PLAN LOCAL D’URBANISME DE SÈVRES - SEVRES.FR · les opérations de construction de logements...

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Sommaire Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville PLU révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2015 Modification n°1 approuvée par délibération du conseil de territoire de GPSO en date du 25 septembre 2019 PLAN LOCAL D’URBANISME DE SÈVRES 5/ REGLEMENT ECRIT

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Sommaire

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 1

PLU révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2015 Modification n°1 approuvée par délibération du conseil de territoire de GPSO en date du 25 septembre 2019

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SÈVRES

5/ REGLEMENT ECRIT

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SOMMAIRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................... 5 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES .............................................................. 9

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UCV ........................................................................ 11

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR ............................................................................ 31

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAE ......................................................................... 59

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE .........................................................75

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N .............................................................................. 77

ANNEXE 1 - GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS .............................................................................85 ANNEXE 2 - ÉLÉMENTS BÂTIS IDENTIFIÉS SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE N°2 AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DÉSORMAIS CODIFIÉ À L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME .......................................................................................................................95 ANNEXE 3 - ARBRES REMARQUABLES IDENTIFIÉS SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE N°2 AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DÉSORMAIS CODIFIÉ À L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME ................................................................................................................ 111 ANNEXE 4 - RECOMMANDATIONS SUR LE CHOIX DES ESSENCES VÉGÉTALES .............. 119

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Sèvres. Risques liés au transport de matières dangereuses (gaz) La commune de Sèvres est concernée par trois canalisations sous pression de matières dangereuses, réglementées par un arrêté ministériel en date du 4 août 2006 (voir la fiche d’information et la carte des canalisations de gaz, annexées au PLU). Dans la zone d’interdiction reportée sur le plan des servitudes sont interdits :

− les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif recevant plus de 100 personnes ;

− les immeubles de grande hauteur. Dans la zone intermédiaire reportée sur le plan des servitudes, l’aménageur ou le constructeur de chaque projet devra s’assurer que les conditions de sécurité sont suffisantes au regard des risques présentés. La mise en œuvre de mesures compensatoires destinées à réduire l’emprise de cette zone est à privilégier. Cependant, malgré la mise en place de mesures compensatoires et dans certaines conditions, la construction, l’extension ou la surélévation d’immeubles de grande hauteur ou de constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif recevant plus de 100 personnes peut être interdite. La consultation des services de la DRIRE sera effectuée par la collectivité.

Dans la zone justifiant une vigilance et une information, le transporteur sera informé de tout projet par la collectivité. Afin de prévenir les risques d’endommagement des canalisations de transport, les travaux doivent être conduits dans le respect de la procédure de DT/DICT définie par le Décret modifié n°2011-1241 du 5 octobre 2011. Les sentes et itinéraires identifiés au titre de l’article L.123-1-5 IV 1° désormais codifié à l’article L.151-38 du code de l'urbanisme Toutes constructions et installations y compris les clôtures, portails et portillons sont interdites dans les sentes et itinéraires identifiés sur le document graphique n° 2 au titre de l’article L.123-1-5 IV1° désormais codifié à l’article L.151-38 du code de l'urbanisme afin d’assurer leur préservation. Règles applicables aux constructions existantes en toutes zones Sous réserve des dispositions du présent règlement, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions, ou qui sont sans effet à leur égard.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 – Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois, s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21, désormais codifié à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme. 2 – Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les dispositions du code de l’urbanisme suivantes :

- l’article L. 111-10 désormais codifié à l’article L. 424-1 relatif aux périmètres de travaux publics ;

- l’article L. 111-9 désormais codifié à l’article L. 424-1 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique ;

- l’article L. 111-11 relatif à la réalisation de réseaux ; - l’article L. 111-1-4 désormais codifié aux articles L. 111-6 et suivants relatifs aux

routes à grande circulation. 3 - Aux règles énoncées par le présent PLU s’ajoutent :

- les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, notamment le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et les risques liés à la présence d’anciennes carrières.

- les périmètres de droit de préemption urbain annexés au présent PLU. 4 - Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU.

5 - Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. 6 - Les dispositifs de réutilisation des eaux pluviales à usage domestique devront être conformes à la règlementation en vigueur (arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments). 7 - Le surplomb du domaine public par des constructions nécessite une autorisation délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine public en application des dispositions du code de la voirie routière et de celles du code de la construction et de l’habitation. 8 - La SNCF doit être consultée pour toutes les demandes de permis de construire ou de permis d’aménager jouxtant la plate-forme ferroviaire.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et zones naturelles. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement, sont repérées sur le document graphique n°1 par un indice commençant par la lettre U. Ce sont les zones : - UCV : centre-ville ; - UR : zone résidentielle ; - UAE : zone à vocation d’activités économiques et d’équipements. Les zones naturelles et forestières, auxquelles s’appliquent les dispositions du présent règlement, sont repérées sur le document graphique n°1 par l’indice N. N : zone naturelle et forestière. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre de l’article L.123-1-5 V désormais codifié à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme sont inscrits dans les documents graphiques n°1 et n°3. Les terrains classés comme espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 désormais codifié à l’article L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme sont identifiés sur les documents graphiques n°1et n°2. Les alignements d’arbres et les arbres remarquables à protéger au titre de de l'article L.123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme sont identifiés sur le document graphique n°2. Le bâti et les espaces publics remarquables à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l'urbanisme sont identifiés sur le document graphique n°2. Trois orientations d’aménagement et de programmation complètent les dispositions réglementaires sur certains secteurs de la ville :

- le centre-ville ; - les berges de la Seine ; - le quartier des Bruyères.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES

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Zone UCV

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UCV La zone UCV correspond au centre-ville de Sèvres. Multifonctionnelle, elle accueille de l'habitat, des services et des activités économiques de centre-ville, tels que des commerces, des bureaux, des services publics et privés. Les commerces et services doivent pouvoir s’y développer en complément des équipements publics et des logements.

Largement bâtie, elle présente deux catégories de formes urbaines, qui font l’objet de deux secteurs :

- Secteur UCV1 : ilots correspondant au bâti ancien traditionnel de centre-ville,

- Secteur UCV2 : ilots déjà largement bâtis, issus de la rénovation urbaine ou accueillant des constructions édifiées récemment, dont les formes urbaines sont très structurées et la densité importante. Un sous-secteur UCV2a, où la hauteur des constructions est réduite, a été identifié.

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Zone UCV

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Article UCV 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits : - Les bâtiments à destination d’exploitation agricole ; - L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ; - Les dépôts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures ; - Les exhaussements et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ; - Les exploitations de carrières, nécessitant une autorisation au titre des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme ; - Les constructions à destination industrielle et les entrepôts ; Au titre de l’article L.123-1-5 II 5° désormais codifié à l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, la Grande Rue (entre le n°60 et le n°120 côtés pair et impair) et la rue Pierre Midrin sont identifiées comme axes le long desquels la diversité commerciale et artisanale doit être protégée. Le long de ces axes, est interdit le changement de destination des locaux commerciaux et des locaux artisanaux existants situés à rez-de-chaussée en une destination autre que le commerce et l’artisanat. Article UCV 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont également admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Au titre de l’article L.123-1-5 II 4° désormais codifié à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, les opérations de construction de logements comportant plus de 400 m² de surface de plancher et/ou au moins 10 logements, doivent comporter au minimum 25% de logements locatifs sociaux, calculés sur le nombre total de logements. - Dans la lisière de 10 mètres mesurée à partir de la limite des massifs boisés identifiés sur le document graphique n°1, sont uniquement autorisées les annexes dont l’emprise au sol totale n’excède pas 15 m², et dont la hauteur maximale est limitée à 3,50 mètres, mesurée conformément à l’article UCV 10-1.

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Zone UCV

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ARTICLE UCV 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3-1 - Les conditions liées à la voie d’accès à l’unité foncière faisant l’objet du projet Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin, consentie ou obtenue par l’application de l’article 682 du code civil.

La voie d’accès doit être de dimension suffisante compte tenu de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elle débouche (intensité du trafic, visibilité, vitesse, alignements d’arbres sur la voie publique et autres espaces verts, dispositifs de signalisation, d’éclairage public et de support de réseaux...), du nombre, de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées ou de la surface de plancher projetée, et du trafic engendré par la ou les nouvelles constructions.

La voie d’accès doit satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

En cas de construction de moins de trois logements, les sentes piétonnes et escaliers sont considérés comme des dessertes suffisantes. 3-2 - Les conditions d’accès sur l’unité foncière faisant l’objet du projet L’accès doit être aménagé de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. Les accès doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

La création d’accès (nombre et positionnement) devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour desservir une ou des constructions, compte tenu du nombre de logements desservis. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le nombre d’accès et leur positionnement devront être établis là où la gêne pour la circulation sera la moins importante.

Dans le cas d’un accès sous porche, la hauteur libre ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 3-3 - Les conditions relatives au chemin d’accès réalisé sur le terrain pour desservir les garages ou places de stationnement 3.3.1. Si le chemin d’accès est destiné à desservir moins de 10 logements, l’emprise du chemin d’accès doit avoir une largeur minimum de 3 mètres sur toute la longueur. 3.3.2. Si le chemin d’accès est destiné à desservir au moins 10 logements et pour tous les autres types de constructions autorisés dans cette zone : - l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 4 mètres sur toute sa longueur.

- les chemins d’accès doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

- les chemins d’accès nouveaux se terminant en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte, et aux véhicules de secours.

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Zone UCV

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Article UCV 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT, DE TELECOMMUNICATIONS Le raccordement aux réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement est obligatoire. 4-1 - Eau potable L’alimentation des constructions en eau potable doit se faire par le raccordement au réseau collectif de distribution dans le respect des prescriptions en vigueur. 4-2 Assainissement A l’intérieur d’un même terrain, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément, chacune dans un regard situé en limite de terrain. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 4.2.1 - Eaux usées Les eaux usées domestiques doivent être collectées et évacuées, directement et sans stagnation, vers le réseau d’assainissement. La canalisation de raccordement au réseau public d’assainissement doit être équipée d’un dispositif de protection contre le reflux des eaux d’égout. Les eaux usées non domestiques peuvent être raccordées au réseau public d’assainissement dans le respect des prescriptions en vigueur. Avant rejet dans le réseau public d’assainissement, les eaux usées non domestiques peuvent être amenées à subir un prétraitement, dans le respect des prescriptions en vigueur. 4.2.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent dans toute la mesure du possible être retenues et infiltrées ou réutilisées sur le terrain d’assiette du projet. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales seront privilégiées : infiltration sur l’unité foncière, stockage et réutilisation pour des usages domestiques, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de la prise en compte des contraintes particulières liées à la présence d’argiles et à l’existence d’anciennes carrières souterraines (Cf. annexes du présent PLU). A défaut, les eaux pluviales doivent être régulées sur le terrain afin de limiter le débit de leur rejet dans le réseau public conformément aux normes définies par le règlement d’assainissement en vigueur, et avec un maximum fixé à 2 litres par seconde et par hectare. L’impact de tout rejet ou infiltration peut nécessiter un pré-traitement des eaux notamment à l’exécutoire des aires de stationnement, dans le respect des prescriptions en vigueur.

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Zone UCV

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4-3 - Réseaux divers Les réseaux divers de distribution d’énergie ou de service (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être ancrés aux façades d’immeubles. 4-4 - Déchets ménagers et assimilés Les projets de construction doivent prévoir un local ou un emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers hors des voies ou emprises publiques. ARTICLE UCV 5 : LES SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet. Article UCV 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 6-1 - Règle générale : Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement actuel ou futur des voies ou en limite actuelle ou future des emprises publiques, soit en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 3 mètres de l’alignement actuel ou futur des voies ou de la limite actuelle ou future des emprises publiques. 6-2 - Règles particulières : 6.2.1. En secteur UCV1 et UCV2, les constructions situées sur les terrains dont l’alignement est identifié sur le document graphique n°1 par un trait plein doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur des voies ou emprises publiques. 6.2.2. En secteur UCV2, les constructions situées sur un terrain dont l’alignement est identifié sur le document graphique n°1 par un trait en pointillé doivent être implantées en retrait de 3 mètres des voies ou emprises publiques. 6.2.3. Sont autorisés sur les voies et emprises publiques :

- les saillies à l’alignement, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • de porter sur des voies ou emprises d’une largeur supérieure à 8 mètres ; • de ne pas dépasser 1,2 mètres ; • d’être situées à 5,5 mètres au moins du sol ;

- les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du

bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement du PLU (18/12/2015), en saillie par rapport à l’alignement.

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Les saillies à l’alignement ne sont toutefois autorisées sur les voies et emprises publiques classées dans le domaine public d’une entité autre que la collectivité, que sous réserve d’un accord de l’autorité gestionnaire de ce domaine public. 6.2.4. Sont autorisés dans les marges de retrait définies au paragraphe 6.1 : - les saillies, à condition qu'elles ne dépassent pas 1,2 mètres et qu'elles soient situées à 5,5 mètres au moins du sol ; - les travaux d'isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement du PLU (18/12/2015); - les accès des bâtiments : perrons, escaliers, passerelles piétonnes, marquises, rampes d’accès au garage et dispositifs permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap. 6.2.5. Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, peut être imposé un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes, afin d'assurer un traitement urbain cohérent. Par rapport à ce pan coupé, la marge de retrait définie au paragraphe 6-1 doit être respectée. 6.2.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques. En cas de retrait, la marge minimum est fixée à 2 mètres. Article UCV 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1 - Règles générales : 7.1.1. Dans le secteur UCV 1 Les constructions situées en façade sur rue doivent être implantées obligatoirement de mitoyen à mitoyen sur les limites séparatives latérales, sans comporter d’ouvertures créant des vues, sur une profondeur de 14 à 16 mètres calculée à partir de l’alignement. Au-delà de cette profondeur, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait de ces limites. Dans tous les cas, si la limite séparative correspond à une limite avec la zone UR 2, les constructions doivent être implantées obligatoirement en retrait, conformément à l’article 7.1.3. 7.1.2. Dans le secteur UCV 2 Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait, conformément à l’article 7.1.3. Toutefois, si la limite séparative correspond à une limite avec la zone UR 2, les constructions doivent être implantées obligatoirement en retrait. Cette dernière règle ne s’applique pas au sous-secteur UCV2a.

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7.1.3. En cas d’implantation en retrait : - d’une façade comportant des ouvertures créant des vues : la distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres. - d’une façade ne comportant pas d’ouverture, ou comportant des ouvertures ne créant pas de vues : la distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres. 7-2 - Règles particulières : 7.2.1. Lorsque la limite séparative correspond à la limite de l’emprise d’une voie d’accès ouverte à la circulation des véhicules automobiles, sont appliquées les dispositions de l’article 6. 7.2.2. Sont admis dans les marges de retrait définies au paragraphe 7.1.3 : - les travaux d'isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement du PLU (18/12/2015) ; - les accès des bâtiments : perrons, escaliers, passerelles piétonnes, marquises, rampes d’accès au garage et les dispositifs permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap. 7.2.3. Les piscines non couvertes exemptées de permis de construire au titre des articles R. 421-2 et R. 421-9 du code de l’urbanisme doivent respecter une marge de reculement telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 1,5 mètre de la limite séparative.

Schéma à caractère illustratif

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7.2.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées sur les limites séparatives, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 2 mètres. 7.2.5. Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction (H) au sens du présent article est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus élevé en cas d’égouts multiples). Article UCV 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8-1 - Règles générales : La distance minimale entre deux constructions non contiguës, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale : - à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (L=H), avec un minimum de 8 mètres si l’une des façades comporte des ouvertures créant des vues ; - à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, si les façades ne comportent pas d’ouverture, ou comportent des ouvertures ne créant pas de vue. La plus courte distance entre deux constructions doit être au moins égale à 4 mètres. Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction (H) au sens du présent article est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus élevé en cas d’égouts multiples). 8-2 - Règles particulières : Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Article UCV 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1 - Règle générale :

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 80% de la superficie du terrain. 9-2 - Règles particulières : Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Schéma à caractère illustratif

Article UCV 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1 - Règles générales : 10.1.1. Dans la zone UCV, la hauteur des constructions est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au terrain naturel. 10.1.2. Dans les secteurs UCV1 et UCV2, la hauteur des constructions ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut. Lorsque la construction présente une ou plusieurs façades sur rue, y compris des façades situées en retrait par rapport à l’alignement mais visibles depuis la rue, la partie de la construction visible depuis la rue doit, à partir de points d’accroches fixés à 15 mètres, s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas un volume délimité par une oblique de pente de 2 pour 1 et une ligne horizontale plafond fixée à 18 mètres (cf. schéma ci-dessous). En cas de toiture terrasse, le dernier étage des constructions, à partir de points d’accroches fixés à 15 mètres maximum, doit être réalisé en attique avec un retrait minimum de 1,5 mètre au droit de la façade sur rue.

Schéma à caractère illustratif

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10.1.3. Dans le sous-secteur UCV2a, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout du toit, quel que soit le type de toiture, et 12 mètres au point le plus haut. La construction, à partir de points d’accroches fixés à 9 mètres maximum, doit s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas un volume délimité par une oblique de pente maximum de 45° sur une profondeur de 3 mètres à compter de l’égout du toit (cf. schéma ci-contre). Dans le cas de toiture à la Mansart : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit et 12,5 mètres au point le plus haut. La construction à partir de points d’accroches fixés à 9 mètres maximum doit s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas un volume délimité par une oblique de pente de 60° sur une hauteur maximum de 2,5 mètres par rapport à l’égout du toit et au-delà par une oblique de pente maximum de 30° sur une hauteur maximum de 1 mètre. (cf. schéma ci-contre).

10.1.4. Sur les terrains comportant au moins une façade sur rue identifiée sur le document graphique n°2 au titre de l’article L.123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme :

- la hauteur au point le plus haut des constructions existantes situées à l’alignement doit être conservée ;

- en l’absence de construction existante implantée à l’alignement, toute nouvelle construction implantée à l’alignement pourra s’insérer dans la limite de l’héberge existante la plus haute des constructions implantées à l’alignement sur les terrains voisins.

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10-2 - Règles particulières : 10.2.1. Ne sont pas comptées dans le calcul de la hauteur de la construction, les installations techniques sur terrasse, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur de 3 mètres, qu’elles soient implantées en retrait des façades et des pignons d’une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les souches de cheminées et de ventilation, les antennes (hormis les paraboles), les acrotères et les garde-corps ceinturant les toitures-terrasses. 10.2.2. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation ou d’un dispositif énergétique permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, la surélévation de la toiture des bâtiments existants à la date d’approbation du présent règlement peut être autorisée au-dessus du gabarit existant. Cette surélévation doit être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment, qui le cas échéant doivent être restituées ou adaptées. 10.2.3. Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015) ne respecte pas les dispositions fixées au paragraphe 10-1, les travaux de réhabilitation et ou d’extension et ou de surélévation sont autorisés à condition que les hauteurs au point le plus haut de la construction après travaux ne dépassent pas celles existantes à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015), sous réserve du respect des autres articles du présent règlement. 10.2.4. La hauteur des constructions annexes mesurée conformément au paragraphe 10.1.1. ne peut excéder 3,50 mètres.

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10.2.5. Dans les secteurs UCV1 et UCV2, la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 18 m au point le plus haut, nonobstant les dispositions du paragraphe 10.1.2. Dans le sous-secteur UCV2a, la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pourra excéder 12 m au point le plus haut, nonobstant les dispositions du paragraphe 10.1.3. Article UCV 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS En application de l’article R. 111-21, désormais codifié à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11-1 - Dispositions générales à prendre en compte : 11.1.1. Composition générale et volumétrie des constructions : Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent faire l’objet d’un traitement (volume, matériaux, couleurs) qui garantisse une bonne insertion dans le site. Sur les terrains dont les façades sur rue sont identifiées sur le document graphique n°2 par un liseré plein au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme, les toitures doivent être à pente. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. La mise en œuvre de toitures végétalisées, l’installation de système de production d’énergies renouvelables peuvent être admis à condition d'être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les façades Les façades sur rues doivent être percées de baies. L’ensemble des façades des constructions doit présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions annexes et clôtures doivent être traitées avec soin. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses …). Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité, ils doivent être camouflés le plus discrètement possible.

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Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur devront proposer un dispositif qui confère une qualité architecturale à la construction et qui assure son intégration paysagère. Les façades commerciales Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. Dans le cas d’une construction nouvelle, la hauteur des rez-de-chaussée commerciaux doit être au minimum de 3 mètres, calculée depuis la rue. Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : - les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ; - lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; - l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; - lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; - lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales ; - lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés ; - les climatiseurs peuvent être autorisés en façade pour les commerces à condition d’être encastrés dans la façade sans débord ou insérés dans l’habillage de la devanture. 11.1.2. Les éléments techniques : Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rampes de parking Les rampes de parking devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. Les dévoiements des conduits de cheminée Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage.

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La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau brut (aluminium, acier inox, etc.). Les antennes Les infrastructures et les installations doivent être réalisées dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables, tant pour le domaine public que pour le domaine privé. Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les panneaux solaires ou photovoltaïques Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture, dans le cas où ils sont posés en toiture, ou adossés sur le bâti. La création d’un champ de captage doit être le plus homogène possible en regroupant les panneaux solaires. L’implantation doit être la plus basse et discrète possible, qu’elle soit ou non intégrée au bâti, elle doit respecter les critères paysagés ou architecturaux. 11.1.3. Les clôtures et les portails : Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton…) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit. La hauteur totale de la clôture, calculée à partir de la voie ou de l’emprise publique, ne peut dépasser 2 mètres. Sur rue, elle doit être composée d'un ensemble homogène constitué d'un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètres surmonté d’un élément ajouré sur environ 50% de sa surface (grille, barreaudage vertical métallique, etc.). Les portails, portillons d’accès et piliers seront de forme simple, pleins ou ajourés, sans excès de surcharge décorative. Leur hauteur ne devra pas excéder 2,20 mètres par rapport au trottoir. En cas de mur de soutènement sur rue, les règles précédentes peuvent être adaptées. Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres, calculés à partir du terrain naturel. Des exceptions à ces règles peuvent être autorisées dans les cas suivants : - en cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque des raisons techniques ou de sécurité l’imposent ; - en cas de nuisances sonores et visuelles.

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11-2 - Les dispositions particulières applicables aux constructions existantes en zone UCV1 L’architecture (et notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d’un ravalement ou de travaux de réhabilitation. Un soin particulier doit être apporté à la préservation, la restauration et le cas échéant la restitution des éléments de modénature spécifiques à la construction. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). Les murs prévus pour être apparents doivent être préservés (pierre de meulière, brique, etc.). La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. Les constructions et façades sur rue repérées sur le document graphique n°2 au titre des dispositions l’article L 123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme Tous les travaux exécutés sur une construction remarquable faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. La démolition de tout ou partie d’une telle construction, et la destruction des éléments architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades, peut être interdite. En cas de démolition-reconstruction d’une façade sur rue, identifiée par un liseré plein sur le document graphique n°2, la typologie architecturale de la construction d’origine doit être conservée. Article UCV 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12-1 - Prescriptions en matière de stationnement des véhicules 12.1.1. Pour toutes les constructions : Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. Pour les constructions de 3 logements et plus ainsi que pour les constructions à destination autre que d’habitation, 80 % au moins des places de stationnement réglementairement exigibles, devront être couvertes dans le volume de la construction ou dans un bâtiment annexe en surface ou enterré, sauf impossibilité technique en cas de création de places de stationnement supplémentaires réglementairement exigées dans le cadre de travaux de réhabilitation et/ou extension et/ou de surélévation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU. La suppression de toute place de stationnement est interdite sur les terrains existants en cas de division. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la ou les places supprimées soient récréées sur le terrain.

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Les places de stationnement commandées sont interdites pour les constructions à destination d’habitation comportant 3 logements et plus.

12.1.2. En cas de construction neuve : Il est imposé : Pour les constructions à destination de bureaux : - une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, lorsque la construction est située à plus de 500 mètres d’un point de desserte en transport en commun structurante avec interdiction de réaliser plus de places que cette norme imposée. - Une place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, lorsque la construction est située à moins de 500 mètres d’un point de desserte en commun structurante avec interdiction de réaliser plus de places que cette norme imposée. Il est exigé au moins : A plus de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre : Pour les constructions à destination d’habitation de 2 logements et plus :

- Une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher en ne dépassant pas 1,5 place par logement.

Pour les constructions à destination d’habitation de moins de 2 logements :

- 2 places par logement. Dans le cas où le nombre total de places de stationnement est un nombre décimal, le nombre de place imposé est arrondi au chiffre entier supérieur. Si le projet porte sur la réalisation de catégories de logements visées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, il doit être réalisé au moins une place de stationnement par logement. A moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, à condition que la qualité de la desserte le permette : Pour les catégories de logements visées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : il ne sera pas exigé plus de 0,5 place par logement Pour les autres catégories de logements : il ne sera pas exigé plus d’une place par logement. Pour les constructions à destination de commerce : - Pour les constructions à destination de commerce dont la surface de plancher (hors surfaces affectées aux réserves) est inférieure ou égale à 150 m², il n’est pas fixé de règle ; - Pour les constructions à destination de commerce dont la surface de plancher (hors surfaces affectées aux réserves) est supérieure à 150 m² : il est imposé une place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places de stationnement. Une place de stationnement dédiée à la livraison doit être réalisée. Pour les constructions à destination d’artisanat : - Pour les constructions à destination d’artisanat dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 1 500 m², il n’est pas fixé de règle ;

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- Pour les constructions à destination d’artisanat dont la surface de plancher est supérieure à 1 500 m², il est imposé une place de stationnement pour les livraisons. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : - Une place de stationnement par chambre ; - Au-delà de 20 chambres, il sera réalisé deux places par tranche entamée de 20 chambres. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. 12.1.3 Dispositions particulières relatives à une construction existante dans le cas d’une extension, de surélévation ou d’une réhabilitation La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à destination d’habitation et régulièrement édifiée à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015), dans la mesure où il n’est pas créé plus de 50m² de surface de plancher, et où les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain. Dans le cas d’une extension de plus de 50 m² de surface de plancher ou de la création de nouveaux logements dans une construction existante, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du 12.1.2. Dans le cas des travaux sur les constructions à destination autre que d’habitation, la règle à respecter en termes de stationnement ne concernera que les surfaces de plancher créées par le projet, et dans la proportion d’une place par tranche de 60 m² dès lors que cette dernière norme est moins exigeante que celle prévue au paragraphe 12.1.2. La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain. 12-2 - Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation comportant plus de 2 logements et les nouvelles constructions à destination de bureaux, il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être aisément accessibles, disposer des aménagements adaptés et respecter les règles suivantes : - Pour les nouveaux bâtiments à destination d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 0,75 m² de surface par logement pour les logements jusqu’à deux pièces, et 1,5 m² de surface par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² de surface ; - Pour les nouveaux bâtiments à destination de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. - Pour les nouveaux bâtiments à destination de commerce, d’artisanat, d’hébergement hôtelier, de plus de 500 m² de de surface de plancher : il est exigé au moins 1 place pour 10 employés. Le stationnement devra être dimensionné pour permettre l’accueil des visiteurs.

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La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les nouveaux équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif avec à minima 1 place pour 10 employés. La surface de l’espace de stationnement à réaliser doit être adaptée à la nature de l’équipement. - Pour les nouveaux bâtiments à destination d’équipements scolaires (primaires, collèges, lycées et universités), il est imposé 1 place pour 8 à 12 élèves. 12-3 - Prescriptions en matière de stationnement pour les voitures électriques Les parcs de stationnement des constructions nouvelles à destination d’habitation et de bureaux doivent comporter des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation, ces dispositions s’imposent pour les parcs de stationnement liés à un programme comportant de plus de 2 logements. Le nombre de places équipées à réaliser doit être conforme aux dispositions des articles R.111-14-2 et R.111-14-3 du code de la construction et de l’habitation.

12-4 - Caractéristiques des espaces de stationnement

Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : - longueur : 5 mètres ; - largeur : 2,50 mètres ; - longueur de dégagement : 5 mètres.

Les aires de plus de 3 emplacements doivent être matérialisées au sol.

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas modifier la voirie existante (trottoir et chaussée). Sauf impossibilité technique, la pente des rampes d’accès ne doit pas être supérieure à 5 % dans les 5 premiers mètres comptés à partir de l’alignement. Rampes d’accès pour la desserte de 3 logements et plus, et pour les constructions à destination autre que d’habitation : - sens unique : 3,50 mètres ; - double sens desservant jusqu’à 30 places de stationnement : 3,50 mètres ; - double sens desservant plus de 30 places de stationnement : 6,00 mètres. Leur rayon intérieur ne peut être inférieur à 5 mètres. Le rayon extérieur doit être égal au rayon intérieur augmenté d’une largeur de 3,50 mètres pour une rampe à sens unique ou de 6 mètres pour une rampe à double sens.

Article UCV 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 13-1 - Analyse paysagère du site Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés, sauf impossibilité technique, ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

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13-2 - Dispositions générales : 13.2.1. Les espaces libres Dans le secteur UCV2, 5 % au moins des espaces libres de toute construction doivent être traités en espaces verts ou éco-aménagés. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,80 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. La plantation d’un arbre, d’une hauteur minimale au moment de l’implantation de 2,40 mètres, est imposée par tranche entamée de 200 m² d’espaces libres. Sont pris en compte les arbres existants conservés ou plantés. 13.2.2 Essences végétales Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. (Se référer au cahier de recommandations mentionné en annexe). 13-3 - Espaces paysagers, arbres, alignements d’arbres remarquables, identifiés sur le document graphique n°2 au titre de l’article L. 123-1-5 III, 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme Tout abattage d’arbre remarquable identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait. Dans le cas où un arbre identifié au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même essence ou d’une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 mètres par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol). 13-4 - Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques n°1 et n°2 sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 désormais codifié aux articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Article UCV 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Sans objet.

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Article UCV 15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15-1 - Apports solaires Il doit être recherché un captage solaire maximum à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. Dans le cas de constructions avec des locaux traversants, l’orientation nord/sud est privilégiée à l’orientation est/ouest. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proches de la verticale. 15-2 - Protection contre les vents Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit tendre à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. Article UCV 16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les nouvelles constructions à destination d’habitation de plus de 3 logements et les nouvelles constructions à destination de bureaux et d’hébergement hôtelier devront être reliées à un réseau haut débit.

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ZONE UR

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR La zone UR est une zone urbanisée correspondant aux principaux quartiers d’habitation existants en dehors du centre-ville. L’habitation en est la principale destination. Ces quartiers peuvent également accueillir des équipements et des activités à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la commune. Cette zone est divisée en deux secteurs :

- Un secteur UR1 qui correspond aux abords des grands axes de circulation et à certains sites évolutifs situés à proximité des gares. Ces sites sont composés d’un tissu mixte essentiellement d’habitations, mais pouvant aussi accueillir de petites activités commerciales ou de services. Une partie des emprises foncières a déjà évolué vers l’accueil de petits immeubles d’habitation. Le secteur UR1 comprend un sous-secteur UR1BS, dit « bords de Seine », qui correspond aux abords de la RD 7 le long de la Seine.

- Un secteur UR2 qui correspond aux quartiers résidentiels comprenant différentes catégories de constructions : des maisons implantées sur des unités foncières de tailles variables, des villas de villégiature ou hôtels particuliers implantés sur de grandes unités foncières aménagées en jardins ou parc, et de petits immeubles d’habitation implantés de manière diffuse. Le secteur UR2 comprend un sous-secteur UR2*, qui correspond à un site de projet pour une opération de démolition / reconstruction de logements sociaux situés rue Pasteur. Ce secteur fait partie d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP quartier des Bruyères).

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Article UR 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits : - Les bâtiments à destination d’exploitation agricole ; - L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ; - Les dépôts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures ; - Les exhaussements et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ; - Les exploitations de carrières, nécessitant une autorisation au titre des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme ; - Les constructions à destination industrielle et les entrepôts. Le présent article n’est pas applicable aux constructions destinées aux services publics et notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. Article UR 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES - Les constructions à destination de commerce, de bureau et d'artisanat, à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la commune ; - Dans la lisière de 10 mètres mesurée à partir de la limite des massifs boisés identifiés sur le document graphique n°1, sont uniquement autorisées les annexes dont l’emprise au sol totale n’excède pas 15 m², et dont la hauteur maximale est limitée à 3,50 mètres, mesurée conformément à l’article UR10.1. ; - Au titre de l’article L.123-1-5 II 4° désormais codifié à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, les opérations de construction de logements comportant plus de 400 m² de surface de plancher et/ou au moins 10 logements, doivent comporter au minimum 25% de logements locatifs sociaux, calculés sur le nombre total de logements.

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ARTICLE UR3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3-1 - Les conditions liées à la voie d’accès à l’unité foncière faisant l’objet du projet

Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin, consentie ou obtenue par l’application de l’article 682 du Code civil.

La voie d’accès doit être de dimension suffisante compte tenu de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elle débouche (intensité du trafic, visibilité, vitesse, alignements d’arbres sur la voie publique et autres espaces verts, dispositifs de signalisation, d’éclairage public et de support de réseaux...), du nombre, de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées ou de la surface de plancher projetée, et du trafic engendré par la ou les nouvelles constructions. La voie d’accès doit satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). En cas de construction de moins de trois logements, les sentes piétonnes et escaliers sont considérés comme des dessertes suffisantes. 3-2 - Les conditions d’accès sur l’unité foncière faisant l’objet du projet L’accès doit être aménagé de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. Les accès doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). La création d’accès (nombre et positionnement) devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour desservir une ou des constructions, compte tenu du nombre de logements desservis. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le nombre d’accès et leur positionnement devront être établis là où la gêne pour la circulation sera la moins importante.

Dans le cas d’un accès sous porche, la hauteur libre ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 3-3 - Les conditions relatives au chemin d’accès réalisé sur le terrain pour desservir les garages ou places de stationnement 3.3.1. Si le chemin d’accès est destiné à desservir moins de 10 logements, l'emprise du chemin d’accès doit avoir une largeur minimum de 3 mètres sur toute la longueur. 3.3.2. Si le chemin d’accès est destiné à desservir au moins 10 logements et pour tous les autres types de constructions autorisés dans cette zone : - l'emprise du chemin d’accès créé doit avoir une largeur minimum de 4 mètres sur toute sa longueur.

- les chemins d’accès doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

- les chemins d’accès nouveaux se terminant en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte, et aux véhicules de secours.

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Article UR 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT, DE TELECOMMUNICATIONS Le raccordement aux réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement est obligatoire. 4-1 - Eau potable L’alimentation des constructions en eau potable doit se faire par le raccordement au réseau collectif de distribution dans le respect des prescriptions en vigueur. 4-2 - Assainissement A l’intérieur d’un même terrain, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément, chacune dans un regard situé en limite de terrain. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 4.2.1. Eaux usées Les eaux usées domestiques doivent être collectées et évacuées, directement et sans stagnation, vers le réseau d’assainissement. La canalisation de raccordement au réseau public d’assainissement doit être équipée d’un dispositif de protection contre le reflux des eaux d’égout. Les eaux usées non domestiques peuvent être raccordées au réseau public d’assainissement dans le respect des prescriptions en vigueur. Avant rejet dans le réseau public d’assainissement, les eaux usées non domestiques peuvent être amenées à subir un prétraitement dans le respect des prescriptions en vigueur. 4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent dans toute la mesure du possible être retenues et infiltrées ou réutilisées sur le terrain d’assiette du projet. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales seront privilégiées : infiltration sur l’unité foncière, stockage et réutilisation pour des usages domestiques, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de la prise en compte des contraintes particulières liées à la présence d’argiles et à l’existence d’anciennes carrières souterraines (Cf. annexes du présent PLU). A défaut, les eaux pluviales doivent être régulées sur le terrain afin de limiter le débit de leur rejet dans le réseau public conformément aux normes définies par le règlement d’assainissement en vigueur, et avec un maximum fixé à 2 litres par seconde et par hectare. L’impact de tout rejet ou infiltration peut nécessiter un pré-traitement des eaux notamment à l’exécutoire des aires de stationnement dans le respect des prescriptions en vigueur.

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4.3 - Réseaux divers Les réseaux divers de distribution d’énergie ou de service (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être ancrés aux façades d’immeubles. 4.4 - Déchets ménagers et assimilés Les projets de construction doivent prévoir un local ou un emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers hors des voies ou emprises publiques. ARTICLE UR 5 : LES SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet. Article UR 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 6-1 - Règle générale : 6.1.1. Dans les secteurs UR1 et UR2, Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des voies ou emprises publiques. La marge minimum de retrait est fixée à 4 mètres à partir de l'alignement actuel ou futur ou de la limite actuelle ou future des emprises publiques. 6.1.2. Dans le sous-secteur UR 2*, les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement actuel ou futur des voies ou en limite actuelle ou future des emprises publiques, soit en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 1 mètre de l’alignement actuel ou futur des voies ou de la limite actuelle ou future des emprises publiques. 6-2 - Règles particulières : 6.2.1. Par dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R. 442-1-a du code de l’urbanisme. 6.2.2. Implantation des constructions par rapport aux sentes et aux escaliers : Les constructions doivent être implantées à 3 mètres minimum de la limite de la sente ou de l’emprise de l’escalier. 6.2.3. Implantation des constructions par rapport aux voies ferrées : Les constructions doivent être implantées à 2 mètres minimum de l’emprise de la voie ferrée, conformément aux règles prescrites au titre de la servitude d’utilité publique annexée au présent PLU.

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6.2.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 2 mètres. 6.2.5. Cas particulier des terrains situés à l’angle de deux voies : Un alignement peut être imposé par un segment de droite de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes afin d'assurer un traitement urbain cohérent. Par rapport à ce pan coupé, la marge de retrait définie au paragraphe 6-1 doit être respectée. 6.2.6. Peuvent être autorisés dans les marges de retrait définies au paragraphe 6.1 : - Les saillies, à condition qu’elles ne dépassent pas 2 mètres, et qu’elles soient situées à 5,5 mètres au moins du sol ; - les travaux d'isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement du PLU (18/12/2015); - Les accès des bâtiments : perrons, escaliers, passerelles piétonnes, marquises, rampes d’accès au garage et dispositifs permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap ; - l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (18/12/2015) dont l’implantation ne respecte pas les dispositions du paragraphe 6.1, peut être autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

o que la hauteur de l’extension respecte les dispositions du paragraphe 10.3.2. o que le linéaire de façade de l’extension n’excède pas 6 mètres de long ; o que l’extension se fasse dans la continuité de la façade mal implantée ; o qu’elles respectent les autres articles du présent règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes.

- la surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (18/12/2015) dont l’implantation ne respecte pas les dispositions du paragraphe 6.1, peut être autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

- que la hauteur de la construction à l’issue de la surélévation respecte les dispositions du paragraphe 10.3.2 ;

- que la surélévation se fasse dans la continuité de la façade mal implantée ; - qu’elles respectent les autres articles du présent règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes.

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- Pour des raisons architecturales, dans le cas où un pignon est implanté sur une limite séparative latérale, une construction masquant tout ou partie du pignon existant, peut être autorisée sous réserve de respecter les autres articles du présent règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes

6.2.7. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement (18/12/2015), sont autorisées sur les voies et emprises publiques, les travaux d'isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, en saillie par rapport à l’alignement. Ces travaux ne sont toutefois autorisés sur les voies et emprises publiques classées dans le domaine public d’une entité autre que la collectivité que sous réserve d’un accord de l’autorité gestionnaire de ce domaine. Article UR 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1 - Règles générales applicables pour le secteur UR1 : 7.1.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait. En cas d’implantation en retrait : - d’une façade comportant des ouvertures créant des vues : la distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; - d’une façade ne comportant pas d’ouverture créant des vues : la distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade (saillies et

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balcons exclus), doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres. 7.1.2. Implantation par rapport aux autres limites : Les constructions doivent être implantées en retrait. La distance minimum de retrait, mesurée normalement et horizontalement de tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres. 7-2 - Dans le sous-secteur UR1BS : 7.2.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions ne peuvent être implantées que sur l’une des deux limites séparatives latérales, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, et en retrait des autres limites. En cas d’implantation en retrait, les constructions devront respecter les dispositions des articles 7.1.1. 7.2.2. Implantation par rapport aux autres limites : Les constructions doivent être implantées en retrait. La distance minimum de retrait, mesurée normalement et horizontalement de tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres. 7.2.3. Toutefois, les constructions à destination de commerce peuvent être implantées sur les limites séparatives, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, les règles fixées au paragraphe 7.1.1. sont applicables. 7-3 - Règles générales applicables pour le secteur UR2 : 7.3.1. Pour les unités foncières existantes* à la date d’application du présent règlement

*Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unité foncière résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme (18/12/2015). 7.3.1.1. Par rapport aux limites séparatives latérales :

- Dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur : Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait ; Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est supérieure à 12 mètres, et inférieure ou égale à 20 mètres, les constructions ne peuvent être implantées que sur une des deux limites séparatives, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait ;

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Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est supérieure à 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en retrait, il convient d’appliquer les règles de retrait définies au paragraphe 7.1.1. - Au-delà de la bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant les règles de retrait définies au paragraphe 7.1.1. 7.3.1.2. Par rapport aux autres limites : Les constructions doivent être implantées en retrait, conformément aux dispositions du paragraphe 7.1.2. 7.3.2. Pour les unités foncières issues de division ou de regroupement, nouvellement créées* après la date d’application du présent règlement (18/12/2015)

* La notion d’unités foncières issues de division ou de regroupement nouvellement créées après la date d’approbation du présent règlement, vise notamment les lots issus des lotissements, les divisions opérées dans le cadre d’un permis de construire valant division au sens de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R. 442-1-a du même code. Dans les trois hypothèses mentionnées à l’alinéa ci-dessus, les règles édictées par le présent article sont appréciées au regard de chacun des lots ou, pour les divisions primaires, du terrain tel qu’il sera issu de cette division. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Toutefois, l’implantation en limite séparative est autorisée uniquement si elles constituent des annexes, qui ne comportent pas d’ouverture créant des vues, dont l’emprise au sol totale est inférieure ou égale à 20 m², et la hauteur est inférieure ou égale à 3,50 mètres, mesurée conformément à l’article UR10.1. La distance aux limites séparatives latérales, et aux autres limites, mesurée normalement et horizontalement de tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres. 7-4 - Dans le sous-secteur UR2* : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives, sous condition de ne pas comporter d’ouverture créant des vues, ou en retrait de ces limites, et de manière compatible avec les orientations définies dans l’OAP du quartier des Bruyères. En cas d’implantation en retrait : la distance aux limites séparatives latérales et aux autres limites, mesurée normalement et horizontalement de tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à 3 mètres.

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7-5 - Règles particulières applicables aux secteurs UR1 et UR2 et sous-secteurs UR1BS et UR2* 7.5.1. Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie d’accès ouverte à la circulation des véhicules automobiles, les dispositions applicables sont celles de l’article 6. 7.5.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées en limite séparative à condition ne de pas comporter d’ouverture créant des vues, ou en retrait. En cas d’implantation en retrait, les règles de retrait par rapport aux limites séparatives latérales et aux autres limites définies à l’article 7.1. sont applicables. 7.5.3. Sont admis dans les marges de retrait : - les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement du PLU (18/12/2015) ; - la surélévation d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (18/12/2015) dont l’implantation ne respecte pas les dispositions de l’article 7, peut être autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

- que la surélévation se fasse dans la continuité de la façade mal implantée, et qu’elle ne comporte pas d’ouverture créant des vues ;

- que la hauteur de la construction à l’issue de la surélévation respecte les dispositions du paragraphe 10.3.2. ;

- sous réserve du respect des autres articles du règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes.

- l’implantation d’une construction annexe dont l’emprise au sol totale est inférieure ou égale à 20 m² et la hauteur, mesurée conformément à l’article UR10, n’excède pas 3,50 mètres ; - les accès des bâtiments : perrons, escaliers, passerelles piétonnes, marquises, rampes d’accès garage et dispositifs permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap. 7.5.4. Dans le cas d’une unité foncière existante* à la date d’approbation du PLU, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU (18/12/2015) dont l’implantation ne respecte pas les dispositions de l’article 7, peut être autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

- que l’extension se fasse dans la continuité de la façade mal implantée, et qu’elle ne comporte pas d’ouverture créant des vues ;

- que la hauteur de l’extension respecte les dispositions du paragraphe 10.3.2 ; - que le linéaire de façade de l’extension n’excède pas 6 mètres de long ;

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- sous réserve du respect des autres articles du règlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions annexes.

*Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unité foncière résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme. 7.5.5. Les piscines non couvertes exemptées de permis de construire au titre des articles R. 421-2 et R. 421-9 du code de l’urbanisme doivent respecter une marge de reculement telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 1,5 mètres de la limite séparative. 7.5.6. Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction (H) au sens du présent article, est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus élevé en cas d’égouts multiples). Article UR 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 8-1 - Règles générales :

La distance minimale entre deux constructions non contiguës, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale :

- à la hauteur de la façade la plus haute, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (L=H), avec un minimum de 16 mètres, si au moins l’une des façades comporte des ouvertures créant des vues ;

- à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (L=H/2), avec un minimum de 8 mètres, si les façades ne comportent pas d’ouverture, ou comportent uniquement des ouvertures ne créant pas de vues ; - la distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 8 mètres. Toutefois, entre une construction principale et une construction annexe, la distance ne peut être inférieure à 2,50 mètres. Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction (H) au sens du présent article, est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus élevé en cas d’égouts multiples).

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8-2 - Règles particulières :

8.2.1. Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions dans le cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

8.2.2. Dans le sous-secteur UR 2*, la distance minimale entre deux constructions non contiguës, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à 10 mètres. Article UR 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1 - Règles générales : Par dérogation à l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R. 442-1-a du code de l’urbanisme. 9.1.1. Dans le secteur UR 1, l’emprise au sol maximum est fixée à 40 % de la superficie du terrain. 9.1.2. Dans le sous-secteur UR1BS, elle est fixée à 50 % de la superficie du terrain. Toutefois, Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination de commerces. 9.1.3. Dans le secteur UR 2, les règles suivantes sont applicables de façon cumulative : - Pour les premiers 300 m² de terrain, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 30 % ; - Pour la tranche comprise entre 300 m² et 500 m² de terrain, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 20 % ; - Au-delà de 500 m² de terrain, l’emprise au sol est fixée à un maximum de 10 % ; - pour les terrains d’une surface inférieure à 300 m² : une emprise au sol forfaitaire de 90 m² est autorisée. L’emprise au sol maximum par bâtiment autonome est fixée à 200 m². Si l’emprise au sol autorisée en application de l’article 9 dépasse 200 m², elle devra être scindée en plusieurs bâtiments séparés les uns des autres, dont aucun n’excédera 200 m² d’emprise au sol. Cette emprise au sol maximale s'applique à chaque bâtiment pris isolément, indépendamment d'un éventuel lien d'indivisibilité technique ou juridique avec un ou plusieurs autres bâtiments.

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9.1.4. Dans le sous-secteur UR 2*, il n’est pas fixé de règle. 9-2 - Règles particulières : Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif notamment pour les bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. Article UR 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1 - Définition : La hauteur maximale d’une construction est calculée par rapport au point le plus bas du terrain naturel situé au droit de la construction projetée après travaux. Calcul de la hauteur au point le plus bas en cas de construction avec sous-sol commun

10-2 - Règles générales : 10.2.1. Dans le secteur UR 1 et le sous-secteur UR2* : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit, attique non comprise, quel que soit le type de toiture, et 12 mètres au point le plus haut. La construction à partir de points d’accroches fixés à 9 mètres maximum, doit s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas un volume délimité par une oblique de pente maximum de 45° sur une profondeur de 3 mètres à compter de l’égout du toit (cf. schéma ci-contre).

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Dans le cas de toiture à la Mansart : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit et 12,5 mètres au point le plus haut. La construction à partir de points d’accroches fixés à 9 mètres maximum doit s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas un volume délimité par une oblique de pente de 60° sur une hauteur maximum de 2,5 mètres par rapport à l’égout du toit et, au-delà, par une oblique de pente maximum de 30° sur une hauteur maximum de 1 mètre. (cf. schéma ci-contre).

10.2.2. Dans le sous-secteur UR1 BS : la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut. 10.2.3. Dans le secteur UR 2, à l’exception du sous-secteur UR2* La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit, attique non comprise, quel que soit le type de toiture, et 10 mètres au point le plus haut. La construction à partir de points d’accroches fixés à 7 mètres maximum doit s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas un volume délimité par une oblique de pente maximum de 45° sur une profondeur de 3 mètres à compter de l’égout du toit (cf. schéma ci-dessous).

Point d’accroche

7m maxi.

10m maxi.

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Dans le cas de toiture à la Mansart : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit et 9,5 mètres au point le plus haut. La construction à partir de points d’accroches fixés à 6 mètres maximum doit s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas un volume délimité par une oblique de pente de 60° sur une hauteur maximum de 2,5 mètres par rapport à l’égout du toit et au-delà par une oblique de pente maximum de 30° sur une hauteur maximum de 1 mètre. (cf. schéma ci-contre).

Lorsque la construction comporte un rez-de-chaussée occupé à 50 % minimum par une construction ou une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale est fixée à 9 mètres à l’égout du toit, quel que soit le type de toiture et à 12 mètres au point le plus haut. 10-3 - Règles particulières : 10.3.1. Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015) ne respecte pas les dispositions fixées au 10-2, les travaux de réhabilitation, d’extension et/ou surélévation sont autorisés à condition que les hauteurs au point le plus haut de la construction après travaux ne dépassent pas celles existantes à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015), et sous réserve du respect des autres articles du présent règlement. 10.3.2. Sous réserve de l’application de l’article 10.2, et de l’article 10.3.1 pour les constructions existantes ne respectant pas l’article 10.2, lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du PLU (18/12/2015) ne respecte pas les dispositions fixées aux articles 6 et/ou 7, les travaux de réhabilitation, d’extension et/ou surélévation sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

- que le nombre de niveaux de l’extension et/ou surélévation soit limité à 3 niveaux à l’issue des travaux, soit R+1+Combles maximum.

- du respect des autres articles du présent règlement. Lorsque la hauteur, au titre du présent règlement, est exprimée en nombre de niveaux, le premier niveau (R) se calcule au maximum au niveau du terrain naturel + 1 mètre.

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10.3.3. La hauteur des constructions annexes mesurées au point le plus haut des bâtiments ne peut excéder 3,50 mètres. 10.3.4. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation ou d’un dispositif énergétique permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, la surélévation de la toiture des bâtiments existants à la date d’approbation du présent règlement peut être autorisée au-dessus du gabarit existant. Cette surélévation doit être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment, qui doivent être restituées ou adaptées le cas échéant. 10.3.5. Ne sont pas comptées dans le calcul de la hauteur de la construction, les installations techniques sur terrasse, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 mètres, qu’elles soient implantées en retrait des façades et des pignons d’une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les souches de cheminées et de ventilation, les antennes (hormis les paraboles), les acrotères et garde-corps ceinturant les toitures terrasses. 10.3.6. Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut. Article UR 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS En application de l’article R. 111-21, désormais codifié à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11-1 - Dispositions générales à prendre en compte 11.1.1. Composition générale et volumétrie des constructions Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

R

+1

+C

R

+C

+1

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Les toitures doivent faire l’objet d’un traitement (volume, matériaux, couleurs) qui garantisse une bonne insertion dans le site. L’implantation des ouvertures de toit doit être composée et respecter le rythme des ouvertures en façade. La largeur cumulée des lucarnes ne peut excéder 1/3 du linéaire de toiture Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. La mise en œuvre de toitures végétalisées, l’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables peuvent être admis à condition d'être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les façades Les façades sur rues doivent être percées de baies. L’ensemble des façades des constructions doit présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions annexes et clôtures doivent être traitées avec soin. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.). Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité, ils doivent être camouflés le plus discrètement possible. Les façades commerciales Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. Dans le cas d’une construction nouvelle, la hauteur des rez-de-chaussée commerciaux doit être au minimum de 3 mètres, calculés depuis la rue. Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : - les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ; - lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; - l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; - lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; - lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales ; - lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés ;

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- les climatiseurs peuvent être autorisés en façade pour les commerces à condition d’être encastrés dans la façade sans débord ou insérés dans l’habillage de la devanture. 11.1.2. Les éléments techniques Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rampes de parking Les rampes de parking devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. Les dévoiements des conduits de cheminée Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage. La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau brut (aluminium, acier inox, etc.). Les antennes Les infrastructures et les installations doivent être réalisées dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables, tant pour le domaine public que pour le domaine privé. Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les panneaux solaires ou photovoltaïques Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture, dans le cas où ils sont posés en toiture, ou adossés sur le bâti. La création d’un champ de captage doit être le plus homogène possible en regroupant les panneaux solaires. L’implantation doit être la plus basse et discrète possible, qu’elle soit ou non intégrée au bâti. Elle doit respecter les critères paysagés ou architecturaux. 11.1.3. Les clôtures et les portails Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.

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La conservation maximale des murs en pierre existants doit être recherchée. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton…) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit. La hauteur totale de la clôture, calculée à partir de la voie ou de l’emprise publique, ne peut dépasser 2 mètres. Sur rue, elle doit être composée d'un ensemble homogène constitué d'un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètres surmonté d’un élément ajouré sur environ 50% de sa surface (grille, barreaudage vertical métallique, etc.). Les portails, portillons d’accès et piliers seront de forme simple, pleins ou ajourés, sans excès de surcharge décorative. Leur hauteur ne devra pas excéder 2,20 mètres par rapport au trottoir. En cas de mur de soutènement sur rue, les règles précédentes peuvent être adaptées. Sur les limites séparatives, la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres, calculés à partir du terrain naturel. Pour les unités foncières qui sont comprises dans les lisières de bois et forêt identifiées sur le document graphique n°1, les dispositifs de clôture devront assurer une certaine perméabilité pour les circulations de la faune et de la flore afin de maintenir et de favoriser la biodiversité. Des exceptions à ces règles peuvent être autorisées dans les cas suivants : - en cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque des raisons techniques ou de sécurité l’imposent ; - en cas de nuisances sonores et visuelles. 11- 2 - Les dispositions particulières applicables aux constructions existantes L’architecture (et notamment les modénatures) et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être maintenues lors d’un ravalement ou de travaux de réhabilitation. Un soin particulier doit être apporté à la préservation, la restauration et le cas échéant la restitution des éléments de modénature spécifiques à la construction. Toute extension, surélévation de bâtiment doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain. L’extension et/ou la surélévation d’une construction pourra être autorisée sous condition d’assurer un soin à l’accroche architecturale avec la construction existante et à son insertion paysagère.

Schémas à caractère illustratif

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La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). Les murs prévus pour être apparents doivent être préservés (pierre de meulière, brique, etc.) La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur devront proposer un dispositif qui confère une qualité architecturale à la construction et qui assure son intégration paysagère. Les constructions repérées sur le document graphique n°2 au titre des dispositions l’article L 123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme Tous les travaux exécutés sur une construction remarquable faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. La démolition de tout ou partie d’une telle construction, et la destruction des éléments architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades, peut être interdite. Article UR 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12-1 - Prescriptions en matière de stationnement des véhicules 12.1.1. Pour toutes les constructions : Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. Pour les constructions de moins de 3 logements, 50 % au moins des places de stationnement réglementairement exigibles, devront être couvertes dans le volume de la construction ou dans un bâtiment annexe en surface ou enterré, sauf impossibilité technique en cas de réhabilitation et/ou extension et/ ou de surélévation d’un bâtiment déjà existant. Pour les constructions de 3 logements et plus ainsi que pour les constructions à destination autre que d’habitation, 80 % au moins des places de stationnement réglementairement exigibles, devront être couvertes dans le volume de la construction ou dans un bâtiment annexe en surface ou enterré, sauf impossibilité technique en cas de création de places de stationnement supplémentaires réglementairement exigées dans le cadre de travaux de réhabilitation et/ou extension et/ou de surélévation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

La suppression de toute place de stationnement est interdite sur les terrains existants en cas de division. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la ou les places supprimées soient récréées sur le terrain.

Les places de stationnement commandées sont interdites pour les constructions à destination d’habitation comportant 3 logements et plus.

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12.1.2. En cas de construction neuve Il est imposé : Pour les constructions à destination de bureaux : - une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, lorsque la construction est située à plus de 500 mètres d’un point de desserte en transport en commun structurante avec interdiction de réaliser plus de places que cette norme imposée. - Une place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, lorsque la construction est située à moins de 500 mètres d’un point de desserte en commun structurante avec interdiction de réaliser plus de places que cette norme imposée. Il est exigé au moins : A plus de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre : Pour les constructions à destination d’habitation de 2 logements et plus : - Une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher en ne dépassant pas 1,5 place par logement. Pour les constructions à destination d’habitation de moins de 2 logements : - 2 places par logement. Dans le cas où le nombre total de places de stationnement est un nombre décimal, le nombre de place imposé est arrondi au chiffre entier supérieur. Si le projet porte sur la réalisation de catégories de logements visées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, il doit être réalisé au moins une place de stationnement par logement. A moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, à condition que la qualité de la desserte le permette : Pour les catégories de logements visées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : il ne sera pas exigé plus de 0,5 place par logement Pour les autres catégories de logements : il ne sera pas exigé plus d’une place par logement.

Pour les constructions à destination de commerce : - Pour les constructions à destination de commerce dont la surface de plancher (hors surfaces affectées aux réserves) est inférieure ou égale à 150 m², il n’est pas fixé de règle ; - Pour les constructions à destination de commerce dont la surface de plancher (hors surfaces affectées aux réserves) est supérieure à 150 m², il est imposé une place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places de stationnement. Une place de stationnement dédiée à la livraison doit être réalisée. Pour les constructions à destination d’artisanat : - Pour les constructions à destination d’artisanat dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 1 500 m², il n’est pas fixé de règle ; - Pour les constructions à destination d’artisanat dont la surface de plancher est supérieure à 1 500 m², il est imposé une place de stationnement pour les livraisons.

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Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : - Une place de stationnement par chambre ; - Au-delà de 20 chambres, il sera réalisé deux places par tranche entamée de 20 chambres. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif: Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. 12.1.3. Dispositions particulières relatives à une construction existante dans le cas d’une extension et/ou d’une surélévation et/ou d’une réhabilitation La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à destination d’habitation et régulièrement édifiée à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015), dans la mesure où il n’est pas créé plus de 50 m² de surface de plancher, et où les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain. Dans le cas d’une extension de plus de 50 m² de surface de plancher ou de la création de nouveaux logements dans une construction existante, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du 12.1.2. Dans le cas des travaux sur les constructions à destination autre que d’habitation, la règle à respecter en termes de stationnement ne concernera que les surfaces de plancher créées par le projet, et dans la proportion d’une place par tranche de 60 m² dès lors que cette dernière norme est moins exigeante que celle prévue au paragraphe 12.1.2. La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain. 12-2 - Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation comportant plus de 2 logements et les nouvelles constructions à destination de bureaux, il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être aisément accessibles, disposer des aménagements adaptés et respecter les règles suivantes : - Pour les nouveaux bâtiments à destination d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 0,75 m² de surface par logement pour les logements jusqu’à deux pièces, et 1,5 m² de surface par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² de surface. - Pour les nouveaux bâtiments à destination de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. - Pour les nouveaux bâtiments à destination de commerce, d’artisanat, d’hébergement hôtelier, de plus de 500 m² de de surface de plancher : il est exigé au moins 1 place pour 10 employés. Le stationnement devra être dimensionné pour permettre l’accueil des visiteurs. La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les nouveaux équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif avec à minima

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1 place pour 10 employés. La surface de l’espace de stationnement à réaliser doit être adaptée à la nature de l’équipement. - Pour les nouveaux bâtiments à destination d’équipements scolaires (primaires, collèges, lycées et universités), il est imposé 1 place pour 8 à 12 élèves. 12-3 - Prescriptions en matière de stationnement pour les voitures électriques Les parcs de stationnement des constructions nouvelles à destination d’habitation et de bureaux doivent comporter des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation, ces dispositions s’imposent pour les parcs de stationnement liés à un programme comportant de plus de 2 logements. Le nombre de places équipées à réaliser doit être conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l’habitation.

12-4 - Caractéristiques des espaces de stationnement

Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : - longueur : 5 mètres ; - largeur : 2,50 mètres ; - longueur de dégagement : 5 mètres.

Les aires de plus de 3 emplacements doivent être matérialisées au sol.

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas modifier la voirie existante (trottoir et chaussée). Sauf impossibilité technique, la pente des rampes d’accès ne doit pas être supérieure à 5 % dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement. Rampes d’accès pour la desserte de 3 logements et plus, et pour les constructions à destination autre que d’habitation : - sens unique : 3,50 mètres ; - double sens desservant jusqu’à 30 places de stationnement : 3,50 mètres ; - double sens desservant plus de 30 places de stationnement : 6,00 mètres. Leur rayon intérieur ne peut être inférieur à 5 mètres. Le rayon extérieur doit être égal au rayon intérieur augmenté d’une largeur de 3,50 mètres pour une rampe à sens unique ou de 6 mètres pour une rampe à double sens. Article UR 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 13-1 - Analyse paysagère du site Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une hauteur minimum de 2,40 mètres au moment de l’implantation de même essence ou d’une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.

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13-2 - Dispositions générales Par dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R. 442-1-a du code de l’urbanisme. 13.2.1. Dans le secteur UR1 : Au minimum 50% de la surface parcellaire doivent être traités en espaces verts, répartis comme suit : - au minimum 40% de la surface parcellaire doivent être traités en espaces verts de pleine terre ; - au maximum 10% de la surface parcellaire doivent être traités en espaces verts éco aménagés. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,80 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Dans le sous-secteur UR1 BS, Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination de commerces. 13.2.2. Dans le secteur UR2 : - Pour les unités foncières existantes à la date d’application du présent règlement (18/12/2015) : *Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unité foncière résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme. Les règles suivantes sont applicables de façon cumulative : - Pour les premiers 300 m² de terrain, la surface traitée en espaces verts de pleine terre est fixée à un minimum de 50 % ; - Pour la tranche comprise entre 300 m² et 500 m² de terrain, la surface traitée en espaces verts de pleine terre est fixée à un minimum de 60 % ; - Au-delà de 500 m² de terrain, la surface traitée en espaces verts de pleine terre est fixée à un minimum de 70 %. - Pour les unités foncières issues de division ou de regroupement d’unités foncières nouvellement créées* après la date d’application du présent règlement (18/12/2015) : * La notion d’unités foncières issues de division ou de regroupement nouvellement créées après la date d’approbation du présent règlement, vise notamment les lots issus des lotissements, les divisions opérées dans le cadre d’un permis de construire valant division au sens de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R. 442-1-a du même code.

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Dans les trois hypothèses mentionnées à l’alinéa ci-dessus, les règles édictées par le présent article sont appréciées au regard de chacun des lots ou, pour les divisions primaires, du terrain tel qu’il sera issu de cette division. En plus de la règle d’espaces verts de pleine terre édictée pour les unités foncières existantes à la date d’application du présent règlement, s’applique un ratio de 3 m² d’espaces verts de pleine terre pour 1 m² d’emprise au sol maximum réalisée. La règle minimale de pleine terre à respecter doit correspondre à l’application des prescriptions imposant la superficie de pleine terre la plus grande. 13.2.3. Dans le sous-secteur UR 2*, il n’est pas fixé de règle. Toutefois, en cas de création d’espaces végétalisés sur dalle, ceux-ci doivent comporter au moins 0,80 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. 13.2.4. Dans tous les secteurs : 13.2.4.1. Les espaces verts de pleine terre seront plantés et comprendront également au minimum 1 arbre (d’une hauteur minimale au moment de la plantation de 2.4 mètres) pour 200 m² d’espace libre de construction. Les espaces végétalisés sur dalle ne sont pas comptabilisés dans les espaces verts de pleine terre. Il en va de même des espaces végétalisés situés dans l’emprise au sol des constructions telle que définie par le présent règlement. 13.2.4.2. Les marges de retrait des constructions fixées à l’article UR 6 doivent être aménagées avec au minimum 50% d’espaces verts de pleine terre. 13.2.4.3. Dans la lisière de 10 mètres mesurée à partir de la limite des massifs boisés, identifiées sur le document graphique, au minimum 60% de la surface doit être traitée en espaces verts de pleine terre. 13.2.4.4. Aires de stationnement en extérieur : Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés, de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Un arbre doit être planté par tranche de 4 places de stationnement. 13.2.4.5. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les dispositions figurant aux paragraphes 13-2-1 et 13-2-2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Par ailleurs l’ensemble des règles fixées à cet article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. 13.2.4.6. Essences végétales : Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. (Se référer au cahier de recommandations mentionné en annexe).

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13-3 - Espaces paysagers, arbres, alignements d’arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III, 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme : Tout abattage d’arbre remarquable identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait. Toute construction devra respecter une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol). 13-4 - Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques n°1 et n°2 sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 désormais codifié aux articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Article UR 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Sans objet.

Article UR 15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15-1 - Apports solaires Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. Dans le cas de constructions avec des locaux traversants, l’orientation nord/sud est privilégiée à l’orientation est/ouest. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. 15-2 - Protection contre les vents Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit tendre à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.

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ZONE UR

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Article UR 16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les nouvelles constructions à destination d’habitation de plus de 3 logements et les nouvelles constructions à destination de bureaux et d’hébergement hôtelier devront être reliées à un réseau haut débit.

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ZONE UR

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAE La zone UAE est une zone urbanisée accueillant des activités économiques et des équipements. Article UAE 1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdits : - Les bâtiments à destination d’exploitation agricole ; - L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ; - Les dépôts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures ; - Les exhaussements et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ; - Les exploitations de carrières, nécessitant une autorisation au titre des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l’urbanisme ; - Les constructions à destination d’habitation autres que celles autorisées sous conditions particulières visées à l’article UAE 2. Article UAE 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admises sous conditions : - Les constructions à destination d’habitation, à condition qu'elles soient utiles au fonctionnement ou à la surveillance des constructions ou modes d'occupation présents sur le terrain. A l’intérieur du périmètre d'attente de projet identifié sur le document graphique au titre de l'article L. 123-2, a) désormais codifié à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, est autorisée toute construction inférieure ou égale à 50 m² de surface de plancher. La servitude est fixée pour une durée maximum de 5 ans à compter de la date d'approbation du PLU (le 18/12/2015).

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ARTICLE UAE 3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3-1 - Les conditions liées à la voie d’accès à l’unité foncière faisant l’objet du projet

Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fonds voisin, consentie ou obtenue par l’application de l’article 682 du code civil.

La voie d’accès doit être de dimension suffisante compte tenu de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elle débouche (intensité du trafic, visibilité, vitesse, alignements d’arbres sur la voie publique et autres espaces verts, dispositifs de signalisation, d’éclairage public et de support de réseaux...), du nombre, de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées ou de la surface de plancher projetée, et du trafic engendré par la ou les nouvelles constructions.

La voie d’accès doit satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

En cas de construction de moins de trois logements, les sentes piétonnes et escaliers sont considérés comme des dessertes suffisantes.

3-2 - Les conditions d’accès sur l’unité foncière faisant l’objet du projet

L’accès doit être aménagé de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. Les accès doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

La création d’accès (nombre et positionnement) devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour desservir une ou des constructions, compte tenu du nombre de logements desservis. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le nombre d’accès et leur positionnement devront être établis là où la gêne pour la circulation sera la moins importante.

Dans le cas d’un accès sous porche, la hauteur libre ne doit pas être inférieure à 5 mètres. 3-3 - Les conditions relatives au chemin d’accès réalisé sur le terrain pour desservir les garages ou places de stationnement L’accès et l'emprise du chemin d’accès créé doivent avoir une largeur minimum de 4 mètres sur toute leur longueur.

Les chemins d’accès doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

Les chemins d’accès nouveaux se terminant en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s’ils doivent y accéder pour la collecte, et aux véhicules de secours.

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Article UAE 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT, DE TELECOMMUNICATIONS Le raccordement aux réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement est obligatoire. 4-1 - Eau potable L’alimentation des constructions en eau potable doit se faire par le raccordement au réseau collectif de distribution dans le respect des prescriptions en vigueur. 4-2 - Assainissement A l’intérieur d’un même terrain, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément, chacune dans un regard situé en limite de terrain. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect dans le respect des prescriptions en vigueur. 4.2.1. Eaux usées Les eaux usées domestiques doivent être collectées et évacuées, directement et sans stagnation, vers le réseau d’assainissement. La canalisation de raccordement au réseau public d’assainissement doit être équipée d’un dispositif de protection contre le reflux des eaux d’égout. Les eaux usées non domestiques peuvent être raccordées au réseau public d’assainissement dans le respect des prescriptions en vigueur. Avant rejet dans le réseau public d’assainissement, les eaux usées non domestiques peuvent être amenées à subir un prétraitement dans le respect des prescriptions en vigueur. 4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent dans toute la mesure du possible être retenues et infiltrées ou réutilisées sur le terrain d’assiette du projet. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales seront privilégiées : infiltration sur l’unité foncière, stockage et réutilisation pour des usages domestiques, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de la prise en compte des contraintes particulières liées à la présence d’argiles et à l’existence d’anciennes carrières souterraines (Cf. annexes du PLU). A défaut, les eaux pluviales doivent être régulées sur le terrain afin de limiter le débit de leur rejet dans le réseau public conformément aux normes définies par le règlement d’assainissement en vigueur, et avec un maximum fixé à 2 litres par seconde et par hectare. L’impact de tout rejet ou infiltration peut nécessiter un pré-traitement des eaux notamment à l’exécutoire des aires de stationnement dans le respect des prescriptions en vigueur.

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4-3 - Réseaux divers Les réseaux divers de distribution d’énergie ou de service (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être ancrés aux façades d’immeubles. 4-4 - Déchets ménagers et assimilés Les projets de construction doivent prévoir un local ou un emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers hors des voies ou emprises publiques. ARTICLE UAE 5 : LES SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet. Article UAE 6 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES 6-1- Règle générale : Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des voies ou emprises publiques. La marge minimum de retrait est fixée à 4 mètres à partir de l'alignement actuel ou futur ou de la limite actuelle ou future des emprises publiques. 6-2 - Règles particulières : 6.2.1. Sont autorisés sur les voies et emprises publiques :

- les saillies à l’alignement, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : • de porter sur des voies ou emprises d’une largeur supérieure à 8 mètres ; • de ne pas dépasser 1,2 mètres ; • d’être situées à 5,5 mètres au moins du sol ;

- les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du

bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement du PLU (18/12/2015), en saillie par rapport à l’alignement.

Les saillies à l’alignement ne sont toutefois autorisées sur les voies et emprises publiques classées dans le domaine public d’une entité autre que la collectivité, que sous réserve d’un accord de l’autorité gestionnaire de ce domaine public. 6.2.2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la marge minimum de retrait est fixée à 2 mètres.

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6.2.3. Sont admis dans les marges de retrait définies au paragraphe 6.1. : - les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement du PLU (18/12/2015) ; - les accès des bâtiments : perrons, passerelles piétonnes, escaliers, marquises, rampes d’accès au garage et dispositifs permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap. Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (18/12/2015) est implantée avec un retrait différent de la règle définie à l'article UAE 6.1., sa surélévation et/ou son extension horizontale sont admises dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement. ARTICLE UAE 7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7-1 - Règle générale : Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur les limites séparatives, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait. Toutefois, si la limite séparative correspond à une limite entre la zone UAE et le secteur UR 2, les constructions doivent être implantées obligatoirement en retrait. En cas d’implantation en retrait : - d’une façade comportant des ouvertures créant des vues : la distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement de tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; - d’une façade ne comportant pas d’ouvertures créant des vues : la distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement de tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres. 7-2 - Règles particulières : 7.2.1. Sont admis dans les marges de retrait définies aux paragraphes 7.1: - les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du présent règlement du PLU (18/12/2015). - les accès des bâtiments : perrons, escaliers, passerelles piétonnes, marquises, rampes d’accès au garage et dispositifs permettant ou favorisant l’accessibilité des constructions aux personnes en situation de handicap.

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7.2.2. Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie d’accès ouverte à la circulation des véhicules automobiles, les dispositions applicables sont celles de l’article UAE 6. 7.2.3. Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction (H) au sens du présent article, est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus élevé en cas d’égouts multiples). Article UAE 8 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 8-1 - Règle générale :

La distance minimale entre deux constructions non contiguës mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale :

- à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (L=H) avec un minimum de 8 mètres si au moins l’une des façades comporte des ouvertures créant des vues ;

- à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (L=H/2), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres si les façades ne comportent pas d’ouvertures ou ne comportent que des ouvertures ne créant pas de vues.

La plus courte distance entre deux constructions doit être au moins égale à 4 mètres. Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction (H) au sens du présent article, est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus élevé en cas d’égouts multiples). 8-2 - Règles particulières :

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UAE 9 : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9-1 - Règle générale : L’emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain. 9-2 - Règles particulières : - Dans une profondeur de 20 mètres calculée à compter de l’alignement de la rue de Wolfenbuttel, l’emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. - Pour les terrains situés partiellement dans la bande de 20 mètres définie ci-avant, l'emprise au sol maximum des constructions sera calculée en appliquant le coefficient de 60% à la superficie du terrain comprise dans cette bande de 20 mètres et le coefficient de 80% au surplus.

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Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Article UAE 10 : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1 - Définition : La hauteur maximum d’une construction est calculée par rapport au point le plus bas du terrain naturel situé au droit de la construction projetée après travaux. 10-2 - Règles générales : La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut. 10-3 - Règles particulières : 10.3.1. Dans une profondeur de 20 mètres à compter de l’alignement de la rue de Wolfenbuttel, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut. 10.3.2. Ne sont pas comptées dans le calcul de la hauteur de la construction, les installations techniques sur terrasse, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 mètres, qu’elles soient implantées en retrait des façades et des pignons d’une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les souches de cheminées et de ventilation, les antennes (hormis les paraboles), les acrotères et les garde-corps ceinturant les toitures-terrasses. 10.3.3 Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015) ne respecte pas les dispositions fixées au 10-2, les travaux de réhabilitation et/ou d’extension et/ou de surélévation sont autorisés à condition que les hauteurs au point le plus haut de la construction après travaux ne dépassent pas celles existantes à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015), sous réserve du respect des autres articles du présent règlement. Article UAE 11 : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS En application de l’article R. 111-21, désormais codifié à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11-1 - Composition générale et volumétrie des constructions : Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent faire l’objet d’un traitement (volume, matériaux, couleurs) qui garantisse une bonne insertion dans le site.

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Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. La mise en œuvre de toitures végétalisées, l’installation de système de production d’énergies renouvelables peuvent être admis à condition d'être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les façades Les façades sur rues doivent être percées de baies. L’ensemble des façades des constructions doit présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions annexes et clôtures doivent être traitées avec soin. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.). Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité, ils doivent être camouflés le plus discrètement possible. Les façades commerciales Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. Dans le cas d’une construction nouvelle, la hauteur des rez-de-chaussée commerciaux doit être au minimum de 3 mètres, calculés depuis la rue. Les créations ou modifications de façades doivent respecter les prescriptions suivantes : - les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ; - lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; - l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; - lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; - lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales ; - lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence ajourés. 11-2 - Les éléments techniques : Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.

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Les rampes de parking Les rampes de parking devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la ou s’harmonisant avec elle. Les dévoiements des conduits de cheminée Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage. Les antennes Les infrastructures et les installations doivent être réalisées dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables, tant pour le domaine public que pour le domaine privé. Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les panneaux solaires ou photovoltaïques Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture, dans le cas où ils sont posés en toiture, ou adossés sur le bâti. La création d’un champ de captage doit être le plus homogène possible en regroupant les panneaux solaires. L’implantation doit être la plus basse et discrète possible, qu’elle soit ou non intégrée au bâti. Elle doit respecter les critères paysagés ou architecturaux. 11-3 - Les clôtures et les portails : Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton…) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit. La hauteur totale de la clôture, calculée à partir de la voie ou de l’emprise publique, ne peut dépasser 2 mètres. Sur rue, elle doit être composée d'un ensemble homogène constitué d'un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètres surmonté d’un élément ajouré sur environ 50% de sa surface (grille, barreaudage vertical métallique, etc.). Les portails, portillons d’accès et piliers seront de forme simple, pleins ou ajourés, sans excès de surcharge décorative. Leur hauteur ne devra pas excéder 2,20 mètres par rapport au trottoir.

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En cas de mur de soutènement sur rue, les règles précédentes peuvent être adaptées. Sur les autres limites séparatives, la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres, calculée à partir du terrain naturel. Des exceptions à ces règles peuvent être autorisées dans les cas suivants : - en cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque des raisons techniques ou de sécurité l’imposent ; - en cas de nuisances sonores et visuelles. Article UAE 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12-1 - Prescriptions en matière de stationnement des véhicules 12.1.1. Pour toutes les constructions Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. Pour toutes les constructions, 80 % au moins des places de stationnement réglementairement exigibles, devront être couvertes dans le volume de la construction ou dans un bâtiment annexe en surface ou enterré, sauf impossibilité technique en cas de création de places de stationnement supplémentaires réglementairement exigées dans le cadre de travaux de réhabilitation et/ou extension et/ou de surélévation d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU.

La suppression de toute place de stationnement est interdite sur les terrains existants en cas de division. Elle ne peut être autorisée qu’à condition que la ou les places supprimées soient récréées sur le terrain.

Les places de stationnement commandées sont interdites.

12.1.2. En cas de construction neuve Il est imposé : Pour les constructions à destination de bureaux : - une place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, lorsque la construction est située à plus de 500 mètres d’un point de desserte en transport en commun structurante avec interdiction de réaliser plus de places que cette norme imposée. - Une place de stationnement par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher, lorsque la construction est située à moins de 500 mètres d’un point de desserte en commun structurante avec interdiction de réaliser plus de places que cette norme imposée.

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Il est exigé au moins : A plus de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre : Pour les constructions à destination d’habitation de 2 logements et plus : - Une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher en ne dépassant pas 1,5 place par logement. Pour les constructions à destination d’habitation de moins de 2 logements : - 2 places par logement. Dans le cas où le nombre total de places de stationnement est un nombre décimal, le nombre de place imposé est arrondi au chiffre entier supérieur. Si le projet porte sur la réalisation de catégories de logements visées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, il doit être réalisé au moins une place de stationnement par logement. A moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, à condition que la qualité de la desserte le permette : Pour les catégories de logements visées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : il ne sera pas exigé plus de 0,5 place par logement. Pour les autres catégories de logements : il ne sera pas exigé plus d’une place par logement.

Pour les constructions à destination de commerce : - Pour les constructions à destination de commerce dont la surface de plancher (hors surfaces affectées aux réserves) est inférieure ou égale à 150 m², il n’est pas fixé de règle ; - Pour les constructions à destination de commerce dont la surface de plancher (hors surfaces affectées aux réserves) est supérieure à 150 m² : Il est imposé une place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places de stationnement. Une place de stationnement dédiée à la livraison doit être réalisée. Pour les constructions à destination d’artisanat : - Pour les constructions à destination d’artisanat dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 1 500 m², il n’est pas fixé de règle ; - Pour les constructions à destination d’artisanat dont la surface de plancher est supérieure à 1 500 m², il est imposé une place de stationnement pour les livraisons. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : - Une place de stationnement par chambre ; - Au-delà de 20 chambres, il sera réalisé deux places par tranche entamée de 20 chambres. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

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12.1.3. Dispositions particulières relatives à une construction existante dans le cas d’une extension, d’une surélévation, d’une réhabilitation Dans le cas des travaux réalisés sur les constructions à destination autre que d’habitation, la règle à respecter en termes de stationnement ne concernera que les surfaces de plancher créées par le projet, et dans la proportion d’une place par tranche de 60 m² dès lors que cette dernière norme est moins exigeante que celle prévue au paragraphe 12.1.2. La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit récréée sur le terrain. La création de places de stationnement n’est pas exigée lors de travaux de réhabilitation, surélévation, aménagement et/ou extension d’une construction existante à destination d’habitation et régulièrement édifiée à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015), dans la mesure où il n’est pas créé plus de 50 m² de surface de plancher, et où les travaux ne donnent pas lieu à la création de nouveaux logements. Dans le cas d’une création de plus de 50 m² de surface de plancher ou de la création de nouveaux logements dans une construction existante, le nombre de places total après achèvement des travaux doit respecter les dispositions du 12.1.2. 12-2 - Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation comportant plus de 2 logements et les nouvelles constructions à destination de bureaux, il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être aisément accessibles, disposer des aménagements adaptés et respecter les règles suivantes : - Pour les nouveaux bâtiments à destination d’habitation, l’espace possèdera une superficie de 0,75 m² de surface par logement pour les logements jusqu’à deux pièces, et 1,5 m² de surface par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² de surface ; - Pour les nouveaux bâtiments à destination de bureaux, l’espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. - Pour les nouveaux bâtiments à destination de commerce, d’artisanat, d’hébergement hôtelier, de plus de 500 m² de de surface de plancher : il est exigé au moins 1 place pour 10 employés. Le stationnement devra être dimensionné pour permettre l’accueil des visiteurs. La création d’un espace dédié aux vélos est également imposée pour les nouveaux équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif avec à minima 1 place pour 10 employés. La surface de l’espace de stationnement à réaliser doit être adaptée à la nature de l’équipement. - Pour les nouveaux bâtiments à destination d’équipements scolaires (primaires, collèges, lycées et universités) : il est imposé au moins 1 place pour 8 à 12 élèves. 12-3 - Prescriptions en matière de stationnement pour les voitures électriques Les parcs de stationnement des constructions nouvelles à destination d’habitation et de bureaux doivent comporter des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation, ces dispositions s’imposent pour les parcs de stationnement liés à un programme comportant de plus de 2 logements. Le nombre de places équipées à réaliser doit être conforme aux dispositions des articles R. 111-14-2 et R. 111-14-3 du code de la construction et de l’habitation.

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12-4 - Caractéristiques des espaces de stationnement

Chaque emplacement doit respecter les dimensions minimales suivantes : - longueur : 5 mètres ; - largeur : 2,50 mètres ; - longueur de dégagement : 5 mètres.

Les aires de plus de 3 emplacements doivent être matérialisées au sol.

Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas modifier la voirie existante (trottoir et chaussée). Sauf impossibilité technique, la pente des rampes d’accès ne doit pas être supérieure à 5 % dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement. Rampes d’accès pour la desserte des constructions : - sens unique : 3,50 mètres ; - double sens desservant jusqu’à 30 places de stationnement : 3,50 mètres ; - double sens desservant plus de 30 places de stationnement : 6,00 mètres. Leur rayon intérieur ne peut être inférieur à 5 mètres. Le rayon extérieur doit être égal au rayon intérieur augmenté d’une largeur de 3,50 mètres pour une rampe à sens unique ou de 6 mètres pour une rampe à double sens. Article UAE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 13-1 - Analyse paysagère du site Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre de même essence ou d’une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 13-2 - Dispositions générales : 13.2.1. Espaces libres 15 % au moins de la superficie du terrain doivent être conservé en espaces verts de pleine terre. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,80 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. Un arbre d’une hauteur minimum de 2,40 mètres au moment de l’implantation est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre total d’arbres à planter est arrondi au nombre entier supérieur.

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13.2.2. Aires de stationnement : Un arbre doit être planté par tranche de 4 places de stationnement. 13.2.3. Constructions et installations nécessaires aux services publics : Les dispositions figurant au 13.2.1. ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 13.2.4. Essences végétales : Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques potentiellement invasives. (Se référer au cahier de recommandations mentionné en annexe). 13-3 - Espaces paysagers, arbres, alignement d’arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III, 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme : Tout abattage d’arbre remarquable est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait. Dans le cas où un arbre identifié au titre de l’article L.123-1-5 III, 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même essence ou d’une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimum de 5 mètres par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol). 13-4 - Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques n°1 et n°2 sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 désormais codifié aux articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Article UAE 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Sans objet.

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Article UAE 15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15-1 - Apports solaires Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. Dans le cas de constructions avec des locaux traversants, l’orientation nord/sud est privilégiée à l’orientation est/ouest. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une serre est privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. 15-2 - Protection contre les vents Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit tendre à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. Article UAE 16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les nouvelles constructions à destination de bureaux et d’hébergement hôtelier devront être reliées à un réseau haut débit.

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Zone UAE

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

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Zone N

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N La zone N couvre les espaces de forêt, ainsi que les parcs et principaux espaces verts qui existent sur le territoire communal, dont le parc Brimborion, l’Ile de Monsieur et les bords de Seine. Un secteur N* correspondant à l’Ile de Monsieur a été identifié sur le document graphique n°1. ARTICLE N1 : Les occupations et utilisations du sol interdites Est interdite toute construction à l'exception de celles visées à l'article 2. ARTICLE N 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises sous conditions : - Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, notamment les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du chemin de fer, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ainsi que les constructions et installations des activités portuaires, liées au transport de voyageurs, lorsque ces constructions ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité d’exploitation forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde de espaces naturels et des paysages Article N 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Toute construction est interdite sur un terrain qui ne bénéficie pas d’un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit aménagé sur un fonds voisin, soit établi en application de l’article 682 du code civil.

La création ou la modification d’un accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité ou du service gestionnaire de cette voie.

L’accès doit être conçu et dimensionné en fonction de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles débouche cet accès (intensité du trafic, visibilité, vitesse, etc.), de la nature et de l’affectation des constructions existantes et des constructions projetées, de la surface de plancher projetée, du trafic engendré par la nouvelle construction.

L’accès doit être aménagé de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte.

Les accès doivent satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers, etc.).

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Zone N

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ARTICLE N 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications Le raccordement aux réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement est obligatoire. 4-1 - Eau potable L’alimentation des constructions en eau potable doit se faire par le raccordement au réseau collectif de distribution. Lorsque le projet prévoit d’utiliser l’eau pour alimenter un réseau ou un circuit fermé, le projet doit comporter des disconnecteurs, des réservoirs de coupure ou des bacs de disconnexion afin d’empêcher tout retour vers le réseau de distribution d’eau potable situé en amont. 4-2 - Assainissement A l’intérieur d’un même terrain, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément, chacune dans un regard situé en limite de terrain. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur. 4.2.1. Eaux usées Les eaux usées domestiques doivent être collectées et évacuées, directement et sans stagnation, vers le réseau d’assainissement. La canalisation de raccordement au réseau public d’assainissement doit être équipée d’un dispositif de protection contre le reflux des eaux d’égout. Les eaux usées non domestiques peuvent être raccordées au réseau public d’assainissement dans le respect des prescriptions en vigueur. Avant rejet dans le réseau public d’assainissement, les eaux usées non domestiques peuvent être amenées à subir un prétraitement dans le respect des prescriptions en vigueur. Pour l’habitat fluvial, aucun rejet ne devra être réalisé sans traitement préalable dans la Seine. 4.2.2. Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent dans toute la mesure du possible être retenues et infiltrées ou réutilisées sur le terrain d’assiette du projet. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales seront privilégiées : infiltration sur l’unité foncière, stockage et réutilisation pour des usages domestiques, conformément à la réglementation en vigueur et sous réserve de la prise en compte des contraintes particulières liées à la présence d’argiles et à l’existence d’anciennes carrières souterraines (Cf. annexes du PLU). A défaut, les eaux pluviales doivent être régulées sur le terrain afin de limiter le débit de leur rejet conformément aux normes définies par le règlement d’assainissement en vigueur, et avec un maximum fixé à 2 litres par seconde et par hectare. L’impact de tout rejet ou infiltration peut nécessiter un pré-traitement des eaux notamment à l’exécutoire des aires de stationnement dans le respect des prescriptions en vigueur.

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Zone N

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4-3 - Réseaux divers Les réseaux divers de distribution d’énergie ou de service (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être ancrés aux façades d’immeubles. 4-4 - Déchets ménagers et assimilés Les projets de construction doivent prévoir un local ou un emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers hors des voies ou emprises publiques. Article N 5 : Les superficies minimales des terrains constructibles Sans objet. ARTICLE N 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 6-1 - Règle générale : Les constructions nouvelles, à l’exception des plantations et des clôtures, ainsi que des constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, doivent être implantées en retrait. La marge minimum de retrait est de 6 mètres par rapport à l’axe des voies ou emprises publiques. Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un retrait de 1 mètre minimum. 6-2 - Règles particulières : Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015). ARTICLE N 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7-1 - Règle générale : Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La marge minimum de retrait est fixée à 6 mètres. Toutefois, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées sur les limites séparatives ou respecter un retrait de 1 mètre minimum.

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7-2 - Règles particulières : Les dispositions de cet article ne concernent pas les travaux d’isolation permettant l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment, réalisés sur une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015). Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie d’accès ouverte à la circulation des véhicules automobiles, les dispositions applicables sont celles de l’article 6. ARTICLE N 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Sans objet. ARTICLE N 9 : L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 10 % de la superficie du terrain. Toutefois, dans le secteur N*, l’emprise au sol maximum est fixée à 20% de la superficie du terrain. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris le coefficient d’emprise au sol peut être porté à 100 %. ARTICLE N10 : La hauteur maximale des constructions 10-1 - Définition : La hauteur maximum d’une construction est calculée par rapport au point le plus bas du terrain naturel situé au droit de la construction projetée après travaux. 10-2 - Règles générales : La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut. 10-3 - Règles particulières : Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015) ne respecte pas les dispositions fixées au 10-2, les travaux de réhabilitation, de surélévation et d’extension sont autorisés à condition que les hauteurs au point le plus haut de la construction après travaux ne dépassent pas celles existantes à la date d’approbation du règlement du PLU (18/12/2015), sous réserve du respect des autres articles du présent règlement.

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ARTICLE N 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords En application de l’article R. 111-21, désormais codifié à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11-1 - Composition générale et volumétrie des constructions : Les toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures doivent faire l’objet d’un traitement (volume, matériaux, couleurs) qui garantisse une bonne insertion dans le site. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. La mise en œuvre de toitures végétalisées, l’installation de système de production d’énergies renouvelables peuvent être admis à condition d'être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les façades Les façades sur rues doivent être percées de baies. L’ensemble des façades des constructions doit présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions annexes et clôtures doivent être traitées avec soin. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et sur les clôtures (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.). Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité, ils doivent être camouflés le plus discrètement possible. 11-2 - Les éléments techniques : Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rampes de parking Les rampes de parking devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs. Les édicules et gaines techniques Les édicules techniques doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent.

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Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. Les dévoiements des conduits de cheminée Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage. La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau brut (aluminium, acier inox, etc.). Les antennes Les infrastructures et les installations doivent être réalisées dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables, tant pour le domaine public que pour le domaine privé. Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les panneaux solaires ou photovoltaïques Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture, dans le cas où ils sont posés en toiture, ou adossés sur le bâti. La création d’un champ de captage doit être le plus homogène possible en regroupant les panneaux solaires. L’implantation doit être la plus basse et discrète possible, qu’elle soit ou non intégrée au bâti. Elle doit respecter les critères paysagés ou architecturaux. 11-3 - Les clôtures et les portails La hauteur maximale des clôtures sur les limites séparatives est de 2,2 mètres. Les clôtures seront obligatoirement composées de haies végétales, éventuellement doublées de dispositifs à claire-voie qui devront être invisibles depuis l’espace public. Pour les unités foncières qui sont en contact avec la forêt, les dispositifs de clôture devront assurer une certaine perméabilité pour les circulations de la faune et de la flore afin de maintenir et de favoriser la biodiversité. 11-4 - les constructions repérées au titre des dispositions l’article L 123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme Tous les travaux exécutés sur une construction remarquable faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. La démolition de tout ou partie d’une telle construction, et la destruction des éléments architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades, peut être interdite.

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ARTICLE N 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer, en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Il est obligatoire de réaliser des aires de stationnement pour les vélos. ARTICLE N 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations 13-1 - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement). Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une hauteur minimum de 2,40 mètres au moment de l’implantation, de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 13-2 - Les parties de terrain non aménagées doivent être traitées en espaces verts plantés d’arbres, avec le maximum possible de plantation d’essences forestières de haute tige. Ils peuvent comprendre des espaces de stationnement et d’infrastructure, nécessaires à la desserte des équipements éventuellement autorisés. Les projets doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. 13-3- Espaces paysagers, arbres et alignements d’arbres remarquables, identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III, 2° désormais codifié à l’article L.151-23 du code de l'urbanisme : Tout abattage d’arbre remarquable est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait. Dans le cas où un arbre identifié au titre de l’article L.123-1-5 III, 2°, désormais codifié à l’article L.151-23, serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même essence ou d’une essence susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. Toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 mètres par rapport au collet des arbres (base du tronc au niveau du sol). 13-4 - Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques n°1 et n°2 sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 désormais codifié aux articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme.

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ARTICLE N 14 : Le coefficient d’occupation du sol Sans objet. Article N 15 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15-1 - Apports solaires Il doit être recherché un captage solaire maximum à travers les vitrages. L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord. Dans le cas de constructions avec des locaux traversants, l’orientation nord/sud est privilégiée à l’orientation est/ouest. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été. La création d’une serre est privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale. 15-2 - Protection contre les vents Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. Article N 16 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Sans objet.

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 85

ANNEXE 1 - GLOSSAIRE ET DÉFINITIONS

Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès : limite entre le terrain et la voie d’accès extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.

Accroche architecturale : Au sens du présent règlement, est désigné par accroche architecturale, la manière dont une extension et/ou surélévation vient s’accrocher dans le respect à la fois des volumes, gabarits, mais aussi de l’identité architecturale de la construction d’origine. Il s’agit notamment de respecter un alignement des niveaux avec la construction existante.

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

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Acrotère Il s’agit d’un couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse.

Annexe : Est considérée comme une annexe, une construction non affectée à l’habitation qui est séparée (donc non contiguë) de la construction principale. Il s’agit notamment des garages, abris de jardin, remises à bois, etc. Attique : Partie supérieure d’un bâtiment, en retrait des façades des niveaux inférieurs. Chemin d’accès : le chemin réalisé sur le terrain pour desservir les garages ou places de stationnement Clôture : Dispositif situé entre la limite du terrain et la limite avec le domaine public d’une part et la limite avec les unités foncières qui lui sont contiguës, ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage, d’autre part. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Cette expression désigne, soit les constructions et installations nécessaires à l'exercice d'une activité d'intérêt général exercée directement par ou sous le contrôle d’une personne publique, soit les constructions et installations qui visent essentiellement à satisfaire un intérêt collectif. Elle recouvre notamment : - Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l'accueil du public ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ; - les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement supérieur ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées, etc. ; - les établissements d’action sociale ; - les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat : résidences sociales, logements-foyers définis à l’article R. 351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; - les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; - les établissements sportifs ;

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 87

- les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains. Combles : Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Desserte structurante : Sont considérées comme des points de desserte par des lignes de transports collectifs (TC) structurantes, les gares desservies par des lignes de RER ou de trains de banlieue, et les stations de métro, de tramway et de T Zen. Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emplacement réservé : Emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique au titre de l’article L.123-1-5 V désormais codifié à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme. Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale sur le sol du ou des bâtiments. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que les piscines, les terrasses ou débords de sous-sol ou tout autre élément bâti dont la hauteur excède 0,60 mètres par rapport au terrain naturel. Emprise publique : L’emprise publique est un espace public qui ne peut pas être considéré comme une voie. Il s’agit notamment des voies ferrées, des cours d’eau domaniaux, des canaux, des parcs et jardins publics. Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par l’article L. 130.1 désormais codifié aux articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit. Espace vert de pleine terre : Un espace vert est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’existe pas d’ouvrage projeté dans les tréfonds. Sont inclus les espaces accessoires contribuant à l’aménagement desdits espaces et jardins (notamment les passages piétons dallés, bassins, pergolas). Sont exclus les rampes et les chemins d’accès. Espace vert éco – aménagé : Sont compris dans les espaces verts éco-aménagés au sens du présent règlement : les espaces verts sur dalle : de parking ou de sous-sol avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm.

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 88

Extension : L’extension consiste en une augmentation du volume d’une construction existante soit par augmentation de l’emprise au sol, soit par affouillement de sol. Façade : Côté de la construction situé sur ou en vis-à-vis d'une limite parcellaire, implanté de manière continue ou avec des décrochés n'excédant pas 1 mètre sur le plan horizontal ou vertical. Un pignon constitue une façade.

Illustration vue en plan Illustration vue en élévation Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir : hauteur de construction). Hauteur des façades : La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 89

Hauteur de la façade à l’égout du toit : Hauteur mesurée à la gouttière par rapport au terrain naturel.

Hauteur de la façade à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures. Construction non conforme : Construction existante, qui n’est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement du PLU : hauteur plus importante que la hauteur autorisée, emprise au sol plus importante, construction en partie située dans les marges de retrait imposées, etc.

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 90

Limite séparative latérale : limite en contact avec une emprise publique ou avec une voie publique ou privée.

Lotissement : Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 91

Lucarne : Ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous combles.

Marge de recul ou de retrait : Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et la limite de l’unité foncière supportant cette construction avec le domaine public (article 6), les limites séparatives de l’unité foncière (article 7), et une autre construction (article 8).

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 92

Ouverture : Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture constitue un pignon aveugle. Ouvertures créant des vues : Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement les fenêtres, les portes fenêtres, les ouvertures en toiture, dont l’allège est placée à moins de 2,60 mètres du plancher si elles sont au rez-de-chaussée et à moins de 1,90 mètres du plancher pour les étages supérieurs. Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :

• les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel, les ouvertures, dont les ouvertures de toit, situées en rez-de-chaussée dont l’allège est placée à plus de 2,60 mètres du plancher, celles situées dans les étages supérieurs, dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètres du plancher, les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides,

• les pavés de verre. Calcul de la distance de retrait (article 7 et 8) à respecter au droit des vues

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 93

Passage sur le fonds voisin: Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire. Place commandée : Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement. Saillie : On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction. Surélévation : La surélévation consiste en une augmentation, partielle ou totale, de la hauteur d’une construction existante sans augmentation de l’emprise au sol. Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement. Largeur des voies : la largeur totale de la voie comprend la bande roulante, l’ensemble des espaces de stationnement ainsi que les trottoirs et/ou piste cyclable. Voie d’accès : voie publique ou privée ou servitude de passage sur fonds voisin ouverte à la circulation des véhicules automobiles. Unité foncière : un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

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ANNEXE 1 - DÉFINITIONS

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 94

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 95

ANNEXE 2 - ÉLÉMENTS BÂTIS IDENTIFIÉS SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE N°2 AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DÉSORMAIS CODIFIÉ À L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L'URBANISME

Liste des constructions remarquables à protéger au titre de l'article L,123-1-5 III 2° désormais codifié à l’article L.151-19 du code de l'urbanisme Equipements et monuments remarquables N° Adresse Dénomination

1 2 rue de Saint Cloud

Ancienne gare de chemin de fer

2 2 rue des bois Pagode Tinh-Tam

3 1 rue de l'église Fontaine Saint-Germain

4 54 grande rue Hôtel de Ville

5 47 grande rue SEL

6 24-28 Grande rue Mur et Porte Saint-louis

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 96

7 21 avenue de la division Leclerc

Centre loisirs brimborion - poney club

8 2 rue Emmanuel Giraud Maison Hetzel Maisons et immeubles remarquables N° Adresse Dénomination

9 26, avenue Brimborion Villa

10 7, avenue de la Division Leclerc Maisons

11 14, avenue de la Division Leclerc Villa

12 15, avenue de la Division Leclerc Maison

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 97

13 16, avenue de la Division Leclerc Hôtel particulier

14 20, avenue de la Division Leclerc Villa

15 Avenue de la Division Leclerc Pavillon de gardien

16 2, avenue Henri Regnault Villa

17 3, avenue Henri Regnault Hôtel particulier

18 4, avenue Henri Regnault Villa

19 5, avenue Henri Regnault Hôtel particulier

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 98

20 20, avenue Henri Regnault Hôtel particulier

21 6, avenue Henri Regnault Villa

22 14, avenue Henri Regnault Villa double

23 15, avenue Henri Regnaut Villa

24 16, avenue Henri Regnault Villa double

25 17, avenue Henri Regnault Villa

26 19, avenue Henri Regnault Hôtel particulier

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 99

27 15, chemin des lacets Villa

28 4, rue du Belvedère de la Ronce Villa

29 20, rue Auguste Rodin Maison

30 22, rue Auguste Rodin Maison

31 64, rue Brancas Maison

32 69, rue Brancas Villa

33 74, rue Brancas Villa

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 100

34 92, rue Brancas Villa

35 119, rue Brancas Hôtel particulier

36 25 bis, rue Brancas Villa

37 84, rue Brancas Villa

38 5, rue Champfleury Villa

39 4, rue de la Caille Hôtel particulier

40 12, rue de la Cerisaie Hôtel particulier

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 101

41 34, rue de la Croix Bosset Villa

42 53, rue de la Croix Bosset Villa

43 26, rue de la Justice Hôtel particulier

44 62, rue de la Monesse Villa

45 6, rue de la Porte du Parc Villa

46 95, rue de Ville d'Avray Hôtel particulier

47 30, rue des Binelles Hôtel particulier

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 102

48 7, rue des Dames Maries Villa

49 2, rue des Fontenelles Villa

50 47, rue des Fontenelles Hôtel particulier

51 43, rue des Hauts closeaux Hôtel particulier

52 1, rue des Soupirais Maison

53 8 bis, rue du Bel Air Villa

54 1, rue Ernest Renan Villa

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 103

55 8, rue Ernest Renan Hôtel particulier

56 10, rue Ernest Renan Maison

57 75, rue Ernest Renan Villa

58 8 bis, rue Fréville le Vingt Villa

59 8, rue Jeanne d'arc Villa

60 12, rue Jeanne d'arc Villa

61 16, rue Jeanne d'arc Villa

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 104

62 1, place Pierre Brossolette Maison

63 122, rue Brancas Hôtel particulier

64 42, rue Brancas Maison

65 27, rue des Fontenelles Maison

66 42, rue des Binelles Maison

67 8 bis, rue Gustave Guillaumet Maison

68 24, rue des Rouillis Maison

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 105

69 Avenue Felix Braquemond Villa

70 112, Grande rue Immeuble

71 94, rue Brancas Villa

72 5, rue des dames maries Maison

73 4, rue du Bel Air Maison

74 Rue du Point de vue Maison

75 2, avenue Lulli Maison

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 106

76 12, chemin des lacets Villa

77 77, rue Brancas Villa

78 62, rue Brancas Villa

79 114, rue Brancas Maison

80 6, rue Brongniart Villa

81 47, rue de la Croix Bosset Villa

82 1, rue de la Monesse Villa

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 107

83 27, rue des Binelles Villa

84 25, rue des Binelles Villa

85 66, rue des Fontenelles Maison

86 13, rue des Hauts closeaux Hôtel particulier

87 14, rue Jeanne d'arc Villa

88 4, rue du Bel Air Maison

89 1, rue Anne Amieux Immeuble

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 108

90 8 bis, rue Brongniart Immeuble

91 19, Grande Rue Immeuble

92 5-7 Grande Rue Immeuble

93 16, Grande Rue Immeuble

94 100, Grande Rue Immeuble

95 110, Grande Rue Immeuble

96 134, rue de Ville d'Avray Immeuble

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 109

97 1, Grande Rue Immeuble

98 19, Avenue de l'Europe Immeuble Sont également identifiées sur le document graphique n°2 : - les façades sur rue remarquables : Grande Rue, rue des Caves du Roi, rue de Ville d’Avray ; - deux murs remarquables situés rue de la Garenne et Grande rue.

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ANNEXE 2 – CONSTRUCTIONS REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 110

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ANNEXE 3 – ARBRES REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 111

ANNEXE 3 - ARBRES REMARQUABLES IDENTIFIÉS SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE N°2 AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 III 2° DÉSORMAIS CODIFIÉ À L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L'URBANISME

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ANNEXE 3 – ARBRES REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 112

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ANNEXE 3 – ARBRES REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 113

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ANNEXE 3 – ARBRES REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 114

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ANNEXE 3 – ARBRES REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 115

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ANNEXE 3 – ARBRES REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 116

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ANNEXE 3 – ARBRES REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 117

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ANNEXE 3 – ARBRES REMARQUABLES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 118

Arbre remarquable de Sèvres non inscrit à l’inventaire départemental

Essence Qté Implantation Hauteur Diamètre du tronc *

Photo

Pin noir d’Autriche 1 54, rue des Fontenelles 15 m 83 cm

* à 1,2 m de haut

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ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS SUR LE CHOIX DES ESSENCES VÉGÉTALES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 119

ANNEXE 4 - RECOMMANDATIONS SUR LE CHOIX DES ESSENCES VÉGÉTALES Les plantations devront être adaptées au climat et à son évolution. Une attention particulière devra être portée sur le caractère potentiellement allergisant de certaines espèces dont l’emploi est déconseillé. Les essences à privilégier sont :

LES ARBRES DE GRANDE TAILLE

Pouvant être conduits en haut jet dans les haies et les bandes boisées, les lisières

forestières; ils peuvent aussi être conduits à l'état isolé en développant librement leur silhouette naturelle. Les espèces :

- Chêne Pédonculé - Chêne rouvre ou sessile - Chêne rouge d'Amérique - Cormier - Erable plane - Erables sycomore - Frêne commun - Hêtre (sol acide) - Merisier (sols acides) - Orme Commun - Peupliers de culture - Tilleul à grandes feuilles - Tilleul à petites feuilles - Tremble

LES ARBRES DE TAILLE MOYENNE

Employés en intercalaires dans les haies et les bandes boisées ou en plantation

principale de haies moyennes, et pouvant être menés soit en haut jet intermédiaire, soit plus souvent en cépées ou taillis sur souches.

Les espèces :

- Alisier Torminal - Allouchier ou Alisier Blanc - Aulne à feuilles en coeur - Aulne Glutineux ou Vergne - Cerisier Tardif - Charme Commun - Charme Houblon - Erable Champêtre - Grisard - Orme de Sibérie - Osier des vanniers - Poirier sauvage

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ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS SUR LE CHOIX DES ESSENCES VÉGÉTALES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 120

- Saule Blanc Sorbier des Oiseleurs

LES ARBUSTES Pour le garnissage bas des haies et des bandes boisées et la constitution des petits brise-

vent et des haies de clôtures. Les grands arbustes (généralement plus de 2 mètres à l'âge adulte) Les espèces :

- Aubépine épineuse - Aubépine monogyne - Cerisier de Sainte-Lucie - Cognassier - Cytise - If - Lilas - Néflier - Coudrier - Noisetiers à fruits - Poirier à feuilles en cœur - Prunier mirobolan - Saule cendré - Saule Marsault - Saule noir - Sureau noir - Buis - Houx - Laurier-Tin - Troënes - Symphorine - Troëne de Californie - Troëne du Japon - Viorne obier - Wegelia

Les petits arbustes (généralement moins de 2 mètres à l'âge adulte) Feuillus caduques :

- Amélanchier - Argousier - Bourdaine - Cassis - Camerisier à balais - Chêne de Banister - Cornouiller Mâle - Cornouiller Sanguin - Fusain d'Europe ou des Bois - Fusain à larges feuilles - Framboisier - Groseiller commun - Groseiller à Maquereau - Nerprun Purgatif

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ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS SUR LE CHOIX DES ESSENCES VÉGÉTALES

Commune de Sèvres – 5/ Règlement écrit - Espace Ville 121

- Prunellier ou Epine Noire - Saule Pourpre - Viorne Lantane - Viorne Obier -

Feuillus persistants :

- Ajonc d'Europe - Fragon - Fusain du Japon - Genêt à Balais - Genêt d'Espagne

Les arbustes à caractère ornemental : Ils peuvent être insérés de façon aléatoire dans certaines haies champêtres ou lisières

particulières. A utiliser sans excès dans un contexte forestier ou rural, car les floraisons sont souvent trop voyantes.

- Abelia - Amelanchier - Aucuba du Japon - Baccaris Halimifolia - Berberis Epine Vinette - Berberis Stenophylla - Ceanothe - Chalef - Chèvrefeuille - Deutzia - Deutzia Magnifica - Escallonia - Escallonia à petites feuilles - Escallonia (Escallonia Virgata) - Fusain du Japon (Evonymus Japonicus) - Groseiller à fleurs