Présentation de la réforme de la taxe professionnelle (Loi de finances pour 2010)
Présentation loi des finances 2015
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RAPPEL DES PRINCIPALES
DISPOSITIONS DE LA LF ET
LFC 2014 APPLICABLES EN
2015
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PROROGATION DE L’AMNISTIE FISCALE
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Selon un communiqué publié par l’administration fiscale il a été décidé
de proroger le délai de dépôt des déclarations dans le cadre des
dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi des finances
complémentaire pour l’année 2014 portant réconciliation avec les
contribuables jusqu’à fin du mois de février 2015.
RATIONALISATION DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES EFFECTUÉES EN ESPÈCES
Cette mesure vise à limiter l’ampleur de l’économie informelle qui dépasserait selon certaines études 50% du total des transactions.
Par ailleurs, il a été décidé de faire supporter les sociétés qui bénéficient dudit règlement d’une amende de 8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas
mentionnée au niveau de la déclaration employeur .
Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des immobilisations acquises en espèce pour une valeur supérieure ou égale à 20.000 dinars. De même, la Taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition ne sera pas admise
en déduction.
Ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015 et 5.000 dinars en 2016.
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RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES
BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS
Réduction du taux d’imposition sur les
bénéfices des sociétés de 30% à 25%
au titre des bénéfices réalisés à
partir du 1er janvier 2014.
Soumettre les entreprises qui rendent
services (tels que prévus par l’article 130
du code des hydrocarbures) avec les
sociétés opérant dans le secteur
d’hydrocarbures à un taux d’IS de 35%.
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Suppression d’exonération des
dividendes des PP non résidentes ou PM non
établies et non domiciliées en Tunisie
Tout en maintenir la déductibilité, de ces revenus, de la base imposable pour les PM résidentes
Suppression d’exonération des dividendes des PP
résidentes
RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES
BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS
L’imposition des dividendes entre
les mains des associés et des
actionnaires personnes physiques
ou morales non résidentes à
hauteur de 5% par voie de RAS
libératoire. Toutefois, cette
Retenue est déductible de L’IRPP
annuel en cas où le montant des
dividendes reçues ne dépasse pas
les 10.000 dinars.
Ces dispositions sont applicables
pour les bénéfices distribués au
titre des exercices 2014 et
ultérieurs.8
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LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE
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LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE
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RATIONALISATION DE LA MAJORATION DE LA TVA
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RATIONALISATION DE LA MAJORATION DE LA TVA
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OBLIGATION DE PORTER LE MATRICULE FISCAL SUR
LES FACTURES
Les personnes non concernées auparavant par la majoration de
la TVA (détaillants, activités de services, professions
libérales…) sont tenues à partir du 1er janvier 2015 de
mentionner le matricule fiscal de leurs clients sur leurs
factures.
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L’inobservation de cette obligation par la société émettrice est passible d’une
amende de 10D au titre de chaque facture objet de l’infraction avec un min de
250D et un max de 10.000D et peut entrainer la non déductibilité de la TVA chez
le bénéficiaire.
LES MESURES CONJONCTURELLES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET
DE L’EMPLOI
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LES MESURES CONJONCTURELLES POUR
L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE
L’EMPLOI
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LES MESURES CONJONCTURELLES POUR
L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE
L’EMPLOI
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LES MESURES CONJONCTURELLES POUR
L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE
L’EMPLOI
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RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION
Entreprises Régime fiscal
I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de l’exportation :
1- entreprises exerçant avant le 1er
janvier 2014Entreprises dont la période de déductiontotale des revenus ou bénéficesprovenant de l’exportation a expiré avantle 1er janvier 2014
Entreprises dont la période de déductiontotale des revenus ou bénéficesprovenant de l’exportation n’a pas expiréau 1er janvier 2014
a. réalisés jusqu'au 31 décembre 2013:déduction totale .b. réalisés à partir du 1er janvier 2014 :- imposition au taux de 10% pour lespersonnes morales.déduction des deux tiers pour lespersonnes physiques
a- jusqu' à l’expiration des 10 ans :déduction totaleb- après expiration des 10 ans :- imposition au taux de 10% pour lespersonnes morales-déduction des deux tiers pour lespersonnes physiques.
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RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION
Entreprises Régime fiscal
I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de
l’exportation :
2- Investissements relatifs à
l’exportation ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant le 1er janvier 2014
et qui entrent en activité effective et
réalisent la première opération
d’exportation au cours de l’année 2014 .
3- entreprises exerçant à partir le 1er
janvier 2014
déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exportation durant les dix
premières années d’activité à compter de
la première opération d’exportation soit à
partir de l’année 2014.
application de taux de 10% au titre de
l’IS sur les bénéfices réalisés à partir de
1er janvier 214.
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU BÉNÉFICE DE LA
DÉDUCTION TOTALE DES BÉNÉFICES PROVENANT DE
L’EXPORTATION
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Dans une prise de position (1470) du 16 septembre 2014, la DGELF a précisé qu’une
société ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er janvier 2014 bénéficie de la déduction totale
des bénéfices provenant de l’exportation durant les dix premières années d’activité à compter de
la première opération d’exportation pourvu qu’elle entre en activité effective et réalise la première opération d’exportation au cours de
l’année 2014.
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Dans une prise de position (771) du 23 mai 2014, la DGELF a précisé que la période
de déduction totale des bénéfices provenant de l’export fixée à 10 ans est
décomptée à partir de la première opération d’exportation. De ce fait, le taux de
10% au titre de l’IS commence à s’appliquer à compter de la date d’expiration des
dix ans d’exonération, compte non tenu de la date de commencement de l’exercice
comptable.
Sur cette base, il est précisé que la quote-part des bénéfices provenant de l’export
qui est soumise à l’impôt au taux de 10% est déterminée sur la base du nombre de
jours restant de l’année à compter de la date d’expiration de la période
d’exonération de dix ans.
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DATE D’APPLICATION DU TAUX DE 10% SUR LES
BÉNÉFICES PROVENANT DE L’EXPORT
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Dans une prise de position (1246) du 7 août 2014, la DGELF a précisé le régime
fiscal applicable en matière d’impôts directs et de TVA à une entreprise
partiellement exportatrice :
1) En matière d’impôts directs
Une société partiellement exportatrice bénéficiaire des avantages du
développement régional peut prétendre au bénéfice des avantages de l’export
pour ses bénéfices provenant d’opérations d’exportation au sens de la
législation en vigueur, et des avantages du développement régional pour ses
bénéfices provenant de ses ventes sur le marché local.
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La période de dix ans permettant le bénéfice de la déduction totale des bénéfices
provenant de l’export est décomptée à partir de la première opération
d’exportation ; Quant à la période permettant le bénéfice de la déduction totale
des bénéfices provenant des ventes sur le marché local, elle est décomptée à partir
de la première opération de vente.
Sur cette base, la DGELF a précisé que l’application du taux de 10% au titre de l’IS
sur les bénéfices provenant de l’export et du taux de 25% au titre de l’IS sur les
bénéfices provenant des ventes sur le marché local débute, dans les deux cas, à
partir de la date d’expiration de la période des dix ans.
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RÉGIME D’IMPOSITION D’UNE SOCIÉTÉ
PARTIELLEMENT EXPORTATRICE QUI CLÔTURE À UNE
DATE AUTRE QUE LE 31 DÉCEMBRE
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Dans une prise de position (1508) du 23 septembre 2014, la DGELF a préciséle régime fiscal applicable à une société partiellement exportatrice quiclôture son exercice comptable à une date autre que le 31 décembre et qui aprocédé à la réalisation d’un investissement d’extension.
1- De l’application du taux de 25%Les bénéfices réalisés localement à compter du 1er janvier 2014 sont soumis àl’impôt sur les sociétés au taux de 25%.Dans le cas précis, l’exercice comptable de la société débute le 1er juillet etse termine le 30 juin de l’année ; de ce fait, les bénéfices imposables sontdéterminés comme suit :- les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er juillet 2013 au 31décembre 2013 sont soumis à l’IS au taux de 30% ;- les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin2014 sont soumis à l’IS au taux de 25% ;
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De l’application du taux de 10%La période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation fixéeà 10 ans commence à courir à partir de la première opération d’exportation. Eneffet, l’impôt sur les sociétés au taux de 10% dû sur les bénéfices provenant del’exportation s’applique à compter de la date d’expiration de la période de 10ans concernée par la déduction totale, et ce, abstraction faite de la date declôture de l’exercice comptable.Pour le cas d’une société partiellement exportatrice qui clôture son exercicecomptable au 30 juin de l’année et dont la période de déduction totale desbénéfices provenant de l’exportation expire au 31 décembre 2013, l’impôt surles sociétés est dû au taux de 10% sur les bénéfices provenant de l’exportationréalisés à partir du 1er janvier 2014.
3- De la détermination des bénéfices provenant de l’exportation etrésultant de l’opération d’extensionEn cas de tenue de comptabilité analytique, les bénéfices provenant del’exportation faisant suite à l’opération d’extension ouvre droit à déduction, àcondition de réaliser la première opération d’exportation avant la fin de l’année2014.
A défaut de tenue de comptabilité analytique, la quote-part des bénéfices provenant del’extension ouvrant droit à la déduction pendant 10 ans correspond au pourcentagerésultant du rapport entre l’augmentation du chiffre d’affaires suite à l’investissementadditionnel et la moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension.
Chiffre d’affaires additionnel suite à l’investissement d’extension
La moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension
Toutefois, ce pourcentage ne puisse être supérieur au pourcentage résultant du rapportentre le montant de l’investissement d’extension et le montant de l’investissement global.
Le montant de l’investissement d’extension
Le montant de l’investissement global
Lorsque l’investissement d’extension entre en exploitation au cours d’année, le chiffred’affaires à prendre en compte est celui rapporté à l’année selon la formule :
Chiffre d’affaires réalisé à partir de la date d’entrée des investissements d’extension en exploitation jusqu’à la fin d’année
Le nombre de jours décomptés à partir de la date d’entrée des investissements d’extension en exploitation jusqu’à la fin d’année 26
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LES DISPOSITIONS DU
PROJET LOI DE FINANCES
2015 REPORTÉES
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NOUVELLES DISPOSITIONS
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MESURES FISCALES EN
MATIERE D’IRPP ET D’IS
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RÉDUCTION DES TAUX DE RETENUE À LA SOURCE AU
TITRE DES OPÉRATIONS D’EXPORTATION
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PRÉCISIONS
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DIFFICULTÉS D’APPLICATION
Prenant l’exemple d’une société commerciale qui
va facturer des marchandises à une société
totalement exportatrice, et que la facture
comporte des marchandises importées et locales.
A cet effet, quel est le taux de retenue à la
source à appliquer (1,5% ou bien 0,5%)?
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PRÉCISIONS
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الئح سة اخظ اسد غ اؼش٠ثح اس٠ح
: 13 افظ
الظ Iالوؽج "أ" الوؽج اثا٤ح الؽػ٤ح الوؽج األ٠ تاطح ااؼظج %5 كثح ذطلغ (1
.%2.5 إ٠ اشؽاخػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 55
ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 55 الظ "ؾ" الوؽج األ٠ الؽػ٤ح الوؽج تؼع ٣ؼاف (2
:٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص
اداؼ١ ارشؽ٣غ ؼ٠ ػ٠ ذظع٣ؽ ػ٤اخ ارؤذ٤ح اثاؾ إ٠ تاكثح %0.5 إ٠ اكثح ػ ذطلغ
I الوؽج اثاثح الؽػ٤ح تالوؽج إ٤ا اشاؼ اؤقكاخ ت٤ػاخ وات اعكػح اثاؾ اؼ ت
.ادح ػ 94 الظ
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SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION
DU CRÉDIT D’IMPÔT
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SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION
DU REPORT DE TVA
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SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION
DU REPORT DE TVA
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ذ٤ك٤ؽ اقرؽخاع كائغ األظاء
19 افظ
:ظا ػا ؽؼIII كوؽج اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء دح 15 الظ إ٠ ذؼاف -1
IIIتالوؽج إ٤ا اشاؼ اؤقكاخ إ٠ تاكثح اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء كائغ إؼخاع ٣ر - ؽؼ
تورؼ٠ اثؽ اؤقكاخ إظاؼج إ٠ تاظؽ اؽاخؼح الظ ػا III الوؽج اثا٤ح الؽػ٤ح
اقرؽخاع طة إؼكام شؽ٣طح ادثائ٤ح، ػؼ٤را كثوح ؼوح ؽاخؼح ظ اؼ ت اداؼ١ ارشؽ٣غ
الائغ ك٢ تارعه٤ن ٣رؼن اسكاتاخ ؽاهة ضاص تروؽ٣ؽ اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء كائغ
.االقرؽخاع طة ػع
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ذ٤ك٤ؽ اقرؽخاع كائغ األظاء
19 افظ
ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 54 الظ ؽؼI الوؽج األ٠ اطح أزا تؼع ٣ؼاف -2
:٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص
اؤقكاخ إظاؼج إ٠ تاظؽ اؽاخؼح اػؼج اؤقكاخ إ٠ تاكثح األظاء كائغ ا إؼخاع ٣ر
ضاص تروؽ٣ؽ األظاء كائغ اقرؽخاع طة إؼكام شؽ٣طح اؼ ت اداؼ١ ارشؽ٣غ تورؼ٠ اثؽ
.االقرؽخاع طة ػع الائغ ك٢ تارعه٤ن ٣رؼن اسكاتاخ ؽاهة
:٢٣ ا ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 32 الظ األض٤ؽج الوؽج هث ٣ؼاف -3
دح 15 الظ ؽؼIII تالوؽج إ٤ اشاؼ األظاء كائغ ػ٠ ػي أ٣ا قثؼح أخ ٣طثن
54 الظ ؽؼ I الوؽج األ٠ اطح اثا٤ح الؽػ٤ح تالوؽج اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء
.اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح
او٤ح ػ٠’’ ػثاؼج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 28 الظ األض٤ؽج الوؽج ذسػف -4
.‘‘ اؼاكح
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SUPPRESSION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DU MINIMUM
D’IMPÔT
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LF 2014
LF 2015
تذس١ استخالص األداءاجثائإجشاءاخ اطح اإلطالح
22 افظ
ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 54 الظ I الوؽج األض٤ؽج الؽػ٤ح الوؽج أزا ذـ٠ ـ
.اشؽاخ ػ٠اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص
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EXTENSION DU CHAMP DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
À CERTAINES ASSOCIATIONS
Les associations qui ne se conforment pas
dans leurs activités à la législation relative
aux associations sont désormais soumises à
l’impôt sur les sociétés.
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Déjà, l’administration fiscale et dans une prise de
position datant de l’année 2013, a précisé que les
sommes revenant à l’association en contrepartie des
services rendus Les associations exerçant dans le
cadre du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011
portant organisation des associations se trouvent en
dehors du champ d’application de l’IS.
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En outre, les associations doivent respecter les conditions requises
dont notamment :
-elles doivent œuvrer d’une façon permanente à réaliser des
objectifs autres que la réalisation de bénéfices,
- il leur est interdit d’exercer des activités commerciales en vue de
distribuer des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt
personnel ou d’être utilisées dans un but d’évasion fiscale,
-elles doivent consacrer leurs ressources aux activités nécessaires
à la réalisation de leurs objectifs.
Par conséquent, le non respect des conditions fixées par le
décret-loi n° 2011-88 et notamment celles énumérées ci-haut
donne lieu à l’imposition des bénéfices réalisés par l’association.
تس١غ ١ذا تطث١ك اؼش٠ثح ػ اششواخ ١ش اجؼ١اخ
21 افظ
اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 45 الظ I الوؽج إ٠ ٣ؼاف
:ظ ٢٣ ك٤ا 6 ػعظ اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح
.تا ارؼن ارشؽ٣غ أسا ؽثوا شاؽا ذاؼـ ال ار٢ ادؼ٤اخ .1
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RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
EXIGIBLE PAR VOIE DE RETENUE À LA SOURCE
Il s’agit d’une validation juridique de la doctrine administrative (notecommune n°18/2009)
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PRÉCISIONS
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SUITE…
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RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE DES
SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
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La doctrine administrative précise que : En cas de non retenue ou de retenue
insuffisante : La déduction de la TVA est effectuée selon les cas suivants :
a) Cas de régularisation spontanée:
Le client résident ou établi en Tunisie qui n’a pas effectué la retenue à la
source exigible ou l’a insuffisamment effectuée sur les sommes objet de
factures émises de l’étranger ou de contrats conclus à cet effet, peut déposer
une déclaration rectificative relative au mois au cours duquel le paiement de la
contrepartie des services soumis à ladite taxe a eu lieu qui annule et remplace
la déclaration initiale antérieurement déposée avec mention du montant de la
retenue à la source au titre de la TVA dans la case relative à la retenue à la
source de la TVA au taux de 100%. Les pénalités de retard sont exigibles
conformément à la législation fiscale en vigueur.
La TVA ainsi régularisée est déductible de la TVA due, et ce dans la limite
des années non prescrites.
RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE
DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
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b) Cas de régularisation de la situation suite à l’intervention des services
du contrôle:
En cas d’intervention des services du contrôle, le montant principal de la TVA
due objet de la retenue à la source qui est réclamé dans le cadre de
l’opération de la vérification, sera déduit de la TVA due sur le chiffre
d’affaires du client assujetti à la taxe et ce, dans le cadre de la même
opération de vérification.
Etant précisé que le taux de change à appliquer pour la détermination du
montant de la TVA objet de la retenue à la source est, dans tous les cas,
constitué par celui en vigueur à la date du paiement des montants.
RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE
DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
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إدىا استخالص األداء ػ ؽش٠ك اخظ اسد
23 افظ
ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 52 الظ IV الوؽج اثا٤ح الؽػ٤ح الوؽج أزا ذور ـ
: ٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص
اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح أ اعض ػ٠ اؼؽ٣ثح اسؽؼ اؼظ اطظ أ ؿ٤ؽ
ػ ك٢ اػؼ اطظ ٣كرخة .ت الؼ٢ اع٣ تػح رطعا ٣ؼرثؽ ت او٤ا ٣ر اػ١
:ارا٤ح اؼؽ٣ثح ػةء ذس هاػعج زكة اساح
سثح اخظ اسد× 100
سثح اخظ اسد - 100
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5% du montant brut des rémunérations pour
les travaux de construction ;
10% du montant
brut des
rémunérations pour
les opérations de
montage ;
15% du montant brut des
rémunérations pour toute
autres services*
Les personnes non résidentes exerçant uneactivité en Tunisie pour une période ne dépassantpas 6 mois sont soumises à une retenue à la sourcelibératoire, aux taux suivants :
GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE
LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT
UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6
MOIS
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*au lieu les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés ou les membres des sociétés ou des groupements susvisés telles que prévues avant la loi de finances 2015.
GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE
LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT
UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6
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تؼ١ اخظ اسد اتذشس
ػ اشآخ اذائح اتس١ح ؤسساخ األجث١ح: 24 افظ
دح 52 الظ II الوؽج 3 الوؽج اثا٤ح األ٠ الؽػ٤ر٤ الوؽذ٤ أزا ذور -1
: ٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح
قرح ترف شاؽ اؼقح عج ذرداؾ ال اػ٣ ارك٤ح تاثالظ اكروؽ٣ او٤٤ ؿ٤ؽ ٣طؼغ (3
اثاؾ ػ٠ ٣طثن اؼظ ضظ ؽؽ٣ن ػ اشؽاخ ػ٠ؼؽ٣ثح أ اعض ػ٠ ؼؽ٣ثح أشؽ
: ارا٤ح اكة زكة اإلؽاؼ ػا ك٢ إ٤ اؽاخؼح
اثاء؛ أشـا إ٠ تاكثح اطا اؼاالخ ؼه 5% -
ارؽ٤ة؛ ػ٤اخ إ٠ تاكثح اطا اؼاالخ ؼه 10% -
.األضؽ اطعاخ إ٠ تاكثح اطا اوات٤غ أ اطا اؼاالخ ؼه 15% -
II الوؽج 3 الوؽج اؽاتؼح الؽػ٤ح تالوؽج ااؼظج "اردغ أ اشؽح هث أ ” ػثاؼج ذـ٠ - 2
.اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثحدح 52 الظ
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RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 5%, applicable sur les revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 et ce,
avec le respect des dispositions des conventions de non double imposition
applicables
Les revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés
étrangères
Des revenus distribués par les sociétés tunisiennes
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RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
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La question qui se pose
est ce que les 5% sont
applicables au titre des
bénéfices distribués
par les établissements
stables relatifs aux
exercices 2013 et
antérieurs ou non?
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
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اصػح اذاخ١إدىا استخالص اخظ اسد تؼا
تاسثح إ اشآخ اذائح تتس ششواخ األجث١ح
: 25 افظ
الظ I الوؽج "ؽؼ ج ” الؽػ٤ح تالوؽج ااؼظج "أ الؽػ٤ح الوؽج" ػثاؼج ذؼع (1
الوؽذ٤ ” تؼثاؼج اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاصظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 52
."ج أ الؽػ٤ر٤
ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 52 الظ I الوؽج "ؽؼ ج ” الؽػ٤ح الوؽج إ٠ ذؼاف (2
:ظا ٢٣ ا ك٢ كوؽج اشؽاخػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض
ؽثوا ترف اكرخثح او٤ح ؿ٤ؽ اشؽاخ ذؾػا ار٢ األؼتاذ تؼا اؼؽ٣ثح ظكغ ٣ر
ذظؽ٣ر ؽؽ٣ن ػ ترف ا اعائح اشآخ هث اؼؽ٣ث٢، االؾظاج ذلاظ١ اذلاه٤اخ ألزا
.اـؽع ك٢ ٣ظع
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اصػح اذاخ١إدىا استخالص اخظ اسد تؼا
تاسثح إ اشآخ اذائح تتس ششواخ األجث١ح
: 25 افظ
دح 60 الظ I الوؽج 2 اؼعظ األ٠ الؽػ٤ح الوؽج أزا إ٠ ذؼاف (3
:ظا ٢٣ ا ك٢ اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثحاطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح
52 الظ I الوؽج "ؼ ؽ ج ” الؽػ٤ح تالوؽج اػؼج اؼؽ٣ثح ػ٠ األخ ػا ٣طثن
.اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح
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POURSUITE DU RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE POUR LES
PERSONNES NON COUVERTES PAR LA LOI DE
FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANNÉE 2014
En application du principe de l'équité fiscale, cette LF propose la poursuite du recouvrement de cette
contribution pour les personnes ci-dessus indiquées au titre :
- des 2ème et 3ème acomptes provisionnels dus sur l'impôt exigible au titre de l'exercice comptable s'étalant
sur les deux années 2013 et 2014 et qui sont à déclarer en 2015 ;
- des compagnies pétrolières qui ont déclaré leurs états financiers de l'exercice 2013 avant la promulgation de la
LFC 2014, et ce sur la base de 50% de la taxe pétrolière annuelle due sur 2014 avec un minimum de 20 000 DT.
Etant donné que l'arrêté des états financiers de certaines sociétés ne coïncide pas avec le 31
décembre, leurs acomptes provisionnels, au titre de l'exercice 2013, sont dus en 2015. Il en est de
même pour les compagnies pétrolières dont la déclaration de leurs résultats de l'année 2013 a été
faite avant la mise en vigueur de la LFC 2014
اطح استخالص اساح االستثائ١ح اظشف١ح تاسثح إ
2014 ٠ش لا اا١ح اتى١ سح األشخاص از٠
: 26 افظ
ارؼن 2014 أخ 19 ك٢ اؤؼش 2014 كح 54 ػعظ اوا 29 الظ أزا ذطثن (1
اوا 30 تالظ ػ٤ا اظص ا٥خا لف زكة 2014كح ار٢٤ اا٤ح توا
رائح ػ٠ اكرخثح اؼؽ٣ثحػ٠ اسركث٤ اثاث اثا٢ االزر٤اؽ٤٤ اوكط٤ ػ٠ اػؼ
.2015 قح ضال تا ارظؽ٣ر أخ ٣س اػ٣ 2014 2013 قر٢ ت٤ ارعج اا٤ح اكح
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اطح استخالص اساح االستثائ١ح اظشف١ح تاسثح إ
2014 ٠ش لا اا١ح اتى١ سح األشخاص از٠
: 26 افظ
كح 54 ػعظ اوا 29 الظ األ٠ الوؽج اثاثح تاطح ااؼظج %10 كثح ذطثن (2
ا٥خا لف زكة 2014 كح ار٢٤ اا٤ح توا ارؼن 2014 أخ 19 ك٢ اؤؼش 2014
ارظؽ٣ر أخ ز ار٢ اثرؽ٤ح اشؽاخػ٠ اػؼ اوا 30 تالظ ػ٤ا اظص
أقاـ ػ٠غي ارل٤ػ ز٤ؿ 2014 كح ار٢٤ اا٤ح ها أزا ظض هث 2013 كح ترائدا
.ظ٣اؼ 20.000تـــ أظ٠ زع غ 2014 قح تؼا اكرخثح اثرؽ٤ح اؼؽ٣ثح 50%
ارؼن 2014 أخ 19 ك٢ اؤؼش 2014 كح 54 ػعظ اوا 31 الظ أزا ذطثن (3
2 1 الوؽذ٤ ألزا ؽثوا اكرخثح اظؽك٤ح اكاح ػ٠ 2014كح ار٢٤ اا٤ح توا
.الظ ػا
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EXONÉRATION DES PERSONNES PHYSIQUES
RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE
L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE DE LA RETENUE À LA
SOURCE DE 1,5%
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ف طف افالدح ذاخ١إػفاء األشخاص اطث١ؼ١١ اذمم١
%1.5 اخظ اسد تسثح اظ١ذ اثذش
35 افظ
اؼؽ٣ثح دح 52 الظ I الوؽج "ؾ" الوؽج اثا٤ح الؽػ٤ح الوؽج إ٠ ذؼاف ـ
:ظا ٢٣ ك٤ا قاظقح طح اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤األشطاص ظض ػ٠
23 تالظ ػ٤ا اظص عاض٤ اسوو٤ اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ع االهراءاخ وات -
.ادح ػ
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ADÉQUATION DU RÉGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS
DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AVEC
LES SPÉCIFICITÉS DUDIT SECTEUR
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DISPENSE DE LA VENTE DE CARTES DE RECHARGE
TÉLÉPHONIQUES DE LA RAS DE 1,5%
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Dans une prise de position (1130) du 17 septembre 2011, la DGELF
a précisé que les sommes revenant à une société de distribution
de cartes de recharge électronique en sa qualité de distributeur
officiel pour le compte d’un opérateur de télécommunication ne
sont pas soumises à la retenue à la source de 1,5% quel que soit le
montant de la facture.
Cette exonération de la retenue découle des dispositions de
l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS qui exonère les montants
payés dans le cadre d’abonnements de téléphone.
RAS AU TITRE DES COMMISSIONS SERVIES PAR UNE
ENTREPRISE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS À UN
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
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Dans une prise de position (1182) du 15 mai 2013, la DGELF a
précisé que les commissions versées par une société de
télécommunication à un distributeur agréé en contrepartie de
la commercialisation de cartes de recharge et de recharge
électronique, la vente de lignes de téléphone mobile et la
prestation de services aux clients sont soumises à une RAS
au taux de 15% de leur montant brut.
CLARIFICATION DU MODE DE CALCUL DES
AMORTISSEMENTS DES STATIONS DES SITES GSM
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تػ١خ و١ف١ح ادتساب استالواخ ذطاخ ااتف اجاي
: 20 افظ
دح ؽؼ 12 الظ II الوؽج األ٠ الؽػ٤ح الوؽج أزا إ٠ ٣ؼاف ـ 1
:٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثحاطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح
اوث سؼؽ ذك٤ ذاؼ٣ص اترعاء ادا ااذق سطاخ إ٠ تاكثح االقرالى ٣سركة
.اػؼج سطاخ اائ٢
ػع ادا ااذق سطاخ اقرالاخ ػ٠ الظ ػا 1 الوؽج أزا ذطثن ـ 2
.ارل٤ػ ز٤ؿ اوا ػا أزاظض ذاؼ٣ص هث ك ائ٢ هث سؼؽ
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EN MATIERE DE TVA
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CONFIRMATION DU TAUX RÉDUIT DE LA TVA AU
TITRE DE CERTAINS PRODUITS
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*Cett
eré
duc
tion
aété
prévu
eaup
ara
vant
par
undécr
et
conj
onct
urel
ann
uel
et
en
vert
ude
l’art
icle
65
de
nouv
elle
cons
titu
tion
tunisienn
e,
l’ass
iett
eet
leta
uxd’im
pôt
doive
ntêtr
efixés
par
une
loior
dinaire
ف سثح األداء ػ ام١ح اؼافح اظف ػ % 12اتخف١غ إ
افالدـش اض اىشتاء استؼح إلستالناىشتاء اؼذج
ػ تؼغ اتجاخ اثتش١ح
: 36 افظ
اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء تدح اسن ”ؽؼ ب ” ادع I الوؽج إ٠ ٣ؼاف (1
: ا ض ػا 6 5 ػعظ٣
اؿ٢؛ إلقرؼا اؼعج اؼؼ٤ق اؼـؾ غاخ اؽتاء - (5
اؼع ااء ػص ذد٤ؿاخ ذشـ٤ ك٢ اكرؼح اؼؼ٤ق ارقؾ اؼـؾ غاخ اؽتاء -
. الالز٢ ؽ١
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اؼا٤ ذؼؽ٣لح 11- 27 10-27 تاؼعظ٣ اعؼخح اثرؽ٤ح ارداخ (6
ارا٢ دع كوا اع٣ا٤ح
EN MATIERE DE DROIT
D’ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRE
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INSTAURATION D’UN DROIT OPTIONNEL DE TIMBRE
DE VOYAGE
Un droit optionnel de timbre
de voyage, d’un montant annuel
forfaitaire de 1.000 dinars,
quel que soit le nombre de
voyages à l’étranger, a été
instauré.
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ف طسج تؼذد اسفشاخ إ اجثائت١س١ش دفغ ؼ اطاتغ
اخاسج
34 افظ
1984 اؼـ 21 ك٢ اؤؼش 1984 كح 2 ػعظ اوا 14 الظ إ٠ ذؼاف ـ
ظكغ اضر٤اؼ ٣ ” : ظا ػا خع٣عج كوؽج 1984 كحاإلػاك٢ اا٤ح توا ارؼن
اطاؼج إ٠ اكلؽاخػعظ ػ اظؽ تظؽف ع٤ح قح ػ ظ٣اؼ 1000 تـ سعظ ؼ
خاؾ ػعظ اؼ٢ شطض ااح ا٣ح ختا ٣رؼ ضالص ط ط٤ـح ك٢ ٣كرطض
."إطعاؼ ذاؼ٣ص اكلؽ
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EXONÉRATION DES CONTRATS DE PRÊTS ACCORDÉS
PAR LA BTS DES DROITS D’ENREGISTREMENT
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إػفاء ػمد امشع ات ٠ذا اثه اتس تؼا
ؼ اتسج١
: 38 افظ
: ارا٤ح اؼثاؼج ادثائ٢ اطاتغ اركد٤ ؼا٤ دح 25 الظ 4 اؼعظ إ٠ ٣ؼاف
."رؼا ارك٢ اثي ٣سا ار٢ اوؽع ػوظ"
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Le droit est calculé sur la base de la valeur du marché ou de la
concession, tout droit et taxe compris
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RAPPEL DU RÉGIME DU DROIT D’ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRE RELATIF AUX MARCHÉS ET AUX
CONCESSIONS (ART 50 &54 LF 2013)
MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS
D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE
MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Dans le cadre de l'amélioration des
mécanismes de paiement des droits
d'enregistrement sur les contrats d'appels
d'offres publics, la LF 2015 a généralisé les
dispositions de l’art 68 bis CDET aux
institutions publics qui ne sont pas régies par
les dispositions du code de la comptabilité
publique.83
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اتسج١ ؼا١ض٠ذ إدىا استخالص
استجثح ػ ػمد طفماخ اؤسساخ اشآخ اؼ١ح
29 افظ
:٢٣ ا ادثائ٢ اطاتغ اركد٤ ؼا٤ دح ؽؼ 68 الظ إ٠ ٣ؼاف ـ
دح ألزا ذطؼغ ال ار٢ اؼ٤ح اشآخ اؤقكاخ ػ٠ اإلخؽاء لف ٣طثن
اكرخة اكث٢ اؼ ثؾ تطظ اؼ٢ اشرؽ١ ٣رؿ أ ػ٠ اؼ٤ح، اساقثح
تؼوع االرؿا ٣ؽكن أ االهرؼاء، ػع الزوا اعكػح اثاؾ ظكؼ ٣ر ثؾ أ
.ذكد٤ ػع اظلوح
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MISE À JOUR DU TARIF DE DROIT DE TIMBRE
EXIGIBLE SUR LES DÉCLARATIONS D’IMPORTATION DE
DEVISES
Un droit de timbre est ajouté:
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Nature des actes, écrits et formules
administratives
Montants du droit en dinars
déclarations d’importation de devises 10,000
استجة ػ تظاس٠خ تس٠ذ اؼح اجثائؼ اطاتغ تذ١١
األجث١ح
45 افظ
ادثائ٢ اطاتغ اركد٤ ؼا٤ دح 117 تالظ ااؼظجII الوؽج 9 اؼعظ إ٠ ذؼاف ـ
:ارا٢ خع٣عج طح
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EN MATIERE DE
CONTENTIEUX
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MODIFICATION DE CERTAINS DÉLAIS DE RÉPONSE
DANS LE CADRE DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE
FISCAL
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* Ce délai prend effet à partir du 1er janvier 2015 pour les réponses auxnotifications présentés par les contribuables avant cette date.
دػ ػااخ اطاث١ تاألداء أثاء ػ١اخ اشاجؼح اجثائ١ح ػذ
الشح تائجا
: 31 افظ
اسوم دح 41 تالظ 37 الظ اثا٤ح تالوؽج ااؼظج "أ٣ا 10" ػثاؼج ذؼع (1
."٣ا 20" تؼثاؼج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ
:ظا ػا أض٤ؽج كوؽج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 37 الظ إ٠ ذؼاف (2
ك٢ راتاذ أ ػوظ أ رظاؼ٣س األ٤ح اؽاخؼح ػ٤ح ترائح تاألظاء اطاة ادثا٣ح ظار ذؼ
ػ٤ اظص اؽظ روع٣ اوا اهرؼا اػ١ األخ اوؼاءذاؼ٣ص ٣ا 90 أهظا أخ
.الظ ػا اثا٤ح تالوؽج
ذك٤ؽ ك٤ا ٣كرخة ار٢ اساالخ ك٢ ٣ا ػشؽ ضكح إ٠ األخ ػا ٣ؽكغ" ػثاؼج ذـ٠ (3
تاطاؼج و٤ح ؤقكح ؼاخ ػ٠ اسظ اطتحاثؽؼاخ أ ارػ٤ساخ أ اإلؼشاظاخ
اإلخؽاءاخ اسومدح 41 تالظ ااؼظج "اطة إ٤ا اخ تاؤقكح ؽذثطح ذ
.ادثائ٤ح
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دػ ػااخ اطاث١ تاألداء أثاء ػ١اخ اشاجؼح اجثائ١ح ػذ
الشح تائجا
: 31 افظ
تؼثاؼج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 44 تالظ ااؼظج "٣ا ثالث٤" ػثاؼج ذؼع (4
."٣ا 45"
"تاألظاء اطاة اػرؽاع ػ٠ رات٤ا اؽظ ادثا٣ح ظار ػ٠ ٣رؼ٤" ػثاؼج تؼع ذؼاف (5
:ارا٤ح اؼثاؼج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخاسوم دح ؽؼ 44 تالظ ااؼظج
."االػرؽاع غي ذاؼ٣ص أشؽ 6 أهظا أخ ك٢"
ؼظظ ػ٠ 2015 خال٢ 1 إترعاء الظ ػا 5 تاؼعظ ػ٤ اظص األخ ٣سركة (6
.اػؼ اراؼ٣ص هث تاألظاء اطاث ا هعا ار٢اإلػرؽاػاخ ػ٠ ادثا٣ح ظار
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AJUSTEMENT DE LA SANCTION
RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PAR
MOYENS ÉLECTRONIQUES
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AJUSTEMENT DE LA SANCTION
RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PAR
MOYENS ÉLECTRONIQUES
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تم١ض جاي تطث١ك اؼمتاخ اجضائ١ح
: 33 افظ
.ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح ؽؼ 89 الظ أزا ذـ٠ (1
:ظ ػا ؽؼ 81 كظ ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح إ٠ ٣ؼاف (2
خثائ٢ ذظؽ٣ر ػ ذكرطض ادح، ػ 81 الظ أزا ؽاػاج غ : ؽؼ 81 الظ
اؼ ت اداؼ١ ارشؽ٣غ ؽاػاج ظ األظاءاخ ؽاهثح أ ؼثؾكرخثح وعح ث٤وح أ ظع
اخح أ األظاء ؼثؾاكرؼح اثائن اؼاخ ادثائ٤ح ارظاؼ٣ر إ٣عاع تارراب ارؼن
زا ػ٠ أ تا اثم اإلرؽ٤ح تاقائ االقرطالص ظار أ ادثا٣ح ظار إ٠
.ظ1.000 تـــ أظ٠ زع غ ظكؼ، اكرخة األظاء ثؾ %0,5 تكثحذسركة ضط٤ح ـطح
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CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION
RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS
ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR
PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION
Les amendes administratives prévues par les articles de 84
bis à 85 se prescrit à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours
de laquelle l’infraction passible de l’application de l’amende a
été commise
La prescription est
interrompue par la notification
au contrevenant de la mise en
demeure ou par la notification
d’un arrêté de taxation
portant sur les amendes
administratives exigibles
La taxation au titre des amendes
fiscales administratives prévues par
les articles 84 ter et 84 sexies est
établie lorsque le contribuable ne
procède pas à la régularisation de
sa situation dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa
mise en demeure.
La mise en demeure n’est pas
exigée en cas de taxation au titre
des amendes fiscales
administratives prévues par les
articles 84 bis, 84 quater, 84
quinquies et 85.
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84 ter:
2000D au titre de chaque bon de commande non apuré parmi les 5
premiers bon de commande.
5000D au titre de chaque bon de commande non apuré au-delà de cinq premiers bons de commande
84 sexies:
50% du montant de la taxe et du droit
objet de la suspension, tout assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée ayant
effectué des ventes en suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée sans qu’ils
disposent des originaux des bons de
commande devant être présentés par
le bénéficiaire du régime suspensif de
la taxe sur la valeur ajoutée
La taxation au
titre des amendes
fiscales
administratives
prévues par les
articles 84 ter et
84 sexies est
établie lorsque le
contribuable ne
procède pas à la
régularisation de
sa situation dans
un délai de 30
jours à compter de
la date de sa mise
en demeure.
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La mise en demeure
n’est pas exigée en cas
de taxation au titre
des amendes fiscales
administratives prévues
par les articles 84 bis,
84 quater, 84 quinquies
et 85.
- 20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices soumis à
l’impôt en Tunisie
- 1% des revenus ou bénéfices transférés s’il s’agit , s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices
non soumis à l’impôt en Tunisie
Une pénalité au taux de 1 % des
revenus et bénéfices
exonérés de l’impôt ou soumis à une retenue à
la source libératoire.
50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en
cas de reconstitution du CA
8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas
mentionnée au niveau de la déclaration employeur
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84 BIS
84 QUARTER
84 QUINQUIES
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ض٠ذ تػ١خ إجشاءاخ تظ١ف تؼغ اخافاخ اإلداس٠ح
آجاي تمادا ؽشق لطؼ : 32 افظ
:٢٣ ا ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 19 الظ إ٠ ٣ؼاف (1
إ٠ ؽؼ 84 تالظ ػ٤ا اظص اإلظاؼ٣ح اططا٣ا ذظ٤ق ك٢ ادثا٣ح ظار زن ٣كوؾ
ك٤ا اؼذثد ار٢ كح اا٤ح اؽاتؼح اكح تاوؼاء ادثائ٤ح،اإلخؽاءاخ اسوم دح 85
.اطط٤ح رطث٤ن اخثح اطالح
:٢٣ ا ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 27 الظ إ٠ ٣ؼاف (2
ارث٤ ترث٤ؾ ادح ػ 85 إ٠ ؽؼ 84 تالظ ػ٤ا اظص اطالاخ ذواظ ٣وطغ
ذظ٤ق ك٢ هؽاؼ ترث٤ؾ أ اطاق إ٠ ادح ػ 47 الظ اثاثح تالوؽج ػ٤ اظص
.اكرخثح اإلظاؼ٣ح اططا٣ا
:٢٣ تا ذؼع ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 47 الظ اثاثح الوؽج أزا ذـ٠ (3
ك٢ ادح ػ قاظقا 84 ثاثا 84 تالظ٤ ػ٤ا اظص اإلظاؼ٣ح ادثائ٤ح اططا٣ا ذظق
طؽم كوا ػ٤ ارث٤ ذاؼ٣ص ٣ا 30 أخ ك٢ ػؼ٤رترك٣ح اطاق ه٤ا ػع طؼج
ادثائ٤ح اططا٣ا ذظ٤قػع كرخثا ارث٤ ٣ ال .ادح ػ 10 تالظ ػ٤ا اظص
97 .ادح ػ 85 ضاكا 84 ؼاتؼا 84 ؽؼ 84 تالظ ػ٤ا اظص اإلظاؼ٣ح
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AUTRES MESURES
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RENOUVELLEMENT DE LA HAUSSE DE PLAFOND DES
VENTES SUR LE MARCHÉ LOCAL EFFECTUÉS PAR LES
ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES
Les entreprises totalement
exportatrices sont, autorisées à
écouler au plus 50% de leur
chiffre d’affaires sur le marché
local, au lieu de 30% prévus
initialement, et ce au cours de
l’année 2015
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إخؽاءاخ كاعج اؤقكاخ اظعؼج ٤ا
:18 افظ
ػعظ اوا 21 الظ ااكرثاؼاخ ذشد٤غ دح 16 الظ أزا ػ اظؽ تظؽف
٣ االهرظاظ٣ح، األشطح تلؼاءاخ ارؼن 1992 أخ 03 ك٢ اؤؼش 1992 كح 81
خؿء 2015 قح ضال ت٤غ أػال اػؼ ارشؽ٣غ إؽاؼ ك٢ ااشطح ٤ا اظعؼج ؤقكاخ
قح ضال اسون رظع٣ؽ ؼاالذا ؼه %50 كثح زعظ ك٢ غي اس٤ح تاكم إراخا
.االقرثاؼاخ ذشد٤غ دح 61 الظ أسا الظ تػا اؼ٤ح اث٤ػاخ ذطؼغ .2014
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RENFORCEMENT DES AVANTAGES FISCAUX
OCTROYÉS AUX TUNISIENS NON
RÉSIDENTS AU TITRE DE LEURS
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN TUNISIE
Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient, outre les incitations
prévues par le CII d’un avantage spécifique relatif à l’exonération
des DD et de la suspension à la TVA et de droit de consommation et
autres taxes sur le chiffre d’affaires, dus à l’importation ou
dorénavant à l’achat sur le marché local, des équipements et
matériels nécessaires à leurs projets y compris une camion dont l’âge
ne dépasse pas 7 ans.
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RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LF 2013
APPORT DE LF 2015
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اجثائ١ح تاإلت١اصاخاتخف١غ ف اذذ األلظ ؼش اشاداخ اتفؼح
شاس٠غادح تس١١ ام١١ تاخاسج تاسثح إجاص
: 40 افظ
كح 101 ػعظ اوا 33 الظ 3 تالوؽج ااؼظج "قاخ قثغ" ػثاؼج ذؼع ـ 1
إذا ذو٤س ذ ا 1975 كح اا٤ح توا ارؼن1974 ظ٣كثؽ 25 ك٢ اؤؼش 1974
29 ك٢ اؤؼش2012 كح 27 ػعظ اوا 28 الظ ضاطح االزوح تاظص
."قاخ ضف" تؼثاؼج ،2013 كح اا٤ح توا ارؼن 2012 ظ٣كثؽ
تثع شسا ذ ار٢ أ اؼظج اشازاخ ػ٠ الظ ػا 1 الوؽج أزا ذطثن ال ـ 2
.ارل٤ػز٤ؿ اوا ػا أزا ظض هث ارظع٣ؽ
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INSTAURATION D’UNE TAXE AU TITRE DES
PAIEMENTS EN ESPÈCES EFFECTUÉS AUPRÈS DES
COMPTABLES PUBLICS
Une taxe de 1% est appliquée
au titre de tout paiement
effectué auprès des
comptables publics, en
espèce et dépassant 10 000
dinars
Le seuil de 10 000 dinars sera
ramené à 5 000 dinars à partir du
1er janvier 2016
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ذ اذاسث١ اؼ١١تشش١ذ ػ١اخ اذفغ مذا
44 افظ
اساقث٤ ع وعا ظكؼ ٣ر ثؾ ػ٠ 1% تكثح ؼ اعح ضؿ٣ح لائعج ٣ظق ـ
.ظ٣اؼ 10000 ه٤ر ذلم اؼ٤٤
.2016 خال٢ ؿؽج إترعاء ظ٣اؼ 5000 إ٠ أػال اػؼ اثؾ ٣طلغ
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L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE
L'AVANCE SUR LA TAXE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
• En 2008, lelégislateur a mis enplace un mécanismed'avance au titre dela TFP.
Dans le cadre de la facilitation de
financement de la formation
professionnelle et la récupération des
dépenses des services de formation
•Le décret n° 2014-40 du 09/01/2014modifiant le décret n° 2009-292 aprécisé que les entreprises qui désirentbénéficier de l'avance sur la taxe deformation professionnelle sont tenuesde commencer la déduction du montantde l'avance de la taxe susvisée àl'occasion du dépôt de la déclarationmensuelle des impôts au titre du moisde janvier de chaque année dans lesdélais légaux en supprimant l’obligationde déposer une demande auprès debureau de contrôle .
Pour bénéficier de ce mécanisme
• Fixer le délai de dépôtdu bilan pédagogique etfinancier de deux moisaprès la dernièreopération de formationau lieu de un mois de ladate de déductiontotale de l'avance sansdépasser le 31 janvierde l’année qui suit.
La loi de finances 2015
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ػ األداء ػ اتى٠ ا تاتسثمحتذس١ ششؽ االتفاع
27 افظ
إقرلاغ ضال ذ اػ١ اشؽ ٢٣ اػ١ اشؽ ك٠ أهظا أخ ك٢ غي ” ػثاؼج ذؼع ـ
اؤؼش 1988 كح 145 ػعظ اوا 33 الظ األ٠تالوؽج ااؼظج " اركثوح ؽؽذ
تاظص إذا ذو٤سذ ا 1989 كح اا٤ح توا ارؼن 1988 ظ٣كثؽ 31 ك٢
." تى١٠ح ػ١ح آخش إجاص تاس٠خ ششا ألظا أج ف ره" ارا٤ح تـاؼثاؼج االزوح
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HARMONISATION DE LA FISCALITÉ
DES PRODUITS DESTINÉS À AIDER
LES FUMEURS À ARRÊTER DE FUMER
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Il est prévu l'exonération des
préparations alimentaires sous
forme de comprimés ainsi que les
patchs de nicotine permettant
d'aider les fumeurs à arrêter le
tabac, des droits de douane et du
droit de consommation et leur
soumission à la TVA au taux de 12%
اذخ١ إللالع ػ اتذخ١ تس١ك جثا٠ح ااد اؼذج ساػذج
: 37 افظ
كح 113 ػعظ اوا تورؼ٠ ػ٤ا اظاظم ارؼ٣ع ػع اع٣ا٤ح اؼا٤ ذؼؽ٣لح ذور ـ 1
كوا غي االزوح تاظص إذاا ذو٤سا ذ ا 1989ظ٣كثؽ 30 ك٢ اؤؼش 1989
:ارا٢ دع
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اذخ١ إللالع ػ اتذخ١ تس١ك جثا٠ح ااد اؼذج ساػذج
ارؼن 1988 خا 02 ك٢ اؤؼش 1988 كح 62 ػعظ تاوا اسن ادع ٣ور ـ 2
:٢٣ ا االزوح تاظص إذا ذو٤س ذ ا االقرالى ػ٠ اؼ ظا تؽاخؼح
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اذخ١ إللالع ػ اتذخ١ تس١ك جثا٠ح ااد اؼذج ساػذج
ػعظ اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء تدح اسن "ؽؼ ب" ادع I الوؽج إ٠ ٣ؼاف -3
: ظ ٢٣ ك٤ا 4
٣كاػع اػ١ اع أضؽ، أشا أ ػح أ أهؽاص ش ك٢ اـػائ٤ح اكرسؼؽاخ (4
اع٣ا٤ح اؼا٤ ذؼؽ٣لح 210690 تاؼعظ اعؼخح ارعض٤ ػ إلهالع اعض٤
ارعض٤ ػ رهق اعض٤ كاػعج اخح ادع ػ٠ ذػغ ار٢ ا٤ذ٤ ظواخ
.ارؼؽ٣لح لف 38249058 تاؼعظ اعؼخح
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POURSUITE DE LA PROCÉDURE D'INSERTION DES
OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX NON POINÇONNÉS
DANS LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE
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Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en
métaux précieux non poinçonnés dans le circuit
économique prévu portant loi des finances pour l'année
2014, jusqu'au 31 décembre 2015.
Il est prévu également l'exonération de l'importation
d'or pur par la banque centrale de doits de douanes.
اطح اؼ تئداج اظػاخ اؼاد اف١سح غ١ش
إػفاء تس٠ذ اإللتظاد٠حألثش اطاتغ اما١ح ف اذسج اذاح
اذ٠ا١ح اؼا١ازة اخاض
: 39 افظ
ظ٣كثؽ 30 ك٢ اؤؼش 2013 كح 54 ػعظ اوا 84 الظ تؤزا اؼ ٣راط ـ 1
.2015 ظ٣كثؽ 31 ؿا٣ح إ٠ ،2014كح اا٤ح توا ارؼن 2013
ش ك٢ ارك٢ اؽؿ١ اثي هث اؼظ اطاض اػة اع٣ا٤ح اؼا٤ ٣ؼل٠ ـ 2
.اع٣ا٤ح اؼا٤ ذؼؽ٣لح 71081200 تاؽه اعؼجاظؽ زؽك٢٤ لائعج قثائي
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