Projet de loi 102 et droit d'accès à l'information environnementale. Dangereux recul du ministre...

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Projet de loi 102 et droit d’accès à information: dangereux recul du ministre 9 février 2017 © Me Jean Baril, LL.D. Professeur au Département des sciences juridiques Vice-président du CQDE

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La nature de linfraction et le rgime de responsabilit

Projet de loi 102 et droit daccs information:dangereux recul du ministre

9 fvrier 2017 Me Jean Baril, LL.D.Professeur au Dpartement des sciences juridiques Vice-prsident du CQDE

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Plan de prsentation

Droit daccs linformation environnementale

1.1 Sources internationales

1.2 La situation au Qubec (Loi sur laccs et L.q.e)

1.3 La rforme avorte du projet de Loi 102

Dclaration de Rio de 1992 (principe 10)

La meilleure faon de traiter les questions denvironnement est dassurer la participation de tous les citoyens concerns, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dment accs aux informations relatives lenvironnement que dtiennent les autorits publiques, y compris aux substances et activits dangereuses dans leurs collectivits, et avoir la possibilit de participer au processus de prise de dcision. Les tats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations la disposition de celui-ci. Un accs effectif des actions judiciaires et administratives, notamment des rparations et des recours, doit tre assur.

Dclaration de Rio et principes juridiques ncessitant de linformation:Prvention Prcaution -Pollueur-payeur - Capacit de support des cosystmes

Convention sur laccs linformation, la participation du public au processus dcisionnel et laccs la justice en matire denvironnement (Aarhus) 1998 (ratifie par 47 pays et U.E.)

1.2: Mcanismes qubcois dinformation environnementale1978: Rle prcurseur du droit de lenvironnement1982: La Loi sur laccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2006: Loi sur le dveloppement durable et principe daccs au savoir incluant laccs linformation2009: Principe reconnu dans la Loi sur leau

Aucun changement dans les mcanismes dinformation depuis 1978 (LQE) et 1982 (LADOP)

La Loi sur laccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnelsUn principe:Toute personne qui en fait la demande a droit d'accs aux documents d'un organisme public. (art.9)

Tempr par de nombreuses exceptions:Les renseignements: - pouvant avoir une incidence sur les dcisions administratives et politiques (art. 30 40)

- ayant des incidences sur lconomie(art. 21 27)

Faut faire rouler lconomie! Dd Fortin23.Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement trait par un tiers de faon confidentielle, sans son consentement.

24.Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une ngociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte ce tiers, de procurer un avantage apprciable une autre personne ou de nuire de faon substantielle la comptitivit de ce tiers, sans son consentement.

Type de documents refuss (art. 23-24):Rapport de caractrisation des solsPlans darchitectes et dingnieursDocuments accompagnant demande de certificat dautorisationRapport dexpert sur les normes relatives la teneur en monoxyde de carbone tudes hydrologiques, gologiques, etcCarte synthse des zones dpandage de lisier de porctude dimpact sur le bruit dune carrirePlan prliminaire de mesures durgenceLavis de projet et documents concernant lenfouissement de sols contaminsRapport dune firme dingnieurs sur des milieux humidesBilan obligatoire de phosphore dune ferme porcineEntentes relatives lexploitation dun lieu denfouissement/centre de triRapport dexpert concernant la scurit dun barrage, etc.

Mcanismes spcifiques dinformation environnementale pour les citoyensLoi sur la qualit de lenvironnement (1978):

Droit la qualit de lenvironnement (19.1)La forme passive (rpondre aux demandes): art. 118.4La forme active (diffusion automatique) 118.5BAPE et procdure dvaluation et dexamen des impacts sur lenvironnement (section IV.1)

La demande en vertu de 118.4 L.q.e.Toute personne a droit d'obtenir du ministre du Dveloppement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, copie de tout renseignement disponible concernant la quantit, la qualit ou la concentration des contaminants mis, dgags, rejets ou dposs par une source de contamination ou, concernant la prsence d'un contaminant dans l'environnement.

Le prsent article s'applique sous rserve des restrictions aux droits d'accs prvues l'article 28 de la Loi sur l'accs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Larticle 118.4 (suite)

Une porte limite aux contaminants

Contaminant: une matire solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de lun ou de lautre susceptible daltrer de quelque manire la qualit de lenvironnement L.q.e. art. 1 par. 5

Burcombe c. Qubec (Ministre de lEnvironnement et de la Faune) [1996] CAI 99Interprtation grammaticale restrictive:

Larticle 118.4 de la Loi sur la qualit de lenvironnement (L.R.Q. c. Q-2) permet davoir accs des renseignements relatifs la quantit, la qualit ou la concentration de contaminants mis, dgags, rejets ou dposs par une source de contamination ou, concernant la prsence dun contaminant dans lenvironnement. mon avis, il ne peut y avoir dmission, de rejet ou de dpt de contaminant pour un projet non encore en opration.

Deux lois aux relations juridiques troublesLa loi sur laccs: seuil minimal ou maximal?Laffaire Osram Sylvania: Qubec (P.G.) c. Lavoie [2006] CAI 563 (C.S.)

Lapplication discrtionnaire du MDDELCCChoix entre 118.4 L.q.e. et Loi sur laccs.

Lobligation active du registre de 118.5 L.q.e.Le ministre tient un registre de:a)toutes les demandes de certificat d'autorisation, de certificat, d'autorisation ou de permis soumises en vertu des articles 22, 31.1, 31.6, 31.75, 32, 32.1, 32.2, 48, 55, 70.10, 70.14, 160 et196;b)tous les certificats d'autorisation, les certificats, les autorisations et les permis dlivrs en vertu desdits articles et de tous ceux qui sont suspendus ou rvoqus; []118.5.3.Les renseignements contenus dans les registres prvus par les articles 118.5 118.5.2 ont un caractre public.

Lobligation active: le registre de 118.5

Information et accs la justice19.1.Toute personne a droit la qualit de l'environnement [] dans la mesure prvue par la prsente loi, les rglements, les ordonnances, les approbations et les autorisations dlivres en vertu de l'un ou l'autre des articles de la prsente loi 19.2.Un juge de la Cour suprieure peut accorder une injonction pour empcher tout acte ou toute opration qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte l'exercice d'un droit confr par l'article 19.1.19.3 La demande dinjonction vise dans larticle 19.2 peut tre faite par toute personne physique domicilie au Qubec qui frquente un lieu lgard duquel une contravention la prsente loi ou aux rglements est allgue ou le voisinage immdiat de ce lieu. []

Rcupration Portneuf c. Qubec (Ministre de lEnvironnement), [1991] C.A.I., 269 (C.Q.)

Un certificat dautorisation a un caractre public, mais pas les documents en faisant partie intgrante.

Et cela, mme si les conditions dautorisation des projets se retrouvent gnralement uniquement dans ces documents

Accs privilgi pour les municipalits ? Cas ChertseyLe certificat est donc constitu de lensemble de ses lments constituants, cest--dire le document intitul certificat ainsi que lensemble des documents en faisant partie intgrante. Ce sont dailleurs les documents qui en font partie intgrante qui constituent la substance relle de lautorisation donne en vertu de larticle 22 de la LQE puisque la grande majorit des informations ncessaires la conformit du projet sy retrouvent.

Cet argument est dailleurs confort par la mention, dans le certificat dautorisation, du fait que Le projet devra tre ralis et exploit conformment ces documents, Juge Brossard (C.Q.)

Accs privilgi? (suite)

[] larticle 19.3 de la L.q.e. consacre le droit dune municipalit de sadresser notre cour afin dobtenir une injonction en cas de non-respect par le titulaire dun certificat dautorisation des conditions qui y sont prvues. Or, lexercice de ce droit devient impossible si lon ne connat pas la porte et le contenu vritable du certificat [] Qubec (procureur gnral) c. Brossard, [2005] CAI 561 (C.S.), par. 24.

Un pas en avant, suivi de plusieurs pas en arrireSaint-Nazaire (Municipalit de) c. Qubec (MDDEP), [2007] C.A.I. 503.Ministre: Chertsey est une dcision isole

Val-des-Monts (Municipalit de) c. Qubec (MDDEP), [2009] C.A.I. 150. (tude hydrogologique mentionne au certificat dautorisation)Rle de fiduciaire allgu, mais pas pris en comptesi tant est que les municipalits bnficient dun droit daccs privilgi au document en litige, il nest pas de sa comptence den assurer le respect

Documents refuss:Demande de certification dautorisation; Certificat danalyse deau; Inventaire de micromammifres ralis au sein dune tourbire non exploite; Analyse physico-chimique des cours deau rcepteurs; Rapport dexpertise concernant limpact de lexploitation ventuelle dune tourbire sur les eaux souterraines; Lettre dengagement de suivi des conditions dexploitation souscrites, etc.Lac-St-Jean-Est (MRC) c. Qubec (MDDELCC), 2015 QCCAI 170

Promoteur: la comptition en connaissance de ces informations pourrait tenter de mettre des embches. (par. 100)

Ministre: Le MDDELCC considre que les documents annexs aux certificats dautorisation appartiennent Tourbires Lambert et quils sont traits comme tant de nature confidentielle. La rgle interne quant laccs aux documents concernant des tiers fait en sorte quil revient au tiers concern de statuer quant laccessibilit des documents en regard du caractre des renseignements dtenus. (par. 29)

Lac-St-Jean-Est (MRC) c. Qubec (suite)

1.3 La rforme avorte du Projet de loi 102

Juin 2015 : Constats du Livre Vert:En ce qui concerne les autorisations ministrielles, on constate que : Le registre contient peu dinformation sur ces dernires; Les citoyens souhaitent obtenir plus dinformation sur les projets autoriss; Les citoyens doivent dposer des demandes en vertu de la Loi sur laccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour obtenir une copie des autorisations. En plus dtre lourde, cette dmarche peut occasionner des cots pour les citoyens; Le traitement de ces demandes est trs exigeant pour le Ministre. (p. 39)

Juin 2015 : ce que propose le Livre Vert:Bonifier le contenu des autorisations ministrielles afin que celles-ci contiennent une information plus complte, soit :

Les conditions caractre environnemental;Les renseignements dintrt public; Les programmes de suivi environnemental quest tenu de raliser le titulaire dune autorisation.Il est aussi propos de rendre disponibles les autorisations ministrielles directement sur le site Web du Ministre. Certains renseignements caractre confidentiel et stratgique, tels les secrets industriels, demeureraient protgs. P. 42

Juin 2016: projet de loi 102

Projet de loi modifiant la Loi sur la qualit de lenvironnement afin de moderniser le rgime dautorisation environnementale et modifiant dautres dispositions lgislatives notamment pour rformer la gouvernance du Fonds vert

Les demandes dinformation sur contaminants(118.4) Toute personne ou municipalit a droit dobtenir du ministre []copie des renseignements ou documents disponibles suivants :1 tout renseignement concernant la quantit, la qualit ou la concentration des contaminants rejets par une source de contamination ou concernant la prsence dun contaminant dans lenvironnement; ( lire avec la nouvelle dfinition de larticle 1): 5.1 rejet de contaminants : tout dpt, tout rejet, tout dgagement ou toute mission de contaminants dans lenvironnement; CODIFICATION DE LA DCISION BURCOMBE DE 1996

nouveau 118.4 (suite) :2 les tudes de caractrisation des sols et les valuations des risques toxicologiques et cotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines exiges en vertu de la section IV du chapitre IV; 3 les tudes, les expertises et les rapports exigs et visant tablir limpact dun prlvement deau sur lenvironnement, sur les autres usagers ou sur la sant publique; 4 les tats des rsultats relatifs au contrle et la surveillance du rejet de contaminants et tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section III du chapitre IV (tablissements industriels) et des rglements pris en vertu de la prsente loi; 5 les bilans annuels de gestion et les plans de gestion de matires dangereuses transmis au ministre en vertu des articles 70.7 et 70.8.

Le prsent article sapplique sous rserve des restrictions aux droits daccs prvues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur laccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et ne sapplique pas aux renseignements concernant la localisation despces menaces ou vulnrables.

Information et demande dautorisation ministrielle

23. La personne ou la municipalit qui demande une autorisation au ministre doit son soutien lui fournir les renseignements et les documents dtermins par rglement du gouvernement, lesquels peuvent varier en fonction de catgories dactivits ainsi que du territoire o elles seront exerces.Toute demande ne comprenant pas les renseignements et les documents dtermins par rglement nest pas recevable pour analyse par le ministre.

27. Lautorisation, incluant les documents qui en font partie intgrante, contient les renseignements suivants : 1 la description de lactivit et sa localisation;2 la description et la source des contaminants de mme que les points de rejets dans lenvironnement; 3 les conditions, restrictions, interdictions et normes particulires applicables la ralisation de lactivit; 4 les mesures de suivi, de surveillance et de contrle applicables, telles que les mthodes de prlvement, danalyse et de calcul de tout rejet de contaminants ainsi que les mthodes de prlvement, de conservation et danalyse des chantillons.

article 27 (suite)Sous rserve des restrictions au droit daccs prvues aux articles 28, 28.1 et 29 de la Loi sur laccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les documents qui contiennent les renseignements mentionns au premier alina ont un caractre public, lexception des renseignements concernant la localisation despces menaces ou vulnrables. Dans la mme mesure, les tudes et autres analyses soumises par le demandeur et sur lesquelles se fonde lautorisation dlivre par le ministre ont galement un caractre public.

Le registre public de 118.5Le ministre tient un registre dans lequel sont rendus accessibles au public les documents et les renseignements suivants :1 un avis de la rception de toute demande de dlivrance, de modification, de renouvellement, de suspension ou de rvocation dautorisation soumise en vertu de la prsente loi; 2 les autorisations, les accrditations et les certifications dlivres, modifies et renouveles en vertu de la prsente loi, incluant tous les renseignements, documents, tudes et analyses mentionns larticle 27 ainsi que les autres renseignements, documents ou tudes faisant partie intgrante de celles-ci en vertu dune autre disposition de la prsente loi; []

Les associations patronales tiennent au secret!Le Conseil du patronat du Qubec, Conseil patronal de lenvironnement du Qubec et lAssociation ptrolire et gazire du Qubec demandent spcifiquement lajout des restrictions (art. 24 et 24) de la Loi sur laccs. (mmoires)

FCCQ, FCEI, AMQ, AEMQ et HQ crivent que le PL 102 va trop loin sur laccs linformation et que larticle 27 doit tre revu. (mmoires)

Linformation cest le pouvoir

7/12/2016: lamendement (art. 27, 2e alinea):Les renseignements viss au 1er alina qui sont galement viss larticle 118.4 LQE ont un caractre public. De plus, sous rserve des restrictions au droit daccs prvues aux articles 23, 24, 28, 28.1 et 29 de la Loi sur laccs aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les autres renseignements mentionns au premier alina ont galement un caractre public, lexception des renseignements concernant la localisation despces menaces ou vulnrables. Dans la mme mesure, les tudes et autres analyses soumises par le demandeur et sur lesquelles se fonde lautorisation dlivre par le ministre ont galement un caractre public.

27. Lautorisation, incluant les documents qui en font partie intgrante, contient les renseignements suivants : 1 la description de lactivit et sa localisation;2 la description et la source des contaminants de mme que les points de rejets dans lenvironnement; 3 les conditions, restrictions, interdictions et normes particulires applicables la ralisation de lactivit; 4 les mesures de suivi, de surveillance et de contrle applicables, telles que les mthodes de prlvement, danalyse et de calcul de tout rejet de contaminants ainsi que les mthodes de prlvement, de conservation et danalyse des chantillons.

Un revirement 180 degrs!Avant que le ministre mette en ligne sur le registre dit public des documents remis par le demandeur dautorisation, il faudra vrifier avec ce dernier sil considre que ces documents sont viss par les restrictions de 23 et 24 qui lui donnent un DROIT DE VETO ABSOLU sur la divulgation!

Nous aurons les faits alternatifs plutt que les conditions relles dautorisation et les documents dexpertises factuellesAUCUN PROGRS SUR LES 2 SEULES DISPOSITIONS TRAITANT DACCS LINFORMATION. NOUS DEMEURERONS PARMI LES CANCRES DU GENRE

Une rforme MAJEURE est ncessaire!Un principe mettre de lavant: Lgalit daccs linformation environnementale

Une urgence :Le retrait de lamendement apport larticle 27!

MERCI!

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