Projet de Loi Renseignement - version CDM

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Projet de loi renseignement - 19 mars 2015 13 TEXTE DU PROJET DE LOI SUR LE RENSEIGNEMENT PROJET DE LOI relatif au renseignement NOR : PRMX1504410L/Bleue-1 ------ Article 1 er Dans la partie législative du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un livre VIII intitulé : « Du renseignement » dont les titres I er à IV sont ainsi rédigés : « LIVRE VIII « DU RENSEIGNEMENT « TITRE I ER « DISPOSITIONS GENERALES « Art. L. 811-1. - Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité. « Art. L. 811-2. - Les services spécialisés de renseignement désignés par décret en application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont pour mission, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces. « Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement. « Art. L. 811-3. - Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, être autorisés à recourir aux techniques prévues au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs aux intérêts publics suivants : « 1° La sécurité nationale ;

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Projet de loi relatif au renseignement - version définitive présentée en conseil des ministres le 19 mars 2015

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  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

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    TEXTE DU PROJET DE LOI SUR LE RENSEIGNEMENT

    PROJET DE LOI

    relatif au renseignement

    NOR : PRMX1504410L/Bleue-1

    ------

    Article 1er

    Dans la partie lgislative du code de la scurit intrieure, il est ajout un livre VIII

    intitul : Du renseignement dont les titres Ier IV sont ainsi rdigs :

    LIVRE VIII

    DU RENSEIGNEMENT

    TITRE IER

    DISPOSITIONS GENERALES

    Art. L. 811-1. - Le respect de la vie prive, notamment le secret des correspondances

    et linviolabilit du domicile, est garanti par la loi. Lautorit publique ne peut y porter

    atteinte que dans les seuls cas de ncessit d'intrt public prvus par la loi, dans les limites

    fixes par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalit.

    Art. L. 811-2. - Les services spcialiss de renseignement dsigns par dcret en

    application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au

    fonctionnement des assembles parlementaires ont pour mission, en France et ltranger, la

    recherche, la collecte, lexploitation et la mise disposition du Gouvernement des

    renseignements relatifs aux enjeux gopolitiques et stratgiques ainsi quaux menaces et aux

    risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent la connaissance et

    lanticipation de ces enjeux ainsi qu la prvention et lentrave de ces risques et menaces.

    Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des

    orientations dtermines en conseil national du renseignement.

    Art. L. 811-3. - Les services spcialiss de renseignement peuvent, dans lexercice

    de leurs missions, tre autoriss recourir aux techniques prvues au titre V du prsent livre

    pour le recueil des renseignements relatifs aux intrts publics suivants :

    1 La scurit nationale ;

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    2 Les intrts essentiels de la politique trangre et lexcution des engagements

    europens et internationaux de la France

    3 Les intrts conomiques et scientifiques essentiels de la France ;

    4 La prvention du terrorisme

    5 La prvention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en

    application de larticle L. 212-1

    6 La prvention de la criminalit et de la dlinquance organises ;

    7 La prvention des violences collectives de nature porter gravement atteinte la

    paix publique.

    Art. L. 811-4. - Un dcret en Conseil dEtat, pris aprs avis de la Commission

    nationale de contrle des techniques de renseignement, dsigne ceux des services autres que

    les services spcialiss de renseignement, relevant des ministres de la dfense et de l'intrieur

    ainsi que des ministres chargs de lconomie, du budget ou des douanes, qui peuvent tre

    galement autoriss recourir aux techniques mentionnes au titre V dans les conditions

    prvues par le prsent livre. Il prcise notamment, pour chaque service, celles des finalits

    mentionnes larticle L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu autorisation.

    TITRE II

    DE LA PROCEDURE DAUTORISATION DES TECHNIQUES

    DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT

    CHAPITRE IER

    DE LAUTORISATION DE MISE EN OEUVRE

    Art. L. 821-1. - La mise en uvre sur le territoire national des techniques de recueil

    du renseignement mentionnes au titre V du prsent livre est soumise autorisation pralable

    du Premier ministre.

    Les autorisations sont dlivres, aprs avis de la Commission nationale de contrle

    des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou lune des six personnes

    spcialement dlgues par lui.

    Art. L. 821-2. - La demande crite et motive est formule par le ministre de la

    dfense, le ministre de l'intrieur ou les ministres chargs de lconomie, du budget ou des

    douanes, ou l'une des trois personnes que chacun d'eux aura spcialement dlgues.

    La demande prcise :

    1 La ou les techniques mettre en uvre ;

    2 La ou les finalits poursuivies ;

    3 Le ou les motifs des mesures ;

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    4 La ou les personnes, le ou les lieux ou vhicules concerns.

    La demande indique le service au bnfice duquel elle est prsente.

    Art. L. 821-3. - La demande est communique au prsident ou, dfaut, un

    membre de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement dsign par

    lui, qui rend un avis au Premier ministre sous vingt-quatre heures sauf lorsqu'il estime que la

    validit de la demande au regard des dispositions du prsent livre soulve un doute et dcide

    de runir la commission. Le Premier ministre est immdiatement inform de la dcision du

    prsident ou du membre dsign par lui de runir la commission, qui rend alors son avis dans

    un dlai de trois jours ouvrables.

    Les avis prvus au prcdent alina sont communiqus sans dlai au Premier

    ministre. En labsence davis rendu par le prsident, ou par le membre de la commission

    dsign par lui, dans le dlai de vingt-quatre heures ou, si elle a t saisie, par la commission

    dans le dlai de trois jours ouvrables, lavis est rput rendu.

    Art. L. 821-4. - Lautorisation de mise en uvre des techniques de recueil de

    renseignement est dlivre par dcision crite et motive du Premier ministre ou dune des

    personnes par lui dlgues, pour une dure maximale de quatre mois, et est renouvelable

    dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

    Lautorisation prcise :

    1 La ou les techniques de renseignement mises en uvre ;

    2 La ou les finalits poursuivies ;

    3 La dure de sa validit ;

    4 La ou les personnes, le ou les lieux ou vhicules concerns.

    Lautorisation indique celui des services spcialiss de renseignement, mentionns

    l'article 6 nonies de l'ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement

    des assembles parlementaires, ou celui des services mentionns larticle L. 811-4, autoris

    recourir aux techniques de renseignement.

    Pour lapplication du sixime alina de larticle L. 821-2 et du prsent article, les

    personnes non nommment connues mais aisment identifiables peuvent tre dsignes par

    leurs identifiants ou leur qualit.

    La dcision du Premier ministre est communique sans dlai la commission.

    La demande et la dcision dautorisation sont enregistres par les services du

    Premier ministre. Les registres sont tenus la disposition de la Commission nationale de

    contrle des techniques du renseignement.

  • 16

    Art. L. 821-5. - En cas d'urgence absolue et par drogation aux articles L. 821-1

    L. 821-3, le Premier ministre peut autoriser le service mettre en uvre la technique

    concerne sans avis pralable de la commission. Il en informe immdiatement et par tout

    moyen la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et lauteur de la

    demande.

    Art. L. 821-6. - Si la commission estime qu'une autorisation a t accorde en

    mconnaissance des dispositions du prsent livre ou quune technique de renseignement a t

    mise en uvre en mconnaissance des mmes dispositions, elle adresse au service concern

    ainsi qu'au Premier ministre une recommandation tendant ce que la mise en uvre de la

    technique concerne soit interrompue et les renseignements collects dtruits.

    Le Premier ministre informe sans dlai la commission des suites donnes ses

    recommandations.

    Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite ses recommandations ou

    lorsquelle estime que les suites qui y sont donnes sont insuffisantes, la commission peut,

    la majorit absolue de ses membres, dcider de saisir le Conseil dEtat.

    CHAPITRE II

    DES RENSEIGNEMENTS COLLECTES

    Art. L. 822-1. - Le Premier ministre organise la traabilit de lexcution des

    techniques de renseignement autorises en application de larticle L. 821-1 et dfinit les

    modalits de la centralisation des renseignements collects. Il sassure de leur respect.

    Chacun des services autoriss recourir une technique de renseignement tablit un

    relev de sa mise en uvre qui mentionne la date de la mise en uvre, celle de son

    achvement et la nature des donnes collectes. Ce relev est tenu la disposition de la

    Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Art. L. 822-2. - I. - Les donnes collectes dans le cadre de la mise en uvre dune

    technique de renseignement autorise en application du prsent livre sont dtruites lissue

    dune dure fixe pour la technique utilise par dcret en Conseil dEtat, dans la limite de

    douze mois ou, pour les donnes de connexion, de cinq ans compter de leur recueil.

    En cas de stricte ncessit, pour les seuls besoins de lanalyse technique, celles des

    donnes collectes qui contiennent des lments de cyberattaque ou qui sont chiffres, ainsi

    que les donnes dchiffres associes ces dernires, peuvent tre conserves au-del de la

    dure mentionne lalina prcdent, lexclusion de toute utilisation pour la surveillance

    des personnes concernes.

    II. - Par drogation aux dispositions du I, les donnes collectes prenant la forme de

    correspondances enregistres sont dtruites au plus tard lexpiration dun dlai dun mois

    compter de leur enregistrement.

    Pour celles des correspondances qui sont chiffres, le dlai mentionn lalina

    prcdent court compter de leur dchiffrement.

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    III. - Si la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement estime

    que la conservation des donnes collectes est effectue en mconnaissance des dispositions

    du prsent article, il est fait application des dispositions de larticle L. 821-6.

    Art. L. 822-3. - Les donnes ne peuvent tre collectes, transcrites ou extraites

    dautres fins que celles mentionnes l'article L. 811-3.

    Les transcriptions ou extractions doivent tre dtruites ds que leur conservation

    n'est plus indispensable la ralisation de ces finalits.

    Lopration mentionne lalina prcdent est effectue par des agents

    individuellement dsigns et dment habilits.

    Art. L. 822-4. - Les relevs de la destruction des donnes collectes, transcriptions

    ou extractions mentionnes aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont tenus la disposition de la

    Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Art. L. 822-5. - Les procdures prvues aux articles L. 822-1 L. 822-4,

    lexception du III de larticle L. 822-3, sont mises en uvre sous lautorit du Premier

    ministre.

    Art. L. 822-6. - Les dispositions du prsent chapitre sappliquent sans prjudice des

    dispositions du deuxime alina de larticle 40 du code de procdure pnale.

    TITRE III

    DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE

    DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

    CHAPITRE IER

    COMPOSITION

    Art. L. 831-1. - La Commission nationale de contrle des techniques de

    renseignement est une autorit administrative indpendante.

    Elle est compose de neuf membres :

    1 Deux dputs et deux snateurs, dsigns respectivement pour la dure de la

    lgislature par le prsident de lAssemble nationale et aprs chaque renouvellement partiel

    du Snat par le prsident du Snat, de manire assurer une reprsentation pluraliste du

    Parlement ;

    2 Deux membres ou anciens membres du Conseil dEtat, dun grade au moins gal

    celui de conseiller dEtat, nomms sur proposition du vice-prsident du Conseil dEtat ;

    3 Deux magistrats ou anciens magistrats hors hirarchie de la Cour de cassation,

    nomms sur proposition conjointe du Premier prsident et du Procureur gnral de la Cour de

    cassation ;

  • 18

    4 Une personnalit qualifie pour sa connaissance en matire de communications

    lectroniques, nomme sur proposition du prsident de lAutorit de rgulation des

    communications lectroniques et des postes.

    Les membres sont nomms par dcret. Ce dcret dsigne le prsident parmi les

    membres issus du Conseil dEtat ou de la Cour de cassation.

    Le mandat des membres, lexception de ceux prvus au 1, est de six ans. Il nest

    pas renouvelable.

    Les membres issus du Conseil dEtat ou de la Cour de cassation sont renouvels par

    moiti tous les trois ans.

    Sauf dmission, il ne peut tre mis fin aux fonctions de membre de la commission

    qu'en cas d'empchement constat par celle-ci ou de manquement grave ses obligations

    selon les modalits tablies par son rglement intrieur.

    Les membres dsigns en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant

    leur terme normal achvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A lexpiration de ce mandat,

    ils peuvent tre dsigns comme membres de la commission sils ont occup ces fonctions de

    remplacement pendant moins de deux ans.

    CHAPITRE II

    REGLES DE DEONTOLOGIE ET DE FONCTIONNEMENT

    Art. L. 832-1. - Dans lexercice de leurs attributions, les membres de la commission

    ne reoivent dinstruction daucune autorit.

    Art. L. 832-2. - Le prsident de la commission ne peut tre titulaire daucun mandat

    lectif et ne peut exercer aucune autre activit professionnelle.

    La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intrt, direct

    ou indirect dans les services pouvant tre autoriss mettre en uvre les techniques

    mentionnes au titre V ou dans lactivit dune des personnes mentionnes larticle L. 34-1

    du code des postes et des communications lectroniques ainsi quaux 1 et 2 du I de larticle 6

    de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique.

    La dmission doffice est prononce par dcret pris sur proposition de la

    commission, en cas de mconnaissance des rgles dincompatibilit mentionnes aux alinas

    prcdents.

    Art. L. 832-3. - La Commission nationale de contrle des techniques de

    renseignement tablit son rglement intrieur.

    Elle ne peut valablement dlibrer que si au moins quatre membres sont prsents.

    En cas de partage gal des voix, la voix du prsident est prpondrante.

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    Art. L. 832-4. - Le prsident est ordonnateur des dpenses de la commission. La loi

    du 10 aot 1922 relative lorganisation du contrle des dpenses engages ne lui est pas

    applicable. Le contrle des comptes de la commission est effectu par la Cour des comptes.

    Le secrtaire gnral de la commission assiste le prsident.

    Les agents des services de la commission sont choisis notamment en raison de leurs

    comptences juridiques, conomiques et techniques en matire de communications

    lectroniques et de protection des donnes personnelles.

    Art. L. 832-5. - Les membres de la commission sont autoriss, s qualits,

    connatre des informations ou des lments dapprciation protgs au titre de larticle 413-9

    du code pnal et utiles lexercice de leur mission.

    Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect

    des secrets protgs par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pnal pour les faits,

    actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans lexercice de leurs fonctions.

    CHAPITRE III

    MISSIONS

    Art. L. 833-1. - La Commission nationale de contrle des techniques de

    renseignement veille ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en

    uvre sur le territoire national conformment aux dispositions du prsent livre.

    Art. L. 833-2. - Les ministres, les autorits publiques, les agents publics prennent

    toutes mesures utiles pour faciliter laction de la commission. Pour laccomplissement de sa

    mission, la commission :

    1 Reoit communication de toutes les autorisations dlivres par le Premier ministre

    et les personnes que ce dernier dlgue ;

    2 Dispose dun droit daccs aux autorisations, relevs, registres, donnes

    collectes, transcriptions et extractions mentionns au titre II du prsent livre ;

    3 Est informe tout moment sa demande des modalits dexcution des

    autorisations en cours.

    Le Premier ministre peut communiquer la commission tout ou partie des rapports

    de linspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services dinspection

    gnrale des ministres portant sur les services qui relvent de leur comptence, en lien avec

    les missions de la commission.

    La commission tablit chaque anne un rapport public dressant le bilan de son

    activit.

    Art. L. 833-3. - Lorsquelle est saisie dune rclamation de toute personne y ayant un

    intrt direct et personnel, la commission procde au contrle de la ou des techniques

    invoques en vue de vrifier quelles ont t ou sont mises en uvre dans le respect des

    dispositions lgales. Elle notifie lauteur de la rclamation quil a t procd aux

  • 20

    vrifications ncessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en uvre. Elle peut galement

    procder un tel contrle de sa propre initiative.

    Lorsquelle constate une irrgularit, la commission procde conformment aux

    dispositions de larticle L. 821-6.

    Art. L. 833-4. - Le rapport public de la commission fait tat du nombre de

    rclamations dont elle a t saisie, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier

    ministre d'une recommandation tendant ce que la mise en uvre d'une technique soit

    interrompue et du nombre de fois o le Premier ministre a dcid de ne pas procder

    l'interruption.

    Art. L. 833-5. - La commission adresse au Premier ministre, tout moment, les

    observations qu'elle juge utiles.

    Ces observations peuvent tre communiques la dlgation parlementaire au

    renseignement, sous rserve du respect du troisime alina du 4 du I et du premier alina du

    IV de larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au

    fonctionnement des assembles parlementaires.

    Art. L. 833-6. - La commission peut rpondre aux demandes davis du

    Premier ministre, des prsidents des assembles et de la dlgation parlementaire au

    renseignement.

    TITRE IV

    DES RECOURS RELATIFS A LA MISE EN UVRE

    DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

    Art. L. 841-1. - Le Conseil dEtat est comptent pour connatre, dans les conditions

    prvues par le chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des

    requtes concernant la mise en uvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V

    du prsent livre.

    Il peut tre saisi par :

    1 Toute personne y ayant un intrt direct et personnel et justifiant de la mise en

    uvre pralable de la procdure prvue larticle L. 833-3 ;

    2 La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dans les

    conditions prvues au dernier alina de larticle L. 821-6 et lavant-dernier alina de

    larticle L. 853-2.

    Lorsquest en cause le secret de la dfense nationale, le Conseil dEtat peut

    galement tre saisi, titre prjudiciel, par toute juridiction administrative ou toute autorit

    judiciaire saisie dune procdure ou dun litige dont la solution dpend de lexamen de la

    rgularit des techniques de renseignement dont la mise en uvre est allgue par lune des

    parties. Il statue dans le dlai dun mois compter de la dcision de saisine de la juridiction de

    renvoi.

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    Article 2

    I. - Le titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure est intitul : Des

    techniques de recueil du renseignement soumises autorisation .

    II. - Le chapitre Ier, intitul Des accs administratifs aux donnes de connexion ,

    comprend les articles L. 851-1 L. 851-9, tels quils rsultent des 1 7 suivants :

    1 Larticle L. 246-1 du code de la scurit intrieure devient larticle L. 851-1 et la

    rfrence : L. 241-2 y est remplace par la rfrence : L. 811-3 ;

    2 Au I de larticle L. 246-2, qui devient larticle L. 851-2, les mots : I. Les sont

    remplacs par les mots : Par drogation larticle L. 821-2, les et la rfrence : L. 241-

    2 y est remplace par la rfrence : L. 811-3 ;

    3 Les articles L. 851-3 et L. 851-4 sont rdigs comme suit :

    Art. L. 851-3. - Pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, le recueil des

    informations et documents mentionns larticle L. 851-1, relatifs des personnes

    pralablement identifies comme prsentant une menace, peut tre opr en temps rel sur les

    rseaux des oprateurs et personnes mentionns larticle L. 851-1.

    Ces dispositions sont mises en uvre sur demande des agents individuellement

    dsigns et dment habilits des services spcialiss de renseignement, mentionns

    l'article 6 nonies de l'ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement

    des assembles parlementaires, aprs avis de la Commission nationale de contrle des

    techniques de renseignement, dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du prsent

    livre.

    Art. L. 851-4. - Pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, sur demande

    des agents individuellement dsigns et dment habilits des services spcialiss de

    renseignement, mentionns l'article 6 nonies de l'ordonnance n 58-1100 du 17 novembre

    1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, le Premier ministre, ou lune

    des personnes dlgue par lui, peut, aprs avis de la Commission nationale de contrle des

    techniques de renseignement, imposer aux oprateurs et personnes mentionns larticle

    L. 851-1 la mise en uvre sur les informations et documents traits par leurs rseaux dun

    dispositif destin rvler, sur la seule base de traitements automatiss dlments anonymes,

    une menace terroriste.

    Si une telle menace est ainsi rvle, le Premier ministre ou lune des personnes

    dlgues par lui peut dcider de la leve de lanonymat sur les donnes, informations et

    documents affrents dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du prsent livre. ;

    4 Larticle L. 246-3 devient larticle L. 851-5 ; dans cet article, la

    rfrence : L. 241-2 est remplace par la rfrence : L. 811-3 et les quatre derniers

    alinas sont remplacs par un alina ainsi rdig :

    L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accorde dans les

    conditions prvues au chapitre Ier du titre II pour une dure maximale de trente jours. Elle

    peut tre renouvele dans les mmes conditions de forme et de dure. ;

  • 22

    5 Les articles L. 851-6 et L. 851-7 sont ainsi rdigs :

    Art. L. 851-6. - Pour la prvention des atteintes aux intrts publics mentionns

    larticle L. 811-3, peut tre autorise l'utilisation d'un dispositif technique permettant la

    localisation en temps rel dune personne, d'un vhicule ou d'un objet.

    En cas d'urgence lie une menace imminente ou un risque trs lev de ne

    pouvoir effectuer l'opration ultrieurement, le dispositif mentionn au premier alina peut

    tre install et exploit, par drogation aux articles L. 821-1 L. 821-4, sans autorisation

    pralable. Le Premier ministre et la Commission nationale de contrle des techniques de

    renseignement en sont informs sans dlai. Cette mesure fait lobjet dune autorisation dans

    les 48 heures aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de

    renseignement. A dfaut, le Premier ministre ordonne la cessation immdiate de l'installation

    du dispositif et de l'exploitation des renseignements collects, ainsi que la destruction de ces

    derniers. Il informe de sa dcision la Commission de contrle des techniques de

    renseignement immdiatement et par tout moyen.

    Art. L. 851-7. - I. - Pour la prvention des atteintes aux intrts publics mentionns

    larticle L. 811-3, peuvent tre directement recueillies, au moyen dun dispositif technique de

    proximit mis en uvre par un service autoris le dtenir en vertu des dispositions du 1 de

    larticle 226-3 du code pnal :

    1 Les donnes techniques de connexion strictement ncessaires lidentification

    dun quipement terminal ou du numro dabonnement de son utilisateur ;

    2 Les donnes techniques relatives la localisation des quipements terminaux

    utiliss.

    Lutilisation dun tel dispositif est subordonne linscription de celui-ci dans un

    registre spcial, tenu la disposition de la Commission de contrle des techniques de

    renseignement. Il ne peut tre mis en uvre que par un agent individuellement dsign et

    dment habilit.

    Lautorisation est donne dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du

    prsent livre.

    II. - Par drogation larticle L. 821-4, lautorisation du Premier ministre de mettre

    en uvre le dispositif technique mentionn au premier alina peut tre donne au bnfice

    dun service et porter sur des lieux et une priode dtermins, dans la limite de six mois. En

    ce cas, lautorisation est spcialement motive et prise sur lavis exprs de la Commission

    nationale de contrle des techniques de renseignement.

    III. - Pour la prvention d'un acte de terrorisme, le dispositif technique mentionn au

    premier alina peut tre utilis, pour la dure strictement ncessaire, aux fins d'intercepter

    directement des correspondances mises ou reues par un quipement terminal. Lautorisation

    est donne dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre pour des lieux

    et une priode dtermins, dans la limite de 72 heures. Elle est renouvelable dans les mmes

    conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    23

    IV. - Pour la mise en uvre des mesures prvues au I et au III du prsent article, il

    peut tre fait application des dispositions du second alina de larticle L. 851-6. ;

    6 Larticle L. 246-5 devient larticle L. 851-8 ;

    7 Le second alina de larticle L. 246-4 devient larticle L. 851-9. Le mot : article

    y est remplac par le mot : chapitre .

    III. Le chapitre II, intitul : Des interceptions de scurit , comprend un

    article L. 852-1 ainsi rdig :

    Art. L. 852-1. - Peuvent tre autorises, dans les conditions prvues au chapitre Ier du

    titre II du prsent livre, les interceptions de correspondances mises par la voie des

    communications lectroniques et susceptibles de rvler des renseignements entrant dans les

    finalits mentionnes larticle L. 811-3. Lorsquune ou plusieurs personnes appartenant

    lentourage de la personne vise par lautorisation sont susceptibles de jouer un rle

    dintermdiaire, volontaire ou non, pour le compte de celle-ci ou de fournir des informations

    au titre de la finalit faisant lobjet de lautorisation, celle-ci peut tre accorde galement

    pour ces personnes.

    Lautorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents

    mentionns larticle L. 851-1 ncessaires lexcution de linterception et son

    exploitation.

    Les transcriptions sont effectues par des agents individuellement dsigns et

    dment habilits.

    Le Premier ministre organise la centralisation de lexcution des interceptions

    autorises. Le Premier ministre tablit le relev mentionn l'article L. 822-1 et le tient la

    disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Le nombre maximum des autorisations dinterceptions en vigueur simultanment est

    arrt par le Premier ministre aprs avis de la Commission nationale de contrle des

    techniques de renseignement. La dcision fixant ce contingent et sa rpartition entre les

    ministres mentionns larticle L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception

    dlivres sont portes la connaissance de la Commission nationale de contrle des

    techniques de renseignement.

    Article 3

    Les chapitres III et IV du titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure sont

    ainsi rdigs :

    CHAPITRE III

    LA LOCALISATION, LA SONORISATION DE CERTAINS LIEUX ET VEHICULES,

    LA CAPTATION DIMAGES ET DE DONNEES INFORMATIQUES

    Art. L 853-1. - Peut tre autorise, lorsque les renseignements relatifs aux finalits

    prvues larticle L. 811-3 ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement

    autoris, lutilisation de dispositifs techniques permettant :

  • 24

    1 La captation, la fixation, la transmission et lenregistrement de paroles

    prononces titre priv ou confidentiel, ou dimages dans un lieu priv ;

    2 La captation, la transmission et lenregistrement de donnes informatiques

    transitant par un systme automatis de donnes ou contenues dans un tel systme.

    Par drogation larticle L. 821-4, lautorisation est dlivre pour une dure

    maximale de deux mois et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure

    que lautorisation initiale.

    Les oprations mentionnes au 1 et au 2 ne peuvent tre effectues que par des

    agents individuellement dsigns et dment habilits appartenant un service mentionn aux

    articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat.

    Les dispositions du II de larticle L. 822-2 sont applicables aux paroles ainsi captes.

    La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement peut

    procder toutes mesures de contrle sur le recours aux techniques de renseignement prvues

    par le prsent article.

    Art. L. 853-2. - Lorsque les renseignements relatifs aux finalits prvues

    larticle L. 811-3 ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, peuvent

    tre expressment autoriss :

    1 Lintroduction dans un vhicule ou dans un lieu priv la seule fin de mettre en

    place, dutiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionns aux articles L. 851-6 et

    L. 853-1 ;

    2 Pour l'application du 2 de l'article L. 853-1 et lorsque les donnes informatiques

    sont contenues dans le systme de traitement automatis de donnes, lintroduction dans ce

    systme, directement ou par lintermdiaire dun rseau de communications lectroniques.

    Les oprations mentionnes au 1 et au 2 ne peuvent tre effectues que par des

    agents individuellement dsigns et dment habilits appartenant un service mentionn aux

    articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat.

    La demande comporte tous lments permettant de justifier la ncessit de recourir

    cette modalit. Elle mentionne toute indication permettant didentifier le lieu, son usage et,

    lorsquils sont connus, son propritaire ou toute personne bnficiant dun droit, ainsi que la

    nature du dispositif envisag.

    Lautorisation, spcialement motive, ne peut tre accorde que sur avis exprs de la

    Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Lorsquen application de

    larticle L. 821-3 lavis est rendu par le prsident ou le membre dsign par lui, celui-ci ne

    peut tre que lun des membres de la Commission mentionns aux 2 et 3 de larticle L. 831-

    1. Cet avis et lautorisation du Premier ministre sont donns et transmis par tout moyen en cas

    durgence absolue.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    25

    Lautorisation est accorde pour une dure maximale de trente jours, et est

    renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

    Cette modalit est mise en uvre sous le contrle de la Commission nationale de

    contrle des techniques de renseignement. Le service autoris y recourir lui rend compte de

    sa mise en uvre. La commission peut tout moment demander que cette modalit soit

    interrompue et que les renseignements collects soient dtruits.

    Lorsque cette modalit est autorise aprs avis dfavorable de la Commission

    nationale de contrle des techniques de renseignement ou que le Premier ministre na pas

    donn suite ses recommandations, le Conseil dEtat est saisi la demande dau moins deux

    des membres de la commission.

    Par drogation au sixime alina, larticle L. 821-5 est applicable lorsque

    lautorisation ne concerne pas un lieu priv usage dhabitation.

    CHAPITRE IV

    LES MESURES DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE

    Art. L. 854-1. - I. - Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux

    seules fins de protection des intrts publics mentionns l'article L. 811-3, la surveillance et

    le contrle des transmissions qui sont mises ou reues ltranger sont exclusivement rgies

    par le prsent article.

    L'interception des communications concernes et l'exploitation ultrieure des

    correspondances sont soumises autorisation du Premier ministre ou des personnes

    spcialement dlgues par lui. Un dcret en Conseil dEtat, pris aprs avis de la Commission

    nationale de contrle des techniques de renseignement, dfinit les conditions dexploitation,

    de conservation et de destruction des renseignements collects et prcise la procdure de

    dlivrance des autorisations dexploitation des correspondances.

    Un dcret en Conseil dEtat non publi, pris aprs avis de la Commission nationale

    de contrle des techniques de renseignement et port la connaissance de la dlgation

    parlementaire au renseignement, prcise en tant que de besoin les modalits de mise en uvre

    de la surveillance prvue au prsent article.

    II. - Lorsque les communications renvoient des numros dabonnement ou des

    identifiants techniques rattachables au territoire national ou des personnes surveilles en

    application des dispositions de larticle L. 852-1, elles sont conserves et dtruites dans les

    conditions prvues aux articles L. 822-2 L. 822-4 sous le contrle de la Commission

    nationale de contrle des techniques de renseignement. Toutefois, le dlai de conservation des

    correspondances court compter de la date de leur premire exploitation.

    III. - De sa propre initiative ou sur rclamation de toute personne y ayant un intrt

    direct et personnel, la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement

    sassure que les mesures mises en uvre au titre du prsent article respectent les conditions

    fixes par le prsent article, par les dcrets pris pour son application et par les dcisions

    d'autorisation du Premier ministre ou de ses dlgus.

  • 26

    Elle fait rapport de ce contrle au Premier ministre en tant que de besoin, et au

    moins chaque semestre. Le Premier ministre rpond dans les quinze jours par une dcision

    motive aux recommandations et observations que peut contenir ce rapport.

    Article 4

    Le code de justice administrative est ainsi modifi :

    1 Aprs l'article L. 311-4, il est insr un article L. 311-4-1 ainsi rdig :

    Art. L. 311-4-1. - Le Conseil d'Etat est comptent pour connatre en premier et

    dernier ressort, conformment aux dispositions de larticle L. 841-1 du code de la scurit

    intrieure, des requtes concernant la mise en uvre des techniques de renseignement

    mentionnes au titre V du livre VIII de ce code. ;

    2 Aprs le chapitre III du titre VII du livre VII, il est insr un chapitre III bis ainsi

    rdig :

    CHAPITRE III BIS

    LE CONTENTIEUX DE LA MISE EN UVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

    Art. L. 773-1. - Les modalits selon lesquelles le Conseil dEtat examine les requtes

    prsentes en application de larticle L. 841-1 du code de la scurit intrieure obissent aux

    rgles gnrales du prsent code, sous rserve des dispositions particulires du prsent

    chapitre.

    Art. L. 773-2. - Sous rserve de linscription un rle de lassemble ou de la section

    du contentieux, les affaires relevant du prsent chapitre sont portes devant une formation

    particulire. Les membres et le rapporteur public sont habilits s qualit au secret de la

    dfense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets

    protgs par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pnal pour les faits, actes et

    renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    Dans le cadre de l'instruction de la requte, les membres de la formation de jugement

    et le rapporteur public sont autoriss connatre de l'ensemble des pices en possession de la

    Commission nationale de contrle des techniques du renseignement ou des services concerns

    et utiles l'exercice de leur office, y compris celles protges au titre de l'article 413-9 du

    code pnal.

    Art. L. 773-3. - Les exigences de la contradiction mentionnes larticle L. 5 sont

    adaptes celles du secret de la dfense nationale.

    La formation de jugement peut relever d'office tout moyen.

    Art. L. 773-4. - Le prsident de la formation de jugement ordonne le huis-clos

    lorsquest en cause le secret de la dfense nationale.

    La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est informe

    de toute requte et invite prsenter, le cas chant, des observations crites ou orales.

    Lintgralit des pices produites par les parties lui est communique.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    27

    Art. L. 773-5. - La formation charge de linstruction entend les parties sparment,

    lorsquest en cause le secret de la dfense nationale.

    Art. L. 773-6. - Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illgalit dans

    la mise en uvre d'une technique de renseignement, soit parce que la personne concerne n'a

    fait l'objet d'aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont t mises

    en uvre rgulirement, la dcision indique au requrant ou la juridiction de renvoi

    qu'aucune illgalit n'a t commise, sans confirmer ni infirmer la mise en uvre d'une

    technique.

    Art. L. 773-7. - Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de

    renseignement est ou a t mise en uvre ou exploite illgalement, elle peut annuler

    l'autorisation et ordonner, sil y a lieu, la destruction des renseignements irrgulirement

    collects.

    Sans faire tat d'aucun lment protg par le secret de la dfense nationale, elle

    informe le requrant qu'une illgalit a t commise et peut, lorsqu'elle est saisie de

    conclusions en ce sens, condamner s'il y a lieu, l'Etat, l'indemniser du prjudice qu'il a subi.

    Lorsque la formation de jugement estime que l'illgalit constate est susceptible de

    constituer une infraction, elle en avise le procureur de la Rpublique et transmet l'ensemble

    des lments du dossier au vu duquel elle a statu la Commission consultative du secret de

    la dfense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilit de

    dclassifier tout ou partie de ces lments en vue de leur transmission au procureur de la

    Rpublique.

    Article 5

    Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi :

    1 Aprs le titre V du livre VIII de la partie lgislative, dans sa rdaction issue de

    larticle 1er de la prsente loi, il est cr un titre VI intitul : Prrogatives des autorits

    comptentes comportant les articles L. 861-1 L. 861-4 tels que ces articles rsultent des

    dispositions du prsent article ;

    2 Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent respectivement les articles L. 861-1 et

    L. 861-2 ;

    3 Aux articles L. 861-1 et L. 861-2 tels quils rsultent du 2, le mot : titre est

    remplac par le mot : livre ;

    4 Larticle L. 242-9 devient larticle L. 861-3 ;

    5 Aprs larticle L. 861-3 tel quil rsulte du 4, est ajout un article L. 861-4 ainsi

    rdig :

    Art. L. 861-4. - Les actes rglementaires et individuels concernant lorganisation, la

    gestion et le fonctionnement des services mentionns larticle 6 nonies de lordonnance du

    17 novembre 1958 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui

  • 28

    permettent de garantir labsence de rvlation de toute information qui puisse conduire,

    directement ou indirectement, la dcouverte de lidentit de leurs agents.

    Lorsque, en application du prcdent alina, un acte ne peut tre publi, son entre

    en vigueur est subordonne son enregistrement dans un recueil spcial, dispens de toute

    publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorits publiques

    comptentes et les agents publics justifiant dun intrt peuvent consulter un acte figurant

    dans ce recueil.

    Par drogation larticle 4 de la loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits

    des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les dcisions et autres actes pris par

    les autorits administratives au sein des services mentionns au premier alina peuvent

    comporter seulement, outre la signature, le numro didentification de leur auteur, attribu

    avec la dlgation de signature et qui se substitue la mention de ses prnom, nom et qualit.

    Le nombre de dlgations de signatures numrotes par service est fix par arrt du ministre

    comptent.

    Lorsque dans le cadre dune procdure engage devant une juridiction administrative

    ou judiciaire, la solution du litige dpend dune question relative un acte non publi ou

    faisant lobjet dune signature numrote, celui-ci est communiqu, sa demande, la

    juridiction ou au magistrat dlgu par celle-ci, sans tre vers au contradictoire.

    Article 6

    Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi :

    1 Le chapitre IV du titre IV du livre II de la partie lgislative du code la scurit

    intrieure intitul : Obligations des oprateurs et prestataires de services devient le titre

    VII du livre VIII tel quil rsulte des dispositions de la prsente loi et comprend les articles L.

    871-1 L. 871-4, tels que ces articles rsultent des dispositions du prsent article ;

    2 Les articles L. 244-1 L. 244-3 deviennent respectivement les articles L. 871-1

    L. 871-3 ;

    3 A larticle L. 871-1 tel quil rsulte du 2, la rfrence : L. 242-1 est remplace

    par la rfrence : L. 821-4 ;

    4 A larticle L. 871-2 tel quil rsulte du 2, la rfrence : L. 241-3 est remplace

    par la rfrence : L. 861-1 ;

    5 A larticle L. 871-3 tel quil rsulte du 2, les mots : pour assurer lapplication des

    dispositions du prsent titre sont remplacs par les mots : pour assurer, dans le respect du

    secret de la dfense nationale, les dispositions du prsent livre ;

    6 Aprs larticle L. 871-3 tel quil rsulte du 2, est ajout larticle suivant :

    Art. L. 871-4. - Les oprateurs de communications lectroniques mentionns

    larticle L. 34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi que les

    personnes mentionnes aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004

    pour la confiance dans lconomie numrique sont tenus dautoriser, fin de contrle, les

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    29

    membres et les agents de la Commission nationale de contrle des techniques de

    renseignement, dment mandats cet effet par le prsident, entrer dans les locaux dans

    lesquels sont mises en uvre des techniques de recueil du renseignement autorises au titre V

    du prsent livre.

    Ils communiquent dans les mmes conditions toutes les informations sollicites par

    la commission ayant trait ces oprations.

    Article 7

    Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi :

    1 Le chapitre V du titre IV du livre II de la partie lgislative intitul : Dispositions

    pnales devient le titre VIII du livre VIII tel quil rsulte des dispositions de la prsente loi

    et comprend les articles L. 881-1 L. 881-3, tels quils rsultent des dispositions du prsent

    article ;

    2 Les articles L. 245-1 L. 245-3 deviennent respectivement les articles L. 881-1

    L. 881-3 ;

    3 A larticle L. 881-1 tel qu'il rsulte du 2, les mots : dune dcision dinterception

    de scurit de rvler lexistence de linterception sont remplacs par les mots : dune

    technique de recueil de renseignement de rvler lexistence de la mise en uvre de cette

    technique ;

    4 A larticle L. 881-2 tel qu'il rsulte du 2, la rfrence : L. 244-1 est remplace

    par la rfrence : L. 871-1 et de larticle L. 871-4 ;

    5 A larticle L. 881-3 tel qu'il rsulte du 2, les mots : en violation des articles L.

    246-1 L. 246-3 et du premier alina de larticle L. 244-2 sont remplacs par les mots : en

    violation des dispositions du chapitre Ier du titre V du prsent livre et du premier alina de

    larticle L. 871-2 .

    Article 8

    Au livre VIII de la partie lgislative du code de la scurit intrieure, tel quil rsulte

    des dispositions de la prsente loi, est ajout un titre IX intitul : Dispositions relatives

    loutre-mer ainsi rdig :

    TITRE IX

    DISPOSITIONS RELATIVES A LOUTRE-MER

    CHAPITRE IER

    DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA GUADELOUPE, LA GUYANE,

    LA MARTINIQUE ET LA REUNION

    Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE

  • 30

    Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-BARTHELEMY ET A SAINT-MARTIN

    Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

    Le prsent chapitre ne comporte pas de dispositions lgislatives.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE

    Art. L. 895-1. - Sont applicables en Polynsie franaise, dans leur rdaction rsultant

    de la loi n. du . relatif au renseignement, les dispositions suivantes :

    1 Les titres I V ;

    2 Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;

    3 Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;

    4 Le titre VIII.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE

    Art. L. 896-1. - Sont applicables en Nouvelle-Caldonie, dans leur rdaction

    rsultant de la loi n. du relatif au renseignement, les dispositions suivantes :

    1 Les titres I V ;

    2 Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;

    3 Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;

    4 Le titre VIII.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS-ET-FUTUNA

    Art. L. 897-1. - Sont applicables dans les les Wallis et Futuna, dans leur rdaction

    rsultant de la loi n du relative au renseignement, les titres Ier VIII.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    31

    Art. L. 898-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques franaises,

    dans leur rdaction rsultant de la loi n du . relative au renseignement, les

    dispositions des titres I VIII, sous rserve des adaptations suivantes :

    1 Le premier alina de larticle L. 832-2 est ainsi rdig :

    La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intrt, direct

    ou indirect, dans lactivit dune des personnes suivantes :

    - les oprateurs de communications lectroniques ;

    - les personnes dont lactivit est doffrir un accs des services de communication

    au public en ligne ;

    - les personnes qui, au titre d'une activit professionnelle principale ou accessoire,

    offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermdiaire

    d'un accs au rseau ;

    - les personnes physiques ou morales qui assurent, mme titre gratuit, pour mise

    disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de

    signaux, d'crits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des

    destinataires de ces services. ;

    2 Larticle L. 861-2 est ainsi rdig :

    Art. L. 861-2. - Les exigences essentielles au sens du 12 de larticle L. 32 du code

    des postes et communications lectroniques et le secret des correspondances que doivent

    respecter les oprateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux

    juridictions comptentes pour ordonner des interceptions en application de larticle 100 du

    code de procdure pnale, ni au ministre charg des communications lectroniques dans

    lexercice des prrogatives qui leur sont dvolues par le prsent titre. ;

    3 A larticle L. 871-3, les mots : Dans le cadre des attributions qui lui sont

    confres par le livre II du code des postes et des communications lectroniques, sont

    supprims ;

    4 Le premier alina de larticle L. 871-4 est ainsi rdig :

    Art. L. 871-4. - Les oprateurs de communications lectroniques ainsi que les

    personnes mentionnes au 1 de larticle L. 898-1 sont tenues dautoriser, fin de contrle,

    les membres et les agents de la Commission nationale de contrle des techniques de

    renseignement, dment mandats cet effet par le prsident, entrer dans les locaux dans

    lesquels sont mises en uvre des techniques de recueil du renseignement autorises au titre III

    du prsent livre.

    Article 9

    Larticle L. 561-26 du code montaire et financier est ainsi modifi :

    1 Le III devient le IV ;

  • 32

    2 Au premier alina du IV, tel quil rsulte du 1, aprs les mots : personnes

    mentionnes sont ajouts les mots : au III du prsent article et ;

    3 Il est rtabli un III ainsi rdig :

    III. - Le service mentionn larticle L. 561-23 peut demander toute entreprise de

    transport terrestre, ferroviaire, maritime ou arien ou oprateur de voyage ou de sjour les

    lments didentification des personnes ayant pay ou bnfici dune prestation ainsi que des

    lments dinformation relatifs la nature de cette prestation et, sil y a lieu, aux bagages et

    marchandises transports.

    Article 10

    Au chapitre III du titre II du livre III de la premire partie du code pnal, est ajout

    larticle 323-8 suivant :

    Art. 323-8. - Les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables aux

    mesures mises en uvre pour assurer hors du territoire national la protection des intrts

    publics mentionns larticle L. 811-3 du code de la scurit intrieure par les agents

    habilits des services de lEtat dsigns par arrt du Premier ministre parmi les services

    spcialiss de renseignement mentionns larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du

    17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires.

    Article 11

    Larticle 41 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers

    et aux liberts est complt par deux alinas ainsi rdigs :

    En cas de contentieux portant sur la mise en uvre des dispositions du prsent

    article, les exigences de la procdure contradictoire sont adaptes la nature particulire des

    traitements concerns.

    Pour certains traitements ou parties de traitements intressant la sret de lEtat, dont

    la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat, et sauf lorsquest en cause le secret de la dfense

    nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les lments contenus le cas chant dans le

    traitement sans les rvler ni prciser si le requrant figure ou non dans le

    traitement. Toutefois, lorsquelle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant

    lobjet du litige comporte des donnes personnelles le concernant qui sont inexactes,

    incompltes, quivoques, primes, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la

    conservation est interdite, elle peut en informer le requrant.

    Article 12

    I. - Le dernier alina de larticle 39 de la loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009

    pnitentiaire est ainsi rdig :

    Le contrle des communications tlphoniques est effectu dans les conditions

    dfinies aux articles 727-1 et 727-2 du code de procdure pnale.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    33

    II. - Aprs larticle 727-1 du code de procdure pnale, il est insr deux articles ainsi

    rdigs :

    Art. 727-2. - Sous le contrle du procureur de la Rpublique territorialement

    comptent et aux fins de prvenir les vasions et d'assurer la scurit et le bon ordre des

    tablissements pnitentiaires ou des tablissements de sant destins recevoir des personnes

    dtenues, les correspondances mises ou reues par la voie des communications lectroniques

    ou radiolectriques par une personne dtenue au moyen de matriel non autoris, peuvent

    donner lieu toute mesure de dtection, brouillage et interruption par ladministration

    pnitentiaire.

    Dans les mmes conditions, ladministration pnitentiaire peut galement, aux

    mmes fins, directement recueillir, au moyen dun dispositif technique de proximit dont la

    dtention est autorise en vertu des dispositions du 1 de larticle 226-3 du code pnal, les

    donnes techniques de connexion des quipements terminaux utiliss ainsi que celles relatives

    leur localisation. Ce dispositif ne peut tre mis en uvre que par un agent individuellement

    dsign et dment habilit par le ministre de la justice.

    Art. 727-3. - Sous le contrle du procureur de la Rpublique territorialement

    comptent, aux fins de prvenir les vasions et d'assurer la scurit et le bon ordre des

    tablissements pnitentiaires ou des tablissements de sant destins recevoir des dtenus,

    ladministration pnitentiaire peut accder aux donnes informatiques contenues dans les

    systmes de traitement automatis de donnes que possdent les personnes dtenues et

    dtecter toute connexion un rseau non autoris, dans des conditions et selon des modalits

    qui sont prcises par dcret.

    Article 13

    I. - Dans tous les textes lgislatifs, les mots : Commission nationale de contrle des

    interceptions de scurit sont remplacs par les mots : Commission nationale de contrle

    des techniques de renseignement .

    II. - Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrle des

    interceptions de scurit sont dvolus la Commission nationale de contrle des techniques

    de renseignement.

    Les dcisions rgulirement prises par le Premier ministre en application du titre IV du

    livre II du code de la scurit intrieure et la personnalit qualifie mentionne

    larticle L. 246-2 du mme code demeurent applicables, lentre en vigueur de la prsente

    loi, jusqu la fin de la priode pour laquelle les autorisations ont t donnes. Les demandes

    de mise en uvre et les demandes de renouvellement sont prsentes la Commission

    nationale de contrle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en

    compte les avis et dcisions antrieurement pris avant son installation.

    III. - Avant la dernire phrase du premier alina du II de larticle 6 nonies de

    lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles

    parlementaires, il est insr une phrase ainsi rdige :

    La qualit de membre de la dlgation est incompatible avec celle de membre de la

    Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

  • 34

    IV. Par drogation au huitime alina de larticle L. 831-1 du code de la scurit

    intrieure, lors de la premire runion de la Commission nationale de contrle des techniques

    de renseignement, sont tirs au sort celui des deux membres issus du Conseil dEtat et celui

    des deux membres issus de la Cour de cassation qui effectueront un mandat de trois ans.

    Article 14

    I. - Le titre IV du livre II de la partie lgislative du code de la scurit intrieure est

    abrog.

    II. - Les dispositions du 4 des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la

    scurit intrieure sont abroges.

    III. - Larticle L. 2371-1 du code de la dfense devient larticle L. 861-5 du code la

    scurit intrieure.

    IV. - Le titre VII du livre III de la deuxime partie du code de la dfense est abrog.

    V. - Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la dfense,

    les mots : et larticle L. 2371-1 sont supprims.

    Article 15

    Les articles 9 13 sont applicables en Polynsie franaise, en Nouvelle-Caldonie et

    dans les les Wallis et Futuna.

    Article 16

    A l'exception des articles 9 12, la prsente loi entre en vigueur la date de

    publication au Journal officiel de la Rpublique franaise du dcret nommant les membres de

    la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    35

    NOR : PRMX1504410L 1

    CONSEIL DTAT Assemble gnrale

    _________Sance du jeudi 12 mars 2015

    Section de lintrieur Section de ladministration

    N 389.754

    EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

    AVIS SUR UN PROJET DE LOI

    relatif au renseignement

    1. Le Conseil dtat a t saisi le 20 fvrier 2015 et le 5 mars 2015 du projet de loi relatif au renseignement. 2. Ce projet de loi dfinit la mission des services spcialiss de renseignement et les conditions dans lesquelles ces services peuvent tre autoriss, pour le recueil de renseignements relatifs des intrts publics limitativement numrs, recourir des techniques portant sur laccs administratif aux donnes de connexion, les interceptions de scurit, la localisation, la sonorisation de certains lieux et vhicules, la captation dimages et de donnes informatiques, enfin des mesures de surveillance internationale. Il instaure pour lensemble de ces techniques, lexception des mesures de surveillance internationale, un rgime dautorisation pralable du Premier ministre aprs avis et sous le contrle dune autorit administrative indpendante dnomme Commission nationale de contrle des techniques de renseignement , qui pourra recevoir des rclamations de toute personne y ayant un intrt direct et personnel. Il fixe les dures de conservation des donnes collectes. Il prvoit un rgime spcifique dautorisation et de contrle pour les mesures de surveillance et de contrle des transmissions mises ou reues ltranger. Il institue un recours juridictionnel devant le Conseil dtat ouvert toute personne y ayant un intrt direct et personnel, ainsi qu la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, tout en prvoyant des rgles procdurales drogatoires destines prserver le secret de la dfense nationale. 3. Le Conseil dtat a veill ce que soient concilies les ncessits propres aux objectifs poursuivis, notamment celui de la protection de la scurit nationale, et le respect de la vie prive protg par larticle 2 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen et larticle 8 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales. Il sest attach prciser et renforcer les garanties ncessaires la mise en uvre des techniques de renseignement, tenant en particulier lexistence, dune part, dun contrle administratif sexerant au moment de lautorisation et en cours dexcution, dautre part, sagissant dune procdure administrative spciale, dun contrle juridictionnel approfondi du Conseil dtat statuant au contentieux.

  • 36

    NOR : PRMX1504410L 2

    4. Ds lors, le projet de loi nappelle pas dautre observation, de la part du Conseil dtat, que les remarques suivantes. Sur les finalits permettant de recourir aux techniques de recueil des renseignements 5. La dfinition limitative et prcise des finalits permettant de recourir aux techniques de renseignement prvues par le projet de loi, dont certaines portent une atteinte forte la vie prive, constitue la principale garantie que ces techniques ne seront mises en uvre que pour des motifs lgitimes. Ces finalits doivent donc tre nonces en termes prcis permettant de garantir leffectivit des diffrents contrles prvus par le projet de loi en cartant des formulations dont les contours sont incertains. Il apparat utile cet gard de se rfrer aux finalits actuellement prvues par larticle L. 241-2 du code de la scurit intrieure issu de la loi de 1991 pour lautorisation des interceptions de correspondances, telles quelles ont t interprtes par la Commission nationale de contrle des interceptions de scurit, et de complter ces finalits pour tenir compte de lensemble des intrts publics justifiant lutilisation des nouvelles techniques prvues. Aprs avoir relev que chaque service concern ne pourra invoquer que des finalits entrant dans le champ de ses missions, le Conseil dtat, prenant acte du choix du Gouvernement de dfinir une liste unique de finalits applicable sur le territoire national comme ltranger, a retenu lnumration suivante :

    a) La scurit nationale ; b) Les intrts essentiels de la politique trangre et lexcution des engagements

    europens et internationaux de la France ; c) Les intrts conomiques et scientifiques essentiels de la France ; d) La prvention du terrorisme ; e) La prvention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en

    application de larticle L. 212-1 du code de la scurit intrieure ; f) La prvention de la criminalit et de la dlinquance organises ; g) La prvention des violences collectives de nature porter gravement atteinte la paix

    publique. Sur la procdure dautorisation de mise en uvre des techniques de recueil des renseignements 6. Lavis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement constituant lune des garanties essentielles entourant le recours aux techniques prvues, le Conseil dtat a relev quil ne pourrait tre drog son caractre pralable quen cas durgence absolue. Il a par ailleurs admis, pour deux seulement des techniques prvues (dispositif permettant la localisation en temps rel dune personne, dun vhicule ou dun objet et dispositif de proximit destin recueillir des donnes de connexion ou des correspondances), quelles puissent tre mises en uvre sans autorisation pralable en cas durgence, sous rserve de rgularisation dans les 48 heures. Il a en outre estim ncessaire que le projet de loi confie au Premier ministre le soin dorganiser la centralisation des donnes collectes au moyen des techniques de recueil des renseignements, seule mme de permettre lorganisation dun contrle effectif du respect du cadre lgal.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    37

    NOR : PRMX1504410L 3

    Le Conseil dtat a enfin souhait que la dure de conservation des donnes collectes soit proportionne leur nature. Si, conformment son avis du 3 juillet 2014 sur le projet de loi renforant les dispositions relatives la lutte contre le terrorisme, il a estim possible de porter de 10 30 jours le dlai de conservation des correspondances enregistres, il a jug ncessaire que ce dlai commence courir comme aujourdhui compter du recueil des correspondances et non de leur premire exploitation. Sur les techniques susceptibles dtre utilises destination de personnes, vhicules ou lieux sur le territoire national 7. Le Conseil dtat a estim quau regard du principe de proportionnalit, les techniques de recueil du renseignement portant le plus atteinte la vie prive (captation, transmission et enregistrement de sons et dimages, captation de donnes informatiques, introduction dans des lieux privs ou des vhicules pour y placer des dispositifs techniques) devaient tre entoures de garanties renforces : utilisation dans les seuls cas o les renseignements ne peuvent tre recueillis par dautres moyens (subsidiarit), obligation de motivation renforce de la demande, autorisation pour une dure plus limite que la dure de quatre mois prvue en gnral pour les autres techniques (30 jours pour lintroduction dans des lieux privs ou des vhicules), mise en uvre des oprations par des agents individuellement dsigns et dment habilits appartenant un nombre limit de services. Il a galement encadr les conditions du recours aux dispositifs techniques de proximit permettant de recueillir des donnes techniques de connexion et de localisation dquipements terminaux et, dans certaines hypothses trs limites, dintercepter directement des correspondances. Il a limit six mois la possibilit dutiliser ces dispositifs sur la base dune autorisation portant sur un service, des lieux et une priode dtermins et 72 heures la validit de lautorisation permettant dintercepter des correspondances. Sur les mesures de surveillance internationale 8. Les mesures prvues pour assurer la surveillance et le contrle des transmissions mises ou reues ltranger dfinissent un rgime juridique particulier, diffrent de celui applicable aux interceptions de scurit effectues sur le territoire national mais cependant encadr par la loi et soumis des conditions particulires : dune part, les finalits de ces mesures sont dfinies par la loi ; dautre part, les mesures seront subordonnes une double autorisation du Premier ministre, lune pour linterception des communications, lautre pour lexploitation des correspondances ; enfin, un dcret publi dfinira les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des donnes ainsi que la procdure d'autorisation d'exploitation des correspondances. Le Conseil dtat est davis que ces dispositions remplissent les exigences de prvisibilit de la loi dcoulant de larticle 8 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales, sont assorties des garanties suffisantes et restent proportionnes au but poursuivi.

  • 38

    NOR : PRMX1504410L 4

    A cet gard, il note que : - si les communications renvoient des numros dabonnement ou des identifiants rattachables au territoire national ou des personnes surveilles en application des dispositions de larticle L. 852-1, elles seront conserves et dtruites dans les conditions de droit commun sous le contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement ; - de sa propre initiative ou sur rclamation de toute personne y ayant un intrt direct et personnel, la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement sassurera du respect des rgles et garanties prvues en la matire. Le Conseil dtat a par ailleurs admis queu gard aux impratifs de la dfense et de la scurit nationale et pour assurer la protection des intrts publics mentionns larticle L. 811-3 du code de la scurit intrieure, il tait constitutionnellement possible dinstituer un rgime dexonration pnale autorisant les agents habilits des services de renseignement excuter des actions offensives contre certains systmes de traitement automatiss de donnes. Sur la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement 9. Ds lors que cette commission constitue lune des garanties essentielles entourant la mise en uvre des techniques de renseignement numres dans le projet de loi, sa composition, ses missions et ses rgles dontologiques doivent tre dfinies de manire garantir leffectivit de son contrle. Aussi le Conseil dtat a-t-il jug prfrable de retenir un texte prvoyant une composition resserre de cinq personnalits indpendantes et disponibles et une prsidence temps plein et permettant une prsence suffisante, parmi les membres de la commission comme au sein de ses services, de personnes possdant des qualifications idoines en matire de rseaux de communications et de protection des donnes personnelles. Sur le contrle juridictionnel 10. La mise en uvre des techniques prvues par le projet de loi relevant de la police administrative, la juridiction administrative est comptente pour connatre des litiges relatifs celle-ci. Le recours prvu directement devant le Conseil dtat, ouvert toute personne y ayant un intrt personnel et direct, ainsi qu la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, permettra la juridiction dexercer un contrle complet sur la procdure suivie et, pour ce faire, daccder lensemble des pices ncessaires au jugement du litige, ses membres tant habilits au secret de la dfense nationale. La procdure sera entirement contradictoire lgard de la Commission nationale de contrle, elle-mme habilite au secret de la dfense nationale. La formation de jugement pourra soulever doffice tout moyen. En cas dirrgularit dans la mise en uvre dune technique de recueil du renseignement, la formation de jugement pourra annuler lautorisation et ordonner la destruction des donnes collectes. Elle pourra indemniser le requrant. Au regard de ces garanties, le Conseil dtat a estim possible dadapter les exigences de la publicit de laudience et du caractre contradictoire de la procdure celles du secret de la dfense nationale, ds lors quil sagit dapprcier la rgularit et le bien-fond du recours des techniques qui nont dutilit, dans lactivit de renseignement comme en matire de police

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    39

    NOR : PRMX1504410L 5

    Le Conseil dtat a par ailleurs estim prfrable, tant pour des raisons de bonne administration de la justice que pour renforcer leffectivit des recours (en permettant de sy associer la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, lgard de laquelle la procdure sera pleinement contradictoire) quun recours juridictionnel soit prcd dune rclamation obligatoire devant cette Commission. Cet avis a t dlibr par lassemble gnrale du Conseil dtat dans sa sance du jeudi 12 mars 2015.