Pour une gestion efficace DE VOS DOSSIERS...Dry-Tech, 143664-64-0007, 2004-07-15, sur le non-respect...

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vol. 28, n o 2 aout 2012 FAIRE CIRCULER ET COCHER Direction Ressources humaines Service de santé Production Comité SST Comptabilité Autres N o de convention 40063479 de la Poste-publications <revue de gestion de la santé-sécurité> convergence > Pour une gestion efficace DE VOS DOSSIERS • Que faire avec des réclamations étonnantes ? • Profiter du système, c’est jouer avec le feu ! •L’article 28 et son interprétation !

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vol. 28, no 2aout 2012

FAIRE CIRCULER ET COCHER

Direction

Ressources humaines

Service de santé

Production

Comité SST

Comptabilité

Autres

No de convention 40063479 de la Poste-publications

<revue de gestion de la santé-sécurité>convergence>

Pour une gestion efficace DE VOS DOSSIERS• Que faire avec des réclamations étonnantes ?

• Profiter du système, c’est jouer avec le feu !

• L’article 28 et son interprétation !

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MOT DE LA RÉDACTION Prendre action dès maintenant !> 3

Réclamations CSST étonnantes ou informations inhabituelles : que faire ?> 4

Le plan d’action « Synchro » : qu’en est-il ?> 7

Profiter du système, c’est jouer avec le feu !> 8

Renseignements médicaux etconfidentialité : vos droits et obligations> 10

L’enquête et analyse d’accident peut-elle devenir inutile ?> 13

L’article 28 et son interprétation !> 15

Imputation du cout des visites médicales :trois juges de la CLP se prononcent> 18

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La revue Convergence est publiée à l’intention desentreprises membres des associations regroupées auCentre patronal de santé et sécurité du travail duQuébec.

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE Denise Turenne

DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS Diane Rochon

RÉDACTIONLa revue Convergence est rédigée par des conseillersdu Centre patronal. Ont collaboré à ce numéro :Thérèse Bergeron, Josette Boulé, André Cardinal,Francine Gauvin, Dominique Lebeuf, Isabelle Lessard, Sylvie Mallette, Maryline Rosan

RÉVISION ET COORDINATION Thérèse Bergeron

ILLUSTRATIONS Jacques Goldstyn

CONCEPTION GRAPHIQUE Folio et Garetti

IMPRESSION Impression BT

Ce numéro a été tiré à 25 700 exemplaires.

DÉPÔT LÉGALBibliothèque et Archives nationales du QuébecBibliothèque et Archives CanadaISSN 0829-1314

La liste de tous les thèmes développés dans Convergencedepuis 1995 se trouve sur le site Internet du Centrepatronal : www.centrepatronalsst.qc.ca En plus, s’y trouve le contenu de plusieurs numérosantérieurs aux douze derniers mois.

Convention de la Poste-publications no 40063479.

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada au :CENTRE PATRONAL DE SST500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000Montréal (Québec) H3A 3C6

LE CENTRE PATRONAL, AU SERVICE DES ENTREPRISES !

Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratifregroupant une centaine d’associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leuradhésion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, detirer profit de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident àaméliorer leur gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres,notons l’abon ne ment, tout à fait gratuitement, à la revue Conver gence.

Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associationsmembres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca

MISSION – Aider les entreprises à assumer le leadership de la gestion de la santé et de la sécurité du travail en leur offrant des services de formation et d’information dans ce domaine.

SOMMAIREvol. 28, no 2 — aout 2012

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<3>

En 2011, plus de 200  000employeurs ont cotisé à laCommission de la santé et

de la sécurité du travail (CSST). Etplus de 3,6 millions de travailleursont pu bénéficier de cette couvertured’assurance en cas de lésion profes-sionnelle. Accidents du travail etmaladie professionnelle confondus,cela représente plus de 90 000 casrépertoriés. Pour cette même année,la totalité des cotisations des em-ployeurs s’est élevée à près de 2,6 milliards de dollars, ce qui n’estpas peu ! Bien que le nombre de lésions ait diminué de 37 % depuis 10 ans et que les décès par accidentaient connu une chute de 65 % sur unepériode de 10 ans, il n’y a pas de quoipavoiser, beaucoup reste à faire !

Quand on parle de gestion médi-coadministrative, nos mesures doivent tenir compte des lois, desrèglements, des procédures quis’imposent, etc. Ce numéro deConvergence en dit long à ce sujet.Vous y trouverez de l’information surl’enquête et analyse d’accident,comment réussir une enquête, l’in-formation à transmettre au médecinexpert, l’accès aux renseignementspersonnels et le respect de la confi-dentialité. À cela s’ajoute de l’infor-mation sur le plan d’action « Synchro »de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Et, à l’aide

d’exemples, un article spécifie lesconséquences possibles si l’on tented’obtenir illégalement un avantage.L’imputation du cout des visites médicales est également traitée,ainsi que les conditions d’applicationde la présomption prévue à l’article28 de la Loi sur les accidents du tra-vail et les maladies professionnelleset la notion de blessure.

Malheureusement, on ne peut pastoujours prévoir l’évolution d’une lésion professionnelle. Sa consoli-dation peut durer des lustres. Etcela est dommageable tant pourl’employé que pour l’employeur.Pour prévenir la chronicité, il importe de favoriser le retour autravail le plus tôt possible. Et l’assi-gnation temporaire se révèle tout àfait indiquée pour cela. Connaissez-vous les avantages du maintien enemploi à la suite d’une lésion ? Avez-vous évalué l’impact, sur votre fac-ture CSST, de vos choix en ce qui atrait au maintien du lien d’emploi ?Savez-vous qu’une assignation tem-poraire peut être entreprise à toutmoment en attendant la consolida-tion de la lésion du travailleur. Disposez-vous d’une procédured’assignation temporaire ? Le Cen-tre offre une telle formation où desoutils de gestion essentiels voussont fournis : le saviez-vous ?

Gestion de la SST et leadeurship sontinterreliés et indispensables au suc-cès de l’organisation. Bien s’entou-rer est de mise pour les dirigeants.Toutes les entreprises disposent deleadeurs formels et informels. Ils’agit de bien les identifier, car s’enprévaloir constitue une force. Ilspeuvent aider à mobiliser les troupespour diminuer les lésions profes-sionnelles, contribuer à développerla loyauté et l’engagement en termesde SST, faire en sorte que la culturede l’entreprise change, aider àcontrer le scepticisme, à gérer lasurcharge et l’insécurité, à commu-niquer et, surtout, à convaincre. S’ilsdétiennent une certaine marge demanœuvre, leur apport peut s’avérerconsidérable et leur appui utile pourvotre gestion médicoadministrative.Les connaissez-vous ?

Bonne lecture !

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MOT DE LA RÉDACTION

PRENDRE ACTION DÈS MAINTENANT !

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<4>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012

La vérification de ce gestionnaire estd’un tout autre ordre. Elle sert, entreautres, à étudier précisément toutesles circonstances de l’évènement et àinformer adéquatement les médecins,désignés ou experts. Elle permet deprendre des décisions éclairées, quantà la gestion du dossier médical, pourmener à bien, le cas échéant, le dos-sier ou le procès devant la Commissiondes lésions professionnelles (CLP).

En effet, si des doutes subsistent surune réclamation, il lui faudra se ques-tionner, dans un souci d’équité. La recherche de la vérité est le but premier.

Que faire si…• un travailleur déclare une contusion

et que son « bleu » est orange ? • le travailleur n’a pas déclaré immé-

diatement son accident ?• il y a un délai entre le moment où

l’accident se serait produit et lapremière visite médicale ?

• il y a un diagnostic dans le dossier,mais aucun fait accidentel précisn’a été rapporté ?

• le travailleur accomplissait sestâches habituelles et un diagnosticde maladie professionnelle en« ite » (bursite, tendinite, etc.) ouun diagnostic « psy » a été posé ?

• toutes les assignations temporairessont refusées ?

• le travailleur ne collabore pas ?• de nouveaux diagnostics, de nou-

veaux sites de lésion apparaissenttout à coup ?

POUR VOUS RETROUVER Tout d’abord, voici quelques conseilsafin de faciliter la gestion de vos dossiers.

Créez un dossier au nom du travailleurdans lequel vous insèrerez, graduelle-ment, tous les renseignements néces-saires. Toute l’information devrait s’yretrouver, par ordre chronologique.

Le dossier devrait d’abord contenirune section « résumé  », incluant certains renseignements qui vous seront utiles : • la date d’embauche• les postes occupés, leur durée• la date de naissance (pour penser

à la possibilité d’un partage decouts en raison d’une conditionpersonnelle)

• les dates des accidents de travailantérieurs et les sites de lésion, si pertinent

• la date de l’évènement, les dia gnostics

Au fil du temps, vous ajouterez, à cettesection, la liste de toutes les décisionsde la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et descontestations, s’il y a lieu.

La seconde partie de votre chronolo-gie devrait être générale et contenirl’ensemble du dossier. Intégrez-y lesrenseignements médicaux et les faits.Gardez une trace de toutes vos communications. Il est utile de com-muniquer, par courriel, avec vos superviseurs et toutes les personnesimpliquées dans le dossier.

VÉRIFIEZ L’ADMISSIBILITÉ  Il est essentiel, pour votre médecin, deconnaitre précisément les circons-tances d’un accident de travail ou d’unemaladie professionnelle. Par exemple,

quel est la sévérité du mécanisme accidentel, le délai d’apparition de la lésion, de la consultation médicale ?

Éclaircissez les circonstances de laréclamation auprès du travailleur etdu superviseur, de vive voix. Une listede questions, élaborées avant de ren-contrer toutes les personnes impli-quées, permet de sauver du temps.Un outil utile est l’insertion, dans votreformulaire d’accident, d’un schémadu corps humain, afin que le travail-leur ou le superviseur puisse encer-cler la région atteinte.

Vérifiez les lieux de l’évènement afinde pouvoir donner des renseigne-ments précis au médecin. Si la photodu poste de travail n’a pas été prise, ilserait judicieux de le faire afin del’acheminer à votre expert. Scannez lebon de travail, les rapports de produc-tion, la(les) carte(s) de temps.1

Tous les renseignements peuvent êtreutiles. Par exemple, si la déclarationd’accident a eu lieu après un jour nontravaillé et que l’accident n’avait pasété mentionné avant le départ du tra-vail, un message déclarant celui-cipendant la fin de semaine a-t-il étélaissé dans la boite vocale du supervi-seur ou de la vôtre, en tant que res-ponsable des dossiers CSST ? Il estutile de transcrire le message. S’il n’ya aucun message, notez-le aussi !

Pensez aussi au dossier disciplinaireou à la négligence grossière et volon-taire2.

Dans le cas d’une réclamation pourune lésion musculosquelettique, votremédecin expert voudra savoir précisé-ment quelles tâches le travailleur accomplissait, quels objets il manipu-lait, leur poids, leur dimension, la fréquence des mouvements, depuiscombien de temps ? Si elle existe, four-nissez-lui une étude ergonomique.

1. Si une très grande fatigueest en cause, voir :

« Peut-on limiter le tempstravaillé pour protéger la

santé et la sécurité du travailleur ? »

http://www.centrepatronalsst.qc.ca/infos-sst/le-point-sur/droit-de-

gerance/limite-de-temps-de-travail.html (mai 2012)

2. Voir Michel Gouin et Dry-Tech, 143664-64-0007,

2004-07-15, sur le non-respect par le

travailleur de limitationsfonctionnelles établies chez

un employeur antérieur et non divulguées

à l’employeur actuel (art. 27, LATMP).

Ne baissez pas les bras par rapport aux réclamations CSST. Agissez !

Dans certains dossiers, le gestionnaire ayant à s’occuper de la réclamation à la Commission de la santé

et de la sécurité du travail (CSST) sera confronté à diversdilemmes. Est-ce qu’il y a vraiment eu un fait accidentel ?

Celui-ci peut-il expliquer la lésion, etc. ?

Ce gestionnaire exerce un rôle qui s’apparente à celui d’un chef d’orchestre : au départ, il doit donc recueillir

tous les faits, dont l’enquête en prévention effectuée par le superviseur.

RÉCLAMATIONS CSST ÉTONNANTES OU INFORMATIONS INHABITUELLES : QUE FAIRE ? PAR Me Dominique Lebeuf, CRIA

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<5>

Vous ne devez pas prendre pour acquis qu’un diagnostic en « ite », à lasuite d’un trauma, sera limité à uneréclamation pour accident de travail.3

Le dossier peut évoluer et se trans-former en réclamation pour maladieprofessionnelle.

Pour une réclamation pour lésion psy-chologique4, n’oubliez pas que le tra-vailleur doit prouver l’existence d’unerelation entre l’évènement imprévu etsoudain et le diagnostic. Le travailleura-t-il reçu une formation spéciale luipermettant de faire face à l’évène-ment invoqué ?5 S’agit-il d’une situa-tion normale dans son milieu detravail ou cela déborde-t-il du cadrenormal, usuel ou prévisible des rela-tions du travail?6 Quelle a été la réac-

tion de la personne à la suite de l’évè-nement allégué ?7

Dans le cas d’une réclamation CSSTpour harcèlement, il est crucial de recueillir la version de toute personneimpliquée.8 Soyez très attentif à laconfidentialité des renseignementsrecueillis. La situation est délicate etdoit être traitée dans le plus grandrespect des parties.9

GESTION DU DOSSIER MÉDICAL La constitution d’un dossier médicalcomplet sera l’un de vos atouts pourfaire face à toute situation. Il y a donclieu de noter, dans la chronologie, lesdates des visites médicales chez lesdifférents intervenants, le nom desmédecins, le ou les diagnostics, ladate de consolidation, la possibilité detravail léger, les rendez-vous en phy-sio ou en ergo, l’existence ou non delimitations fonctionnelles, ou d’inca-pacité partielle permanente, etc. Vérifiez si la date de l’évènement,émise par le médecin, correspondbien à celle de votre dossier.

Assurez-vous de recevoir copie detous les billets médicaux de l’employé.Si vous n’avez pas de médecin dési-gné et que le travailleur ne vous remetpas les attestations médicales de sonmédecin, vous risquez d’être horsdélai pour les contester (art. 212,LATMP). Il est donc approprié de choi-sir un médecin qui recevra les docu-ments médicaux.

Par contre, sachez que dès qu’il y acontestation d’une décision de laCSST, vous avez accès au dossiercomplet du travailleur, incluant sondossier médical (art. 38, LATMP).

Comment aider votre médecin ex-pert10, dans la réalisation de sonmandat, quand vous avez décidé decontester l’opinion du médecin qui acharge du travailleur, tel qu’il estprévu à l’article 212 de la LATMP ? Il

faut d’abord faire parvenir, à votremédecin expert, les résultats de vosvérifications. Autrement, il n’aura quela version du travailleur. Sans néces-sairement douter de la bonne foi dutravailleur, la mémoire est une facultéqui oublie et, souvent, qui transforme.C’est pourquoi la preuve documen-taire est si importante !

Autres éléments à vérifier  • Le diagnostic posé peut-il être

en relation avec l’évènement ou le travail ?

• Y a-t-il un nouveau diagnostic ?Exemple  : une entorse cervico-dorsale avec hernie discale alorsque le diagnostic initial était celuid’entorse dorso-lombaire. Il nes’agit pas du même site de lésion etil n’est pas contemporain à l’évène-ment : une expertise s’impose alors.11

Demandez à votre médecin expertd’obtenir, du travailleur, l’autorisationd’avoir accès aux notes de tous sesmédecins traitants relativement à lalésion. Cela lui permettra peut-êtrede découvrir des conditions person-nelles sous-jacentes qui pourraientjustifier une demande de partage de couts.

Le dossier de la CSST peut égalementêtre obtenu, incluant les notes évolu-tives. Enfin, les rapports de physio-thérapie et d’ergothérapie vouspermettront peut-être de découvrir unnouveau site de lésion12, un plateauthérapeutique pour la date de conso-lidation ou une aggravation hors travail inexpliquée.

Votre médecin expert doit avoir accèsà tous ces documents. À la suite de la réception de son opinion, si elle diffère du médecin qui a charge dutravailleur, vous pouvez contester plu-sieurs attestations médicales, en autant que vous respectiez le délai de 30 jours.

3. En médecine, la seule répétition de mouvements, sans que les tendonssoient soumis à une charge en traction importante, n’est pas susceptiblede causer une tendinite. Voir Rioux et CEGEP de Gaspésie Les îles, 2012

QCCLP 3298. Analyse du poste de travail pour établir le lien avec la lésiondiagnostiquée et le travail. La surcharge de travail « doit être majeure et

sortir véritablement de l’ordinaire… et démontrée par prépondérance de preuve ». Voir l’étude, de mars 2012, sur l’absence de relation entre

l’utilisation d’un ordinateur et les maladies reliées au cou et aux membressupérieurs, de Richter JM et al., Is Peak Exposure to Computer Use a Risk

Factor for Neck and Upper-Extremity Symptoms ?Scand J Work Environ Health, 2012; 38(2) : p. 155-162.

4. Borowski et Ciara Technologies, 2011 QCCLP 5705. Lavoie et Gatineau(Ville de), 2012 QCCLP 2057.

5. M.T. et Compagnie A, 2012 QCCLP 2403.

6. Lavoie et Gatineau (Ville de), 2012 QCCLP 2057. Voir également Lévesque et Restaurant Les Jardins Roussillon, 2011 QCCLP 3890,

en lien avec Facebook.

7. Leduc c société Parc-Auto du Québec, 412567-64-1006, 2012-01-20.

8. Une enquête bâclée peut engendrer une poursuite en responsabilité par la victime de cette enquête, comme un présumé agresseur qui serait

innocenté de l’accusation.

9. Le harcèlement et les lésions psychologiques. CLICHE Bernard et al., Éd. Yvon Blais, 2005. Le harcèlement psychologique, LAFOND Reine et al,

Éd. Y. Blais, 2004. Comment traiter une plainte de harcèlement psychologique,SIGOUIN Marie-Josée, Linda BERNIER, Éd. Yvon Blais, 2007.

10. Air Canada et Korbiak, 283522-64-0602, 2011-09-26.

11. Plaza Chevrolet Hummer Cadillac inc. et Duarte, 2011 QCCLP 5268.

12. Article 31, LATMP. suite à la page 6

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<6>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012

N’oubliez pas que votre médecin expert doit commenter tous les tests(EMG, scan, etc.) afin que son exper-tise ne soit pas écartée. Un très granddélai entre son expertise et les der-niers rapports médicaux du médecinqui a charge ou une expertise qui nerespecte pas les règles établies par laCLP peut être préjudiciable.13

UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUXSi vous avez des doutes importants,vous pouvez aussi vérifier la page Facebook de l’employé. Cette preuvesera recevable en raison de sa perti-nence et du fait qu’elle est accessibleà une multitude de personnes.14

ASSIGNATION TEMPORAIREQue faire quand toutes les assigna-tions très simples proposées sont refusées systématiquement ? Vouspouvez amender votre procédured’assignation temporaire afin que le travailleur doive remettre, à sonmédecin traitant, le formulaire appro-prié accompagné de la liste despostes disponibles dans l’entreprise.Il serait judicieux d’obtenir, du méde-cin traitant, la liste des limitationsfonctionnelles temporaires afin que leposte de travail soit bien adapté à lacondition du travailleur.15

Cette procédure pourrait même in-clure l’obligation de vous rapporter lesdocuments, sous peine de sanctiondisciplinaire.

Une expertise serait très utile et,selon les conclusions de votre expert,peut-être même une preuve vidéo.16

LA PREUVE VIDÉOElle est très utile quand vous avez desdoutes sérieux. Par exemple, si desexamens ou des tests objectifs sontnormaux, les assignations temporairessont systématiquement refusées, desdouleurs ne correspondent pas à untrajet anatomique, la preuve médicale

est incohérente ou sans consolida-tion17, ou la demande d’aide person-nelle à domicile soulève des doutes.18

Dans les cas appropriés, cette preuveest, en général, la meilleure, pour desraisons évidentes.

Selon le tribunal : • le travailleur bénéficie d’une loi

d’indemnisation à caractère public • la justice serait plus déconsidérée

par l’exclusion de cette preuve quepar son admission

• cette preuve est pertinente et pro-bante19

LA CRÉDIBILITÉ DE TOUS LES INTERVENANTSLa recherche de la vérité devrait gui-der le gestionnaire dans son analyse.La crédibilité des faits et des témoi-gnages est donc primordiale.

La CLP, dans l’arrêt Boies20, a cité lescritères suivants :

La crédibilité et la fiabilité des témoi-gnages s’évaluent non seulement enfonction du comportement devant le tri-bunal, mais aussi en fonction de l’appré-ciation de l’ensemble des circonstances

… les facteurs d’appréciation sont lessuivants :1. Les moyens de connaissance du

témoin, son sens d’observation, sesraisons de se souvenir, son expé-rience, la fidélité de sa mémoire etson indépendance par rapport auxparties en cause;

2. Le témoignage démontré commefaux sur un point n’amène pas nécessairement le rejet de celui-ci.Par contre, si le témoin se contreditet admet avoir donné une réponse erronée, il y a lieu de rejeter l’en-semble du témoignage sauf s’il y acorroboration de certains faits parune autre preuve;

3. La somme des contradictions amènedes présomptions graves, précises

et concordantes quant à la non-crédibilité d’un témoignage;

4. Il existe une différence entre la fiabilité et la crédibilité d’un témoi-gnage, la première servant à établirles faits tels qu’ils se sont produitsalors que la crédibilité d’un témoin,bien que non mise en doute, reflète laperception de ce témoin. Ainsi, unepersonne peut croire avoir vu cer-tains faits, alors que la vérité et laréalité de ces faits sont tout autre. Ondira alors que le témoin est crédible,mais que sa version non fiable; (sic)

5. La preuve positive sera préférée àune preuve négative tout comme lapreuve testimoniale directe sera pri-vilégiée aux présomptions de fait. Parcontre, ces règles ne sont toutefoispas absolues;

6. La corroboration des éléments d’untémoignage n’est pas la règle. Parcontre, lorsque les versions sontcontradictoires, la corroborationpourra dans certaines circonstancespermettre d’établir la probabilitéd’un fait;

7. Les déclarations antérieures incom-patibles d’un témoin avec son témoi-gnage pourront affecter la fiabilité et la crédibilité de ce témoignage. Par contre, les circonstances ayant entouré les déclarations antérieuresincompatibles devront être analyséesafin de déterminer si elles ont forceprobantes sur la qualité du témoi-gnage reçu lors de l’audience. (sic)

C’est donc sous ces critères que les témoignages reçus ainsi que la preuvedocumentaire apparaissant au dossierseront évalués. 

CONCLUSION  Pourquoi est-il important d’effectuertoutes ces démarches ? Afin d’êtreéquitable dans la gestion des récla-mations.

Aussi, parce que «  la crédibilité est au cœur de l’analyse de toute réclamation »21.

13. Par exemple, CSS de Port-Cartier,

404271-09-1003, 2011-03-03.

14. Landry et Provigo Québec, 2011 QCCLP 1802,Richard Hudon, juge adm.

Analyse en profondeur et jurisprudence abondante.

Voir aussi Brisindi et STM(Réseau des autobus), 2010

QCCLP 4158, 2010-06-04.Allégation de tendinite.

Or, photos sur Facebook :sportif de haut niveau

de triathlon.

15. Savez-vous que les notions médicales les plus

récentes favorisent une assignation temporaire qui

débute très rapidementaprès le début de l’absence

du travail ?

16. Résidence Angelica inc.et Desforges, 386820-

71-0908-C, 2012-02-10,refus de toutes les

assignations temporaires, expertise, preuve vidéo,

recevabilité.

17. Bombardier inc. (Produits récréatifs Ltée) etBergeron, 392329-05-0910,2011-04-20. Voir aussi « Untravailleur doit rembourser

plus de 113 000 $ à laCSST » pour des prestations

reçues sans droit. Doiron et Coffrages CCC, 2012QCCLP 630, 2012-01-31http://www.centrepatro

nalsst.qc.ca/documents/pdf/Travailleur%20

remboursement%20CSST%202.pdf (mai 2012)

18. Tremblay et Audio Musique plus,

2012 QCCLP 3486.

19. Bombardier (Produitsrécréatifs) et Bergeron

392329-05-0910, 2011-04-20.

20. Boies et CSSS QuébecNord, 2011 QCCLP 2775,

par. 114.

21. Wal-Mart Canada et Sylvestre, 2012 QCCLP 722.

Voir aussi Victoria et Désossement Express inc,

410998-71-1005, 2012-02-02.

RÉCLAMATIONS CSST ÉTONNANTES OU INFORMATIONSINHABITUELLES : QUE FAIRE ?

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<7>

NOUS AVONS ENTENDU PARLERD’UN PLAN D’ACTION « SYNCHRO »À LA CSST, EN QUOI CELACONSISTE ?Afin de mieux répondre aux besoinsdes employeurs et des travailleurs,nous avons mis sur pied, à la CSST, unplan d’action qui comporte un ensem-ble de projets et qui vise notammentà améliorer nos services en matièred’indemnisation et de réadaptation.Ce plan d’action porte le nom« Synchro », terme utilisé pour mobi-liser notre personnel sur l’importancede travailler ensemble, avec cohésionet efficacité, afin de prévenir la chro-nicité et, ainsi, favoriser un prompt etdurable retour au travail.

QU’EST-CE QUE LA CHRONICITÉ ET COMMENT PEUT-ON L’EXPLIQUER ?La chronicité signifie une incapacitéprolongée pour un travailleur de re-tourner au travail. Dans notre con -texte d’assureur public, la chronicitéreprésente un risque majeur. Les récentes connaissances médicales etscientifiques nous offrent de nou-velles opportunités de s’y attaquer.Celles-ci indiquent, entre autres, quele temps est un facteur déterminantde la chronicité.

Les absences prolongées du travailaffectent un nombre restreint de tra-vailleurs, mais entrainent des coutshumains et financiers importants.Pour ces travailleurs, les délais deprise en charge et de traitementspeuvent constituer des facteurs derisque de chronicité. C’est pourquoinous devons détecter rapidement les

travailleurs qui présentent certainsrisques d’évoluer en ce sens afind’agir rapidement.

Notre expérience d’assureur nous démontre que nous devons faire face àune problématique similaire à cellevécue par les compagnies d’assu-rance invalidité et les commissionsdes accidents du travail des autresprovinces canadiennes. Tous recon-naissent que la chronicité dépend, à lafois, de facteurs physiques et psycho-logiques. Ce dernier facteur ne doitpas être négligé. Une absence prolon-gée amène souvent, chez les travail-leurs, une perception négative de leurcapacité de travailler. Les acteurs sontaussi unanimes à l’effet que la lutte àla chronicité exige une collaborationétroite entre les employeurs, les tra-vailleurs, la CSST et le milieu médical.

POUVEZ-VOUS NOUS DONNERDES EXEMPLES D’AMÉLIORATIONSQUE VOUS METTEZ DE L’AVANT ?Nous avons développé une approchecontinue de prévention de la chroni-cité pour nous assurer de mieux com-prendre la situation du travailleur qui vient de subir une lésion profes-sionnelle. Ainsi, nous entrons encontact avec le travailleur et son em-ployeur dès l’étape de l’admissibilitéde la réclamation et régulièrementpar la suite. Ces communicationsnous permettent :

• d’établir un portrait juste de la situation du travailleur et d’en iden-tifier rapidement les besoins;

• de faire un suivi plus fréquent del’évolution de la situation du travail-leur et de sa capacité à retournerau travail;

• de prendre en charge plus rapide-ment le travailleur qui nécessiteune intervention adaptée;

• de mettre en place, en concertationavec l’employeur, des solutionsprovisoires de retour au travail,lorsque possible.

QUELS SONT, POUR LES EMPLOYEURS, LES IMPACTS DE L’APPROCHE CONTINUE DE PRÉVENTION DE LA CHRONICITÉQUE MET DE L’AVANT LA CSST ?D’abord, des communications plus rapides et plus fréquentes de la CSSTavec les travailleurs et les employeurspour permettre de détecter les situa-tions qui peuvent faire obstacle au retour au travail. Ensuite, les em-ployeurs seront plus fréquemment sollicités et mieux soutenus pour mettre en place, avec l’accord du médecin traitant, des solutions de retour au travail provisoires ou perma-nentes. En adoptant ces pratiques,avec l’aide des mutuelles de préventionlors qu’elles sont présentes, le retourau travail s’effectue plus efficacementet rapidement. Je vous rappelle d’ail-leurs que notre message corporatifest : Parce que le Québec a besoin detous ses travailleurs !

Le plan d’action « Synchro » de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), est-ce que

cela vous dit quelque chose ? Pour en savoir davantage à ce sujet, des questions ont été posées à

M. Michel Després, président du conseil d’administrationet chef de la direction de la CSST.

LE PLAN D’ACTION « SYNCHRO » : QU’EN EST-IL ?

PAR Sylvie Mallette

M. Michel Després, président du conseil d’administration et chef de la direction de la CSST.

suite à la page 12

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<8>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012

L’INFRACTION DE TENTER D’OBTENIR ILLÉGALEMENT UNAVANTAGE (ART. 463, LATMP)L’article 463 de la LATMP stipule que :« quiconque agit ou omet d’agir envue d’obtenir un avantage auquel ilsait ne pas avoir droit ou se soustraireà une obligation que la présente loi luiimpose commet une infraction… ». S’ils’agit d’un individu, un travailleur parexemple, l’amende prévue est d’aumoins 500 $ et d’au plus 2 000 $. S’ils’agit d’une personne morale, un em-ployeur par exemple, l’amende estévidemment plus salée, soit d’aumoins 2 000 $ et, d’au plus, 8 000 $.

Notons que le terme « quiconque »vise l’employeur, le maitre d’œuvred’un chantier de construction, le tra-vailleur, le professionnel de la santé,l’établissement de santé ou touteautre personne qui contrevient à cetteloi. Cette poursuite, contre cette per-sonne physique ou morale, pourraitêtre intentée par la CSST, mais égale-ment par le procureur général ou unepersonne qu’un juge autorise.2

L’infraction prévue à l’article 463 de laLATMP porte donc sur une action ouune omission à une obligation faite envue d’obtenir un avantage auquel onsait ne pas avoir droit ou, soyons plusclairs, afin de profiter du système.Pour reprendre les propos du jugeMarc Brière, l’action ou l’omissionconsiste à représenter ou à laissercroire par inaction, sciemment, faus-sement et délibérément à un fait ou àun état qui donnerait droit à l’avantagerecherché s’il était vrai3. La preuvecontre le bénéficiaire doit donc êtresérieuse, puisque c’est au poursuivantd’avoir le fardeau de démontrer l’in-tention de commettre cette infraction.

Qui poursuit ? Le poursuivant peutêtre soit le procureur général, unepersonne qu’un juge autorise à inten-ter une poursuite ou la CSST (art. 9 duCode de procédure pénale et 473 de laLATMP). La loi prévoit un délai deprescription. Ce délai est de un an àpartir de la date de la connaissancepar le poursuivant de la perpétrationde l’infraction. Toutefois, aucunepoursuite ne peut être intentée s’ils’est écoulé un délai de plus de cinqans à partir de la date de la perpétra-tion de l’infraction (art. 473, LATMP).

Puisqu’il s’agit d’une poursuite enmatière pénale, c’est devant la Courdu Québec que les dossiers sont plaidés. Avant le 25 novembre 2002,ces causes étaient entendues devantle Tribunal du travail.

Dans le contexte d’une poursuitecontre un travailleur s’appuyant surl’article 463 de la LATMP, bien souvent,on reproche au travailleur de ne pasavoir respecté l’obligation imposéeclairement à l’article 278 dans la loi.Celui-ci stipule qu’« un bénéficiairedoit informer sans délai la Commissionde tout changement dans sa situationqui peut influer sur un droit que la pré-sente loi lui confère ou sur le montantd’une indemnité. » (Nos soulignés)

Par exemple, dans une récente affaire4,une travailleuse, infirmière, a été reconnue coupable par la Cour duQuébec, de… tenez-vous bien… 92chefs d’infraction. Ce nombre corres-pondant aux périodes établies pour leversement des indemnités de rempla-cement du revenu reçues sans droit.

Cette travailleuse, dont la lésion professionnelle fut reconnue à titre derechute, était admissible à un pro-gramme de réadaptation. En raison deprésumées douleurs, la travailleuseavait interrompu sa participation dansle cadre de son programme de réa-daptation et continuait à recevoir ses indemnités de remplacement durevenu. Malheureusement pour elle,un appel téléphonique a été logé à laCSST. Un dénonciateur a informé laCommission que la travailleuse, sup-posément disponible pour un emploiconvenable, occupait déjà un emploiailleurs, à titre de « ressource inter-médiaire » pour des enfants handica-pés. Cette dénonciation a amené laCSST à mandater un enquêteur dontl’enquête a confirmé ce fait.

Ce qui devait arriver, arriva ! La tra-vailleuse a reçu une série d’infractionsen vertu de l’article 463 de la LATMP.Refusant de plaider « coupable » auxinfractions reprochées, celle-ci faitprésentement face à la justice. Un pre-mier jugement de la Cour du Québeca été rendu, en défaveur de la travail-leuse; la CSST a, en effet, fait valoir,avec succès, que cette bénéficiaireavait sciemment caché qu’en mêmetemps qu’elle prétendait être disponi-ble pour participer au programme deréhabilitation pour un emploi conve-nable, elle recevait des indemnités de remplacement du revenu et qu’elleoccupait, à l’insu de la Commission, unemploi dans un centre de soins pourpersonnes handicapées. Au momentde la rédaction de cet article, le juge-ment a été porté en appel par la travailleuse. Un dossier à suivre…

Le succès du régime prévu par la loi dépend de

l’honnêteté et de l’intégrité des travailleurs. Bien qu’il

ne fasse pas de doute que la plupart des travailleurs

respectent le régime et s’y conforment, c’est un fait que

certains travailleurs tentent d’en tirer profit et de recevoir

des indemnités auxquelles ils n’ont pas droit1.

Cette affirmation ne vient pas d’un « sage » employeur,mais bien d’un juge de la Cour supérieure, dans le

contexte d’une plainte pénale formulée par la CSST contreune travailleuse. On reprochait à cette dernière de ne pasavoir fourni, à la CSST, des renseignements exacts quant

à sa capacité physique réelle, contrevenant ainsi à l’article463 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies

professionnelles (LATMP). Examinons dans quel contextela CSST utilise cet article.

PROFITER DU SYSTÈME, C’EST JOUER AVEC LE FEU !

PAR Me Maryline Rosan

1. Noëlla Duguay requérante c. L’Honorable

Gilles Plante et Tribunal du travail, intimés, et

Commission de la santé et sécurité du travail, mise

en cause, C.S., 500-05-064211-012,

16 juillet 2001, A. DereckGuthrie, j.s.

2. Voir les articles 9 du Codede procédure pénale et 473

de la LATMP.

3. Tel qu’il a été rapportédans Québec (Commission

de la santé et sécurité dutravail) c. Petraccione, 2001

CanlII 10025 (QC TT).

4. Commission de la santéet de la sécurité du travail c.Bleau, C.Q., 2012 QCCQ 573,

appel sur la culpabilité,2012-02-20 (C.S.),

700-36-000893-122.

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<9>

Dans une autre affaire, il a égalementété reproché au travailleur d’avoir volontairement omis d’informer laCSST sur ses capacités réelles. Unrapport de filature et une bande vidéoont permis de démontrer que le seulmoment où le travailleur a déambuléen s’aidant d’une canne, en boitant,correspondait à celui où il se rendaitchez son médecin. Toutefois, quel -ques minutes avant que ce dernier nese rende chez le médecin, il marchaitaisément sans soutien d’une quel-conque canne, et transportait aisé-ment un sac de sport. À la suite decette visite, il appert que ce bénéfi-ciaire n’éprouvait aucune difficulté àse déplacer sans canne. Le tribunal aconclu que les capacités réelles dutravailleur étaient bien meilleures quecelles qu’il avait déclaré à la CSST. Letribunal a conclu que le travailleur adélibérément adopté un comporte-ment visant à cacher sa véritablecondition physique pour soutirer des indemnités de remplacement durevenu de la CSST. Il fut condamné àune amende de 600 $ avec frais5.

Voilà deux exemples, dans deuxcontextes différents, qui ont permis, àla CSST, de recourir à l’article 463 dela LATMP. La jurisprudence en cettematière est peu abondante. Ces casne représentent heureusement pas la majorité, ni une moyenne des tra-vailleurs. Mais tant la CSST que l’employeur devraient dénoncer les situations d’abus. Parfois, le recoursà la filature, pour recueillir une preuvesolide, est le moyen privilégié.

LA FILATURE…Dans le contexte d’une enquête, envue de gérer les cas de fraude oud’abus en matière de réclamation à laCSST, le recours à la filature pourraitcertainement s’avérer utile et, danscertains cas, nécessaire. La CSST, entant qu’organisme chargé de l’admi-nistration de ce régime, et l’em-ployeur, en tant que « payeur » decelui-ci, ont certainement un intérêtsuffisant d’utiliser ce moyen, si né-cessaire. D’ailleurs, faut-il rappelerqu’au-delà de l’intérêt de « l’orga-nisme administrateur » et de l’« employeur payeur », il y a l’intérêtde l’ensemble des travailleurs quiveulent pouvoir être en mesure decompter sur un régime en « santé »,en cas de besoin.

Toutefois, loin de nous l’idée de suggérer de recourir à la filature sys-tématiquement. Une politique de « chasse aux sorcières » serait illé-gale et irrespectueuse à l’égard destravailleurs. Toute personne n’a-t-elle

pas le droit à la protection de sa vieprivée, un droit protégé notammentpar l’article 5 de la Charte des droits etlibertés de la personne6.

Mais cet argument n’est pas suffisantpour permettre au travailleur de fairerejeter une preuve, et ce, même si elleest obtenue en violation de son droit àla vie privée. En effet, encore faut-ilque l’admission de cette preuve aitpour effet de « déconsidérer l’admi-nistration de la justice ». Il est main-tenant bien établi, à la suite de l’arrêtde la Cour d’appel Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridges-tone/Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau7, qu’une preuve de surveil-lance peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels, etobtenue par des moyens raisonna-bles, comme l’exige l’article 9.1 de laCharte québécoise. Une règle deconduite importante ressort de ce jugement  : […] L’employeur (ou laCSST) doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de sou-mettre son salarié à une surveillance.(Notre parenthèse et nos soulignés).Cette surveillance au moyen de la filature doit apparaitre nécessairepour la vérification du comportementdu travailleur. Elle doit également êtrela moins intrusive possible, c’est-à-dire de préférence réalisée dans unlieu public (plutôt que privé).

Et si, malgré le respect de ces règlesde conduite, certains osent s’indignerde l’utilisation de ce moyen en invo-quant de manière arbitraire la Chartedes droits, rappelez-leur l’affirmationde l’honorable Bilodeau, juge de laCour supérieure, à l’effet que : « leschartes des droits ont été écrites pourprotéger les personnes et non pourêtre complices de leur tromperie »8.Qui oserait affirmer le contraire ?

5. Commission de la santéet de la sécurité du travail c.

Arcadio Petraccione, TT,500-63-004934-003, 25 avril 2001, J.C.Q.

6. L.R.Q., c. C-12.

7. Bridgestone Firestone,1999 CanLII 13295 (QC CA),

[1999] R.J.Q. 2229; voir également Veilleux c.

Compagnie d’assurance-viePenncorp, [2008] R.J.Q. 317.

8. Bridgestone Firestone,705-05-00334-956,

16 août 1995, juge Rodolphe Bilodeau,

Cour supérieure. suite à la page 12

LA FILATURE POURRAIT CERTAINEMENT

S’AVÉRER UTILE

UNE POLITIQUE DE « CHASSE AUX

SORCIÈRES » SERAIT ILLÉGALE

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<10>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE VERSUS DROITS DE L’EMPLOYEURPlusieurs lois encadrent la collecte et laprotection des renseignements person-nels. D’entrée de jeu, on doit se référerà l’article 2 de la Loi sur la protection desrenseignements personnels dans le sec-teur privé (LPRP). Celle-ci définit lesrenseignements personnels commesuit : « Est un renseignement person-nel, tout renseignement qui concerneune personne physique et permet del’identifier ». Par conséquent, les ren-seignements de nature médicale fontpartie des renseignements personnels.Ils sont de nature privée.

La LPRP énonce de plus des règles par-ticulières à l’égard des renseignementspersonnels sur autrui qu’une personnerecueille, utilise ou communique à destiers à l’occasion de l’exploitation d’uneentreprise. Ainsi, l’article 5 stipule : « Lapersonne qui recueille des renseigne-ments personnels afin de constituer undossier sur autrui ou d’y consigner detels renseignements ne doit recueillirque les renseignements nécessaires àl’objet du dossier. »

Un premier principe à retenir est doncque les renseignements de naturemédicale pouvant être recueillis sontceux jugés nécessaires. Par exemple,il peut être nécessaire de recueillircertaines informations médicalesdans un processus d’embauche si la

présence d’une affection est incompa-tible avec l’emploi à combler1. Demême, il est justifié et raisonnable de demander la preuve d’un motifd’absence (certificat médical) aprèsune période d’absence prévue dansvotre convention collective, le caséchéant, ou dans les politiques devotre entreprise. À défaut d’uneconsigne formelle, il est raisonnable,pour un employeur, de demander uncertificat médical pour toute absencede plus de trois jours consécutifs.L’employeur a le droit d’obtenir, eneffet, les renseignements nécessairesà l’exercice de son droit de gérance.

Qu’en est-il lorsque survient une lésionprofessionnelle ? En premier lieu, letravailleur a l’obligation de remettre, àson employeur, en vertu de l’article 267de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP),l’attestation médicale prévue à l’article199. Cette attestation comprend notam- ment le diagnostic et la date prévisiblede consolidation. De plus, dès qu’unepersonne soumet une demande d’in-demnisation en vertu de la LATMP, elleaccorde implicitement à l’employeur ledroit d’accès à des renseignementsmédicaux pertinents au litige. Unconsentement formel n’est donc pasnécessaire. C’est le principe de l’auto-risation implicite. Ainsi, l’employeur aaccès au dossier que possède la Com-mission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) sur la lésion du tra-vailleur, alors qu’il était à son emploi(art. 38, LATMP). Toutefois, seul le pro-fessionnel de la santé désigné parl’employeur a accès au dossier médicalou au dossier de réadaptation physiquede l’employé.

Par contre, les articles 38 et 38.1 de laLATMP ne sont plus applicables en casde litige (demande de révision à laCSST, contestation devant la CLP, etc.).C’est la règle de la défense pleine etentière qui prévaut sur celle de la confi-dentialité. C’est tout le dossier dont dis-pose la CSST qui doit être transmis àl’employeur (qui en fait la demande, àdéfaut d’avoir désigné un médecin ouun représentant), ce qui comprend lesinformations de nature médicale.2

L’EMPLOYEUR... MAIS ENCOREOn comprend, en vertu des principesénoncés ci-haut, que l’employeur adroit de recevoir et de détenir certainsrenseignements de nature médicale.Mais, plus précisément, qui sont lespersonnes pouvant accéder à ces ren-seignements ? Est-ce que tous les ges-tionnaires, y compris les superviseurspeuvent les consulter ? Eh bien, non !

Il faut revenir à la Loi sur la protectiondes renseignements personnels dans lesecteur privé pour obtenir une réponseà ces questions. L’article 20 de celle-cistipule  : « Dans l’exploitation d’uneentreprise, un renseignement person-nel n’est accessible, sans le consen-tement de la personne concernée, àtout préposé, mandataire ou agent del’exploitant ou à toute partie à uncontrat de service ou d’entreprise quia qualité pour le connaître qu’à lacondition que ce renseignement soitnécessaire à l’exercice de ses fonc-tions ou à l’exécution de son mandatou de son contrat. » On doit donc retenir deux critères de cet article.Premièrement, la personne doit avoirla qualité pour recevoir le renseigne-ment personnel. Deuxièmement, lerenseignement doit être nécessaire àl’exercice de ses fonctions.

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX ET CONFIDENTIALITÉ : VOS DROITS ET OBLIGATIONS PAR Isabelle Lessard

1. Voir les articles 18.1 et 20de la Charte des droits

et libertés de la personne.

2. Ménard et STM (Gestionlésions professionnelles)

2011 QCCLP 7745.

DEMANDER UN CERTIFICAT MÉDICAL

Dans la gestion médicoadministrative de vos dossiersd’absentéisme et de lésion professionnelle, vous êtes

fréquemment confronté à des questions concernant lacueillette et la protection des renseignements personnels,

dont ceux de nature médicale. Quels renseignements médicaux pouvez-vous obtenir ? Où devez-vous les

conserver ? Quelles personnes peuvent y avoir accès ? Il y a lieu d’avoir des réponses claires à ces questions,

car les enjeux légaux et personnels sont importants.Voyons ensemble les grands principes à respecter

et les bonnes pratiques de gestion à adopter.

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<11>

La Commission d’accès à l’informationa rendu des décisions pour préciserl’interprétation qu’il faut donner à « personne qui a la qualité ». Il faut l’in-terpréter comme une personne étantcapable de comprendre, d’apprécier leraisonnement ou les faits, et d’en tirerdes conclusions administratives.

Quant au critère « nécessaire à l’exer-cice de ses fonctions », il faut que celasoit justifié par la tâche à accomplirau moment où celui-ci les exerce etnon par des tâches que l’individupourrait être appelé à effectuer.

Concrètement, selon le contexte devotre entreprise, les personnes pou-vant avoir accès à des renseignementsmédicaux devraient être limitées au :

• responsable des ressources hu-maines

• gestionnaire du dossier d’invaliditéou du suivi SST

• personnel du service de santé interne de l’entreprise (infirmier,par exemple)

• médecin de l’entreprisePar contre, les personnes suivantesne devraient pas y avoir accès,puisque cela ne fait pas partie de leurmandat ou de leurs fonctions :

• supérieur immédiat ou superviseur(a droit seulement à certains ren-seignements pertinents pour lui, àsavoir : limitations fonctionnelles,date de retour au travail...)

• secrétaire• directeur général

ET LE TRAVAILLEUR, QU’EN EST-IL ?En matière de gestion des dossiers deCSST, est-ce que le rapport d’exper-tise obtenu doit être transmis au tra-vailleur ? En vertu de l’article 215 dela LATMP, le travailleur a droit de recevoir une copie de l’expertise médicale. Par contre, vous n’êtes pasdans l’obligation de lui transmettre

les notes administratives que vousremet le médecin expert. Ces notesportent généralement sur l’opinion etles recommandations de votre expert.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE GESTION À METTRE EN PLACEGérer la confidentialité des rensei-gnements personnels et médicaux,dans le respect des lois en vigueur,demande l’adoption de certaines pra-tiques et de mécanismes de contrôle.

Il y a lieu de vous doter d’une politiquesur la confidentialité des renseigne-ments personnels. Cette politiquepeut notamment comprendre les élé-ments suivants :

• une définition de ce qui constitue unrenseignement personnel

• les mécanismes de collecte desrenseignements personnels

• la désignation des personnes ayantaccès à ceux-ci

• la conservation de l’information• les méthodes de destruction des

renseignements

Il faut également prévoir ce qui suit.

• Les mécanismes par lesquels lesemployés pourront remettre l’infor-mation médicale confidentielle àl’employeur. Il faut aussi tenircompte des situations particulièrespouvant survenir, notamment si lesbureaux administratifs sont fermés,s’il y a une grève ou un lockout, encas d’impossibilité de se rendre autravail. Par exemple, les renseigne-ments médicaux devraient êtretransmis sous scellé.

• L’information à transmettre à l’en-semble du personnel sur des mesures prises pour assurer laconfidentialité des renseignements

personnels. Ceci comprend, entreautres, de communiquer le nomdes personnes ayant accès à cesrenseignements.

• Un espace de rangement qui estverrouillé et non accessible auxpersonnes non autorisées.

• Dans le cas des renseignementspersonnels disponibles sur supportélectronique, un système de pro-tection adéquat limitant l’accès auxpersonnes autorisées.

• Des directives quant à la nature desrenseignements qui peuvent êtretransmis aux superviseurs.

• La durée de conservation des ren-seignements médicaux pour le per-sonnel qui n’est plus à l’emploi del’entreprise.

Une bonne gestion médicoadministra-tive de vos dossiers de lésion profes-sionnelle et d’absentéisme se doit de comprendre la mise en place demesures assurant le respect de laconfidentialité des renseignementsmédicaux. Bien que vous ayez certainsdroits, vous avez également des obli-gations précises en la matière etcelles-ci ne doivent pas être prises àla légère. Bonne gestion !

GÉRER LA CONFIDENTIALITÉ DES

RENSEIGNEMENTS

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<12>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012

DES CONSÉQUENCES QUI VONTAU-DELÀ D’UNE AMENDE…Bien sûr, parmi les conséquences, il ya les amendes prévues pour toutepersonne reconnue coupable d’uneinfraction pénale. Bien sûr, la CSSTpourrait aussi exiger, en cas defausses déclarations en vue d’obtenirun avantage auquel le travailleur saitqu’il n’a pas droit, les rembourse-ments de toutes les indemnités reçues illégalement. Évidemment,l’employeur pourrait administrer unesanction disciplinaire pouvant allerjusqu’au congédiement9.

Mais la pire conséquence, c’est toutela publicité qu’un jugement condam-nant le travailleur pourrait avoir surson avenir. Doit-on rappeler que lesjugements rendus sont publics et par-fois publiés sur des sites de juge-ments accessibles sur Internet  ?Même si cela va de soi, il serait peut-être parfois opportun de rappeler, àcertains travailleurs, que c’est l’inca-pacité d’occuper son emploi, un emploi en assignation temporaire ouun emploi convenable qui donne droità l’indemnité de remplacement du revenu, et non le fait que l’accident abel et bien eu lieu.

Ne commettons toutefois pas l’erreurgrossière de généraliser. La trèsgrande majorité des bénéficiaires dela CSST sont de bonne foi, et les casde fraude sont exceptionnels. Néan-moins, ils méritent d’être soulevésnon seulement pour sensibiliser lesemployeurs sur l’importance de lesdénoncer grâce à une bonne enquête,mais également pour rassurer lesemployeurs qui croient que la CSST « laisse toujours tout passer ». Non...« pas toujours »!

VOUS METTEZ DE L’AVANT DIFFÉRENTS PROJETS COMPLÉMENTAIRES EN VUE DE CONTRIBUER AU RETOUR EN EMPLOI. QUELS SONT-ILS ?Effectivement, plusieurs projets sonten cours afin de trouver des solutionsde retour au travail.

Nous avons mis sur pied un méca-nisme de collaboration avec les mu-tuelles de prévention. Si une mutuelleest présente dans un dossier ou sus-ceptible de l’être, nos intervenantscommuniquent avec le responsablede la mutuelle pour identifier une solution de retour au travail et colla-borer à sa mise en œuvre. Il peuts’agir, par exemple, de la mise sur

pied d’une assignation temporaire dutravailleur, avec l’accord du médecintraitant et de l’employeur.

En matière d’accès aux soins desanté, nous avons mis en place, encollaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, unmécanisme d’échange d’informationet de suivi des travailleurs en attented’une chirurgie. Le tout pour s’assu-rer que les travailleurs sont opérésdans des délais comparables à ceuxde la population en général.

Nous offrons également des servicesde soutien en recherche d’emploi àcertains travailleurs qui ne peuventreprendre leur travail. Les travailleurs

intéressés sont alors orientés versdes organismes financés par Emploi-Québec ou vers d’autres ressourcespour recevoir ces services.

9. Le Centre offre une conférence intitulée

« Sanctions disciplinaires et SST ».

Quelques statistiques par rapportà la chronicité (incapacité prolon-gée du travailleur à reprendre son travail)

Les données indiquent que 5,5 %des cas de lésions profession-nelles représentent près de 75 %de tous les couts d’indemnités deremplacement du revenu. En 2011,ce montant était de 1,1 MM$, d’oùl’importance, pour la CSST, des’attaquer à la chronicité.

LE PLAN D’ACTION « SYNCHRO » : QU’EN EST-IL ?suite de la page 7

PROFITER DU SYSTÈME, C’EST JOUER AVEC LE FEU !suite de la page 9

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<13>

LE PROCESSUS D’EAA ET SON UTILITÉL’EAA est une source d’informationprécieuse en vue de réduire les récla-mations si couteuses à la Commissionde la santé et de la sécurité du travail(CSST). Financièrement onéreuses,oui, mais aussi chèrement payées surles plans physique et humain du per-sonnel qui subit l’accident.

Ainsi, chaque fois qu’un accident ouun incident survient, le superviseur etles autres intervenants en SST doiventse pencher sur les faits liés à l’évène-

ment, en vue d’identifier les causespuis les mesures appropriées, afind’éviter qu’il ne se produise à nou-veau. Y a-t-il lieu d’effectuer deschangements sur les équipements,l’aménagement des lieux de travail,les méthodes de travail ? Le proces-sus d’EAA, suivi rigoureusement,s’avérera effectivement des plusutiles, et ce, dans la très grande majorité des cas. Toutefois, il arrive,au moment d’enquêter et d’analyserles circonstances d’un accident, quela description de la séquence de l’accident, ou les détails donnés par letravailleur, incite le superviseur à sequestionner, à savoir s’il y a bel et bieneu un accident du travail au sens de laLoi sur les accidents du travail et lesmaladies professionnelles (LATMP).Qu’est-ce qu’un superviseur devraitfaire dans de telles circonstances ?

DES CIRCONSTANCES QUI MÉRITENT UNE INVESTIGATIONPLUS POUSSÉEDans la très grande majorité des cas,le superviseur est informé le jourmême de la survenance d’un accident.Il devient alors impératif qu’il entre-prenne tout de suite sa cueillette desfaits. À cette fin, il appert essentielqu’il se rende sur les lieux de l’évène-ment afin de recueillir tous les ren-seignements pertinents et utiles pourétablir la séquence de l’accident, envue de l’analyse qui suivra. Sur place,il sera à même de constater l’état deslieux et la disposition des équipe-ments, et de bien comprendre dequelle façon l’évènement a pu se pro-duire. Il est fort utile de prendre desphotos des lieux de travail, descharges déplacées, de la dispositiondu matériel, de la position du travail-leur au moment de l’accident, etc.Ainsi, il pourra évaluer si les faits évo-qués sont effectivement susceptiblesd’être à l’origine de la blessure allé-guée par le travailleur.

En outre, il arrive qu’un travailleur déclare que l’accident est survenuquelques jours auparavant et qu’il n’apas jugé alors nécessaire d’informerson superviseur, se disant que tout reviendrait à la normale après un peude repos. Le superviseur devrait s’in-former si le travailleur était effective-ment sur les lieux du travail à cemoment-là. Était-il à son poste ? Àquelle tâche était-il affecté ? Effec-tuait-il un travail habituel ou une tâchequ’il n’exerce pas habituellement ? Destémoins ont-ils assisté à l’accident ?Que s’est-il passé au juste ? Par exem-ple, aurait-il tenté de soulever, sansaide, une charge beaucoup trop lourdepour un seul homme ? Sa façon de pro-céder était-elle appropriée relative-ment à l’exécution sécuritaire de sontravail ? Aussi, quand un évènementest déclaré seulement après quelquesjours, il y a lieu de se questionner sérieusement. Il est déjà arrivé, parexemple, qu’à la suite d’un congé refusé ou d’un changement de poste oùle travailleur était insatisfait, qu’il pré-tende avoir subi un accident. Dans unetelle situation, le superviseur devrait informer le service des ressources humaines des circonstances entourantla survenance dudit accident.

Il arrive aussi qu’un travailleur déclare l’évènement, mais que sonsuperviseur attende, pour toutessortes de raisons, quelques joursavant de procéder à la cueillette desfaits. Dans un tel cas, malheureuse-ment, le superviseur sera difficile-ment en mesure de vérifier « sur leplancher  » les dires du travailleurpuisque, très souvent, les lieux de tra-vail auront certainement changé. Parexemple, si le travailleur allègue avoirglissé sur un plancher mouillé ou tré-buché dans une allée encombrée, dèsle lendemain, il sera trop tard pour vérifier les faits. Le plancher aura

Une enquête et analyse d’accident (EAA) est tout sauf inutile mais, attention, elle peut le devenir ! Quand ?

Chaque fois qu’elle est considérée comme de la « paperasse ». Lorsqu’elle est malheureusement

effectuée plusieurs jours après l’évènement, si elle neprécise pas clairement le site de la blessure, la date et

l’heure de l’accident, ou lorsque la description de celui-ciest tellement peu détaillée qu’elle ne permet pas de

comprendre les circonstances de l’accident ou les gesteseffectivement posés, par le travailleur, au moment de

l’évènement. Elle est aussi vaine lorsqu’elle se base surdes interprétations et non sur des faits, ou encore si elle

ne cible pas convenablement les causes de l’accident.Comment l’entreprise pourra-t-elle alors choisir et mettre

en place les mesures préventives appropriées ? C’est dans ces circonstances que les superviseurs perdent

leur temps et que cela génère de la paperasse, condamnée à encombrer tablettes et filières. Il importe

maintenant de renverser cette situation et de revenir surles objectifs visés par les EAA et l’importance liée au rôle

des superviseurs dans ce processus, en vue d’une saine gestion de la prévention.

L’ENQUÊTE ET ANALYSE D’ACCIDENT PEUT-ELLE DEVENIR INUTILE ?

PAR Josette Boulé, CRHA

SE PENCHER SUR LES FAITS

suite à la page 14

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<14>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012

possiblement été nettoyé ou le maté-riel rangé. Aussi, le superviseur seramoins en mesure de vérifier le type dechaussures portées par le travailleur.Portait-il ses bottes de sécurité ?Dans quel état étaient-elles ? La semelle était-elle en bonne condition ?L’enquête et analyse de l’accident nes’avérera pas des plus utiles en vued’instaurer des mesures correctivesou préventives.

Tout superviseur a donc avantage àinsister sur l’obligation, de chaquetravailleur, de déclarer, le jour même,la survenance d’un accident, même sice dernier ne semble pas entrainer deblessure justifiant une visite médicale.Un superviseur qui n’insiste pas à cesujet, auprès des membres de sonéquipe, s’expose à faire face à des casd’accident qui seront, de toute évi-dence, difficiles à enquêter. De plus,une telle attitude risque de transmet-tre, au personnel, un message infor-mel de laxisme dans la gestion de laSST au sein de l’entreprise.

AUTRE UTILITÉ DU RAPPORTD’ENQUÊTE ET ANALYSE D’ACCIDENTLorsqu’un accident survient, le travail-leur est appelé à le déclarer sur le for-mulaire Avis de l’employeur et demandede remboursement, de la CSST, demême que sur le formulaire Déclara-tion du travailleur. Ces documents sontconsultés par le médecin de l’entre-prise. Devant des descriptions peu détaillées ou lorsque les circonstancesde l’accident suscitent un doute, il arrive que le médecin de l’entreprisedemande à voir le rapport d’enquête etd’analyse d’accident. Cette consulta-tion lui permet de vérifier, de façonplus détaillée souvent (dans la mesure,bien sûr, où le rapport comporte unetrès bonne description de l’accident),

si les gestes posés et la séquence del’accident ont pu conduire au diagnos-tic du médecin traitant.

EN CONCLUSION : L’IMPORTANCEDU RÔLE DU SUPERVISEURDans le processus de gestion desEAA, il n’est pas rare de constater quele superviseur remplit rapidementson EAA, puis se dépêche de la trans-mettre au service de SST, en espérantqu’il n’en entendra plus parler et quela maintenance effectuera les modifi-cations qui s’imposent sur les équipe-ments ou les installations. Or chaquesuperviseur devrait saisir toute l’im-portance de la rigueur liée aux détailsd’un évènement ayant amené uneblessure, ainsi que de l’informationtransmise au moment où le travail-leur déclare la lésion. Le superviseurest très souvent la première personneavec qui le travailleur communiqueaprès un accident. En plus de veiller àce qu’il reçoive les premiers secoursdont il a besoin, il est de la responsa-bilité du superviseur de s’assurer quedes moyens soient pris pour éviter lasurvenance d’un accident similaire.

Le processus d’enquête et d’analysed’accident s’avère un outil précieux enmatière de prévention des lésionsprofessionnelles. Il peut aussi avoir uneffet dissuasif, car les cas d’accident« douteux » peuvent être décelés si leprocessus est suivi avec rigueur.

DÉCLARERLE JOUR MÊME

L’ENQUÊTE ET ANALYSE D’ACCIDENT PEUT-ELLE DEVENIR INUTILE ?

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<15>

Ce jugement est récent, mais unechose demeure certaine : l’interpréta-tion large et libérale ne fait pas l’una-nimité parmi les juges administratifs.En effet, à peine un mois suivant cettedécision, le juge administratif DenysBeaulieu a été d’avis que, contraire-ment à la position du banc de trois, « l’application de la présomption comporte une interprétation restric-tive et non pas large et libérale »2. Undossier à suivre…

UN PETIT RAPPEL…La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)définit l’accident du travail commeétant : un événement imprévu et soudainattribuable à toute cause, survenant àune personne par le fait ou à l’occasiondu travail et qui entraîne pour elle, unelésion professionnelle (art. 2, LATMP).

Afin de faciliter la preuve de l’exis-tence d’une lésion professionnelle etde dispenser le travailleur de démon-trer la survenance d’un accident dutravail, le législateur a introduit uneprésomption avec l’article 28 de laLATMP, qui se lit comme suit  : uneblessure qui arrive sur les lieux du

travail alors que le travailleur est à sontravail est présumée une lésion profes-sionnelle. La présomption a pour effetde présumer que la blessure subie enexécutant le travail, sur les lieux dutravail, est en relation avec le travailet, donc, une lésion professionnelle.

Cependant, pour en bénéficier, le tra-vailleur doit démontrer, de façon prépondérante : 1) qu’il a subi une bles-sure, 2) que cette blessure est surve-nue sur les lieux du travail et 3) qu’ilétait alors à son travail. La preuve del’existence de ces trois éléments suffitau travailleur pour que lui soit recon-nue une lésion professionnelle. Lors -que les éléments constitutifs de laprésomption sont réunis, le fardeau de la preuve est alors transféré à l’employeur. Si les éléments de la pré-somption ne sont pas établis, le travail-leur doit utiliser le second moyen depreuve, à savoir la démonstration deséléments d’un accident du travailcomme défini à l’article 2 de la LATMP.

Depuis plus de 25 ans, nous assistonsà des divergences d’opinions sur lescritères d’application de l’article 28,particulièrement sur la notion de « blessure », ainsi que sur le mode derenversement de la présomption.Pour arriver à une cohérence déci-sionnelle sur cette question, la CLP aformé un banc de trois commissaires,dont voici des extraits du jugement.

LE CADRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARTICLE 28 DE LA LOI[63] Dans un premier temps, il faut faireun rappel des notions d’interprétationde la loi afin de bien saisir la portée dela présomption de lésion profession-nelle prévue à son article 28.

[64] La loi a pour principal objet la réparation des lésions professionnelleset des conséquences qu’elles entraî-nent pour les bénéficiaires. Considérantle caractère social et réparateur de la loi, les protections qu’elle offre en

matière de lésion professionnelle sedoivent donc d’être interprétées de manière large et libérale […]

Mais encore faut-il faire la preuve desconditions d’application !

[68]… le décideur se doit de respecter lecaractère hautement social de la loi etson but réparateur. Son application doitpermettre aux travailleurs d’obtenir lesprestations auxquelles ils ont droit, maispas davantage. […] (Nos soulignés)

[74] Ainsi, afin de donner son plein effetà l’intention du législateur, le tribunalpartage cette opinion et est donc d’avisque le travailleur a uniquement à prou-ver les trois conditions d’applicationprévues à l’article 28 de la loi afin de bénéficier de la présomption de lésionprofessionnelle et que le fardeau appartiendra à l’employeur de la ren-verser dans les cas qui le permettent.

L’ARTICLE 28 DE LA LOI COMME TEL[93] Donc, le seul fardeau exigé au travailleur dans le cadre de la démons-tration de ces trois conditions est celuide la prépondérance de la preuve.(Nos soulignés)

L’EXISTENCE DES TROIS CONDITIONS D’OUVERTURE À LAPRÉSOMPTION DE L’ARTICLE 28[105] Dans le cadre de cet exerciced’analyse de la preuve, le tribunal auraà […] jongler avec certaines contradic-tions apparues en cours de route. Cetexercice d’appréciation permettra ulti-mement au juge d’être convaincu, selonla prépondérance de la preuve, que letravailleur a démontré ou non l’exis-tence des trois conditions de l’article 28de la loi, soit une blessure qui est arri-vée sur les lieux du travail alors qu’il està son travail.

Il est désormais plus facile, pour le travailleur, de faire appliquer la présomption de l’article 28 de la Loi sur les

accidents du travail et les maladies professionnelles(LATMP) depuis la décision d’un banc de trois

commissaires de la Commission des lésions professionnelles (CLP), le 14 avril 20111. Ce qui signifie,

pour les employeurs, d’améliorer la vérification de leursréclamations pour lésion professionnelle et de

se munir d’une preuve solide pour faire valoir leurs droitsdevant le tribunal. En principe, une décision d’un banc

de trois donne des balises dans l’interprétation des dispositions légales. Il faut toutefois garder à l’esprit que

les juges administratifs conservent leur indépendance et qu’ils ne sont donc pas liés par ce jugement.

Il est donc clair que plusieurs courants jurisprudentielspeuvent coexister en même temps.

L’ARTICLE 28 ET SON INTERPRÉTATION !

PAR Francine Gauvin

1. Bernadette Boies et C.S.S.S. Québec-Nord

et Commission de la santéet de la sécurité du travail,

QCCLP, 14 avril 2011, dossier 401077-31-1002.

2. Multina inc. (Div. Mousse)et Grandmont, 2011,

QCCLP 3452.

MAIS ENCORE FAUT-ILFAIRE LA PREUVE !

suite à la page 16

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<16>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012

LA NOTION DE « BLESSURE »3

[117] La loi ne définit pas la notion de « blessure ». Elle l’utilise toutefoislorsqu’elle définit celle de « lésion pro-fessionnelle » et lorsqu’elle édicte, àl’article 28 de la loi, la présomption delésion professionnelle.

[120] On a vu précédemment que le travailleur qui veut se prévaloir de laprésomption édictée à l’article 28 de laloi doit, au moyen d’une preuve prépon-dérante, démontrer seulement l’exis-tence des trois conditions qui y sonténumérées, notamment, qu’il a subiune blessure.

[121] La démonstration de l’existenced’une lésion professionnelle, au sens de l’article 28 de la loi, résulte donc de la constatation de la survenanced’une blessure alors qu’un travailleurest sur les lieux de son travail et qu’ilest à son travail.

[122] À cet égard, il importe de référer à l’article 224 de la loi qui prévoit que la CSST est liée par le diagnostic et les autres conclusions retenus par lemédecin qui a charge du travailleur […]

[185] Il n’existe aucune condition d’appli-cation de la présomption de l’article 28 dela loi, autre que celles énoncées à cettedisposition. Toutefois, certains indicespeuvent être pris en compte par le tribu-nal dans le cadre de l’exercice d’appré-ciation de la force probante de la versiondu travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

• le moment d’apparition des premierssymptômes associés à la lésion allé-guée par le travailleur avec l’événe-ment;

• l’existence d’un délai entre le momentoù le travailleur prétend à la surve-nance de la blessure ou de l’événe-ment en cause et la première visitemédicale où l’existence de cette bles-sure est constatée par un médecin.On parle alors du délai à diagnosti-quer la blessure;

• l’existence d’un délai entre le momentoù le travailleur prétend à la surve-nance de la blessure ou de l’événe-ment en cause et la premièredéclaration à l’employeur. On parlealors du délai à déclarer;

• la poursuite des activités normales detravail malgré la blessure alléguée;

• l’existence de douleurs ou de symp-tômes dont se plaint le travailleuravant la date alléguée de la blessure;

• l’existence de diagnostics différentsou imprécis;

• la crédibilité du travailleur (lorsqueles versions de l’événement en cause ou les circonstances d’appari-tion de la blessure sont imprécises,incohérentes, voire contradictoires,ou lorsque le travailleur bonifie saversion à chaque occasion);

• la présence d’une condition person-nelle symptomatique le jour des faitsallégués à l’origine de la blessure;

• le tribunal juge qu’on ne doit pas exi-ger, au stade de l’application de la pré-somption, la preuve de l’existence d’unlien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigenceviderait de son sens la présomption quicherche précisément à éviter de faireune telle démonstration.

[186] En résumé et sans restreindre lagénéralité des propos précédents, le tri-bunal juge applicables, relativement àla notion de « blessure », les principessuivants :

• À moins d’avoir été contesté par laCSST ou l’employeur, au moyen de laprocédure d’évaluation médicale pré-vue à la loi, le diagnostic retenu par lemédecin qui a charge lie le tribunal.

• Le libellé de ce diagnostic peut révé-ler d’emblée l’existence d’une bles-sure. […]

• La notion de « blessure » comportegénéralement les caractéristiquessuivantes :

- Il s’agit d’une lésion provoquée parun agent vulnérant extérieur denature physique ou chimique, àl’exclusion des agents biologiquescomme par exemple des virus oudes bactéries.

- Il n’y a pas de temps de latence enregard de l’apparition de la lésion,c’est-à-dire que la lésion apparaîtde façon instantanée. Dans le casde maladie, il y a au contraire unepériode de latence ou un tempsdurant lequel les symptômes ne sesont pas encore manifestés.

- La lésion entraîne une perturba-tion dans la texture des organes ouune modification dans la structured’une partie de l’organisme.

- L’identification d’une blessure n’apas à être précédée de la recherchede sa cause et de son étiologie.

- Bien qu’il ne soit pas nécessaired’en rechercher la cause ou l’étio-logie, la blessure pourra résulterd’un traumatisme direct au siteanatomique où elle est observée;on parlera alors, à juste titre, d’uneblessure provoquée par un agentvulnérant externe ou encore uneexposition à un tel agent, commel’engelure ou l’insolation, etc.

- La blessure diagnostiquée peutaussi résulter de la sollicitationd’un membre, d’un muscle ou d’untendon dans l’exercice d’une tâcheou d’une activité; ce type de bles-sure provoque un malaise ou unedouleur qui entrave ou diminue lefonctionnement ou la capacité d’unorgane ou d’un membre.

- Quant à la lésion dont le diagnosticest de nature mixte (c’est-à-direcelle qui peut être reconnue à titre deblessure ou maladie, ex.  : ite), sa reconnaissance comme blessure sefait sans égard à la cause ou à l’étio-logie. Ce sont les circonstances en-tourant son apparition d’une douleursubite ou concomitante à la sollicita-tion de la région anatomique lésée.

3. Note – Dans le cadre decet article, nous ne traitons

que de cette condition.

L’ARTICLE 28 ET SON INTERPRÉTATION !

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<17>

Les extraits du jugement de ce bancde trois, de la CLP, nous démontrentque l’interprétation des tribunaux surla notion de blessure est très large.L’employeur qui désirera renversercette « fameuse » présomption devradémontrer, entre autres, qu’il n’y a pasde lésion professionnelle en prouvant :

• l’absence de relation entre le diagnostic et l’évènement ou

• l’absence de fait accidentel ou• que la blessure résulte d’une autre

cause

Toutefois, l’absence d’un évènementimprévu et soudain et le seul fait queles gestes posés au travail étaientnormaux, habituels ou réguliers nesont pas, en soi, des motifs permet-tant le renversement de la présomp-tion, selon cette décision toujours !

EXEMPLES D’ARGUMENTS DE LA CLP EN FAVEUR DE LA PRÉSOMPTION DE L’ARTICLE 28• La hernie discale au niveau C7-C8

constitue une blessure. Elle s’est manifestée sur une période relative-ment courte et la région anatomiquelésée a été sollicitée par des chocs répétés lorsque la roue du chargeurpercutait un trou. La preuve présentéepar l’employeur ne permet pas decontrecarrer l’application de la pré-somption de la lésion professionnelle.4

• Il existe une corrélation temporelleentre la douleur lombaire ressentiepar le travailleur ce jour-là et le tra-vail exécuté […] Étant donné quel’existence d’une condition person-nelle ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de lathéorie du crâne fragile, considérantl’absence de preuve médicale démon-trant que la condition personnelle dutravailleur était symptomatique lematin de l’événement et compte tenu

de la force probante accordée au témoignage du collègue, les conditionsd’application de la présomption de lésion professionnelle sont démon-trées de façon prépondérante.5

• La capsulite de l’épaule dont a souffertune hygiéniste dentaire correspond àla notion de « blessure ». La douleurest apparue de façon subite et nongraduelle, alors qu’il y avait sollicita-tion de la région anatomique lésée.6

• De l’avis du tribunal, la présence dedouleurs antérieures n’empêchent pas un travailleur de bénéficier de laprésomption s’il s’inflige, comme en l’espèce, une blessure […] [117] En l’espèce, la preuve démontre que le 4 février 2010, le travailleur s’est infligéune blessure, soit une épicondylite aucoude gauche, sur les lieux du travail.7

• La tendinite de l’épaule de la travail-leuse est une blessure puisque l’ana-lyse des circonstances d’apparition decelle-ci confirme le caractère trau-matique.8 Dans ce cas-là, bien sûr !

• L’existence d’un délai entre l’accidentallégué et la première consultationmédicale ne constitue pas en soi une fin de non-recevoir quant à l’ap-plication de la présomption. Il consti-tue plutôt un élément parmi d’autresdevant être analysés, à savoir  : la crédibilité du travailleur, les circons-tances dans lesquelles il évolue et cequi est rapporté par les médecins quil’ont examiné.9

EXEMPLES D’ARGUMENTS DE LACLP EMPÊCHANT L’APPLICATIONDE LA PRÉSOMPTION DE L’ARTICLE 28• Des contradictions dans la preuve et

l’absence d’une preuve favorable à lathèse du travailleur empêchent demettre en branle l’application de laprésomption.10

• La présomption peut être renverséepar la preuve qu’il n’existe pas de lien causal entre la blessure et lemouvement décrit par le travailleurau moment de l’apparition de cetteblessure.11

• L’employeur peut repousser l’appli-cation de la présomption en démon-trant que la pathologie qui afflige letravailleur n’est que la manifestationd’une condition personnelle.12

• Il y a renversement de la présomp-tion puisqu’une entorse dorsale etdorsolombaire ne peut survenir à lasuite d’un traumatisme axial.13

• Ce n’est pas le geste qui est à l’originede la déchirure de la coiffe des rota-teurs. La cause probable de la déchi-rure de la coiffe des rotateurs résulteplutôt du syndrome d’accrochage, lequel devait préexister à la lésion. La présomption est donc renversée.14

CONCLUSIONAu stade de l’admissibilité, il est im-portant de rappeler que le travailleurn’a pas à démontrer un lien de causa-lité entre le travail et sa symptomato-logie. C’est à l’employeur de prouver,par exemple, que le geste exercé n’apu causer la lésion, que l’employéétait déjà accidenté avant d’arriver autravail, que le diagnostic ne peut êtrerelié au travail, que la lésion résultede la négligence grossière et volon-taire du travailleur, que le fait acci-dentel est inexistant ou que la lésionrésulte d’une condition personnelle.Néanmoins, pour cela, il faudra quevotre preuve soit prépondérante etqu’elle s’appuie sur des documents etdes témoignages solides !

4. April et Mine Niobec,2011 QCCLP 4202.

5. Correla et St-Jean-sur-Richelieu (Ville de), 2011

QCCLP 4268.

6. Goulet-Moreau et Clinique dentaire

Paul Brault, 2011 QCCLP 3577.

7. Paquette et Saint-Hyacinthe (DFF),

2012 QCCLP 2004.

8. Gilberte Bujold et Services d’entretiend’édifices Allied, 2011

QCCLP 4777, 2011-07-14.

9. Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.,

(2005) C.L.P. 23.

10. Langlois et EntreprisesG’M’ Bouchard inc. (1997)

C.A.L.P. 13.

11. Centre d’accueil Émilie-Gamelin et Asselin,

(1995) C.A.L.P. 1996 (révision pour cause rejetée,

n° 61837-60-9408, le 27 juin 1996).

12. Centre de réadaptationLe Bouclier et Ouellet,

C.L.P.E. 2000LP-131.

13. STM (Réseau des autobus) et St-Pierre,

2011 QCCLP 3901.

14. Rollin et Areva T & DCanada inc. (TDC), 2011 QCCLP 3651.

LA NOTION DE BLESSUREEST TRÈS LARGE

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<18>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012

L’OBJET DES LITIGESC’est bien connu, lorsqu’un travailleursubit une lésion professionnelle, il a droit à l’assistance médicale que requiert son état. L’assistance médi-cale comprend, entre autres, les ser-vices d’un professionnel de la santéainsi que les soins médicaux2.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)prévoit également la notion de consoli-dation (article 2) : la guérison ou la sta-bilisation d’une lésion professionnelle àla suite de laquelle aucune améliorationde l’état de santé du travailleur victimede cette lésion n’est prévisible.

La problématique relative à l’imputa-tion du cout des visites médicales peutse résumer de la façon suivante :

Lorsqu’une lésion professionnelleest consolidée sans atteinte perma-nente ni limitation fonctionnelle, onpeut dire que le problème de santédu travailleur est disparu. Si le travailleur consulte son médecin, cen’est pas à priori en raison de sa lésion professionnelle. Alors, pour-quoi la CSST paie-t-elle le cout de cesvisites médicales ? Et, surtout, pour-quoi l’impute-t-elle à l’employeur ?

Cette question a engendré deux cou-rants de pensée à la CLP.

Le courant majoritaire s’inspire dupremier alinéa de l’article 326 de la LATMP  : la Commission impute àl’employeur le coût des prestationsdues en raison d’un accident du travailsurvenu à un travailleur alors qu’il étaità son emploi. Les tenants de ce cou-rant concluent que si la lésion estconsolidée sans atteinte permanenteni limitation fonctionnelle, les visitesmédicales ne peuvent être dues en rai-son d’un accident du travail. Ils accep-tent donc de retirer les couts imputéspour ces visites. (Nos soulignés)

Pour les juges appuyant le secondcourant : le seul élément de la consoli-dation de la lésion sans atteinte perma-nente ni limitation fonctionnelle n’estpas suffisant pour conclure qu’obliga-toirement l’employeur ne peut être imputé du coût des visites médicales. Il appartient plutôt à l’employeur de démontrer que la ou les visites médi-cales n’ont pas été effectuées « en rai-son » de la lésion professionnelle pour nepas être imputé des coûts en question.

D’ailleurs, les litiges portent essentiel-lement sur le cout des visites médi-cales. Dans ladite décision, les jugesadministratifs rapportent que lorsquele Bureau d’évaluation médicale (BEM)ou la CLP consolide une lésion sans atteinte permanente ni limitation fonc-tionnelle, la CSST retire les couts rela-tifs aux soins et aux traitements, demême que les frais de déplacement du travailleur, mais pas ceux reliés auxvisites médicales.

Par souci d’équité, il fallait régler cettedivergence d’opinion. La décision dubanc de trois traite plusieurs de cespoints. Or, dans cet article, seuls les

deux principaux sont présentés : lesnotions de décision et de délai, et lebienfondé d’imputer ces couts ou non.

LA NOTION DE DÉCISION ET LE DÉLAIUn des motifs invoqué, par la CSST, pourrefuser de retirer le cout des visites médicales est le fait que la demande del’employeur est hors délai. Qui dit délaidit décision ! C’est pourquoi les troisjuges administratifs ont recherché ladécision explicite ou, à tout le moins, implicite de la CSST concernant l’impu-tation du cout des visites médicales.

Est-ce que l’avis général d’imputation,émis par la CSST lorsqu’elle accepteune réclamation, peut être considéréune décision dans ce contexte ? Le tri-bunal conclut que non : en effet, cet avisne comporte pas les éléments de motiva-tion essentiels permettant de le qualifierde décision au sens de la loi. Il ne révèleaucune analyse préalable sur ce sujetprécis. Il s’avère plutôt un automatisme visant à informer l’employeur que lescoûts de la lésion professionnelle accep-tée par cet organisme lui seront imputés.

La même question s’est posée pour le Relevé des prestations accordées et des sommes imputées, avec essen-tiellement la même réponse  : ces derniers ne rencontrent pas les exi-gences édictées aux articles 354 et 355de la loi, ni celles imposées à la CSSTen vertu de l’article 8 de la Loi sur la justice administrative3. Ils ne sont pas signés, ils ne sont pas motivés et ils ne permettent pas aux employeursd’être adéquatement informés sur lecontenu et sur la portée de la décisionqui serait rendue.

Puisque aucun délai spécifique ne peutêtre fixé dans les circonstances, c’est ledélai général de prescription de troisans prévu dans le Code civil du Québecqui doit s’appliquer, selon la CLP. Eneffet, le Code civil peut, dans certainscas, être utilisé à titre supplétif lorsque

PAR André Cardinal

Même s’il n’y a aucune atteinte permanente ou limitationfonctionnelle, la CSST impute parfois, aux employeurs,

le cout de visites médicales pour des lésions déjà consolidées. Cette situation est particulièrement

troublante lorsque la Commission ne peut justifier cescouts, ce qui a donné lieu à plusieurs contestations à la

Commission des lésions professionnelles (CLP). Au fil des ans, cela a d’ailleurs amené deux courants jurisprudentiels. Afin de tenter de régler la situation,

un banc de trois juges administratifs a été formé. Leur décision1 a été rendue le 5 avril 2012.

1. Centre hospitalier de l’Université de

Montréal-Pavillon Mailloux,Sécurité des incendies de

Montréal, ArrondissementMercier/Hochelaga-

Maisonneuve, UniversitéMcGill, Entrepôt non-péris-

sable (Montréal) contreCommission de la santé et

de la sécurité du travail,Daniel Martin, Pauline

Perron et Carmen Racine,juges administratifs,

CLP, 5 avril 2012.

2. Loi sur les accidents du travail et les maladies

professionnelles, article 189.

3. L.R.Q., c. J-3.

IMPUTATION DU COUT DES VISITESMÉDICALES : TROIS JUGES DE LA CLP SE PRONONCENT

DEUX COURANTS DE PENSÉE

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CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2012<19>

la LATMP est muette en regard d’undélai, précise-t-elle. Mais où est lepoint de départ de ce délai ? Pour lestrois juges : ce point de départ est doncune question de faits. Il varie selon les informations reçues par l’employeur etselon le moment où il détient ou aurait dûdétenir toutes les données lui permettantde déterminer si la CSST est, ou non, jus-tifiée de lui imputer le coût d’une visitemédicale alors que la lésion profession-nelle est consolidée sans atteinte perma-nente ni limitation fonctionnelle.

En l’espèce, la CSST n’est pas justifiéede refuser une demande pour unequestion de délai. L’employeur a troisans pour présenter une demandelorsqu’il constate dans son « relevémensuel », ou dans des échangesélectroniques, que la CSST a imputéle cout d’une visite médicale pour unelésion consolidée sans atteinte per-manente ni limitation fonctionnelle.

LE BIENFONDÉ D’IMPUTER CES COUTSL’autre grande question concerne lebienfondé, pour la CSST, d’imputer lecout d’une visite médicale pour unelésion consolidée sans atteinte per-manente ni limitation fonctionnelle.C’est ici que cela se corse un peu.

Après l’analyse des articles de loi perti-nents et la révision de nombreuses décisions, deux juges sur trois con cluentque lorsqu’une lésion est consolidéesans atteinte permanente ni limitationfonctionnelle, le cout des visites médi-cales ne peut être imputé à l’employeuren vertu de l’article 326 de la LATMP.Cette assistance est inutile puisque lapersonne est guérie. Ces couts ne sontpas dus à un accident du travail.

Pour ces deux juges, lorsqu’il est démontré que la lésion est consolidéesans atteinte permanente ni limitation

fonctionnelle, cela constitue unepreuve adéquate justifiant le retrait ducout des visites médicales.

D’ailleurs, ils soulignent mal compren-dre pourquoi, dans une telle situation,la CSST accepte de retirer les couts relatifs aux soins, aux traitements et audéplacement du travailleur, mais pas lecout des visites médicales reliées à cessoins et traitements.

Quant à la position de la CSST et desjuges administratifs appuyant le cou-rant minoritaire (qui demande unepreuve démontrant la non-relationentre la lésion et la visite médicale), lesdeux juges administratifs indiquent quece fardeau de preuve est : trop lourd et,souvent, impossible à respecter. Ils indi-quent qu’à partir du moment où laCSST ne vérifie pas les frais réclaméspar la Régie de l’assurance maladie duQuébec (RAMQ) avant de les payer, ellene devrait pas demander une preuvespécifique de non-relation. Ils souli-gnent également que cette preuve estquasi impossible à faire, puisque lescouts sont quelquefois imputés plu-sieurs années après la visite et, parfois,en l’absence de rapport médical.

UNE DISSIDENCEMême si la juge Perron partage l’avisde ses collègues sur plusieurs points,elle est dissidente sur deux éléments.Elle spécifie :

Avec respect pour l’opinion contraire,je suis donc d’avis que l’on ne peutconclure à l’absence de relation entredes services de professionnels de lasanté et un accident du travail pour laseule raison qu’une lésion profes-sionnelle est consolidée sans déficitanatomo-physiologique ni limitationfonctionnelle […]

À mon avis, il y a toujours lieu d’exa-miner si la visite médicale est bel et bien effectuée « en raison de lalésion » pour déterminer si son coûtpeut être imputé à l’employeur parce

qu’il est alors dû «  en raison de l’accident du travail.

Selon elle, cette vérification est sim-ple à réaliser puisque, règle générale,un rapport médical est émis. Cepen-dant, ajoute-t-elle : en l’absence d’unrapport médical dans le dossier de laCSST après la date de consolidationd’une lésion professionnelle sans déficitanatomo-physiologique ni limitationfonctionnelle, il n’a pas été démontréqu’il s’agit d’une visite médicale « enraison de l’accident du travail ». Selonce point de vue, en présence d’un rap-port médical, l’employeur aura tou-jours le fardeau de prouver l’absencede lien. La juge Perron indique égale-ment que : plus le temps s’écoule entrela date de la consolidation d’une lésionet une visite médicale, plus le lien decausalité entre les deux s’amenuise.Voilà donc un autre argument quepeut utiliser l’employeur.

LA CSST AURA-T-ELLE LA SAGESSE D’AJUSTER SES POLITIQUES ?Malgré la dissidence observée, cettedécision apporte quelques élémentsintéressants. D’abord, elle indique que la CSST ne doit pas refuser une demande sous prétexte que l’em-ployeur est hors délai, puisqu’aucunedécision n’a été rendue au départ (en autant que la prescription du Codecivil du Québec soit respectée). Elle indique également que, sans rapportmédical, la CSST ne peut imputer lescouts d’une visite médicale dans le casd’une lésion sans atteinte permanenteni limitation fonctionnelle. Espéronsque la CSST ajustera ses politiques en fonction de ces précisions, afind’éviter d’autres débats couteux !

Note – Au moment d’écrireces lignes, nous apprenons

que la CSST a présenté une requête en révision

judiciaire à la Cour supérieure du Québec.

L’audition est prévue pour le14 janvier 2013, dossier no 200-17-016380-123.

UNE PREUVE ADÉQUATE

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