Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

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Protection des sources deau et mécanismes dindemnisation pour les producteurs agricoles présenté par : Me Yves Chaîné dans le cadre du congrès 2015 de la Fédération québécoise des municipalités À jour : septembre 2015

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Protection des sources d’eau et

mécanismes d’indemnisation

pour les producteurs agricoles

présenté par : Me Yves Chaîné

dans le cadre du congrès 2015 de la

Fédération québécoise des municipalités

À jour : septembre 2015

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Table des matières

1. L’entrée en vigueur du Règlement sur le

prélèvement des eaux et leur protection

2. Les objectifs du règlement

3. Le régime d’autorisation des prélèvements des

eaux

4. Les dispositions particulières en matière agricole

5. Les critères exigés par la Commission de la

protection du territoire agricole du Québec pour

des prélèvements d’eau à l’extérieur du périmètre

urbain

6. Les mécanismes d’indemnisation des producteurs

agricoles

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L’entrée en vigueur du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

• Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur

protection est entré en vigueur le 14 août 2014.

• Il remplace le Règlement sur le captage des eaux

souterraines.

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Exceptions

Le règlement est entré en vigueur en août

2014 à l’exception :

1. Les articles 11 à 30 sont entrés en

vigueur le 2 mars 2015.

2. Les articles 68 et 75 sont entrés en

vigueur le 1er avril 2015.

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Régime législatif en matière de prélèvement des eaux

1. Loi sur la qualité de l’environnement

articles 31, 31.81, 46, 115.27 et 115.34

2. Loi affirmant le caractère collectif des

ressources en eau et visant à renforcer

leur protection (ci-après : Loi sur l’eau)

articles 33, 34 et 35

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Les objectifs du règlement

Compléter l’entrée en vigueur de la Loi

affirmant le caractère collectif des ressources

en eau en établissant un nouveau régime

d’autorisation de prélèvement.

Renforcer la protection des eaux prélevées à

des fins de consommation humaine ou de

transformation alimentaire.

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Orientation du Ministre

31.76. Le pouvoir d'autorisation dévolu au Ministre par la présente

sous-section doit être exercé de manière à assurer la protection des

ressources en eau, notamment en favorisant une gestion durable,

équitable et efficace de ces ressources ainsi qu'en prenant en compte

le principe de précaution et les effets du changement climatique.

En outre, toute décision que prend le Ministre dans l'exercice de ce

pouvoir doit viser à satisfaire en priorité les besoins de la population en

matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et d'alimentation en

eau potable. Elle doit également viser à concilier les besoins:

1° des écosystèmes aquatiques, à des fins de protection;

2° de l'agriculture, de l'aquaculture, de l'industrie, de la production

d'énergie et des autres activités humaines, dont celles liées aux loisirs

et au tourisme.

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Personnes soumises à l’autorisationarticle 31.75 L.Q.E.

Tout prélèvement d'eau est subordonné à l'autorisation du ministre ou,

dans les cas prévus par règlement pris en vertu de l'article 31.9, du

gouvernement.

Sont cependant soustraits à cette autorisation les prélèvements suivants:

1° un prélèvement dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres

par jour, sauf exception

2° un prélèvement, temporaire et non récurrent, qui est effectué dans

une situation d'urgence ou à des fins humanitaires ou de sécurité civile;

3° tout autre prélèvement déterminé par règlement du gouvernement

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Personnes soumises à l’autorisationarticle 5

Est subordonné à l'autorisation prévue à l'article 31.75 de la Loi

sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), malgré le fait que

son débit maximum soit inférieur à 75 000 litres par jour:

1° un prélèvement d'eau effectué à des fins de

consommation humaine pour desservir un campement industriel

temporaire alimentant plus de 80 personnes, lorsque ce

campement est assujetti à l'autorisation prévue à l'article 32 de la

Loi sur la qualité de l'environnement;

2° un prélèvement d'eau effectué à des fins de

consommation humaine pour desservir tout autre établissement,

installation ou système d'aqueduc alimentant plus de 20

personnes;

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Personnes soustraites à l’autorisationarticle 6

Les prélèvements d'eau suivants sont soustraits à l'autorisation

prévue à l'article 31.75 de la Loi sur la qualité de l'environnement:

1.un prélèvement d'eau effectué au moyen d'un fossé, d'un drain

ou d'un égout aménagé pour recueillir les eaux de ruissellement ou

pour rabattre les eaux souterraines.

2. un prélèvement d'eau effectué par une installation permanente

aménagée à des fins de sécurité civile;

3. un prélèvement d'eau effectué à même un étang d'irrigation

alimenté par l'infiltration d'eau souterraine ou par des eaux de

ruissellement (conditions à remplir)

4. un prélèvement d'eau temporaire et non récurrent effectué.

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Exceptions

Le cas des prélèvements faits avant

l’entrée en vigueur du nouveau

règlement (article 33 Loi sur l’eau): Les autorisations de prélèvement d'eau délivrées par le

Ministre du Développement durable, de l'Environnement et

des Parcs antérieurement au 14 août 2014 sont réputées avoir

été délivrées en vertu du nouvel article 31.75 de cette loi.

Ces autorisations sont valides pour une période de 10 ans à

compter de la date mentionnée ci-dessus et sont

renouvelables.

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Le cas des prélèvements faits le jour de

l’entrée en vigueur du nouveau

règlement (article 34 Loi sur l’eau): Les prélèvements d'eau qui sont légalement effectués le 14

août 2014 et pour lesquels aucune autorisation n'a été délivrée

en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2)

peuvent être continués dans les mêmes conditions pour la

période de 10 ans qui suit cette date.

À l'expiration de cette période, leur continuation est

subordonnée à une autorisation délivrée conformément à ces

nouvelles dispositions.

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Le régime d’autorisation des prélèvements des eaux

Les particularités des municipalités•Dans le cas d’un prélèvement d’eau alimentant un système

d’aqueduc exploité par une municipalité, l’autorisation est non

renouvelable. (art. 31.81 de la LQE)

•Le demandeur d’une autorisation pour un prélèvement d’eau

effectué à des fins de consommation humaine doit soumettre une

évaluation d’impact économique pour les activités effectuées dans

les aires de protection.

•Lorsque les activités agricoles sont concernées, l’évaluation doit

décrire les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour

minimiser les impacts économiques, telle la signature d’une entente

d’aide financière. (mécanisme d’indemnisation)

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Catégories de prélèvement d’eau

Catégorie 1:

Prélèvements d’eau effectués pour

desservir un système d’aqueduc

municipal alimentant plus de 500

personnes et au moins une résidence.

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Catégorie 2:Prélèvements d’eau effectués pour desservir:

un système d’aqueduc municipal alimentant de 21 à 500

personnes et au moins une résidence;

tout autre système d’aqueduc non municipal alimentant 21

personnes et plus et au moins une résidence;

un système de distribution ayant son propre site de prélèvement

(système indépendant d’un système d’aqueduc) et alimentant 21

personnes et plus et au moins un ou plusieurs établissements

d’enseignement, de détention ou de santé et de services sociaux

Page 16: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Catégorie 3:Prélèvements d’eau effectués pour desservir:

un système de distribution ayant son propre site de

prélèvement et alimentant exclusivement un ou plusieurs

établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire;

un système de distribution ayant son propre site de

prélèvement et alimentant exclusivement une ou plusieurs

entreprises ou un ou plusieurs établissements touristiques ou

touristiques saisonniers;

tout autre système alimentant 20 personnes et moins (ce qui

inclut les ouvrages de captage individuels).

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Aire de protection

Aire de protection immédiate (art. 54)

• Catégorie 1 et 2 = 30 mètres

• Catégorie 3 = 3 mètres

Aire de protection intermédiaire (art. 57)

• Catégorie 1 = déterminée par un professionnel

• Catégorie 2 = bactérie : 100 m virologie : 200 m

• Catégorie 3 = bactérie : 30 m virologie : 100 m

Aire de protection éloignée est aussi à considérer

pour les catégories 1 et 2 et est respectivement

déterminée par un professionnel ou de 2 KM (art. 65)

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Choix d’un site de captage

La municipalité a la responsabilité de la localisation des ouvrages

de captage des eaux.

Elle a recours aux services professionnels d’un hydrogéologue ou

d’un autre professionnel qualifié aux fins des travaux de

recherche en eau.

Elle doit soumettre sa proposition aux organismes de contrôle:

1.La CPTAQ (en zone verte)

2.Le MDDELCC (en tout lieu et en tout temps)

Lorsqu’elle est en mesure d’exercer un choix de localisation, la

municipalité tient compte notamment de la catégorie de

prélèvement, des aires de protection et de l’absence de site

exploitable à l’extérieur de la zone agricole.

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Analyse par le Ministre

Le Ministre tient compte,

• impacts environnementaux du prélèvement d'eau visé par sa décision

• Les conséquences :

a)sur les droits d'utilisation d'autres personnes ou municipalités

b)sur la disponibilité et la répartition des ressources en eau, dans le but

de satisfaire ou concilier les besoins actuels ou futurs des différents

usages de l'eau;

c)sur l'évolution prévisible du milieu rural et du milieu urbain, en lien avec

les objectifs du schéma d'aménagement et de développement de toute

municipalité régionale de comté;

d)sur le développement économique d'une région ou d'une municipalité.

Le Ministre doit également prendre en considération les observations

que le public lui a communiquées relativement à ce prélèvement d'eau

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Les dispositions particulières en matière agricole

La recherche de site doit d’abord se faire

dans des secteurs qui ne sont pas situés

dans la zone agricole.

Si l’ouvrage de captage doit être installé en

milieu agricole, la municipalité doit

demander à la CPTAQ d’autoriser l’activité

demandée et l’autorisation de

morcellement, le cas échéant.

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Analyse par la CPTAQ

La CPTAQ se préoccupe notamment des

éléments suivants:1.Dans la mesure du possible, favorise l’implantation de

l’ouvrage de captage et son aire d’alimentation dans

une partie boisée de la zone agricole, à l’écart des

parcelles exploitées.

2.À l’écart des établissements de production animale

(ne peut être situé dans les aires de protection).

3.Éviter que les contraintes aux activités agricoles ne

s’accroissent avec les années.

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Acquisition du terrain

Lorsque l’ouvrage de captage est en milieu

agricole, il faut acquérir une superficie

minimum de 30 mètres de rayon, incluant

les servitudes et le droit de passage.

L’acquisition d’une si petite parcelle, faite

de gré-à-gré ou par expropriation, doit

généralement être précédée d’une

demande d’autorisation auprès de la

CPTAQ (morcellement)

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Les mécanismes d’indemnisation des producteurs agricole

Le règlement a pour effet d’imposer des mesures de

protection autour des ouvrages de captage d’eaux

souterraines.

Ces mesures de protection dépendent notamment de la

catégorie de prélèvement.

Les mécanismes d’indemnisation ont été mis en place afin de

pallier la perte d’espace à l’agriculture et sert à indemniser

seulement les agriculteurs au sens de l’article 1 j) de la Loi

sur les producteurs agricoles.

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Compensation pour les inconvénients

La municipalité a l’obligation de remettre

les lieux en état.

AUSSI, elle doit verser des

compensations pour les inconvénients

suivants:

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Contournement des ouvrages de captage

S’applique à l’encombrement occasionné

par la présence d’un ouvrage de captage

en tenant compte du coût additionnel de

contournement.

Montant forfaitaire: 500,00$

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Temps du propriétaire

Sert à compenser le temps consacré

par le propriétaire à certains travaux et

à l’évaluation des dommages de

construction.

Montant forfaitaire : 300,00$

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Espace de travail temporaire

Compense l’usage temporaire

d’un espace de terrain dans le

cadre de l’exécution des travaux.

Montant forfaitaire : 500,00$

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Inconvénients liés aux travaux

Cette indemnité vise à pallier les pertes, les

dommages accidentels ou autres que le

propriétaire pourrait subir en raison des

travaux.

Ex: déplacement du passage des bestiaux.

Montant forfaitaire : 300,00$

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Pertes financières agricoles

L’implantation d’un ouvrage de captage en milieu

agricole a des conséquences directes et indirectes

se rapportant de nouvelles interdictions pour le

propriétaire de se livrer à certaines pratiques

agricoles.

2 sortes de conséquences:

1.L’interdiction de certaines pratiques agricoles

2.Limitation des types de productions agricoles

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Changement de procédés culturaux

Cette perte financière est basée sur les

charges de production supplémentaires

engagées pour maintenir le rendement

ou la culture en production.

1.Coût de remplacement des engrais

2.Autres coûts liés à d’autres pratiques

culturales

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Perte de superficie

Cet élément de l’indemnité vise à

compenser la perte de superficie pour

l’épandage d’engrais organiques.

Les propriétaires se retrouvent, avec la

perte de superficie par rapport aux

bilans de phosphore, avec un surplus

d’engrais organique.

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Changement de mode de production

Lors du changement de mode de production,

deux pertes financières sont possibles:

1.Les charges de production supplémen-taires

pour maintenir les activités de production

2.Les coûts de relocalisation des bâtiments

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Limitation d’agrandissement

Avec l’imposition d’aire de protection, le droit

de propriété des producteurs agricoles peut

être affecté puisqu’il existera des limitations

d’agrandissement de bâtiments et d’enclos

d’hivernage existants.

Le montant des dommages sera établi de gré

à gré ou dans le cadre d’une décision en

matière d’expropriation.

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Changement de production

Lorsque le producteur agricole doit changer le

type de culture, l’indemnité pour ce

changement est calculé comme suit:

Culture initiale – culture de remplacement

Page 35: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Déplacement des amas au champs

Il y aura lieu de prévoir un montant de

compensation advenant que le propriétaire

doit disposer des amas à un nouvel endroit.

La perte économique sous ce chef est

calculée en fonction du déplacement

supplémentaire entre l’étable et l’amas et

entre l’amas et le champs.

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Le Code de gestion des pesticides

Selon le Code de gestion des pesticides il est interdit de préparer ou

d’appliquer des pesticides sous certaines conditions.

Article 35. Il est interdit de préparer un pesticide:

2° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de

catégorie 1 ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 51 du

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre

Q-2, r. 35.2) ou d'un site de prélèvement d'eau destiné à la

production d'eau de source ou minérale au sens du Règlement sur

les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2);

3° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie

3 au sens du paragraphe 3 de l'article 51 du Règlement sur le

prélèvement des eaux et leur protection ou de tout autre site de

prélèvement d'eau souterraine.

Page 37: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Article 50. Il est interdit d'appliquer un pesticide:

1° à moins de 100 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 1

ou 2 au sens des paragraphes 1 et 2 de l'article 51 du Règlement sur le

prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ou d'un

site de prélèvement d'eau destiné à la production d'eau de source ou

minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-

29, r. 2);

2° à moins de 30 m d'un site de prélèvement d'eau de catégorie 3 au

sens du paragraphe 3 de l'article 51 du Règlement sur le prélèvement

des eaux et leur protection;

3° à moins de 3 m de tout autre site de prélèvement d'eau

souterraine.

Page 38: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Le Code de gestion des pesticides ne prévoit pas que le propriétaire

qui ne peut pas produire de culture se voit indemnisé.

Toutefois, ces dispositions font en sorte qu’une interdiction

d’appliquer pourrait amener une superficie à ne plus produire de

culture.

C’est uniquement dans ce cas que la municipalité indemnise pour la

perte de culture.

Cette indemnité est calculée en remplaçant la production de culture

perdue par une «culture X».

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Le type de culture utilisé pour évaluer les pertes financières à

long terme est celui qui présente le meilleur potentiel de

production. Il s’agit de la culture qui semble la plus apte à

générer le meilleur revenu net pendant une période donnée.

Il doit s’agir :

• Culture profitable

• Culture probable

• Culture non spéculative ou conjecturale

• Cette culture doit avoir été produite au moins une fois au

cours des cinq (5) dernières années.

Page 40: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Expropriation

En cas d’expropriation, s’il n’y a pas

d’entente sur la valeur, le Tribunal

administratif du Québec sera compétent

pour déterminer l’indemnité à payer en

fonction notamment de la Loi sur

l’expropriation.

Page 41: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Calcul de la compensation

Taux de capitalisation suggéré en 2006: 3.5% pour

les pertes annuelles récurrentes.

Total des compensations:

1.Acquisition du terrain

2.Compensation pour les inconvénients

3.Compensation pour les pertes financières

agricoles

montant dû au propriétaire/agriculteur

Page 42: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Cas terre en location

Lorsque la terre est louée, les compensations

pour pertes financières seront versées soit au

propriétaire, soit au locataire ou encore aux 2

selon l’entente qu’ils auront établie.

S’il n’y a pas d’entente, le Guide prévoit que

ni le propriétaire, ni le locataire n’auront droit

à la compensation pour les différents types

de pertes.

Page 43: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Conclusion

Malgré l’apparente disponibilité de

vastes superficies propices à

l’implantation d’ouvrages de captage

dans la zone agricole, les municipalités

doivent tout mettre en œuvre pour

éviter une telle localisation en raison

des exigences de l’article 61.1 de la loi.

Page 44: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Des recherches en eau hors zone

agricole doivent être accomplies

de façon sérieuse.

Même lorsqu’il ne subsiste que

l’option « zone agricole », encore

faut-il démontrer que le site retenu

est celui de moindre impact.

Page 45: Protection des sources d eau et mécanismes d indemnisation ...

Lorsque ces démonstrations sont

faites, à la satisfaction des

autorités (CPTAQ), encore faut-il

prévoir l’indemnisation des

producteurs dont les activités

seront affectées par la mise en

service de l’ouvrage de captage.