Projet de Loi Organique Portant Statut de l’Opposition Politique

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  • Projet de Loi organique

    Portant statut

    de lOpposition politique

  • REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Unit Egalit Paix UNION POUR LE SALUT NATIONAL

    Projet de Loi organique

    Portant statut de lOpposition politique

    I. Expos des motifs

    1. Justification du projet de loi

    Sans reconnaissance lgale de lopposition, gage du pluralisme, point de dmocratie.

    La dmocratie est un processus qui implique la participation de tous les citoyens : des hommes et des femmes qui reprsentent toutes les forces politiques et sociales du pays. Il est par consquent indispensable que, dans l'arne politique, l'opposition, savoir les partis ou formations politiques et individus qui ne font pas partie de la majorit au pouvoir, soient en mesure de participer de faon significative au processus dmocratique. Composante essentielle de la dmocratie, lopposition prsente un caractre dutilit

    publique. Elle est investie dune vritable mission de service public dans la mesure o, par

    son pouvoir de critique et de contre proposition, elle offre aux citoyens une alternative la

    politique dfinie et applique par la majorit parlementaire.

    Porteuse de valeurs de paix et de progrs, ainsi que dides et de projets de socit alternatifs ceux prns par la majorit, lopposition doit avoir la possibilit dexister et dassumer pleinement la mission qui est la sienne, de porter son message au peuple et conqurir ses suffrages loccasion dlections pluralistes transparentes, loyales et sincres.

    La construction et lapprofondissement de la dmocratie passent, en consquence, par un renforcement de la capacit daction des acteurs du jeu politique notamment travers la dfinition dun cadre juridique et politique dterminant les droits et devoirs de lopposition.

    Lopposition doit alors disposer dun statut la plaant dans un cadre codifi, qui garantit leffectivit et la jouissance des droits et dtermine ses obligations, car, en dmocratie, un statut ne se conoit pas sans devoirs.

    Le statut de lopposition constitue un gage de stabilit dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des lections dmocratiques.

  • Ainsi, lobjectif de ce projet de loi est de contribuer lavnement dune dmocratie faite de tolrance, dacceptation mutuelle et de dbat en confrant lopposition une protection rigoureuse que en fait un rouage important de la dmocratie. Ce projet de loi satisfait parfaitement lun des engagements souscrits par la Rpublique de Djibouti en ratifiant la Charte africaine de la dmocratie, des lections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 et plus prcisment celui nonc en son article 3.11 en ces termes : Les Etats parties sengagent mettre en uvre la prsente Charte conformment aux principes noncs ci-aprs : ..

    11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rle, des droits et des obligations des partis politiques lgalement constitus, y compris les partis politiques dopposition qui doivent bnficier dun statut sous la loi nationale . Le statut de lopposition politique consacr par le prsent projet de loi tient compte des principes ci-aprs :

    la reconnaissance des droits de lopposition ; la prvalence du critre dmocratique dans la dfinition de lopposition ; lquilibre entre les droits et les devoirs de lopposition ; les sanctions de la violation des droits et devoirs de lopposition.

    2. Structure du projet de loi

    La structure du prsent projet de loi comporte 36 articles rpartis en 4 chapitres prsents comme suit :

    Chapitre premier : Des dispositions gnrales (article 1 5).

    Chapitre II : Des droits et devoirs de lopposition politique (article 6 27).

    Chapitre III : Des sanctions (article 28 30).

    Chapitre IV : Des dispositions transitoires et finales (article 31 36).

    II. Texte du projet de loi. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

    Vu la Constitution du 15 septembre 1992 modifie par la loi constitutionnelle n92/AN/10/6me L du 21 avril 2010 portant rvision de la Constitution ; Vu la Loi organique n1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux lections ; Vu la Loi organique n2/AN/93/3me L modifiant la Loi organique n1/AN/92 du 29 octobre 1992 ; Vu la Loi organique n11/AN/02 portant modification de l'article 40 de la Loi organique n2/AN/93 et de l'article 41 de la Loi organique n1/AN/92 relative aux lections ; Vu la Loi organique n12/AN/07/5me L du 07 janvier 2008 modifiant et compltant la Loi organique n1/AN/92 relative aux lections ;

  • Vu la Loi organique n13/AN/10/6me L modifiant la Loi organique n1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux lections ; Vu la Loi organique n4/AN/93/3me L du 07 avril 1993 fixant les rgles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; Vu la Convention de lUnion africaine sur la Dmocratie et les Elections ; Vu les Recommandations contenues dans les rapports des observateurs internationaux des lections prsidentielles et lgislatives des avril 2011 et 22 fvrier 2013 ; Vu lAccord cadre du dialogue politique entre le Gouvernement et les partis politiques de lUnion pour le Salut National (USN) du ; Vu la Dcision de conformit n01/2014 du Conseil constitutionnel du 2014 ;

    Le Conseil des Ministres ayant dlibr ;

    LAssemble Nationale ayant adopt

    PROMULGUE :

    CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La prsente Loi organique a pour objet de dterminer le statut juridique de lopposition

    politique en Rpublique de Djibouti dans le cadre de linstauration de la dmocratie pluraliste par le

    dbat politique et la comptition pacifique pour laccession au pouvoir.

    Article 2 : Aux termes de la prsente Loi organique, il faut entendre par Opposition politique le parti politique ou le groupement de partis politiques qui ne participent pas l'Excutif et/ou ne soutiennent pas son programme d'action aux niveaux national, rgional ou communal. Article 3 : L'Opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu'elle exerce au sein ou en dehors d'une Assemble dlibrante. Article 4 : Les partis politiques et les groupements politiques dans les Assembles dlibrantes font une dclaration d'appartenance la Majorit ou l'Opposition politique, auprs des Bureaux respectifs de l'Assemble nationale, du Snat, de l'Assemble rgionale, des Conseils de ville ou municipal. Article 5 : Tout parti politique appartenant lOpposition peut accepter de partager les responsabilits de lExcutif aux niveaux national, rgional ou communal.

    Cette participation ne lui fait pas perdre sa qualit de membre de lOpposition.

    CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LOPPOSITION POLITIQUE

    Article 6 : Le droit d'appartenir l'Opposition politique est reconnu tout parti politique ou groupement politique. Article 7 : Les droits de l'Opposition politique sont inalinables, imprescriptibles et dordre public..

    L'Opposition politique exerce librement ses activits dans le respect de la Constitution, des Lois et Rglements de la Rpublique.

    Lorsque l'tat d'urgence ou l'tat de sige est proclam conformment aux dispositions de larticle 62 de la Constitution, les droits de l'Opposition politique ne peuvent tre suspendus ou restreints que dans les mmes conditions que ceux des partis politiques ou des groupements politiques qui

  • composent ou soutiennent, selon le cas, l'Excutif aux niveaux national, rgional, communal, municipal ou local. Article 8 : Les droits et les devoirs des partis dopposition sexercent au sein ou en dehors des

    Assembles dlibrantes, titre individuel ou titre de groupes parlementaires ou de groupes de

    partis politiques.

    Article 9 : Les partis politiques et groupements politiques membres de l'Opposition politique jouissent des mmes droits et sont assujettis aux mmes devoirs, l'exception de ceux spcifiques attachs l'appartenance l'Assemble nationale, au Snat, l'Assemble rgionale, aux Conseils de ville ou municipal. Article 10 : L'Opposition politique a notamment le droit de :

    1. Etre informe de l'action de l'Excutif; 2. Critiquer ladite action et, le cas chant, formuler des contre-propositions ; 3. Etre rgulirement consulte sur les questions dintrt national et en cas de circonstances

    exceptionnelles par lExcutif ; 4. Avoir une couverture de ses activits par les mdias publics ; 5. Avoir accs aux mdias publics, chaque fois quelle le juge ncessaire pour clairer lopinion

    sur les questions dintrt national ; 6. Crer, sans tre soumise lobtention dune quelconque licence et/ou autorisation

    administrative, et exploiter des socits de production audiovisuelle ; 7. Sexprimer sur les abus et violations des droits de la personne humaine ; 8. Dnoncer les abus et autres disfonctionnements ventuels des pouvoirs lgislatif, excutif et

    judiciaire ; 9. Prsider alternativement avec les Dputs et Snateurs de la Majorit, les travaux des

    Commissions de contrle ou d'enqute de l'action de l'Excutif ou d'en tre rapporteur sans prjudice des prescrits des Rglements intrieurs de chacune de ces Assembles dlibrantes :

    10. Faire inscrire l'ordre du jour des Assembles dlibrantes, des initiatives provenant d'elle, en lui rservant le tiers des initiatives inscrites l'ordre du jour adopt.

    Article 11 : Le droit l'information vis l'article 10 est garanti l'Opposition politique sur toutes les questions importantes de la vie nationale, rgionale ou locale.

    L'opposition adresse cet effet, par lettre la demande d'information auprs de l'autorit concerne. Celle-ci est tenue de mettre sa disposition toute information concernant la conduite de la politique de la nationale, rgionale ou locale sur le sujet sollicit, dans le dlai dun mois compter du jour de rception. Tout refus une demande d'information doit tre crit et lgalement motiv. Il est publi au Journal officiel de la Rpublique. Article 12 : Le droit aux considrations protocolaires est reconnu et garanti aux dirigeants des partis et groupements de partis politiques de lOpposition loccasion des crmonies, des rceptions et des manifestations officielles. Article 13 : Les responsables des partis politiques et des groupements politiques de l'Opposition politique, diffrents niveaux, sont reus par les autorits ou leurs reprsentants, leur demande ou l'initiative de celles-ci. Article 14 : Sans que cela ne puisse entraner d'engagements d'aucune sorte au nom de la Rpublique, les chefs des partis et groupements de l'Opposition politique peuvent recevoir ou tre

  • reus par les missions diplomatiques accrdites ou les personnalits officielles en visite en Rpublique de Djibouti. Article 15 : Les partis et groupements de l'Opposition politique jouissent d'un droit de reprsentation proportionnelle leur poids numrique dans les Assembles dlibrantes.

    Cette reprsentation est explicitement dtermine par le Rglement intrieur de l'Institution concerne, aussi bien au niveau du Bureau que des Commissions permanentes. Article 16: Lors de la dsignation aux fonctions nominatives par les Assembles dlibrantes au niveau national, rgional ou local, il est tenu compte des propositions des groupes de l'Opposition politique et ce, dans la recherche de la cohsion nationale. Article 17: Les membres de l'Opposition politique ont droit au libre accs et un gal traitement par les mdias publics dans le cadre des missions et programmes pour faire connatre leurs opinions. Article 18 : Les activits des partis et groupements de l'opposition politiques bnficient d'une couverture mdiatique par les organes publics de presse dans les mmes conditions que les partis et groupements de la Majorit.

    Le Conseil suprieur de l'audiovisuel et de la communication veille la bonne et stricte excution de cette disposition. Article 19 : A l occasion des runions et des manifestations publiques quils organisent, les partis ou groupements de partis de lOpposition politique, prennent les mesures ncessaires pour prvenir des troubles lordre public. Ils bnficient des services dordre et de scurit publique. Article 20 : Nul ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire daucune sorte, notamment pour l'accs aux fonctions publiques, autres que politiques, en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance un parti politique ou un groupement politique de l'Opposition politique. Article 21 : LEtat prend les mesures particulires pour assurer la scurit des responsables des partis et groupements de partis politiques de lopposition, loccasion de leurs activits et en accord avec eux.

    LEtat veille la scurit et la protection des siges et des biens des partis et groupements de partis politiques de lopposition. Article 22 : Sauf cas de flagrant dlit, les dirigeants de l'Opposition politique ne peuvent tre interpells, poursuivis, recherchs, dtenus ou jugs en raison de leurs opinions politiques exprimes ou des actes commis dans lexercice de leur mission.. Article 23 : L'Opposition politique a notamment le devoir de :

    1. Respecter la Constitution, les Lois de la Rpublique et les Institutions lgalement tablies; 3. S'abstenir de recourir la violence comme mode d'expression et d'accs au pouvoir; 4. Privilgier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d'intrt national et dans la rsolution des diffrends politiques; 5. Promouvoir le pluralisme politique et reconnatre le droit de la Majorit gouverner; 6. Promouvoir la culture dmocratique notamment par la tolrance, la non-violence et le soutien du principe de l'alternance dans le cadre d'une lutte politique pacifique; 7. Concourir, par la libre expression, la formation de l'opinion publique;

  • 8. Former et informer ses militants sur les questions touchant la vie nationale. Article 24 : Lopposition politique parlementaire est reprsente dans toutes les commissions parlementaires ad hoc ou permanentes. Elle a le droit de prsider un nombre de commissions permanentes proportionnel son importance numrique au parlement.

    Les formations de lOpposition politique bnficient dun droit de reprsentations en fonction de leur poids lectoral au sein des organes et des institutions ou elles sigent, notamment dans les bureaux des Assembles et les Commissions Parlementaires.

    Les textes rgissant ces organes ou institutions, notamment leurs statuts et rglements intrieurs, doivent consacrer par des modalits pratiques ce droit de reprsentation.

    Les reprsentants de lOpposition bnficient des avantages matriels et moraux lis aux fonctions quils occupent ce titre.

    Article 25 : Aucun dirigeant, aucun militant de lopposition politique ne peut subir de sanctions en

    raison de ses opinions politiques. Aucune atteinte ne peut tre porte sa libert daller et de venir

    pour des raisons autres que celles prvues par les lois en vigueur.

    Article 26 : Les partis de lopposition politique extraparlementaire peuvent soumettre leurs

    contributions lapprciation du Gouvernement et de lAssemble Nationale dans le cadre de

    llaboration des projets de lois.

    Article 27 : En cas de non respect des droits de lopposition politique prvus par la prsente loi, les partis, les alliances de partis ou groupes politiques lss peuvent saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprme pour le rtablissement de leurs droits. La Cour examine la requte en procdure durgence.

    CHAPITRE III : DES SANCTIONS Article 28 : Toute entrave ou tentative dentrave lexercice des droits et des activits lgales des partis et groupements de partis politiques de lopposition constitus par un responsable administratif, un individu ou groupe dindividus, est interdite et sanctionne par une peine de un (01) mois deux (02) ans demprisonnement et une amende de deux cent mille (200 000) trois millions (3 000 000) de francs Djibouti ou lune de ces deux (02) peines seulement. Article 29 : Tout acte de discrimination ou dexclusion lgard dun citoyen dans ses activits culturelles, sociales, conomiques, professionnelles et administratives en raison de son appartenance politique, constitue un dlit puni dune peine demprisonnement de un (01) mois deux (02) ans et dune amende de deux cent mille (200 000) ) trois millions (3 000 000) de francs Djibouti ou de lune de ces deux (02) peines seulement. Article 30 : Nul ne peut se prvaloir des droits reconnus par la prsente loi pour perturber la paix et

    la scurit du pays, sans encourir des peines prvues et rprimes par le Code pnal.

    CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 31 : Lorganisation et le fonctionnement quotidien de lopposition politique sont fixs par un rglement adopt les membres des partis dopposition. En cas dopposition extraparlementaire, les partis concerns sont rgis par un rglement intrieur adopt par eux.

  • Article 32 : Tout parti politique est libre de quitter lopposition. Dans ce cas, il renonce sa qualit de parti dopposition et fait une dclaration publique cet effet. Article 33 : Les dispositions des rglements intrieurs organisant les Assembles dlibrantes doivent se conformer la prsente loi. Article 34 : Sans prjudice de l'alina prcdent, les dispositions de l'article 15 relatives la composition des Bureaux de l'Assemble nationale, du Snat et des Assembles provinciales, entrent en vigueur ds la promulgation de la prsente loi. Article 35 : Toutes les dispositions antrieures contraires la prsente loi organiques sont abroges. Article 36 : La prsente loi organique entre en vigueur la date de sa promulgation. Fait Djibouti, le

  • Projet de Loi organique

    Portant statut

    de lOpposition politique

  • REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Unit Egalit Paix UNION POUR LE SALUT NATIONAL

    Projet de Loi organique

    Portant statut de lOpposition politique

    I. Expos des motifs

    1. Justification du projet de loi

    Sans reconnaissance lgale de lopposition, gage du pluralisme, point de dmocratie.

    La dmocratie est un processus qui implique la participation de tous les citoyens : des hommes et des femmes qui reprsentent toutes les forces politiques et sociales du pays. Il est par consquent indispensable que, dans l'arne politique, l'opposition, savoir les partis ou formations politiques et individus qui ne font pas partie de la majorit au pouvoir, soient en mesure de participer de faon significative au processus dmocratique. Composante essentielle de la dmocratie, lopposition prsente un caractre dutilit

    publique. Elle est investie dune vritable mission de service public dans la mesure o, par

    son pouvoir de critique et de contre proposition, elle offre aux citoyens une alternative la

    politique dfinie et applique par la majorit parlementaire.

    Porteuse de valeurs de paix et de progrs, ainsi que dides et de projets de socit alternatifs ceux prns par la majorit, lopposition doit avoir la possibilit dexister et dassumer pleinement la mission qui est la sienne, de porter son message au peuple et conqurir ses suffrages loccasion dlections pluralistes transparentes, loyales et sincres.

    La construction et lapprofondissement de la dmocratie passent, en consquence, par un renforcement de la capacit daction des acteurs du jeu politique notamment travers la dfinition dun cadre juridique et politique dterminant les droits et devoirs de lopposition.

    Lopposition doit alors disposer dun statut la plaant dans un cadre codifi, qui garantit leffectivit et la jouissance des droits et dtermine ses obligations, car, en dmocratie, un statut ne se conoit pas sans devoirs.

    Le statut de lopposition constitue un gage de stabilit dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des lections dmocratiques.

  • Ainsi, lobjectif de ce projet de loi est de contribuer lavnement dune dmocratie faite de tolrance, dacceptation mutuelle et de dbat en confrant lopposition une protection rigoureuse que en fait un rouage important de la dmocratie. Ce projet de loi satisfait parfaitement lun des engagements souscrits par la Rpublique de Djibouti en ratifiant la Charte africaine de la dmocratie, des lections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 et plus prcisment celui nonc en son article 3.11 en ces termes : Les Etats parties sengagent mettre en uvre la prsente Charte conformment aux principes noncs ci-aprs : ..

    11. Le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rle, des droits et des obligations des partis politiques lgalement constitus, y compris les partis politiques dopposition qui doivent bnficier dun statut sous la loi nationale . Le statut de lopposition politique consacr par le prsent projet de loi tient compte des principes ci-aprs :

    la reconnaissance des droits de lopposition ; la prvalence du critre dmocratique dans la dfinition de lopposition ; lquilibre entre les droits et les devoirs de lopposition ; les sanctions de la violation des droits et devoirs de lopposition.

    2. Structure du projet de loi

    La structure du prsent projet de loi comporte 36 articles rpartis en 4 chapitres prsents comme suit :

    Chapitre premier : Des dispositions gnrales (article 1 5).

    Chapitre II : Des droits et devoirs de lopposition politique (article 6 27).

    Chapitre III : Des sanctions (article 28 30).

    Chapitre IV : Des dispositions transitoires et finales (article 31 36).

    II. Texte du projet de loi. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

    Vu la Constitution du 15 septembre 1992 modifie par la loi constitutionnelle n92/AN/10/6me L du 21 avril 2010 portant rvision de la Constitution ; Vu la Loi organique n1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux lections ; Vu la Loi organique n2/AN/93/3me L modifiant la Loi organique n1/AN/92 du 29 octobre 1992 ; Vu la Loi organique n11/AN/02 portant modification de l'article 40 de la Loi organique n2/AN/93 et de l'article 41 de la Loi organique n1/AN/92 relative aux lections ; Vu la Loi organique n12/AN/07/5me L du 07 janvier 2008 modifiant et compltant la Loi organique n1/AN/92 relative aux lections ;

  • Vu la Loi organique n13/AN/10/6me L modifiant la Loi organique n1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux lections ; Vu la Loi organique n4/AN/93/3me L du 07 avril 1993 fixant les rgles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; Vu la Convention de lUnion africaine sur la Dmocratie et les Elections ; Vu les Recommandations contenues dans les rapports des observateurs internationaux des lections prsidentielles et lgislatives des avril 2011 et 22 fvrier 2013 ; Vu lAccord cadre du dialogue politique entre le Gouvernement et les partis politiques de lUnion pour le Salut National (USN) du ; Vu la Dcision de conformit n01/2014 du Conseil constitutionnel du 2014 ;

    Le Conseil des Ministres ayant dlibr ;

    LAssemble Nationale ayant adopt

    PROMULGUE :

    CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La prsente Loi organique a pour objet de dterminer le statut juridique de lopposition

    politique en Rpublique de Djibouti dans le cadre de linstauration de la dmocratie pluraliste par le

    dbat politique et la comptition pacifique pour laccession au pouvoir.

    Article 2 : Aux termes de la prsente Loi organique, il faut entendre par Opposition politique le parti politique ou le groupement de partis politiques qui ne participent pas l'Excutif et/ou ne soutiennent pas son programme d'action aux niveaux national, rgional ou communal. Article 3 : L'Opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu'elle exerce au sein ou en dehors d'une Assemble dlibrante. Article 4 : Les partis politiques et les groupements politiques dans les Assembles dlibrantes font une dclaration d'appartenance la Majorit ou l'Opposition politique, auprs des Bureaux respectifs de l'Assemble nationale, du Snat, de l'Assemble rgionale, des Conseils de ville ou municipal. Article 5 : Tout parti politique appartenant lOpposition peut accepter de partager les responsabilits de lExcutif aux niveaux national, rgional ou communal.

    Cette participation ne lui fait pas perdre sa qualit de membre de lOpposition.

    CHAPITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LOPPOSITION POLITIQUE

    Article 6 : Le droit d'appartenir l'Opposition politique est reconnu tout parti politique ou groupement politique. Article 7 : Les droits de l'Opposition politique sont inalinables, imprescriptibles et dordre public..

    L'Opposition politique exerce librement ses activits dans le respect de la Constitution, des Lois et Rglements de la Rpublique.

    Lorsque l'tat d'urgence ou l'tat de sige est proclam conformment aux dispositions de larticle 62 de la Constitution, les droits de l'Opposition politique ne peuvent tre suspendus ou restreints que dans les mmes conditions que ceux des partis politiques ou des groupements politiques qui

  • composent ou soutiennent, selon le cas, l'Excutif aux niveaux national, rgional, communal, municipal ou local. Article 8 : Les droits et les devoirs des partis dopposition sexercent au sein ou en dehors des

    Assembles dlibrantes, titre individuel ou titre de groupes parlementaires ou de groupes de

    partis politiques.

    Article 9 : Les partis politiques et groupements politiques membres de l'Opposition politique jouissent des mmes droits et sont assujettis aux mmes devoirs, l'exception de ceux spcifiques attachs l'appartenance l'Assemble nationale, au Snat, l'Assemble rgionale, aux Conseils de ville ou municipal. Article 10 : L'Opposition politique a notamment le droit de :

    1. Etre informe de l'action de l'Excutif; 2. Critiquer ladite action et, le cas chant, formuler des contre-propositions ; 3. Etre rgulirement consulte sur les questions dintrt national et en cas de circonstances

    exceptionnelles par lExcutif ; 4. Avoir une couverture de ses activits par les mdias publics ; 5. Avoir accs aux mdias publics, chaque fois quelle le juge ncessaire pour clairer lopinion

    sur les questions dintrt national ; 6. Crer, sans tre soumise lobtention dune quelconque licence et/ou autorisation

    administrative, et exploiter des socits de production audiovisuelle ; 7. Sexprimer sur les abus et violations des droits de la personne humaine ; 8. Dnoncer les abus et autres disfonctionnements ventuels des pouvoirs lgislatif, excutif et

    judiciaire ; 9. Prsider alternativement avec les Dputs et Snateurs de la Majorit, les travaux des

    Commissions de contrle ou d'enqute de l'action de l'Excutif ou d'en tre rapporteur sans prjudice des prescrits des Rglements intrieurs de chacune de ces Assembles dlibrantes :

    10. Faire inscrire l'ordre du jour des Assembles dlibrantes, des initiatives provenant d'elle, en lui rservant le tiers des initiatives inscrites l'ordre du jour adopt.

    Article 11 : Le droit l'information vis l'article 10 est garanti l'Opposition politique sur toutes les questions importantes de la vie nationale, rgionale ou locale.

    L'opposition adresse cet effet, par lettre la demande d'information auprs de l'autorit concerne. Celle-ci est tenue de mettre sa disposition toute information concernant la conduite de la politique de la nationale, rgionale ou locale sur le sujet sollicit, dans le dlai dun mois compter du jour de rception. Tout refus une demande d'information doit tre crit et lgalement motiv. Il est publi au Journal officiel de la Rpublique. Article 12 : Le droit aux considrations protocolaires est reconnu et garanti aux dirigeants des partis et groupements de partis politiques de lOpposition loccasion des crmonies, des rceptions et des manifestations officielles. Article 13 : Les responsables des partis politiques et des groupements politiques de l'Opposition politique, diffrents niveaux, sont reus par les autorits ou leurs reprsentants, leur demande ou l'initiative de celles-ci. Article 14 : Sans que cela ne puisse entraner d'engagements d'aucune sorte au nom de la Rpublique, les chefs des partis et groupements de l'Opposition politique peuvent recevoir ou tre

  • reus par les missions diplomatiques accrdites ou les personnalits officielles en visite en Rpublique de Djibouti. Article 15 : Les partis et groupements de l'Opposition politique jouissent d'un droit de reprsentation proportionnelle leur poids numrique dans les Assembles dlibrantes.

    Cette reprsentation est explicitement dtermine par le Rglement intrieur de l'Institution concerne, aussi bien au niveau du Bureau que des Commissions permanentes. Article 16: Lors de la dsignation aux fonctions nominatives par les Assembles dlibrantes au niveau national, rgional ou local, il est tenu compte des propositions des groupes de l'Opposition politique et ce, dans la recherche de la cohsion nationale. Article 17: Les membres de l'Opposition politique ont droit au libre accs et un gal traitement par les mdias publics dans le cadre des missions et programmes pour faire connatre leurs opinions. Article 18 : Les activits des partis et groupements de l'opposition politiques bnficient d'une couverture mdiatique par les organes publics de presse dans les mmes conditions que les partis et groupements de la Majorit.

    Le Conseil suprieur de l'audiovisuel et de la communication veille la bonne et stricte excution de cette disposition. Article 19 : A l occasion des runions et des manifestations publiques quils organisent, les partis ou groupements de partis de lOpposition politique, prennent les mesures ncessaires pour prvenir des troubles lordre public. Ils bnficient des services dordre et de scurit publique. Article 20 : Nul ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire daucune sorte, notamment pour l'accs aux fonctions publiques, autres que politiques, en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance un parti politique ou un groupement politique de l'Opposition politique. Article 21 : LEtat prend les mesures particulires pour assurer la scurit des responsables des partis et groupements de partis politiques de lopposition, loccasion de leurs activits et en accord avec eux.

    LEtat veille la scurit et la protection des siges et des biens des partis et groupements de partis politiques de lopposition. Article 22 : Sauf cas de flagrant dlit, les dirigeants de l'Opposition politique ne peuvent tre interpells, poursuivis, recherchs, dtenus ou jugs en raison de leurs opinions politiques exprimes ou des actes commis dans lexercice de leur mission.. Article 23 : L'Opposition politique a notamment le devoir de :

    1. Respecter la Constitution, les Lois de la Rpublique et les Institutions lgalement tablies; 3. S'abstenir de recourir la violence comme mode d'expression et d'accs au pouvoir; 4. Privilgier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d'intrt national et dans la rsolution des diffrends politiques; 5. Promouvoir le pluralisme politique et reconnatre le droit de la Majorit gouverner; 6. Promouvoir la culture dmocratique notamment par la tolrance, la non-violence et le soutien du principe de l'alternance dans le cadre d'une lutte politique pacifique; 7. Concourir, par la libre expression, la formation de l'opinion publique;

  • 8. Former et informer ses militants sur les questions touchant la vie nationale. Article 24 : Lopposition politique parlementaire est reprsente dans toutes les commissions parlementaires ad hoc ou permanentes. Elle a le droit de prsider un nombre de commissions permanentes proportionnel son importance numrique au parlement.

    Les formations de lOpposition politique bnficient dun droit de reprsentations en fonction de leur poids lectoral au sein des organes et des institutions ou elles sigent, notamment dans les bureaux des Assembles et les Commissions Parlementaires.

    Les textes rgissant ces organes ou institutions, notamment leurs statuts et rglements intrieurs, doivent consacrer par des modalits pratiques ce droit de reprsentation.

    Les reprsentants de lOpposition bnficient des avantages matriels et moraux lis aux fonctions quils occupent ce titre.

    Article 25 : Aucun dirigeant, aucun militant de lopposition politique ne peut subir de sanctions en

    raison de ses opinions politiques. Aucune atteinte ne peut tre porte sa libert daller et de venir

    pour des raisons autres que celles prvues par les lois en vigueur.

    Article 26 : Les partis de lopposition politique extraparlementaire peuvent soumettre leurs

    contributions lapprciation du Gouvernement et de lAssemble Nationale dans le cadre de

    llaboration des projets de lois.

    Article 27 : En cas de non respect des droits de lopposition politique prvus par la prsente loi, les partis, les alliances de partis ou groupes politiques lss peuvent saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprme pour le rtablissement de leurs droits. La Cour examine la requte en procdure durgence.

    CHAPITRE III : DES SANCTIONS Article 28 : Toute entrave ou tentative dentrave lexercice des droits et des activits lgales des partis et groupements de partis politiques de lopposition constitus par un responsable administratif, un individu ou groupe dindividus, est interdite et sanctionne par une peine de un (01) mois deux (02) ans demprisonnement et une amende de deux cent mille (200 000) trois millions (3 000 000) de francs Djibouti ou lune de ces deux (02) peines seulement. Article 29 : Tout acte de discrimination ou dexclusion lgard dun citoyen dans ses activits culturelles, sociales, conomiques, professionnelles et administratives en raison de son appartenance politique, constitue un dlit puni dune peine demprisonnement de un (01) mois deux (02) ans et dune amende de deux cent mille (200 000) ) trois millions (3 000 000) de francs Djibouti ou de lune de ces deux (02) peines seulement. Article 30 : Nul ne peut se prvaloir des droits reconnus par la prsente loi pour perturber la paix et

    la scurit du pays, sans encourir des peines prvues et rprimes par le Code pnal.

    CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 31 : Lorganisation et le fonctionnement quotidien de lopposition politique sont fixs par un rglement adopt les membres des partis dopposition. En cas dopposition extraparlementaire, les partis concerns sont rgis par un rglement intrieur adopt par eux.

  • Article 32 : Tout parti politique est libre de quitter lopposition. Dans ce cas, il renonce sa qualit de parti dopposition et fait une dclaration publique cet effet. Article 33 : Les dispositions des rglements intrieurs organisant les Assembles dlibrantes doivent se conformer la prsente loi. Article 34 : Sans prjudice de l'alina prcdent, les dispositions de l'article 15 relatives la composition des Bureaux de l'Assemble nationale, du Snat et des Assembles provinciales, entrent en vigueur ds la promulgation de la prsente loi. Article 35 : Toutes les dispositions antrieures contraires la prsente loi organiques sont abroges. Article 36 : La prsente loi organique entre en vigueur la date de sa promulgation. Fait Djibouti, le