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Qu’arrive-t-il au décès du titulaire d’un CELI? Bob Neale et Teresa Gombita, Toronto Depuis sa création en 2009, le compte d’épargne libre d’impôt (le «CELI») est devenu un outil de placement de choix pour plus de 8 millions de Canadiens. Le ministère des Finances a estimé qu’à la fin de 2011, la valeur des biens détenus dans les CELI s’établissait à plus de 62 milliards de dollars. Les particuliers qui, depuis 2009, ont versé les cotisations annuelles maximales et n’ont pas effectué de retraits disposeront d’un montant de 31 000 $, plus le revenu accumulé dans leurs régimes respectifs. Au décès du titulaire d’un CELI, ce qui advient des fonds détenus dans le compte dépend de la détermination ou non par le titulaire de la personne à qui les fonds doivent être transférés après son décès et du lien de cette personne avec le titulaire décédé immédiatement avant son décès. Le titulaire d’un CELI peut : nommer un titulaire remplaçant du compte qui prend essentiellement la place du titulaire décédé et devient le titulaire du compte; désigner un bénéficiaire à l’égard du compte – le compte cessera d’exister et les fonds seront distribués au bénéficiaire; faire en sorte que le compte fasse partie de sa succession – les biens du CELI seront distribués conformément aux dispositions du testament du titulaire décédé. Travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur signifie comprendre votre situation fiscale et la façon dont le contexte fiscal mondial en constante évolution vous touche. Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui présente un sommaire des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, de publications et plus encore. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY. Dans ce numéro L’avenir de la fiscalité 6 Le tout dernier rapport du vérificateur général met l’accent sur la planification fiscale abusive 4 Publications et articles 10 Bonne documentation, contribuable heureux 7 Juillet 2014 Questionsfiscales@EY

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Qu’arrive-t-il au décès du titulaire d’un CELI? Bob Neale et Teresa Gombita, Toronto

Depuis sa création en 2009, le compte d’épargne libre d’impôt (le «CELI») est devenu un outil de placement de choix pour plus de 8 millions de Canadiens. Le ministère des Finances a estimé qu’à la fin de 2011, la valeur des biens détenus dans les CELI s’établissait à plus de 62 milliards de dollars. Les particuliers qui, depuis 2009, ont versé les cotisations annuelles maximales et n’ont pas effectué de retraits disposeront d’un montant de 31 000 $, plus le revenu accumulé dans leurs régimes respectifs.

Au décès du titulaire d’un CELI, ce qui advient des fonds détenus dans le compte dépend de la détermination ou non par le titulaire de la personne à qui les fonds doivent être transférés après son décès et du lien de cette personne avec le titulaire décédé immédiatement avant son décès.

Le titulaire d’un CELI peut :

• nommer un titulaire remplaçant du compte qui prend essentiellement la place du titulaire décédé et devient le titulaire du compte;

• désigner un bénéficiaire à l’égard du compte – le compte cessera d’exister et les fonds seront distribués au bénéficiaire;

• faire en sorte que le compte fasse partie de sa succession – les biens du CELI seront distribués conformément aux dispositions du testament du titulaire décédé.

Travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur signifie comprendre votre situation fiscale et la façon dont le contexte fiscal mondial en constante évolution vous touche. Questionsfiscales@EY est un bulletin canadien mensuel qui présente un sommaire des nouveautés en fiscalité, de l’évolution jurisprudentielle, de publications et plus encore. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY.

Dans ce numéro

L’avenir de la fiscalité6

Le tout dernier rapport du vérificateur général met l’accent sur la planification fiscale abusive

4

Publications et articles 10

Bonne documentation, contribuable heureux7

Juillet 2014

Questionsfiscales@EY

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2 Questionsfiscales@EY Juillet 2014

Titulaire remplaçantLe titulaire d’un CELI peut seulement nommer son survivant (c.-à-d. son époux ou son conjoint de fait au moment de son décès) comme titulaire remplaçant du compte. Habituellement, cette désignation est faite dans le contrat du CELI. Toutefois, elle peut également être faite dans un testament, à condition que ce dernier indique que le titulaire remplaçant a acquis inconditionnellement tous les droits du titulaire décédé aux termes du régime, y compris le droit inconditionnel de révoquer toute désignation d’un autre bénéficiaire.

La désignation d’un titulaire remplaçant assure la continuité du CELI. Le survivant devient automatiquement le titulaire du compte au moment du décès de l’ancien titulaire, de sorte que le CELI ne cesse pas d’exister au moment du décès.

Considérations en matière d’impôt sur le revenu Du point de vue de l’impôt sur le revenu, il n’y a aucun changement : tout revenu gagné après le décès du titulaire continuera de s’accumuler dans le CELI en franchise d’impôt, et l’époux ou le conjoint de fait du titulaire décédé pourra effectuer des retraits libres d’impôt du CELI.

Une fois que le titulaire remplaçant a pris possession du CELI, les règles habituelles concernant les droits de cotisation et la combinaison ou la consolidation des comptes CELI s’appliqueront. Lorsque le titulaire remplaçant a son propre CELI, il peut choisir de consolider les deux régimes en transférant directement la totalité ou une partie des biens du régime du titulaire décédé dans son propre régime. Dans la plupart des cas, le transfert direct n’aura aucune incidence sur les droits de cotisation à un CELI du titulaire remplaçant.

Par la suite, le titulaire remplaçant pourra verser des cotisations additionnelles au CELI combiné (ou à chacun des CELI) seulement en fonction de ses propres droits inutilisés de cotisation.

Excédent CELIGénéralement, les droits de cotisation du survivant ne sont pas touchés par l’acquisition du CELI du titulaire décédé. Toutefois, s’il y a un excédent CELI dans le CELI du titulaire décédé au moment du décès, l’excédent CELI pourra être transféré au survivant. Le survivant sera considéré comme ayant versé le montant total de l’excédent CELI dans le CELI qu’il détenait au début du mois suivant la date du décès.

Bénéficiaire désignéLorsqu’aucun titulaire remplaçant n’a été nommé, le contrat du CELI peut prévoir un bénéficiaire ou des bénéficiaires désignés (par exemple, un survivant qui n’a pas été nommé comme titulaire remplaçant, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou les enfants). La personne ainsi désignée par le contrat du CELI est réputée avoir acquis les intérêts du titulaire décédé dans le CELI au moment du décès pour un montant équivalant à leur juste valeur marchande à ce moment.

Si le bénéficiaire désigné est un enfant mineur au moment du décès du titulaire, un fiduciaire ou un tuteur doit être nommé pour recevoir le produit du CELI.

Incidences sur le plan de l’impôt sur le revenuEssentiellement, la juste valeur à la date du décès peut être considérée comme étant une rentrée de capital non imposable pour le bénéficiaire désigné et peut être retirée en franchise d’impôt. Toute augmentation de la valeur après le décès sera assujettie à l’impôt entre les mains du bénéficiaire désigné.

Il n’existe aucune règle spéciale permettant à un bénéficiaire (autre qu’un époux ou un conjoint de fait survivant) d’utiliser les fonds du CELI du titulaire décédé pour cotiser à son propre CELI, mais il peut le faire s’il dispose de droits inutilisés de cotisation à un CELI.

Lorsque le bénéficiaire désigné est un époux ou un conjoint de fait survivant, sous réserve de certaines restrictions, il peut cotiser à son propre CELI la totalité ou une partie des fonds reçus du CELI du titulaire décédé à titre de cotisation exclue, sans que cela n’affecte ses droits inutilisés de cotisation à un CELI. Il convient de souligner que cette règle visant la cotisation exclue est plus restrictive que la règle applicable aux titulaires remplaçants.

Pour ce faire, le paiement de la cotisation exclue doit être effectué avant la fin de l’année civile qui suit l’année du décès, le paiement ne peut pas dépasser la juste valeur du CELI du titulaire décédé à la date du décès et le formulaire prescrit de désignation d’une cotisation exclue doit être produit dans les 30 jours suivant la date où la cotisation a été faite. Si le solde du CELI dépasse la juste valeur à la date du décès, le revenu gagné est une rentrée imposable.

Exemple : Le bénéficiaire désigné est un époux ou un conjoint de fait survivantAvant son décès en janvier 2014, Simone vivait avec son conjoint de fait Thomas. Selon les modalités du contrat de son CELI, Simone avait désigné Thomas à titre de bénéficiaire; elle n’avait toutefois pas désigné de titulaire remplaçant. Au moment de son décès, la juste valeur de son CELI était de 27 000 $ et un revenu additionnel de 1 500 $ s’était accumulé dans le régime avant le transfert des fonds à Thomas.

Thomas pourrait cotiser jusqu’à 27 000 $ à son propre CELI à titre de cotisation exclue, à condition que cette cotisation soit versée avant le 1er janvier 2016 et que la désignation requise soit produite dans les 30 jours suivant la cotisation. Le montant de 1 500 $ généré par le CELI depuis le décès de Simone constituerait un revenu imposable pour Thomas.

Si Simone avait désigné un titulaire remplaçant, le montant de 28 500 $ pourrait être transféré en totalité dans le CELI de Thomas ou continuer d’être détenu dans un CELI distinct.

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3 Questionsfiscales@EY Juillet 2014

Actif de la succession du titulaire décédéLorsque qu’aucun titulaire remplaçant ou bénéficiaire désigné n’est nommé dans le contrat du CELI, les biens détenus dans le CELI font partie de l’actif de la succession et sont distribués conformément aux dispositions du testament du titulaire décédé.

Incidences sur le plan de l’impôt sur le revenuLe revenu et les gains en capital accumulés dans le CELI à la date du décès sont exonérés aux fins de l’impôt sur le revenu. Les biens détenus dans le CELI font partie du capital de la succession du titulaire décédé et peuvent être distribués aux bénéficiaires conformément aux dispositions du testament.

Le revenu accumulé après la date du décès, y compris les gains ou les pertes en capital, est inclus dans le revenu imposable de la succession et est assujetti à l’impôt dans la déclaration de revenus de la succession ou entre les mains des bénéficiaires.

Vos prochaines étapesCommencez par passer en revue les documents relatifs au régime de votre CELI pour déterminer si vous avez nommé votre époux ou conjoint de fait comme «titulaire remplaçant du compte» ou désigné un bénéficiaire. Vous pourriez devoir confirmer ce point auprès de l’administrateur de votre CELI. Si votre régime a été créé en 2009, vous n’avez probablement pas nommé de titulaire remplaçant.

Déterminez la personne qui recevra les biens de votre CELI suivant votre décès. Bien entendu, ce choix n’est pas définitif et doit être réévalué chaque fois que vous revoyez votre testament et votre plan successoral.

Si vous décidez de laisser votre CELI à votre époux ou conjoint de fait, veuillez remplir les documents nécessaires pour désigner un titulaire remplaçant. Ce faisant, votre héritage pourra continuer de croître à l’abri de l’impôt. u

Le CELI en bref • Vous pouvez cotiser jusqu’à 5 500 $ chaque année (5 000 $ avant 2013). Si, dans une année donnée,

vous ne versez pas la cotisation maximale, vous pouvez vous prévaloir des droits inutilisés de cotisation dans toute année subséquente. Le plafond de cotisation cumulatif pour 2014 est de 31 000 $.

• Vous pouvez avoir plus d’un CELI, tant que le total de vos cotisations annuelles ne dépasse pas le plafond qui vous est applicable.

• Le revenu et les gains en capital gagnés au sein du CELI ne sont pas assujettis à l’impôt, même lorsqu’ils en sont retirés.

• Les revenus générés par le CELI et les retraits de ce dernier n’ont aucune incidence sur votre admissibilité aux prestations fédérales fondées sur le revenu (soit les prestations au titre de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti) ou aux crédits (soit le crédit pour la TPS/TVH, le crédit en raison de l’âge et la prestation fiscale canadienne pour enfants).

• Vous pouvez effectuer des retraits en tout temps et les utiliser à n’importe quelle fin sans être imposé.

• Les sommes retirées du CELI – qu’elles soient au titre du revenu ou du capital – viennent accroître vos droits de cotisation pour l’année suivante. Autrement dit, vous pouvez cotiser de nouveau plus tard toutes les sommes retirées sans incidence sur vos droits de cotisation annuels. De nouvelles cotisations dans la même année pourraient donner lieu à une cotisation excédentaire, laquelle serait assujettie à un impôt de pénalité.

• Les placements admissibles pour les CELI sont semblables à ceux pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite («REER») et les autres régimes enregistrés. Les cotisations en nature sont permises, comme dans le cas des REER. Sachez toutefois que les gains accumulés sur les biens transférés dans un CELI seront réalisés (au moment du transfert) et imposables, tandis que la déduction de toutes pertes accumulées sera refusée.

• Vous pouvez donner ou prêter à votre époux ou conjoint de fait l’argent nécessaire aux fins de ses propres cotisations. Le revenu gagné sur ces cotisations ne vous sera pas attribué pendant que les fonds sont dans le régime.

• Vous pouvez également consentir un don à un enfant majeur pour qu’il puisse cotiser à un CELI. Un particulier ne peut pas ouvrir un CELI ni y cotiser avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Cependant, le jour de ses 18 ans, il a le droit de cotiser au CELI jusqu’à concurrence du plafond de cotisation pour cette année-là.

• L’ Agence du revenu du Canada fera le suivi de vos droits de cotisation et les indiquera chaque année dans votre avis de cotisation. Comme dans le cas des REER, les cotisations excédentaires que vous pourriez verser seront assujetties à un impôt de pénalité de 1 % par mois jusqu’à ce vous remédiiez à la situation.

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4 Questionsfiscales@EY Juillet 2014

Le tout dernier rapport du vérificateur général met l’accent sur la planification fiscale abusiveMaureen De Lisser et Yves Plante, Toronto

Le document Printemps 2014 — Rapport du vérificateur général du Canada comprend les résultats d’un audit de la performance du programme de planification fiscale abusive («PFA») de l’Agence du revenu du Canada (l’«ARC»). L’audit portait sur la façon dont l’ARC gère le programme de PFA et dont le ministère des Finances répond aux demandes de modifications législatives pour régler les problèmes liés à la PFA que l’ARC a relevés.

Planification fiscale abusiveLe vérificateur général et l’ARC reconnaissent que les contribuables, y compris les particuliers, les sociétés et les fiducies, utilisent la planification fiscale afin de réduire ou d’éliminer l’impôt à payer. De plus, les tribunaux ont établi depuis longtemps que les contribuables ont le droit d’y avoir recours. Cela étant dit, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit de nombreuses règles anti-évitement et une disposition générale anti-évitement pour interdire ou limiter certains types d’opérations.

L’ARC définit les stratagèmes de PFA comme des stratagèmes ayant un certain fondement juridique dans un sens très technique, mais qui vont au-delà de ce que le législateur avait prévu lorsque la loi a été adoptée. En général, ces stratagèmes ont pour principal objet d’éviter ou de réduire le paiement d’impôts autrement requis, repoussant ainsi les limites de la planification fiscale acceptable. Dans certains cas, les stratagèmes de PFA peuvent constituer de l’évasion fiscale, ce qui implique une contravention délibérée à la loi. Par exemple, les personnes se livrant à l’évasion fiscale peuvent ne pas déclarer toutes les rentrées imposables ou réclamer des dépenses non déductibles ou exagérées.

Détection et correction de la PFALe vérificateur général a examiné les outils et les processus de l’ARC pour détecter et corriger la PFA. Ces outils et processus comprennent :

• audits en fonction du risque, notamment les audits de grandes entreprises et l’initiative des parties apparentées qui gère l’observation de groupes de particuliers ou de familles ayant une valeur nette supérieure à 50 millions de dollars;

• renvois des auditeurs et de la Direction des décisions de l’impôt de l’ARC;

• divulgation volontaire des contribuables;

• indices provenant de dénonciateurs;

• déclaration obligatoire des opérations d’évitement fiscal prescrite par la loi;

• information accessible au public sur l’Internet et sur diverses tribunes fiscales.

Exemples de planification fiscale abusiveLe rapport du vérificateur général indique que l’ARC connaît l’existence de nombreux types de stratagèmes de PFA. Pour vérifier les efforts de l’ARC, le vérificateur général a centré son examen sur quatre types de stratagèmes de PFA seulement. Voici les exemples sélectionnés :

• les dépouillements de régimes enregistrés d’épargne-retraite («REER»), qui visent à offrir des avantages aux particuliers par le retrait (ou le «dépouillement») non imposable de fonds dans des REER, qui sont généralement fermés pour une période donnée, puis la remise d’un reçu officiel correspondant à un montant au moins trois fois plus élevé que celui réellement versé dans les REER;

• les transferts de valeur au moyen d’un dividende en actions, lorsqu’un contribuable qui a réalisé un gain en capital crée une perte en capital artificielle pour compenser le gain;

• les structures de transfert de pertes appelées «débâcles technologiques», les pertes fiscales d’une société servent à réduire les revenus d’une autre société qu’elle ne contrôle pas, c’est-à-dire une société non affiliée;

• l’assurance à l’étranger, au moyen de laquelle une entreprise d’assurance canadienne réassure ou échange son portefeuille d’assurances canadien avec un portefeuille étranger en faisant appel à une société étrangère affiliée.

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Conclusion et recommendationsDans son rapport, le vérificateur général a conclu que le programme de PFA de l’ARC dispose d’outils et de processus pour détecter, corriger et décourager l’inobservation et a formulé des recommandations pour améliorer certains volets administratifs du programme, dont la nécessité de finir d’évaluer l’efficacité du modèle national d’évaluation des risques ainsi que l’amélioration des mesures de rendement du programme de PFA et de la surveillance de la formation du personnel de PFA.

En ce qui a trait à la réponse du ministère des Finances aux demandes de modifications législatives pour régler les problèmes liés à la PFA que l’ARC a relevés, le vérificateur général n’a pas reçu du ministère toute la documentation demandée pour des raisons de secret de Cabinet. Le vérificateur général n’a donc pu déterminer si le ministère a respecté ses processus en analysant les demandes de nature législative.

Le vérificateur général a néanmoins noté dans le rapport que le ministère avait répondu à la plupart des demandes prioritaires soumises par l’ARC au cours de la période de vérification de 2011 à 2013 par la voie des derniers budgets ou par les tribunaux. Les quatre exemples de PFA sélectionnés ont été (ou seront) résolus comme suit :

• dépouillements de REER : de nouvelles mesures anti-évitement annoncées dans le budget fédéral de 2011 ont mis un terme à ce stratagème;

• transferts de valeur au moyen d’un dividende en actions : les tribunaux ont décidé de refuser les avantages fiscaux;

• structures de transfert de pertes appelées «débâcles technologiques» : de nouvelles mesures anti-évitement annoncées dans le budget fédéral de 2013 ont mis un terme à ce stratagème;

• assurance à l’étranger : des changements proposés dans le budget fédéral de 2014 modifient l’actuelle règle anti-évitement pour préciser qu’elle s’applique à ce type de stratagème.

Réponse de la ministre du Revenu nationalDans un communiqué de presse subséquent, la ministre du Revenu national, Kerry Lynne Findlay, a constaté avec plaisir que le vérificateur général du Canada avait confirmé que le programme de PFA de l’ARC possède les outils nécessaires pour détecter, corriger et décourager l’inobservation fiscale. La ministre a indiqué que l’ARC avait accepté toutes les recommandations formulées dans le rapport du vérificateur général qui visent à améliorer les aspects administratifs du programme de PFA afin de le renforcer.

La ministre a également indiqué que le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses mesures pour améliorer l’intégrité du régime fiscal :

• le lancement du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger, le 15 janvier 2014, par l’intermédiaire duquel l’ARC peut récompenser financièrement les particuliers qui lui fournissent des détails concrets liés à des cas importants d’inobservation fiscale internationale qui mènent à la cotisation et au recouvrement d’impôts fédéraux dus supplémentaires;

• la déclaration obligatoire des télévirements internationaux de plus de 10 000 $ à l’ARC;

• la révision du formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger, pour qu’il exige des renseignements plus détaillés, y compris les noms des institutions étrangères et des pays où se trouvent les biens à l’étranger ainsi que le montant des revenus étrangers tirés de ces biens;

• la mise en place de mesures visant à s’assurer que les dispositions visant les banques réglementées étrangères extraterritoriales ne sont pas utilisées pour contourner les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens, en faisant appel à des sociétés étrangères affiliées qui ne font pas partie d’un groupe d’institutions financières canadiennes. u

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L’avenir de la fiscalitéExtrait de la publication «EY Tax Insights for business leaders»

En quelques années seulement, la fiscalité est rapidement devenue la priorité de tous. Comment votre entreprise s’est-elle adaptée?

L’ampleur et le rythme du changement à l’égard des questions fiscales ont pris tout le monde par surprise. En quelques années seulement, la fiscalité s’est hissée au sommet des priorités de tous, que ce soit les gouvernements, les médias ou les dirigeants d’entreprise.

Les entreprises qui s’appuient sur des politiques de planification fiscale entièrement légales et, jusqu’à récemment, largement comprises et utilisées en affaires, peuvent maintenant être fortement critiquées dans les médias pour avoir adopté des stratégies fiscales «abusives».

L’ère de la reddition de comptes et de la transparenceLes organismes gouvernementaux, par exemple, contestent de plus en plus les stratégies fiscales des multinationales, souvent dans le cadre d’audiences publiques. Les entreprises découvrent en effet que leurs impôts à payer sont maintenant examinés à la loupe publiquement dans cette nouvelle ère de reddition de comptes et de transparence. Ceux qui sont perçus comme ne payant pas leur «juste part» font maintenant face à la colère du public en général.

Les conseils d’administration et les chefs de la direction sont encore en train de s’adapter à cette nouvelle réalité. Mais ne pas agir rapidement et espérer que le débat sur la transparence et ce que représente une juste part d’impôt cessera ne constituent pas une option. Il n’est plus réaliste de penser qu’une entreprise peut simplement s’en tenir à la lettre des lois fiscales et ignorer les autres éléments à prendre en considération. Les entreprises qui font cela s’exposent, et exposent leurs actionnaires, à des risques.

En tant que conseillers en fiscalité internationale auprès de multinationales, nous sommes sensibles à ce changement. Nous vivons également une transformation alors que nous examinons les conséquences plus larges et les risques liés à la réputation pour les entreprises des conseils techniques de fiscalité que nous donnons à nos clients. Partout dans le monde, on ne fait plus comme d’habitude.

Comment pouvez-vous optimiser les affaires fiscales de votre entreprise?Alors, comment les entreprises peuvent-elles s’adapter à ce nouveau contexte et répondre le mieux possible aux différentes préoccupations de ces parties prenantes très engagées? Il faut tout d’abord définir officiellement et soigneusement la politique fiscale d’une entreprise, qui permet au conseil d’administration de donner des lignes directrices efficaces à la fonction fiscalité du groupe sur ce que sont les responsabilités et les comportements requis de l’entreprise à l’échelle mondiale.

Cette politique doit tenir compte des intérêts souvent divergents de divers intervenants, comme les autorités fiscales, les investisseurs, les employés, les médias et le public en général. À l’avenir, le modèle d’affaires doit être ajusté pour reconnaître que bien que les décisions commerciales doivent continuer de tenir compte de l’analyse fiscale, cette analyse doit elle-même comprendre des risques d’affaires plus vastes.

La politique fiscale d’une entreprise aidera également à déterminer dans quelle mesure une entreprise souhaite être transparente avec ses parties prenantes à l’égard de ses affaires fiscales. Les entreprises s’inquiètent du fait que les parties prenantes pourraient mal interpréter la nature complexe de leurs affaires fiscales.

Créer des politiques fiscales efficacesDavantage d’entreprises reconnaissent qu’il est important de communiquer dans quelle mesure elles contribuent aux économies et aux collectivités dans lesquelles elles exercent des activités; en d’autres termes, la valeur publique qu’elles créent. Toute politique fiscale efficace doit établir un équilibre entre une communication claire de l’appétit et de l’approche d’une entreprise en matière de risque tout en gérant les coûts, dont les coûts d’opportunité occasionnés par son approche en matière de fiscalité et ses conséquences concernant la réputation et les risques de contestation.

Les entreprises doivent être prêtes à nouer le dialogue avec les gouvernements, les organisations internationales telles que l’OCDE et les militants dans le domaine fiscal pour discuter de l’incidence sur leur entreprise du flot continuel de nouvelles politiques et lois. Bien que les gouvernements à court d’argent en cette période d’austérité veuillent aller chercher plus de recettes fiscales, ils sont également très préoccupés par la stimulation de la croissance économique et la création d’emplois.

Votre point de vue compte. u

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Bonne documentation, contribuable heureuxRoszko c. La Reine, 2014 CCI 59 Bob Neale, Toronto, et Allison Blackler, Vancouver

Dans cette affaire, la Cour canadienne de l’impôt (la «CCI») s’est penchée sur la question de savoir si la somme reçue par la victime d’une fraude pyramidale représentait un revenu d’intérêts dûment imposable ou un remboursement d’une partie du capital du placement initial du contribuable. Des documents importants conservés par le contribuable ont joué un rôle clé dans la décision rendue en sa faveur.

FaitsLe contribuable a vendu la ferme familiale en 2006 et a confié une part du produit à une entreprise financière digne de confiance en Alberta. En passant en revue les possibilités de placement et leurs conséquences fiscales, le contribuable a assisté à une présentation donnée par une société qui promettait un rendement du capital investi de 18 % à 22 %. Le contribuable a été amené à croire que la société achetait et vendait des marchandises en réalisant des profits importants pour obtenir des taux de rendement élevés, ce que confirmaient les contrats conclus.

Le contribuable a décidé de faire un placement initial de 100 000 $ dans la société en 2006. Après avoir reçu les rendements mensuels promis, le contribuable a procédé à un placement supplémentaire de 100 000 $ en 2006, puis à un placement additionnel de 300 000 $ au printemps 2007, suivi d’un autre placement de 300 000 $ à l’automne 2007, pour un placement total de 800 000 $.

Entre 2006 et 2009, le contribuable a reçu un total de 408 000 $ sous forme des rendements mensuels promis et de paiements annuels supplémentaires (2006 : 22 500 $, 2007 : 81 000 $, 2008 : 156 000 $ et 2009 : 148 500 $).

Par contre, à la fin de 2009, le contribuable a demandé le remboursement d’une partie de son placement pour acquitter les frais funéraires liés au décès de son fils. La manière dont sa demande a été refusée a éveillé des soupçons chez lui. Il a fait des demandes de renseignements qui ont finalement mené à une enquête effectuée par la Commission des valeurs mobilières

de l’Alberta, qui a conclu que la société dirigeait une fraude pyramidale et avait commis une fraude à l’égard d’investisseurs.

Décision de la CCILe litige ne portait que sur l’année d’imposition 2008 au cours de laquelle le contribuable avait déclaré la somme de 156 000 $ reçue de la société à titre de revenu d’intérêts dans sa déclaration de revenus des particuliers T1. La question dont était saisie la CCI était de savoir si, aux fins de l’impôt sur le revenu, cette somme représentait un revenu d’intérêts ou s’il s’agissait d’un remboursement de capital.

Le contribuable soutenait que la somme avait été reçue à titre de remboursement du capital prêté et ne devrait pas être incluse dans son revenu aux fins de l’impôt sur le revenu pour les motifs suivants :

• L’entente de prêt initiale était fondée sur de fausses déclarations frauduleuses. Quand il s’en est rendu compte, le contribuable a annulé l’entente de prêt, rendant ainsi le contrat nul ab initio et le privant de tout effet relativement à quelque paiement d’intérêts que ce soit.

• L’entente de prêt même prévoyait qu’en cas de fausse déclaration ou de violation de l’entente, le capital et les intérêts devenaient exigibles, sans demande.

Le contribuable concluait qu’il était donc raisonnable de qualifier le montant reçu comme un remboursement de capital. Il soutenait également qu’en l’absence de toute entente exécutoire entre la société et le contribuable, la société détenait les fonds dans le cadre d’une fiducie par déduction. Pour l’essentiel, le contribuable avait toujours

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conservé la propriété bénéficiaire des fonds, et quand les fonds lui ont été payés, il ne s’agissait donc que du transfert en sa faveur du titre juridique concernant des fonds dont il avait déjà la propriété bénéficiaire.

Sans surprise, la Couronne plaidait que les modalités du contrat étaient exécutoires et que la somme reçue constituait un revenu d’intérêts pour le contribuable. Elle prétendait que le paiement reçu par le contribuable remplissait les trois exigences pour être qualifié d’intérêts :

• Le montant a été versé en contrepartie de l’utilisation d’une somme d’argent par l’emprunteur.

• Le montant pouvait être déterminé sur une base quotidienne.

• Le montant se rapportait au capital impayé.

La CCI a fait droit aux arguments du contribuable et a conclu que la somme constituait un remboursement de capital. La CCI a fondé sa décision sur les faits importants suivants :

• L’entente conclue entre le contribuable et la société stipulait comment les fonds devaient être investis.

• Le contribuable a été amené à croire que les fonds seraient investis comme convenu.

• Les fonds n’ont pas été investis comme convenu, et les droits contractuels du contribuable n’ont pas été respectés; bien qu’il ait reçu un paiement de 156 000 $, la source de ce montant n’était pas celle qui avait été convenue. La société prétendait faire d’imposants placements lucratifs, mais elle se contentait de déplacer l’argent des investisseurs pour donner l’impression de générer des bénéfices.

• Il a été admis que la société avait commis une fraude. En fait, la CCI a estimé que la description de la fraude telle qu’elle est énoncée dans la décision de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta constituait la conclusion de droit de la Commission et qu’elle pouvait se fonder sur celle-ci. Par conséquent, le contribuable n’avait pas à prouver que le placement constituait une fraude pyramidale.

Pour déterminer si les paiements constituaient un revenu d’intérêts, la CCI a examiné deux décisions antérieures portant sur des fraudes pyramidales. Elle a d’abord examiné l’affaire Johnson, dans laquelle les contrats étaient vagues et n’énonçaient pas clairement les obligations de la société ayant commis la fraude. Celle-ci devait simplement investir les fonds, puis verser le rendement convenu, ce qu’elle a fait, de sorte que le contribuable dans cette affaire avait réalisé un bénéfice. Dans ce contexte, la Cour d’appel fédérale avait conclu qu’une fraude pyramidale pouvait effectivement être une source de revenus.

La CCI a aussi examiné l’affaire Hammill, qui portait sur la vente frauduleuse de pierres précieuses et dans laquelle il était clair que le contribuable avait été victime d’une fraude dès le début. Dans ce contexte, la Cour d’appel fédérale avait statué qu’une affaire qui s’avère frauduleuse du début à la fin ne peut donner naissance à une source de revenus et ne peut être considérée comme une entreprise.

La CCI a clarifié la différence entre les approches adoptées respectivement dans les affaires Johnson et Hammill, en affirmant : «J’estime qu’il y a une distinction à faire entre le fait de gagner un revenu au moyen d’un acte frauduleux ou d’une activité illégale et le fait de conclure que le contrat en soi est une fraude. Dans le premier cas, il peut y avoir une source de revenus qui peut être imposable. Dans le deuxième cas, il n’y en a pas.»

La CCI a distingué l’affaire Johnson au motif que, dans l’affaire dont elle était saisie, les documents du contribuable n’étaient pas équivoques et que, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Johnson, la société n’avait manifestement pas respecté ses obligations juridiques en vertu du contrat. La CCI a jugé que l’affaire Hammill s’appliquait beaucoup plus, car elle mettait en cause un contribuable qui avait été amené à conclure un contrat sur des déclarations frauduleuses. La CCI a conclu que, dans les circonstances, «les prétendus intérêts sont une fraude dès le départ. Ils ne peuvent pas être considérés comme un revenu tiré d’un bien, mais plutôt comme un remboursement du capital jusqu’à concurrence des montants initiaux investis :

seuls les remboursements excédentaires pourraient être considérés comme un revenu». Par conséquent, le contribuable n’avait pas gagné un revenu d’intérêts de 156 000 $ en 2008.

ConclusionLe contribuable a eu gain de cause en bonne partie parce qu’il avait conservé tous les documents pertinents rattachés à son placement et à l’entente entre les parties. Ces documents montraient clairement que la société ne s’était pas livrée aux activités convenues, et il ne faisait donc aucun doute que les déclarations de la société étaient frauduleuses.

Malheureusement, la décision ne visait que l’année d’imposition 2008 et n’a rien dit quant au traitement fiscal approprié pour la perte nette d’environ 400 000 $ subie par le contribuable. Nous nous attendons donc à d’autres litiges concernant cette affaire.

Voilà un rappel que si un placement paraît trop beau pour être vrai… c’est probablement le cas! u

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Bulletin FiscAlerte – Canada Budget du Québec de 2014-2015 — 2014 numéro 34

L’ARC publie une note de service révisée sur le prix de transfert relative à la documentation ponctuelle — 2014 numéro 35 L’ARC a récemment publié la note de service révisée sur le prix de transfert, Demandes de documentation ponctuelle, qui remplace la note de service précédente sur ce sujet qu’elle avait publiée en 2004 et qui vise à clarifier plusieurs questions.

Le rapport sur le programme de la PA de l’ARC reflète l’amélioration constante des échéanciers et le maintien du volume élevé des cas découlant de redressements effectués au Canada — 2014 numéro 36 Le 9 juin 2014, l’ARC a publié son rapport sur le programme de la procédure amiable pour l’exercice terminé le 31 mars 2014.

Décision dans l’affaire en prix de transfert Marzen Artistic Aluminum Ltd. — 2014 numéro 37 Le 10 juin 2014, la Cour canadienne de l’impôt a rendu sa décision dans l’affaire Marzen Artistic Aluminum Ltd. v. The Queen. Cette décision, qui aura plusieurs répercussions importantes en matière de prix de transfert au Canada, vient enrichir le corpus de la jurisprudence canadienne dans ce domaine.

Publications et articles EY`s tax policy and controversy briefing : numéro 14 de juin 2014 Ce numéro traite des projets pour commentaires portant sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices publiés jusqu’ici en 2014. Pour trois d’entre eux, nous avons aussi fourni une analyse fondée sur les lettres de commentaires d’EY envoyées à l’OCDE. Nous avons également inclus des articles sur divers sujets : la feuille de route pour la vérification des prix de transfert de l’IRS des États-Unis, la FATCA, la norme commune de

déclaration de l’OCDE, les nouveautés fiscales de l’Union européenne et une foule d’articles propres à chaque pays.

Tax Insights for business leaders Dans le premier numéro depuis la refonte de notre magazine Tax Insights for business leaders, nous explorons l’avenir de la fiscalité dans un contexte d’«équité» et dégageons sept tendances qui sont appelées à façonner l’avenir de la fiscalité : l’observation fiscale fondée sur la coopération, les modifications législatives pour s’adapter aux nouvelles réalités du monde des affaires, la transparence, l’évolution des méthodes de travail des administrations fiscales, l’incidence des mégadonnées, la concurrence fiscale entre les différentes administrations et le défi d’équilibrer les priorités des différents intervenants.

Visitez notre site Web Tax Insights pour encore plus d’information, de nouvelles fiscales quotidiennes et de contenu interactif, ainsi que pour consulter l’édition mobile de notre magazine.

EY Family Business Yearbook 2014 L’un d’eux est sans doute le fabricant de chocolat le plus prestigieux du Canada. L’autre fait partie d’une famille brésilienne de cinquième génération et dirige la croissance d’un important magasin de détail. Vous pouvez en apprendre davantage sur le succès de ces entreprises familiales, et de bien d’autres, en consultant le tout premier annuaire des entreprises familiales d’EY (EY Family Business Yearbook).

Overcoming compliance fatigue: 13th Global Fraud Survey Selon le dernier sondage mondial d’EY sur la fraude, moins de 30 % des organisations canadiennes considèrent la cybercriminalité comme un risque important. Pourtant, 60 % d’entre elles affirment que la menace des pirates informatiques les inquiète. Et au moment où la pression sur les entreprises s’accentue dans de nombreuses administrations pour qu’elles dévoilent rapidement toute infraction à la sécurité, le sondage révèle néanmoins que

74 % des entreprises à l’échelle mondiale n’ont dévoilé publiquement aucune infraction à leur sécurité.

Sites Web Alertes et mises à jour en matière d’immigration à des fins d’affaires Pour obtenir les plus récents renseignements en matière d’immigration à des fins d’affaires au Canada et aux États-Unis publiés par Egan s.r.l./s.e.n.c.r.l., cabinet d’avocats en droit de l’immigration à des fins d’affaires allié à EY au Canada, visitez le site EganLLP.com.

Le Family Business Blog d’EY Soyez au fait des dernières idées exprimées sur les questions les plus pressantes auxquelles les entreprises familiales tentent de répondre en suivant le Family Business Blog d’EY. De nouveaux thèmes seront abordés chaque semaine. Apprenez-en sur la planification de la relève, la croissance, la gestion du patrimoine, la gouvernance, l’entrepreneuriat et plus encore. Visitez familybusinessblog.ey.com.

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Publications et articles

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