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PLANIFICATION FISCALE ET FINANCIÈRE DES PARTICULIERS Planifcation successorale Série 4 - Cours 7 Juilet 2007 Mise à jour par: Éric Forget, associé, avocat, M. Fisc. Legault Joly Thiffault s.e.n.c.Ll. Avocats

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PLANIFICATION FISCALE ETFINANCIÈRE DES PARTICULIERS

Planifcation successorale

Série 4 - Cours 7

Juilet 2007 Mise à jour par:Éric Forget, associé, avocat, M. Fisc.

Legault Joly Thiffault s.e.n.c.Ll. Avocats

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TABLE DES MATIÈRES

REMARQ UES INTRODUCTIVES......................................................................................... 7.1

1.

1. 1.

1.2.1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.2.6.

(Ç apff

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES............. ................ ",:,:,,,:~'::'''::',':'''::.............................. 7.2

SENS FISCAL DE L'EXPRESSION (( GEL Sl1CCESSÓ'~¡'~~':~'::':.............................. 7.2OPPORTUNITÉ ET IMPLICATIONS RE~.AfIVES..ÀtJ O:ßL... .:.:................................ 7.3CERTAINS ASPECTS NON FISCAUX.../ ..(................. \.:... ,\_'::':.:.:'~,.!................................ 7.41.3. 1 . Généralités.:.......:........... ~"'"''''''''''t''' \..::...... :.:." ,;..~..:..:.::...::... \.~..................................... 7.41.3.2. Quand proceder a un gel. .............. .:.,.... :..:....::.:....i......... .'~...... .\.................................... 7.51.3.3. Quels actifs sont visés par le gel?.:....\.....~:;:...:.............\~......\:.................................7.61.3.4. En faveur de qui effec~er l~. gel?'::'::'. ::'\." '\~..:'"'''''''''''' '\...;' ..\..:............. ............... ..... 7.6

ASPECTS FISCAUX...... ../::.:........ ..:.::.:............... .\:....\................ ...:-.... :..;.......:i;:;...................... 7.8

QUELQUES MÉTflÖ6È.i:óiGiL.S~è.cESSÖ.RÀL .......... ,..;.:L:.:...:...:...:...:........................ 7.82.1.1. Le gel interte.:\......:::..................:.........~.............\......:.::.:;::;?...:..................................... 7.82.l.2......i~:g~ï21-assiqu~\.:... :'~....................\... J......... ...J¿..::.::.::.::................................................ 7.92.1,.. (Le gel.en:versé .. \.... .\................i............ :.:............................................................. 7.9AtiTRES A-VANTf\GES .EISÒAU)Ç.DV:GEL........................ ........ .............. ................ 7.102.2.'t......l\~.itipliè.~tiöi; d~..l' ~Konéiäti6ñ. pour gains en capitaL....................... ..... ........... 7.102.2.2. Fráctionntmeiit:de re~enÙ:s avec les membres de la famille .............................. 7.102.2.3. (UtH~sat~ø~..(i:.un.~ fiduc'it... :..:................ ......................... .......................................... 7.11ÉV ALD.A Tic?'H"DES ACTION'$ :E.'fêtAUSE DE RAmSTEMENT DE PRIX.......... 7.122.3.1. ÉväIûation des actions:;:.:.:.::...:................................................................................. 7.122.3.2. Clause de rajustement de prix ............ ................. ......... .......... ...................... ...... 7.14CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE GEL .......................................................7.162.4.1. Rachat au gré du détenteur.............. .... .................................................... ........... 7.162.4.2. Droit à des dividendes.................................... .................................................... 7.172.4.3. Exigences quant au droit de vote..... .... .......................................................... ..... 7.172.4.4. Priorité en cas de distribution................................................................... .......... 7.172.4.5. Aucune restriction au transfert ........................................................................... 7.182.4.6. Protection de la valeur de rachat ........................................................................7.18DÉVOLUTION DU CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ...... .......... ........... ........................ 7.18TECHNIQUES FISCALES DE GEL ................... .... ........ ..................... .... ......... ........... 7.192.6.1. Vente directe ou don des actions aux enfants ou à leur société de gestion........ 7.202.6.2. Roulement des actions en vert de l'article 85 L.I.R. ........................................7.232.6.3. Roulement des éléments d'actifs en vert de l'article 85 L.I.R. ........................ 7.272.6.4. Remaniement du capital-actions d'une société en vert

de l'article 86 L.I.R. ...........................................................................................7.302.6.5. Échange d'actions avec la société émettrice en utilisant l'article 85

et le paragraphe 86(3) L.I.R. .............................................................................. 7.322.6.6. Conversion d'actions en vertu de l'article 51 L.I.R. .......................................... 7.35

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2.7. PIÈGES À ÉVITER ........................ ............ ..... ................ ..... ......... ................................ 7.362.7.l.2.7.2.2.7.3.2.7.4.

2.7.5.2.7.6.2.7.7.

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.1

REMARQUES INTRODUCTIVESJ, 2

La planification fiscale successorale a pour objectif de maximiser la valeur nette, aprèsimpôt, des actifs et des revenus qu'une personne physique possède ou peut générer dans

l'optique où celle-ci décédera un jour ou l'autre. Cette planification est tripartite:

a) la (( planification ante mortem )), qui consistera notamme9-t::ä:1t~it~:r, à un certain moment

stratégique ou lorsqu'un niveau des actifs est suffsaIlt,(la croissance de la valeur desactifs dans le but faire croître celle-ci au pro.f'ntlïíie"g~né-ration suivante et ainsi reporter

l'imposition de cette croissance addit.ìqÍÍelle;...... c~mih.unéllent appelée le (( gelsuccessoral ~~; (.......,.. . ::" ...~:;:.... ..:.

b) la (( planification testamentaire )~, qui di,nsÙ,tet.ã...:.:à....mehre \tn place une dévolution

optimale (( fiscale~) où les choix des:..-disposÚions te statuenhl.ire s, des structures de

dévolution (pleine propriété, fiducie, sub'sÚttit.ton\ttt autres), d¡;s iégataires et bénéficiairessont tous considérés ensem~lt(äu"tìtr~. d 'une ~lanincation optipiaI-e.ßg.nt l'objectif fiscalpremier sera d' obtenir..l~ i;Úy.ean'd: acti-la et de r~vehus le plus .ballt..põur le contribuabledécédé, à l' anné~........d.e ~4ri décès.:.......ain~~ que "p'.OUi\.. sa ....suBêês~ion, ses légataires etbénéficiaires...... ..... \" ...... \" \ .. ....:.::.....

........:::...........' ....... ....... '..., \ J :.::.::...........c) la ~/planificatioii..post nfartèr )), qui io~sistera:; à la suite du décès du contribuable, à

op~r "pour-..)ea rÌtilleur~.... ch:tÜ.~....ri.~:ai.x qui, d'une part, étaient sous-jacents à laplaiiiflcati9iÍ te's.tairçnt~re \tt alii;'-'Ú;autre part, permettront de maximiser l'usage desrègles .de(report '::d'ii:p.~t, dés pertes latentes ou à générer avec les actifs dévolus, deschoix fis¿'aJ.:,x,..qV6ff.ent les 'lçiis \nsc.ales et, aussi, de respecter les différents facteursfamilia\lX et fipánciers des persònntg::c'óncernées par la succession..... ..' .... ......Chacune de ces planificatio'~~" pourrait faire l'objet d'un livre très volumineux à la

lumière de ce qui s'est écrit et exposé ces dernières années. Le présent document devrait doncêtre perçu comme une initiation à la planification successorale et non comme un traité exhaustiftraitant de cette matière.

Le présent cours portera uniquement sur la planification ante mortem, c'est-à-dire sur legel successoral et ses différentes approches.

Tout propriétaire d'une entreprise peut souhaiter, à un moment donné de sa vie, organiserses affaires en vue de procéder éventuellement à une transmission de ses biens à ses successeurs,

Le présent texte étant, d'une part, un exposé sommaire de plusieurs éléments fiscaux donnés à l'extérieur d'uneapplication particulière et, d'autre part, un effort de synthèse consenti gracieusement par son auteur, il neconstitue pas une opinion fiscale et n'engage pas la responsabilité de son auteur ou de son éditeur. Le lecteurest prié, pour chaque situation factuelle, de consulter un conseiler ou l'auteur pour valider si les exposés

contenus dans ce texte s'appliquent ou non à la situation qu'il désire analyser ou solutionner.

Ce texte est à jour au 1 er juillet 2006. À moins d'indications contraires, le traitement fiscal provincial est aumême effet que celui au fédéraL.

(Ç apff

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7.2 APFF 07/2007

par exemple lors de son décès (mais aussi en prévision de celui-ci ou avant qu'il ne décède) oudans loptique d'une retraite. Dans cette perspective, le propriétaire (ci-après (( auteur ìì)cherchera à atteindre certains objectifs, notamment:

assurer sa sécurité financière et celle de son conjoint;

assurer une équité financière entre ses enfants; .......... ")

protéger l'héritage de ses enfants et pel1Jlettre....l.~/..~~~~~~~It~ de l'exploitation del'entreprise, familiale ou non; /..:,:.........,..,...../ \ ...... .....

ré,d~~re les impôts et par le fait même les ~.qàt.dités ~~:ç;~s..a¡~~.~..:i~~s de son décès pour seshentiers. '. .. ..... ....:.: .... .. ....... ..~..... ..... .....L'atteinte de ces objectifs peut néce~.sj.t~~. l'1~tilisation d~ p.~usieurs instruments de

planification fiscale et successorale...y.un.(r~.~x est lè'....~.~ gè.~. successoà\.~ ìì:....... ."

Ce document n'a pas)à\PtÚentÍ0Il d~"'d.iscuter""Ge tQus les problè.~ë~tt~chniques sur lesplans corporatif et fiscal .~ntoufi¥t le gel....s.llcce..ssoral. \a taise)~~n:.:plâ~e d'un gel successoral

nécessIte évidetllment)'nt'érv'eptio.p de spéci~'~ist~s des dr(¡its .¿orporatif et fiscal afin de s'assurerque toutes ~.yS;:.ê6ñdit.~ori:s... et mo~litéf imposéea op prévu~¡'s"pâr le législateur soient respectées3.

L'ihdé-liiabl€'::::~.o~p'lexité"""'Lle ..14. LoJ....~i.. l'impôt sur le revenu oblige d'ailleurs toutcontribuabiEni ~7~9tiblèt.. dè"'~~4eii~.~ dars':.i"'eÎaboration de toute planification successorale.

1. CON~iD~.~~:i:Q~S::bÉNgt'~~~::.

1.1. SENS FISÇA-L DE L'EXP~~S.SION (( GEL SUCCESSORAL ì)

Au décès d'un particulier, quoiqu'il n'y ait pas de droits de succession à payer au Canadani au Québec, celui-ci est réputé céder tous ses biens à la juste valeur marchande (ci-après

(( JVM ìì) à la date de son décès. Ainsi, sous réserve de quelques exceptions, le particulier réalise

Il est devenu encore plus indispensable de consulter un expert en fiscalité depuis l'adoption de la dispositiongénérale antiévitement (ci-après (( DGAÉ ))) de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985),5e supp., c. 1 et modo (ci-après (( L.I.R. ))), laquelle fut introduite au 1er janvier 1989. En vertu de cette règle,une réorganisation soutenant une planification pourra être écartée si elle fait partie d'une opération ou séried'opérations dont découlerait un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération ou lasérie d'opérations est principalement effectuée pour des objets véritables excluant l'avantage fiscaL. Parailleurs, dans la mesure où une telle réorganisation ne constitue pas un abus de la Loi de l'impôt sur le revenu,lue dans son ensemble, la DGAÉ ne s'appliquera pas selon le paragraphe 245(4) L.I.R. Il est généralementadmis que, si les nombreuses règles spécifiques antiévitement de la Loi de l'impôt sur le revenu sont respectées(dont les dispositions 84.1, 86(2), 85(1)e.2), 55(2), 56(4.1), 74.1 à 75.1 et autres L.I.R.), la DGAÉ nes'applique pas à la réorganisation puisqu'elle ne constitue pas alors un abus de la Loi de l'impôt sur le revenu

lue dans son ensemble. À cet égard, l'Agence du revenu du Canada (ci-après (( ARC ))) mentionne à saCirculaire d'information 88-2, en date du 21 octobre 1988, au paragraphe 10 : (( Les notes explicatives(accompagnant le projet de loi introduisant la DGAÉ) précisent que les gels successoraux n'entraînentordinairement pas un abus si l'on tient compte de l'esprit de la Loi. ))

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.3

toutes les plus-values accumulées sur les biens qu'il possède à cette date, ce qui peut entraînerdes impôts importants à payer. Bien sûr, avant son décès, ce particulier doit également conjugueravec l'impôt à payer en cas d'une disposition de ses actifs en réalisant un gain en capital. À desfins de simplicité et considérant que le gel vise surtout et généralement ce geile de bien, ce texteabordera uniquement le gel successoral à l'égard d'actions qu'un particulier détient dans unesociété privée. ................

." ........." "

Le (( gel successoral)) vise à cristalliser la val.eur...d..u patrimoine d'une personne à unedate donnée de telle sorte que l'accroissement éy~ru~l ct~ \la "'yaleur des biens qu'il détientpréalablement au gel ne se matérialisera pas ou ne!~\accurriïiera..pas...Q~-p;ses mains mais dans lesmains du ou des successeurs choisis ou ne se mat~riàlisera q~e..p:artiéÜement dans ses mains, touten conservant la valeur actuelle des biens. Dans\,le 't.~s'A~actíÔi:a, ié... gel permettra d'arrêter laprise de valeur sur les actions de l'auteur du gel ß.è telhfs'orte que \.pute..plus-value s'accumuleraà l'égard de nouvelles actions détenues par d',ltitlê's.. pèi:~onnes qU~'..,.ceflli-ci désignera (ci-après(( successeurs ))). .. .......... ........ ...... ......

D'une façon très géiÍér.'f.f~;""ïë""ge.l ~~çcess~~àl '~~nsiste ~P.::~)HI~"'::~;~ration ou séried'opérations à la suite dc:::aqueI'~ l' auteur..~chàpge les..\act10nsßéfêÎiues qui sont susceptibles

d' augmenter tn::y~.rëùt...~ontre "aes "actions dont la) valeur ..rt~..s.laêèroîtra pas, et ce, dans le but detransférer t~1Ît-âccrÖissefnent fUtnr dl; la valeur)dt l' entrêp'~ise, à partir de la date de l'échange, enfaveur de perspnne.s..:~.~ s6.p choii~. Cèfaisan.t./\i..y aura réduction du fardeau fiscal lors du décèsde l' auteuÌ'~"-6u .1.ò:rs' d'~.:unè... dispos'itiori;:.d.ë'::.sés actions ou de la totalité de la société puisquel'augmentatioll/'eiè vale'4r à:p.r.èfi la.......daÙ~. du gel sera imposée entre les mains des personnesbénéficiant dts :-nouv~iiea. ~dions, ...ses .....héritiers présomptifs, qui sont généralement de lagénération suiv.~ntè':".'.'.~:.""" .... '\ . '::::::::::.

Le gel p~~t '~~utefois être pattiê'í"~n ce que l'auteur peut se réserver une portion dans laparticipation à l'accroissement futur de la valeur de l'entreprise concernée par ce gel.

1.2. OPPORTUNITÉ ET IMPLICA TIONS RELATIVES AU GEL

La mise en place d'une strcture de gel engendre de nombreuses conséquences d'affaireset fiscales dont doit prendre en considération l'auteur et qui favorisent justement sa mise enplace. Voici d'ailleurs une liste non exhaustive de motivations et d'implications qui militent enfaveur de l'établissement de cette planification:

· l'auteur du gel limite la valeur de ses actions et limite également la croissance de sa chargefiscale au moment de son décès ou au moment d'une vente des actions faisant l'objet du gel;

· la plus-value future s'accumulant dans les mains du ou des successeurs choisis, les impôts

correspondants s'accumuleront dans les mains de ceux-ci, permettant ainsi, dans la majoritédes cas, de reporter l'imposition à une génération future;

· le gel à l'égard d'actions d'une société n'empêche pas l'auteur de pouvoir conserver le

contrôle de son entreprise incorporée par le choix d'une structure judicieuse du capital-actions;

(Ç apff

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7.4 APFF 0712007

. en cas de décès de l'auteur, la société pourra survivre au profit d'autres générations etcontinuer son exploitation puisque le gel aura empêché la liquidation, souvent à rabais, de lasociété afin de remplir la charge fiscale au décès et les successeurs en poste pourront assurerla relève en ayant été impliqués dans son exploitation;

. le gel peut permettre la réalisation d'autres objectifs fisca~f.Aeiie~ la multiplication de

l'exonération à l'égard d'actions admissibles de petite entrepfise"on)à possibilité de répartirles revenus entre plusieurs membres de la famile d.~.i.auteuf (fractionnement de revenus);

. la mise en place de la structure peut jouer un rí3Ú:d~'l)Ï'ot~c\io~"..d'¡lGti.fs puisqu'une partie desactions sera maintenant à l'extérieur du patri\bi:t.~ de l'~~t.~.~r.~ '\~.""""

. certaines obligations matrimoniales peuvent êÍl;e ~elTpîies"par""le Biais d'une structure de gelsans pour autant limiter la capacité d'agir de,,~,,:'.~b.t.~u......(\........ ........................................

::::1. :::::1:: ASPE::S.\~i;~~l~C~~X '\ \ ) . ...'

Outre lts...c(Jn~idÚ~ti6P.S \:~l' affaires, .....ll y a lie~\) d~.:::'iëí~~e~.::..~~rtains éléments qui serapportent aU5(âspeç:ts I'lllmains...çe hi mise en plaqe d'un'tf.:têÜe planification. En fait, les éléments

d'affaires et fiscaux .$ont...liabitu~Ueltient secoJd.;;Úres dans la prise de décision de l'auteur, le gelrevêtant stÍrtoiÌt et..a;~ht tdut un C~TactèFe..humt1'in.

Effe'~~iy'~~~nt, ~'~:;pl~ii,4~ r~'ì'è:v~\.~~~'~ve plusieurs interrogations primordiales qui sont denature persoruelÍe...et qul/èng.edrent h~ prb.ces!!us fiscal du gel successoraL. L'auteur doit d'abordse questionner..au süjë.t.de certains aspè.~ts...:::::::...

. Le futur de i:'~~~:~r : quel est son..;i~~'.d'avenir?

. La succession de l'entreprise: qui peut assurer la continuité de l'entreprise à sa retraite ou àson décès et qui veut-il voir dans ce rôle?

. Le partage de la propriété de l'entreprise : comment partager cet actif et la valeur future entreles membres de la succession?

. Les liquidités: l'auteur a-t-il les liquidités personnelles requises, incluant les couvertres

d'assurance, afin d'honorer les impôts occasionnés par son décès et résultant du gain encapital engendré par la présomption de disposition au décès?

. La situation financière: la valeur actuelle des actions de l'auteur et son patrimoine sont-ils

suffsants pour assurer sa sécurité et subvenir à ses besoins?

. Le constat: l'auteur désire-t-il vraiment se départir d'une partie de son entreprise et est-il

conscient qu'il n'en sera plus le propriétaire?

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.5

· L'équilibre familial: le plan de relève imaginé par l'auteur risque-t-il de déstabiliser lacellule familiale et l'auteur a-t-il préparé ce gel dans le contexte global de sa planificationsuccessorale et testamentaire?

Chaque situation est unique à son histoire, à son développement, aux intentions de

l'auteur et à ses visions d'avenir. Évidemment, l'implication de c~...dem.itr et le niveau de cetteimplication pourront influencer l'organisation du gel successora.i::t?est..a..où il sera important des'assurer des véritables intentions, des perspective~...de..)' alttur et des nombreuses autrespréoccupations humaines, matérielles, financières ~1'::ffsGales )ittacl)ées à une telle réorganisation,lesquelles devront être jumelées, soupesées et an~iý'sées p'ö'ùr 'aue''1e..r~i'ultat, c'est-à-dire l'effetdu gel successoral, soit réussi et en même temp~ r~isabl~ ~.e.~g~ l'~~olution future de tous ces'1 ' ts . . ........ . .e emen . ',\. ...~::....:. ...:' ....... .......

Il faut toujours avoir à l'esprit que, queiig....qu~ Sòtt la méthodt utilisée et le niveau du gel,l'auteur devra s'assurer de conservtr...suf.fisamment. d¡"~léments d\(;ctÍ'( pour satisfaire à ses

besoins futurs. Il devra tenir compte(de l'inflátlon, des..chàngements ql:.i pch1i:a:ìent survenir dansson style de vie et, égalemen.t;"'~~lIiêr'ï\inôt .ppuvant..'.ge~.epir exigi-t).rt.,¿äñ; l'avenir. Son désirde maintenir le contrôle cl-6''r.enti:~prise, de'\~on~erver cèltainsALém'éÎits d'actif et la possibilitéd'orienter la .p~:nnqüe...çe diviètend~s de l' enttep~ise so~t) .4.:.aú'tres facteurs à considérer dans lecadre d'ull/'g-êi su'cçess'Çal. TQus ..fes élém~ntj doivent être sérieusement analysés afin des'assurer que "te pr~n~h.étàife ne s'e.. retr..~uve l?a~...dans une situation d'insuffsance financière à unmoment que16ollqjiê åprès... qu~ lè.. geI;::s.uêC'ê'ssoral ait été effectué. De plus, pour minimiserl'impact d'éléJT~l'ts non\att~n.dtjs ütÍ'..pour effectuer un renversement, il est parfois bon de prévoirun mécanismt dt: dég~~...aUc9éssoraf:.. E:t(ectivement, il n'est pas toujours souhaitable que lessuccesseurs di~poS'ëñ(."'év~IÏi:elleme~t d;4:nê:' valeur dans l'entreprise qui dépasse celle de

l'auteur. ..... ..' .' ......:.....,' .......

Les deux principaux objectifs du gel seront donc de :

· favoriser, du vivant de l'auteur, la transmission du capital futur de l'entreprise au bénéfice dela génération suivante, tout en assurant le contrôle de l'entreprise par celui qui l'a bâtie;

et

· assurer la transmission opérationnelle et viable de l'entreprise pour ainsi assurer sa survie.

1.3.2. Quand procéder à un gel?

Généralement, c'est l'importance du patrimoine de l'auteur qui milite ou non en faveurdu gel, de même que l'âge de l'auteur et sa volonté d'intégrer les membres de sa famile au seinde l'actionnariat à des fins notamment de fractionnement de revenus pendant que les enfants sonten bas âge.

Le patrimoine de l'auteur est, selon nous, un élément fort important qui fut négligé dansles années 1970 où le gel était, la plupart du temps, total, ne laissant ainsi à l'auteur aucunecroissance résiduelle ou partielle (ou encore (( rétroactive ))). Combien de fois procédons-nous

(Ç apff

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7.6 APFF 07/2007

ces dernières années à un dégel? Plus souvent qu'à la mise en place d'un gel comme tel! Et ce,pour la simple raison que les gels antérieurs concernaient la totalité de la croissance future où,avec le temps, la valeur des actions privilégiées a diminué compte tenu de rachats (qui souventdonnaient lieu à un gain en capital exonéré4) et les seuls revenus ne peuvent provenir que desalaires ou bonis versés ou, encore, de dividendes renoncés par les enfants.

'.....

Compte tenu du fait que le premier milion de dollars pe.i(p-o-ur..4ll couple canadien, êtreà l'abri de l'impôt dans la mesure où les conditions sont.reinplle~, il apparaît que, passé ce seuil,le gel serait intéressant. Par ailleurs, si le gel est ..tn:tal..e..t e.n \pré:yision d'un rendement moyenactuel sur les actions de gel, il est fort à parier qU~/lt simpïë' mi.!lioh.,d~.::d'Ullars ne puisse pas être

suffsant pour assurer le même niveau de vie à l'~uttur et sqp..¿:gnjóint à la suite de leur retraitede la vie active de l'entreprise. On considérera ..a.1orf':e....Iiiyeal:. de revenus accessoires,l'accumulation des sommes au titre des régimes..t~~.egi~tr'és, bref, I'~.s iil:.tres actifs non concernéspar le gel ainsi que leur rendement. ..' .... \,....... ........... ......... ......... ..,......

Enfin, combien de fois. l' aûfeur nous"'l1entioiÌe-f\il que, pO'Òt- hil;..nn::' gel constitue unfrein à la motivation de son ,t~-ali:à'FëÏitre.pris'e...visée p'ar iè...gel! En S~.ll8éqlience, si gel il y a, iln'est aujourd'hui que part;6i..qu ptogressif et..~oU:'vent daIis ui:e..strucfure laissant la porte ouverteau dégeL. .......,:.:::..::....::::.:.:..... ..,.. .......... ......... \) :.::::L........"....

1.3.3. Q~èls\~ctif~...s:?nf.risés par iè..Kel? ../../

PrÙer~bie~~~~:.....ei......bieps "~ui .~.~.::pl~t~nt le plus à un gel sont les actions de sociétésprivées ou, enç;'or,é, un pl-aceì.~nt irnport'ant dans une société publique. Les actions d'une sociétéexploitant und petite epti:é'prisl (ci-aptts Ù'..SEPE ))) sont celles régulièrement visées par un gel desuccession. L~..prin:ëh).ái sera de s'ass~rer..qÛ'6' le potentiel d'accroissement de valeur soit assezimportant pour gÙë"'l'objectif du gel/'s(celui-ci est l'un des seuls ou le plus important parmi

ceux-ci, soit atteint. D'aucuns verront la nécessité d'un tel gel pour une entreprise stagnante oudont la progressivité n'est vraiment pas assurée.

1.3.4. En faveur de qui effectuer le gel?

1.3.4.1. Le conjoint

Compte tenu du fait que le transfert entre conjoints fait l'objet d'un roulement fiscal5, lesautorités fiscales ont introduit la règle antiévitement spécifique du paragraphe 74.4(2) L.i.R. pours'assurer qu'un gel de succession sur les actions d'une société privée soit effectué dans la mesureoù ladite société est exploitante et se qualifie à titre de SEPE, pour s'assurer qu'un gel ne soit pas

4 Pour les actions de sociétés qui résident au Canada émises lors d'un roulement antérieur au 22 mai 1985 (doncnon assujetties à la réduction du capital versé (ci-après (( CV ))) des actions selon l'article 84.1 et le paragraphe85(2.1) L.I.R.), les actions à haut CV déclenchent un gain à leur rachat plutôt qu'un dividende présumé comptetenu de l'absence de réduction fiscale du CV, lequel gain est admissible à l'exonération de l'article L 10.6 L.I.R.si les conditions et modalités sont par aileurs remplies.

Par. 70(6) et 73(1) L.I.R.

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICA TION SUCCESSORALE 7.7

fait pour une société dite de gestion ou dont les liquidités sont assez importantes pour que degénéreux dividendes soient payés sur les nouvelles actions participantes du conjoint.

Dans le contexte restreint d'une SEPE, le paragraphe 74.4(2) L.I.R. limitera aussi le gelen faveur du conjoint et d'enfants mineurs ou de neveux et nièces de l'auteur dans la mesure oùla société admissible le jour du gel devra rester et continuer d'être iiu~..SE~E aussi longtemps quel'auteur y détient une participation. Le gel d'une SEPE perni~ttr'..d..'.~voir une structure quifavorisera la multiplication de l'exonération pour gai:n...En..ce/stns, il sera souvent avantageuxque le gel profite à plusieurs des membres de la..-J~n:ille,jy c6nipris le conjoint de l'auteur.Évidemment, la structure du gel devra être eff~ttée de"teii~ sörte:.:qì.' elle ne mettra pas enapplication les autres règles d'attribution potentie\~....~..st\.:::::::.:. (':)"'.. .'

1.3.4.2. Les enfants..... ,"

Particulièrement en ce qui concerne les :''é'ï;f~Rts, '1¡i question \le i'avoir lequel ou lesquelsintégrer à la structue de gel e~V'cêïïë""qui préoc(;'tpe......souvent li,aut~ur:..ß:~agit-il d'un geld'intégration des enfants à l'~nt:iepÜ8'e"öu..tout 's~mpleme.nt a..'un gel pui!et,.siinple où l'intégrationdes enfants n'est pas envis-ai.ée, "'t,:l~it ou mÓip.s ~'" court térm~'? PC?W ñctre part, l'on pourrait direque si les enfap.ts..de,l'auteur......sont. encore je~ne~ et qu'iIs Il~.QIÏf"pas fixé leurs intérêts (ou quel'auteur ne .ptúCãêtçrniper qui....,'èi:tre eux e~t (.ont) apê(s) à assurer la relève), le gel devraitêtre fait, af fa,çon égale;....au bén~fiè'~ de tou:sf t.es enfants. Toutefois, l'utilisation d'une fiduciediscrétioruaÜ:e (p.e6rttta~'t même..de fixer..ctt'..iÍouveaux bénéficiaires tels les enfants à naître oules futurs petits~.éfifan~) pourra p.emIçftr~ une flexibilité sur le choix futur des véritables

bénéficiaires ¥i ~el et iY~,~~'$.Ùmettre ia...réalisation d'un nouveau gel qui sera, quant à lui, plusd'fi 'ff ". .': '" ...' ....e mi 1 . \.... ...........:...... '\ ,....::::::.

Dans la ~ìtü'âtion où seulemen(cê;tains sont prêts à intégrer l'entreprise et que les autressont encore aux études ou sont penchés vers d'autres intérêts, l'auteur pourrait procéder à un gelpartiel où la participation conservée serait éventuellement donnée ou autrement utilisée aubénéfice des enfants qui ne participent pas initialement au gel. Il faut faire attention auxconventions entre actionnaires ou aux conditions attachées au premier gel de sorte que les actionsne soient pas qualifiées d'actions prescrites aux fins de l'exonération pour gain qui seraitréclamée éventuellement 7.

Enfin, si tous les enfants ont (( exercé )) leur choix et que l'auteur s'est prononcé, le geldevrait être fait en faveur de ceux participant à l'avenir de la société et, pour les autres, l' auteurles compensera autrement. Il est fréquent de réorganiser la société de sorte que les enfants netravaillant pas à l'entreprise active puissent participer dans une partie des actifs qui ne sont pas

7

Notamment, celles de l'article 74.1 et du paragraphe 56(4.1) L.I.R., ou encore celles de l'article 74.2 L.I.R. enmatière de gain en capital.

En vertu du paragraphe 6205(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, c. 945 et mod., pour queles actions de gel et les nouvelles actions participantes soient qualifiées comme prescrites, pari les conditionsà remplir, il faut s'assurer que l'objet même du gel ne puisse être remis en cause.

(Ç apff

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7.8 APFF 07/2007

directement attachés à celle-ci, dont les immeubles de l'entreprise, ou pour tout autre placementnon associé à l'entreprise, notamment ceux issus d'une purification fiscale à l'intérieur d'unegestion immobilière.

1.3.4.3. Des employés

Quoique les situations où le gel est effectué en faveur ctßS:::êi.'f~~is; soit le plus fréquent,dans certains cas, l'auteur constatant que la relève familiale ~'s( inexistante ou sans intérêt, letransfert de l'entreprise peut également s'effectuer ~;I'f~vëur"pfuii'",ou de plusieurs employés clés.Dans bien des cas, ce gel sera plutôt partiel et V~'Úteul"'choi~ira"'...u.lle'-J:action de participationfuture à transférer à ses employés en fonction (dé.., critères .t-ts cï~t"1e mérite, le rendement,l'importance de l'employé ainsi que sa loyauté. \. '..... .......", \................ \"

Le gel peut alors prendre la forme crlàft ~:i~~~" pure ..~ ~i'Ìlple, souvent pour une

considération nominale, ou d'une é~.ission..~ rab'iils (h.~cÙ~.~s de la sd'~.~.éié.~.... ."

2. ASPECTS FISCAU~...\. .: ..... ..... ". .....", \.... ') . ........:...

2.1. QUELQUES MÉT.kpn'kS DE ~itL S~CCES'SpÌl:::::. '.:.:::"..,..

Par lé:.'.l;:i¡i~,:.:d~'~.... techn~'~.ue'i'.....et méca~-l'SlTLs fisc.a~x"q~'¡ seront étudiés ci-après dans letexte, la ré:6a~.?nisati.èm cq.rporatl\e dn capita17~9Úons de la société peut s'opérer selon différentsscénarios ann..de r-é:~hs~r 1 ~'\lbj ectif...~ltíhie.d~.:gé1.

2.1.1. Le gel ,ih'~'~ne \\ \........) \....... \.:.:.:....f.. ... .:\..... \. ....Le geI....nÙ::rnê:~:..gé.Ïië'~alement ......trè s"':sjip le, consiste à échanger la totalité des actions

participantes détenues par l' auteur ,::~,"'c'ôntrepartie d'actions non participantes de la mêmesociété. Dans certains cas, l'échange 'd'actions peut nécessiter un remaniement du capital afin decréer une catégorie d'actions dont les caractéristiques sont celles des actions privilégiées de gel.De nouvelles actions participantes sont émises totalement ou partiellement en faveur dessuccesseurs à un coût minime. Quant au contrôle de la société, il est dévolu à l'auteur selon unedes techniques de dévolution de contrôle qui seront abordées plus loin.

Ce gel interne peut être effectué par le biais de plusieurs dispositions fiscales selon lasituation propre au cas à l'étude et les objectifs visés.

Si l'auteur effectue purement et simplement une conversion, l'article 51 L.I.R. trouveraapplication. Le privilège de conversion peut avoir été rattaché aux actions participantes dans lesstatuts, ce qui est assez rarement le cas. Si tel n'est pas le cas, il y aura lieu de procéder à unemodification des statuts constitutifs. Cet ajout aux actions participantes n'entraîne pas de

disposition8. De plus, depuis le 21 décembre 1992, le privilège de conversion n'a pas à être prévupuisqu'il y a conversion automatique selon l'article 51 L.I.R. s'il n'y a pas application des

AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-448, (( Dispositions - Modification desconditions de titre ", 6 juin 1980, par. 5.

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.9

options fiscales prévues aux articles 85 et 86 L.I.R. Lorsque l'article 51 L.I.R. s'applique, il n'y aaucune disposition aux fins fiscales. L'utilisation de cet article est simple, peu coûteuse, plussouple que le remaniement prévu à l'article 86 L.I.R. mais il n'est pas possible de profiter del'exonération pour gains en capital à son application étant donné qu'il n'y a pas de disposition.

Ce gel interne peut également s'effectuer par l'utilisatioIl.de....Qption fiscale prévue àl'article 85 L.I.R. Le mécanisme est similaire mais, aux fins .ñ:seal-es.,jl y a disposition. Celan'entraîne pas nécessairement un impôt à payer en fonstionße;,Ic( somme convenue. Le principalavantage de l'utilisation de cet article est qu'il renct..p:Gs-siple)a\ cristallisation de l'exonération de

l'auteur. D'autre part, étant donné que des formulaites fiscäux aoivenn~tre produits aux autoritésfiscales, il sera possible pour le contribuable de f~iré,. courir tçi.pttscrlption, notamment à l'égardde la JVM, ce qui n'est pas nécessairement le cas\riI....~...~....?Jpplîcah.~n..~~tomatique de l'article 51L.I.R. ::............. ...,'., .....

.... "

Enfin, ce gel peut être réalisé.,.dans...le cadre d\Vn Ìtmaniemerit..,e\::apital prévu à l'article86 L.I.R. ....... ........ \. .........:::::......... .. ...." .... .... ~2.1.2. Le gel classique .".:'..::.: ......!..... '.,'..,.. ...,... ....::. :..:::: ,...'

Le gtJ.'.ti:a~¡i~~e.. c~~si'~'tt ~""transférer des ~ction~..~artíêi~.~ntes de la société à une sociétéde gestion/"e~ contt~paftie d'a6tiori~ non paitit'ipante~' de la société de gestion. Les actionsparticipan~s de la...s9c.jét¿.... de ges'tlon\iì9nt ~i:Ü.ses en faveur des successeurs à un coût nominaL.La société ~xplqit~ìÍte p.~ut"'plut.Qt 6çtroy'ër"dê~ actions de gel en faveur de la société de gestion etdes actions pai;lqípantes'::auX:"'S-a6ces~'yurs\

(... .... ":\'" ...... ..... .....Ce trà-nsfèrr'''s::,ópèfë' sous l'¿'gide':::dë l'article 85 L.I.R. Il peut donc permettre la

cristallisation de-'Fex'ónération pour g~in-s"en capital et la société de gestion pourra jouer un rôlede protection d'actifs, les surplus de fa société exploitante pouvant être distribués en faveur de lasociété de gestion sans imposition et emmagasinés à son niveau à l'abri des créanciers de lasociété exploitante. Par contre, il faut être prudent avec l'utilisation de l'exonération car, en casde vente ultérieure en faveur d'un tiers, il pourrait être impossible de rapatrier le prix de ventelibre d'impôt si l'acquéreur désire acheter les actions de la société exploitante et non celles de lasociété de gestion.

2.1.3. Le gel renversé

Tout comme pour le gel classique, le gel renversé exige l'utilisation d'une secondesociété. Plutôt que de transférer les actions de la société exploitante, il y aura transfert des actifsen faveur de la nouvelle société. Cette méthode pourra permettre d'effectuer le gel uniquement àl'égard de certains actifs et d'argumenter en montrant que la règle d'attribution prévue à l'article74.4 L.I.R., dont il sera question plus loin, ne trouve pas application puisque le transferts'effectue non pas par un particulier mais bien par une société. Ainsi, il pourrait être intéressantd'utiliser cette méthode dans une situation où la société compte seulement quelques actifsimportants et que l'auteur désire effectuer le gel uniquement à l'égard de certains d'entre eux. Ilne faut cependant pas négliger la possible application des taxes à la consommation.

(Ç apff

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7.10 APFF 07/2007

2.2. AUTRES AVANTAGES FISCAUX DU GEL

2.2.1. Multiplication de l'exonération pour gains en capital

Le transfert de l'accroissement de valeur des actions pourrait permettre ultimement auxsuccesseurs de profiter de l'exonération pour gains en capital de 500.999 $ lors de la dispositiondes actions dans la mesure où elles se qualifient à titre d'actions..~.~toh.~.~.~:~~s de petite entreprise.

Tout particulier possède la faculté d'utiliser,...sa"vie..~ijrant, une exonération cumulativesuivant la réalisation de gains en capital, jusqu'~"'~ôi:ëurreiiÄe dt 50.0..000 $ de gain, et ce, à

l'égard d'actions répondant aux conditions de ¡h... définition........'(~..~,êtr6n admissible de petiteentreprise ~~. \. ........................:', :;.................,.. .........

Dans la mesure où l'accroissement de val.eur defactions dè..l' a~teur dépasse ce montant,ce qui est somme toute très fréquent, celui-ci devrâ"'5,'im:poser sur l'e.xc6nent de gains en capitaL.Il peut donc être fort intéressant p.Oltr"Paut~ur de taire ..~n sorte qÍit: sè,s. su~.çesseurs puissentutiliser également cette exoné.pttiqn....Que... ce Sb.rt par lé...bia:i.s d'une dé~nti9.t::p'ésonnelle ou parune fiducie, les successeurs..poun-øÎit béne'fcier... de cett~ eXQnératioA:'::Suiý'ant le gel à conditionque les actions s~..qu~lifiehÇqu' ù: y ait une "à.~cJlnulatioA de "'V~l:éÚ.r '~ur les actions et qu'il Y aitdisposition, LédI~'Q:U pt~sumée';...à l~llr décès. \! ..../.............

pot;' è~re a~js~.i~le à ~~t~e '.d'z.action jqgisSibi~"~e petite entreprise9 d'un particulier, il

faut que l'~0tibn..snltù:~e à'çtioa dù..caplraL~tlons d'une société qui, à la date de disposition, estune action d'Ull~/SEPE;.....app.:r~nant. au..particulier, à son conjoint ou à une personne ou sociétéde personnes qui')ui eSt:'Í~e. .k.: cette"'tín,"-ne SEPE10 est définie comme étant une société privéesous contrôle e.?lnadi-e~:.fci-après (( spèç ~~h~t:dont la totalité ou presque de la JVM des élémentsd'actif est attribÚablé"'à des élémena4~.atÚf utilisés dans une entreprise exploitée activement etprincipalement au Canada par la société ou une société liée, ou sont des actions ou titres decréance de sociétés rattachées qui sont des sociétés exploitant une petite entreprise.

2.2.2. Fractionnement de revenus avec les membres de la famile

À l'occasion d'un gel successoral, selon les intervenants concernés et les objectifs del'auteur, il est possible de structurer la transaction de sorte à offrir des possibilités de

fractionnement de revenus, notamment à l'aide d'une fiducie.

La fiducie offre la souplesse dans un contexte de gel afin de détenir pour le compte dessuccesseurs les actions participantes de la société faisant l'objet du gel. Les revenus générés parla fiducie peuvent être payés aux bénéficiaires et être imposés dans leurs mains selon le tauxd'imposition qui leur est applicable.

9

10

Par. 110.6(2.1) L.I.R.

Par. 248(1) (( société exploitant une petite entreprise )) L.I.R.

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07/2007 PLANIFICA TION SUCCESSORALE 7.11

Cet aspect doit cependant être structuré à la lumière des nombreuses règles d'attributionprévues par la Loz de L 'zmpôt sur le revenu.

2.2.3. Utilsation d'une fiducIe

L'utilisation d'une fiducie afin de souscrire aux nouvelles a9-tj.gns participantes est trèsrépandue. En plus de la possibilité de pouvoir effectuer du fractiQl1êÌ;eiÌ(de revenu, l'utilisationde la fiducie possède plusieurs avantages non négligeables lorsq~é viènflé temps de procéder augel. ,: ..:...:.............::::.......) (......,.". .....

La fiducie permet de nommer plusieurs/b~néficiaires..;... PÒ'ttjÍ-tiillement successeurs del'entreprise, sans détenniner les parts de chaqu~ bénéficia,ii:e.....ét.. ql,E.ls seront effectivement lessuccesseurs. Il est donc possible de procéder àn geJ"jn~ís" de ..lep6.rter la détennination dessuccesseurs. Ainsi, l'auteur pourra choisir d'éinett):r le'~: actions paF.ici~antes à une fiducie dontses enfants seront les bénéficiaires. ..' ..... . ...,... .....,.... .......... ..,.,..... ........

Également, la fiducie p~ri:~t..de..p'rocé'dtr à un\,légèJ en faveur\de tätit~ur, et ce, en touttemps avant la dissolution .(;)'6 rèn:.ìse des....açtion.s aux brnéE,ciaires".tIan:¡('la mesure où l'auteurs'est lui-même ng-lmé bé~éfíçiait~ de la fid'ucie\ Cela pè:rrH~t::tH,'e~ettre à l'auteur toute plus-value accun;ii:~t¡;'s-l i~a.. nouvèl.~es "'~ctions pa~ic~pante~.::~i.qû';-I n'aurait pas voulu accorder auxsuccesseurr. \ ......:::.... ........ .......... ......... ...........

La ....ficIuc,ie:::..peqnet.. auasi ......çle 'PtQtegé- ses successeurs ainsi que l'entreprise d'unemésentente fainfh~le. ... ....,. ..:¡ .... .....,

/' ¡, ...;... ,. ..:: -'\ .....Cette ~du'de..dóJl être"'Ciiscréti6nnaí-Çi..g.e sorte à pouvoir remettre à tout bénéficiaire et en

toute proportiÒ'n)t.s.Aictions détenuea)p.al"Ta' fiducie en cas de liquidation. Au moment de laliquidation, certains mécanismes fis:cãux sont disponibles afin de permettre la liquidation enfranchise d'impôt.

L'administration de la fiducie et l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sont réservés àson ou ses fiduciaires. Ceux-ci disposent de tous les pouvoirs, notamment en ce qui concemel'attribution ou distribution des revenus et actifs de la fiducie. L'auteur agit dans presque tous lescas à ce titre. Cependant, le Code civil du Québec11 ne lui permet pas d'agir seul dans ce rôle sicelui-ci est également bénéficiaire de la fiducie.

L'utilisation de la fiducie ne limite pas les possibilités de multiplier l'exonération pourgains en capital suivant la disposition d'actions admissibles de petite entreprise, car la réalisationd'un gain par la fiducie permet d'attribuer toute part du gain en faveur de tout bénéficiaire par lebiais d'un choix fiscaL.

II L.Q. 1991, c. 64 (ci-après (( C.c.Q. ))), art. 1275.

(Ç apff

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7.12 APFF 07/2007

L'emploi de la fiducie doit cependant s'analyser à la lumière des nombreuses règles

d'attribution prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, par exemple l'article 75 qui pourraitobliger l'imposition de tout revenu ou de tout gain dans les mains de l'auteur.

2.3. ÉVALUATION DES ACTIONS ET CLAUSE DE RAJUSTEMENT DE PRIX

2.3.1. Évaluation des actions

D'autre part, l'auteur qui reçoit une contrepartie totale, en actions et autres biens, dont lavaleur excède la valeur des actions participantes ayant fait l'objet du gel, pourra être réputérecevoir un avantage à l'actionnaire imposable selon le paragraphe 15(1) L.I.R., avantage égal àl'excédent de la valeur reçue.

La Circulaire d'information 89_313 définit l'expression ((juste valeur marchande))

comme:

(( le prix le plus élevé, exprimé en dollars, qui puisse être obtenu sur un marché ouvert qui n'estsoumis à aucune restriction, lorsque les parties à la transaction sont bien informées, qu'elles

12 Art. 5 1, 85 et 86 L.I.R.

AGENCE DU REVENU DU CANADA, Circulaire d'information 89-3, (( Exposé des pnncipes surl'évaluation de biens mobiliers ~~, 25 août 1989, par. 3.

13

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICA TI ON SUCCESSORALE 7.13

agissent avec prudence, qu'elles n'ont aucun lien de dépendance entre elles et que ni l'une nil'autre n'est forcée de quelque manière de conclure la transaction )).

S'il s'agit de déterminer la JVM d'une action d'une société publique inscrite à uneBourse de valeurs mobilières, le cours de l'action à la Bourse représente certes une valeurrelativement fiable et objective de la valeur. . .. ..' ,

Toutefois, s'il s'agit d'une action d'une société priy..é~;'''ïr'fa1:i établir la valeur del'entreprise exploitée par la société, exercice qui p~ut"êtr~. ßifficile, surtout s'il s'agit ~'uneentreprise familiale, considérant les nombreux Í11l¡fotidé:abléS. dòi;t il..aut tenir compte. A cetégard, le ministère du Revenu (ci-après (( Mini~'t~re ))) recoriaît....:4éli,. grandes catégories deméthode d'évaluation, soit celle basée sur l' a~ti('.,net et ,.et,Îl~ fòpdée sur les bénéfices del'entreprise!

4. .,.'\. .,....:;:..............,:.: .". ....",." ..........

La valeur de la société doit être conçue:':ét"âÍ'alys.ée à la lui:ièrè.....d'un certain nombre de

facteurs fondamentaux, dont les su~.y.ants":"""""" ......" ........ ....'\ ....,.......,..:::.

. la nature de l' entreprise ~t'~dn¡íli'stõrici'ii~; ...,'., '.'...., ....". .,),....... .....

. les perspecti.v€S'éCQno&iiql:.es";g~ général"~t. p;~pres a~"\io~lii~~ '.:',"

· le bila~(í~.::~i~'~tì:9~'t"~anci~~.. e'~'",~,~ structu~e...du capÚ~i"~~ l'entreprise;

. la capaÒitéd~"t~::i'~'Ò.~ét~....?e ~.er~'~r d~f.::Qi.v.id~~des;

/' ."" ...... ¡ 1 5"" ... l'existence/d'tin achi;l,aindage . ..... ....

Égalecie~;:ji¡;2:t~d;~utres ~~~t.e.~¡:fopres au bloc d'actions évalué, tels.

. l'existence d'options ou d'autres droits ou obligations contractuelles;

. la présence d'une participation minoritaire ou majoritaire;

. les droits et privilèges attachés aux catégories d'actions;

. la détention d'une assurance vie par la société16.

Enfin, selon un auteur!?, il existe certains facteurs particuliers dont il faut tenir comptelorsqu'il s'agit de procéder à l'évaluation d'une entreprise de nature familiale. Par exemple, ilfaut accorder une importance plus particulière aux points suivants :

14Id., par. 8.

Id., par. 5.

Id., par. 6.

Line RACETTE, (( Évaluation de l'entreprise familiale )), dans Congrès 97, Montréal, Association deplanification fiscale et financière, 1998, pp. 18: 1-35.

15

16

17

(Ç apff

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7.14 APFF 07/2007

. l'ajustement des bénéfices passés pour tenir compte de la rémunération des dirigeants à un

niveau économique;

. l'impact de la personne clé;

. les risques particuliers à l'entreprise familiale découlant de la disP.9gtbilité ou de son manque

de capitaux ainsi que la gestion des opérations; .....::::::::::..........:)

. les clauses particulières d'une possible conventi~n.,.~~tre..aftfo~aires.

Généralement, les experts-comptables de ..~'~~tre';rrš~' JtuV~.nt:Jixer une fourchette de laJVM. Cependant, dans certains cas plus complex~s, à.fin de s',Çls-rer.:p'avoir une évaluation justeet objective, il y aura lieu de consulter un expert e~.:.éva~~.~tlJ~n,d;é-i:~~rep(.ise.

2.3.2. Clause de rajustement de prix :.:"..:..........,. ....... ...,. .......

Tel qu'il est exposé préc~,dêñiÏÏënt~... est Pré~. à l'article,... 69.",.L...R. que lorsqu'uncontribuable a disposé d'ua,,'b.je,tí ".en...fayeur.....d'une p.ersà.nne avec ,JaqueUê il a un lien dedépendance, sans contrep3;¡:t.t~ où:..~;Óoyennatit...ne.,. contre~rti.6...inr~.~,ietif\(à la JVM de ce bien à ladate du transfer-t".ilest.:répiÚé ayoir..reçu une cqntrrpartie égalt,',å1á JVM du bien disposé.

Si, .lb;~'::d:~~"'ge~""gllCCes~'òra~""p.ar le biai1 de la m~i~~~~ de la vente directe des actions, lesparties ay~nt\un ..htn.. de.... dépeiÌqance....~!.tr.~:':.illes ont conclu le transfert pour une sommedétenninée "ë'f qné..cettè.. sOl'.me". s' åyère.)nféfieure à la JVM des actions cédées, le vendeur seraréputé avoir ~.eç~ un pl::üdtÌït-"-:e dl'sposltion égal à cette JVM sans pour autant que le coûtd'acquisition de t,~clwttî:r...soít raju8t.é à...la ~ausse pour refléter l'augmentation du produit dedisposition potii; le vëiideur. Nous nou~ retrotlvons alors dans une situation de double impositionpotentielle. .............' '.::::.:,.....,.

Lors d'un gel successoral utilisant l'une des autres méthodes que nous allons analyserdans les pages suivantes, l'évaluation de la JVM de la contrepartie reçue en considération dutransfert est très importante si l'on veut éviter l'application de l'alinéa 85(1)e.2) et du paragraphe86(2) L.I.R., lorsque cette JVM est inférieure à la JVM du bien transféré et si l'on veut échapperà l'application du paragraphe 15(1) L.I.R. en situation inverse.

Compte tenu des divers problèmes d'évaluation éprouvés lors d'un gel et afin de limiterl'impact négatif d'un rétablissement de la JVM par l'ARC, la convention de vente ou les statuts,dans le cadre d'un remaniement de capital, devraient prévoir une clause pennettant lerajustement du prix de la transaction dans le cas où la valeur des actions participantes établie estcontestée par les autorités fiscales.

Il est recommandé d'inclure dans l'acte de transfert une clause, dite de rajustement deprix, en vert de laquelle les parties s'entendent, advenant le cas où les autorités fiscales font une

évaluation différente de la JVM du bien transféré ou de la contrepartie reçue en considération dela disposition, pour que les termes d'exploitation ou du transfert soient modifiés en conséquenceet que soient prises les mesures nécessaires pour régler tout excédent ou déficit des prix ou desvaleurs fixés.

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07/2007 PLANIFICA TION SUCCESSORALE 7.15

Dans le Bulletin d'interprétation IT-16918, l'ARC énonce qu'elle acceptera une telleclause pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) l'accord révèle que les parties ont réellement l'intention de transférer le bien à sa JVM et

établit cette valeur, aux fins de l'arrangement, par une méthode juste et raisonnable à lalumière des circonstances entourant la transaction; '.

.....:.......

b) chaque partie en cause dans cet arrangement avertit l,:Ä:R.C, "p'är: une lettre jointe à sadéclaration 19, pour l'année du transfert du bit.n:'.:...............,.,.; ( ..,'.

i) qu'il est prêt à ce que le prix Ad~iq~~".'d~n~... l;..~ÍCGo~'d soit revu par l'ARC

conformément à la clause de rajust~m6p.t de prlx..;....:..., \..

ii) qu'il prendra les mesures nécess~lr~~. ;~Vf";~~~~r t~ht ~'~~édent ou déficit du prix;et \.',.... ....... ..... ..,.,..,. .....iii) qu'une copie de l' as.eô';d ser~"å:.ressée &)' ÀRC si cette "4e~íèi:~V exige;

c) l'excédent ou le défi9.l.t~~,:~~i~..~~~..~.ra!~¿tlt rem~'~.u;~.€...ou.J~,ayé'..:~.ú.î~.;esponsabilité légaleest ra~,~~~~~~:,'...."........ '.". \....,... ....... ..\) ...:.::~",..... .,::::....

L'ARC énoÌÌye égalemeht cIans le BuEle/in d'illierprétation IT -169 que, si la clause derajustemeri, d~ priJ:"~ recpnnue,"'l,es ta,Justl?i:'biIs seront faits pour les deux parties contractanteset le paragraph~....r,5tl)..\.i.Ì\' n,~ s"apph.~uërâ"pas de sorte à prélever un impôt sur le revenu desactionnaires. /' i '- .......:' '.... ...

(.. \. ,.....',::::,:\.,......"... ........,. ...........::::.\'. ,,' J............ "..:::.....

18 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT..169, (( Clauses de rajustement du prix )),6 août 1974.

19 Dans le cadre de sa réponse à la question 58 qui lui était posée lors de la Table ronde sur la fiscalité fédéraletenue au moment de la conférence annuelle de 1990 de l'Association canadienne d'études fiscales, l'ARC aindiqué que, si les parties négligent d'aviser l'ARC dans leur déclaration, cette absence d'avis ne constituerapas en soi un obstacle à l'application de la position administrative prévue au Bulletin d'interprétation IT-169,

L'interprétation technique 2004-008163 de l'ARC a confirmé que l'on considère comme un avis suffisant laproduction du fonnulaire de roulement, tel le T2057, portant la réponse (( oui)) à la question relative àl'existence d'une clause de rajustement de prix. Toutefois, le Formulaire T2057 intitulé (( Choix concernant ladisposition de biens par un contribuable en faveur d'une corporation canadienne imposable )), qui est leformulaire prescrit aux fins du choix prévu au paragraphe 85(1) L.I.R., demande d'indiquer s'il existe uneclause de rajustement de prix applicable au transfert faisant l'objet du choix. De plus, dans ce mêmeformulaire, il est indiqué qu'un choix fait sur un tel formulaire sera valide uniquement si le formulaire, ycompris la partie questionnaire, est rempli de façon complète. Si le Formulaire T2057 est incomplet, entreautres parce que les parties n'ont pas indiqué l'existence d'une clause de rajustement de prix, l'ARC pourraconsidérer le choix comme non valide.

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7.16 APFF 0712007

2.4. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE GEL

Tel qu'il est énoncé précédemment, les actions privilégiées de gel reçues par l'auteurdans le cadre de sa transaction doivent avoir une JVM qui correspond à celle des actionsordinaires transférées afin d'éviter des conséquences fiscales fâcheuses.

Afin que les actions de gel soient considérées comme ay.at.f-i~~)VM équivalant à celledes actions ordinaires échangées, le Ministère s' est prononc~" iquant"'ä:úx caractéristiques quedevraient avoir les actions privilégiées émises à l' 0Sk).~.#.?Ïi"d~ ~ei.~,o. Ces caractéristiques sont lessuivantes: // (' ',.' \.... .,......:..............':. rachetables en tout temps au gré du détenteur; \. .....".....,.". ...'; :,:'................

. donnant droit de recevoir des dividendes rai~.:,~~~....l..,,~:Z:..........

. ne portant pas nécessairement ~~,.g.r.ojt.n~...:ote;

. prioritaires en cas de distr,tbù.tipn,des..8.C(tifs;'...., "....,. ...,.. .' ......:::::::.

. ne prévoyant ~llÇ.pne re~~~içtidÄ:quant a~"-aro¡i\de tra~i'fér~r'se::h~~¡~~s;

· protégé.~(4~~~~iA. ¡~~r vale~t".,d~""l:.~chat con~re.Jes soriÚ:S-'d~"fonds.

2.4.1. Ra~ll,~t a9-.~;~....p~""~étent~~r .....,..............:..,.:::.::....:

Les a~,ti~ri'~ pr¡.~jlégié~~ é~~js~.~.:,:..~n contrepartie des actions participantes échangéesdoivent être (rach~tal?l~.s.'....tp.,..'tout ten1ps..., au, gré du détenteur. Le montant du rachat seragénéralement egal à'1a",.fVM de la contt~pa,rt:ê+eçue par la société à l'occasion du gel............... ....:.:........

L'ARC s'est prononcée en indiquant que des actions privilégiées rachetables uniquementà certaines dates précises pourraient ne pas remplir les exigences afin qu'elles soient considérées

comme équivalant à la NM des biens transférés21. Il en est de même si une conventiond'actionnaires limite le nombre d'actions pouvant être rachetées pendant une année22.

Cette condition peut cependant entraîner des conséquences non désirables dans certainessituations. Par exemple, au décès de l'auteur, celui-ci effectue le legs des actions de gel à sesenfants qui n'ont pas fait l'objet du gel. En cas de besoin de liquidité hâtif, ceux-ci pourraientexiger le rachat rapide de la totalité des actions et ainsi affecter négativement les liquidités de lasociété. Également, un créancier de l'auteur pourrait exiger de celui-ci le rachat immédiat afind'honorer ses dettes envers ce créancier. Des solutions peuvent être envisagées afin de faireobstacle à ces événements, comme l'interposition d'une société de gestion et la détention

20 (( Revenue Canada Round Table )), dans 1980 Conference Report, Toronto, Association canadienne d'étudesfiscales, 1981, pp, 591-628, question 3, aux pages 592-593,

Claude DÉSY, Access to Canadian Incorne Tax, Montréal, Dacfo Publications, 1992, p. 86.

Window on Canadian Incorne Tax, Don Mils, Ont., CCH Canadian, 1992, p. 1412.

21

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.17

d'actions de cette société par une fiducie dont l'auteur est bénéficiaire. Au décès de l'auteur, leshéritiers des actions de gel ne seraient pas nécessairement libres d'exiger immédiatement etcomplètement le rachat des actions.

2.4.2. Droit à des dividendes, ...........A l'occasion d'une table ronde fédérale, l'ARC a précist"qu..'.~lle"'préfère que les actions

de gel comportent un taux de dividendes raisonnable mais qu~..i!á.bse~iëê"d'un tel taux n'est pasconsidérée automatiquement comme réduisant la JY."dës"'i¡ttio:ps privilégiées de gel de sorteque l'alinéa 85(1)e.2) L.I.R. trouve application23. p'~îis une.iutte ih,t~,r.r~tation, on en venait à lamême conclusion dans le cas où le taux de (diyidendes ,çles a.ctions privilégiées est bascomparativement aux conditions du marché24. L~giqueip€i;t;:,cêt.re précision devrait égalementtrouver application pour tout mécanisme de gel ~~~?~ss-~~al" ,.......... .......

Ainsi, il n'y a aucune exigence précise qiiâ'nÚw táix de divicÙmd~s., ........................ ...... ..... ...... \'" ,"

A des fins de comm9ctitt/~,t...de... flexít?ilité, il... est'...préférable \de ,pte\ióir un dividendepréférentiel mensuel plutôt ,ql'atmúei afirìtl.e pouvoir pt9fiter des pns.~lbílités de fractionnementet de remise de .9.iv.i.dendé§'''ep. iå.yeur des àçtio'paires 'p'artlè,lpânt~: Ainsi, avec un dividendemensuel, il....s(..passili,le de ""yerSi;r un div~de~de snr.,::~.ie~(' actions participantes en versantuniquement' síÌr les å'çtio4s de gèl. le 'l2e du tau:K ~nnuel prévu. Si un dividende est versé sur toutecatégorie d'a6tion~(::ii; cÌi.videncie, p~ëférenti:~l""'doit être déclaré le même mois en faveur desactions pri~ilégléts...de.....gel\..Dap.s Í'a m~u~é"'~ù aucun dividende n'est déclaré pour un mois, ledroit s'éteint. th~utre p~rt, afiri/de r~po~r l'imposition du dividende pour l'auteur, un dividendeen actions ditts Íii::1q,~"'p'd'Urrâít pernì~ttré...~e,ßifférer l'impôt afférent au dividende uniquementau moment du"'tachat .dés actions verséès à.tltre' de dividendes.

Étant do~~"~ue rien ne l'e~~:~~~~, le dividende devrait être non cumulatif afin d'éviterl'addition de dividendes impayés sur la valeur des actions et d'augmenter indûment la valeur derachat au décès qui vient en quelque sorte contrecarrer le but premier du gel, c'est-à-dire savoirlimiter l'impôt au décès de son auteur,

2.4.3. Exigences quant au droit de vote

Il n'y a aucune exigence quant au droit de vote, sauf que les actions privilégiées doiventavoir droit de vote concernant tout sujet touchant leurs droits et obligations.

2.4.4. Priorité en cas de distribution

En cas de liquidation ou de dissolution, les actions privilégiées de gel doivent recevoir lavaleur de rachat en priorité sur les détenteurs de toute autre catégorie d'actions.

23 Louis DAVID, (( Revenue Canada Round Table annotated )), Don Mills, Ont., Publications CCH, 1991,p, 24256.

Window on Canadian Incarne Tax, op. cit., note 22, p. 3054.24

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7.18 APFF 07/2007

2.4.5. Aucune restriction au transfert

Il ne doit y avoir aucune restriction quant à la possibilité de transférer les actions de gel àl'exception de restrictions visant à qualifier la société à titre de société fermée.

2.4.6. Protection de la valeur de rachat". .

Les autorités fiscales exigent que l'actionnaire qui dernardë"1e"fa~hat de ses actions de

gel doit être en mesure d'exiger le paiement immtdiat"d~ ses, actions de gel ou la créancerésultant du rachat doit porter un taux d' intérêt rai~,o:mähle~,~./ Ii' ARC eKlge même à cet effet quela société prenne l'engagement qu'aucun divide-nd.e ne soit pfly¿...'$.ûl...toutes autres catégoriesd'actions dont le paiement pourrait rendre la soci~té incaP'!1?l~::nß..p¿~eter les actions privilégiéesde gel rachetables au gré de son détenteur au mo~~~:it P~:~0:::dè rac~~t. ....,..

2.5. DÉVOLUTION DU CONT~?L~..DE:i,'j("a.?t.~ÉTÉ ...,...". ....,...

Pour plusieurs raisons? l;,aúteur dù.....gel ne..'".,és.tre pas ah~ndo~~t:. le contrôle del'orientation et de l' admtp:fst:i.~.t~oñ""dé....,~a "'s..ciété. ....,.,Eff~ctivem~n.ti.....vêñtrepreneur accepte

généralement diffcilemenr.d~ se".l;éparer dè'.leritreprise"'gu'ìi..;q:ou~r-ent construite à la suite dulabeur de tont~:j~iïë"'v,ie. LeS,.. su'tcesseurs d.e l~ gestiq.~...øt"'de l'administration ne sont pasnécessairel1Jê'P'tconnlls é-galemeht à'l.a date du gel :,::',.."

AdIl..~~ pr0té:i'€;r ~\-auteu;""d.u ieii...oidt~~ion de gel doit prévoir que celui-ci conserve lecontrôle de la ~ó',ctété 3\tsql:.'à..~on'\léce,s';'Jusqu'à ce qu'il soit entièrement payé ou jusqu'à cequ'il juge que/ia (succes~l~m sQ,¡t apté.. à pi:endre une part active et éclairée dans les affaires de la

société. Le m,hntl'en..dú:.Ùintt6le de l~"'socÌét.é,peut se faire par l'émission d'actions votantes nonparticipantes eri".faVtulde l'auteur, par)l.e.,bÚil~ d'une convention d'actionnaires ou encore par lebiais d'une structure fiduciaire. ..:::',...

Le moyen généralement préconisé afin de garantir le maintien du contrôle par l'auteur estpour lui de souscrire à des actions votantes non participantes de la société. Rien n'empêchetoutefois de pennettre aux successeurs de posséder des actions votantes afin de leur permettre deprendre une part active dans les décisions de la société. Cependant, l'auteur se réserve

habituellement la majorité de ces actions26.

Il n'est pas recommandé d'accorder à l'auteur des actions privilégiées de gel disposant dedroit de vote. Effectivement, en cas de rachat partiel, son pouvoir et sa majorité pouraient êtrehandicapés. Si tel est le cas, il faut s'assurer que l'auteur disposera toujours du contrôle,

notamment en lui accordant un très grand nombre d'actions votantes, à moins qu'il ne soit le seulà en disposer.

25 L. DAVID, loc, cil" note 23, 24 433.

Selon une position récente de l'ARC, il semble exister une incertitude quant à l'évaluation de la JVM d'actionsde contrôle ayant une valeur de rachat nominale. À cet effet, voir AGENCE DU REVENU DU CANADA,interprétation technique 2001-0094085, (( Redeemab1e Prefered Shares and 70(5) )), 3 mars 2003.

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0712007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.19

Si le gel est partiel et que moins de 50 % des actions participantes sont dévolues auxsuccesseurs, les actions participantes pourront comporter un droit de vote.

Également, le contrôle peut être assuré par le biais d'une convention d'actionnaires quiprévoit un droit de veto à l'auteur du gel ou que celui-ci soit le seul administrateur jusqu'à sonretrait ou décès. , ,, '

Enfin, tel qu'il a été abordé précédemment, le contrôle .P~~t"êt~e'â;suré par le biais d'unefiducie dont l'auteur est le ou l'un des fiduciaires ,çla:nfïë'c:;tls 0,* les actions participantes sont

:~;SCrit;~c::;~~:: FISCALES DE GEL (..(\...~,:\\\.........;

Bien qu'on puisse traiter encore longte1JPs de~f'avantagè's. et....inconvénients du gel desuccession, laissons maintenant place à une anarýs.t~~mf~aire des te'c.~í'Gt.ues de gel27.

Il existe plusieurs techniqu.e'i(fi~~'~ì~'s"afin d'e'ffeciuer un gel iucc'~'s8Qnll selon l'une desméthodes exposées précéd~nirié~~:~(ñöiìs..a~o;d~rons p'armi.....~lles les:.:~~jvaiit~l8 :

1) vente direøte'o1. doh'dès a¿tjons aux ~Äfa~ts ou à l~ur ~:òë1ét:é de gestion;

2) roul~~~~¡'d~\ a~ft.?ns s~í~? 'ì\~rticle 8~,~lR. da~~\~"~ontexte de la méthode en 1);

3) rou:ìem:~nt"q~~"~~tiis..e l,' eritre~r:ls.t:.êiî\l'~rt de l'article 85 L.I.R.;

4) réorga~i~'~~~on d~:~p~;'l~~iact~'Ófs"'~~ vert de l'article 86 L.I.R.;

5) roulei~e~t dëš..',~~.fio~~..~n vert "4e l;:~r-HCle 85 L.I.R. avec la société émettrice; et.......... ,,' ......6) conversion des actions en vert de l'article 51 L.I.R.

Les méthodes que nous analyserons nécessitent, pour la plupart, des modifications auxstatuts corporatifs, la rédaction d'entente de transfert d'actifs et d'actions ainsi que l'adoption derésolutions ou règlements des administrateurs et des actionnaires des sociétés données. Nous nediscuterons pas de toutes les exigences prévues dans les lois corporatives, nous contentant plutôtd'attirer, au besoin, votre attention sur leur existence.

27 Nombre de textes ont été écrits sur le sujet dont celui de Luc MARTEL, (( Planification testamentaire etsuccessorale )), dans Colloque - L'assurance-vie,' applications pratiques en planifcation fiscale et financière,64, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 1994, pp. 1-65, aux pages 14-30.

Ces techniques peuvent parfois être utilisées dans le cadre d'une disposition partielle ou totale de l'entrepriseaux fins d'une opération (( à titre onéreux )) où, en même temps que la vente de l'entreprise, celle-ci doit sefaire avec un gel pour la partie que les enfants ne sont pas en mesure de payer immédiatement ou que l'auteurne désire pas recevoir à titre gracieux et conserver à titre de partie résiduelle.

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7.20 APFF 07/2007

Nous supposons, dans tous les cas, que l'entreprise est exploitée par une société29 dont lecapital-actions appartient à celui ou à celle que nous avons désigné comme étant le propriétaire,soit l' (( auteur du transfert )) ou l' (( auteur )).

L'expression (( actions participantes )) réfère à des actions pleinement participantes dansle reliquat des biens de la société en cas de liquidation de celle-cii."et.F€:Kpression (( actions nonparticipantes )) réfère à des actions qui ne participent pas dans cí:'rêliqua.t)

2.6.1. Vente directe ou don des actions aux enfan.t~'.§iÏ'ii't~r s,~ciété de gestion

2.6. U Mécanisme (.. ç.. ..../ \ \/:)Cette méthode constitue la plus rudimei\taii\~...d~s: teêhNqu'e.s, si on peut la qualifier

comme telle. Elle n'a pas pour effet de différer l)inpositîôn lors dù....traÌ1afert30 mais a uniquement

pour but de transférer toute plus-value future de"l~è.ptrèprise à une.....ou...plusieurs personnes que

l'auteur aura choisi d'avantager. ...'. ". .....,. ......... ......... \..... ,...:.

En vert de cette m~.1lí(j'd~'~:..f~'äuteu~ tr~Ì1sfère ~'és ~'6lions à la...k.efs'¿'~~ de son choix. Ilpourra s'agir, par exemplt/d~ sri~' enfant Olt...,'ùt1e socit§t,é cÌont..~~. âp'ital-actions est détenu parce dernier. ai,"J(jJ'ërspnne dtsignée est uiÌ~ p'ersonn~) ~y.ec""laquelle l'auteur a un lien de

dépendancy;,\lhe atti:ptiop. partiè.llliêl\e devra êtrejporté(:(~úr le prix de vente et la contrepartie dutransfert qlii (kvroll(Çori-espondre à lçi JVM ,.dts actions transférées, en raison des prescriptionsde l'article"'69"'L..i:,R:"'Óçtt~\tlétnod'~ ne'Jl~-të8síte aucune formalité particulière contrairement auxméthodes que ~6lls analxsei0.n)plus')oin~.,":, .... .\ .. ". "'.

La co~trepar.ie'::.dù..trá~sfert cie..s à'ctio.ns peut être composée d'argent ou de toute autrevaleur, un bi1Iet..,p.ai:...'éxemple, ou ent,9.re"..absente dans le cas de don. La contrepartie peutégalement être constituée d'actions "s'l l'acquéreur est une entité corporative. Les actions ainsireçues pourront ou non comporter un droit de vote selon le désir du cédant pour lui conserver uncertain contrôle sur l'entreprise et son paiement à termes, selon le cas.

2.6.1.2. Conséquences

Toute augmentation de la valeur des actions de la société exploitant l'entreprise depuisleur acquisition par l'auteur se traduira évidemment par un gain en capital. Le gain en capitalsera égal à l'excédent du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté (ci-après(( PBR ))) des actions et des frais engagés à l'égard de ce transfert31. L'imposition de ce gain encapital dépendra d'un ensemble de facteurs dont la possibilité de reporter des pertes en capital

29

30

Aux fins du présent texte, une compagnie, société ou société par actions ont le même sens. Dans le cas d'unesociété de personnes au sens du Code civil du Québec, l'expression (( société de personnes )) sera utilisée.

Sauf quant à des (( actions du capital-actions d'une société agricole familiale)) au sens du paragraphe70(10) L.I.R., auxquelles, selon le paragraphe 73(4) L.I.R., des règles sont prévues pour leur roulement total oupartiel, au choix de l'auteur.

31 S.-al. 40(1 )a)(i) L.I.R,

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.21

nettes ou des pertes autres qu'en capital, de la disponibilité de l'exonération pour gains en capital(qui joue un rôle primordial en la matière), des modalités de paiement du prix de vente et de lanature des actions. Il est à noter que l'article 84.1 L.I.R. peut avoir pour effet de réputer tout

excédent de la JVM des actions sur le plus élevé du PBR ou du CV des actions en un dividendeplutôt qu'un gain en capital en cas de transfert à une société avec laquelle l'auteur a un lien dedépendance. '.

.," ............ ........

2.6.1.3. Pertes en capital nettes ou pertes autres qu 'e.1J..c.pir~Z,/ ('"

Si l'auteur a subi des pertes en capital net.t'éi:'~~"â:es/p~rt~s, a\Úre¡' qu'en capital dans lesannées antérieures au transfert (dans les 10 anné~s lp.térieures ,gans'''k''c~s de pertes autres qu'encapita132) et qu'il n'a pu les appliquer à l'encontre\de"gaigs.e;ñ:eap.itai'\ou des autres revenus dansle cas de pertes autres qu'en capital), il pourra se "'Sen7i!:,-de" ces dètniè't.~s pertes pour éponger le

gain en capital résultant du transfert de ses actioti~)\ Il est à noter qu.e tòllte perte en capital netteou perte autre qu'en capital, subie a~..co.urs. des trois....,~ru~es postérienreS....à l'année d'impositiondurant laquelle a lieu le transfet1 d~§" actions;"p.ourra ég-!leÌnent être rep.ortée.a::Pencontre du gain

en capital résultant du transfyrP'\ /:..,.,.,.......,.....,. ...., .." .... ...:..,..,..,.....

2.6.1.4. Déduçtif)n-à.léi&;d''de;:~ains en ;~P.it~Z "'\ ..:.:'.....::::.... ,:.,..

NOli(::~~...~~ÙTr;tis an~~he~....)es diSp~kidons t~~~~ques de cette déduction prévues àl'article 1 i\.9.6)L.i..R;::et le~..,.définiÙ~,ms..'q~,t.y...?.~Úattachées mais, étant donné l'importance de cesdispositions;"non:(rénv'ùyons le)ecttur a'de'iÍombreux textes écrits sur celles-ci.

Coml1l~: (ous .l~:\.s~~~¿ sa~s.. ~'Òllte, l'acquisition d'actions amène le problème dufinancement du capitál./à p-äyer aprÚ.',..impqt;::.Si l'on désire utiliser des fonds provenant de lasociété dont le~"action:s sont venduea~::6eùx'~ci devront être versés à une autre société actionnaire

(soit la société mère) qui paiera le prix au vendeur en bénéficiant d'une réception des fonds libresd'impôt en prenant avantage de la déduction prévue à l'article 112 L.I.R. Dans une telle situationd'acquisition, il importe de réaliser que, dans le cadre d'un transfert de l'entreprise utilisant levéhicule corporatif, il est impossible d'utiliser cette déduction pour retirer libre d'impôt (aprèsl'usage de la déduction) entre les mains de l'auteur, le produit de la vente des actions en raisonde l'application de l'article 84.1 L.I.R. 35, puisque si la contrepartie fournie sous forme de

32 Les pertes autres que les pertes en capital subies au cours des années d'imposition se tenninant après le22 mars 2004 pourront être reportées sur 10 ans. En effet, le Budget fédéral du 23 mars 2004 est venuprolonger la période de report prospectif de 7 à 10 ans.

Voir, entre autres, les alinéas 111 (1 )a) et 111 (1)b) L.1.R.

V ous noterez que l'utilisation de pertes non utilisées ou l'utilisation antérieure de telles pertes a une incidencedirecte sur l admissibilité présente ou future de la déduction pour gains en capital prévue à l article 110.6L.1.R. en raison du sous-alinéa 39(1)c)(viii) et des paragraphes 39(9) et 39(10) L.1.R.

Voir à cet effet, nombreux textes d'auteurs traitant de ce sujet, dont, entre autres, Louis JEANNOTTE, MichelLA VOIE et Murray SKLAR, (( L'entreprise familiale dans un contexte de réorganisation )), dans Colloque -Planifcation fiscale familiale, 52, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 1991, pp. 1-44 etannexes.

33

34

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7.22 APFF 07/2007

comptant ou de paiement à terme excède le plus élevé du PBR36 ou du CV des actions vendues,cet excédent sera tout simplement réputé être un dividende pour l'auteur et non un gain encapitaL. Il en est de même si le transfert se fait à l'enfant qui cède ses actions nouvellementacquises à sa société de gestion qui supporte la dette due à l'auteur3?

2.6.1.5. Réserves '."

Un contribuable peut réclamer une réserve à l'égard de r(p'~rti~"â~' gain en capital qui estattribuable à la fraction du produit de dispositjotf."quÏ".:rie ..tui est due qu'après l'annéed'imposition. La totalité du gain en capital impQ.sable"..dèvi:a c~ptn-d:ant être incluse par le

contribuable sur une période maximale de cinq! ati.s38. Si lea\acti~n:f'transférées sont pour lecontribuable des actions du capital-actions d'\mè...,. s9.C.i~te....,'âgTicòle familiale (au sens duparagraphe 70(10) L.I.R.) ou d'une SEPE (au s~ns "au"'paragrapne '2.48(1) L.I.R.), la périodemaximale d'inclusion est augmentée à 10 ans si)€n;;essi~:mnaire réslge 'a:u Canada et est l'enfantdu cédane9. Toutefois, l'utilisation .çl~iine...réserve iJ:~.est"..,pas dispOJ:iple......~ l'égard d'une annéed'imposition si le contribuable ~ya.ri disposé'd~s actio'h;s iÌ''-~st pas un Ì'tsidai:t:du Canada à la finde cette année d' impositiop-,....o.\l / ~".'úl1ë....cl.ate 'q.:uelconq:ie \le l' ann~,Ei:".d?'iiñposition suivante 40.L'utilisation d 'une réserv~:"n.: est' (également....pas\ dispon'il;le \ial!is::.lt:(cas où l'acheteur est unesociété qui, l.m:m~aiat~ment àprès.. la vente,'..... se~a contr.I%~0"'dìrectement ou indirectement dequelque m¡iri'le~e qú.~ ce.. soit p'ar lf'auteur du )tninsfert4:L:"ii s'avère important de considérer cedernier pqÎnt"si l' a.ut~ur "'~e fait "~me'tt.re des..,.iipIions de contrôle ou acquiert ce contrôle ou ledétient de fDute 5lttÙ~ fa,çort.. nOtarrhneiit:.p,äi.,c-ôntrôle de fait en raison de l'extension de la notionde contrôle pr'~~ aux ~~,~agr~ýhes '~..:6(\.,: 1) et 256(6) L.I.R.

2 6 1 6 A . t ;. .,'.. '.......' ..... . .. van..~~c-s......'.',',..'.. '\ ",::::::::::.

L'avantagèïJrincipal de cette-':lÝi:eihode est sa simplicité et le peu de frais pour sa mise enæuvre. Cette méthode pourra être appropriée lorsque le contribuable a des pertes en capital nettesou des pertes autres qu'en capital à reporter, a un solde non utilisé d'exonération pour gains encapital ou prévoit une diminution de ses revenus dans une année ultérieure.

36 En vertu des alinéas 84.l(2)a) et 84.1(2)b) L.I.R" le PBR des actions, aux fins de l'article 84,1 L.I.R., neconsidère pas le coût des actions, au 31 décembre 1971, tel que déterminé par les Règles d'application del'impôt sur le revenu, ni tout gain en capital qu'un vendeur lié avec l'acquéreur aurait réalisé antérieurement

sur la vente des actions et qui a été exonéré selon l'article 110.6 L.I.R.

Et ce, en raison de l'ajustement au PBR des actions de l'enfant qui est réduit selon l'alinéa 84.1(2)b) L.I.R"voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, op, cil., note 18.

S.-al. 40(1)a)(iii) L.I.R.

Par. 40( 1.1) L.I.R.

S.-al. 40(2)a)(i) L.I.R,

S,-aL. 40(2)a)(ii) L.I.R.

37

38

39

40

41

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.23

Le transfert des actions aura comme conséquence que toute plus-value future à l'égarddes actions de la société exploitant l'entreprise s'accumulera entre les mains des cessionnaires.

En conséquence, cela réduira l'impôt au décès de l'auteur du transfert. Vous noterez que cetransfert peut aussi être envisagé sous forme de don à l'un ou plusieurs enfants de l'auteur.

2.6.1. 7. Désavantages.....::......

Le désavantage dominant de cette méthode est san?..!6'ont~edit la diffculté pour lecessionnaire de trouver le financement nécessaire..,à.....r.,äcqÙjs~tiop. des actions. Tel qu'il a étémentionné précédemment, ce financement ne PouIf'1t"provenir dtlla'..sqç.ié.t,é même tout en utilisantl'exonération pour gains en capital de l'auteur. Tl)Ut~fois, ce f1nanè~11'ent n'est pas un enjeu s'ils'agit d'une donation. \. ..... .......,'. ';..........,....",.... \'"

L'autre désavantage est l'abandon du co;it;~.ie ~¡'i:~~trepris.¡; ~~i; l'auteur du transfert. Cedernier pourrait cependant souscrire à des actiÒñs 6.çmp.ortant des \jroÍ':s de vote de la sociétécessionnaire (dans l'éventualité où .ie..êëš.slohn~ire est ~p.e "spciété) ou ~\lêni'e..g..t.Ja société dont lesactions sont vendues ou donn~ê's.. ,/ ",.'........,'... ...,.,. '..... .... .: .,.."".....

L'inconv~.IJ.ient máJ~~!. e~.!'ri:lérent "~""çeti~ techn.~au~.....~S.t::qli'~.~.~~...~e participe pas, à vraidire, au gel"sußêes..orâl.,compÙ~, teUti du fait queJl'aute~t:,.dU-it assurer l'impôt sur la disposition

d'actions e,t- ti.ê fait ~s èct sorte"'1e r\Porter ce,t ~fupôt. De plus, pour le don, l'auteur ne fait pasque geler s.a v'aleur(j.r)'ab'indonr€( au"'PTofit..clt,"ses enfants durant son existence. Toutefois, cettetechnique, 'cuírn¿.lt..ë"'aveç cè,lles....ci-'àprès.:':Æseû'tées, pourra être une façon de retirer une partie du(( produit)) d1l/'g~l pour-, l'åuttúr o"a, s'~.ion le cas, de le remettre soit à des enfants qui neparticiperaient pis..am~,,'~¿hons' partidpant~s à la suite du gel, soit à ceux intégrant l'actionnariat

pour leur p~r.i.-rettr~,'","d'avoir, dès ilatntëi~nt, un patrimoine propre qui assurerait leurintéressement à 'T'ëîitreprise, Quoi '.qû"Ü en soit, cette technique permettra donc d'atteindrecertains objectifs particuliers de l'auteur du gel et peut n'être utilisée que sur une partie desactions.

2.6.2. Roulement des actions en vertu de l'article 85 L.I.R.

2.6.2.1. Mécanisme

Une des techniques couramment utilisées pour effectuer un gel successoral est la cessiondes actions de la société exploitant l'entreprise en faveur d'une autre société en franchise d'impôten vertu de l'article 85 L.I.R. Cet article suppose le transfert des actions en faveur d'une sociétécanadienne imposable en contrepartie, entre autres, d'actions de son propre capital-actions. Lacontrepartie peut comprendre toute considération autre que des actions pourvu qu'au moins uneaction du capital-actions de la société cessionnaire ait été émise en conséquence du transfert.

La société cessionnaire peut être une société de gestion nouvellement créée ou unesociété de gestion appartenant aux personnes que l'auteur veut avantager. Il pourra même s'agir

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7.24 APFF 0712007

de la société exploitant l'entreprise pourvu que les actions reçues en contrepartie ne soient pasidentiques aux actions transférées42.

Pour atteindre les objectifs d'un gel successoral, les actions reçues en contrepartie du

transfert devront être des actions non participantes. Afin de conserver le contrôle sur l'entreprise,les actions reçues par l'auteur du transfert pourront comporter un..dr-oit., de vote supérieur auxactions participantes détenues par les autres actionnaires ou ctß'factio.ni;) d'une autre catégoried'actions votantes pourraient être émises à l'aut~ni....:...,~e,tt~. dernière technique est plusavantageuse puisqu'elle permet plus de souplesscv~;iafls..e ,.t~ns'fert futur du contrôle, soit duvivant, soit au décès de l'auteur ou postérieureri~nt au'''décè.~ d'e.,.l.)lIeur ou à celui de sonconjoint. \'. ........ "........ .;...........::....., \...

Afin que les bénéficiaires du gel bénéficient de"-t0utê' plus-v'¡:luè...à la suite du transfert, cesderniers devront détenir les actions participante("(;Íe')a sçciété cesSÍQnnàjre dans des proportionsdétenninées par l'auteur ou d'un cO~ltun.a~.?ord. ....... ....... .,.""" .....

L'article 85 L.I.R. penl1"t.t A~e.'te'if.an~tèit se fa~'s.~, ¿n totalité o~ ~p:',pá;¡~'e, sans incidence

fiscale. L'auteur et la soct.~t.t ce's'10nnaire 'd.evr~nt faire'.,..:un \;;,hoi.r.. c6Îîjôint en vertu duquel unesomme convenLl.e'ß'era..détènniI)ée\~t sera répÌìtée ttre le pvodlJiidê' disposition pour le vendeur et

le coût d' acq.qisítòn.. des,..action~",.céèltes pour l~ sqCiété Qe:~síõ~aire 43.

La(~o~bme..e'¿n:v~~ne do¡i....,~t;¿.,..étenn(n.¿.~ à l'intérieur de certains paramètres. Ainsi, la

somme co~ve~i;.€(ir~ dOtt êti:e n.i. inftrie~lë':à:'r~ JV de la contrepartie autre qu'en actions reçueslors du transf~ft4f ni supérièi.r~ à iá...JVM du bien transférë5. De plus, la somme convenue nedevra pas être( inférie1l~/âu.m6ins él~vé èln P:ER des actions transférées ou de la JVM de celles-ci46. Pour évitk.,tolÎt~'."iÌnposition, la sqmn.::2bnvenue devra être égale au coût indiqué (au sensdu paragraphe 24'8Cî) L.I.R.) des actr6Î1¡r:'Cette méthode ne permet pas d'éviter complètement lesimpôts mais uniquement d'en retarder l'exigibilité à un moment ultérieur, soit lors de ladisposition, ou d'une disposition réputée, des actions reçues en contrepartie du transfert, ycompris lors d'un rachat ou d'un achat de gré à gré par la compagnie émettrice des actions reçuespar l'auteur en contrepartie du transfert.

42 À cet effet, voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2004-009256lE5,(( Disposition il, 10 novembre 2004, qui confirme le fait que les actions reçues doivent comporter descaractéristiques différentes,

43AL. 85(1 )a) L.I.R.

AL. 85(1)b) L.I.R.

AL. 85(1)c) L.I.R.

44

45

46 AL. 85(1)c.l) L.I.R. De plus, depuis le 25 mars 1997, un choix provincial ne pourra être fait que si un pareilchoix se fait simultanément au fédéraL. Voir à cette fin la note 4 du Fonnulaire TP-5 1 8 dans sa version 1998- 1 0

ainsi que les modifications fiscales présentées dans la Loi sur les impôts, L.R.Q., c. 1-3 et modo (ci-après

(( L.I. ìì), art. 522 et sui v .

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07/2007 PLANIFICA TION SUCCESSORALE 7.25

2.6.2,2. Conséquences

La conséquence majeure d'une cession dans le cadre de l'article 85 L.I.R. est que touteplus-value ultérieure au transfert s'accroîtra entre les mains des autres détenteurs d'actions

participantes.

La somme convenue, établie entre le coût et la JVM des .atd:9~~"Vtndues, sera présuméeêtre le produit de disposition des actions transférées pour l'aut~tÍ-r~t l~"cõtt d'acquisition pour lasociété cessionnaire. .' ....:.'.'...'..,::::..~...') (..,...... ....

Il pourra être avantageux de fixer une Sotlf:ie conven-i~ (Üffe~ehte du PBR des actionstransférées afin de réaliser un gain en capital \(s~\.f si l'~rt.íóte 84.1 L.I.R. s'applique), parexemple lorsque le cédant peut reporter des pert~s eh,'c:a?itàî neTtes "QU des pertes autres qu'en

capital ou encore utiliser l'exonération sur les g~~:~~:'t.~ c:~:ital. ....."... .......,..

2.6,2,3. Alinéa 85(I)e.2) L.1.R. -A.yantage..ç;?nféré 1i...,~nè;.Rersonne li~,~ ......., .,...:.

Lorsque des personnçs"Üé~~.Khi:ùt€:ur ~'(mt acti~'IU¡hes de la s~tiétê"'~:~~sionnaire, on doits'assurer que la contrepart.~'.reçü.~ par le ~'e4ant, en rai~'Qn du..r~ns'iêrt ait une JVM égale à laJVM des actLon(irähaférées........Si "l.a NM dè. la) contrepcq:tie"'¡:eçue à l'égard du transfert estinférieure, .i'lnlÎîédiàt~men.t après)a d.~sposition) à)a JViv.I'des actions transférées, immédiatementavant la ctìsp'qsition/,..et au'il est., raI's,onnablt(de considérer que l'auteur du transfert a vouluconférer uÌi'.a1aqti:fg'~ à...un'è.. per,soÌ1e q)Xi.:.lul','était liée (autre qu'une société qui est une filiale à100 % de l'aut.~r..du trànsfèr.,X~nm6çliat~ment après le transfert), l'alinéa 85(I)e.2) L.I.R. prévoitque la somm~" cO.nveny,~/~?tr,~:'le cédimt.".~t le cessionnaire sera augmentée de l'excédent de laJVM des actiòns c'edê~,s"'sur"ïa JVM dè..,.,a c'l?trepartie reçue. Il en résultera, dans bien des cas, ungain en capitai-rnnrê'diat. Cependant(,tette addition à la somme convenue n'augmentera pas lecoût des actions reçues en contrepartie par l'auteur du transfert ni celui pour la sociétécessionnaire, ce qui entraînera une double imposition éventuelle.

Aux fins de cette dernière règle, le paragraphe 85(1.3) L.I.R. prévoit qu'une société est lafiliale à 100 % de l'auteur si toutes les actions émises et en circulation du capital-actions, sauflesactions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, sont la propriété de l'une despersonnes suivantes :

a) le contribuable;

b) une société qui est une (( société qui est une filiale à 100 % )) du contribuable;

c) une combinaison des personnes visées aux alinéas a) et b) ci-dessus.

Le mécanisme prévu à l'alinéa 85(l)e.2) L.I.R. s'appliquera aussi lorsqu'il estraisonnable de considérer une partie de l'excédent comme un avantage que le contribuable avoulu conférer à la société cessionnaire, si cette dernière lui est liée au sens du paragraphe251(2) L.I.R. et qu'il ne détient pas la totalité des actions du capital-actions de cette société aprèsle gel successoraL.

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7.26 APFF 07/2007

2.6.2.4. Article 84.1 L.IR.

Un autre point important à considérer lors d'une cession d'actions est l'applicationpossible, tel que susdit, de l'article 84.1 L.I.R.

Lorsqu'un contribuable résidant au Canada dispose d'action~...4.~une société donnée, quisont des immobilisations pour lui, en faveur d'une société ..aý.ê.c.. laqtielle il a un lien dedépendance, et qu'immédiatement après la disposition, la soci,été doii'êe est rattachée (au sensdu paragraphe 186(4) L.I.R., c'est-à-dire, entre autre~';".''piu~t'øt l'Q % des droits de vote et de lavaleur des actions) à la société cessionnaire, il f~il( s' as'surer \que...l~...C'y des actions reçues encontrepartie du transfert ne soit pas supérieur a 1 ':~xcédent gh pr~;s"'elevé du CV des actions

cédées et de leur PBR (tel que détenniné aux fin~ de,.1ar..içlê'.-84~ 1 L.:I.R.) pour le cédant sur laJVM de la contrepartie reçue autre qu'en actions. j\. d~fa1Î(de ceÌ2l.) lè...çv des actions reçues encontrepartie sera réduit de cet excédent. Cette rt:duction\dans le CV,. se\traduira en un dividenderéputé lors d'un rachat ultérieur des ~StiQ.ns.,r.~çues en"'~orììtepartie. .."... ....... .

L'article 84.1 L.I.R. .fa'ìt. f~al'eme.t ~ri....~orte ~-l.e, ":S.~ la contre~a;~":~~~re qu'en actionsreçue lors du transfert des..~,çtioiÌ~./cédées est.. sup,érieure "au plllS ~.~~y.¡(dû ev des actions cédéesou de leur P~R",,'la"'sqciélé ~nÜiciaire du "'t.railfert seni p-régÜmée avoir versé à l'auteur dutransfert, et..c'6"'dërhier 'avoir reÇ.u, ùn dividende ~gal àJ:':excédent. En conséquence, pour évitertoute impø~iii.on ii~iné(Íí~te 10;3., d-d... transfei:, ..ia contrepartie autre qu'en actions reçues parl'auteur n¿".Q~,vra~,t"pâs'....~tre...supériellre"'au..p,l.n.~..élevé du CV ou du PBR, tel qu'ajusté, des actions:é;:e:. A vari~:rë.......:;\.\d)\\\\\..........

Le mécahisin-ede l'article 85..L.':I.:R"pennet donc à l'auteur du transfert de différer l'impôtjusqu'à la disposition ultérieure des actions reçues en contrepartie. Les bénéficiaires du gel

successoral pourront souscrire à des actions participantes du capital-actions de la sociétécessionnaire, profitant ainsi de la plus-value éventuelle de l'entreprise. L'auteur du transfertpourra éviter une perte de contrôle si les actions reçues en contrepartie comprennent des droits devote supérieurs en nombre à ceux qui se rattachent aux actions détenues par les autresactionnaires ou que des actions votantes d'une autre catégorie sont émises en sa faveur.

2.6.2.6. Désavantages

Un désavantage inhérent à cette dernière méthode est qu'elle entraîne une doubleimposition. Le gain en capital latent sur les actions cédées sera éventuellement imposé lors de ladisposition des actions reçues en contrepartie. De plus, la société cessionnaire héritera d'un coûtà l'égard des actions cédées égal à la somme convenue. Lors de la disposition des actions cédées,il y aura encore une fois imposition de la même plus-value.

De plus, une attention spéciale devra être portée à l'application possible des règlesd'attribution prévues au paragraphe 74.4(2) L.I.R.

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.27

2.6.3. Roulement des éléments d'actif en vertu de l'article 85 L.I.R.

2.6.3.1 Mécanisme

Cette méthode de gel successoral ressemble beaucoup à la méthode précédente à la

différence que les biens transférés sont les éléments d'actif de la s9.G-i.~-t~ exploitant l'entrepriseplutôt que les actions de cette société. .' ,::::... ......)

Cette méthode s'effectue par la constitution 9-~.une'n"9itelle société à laquelle la sociétéexploitant l'entreprise cédera ses éléments d'acti:t..:Ellè',pe.ut tgaltment. s'effectuer par le biaisd'une autre société déjà existante, par exemple Ii Société de g'~sti6il.'.'.dû': conjoint de l'auteur dutransfert ou des enfants de celui-ci. \. ..,'. ........,.......:': ,;..............:......... \.....

Les éléments d'actif seront cédés en cont:teparti(d'actions 'Í1on"'participantes de la sociétécessionnaire, Les actions reçues en contrepartié:"d-e'li; dl'~position p6.llrr6.i;t ou non comporter undroit de vote, selon l'intention de t.~auteur..q~ consei~er -i~ contrôle "ae l\~ntre'prise, ainsi qu'un

droit de rachat au gré de l'alftur...p.o.ur),a JVJy des a-çtioÍ1s de contr~partlë;:::Cette contrepartie

pourra également inclure ~p'è c(,Ätrepartiè"'~utrè,.. qu' en '~cti6.J;s. Les :.f:t.tiôñs participantes serontdétenues par le~..,ptr~onre's""tn ~aveur desque1les l'auttur 'A~stte que la plus-value de sonentreprise s' aetiBisse dalls l' av~nir:'", \! ...,.::'",.......,'

co(~~~~ no;~:...i' ~v.ons l~.~n~~.(lPné daJ~.,..ia sec~~~n précédente, le cédant et la sociétécessionnaiÌ'e..devr~n(ta.~re""l.e clloix.. d'åppUqúÚ l'article 85 L.I.R. ou non et devront établir unesomme convep.iÍt" qui .s,era.....r.éputée.. êtr.~ le produit de disposition par le cédant et le coût

d'acquisition ipo1.r la ,s.ôciétt.. cessiònnàire47. La somme convenue devra être déterminée àl'intérieur de \ertaim(i"~r~mètres, sei~n i~::nätue de l'actif transféré (immobilisation, bien eninventaire, bien'1i1Tcittissable, immoq~l:sation admissible). Les biens susceptibles de faire l'objetd'un transfert en franchise d'impôt sont énumérés au paragraphe 85(1.1) L.I.R.48 Une attentionparticulière devra également être portée sur le plan des autres lois d'ordre fiscal, telles la Loi surla taxe daccise, la Loi sur la taxe de vente du Québec et la Loi concernant les droits sur lesmutations immobilères en utilisant les exemptions permises.

2,6.3.2, Conséquences

La cession des éléments d'actif sera effectuée sans incidence fiscale si les parties ontdétenniné une somme convenue égale au coût indiqué (au sens du paragraphe 248(1) L.I.R.) dechacun des biens cédés,

47AL. 85(1 )a) L.I.R.

48 Les principaux biens ne pouvant être transférés en vertu de l'article 85 L.I.R. sont les biens immeubles eninventaire, les immobilisations étant des immeubles appartenant à des non-résidents et certaines créances àl'égard desquelles le choix de l'article 22 L.I.R. a été effectué.

(Ç apff

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7.28 APFF 07/2007

La somme convenue par les parties ne peut être inférieure à la contrepartie autre qu'enactions reçues par la compagnie cédante49. Si cette dernière contrepartie est supérieure au coûtindiqué du bien transféré, il y aura comptabilisation d'un gain en capital ou d'un revenu

immédiat, selon la nature du bien transféré et, possiblement, d'une récupération de l'allocationdu coût en capital déjà réclamé si le bien est un bien amortissable ou une immobilisation

admissible. Il faut donc faire attention à ce dernier élément. Il s~...pêufërtt'en certains cas il soitavantageux de réaliser un gain en capital ou un revenu en CQtlsíderant-"les différents comptes

fiscaux de la compagnie cédante. La somme conven~e.U'e'do~t #g~lement pas être supérieure à laJVM d b. fì' , 50 .' ..... :"es iens trans eres . ..../" .,'.......... \. .., ...."..2.6.3.. Alinéa 85 (1e.2) L.R. - Avantage conf~é \~..un~.~e~~_\e'~~""

Il est important de s'assurer que l'alinéa 8$.(1)è.;.î)'L.I,R. iÌ'~ sòit pas applicable lors d'untransfert d'éléments d'actif en vertu de VârtÜ.~.le ....~5 L.I.R. '.",..Coh;me nous l'avons vuprécédemment, si la contrepartie r~.ç.ue...p~r la soci.~té ...".fédante es't..,. inf~rieure à la JVM deséléments d'actif transférés et qllil:'-est raisoIible de \~onsidérer que l~ sÓ'uitté cédante a vouluavantager une personne q~j,,"iùV~tâlt'ïiee., (mitre qu'ùi;e "s.ociété fl.l~ale"'ã" 100 %), la sommeconvenue sera maj orée afip;:'d-:..ind~re tout eX:~.éde-nt de la "NVM.d~::él€ments d'actif transférés surla JVM de la,..Gatiffepartie reçùe lò.rs du transfert. Il en i:.és.ul-era alors un gain en capital ou unrevenu im:'é~í~t p~~r l6-..,.~édant\....... ........ ) ../ ,,:::.'.'

2.6.3. 4. P'4l.agrap~l''8.5 (2)) L.1.R.. ,.............:.::...:"...,

En vei:.fu'(~u p~~:ag;'~i:Ül~ 8~(2. ~\.:'~.I.R., le CV des actions reçues en contrepartie dutransfert sera (réd:iil,t...4e'::..;'ex.édent dè.. l' ~'l!gin.entation du CV au titre de toutes les actions ducapital-actions....4e la....ociété cessio~:airt..::rêçues en contrepartie du transfert, sur l'excédentéventuel du coiiC'cu bien pour c~tfê,...société (la somme convenue) sur la JVM de toutecontrepartie autre qu'en actions reçues lors du transfert.

En conséquence, le CV sera généralement égal à la différence entre la somme convenueet la JVM de toute contrepartie autre qu'en actions reçue lors du transfert.

La diminution du CV prévue au paragraphe 85(2.1) L.I.R. aura pour effet d'entraîneréventuellement la réalisation d'un dividende présumé plutôt qu'un gain en capital lo:is d'unrachat subséquent des actions reçues en contrepartie du transfert51.

49 AL. 85(1)b) L.l.R, Cela peut se produire si le total des dettes supportées par la société est plus élevé que le totaldes sommes convenues par le roulement.

50AL. 85(1)c) L.l.R.

51 En cette circonstance, si le PBR des actions ainsi rachetées est supérieur au CV des actions, il pourra y avoirune perte qui pourra être appliquée contre un gain que l'auteur a réalisé à son décès (voir par. 164(6) L.I.R.),sous réserve du paragraphe 112(3) L.l.R.

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICA TION SUCCESSORALE 7.29

2.6.3.5, Avantages

En plus de pouvoir s'appliquer au gel successoral concernant une entreprise non

constituée en société, cette méthode a également l'avantage de permettre à l'auteur de disposeruniquement des biens dont il désire transférer la plus-value future. L'auteur peut d'aileursconserver le contrôle sur son entreprise si la contrepartie compr~nd..des... actions ayant droit devote. ..,...(::..,..... ........:

On pourra détenniner une somme convenu~.,il§,..s-ai:~..:que'..)'auteur du transfert réalise uncertain gain lors du transfert. Si le transfert est ~.fféêtut'pa'r i,.'auteu:f..lu)-même (entreprise non

incorporée) et qu'il a déjà effectué une augmentitiúp. du PBR):le l;'~lf'6u plusieurs de ses biensselon le choix du paragraphe 11 0.6(19) L.I.R., il pour.ra .rt,tirêi..dë..son.. entreprise une partie de saplus-value sans incidence fiscale. :." :~::... ..\:'........ ......,., .......

De même, le cédant sera désireux de dét~nniÌi~r iltle somme C'OnV~nue supérieure au PBRdu bien transféré si cette personn~....â.'cëš..pèrt.es en c~it~l. nettes ou "'p'ertès...i:~tres qu'en capitalpouvant être reportées à l' ençdntte "dU'''gmp. en....~apitar',..coi'nme la soli:imt.,c-6ÌÌvenue est réputéeêtre le coût d'acquisitioa,j?ou~".!.l~ sociétè.....ces'sionnaitE(, c'~tte ...aef.riier~ pourra réclamer unedéduction pour..amorti-5sement-ii l'ë.gard du co''nt eh capital)dea.bi~ns amortis sables ainsi acquis enfonction d 'p-n;:...côut.,.l?lu.s".. élevé 'que \:;elui du c~daht. Cep~nd~nt, le coût en capital de la sociétécessionnaite aux fi~,s. de..,Fette de..duction pou,i ~ínortissement sera affecté en raison de l'alinéa13(7)e) L.(R) Il ,e:,"e's¡t cÌ'E( même,. POl:l'f,..1e..nióÍitant cumulatif des immobilisations admissiblespuisque, depuis/f~"'21 c:e.ceihbr~':20b2, ct;"d~rnier est réduit d'un montant équivalant au gain nonimposable réaf~fsé:'par le..A~,da~~:/ ....... ....,..

Afin de...p;~ti.t~t/d~"'i;'exonéra~i:pn,.':de::500 000 $ sur les gains en capital résultant de ladisposition d'actíüñš admissibles de::p.êthe entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1) L.I.R.),l'auteur du transfert d'une entreprise non constituée en société pourrait combiner la méthode duroulement des éléments d'actif avec la méthode du roulement des actions. Il cristalliserait ainsison exonération. La première étape consisterait à transférer les éléments d'actif à une société encontrepartie d'actions de cette dernière et, par la suite, à céder les actions à cette société ou à uneautre société en choisissant une somme convenue suffsante pour réaliser un gain en capital de500000 $. Notons que l'article 54.2 L.I.R. répute que les actions cédées dans ces circonstancesconstituent des immobilisations et que de telles actions n'ont pas besoin d'être détenues par

l'auteur pendant deux ans en raison de l'alinéa 1 10.6(14)f) L.I.R.

2.6.3,6. Désavantages

Cette méthode a le même désavantage que la méthode du roulement des actions, soit ladouble imposition.

(Ç apff

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7.30 APFF 07/2007

2.6.4. Remaniement du capital-actions d'une société en vertu de l'article 86 L.I.R.

2.6.4.1. Mécanisme

Une autre méthode de gel successoral que nous désirons aborder est celle qui s'effectuepar voie de remaniement du capital-actions d'une société. Cett~....w~thode présuppose quel'entreprise soit exploitée par une société. Elle consiste essentielltm~.nt èi~ns la modification du

capital-actions de la société afin de créer une catégorie d'act,lbtÎs noii"participantes qui serontreçues par l'auteur du transfert en échange de ses aCti~.tlfpaitc~pa1!tes.

Lorsque l'auteur dispose de toutes ses acttòd;' d'~~~'~aie.,g~iit,',ø~\ontrepartie d'au moinsune action de la même société, il y aura un ditféi~ automat1(i..ne d.e l'imposition en vertu duparagraphe 86(1) L.I.R. pourvu que la contreparti'~ aÙ:tr~':.qti' e~ attiorÌ\~ ne soit pas supérieure auPBR des actions échangées. Contrairement à l:.a:ti.le ~5 L.I.R., ancuti. choix n'a besoin d'êtreproduit par les parties dans le cadre d'un éChangê' d\).cti'ò.ns effectué'....au 'h.ours d'un remaniementdu capital en vert de l'article 86 L.l:R::........... .."" .... .,"'... ..,.......,..:::.

La contrepartie reç~.¡¡"'à"ì\4i~;¡ï'd~"tr~n~'f~rt des "~~ti~Ìl.s peut ~-tf~"cô~;'~sée d'autre choseque des actions I?9lJr.~ qu,i:ÍìÜ:'tpoia~ une actio\l sOft reçue.\ .......:::::::::.

POo/'q~~"ï~"p.~r~graphe "á~( h..L.I.R. s' ~pp.Ùque, Iê::'~~~¡ons cédées doivent être des actionsen immob~lisation .P9:ur 1: auteur.....u "'transfe:n/..1 ne pourrait donc pas y avoir de transfert enfranchise èFilrtp9(e'ri \.ert. du, par.agr'ap.lJi;C8-6( 1) L.I.R. si les biens représentent des biens eninventaire pourl~"'cédaiit~ ........) ..'..... "".,..

L' alin~.a g'6(.i)a:):::t':l;R"':~révo¡t....qu~"le."'?oût de la contrepartie reçue autre qu'en actions estréputé être éga:I'.à..s.a..J. Quant au ~9'nt.p6ûr l'auteur des actions reçues en contrepartie, il seraégal à l'excédent, si excédent il y a, dtl PBR des anciennes actions sur la JVM de la contrepartieautre qu'en actions52.

En général, si la contrepartie autre qu'en actions n'est pas supefleure au PBR desanciennes actions, l'imposition de la plus-value sur les anciennes actions sera différée jusqu'au

moment de la vente des nouvelles actions acquises en contrepartie des anciennes. En vertu del'alinéa 86(1)c) L.I.R., le cédant est réputé avoir disposé des anciennes actions pour un produitde disposition égal au coût, pour lui, de toutes les nouvelles actions et autres biens qu'il reçoit enéchange des anciennes actions.

Une des conditions essentielles à l'application du mécanisme du paragraphe 86(1) L.I.R.est que l'échange d'actions ait lieu dans le cadre d'un remaniement du capital-actions d'unesociété. Cette expression n'est pas définie statutairement; cependant, on peut présumer qu'il yaura remaniement aux fins de l'article 86 L.I.R. lorsque les dispositions de la loi constitutivefédérale ou provinciale exigent la modification des statuts de la société. Il faut également noterque, si les actions reçues en échange comportent suffisamment de différences avec l'ancienne

52 AL. 86(1)b) L.I.R.

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.31

catégorie d'actions, il pourrait y avoir une disposition fiscale des actions échangées. Sur ce point,le lecteur peut se référer au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT -448 du 6 juin 1980, quimentionne des situations de modification(s) entraînant une disposition fiscale.

2.6.4.2. Paragraphe 86(2) L.I.R.

L'article 86 L.I.R. contient une règle similaire à celle préýÛ~:'à'i-I'~linéa 85(I)e.2) L.I.R.que nous avons analysée auparavant. Le paragraphe 86(2) L,i~R.. preVóit que, si la JVM desactions cédées excède le total de la JVM de la contr-ep..~ftì'ë"àlltre "'qu' en actions et de la JVM desnouvelles actions reçues en contrepartie et qu'il tiifraisonnâble de çOflsidérer toute fraction decet excédent comme un avantage que le contribitab'le désirait .i'Üir "~onféré à une personne aveclaquelle il est lié, l'auteur du transfert sera répufç av.,oir".disp9sé...,cs...anciennes actions pour un

produit de disposition égal au moindre de : :." .:~::... \~:'........ ......." ....,..

i) le total de la JVM de la contrepartie autfé' q1:.'eiÌ..actions et de l"e.xcédent de la JVM des

actions cédées sur la JVM 4e'lä"ëöûtrepartie tò't.~le"'\eçue en c~'iltrep.ar-l.~ßu transfert qu'ilest raisonnable de C9n$içlerer....c0~nme..",un ava1)tagt que le óOfltr:ibûable désirait voir

conféré à une persq.$.e a\rtt laqueiIé,.p eS't lié; ou..'... ...... ...... ::::::, ",...

ii) la J~M;:li~~~édl~t~~~e~t..,~~.~~t la disP~'~1ti9n, des,,:~6tl6ñ'~::~'~~angées53.

Il ~~ :~sult~r~:,f1oàç un gií~ ~h,.capital-l9r~que le total de l'avantage conféré et de la JVMde la contrèpa:rt.~.~,,:~l:trè-...~u'\~~ a.).;io't!.~ e~~gde,'le' PBR des anciennes actions.

L'alInQ-h $6(2)e)::'L.i.1(...stiprtie qne le coût pour le contribuable des nouvelles actionsreçues en contrep'artie,"~Ù"réputé êtr~")a fr.aç.tion de l'excédent, si excédent il y a, du total des

PBR des ancIeiuJ&s....âctions, imméd~~t.~ine'ñt avant la disposition, sur le total de l'avantage

conféré et de la NM de la contrepartiê"autre qu'en actions.

L'alinéa 86(2)d) L.I.R. énonce que, lorsque les conditions d'application du paragraphe86(2) L.I.R. sont remplies, la perte en capital subie par le contribuable lors de la disposition des

anciennes actions est réputée nulle.

2.6.4.3. Précautions à prendre

Le CV54 des actions reçues en contrepartie lors du remaniement ne devra pas êtresupérieur au CV des actions cédées sinon, il y aura imposition d'un dividende présumé sur lemontant correspondant à l' excédent55.

53AL. 86(1)c) L.I.R.

54 Au sens de la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 et mod" ce capital s'entend du capital-actions émis etpayé (art. 123.38 à 123.51) et au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R,C. (1985), c. C-44et mod., ce capital s'entend du capital déclaré (art. 24 et suiv,). Par contre, aux fins fiscales, selon la définitionde (( capital versé)) au paragraphe 89(1) L.I.R., le CV correspond au capital en vertu de la loi corporativeauquel doivent être faits les différents ajustements prévus à cette définition, entre autres, lors de roulements

(à suivre.. ,)

(Ç apff

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7.32 APFF 07/2007

Pour éviter toute conséquence fiscale lors d'une restructuration du capital-actions d'uneentreprise, il faut donc porter une attention particulière aux points suivants:

i) la contrepartie autre qu'en actions ne doit pas être supérieure au PBR des anciennes

actions;

l'auteur du transfert ne doit pas avoir voulu avantager unt...p:êrêOnlt à laquelle il est lié enrecevant une contrepartie ayant une JVM inférieure à la J'yI\ des"ä'ctions cédées; et

le CV des nouvelles actions émises en conti.ëPän¡.~:~'~:ii~ ~isposit.i.pn des anciennes ne doitpas être supérieur au CV des anciennes acY~~~, .

".......::.. ...;:::.:::.,:...:

2.6.4.4. Actions acquises avant 1971 - Marge lib~~ à.~j~l:F9.t ........ .......... ..........

Pour clore la discussion concernant h(:rei:aiií.~ment du 'tapítal-actions, mentionnonsl'incidence des Règles concernant ,.capP'l-cati~n d~ i"impôt sur 'if! ~-eyenu56. Ces dernièresprévoient que, si des actions ont ~té cédées';.,.que cell~s-d.. étaient déÙ,mues..p,:al un contribuable

sans interrption depuis le .,..Jf.....4'~.cêiñbrè.) 9'i', et què.., la.....~eule cl?n~~pârfie reçue lors de ladisposition de ces actions ,tSt..torÌposée d' attion~ d'une Ìnêin'~,c.~t~g6iie d'actions, les anciennesactions seront..r~plifee'S..,ne pas....~vòír fait l' obJ~t d)'une dis.P9sitíôIi et les nouvelles actions serontréputées êti:é.'..'ês ancjeries actio.ns....'Çela aura ¡connue effet de transférer la marge libre d'impôt

(plus-valu~ a6~umll1~,tt a~'flnt 197)) ~fférent~/5lrtx anciennes actions à l'encontre des nouvellesactions. Cètte..règl~..Í1e.....~' appliquera cep..~ndânt pas lorsque le paragraphe 86(2) L.I.R. (avantageconféré) est, pttl ~'illeurs~ ap'pl.c,abiè\ La'...niarge libre d'impôt ne sera pas non plus transférée tantqu'une partie ~e i~ contrtp'artie':reçue"'~ i'égard de la disposition des anciennes actions ne sera pasentièrement copstíti.ré(d'adions57, ou....,tnc~re:::si un choix sous le paragraphe 110.6(19) L.I.R. aété fait relativeI1J:eritáux actions (selan::ie'paragraphe 26(29) R.A.I.R.).

ii)

iii)

2.6.5. Échange d'actions avec la société émettrice en utilsant l'article 85 et le paragraphe86(3) L.I.R.

2.6.5.1. Mécanisme

Une variante à la technique du roulement des actifs consiste à transférer tout ou partie desactions émises en faveur de la société émettrice qui émet en contrepartie des actions nonparticipantes différentes de celles acquises par la société émettrice. Cette technique permetd'introduire une planification fiscale reliée à la déduction pour gains en capital prévue au

(.. .suite)prévus selon les articles 85, 86 et 87 L.I.R. Aux fins de ce texte, l'expression (( capital versé)) sera retenue etcorrespond au capital corporatif ajusté selon la Loi de l'impôt sur le revenu.

55Par. 84(1) L.I.R.

L.R,C. (1985), 5e supp., c. 2 (ci-après (( R.A.I.R. ))).

Par. 26(27) R.A.I.R.

56

57

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.33

paragraphe 110.6(2.1) L.I.R. pour cristalliser celle-ci jusqu'à concurrence de la JVM des actionsou du solde admissible de cette déduction.

Dans le cadre d'une réorganisation corporative d'une entreprise, en plus des autresobjectifs mentionnés précédemment que l'auteur du gel désire atteindre, il peut être mis en placeune structure pour permettre de cristalliser toute ou partie de la .s.léduøti,?n de gains en capitalprévue à l'article 110.6 L.I.R. Dans une telle circonstance, p,hlsieurS...9pérations peuvent êtremises en place qui font toutes référence en partt,t....ou.. e~ (totalité aux méthodes de gelprécédemment mentionnées. Ainsi, il se peut qtjfunt. r~orgaÌlisation introduise, dans unepremière étape, une réorganisation du capital~actions""'åvèG une'...~shbdivision des actionsactuellement émises et, dans une seconde étape, ~n é.change .çi:.æt.tion.s"entre l'auteur et la sociétéémettrice pour créer artificiellement un gain en \~apít¡;i."$,ûs'cèpÙnle \çl' être déduit en vert des

dispositions de l'article 110.6 L.I.R. et, enfin, intt.oduire(âe nouvea-lx å'~tionnaires qui profiteront

de l'accroissement de la valeur future de :'::TI~htreiJrise. Par 'à.ilèws, lors d'une mêmeréorganisation, l'auteur peut égalei:entpens.er à do~er "'~ne partie èk S6a act,ons pour réaliserune partie de sa déduction P~~¡;'~~i~,s..,en..Q~rit~ì...:n fave'l.~ &~,...ses enfan~~:.......""",::::::""

Dans le cadre d'unt:'.t~.lle"i:~organisatÌ\?n incluantt9ut~..S~s:.0g'é~ations, il y a lieu de tenircompte de toy.~.S,J~š"ct:.psidéràttori's.. précédeni~s ~insi qu,~..~4e..cê1îes attachées à la déduction pourgains en capítåL '...... .... "','. ....... ¡./ '.:...'

L,ltlt~~r p(l~fr;ii~""\:lébut~'t." p~t....ia,,'i:t~t~'anisation de son capital-actions pour obtenirsuffsamment 4e"'t~tégdi:ies""-d'(Tttiohs ef'äin~i atteindre ses objectifs. Dans un second temps, unefois que les st'~Wts de nÍ.Rdifiš.åtion ..s.ont...,,~éposés auprès de l'autorité compétente, l'auteur peutdisposer d'un~. paìtie.dt:'sè's"âêtions en:'..aveur.ße la société émettrice, en utilisant les mécanismesde roulement pi:é.Y:"'~u paragraphe ..,~?(lrL.i.R. et en élisant, comme somme convenue, unmontant lui pennettant de réaliser":'ûn gain en capital jusqu'à concurrence du solde de sadéduction pour gains en capital qui lui reste disponible. Dans une telle situation, il y a lieud'accorder une attention particulière aux règles concernant les pertes nettes cumulatives sur

placement ainsi qu'à toutes autres dispositions techniques de la Loi de l'impôt sur le revenu quipourraient restreindre le droit à l'utilisation de cette déduction. Des actions reçues encontrepartie, le PBR sera augmenté jusqu'à concurrence du gain en capital que l'auteur auraréalisé à la disposition de ses actions en faveur de la société émettrice. Par la suite, si l'auteurdésire avantager sous forme de don l'un ou l'autre de ses enfants, il lui est possible de transférersans impact fiscal les actions reçues en contrepartie puisque celles-ci auront un PBRcorrespondant au gain en capital qu'il aura engendré. S'il s'avère que le gain en capital devantêtre engendré sur la disposition des actions est supérieur au solde de la déduction pour gains encapital qui lui reste disponible, il sera alors préférable de ne transférer qu'une partie de sesactions et ainsi réaliser le gain jusqu'à concurrence de son solde disponible. Dans cetteperspective, l'auteur n'aura pas de dilution sur le PBR de ses actions par rapport à la JVM desactions reçues en contrepartie. Selon l'article 47 L.I.R., si l'auteur avait reçu des actions pour100 % de la JVM de ses actions et que le gain exonéré est inférieur à cette JVM, le PBR auraalors été dilué entre toutes les actions reçues en contrepartie de l'échange. Ainsi, l'auteur il' auraitpas pu transférer une partie de ses actions en faveur de ses enfants ou de son conjoint sans impact

(Ç apff

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7.34 APFF 0712007

fiscaL. De même, si l'auteur en venait à s'associer avec un nouveau partenaire étranger à l'égardde l'entreprise et que ce partenaire désirait acquérir, à titre d'exemple, la moitié des actions qu'ila dans la société, il aurait également été taxé d'une partie du gain en capital qui n'a pas pu êtreexonérée précédemment.

Par aileurs, il pourrait y avoir émission d'actions en faveur..~-s..enfants ou du conjoint. Si

le conjoint ou des enfants mineurs participent au mécanisme d~,..gei"s-uç.Ç.~ssoral, il est importantde constater qu'il pourrait y avoir application du par~graph.~ 74(:4(2) L.I.R, et que, si la société

n'est pas une SEPE (au sens du paragraphe 24~O)",L.).R"\ telle qu'elle-même modifiée auparagraphe 74.4(2) L.I.R.), il pourrait y avoir i;pplicatiòñ d~ lá"...iègl& susdite en matière de

fractionnement de revenu. Nous nous référons au( cows de M~..j9.lin~,sur les fiducies où il est faitétat de différentes techniques pour (( contrôler ))\.cett~...d"$'po'sïtiÖP áiltifractionnement. Lors decette même émission, nous pourrions également"p'ì:océneÎ' à l'émis.siort..d'actions de contrôle enfaveur de l'auteur du geL. ,.:..,",."........ ..... .."." .......

Il est important de not~r qlli.'~:~.:~é~.ai:.!sme d~'",cri.stallisation "~e l~..d~dlction pour gainsen capital ne pennet point dt...sottjr,.té1 qÙ"'i~ a éì:~ présenté, d~ l'arge~qibre"d'impôt de la sociétéjusqu'à concurrence du plip;'élevé(Ciu PBR o'ù.,u "ÇV des .actiUis.~çhtiîlgées.

Il e~.í-'.9.g:är~~~;~t..,~mpo~~t 'd-t constate'~ qJe cette::~'ê~~i~ue de cristallisation par échanged'actions q\.nllllée ay.t?c Ùn' choix....tstal en fav.elli' de la société qui a émis les actions initialementest présentement ,¡;te'èjJ.tée"par l' ARC,"'cette,:,Ç.~tÍière autorité fiscale ayant présenté cette positionen réponse à la".ql1estion. 4 qui .lui fut p(iše'è dans le cadre du Congrès annuel de l' APFF tenu en1989. Par aill~lid, l' ARè.~ à i\)tcasiÒn dè.la Table ronde du Congrès annuel de l'ACEF de i 988,a énoncé que, \,.mêine,s~'ll':è'uns'idérait ~~ tye..d:~.opération comme étant une opération d'évitementau sens du pà-I'a.gi;.aph'é 245(3) L.I.R:),.j1"üé" considérait pas, par ailleurs, que cette opération

constituait un abus de l'application de's dispositions de la Loi de l'mpôt sur le revenu lue dansson ensemble.

Dans le cadre d'une telle cristallisation, il y a lieu parfois de procéder sur deux annéespour effectuer de tels échanges pour ainsi minimiser l'impact de l'impôt minimum deremplacement.

Enfin, sans vouloir énumérer toutes les conditions d'admissibilité de la déduction pourgains en capital, il y a lieu de ne pas oublier les différentes conditions que la société devra

remplir pour se qualifier à cette déduction.

2.6.5,2, Avantages

Cette technique de gel successoral pennet la réalisation d'un gain en capital qui profitedes dispositions de la déduction de gains en capital prévues à l'article 110.6 L.I.R. Étant donné lapossibilité que cette déduction puisse être abrogée ou que les actions de la société ne soient pasadmissibles à une telle déduction, il serait préférable d'envisager sérieusement une telle

cristallisation selon le contexte de chaque cas.

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.35

2.6,5.3. Désavantages

Tel qu'il a été mentionné précédemment, l'utilisation d'une technique d'échanged'actions, en se servant de l'élection fiscale pour cristalliser un gain en capital, ne permet pas desortir, libres d'impôt de la société, les surplus d'actifs jusqu'à concurrence du plus élevé du PBRou du CV des actions échangées. ,,'

2654n ~:tO:::: de mentionner qne, lorsqne )éttähsfer 6Ge~edeS actions d'une société

qui sont échangées en faveur d'actions d'une a:Útte société 6l1 d'e'..Jà"'~ociété émettrice, il estnécessaire qu'un choix en vertu du paragraphe 8~(ij..L.I.R: ~oltfait:"...à défaut de quoi, l'échangepourrait constituer un roulement automatique des li.cti6ns::,ê~ha~gé'è.s, Bi.en que l'on désire réaliserun gain en capital qui pourrait être admissible a.,.ia:::néd~ction pour "'gairÍs en capital si les actionséchangées comportaient des droits d'échange.:""EiÌ..... eff'l:t, en contori~i~é avec le paragraphe51(4) L.I.R., il Y aurait application..d"ûIÏ'rôùl~!-ent aÙ:t.Ol~'atique à l'ég~rc(.q~~..~ctions échangées

qui comportent un tel droit d',éêhajge'C'ontre d"'autres ac.tioiJs si les paági:ilphê's 85(1) et 85(2) oul'article 86 L.I.R. ne s'applig~ent.f"as à un id. écÎ\nge. ..'..... ..,.,. ...... :.::'::.".,.

2.6.6. Conv.etsi~~.d.;.àd¡.~n~..én ~ertu de l'~tti~ìe 51 L.iR~" ...::::.....

2.6.6.1. ~~¿;nis7~'\\\\\\ \1./ '/

L'articlt/S'Í L.Ì'R "per;1¡et "'la cQÏivcrsion d'actions d'une catégorie donnée du capital-actions d'une !io~iété en:'.RctlÓil's d'line àiltre catégorie. Dans le cas du gel successoral, l'auteurconvertit gén¿raièi:en(s~s"adions ordi,naÙ:e.s..p.articipantes de la société en contrepartie d'actionsprivilégiées de"'la..s-g,ç.iêté. L'auteur n'a"pils"aconvertir la totalité de ses actions participantes maisil peut recevoir de la société des bieiii"âutres que des actions de son capital-actions.

Cette méthode consiste à convertir les actions ordinaires en actions de gel pour un prix derachat égal à la JVM des actions ordinaires au moment de la conversion.

La transaction doit s'effectuer à la JVM puisque le paragraphe 51(2) L.I.R. prévoitqu'une conversion constitue une transaction imposable s'il est raisonnable de considérer qu'unbénéfice a été conféré à une personne liée à la suite de son application.

Lorsque les conditions d'application sont remplies, le coût des actions acquises à la suitede la conversion est réputé être le PBR du bien convertible. Contrairement à l'article 86 L.I.R" ilest possible de convertir uniquement une partie des actions d'une catégorie et il n'est pasobligatoire de procéder selon un remaniement du capital-actions mais, tout comme cet article,aucun choix n'est à produire pour son application.

2.6.6.2. Avantages

Depuis le 2 1 décembre 1992, il n'est plus nécessaire que les actions ordinaires possèdentun droit de conversion en vert des statuts constitutifs puisque le paragraphe 51 (1) L.I.R.

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7.36 APFF 07/2007

s'applique à tout échange d'actions automatiquement, à moins que les articles 85 ou 86 L.I.R. nes'y appliquent.

Outre les conséquences sur le plan des règles d'attribution, l'utilisation de l'article51 L.I.R. n'entraîne aucune incidence fiscale.

L'utilisation de cette technique est simple, permet UIt.,.,rô.û.l~~èp.t automatique et estrecommandée lorsqu'il est impossible de profiter de l'exonératiØ'~"pour"gäins en capital.

2.6.6.3. Désavantages ii;::') (, \'..:1Considérant que cette conversion ne résulte p.;s du c~.9i(d'úne somme convenue et qu'il

n'y a pas de disposition aux fins fiscales au se~s dn...p~r:agrâph.t 2'48(1) L.I.R.58, il n'est paspossible de procéder à une cristallisation de 1 ',tX:Dnéi:.~f1on pour....,gaiÌ'.s en capital lors de sonutilisation. ..............,. ,.:.."..,.,.....,...., ...,...,.. .."...", ........

Quoiqu'il n'y ait pas d~ di~position,-.les règles..~'att.ribution cål:oiat~y.e5 peuvent tout demême trouver application pnl~'q'i;~' Fâi1IÏe'å;..5l(Ì'c) L.I.R. pi\~voit qu'all?Ç..fi:nS des articles 74.4 et74.5 L.I.R. cette conversiQtí".e.~t ;~'putée êtr~"'\!n ttansfert"qu bïeu:aui'.tâit l'objet de la conversion

par l'auteur. .",................., ...,... .'.,. j ) ...."."..

Enø~i~.;~;~Ù:ca~~'6p. de i-';''ai'21~ 51 L.i.t..~e pe~~~~ait pas une prescription à l'encontred 'une éven.w~i1e P9.tis'atio'a quan(.,.à lå...JVJM.....:dé la conversion étant donné qu'aucun formulairen'est à produir~..á~près 'tt.u M.~nj~tèré,. \':........

2.7. PIÈGtS Å ÉVri'E~"':::"" ........ ..,.....

Nous ~ttiT~~~.....~~~intenant vo.~)...at~~:~~~.on sur certains éléments qui méritent d'être vus

dans le cadre d'un gel successoral, ã. l'intérieur de l'une ou l'autre des techniques étudiées aupréalable. Ces éléments relèvent tantôt de la fiscalité, tantôt des aspects juridiques du gelsuccessoral et de ses conséquences sur ses participants.

2.7.1. Application du paragraphe 74.4(2) L.i.R.

Il est impératif, dans le cadre d'un gel successoral, d'éviter l'application du paragraphe74.4(2) L.I.R. Ce paragraphe, tel qu'il a été mentionné précédemment, est une disposition

antiévitement spécifique pennettant de minimiser l'implication d'enfants mineurs ou du conjointdans le cadre d'un transfert d'actifs ou d'actions en faveur d'une société, canadienne ou pas.

Les conditions générales d'application de cette règle sont les suivantes:

. un particulier transfère ou prête, de quelque manière que ce soit, un bien en faveur d'unesociété;

58Le Projet de loi C-43 prévoit que la définition de (( disposition)) se retrouvera dorénavant au paragraphe

248(1) L.I.R. avec quelques modifications. Cette nouvelle définition s'applique aux dispositions qui sontsurvenues après le 23 décembre 1998.

(Ç apff

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0712007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.37

· l'un des principaux objets du transfert ou du prêt consiste à réaliser du fractionnement derevenu avec une personne désignée;

. la personne désignée est le conjoint ou une personne mineure qui a un lien de dépendance

avec l'auteur;

: :~a:::::: :S::s:::n:O~: ê~:::CtiOnnaire d,ét:nn, i~éd.e la.".,...':'.:..~~ê..:.i,::e.:.'.té,:)

. la société n'est pas une SEPE59. .......:."

Si les conditions s'appliquent, l'auteur seF.a chaqllt..,ánÍée"rép.uté recevoir un intérêt égal

au taux prescrit sur le solde impayé du transfeft ot(dû"prêt r6duif.. de certains montants de

dividendes et d'intérêts qu'il a reçus au cours de.J:~\é~':\... ..,',..,.... \....,...

Ainsi, lorsqu'il est raisonna~lê.ëië..ëòn~.idérer q~e l\..n des prinqpa~.?~j.ets d'un transfertou d'un prêt de bien - effyctL~'" çliæctenient...ou indkectçment, au )mqyeñ" d'une fiducie ou

autrement - à une sociét~,"'par "1iP:" particutitr c'onsiste "'a nS'quire...e..:'rêv~nu du particulier et àavantager, dires~tement 01'( i~h;lirèçtement, a~ ~oyen d;'pnc:..,..'ídU'cie ou autrement, une autrepersonne q1li:":ßsf'p'Ollr t-~.auteur"'nne"''Personne dés~gnée e('qûe la société visée par ledit transfertn'est pas ú~é. SEPE:~. le\particuher 'qui transfèrè l'actif (l'auteur du gel en l'occurrence) sera

réputé avoÎ-'..dçu ,cqrtì'ne íi)térêts Ìi:u cU'u.rs..Qt.':ehaque année, incluant celle du transfert, un intérêt

sur la valeur ii1li:l~Ýée cIll bÙ~p tr;ans'~éré':'(oú"sur les actions échangées ou cédées), calculé au tauxprescrit pour ¡6h~cune ~~s p'e:ríode~"'" à la suite du transfert, lesquels intérêts seront en outre

diminués des \..514...des,...~.fvide'íîdes imp.,osàÐle~:. reçus par le particulier au cours de l'année, ou

encore des intérêtt¡..çlue,'le particulier ~~?Jit"également reçus au cours de la même année.

L'expression (( personne désignée )) référée au paragraphe 74.4(2) L.I.R. est elle-mêmedéfinie au paragraphe 74.5(1) L.I.R. et s'entend soit du conjoint du particulier, ou encore d'unepersonne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveuou la nièce du particulier.

Il faut donc comprendre que, si l'auteur du gel effectue un transfert en faveur d'unesociété dans laquelle son conjoint ou l'un des enfants de moins de 18 ans possède des intérêts àtitre d'actionnaire déterminé, cet auteur sera réputé avoir reçu un intérêt équivalant à celui établiau taux prescrit de la Loi de l'impôt sur le revenu, diminué des intérêts et des 5/4 des dividendes

59 Le terme (( société exploitant une petite entreprise )) signifie une SPCC dont la totalité ou presque de la JVMdes actifs est attribuable à des actifs qui sont soit:

i) utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société liée à elle exploite activement,principalement au Canada;

ii) constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs SEPE rattachées à la s0ciété aumoment donné, ou;

iii) constitués d'une combinaison de biens visés à i) ou ii).

(Ç apff

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7.38 APFF 07/2007

imposables qu'il aura reçus au cours de la même période. Cette règle est communément appeléela règle de l'intérêt réputé.

Il est admis que ladite règle vise le transfert à une société de gestion de même que lesactions reçues en échange d'actions dans le cadre d'un remaniement du capital-actions ou de toutautre transfert6o. Quoique la conversion d'actions en vertu de l'arti~.ie..§i..L.I.R. n'entraîne pas dedisposition fiscale pour l'auteur, aux fins de l'application de la ptesent~.D~gle d'attribution, cette

conversion est réputée être un transfert selon l' alinéa..,S.l(l)c) /t(I.R. Il faut donc conclure que,lors de tout gel successoral, dans la mesure où l' ay.ttuf..n.~gg.de s'~s actions, de quelque manièreque ce soit, il y aura transfert aux fins d'applicatiø'I(de cettë' règle '(fattribution prévue à l'article74.4 L.I.R. \. ...".,.,.., ".....", ,..,..........::.... \:.:,:'

Il est très facile de visualiser l'impact q'll'a\iá:i(Cette dlspòsition en matière de gelsuccessoral si un auteur transférait, par l'intermt'ö'i-al..re èl)l gel succe'asoral, des actions ordinairesen actions de gel comportant les car~9,t.i:istl.9ues pour.,..què..es actions..~e èn~alifient ainsi, et qu'enraison de ce transfei1 il soit répnté pècevoir urr.,tntérêt au tai: prescrit, sllr là'.,:!ll:ëur des actions degel, et ce, sans même qu'auSJlíÍe-"~hníñe11e..:ii s'q.it vers~ etf~ctivem~?t-pa(îa société.

Alors qw~.'-le'S",i:,ègi~~'''~V.at~ti.bution n~'ìia~s ne f~)Jt .~ii:i1i~p;ser à l'auteur les montantsqu'on voul';.i(.liñpÓ's.er i¥ns les...trlal'ts d'une atitr~ persorê'; cette règle d'attribution corporativeprésente u~ a'~pect ctes pll.s pénàtisa~t en ce q~,é cette disposition a pour effet d'inclure dans le

revenu de t.auteuT...-ie"'Ì'on'tnt des'...ntétêts,f~,pútés, que le bien ait ou non généré des revenus aucours de la péri,ø'alperÙpe~'tt Qi; qrt.:il §"äir~u distribution ou non en faveur des autres personnesconcernées. /:' ( ..::':\ ....::.:.. ...... ........

Il est \dp~~"li~6~~~~~ de s' ~~'¡;ur~r:::ti~e les dispositions de cet article ne soient pasapplicables, Ent~e'aút~es, il faut s'assû;Ú"que le gel s'effectue sur une SEPE et que les conditionsafférentes à cette expression fiscale soient remplies, année après année, d'une façon continuelle,notamment par une sortie des fonds excédentaires et un usage des fonds aux fins de l'entreprise,Pour que la société soit considérée à titre de SEPE, il y aura lieu de s'assurer d'un mécanismeafin de la libérer lorsqu'il y a besoin de tout élément d'encaisse ou d'actif contaminant qui n'estpas un élément d'actif exploité activement.

Une autre façon de respecter les dispositions du paragraphe 74.4(2) L.I.R. est de faire ensorte que la souscription des enfants mineurs le soit par l'intermédiaire d'une fiducie dans

laquelle l'enfant mineur ne pourra recevoir de revenu aussi longtemps qu'il n'aura pas atteint lamaj oritë

1 ,

60Par. 84(9) L.I.R., qui répute que, dans le cadre d'un rachat, d'une acquisition ou de toute annulation d'une

action par la société, le contribuable est réputé disposer de l'action en faveur de la société et que cette mêmedisposition réputée est donc une disposition aux fins du paragraphe 74.4(2) L.I.R.

Par. 74.4(4) L.I.R, Cette exception repose sur le fait que, si l'enfant mineur ne reçoit aucun revenu durant saminorité, le fractionnement de revenus que la loi désire éviter serait atteint, tout en permettant à l'auteur du gelde procéder à un gel de succession des actions d'une compagnie qui ne serait pas par ailleurs admissible au

(à suivre...)

61

(Ç apff

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0712007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.39

La règle prévue à l'article 74.4 L.I.R. ne s'applique que si la personne désignée est unactionnaire désigné au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. En outre, la notion d'actionnaire désignédoit également être analysée du point de vue de l'expression (( actionnaire détenniné )), elle-même définie au paragraphe 248(1) L.I.R. (( Actionnaire déterminé )) s'entend d'un actionnaired'une société qui détient directement ou indirectement au moins 1 0 % des actions émises d'une

catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autr~..sôëïeté.:qui lui est liée à celle-ci. L'alinéa e) de cette définition mentionne que, lorsque la pa:r(d'''ùn-'bériéficiaire sur le revenuou le capital de la fiducie dépend de l' exercice O,ll,,'du'''n~nte~ercice par une personne d'un

pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire de la fiduci.~";èslï:'ép.uté p'os's.~de!.c.haque action du capital-

actions d'une société que la fiducie possède à ce ,Í1nment. Ainsi, låt,sqûé l'on utilise une ou desfiducies pour la détention des actions participa~teS~. il e.s,t :.t-nP9rtànt d'apporter une attentionparticulière au concept d'actionnaire détenniné ~oinl'tt:""ttnu dÙ'.,. faÙ.. que, si les fiducies sontdiscrétionnaires, chaque bénéficiaire de la fiduGle....s~ra h~puté déterÍir l~...tota1ité des actions de lafiducie et, par le fait même, être un actionnaire déteti)1i~e. de la société ~'i..la fiducie avait plus de10 % de l'ensemble des actions d'1)lIe"ë'~tégoi:re. Ains'l\ s'ho est prévu 'a.u'~n~..fig.ucie souscrit auxactions de la société, que l.~""n9lpble"'clt:. béIificiairè~ d~ celle-ci ..fa.lt..eri"'sorte que chaquebénéficiaire ait moins de .1:0,.% è't: que le d'Fpit qe chaqu.~ ehfanl...páñ~fh fiducie n'est pas à ladiscrétion du .fiduciaire "~u ..-d'uh.e autre p'~rsdnne, clÙqlle",::~ñfant sera réputé recevoir lepourcentagy,"aitfibli~. d~'S. actiori~ P~i:. rapport à\ s~ droits:':d'á~s la fiducie et il ne sera pas, par le

fait même;' un. actioriaire:. déten:.iné'~..' auteu~:fsefa alors exonéré de l'application du paragraphe74.4(2) L.tR",ll ~lltflr'qu'i'~n'y ait'..qu;un.se-nJ.á'ctionnaire désigné pour que le paragraphe 74.4(2)L.I,R. s'appliqy,l..À cet'~ffèt, ax)cuiÌ'Y pi~të.ction de même nature qu'une fiducie au sens ci-dessusmentionné n'Cfxiste en c.~;:auI-~óncerIt le'...f:onjoint. Dès que ce dernier est actionnaire de 10 % ouplus des actiQ.ns "d.',un~/:c~téÎ~orie qu'è,lcohq~t du capital-actions de la société, visées par un

transfert ou un"prê.t.dé' l' auteur, cettl?..~~gl-.êie l'ntérêt réputé fera en sorte que la totalité de lavaleur du gel soit présumée disposée"'a-la société et concernée par la règle de l'intérêt réputé.

Enfin, même en présence de l'application de cette règle, il est possible d'anéantir soneffet si l'auteur reçoit chaque année une part de dividende (125 %) qui couvre l'avantage réputé.

Il ne résultera donc aucune conséquence néfaste de l'application de cette règled'attribution notamment dans les cas suivants :

· pour toute période au cours de laquelle la société qui a été l'objet du transfert est une SEPE;

· la personne désignée n'est pas un actionnaire désigné de la société;

· l'auteur reçoit une combinaison de dividendes et d'intérêts (125 %) qui excède le taux derendement prescrit.

(.. . suite)concept de SEPE et que la Loi de l'impôt sur le revenu n'empêche pas le fractionnement du gain en capitalentre les mains d'enfants mineurs.

(Ç apff

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7.40 APFF 07/2007

En outre, dans plusieurs cas, il y aura lieu de prévoir des techniques de purification

continuelle afin de s'assurer que les règles d'attribution de l'article 74.4 L.I.R. ne s'appliquentpas.

2.7.2. Usage d'une fiducie familale

Comme il a été dit précédemment à plusieurs occasiona~--f~~t"p~:éférable d'utiliser unefiducie familiale pour la souscription des nouvelles actions, no,t~tlmenflôrsque les bénéficiaires

du gel ne sont pas tous arrêtés par l'auteur. ... ,.,:...,'......,..:::::..,...) (...,.", ,

Compte tenu du fait que la fiducie entre !~ifs, contrai;~m6i.(...;ç:ra fiducie testamentaire,doit s'imposer au taux maximum prévu par la 1~i6:C'i', une ~ttenti9n 't-çmte particulière devra êtreconsentie au fait que les revenus de la fiducie p.llis~'en,(,'être' soÌt. diè.tribués, soit attribués auxbénéficiaires de la fiducie. À cette fin, il y a lteu:~qe s'~voir que, dypui.s le 1er janvier 1996, les

fiducies ne bénéficient plus du choix de ..'béri.~fich:i.re privil6gié ..... prévu au paragraphe1 04( 15) L.I.R. qu 'uniquement Pour..tli'h~iïéfi.~iaire qui" est....tonsidéré c.~miht.:i~~ personne inapteau sens de la Loi de l'impôt s.il'r l,é reVënu, Si t.auteur 'au gyl désire avoir,.une' souplesse dans ladistribution des revenus Olv~~co'r&"'ies con~erver"-.n fidu6.ie tout en lê-s':tâ~ant entre les mains desbénéficiaires 4,ç:..,la"fiQ!lcI-( ~Ìle Òrganisatio~\ fiduciaire po~irär(être mise en place qui seraitessentielleinetlt'Iä"'sllivap.te : u~e Ih.-emière fiauqie quaLifiée de fiducie discrétionnaire pourraitsouscrire allx\çl.ctions;.de 1~ sociét~ ob.jet du g~j súccessoral. Ces actions seraient alors les actionspleinement...p.atticjp:árÍh~s et donnant dtøi.t.à...,tØiÍs les dividendes tels que déclarés par le conseild'administratioli~f la §Qci6té...Çette pi~iñìère fiducie discrétionnaire aurait comme bénéficiaireles enfants c.t~i~is par.::J.'alit~ù.r airii qp'une autre fiducie qui, quant à elle, ne serait pasdiscrétionnair~ et 's~rait:áu"héhéfice dè'~ mêm.s enfants ou de certains de ceux-ci. Cette deuxièmefiducie non di~'eté.Üon:aire pourrait ~tt~...rnís~ en place pour pouvoir consentir des attributionsfiscales aux fins du paragraphe 104('l8) L.I.R., permettant ainsi l'attribution fiscale, entre lesmains des bénéficiaires de moins de 21 ans, du revenu que cette fiducie reçoit ou qui lui estattribuée ainsi que de conserver ses revenus dans cette fiducie jusqu'à ce que le bénéficiaire à quiune attribution a été faite ait atteint l'âge de 40 ans avant la fin d'une année de la fiducie. Danscette circonstance, la fiducie discrétionnaire servira de conduit à la fiducie non discrétionnaire etla fiducie non discrétionnaire pourra capitaliser ses revenus ainsi reçus, en les taxant entre lesmains des bénéficiaires de cette deuxième fiducie, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas atteintl'âge de 21 ans dans l'année visée de la fiducie et, de ce fait, accumuler des montants importantsdans cette fiducie, lesquels seront toutefois à remettre aux bénéficiaires de cette deuxième fiducieavant l'âge de 40 ans de celui ou ceux d'entre eux faisant partie des bénéficiaires de cette fiducie.

Il est aussi intéressant de noter que cette deuxième fiducie pourra être capitalisée pourracheter les actions cristallisées de l'auteur du gel pour ainsi lui permettre de recevoir, enfranchise d'impôt, les actions ainsi cristallisées en échange des actifs de la fiducie nondiscrétionnaire. Cette façon de faire est relativement nouvelle et n'a pas encore fait l'objet d'une

62 Par. i 22(1) L.I.R. et art. 768 L.I.

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.41

position des autorités fiscales, mais il y a tout lieu de croire que celle-ci est inattaquable du pointde vue de son objet et de l'esprit de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Il serait possible de nommer une société à titre de bénéficiaire. Cette société aurait été àl'origine constituée par la fiducie elle-même. Ainsi, les revenus, par exemple de dividendes,pourraient être attribués par la fiducie en faveur de la société et coi:nme'Ge.tte nouvelle société est

probablement rattachée à la société faisant l'objet du gel, le diy~dende...~~lait reçu libre d'impôtétant qualifié de dividende intercorporatif. " .'.. /' (\

2.7.3. Application de l'article 74.1 L.I.R. à la cr~áii~n,.tle"iJ,..fid-n~le":\

Dans un contexte de gel successoral et de tr;6.tionn~lle-¿i.ço~~~;nant une fiducie créée aubénéfice de successeurs qui sont des mineurs, il 'faut....stt.~'tùrer i'a cdustitution de la fiducie detelle sorte à ne pas engendrer l'application de l'~~.èle 1a.1 L.I.R., ~pih~.ation qui se situe à deuxniveaux. .,' ,........,..... ' ........., .....,.. ..."". .......,

Le paragraphe 74.1 (2) .:L.I..R.. .préyoit qW~, lorsg\-turt...particulier"'tran's.fê-îi' ou prête un bienà un mineur lié ou à une ficluêie....4~hS laq~eUe un mineur, lié...; un drQl.(,d¡:(bénéficiaire, le revenudécoulant du biea.o.u. d'ur('brçn q~i y a été "'S:Ubstitué est\rép1ìt:é::etr~' un revenu du particulier63.Une règle si:miiâir:e, s ;a:pplique..poiti: le conjoint. li faut ..d.6nc''être prudent à la constitution de lafiducie, nq.tâi~ment""~n Ct qui è'qnc'èpie le bi~n./utilisé '''pour la constituer et quant au choix duconstituant. co)nm~,"tê'11 aih.si qu' ~\l niE)l"~..tt..~'Ä"'ia fiducie souscrit à la société faisant l'objet dugel. '....,' ..,.....;,::..... ......... ',............) .,',....... .:.::......,"

D'une(paf., coil,~,~ le.,lévenu"p'rov~nant de l'utilisation du bien donné à la fiducie pour saconstitution pe.ut être..~ttribué au cons't.ituàl.'t.de la fiducie, celui-ci aura généralement recours àune donation éim,actif non producte.1lt.d"t(revenus, par exemple un lingot d'argent. À ce niveau,le choix d'un constituant non lié "áux mineurs bénéficiaires pennettrait également d'éviter

l'application de cette règle d'attribution.

D'autre part, la fiducie souscrira à des actions de la société faisant l'objet du gel pour uneconsidération nominale. Le financement de cette souscription est primordial, car, si elle estfinancée par un prêt effectué par l'auteur du gel ou d'une personne liée à un mineur bénéficiaire,cette même règle s'appliquera et fera en sorte d'imposer tous les revenus générés de cettesouscription, en l'occurrence des dividendes, dans les mains du prêteur et non des bénéficiairestel que voulu. Afin d'éviter cette conséquence néfaste, il y aurait lieu que la fiducie emprunte uncertain montant auprès d'une personne non liée aux bénéficiaires ou à l'auteur du gel, prêtportant également des intérêts.

63 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-S10, (( Transferts et prêts de biens faitsaprès le 22 mai 1985 à un mineur lié )),30 décembre 1987.

(Ç apff

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7.42 APFF 07/2007

2.7.4. Impôt spécial applicable au fractionnement de revenus avec des enfants mineurs64

Dans le même ordre d'idées, étant donné que plusieurs techniques de planification, quifaisaient obstacle aux règles d'attribution, ont été mises au point ces dernières années dans le butde réaliser du fractionnement de revenu avec des enfants mineurs, le gouvernement fédéral aétabli une mesure ciblée visant à décourager le fractionnement ,.du..æyenu avec des enfants

mineurs, à compter de l'année d'imposition 2000. Le gouver:t~ent..,p'rÒvincial s'est bien sûrharmonisé à cette règle lors de son budget du 9 mars 1 ~.99......, ..: ::.

Cette nouvelle mesure instaure un impôt:/~~~~iâl"di ~? '~...,gUl.:'ß'apPliqUe aux revenussuivants perçus par un mineur: (\".,... ,:" ....:::..., \:..,...

. les dividendes imposables et autres avantages....,cortféT,ês:: f'un "a,cti6pnaire à l'égard d'actionsnon cotées de sociétés canadiennes et étrangèr,~~, of:Úenus direct~mèp.t ou par l'intermédiaired'une fiducie ou d'une société de personnes;..",., ..... ..... ....... .....

. le revenu provenant d'un~...s09'Í~t~::~~. ~'~rsannes '~ì. ~\tlne fiduc¡~": si....~'ts:::~htitéS ont tiré cerevenu de la fourniture ,.dé biitlS ou d~...serVkes à uh,e èlltrepristt:.,ixpIoitée par un parent del'enfant ou don.t..~, paré:n:fest ~6.tionnaire..... \ \" .......:::::::..

Le ¡.êý~~~"à's.s~j'e.tti à ~~t ii~ôt spéci~ de dOnh(d;~~'~' à aucune déduction ou crédit, àl'exceptio* dés créclit~. érttpôt pÒ.lr di.viden4.¡;/~..ét impôt étranger.

ce~'~;-~~ifi~:::'í'~ ;ey~~v n~ ;f\)V~~:ãrif:'~:s de dividendes, de sociétés de personnes ou defiducies n'est pa~..visé ~.~r\cett~/nouv'~.~le -Iesure, comme les intérêts ou le gain en capitaL.

Il n'es\.....~~c..'.;i~s ...~~ssible d;':tff~çfugr du fractionnement de revenu avec les enfantsmineurs de l'auteùr"'en versant des div:idendes depuis la société à ceux-ci, personnellement ou parle biais d'une fiducie. Auparavant, près de 20 000 $ pouvaient être versés à chaque enfant mineursans revenu sous forme de dividende sans engager d'imposition entre leurs mains. Ces montantspouvaient être utilisés à leur bénéfice.

Ce nouvel impôt oblige donc de verser des montants que ceux-ci recevront sous uneforme autre que des dividendes, par exemple du gain en capitaL.

Notons que cet impôt spécial ne s'applique qu'aux enfants de moins de 18 ans etqu'aucun impôt similaire n'existe pour les enfants majeurs ou le conjoint.

2.7.5. Actions participantes à titre de (( bien propre))

Dans le cadre d'un gel, il faut apporter une attention particulièrement importante sur lefait que les nouvelles actions participantes des bénéficiaires du gel pourraient faire partie de leurrégime matrimonial partageable avec leur conjoint.

64Art. 120.4 L.I.R.

(Ç apff

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07/2007 PLANIFICATION SUCCESSORALE 7.43

Bien que le patrimoine familial au sens des articles 415 et suiv, C.c.Q. exclue

expressément les actions d'une société privée, les règles du régime matrimonial choisi par l'unou l'autre des bénéficiaires du gel et son conjoint pourraient faire en sorte que les actions ainsireçues dans le cadre du gel participent au titre d'un partage éventuel de ce régime, faisant ensorte que le bénéficiaire du gel puisse être appelé à diviser avec son conjoint la valeur ainsiacquise à la suite du gel. ..

Ainsi, le Code civil du Québec prévoit que, p01!r.ies"~P9~~":~~ié~"sous le régime légal ou

contractuel de société d'acquêts, sont propres à chapni.d~,tuK)lts biens qui leur échoient au cours

du régime, par succession ou donation et, si le titstateur ou it'.,doÌ'atelir.i l'a stipulé, les fruits etrevenus qui en proviennent (art. 450, aL. 2 c.c.Q.). toutefoia....i~s bißi.Ii's meubles acquis en coursde régime, à l'extérieur d'un don ou d'un héritage, Cdn.s.tittrôÎÌt '(tes h,iens acquêts de même queles fruits et revenus en provenant (art. 449 C.c.Q.))' ..,...'. .....,. .....

Dans cette perspective, duran.t..e..n:ari~~~':""'Ìts b~ens qui S'~'r.9~t'.....ainsi souscrits par lesenfants, bénéficiaires du gel, partiq.Ip'eront à'tÍt.e de bier acquêts compte te'r'lu;dü fait qu'ils n'ontpas été acquis par succession"tÍi "p.~i:,'dö~ä:i10J;. :ö~, plus, les revenus et rr;Í.s"êD: provenant seront etresteront des biens égalemt:nt..i1cqllêts au bén'é.ficÎi;lIre du gtl. ..'.......::::::. '..."

Si le,"hétii~~:¡~iiE¡ du g~l e~t...marié au \no.bent d~/rá"~'é~~isation de ce gel de succession,une techniÄu~, simpl,~ p~f..p:et d'6yiÚi: l'appliç~tÚm de l'alinéa susdit de l'article 450 C.c.Q. En

effet, l' aut-e.ll,r)du ,.g~(p.ouI1ait pro't;éde'r..à.Ul;i:é"~ouscription qu'il pourrait effectuer lui-même et,par la suite, il p6:t~ait"'p'ro6~d.Ø! à "~ne ':'aõIÎ~tion desdites actions en faveur des bénéficiaires dugel, ou à tont Ìe moip's, po&r ceux qù,i sont assujettis à un tel régime de société ou decommunauté, ¡..~t ~hpui~l;' å...l.''iiitérieu;....çle 6et~:. donation, que les fruits et revenus provenant desbiens ainsi doims....et/ceux acquis ep:),.iel1'ploi resteront également propres au bénéficiaire etdonataire. Les conséquences d'une 'YéÎle série d'opérations permettront de conserver la pleinepropriété des actions souscrites ainsi que des fruits et revenus en provenant entre les mains dubénéficiaire du gel, sans que celles-ci ou les fruits et revenus en provenant ne soient assujettis aurégime matrimonial régissant le bénéficiaire du gel.

Si le bénéficiaire du gel n'est pas encore marié, celui-ci pourra toujours souscrire, lorsd'un mariage éventuel, d'exclure lesdites actions de son régime matrimonial par une dispositionprécise au contrat de mariage. Si une telle exclusion n'est pas mentionnée et que le choix durégime matrimonial est la société d'acquêts, soit par défaut soit par contrat de mariage, lesactions du bénéficiaire seront automatiquement des biens acquêts compte tenu des règles duCode civil du Québec.

2.7.6. Testament des bénéficiaires du gel

Compte tenu du fait que le gel a pour objectif de reporter à une génération suivante legain en capital futur à compter du moment où le gel est réalisé, il faut s'assurer que lesbénéficiaires du gel ne puissent pas, par l'effet de la loi, remettre cette partie de la croissancefuture entre les mains de l'auteur du gel ou de son conjoint. À cet effet, il serait approprié quetout enfant puisse effectuer un legs desdites actions en faveur de ses frères et sceurs ou en faveur

(Ç apff

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7.44 APFF 07/2007

de toute autre personne et auquel cas, une convention d'actionnaires aura prévu le rachat entreles enfants des actions d'un actionnaire décédé et particulièrement dans la circonstance où celles-ci ne sont pas dévolues à ses frères et sæurs.

Évidemment, il sera approprié de voir à souscrire des assurances vie suffsantes pourpermettre aux enfants bénéficiaires du gel de pouvoir racheter les)wti0n.a de l'un d'eux dans lacirconstance du décès d'un d'entre eux. Particulièrement, si l~s:::assui:~nees vie souscrites sontsupérieures à la valeur des actions lors du gel ou..po.st~rit'urement à celui-ci, des actionsprivilégiées d'assurances vie devront être intég;it$ês...,à.,. l~ ~édi:ganisation pour que chaquebénéficiaire du gel puisse recevoir en totalité le iproduit de s~n ~&9~.f.âÌice vie souscrite par la

société ayant fait l'objet du gel, si tel est le drsir., des paniè's- cópcernées. De telles actions

d'assurance vie seraient alors souscrites au mome.nt dy."gt,Húê~éssota.l et permettraient d'isolerle produit d'assurance vie sur les actions du bép.é-ficia~fê assuré ét så....succession pourrait ainsirecevoir en franchise d'impôt, selon un verS~ñiê''at dt dividendè. ert,. capital, le produit del'assurance vie, n'excédant pas le cQmptë"dß.4ividencf~s eh capital de -l¡i sd'çiété.

., , . , ....\ /.... ", ", ........ ....... ...... '\ ....:::::::::.2.7.7. Societes associees ,.... .... ...' '. .,'., .......... ",..::'.......,.

Il est in.téres-s'ant cÍ~:..~.Q.te/:que, dans"\~ ~~dre d'~he ,.~6öig~~i~ation qui implique un gelsuccessoral~,.-i~s'.'dìfftrentes règl~s en matière ae ,société's':'ássociées au sens de la Lož de L 'žmpôtsur le reveAu \ievro~t, être.. analys~.es p'our bien/f5lÍre en sorte de désassocier la société visée par legel d'autrea...sbci~ttg"'d.~teh.ues par...1åuteur:('.ó-ú' encore de les associer par l'effet même du gelsuccessoral et .d\ine iÌ.tuva.is~'" plànifi'~àt1on. Compte tenu de la complexité des dispositionsconcernées, no\is(renvoybPs Ìëiecteà a~x différentes règles corporatives applicables en l'espèce,notamment ce\!~dd.~~¡èiesí56 et :,~~~~L.LR

(Ç apff

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3 -

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(Ç apff

PLANIFICATION SUCCESSORALESérie 4 - Cours 7

Par: Éric Forget ....

.....::~:. .....

'.

.... ..

....

QuestiQ-ils.......... ') ( ...,.

Qu'est-ce que l'on entend par la notion d~'~à~ succ'~~'S?~à.l? .......,.;::............).

Pourquoi, dans le cadre d'un gel successor~l pir.ie"l)Ùl.h;"d~"tra~'s.fert des actions que détientun contribuable dans le capital-action§...d"Ji.e'.:.:'~ociété en... utIlisant le choix prévu auparagraphe 85( 1) L.I.R., le cédant doit-il té'c~-(pir 'ètes actions rlçn p~rticipantes de la société. '? .,....... .... ....cessionnaire. ... .....,. ..'.,'. ...... ...... .... .,...,a) Expliquez sonihià.it~lnëIÏtèn. qu6'i. consist~ uiÌ~ clause de )rajnßiëïnent de prix.

b) E.x.pliqllez P6ûr..au'df insérer ~~t ci''Euse d~'\aj~ste.ten('d'~"~rix dans un contrat de

"..,.'..,::ventt, d ;'a.ftions òp ci\~léments &; actif lorsq-lt)n'effectue un gel successoral.

Exp'li~iiez co;nm¿ut l' au~6iir d'~un gel p~ut/s' assu~'~~ une possibilité de participation dans la

prise.db pillR~-v1.1ue""n-ture d:'e la"'saç.i~.té",ftiisant l'objet du gel.

pourquS;j'(~~'t-il i'~~p~rt~t d~\~ré~~i~"~~ mécanisme de dégel?

Nomm~z au.Elrr,e-"~\ianta:g'es à f~'Íe i~uscrire les nouvelles actions participantes par le biaisd'une fl'ducie créÚ au bénéfice des siïøc:esseurs.

Est-il Po~~ibï~"de réaliser un gíi(~~i~uement à l'égard de certains biens d'une société?

L'auteur qui procède à un gel par le biais d'une conversion de ses actions ordinaires enactions privilégiées de gel selon l'article 51 L.I.R. peut-il recevoir des actions de gel dont laNM est inférieure à celle des actions ordinaires, et ce, sans conséquence fiscale?

Comment l'auteur peut-il s'assurer de garder le contrôle de la société à la suite du gel?

(trois façons)

10 - Commentez les affrmations suivantes :

1 -

2 -

a) L'auteur qui effectue un gel à l'égard d'une société qui détient plusieurs placements

n'a pas à se soucier de l'article 74.4 L.I.R. à l'occasion d'un gel.

b) Si le gel est au bénéfice de 12 successeurs réunis dans une fiducie discrétionnaire, il

ne peut y avoir application de l'article 74.4 L.I.R.

c) Comme la conversion prévue à l'article 51 L.I.R. n'engendre pas de dispositionfiscale, il n'y a pas de transfert ou prêt aux fins de l'application de l'article74.4 L.I.R.

d) Même si toutes les conditions d'application du paragraphe 74.4(2) L.I.R. sontréunies, il est possible de réduire l'imposition qui en résulte.

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PLANIFICATION SUCCESSORALESérie 4 - Cours 7

Par : Éric Forget.........H..... "

.'... .............. " ...........

RéPon~~:::::::::::::::....') ( \.....

1 - D'une façon très générale, le gel success~r~l consiš'te \~n ule.-t~¡;hnique suivant laquellel'auteur échange des biens susceptibles 4'a4gmenter ,.~Il vai~úi contre des biens dont lavaleur ne s'accroîtra pas, et ce, dans le but d.~ ti'ai.sférçf.ôút...~cC-i:.?issement futu de la valeurde l'actif, à partir de la date de l' échange, ~.n:favô~t-åe persoi'es"4e son choix. Ce faisant, ily aura réduction du fardeau fiscal lors du 'iiéêè~ de)' auteur puI-s.què)' augmentation de valeuraprès la date du gel sera iniposé€...~ntre les.....màí.ps des hÚÌtier~.. présomptifs, qui sontgénéralement de la gén.ératj-6Il..sl.~vantè.. ...,. ...., ..... .........,....:.::

2 - Pour éviter qu'il p~l~~~~!~:~~ute.;ilia.-v~lpe des...~tid.~s à l~ sB'll~.dú.'t;~sfert.

3 - a) It)Y:',çlifd'line ~la~'~~, iÒsérée dan~"''tn ~cte de t~a~§f€rt.~":~n vertu de laquelle les parties

.:S ~Íitendèl1t, 'àØvenait le èflS où les a~tqlités fi:sfâles font une évaluation différente de la

\ N'N! du..~i~n 1:fansfér'ts.. ou.....çe la coJ'tréparie reçue en considération de la disposition,'))öiÍr qú~"i~~.,.teites d' eiploÍtati01:r-¡n-du transfert soient modifiés en conséquence et quesoi~ntfprises 'l~s ih~s.qres 'rtéct¥sšãires pour régler tout excédent ou déficit des prix ou des:: " -": " "va1f~. fixe~/~/..... ....... ..... ......

b) Poil..éviter::i:~e d~uble impà~iti61J::potentielle.

4 - Il peut s~i,t.~t~~ectuer un gel pârli~L' auquel cas il souscrit à un certain pourcentage des

nouvelles actions paricipantes, soit faire souscrire les nouvelles actions participantes par lebiais dune fiducie et conserver la possibilité de participer à la plus-value en étant l'un desbénéficiaires de la fiducie.

5 - L'auteur veut garder la possibilité de participer dans la prise de plus-value suivant le gel et iln'est pas toujours souhaitable à ce que la paricipation des successeurs prenne une tellevaleur qu'elle dépasse celle conservée par l'auteur du gel.

6 - a) La fiducie permet de nommer plusieurs bénéficiaires, potentiellement successeurs de

l'entreprise, sans devoir au moment du gel déterminer qui sera effectivement successeuret la portion qui sera affectée à chacun de ceux-ci.

b) La fiducie permet de pouvoir procéder à un dégel simplement en attribuant la plus-valueà l'auteur qui possède un droit de bénéficiaire dans la fiducie.

c) La fiducie permet de pouvoir effectuer du fractionnement de revenus.

d) L'auteur du gel peut conserver le contrôle de la société si la fiducie souscrit à des actionsvotantes et qu'il agit à titre de fiduciaire de la fiducie.

7 - Oui, par le biais du gel renversé, uniquement certains actifs dune société peuvent être

transférés à une nouvelle société.

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8 - Non, lauteur qui procède à une transaction de gel par le biais de laricle 51 L.I.R. seraréputé avoir voulu conférer un avantage à une ou des personnes liées s'il accepte des actionsde gel qui possèdent une valeur inférieure aux actions paricipantes ayant fait l'objet de laconversion, ce qui engendre une imposition immédiate dans les mains de l' auteur.

9 - a) Par le biais d'une souscription à des actions votantes. ........................

b) Par le biais d'une convention d'actionnaires....... .....;:.........,........../

c) Par le biais de sa nomination à titre de ~t.~~:¡~íl'~..~ l~ ~'~.ucie .gui souscrit aux nouvellesactions participantes et votantes. ( \. \'" ..,.:::::::...,.~

10 - a) Faux, particulièrement cette société ddlt tèpir..~.on1p.~"'4e Ìà.'possible application de cetarticle, compte tenu du fait qu'elle ne .ke q1i~lifiê pas a....~itrè,., de société exploitant une

petite entreprise. ,.:::::.............. .,........ ........ ..'\b) F aux, à la définition d' as1-uñiáhe., détermi~, 1 ~Rlinéa e) ménti6une que, lorsque la part

d'un bénéficiaire sllr..e/~y.0flu.,9U iè"~apital d~ la'flducie dép~~d (i'èl:.~:ïercice ou du non-exercice par un~(petsqíine d'11n.. po'~voir d:h~.cráionnaire¡..,.Je...beñéficiaire est réputépos~~d~i:..c.p.aqiiê..á:çtio~ du capitål~ac~ons d'ù:ne S3C,~gté que la fiducie possède à ce

:?I?ment,..,., ',.......... ......... ..,........ \) .::::/...........,....c) (Fà\tx, ql19\que-...a con\;~rsíQ.n d'actignien vertu de l'aricle 51 L.I.R. n'entraîne pas de

"-cìspos,itLêÍi....fisc.ale pour..'ai::te:ur~..IlÍi:x.. fins de l'article 74.4 L.I.R., cette conversion estrép~têr-"être hp ti~1ert "s~lon;..t"ãii~éa 51 (l)c) L.I.R... , : ", ".

d) Vr~i, ~ffectt.~~in~~t-l'intér~t raputé calculé au taux prescrit est diminué des 5/4 desdivlçlendeš-t.inposables reçus',.par"hq,articulier au cours de l'année ou encore des intérêtsque iè'partÍculier aurait égg.~nieñ:t reçus.

\.....

(Ç apff