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Pocket IFRS pour PME Norme Internationale d'Information Financière (IFRS) pour les Petites et Moyennes Entités (PME) Juillet 2009 (Extraits) L’essentiel des principales dispositions ISBN : 978-2-35267-101-5 ISSN : 1950-280X Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. L 122-5), les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privée du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même code, relatives à la reproduction par reprographie. pocket IFRS mis en page 1.pdf 15/09/2009 17:17:19 - 1 - ( )

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Norme Internationale d'Information Financière (IFRS)

pour les Petites et Moyennes Entités (PME) Juillet 2009

(Extraits)

L’essentiel

des principales dispositions

ISBN : 978-2-35267-101-5 ISSN : 1950-280X

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon l’article L 122-4 du Code de la

propriété intellectuelle et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. L 122-5), les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privée

du copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des

articles L 122-10 à L 122-12 du même code, relatives à la reproduction par reprographie.

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Un référentiel comptable international pour PME : une base de réflexion

Loin de nous l’idée de chercher à convaincre la profession qu’il faille jeter notre plan comptable aux orties pour adopter séance tenante le projet de l’International Accounting Standard Board d’une norme unique à destination des PME.

Dans un contexte international de montée des périls, le plan comptable français a fait ses preuves. Il convient à nos missions et à nos clients ; il est flexible et a fait montre d’adaptabilité face aux évolutions de la doctrine. Il a l’immense avantage de rester arrimé à la fiscalité et d’étayer la confiance que le chef d’entreprise a placée dans le professionnel comptable pour qu’il lui fournisse l’information cohérente et fiable dont il a besoin.

Pourquoi alors faire écho à une démarche provocatrice qui semble vouloir plier les entreprises non cotées aux fourches caudines de quelque trois mille pages trop touffues des full IFRS ? Précisément parce que le normalisateur londonien a fait l’effort pour parvenir, après deux ans et demi de consultations tous azimuts - dans lesquelles la profession comptable a pris sa part - à proposer un référentiel concis, mieux dimensionné aux entités que nous auditons.

A nos yeux, ce « plan comptable » dont la traduction française est attendue avant la fin de l’année fera référence dans les débats à venir. Il constitue une porte d’entrée pour le bloc des normes internationales et sera donc un outil pédagogique pour tous. Et même si peu de professionnels auditent les comptes IFRS de groupes consolidés, nous avons tous vocation à prendre position dans les évolutions qui s’imposeront à nous.

La norme « IFRS pour les petites et moyennes entités » a été publiée par l’IASB en ce mois de juillet 2009 avec l’idée qu’elle devienne incontournable pour les pays membres de l’Union européenne – et d’autres peut-être. Avec le présent résumé écrit pour vous par vos deux institutions nationales, nous avons l’ambition de vous fournir une base de réflexion.

Claude CAZES Joseph ZORGNIOTTI Président de la Compagnie Président du Conseil Nationale des Supérieur de l’Ordre Commissaires aux Comptes des Experts-comptables

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SOMMAIRE

Un référentiel comptable international pour PME : une base de réflexion ..........................................................................3 Mise en garde ....................................................................7

Autorité et mise à jour de la norme IFRS PME ..............................8

Section 1. Petites et moyennes entités ....................................9 Section 2. Concepts et principes généraux .............................. 10 Section 3. Présentation des états financiers ............................ 12 Section 4. Etat de la situation financière [bilan] ....................... 14 Section 5. Etat du résultat global et du résultat ....................... 17 Section 6. Etat des variations des capitaux propres

et compte de résultat et résultats non distribués ......... 19 Section 7. Etat [tableau] des flux de trésorerie ........................ 20 Section 8. Notes aux états financiers ..................................... 21 Section 9. Etats financiers consolidés et individuels ................... 23 Section 10. Méthodes comptables, estimations et erreurs ............. 26 Section 11. Instruments financiers habituels ............................. 28 Section 12. Autres instruments financiers ................................. 32 Section 13. Stocks ............................................................. 35 Section 14. Participations dans des entreprises associées .............. 38 Section 15. Participations dans des coentreprises ....................... 41 Section 16. Immeubles de placement ...................................... 43 Section 17. Immobilisations corporelles ................................... 45 Section 18. Immobilisations incorporelles

à l'exception du goodwill ...................................... 48 Section 19. Regroupements d'entreprises et goodwill ................... 51 Section 20. Contrats de location ............................................ 54

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Section 21. Provisions et éventualités ..................................... 59 Section 22. Passifs et capitaux propres .................................... 63 Section 23. Produits des activités ordinaires ............................. 65 Section 24. Subventions publiques ......................................... 69 Section 25. Coûts d'emprunt ................................................ 70 Section 26. Paiement fondé sur des actions .............................. 71 Section 27. Dépréciation des actifs ........................................ 73 Section 28. Avantages du personnel ........................................ 76 Section 29. Impôt sur le résultat ........................................... 78 Section 30. Conversion des monnaies étrangères ........................ 81 Section 31. Hyperinflation ................................................... 83 Section 32. Evènements postérieurs à la période de reporting ........ 84 Section 33. Informations relatives aux parties liées ..................... 87 Section 34. Activités spécialisées ........................................... 89 Section 35. Transition à la Norme IFRS pour les PME .................... 91

Annexe. Exemples d’états financiers ................................... 94

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Mise en garde

Le référentiel "IFRS pour les PME" a été publié par l'International Accounting Standards Board (IASB) le 9 juillet 2009. Son application ne revêt aucun caractère obligatoire. En d'autres termes et à l'heure actuelle, la mise en œuvre de cette nouvelle Norme n'est requise :

ni par l'IASB (le paragraphe P13 de la préface de la Norme IFRS PME précise, notamment, que les décisions concernant les entités qui sont tenues d'appliquer les normes de l'IASB ou autorisées à le faire relèvent des autorités législatives et de réglementation et des normalisateurs comptables au niveau de chaque juridiction) ;

ni par l'Europe (contrairement au référentiel full IFRS qui s'applique de manière obligatoire aux groupes cotés qui publient des comptes consolidés ou sur option nationale pour les comptes consolidés des sociétés non cotées, option que la France a rendue applicable) ;

ni, au niveau national, que ce soit par le Conseil National de la Comptabilité (future Autorité des Normes Comptables) ou par le Code de commerce. En effet, en France, les entités qui publient des comptes annuels sont soumises à l’obligation de respecter le Plan comptable général. Le référentiel IFRS/PME n'est donc pas applicable aux comptes individuels.

Cet ouvrage présente de manière synthétique les points clés de ce référentiel. Il ne se substitue en aucun cas à la lecture intégrale de la « Norme IFRS PME » qui serait indispensable pour établir des états financiers conformes à ce référentiel. Ainsi, cet ouvrage pocket ne reprend ni le glossaire publié par l'IASB, ni le fondement des conclusions des membres du board, ni certains paragraphes qui viennent compléter la règle ou l’expliciter. Enfin, concernant les exemples d'états financiers et la liste d'informations à fournir en annexe – publiés par l'IASB séparément de l’ouvrage comprenant la Norme – seuls certains exemples d’états financiers ont été présentés, à titre illustratif dans ce pocket. Les expressions suivantes utilisées dans cet ouvrage pocket à savoir « la présente Norme », « cette Norme », « IFRS PME » et « la Norme IFRS PME » font référence à la Norme IFRS pour les PME telle que publiée par l’IASB.

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L’essentiel des principales dispositions

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Autorité et mise à jour de la norme IFRS PME

L’application optionnelle ou obligatoire de ce référentiel et son champ d’application relèvent des autorités législatives et réglementaires ainsi que des normalisateurs comptables au niveau de chaque juridiction. Concernant la mise à jour de ce référentiel, l'IASB prévoit d'entreprendre un réexamen approfondi de l'expérience des PME l’ayant appliqué, lorsqu’une large gamme d’entités aura utilisé ce référentiel pour l’établissement et la publication de leurs états financiers pendant deux années. Après ce réexamen, l'IASB prévoit de proposer des amendements à IFRS PME en publiant un exposé-sondage d'ordre général en moyenne tous les trois ans. Une période d'au moins un an entre la publication des amendements à IFRS PME et leur date d'entrée en vigueur est prévue.

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Section 1. Petites et moyennes entités

1.1. DESCRIPTION D'UNE PME

Les petites et moyennes entités sont des entités qui : a. n'ont pas de responsabilité publique ; b. et publient des états financiers à usage général pour des

utilisateurs externes. Les utilisateurs externes comprennent, par exemple, les propriétaires qui ne participent pas à la gestion de l'activité, les créanciers existants et potentiels et les agences de notation de crédit.

1.2. RESPONSABILITE PUBLIQUE

Une entité a une responsabilité publique si : a. ses instruments de dettes ou de capitaux propres sont cotés sur un

marché public ou elle est sur le point d'émettre de tels instruments pour leur cotation sur un marché public (une bourse de valeurs nationale ou étrangère ou un marché hors cote, y compris les marchés locaux et régionaux), ou

b. elle détient des actifs à titre fiduciaire pour un large groupe de tiers extérieurs comme l'une de ses activités principales. Les banques, les coopératives, les compagnies d'assurance, les courtiers en valeurs mobilières ou les sociétés de bourse, les fonds commun de placement et les banques d'investissement sont des exemples d’entités détenant des actifs à titre fiduciaire pour un nombre important de tiers.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 2. Concepts et principes généraux

2.1. OBJECTIFS ET CARACTERISTIQUES QUALITATIVES

Cette section décrit l'objectif des états financiers des PME et les caractéristiques qualitatives qui rendent les informations fournies dans les états financiers des PME utiles pour les utilisateurs, c'est-à-dire :

l'intelligibilité ;

la pertinence ;

l'importance relative ;

la fiabilité ;

la prééminence de l'apparence sur la forme ;

la prudence ;

l'exhaustivité ;

la comparabilité ;

la célérité ; et

le rapport coût/avantage. 2.2. CONCEPTS ET PRINCIPES DE BASE

Cette section présente également les concepts et les principes de base sous-jacents aux états financiers des PME, tels que :

la situation financière [bilan], incluant :

les actifs ;

les passifs ;

les capitaux propres ;

la performance, comprenant :

les produits ;

les charges ;

la comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges ;

l'évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges ;

les principes généraux de comptabilisation et d'évaluation ;

la comptabilité d'engagement ;

la comptabilisation dans les états financiers ;

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l'évaluation lors de la comptabilisation initiale ;

l'évaluation ultérieure ; et

la compensation.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 3. Présentation des états financiers

3.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section explique ce qu’est la présentation d'une image fidèle des états financiers, ce que la conformité avec IFRS PME impose (voir § 3.2) et ce que comprend un jeu complet d'états financiers (voir § 3.3). Elle définit également les règles relatives à :

la continuité de l'exploitation ;

la fréquence de la présentation des états financiers ;

la permanence de la présentation ;

l’information comparative ;

l'importance relative et le regroupement ;

l'identification des états financiers ; et

la présentation des informations qui ne sont pas requises par IFRS PME.

3.2. CONFORMITE A IFRS PME

Les états financiers ne doivent être déclarés conformes à IFRS PME que s'ils sont conformes à toutes les dispositions de la présente Norme. 3.3. JEU COMPLET D'ETATS FINANCIERS

Un jeu complet d'états financiers d'une entité doit inclure tous les éléments suivants : a. un état de la situation financière [bilan] à la date de reporting ; b. soit :

i. un état unique du résultat global pour la période de reporting détaillant tous les éléments de produits et de charges comptabilisés durant la période, y compris les éléments comptabilisés déterminant le résultat (qui représente un sous-total de l'état du résultat global) et les autres éléments du résultat global, ou

ii. un compte de résultat séparé et un état séparé du résultat global. Si une entité choisit de présenter à la fois un compte de résultat et un état du résultat global, la première ligne de

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l'état du résultat global est le résultat du compte de résultat, puis les autres éléments du résultat global sont présentés ;

c. un état des variations des capitaux propres pour la période de reporting ;

d. un état des flux de trésorerie pour la période de reporting ; e. des notes comprenant un résumé des principales méthodes

comptables et les autres informations explicatives. Pour une illustration pratique, des exemples d'états financiers sont présentés en fin de volume.

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Section 4. Etat de la situation financière [bilan]

4.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section définit les informations qui doivent être présentées dans l'état de la situation financière et la façon dont elles doivent l'être. L'état de la situation financière (pouvant être aussi appelé bilan) présente les actifs, les passifs et les capitaux propres d'une entité à une date donnée – la fin de la période de reporting. 4.2. INFORMATIONS A PRESENTER DANS L’ETAT

DE LA SITUATION FINANCIERE

Au minimum, l'état de la situation financière doit inclure les postes présentant les montants suivants : a. la trésorerie et les équivalents de trésorerie ; b. les clients et autres débiteurs ; c. les actifs financiers (à l'exclusion des montants indiqués selon a),

b), j) et k)) ; d. les stocks ; e. les immobilisations corporelles ; f. les immeubles de placement comptabilisés à la juste valeur par le

biais du compte de résultat ; g. les immobilisations incorporelles ; h. les actifs biologiques comptabilisés au coût diminué du cumul des

amortissements et des dépréciations ; i. les actifs biologiques comptabilisés à la juste valeur par le biais du

compte de résultat ; j. les participations dans des entreprises associées ; k. les participations dans des entités contrôlées conjointement ; l. les fournisseurs et autres débiteurs ; m. les passifs financiers (à l'exclusion des montants indiqués selon l)

et p)) ; n. les passifs et actifs d'impôt exigible ; o. les passifs d'impôt différé et les actifs d'impôt différé (ceux-ci

doivent toujours être classés comme étant non courants) ; p. les provisions ; q. les droits des porteurs de capitaux propres n'ayant pas le contrôle,

présentés au sein des capitaux propres séparément des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la mère ;

r. les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la mère.

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4.3. DISTINCTION ENTRE LES ELEMENTS COURANTS ET NON COURANTS

Une entité doit présenter séparément au bilan les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants, selon les paragraphes 4.5 à 4.8 (voir Norme IFRS PME), sauf lorsqu'une présentation selon le critère de liquidité apporte des informations fiables et plus pertinentes. Lorsque cette exception s'applique, tous les actifs et passifs doivent être présentés par ordre de liquidité (croissante ou décroissante). 4.4. INFORMATIONS A PRESENTER SOIT DANS L'ETAT

DE LA SITUATION FINANCIERE, SOIT DANS LES NOTES

Une entité doit fournir soit dans l'état de la situation financière, soit dans les notes, les subdivisions suivantes des postes présentés : a. les immobilisations corporelles selon les classifications propres à

l'entité ; b. les clients et les autres débiteurs en distinguant les montants à

recevoir des parties liées, ceux à recevoir des tiers et les créances provenant de produits à recevoir non encore facturés ;

c. les stocks, en distinguant les montants des stocks : i. détenus en vue de la vente dans le cours normal de l'activité ; ii. en cours de production pour une telle vente ; iii. sous forme de matières premières ou de fournitures devant

être consommées dans le processus de production ou de prestation de services ;

d. les fournisseurs et les autres créditeurs en distinguant les montants dus aux fournisseurs, ceux dus aux parties liées, les produits constatés d’avance et les charges à payer ;

e. les provisions relatives aux avantages du personnel et autres provisions ;

f. les catégories de capitaux propres, telles que capital libéré, primes d'émission, résultats non distribués et éléments des produits et des charges qui, comme l'impose la présente Norme, sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global et présentés séparément en capitaux propres.

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Si, à la date de reporting, une entité a un accord irrévocable de cession d’actifs ou d’un groupe d’actifs et de passifs significatifs, elle doit fournir les informations suivantes : a. une description des actifs ou du groupe d’actifs et de

passifs concernés ; b. une description des faits et des circonstances de la cession ou du

plan de cession ; c. la valeur comptable des actifs ou s’il s’agit d’un groupe d’actifs et

de passifs, la valeur comptable des actifs et passifs concernés. Des informations supplémentaires seront présentées, notamment lorsque cela est pertinent, pour comprendre la situation financière de l'entité. Pour une illustration pratique, des exemples d'états financiers sont présentés en fin de volume.

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Section 5. Etat du résultat global et du résultat

5.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section requiert qu'une entité présente son résultat global total au titre d'une période – c'est-à-dire sa performance financière au titre de la période – dans un état financier unique, ou dans deux états financiers. Cette section définit également l'information qui doit être présentée dans les états financiers et la façon dont elle doit l'être. 5.2. PRESENTATION DU RESULTAT GLOBAL TOTAL

Une entité doit présenter son résultat global total au titre d'une période : a. soit dans un état unique du résultat global, auquel cas l'état du

résultat global présente tous les éléments des produits et charges comptabilisés au cours de la période ;

b. soit dans deux états – un compte de résultat et un état du résultat global – auquel cas le compte de résultat présente tous les éléments des produits et charges comptabilisés au cours de la période, à l'exception de ceux qui sont comptabilisés dans le résultat global total, en dehors du compte de résultat, comme cela est permis ou imposé par la présente Norme.

Au minimum, une entité doit inclure, dans l'état du résultat global, les postes présentant les montants suivants au titre de la période : a. les produits des activités ordinaires ; b. les charges financières ; c. la quote-part dans le résultat des entreprises associées (voir la

section 14 Participations dans des entreprises associées) et dans des entités contrôlées conjointement (voir la section 15 Participations dans des coentreprises) comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence ;

d. la charge d'impôts sur le résultat, à l'exclusion de l'impôt affecté aux éléments e), g) et h) ci-dessous ;

e. un seul montant comprenant le total : i. du résultat après impôt des activités abandonnées, et ii. du profit ou de la perte après impôt comptabilisé résultant de

l'évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente ou de la cession des actifs nets constituant l'activité abandonnée ;

f. le résultat (si une entité n'a pas d'autres éléments du résultat global, cette ligne ne doit pas être présentée) ;

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g. chacun des éléments du résultat global (certains profits et pertes générés par la conversion d’états financiers d’activités à l’étranger, certains gains et pertes actuariels, certaines variations de la juste valeur d’instruments de couverture - voir le paragraphe 5.4(b) de la Norme d’origine IFRS PME) classé par nature (à l'exclusion des montants présentés en h)) ;

h. la quote-part dans les autres éléments du résultat global d'entreprises associées et d'entités contrôlées conjointement comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence ;

i. le résultat global total (si une entité n'a pas d'autres éléments du résultat global, elle peut utiliser un autre intitulé pour cette ligne, tel que résultat).

5.3. ANALYSE DES CHARGES

Une entité doit présenter une analyse des charges en utilisant une classification reposant soit sur la nature des charges, soit sur leur fonction au sein de l'entité, en choisissant la méthode qui fournit des informations fiables et plus pertinentes.

5.3.1. Analyse par nature de charges

Selon cette méthode de classification, les charges sont regroupées dans l'état du résultat global selon leur nature (par exemple, dotation aux amortissements, achats de matières premières, frais de transport, avantages du personnel, dépenses de publicité) et ne sont pas réaffectées aux différentes fonctions de l'entité.

5.3.2. Analyse par fonction de charges

Selon cette méthode de classification, les charges sont regroupées selon leur fonction dans le coût des ventes ou, par exemple, dans le coût des activités commerciales ou administratives. Au minimum, une entité présente le coût des ventes séparément des autres charges. Pour une illustration pratique, des exemples d'états financiers sont présentés en fin de volume.

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Section 6. Etat des variations des capitaux propres et compte de résultat et résultats non distribués

6.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section définit les prescriptions en matière de présentation des variations des capitaux propres d'une entité au titre d'une période, soit dans un état des variations des capitaux propres, soit, si certaines conditions sont remplies et si une entité le décide – c'est-à-dire dans un but de simplification – dans un compte de résultat et résultats non distribués. 6.2. ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

L’état des variations des capitaux propres présente le résultat d’une entité au titre d’une période, les éléments de produits et de charges comptabilisés directement dans les autres éléments du résultat global au titre de la période, les effets des changements de méthodes comptables ainsi que les corrections d’erreurs comptabilisées au cours de la période, et les montants d’apport en capital et les dividendes et autres distributions accordés au cours de la période. 6.3. COMPTE DE RESULTAT ET RESULTATS NON DISTRIBUES

Le compte de résultat et résultats non distribués présente le résultat d'une entité et les variations des résultats non distribués au titre d'une période de reporting. Le paragraphe 3.18 de la Norme IFRS PME permet à une entité de présenter un compte de résultat et résultats non distribués à la place d'un état du résultat global et d'un état des variations des capitaux propres si les seuls mouvements enregistrés dans ses capitaux propres durant la période au titre de laquelle les états financiers sont préparés, proviennent du résultat, du paiement des dividendes, des corrections d'erreurs de périodes antérieures et des changements de méthodes comptables. Pour une illustration pratique, des exemples d'états financiers sont présentés en fin de volume.

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Section 7. Etat [tableau] des flux de trésorerie

7.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section définit l'information qui doit être présentée dans un état [tableau] des flux de trésorerie et la façon dont elle doit l'être. L'état des flux de trésorerie fournit des informations sur les variations de trésorerie et les équivalents de trésorerie d'une entité au cours d'une période de reporting, en montrant de manière séparée les variations provenant des activités opérationnelles, des activités d'investissement et des activités de financement. 7.2. PRESENTATION DES FLUX DE TRESORERIE

LIES AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES

Une entité doit présenter les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, en appliquant : a. soit la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat est ajusté

des impacts des transactions sans effet de trésorerie, de tout décalage ou régularisation d'entrées ou de sorties de trésorerie opérationnelle passées ou futures et des éléments de produits ou de charges liés aux flux de trésorerie d'investissement ou de financement ;

b. soit la méthode directe, suivant laquelle les principales catégories d'entrées et de sorties de trésorerie brutes sont présentées.

Pour une illustration pratique, des exemples d'états financiers sont présentés en fin de volume.

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Section 8. Notes aux états financiers

8.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section définit les principes qui sous-tendent les informations à présenter dans les notes aux états financiers et la façon dont elles doivent l'être. Les notes contiennent des informations en plus de celles qui sont présentées dans l'état de la situation financière [bilan], l'état du résultat global, le compte de résultat (s'il est présenté), l'état combiné du résultat et des résultats non distribués (s'il est présenté), l'état des variations des capitaux propres et l'état [tableau] des flux de trésorerie. Les notes fournissent des descriptions narratives ou des ventilations d'éléments présentés dans ces états, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans ces états. En plus des informations obligatoires à fournir présentées dans cette section, presque toutes les autres sections de la Norme IFRS PME requièrent la fourniture d'informations qui sont normalement présentées dans les notes. 8.2. INFORMATION A FOURNIR SUR LES METHODES COMPTABLES

Dans son résumé des principales méthodes comptables, une entité doit donner les informations suivantes sur : a. la base (ou les bases) d'évaluation utilisée(s) pour l'établissement

des états financiers ; b. les autres méthodes comptables utilisées qui sont pertinentes

pour la compréhension des états financiers. 8.3. INFORMATION SUR LES JUGEMENTS

Une entité doit fournir, dans le résumé des méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements portés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des estimations (voir le paragraphe suivant), lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

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8.4. INFORMATION SUR LES SOURCES PRINCIPALES D'INCERTITUDE RELATIVE AUX ESTIMATIONS

Une entité doit fournir dans les notes une information sur les hypothèses-clés relatives à l'avenir et les autres sources principales d'incertitude relative aux estimations à la date de reporting, qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs au cours de la période suivante. Pour ces actifs et passifs, les notes doivent comprendre des détails relatifs à : a. leur nature ; b. leur valeur comptable à la clôture de la période de reporting.

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Section 9. Etats financiers consolidés et individuels

9.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section définit les circonstances dans lesquelles une entité présente des états financiers consolidés et les procédures de préparation de ces états (élimination des soldes et transactions intragroupe, préparation à une date de reporting et selon des méthodes comptables uniformes, traitement des acquisitions et sorties de filiales, présentation des droits des porteurs de capitaux propres n'ayant pas le contrôle dans les filiales). Cette section de la Norme IFRS PME traite également des entités ad hoc et de la préparation et la présentation des états financiers combinés. Elle précise aussi les informations à fournir. 9.2. OBLIGATION DE PRESENTER

DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Sauf exceptions définies au paragraphe suivant, une entité mère doit présenter des états financiers consolidés dans lesquels elle consolide ses participations dans des filiales selon la présente Norme. Les états financiers consolidés doivent inclure toutes les filiales de l’entité mère. Une entité mère n’est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si : a. les deux conditions suivantes sont remplies :

i. l’entité mère est une filiale elle-même ; et ii. sa tête de groupe (ou toute entité mère intermédiaire)

produit des états financiers consolidés à usage général qui se conforment aux Normes internationales d’information financière complètes (référentiel full IFRS) ou à la présente Norme ; ou

b. elle n’a pas de filiales autres que celle qui a été acquise avec l’intention de la vendre ou de la céder dans un délai d’un an. L’entité mère doit comptabiliser une telle filiale : i. à la juste valeur avec les changements de juste valeur

comptabilisés en résultat, si la juste valeur des actions peut être évaluée de manière fiable ; ou

ii. au coût diminué de la dépréciation (voir paragraphe 11.14(c) de la Norme IFRS PME).

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L’essentiel des principales dispositions

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Une filiale est une entité contrôlée par l’entité mère. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Si une entité a créé une entité ad hoc pour accomplir un objectif limité et bien défini, l’entité doit consolider l’entité ad hoc lorsque la substance de la relation indique que l’entité ad hoc est contrôlée par cette entité. Le contrôle est présumé exister lorsque l’entité mère détient, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité. Cette présomption peut être outrepassée dans des circonstances exceptionnelles s’il peut clairement être démontré que cette détention ne constitue pas le contrôle. Le contrôle existe également lorsque l’entité mère détient la moitié ou moins des droits de vote d’une entité mais qu’elle dispose : a. du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un

accord avec d’autres investisseurs ; b. du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de

l’entité en vertu d’un texte réglementaire ou d’un contrat ; c. du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres

du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe ; ou

d. du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe.

Une filiale n’est pas exclue de la consolidation :

du seul fait que l’investisseur est un organisme de capital-risque ou une entité similaire ; ou

parce que ses activités sont dissemblables de celles des autres entités au sein du périmètre de consolidation ; ou

parce qu’elle exerce ses activités dans une juridiction qui impose des restrictions au transfert hors du pays de trésorerie ou d’autres actifs.

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Pocket IFRS pour PME

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9.3. ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

Sauf exceptions définies dans le paragraphe 9.3 de la Norme IFRS PME, une entité mère doit présenter des états financiers consolidés dans lesquels elle consolide ses participations dans des filiales en respectant cette IFRS PME. Celle-ci n'impose pas la présentation d'états financiers individuels par l'entité mère ou par les filiales propres. Les états financiers d'une entité qui n'a pas de filiale ne sont pas des états financiers individuels. Par conséquent, une entité, qui n'est pas une entité mère, mais un investisseur dans une entreprise associée ou détient une participation de coentrepreneur dans une coentreprise présente ses états financiers en conformité avec la section 14 Participations dans des entreprises associées, ou la section 15 Participations dans des coentreprises, selon le cas. Elle peut aussi choisir de présenter des états financiers individuels.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 10. Méthodes comptables, estimations et erreurs

10.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section fournit des indications pour la sélection et l'application des méthodes comptables utilisées pour la préparation des états financiers. Elle aborde également les changements d'estimations comptables et les corrections d'erreurs dans les états financiers d'une période antérieure. 10.2. APPLICATION DES CHANGEMENTS

DE METHODES COMPTABLES

Sauf exceptions spécifiées dans la Norme, une entité doit comptabiliser les changements de méthode comptable comme suit : a. une entité doit comptabiliser un changement de méthode

comptable résultant d'un changement des dispositions de la présente Norme selon les dispositions transitoires formulées, le cas échéant, dans cet amendement ;

b. une entité doit comptabiliser tous les autres changements de méthode comptable rétrospectivement.

10.3. CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS COMPTABLES

Une entité doit comptabiliser l'impact d'un changement d'estimation comptable, sauf exception spécifiée dans la Norme, de manière prospective en l'incluant dans la détermination du résultat : a. de la période du changement, si le changement n'affecte que

cette période, ou b. de la période du changement et des périodes ultérieures, si celles-

ci sont également concernées par ce changement.

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10.4. CORRECTIONS D'ERREURS D'UNE PERIODE ANTERIEURE

Dans la mesure du possible, l'entité doit corriger de manière rétrospective une erreur d'une période antérieure dans le premier jeu d'états financiers dont la publication est autorisée après sa découverte, comme suit : a. par retraitement des montants comparatifs de la ou des périodes

antérieures présentées au cours desquelles l'erreur est intervenue, ou

b. si l'erreur est intervenue avant la première période antérieure présentée, par retraitement des soldes d'ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période antérieure présentée.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 11. Instruments financiers habituels

11.1. CHAMP D'APPLICATION DES SECTIONS 11 ET 12

La section 11 Instruments financiers habituels et la section 12 Autres instruments financiers traitent ensemble de la comptabilisation, de la décomptabilisation, de l'évaluation et des informations à fournir sur les instruments financiers (actifs financiers et passifs financiers). La section 11 s'applique aux instruments financiers habituels et concerne toutes les entités. La section 12 s'applique aux transactions et autres instruments financiers plus complexes. Si une entité n'effectue que des transactions sur des instruments financiers habituels, alors la section 12 n'est pas applicable. Cependant, même les entités qui n'ont que des instruments financiers habituels doivent examiner le champ d'application de la section 12 pour s'assurer qu'elles en sont exemptées. 11.2. CHOIX DE METHODE COMPTABLE

Pour comptabiliser tous ses instruments financiers, une entité doit choisir d'appliquer : a. soit les dispositions, à la fois, des sections 11 et 12 intégralement,

ou b. les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation

d'IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" et les prescriptions des sections 11 et 12 en matière d'informations à fournir.

Le choix d'une entité entre a) et b) est un choix de méthode comptable. Les paragraphes 10.8 à 10.14 de la Norme IFRS PME présentent les obligations à respecter pour déterminer quand un changement de méthode comptable est approprié, comment il doit être comptabilisé et les informations à fournir sur ce changement. 11.3. INTRODUCTION A LA SECTION 11

Les instruments financiers habituels soumis au champ d'application de la section 11 sont ceux qui satisfont aux conditions du paragraphe 11.8 de la Norme IFRS PME. Des exemples d'instruments financiers qui, normalement, satisfont à ces conditions comprennent : a. la trésorerie ; b. les dépôts à vue et dépôts à terme fixe, lorsque l'entité est le

déposant, par exemple des comptes bancaires ; c. les billets de trésorerie et les effets de commerce détenus ;

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Pocket IFRS pour PME

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d. les créances et les dettes, les effets à recevoir et à payer, et les prêts et emprunts ;

e. les obligations et instruments d'emprunt similaires ; f. les participations dans des actions privilégiées non convertibles et

dans des actions privilégiées ou ordinaires non remboursables par anticipation ;

g. des engagements à recevoir un prêt si l'engagement ne peut pas faire l'objet d'un règlement net en trésorerie.

11.4. EVALUATION INITIALE

Quand un actif financier ou un passif financier est comptabilisé initialement, une entité doit l'évaluer au prix de transaction (y compris les frais de transaction, sauf lors de l'évaluation initiale d'actifs financiers ou de passifs financiers qui sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat) à moins que l'accord ne constitue effectivement une transaction de financement. Une transaction de financement peut intervenir en relation avec la vente de biens ou de services, par exemple, si le paiement est différé au-delà des conditions habituelles de vente ou si elle est financée à un taux d'intérêt qui n'est pas le taux de marché. Si l'accord constitue une transaction de financement, l'entité doit évaluer l'actif financier ou le passif financier à la valeur actualisée des paiements futurs selon un taux d'intérêt de marché d'un instrument de dette similaire. Exemples – Actifs financiers - Pour un prêt à long terme accordé à une autre entité, une

créance est comptabilisée pour la valeur actuelle de la trésorerie à recevoir (y compris le règlement des intérêts et le remboursement du capital) de cette entité.

- Pour un crédit à court terme consenti à un client lors de la vente de marchandises, une créance est comptabilisée pour le montant non actualisé de trésorerie à recevoir de cette entité, qui est normalement le montant indiqué sur la facture.

- Pour un article vendu à un client avec un crédit gratuit de deux années, une créance est comptabilisée pour le prix de vente au comptant actuel pour cet article. Si le prix de vente au comptant actuel n'est pas connu, il peut être estimé comme la valeur actuelle de la trésorerie à recevoir, actualisée en utilisant l' (les) actuel(s) taux d'intérêt du marché pour une créance similaire.

- Pour l'achat en espèces d'actions ordinaires d'une autre entité, la participation est comptabilisée pour le montant de trésorerie payé pour acquérir les actions.

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L’essentiel des principales dispositions

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Exemples – Passifs financiers - Pour un emprunt souscrit auprès d'une banque, une dette est

comptabilisée initialement à la valeur actuelle de la trésorerie à verser à la banque (par exemple, en incluant le paiement des intérêts et le remboursement du capital).

- Pour un crédit à court terme accordé par un fournisseur lors de l'acquisition de marchandises, une dette est comptabilisée pour le montant non actualisé dû au fournisseur, qui est normalement le montant indiqué sur la facture.

11.5. EVALUATION ULTERIEURE

Les méthodes d'évaluation ultérieure peuvent être le coût, le coût amorti et la juste valeur. Cette section de la Norme IFRS PME définit la méthode applicable selon la nature de l’actif ou du passif financiers et fournit des indications sur la méthode du coût amorti selon le taux d’intérêt effectif et sur les modalités de dépréciation des instruments financiers évalués au coût ou au coût amorti et sur la juste valeur. 11.6. DECOMPTABILISATION D’UN ACTIF FINANCIER

Une entité doit décomptabiliser un actif financier seulement lorsque : a. les droits contractuels aux flux de trésorerie de l’actif financier

sont échus ou sont réglés, ou b. l’entité transfère à une autre partie, la majeure partie des risques

et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier, ou c. l’entité, bien qu’elle ait conservé une partie des risques et

avantages significatifs inhérents à la propriété de l’actif financier, a transféré le contrôle de l’actif à une autre partie, et l’autre partie a la capacité pratique de vendre l’actif en totalité à un tiers non lié et peut exercer cette faculté unilatéralement sans imposer des restrictions supplémentaires au transfert. Dans ce cas l’entité doit : i. décomptabiliser l’actif, et ii. comptabiliser séparément les droits et obligations conservés

ou créés lors du transfert. La valeur comptable de l’actif transféré doit être allouée entre les droits et obligations conservés et ceux qui sont transférés sur la base de leurs justes valeurs relatives à la date du transfert. Les droits et obligations nouvellement créés doivent être évalués à leurs justes valeurs à cette date. Toute différence entre la contrepartie reçue et les montants comptabilisés et décomptabilisés selon ce paragraphe doit être comptabilisée dans le profit ou la perte de la période du transfert.

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11.7. DECOMPTABILISATION D’UN PASSIF FINANCIER

Une entité doit décomptabiliser un passif financier (ou une partie d’un passif financier) seulement lorsqu’il est éteint – c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée dans le contrat est éteinte, annulée ou échue. Si un emprunteur et un prêteur actuels échangent des instruments financiers avec des termes substantiellement différents, les entités doivent comptabiliser la transaction comme l’extinction du passif financier d’origine et la comptabilisation d’un nouveau passif financier. L’entité doit comptabiliser dans le profit ou la perte toute différence entre la valeur comptable du passif financier (ou d’une partie du passif financier) éteint ou transféré à un tiers, et la contrepartie payée, y compris les actifs transférés autre que de la trésorerie ou les passifs pris en charge.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 12. Autres instruments financiers

12.1. CHAMP D'APPLICATION DES SECTIONS 11 ET 12

La section 11 Instruments financiers habituels et la section 12 Autres instruments financiers traitent ensemble de la comptabilisation, de la décomptabilisation, de l'évaluation et des informations à fournir sur les instruments financiers (actifs financiers et passifs financiers). La section 11 s'applique aux instruments financiers habituels et concerne toutes les entités. La section 12 s'applique aux autres transactions et instruments financiers plus complexes. Si une entité n'effectue que des transactions sur des instruments financiers habituels, alors la section 12 n'est pas applicable. Cependant, même les entités qui n'ont que des instruments financiers habituels doivent examiner le champ d'application de la section 12 pour s'assurer qu'elles en sont exemptées. 12.2. CHOIX DE METHODE COMPTABLE

Pour comptabiliser tous ses instruments financiers, une entité doit choisir d'appliquer : a. soit les dispositions, à la fois, des sections 11 et 12 intégralement,

ou b. les dispositions en matière de comptabilisation et d'évaluation

d’IAS 39 "Instruments financiers : comptabilisation et évaluation" et les prescriptions des sections 11 et 12 en matière d'informations à fournir.

Le choix d'une entité entre a) et b) est un choix de méthode comptable. Les paragraphes 10.8 à 10.14 de la Norme IFRS PME présentent les obligations à respecter pour déterminer quand un changement de méthode comptable est approprié, comment il doit être comptabilisé et les informations à fournir sur ce changement. 12.3. CHAMP D'APPLICATION DE LA SECTION 12

La section 12 s'applique à tous les instruments financiers, à l'exception des suivants : a. ceux visés par la section 11 ; b. les participations dans des filiales (voir la section 9 Etats

financiers consolidés et individuels), dans des entreprises associées (voir la section 14 Participations dans des entreprises associées) et dans des coentreprises (voir la section 15 Participations dans des coentreprises) ;

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c. les droits et obligations des employeurs, découlant de régimes d'avantages du personnel (voir la section 28 Avantages du personnel) ;

d. les droits au titre de contrats d'assurance, à moins que le contrat d'assurance puisse entraîner une perte pour l'une ou l'autre des parties par suite de termes contractuels non liés à : i. des changements du risque assuré ; ii. des variations des taux de change ; ou iii. une défaillance de l'une des contreparties ;

e. les instruments financiers qui répondent à la définition des actions propres d'une entité (voir la section 22 Passifs et capitaux propres et la section 26 Paiement fondé sur des actions) ;

f. les contrats de location (voir la section 20 Contrats de location) à moins que le contrat de location puisse résulter en une perte pour le bailleur ou le preneur par suite de termes contractuels non liés à : i. des variations du prix de l'actif loué ; ii. des variations des taux de change ; ou iii. une défaillance de l'une des contreparties ;

g. des contrats pour contreparties éventuelles dans un regroupement d'entreprises (voir la section 19 Regroupements d'entreprises et goodwill). Cette exception n'est applicable que par l'acquéreur.

12.4. EVALUATION INITIALE

Lorsqu'un actif financier ou un passif financier est comptabilisé initialement, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur, qui est normalement le prix de transaction. 12.5. EVALUATION ULTERIEURE

A la fin de chaque période de reporting, une entité doit évaluer tous les instruments financiers placés dans le champ d'application de la section 12 à la juste valeur et comptabiliser les changements de juste valeur en résultat, à l'exception des instruments financiers suivants : les instruments de capitaux propres, qui ne sont pas négociés sur un marché organisé et dont la juste valeur ne peut être évaluée par ailleurs de façon fiable, et les contrats liés à de tels instruments qui, s'ils sont exercés, résulteront en la livraison de tels instruments, doivent être évalués au coût diminué de la dépréciation. Concernant la juste valeur, la dépréciation des instruments financiers évalués au coût ou au coût amorti et la décomptabilisation d’un actif ou d’un passif financiers, la section 12 renvoie aux indications fournies dans la section 11.

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L’essentiel des principales dispositions

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12.6. COMPTABILITE DE COUVERTURE

Si des critères spécifiques sont remplis, une entité peut désigner une relation de couverture entre un instrument de couverture et un élément couvert. La comptabilité de couverture permet que le gain ou la perte sur l’élément couvert et sur l’instrument de couverture soient comptabilisés dans le profit ou la perte au même moment. Pour qualifier une comptabilité de couverture, une entité doit respecter toutes les conditions suivantes : a. l’entité désigne et documente la relation de couverture de façon

à ce que le risque couvert, l’élément couvert et l’instrument de couverture sont clairement identifiés et que le risque de l’élément couvert est le risque couvert par l’instrument de couverture ;

b. le risque couvert est l’un des risques spécifiés dans le paragraphe 12.17 de la Norme IFRS PME ;

c. l’instrument de couverture est tel que spécifié dans le paragraphe 12.18 de la Norme IFRS PME ;

d. l’entité prévoit que l’instrument de couverture sera hautement efficace pour compenser le risque couvert identifié. L’efficacité de la couverture est le degré auquel les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’élément couvert qui sont relatives au risque couvert sont compensées par les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’instrument de couverture.

12.7. RISQUES COUVERTS

La Norme IFRS PME permet la comptabilité de couverture seulement pour les risques suivants : a. le risque de taux d’intérêt d’un instrument de dette évalué au

coût amorti ; b. le risque de change ou de taux d’intérêt dans un engagement

ferme ou une transaction prévue hautement probable ; c. le risque de prix d’une marchandise que l’entité détient, soit dans

un engagement ferme, soit dans une transaction prévue hautement probable d’achat ou de vente de la marchandise;

d. le risque de change d’un investissement net dans une opération à l’étranger.

Des indications complémentaires sont fournies dans la Norme IFRS PME concernant la couverture de ces risques.

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Pocket IFRS pour PME

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Section 13. Stocks

13.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section définit les principes de comptabilisation et d'évaluation des stocks. Les stocks sont des actifs : a. détenus en vue de la vente dans le cours normal de l'activité ; b. en cours de production pour une telle vente ; ou c. sous forme de matières premières ou de fournitures devant être

consommées dans le processus de production ou de prestation de services.

Cette section s'applique à tous les stocks, à l'exception : a. des travaux en cours générés par des contrats de construction, y

compris les contrats directement connexes de fourniture de services (voir la section 23 Produits des activités ordinaires) ;

b. des instruments financiers (voir la section 11 Instruments financiers habituels et la section 12 Autres instruments financiers) ;

c. des actifs biologiques relatifs aux activités agricoles et à la production agricole au moment de la récolte (voir la section 34 Activités spécialisées).

Cette section ne s'applique pas à l'évaluation des stocks détenus par : a. les producteurs de produits agricoles et forestiers, de production

agricole après récolte, et de minéraux et de produits d'origine minérale, dans la mesure où ces stocks sont évalués à la juste valeur, diminuée des coûts de la vente, par le biais du compte de résultat ;

b. les courtiers arbitragistes de marchandises, qui évaluent leurs stocks à la juste valeur, diminuée des coûts de la vente, par le biais du compte de résultat.

13.2. EVALUATION DES STOCKS

Une entité doit évaluer les stocks au plus faible du coût ou du prix de vente diminué des coûts d'achèvement et de vente.

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L’essentiel des principales dispositions

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13.3. COÛT DES STOCKS

Une entité doit inclure dans le coût des stocks l’ensemble des coûts d’acquisition, des coûts de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit ou dans l’état où ils se trouvent. 13.4. COÛTS EXCLUS DES STOCKS

Exemples de coûts exclus du coût des stocks et comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont encourus : a. montants anormaux de déchets de fabrication, de main-d’œuvre

ou d’autres coûts de production ; b. coûts de stockage, à moins que ces coûts ne soient nécessaires au

processus de production préalablement à une nouvelle étape de la production ;

c. frais généraux administratifs qui ne contribuent pas à mettre les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent ; et

d. frais de commercialisation. 13.5. METHODES DE DETERMINATION DU COÛT

Une entité doit déterminer le coût des stocks, qui sont habituellement fongibles, en utilisant la méthode du premier entré - premier sorti (PEPS) ou celle du coût moyen pondéré. Une entité doit utiliser la même méthode de détermination du coût pour tous les stocks ayant une nature et un usage similaires dans l’entité. La méthode du dernier entré - premier sorti (DEPS) n’est pas autorisée par la présente Norme. 13.6. DEPRECIATION DES STOCKS

La présente Norme impose à une entité d’apprécier à chaque date de clôture si des stocks se sont dépréciés, c’est-à-dire lorsque leur coût n’est pas recouvrable. Si un élément de stock est déprécié, l’entité doit évaluer le stock à son prix de vente diminué des coûts d’achèvement et de vente et comptabiliser une perte de valeur. La section 27 Dépréciation des actifs fournit des indications complémentaires pour la dépréciation des stocks. 13.7. COMPTABILISATION EN CHARGES

Lorsque les stocks sont vendus, l’entité comptabilise la valeur comptable de ces stocks en charges de la période au cours de laquelle les produits correspondant sont comptabilisés.

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Pocket IFRS pour PME

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Certains stocks peuvent être affectés à d’autres comptes d’actifs. Les stocks affectés à un autre élément d’actif seront comptabilisés en charges pendant la durée d’utilité de cet actif. Cette section de la Norme IFRS PME définit également les coûts d'acquisition, les coûts de transformation, l'affectation des frais généraux fixes de production, les produits liés et sous-produits, les autres coûts inclus dans les stocks, le coût des stocks d'un prestataire de services, le coût des produits agricoles récoltés à partir d'actifs biologiques ainsi que les techniques d'évaluation du coût, telle que la méthode du coût standard, la méthode du prix de détail et la méthode du plus récent prix d'achat. Elle précise aussi les informations à fournir.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 14. Participations dans des entreprises associées

14.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à la comptabilisation des entreprises associées dans les états financiers consolidés et dans les états financiers d'un investisseur qui n'est pas une entité mère, mais qui détient une participation dans une ou plusieurs entreprises associées. Le paragraphe 9.26 de la Norme IFRS PME établit les prescriptions pour la comptabilisation des entreprises associées dans les états financiers individuels. 14.2. DEFINITION DES ENTREPRISES ASSOCIEES

Une entreprise associée est une entité, y compris une entité sans personnalité juridique telle qu’une société de personnes, sur laquelle l’investisseur a une influence notable et qui n’est ni une filiale, ni une participation dans une coentreprise. L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entreprise associée, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques : a. si un investisseur détient, directement ou indirectement (par

exemple par le biais de filiales), 20% ou plus des droits de vote de l’entreprise détenue, il est présumé avoir une influence notable, sauf à démontrer clairement que tel n’est pas le cas ;

b. inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement moins de 20% des droits de vote de l’entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe ;

c. l’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur ait une influence notable.

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14.3. EVALUATION – CHOIX DE LA METHODE COMPTABLE

Un investisseur doit comptabiliser ses participations dans des entreprises associées en utilisant au choix l’une des méthodes suivantes : a. le modèle du coût défini au paragraphe 14.5 de la Norme IFRS

PME ; b. la méthode de la mise en équivalence définie au paragraphe 14.8

de la Norme IFRS PME ; c. le modèle de la juste valeur défini au paragraphe 14.9 de la

Norme IFRS PME.

14.3.1. Modèle du coût

Un investisseur évalue ses participations dans des entreprises associées, autres que celles pour lesquelles il existe un cours de bourse publié, au coût diminué du cumul des pertes de valeur comptabilisées conformément à la section 27 Dépréciation d'actifs. L’investisseur doit comptabiliser les dividendes et autres distributions reçues de la participation comme un produit sans égard à ce qu’ils proviennent du cumul des résultats de l’entreprise associée avant ou après la date d’acquisition. Un investisseur doit évaluer ses investissements dans les entreprises associées pour lesquelles il existe un cours de bourse en utilisant le modèle de la juste valeur (voir § 14.3.3 ci-après).

14.3.2. Méthode de la mise en équivalence

La méthode de la mise en équivalence conduit à comptabiliser initialement une participation en titres de capitaux propres au prix de transaction (en incluant les coûts de transaction) et à l’ajuster ultérieurement pour refléter la quote-part de l'investisseur dans le résultat et les autres éléments du résultat global de l'entreprise associée. Les distributions reçues de l’entreprise associée réduisent le montant comptabilisé de la participation.

14.3.3. Modèle de la juste valeur

Quand une participation dans une entreprise associée est comptabilisée initialement, un investisseur doit l'évaluer au prix de transaction. Le prix de transaction exclut les coûts de transaction.

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A chaque date de reporting, un investisseur évalue ses participations dans des entreprises associées à la juste valeur, les changements de juste valeur étant comptabilisés en résultat, en utilisant les dispositions relatives à la juste valeur énoncées dans les paragraphes 11.27 à 11.32 de la Norme IFRS PME. Un investisseur appliquant le modèle de la juste valeur doit utiliser le modèle du coût pour toute participation dans une entreprise associée pour laquelle il n'est pas possible d'évaluer la juste valeur de manière fiable sans coût ou effort excessif. Cette section de la Norme IFRS PME précise également la présentation et les informations à fournir.

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Section 15. Participations dans des coentreprises

15.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à la comptabilisation de coentreprises dans les états financiers consolidés et dans les états financiers d’un investisseur qui n’est pas une entité mère, mais qui détient une participation en tant que coentrepreneur dans une ou plusieurs coentreprises. 15.2. DEFINITION DES COENTREPRISES

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle sur une activité économique en vertu d’un accord contractuel. Il n’existe que lorsque les décisions stratégiques financières et opérationnelles correspondant à l’activité imposent le consentement unanime des parties partageant le contrôle (les coentrepreneurs). Une coentreprise est un accord contractuel par lequel deux parties ou plus (les coentrepreneurs) conviennent d’exercer une activité économique sous contrôle conjoint. Les coentreprises prennent la forme d’activités contrôlées conjointement, d’actifs contrôlés conjointement ou d’entités contrôlées conjointement. 15.3. ACTIVITES CONTRÔLEES CONJOINTEMENT

Un coentrepreneur doit comptabiliser dans ses états financiers les actifs dont il a le contrôle, les passifs qu’il encourt, les charges qu’il encourt et sa quote-part des produits qu’il retire de la vente des biens ou des services de la coentreprise. 15.4. ACTIFS CONTRÔLES CONJOINTEMENT

Un coentrepreneur doit comptabiliser dans ses états financiers :

sa quote-part des actifs contrôlés conjointement, classés selon la nature des actifs ;

tout passif qu’il encourt ;

sa quote-part de tout passif qu’il encourt conjointement avec les autres coentrepreneurs de la coentreprise ;

tout produit de la vente ou de l’utilisation de sa quote-part de la production de la coentreprise ainsi que sa quote-part de toute charge encourue par la coentreprise ; et

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L’essentiel des principales dispositions

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toute charge encourue au titre de sa participation dans la coentreprise.

15.5. ENTITES CONTRÔLEES CONJOINTEMENT

Un coentrepreneur doit comptabiliser sa participation dans toutes les entités contrôlées conjointement, en appliquant au choix l’une des méthodes suivantes :

le modèle du coût défini au paragraphe 15.10 de la Norme IFRS PME ;

la méthode de la mise en équivalence définie au paragraphe 15.13 de la Norme IFRS PME ;

le modèle de la juste valeur défini au paragraphe 15.14 de la Norme IFRS PME.

15.6. SI L’INVESTISSEUR N’A PAS LE CONTRÔLE CONJOINT

Un investisseur doit comptabiliser sa participation dans une coentreprise dont il n’a pas le contrôle conjoint selon la section 11 Instruments financiers habituels ou, s’il exerce une influence notable dans la coentreprise, selon la section 14 Participation dans des entreprises associées.

Cette section de la Norme IFRS PME traite également des transactions entre un coentrepreneur et une coentreprise et des informations à fournir.

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Section 16. Immeubles de placement

16.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à la comptabilisation de placements dans des terrains ou bâtiments qui répondent à la définition d'un immeuble de placement du paragraphe 16.2 de la Norme IFRS PME (également repris ci-dessous) et à certains droits immobiliers détenus par un preneur, en vertu d'un contrat de location simple (voir paragraphe 16.3 de la Norme IFRS PME), qui sont traités comme un immeuble de placement. Seuls les immeubles de placement dont la juste valeur peut être évaluée de manière fiable sans coût ou effort excessif sur une base continue sont comptabilisés conformément à cette section à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Tous les autres immeubles de placements sont comptabilisés comme des immobilisations corporelles en utilisant le modèle du coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur défini à la section 17 Immobilisations corporelles et restent placés dans le champ d'application de ladite section, sauf si une évaluation fiable de la juste valeur devient disponible et qu'il est attendu que la juste valeur soit évaluée de manière fiable sur une base continue. 16.2. DEFINITION

Un immeuble de placement est un bien immobilier (terrain ou bâtiment, ou partie d'un bâtiment, ou les deux) détenu par le propriétaire ou par le preneur dans le cadre d'un contrat de location-financement pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux, plutôt que pour : a. l'utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de

services ou à des fins administratives ; ou b. le vendre dans le cadre de l'activité ordinaire. Un droit sur un bien immobilier détenu par un preneur, en vertu d’un contrat de location simple, peut être classé et comptabilisé comme un immeuble de placement selon cette section, si et seulement si l’immeuble répond par ailleurs à la définition d’un immeuble de placement et si le preneur peut évaluer la juste valeur du droit sur ce bien immobilier sans coût ou effort excessif sur une base continue. Cette classification alternative est utilisée pour chaque immeuble de placement pris individuellement.

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16.3. EVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION INITIALE

Une entité doit évaluer un immeuble de placement au coût lors de la comptabilisation initiale. Le coût d’un immeuble de placement acheté comprend son prix d’achat et toutes les dépenses directement attribuables, comme par exemple, les honoraires juridiques, les frais de courtage, les droits de mutation et autres coûts de transaction. Si le paiement est différé au-delà des durées normales de crédit, le coût est la valeur actualisée des paiements futurs. Une entité doit suivre les paragraphes 17.10 à 17.14 de la Norme IFRS PME pour déterminer le coût d’un immeuble de placement construit par elle-même. 16.4. EVALUATION ULTERIEURE

Un immeuble de placement dont la juste valeur peut être évaluée de manière fiable sans effort ou coût excessif doit, à chaque date de reporting, être évalué à la juste valeur par le biais du compte résultat. Si un droit détenu sur un bien immobilier en vertu d’un contrat de location est classé comme immeuble de placement, l’élément comptabilisé à la juste valeur est ce droit et non l’immeuble sous-jacent. Tous les autres immeubles de placement seront comptabilisés comme des immobilisations corporelles selon les dispositions de la Section 17 Immobilisations corporelles de la Norme IFRS PME, en utilisant le modèle du coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

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Section 17. Immobilisations corporelles

17.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à la comptabilisation des immobilisations corporelles et des immeubles de placement dont la juste valeur ne peut pas être évaluée de manière fiable sans coût ou effort excessif. La section 16 Immeubles de placement de la Norme IFRS PME s'applique aux immeubles de placement dont la juste valeur peut être évaluée de manière fiable sans coût ou effort excessif. 17.2. DEFINITION

Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels : a. qui sont détenus pour être utilisés dans la production ou la

fourniture de biens ou de services, pour être loués à des tiers, ou à des fins administratives, et

b. dont on s'attend à ce qu'ils soient utilisés sur plus d'une période. Les immobilisations corporelles n'incluent pas : a. les actifs biologiques relatifs à l'activité agricole (voir la section 34

Activités spécialisées) ; ou b. les droits miniers et les réserves minérales, telles que le pétrole,

le gaz naturel et les autres ressources similaires non renouvelables.

17.3. COMPTABILISATION

Une entité doit comptabiliser le coût d'une immobilisation corporelle en tant qu'actif si, et seulement si : a. il est probable que les avantages économiques futurs associés à

l'immobilisation corporelle iront à l'entité, et b. le coût de l'immobilisation corporelle peut être évalué de manière

fiable. Les terrains et les constructions sont des actifs distincts, et une entité doit les comptabiliser séparément même lorsqu’ils sont acquis ensemble. 17.4. EVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION INITIALE

Une entité doit évaluer une immobilisation corporelle à son coût lors de sa comptabilisation initiale.

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Outre les dispositions présentées ci-après, la section traite également des éléments du coût et de son évaluation ainsi que des échanges d'actifs. 17.5. EVALUATION ULTERIEURE

Une entité doit évaluer une immobilisation corporelle à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. 17.6. AMORTISSEMENT

Si les principaux composants d’une immobilisation corporelle ont des modes de consommation des avantages économiques différents de manière significative, une entité doit allouer le coût initial de l’actif à ses principaux composants et amortir séparément chacun des composants selon sa durée d’utilité. Sauf quelques exceptions, telles que les carrières et les décharges, les terrains ont une durée d’utilité illimitée et ne sont donc pas amortis. 17.7. MONTANT AMORTISSABLE ET DUREE D’AMORTISSEMENT

Une entité doit systématiquement répartir le montant amortissable d’un actif sur sa durée d’utilité. Les facteurs tels que l’usage attendu de l’actif, l’avancement technologique et les changements dans les prix de marché peuvent indiquer que la valeur résiduelle ou la durée d’utilité d’un actif a changé depuis le dernier reporting annuel. Si de tels indicateurs sont présents, une entité doit revoir ses estimations précédentes et, si les attentes diffèrent, modifier la valeur résiduelle, la méthode d’amortissement ou la durée d’utilité. L’entité doit comptabiliser la variation de valeur résiduelle, le changement de méthode d’amortissement ou de durée d’utilité comme un changement d’estimation comptable conformément aux paragraphes 10.15 à 10.18 de la Norme IFRS PME. 17.8. MODE D’AMORTISSEMENT

Une entité doit choisir un mode d’amortissement qui reflète le rythme selon lequel elle s’attend à consommer les avantages économiques futurs liés à l’actif. Les modes d’amortissement possibles incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. S’il y a une indication que le rythme attendu de la consommation des avantages économiques futurs de l’actif a connu un changement important depuis la date du dernier reporting annuel, l’entité doit

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revoir et modifier sa méthode d’amortissement pour refléter le nouveau rythme. L’entité doit comptabiliser ce changement comme un changement d’estimation comptable conformément aux paragraphes 10.15 à 10.18 de la Norme IFRS PME. 17.9. DEPRECIATION

À la fin de chaque période de reporting, une entité doit appliquer la section 27 Dépréciation des actifs pour déterminer si une immobilisation corporelle ou un groupe d’immobilisations corporelles s’est déprécié et, si tel est le cas, comment comptabiliser et évaluer cette perte de valeur. Cette section explique quand et comment une entité revoit la valeur comptable de ses actifs, comment elle détermine la juste valeur diminuée des coûts de la vente d’un actif et quand elle comptabilise ou reprend une perte de valeur.

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Section 18. Immobilisations incorporelles à l'exception du goodwill

18.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à la comptabilisation de toutes les immobilisations incorporelles autres que le goodwill (voir la section 19 Regroupements d'entreprises et goodwill) et des immobilisations incorporelles détenues par une entité en vue de la vente dans le cours normal de l'activité (voir la section 13 Stocks et la section 23 Produits des activités ordinaires). Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable sans substance physique. Un tel actif est identifiable quand : a. il est séparable, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'être séparé de

l'entité et être vendu, transféré, concédé par licence, loué ou échangé, soit de façon individuelle, soit dans le cadre d'un contrat, avec un actif ou un passif lié, ou

b. il résulte de droits contractuels ou autres droits légaux, que ces droits soient ou non cessibles ou séparables de l'entité ou d'autres droits et obligations.

Les immobilisations incorporelles n'incluent pas : a. les actifs financiers, ou b. les droits miniers et les réserves minérales, telles que le pétrole,

le gaz naturel et les autres ressources similaires non renouvelables.

18.2. COMPTABILISATION

Une entité doit appliquer les critères de comptabilisation de la présente Norme pour déterminer si elle doit comptabiliser une immobilisation incorporelle. Par conséquent, une entité doit comptabiliser une immobilisation incorporelle en tant qu'actif si, et seulement si : a. il est probable que les avantages économiques futurs attendus qui

sont attribuables à l'actif iront à l'entité ; b. le coût ou la valeur de l'actif peut être évalué de manière fiable ; c. et l'actif ne résulte pas de dépenses encourues en interne sur un

élément incorporel.

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18.3. EVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION INITIALE

Une entité doit évaluer une immobilisation incorporelle initialement au coût.

18.3.1. Acquisition séparée

Le coût d’une immobilisation incorporelle acquise séparément comprend : a. son prix d’achat, y compris les droits de douane et les taxes non

remboursables, après déduction des remises et rabais commerciaux ; et

b. tout coût, directement attribuable à la préparation de l’actif en vue de son utilisation prévue.

18.3.2. Actifs incorporels générés en interne

Une entité doit comptabiliser en charges les dépenses générées en interne relatives à un élément incorporel, incluant toutes les dépenses d’activités de recherche et de développement, lorsqu’elles sont encourues, sauf si elles font partie du coût d’un autre actif qui remplit les critères de comptabilisation de la Norme IFRS PME. A titre d’exemples en application du paragraphe précédent, une entité doit comptabiliser les dépenses relatives aux éléments suivants en tant que charges et ne doit pas comptabiliser de telles dépenses en tant qu’immobilisations incorporelles : a. les marques, notices, titres de journaux et de magazines, listes de

clients et autres éléments similaires en substance, générés en interne ;

b. les dépenses au titre d’activités en démarrage (c’est-à-dire coûts de démarrage), qui comprennent des frais d’établissement tels que les frais juridiques et de secrétariat encourus pour la constitution d’une entité juridique, les dépenses au titre de l’ouverture d’une nouvelle installation ou d’une nouvelle activité (c’est-à-dire coûts de pré-ouverture) ou les dépenses engagées pour entreprendre de nouvelles opérations ou lancer de nouveaux produits ou procédés (c’est-à-dire coûts pré-opérationnels) ;

c. les dépenses de formation ; d. les dépenses de publicité et de promotion ; e. les dépenses de relocalisation ou de réorganisation de tout ou

partie d’une entité ; f. le goodwill généré en interne.

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18.4. INTERDICTION D'INSCRIRE A L'ACTIF DES CHARGES COMPTABILISEES ANTERIEUREMENT

Les dépenses relatives à un élément incorporel qui ont été initialement comptabilisées en charges ne doivent pas être incorporées dans le coût d'une immobilisation incorporelle à une date ultérieure. 18.5. EVALUATION ULTERIEURE

Une entité doit évaluer les immobilisations incorporelles au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Les dispositions en matière d'amortissement sont énoncées dans cette section (voir Norme IFRS PME). Les dispositions en matière de comptabilisation de la dépréciation sont énoncées dans la section 27 Dépréciation d'actifs. 18.6. AMORTISSEMENT SUR LA DUREE D'UTILITE

Dans le cadre de la présente Norme, toutes les immobilisations incorporelles doivent être considérées comme ayant une durée d'utilité finie. Si une entité n'est pas en mesure d'estimer la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle de manière fiable, la durée présumée doit être de 10 ans.

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Section 19. Regroupements d'entreprises et goodwill

19.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à la comptabilisation des regroupements d'entreprises. Elle fournit un guide d'application sur l'identification de l'acquéreur, l'évaluation du coût du regroupement d'entreprises et l'affectation de ce coût aux actifs acquis et aux passifs et provisions pour passifs éventuels assumés. Elle traite également de la comptabilisation du goodwill, à la fois au moment du regroupement et ultérieurement. Cette section spécifie la comptabilisation de tous les regroupements d'entreprises à l'exception : a. des regroupements d’entreprises impliquant des entités ou des

activités sous contrôle commun. Le contrôle commun signifie que toutes les entités ou activités qui se regroupent sont contrôlées in fine par la même partie, tant avant qu'après le regroupement d'entreprises et que ce contrôle n'est pas temporaire ;

b. de la constitution de coentreprises ; c. de l'acquisition de groupes d'actifs qui ne constituent pas une

entreprise. 19.2. DEFINITION D’UN REGROUPEMENT D'ENTREPRISES

Un regroupement d'entreprises est le rassemblement d'entités ou d'activités distinctes en une seule entité présentant les états financiers. Dans la quasi-totalité des regroupements d'entreprises, une seule entité, l'acquéreur, obtient le contrôle d'une ou plusieurs autres activités, l'entreprise acquise. La date d'acquisition est la date à laquelle l'acquéreur obtient effectivement le contrôle de l'entreprise acquise. 19.3. COMPTABILISATION

Tous les regroupements d'entreprises doivent être comptabilisés en appliquant la méthode de l'acquisition. L'application de la méthode de l'acquisition implique les étapes suivantes : a. l'identification de l'acquéreur ; b. l'évaluation du coût du regroupement d'entreprises ;

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c. l'affectation, à la date d'acquisition, du coût du regroupement d'entreprises aux actifs acquis et aux passifs et aux provisions pour passifs éventuels assumés.

19.3.1. Identification de l'acquéreur

Un acquéreur doit être identifié pour tous les regroupements d'entreprises. L'acquéreur est l'entité se regroupant qui obtient le contrôle des autres entités ou activités qui se regroupent. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entité ou d'une activité pour obtenir des avantages de ses opérations. Le contrôle d'une entité par une autre est décrit dans la section 9 Etats financiers consolidés et individuels.

19.3.2. Coût d'un regroupement d'entreprises

L'acquéreur doit évaluer le coût d'un regroupement d'entreprises comme le total : a. des justes valeurs, à la date d'échange, des actifs remis, des

passifs encourus ou assumés, et des instruments de capitaux propres émis par l'acquéreur, en échange du contrôle de l'entreprise acquise, plus

b. tous les coûts directement attribuables au regroupement d'entreprises.

19.3.3. Goodwill

L'acquéreur doit, à la date d'acquisition : a. comptabiliser le goodwill acquis lors d'un regroupement

d'entreprises en tant qu'actif, et b. évaluer initialement ce goodwill à son coût, celui-ci étant

l'excédent du coût du regroupement d'entreprises sur la part d'intérêt de l'acquéreur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables comptabilisés.

Après la comptabilisation initiale, l'acquéreur doit évaluer le goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur : a. une entité doit suivre les principes de la section 18

Immobilisations incorporelles pour l'amortissement du goodwill. Si une entité n'est pas en mesure d'évaluer la durée d'utilité du goodwill de manière fiable, la durée présumée doit être de dix ans ;

b. une entité doit suivre les dispositions de la section 27 Dépréciation d'actifs pour la comptabilisation et l'évaluation de la dépréciation du goodwill.

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Outre les dispositions présentées ci-dessus, cette section de la Norme IFRS PME traite des ajustements du coût d'un regroupement d'entreprises dépendant d'évènements futurs, de l'affectation du coût d'un regroupement d'entreprises aux actifs acquis et aux passifs et passifs éventuels assumés, de la comptabilisation séparée d’une provision pour passif éventuel de l’entreprise acquise et du traitement de l’excédent de la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs , passifs et passifs éventuels identifiables de l’entreprise acquise sur le coût. Elle précise également les informations à fournir au titre d'un (de) regroupement(s) d'entreprises effectué(s) pendant la période de reporting et pour les regroupements dans l’ensemble.

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Section 20. Contrats de location

20.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s’applique à la comptabilisation des contrats de location autres que : a. des contrats de location portant sur l'exploitation ou l'utilisation

de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources similaires non renouvelables (voir la section 34 Activités spécialisées) ;

b. des contrats de concession de licence portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des droits d'auteur (voir la section 18 Immobilisations incorporelles) ;

c. l'évaluation des biens immobiliers détenus par des preneurs et comptabilisés comme immeubles de placement, ainsi que l'évaluation des immeubles de placement mis à la disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple (voir la section 16 Immeubles de placement) ;

d. l'évaluation d'actifs biologiques détenus par des preneurs en vertu de contrats de location-financement et d'actifs biologiques mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple (voir la section 34 Activités spécialisées) ;

e. des contrats de location qui pourraient générer une perte pour le bailleur ou le preneur par suite de clauses contractuelles non liées aux variations du prix de l'actif loué, aux variations des cours de change, ou à un non-paiement de l'une des contreparties ;

f. des contrats de location simple qui sont déficitaires. La présente section s'applique aux accords qui transfèrent le droit d'utilisation des actifs, même s'ils imposent au bailleur des prestations importantes dans le cadre de l'exploitation ou de la maintenance desdits actifs. La présente section ne s'applique pas aux contrats de services qui ne transfèrent pas le droit d'utilisation des actifs de l'une des parties contractantes à l'autre partie. Cette section de la Norme IFRS PME traite également des informations à fournir, ainsi que le cas des bailleurs fabricants ou distributeurs. 20.2. CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION

Un contrat de location est classé comme un contrat de location-financement s'il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est

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classé en tant que contrat de location simple s'il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Qu'un contrat de location soit un contrat de location-financement ou un contrat de location simple dépend de la réalité de la transaction plutôt que de la forme du contrat. Des exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location-financement sont les suivants : a. le contrat de location transfère la propriété de l'actif au preneur

au terme de la durée du contrat de location ; b. le contrat de location donne au preneur l'option d'acheter l'actif à

un prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l'option peut être levée pour que, dès le commencement du contrat de location, on ait la certitude raisonnable que l'option sera levée ;

c. la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif même s'il n'y a pas transfert de propriété ;

d. au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location s'élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué ;

e. les actifs loués sont d'une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures.

20.3. ETATS FINANCIERS DU PRENEUR

CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT

Il convient de distinguer la comptabilisation et l'évaluation initiales d'un contrat de location-financement, des évaluations réalisées ultérieurement.

20.3.1. Comptabilisation initiale

Au début de la période de location, un preneur doit comptabiliser ses droits d'utilisation et ses obligations en vertu de contrats de location-financement à l'actif et au passif dans son état de la situation financière [bilan] pour une valeur égale à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location déterminée au début du contrat. Les coûts directs initiaux encourus par le preneur (coûts marginaux directement attribuables à la négociation et au montage du contrat de location) sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu'actif.

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Le taux d’actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location est le taux d’intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon le taux d’emprunt marginal du preneur doit être utilisé.

20.3.2. Evaluation ultérieure

Le preneur doit ventiler les paiements minimaux au titre de la location entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette, en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Le preneur doit affecter la charge financière à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif. Le preneur doit comptabiliser les loyers conditionnels comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus. 20.4. ETATS FINANCIERS DU PRENEUR

CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

Le preneur doit comptabiliser les paiements au titre d'un contrat de location simple (à l'exclusion du coût des services tels que l'assurance et la maintenance) en charges sur une base linéaire à moins : a. qu'une autre base systématique de comptabilisation ne soit plus

représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages qu'en retirera l'utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette base ; ou

b. que les paiements au bailleur soient structurés pour augmenter en ligne avec l'inflation générale attendue (basée sur des indices ou des statistiques publiés) afin de compenser les augmentations attendues du coût de l'inflation supportées par le bailleur. Si les paiements au bailleur varient en raison de facteurs autres que l'inflation générale, la condition b) n'est pas remplie.

20.5. ETATS FINANCIERS DU BAILLEUR

CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT

Il convient de distinguer la comptabilisation et l'évaluation initiales d'un contrat de location-financement, des évaluations réalisées ultérieurement.

20.5.1. COMPTABILISATION INITIALE ET EVALUATION

Un bailleur doit comptabiliser les actifs détenus en vertu d'un contrat de location-financement dans son état de la situation financière [bilan] et les présenter en tant que créance pour un montant égal à l'investissement net dans le contrat de location. L'investissement net dans le contrat de location est l'investissement brut du bailleur

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actualisé au taux d'intérêt implicite du contrat de location. L'investissement brut dans le contrat de location est le total de : a. des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le

bailleur dans le cadre d'un contrat de location-financement, et b. de toutes les valeurs résiduelles non garanties revenant au

bailleur.

20.5.2. EVALUATION ULTERIEURE

La comptabilisation de produits financiers doit s'effectuer sur la base d'une formule traduisant un taux de rentabilité périodique constant sur l'en-cours d'investissement net du bailleur dans le contrat de location-financement. Les paiements au titre de la location correspondant à la période sont imputés, à l'exclusion du coût des services, sur l'investissement brut résultant du contrat de location pour diminuer à la fois le montant du principal et le montant des produits financiers non acquis. S'il existe une indication que la valeur résiduelle estimée et non garantie retenue pour le calcul de l'investissement brut du bailleur dans le contrat de location a changé de manière significative, l'imputation des revenus sur la durée du contrat de location est revue et toute diminution au titre des montants constatés par régularisation est immédiatement comptabilisée en résultat. 20.6. ETATS FINANCIERS DU BAILLEUR

CONTRATS DE LOCATION SIMPLE

Un bailleur doit comptabiliser les revenus locatifs provenant des contrats de location simple (à l'exclusion des montants perçus au titre de services fournis tels que l'assurance et la maintenance) en résultat de façon linéaire sur toute la durée du contrat de location, à moins : a. qu'une autre base systématique ne soit plus représentative de

l'échelonnement dans le temps des avantages que l'utilisateur retirera de l'actif loué, même si les encaissements ne sont pas effectués sur cette base, ou

b. que les paiements au bailleur soient structurés pour augmenter en ligne avec l'inflation générale attendue (basée sur des indices ou des statistiques publiés) afin de compenser les augmentations attendues du coût de l'inflation supportées par le bailleur. Si les paiements au bailleur varient en raison de facteurs autres que l'inflation, la condition b) n'est pas remplie.

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20.7. TRANSACTIONS DE CESSION-BAIL

Une transaction de cession-bail est une opération de cession d'un actif pour le reprendre à bail. Le paiement au titre de la location et le prix de vente son généralement liés car ils sont négociés ensemble. La comptabilisation d'une transaction de cession-bail dépend du type de contrat de location.

20.7.1. Transaction de cession-bail aboutissant à un contrat de location-financement

Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location-financement, le vendeur-preneur ne doit pas comptabiliser immédiatement en résultat tout excédent des produits de cession par rapport à la valeur comptable. Il doit, au contraire, différer et amortir un tel excédent sur la durée du contrat de location.

20.7.2. Transaction de cession-bail aboutissant à un contrat de location simple

Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location simple et s'il est clair que la transaction est effectuée à la juste valeur, le vendeur-preneur doit comptabiliser immédiatement tout profit ou perte. Si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, le vendeur-preneur doit comptabiliser immédiatement tout profit ou perte à moins que la perte ne soit compensée par des paiements futurs au titre de la location inférieurs au prix du marché. Dans ce cas, le vendeur-preneur doit différer et amortir une telle perte en proportion des paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d’utiliser l’actif. Si le prix de vente est supérieur à la juste valeur, le vendeur-preneur doit différer l'excédent et l'amortir sur la durée d'utilisation attendue de l'actif.

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Section 21. Provisions et éventualités

21.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à toutes les provisions (c'est-à-dire des passifs dont l'échéance ou le montant sont incertains), aux passifs éventuels et aux actifs éventuels, à l'exception des provisions traitées par d'autres sections de cette Norme. Ces dernières incluent les provisions relatives : a. aux contrats de location (voir la section 20 Contrats de location).

Cependant, la présente section traite des contrats de location simple qui deviennent déficitaires ;

b. aux contrats de construction (voir la section 23 Produits des activités ordinaires) ;

c. aux obligations au titre des avantages du personnel (voir la section 28 Avantages du personnel) ;

d. aux impôts sur le résultat (voir la section 29 Impôts sur le résultat).

Les dispositions de cette section ne s'appliquent pas aux contrats à exécuter, à moins qu'il ne s'agisse de contrats déficitaires. Les contrats à exécuter sont des contrats en vertu desquels soit aucune des parties n'a rempli ses obligations, soit les deux parties ont partiellement remplies leurs obligations à un niveau égal. Le terme "provision" est utilisé parfois dans le contexte d'amortissement, de dépréciation d'actifs et de créances irrécouvrables. Il s'agit là d'ajustements de la valeur comptable d'actifs, plutôt que de la comptabilisation de passifs qui, par conséquent, ne sont pas traités dans cette section. Cette section traite également des informations à fournir. 21.2. COMPTABILISATION INITIALE

Une entité doit comptabiliser une provision uniquement lorsque : a. l'entité a une obligation à la date de reporting qui résulte d'un

évènement passé ; b. il est probable (c'est-à-dire plus probable qu'improbable) que

l'entité sera tenue de transférer des avantages économiques pour éteindre l'obligation ; et

c. le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.

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Une entité doit comptabiliser la provision comme un passif dans l'état de la situation financière [bilan] et doit comptabiliser le montant de la provision en charge, à moins qu'une autre section de la présente Norme requière qu'elle soit incluse dans le coût d'un actif tel que des stocks ou une immobilisation corporelle. 21.3. EVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION INITIALE

Une entité doit évaluer une provision selon la meilleure estimation du montant nécessaire à l'extinction de l'obligation à la date de reporting. La meilleure estimation est le montant que l'entité devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation à la fin de la période de reporting ou pour la transférer à un tiers à cette même date. a. Lorsque la provision comprend une population nombreuse

d'éléments, l'estimation de la dépense reflète la pondération de tous les résultats possibles en fonction de leur probabilité. La provision sera donc différente selon que la probabilité de la perte d'un montant donné sera, par exemple, de 60 % ou de 90 %. Lorsque les résultats possibles sont équiprobables dans un intervalle continu, le milieu de l'intervalle est retenu.

b. Lorsque la provision découle d'une obligation unique, le résultat individuel le plus probable peut être la meilleure estimation du montant nécessaire pour éteindre l'obligation. Toutefois, même dans un tel cas, l'entité considère d'autres résultats possibles. Lorsque les autres résultats possibles sont pour la plupart soit plus élevés soit plus faibles que le résultat le plus probable, la meilleure estimation sera un montant supérieur ou inférieur à ce résultat.

Lorsque l'effet de la valeur temps de l'argent est significatif, le montant de la provision doit être la valeur actualisée du montant attendu que l'on pense nécessaire pour éteindre l'obligation. Le(s) taux d'actualisation doi(ven)t être un(des) taux avant impôt reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l'argent. Les risques spécifiques au passif doivent se refléter soit dans le taux d'actualisation, soit dans l'estimation des montants nécessaires pour éteindre l'obligation, mais pas dans les deux. 21.4. EVALUATION ULTERIEURE

Une entité ne doit imputer sur une provision que les dépenses pour lesquelles la provision a été comptabilisée à l'origine. Une entité doit revoir les provisions à chaque date de reporting et les ajuster pour refléter la meilleure estimation à cette date du montant

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qui serait nécessaire pour éteindre l'obligation à cette date. Tout ajustement aux montants antérieurement comptabilisés doit être comptabilisé en résultat à moins que la provision n'ait été comptabilisée initialement comme composante du coût d'un actif. Lorsqu'une provision est évaluée à la valeur actualisée du montant attendu pour éteindre l'obligation, le "détricotage" de l'actualisation doit être comptabilisé en charges financières dans le résultat de la période au cours de laquelle il survient. 21.5. ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

Une entité ne doit pas comptabiliser un actif éventuel comme un actif. Une information relative à cet actif éventuel doit être fournie dans les notes aux états financiers lorsque l’entrée de ressources représentative d’avantages économiques est probable, mais n’est pas quasiment certaine. Cependant lorsque l’entrée de ressources représentative d’avantages économiques est devenue quasiment certaine, l’actif concerné n’est pas un actif éventuel et doit être comptabilisé de manière appropriée. Un passif éventuel est soit une obligation potentielle mais incertaine ou une obligation actuelle qui n’est pas comptabilisée car elle ne satisfait pas à l’une ou aux deux des conditions (b) et (c) du paragraphe 21.2 ci-avant. Une entité ne doit pas comptabiliser un passif éventuel en tant que passif, à l’exception des passifs éventuels d’une entreprise acquise lors d’un regroupement d’entreprises (voir section 19 Regroupements d’entreprises). Lorsqu’une sortie de ressources est probable, l’entité doit fournir une information dans les notes aux états financiers. Lorsqu’une entité est conjointement et solidairement responsable d’une obligation, la partie de l’obligation devant être prise en charge par les autres parties est traitée comme un passif éventuel. 21.6. INFORMATIONS A FOURNIR PREJUDICIABLES

Dans des cas extrêmement rares, la fourniture des informations en tout ou partie imposées par la section peut causer un préjudice sérieux à l’entité dans un litige l’opposant à des tiers sur le sujet faisant l’objet de la provision, du passif éventuel ou de l’actif éventuel. Dans de tels cas, l’entité n’a pas à fournir ces informations mais elle doit indiquer la nature générale du litige, le fait que ces informations n’ont pas été fournies, ainsi que la raison pour laquelle elles ne l’ont pas été.

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21.7. GUIDE D'APPLICATION DE LA SECTION 21

Une annexe accompagne la section 21 de la Norme IFRS PME. Elle fournit un guide d'application des dispositions de cette section concernant la comptabilisation et l'évaluation des provisions, en proposant des exemples sur les sujets suivants : pertes opérationnelles futures ; contrats déficitaires ; restructurations ; garanties ; politique de remboursement ; fermeture d'une division (aucune mise en œuvre avant la fin de la période de reporting) ; fermeture d'une division (communication et mise en œuvre avant la fin de la période de reporting) ; reconversion du personnel suite à une modification du système d'imposition des résultats ; action en justice.

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Section 22. Passifs et capitaux propres

22.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section fixe des principes pour la classification des instruments financiers, en passifs ou en capitaux propres et traite de la comptabilisation des instruments de capitaux propres émis au profit de particuliers ou de tiers agissant en leur qualité d'investisseurs en instruments de capitaux propres (c'est-à-dire en leur capacité de propriétaires). La section 26 Paiement fondé sur des actions traite de la comptabilisation d'une transaction dans laquelle l'entité reçoit des biens ou des services (y compris des services du personnel) en contrepartie de ses instruments de capitaux propres (y compris actions ou options sur actions) en provenance de membres du personnel et d'autres fournisseurs agissant en qualité de fournisseurs de biens et de services. Cette section de la Norme d’origine IFRS PME traite également de l'émission d'actions ou autres instruments de capitaux propres, de la vente d'options, de droits et de bons de souscription d'actions, de l'incorporation de réserves ou d'émissions d'actions gratuites et des divisions d'actions, d'emprunts convertibles ou d'instruments financiers composés similaires, d'actions propres, de distributions aux actionnaires, des droits des porteurs de capitaux propres n'ayant pas le contrôle et des transactions sur les actions d'une filiale consolidée. 22.2. CLASSIFICATION D'UN INSTRUMENT EN PASSIFS

OU EN CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres sont l'intérêt résiduel dans les actifs d'une entité après déduction de tous ses passifs. Un passif est une obligation actuelle de l'entité résultant d'évènements passés, dont on s'attend à ce que le règlement implique une sortie de ressources de l'entité représentative d'avantages économiques. Les capitaux propres comprennent les investissements par les détenteurs de l'entité, majorés des compléments à ces placements obtenus par le biais d'activités rentables et conservés pour les utiliser dans les opérations de l'entité, diminués de la réduction des investissements des propriétaires par suite d'opérations non rentables et de distributions aux propriétaires.

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22.3. ACTIONS PROPRES

Les actions propres sont les instruments de capitaux propres d’une entité achetés ou rachetés par l’entité elle-même. Une entité doit déduire des capitaux propres la juste valeur de la contrepartie donnée en échange des actions propres. L’entité ne comptabilise pas de profit ou de perte en résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou de l’annulation d’actions propres. 22.4. DISTRIBUTIONS AUX PROPRIETAIRES

Une entité doit réduire ses capitaux propres du montant des distributions à ses propriétaires (détenteurs des instruments de capitaux propres), net des impôts sur le résultat relatifs. 22.5. GUIDE D'APPLICATION DE LA SECTION 22

Une annexe accompagne la section 22, mais elle n'en fait pas partie intégrante. Elle fournit un guide d'application des dispositions de cette section, en proposant un exemple relatif à un emprunt convertible.

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Section 23. Produits des activités ordinaires

23.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s’applique à la comptabilisation des produits des activités ordinaires provenant des transactions et évènements suivants : a. la vente de biens (produits par l'entité en vue de leur vente ou

achetés en vue de leur revente) ; b. la prestation de services ; c. les contrats de construction dans lesquels l'entité est

l'entrepreneur ; et d. l'utilisation par des tiers d'actifs de l'entité productifs d'intérêts,

de redevances ou de dividendes. Les produits des activités ordinaires et les autres produits découlant de certaines transactions et évènements sont traités dans d'autres sections de la présente Norme : a. les contrats de location (voir la section 20 Contrats de location) ; b. les dividendes et autres produits issus de participations

comptabilisées suivant la méthode de la mise en équivalence (voir la section 14 Participations dans des entreprises associées et la section 15 Participations dans des coentreprises) ;

c. les variations de la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers ou de leur cession (voir la section 11 Instruments financiers habituels et la section 12 Autres instruments financiers) ;

d. les variations de la juste valeur des immeubles de placement (voir la section 16 Immeubles de placement) ;

e. la comptabilisation initiale et les variations de la juste valeur d'actifs biologiques liés à l'activité agricole (voir la section 34 Activités spécialisées) ;

f. la comptabilisation initiale de produits agricoles (voir la section 34).

Cette section traite également de la comptabilisation d’un échange de biens ou de services, de la méthode du pourcentage d'avancement, de la comptabilisation des intérêts, redevances et dividendes et précise les informations à fournir. 23.2. EVALUATION DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

Une entité doit évaluer les produits des activités ordinaires à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir. La juste valeur de la

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contrepartie reçue ou à recevoir prend en compte le montant de toute remise commerciale ou rabais pour quantités ou pour règlement anticipé consenti par l'entité. 23.3. PAIEMENT DIFFERE

Lorsque l'entrée de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie est différée, et que l'accord constitue effectivement une transaction de financement, la juste valeur de la contrepartie est la valeur actualisée de l'ensemble des recettes futures déterminées au moyen d'un taux d'intérêt implicite. Une transaction de financement se produit lorsque, par exemple, une entité consent un crédit sans intérêt à l'acheteur ou accepte un effet à recevoir porteur d'un taux d'intérêt inférieur à celui du marché à titre de contrepartie de la vente de biens. On désigne par taux d'intérêt implicite le taux le plus facilement déterminable entre : a. le taux qui prévaut pour un instrument financier similaire

provenant d'un émetteur ayant une notation similaire ; ou b. le taux d'intérêt qui permet de rendre le montant nominal de

l'instrument égal au prix de vente actuel au comptant des biens ou services.

23.4. IDENTIFICATION DES TRANSACTIONS GENERATRICES

DE PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

Une entité applique en général séparément à chaque transaction les critères de comptabilisation du produit des activités ordinaires définis dans cette section. Toutefois, une entité applique les critères de comptabilisation séparément aux éléments identifiables d'une transaction unique lorsqu'un tel traitement est nécessaire pour refléter la substance de cette transaction. Par exemple, une entité applique les critères de comptabilisation séparément aux éléments identifiables d'une transaction unique lorsque le prix de vente d'un produit comprend un montant identifiable au titre de services rendus ultérieurement à la livraison. A l'inverse, une entité applique les critères de comptabilisation à deux ou plusieurs transactions regroupées lorsque celles-ci sont liées de telle façon que l'on ne peut comprendre leur réalité économique sans faire référence à l'ensemble des transactions considérées comme un tout. Par exemple, une entité applique les critères de comptabilisation à deux ou plusieurs transactions regroupées lorsqu'elle vend des biens et, dans le même temps, conclut un accord distinct visant à racheter ces biens à une date ultérieure, niant de la sorte la substance de la transaction initiale.

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23.5. VENTE DE BIENS

Une entité doit comptabiliser les produits des activités ordinaires générés par la vente de biens lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a. l'entité a transféré à l'acheteur les principaux risques et avantages

liés à la propriété des biens ; b. l'entité n'est plus impliquée dans la gestion, telle qu'elle incombe

normalement au propriétaire, et ne dispose plus du contrôle effectif des biens vendus ;

c. le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de manière fiable ;

d. il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité ; et

e. les coûts encourus ou à encourir dans le cadre de la transaction peuvent être évalués de manière fiable.

23.6. PRESTATION DE SERVICES

Lorsque le résultat d'une transaction faisant intervenir une prestation de services peut être estimé de façon fiable, une entité doit comptabiliser le produit des activités ordinaires associé à cette transaction en fonction du degré d'avancement de la transaction à la fin de la période de reporting (parfois appelé méthode du pourcentage à l'avancement). Le résultat d'une transaction peut être estimé de manière fiable lorsqu'il aura été satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a. la montant des produits des activités ordinaires peut être évalué

de manière fiable ; b. il est probable que les avantages économiques associés à la

transaction iront à l'entité ; c. le degré d'avancement de la transaction à la fin de la période de

reporting peut être évalué de façon fiable ; et d. les coûts encourus au titre de la transaction et les coûts pour

achever la transaction peuvent être évalués de façon fiable. 23.7. CONTRATS DE CONSTRUCTION

Lorsque le résultat d'un contrat de construction peut être estimé de manière fiable, une entité doit comptabiliser les produits et les coûts associés au contrat de construction respectivement en produits et en charges en fonction de son degré d'avancement à la fin de la période de reporting (méthode souvent désignée méthode du pourcentage d'avancement). L'estimation fiable du résultat impose des estimations fiables du degré d'avancement, des coûts futurs, et de la possibilité de recouvrement des factures.

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23.8. GUIDE D'APPLICATION DE LA SECTION 23

Une annexe accompagne la section 23 de la Norme IFRS PME. Elle fournit un guide d'application des dispositions de cette section, relatives à la comptabilisation des produits des activités ordinaires, en proposant des exemples concernant la vente de biens, la prestation de services, les redevances de franchisage et les intérêts, redevances et dividendes.

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Section 24. Subventions publiques

24.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section traite de la comptabilisation de toutes les subventions publiques. Une subvention publique est une aide publique prenant la forme d'un transfert de ressources à une entité, en échange du fait que celle-ci s'est conformée ou se conformera à des conditions spécifiées liées à ses activités opérationnelles. Les subventions publiques excluent les formes d’aides publiques dont la valeur ne peut pas être raisonnablement déterminée et les transactions avec l’Etat qui ne peuvent être distinguées des transactions commerciales habituelles de l’entité. 24.2. COMPTABILISATION ET EVALUATION

Une entité doit comptabiliser les subventions publiques de la manière suivante : a. une subvention qui n'impose pas à son bénéficiaire de conditions

de performance future est comptabilisée en produit lorsque la subvention publique est acquise ;

b. une subvention qui impose à son bénéficiaire des conditions de performance future est comptabilisée en produit uniquement quand ces conditions sont remplies ;

c. les subventions reçues avant que les critères de comptabilisation en produits ne soient remplis sont comptabilisées en passif.

Une entité doit évaluer les subventions à la juste valeur de l'actif reçu ou à recevoir. Cette section de la Norme IFRS PME précise également les informations à fournir.

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Section 25. Coûts d'emprunt

25.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section traite de la comptabilisation des coûts d'emprunt. Les coûts d'emprunt sont les intérêts et les autres coûts qu'une entité encourt en relation avec l'emprunt de fonds. Les coûts d'emprunt incluent : a. la charge d'intérêt calculée en utilisant la méthode du taux

d'intérêt effectif telle que décrite dans la section 11 Instruments financiers habituels ;

b. les charges financières en rapport avec les contrats de location-financement, comptabilisés selon la section 20 Contrats de location ;

c. les écarts de change résultant d'emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où ils sont assimilés à un ajustement des coûts d'intérêts.

25.2. COMPTABILISATION

Une entité doit comptabiliser tous les coûts d'emprunt en charges dans le compte de résultat de la période au cours de laquelle ils sont encourus. Cette section de la Norme IFRS PME définit également les informations à fournir.

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Section 26. Paiement fondé sur des actions

26.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s’applique à la comptabilisation de toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris : a. les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui

sont réglées en instruments de capitaux propres, par lesquelles l'entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d'instruments de capitaux propres de l'entité (dont actions ou options sur actions) ;

b. les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, par lesquelles l'entité acquiert des biens ou des services en encourant à l'égard de ce fournisseur de biens ou de services des passifs dont le montant est fondé sur le prix (ou la valeur) des actions de l'entité ou d'autres instruments de capitaux propres de l'entité ; et

c. les transactions par lesquelles l'entité reçoit ou acquiert des biens ou services et dont les caractéristiques de l'accord laissent soit à l'entité, soit au fournisseur de ces biens ou services, le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou autres actifs) ou par l'émission d'instruments de capitaux propres.

26.2. COMPTABILISATION

Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu'elle reçoit les services. L'entité doit comptabiliser soit une augmentation correspondante de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie. Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

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26.3. EVALUATION DES TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDE SUR DES ACTIONS ET QUI SONT REGLEES EN INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, une entité doit évaluer les biens ou services reçus, et l’augmentation correspondante au sein des capitaux propres, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si la juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l’entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou services reçus, l’entité doit les évaluer, ainsi que l’augmentation correspondante au sein des capitaux propres, par référence aux instruments de capitaux propres attribués. Pour appliquer cette prescription aux transactions avec les employés et autres tiers fournissant des services similaires, l’entité doit évaluer la juste valeur des services reçus par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, puisque typiquement il n’est pas possible d’estimer de façon fiable la juste valeur des services reçus. Cette section de la Norme IFRS PME traite également de la comptabilisation des conditions d'acquisition des droits, des modifications des termes et conditions des instruments de capitaux propres attribués, de l'évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, de l’évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et prévoyant une possibilité de règlement en trésorerie, des régimes de groupes et des régimes abondés par une autorité publique. Elle précise également les informations à fournir.

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Section 27. Dépréciation des actifs

27.1. CHAMP D'APPLICATION

Une perte de valeur a lieu lorsque la valeur comptable d'un actif excède sa valeur recouvrable. Cette section s’applique à la comptabilisation de la dépréciation de tous les actifs autres que ceux qui suivent, pour lesquels d'autres sections de la Norme établissent des dispositions relatives à leur dépréciation : a. les actifs d'impôt différé (voir la section 29 Impôts sur le

résultat) ; b. les actifs générés par des avantages du personnel (voir la section

28 Avantages du personnel) ; c. les actifs financiers dans le champ d'application de la section 11

Instruments financiers habituels ou de la section 12 Autres instruments financiers ;

d. les immeubles de placement évalués à la juste valeur (voir la section 16 Immeubles de placement) ;

e. les actifs biologiques liés à une activité agricole évalués à la juste valeur diminuée des coûts estimés de la vente (voir la section 34 Activités spécialisées).

27.2. DEPRECIATION DES STOCKS

Une entité doit apprécier à chaque date de reporting si ses stocks se sont dépréciés. L'entité doit effectuer cette appréciation en comparant la valeur comptable de chaque élément de stock (ou groupe d'éléments similaires) avec son prix de vente diminué des coûts à terminaison et des frais de vente. Si un élément de stock (ou un groupe d'éléments similaires) s'est déprécié, l'entité doit réduire la valeur comptable du stock (ou du groupe) à son prix de vente diminué des coûts à terminaison et des frais de vente. Cette réduction est une perte de valeur qui doit être comptabilisée immédiatement en résultat. 27.3. DEPRECIATION D'ACTIFS AUTRES QUE LES STOCKS

27.3.1. Principes généraux

Si, et seulement si, la valeur recouvrable d'un actif est inférieure à sa valeur comptable, une entité doit réduire la valeur comptable de l'actif à sa valeur recouvrable (voir § 27.3.2). Cette réduction est une

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L’essentiel des principales dispositions

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perte de valeur qui doit être comptabilisée immédiatement en résultat.

27.3.2. Evaluation de la valeur recouvrable

La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d'utilité. La juste valeur diminuée des coûts de la vente est le montant pouvant être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts de la vente. La valeur d’utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs que l’entité s’attend à obtenir de l’actif.

27.3.3. Indicateurs de dépréciation

Une entité doit apprécier à chaque date de reporting s'il existe un quelconque indice qu'un actif puisse s'être déprécié. S'il existe un tel indice, l'entité doit estimer la valeur recouvrable de l'actif. S'il n'existe aucun indice de dépréciation, il n'est pas nécessaire d'estimer la valeur recouvrable. Pour apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif ait pu perdre de la valeur, une entité doit au minimum considérer les indications suivantes :

Sources d'information externes

a. durant la période, la valeur de marché d'un actif a diminué de façon plus importante que du seul effet attendu du passage du temps ou de l'utilisation normale de l'actif ;

b. d'importants changements, ayant un effet négatif sur l'entité, sont survenus au cours de la période ou surviendront dans un proche avenir, dans l'environnement technologique, économique ou juridique ou du marché dans lequel l'entité opère ou dans le marché auquel l'actif est dévolu ;

c. les taux d'intérêt du marché ou d'autres taux de rendement du marché ont augmenté durant la période et il est probable que ces augmentations affecteront le taux d'actualisation utilisé dans le calcul de la valeur d'utilité d'un actif et diminueront la juste valeur de l'actif diminuée des coûts de la vente ;

d. la valeur comptable de l'actif net de l'entité est supérieure à la juste valeur estimée de la totalité de l'entité (une estimation ayant pu être réalisée, par exemple, en relation avec la vente potentielle d'une partie ou de la totalité de l'entité).

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Sources d'information internes

e. il existe un indice d'obsolescence ou de dégradation physique d'un actif ;

f. des changements importants, ayant un effet négatif sur l'entité, sont survenus au cours de la période ou sont susceptibles de survenir dans un proche avenir, dans le degré ou le mode d'utilisation d'un actif tel qu'il est utilisé ou qu'on prévoit de l'utiliser. Ces changements incluent la mise hors service de l'actif, les plans d'abandon ou de restructuration de l'activité à laquelle un actif appartient, les plans de sortie d'un actif avant la date antérieurement prévue, et la réestimation de la durée d'utilité d'un actif comme déterminée plutôt qu'indéterminée ;

g. un élément probant provenant du système d'information interne indique que la performance économique d'un actif est ou sera moins bonne que celle attendue. Dans ce contexte, la performance économique comprend le résultat opérationnel et les flux de trésorerie.

Cette section de la Norme IFRS PME traite également de la reprise de la dépréciation de stocks, de la juste valeur diminuée des coûts de la vente, de la valeur d'utilité, de la comptabilisation et de l'évaluation d'une perte de valeur d'une unité génératrice de trésorerie, des dispositions supplémentaires relatives à la dépréciation du goodwill, de la reprise d'une perte de valeur, de la reprise lorsque la valeur recouvrable a été estimée pour un actif déprécié individuellement et de la reprise lorsque la valeur recouvrable a été estimée pour une unité génératrice de trésorerie et des informations à fournir.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 28. Avantages du personnel

28.1. CHAMP D'APPLICATION

Les avantages du personnel désignent toutes formes de contreparties données par une entité en échange des services rendus par son personnel, y compris les administrateurs et les directeurs. Cette section s'applique à tous les avantages du personnel, à l’exception des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, qui sont traitées dans la section 26 Paiement fondé sur des actions. Les avantages du personnel couverts par cette section sont l'un des quatre types suivants : a. les avantages à court terme, qui désignent les avantages du

personnel (autres que les indemnités de fin de contrat de travail) qui sont entièrement dus dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants ;

b. les avantages postérieurs à l'emploi, qui désignent les avantages du personnel (autres que les indemnités de fin de contrat de travail) qui sont payables postérieurement à la cessation de l'emploi ;

c. les autres avantages à long terme, qui désignent les avantages du personnel (autres que les avantages postérieurs à l'emploi et les indemnités de fin de contrat de travail) qui ne sont pas intégralement dus dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants ; et

d. les indemnités de fin de contrat de travail qui désignent des avantages du personnel payables suite à : i. la décision de l'entité de résilier le contrat de travail du

membre du personnel avant l'âge normal du départ en retraite ou ;

ii. la décision d'un membre du personnel de partir volontairement en échange de ces indemnités.

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Pocket IFRS pour PME

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28.2. PRINCIPE GENERAL DE COMPTABILISATION DE TOUS LES AVANTAGES DU PERSONNEL

Une entité doit comptabiliser le coût de tous les avantages du personnel auxquels ses employés ont droit par suite des services rendus à l'entité durant la période de reporting : a. en tant que passif, après déduction des montants qui ont été

versés soient directement aux membres du personnel, soit en tant que cotisations à un fonds d'avantages du personnel. Si le montant versé est supérieur à l'obligation au titre des services rendus avant la date de reporting, l'entité doit comptabiliser cet excédent à l'actif dans la mesure où le paiement d'avance aboutira à une diminution des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie ;

b. en charges, sauf si une autre section de cette Norme requiert que le coût soit comptabilisé comme composant du coût d'un actif tel que les stocks ou les immobilisations corporelles.

Cette section de la Norme IFRS PME traite également des avantages à court terme, des régimes à cotisations définies et des régimes à prestations définies relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi, ainsi que de leurs différences, des autres avantages à long terme, des indemnités de fin de contrat de travail et des régimes groupes. Elle précise également les informations à fournir.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 29. Impôt sur le résultat

29.1. CHAMP D'APPLICATION

Pour les besoins de la présente Norme, les impôts sur le résultat incluent tous les impôts nationaux et étrangers dus sur la base des bénéfices imposables. Les impôts sur le résultat incluent aussi les impôts tels que les retenues à la source payables par une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise sur ses distributions à l'entité présentant les états financiers. Cette section s’applique à la comptabilisation des impôts sur le résultat. Elle impose à une entité de comptabiliser les conséquences fiscales courantes et futures des transactions et autres évènements comptabilisés dans les états financiers. Ces montants d'impôts comptabilisés comprennent l'impôt exigible et l'impôt différé. L'impôt exigible est l'impôt à payer (remboursable) dans le cadre des bénéfices imposables (pertes fiscales) au titre de la période actuelle ou de périodes antérieures. L'impôt différé est l'impôt à payer ou à recouvrer au cours de périodes futures, généralement suite à la récupération ou au règlement par l'entité de ses actifs et passifs pour leur valeur comptable courante, et l'effet d'impôt du report en avant d'actuelles pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés. Cette section de la Norme IFRS PME traite également des étapes de comptabilisation des impôts sur le résultat et de la retenue d'impôts sur les dividendes. Elle précise aussi la présentation et les informations à fournir. 29.2. COMPTABILISATION ET EVALUATION DE L'IMPOT EXIGIBLE

Une entité doit comptabiliser un passif d'impôt exigible pour l'impôt à payer sur les bénéfices imposables, au titre de la période courante et des périodes antérieures. Si le montant payé au titre de la période actuelle et des périodes antérieures excède le montant dû au titre de ces périodes, l'entité doit comptabiliser l'excédent comme un actif d'impôt exigible. Une entité doit comptabiliser un actif d'impôt exigible au titre de l'avantage lié à une perte fiscale qui peut être reportée en arrière pour recouvrer l'impôt payé au cours d'une période antérieure.

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29.3. COMPTABILISATION D'IMPOTS DIFFERES

Une entité doit comptabiliser un actif ou un passif d'impôt différé au titre de l'impôt remboursable ou à payer dans les périodes futures au titre de transactions ou d'évènements passés. Un tel impôt survient des différences entre les montants comptabilisés pour les actifs et les passifs de l'entité dans l'état de la situation financière [bilan] et les montants comptabilisés au titre de ces actifs et passifs par l'administration fiscale, et le report en avant d'actuelles pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés.

29.3.1. Base fiscale

Une entité doit déterminer la base fiscale d’un actif, d’un passif ou d’un autre élément en fonction de la législation en vigueur ou quasi adoptée. La base fiscale détermine les montants qui seront inclus dans le résultat imposable lors du recouvrement ou du règlement du montant comptabilisé d’un actif ou d’un passif. Plus précisément : a. la base fiscale d’un actif est égale au montant qui aurait été

déductible du résultat fiscal pour obtenir le résultat imposable si le montant comptabilisé de l’actif avait été recouvré par voie de vente à la fin de la période de reporting. Si le recouvrement de l’actif par voie de vente ne génère pas de résultat fiscal, la base fiscale doit être réputée égale à la valeur comptable ;

b. la base fiscale d’un passif est égale à la valeur comptable, diminuée de tout montant qui aurait été déductible du résultat fiscal (ou plus tout montant inclus dans le résultat fiscal) si le passif avait été réglé à son montant comptabilisé à la fin de la période de reporting.

29.3.2. Actifs et passifs d’impôt différé

Sauf exceptions précisées au paragraphe 29.16 de la Norme IFRS PME, une entité doit comptabiliser : a. un passif d’impôt différé pour toutes les différences temporaires

prévues augmenter le bénéfice imposable dans l’avenir ; b. un actif d’impôt différé pour toutes les différences temporaires

prévues diminuer le bénéfice imposable dans l’avenir ; c. un actif d’impôt différé pour le report en avant de pertes fiscales

ou de crédits d’impôt non utilisés.

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L’essentiel des principales dispositions

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29.4. EVALUATION DE L'IMPOT DIFFERE

Une entité doit évaluer un passif (actif) d'impôt différé en utilisant le taux d'impôt et la réglementation qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de reporting. Une entité doit comptabiliser une réduction de valeur des actifs d’impôt différé de façon à ce que le montant net soit égal au montant maximal dont la réalisation, par voie d’imputation sur le bénéfice imposable courant ou futur, est plus probable qu’improbable. Une entité ne doit pas actualiser les actifs et les passifs d’impôt exigible ou différé.

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Section 30. Conversion des monnaies étrangères

30.1. CHAMP D'APPLICATION

Une entité peut exercer des activités à l'étranger de deux manières. Elle peut conclure des transactions en monnaie étrangère ou elle peut avoir des activités à l'étranger. En outre, une entité peut présenter ses états financiers dans une monnaie étrangère. Cette section traite de la façon d'enregistrer des transactions réalisées en monnaie étrangère et des activités situées à l'étranger dans les états financiers d'une entité, ainsi que de la façon de convertir les états financiers d'une entité dans une monnaie de présentation distincte. La comptabilisation d'instruments financiers libellés en monnaie étrangère et la comptabilisation d'opérations de couverture d'éléments libellés en monnaie étrangère sont traitées dans la section 11 Instruments financiers habituels et dans la section 12 Autres instruments financiers. 30.2. MONNAIE DE FONCTIONNEMENT

Chaque entité doit identifier sa monnaie de fonctionnement. La monnaie de fonctionnement est la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel opère l'entité. 30.3. PRESENTATION DES TRANSACTIONS EN MONNAIE ETRANGERE

DANS LA MONNAIE DE FONCTIONNEMENT

30.3.1. Comptabilisation initiale

Une entité doit enregistrer une transaction en monnaie étrangère lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie de fonctionnement, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours du change comptant entre la monnaie de fonctionnement et la monnaie étrangère à la date de la transaction.

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L’essentiel des principales dispositions

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30.3.2. Présentation des états financiers à la fin des périodes de reporting ultérieures

A la fin de chaque période de reporting, une entité doit : a. convertir les éléments monétaires libellés en monnaie étrangère,

en utilisant le cours de clôture ; b. convertir les éléments non monétaires libellés en monnaie

étrangère et qui sont évalués au coût historique, en utilisant le cours de change de la date de la transaction ;

c. convertir les éléments non monétaires libellés en monnaie étrangère et qui sont évalués à la juste valeur en utilisant le cours de change de la date à laquelle cette juste valeur a été déterminée.

Cette section de la Norme IFRS PME traite également de l'investissement net dans une activité à l'étranger, d'un changement de monnaie de fonctionnement, de l'utilisation d'une monnaie de présentation autre que la monnaie fonctionnelle et des informations à fournir.

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Section 31. Hyperinflation

31.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à une entité dont la monnaie de fonctionnement est la monnaie d'une économie hyperinflationniste. Elle requiert qu'une telle entité prépare des états financiers ajustés des effets de l'hyperinflation. 31.2. UNITE DE MESURE DANS LES ETATS FINANCIERS

Tous les montants des états financiers d'une entité dont la monnaie de fonctionnement est la monnaie d'une économie hyperinflationniste doivent être énoncés en termes d'unité de mesure qui a cours à la fin de la période de reporting. L'information comparative des périodes précédentes et toute information relative à des périodes antérieures doivent également être énoncées en termes d'unité de mesure qui a cours à la date de reporting. Cette section de la Norme IFRS PME traite également des économies hyperinflationnistes, des procédures pour retraiter le coût historique dans les états financiers et des informations à fournir.

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L’essentiel des principales dispositions

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Section 32. Evènements postérieurs à la période de reporting

32.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section définit les évènements postérieurs à la période de reporting et fixe les principes de comptabilisation, d'évaluation et d'informations à fournir pour ces évènements. Cette section traite également des dividendes et des informations à fournir. 32.2. DEFINITION DES EVENEMENTS POSTERIEURS

A LA PERIODE DE REPORTING

Les évènements postérieurs à la clôture de la période de reporting sont les évènements, favorables et défavorables, qui se produisent entre la fin de la période de reporting et la date de l'autorisation de publication des états financiers. Il existe deux types d'évènements : a. ceux qui contribuent à confirmer des situations qui existaient à la

fin de la période de reporting (évènements postérieurs à la clôture de la période de reporting donnant lieu à des ajustements) ; et

b. ceux qui indiquent des situations apparues postérieurement à la clôture de la période de reporting (évènements postérieurs à la clôture de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements).

Les évènements postérieurs à la clôture de la période de reporting incluent tous les évènements survenant jusqu'à la date de l'autorisation de publication des états financiers, même si ces évènements se produisent après l'annonce publique du résultat ou d'autres informations financières choisies. 32.3. COMPTABILISATION ET EVALUATION

32.3.1. Evènements postérieurs à la clôture de la période de reporting donnant lieu à des ajustements

Une entité doit ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers, y compris les informations correspondantes, pour refléter des évènements postérieurs à la clôture de la période de reporting donnant lieu à des ajustements.

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La Norme IFRS PME fournit quelques exemples d’événements postérieurs à la clôture de la période de reporting imposant à l’entité d’ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers ou de comptabiliser des éléments qui auparavant ne l’étaient pas. Certains de ces exemples sont repris ci-après à titre illustratif : a. le règlement, après la clôture de la période de reporting, d’une

action en justice qui confirme que l’entité avait une obligation actuelle à la fin de la période de reporting. L’entité ajuste toute provision comptabilisée antérieurement liée à cette action en justice selon la Section 21 Provisions et éventualités ou comptabilise une nouvelle provision. L’entité ne se contente pas d’indiquer dans ses notes un passif éventuel parce que le règlement de l’affaire fournit des indications complémentaires qui doivent être traitées selon la Section 21.

b. la réception, après la clôture de la période de reporting, d’informations indiquant qu’un actif s’était déprécié à la fin de la période de reporting ou que le montant d’une perte de valeur préalablement comptabilisée au titre de cet actif doit être ajusté. Par exemple : i. la faillite d’un client survenant après la clôture de la période

de reporting confirme généralement qu’une perte sur une créance existait à la fin de la période de reporting et que l’entité doit ajuster la valeur comptable de la créance ; et

ii. la vente de stocks après la clôture de la période de reporting peut donner des preuves sur leur prix de vente à la fin de la période de reporting permettant ainsi d’estimer la dépréciation à cette date.

c. la détermination, après la clôture de la période de reporting, du coût d’actifs achetés, ou des produits provenant des actifs vendus avant la clôture de la période de reporting.

32.3.2. Evènements postérieurs à la clôture

de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements

Une entité ne doit pas ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour refléter des évènements postérieurs à la clôture de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements. Un exemple d’un événement postérieur à la clôture de la période de reporting ne donnant pas lieu à ajustement est une baisse de la valeur de marché de placements entre la clôture de la période de reporting et la date d’approbation des états financiers. La baisse de la valeur de marché n’est normalement pas liée à la situation des placements à la clôture de la période de reporting, mais reflète des événements qui se sont produits ultérieurement. En conséquence, l’entité ne doit pas

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L’essentiel des principales dispositions

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ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers au titre des placements. De même, l’entité ne met pas à jour les montants indiqués pour les placements à la fin de la période de reporting, bien qu’elle puisse avoir à fournir des informations complémentaires selon le paragraphe 32.10 de la Norme IFRS PME.

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Section 33. Informations relatives aux parties liées

33.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section impose à une entité d'inclure dans ses états financiers les informations nécessaires pour attirer l'attention sur la possibilité que sa situation financière et son résultat aient été affectés par l'existence de parties liées et par des transactions et soldes avec celles-ci. 33.2. DEFINITION D’UNE PARTIE LIEE

Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l'entité qui établit ses états financiers (l'entité de reporting). a. Une personne ou un membre de la famille proche de cette

personne est lié à l'entité de reporting si cette personne : i. Fait partie des principaux dirigeants de l'entité de reporting

ou d'une société mère de l'entité de reporting ; ii. Contrôle l'entité de reporting ; ou iii. Exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur

l'entité de reporting ou encore détient des droits de vote significatifs dans celle-ci ;

b. Une entité est liée à l'entité de reporting si l'une des conditions

suivantes s'applique : i. L'entité et l'entité de reporting sont membres du même

groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux autres) ;

ii. L'une des entités est une entreprise associée de l'autre entité ou une coentreprise de celle-ci (ou est membre du même groupe que l'autre entité) ;

iii. Les deux entités sont des coentreprises d'une tierce partie ; iv. L'une des deux entités est une coentreprise d'une troisième

entité et l'autre est une entreprise associée de cette troisième entité ;

v. L'une des entités est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au profit des membres du personnel de l'entité de reporting ou d'une entité qui lui est liée. Dans le cas où l'entité de reporting consiste elle-même en un tel régime, les promoteurs du régime lui sont liés ;

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L’essentiel des principales dispositions

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vi. L'une des personnes visées en a) contrôle l'entité ou exerce un contrôle conjoint sur celle-ci ;

vii. L'une des personnes visées en a)i. a des droits de vote significatifs dans l'entité ;

viii. L'une des personnes visées en a)ii. exerce une influence notable sur l'entité ou a des droits de vote significatifs dans celle-ci ;

ix. Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne exerce une influence notable sur l'entité ou a des droits de vote significatifs dans celle-ci et exerce un contrôle conjoint sur l'entité de reporting ;

x. L'un des principaux dirigeants de l'entité ou d'une société mère de l'entité, ou un membre de sa famille proche, contrôle l'entité de reporting ou exerce un contrôle conjoint sur elle ou encore a des droits de vote significatifs dans cette entité.

33.3. INFORMATIONS A FOURNIR

Les relations entre les entités mères et les filiales doivent être indiquées, qu’il y ait eu ou non des transactions entre ces parties liées. L’entité doit indiquer la rémunération complète de ses principaux dirigeants qui sont les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité. Si des transactions ont eu lieu entre des parties liées, une entité doit indiquer la nature des relations entre les parties liées et donner des informations sur les transactions, les soldes et les engagements qui sont nécessaires à la compréhension de l’impact potentiel de la relation sur les états financiers. Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d’obligations entre des parties liées, sans tenir compte du fait qu’un prix est facturé ou non.

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Section 34. Activités spécialisées

34.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section fournit des commentaires sur l'information financière des PME qui pratiquent l'une des activités spécialisées suivantes : agriculture, activités extractives et concessions de services. 34.2. AGRICULTURE

Une entité qui applique la présente Norme et qui se livre à une activité agricole doit déterminer les méthodes comptables à appliquer à chaque catégorie d'actifs biologiques comme suit : a. l'entité doit utiliser le modèle de la juste valeur pour les actifs

biologiques dont la juste valeur est facilement déterminable sans coût ou effort excessif ;

b. l'entité doit utiliser le modèle du coût pour tous les autres actifs biologiques.

34.3. ACTIVITES EXTRACTIVES

Une entité qui applique la présente Norme et qui se livre à la prospection, à l'évaluation ou à l'extraction de ressources minérales (activités extractives) doit comptabiliser les dépenses relatives à l'acquisition ou à l'élaboration d'immobilisations corporelles ou incorporelles à utiliser dans les activités extractives en appliquant, respectivement, la section 17 Immobilisations corporelles et la section 18 Immobilisations incorporelles. Lorsqu'une entité a une obligation de démanteler ou d'enlever un élément ou de remettre en état le site, les obligations et les coûts liés sont comptabilisés selon les dispositions de la section 17 Immobilisations corporelles et de la section 21 Provisions et éventualités. 34.4. ACCORDS DE CONCESSION DE SERVICES

Un accord de concession de services est un accord dans lequel un gouvernement ou un autre organe du secteur public (le concédant) contracte avec un opérateur du secteur privé pour développer (ou améliorer), exploiter et entretenir les actifs de l'infrastructure du concédant, tels que des routes, des ponts, des tunnels, des aéroports, des réseaux de distribution d'énergie, des prisons ou des hôpitaux. Dans ces accords, le concédant contrôle ou réglemente quels sont les services devant être fournis par le concessionnaire qui utilise les actifs, à qui et à quel prix ils doivent être fournis, et dispose

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L’essentiel des principales dispositions

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également d'un contrôle, lorsque l'accord arrive à son terme, sur un quelconque intérêt résiduel significatif dans les actifs. Il existe deux catégories principales d'accords de concession de services : a. dans la première, le concessionnaire reçoit un actif financier dans

la mesure où il dispose d’un droit contractuel inconditionnel à recevoir, en contrepartie des services de construction ou d’amélioration d’un actif public ou d’utilisation et d’entretien de l’actif pendant une période déterminée, un montant fixe ou déterminable de trésorerie ou un autre actif financier de la part du concédant ;

b. dans la seconde, le concessionnaire reçoit une immobilisation incorporelle dans la mesure où il reçoit un droit de faire payer pour l’utilisation d’un actif du service public, qu’il construit ou améliore et utilise et entretient ensuite pendant une période déterminée. Le droit de faire payer les usagers d’un service public n’est pas un droit inconditionnel de recevoir de la trésorerie car les montants dépendent de la mesure dans laquelle le public utilise le service.

34.4.1. Modèle de l'actif financier – Comptabilisation

Le concessionnaire comptabilise un actif financier dans la mesure où il dispose d’un droit contractuel inconditionnel à recevoir, en contrepartie des services de construction, de la trésorerie ou un autre actif financier de la part du concédant, ou sur ordre de celui-ci. Le concessionnaire doit évaluer l'actif financier à la juste valeur. Par la suite, il doit appliquer les dispositions de la section 11 Instruments financiers habituels et de la section 12 Autres instruments financiers pour la comptabilisation de l'actif financier.

34.4.2. Modèle de l'immobilisation incorporelle – Comptabilisation

Le concessionnaire comptabilise une immobilisation incorporelle dans la mesure où il reçoit un droit (une licence) de faire payer les usagers du service public. Le concessionnaire doit à l'origine évaluer l'immobilisation incorporelle à la juste valeur. Par la suite, il doit appliquer les dispositions de la section 18 Immobilisations incorporelles pour la comptabilisation de l'immobilisation incorporelle. Cette section de la Norme IFRS PME traite également des informations à fournir.

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Section 35. Transition à la Norme IFRS pour les PME

35.1. CHAMP D'APPLICATION

Cette section s'applique à un premier adoptant d'IFRS PME, peu importe que le référentiel comptable antérieur appliqué ait été les IFRS complètes ou un autre jeu de référentiel comptable tel que ses normes comptables nationales, ou un autre cadre tel que celui utilisé pour établir la base fiscale locale. Une entité ne peut être qu'une seule fois un premier adoptant d'IFRS PME. Si une entité qui utilise IFRS PME cesse de le faire pour une ou plusieurs périodes de reporting, puis est tenue ou choisit de l'adopter à nouveau, les exemptions spécifiques, les simplifications et les autres dispositions de cette section ne s'appliquent pas à la ré-adoption de la présente Norme. 35.2. PREMIERE ADOPTION

Les premiers états financiers d'une entité qui se conforment à la présente Norme sont les premiers états financiers annuels dans lesquels l'entité fait une déclaration explicite et sans réserve de conformité à la Norme IFRS PME. 35.3. PROCEDURES DE PREPARATION DES ETATS FINANCIERS

A LA DATE DE TRANSITION

Sauf exceptions prévues par la Norme, une entité doit dans son état de situation financière [bilan] d'ouverture à compter de sa date de transition à la présente Norme (c'est-à-dire au début de la première période présentée) : a. comptabiliser tous les actifs et passifs dont la Norme IFRS PME

impose la comptabilisation ; b. ne pas comptabiliser des éléments en tant qu'actifs ou passifs si la

présente Norme n'autorise pas une telle comptabilisation ; c. reclasser des éléments qu'elle a comptabilisés selon le référentiel

comptable antérieur comme un type d'actif, de passif ou de composante des capitaux propres, mais qui relèvent d'un type différent d'actif, de passif ou de composante des capitaux propres selon la présente Norme ;

d. appliquer la présente Norme pour évaluer tous les actifs et passifs comptabilisés.

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L’essentiel des principales dispositions

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Les méthodes comptables qu'une entité applique dans son état de situation financière [bilan] d'ouverture selon la présente Norme peuvent différer de celles qu'elle a appliquées à la même date en vertu de son référentiel comptable antérieur. Les ajustements qui en résultent découlent de transactions, autres évènements ou conditions antérieures à la date de transition à la présente Norme. Par conséquent, une entité doit comptabiliser ces ajustements directement en résultats non distribués (ou, le cas échéant, dans une autre catégorie de capitaux propres) à la date de transition à la présente Norme. Lors de la première adoption de la présente Norme, une entité ne doit pas changer de façon rétrospective la méthode qu’elle a suivie en vertu de son référentiel comptable antérieur pour l’une quelconque des transactions suivantes : a. décomptabilisation d’actifs financiers et de passifs financiers ; b. comptabilité de couverture ; c. estimations ; d. activités abandonnées ; et e. évaluation de participations ne donnant pas le contrôle. Une entité peut appliquer une ou plusieurs exemptions dans la préparation de ses premiers états financiers qui se conforment à la présente Norme. Ces exemptions applicables sont définies au paragraphe 35.10 de la Norme IFRS PME. Elles concernent notamment :

les regroupements d’entreprises et les transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui ont eu lieu avant la date de transition à la présente Norme,

la juste valeur en tant que coût présumé,

le montant cumulé des écarts de conversion,

les états financiers individuels,

les instruments financiers composés,

les impôts sur le résultat différé,

les accords de concession de services,

les activités extractives,

les accords contenant un contrat de location,

les passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle.

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Pocket IFRS pour PME

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S’il est impraticable pour une entité de retraiter le bilan d’ouverture à la date de transition pour un ou plusieurs ajustements exigés par le premier alinéa du paragraphe 35.3 (soit 35.7 de la Norme IFRS PME), l’entité doit appliquer les paragraphes 35.7 à 35.10 de la Norme IFRS PME pour de tels ajustements à la première période pour laquelle il est réalisable de le faire, et doit identifier les données présentées pour des périodes antérieures qui ne sont pas comparables avec les données pour la période pour laquelle l’entité prépare ses premiers états financiers qui se conforment à la présente Norme. Cette section de la Norme IFRS PME traite également des informations à fournir.

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L’essentiel des principales dispositions

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Annexe. Exemples d’états financiers

ENTITE XYZ - ETAT DU RESULTAT GLOBAL ET DES RESULTATS NON DISTRIBUES AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 20X9

(Alternative 1 illustrant la classification des charges par fonction)

20X9 20X8

Unité monétaire

Unité monétaire

Produits des activités ordinaires 3.431.772 2.904.327

Coût des ventes (2.589.265) (2.211.288)

Marge brute 842.507 693.039

Autres produits 44.425 12.500

Coûts commerciaux (87.775) (78.400)

Charges administratives (405.115) (330.194)

Autres charges (53.381) (50.015)

Charges financières (13.183) (18.356)

Résultat avant impôt 327.478 228.574

Charge d'impôt sur le résultat (135.125) (94.780)

Résultat de la période 192.353 133.794

Résultats non distribués à l'ouverture de l'exercice 1.085.676 1.001.882 Dividendes (75.000) (50.000)

Résultats non distribués à la clôture de l'exercice 1.203.029 1.085.676

Le format illustré ci-dessus regroupe les charges selon leur fonction (coût des ventes, distribution, charges administratives, etc.). Comme les seules variations des capitaux propres de l'entité XYZ au cours de l'exercice sont générées par le résultat et la distribution de dividendes, il est choisi de présenter un état unique du résultat global et des résultats non distribués au lieu des états distincts du résultat global et des variations des capitaux propres.

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Page 95: Pocket IFRS pour PME

Pocket IFRS pour PME

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ENTITE XYZ - ETAT DU RESULTAT GLOBAL ET DES RESULTATS NON DISTRIBUES AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 20X9

(Alternative 2 illustrant la classification des charges par nature)

20X9 20X8

Unité monétaire

Unité monétaire

Produits des activités ordinaires 3.431.772 2.904.326

Autres produits 44.425 12.500

Variations des stocks de produits finis et des travaux en cours 1.655 (680) Matières premières et matières consommées (2.393.349) (2.046.092) Salaires et avantages du personnel (468.071) (439.950) Dotations aux amortissements (136.030) (110.623)

Dépréciation d'immobilisations corporelles (15.000) - Autres charges (124.741) (72.551)

Charges financières (13.183) (18.356)

Résultat avant impôt 327.478 228.574

Charge d'impôt sur le résultat (135.125) (94.780)

Résultat de l'exercice 192.353 133.794

Résultats non distribués à l'ouverture de l'exercice 1.085.676 1.001.882 Dividendes (75.000) (50.000)

Résultats non distribués à la clôture de l'exercice 1.203.029 1.085.676

Le format illustré ci-dessus regroupe les charges selon leur nature (matières premières et consommables, salaires et avantages du personnel, dotations aux amortissements, pertes de valeur, etc.). Comme les seules variations des capitaux propres de l'entité XYZ au cours de l'exercice sont générées par le résultat et la distribution de dividendes, il est choisi de présenter un état unique du résultat global et des résultats non distribués au lieu des états distincts du résultat global et des variations des capitaux propres.

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Page 96: Pocket IFRS pour PME

L’essentiel des principales dispositions

96

ENTITE XYZ - ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE [BILAN] AU 31 DECEMBRE 20X9

20X9 20X8

Unité monétaire

Unité monétaire

Act

ifs

Actifs courants

Trésorerie 14.350 11.037

Créances clients et autres débiteurs 292.774 286.931

Stocks 28.690 23.960

335.814 321.928

Actifs non courants

Participation dans une entreprise associée 53.750 53.750

Immobilisations corporelles 1.274.973 1.200.727

Immobilisations incorporelles 425 1.275

Actifs d'impôt différé 2.154 1.456

1.331.302 1.257.208

Total des actifs 1.667.116 1.579.136

Pas

sifs

et

capit

aux

pro

pre

s

Passifs courants

Découverts bancaires 41.800 57.753

Fournisseurs 215.740 210.260

Intérêts à payer 1.000 600

Passifs d'impôts exigibles 135.824 95.158

Provision pour obligation de garantie 2.100 2.520

Partie courante des obligations au titre des avantages du personnel 2.472 2.377

Partie courante des obligations au titre des contrats de location-financement

10.730 9.942

409.666 378.610

Passifs non courants

Emprunts bancaires 25.000 75.000

Obligations au titre des avantages à long terme du personnel

2.840 2.538

Obligations en vertu de contrats de location-financement 11.581 22.312

39.421 99.850

Total des passifs 449.087 478.460

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Pocket IFRS pour PME

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20X9 20X8

Unité monétaire

Unité monétaire

Pas

sifs

et

capit

aux

pro

pre

s (s

uit

e)

Capitaux propres

Capital social 15.000 15.000

Résultats non distribués 1.203.029 1.085.676

1.218.029 1.100.676

Total des passifs et des capitaux propres

1.667.116 1.579.136

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L’essentiel des principales dispositions

98

ENTITE XYZ -ETAT [TABLEAU] DES FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 20X9

20X9 20X8

Unité monétaire

Unité monétaire

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

Résultat de l'exercice 192.353 133.794

Ajustements pour les produits et charges sans effet sur la trésorerie

Charges financières sans effet sur la trésorerie 400 600

Charge d'impôt sur le résultat sans effet sur la trésorerie 39.967 8.174

Amortissement d'immobilisations corporelles 135.180 109.773

Perte de valeur 15.000 -

Amortissement d'immobilisations incorporelles 850 850

Flux de trésorerie inclus dans les activités d'investissement

Profit sur la vente de matériel (31.925) -

Variations des actifs et passifs opérationnels

Diminution (augmentation) des créances clients et autres débiteurs (5.843) (26.314)

Diminution (augmentation) des stocks (4.730) (1.435)

Augmentation (diminution) des fournisseurs 5.060 5.435

Augmentation des avantages courants et à long terme du personnel, à payer 396 97

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 346.708 230.974

Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement

Produits résultant de la vente de matériel 50.000 -

Achats d'équipements (242.500) (217.500)

Flux de trésorerie net utilisé dans les activités d'investissement (192.500) (217.500)

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Pocket IFRS pour PME

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20X9 20X8

Unité monétaire

Unité monétaire

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

Remboursement de dettes résultant des contrats de location-financement

(9.942) (9.211)

Remboursement d'emprunts (50.000) -

Dividendes versés (75.000) (50.000)

Flux de trésorerie net utilisé dans les activités d'investissement (134.942) (59.211)

Augmentation (diminution) nette de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

19.266 (45.737)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice

(46.716) (979)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice (27.450) (46.716)

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Page 100: Pocket IFRS pour PME

L’essentiel des principales dispositions

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