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QPCConseil constitutionnelLa docTravail en prison

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  • Dcision n 2015 - 485 QPC

    Article 33 de la loi n2009-1436 du 24 novembre 2009 pnitentiaire

    Acte dengagement des personnes dtenues participant aux activits professionnelles dans les tablissements

    pnitentiaires

    Dossier documentaire

    Source : services du Conseil constitutionnel 2015

    Sommaire

    I. Dispositions lgislatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalit de la disposition conteste .................................... 18 III. Jurisprudence du Conseil constitutionnel .......................................... 20

  • Table des matires

    I. Dispositions lgislatives ........................................................................... 4 A. Dispositions contestes .............................................................................................. 4

    1. Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 ........................................................................ 4 - Article 33 ............................................................................................................................................ 4

    B. Autres dispositions .................................................................................................... 5 1. Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 ........................................................................ 5

    - Article 22 ............................................................................................................................................ 5 2. Code du travail ................................................................................................................ 5

    - Article L.5132-1 .................................................................................................................................. 5 - Article L.5132-2 .................................................................................................................................. 5 - Article L.5132-3-1 .............................................................................................................................. 6 - Article L.5132-4 .................................................................................................................................. 6 - Article L.5132-5 .................................................................................................................................. 6 - Article L.5132-6 .................................................................................................................................. 7 - Article L.5132-7 .................................................................................................................................. 7 - Article L.5132-8 .................................................................................................................................. 7 - Article L.5132-9 .................................................................................................................................. 7 - Article L.5132-10 ................................................................................................................................ 8 - Article L.5132-11 ................................................................................................................................ 8 - Article L.5132-11-1 ............................................................................................................................ 8 - Article L.5132-13 ................................................................................................................................ 9 - Article L.5132-14 ................................................................................................................................ 9 - Article L.5132-15 ................................................................................................................................ 9 - Article L.5132-15-1 ............................................................................................................................ 9 - Article L.5132-15-2 .......................................................................................................................... 10 - Article L.5132-16 .............................................................................................................................. 10 - Article L.5132-17 .............................................................................................................................. 10

    3. Code de procdure pnale ............................................................................................ 11 - Article L.717-3 .................................................................................................................................. 11 - Article L.718 ..................................................................................................................................... 11 - Article R.57-7-2 ................................................................................................................................ 11 - Article R.57-7-3 ................................................................................................................................ 12 - Article R.57-9-2 ................................................................................................................................ 12 - Article D319 ...................................................................................................................................... 13 - Article D432-3 .................................................................................................................................. 13 - Article D432-4 .................................................................................................................................. 13 - Article D433-1 .................................................................................................................................. 14 - Article D433-3 .................................................................................................................................. 14

    C. Jurisprudences cites .............................................................................................. 15 1. Jurisprudence administrative ...................................................................................... 15

    - CE, 14 dcembre 2007, M. Planchenault, n290420 ........................................................................ 15 2. Tribunal des conflits ...................................................................................................... 16

    - TC, 14 octobre 2013, O. Vincent, 3918 ............................................................................................ 16

    II. Constitutionnalit de la disposition conteste .................................... 18 1. Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ..................................................... 18 2. Constitution du 4 octobre 1958 .................................................................................... 18

    III. Jurisprudence du Conseil constitutionnel .......................................... 20 1. Sur lincomptence ngative du lgislateur ................................................................ 20

    - Dcision n 2009-593 DC du 19 novembre 2009 - Loi pnitentiaire ............................................... 20

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  • - Dcision n 2010-5 QPC du 18 juin 2010- SNC KIMBERLY CLARK [Incomptence ngative en matire fiscale] ...................................................................................................................................... 20 - Dcision n 2012-254 QPC du 18 juin 2012 - Fdration de l'nergie et des mines - Force ouvrire FNEM FO [Rgimes spciaux de scurit sociale] ............................................................................... 20 - Dcision n 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 - M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcres] ............................................................. 20 - Dcision n 2014-393 QPC du 25 avril 2014 - M. Angelo R. [Organisation et rgime intrieur des tablissements pnitentiaires] ................................................................................................................ 21

    2. Sur les dispositions du Prambule de 1946 ................................................................. 22 - Dcision n 79-105 DC du 25 juillet 1979 - Loi modifiant les dispositions de la loi n 74-696 du 7 aot 1974 relatives la continuit du service public de la radio et de la tlvision en cas de cessation concerte du travail ................................................................................................................................ 22 - Dcision n 82-144 DC du 22 octobre 1982 - Loi relative au dveloppement des institutions reprsentatives du personnel .................................................................................................................. 22 - Dcision n 86-217 DC du 18 septembre 1986 - Loi relative la libert de communication .......... 22 - Dcision n 87-230 DC du 28 juillet 1987 - Loi portant diverses mesures d'ordre social ................ 22 - Dcision n 2004-494 DC du 29 avril 2004 - Loi relative la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ........................................................................................................ 23 - Dcision n 2005-514 DC du 28 avril 2005 - Loi relative la cration du registre international franais .................................................................................................................................................. 23 - Dcision n 2006-545 DC du 28 dcembre 2006 - Loi pour le dveloppement de la participation et de l'actionnariat salari et portant diverses dispositions d'ordre conomique et social ......................... 23 - Dcision n 2010-39 QPC du 06 octobre 2010 - Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein d'un couple non mari] .......................................................................................................................... 24 - Dcision n 2010-42 QPC du 07 octobre 2010 - CGT-FO et autres [Reprsentativit des syndicats] 24 - Dcision n 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 - Syndicat des mdecins d'Aix et rgion [Reprsentation des professions de sant librales] ............................................................................... 24 - Dcision n 2010-91 QPC du 28 janvier 2011 - Fdration nationale CGT des personnels des organismes sociaux [Reprsentation des personnels dans les agences rgionales de sant] ................. 25 - Dcision n 2010-98 QPC du 04 fvrier 2011 - M. Jacques N. [Mise la retraite d'office] ............ 25 - Dcision n 2011-123 QPC du 29 avril 2011 - M. Mohamed T. [Conditions d'octroi de l'allocation adulte handicap] ................................................................................................................................... 25 - Dcision n 2011-139 QPC du 24 juin 2011 - Association pour le droit l'initiative conomique [Conditions d'exercice de certaines activits artisanales] ...................................................................... 25 - Dcision n 2012-650 DC du 15 mars 2012 - Loi relative l'organisation du service et l'information des passagers dans les entreprises de transport arien de passagers et diverses dispositions dans le domaine des transports .......................................................................................... 26 - Dcision n 2012-248 QPC du 16 mai 2012 - M. Mathieu E. [Accs aux origines personnelles] ... 26

    3. Sur le respect de la dignit de la personne .................................................................. 26 - Dcision n 93-334 DC du 20 janvier 1994 - Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pnal et certaines dispositions de procdure pnale..................................................... 26 - Dcision n 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 - Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et l'utilisation des lments et produits du corps humain, l'assistance mdicale la procration et au diagnostic prnatal ..................................................................................................... 26 - Dcision n 2000-437 DC du 19 dcembre 2000 - Loi de financement de la scurit sociale pour 2001 ....................................................................................................................................................... 27 - Dcision n 2006-543 DC du 30 novembre 2006 - Loi relative au secteur de l'nergie ................... 27 - Dcision n 2009-593 DC du 19 novembre 2009 - Loi pnitentiaire ............................................... 27

    4. Sur la libert contractuelle ........................................................................................... 27 - Dcision n 2000-437 DC du 19 dcembre 2000 - Loi de financement de la scurit sociale pour 2001 ....................................................................................................................................................... 27 - Dcision n 2006-543 DC du 30 novembre 2006 - Loi relative au secteur de l'nergie ................... 27

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  • I. Dispositions lgislatives

    A. Dispositions contestes

    1. Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009

    Titre IER : Dispositions relatives au service public pnitentiaire et a la condition de la personne dtenue Chapitre III : Dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes dtenues Section 3 : Des droits civiques et sociaux

    - Article 33

    La participation des personnes dtenues aux activits professionnelles organises dans les tablissements pnitentiaires donne lieu l'tablissement d'un acte d'engagement par l'administration pnitentiaire. Cet acte, sign par le chef d'tablissement et la personne dtenue, nonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rmunration. Il prcise notamment les modalits selon lesquelles la personne dtenue, dans les conditions adaptes sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bnficie des dispositions relatives l'insertion par l'activit conomique prvues aux articles L. 5132-1 L. 5132-17 du code du travail. Dans le cadre de l'application du prsent article, le chef d'tablissement s'assure que les mesures appropries sont prises afin de garantir l'galit de traitement en matire d'accs et de maintien l'activit professionnelle en faveur des personnes handicapes dtenues.

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  • B. Autres dispositions

    1. Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009

    Chapitre III : Dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes dtenues Section 1 : Dispositions gnrales

    - Article 22

    L'administration pnitentiaire garantit toute personne dtenue le respect de sa dignit et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles rsultant des contraintes inhrentes la dtention, du maintien de la scurit et du bon ordre des tablissements, de la prvention de la rcidive et de la protection de l'intrt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'ge, de l'tat de sant, du handicap et de la personnalit de la personne dtenue.

    2. Code du travail

    Cinquime partie : L'emploi Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi Titre III : Aides l'insertion, l'accs et au retour l'emploi Chapitre II : Insertion par l'activit conomique

    - Article L.5132-1

    Modifi par LOI n2008-1249 du 1er dcembre 2008 - art. 20 L'insertion par l'activit conomique a pour objet de permettre des personnes sans emploi, rencontrant des difficults sociales et professionnelles particulires, de bnficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalits spcifiques d'accueil et d'accompagnement. L'insertion par l'activit conomique, notamment par la cration d'activits conomiques, contribue galement au dveloppement des territoires.

    - Article L.5132-2

    Modifi par LOI n2013-1278 du 29 dcembre 2013 - art. 142 L'Etat peut conclure des conventions prvoyant, le cas chant, des aides financires avec : 1 Les employeurs dont l'activit a spcifiquement pour objet l'insertion par l'activit conomique ; 2 Les employeurs autoriss mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prvues l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ; 3 Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bnficiant de leurs prestations ; 4 Les rgies de quartiers. Lorsque le dpartement participe au financement de ces aides financires, le prsident du conseil gnral conclut une convention avec la structure concerne, selon des modalits fixes par dcret. Article L5132-3 Modifi par LOI n2008-1249 du 1er dcembre 2008 - art. 18 Seules les embauches de personnes agres par l'institution mentionne l'article L. 5312-1 ouvrent droit : 1 Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ; 2 Aux aides financires aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnes au premier alina de l'article L. 5132-2.

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  • - Article L.5132-3-1

    Cr par LOI n2013-1278 du 29 dcembre 2013 - art. 142 La convention annuelle d'objectifs et de moyens signe avec l'Etat, prvue l'article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le dpartement des aides financires prvues l'article L. 5132-2. En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prvisionnel d'aides cofinances par le dpartement, la manire dont ces aides sont attribues aux structures d'insertion par l'activit conomique et les montants financiers associs. Il peut galement prvoir des modalits complmentaires de coordination des financements attribus au secteur de l'insertion par l'activit conomique. A dfaut d'accord des parties sur ces points, le conseil gnral participe au financement des aides financires mentionnes l'article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4 de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribues pour le recrutement de salaris qui taient, avant leur embauche, bnficiaires du revenu de solidarit active financ par le dpartement. La participation mentionne au troisime alina du prsent article est dtermine, dans des conditions fixes par dcret, par rfrence au montant forfaitaire mentionn au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable une personne isole. Dans ce cas, la convention prvoit le nombre prvisionnel d'aides attribues aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes.

    - Article L.5132-4

    Les structures d'insertion par l'activit conomique pouvant conclure des conventions avec l'Etat sont : 1 Les entreprises d'insertion ; 2 Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3 Les associations intermdiaires ; 4 Les ateliers et chantiers d'insertion.

    - Article L.5132-5

    Modifi par LOI n2015-994 du 17 aot 2015 - art. 46 Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficults sociales et professionnelles particulires des contrats dure dtermine en application de l'article L. 1242-3. Pendant l'excution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prvoir une priode de mise en situation en milieu professionnel auprs d'un autre employeur dans les conditions prvues au chapitre V du prsent titre. La dure de ces contrats ne peut tre infrieure quatre mois , sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bnficiant d'un amnagement de peine. Ces contrats peuvent tre renouvels dans la limite d'une dure totale de vingt-quatre mois. A titre drogatoire, ces contrats peuvent tre renouvels au-del de la dure maximale prvue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de ralisation l'chance du contrat. La dure de ce renouvellement ne peut excder le terme de l'action concerne. A titre exceptionnel, lorsque des salaris gs de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicaps rencontrent des difficults particulires qui font obstacle leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut tre prolong au-del de la dure maximale prvue. Cette prolongation peut tre accorde par l'institution mentionne l'article L. 5312-1 aprs examen de la situation du salari au regard de l'emploi, de la capacit contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la dure initialement prvue du contrat. La dure hebdomadaire de travail du salari embauch dans ce cadre ne peut tre infrieure vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la priode couverte par le contrat sans dpasser la dure lgale hebdomadaire. Les priodes travailles permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la scurit sociale. Ce contrat peut tre suspendu, la demande du salari, afin de lui permettre : 1 En accord avec son employeur, d'effectuer une priode de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prvues au chapitre V du prsent titre ou une action concourant son insertion professionnelle ; 2 D'accomplir une priode d'essai affrente une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail dure indtermine ou dure dtermine au moins gale six mois.

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  • En cas d'embauche l'issue de cette priode de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant son insertion professionnelle, ou de cette priode d'essai, le contrat est rompu sans pravis. Par drogation aux dispositions relatives la rupture avant terme du contrat de travail dure dtermine prvues l'article L. 1243-2, le contrat peut tre rompu avant son terme, l'initiative du salari, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant une qualification prvue l'article L. 6314-1.

    - Article L.5132-6

    Modifi par LOI n2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V) Les entreprises de travail temporaire dont l'activit exclusive consiste faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficults sociales et professionnelles particulires concluent avec ces personnes des contrats de mission. Une dure de travail hebdomadaire infrieure la dure fixe l'article L. 3123-14 peut tre propose ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie. L'activit des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prvues au chapitre Ier du titre V du livre II de la premire partie. Toutefois, par drogation aux dispositions de l'article L. 1251-12, la dure des contrats de mission peut tre porte vingt-quatre mois, renouvellement compris.

    - Article L.5132-7

    Modifi par LOI n2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V) Les associations intermdiaires sont des associations conventionnes par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficults sociales et professionnelles particulires, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant titre onreux disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Une dure de travail hebdomadaire infrieure la dure fixe l'article L. 3123-14 peut tre propose aux salaris lorsque le parcours d'insertion le justifie. L'association intermdiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salaris en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. Une association intermdiaire ne peut mettre une personne disposition d'employeurs ayant procd un licenciement conomique sur un emploi quivalent ou de mme qualification dans les six mois prcdant cette mise disposition.

    - Article L.5132-8

    Modifi par LOI n2008-126 du 13 fvrier 2008 - art. 16 Une convention de coopration peut tre conclue entre l'association intermdiaire et l'institution mentionne l'article L. 5312-1 dfinissant notamment les conditions de recrutement et de mise disposition des salaris de l'association intermdiaire. Cette convention de coopration peut galement porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement des salaris. Cette convention peut mettre en uvre des actions exprimentales d'insertion ou de rinsertion.

    - Article L.5132-9

    Modifi par LOI n2008-1249 du 1er dcembre 2008 - art. 19 Seules les associations intermdiaires qui ont conclu une convention de coopration avec l'institution mentionne l'article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises disposition auprs des employeurs mentionns l'article L. 2212-1 dans les conditions suivantes : 1 La mise disposition pour l'excution d'une tche prcise et temporaire d'une dure suprieure un seuil dtermin par dcret en Conseil d'Etat n'est autorise que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrment de l'institution mentionne l'article L. 5312-1 mentionn l'article L. 5132-3 ;

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  • 2 La dure totale des mises disposition d'un mme salari ne peut excder une dure dtermine par dcret, pour une dure de vingt-quatre mois compter de la premire mise disposition. Dans l'attente du dcret susmentionn, cette dure est fixe 480 heures. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise disposition auprs de personnes physiques pour des activits ne ressortissant pas leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit priv but non lucratif.

    - Article L.5132-10

    Une personne mise disposition par une association intermdiaire ne peut en aucun cas tre embauche pour accomplir des travaux particulirement dangereux qui figurent sur une liste tablie par l'autorit administrative.

    - Article L.5132-11

    Modifi par LOI n2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 Pour les mises disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, la rmunration du salari, au sens de l'article L. 3221-3, ne peut tre infrieure celle que percevrait un salari de qualification quivalente occupant le mme poste de travail dans l'entreprise, aprs priode d'essai. Le salari d'une association intermdiaire peut tre rmunr soit sur la base du nombre d'heures effectivement travailles chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire dtermin dans le contrat pour les activits autres que celles mentionnes l'article L. 5132-9. Le paiement des jours fris est d au salari d'une association intermdiaire mis disposition des employeurs mentionns l'article L. 2212-1 (1) ds lors que les salaris de cette personne morale en bnficient. NOTA : (1) Transfr l'article L. 2211-1 par loi n 2008-67 du 21 janvier 2008, article 3-2.

    - Article L.5132-11-1

    Modifi par LOI n2015-994 du 17 aot 2015 - art. 46 Les associations intermdiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficults sociales et professionnelles particulires des contrats dure dtermine en application de l'article L. 1242-3. Pendant l'excution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prvoir une priode de mise en situation en milieu professionnel auprs d'un autre employeur dans les conditions prvues au chapitre V du prsent titre. La dure de ces contrats ne peut tre infrieure quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bnficiant d'un amnagement de peine. Ces contrats peuvent tre renouvels dans la limite d'une dure totale de vingt-quatre mois. A titre drogatoire, ces contrats peuvent tre renouvels au-del de la dure maximale prvue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de ralisation l'chance du contrat. La dure de ce renouvellement ne peut excder le terme de l'action concerne. A titre exceptionnel, lorsque des salaris gs de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicaps rencontrent des difficults particulires qui font obstacle leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut tre prolong au-del de la dure maximale prvue. Cette prolongation peut tre accorde par l'institution mentionne l'article L. 5312-1 aprs examen de la situation du salari au regard de l'emploi, de la capacit contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la dure initialement prvue du contrat. La dure hebdomadaire de travail du salari embauch dans ce cadre ne peut tre infrieure vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la priode couverte par le contrat sans dpasser la dure lgale hebdomadaire. Les priodes travailles permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la scurit sociale. Ce contrat peut tre suspendu, la demande du salari, afin de lui permettre : 1 En accord avec son employeur, d'effectuer une priode de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prvues au chapitre V du prsent titre ou une action concourant son insertion professionnelle ;

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  • 2 D'accomplir une priode d'essai affrente une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail dure indtermine ou dure dtermine au moins gale six mois. En cas d'embauche l'issue de cette priode de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant son insertion professionnelle, ou de cette priode d'essai, le contrat est rompu sans pravis. Par drogation aux dispositions relatives la rupture avant terme du contrat de travail dure dtermine prvues l'article L. 1243-2, le contrat peut tre rompu avant son terme, l'initiative du salari, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant une qualification prvue l'article L. 6314-1.

    - Article L.5132-13

    Les salaris des associations intermdiaires ont droit la formation professionnelle continue : 1 Soit l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ; 2 Soit l'initiative du salari, dans le cadre d'un cong individuel de formation ou d'un cong de bilan de comptences.

    - Article L.5132-14

    Modifi par LOI n2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 Lorsque l'activit de l'association intermdiaire est exerce dans les conditions de la prsente sous-section, ne sont pas applicables : 1 Les sanctions relatives au travail temporaire, prvues aux articles L. 1254-1 L. 1254-12 ; 2 Les sanctions relatives au marchandage, prvues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ; 3 Les sanctions relatives au prt illicite de main-d'oeuvre, prvues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2. Les sanctions prvues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux oprations de prt de main-d'oeuvre but non lucratif, sont applicables.

    - Article L.5132-15

    Les ateliers et chantiers d'insertion conventionns par l'Etat sont organiss par les employeurs figurant sur une liste. Ils ont pour mission : 1 D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficults sociales et professionnelles particulires ; 2 D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salaris en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

    - Article L.5132-15-1

    Modifi par LOI n2015-994 du 17 aot 2015 - art. 46 Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficults sociales et professionnelles particulires des contrats dure dtermine en application de l'article L. 1242-3. Pendant l'excution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prvoir une priode de mise en situation en milieu professionnel auprs d'un autre employeur dans les conditions prvues au chapitre V du prsent titre. La dure de ces contrats ne peut tre infrieure quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bnficiant d'un amnagement de peine. Ces contrats peuvent tre renouvels dans la limite d'une dure totale de vingt-quatre mois. A titre drogatoire, ces contrats peuvent tre renouvels au-del de la dure maximale prvue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de ralisation l'chance du contrat. La dure de ce renouvellement ne peut excder le terme de l'action concerne.

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  • A titre exceptionnel, lorsque des salaris gs de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicaps rencontrent des difficults particulires qui font obstacle leur insertion , quel que soit leur statut juridique, durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut tre prolong au-del de la dure maximale prvue. Cette prolongation peut tre accorde par l'institution mentionne l'article L. 5312-1 aprs examen de la situation du salari au regard de l'emploi, de la capacit contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la dure initialement prvue du contrat. La dure hebdomadaire de travail du salari embauch dans ce cadre ne peut tre infrieure vingt heures, sauf lorsque le contrat le prvoit pour prendre en compte les difficults particulirement importantes de l'intress. Elle peut varier sur tout ou partie de la priode couverte par le contrat sans dpasser la dure lgale hebdomadaire. Les priodes travailles permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la scurit sociale. Ce contrat peut tre suspendu, la demande du salari, afin de lui permettre : 1 En accord avec son employeur, d'effectuer une priode de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prvues au chapitre V du prsent titre ou une action concourant son insertion professionnelle ; 2 D'accomplir une priode d'essai affrente une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail dure indtermine ou dure dtermine au moins gale six mois. En cas d'embauche l'issue de cette priode de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant son insertion professionnelle, ou de cette priode d'essai, le contrat est rompu sans pravis. Un dcret dfinit les conditions dans lesquelles la drogation la dure hebdomadaire de travail minimale prvue au septime alina peut tre accorde. Par drogation aux dispositions relatives la rupture avant terme du contrat de travail dure dtermine prvues l'article L. 1243-2, le contrat peut tre rompu avant son terme, l'initiative du salari, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant une qualification prvue l'article L. 6314-1.

    - Article L.5132-15-2

    Cr par LOI n2008-1249 du 1er dcembre 2008 - art. 20 Afin de favoriser la coordination, la complmentarit et le dveloppement conomique du territoire et de garantir la continuit des parcours d'insertion, une personne morale de droit priv peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que vises la sous-section 1 de la prsente section.

    - Article L.5132-16

    Sous rserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions d'application du prsent chapitre, notamment : 1 Les conditions d'excution, de suivi, de renouvellement et de contrle des conventions conclues avec l'Etat et les modalits de leur suspension ou de leur dnonciation ; 2 Les conditions d'application de l'article L. 5132-3. Ce dcret prcise les modalits spcifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalits des aides de l'Etat.

    - Article L.5132-17

    Modifi par LOI n2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 16 Un dcret dtermine la liste des employeurs habilits mettre en uvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionne l'article L. 5132-15.

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  • 3. Code de procdure pnale Livre V : Des procdures d'excution Titre II : De la dtention Chapitre II : De l'excution des peines privatives de libert Section 1 : Dispositions gnrales

    - Article L.717-3

    Modifi par LOI n2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 32 Les activits de travail et de formation professionnelle ou gnrale sont prises en compte pour l'apprciation des gages de rinsertion et de bonne conduite des condamns. Au sein des tablissements pnitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activit professionnelle, une formation professionnelle ou gnrale aux personnes incarcres qui en font la demande. Les relations de travail des personnes incarcres ne font pas l'objet d'un contrat de travail (1). Il peut tre drog cette rgle pour les activits exerces l'extrieur des tablissements pnitentiaires. Les rgles relatives la rpartition des produits du travail des dtenus sont fixes par dcret. Le produit du travail des dtenus ne peut faire l'objet d'aucun prlvement pour frais d'entretien en tablissement pnitentiaire. La rmunration du travail des personnes dtenues ne peut tre infrieure un taux horaire fix par dcret et index sur le salaire minimum de croissance dfini l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du rgime sous lequel les personnes dtenues sont employes.

    - Article L.718

    Modifi par Loi n97-1159 du 19 dcembre 1997 - art. 1 JORF 20 dcembre 1997 Transfr par Loi n2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 La rpartition des condamns dans les prisons tablies pour peines s'effectue compte tenu de leur catgorie pnale, de leur ge, de leur tat de sant et de leur personnalit. Dans des conditions prvues par dcret en Conseil d'Etat, les personnes condamnes pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans prcd ou accompagn d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction vise aux articles 222-23 222-32 et 227-25 227-27 du code pnal excutent leur peine dans des tablissements pnitentiaires permettant d'assurer un suivi mdical et psychologique adapt. Partie rglementaire - Dcrets en Conseil d'Etat Livre V : Des procdures d'excution. Titre II : De la dtention Chapitre V : De la discipline et de la scurit des tablissements pnitentiaires Section 1 : De la discipline Sous-section 1 : Des fautes disciplinaires

    - Article R.57-7-2

    Cr par Dcret n2010-1634 du 23 dcembre 2010 - art. 1 Constitue une faute disciplinaire du deuxime degr le fait, pour une personne dtenue : 1 De formuler des insultes, des menaces ou des outrages l'encontre d'un membre du personnel de l'tablissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'tablissement pnitentiaire ou des autorits administratives ou judiciaires ; 2 De mettre en danger la scurit d'autrui par une imprudence ou une ngligence ; 3 D'imposer la vue d'autrui des actes obscnes ou susceptibles d'offenser la pudeur ; 4 D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'tablissement ou d'une personne en mission au sein de l'tablissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des prsents ;

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  • 5 De refuser de se soumettre une mesure de scurit dfinie par une disposition lgislative ou rglementaire, par le rglement intrieur de l'tablissement pnitentiaire ou par toute autre instruction de service ; 6 De se soustraire une sanction disciplinaire prononce son encontre ; 7 De participer toute action collective de nature perturber l'ordre de l'tablissement, hors le cas prvu au 3 de l'article R. 57-7-1 ; 8 De formuler des insultes ou des menaces l'encontre d'une personne dtenue ; 9 D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions lgislatives ou rglementaires, le rglement intrieur de l'tablissement ou toute autre instruction de service applicables en matire d'entre, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ; 10 De dtenir des objets ou substances interdits par une disposition lgislative ou rglementaire, par le rglement intrieur de l'tablissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'change contre tout bien, produit ou service, hors les cas prvus aux 7, 8 et 9 de l'article R. 57-7-1 ; 11 De causer dlibrment un dommage aux locaux ou au matriel affect l'tablissement, hors le cas prvu au 10 de l'article R. 57-7-1 ; 12 De causer dlibrment un dommage la proprit d'autrui ; 13 De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse la proprit d'autrui ; 14 De consommer des produits stupfiants ; 15 De consommer, sans autorisation mdicale, des produits de substitution aux stupfiants, des psychotropes ou des substances de nature troubler le comportement ; 16 De se trouver en tat d'brit ; 17 De provoquer un tapage de nature troubler l'ordre de l'tablissement ; 18 D'inciter une personne dtenue commettre l'un des manquements numrs au prsent article ou de lui prter assistance cette fin.

    - Article R.57-7-3

    Cr par Dcret n2010-1634 du 23 dcembre 2010 - art. 1 Constitue une faute disciplinaire du troisime degr le fait, pour une personne dtenue : 1 De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adresses aux autorits administratives et judiciaires ; 2 De formuler dans les lettres adresses des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants l'encontre de toute personne ayant mission dans l'tablissement ou l'encontre des autorits administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la scurit des personnes ou de l'tablissement ; 3 De refuser d'obtemprer aux injonctions des membres du personnel de l'tablissement ; 4 De ne pas respecter les dispositions du rglement intrieur de l'tablissement ou les instructions particulires arrtes par le chef d'tablissement ; 5 D'entraver ou de tenter d'entraver les activits de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; 6 De communiquer irrgulirement avec une personne dtenue ou avec toute autre personne extrieure l'tablissement ; 7 De ngliger de prserver ou d'entretenir la propret de sa cellule ou des locaux communs ; 8 De jeter tout objet ou substance par les fentres de l'tablissement ; 9 De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autoriss par le rglement intrieur ; 10 De pratiquer des jeux interdits par le rglement intrieur ; 11 D'inciter une personne dtenue commettre l'un des manquements numrs au prsent article ou lui prter assistance cette fin. Chapitre X : Des actions de prparation la rinsertion des personnes dtenues Section 1 : De l'activit des personnes dtenues

    - Article R.57-9-2

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  • Modifi par Dcret n2010-1634 du 23 dcembre 2010 - art. 1 Pralablement l'exercice d'une activit professionnelle par la personne dtenue, l'acte d'engagement, sign par le chef d'tablissement et la personne dtenue, prvoit notamment la description du poste de travail, le rgime de travail, les horaires de travail, les missions principales raliser et, le cas chant, les risques particuliers lis au poste. Il fixe la rmunration en indiquant la base horaire et les cotisations sociales affrentes. Partie rglementaire - Dcrets simples Livre V : Des procdures d'excution Titre II : De la dtention Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes dtenues Section 1 : De la gestion des biens des dtenus Paragraphe 1er : Valeurs pcuniaires.

    - Article D319

    Modifi par Dcret n98-1099 du 8 dcembre 1998 - art. 188 JORF 9 dcembre 1998 L'tablissement pnitentiaire o le dtenu est crou tient un compte nominatif o sont inscrites les valeurs pcuniaires lui appartenant. Sous rserve que les dtenus n'en aient pas demand l'envoi un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs leur entre dans l'tablissement pnitentiaire sont immdiatement inscrites leur compte nominatif au moment de leur crou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge. Le compte nominatif est par la suite crdit ou dbit de toutes les sommes qui viennent tre dues au dtenu, ou par lui, au cours de sa dtention, dans les conditions rglementaires. Chapitre X : Des actions de prparation la rinsertion des personnes dtenues Section 1 : Du travail des personnes dtenues Paragraphe 1er : Principes

    - Article D432-3

    Cr par Dcret n2010-1635 du 23 dcembre 2010 - art. 36 Le travail est procur aux dtenus compte tenu du rgime pnitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des ncessits de bon fonctionnement des tablissements ainsi que des possibilits locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque dtenu est choisi en fonction non seulement de ses capacits physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa rinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles indemniser. Les dtenus peuvent tre autoriss travailler pour leur propre compte. Ils peuvent galement tre autoriss travailler pour le compte d'associations constitues en vue de prparer leur rinsertion sociale et professionnelle. Ces associations sont agres par dcision du directeur interrgional des services pnitentiaires territorialement comptent.

    - Article D432-4

    Cr par Dcret n2010-1635 du 23 dcembre 2010 - art. 36 Lorsque la personne dtenue s'avre incomptente pour l'excution d'une tche, cette dfaillance peut entraner le dclassement de cet emploi.

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  • Lorsque la personne dtenue ne s'adapte pas un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la dure ne peut excder cinq jours, afin qu'il soit procd une valuation de sa situation. A l'issue de cette valuation, elle fait l'objet soit d'une rintgration dans cet emploi, soit d'un dclassement de cet emploi en vertu de l'alina prcdent. Paragraphe 2 : Formes et modalits du travail

    - Article D433-1

    Cr par Dcret n2010-1635 du 23 dcembre 2010 - art. 36 Outre les modalits prvues l'article D. 432-3, alina 3, le travail est effectu dans les tablissements pnitentiaires sous le rgime du service gnral, de la concession de main-d'oeuvre pnale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les tablissements pnitentiaires et le service de l'emploi pnitentiaire. Les conditions de rmunration et d'emploi des personnes dtenues qui travaillent sous le rgime de la concession sont fixes par convention conclue entre l'administration pnitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en rfrence aux conditions d'emploi l'extrieur, en tenant compte des spcificits de la production en milieu carcral et dans le respect du taux horaire minimal fix l'article D. 432-1.

    - Article D433-3

    Cr par Dcret n2010-1635 du 23 dcembre 2010 - art. 36 Dans chaque tablissement, des personnes dtenues sont affectes au service gnral de l'tablissement pnitentiaire, en vue de maintenir en tat de propret les locaux de la dtention et d'assurer les diffrents travaux ncessaires au fonctionnement des services. Elles sont rmunres suivant le taux horaire fix par l'article D. 432-1. Ces personnes dtenues sont choisies de prfrence parmi les condamns ; des prvenus ne peuvent tre dsigns qu'avec l'accord pralable du magistrat saisi du dossier de la procdure. Aucune personne dtenue ne peut tre employe aux critures de la comptabilit gnrale, au greffe judiciaire ou dans les services de sant.

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  • C. Jurisprudences cites

    1. Jurisprudence administrative

    - CE, 14 dcembre 2007, M. Planchenault, n290420

    Vu la requte et le mmoire complmentaire, enregistrs les 20 fvrier et 20 juin 2006 au secrtariat du contentieux du Conseil d'Etat, prsents pour M. Franck A, demeurant au centre de dtention de Nantes, 68, boulevard Einstein Nantes (44316) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler l'arrt en date du 29 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes par lequel celle-ci a rejet sa requte tendant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 aot 2004 par lequel celui-ci a rejet sa demande tendant l'annulation de la dcision de la directrice de la maison d'arrt de Nantes du 12 juillet 2001 le dclassant de son emploi d'auxiliaire de cuisine dans cet tablissement pnitentiaire ainsi que de la dcision du 15 octobre 2001 du directeur rgional des services pnitentiaires rejetant son recours hirarchique ; 2) statuant au fond, au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 aot 2004 et d'annuler la dcision de la directrice de la maison d'arrt de Nantes du 12 juillet 2001 le dclassant de son emploi d'auxiliaire de cuisine au centre de dtention ainsi que la dcision du 15 octobre 2001 du directeur rgional des services pnitentiaires rejetant son recours hirarchique et d'enjoindre au directeur rgional de l'administration pnitentiaire de rexaminer ses droits rmunration et remises de peines spciales et de communiquer la dcision venir au magistrat charg de l'application des peines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pices du dossier ; Vu la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales ; Vu le code de procdure pnale ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifie ; Vu la loi n 2000-231 du 12 avril 2000 modifie ; Vu le code de justice administrative ; Aprs avoir entendu en sance publique : - le rapport de M. Decout-Paolini, charg des fonctions de Matre des Requtes, rapporteur, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. A, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considrant qu'il ressort des pices du dossier soumis aux juges du fond que par une dcision en date du 12 juillet 2001, confirme sur recours hirarchique par le directeur rgional des services pnitentiaires le 15 octobre 2001, la directrice de la maison d'arrt de Nantes a, dans l'intrt du service, dclass M. A, alors dtenu dans cet tablissement, de son emploi d'auxiliaire de cuisine au service gnral ; Considrant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procdure pnale : Les dtenus, quelle que soit leur catgorie pnale, peuvent demander qu'il leur soit propos un travail./ L'inobservation par les dtenus des ordres et instructions donns pour l'excution d'une tche peut entraner la mise pied ou le dclassement de l'emploi ; qu'aux termes de l'article D. 100 du mme code : Les dispositions ncessaires doivent tre prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la dure normale d'une journe de travail soit fourni aux dtenus ; qu'aux termes de l'article D. 101 : Le travail est procur aux dtenus compte tenu du rgime pnitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des ncessits de bon fonctionnement des tablissements ainsi que des possibilits locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque dtenu est choisi en fonction non seulement de ses capacits physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa rinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles indemniser (...) ; qu'aux termes de l'article D. 102 : L'organisation, les mthodes et les rmunrations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activits professionnelles extrieures afin notamment de prparer les dtenus aux conditions normales du travail libre ; qu'il rsulte de ces dispositions que le travail auquel les dtenus peuvent prtendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'tablissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacits de rinsertion ;

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  • Considrant qu'ainsi, eu gard sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des dtenus, une dcision de dclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excs de pouvoir ; qu'il en va autrement des refus opposs une demande d'emploi ainsi que des dcisions de classement, sous rserve que ne soient pas en cause des liberts et des droits fondamentaux des dtenus ; qu'en jugeant que le dclassement de M. A, du fait des circonstances particulires dans lesquelles il tait intervenu et notamment du dlai dans lequel l'intress avait t reclass, constituait une mesure d'ordre intrieur, la cour a entach son arrt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fond demander l'annulation de cet arrt ; Considrant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espce, de rgler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considrant qu'il rsulte de ce qui a t dit ci-dessus que la mesure de dclassement d'emploi conteste est de nature faire l'objet d'un recours pour excs de pouvoir ; que, par suite, M. A est fond demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejet sa demande comme irrecevable ; Considrant qu'il y a lieu d'voquer et de statuer immdiatement sur la demande prsente par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ; Considrant qu'il ressort des pices du dossier que la dcision de dclassement de M. A, prcde par un entretien au cours duquel l'intress a prsent ses observations crites, mentionne l'ensemble des circonstances qui la justifient ; qu'ainsi, les moyens tirs de son insuffisante motivation et de ce que le requrant n'a pas t mis mme de prsenter pralablement ses observations doivent tre carts ; qu'il ressort des pices du dossier que les dcisions attaques n'ont pas t signes par des autorits incomptentes ; Considrant qu'il ressort galement des pices du dossier que le comportement de M. A, affect aux cuisines de la maison d'arrt de Nantes, se caractrisait, deux mois aprs son arrive dans ce service, par une mauvaise volont accomplir les tches qui lui taient dvolues, en particulier s'agissant de l'aide aux autres dtenus, ainsi que par le climat conflictuel qu'il entretenait par ses gestes et commentaires ; qu'en dcidant, pour ces raisons, dans l'intrt du service et non pour des motifs disciplinaires, le dclassement de l'intress sur le fondement de l'article D. 99 prcit, la directrice de la maison d'arrt de Nantes n'a pas commis d'erreur manifeste d'apprciation ; que, par suite, M. A n'est pas fond demander l'annulation des dcisions attaques ; que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de consquence, qu'tre galement rejetes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrt en date du 29 juin 2005 de la cour d'appel administrative de Nantes est annul. Article 2 : Le jugement en date du 4 aot 2004 du tribunal administratif de Nantes est annul. Article 3 : La demande prsente par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejete. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requte de M. A devant le Conseil d'Etat est rejet. Article 5 : La prsente dcision sera notifie M. Franck A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

    2. Tribunal des conflits

    - TC, 14 octobre 2013, O. Vincent, 3918

    Vu, enregistre son secrtariat le 9 avril 2013, l'expdition de la dcision du 5 avril 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requte de M. C...tendant l'annulation du jugement du 10 fvrier 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejet sa demande tendant, d'une part, l'annulation de la dcision du 12 fvrier 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des liberts a rejet sa demande d'indemnisation du prjudice qu'il estime avoir subi au titre des rmunrations que l'administration pnitentiaire lui a reverses pour son activit d'oprateur au centre pnitentiaire de Meaux-Chauconin de janvier mars 2006, ainsi que de la dcision du 3 fvrier 2009 par laquelle la socit Gepsa "concessionnaire de main-d'oeuvre pnale" a rejet sa demande d'indemnisation du mme prjudice, d'autre part, la condamnation solidaire de l'Etat et de la socit Gepsa lui verser la somme de 107,57 euros correspondant la rgularisation d'impays de rmunration ainsi que la somme de 1 000 euros titre de manque gagner et de dommages et intrts et, rglant l'affaire au fond, faire droit ses conclusions de premire instance, a sursis statuer et a renvoy au Tribunal, par application de l'article 35 du dcret du 26 octobre 1849 modifi, le soin de dcider sur la comptence ;

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  • Vu, enregistres le 24 mai 2013, les observations prsentes pour M. C...par Me B...s'en rapportant au Tribunal ; Vu, enregistres le 23 juillet 2013 les observations de la garde des sceaux, ministre de la justice, tendant ce que la juridiction administrative soit dclare comptente pour le motif que le travail en dtention est soumis un rgime lgal et rglementaire exorbitant du droit commun et relve du service public administratif de l'administration pnitentiaire ; Vu les pices desquelles il rsulte que la saisine du Tribunal a t notifie au ministre de l'conomie et des finances qui n'a pas produit de mmoire ; Vu les autres pices du dossier ; Vu la loi des 16-24 aot 1790 et le dcret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le dcret du 26 octobre 1849 modifi ; Vu le code de procdure pnale, notamment en ses articles 717-3 et D. 102 et suivants alors applicable ; Aprs avoir entendu en sance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Braud, membre du Tribunal, - les observations de Matre B...pour M.C..., - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ; Considrant que M.C..., alors dtenu au ...; qu'estimant que la rmunration perue pour le travail accompli au cours des mois de janvier, fvrier et mars 2006 tait insuffisante car tablie sur la base de cadences fixes un niveau excessif ne permettant pas d'atteindre le seuil minimal de rmunration, l'intress a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant, d'une part, l'annulation des dcisions du garde des sceaux, ministre de la justice et des liberts, et de la socit Gepsa rejetant sa rclamation et, d'autre part, la condamnation solidaire de l'Etat et de cette socit l'indemniser du chef des prjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'insuffisance de sa rmunration ; que saisi d'un pourvoi contre le jugement ayant rejet cette requte, le Conseil d'Etat a renvoy au Tribunal des conflits par application de l'article 35 du dcret du 26 octobre 1849 modifi, le soin de dcider sur la question de comptence ; Considrant que le travail procur M. C...dans l'tablissement pnitentiaire o il tait dtenu a t effectu sous le rgime de la "concession de main-d'oeuvre pnale" aux termes d'une convention conclue entre le directeur rgional de l'administration pnitentiaire et le reprsentant de la socit Gepsa, entreprise concessionnaire, sur le fondement des dispositions du code de procdure pnale ; que cette activit de travail, qui ne fait pas l'objet d'un contrat de travail et qui s'inscrit dans l'excution de la peine privative de libert, procde de la prparation la rinsertion du condamn ; que, eu gard tant la nature particulire de la relation de travail, qui se rattache l'accomplissement de la mission de service public de l'administration pnitentiaire, qu' ses modalits de mise en oeuvre, soumises au rgime pnitentiaire du dtenu et aux ncessits du bon fonctionnement de l'tablissement qui influent sur les conditions d'emploi et de rmunration, le dtenu ainsi employ se trouve, l'gard de la socit concessionnaire, mme de droit priv, dans une relation de droit public ; que, ds lors, le litige opposant M. C... l'Etat et la socit Gepsa relve de la juridiction administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction administrative est comptente pour connatre du litige opposant M. C... l'Etat et la socit Gepsa. Article 2 : La prsente dcision sera notifie au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est charg d'en assurer l'excution.

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  • II. Constitutionnalit de la disposition conteste

    1. Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946

    5 Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut tre ls, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

    6 Tout homme peut dfendre ses droits et ses intrts par l'action syndicale et adhrer au syndicat de son choix.

    7 Le droit de grve s'exerce dans le cadre des lois qui le rglementent.

    8 Tout travailleur participe, par l'intermdiaire de ses dlgus, la dtermination collective des conditions de travail ainsi qu' la gestion des entreprises.

    10 La Nation assure l'individu et la famille les conditions ncessaires leur dveloppement.

    11 Elle garantit tous, notamment l'enfant, la mre et aux vieux travailleurs, la protection de la sant, la scurit matrielle, le repos et les loisirs. Tout tre humain qui, en raison de son ge, de son tat physique ou mental, de la situation conomique, se trouve dans l'incapacit de travailler a le droit d'obtenir de la collectivit des moyens convenables d'existence.

    2. Constitution du 4 octobre 1958

    - Article 34

    La loi fixe les rgles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux citoyens pour l'exercice des liberts publiques ; la libert, le pluralisme et l'indpendance des mdias ; les sujtions imposes par la dfense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la nationalit, l'tat et la capacit des personnes, les rgimes matrimoniaux, les successions et libralits ; - la dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procdure pnale ; l'amnistie ; la cration de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; - l'assiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toutes natures ; le rgime d'mission de la monnaie. La loi fixe galement les rgles concernant : - le rgime lectoral des assembles parlementaires, des assembles locales et des instances reprsentatives des Franais tablis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats lectoraux et des fonctions lectives des membres des assembles dlibrantes des collectivits territoriales ; - la cration de catgories d'tablissements publics ; - les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et militaires de l'tat ; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de proprit d'entreprises du secteur public au secteur priv. La loi dtermine les principes fondamentaux :

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  • - de l'organisation gnrale de la dfense nationale ; - de la libre administration des collectivits territoriales, de leurs comptences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ; - de la prservation de l'environnement ; - du rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la scurit sociale. Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de l'tat dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Les lois de financement de la scurit sociale dterminent les conditions gnrales de son quilibre financier et, compte tenu de leurs prvisions de recettes, fixent ses objectifs de dpenses, dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Des lois de programmation dterminent les objectifs de l'action de l'tat. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont dfinies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'quilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du prsent article pourront tre prcises et compltes par une loi organique.

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  • III. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

    1. Sur lincomptence ngative du lgislateur

    - Dcision n 2009-593 DC du 19 novembre 2009 - Loi pnitentiaire

    4. Considrant que le rgime disciplinaire des personnes dtenues ne relve pas en lui-mme des matires que la Constitution range dans le domaine de la loi ; qu'il appartient cependant au lgislateur de garantir les droits et liberts dont ces personnes continuent de bnficier dans les limites inhrentes aux contraintes de la dtention ; () 6. Considrant, en second lieu, que, pour le surplus, l'article 91 renvoie un dcret en Conseil d'tat le soin de dterminer le rgime disciplinaire des personnes dtenues, de fixer le contenu des fautes et les diffrentes sanctions disciplinaires encourues selon le degr de gravit des fautes commises, de prciser la composition de la commission de discipline ainsi que la procdure applicable ; qu'il appartiendra aux auteurs du dcret de ne pas dfinir des sanctions portant atteinte aux droits et liberts dont ces personnes bnficient dans les limites inhrentes aux contraintes de la dtention ; que, sous cette rserve, le renvoi au dcret en Conseil d'tat pour dfinir les sanctions encourues autres que le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ne mconnat pas la comptence du lgislateur

    - Dcision n 2010-5 QPC du 18 juin 2010- SNC KIMBERLY CLARK [Incomptence ngative en matire fiscale]

    3. Considrant qu'aux termes du premier alina de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition lgislative porte atteinte aux droits et liberts que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut tre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'tat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dlai dtermin ; que la mconnaissance par le lgislateur de sa propre comptence ne peut tre invoque l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalit que dans le cas o est affect un droit ou une libert que la Constitution garantit ;

    - Dcision n 2012-254 QPC du 18 juin 2012 - Fdration de l'nergie et des mines - Force ouvrire FNEM FO [Rgimes spciaux de scurit sociale]

    3. Considrant qu'aux termes du premier alina de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition lgislative porte atteinte aux droits et liberts que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut tre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'tat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dlai dtermin ; que la mconnaissance par le lgislateur de sa propre comptence ne peut tre invoque l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalit que dans le cas o cette mconnaissance affecte par elle-mme un droit ou une libert que la Constitution garantit ;

    - Dcision n 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 - M. Yacine T. et autre [Absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcres]

    6. Considrant, d'une part, que les principales rgles lgislatives relatives aux conditions de travail des personnes dtenues figurent dans l'article 717-3 du code de procdure pnale ; que le premier alina de cet article prvoit que les activits de travail ainsi que les activits de formation sont prises en compte pour l'apprciation des gages de rinsertion et de bonne conduite des condamns ; qu'en vertu de son deuxime alina, au sein des tablissements pnitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activit professionnelle, une formation professionnelle ou gnrale aux personnes incarcres qui en font la demande ; que le troisime alina, outre qu'il prvoit que les relations de travail ne font pas l'objet d'un contrat de travail, prcise qu'il peut tre drog cette rgle pour les activits exerces l'extrieur des tablissements pnitentiaires ; que le quatrime alina prvoit que les rgles relatives la rpartition des produits du travail des dtenus sont fixes par dcret et que le produit du travail des dtenus ne peut faire l'objet d'aucun prlvement

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  • pour frais d'entretien en tablissement pnitentiaire ; qu'en vertu du dernier alina, la rmunration des personnes dtenues ne peut tre infrieure un taux horaire fix par dcret et index sur le salaire minimum de croissance prvu par le code du travail, ce taux pouvant varier en fonction du rgime sous lequel les personnes dtenues sont employes ; 7. Considrant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvise : L'administration pnitentiaire garantit toute personne dtenue le respect de sa dignit et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles rsultant des contraintes inhrentes la dtention, du maintien de la scurit et du bon ordre des tablissements, de la prvention de la rcidive et de la protection de l'intrt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'ge, de l'tat de sant, du handicap et de la personnalit de la personne dtenue ; 8. Considrant que l'article 33 de la mme loi prvoit, en outre, que la participation des personnes dtenues aux activits professionnelles organises dans les tablissements pnitentiaires donne lieu l'tablissement par l'administration pnitentiaire d'un acte d'engagement, sign par le chef d'tablissement et la personne dtenue ; que cet acte nonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rmunration et prcise notamment les modalits selon lesquelles la personne dtenue, nonobstant l'absence de contrat de travail , bnficie des dispositions relatives l'insertion par l'activit conomique prvues aux articles L. 5132-1 L. 5132-17 du code du travail ; 9. Considrant qu'il est loisible au lgislateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcres afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestes de la premire phrase du troisime alina de l'article 717-3 du code de procdure pnale, qui se bornent prvoir que les relations de travail des personnes incarcres ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mmes, aucune atteinte aux principes noncs par le Prambule de 1946 ; qu'elles ne mconnaissent pas davantage le principe d'galit ni aucun autre droit ou libert que la Constitution garantit ;

    - Dcision n 2014-393 QPC du 25 avril 2014 - M. Angelo R. [Organisation et rgime intrieur des tablissements pnitentiaires]

    5. Considrant, en second lieu, qu'il appartient au lgislateur de fixer les rgles concernant les garanties fondamentales accordes aux personnes dtenues ; que celles-ci bnficient des droits et liberts constitutionnellement garantis dans les limites inhrentes la dtention ; qu'il en rsulte que le lgislateur doit assurer la conciliation entre, d'une part, l'exercice de ces droits et liberts que la Constitution garantit et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ainsi que les finalits qui sont assignes l'excution des peines privatives de libert ; 6. Considrant que l'article 728 du code de procdure pnale, dans sa version antrieure la loi du 24 novembre 2009 susvise, confie au pouvoir rglementaire le soin de dterminer l'organisation et le rgime intrieur des tablissements pnitentiaires ; que si l'article 726 du code de procdure pnale, dans sa rdaction antrieure cette mme loi, prvoit certaines des mesures dont les personnes dtenues peuvent faire l'objet titre disciplinaire, aucune disposition lgislative ne prvoit les conditions dans lesquelles sont garantis les droits dont ces personnes continuent de bnficier dans les limites inhrentes la dtention ; qu'en renvoyant au dcret le soin de dterminer ces conditions qui incluent notamment les principes de l'organisation de la vie en dtention, de la surveillance des dtenus et de leurs relations avec l'extrieur, les dispositions contestes confient au pouvoir rglementaire le soin de fixer des rgles qui relvent de la loi ; que, par suite, en adoptant les dispositions contestes, le lgislateur a mconnu l'tendue de sa comptence ; 7. Considrant que la mconnaissance, par le lgislateur, de sa comptence dans la dtermination des conditions essentielles de l'organisation et du rgime intrieur des tablissements pnitentiaires prive de garanties lgales l'ensemble des droits et liberts constitutionnellement garantis dont bnficient les dtenus dans les limites inhrentes la dtention ; 8. Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que l'article 728 du code de procdure pnale, dans sa rdaction conteste, doit tre dclar contraire la Constitution

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  • 2. Sur les dispositions du Prambule de 1946

    - Dcision n 79-105 DC du 25 juillet 1979 - Loi modifiant les dispositions de la loi n 74-696 du 7 aot 1974 relatives la continuit du service public de la radio et de la tlvision en cas de cessation concerte du travail

    1. Considrant qu'aux termes du prambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirm par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : "le droit de grve s'exerce dans le cadre des lois qui le rglementent " ; qu'en dictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit de grve est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilit le lgislateur tracer celles-ci en oprant la conciliation ncessaire entre la dfense des intrts professionnels, dont la grve est un moyen, et la sauvegarde de l'intrt gnral auquel la grve peut tre de nature porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grve ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du lgislateur d'apporter ce droit les limitations ncessaires en vue d'assurer la continuit du service public qui, tout comme le droit de grve, a le caractre d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu' l'interdiction du droit de grve aux agents dont la prsence est indispensable pour assurer le fonctionnement des lments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ;

    - Dcision n 82-144 DC du 22 octobre 1982 - Loi relative au dveloppement des institutions reprsentatives du personnel

    9. Considrant en effet que, s'il appartient au lgislateur, dans le respect du droit de grve et du droit syndical ainsi que des autres droits et liberts ayant galement valeur constitutionnelle, de dfinir les conditions d'exercice du droit de grve et du droit syndical et, ainsi, de tracer avec prcision la limite sparant les actes et comportements licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que l'exercice de ces droits ne puisse tre entrav par des actions en justice abusives, s'il lui appartient galement, le cas chant, d'amnager un rgime spcial de rparation appropri conciliant les intrts en prsence, il ne peut en revanche, mme pour raliser les objectifs qui sont les siens, dnier dans son principe mme le droit des victimes d'actes fautifs, qui peuvent d'ailleurs tre des salaris, des reprsentants du personnel ou des organisations syndicales, l'galit devant la loi et devant les charges publiques ;

    - Dcision n 86-217 DC du 18 septembre 1986 - Loi relative la libert de communication

    78. Considrant qu'aux termes du septime alina du Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirm par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, "Le droit de grve s'exerce dans le cadre des lois qui le rglementent" ; qu'en dictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit de grve est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilit le lgislateur tracer celles-ci en oprant la conciliation ncessaire entre la dfense des intrts professionnels, dont la grve est un moyen, et la sauvegarde de l'intrt gnral auquel la grve peut tre de nature porter atteinte ; que, notamment, en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grve ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du lgislateur d'apporter ce droit les limitations ncessaires en vue d'assurer la continuit du service public qui, tout comme le droit de grve, a le caractre d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu' l'interdiction du droit de grve aux agents dont la prsence est indispensable pour assurer le fonctionnement des lments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ;

    - Dcision n 87-230 DC du 28 juillet 1987 - Loi portant diverses mesures d'ordre social

    6. Considrant qu'aux termes du septime alina du Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirm par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, "le droit de grve s'exerce dans le cadre des lois qui le rglementent" ; qu'en dictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit de grve est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des limites et ont habilit le lgislateur tracer celles-ci en oprant la conciliation ncessaire entre la dfense des intrts professionnels, dont la grve est un moyen, et la sauvegarde de l'intrt gnral auquel la grve peut tre de nature porter atteinte ; 7. Considrant en consquence qu'il est loisible au lgislateur de dfinir les conditions d'exercice du droit de grve et de tracer la limite sparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit des actes et comportements qui en constitueraient un usage abusif ; que, dans le cadre des services publics, la reconnaissance du droit de grve ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du lgislateur d'apporter

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  • ce droit les limitations ncessaires en vue d'assurer la continuit du service public qui, tout comme le droit de grve, a le caractre d'un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu' l'interdiction du droit de grve aux agents dont la prsence est indispensable pour assurer le fonctionnement des lments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ;

    - Dcision n 2004-494 DC du 29 avril 2004 - Loi relative la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

    7. Considrant que, si le Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitime alina que : " Tout travailleur participe, par l'intermdiaire de ses dlgus, la dtermination collective des conditions de travail ainsi qu' la gestion des entreprises ", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la dtermination des principes fondamentaux du droit du travail ; qu'ainsi, c'est au lgislateur qu'il revient de dterminer, dans le respect du principe qui est nonc au huitime alina du Prambule, les conditions et garanties de sa mise en uvre ; 8. Considrant que, sur le fondement de ces dispositions, il est loisible au lgislateur, aprs avoir dfini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salaris, ou leurs organisations reprsentatives, le soin de prciser, notamment par la voie de la ngociation collective, les modalits concrtes d'application des normes qu'il dicte ; que le lgislateur peut en particulier laisser les partenaires sociaux dterminer, dans le cadre qu'il a dfini, l'articulation entre les diffrentes conventions ou accords collectifs qu'ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des entreprises ; que, toutefois, lorsque le lgislateur autorise un accord collectif droger une rgle qu'il a lui-mme dicte et laquelle il a entendu confrer un caractre d'ordre public, il doit dfinir de faon prcise l'objet et les conditions de cette drogation ; () 16. Considrant qu'aux termes du onzime alina du Prambule de la Constitution de 1946, la Nation " garantit tous, notamment l'enfant, la mre et aux vieux travailleurs, la protection de la sant, la scurit matrielle, le repos et les loisirs... " ; qu'il est tout moment loisible au lgislateur, statuant dans le domaine qui lui est rserv par l'article 34 de la Constitution, d'adopter, pour la ralisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalits nouvelles dont il lui appartient d'apprcier l'opportunit ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir priver de garanties lgales des exigences de caractre constitutionnel ; 17. Considrant, en premier lieu, que les articles 41 et 42 n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre des dispositions conventionnelles de droger des normes lgislatives ou rglementaires ; que, ds lors, le grief invoqu par les requrants est inoprant l'encontre de ces articles ; 18. Considrant, en second lieu, que l'article 43 ne permet pas aux accords collectifs de droger aux rgles d'ordre public en matire de sant et de scurit au travail ; qu'ainsi, ni la dure maximale hebdomadaire de travail ni la dfinition du travailleur de nuit, qui rsultent des articles L. 212-7 et L. 213-2 du code du travail, ne sont concernes par l'extension du champ de la ngociation d'entreprise ; que, comme il a t dit ci-dessus, l'objet et les conditions des nouvelles possibilits de drogation aux rgles relatives la dure du travail, et notamment au droit au repos, sont dfinis de faon suffisamment prcise ; que, dans ces conditions, l'article 43 ne prive pas de garanties lgales les exigences constitutionnelles susmentionnes ;

    - Dcision n 2005-514 DC du 28 avril 2005 - Loi relative la cration du registre international franais

    25. Considrant qu'aux termes du huitime alina du Prambule de 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermdiaire de ses dlgus, la dtermination collective des conditions de travail ainsi qu' la gestion des entreprises " ; qu'en vertu de son onzime alina, la Nation " garantit tous, notamment l'enfant, la mre et aux vieux travailleurs, la protection de la sant, la scurit matrielle, le repos et les loisirs... " ; qu'il incombe au lgislateur de dterminer, dans le respect des principes ainsi noncs, les modalits de leur mise en oeuvre ;

    - Dcision n 2006-545 DC du 28 dcembre 2006 - Loi pour le dveloppement de la participation et de l'actionnariat salari et portant diverses dispositions d'ordre conomique et social

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  • 4. Considrant, en premier lieu, que, si le Prambule de 1946 dispose, en son huitime alina, que : " Tout travailleur participe, par l'intermdiaire de ses dlgus, la dtermination collective des conditions de travail ainsi qu' la gestion des entreprises ", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la dtermination des principes fondamentaux du droit du travail ; qu'ainsi, c'est au lgislateur qu'il revient de dterminer, dans le respect du principe nonc au huitime alina du Prambule, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre ;

    - Dcision n 2010-39 QPC du 06 octobre 2010 - Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein d'un couple non mari]

    7. Considrant, d'autre part, que le droit de mener une vie familiale normale rsulte du dixime alina du Prambule de la Constitution de 1946 qui dispose : La Nation assure l'individu et la famille les conditions ncessaires leur dveloppement ;

    - Dcision n 2010-42 QPC du 07 octobre 2010 - CGT-FO et autres [Reprsentativit des syndicats]

    4. Considrant, d'une part, que les sixime et huitime alinas du Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposent : Tout homme peut dfendre ses droits et ses intrts par l'action syndicale et adhrer au syndicat de son choix... Tout travailleur participe, par l'intermdiaire de ses dlgus, la dtermination collective des conditions de travail ainsi qu' la gestion des entreprises ; () 6. Considrant, en premier lieu, qu'il tait loisible au lgislateur, pour fixer les conditions de mise en uvre du droit des travailleurs de participer par l'intermdiaire de leurs dlgus la dtermination des conditions de travail ainsi qu' la gestion des entreprises, de dfinir des critres de reprsentativit des organisations syndicales ; que la disposition conteste tend assurer que la ngociation collective soit conduite par des organisations dont la reprsentativit est notamment fonde sur le rsultat des lections professionnelles ; que le lgislateur a galement entendu viter la dispersion de la reprsentation syndicale ; que la libert d'adhrer au syndicat de son choix, prvue par le sixime alina du Prambule de 1946, n'impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme tant reprsentatifs indpendamment de leur audience ; qu'en fixant le seuil de cette audience 10 % des suffrages exprims au premier tour des dernires lections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le lgislateur n'a pas mconnu les principes noncs aux sixime et huitime alinas du Prambule de 1946 ;

    - Dcision n 2010-68 QPC du 19 novembre 2010 - Syndicat des mdecins d'Aix et rgion [Reprsentation des professions de sant librales]

    6. Considrant, d'autre part, qu'aux termes du sixime alina du Prambule de la Constitution de 1946 : Tout homme peut dfendre ses droits et ses intrts par l'action syndicale et adhrer au syndicat de son choix ; 7. Considrant, en premier lieu, que le deuxime alina de l'article L. 4031-2 du code de la sant publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de sant de constituer librement une organisation syndicale ou d'adhrer librement celle de leur choix ; 8. Considrant, en second lieu, que le lgislateur a fond le rgime de la reprsentativit des organisations syndicales des professionnels de sant et celui de la passation des conventions nationales sur l'audience de ces organisations aux lections aux unions rgionales des professionnels de sant ; qu'en prenant en compte le rsultat de ces lections, il a entendu tablir un lien entre ces unions et les organisations habilites participer la ngociation des conventions nationales ; qu'en rservant la prsentation des listes de candidats aux organisations syndicales bnficiant d'une anciennet minimale de deux ans et qui sont prsentes sur le territoire national dans au moins la moiti des dpartements et la moiti des rgions, il a voulu viter la dispersion de la reprsentation syndicale sur le plan national ; qu'il n'a port atteinte ni au principe d'galit ni la libert syndicale ;

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  • - Dcision n 2010-91 QPC du 28 janvier 2011 - Fdration nationale CGT des personnels des organismes sociaux [Reprsentation des personnels dans les agences rgionales de sant]

    3. Considrant que, si le Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son huitime alina, que tout travailleur participe, par l'intermdiaire de ses dlgus, la dtermination collective des conditions de travail , l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la fixation des garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils de l'tat ainsi que la dtermination des principes fondamentaux du droit du travail ; qu'ainsi, c'est au lgislateur qu'il revient de dterminer, dans le respect du principe nonc au huitime alina du Prambule, les conditions et garanties de sa mise en uvre ; 4. Considrant, en premier lieu, que l'article L. 1432-11 prcit assure une reprsentation effective de l'ensemble des personnels au sein des comits d'agence ; que le principe de participation la dtermination des conditions de travail n'imposait pas au lgislateur de prvoir l'existence de collges lectoraux distincts pour la dsignation des reprsentants des personnels des agences rgionales de sant ; 5. Considrant, en second lieu, qu'il tait loisible au lgislateur de prvoir que les reprsentants des salaris de droit public et de droit priv des agences rgionales de sant ne soient pas consults de manire spare lorsque les questions poses les concernent de manire exclusive ;

    - Dcision n 2010-98 QPC du 04 fvrier 2011 - M. Jacques N. [Mise la retraite d'office]

    3. Considrant, d'une part, qu'aux termes du cinquime alina du Prambule de la Constitution de 1946 : Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut tre ls, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ; qu'il incombe au lgislateur, comptent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour dterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des rgles propres assurer, conformment aux dispositions du Prambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre ; 4. Considrant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : La loi... doit tre la mme pour tous, soit qu'elle protge, soit qu'elle punisse ; que le principe d'galit ne s'oppose ni ce que le lgislateur rgle de faon diffrente des situations diffrentes, ni ce qu'il droge l'galit pour des raisons d'intrt gnral, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la diffrence de traitement qui en rsulte soit en r