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chapitre S-30.01 LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN TABLE DES MATIÈRES TITRE I RÈGLES COMMUNES AUX SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN CHAPITRE I INSTITUTION, ORGANISATION ET GESTION SECTION I INSTITUTION.................................................................................................... 1 SECTION II ORGANISATION Composition du conseil d’administration................................................. § 1. —  6 Assemblées du conseil d’administration................................................... § 2. —  23 Traitement des membres du conseil d’administration............................... § 3. —  40 Secrétaire et trésorier................................................................................ § 4. —  46 Décisions et règlements du conseil d’administration................................ § 5. —  48 Comités consultatifs.................................................................................. § 6. —  55 Comités techniques.................................................................................... § 7. —  60 SECTION III GESTION Directeur général...................................................................................... § 1. —  61 Ressources humaines................................................................................. § 2. —  69 CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS SECTION I POUVOIRS EN MATIÈRE D’ORGANISATION DES SERVICES................. 78 SECTION II POUVOIRS CONTRACTUELS........................................................................ 92.1 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES......................................................................... 112 CHAPITRE IV RESSOURCES INFORMATIONNELLES.......................................................... 130 CHAPITRE V VÉRIFICATION ET RAPPORTS........................................................................ 136 CHAPITRE VI INSPECTION....................................................................................................... 140 CHAPITRE VII DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET PÉNALES....................................... 144 © Éditeur officiel du Québec À jour au 1 er juin 2020 Ce document a valeur officielle. À jour au 1 er juin 2020 © Éditeur officiel du Québec S-30.01 / 1 sur 63

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chapitre S-30.01

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUNSOCIÉTÉSDETRANSPORTENCOMMUN

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2906juin2001

TABLE DES MATIÈRES

TITRE IRÈGLES COMMUNES AUX SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN

CHAPITRE IINSTITUTION, ORGANISATION ET GESTION

SECTION IINSTITUTION.................................................................................................... 1

SECTION IIORGANISATION

Composition du conseil d’administration.................................................§ 1. —  6Assemblées du conseil d’administration...................................................§ 2. —  23Traitement des membres du conseil d’administration...............................§ 3. —  40Secrétaire et trésorier................................................................................§ 4. —  46Décisions et règlements du conseil d’administration................................§ 5. —  48Comités consultatifs..................................................................................§ 6. —  55Comités techniques....................................................................................§ 7. —  60

SECTION IIIGESTION

Directeur général......................................................................................§ 1. —  61Ressources humaines.................................................................................§ 2. —  69

CHAPITRE IIFONCTIONS ET POUVOIRS

SECTION IPOUVOIRS EN MATIÈRE D’ORGANISATION DES SERVICES................. 78

SECTION IIPOUVOIRS CONTRACTUELS........................................................................ 92.1

CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINANCIÈRES......................................................................... 112

CHAPITRE IVRESSOURCES INFORMATIONNELLES.......................................................... 130

CHAPITRE VVÉRIFICATION ET RAPPORTS........................................................................ 136

CHAPITRE VIINSPECTION....................................................................................................... 140

CHAPITRE VIIDISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET PÉNALES....................................... 144

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CHAPITRE VIIIPOUVOIRS DU GOUVERNEMENT................................................................. 150

TITRE IIRÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT ENCOMMUN

CHAPITRE ISOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL.................................................. 151

CHAPITRE IISOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC........................................................ 162.1

CHAPITRE IIISOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS.............................................. 165

CHAPITRE IVSOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LONGUEUIL................................................. 167

CHAPITRE VSOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS............................................................. 172

CHAPITRE VISOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL............................................................ 175

CHAPITRE VII Abrogé, 2001, c. 66, a. 50.CHAPITRE VIII Abrogé, 2001, c. 66, a. 51.CHAPITRE IX Abrogé, 2001, c. 66, a. 52.

TITRE IIIDISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES.................. 207

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TITRE I

RÈGLES COMMUNES AUX SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN

CHAPITRE I

INSTITUTION, ORGANISATION ET GESTION

SECTION I

INSTITUTION

1. Sont instituées les sociétés de transport en commun suivantes, personnes morales de droit public:

1° la «Société de transport de Montréal», dont le territoire correspond à l’agglomération de Montréalprévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certainesagglomérations (chapitre E‐20.001);

2° la «Société de transport de Québec», dont le territoire correspond à l’agglomération de Québec prévueà l’article 5 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;

3° la «Société de transport de l’Outaouais», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Gatineau;

4° la «Société de transport de Longueuil», dont le territoire correspond à l’agglomération de Longueuilprévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certainesagglomérations;

5° la «Société de transport de Lévis», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Lévis;

6° la «Société de transport de Laval», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Laval;

7° la «Société de transport de Trois-Rivières», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Trois-Rivières;

8° la «Société de transport du Saguenay», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Saguenay;

9° la «Société de transport de Sherbrooke», dont le territoire correspond à celui de la Ville de Sherbrooke.

La société qui choisit, pour se désigner, d’utiliser un acronyme transmet au registraire des entreprises copiede la résolution à cet effet.

Pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le conseil d’une ville sans nommercelle-ci, cette mention désigne, dans le cas de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec ou de la Ville deLongueuil si l’une ou l’autre est une ville visée par la disposition, son conseil d’agglomération plutôt que sonconseil ordinaire. Il en est de même pour une disposition qui mentionne l’acte d’une ville, lorsque cet acterelève d’un conseil municipal.2001, c. 23, a. 1; 2001, c. 66, a. 1; 2002, c. 45, a. 701; 2005, c. 50, a. 79.

2. Le siège de chaque société est situé dans son territoire, à l’endroit qu’elle détermine.

Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et dansun journal diffusé dans son territoire.2001, c. 23, a. 2.

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3. Une société a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la mobilité des personnesdans son territoire et, dans la mesure où le prévoit une disposition législative, hors de celui-ci.

Elle soutient le transport en commun et, le cas échéant, favorise l’intégration de ses différents modes detransport collectif avec ceux de toute autre personne morale de droit public à qui la loi ou un acte constitutifaccorde l’autorité d’exploiter une entreprise de transport en commun.

Le premier alinéa ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport deLongueuil et à la Société de transport de Montréal.

2001, c. 23, a. 3; 2016, c. 82016, c. 8, a. 8511.

4. Une société exploite une entreprise de transport en commun de personnes, notamment par autobus et partaxi collectif.

Aux fins de leur mission, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et laSociété de transport de Montréal doivent fournir à l’Autorité régionale de transport métropolitain des servicesde transport collectif visés par une entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale detransport métropolitain (chapitre A-33.3) et collaborent, à sa demande, à la planification, à la coordination, audéveloppement, au soutien et à la promotion du transport collectif.

2001, c. 23, a. 4; 2016, c. 82016, c. 8, a. 8611.

5. Une société peut aussi offrir des services spécialisés dont, notamment, des services:

1° adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite;

2° adaptés aux besoins des élèves de niveaux primaire et secondaire;

3° permettant à une personne de noliser un autobus ou un minibus;

4° permettant à une personne d’effectuer des randonnées touristiques.

Une société doit offrir les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu’il s’agit de personneshandicapées. À cet effet, elle peut assurer la mobilité des personnes hors de son territoire, y compris danscelui d’une société de transport en commun avec qui elle occupe le territoire d’une communautémétropolitaine. Dans le cas de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et dela Société de transport de Montréal, les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont fournisconformément à l’entente conclue en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transportmétropolitain (chapitre A-33.3).

2001, c. 23, a. 5; 2016, c. 82016, c. 8, a. 871.

SECTION II

ORGANISATION

§ 1. — Composition du conseil d’administration

6. Les pouvoirs d’une société sont exercés par son conseil d’administration qui se compose de sept à neufmembres.2001, c. 23, a. 6.

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7. Les articles 304 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitreE-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres d’un conseil d’administration.2001, c. 23, a. 7; 2001, c. 66, a. 2.

8. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal se compose de 7 à10 membres désignés comme suit:

1° la Ville de Montréal, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne un maximum de sept parmiles membres de son conseil ordinaire et des conseils des autres municipalités dont le territoire est comprisdans l’agglomération;

2° la Ville de Montréal, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne trois parmi les résidents del’agglomération, dont deux usagers des services de transport en commun et un usager des services adaptés auxbesoins des personnes handicapées.

La désignation de deux usagers des services de transport en commun prévue au paragraphe 2° du premieralinéa doit notamment permettre de faire accéder au conseil d’administration au moins une personne âgée demoins de 35 ans lors de sa nomination.2001, c. 23, a. 8; 2005, c. 50, a. 80; 2010, c. 18, a. 85.

9. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport de Québec se compose de 12membres désignés par le conseil d’agglomération de la Ville de Québec, parmi lesquels:

1° neuf sont désignés parmi les membres du conseil ordinaire de la Ville de Québec et ceux des conseilsdes autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération;

2° trois sont désignés parmi les résidents de l’agglomération, dont deux usagers des services de transporten commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.

2001, c. 23, a. 9; 2005, c. 50, a. 81; 2016, c. 312016, c. 31, a. 421.

10. La Ville de Gatineau désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport del’Outaouais parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont unusager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personneshandicapées.2001, c. 23, a. 10; 2001, c. 66, a. 3.

11. Malgré l’article 6, le conseil d’administration de la Société de transport de Longueuil se compose de 12membres désignés comme suit:

1° la Ville de Longueuil, agissant par son conseil ordinaire, en désigne six parmi les membres de celui-ci;

2° la Ville de Longueuil, agissant par son conseil d’agglomération, en désigne deux parmi les résidents del’agglomération, dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés auxbesoins des personnes handicapées;

3° chacune des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération en désigne unparmi les membres de son conseil.

Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un des usagers doit être un résident de lamunicipalité centrale et l’autre un résident d’une autre municipalité dont le territoire est compris dansl’agglomération.2001, c. 23, a. 11; 2005, c. 50, a. 82; 2007, c. 10, a. 26.

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12. La Ville de Lévis désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Lévisparmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager desservices de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.2001, c. 23, a. 12.

13. La Ville de Laval désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Lavalparmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont un usager desservices de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées.2001, c. 23, a. 13.

14. La Ville de Trois-Rivières désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transportde Trois-Rivières parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents,dont un usager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins despersonnes handicapées.2001, c. 23, a. 14; 2001, c. 66, a. 4.

15. La Ville de Saguenay désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport duSaguenay parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont unusager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personneshandicapées.2001, c. 23, a. 15; 2001, c. 66, a. 5.

16. La Ville de Sherbrooke désigne les membres du conseil d’administration de la Société de transport deSherbrooke parmi les membres de son conseil sauf deux membres qu’elle choisit parmi ses résidents, dont unusager des services de transport en commun et un usager des services adaptés aux besoins des personneshandicapées.2001, c. 23, a. 16; 2001, c. 66, a. 6.

16.1. Aux fins des articles 8 et 16, une personne élue à un poste de conseiller d’arrondissement est réputéeêtre un membre, selon le cas, du conseil ordinaire de la Ville de Montréal ou du conseil de la Ville deSherbrooke pour l’application de la présente loi.2001, c. 66, a. 7; 2005, c. 50, a. 83.

16.2. Aux fins des articles 8 à 16, la ville peut, au lieu de désigner un membre d’un conseil municipal,désigner un membre indépendant.

Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis de la ville qui le désigne, comme administrateurindépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Lesdispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

La désignation des membres indépendants se fait en tenant compte des profils de compétence etd’expérience approuvés par la ville concernée ou, le cas échéant, par son conseil d’agglomération.

L’article 40 s’applique à ces nominations, avec les adaptations nécessaires.

2016, c. 82016, c. 8, a. 881.

17. Un membre d’un conseil d’administration ne peut assister à une assemblée qu’à compter de la date oùle secrétaire de la société a reçu copie de la résolution le désignant.2001, c. 23, a. 17; 2001, c. 66, a. 8.

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18. Le mandat d’un membre d’un conseil d’administration est d’au plus quatre ans. Il est renouvelable.

Sauf en cas de démission, un membre demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à cequ’il soit remplacé ou désigné de nouveau.

Un membre démissionnaire signe un écrit à cet effet et le transmet au secrétaire de la société dont il estmembre ainsi qu’au greffier de la ville qui l’a désigné. La démission prend effet à la date de la réception del’écrit par le secrétaire ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de ladémission. La démission d’un membre entraîne la vacance de son poste.2001, c. 23, a. 18; 2001, c. 66, a. 9.

19. Un membre d’un conseil d’administration cesse de l’être lorsqu’il cesse d’être membre du conseil de laville qui l’a désigné.

Il cesse également d’être membre s’il fait défaut d’assister à deux assemblées consécutives. Son mandat estalors réputé prendre fin à la clôture de la troisième assemblée sauf si son absence est excusée par le conseild’administration lors de cette assemblée. S’il n’est pas excusé, le secrétaire de la société en avise le greffier dela ville qui l’a désigné.2001, c. 23, a. 19; 2001, c. 66, a. 10.

20. Un membre d’un conseil d’administration cesse aussi de l’être lorsque la ville révoque sa désignation.Le greffier de la ville en avise sans délai le secrétaire de la société.

Il y a vacance de son poste à compter du jour de la révocation.2001, c. 23, a. 20; 2001, c. 66, a. 11.

21. Dès qu’il y a vacance à un poste de membre du conseil d’administration, la ville en désigne unnouveau dans les 60 jours de la date de la vacance. Le mandat du nouveau membre ne peut excéder le mandatdu membre qu’il remplace.2001, c. 23, a. 21; 2001, c. 66, a. 12.

22. Le conseil d’administration d’une société comporte les postes de président et de vice-président. Lestitulaires de ces postes sont nommés, selon le cas, par les villes visées aux articles 8 à 16.

Sauf en cas de démission, le président et le vice-président demeurent en fonction malgré l’expiration deleur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

L’article 18 s’applique à la démission du président ou du vice-président.2001, c. 23, a. 22; 2001, c. 66, a. 13.

§ 2. — Assemblées du conseil d’administration

23. Le président préside les assemblées du conseil d’administration et voit à leur bon déroulement. Ilmaintient l’ordre et le décorum pendant ces assemblées et peut faire expulser toute personne qui en troublel’ordre.

Il veille au respect des lois applicables à la société.

Il en est le représentant.2001, c. 23, a. 23.

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24. Le vice-président préside, à la demande du président, les assemblées du conseil d’administration.

Il remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier selon ce qui est prévu aurèglement intérieur. Ce règlement peut aussi prévoir le remplacement du vice-président lorsqu’il est lui mêmeabsent ou empêché de présider une assemblée du conseil.2001, c. 23, a. 24.

25. Le conseil d’administration peut tenir ses assemblées à tout endroit dans le territoire de la société.

2001, c. 23, a. 25.

26. Le conseil d’administration se réunit en assemblées ordinaires au moins 10 fois par année.

Le conseil, à sa première assemblée de l’année, adopte le calendrier de ses assemblées pour toute l’année.

Le secrétaire fait publier, dans les 15 jours qui suivent la première assemblée de l’année, dans un journaldiffusé dans le territoire de la société, un avis indiquant les dates, heures et lieux des assemblées ordinaires duconseil.2001, c. 23, a. 26.

27. Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire.

L’avis de convocation et l’ordre du jour sont expédiés par le secrétaire à chaque membre du conseil, aumoins 72 heures avant la tenue de l’assemblée, par les moyens de transmission d’information autorisés par lerèglement intérieur.

Un membre présent à une assemblée du conseil est présumé renoncer au délai de convocation et est réputéassister à toute l’assemblée.2001, c. 23, a. 27.

28. Le conseil d’administration se réunit aussi en assemblée extraordinaire à la demande écrite duprésident, du directeur général ou d’au moins trois membres.

L’avis de convocation est expédié par le secrétaire à chaque membre du conseil au moins 24 heures avantla tenue de cette assemblée et mentionne les sujets qui seront pris en considération.2001, c. 23, a. 28.

29. Les assemblées sont publiques.

2001, c. 23, a. 29.

30. L’ordre du jour de chaque assemblée est dressé par le secrétaire et comprend les sujets qui lui sontcommuniqués par le président, par le directeur général ou par au moins trois membres du conseil dans le délaiprévu au règlement intérieur.2001, c. 23, a. 30.

31. Le secrétaire doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée qui suit la réception d’une demande, signéepar au moins 250 résidents du territoire de la société, le sujet sur lequel porte la demande. Cette demande doittoutefois parvenir au secrétaire au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée.

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Les personnes présentes peuvent s’adresser aux membres du conseil sur ce sujet. Un membre peut toutefoiscéder à un autre membre du conseil son droit de réponse.2001, c. 23, a. 31.

32. Le conseil d’administration tient, au début de chaque assemblée, une période au cours de laquelle lespersonnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres.

Une société peut, dans son règlement intérieur, édicter des règles limitant le nombre de questions parintervenant, leur durée ainsi que la durée totale de cette période qui ne peut être inférieure à une heure sauf siles sujets en sont épuisés.2001, c. 23, a. 32.

33. Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la société, un avis préalable de latenue de chaque assemblée ordinaire du conseil d’administration. Cet avis est d’au moins cinq jours.2001, c. 23, a. 33.

34. Le quorum des assemblées est constitué de la majorité des membres.

2001, c. 23, a. 34.

35. Chaque membre dispose d’une voix et est tenu de voter sur toute question faisant l’objet d’un vote, àmoins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question; les articles 361 et 362 de la Loi surles élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu desadaptations nécessaires, aux membres d’un conseil d’administration.

Toutefois, le président a voix prépondérante au cas d’égalité des voix.2001, c. 23, a. 35.

36. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

2001, c. 23, a. 36.

37. Un membre peut assister à toute assemblée par l’intermédiaire d’un moyen électronique decommunication.

Toutefois, ce moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place,participent ou assistent à l’assemblée d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.2001, c. 23, a. 37.

38. Les procès-verbaux des délibérations et des votes sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par lesecrétaire. Ils sont signés par le secrétaire et par le président d’assemblée.

Le procès-verbal d’une assemblée est lu par le secrétaire et approuvé par le conseil lors d’une assembléesubséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispenséde la lecture du procès-verbal lorsqu’une copie en a été remise à chaque membre du conseil.2001, c. 23, a. 38.

39. Les membres d’un conseil d’administration ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actesofficiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

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Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédurecivile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre une société et les membresde son conseil d’administration dans l’exercice de leurs fonctions.

Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement tout jugement rendu ou touteordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du deuxième alinéa.2001, c. 23, a. 39; 2001, c. 66, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

§ 3. — Traitement des membres du conseil d’administration

40. Le conseil d’administration fixe, par règlement, la rémunération ou l’indemnité de ses membres ainsique la rémunération ou l’indemnité additionnelle du président et du vice-président de la société. Ce règlementpeut rétroagir au 1er janvier de l’année de son adoption et varier selon qu’il s’agisse d’une participation auxassemblées du conseil ou à l’un de ses comités.

L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction quine sont pas remboursées conformément aux articles 43 et 44. L’indemnité ne peut excéder la moitié de larémunération.

Toutefois, l’application de l’article 19.1 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001)peut interdire à une société de verser une rémunération ou une indemnité ou la contraindre à en réduire lemontant. De même, une contravention à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités(chapitre E-2.2) peut entraîner, pour un membre, la perte d’une rémunération ou d’une indemnité si cettepersonne a perdu le droit d’assister aux assemblées du conseil en tant que membre.

2001, c. 23, a. 40; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 1991.

41. Le conseil d’administration peut, par règlement, prévoir à quelles conditions l’absence d’un membre àune assemblée ou son omission d’y voter entraîne la réduction de sa rémunération ou de son indemnité etprévoir les règles de calcul de cette réduction.

Toutefois, aux fins de son traitement, de son régime de retraite, de ses avantages sociaux et de ses autresconditions de travail, le président ou le vice-président d’une société qui est remplacé temporairement pourcause d’absence ou d’empêchement est réputé ne pas cesser d’occuper ce poste au cours de la période de sonremplacement.2001, c. 23, a. 41.

42. Un membre doit, pour accomplir un acte engageant les crédits d’une société, être autorisé parrèglement ou par résolution. Il ne peut dépenser plus que le montant fixé.2001, c. 23, a. 42.

43. Un membre qui a effectué une dépense, dans l’exercice de ses fonctions, pour le compte d’une sociétéa le droit, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, d’être remboursé par la société dumontant de la dépense jusqu’à concurrence, le cas échéant, du maximum fixé dans l’autorisation.2001, c. 23, a. 43.

44. Le conseil d’administration peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sontoccasionnées pour le compte de la société, quelle que soit la catégorie d’actes accomplis au Québec et dont lebut n’est pas un déplacement hors du Québec, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pourprouver qu’un tel acte a été accompli.2001, c. 23, a. 44.

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45. Malgré l’article 44, le conseil d’administration peut fixer le montant maximal de la dépense permiselorsqu’il autorise l’un de ses membres à accomplir un acte visé au tarif ou, le cas échéant, faisant partie d’unecatégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.2001, c. 23, a. 45.

§ 4. — Secrétaire et trésorier

46. Le conseil d’administration nomme, sur recommandation du directeur général, le secrétaire de lasociété et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses conditions de travail.

Le secrétaire ne peut être membre du conseil.

Le secrétaire a la garde des documents et archives de la société. Il assiste à toutes les assemblées du conseilet en dresse le procès-verbal.

Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil.

L’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au secrétaire.2001, c. 23, a. 46.

47. Le conseil d’administration nomme, sur recommandation du directeur général, le trésorier de la sociétéet fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses conditions de travail.

Le trésorier ne peut être membre du conseil.

Le trésorier a la garde des livres comptables de la société.

Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil.

L’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au trésorier.2001, c. 23, a. 47.

§ 5. — Décisions et règlements du conseil d’administration

48. Aucun acte, document ou écrit n’engage la société s’il n’est signé par le président ou le vice-présidentou par le directeur général ou un employé mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminéepar un règlement de la société publié dans un journal diffusé dans son territoire.

Une société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soitapposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ouimprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document estcontresigné par une personne autorisée par un règlement de la société publié dans un journal diffusé dans sonterritoire.2001, c. 23, a. 48; 2001, c. 66, a. 15.

49. Le conseil d’administration peut, dans son règlement intérieur, déterminer l’exercice de ses pouvoirs etles autres aspects de sa régie interne.2001, c. 23, a. 49.

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50. Un exemplaire de tout projet de règlement doit accompagner l’avis de convocation de l’assemblée aucours de laquelle il doit être considéré. Toutefois, si l’étude du projet est reportée à une assembléesubséquente, il n’est pas nécessaire d’en annexer un exemplaire.2001, c. 23, a. 50.

51. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé par le président et par le secrétaire.

2001, c. 23, a. 51.

52. Une société conserve dans un livre l’original de tout règlement.

Le secrétaire a la garde des règlements et joint à chaque règlement sa déclaration attestant la publication decelui-ci.2001, c. 23, a. 52.

53. Un règlement d’une société entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dansun journal diffusé dans son territoire ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.

Malgré le premier alinéa, un règlement visé aux articles 40 à 42, 44 ou 123 n’a pas à être publié dans unjournal et entre en vigueur à la date qui y est mentionnée.2001, c. 23, a. 53.

54. Les règlements d’une société sont considérés comme des lois publiques et il n’est pas nécessaire de lesplaider spécialement.2001, c. 23, a. 54.

§ 6. — Comités consultatifs

55. Le conseil d’administration peut former tout comité consultatif pour étudier toute question qu’il luisoumet et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.2001, c. 23, a. 55.

56. Tout comité consultatif se compose d’au moins trois et d’au plus sept membres. Il peut être composé entout ou en partie de membres du conseil d’administration.

Le président de chaque comité est nommé par le conseil parmi ses membres désignés.2001, c. 23, a. 56.

57. Une assemblée d’un comité est publique.

2001, c. 23, a. 57.

58. Le secrétaire d’une société fait publier un avis de la tenue de chaque assemblée d’un comité dans unjournal diffusé dans son territoire, au moins deux jours avant la tenue de cette assemblée.

Une assemblée d’un comité doit comprendre une période de questions au cours de laquelle les personnesprésentes peuvent poser des questions orales aux membres du comité.2001, c. 23, a. 58.

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59. Le conseil d’administration peut déterminer l’exercice des fonctions et les autres aspects de la régieinterne d’un comité.2001, c. 23, a. 59.

§ 7. — Comités techniques

60. Le conseil d’administration peut former tout comité technique qu’il juge approprié. Il en détermine lacomposition, le fonctionnement et le mandat.2001, c. 23, a. 60.

SECTION III

GESTION

§ 1. — Directeur général

61. Le conseil d’administration nomme le directeur général pour un mandat d’une durée d’au plus cinqans. Ce mandat est renouvelable.

L’article 39 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur général.2001, c. 23, a. 61; 2001, c. 66, a. 16.

62. Le conseil d’administration fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions detravail du directeur général.2001, c. 23, a. 62.

63. Le directeur général exerce à temps plein les devoirs de sa fonction et il ne peut avoir aucun autreemploi ou occupation rémunéré sauf avec l’autorisation expresse du conseil.2001, c. 23, a. 63.

64. Sont incompatibles avec la fonction de directeur général, celle de membre du conseil d’administrationd’une société de transport en commun, de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau detransport métropolitain ou de membre du conseil d’une ville ou d’une communauté métropolitaine.

Pour l’application du premier alinéa et malgré le troisième alinéa de l’article 1, la mention du conseil d’uneville désigne, dans le cas d’une société visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1°, 2° et 4° de cet article, leconseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la société.

2001, c. 23, a. 64; 2001, c. 66, a. 17; 2005, c. 50, a. 84; 2016, c. 82016, c. 8, a. 891.

65. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration:

1° dirige les activités de la société et administre les affaires courantes;

2° dirige et gère les ressources humaines, financières, informationnelles et matérielles;

3° veille à l’application des décisions et des règlements;

4° prépare annuellement un projet de budget et de programme triennal d’immobilisations et les présenteau conseil d’administration;

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5° prépare les projets de tarifs, de parcours et de normes de services et les présente au conseild’administration;

6° exerce toute autre fonction que le conseil d’administration lui confie.

Le directeur général peut déléguer tout ou partie des pouvoirs visés au paragraphe 2° du premier alinéa àun employé relevant de son autorité.

Les dispositions du paragraphe 5° du premier alinéa ne s’appliquent pas au directeur général de la Sociétéde transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société de transport de Montréal.

2001, c. 23, a. 65; 2016, c. 82016, c. 8, a. 901.

66. Le directeur général assiste aux assemblées du conseil d’administration. Il possède le droit de parole.

2001, c. 23, a. 66.

67. En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du directeur général, le conseil d’administrationdésigne temporairement une personne pour le remplacer.

Le règlement intérieur d’une société peut toutefois prévoir le cas d’une absence temporaire du directeurgénéral et l’autoriser à déléguer lui-même tout ou partie de ses pouvoirs et fonctions à la personne qu’ilchoisit. Ce règlement peut établir la période maximale de l’absence temporaire, sans excéder six mois, ainsique les conditions pour la validité de la délégation.2001, c. 23, a. 67.

68. Une vacance au poste de directeur général est comblée dans les 60 jours par le conseild’administration.2001, c. 23, a. 68.

§ 2. — Ressources humaines

69. Les employés, y compris le cas échéant le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, sont nommés selonle plan d’effectifs et les normes établis par résolution du conseil. Ce plan d’effectifs détermine de plus lesnormes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.2001, c. 23, a. 69.

70. Les employés ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirectdans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la société. Toutefois, cette déchéancen’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou endisposent avec diligence.2001, c. 23, a. 70.

71. Une société peut établir, participer et contribuer à des programmes d’avantages sociaux pour le comptede ses employés, de leurs conjoints et de leurs enfants. Elle peut effectuer, à leur acquit, le paiement de primesen conséquence.

Ces programmes peuvent consister en des caisses de secours ou de retraite, en des régimes de rentes ou endes régimes d’assurance collective et varier selon qu’il s’agisse de cadres ou de salariés. La Loi sur lesrégimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique quant aux caisses de retraite et aux régimesde rentes. Quant aux caisses de secours, elles doivent être approuvées par l’Autorité des marchés financiers.

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Le renouvellement de tout contrat visé au présent article, y compris un contrat d’assurance collective, n’estassujetti à aucun formalisme d’attribution en vertu de la présente loi.2001, c. 23, a. 71; 2002, c. 45, a. 702; 2004, c. 37, a. 90.

72. Les 2/3 des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que cedernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un employé qui n’est pas unsalarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou aoccupé, au sein de la société, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.2001, c. 23, a. 72.

73. La résolution destituant un employé visé à l’article 72, le suspendant sans traitement ou réduisant sontraitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code deprocédure civile (chapitre C-25.01).

La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent lasignification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’ilfasse enquête et dispose de sa plainte.2001, c. 23, a. 73; 2001, c. 26, a. 201; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

74. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives auTribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, demême que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptationsnécessaires.2001, c. 23, a. 74; 2001, c. 26, a. 201; 2015, c. 15, a. 223.

75. Le Tribunal administratif du travail peut:

1° ordonner à la société de réintégrer l’employé;

2° ordonner à la société de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant autraitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;

3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstancesde l’affaire, et notamment ordonner à la société de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximuméquivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.2001, c. 23, a. 75; 2001, c. 26, a. 201; 2015, c. 15, a. 237.

76. Les articles 72 à 75 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle est de plus de 20 joursouvrables ou survient, quelque soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sanstraitement de plus de 20 jours ouvrables.2001, c. 23, a. 76.

77. Une personne à l’emploi d’un gouvernement ou d’un organisme public qui passe à celui d’une sociétéde transport en commun peut demander le transfert, aux conditions fixées par Retraite Québec, des avantagessociaux accumulés à son crédit dans une caisse, un plan ou un fonds administré en tout ou en partie par sonemployeur précédent. Il en est de même de l’employé d’une société qui passe à l’emploi d’un gouvernementou d’un organisme public.

Les autres avantages sociaux, notamment les jours de vacances et de congé de maladie, au crédit d’unepersonne visée au premier alinéa ne sont pas transférables.

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Une société peut conclure toute entente pour l’application du présent article. Lorsque ces ententesconcernent les bénéfices sociaux accumulés dans une caisse, un plan ou un fonds, elles doivent êtreapprouvées par Retraite Québec. Dans les autres cas, elles doivent être approuvées par le ministre des Affairesmunicipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Les bénéfices sociaux visés au présent article ne deviennent pas exigibles du seul fait de l’entrée enfonction d’un employé chez le nouvel employeur.2001, c. 23, a. 77; 2001, c. 66, a. 18; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 20, a. 61.

CHAPITRE II

FONCTIONS ET POUVOIRS

SECTION I

POUVOIRS EN MATIÈRE D’ORGANISATION DES SERVICES

78. Une société exploite une entreprise de transport en commun dans son territoire mais peut assurer uneliaison vers des lieux situés hors de celui-ci.

À ces fins, elle peut utiliser tout chemin public qu’elle juge nécessaire pour l’établissement, à sa discrétion,de ses parcours et de ses circuits.

Dans le cas de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société detransport de Montréal, les pouvoirs prévus au présent article ne s’exercent que dans la mesure prévue dansune entente conclue avec l’Autorité régionale de transport métropolitain en vertu de l’article 8 de la Loi surl’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3). À cette fin, chaque société doit conseillerl’Autorité dans l’établissement, la modification ou la suppression des parcours et circuits. Chaque société doitégalement lui proposer un plan de desserte pour son territoire.

2001, c. 23, a. 78; 2016, c. 82016, c. 8, a. 911.

78.1. Le plan de desserte d’une société précise son offre de transport. Il est élaboré par la société et répondaux normes de service et objectifs établis par l’Autorité régionale de transport métropolitain.

Ce plan est modifié périodiquement par la société, selon les modalités prévues dans l’entente conclue envertu de l’article 8 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).

2016, c. 82016, c. 8, a. 921.

79. Une décision concernant l’établissement, la modification ou la suppression d’un parcours ou d’uncircuit entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication dans un journal diffusé dans leterritoire de la société ou à toute date ultérieure que fixe le conseil.

Le directeur général peut, s’il est d’avis que les services de transport en commun de la société sontperturbés ou risquent de l’être, prendre provisoirement toute décision au regard d’un parcours ou d’un circuit.2001, c. 23, a. 79.

80. Une société n’est pas soumise à la compétence de la Commission des transports du Québec au regardde l’ensemble de ses services de transport en commun, de ses parcours, de ses circuits et de ses tarifs sauf siun service est effectué hors de son territoire par une entreprise de transport qu’elle a acquise ou qu’ellecontrôle.

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La Commission ne peut délivrer un permis de transport par autobus ou par minibus autorisantl’exploitation d’un service de transport sur tout ou partie du territoire d’une société, ni modifier tel permis,sans en avoir avisé la société. La société dispose d’un délai de 30 jours pour intervenir.2001, c. 23, a. 80.

81. Une société peut conclure, avec un titulaire de permis de transport par autobus ou un transporteurscolaire, un contrat pour faire effectuer certains de ses services, autres que des services adaptés aux besoinsdes personnes à mobilité réduite. Ce contrat n’est assujetti à aucun formalisme d’attribution.

Elle peut également conclure un contrat de services de transport collectif avec un titulaire de permis depropriétaire de taxi sans avoir à y être autorisée nommément par un décret visé au premier alinéa de l’article 7de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).2001, c. 23, a. 81.

82. Une société peut conclure, avec une personne morale de droit public autorisée à exploiter uneentreprise de transport en commun, un contrat pour lui fournir certains de ses services.2001, c. 23, a. 82.

83. Une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout titulaire de permisde taxi ou toute association de services regroupant tels titulaires des services adaptés aux besoins despersonnes à mobilité réduite.

Lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, un contrat visé au présent article n’estassujetti à aucun formalisme d’attribution. De plus, les membres du conseil d’administration d’une sociétépeuvent unanimement demander au registraire des entreprises la constitution, par lettres patentes, d’unepersonne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’exploiter, au nom de la société, des services detransport adaptés aux besoins des personnes handicapées. La société peut aussi, si tous les membres yconsentent, se lier par contrat avec une personne morale sans but lucratif dont l’objet principal est d’offrir desservices de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées.

Au moins un membre siège sur le conseil d’administration d’une personne morale visée au deuxièmealinéa et la société assume tout déficit d’exploitation.2001, c. 23, a. 83; 2002, c. 45, a. 701.

84. Une société peut conclure un contrat de transport d’élèves dans le cadre de la Loi sur l’instructionpublique (chapitre I-13.3) et de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).

Pour l’application du premier alinéa, une société peut desservir l’ensemble du territoire d’une commissionscolaire dès que partie de ce territoire est compris dans le sien.2001, c. 23, a. 84.

85. Une société peut exploiter un service de transport nolisé, par abonnement ou touristique. Ce servicepeut être fourni en partie hors de son territoire.2001, c. 23, a. 85.

86. Une société dispose de tous les pouvoirs d’une personne morale pour réaliser toute autre activitécommerciale connexe à son entreprise de transport en commun.2001, c. 23, a. 86.

87. Une société peut conclure une entente avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin publicpour y réaliser des travaux sur un chemin public afin de faciliter l’exploitation de ses parcours et circuits.

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Une société peut notamment:

1° désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhiculesroutiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes qu’elle indique;

2° conclure avec une personne responsable de l’entretien du chemin public tout contrat visant àcompenser en tout ou en partie les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation des voies de circulationréservées et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire.

2001, c. 23, a. 87; 2016, c. 82016, c. 8, a. 931.

88. Une société peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et lefonctionnement de services de transport en commun qu’elle n’exploite pas elle-même et fournir des servicesde soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.2001, c. 23, a. 88.

89. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 89; 2019,c.28

2019, c. 28, a. 1421.

89.1. Deux sociétés ou plus peuvent constituer un organisme à but non lucratif destiné principalement àleur fournir ou à leur rendre accessibles les biens et les services dont elles ont besoin pour la réalisation deleur mission. Un tel organisme peut également fournir ou rendre accessibles ces biens et services à toutorganisme public de transport en commun.

Les membres du conseil d’administration d’un organisme visé au premier alinéa sont désignés par lessociétés qui l’ont constitué parmi les membres de leur conseil respectif.

Les articles 92.1 à 108.2 de la présente loi, l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif(chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1)s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’organisme constitué conformément au premieralinéa. Cet organisme est réputé être une société de transport en commun pour l’application de l’un ou l’autredes règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 de la présente loi.

2015, c. 16, a. 12; 2016, c. 82016, c. 8, a. 941.

90. Une société établit, par règlement, différents titres de transport et en fixe les tarifs selon les modalitéset pour les catégories d’usagers qu’elle détermine.

Le secrétaire publie ces tarifs dans un journal diffusé dans le territoire de la société et les affiche dans lesvéhicules de la société. Ils entrent en vigueur le trentième jour qui suit cette publication ou à toute autre dateultérieure qui y est fixée.

Cependant, lorsque la société est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, les tarifspeuvent entrer en vigueur à compter du dixième jour de leur publication pourvu qu’elle publie également lesmotifs de sa décision.

Le présent article ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport deLongueuil et à la Société de transport de Montréal.

2001, c. 23, a. 90; 2016, c. 82016, c. 8, a. 951.

91. Malgré l’article 934 du Code civil, un bien trouvé dans un immeuble ou dans le matériel roulant d’unesociété devient sa propriété si le propriétaire de ce bien ne le réclame pas dans les 15 jours de sa découverte.

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Une société peut, par règlement, établir les modalités de disposition de ces biens. Ce règlement est publiédans un journal diffusé dans son territoire.

Une société est exempte de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des biens trouvés dans sesimmeubles ou dans son matériel roulant.2001, c. 23, a. 91; 2001, c. 66, a. 19.

92. Une société peut, avec l’autorisation de la ville qui adopte son budget, exproprier selon les dispositionsde la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) tout bien, situé dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci,dont elle a besoin pour la réalisation de sa mission.2001, c. 23, a. 92; 2001, c. 66, a. 20.

SECTION II

POUVOIRS CONTRACTUELS

92.1. Le prix de tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus doit, avant l’ouverture dessoumissions, le cas échéant, et la conclusion du contrat, avoir fait l’objet d’une estimation établie par lasociété.

Lorsqu’une demande de soumissions prévoit une option de renouvellement du contrat, l’estimation du prixde celui-ci doit inclure cet éventuel renouvellement et tout renouvellement subséquemment possible.

De même, lorsqu’une demande de soumissions prévoit une option permettant la fourniture supplémentairedes mêmes biens ou des mêmes services, l’estimation du prix du contrat doit inclure cette éventuellefourniture supplémentaire et toute fourniture supplémentaire subséquente.

2010, c. 1, a. 54; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 2151.

92.2. La société publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu’elle conclut et qui comportentune dépense d’au moins 25 000 $. Les contrats de travail n’ont toutefois pas à faire l’objet de cette liste.

Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à l’égard de chaque contrat, lesrenseignements suivants:

1° dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, le prix du contrat tel quepréalablement estimé par la société conformément à l’article 92.1;

2° le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, s’il s’agit d’un contratcomportant une option de renouvellement, le montant total de la dépense prévue compte tenu de l’ensembledes options;

3° l’objet du contrat.

Dans le cas d’un contrat assujetti à l’une ou l’autre des règles d’adjudication prévues à l’article 93 ou aurèglement pris en vertu de l’article 100 ou 103.1, la liste contient également les renseignements suivants:

1° le nom de chaque soumissionnaire;

2° le montant de chaque soumission;

3° l’identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a été jugée non conforme.

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Page 20: Quebec - SPNCHAPITRE I OA SECTION I RTITRE I ...legisquebec.gouv.qc.ca › fr › pdf › cs › S-30.01.pdfchapitre S-30.01 LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN S O C I É

Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas échéant, la disposition de la loi oudu règlement pris en vertu de l’article 100 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demandede soumissions.

Dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, quin’est pas visé au quatrième alinéa et qui est passé en vertu d’une disposition du règlement sur la gestioncontractuelle adopté en vertu du quatrième alinéa de l’article 103.2, la liste mentionne le mode d’attributiondu contrat.

Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l’exécution d’un contrat, dumontant total de la dépense effectivement faite.

Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas doivent, àl’égard d’un contrat, demeurer publiés sur Internet pour une période minimale de trois ans à compter de ladate de publication du renseignement prévu au sixième alinéa le concernant.

2010, c. 1, a. 54; 2010, c. 18, a. 86; 2010, c. 42, a. 32; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 20011.

92.3. La liste prévue à l’article 92.2 est publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé parle gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).

La société doit également publier en permanence, sur son site Internet, une mention concernant lapublication visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d’accéder à la liste.

La société doit également publier, sur son site Internet et au plus tard le 31 janvier, la liste de tous lescontrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours du dernier exercice financier completprécédant cette date avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépensetotale qui dépasse 25 000 $. Cette liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, lemontant de la contrepartie et l’objet du contrat.

2010, c. 1, a. 54; 2010, c. 18, a. 87; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 2011.

92.4. Une société peut s’unir, de gré à gré et à titre gratuit, à un organisme public visé par la Loi surl’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitreA-2.1), à une personne ou à un organisme que cette loi assimile à un organisme public, à un organisme à butnon lucratif, à une entreprise de télécommunication, à une entreprise de transport, de distribution ou de ventede gaz, d’eau ou d’électricité ou à un propriétaire de parc de maisons mobiles, dans le but d’exécuter destravaux.

L’union prévue au premier alinéa peut porter sur l’ensemble des actes à poser ou sur une partie seulementde ces actes, qui sont liés à un éventuel contrat d’exécution de travaux.

La société doit s’assurer que tout contrat avec un tiers qui découle de l’union respecte les articles 92.1 à108.2. Cependant, si une municipalité est partie à l’union, la société doit s’assurer que ce contrat respecte lesarticles 477.4 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).

Les parties à l’union déterminent les modalités de celle-ci. Elles prévoient, le cas échéant, lequel desrèglements sur la gestion contractuelle s’applique, quel conseil est chargé du processus d’évaluation durendement, quel titulaire de délégation forme le comité de sélection et toute autre modalité qui permettraitl’application adaptée des dispositions des articles 92.1 à 108.2 ou 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités etvilles, selon le cas. Les dispositions de ces articles priment sur toute modalité d’application déterminée envertu du présent alinéa qui y contreviendrait. En outre, le montant total des dépenses de toutes les parties àl’union est considéré aux fins de l’application de ces articles et de l’article 92.1 ou 477.4 de la Loi sur les citéset villes, selon le cas.

Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).

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Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une société de mandater un organisme ou une personnevisés au présent article ni de recevoir un mandat de ceux-ci, dans le respect des articles 92.1 à 108.2 et descompétences et des pouvoirs de chacun.

En outre, une société peut mandater, à titre gratuit, un organisme public visé à la Loi sur l’accès auxdocuments des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou une personne ou unorganisme que cette loi assimile à un organisme public, ou un organisme à but non lucratif, aux fins des’approvisionner, d’obtenir des services ou d’exécuter des travaux. Elle peut recevoir, à titre gratuit, d’un telorganisme ou d’une telle personne, un tel mandat, lorsqu’elle-même projette de s’approvisionner, d’obtenirles mêmes services ou d’exécuter des travaux de même nature.

2010, c. 1, a. 54; 2010, c. 18, a. 88; 2019,c.28

2019, c. 28, a. 1431.

93. Ne peut être adjugé que conformément à l’article 95, s’il comporte une dépense égale ou supérieure auseuil décrété par le ministre:

1° un contrat d’assurance;

2° un contrat pour l’exécution de travaux;

3° un contrat d’approvisionnement;

4° un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:

a) faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 100 ou 101 quand le contrat est passéconformément à ce règlement;

b) nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant desfonctions judiciaires ou juridictionnelles.

Un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa ne peut être adjugé que conformément à l’article94 s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui nepeut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa.

Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat oula location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement etl’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.

2001, c. 23, a. 93; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 220; 2006, c. 60, a. 112; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 21611.

94. Tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut êtreadjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 93, parmi ceux visés au deuxièmealinéa de cet article, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’uneinvitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.

Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à huit jours.

Les huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article 95 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé aupremier alinéa du présent article.

2001, c. 23, a. 94; 2002, c. 37, a. 266; 2012, c. 30, a. 24; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 21711.

95. Tout contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, parmi ceuxvisés au premier alinéa de l’article 93, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par lavoie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la société.

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Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissionspublique doit:

1° être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pourl’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui estdiffusé sur le territoire de la société ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans ledomaine et vendue principalement au Québec;

2° prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié nepeuvent être obtenus que par le biais de ce système.

Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:

1° «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, laréparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, lestravaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement etde machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation deséquipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;

2° (paragraphe abrogé);

3° «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou desmatériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.

Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre. Si lesdocuments de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence surle prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de lademande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avantl’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réceptiondes soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soitrespecté.

Une demande de soumissions publique peut prévoir que la société se réserve la possibilité de refuser toutesoumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverturedes soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.

La société ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que sicette évaluation remplit les conditions suivantes:

1° elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la société;

2° elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration;

3° elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce,au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;

4° un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a étéaccordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur cerapport à la société;

5° après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenuedéfinitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absencede commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseild’administration de la société. Une copie certifiée conforme de l’évaluation est transmise à l’entrepreneur ouau fournisseur.

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Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut égalementprévoir que seules seront considérées les soumissions:

1° qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canadalorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporteune dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;

2° qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canadalorsqu’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministreet dont l’objet est la fourniture de services autres qu’un des services suivants:

a) les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;

b) les services de télécopie;

c) les services immobiliers;

d) les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation delogiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;

e) les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;

f) les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation enmatière de gestion des ressources humaines;

g) les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf ceux reliés à des travaux de constructiond’infrastructure de transport;

h) les services d’architecture paysagère;

i) les services d’aménagement ou d’urbanisme;

j) les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;

k) les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;

l) les services de réparation de machinerie ou de matériel;

3° qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de servicesénumérés au paragraphe 2° qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre,sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans undes territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Unioneuropéenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offresapprouvé par le gouvernement;

4° qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou desfournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un desterritoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenneet ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par legouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par leministre.

Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué parun membre du conseil d’administration ou par un employé de la société un renseignement permettant deconnaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé unecopie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y

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est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du systèmeélectronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignementpermettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsquecette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sontdemandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ouunitaire.

Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date,heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister àl’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés àhaute voix lors de l’ouverture des soumissions.

Sous réserve des articles 96 et 96.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre desAffaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, adjuger le contrat à une autre personne quecelle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditionsd’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personneque celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans cette autorisation,adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délaifixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.2001, c. 23, a. 95; 2001, c. 66, a. 21; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 87, a. 109; 2010, c. 18,a. 89; 2010, c. 1, a. 55; 2010, c. 18, a. 89; 2012, c. 30, a. 25; 2016, c. 17, a. 122; 2

018,c.8

2018, c. 8, a. 21811.

95.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire élabore un guideénonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement visée ausixième alinéa de l’article 95.

Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.2012, c. 30, a. 26.

95.1.1. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.

Une société qui accepte de recevoir des soumissions transmises par voie électronique doit prévoir unemention à cet effet dans la demande de soumissions ou dans tout document auquel elle renvoie.

Une société ne peut cependant pas exiger que les soumissions soient uniquement transmises par voieélectronique.

2018,c.8

2018, c. 8, a. 2191.

96. Une société peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquelchacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services oudes travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacitéfinancière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement reliéau marché.

Lorsque la société choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions publique ou un documentauquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer lesoffres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.

La société doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres duconseil d’administration, qui doit évaluer individuellement les soumissions et leur attribuer, eu égard à chaquecritère, un nombre de points.

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Dans un tel cas, la société ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délaifixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.

Pour l’application de la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 95, la soumission ayant obtenu lemeilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.

2001, c. 23, a. 96; 2002, c. 37, a. 267; 2012, c. 30, a. 27; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 20211; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 26415.

96.1. Une société peut utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement etle fonctionnement respectent les règles suivantes:

1° le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de quatre critères d’évaluation;

2° le système doit prévoir le nombre maximal de points qui peut être attribué à une soumission eu égard àchacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 pointsqui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères;

2.1° le système doit mentionner, le cas échéant, tout critère d’évaluation et le nombre minimal de pointsqui doit lui être attribué pour que le pointage intérimaire d’une soumission soit établi;

2.2° le système doit mentionner le facteur, variant entre 0 et 50, qui s’additionne au pointage intérimairedans la formule d’établissement du pointage final prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 3°;

3° la société doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres duconseil d’administration, qui doit:

a) évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix;

b) attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points;

c) établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci euégard à tous les critères;

d) quant aux enveloppes ou aux envois électroniques contenant le prix proposé, ouvrir uniquement ceuxqui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 et retournerles autres, sans les avoir ouverts, à leurs expéditeurs, et ce, malgré le neuvième alinéa de l’article 95;

e) établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, endivisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimairemajoré du facteur déterminé en vertu du paragraphe 2.2°.

La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit:

1° mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres,notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation desoffres fondées sur ces critères;

2° préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsiqu’une enveloppe contenant le prix proposé;

2.1° malgré le paragraphe 2°, lorsque la société accepte la transmission des soumissions par voieélectronique, préciser que la soumission doit être transmise en deux envois distincts, un premier incluant tousles documents et un deuxième contenant le prix proposé;

3° mentionner le critère applicable, entre le plus bas prix proposé et le pointage intérimaire le plus élevé,utilisé pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissions finales par le comité desélection.

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Le conseil d’administration ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans ledélai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final. Si plus d’une soumission a obtenu lemeilleur pointage final, le conseil accorde le contrat à la personne qui a fait la soumission respectant le critèrementionné, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa, dans la demande de soumissions ou ledocument auquel elle renvoie.

Pour l’application de la deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 95, la soumission de la personnedéterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la basse.

2002, c. 37, a. 268; 2006, c. 60, a. 113; 2012, c. 30, a. 28; 2016,c.17

2016, c. 17, a. 12311; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 20311; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 22011.

96.2. Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, unesociété doit utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 96 ou à l’article 96.1.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2041.

97. Une société peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire dediscrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ouentrepreneurs.

Toutefois, dans le cas où la société établit un processus d’homologation ou de qualification uniquementaux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 95, le processus peut faire ladiscrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat envertu du septième alinéa de l’article 95.

La société invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ouservices, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxièmealinéa de l’article 95.

2001, c. 23, a. 97; 2012, c. 30, a. 29; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 26415.

98. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ouentrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiésou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologuésou qualifiés en application du processus prévu à l’article 97.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 97 un seulassureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.2001, c. 23, a. 98.

99. À moins qu’il n’en soit autrement permis dans une disposition de l’article 95 ou des règlements pris envertu des articles 100, 101 ou 103.1, aucune demande de soumissions publique ni aucun document auquel ellerenvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province, le territoire ou le pays d’origine des biens,des services, des assureurs, des fournisseurs ou des entrepreneurs.

2001, c. 23, a. 99; 2010, c. 1, a. 56; 2012, c. 30, a. 30; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 2211.

99.0.1. Lorsque la société utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 96,elle peut, dans la demande de soumissions, prévoir que l’ouverture des soumissions sera suivie de discussions,individuellement avec chacun des soumissionnaires, destinées à préciser le projet sur le plan technique oufinancier et à permettre à ceux-ci de soumettre une soumission finale afin de tenir compte du résultat desdiscussions.

La demande de soumissions doit, dans ce cas, également prévoir:

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1° les règles applicables pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissionsfinales par le comité de sélection;

2° les modalités de la tenue des discussions et la durée de la période durant laquelle elles peuvent se tenir,laquelle ne peut être supérieure à six mois;

3° des dispositions permettant à la société de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sontapplicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection desrenseignements personnels.

Le comité de sélection doit évaluer individuellement les soumissions finales et leur attribuer, eu égard àchaque critère mentionné dans la demande visée au premier alinéa, un nombre de points que le secrétaire ducomité de sélection consigne dans son rapport visé à l’article 99.0.8.

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditionsqu’il détermine, autoriser la société à verser une compensation financière à chaque soumissionnaire, autre quecelui à qui le contrat est accordé, ayant présenté une soumission conforme. Dans un tel cas, la demande desoumissions doit prévoir un tel versement et ne peut être publiée avant que le ministre n’ait donné sonautorisation.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2051.

99.0.2. Toute demande de soumissions finales doit être transmise par écrit à chaque soumissionnaire viséau premier alinéa de l’article 99.0.1, en outre de toute publication devant être effectuée, le cas échéant, envertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 95.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2051.

99.0.3. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 99.0.1 et 99.0.2,l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 95 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés àl’article 99.0.8.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2051.

99.0.4. Le neuvième alinéa de l’article 95 ne s’applique pas à l’égard d’une soumission faite à la suited’une demande visée à l’article 99.0.1 ou à l’article 99.0.2.

Ces soumissions doivent être ouvertes en présence du secrétaire du comité de sélection; ce dernierconsigne dans son rapport visé à l’article 99.0.8 les noms des soumissionnaires et le prix de chacune de leurssoumissions.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2051.

99.0.5. Si la société établit un processus de qualification visé à l’article 97 pour l’adjudication d’un seulcontrat visé à l’article 99.0.1, elle peut prévoir qu’elle accordera la qualification à un nombre maximal defournisseurs qui ne peut être inférieur à trois.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2051.

99.0.6. Toute disposition requise pour en arriver à la conclusion du contrat peut, en préservant leséléments fondamentaux des demandes de soumissions visées aux articles 99.0.1 et 99.0.2 ainsi que ceux de lasoumission, être négociée avec la personne qui a obtenu le meilleur pointage.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2051.

99.0.7. Les discussions et négociations visées aux articles 99.0.1 et 99.0.6 sont, pour la société, sous laresponsabilité d’une personne, qui ne peut être un membre du conseil d’administration ou du comité de

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sélection ni le secrétaire de ce dernier, identifiée à cette fin dans la demande de soumissions. Cette personneconsigne dans son rapport visé à l’article 99.0.8 les dates et les objets de toute discussion et de toutenégociation.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2051.

99.0.8. Le contrat ne peut être conclu avant que ne soient déposés au conseil d’administration les rapportsdu secrétaire du comité de sélection et de la personne visée à l’article 99.0.7.

Le rapport de la personne visée à l’article 99.0.7 doit attester que toute discussion et toute négociation ontété faites dans le respect des dispositions applicables ainsi que dans le respect du principe d’égalité detraitement des soumissionnaires. Le rapport du secrétaire du comité de sélection doit en faire de même àl’égard de toute autre étape liée aux demandes de soumissions.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2051.

99.1. Une société doit, par règlement, déléguer à tout employé le pouvoir de former un comité de sélectionen application des dispositions de la présente section ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 100. Lasociété peut fixer les conditions et modalités d’exercice de la délégation.

Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peut être divulgué par un membre du conseil d’administrationou par un employé de la société un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant unmembre d’un comité de sélection.

Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un comité de sélection formé pour déterminer le lauréatd’un concours mais le conseil peut déléguer à tout employé le pouvoir de former ce comité.

2016,c.17

2016, c. 17, a. 1241.

99.2. Lorsque, dans l’une ou l’autre des situations mentionnées au deuxième alinéa, une société exigecertaines spécifications techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de performance oud’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir le faire, elledoit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques descriptives et elle peutprescrire comment sera évaluée l’équivalence à ces caractéristiques.

Les situations visées sont les suivantes:

1° lorsque, dans une demande de soumissions faite en vertu de l’article 95 ou d’un règlement pris envertu des articles 100 ou 101 ou dans tout document auquel cette demande renvoie, une société exige desspécifications techniques à l’égard d’un bien, d’un service ou de travaux;

2° lorsqu’en vertu des articles 96 ou 96.1, une société évalue des soumissions déposées à la suite d’unedemande de soumissions faite en vertu de l’article 95 ou d’un règlement pris en vertu des articles 100 ou 101,en fonction des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux;

3° lorsqu’en vertu des articles 97 et 98, une société établit un processus d’homologation, de qualification,de certification ou d’enregistrement qui tient compte des spécifications techniques des biens, des services oudes travaux.

Les spécifications techniques d’un bien, d’un service ou de travaux s’entendent notamment de leurscaractéristiques et qualités physiques ou, selon le cas, professionnelles.

2018,c.8

2018, c. 8, a. 2221.

100. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le mode de passation d’un contrat pour lafourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin,

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un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, unarchitecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire. Le règlement établit également lesrègles applicables à la passation d’un tel contrat.

Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication,de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner descatégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoirdans quel cas, lorsqu’un système de pondération et d’évaluation des offres est utilisé, il n’est pas nécessaireque le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où une société doit, pour adjuger un contrat,obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ourespecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.

Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier defournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de sonfinancement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titrede fournisseurs admis à présenter une soumission.

Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horairemaximal qu’une société peut payer.

2001, c. 23, a. 100; 2002, c. 37, a. 269; 2012, c. 30, a. 31; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 22311.

101. Le gouvernement peut, par règlement, permettre la passation d’un contrat pour la fourniture deservices d’ingénierie, d’architecture ou de design avec le lauréat d’un concours.

Le règlement peut prévoir toutes les règles relatives à la tenue du concours, à la passation du contrat et à lagestion de celui-ci. Il peut également inclure des règles de publicité des résultats du concours.

Le règlement peut prévoir des catégories de contrats et de services et édicter des règles différentes selonces catégories.

Aux fins du présent article, le design inclut toute discipline professionnelle qui vise à assurer uneconception fonctionnelle ou esthétique des biens au profit d’une amélioration de l’environnement humain.

2001, c. 23, a. 101; 2002, c. 37, a. 270; 2006, c. 60, a. 114; 2012, c. 11, a. 33; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 2241.

101.1. Les dispositions de l’article 93 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 100 ou 101 nes’appliquent pas à un contrat: 

1° d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel un tarif est fixé ouapprouvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;

2° d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu soitavec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur laprotection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesurede fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuéespour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accordintergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les municipalités et les organismesmunicipaux tels qu’une société de transport en commun;

3° dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction deconduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication,d’huile ou d’un autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soitavec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutantgénéralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;

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4° dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications,de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;

5° dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou sonreprésentant;

6° dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaired’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);

7° dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturelou la fourniture d’abonnements;

8° dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou depromotion;

9° dont l’objet est la fourniture de biens meubles et qui est conclu dans des circonstancesexceptionnellement avantageuses pour la société telle la faillite du fournisseur ou une liquidation effectuéepar celui-ci;

10° dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:

a) à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;

b) la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;

c) la recherche ou le développement;

d) la production d’un prototype ou d’un concept original.

Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l’objet d’unedemande de soumissions, le deuxième alinéa de l’article 93 et les dispositions d’un règlement pris en vertu del’article 100 ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour:

1° leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont étépréparés;

2° la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d’uncontrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux.

L’article 93 ne s’applique pas à un contrat visé par un règlement pris en vertu de l’article 100 ou del’article 101 quand ce contrat est passé conformément à ce règlement.

2006, c. 60, a. 115; 2010, c. 18, a. 90; 2010, c. 42, a. 33; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 22512.

101.2. Pour pouvoir conclure un contrat qui, n’eut été de l’article 101.1, aurait été assujetti aux articles 93et 95 avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services, en vertu du paragraphe2° du premier alinéa de l’article 101.1, une société doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat,publier dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement un avis d’intentionpermettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. L’avis d’intention indiquenotamment :

1° le nom de la personne avec qui la société envisage de conclure le contrat conformément àl’article 101.1;

2° la description détaillée des besoins de la société et des obligations du contrat;

3° la date prévue pour la conclusion du contrat;

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4° les motifs invoqués permettant à la société de conclure le contrat conformément à l’article 101.1;

5° l’adresse et la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par voie électronique, son intérêt etdémontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés danscet avis; cette date précède de cinq jours la date prévue pour la conclusion du contrat.

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2141; 2018, c. 8, a. 226.

101.3. Lorsqu’une personne a manifesté son intérêt à conclure le contrat conformément au paragraphe 5°de l’article 101.2, la société lui transmet, par voie électronique, sa décision quant à la conclusion de celui-ciau moins sept jours avant la date prévue pour celle-ci. Si ce délai ne peut être respecté, la date de laconclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter.

La société doit de plus informer la personne de son droit de formuler une plainte prévu à l’article 38 de laLoi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de sadécision.

Si personne n’a manifesté son intérêt dans le délai prévu au paragraphe 5° de l’article 101.2, le contrat peutêtre conclu avant la date prévue indiquée dans l’avis d’intention.

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2141.

102. Une société ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division estjustifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance, un contrat pour l’exécution detravaux, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services autres que des servicesprofessionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal ou un organisme ou une personneexerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.

2001, c. 23, a. 102; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 2271.

102.1. La société ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de soumissions, sauf dansle cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature.2010, c. 18, a. 91.

103. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, auxconditions qu’il détermine, soit permettre à la société d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ousans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et103.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écriteplutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement, soit lui permettrede l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre des Affairesmunicipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir àl’égard de toutes les sociétés ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation desmarchés publics applicable à la société les appels d’offres doivent être publics.

2001, c. 23, a. 103; 2002, c. 37, a. 271; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 57; 2010, c. 18, a. 92; 2019,c.28

2019, c. 28, a. 1441.

103.1. Un règlement du gouvernement peut, dans le respect de tout accord intergouvernemental delibéralisation des marchés publics applicable:

1° déterminer toute autorisation, condition ou règle d’attribution, en outre de celles prévues par laprésente loi, à laquelle est assujetti un contrat;

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2° déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’une personne qui estintéressée à conclure un contrat avec une société ou qui est intéressée à conclure un sous-contrat se rattachantà un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leurdétention et à leur production;

3° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont laviolation constitue une infraction.

Le règlement peut prévoir des catégories de contrats ou de sociétés, combiner des catégories et déterminerdes autorisations, conditions ou règles d’attribution différentes selon les catégories ou combinaisons.

Le règlement peut s’appliquer à tout contrat conclu par une société, y compris à un contrat qui n’est pasvisé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.

Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prisesen vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa lorsque le règlement l’indique. À cette fin, la Loi surl’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité,de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par leministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution desdispositions réglementaires prévues au quatrième alinéa.2010, c. 1, a. 58; 2011, c. 18, a. 58; 2015, c. 15, a. 237.

103.1.1. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infractionen vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 103.1 est passible d’une amende de 5 000 $ à30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.

En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.2011, c. 18, a. 59; 2015, c. 8, a. 105.

103.2. Une société doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle.

Ce règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes dupremier alinéa de l’article 93 ou à l’article 101.

Ce règlement doit notamment prévoir:

1° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;

2° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière delobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté envertu de cette loi;

3° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou decorruption;

4° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;

5° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialitéet l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;

6° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modificationd’un contrat;

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7° des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats quicomportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peutêtre adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 95 et qui peuvent être passésde gré à gré en vertu de règles adoptées en application du quatrième alinéa.

Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande desoumissions publique en vertu de l’article 95. Ces règles peuvent varier selon des catégories de contratsdéterminées. Lorsque de telles règles sont en vigueur, ni le deuxième alinéa de l’article 93, ni l’article 94 nes’appliquent à ces contrats.

Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment toutrèglement déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat, doivent en tout temps êtrepubliés sur le site Internet de la société.

Le secrétaire de la société doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en vertudu présent article, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, desRégions et de l’Occupation du territoire.

Au moins une fois l’an, la société dépose, lors d’une séance de son conseil d’administration, un rapportconcernant l’application de ce règlement.

L’article 108.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans cerèglement, dans le cas d’un contrat dont le processus de passation a commencé après la date à compter delaquelle la mesure y est prévue.

2010, c. 1, a. 58; 2010, c. 18, a. 93; 2010, c. 42, a. 34; 2016,c.17

2016, c. 17, a. 12512; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 2061; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 22811.

103.2.1. Une société doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre del’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat.À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.

La société rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.

Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cetteprocédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 103.2.2, la plainte doit être présentée sur le formulairedéterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchéspublics (chapitre A-33.2.1).

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2151.

103.2.2. Lorsqu’elle concerne une demande de soumissions publique en cours, seul une personneintéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentantpeut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents de demande de soumissionsprévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettentpas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sontpas autrement conformes au cadre normatif de la société.

La plainte doit être reçue par la société au plus tard à la date limite de réception des plaintes qui estindiquée au système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. Cette date est déterminée,sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant, à la date de l’annonce de la demande de soumissions, unepériode correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefoisêtre inférieure à 10 jours.

La société doit s’assurer qu’une période d’au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite deréception des soumissions de la date limite de réception des plaintes.

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Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents de demande de soumissions disponiblesdans le système électronique d’appel d’offres au plus tard deux jours avant la date limite de réception desplaintes.

Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pourinformation.

Lorsque la société reçoit une première plainte, elle doit en faire mention sans délai dans le systèmeélectronique d’appel d’offres après s’être assurée de l’intérêt du plaignant.

Toute modification effectuée aux documents de demande de soumissions avant la date limite de réceptiondes plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception dessoumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié del’augmentation de la période de dépôt des soumissions.

Toute modification effectuée trois jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraînele report de cette date d’au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant lanouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.

Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26décembre.

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2151.

103.2.3. Toute modification aux documents de demande de soumissions doit contenir les informationsrelatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 103.2.2 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autoritédes marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents de demande de soumissions doitégalement indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2151.

103.2.4. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 103.2.2, la société doit transmettre sa décision auplaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois joursavant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la datelimite de réception des soumissions.

Lorsque la société a reçu plus d’une plainte pour une même demande de soumissions, elle doit transmettreses décisions au même moment.

Lorsque la société transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai enfaire mention dans le système électronique d’appel d’offres.

La société doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pourqu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.

La société doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertude l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant laréception de la décision.

Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions la société n’a pas indiqué dans lesystème électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant dusystème doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elledoit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date

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reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présentarticle, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2151.

103.2.5. Les dispositions des articles 103.2.1 à 103.2.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à unprocessus d’homologation ou de qualification.

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2151.

104. Une société peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagésdu Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) ou parl’entremise de celui-ci.

Une société peut conclure un contrat de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de servicesinfonuagiques qui est partie à une entente-cadre conclue avec le Centre de services partagés du Québec envertu du décret no 923-2015 du 28 octobre 2015 et ses modifications, le cas échéant, si les conditionssuivantes sont remplies:

1° le contrat porte sur un bien ou un service visé par l’entente-cadre;

2° la durée du contrat, incluant tout renouvellement, n’excède pas trois ans;

3° le fournisseur ou le prestataire de services retenu est celui dont l’offre est la plus avantageuse selon leprix du contrat ou selon tout autre critère en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique,l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique.

Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable àla société, les articles 93 et 101 et le règlement pris en vertu de l’article 103.1 ne s’appliquent pas aux contratsconclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise decelui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).

2001, c. 23, a. 104; 2005, c. 7, a. 95; 2006, c. 60, a. 116; 2010, c. 1, a. 59; 2016, c. 302016, c. 30, a. 81.

105. Malgré les articles 93 et 101, le président d’une société ou, s’il est absent ou empêché d’agir, ledirecteur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de lapopulation, à perturber sérieusement le service de transport en commun ou à détériorer sérieusement leséquipements de la société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il jugenécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.

Le président ou le directeur général, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et ducontrat lors de la prochaine assemblée du conseil.2001, c. 23, a. 105; 2001, c. 66, a. 22; 2006, c. 60, a. 117.

106. Malgré l’article 93, une société peut renouveler, sans être tenue de demander des soumissions, toutcontrat d’assurance adjugé à la suite d’une telle demande, à la condition que le total formé par la périoded’application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellementantérieur de ce contrat, n’excède pas cinq ans.

Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d’application de toutrenouvellement prévu au premier alinéa.2001, c. 23, a. 106.

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107. Une société peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisitionfait l’objet d’une soumission conforme à l’article 93 pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissionscette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.

La société, si elle choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire.À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la société désigne dansl’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.2001, c. 23, a. 107.

108. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, une société et toute municipalitéou autre organisme supramunicipal dont le territoire comprend celui de la société peuvent procéder à unedemande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance,d’approvisionnement ou pour la fourniture de services.

Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de locationd’équipement assorti d’une option d’achat.

Sous réserve du quatrième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la société s’appliquent à toutcontrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premieralinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considérationaux fins de l’application de ces règles.

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure oùest respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, exercer lepouvoir que lui accorde l’article 103 pour tout contrat visé au troisième alinéa.

L’acceptation d’une soumission visée au présent article lie également envers l’adjudicataire chaque partie àla demande.

2001, c. 23, a. 108; 2006, c. 60, a. 118; 2009, c. 26, a. 109; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 22911.

108.1. Dans le cas où une société a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumissionconforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celuiproposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse unécart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la société.2002, c. 37, a. 272.

108.1.0.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire décrète, parrèglement:

1° le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissionspublique en vertu du premier alinéa de l’article 93 et du premier alinéa de l’article 95;

2° le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique envertu du quatrième alinéa de l’article 95;

3° le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu duseptième alinéa de l’article 95.

Les seuil, plafond et délai décrétés en vertu du présent article peuvent varier selon toute catégorie decontrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu’il comporte. Ilspeuvent également varier en fonction d’autres critères que détermine le ministre.

2018,c.8

2018, c. 8, a. 2301.

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108.1.1. Les dispositions de la section I du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics(chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat d’une société pour l’exécution de travaux, tout contratd’assurance, tout contrat d’approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services, compte tenu desadaptations nécessaires.

Pour l’application des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, à l’exception de l’article 21.8, les contratsvisés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, toute société est réputée être un organismepublic et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égardde ces contrats, la responsabilité confiée au Conseil du trésor aux articles 25.0.2 et 25.0.3 de cette loi et cellesconfiées au président du Conseil du trésor aux articles 25.0.3 et 25.0.5 de cette loi.

2011, c. 17, a. 63; 2011, c. 35, a. 60; 2017,c.27

2017, c. 27, a. 2161; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 2311.

108.1.2. Les articles 21.3.1, 21.17 à 21.17.2, 21.18, 21.25, 21.34, 21.35, 21.38, 21.39, 21.41, 21.41.1,25.0.2 à 25.0.5, 27.6 à 27.9, 27.11, 27.13, 27.14 et 27.14.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics(chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat d’unesociété, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu del’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi etqui est un contrat pour l’exécution de travaux, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou uncontrat pour la fourniture de services.

Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, toutsous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement envertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 decette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public,toute société est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et del’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilitésconfiées au Conseil du trésor ou à son président.

Aux fins de l’application aux sociétés des dispositions du chapitre V.2 de cette loi, une personne physiqueest assimilée à une entreprise même si elle n’exploite pas une entreprise individuelle.

2012, c. 25, a. 83; 2017,c.27

2017, c. 27, a. 21711; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 2321.

108.1.3. Quiconque, avant l’adjudication d’un contrat, communique ou tente de communiquer,directement ou indirectement, avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de l’influencer àl’égard d’un appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans lecas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.

En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de présenter son offre au comité de sélection formépour déterminer le lauréat d’un concours.

2016,c.17

2016, c. 17, a. 1261; 2017,c.27

2017, c. 27, a. 2181.

108.1.4. Un membre d’un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisé, unrenseignement de nature confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre de sesfonctions au sein du comité commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $.

En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2191.

108.1.5. Une poursuite pénale en vertu de l’article 103.1.1, de l’article 108.1.3 ou de l’article 108.1.4 doitêtre intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant.

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Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de laperpétration de l’infraction.

2017,c.27

2017, c. 27, a. 2191.

108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi parelle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité,celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et lesréférendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un telorganisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue auhuitième alinéa de l’article 95 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectuel’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues auxarticles 93 à 108.1.2, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100, 101 et 103.1 ou dans lapolitique adoptée en vertu de l’article 103.2.

La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de lasociété et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.

La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa del’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation deperte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.

L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loisur les élections et les référendums dans les municipalités.

2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60; 2011, c. 17, a. 64; 2012, c. 25, a. 84; 2012, c. 30, a. 32; 2014, c. 1, a. 780; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 2331.

109. Une société ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre des Transports, un bien d’une valeur deplus de 25 000 $ pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.2001, c. 23, a. 109; 2001, c. 66, a. 23.

110. Une société peut donner à une association caritative tout bien dont la valeur ne dépasse pas 10 000 $.

2001, c. 23, a. 110.

111. Une société publie, deux fois par année dans un journal diffusé dans son territoire, un avismentionnant tout bien d’une valeur de plus de 10 000 $ qu’elle a aliéné depuis six mois, en faveur de qui ellel’a fait et à quel prix.2001, c. 23, a. 111.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

112. Les biens d’une société font partie du domaine municipal mais l’exécution des obligations d’unesociété peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.2001, c. 23, a. 112.

113. Tous les revenus d’une société servent à acquitter les obligations découlant de sa mission et àexploiter son entreprise.2001, c. 23, a. 113.

114. Les villes sont garantes des obligations et des engagements de la société dont le territoire comprend,en tout ou en partie, le leur.

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Les municipalités dont le territoire est compris dans une agglomération visée à l’article 1 sontsolidairement responsables des obligations et des engagements de la société dont le territoire correspond àl’agglomération.2001, c. 23, a. 114; 2001, c. 66, a. 24; 2005, c. 50, a. 85.

115. L’exercice financier d’une société se termine le 31 décembre de chaque année.

2001, c. 23, a. 115.

116. Une société dépose pour adoption avant le 1er novembre de chaque année, à la ville, son budget pourl’exercice financier suivant et l’informe des tarifs qui seront en vigueur au cours de la période couverte parson prochain budget. Un budget doit prévoir une réserve d’au plus 1,5% des dépenses pour rencontrer les fraisimprévisibles d’administration et d’exploitation. Un budget adopté entre en vigueur le 1er janvier qui suit.

S’il n’est pas adopté à cette date, avec ou sans modifications, le 1/12 de chacun des crédits prévus aubudget dressé par la société est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à cemoment le budget n’est pas encore adopté.

L’obligation d’informer la ville des tarifs qui seront en vigueur pour la période couverte par un prochainbudget prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transportde Longueuil et à la Société de transport de Montréal. Ces sociétés doivent informer la ville des contratsconclus avec l’Autorité régionale de transport métropolitain.

2001, c. 23, a. 116; 2001, c. 66, a. 25; 2016, c. 82016, c. 8, a. 961.

117. Pour l’application de l’article 116, une société peut exiger que son trésorier détermine dans uncertificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépensesengagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la société, au remboursement ou au rachat deces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à ladette de la société, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires enrapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des empruntsrenouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget.

Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochainexercice, à la prise en charge des obligations contractées par la société au cours d’exercices financiersantérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel ils’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par la ville. Le trésorier dépose lecertificat et sa modification, le cas échéant, au greffier de la ville. Ce dernier en avise le conseil de la ville à lapremière séance qui suit ce dépôt.

Le trésorier inclut également dans le certificat visé au premier alinéa les crédits nécessaires, au cours duprochain exercice, à la prise en charge des obligations de la société découlant des conventions collectives oude ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement duQuébec ou du Canada ou l’un de ses ministres ou organismes.2001, c. 23, a. 117; 2001, c. 66, a. 26.

118. Malgré le deuxième alinéa de l’article 116, la présomption d’adoption et l’entrée en vigueur dubudget ne s’appliquent qu’aux crédits qui ne sont pas mentionnés dans un certificat visé à l’article 117, cesderniers étant réputés adoptés le 1er janvier et entrer en vigueur à cette date.2001, c. 23, a. 118.

119. Le budget ne peut prévoir de dépenses supérieures aux revenus de la société.

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Une société peut effectuer un virement de fonds à l’intérieur de son budget jusqu’à concurrence d’unmontant autorisé par le conseil de la ville et lui en faire rapport. Tout virement qui excède ce montant doit êtrespécialement autorisé par le même conseil.2001, c. 23, a. 119; 2001, c. 66, a. 27; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 127.

120. Une société intègre dans son budget, comme revenu, tout surplus de l’exercice précédent et tout autresurplus anticipé de l’exercice courant qu’elle n’approprie pas à des fins spécifiques.

Malgré le premier alinéa, elle peut approprier un surplus de l’exercice précédent aux dépenses del’exercice courant, modifiant ainsi le budget de cet exercice, ou prévoir le virement de tout ou partie d’unsurplus à un fonds d’immobilisation qu’elle constitue.

Elle intègre aussi dans son budget, comme dépense, le cas échéant, le déficit de l’année précédente certifiépar son vérificateur.2001, c. 23, a. 120; 2001, c. 66, a. 28.

121. Le fonds d’immobilisation a pour objet de financer la partie non subventionnée de toute acquisition,réparation ou rénovation d’un bien.

Le gouvernement peut autoriser une société à prendre sur ce fonds les sommes requises à d’autres fins quecelles pour lesquelles il est constitué.2001, c. 23, a. 121.

122. Une société peut, au cours de son année financière, préparer un budget supplémentaire. Un budgetsupplémentaire est soumis pour adoption au conseil de la ville conformément à son règlement intérieur. Il doitêtre transmis au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.2001, c. 23, a. 122; 2001, c. 66, a. 29; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.

123. Une société peut, par règlement, décréter des emprunts qui doivent être approuvés par le conseil de laville et par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Le taux d’intérêt et les autres conditions d’un emprunt sont autorisés par le ministre des Finances.2001, c. 23, a. 123; 2001, c. 66, a. 30; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 86; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 16, a.210.

124. Une société peut contracter des emprunts temporaires.

2001, c. 23, a. 124; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 133.

124.1. Une société peut adopter tout règlement relatif à l’administration de ses finances.

Elle doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de celles-ci, adopter un règlement enmatière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen qui est utilisé pour garantir ladisponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peutvarier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.2006, c. 31, a. 109.

125. Un règlement ou une résolution d’une société qui autorise une dépense n’a d’effet que si,conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 124.1, des crédits sontdisponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.2001, c. 23, a. 125; 2006, c. 31, a. 110.

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126. Pour contribuer au financement de ses activités, une société reçoit:

1° la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlementédicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);

2° les crédits annuels accordés par la ville.2001, c. 23, a. 126; 2001, c. 66, a. 31.

127. Aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble est réputé appartenir àune société dès qu’il y a transfert du droit de propriété en sa faveur en vertu de la Loi sur l’expropriation(chapitre E-24).2001, c. 23, a. 127.

128. Aucun mode de tarification, établi par une municipalité en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loisur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour ses biens, services et autres activités, n’est opposable à unesociété.2001, c. 23, a. 128.

129. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’applique pas auxtransferts effectués en faveur d’une société.2001, c. 23, a. 129.

CHAPITRE IV

RESSOURCES INFORMATIONNELLES

130. Une société produit, au plus tard le 31 décembre 2003, un plan stratégique de développement dutransport en commun sur son territoire précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et lesrésultats attendus.

Ce plan prévoit une perspective de développement du transport en commun, incluant les services adaptésaux besoins des personnes à mobilité réduite, sur une période de 10 ans pour tous les modes de transport encommun et tous les équipements et les infrastructures. Il est ajusté annuellement et révisé à tous les cinq ans.

Le présent article ne s’applique pas à la Société de transport de Laval, à la Société de transport deLongueuil et à la Société de transport de Montréal.

2001, c. 23, a. 130; 2016, c. 82016, c. 8, a. 971.

130.1. La Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport deMontréal doivent chacune adopter un plan stratégique organisationnel qui comporte:

1° une description de sa mission;

2° le contexte dans lequel la société évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face;

3° les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;

4° les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;

5° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.

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Chaque société visée au premier alinéa transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pourapprobation, son plan stratégique ainsi que toute modification de celui-ci dans les 30 jours de leur adoption.

2016, c. 82016, c. 8, a. 981.

131. Une société transmet au ministre, à la ville et, le cas échéant, à la communauté métropolitaine dont leterritoire comprend le sien, une copie de son plan stratégique ainsi que de ses ajustements et révisions dans les30 jours de leur production.

Ce plan ne prend effet qu’après son approbation par la ville et, le cas échéant, par la communautémétropolitaine.

2001, c. 23, a. 131; 2001, c. 66, a. 32; 2016, c. 82016, c. 8, a. 991.

132. Une société produit, chaque année, un programme de ses immobilisations pour les 10 prochainesannées, en conformité avec son plan stratégique.

Dans le cas de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société detransport de Montréal, le programme doit également être produit en conformité avec le plan stratégique dedéveloppement du transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain.

2001, c. 23, a. 132; 2016, c. 82016, c. 8, a. 10011.

133. Ce programme est divisé en phases annuelles. Il détaille, par période, l’objet, le montant et le modede financement des dépenses en immobilisation que prévoit engager ou effectuer la société et dont la périodede financement excède 12 mois.

Ce programme mentionne également les dépenses en immobilisation que prévoit effectuer la société au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.

Ce programme contient un plan de maintien des actifs qui comporte les interventions visant à favoriser lapérennité de ces actifs et le niveau des investissements nécessaires pour y parvenir.

2001, c. 23, a. 133; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1011.

134. La société transmet, pour approbation, le programme à la ville au plus tard le 31 octobre précédant ledébut du premier exercice financier qu’il vise. Elle en transmet également copie au ministre et, pour la Sociétéde transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal, à l’Autoritérégionale de transport métropolitain au plus tard à la même date.

Sur preuve suffisante qu’une société est dans l’impossibilité de transmettre le programme à la date fixée,une ville peut lui accorder un délai.

2001, c. 23, a. 134; 2001, c. 66, a. 33; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1021.

135. Une société transmet, pour approbation, toute modification de son programme, dans les 30 jours deson adoption, à la ville. Elle en transmet également copie au ministre et, pour la Société de transport de Laval,la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal, à l’Autorité régionale de transportmétropolitain dans le même délai.

2001, c. 23, a. 135; 2001, c. 66, a. 34; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1031.

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CHAPITRE V

VÉRIFICATION ET RAPPORTS

136. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de seterminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers et tout autre document ourenseignement requis par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Le trésorier doit aussi produire tout autre document ou renseignement requis par ce ministre.

Ce ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiersalinéas.

2001, c. 23, a. 136; 2001, c. 66, a. 35; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 2071.

137. Les livres et les comptes d’une société sont vérifiés chaque année par un vérificateur qu’elle désigne.Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier.

La société fixe le mandat de ce vérificateur à un maximum de cinq exercices financiers.

2001, c. 23, a. 137; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 2081; 2018,c.8

2018, c. 8, a. 2341.

138. Le trésorier doit, lors d’une assemblée du conseil d’administration, déposer le rapport financier, lerapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 137 ainsi que tout autre document dont le dépôt estprescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

2001, c. 23, a. 138; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 2091.

139. Après le dépôt visé à l’article 138 et au plus tard le 15 avril, le secrétaire transmet au ministre desAffaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au greffier de la ville le rapport financieret le rapport du vérificateur.

Le secrétaire transmet également à ce ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents etrenseignements visés au deuxième alinéa de l’article 136.

2001, c. 23, a. 139; 2001, c. 66, a. 36; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 109; 2009, c. 26, a. 109; 2017,c.13

2017, c. 13, a. 2101.

139.1. Si, après la transmission visée à l’article 139, une erreur est constatée au rapport financier, letrésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre des Affairesmunicipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefsdélais. Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé au conseil d’administration et le secrétaire doit letransmettre à ce ministre et au greffier de la ville.

Le premier alinéa s’applique aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 136,compte tenu des adaptations nécessaires.

2017,c.13

2017, c. 13, a. 2111.

CHAPITRE VI

INSPECTION

140. Une ville, qui adopte le budget d’une société, autorise généralement ou spécialement toute personnedésignée par la société à agir comme inspecteur pour l’application des règlements pris en vertu de l’article144. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport ou de stationnementémis par une société.

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Une société peut désigner l’un de ses employés ou ceux d’une entreprise avec qui elle est liée par contratpour les fins de l’application des chapitres VI et VII. Un agent de la paix relevant de l’autorité de la ville quiapprouve le budget d’une société est d’office un inspecteur de cette société.2001, c. 23, a. 140; 2001, c. 66, a. 37.

141. Un inspecteur exhibe sur demande le certificat attestant sa qualité.

2001, c. 23, a. 141.

142. Dans l’exercice de sa fonction, un inspecteur, lorsqu’il est désigné par le ministre de la Sécuritépublique, est un agent de la paix pour l’application des paragraphes 5° et 7.1° de l’article 386 et de l’article390 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au regard d’un véhicule routier immobilisé dans unezone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes ou dans une voiede circulation réservée. Il peut aussi faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais deson propriétaire, un véhicule stationné sur un immeuble de la société ou relevant de son contrôle et qui nuit àla circulation du matériel roulant de la société.2001, c. 23, a. 142.

143. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 143; 2015, c. 16, a. 13.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET PÉNALES

144. Une société peut, par règlement approuvé par la ville qui adopte son budget, édicter:

1° des normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeublesqu’elle exploite;

2° des conditions au regard de la possession et de l’utilisation de tout titre de transport émis sous sonautorité;

3° des conditions au regard des immeubles qu’elle exploite et des personnes qui y circulent.

Un règlement d’une société doit être publié dans un journal diffusé dans son territoire et peut déterminer,parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amendedont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum et un maximum.

Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant estune personne physique ou 1 000 $ s’il est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont portésau double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.2001, c. 23, a. 144; 2001, c. 66, a. 38.

145. Un règlement édicté en vertu de l’article 144 s’applique même lorsqu’un véhicule d’une sociétécircule hors de son territoire. Il s’applique également dans un immeuble qu’elle possède hors de son territoire.Un inspecteur visé à l’article 140 a compétence aux fins de l’application du présent article.2001, c. 23, a. 145.

146. Quiconque utilise sans autorisation le nom d’une société, son acronyme, son écusson ou son symbolegraphique ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’uninspecteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un document ou un

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renseignement qu’il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document commet une infraction et estpassible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.2001, c. 23, a. 146; 2015, c. 16, a. 14.

147. Une société peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction visée au présentchapitre.2001, c. 23, a. 147.

148. Toute cour municipale du territoire d’une société a compétence à l’égard de toute infraction visée auprésent chapitre.2001, c. 23, a. 148.

149. L’amende appartient à la société qui a intenté la poursuite pénale.

Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la ville dont dépendcette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 duCode de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette ville envertu de l’article 223 de ce code.2001, c. 23, a. 149; 2001, c. 66, a. 39; 2003, c. 5, a. 26.

CHAPITRE VIII

POUVOIRS DU GOUVERNEMENT

150. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par règlement:

1° dispenser les automobilistes résidant sur le territoire d’une municipalité qu’il indique de payer à laSociété de l’assurance automobile du Québec la contribution au transport en commun établie en vertu del’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) lorsqu’il estime qu’une société ne procure pas, selonles critères qu’il établit, des avantages aux résidents de ce territoire municipal;

2° limiter le pouvoir d’emprunt d’une société au terme et au montant maximum qu’il établit, fixer desconditions à la réalisation d’emprunts et édicter des règles différentes selon qu’il s’agisse d’empruntstemporaires ou à long terme;

3° établir les conditions permettant à une société de se constituer un établissement à l’étranger pour lesfins du financement de ses activités au Québec et de l’immatriculation de ses valeurs mobilières;

4° établir les conditions permettant à une société de conclure un contrat de nature financière, notammentpour l’échange de devises ou les taux d’intérêts;

5° établir les conditions permettant le financement et le refinancement sur les marchés étrangers,notamment par crédit-bail, de biens nécessaires à la mission d’une société;

6° établir les conditions dont le respect fait en sorte que les valeurs mobilières émises par une société sontréputées être des placements autorisés au sens du Code civil ainsi que des obligations directes et généralestant d’une société que de la ville qui approuve son budget;

6.1° malgré le deuxième alinéa de l’article 48, identifier les documents visés au paragraphe 6° surlesquels le fac-similé d’une signature a la même valeur que la signature du président d’une société sans qu’ilsoit nécessaire qu’une personne autorisée contresigne;

7° autoriser une société à constituer, outre le fonds d’immobilisation visé à l’article 120, d’autres fondspour les fins qu’il détermine et en prévoir les conditions, dont des autorisations, et les règles de gestion.

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Un règlement visé aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa peut varier selon les sociétés. Pourl’application des paragraphes 2° à 5° de cet alinéa, un règlement peut prévoir des autorisations et desexceptions aux conditions qu’il établit.

L’édiction de tout règlement visé au premier alinéa nécessite également la recommandation, soit duministre des Finances dans le cas d’un règlement visé à l’un ou l’autre des paragraphes 3° à 5° de cet alinéa,soit du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans tout autre cas.2001, c. 23, a. 150; 2001, c. 66, a. 40; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 87; 2009, c. 26, a. 109.

TITRE II

RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN

CHAPITRE I

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

151. En outre de ce qui est prévu à l’article 4, la Société de transport de Montréal a pour missiond’exploiter une entreprise de transport terrestre guidé, par métro, dans le territoire de la Communautémétropolitaine de Montréal.

La Société de transport de Montréal peut acquérir tout bien requis pour la construction et l’exploitation deson entreprise de transport terrestre guidé par métro, percer un tunnel sous tout immeuble, quel qu’en soit lepropriétaire, ainsi que construire et exploiter tout ouvrage accessoire.

La Société de transport de Montréal peut également, avec l’autorisation de l’Autorité régionale de transportmétropolitain, acquérir tout bien requis pour le prolongement du métro. Le réseau de métro ne peut en aucuntemps être étendu sans l’autorisation du gouvernement.

2001, c. 23, a. 151; 2001, c. 66, a. 41; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1041.

152. La Société de transport de Montréal peut exproprier sur son territoire tout bien nécessaire à sonentreprise de transport terrestre guidé, par métro.2001, c. 23, a. 152.

153. La Société de transport de Montréal peut exproprier hors de son territoire lorsqu’elle l’estimenécessaire pour les fins du tunnel du métro, des voies, des garages des voitures de métro, des ateliers, desquais, de leurs aménagements et des postes de redressement ou de ventilation.

La Société doit toutefois proposer à la ville concernée de procéder elle-même à l’expropriation, à sespropres frais, sauf si cette ville a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même ou que le droitrelève de la nature d’une servitude ou n’affecte que le sous-sol. La ville dispose d’un délai de 90 jours pouraccepter, par résolution, la proposition de la Société à défaut de quoi elle est réputée l’avoir refusée. Elle peuttoutefois, à l’intérieur de ce délai, céder son droit d’exproprier à la société de transport en commun de sonterritoire.

La ville ou, le cas échéant, la société de transport en commun concernée est propriétaire des biensexpropriés, sous réserve de son obligation de céder gratuitement à la Société de transport de Montréal lesbiens nécessaires à ses travaux.

Lorsque la Société de transport de Montréal a elle-même exproprié, elle doit céder gratuitement à la sociétéde transport en commun concernée tous les biens non nécessaires à ses travaux.2001, c. 23, a. 153.

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154. Lors de travaux de construction souterrains, la Société de transport de Montréal devient, dès le débutdes travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, propriétaire du volumeoccupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel dumétro. De plus, la Société est réputée titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé parle tunnel et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.

La Société de transport de Montréal doit toutefois, dès le début des travaux, aviser le propriétaire du terrainde l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Sociétéde transport de Montréal dépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeurdu service intéressé montrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan au bureau de lapublicité des droits et l’officier de la publicité des droits doit le recevoir et en faire mention au registrefoncier.

Le transfert de propriété prévu au premier alinéa est, lorsqu’il concerne des terres du domaine de l’État,sujet à la réserve prévue à l’article 75 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).

2001, c. 23, a. 154; 2019,c.15

2019, c. 15, a. 191.

155. Lorsque la Société de transport de Montréal décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien oul’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire transmet sans délai au greffier de laville concernée une copie conforme de cette résolution.

À compter de la réception de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente,délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ouune réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cetterésolution.

Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations,autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de laprohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévueau titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).

2001, c. 23, a. 155; 2019,c.15

2019, c. 15, a. 20.

156. La Société de transport de Montréal est seule propriétaire des biens afférents au métro et situés sur leterritoire des municipalités visées à l’article 5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec(chapitre C-11.4) le 15 mai 2001 ainsi que du tunnel du métro, des voies, des quais, de leurs aménagements etdes postes de redressement ou de ventilation situés hors de ce territoire à cette même date.

À l’égard des biens visés au premier alinéa, l’officier de la publicité des droits de la circonscriptionfoncière concernée est tenu d’inscrire toute déclaration signée par le directeur général et le secrétaire de laSociété de transport de Montréal décrivant le bien visé et déclarant le droit de propriété de la société sur cebien.

Outre l’article 114 par lequel la Ville de Montréal est garante à compter du 1er janvier 2002 des obligationsde la Société de transport de Montréal à l’égard des biens visés au premier alinéa, est établie une obligation àla charge des immeubles situés dans le territoire correspondant à l’ancien territoire des municipalités visées àcet alinéa, pour ces mêmes biens, afin de garantir toute obligation contractée par la Communauté urbaine deMontréal envers les possesseurs de valeurs mobilières émises avant le 1er janvier 2002 et envers toutepersonne ayant une créance découlant de l’application d’un contrat concernant, à cette même date, ces biens.Ces valeurs mobilières et ces contrats constituent des obligations directes et générales de la Ville de Montréalimputables à ces immeubles.2001, c. 23, a. 156.

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157. Aucuns honoraires, droit, taxe ou frais de quelque nature que ce soit, relevant de l’autorité d’uneville, ne sont opposables à la Société de transport de Montréal pour l’émission d’un certificat d’approbation,d’un permis de construction ou d’un permis d’occupation à l’égard du réseau de métro.2001, c. 23, a. 157.

158. Lorsqu’elle produit le programme de ses immobilisations, la Société de transport de Montréal doit yinclure une partie spécifique pour ses immobilisations afférentes au réseau du métro pour la même période.

Cette partie du programme doit être transmise, pour approbation, à la Communauté métropolitaine deMontréal; une copie doit aussi en être transmise à l’Autorité régionale de transport métropolitain. Les articles134 et 135 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

2001, c. 23, a. 158; 2007, c. 10, a. 27; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1051.

158.1. En outre des approbations prévues à l’article 123, les emprunts décrétés par la Société de transportde Montréal pour le réseau de métro doivent être approuvés par la Communauté métropolitaine de Montréallorsque le terme de remboursement est de plus de cinq ans.2007, c. 10, a. 28.

158.2. La Ville de Montréal a, dans le cadre de l’exercice de sa compétence prévue au paragraphe 2° del’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations(chapitre E-20.001), compétence exclusive à contracter, en son propre nom, un emprunt décrété par le conseild’administration de la Société de transport de Montréal en vertu du premier alinéa de l’article 123.

L’emprunt est effectué par le comité exécutif de la ville conformément à l’article 121.1 de l’annexe C de laCharte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un emprunt décrété aux fins d’uninvestissement, lorsque la Société pourvoit au remboursement de cette partie de l’emprunt par ses revenusprovenant directement des personnes morales, des autres organismes, des fonds spéciaux au sens de l’article5.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou de toute autre organisation dont lesrésultats sont compris dans le solde budgétaire, prévu à l’article 2 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitreE-12.00001).2010, c. 42, a. 35; 2013, c. 16, a. 211.

158.3. Le conseil d’une municipalité sur le territoire de laquelle la Société de transport de Montréalenvisage la réalisation de travaux ou d’ouvrages nécessaires à la réalisation de sa mission, prévue à l’article151, relative au réseau du métro peut, par règlement, permettre la réalisation de ces travaux et de cesouvrages.

Le règlement a pour objet d’édicter, à cette fin et malgré toute disposition inconciliable, les règlesd’urbanisme que doit respecter la Société de transport de Montréal dans la réalisation des travaux et desouvrages visés. Il ne peut être adopté avant que n’ait été déposé, au conseil de la municipalité, le rapportd’une consultation publique faite par la Société, conformément à une politique adoptée par son conseild’administration, sur les travaux ou les ouvrages que vise à permettre le règlement.

La politique prévue à l’alinéa précédent doit prévoir notamment un avis de la tenue de cette consultationpublié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et affiché sur le terrain où seront réalisés lestravaux ou les ouvrages envisagés de manière à être, de la voie publique, remarqué et clairement visible, et ce,au moins sept jours avant la tenue de cette consultation.

Pour l’application du premier alinéa, dans le cas où le territoire sur lequel la Société envisage la réalisationde travaux ou d’ouvrages est celui de la Ville de Montréal, de la Ville de Westmount, de la Ville de Mont-

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Royal ou de la Ville de Longueuil, on entend par «conseil d’une municipalité» le conseil d’agglomération deMontréal ou le conseil d’agglomération de Longueuil, selon le cas.2011, c. 33, a. 26.

159. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 159; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1061.

160. La Société de transport de Montréal est autorisée à fournir, contre rémunération, tous services et tousbiens aux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et dematériel roulant reliés au réseau de métro ainsi qu’à leur gestion et à leur administration.

Elle peut aussi requérir du registraire des entreprises la constitution, par statuts, d’une personne moraledont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, les biens et services visés au premier alinéa pour tout modede transport collectif. Cette personne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne ettout gouvernement, un de ses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de laLoi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relationsinternationales (chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avecl’autorisation du ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour laréalisation de son objet.2001, c. 23, a. 160; 2002, c. 45, a. 701.

161. La Société de transport de Montréal peut, sur autorisation de l’Autorité régionale de transportmétropolitain, exploiter partie de son entreprise de transport en commun par autobus hors de son territoire.

2001, c. 23, a. 161; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1071.

162. Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Autorité régionale de transport métropolitain reçoit, en lieuet place de la Société de transport de Montréal, la contribution des automobilistes au transport en commundéterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).

2001, c. 23, a. 162; 2001, c. 66, a. 42; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1071.

CHAPITRE II

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC

162.1. En outre de ce qui est prévu à l’article 4, la Société de transport de Québec a pour missiond’exploiter une entreprise de transport terrestre guidé, par tramway, sur son territoire.

La Société de transport de Québec peut acquérir tout bien requis pour l’exploitation et la modification deson entreprise de transport terrestre guidé par tramway, percer un tunnel sous tout immeuble, quel qu’en soitle propriétaire, ainsi que construire et exploiter tout ouvrage accessoire.

La Société de transport de Québec peut également acquérir tout bien requis pour le prolongement dutramway. Le réseau de tramway ne peut en aucun temps être étendu sans l’autorisation du gouvernement.

2019,c.15

2019, c. 15, a. 211.

162.2. La Société de transport de Québec peut exproprier sur son territoire tout bien nécessaire à sonentreprise de transport terrestre guidé, par tramway.

2019,c.15

2019, c. 15, a. 211.

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162.3. Lors de travaux de construction souterrains, la Société de transport de Québec devient, dès le débutdes travaux, sans formalité ni indemnité mais sous réserve d’un recours en dommages, propriétaire du volumeoccupé par le tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsquela limite supérieure de celui-ci est à une distance d’au moins 15 mètres de la surface du sol. De plus, laSociété est réputée titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitantà 250 kilopascals la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.

La Société de transport de Québec doit toutefois, dès le début des travaux, aviser le propriétaire du terrainde l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, la Sociétédépose dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par le directeur du service intéressémontrant la projection horizontale de ce tunnel. Elle inscrit ce plan au bureau de la publicité des droits etl’officier de la publicité des droits doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.

Le transfert de propriété prévu au premier alinéa est, lorsqu’il concerne des terres du domaine de l’État,sujet à la réserve prévue à l’article 75 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).

2019,c.15

2019, c. 15, a. 211.

162.4. Lorsque la Société de transport de Québec décrète, par résolution, l’expropriation d’un bien oul’imposition, sur celui-ci, d’une réserve pour fins publiques, le secrétaire transmet sans délai au greffier de laville concernée une copie conforme de cette résolution.

À compter de la réception de cette résolution, la ville concernée ne peut, sauf pour une réparation urgente,délivrer un permis ou un certificat ou accorder une autorisation pour une construction, une modification ouune réparation visant un tel bien. Cette prohibition cesse six mois après la date de l’adoption de cetterésolution.

Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations,autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble au cours de la durée de laprohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévueau titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).

2019,c.15

2019, c. 15, a. 211.

162.5. Aucuns honoraires, droit, taxe ou frais de quelque nature que ce soit, relevant de l’autorité d’uneville, ne sont opposables à la Société de transport de Québec pour la délivrance d’un certificat d’approbation,d’un permis de construction ou d’un permis d’occupation à l’égard du réseau de tramway.

2019,c.15

2019, c. 15, a. 211.

162.6. Lorsqu’elle produit le programme de ses immobilisations, la Société de transport de Québec doit yinclure une partie spécifique pour ses immobilisations afférentes au réseau de tramway pour la même période.

Les articles 134 et 135 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

2019,c.15

2019, c. 15, a. 211.

162.7. Lorsque la Société de transport de Québec envisage la réalisation de travaux ou d’ouvragesnécessaires à la réalisation de sa mission, prévue à l’article 162.1, relative au réseau de tramway, le conseild’agglomération de la Ville de Québec peut, par règlement, permettre la réalisation de ces travaux et de cesouvrages.

Le règlement a pour objet d’édicter, à cette fin et malgré toute disposition inconciliable, les règlesd’urbanisme que doit respecter la Société de transport de Québec dans la réalisation des travaux et desouvrages visés. Il ne peut être adopté avant que n’ait été déposé, au conseil d’agglomération de Québec, le

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rapport d’une consultation publique faite par la Société, conformément à une politique adoptée par son conseild’administration, sur les travaux ou les ouvrages que vise à permettre le règlement.

Cette politique doit prévoir notamment un avis de la tenue de cette consultation publié dans un journaldiffusé sur le territoire de la municipalité et affiché sur le terrain où seront réalisés les travaux ou les ouvragesenvisagés de manière à être, de la voie publique, remarqué et clairement visible, et ce, au moins sept joursavant la tenue de cette consultation.

2019,c.15

2019, c. 15, a. 211.

163. La Société de transport de Québec peut continuer d’exploiter tout ou partie de son entreprise detransport en commun sur le territoire de la municipalité de Boischatel.

La Ville de Québec, la municipalité de Boischatel et la Société de transport de Québec doivent toutefoisconclure, avant le 1er janvier 2003, une entente concernant les tarifs, le niveau de service et la contributionfinancière de la municipalité de Boischatel au regard des services visés au premier alinéa.2001, c. 23, a. 163.

164. La Société de transport de Québec succède aux droits et obligations de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par cettemunicipalité. Malgré toute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sansautre autorisation, continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes surle territoire de la Société de transport de Québec jusqu’au terme de ce contrat.2001, c. 23, a. 164.

164.1. La Société de transport de Québec peut requérir du registraire des entreprises la constitution, parstatuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biensaux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et dematériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cettepersonne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un deses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère duConseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales(chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation duministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de sonobjet.2001, c. 66, a. 43; 2002, c. 45, a. 701.

CHAPITRE III

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS

165. La Société de transport de l’Outaouais peut continuer d’exploiter tout ou partie de son entreprise detransport en commun sur le territoire des municipalités de Cantley et de Chelsea.

La Ville de Gatineau, la municipalité de Cantley, la municipalité de Chelsea et la Société de transport del’Outaouais doivent toutefois conclure, avant le 1er janvier 2003, une entente concernant les tarifs, le niveaude service et la contribution financière des municipalités de Cantley et de Chelsea au regard des services visésau premier alinéa.2001, c. 23, a. 165; 2001, c. 66, a. 44.

166. Pour l’application d’une entente visée à l’article 165, la Société de transport de l’Outaouais invite lesmaires des municipalités de Cantley et de Chelsea, ou la personne que chacun désigne comme remplaçant, à

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participer aux discussions et à voter sur toute question relative à l’exploitation de son entreprise de transporten commun sur le territoire de ces municipalités.2001, c. 23, a. 166.

CHAPITRE IV

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LONGUEUIL

167. La Société de transport de Longueuil peut requérir du registraire des entreprises la constitution, parstatuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biensaux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et dematériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cettepersonne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un deses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère duConseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales(chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation duministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de sonobjet.2001, c. 23, a. 167; 2001, c. 66, a. 45; 2002, c. 45, a. 701.

168. La Société de transport de Longueuil peut exploiter partie de son entreprise de transport en communpar autobus hors de son territoire sur autorisation de l’Autorité régionale de transport métropolitain.

2001, c. 23, a. 168; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1071.

169. Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Autorité régionale de transport métropolitain reçoit, en lieuet place de la Société de transport de Longueuil, la contribution des automobilistes au transport en commundéterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).

2001, c. 23, a. 169; 2001, c. 66, a. 46; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1071.

170. La Société de transport de Longueuil succède aux droits et obligations de la municipalité de Saint-Bruno au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par cette municipalité. Malgrétoute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation,continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de laSociété de transport de Longueuil jusqu’au terme de ce contrat.2001, c. 23, a. 170.

170.1. Malgré toute disposition législative à l’effet contraire, la Ville de Longueuil, qui succède à lamunicipalité de Saint-Bruno à l’égard du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu, n’esttenue qu’au paiement de la partie des services requis pour la desserte par autobus établie par ce conseil sur leterritoire correspondant au 1er janvier 2002 à celui de l’arrondissement de Saint-Bruno. Ce paiement doit êtrecalculé selon la méthode arrêtée par les décrets 2719-84 et 117-90 pour la fixation du montant d’unecontribution financière.

L’article 259 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute obligation découlant del’application du présent article et à la charge des immeubles situés dans le territoire de l’ancien territoiremunicipal.

La Société de transport de Longueuil exerce les droits de la Ville de Longueuil à l’égard du Conseilintermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu. La Société peut, par entente avec ce conseilintermunicipal de transport:

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1° accepter que la méthode de fixation du montant d’une contribution financière visée au premier alinéasoit modifiée;

2° convenir de toute entente concernant la desserte établie en date du 31 décembre 2001 par ce conseil surle territoire de la municipalité de Saint-Bruno, y compris au regard d’un transporteur visé à l’article 170.

Une entente visée au troisième alinéa prend effet à compter de sa ratification par la Ville de Longueuil.Une copie de cette entente doit être transmise au ministre.2001, c. 66, a. 47.

171. Lorsqu’elle produit le plan stratégique de développement, la Société de transport de Longueuil doittransmettre également à l’Autorité régionale de transport métropolitain, pour information, une copie de ceplan.

2001, c. 23, a. 171; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1071.

CHAPITRE V

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS

172. La Société de transport de Lévis succède aux droits et obligations des municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, de Saint-Nicolas, de Saint-Rédempteur, de Saint-Lambert-de-Lauzon et de Sainte-Hélène-de-Breakeyville au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par ces municipalités.Malgré toute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation,continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de laSociété de transport de Lévis jusqu’au terme de ce contrat.2001, c. 23, a. 172.

173. La Ville de Lévis, la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon et la Société de transport de Lévisdoivent conclure, dans les 12 mois précédant le terme du contrat de transport visé à l’article 172, une ententeconcernant les tarifs, le niveau de service et la contribution financière de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, au regard des services visés à cet article, pour que la Société puisse desservir cette municipalité àcompter du terme du contrat.2001, c. 23, a. 173.

174. La Société de transport de Lévis succède aux droits et obligations de la municipalité de Pintendre auregard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par cette municipalité. Malgré toutedisposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation, continuerconformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de la Société detransport de Lévis jusqu’au terme de ce contrat.2001, c. 23, a. 174.

CHAPITRE VI

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL

175. La Société de transport de Laval peut requérir du registraire des entreprises la constitution, parstatuts, d’une personne morale dont l’objet consiste à offrir, contre rémunération, tous services et tous biensaux fins de la construction, de l’aménagement et de la réfection d’infrastructures, d’équipements et dematériel roulant pour tout mode de transport collectif ainsi qu’à leur gestion et à leur administration. Cettepersonne morale peut contracter au Québec ou à l’étranger avec toute personne et tout gouvernement, un deses ministères, un de ses organismes ou un de ses mandataires. L’article 3.11 de la Loi sur le ministère duConseil exécutif (chapitre M-30) et l’article 23 de la Loi sur le ministère des Relations internationales(chapitre M-25.1.1) s’appliquent à cette personne morale. Elle peut aussi s’associer, avec l’autorisation du

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ministre, avec une autre entreprise, tant du secteur public que du secteur privé, pour la réalisation de sonobjet.2001, c. 23, a. 175; 2001, c. 66, a. 48; 2002, c. 45, a. 701.

176. La Société de transport de Laval peut, sur autorisation de l’Autorité régionale de transportmétropolitain, exploiter partie de son entreprise de transport en commun par autobus hors de son territoire.

2001, c. 23, a. 176; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1071.

177. Malgré le paragraphe 1° de l’article 126, l’Autorité régionale de transport métropolitain reçoit, en lieuet place de la Société de transport de Laval, la contribution des automobilistes au transport en commundéterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).

2001, c. 23, a. 177; 2001, c. 66, a. 49; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1071.

178. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 178; 2016, c. 82016, c. 8, a. 1081.

CHAPITRE VII

Abrogé, 2001, c. 66, a. 50.

2001, c. 66, a. 50.

179. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 179; 2001, c. 66, a. 50.

180. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 180; 2001, c. 66, a. 50.

181. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 181; 2001, c. 66, a. 50.

182. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 182; 2001, c. 66, a. 50.

183. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 183; 2001, c. 66, a. 50.

184. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 184; 2001, c. 66, a. 50.

185. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 185; 2001, c. 66, a. 50.

186. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 186; 2001, c. 66, a. 50.

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187. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 187; 2001, c. 66, a. 50.

CHAPITRE VIII

Abrogé, 2001, c. 66, a. 51.

2001, c. 66, a. 51.

188. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 188; 2001, c. 66, a. 51.

189. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 189; 2001, c. 66, a. 51.

190. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 190; 2001, c. 66, a. 51.

191. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 191; 2001, c. 66, a. 51.

192. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 192; 2001, c. 66, a. 51.

193. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 193; 2001, c. 66, a. 51.

194. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 194; 2001, c. 66, a. 51.

195. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 195; 2001, c. 66, a. 51.

196. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 196; 2001, c. 66, a. 51.

CHAPITRE IX

Abrogé, 2001, c. 66, a. 52.

2001, c. 66, a. 52.

197. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 197; 2001, c. 66, a. 52.

198. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 198; 2001, c. 66, a. 52.

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199. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 199; 2001, c. 66, a. 52.

200. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 200; 2001, c. 66, a. 52.

201. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 201; 2001, c. 66, a. 52.

202. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 202; 2001, c. 66, a. 52.

203. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 203; 2001, c. 66, a. 52.

204. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 204; 2001, c. 66, a. 52.

205. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 205; 2001, c. 66, a. 52.

206. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 206; 2001, c. 66, a. 52.

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES

207. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 3).

2001, c. 23, a. 207.

208. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 5).

2001, c. 23, a. 208.

209. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 19).

2001, c. 23, a. 209.

210. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 20).

2001, c. 23, a. 210.

211. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 21.1).

2001, c. 23, a. 211.

212. (Modification intégrée au c. A-7.02, intitulé de la section I du chapitre II ).

2001, c. 23, a. 212.

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213. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 24).

2001, c. 23, a. 213.

214. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 26).

2001, c. 23, a. 214.

215. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 26.1).

2001, c. 23, a. 215.

216. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 27).

2001, c. 23, a. 216.

217. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 30).

2001, c. 23, a. 217.

218. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 35).

2001, c. 23, a. 218.

219. (Modification intégrée au c. A-7.02, aa. 35.1-35.3).

2001, c. 23, a. 219.

220. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 40).

2001, c. 23, a. 220.

221. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 44).

2001, c. 23, a. 221.

222. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 47).

2001, c. 23, a. 222.

223. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 49).

2001, c. 23, a. 223.

224. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 50).

2001, c. 23, a. 224.

225. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 70).

2001, c. 23, a. 225.

226. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 71).

2001, c. 23, a. 226.

227. (Omis).

2001, c. 23, a. 227.

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228. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 78).

2001, c. 23, a. 228.

229. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 84).

2001, c. 23, a. 229.

230. (Abrogé).

2001, c. 23, a. 230; 2001, c. 66, a. 53.

231. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 98).

2001, c. 23, a. 231.

232. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 99).

2001, c. 23, a. 232.

233. (Omis).

2001, c. 23, a. 233.

234. (Modification intégrée au c. A-7.02, a. 168).

2001, c. 23, a. 234.

235. (Omis).

2001, c. 23, a. 235.

236. (Modification intégrée au c. C-60.1, aa. 14, 15).

2001, c. 23, a. 236.

237. (Modification intégrée au c. C-60.1, Section II.1, aa. 18.5-18.12).

2001, c. 23, a. 237.

238. (Modification intégrée au c. C-60.1, annexe I).

2001, c. 23, a. 238.

239. (Modification intégrée au c. T-1, a. 2).

2001, c. 23, a. 239.

240. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.1).

2001, c. 23, a. 240.

241. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.6).

2001, c. 23, a. 241.

242. (Modification intégrée au c. T-12, annexe A).

2001, c. 23, a. 242.

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243. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 158).

2001, c. 23, a. 243.

244. (Omis).

2001, c. 23, a. 244.

245. Sont dissoutes les sociétés de transport en commun et les sociétés intermunicipales de transportsuivantes :

– Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal ;

– Société de transport de la Communauté urbaine de Québec ;

– Société de transport de la Communauté urbaine de l’Outaouais ;

– Société de transport de la Ville de Laval ;

– Société de transport de la rive sud de Montréal ;

– Société intermunicipale de transport de la rive sud de Québec ;

– Société intermunicipale de transport des Forges ;

– Société intermunicipale de transport du Saguenay ;

– Société métropolitaine de transport de Sherbrooke.2001, c. 23, a. 245.

246. Chaque société de transport en commun visée à l’article 1 succède aux droits et obligations de lasociété de transport en commun ou de la société intermunicipale de transport dissoute dont elle occupe tout oupartie du territoire.

Les biens et actifs de l’ancienne société de transport en commun ou de l’ancienne société intermunicipalede transport dissoute deviennent, sans autre formalité, les biens et actifs de la nouvelle société qui laremplace.2001, c. 23, a. 246.

247. Dans toute cause pendante dont est partie ou mise en cause une ancienne société de transport encommun ou une ancienne société intermunicipale de transport dissoute, la nouvelle société est substituée àl’ancienne sans reprise d’instance.2001, c. 23, a. 247.

248. Les actes accomplis pour ou par une ancienne société de transport en commun ou une anciennesociété intermunicipale de transport dissoute lient la nouvelle société comme si elle les avait accomplis elle-même ou comme si ces actes s’y appliquaient.2001, c. 23, a. 248.

249. Les dossiers et autres documents d’une ancienne société de transport en commun ou d’une anciennesociété intermunicipale de transport dissoute deviennent ceux de la nouvelle société.2001, c. 23, a. 249.

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250. Les salariés et autres employés d’une ancienne société de transport en commun ou d’une anciennesociété intermunicipale de transport dissoute deviennent, sans autre formalité, les salariés et les employés dela nouvelle société et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.

Ils ne peuvent, du seul fait de la succession, être mis à pied ou licenciés et leur traitement ne peut êtreréduit.2001, c. 23, a. 250.

251. La nouvelle société est liée par l’accréditation et la convention collective comme si elle y étaitnommée et elle devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place del’ancienne société de transport en commun ou de l’ancienne société intermunicipale de transport dissoute à ladate d’entrée en vigueur de la présente loi.2001, c. 23, a. 251; 2002, c. 37, a. 273.

252. Les salariés et autres employés d’une ancienne société de transport en commun ou d’une anciennesociété intermunicipale de transport dissoute continuent, dans le cadre de la nouvelle société, de participer aurégime de retraite auxquels ils participaient.

Une nouvelle société est tenue de participer à ces régimes de retraite.2001, c. 23, a. 252.

253. Une nouvelle société peut pour une période de trois ans, outre son nom et le symbole graphique dontelle se dote, utiliser le nom, l’acronyme et le symbole graphique de l’ancienne société de transport encommun ou de l’ancienne société intermunicipale de transport dissoute qu’elle remplace.2001, c. 23, a. 253.

253.1. Pour l’application de l’article 258 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipaledes régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) et pourl’établissement et la mise en oeuvre d’un cadre financier du transport en commun pour toutes les régions duQuébec, le ministre consulte les municipalités impliquées dans le financement des services de transport encommun au Québec et les principaux intervenants de ce secteur, qu’il détermine, afin de dégager lesconsensus nécessaires à l’élaboration d’une politique de financement de ces services.2001, c. 66, a. 54.

254. Pour l’application de l’article 177 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec(chapitre C-11.4), de l’article 157 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitreC-11.5), de l’article 114 de la Charte de la Ville de Longueuil (chapitre C-11.3), de l’article 115 de la Chartede la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1) et de l’article 128 de la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2),un comité de transition n’a compétence, à l’égard des sociétés de transport en commun et d’une sociétéintermunicipale de transport qui engagent le crédit selon le cas d’une communauté urbaine ou d’unemunicipalité visée par cette loi, que pour autoriser ou approuver le budget de ces sociétés pour l’année 2002ainsi que, le cas échéant, leur budget additionnel pour l’année 2001.

Ne peut être invalidé un contrat d’une société visée au premier alinéa, y compris un contrat de travail ouune convention collective, conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 pour la seule raison qu’il n’a pasreçu l’autorisation ou l’approbation du comité de transition compétent.

Le présent article a effet depuis le 1er janvier 2001.2001, c. 23, a. 254.

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255. Un budget visé à l’article 254, lorsqu’il est autorisé ou approuvé par un comité de transition, estréputé être, selon le cas, le budget de la Société de transport de Montréal, de la Société de transport deQuébec, de la Société de transport de l’Outaouais, de la Société de transport de Longueuil ou de la Société detransport de Lévis pour l’année 2002.

Toutefois, si un budget visé à l’article 254 n’est pas autorisé ou approuvé pour entrer en vigueur le 1er

janvier 2002, le premier quart du budget de l’exercice financier de l’année 2001 d’une société dissoute estréputé constituer le premier quart du budget de l’exercice financier de la nouvelle société et s’appliquer àcompter du 1er janvier 2002 jusqu’à ce qu’il soit remplacé, pour cette nouvelle société, par le budget del’exercice financier en cours. Il en est de même au début de chaque trimestre subséquent jusqu’à adoption dubudget de la nouvelle société, qui peut rétroagir au 1er janvier.2001, c. 23, a. 255.

256. Tout budget adopté au cours de l’année 2001 pour la Société de transport de la Ville de Laval, laSociété intermunicipale de transport des Forges, la Société intermunicipale de transport du Saguenay ou laSociété métropolitaine de transport de Sherbrooke est réputé être, selon le cas, le budget de la Société detransport de Laval, de la Société de transport de Trois-Rivières, de la Société de transport du Saguenay ou dela Société de transport de Sherbrooke pour l’année 2002.2001, c. 23, a. 256; 2001, c. 66, a. 55.

257. Tout tarif établi au cours de l’année 2001 par une ancienne société de transport en commun ou uneancienne société intermunicipale de transport dissoute est réputé avoir été établi par la nouvelle société detransport en commun qui la remplace.2001, c. 23, a. 257.

258. Les personnes élues lors de l’élection tenue le 4 novembre 2001 dans la Ville de Montréal, la Ville deQuébec, la Ville de Gatineau, la Ville de Longueuil, la Ville de Lévis, la Ville de Laval, la Ville de Trois-Rivières et la Ville de Sherbrooke peuvent, au cours de l’année 2001, désigner les membres du conseild’administration et nommer le président et le vice-président des sociétés visées aux articles 8 à 14 et 16.

Les personnes élues lors de l’élection tenue le 25 novembre 2001 dans la Ville de Saguenay peuvent, aucours de l’année 2001, désigner les membres du conseil d’administration et nommer le président et le vice-président de la Société de transport du Saguenay.2001, c. 23, a. 258; 2001, c. 66, a. 56.

259. Lorsqu’une société de transport en commun succède aux droits et obligations d’une municipalité auregard d’un contrat de transport en commun par autobus, l’obligation à la charge des immeubles situés dans leterritoire correspondant à l’ancien territoire municipal ne peut être établie pour défrayer plus que les coûtsd’exploitation du service prévu au contrat, sauf en cas d’ajout de services, tant que dure ce contrat.2001, c. 23, a. 259.

259.1. La Société de transport de Sherbrooke succède aux droits et obligations de la municipalité de Saint-Élie-d’Orford au regard de tout contrat de transport en commun par autobus conclu par cette municipalité.Malgré toute disposition à l’effet contraire, un transporteur partie à un tel contrat peut, sans autre autorisation,continuer conformément à ce contrat de transporter contre rémunération des personnes sur le territoire de laSociété de transport de Sherbrooke jusqu’au terme de ce contrat.2001, c. 66, a. 57.

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260. Les articles 86, 160, 167 et 175 s’appliquent, selon le cas et compte tenu des adaptations nécessaires,à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, à la Société de transport de la Ville de Lavalet à la Société de transport de la rive sud de Montréal.2001, c. 23, a. 260.

261. Le gouvernement peut, par décret, dispenser les automobilistes résidant dans le territoire d’unemunicipalité qu’il indique de payer à la Société de l’assurance automobile du Québec la contribution autransport en commun établie en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12). Ce décretpeut avoir un effet rétroactif n’excédant toutefois pas le 1er janvier 2000.

Un automobiliste peut demander un remboursement en tout ou en partie de la contribution qu’il a déjàversée à la condition qu’il démontre, au moment de sa demande, qu’il a payé cette contribution, qu’il résidaitdans une municipalité visée par ce décret au moment du paiement et qu’il réside toujours dans une tellemunicipalité.2001, c. 23, a. 261.

262. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi à l’exception des articles 92.1à 111, des articles 116 à 125, 136 à 139.1 et des paragraphes 2° à 7° du premier alinéa de l’article 150 quirelèvent du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

2001, c. 23, a. 262; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 61; 2019,c.28

2019, c. 28, a. 1451.

263. (Omis).

2001, c. 23, a. 263.

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ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 23 deslois de 2001, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 263, est abrogé à compter de l’entréeen vigueur du chapitre S-30.01 des Lois refondues.

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