PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES Attention, … · présents sur un même lieu de travail. Une...

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36 TENNIS INFO N°431 Avril 2011 Juridique C ette démarche concerne le pro- priétaire des installations ou le bénéficiaire de la mise à disposi- tion, selon que les salariés concernés par les risques relèvent de l’un ou de l’autre. L’intervention d’une entreprise exté- rieure au sein d’un club, d’un comité départemental ou d’une ligue, entraîne en effet des risques liés aux interférences entre les activités, les installations et les matériels de cette entreprise et ceux de l’association et des différents personnels présents sur un même lieu de travail. Une analyse commune de ces risques, une inspection des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des maté- riels éventuellement mis à disposition, devront être effectuées par le chef de l’en- treprise extérieure et le président de l’as- sociation, avant le début de l’intervention. Au cours de cet examen préalable, le président de l’association : • délimitera le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ; • matérialisera les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ; • indiquera les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ; • définira les voies d’accès de ces tra- vailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures (Code du travail, article R. 4512-3). Les employeurs devront se communi- quer toutes les informations nécessaires à la prévention : notamment la descrip- tion des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires, dès lors qu’ils ont une incidence sur l’hygiène et la sécurité (Code du travail, article R. 4512-5). L’établissement d’un plan de prévention des risques Suite à cette inspection commune, lorsque des risques existent, employeurs et donneurs d’ordre arrêtent, d’un com- mun accord et avant le début des tra- vaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise afin de les prévenir. L’article R. 4512-7 du Code du travail prévoit qu’un plan de prévention établi par écrit est obligatoire dans deux hypo- thèses : • lorsque les travaux à effectuer par la ou les entreprises extérieures représentent un nombre total d’heures de travail prévi- sible égal à au moins 400, sur une période égale au plus à 12 mois ; • lorsque les travaux à effectuer sont considérés comme dangereux par l’arrêté du 19 mars 1993 (ex. : travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travail- leurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, travaux de démolition). Dans ces deux cas, le plan devra être tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l’inspection du tra- vail et des agents de prévention des orga- nismes de sécurité sociale, notamment. Avant de faire intervenir une société extérieure pour des travaux dangereux (réfection de la toiture des terrains couverts, changement d’ampoules grillées, travaux de peinture en hauteur…), une association doit élaborer un plan de prévention de risques. Explications. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES Attention, travaux ! À SAVOIR Des obligations en matière d’information A u-delà du plan de prévention, plus généralement, l’inter- vention d’une ou plusieurs entreprises entraîne un certain nombre d’obligations en matière d’information. Le chef de l’entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître aux salariés qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir (Code du travail, articles R. 4512-15 et R. 4512-16). Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir en même temps, le président de l’association doit s’assurer auprès des chefs des entreprises extérieures qu’ils ont donné aux travailleurs des ins- tructions appropriées aux risques liés à la présence de plusieurs entreprises (Code du travail, article R. 4513-7). Enfin, l’article R. 4514-5 du Code du travail prévoit que doivent être affichés aux lieux d’entrée et de sortie du personnel : • le nom du médecin du travail de l’association ; • le lieu où est située la trousse des premiers secours. Conséquences du non-respect En cas de non-respect de ces obligations réglementaires et d’accident d’un salarié, l’employeur pourra se voir sanctionner, et par ricochet le donneur d’ordre. Les sanctions prononcées à son encontre seront d’autant plus lourdes que les conséquences du non-respect des obligations réglementaires seront graves. Le président de l’association devra éga- lement informer par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux (Code du travail, article R. 4512-12). Contenu du plan de prévention En application de l’article R. 4512-8 du Code du travail, les mesures prévues par le plan de prévention doivent comporter des dispositions concernant : • la définition des phases d’activité dan- gereuses et des moyens de prévention spécifiques ; • l’adaptation des matériels, installa- tions et dispositifs à la nature des opéra- tions à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ; • les instructions à donner aux salariés ; • l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’ur- gence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’association ; • les conditions de la participation des salariés d’une entreprise extérieure ou de l’association aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordina- tion nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du com- mandement. Le plan de prévention fixe également, entre les entreprises dont les salariés uti- lisent les installations sanitaires et le local de restauration mis à disposition par l’as- sociation, la répartition des charges résul- tant de l’entretien de ces installations (Code du travail, article R. 4512-10).

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36 ■ TENNIS INFO N°431 ■ Avril 2011

Juridique

C ette démarche concerne le pro-priétaire des installations ou le bénéfi ciaire de la mise à disposi-

tion, selon que les salariés concernés par les risques relèvent de l’un ou de l’autre.

L’intervention d’une entreprise exté-rieure au sein d’un club, d’un comité départemental ou d’une ligue, entraîne en eff et des risques liés aux interférences entre les activités, les installations et les matériels de cette entreprise et ceux de l’association et des diff érents personnels présents sur un même lieu de travail.

Une analyse commune de ces risques, une inspection des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des maté-riels éventuellement mis à disposition, devront être eff ectuées par le chef de l’en-treprise extérieure et le président de l’as-sociation, avant le début de l’intervention.

Au cours de cet examen préalable, le président de l’association :

• délimitera le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;

• matérialisera les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;

• indiquera les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;

• défi nira les voies d’accès de ces tra-vailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures (Code du travail, article R. 4512-3).

Les employeurs devront se communi-

quer toutes les informations nécessaires à la prévention : notamment la descrip-tion des travaux à eff ectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires, dès lors qu’ils ont une incidence sur l’hygiène et la sécurité (Code du travail, article R. 4512-5).

L’établissement d’un plan de prévention des risques

Suite à cette inspection commune, lorsque des risques existent, employeurs et donneurs d’ordre arrêtent, d’un com-mun accord et avant le début des tra-vaux, le plan de prévention défi nissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise afi n de les prévenir.

L’article R. 4512-7 du Code du travail prévoit qu’un plan de prévention établi par écrit est obligatoire dans deux hypo-thèses :

• lorsque les travaux à eff ectuer par la ou les entreprises extérieures représentent un nombre total d’heures de travail prévi-sible égal à au moins 400, sur une période égale au plus à 12 mois ;

• lorsque les travaux à eff ectuer sont considérés comme dangereux par l’arrêté du 19 mars 1993 (ex. : travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travail-leurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, travaux de démolition).

Dans ces deux cas, le plan devra être tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l’inspection du tra-vail et des agents de prévention des orga-nismes de sécurité sociale, notamment.

Avant de faire intervenir une société extérieure pour des travaux dangereux (réfection de la toiture des terrains couverts, changement d’ampoules grillées, travaux de peinture en hauteur…), une association doit élaborer un plan de prévention de risques. Explications.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES

Attention, travaux !

À SAVOIR

Des obligations en matière d’informationA u-delà du plan de prévention, plus généralement, l’inter-

vention d’une ou plusieurs entreprises entraîne un certain nombre d’obligations en matière d’information.Le chef de l’entreprise extérieure doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître aux salariés qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifi ques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir (Code du travail, articles R. 4512-15 et R. 4512-16).Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir en même temps, le président de l’association doit s’assurer auprès des chefs des entreprises extérieures qu’ils ont donné aux travailleurs des ins-tructions appropriées aux risques liés à la présence de plusieurs

entreprises (Code du travail, article R. 4513-7).Enfi n, l’article R. 4514-5 du Code du travail prévoit que doivent être affi chés aux lieux d’entrée et de sortie du personnel :• le nom du médecin du travail de l’association ;• le lieu où est située la trousse des premiers secours.Conséquences du non-respectEn cas de non-respect de ces obligations réglementaires et d’accident d’un salarié, l’employeur pourra se voir sanctionner, et par ricochet le donneur d’ordre.Les sanctions prononcées à son encontre seront d’autant plus lourdes que les conséquences du non-respect des obligations réglementaires seront graves.

Le président de l’association devra éga-lement informer par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux (Code du travail, article R. 4512-12).

Contenu du plan de préventionEn application de l’article R. 4512-8 du

Code du travail, les mesures prévues par le plan de prévention doivent comporter des dispositions concernant :

• la défi nition des phases d’activité dan-gereuses et des moyens de prévention spécifi ques ;

• l’adaptation des matériels, installa-tions et dispositifs à la nature des opéra-tions à eff ectuer ainsi que la défi nition de leurs conditions d’entretien ;

• les instructions à donner aux salariés ;• l’organisation mise en place pour

assurer les premiers secours en cas d’ur-gence et la description du dispositif mis en place à cet eff et par l’association ;

• les conditions de la participation des salariés d’une entreprise extérieure ou de l’association aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordina-tion nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du com-mandement.

Le plan de prévention fi xe également, entre les entreprises dont les salariés uti-lisent les installations sanitaires et le local de restauration mis à disposition par l’as-sociation, la répartition des charges résul-tant de l’entretien de ces installations (Code du travail, article R. 4512-10).

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