Projet fin d'étude final-IS
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7/31/2019 Projet fin d'tude final-IS
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Introduction gnrale
Le paysage fiscal marocain a connu un changement important savoir
essentiellement la rforme fiscale. LImpt sur les Socits est le deuxime grand
volet du triptyque de cette rforme fiscale comprenant entre autre la Taxe sur la
Valeur Ajoute et lImpt sur le Revenu.
Nous tenons souligner que tout le monde saccordait affirmer que lancien
systme fiscal tait dsuet, archaque, complexe et ne rpondant nullement aux
aspirations dun pays qui veut se hisser de lornire du sous-dveloppement dans
lequel il patauge depuis lindpendance.
La crise financire aige dans laquelle se dbattait le Maroc est ce, depuis le choc
ptrolier de 1973, leffort de guerre pour prserver lintgrit territoriale du
pays(Sahara), la scheresseetc. sont autant de facteurs qui ont contraint le Ma roc
contracter des emprunts auprs de ses bailleurs de fonds. Afin datteindre son
quilibre budgtaire, le Maroc a conu un programme structurel dajustement et la
rforme fiscale est un lment non ngligeable de ce programme.
Il y a eu donc une certaine simplification de larsenal fiscal.
LIS, objet de notre tude, a combl la lacune de lancien systme fiscal. En effet,
limposition des socits et autres personnes morales ntait pas rgie par des
dispositions spcifiques. Avant 1987, les socits personnes morales taient soumises,
au Maroc aux mmes impts que les personnes physiques et entreprises individuelle.
A partir de 1987, le lgislateur a conu un impt spcifique pour les socits et autres
personnes morales quel que soient leur forme et leur objet.
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Problmatique
Nous nous assignons comme objectif dans le cadre de ce travail, dtudier
lincidence de lIS sur le rsultat des entreprises marocaines, nous allons tudierlimpact de lIS sur les diffrents aspects concernant les dites entreprises. Les rgles
nouvelles dimposition des bnfices, revenus etc., introduites par lIS, exercent de
faon certaine une incidence sur le bnfice imposable, sur lautofinancement, sur la
dcision dinvestissement, sur la trsorerie etc.
Notre travail est scind en trois parties :
I. La premire partie a pour souci de poser les jalons thoriques afin de mieuxapprhender lIS, plusieurs questions se posent :
Quelle a t lvolution historique de lIS? Quelles sont les caractristiques et les raisons dtre de cet impt? Quel est le domaine dapplication dIS?II. La deuxime partie (qui est fondamentale) est consacre lanalyse de
lincidence de lIS .Notre tude sera focalise sur lincidence de lIS sur le
rsultat de lentreprise.Nous tenterons danalyser autant soit peu cette
incidence sur diffrents volets intressant lentreprise, de multiples questions
nous assaillent et se posent demble :
Quelle est lincidence de lIS sur lautofinancement, quel en est le degr ; tantdonn quil constitue le moteur de dveloppement des entreprises ? LIS
reprsente-t-il un progrs ou une rgression par rapport lI.B.P? Quel est limpact de lIS sur les produits et les charges constituant le rsultat desentreprises ? lIS aurait-il une incidence sur le choix dinvestissement : fonds propres /fondsdemprunt? Dans le mme ordre dides, la trsorerie tant un lment important, nous nousdemandons quel est limpact de lIS sur cette composante fondamentale des
entreprises ?
LIS aurait-il une incidence sur le choix de la forme juridique de lentreprise ? Aurait-il galement une incidence sur la dcision dinvestissement?III. La troisime partie sera ddie ltude pratique et la concrtisation des jalons
thoriques dj traits dans les deux parties prcdentes travers lanalyse des
rsultats dune enqute sur terrain.
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Intrt du sujet
Ce sont autant de questions qui appellent une approche raliste, puise dans le
quotidien des entreprises. Nos moyens tant limits pour faire le point au niveau des
diffrents impts ; nous optons pour ltude dun parmi eux, limpt sur les socits,
en loccurrence.
Au fait, daucuns se demanderont lintrt dun sujet tel que lIS. Nous tenons
souligner que lIS est rcent, il est un sujet dactualit, dune acuit intense, il nous a
sembl donc prfrable de sortir des sentiers battus. Les entreprises marocaines ou
plutt les entrepreneurs sont habitus aux impts ancestraux. Maintenant, avec
lavnement de lIS, ils commencent shabituer tant bien que mal cet impt
moderne.
Certes, nombreux sont les mmoires et ouvrages qui traitent lIS mais nous avons
constat que ces tudes se limitent toujours un niveau macro-conomique. Autant
que nous sachons, aucune thse ou travail de recherche ne sest pench sur ltude de
limpact de lIS au niveau micro-conomique. Et partant, cest un terrain vierge qui
nous semble appropri pour mener un travail de recherche aussi modeste soit-il.
MthodologieLa mthode que nous avons adopte pour mener bien ce travail sest axe
quatre tapes.
ETAPE 1 : Dfinition de la problmatique et son adoption
Cette premire tape quoique ayant beaucoup accapar notre temps nous a permis
de dfinir les contours du sujet, qui nous semblaient de prime abord ambigus et
difficiles. Elle nous a aid cerner la problmatique du sujet ; dfinir les questions
inhrentes au thme.
ETAPE 2 : Recherche bibliographique
Nous avons essay de procder une recherche documentaire et bibliographique
assez fournie. Cette recherche a port sur des ouvrages, thses, mmoires, relatifs au
thme choisi. Durant cette tape, nous nous avons affront une carence en matire de
bibliographie.
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ETAPE 3 : Phase dentretiens
Pour viter que notre tude ne reste confine au niveau de la revue de la littrature
thorique, il nous a semble fondamental de procder une tude empirique. Nous
ne voulons pas que notre travail demeure cantonn au niveau de la spculationconomique. Aussi, nous estimons ncessaire de faire une tude sur le terrain et
partant dtablir un questionnaire. La constitution du questionnaire sest faite en
trois phases.
A- une phase dexploitation, au cours de laquelle nous avons recueilli desinformations diverses sur le sujet (interview, discussions informelles) pour
tablir une esquisse de questionnaire.
B- Une phase dpreuve test du questionnaire, pour apprcier la forme et lecontenu des questions sur une population restreinte (population au sens
statistique du terme).Pour ce, nous avons distribu un questionnaire choisi au
hasard.
C- Une phase de construction du questionnaire dfinitif. A cette fin, nous avonsray certaines questions, modifi ou ajout dautres.
Et partant, au lieu de nous contenter de gnralits , nous avons prfr pour
lenqute directe, nous situer au niveau des entreprises assujetties lIS mme et
prcisment au niveau du responsable comptable afin de connatre son avis, collecterdes informations susceptibles de fonder sa propre valuation de lincidence de lIS sur
le rsultat des entreprises marocaines, et dinfirmer ou de confirmer nos hypothses
de travail thoriques.
Soulignons toutefois que nous nous sommes heurtes de grosses difficults
savoir la rticence et la mfiance quont affiches les responsables des entreprises.
Pour eux, lIS est un sujet tabou, en dvoiler quelques aspects, en parler serait pour
eux commettre un sacrilge.
ETAPE 4 : Vrification des conclusions
Nous avons confront les constatations que nous avions avances thoriquement et
les rsultats de ltude sur le terrain ; ce qui nous a permis de trouver une certaine
concordance entre eux.
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Chapitre I : volution historique et caractristiques
de lIS
Section 1 : La rforme fiscale et opportunit de linstitution de
limpt sur les socits
Jusquau dbut des annes 1980, le systme fiscal marocain comptait plusieurs impts et
taxes disparates dont le plus important est limpt sur les bnfices professionnels qui fut cre
en 1954. Cet impt avait pour objectif dimposer les bnfices de toute activit
professionnelle et ceux des socits quelle que soit leur forme et leur objet au taux de 40%
pour la tranche infrieure ou gal 250 000DH et au taux de 48% pour le surplus.
Le paiement de lI.B.P se faisait comme suit :
- La moiti, spontanment, au moment du dpt de la dclaration du rsultat, soit avant la findu 3me mois suivant la date de clture de lexercice.
- Lautre moiti par voie de rle, avant la fin du 3me mois suivant la date de recouvrement
mentionn sur lavis dimposition.
En 1984, une loi cadre de la rforme fiscale a t adopt et a vis une refonte du systme
fiscal marocain pour mieux ladapter lvolution de lenvironnement conomique et social.
Sur une priode de six ans, cette rforme fiscale a remodel les principaux impts et taxes en
largissant le champ de la matire imposable pour plus defficacit et dquit entre les
contribuables.
Les principaux impts qui composent ce systme fiscal sont limpt sur les socits (I.S),qui frappe les revenus et bnfices raliss par les socits et autres personnes morales,
limpt sur le revenu (I.R), qui frappe les revenus et bnfices acquis par les personnes
physiques et les socits de personnes, et la taxe sur la valeur ajoute (T.V.A), qui sapplique
aux dpenses de consommation.
lorigine, le taux unique et proportionnel de lIS tait fix 50%. Mais, lorsque fut adopt
lIS, le taux a t ramen 45%.Cependant, partir de 1988, le taux de lIS est devenu
40%.Et ds lan 2008 le taux est de 30%.
linstar de lIS franais, au Maroc, lIS a introduit la cotisation minimale (sorte
dimposition forfaitaire annuelle) dans un souci de diminuer le nombre dentreprises
dficitaires. De plus, le paiement de lIS se fait de manire spontane par la socit et ne se
fait par voie de rle quexceptionnellement pour les entreprises ne respectant pas la lgislation
fiscale. Les entreprises nattendent plus lavis dimposition du fisc.
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Chapitre II : Principes gnraux de lIS
Section 1 : Champ dapplication
Par champ dapplication de lIS, nous entendons lventail qui comprend aussi bien les
personnes imposables, que la territorialit de cet impt ainsi que les entits exonres.
Paragraphe 1 : Personnes Imposables
1. les socits soumises limpt sur les socits parobligation :
Ces socits nont pas le choix .Il nest pas question pour elles, mme si elles y trouvent
avantage, dopter pour le rgime de limpt sur le revenu. Voici la liste des socits
obligatoirement soumises lIS :
Les socits de capitaux : socits anonymes et socits en commandite par action. Les SNC et SCS :lorsque les associs ne sont pas des personnes physiques. SARL, lexception desSARL de famille ayant opt pour limpt sur le revenu. EURL cres par des personnes morales ; Socits en participation, uniquement pour la part des bnfices revenant aux
associs dont la responsabilit est limite ou dont lidentit nest pas rvle
ladministration.
Les tablissements publics et autres personnes morales qui se livrent uneexploitation ou des oprations caractre lucratif. Les socits civiles. les centres de coordination d'une socit non rsidente ou d'un groupe international
dont le sige est situ l'tranger.
Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou tablissement d'une socit ou
d'un groupe international dont le sige est situ l'tranger et qui exerce, au seul profit de
cette socit ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de
contrle.
les associations but lucratif et les organismes lgalement assimils.2. Socits assujetties sur option :
Le club de lIS est accueillant .Les socits de personnes qui relvent normalement de
limpt sur le revenu y sont admises si elles y trouvent intrt. Le rgime de lIS devient en
effet prfrable ds que le niveau des bnfices atteint un certain seuil .Il faut cependant
prendre garde au fait quune fois exerce, loption est irrvocable ; le retour la case dpart
est interdit.
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3. Les socits exclues :1- Les socits de personne, les entreprises individuelle, les socits objet immobilier
transparent et les groupements dintrt conomique.
2- Les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divis en
parts sociales ou actions nominatives.
Paragraphe 2 : De la question des exonrations
1. Exonrations permanentes :a.Les associations et les organismes a but non lucratif sauf leurs tablissements de ventes ou
de services ;
b.La ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ;
c. La fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;
d. La fondation Cheikh Zaid ibn Soltan ;
e. La fondation Mohamed V pour la solidarit pour lensemble de ses activits ou oprations
et pour les revenus y affrents ;
f.La fondation Mohammed VI de promotion des uvres sociales de lducation formation.
g.Loffice national des uvres universitaires sociales et culturelles;
h. Les coopratives et leurs unions lgalement constitues ;
i. Lagence Bayet Mal Al Qods Acharif ;
j.Luniversit al Ahkawayne dIfrane ;
k. Les socits installes dans la zone franche du port du Tanger.
2. Exonrations et rductions temporaires :Exonration totale (100%) de lIS pendant une priode de 5 ans conscutifs compter
de la premire opration dexportation et une rduction de 50% du dit impt au del de
5 ans pour :
a. Les entreprises exportatrices de produits ou de services ;
b. Les Entreprises htelires au titre de leurs tablissements, pour la partie de la base
imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises.
Les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches dexportations
bnficient :
- de lexonration totale (100%) de lIS durant les 5 premires annes compter de la
premire opration dexportation ;
- et de limposition au taux de 8,75% au del de 5 ans et pendant 10 ans.
Les revenus agricoles tel que dfini par la loi sont exonrs jusquau 31 dcembre 2010
Les socits exploitant les centres de gestion de comptabilit agrs sont exonrs de
lIS pendant 4 ans suivant la date de leur agrment.
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Bnficient de la mme rduction (50%) pendant 5 ans compter de la date dobtention
du permis dhabiter :
- Les revenus provenant de la location de cits, rsidences et campus universitaires ainsi
que les promoteurs qui ralisent pendant 3 ans des oprations de constructions de cits,
rsidences et campus universitaires dau moins 500 chambres dans le cadre duneconvention conclue avec lEtat ;
- Les socits Holding offshore sont imposes forfaitairement 500 dollars US par an
pendant 15 ans, libratoire de tous impts et taxes sur les bnfices ou sur les revenus.
Paragraphe 3 : Territorialit de lIS
1- Les socits ayant leur sige au Maroc, sont imposables raison de l'ensemble des
produits, bnfices et revenus raliser au Maroc, mme titre occasionnel ;
2- Les socits non rsidentes sont imposables raison des produits bruts qu'elles peroiventen contrepartie de travaux qu'elles excutent ou de services qu'elles rendent au Maroc.
Section 2 : Base imposable, liquidation et paiement de lIS
Limpt sur les socits vise les rsultats raliss par les socits .Par rsultat, on entend,
videmment les profits dgags par diffrence entre les produits imposables et les charges
dductibles .Toutefois, et mme en cas de perte, ces socits sont redevables dun minimum
dimpt dit cotisation minimale calcule sur la base des produits dexploitation.
Bas sur le systme dclaratif ,ltablissement de limpt sur les socits est ralis par lessocits elles-mmes ,suite aux diffrents travaux extra-comptables raliss la clture de
chaque exercice .Son paiement est effectu sous forme de fractions ,dites acomptes
provisionnels, verss au cours de lanne, la fin de chaque trimestre ,sur la base de limpt
pay au titre de lexercice prcdent .La rgularisation des sommes dues est effectue avant
lexpiration du troisime mois suivant celui de la clture de lexercice.
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Conclusion de la premire partie
Tout au long de cette partie, nous avons essay de nous attaquer aux fondements thoriques
de limpt sur les socits : son volution historique, ses caractristiques ainsi que les
principes gnraux de cet impt.
Nous constatons que lIS a t conu comme un impt spcifique aux socits.
Cest la socit quil incombe de mettre en place lorganisation adquate devant lui
permettre de satisfaire lensemble des obligations fiscales auxquelles elle est soumise
(personnel affect aux taches fiscales ; documentations, consultation 1Mais en sus de cette contrainte administrative, lIS reprsente une certaine incidence ou
impact sur diffrents paramtres de la socit ; cest ce que nous allons tudier dans la
deuxime partie.
1 Revue Franaise de gestion, Novembre- Dcembre 1990 : Article de MARTIAL CHADEFAUX. p.91
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Introduction de la deuxime partie
Comme le souligne Ch. CAMPET1 la science conomique nous montre que tout impt
constitue en soi un phnomne conomique : un prlvement fiscal nouveau introduit de
quelque manire que ce soit, dans un systme conomique en quilibre, trouble
ncessairement, par le seul fait de son introduction, cet quilibre ; il se produira ensuite un
nouvel quilibre, mais dans lequel les rapports respectifs des lments du systme ne seront
plus les mmes. On ne peut donc prtendre introduire un impt qui napporte aucune
perturbation dans les structures conomiques .
Personne ne conteste aujourdhui linfluence de la fiscalit sur la vie de lentreprise. Un
impt tel que lIS joue un rle dterminant dans toute lentreprise.En dfinitive, nous pouvons avancer que tout impt a des incidences sur les entreprises.
Beaucoup de changements sont engendrs par lIS, dans lorganisation productive des
entreprises. Dans ce cas, nous allons commencer, de prime abord, par lapprciation
comptable et fiscal des produits et des charges (Ch.I), puis, nous allons traiter lincidence de
lIS sur lautofinancement (Ch. II), IS et incidences sur le choix de moyens de financement
(Ch. III), sur la trsorerie (Ch.IV), sur le choix de la forme juridique (Ch.V) et en fin de
compte sur la dcision dinvestissement (Ch.VI).
1 CAMPET : Quelques aspects conomiques de la taxe franaise sur la valeur ajoute.Public Finance n 1.1957
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Chapitre I : Apprciation comptable et fiscale des
produits et des charges
Section 1 : Apprciation des produits
Lapprciation fiscale des produits consiste distinguer les produits imposables qui rentrent
dans la base imposable et les produits exonrs totalement ou partiellement quil convient de
soustraire en dduction fiscale.
I. De la question desproduits dexploitation :Ils sont reprsents essentiellement par :
A.Les ventes :Le chiffre daffaires est constitu du montant des recettes et crances acquises se rapportant
aux produits livrs, aux services rendus et aux travaux immobiliers ayant fait lobjet dune
rception partielle ou totale, quelle soit provisoire ou dfinitive.
Exercice dimposition :Le rattachement dune vente un exercice pour son imposition respecte les obligations
fiscales qui sont dailleurs similaires aux principes comptables sur ce point.
La vente des produits fabriqus ou des marchandises est rpute ralise ds lalivraison. Le fait gnrateur dimposition observer est donc la livraison aux clients.
Ds la livraison des produits ou des marchandises, le prix de vente correspondant doit tre
inscrit et impos au titre de lexercice o la livraison a t effectue.
Sagissant des prestations de services, lexercice de rattachement est celui au coursduquel est intervenue lexcution des prestations concernes. Le fait gnrateur
dimposition observer est donc lexcution du service.
B.Les produits accessoires :Ils sont reprsents essentiellement par les produits perus par lentreprise au cours dun
exercice mais ne se rattachent pas ncessairement son objet principal. titre dexemple nousnumrons les produits accessoires les plus couramment rencontrs :
Les revenus des immeubles (loyers reus) termes chus ils constituent des produitsimposables chez les socits bnficiaires qui nont pas pour objet principal la location
dimmeubles ;
Les redevances des brevets, marques, licences et droits similaires ;Les jetons de prsence et les tantimes spciaux reus.
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C.Les immobilisations produites par lentreprise pour elle-mme et lestransferts de charge :
Les travaux effectus par une entreprise pour elle-mme et qui ont pour consquence,laccroissement ou la valorisation des lments de son actif immobilis reprsentent des
produits imposables inscrits leur cot rel en comptabilit.Les transferts de charges ne constituent pas des recettes accessoires pour la socit mais
simplement un jeu dcriture comptable en vue de rduire le montant des charges
comptabilises.
II. De la question des produits financiers :A.Les dividendes :
Ce sont des sommes prleves sur les bnfices nets ou ventuellement sur les rserves par
dcision des associs pour rmunrer ces derniers. Composs trs souvent de deux parties :lintrt statutaire (ou les dividendes) et le super dividende, ils sont exonrs totalement
dimpt car ilsproviennent dun rsultat dj impos chez la socit distributrice. Ils sont donc
dduire pour viter leur double imposition.
B.Produits dobligations, de bons de caisse et autres revenus assimils sousforme de coupons reus :
Ces revenus reprsentent en gnral des intrts augments parfois de primes de
remboursement, sils sont soumis un prlvement retenus la source ce dernier reprsente en
fait une avance sur limpt soustraire du montant dfinitif de lexercice pour dterminer lISexigible par lentreprise.
Ces produits sont imposables pour leur montant brut y compris la retenue la source
(TPPRF: Taxe sur les Produits de Placement Revenu Fixe).
C.Les intrts crditeurs :Les intrts perus ou recevoir sur prts et dpts de lentreprise sont des produits
imposables pour leur montant brut y compris le prlvement la source opr par la banque
qui est considr comme une avance sur lIS de lexercice prlever en fin danne.
D.Les escomptes obtenus :Ils reprsentent toujours des produits financiers imposables pour lentreprise qui en
bnficie.
Sont enfin considrs comme des produits financiers les sommes prleves sur les bnfices
ou les rserves pour lamortissement du capital ou le rachat dactions et les bonis de
liquidation augments des rserves distribus ainsi que les tantimes ordinaires perus de
laffectation du rsultat, tous ces produits trouvent leur source dans le rsultat net dune autre
socit dj impose, de ce fait ils sont totalement exonrs par similitude aux dividendes.Signalons galement que les gains de change sont classs en produits exceptionnels par la loi,
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par rfrence au plan comptable 1957 qui les considrent comme des produits exceptionnels,
ils sont imposables.
Les carts de conversion reprsentant des gains de change latents ne sont pas comptabiliss
par respect du principe de prudence, mais le fisc les impose.
Ils doivent donc tre rintgrs en extracomptable au rsultat comptable.III. De la question des produits non courants :
Ils reprsentent des gains ou des profits divers quune socit peut acqurir ou recevoir suite
des vnements accidentels ou conjoncturels survenus au cours de lexercice.
Ils ont donc un caractre exceptionnel et de ce fait sont qualifis de produits hors
exploitation. On distingue principalement :
A.Les subventions dquilibre et dinvestissement :Les subventions reues entranent une augmentation de lactif net. Elles constituent un
lment du bnfice imposable. Le rgime est toutefois diffrent pour les subventions
dquilibre, imposables immdiatement, et les subvention dquipement qui bnficient, sur
option, dun chelonnement dimposition.
Les subventions dquilibre : sont accordes en fonction des rsultats, par une socitmre sa filiale qui est en difficult.
Les subventions dinvestissement: sont accordes par lEtat, les collectivits localesou les groupements professionnels agres, elles reprsentent des aides linvestissement pour
lentreprise et de ce fait, elles sont inscrites en tant que ressources parmi les capitaux propres
assimils au passif du bilan.
les modalits de lchelonnement de limposition des subventionsdinvestissement :
Les subventions dquipement sont imposables ds la date de leur attribution officielle,
mme si le rglement ne seffectue qu une date ultrieure. Les modalits dimposition sont
les suivantes :
Si elles servent financer des immobilisations amortissables, les subventions sontrapportes aux bnfices des exercices suivants proportionnellement aux amortissements
pratiqus ; Si les quipements financs ne sont pas amortissables, la subvention est rapporte
par dixime aux rsultats sur une priode de dix ans.
Exemple de traitement dune subvention dquipement:
Les donnes :Une entreprise acquiert le 1er Octobre 2005, pour un prix HT de 1 000 000 DH, une machine
amortissable selon le mode linaire sur une priode de cinq ans. On supposera dans une
premire hypothse quelle a obtenu une subvention finanant la totalit de linvestissement.
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Dans une deuxime hypothse, on supposera que la subvention ne couvre que la moiti de
linvestissement.
La solution :Dans le premier cas, lentreprise rapportera aux bnfices imposables une portion de
subvention gale aux amortissements pratiqus la clture de lexercice. Dans le deuxime, lerapport de la subvention sera limit la moiti des amortissements pratiqus.
Annes 1 re hypothse :
Subvention de 100 %
2e hypothse :
subvention de 50 %
2006 200 000 100 000
2007 200 000 100 000
2008 200 000 100 000
2009 200 000 100 000
2010 150 000
1 000 000
75 000
500 000
B.Les indemnits :Les indemnits sont trs souvent perues des assurances mais parfois des tiers titre de
ddits.
Si lindemnit est alloue la suite dun vol ou de charges dexploitation, elle constitueune recette imposable.
Si lindemnit compense la disparition dune immobilisation elle suit le rgime des plusou moins-values.
Le capital vers par la compagnie dassurance-vie une entreprise constitue un produit
imposable aprs dduction des cotisations verses qui taient non dductibles les exercices
prcdents.
Lentreprise peut bnficier dautres ddommagements suite une rupture de contrat, dun
retard dexcution dun march ou pour dautres raisons, dans tous ces cas les recettes reues
sont imposables.
Fiscalit et vol :
Les donnes :Une entreprise se fait voler une camionnette charge de marchandises. la date du vol,
la position comptable de la camionnette est la suivante :
- valeur dorigine HT100 000- amortissements pratiqus.60 000
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- valeur comptable nette. 40 000
Lecot de revientdes marchandises voles slve 15 000 DH. On supposera, dans
une 1rehypothse, que lentreprise nest pas assure contre le vol. Dans une 2e hypothse,
on supposera que lentreprise est assure et que la compagnie lui verse une indemnit de
145 000 DH se dcomposant de la faon suivante :-valeur actuelle neuf, HT, de la camionnette :130 000
- valeur comptable des marchandises :.15 000
La solution :a. Lentreprise nest pas assure contre le vol :- Le vol de la camionnette dgage une moins-value court terme de 40 000 DH
correspondant la valeur comptable nette.
- Le vol des marchandises dgage une perte de 15 000 DH ; cette perte sera constate la fin de lexercice au moment de linventaire physique; lvaluation des
marchandises en stocks en tient automatiquement compte.
b. Lentreprise est assure contre le vol :- Le vol de la camionnette dgage une plus-value globale de 90 000 DH (130 000
40 000).
- Lindemnit de 15 000 DH compensant la disparition des marchandises est rattacheraux produits imposables, exactement comme si ces marchandises avaient t vendues
pour un prix de 15 000 DH.
C.Les dgrvements :Les dgrvements reprsentent une restitution dimpt pay tort par lentreprise.
Les dgrvements sur impts dductibles obtenus par lentreprise sontimposables.Exemple : Patente.
Les dgrvements sur impts non dductibles sont non imposables, ils sont donc dduire.Exemple : IS.
D.Les abandons de crance 1:1. La lgitimit de laide consentie la filiale :
Il existe par ncessit une certaine solidarit financire entre socits appartenant un mmegroupe. Cette solidarit justifie quune socit mre peut contribuer au dsendettement de la
filiale en lui accordant des subventions ou des abandons de crances ; elles ne sont pas
illgitimes si elles sont justifies par le souci daider une filiale qui connat des difficults
passagres. Le rgime des abandons de crances et des subventions, en raison de leur
frquence, mrite des dveloppements particuliers.
1 Maurice COZIAN : Prcis de la fiscalit 2005 /2006
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Traitement fiscal des abandons de crances :- Tant que la situation nette de la filiale demeure ngative : perte dductible pour la mre,
profit imposable pour la filiale ;
- Ds lors que la situation nette de la filiale devient positive, labandon de cranceconsenti par la socit mre cesse dtre dductible ; corrlativement, ils ne sont pasimposables chez la filiale ;cette exonration est toutefois subordonne lengagement
pris par la filiale daugmenter son capital dans les deux ans pour un montant gal
laide qui lui a t consentie; dans la mesure o labandon de crance rend la situation
nette de la filiale positive, il y a augmentation correspondante de la valeur relle des
titres dtenus par la socit mre ; celle-ci ne sappauvrit donc pas ; lopration est
assimile un apport en socit.
Exemple chiffr :
Le bilan dune filiale prsente une situation ngative de 50 000 DH ; pour la renflouer, samre ; qui possde 80 % de son capital ; lui consent un abandon de crances de 110 000 DH.
Bilan de la filiale avant labandon de crance
Actif rel 350 000
Total 350 000
Capital 80 000
Pertes -130 000
Situation nette ngative - 50 000
Avances de la mre 110 000
Autres emprunts 290 000
Total 350 000
Bilan de la filiale aprs labandon de crance
Actif rel 350 000
Total 350 000
Capital 80 000
Pertes -20 000
Situation nette positive 60 000
Autres emprunts 290 000
Total 350 000
Dans cet exemple, labandon de crance consenti par la socit mre est dductible desrsultats imposables concurrence :
- Dune part, de la proportion de la situation nette ngative avant abandon decrance ;..50 000
- Dautre part, de la proportion de la situation nette positive aprs abandon de crancecorrespondant la participation des associs minoritaires : 60 000 20
%.............................................................................................................................12 000
62 000
Le surplus (110 000 62 000 = 48 000) est trait fiscalement comme un supplment
dapport puisque la participation de la socit mre dans le capital de la filiale sest valorise
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de ce montant. La valeur relle des titres de la mre est en effet de 48 000 (60 000 80 % =
48 000).
Section 2 : Apprciation des charges
Le rsultat imposable est dtermin sous dduction des diffrentes dpenses engages parlentreprise au cours de lexercice. La loi instituant lIS a numr certaines charges et a
prcis les rgles de leur dductibilit. Auparavant, elle a aussi fix les conditions gnrales
applicables toutes les charges dductibles.
Conditions gnrales de dductibilit des charges :Pour pouvoir bnficier de la dductibilit, les charges doivent obligatoirement remplir
certaines conditions de fond et de forme. Linobservation de lune de ces rgles amne la
charge tre rintgre extra-comptablement au niveau du rsultat fiscal imposable. Ces
conditions sont au nombre de quatre :Il faut que la charge soit engage dans lintrt de lexploitation ;Il faut quelle corresponde une charge effective et quelle soit appuye par des
justificatifs ;
Elle doit se traduire par une diminution de lactif net;Elle doit tre engage au cours de lexercice.
I-Les charges dexploitation :
1. Impact positif de lIS sur lamortissement :Paragraphe 1 : Notion damortissement
En considrant lamortissement comme une charge dductible du bnfice imposable, lIS a
fait considrer lamortissement comme charge.
Cest un grand mrite qui revient lIS puisque comme laffirme R. MAZARS (1) :
Sil ny avait pas dimpt sur les socits, la plupart des entreprises considreraient
lamortissement comme prlvement sur les bnfices, comme une rserve, ncessaire dans la
mesure o il faut absorber le cot, mais caractre facultatif et qui ne peut tre constitue que
dans la mesure o il y a des bnfices .Ce sont donc les rgles de lIS. Qui incitent lentreprise considrer lamortissement en
tant que charge normale dexploitation.
Lamortissement tant dductible du bnfice imposable et de plus tant une charge non
dcaisse, elle est dductible de lassiette de lIS, fait accroitre donc la marge aprs impt et
constitue en dfinitive une ressource.
Les rgles de lIS sont favorables lentreprise quand celle-ci connait un dficit. LIS
permet donc aux entreprises de reporter de faon illimite les amortissements antrieurement
1MARZARS la fiscalit et lentreprise.
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pratiqus sur les rsultats bnficiaires prochains quand les entreprises connaissent des
priodes dficitaires.
LIS spare donc le dficit dont la cause serait une mauvaise exploitation de celui qui serait
imput la comptabilisation des amortissements. Cette disposition de lIS prsente lavantage
de ne pas inciter lentreprise limiter ses amortissements et de conserver ceux-ci, lune deleurs fonctions principales en loccurrence lautofinancement.
Mme en priode dficitaire, lentreprise doit calculer ses amortissements afin de ne pas
fausser le bilan. Le souci du lgislateur est de prserver lautofinancement de lentreprise.
La socit qui ninscrit pas en comptabilit la dotation aux amortissements se rapportant
un exercice comptable dtermin perd le droit de dduire lannuit ainsi omise sur le rsultat
du dit exercice mais conserve le droit de pratiquer cette dduction partir du premier
exercice qui suit la priode normale damortissement.
La lgislation marocaine est plus tolrante en matire domission damortissement quela lgislation franaise. Le fisc franais est au contraire plus svre en la matire puisque
lentreprise est svrement punie car elle perd le droit de dduire la fraction des
amortissements diffre irrgulirement. Si cette rigueur prvalait au Maroc, lentreprise
serait dans lobligation de payer lIS sur lamortissement omis comme nous allons le
dmontrer grce lexemple ci-dessous :
Une entreprise est propritaire dune machine acquise au dbut de lanne N pour un
montant de 2 000 DH. Cette machine est amortie de manire linaire en 5 ans. Si cette
entreprise a ralis un bnfice imposable avant amortissement slevant en N+1 5 000 DH.1er cas de figure :
Exercice N+1 :La firme comptabilise normalement ses amortissements en N+1 :
Le rsultat avant amortissement est de : 5 000 DH
- Amortissement (2 000 *1/5) : - 400 DH
= Bnfice imposable = 4 600 DH
Lentreprise tant assujettie lIS au taux de 30%, nous aurons :4 600 * 30% = 1 380 DH dIS payer
2me cas de figure :
Dans ce 2me cas illustratif, nous considrons que lentreprise va oublier de comptabiliser
lamortissement en N+1.
En N+1 :Lentreprise devra sacquitter dun montant dIS slevant :- 5 000 * 30% = 1 500 DH
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Consquence :
Il en ressort que lentreprise a pay lIS sur lamortissement.
Entre le cas de figure N1, il existe une diffrence slevant :
15001380 = 120 DH
Cette diffrence reprsente bien limpt quaurait pay lentreprise sur lamortissementpuisque :
400 * 30% = 120 DH
Amortissement * taux dIS = 120 DH
Donc, cette dotation damortissement omise sera dductible en N+5.
Paragraphe 2 : Les conditions de dductions des amortissements
Les dotations aux amortissements ne sont dductibles pour la dtermination du rsultat fiscal
que sous trois conditions :
Conditions Commentaires
Les amortissements ne peuvent tre pratiqus
que sur des lments inscrits en actif
immobilis.
Les biens en leasing sont exclus de la
pratique damortissement chez la socit qui
les loue.
Les dpenses non immobilises et
enregistres en charges font perdre le droit de
dduction au titre de lexercice. La socit
rcupre ce droit ds lexercice qui suit ladate de rgularisation qui permet le virement
de la dpense concerne des frais gnraux en
immobilisation.
Les amortissements doivent correspondre
des immobilisations dprciables
rgulirement et effectus en respectant des
normes fiscales.
Les amortissements des terrains ne sont pas
admis, sauf, terrains de gisements et de
carrires.
Les amortissements exagrs sont rintgrs
pour fractions excdant les seuils autoriss
par le fisc.Les amortissements ne doivent pas tre
exclus expressment du droit dduction.
Cela exclu les amortissements relatifs
lexcdent de la valeur dacquisition des
voitures de tourisme au-del de 300 000 DH
TTC et au taux de 20%. Toutefois cette
limitation ne sapplique pas lorsque la dure
de location nexcde pas trois mois.
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2. Les provisionsUne provision est constitue soit pour faire face une dprciation dun lment dactif soit
des risques ou des charges probables.
La constitution de provision est ncessaire en comptabilit pour respecter le principe de
prudence, mais lapprciation du risque ou de la perte probable est subjective pour une bonnepart, ce qui pourrait conduire la fraude ou lvasion fiscale. Cest pourquoi le fisc soumet
les provisions des rgles prcises pour leur admission en dduction.
a- Les conditions de dductibilit
Les provisions ne sont dductibles pour la dtermination du rsultat fiscal que lorsquelles
rpondent aux quatre conditions suivantes :
Conditions Commentaires
La perte ou la charge provisionne doit treelle-mme dductible Ceci exclu du droit dduction toutes lesprovisions des charges non dductibles
provision pour IS
Provision pour pnalits
La perte ou la charge doit tre nettement
prcise
Les recours la statistique peuvent tre admis
sil permet une approximation suffisante mais
la pratique dun pourcentage forfaitaire ou
dune estimation globale est refuse.
La perte ou la charge doit avoir son origine
dans lexercice
Lvnement qui motive doit avoir eu lieu
avant la clture de lexercice. Principe despcialisation des exercices.
Les provisions doivent tre comptabilises et
reportes sur le tableau des provisions
joindre la dclaration annuelle de lIS
Lenregistrement comptable est une condition
de forme pour toutes les charges calcules qui
ne reposent pas sur des pices justificatives.
b- Apprciation fiscale de certaines provisions
Provisions pour dprciation :
Les provisions pour dprciation des crances : elles doivent tre prcdes par une action
intente en justice contre les clients concernes et doivent tre values individuellementclient par client.
Les provisions pour garanties donnes aux clients :
La loi nautorise pas les entreprises constituer en franchise dimpt ce genre de provisions.
Elles sont donc rintgrer globalement quand la socit les comptabilise.
Provisions pour congs pays :
Ces provisions sont non dductibles ; Ce refus catgorique du droit dduction pour congs
pays ninterdit pas leur comptabilisation par les socits pour respecter le principe de
spcialisation des exercices.
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Provision pour gratification du personnel :
Ces provisions ne sont dductibles que dans la mesure o les modalits de versement
rsultent dun engagement formel, crit, pris par lentreprise avant la date dinventaire.
Provision pour indemnits de licenciement :
Ces provisions sont dductibles lorsquelles se rapportent des licenciements djprononcs avant la clture de lexercice et que leur montant ne dpasse pas lindemnit lgale
fixe par la loi.
3. Entretien et rparation :Les charges dentretien et de rparationsont normalement dductibles du rsultat fiscal si
elles ont pour seul objet de maintenir les lments de lactif en bon tat (rfection des
peintures par exemple) et de permettre son fonctionnement pendant la priode initiale prvue
pour son amortissement.
Les dpenses engages pour la rnovation dun matriel doccasion, ou lamnagement dunimmeuble ou de toutes autres dpenses ayant pour objet daugmenter la valeur de llment
rpar ou de prolonger sa dure de vie ne peuvent tre acceptes en tant que charges
dductibles, mais elles reprsentent des bases damortissement rpartir sur plusieurs
exercices.
4. Les charges de loyer :La location dimmeubles, de matriel et le crdit bail sont des charges imposables terme
chu.
Le leasing est une forme de financement courante pour les PME. Il se prsente sous formedune location qui sachve couramment par un transfert de proprit du bien lou au locataire
moyennant un prix rsiduel. Ce dernier constitue ds lors un prix dacquisition du bien
concern qui doit tre amorti par la suite.
Lindemnit du rachat ne doit pas tre considre comme une charge mais comme un prix
dacquisition servant de base au calcul des amortissements.
5. Les primes dassurances :Elles sont reprsentes par les assurances verses par lentreprise aux compagnies
dassurance :- les assurances contractes au profit de la socit sont dductibles fiscalement
lorsquelles sont destines couvrir un risque (vol, incendie..) dont la ralisation
entranerait la perte dun lment dactif.
- En ce qui concerne les assurances contractes au profit du personnel, elles ne sontdductibles que lorsquelles sont intgres aux salaires et soumis lIR. La part
patronale des assurances groupes au profit du personnel fait donc partie, des charges de
personnel.
Par contre ne sont pas dductibles les primes dassurance-vie au profit de la socit
contractes au nom des dirigeants (placements financiers effectus titre de prvoyance). Ces
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assurances ont pour objet de compenser le prjudice qui rsulterait pour la socit en cas du
dcs de la personne vise au contrat.
Le droit dduction est galement refus pour les provisions de propre assureur. La socit
au lieu de sadresser une compagnie dassurance se constitue elle-mme son propre assureur
par prlvement sur les bnfices dune provision.6. Les rmunrations dintermdiaires et les honoraires :
Les rmunrations alloues aux tiers de la socit autres que le personnel salari, constituent
des charges dductibles. Elles doivent faire lobjet dune dclaration spciale dposer en
mme temps que la dclaration de lIS (dans les trois mois qui suivent la date dinventaire).
Cette obligation de forme sapplique toutes les rmunrations verses des contribuables
inscrits limpt des patentes de lIS, dfaut de quoi une rintgration au rsultat fiscal de
50% des sommes non dclares devient exigible.
7. Les frais dannonces et de publicit :Les dpenses dannonces, de documentation et de publicit promotionnelle constituent en
gnrale des charges dductibles. Cependant les charges relatives au montage dun spot
publicitaire et les frais dannonce lgale ou de lancement dun nouveau produit sont
immobiliser et amortir sur plusieurs exercices.
8. Les impts et taxes :Tous les impts et taxes se rapportant lexploitation (patente, taxe urbaine, vignette des
voitures de services) sont dductibles.Seuls les impts frappant le rsultat sont refuss en dduction fiscale (IS, IR).
La TVA est une taxe rcuprable en rgle gnrale elle ne constitue pas une charge pourlentreprise, lorsquelle est refuse en dduction, elle sintgre au cot de limmobilisation ou
de la charge concerne.
9. Les charges de personnel :Les salairespar toutes leurs composantes sont dductibles condition quils soient verss en
contrepartie dun travail effectif et quils ne soient pas excessifs lgard au service rendu.
La rmunration des associes au titre de leurs fonctions exerces au sein de la socit estpratiquement assimile un salaire. De mme les tantimes spciaux et les jetons de prsence
allous aux dirigeants des socits bnficient du droit dduction sans que leur montant
nexcde la rtribution normale des fonctions exerces.
10.Autres charges dexploitation :Les pertes sur crances irrcouvrables sont admises en dduction fiscale lorsque lentreprise
tente une action judicaire contre son client ou lorsque les dites pertes rsultent dune
liquidation judicaire du client.
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II- Les charges financires :
a- Charges financires dues des tiers autres que les associs :
Les intrts pays sont normalement dductibles si lemprunt :
- Figure au bilan de lentreprise- A t souscrit pour les besoins de lentreprise.
b- Intrts sur avances en comptes courants dassocis :
Les intrts dus aux associs en raison des avances quils ont mis la disposition de leur
socit sont dductibles sous une condition et une double limite fiscale.
La condition de dduction est reprsente par la libration intgrale du capitalsocial, faute de quoi tout lintrt d aux associes est rintgrable.
La double limite : Si le capital est libr, il faut observer dans le calcul delintrt dductible deux limites fiscales :
- Le taux dintrt ne doit pas dpasser le taux rglementaire dcrt pour lanne encours.
- Le montant des avances ne doit pas dpasser le montant du capital social.III- Les charges non courantes :
titre exceptionnel les entreprises supportent des charges caractre accidentel.
a- Charges non courantes dductibles :
Les pertes dductibles lorsquelles rsultent dvnement ayant affect certains lmentsdactif doivent tre rattaches lexercice o la perte a t effectivement subie : les pertes
rsultant de lannulation des crances insolvables sans que ne soit un abandon de crance. Les
pertes rsultant du vol et de sinistres varis.
b- Charges non courantes refuses en dduction :
Les charges qui, bien quelles soient supportes dans le cadre de lexploitation ne sont pas
dductibles. Il sagit des majorations, des amendes et pnalits de toute nature appliques
pour infraction des dispositions lgales ou rglementaires.
Seront donc rintgres toutes les charges relatives aux infractions du code du travail, ducode de la route, au contrle des prix, aux dispositions fiscales et toutes les autres
rglementations respecter par obligation.
Chapitre II : Quelle est lincidence de lIS sur
lautofinancement ?
Avant dexaminer lincidence de lIS sur lautofinancement, il nous semble intressant
dexpliquer au pralable cette notion dautofinancement.
Lautofinancement dune entreprise est lensemble des capitaux dorigine interne qui, aucours dune priode,est dgag par lactivit de cette entreprise et dfinitivement affect au
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financement de sa croissance. Lautofinancement joue un rle essentiel dans le
dveloppement et lquilibre financier des entreprises. LIS a-t-il apport des dispositions afin
dencourager lautofinancement des entreprises ? Y a-t-il un changement par rapport
lI.B.P ? Est-ce dans un sens de promotion ou de pnalisation ? Nous allons tudier limpact
de lIS sur tous les postes susceptibles de participer lautofinancement.
Section 1 : IS, Rserves et incidence sur lautofinancement
Les rserves sont dfinies par le plan comptable gnral comme tant tous bnfices
conservs la disposition de lentreprise et non incorpors au capital
Les rserves reprsentant une part importance de lautofinancement, leur encouragement
serait au moyen de garantir la prennit et lindpendance des entreprises.
Les dispositions de lIS encouragent-elles la constitution de rserves, indispensable au
dveloppement et la croissance des entreprises ? Nous allons citer quelques propositions
susceptibles de promouvoir les rserves.
Propositions susceptibles de renforcer les rservesParagraphe 1 : Taux dIS discriminatoire
Nous constatons avec amertume que lIS a instaur un seul taux, lui, qui a t pourtant
inspir du modle franais. Pourquoi ne pas avoir instaur un taux discriminatoire en faveur
des bnfices non distribus ? Cela aurait t une mesure dincitation.
Paragraphe 2: Technique de fonds de rserves pour investissement
Cette technique a t instaure en Sude. Le fiscpeut sinspirer de cette mthode et
permettre lentreprise de mettre en rserve 40% de leurs bnfices bruts annuels.
Cette proportion de bnfice financera de futurs investissements et sera exonr de lIS.
Section 2: IS et incidence des reports des dficits sur
lautofinancement
LIS a prvu le report des dficits sur les rsultats des quatre exercices ultrieurs. Cette
mesure de report dficitaire constitue une sorte denrichissement delentreprise etvient donc
alimenter lautofinancement. Le report des dficits contribue amliorer la situation
financire de lentreprise et partant son autofinancement. LIS a-t-il innov en matire de
report dficitaire ? Si oui, comment ?
Paragraphe 1 : Rgime du report en avant
Avec le report en avant de 4 ans, tout dficit ou partie de dficit non rsorb par les quatre
exercices est considr comme perdu de faon irrvocable. Cela pnalise les entreprises qui
ont ralis un effort dinvestissement important (suprieur quatre ans).
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La limitation du report dficitaire est plus dfavorable aux petites entreprises quaux plus
grandes socits activit multiple. Ces dernires peuvent donc compenser les pertes dune
activit sur les bnfices dune autre.
En France, pays dont nous nous inspirons sur le plan fiscal, il existe un systme assez
judicieux qui pallie cette lacune savoir le systme du report en arrire des dficits. Pourquoice systme du carry back a-t-il t ignor par les instances fiscales ? Pourquoi ne pas
instituer un systme de report en arrire des dficits ?
Paragraphe 2 : Rgime du carry back
Le carry back cest imputer le dficit sur les bnfices non distribus des 3 derniers
exercices. Cest en quelque sorte un trop pay dIS qui devient une crance au profit de
lentreprise. La crance est donc un impt pay sur les 3 derniers bnficesdimputation.
Le carry back permet :
Le renforcement des fonds propres par la crance fiscale : Elle fait disparatre unreport dficitaire qui diminuerait la situation nette. Elle constitue donc un
enrichissement en contribuant au renforcement des fonds propres.
La crance fiscale servirait payer lIS pendant 4 ans.
Lamlioration de la situation financire.
Section 3 : IS et incidence du compte courant dassoci sur
lautofinancement
Nous allons montrer au premier lieu lincidence de lIS en matire dautofinancement descomptes courant dassocis, puis nous allons prconiser quelques solutions mme de
renforcer lautofinancement par le biais des C.C.A.
A priori, tous les chefs des entreprises connaissent que les intrts des C.C.A sont
dductibles alors que les dividendes sont inclus dans le bnfice imposable. Comme
M.COZIAN (1) les dividendes constituent un emploi du bnfice disponible aprs paiement
de limpt sur les socits ; ils ne seraient donc rangs parmi les charges dductibles ; ceci
explique lattrait des socits pour le financement par obligations ou comptes courants
dassocis dont les intrts constituent des charges financires dductibles .
Un renforcement de lautofinancement par le compte courant dassociSous LI.B.P, les fonds producteurs dintrts dductibles avancs par les associs ou
actionnaires dirigeants de lentreprise ne devaient dpasser la moiti du capital social. Avec
lIS cette limite a t gravement ampute au dtriment dune politique dautofinancement de
lentreprise puisque les avances en C.C.A dont les intrts sont dductibles peuvent atteindre
le montant du capital et non seulement sa moiti.
LIS aurai d, prconiser le blocage des C.C.A et lincitation leur capitalisation. Cela
aurait t une source dautofinancement considrable pour les entreprises.
1 M.COZIAN : Prcis de fiscalit des entreprises
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Pourquoi ne pas accorder des avantages fiscaux aux associs qui accepteraient dincorporer
au capital social les montants de leurs comptes courants ?
Selon Ch. COLETTE (1) les C.C.A comme forme de financement est spcifique la
socit dimportance moyenne .
Le problme aigu des entreprises est la faiblesse de leurs fonds propres.Malheureusement, les dispositions de lIS ont une incidence ngative sur lautofinancement
des entreprises. Ce dernier est pnalis. En passant en revue les diffrentes composantes de
lautofinancement, nous avons constat que lIS a certes amen quelques innovations mais qui
sont maigres et drisoires. Or, en parlant de croissance, CONSO affirme (2) lamnagement
de la fiscalit en vue daccrotre la capacit dautofinancement demeure sans doute la voie la
plus sure .
Et M.LAURE estime que les emprunts ne procurent pas aux entreprises un financement
aussi durable ni toujours aussi sr que les apports en capital .
Chapitre III : LIS aurait-il une incidence sur le
choix de moyens de financement ?
Les entreprises bnficient en sendettantde lencouragement indirect de lendettement par
le systme fiscal qui permet lentreprise la dduction des charges financires et la
ralisation, en consquence dune conomie dimpt sur les bnfices.
Actuellement, la situation de sous-capitalisation des entreprises marocaines est proccupanteau regard de la comptitivit internationale. Cest pourquoi, les pouvoirs publics ont mis en
place des incitations fiscales au renforcement des fonds propres des entreprises. Toutefois, ces
mesures sont insuffisantes.
Le financement dorigine interne repose essentiellement sur lautofinancement gnr par
lactivit dexploitation. Les financements externes sont gnralement de quatre natures : les
apports en capital, lemprunt sous toutes ses formes, les titres convertibles et le crdit-bail.
Section 1 : Le choix entre le financement par fonds propres et le
financement par emprunt
I. Le financement par fonds propres Modalits de financement par fonds propres
1 Christine collette2 CONSO : la gestion financire de lentreprise tome 2, 7me Ed 1985
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1.Apport de capital en numraireLe recours laugmentation de capital en numraire, au cours de la vie de la socit, est tax
de la mme faon que les apports initiaux. Cependant, pour que laugmentation de capital en
numraire procure de largent frais, la socit devra envisager de consacrer une proportion
suffisante de ses bnfices pour assurer la rmunration de ces apports sous forme de
dividendes.
2. Capitalisation de rservesUne augmentation de capital par incorporation de rserves napporte aucun moyen de
financement nouveau la socit, mais elle stabilise les fonds mis en rserve en interdisant
leur distribution. En crant des actions gratuites, la socit augmente la part de capital de
chaque actionnaire et les prdispose investir de nouveau dans la socit, et elle sous-entend
quelle est apte rmunrer le nouveau capital.
En gnral, les incorporations de rserves sont acceptes favorablement par les actionnaires.
Ceci facilite les augmentations ultrieures de capital en numraire.
II. Le financement par emprunt :Les capitaux emprunts crent pour la socit emprunteuse des charges financires
dductibles fiscalement.
En fait, dans ce type de financement, on rencontre des emprunts raliss auprs de certains
actionnaires ou dirigeants dune part, des emprunts raliss auprs dentits indpendantes
dautre part.
Modalits de financement par emprunt1. Emprunts contracts auprs des associs
Il sagit des sommes mises la disposition de la socit par les associs en comptes courants
et rmunres par des intrts. Juridiquement, ce sont des dettes court terme vis--vis des
associs. Les avantages de ce mode de financement doivent tre souligns par rapport
laugmentation de capital :
Pas de droits denregistrement et de partage de pouvoir entre les associs, car lesavances constituent des dettes ;
Les intrts sur comptes courants sont dductibles.2. Emprunts contracts auprs des tiers
Le cot associ lemprunt est gnralement plus faible (en taux et en frais dmission),
puisquil sagit en gnral de titres sans risque ; il lui est associ un avantage fiscal, puisque
les intrts sur emprunts sont dductibles du bnfice imposable, etc.
Section 2 : Le choix du financement par crdit-bail
Cette opration a pour effet, pour lentreprise locataire, de transformer les intrts en loyers,ce qui prsente un certain nombre davantages par rapport lachat de crdit.
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Son avantage est la dduction parfois plus importante des loyers compars aux intrts
augments des amortissements qui pourraient tre dduits dans le cadre dun achat crdit.
Toutefois, ce mode de financement cote plus cher et peut donc nuire la rentabilit de
lentreprise.
Modalits de financement par crdit-bail1. Situation de lentreprise utilisatrice pendant la dure de location
Lentreprise utilisatrice peut inclure dans ses charges dductibles, les redevances verses la
socit de crdit-bail, ce qui procure une conomie dimpt.
En matire de crdit-bail mobilier, les redevances sont passibles de la TVA. Celle-ci est
rcuprable sauf si le bien lou fait partie des biens exclus du droit de dduction.
2. Situation de lentreprise utilisatrice lors de lachatdu bienLachat de limmeuble auprs de la socit de leasing entrane, en principe, lexigibilit des
droits denregistrement.
Comme lentreprise dduit la charge de la dette de son revenu imposable, alors que la
rmunration des actions ou des parts seffectue aprs paiement de limpt, elle peut tre
incite prfrer lemprunt plutt que davoir recours aux capitaux propres 1
Pour Harold BIERMAN : Une raison importante jouant en faveur de lendettement est que
son cot est fixe, ce qui offre la possibilit de gains importants pour les actionnaires si les
investissements rapportent les profits prvus. Ce jeu sur la diffrence est une motivation
sendetter. Lendettement augmente la rentabilit des capitaux propres .Ainsi, lIS nest pas sans avoir un impact sur le financement des entreprises. Il y a traitement
discriminatoire des rmunrations des modes de financement. Les charges financires sont
dductibles du bnfice imposable les dividendes ne le sont pas. Donc, lIS est en faveur de
lendettement.
Comme laffirme CH.HICKLY ..Lentreprise dduit la charge de la dette de son revenu
imposable alors que la rmunration des actions seffectue aprs paiement de limpt : elle
peut donc tre incite prfrer emprunter plutt que davoir recours aux capitaux .
Chapitre IV : Quel est lincidencede lIS sur la
trsorerie ?
LIS constitue une diminution de la liquidit de lentreprise, puisque qui dit paiement de
lIS dit sortie de disponibilit pour lentreprise. Or, nous savons pertinemment que lquilibre
du budget de trsorerie a une grande influence sur les dcisions de gestion. La trsorerie est
dun enjeu considrable.
1 BOB et LLAU Fiscalit et choix conomiqueCALMENLEVY 1978
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Dans le cas ventuel dune forte augmentation dimpts rapidement recouvrables, la
trsorerie des entreprises est donc ltiage et est en but dnormes difficults.
Quant la cotisation minimale, elle grve lourdement la trsorerie des entreprises avant son
imputation. Et elle pnalise gravement les entreprises qui connaissent un exercice dficitaire.
Section 1 : Notion, importance et enjeu de la trsorerie
Pour KNIEPPE (1) la trsorerie nette apparait comme la soupape de scurit qui permit
lentreprise dquilibrer ses ressources et ses besoins grce un apport ou un transfert de
fonds avec lextrieur (la banque) .
Pour MEUNIER, de BAROLLET et BOULMER, les dettes fiscales et parafiscales
constituent pour lentreprise des ressources car lentreprise ne paie jamais les dites dettes
rigoureusement comptant.
La trsorerie tant la convergence des consquences financires des activits de gestion de
toutes natures, il est fondamental pour lentreprise que sa trsorerie ne soit pas perturbe.
Limpt sur les socits par linstitution du systme dacomptes provisionnels (paiement de
limpt avant quil ne soit ralis), de la cotisation minimale et les baisses des taux quil a
connu a-t-il une incidence positive ou ngative sur la trsorerie des entreprises ?
Il faut dire que la priode transitoire des acomptes provisionnels gne normment la
trsorerie des entreprises. Il y a en gnral un accroissement de la charge fiscale des
entreprises.
Or, le poids du prlvement fiscal sera plus ou moins fortement ressenti selon que
lentreprise pourra ou non obtenir du crdit court terme supplmentaire. Les grandesentreprises ayant facilits beaucoup plus larges pour obtenir avec clrit des crdits court
terme et quelles ont en sus, des possibilits descompte ; avantages dont les petites
entreprises sont lses et de beaucoup.
Section 2 : Incidence du systme des acomptes provisionnels
sur la trsorerie
Le systme dacomptes provisionnels, est en principe, bon pour la trsorerie des entreprises
surtout les P.M.I. Un impt qui est pay en plusieurs fois est meilleur, sur le plan trsorerie,quun impt rgl en une seule fois. Mais ce systme est-il toujours favorable lentreprise ?
Et quen est-il de la phase transitoire ? Constitue-t-elle une gne pour la trsorerie ou non ?
Incidence de la phase transitoire sur la trsorerieLentreprise paie lIS de 2010 sous des acomptes au cours de la mme anne. Chacun des
acomptes reprsente 25% du montant de lIS calcul sur le bnfice affrent lexercice
rfrence cest--dire lexercice 2009.
1 P.KNEIPPE : Gestion de la trsorerie de lentreprise
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Le paiement de lIS ncessite une sortie de trsorerie pour lentreprise. Si lIS est acquitt en
une seule fois comme auparavant, il entraine une perturbation trs grande sur la trsorerie de
lentreprise.
Ainsi, apparemment, si lIS est pay en un nombre rduit de fois et si son montant est
lev cela entraine des perturbations non ngligeables sur la trsorerie de lentreprise. Afin devrifier le bien- fond ou non de ces affirmations gnrales, prenons des exemples concrets :
Prenons par exemples une entreprise qui a ralis lanne N-1(anne de rfrence pour
le calcul de lIS) un bnfice de 900 000 DH.
Donc, le calcul des acomptes de lIS pour lexercice N, se fera sur la base de 900 000 DH.
Montant de lIS : 900 000 * 30% = 270 000 DH.
1er acompte au 31/03/N : 270 000 * 25% = 67 500 DH2me acompte au 30/06/N : 270 000*25%= 67 500 DH3me acompte au 30/09/N : 270 000*25%= 67 500 DH4me acompte A4 au 31/12/N : 270 000 * 25% = 67 500 DH
Si, en fait, le bnfice quelle ralise au titre de lexercice N nest que de 500 000 DH.
LIS sera = 500 000* 30% = 150 000 DH
A la fin du 12memois, nous constatons que lentreprise aura rgl 80% de plus de ce quelle
doit :
270 000 = + 180% soit 80% de plus
150 000Donc, sa trsorerie se trouve ampute dune forte somme 150 000270 000 = 120 000 DH.
Cest une avance offerte gracieusement au trsor. Pour les petites entreprises, payer 80% de
plus quelles ne doivent, est une hrsie cela lse de faon trs grave la trsorerie de
lentreprise lorsque nous savons que les entits que sont les PME ont pour principale
difficult : une trsorerie serre.
En payant 120 000 DH de plus quelle ne doit, lentreprise est fortement pnalise sur le
plan trsorerie puisquelle aurait utilis la dite somme bon escient au lieu de lavancer
gratuitement au fisc.
Ainsi, nous avons remarqus que si lentreprise connait une phase de ralentissement etralise un bnfice infrieur celui de lanne de rfrence, le systme des acomptes pnalise
sa trsorerie.
Quand le rsultat est dcroissant ou ngatif, le paiement des acomptes calculs sur des
bases leves gne la trsorerie de lentreprise. Contrairement lexemple voqu ci-dessus,
supposons quune entreprise a ralis, lexercice N-1, un bnfice de 500 000 DH et quen
exercice N, son bnfice sest avre de 900 000 DH.
Nous procderons au calcul des acomptes sur la base du rsultat de lexercice de rfrence
soit : 500 000 DH
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IS = 500 000 * 30% = 150 000 DH
Lentreprise paie quatre acomptes de 150 000 * 25% = 37 500 DH
Or, normalement lIS quelle doit payer est de : 900 000 * 30% = 270 000 DH
Et partant, nous remarquons :
Fin 12me
mois de lexercice N, lentreprise na rgl que 55,55% de lIS rellement d.Lentreprise aura donc gard 44,55% de lIS pendant 15 mois puisque la date de
rgularisation (liquidation dfinitive est 31/03/N).
Nous remarquons donc que lorsque lentreprise connait une croissance et ralise un bnfice
suprieur celui de lanne de rfrence, le paiement de lIS par 4 acomptes provisionnels est
son avantage car les acomptes sont calculs sur impt infrieur celui de lanne.
Section 3 : Cotisation minimale et son incidence sur la trsorerie de
lentreprise
Nous essaierons de voir lincidence de la cotisation minimale sur la trsorerie des
entreprises. Nous tenterons dtudier lincidence (positive ?, ngative ?) sur les entreprises
travers les diffrentes tapes et changements qua connus cette cotisation.
Nous allons voir cette incidence suivant lvolution et les changements qui ont affect cette
cotisation aprs de nouvelles dispositions fiscales.
A) Incidence de la C.M avant institution des acomptes provisionnels
La cotisation minimale prsente une lourde charge fiscale et grve normment la trsorerie
des petites entreprises ; comparativement aux grandes entreprises ralisant dimportants
chiffres daffaires.
De surcrot, la C.M tant rgle le mois suivant la clture de lexercice, il en dcoule que
pour les socits dont lexercice est en fonction de lanne civile, le paiement de la cotisation
minimale correspond au 30 janvier.
Or, ce premier versement au titre de lIS quest la C.M concide avec de nombreuses
chances, entre autres, la TVA, limpt global sur le revenu qui est plus du do uble des mois
habituels en raison des gratifications de fin danne, de laugmentation corrlative des
cotisations la CNSS, la CIMR, lassurance accident de travail et la mutuelle.
Toutes ces chances tombant fin janvier pnalisent gravement la trsorerie des entreprises.B) Aprs institution des acomptes provisionnels
La C.M, aprs institution du systme des acomptes provisionnels, nest plus payable le 1er
mois qui suit la clture de lexercice comptable. En effet, depuis ladoption de la loi de
finance rectificative de lanne 1990, les entreprises assujetties lIS ne paient plus la C.M un
mois aprs la clture de lexercice pour les exercices ouverts partir du 1er janvier 1990.
Mais il faut bien prciser que linstitution des acomptes provisionnels ne remet pas en cause
le principe de la C.M. De ce fait, elle sera paye lors de la liquidation de lIS si le montant de
la cotisation minimale savre suprieur au montant de lIS.
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Le systme des acomptes provisionnels a gravement ls la trsorerie des entreprises. Il en
est de mme pour la CM en cas de rel dficit.
Chapitre V :LIS aurait-il une incidence sur le
choix de la forme juridique de lentreprise ?Tout entrepreneur quand il dsire crer son entreprise se pose pour lui le problme du choix
de la forme juridique de lentreprise. Bien sr, il y a le cot fiscal de cration des diffrentes
entreprises qui joue un rle important (et qui dpasse le cadre de cette tude). Nanmoins, lIS
par le biais de traitement fiscal du rsultat va jouer un rle quant au choix de la forme de
lentreprise.
Fiscalement, le choix de la forme dentreprise revient choisir entre deux types dimpts sur
le revenu : lIRet lIS. Cettediffrence du rgime dimposition du revenu est-elle un facteur
de distorsion ?
Les dispositions fiscales de lIS sont-elles avantageuses ou dsavantageuses par rapport
lIR? Il est certain que le traitement fiscal du rsultat tant diffrent selon la forme de
lentreprise c'est--dire selon son mode dimposition IR ou IS,cette diffrence nest pas sans
avoir un impact sur le choix de la forme de lentreprise.
Section 1 : diffrence de taux IR/IS :
Limposition sera diffrente et le traitement fiscal du rsultat ne sera pas identique selon que
nous soyons en prsence dune part dune socit de personnes relevant de lIR et dautre part
dune socit de capitaux relevant de lIS.
Alors que le taux de lIS est proportionnel et unique quel que soit le rsultat, lIR est un
impt progressif augmentant selon des tranches bien dtermines.
Apparemment, lIRavec son taux le plus haut 38 % seraient moins avantageux par rapport
au taux de 30 % de lIS.
Mais une analyse plus pousse de la question pourrait infirmer cette supposition.
Par bnfice imposable (BI), nous entendons donc : ensemble de revenus.
1- Cas dune socit assujettie lIS :
Si BI socit = 60 000 (IS =30 %) lIS serait de 18 000 DH.
2- Cas de socit de personnes assujetties lIR:
Deux associs ayant 50 % chacun du capital et chacun un BI de 60 000.
IR = (60 000 20 %)8 000 = 4 000 DH.
Ainsi, la taxation lIR est avantageuse dans ce cas.
En revanche, partir dun certain seuil, loption pour lIS devient prfrable.
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TABLEAU COMPARATIF : Poids fiscal rel IR/IS
IR IS
BI en
DH Taux
Montant
dduire
Montant
IR
Charge
relative :
Poids fiscal
rel
Taux
Montant
IS
Charge
relative :
Poids
fiscal rel
+30 000 10% 3 000 2 700 9% 30% 9 000 30%
+50 000 20% 8 000 84 00 16.8% 30% 15 000 30%
+60 000 30% 14 000 13 800 23% 30% 18 000 30%
+80 000 34% 17 200 21 352 26.69% 30% 24 000 30%
+180 000 38% 24 400 59 128 32.84% 30% 54 000 30%
Ce tableau met en vidence quil est plus judicieux de raisonner selon la charge dimposition
relative moyenne compare.En effet, nous constatons que quand bien mme le BI de 80 000 figure dans la 4 me tranche
de lIR et est tax 34 % dans labsolu, en ralit, sa charge relative dimposition nest que de
26.69 % tandis quelle est de 30 % si le BI tait assujetti lIS.
En revanche, partir dun certain seuil, loption pour lIS devient prfrable.
Un BI de 190 000 DH sera tax sous lIR 38 % et sa charge dimposition relative est
infrieurepar rapport celle de lIS :
IR = 47 800 charge moyenne relative = 25,15 %
IS = 57 000 charge fiscale = 30 %
Donc, il serait aberrant de raisonner en terme de taux le plus haut atteint mais en terme
de charge relative moyenne dimposition.
Section 2 : Rgime fiscal des rmunrations et ses incidents quant au
choix de la forme juridique
Pour les associs de socit de personne qui a opte pour lIR, les associs acquittent eux-
mmes directement lIR concurrence de leur participation dans les bnfices.
Ainsi, si chacun (exploitant, associ de socit de personne) a un ensemble de revenuassujetti lIR avec une charge relative moyenne infrieure 30% , la taxation
lIR est avantageuse dans ce cas.
En consquence, si au contraire, chacun a un ensemble de revenu tax lIR avec une
charge relative suprieure 30 %, la taxation lIS serait prfrable.
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Paragraphe 1 : Traitement fiscal des rmunrations des dirigeants
Dans les entreprises non soumises lIS (entreprises individuelles, socits de personnes) ;
limpt touche le revenu du capital ou bnfices de lexploitation mais galement la
rmunration de lactivit du chef de lentreprise.
Dans ces entreprises, lentrepreneur ne peut tre salari de son entreprise et sesrmunrations ne sont pas dductibles du bnfice imposable.
La rmunration des chefs dentreprises individuelles ou les associs de socits de
personnes constitue une quote-part du bnfice et nest pas assimile un salaire fiscal.
Par contre, pour les entreprises assujetties lIS, les rmunrations des dirigeants sont des
charges dductibles (bien sr, ces rmunrations ne doivent pas tre exagres).
Les dirigeants qui sont salaris (cest--dire dont les socits sont passibles lIS)
bnficient de la dduction forfaitaire de 20 % pour frais professionnels (avec un plafond de
30 000 DH annuel) et de labattement qui dpend de limportance du salaire.Or, le dirigeant dune socit de personne est assujetti lIR au taux plein sans dduction.
Ainsi, le traitement fiscal des rmunrations des dirigeants est un critre important au choix
de la forme juridique de lentreprise.
Paragraphe 2 : Exemple de synthse
1er Cas de figure : Entreprise individuelle
Mr KTIRI a son entreprise individuelle. Il la dirige et soctroie une rmunration de 120 000
DH annuellement. Lactivit de lentreprise dgage en outre un bnfice de 350 000 DH.Lentreprise KTIRI emploie le technicien Mr HAMDI qui reoit une rmunration annuelle
slevant 120 000 DH.
La rmunration de 120 000 DH que soctroie Mr KTIRI nest pas une charge dductible.
Elle fait partie intgrante de son bnfice qui se compose donc de :
Rmunration KTIRI = 120 000 DH
Surplus bnfice = 350 000 DH
= 470 000 DH
Mais le salaire de Mr HAMDI est dductible, nous aurons donc :
Rsultat Imposable (RI) = 470 000 DH
-120 000 DH
= 350 000 DH
Ce RI de 350 000 sera assujetti lIR:
(350 000 38 %)24 400 = 108 600 DH dimpt payer.
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2 e Cas de figure : SARL
Mr KTIRI et HAMDI dcident de constituer une SARL parts gales le 1er Janvier 2009.
Leur rmunration annuelle est toujours gale 120 000 pour chacun et le surplus des
bnfices atteint toujours 350 000 DH.
Selon les rgles fiscales, la SARL est assujettie lIS.2 points importants :
Le bnfice ralis est impos lIS au nom de la SARL. Les rmunrations des dirigeants sont dductibles.
Bnfice ralis = 350 000 DH
Rmunration KTIRI = -120 000 DH
Rmunration HAMDI = -120 000 DH
= 110 000 DH
La SARL paie IS :
IS = 110 000 30 % = 33 000 DH.
Bnfice net aprs impt :
350 00033 000 = 317 000 DH.
La diffrenciation quant la matire imposable illustre lincidence que peut exercer la
lgislation fiscale sur le choix de la forme juridique de lentreprise.
En France, le rapport SUDREAU 1 affirme Lon ne saurait ignorer les raisons qui incitentles entrepreneurs prfrer le statut socit anonyme mme lorsque ce choix se traduit par des
complications supplmentaires allant jusqu laccomplissement fictif des formalits de
runion dassemble gnrale ou de conseils dadministrations. La prfrence pour le statut de
SA provient en fait davantages quen tire le chef dentreprise sur le plan fiscal et social .
1Rapport SUDREAU sur la rforme de lentrepriseLa documentation Franaise 1975 cits par ARMEL LIGER p.67
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Conclusion de la deuxime partie
Malheureusement, les dispositions de lIS ont une incidence ngative sur lautofinancement
des entreprises. Ce dernier est pnalis. En passant en revue les diffrentes composantes de
lautofinancement, nous avons constat que lIS a certes amen quelques innovations mais qui
sont maigres et drisoires.
Ainsi, lIS nest pas sans avoir un impact sur le financement des entreprises. Il y a traitement
discriminatoire des rmunrations des modes de financement. Les charges financires sont
dductibles du bnfice imposable les dividendes ne le sont pas. Donc, lIS est en faveur delendettement.
Le systme des acomptes provisionnels a gravement ls la trsorerie des entreprises. Il en
est de mme pour la CM en cas de rel dficit.
La diffrenciation quant la matire imposable illustre lincidence que peut exercer la
lgislation fiscale sur le choix de la forme juridique de lentreprise.
Pour vrifier lexactitude de ce que nous avons avanc thoriquement, nous allons procder
lanalyse dune enqute mene sur terrain dans la partie suivante.
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Le passage de ltude thorique celle pratique passe par la conduite de sondage, sur la base
dun chantillon des entreprises assujetties lIS. Ce type d'tude, qui vise le traitement
statistique des informations, est par nature plus laborieux raliser.
Dans cette partie nous allons mener une tude quantitative, afin de mesurer limpact de lIS
sur un chantillon de socits passibles lIS.
La mthodologie mener dans cette partie est tout simplement, recueillir les informations
via un questionnaire diffus auprs de notre chantillon.
1.Les objectifs de lenqute par sondage :
Apprcier les pratiques comptables de chaque unit statistique ; Analyser limpact des rgles fiscales en matire dIS sur les produits et les charges ; Etudier lincidence de lIS sur diffrents volets intressant lentreprise (Trsorerie,
autofinancement .).
2.Dfinition de la base de sondageNotre enqute vise 12 firmes qui prsentent des contribuables de lIS sur le territoire
casablancais.
3.Choix de la mthode dchantillonnageLes individus cibls par le questionnaire sont ceux qui sont soumis lIS, plusexplicitement notre enqute vise : les SARL, SA, EURL ;
4.La taille de lchantillonLa population observe est constitue de 12 entreprises, reprsentant les formes juridiques
suivantes :
7 SARL ;4 SA ;1 EURL.
Le seuil du risque qui correspond au degr de la fiabilit de lchantillon choisi est : En ce qui concerne la fourchette de prcision de notre chantillon : ces 12 firmes ontt choisies selon leur soumission lIS, mais la marge derreur accepte est rsume
dans la pertinence de rponses donnes par les personnes interroges.
Au niveau quantitative, le nombre dindividus interrogs est nest pas totalementsignificatif de la population globale soumise lIS.
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5.Mode dadministration du questionnaireLes 12 questionnaires furent administrs entre le 10 et le 22 mars sur le territoire de
Casablanca, plus explicitement les entreprises implantes dans la rgion de Sidi Maarouf, Ahl
Loughlam, Boulevard Moulay Slimane et Ambassadeur Ben Aicha.
6.Llaboration du questionnaire :Elabor sur 3 pages (voir annexe I), il comprend 19 questions dclin en deux axes :Axe I : Apprciation des pratiques comptables ;Axe II: Apprciation de limpact de lIS.
En plus de la fiche signaltique de lentreprise comprenant (la raison sociale ou
dnomination commerciale, secteurs dactivit, forme .).
Les questions poses furent de trois sortes : fermes uniques, fermes multiples et ouvertes.
Axe I : Apprciation des pratiques comptables :
A - Livre de procdures comptables :
La plupart des individus interrogs procde llaboration de livre des procdurescomptables.
B - Type damortissement
Lamortissement linaire est le type le plus utilis avec un pourcentage de 76,9 %, afin
damortir le matriel sur sa dure normale.
Lamortissement dgressif est le second type apprci par les individus avec un pourcentage
de 23,1 %, parce quil permet un rinvestissement rapide.
livre de procdures comptables
Oui 75,0%
Non 25,0%
ty pe d'amortissement
76,9%
23,1% Linaire
Dgressi f
Droga toir
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C - Systme dgressif et gain dIS
La majorit des socits dclare que ladoption du systme dgressif aurait une incidence
positive en gain dIS en plus de sa contribution au rinvestissement rapide.
D - Provisions rglementes :
1 : Provision pour rappel dimpt ;
2 : Provisions rglementes pour investissement ;
3 : Provision pour plus-values ;4 : Provision rglemente concernant des amortissements dgressifs ;
Les entreprises utilisent la premire pour faire face limprvu non justifi dont lEtat leur
taxe aprs 4 ans et les autres parce quelles reprsentent des avantages fiscaux.
E - Constatation des provisions et amortissements nondductibles :
16,7% de notre chantillon constatent des provisions et des amortissements mme sils sont
refuss en dduction fiscale. Parmi lesquels on peut voquer :
- Provision pour garantie donnes aux clients pour tenir compte des frais de rparation des
biens vendus sous garantie.
- Les amortissements des voitures de service qui dpassent 300 000 DH HT autoris par le
fisc.
Alors que 75% des interrogs jugent inutile de les constater.
systme dgressif et gain d'IS
Non rponse 8,3%
Oui 75,0%
Non 16,7%
provisions et amortissements
8,3%
16,7%
75,0%
N on rpons
Ou i
N on
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Axe II : Apprciation de limpact de lIS
A - Poids de lIS sur la trsorerie :
Lchantillon considre le poids de lIS comme lourd ou trs lourd sur la trsorerie, surtout
les PME parce quelles ont, comme nous le savons, une principale difficult : une trsorerie
serre. Donc, lIS lse en premier chef cette catgorie dentreprises.
B - Incidence de la CM :
La cotisation minimale prsente une lourde charge fiscale et grve normment la trsorerie
des petites entreprises comparativement aux grandes entreprises ralisant dimportants
chiffres daffaires.
C - IS et dcisions dinvestissements :
poids de l'IS
Trs lourd 33,3%
Lourd 50,0%
lger 16,7%
Incidence de la cotisation minimale
58,3%
41,7%
Pnalisante
N on pnali sa
IS et dcision d'inv estissement
41,7%
58,3%
Ou i
N on
-
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Plus que la moiti des personnes interroges considre que lIS noccupe pas une place
prpondrante lors de la dcision dinvestissement, mais il faut tenir compte dautres
paramtres pour cette dcision (tude de march, problme de financement, concurrence).
D - La forme juridique :
Une grande partie des individus prfrent la SARL, abstraction faite de limpact de lIS.
A partir du graphique on dduit que lIS na pas influenc le choix de la forme juridique,
nanmoins ce dernier est conditionn par dautres facteurs tels que le degr de responsabilit
des associs.
E - La dductibilit des frais financiers :
f orme juridique
SARL 66,7%
SNC 0,0%
SA 33,3%
SCS 0,0%
SCA 0,0%
IS et choix
41,7%
58,3%
Ou i
Non
dductibilit des f rais f inanciers
41,7%
58,3%
Ou i
N o
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Les entreprises dclarent que ce nest pas parce que les rgles fiscales en matire dIS
encouragent la dductibilit des frais financiers quelles vont contracter davantage demprunts
auprs de leur banque. Pourtant, cest en fonction des besoins et des moyens de financement
disponibles.
F - IS et autofinancement :
Suivant lopinion des personnes interroges, les apports de lIS ne sont pas en faveur de
lautofinancement.
G - Report dficitaire :
La limitation du report dficitaire est plus dfavorable aux petites entreprises quaux plus
grandes socits activit multiple. Ces dernires peuvent donc compenser les pertes dune
activit sur les bnfices dune autre.
H - Capitaux propres ou emprunts :
IS et autof inancement
Oui 16,7%
Non 83,3%
Report df ictaire
50,0%50,0%
Ou i
N on
capitaux propres ou emprunts
66,7%
33,3%
Oui
Non
-
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LIS a un impact sur le choix entre financement par capitaux propres et financement par
emprunt car ce dernier gnre des frais dintrts accepts en dduction fiscale, ce qui permet
de gonfler les charges et raliser, ainsi, un gain dIS.
I - LIS et le dveloppement conomique :
A la question : L'IS est-il un facteur de dveloppement conomique? Si le taux de l'IS baisse
ou augmente, comment allez-vous le ressentir? Les rponses sont les suivantes :
1 : Si le taux d'IS baisse plus de cash flow = plus d'investissements.
2 : Au cas o il baisse, c'est un avantage pour la socit qui peut augmenter ses
investissements et del diminuer le chmage. Dans le cas contraire, cest un dsavantage
mme pour l'conomie du pays.
4 : En cas de baisse du taux: lIS sera un facteur de dveloppement dans la mesure o il nous
permet d'amliorer l'investissement5: Si l'IS baisse: cration des entreprises ce qui implique diminution du taux de chmage et
augmentation des investissements
6: C'est un facteur d