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  • www.tgr.gov.ma Email: [email protected] Adresse : Ilt 31, Hay Ryad Rabat Maroc. BP 6495 Tlphone : 00.212.37.57.81.90/91/92/93 Fax : 00.212.37.57.81.05

    Royaume du Maroc

    Note

    de prsentation du projet de

    dcret relatif aux marchs publics.

    La rforme du dcret sur les marchs de lEtat intervenue en fvrier 2007 constitue certes,

    une grande avance dans le processus de modernisation des procdures et de renforcement

    de la transparence et de lefficacit dans la passation, le contrle et la gestion de la

    commande publique.

    Il nen demeure pas moins cependant, quaprs deux annes de mise en uvre du dcret de

    2007 un certain nombre dinsuffisances et de dysfonctionnements ont t identifis et

    auxquels il est ncessaire de remdier.

    De mme, les mutations profondes que lenvironnement national et international ont connu

    ces dernires annes exigent une relle adaptation du dispositif juridique et technique

    rgissant la commande publique lvolution qui a marqu le monde des affaires et les

    engagements de notre pays pris dans le cadre des accords internationaux.

    Par ailleurs, les chantiers de modernisation engags par le gouvernement en matire de

    conscration de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques induisent une

    refonte en profondeur des rgles de passation, de contrle et de gestion des marchs

    publics dans une logique de clarification et de simplification des procdures.

    La rforme propose prconise ainsi des innovations majeures dans le processus de gestion

    des marchs publics conues et prpares selon une dmarche participative et que la

    prsente note se propose de prsenter selon les axes ci-aprs.

    I- Approche mthodologique de la rforme :

    La rforme objet du prsent dcret constitue le couronnement dune large concertation

    engage depuis plus dune anne avec les principaux acteurs et partenaires concerns par la

    commande publique, quils soient acheteurs publics, entreprises ou fdrations dentreprises,

    socit civile, organes de contrle ou institutions internationales intervenant dans le domaine

    des marchs publics.

    Le processus de concertation a en outre, t enrichi de manire significative par les

    contributions, les dbats et les recommandations du colloque national sur les marchs publics

    organis en avril 2009, dont lun des objectifs fondamentaux qui lui ont t assigns consiste

    dgager les axes principaux de la rforme des marchs publics, la lumire des

    dysfonctionnements ou insuffisances releves, des attentes du secteur priv, de la socit

    civile et des diffrents partenaires ainsi que du renforcement de la transparence du

    dispositif de gouvernance de la commande publique.

    La rforme sappuie galement sur les propositions du ministre de lintrieur relatives aux

    particularits des collectivits locales et de leurs groupements, sur quelques rglements

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    intrieurs rgissant les marchs des tablissements et entreprises publics, ainsi que sur les

    propositions de lordre national des architectes relatives aux prestations architecturales.

    II- Principaux axes dinnovations de la rforme :

    2.1- Conscration de lunicit de la rglementation en matire de marchs publics :

    Eu gard la ncessit dharmonisation et de normalisation du processus dachat public pour

    lensemble des acteurs notamment, pour les entreprises candidates la commande publique,

    la rforme prconise ladoption dun dcret unique pour les marchs de lEtat, des

    tablissements et entreprises publics et des collectivits locales et de leurs groupements.

    Le principe dunicit de la rglementation des marchs publics a t galement, consolid par

    lintgration des prestations architecturales dans le cadre du nouveau dispositif devant rgir

    les conditions et les rgles de passation des marchs publics. Nanmoins et tout en

    prconisant lunicit de la rglementation, la rforme propose prend largement en

    considration les spcificits lies aux organismes ci dessus.

    Dans le mme ordre dides le portail des marchs de lEtat a t consacr comme portail

    national et fdrateur pour lensemble de la commande publique.

    2-2- Simplification et clarification des procdures :

    Les principales innovations en relation avec lesprit de simplification et de clarification des

    procdures se rapportent aux points suivants :

    - prcision des modalits dapprhension de loffre la plus avantageuse selon la nature des

    prestations concernes (travaux, fournitures, services) ;

    - clarification et simplification des modalits dapprciation des offres anormalement

    basses ou excessives et des prix anormalement bas;

    - suppression du mcanisme du tirage au sort pour la dsignation des reprsentants de

    ladministration dans la commission dappel doffres;

    - prcision des conditions de constitution, de restitution et de confiscation des

    cautionnements provisoires ;

    - clarification des modalits dexamen et dattribution des lots pour les marchs allotis;

    - dfinition et prcision des marchs de location et de location avec option dachat ;

    - rservation dun chapitre propre aux marchs des prestations architecturales ;

    - extension de la dure des marchs cadres 5 ans pour la location de longue dure des

    vhicules et dacquisition du matriel informatique;

    - simplification du dossier administratif des concurrents, travers la prcision que

    lattestation fiscale, lattestation de la CNSS et le registre de commerce ne seront

    demands quau concurrent auquel ladministration envisage dattribuer le march ;

    - prcision et rationalisation de la composition des commissions de jugement des offres selon

    le mode de passation des marchs et selon les spcificits lies aux marchs de lEtat, des

    tablissements et entreprises publics et des collectivits locales et leurs groupements ;

    2.3 Renforcement du recours la concurrence et de lgalit de traitement des concurrents :

    Les principales innovations introduites en matire de renforcement des procdures de

    recours la concurrence, dgalit daccs des concurrents la commande publique et

    dquit dans le traitement des soumissionnaires peuvent tre rsumes dans les points

    suivants :

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    - introduction du mcanisme dappel manifestation dintrt pour les prestations

    particulires, complexes et qui ncessitent une identification pralable des concurrents

    potentiels;

    - prcision que la dclaration dun appel doffres infructueux pour raison dabsence doffres

    prsentes ou dposes ne peut justifier le recours la procdure ngocie qu la suite dun

    deuxime appel doffres lanc dans les mmes conditions initiales est dclar lui-mme

    infructueux en vue de dbloquer la procdure ;

    - prcision que lannulation dun appel la concurrence doit donner lieu une dcision de

    lautorit comptente dment signe, relatant les motifs ayant prsid son annulation, avec

    obligation de publication des rfrences de cette dcision au portail des marchs publics et

    sa communication aux membres de la commission de jugement des offres ;

    - limitation de la possibilit de dsignation des personnes habilites engager les dpenses

    par bons de commande lordonnateur et au sous-ordonnateur pour limiter le fractionnement

    des dpenses, sauf pour ladministration de la dfense nationale ;

    - prcision que les prestations sur bons de commande doivent faire lobjet dune concurrence

    pralable matrialise par la production dau moins trois devis contradictoires, sauf

    impossibilit ou incompatibilit justifie par une note du matre douvrage relatant les motifs

    de limpossibilit ou de lincompatibilit ;

    2.4 Consolidation du dispositif de transparence et de moralisation de la gestion de la

    commande publique :

    La consolidation des mcanismes de transparence, dintgrit et de moralisation de la gestion

    des marchs publics a t marque par lintroduction des innovations suivantes :

    - conscration de linterdiction dexistence de conflits dintrt dans le domaine des marchs

    publics;

    - prcision et enrichissement du contenu du rapport tabli et sign par le matre douvrage

    lissue dune procdure ngocie ;

    - prcision du contenu et des modalits de la publication du programme prvisionnel des

    marchs lancer par le matre douvrage pour oprationnaliser davantage ledit mcanisme en

    faveur dune plus grande transparence dans la gestion de la commande publique ;

    - institution dun dlai de 3 mois pour la prparation des rapports dachvement de

    lexcution des marchs et prcision des autorits destinataires desdits rapports;

    - prcision concernant le contenu de laudit des marchs et des seuils pour lEtat, les

    tablissements et entreprises publics et les collectivits locales et leurs groupements.

    2.5- Modernisation et introduction des TIC en matire de la gestion de la commande publique :

    Les innovations essentielles en matire de modernisation du processus dachat public ont

    port sur :

    - lintroduction de la procdure des marchs cl en main pour certaines prestations

    particulires portant notamment sur des procds spciaux et des processus de fabrication

    troitement intgrs ou des travaux dun type spcifique ;

    - lintroduction de la possibilit de recours la procdure dachats groups sur la base dune

    convention conclue entre les matres douvrages regroups dans un collectif dachat, en vue

    dune plus grande rationalisation des dpenses publiques et lincitation la ralisation

    dconomies de gestion ;

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    - louverture de la rglementation rgissant les marchs publics sur la possibilit de recours

    la procdure de choix des offres au moyen denchres lectroniques pour les marchs de

    fournitures courantes dont les spcifications peuvent tre tablies pralablement de

    manire prcise ;

    - la dmatrialisation de la commande publique notamment, la mise en place dune base de

    donnes des fournisseurs en vue de dmatrialiser les dossiers administratifs des

    concurrents leur permettant de la sorte, de se consacrer sur la prparation de leurs offres ;

    - la soumission lectronique dans le cadre dun processus dmatrialis de dpt et de

    dpouillement des offres permettant plus de transparence et une simplification des

    conditions de soumission aux entreprises ;

    - la conscration de la formation des acheteurs publics comme moyen daugmentation de leur

    capacit de gestion ;

    2.6 Amlioration des garanties des concurrents et des mcanismes de recours et de

    rclamation :

    En parallle au chantier de rforme en cours de la commission des marchs et en relation

    avec dautres garanties accordes aux concurrents, le projet de dcret sur les marchs

    publics a introduit en matire de recours et de rclamation les innovations ci-aprs :

    - introduction de la possibilit pour les concurrents qui estiment ne pas pouvoir prparer

    leurs offres dans les dlais de publicit requis de demander le report de la date douverture

    des plis aprs apprciation du matre douvrage ;

    - systmatisation de la rvision des prix tous les marchs de travaux quels que soient leurs

    montants ou leurs dlais dexcution et exclusion des marchs de fournitures et de services

    de cette rvision;

    - introduction dun dlai dattente (standstill) en matire dapprobation des marchs (15

    jours) au cours duquel, lautorit comptente ne peut pas approuver les marchs, leffet de

    laisser la possibilit aux concurrents dintroduire leur recours administratif, conformment

    aux standards en vigueur linternational en cette matire ;

    - introduction de la possibilit pour les concurrents de saisir directement la commission des

    marchs, sans attendre les rponses du matre douvrage et du ministre concern ;

    - institution dun dlai maximum de 30 jours selon le cas, pour le ministre concern pour le

    ministre de lintrieur et pour le ministre dont relve ltablissement ou lentreprise publique

    pour rpondre aux rclamations des concurrents ;

    - institution dun dlai de 30 jours la commission des marchs pour rpondre aux requtes

    et rclamations des concurrents ;

    - institution de lobligation de tenue dun registre de suivi des rclamations par les autorits

    administratives auprs desquelles les rclamations sont dposes.

    2-7. Prise en compte de la protection de lenvironnement :

    La protection de lenvironnement et le dveloppement durable sont dsormais considrs

    comme un principe en matire de passation des marchs publics et un des critres de la

    gestion performante des commandes publiques.

    Tel est lobjet du projet de dcret soumis, sauf meilleur avis approbation.

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    Projet de dcret n du

    relatif aux marchs publics

    ROYAUME DU MAROC

    MINISTRE DE L'CONOMIE ET DES FINANCES

    Le Premier ministre,

    Vu la constitution, notamment son article 63 ;

    Vu la loi organique n7-98 relative la loi de finances, promulgue par le Dahir

    n1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) ;

    Vu la loi n 69-00 relative au contrle financier de lEtat sur les entreprises publiques

    et autres organismes, promulgue par le Dahir n

    1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11

    novembre 2003) ;

    Vu la loi n78-00 portant charte communale promulgue par le Dahir n1-02-297 du

    25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle quelle a t modifie et complte ;

    Vu la loi n 79-00 relative lorganisation des collectivits prfectorales et

    provinciales, promulgue par le Dahir n 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (03 octobre

    2002) ;

    Vu la loi n 47-96 relative lorganisation de la rgion, promulgue par le Dahir n 1-

    97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle quelle a t modifie et complte ;

    Vu la loi n 45-08 relative lorganisation des finances des collectivits locales et de

    leurs groupements, promulgue par le Dahir n 1.09.02 du 02 safar 1430 (18 fvrier

    2009) ;

    Sur proposition du ministre de lconomie et des finances ;

    Aprs examen par le conseil des ministres, runi le ..

    Dcrte :

    Chapitre premier : Dispositions gnrales

    Article premier : Principes gnraux

    La passation des marchs publics doit obir aux principes de libert d'accs la

    commande publique, d'galit de traitement des concurrents et de transparence dans

    les choix du matre d'ouvrage.

    Elle doit galement obir aux rgles de bonne gouvernance, dquit et de garantie des droits des concurrents.

    La passation des marchs publics doit mettre en valeur le respect de lenvironnement et prendre en compte les objectifs du dveloppement durable en conciliant les

    impratifs du dveloppement conomique et la protection et la mise en valeur de

    lenvironnement.

    Ces principes permettent d'assurer l'efficacit de la commande publique, la bonne

    utilisation des deniers publics et la protection de lenvironnement. Ils exigent une dfinition pralable des besoins de l'administration, le respect des obligations de

    publicit et de mise en concurrence et le choix de l'offre conomiquement la plus

    avantageuse.

    Ces obligations sont mises en uvre conformment aux rgles dfinies par le prsent dcret.

    Article 2 : Objet et champ d'application

    Le prsent dcret a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles

    sont passs les marchs de travaux, de fournitures et de services pour le compte de

    l'Etat, des tablissements et entreprises publics et des collectivits locales et de leurs

    groupements et les tablissements publics locaux, ainsi que certaines rgles relatives

    leur gestion et leur contrle.

    Pour contreseing :

    Le Ministre

    de lEconomie et des Finances

    Salaheddine

    MEZOUAR

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    Article 3 : Drogations

    Demeurent en dehors du champ d'application du prsent dcret:

    - les conventions ou contrats que l'Etat, les tablissements et entreprises publics et les collectivits locales et leurs groupements et les tablissements publics locaux sont

    tenus de passer dans les formes et selon les rgles du droit commun;

    - les contrats de gestion dlgue de services et d'ouvrages publics ;

    - les cessions de biens et les prestations effectues entre services de lEtat rgies par la lgislation et la rglementation en vigueur.

    Il peut tre drog aux dispositions du prsent dcret en ce qui concerne les marchs

    passs dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des

    organismes internationaux ou des Etats trangers, lorsque lesdits accords ou

    conventions stipulent expressment l'application de conditions et de formes

    particulires de passation des marchs.

    Article 4 : Dfinitions

    Au sens du prsent dcret, on entend par :

    1. Architecte : un professionnel titulaire dun diplme darchitecte dlivr par lEcole Nationale d'Architecture, ou dun diplme reconnu quivalent et autoris exercer la profession d'architecte conformment la rglementation en vigueur.

    Le terme Architecte dsigne indiffremment dans le prsent dcret, les architectes

    exerant titre indpendant, les socits darchitectes et les groupements forms entre architectes exerant titre indpendant.

    2. Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a t retenue avant la notification de

    l'approbation du march ;

    3. Autorit comptente : l'ordonnateur ou la personne ayant le pouvoir dapprouver le march ;

    4. Bordereau des prix : document qui contient une dcomposition par poste des

    prestations excuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;

    5. Candidat : toute personne physique ou morale qui participe un appel d'offres ou

    un concours dans sa phase antrieure la remise des offres ou des propositions ou

    une procdure ngocie avant l'attribution du march ;

    6. Collectivits locales : les communes urbaines, les communes rurales, les

    prfectures, provinces et les rgions ainsi que leurs groupements.

    7. Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;

    8. Contrats ou conventions de droit commun : des contrats ou conventions qui ont

    pour objet notamment l'obtention de prestations dj dfinies quant aux conditions de

    leur fourniture et de leur prix et que le matre d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a

    pas intrt modifier. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou

    de conventions de droit commun est arrte par dcision du Premier ministre aprs

    avis de la commission des marchs.

    Toutefois, pour les consultations juridiques, scientifiques ou mdicales, lachat de vhicules et dengins, il doit tre fait appel la concurrence pralable, sauf pour les cas o celle-ci nest pas possible ou incompatible avec la prestation. Le matre douvrage est tenu, cet effet, de consulter, par crit, au moins trois concurrents et de prsenter, sauf impossibilit ou incompatibilit, au moins trois offres contradictoires ;

    9. Dcomposition du montant global : document qui, pour un march prix global,

    contient une rpartition des prestations excuter par poste, effectue sur la base de la

    nature de ces prestations ; il indique ou non les quantits forfaitaires pour les

    diffrents postes ;

    10. Dtail estimatif : document qui, pour un march prix unitaires, contient une

    dcomposition des prestations excuter par poste et indique, pour chaque poste, la

    quantit prsume et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le dtail

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    estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;

    11. Etablissements et entreprises publics : organismes soumis au contrle financier

    de lEtat en vertu de la loi n 69-00 relative au contrle financier de lEtat sur les entreprises publiques et autres organismes et figurant dans la liste annexe la

    dcision du ministre charg des finances prise pour lapplication de larticle 17 de la loi sus vise.

    12. Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement

    unique dans les conditions prvues l'article 165 ci-dessous ;

    13. Matre d'ouvrage : autorit qui au nom de lun des organismes publics viss larticle 2 ci-dessus passe le march avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services.

    14. Matre d'ouvrage dlgu : administration publique ou organisme public auquel

    sont confies certaines missions du matre d'ouvrage dans les conditions prvues

    l'article 169 ci-dessous ;

    15. March : contrat titre onreux conclu entre, d'une part, un matre d'ouvrage et,

    d'autre part, une personne physique ou morale appele entrepreneur, fournisseur ou

    prestataire de services ayant pour objet l'excution de travaux, la livraison de

    fournitures ou la ralisation de prestations de services tels que dfinis ci-aprs :

    a) Marchs de travaux : contrat ayant pour objet l'excution de travaux lis la construction, la reconstruction, la dmolition, la rparation ou la

    rnovation d'un btiment, d'un ouvrage ou d'une structure, tels que la prparation

    du chantier, les travaux de terrassement, l'rection, la construction, l'installation

    d'quipements ou de matriels, la dcoration et la finition. Ils concernent

    galement les services accessoires aux travaux tels que les forages, les leves

    topographiques, la prise de photographie et de film, les tudes sismiques et les

    services similaires fournis dans le cadre du march, si la valeur de ces services ne

    dpasse pas celle des travaux eux-mmes. Ils concernent galement les travaux communaux excuts pour le compte des collectivits locales, leurs groupements,

    et les tablissements publics locaux ;

    b) Marchs de fournitures : contrat ayant pour objet l'achat ou la location avec option dachat de produits ou de matriels. Ces marchs englobent galement titre accessoire des travaux de pose et d'installation ncessaires la ralisation de

    la prestation. La notion de marchs de fournitures recouvre notamment :

    - Les marchs de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le matre d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqus

    sur spcifications techniques particulires ;

    - Les marchs de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit raliser sur

    spcifications techniques propres au matre d'ouvrage ;

    - Les marchs de location avec option dachat: contrat de location de biens dquipement, de matriel ou doutillage qui, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilit dacqurir, une date fixe avec le propritaire, tout ou partie des biens lous, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des

    versements effectus titre de loyers ;

    Toutefois, la notion de marchs de fournitures ne recouvre pas lacquisition et la location avec option dachat relatives des biens immobiliers.

    c) Marchs de services : contrat ayant pour objet la ralisation de prestations de services qui ne peuvent tre qualifis ni de travaux ni de fournitures. La notion de

    march de services recouvre notamment :

    - Les contrats portant sur les prestations architecturales ;

    - Les marchs de prestations d'tudes et de matrise d'uvre qui comportent le cas chant, des obligations spcifiques lies la notion de proprit intellectuelle ;

    - Les marchs de services courants qui ont pour objet l'acquisition de services pouvant

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    tre fournis sans spcifications techniques exiges par le matre d'ouvrage ;

    - Les marchs de location qui recouvre notamment, la location dquipements, de matriels, de logiciels, de mobiliers, de vhicules, dengins, de salles et de stands. Toutefois, la notion de marchs de services ne recouvre pas la location de biens

    immobiliers ;

    - Les marchs portant notamment sur des prestations d'entretien et de maintenance des quipements, des installations et de matriel, de nettoyage, de gardiennage des locaux

    administratifs et de jardinage ;

    - Les marchs portant sur les prestations dassistance la matrise douvrage. Ces prestations consistent notamment aider le matre d'ouvrage dans ses choix et

    orientations, dans l'analyse des offres proposes par les concurrents, dans les

    ngociations mener avec le ou les candidats, dans les solutions techniques et

    conomiques les plus adaptes et dans le processus de ralisation dun march donn ;

    - les marchs de prestations de laboratoires de btiment et travaux publics relatives aux essais, contrles de qualit des matriaux et essais gotechniques.

    16. Prestations : Travaux, fournitures ou services ;

    17. Signataire au nom du matre d'ouvrage : L'ordonnateur, son dlgu ou le sous-

    ordonnateur dsign conformment la rglementation en vigueur ;

    18. Soumissionnaire : Toute personne physique ou morale qui propose une offre en

    vue de la conclusion d'un march ;

    19. Sous dtail des prix : Document qui fait apparatre, pour chacun des prix du

    bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux dsigns dans le cahier des

    prescriptions spciales, les quantits et le montant des matriaux et fournitures, de la

    main-duvre, des frais de fonctionnement du matriel, des frais gnraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle sauf disposition contraire prvue

    dans le march ;

    20. Titulaire : Attributaire auquel l'approbation du march a t notifie.

    Article 5 : Dtermination des besoins

    Les prestations qui font l'objet des marchs doivent rpondre exclusivement la

    nature et l'tendue des besoins satisfaire.

    Le matre d'ouvrage est tenu, avant tout appel la concurrence ou toute ngociation,

    de dterminer aussi exactement que possible les spcifications, notamment techniques

    qui doivent tre dcrites dans toute la mesure du possible en termes de performances,

    et la consistance des prestations qui doivent tre dfinies par rfrence des normes

    marocaines homologues ou, dfaut, des normes internationales.

    A cet effet, toute formulation de type y compris toutes autres sujtions doit tre

    vite.

    Dans tous les cas, les spcifications techniques ne doivent pas mentionner de marque

    commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs

    particuliers, moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment prcis et intelligible

    de dcrire les caractristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et

    condition que l'appellation utilise soit suivie des termes "ou son quivalent".

    Le matre d'ouvrage est galement tenu d'tablir, avant tout appel la concurrence ou

    toute ngociation, une estimation des cots des prestations raliser sur la base de la

    dfinition et de la consistance des prestations objet du march et des prix pratiqus sur

    le march en tenant compte de toutes les considrations et sujtions concernant

    notamment les conditions et le dlai d'excution. Cette estimation est tablie en

    fonction, le cas chant, des modalits d'allotissement des prestations retenues par le

    matre d'ouvrage conformment aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.

    Ladite estimation, tablie sur la base de l'estimation des diffrents prix contenus dans

    le bordereau des prix, est consigne sur un support crit et sign par le matre

    d'ouvrage et doit rester confidentielle jusqu la sance douverture des plis.

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    Chapitre II : Mode dexcution et prix des marchs

    Section premire : Mode d'excution

    Article 6 : Marchs-cadre

    Par drogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, il peut tre pass des marchs

    dits "marchs-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'excution d'une

    prestation, qui prsente un caractre prvisible et permanent, ne peuvent tre

    entirement dtermins l'avance.

    Les marchs-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrtes

    en

    valeur ou en quantit, susceptibles d'tre commandes au cours d'une priode

    dtermine n'excdant pas l'anne budgtaire en cours et dans la limite des crdits de

    paiement disponibles. Ces minimum et maximum doivent tre fixs par le matre

    d'ouvrage avant tout appel la concurrence ou toute ngociation.

    Le maximum des prestations ne peut tre suprieur deux fois le minimum, toutefois

    cette limite ne s'applique pas aux marchs-cadre passs par l'administration de la

    dfense nationale.

    Les marchs-cadre doivent dterminer notamment les spcifications et le prix des

    prestations ou ses modalits de dtermination.

    Les marchs-cadre doivent indiquer la dure pour laquelle ils sont conclus. Ces

    marchs cadres comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la

    dure totale de chaque march puisse excder trois annes budgtaires.

    Toutefois, pour les marchs-cadre se rapportant la location de longue dure des

    vhicules et la fourniture des logiciels informatiques la dure totale de chaque

    march peut atteindre cinq (5) annes budgtaires.

    La non reconduction du march-cadre est prise l'initiative de l'une des deux parties

    au march moyennant un pravis dont les conditions sont fixes par le march.

    Pendant la dure du march-cadre, les quantits des prestations excuter et leur dlai

    d'excution sont prciss pour chaque commande par le matre d'ouvrage en fonction

    des besoins satisfaire.

    Les quantits des prestations que le matre d'ouvrage est tenu de commander ne

    peuvent, en aucun cas, tre infrieures au minimum prvu par le march.

    Chacune des parties contractantes aura la facult de demander qu'il soit procd une

    rvision des conditions du march et de le dnoncer au cas o un accord

    n'interviendrait pas sur cette rvision.

    Toutefois, lorsque la rvision tend rajuster le minimum ou le maximum des

    prestations raliser, elle ne doit pas bouleverser l'conomie du march et ne doit en

    aucun cas tre suprieure 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation

    de la quantit ou de la valeur desdites prestations, et 25% en cas de diminution de la

    valeur ou de la quantit des prestations minimales. Les taux de 10% et de 25% sont

    apprcier au titre de la dure totale du march-cadre.

    Cette rvision peut tre introduite, le cas chant, par avenant l'occasion de chaque

    reconduction du march-cadre.

    La possibilit de rvision prvue ci-dessus ne fait pas obstacle l'application de la

    rvision des prix dans les conditions prvues l'article 12 ci-dessous.

    Le matre d'ouvrage est tenu, la fin de chaque anne budgtaire, de solder les

    marchs- cadre, en tablissant un dcompte hauteur du montant des prestations

    ralises au titre de lanne considre.

    La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchs-cadre" est annexe au

    prsent dcret (annexe n 1). Cette liste peut tre modifie ou complte par dcision

    du Premier ministre aprs avis de la commission des marchs.

  • 6/81

    Article 7 : Marchs reconductibles

    Il peut tre pass des marchs dits "marchs reconductibles" lorsque les quantits

    peuvent tre dtermines l'avance par le matre d'ouvrage et prsentent un caractre

    prvisible, rptitif et permanent.

    Les marchs reconductibles doivent dterminer notamment les spcifications, la

    consistance, les modalits d'excution et le prix des prestations susceptibles d'tre

    ralises au cours d'une priode n'excdant pas une anne budgtaire en cours et dans

    la limite des crdits de paiement disponibles.

    Les marchs reconductibles doivent indiquer la dure pour laquelle ils sont conclus.

    Ces marchs comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la dure

    totale de chaque march puisse excder trois annes budgtaires.

    La non reconduction du march reconductible est prise l'initiative de l'une des deux

    parties au march moyennant un pravis dont les conditions sont fixes par le march.

    Pendant la dure du march reconductible, les quantits des prestations excuter et

    leur dlai d'excution sont prciss pour chaque commande par le matre d'ouvrage en

    fonction des besoins satisfaire.

    Le matre d'ouvrage est tenu, la fin de chaque anne budgtaire, de solder les

    marchs reconductibles, en tablissant un dcompte hauteur du montant des

    prestations ralises au titre de lanne considre.

    La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de marchs reconductibles est

    annexe au prsent dcret (annexe n 2). Cette liste peut tre modifie ou complte

    par dcision du Premier ministre aprs avis de la commission des marchs.

    Article 8 : Marchs tranches conditionnelles

    Les marchs tranches conditionnelles sentendent de marchs dans lesquels il est prvu une tranche ferme, que le titulaire est certain de raliser, et une ou des tranches

    conditionnelle (s) que le titulaire ralisera s'il en reoit lordre de service du matre douvrage.

    Il peut tre pass un march tranches conditionnelles pour des raisons financires,

    techniques ou conomiques, ou lorsque le rythme ou l'tendue des besoins satisfaire

    ne peuvent tre entirement arrts dans le march. Ce march porte sur des

    prestations raliser en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble

    cohrent, autonome et fonctionnel.

    Le march tranches conditionnelles doit porter sur la totalit de la prestation et

    dfinir la consistance, le prix et les modalits d'excution de chaque tranche.

    Le march tranches conditionnelles est divis en :

    - une tranche ferme couverte par les crdits disponibles, excuter ds la notification de l'approbation du march ;

    - une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'excution est subordonne d'une part, la disponibilit des crdits et d'autre part la notification d'un ou plusieurs

    ordres de service prescrivant son (ou leur) excution, dans les dlais prvus par le

    march.

    Lorsque l'ordre de service affrent une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu

    tre donn dans les dlais prescrits, le titulaire peut sa demande :

    - soit bnficier d'une indemnit d'attente prvue dans le march ;

    - soit renoncer la ralisation de la ou des tranches conditionnelles concernes.

    Le march tranches conditionnelles peut comporter l'une des deux formes de clauses

    de prix suivantes :

    - un prix identique ou fix sur des bases identiques en cas de march prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le matre

    d'ouvrage prvoit alors dans le march une indemnit de ddit pour le cas o il

    renonce la ralisation de la ou des tranches conditionnelles ;

  • 7/81

    - un prix diffrent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au

    prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du matre d'ouvrage, aucune

    indemnit ne sera accorde au titulaire.

    La renonciation par le matre d'ouvrage raliser une tranche conditionnelle doit tre

    notifie, par ordre de service, au titulaire dans le dlai fix dans le march.

    Article 9 : Marchs allotis

    1. Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un march unique ou d'un march alloti.

    Le matre d'ouvrage choisit entre ces deux modalits de ralisation des prestations en

    fonction des avantages conomiques, financiers ou techniques qu'elles procurent.

    Dans le cas o plusieurs lots sont attribus un mme concurrent, il peut tre pass

    avec ce concurrent un seul march regroupant tous ces lots.

    Le matre d'ouvrage peut le cas chant, pour des raisons lies la scurit de

    l'approvisionnement, limiter le nombre de lots pouvant tre attribus un mme

    concurrent. Le rglement de consultation, prvu l'article 18 ci-dessous, doit

    comporter cet gard toutes prcisions utiles.

    Les offres de remise sur le prix prsentes par les concurrents en fonction du nombre

    de lots susceptibles de leur tre attribus sont prises en considration.

    2. Au sens du prsent article, on entend par lot :

    - en ce qui concerne les fournitures : un ensemble d'articles, d'objets, de marchandises

    de mme nature et prsentant un caractre homogne semblable ou complmentaire ;

    - en ce qui concerne les travaux et les services : partie d'un tout (corps d'tat) ou

    groupe de prestations appartenant un ensemble plus ou moins homogne, prsentant

    des caractristiques techniques semblables ou complmentaires.

    L'examen des offres des concurrents se fait lot par lot lorsqu'il s'agit d'un march

    alloti. Lattribution des lots seffectue, aprs examen et valuation des offres concernant tous les lots. Dans ce cas, les offres de remise sur le prix prsentes par les concurrents en fonction du nombre de lots susceptibles de leur tre attribus sont

    prises en considration. En tout tat de cause les offres retenir sont celles dont la

    sommation est la plus avantageuse en tenant compte de lensemble des lots.

    Article 10 : Marchs cls en main

    Pour certaines prestations particulires, portant notamment, sur des procds spciaux

    et des processus de fabrication troitement intgrs ou des travaux dun type spcifique, le matre douvrage peut recourir aux marchs cls en main sur la base dun appel la concurrence selon lun des modes de passation prvus par le prsent dcret.

    Les marchs cls en main peuvent ainsi, porter sur la conception et les tudes

    techniques, la fourniture et linstallation du matriel et la ralisation dune installation complte ou lexcution des travaux dans le cadre dun march unique couvrant lensemble des travaux et fournitures.

    Par drogation aux dispositions de larticle 166 ci-dessous, le titulaire nexcute pas gnralement toutes les prestations lui-mme, mais les confie dautres prestataires quil supervise, en assumant la totalit des responsabilits et des risques affrents aux cots de ces prestations, leur qualit et leur excution dans les dlais prescrits.

    Le matre douvrage dispose l'gard du titulaire d'un pouvoir gnral de contrle du respect des engagements dcoulant du march cls en main. Il dispose, d'une

    manire permanente, de tous pouvoirs de contrle pour s'assurer de la bonne marche

    des prestations objet du march.

    Le march doit prciser la priodicit et les modes de contrle que le matre

    douvrage exerce sur l'excution et le suivi des prestations confies au titulaire.

    Lvaluation des offres doit tre effectue sur la base du cot global (valuation

  • 8/81

    montaire) de la prestation tel que dfini larticle 18 ci-dessous. Les marchs cl en main sont passs prix global.

    En raison de son caractre particulier, le recours au march cl en main est soumis

    lautorisation pralable du premier ministre aprs avis de la commission des marchs.

    Section II : Prix des marchs

    Article 11: Nature et modalit de dfinition des prix

    Le march peut tre prix global, prix unitaires ou prix mixtes.

    Le march peut galement comporter, titre accessoire, des prestations excutes sur

    la base de dpenses contrles vises au paragraphe 4 du prsent article.

    1) March prix global

    Le march prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des

    prestations qui font l'objet du march. Ce prix forfaitaire est calcul, s'il y a lieu, sur la

    base de la dcomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la

    dcomposition est affect d'un prix forfaitaire. Le montant global est calcul par

    addition des diffrents prix forfaitaires indiqus pour tous ces postes.

    Dans le cas o les postes sont affects de quantits, il s'agit de quantits forfaitaires

    tablies par le matre d'ouvrage. Une quantit forfaitaire est la quantit pour laquelle

    le titulaire a prsent un prix forfaitaire qui lui est pay quelle que soit la quantit

    rellement excute.

    Si au cours de son excution, le march initial est modifi par ordre de service dans sa

    consistance sans toutefois que l'objet en soit chang, les modifications introduites sont

    values conformment aux cahiers des charges.

    2) March prix unitaires

    Le march prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont dcomposes, sur

    la base d'un dtail estimatif tabli par le matre d'ouvrage, en diffrents postes avec

    indication pour chacun d'eux du prix unitaire propos. Les prix unitaires sont

    forfaitaires.

    Les sommes dues au titre du march sont calcules par application des prix unitaires

    aux quantits rellement excutes conformment au march.

    3) March prix mixtes

    Le march est dit prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rmunres en

    partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas

    le rglement s'effectue tel que prvu aux paragraphes 1 et 2 du prsent article.

    4) March de travaux comportant des prestations sur dpenses contrles

    Le march de travaux peut en outre, et titre exceptionnel justifi par des

    considrations d'ordre technique imprvisibles au moment de sa passation, comporter

    des prestations rmunres sur la base de dpenses contrles.

    Dans ce cas, ce march doit indiquer la nature, le mode de dcompte et,

    ventuellement, la valeur des divers lments qui concourent la dtermination du

    prix de rglement, ainsi que les contrles auxquels sera soumis le titulaire.

    Le montant des prestations rmunres sur la base de dpenses contrles ne peut, en

    aucun cas, excder deux pour cent (2%) du montant initial du march.

    Article 12 : Caractre des prix

    Les prix des marchs cits l'article 10 ci-dessus peuvent tre fermes, rvisables ou

    provisoires.

    1. March prix ferme :

    Le prix du march est ferme lorsqu'il ne peut tre modifi pendant le dlai de son

    excution.

    Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoute est modifi postrieurement la

    date limite de remise des offres, le matre d'ouvrage rpercute cette modification sur

  • 9/81

    le prix de rglement.

    Pour les marchs portant sur l'acquisition de produits ou services dont les prix sont

    rglements, le matre d'ouvrage rpercute la diffrence rsultant de la modification

    des prix desdits produits ou services intervenue entre la date de remise des offres et la

    date de livraison sur le prix de rglement prvu au march.

    Les marchs de fournitures et de services sont passs prix fermes.

    2. March prix rvisable :

    Le prix du march est rvisable lorsqu'il peut tre modifi en raison des variations

    conomiques en cours d'excution de la prestation.

    Les marchs de travaux sont passs prix rvisables.

    Les cahiers des charges indiquent expressment les modalits de la rvision et la date

    de son exigibilit, conformment aux rgles et conditions de rvision des prix telles

    qu'elles sont fixes par arrt du Premier ministre vis par le ministre charg des

    finances.

    3. March prix provisoire :

    Sous rserve des dispositions du paragraphe c) de l'article 88 ci-aprs, le march est

    pass prix provisoire lorsque l'excution de la prestation doit tre commence alors

    que toutes les conditions indispensables la dtermination d'un prix initial dfinitif ne

    sont pas runies en raison de la complexit de la prestation objet du march et de son

    caractre urgent.

    Chapitre III : Formes des marchs et modes de leur passation

    Article 13 : Forme et contenu des marchs

    A. - Les marchs sont des contrats crits dont les cahiers des charges prcisent les

    conditions de leur excution. Les cahiers des charges comprennent les cahiers des

    clauses administratives gnrales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes

    (CPC) et les cahiers des prescriptions spciales (CPS).

    1. Les cahiers des clauses administratives gnrales fixent les dispositions

    administratives applicables tous les marchs de travaux, fournitures ou services ou

    une catgorie particulire de ces marchs. Ces cahiers sont approuvs par dcret.

    Si un march comporte plusieurs catgories de prestations, le cahier des clauses

    administratives gnrales applicable est celui correspondant la catgorie

    prpondrante de ces prestations.

    En cas d'absence d'un cahier des clauses administratives gnrales propre aux

    prestations, objet du march, celui-ci est rgi par l'un des cahiers des clauses

    administratives gnrales en vigueur le plus adapt en procdant aux ajustements

    ncessaires.

    2. Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions

    techniques applicables tous les marchs portant sur une mme nature de travaux, de

    fournitures ou de services ou tous les marchs passs par un mme dpartement

    ministriel ou par un mme service spcialis.

    Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :

    - contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives

    gnrales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, tous les marchs

    de la catgorie laquelle ils sont applicables ou au dpartement ministriel ou service

    qu'ils concernent ;

    - dterminer, en particulier, les modalits de calcul du prix et d'application des clauses

    de rvision de ce prix, s'il parat ncessaire d'en insrer au march, ainsi que les

    modalits d'attribution, de calcul et de versement d'acomptes et de rglement du prix

    du march et ce conformment la rglementation relative la comptabilit publique.

    Ces cahiers sont approuvs par arrt du ministre intress ou par un arrt conjoint

    du ministre intress et du ministre charg des finances lorsqu'ils comportent des

    clauses ayant une incidence financire.

  • 10/81

    Les cahiers des prescriptions communes propres un dpartement ministriel peuvent

    tre tendus d'autres dpartements ministriels par arrt pris par le ministre

    concern.

    3. Les cahiers des prescriptions spciales fixent les clauses propres chaque march

    et comportent la rfrence aux textes gnraux applicables et l'indication des articles

    des cahiers des prescriptions communes et, le cas chant, de ceux des cahiers des

    clauses administratives gnrales auxquels il est ventuellement drog en vertu des

    dispositions desdits cahiers.

    Les cahiers des prescriptions spciales sont signs par le matre douvrage avant le lancement de la procdure de passation du march. Toutefois, cette signature peut

    prendre la forme dune signature scanne en ce qui concerne le cahier des prescriptions spciales mis en ligne sur le portail des marchs publics.

    B. Les marchs doivent contenir, outre les mentions obligatoires prvues par les cahiers des clauses administratives gnrales, au moins les mentions suivantes :

    1. le mode de passation ;

    2. la rfrence expresse aux alinas, paragraphes et articles du prsent dcret en

    vertu desquels le march est pass ;

    3. l'indication des parties contractantes, les noms et qualits des signataires agissant

    au nom du matre d'ouvrage et du cocontractant ;

    4. l'objet avec indication de la ou des prfectures ou provinces ou localits du lieu

    d'excution des prestations ;

    5. l'numration par ordre de priorit des pices incorpores au march ;

    6. le prix, sous rserve des dispositions concernant les marchs prix provisoires ou

    les modalits de dtermination du prix pour les prestations rmunres sur la base de

    dpenses contrles ;

    7. le dlai d'excution ou la date d'achvement du march ;

    8. les conditions de rception et, ventuellement, de livraison des prestations ;

    9. les conditions de rglement conformment la rglementation en vigueur ;

    10. les clauses de nantissement, le cas chant ;

    11. les conditions de rsiliation ;

    12. l'approbation du march par l'autorit comptente ;

    C - Les engagements rciproques que les marchs constatent sont conclus sur la base

    de l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du march et sur la base du cahier des

    prescriptions spciales.

    Article 14: Publication des programmes prvisionnels

    Le matre d'ouvrage est tenu de publier au dbut de chaque anne budgtaire et au

    plus tard avant la fin du premier trimestre, sur le portail des marchs publics le

    programme prvisionnel des marchs quil compte passer au titre de lanne considre.

    Des programmes prvisionnels modificatifs ou complmentaires peuvent tre publis

    ultrieurement cette date, en cas de besoin.

    Le programme prvisionnel doit contenir notamment, lindication de lobjet de lappel la concurrence, la nature de la prestation, le lieu dexcution, le mode de passation envisag et la priode prvisionnelle de la publication de lavis dappel la concurrence des marchs qu'il envisage de lancer au titre de l'anne budgtaire

    considre.

    Toutefois, l'administration de la dfense nationale est dispense de cette publication.

    Article 15 : Appel manifestation dintrt

    Pour la ralisation de certaines prestations qui ncessitent une identification pralable

  • 11/81

    des concurrents potentiels, le matre douvrage peut lancer un appel manifestation dintrt. Lavis dappel manifestation dintrt est publi dans le portail des marchs publics et dans un journal diffusion nationale au moins.

    A lissue de lappel manifestation dintrt, le matre douvrage choisi le mode de passation du march selon lun des modes et dans les conditions prvues dans le prsent dcret.

    Toutefois, l'administration de la dfense nationale est dispense de cette publication.

    Article 16 : Modes de passation des marchs

    1. Les modes de passation des marchs sont l'appel d'offres, le concours et la procdure ngocie.

    L'appel d'offres peut tre ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout candidat

    peut obtenir le dossier de consultation et prsenter sa candidature. Il est dit "restreint"

    lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le matre d'ouvrage a

    dcid de consulter.

    L'appel d'offres est dit "avec prslection" lorsque seuls sont autoriss prsenter des

    offres, aprs avis d'une commission d'admission, les candidats prsentant les capacits

    suffisantes, notamment du point de vue technique et financier.

    Le concours met en comptition des candidats sur des prestations intellectuelles lies

    des motifs d'ordre technique, esthtique ou financier ncessitant des recherches

    particulires.

    La procdure ngocie permet au matre d'ouvrage de ngocier les conditions du

    march avec un ou plusieurs candidats dans les conditions prvues aux articles 87 et

    88 ci-dessous.

    2. Par drogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et dans les conditions fixes l'article 91 ci-aprs, il peut tre procd l'excution de prestations sur

    simples bons de commande.

    Chapitre IV : Procdures de passation des marchs publics

    Section premire : Marchs sur appel d'offres

    Sous-section premire : Appel d'offres ouvert ou restreint

    Article 17 : Principes et modalits

    1. L'appel d'offres ouvert ou restreint obit aux principes suivants :

    a) Un appel la concurrence ;

    b) L'ouverture des plis en sance publique. Toutefois, pour les appels d'offres lancs par l'administration de la dfense nationale, la sance d'ouverture des plis est non

    publique; dans ce cas les plis des concurrents sont soit dposs, contre rcpiss dans

    le bureau du matre d'ouvrage indiqu dans l'avis d'appel d'offres, soit envoys par

    courrier recommand avec accus de rception au bureau prcit, et ce dans le dlai

    fix par l'avis ;

    c) L'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;

    d) La dsignation par la commission d'appel d'offres du soumissionnaire dont l'offre est retenir par le matre d'ouvrage ;

    e) L'obligation pour le matre d'ouvrage qui procde l'appel d'offres de communiquer, titre indicatif, aux membres de la commission d'appel d'offres le

    montant de l'estimation prvue l'article 5 ci-dessus. Cette communication doit tre

    faite dans les conditions prvues l'article 36 ci-dessous.

    2. Il ne peut tre pass de marchs sur appel d'offres restreint que pour les prestations

    dont le montant est infrieur ou gal deux millions (2.000.000) de dirhams et qui ne

    peuvent tre excutes que par un nombre limit d'entrepreneurs, fournisseurs ou

    prestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularit, de l'importance

  • 12/81

    des comptences et des ressources mobiliser, des moyens et de l'outillage utiliser.

    L'appel d'offres restreint doit s'adresser au moins trois (3) candidats susceptibles de

    rpondre au mieux aux besoins satisfaire. Le matre douvrage doit justifier le recours lappel doffres restreint par un certificat administratif.

    3. L'appel d'offres peut tre fait au "rabais" ou "sur offres de prix".

    Pour les appels d'offres dits "au rabais", les concurrents souscrivent l'engagement

    d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont l'estimation est

    faite par le matre d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprim en

    pourcentage.

    Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne

    d'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures

    ou services dont le soumissionnaire propose lui-mme les prix et en arrte le montant.

    Article 18 : Rglement de la consultation

    I - Tout appel d'offres fait l'objet d'un rglement tabli par le matre d'ouvrage

    comprenant notamment :

    1- La liste des pices fournir par les concurrents conformment l'article 24 ci-dessous ;

    2- Les critres d'admissibilit des concurrents. Ces critres prennent en compte notamment les garanties et capacits juridiques, techniques et financires ainsi que les

    rfrences professionnelles des concurrents, le cas chant ;

    3- Les critres de choix et de classement des offres pour attribuer le march au concurrent qui a prsent l'offre conomiquement la plus avantageuse. Ces critres

    sont variables selon l'objet du march. Ils peuvent porter notamment sur :

    a -Pour les marchs de travaux :

    - Les mthodes et procds de construction ;

    - Le calendrier propos ;

    - Les moyens humains et matriels affecter au chantier ;

    - La capacit de financement ;

    - Lexprience spcifique la nature des travaux ;

    - Les qualits esthtiques et fonctionnelles ;

    - Les performances lies la protection de l'environnement;

    - Le dveloppement des nergies propres ;

    - Le dlai d'excution pour les marchs comportant des variantes.

    b -Pour les marchs de services :

    -La valeur technique de l'offre, notamment la mthodologie propose et les moyens

    humains et matriels mettre en uvre pour la prestation considre ;

    - Le chronogramme daffectation des ressources ;

    - Le caractre innovant de l'offre ;

    - L'assistance technique ;

    - Le prix des prestations et les garanties offertes ;

    - Les capacits financires ;

    - Le calendrier propos ;

    - Lexprience spcifique la nature des prestations ;

    - Les qualits esthtiques et fonctionnelles ;

    - Les performances lies la protection de l'environnement ;

    - Le dveloppement des nergies propres .

  • 13/81

    Les critres de choix et de classement ci-dessus peuvent tre assortis de coefficients

    de pondration, sous forme de notation de chaque critre.

    c -Pour les marchs de fournitures :

    - Le prix des prestations et les garanties offertes ;

    - Les moyens humains et matriels mettre en uvre;

    - Les capacits financires ;

    - Le cot dutilisation ;

    - La date ou le dlai de livraison ;

    - Le service aprs-vente ;

    - Les qualits fonctionnelles ;

    - Les performances lies la protection de l'environnement;

    - Le dveloppement des nergies propres.

    Pour des fournitures induisant un cot dutilisation ou de maintenance, les critres lis aux prix dacquisition et aux cots dutilisation peuvent donner lieux une valuation montaire tenant compte non seulement du prix dacquisition de la fourniture mais galement de son cot dutilisation pendant une priode dtermine.

    Pour les marchs de travaux, de services et de fournitures, d'autres critres peuvent

    tre pris en compte s'ils sont justifis par l'objet du march. Ils doivent tre objectifs

    et non discriminatoires et doivent avoir un lien direct avec l'objet du march

    conclure.

    Le rglement de consultation peut ne prvoir que le critre prix pour l'attribution du

    march sil est justifi par la nature de la prestation.

    4- Eventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant tre souscrits par un mme concurrent, lorsque les prestations sont rparties en lots conformment

    l'article 9 ci-dessus ;

    5- Le cas chant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport la solution de base prvue dans le cahier des prescriptions spciales, sont admises;

    6- La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit tre formul et exprim, lorsque le concurrent n'est pas install au Maroc. Dans ce cas, pour tre

    values et compares, les montants des offres exprimes en monnaie trangre

    doivent tre convertis en dirham.

    7- Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine prcdant celle du jour douverture des plis donn par Bank Al-Maghrib.

    8- La ou les langues dans lesquelles doivent tre tablies les pices contenues dans les dossiers et les offres prsentes par les concurrents.

    II - Le rglement de consultation doit tre sign par le matre douvrage avant le lancement de la procdure de passation du march. Toutefois, cette signature peut

    prendre la forme dune signature scanne en ce qui concerne le rglement de consultation mis en ligne sur le portail des marchs publics.

    Article 19 : Dossier d'appel d'offres

    1. Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier prpar par le matre d'ouvrage et qui

    doit comprendre:

    a) Copie de l'avis d'appel d'offres ou de la circulaire selon le cas ;

    b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spciales ;

    c) Les plans et les documents techniques, le cas chant;

    d) Le modle de l'acte d'engagement;

    e) Les modles du bordereau des prix et du dtail estimatif lorsqu'il s'agit d'un

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    march prix unitaires;

    f) Le cas chant, le modle de la dcomposition du montant global par poste avec

    indication ou non des quantits forfaitaires, lorsqu'il s'agit d'un march prix global ;

    g) Le modle du cadre du sous-dtail des prix le cas chant ;

    h) Le modle de la dclaration sur l'honneur;

    i) Le rglement de la consultation prvu l'article 18 ci-dessus.

    2. Le matre d'ouvrage est tenu de faire parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres le dossier d'appel d'offres au moins huit (8) jours avant l'envoi de

    l'avis pour publication ou de la lettre circulaire.

    Les membres prcits disposent d'un dlai de huit (8) jours pour faire part au matre

    d'ouvrage de leurs observations.

    3. Les dossiers d'appel d'offres doivent tre disponibles avant la publication de l'avis d'appel d'offres prvu dans l'article 20 ci-dessous et mis la disposition des

    candidats ds la parution du premier avis d'appel d'offres et jusqu' la date limite de

    remise des offres.

    Les dossiers d'appel d'offres peuvent tre envoys par voie postale aux concurrents

    qui le demandent par crit leur frais et leurs risques et prils. Cette possibilit

    d'envoi par voie postale des dossiers aux concurrents ne s'applique pas pour les

    dossiers d'appel d'offres comportant des plans ou des documents techniques. Les

    modalits de l'application de cette possibilit sont fixes par arrt du ministre charg

    des finances.

    Le matre d'ouvrage doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms des

    candidats ayant procd au retrait du dossier de l'appel d'offres avec l'indication de

    l'heure et de la date du retrait ou ayant tlcharg le dossier dappel doffre et adress un fax dans les conditions prvues larticle 157 ci-dessous.

    Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres n'est pas remis au

    concurrent ou son reprsentant qui s'est prsent l'endroit indiqu dans l'avis

    d'appel d'offres, le matre d'ouvrage est tenu de lui dlivrer, le mme jour, une

    attestation constatant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prvu

    pour son retrait permettant au candidat la prparation de son dossier. Une copie de

    ladite attestation est conserve en archives.

    En cas de non remise du dossier au jour fix dans l'attestation qui lui a t dlivre, le

    concurrent peut saisir, par lettre recommande avec accus de rception, l'autorit

    dont relve le matre d'ouvrage concern pour lui exposer les circonstances de

    prsentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la rponse qui lui a t

    faite.

    Lorsque le bien fond de la requte est tabli, ladite autorit ordonne au matre

    d'ouvrage la remise immdiate du dossier d'appel d'offres au requrant ou

    ventuellement le report de la date d'ouverture des plis si le dlai restant ne permet

    pas au candidat de prparer son dossier.

    4. Les dossiers de l'appel d'offres sont tlchargeables au niveau du portail des marchs publics ou remis gratuitement aux concurrents l'exception des plans et

    documents techniques dont la reproduction ncessite un matriel technique

    spcifique. La rmunration relative la remise de ces plans et documents techniques

    est fixe par arrt du ministre charg des finances.

    5- Exceptionnellement, le matre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du march. Ces modifications doivent

    tre communiques tous les concurrents ayant retir ledit dossier, et introduites dans

    les dossiers mis la disposition des autres concurrents.

    Ces modifications peuvent intervenir tout moment l'intrieur du dlai initial de

    publicit.

    Lorsque les modifications ncessitent la publication d'un avis modificatif, celui-ci doit

    tre publi conformment aux dispositions du paragraphe 2-I alina 1 de l'article 20

  • 15/81

    ci-dessous. Dans ce cas, la sance d'ouverture des plis ne peut tre tenue que dans un

    dlai minimum de dix (10) jours compter du lendemain de la date de la dernire

    publication de lavis modificatif au portail des marchs publics et dans le journal paru le deuxime, sans que la date de la nouvelle sance ne soit antrieure celle prvue

    par lavis de publicit initial.

    Les concurrents ayant retir les dossiers dappel doffres doivent en tre informs.

    Les modifications ncessitant un avis modificatif interviennent dans les cas suivants :

    - lorsque le matre d'ouvrage dcide d'introduire des modifications dans le dossier

    d'appel d'offres qui ncessitent un dlai supplmentaire pour la prparation des

    offres ;

    - lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constates dans l'avis publi ;

    - lorsque, aprs publication de l'avis, le matre d'ouvrage constate que le dlai qui doit

    courir entre la date de publication et la sance d'ouverture des plis n'est pas conforme

    au dlai rglementaire.

    6 Lorsquun concurrent estime ne pas pouvoir prparer son offre dans le dlai prvu par lavis de publicit, compte tenu de la complexit des prestations, il peut, dans un dlai qui ne peut dpasser la moiti du dlai de publicit, demander au moyen dun courrier port avec accus de rception, de fax confirm ou par courrier lectronique

    confirm, le report de la date douverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les lments permettant au matre douvrage dapprcier sa demande.

    Si le matre douvrage en reconnat le bien fond, il procde au report de la date douverture des plis un dlai qui ne peut excder dix (10) jours maximum. Lavis de report de la date est publi sur le portail des marchs publics.

    Le report de la date douverture des plis prvu lalina 6 ci-dessus, ne peut intervenir quune seule fois.

    Les concurrents ayant retir les dossiers dappel doffres doivent en tre informs.

    Article 20 : Publicit de l'appel d'offres

    I. - Appel d'offres ouvert

    1. Lappel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connatre :

    a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas chant, du lieu d'excution ;

    b) l'autorit qui procde l'appel d'offres ;

    c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du matre d'ouvrage o l'on peut retirer le dossier d'appel d'offres;

    d) le bureau et l'adresse du matre d'ouvrage o les offres sont dposes ou adresses ;

    e) le lieu, le jour et l'heure fixs pour la tenue de la sance publique d'ouverture des plis en prcisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au

    prsident de la commission d'appel d'offres l'ouverture de la sance ;

    f) les pices justificatives prvues dans le dossier dappel doffres que tout concurrent doit fournir ;

    g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, et lautorit au nom de laquelle il doit tre libell, lorsque ce cautionnement est exig ;

    h) la (ou les) qualification(s) requise(s) et la (ou les) catgorie(s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit tre class, ou le (ou les) domaine(s) d'activit tels que

    ceux-ci sont fixs par la rglementation en vigueur ;

    i) ventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la rception des chantillons, prospectus et notices, dans les conditions prvues l'article 34 ci-dessous ;

    j) la date de la runion ou de la visite des lieux que le matre d'ouvrage envisage d'organiser l'intention des concurrents, le cas chant. Etant prcis que cette date

    doit se situer au cours du deuxime tiers du dlai qui court entre la date de publication

    de l'avis dans le deuxime journal et la date prvue pour l'ouverture des plis ;

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    k) l'adresse lectronique, le cas chant, du site utilis pour la publication de l'avis d'appel d'offres;

    l) la rfrence au journal et au site lectronique, le cas chant, ayant servi la publication du programme prvisionnel indiquant le lancement du march objet de

    l'avis de l'appel d'offres sauf si le march envisag n'est pas prvu par ledit

    programme.

    m) Les prix dacquisition des plans et des documents techniques, le cas chant.

    2. L'avis d'appel d'offres ouvert vis au paragraphe 1 ci-dessus doit tre publi, dans

    la langue de publication du journal, au minimum dans deux journaux diffusion

    nationale choisis par le matre d'ouvrage, dont l'un de ces journaux doit tre en langue

    arabe et l'autre en langue trangre et dans le portail des marchs publics dans les

    conditions fixes l'article 155 ci-aprs. Il peut tre paralllement port la

    connaissance des concurrents ventuels et, le cas chant, des organismes

    professionnels, par publication dans le bulletin officiel des annonces lgales,

    judiciaires et administratives, par des publications spcialises ou par tout autre

    moyen de publicit notamment par voie lectronique.

    La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours au moins avant la date

    fixe pour la rception des offres. Ce dlai doit tre respect tant pour la publication

    dans le portail des marchs publics que pour la publication dans les journaux. Il court

    partir du lendemain de la date de publication de lavis au portail des marchs publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxime.

    Toutefois, ce dlai de vingt et un (21) jours est port quarante (40) jours au moins

    dans les cas suivants:

    - pour les marchs de travaux dont le montant estim est gal ou suprieur soixante et un millions (61.000.000) de dirhams hors taxes ;

    - pour les marchs de fournitures et de services dont le montant estim est gal ou suprieur un million six cent mille (1.600.000) dirhams hors taxes pour les marchs

    de lEtat et quatre millions trois cents milles dirham (4.300.000) pour les marchs des tablissements et entreprises publics et pour les marchs des collectivits locales , de

    leurs groupements et des tablissements publics locaux ;

    Pour les marchs allotis, les seuils viss ci-dessus sont apprcis au titre du montant

    cumul des lots composant la prestation.

    Ces seuils peuvent tre modifis par arrt du ministre charg des finances aprs avis

    de la commission des marchs.

    II. - Appel d'offres restreint

    L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une circulaire adresse par lettre recommande

    avec accus de rception le mme jour tous les concurrents que le matre d'ouvrage

    dcide de consulter.

    Cette circulaire doit contenir les mmes indications que celles numres au 1) du

    paragraphe I du prsent article.

    L'envoi prcit doit tre effectu quinze (15) jours au moins avant la date prvue pour

    la sance d'ouverture des plis.

    Ce dlai court partir du lendemain de la date d'envoi de la circulaire.

    Article 21 : Cautionnement provisoire

    Le cautionnement provisoire est constitu dans les conditions fixes par la

    rglementation en vigueur au moment de la passation du march. Le cahier des

    prescriptions spciales dtermine l'importance des garanties pcuniaires produire

    par chaque concurrent, titre de cautionnement provisoire. Le montant de ce dernier

    doit tre exprim en valeur et non en pourcentage du montant de l'acte d'engagement.

    1- Le cautionnement provisoire reste acquis ladministration dans les cas suivants :

    - Si le soumissionnaire retire son offre pendant le dlai fix aux articles 32, 61 et 79

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    ci-dessous;

    - Si l'attributaire refuse de signer le march;

    - Si le titulaire ne constitue pas le cautionnement dfinitif dans le dlai prvu cet effet.

    2- Le cautionnement provisoire est restitu au titulaire du march ou la caution qui le

    remplace est libre d'office aprs que le titulaire ait ralis et dpos le

    cautionnement dfinitif auprs du matre douvrage.

    3- Le cautionnement provisoire est libr doffice partir du cent cinquantime (150) jour compter de la date douverture des plis ou de la signature du march par lattributaire en cas de march ngoci, si le matre douvrage, na pas notifi aux organismes ayant dlivr le cautionnement ou la caution qui le remplace, pendant ce

    dlai de cent cinquante (150) jours, par lettre recommande avec accus de rception,

    sa dcision de confisquer le cautionnement provisoire dans les conditions vises au

    paragraphe 1 ci-dessus, ou si le matre douvrage na pas reu la dcision de lacceptation de lattributaire pour la prorogation du dlai de validit de son offre.

    Article 22 : Information des concurrents

    Tout concurrent peut demander au matre d'ouvrage, par lettre recommande avec

    accus de rception, par fax confirm ou par voie lectronique de lui fournir des

    claircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y

    affrents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au matre d'ouvrage au

    moins sept (7) jours avant la date prvue pour la sance d'ouverture des plis.

    Tout claircissement ou renseignement, fourni par le matre d'ouvrage un concurrent

    la demande de ce dernier, doit tre communiqu le mme jour et dans les mmes

    conditions, et au moins trois (3) jours avant la date prvue pour la sance d'ouverture

    des plis, aux autres concurrents ayant retir le dossier d'appel d'offres et ce par lettre

    recommande avec accus de rception, par fax confirm ou par voie lectronique. Il

    est galement mis la disposition de tout autre concurrent via le portail des marchs

    publics et communiqu aux membres de la commission d'appel d'offres.

    Lorsqu'il est procd une runion ou visite des lieux vise lalina j) du paragraphe 1-I de l'article 20 ci-dessus, le matre d'ouvrage dresse un procs-verbal

    mentionnant les demandes d'claircissement et les rponses formules lors de cette

    runion ou visite. Ce procs-verbal est publi dans le portail des marchs publics et

    communiqu l'ensemble des concurrents ainsi qu'aux membres de la commission

    d'appel d'offres et ce par lettre recommande avec accus de rception, par fax

    confirm ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine. Les

    concurrents qui n'ont pas assist la runion ou qui n'ont pas particip la visite des

    lieux ne sont pas admis lever de rclamation sur le droulement de la runion ou de

    la visite des lieux tels que relats dans le procs verbal qui leur a t communiqu ou

    mis leur disposition par le matre d'ouvrage.

    Article 23 : Conditions requises des concurrents

    Seules peuvent participer et tre attributaire des marchs publics, dans le cadre des

    procdures prvues cet effet par le prsent dcret, les personnes physiques ou

    morales, qui :

    - justifient des capacits juridiques, techniques et financires requises ;

    - sont en situation fiscale rgulire, pour avoir souscrit leurs dclarations et rgl les

    sommes exigibles ou, dfaut de rglement, constitu des garanties juges suffisantes

    par le comptable charg du recouvrement ;

    - sont affilies la Caisse Nationale de Scurit Sociale, et souscrivent de manire

    rgulire leurs dclarations de salaires et sont en situation rgulire auprs de cet

    organisme.

    Ne sont pas admises participer aux appels d'offres :

    - les personnes en liquidation judiciaire ;

    - les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spciale dlivre par

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    l'autorit judiciaire comptente ;

    - les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou dfinitive prononce

    dans les conditions fixes par l'article 25 ou 167 ci-dessous, selon le cas.

    Article 24 : Justification des capacits et des qualits

    Pour tablir la justification de ses qualits et capacits, chaque concurrent est tenu de

    prsenter un dossier administratif, un dossier technique et ventuellement un dossier

    additif, dans les conditions prvues aux articles 27 et 29 ci-dessus.

    A- Le dossier administratif comprend :

    1. une dclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom,

    prnom, qualit et domicile du concurrent et, s'il agit au nom d'une socit, la raison

    sociale, la forme juridique de la socit, le capital social, l'adresse du sige social, la

    qualit en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont confrs.

    Elle indique galement le numro d'inscription au registre de commerce, le numro de

    la taxe professionnelle, le numro d'affiliation la Caisse nationale de scurit sociale

    pour les concurrents installs au Maroc et le numro du compte courant postal,

    bancaire ou la Trsorerie gnrale du Royaume.

    Cette dclaration sur l'honneur doit contenir galement les indications suivantes :

    a) L'engagement du concurrent couvrir, dans les limites et conditions fixes dans

    les cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques dcoulant de son

    activit professionnelle ;

    b) L'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir la sous-traitance, que

    celle-ci ne peut dpasser cinquante pour cent (50%) du montant du march ni porter

    sur le lot ou le corps d'tat principal du march, et de s'assurer que les sous traitants

    remplissent galement les conditions prvues l'article 23 ci-dessus ;

    c) L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire,

    et s'il est en redressement judiciaire, qu'il est autoris par l'autorit judiciaire

    comptente poursuivre l'exercice de son activit ;

    d) L'engagement de ne pas recourir par lui-mme ou par personne interpose des

    pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, quelque titre

    que ce soit, dans les diffrentes procdures de passation, de gestion et d'excution des

    marchs ;

    e) L'engagement de ne pas faire, par lui-mme ou par personne interpose, de

    promesses, de dons ou de prsents en vue d'influer sur les diffrentes procdures de

    conclusion du march et de son excution ;

    f) La certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la dclaration

    sur l'honneur et dans les pices fournies dans son dossier de candidature.

    2. La ou les pices justifiant les pouvoirs confrs la personne agissant au nom du

    concurrent. Ces pices varient selon la forme juridique du concurrent :

    - s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pice

    n'est exige ;

    - s'il s'agit d'un reprsentant, celui-ci doit prsenter selon le cas :

    * Une copie conforme de la procuration lgalise lorsqu'il agit au nom d'une personne

    physique ;

    * Un extrait des statuts de la socit et/ou le procs verbal de l'organe comptent lui

    donnant pouvoir selon la forme juridique de la socit, lorsqu'il agit au nom d'une

    personne morale ;

    * L'acte par lequel la personne habilite dlgue son pouvoir une tierce personne, le

    cas chant.

    3. Une attestation ou sa copie certifie conforme dlivre depuis moins d'un an par

    l'Administration comptente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en

    situation fiscale rgulire ou dfaut de paiement qu'il a constitu les garanties

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    prvues l'article 23 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activit au titre de

    laquelle le concurrent est impos;

    4. Une attestation ou sa copie certifie conforme dlivre depuis moins d'un an par

    la Caisse nationale de scurit sociale certifiant que le concurrent est en situation

    rgulire envers cet organisme conformment aux dispositions prvues cet effet

    l'article 23 ci-dessus ou une attestation ou sa copie certifie conforme dlivre depuis

    moins d'un an par tout autre organisme de prvoyance sociale appuye dune dcision du ministre charg du travail lexemptant de lassujettissement au rgime prvu par le dahir portant loi n 1-72-184 portant rgime de scurit sociale.

    La date de production par le concurrent ayant prsent loffre la plus avantageuse et auquel il est envisag dattribuer le march conformment larticle 40 ci-dessous sert de base pour lapprciation de la validit des pices prvues aux 3 et 4 ci-dessus.

    5. Loriginal du rcpiss du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas chant ;

    6. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes

    assujetties l'obligation d'immatriculation conformment la lgislation en vigueur;

    7. Pour les groupements, une copie lgalise de la convention constitutive du

    groupement prvue larticle 165 ci-dessous ;

    8. Pour les marchs passs pour les besoins de la dfense nationale ou de la scurit

    publique, le matre d'ouvrage peut exiger les pices justificatives de la nationalit de

    l'entreprise et de ses dirigeants ;

    Toutefois, les concurrents non installs au Maroc sont tenus de fournir l'quivalent

    des attestations vises au paragraphe 3, 4 et 6 ci-dessus, dlivres par les

    administrations ou les organismes comptents de leurs pays d'origine ou de

    provenance.

    A dfaut de la dlivrance de tels documents par les administrations ou les organismes

    comptents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent tre

    remplaces par une attestation dlivre par une autorit judiciaire ou administrative

    du pays dorigine ou de provenance.

    B.- Le dossier technique comprend :

    1. une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la

    date, la nature et l'importance des prestations qu'il a excutes ou l'excution

    desquelles il a particip;

    2. il est joint cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les

    attestations dlivres par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites

    prestations ont t excutes ou par les bnficiaires publics ou privs desdites

    prestations. Chaque attestation prcise notamment la nature des prestations, le

    montant, les dlais et les dates de ralisation, l'apprciation, le nom et la qualit du

    signataire ;

    Lorsqu'un systme de qualification et de classification est prvu pour les marchs

    concerns par les prestations, le certificat dlivr dans le cadre dudit systme tient lieu

    du dossier technique conformment aux dispositions rglementaires rgissant ledit

    systme.

    Lorsqu'un systme d'agrment est prvu pour les marchs concerns par les

    prestations, le certificat dlivr dans le cadre dudit systme tient lieu du dossier

    technique conformment aux dispositions rglementaires rgissant ledit systme sauf

    stipulation contraire prvue dans le rglement de consultation.

    C. - Le dossier additif comprend toutes pices complmentaires exiges par le dossier

    d'appel d'offres en raison de l'importance ou de la complexit de la prestation objet du

    march.

    Les pices prvues dans le dossier technique ainsi que celles ayant servies

    lobtention du certificat de qualification et de classification ou du certificat dagrment, lorsque ces certificats sont produits par le concurrent, ne doivent pas tre exiges dans le dossier additif.

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    D. -Les pices du dossier administratif et du dossier technique des concurrents

    peuvent tre produites par voie lectronique dans la base de donnes fournisseurs

    prvue larticle 156 ci-dessous.

    Article 25 : Inexactitude de la dclaration sur l'honneur

    L'inexactitude de la dclaration sur l'honneur peut entraner les sanctions suivantes ou

    l'une d'entre elles seulement sans prjudice, le cas chant, des poursuites pnales :

    a) Par dcision du ministre intress, aprs avis de la commission des marchs,

    l'exclusion temporaire ou dfinitive du concurrent des marchs passs par les services

    relevant de son autorit.

    Cette dcision est publie au portail des marchs publics.

    b) Par dcision de l'autorit comptente la rsiliation du march, suivie ou non de la

    passation d'un nouveau march, aux frais et risques du dclarant.

    Les excdents de dpenses rsultant de la passation dun nouveau march aprs rsiliation sont prlevs sur les sommes qui peuvent tre dues au dclarant sans

    prjudice des droits exercer sur lui en cas dinsuffisance. Les diminutions ventuelles des dpenses restent acquises au matre douvrage.

    Dans les cas prvus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invit, au pralable,

    prsenter ses observations dans le dlai imparti par le matre d'ouvrage et qui ne peut

    tre infrieur quinze (15) jours. La dcision de sanction, qui doit tre motive, lui

    est notifie.

    Article 26 : Documents fournir par les organismes publics

    Lorsque le concurrent est une personne morale de droit public autre que l'Etat, les

    dispositions des articles 23, 24 (A), 25 et 167 du prsent dcret ne lui sont pas

    applicables.

    Toutefois, il doit fournir :

    1 - une copie du texte l'habilitant excuter les prestations objet du march ;

    2 - une attestation ou sa copie certifie conforme dlivre depuis moins d'un an par

    l'Administration comptente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en

    situation fiscale rgulire ou dfaut de paiement qu'il a constitu les garanties

    prvues l'article 23 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exige que pour les

    organismes soumis au rgime de la fiscalit, doit mentionner l'activit au titre de

    laquelle le concurrent est impos ;

    3 - une attestation ou sa copie certifie conforme dlivre depuis moins d'un an par la

    Caisse nationale de scurit sociale certifiant que le concurrent est en situation

    rgulire envers cet organisme conformment aux dispositions prvues cet effet

    l'article 23 ci-dessus ou une attestation ou sa copie certifie conforme dlivre depuis

    moins d'un an par tout autre organisme de prvoyance sociale appuye dune dcision du ministre charg du travail lexemptant de lassujettissement au rgime prvu par le dahir portant loi n 1-72-184 portant rgime de scurit sociale.

    La date de production par le concurrent dont loffre est juge la plus avantageuse et auquel il est envisag dattribuer le march conformment larticle 40 ci-dessous sert de base pour lapprciation de la validit des pices prvues aux 2 et 3 ci-dessus.

    4 loriginal du rcpiss du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas chant.

    Article 27: Contenu des dossiers des concurrents

    Les dossiers prsents par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des

    prescriptions spciales paraph et sign, les pices du dossier administratif vises aux

    1, 2, 5, 7 et 8 du paragraphe A de larticle 24 ci-dessus, les dossiers technique et additif le cas chant, prvus l'article 24 ci-dessus, une offre financire et, si le

    rglement de consultation l'exige, une offre technique qu'elle soit au titre de la

    solution de base et/ou au titre de la solution variante.

    Les pices du dossier administratif vises aux paragraphes 3, 4 et 6 de larticle 24 ci-

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    dessus ne sont produites que par le concurrent dont loffre est juge la plus avantageuse et auquel il est envisag dattribuer le march.

    Il en est de mme des pices prvues aux paragraphes 2 et 3 de larticle 26 ci-dessus lorsque le concurrent est un organisme public.

    1. L'offre financire comprend :

    a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage raliser les prestations

    objet du march conformment aux conditions prvues aux cahiers des charges et

    moyennant un prix qu'il propose. Il est tabli en un seul exemplaire sur ou d'aprs un

    imprim dont le modle est fix par dcision du Premier ministre pris aprs avis de la

    commission des marchs.

    Cet acte dment rempli, et comportant le relev d'identit bancaire (RIB), est sign

    par le concurrent ou son reprsentant habilit, sans qu'un mme reprsentant puisse

    reprsenter plus d'un concurrent la fois pour le mme march. Lorsqu'il est souscrit

    par un groupement tel qu'il est dfini l'article 165 ci-dessous, lacte dengagement doit tre sign soit par chacun des membres du groupement ; soit par le mandataire si

    celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations lgalises pour

    reprsenter les membres du groupement lors de la procdure de passation du march.

    b) le bordereau des prix et le dtail estimatif pour les marchs prix unitaires ou la

    dcomposition du montant global, le cas chant, pour les marchs prix global,

    tablis conformment aux modles fixs par le matre d'ouvrage et figurant dans le

    dossier d'appel d'offres.

    Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et

    du dtail estimatif doivent tre crits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de mme

    des prix indiqus d