Projet de loi sur les tresors humains vivants du Maroc

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NOTE DE PRESENTATION RALATIVE AU PROJET DE LOI SUR LE SYSTEME DES TRESORS HUMAINS VIVANTS Le patrimoine culturel immatériel se réfère aux pratiques, représentations, expressions, connaissances et compétences transmises de génération en génération. Son importance réside dans ces richesses qu’il transmet aux générations futures. Il offre aux communautés un sentiment d'identité. Il est constamment recréé en réponse à leur environnement et il est transmis par l'imitation et par la pratique sociale. L’une des plus grandes menaces à la viabilité du patrimoine culturel immatériel est la diminution du nombre de ceux qui pratiquent l’artisanat, la musique, la danse ou le théâtre traditionnels… ainsi que la réduction du nombre de ceux qui ont la possibilité d’apprendre auprès d’eux. Dés lors, le moyen le plus efficace pour assurer une sauvegarde durable de ce patrimoine est d’encourager ces détenteurs à continuer de transmettre leurs connaissances et savoir-faire aux jeunes générations. Ainsi, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, que le Maroc a ratifiée en juillet 2006, place la transmission parmi les mesures de sauvegarde visant à assurer la viabilité de ce patrimoine. Parallèlement, l’UNESCO encourage, depuis plusieurs années, les États à créer des systèmes nationaux de «Trésors humains vivants ». Depuis le Japon, initiateur du système jusqu’à la Mauritanie, en passant par la République de Corée, la Roumanie, la Bulgarie, la France, le Nigéria et le Mali, entre autres, plusieurs pays ont adopté ce système et pris des mesures juridiques pour le mettre en œuvre. Dans cette perspective, le ministère de la Culture a élaboré un projet de loi relatif aux Trésors humains vivants qu’il définit comme étant des

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Projet de loi marocain sur le trésors humains vivants , année 2013

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  • NOTE DE PRESENTATION

    RALATIVE AU PROJET DE LOI SUR LE SYSTEME DES TRESORS HUMAINS VIVANTS

    Le patrimoine culturel immatriel se rfre aux pratiques, reprsentations, expressions, connaissances et comptences transmises de gnration en gnration. Son importance rside dans ces richesses quil transmet aux gnrations futures. Il offre aux communauts un sentiment d'identit. Il est constamment recr en rponse leur environnement et il est transmis par l'imitation et par la pratique sociale.

    Lune des plus grandes menaces la viabilit du patrimoine culturel immatriel est la diminution du nombre de ceux qui pratiquent lartisanat, la musique, la danse ou le thtre traditionnels ainsi que la rduction du nombre de ceux qui ont la possibilit dapprendre auprs deux. Ds lors, le moyen le plus efficace pour assurer une sauvegarde durable de ce patrimoine est dencourager ces dtenteurs continuer de transmettre leurs connaissances et savoir-faire aux jeunes gnrations.

    Ainsi, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatriel de 2003, que le Maroc a ratifie en juillet 2006, place la transmission parmi les mesures de sauvegarde visant assurer la viabilit de ce patrimoine. Paralllement, lUNESCO encourage, depuis plusieurs annes, les tats crer des systmes nationaux de Trsors humains vivants . Depuis le Japon, initiateur du systme jusqu la Mauritanie, en passant par la Rpublique de Core, la Roumanie, la Bulgarie, la France, le Nigria et le Mali, entre autres, plusieurs pays ont adopt ce systme et pris des mesures juridiques pour le mettre en uvre.

    Dans cette perspective, le ministre de la Culture a labor un projet de loi relatif aux Trsors humains vivants quil dfinit comme tant des

  • personnes qui possdent un haut niveau les connaissances et les savoir-faire ncessaires pour interprter ou recrer des lments spcifiques du patrimoine culturel immatriel et qui peuvent assurer la transmission de leurs connaissances et savoir-faire aux jeunes gnrations. Il comprend des mesures institutionnelles et financires mme de garantir une mise en uvre efficiente du systme.

    Le projet stipule, entre autres mesures, que le systme des Trsors humains vivants est gr par lAutorit gouvernementale charg de la Culture. En outre, compte tenu du caractre transversal du champ du patrimoine culturel immatriel, elle coordonne avec les autres dpartements de lEtat directement concerns par des aspects lis ce domaine ainsi que des personnes qui en sont les dtenteurs. Il prvoit la Cration dune commission nationale charge de slectionner des candidats au titre de Trsor humain vivant et de veiller la mise en uvre du systme.

    Le projet de loi prvoit, en outre, la dsignation dun secrtariat pour aider lAutorit gouvernementale et la commission nationale mettre en uvre le systme.

    Le prsent projet de loi dfinit, enfin, les critres de slection des Trsors humains vivants, fixe les modes de financement ncessaires pour la gestion, la promotion et la prennisation du systme et stipule des droits et obligations des Trsors humains vivants slectionns et de leurs apprentis.

    AdminTexte surlign

  • Projet de loi relatif aux trsors humains vivants

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    PROJET DE LOI RELATIF AUX TRESORS HUMAINS VIVANTS

  • Projet de loi relatif aux trsors humains vivants

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    PROJETDELOIRELATIF

    AUXTRESORSHUMAINSVIVANTS

    PREAMBULE

    Considrant la richesse et la diversit du patrimoine culturel immatriel du

    Maroc;

    Considrant limportance du patrimoine culturel immatriel, tmoin de la

    continuitdelaculturemarocaineetcreusetdesadiversitculturelle;

    Ayant lesprit lvolution universelle que connat la notion rcente du

    patrimoineculturel immatrielquienglobe la fois lespratiques,expressions

    etreprsentationsaffirmantlaconsciencedesnationstraversleurhistoire;

    Rappelant la volont universelle de sauvegarder le patrimoine culturel

    immatrieletlesinstrumentsnormatifsprisparlacommunautinternationale

    cetgard;

    Reconnaissant le rle de lEtat dans la sauvegarde du patrimoine culturel

    nationalenvuedundveloppementharmonieuxetdurable;

    Reconnaissant le rle inestimable des communauts nationales dans la

    recration du patrimoine culturel immatriel national et de ses dtenteurs

    commegarantsdesatransmissionaufildesgnrations;

    Conscient de limportance primordiale de disposer dun mcanisme

    didentification, de dsignation, de conscration et de reconnaissance des

    dtenteurs qui excellent dans lun des domaines du patrimoine culturel

    immatriel;

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    Eu gard aux engagements internationaux du Royaume du Maroc dans le

    domaine de la protection du patrimoine culturel immatriel et de ses

    dtenteurs;

    Vue labsence de cadre juridique rglementant la reconnaissance des

    dtenteursdupatrimoine culturel immatriel commemesurede sauvegarde

    decedernieretdesatransmissionauxgnrationsfutures.

    VulaConstitution,notammentsonprambule;

    Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatriel,

    adoptepar lUNESCOParis le17octobre2003,ratifiepar leRoyaumedu

    Marocenvertude la loin3904promulguepar ledahirn105193du15

    Moharrem1427(14fvrier2006);

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    TITRE1

    DISPOSITIONSGENERALES

    Chapitre1

    LePatrimoineculturelimmatriel

    Article1

    Auxfinsdelaprsenteloi,lepatrimoineculturelimmatrielestlensembledes

    pratiques,reprsentations,expressions,connaissancesetsavoirfaire,ainsique

    les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associs,

    que les communauts, les groupes et les individus relevant de lespace

    marocaindanssesfrontiresauthentiques,reconnaissentcommefaisantpartie

    deleurpatrimoineculturel.

    Fontpartiedecepatrimoine la langue, la littrature, lamusique, lechant, la

    danse, lesvnements festifs, les jeux, lesmythes, lesrites, lescoutumes, les

    pratiques, lesavoiret lesavoirfaireancestralde lartisanat,de larchitecture,

    de lart culinaire, de la production et de la conservation des produits, de la

    mdecineetlapharmacopetraditionnelleetdetouslesautresartsainsique

    les espaces culturels, lieux daffirmation et de perptuation de lidentit

    nationale,tmoinsdelenracinementdelaculturemarocaineetparticipantde

    sonuniversalit.

    Article2

    On entend par sauvegarde lesmesures visant assurer, dans lamesure du

    possible, la viabilit du patrimoine culturel immatriel, aussi bien par

    lidentification, ladocumentation, la rechercheet laprservation,quepar la

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    promotion,lamiseenvaleuretlatransmissiongrcelareconnaissancedeses

    dtenteurslesplusmritoires,promusaurangdeTrsorshumainsvivantstels

    quedfinisdanscequisuitdelaprsenteloi.

    Chapitre2

    LesTrsorshumainsvivants

    Article3

    On entend par Trsors humains vivants des personnes reconnues pour leur

    possession, un trs haut niveau, de connaissances et de savoirs, de

    comptencesetdesavoirfaire,relevantdupatrimoineculturel immatrieltel

    quilestdfinilarticle1cidessus.

    Article4

    Autitredelaprsenteloi,ilestcrunsystmedeTrsorshumainsvivantsqui

    rfre aux mesures juridiques, institutionnelles et financires ncessaires

    lidentification, la reconnaissance et la valorisation des dtenteurs les plus

    reprsentatifsdupatrimoineculturelimmatriel.

    TITRE2

    LaGestiondusystmedestrsorshumainsvivants

    Chapitre1

    LesOrganesdegestiondusystmeetleursattributions

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    Article5

    La gestion du systme des Trsors humains vivants est confie lautorit

    gouvernementale en charge de la Culture, ciaprs dnomme "Autorit

    gouvernementale".

    EstcreuneCommissionnationaledusystmedesTrsorshumainsvivants

    auprsdelAutoritgouvernementale,ciaprsdnomme"Commission";

    Est crun secrtariatdu systmedesTrsorshumains vivantsauprsde la

    Commission,ciaprsdnomm"Secrtariat".

    Lesattributionsdecesorganessontprcisesciaprs.

    Article6

    LAutorit gouvernementale coordonne avec les autres dpartements du

    gouvernementconcernsparlesTrsorshumainsvivants,lamiseenuvredu

    systmeenfonctiondesattributionsdechacundecesdpartements.

    Article7

    LAutoritgouvernementalesechargede:

    mettre en place le systme des Trsors humains vivants aux niveaux

    juridique,institutionneletfinancier;

    adopter lesmesures rglementaires ncessaires au bon droulement du

    travaildesinstancesdegestiondusystme;

    mettreenplaceetgrer lesmesures financiresquelle jugencessaires

    pourlapromotiondesTrsorshumainsvivants.

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    Article8

    Lesmembres de la commission sont nomms par dcret sur proposition de

    lAutorit gouvernementale parmi les personnes reconnues pour leur

    comptenceetexpertisedansledomainedupatrimoineculturel.

    LaCommissionpeutfaireappelauxcomptencesetsourcesdexpertisequelle

    juge utiles pour les domaines requis, et notamment des reprsentants des

    Trsorshumainsvivantsetdesexpertshabilits.

    Article9

    LaCommissionestchargede:

    - laboreretadoptersonrglementIntrieur;

    - Donner un avis consultatif sur ltablissement et la mise jour

    rguliredes inventairesdupatrimoineculturel immatrieletdeses

    dtenteurs;

    - dfinir et proposer, pour une priode dtermine, les aspects du

    patrimoine culturel immatrielau seindesquels serontdsigns,en

    priorit, des dtenteurs en qualit de Trsors humains vivants, en

    fonctiondescritressuivants:

    9 la valeur du patrimoine culturel immatriel commetmoignagedugniecrateurhumain;

    9 lenracinement du patrimoine culturel immatriel dans lestraditionsculturellesetsocialesdupays;

    9 lecaractrereprsentatifdupatrimoineculturel immatrielpourunecommunautouungroupedonn;

    9 le risque de voir disparatre un patrimoine culturelimmatriel;

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    - appliquerlescritresetlesprocduresdeslection,dedsignationet

    dereconnaissancedesTrsorshumainsvivants;

    - dfinir le format, le contenu, la procdure et le calendrier de

    propositiondescandidatures;

    - procderlaslectiondesTrsorshumainsvivantsselon lescritres

    dfinislarticle13cidessous;

    - recommanderlAutoritgouvernementaleunelistedecandidatsau

    titredeTrsorhumainvivant;

    - recommander lAutoritgouvernementaleunplande financement

    dusystmedesTrsorshumainsvivants;

    - veiller ceque lesTrsorshumainsvivants remplissentpleinement

    leurmission;

    - recommander lAutorit gouvernementale l'annulationdu titrede

    Trsorhumainvivantaucasolapersonneconcernemanqueses

    obligations;

    - recommander lAutorit gouvernementale lannulation des

    incitations financires accordes lapprenti au cas o celuici

    manquesesengagements.

    LacommissionesttenuedeprsenterlAutoritgouvernementaleunrapport

    annuelsursesactivits.

    Article10

    LaCommissionaunrleconsultatifaussibiensurlesquestionsrelativesaux

    Trsorshumains vivantsque sur cellesqui concernent lepatrimoine culturel

    immatrielnationaldemaniregnrale.

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    Article11

    La Commission se runit aumoins une fois par an et chaque fois que cest

    ncessaire.

    Lesmembresde la commissionontdroitdesdfraiements fixspararrt

    conjoint de lautorit gouvernementale en charge de la Culture et lautorit

    gouvernementaleenchargedesfinances.

    Article12

    Lesecrtariatde laCommissionestassurpar leserviceadministratifcharg

    dupatrimoineculturelrelevantdelAutoritgouvernementale.

    Lesattributionsdusecrtariatsontlessuivantes:

    - recevoir les candidatures, sassurer de leur conformit avec les

    dispositionsrequisesetlestransmettrelaCommission;

    - prparerlesrunionsdelaCommission;

    - tenir jour ladocumentationde laCommissionetdesTrsorshumains

    vivants;

    - prpareretveilleraubondroulementdelacrmoniedeproclamation

    desTrsorshumainsvivants;

    - assurerlesuividesTrsorshumainsvivantspourgarantirlatransmission

    dessavoirsetsavoirfaireauxgnrationsfutures;

    - publier les rsultats de la proclamation, des donnes et des tudes

    relativesauxTrsorshumainsvivantssur lessupportsapproprisdes

    finsdinformationetdediffusion;

    - mettre les documents relatifs aux Trsors humains vivants la

    dispositiondeschercheurs,destudiantsetdupublic.

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    Chapitre2

    LescritresdeslectiondesTrsorshumainsvivants

    Article13

    LescritresquiprsidentlaslectionetlaproclamationdunTrsorhumain

    vivantsont:

    - lavaleurremarquableetexceptionnelledesconnaissances,savoirset/ou

    savoirfairedtenus;

    - lenracinementdansune tradition,une rgionouunecoledonneet

    ltendue de sa reconnaissance par la communaut laquelle il

    appartient;

    - le degr de matrise du savoir et/ou du savoirfaire quil dtient au

    regarddesessemblableslintrieurdummegenreoudevariantesdu

    mmetypedepatrimoineculturelimmatriel;

    - le potentiel de la personne en termes de cration humaine et son

    aptitude continuerdvelopper ses connaissances, ses savoirset/ou

    sessavoirfaire;

    - la volont de la personne et son aptitude transmettre ses

    connaissances,sessavoirset/ousessavoirfaireauxgnrationsfutures.

    TITRE3

    Financementdusystmedestrsorshumainsvivants

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    Article14

    LAutoritgouvernementaletudielesmodalitsdepriseenchargefinancire

    dusystmedesTrsorshumainsvivantsdans lecadreduFondsnationalpour

    lactionculturelle(FNAC).

    Article15

    Outre les ressources du Fonds national pour laction culturelle, lAutorit

    gouvernementalefaitappeltoutescontributionspubliquesetprivesquelle

    jugencessairespour lagestion, lapromotionet laprennisationdusystme

    desTrsorshumainsvivants.

    Article16

    LutilisationdesressourcesddiesausystmedesTrsorshumainsvivantsest

    dcidesurlabasedesorientationsdelaCommissiontellesquapprouvespar

    lAutoritgouvernementale.

    TITRE4

    LesdroitsetlesobligationsdesTrsorshumainsvivants

    Article17

    ToutepersonneproclameTrsorhumainvivantbnficiedecequisuit:

    - deshonneursetdelareconnaissancequeluiconfreletitre;

    - dincitationsmatriellesetfinancirescorrespondantsonengagement

    pour lasauvegardedupatrimoinequelledtientetsatransmissionaux

    gnrationsfutures.

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    Article18

    ToutepersonneproclameTrsorhumainvivantesttenuede:

    - veillerlamliorationcontinuedesonsavoiret/ousavoirfaire;

    - assurerlatransmissiondesonsavoiret/ousavoirfairedesapprentis;

    - collaboreravec lesorganesenchargedu systmedesTrsorshumains

    vivantspour la sauvegarde, la transmission et la valorisationdu savoir

    et/ousavoirfairequelledtient;

    - contribuerdiffuserauprsdupublic leplus large lefruitdesonsavoir

    et/ousavoirfaire;

    - contribuer la production de documents et darchives du patrimoine

    culturelimmatrielconcernsurtouslessupportsappropris.

    TITRE5

    Lapprenti

    Article19

    On entend par apprenti une jeune personne qui entreprend, sous la

    responsabilit dun Trsor humain vivant, un apprentissage en vue de

    lacquisition dun savoir et/ou dun savoirfaire du patrimoine culturel

    immatriel. Ilestchoisipar leTrsorhumainvivant luimmeetaprsaccord

    delaCommission.

    Article20

    Lapprenti doit suivre un apprentissage dune dure de trois ans maximum.

    LapprentissageestsoumisausuivietaucontrledelaCommissiondestrsors

    humainsvivantsetdureprsentantrgionaldelAutoritgouvernementale.

  • Projet de loi relatif aux trsors humains vivants

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    Article21

    Lapprentibnficiedincitationsfinancirescorrespondantsonengagement

    en vue de lacquisition dun savoir et/ou dun savoirfaire. Le nombre

    dapprentisparTrsorhumainvivantpeutvarierdundomainelautre.

    Toutefois, les incitationsfinanciresnepeuventbnficierquunnombrede

    troisapprentismaximum.

    Article22

    Lapprentiest tenude respecter leprocessusdapprentissage.En casdenon

    respectdesonengagement,ilestdchudesesdroits.

    TITRE6

    Dispositionsdiverses

    Article23

    Aucunecandidaturenesauraittreprsentesansleconsentementpralable

    etdmentprouvdudtenteurconcern.

    Article24

    EncasdenonrespectparleTrsorhumainvivantdesesobligations,lAutorit

    gouvernementaleprocde,surpropositiondelaCommission,lannulationdu

    titredelapersonneconcerne.

    Article25

    LetitredeTrsorhumainvivantestunstatutintuitupersonaedontnepeuvent

    bnficierleshritiersouautresayantsdroitsunefoissondtenteurdcd.

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