PUriQUE DU SÉNÉGAL A~3 - Gouv · 2018. 10. 12. · cutés par une per-sonne privée, de choisir...

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PUriQUE DU SÉNÉGAL A~3 N~O /s G- Dakar, le .Œ ••~ •••.JA1~·'l·l PReSIDENCE DU CONSEIL LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 'Monsieur le PRESIDENT de ltAssemblée Nationale a__, _.___.__.__ _ _ _ "."." ,. de la République du Sénégal - DAK AR- Monsieur le PRESIDENT, J'ai l'honneur de vous transmettre ci- joint le décret de présentation à l'Assemblée Na- tionale, d'un projet de loi réglementant l'exploi- tation pour cause d'utilité publique et l'occupa- tion temporaire. Je vous serais obligé de bien vouloir soumettre ce projet à la délibération de l'Assem- blée. M. Mamodo' Veuillez agréer, Monsieur le PRESIDENT, l'assurance de ma haute considération./- ------- Cf loi sénégalaise n°1961/06 du 14 janvier 1961 Copyright © 2013 Direction des relations avec les institutions

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PUriQUE DU SÉNÉGAL A~3N~O /s G-

Dakar, le .Œ ••~ •••.JA1~·'l·lPReSIDENCE DU CONSEIL

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

'Monsieur le PRESIDENT de ltAssemblée Nationalea__, _.___.__.__ _ _ _ ".".", .de la République du Sénégal

- D A K A R -

Monsieur le PRESIDENT,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le décret de présentation à l'Assemblée Na-tionale, d'un projet de loi réglementant l'exploi-tation pour cause d'utilité publique et l'occupa-tion temporaire.

Je vous serais obligé de bien vouloirsoumettre ce projet à la délibération de l'Assem-blée.

M. Mamodo'

Veuillez agréer, Monsieur le PRESIDENT,l'assurance de ma haute considération./-

-------

Cf loi sénégalaise n°1961/06 du 14 janvier 1961

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,- .

l1EPU13L IQUE DU SENEGl~L~~O__ 61-003/SG

SECRETARIAT GE5ER~L DUGOUVERNEHEIJT

DECRET DE PRESE?.JT~~TIONA l'Assemblée N2tionnle d'un projet de Loiréglementant l'exploitation pour couse d'utilitépublique et l'occupation temporaire

LE PRESIDENT DU CONSEIL,

VU la Constitution;VU l'OrdolliLance59-037 du 31 r~rs 1959 relative à l'exercice

du pouvoir réglementaire;VU l'Ordonn2nce 59-038 du 31 Mars relative aux pouvoirs géné-

raux du Président du Conseil;

- D E CRE T E -

ARTIC,L,El,~r- Le pro jet de loi adopté en Conseil des Ministresle et dont la teneur suit, serG pré-senté par le Ministre des Finances qui est chargé d'en exposerles motifs et d'en soutenir 18.discussion./-

Fai t à DJ\KAR, le

MAMADOU DIA.

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,REPUBLIQUEDUSENEGAL DAKAR,le

~PRESIDENCE DU CONSEIL

N° /PCGLE PRESIDENTDUCONSBIL

à Monsieur le PRESIDENTet lI'Iessieurs les DEPUTES

de l'ASSEIiBLEENATIONALE

--000--

Monsieur le PRESIDENT,Messieurs les DEPUTES,

Le régime do l' expropriation pour cause d 'u tili té pub.lique ':;st réglementépar un décret du 25 Novembre 1930, modifié par les décrets des 2L1 A0Û'~1933 et 9 Fevrier1949. Conciliant dans des conditions satisfaisantes, 18s intor8ts de la Puissance Publi-que et ceux de~ particuliers, ce régime réserve des possibilités do solution amiabl);il est,en outre, re Iatdvoment simple et son application n'a pas soulevé de graves d~~ffi-cul tés. Il Y a donc intértt à en conserver les pr inc.i pcs on y B)portBJ1t cependant, d'unepart, les modifications exigées par la nouvelle struculre dos pouvoirs publics, d'autrepart, les améliorations qu'une expérience de prés do trente; année-s a révélées nécessai-res ou simplement souhaitables.

°o 0

Le ()rojet de loi eue j'ai l'hon'1CUTde vous sJlE1l'3ttre r{pond à cette doublepréoccupation. En effet, il reprenê. dons l'ens8J'Jble Le, cadre et les principes du décretmodifié du 25 Novembre 1S30 en anpor-t.irrt à ce t2Xte- dos p:,,'écisions et des modificationsde nature à rendre la procédure plus simrle ot plus cf'f icz.ce,

Les principe.los dispositions ncuve.lLcs sont Ios sui vantes

I. - La notion d'utilité publique est d0finie par l'énumération à l'article 2 des cas où l'expropriation est possiblo.

II.- La compétence des autorités habilitées à duclarer l'utilité publique ost fixée avec pré·-cision. A cet égard, l'article 3 exige un décret en Conseil des ~Jinistres lorsqu'il s'a--gi t d'opérations de grande importence alors qu'un décret ordino.ire est suffisant pourles autr~s opérations.

III.- L'articlG 4 lève les difficultés provemont dos interprétations différentes qui étaientf'ai tes du terme "Expropr-i.ant" employa dans le texte actuo I ,

IV. - Tous les d81ais sont réduits aU strict minimum.

V. - La Cornmission prévue à l'article 9 cst appeLée à jouer un rôle nouveau et prépondérant.Elle est chargée en effet, non plus sE.:ul....,mentde constataI' l'accord ou 10 désaccord desparties mais aussi d'intervenir dans les discussions entre colles-ci en vue de leur fai-re accepter dans toute la mesure du poss i.b.l.euno cession amiabl.e , Cette modificationtend à renforcer le caractère exceptionnel de la procédure coorcitive de l'expropriation •

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2.-

VI.- La procédure relative à l'expropriation proprement di te est simp:Lifi88 et unifié 3 ,

l'exception prévue en cas d'urgence devenant la règle.

VII.- L'article 13 contient une disposition tendant à limiter le, spéculation, sinon à ~asupprimer. En vertu de cette disposition, les décl.qrations f'Lsca Lee sororrt utd Lieéosau mêmetitre que d'autres éléments pour fixer le montant de l 'indmm1ité qui ne pourra ,en toute hypothèse, excéder l'estimation donnée aux Lmmcub.les lors d; lour plus r5(!entemutation à titre onéreux ou gratuit. Les modific~tions justifiées d2ns 12 consist~11C8ou l'état des lieux, ou encore les ve.ria td one du coût de 19, construction, permettrontcependant de rectifier cette estimation s'il y a lieu.

,VIII. - Enfin l'article 19 précise que l' acqui at tion amiable ou l' expr opr-i.ation des ir1IDeublesnécessaires à l'exécution de travaux d 'utili té publique ost touje.urs faite ou prononcéeau profit de l'Etat, ce qui permettra à celui-ci, lorsque les tY~vaüx devront être exé-cutés par une per-sonne privée, de choisir pour les terr2.ins Le mode d t at.t r-i.buta on q.ri ,suivant les cas, lui paraîtra le plus conforme à l'intérêt g{nér ..:l (apport, vente, lo-cation ou simplG autorisation d'occuper).

oo 0

Lo projet ne viso pas 18s terrains de s trtut coutumi.er dont le régimo n'estpas encore déf'Irri t ivomont fixé mais auxquels la prc c.idure è')xpropriation est applica-ble conformément aux dispositions toujours en vi-:"<lm:rdr s d.icret s 55.580 du 20 IVIai19'55et 56.704 du 10 Juillet 1956. Quel que soit au sur p.Ius, J.l; r,,~girnedomanial ou foncierqui sera finalement adopt é , le texte proposé n'élIra pas à être modifié.

oo 0

Ainsi rédigé, le projE::t est de nature à prmettre la réalisation dans lesmeilleures conditions de toutes los opérations d'utilité'publique.

Je vous serais obligé, en conséquence, s'il n'app611e pas d'objection devotre part, de bien vouloir l'adopter.

Veuillez agréer, Monsieur le PRESIDENT,JVjessieurs les DEPUTES,l'assurance dema haute considorntion.

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.;1 B ;\....3

1ère L3GIJLATURE

ASSElv~nLEE NATIONALE DU SENEGAL

2ème S2SSION ŒrJIlJAIR~ 1960

-==-=-=-=-=-=-

R A P P 0 R T

Fait

au nom èe l~ Commission èes Fina~ces

SUR le projet ~e Loi nO o1/~~S règle-mentant Ifexpropriation pour caused'utiilité publique et l'occupationtemporaire.-

pa r HAlvET DIOP

Ra~porteu~ Général

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..,

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Monsieur le Président,

Mes Chers Coll~gues,

Le Décret du 25 Novembre 1930 et les textes modifica-tifs subséquents des 24 Ao~t 1933 et 9 Février 1949 r~glemententle régime ë:.el'expropriation pour cause d.'utilité publi~ue.

L'application èe ce régime ~'a pas soulevé èe grandesdifficultés, mais en raison des changements intervenus, au Séné-gal, sur le plan i~stitutionnel, il est apparu souhaitable d'ya]porter [es améliorations.

Les Qispositio~s ~ouvelles se rasument e~ substa~ceainsi qu'il suit:

1°_ Les cas ê'expropriation pou~ cause è'utilité publique sontlimitativement énumérés à l'article 2.

2°_ La compétence ~es hutorités habilitéeD à déclarer l'utilitépublique est fixée avec préciDiono

3°_ Les difficultés è'interprétation du texte en vigueur sontaplanies. Le terme "expropriant" désigne le Service èe l':J;tatou l'Etablissement public de l'~tat chargé de suivre la]rocédure è'expropriation.

4°_ Les délais sont réduits.

5°_ L'article 9 du projet crée une Commission chargée èe réali-ser l'accord des parties et de faire accepter, dans la mesu-re du possible, une cession amiable.

A ce propos, votre Cornm i ssi.oa recormand e que dans lesCommunes, le filaireou son remplaçant assiste à cetrb e Commis-sion en Dualité de Membre.

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- 2 -

Àinsi, l'cut.orib é et l'influence du lAagistrat mun.ici.pa.Lpourront-elles faciliter les pourpa~lers.

Sous le bénéfice de ce seul a.mendement, la.Commissionest favora.01e à l'adoption du projet èe Loi qui tend à permettrela mise en oeuvre, Qans les meilleures co~ditions, de toutesles op ér-at i.ons c:" expr opriation pour cause d'u-tilité publique.-

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/\E>~~REPUBLI~..UE DUS~;~NEGAL

A8J:~=.ELS3 Uf.T!OPP..LE LOI JBNEGALf,.ISEno 61-06-=-=-=-=-

régle'er:tsnt l'exprop:tintion pour C2use d'utilité ::'t"bliqueet l' OCCUp2.tion -i;emronüre.

L'ASSEiEL:SZ f'l/'.TIOf.lllLE,

Apr~s en s.voi r èéHbéré, 1:, ado+t.é dans sa séance du Samedi 14 Janvier 1961la loi dont la tene~r suit:

TITIΠFP3EIER--------------------------

EXPROPRIATIONPOURC,WG2D'UTILITEPUBLL:UE

CHF.~ l r::'REb rDécloration d 'utili té pu.blio.ue

ARTICLE~:R3:~IER.-L'c'~=:topriatior: est 1~ pr-ocâ.ur-e par Lac-uo l Le l'Etat p~t dans un butd'utilité pt.'b1i~ue et so~s réserve d'ur~ juste et prsalable indemnité, contraindre toutepersonne à lui céder la propriété d'un im~euble.

L'expropriation ne peut être prononcée ou t autarrt eue l':.-tilité p':bliqœa été déclarée et qu'ont été accomplies les formalités prescrites par le chapitre 2 dupré::ent titre.

ARTICLE2.- P·,vent notamment ~tre accu i s par voie d'expropriation pour C2.1..:sed'l..!tilitépubLfque , les t~o::'T!ünsnus , bâtis, amén2.gés, cultivés,ou plantés indispensables à l'exé-cution, à ln reali::;2.tion ou à l'applic;:tion :

de toes travnux publics;des trnv~ux nécc:::;::;;::;:'resà l'installation et au fonction:lement des Servicespublics;des tr2vaux de conctruction des b2timents néceccaires aux besoins des col-lectivités et personnes morales public:ues;des travaux néces c?~.res à lE. séct:ri té intérieure et à lË c1éfense du Terri-toire;des t.revcux de DGc:.-rité et de caIubr-Ité pubLicues ;

- des mesures pr oor-cs 2, !2G,:,urerle reboisement et 1[".conser-vat ï.on des forêtset des soJJt,

-dG tous ·::r?v21..·xGe r-appor t.r rrc à 1:).rcc:,'2rche et à l' expLoLt:~_'~iondes subs-tancos minér~les (tr~vnux d 'e~t.rnction, tr-cvaux do constr-rct Ion des bâti-ments e:t orvr cgos n,:Sces8~_ircsau fonctiol1::'.:}"1entde 1'cn'~re"rise, au loge-ment du perso=1~".el,~, 12. '~.r~msforGc.tionet à '.' éV:::lCFa;:ion(es :9roc:1..'.ita ex-traits);

des ouvr-agee c~estinés au t r c.nspor-t de gaz combustibles ou d 'hydrocart~t.~res;des tr avcux de construction d'usines en vue c:el' v.tilisation des diversessources ~'énergie;

- (' '2.méne.G'crcntshydro:loctriques et el' instal13tio~ 1~.ée::;à le. rechercheat.omtoue ou à 12. or-oduct ton de l'énergie atomicue ;des projGts d'urbanismes, è'aménaeement et de lotissement, 2insi que descons t ruc ttons et Ln st z.L'l atLons prévues audI ts proj ets ,

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2.-

des plans de développement (opérations d'intérêt économique ou social - implan~etiond'établissements industriels ou d'ensembles ruraux dû mise en valeur - opérations deE-tinées à assurer progressivement et suiv8~t des plans d'ensemble, l'aménagemen+, l'é-quipement, la construction et la mise en valeur de zones affectées à l'habitation, aucommerce, à l'industrie, à la culture, à l'élevage ou au boisement par des projets a~prouvés).

ARTICLE 3.- L'utilité publique est déclarée sur proposition conjointe du Ministre desFinances et du Ministre de la compétence duquel relèvent les travaux à exécuter, ou lesopérations à réaliser ou les mesures à appliquer

A - Par décret en Conseil des Ministres pour :a) les travaux de création ou d'établissement de ports maritimes ou flu-

viaux, d'aérodromes de catégorie internationale, d'autoroutes, de che-mins de fer, de canaux de navigation, de canalisations d'intérêt généraldestinées au transport de gaz combustibles ou d'hydrocarbures, de cen-trales ther-illiques,d'usines utilisant l'énergie des mers, d'aménagementshydroélectriques et d'installations liées à la production et au dévelop-pement de l'énergie atomique.

b) l'extension ou la modification des ouvrages énumérés en a) ci-dessuslorsque la dépense est supérieure à 100 millions de francs.

c) les traveux d'aménagement et d'installation de toute nature nécessairesà l'exploitation de concessions minières einsi qu'à la transformation età l'évacuation des produits extraits, exécutés tant à l'intérieur qu'àl'exterieur du périmètre qui délimite le droit d'exploitation.

d) les trav2ux d'adduction des eaux d'un bassin.fluvial dans un autre.

e) l'acquisition des terrains nécessaires à l'application des plans de dé-veloppement.

B - Par décret simple dans tous les autres cas.

La déclaration d'utilité publique est toujours subordonnée:

1°) A l'inscription au Budget de l'Etrt de crédits provisionnels destinés au paiementdes indemnités d'expropriation.

2°) A l'inscription au Budget de la Collectivit€ ou de la personne morale publique in-téressée de crédits destinés à la réalisation du projet ou, si le projet doit êtreréalisé par une personne privée, à la garantie donnée par celle-ci que le financementdes travaux ou opérations sera assuré.

ARTICLE 4.- Dans les dispositions qui suivent, le terme "expropriant" désigne le Servicede l'Etat ou l'Etablissement Public de l'Etat chargé de suivre la procédure d'expropria-tion.

L"expropriant" esta) soit le service de l'Etat de la compétence duquel relève le projet si celui-ci doit

être réalisé par l'Etat.

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3.-

b) Soit l'établissement public de l'Etat qui doit réaliser le projet.c) Soit le service des Domaines si le projet doit être dalisé par une Collectivité

publique autre que l'Etat ou par une personne privée.

CHAPITRE 2Formalités précédent l'expropriation

Cession amiable

ARTICLE 5.- La déclaration d'utilité publique est suivie d'une enquête d'une durée dehuit jours. L'ouverture de cette enquête est annoncÉe par tous moyens de publicité ha-bituels et, notamment, par publication d'un avis ~u Journ~l OfficiaI.

Pendant la période ci-dessus indiquée, un dossier comprenant l'avant-projet indicatif et un plan indiquant les limites des terrains nécessaires à sa réalisa-tion est déposé à la Mairie ou dans les bureaux de l'Autorité Administrative (Comman-dant de Cercle ou, dans la Région du Cap Vert, Gouverneur) où il peut être consultépar toute personne.

Pendant la même période, tout propriétaire intéressé est tenu de se faireconnaître au Commissaire engnêteur.

ARTICLE 6.- Aprés la ~lôture do l'enquête prévue à l'article 2 ci-dessus, un décretsimple désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable.

Ce décret, qui constitue l'acte de cessibilité, vise la portion des pro-priétés effectivement englobée dans l'ouvrage ou indispensable à l'opération. Il peutviser, en outre, soit en totalité, soit en partie, la portion restante de ces proprié-tés ainsi que les propriétés avoisinantes lorsque l'expropriation en est jugée néces-saire dans l'intérêt de l'hygiène ou de l'esthétique ou pour miEUX atteindre le butd'utilité publique envisagé, ou encore lorsque l'exécution des travaux doit procurerà ces propriétés une augmentation de valeur dépassant 20 ~o. Dans ce cas, l'acte indi-que le mode d'utilisation des parcelles qui ne seront pas incorporées effectivement àl'ouvrage ou les conditions de revente des dites parcelles.

L'acte de cessibilité doit intervenir au plus tard un an aprés la publica-tion de l'acte déclaratif d'utilité publique.

A défaut de publication dans ce dél~i, le projet est considéré commeabandonné.

Toutefois, lorsqu'à raison de son importance, une opération ne peut êtreexécutée que par tranches successives nécessitant des inscri~tions budgétaires annuel-les, une déclaration d'utilité publique n'est point nécessaire chaque 2nnée; un actede cessibilité intervient pour désigner les propriétés à incorporer dans chacune destranches de l'ouvrage.

L'acte déclaratif d'utilité publique peut désigner les propriétés attein-tes et valoir ainsi acte de cessibilité; mais il doit dans ce cas, être précédé de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus.

ARTICLE 7.- Dans le délai d'un an à partir de la publication de l'acte de cessibilitéaucune modifioation de nature à augmenter leur valeur ne peut être apportée aux immeu-bles visés dans le dit acte sans l'autorisation préalable du lflinistredes Finances.

'.,"~J~ ..-

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- 4 -Dans le même délai 9 lesdi ·~s idu.eubles nO peuvent sans la E18me

autorisation9 être ni aliénés ni grevés de droits réels sous peinede nullité de l'actc~A~TICLE8. L'act. de cessibilité est publié §u Journal Officiel otnotifiepar l'ex-pro)riant 0.UXyropriétair8s d t tmneu o.Le s vi s é s dr.nsâdi t act-e ou· à leurs JJloprésentant s •

Dans le délai de quinze jours t dater de cos public~tions etnoti fi ca ti ons 9 les pr opr i étairo s intére ss 8S s ont tenus do fai reconnaftre les titulair~s de droits p~rsonn81s ou r~Gls de toute na-tur c sur 18ur ir.~uleublo, f ..ut e de quoi ils r0s·cmt seuls chargés en-vers ces dern i.er s des Lnd e.nni tes Clue coux-ci )OUl'l' .t ent r éc Lamer ,

L'expro~riant r~qui8rt à la Consurv~tion des HypothèQues ou àla Cons0rvation Foncièrc1 la délivr~nce d'un ftat des inscriptions,charges ou droits réels grevant lus imm~u;gles désignés d"ns l'actede cessi bili té.

Il dr ..s s o contradictoirement avec les prc.}riét.ürés ant ér-c s s és ,un état des lie;ux et réuni t tous documents et r ens .d gncuierrts ~:ropresà éc Lcar er la Comuussi on prévue à l'.:.;.rticlo 9 ci-aprèsat·,lc cas éché-arrt , le Juge dont la d é s'i gn.itl on ost prevuo à l'drticlGll ci-après.ARTICLE9. Passé le délai de quinze jours prévu à l'article précé-dent, les intéressés sont invi tés p.i,: l'oxpropriant ~.I. ccmpar a.î t r-een porsonne ou par manda+.vi r-e, devant une COlilù1ission composée commesuit:-le Gouverneur ou son représentant •. o ••••••• 00 •••• 0 •••• : Président-Un Roprésentant du Service ~08 Tr~vaux Publics ou duService de l'Agriculture OUdos deux s'il y a lieu •••• (

-Un Représentant du Servico des Domai ne s •... 0000 •• 0 •• 0' (

-le Maire. ou son Représentdnt.lorsque 10 terrain en cau( Membresse ost SlS d-"lnsune Commune •... o •• oooooo •••• o ••••••••• (

-Un Repl"':sent3.nt do l'.\ssombléo régionalo lorsque le (terrain est sis hors d'un terl1i teire oo.ununaL••.....•• (

La Commission cherche, s'il y a lieu9 à réaliser l'accord despar ti es sur le niorrtant des indem.ni tés ~l oaLcuLer d'a.près les basesspécifiées à l'~rticle 13 ci-dessous ~t donne l'authenticité auxconventions constatant cet accord.

A ce dernier effet, un procès-verbal est dressé par le Reprê-sentant du Sr:Jrvice des Douai ne s 8t signé ~ar le Président et parchacun dos mambres do la Commission et :,;Jarlos parties. La Comlms-sion peut être assistGe1 10 cad échéant, d'un intcr)rêtu qui signeég3.10l..cnt J (; procès-vorba.l.

Les intéressés ne sâchant signor ap:os~nt une ompruinto digi-t.al e au ::.)i(-~ddu procès-verbal.

La Cotu.u s e.ion dr cs s o évcn tuo Ll.e mont un )l.'ocès-verbal f.ri san tressortir les nOLlSdOS Ln t ér cs s é s qui, ayant otC::convo.ju és , no s osont pa.s présentés ou aVJC 10s4U,;ls aucun accord n'a pu Ctre réali-sé. Mêmeaprèa l'échue do la tunta.tivo du c~3sion amiable? si l'ox-pr-opr i ant pout "c ül\.Jttr~ d'accord sur 10 uont an t do l'indemni té avecles intéressés, "le ro):;,'éscmta.nt du Scrvico des Douai.nes rédigo uneconvontion constatant cut accord; 0110 produit les mêmes effetsqu t el l c aur .i t entraînés si l' .iccor d éta.i t intorvenu au cours dela )r0mière comparution et elle dessaisit 10 juge •

. ARTICLE10. Si des bicns dJ miheurs~ intvrdits, )l'ésumés abso~ts,absents ou autres incapabloG sont c08~ris dans l'actJ da cassibili-té? les tut0urs~ ceux qui ont été onveyés en possession provisoire,et tous autrds roprésentants des inc3.)ablos )Guv;nt après autorisa-tion du Tribunal, donnée sur siu:;;llo requête, en Chaubre du Conseil,le Miru st è r'e publ ic ent .ndu , consentir armabl cnen t J'aliénationdesdits bienss

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5.-Si le propriétaire d'un iw~euble à exproprier so trouve hors du Sénégal

et n'y a laissé ni mandataire, ni repr~sentant connus, un curateur ad hoc, désigné parle Tribunal sur simple requête est chargé de ses intérêts dans toutos les circonsta~cesprévues à la présente loi; il peut, s'il y est autorisé dLns les mêmes formes, consen-tir amiablement l'aliénation de l'irr@euble.

Le Tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi qu'il jugenécessaires.

CHAPITRE3ORDONN1~CED'EXPROPRIATION- FIXATI~N

ET PAIENENTDES INDEMNITES

ARTICLE11.- L'expropriation est prononcée et les indemni t~s sont f i.xées par un Na~ü-trat du Tribunal de première instance de la situation de l'Lm118uble appelé "Juge d 8Expropr-i.atd ons" •

Le Premier Prcai derrt de la Cour d'Appel procède à cet effet à la dés~g;~.s-tion des l'!Jagistrats nécessaires. Cette désigl1.ation est faite peur une durée de domans.

ARTICLE12.- A défaut d'accord amiable, les intéressés sont assign2s par l'cxproprL'ndevant le Juge dont la désignation est prévue à l'article préctdent.

L'assignation énonce le montant de l'indeI1l1ité offerte par l'exl)ropriar.;.Au jour fixé, les intéressés sont tenus de déc Ia.rer' Ir, SOL1nledont ils

demandent le paiement.Si les parties tombent d'accord sur une somme, acte on 88t donné par ll( ~..

donnance qui prononce l'expropriation moyennant paienerrt ou consignation de lodi te sc 1-

me.En cas de désaccord sur le vu des pièces établissant quo les forD2.litôs

prescri tes par les chapitres 1er et 2 du présent titre ont été accomplies, le Juge fL'9la SOIIlIIleà consigner, désigne s'il y a lieu l'expert chargé d'évaluer l' indemni té déf ir,tive dans les conditions précisées à l'article 13 ci-dessous et prononce l'expropriati( n.

L'ordonnance d'expropriation ne peut être at taquée (tue par voie du recours: -devant la Cour Suprême et seu l emerrt pour incompétence, excés de pouvoir ou vice de f'orraoLe uourvoi doit être formé dans les quinze jours à dater de la notificr.tion de l'ordon-nance par déclaration au Greffe du Tribunal. Il est notifié dans la hvit~ine à la parti,adverse, le tout à peine de duchéance.

L'expropriant peut, ooyennant consignation de le. :301JI'l8fixée par l'ordorl-nance prendre imoédiateoent possession de l'imoeuble. Le juge, pG~t cependffi1t, si l'in-meuble comporte des constructions ou des aménagements Lupor tarrt s , subor-donner' la pris",de possession au dépôt du rapport de l'expert.

Dans le d~lai d'un mois soit de la consignation de l'indemnité, soit dudépôt du rapport de l'expert, les d~tenteurs ou occupants sont tenus d'abandonner leslieux. Passé ce délai oui ne peut on aucun cas être modifié, même par auto ri té de justi-ce, il peut être procédé à Leur expu l si on,

L'expert a un mois (:8 d';lai pour d~poser S011rapport au Greffe du Tribunalde 1ère instance. Passé ce d6üü, il est à la requête de lE'. partie la plus diligente,pourvu à son remplacement.

Aussitôt apr és le d~pôt du rappor-t de l'expert, le Juge dos Expropriationssaisi à la requête de la par-t.i e la plus dil:LE"onto se prononce en audience publique surle montant définitif des indemnités.

Si ce montant est supér-i eur à la sommefixée par l'ordonnance, le supplé-.·ment doit être consigné dans la quinzaine du jugoment.

Cf loi sénégalaise n°1961/06 du 14 janvier 1961

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L'expropriant supporte seul les dépens de prcnri.èr-c instance.

ARTICIE13.- L'indemnité d'expropriation ne doit comprendre que le donmageactuol etcertain directeL1ent causé par l'expropriation; elle no pout s'étendre à un donmr.geincertain, éventuel ou indirect.

Elle est établie en tenant compte dane chaque cas

a) - de la valeur des biens au jour du procés-verbal d' accord 2miablc ou de l' o.r: ,n-nance d'expropriation sans qu'il soit tenu compte des modifications survenue i: El'Bta t des lieux depuis la publication de 11 acte de cessi bi lité.

Toutefois, les constructions, plante.tions ot améliorations qui ont {-é nu·torisées dans les conditions prévues par 11article 7 sont prisos cn cor.ai dérr .ti o:dans l'estimation do la valeur de l'immeuble;

b) de la plus-value ou de la moins value qui résulte pour la 'O'lrLie de l'immGuble '10l.

expropriée, de l'exécution de l'ouvrage projeté.

c) - de la valeur résultant de déclarations faites par les conbr-lbuabl.es ou des év l;.~i',-tions administratives rendues définitives en vertu do le. règlc,:;encation fiscale,

En toute hypothèse, la valeur donnée aux immeubles ut droits réels Lmn\b:L-,liers expropriés ne peut excéder, sauf modification justifiée dans la consistance o~l'état des lieux, 11 estimation donnée à ces Lmrneubl.es lors de leur pl.us rocante mut~-tion à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contrats conclus ou los décle.ratiollseffectuGes à cette occasion, soit dans les évaluations e.dDinistratives runduos à.éfin.\-t;ives en vertu de la règlementation fiscale lorsque cette mutation, ce con+r-rt .co tte Jiclaration ou cette -éval.uatdon, ost rintérieur de moins de cinq ans à La déc.isio.,î du Ju,.-ge.

Ces évaluations peuvent toutefois être revisées en fonction de la v2riaLc1des prix de la construction intervenue entre la date de la nutation de r';férence etcolle de la fixation des indemnités telle qu'elle résulte du cocffjcient g~néal devariation sur la série des prix de Dakar 1951.

Les services sont tenus de fournir à la Comrnissionprévue à l'article 9ou au Juge tous rensoignoments utiles sur les déclarations et 6val~atlons fiscales,

ARTICLE14.- L'expertise doit être ordonnée si ene est demandée par une des parties.Ello est faite par un oxpert désigné par le Juge.

ARTICLE15.- Il est accordé dos indemnités distinctes aux in-c8ressés qui los deIllwdentà des titres différents. Toutafois, dans 10 cas d'usufrui t l r ne seul.e Lndemrrité esJcfixée et le nu propriétaire et l'usufrui ticr exercent leurs a_roits sur le montant. decette inderrillité.

ARTIClE16.- Le propriétiliro d t un bâtiment frappé en partio d 'oxpropriation, peut enexiger l'acquisition totc.Le, Il en est de LÔ':iC du pr-opr i.ctc.i.r-ed iun torr2.in, qui parsuite du mor-co l Lenerrt se trouve r-édui t au quar t (1_0 la corrtonanoo totéüe, si ledit pro-priétaire ne possède aucun tecrain immédiater.,cnt conti,a;r..{et si 1<1 parcelle ainsi ré-duite est inférieure à dix ares, (::t ou ûg2rc~h ;3D. si tua+i.on (JU à sc'.destination, n'estplus utilisable.

ARTIClE17.- Les décisions Tondues Cl1 prulli..èro Lnstmc., sv]: 10 uontarrt des indermi téspar application de la pr8sonte loi, YiG sorrt suscoptib188 d'flppel que Lorsqu t el Lee or.t

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prononcé sur des deQandes d'indemnité supérieure à cont mille frffi1cs. L!~ppel doitêtre interjeté dans un dél?i de quinze jours à coupter de la notificntion des ditesdécisions.

Les parties sont tenues de faire élection de docicile nu début do la pro-cédure au siège du Tribunal de première instance de la sŒuation des immeubles objetde l'instance d'expropriation. L'appel et toute la procédure qui s'ensuit peuven~ 3trosignifiés à ce domicile.

ARTICLE18.- Sauf les d6rog2.tions portées dans les articles 11,12,14 et 17 de 13. pré-sente loi, toutes les règles de compétence et de procédure npplicables en matière dlexpropriation sont celles du droit cormun,

CHAPITRE4DISPOSITIONSDIVERSES

.ARTICLE19.- L'acquisition Etù!iableou L' exj ropr'Latf.on des ÏL'L'leublGSr..8cessaires à ~_'e}:é-cution ou à la réalisation de travaux ou d' operations d~clE~r6sd 'utili té publique estdans tous les cas fe.ite ou prononcée au profit de l'Et3t.

Ces iQOeubles sont s'il y a lieu, mis par l'Lt~t à la disposition de l~collocti vité publique) de la per-sonne morale publique ou al' 13. per-sonne privée qui L~oitGx~cuter les travaux ou rée.liser les opérations au noyen, suivant 1(: CQS, d'un appozt ,d'une vente, d'un bs.il ou d'une nutorisation d'occuper.

ARTICLE20.- Lorsque l'exécution desstructure des parcelles voisines debrODent des propriétés intéressues.

travaux a pour effet do nodi.f'Lar sensiblement l è

l'ouvrage projeté, il peut être procédé au r8lDG-

Sans préjudice de l'alinéa précédent, un décret en conseil des VlinistreEpeut délimiter un périmètre à. l'intérieur duquel il sera procédé au r-erierabr-eraorrtdespropriétés, et le cas échéent, à la création d'o.ssocintions s3mdicalos, groupant obli, a-toirement les propri(jtaires d'immeubles compris à l'intérieur du périnètre en 'lue deleur partici~~tion aux trav~ux.

ARTICLE21.- Les contributions afférentes aux icneublGs qu'un propri~t~ire a cédés oudont il a été exproprié pour cause d'utilité publique r-osto nt à la char-ge de ce prc pr-i- -taire jusqu'au preoier Janvier de L' année qui suit la datc de l'acte de cession ou <1Gcelle de l'ordonnance d'expropriation.

ARTICLE22.- Sont nuls de plein droit et de nul effet, les conventions ou nccords quel-conques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiairesrvue de l'obtention d ' indemnités d'expropriation, Lorsque 12. r0cu~'1érE'tioLprévue en ü:~.veur de ces intermédiaires est directement ou Lnd'ir-ectenerrt fonction du monten t des j "

denmités qui seront défini ti vement allouées. Sont égaleWlentnul.Les c~e pl.ei n droit et ,.nul effet, les cessions ou dél~gations consenties à ces intorcé,liuirus par ~..GS exrr::priés de leur droit à Ifindel~ité d'expropriation.

ARTICLE23.- Si les Limeubles expropriés à la suite d'une décl arrrt.i on d'utüit8 rl'hl~··que ne reçoivent pas ln destinntion prévue par cette décLarnti on, les anci ens p:",olJrL-taires ou leurs ayant s droit à ti tre universel, peuvent on dcn.inder la rétroues:::"cn ken--dant un délai de dix ans, à compter de l'ordonnünc8 d t expr-opr-iat.ion 3. noins que l'ex-propriant ne requière une nouvelle décIar at.i on d 'utili té puhl i.que,

Ils doivent dens ce cas, et dans 10 Dois do la f'Lxat.i on du prix de r&'~r:),-cession, soit à l'amiable, soit pC>.rdécisi on rendue par le Juge des Expropr-Lations d.?:."G

Cf loi sénégalaise n°1961/06 du 14 janvier 1961

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les fome et procédure prévues au chapitre 3 de la pr ésenb loi, paascr' le contrat dl.'rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance,

Les dispositions qui précédent ne sont pas 2.pplicables aux ü~1.oubl(s quiauront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vez-tu de l'articlo 16 ci-<.e;::;sc,et qui resteraient disponibles aprés exécution des trav2ux.

TITREII

IND&~NITEDEPLUS-VALUE===========

liR'rrcu:: 24.- Lorsque par suite de l'exécution des travaux prévus h L'ar-t.icLe t er d ispropri~tés privées autres que celles qui ont été f'rappécs d' eÀ-pI'Up:L'iationen vertu dela présente loi, ont 8.cquis une augmentation de valeur dcpassnnt vingt pour cent, =espropriétaires peuvent âtro contraints do payer à l'Etat, une indc,-.m,itéégale à la iY.oi-tio de 18. plus-valuc acquise par ces propriétés.

ARTICLE25.- Dans ce cas, U11 décret pris en conseil des î'ü:1istros d~signe d'une man..:.è-re précise ln zone dans 1:>.0,uel18il y Et liou de faire app.Li.ca't.ion des dispouitions à 3

l'article 24 ci-dessus 0 t los ülLeubles assu jc t t.i s ,

ARTICIE26.- A défaut d'entente cc:1iabloentre l'Ltc:t et L p:ropriétaire, celui-ci es-';citt5 devant le Juge des oxpr-opr-ia t.ione , qui aprcs i:.str,lc1ion et Dise en état de l'af-faire suivant les règles du iroi t ccrmun, ut Lcs Q~:rogo.l;ion3qui y sont apportées pmla présente loi, dcJternine la voleur do Ch2.Q1lL prepridé nvrmt ot aprés l'exécutiondes travaux et s'il Y a lieu POUi- chr.cuno d' eLl.cs , en considCr['ctiol1de la plus-valuequ'elle a acqui se et déduction fp,itf; des SO!:,j~l-=S'lue le r~-y,':rl'ic'.taireaurct t versees àun titre quelconque pour l'ex6cution desdits tr~v2~é, le clliffrG de l'indermité quilui est applicable.

ARTICIE27.- Los indeuni tés de p'lua-vo.Iue sont recouvrées suâvarrt les t'ormes et condi-tions d:terrainGes en raatière d t enzx.gi.s tr-cncrrt,

Les débiteurs peuvent dél.ci seer soit une par-ti e de Lcur propriété, si 811e:8St divisible, soit II::. propr-i é té entière et ce, sur l'estinntion règlée conf'orménerrtà l'article 13 ci-dessus, d'aprés la v:lleur qu t avai t l'iJlleublG avant l'ex8cL;.tion destravaux d'où la plus-value a rGsulté.

En cas de refus de payer l'indamit0 ou de clSlc.isser l'LnGuble, L'Et.atpeut poursuivre l'exproprintion de ce dernier dans les fOT'LleSpr évuee 8.u,'Cchapi tres2 et 3 du titre prenü,r de la présente loi.

ARTICLE28.- L'action en ind2:.mité de la part de l'Etat est proscrite dans les deuxans qui suivent l'[lchèveûJnt des travl::.uxd'où ln plus-value est rusultée •

.. ./...

Cf loi sénégalaise n°1961/06 du 14 janvier 1961

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9.-

TITREIII===--====

OCCUPATIonsl'EiiFORJ..IRES==============

ARTICIE29.- les agents de l'Etat ou les pcrsonnc s p.uxqublles ils d-::l-:::guentleursdroi ts, peuvent occuper t8ïuIJoréJ.ir8f:18ntles LrrrcubLcs appar tc narrt à des personnes fr:~-·vées pour y effectuer, pour le cor.pbo dé; Co l Lect'i vi.t és puc.liquos f les études ou o:;:r3,-tions nécessaires à l' ~t'21:ùiss6r.!'antde pro jets d "uti.I i t{ )ubliçuc ou d' int8rêt gC1l8r?1,en vertu d'un arrêté du Coicnnndarrtdo Cercla, Où.dr.ns la Région du Cc-p Vert, du G(uver-neur , indiquant l':è date à laquelle l'occupation doi t COliiencor , sa nature et sa durcir;et les zones sur lesquelles GUe doit porter.

ARTICIE30.- L'arrêté est affiché à la k'.iric ou dans 1.::'3bureaux do l'autcrité adri·nistr2.tive (Cormandant de Cercle ou pour la Rsgion du Cap-Vcr-t, Oouvcrneur) au DOirSdix jours avant le début de l'occupation.

Les personnes chargées des études ou opél'è1tior.s reçoivent Ul1G copie co.if'or--me de l'arrêté qu'elles doivent présenter en CQS do rsquisitlon d.es propriékires : n·-téressés ou de leurs représentants.

Dans les irrü6Ubles clos, l'occupation ne peut 2.voir lieu que cinq jOU:"'E,aprés notification de l' 8.rrêté au pro priétaire ou à son reprôsentant ou? en leur QOS P-

ce, au ge.rdien de L' i rmeubje , A défaut de gardien connu et en l absence du proprié'c2. rou de son représentant, les personnes chargées des études ou des opér2.tions peuvor.t l

trer dans lesdits irneublcs avec l'assistance du Cormiasai re de j)olice.

L'introduction des agents de l'Etat ou des personnes auxqueLl.ee ils dé:tCguent leurs droits ne peut âtre autorisée à l'intérieur des D~isons d'h2bitation,

i\..RTTCLE31.- Si les études ou opéra t'i ona sont do nature à C8.U80rdes dorraagos, un d:2,'des lieux est ::;tabli avant le d ébut de l'occupation P;:-..I' le Connandan't de Cercle cu,dans la Région du Cap Vert, le Gouverneur, assistG d 'un r-opr ésentr-nt du Service des'I'ravaux Publics ou du Service de l' Agricul ture.

ARTICLE32.- I~~8diateDent aprés la fin de l'occupation, ou à l~ fin de chaque campa-gne si les études ou opérations doivent durer plusieurs G1lIl30S, lé, Connnndarrt de Cer-cle ou dans la Rùgion du Cap Vert, le Gouverneur, assiste! COi,1ElE:il e st dit à :!.'uticl.:31 ci-dessus, procède s'il ya lieu, à l'estiLmtion des dO,'lL1Eèg8Scausés , 1::' dré"'.J8 ,Ji.'C-

ceSs-verbal de cette opération.

ARTICLE33.- Au vu de l'arrêté autorisant l'occupation de l'état 6J;Z li81.1.:Xet du p:')'cés-verbal prévu à l'article précédent, le Président du Conseil czdonno par: G.':"c~~Gt C'l. :.

ple, le pai.ement d' ind.eTmités aux personnes ayant subi des do.::l:l[',gE"S,

ARTICIE34.- Tout arrêté qui aut or-i se une occupation tem.pornire est D~riné de 11:,(,:hdroi t s'il n'est sui vi el' exécution dans los six Dois de sa date,

Aucune occupation ne peut être aut.or-iséc pour un dél.ai supér-ieur' à ciY11ans , Si l' occupation doit S8 pro longer au delà de ce délai, l' Etn.t clCl-:;':;j-ç C0r'(>T ;

l'exproprintion.

ARTICLE35.- L'nction en indor.mité des proprLtaires ou autres Iè.yant.sd.rci t, l'our t01À"c:;occupation teL~por2.ire autorisée dans les formes prévues pax la lT~S(;l1GO lot ost prez:::r::'"te par un délai de deux ans à compter du nonent où cosse l'occupa Lien, ,f): ac+:ic'l cn i1·-dGTInité est portée deVP41tle Jugo des Expropriations.

Cf loi sénégalaise n°1961/06 du 14 janvier 1961

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10.-

TITRE IV========

DISPOSITION3 GENERALES ET TRANSITOIRES.=======================================

ARTICLE 36.- Les dispositions de la présente loi sont applica-bles aux procèdures en cours pour lesquelles l'acte de cessibi-lité n'est pas encore intervenu.

ARTICLE 37.- Les mesures d'application de la présente loi sontréglées en ce qu'il est nécessaire par décret pris en Conseildes Ministres.

ARTICLE 38.- Sont abrogées toutes dispositions contraires àcelles de la présente loi et, notamment, le décret du 25 Novem-bre 1930 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

ARTICLE 39.- La présen*è loi sera exécutée comme loi d'Etat.

Fait à Dakar, le 14 Janvier 1961

Le Président de Séance

Lamine GUEYE

Cf loi sénégalaise n°1961/06 du 14 janvier 1961

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