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Préavis de licenciement Préavis de licenciement A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Abandon de poste en cours de préavis 36 Absence en cours de préavis 36 recherche d'emploi 42 et s. Accident du travail dispense 88 en cours de préavis 53 travail effectif 16 Agents de l'État 9 Allocations chômage 67 Alsace-Moselle 18 Ancienneté d'au moins 2 ans cadre 25 non-cadre 24 Ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans cadre 25 non-cadre 24 Ancienneté du salarié calcul des indemnités 85 durée du préavis 12 et s. Ancienneté inférieure à 6 mois cadre 25 non-cadre 23 B Blocage des heures d'absence 46 Brusque rupture 70 et s. C Cadre 25 Cadre supérieur 26 Certificat de travail 60 Cession de l'entreprise 14 Changement de poste 38 Chômage partiel 80 Clause de non-concurrence 62 Compensation 37 , 84 Congé de formation 16 , 56 Congé de maternité prise en compte dans l'ancienneté 15 et s. protection contre le licenciement 55 Congé parental 16 Congés payés en cours de préavis 54 indemnité compensatrice 85 prise en compte pour l'ancienneté 17 Contrat de sécurisation professionnelle 6 Contrat nouvelles embauches 5 D Décès du salarié 76 Déclassement 38 Décompte du délai de préavis 31 Délai préfix 51 Démission 1 DIF (Droit individuel à la formation) 41

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Préavis de licenciement

Préavis de licenciement

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abandon de posteen cours de préavis 36

Absenceen cours de préavis 36recherche d'emploi 42 et s.

Accident du travaildispense 88en cours de préavis 53travail effectif 16

Agents de l'État 9Allocations chômage 67Alsace-Moselle 18Ancienneté d'au moins 2 anscadre 25non-cadre 24

Ancienneté de 6 mois à moins de 2 anscadre 25non-cadre 24

Ancienneté du salariécalcul des indemnités 85durée du préavis 12 et s.

Ancienneté inférieure à 6 moiscadre 25non-cadre 23

B

Blocage des heures d'absence 46Brusque rupture 70 et s.

C

Cadre 25Cadre supérieur 26Certificat de travail 60Cession de l'entreprise 14Changement de poste 38Chômage partiel 80Clause de non-concurrence 62Compensation 37, 84Congé de formation 16, 56Congé de maternitéprise en compte dans l'ancienneté 15 et s.protection contre le licenciement 55

Congé parental 16Congés payésen cours de préavis 54indemnité compensatrice 85prise en compte pour l'ancienneté 17

Contrat de sécurisation professionnelle 6Contrat nouvelles embauches 5

D

Décès du salarié 76Déclassement 38Décompte du délai de préavis 31Délai préfix 51Démission 1DIF (Droit individuel à la formation) 41

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Dispense de préavis 64à l'initiative de l'employeur 68 et s.par force majeure 8sur demande du salarié 64

Droit aux deux heures 42 et s.Droit individuel à la formation, (v. DIF)Durée du préavis 10 et s.

E

Essai 4Exécution du préavis 29 et s.

F

Faute grave 7commise en cours de préavis 49 et s.connue en cours de préavis 50dispense de préavis 73

Femme enceinteprise en compte dans l'ancienneté 15 et s.protection contre le licenciement 55

Force majeure 8Frais de repas 86Fusion d'entreprises 14

G

Gratification 79Grève 57Grossesseprise en compte dans l'ancienneté 15 et s.protection contre le licenciement 55

H

Handicapé 22Heure pour recherche d'emploi 42 et s.Heure supplémentaire 80Horaire de travail 80

I

Incarcération du salarié 35Indemnité compensatrice de préavis 61, 70 et s.compensation 84congés payés 85prescription 83privilège 83saisie-arrêt 83versement 61

Indemnité de repas 86Indemnité pour abandon de travail en cours de préavis 36 et s.Indemnité pour brusque rupture 70 et s.Inexécution du préavisdu fait de l'employeur 40du fait du salarié 34 et s.

J

Journaliste 21Jours RTT 78

L

Licenciement nul 77

M

Maladieen cours de préavis 52en cours de préavis non effectué 75prise en compte pour l'ancienneté 17

Maladie professionnelle 16

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Maternitéprise en compte dans l'ancienneté 15 et s.protection contre le licenciement 55

Modification de la situation de l'employeur 14Modification du contratexécution du préavis 39point de départ du préavis 30

N

Non-concurrence 62Nullité du licenciement 77

P

Période d'essai 4Période des congés payés 16Point de départ du préavis 29 et s.Préavis 10 et s.conditions d'exécution 32 et s.durée 10 et s.exceptions 3 et s.point de départ 29 et s.prolongation 27

Préavis spécial 18 et s.Prescription 83Prêt au salarié 84Prime 79Prolongation du préavis 27Protection sociale 88

R

Recherche d'emploi 42 et s.Remboursement de prêt 84Représentant du personnel 63

S

Salaire 83Secteur public 9Sécurité socialecotisations 83prestations 88

Service continu 15Suspension du contrat 16 et s.

T

Temps libre pour trouver un emploi 42 et s.Travailleur handicapé 22

U

Usagescadre 25 et s.deux heures 42 et s.non-cadre 23point de départ du préavis 29

V

Versement de transport 87Versement des indemnités 61Voiture de fonction 85VRP 20

Chapitre 1 Champ d'application

1 Définition du préavis de licenciement Le contrat à durée indéterminée peut être rompu par le salarié ou l'employeur sous réserve que soitrespecté un préavis dont la durée varie selon qu'il s'agit d'un licenciement ou d'une démission.

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Les développements ci-après ne concernent que le préavis de licenciement.

Pour plus de précisions sur le préavis de démission, voir l'étude «Démission».

2 Caractère d'ordre public du préavis Le préavis doit permettre au salarié licencié de rechercher un nouvel emploi (sauf en cas de faute graveou lourde, privative de préavis), ce qui explique que le code du travail lui ait reconnu un caractère d'ordre public : le salarié ne peut pas, par avance, dans lecontrat de travail, par exemple, renoncer au bénéfice du préavis, mais cela n'interdit pas la « dispense de préavis » qui intervient, a posteriori, une fois lelicenciement prononcé, par accord entre l'employeur et le salarié (v. à ce sujet le n° 64).

C. trav., art. L. 1231-4

Par ailleurs, le respect du préavis peut toujours, et sauf cas extrêmes, être remplacé par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis (v. nos 70et s.).

3 Exceptions légales à l'obligation du préavis En principe, le préavis de licenciement s'applique dès lors que le contrat de travail est rompupar l'employeur. Toutefois, le législateur a exclu le respect du préavis en cas :

- de rupture de la période d'essai (v. n° 4) ;- d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé (v. n° 6) ;- de faute grave (ou lourde) (v. n° 7).

4 Rupture de la période d'essai Aux termes de la loi, le préavis de licenciement n'a pas à être respecté lorsque la rupture du contrat de travailintervient pendant la période d'essai.

C. trav., art. L. 1231-1, al. 2

5 Rupture d'un contrat nouvelles embauches Le contrat nouvelles embauches (CNE) a été abrogé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.Depuis le 27 juin 2008, lendemain de la publication de la loi, il n'est donc plus possible de conclure de contrat « nouvelles embauches ». Les contrats encours à cette date sont devenus des contrats à durée indéterminée de droit commun. Mais si le sort du CNE est réglé pour les contrats en cours, il restenéanmoins à régler les litiges portant sur les CNE conclus et rompus avant le 27 juin 2008.

6 Acceptation par le salarié licencié économique d'un contrat de sécurisation professionnelle L'acceptation par le salariélicencié économique d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) emporte rupture du contrat de travail. Cette rupture du contrat de travail ne comporteni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.

C. trav., art. L. 1233-67

depuis le 1er septembre 2011, la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP) sontremplacés par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Pour plus de précisions, voir l'étude «Contrat de sécurisation professionnelle».

7 Licenciement pour faute grave ou lourde

1° Pas de préavis en cas de faute grave ou lourde Le préavis n'a pas à être respecté lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave (ou faute lourde) du salarié.

C. trav., art. L. 1234-1

La faute grave révèle en effet de la part de son auteur une incapacité ou une incurie de nature à interdire le maintien du salarié au poste qu'il occupe, mêmepour la durée limitée du préavis. Pour les cas de fautes graves, ou encore de fautes lourdes qui, présentant un degré de gravité encore supérieur,emportent bien entendu les mêmes conséquences au plan du préavis, voir l'étude «Licenciement».

Toutefois, si les juges saisis d'un licenciement pour faute grave estimaient la gravité de la faute non établie, l'employeur devrait réparation au salarié dupréavis dont il a été privé, sous forme d'une indemnité compensatrice de préavis (v. nos 70 et s.) et cela même si cette privation est toute théorique parceque, par exemple :

- le salarié, malade, aurait été en tout état de cause incapable de travailler durant son préavis ;

Cass. soc., 29 févr. 1984, n° 81-42.295 : Bull. civ. V, n° 78 Cass. soc., 12 mars 1991, n° 89-40.708, n° 995 P + F : Bull. civ. V, n° 124 (arrêt n° 2)- le salarié, licencié pour suspension du permis de conduire, n'est plus, de ce fait, susceptible d'assurer l'intégralité de ses fonctions ;

Cass. soc., 12 mars 1991, n° 89-40.708, n° 995 P + F : Bull. civ. V, n° 124 (arrêt n° 1)- le salarié était incarcéré pendant la période correspondant au préavis.

Cass. soc., 4 févr. 1993, n° 90-40.836

Le fait de laisser le salarié exécuter son préavis exclut ensuite que l'employeur se prévale de la faute grave invoquée pour refuser le paiement desindemnités de licenciement.

Cass. soc., 22 févr. 1995, n° 93-44.715

En revanche, l'employeur peut verser une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis même lorsqu'il prononce un licenciement pour fautegrave, dès lors qu'il ne maintient pas le salarié dans l'entreprise.

Cass. soc., 2 févr. 2005, n° 02-45.748, n° 307 F - P + B + R + I : Bull. civ. V, n° 42

2° Préavis possible en cas de faute grave ou lourde si des dispositions conventionnelles ou contractuelles le prévoient Lorsque le contrat de travail prévoit un préavis sauf en cas de faute lourde, le salarié dont le licenciement procède d'une faute grave a droit au préavis, les

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dispositions du contrat de travail étant applicables dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié que les dispositions légales.

Cass. soc., 28 févr. 2001, n° 98-44.454

La faute grave n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où la convention collective applicable ou le contrat de travail liant les parties necontient pas de disposition plus favorable au salarié. Dès lors, la cour d'appel dénature les termes clairs et précis du contrat de travail en déboutant lesalarié licencié pour faute grave de sa demande d'indemnité alors qu'elle constate que le contrat prévoit un préavis en cas de rupture pour quelque raisonque ce soit.

Cass. soc., 1er oct. 2003, n° 01-43.601

8 Force majeure Le bénéfice du préavis est supprimé lorsque la rupture du contrat est due à un cas de force majeure.

Pour plus de précisions sur la notion de force majeure, voir l'étude «Contrat de travail».

9 Application du préavis à certains salariés du secteur public Bénéficiant à tous les salariés du secteur privé, les règles relatives dupréavis s'appliquent également :

- aux agents civils non-fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, employés de manière permanente ou qui ont accompliun service continu d'un an ;- aux agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, employés de manière permanente ou qui ontaccompli un service continu d'un an ;- aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques ;- aux salariés des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les entreprises nationales possèdent ensembleau moins 30 % du capital ;- aux salariés qui relèvent des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales et des sociétés d'économie mixtedans lesquelles les collectivités locales ont une participation majoritaire.

C. trav., art. L. 1234-14 Instr. intermin., 29 sept. 1970

Chapitre 2 Durée du préavis

Section 1 : Durée minimale légaleSous-section 1 : Droit commun

10 Durée minimale légale La loi détermine une durée minimale de préavis pour les salariés licenciés après 6 mois d'ancienneté chez le mêmeemployeur.

Cette ancienneté de 6 mois exigée par le code du travail pour pouvoir prétendre à un préavis constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de laConvention internationale du travail n° 158 (v. n° 23).

Cass. soc., 29 mars 2006, n° 04-46.499, n° 906 FP - P + B + R + I

Cette durée minimale peut être allongée par le contrat de travail, la convention collective, les usages. Ceux-ci peuvent également prévoir une conditiond'ancienneté plus favorable.

C. trav., art. L. 1234-1

11 Tableau des durées minimales légales Le tableau ci-dessous récapitule les durées applicables en vertu de la loi.

les durées de préavis ici indiquées pour le licenciement ne doivent pas être transposées au cas de démission (v. l'étude «Démission»).

Ancienneté dans l'entreprise Durée du préavis Consulter

Moins de 6 mois Selon convention collective ou, à défaut, usages nos 10 et s.

De 6 mois à moins de 2 ans 1 mois nos 14 et s.

2 ans et plus 2 mois nos 14 et s.

12 Modalités de calcul de l'ancienneté Comme indiqué ci-dessus, la durée du préavis est fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; il s'agit de« l'ancienneté de services continus » chez le même employeur.

C. trav., art. L. 1234-1

Les modalités de calcul de l'ancienneté qui peuvent être établies par certaines conventions collectives (de la métallurgie, du bâtiment et des travauxpublics, etc.) ne doivent pas être suivies pour le calcul du préavis légal, dès lors que les conventions précisent que ces modalités de calcul intéressentuniquement l'application de la convention collective.

Cass. soc., 3 juin 1971, n° 70-40.347 : Bull. civ. V, n° 403

13 Point de départ du calcul de l'ancienneté C'est à la date de notification du licenciement qu'il convient de se placer pour déterminerl'ancienneté à retenir (et non à la date à laquelle le préavis prend fin).

Pendant longtemps, la Cour de cassation a considéré que la rupture d'un contrat de travail, lorsqu'elle était notifiée par lettre recommandée, se situait à la

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date de présentation de cette lettre à l'adresse de son destinataire. Dès lors, l'ancienneté du salarié devait être calculée à cette date.

Cass. soc., 19 juin 1990, n° 87-43.120 Cass. soc., 21 mai 1991, n° 88-43.042 Cass. soc., 13 févr. 2002, n° 99-45.950 Cass. soc., 9 juill. 2003,n° 01-43.410

Dans deux arrêts du 26 septembre 2006, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a abandonné la référence à la date de présentationde la lettre de licenciement comme date de rupture du contrat de travail.

Désormais, « l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat detravail ».

Cass. soc., 26 sept. 2006, n° 05-43.841, n° 2088 F - P + B

Rappelons que, s'agissant du préavis, le code du travail, dans son article L. 1234-3, précise que c'est à la date de présentation de la lettre recommandéeavec avis de réception notifiant le licenciement qu'est fixé le point de départ du préavis (v. n° 29).

Faut-il en déduire que l'ouverture du droit au préavis est toujours déterminée à la date de première présentation de la lettre ou bien y a-t-il lieu de se référer àla date d'envoi de cette lettre ? En d'autres termes, doit-on considérer que c'est désormais également à la date d'envoi que doit s'apprécier la conditiond'ancienneté relative à la détermination de la durée du préavis ?

14 Ancienneté au service du même employeur L'ancienneté doit avoir été acquise « au service du même employeur », condition qui estremplie lorsqu'il y a eu modification dans la situation juridique de l'employeur, avec continuation des contrats de travail en cours (ce peut être notamment lecas de vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, succession).

C. trav., art. L. 1224-1

Cette condition est donc remplie dès que l'ancienneté a été acquise dans une même entreprise, sous des directions différentes.

L'ancienneté de services à prendre en compte est l'ancienneté dans un emploi salarié.

Le contrat d'apprentissage qui a précédé, le cas échéant, le contrat de travail du salarié licencié, doit être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

C. trav., art. L. 6222-16

cette règle est applicable aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er juillet 1972.

15 Ancienneté de services continus La continuité des services exigée par le code du travail implique que l'ancienneté ait été acquise au titre d'unmême contrat de travail.

L'ouvrier qui a démissionné ou même a été licencié pour motif économique, puis a été réembauché quelque temps après au service du même employeur, nepourra pas, s'il est licencié, additionner l'ancienneté acquise au titre de chacune de ces périodes d'emploi.

Cass. soc., 3 juin 1971, n° 70-40.347 : Bull. civ. V, n° 403

La solution est identique même si l'employeur a lors du réembauchage maintenu l'ancienneté acquise au titre du précédent contrat pour ce qui est du calculdes droits à une prime d'ancienneté.

Cass. soc., 7 janv. 1988, n° 85-40.519

A ce principe, plusieurs exceptions sont apportées ; elles concernent les cas suivants :

- un contrat à durée indéterminée a succédé à un contrat à durée déterminée ;

C. trav., art. L. 1243-11- plusieurs contrats successifs se sont enchaînés sans interruption, sauf si les indemnités de rupture ont été réglées à l'issue de chaque contrat ;

un salarié ne peut en revanche se prévaloir de l'ancienneté acquise au titre de contrats antérieurs chez le même employeur si ces contratsse sont succédé sans continuité.

- le salarié qui a travaillé dans l'entreprise comme intérimaire dans les 3 mois précédant son embauche définitive : la durée des missions d'intérimeffectuées dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté ;

C. trav., art. L. 1251-38- les mères de famille qui, ayant demandé à ne pas reprendre leur emploi au terme du congé de maternité, ont, dans l'année suivante, fait jouer leurpriorité de réembauchage conservent les avantages acquis au moment de leur départ (v. l'étude «Maternité et contrat de travail»).

C. trav., art. L. 1225-67

16 Périodes de suspension du contrat de travail prises en compte Certains congés et absences sont expressément assimilés (par la loiou par la jurisprudence) à une période de travail effectif pour la détermination de l'ancienneté et doivent être pris en compte pour calculer l'ancienneté auregard de la détermination des droits à préavis. Tel est notamment le cas pour :

- les congés payés légaux ;- les absences dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenu ou contractée au service de l'entreprise - ou à leurs rechutes- (mais non aux accidents de trajet) ;

C. trav., art. L. 1226-6 et L. 1226-7- le congé de maternité ou d'adoption ;

C. trav., art. L. 1225-24

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- le congé de formation professionnelle ;

C. trav., art. L. 6322-13- le congé de formation économique, sociale et syndicale ;

C. trav., art. L. 3142-12- le congé de formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

C. trav., art. L. 3142-44- le congé parental d'éducation et le congé de présence parentale : prise en compte pour la moitié seulement dans le calcul de l'ancienneté ;

C. trav., art. L. 1225-54- le congé de solidarité familiale ;

C. trav., art. L. 3142-20- le congé de solidarité internationale.

C. trav., art. L. 3142-37

17 Périodes de suspension du contrat de travail neutralisées Les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ouréglementaires, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contratde travail ne rompent pas l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée.

C. trav., art. L. 1234-8 Cass. soc., 28 juin 1973, n° 72-40.179 : Bull. civ. V, n° 432 Cass. soc., 10 févr. 1999, n° 95-43.561, n° 740 P + B : Bull. civ.V, n° 64 Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 00-46.542

« Les circonstances » ainsi visées sont notamment :

- la grève ;- la mise à pied (disciplinaire ou pour motifs économiques) ;- la maladie ( Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 00-46.542).

Quelques conventions collectives, pour l'octroi du préavis de licenciement qu'elles prévoient, prennent en compte toutes ou certaines périodes desuspension du contrat. Cette règle, plus favorable, vaut pour le seul préavis institué par la convention et ne doit pas être transposée pour la détermination dupréavis légal.

Cass. soc., 14 mai 1987, n° 84-42.648 : Bull. civ. V, n° 306

Sous-section 2 : Droit local d'Alsace-Moselle

18 Règles propres à l'Alsace-Moselle Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions du code du travailrelatives à la durée du préavis sont applicables.

Toutefois, la loi a expressément maintenu en vigueur dans ces départements, les délais de préavis découlant de l'application du code de commerce local(art. 66) dans la mesure où ils sont plus favorables aux salariés. A noter que ces délais de préavis sont désormais intégrés au code du travail, aux articles L. 1234-15 à L. 1234-17-1.

C. trav., art. L. 1234-15 à L. 1234-17-1

Ainsi, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salarié a droit à un préavis :

- d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;- d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;- de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;- de 6 semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.

C. trav., art. L. 1234-15

Les dispositions des articles L. 1234-15 à L. 1234-17 s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée depréavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié.

C. trav., art. L. 1234-17-1

Sous-section 3 : Préavis propres à certaines catégories de salariés

19 Préavis minima imposés par les statuts de certaines professions Certains salariés bénéficient d'une durée de préavis supérieure auxminima fixés, pour tous, par la loi. Cela en vertu du statut qui leur est propre : il s'agit notamment des travailleurs handicapés, des VRP et des journalistesprofessionnels. Ce sont bien entendu ces règles spécifiques qui doivent s'appliquer dans leur cas, à moins que des règles plus favorables encore nerésultent du contrat de travail ou de la convention collective ou d'usages.

C. trav., art. L. 1231-2 et L. 1234-1

20 VRP Les représentants statutaires (pour leur définition, v. l'étude «VRP») ont droit au minimum de préavis suivant :

- durant la première année d'application du contrat : 1 mois ;- durant la 2e année : 2 mois ;- au-delà de la 2e année : 3 mois.

C. trav., art. L. 7313-9

21 Journalistes professionnels Le statut des journalistes n'a lieu de s'appliquer, en fait, que pour ceux de ces salariés qui ont moins de 6 moisd'ancienneté. Pour les autres, en effet, le préavis d'application générale est plus favorable. Il en résulte que le préavis minimum sera de :

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- 1 mois, jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;- 2 mois, à partir de 2 ans d'ancienneté.

C. trav., art. L. 1234-1 et L. 7112-1

22 Travailleurs handicapés En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour lesbénéficiaires énumérés à l'article L. 5213-13 du code du travail (notamment les travailleurs handicapés). Cette mesure ne peut cependant avoir pour effetde porter au-delà de 3 mois la durée du préavis.

cette règle ne s'applique pas à l'égard de l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origineprofessionnelle : l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai de préavis en faveur des salariéshandicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ( Cass. soc., 10 mars 2009, n° 08-42.249, n° 461 FS - P + B).

Toutefois, le doublement de la durée du préavis n'est pas applicable lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, àdéfaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à 3 mois.

C. trav., art. L. 5213-9

depuis le 1er janvier 2006, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail s'appliquent à tous les bénéficiaires de l'obligationd'emploi, même s'ils ne comptent pas pour plus d'une unité. En cas de licenciement, la durée du préavis est donc désormais doublée pourtous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Le doublement de la durée (et donc de l'indemnité) de préavis concerne toutes les entreprises et pas seulement celles qui ont l'obligation de respecter dequota d'embauches des travailleurs handicapés. Le préavis doublé s'applique donc également aux entreprises employant moins de 20 salariés.

auparavant, la Cour de cassation considérait que le doublement du préavis ne s'appliquait qu'aux entreprises soumises à l'obligationd'emploi des travailleurs handicapés, c'est-à-dire aux entreprises de 20 salariés et plus ( Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-40.780).

Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-40.666

Voir l'étude «Travailleurs handicapés».

Dès lors qu'à la date du licenciement la qualité de handicapé reconnue par la Cotorep n'est pas établie, le salarié ne peut réclamer le doublement de sonpréavis en application de l'article L. 5213-9 du code du travail. En conséquence, le salarié licencié pour inaptitude suite à une maladie professionnelle, qui aperçu une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, ne peut réclamer un doublement de celle-ci au motifqu'il a été déclaré travailleur handicapé par la Cotorep en cours de préavis.

Cass. soc., 25 janv. 2006, n° 04-42.124

il résulte de cet arrêt que la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5312-13 du code du travail doit êtreétablie à la date du licenciement pour ouvrir droit au doublement du préavis. Si elle intervient en cours de préavis (du fait notamment d'unereconnaissance par la Cotorep ou la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), elle est sans incidence sur lepréavis dû.

Pour plus de précisions sur le préavis des travailleurs handicapés, voir l'étude «Travailleurs handicapés».

Section 2 : Préavis résultant de conventions collectives ou d'usagesSous-section 1 : Préavis des salariés non-cadres

23 Salariés non-cadres ayant moins de 6 mois d'ancienneté

1° Pas de préavis légal Comme indiqué au n° 10, la loi ne fixe pas un minimum de préavis pour les salariés qui justifient d'une ancienneté de services continus chez le mêmeemployeur, inférieure à 6 mois ; pour ces salariés l'existence et la durée du préavis résultent de la convention collective ou, à défaut, des usages pratiquésdans la localité et la profession.

C. trav., art. L. 1234-1

La Cour de cassation considère que l'ancienneté de 6 mois exigée par le code du travail pour pouvoir prétendre à un préavis constitue une duréed'ancienneté raisonnable au sens de la Convention internationale du travail n° 158, laquelle prévoit, au bénéfice du salarié licencié, un préavis d'une duréeraisonnable ou une indemnité en tenant lieu.

prenant appui sur ce texte, un salarié, qui avait pris acte de la rupture de son contrat 3 mois seulement après avoir été embauché,réclame une indemnité compensatrice de préavis, alors même que la convention collective applicable ne prévoit de préavis qu'à partir de 6mois d'ancienneté. En vain. Pour la Cour de cassation, notre législation nationale n'est pas en contradiction avec la conventioninternationale n° 158 : « sous réserve des délais-congés résultant de l'application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail(devenus respectivement les articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail), le droit à un préavis est exclu en cas d'ancienneté deservices continus inférieure à 6 mois, ce qui constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention ».Le raisonnement de la Cour de cassation est le suivant :- si l'article 11 de la convention internationale précitée prévoit que le salarié licencié a droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à uneindemnité en tenant lieu, son application « peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à lapratique nationale » ;- selon l'article 2 de ladite convention, un État peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines de ses dispositionsnotamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'ellesoit raisonnable ;- selon les dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail (devenus respectivement les articles L. 1237-1 etL. 1234-1 du code du travail), le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois n'adroit à un préavis que si une loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession,en prévoient l'existence et la durée.

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Cass. soc., 29 mars 2006, n° 04-46.499, n° 906 FP - P + B + R + I

2° Il peut exister un préavis conventionnel ou issu d'un usage L'article L. 1234-1 du code du travail donne à l'usage un rôle purement supplétif. Ainsi, celui-ci ne s'applique qu'en l'absence de dispositionsconventionnelles.

Cass. soc., 10 févr. 1998, n° 95-41.630

de ce fait, en cas de concours entre une disposition conventionnelle et un usage relatifs à une durée de préavis, seule la dispositionconventionnelle est applicable, et ce même si l'usage est plus favorable au salarié.

L'usage, lorsqu'il existe, accorde le plus souvent aux salariés qui ont une ancienneté inférieure à 6 mois un préavis de 15 jours.

Pour qu'il soit applicable, l'usage doit être :

- bien établi. Il doit ainsi réunir les caractères de généralité, de fixité et de constance ;- et exister dans la profession et la région.

Pour plus de précisions, voir l'étude «Usages et accords atypiques».

3° La charge de la preuve d'une disposition conventionnelle ou d'un usage incombe au salarié Si le salarié licencié, alors qu'il avait moins de 6 mois d'ancienneté, n'invoque pas l'existence d'un usage lui accordant un préavis, le juge prud'homal n'estpas tenu de rechercher s'il existe un tel usage.

Cass. soc., 25 janv. 1989, n° 85-45.804

Le salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 6 mois, et qui ne produit devant les juges du fond aucun accord collectif ou usage fixant unpréavis pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté, ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 02-47.529

24 Salariés non-cadres ayant une ancienneté d'au moins 6 mois Pour les salariés qui ont une ancienneté de services continus d'aumoins 6 mois, les préavis minima légaux (v. tableau au n° 10) ne sont applicables qu'à défaut de contrat de travail, de convention collective ou d'usages plusfavorables.

C. trav., art. L. 1234-1

C'est donc la solution la plus favorable qui devra, dans chaque cas, être adoptée, sans qu'il y ait lieu, par exemple, d'appliquer la convention collective parpréférence à l'usage, ou le contrat de travail par préférence à la convention collective.

Sous-section 2 : Préavis des cadres

25 « Les 3 mois » de préavis des cadres A la suite de la généralisation de dispositions en ce sens dans les conventions collectives, l'usage s'estrépandu d'accorder aux cadres un préavis de 3 mois. L'existence de cet usage est considérée comme établie par la Cour de cassation ( Cass. soc.,19 févr. 1991, n° 87-45.108), qui fait cependant un sort moins favorable aux cadres ayant moins de 6 mois d'ancienneté (le plus souvent, leur préavis estégal à 15 jours).

La Cour de cassation exige, pour leur reconnaître le droit à un préavis de 3 mois, la preuve de l'existence d'un usage en ce sens dans la localité et laprofession concernée.

Cass. soc., 4 févr. 1987, n° 84-40.811 : Bull. civ. V, n° 59 Cass. soc., 11 juin 1987, n° 84-43.059 : Bull. civ. V, n° 385 Cass. soc., 26 oct. 2011, n°09-43.521

Les contestations portent plutôt sur la reconnaissance de la qualité de cadre, la qualité de cadre reconnue à un salarié par son contrat de travail nesuffisant pas. Dès lors, le juge ne peut pas se limiter à l'analyse du contrat de travail.

Cass. soc., 6 mai 2002, n° 00-42.765 Cass. soc., 11 oct. 2000, n° 98-44.371

en effet, même si son contrat de travail accorde à un salarié un titre relevant normalement de la catégorie des cadres ou lui attribue cettequalification, l'intéressé ne peut se prévaloir du statut de cadre que s'il exerce réellement des fonctions de cadre.

Une cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve et estimant que l'existence d'une convention des parties ou d'unusage établissant une durée de préavis de 3 mois n'était pas établie, la qualité de cadre de l'intéressé ne suffisant pas à prouver l'usage allégué, décide àbon droit de limiter sa créance au titre du préavis à une somme inférieure.

Cass. soc., 13 févr. 2002, n° 99-45.928

La Cour de cassation a apporté les précisions suivantes :

- l'affiliation par assimilation d'un salarié à une caisse de retraite des cadres ne suffit pas à lui conférer cette qualité et le préavis d'une duréesupérieure qui lui est attaché ;

Cass. soc., 28 févr. 1979, n° 77-41.623 : Bull. civ. V, n° 182- l'importance de la rémunération n'est pas non plus suffisante ;

Cass. soc., 8 févr. 1961, n° 59-40.204 : Bull. civ. IV, n° 175- en dernière analyse la qualité de cadre dépend essentiellement des fonctions exercées par le salarié.

Cass. soc., 8 juill. 1968, n° 67-40.124 : Bull. civ. V, n° 378

Ces fonctions impliquent normalement une certaine part de responsabilité dans l'application des directives émanant du chef d'entreprise, et, par délégation del'autorité patronale, surveillance ou direction d'un certain nombre d'employés.

Pour plus de précisions sur la notion de « cadres », voir l'étude «Cadres».

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Pour plus de précisions sur la notion de « cadres », voir l'étude «Cadres».

26 Préavis des cadres supérieurs Existe-t-il un usage général fixant à 6 mois la durée du préavis pour les cadres supérieurs, ne relevant pas dedispositifs conventionnels ou contractuels ?

La jurisprudence à cet égard n'est pas très nette et assez ancienne, le problème ne se posant pratiquement plus, semble-t-il, compte tenu de l'intégration detelles mesures dans les contrats de travail des intéressés ou dans les conventions collectives.

Pour la cour d'appel de Paris, le préavis de 6 mois est accordé « en vertu d'une jurisprudence constante » lorsque la situation du salarié est telle qu'il ne peutespérer en retrouver une équivalente qu'après des recherches plus longues qu'elles ne le seraient pour un autre salarié.

CA Paris, 21e ch., 3 janv. 1962 : QJ n° 78-1973

La Cour de cassation a, dans le même sens, approuvé une cour d'appel d'avoir accordé un préavis de 6 mois à un salarié compte tenu de la « situationexceptionnelle » qui lui était faite dans l'entreprise.

Cass. soc., 30 mai 1958, n° 1.323 : Bull. civ. IV, n° 666

Ces deux arrêts ne permettent cependant pas de conclure à l'existence d'un usage généralisé en faveur des cadres supérieurs et la jurisprudence exigetoujours que soit constatée expressément la réalité de l'usage (v. n° 23).

Tel n'est pas le cas lorsqu'une cour d'appel, pour reconnaître à un cadre supérieur des industries chimiques le droit à un préavis de 6 mois, se fonde sur unusage consacré sur le plan national par de nombreuses décisions de justice et observé en fait par la plupart des entreprises sans constater l'existence d'untel usage dans la localité et la profession de l'intéressé, alors que cet usage était formellement contesté par l'employeur qui s'était prévalu de la conventioncollective prévoyant un délai minimal de préavis de 3 mois.

Cass. soc., 6 nov. 1968 : Bull. civ. IV, n° 481

Par ailleurs, le directeur d'une société licencié ne peut obtenir un complément d'indemnité de préavis de 3 mois dès lors qu'il n'apporte pas la preuve d'unusage lui donnant droit à un préavis de 6 mois et que les lettres d'engagement ne fixent pas en sa faveur un délai d'une durée supérieure à 3 mois, pas plusque la convention collective.

Cass. soc., 5 mai 1970, n° 69-40.212 : Bull. civ. V, n° 298

Il existe quelques décisions isolées et anciennes qui ont reconnu l'usage d'un préavis de 6 mois, au niveau :

- de certaines activités pour tout le territoire. L'usage d'un préavis de 6 mois a été constaté en faveur des cadres supérieurs de la presse par la courde Paris, qui ne limite pas la territorialité de cet usage à la seule région parisienne mais l'étend à tout le territoire ;

CA Paris, 22e ch., 16 juin 1960- de certaines fonctions, dans une région circonscrite :

- ingénieur en chef d'une usine d'aviation de la région parisienne ( Cass. soc., 12 nov. 1953, n° 1.390 : Bull. civ. IV, n° 705) ;- directeur technique d'une usine à Marseille ( Cass. soc., 21 oct. 1955, n° 1.118 : Bull. civ. IV, n° 747) ;

En tout état de cause, la clause contractuelle prévoyant 12 mois de préavis interdit de fait toute résiliation unilatérale des relations contractuelles. L'indemnitéde préavis a donc pu être ramenée à 6 mois à l'égard d'un cadre supérieur licencié, le caractère exorbitant de la clause n'étant en l'espèce ni justifiée par laspécificité de l'emploi du salarié ni par la carrière de celui-ci.

Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-40.574

Section 3 : Prolongation du préavis par accord des parties27 Caractère favorable de la prolongation du préavis Il est quelquefois souhaité, pour faire face à des besoins particuliers et transitoires,

de prolonger le préavis au-delà de son terme normal.

La jurisprudence a admis, de longue date, le recours à ce procédé afin de permettre à un salarié (licencié ou démissionnaire) d'attendre un éventuelreclassement.

Cass. soc., 15 févr. 1967, n° 66-40.009 : Bull. civ. IV, n° 147 Cass. soc., 8 juin 1977, n° 75-40.816 : Bull. civ. V, n° 382

Plus généralement, la Cour de cassation considère que l'accord des parties, s'il est établi, permet la prolongation du préavis, considéré comme plusfavorable au salarié licencié.

En conséquence, il nous paraît indispensable de consigner clairement dans un écrit l'intention commune des parties de faire du maintien transitoire du salariédans l'entreprise une prolongation du préavis, brève, ou, en tout cas, provisoire, en fonction des circonstances particulières qui le commandent.

Car si l'employeur n'arrive pas à établir devant le juge l'existence d'un accord entre les parties pour prolonger la durée du préavis, les conséquences sontlourdes : la Cour de cassation estime dans ce cas que la poursuite du contrat de travail au terme du premier contrat de travail entraîne la conclusion d'unsecond contrat.

Cass. soc., 15 mai 2012, n° 10-26.811

Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Préavis de licenciement», un modèle de lettre de demande de prolongation de préavis ainsique la réponse de l'employeur.

Il importe toutefois que, par sa durée prolongée anormalement, le préavis ne prenne pas le caractère d'une clause pénale tenant en échec la faculté derupture unilatérale qui tient à l'essence du contrat à durée indéterminée.

C'est ainsi que la Cour de cassation a eu l'occasion de réduire un préavis de 12 mois qu'elle estimait entraver le droit de rupture unilatérale du contrat detravail.

Cass. soc., 12 juill. 1999, n° 98-40.483

28 Réduction de la durée du préavis Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de la loi, de laconvention collective ou des usages est nulle de plein droit.

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C. trav., art. L. 1234-2 Cass. soc., 6 nov. 1991, n° 87-45.540, n° 3901 P : Bull. civ. V, n° 478

La durée du préavis ne saurait être réduite par l'employeur sans l'accord exprès du salarié. La renonciation du salarié à une partie de son préavis doit êtrenon équivoque et ne se déduit pas d'une absence de protestation.

Cass. soc., 9 oct. 2002, n° 00-45.540

Lorsque le salarié a droit, en vertu de la convention collective applicable, à un allongement de son préavis de 3 mois (soit à un préavis total de 6 mois) et qu'ilen a fait expressément la demande, l'employeur qui a dispensé ce salarié de l'exécution de son préavis contractuel de 3 mois doit verser au salariél'indemnité conventionnelle supplémentaire de préavis.

Cass. soc., 7 mai 2008, n° 07-41.651

Chapitre 3 Exécution du préavis

Section 1 : Décompte du délai de préavis29 Point de départ : présentation de la lettre recommandée La présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié

fixe le point de départ du préavis.

C. trav., art. L. 1234-3

Sous le visa de cet article, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 novembre 2006, que « si la rupture du contrat de travailse situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date deprésentation de cette lettre ».

Cass. soc., 7 nov. 2006, n° 05-42.323, n° 2523 FS - P + B

Sur la date à retenir pour la détermination de la durée du préavis, voir n° 13.

La date de présentation doit s'entendre de la première présentation de la lettre recommandée à l'adresse du destinataire.

Cass. soc., 16 févr. 1978, n° 76-40.774 : Bull. civ. V, n° 117 Cass. soc., 28 oct. 1998, n° 96-43.620 Cass. soc., 2 févr. 1999, n° 96-40.773, n°613 P : Bull. civ. V, n° 49

Pour plus de précisions sur la notion de première présentation de la lettre recommandée, voir l'étude «Licenciement».

Selon un arrêt ancien de la Cour de cassation, si la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement tombe un samedi, un dimanche ouun jour férié ou chômé, le préavis débute le premier jour ouvrable suivant, en application de l'article R. 1231-1 du code du travail.

Cass. soc., 15 déc. 1977, n° 76-41.031

L'intervention de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles au cours du préavis est sans incidence sur celui-ci.

Cass. soc., 9 juill. 2003, n° 01-43.410

Les conventions collectives ou les usages prévoient parfois le report du point de départ du préavis au premier jour du mois suivant celui au cours duquel lelicenciement a été notifié. Bien que dérogeant à la loi, cette disposition est applicable puisque plus favorable au salarié.

Cass. soc., 14 juin 1989, n° 86-43.644, n° 2451 P : Bull. civ. V, n° 442

30 Point de départ en cas de refus de modification du contrat Dans les cas où la rupture du contrat résulte d'un refus par le salarié devoir modifier l'une des clauses essentielles de son contrat de travail, le point de départ du délai de préavis doit se placer à la date de la lettre par laquellel'employeur prend acte du refus du salarié et le licencie en conséquence (on ne peut faire remonter ce point de départ à la date du refus par le salarié, etceci quelle que soit l'importance du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de modification du contrat faite par l'employeur).

Cass. soc., 4 juill. 1978, n° 76-40.197 : Bull. civ. V, n° 543

31 Mode de calcul du préavis Il convient, à notre sens, de procéder à un calcul du préavis en jours calendaires.

Lorsqu'il est exprimé en mois, il se termine la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification.

Exemple :

si le préavis d'un mois commence le 4 octobre, il se terminera le 3 novembre. S'il commence le 1er février, il se terminera le dernier jour defévrier.

l'article 641, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour dudernier mois (ou de la dernière année) qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de lanotification qui fait courir le délai (à savoir si le délai court à compter du 15 mars, il expirera le 15 avril à minuit).Mais cet article traite de la computation des délais de procédure, auxquels la durée du préavis ne peut selon nous être assimilée. La Courde cassation l'a affirmé à plusieurs reprises en matière de période d'essai. Par exemple, dans un arrêt du 14 mars 2006, elle a estimé quela période d'essai d'un mois, renouvelée une fois pour une durée équivalente, ayant commencé à courir le 14 mai 2001, avait expiré le13 juillet 2001 à minuit ( Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-44.544, n° 786 F - P + B). Par analogie, nous estimons qu'il doit en être demême s'agissant du mode de calcul de la durée du préavis lorsqu'elle est exprimée en mois.

Aux termes de l'article R. 1231-1 du code du travail, lorsque les délais prévus par les dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail expirentun samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

C. trav., art. R. 1231-1

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Section 2 : Obligations du salarié et de l'employeur32 Maintien des droits et obligations du contrat de travail Pendant la durée du préavis, le contrat de travail subsiste et les obligations qui

en découlent doivent être respectées tant du côté du salarié que du côté de l'employeur.

Sous-section 1 : Obligation du salarié

33 Obligation de travail sauf dispositions conventionnelles Le salarié qui se trouve en période de préavis doit continuer à effectuer sontravail. Il doit se tenir à la disposition de son employeur pendant la durée du préavis pour remplir les obligations de son contrat.

Cass. soc., 25 mai 1976, n° 75-40.149 : Bull. civ. V, n° 313

L'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat de travail sans mise en demeure préalable.

Cass. soc., 14 oct. 1987, n° 85-45.310 Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-43.857 Cass. soc., 24 mai 2005, n° 03-43.037, n° 1149 F - P

Certaines conventions collectives contiennent des dispositions prévoyant pour le salarié licencié, qui a trouvé un nouvel emploi, la possibilité d'interrompre lecours de son préavis. De façon générale, l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 (modifié en dernier lieu paraccord du 22 juin 1989, art. 23) a prévu ce droit pour les licenciements économiques individuels aussi bien que collectifs.

34 Sanction de l'inexécution du préavis Le manquement à l'obligation de travail durant le préavis entraînera des conséquences différentessuivant qu'il est dû à une circonstance indépendante de la volonté du salarié ou qu'il constitue un abandon de poste volontaire.

35 Impossibilité indépendante de la volonté du salarié Certains événements délient le salarié de toute obligation de travail mais encontrepartie l'employeur est dispensé de payer le salaire correspondant au préavis non travaillé de ce fait, ceci sauf disposition conventionnelle plusfavorable pour le salarié. Néanmoins, l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ne justifie pas en elle-même le non-paiement de l'indemnitécompensatrice. Il faut que l'employeur ne se trouve pas à l'origine de cette inexécution.

1° Incarcération Des agissements reprochés à un salarié et ayant entraîné son incarcération ne constituent pas une faute grave, dès lors qu'ils n'ont aucun lien avecl'exécution du contrat de travail. Toutefois, l'incarcération du salarié ayant rendu impossible de son fait l'exécution du préavis, l'intéressé ne peut prétendreau versement d'une indemnité de préavis.

Cass. soc., 10 juin 1998, n° 96-40.708

Le salarié licencié pendant son incarcération a droit à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il a été, à tort, licencié sans préavis, dès lors que lesjuges ont écarté l'existence d'une faute grave. L'inexécution du préavis n'a pas, dans ce cas, pour cause l'incarcération du salarié, mais la décision del'employeur.

Cass. soc., 8 févr. 2000, n° 97-45.553

2° Congé parental Une salariée ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter puisqu'elle était en congé parental à ladate où elle aurait dû l'effectuer.

En effet, si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sanscause réelle et sérieuse, la salariée qui était en congé parental d'éducation à la date où elle aurait dû effectuer son préavis ne peut prétendre à uneindemnité compensatrice.

selon une jurisprudence bien établie, lorsque la durée du congé parental d'éducation recouvre celle du délai de préavis, le salarié ne peutprétendre bénéficier d'une indemnité de préavis, à moins de se trouver dans l'un des deux cas qui, aux termes de l'article L. 1225-52 ducode du travail, lui permettent de mettre fin prématurément à son congé : le décès de l'enfant ou la diminution importante des ressourcesdu ménage.Cette solution pourrait, à notre avis, être différente si la durée du préavis dépassait la durée du congé parental d'éducation et ce, mêmepour un licenciement prononcé au cours dudit congé, ou encore si le licenciement était prononcé à l'issue du congé parental, c'est-à-dire àun moment où le salarié devait retrouver son emploi et être en mesure d'effectuer son préavis.

Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 04-47.653, n° 2517 F - P

3° Maladie Sauf dispositions conventionnelles le prévoyant ( Cass. soc., 24 juin 1992, n° 88-45.263, n° 2695 P : Bull. civ. V, n° 414), si le salarié ne peut exécuterson préavis du fait de son état de santé, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice.

Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-45.471, n° 3325 FS - P : Bull. civ. V, n° 271 Cass. soc., 28 sept. 2004, n° 02-40.471 Cass. soc., 6 mai 2009, n° 08-40.997

Voir également n° 52.

4° Inaptitude non professionnelle Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à sonemploi, dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.

Cass. soc., 17 janv. 2006, n° 03-48.262 Cass. soc., 25 févr. 2009, n° 07-43.576

La Cour de cassation apporte cependant une exception à ce principe : l'indemnité de préavis est due lorsque l'employeur a dispensé le salarié de l'exécutiondu préavis dans la lettre de licenciement. En effet, la cause première de l'inexécution du préavis procède, dans ce cas de figure, de cette dispense.

l'indemnité de préavis n'est pas due si la lettre de licenciement précise, par exemple, que l'état de santé du salarié ne lui permet pas de

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l'indemnité de préavis n'est pas due si la lettre de licenciement précise, par exemple, que l'état de santé du salarié ne lui permet pas detravailler pendant la période de préavis. Dans ce cas, la cause première de l'inexécution du préavis, c'est l'inaptitude médicale du salarié.

Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-43.517

A noter qu'il existe d'autres exceptions au principe du non-paiement de l'indemnité de préavis :

- le manquement à l'obligation de reclassement ( Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-18.118, n° 684 FS - P + B),- l'inaptitude partielle,- et l'existence d'une disposition conventionnelle plus favorable.

Sur l'inaptitude professionnelle, voir l'étude «Inaptitude au travail».

5° Suspension du permis de conduire Le licenciement prononcé en raison du retrait du permis de conduire d'un coursier n'est pas privatif de l'indemnité de préavis. En effet, l'interdiction deconduire n'empêche pas le salarié de fournir une autre prestation de travail. La non-exécution du préavis relève, dans ce cas, de la seule volonté del'employeur. Celui-ci est donc redevable de l'indemnité compensatrice de préavis.

Cass. soc., 2 déc. 2009, n° 08-41.448

36 Abandon de poste

1° Versement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis Lorsque, en dehors des cas de force majeure et à moins qu'il en soit dispensé par son employeur, le salarié licencié n'effectue pas son préavis, sans y êtreautorisé par dispositions légales ou conventionnelles, il est redevable envers son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis.

Cass. soc., 26 mai 1998, n° 96-42.592 Cass. soc., 24 mai 2005, n° 03-43.037, n° 1149 F - P Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-42.161, n° 1186 FS - P+ B

En revanche, même si le salarié abandonne son poste pendant la partie du préavis qu'il devait effectuer, l'employeur doit lui verser l'indemnité correspondantà la partie du préavis dont il était dispensé.

en l'espèce, un salarié, licencié le 5 juillet 2002 et dispensé d'effectuer, à compter du 23 juillet suivant, un préavis expirant le 4 octobre2002, cesse de se présenter dans les locaux de l'entreprise à compter du 8 juillet. Le 16 juillet, l'employeur lui notifie la rupture immédiatede son préavis et retient notamment, dans le décompte des sommes lui revenant, le montant de l'indemnité de préavis correspondant à lapartie restant à courir jusqu'au 4 octobre 2002.Les juges du fond, approuvés par la chambre sociale de la Cour de cassation, condamnent l'employeur à verser au salarié une provision autitre du préavis postérieur au 23 juillet 2002 et faisant l'objet de la dispense d'exécution, considérant que l'obligation de l'employeur aupaiement de la part d'indemnité correspondant à cette dispense n'est pas sérieusement contestable.

Cass. soc., 7 déc. 2005, n° 03-47.890, n° 2667 FS - P

Pour que cette indemnité soit due :

- il est nécessaire d'établir que l'exécution du préavis a été réclamée avant que le salarié ait quitté définitivement l'entreprise ;

Cass. soc., 19 juin 1959, n° 1.296 : Bull. civ. IV, n° 778- il n'est pas nécessaire d'établir que le salarié a commis une faute ou causé un préjudice à son employeur.

Cass. soc., 9 mai 1990, n° 88-40.044, n° 2128 P : Bull. civ. V, n° 209 Cass. soc., 24 mai 2005, n° 03-43.037, n° 1149 F - P

L'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié en cas d'abandon de poste est fixée forfaitairement à la rémunération qui aurait été la siennependant la durée du préavis applicable, sans que les juges puissent réduire la durée du préavis - et par voie de conséquence l'indemnité - en tenant compte,par exemple, de sa faible ancienneté.

Cass. soc., 2 avr. 1984, n° 82-40.348, n° 1008 P + BS

Ainsi, le montant de l'indemnité compensatrice est indépendant du préjudice subi.

Cass. soc., 6 mars 1991, n° 87-45.560 Cass. soc., 14 janv. 1992, n° 90-44.091

La mention « libre de tout engagement » portée sur un certificat de travail est insuffisante à elle seule pour établir sans équivoque que l'employeur a entendurenoncer au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention collective en cas d'abandon de poste.

Cass. soc., 2 févr. 1978, n° 76-41.004 : Bull. civ. V, n° 82

2° Versement éventuel par le salarié d'une indemnité de rupture abusive Dans certains cas extrêmes, une indemnité de rupture abusive pourra en outre être mise à la charge du salarié à condition que l'employeur établissel'existence d'un préjudice.

Cass. soc., 21 mars 1979, n° 77-41.547 : Bull. civ. V, n° 254

La seule inexécution du préavis ne suffit pas à donner à la rupture un caractère abusif s'il n'est pas établi que le salarié a agi avec l'intention de nuire ou unelégèreté blâmable.

Cass. soc., 14 oct. 1987, n° 86-40.049 Cass. soc., 16 nov. 2004, n° 02-46.135

Le salarié qui cesse son activité pour passer au service d'une autre entreprise en détournant une partie de la clientèle résilie son contrat de façon abusive. Ildoit donc à l'employeur une indemnité de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice résultant d'un détournement de clientèle pendant lepréavis.

Cass. soc., 17 févr. 2004, n° 01-42.427

37 Compensation avec des sommes encore dues par l'employeur L'employeur n'est pas en droit de retenir, sur le montant des derniers

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salaires et des indemnités versées au salarié à son départ, l'indemnité compensatrice de préavis due par ce salarié ; cette compensation peut être ordonnéepar un jugement seulement.

Cass. soc., 18 déc. 1986, n° 83-44.747 : Bull. civ. V, n° 625 Cass. soc., 9 mars 1988, n° 85-43.883 Cass. soc., 23 juin 1988, n° 85-44.158 : Bull.civ. V, n° 383

Jusqu'à un arrêt du 25 février 1997, la jurisprudence interdisait en effet la compensation entre l'indemnité de préavis due par le salarié et son salaire au motifqu'il ne s'agissait pas d'une créance de fourniture ouvrant droit à la compensation. Dans ce cas, l'employeur, pour récupérer son dû, devait introduire uneaction en justice.

Cass. soc., 28 avr. 1994, n° 90-46.044, n° 2152 P : Bull. civ. V, n° 155

Or, par un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a clairement admis que les articles L. 3251-1 et suivants du code du travail ne prohibent lacompensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur « pour fournitures diverses ».

Cass. soc., 25 févr. 1997, n° 94-44.788, n° 995 P : Bull. civ. V, n° 82

Il semblerait donc possible, depuis cette date, de compenser le salaire avec toute créance autre qu'une créance de fourniture. Au regard de cettejurisprudence, l'employeur peut-t-il désormais directement compenser l'indemnité de préavis due par le salarié avec son salaire ? La réponse est incertaine.Quoi qu'il en soit, en cas de contestation par le salarié - soit sur le montant de l'indemnité, soit sur l'inexécution du préavis - il appartiendra à l'employeur dedemander au conseil de prud'hommes de prononcer une compensation judiciaire.

En application des règles générales sur la saisie des salaires cette compensation ne peut, en tout cas, jouer que jusqu'à concurrence de la portionsaisissable des salaires (v. l'étude «Salaires»).

Sous-section 2 : Obligations de l'employeur

38 Quatre obligations Pendant la durée du préavis, l'employeur a quatre obligations (sous réserve des cas de dispense du préavis étudiés aux nos 64 et s.).

1° Fournir le travail convenu L'employeur ne saurait imposer au salarié de faire acte de présence, sans lui fournir de travail.

Cass. soc., 6 mai 1955, n° 2.339 : Bull. civ. IV, n° 375

Même la fermeture de l'entreprise ne libère pas l'employeur de cette obligation. Ainsi un salarié licencié pour motif économique, mis par suite de cettefermeture dans l'impossibilité d'effectuer la totalité de son préavis, a droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, car l'inexécution de celui-ci ne lui est pasimputable, peu important à cet égard qu'il ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du préavis.

Cass. soc., 10 oct. 1990, n° 88-43.556, n° 3761 P : Bull. civ. V, n° 443

Il ne pourrait non plus modifier les tâches confiées au salarié en lui imposant :

- soit un travail au-dessous de ses fonctions, sauf s'il s'agit de modifications mineures des fonctions dues à la nécessité (liquidation de l'entreprisequi allait fermer, imposée à un directeur commercial).

Cass. soc., 4 oct. 1972, n° 71-40.769 : Bull. civ. V, n° 523

Ainsi, une réceptionniste dont le poste est supprimé est en droit de refuser d'exécuter son préavis en qualité de femme de chambre.

Cass. soc., 23 juin 1988, n° 85-45.207

Ou encore, un employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié d'effectuer son préavis dans des conditions qui constituent une modification de soncontrat de travail. Dès lors, ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié, chauffeur poids lourds, d'exécuter pendant son préavis des travaux dedébroussaillage, ce dont il résultait qu'il avait modifié son contrat et rendu impossible l'exécution du préavis aux conditions initiales, le conseil deprud'hommes a décidé à bon droit que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité de préavis.

Cass. soc., 6 juin 2001, n° 99-42.644

En revanche, si la poursuite de la tâche habituelle pendant le préavis est impossible, l'employeur est en droit de demander au salarié d'effectuer d'autrestravaux, dès lors que le changement d'affectation ne s'accompagne pas d'une modification de salaire, de classification ou de qualification ;

Cass. soc, 1er déc. 1982- soit d'effectuer son préavis dans un autre établissement.

Cass. soc., 5 oct. 1999, n° 97-42.302, n° 3386 P : Bull. civ. V, n° 364

2° Verser le salaire habituel Le salaire, devant être maintenu à son niveau habituel sera, de ce fait même, égal à la rémunération versée dans l'entreprise, pour un temps de travailidentique, aux travailleurs de même catégorie.

Si des difficultés économiques ont conduit à une réduction de temps de travail telle que les salariés maintenus dans leur emploi ont perçu de l'employeur (quien est remboursé par l'État) une indemnité de chômage partiel, les salariés en préavis, qui subissent eux aussi cette réduction d'horaire, ont droit à uncomplément de salaire égal à l'indemnité de chômage partiel, et ce même si le remboursement en est refusé à l'employeur.

Cass. soc., 28 juin 1973, n° 72-40.420 : Bull. civ. V, n° 424

De même, une clause privant les salariés en cours de préavis du bénéfice d'une prime de fin d'année est nulle car contraire aux dispositions d'ordre publicde l'article L. 1234-5 du code du travail.

Cass. soc., 5 juill. 1995, n° 93-46.720, n° 3079 P : Bull. civ. V, n° 234 Cass. soc., 7 juin 2000, n° 97-43.953

La clause du contrat de travail prévoyant, sans réserve, une hausse de salaire à une date déterminée doit s'appliquer au salarié en cours de préavis à cettedate.

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Cass. soc., 6 févr. 1992, n° 89-43.655

3° De façon plus générale, assurer l'application du contrat de travail dans tous ses effets L'employeur doit faire bénéficier un salarié en cours de préavis des dispositions de la convention collective qui entre en vigueur pendant cette période depréavis.

Cass. soc., 26 mai 1976, n° 75-40.458 : Bull. civ. V, n° 331

4° Permettre au salarié de s'absenter pour rechercher un nouvel emploi Voir nos 42 et suivants.

39 Licenciement pour refus du salarié d'un changement de ses conditions de travail ou d'une modification de soncontrat L'employeur qui licencie un salarié en raison du refus de celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une fautegrave, est fondé à lui imposer d'exécuter un préavis dans les conditions nouvellement prévues.

Cass. soc., 25 nov. 1997, n° 95-44.053

En revanche, si le salarié est licencié parce qu'il a refusé non pas un changement de ses conditions de travail, mais une modification d'un élément de soncontrat de travail, il n'a pas à effectuer de préavis aux nouvelles conditions et l'indemnité compensatrice de préavis lui est due.

Cass. ass. plén., 18 nov. 1994, n° 90-44.754 : Bull. civ. Ass. plén., n° 6 Cass. soc., 4 déc. 2002, n° 00-44.510

40 Sanction de ces obligations Si l'employeur ne remplit pas ces obligations durant le préavis, le salarié pourra refuser d'exécuter ou de continuerà exécuter son préavis.

L'employeur devra alors lui verser une indemnité compensatrice de préavis (v. nos 70 et s.).

Cass. soc., 6 juill. 1966, n° 65-40.505 : Bull. civ. IV, n° 691

A noter que l'indemnité, ayant un caractère forfaitaire, est indépendante du préjudice réellement subi.

Cass. soc., 6 mars 1991, n° 87-45.560 Cass. soc., 24 mai 2005, n° 03-43.037, n° 1149 F - P

Ainsi le fait, par exemple, que le salarié trouve immédiatement un nouvel emploi ne peut libérer l'employeur de son versement (ou en minorer le montant).

Il en est de même si l'attitude de l'employeur est telle qu'elle rend impossible l'exécution du travail (« violences verbales » qui avaient perturbé la santé dusalarié au point de le mettre dans « l'impossibilité médicale d'exécuter normalement son préavis »).

Cass. soc., 29 mai 1986, n° 83-44.800 : Bull. civ. V, n° 263

En outre, les mesures vexatoires dont le salarié serait éventuellement victime pendant le préavis peuvent être jugées de nature à rendre le licenciementabusif et justifier l'attribution de dommages-intérêts (à ce titre v. l'étude «Licenciement»).

41 Droit individuel à la formation (DIF) Le salarié licencié peut demander, avant la fin du préavis, à bénéficier de ses heures de DIF non utiliséesafin de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou de formation, sauf à avoir commisune faute lourde.

C. trav., art. L. 6323-17

depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009 (JO,25 nov.), le salarié licencié pour faute grave bénéficie de la portabilité de son droit individuel à la formation, ce qui n'était jusque-là pas lecas.

L'article L. 6323-17 issu de la nouvelle loi précitée précise également que lorsque l'action de formation est réalisée pendant le préavis, elle se déroulependant le temps de travail.

C. trav., art. L. 6323-17

Pour plus de précisions, voir les études «DIF» et «Licenciement».

Sous-section 3 : Autorisation d'absence pour recherche d'emploi

42 Obligation de l'employeur L'employeur n'est légalement pas tenu de permettre au salarié de s'absenter en cours de préavis pendant un certainnombre d'heures pour rechercher un nouvel emploi, mais la plupart des conventions collectives (ou, à défaut, les usages) le prévoient.

43 Absence autorisée

1° Conventions collectives Les conventions collectives contiennent généralement des dispositions en la matière : certaines « mensualisent » le nombre d'heures d'absence autorisées.

Elles réglementent souvent les autorisations d'absence pour recherche d'emploi (couramment appelées « deux heures par jour »), aussi bien pour lescadres que pour les non-cadres, et peuvent prévoir le regroupement de ces heures en fin de préavis.

en l'absence de dispositions conventionnelles expresses pour les cadres au forfait jour, l'employeur devra, le cas échéant, adapter lui-même les dispositions conventionnelles prévues pour les autres cadres soumis, eux, à l'horaire collectif.

Les dispositions conventionnelles de branche priment toujours sur l'usage local, même plus favorable au salarié.

2° Usages En l'absence de convention collective applicable, les usages peuvent, comme par exemple en région parisienne, fixer à deux heures par jour la durée

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d'absence autorisée, mais, ils peuvent aussi, dans d'autres régions, accorder seulement une heure par jour. Or, pour être applicables, les usages doiventêtre effectivement pratiqués à la fois dans la profession et dans la localité. On ne peut étendre à une profession - dans un but d'équité - les usagespratiqués par les autres professions, sur le même plan local.

Cass. soc., 26 févr. 1981, n° 79-40.784

44 Absences autorisées pour tout ou partie de la durée du préavis Cette autorisation d'absence s'étend normalement sur toute la duréedu préavis telle qu'elle résulte de la convention collective ou des usages. Si celle-ci se trouve inférieure au préavis minimum légal, l'autorisation d'absence nepeut être étendue à toute la durée du préavis légal, à moins qu'il ne soit avéré qu'un usage en ce sens ait été instauré dans l'entreprise.

Cass. soc., 7 mai 1987, n° 85-40.581 : Bull. civ. V, n° 280

Cependant, lorsque la convention collective fixe le nombre d'heures d'absence dans le cadre du mois, « pendant la période de préavis », et qu'elle prévoitpar ailleurs que l'accord des parties peut allonger la durée du préavis, l'autorisation d'absence doit s'étendre sur toute la durée du préavis convenu entre lesparties ; par exemple, elle peut s'étaler sur une année à raison de 50 heures par mois (forfait prévu par la convention collective) pour le cadre à qui soncontrat de travail accorde un préavis d'un an.

Cass. soc., 8 janv. 1969, n° 68-40.246 : Bull. civ. V, n° 3

45 Utilisation des heures d'autorisation d'absence Compte tenu de la finalité des heures d'absence, l'employeur est en droit de refuserl'autorisation d'absence à un salarié qui a :

- demandé la liquidation de sa retraite ;

Cass. soc., 8 janv. 1969, n° 68-40.246 : Bull. civ. V, n° 3- trouvé un nouvel emploi, à condition, dans cette hypothèse :

- que le salarié ait accepté le nouvel emploi (une offre d'emploi même ferme ne suffit donc pas).

Cass. soc., 11 juin 1986, n° 82-42.613

En tout état de cause, lorsque l'employeur a donné son accord pour que les heures de recherche d'emploi soient cumulées et regroupées en fin de préavis,il ne peut mettre fin prématurément à celui-ci au motif que le salarié a retrouvé un nouvel emploi au cours du préavis ;

Cass. soc., 21 janv. 2003, n° 01-40.529, n° 140 F - P : Bull. civ. V, n° 10- que l'employeur puisse prouver l'inutilité des heures d'absence, ce qui paraît assez difficile.

Ainsi la Cour de cassation a jugé qu'une compagnie d'aviation ne pouvait refuser l'autorisation d'absence à une hôtesse qui avait manifesté l'intention deprendre un emploi aux États-Unis, car il « n'était pas juge des démarches que... (l'hôtesse) pouvait avoir à entreprendre en France pour se procurer, fût-ce àl'étranger, un nouvel emploi et n'avait pas fait la preuve de l'inutilité de l'octroi de deux heures quotidiennes de liberté ».

Cass. soc., 7 févr. 1957, n° 4.065 : Bull. civ. IV, n° 143

Certaines conventions collectives contiennent cependant des dispositions destinées à régler ce cas ; quelques-unes prévoient le paiement d'une indemnitécompensatrice au salarié qui n'utilise pas ses heures d'absence (parce qu'il a trouvé un nouvel emploi ou pour toute autre raison) ;

- créé une nouvelle entreprise, à condition toutefois de pouvoir apporter la preuve de l'inutilité des heures d'absence, ce qui paraît d'autant plusdifficile que selon la Cour de cassation « l'employeur n'est pas juge des démarches que le salarié peut avoir à entreprendre » pour réaliser son projet.

Cass. soc., 9 avr. 1987, n° 84-44.888

46 Place des absences dans l'horaire Les heures pour recherche d'emploi doivent être prises conformément aux dispositions des conventionscollectives ou des usages. En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié, il est admis qu'elles soient prises, un jour à la convenance de l'employeur, unjour à la convenance du salarié.

Le « blocage » des heures libres (c'est-à-dire le regroupement de ces heures) est autorisé par certaines conventions collectives ; il est également prévus'agissant de licenciements collectifs d'ordre économique par l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 (modifié endernier lieu par accord du 22 juin 1989) (v. l'étude «Licenciement économique : procédures»).

Le salarié, en préavis, auquel l'employeur refuse un blocage des heures, et qui malgré ce refus s'absente 3 jours pour passer un concours administratif necommet pas une faute grave. En effet, le refus de l'employeur est ici abusif.

Cass. soc., 14 mai 1985, n° 83-42.926 : Bull. civ. V, n° 295

47 Paiement des heures Les heures d'absence sont en principe rémunérées. Certaines conventions collectives en limitent cependant les casd'indemnisation (en exigeant, par exemple, un minimum d'ancienneté).

48 Heures non utilisées Sauf disposition conventionnelle contraire, le salarié qui n'a pas utilisé les heures auxquelles il avait droit ne peut pasprétendre à une indemnité compensatrice.

Cass. soc., 5 nov. 1992, n° 89-45.552

Ce principe doit s'appliquer, même si cette non-utilisation est due :

- à un surcroît de travail ;

Cass. soc., 13 nov. 1975, n° 74-40.522 : Bull. civ. V, n° 535- à la maladie ;- à la force majeure (ainsi pour un salarié employé en Afrique dans une zone désertique).

Cass. soc., 4 avr. 1979, n° 77-40.886

En revanche, il doit être indemnisé si c'est par le fait de l'employeur qu'il a été empêché d'utiliser les heures pour rechercher un emploi.

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Cass. soc., 7 mai 1986, n° 85-41.659 : Bull. civ. V, n° 206

Le salarié dispensé d'exécuter une partie de son préavis ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice pour la fraction des heures de liberté nonutilisées de ce fait.

Cass. soc., 7 juin 1974, n° 73-40.225 : Bull. civ. V, n° 351

Certaines conventions collectives prévoient que le salarié qui n'utilise pas ses heures de recherche d'emploi perçoit une indemnité compensatrice. Il devientalors indifférent qu'il soit établi que le salarié ayant trouvé un nouvel emploi n'avait pas à user des heures libres.

Cass. soc., 11 oct. 1972, n° 71-40.730 : Bull. civ. V, n° 534

Section 3 : Incidences des fautes graves connues ou commises pendant le préavis49 Faute grave commise en cours de préavis Le contrat de travail subsistant pendant la période de préavis, les obligations découlant de ce

contrat demeurent en vigueur jusqu'à la fin du préavis (notamment l'obligation de non-concurrence).

La Cour de cassation traite cependant avec moins de sévérité la faute grave commise en cours de préavis. Dans ce cas, elle dissocie indemnité de préaviset indemnité de licenciement.

S'agissant de l'indemnisation du préavis, si le salarié exécute son préavis, celui-ci peut être interrompu et aucune indemnisation n'est due pour la partie dupréavis restant à courir.

Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.294 : Bull. civ. V, n° 171

en revanche, l'interruption du préavis, même si la faute est qualifiée de lourde, ne saurait se traduire par l'octroi à l'employeur d'uneindemnité correspondant au temps de préavis non exécuté ( Cass. soc., 14 mars 1984, n° 81-42.539 : Bull. civ. V, n° 94).

L'indemnité de licenciement, au contraire, n'est pas affectée et reste due par l'employeur que le préavis soit exécuté ou non, car « elle a pris naissance à ladate de la notification » du licenciement ; autrement dit, la décision de mettre fin au contrat, alors prise par l'employeur, a fixé une fois pour toutes la situationdes parties et ne peut pas être remise en cause par des faits ultérieurs.

Retenue à partir de 1984 dans de nombreux arrêts, cette règle a été réaffirmée notamment dans une affaire particulièrement exemplaire puisqu'il s'agissaiten l'espèce d'un abus de confiance (par ailleurs sanctionné pénalement) dont le salarié s'était rendu coupable, et ce, dès le surlendemain de sonlicenciement. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que, les faits reprochés étant postérieurs au licenciement, « l'employeur nepouvait pas s'en prévaloir comme motif de rupture du contrat de travail » et d'avoir décidé qu'il restait en conséquence redevable de l'indemnité delicenciement ( Cass. soc., 7 déc. 1989, n° 87-42.353 Cass. soc., 24 oct. 1989, n° 86-45.710, n° 4015 P : Bull. civ. V, n° 611).

Le même raisonnement vaut pour la faute lourde commise en cours de préavis : elle ne prive que du préavis restant à courir mais non pas du droit àl'indemnité de licenciement ( Cass. soc., 5 avr. 1990, n° 87-45.570, n° 1581 P : Bull. civ. V, n° 176).

Dans cette hypothèse, il est également fait exception à la règle qui veut que la faute lourde prive le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice decongés payés.

Cass. soc., 23 oct. 1991, n° 88-43.008, n° 3546 P : Bull. civ. V, n° 430

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de refaire une procédure de licenciement pour mettre fin à un préavis à la suite d'une faute grave.

Cass. soc., 24 oct. 1989, n° 86-45.710, n° 4015 P : Bull. civ. V, n° 611 Cass. soc., 22 janv. 1991, n° 86-40.617, n° 263 P : Bull. civ. V, n° 32

Sur la faute grave ou lourde commise pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter, voir n° 73.

50 Faute grave antérieure découverte en cours de préavis Lorsqu'une faute grave commise avant le licenciement mais découverte aprèscelui-ci :

- si le salarié exécute son préavis, celui-ci peut être interrompu et aucune indemnisation n'est due pour la partie du préavis restant à courir ;

Cass. soc., 31 janv. 1996, n° 92-44.883 Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.294 : Bull. civ. V, n° 171 Cass. soc., 31 janv. 2006, n° 04-43.141- si le salarié est dispensé de l'exécution du préavis, il bénéficie de la totalité de l'indemnité compensatrice de préavis.

En effet, les droits du salarié sont fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement. En conséquence, les faitsdécouverts pendant l'exécution du préavis sont sans effet sur la cause du licenciement comme sur l'indemnisation du préavis si le salarié a été dispensé del'exécuter.

Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.294 : Bull. civ. V, n° 171 Cass. soc., 10 juin 2003, n° 01-41.710 Cass. soc., 31 janv. 2006, n° 04-43.141

Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Préavis de licenciement», un modèle de lettre de l'employeur mettant fin au préavis pourfaute grave commise ou connue en cours de préavis.

Section 4 : Incidences des interruptions de travail51 Déroulement du préavis : incidences des interruptions de travail Le préavis est un « délai préfix », c'est-à-dire un délai dont

l'échéance ne peut être reportée ; cela implique que son cours ne peut être suspendu ou interrompu, même par les circonstances qui normalementsuspendent le contrat de travail.

Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-40.620

Des exceptions peuvent cependant résulter de la convention collective ou de l'accord des parties ou encore de la loi ou de l'interprétation jurisprudentielle.

Sur le décès du salarié en préavis, voir l'étude «Indemnités de licenciement».

52 Préavis et maladie Si le salarié tombe malade en cours de préavis, celui-ci continue à courir et la date de cessation du contrat ne se trouve pas

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reportée de la durée de la maladie.

Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-42.931, n° 2705 P : Bull. civ. V, n° 473

Sauf dispositions conventionnelles le prévoyant ( Cass. soc., 24 juin 1992, n° 88-45.263, n° 2695 P : Bull. civ. V, n° 414), si le salarié ne peut exécuterson préavis du fait de son état de santé, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice.

Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-45.471, n° 3325 FS - P : Bull. civ. V, n° 271 Cass. soc., 28 sept. 2004, n° 02-40.471

A moins, toutefois, que l'inexécution du préavis soit imputable à l'employeur.

En revanche, il a droit, pour la période de maladie qui se place pendant le préavis, à la garantie de ressources pour maladie éventuellement prévue par laconvention collective.

Cass. soc., 29 mai 1986, n° 85-42.080 : Bull. civ. V, n° 267

Cependant le salarié qui tombe malade en cours de préavis ne peut pas prétendre à cette garantie de ressources au-delà de l'expiration de son préavis.

Cass. soc., 18 déc. 1991, n° 90-42.329, n° 4643 P + F : Bull. civ. V, n° 593

S'il se rétablit avant la fin du préavis, il lui appartient d'en avertir l'employeur pour prétendre au versement d'une indemnité compensatrice partielle.

Cass. soc., 8 janv. 1997, n° 93-42.846

L'employeur ne pourrait se trouver tenu au-delà de l'expiration du préavis que dans des circonstances exceptionnelles mettant en cause son exécution debonne foi du contrat de travail : ainsi dans une affaire où l'absence pour maladie (intervention chirurgicale projetée) avait été connue et prévue parl'employeur avant le licenciement.

Cass. soc., 29 avr. 1975, n° 74-40.637 : Bull. civ. V, n° 218

Pour les règles gouvernant le préavis lorsque le licenciement est notifié en cours de maladie, on se reportera à l'étude «Maladie et contrat de travail»(licenciement motivé par l'absentéisme dû à la maladie, maladie prolongée).

53 Préavis et accident du travail Par application des dispositions combinées des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, le préavis setrouve suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par un accident du travail. Le préavis est alors prolongé de la durée correspondant à l'arrêtet la cessation du contrat se trouve reportée.

Cass. soc., 18 juill. 1996, n° 93-43.581, n° 4130 P + B : Bull. civ. V, n° 299

Pour plus de précisions, se reporter à l'étude «Accidents du travail et contrat».

54 Préavis et congés payés La période de préavis, qui est une période de travail, ne saurait se confondre avec celle des congés payés.

Cass. soc., 14 oct. 1987, n° 84-41.670

Il en résulte, d'une façon générale, que l'employeur ne peut imposer au salarié licencié de prendre son congé alors qu'il est en préavis.

La prise des congés payés pendant le préavis n'est donc possible que si le salarié a expressément donné son accord.

Cass. soc., 22 oct. 2008, n° 07-43.227

Les conséquences de cette règle sont les suivantes.

1° Pour un licenciement notifié pendant les congés du salarié Le préavis ne commence à courir qu'au retour des congés.

Cass. soc., 13 nov. 1967, n° 66-40.472 : Bull. civ. IV, n° 717 Cass. soc., 8 nov. 1995, n° 92-40.186

2° Pour un licenciement notifié avant les congés et dont le début du préavis serait fixé au jour même du départ en congé Dans ce cas également, le préavis ne commencera à courir qu'au retour des congés.

Cass. soc., 4 déc. 1986, n° 84-41.693 : Bull. civ. V, n° 580

il est bon dans ces deux cas de préciser ce point dans la lettre recommandée de licenciement.

3° Pour un licenciement notifié avant les congés et dont le préavis se situerait en tout ou partie dans la période fixée antérieurementpour la prise du congé Dès lors que les dates des congés ont été fixées par l'employeur avant le licenciement, le salarié est en droit de prendre ses congés comme prévu. Auretour du congé, l'employeur peut prendre l'une ou l'autre des options suivantes (étant entendu que dans tous les cas il est souhaitable de consigner ounotifier l'option prise dès avant le départ en congé, cela pour éviter toute contestation ultérieure) :

- soit, c'est le cas normal, laisser le salarié achever son préavis (ce dernier a en effet été suspendu pendant la période de congé).

Cass. soc., 14 nov. 1990, n° 87-45.288, n° 4253 P : Bull. civ. V, n° 553

La Cour de cassation a toutefois apporté une exception à ce principe en cas de fermeture de l'entreprise pour congés payés. Désormais, la fermeture d'uneentreprise pour congé annuel n'a pas pour effet de suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié, en l'espèce démissionnaire.

L'impossibilité pour celui-ci d'exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l'article L. 1234-6 du code du travail, de la rémunération qu'il aurait

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perçue s'il avait accompli son travail.

Il faudra attendre les prochains arrêts de la Cour de cassation pour savoir si la même règle s'applique lorsque les dates de congés sont fixéesantérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail et par roulement.

Cass. soc., 21 nov. 2001, n° 99-45.424, n° 4794 F - P : Bull. civ. V, n° 354

il faudra attendre les prochains arrêts de la Cour de cassation pour savoir si la même règle s'applique lorsque les dates de congés sontfixées antérieurement à la notification de la rupture du contrat de travail et par roulement ;

- soit s'opposer à ce que le salarié achève son préavis ; il devra alors au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour la durée de préavisqu'il le dispense ainsi d'effectuer. En effet, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, l'employeur est alors tenu, faute deprolongation du préavis, au paiement de cette indemnité (on tombe dans le cas de dispense de préavis envisagé aux nos 58 et s.) ;

Cass. soc., 19 févr. 1991, n° 87-45.108- soit, pour accéder à une demande du salarié, convenir avec celui-ci que les congés payés s'imputeront sur la durée du préavis ; dans cettehypothèse, aucune indemnité compensatrice pour congés non pris ou préavis non effectué n'est due.

Cass. soc., 24 avr. 1980, n° 79-40.135 Cass. soc., 7 mai 1987, n° 84-41.843

la validité d'un accord de ce type est admise par la jurisprudence ( Cass. ass. plén., 5 mars 1993, n° 88-45.233, n° 368 P : Bull. civ.AP, n° 7), mais cet accord n'est pas pour autant opposable à l'Unedic ; cet organisme pourra donc retarder l'indemnisation en appliquantun délai de carence pour congés, correspondant à la période de congés imputée sur le préavis.

55 Préavis et congé de maternité ou d'adoption Le licenciement « ne peut prendre effet » pendant la période légale du congé de maternité oud'adoption.

C. trav., art. L. 1225-4

Sur les applications de cette disposition, on se reportera à l'étude «Maternité et contrat de travail».

56 Préavis et congé de formation Le fait que le salarié soit en congé individuel de formation pendant son préavis n'a pas pour effet de reporter leterme du contrat.

Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-40.620

57 Préavis et grève La grève en cours de préavis n'interrompt pas le cours de celui-ci et n'a pas pour effet de reporter le terme du contrat.

Cass. soc., 3 oct. 1968, n° 67-40.226 : Bull. civ. V, n° 409

58 Préavis et chômage technique La survenance de chômage au cours de l'exécution de préavis, notamment chômage intempéries du bâtiment,ne retarde pas la date d'expiration du préavis.

Cass. soc., 12 juin 1986, n° 84-40.545 : Bull. civ. V, n° 305

Chapitre 4 Dispense de préavis

Section 1 : Report au terme du préavis de la cessation du contrat59 Fin du contrat de travail liée à l'expiration du délai de préavis Si l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis,

« l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ».

C. trav., art. L. 1234-4

le contrat de travail ne prend donc pas fin à la date de cessation effective du travail.

60 Date de remise du certificat de travail Le principe indiqué ci-dessus pourrait aboutir à interdire à l'employeur de délivrer, avant la fin dupréavis, un certificat de travail à un salarié, pourtant dispensé d'exécuter ce préavis ; l'article L. 1234-19 du code du travail imposant en effet que cecertificat soit délivré « à l'expiration du contrat de travail ». Une telle conséquence pourrait cependant être préjudiciable au salarié (ce que précisément lesrègles sur le préavis ont voulu éviter).

La solution préconisée par l'administration est donc la suivante :

- soit l'employeur « délivre au salarié, sur demande de celui-ci, une attestation précisant que l'intéressé sera libéré de ses liens contractuels à unedate déterminée (celle de la fin légale du préavis) et que, jusqu'à cette date, toute liberté lui est laissée pour occuper un autre emploi » ;- soit, « lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi à occuper avant la date légale de libération de ses liens contractuels, l'employeur lui remet, à sademande, le certificat de travail portant comme date de cessation du contrat celle à laquelle l'intéressé désire être libéré ».

Lettre DGTE : Bull. Doc. TE n° 66-1974

61 Date de versement des indemnités de rupture Toujours dans un but de commodité, l'administration estime que le maintien du contrat jusqu'àla fin du préavis non effectué ne fait pas obstacle à ce que l'employeur règle au moment de la cessation effective du travail aussi bien l'indemnitécompensatrice de préavis (v. nos 70 et s.) que l'indemnité de licenciement (v. l'étude «Licenciement»), et l'indemnité compensatrice de congés payés(v. l'étude «Congés payés»).

Lettre DGTE : Bull. Doc. TEP n° 66-1974

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Ce versement anticipé peut cependant être source de difficultés dans les cas où, au cours de la période de préavis non exécuté, survient un événement quivient modifier les sommes dues - soit en hausse : augmentation de salaires (v. n° 79) - soit en baisse : faute grave ou lourde commise ou connue dans cettepériode de préavis (v. nos 49 et 50).

Pour cette raison, il peut être préférable de verser les sommes dues, en suivant la périodicité des salaires pour l'indemnité compensatrice de préavis, et audernier jour du préavis fictif en ce qui concerne les autres indemnités.

Mais, quel que soit le moment du règlement de l'indemnité de préavis, l'employeur devra délivrer des bulletins de paie pour chacun des mois correspondantau préavis non effectué.

62 Conséquence de la dispense sur la clause de non-concurrence Le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendredès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.

Cass. soc., 15 juill. 1998, n° 96-40.866, n° 3669 P Cass. soc., 11 oct. 2006, n° 05-43.909

En cas de licenciement du salarié avec dispense d'exécution de son préavis, la date de départ de l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de lacontrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cetteindemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise (c'est-à-dire à la date de notification du licenciement).

Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.762, n° 1494 FS - P + B

Cette solution a été généralisée à tout mode de rupture dans un arrêt du 13 mars 2013 : « en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécutiondu préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartiefinancière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnitésont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer àl'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations oudispositions contraires ».

cette solution a été rendue dans une affaire relative à une dispense de préavis de démission, mais les termes généraux utilisés par la Courde cassation dans son attendu de principe permettent de penser qu'elle est applicable également à la dispense de préavis de licenciement,que cette dispense de préavis relève d'une initiative de l'employeur ou d'une demande du salarié.

Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, n° 463 FS - P + B

63 Exercice des fonctions de représentation du personnel

1° Désignation à des fonctions de représentation du personnel durant le préavis non effectué La Cour de cassation a admis l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel pendant la durée de préavis non effectué (v. n° 85, 3°).

Cette solution est également valable pour l'éligibilité aux fonctions de membres du comité d'entreprise.

Par contre, la désignation aux fonctions de délégué syndical n'est pas possible.

En effet, pour la Cour de cassation, un salarié licencié et dispensé d'effectuer son préavis « ne travaille plus dans l'entreprise » et ne peut donc plus êtrenommé délégué syndical.

Cass. soc., 12 juin 1974, n° 74-60.058 : Bull. civ. V, n° 368 Cass. soc., 2 avr. 1981, n° 80-60.413 : Bull. civ. V, n° 323 Cass. soc., 18 juill. 2000, n°98-60.600

en revanche, si le salarié licencié effectue son préavis, il peut être désigné pendant cette période, son mandat prenant alors fin àl'expiration de son contrat de travail.

2° Sort des mandats déjà en cours durant la période de préavis non effectué Le représentant élu exercera son mandat pendant le préavis qu'il a été dispensé d'effectuer jusqu'à l'expiration de celui-ci (son mandat se terminantautomatiquement à cette date).

Cass. soc., 27 janv. 1983, n° 82-60.327 : Bull. civ. V, n° 44

La solution doit être identique pour le délégué syndical en fonction.

Section 2 : Dispense de préavis à la demande du salarié64 Fin du contrat sans indemnité pour préavis non effectué La dispense de préavis que sollicite et obtient un salarié, s'analyse en un

accord des parties au contrat de travail, en vue d'une rupture immédiate de ce contrat, avec renonciation réciproque au préavis (et de ce fait renonciation àindemnité compensatrice de préavis pour l'une ou l'autre partie).

Cass. soc., 15 avr. 1992, n° 89-40.850, n° 1875 P : Bull. civ. V, n° 275 Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 03-47.403, n° 230 F - P + B

En effet, en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralementdécidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.

Cass. soc., 21 juin 2006, n° 04-46.679

Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Préavis de licenciement», un modèle de lettre de demande de dispense du préavis, ainsique des modèles de lettres de réponse de l'employeur.

De nombreuses conventions collectives prévoient une telle dispense en faveur du salarié licencié qui a trouvé un nouvel emploi. Il peut dans ce casinterrompre le cours de son préavis sans avoir à verser d'indemnité compensatrice à leur employeur (v. n° 66).

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l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 (modifié en dernier lieu par accord du 22 juin 1989, art. 23) prévoitla même possibilité pour les salariés licenciés dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques résultant d'une opération de fusion,de concentration ou de restructuration, l'employeur ne pouvant refuser de donner son accord que pour des nécessités de service.

Il est nécessaire que la demande du salarié soit sans équivoque.

En cas de litige, l'employeur doit démontrer que l'inexécution du préavis était imputable au salarié.

Cass. soc., 25 mars 2009, n° 06-45.761

En outre, le salarié ne saurait valablement renoncer au droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis préalablement à la notification de sonlicenciement dans les formes légales.

Cass. soc., 18 mai 1999, n° 97-40.686

65 Conséquence d'un refus de l'employeur Si l'employeur refuse la dispense sollicitée par le salarié, il ne peut revenir sur ce refus qu'avecl'accord du salarié ; celui-ci est en droit (s'il le désire) de se prévaloir du refus initial lorsque, ultérieurement, l'employeur fait droit à sa demande.

Cass. soc., 20 juin 1990, n° 87-41.136, n° 2725 P : Bull. civ. V, n° 304

66 Conséquence de la non-exécution du préavis en l'absence d'accord de l'employeur L'inexécution du préavis par le salariéouvre droit au profit de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis.

Cass. soc., 26 mai 1998, n° 96-42.592

elle peut également ouvrir droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, à condition que l'employeur démontre unpréjudice spécifique.

Pour plus de précisions, voir n° 36.

67 Conséquence de la renonciation du salarié à son préavis sur les allocations chômage Un salarié qui demande à être dispenséde l'exécution de son préavis de 3 mois et qui renonce au paiement de l'indemnité de préavis n'a pas droit pour autant durant cette période aux allocationschômage.

En effet, quand le salarié renonce volontairement au revenu qu'il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, il ne peut prétendre au revenu deremplacement dont le versement incombe à l'Assedic entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis.

Cass. soc., 26 juin 2008, n° 07-15.478, n° 1226 F - P

le salarié licencié qui demande à être dispensé de son préavis se retrouve ainsi dans une situation moins « intéressante » que s'il avaitconclu une rupture conventionnelle de son contrat. En effet, dans le cadre de la rupture conventionnelle :

- le salarié bénéficie des allocations chômage ;- la rupture n'est pas soumise au respect d'un préavis ;- et les parties choisissent librement la date de la rupture du contrat (sous réserve que celle-ci soit postérieure à la dated'homologation de la rupture).

Pour plus de précisions, voir l'étude «Rupture conventionnelle».

Voir l'étude «Chômage total».

Section 3 : Dispense de préavis à l'initiative de l'employeurSous-section 1 : Caractéristiques de la dispense

68 Droit de l'employeur sauf usage abusif de ce droit L'employeur qui est désireux, pour des raisons d'opportunité, de donner un caractèreimmédiat à la rupture, « dispense » le salarié d'effectuer son préavis. Le code du travail l'y autorise en prévoyant expressément cette éventualité.

C. trav., art. L. 1234-5

L'employeur tient de l'article L. 1234-5 du code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis.

Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-14.140, n° 1556 FS - P + B : Bull. civ. V, n° 208

Le salarié ne peut donc pas la refuser, sauf si cette dispense s'accompagne d'un comportement désobligeant ou vexatoire de l'employeur, auquel cas il peutobtenir des dommages-intérêts. En effet, la dispense d'effectuer un préavis ne constitue pas en soi une mesure vexatoire.

Cass. soc., 27 févr. 1996, n° 92-42.460

Dans certains cas cependant, la dispense de préavis - se traduisant en fait par un renvoi sur-le-champ, qui laisse présumer aux tiers l'existence d'une fautegrave - est considérée par la jurisprudence comme révélatrice d'une intention injurieuse, vexatoire ou simplement d'une légèreté blâmable de la part del'employeur ; de ce fait, le licenciement devient abusif et est sanctionné comme tel. On trouvera des exemples de tels cas dans l'étude «Licenciement».

69 Forme de la dispense de préavis La dispense de préavis par l'employeur doit toujours résulter d'une manifestation de volonté non équivoque etne se présume pas.

Cass. soc., 10 déc. 1985, n° 82-43.682 : Bull. civ. V, n° 595 Cass. soc., 10 avr. 1991, n° 87-44.893

Elle ne peut se déduire de :

- l'absence de mise en demeure ;

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Cass. soc., 14 oct. 1987, n° 85-45.310- l'absence de précision dans la lettre de licenciement sur l'exécution du préavis ;

Cass. soc., 17 janv. 1979, n° 77-41.140 : Bull. civ. V, n° 45- la mention « libre de tout engagement » sur le certificat de travail.

Cass. soc., 10 nov. 1993, n° 90-40.008

En revanche :

- l'employeur est lié par l'offre de dispense d'exécution du préavis qu'il a formulée dans la lettre de licenciement ;

Cass. soc., 27 janv. 1993, n° 91-45.760 Cass. soc., 22 oct. 2008, n° 07-42.140, n° 1672 F - P + B- la signature, à une date précise, d'un reçu pour solde de tout compte sur proposition de l'employeur prouve la dispense accordée par celui-ci.

Cass. soc., 28 janv. 1998, n° 95-44.822, n° 415 P : Bull. civ. V, n° 45

Sous-section 2 : L'indemnité compensatrice de préavis

70 Indemnité de brusque rupture L'indemnité compensatrice de préavis dite encore « indemnité de brusque rupture » est due par l'employeur quis'est opposé à l'exécution du préavis par le salarié qu'il licencie ou qui l'en a dispensé, à moins que l'on ne se trouve dans l'un ou l'autre des cas - fautegrave notamment - qui libèrent l'employeur de l'obligation de respecter le préavis (v. ces cas aux nos 3 et s.).

C. trav., art. L. 1234-5

En tout état de cause, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due lorsque l'inexécution du préavis résulte d'une décision prise d'un commun accordentre le salarié et l'employeur.

Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 03-47.403, n° 230 F - P + B

71 Conséquence de la rupture du contrat avant son début d'exécution La circonstance selon laquelle le contrat de travail a été rompupar l'employeur avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que le salarié puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis.

Cass. soc., 6 févr. 2008, n° 06-41.661

72 Caractère d'ordre public de l'indemnité compensatrice de préavis On ne peut renoncer par avance à percevoir l'indemnité depréavis, même s'agissant d'une renonciation partielle. Une telle renonciation serait automatiquement nulle.

C. trav., art. L. 1231-4

73 Faute grave ou lourde commise en cours de préavis non effectué L'indemnité compensatrice est due, sans que ce droit puisse êtreremis en cause par le fait que le salarié ait commis une faute grave pendant le préavis non effectué.

En effet, les droits du salarié sont fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement. En conséquence, les faitscommis pendant l'exécution du préavis sont sans effet sur la cause du licenciement comme sur l'indemnisation du préavis si le salarié a été dispensé del'exécuter.

Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-45.294 : Bull. civ. V, n° 171 Cass. soc., 31 janv. 2006, n° 04-43.141

Ainsi, en cas de faute lourde commise par le salarié au cours du préavis dont il était dispensé d'exécution, l'employeur, redevable de l'indemnité, qui peuts'estimer lésé, peut seulement prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Cass. soc., 22 mai 2002, n° 00-40.446, n° 1791 FS - P

Cette possibilité offerte à l'employeur d'engager la responsabilité civile du salarié afin d'obtenir des dommages-intérêts n'est ouverte qu'en cas de fautelourde.

Cass. soc., 12 juin 2002, n° 00-41.954

74 Cumul de l'indemnité compensatrice avec la rémunération perçue au titre d'une nouvelle activité Cette indemnité peutêtre cumulée par le salarié dispensé de préavis avec la rémunération tirée d'un nouvel emploi occupé pendant la période correspondant au préavis (ce faitn'autorise pas en effet l'employeur à réduire le montant de l'indemnité), puisque l'employeur en le dispensant d'exécuter le préavis a renoncé à exiger laprestation de travail attachée au contrat.

Cass. soc., 8 juill. 1985, n° 84-44.656 : Bull. civ. V, n° 407 Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-44.131

La Cour de cassation lui reconnaît depuis longtemps ce droit.

Le salarié, pouvant être lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs, est en droit de cumuler l'indemnité de préavis, versée à la suite de la rupturedes relations contractuelles, avec la rémunération perçue au titre d'une nouvelle activité exercée chez un autre employeur avant l'expiration du préavis.

Cass. soc., 21 janv. 1987, n° 84-40.673

Plus récemment elle en a étendu le champ en estimant que ce droit existait même lorsque le nouvel emploi s'exerçait dans une entreprise concurrente decelle que le salarié venait de quitter : « ayant été dispensé d'exécution du préavis, le salarié avait la faculté d'entrer, pendant sa durée, au service d'uneentreprise, fût-elle concurrente ».

Cass. soc., 27 nov. 1991, n° 88-43.917, n° 4229 P + F : Bull. civ. V, n° 531 Cass. soc., 10 nov. 1998, n° 96-41.308, n° 4501 P : Bull. civ. V, n° 484

Cette possibilité suppose que le salarié n'est pas lié par une clause de non-concurrence. Si c'était le cas, la clause de non-concurrence lie le salarié dès sondépart effectif de l'entreprise.

Cass. soc., 27 sept. 1989, n° 86-45.701, n° 3138 P : Bull. civ. V, n° 545 Cass. soc., 22 juin 2011, n° 09-68.762, n° 1494 FS - P + B

Page 23: Préavis de licenciements7f24a41a4f6a05ee.jimcontent.com/download/version/1410361283/… · Par ailleurs, le respect du préavis peut toujours, et sauf cas extrêmes, être remplacé

75 Maladie en cours de préavis non effectué L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution du préavis doit lui verser l'indemnitécompensatrice de préavis même si l'intéressé a été en arrêt de maladie pendant toute la durée du préavis.

En effet, l'inexécution du préavis est bien la conséquence d'une décision de l'employeur et non de l'incapacité de travail.

Cass. soc., 15 déc. 1993, n° 90-43.514, n° 4085 P + BS : Bull. civ. V, n° 314 Cass. soc., 8 juin 1994, n° 90-44.837, n° 2702 P : Bull. civ. V, n° 190 Cass. soc., 31 oct. 2012, n° 11-12.810, n° 2272 FS - P + B

Cette jurisprudence est applicable à l'égard du salarié qui a été, à tort, licencié pour faute grave. L'employeur se trouve alors débiteur envers le salarié d'uneindemnité compensatrice de préavis pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période. En effet,l'inexécution du préavis n'avait pas, en l'espèce, pour cause la maladie du salarié mais la décision de l'employeur de le priver du préavis.

Cass. soc., 22 janv. 2008, n° 06-43.050 Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-11.915

La jurisprudence a longtemps considéré que les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre de la maladie du salarié pendant la périodecorrespondant au préavis ne pouvaient se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis.

Cass. soc., 27 nov. 1991, n° 87-42.750, n° 4233 P : Bull. civ. V, n° 532

Par conséquent, l'employeur était en droit de déduire de l'indemnité compensatrice de préavis les indemnités versées au salarié par la Sécurité sociale.

Mais depuis un arrêt du 9 octobre 2001, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence. Elle considère désormais que l'employeur n'est pas fondé àdéduire de l'indemnité compensatrice de préavis les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la durée où le préavis aurait dû être exécuté.

Cass. soc., 9 oct. 2001, n° 99-43.518, n° 4130 F - P : Bull. civ. V, n° 308 Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-23.536 Cass. soc., 31 oct. 2012, n° 11-12.810, n° 2272 FS - P + B

76 Décès en cours de préavis non effectué L'indemnisation du préavis reste acquise au salarié qui a été dispensé par l'employeur de l'effectuer.Dès lors, le décès du salarié en cours de préavis est sans effet sur le montant de l'indemnité compensatrice.

Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-41.764

77 Nullité du licenciement et indemnité de préavis non effectué Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnitécompensatrice de préavis même s'il était dans l'impossibilité de l'exécuter.

Jusqu'à présent, la nullité du licenciement ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, sauf si, à cette date, le salarié était dans l'impossibilité detravailler.

Cass. soc., 10 nov. 1993, n° 89-42.302, n° 3437 P : Bull. civ. V, n° 262

Désormais, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis lorsque son licenciement est nul, « sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de larupture ».

Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-41.518, n° 785 F - P + B : Bull. civ. V, n° 112

Tel est le cas du licenciement fondé sur la maladie prolongée du salarié.

Cass. soc., 5 juin 2001, n° 99-41.186, n° 2618 FS - P + F : Bull. civ. V, n° 211 Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-41.045, n° 1230 FS - P + B : Bull. civ. V,n° 153

cette solution doit s'étendre à tous les cas de nullité de licenciement reposant sur des motifs discriminatoires tels qu'énoncés aux articles L. 1132-1 à L. 1132-3 du code du travail.

78 Calcul de l'indemnité

1° Rémunération brute L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'ilavait travaillé pendant la durée du préavis.

Cass. soc., 21 févr. 1990, n° 85-43.285, n° 706 P : Bull. civ. V, n° 79 Cass. soc., 15 nov. 1990, n° 89-41.746 : Bull. civ. V, n° 558 Cass. soc.,24 janv. 1996, n° 92-44.430 Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 08-43.113

2° Rémunération qui aurait été perçue L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avaittravaillé pendant cette période.

C. trav., art. L. 1234-5 Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-44.512

Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s'ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications, etc. (v. nos 79 et 85).

C. trav., art. L. 1234-5

Elle comprend ainsi l'indemnité correspondant aux jours de RTT qu'aurait acquis le salarié s'il avait continué à travailler.

Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-44.068, n° 759 FS - P + B

L'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, quiprésente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié, doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis.

Cass. soc., 17 avr. 2013, n° 11-29.010

ces jours de RTT sont dus au salarié, au même titre, par exemple, que les jours de congés payés acquis au cours de cette même période.

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En revanche, elle doit exclure les primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés (v. n° 86).

Cass. soc., 8 nov. 1983, n° 81-41.631 : Bull. civ. V, n° 538 Cass. soc., 18 oct. 1990, n° 88-44.279

C'est ainsi à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis du salarié la somme de 30 % correspondant auremboursement forfaitaire des frais professionnels.

Cass. soc., 10 mai 2006, n° 04-47.730

L'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ne peut comprendre le remboursement forfaitaire ou non des frais professionnels.

Cass. soc., 19 oct. 2010, n° 09-42.225

L'indemnité compensatrice de préavis doit inclure la somme fixe mais également celle que le salarié aurait dû toucher au titre des commissions s'il avaittravaillé.

Cass. soc., 29 janv. 2003, n° 00-44.882, n° 227 FS - P : Bull. civ. V, n° 27 Cass. soc., 17 nov. 2011, n° 09-71.340

Une cour d'appel ne peut pas décider que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixé en tenant compte de la moyenne mensuelle de larémunération annuelle, en s'abstenant de rechercher le chiffre d'affaires annuel réalisé au sein des magasins dont le salarié était responsable afin deprendre en compte, le cas échéant, de la régularisation des commissions effectuée en fin d'année dont le salarié aurait bénéficié s'il avait exécuté sonpréavis.

Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-67.025

Lorsque la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle aux résultats, il est possible de se référer à la moyenne annuelle de larémunération de l'intéressé.

Cass. soc., 7 févr. 1990, n° 86-43.413, n° 546 P : Bull. civ. V, n° 50 Cass. soc., 28 mars 2001, n° 99-41.545 Cass. soc., 24 févr. 2004, n° 02-40.682

Ainsi, lorsque l'employeur a versé au salarié une indemnité de préavis calculée sur la seule partie fixe de son salaire, la cour d'appel a pu déterminer lecomplément d'indemnité due à celui-ci en se référant au montant de la rémunération annuelle variable payée en dernier lieu au salarié, peu important lemontant du salaire mensuel moyen qu'elle a retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Cass. soc., 11 avr. 2008, n° 06-45.271

Lorsque le contrat de travail d'un salarié, licencié en octobre avec dispense d'exécution du préavis, prévoit une rémunération variable annuelle liée à saperformance et versée au mois de février suivant l'exercice annuel auquel elle se rapporte, cette rémunération variable a vocation à être prise en comptedans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié.

La convention collective applicable selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la part fixe de la rémunération étant moinsfavorable que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1234-5 du code du travail, elle ne peut recevoir application.

Cass. soc., 31 mai 2011, n° 09-71.458

Doivent notamment être retenues :

- les primes d'objectif ;

Cass. soc., 14 nov. 1990, n° 87-41.134- les primes d'intéressement ;

Cass. soc., 2 juill. 2003, n° 01-43.113- les primes d'assiduité.

Cass. soc., 27 juin 2001, n° 98-45.711

79 Primes et gratifications Les primes et gratifications s'ajoutent à l'indemnité de préavis, si elles viennent à échéance pendant la périodecorrespondant au délai de préavis.

Il y a donc lieu de faire bénéficier le salarié dispensé de préavis :

- des augmentations générales qui interviendront pendant le préavis ;

Cass. soc., 12 mars 1981, n° 79-41.478 : Bull. civ. V, n° 213- d'un rappel d'intéressement pour cette période ;

Cass. soc., 30 oct. 1996, n° 95-41.173, n° 4206 P : Bull. civ. V, n° 365- de la prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la durée du préavis. En effet, l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvantêtre inférieure aux salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli un travail jusqu'à l'expiration du préavis, le salarié doitbénéficier d'une prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la durée de son préavis ;

Cass. soc., 10 oct. 1989, n° 87-41.376- d'une prime de vacances afférente à la période de préavis qu'il a été dispensé d'exécuter.

Cass. soc., 9 juin 1983, n° 81-40.891 : Bull. civ. V, n° 319

De la même façon, le salarié dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de 3 mois, qui quitte l'entreprise le 14 novembre, a droit au paiement du13e mois versé aux salariés présents le 20 décembre.

Cass. soc., 18 déc. 1986, n° 85-44.365

La clause privant les salariés en cours de préavis du montant d'une prime de fin d'année est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1234-5du code du travail.

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Cass. soc., 5 juill. 1995, n° 93-46.720, n° 3079 P : Bull. civ. V, n° 234

80 Horaire de travail à prendre en compte

1° Horaire contractuel Le montant de l'indemnité doit être calculé en fonction de la durée de travail contractuellement prévue.

Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 96-45.594, n° 648 P : Bull. civ. V, n° 72

2° Heures supplémentaires Les heures supplémentaires que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité.

Cass. soc., 22 mai 1991, n° 88-40.505

Ainsi, doit être pris en compte le salaire correspondant aux heures supplémentaires si elles se présentent comme un élément stable et constant de larémunération sur lequel le salarié était en droit de compter.

Cass. soc., 28 févr. 1973, n° 71-40.817 : Bull. civ. V, n° 118

3° Réduction d'horaire pour chômage partiel En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire detravail habituel en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travailjusqu'à l'expiration du préavis sur la base de l'horaire de travail légal ou conventionnel applicable à l'entreprise (pour les salariés à temps plein) ou del'horaire fixé au contrat de travail (pour les salariés à temps partiel).

C. trav., art. L. 1234-6

81 Caractère forfaitaire de l'indemnité L'indemnité de préavis a un caractère forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle est indépendante du préjudice subi.

Cass. soc., 9 mai 1990, n° 88-40.044, n° 2128 P Cass. soc., 24 mai 2005, n° 03-43.037, n° 1149 F - P

En conséquence :

- elle ne peut être accordée ou refusée qu'en totalité ; par exemple, les juges ne peuvent pas réduire le montant de l'indemnité au motif qu'il y apartage de responsabilité entre l'employeur et le salarié licencié ;

Cass. soc., 4 juin 1975, n° 74-40.570 : Bull. civ. V, n° 304- elle ne peut être réduite sous prétexte que le salarié a retrouvé un emploi avant la fin du délai de préavis ;

Cass. soc., 8 juill. 1985, n° 84-44.656 : Bull. civ. V, n° 407 Cass. soc., 10 oct. 1990, n° 88-43.556, n° 3761 P : Bull. civ. V, n° 443

De plus, l'indemnité constitue une créance que le juge « ne fait que constater » et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de lademande valant mise en demeure.

Cass. soc., 2 févr. 1983, n° 80-40.981 : Bull. civ. V, n° 70

82 Date de versement Aucun texte ne fixant les modalités de versement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur peut, s'il le désire, payerl'indemnité au moment de la cessation effective du travail du salarié, en calculant le montant de cette indemnité sur la base du salaire et des avantagesconnus dont le salarié aurait bénéficié jusqu'à la fin du contrat.

Lettre DGTE, 18 janv. 1974

Mais il est souvent préférable, pour des raisons d'ordre pratique, de verser l'indemnité de préavis en suivant la périodicité observée pour les salaires qu'elleremplace (v. à ce sujet n° 61).

83 Caractère salarial de l'indemnité Représentant la rémunération qui aurait été perçue pendant le préavis, l'indemnité compensatrice bénéficiede la même protection que le salaire, en matière de :

- privilège et superprivilège ;- incessibilité et insaisissabilité partielle ;

C. trav., art. L. 3252-1 et s., R. 3252-1 et s.- prescription (celle-ci part à compter de la date à laquelle le contrat prend fin) ;

Cass. soc., 5 mars 1987, n° 84-43.573 : Bull. civ. V, n° 113 Cass. soc., 7 mars 1990, n° 86-43.406, n° 1005 P : Bull. civ. V, n° 98 Cass. soc.,4 juill. 2012, n° 10-19.404

Pour plus de précisions, voir l'étude «Salaires».

La période de préavis non effectué étant considérée comme période d'emploi, l'indemnité compensatrice qui s'y substitue est assimilée à un salaire et doitpar conséquent supporter les cotisations de sécurité sociale.

Pour le régime applicable à l'indemnité en matière de cotisations de Sécurité sociale, on se reportera à l'étude «Cotisations de sécurité sociale : assiette ettaux».

84 Compensation avec prêts et avances consentis au salarié L'employeur peut, le cas échéant, se rembourser sur l'indemnitécompensatrice qu'il doit au salarié du montant d'un prêt d'argent qu'il a consenti à celui-ci, mais dans la seule mesure fixée pour les avances par l'article L. 3251-3 du code du travail.

Cass. soc., 7 déc. 1989, n° 87-42.430, n° 4848 P : Bull. civ. V, n° 701

Pour les prêts consentis par l'employeur au titre du 1 % construction, se reporter à l'étude «Prêt 1 % patronal».

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Sous-section 3 : Maintien des garanties sociales liées au contrat de travail

85 Avantages maintenus au salarié « Les avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail » sont dus au salarié. Étant entenduque le maintien des salaires correspondant au préavis est assuré par l'indemnité compensatrice de préavis (v. nos 70 et s.) ; ce terme « avantages »recouvre les éléments suivants.

1° Tout ce qui, en dehors du salaire proprement dit, aurait constitué un supplément de rémunération pour le salarié Sont notamment considérées comme « avantage » :

- une augmentation de rémunération accordée à l'ensemble du personnel en service pendant la période correspondant au préavis ayant donné lieu àdispense ;

Rép. min. n° 487 : JOAN Q, 7 sept. 1981, p. 2625 Cass. soc., 9 avr. 1987, n° 84-42.851 : Bull. civ. V, n° 206- une prime de rendement ;

Cass. soc., 7 mai 1986- des primes, gratifications ou encore indemnités qui ne correspondent pas à un défraiement de dépenses liées à l'accomplissement du travail (pource dernier cas, v. n° 79).

Cass. soc., 17 janv. 1980, n° 78-41.785

Par exemple, un salarié ne peut être privé du versement de la prime d'intéressement pour la période de préavis même si l'accord d'intéressement, qui ne peutdéroger aux dispositions plus favorables de la loi, limite le bénéfice de cette prime au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non œuvrées ;

Cass. soc., 28 janv. 1998, n° 95-42.250, n° 369 P : Bull. civ. V, n° 42- un véhicule de fonction. En effet, les juges qui consentent qu'un véhicule de fonction dont le salarié avait la disposition pouvait être utilisé pour desbesoins personnels, peuvent décider qu'il s'agissait d'un avantage en nature dont la privation devait être compensée par une indemnité.

Cass. soc., 4 mars 1998, n° 95-42.858, n° 1139 P Cass. soc., 8 mars 2000, n° 99-43.091, n° 1158 P : Bull. civ. V, n° 92 Cass. soc., 25 oct. 2007,n° 06-43.201

En revanche, il ne peut exiger de le conserver ou prétendre à une indemnité en compensant le retrait si le véhicule lui a été confié uniquement pour un usageprofessionnel.

Cass. soc., 24 janv. 1991, n° 89-41.048

Le salarié dispensé par l'employeur de l'exécution de son préavis peut même refuser, jusqu'à la date de la rupture effective du contrat, de restituerl'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l'applicationnormale de son contrat de travail, et ce même si l'employeur s'engage à lui verser une indemnité destinée à compenser cette perte.

Cass. soc., 8 mars 2000, n° 99-43.091, n° 1158 P : Bull. civ. V, n° 92

Ce principe est valable même si le salarié s'était contractuellement engagé à restituer le véhicule en cas de dispense de préavis.

Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 11-15.649, n° 1735 FS - P + B

Enfin, l'employeur ne peut pas résilier la police d'assurance du véhicule pouvant être utilisé à titre personnel avant le terme du préavis.

Cass. soc., 8 déc. 1993, n° 90-21.496

2° L'ancienneté qui aurait été acquise durant le préavis est prise en compte pour le calcul des indemnités dont le montant est fonctionde l'ancienneté Tel est le cas :

- de l'indemnité de licenciement (indemnité légale) ( Cass. soc., 25 oct. 1978, n° 77-40.895 : Bull. civ. V, n° 709) ou même indemnitéconventionnelle ( Cass. soc., 7 janv. 1985, n° 82-41.100 : Bull. civ. V, n° 4).

Seule une disposition expresse de la convention collective pourrait, le cas échéant, exclure la prise en compte du préavis non travaillé pour la déterminationdes droits à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; encore faudrait-il que l'indemnité conventionnelle en résultant soit supérieure au montant d'uneindemnité légale de licenciement calculée avec prise en compte du préavis non effectué (minimum d'ordre public) ;

- de la prime annuelle versée prorata temporis et non exclusivement réservée aux salariés présents dans l'entreprise au moment de son attribution ;

Cass. soc., 6 mars 1969, n° 68-40.265 : Bull. civ. V, n° 167- des primes ou gratifications dont l'attribution est subordonnée à une condition de présence dans l'entreprise à une date comprise dans le préavisdont le salarié a été dispensé.

Cass. soc., 9 juin 1983, n° 81-40.891 : Bull. civ. V, n° 319 Cass. soc., 21 juin 1989, n° 86-41.493

Rappelons ici que, suivant une règle dégagée par la jurisprudence, et qui s'applique aussi bien au cas où le salarié exécute son préavis, l'ancienneté quiserait acquise durant le préavis n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du préavis (v. n° 13).

3° Maintien de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel pendant la durée du préavis non effectué

Cass. soc., 11 févr. 1981, n° 80-60.308 : Bull. civ. V, n° 118 Cass. soc., 1er juill. 1981, n° 80-60.434 : Bull. civ. V, n° 624

Sur la situation, pendant cette période, du représentant du personnel en fonctions, voir n° 63.

4° Les droits à congés Voir l'étude «Congés payés».

Page 27: Préavis de licenciements7f24a41a4f6a05ee.jimcontent.com/download/version/1410361283/… · Par ailleurs, le respect du préavis peut toujours, et sauf cas extrêmes, être remplacé

C. trav., art. L. 1234-5

86 Avantages non maintenus Le salarié que l'employeur a dispensé d'exécuter son préavis ne peut pas prétendre aux avantages qui représententen fait le remboursement de frais occasionnés par le travail, et que le salarié n'a plus à exposer, telles :

- une indemnité de repas (puisque le salarié n'a plus à supporter les frais entraînés par la prise de repas à l'extérieur de son domicile) ;

Cass. soc., 17 janv. 1980, n° 78-41.785- une indemnité de déplacement ou une indemnité de trajet destinées à indemniser le salarié des frais réels de transport.

Cass. soc., 9 juin 1983, n° 81-40.891 : Bull. civ. V, n° 319

Cela s'applique même s'il s'agit de primes (transport, éloignement, « petit » ou « grand » déplacement) accordées automatiquement conformément à unaccord collectif.

Cass. soc., 8 nov. 1983, n° 81-41.631 : Bull. civ. V, n° 538

De même, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié qui a été dispensé d'effectuer une partie de son préavis ne peut réclamer, en sus del'indemnité compensatrice de préavis, une indemnisation spécifique correspondant aux heures de recherche d'emploi qu'il n'aurait pas prises durant la partiedu préavis effectué, dès lors que du fait de l'inexécution partielle du préavis il a disposé de plus de temps pour rechercher un nouvel emploi que laconvention ne lui en accordait.

Cass. soc., 7 juin 1974, n° 73-40.225 : Bull. civ. V, n° 351

... ou encore le salarié malade pendant le préavis dont il a été dispensé ne peut pas prétendre percevoir, outre l'indemnité compensatrice de préavis, lagarantie patronale de maintien du salaire se rapportant à cette période de maladie.

Cass. soc., 4 avr. 1991, n° 87-45.171, n° 1364 P : Bull. civ. V, n° 169

87 Assujettissement au versement de transport Dès l'instant que les salariés avaient leur lieu de travail dans le périmètre du versement detransport, l'indemnité compensatrice de préavis est assujettie au versement de transport même si les salariés sont dispensés de l'exécuter. Une cour d'appelne peut donc pas estimer que la dispense de préavis exonère l'employeur du paiement du versement de transport.

Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, n° 07-11.752, n° 76 FS - P + B

88 Protection sociale du salarié dispensé de préavis Les périodes de dispense du préavis (donnant lieu au paiement d'une indemnitécompensatrice) sont assimilées à une période de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurances maladie-maternité, et le délai àcompter duquel les prestations sont supprimées pour perte de la qualité de salarié, ne commence à courir qu'à l'expiration de cette période de préavis noneffectué (v. l'étude «Maladie et contrat de travail»).

Rép. min. n° 3211 : JOAN CR, 17 oct. 1963, p. 5212 Lettre nos DGSS n° 40 700/Ag et Ga-5.255, 13 nov. 1963 : BJ/FNOSS n° 48-1963

De même, les prestations d'assurance chômage ne sont dues qu'à l'issue de la période de préavis non effectué, lorsque le salarié a perçu une indemnitécompensatrice de préavis ou lorsqu'il a demandé une dispense de préavis (v. n° 67 et l'étude «Chômage total»).

Cependant le salarié dispensé d'effectuer le préavis n'est plus couvert par la législation sur les accidents de travail (que ce soit pour les accidents de travailproprement dits ou pour les accidents de trajet) tant qu'il n'a pas trouvé de nouvel emploi.

Rép. min. n° 15310 : JO Sénat CR, 8 avr. 1975, p. 381

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