Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2...

25
Commune du Louroux-Beconnais Révision Simplifiée n°1 & Modification n°1 3 REGLEMENT REGLEMENT Plan Local d'Urbanisme

Transcript of Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2...

Page 1: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

Commune du Louroux-Beconnais

Révision Simplifiée n°1 & Modification n°1

3 R E G L E M E N T

RE

GL

EM

EN

T

Plan Loca l d 'Urban isme

Page 2: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 1

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 4

TITRE II ZONES U 16

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE UA 17

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol17

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 19

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 28

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE UB 29

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol30

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 31

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 39

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE UE 40

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol40

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 42

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 47

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE UY 48

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol48

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 50

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 56

TITRE III ZONES AU 57

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE 1AUA 58

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol59

Page 3: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 2

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 61

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 70

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE 1AUY 71

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol72

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 74

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 81

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE 1AUV 82

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 90

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE 2AU 91

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol92

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 92

TITRE IV ZONE A 95

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE A 96

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol97

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 99

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 108

TITRE V ZONE N 109

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA

ZONE N 110

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol111

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 114

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 123

Page 4: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 3

Page 5: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 4

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Page 6: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 5

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune du

Louroux Béconnais.

Il fixe, en application des articles R 123-4 à R 123-10 du Code de

l'Urbanisme, les règles d'aménagement et les modes d'occupation

des sols dans les zones définies à l'article 3 ci-après.

ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

L. 111-2 : droit de riverains des voies spécialisées;

L.111-3 : reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit

ou démoli depuis moins de 10 ans

L.111-6-1 : limitation des parking des commerces et des

cinémas

L. 421-1 à L. 421-5 : obligation des autorisations et

déclarations ;

R. 111-2 : salubrité et sécurité publique ;

R.111-3 :nuisances graves dues au bruit

R. 111-4 : sites ou vestiges archéologiques ;

R. 111-21 : atteinte aux sites et paysages.

R.123-10-1 : Lotissement ou construction sur un terrain

divisible

R.421-1 à R.421-11 : opérations nouvelles soumises à

autorisations et déclarations ou qui en sont

dispensées

Article L.111-2 :

Page 7: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 6

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la

circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de

défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers

de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des

voies publiques.

Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les

conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être

accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant

d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en

Conseil d'Etat.

Article L.111-3 :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli

depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition

d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local

d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été

régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des

documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article

L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des

murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en

justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales

caractéristiques de ce bâtiment.

Article L.111-6-1 :

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme,

l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de

stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation

d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L.

720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles

L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne

peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des

bâtiments affectés au commerce.

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis

à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du

cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site

Page 8: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 7

qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation

commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce,

l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de

stationnement annexes de cet établissement de spectacles

cinématographiques ne doit pas excéder une place de

stationnement pour trois places de spectateur.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et

d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux

existant le 15 décembre 2000.

Article L.421-1 :

Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent

être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur

des constructions existantes ainsi que des changements de

destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation,

doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

Article L.421-2 :

Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des

sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat

doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.

Article L.421-3 :

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées

de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction

relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil

d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où

le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Article L.421-4 :

Page 9: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 8

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions,

aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs

dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas

l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à

déclaration préalable.

Article L.421-5 :

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions,

aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux

dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute

formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère

temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre

autorisation ou une autre législation.

Article L.421-6 :

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si

les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et

réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la

destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement

des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne

sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous

réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux

envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise

en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des

sites.

Article L.421-7 :

Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux

font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit

s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les

conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.

Page 10: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 9

Article L.421-8 :

A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-

5, les constructions, aménagements, installations et travaux

dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être

conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

Page 11: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 10

Article R.111-2 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa

situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son

implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-3 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison

de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues

notamment au bruit.

Article R.111-4 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa

localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation

ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit

respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles

L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut

n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions

spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est

de nature à avoir des conséquences dommageables pour

l'environnement.

Article R.111-21 :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur

des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à

porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation

des perspectives monumentales.

Article R.123-10-1 :

Page 12: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 11

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un

même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit

faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles

édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de

l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Page 13: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 12

Article R.421-1 :

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance

d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8

qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de

l'urbanisme ;

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12

qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Article R.421-2 :

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en

raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf

lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le

périmètre a été délimité ou dans un site classé :

a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est

inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de

surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors

oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de

camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface

hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres

carrés;

c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus

du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de

production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le

sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la

hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre

quatre-vingt ;

d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à

dix mètres carrés ;

e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est

inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;

f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux

mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-

12 ;

Page 14: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 13

g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi

que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

h) Le mobilier urbain ;

i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un

cimetière.

Article R.421-3 :

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en

raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur

sauvegardé dont le périmètre a été délimité :

a) Les murs de soutènement ;

b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels

que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.

Page 15: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 14

Article R.421-4:

Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent

code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles,

lorsqu'ils sont souterrains.

Article R.421-5 :

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en

raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur

caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont

destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant

pas trois mois.

Toutefois, cette durée est portée à :

a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au

relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une

catastrophe naturelle ou technologique ;

b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables

installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour

pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;

c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions

temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi

que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en

cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne

les constructions nécessaires au maintien des activités économiques

ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins

de trois cents mètres du chantier ;

d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique

ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les

constructions ou installations temporaires directement liées à cette

manifestation.

A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les

lieux dans leur état initial.

Article R.421-6 :

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et

dans les sites classés, la durée d'un an mentionné au d de l'article R.

421-5 est limitée à trois mois.

Page 16: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 15

Article R.421-7 :

Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a

été délimité et dans des périmètres justifiant une protection

particulière et délimités par une délibération motivée du conseil

municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent en matière de plan local

d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa

de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an

mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.

Page 17: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 16

Article R.421-8 :

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en

raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité

:

a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine,

des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une

liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et

du ministre de la défense ;

c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de

radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie

nationales ;

d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des

établissements pénitentiaires.

Article R.421-9 :

En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été

délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes

doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception

des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors

oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale

à vingt mètres carrés ;

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions

définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors oeuvre nette est

supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure

à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors

œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre

brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions du

présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur

le sol ;

d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie

électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

Page 18: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 17

e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou

égale à deux mètres ;

f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à

cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la

couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol

inférieure à un mètre quatre-vingts ;

g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est

comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la

surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même

unité foncière ;

h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie

solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à

trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut

dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance

crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale

à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.

Article R.421-10 :

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les

ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent

également être précédés d'une déclaration préalable.

Article R.421-11 :

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité,

dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces

ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national

dont la création a été prise en considération en application de

l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du

coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L.

331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent

être précédées d'une déclaration préalable :

a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface

hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors

œuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que

soit leur hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité

à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance

crête est inférieure à trois kilowatts ;

Page 19: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 18

b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.

Article R.421-12 :

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une

clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,

dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à

l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en

application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des

articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en

application du 7° de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil

municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent en matière de plan local

d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Page 20: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 19

2. Les articles L. 111-9 et L. 111-10 du Code de l'Urbanisme sur les

fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

Article L.111-9 :

L.111-9 L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les

conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de

l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une

opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux,

constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être

compris dans cette opération.

Article L.111-10 :

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont

susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse

l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé,

dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise

à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération

par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet

ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes

conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux,

constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de

rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement

qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération

intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations

d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de

l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté

de l'autorité administrative qui prend en considération le projet

d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la

prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande

d'autorisation.

Page 21: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 20

La décision de prise en considération cesse de produire effet si,

dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur,

l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération

d'aménagement n'a pas été engagée.

3. Les périmètres visés à l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme

qui sont reportés sur les annexes graphiques :

Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de

préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants du code

de l’urbanisme. Le droit de préemption urbain concerne l’ensemble

des zones « U » et « AU ».

Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de

transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement

acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du

code de l'environnement.

4. Les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sol de

la commune de Louroux-Beconnais répertoriées en annexe, ainsi

que :

Les prescriptions d'isolement acoustique dans les secteurs situés au

voisinage des infrastructures de transports terrestres.

5. Les taxes et participations instituées sur le territoire communal

6. Lotissements déjà approuvés : Pour tout projet situé à l'intérieur

de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement En

cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation

est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas conservé ses

propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique.

Page 22: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 21

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en

zones urbaines équipées ou en voie d'équipement et en zones

naturelles non équipées.

1°- Zones urbaines : Ces zones, auxquelles s'appliquent les

dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement

sont :

- la zone d'habitat dense, repérée par l'indice UA ; elle comprend

le centre bourg.

- la zone d'habitat pavillonnaire, repérée par l'indice UB ; elle

comprend les zones d'extension récente ou future autour du

bourg.

- Les pôles concentrant les emprises d’équipements et services

publics d’intérêt général et collectifs sont repérée par l'indice

UE.

- la zone d’activités industrielles, artisanales ou commerciales,

repérée par l'indice UY.

2°- Zones à urbaniser : Ces zones, auxquelles s'appliquent

les dispositions des différents chapitres du titre III du présent

règlement sont :

- la zone 1AU destinée à une urbanisation sous forme d'habitat

majoritaire à court et moyen terme. Elle se décompose en

sous-secteurs 1AUa, 1AUy et 1AUv

- la zone 2AU destinée à une urbanisation sous forme d'habitat

majoritaire à moyen et long terme.

3°- Zones agricoles : Cette zone A, à laquelle s'applique

les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent

règlement est destinée à l'accueil des bâtiments et installations

agricoles et de services publics. Elle intègre également un sous-

secteur Ap

Page 23: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 22

4°- Zones naturelles : Ces zones, auxquelles s'appliquent

les dispositions des différents chapitres du titre V du présent

règlement sont :

- la zone Nd destinée à être préservée pour la qualité des milieux

naturels et des paysages ;

- la zone Nj destinée à la protection des « poches » de jardins en

milieu urbain ;

- la zone Nf destinée à la protection des abords de la station

d’épuration et du centre d’enfouissement technique ;;

- la zone Ng destinée à la protection des abords du captage

d’eau potable

- la zone Np destinée à la protection de l’ancienne abbaye du

Pontron pour les lieux-dits sans activité agricole

- la zone Nb autorisant les activités sociales, de santé, culturelle

ou de loisirs.

De plus :

Le Plan comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages

publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts,

repérés sur les documents graphiques par des croisillons inclinés.

Les documents graphiques comportent également les terrains

classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer,

auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.

130-1 à 6 du Code de l'Urbanisme, rappelées, s'il y a lieu, à l'article

13 de chaque chapitre. La représentation graphique en est un

quadrillage semé de ronds.

Le plan comporte également d'autres mesures de protection au

titre de l'article L. 123-1-7.

Page 24: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 23

ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,

la configuration des parcelles ou le caractère des constructions

avoisinantes dérogeant à l'application stricte d'une règle 3 à 13 des

règlements de zones peuvent être accordées sur décision motivée

du Maire en application de l'article L. 123-1 du Code de

l'Urbanisme.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles

éditées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il se

trouve, le permis de construire ne peut être accordé que pour des

travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble

avec lesdites règles ou qui sont sans effet sensibles à leur égard.

ARTICLE 5 – SECTEUR D’EXPLOITATION DU SOUS SOL :

Dans les secteurs d'exploitation du sous-sol délimité au plan,

l'ouverture de carrières et de gravière sera autorisée ainsi que les

aménagements et constructions liés et nécessaires à leurs

fonctionnements, de même que tout aménagement paysager visant

à requalifier les sites après arrêt de l’exploitation.

ARTICLE 6 - ARCHEOLOGIE

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des

monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de

canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture

anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant

intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la

numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou

objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts

sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la

commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise

Page 25: Plan Local d'Urbanisme · Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82 Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82 Section 3 - Possibilités maximales d'occupation

V I L L E D U L O U R O U X - B E C O N N A I S

R E G L E M E N T D U P L U – R E V I S I O N S I M P L I F I E E N °1 E T M O D I F I C A T I O N N °1

V/ 4593_2010 page 24

l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit

faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est

responsable de la conservation provisoire des monuments,

substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur

ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même

responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les

découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été

déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur

conservation.

ARTICLE L531-14 DU CODE DU PATRIMOINE

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des

monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de

canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture

anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant

intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la

numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou

objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts

sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la

commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise

l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit

faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est

responsable de la conservation provisoire des monuments,

substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur

ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même

responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les

découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été

déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur

conservation.