Protection du logement et respect de la volonté de la...

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Journée d'étude régionale sur la protection juridique des majeurs

Protection du logement et respect de la

volonté de la personne : quelles

responsabilités pour le MJPM ?

Jeudi 15 novembre 2018

Université d’Angers

Bilan de la journée

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Préambule

Dans le cadre du schéma régional 2015-2020 et plus particulièrement du référentiel qualité de

la prise en charge des personnes protégées, la DRDJSCS, les trois centres de formation de la

région (CEFRAS, ARIFTS, CNAM IFORIS) et la FMJI des Pays de la Loire ont organisé une journée

régionale d'étude à destination des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Cette

journée a été organisée sous l'égide de l'Etat.

Une convention de partenariat a été signée par les membres du comité de pilotage le 19 mars

2018. Le CEFRAS a été désigné pour assurer la logistique administrative et financière de cette

journée.

10 réunions ont été nécessaires à l'organisation de cette journée dont une sur site qui a permis

aux membres du comité de pilotage de se familiariser avec les lieux (Université d'Angers) et de

de rencontrer la personne en charge de la modération de cette journée. Une dernière réunion

s’est tenue quelques semaines après la journée d’étude pour échanger sur le bilan de cet

évènement (volets qualitatif et financier), centraliser le travail de restitution des ateliers et

clore le budget définitif.

Un bilan financier est annexé au présent document.

Tous les documents présentés lors de cette journée (restitution des 6 ateliers, dessins de PAVO,

film, document "la gestion du logement du majeur protégé", invitation et programme) ont été

mis en ligne sur le site internet de la DRDJSCS des Pays de la Loire.

Restitution de la journée

Sommaire

� Mot d'accueil …………………………………………………………………………………. page 3

� Projection du film "Un second souffle pour une nouvelle vie"…………….. Page 3

� Table ronde : regards croisés sur la projection du film…………………….... page 4

� Conclusion……………………………………………………………………………………… page 6

� Evaluation de la journée ……………………………………………………………………. page 7

� Bilan financier ……………………………………………………………………………….. page 9

� Restitutions des ateliers (en annexes)

- Atelier 1 ………………………………………………………………………………….. page 10

- Atelier 2 ………………………………………………………………………………….. page 13

- Atelier 3 ………………………………………………………………………………….. page 16

- Atelier 4 ………………………………………………………………………………….. page 18

- Atelier 5 ………………………………………………………………………………….. page 22

- Atelier 6 ………………………………………………………………………………….. page 26

� Intervention de Gilles RAOUL-CORMEIL (son support)…………………… page 29

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1 - Mot d'accueil

François LACO, directeur-adjoint de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse,

des Sports et de la Cohésion Sociale

La journée d’étude « protection du logement et respect de la volonté de la personne protégée :

quelles responsabilités pour le MJPM ? » a été organisée, le 15 novembre 2018 à l’Université

d’Angers, par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale des Pays de la Loire (DRDJSCS), en lien avec les trois centres de formation de

la région (CEFRAS, ARIFTS, CNAM IFORIS) et la Fédération des Mandataires Judiciaires

Individuels (FMJI) des Pays de la Loire.

Cette journée a pour objectif d’impulser une dynamique de formation continue autour d’une

thématique fédératrice comme le logement.

Cette initiative s’appuie, entre autres, sur le rapport de la Cour des Comptes, paru en

septembre 2016, qui a constaté que le secteur de la protection juridique devait davantage se

professionnaliser et qu’il convenait d’aller plus loin dans la formation. L’enquête de la Cour a

révélé notamment le souhait, largement partagé, que soit instituée une obligation de formation

continue des mandataires qui œuvrent dans un contexte qui évolue nécessairement, avec des

règles qui changent, auprès d’une population elle aussi mouvante.

Aussi, pour améliorer ses pratiques, mener ses missions avec sérénité mais aussi réduire ses

risques, le mandataire doit se former régulièrement, dans son intérêt et dans celui des

personnes protégées dont il a la charge.

Bienvenue à tous les participants.

2 – Projection du film

M. et Mme PROUTEAU, couple de personnes protégées

Amélie GUILLET, coordinatrice du service de protection à l’UDAF 85 (ex : mandataire)

Le film « Un second souffle pour une nouvelle vie » a été tourné à l’été 2018 auprès d’un couple

de personnes protégées demeurant en Vendée et suivi par l’UDAF. Il illustre la relation de

confiance qui s’est installée au fil du temps entre Mme Amélie GUILLET, la mandataire de

l’UDAF 85 et M. et Mme PROUTEAU. Par la suite, une autre mandataire a été nommée lorsque

Mme GUILLET est devenue coordinatrice du service de protection.

L’UDAF a été mandatée pour accompagner le couple dans la gestion administrative et

financière du foyer. Au démarrage, M. et Mme PROUTEAU ont vécu difficilement la situation

(ex : « rentrée dans la vie privée, ça m’a déplu »). Aujourd’hui, cela s’est amélioré. Le couple ne

se délaisse pas de sa situation. C’est ainsi que la mandataire souligne qu'elle a "un véritable rôle

d’accompagnement et d’explications à fournir" au couple.

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Ce lien qui s’est construit au fil des années avec l'UDAF, a permis, entre autres, d’entamer des

travaux de rénovation et d’économies d’énergie de leur logement (ex : installation radiateurs,

peinture, etc.). Pour cela, l’association SOHILA a accompagné l’UDAF et le couple dans la mise

en place des aides financières permettant ainsi d’améliorer les conditions d’habitat de M. et

Mme PROUTEAU.

Aujourd’hui, le couple est satisfait de ces travaux. Il ne reviendrait pas en arrière.

3 – Table ronde

M. BOUSSIN, médecin de santé publique 49

Mme JAMIN, MJPM individuel 85 (FMJI – PDL)

M. GUILLERME, représentant des usages UNAFAM 72

Mme BOIZIAU, élue à COUFFE MJPM associatif 44

Mme RICHARD BOCCHINI, travailleur social à Citémétrie 49

En qualité d’élue de sa commune, Mme BOIZIAU indique que les communes ne sont pas

directement interpellées par les situations de logements insalubres de leurs administrés. C’est

l’Agence Régionale de Santé qui leur signale ces situations. Bien qu’elle reconnaisse la

complexité des relations mandataires/élus, les MJPM ne doivent pas hésiter à faire appel aux

maires. Il y a, selon elle, un véritable travail à engager dans ce sens. Enfin, elle souligne que les

élus sont là pour apporter aux mandataires un appui juridique, et cela en lien avec l’Agence

Régionale de Santé.

Mme RICHARD BOCCHINI, ex mandataire travaille à Citémétrie sur Angers. Ce bureau d’études

est mandaté par le département du Maine-et-Loire pour accompagner, entre autres, la

réhabilitation des logements insalubres et dégradés. Elle précise que la lutte contre la précarité

énergétique est au cœur de leurs missions. Ce problème ainsi que celui du relogement pendant

les travaux sont récurrents. Il ne faut pas hésiter à interpeller les différents interlocuteurs sur le

territoire.

M. BOUSSIN est médecin de santé publique à la ville d’Angers (direction santé publique). Dans

le cadre de son activité, il effectue des visites à domicile et travaille en collaboration avec les

élus. Il est également confronté aux situations de Diogène car souvent génératrices de troubles

de voisinage. 150 logements indignes sont repérés sont Angers. Il précise que « loger ne veut

pas dire forcément habiter son logement ».

Il avoue qu’il y a une méconnaissance du métier de mandataire judiciaire et des limites de leur

intervention. La notion de consentement et de confiance est primordiale selon lui et doit être

recherchée pour accompagner efficacement la personne protégée. Il souligne les dangers de

l’habitude et le fait que le professionnel doit parfois réinterroger ses pratiques. Le travail en

équipe, notamment avec les travailleurs sociaux, est essentiel également. Il s’agit selon ses

termes de « faire de la médecine sociale » en articulant les compétences de chacun.

A ce titre, les SAMU sociaux peuvent apporter une aide, un accompagnement. Il rappelle

également que les SIAO sont là pour recueillir, centraliser les demandes de logement et

d’hébergement et assurer les orientations. L’offre de logements mobilisables pour les

personnes avec troubles psychiques : l’habitat inclusif (loi Elan) ainsi que le dispositif pension

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de famille et résidence accueil. D’ailleurs, près de la moitié des personnes résidant en

résidence accueil et pension de famille bénéficie d’une mesure de protection juridique.

Il évoque également les contrats locaux de santé puis la convention de coopération et de

partenariat en matière de santé mentale et de logement signée en 2016 dans le Maine-et-Loire

par de nombreux acteurs du logement, de l’hébergement, de la santé mentale, de l’action

sociale et médico-sociale dont l’objectif est d’assurer la continuité des parcours des personnes

en souffrance psychique et de favoriser leur autonomie.

Mandataire individuel à Montaigu (85), Mme JAMIN souligne, en préambule, que la situation de

M. et Mme PROUTEAU est un exemple de réussite en matière d'accompagnement et

d’amélioration de l’habitat. Elle illustre bien l’attachement que le couple porte à son logement,

la relation de confiance qui s’est progressivement mise en place avec l’UDAF et qui a conduit

aux travaux de réhabilitation.

Mais cela ne se passe pas toujours aussi bien. Le rôle du mandataire est d’évaluer les capacités

de la personne protégée qu’il suit. Il s’agit de la rassurer.

Dans le cas d’un déménagement, par exemple, rien que le fait d’y penser peut susciter de

l’inquiétude de la part de la personne protégée. Le nouveau secteur géographique peut

également être source d’anxiété. De plus, la personne protégée sera, de facto, confrontée à de

nouveaux voisins et ses habitudes seront inévitablement modifiées.

Dans la situation où la personne protégée est dans l’incapacité de quitter son logement, le

mandataire doit alors essayer, petit à petit, d’améliorer la situation. Parfois, il s’agit de la

protéger de son logement.

En tout état de cause, l’approche pluridisciplinaire et le travail en réseau doivent être

recherchés afin d’accompagner au mieux la personne protégée. Mme JAMIN évoque les

mesures ASLL (mesures d’accompagnement social individuelles ou collectives) qui peuvent être

mobilisées lors de l’installation ou du maintien dans un logement des personnes ayant une

situation précaire.

M. GUILLERME, représentant de l’UNAFAM en Sarthe déclare être confronté régulièrement aux

problèmes de sorties d’hospitalisation dans son département ainsi qu’aux problèmes de squat.

En effet, les logements des personnes protégées sont régulièrement squattés lorsque ces

dernières sont hospitalisées. De même, il est interpellé pour des problèmes de voisinage dès

lors que la personne – sous mesure de protection ou non – ne suit pas ou plus son traitement

ou si ce dernier est inadapté.

Question 1 : Le mandataire s’entend souvent dire par les travailleurs sociaux « nous

n’intervenons plus maintenant que le mandataire intervient ». Quelle est la réaction des

membres de la table ronde face à ce propos ?

Mme BOIZIAU, élue au CCAS de COUFFE et mandataire en exercice reconnaît qu’elle a déjà

entendu ces propos. Il faut "casser" selon elle cette image. Le mandataire intervient auprès de

la personne protégée dans les actes de la vie civile de la personne protégée selon la nature de

la mesure définie par le jugement. De plus, il n’a pas à se substituer aux autres acteurs qui

mettent en œuvre les actions pour lesquelles ils sont compétents mais sa mission d’assistance

ou de représentation nécessite une collaboration avec eux.

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Elle souligne que les élus éprouvent des difficultés à agir pour venir en aide aux personnes qui

les sollicitent. Par exemple, au motif du secret professionnel, les élus ignorent les noms des

bénéficiaires du RSA de leur commune.

Question 2 : Quelles modalités sont à mettre en œuvre avec les collectivités en matière

d'habitat indigne ?

Le pouvoir du maire existe avec la prise d’arrêté de péril ; l’arsenal juridique est lourd. Les

inspecteurs d’insalubrité interviennent également et jugent de la nécessité ou non d’un

relogement. Le Docteur BOUSSIN signale que des appartements de secours sont également

mobilisables par la Direction de la Santé Publique de la ville d’Angers. De plus, il précise que de

plus en plus de copropriétés sont dégradées en raison des charges impayées par les

propriétaires.

Par ailleurs, les sorties d’hospitalisation doivent être effectuées en relation avec les CMP. En cas

de sortie d’un établissement psychiatrique, s’il y a un risque de passage à la rue, il faut

organiser une orientation par le SIAO. De même, l’habitat inclusif, qui n’est pas suffisamment

mobilisé, permet de pouvoir prétendre à la PCH (aide humaine et aide financière).

4 – Protection du logement » : l'œil du conseiller scientifique

M. Gilles RAOUL-CORMIEL, conseiller scientifique

Cf. document pédagogique "la gestion du logement du majeur protégé" ! : page 28.

5 – Restitution des ateliers

Les restitutions des six ateliers : de la page 10 à la page 28.

5 –

6 – Conclusion

Les organisateurs du colloque remercient vivement Monsieur le Recteur de l'Académie

d'Angers pour la mise à disposition des salles de l'Université ainsi que tous les intervenants

pour la qualité de leur témoignage et la place laissée aux échanges.

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Evaluation de la journée

Cette journée a rassemblé 314 participants dont 225 professionnels de la protection juridique

des majeurs :

- 147 MJPM associatifs (MJPM, chefs de service, directeurs)

- 71 mandataires individuels (MJPM et assistants)

- 7 préposés d'établissements

Parmi les 89 autres participants, il y avait une psychologue, deux éducateurs spécialisés, un

juriste, un travailleur social, une infirmière, 8 stagiaires MJPM en formation CEFRAS et 2

stagiaires IRA en formation à la DRDJSCS ainsi que les membres invités (intervenants,

représentants et directeurs des centres de formation, services de l'Etat (DRDJSCS et DDCS).

Sur les 314 participants, 209 fiches d'évaluation ont été collectées, soit un taux de réponse de

66 %. En revanche, bien souvent le département d'origine n'a pas été complété (155/209

questionnaires) :

Lieux d'origine des MJPM participants (départements d’exercice) :

0

10

20

30

40

50

60

70

nombre de personnes

70

63

22

2925

44

49

53

72

85

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8

1

4

8

1

2

10

2

8

1

611

8

2

3

1

6

7

1

Départements hors-région

14 16 17 21

22 33 35 37

41 45 50 56

61 75 77 78

79 86 94

Hors région : 73 personnes

209 personnes ont répondu avoir apprécié le thème général de la journée (177 « oui » et 29

« plutôt oui », 3 personnes n'ont pas répondu à cette question.

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Bilan financier

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Restitution de l’atelier n°1

Dépendance et Habitat : personne âgée

en EHPAD

Intervenants : Mme Bérengère DAGORET : directrice EHPAD

à Mondoubleau et Morée (41)

Alexandra BELLIARD : préposée au CH de

Cholet

Animateur : Marie-Line Foucault : FMJI

Les meubles meublant de la personne protégée et l’entrée en EHPAD

Après avoir présenté la vignette clinique au groupe, la première question qui a été soulevée a été celle du sort

des meubles meublant le logement principal, notamment lorsqu’il faut vendre la maison pour régler les frais

d’hébergement de la maison de retraite.

La directrice d’EHPAD a expliqué que les résidents avaient la possibilité de venir avec leurs propres meubles

mais que la taille des chambres ne leur permettait pas d’en prendre beaucoup ce qui pouvait constituer un

déchirement pour la personne âgée. Cette question des meubles revient régulièrement et peut s’avérer être

un frein à une entrée en EHPAD.

Des MJPM ont expliqué que pour répondre aux exigences de l’article 426 du Code Civil de conserver le

logement et les meubles meublant aussi longtemps qu’il est possible, ils mettaient les meubles dans un garde-

meuble.

La question de la personnalisation de la chambre a également été soulevée puisque certains établissements

refusent que des cadres soient fixés au mur ni que des meubles soient apportés par la personne protégée sous

prétexte soit de garder une certaine homogénéité des chambres soit pour des raisons de facilités d’entretien.

L’intervenante MJPM a illustré également cette question des meubles et de l’appropriation de l’établissement

par la personne protégée en relatant la situation d’une personne protégée dont elle exerce la mesure qui est

entrée dans une unité Alzheimer d’un EHPAD qui était pianiste. La MJPM a, avec l’accord de la direction de

l’EHPAD, fait venir le piano de la résidente dans l’unité où elle était admise ce qui a lui permis non seulement

de mieux accepter l’établissement mais a contribué à l’animation de l’EHPAD.

La directrice d’EHPAD a souligné l’importance de la communication entre l’établissement et les MJPM pour

construire des solutions adaptées.

Les animaux de compagnie sont-ils acceptés dans les maisons de

retraite ?

Il n’y a pas de refus de principe mais cela doit être clairement encadré. En effet, la directrice d’EHPAD indique

que lorsqu’un résident veut venir avec son animal de compagnie, elle pose toujours la question du sort de

l’animal lorsque la personne ne peut plus s’en occuper. Le résident peut avoir son animal sous réserve que

celui-ci reste dans la chambre, puisqu’elle rappelle la chambre est le logement de la personne. Cependant, si

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l’animal vient à sortir de la chambre, cela pose un réel problème au regard des règles d’hygiène auxquelles est

soumis l’établissement.

Les MJPM présents dans la salle ont expliqué que bien souvent dans ces situations avec des animaux de

compagnie, ils essayaient de trouver des solutions permettant à l’animal de visiter la personne protégée

hébergée.

La recherche du consentement de la personne protégée pour entrer en

EHPAD

La directrice de l’EHPAD indique que dans son établissement, une visite de préadmission est préconisée pour

travailler en équipe le projet d’entrée en EHPAD en proposant notamment à la personne protégée de venir

participer régulièrement aux ateliers mis en place par l’animation de l’établissement.

Lorsqu’il y a une demande en urgence, il est difficile de trouver une place. Certains établissements ont des lits

d’urgence. La directrice explique qu’il n’est pas rare de voir des personnes entrées en EHPAD en urgence car

le retour à domicile immédiat n’est pas possible et qu’une fois rétablie la personne rentre chez elle avec

l’étayage adapté.

Quel est le délai de réponse admissible quand une place se libère à la maison de retraite ?

C’est tout l’intérêt du travail en amont avec la visite de préadmission puisque la directrice explique aux

éventuels résidents que lorsqu’ils seront contactés parce qu’une place est disponible, ils doivent se

positionner dans les 48h. La gestion des places est à flux tendu. Les listes d’inscription sont gérées selon des

critères propres à chaque établissement, déterminés par le Conseil d’Administration. On retrouve cependant

dans la plupart des EHPAD des critères de priorité tels que le domicile de secours, l’urgence vis-à-vis d’un

retour à domicile impossible au regard de l’état de santé de la personne…

Quelle est la position de l’EHPAD face à des comportements addictifs ?

Tout d’abord le groupe a évoqué la difficulté à laquelle les MJPM se heurtaient lorsqu’ils étaient à la recherche

d’une place en EHPAD pour une personne qui fume. La directrice rappelle qu’aucune règlementation

n’interdit à un résident de fumer dans sa chambre. Les seules restrictions visent le fait de fumer dans son lit

et le droit de retrait du personnel de la maison de retraite de ne pas travailler dans la chambre si elle est

totalement enfumée.

La consommation d’alcool est-elle autorisée ?

La chambre du résident est son logement. A ce titre, il y fait ce qu’il veut. Il n’y a donc aucune interdiction à ce

qu’il puisse consommer de l’alcool dans sa chambre avec des amis. Le résident doit cependant veiller à

respecter et à faire respecter par son entourage les règles de vie commune. La directrice d’EHPAD a précisé

qu’elle disposait de pouvoirs de police au sein de l’établissement pour interdire l’accès de l’établissement à

des personnes malveillantes.

La question tant de la cigarette et que de l’alcool révèle l’importance de travailler en collaboration entre

l’EHPAD et la personne protégé et le MJPM.

Les relations avec la famille et le résident-personne protégée

La question soulevée est celle de savoir quelle position tenir lorsque la famille peut présenter un risque pour

le résident sous mesure de protection. Le MJPM et le directeur d’un EHPAD sont tenus de la même façon de

favoriser les relations avec la famille.

La situation soulevée par le groupe de travail était celle du fils d’une personne protégée résidente d’un

EHPAD qui venait chercher sa mère en voiture alors qu’il était en état d’ébriété. L’équipe de la maison de

retraite pouvait-elle laisser partir le résident en sachant qu’il y avait un risque d’accident ? Quel moyen

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d’action avait le MJPM pour protéger la personne ? Après avoir interrogé la résidente sur son souhait d’aller

ou non chez son fils, le MJPM et la directrice de l’EHPAD ont mis en place un service pour que les transports

soient sécurisés.

Une dette de frais d’hébergement peut-elle donner lieu à la rupture du

contrat de séjour ?

Contractuellement, le résident s’engage à régler les frais d’hébergement et à défaut l’établissement peut

demander la résiliation du contrat. En pratique la directrice indique que c’est très difficile à mettre en œuvre.

La question a été soulevée parce que des MJPM de l’atelier ont été confrontés à des situations dans lesquelles

ils viennent d’être désignés et reçoivent dès l’ouverture de la mesure des courriers recommandés des

établissements menaçant de rompre le contrat de séjour au motif que les frais d’hébergement ne sont pas

payés depuis plusieurs mois.

Or, c’est notamment parce que les frais de séjour n’ont pas été réglés qu’une demande de mesure de

protection a été faite.

La directrice de l’EHPAD a expliqué les difficultés pratiques à mettre en œuvre cette résiliation et a alerté les

MJPM sur le fait que s’agissant d’un établissement public, il a l’obligation d’apurer comptablement ses dettes.

Cela signifie que la dette d’un résident qui ne paie pas va être supportée par les autres résidents qui paient.

L’accès à l’argent pour les résidents sous mesure de protection

C’est une question toujours délicate à traiter tant par les établissements que par les MJPM. Pour autant, le fait

pour un résident d’avoir un peu d’argent participe de sa bonne intégration dans l’établissement.

Les solutions trouvées tant par le MJPM que par l’établissement sont fonction des capacités de chaque

résident. Peut-il avoir une carte de retrait ? Peut-il sortir tout seul ? Quid s’il a des troubles cognitifs ?

Dans de nombreux établissements, des boutiques ont été mises en place ce qui permet au résident en fonction

d’un budget convenu avec le MJPM de s’acheter des gâteaux, produits d’hygiène...pour les vêtements, il y a des

boutiques qui viennent dans les EHPAD. Les résidents peuvent voir les vêtements et les essayer ce qui est très

apprécié.

D’autres solutions ont été mises en place selon les capacités physiques et financières de la personne protégée

résidente. Ainsi, des MJPM ont fait appel à des auxiliaires de vie pour aller retirer de l’argent, faire des

courses…Ces services peuvent être financés par les Chèques Sortir Plus pour les personnes retraitées de plus

de 80ans percevant une pension de l’AGIRC ou de l’ARRCO.

Enfin, il est toujours possible de faire des achats par correspondance où la personne choisit sur un catalogue

ce qu’elle souhaite et le MJPM passe la commande.

L’ensemble des personnes présentes à cet atelier (intervenants et participants) ont conclu à la nécessité

d’échanger afin de construire des solutions qui permettent à chaque résident de faire en sorte que sa

chambre et plus largement sa vie dans l’établissement soit son logement.

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Restitution de l’atelier n°2

Dépendance et Habitat : personne âgée à

domicile

Intervenants :

Mme Anne MANNEHEUT : coordinatrice du CLIC de

CLISSON

Mme Lucie FADERNE : responsable de secteur

service du domicile ALLIANCE VIE ANGERS

Animateur : Myriam GODET : CEFRAS Angers

Installer une relation de confiance entre la personne âgée et un

professionnel

Entrée dans le domicile d’une personne âgée peut être vécu comme une intrusion pour la personne âgée.

Lorsque ce sont des professionnels de service du domicile qui interviennent, très souvent, la première

réaction des personnes âgées consiste en un refus catégorique d’intervention.

La demande d’aide initiale correspond rarement aux besoins réels de la personne.

Il faut donc se donner du temps pour installer une relation de confiance. Ce n’est qu’à ce prix-là que

l’intervention du professionnel pourra correspondre aux besoins de la personne.

En effet, il n’est pas rare de constater qu’alors même que la demande initiale est une demande simple de

ménage, le besoin réel de la personne est une besoin d’accompagnement.

Les professionnels des services du domicile ne connaissent pas ou peu les missions des MJPM. Ils leur

arrivent d’avoir des propos très directifs et peuvent par leurs mots, mettre en difficultés des MJPM ; la

relation de confiance entre le MJPM et la personne âgée peut s’en trouver très dégradée. La question de la

formation des professionnels du domicile est posée. La formation a récemment évolué ; il s’agit de la

formation AES (accompagnant éducatif et social) option domicile.

Le « roulement » des personnels du domicile est beaucoup trop important. C’est une réalité dans beaucoup de

service du domicile de par des difficultés à recruter du personnel et un taux d’arrêt de travail important.

Malheureusement, trop de changement de professionnels cassent la relation de confiance. Certains MJPM ont

estimé que les services du domicile peuvent créer de la maltraitance institutionnelle. Rappel a été fait que

tous les services du domicile disposent d’agrément pour exercer, et à ce titre, ils doivent réaliser des projets

individualisés.

Le travail du MJPM avec la personne âgée, son entourage et les autres partenaires

Le MJPM doit prioritairement respecter la volonté de la personne. Si la volonté de la personne âgée est de

rester à domicile, le MJPM doit pouvoir résister à la pression de sa famille, de son entourage voir des autres

professionnels. Cette pression est d’autant plus pesante pour le MJPM quand le médecin refuse de se

positionner quant à la nécessité ou pas pour la personne d’intégrer une structure d’hébergement.

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Souvent lorsque les personnes âgées sont sous mesure de protection, les autres professionnels intervenants

auprès de la personne, surinvestissent le MJPM de missions qui ne sont pas les siennes.

Il n’est pas rare que lorsqu’une personne âgée semble se mettre en danger, qu’il n’existe aucune famille

autour d’elle, et que son expression est altérée, que le MJPM soit sollicité pour prendre seul la décision d’une

entrée en EHPAD.

Un MJPM relate son expérience : sous la pression des tiers, sous couvert d’urgence (la mise en danger n’était

pas attestée par un médecin) et d’absence de financement possible d’aides pour un maintien à domicile, il a

organisé l’entrée en EHPAD d’une personne âgée, cette dernière est décédée, un mois plus tard. Depuis, le

MJPM se sent responsable de son décès.

Certains participants ont indiqué que sur les territoires, il existe des services qui peuvent permettre des

évaluations des personnes âgées. Ont été citées :

- en Loire Atlantique, une unité cognitivo-comportementale

- en Maine et Loire, une unité psychiatrique d’accueil et d’orientation

Le prix de l’intervention des services du domicile

Désormais, et avec l’arrivée concurrentielle des services privés lucratif du domicile, la plupart des services du

domicile sont en mesure de proposer un accompagnement 24h / 24. Cependant, peu de personnes âgées ont

les moyens de financer les prestations permettant leur maintien à domicile. Le coût est d’environ 12 000 €

par mois. La moitié de ce coût peut être pris en charge, même si le financement par les caisses de retraite est

en net diminution.

Pour les services du domicile, indépendamment de la question financière, lorsqu’il y a concertation autour du

maintien à domicile d’une personne, le critère est : « pas de risque pour les équipes ». Cela signifie qu’un

service du domicile peut, pour intervenir, imposer des travaux dans la maison par exemple, avant d’accepter

d’intervenir.

Les missions des CLIC

Le CLIC a un rôle d’information et d’orientation. Il est là pour donner toutes les « cartes » qui existent, tous les

contacts aux MJPM. Les MJPM peuvent donc solliciter les CLIC.

Un CLIC du 44 a indiqué que les personnels des CLIC peuvent également solliciter les MJPM, pour échanger à

partir de situations, sur les missions des MJPM. A titre d’exemple, ce CLIC fait le point une fois par mois avec

un MJPM individuel.

Question : Le CLIC peut-il être un médiateur ?

Le profil des professionnels de CLIC est variable. Ces derniers peuvent être des personnels administratifs et/

ou des travailleurs sociaux. Dès lors, il ne peut s’inscrire en tant que médiateur. Par contre, il peut avoir une

présence « soutenue », dans l’intérêt de la personne âgée, afin d’éviter que des situations dégénèrent, alors

même que la personne âgée relève d’une mesure de protection.

Question : Le CLIC peut-il aider le maintien d’une personne, dans son logement ?

Le CLIC est responsable, en termes de vigilance, pour la personne âgée. Il peut donc être un relai de proximité

pour le MJPM. Leur relai peut avoir pour objet de limiter l’isolement des personnes âgées, en transmettant les

coordonnées de service tel que des services de mobilité solidaire, des services d’animation à domicile, etc.

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Les missions de la personne de confiance

La personne de confiance peut :

- accompagner la personne, dans ses démarches et l’assister lors des rendez-vous médicaux,

- être consultée par les médecins pour rendre compte des volontés de la personne si elle n'est pas en

mesure d'être elle-même consultée.

Dans le cas où l’état de santé de la personne ne lui permet plus de donner son avis ou de faire part de ses

décisions, le médecin ou l'équipe médicale consulte en priorité la personne de confiance.

Son avis guide le médecin pour prendre ses décisions. La personne de confiance doit donc connaître les

volontés de la personne et les exprimer lorsqu'elle est appelée à le faire.

Pour les personnes sous tutelle, une personne de confiance peut être désignée avec l'autorisation du juge ou

du conseil de famille s'il a été constitué. Si la personne de confiance a été désignée antérieurement à la

mesure de tutelle, le conseil de famille, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la

révoquer.

Les directives anticipées peuvent également lui être confiées.

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Restitution de l’atelier n°3

Dépendance et Habitat : personne

handicapée

Intervenants :

Mme Sabine DEMARLY : Soliha 85

Mme Zaïa MEBARKI : cheffe de service SAVS

GORRON (53) + Foyer Passerelles

Animateur : Haude Bénéteau : MJPM

L’atelier débute par la description des SAVS par Mme MEBARKI Zaïa :

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) sont soumis à des conditions minimales

d’organisation et de fonctionnement, fixés par décret. Les SAVS sont d’ailleurs soumis à la procédure

d'autorisation et d'évaluation qui s'applique à l'ensemble des établissements et services médico-sociaux.

La création d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) est autorisée par le Président du Conseil

Général. Par ailleurs, les coûts de fonctionnement du SAVS sont à la charge du département et en

conséquence financés par le Conseil général au titre de l’accompagnement à la vie sociale.

Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ont pour mission de contribuer à la réalisation du

projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement favorisant le maintien ou la

restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur

accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

A ce titre, l’adulte handicapé doit bénéficier d’une reconnaissance de son handicap et disposer d’une

orientation SAVS de la part de la MDPH.

Les besoins de l'usager sont définis par l'équipe pluridisciplinaire avec lui, dans le cadre de l'élaboration de

son projet individualisé de prise en charge et d'accompagnement. Ce projet tient compte de son projet de vie

(en matière de logement, de vie sociale et familiale, de citoyenneté, etc.), de ses capacités d'autonomie et de

vie sociale et des préconisations de la commission des droits et de l'Autonomie des personnes handicapées.

L’adulte handicapé doit être acteur de son accompagnement et matérialise son accord par la signature d’un

contrat d’accompagnement.

Un psychologue intervient au sein du service et peut apporter une aide utile à la personne, surtout en cas de

déni. Dans ce cadre-là, son intervention a pour objet d’emmener la personne vers une prise en charge par un

professionnel.

Le SAVS de Mayenne prend en charge les jeunes dans une unité de vie de 6 à 8 jeunes. Ils apprennent ainsi à

vivre en collectivité, à prendre soin d’eux, de leur intérieur, à faire les courses et tenir un budget.

La collaboration avec les MJPM est bonne dès lors que le champ d’intervention de chacun est connu. Le

personnel éducatif doit savoir précisément ce qu’il a le droit de faire ou non dans le cadre d’une mesure de

protection. Le manque de connaissance amène l’incompréhension. La concertation, la confiance mutuelle

entre les partenaires est le gage d’une prise en charge de qualité.

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Les places en SAVS ne sont pas suffisantes, il existe donc des listes d’attente pouvant aller jusqu’à plus de 3

ans.

En général il faut 1 an pour mettre en place un projet d’accompagnement. Il est dès lors évolutif et peut-être

reconduit. La durée moyenne d’un accompagnement est de 7 ans.

A Nantes, il existe 2 SAVS spécialisé pathologies psychiatriques mais il est très difficile d’obtenir une place.

Madame DEMARLY, responsable du Pôle Social de SOLIHA Vendée intervient et nous présente sa structure :

L’objectif principal de Soliha est l’accompagnement des particuliers dans leur projet de logement. Cet

accompagnement complet et sur mesure va de 1 an à 3 ans maximum. Le temps est donné pour aider la

personne à clarifier son projet.

Il peut s’agir de travaux d’adaptation, d’économie d’énergie ou de rénovation globale. Dans ce contexte,

l’intervention de Soliha peut être - technique en préconisant les travaux au regard des besoins et usages de

chacun – administrative en prenant en charge toutes les démarches administratives liées aux demandes de

subventions jusqu'au versement des aides et financière en explorant toutes les pistes de financements pour

assurer la réussite du projet.

Il peut s’agir aussi d’un accompagnement social vers et dans le logement. Accompagner les personnes vers

l’appropriation de leur habitat, l’insertion dans l’environnement, l’autonomie et la responsabilisation. Ceci se

fait via une équipe de techniciens en appui des travailleurs sociaux sur les problématiques de l’habitat par

une gestion basée sur le dialogue et la relation de confiance dans un cadre clairement défini et parlé.

Soliha intervient aussi dans le cadre de la gestion locative sociale en proposant une offre locative de qualité

pour un public en situation de précarité.

La spécificité de Soliha Vendée réside dans sa collaboration avec les MJPM. Ce qui n’est pas le cas dans le 44

par exemple.

Apports des échanges suite à la lecture du cas et aux présentations faites :

Différence entre un SAVS et un SAMSAH :

Les objectifs d’accompagnement sont les mêmes. La vraie différence réside dans la qualification du personnel

et par conséquence le profil des bénéficiaires. Au sein d’un SAMSAH, du personnel soignant intervient. En

toute logique leur champ d’intervention devrait être plus large. Or, dans la réalité il s’avère que la plupart du

temps le SAMSAH accompagne des personnes stabilisées. Il revient donc au SAVS de procéder au travail en

amont (prise en charge du déni, accompagnement aux soins…).

En situation locative indécente ou insalubre il faut contacter la Cellule habitat indigne Il faut faire une

description de l’état du logement en expliquant les risques. Le bailleur a des devoirs. L’ARS peut amener le

proprio à trouver des solutions.

Il est rappelé que le MJPM ne doit pas évaluer les conditions de vie de son protégé à l’aulne de sa vision

personnelle. Chacun est libre de vivre dans les conditions qu’il souhaite. Le rôle du MJPM est de vérifier que le

logement est décent et de rester vigilent.

La demande ASL se fait par le département (FSL). Le formulaire est téléchargeable sur internet. Il s’agit du

même formulaire que pour une demande d’aide financière. Sont habilités à déposer une demande les

travailleurs sociaux et parfois les MJPM (pas en Loire Atlantique). Il faut argumenter sur l’isolement, les

problèmes de mobilité.

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Restitution de l’atelier n°4 :

Syndrome de Diogène

Intervenants :

Dr Jean-Claude MONFORT de l’AFAR

Mme THIREAU Myriam : directrice du CCAS d’ALLONNES (72)

Animateur :

Viviane Laurenceau : DRDJSCS

Qu'est-ce que le syndrome de Diogène et comment le reconnaître ?

Une présentation du syndrome de Diogène est réalisée par le Dr MONFORT à l’issue de la vignette clinique.

C’est en 1975 que le Dr Clark, gériatre pose le mot « syndrome de Diogène » mais les situations liées à ce

syndrome sont connues depuis toujours puisque ce mode de vie vient de la Grèce antique (référence à un

philosophe grec de l'Antiquité).

Le point commun des personnes atteintes de ce syndrome : c’est le fait d’être né au paradis, passé en enfer,

avoir survécu à l'enfer puis être revenu sur terre. D’ailleurs, sur terre, chaque individu a une potentialité de

Diogène et développe une stratégie de survie. Un choc psychologique comme le décès d'un proche peut faire

que l’individu développe ce syndrome. Il touche plus souvent les personnes âgées et majoritairement des

personnes qui vivent seules.

C’est une problématique complexe et paradoxale puisqu’au va de surprise en surprise et que la personne

Diogène a une capacité à épuiser l’autre. Il faut donc comprendre la signification d’un syndrome

(agglomération de symptômes) et s’approprier les critères opérationnels permettant de dire si une situation

relève ou non d’un syndrome de Diogène.

Les trois facteurs/critères pour détecter la personne victime de ce syndrome sont les suivants :

C'est une forme de trouble comportemental associant une tendance à l’accumulation, une négligence de

l’hygiène corporelle et domestique et, le plus souvent, un isolement social prononcé sans la moindre

nécessité de se plaindre de cette situation. Toutes ces conditions réunies sont propices à une vie insalubre et

une dégradation du logement dans lequel vivent les personnes atteintes du syndrome de Diogène. D'ailleurs,

le principal critère qui caractérise la personne souffrant de cette pathologie est : « le besoin de tout et la

demande de rien ».

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20 % des personnes acceptent l’aide d’autrui selon le Dr MONFORT. Par ailleurs, selon lui connaître l’histoire

de vie de la personne est un levier important. Le schéma ci-dessous est commenté par le Dr MONFORT et des

clés de lecture sont présentées aux participants.

Quelle attitude adaptée devant l'accumulation d'objets, de meubles dans

un logement ?

La première question a été soulevée par une MJPM confrontée à l’encombrement du logement d’une personne

sous mesure de protection.

Elle explique que dès qu'elle procède, pour des raisons de sécurité, au désencombrement du logement de la

personne protégée, celle-ci entasse à nouveau de nouveaux meubles, objets, etc. Elle est découragée et ne

sait pas quelle attitude adopter face à l’encombrement permanent du logement de la personne protégée. Il

n'est pas rare non plus de constater la présence d'amoncellement de détritus, d’insectes, d'odeurs

nauséabondes à l'exemple de la situation décrite dans la vignette clinique présentée par Mme THIREAU.

Le Dr MONFORT déclare qu’il est vital de ne pas désencombrer totalement le logement d’une personne

souffrant de ce syndrome au risque que cette dernière en meure. L'approche relationnelle est primordiale

afin que la personne souffrant du syndrome de Diogène et sous mesure de protection accepte la présence du

mandataire. En effet, une mauvaise démarche peut causer des conséquences irréversibles chez la personne. Il

faut donc agir avec prudence et créer une relation de confiance pour recueillir petit à petit l'adhésion de la

personne. De même, il est essentiel d'essayer de nouer une relation avec "le porteur de panier" s'il y en a un

(entourage proche de la personne).

Le nettoyage du logement peut constituer une tâche fastidieuse. Il est indispensable alors d’avoir recours à

une société spécialisée dans ce type de tâches pour obtenir un résultat efficace et remettre en bon état un

logement rendu insalubre par une personne atteinte de ce syndrome.

Selon le Dr MONFORT, les risques et les nuisances doivent être évalués, et cela à l’aide d’une échelle ou d'un

logigramme d’aide à la décision pour prendre ou différer des mesures d’urgence. De même, la mobilisation

des différents partenaires doit être recherchée tout en respectant le secret professionnel.

De son côté, Mme THIREAU déclare avoir été « bousculée » dans sa pratique professionnelle avec la situation

de Mme R. (vignette clinique) car elle n’a pas eu conscience qu’elle était face à une pathologie de Diogène. Elle

a eu le sentiment que Mme R. avait peu de reconnaissance de la chance qui lui était offerte d’être dans un

logement avec un tarif très bas et dérogatoire. Elle était un peu en colère concernant le peu de respect de

Mme R. des lieux et des autres habitants du foyer logement.

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En effet, pour le voisinage de la personne touchée, cela peut être dérangeant à terme, d’où la nécessité pour

les personnes proches ayant constaté cela de prévenir au plus vite les autorités afin d’éviter tous les risques

potentiels.

Les personnes présentes à cet atelier s'entendent pour dire que ce syndrome pose des problèmes aux

travailleurs sociaux, aux MJPM, aux bailleurs sociaux et aux services des mairies. Le Dr MONFORT conçoit

qu'il y a un paradoxe : d'un côté l'urgence sociale avec la mairie, les voisins pressés qui souhaitent que le

professionnel agisse au vite plus pour régler la situation qui s'est dégradée et d'un autre côté la personne

atteinte que l'on se doit d'accompagner sans se presser au risque de lui faire peur.

En conclusion, seul, le professionnel est impuissant devant des situations parfois très complexes. C'est la

raison pour laquelle il doit rechercher à mobiliser les autres partenaires institutionnels qui gravitent autour

de personne souffrant du syndrome de Diogène.

Le relogement de la personne Diogène

L’association ADGESTI intervient en Sarthe et accompagne des personnes en situation de handicap d'origine

psychique. A ce titre, elle gère une résidence accueil. L'intervenante de cette association relate brièvement la

situation d'une personne atteinte du syndrome de Diogène qui a dû être relogée dans la résidence accueil.

Elle évoque la souffrance qu'elle lit sur le visage de cette personne qui a dû quitter son logement pour

intégrer ce type de structure.

Le Dr MONFORT partage son analyse. Il explique au groupe qu'il est essentiel, en effet, dans le cadre d'un

relogement d'une personne souffrant du Diogène de laisser, dans un coin d'une pièce, un peu

d’encombrement (objets, journaux, cartons etc.) et qu’en aucun cas le logement ne doit être "aseptisé". Il en

va de sa survie. Il ne faut en aucun cas provoquer un stress majeur qui peut conduire à la mort de la personne

ou à son suicide. Dans ce cas de figure, la difficulté consiste à lui faire prendre conscience de l’intérêt à vivre

en communauté afin de rompre son isolement. Cette approche demande beaucoup de patience, d'écoute et de

psychologie de la part du professionnel.

Le Diogène à la rue

Le Diogène peut aussi vivre à la rue avec le statut de SDF, soit parce qu'il n'a pas de domicile, soit parce que le

domicile est si entassé qu'il n'est plus possible d'y rentrer.

Les pouvoirs de police du maire peuvent être enclenchés en cas de danger Dans le cadre de leur mandat de protection, les mandataires sont amenés à solliciter les CMP, l'ARS ou le

service d'hygiène de la ville qui peut se déplacer au domicile de la personne et qui est apte à déclencher les

procédures appropriées. En cas de risque réel, les pouvoirs de police du maire peuvent être enclenchés

(arrêtés de péril) ou les services de gendarmerie peuvent être sollicités.

Une intervenante exerçant en qualité de chez de service dans un service tutélaire suggère au groupe de ne pas

hésiter à communiquer auprès des maires, notamment des petites communes sur les textes applicables en

matière de lutte contre l'insalubrité.

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Le syndrome de Diogène associé à une maladie : une chance pour le

travailleur social

Le syndrome de Diogène n'est pas une maladie donc on ne le soigne pas. Quand on ne trouve pas de maladie

associée, le social, le familial ou l'amical se trouve tout seul et éprouve des difficultés à agir. Il ne bénéficie pas

d'un relais médical, gériatrique ou psychiatrique.

La médecine a une certaine puissance. Aussi, le Dr MONFORT indique que lorsqu'on a la "chance" de trouver

une maladie associée à ce syndrome, on peut avoir la "chance" de trouver un médecin, un gériatre.

Ainsi, la découverture de maladies associées telles que la psychose, la névrose ou la maladie d'Alzheimer

permettent une prise en charge médicale de la personne. De fait, le travailleur social ou le mandataire n'est

plus tout seul car il s'inscrit dans un réseau de santé gérontologique avec des partenaires.

Enfin, la question de l'hérédité du syndrome de Diogène a été évoquée. Il existe, en effet, des possibilités que

les autres membres d'une fratrie puissent souffrir de cette pathologie, ce n'est pas exclu.

Le maintien du lien entre le social et le médico-social est indispensable.

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Restitution de l’atelier n°5 :

Hospitalisation psychiatrique à domicile

Intervenants :

Laurence PERROCHEAU : cadre de santé

mentale au CESAME (Centre de Santé

Mentale Angevine)

Murielle ANDRES : directrice d’un service

de tutelle et coordinatrice du réseau

RADAR Vendée

Animateur : Jacqueline Audoin de l’ARIFTS

Terminologie SPDT : soins psychiatriques à la demande d’un tiers

SPDRE : soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'état

UMD 1

Les unités pour malades difficiles (UMD), services psychiatriques spécialisés, admettent uniquement des

personnes qui « présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté

nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique » (art. L.3222-3 du code de la santé

publique ).

Le patient admis en UMD est toujours « admis en soins psychiatriques à la demande du représentant de

l’Etat » (SPDRE), c’est-à-dire sur décision du préfet (ex hospitalisation d’office). Ce dernier prononce un

arrêté sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement d’origine précisant les

motifs de la demande d’hospitalisation en UMD, et après accord d’un psychiatre de l’UMD.

L’admission s’effectue dans l’unité la plus proche du lieu de soin du patient, sous réserve des disponibilités.

Retour sur la situation

Dans la situation d’interpellation par le syndic, il y a une mise en danger pour la personne protégée. Nous

sommes dans une situation de bien commun. Dans un 1er temps, afin de protéger, il appartient à chacun de

prévenir les pompiers. Il y a une nécessité d’agir comme pour une personne lambda et ne pas attendre que ce

soit le MJPM qui agisse alors qu’il y a mise en danger

Etre sous mesure de protection n’empêche pas la personne d’être responsable de ses actes. Face aux troubles

du voisinage il faut d’abord raisonner en droit commun et si besoin appeler la police.

Pour aller plus loin : Lien vers Journée d’étude ONSMP-ORSPERE « Les troubles du voisinage santé mentale

et régulations institutionnelles »

1 www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Soins-psychiatriques-et-consentement

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Dans un second temps, il faut s’interroger sur la nécessité d’hospitalisation et éviter l’hospitalisation abusive

tout en ayant le souci de protection avec l’objectif du retour vers les soins ou/et du maintien des soins.

L’hospitalisation à domicile s’organise à partir de l’hôpital, avec des visites à domicile et des RDV au CMP ou à

l’Hôpital. Le partenariat avec le CMP est primordial, d’où la nécessité d’aller rencontrer le CMP de

votre lieu d’intervention, afin de le faciliter.

Ce partenariat est rendu difficile, voire impossible dans certaines régions marquées par l’absence de

médecine psychiatrique. Les difficultés résident surtout en milieu rural, il n’y a plus de suivi via l’hôpital de

jour, il y a absence de visite à domicile, le MJPM est parfois le seul à entrer dans le logement.

Rappel - Ce que dit la loi : Le patient peux changer de médecin à l’intérieur du secteur.

L’expérience du CESAME ANGERS : une équipe mobile le SIPAD

L’équipe mobile du CESAME (le SIPAD) contribue au maintien à domicile des personnes devant bénéficier de

soins psychiatriques intensifs.

Un projet de soin personnalisé est contractualisé entre la patient, l’équipe du SIPAD et l’équipe du secteur

dont dépend la personne. Ce contrat pour le patient implique la visite à domicile d’un personnel soignant

jusqu’à 2 fois /jour, qui peux être ramené à 1fois/jour si le patient perçoit la visite comme un sentiment

d’intrusion.

Durée du contrat : 1 mois renouvelable une fois. En cas d’échec l’hospitalisation est ré envisagée, il faudra

alors préparer en amont la sortie du patient.

Des documents pour compléter :

� La plaquette du SIPAD : équipe mobile du CESAME

� L’algorithme des situations psychiatriques tel qu’il a été défini pour le Maine et Loire.

� Le Décret no 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage

d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et

médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel

� Définition du CMP et CATTP

En projet CESAME IAD : accueil de personnes non connu par la psychiatrie.

Le centre hospitalier de Cholet

L’équipe du SPID (unité de Soins Intensifs psychiatriques à Domicile) est composée d’un psychiatre, d’un

cadre infirmier et de cinq IDE. Il s’agit d’une équipe mobile dont l’objectif est de permettre à toute personne

en situation de décompensation psychique aigue ou subaiguë de recevoir des soins psychiatriques intensifs

tout en restant dans son environnement.

Pour en savoir plus : https://www.ch-cholet.fr/sante-mentale/

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Présentation du réseau RADAR Vendée 2 et du Guide d’accompagnement

des majeurs protégés atteints de troubles psychiques.

� Extrait de l’ouvrage « tutelles et réseaux » :3

Le réseau RADAR est né de la volonté de créer un réseau médico-social départemental qui resitue l’usager au

cœur des interventions, tout en décloisonnant les actions des professionnels du champ juridique, médical et

social, à partir de deux typologies de populations bien connu des services tutélaires : les personnes âgées et les

personnes souffrant de troubles psychologiques.4

L’objectif étant d’amélioré la coordination des acteurs médico sociaux dans la prise en charge des personnes

souffrant d’handicap psychique en associant le secteur médical et plus précisément le secteur psychiatrique, le

secteur de l’aide à domicile, le secteur de la protection juridique.

La problématique de fond qui apparait est la vie des patients à l’extérieur de l’hôpital, et notamment leur vie

quotidienne dans leur logement. Le logement est vécu par la population « psychiatrique » comme un problème à

plusieurs entrées conduisant à une recherche de solutions.

� Le Guide d’accompagnement des majeurs protégés atteints de troubles psychiques

Le travail conduit en 2014 pour l’élaboration du guide a mobilisé différents partenaires et acteurs (dont les

ARS, la DRJSCS,…) mais peine à trouver une mise en œuvre des pratiques préconisées. Le pilotage de ce

travail collaboratif au bénéfice du patient nécessite un engagement inscrit dans un réseau et notamment

l’engagement des médecins psychiatres.

Dans le département de la Sarthe, le bon relationnel avec l’équipe sociale de l’hôpital permet d’activer ces

bonnes pratiques.

Mais les équipes soignantes manquent de connaissances sur les droits des personnes protégées, il y a donc

nécessité de communiquer auprès d’elles sur les droits des personnes protégées. Les pages 9 et 10 du guide

« l’accompagnement de majeurs protégés atteints de trouble psychiques intitulées : les droits de la personne

protégée peuvent être photocopiées et remises aux équipes. L’objectif étant de savoir : qui fait quoi ? mais

aussi de permettre à la personne protégée de conserver ses droits.

Pour en savoir plus : personnes vulnérables et domaine médical : quels sont leurs droits ?

http://www.afeh.net/docotheque/GUIDES/guidepersonnesvulnerables.pdf

P21 -26 : hospitalisation sous contrainte du patient atteint de troubles mentaux

Des questionnements sur la pratique professionnelle

Face aux manifestations de la maladie qui peuvent mettre à mal la personne protégée, Il est parfois difficile

d’interpeller les services psychiatriques au risque de la perte de confiance avec la personne protégée. La

confrontation aux situations complexes nécessite des espaces pour construire des pratiques entre les

missions de protection et de soins. Cette construction de partenariat avec la psychiatrie résulte le plus

souvent de volonté personnelle. Ce qui questionne sa pérennité.

Les situations de pauvreté, de précarité extrême peuvent influer sur la santé mentale des personnes et ainsi

conduire vers une mesure de protection.

Bien que sollicité par différents acteurs pour agir, Le MJPM se doit de respecter les limites de son

intervention et du cadre du mandat tout en protégeant les droits de la personne et en visant son adhésion.

La question de l’adhésion aux soins mobilise la salle. Celle-ci s’inscrit dans la création du lien, préalable

indispensable et qui nécessite du temps.

2 Tutelles et réseaux Françoise CHARRIER, Joël COUTEAU, Jean-Jacques GEOFFROY - Eres

3 P136- 186

4 Quatrième de couverture – tutelle et réseaux

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Le représentant de l’UNAFAM, exprime du fait de la complexité, la démission des familles. Celle –ci impacte

sur la pratique des professionnels MJPM qui se retrouvent alors en première ligne.

Il est relevé l’importance pour les professionnels d’avoir une connaissance plus importante sur le

fonctionnement de la psychiatrie et sur les maladies mentales et plus particulièrement sur le mode de

communication à mettre en œuvre dans la relation avec le majeur protégé.

Deux points forts alimentent la fin des échanges :

La psychiatrie dépend des ARS, et les MJPM de la DDC. Afin de promouvoir le partenariat qui permettra la

qualité de l’accompagnement des majeurs protégés atteint de troubles psychiques il y a nécessité d’un

engagement fort des institutions concernées.

Les déserts médicaux impactent fortement la qualité et le suivi des soins, voire même l’absence de soins.

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Restitution de l’atelier n°6

Habiter un logement : une obligation

Intervenants : Emilie Lebocey : Directrice adjointe ATMP

53

Eléonore Richard Bocchini : Travailleur

social CESF Citémétrie 49

Animateur : Benoist Fleuriault : Cnam-iforis Angers

Synthèse des échanges autour de la situation présentée (en annexe) :

Les participants à l’atelier ont d’abord été invités à questionner la vignette présentée :

Les questionnements ont principalement porté sur la situation et les habitudes de M. pour demander des

précisions ou éclaircissements quant à la situation de M. T. sur la nature de l’altération de ses facultés

(déficience intellectuelle), d’autres liens familiaux ou amicaux éventuels, situation par rapport au logement de

M. (pas d’impayés).

Face à l’obligation légale de conserver le logement à la disposition du majeur le plus longtemps possible, le

questionnement de l’atelier portait sur le fait de savoir si le logement doit être habité.

En l’occurrence M. T dispose d’un logement dont il est locataire mais qu’il n’occupe pas physiquement en

permanence du fait de son choix d’ « errance ». Il dispose par ailleurs d’un second logement hérité de son

frère, qu’il n’occupe pas non plus de manière régulière.

L’utilisation des logements faite par M. T consiste davantage en des lieux de stockage, dans lesquels il entasse

des effets personnels.

Ses périodes d’absences répétées constituent des freins dans l’accompagnement de M. T par le service qui

reste sans nouvelles de lui pendant plusieurs semaines parfois.

Les questionnements qui peuvent alors se poser dans ce contexte précis résident notamment dans la

responsabilité du MJPM relativement à :

- l’obligation et la manière d’habiter ce logement c’est-à-dire de l’occuper régulièrement et de

l’investir comme un lieu d’habitation mais pas uniquement de stockage.

- l’errance de M. et les incidences sur la pratique du MJPM pendant les phases d’absence de M. sans

donner de nouvelles au service.

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Il apparaît que M. T ne souhaite pas résilier le bail du logement loué et qu’en vertu de l’article 459-2 du Code

civil « le majeur protégé choisit le lieu de sa résidence » mais ne prévoit pas d’obligation pour le majeur

protégé d’habiter le logement.

Sur le premier questionnement, les échanges ont donc fait ressortir la nécessité pour le MJPM de respecter ce

choix de M., qui relève de son libre choix de vie. En l’occurrence, sur la manière d’habiter le logement de M. T,

le bailleur ne s’est pas manifesté auprès de M. ou du service mandataire. Il ne semble donc pas y avoir

d’urgence particulière, ni que cette manière d’occuper le logement ne trouble le voisinage ou l’occupation de

l’immeuble.

Le MJPM doit respecter cette décision et accepter M. dans ce choix d’occuper le logement à certains moments

ou de ne pas l’occuper à d’autres ; d’utiliser le logement et de l’habiter de la manière dont il l’entend tout en

veillant à ce que le comportement de M. et cette manière d’habiter ne le mette pas en danger (art. 459 C. civ).

Plusieurs remarques ont également permis de souligner à plus long terme :

- de possibles difficultés liées à l’entassement du logement loué et des conséquences éventuelles

pour le majeur protégé ainsi que du point de vue des obligations locatives (maintien en état du

logement et entretien normal du logement)

- de possibles incidences budgétaires liées au maintien du logement inoccupé du MP et sur la

gestion de ce logement dans l’intérêt du majeur protégé.

Sur le deuxième questionnement, il est ressorti des échanges plusieurs points qui ont mis en exergue la

difficulté pour le service de travailler avec le majeur protégé, peu demandeur à l’égard du service, du moins

pour son logement.

Le fait, pour le service, de « retrouver » M. T dans des lieux d’hébergement collectifs, comme la communauté

Emmaüs, a également pu interroger sur un souhait éventuel, mais non exprimé au service, de vivre en

collectivité. L’intérêt du DIPM pourrait être d’engager un travail de réflexion conjointe entre M. et le service

sur ses souhaits quant au logement, même si dans la situation présente, peu d’éléments peuvent être utilisés.

Par ailleurs, les absences de M. T représentent une autre difficulté dans la mesure où le service, qui n’a pas de

nouvelles, n’est pas en mesure d’anticiper les choses. L’absence de mouvement sur le compte montre par

ailleurs la faculté de M. à utiliser d’autres moyens pour subvenir à ses besoins. Le travail en lien avec le SAVS

semble constituer un point important pour effectuer une veille de la situation.

Les difficultés exprimées résidaient également dans le fait que M. dispose d’un logement qui constitue un

frein au type d’accueil vers lequel il s’oriente naturellement. Le fait d’avoir un logement entraîne son éviction

de ces solutions d’hébergement. La question de la compatibilité du projet de vie à la situation patrimoniale de

M. se pose ici.

Pour synthétiser, il a été rappelé la singularité de chacune des situations rencontrées par les MJPM et

l’impossibilité à apporter une réponse « toute faite ». Le MJPM se doit de composer avec des obligations

parfois difficiles à concilier dans l’exercice des mesures et trouver un équilibre entre les différentes situations

s’analysant comme une « charge éthique ». L’absence d’obligation de résultat pour le MJPM lui impose

toutefois une obligation de réflexion préalable à une action éventuelle pour trouver une réponse équilibrée

entre respect des libertés individuelles et contraintes liées à la protection.

La suite des échanges a notamment mis en évidence d’autres difficultés relatives à l’accès au logement

auxquelles peuvent être aujourd’hui confrontés les MJPM dans l’exercice des mesures qui leur sont confiées

par le juge des tutelles.

La première pour certains majeurs qui restent en attente de solutions de logement ou confrontés au refus de

certains bailleurs de vouloir louer un logement. La mobilisation de dispositifs de droit commun permettant

l’accès ou le maintien dans le logement s’avérant compliquée voire inopérante dans certaines situations. Pour

certains, dans le cadre du Droit Au Logement Opposable, le délai anormalement long pouvant ouvrir droit à

l’opposabilité du logement est souvent difficile à gérer pour les majeurs protégés et les MJPM obligés

d’attendre l’écoulement du délai pour se voir proposer une solution dans le parc social. Pour d’autres, la

demande de Fonds de Solidarité pour le Logement et d’une mesure d’Accompagnement Social Liée au

Logement reste infructueuse face au choix de certains départements de ne pas permettre le « cumul » d’une

mesure de protection juridique et de ce type d’accompagnement. La difficulté à parfois travailler avec le

secteur psychiatrique a également été soulevée.

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La seconde mettant en évidence la situation de certaines situations complexes en lien avec des choix faits par

le majeur ou avec l’altération des facultés du majeur.

Sont par exemple ressorties des situations d’un majeur protégé squattant un terrain avec des animaux, d’un

autre majeur refusant de quitter son logement malgré la demande du bailleur de récupérer son logement,...

En filigrane, la difficulté exprimée par les professionnels portait sur la difficulté de trouver un logement et sur

leurs éventuelles obligations ou responsabilités lorsqu’une personne ne peut ou ne veut y accéder.

Annexe : Vignette clinique M. T est sous mesure de protection depuis 1993, et actuellement, bénéficie d’une curatelle renforcée aux

biens et à la personne.

Agé de 60 ans, il est célibataire. Ses parents sont décédés en 1983 et 2000, son frère jumeau en 1996 et son

dernier frère en 2016. M. est originaire du département.

Il est sans emploi depuis 2011 et devra faire valoir ses droits à la retraite en 2019. Il perçoit l’AAH. Ces

ressources suffisent à ses besoins. M. T ne sollicite que très peu le service MJPM et est difficilement joignable,

car il n’a pas de téléphone et ne relève pas son courrier. M. préfère mendier ou être dans les lieux de

restauration, comme ceux proposés par des associations caritatives. Il dispose d’une épargne conséquente. M.

T revient vers le service pour des démarches liées à sa voiturette (achat, réparations…).

Suite à la démolition de son ancien logement en 1993, il est locataire d’un appartement social au sein de la

ville de préfecture du département. Monsieur T vit de façon autonome sans être pour autant dans ce

logement.

Il est plutôt en « errance, vadrouille » et évolue de lieu en lieu. Il n’a jamais investi ce logement, hormis pour

l’utiliser comme lieu de stockage, afin d’y déposer un ensemble de vêtements, petits matériels et du « bric à

brac ».

M. T a une préférence pour la vie en communauté de type Emmaüs ou CHRS. Très mobile, il part avec sa

voiturette pour « reprendre la route » et revient après plusieurs mois.

Pendant ces périodes, M. est souvent « retrouvé » au sein d’une communauté Emmaüs d’un département

limitrophe. Apprenant à ce moment que M. perçoit des ressources et bénéficie d’un logement, la communauté

interrompt son accueil. Il revient alors vers son logement.

En 2015, le service mandataire n’a, à nouveau, plus de contact avec ce M.. Aucun mouvement sur son

« compte personnel » n’est constaté. Une déclaration « disparition inquiétante » est effectuée auprès de

l’Hôtel de Police. Il est alors constaté que le logement est bien inoccupé et qu’il n’y a aucun mouvement de vie.

3 mois plus tard, le service est contacté par un CHRS d’un département limitrophe qui confirme qu’il y est

hébergé depuis 3 mois. Il ne souhaitait alors plus revenir sur son logement ; Position qui a ensuite évolué.

En 2016, il hérite de son frère une fermette suitée en campagne éloignée de tout service et à une quarantaine

de kilomètres de son autre logement. Il s’y rend régulièrement entre ses différentes phases d’errance et

l’utilise aussi comme zone de stockage.

M. T bénéficie d’un suivi SAVS qui, comme le service MJPM, arrive à mener des projets lorsque M. est présent.

Le SAVS l’accompagne pour le suivi médical, l’achat de voiturette et éventuellement la gestion du logement,

c’est-à-dire faire le tri dans le logement.

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Gilles RAOUL-CORMEIL – Angers.

La gestion du logement du majeur protégé.

Caen, Séminaire de pratique tutélaire. – Jeudi 15 novembre 2018. Protection du logement et respect de la volonté de la personne : quelles responsabilités pour le MJPM ? Par Gilles RAOUL-CORMEIL, Professeur en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest) Codirecteur du D.U. – C.N.C. « MJPM » et du Master 2 Protection des personnes vulnérables (Univ. Caen) Plan. . Introduction . Notion de logement. . Autonomie du majeur protégé : Cass., 1e civ., 5 mars 2007. . Articulation des articles 426 et 459-2 du Code civil. . Distinction du retour à domicile et de la décision de disposer du logement : CA Douai, 8 février 2013. . Philosophie du droit des majeurs protégés à la lumière de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, art. 12. I. – Validité de l’acte de disposition du logement. A. – Application exclusive de l’article 426 du Code civil. B. – Application exclusive de l’article 215, alinéa 3 du Code civil. C. – Application combinée des articles 215, al. 3 et 426 du Code civil. II. – Opposabilité du respect de la vie privée du majeur protégé A. – Comparaison des prérogatives du tuteur et du bailleur : C.A. Lyon, 2014. B. – Quelle intervention mettre en oeuvre en cas de mise en péril du logement : Cass., 1e civ., 14 mai 2014. C. – Contrat d’accueil en EHPAD et avenant portant limitation de la liberté d’aller et venir. L’audace de la Loi du 28 déc. 2015. I. – Introduction Législation Code civil, article 426. « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible ». « Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement ». « S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé ».

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Code civil, article 459-2. « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence ». « Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci ». « En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue. Jurisprudence. (1) Cass. civ. 1re, 25 mars 1997, pourvoi n°96-12.028 ; Bull. civ. I, n°107 ; JCP., éd. G., 1997, II, 22882, note Th. Fossier ; D. 1998, Jur., p. 333, note J. Massip ; RTD civ. 1997, p. 634, obs. J. Hauser. Attendu qu'un jugement du 9 septembre 1993 a placé sous le régime de la tutelle Nadège Y..., née le 8 août 1975 du mariage de M. Y... et de Mme X..., depuis lors dissous par le divorce ; qu'il a désigné la mère en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; qu'un jugement du 10 avril 1995 a mis fin aux fonctions de Mme X... et désigné l'UDAF du Var en qualité de gérant de tutelle ; que, par ordonnance du 29 septembre 1995, le juge des tutelles a autorisé Mme X... à ramener sa fille à son domicile, dans la région parisienne ; que, par ordonnance du 2 octobre 1995, il a déchargé l'UDAF du Var de sa mission et désigné à sa place l'Association juridique protection et conseil de l'Essonne ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 8 décembre 1995) a déclaré recevables les recours formés par M. Y... contre ces ordonnances et infirmé celles-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevables les recours au motif inopérant que M. Y... s'était vu notifier ces décisions, de sorte que le Tribunal aurait violé les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que le jugement du 10 avril 1995 avait désigné l'UDAF du Var en qualité de gérant de tutelle, Nadège Y... ayant fixé sa résidence dans ce département, non loin de chez son père, et que les ordonnances entreprises ont transféré cette résidence chez sa mère dans l'Essonne et ont désigné une association de ce département à la place de l'UDAF du Var ; que, par ces motifs qui font ressortir que ces décisions ont modifié les droits de M. Y... dont les intérêts de père étaient remis en cause par ces mesures, la décision est légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 29 septembre 1995 alors que le juge des tutelles dispose du pouvoir de fixer le lieu de résidence du majeur protégé dès lors que son état de santé le justifie et alors même que l'intéressé dispose d'une volonté propre ; qu'en estimant néanmoins ne pas disposer de ce pouvoir le Tribunal aurait violé les articles 1211 et suivants et 1243 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Nadège Y... est capable d'évoluer et de faire des progrès sur le plan intellectuel, affectif et social, qu'elle n'est pas dépourvue de volonté propre et qu'elle a émis à plusieurs reprises le souhait de rester près de son père, le Tribunal a considéré souverainement qu'il convenait de respecter ce choix ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. (2) CA Douai, Chambre de protection juridique des mineurs et des majeurs, 8 février 2013, n° RG 12/06650 ; JurisData n°2013-003868 ; Dr. famille Avril 2013, Comm. 60, p. 33, obs. I. Maria ; AJF 2013, p. 245 , obs. G. Raoul-Cormeil (« Le critère jurisprudentiel du libre choix du lieu de résidence par le majeur protégé ») Mots-clés : MAJEURS PROTÉGÉS – Résidence – Libre choix – Rôle du juge des tutelles.

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L’espèce : Âgée de 60 ans, Mme X a été hospitalisée à la suite d’une absorption massive d’alcool. Examinée le 24 février 2010 à la demande du parquet, par un médecin choisi sur la liste du procureur de la République, Mme X a subi une détérioration intellectuelle secondaire consécutive à la consommation habituelle de boissons alcooliques. Sur la constatation de cette altération de ses facultés mentales, un juge des tutelles a, par jugement du 23 septembre 2010, placé Mme X en curatelle renforcée et a désigné une association tutélaire pour exercer la mesure. Par requête du 14 février 2012, Mme X a demandé au juge des tutelles l’autorisation de quitter le foyer où elle réside pour s’installer dans une maison individuelle dont elle est propriétaire en indivision avec sa mère et qui est vacante depuis que celle-ci s’est installée en EHPAD. La curatrice s’est opposée à cette requête, faisant valoir que Mme X n’est pas, eu égard à ses précédentes expériences (Location d’un appartement, usage de la maison de sa mère), apte à vivre seule. Un certificat médical confirme sa faiblesse de caractère. Le psychiatre précise que l’état de santé de Mme X n’est pas compatible avec une orientation dans un logement individuel, et qu’il exige une structure assez « contenante » pour éviter toute déviance et de mise en danger de la patiente. En dépit de la volonté clairement affirmée par Mme X de vivre seule dans cette maison individuelle, le juge des tutelles a rejeté sa demande. Se fondant sur les attestations médicales et les notes de la curatrice, il estime que la demande de Mme X est prématurée car elle n’a pas encore démontré son aptitude à l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Sur appel interjeté par la curatélaire, la Cour d’appel de Douai a cependant infirmé, au soutien d’une motivation rigoureuse, l’ordonnance du 28 septembre 2012. Extrait : « Une telle approche, si elle peut paraître légitime de la part du curateur et du médecin au regard du passé récent de Mme X, qui ne nie nullement son alcoolisation massive à l’origine de son hospitalisation, à la suite de laquelle elle avait accepté de résider en maison de retraite, ne permet pas, en l’absence de toute difficulté effectivement constatée et avérée, de porter atteinte au droit de la personne protégée de choisir son lieu de vie, sauf à instaurer un régime d’autorisation préalable du juge dans toute situation de retour à domicile présentant un risque potentiel pour la santé de la personne protégée ; or, tel n’est ni l’esprit, ni la lettre de la loi ». Observations : Bien motivé, le présent arrêt nous invite à systématiser le critère du retour à domicile d’un majeur protégé ayant consenti à vivre dans un établissement à habitation collective. La volonté du majeur protégé, l’appréciation de son intérêt sous un angle médical, le coût du logement et la nature de la mesure de protection juridique constituent les quatre éléments cardinaux qui ont permis à la Cour de peser « le pour » et « le contre » et, au final, de prendre une décision justifiée et conforme à la loi du 5 mars 2007. La volonté du majeur protégé est le premier élément à prendre en compte. C’est une directive de l’article 459-2 du Code civil aux termes duquel « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence ». Placée au sein des textes relatifs aux effets de la curatelle et de la tutelle sur la protection de la personne, cette règle caractérise le nécessaire relâchement de la mesure lorsqu’il s’agit de s’immiscer dans la vie quotidienne de la personne vulnérable. Si le juge est convaincu que le majeur protégé « dispose d’une volonté propre » (Cass., civ. 1e, 25 mars 1997, n°96-12.028 ; JCP., éd. G., 1998, II, 22882, note Th. Fossier), qu’il est apte à exprimer un choix réel et stable, alors il faut respecter sa volonté. En l’espèce, Mme X vivait en maison de retraite depuis août 2011 parce qu’elle y avait consenti. Elle s’y ennuyait maintenant parce qu’elle n’avait noué aucune relation amicale avec les autres résidents, très âgés, de plus de vingt ans ses aînés, se déplaçant en fauteuil roulant pour la plupart. Elle voulait à présent s’installer dans le logement vacant de sa mère. Elle a réaffirmé son projet de vie à plusieurs reprises, avec discernement et constance lors de chacune de ses auditions. Chacun sait cependant que l’ouverture d’une mesure de protection juridique permet de ne pas prendre pour argent comptant les velléités du majeur protégé. Certes, le juge ou la personne à laquelle a été confiée la charge curatélaire ou tutélaire doit entendre la volonté exprimée par le majeur protégé mais aussi la confronter à son intérêt, intérêt du majeur protégé qui est « la finalité » de la mesure de protection, précise l’article 415, alinéa 3 du Code civil. C’est sous cet angle que le certificat médical du psychiatre apporte une donnée importante. Il faisait valoir que Mme X était « psychologiquement fragile » et avait besoin d’un logement structurant et surveillé pour pallier le risque de rechute de consommation excessive d’alcool. Cependant, il était aussi certain que Mme X est une personne valide, dont l’état de santé n’exige pas son placement en maison de retraite, et dont le maintien forcé dans cet établissement la prive de la possibilité de se projeter dans un avenir à long terme. Pour lever l’objection médicale, la Cour a jugé que la position du médecin, comme celle de la curatrice, relevait d’un « principe de précaution » dont l’application aboutirait à des conséquences extrêmes en matière de protection des personnes.

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Par ailleurs, le logement doit être habitable, décent, adapté à l’état de santé de la personne protégée mais aussi présenter un coût en rapport avec ses biens. Le choix du logement éprouve évidemment les ressources financières du majeur protégé. Les juges ne peuvent ignorer le volet patrimonial de cette décision. La Cour s’est donc montrée sensible au choix de Mme X de s’installer dans un logement dont elle était propriétaire indivise. Cette résolution était nettement moins coûteuse que le placement en maison de retraite. Mais aussi vrai qu’un « coût estimé excessif ne pourra à lui seul constituer une limite à la conservation du logement » (N. Peterka, A. Caron-Déglise, F. Arbellot, Droit des tutelles, Protection judiciaire et juridique des mineurs et des majeurs, Dalloz référence, 2012, n°44-13), le faible coût de l’habitation ne peut justifier à lui seul cette décision. Il faut enfin être attentif à la nature de la mesure applicable à Mme X : elle a été placée en curatelle renforcée, et non pas en tutelle. Or la différence entre ces mesures est assez nette dans la loi. Le curatélaire n’est pas domicilié chez son curateur. La distinction entre le logement réel et le domicile formel est pour lui sans fondement. De surcroît, l’article 459, alinéa 2 prévoit que le curatélaire est toujours associé aux décisions qui concernent sa personne, qu’il les prenne seul, avec l’assistance de son curateur ou l’autorisation du juge. Mais en aucun cas, une décision relative à la personne du curatélaire ne doit lui être imposée et être mise en oeuvre par la voie de la représentation. Enfin, la loi ne subordonne pas le retour à domicile à une autorisation du juge des tutelles, achève de constater la Cour d’appel de Douai. Le spectre de l’hospitalisation sans consentement du majeur, déjà protégé contre lui-même par une mesure d’ordre civil, se dissipe donc par cette décision qui réalise le voeu du législateur de favoriser l’autonomie de la personne protégée ! « Dans la mesure du possible » précise le texte (C. civ., art. 415, al. 3). Il est donc cohérent que le champ du possible soit plus grand en curatelle qu’en tutelle. En résumé : Le choix de la résidence du majeur protégé est une décision qui lui appartient, personnellement. Le juge des tutelles n’a pas à autoriser le retour à domicile dès lors qu’une personne en curatelle manifeste un choix réel et stable, en rapport avec ses revenus et son état de santé. Le curateur ne peut s’y opposer que s’il soulève des difficultés réelles et sérieuses, ce que n’est pas le risque d’une rechute de consommation massive d’alcool. II. – Validité de l’acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement du majeur protégé A. – Textes Législation Code civil, article 426, alinéa 3. « S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. « Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis » (L. n°2015-177 du 16 février 2015). Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé. ». Code civil, article 215 : (Loi n°70-459 du 4 juin 1970) « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. » (Loi n°75-617 du 11 juillet 1975) « La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. » (Loi n°65-570 du 13 juillet 1965) « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »

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Code civil, article 1751 : (Loi n°62-902 du 4 août 1962, modifié par Loi n°2014-336 du 24 mars 2014, dite Loi ALUR) « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». B. – Articulation des textes lorsque le majeur protégé est marié Hypothèse 1 : le majeur protégé est exclusivement titulaire des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (Résidence secondaire) L’acte est soumis au seul article 426, alinéa 3 du Code civil si l’immeuble est affecté à la résidence secondaire de la famille. L’article 215, alinéa 3 du Code civil ne s’applique qu’à la résidence principale. Hypothèse 2 : le conjoint du majeur protégé est exclusivement titulaire des droits par lesquels est assuré le logement de la famille Si la résidence principale est la propriété exclusive du conjoint du majeur protégé : l’acte est soumis au seul article 215, alinéa 3 du Code civil. Problème : le consentement du Majeur protégé, conjoint du propriétaire, au sens de l’article 215, alinéa 3 du Code civil n’entre pas dans le domaine de l’article 426, alinéa 3 du Code civil. Si la résidence secondaire est la propriété exclusive du conjoint du majeur protégé : l’acte n’est soumis ni à l’article 215, alinéa 3 du Code civil, ni même à l’article 426, alinéa 3 du Code civil. Le majeur protégé n’a aucun titre (ni propriété, ni bail) sur le logement de son conjoint. Les effets légaux de son mariage le protègent mais la prérogative de l’article 215, alinéa 3 du Code civil ne lui confère pas un titre sur le bien. Il est sûr que l’article 426 du Code civil soit écarté ; le juge des tutelles pourrait être saisi sur le fondement de l’article 459-2, alinéa 3 du Code civil si survient une difficulté ! On peut sérieusement douter de la combinaison des articles 505 (en tutelle) ou 467 du Code civil avec l’article 215, alinéa 3 du Code civil, dans ce domaine extrapatrimonial. Hypothèse 3 : le majeur protégé est exclusivement ou partiellement titulaire des droits par lesquels est assuré le logement de la famille au sens de résidence principale. Si accord des époux, l’acte est signé avec l’assistance du curateur ou la représentation du tuteur, avec l’autorisation du juge. Si désaccord des époux, l’acte est signé avec l’assistance du curateur ou la représentation du tuteur, avec l’autorisation du juge des tutelles et celle du juge aux affaires familiales lorsque l’acte est conforme à l’intérêt de la famille. III. – Opportunité de l’acte de disposition en cas de logement indécent A. – Une décision difficile (3) CA Lyon, 23 janvier 2014 (Extrait) ; RG n°12/05644. MOTIFS DE LA DÉCISION (…) « Sous le régime antérieur à la loi du 5 mars 2007, le tuteur, dont le rôle n'était pas cantonné à la gestion du patrimoine, était tenu d'une façon générale de prendre soin de la personne de son protégé. La société ALLIADE HABITAT fait le reproche à l'Association ASSTRA de ne pas s'être occupée de la personne de sa protégée et notamment de ne pas avoir cherché à pénétrer dans son logement pour vérifier ses conditions de vie.

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Les courriers, notamment ceux de l'Association ASSTRA au Juge des Tutelles, attestent des difficultés du tuteur pour entrer en contact avec Mademoiselle G., celle-ci refusant systématiquement d'ouvrir sa porte à quiconque, y compris à ses propres parents qui lui remettaient de l'argent en espèces dans une enveloppe glissée sous la porte. Elle s'est rendue à plusieurs reprises au domicile de Laurence G., dont une fois en compagnie d'une infirmière du CMP, visites qui se sont toutes soldées par un échec. L'intervention du tuteur dans la vie du majeur protégé ne peut être totale et intrusive et l'article 459 du Code Civil pose le principe que les mesures qu'il prend ne peuvent porter atteinte à l'intimité de la vie privée, sauf urgence ou mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Comme l'a justement relevé le premier juge, aucun élément au dossier ne permet d'établir que Mademoiselle G. ait eu un comportement constitutif d'un danger pour elle même ou pour les autres. Certes, son comportement pouvait susciter des inquiétudes qui ont d'ailleurs été évoquées par le tuteur dans ses courriers adressés au Juge des Tutelles et légitimer le cas échéant une mesure d'hospitalisation qui aurait nécessité toutefois un avis médical. Toutefois, la situation de Mademoiselle G. dont il était avéré par ailleurs, notamment du fait des informations communiquées par une voisine qu'elle se nourrissait et qu'elle allait faire des courses, ne permettait pas de caractériser une situation de danger immédiat de sa personne au point de justifier une intervention forcée à son domicile et le concours de la force publique. D'ailleurs, il est intéressant de noter que lors de son expulsion de son logement suite à la résiliation du bail par le Tribunal d'Instance en novembre 2009, le commissaire de police présent sur les lieux n'a pas estimé nécessaire de la faire hospitaliser d'office au motif qu'elle n'était dangereuse ni pour elle même ni pour les autres. La société ALLIADE HABITAT fait le reproche également à l'Association ASSTRA de ne pas s'être occupée de la protection des biens de sa protégée et notamment de celle de son logement. L'Association ASSTRA a été informée en novembre 2007 de l'existence de fuites chez le voisin, ainsi qu'il ressort des termes d'un de ses courriers adressé au Juge des Tutelles le 29 janvier 2008. Elle a répercuté la réclamation de la société ALLIADE HABITAT par un courrier adressé à Mademoiselle G. ainsi que la probabilité d'une fuite dans son logement, lui rappelant que plusieurs personnes avaient tenté d'intervenir chez elle pour réparation et qu'elle n'avait pas ouvert. Pour les raisons exposées ci-dessus, il apparaît que le tuteur s'est trouvé là encore confronté à un refus systématique de la majeure protégée de faire rentrer quiconque dans son appartement et que les circonstances ne caractérisaient pas une situation de danger immédiat permettant de forcer l'entrée dans les lieux.L'Association ASSTRA a fait part à la société ALLIADE HABITAT de cette difficulté dés le mois de décembre 2007, ainsi qu'il ressort des propres pièces de l'appelante qui était donc parfaitement informée de la situation. Il n'est donc pas établi à l'encontre de l'Association ASSTRA, une abstention fautive dans la protection des biens de sa protégée et ce alors même que le litige concernait un tiers. Au contraire, la société ALLIADE HABITAT, confrontée à un litige concernant deux de ses locataires, avait la possibilité légale [arg. LOI n°89-462 du 6 juillet 1989, art. 6] de contraindre Laurence G. à la laisser pénétrer dans l'appartement puisqu'il est stipulé à l'article 36 du bail l'obligation pour la locataire de laisser visiter à toute époque les locaux loués par le bailleur, le syndic ou toute personne autorisée par eux, notamment un huissier de justice pour effectuer des constatations, et donner libre accès au personnel chargé d'entretenir les éléments d'équipement. Ce n'est pourtant qu'en janvier 2009, soit 18 mois après les réclamations de Monsieur et Madame K. et alors qu'elle avait été assignée en justice par ces derniers, que la société ALLIADE HABITAT a appelé Mademoiselle G. en cause aux fins de la contraindre à permettre l'accès à son logement. Enfin, le reproche formulé par la société ALLIADE HABITAT selon lequel l'Association ASSTRA n'aurait souscrit aucune assurance apparaît inopérant alors que cette dernière soutient, sans avoir été contredit sur ce point, qu'un contrat avait été souscrit par les parents de Laurence G. auprès de la société GROUPAMA et que, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise (page 29), la société ALLIADE HABITAT avait prévu l'appel en cause de cet assureur. Il n'est pas établi en définitive l'existence d'une faute imputable à l'Association ASSTRA et encore moins d'un lien de causalité entre les manquements invoqués par la société ALLIADE HABITAT

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avec le préjudice allégué et les conditions d'une action en responsabilité ne sont pas réunies en l'espèce. Le jugement sera en conséquence confirmé y compris en ce qu'il a alloué à l'Association ASSTRA la somme de 1.200 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Cour estime en outre que l'équité commande d'allouer à l'Association ASSTRA, en cause d'appel, une somme de 1.000 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ALLIADE HABITAT de ses demandes de condamnation dirigées contre l'Association ASSTRA et l'a condamnée à verser à l'Association ASSTRA la somme de 1.200 euro en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Y ajoutant, Condamne la société ALLIADE HABITAT à payer en cause d'appel à l'Association ASSTRA la somme de MILLE EUROS (1.000 euro) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société ALLIADE HABITAT aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER (Signature) LE PRESIDENT (Signature) Décision Antérieure : Tribunal d'instance Villeurbanne du 8 juin 2012 n° 11-000237 (4) Cass. civ. 1e, 14 mai 2014, n°13-11.414 ; RTD civ. 2014, p. 860, obs. J. Hauser. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2012), qu'un juge des tutelles, avisé par un centre communal d'action sociale de l'urgence d'une intervention concernant Mme Frédérica X..., née en 1926, vivant dans un appartement insalubre et isolée, a, par ordonnance du 27 juillet 2005, fait diligenter une expertise psychiatrique, et par ordonnance du 3 août 2005, désigné un mandataire spécial chargé de percevoir ses revenus, de les utiliser pour son entretien et le paiement de ses dettes, de faire fonctionner ses comptes et de recevoir sa correspondance ; qu'à la suite d'une expertise, le juge des tutelles a, par jugement du 29 mars 2006, prononcé la mise sous tutelle de Mme X..., désigné un gérant de tutelle et ordonné l'exécution provisoire de la décision ; que Mme X..., après une hospitalisation en 2006, a été hébergée, à compter du 22 février 2007, en maison de retraite ; que, par deux décisions des 18 juillet 2006 et 14 mars 2007, le juge des tutelles a autorisé le gérant de tutelle, d'abord, à faire débarrasser le domicile insalubre de la majeure protégée pour y faire procéder à des travaux de rénovation nécessaires à un éventuel retour de celle-ci à son domicile, puis à vendre l'appartement ainsi que le mobilier ; que, par jugement du 7 mai 2008, le tribunal de grande instance a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle ; qu'invoquant des fautes de gestion commises par la gérante de tutelle, Mme X... a assigné l'Agent judiciaire du trésor en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant déboutée de l'intégralité de sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat, alors, selon le moyen, que le tuteur ne peut, sans l'accord du majeur protégé, et à défaut, sans autorisation préalable d'un juge, décider contre le gré de la personne protégée, du placement dans une maison de retraite ; qu'en l'espèce, Mme X..., dont la parfaite lucidité a finalement été constatée, entraînant la fin de la mesure de tutelle, a fait valoir qu'elle avait été enfermée contre son gré dans une maison de retraite très isolée, grillagée et au régime très dur, qu'il s'agissait d'un acte attentatoire à sa liberté, équivalent à un internement, lui ayant au moins causé un préjudice moral ; qu'en écartant toute faute de la gérante de tutelle à raison de ce placement en maison de retraite, sans constater ni l'accord de Mme X..., ni son incapacité à exprimer une volonté, ni l'autorisation d'un juge, la cour d'appel a violé les articles 395, alinéa 1, 456 et 473 anciens du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 66 de la Constitution ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs tant propres qu'adoptés, que l'hébergement en maison de retraite de Mme X... avait été rendu nécessaire pour réhabiliter son appartement devenu insalubre, mais aussi en raison de son état de santé déficient, la cour d'appel a pu en déduire que cet

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hébergement ne pouvait être considéré comme ayant été contraire à ses intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, 1°/ que l'autorisation du juge des tutelles n'est pas exclusive de la faute du gérant de tutelle ; qu'en se fondant sur le fait que la gérante de tutelle avait agi dûment autorisée, la cour d'appel a violé l'article 473 ancien du code civil ; 2°/ que le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible, sauf aliénation nécessaire ou conforme à l'intérêt de la personne protégée ; que le seul fait de vouloir éviter des frais de garde meubles ne suffit pas, à défaut du constat que la personne protégée ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler ces frais ou d'une impossibilité définitive d'un retour à domicile, à exclure toute faute de la gérante de tutelle ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 473 et 490-2 anciens du code civil ; 3°/ que les souvenirs et autres objets de caractère personnel doivent être gardés à la disposition de la personne protégée ; qu'en énonçant « que rien ne permet de mettre en doute, que la gérante de tutelle avait entreposé dans la cave les meubles de valeur et effets personnels » sans s'expliquer, comme elle y était invitée, offre de preuve à l'appui, sur le fait qu'une partie des objets personnels de Mme X... avait été retrouvée non pas dans la cave, mais aux objets trouvés de la ville de Nice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 473 et 490-2 anciens du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que la gérante de tutelle avait fait effectuer des travaux de salle de bains coûteux et inadaptés à une personne âgée et handicapée, visiblement dans le but, non de lui permettre de rentrer chez elle, mais de vendre l'appartement ; qu'en se bornant à retenir le caractère justifié, en son principe, de travaux de rénovation de l'appartement en mauvais état, sans examiner si les travaux réalisés dans la salle de bain étaient effectivement conformes à l'intérêt de Mme X... en ce qu'adaptés à son retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 473 et 450 anciens du code civil ; 5°/ que subit nécessairement un préjudice une personne âgée dont le gérant de tutelle aurait fautivement tenté de vendre le logement alors que, placée contre son gré en maison de retraite, elle souhaitait rentrer chez elle, la vente n'ayant été empêchée que par le jugement ayant mis fin à la tutelle ; qu'en excluant toute preuve d'un préjudice au motif que la mise en vente n'a pas été suivie d'effet, la cour d'appel a violé l'article 473 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs tant propres qu'adoptés, que Mme X... ne démontrait ni que la gérante de tutelle avait mal géré les fonds, ni qu'elle avait jeté des documents importants ou des objets divers, et constaté que celle-ci avait fait réaliser des travaux rendus nécessaires par le très mauvais état et l'insalubrité de l'appartement, tels qu'ils résultaient notamment de constats d'huissier et du rapport du centre communal d'action sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la gérante de tutelle ; que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa cinquième branche, et mal fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; B. – Une décision qui engage la responsabilité de l’État du fait du juge ou du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (5) C.A. Paris, Pôle 4, chambre 9, 9 avril 2015 : RG n°13/06228 Résumé. Selon les articles 421 et 422 du Code civil applicables en matière de protection juridique des majeurs, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction et lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Il en résulte pour les majeurs protégés, par exception au principe posé par l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement défectueux du service de la justice, que pour engager la responsabilité de l'état, la loi n'exige pas la démonstration d'une faute lourde ou d'un déni de justice mais uniquement celle d'une faute simple.

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Par ailleurs, l'article 1229 du Code de procédure civile est venu fixer un délai maximum de trois mois dans lequel le juge doit répondre aux requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de protection, hors les cas où il ordonne un débat contradictoire, à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Ces textes traduisent la volonté du législateur d'assurer une protection toute particulière des personnes vulnérables bénéficiant d'une mesure judiciaire pour lesquelles les décisions des organes de protection ont des conséquences tant sur leur vie personnelle que sur leur patrimoine. En l'espèce, du fait du déménagement du majeur protégé, le curateur a déposé une requête en autorisation de résiliation du bail du majeur. Cette requête présente un caractère d'urgence particulier en ce qu'elle peut engendrer, si elle n'est pas rendue dans un délai raisonnable, pour le majeur protégé un coût financier inutile résultant de la poursuite du paiement des loyers pour un logement qu'il n'occupe plus. Or, en l'espèce, deux fautes du service public de la justice ont été commises : celle du juge initialement saisi qui n'a pas statué sur la requête avant de se dessaisir du dossier et celle de la juridiction auquel le dossier a été transmis, qui n'a statué qu'à la suite de différentes relances du curateur dont la première est intervenue le 22 octobre 2009, alors que le dossier ne présentait aucun caractère de complexité et ne justifiait aucune investigation particulière. L'autorisation de résilier le bail n'a été obtenue que 8 mois après le dépôt de la requête initiale, alors que le dossier aurait dû être traité en 2 mois. Le préjudice matériel subi par le majeur protégé réside dans le paiement inutile d'un loyer pendant 6 mois, ce qui représente 1 728 euros. Le préjudice moral doit être évalué à 2 000 euros. Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 13ème- RG n° 11-12-000348. APPELANT : Monsieur Jean-Luc G. assisté de son curateur, l'UDAF de l'Aisne 16 bis [...] (curatelle renforcée par ordonnance de changement de curateur en date du 11 septembre 2014), né le 11/03/1958 à [...] Chez Madame Cidalia P. Représenté par Me Pascale N.-V. de la SCP N. - H., avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assisté de Me Nathalie S. de la SCP N. - H., avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/033807 du 02/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉ : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, Représenté et représenté de Me Alexandre DE J., avocat au barreau de PARIS, toque : C0744. PARTIE INTERVENANTE : MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Carola A. DE C., Substitute générale, Palais de justice. L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte délivré le 18 mai 2012, M. G. assisté de son curateur, l'UDAF 94, a assigné l'Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal d'instance de Paris 13ème afin d'obtenir réparation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice qu'il estime avoir subi suite au retard dans le traitement de sa requête en résiliation du bail. Par jugement du 7 février 2013, le tribunal d'instance a débouté M. G., assisté de l'UDAF 94, de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 28 mars 2013, M. G. assisté de l'UDAF 94 a relevé appel de la décision.Selon ses conclusions du 6 février 2015, M. G. assisté de l'UDAF de l'Aisne désignée en qualité de curateur aux lieu et place de l'UDAF 94, demande par infirmation du jugement, la condamnation de l'Agent

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Judiciaire de l'Etat (anciennement du Trésor) à lui payer la somme 1875,50euro en réparation de son préjudice matériel et économique, 2500euro en réparation de son préjudice moral, 1000euro en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. Il expose que son curateur a déposé le 15 juillet 2009 une requête devant le juge des tutelles de Vincennes aux fins d'autoriser la résiliation de son bail auprès du foyer Sonacotra car il venait d'être placé en famille d'accueil à Villiers Saint Denis, que le juge s'est déclaré incompétent et a transmis son dossier au tribunal de Château Thierry et que ce n'est que le 5 mars 2010, à la suite du dépôt d'une nouvelle requête que l'autorisation de résiliation du bail a été donnée par le juge des tutelles de Soissons, juridiction ayant absorbé celle de Château Thierry ; qu'il a subi un préjudice financier significatif en continuant à payer le loyer du foyer où il ne résidait plus et ce alors qu'il se trouve dans un situation économique et sociale précaire ; qu'il est donc fondé à mettre en cause l'Etat en raison d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice constitutif d'un déni de justice au regard de la longueur excessive de la procédure et de l'absence de complexité de la procédure. Dans ses conclusions du 2 février 2015, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que c'est à bon droit que le juge des tutelles de Vincennes s'est dessaisi du dossier de M. G. au profit du tribunal d'instance de Château Thierry et s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la requête en autorisation de résiliation de bail, M. G. ayant changé de domiciliation ; que le juge des tutelles de Château Thierry a statué un mois après le dépôt de la nouvelle requête par l'UDAF ; qu'il ne peut être reproché aucun dysfonctionnement et qu'en toute hypothèse, il appartenait l'UDAF d'exercer une voie de recours contre la décision d'incompétence du juge des tutelles de Vincennes qu'elle critique avant d'engager une action contre l'Etat. Le ministère public est intervenu volontairement et selon avis du 17 décembre 2014, a conclu à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'Etat pour les dysfonctionnements constatés à l'égard de M. G. lors de sa demande de résiliation de bail en rappelant les dispositions particulières sur la responsabilité de l'Etat en matière de tutelles. SUR CE LA COUR : Selon les articles 421 et 422 du code civil applicables en matière de protection juridique des majeurs, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction et lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Il en résulte pour les majeurs protégés, par exception au principe posé par l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement défectueux du service de la justice, que pour engager la responsabilité de l'état, la loi n'exige pas la démonstration d'une faute lourde ou d'un déni de justice mais uniquement celle d'une faute simple. Par ailleurs, l'article 1229 du code de procédure civile, est venu fixer un délai maximum de trois mois dans lequel le juge doit répondre aux requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de protection, hors les cas où il ordonne un débat contradictoire, à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Ces textes traduisent la volonté du législateur d'assurer une protection toute particulière des personnes vulnérables bénéficiant d'une mesure judiciaire pour lesquelles les décisions des organes de protection ont des conséquences tant sur leur vie personnelle que sur leur patrimoine. Et le délai fixé par la loi traduit bien l'obligation de répondre avec célérité aux demandes qui notamment, comme au cas particulier, peuvent avoir des incidences financières importantes pour ceux qui disposent de revenus modestes avec des budgets calculés au plus juste de sorte que toute dépense inutile engage ses moyens de subsistance. Particulièrement, une autorisation de résiliation de bail est une requête qui présente un caractère d'urgence particulier en ce qu'elle peut engendrer, si elle n'est pas rendue dans un délai raisonnable,

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pour le majeur protégé un coût financier inutile résultant de la poursuite du paiement des loyers pour un logement qu'il n'occupe plus. Au cas particulier, il n'est pas contesté que M. G. qui perçoit des ressources mensuelles modestes de moins de 1000euro était hébergé dans un foyer SONACOTRA à Fontenay sous Bois moyennant une redevance mensuelle de 288euro et faisait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'UDAF 94 suivie par le juge des tutelles de Vincennes en raison de sa domiciliation. Il ressort de pièces de la procédure de curatelle, que par suite du placement de M. G. en famille d'accueil dans l'Aisne, l'UDAF 94 a sollicité par requête du 15 juillet 2009 auprès de juge des tutelles de Vincennes toujours compétent tant qu'une ordonnance de dessaisissement n'était pas intervenue, une autorisation afin de résilier le bail avec le foyer SONACOTRA conformément à l'article 426 du code civil. Plus de deux mois après le dépôt de la requête, par ordonnance du 21 septembre 20009, le juge des tutelles s'est déclaré d'office incompétent et a ordonné la transmission du dossier de M. G. au juge des tutelles de Château Thierry compte tenu de la nouvelle résidence de M. G. sans toutefois statuer sur la requête de l'UDAF en résiliation de bail alors qu'il aurait dû se prononcer avant de se déclarer incompétent, sur l'autorisation sollicitée, celle-ci manifestant juridiquement le changement de résidence du majeur protégé justifiant le dessaisissement du juge des tutelles. Par la suite, l'UDAF 94, toujours saisie du dossier, a dû adresser trois nouvelles requêtes d'abord au juge des tutelles de Château Thierry les 22 octobre et 27 novembre 2009 puis à celui de Soissons, juridiction qui avait absorbé celle de Château-Thierry, le 4 février 2010, pour finalement obtenir une ordonnance d'autorisation de résiliation du bail du foyer SONACOTRA du juge des tutelles de Soissons le 4 mars 2010, alors que M. G. n'y vivait plus depuis le mois de juillet 2009. Le déroulement de la procédure révèle ainsi deux fautes du service public de la justice, celle du juge initialement saisi qui n'a pas statué sur la requête avant de se dessaisir du dossier et celle de la juridiction auquel le dossier a été transmis, qui n'a statué qu'à la suite de différentes relances de l'UDAF dont la première est intervenue le 22 octobre 2009, alors que le dossier ne présentait aucun caractère de complexité et ne justifiait aucune investigation particulière. Le fait que le juge des tutelles de Vincennes ait renvoyé le dossier devant une juridiction en voie d'absorption par une autre juridiction et le rallongement des délais de traitement qui a pu en résulter, ne peut justifier l'inertie judiciaire et exonérer le service de la justice de sa responsabilité vis-à-vis du majeur protégé qui n'avait pas à supporter la réorganisation de la carte judiciaire. Au demeurant aucune faute ne peut être imputée au curateur de M. G. qui a effectué toutes les démarches utiles en temps et en heure afin d'agir dans l'intérêt bien compris de son protégé. En conséquence la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des dysfonctionnements fautifs des juridictions des tutelles en charge du dossier de M. G. qui ont conduit à ce qu'il soit statué sur la requête présentée par l'UDAF plus de 8 mois après son dépôt initial, et ce retard a causé à M. G. un préjudice financier incontestable résultant de la charge indue d'un logement qu'il n'occupait plus. Le préjudice matériel et économique de M. G. sera évalué à la somme de 1728euro correspondant à 6 mois de loyers afin de tenir compte du délai raisonnable de traitement que la requête aurait dû recevoir et du délai de préavis. Son préjudice moral incontestable résultant ainsi que l'indique l'UDAF 94 dans sa requête du 4 février 2010 notamment d'une réduction de son argent de vie afin de pouvoir régler son loyer et de la création d'une dette locative à partir du mois de février 2010 sera justement évalué à la somme de 2000euro. Par infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, l'AJE sera condamné à payer à M. G. assisté de l'UDAF de l'Aisne les sommes susvisées. L'AJE, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En cause d'appel M. G., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne justifie pas de la part contributive de l'état, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'il aurait

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exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement du tribunal d'instance de Paris 13ème arrondissement en date du 7 février 2013 dans toutes ses dispositions ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. Jean-Luc G. assistée de son curateur l'UDAF de l'Aisne la somme de 1 728euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. Jean-Luc G. assisté de son curateur l'UDAF de l'Aisne la somme de 2 000euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER. - LE PRÉSIDENT. Décision Antérieure. Tribunal d'instance Paris du 7 février 2013 n° 11-12-000348 (6) Cass. 1re civ., 27 février 2013, n°11-17.025 ; Dalloz 2013, p. 1320, note G. Raoul-Cormeil. Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’association ADEI-ADPP, qui avait été déléguée à la tutelle d’État ouverte à l’égard de France X..., a fait procéder, dans le logement occupé par celle-ci, au remplacement d’un dispositif de cuisson alimenté par le gaz par un autre dispositif utilisant l’énergie électrique ; que, peu après l’exécution de ces travaux, le logement a été endommagé par un incendie trouvant son origine dans le contact entre une flamme et le gaz qui, faute de neutralisation de sa conduite d’arrivée, s’était échappé après ouverture du robinet d’alimentation ; que la société Axa France IARD, auprès de laquelle France X... avait souscrit un contrat d’assurance couvrant le risque d’incendie de son logement, a assigné l’État et l’association ADEI-ADPP en remboursement de l’indemnité qu’elle avait versée aux héritiers de France X... ; Sur le second moyen du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que l’agent judiciaire du Trésor fait grief à l’arrêt de condamner l’État à payer une indemnité à la société Axa France IARD alors, selon le moyen : 1/ que l’État ne peut être regardé comme responsable, sur le fondement de l’article 473 ancien du code civil, en tant que tuteur de l’incapable majeur que si, en toute hypothèse, une faute est retenue à la charge de l’institution qui gère la tutelle ; qu’à partir du moment où ni la compétence ni les modalités de l’intervention de l’association Présence 17 n’était contestées dans la réalisation des travaux dont elle a été chargée, aucune faute corrélative ne pouvait être retenue à l’encontre de l’association ADEI-ADPP, de sorte qu’il était exclu que l’État puisse être condamné au titre de cette opération ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité de l’État à ce titre l’arrêt a violé les articles 473 ancien, 1382 et 1383 du code civil ; 2/ que, et en tout cas, étant rappelé que le sinistre est intervenu dans la soirée du 1er juin 2004, date de l’intervention de l’association Présence 17, les juges du fond se devaient de rechercher, comme il était soutenu, si l’intervention pour le lendemain de l’entreprise spécialisée Thermigaz ne suffisait pas à établir que l’association ADEI-ADPP avait satisfait à ses obligations ; que de ce point de vue l’arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 473 ancien, 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que le sinistre avait été déclenché par l’ouverture du robinet de gaz qui n’avait pas été neutralisé lors de la substitution de source d’énergie effectuée par l’association Présence 17, laquelle avait ainsi laissé en place un dispositif dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l’air libre, qu’en sa qualité de déléguée à la tutelle d’État l’association ADEI-ADPP, qui devait veiller au bien-être et à la sécurité de l’incapable, avait l’obligation de s’assurer que l’association Présence 17 avait supprimé tout risque pour une personne dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières, la cour d’appel a caractérisé la faute de l’association ADEI-ADPP ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; (…) Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

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Vu l’article 473, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; Attendu que la cour d’appel a déclaré la société Axa France IARD recevable à agir contre l’association ADEI-ADPP et a condamné cette dernière au paiement d’une somme ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’Etat est seul responsable à l’égard de la personne protégée, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association ADEI-ADPP au paiement de sommes à la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; OBS. L’arrêt du 27 février 2013 est le premier arrêt rendu par la Cour de cassation sur la responsabilité civile professionnelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs après l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 mais sur le fondement de la loi du 3 janvier 1968 ! En l’espèce, le préjudice subi par un majeur protégé du fait d’un incendie causé dans son logement par l’ouverture du robinet de gaz constitue un dysfonctionnement fautif de la mesure de tutelle, imputable à l’Etat et, subsidiairement, au tuteur professionnel. Consciente que France X, née en 1914, n’était plus en état de faire un bon usage de sa gazinière, l’association ADEI-ADPP a mandaté l’association Présence 17 pour installer un dispositif utilisant l’énergie électrique. Le 1er juin 2004, le plombier n’a pas neutralisé l’arrivée du gaz et maintenu le robinet dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l’air libre. Or, le soir même, un incendie s’est déclaré et a détruit en partie le logement de France X. Subrogée dans les droits des héritiers de la tutélaire, l’assureur AXA a agi contre l’État (représenté par l’Agent judiciaire du trésor), l’association tutélaire et le plombier aux fins de se faire rembourser les dommages-intérêts versés. Tous trois ont été condamnés par les juges (Poitiers, 9 février 2011), in solidum, à lui payer la somme de 182. 296 €. L’arrêt infirmatif a été cassé, en partie, au visa de l’article 473, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1968 (applicable à la tutelle d’un majeur par renvoi de l’ancien article 495). L’État et le tuteur professionnel ne pouvaient pas, avant le 1er janvier 2009 (C. civ., art. 422, al. 2) être condamnés in solidum. Seul responsable à l’égard du majeur protégé en cas de dysfonctionnement de la mesure de tutelle, l’État disposait d’un recours en contribution contre le tuteur professionnel, s’il avait commis une faute dans l’exercice de la mesure. Or, selon la Cour de cassation, la cour d’appel a caractérisé la faute du tuteur professionnel. Puisqu’il « devait veiller au bien-être et à la sécurité de l’incapable, [il] avait l’obligation de s’assurer que [le plombier] avait supprimé tout risque pour une personne dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières ». Justifiée, la solution est inquiétante par son fondement. La portée de cette jurisprudence devra être limitée. Le MJPM ne peut pas être débiteur d’une obligation de sécurité de résultat de la personne du tutélaire. C’est une interprétation excessive de la loi du 5 mars 2007 qui promeut l’autonomie du majeur protégé. Les juges devront aussi apprécier avec moins de sévérité la faute d’un tuteur non professionnel qui exerce sa mission à titre gratuit (V. déjà Cass., civ. 1e, 25 février 1998, n°95-20.419). GRC C. – Contrat d’accueil en EHPAD et avenant portant limitation de la liberté d’aller et venir. L’audace de la Loi du 28 déc. 2015. Législation Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement Code de l’action sociale et des familles, art. L. 311-3.

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« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; (…) 4° La confidentialité des informations la concernant ; (…) ».

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Code de l’action sociale et des familles, art. L. 311-4, alinéa 5. « Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. (…) ». Alinéa 5. « Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code ». Code de l’action sociale et des familles, art. L. 311-4-1. « I.-Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d'élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Ces mesures ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme d'une procédure collégiale mise en oeuvre à l'initiative du médecin coordonnateur de l'établissement ou, en cas d'empêchement du médecin coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l'ensemble des représentants de l'équipe médico-sociale de l'établissement afin de réaliser une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures envisagées. Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, selon la même procédure, à l'initiative du résident, du directeur de l'établissement ou du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 ». « II.-La personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ». « Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. A compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l'établissement, elle dispose d'un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d'un motif. Ce délai de réflexion s'impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par décret ». « III.-La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : « 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; » « 2° En cas de cessation totale d'activité de l'établissement ; »

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« 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s'est assuré que la personne dispose d'une solution d'accueil adaptée. » « IV.-La durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second alinéa. » Code de l’action sociale et des familles, art. L. 314-14. « Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : 1° D'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément à l'article L. 311-4 ; 2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge dont une des stipulations n'est pas conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ; 3° De facturer des frais en méconnaissance du II de l'article L. 311-4-1 ; 4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ; 5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ; 6° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2. « Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation ». DROIT TRANSITOIRE. Décret n°2016-1743 du 15 déc. 2016 relatif à l'annexe au contrat de séjour dans les établissements d'hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées : « I. Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les contrats de séjour conclus dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 de l'action sociale et des familles, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1 du même code, à compter du 1er avril 2017 ». « II. Les contrats de séjour conclus antérieurement au 1er avril 2017 sont complétés, le cas échéant, par l'annexe mentionnée à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard au 28 juin 2017 ». Code de l’action sociale et des familles, art. R. 311-0-7 : « Après examen du résident, le médecin coordonnateur ou à défaut, le médecin traitant, réunit, autant que de besoin, l’équipe médico-sociale pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire des risques et des bénéfices des mesures envisagées pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de celui-ci et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. L’évaluation est conservée dans le dossier médical du résident. A l’issue de cette évaluation, sur proposition du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant, le directeur d’établissement arrête le projet d’annexe au contrat de séjour qui respecte le modèle fixé à l’annexe 3-9-1 et qui précise le nom et la fonction des personnes ayant participé à son élaboration. Il en avise le résident et, dans le cas d’une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection ». « Le directeur d’établissement transmet par tout moyen conférant date certaine le projet d’annexe au contrat de séjour au résident et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, à sa personne de confiance désignée en application de l’article L. 311-5-1, en les informant des mesures envisagées ». « Préalablement à la signature de l’annexe, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, sa personne de confiance, peuvent être reçus par le médecin coordonnateur ou à défaut,

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par une personne de l’équipe médico-sociale ayant participé à l’évaluation pluridisciplinaire ou par le médecin traitant, pour bénéficier d’explications complémentaires ». « Quinze jours au moins après réception du projet d’annexe, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, sa personne de confiance, sont reçus en entretien par le directeur d’établissement, ou toute autre personne formellement désignée par lui. Le directeur d’établissement, ou son représentant, s’assure de la compréhension, par le résident, des mesures envisagées dans le projet d’annexe et recherche son consentement sur chacune d’entre elles. A l’issue de cet entretien, le directeur, ou son représentant, et le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique, signent conjointement l’annexe au contrat de séjour ». « L’annexe au contrat de séjour signée est remise au résident et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique, après accord du résident, à sa personne de confiance au plus tard dans les quinze jours suivant l’entretien ». Premier point de discussion : La loi renforce la formation contractuelle du contrat d’accueil : recherche du consentement dans un délai de quinze jours de l’entrée en EHPAD ; droit de rétractation gratuit dans les 15 jours de la signature du contrat d’accueil ; droit de résiliation au-delà, en respectant une éventuelle condition contractuelle de préavis limitée à un mois (C. act. soc. & fam., art. D. 311-0-3, Créé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 3). Des droits que peut exercer seule la personne résidente, sauf si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique incapacitante. Deuxième point de discussion : La liberté d’aller et venir est mise en avant, comme une liberté civile ou un droit fondamental qui s’impose aux EHPAD. Le séjour dans une unité fermée ou la pratique de la géo-localisation sont des atteintes à la liberté d’aller et venir. Comment articuler cette liberté d’aller et venir et la sécurité de la personne résident ? Pour traiter cette question, il faut connaître le droit de la responsabilité civile des EHPAD pour manquement à l’obligation contractuelle de sécurité. En outre, il faut maîtriser les termes du débat sur la protection juridique de la personne contre sa volonté. Troisième point de discussion : Toute atteinte à la liberté d’aller et venir doit être consentie par la personne résidant en EHPAD, et justifiée par une procédure collégiale menée par le médecin coordinateur de l’EHPAD. La recherche d’un consentement est peut-être illusoire ; qu’est-ce que le consentement ? Peut-on le distinguer de l’adhésion du résident à son mode de vie ? Comment le formaliser ? Piste de réflexion : le droit des majeurs protégés nous invite à distinguer la protection de la personne et des biens et, partant, à distinguer le consentement du résident à son mode d’hébergement (Respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine) et le consentement au contrat d’accueil qui fonde des obligations contractuelles (Processus de validité du contrat). Jurisprudence (40) Cass., 1e civ., 15 déc. 2011, n°10-25.740 (Les Opalines) ; RTD civ. 2012, p. 290, obs. J. Hauser, et p. 321, obs. P. Jourdain. Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Lucien X..., pensionnaire de la maison de retraite Les Opalines, atteint de la maladie d'Alzheimer, a été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par un autre pensionnaire, Marcel Y..., souffrant de la même maladie, et qu'il a succombé à ses blessures ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 2010) a débouté les ayants-cause de Lucien X... de toutes leurs demandes à l'égard de l'EURL Les Opalines gérant l'établissement et a condamné les héritiers de Marcel Y..., entre temps décédé, in solidum avec la société GMF assurances, à les indemniser et à rembourser certaines sommes à la Caisse nationale de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la société GMF étant en outre condamnée à garantir les consorts Y... des condamnations prononcées à leur encontre ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la société GMF assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation doit être considérée comme ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires et doit répondre des dommages qu'ils ont causés ; qu'en écartant toute responsabilité de l'EURL Les Opalines de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

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Mais attendu que Marcel Y..., auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite Les Opalines en vertu d'un contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable, au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages causés par lui ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième branches : Attendu que, subsidiairement, la société GMF assurances adresse les mêmes reproches à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la maison de retraite accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer engage sa responsabilité en cas d'organisation défectueuse du service de surveillance et de manquement à son obligation de sécurité ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., atteint de la maladie d'Alzheimer, avait séjourné dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie pour un état d'agitation et des problèmes d'agressivité à la suite de violences commises sur la personne de son épouse, ce dont la maison de retraite était informée et que le directeur de celle-ci avait lui-même reconnu que les travaux pour accueillir les personnes atteintes de cette maladie n'étaient pas terminés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la maison de retraite accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer doit mettre en oeuvre tous les moyens pour prévenir les risques découlant de la liberté d'aller et venir de ces patients ; que la cour d'appel, qui a constaté que la maison de retraite n'avait effectué que trois rondes sur les cinq prévues par le protocole, que l'accident était survenu dans l'heure suivant la troisième ronde, ce dont il résultait que M. Y... avait pu porter des coups mortels à M. X... sans que cette agression n'alertât personne, la victime ayant été découverte gisant sur le sol, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le rapport d'enquête de la DDASS et les circonstances de fait, la cour d'appel a constaté que si Marcel Y... avait été hospitalisé auparavant suite à des problèmes d'agressivité, il n'était pas établi qu'il eût présenté un tel comportement à l'égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l'établissement était apte à recevoir des personnes atteintes des pathologies dont souffraient l'auteur et la victime et que, si un "protocole" interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question, rien n'indiquait que les faits se fussent déroulés à l'heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu, puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du corps de Lucien X... à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que Marcel Y... dormait dans la sienne ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs allégués, que l'EURL Les Opalines, tenue d'une obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui, n'avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage ; Qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Bibliographie sélective : Anne CARON-DÉGLISE, « La personne vulnérable ou fragile en établissement : nouveautés de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement » : AJ famille mai 2016, p. 241.