Primaire - saisine Accoyer et Gosselin

3
1 HAUTE AUTORITE DE LA PRIMAIRE RECOMMANDATION 16 JUIN 2016 [HAP 2016-9 R] SAISINE DE BERNARD ACCOYER (REPRESENTANT DE FRANÇOIS FILLON) ET PHILIPPE GOSSELIN (REPRESENTANT D’HERVE MARITON) La Haute Autorité de la Primaire a été saisie le 14 juin 2016 par M. Bernard ACCOYER, représentant de M. François FILLON, et M. Philippe GOSSELIN, représentant de M. Hervé MARITON, d’interrogations relatives au respect des règles d’égalité entre les candidats et au dépenses de campagne et à leur plafonnement prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la Charte de la Primaire. La Haute Autorité de la Primaire, Vu la Charte de la Primaire, adoptée en Bureau Politique du mouvement « Les Républicains » le 7 avril 2015, approuvée lors du Congrès extraordinaire des 28 et 29 mai 2015, modifiée en Bureau Politique du mouvement « Les Républicains » le 3 novembre 2015, le 29 mars 2016 et le 17 mai 2016, et notamment ses articles 4, 7 et 10, paragraphe 4, Vu le guide électoral rendu public par la Haute Autorité de la Primaire le 22 avril 2016, Considérant que, aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la Charte de la Primaire, « la Haute Autorité veille, dès la publication du guide électoral et tout au long du processus électoral, à la stricte égalité entre les candidats » ; que, dans ce cadre, elle « peut être saisie, dès la publication du guide électoral et tout au long du processus électoral, par le représentant d’un candidat de toute difficulté relative à l’organisation de la primaire » ; que si, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la Charte de la Primaire, « la liste des candidats à la primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de la République est établie par la Haute Autorité qui le rend publique au plus tard le 21 septembre 2016 », l’article 10, paragraphe 4, de ladite Charte doit être entendu comme permettant, dès la publication du guide électoral, la saisine de la Haute Autorité par le représentant de toute personne ayant déclaré son intention d’être candidat ; que c’est à ce titre que la Haute Autorité est saisie par MM. ACCOYER et GOSSELIN, membres de la Commission nationale d’organisation et représentant respectivement M. François FILLON et M. Hervé MARITON qui sont candidats à la candidature en vue de la primaire ;

Transcript of Primaire - saisine Accoyer et Gosselin

Page 1: Primaire - saisine Accoyer et Gosselin

1

HAUTE AUTORITE DE LA PRIMAIRE RECOMMANDATION – 16 JUIN 2016

[HAP 2016-9 R]

SAISINE DE BERNARD ACCOYER (REPRESENTANT DE FRANÇOIS FILLON) ET PHILIPPE

GOSSELIN (REPRESENTANT D’HERVE MARITON) La Haute Autorité de la Primaire a été saisie le 14 juin 2016 par M. Bernard ACCOYER, représentant de M. François FILLON, et M. Philippe GOSSELIN, représentant de M. Hervé MARITON, d’interrogations relatives au respect des règles d’égalité entre les candidats et au dépenses de campagne et à leur plafonnement prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la Charte de la Primaire. La Haute Autorité de la Primaire, Vu la Charte de la Primaire, adoptée en Bureau Politique du mouvement « Les Républicains » le 7 avril 2015, approuvée lors du Congrès extraordinaire des 28 et 29 mai 2015, modifiée en Bureau Politique du mouvement « Les Républicains » le 3 novembre 2015, le 29 mars 2016 et le 17 mai 2016, et notamment ses articles 4, 7 et 10, paragraphe 4, Vu le guide électoral rendu public par la Haute Autorité de la Primaire le 22 avril 2016,

Considérant que, aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la Charte de la Primaire, « la Haute Autorité veille, dès la publication du guide électoral et tout au long du processus électoral, à la stricte égalité entre les candidats » ; que, dans ce cadre, elle « peut être saisie, dès la publication du guide électoral et tout au long du processus électoral, par le représentant d’un candidat de toute difficulté relative à l’organisation de la primaire » ; que si, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la Charte de la Primaire, « la liste des candidats à la primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de la République est établie par la Haute Autorité qui le rend publique au plus tard le 21 septembre 2016 », l’article 10, paragraphe 4, de ladite Charte doit être entendu comme permettant, dès la publication du guide électoral, la saisine de la Haute Autorité par le représentant de toute personne ayant déclaré son intention d’être candidat ; que c’est à ce titre que la Haute Autorité est saisie par MM. ACCOYER et GOSSELIN, membres de la Commission nationale d’organisation et représentant respectivement M. François FILLON et M. Hervé MARITON qui sont candidats à la candidature en vue de la primaire ;

Page 2: Primaire - saisine Accoyer et Gosselin

2

Considérant, d’une part, que MM. ACCOYER et GOSSELIN font valoir que c’est afin de garantir la stricte égalité entre les candidats que l’article 39, paragraphe 2, des Statuts du mouvement « Les Républicains » prévoit que « tout membre de la direction du Mouvement ayant l’intention d’être candidat à la primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de la République est tenu de démissionner de ses fonctions dès réception de sa déclaration de candidature dans les conditions fixées par la Charte de la Primaire » ; que la Haute Autorité de la Primaire n’est pas compétente pour assurer l’application non plus que l’interprétation des Statuts du mouvement « Les Républicains » ou de l’un quelconque des partis ou groupements politiques concourant à la primaire ;

Considérant, d’autre part, que MM. ACCOYER et GOSSELIN font valoir, à bon droit, que la Charte de la Primaire n’a pas prévu « l’hypothèse dans laquelle un membre de la direction d’un groupement ou parti concourant à la primaire, ayant annoncé publiquement avoir pris sa décision et se comportant de fait comme un candidat, continuerait à exercer ses fonctions et à utiliser de façon évidente les moyens matériels et décisionnels du mouvement à son avantage » alors même que les statuts dudit groupement ou parti imposeraient qu’il démissionne en cas de candidature à la primaire ; qu’il appartient donc aux seules instances compétentes en application desdits statuts d’apprécier, le cas échéant, si les règles qu’ils établissent ont été méconnues ;

Considérant que MM. ACCOYER et GOSSELIN invoquent spécialement, au soutien de leur saisine, les règles relatives aux dépenses de campagne et à leur plafonnement prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la Charte de la Primaire ; qu’aux termes de cette disposition, « dans le respect d’une stricte égalité entre les candidats, les organes délibérants des partis et groupements politiques concourant à la primaire fixent le plafond des dépenses de campagne et peuvent décider d’allouer une somme à chacun des candidats à la primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de la République » ; qu’il ressort cependant du second alinéa du paragraphe 1 du même article que les règles relatives au financement de la campagne de la primaire ne sont applicables qu’à compter de la publication de la liste officielle des candidats à la primaire, fixée au plus tard au 21 septembre 2016 par l’article 4, paragraphe 1, de la Charte, qu’il en résulte qu’elles n’ont pas lieu d’être appliquées aux candidats à la candidature ;

Considérant, en revanche, que la Haute Autorité de la Primaire est garante du respect de la Charte de la Primaire ; que, si la Charte de la Primaire prévoit, dans son article 4, paragraphe 2, les conditions de forme et de délai applicables aux déclarations de candidature à la primaire et précise, au I du paragraphe 3 du même article, les règles spécifiques applicables au dépôt des déclarations de candidature des « candidats issus du parti Les Républicains », elle ne prescrit pas les formes dans lesquelles les candidats à la candidature peuvent, avant la date limite de dépôt des candidatures, faire part de leurs intentions ; que, l’article 10, paragraphe 4, de la Charte, en prévoyant que la Haute Autorité veille à la stricte égalité entre les candidats dès la publication du guide électoral, impose qu’elle veille à la stricte égalité entre les candidats à la candidature ; que, pour l’accomplissement de cette mission, la Haute Autorité peut prendre en considération non seulement les déclarations expresses par lesquelles un candidat a déclaré son intention de déposer sa candidature à la primaire mais aussi tous éléments de nature à révéler cette intention, parmi lesquels le lancement public d’une campagne d’appel à « parrainage » ; que, dès lors, les candidats à la candidature entre lesquels la Haute Autorité doit veiller au

Page 3: Primaire - saisine Accoyer et Gosselin

3

respect d’une stricte égalité ne se limitent pas aux seuls candidats ayant expressément déclaré leur intention d’être candidat ;

RECOMMANDE aux candidats à la candidature de distinguer aussi clairement que possible l’action qu’ils mènent dans le cadre du parti de celle qu’ils mènent dans le cadre de cette candidature ; RAPPELLE, par ailleurs, que, s’il ressort de la Charte de la primaire que les règles relatives au financement de la campagne de la primaire ne sont applicables qu’à compter de la publication de la liste officielle des candidats, les dépenses exposées par le candidat désigné à l’issue de la primaire, alors qu’il était candidat à la candidature, sont susceptibles d’être considérées comme des dépenses électorales devant être intégrées, ainsi que leur contrepartie en recettes, dans son compte de campagne de candidat à l’élection présidentielle. Délibéré par la Haute Autorité de la Primaire le 16 juin 2016, où siégeaient Anne LEVADE, Présidente, Anne DEBET, Jean-Claude MAGENDIE, Pierre STEINMETZ. La présente recommandation est rendue publique le 16 juin 2016.