Pénal 2e année 1er semestre(1)

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INTRO DE DROIT PENAL GENERAL. Qu’est-ce- que le Droit Pénal ? C’est un Droit qui fait peur ou qui devrait faire peur car la peine fait peur, elle fait même mal. Mais parce qu’elle fait peur, elle rassure. C’est un rempart contre les criminels. Original mais doit être légitime. Fondement : pour quelle raison le pouvoir social se permet de donner une souffrance ? Le droit pénal accompagne le développement de la Société et les valeurs qu’elle entend. 1) L’originalité du DP. Cette singularité tient à sa définition et à ses fonctions. A) La déf° du DP. 2 critères existent. 1° Le côté pertinent : la sanction. Par rapport aux autres disciplines juridiques (droit des obligations, droit de la responsabilité), le DP a cette particularité de se définir par la sanction spécifique qu’il applique : la peine. Ce n’est pas une sanction transversale, elle n’intéresse que le droit pénal, elle lui est spécifique et cela permet d’enter dans la sphère répressive. Toutes les autres matières se définissent par leur champ d’application, pas le DP. Les autres matières n’ont pas de sanction spécifique. Le DP intéresse tous les comportements qui sont sanctionnés. Droit Pénal 2 e année 1

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INTRO DE DROIT PENAL GENERAL.

Qu’est-ce- que le Droit Pénal ? C’est un Droit qui fait peur ou qui devrait faire peur car la peine fait peur, elle fait même mal. Mais parce qu’elle fait peur, elle rassure. C’est un rempart contre les criminels. Original mais doit être légitime. Fondement : pour quelle raison le pouvoir social se permet de donner une souffrance ? Le droit pénal accompagne le développement de la Société et les valeurs qu’elle entend.

1) L’originalité du DP.

Cette singularité tient à sa définition et à ses fonctions.

A) La déf° du DP.

2 critères existent.

1° Le côté pertinent : la sanction.

Par rapport aux autres disciplines juridiques (droit des obligations, droit de la responsabilité), le DP a cette particularité de se définir par la sanction spécifique qu’il applique : la peine. Ce n’est pas une sanction transversale, elle n’intéresse que le droit pénal, elle lui est spécifique et cela permet d’enter dans la sphère répressive.

Toutes les autres matières se définissent par leur champ d’application, pas le DP. Les autres matières n’ont pas de sanction spécifique. Le DP intéresse tous les comportements qui sont sanctionnés.

2° Le critère non-pertinent : le comportement.

On ne parvient pas à définir le droit pénal à partir des comportements que celui-ci vient sanctionner. Certains auteurs semblent nier la spécificité de la sanction pénale et disent que le DP s’intéresse à des comportements particuliers, délictueux et quand ils sont réalisés, on leur applique leur peine.

Une fois qu’on a vu que le DP punit les crimes, on n’est pas très avancé. Le droit pénal sanctionne les infractions, mais qu’est ce qu’une infraction ? C’est un comportement qui est puni par une peine, qui enfreint une loi pénale. Qui sont les malfaiteurs ? Ceux qui réalisent des infractions.

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C’est parce qu’un comportement est puni d’une peine qu’il est infraction et non pas parce qu’il serait intrinsèquement mauvais. Il s’agit ici d’une approche positiviste du droit pénal.Un comportement délictueux, criminel ces termes sont employés au sens large sans distinction de crime de délit ou de contraventions. Ces comportements ne sont pas directement liés entre eux. Néanmoins, existe-t-il une spécificité des comportements sanctionnés ? Ce qui rapproche les comportements criminels et illicites, c’est leur gravité.

S’ils sont de la même catégorie, c’est parce qu’ils portent atteinte à la vie publique : l’auteur accomplit des faits graves qui méritent une peine. On n’appliquera pas en théorie une peine à n’importe quel comportement, seulement à ceux qui troublent l’ordre public de façon importante. Les comportements délictueux n’ont rien à voir les uns avec les autres, il existe des comportements qui sont sanctionnés de peines, non pas parce qu’ils sont particulièrement graves mais parce que les autres sanctions n’ont pas l’air de fonctionner.

Puisque le DP applique des peines, le comportement sanctionné doit être d’une certaine gravité : DP s’applique aux comportements les plus graves.

Infraction : « qui blesse les Etats forts de la conscience commune », DURKHEIM.

Il peut arriver au législateur de sanctionner des comportements pas si graves. S’il se trompe, ces infractions ne sont pas de véritables infractions.

C’est une approche contestable pour plusieurs raisons : Dire que le DP ne peut sanctionner que les comportements les plus graves

mais quels sont-ils ? (60 km/h en ville plus grave que pas payer un loyer pendant 3 ans ?)

Décalage entre l’approche et la réalité : 70% des infractions pénales ne sont pas dans le Code pénal.

Tant que le comportement n’est pas sanctionné, il ne pourra pas être poursuivi pénalement.Le DP se distingue des autres disciplines ds les mesures où il se défini par

un élément de son régime (sanction) et non par son régime. Cette sanction se différencie des autres régimes par une volonté de faire mal, laquelle reflète la gravité des comportements qui justifie son application. Ces comportements constituent des infractions qui sont impossible à définir a priori. Le législateur est le maître des infractions.

Incriminer : fait d’ériger un comportement en infraction. Si on veut dire « l’homicide volontaire est un meurtre et le meurtre fait encourir 30 ans de réclusion », c’est incriminer l’homicide involontaire. Une incrimination est une infraction déterminée par la loi.

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B) Les fonctions du DP.

Plusieurs fonctions : expressive, dissuasive et punitive.

1° La fonction expressive.

En définissant les comportements à ne pas commettre, le DP exprime négativement les valeurs de la Société à laquelle celle-ci tient particulièrement. Dire que le bizutage est pénalement sanctionné, c’est témoigné un attachement à la personne et à sa dignité. Dire que tuer est un crime, c’est exprimer l’attachement de la Société à la vie des personnes. Cette fonction ne s’exprime que négativement : elle est rendue possible que par la sanction de l’infraction. Le meurtre n’est jamais justifié par la légitime défense, la vie est une valeur que l’on protège même s’il s’agit de celle de l’agresseur. Cette fonction est intimement liée à la fonction dissuasive.

2° La fonction dissuasive.

Le DP a pour 1ère fonction de prévenir les infractions et non pas de les sanctionner. La mise en œuvre du DP exprime son échec : l’échec du DP est d’avoir empêché la commission de discussion. Le procès pénal traduit l’échec de la fonction préventive. La peine prévue dans le code pénal est à titre de menace, c’est toujours le maximum de la peine que la personne peut encourir. La dissuasion a un caractère à la fois individuel et collectif. Chacun doit savoir que s’il commet une infraction, il encourt une peine.

3° La fonction punitive.

Elle s’exprime à travers l’application de la sanction spécifique qui est un mal que l’on applique aux délinquants. Ces peines se sont adoucies avec le temps. Le vol simple est passible de 45000€ d’amende et de 3 ans de prison. Même si les peines se sont diversifiées, l’emprisonnement est une règle de référence. La peine est beaucoup plus tournée vers la réhabilitation néanmoins elle est conçue pour attaquer là ou ça fait mal, c'est-à-dire sur le patrimoine du délinquant. L’idée de faire mal constitue la répression. Derrière la peine, il y a d’autre fonction que la réhabilitation… chacun essayait de remettre en cause cette fonction et de supprimer le droit pénal.

2) Le fondement du Droit de punir.

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Pourquoi la fonction punitive est-elle légitime ? Selon le temps et les Etats, un mal pouvait aller jusqu’à la peine de mort.

Plusieurs justifications :Chrétienne : dans cette tradition, l’infraction est le pêché. Or le pêché inclus la pénitence, la souffrance. C’est une peine rétributive : conception qui a influencé tout le droit du Moyen-âge. Conséquences : la procédure deviendra inquisitoriale, torture. La peine est proportionnée à la faute envisagée sous l’angle subjectif.

Utilitariste : forgée en réaction à la 1ère justification élaborée par le philosophe Bécaria au 18e s. Il a renversé le système pénal mis en place au Moyen-âge en disant que la peine ne soit infligée que dans un but d’utilité sociale. Nouvelle conception avec l’école néo-classique : il faut punir ni plus qu’il n’est juste, qu’il n’est utile. Conception qui va trouver un nouveau souffle vers 1830 à la monarchie de Juillet, l’idée de justice est ajoutée.

Positiviste : école représentée par des criminalistes italiens dont Lombrozo (« L’Homme criminel », en 1676), Ferri et Garofalo. Si une infraction était commise, c’est qu’il avait fait un mauvais usage de sa liberté, il y a cette idée de doute du libre arbitre. Si l’individu se conduit comme cela, c’est dû aux déterminismes sociaux, psycho, familiaux donc il n’est pas maître des pulsions qui le fait agir (La Bête Humaine de ZOLA). L’homme n’est pas libre, mais il ne faut pas neutraliser celui qui s’en prend à l’ordre public car il ne fait qu’obéir à sa nature. L’idée de punition n’est pas adéquate car on ne punit quelqu’un que s’il possède le libre arbitre. Si une cellule sociale malade, le délinquant est malade, donc il faut savoir à quel type de malade on a à faire, dc établir des typologies psychologiques, trouver des raisons qui expliquent l’acte criminel. Lombrozo est un médecin légiste et classifie ces typologies psychologiques.

Apparaît la théorie de la criminalité innée, c’est l’homme « qui naît pour tuer », le « criminel né ».

Criminel récidiviste, passionnel et d’occasion : approche qui va marquer le DP moderne. Comme on ne croit plus au libre arbitre, on neutralise on ne blâme pas.

Pour se protéger de l’homme criminel, il faut le neutraliser, pas le punir. Le but n’est pas de faire souffrir mais on fait une défense sociale, on se défend de lui. Pour le criminel inné : la peine de mort, la relégation (éloignement).

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Lorsque délinquant dangereux, mais pas irrécupérable : prison, interdiction proL.

DP sanctionne qq1 qui a violé les rgl ms se peut qu’on traite l’homme dangereux qd se réveille sa dangerosité, même avant le délit (ante delictum).

- La justification de la défense de l’école sociale nvlle :Ecole de pensée qui voit l ejour au lendemain de la 2e GM sous

l’impulsion décisive de Marc Ancel (magistrat Ccass) qui fait paraître La défense sociale nvlle en 1954. L’idée est qu’il est nécessaire de protéger la Société ms on ne put sacrifier totalement le délinquant comme l’admet l’école positiviste avec ses peines éliminatrices. L’idée de rééquilibre la balance en insistant sur l’idée qu’il faut français en sorte que le délinquant reprenne sa place dans la société. L’objF de resocialisation de vient majeur. Par rapport à l’école classique, cette pensée se veut plus neutre sur les postulats théoriques de la répression, on ne veut pas savoir si l’homme est libre ou non. Plutôt que de partir de l’homo criminalis, on part du délinquant qu’on va essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là => étude de personnalité.

Ici, le blâme social n’est pas l’objet de la sanction. On se tourne moins vers le passé que vers l’avenir. Cette école a eu une grande influence dans les réformes du Cpénal au lendemain de la guerre ms est aussi en recul car toute une pensée de la doctrine va se départir de l’idée de rétribution.

3) L’évolution du Droit pénal.

A) Le Droit pénal des origines.

L’idée est qu’à l’origine le Droit pénal est encore lié à l’idée de vengeance puis apparaît un pouvoir social qui est atteint par le malfaiteur à travers les institutions de délit public.

1° La régulation de la vengeance.

DP, dans ses 1ère formes va naître qd la vengeance va ê canalisée qd vont s’établir certaines gl pour canaliser cette vengeance. Pls mécanismes : loi du talion, humanisation de la vengeance car elle réduit le crime commis à une peine similaire ; l’abandon noxal, pour éviter que toute la tribu paie à l’agresseur, on remet le criminel ; compositions pécuniaires, qui est une forme d’indemnisation tarifée.

Le DP canalise la vengeance et le pouvoir social n’intervient que limité.

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2° Institution Délit public.

= considérer que l’acte du malfaiteur lèse un intérêt social, un intérêt que l’Etat détermine. Si l’Etat entend protéger la propriété, il considérera le vol comme un délit public. Ce ne sera plus au nom du voleur que l’on condamnera, ms ce sera au nom du pouvoir social qui érige la propriété en tant que valeur pénalement protégée. Ce n’est que bien plus tard que l’on prendra conscience qu’il n’existe pas de délit privé et qu’à travers la victime l’infraction porte toujours atteinte à une valeur sociale et que c’est toujours au nom de l’Etat que doit s’exprimer la répression.

B) Le DP de l’ancien régime.

1° Les caractères du Dp de l’ancien régime.

C’est un Droit dur, arbitrR, procédure inquisitoire dans laquelle on pratique la torture.

Les incriminations : il n’y a pas d’effort pour créer un Code pénal. Il existait d’un certain nombre de textes sur l’empoisonnement, C T surtout la Jurisprudence. qui avait un grand rôle. Beaucoup d’incriminations ont une visée religieuse.

Les peines : arbitraires car fixées librement par le juge, inégales (noble décapité, vilain pendu), rigoureuses qui porte sur le corps (fouet, galères…)

2° Les critiques du DP.

Rigueur fortement critiquée fin 18es par les philosophes des lumières et par Beccaria dans son opuscule des délits et des peines.

Critique porte sur l’atrocité des peines, sur le châtiment. Critiques sur l’inutilité des incriminations (infractions religieuses n’ont pas à figurer dans le DP moderne).

L’égalité des peines : ce système implique pour Beccaria que toute pers, pour une infraction donnée, la peine soit toujours la même quelque soit le délinquant.

C) Le DP après 1789.

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La Révolution française sera l’occasion de faire tomber le DP de l’ancien régime et de consacrer certains principes de Beccaria. 2 tps : l’enthousiasme du début (DDHC), volonté de stabilisation (Code pénal de 1810)

DDHC : pose un certain nombre de principes dont notre Droit ne s’écartera plus. Il y aune consécration du principe de l’égalité. Art 5 et 8 : nul ne peut ê puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit. Art 9 : présomption d’innocence. Le système nouveau se durcit en raison de l’augmentation de la criminalité.

Code pénal 1810, sous Napo, qui a vécu jusqu’à la réforme de 1992. On consacre les acquis de la Révolution et surtout le principe de légalité des peines. En revanche, on revient à une certaine rigueur d’ancien régime, on conserve la peine de mort…

D) L’évolution du Code pénal à l’époque moderne.

Plusieurs évolutions : 3 grandes phases. Libéralisation : tendance libérale (1830-1848) par l’école néo classique, « il

faut punir ni plus qu’il n’est juste, ni plus qu’il est utile ». école positiviste (1880) : loi de 1885 qui organise la relégation qui est une

peine coloniale perpétuelle. Loi de 1891 qui admet le sursis à l’exécution des peines.

Période d’après 45, idées de la défense sociale nouvelle qui s’imposent dans la législation progressivement. Ordonnance de 1945 : délinquance des mineurs traitée à part. Loi du 11/07/75 : substituts à l’emprisonnement (mise à l’épreuve…)

E) La réforme du Code pénal de 1992.

Initié au milieu des années 70, les 4 lois du 22/07/92 vont réformer l’ancien Code pénal en l’abrogeant. Ce nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1/03/94.

Forme : 2 parties : législative et rgltR (contraventions). Le nouveau Code pénal adopte une numérotation décimale à au moins 4 chiffres. Le 1er correspond au n° du livre, le 2nd titre, 3e chapitre et le 4e le n° a l’intérieur du chapitre. Le 1er art est le 111-1. Livre 1 concerne les dispositions générales. Livre 2 : infractions contre les pers, le 3 contre les biens, le 4 contre la paix.

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Fond : l’admission de la respT des pers morales, infractions hors codes (crimes contre l’humanité), mise en danger délibérée de la pers.

Réformes les plus récentes : loi du 10/07/00 qui modifie la déf° des délits non intentionnels (art 121-4), loi du 9/09/02 qui réforme l’ordonnance de 45 sur l’enfance délinquante, la loi du 12/12/05 relative au traitements de la récidive et des infractions pénales, Loi perbène 2.

PARTIE 1 : L’INCRIMINATION PENALE.

Incrimination = comportement prohibé, prévu par un texte, comportement qui entraîne une sanction.

TITRE 1 : LE TEXTE D’INCRIMINATION OU ETUDE DU PRINCIPE DE L’EGALITE.

Il faut comprendre ce que signifie le principe d’égalité dans toutes ses dimensions, il faut connaître le domaine. Il peut ê envisagé dans le tps et dans l’espace.

CHAPITRE 1 : SIGNIFICATION FORMELLE DU PRINCIPE DE L’EGALITE.

Cette signification est simple a priori, elle veut dire que le texte incriminateur est exigeant. Il faut l’interpréter de façon précise.

I ) L’exigence d’un texte incriminateur.

I° Les origines du principe.

On les connaît car en réaction des abus Mchiq qu’est né en 1789 le principe selon lequel il n’y a pas d’infraction sans loi. La liberté individuel ne doit pas ê sacrifiée sans que la loi le prévoit et dis pour quelles raisons. Il faut délimiter à l’avance les comportements qui justifient une impression. Moneat lex priusquam feriat. Ce pcpe a été consacré par l’art 8 DDHC.

II° La portée du principe.

Le texte de base est l’art 111-3 Code pénal, « nul ne peut ê puni pour un crime ou un délit dt les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dt les éléments ne sont pas définis par le rglt. Nul ne peut ê puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ou par le rglt ».

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1 ) La nature du texte incriminateur.

On s’interroge sur les Sces du DP.

A ) Les Sources directes.

1° La loi.

L’art 111-2 défini le rôle de la loi et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le Code pénal n’est pas la seule source des infractions pénales. Toutes les infractions qui existent n’ont pas leur siège dans le Code pénal. La plupart st situées en dehors du Code pénal, soit dans des annexes, soit dans d’autres Codes. C’est dans le Code pénal que l’on trouve les infractions les plus graves. Cette utilisation du DP pour sanctionner des rgltations particulières est parfois condamné ms en pratique, le législateur utilise les sanctions pénales comme un renfort des autres rgltations qui n’ont rien de pénales.

2° Le rglt.

Il résulte de la confrontation des art 34 et 37 de la Constitution que tout ce qui ne résulte pas de la loi est rgltR, en csqce, les contraventions relèvent bien du pouvoir exécutif. Dès lors, toutes les contraventions sont rgltR à la fois qd à leur incrimination et qd à leur sanction. Ce pouvoir de créer des contraventions a été contesté au départ, ms le Gvmt a eu une interprétation particulière de l’art 34 en disant que toutes les contraventions étaient en dehors du légF. Pour certains, c’était une atteinte au principe de l’égalité.

Pls classes de contraventions, art 131-13 Code pénal, au terme duquel il y a les contraventions de 1ère classe dont la peine se fixe à 38€ au plus, 2e classe, 150€, 3e 450€ et 4e 750€ et 5e 1500€. Il peut ê porté à 3000€ en cas de récision.

Les contraventions relèvent du Tribunal de Police.

B ) Les Sources indirectes.

1° Les traités internationaux.

Les Etats peuvent se mettre d’accord pour sanctionner tel type de comportement déterminé et prévoir que ce type de comportement devra ê sanctionné pénalement. Dira-t-on pour autant que le traité est la Source

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directe de l’incrimination pénale. On pourrait le dire que si le traité est la source d’incrimination pénale. Cela soulève du pouvoir souverain de chaque Etat. Le traité oblige l’Etat à inscrire dans sa législation une infraction nouvelle particulière dt il déterminera la sanction pénale sachant que la délimitation du comportement lui est donné par le traité.

2° La Conv°EDH.

Cette Conv° n’est pas une Sce directe, elle a un pvr de neutralisation des infractions qui ne respecteraient pas les Droits fondamentaux. Art 2 Conv° : il faut créer une infraction pénale particulière pour protéger le Droit à la vie, elle a source de la création indirecte du Droit Pénal.

Il ne suffit pas qu’il existe un texte incriminateur, encore faut il qu’on puisse ctrler la qualité de ce texte incriminateur.

2 ) Le ctrl de la qualité du texte incriminateur.

1° Le ctrl de la loi.

A ) Ctrl a priori : le rôle du CC.

Le CC peut déclarer non conforme à la Constitution une disposition qui irait à l’encontre des principes fondamentaux reconnu par les lois de la République. Il intervient avant la promulgation de la loi. Sa consultation n’est pas systématique. Réforme de 74 qui permet à un certain nombre de parlementaire de saisir le CC, ms svt la loi n’est pas soumise au CC.

La loi du 15/1/01 a été promulguée sans saisine du CC.

B ) Le ctrl a posteriori : le rôle du juge pénal.

Pas grave que CC soit pas saisi s’il est possible de rattraper le coup au stade de la poursuite. Principe de séparation des pouvoirs qui interdit au JP de s’arroger le Droit de critiquer la constitutionnalité des lois générale. Peut on débloquer la situation ? ctrl de conventionnalité. Ce que le JP s’interdit de faire (apprécier la légalité d’une incrimination par rapport à la Constitution), il s’autorise à le faire lorsqu’il regarde l’incrimination par rapport au traité. Ce ctrl le fait d’autant plus volontiers qu’il n’est pas le seul à l’effectuer car il existe une instance d’application et de ctrl du respect du texte qui est la Cour EDH. Non seulement le JP peut ctrler la légalité, ms la CEDH va pouvoir le cas échéant ctrler la légalité de certaines incriminations qui existent dans l’ordre

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juridique français, voir même l’incrimination de ces interprétations car elle est chargée de faire respecter le texte. Différence entre JP interne et la CEDH, est que si le JP constate que l’incrimination ne respecte pas un Droit fondamental de la Conv°, il va écarter l’exception d’inconventionnalité. La poursuite n’est pas fondée car elle se base sur un texte qui ne respecte pas la Conv°. LA Cour EDH n’a pas le pouvoir d’écarter une incrimination légale interne, en revanche, elle peut condamner la France lorsqu’elle viole les Droits fondamentaux.

Ex : arrêt du 8/07/04, se posait la ? de savoir si les Etats n’avaient pas une obli° d’incriminer au nom du Droit à la vie le fait d’avoir provoqué la mort d’un enfant à naître. Ce dernier n’est pas encore une pers au pt de vu pénal donc pas d’homicide involontaire en la matière. Cour EDH a été saisie et dit que le pt de départ du Droit à la vie relève à la marche d’appréciation des Etats, on ne peut pas répondre dans l’abstrait de savoir si l’enfant à naître est une pers au sens de l’art 2 de la Convention EDH. Si elle n’oblige pas les Etats à incriminer spécifiquement le fait de mettre fin à un enfant à naître, ms dans OSMAN, 28/10/98, les Etats sont astreints à mettre en place les mesures nécessaires pour protéger la vie des pers. Si un texte pénal n’est pas suffisamment clair, il faut savoir si un comportement entre dans son champ d’application.

Remise en cause de la légitimité de certaines incriminations que le texte n’est pas assez précis et que le texte ne se justifie pas : ctrl de l’opportunité de certaines incriminations. 25/06/02, COLOMBANI contre France : propos diffamatoire posés à l’encontre d’un chef d’Etat étranger : outrage à chef d’Etat étranger. Qd on porte ces propos, on peut ê poursuivi, ms existe un moyen de défense, dire que c’est vrai, l’exception de vérité. Ça marche pas pour un chef d’Etat. CEDH trouve que cet outrage est une mesure excessive. Le législateur s’est incliné devant cette incrimination. Prise de pouvoir de la CEDH dans la maîtrise des incriminations.

Autant elle a les moyens d’exercer un ctrl sur la norme de comportement, en revanche, a-t-elle les moyens d’apprécier les sanctions prévues par la législation interne ? Pas le cas car art 8 DDHC, la loi ne doit établir que des peines, CC pourrait contrôler q’une peine n’est pas disproportionné au comportement. On ne trouve d’équivalent à cette article dans la Convention EDH. La CEDH ne peut condamner un Etat au motif qu’une peine lui paraît disproportionnée. Ms elle peut exercer un léger ctrl dessus, car certaines peines peuvent passer pour des actes prohibés (interdiction de la torture).

Malgré tout elle peut exercer un ctrl à la marge dans la mise en oeuvre de certaines sanctions de manière indirecte. Un article proclame le Droit au respect d la vie familiale : lorsque dans journalistes roumains font un article

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diffamatoire sur des juges et que l’on répercute cela sur les Droits parentaux, la CEDH vient dire que cette peine est contraire au Droit de la famille.

2° Le contrôle du règlement.

L’admission du principe de ce contrôle n’allait pas de soi en raison du principe de séparation des pouvoirs. Il y a eu une bataille pour savoir si le JP disposait de ce pouvoir de contrôle car s’interroger sur un acte administratif revient à troubler l’administration. Cette logique n’a pas été respecté par la Jurisprudence. Le Code pénal de 1994 (entré en vigueur) n’a pas respecté cette logique et a permis aux juridiction pénales d’apprécier la légalité d’un AA lorsqu’une pers est poursuivi sur ce fondement. Cela évite certaines lenteurs. Art 111-5 qui admet l’exception d’illégalité en vertu duquel : « les juridiction pénales st compétentes pour interpréter les AA réglementaire ou individuel et pour apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui l’aurait soumis ». Lorsque le JP déclare illégal un règlement, il se comporte comme un véritable JA. Il y a spécificité quand le JP n’a de pouvoir que relativement au texte qui édicte des sanctions pénales et surtout la portée de sa décision est relative : le juge ne prononce jamais l’annulation du règlement considéré comme illégal. Ensuite il notifie sa décision à l’administration qui pourra abroger le texte réglementaire. Ce qui vaut pour le contrôle de légalité vaut aussi pour interpréter un AA. Il est nécessaire que de l’interprétation ou de la légalité de la norme réglementaire dépende la solution du procès pénal qui l’aurait soumis.

II ) L’interprétation stricte du texte incriminateur.

Ce principe apparaît comme un corollaire du principe de légalité. Si un texte détermine les limites de ce qui est permis en incriminant certains actes, le JP ne peut ajouter à ce texte, ni modifier sous couvert d’interprétation. A défaut, on retombe dans un certain arbitraire que le principe de légalité a voulu supprimer.

Ce principe a évolué. Beccaria : « le juge des crime ne peut avoir le Droit d’interpréter les lois pénales pour la raison qu’ils ne st pas législateur ». Portalis : « En matière criminelle, il faut des lois précises et pt de Jurisprudence ».

Pendant un tps on avait essayer de résoudre cette ?, on avait été tenté par l’interprétation légale du texte. Pour éviter que les juges ne soient autre chose que la bouche qui prononce les paroles de la loi, il faut demander au

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corps législatif quand on ne savait pas. Principe abandonné car excessif dans la période révolutionnaire.

On ne pourra pas se passer d’interprétation judiciaire ms on peut orienter la manière du juge d’interpréter les lois, on n’étend pas l’incrimination au delà de ce qui est prévu, art 111-4 : « La loi pénale est d’interprétation stricte » => Prolongement du principe de légalité, il est inclus par les art 5 et 8 DDHC et intègre le bloc de constitutionnalité. Par ce principe le rôle du JP ne ressemble pas au Jurisprudence juge civil.

1 ) La signification du principe d’interprétation.

Ce principe doit être conçu d’une forme négative. Fondamentalement c’est un refus de l’interprétation par analogie et une interprétation théologique.

A ) Le refus d’interprétation par analogie.

Interpréter par analogie aurait signifier que le juge puisse étendre une incrimination à un comportement non expressément prévu par un texte ms qui pste de telles similitudes avec celui qui entre dans le champs de la répression qu’on ne voit pas pourquoi on ne l’y inclurait pas d’office. Le principe d’interprétation stricte est ce refus, c’est l’affirmation que tout acte doit échapper à la répression quand bien même l’immoralité et la socialité de ce comportement serait évidente et que des texte puniraient des comportements analogues. Ex : La ? se pose de savoir si une pers qui va dans un resto, qui commande un repas dt il n’a aucune intention de payer la note, comment le réprimer ? On n’avait pas d’incrimination particulière. Le vol suppose la soustraction d’un bien d’autrui, or ici on ns amène le repas, on ne le soustrait pas. Escroquerie : manœuvre frauduleuse en vu qu’on ns remette un bien au préjudice d’autrui. Ici, on bute sur la manœuvre frauduleuse, on ne voit pas ces manœuvres. L’interprétation stricte voulait que ces pers échappent à la loi. Ms le législateur a réagi en créant une incrimination particulière : la filouterie => se faire servir ou fournir par un professionnel des aliments qu’on sait dans l’impossibilité de payer. Dans le même esprit, le piratage : pas du vol : incrimination particulière. L’incrimination de viol : débat assez redoutable car viol = acte de pénétration sexuelle commis sur autrui avec violence, contrainte ou surprise. Fellation imposé à autrui = viol ? Cour de Cassation, 16/12/97, admis ms pas évident car ce qui est interdit est l’acte de pénétration ms c’est pas obligé autrui à pénétrer. 22/08/2001, Cour de Cassation, crim, a expliqué que la fellation ne pouvait être constitutif que d’agression sexuelle.

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B ) Une interprétation téléologique.

1° Le refus de l’interprétation purement littérale.

Exemple bien connu qui prouve qu’on ne s’arrête pas au mot du législateur, 8/03/1930, Ch crim, concerne une contravention de la police des chemins de fer qui interdisait aux pers « de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté », erreur grammaticale. Cour de Cassation rejette le pourvoi en disant qu’en réalité, derrière le défaut de rédaction on voit très bien ce que le législateur avait voulu incriminer. Il est passé outre l’interprétation littérale.

2° L’interprétation conforme à ce que le législateur a voulu.

Quand un texte est clair, il n’y a pas lieu de l’interpréter. La difficulté vient quand on est en présence de terme qui donnent lieu à une interprétation et qui devront être interprété de façon restrictive. Escroquerie, le législateur incrimine les manœuvres frauduleuses. La Jurisprudence est venu dire que le simple mensonge n’est pas constitutif de manœuvre frauduleuse, car le mensonge n’est pas suffisant pour être constitutif d’une machinerie. Ex : usage d’un faux nom. Si on est plombier, qu’on envoie une facture chez qui on est jamais allé, ce n’est pas une escroquerie car c’est un simple mensonge. Parfois il est difficile de savoir ce qui recouvre certains thèmes. L’homicide involontaire : provoquer la mort sur autrui. Peut on poursuivre un médecin ou un chauffard pour homicide involontaire sur le fœtus ? Au nom de l’interprétation stricte, elle a décidé que le fœtus, car pas encore né, n’est pas considéré comme autrui (Ch crim, 30/06/99 et Assemblée plén en 2004). (Amendement GARRAUD).

Elle n’est pas toujours respectée cette interprétation stricte. Ex : quand assimile le harcèlement téléphonique à des violences volontaires, cela n’allait pas de soi. Le législateur a créé une incrimination spéciale pour les appels malveillants. Outrage à agent, le fait pour un automobiliste le fait de s’être fait sanctionné par un agent pour non port de ceinture alors qu’il avait le Droit pour cause de maladie => outrage car agent n’est pas au courant.

2 ) Le domaine du principe d’interprétation.

Ce principe ne concerne pas toutes les règle du Droit pénal. Il faut distinguer entre les règle défavorables au prévenu et les règle favorables.

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Pour les règle défavorables, il est logique de ne pas permettre qu’un comportement non envisagé par un texte d’incrimination puisse être reproché au prévenu car son comportement ressemble à celui qui est réprimé. Ce principe vise à protéger les intérêt de la pers poursuivie. Son Droit a connaître à l’avance ce qui est interdit. Il ne faut pas que ça se retourne contre lui. Quelles st les règle favorables ? celles qui permettent d’échapper à la répression ms aussi sont des règle procédurales (qui facilitent la défense). Ex : légitime défense : fait justificatif général du fait incriminé, l’infraction n’existe pas. AU départ, la légitime défense apparaissait contre certaines incriminations contre la pers. La Jurisprudence n’a pas hésité à étendre le fait justificatif à d’autres situations du texte. A aussi admis la défense des biens. De même pour l’état de nécessité : possibilité de commettre un acte constitutif d’infraction quand il faut défendre un intérêt supérieur. Admis par Jurisprudence avant la loi.

Il ne faut pas croire que cette attitude de faveur est systématique. Pour les règle favorables, il n’y a qu’un pouvoir possible à l’extension des règle favorables.

CHAPITRE 2 : LA DIMENSION CORPORELLE DU PRINCIPE DE LEGALITE.

La dimension corporelle de ce principe est une manière de parler de champ d’application des lois pénales dans le tps, ms ces bornes doivent être envisagées au regard des différents types de loi pénale. Il y a loi traditionnelle, loi de compétence, loi qui préserve la prescription.

I ) L’application dans le tps des lois pénales de fond (posent les incriminations).

Il faut distinguer les principes qui s’appliquent et comment on les met en œuvre.

I° La dualité des principes.

Cette dualité correspond à l’articulation de deux principes d’application dans le tps différents selon qu’on ait affaire à dans lois plus sévères ou à des lois moins sévères. Pour les plus sévères, le principe fondamental est le principe de non rétroactivité. Pour les plus douces, c’est le principe de la rétroactivité in mitius.

1 ) Le principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères.

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Principe formulé à l’art 112-1 Code pénal « son seul punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis » et al 2 « peuvent seuls être prononcées les peines légalement applicables à la même date ».

Cette justification du principe est diverse : politique et théorique.Politique : comment un fait pas interdit au moment où il a été commis devienne punissable par la suite ? il y va de la protection des liberté et de la sécurité des citoyens. Ce principe a une valeur constitutionnelle (art 8 DDHC). Il est arrivé au CC de censurer des lois qui ne respectaient pas ce principe (décision 3/09/86 qui aggravait des dispositions relatives à la période de sûreté). Ce principe est consacré également par la CEDH, KOCKINAKIS contre GRECE, au nom de l’art 7 qui consacre la Convention de la légalité qui vient dire que le principe d’une loi pénale plus sévère ne peut être rétroactive.Théorique : Code civil art 2, « la loi ne dispose que pour l’avenir ». Cela explique pourquoi le principe doit être qu’une loi nouvelle n’a aucune vocation à réglementer une situation déjà passée. Approche plus moderne, théorie de Roubier qui a montré que le principe n’est pas que la loi dispose pour l’avenir ms qu’une loi nouvelle est censée être meilleure que l’ancienne. Elle doit alors s’appliquer de façon immédiate ; si c’est le cas, elle s’applique aux situations en cours et la loi pénale pourrait s’appliquer directement en appliquant le régime juridique, c'est-à-dire la sanction du comportement commis avant la promulgation de la loi ms par exception, on réserve l’application de la loi ancienne. Il faut faire survivre la loi ancienne pour des raisons de prévisibilité juridique.

2 ) Le principe de rétroactivité des lois pénales plus douces dite rétroactivité in mitius.

Par exception au principe de non rétroactivité, lorsque la loi pénale est favorable au délinquant, on va l’appliquer au fait commis. Art 112-1 « les disposition nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles st moins sévères que les disposition anciennes ». justification humanitaire.

La Jurisprudence a admis comme règle coutumière que les lois plus favorables devaient s’appliquer de façon immédiate. Arrêt du 19 et 20/01/1981 par le CC.

II° Les difficultés de mise en œuvre.

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(Comparaison de la mansuétude des lois en présences.) Il faut distinguer des lois simples et des plus complexes.

1 ) Les situations simples.

Un élément évolue. Toute loi qui va rajouter un élément est une loi moins sévère. Plus on multiplie les conditions d’une incrimination, plus la poursuite est difficile. Quand on simplifie une incrimination, la poursuite est rendue plus facile, loi plus sévère. Ex : loi qui supprime l’incrimination : moins sévère. Si on prend des lois relatives à la répression, un texte qui diminue une peine est moins sévère ms il peut y avoir suppression d’une peine complémentaire.

2 ) Les difficultés des situations complexes.

D’où vient la difficulté ? Il s’agit de loi dans lesquelles coexistent de dispositions plus douces et plus sévère.Exemple loi du 23 décembre 1980 : on a considéré que des comportements qui n’étaient pas constitutif de viol le concernait. Mais au niveau des peines elle avait dans disposition moins sévère (avant 10 ou 20 ans et la répression passait de 5 à 10 ans). La nouvelle loi est elles plus ou moins sévère ? Peut on appliquer les dispositions les moins sévères et écarter les plus sévère.La solution est la suivante :

- si on considère que les lois sont divisible : il faudra appliquer le moins sévère.

- il se peut que la loi soit indivisible : il faudra dire si oui ou non elle est moins sévère

- divisible : Pour la loi sur le viol, on a considéré qu’elle était divisible ; il faut faire une analyse des dispositions différentes et voir si elles sont relié l’une à l’autre. C’est parce que l’on ouvre plus largement l’incrimination de viol que l’on sanctionne moins sévèrement serait une critère d’indivisibilité. On a considéré qu’il y avait 2 politique distinctes : on voulais d’avantage protéger les victimes en prenant en considération les comportement avais quasi les même influence sur les personnes ; on a diminué les peines car elle répond a la logique que l’on diminue les peines qui empêche la réadaptation sociale des individus. Autrement dit la Cour de Cassation vient dire que s’il y a 2 mouvement législatif différent, on peut très bien diviser les disposition en appliquant les plus douces et en laissant de coté les plus sévères.

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- indivisible : le critère est ici que l’on peut désigner une disposition principale qui appliquera à l’espèce le critère d’aggravement. Le critère est une sorte de hiérarchie entre les dispositions. Exemple une loi qui augmente la peine de la loi mais qui supprime la peine complémentaire ; ici le mouvement global est plus sévère comparé a la disposition complémentaire.Une appréciation globale peut nous permettre de trouver une tendance dominante à partir de dispositions concernant tantôt l’incrimination, tantôt les peines.

En particulier la question s’est posée de savoir ce qui se passait lorsque l’on supprimait une incrimination et que l’on crée une incrimination recouvrant les agissements antérieurs ; On va regarder dans se cas de suppression du crime de castration car on estimait qu’il été pas nécessaire car il pouvait être considéré comme un acte de barbarie et l’incrimination été au demeurant plus sévère ; La personne qui serai poursuivi pour cet acte anciennement établit ne pourrait pas invoquer le caractère plus sévère de la nouvelle incrimination afin d’y échapper. Si on sépare les dispositions, une loi qui supprime est plus douce, et celle qui crée est plus sévère. C’est pourquoi on a considéré que cette loi été indivisible car la personne aurait pu s’en tirer ; on a alors regarder le quantum de la peine afin de déterminer la sanction, comme la loi ancienne est plus sévère, on a appliqué la loi nouvelle.

II ) L’application dans le tps des lois pénales de forme.

Il s’agit de lois de mise en œuvre qui échappe au principe de la non rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères car o considère qu’elles sont neutres. Même bien d’avantage, on considère dans l’intérêt commun du prévenu et de la société de bénéficier de la meilleure mise en œuvre de la justice pénale.

Ce sont des lois relatives à la compétence et à l’organisation judiciaire, au déroulement du procès, relatives aux prescriptions. En outre, on fiat échapper ces lois au principe de non rétroactivité car dans un certain nombre de cas, on ne peut comparer la mansuétude des lois en présence. En réalité, on peut aggraver le sort de la pers poursuivie. C’est pourquoi le législateur va limiter le principe de non rétroactivité en opérant un certain nombre de distinction fondamentales. Toutes ces lois ne sont pas traitées sur un pied d’égalité.

1 ) Les lois de compétence et d’organisation judiciaire.

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Le législateur dit qu’elles sont immédiatement applicable à la répression des infractions commis avant leur entrée en vigueur. Délits des militaires, lois de 82 a fait passer la répression de ces délits aux tribunaux correctionnels, qui ont été compétents pour les délits commis même avant 82.

(voir livre sur ça, loi de 1986 contre le terrorisme !!!)

2 ) Lois relatives au déroulement du procès.

Principe de l’application immédiate des lois nouvelles. Ex, en matière de motivation, les magistrats doivent motiver ou pas leur décisions de peines sans sursis ? Quand le tribunal correctionnel décide une peine ferme, il faut une motivation spéciale. Dans cette hypothèse, cette loi devait s’appliquer immédiatement et les magistrats devaient modifier les sanctions.

3 ) Les lois relatives au régime d’application des peines.

Législateur pose un principe de l’application immédiate et limite ce principe. Ex : loi venu préciser que l’interdiction du territoire français entraînait la reconduite à la frontière à l’expiration de la peine d’emprisonnement, cette mesure devait être immédiate, mais CC, ainsi que CEDH, a décidé qu’il fallait revenir au principe de non rétroactivité quand la mesure d’exécution de la peine a une influence sur sa sévérité. Le législateur a consacré cette limite en précisant dans l’art 112-2.3 que si ces peines étaient applicables « ces lois auraient pour résultats de rendre plus sévères les peines prononcées par une décision de condamnation qui ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ». Il faut distinguer la peine prononcée, et l’exécution de la peine. C’est pourquoi ici on a neutralisé le principe de l’applicabilité immédiate.

Ex : concernant la période de sûreté : le juge peut prononcer une peine de réclusions ainsi qu’une peine de sûreté d’autant d’années (période durant laquelle aucune possibilité favorable envers la pers en prison).

Décision 3/09/86, les règles relatives à la période de sûreté ne peuvent pas être rétroactive quand elles aggravent le régime de l’exécution de la peine.

4 ) Les lois relatives aux prescriptions.

2 types : la prescription de l’action publique : au bout d’un certain délai,

après la commission d’infraction, il n’est plus possible de

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poursuivre l’auteur de l’infraction. L’action publique s’éteint par prescription. La ? se pose de savoir quel est le tps de la répression. Pour les crimes, c’est 10 ans ; en matière délictuelle, c’est 3 ans ; et pour les contraventions, c’est 1 an. Législateur : continue d’affirmer qu’en principe elles sont d’application immédiate mais ce qui va tempérer, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines sont applicables immédiatement sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé. Principe abandonné par loi Perbène II du 9/03/2004 : idée, si on a une loi qui augmente le délai de prescription pour une infraction particulière, cette loi sera plus grave, ça revient à faire une loi plus sévère. Par conséquent, le législateur avait établit cette distinction. Art 72-3 Loi Perbéne II a abrogé cette situation.

la prescription de la peine : lorsqu’une condamnation a été prononcée mais que pour diverses raisons, la pers a pu échapper à son exécution, il n’est pas possible de venir demander d’exécuter sa peine lorsqu’un certain délai s’est écoulé entre la condamnation et le moment où on voudrait qu’il exécute sa peine. C’est la peine qui s’éteint par la prescription conformément aux articles 133-2 Code pénal. Délai : en matière criminelle, 20ans ; matière délictuelle, 5 ans ; et contraventions, 3 ans.

CHAPITRE 3 : LA DIMENSION SPATIALE DU PRINCIPE DE L’EGALITE.

Art 113-1s Code pénal. En la matière, il a commencé par définir le territoire de la République, car la distinction majeure se fait entre les infractions commises en France et à l’Etranger. Encore faut-il connaître le territoire de la France. Quels sont-ils ? Il y a deux grands principes : les principes d’application quand les infractions sont commises en France et d’autres principes s’appliquent quand les infractions sont commises hors de France. Est – ce - qu’on raisonne sur la compétence de la loi française ou sur la loi des tribunaux français ? « On » fait référence au juge ou la loi pénale française ? Cela n’a pas d’incidence car il existe un principe de solidarité des compétences législatives et judiciaires. Cela signifie que le juge français ne peut appliquer que la loi pénale française. Distinction entre le Droit Pénal

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International et le Droit International Privé. Quand loi française applicable, la compétence de la loi entraîne le juge.

I ) Les infractions commises sur le territoire français.

Le principe est clair (art 113-2 Code pénal) qui pose deux alinéas sur le principe de territorialité. C’est le fait de dire que la loi pénale français est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République et un 2e alinéa qui dispose qui l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ces faits constitutifs a eu lieu sur son territoire. Le principe est simple. Toute infraction commise en France doit être punie au regard de la loi pénale française. On ne raisonne pas du tout de la nationalité des victimes ou des coupables.

La France peut reconnaître des mariages polygamiques si les mariages se sont faits à l’étranger puis viennent en France. On reconnaît la situation étrangère. Mais on admet pas en France que cette situation soit créée.

On peut avoir des incriminations qui excluent des biens juridiques lorsqu’ils comportent une dimension étrangère. Ex : Abus de biens sociaux, contrefaçon.

Interprétation de la territorialité dans le Droit français : la Jurisprudence a dans la mise en oeuvre du principe de la territorialité fait preuve d’impérialisme en ce qui concerne les infractions partiellement commises en France. Comment situer l’infraction ?: Théorie de l’action : c’est le lieu ou l’action s’est produite. Théorie du résultat : le lieu ou le dommage résultant de l’infraction s’est fait

ressentir que l’infraction a lieu.La Jurisprudence a utilisé la théorie de l’ubiquité : l’infraction se localise

indifféremment au lieu de l’action et au lieu du résultat. Cela se comprend quand on lit le texte même, « territorialité » très large. (La France a retenu sa compétence sur la base d’un appel téléphonique venu de France). Quelque chose de très petit peu être retenu par les juges français. A fortiori sera-t-on compétent dans une infraction complexe ?Infraction complexe, réunion de deux objectif distincts pour être constitué (ex : escroquerie). Si on raisonnait de façon orthodoxe, on devrait se demander quand l’infraction est condamnée. Si un fait constitutif se fait en France, cela suffit à rendre la France compétente pour juger.

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Infraction simple (meurtre, vol…). Infraction instantanée (se déroule en un trait de tps) et infraction continue (qui dure pendant plusieurs longtemps – séquestration-).Séquestration qui commence en France et se finit à l’étranger : l’infraction a lieu dans plusieurs pays ! Conséquence juridique : loi pénale applicable dès lors que l’infraction ne sera commise ne serait-ce qu’un instant sur le territoire français.

On pourrait distinguer l’infraction d’habitude qui est un type particulier d’infraction complexe, c’est une infraction qui pour être consommée suppose la réitération d’un fait qui est impunissable (exercice illégal de la médecine). Cela se met en place dès le 2e acte commis.

II ) Les infractions commises en dehors du territoire de la République.

Plusieurs principes qui permettent de rendre compétent la loi pénale française. Un principe dit de personnalité, le principe de réalité, principe d’universalité.

1 ) Le principe de personnalité.

La compétence personnelle est fondée sur la nationalité de l’auteur ou de la victime de l’infraction. Ces deux types de compétences sont subsidiaires. Elles s’appliquent à défaut de mise en oeuvre d’une compétence territoriale. Si la compétence territoriale s’applique, pas la peine de rajouter que la France st compétente au titre du principe de la personnalité.

A ) Le principe de personnalité active.

Prévu à l’art 113-6 Code pénal. Les conditions de la mise en oeuvre de cette compétence dépend de la gravité de l’infraction commise. Ainsi, pour les crimes, la loi française est toujours applicable. En matière de délit, les choses changent et se compliquent. Un délit commis par un français à l’étranger n’est punissable qu’à deux conditions : Principe de réciprocité de l’incrimination (double incrimination), si les faits

sont unis par la législation du pays où ils ont été commis. En France, on ne veut pas punir un français pour un fait que l’on considère de moyenne gravité mais qui n’est pas condamné comme une infraction la où il a été commis. Il y a une différence notable entre le principe applicable en matière criminelle et délictuelle. Les choses commencent à changer pour les affaires bio médicales. Des divergences notables entre Etats se font sentir.

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Nationalité française : il faut que l’auteur ait la nationalité française. Il faut qu’il soit français au moment de l’infraction. Le législateur vient dire qu’il fait application de l’article lors même que le prévenu aurait acquis la personnalité française postérieurement au fait qui lui imputé. AUT DEDERE, AUT PUNIRE.

B ) Le principe de personnalité passive.

Cette compétence est envisagée par l’art 113-7 NCP : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement , commis par un français ou un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ».

Peu importe ici la nationalité de l’auteur de l’infraction, seule compte celle de la victime au moment de l’infraction. La victime était-elle française ? Si oui, la loi pénale française est applicable. Toutefois, il doit s’agir d’un crime ou d’un délit pu ni d’une peine d’emprisonnement. Aucune condition de réciprocité n’est posée, si bien que la loi pénale française est applicable même si les faits, constitutifs d’une infraction en France, ne sont pas incriminés dans le pays de commission de celle-ci, contrairement à ce qui est envisagé dans le cas de la compétence personnelle active. Dès lors, le coupable d’un délit puni d’emprisonnement en France, commis à l’étranger à l’encontre d’un français, tombe sous le coup de la loi pénale française même si le fait n’est pas incriminé par la législation étrangère.

La répression en France des infractions visées aux art 113-6 et 113-7 CP est cependant soumise à des conditions particulières, fixées aux art 113-8 et 133-9. D’une part, une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou encore une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis est nécessaire pour la poursuite des délits. D’autre part, en vertu du principe non bis in idem, aucune poursuite ne peut être exercée contre une pers justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. L’hypothèse de la grâce obtenue à l’étranger n’a pas été reprise par le nouveau Code pénal, ceci pour faire échec aux grâces de complaisance, d’opportunité. Le Ministère Public peut donc engager des poursuites contre un individu gracié à l’étranger.

Pour les crimes et délits commis à bord ou à l’encontre de aéronefs non immatriculés en France, les règles de compétence personnelle sont applicables. La loi pénale française est applicable si l’auteur ou la victime est de nationalité française. Toutefois, en vertu de l’art 113-11 Code pénal, la loi pénale française est également applicable, quelle que soit la nationalité de la victime, lorsque

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l’appareil atterrit en France après le crime ou le délit ou lorsque l’avion a été loué sans équipage par une pers qui a la siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente en France.

C ) Les éléments communs aux deux.

2 ) Principe de réalité.

L’art 113-10 Code pénal pose des hypothèses de compétence réelle de la loi pénale française. La loi pénale française est ainsi applicable à certaines infractions commises à l’étranger par des étrangers , simplement en raison de la nature de l’infraction, les intérêts français étant largement affectés. Ces infractions sont :

Les crimes et les délits qualifiés d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le Titre 1er du Livre IV du nouveau Code pénal (art 410-1 à 414-9 du nouveau Code pénal). Selon l’art 410-1, les intérêts de la Nation s’entendent « de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel ». On trouve notamment dans ce titre les faits d’espionnage, d’attentat et de complot, le mouvement insurrectionnel, l’atteinte au secret de la Défense Nationale.

La falsification et la contrefaçon du sceau de l’Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d’effets publics, réprimés par les art 442-1, 443-1 et 444-1 du nouveau Code pénal.

Les crimes et délits commis contre les agents ou les locaux diplomatiques et consulaires français.

3 ) Principe d’universalité de la loi pénale.

Le principe d’une compétence universelle de la loi pénale française est admis par l’article 689-1 Code de procédure pénale : « En application des conventions internationales visés aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute pers qui

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s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles… ».

Les cas de compétence universelle sont énumérées aux art 689-2 à 689-9 Code de procédure pénale. Les juridictions françaises ont une compétence universelle pour juger ces infractions lorsqu’elles sont commises hors du territoire de la République et appliquent alors la loi pénale française qui, le cas échéant, peut également réprimer la tentative. Les cas de compétence universelle sont ts prévus par des Conventions internationales, auxquelles le Code de procédure pénale renvoie, dans des domaines où les intérêt de la Communauté Internationale sont affectés : Actes de torture : Convention de New York du 10/12/1984 (par ex, pour les

actes de tortures commis au Rwanda, Crim. 6/01/1998). Actes de terrorisme : Convention de Strasbourg du 27/01/1977 et

Convention de New York du 12/01/1998. Actes contre les installations nucléaires ou à l’aide de matières nucléaires :

Convention deViennes et de New York du 3/03/1980. Actes portant atteinte à la sécurité de la navigation maritime et des plates

formes fixes situées sur le plateau continental : Convention de Rome du 10/03/1988.

Capture illicite d’aéronefs et actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile : Convention de La Haye du 16/12/1970 et Convention de Montréal du 23/09/1971.

Actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale : Convention de Montréal du 24/02/1988.

Corruption active et passive de fonctionnaires communautaire ou d’un autre Etat membre de l’Union Européenne et infractions portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes : Convention de Bruxelles du 26/05/1997, Convention de Bruxelles du 26/07/1995 et son protocole du 27/09/1996.

TITRE 2 : LA STRUCTURE DE L’INCRIMINATION.

Toute incrimination pénale comporte deux composante : une qui attrait au comportement qui est interdit d’adopté et une deuxième qui attrait à la répression du comportement. Il faut comprendre que toute incrimination pénale comporte ces deux dimension dans la loi pénale elle même. Il existe dans l’incrimination pénale, une menace de sanction, prévue par le législateur, encourue par le délinquant.

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Il est important de comprendre que dès l’incrimination, on trouve l’idée de sanction (sanction encourue par la personne et sanction adoptée par le juge et une sanction appliquée). Il y a un interdit et une menace dans la sanction pénale.

SOUS TITRE 1 : L’INTERDIT.

Cet interdit prend figure à travers des infractions soumises par le législateur. Quels sont les éléments permanents que l’on retrouve dans toute infraction pénales ? les éléments de l’interdit. Dans un certain nombre de cas, l’interdit disparaît. Des fois, l’acte prohibé cesse de l’être.

CHAPITRE 1 : LES ELEMENTS DE L’INTERDIT.

On en retrouve toujours 2 : un élément matériel, il faut un acte pour une infraction pénale ; une dimension psychologique qui vient colorer cet acte, on parle d’élément moral de l’infraction. Il est soit une hostilité aux valeurs sociales soit une simple indifférence aux valeurs sociales.

SOUS CHAPITRE 1 : L’ELEMENT MATERIEL.

Il y a plusieurs grands pans à envisager. Il faut s’interroger sur la diversité des infractions. Leur structure est différente selon les infractions. Il y a aussi une exécution non achevée : la tentative. Puis il y a la complicité (punir une pers qui n’a pas commis les faits punissables, mais qui en a commis d’autres).

I ) La diversité des infractions.

Cette diversité est importante car elle structure l’ensemble du raisonnement des pénalistes. C’est un raisonnement fondé sur la structure des incriminations.

1 ) Distinction fondée sur le mode d’exécution.

Il y a plusieurs oppositions entre différents types de comportements infractionnels.

A ) La nature du comportement infractionnel : infraction de commission et d’omission.

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Les infractions de commission exigent un comportement actif et donc la plupart des infractions sont des infractions de commission. On sanctionne sévèrement les comportements attentatoires à l’ordre social. Il ya une signification négative qui consiste dans le rejet de la commission par omission. Dans quelle mesure est-il possible d’assimiler l’abstention à l’action ? Lorsque le résultat de l’abstention était le même que celui lié au comportement actif : affaire de la séquestrée de Poitiers : une pers aliénée mentale trouvée dans une chambre étendue sur une paillasse au milieu de débris…, dénudée et délaissée. Elle a été laissée longtemps dans cet état de malpropreté pendant plus de 20 ans. Peut-on reprocher à sa mère et à son frère d’avoir fait des violences sur elle. En dépit de son état lamentable, le frère a été reconnu non coupable, la Cour de Poitiers affirmant « le manque de soin ne constitue pas la voie de faits (violence) » => Non équivalence de l’action et de l’omission.Conséquence : laisser quelqu’un se noyer n’est pas un meurtre…

Les infractions d’omission : elles se sont multipliées dans deux directions différentes : soit pour sanctionner des comportements qui seraient passif (laisser une pers se noyer, non révélation d’un crime, non témoignage en faveur d’un innocent – art 434-1 CP - …). Elles sanctionnent les infractions dans des secteurs d’activité particuliers (Droit Pénal des affaires => accomplissement de certaines obligations).

B ) La structure du comportement infractionnel : infraction simple et complexe.

Distinction fondée sur la ? de savoir si le comportement reproché tient à un acte unique ou à une pluralité d’acte. La plupart du tps, les infractions sont simples. Pour qu’elle soit consommée, il faut un acte interdit de faire, ex : vol, viol… Dans certains cas, le législateur a considéré que l’infraction était structurée de façon plus complexe et devait être mise dans un autre régime. Ex : escroquerie (cf TD du 2/11/06). C’est important pour savoir à quel moment se consomme l’infraction, à quel moment elle est intégralement exécutée.Catégorie d’infraction complexe : infraction d’habitude : pluralité d’actes semblables et non plus différents (art 225-16 CP).

C ) La durée du comportement infractionnel : infraction instantanée et continue.

L’infraction instantanée s’exécute en un train de tps où la durée est indifférente à la durée de la réalisation de l’infraction.

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L’infraction continue incluse dans sa définition la persistance de leur résultat. C’est une action qui persiste dans le tps, matériellement et moralement (Recel, séquestration).

Le rejet de la théorie des infractions permanentes : qui s’exécutent en un train de tps mais qui reste dans le tps. Ex : Bigamie. Cour de Cassation rejette cette théorie et les traite comme des infractions instantanées.

Intérêts de cette distinction :- Dans l’infraction instantanée dure à compter de la réalisation de l’infraction alors que son pt de départ est le jour où l’acte délictueux a pris fin en matière d’action continue (Recel).- L’application d’une loi nouvelle : la non rétroactivité de la loi plus sévère doit intervenir postérieurement à l’infraction mais si on a une infraction simple (pas de problème), mais pour l’infraction continue, on applique une loi qui intervient durant l’infraction.- La loi pénale française s’applique t-elle ? Si infraction est consommée hors de France, on ne l’applique pas, mais si l’acte passe par la France, la loi française s’appliquera.

2 ) La distinction fondée sur la prise en compte du résultat de l’infraction.

Il s’agit de faire la distinction entre l’infraction matérielle et l’infraction formelle.

A ) L’infraction matérielle.

Elle suppose que l’on ait porté atteinte à un bien juridique que l’on voulait protéger (vie, propriété, intégrité physique). La plupart des infractions sont des infractions matérielles.

B ) L’infraction formelle.

Infraction qui se consomme indépendamment du résultat dommageable que l’on veut éviter, on ne tient pas compte du résultat. L’interdit pénal est le comportement en tant que tel, et pas le comportement qui porte atteinte à. Ex : empoisonnement, corruption active.

II ) La tentative.

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Le problème est celui de savoir à partir de quand il faut réprimer un comportement considéré comme illicite. Faut-il attendre qu’il y a eu atteinte à l’ordre social, ou peut on intervenir plus tôt avant que l’acte soit arrivé à terme ? Il faut que le comportement soit révélateur de ka dangerosité sociale. Iter Criminis :chemin du crime. Projection de commettre un crime. Ensuite, phase de préparation et enfin un phase de commission.

Le législateur a adopté le critère du commencement d’exécution.

1 ) Le domaine de la tentative.

Il faut savoir que le législateur, art 121-5, prévoit le principe de la répression et dans l’art 121-4, il prévoit le domaine. La tentative est toujours punissable en matière criminelle, ne l’est pas en matière contraventionnelle.

La tentative est facile à détecter pour les infraction matérielles, objectif non atteint.

Pour les infractions formelles, tentative est-elle concevable ? c’est une forme de tentative, mais admettre une tentative d’empoisonnement serait d’admettre une tentative de tentative. La Jurisprudence a admis la tentative d’empoisonnement, il suffit d’un acte qui tend à l’administration des substances de nature à donner la mort.

2 ) Les éléments constitutifs de la tentative punissable

A ) Le commencement d’exécution.

1° Distinction des actes préparatoires et commencement d’exécution.

Le législateur a choisi la notion de commencement d’exécution comme étant le seuil en deçà duquel il n’était pas possible de punir car la dangerosité sociale de l’individu n’était pas encore déterminée. On peut craindre que si on remonte trop tôt dans la répression de la tentative, on incite la pers à aller au bout de son action.

Il y a des cas où l’acte préparatoire est punissable. Dans certaines infractions l’acte préparatoire est érigé en acte constitutif. Ex : association de malfaiteurs, art 450-1 CP, caractérisée par le fait qu’il y a un groupement formé en vu de la préparation d’un ou plusieurs faits matériel d’une ou plusieurs infractions d’une certaine gravité. L’idée est que ce sont des actes préparatoires. Le législateur comble parfois les lacunes.

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2° La définition du commencement d’exécution.

a) La conception objective et subjective.

L’idée est que les objectivistes ont voulu réduire le champ de la tentative punissable en ayant un élément concret, un critère fixe de définition du commencement d’exécution. Il faut qu’il y ai un acte qui entre dans la champ de l’incrimination au titre, par ex, de situations aggravantes. Ex : dans le vol, il y a circonstance liée à l’escalade.

D’autres disent qu’il faut voir l’intention d’aller jusqu’au bout de l’action. C’est à une appréciation subjective que devra se livrer le juge pour savoir s’il y a commencement d’exécution.

b) La conception mixte de la Jurisprudence.

Il y a les deux conceptions. La Jurisprudence exige un acte qui tend directement à commettre un délit avec intention. Ou encore c’est un acte qui pour conséquence directe ou immédiate de consommer le crime ; celui ci étant entré dans sa période d’exécution. Arrêt LACOUR. On est ici dans une approche matérielle.

Ex : A partir de quand il y a tentative ? Escroquerie aux Assurances : Une pers met le feu à son appartement volontairement pour toucher l’assurance. Mettre le feu constitue-t-il un commencement d’exécution ? La Jurisprudence expliquait que la déclaration de sinistre était insuffisante.

B ) L’absence de désistement volontaire.

Pourquoi la tentative a été suspendu ou a manqué son effet. Pour différencier la tentative interrompue du Délit manqué. On a voulu distinguer deux hypothèses :

La tentative proprement dite (acte qui tendait à un certain résultat et qui n’a pas été jusqu’à son terme, ex : pers qui veut commettre un cambriolage mais qui est arrêté par la Police qui est sur les lieux,…)

Idée selon laquelle l’agent a réalisé l’ensemble du processus incriminé mais qui n’est pas arrivé aux résultat escompté soit en raison de sa maladresse ou soit en raison de l’impossibilité matérielle d’obtenir le résultat (infraction impossible). La pers a été jusqu’au bout, l’acte n’a pas été arrêté avant.

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Le fait de renoncer à l’infraction est-il constitutif d’un désistement volontaire ou non ? Jurisprudence dit que si il y a dissuasion d’un volontaire, il y a désistement, mais si c’est à cause d’un fourgon de Police, ça n’en est pas un.

Question de l’infraction impossible : elle peut l’être pour plusieurs raisons : les moyens employés sont inefficaces, le résultat n’est pas possible car déjà atteint (meurtre du cadavre : Perdereau 1986).

Ce qui serait impossible est le résultat de l’exécution mais non pas l’exécution ou le commencement des actes d’exécution : c’est une réfutation qui dénonce une confusion qu’elle commet elle même.

Le désistement involontaire se distingue du repentir actif. Repentir actif ? C’est le fait de vouloir réparer l’infraction après sa consommation ; l’hypothèse est la suivante, une pers vole un objet et la restitue de suite…On n’est pas dans une hypothèse de désistement de l’infraction. L’infraction est entièrement consommée et la pers reste punissable. Le repentir actif est indifférent à la consommation de l’infraction. C’est pourquoi il est essentiel de savoir à quel moment l’infraction est consommée.

Si on apporte un antidote à une pers qu’on vient d’empoisonner, il n’y a pas désistement volontaire d’une tentative d’empoisonnement. L’infraction est totalement consommée quand on donne le poison, le fait de donner un antidote constitue un repentir actif et non pas un désistement volontaire. L’empoisonnement est donc bien consommé. Le repentir actif a t-il des effets ? Il en a un mais n’est pas de Droit : le juge pénal tiendra compte de ce comportement positif au stade de la détermination de la peine. Parfois, le législateur va plus loin et considère que le repentir actif peut avoir un effet plus important. Si on prend l’infraction de trafic de stupéfiants, le législateur a prévu de diminuer la peine, encourue par l’auteur de cette infraction, de moitié si cette pers a averti les autorité administratives ou judiciaires, ce qui a permis de faire cesser les agissements et d’identifier les autres coupables.

III ) La complicité.

Différents angles : élément matériel ou angle de participation à l’infraction. Que reproche t-on une pers qui ne commet pas l’acte formé mais qui y a participé tout de même.

Il s’agit ici de comprendre la problématique générale. L’hypothèse est qu’on est plus en présence d’une infraction commise par un seul individu mais dans le cadre d’une entreprise délictueuse collective, laquelle repose souvent sur une entente préalable mais qui peut le cas échant se manifester de manière ponctuelle à l’occasion d’une infraction déterminée. Toute délinquance ne suppose pas de complicité. Si plusieurs pers exécute un assassinat, chacun sera

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co-auteur. Il y a une hiérarchisation des comportements en vue de l’entreprise délictueuse (pers qui attend dans la voiture ceux qui cambriolent, cette pers sera appréhendée sous le chef de complicité de vol).

1 ) Le principe de la répression de la complicité.

On est dans l’hypothèse où on a une pluralité de participant à l’infraction et ts ne font pas l’élément matériel qui est incriminé par la loi. Il y a différents systèmes en présence pour appréhender cette situation.

A ) Les systèmes en présence.

Pour atteindre les différents protagonistes de l’infraction, deux angles : soit on pointe l’attention sur le lien particulier existant entre les différents protagonistes, ceux qui exécutent les actes matériels de l’infraction et ceux qui ne les exécutent pas ; soit une manière qui fait que l’acte commis par le complice soit délictueux par lui même, c’est un délit distinct.

1° La théorie de la criminalité d’emprunt.

Le système repose sur un constat : si on considère les actes accomplis par un complice, ils sont dépourvus de criminalité propre, rien n’interdit de faire le guet. Ils ne deviennent répréhensible que par référence à l’infraction. Il s’associe à un acte délictueux, il emprunte la criminalité de l’acte délictueux. On a parfois critiqué ce système car alignait le statut du complice sur celui de l’auteur principal alors qu’ils n’ont pas le même degré d’incriminalisation dans l’affaire.

2° La théorie du délit distinct.

La situation est assez différente car on cherche à envisager la responsabilité des participants sans référence aux actes commis par chacun d’entre eux. On juge chacun en fonction de sa conduite et sans considérer cette association au projet délictueux. On neutralise la critique précédente (lien entre complice et auteur principal), mais ce système a un lourd inconvénient, c’est qu’on nie fondamentalement la réalité des faits telle qu’elle se présente. On a l’impression que le complice n’a pas de criminalité propre. Cette théorie nie l’idée de complicité et va donc être rejeté par le Droit français.

B ) Le choix du Droit français.

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Le choix du Droit français est clairement la théorie de la criminalité d’emprunt même s’il y a eu un infiniment de ce choix au cours du tps.

Dans l’ancien Code pénal, c’était clair, on disait que les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit.

L’art 121-6 Code pénal est moins catégorique, il peut sembler ambiguë, car sera considéré comme auteur, le complice de l’infraction, ça ne signifie pas qu’on renonce à l’emprunte de criminalité, au niveau de la répression, il y a une plus grande marge d’appréciation de la répression. Notre Droit continue d’appréhender le complice en liaison avec l’acte de l’auteur principal.

Le fait-il toujours ? Pas exactement. Il y a certains tempéraments à ce principe qui sont légaux. Art 121-6 et 121-7 concernent la répression de la complicité en tant que telle, néanmoins des dispositions ponctuelles vont ériger des faits de complicité en infraction autonome. Ex : le fait de provoquer un mineur à faire usage de stupéfiants, provoquer = complicité, mais si le fait de provoquer à l’usage devient un comportement plus grave, on devient complice de l’usage de stupéfiants pour un mineur. On encoure la même peine que le mineur. Provoquer un mineur à consommer est un fait autonome.

Ex : Provocation au suicide est une infraction autonome ; provocation à commettre un assassinat ou un empoisonnement, art 221-5-1.

2 ) Les conditions de la répression.

Elles st posées par l’art 121-7 Code pénal. Cet art exige que l’on se rende complice d’un fait punissable puis que la participation du complice revête des formes particulières et que cette participation soit intentionnelle.

A ) Le fait principal punissable.

Le système de la criminalité d’emprunt exige que la participation du complice soit rattachée à un fait punissable qui soit de nature contraventionnelle, délictuelle ou criminelle.

1° La nature du fait principal punissable.

Deux choses : Lorsqu’on lit l’art 121-7, il y a deux alinéas qui incriminent 2 formes d

complicité différente. La 1ère est la complicité par aide et assistance : « est complice d’un crime ou d’un délit la pers qui sciemment par voie

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d’assistance en a facilité la préparation ou la consommation ». L’alinéa 2 « est également complice la pers qui par don, promesse…aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre » : complicité par instigation.

Il faut envisager la diversité dans hypothèses qui permettent de constater qu’on s’associe à une infraction punissable. Pour qu’il y ait fait principal punissable, l’acte doit tomber sous le coup de la Loi et constitue une infraction.

a) Exclusion de la répression.

2 raisons : le fait principal n’est pas punissable ou il a cessé de l’être.

i) Le fait non punissable.

- Certains faits ne sont pas punissables et on ne peut pas les condamner par la complicité.- La tentative non punissable : on devient complice d’une pers qui n’est

pas punissable car les conditions de la tentative ne sont pas réunis (arrêt LACOUR, 25/10/1962 : en raison du principe d criminalité d’emprunt, l’individu qui remet de l’argent à un tueur à gage pour qu’il commette un assassinat, cet individu n’est pas responsable pénalement dès lors que le tueur à gages s’abstient de donner suite, ou d’exécuter le contrat ; le tueur à gage a dénoncé l’auteur de la proposition). Comment faire pour résoudre ce problème ? LA Jurisprudence a essayé de combler les brèches. Elle a dit qu’il n’y a pas de complicité d’une tentative mais on peut trouver une infraction particulière, bien pratique : l’association de malfaiteurs, arrêt 30/04/1996, un homme a demandé à quelqu'un de jeter du vitriol à la figure de la fille qui l’avait rejeté : à eux deux, il y a formation d’association de malfaiteurs. C’est une parade qui paraît inappropriée. Le législateur est venu à la rescousse. Art 221-5-1 Code pénal qui a été institué par la loi Perbenne 2 du 9/03/2004 et qui est venu incriminer « le fait de faire à une pers des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement et en précisant, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, ce fait est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amendes ». Cette hypothèse de l’arrêt Lacour illustre le fait que la tentative de complicité n’est pas punissable. Le Dr Lacour a essayé de devenir le complice du tueur à gage. A l’inverse, si la tentative a fait l’objet d’un

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commencement d’exécution et qu’il n’y a pas de désistement volontaire, la complicité devient punissable.

- L’immunité : des pers vont bénéficier d’une immunité en raison des liens qu’ils entretiennent avec la victime de l’infraction. Ex : voler est interdit mais le vol au préjudice d’un ascendant ou d’un descendant, le Droit Pénal ne s’immisce pas dans la vie familiale (art 311-12 : Est-ce- que par ricochet, cette immunité va bénéficier au complice ? le complice bénéficie t-il d l’immunité familial ? La Jurisprudence l’admet si le vol entre époux n’est pas punissable).

ii) Fait ayant cessé d’être punissable

2ex : - Faits de l’infraction prescrite. Si le fait principal ne peut plus être

poursuivi, on ne peut pas poursuivre le complice.- L’amnistie qui est un mécanisme par lequel une loi va enlever de

façon rétroactive le caractère délictueux d’un fait. C’est l’amnistie réelle (concerne la nature de l’infraction et non pas la pers de son auteur).

b) Le champ de la répression.

La répression va être très différente à certains éléments qu’on aurait pu croire importants pour faire obstacle à la répression. Peut on réprimer le complice alors que l’auteur ne peut pas être puni ? Que se passe t-il si le fait principal est lui même un acte de complicité ? Peut-on être complice d’une infraction que l’on ne commettrait pas soi même ? Que se passe t-il si les faits de complicité ont été faits à l’étranger ? La question de l’auteur non punissable et du fait de savoir si ça bénéficie au

complice : Jurisprudence est très claire : le fait commis par l’auteur soit punissable, il importe pas du tout que l’auteur soit poursuivi ou ne puisse même pas l’être pour diverses raisons (inconnu, en fuite, mort…clause de non imputabilité : Peut on être complice d’un fou ? Oui ).

Complicité indirecte : l’idée est la suivante, on se pose la ? de savoir dans quelle mesure on peut poursuivre un individu qui favorise la commission d’une infraction en apportant son soutien non pas directement à l’auteur de cette infraction mais au complice de celui ci. La Jurisprudence n’était pas d’une clarté absolue, mais elle est intervenue dans un arrêt du 15/12/2004 pour fixer la règle : il s’agissait d’un employé d’une Cie d’assurance qui avait préparé une escroquerie à l’assurance consistant à profiter de la résiliation de certains contrats pour y imputer des déclarations de sinistres imaginaires, la Cie payait des chèques pour indemniser des sinistres

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inexistants. L’employé avait un complice qui recrutait des tiers. Peut on poursuivre les tiers : Oui on peut bien qu’ils apportent leu soutien direct au complice et non pas à l’employé directement, et Cour de Cassation approuve la CA d’avoir condamné ces tiers en disant qu’en prononçant ainsi « dès lors que l’aide et l’assistance apportée en connaissance de cause à l’auteur de l’escroquerie, même par l’intermédiaire d’un autre complice constitue la complicité de l’art 121-7 Code pénal ». C’est la consécration de la punissabilité de la complicité indirecte.

Peut on être complice d’une infraction que l’on ne peut commettre soi même ? Ex : pour être traître à son pays, encore faut-il avoir la nationalité. Peut on être complice d’une trahison si on n’a pas la nationalité française ? La Jurisprudence a répondu par l’affirmative.

Que se passe-t-il en cas de complicité d’infraction délictueuse commise à l’étranger ? 2 situations distinctes : la situation dans laquelle la complicité s’est déroulé en France, mais l’infraction principale a eu lieu à l’étranger et la situation dans laquelle l’infraction a eu lieu en France et la complicité à l’étranger.

Si on fait jouer l’emprunt de l’infraction, normal qu’elle soit condamnée dans le 1er cas.La solution du Droit, pour le 2e cas, par l’art 113-5 Code pénal, qui dispose « la loi pénale est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République comme complice d’un crime commis à l’étranger en précisant si le crime ou délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et d’autre part, s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ». France compétente dans les 2 cas.

B ) L’acte de complicité.

Pluralité de ? qui se pose. Suppose une participation matérielle qui répond à l’art 121-7.

1° Les caractères généraux de participation criminelle.

2 conditions : il doit s’agir d’actes positifs qui doivent être antérieurs ou concomitant à la réalisation de l’infraction.

a) Un fait positif.

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Celui qui assiste à la commission de violence et qui n’intervient pas, elle n’est pas complice des faits de violence, rester spectateur n’est pas une association, pas de complicité par abstention. Il y tout de même des tempéraments. On considère que dans certains cas, l’abstention est une véritable adhésion, si on n’intervient pas et qu’on empêche des pers d’intervenir, alors il y a complicité de violence. La situation résultant des obligations professionnelles des pers (ex : GPX, gardien d’immeuble..).

b) Un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l’infraction.

Exigence logique. Art 121-7 : c’est celui qui aide à la préparation ou à la consommation de l’infraction : comment cet acte pourrait intervenir après la consommation. De même que provoquer à la consommation de l’infraction pour la commettre, l’acte doit être antérieur.

Par conséquence, si on met des objets dans le coffre de la voiture après le vol, on n’est pas complice du vol. L’acte postérieur résulte-t-il d’un accord antérieur ? si oui, complicité. Ex : celui qui attend les braqueurs dans la voiture.

Si on aide à mettre dans le coffre, on considère que c’est du recel.

2° Les différentes formes de participations du complice (art 121-7).

a) L’aide et l’assistance.

Art 121-7 est très large dans l’incrimination. Ça peut consister à fournir l’arme du crime, de téléphoner à la victime pour la faire venir, prêter sa voiture… On fait parfois la différence entre l’aide et l’assistance.

La spécificité des délits de presse. Quelqu'un publie un article diffamatoire dans un journal, il est considéré comme l’auteur principal et le directeur de publication est complice car fournit le matériel. Il y a des règles particulières en la matière et on considère que l’auteur principal est le directeur de publication et que celui qui tient les propos diffamatoires est considéré comme un complice.

b) L’instigation.

On parle d’instigation pour décrire l’attitude de celui qui incite l’auteur de l’infraction à commettre celle ci. Sur ce pt, il faut voir que on s’est beaucoup plus interroger sur le pt de savoir s’il n’aurait pas été préférable d’en faire une

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infraction particulière. On se demande parfois du pt de vu criminologique qui doit être le véritable responsable de l’infraction, le cerveau ou l’exécutant ? Le cerveau devrait être l’auteur mais généralement on le considère comme complice. La complicité par instigation témoigne du refus d’admettre en Droit français la théorie de l’auteur moral. L’auteur d’une infraction n’est pas celui qui y pense mais celui qui la commet. L’instigateur peut être traité comme l’auteur principal.

L’instigation va être divisée en 2 par le législateur : c’est celui qui provoque à une infraction (provoquer par instigation), on suppose que l’on ait fait un don, une promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. C’est aussi le fait de donner des instructions pour la commettre. Art 121-7 : 2 manières d’être un instigateur, soit par provocation soit par fourniture d’instructions.

i) La provocation.

Une provocation non qualifiée sous forme de conseil ou de suggestion n’est pas punissable. Le législateur exige que le juge trouve une provocation qualifiée (menace, ordre, …)

« Dons et promesses » sont généralement larges, c’est souvent des dons pécuniaires. N’importe quel type de promesse peut-il être considéré comme une promesse au sens de l’art 121-7.2 ? La Jurisprudence l’admet.

La menace : peut être la menace de licenciement, de rupture ; le mot menace ne correspond à la menace pénale sanctionnée par ailleurs.

L’ordre pose plus de problème : dans quel cas y a t-il ordre ou conseil de suggestion ? Ordre que si les pers se retrouvent dans une position hiérarchique différente. C’est pas la même chose de dire « vas y fonce, v’ là les flics » (conseil), or si la patron dit à son chauffeur de rouler plus vite (ordre).

Cette provocation doit être individuelle ou pas ? La Jurisprudence explique que la provocation doit être individualisée.

Il faut que la provocation soit directe et il ne s’agit pas de susciter des sentiments de haine qui auront fait des infractions autonomes.

ii) La fourniture d’instruction.

Il doit s’agir d’instruction de nature à rendre possible la commission d’instruction et en faciliter la commission. Ex : fournir un plan, l’itinéraire de la victime, donner l’adresse de l’avorteuse à l’époque… Tout ce qui est renseignement vague ne peut être considéré comme des instructions au sens de l’art 121-7. il faut avouer qu’il n’est pas très simple de faire la distinction

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entre la complicité par aide et assistance et la complicité par fourniture d’instruction. La Jurisprudence a considéré qu’il y a d’avantage d’instructions donc il y a malgré tout que l’idée par la fourniture de certains renseignements, il y va d’avantage de l’incitation. Fondamentalement, a-t-on le sentiment que la pers qui a fourni les documents est-elle juste venue en aide de l’infraction ou a-t-elle incité à la faire ?

La ? s’est posée de savoir si les moyens mis en œuvre par le complice doivent effectivement avoir servi à la commission de l’infraction ? Si l’on fournit un code pour rentrer dans une maison et qu’on l’a mal noté, peut on poursuivre le complice. Dans l’ancien Code pénal, il fallait que les moyens aient servi à l’action. La Jurisprudence n’exigeait pas ce lien de causalité. L’art 121-7 Code pénal n’a pas cette formulation restrictive et donc a néanmoins donné des instructions pour la commission de l’infraction, on a commis en soi l’acte répréhensible et donc cela ne dépend plus de notre volonté. C’est un pt de vu subjectif de la Constitution de l’infraction.

3° Distinction entre auteur et complice.

Le critère de cette distinction est a priori simple, angle subjectif soit objectif : l’auteur et celui qui a voulu faire l’infraction et l’auteur a voulu s’y associer (subjectif) ; relation de causalité, qui a aidé la cause adéquate de l’infraction.

Le plus simple est de s’en tenir à la structure juridique de l’infraction, regarder si le prévenu a commis des actes matériels de l’infraction, le complice est celui qui participe à la situation délictueuse s n’accomplit pas les actes délictueux

En pratique, la Jurisprudence a plus de mal à mettre une frontière stricte entre l’auteur et le complice et fait parfois du complice un co-auteur et d’un co-auteur, un complice, surtout quand le rôle du complice apparaît déterminent, quand ils agissent en même tps dans le même lieu (vol d’UN bijou, il y a complicité). Est -ce-que lorsque la Jurisprudence se trompe, la Cour de Cassation vient faire une censure ? Réponse négative dès lors que ça ne change rien au niveau des peines encourues (théorie de la peine justifiée) : distinction complice/co-auteur s’efface.

C ) L’intention de participer à l’infraction.

Il ne suffit pas d’un acte matériel de complicité pour être punissable, il faut aussi la volonté de s’associer : art 121-7 Code pénal. Cette intention doit être antérieur ou concomitante à la réalisation de l’infraction.

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Il faut caractériser cette intention, est-elle la même que celle que l’on exige de l’auteur principal ? De quelle intention parle-t-on ? Intention de réaliser les conséquences de l’infraction (intention tendue vers le résultat dommageable) ou une intention tendue vers le comportement délictueux ? Jurisprudence dit que l’intention est celle de participer en tant que tel plutôt que de s’associer au résultat de cette infraction.

2 ? surgissent : la ? de la correspondance entre l’intention du complice et

l’infraction finalement accomplie par l’auteur principal. Est-il possible de devenir complice d’une infraction involontaire ?

1° La correspondance entre l’intention du complice et l’infraction finalement accomplie par l’auteur principal.

il peut y avoir une absence de corrélation totale. L’infraction peut e accomplie avec des situations aggravantes. Que se passe t-il quand on s’associe pour une infraction laissée en suspend.

a) infraction différente de laquelle le complice entendait s’associer.

Quelqu'un veut s’associer à un vol, mais le voleur s’aperçoit qu’il y a une femme dans la maison et la viole. Le complice est-il complice de viol ? Jurisprudence a répondu non, Affaire NICOLAÏ, 13/01/55, ch. crim., un créancier avait chargé un homme de main de se rendre chez son débiteur pour le convaincre d’acquitter sa dette. Débiteur pas chez lui, et homme de main a tué le concierge. Le créancier impayé est-il complice du meurtre ? Cour de Cassation répond non, que sans doute Nicolaï pouvait s’être rendu coupable d’une extorsion de fond, voire d’une tentative d’assassinat, mais ne peut être poursuivie pour complicité de meurtre, car il n’avait pas voulu s’associer au meurtre du concierge.

b) Infraction accompli avec circonstances aggravantes non envisagées.

Idée de la Complicité de vol, même ex qu’avant, mais la jeune fille n’est pas violée mais violentée. Complice est-il complice de violence ? Jurisprudence répond oui, car complice devait prévoir toutes les qualifications dont les faits étaient susceptibles et les circonstances qui pouvaient tout accompagner.

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c) Infraction prévue indéterminée.

C’est lorsque l’infraction prévue est indéterminée. Ex : une pers qui demande à une autre de la venger, mais la manière de la vengeance n’est pas prévue. Quelque soit la manière, il sera complice. La Jurisprudence l’a affirmé dans un arrêt du 28/10/1965, ch. crim, celui qui a donné des instructions pour commettre un crime ou un délit encourt la responsabilité pénale de l’ensemble des délits commis par l’auteur principal.

2° La ? de la complicité en matière non intentionnelle.

Problème : peut-on se rendre coupable de complicité d’un délit d’imprudence ? Y-a-t-il une fourniture de moyens ? NON, de toute évidence, il y a une contradiction entre l’idée de complicité et l’idée d’imprudence. L’imprudence exclut l’intention. La situation est moins simple en réalité. Il y a plusieurs degrés :

L’imprudence non intentionnelle : pas de complicité. Faute de mise en danger délibéré de la vie d’autrui : quand on

viole une règle de prudence, on prend un risque délibéré et il y a du non intentionnel et de l’intentionnel, on le considère comme non intentionnel.

Ne peut-on pas s’associer pour une infraction de cette nature. Ex : un patron dit à son chauffeur de brûler le stop, et une pers est victime. Ordre de commettre une infraction, mais homicide involontaire, on peut donc admettre l’idée de complicité.

Cela étant, Peut-on s’abstraire du raisonnement en terme de complicité ?on peut considérer comme auteur principal celui qui a commis une imprudence (on donne un couteau et la pers en blesse un involontairement). Le prêteur peut être considéré comme auteur principal et non pas comme complice.

3 ) La répression de la complicité.

Art 121-6 Code pénal, « sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’art 121-7 ». Il y a une évolution de la loi : l’art 59 ancien Code pénal disposait que le complice devait être puni de la même peine que l’auteur (peine encourue est la même pour l’auteur et le complice), c’était le système de l’emprunt de pénalité. Système abandonné. On a conservé le système d’emprunt de criminalité, en revanche la peine prévue par le complice n’est plus fixé en fonction de la peine encourue par l’auteur principal.

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Il faut comprendre la différence entre ces deux codes. On a abandonné l’emprunt de pénalité à cause de la mise en œuvre de la responsabilité des pers morales. Si une pers morale s’associe avec une pers physique, ou inversement, ça pose problème. On a contourné le problème en disant la question ne doit plus être envisagée sous cet angle, on sanctionne le complice comme s’il était lui même l’auteur principal. Il faut punir le complice au regard des peines qu’il encourrait s’il était auteur principal. De ce fait, le problème disparaît, lorsque le complice est complice d’un meurtre alors que la pers morale puisse être dissoute, il encourt la peine du meurtre.

L’art 121-6 dit sera puni comme auteur le complice de l’infraction. L’ancien Code pénal dit que le complice sera puni de la même peine que l’auteur. Différent. Quand on dit complice puni de la même peine => la peine encourue par le complice est la même que celle encourue par l’auteur principal. Tant qu’il s’agit de pers physique, pas de problème particulier. Code pénal a introduit la responsabilité des Pers Morales : infraction imputée à la société en général et plus le seul patron. On condamne la pers morale à une peine, peut-elle être la même que celle pour une pers physique.(pour la même infraction, une pers morale a une peine 5 fois plus importante que les pers physique). Mais la peine d’emprisonnement est impossible pour les pers morales. Inversement, une pers morale peut être condamnée à la dissolution, il n’y a pas d’équivalence pour la pers physique. Si on dit que le complice encourt la même peine que l’auteur principal, ça suppose que la pers physique encourt la même peine que la pers morale, et inversement. L’emprunt de pénalité ne fonctionne plus. Il faut donc changer de système. On abandonne l’emprunt de pénalité en disant, il ne faut plus dire que le complice encourt la même peine que l’auteur principal, il faut dire le complice encourt la peine qu’il encourrait s’il était auteur principal, c'est-à-dire, on le considère au moment de la répression comme s’il était auteur principal. Par conséquent, la pers morale encourra la peine que la pers morale encourt lorsqu’elle commet en tant qu’auteur principal un assassinat : peine spécifique (amende très forte, voire une dissolution).

Il peut poser problème : c’est pas toujours évident d’appliquer ce nouveau système, il paraît simple mais il peut poser problème dans un cas particulier : peut-on être complice d’une infraction qu’on ne peut pas commettre soi même ? ( pour nous, pour abus de biens sociaux, il faut être dirigeant pour piquer dans la caisse, s’il y a chantage, il y a provocation à commettre une infraction mais le complice par provocation est quelqu'un qui pourrait jamais commettre un abus de bien social car il n’est pas dirigeant, on va le poursuivre comme complice. Quelle peine va-t-il subir ? si on le punit comme auteur lui même, on pourrait pas le punir car il n’est pas dirigeant. La

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Jurisprudence a une réaction saine et dit qu’on condamne à la peine encourue comme s’il était dirigeant). Arrêt du 23/01/97, ch. crim (Dalloz 1997, p147).

En particulier, quand on est en présence de circonstances aggravantes, on augmente le quantum de la peine. Que se passe t-il pour complice d’un meurtre aggravé ? Il y a certaines circonstances aggravantes qu’on ne peut pas faire subir au complice : les causes purement personnelles d’aggravation : ex, on est complice d’un récidiviste, le complice n’encourt pas le peine du récidiviste, si c’est sa première complicité. Même chose pour un mineur, on n’encourt pas de la diminution de peine qu’à droit le mineur. En revanche, il y a des circonstances aggravantes, les circonstances réelles. Ex, le vol peut être aggravé s’il est en réunion, avec effraction, violence, quand bien même le complice ne connaissait pas ces éléments, il encourrait la peine de l’infraction aggravée. La difficulté vient de cause entre les deux. Ce sont les causes mixtes : préméditation et se répercute sur l’acte lui même (si un meurtre se transforme en parricide, le complice encourt la peine du parricide).

SOUS CHAPITRE 2 : L’ELEMENT MORAL OU INTELLECTUEL DE L’INFRACTON.

L’art 121-3 Code pénal est l’article phare en la matière. Il est le 3e article de ce titre du Code pénal consacré à la responsabilité pénale.

« Il n’y a pt de crime ou de délit sans intention de le commettre, Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger

délibérée de la pers d’autrui, Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas d’imprudence, de

négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement

Il n’y a pt de contravention en cas de force majeure ». il hiérarchise et donne les différents degrés de culpabilité de la faute

pénale. Il y a l’idée d’ un état d’esprit psychologique mauvais que l’on veut sanctionner. On recherche la culpabilité qui traduit l’existence d’une faute pénale. Cette faute pénale porte sur un élément insaisissable difficile à caractériser. Le législateur clarifie la notion.

En tout cas, il est notable que dans cet article apparaît une opposition entre deux catégories fondamentales d’infraction, de faute pénale : la faute intentionnelle (al.1) qui constitue le principe en matière criminelle et délictuelle. Les autres articles ne sont là que pour tempérer ; quand la loi prévoit on peut se contenter de faute non intentionnelle (al.2 et 3). Le 5e alinéa rappelle l’existence d’une autre faute : la faute contraventionnelle, on la trouve que dans une faute qui consiste dans la violation de la norme indépendamment de recherche sur l’élément psychologique.

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Cet article pose les distinctions fondamentales de la matière de l’élément moral de l’infraction.

I ) L’élément moral envisagé au regard de la distinction tripartite des infractions.

1 ) L’élément moral en matière de crime et délit.

Il faut insister sur la hiérarchisation apparente des fautes intentionnelles et des fautes non intentionnelles.

A ) Le principe : la faute intentionnelle.

Le principe en matière de crime et de délit apparaît au 1er alinéa. Ce principe existait avant nouveau Code pénal, mais jamais inscrit dans la loi. La justification est qu’on estime qu’il serait excessif d’exiger un crime ou un délit, infraction qui emporte des peines privatives de liberté ou des comportements pas faits de manière intentionnelle. Autrement dit, c’est par le comportement intentionnel que se manifeste la dangerosité sociale des individus. Ce principe a-t-il valeur constitutionnelle ? il n’apparaît jamais dans la Constitution. Quelle est la portée de ce principe ? On a supprimé les quelques rares crimes non intentionnels qui existaient dans le Code pénal, ex : la divulgation par négligence d’un secret de la défense nationale. Autre conséquence plus formelle : la rédaction des incriminations dans le Code pénal, l’intérêt de poser un principe. En affirmant que les crimes et délits sont intentionnels, le législateur se dispense par la suite de le repréciser pour chaque infraction intentionnelle qu’il sanctionne. Dans l’ancien Code pénal, il y avait une précision législative qui était faite pour les infractions intentionnelles. Ex du vol : soustraction frauduleuse de la chose d’autrui : le frauduleux aurait été impliqué dans l’art 121-3. Pour la révélation du secret professionnel, c’est interdit par la loi, mais pour être punissable par la loi (art 226-13 Code pénal), il faut qu’on prouve qu’on l’a révéler intentionnellement. C’est puni, si on l’a fait volontairement, on ne puni que ceux qui sont punissables.

Il existe une exception en matière délictuelle : la faute intentionnelle. Cette exception a deux significations précises : il est possible de trouver des délits comportant pour tout élément moral une faute non intentionnelle ; et le délit supposera toujours une faute non intentionnelle. Il y a des délits non intentionnels mais il faudra toujours prouver un élément psychologique.

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1° La signification positive du principe : l’exigence possible d’une faute non intentionnelle.

L’art 121-3 ouvre la porte à des infractions, des délits que le législateur peut punir en dehors de tout élément intentionnel. Il faudra une faute différente : la faute de mise en danger et la faute d’imprudence.

Cette faute de mise en danger est le minimum requis.

2° La signification négative du principe : l’exclusion des délits matériels.

Autrefois, dans l’ancien Code pénal, il y avait des délits dont l’élément moral était quasiment inexistant. Ces infractions étaient constituées en l’absence non seulement d’une faute intentionnelle mais même en l’absence d’une faute d’imprudence ou de négligence. La simple commission des faits incriminés suffisait à caractériser l’infraction. Ces délits étaient considérés comme des contraventions.Avec la nouvelle rédaction de l’art 121-3, le législateur intervient en 1992 et a dit que les délits non intentionnels ne sont constitués que s’ils sont rapportés d’une négligence ou d’une mise en danger de la vie d’autrui. (Ex : la construction sans permis).

On pourrait être choqué de dire qu’un ancien délit puisse passer de la catégorie délit matériel à délit intentionnel. L’intention se déduit de la violation de la loi : on est au cœur de la manière de procéder de la Jurisprudence dans les éléments moraux. Il y a une intention recherchée dans les infractions matérielles mais ici on va dire que l’intention se déduit du comportement. On a permis au juge de trouver l’intention là où elle n’apparaissait pas de manière évidente.

2 ) L’élément moral en matière de contraventions.

Les contraventions en règle générale ne nécessitent pas l’existence ni d’une faute intentionnelle ni même d’une faute non intentionnelle. Ce qui n’est plus possible pour les délits est la règle pour les contraventions. Il faudra trouver la violation de la norme réglementaire pour que l’infraction soit constituée. Le parquet doit faire la preuve de la réunion des éléments constitutifs.

La preuve de l’élément moral, il y a un décalage entre la gravité de l’infraction et la possibilité de se défendre par rapport à l’élément moral.

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Pour toutes les contraventions du Code pénal, il y en a qui ne se contentent pas d’une faute contraventionnelle. Toutes les contraventions ne sont pas dépourvues d’élément moral. La difficulté de la contravention c’est que la contravention constitue une catégorie d’infraction (faute, délit et contravention) et il y a la faute contraventionnelle. On envisage l’élément moral requis en matière de contravention. Le plus souvent, il se réduit à pas grand chose, c’est le fait d’avoir violé la norme réglementaire. La faute contraventionnelle correspond aux fautes matérielles, c’est une faute minimale.

II ) La faute intentionnelle : dol.

Les infractions les plus importantes que l’on connaît sont des infractions intentionnelles dont l’élément moral requis est une faute intentionnelle. C’est cette faute que l’on appelle dol ou dol criminel. Celles que l’on connaît sont des infractions intentionnelles : vol, viol…

En quoi consiste le dol ? il faut le distinguer du mobile qui ne doit pas être confondu avec intention.

1 ) La distinction de l’intention et du mobile.

L’intention est la conscience de commettre un acte prohibé par la loi et le mobile est davantage la raison pour laquelle on va commettre une infraction.

A ) La distinction des notions.

1° L’intention ou dol général.

L’intention, en DP, peut être défini comme la volonté de commettre un acte que l’on sait interdit, ou encore c’est l’intention de violer la loi pénale. C’est la disposition psychologique de celui qui sait que le comportement qu’il adopte est pénalement sanctionné mais qu’il décide néanmoins de le commettre. Une double dimension apparaît. Le dol suppose une représentation exacte de la réalité juridique et factuelle, et une volonté d’accomplir l’acte délictueux.

a) La représentation exacte de la réalité juridique et factuelle.

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Réalité juridique : le comportement est prohibé. La plupart du tps, ça ne posera pas de problème. Il peut arriver que le DP sanctionne des réglementation techniques. Ça ne fait pas obstacle car il existe en Droit français un principe de présomption de connaissance de la loi. Le principe « Nul n’est censé ignorer la loi » trouve ici à s’appliquer, et c’est indispensable. Si on ne l’admettait pas, chacun pourrait admettre son ignorance. Est-ce –une présomption irréfragable ? Pendant longtemps ce fut le cas, mais aujourd'hui, le législateur a posé le principe que « l’erreur de Droit pouvait exclure la responsabilité pénale ». L’intention suppose une représentation exacte de la réalité et de la représentation factuelle d’une autre part.

Réalité factuelle : pour être coupable d’une infraction intentionnelle, il faut avoir une représentation exacte du monde environnant sans quoi l’intention peut disparaître(ex : si on part d’un endroit avec un manteau qu’on croyait le sien, il n’y a pas vol, mais il faut prouver qu’on l’a pas voler). Il y a un cas où la représentation inexacte de la réalité matérielle n’empêche pas la répression pour l’infraction impossible.

b) La volonté d’accomplir l’acte délictueux.

La volonté est tournée vers le comportement prévu par la loi. La volonté est toujours la même pour chaque type d’infraction. Dans le vol, la volonté sera toujours de s’approprier la chose d’autrui. Tuer : toujours donner la mort. Il y a une intention et une seule retenue par la loi pour chaque type d’infraction.

2° Le mobile par opposition à l’intention.

Le mobile = raison par laquelle l’infraction est commise, les raisons qui peuvent motiver le motifs peuvent être très variées. Le grand principe du DP ne la matière est l’indifférence des mobiles quand à l’existence de l’infraction.

a) Le principe de l’indifférence des mobiles quand à l’existence de l’infraction.

En principe, le mobile n’est pas pris en compte par le législateur dans l’élément moral de l’infraction. C’est en application de ce principe qu’on peut dire que l’euthanasie est un assassinat. L’acte commis est bien l’acte incriminé : donner la mort à autrui, en plus avec préméditation, on passe à l’assassinat. Cette règle se conçoit aisément car la loi s’adresse à ts et ne peut prévoir, sans devenir beaucoup trop complexe, toutes les circonstances dans lesquelles un acte incriminé pourrait être commis. Par ailleurs, il est très difficile

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d’investiguer dans la criminologie du criminel pour connaître la raison de son infraction. Est-ce- toujours le cas ? Non. Avant, l’employé arrivait avec les docs qui donnaient tort à son entreprise, et la Cour considérait que c’était un vol, mais le fait de vouloir se défendre est un mobile de vol. Nouvelle solution récente d’une convergence, 11/05/2004, ch. crim impose au juge du fond de rechercher si les docs litigieux étaient strictement nécessaires aux Droits de la défense. Ici, il y a une prise en considération de mobiles pour neutraliser la répression et pour détruire l’élément moral de l’infraction.

b) La prise en compte des mobiles pour l’application de la peine.

Idée : l’indifférence du mobile n’interdit pas les juridictions pénales de prendre en considération les mobiles pour déterminer dans la limite du maximum prévu par la loi le montant des peines qu’elle prononce. C’est là que l’Euthanasie va être condamnée moins sévèrement que le meurtre crapuleux. La Jurisprudence peut aller jusqu’à acquitter la pers. Cour de Cassation rappelle cette possibilité : « les mobiles ne peuvent être retenus par les juges du fond autrement que pour l’application de la peine ».

B ) L’inclusion exceptionnelle du mobile dans l’intention.

Il se peut que les législateurs prennent en compte les mobiles pour définir l’élément moral d’une infraction intentionnelle. Le législateur précise l’intention en négligeant la présence d’une donnée psychologique particulière : le mobile. Il y en avait peu dans l’ancien Code pénal. Dans le nouveau, il y a de nombreux articles car c’est un objectif qui consiste à exprimer les valeurs de la Société…Il y a deux niveau : soit dans la définition même de l’infraction (mobile érigé en condition d’incrimination), soit au titre des circonstances qui viendront aggraver les répression de l’infraction. Le mobile n’est plus un élément nécessaire à la consommation de l’infraction.

1° Le mobile : élément constitutif de certaines infractions.

Ex : Terrorisme (art 421-1) : c’est le fait de commettre un certain nombre d’infraction traditionnelle mais on va les faire de façon particulière, ces infractions doivent être en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Mobile : déstabiliser l’Etat.

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Les discriminations (art 225-1s) incriminent certains comportements lorsque ceux ci sont colorés par une disposition psychologique de nature raciste… c’est condamnable quand c’est fait dans un but discriminatoire.

Le génocide : infraction de Droit commun qui tend à la destruction totale ou partielle d’un gr ethnique… Dans ce cas, l’agent est fautif que s’il a adopté le comportement prohibé par la raison précise que le législateur a indiqué. Cette intention (arrière plan psychologique) est le dol spécial. On précise l’intention, on ajoute une donnée psychologique qui vient préciser les contours d’un élément moral et on entre dans le dol spécial.

Dol spécial = selon les auteurs, définition + - spécifique. C’est lorsque le législateur érige le mobile et l’intègre dans le cas de l’élément de moral. Certains auteurs ont une conception plus large : ils considère que dans le meurtre, il y a aussi un dol spécial : la volonté de tuer. On peut contester cette vision trop large car si on définit le dol spécial ainsi, alors quand on tue quelqu'un cela répond à un dol général et il n’y a pas besoin de recourir au dol spécial pour comprendre l’intention particulière.

Le tout est de savoir où se situe l’intérêt de l’approche pertinente.

2° Le mobile : circonstance aggravante de certaines infractions.

Idée : dès lors, dans certaines infractions, le mobile va aggraver la répression quand il apparaît. Si meurtre pour cause de racisme, il y a aggravation du meurtre : dol aggravé.

2 ) Les dols particuliers.

L’intention criminelle ne se présente pas toujours sous la même forme. Il se peut qu’il y ait une discordance entre le résultat illicite auquel est parvenu l’auteur du comportement incriminé et son intention initiale. Le dol se définit comme l’intention de parvenir à un certain résultat. Si pas celui envisagé, il y a discordance. Il faut distinguer différentes situations qui ont en commun de tirer les conséquences du risque créé par l’auteur des faits en adoptant un comportement particulier.

A ) Le dol indéterminé ou imprécis.

Il y a dol indéterminé lorsque l’auteur des faits cherche à parvenir à un résultat sans être en mesure de savoir en quoi il consistera exactement. Ex :

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pers qui frappe une autre pers avec intention de la blesser mais au moment où elle frappe, elle ne peut connaître à l’avance l’importance exacte qui résultera de ses coups. Dans ce type d’infraction, la qualification des faits dépend de la gravité des résultats. Le principe dégagé est que la pers doit être punie en fonction du résultat produit. Solution compréhensible car on aurait beaucoup de mal à savoir à l’avance si il y aura des blessures qui donneront une ITT de moins de 8j ou de plus de 8j. Toutes les dispositions relatives aux violences volontaires dans le Code pénal se ressemblent de cette conception.

B ) Le dol dépassé ou délit praeter intentionnel.

C’est le problème qui se pose lorsque le résultat illicite résultant du comportement de l’agent va au delà de l’intention criminelle du délinquant. Il y a dol dépassé et en ce cas, la Jurisprudence ne va pas imputer à l’agent les conséquences liées à ce résultat imprévisible. Cependant le législateur peut réagir dans un soucis de répression et prendre en considération l’existence d’un tel dol. Notamment le législateur peut tout d’abord tenir compte de l’intention de l’auteur et du résultat illicite réalisé en punissant l’auteur plus sévèrement que s’il avait été jugé sur ses seules intentions mais moins sévèrement que s’il était uniquement en fonction du résultat.

Il y a une incrimination particulière (puni plus sévèrement que ce qu’on avait voulu, mais moins sévèrement en fonction du résultat) : les violences ayant entraînées la mort sans intention de la donner.

Il y a aussi le dol éventuel : c’est une prise de risque délibérée sans aucune intention d’aboutir à un résultat illicite. Conseil d'Etat : dol ne doit pas être envisagé comme une faute intentionnelle car l’auteur n’a aucune intention illicite.

3 ) La ? de la preuve du dol.

On la trouve au Ministère Public en raison de la présomption d’innocence de démontrer que l’infraction est caractérisée dans son élément matériel et moral. En pratique cette intention va se déduire de la nature même du comportement matériel, Cour de Cassation n’hésitant pas à dire : « l’élément intentionnel résulte de la nature du délit mais n’a pas besoin d’être affirmée par le juge ».

Faute intentionnelle = dol.Parfois il existe des infraction où l’intention est présumée par la loi (en

matière de délit de presse : le responsable est le directeur de publication) ou la Jurisprudence.

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Dans quelles mesure la présomption légale est conforme à la présomption d’innocence ? Cour de Cassation a estimé que l’art 6 Convention EDH ne limitait pas les modes de preuves prévus par la loi interne mais exigeait que la culpabilité soit légalement établie, Cour de Cassation, ch. Crim 1/02/00. => présomption légale.

Il existe des présomptions de fait : présomptions qui laissent peu d’échappatoires à la pers désignée comme responsable. On les trouve dans le domaine des anciens délits matériels supprimés de l’ancien Code pénal. (« La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’art 121-3 »).

Ancienne Jurisprudence : le dirigeant est présumé resp des infractions relatives à l’hygiène et la sécurité commises dans son entreprise, c’est pas une petite infraction dans le Code du Travail.

En réalité de manière exceptionnelle, la Jurisprudence a admis et admet certaines exceptions : le chef peut s’exonérer de sa responsabilité pénale. Il peut y échapper également en prouvant qu’il a délégué sa resp pénale.

III ) La faute non intentionnelle.

On la trouvera en matière délictuelle (art 121-3). Dans l’ancien Code pénal, il n’y avait qu’une seule forme de faute pénale et correspondait pt pour pt à la faute de l’art 1383 Code civil. Pour admettre la responsabilité civile d’un dommage, il y a plusieurs éléments générateurs : la faute (art 1382)et le quasi délit civil. Ce quasi délit civil correspondait à notre faute de négligence non intentionnelle. C’était si vrai que le JP se sentait parfois obligé de reconnaître la responsabilité pénale de l’auteur d’un comportement non intentionnel ayant entraîné un dommage car sinon victime est privée de toute indemnisation civile. Si JP relaxait la pers et ne reconnaissait pas l’existence d’une faute de négligence, la victime était bloquée sur le plan de l’indemnisation sur le plan civil. Cette faute pénale correspondait à la faute civile de l’art 1383.

L’évolution dans Code pénal, le législateur a dit qu’il fallait graduer, de même qu’il n’y a pas qu’une seule faute intentionnelle, il y a des degrés de faute non intentionnelles. L’apport du nouveau Code pénal, parmi les fautes non intentionnelles, il y en a une qui est plus grave que les autres : prendre un risque délibérément sans vouloir que ce risque se réalise. Là, il y a un danger qui frôle la faute intentionnelle mais qui n’en est pas une. Apport du nouveau Code pénal : cette faute, cette inconscience délibérée doit être sanctionnée plus sévèrement

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que la simple faute de négligence (faute de mise en danger de la vie d’autrui, dol présomptuel).

2 autres fautes qui aboutissent à un même résultat : on s’est aperçu qu’on finissait par mettre plus facilement en cause la resp pénale de toute pers impliquée à un degré ou un autre dans la production d’un dommage pour peu que le dommage ait créé une atteinte ou une mort. Le plus souvent, ça arrivait chez les maires. Ils en ont eu assez de cela. Loi du 13/05/1996 destinée à préciser la notion de faute d’imprudence et ont demandé à la Jurisprudence d’apprécier la responsabilité pénale in concreto. Cette loi a échoué car la Jurisprudence considérait qu’elle appréciait les choses in concreto. Nouvelle démarche : loi du 10/07/2000. Cette loi avait comme objet de scinder la resp pénale non intentionnelle selon un critère du lien de causalité en disant : « il y a deux types d’auteur d’un dommage involontaire : ceux qui créent le dommage direct (je pousse quelqu'un dans l’escalier) et ceux qui contribuent à créer le dommage de façon plus lointaine (celui qui aura ciré trop fort l’escalier qui aurait fait glisser une pers sur une autre). Dans ce cas, le législateur a dit que la simple faute traditionnelle n’est plus suffisante, il faut que la faute reprochée soit plus grave : faute de mise en danger délibéré. Un nouveau type de faute est créé : la faute caractérisée (= faute particulièrement grave). Ces deux fautes sont des fautes qualifiées.

Ainsi on aboutit à l’état actuel du Droit positif en matière non intentionnelle.Faute pénale ordinaire : Imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence.Faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne peut ignorer.Faute de mise en danger délibéré de la pers d’autrui ; violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou par le règlement.

1 ) La faute non intentionnelle et le lien de causalité.

On considérait que la faute d’imprudence (homicide, blessures involontaires) engageait la responsabilité pénale de son auteur même quand elle était indirecte non exclusive. La Jurisprudence a, à plusieurs fois, estimé qu’il n’est pas nécessaire qu’existe entre la faute et le dommage un lien de causalité directe et immédiat. Il arrive fréquemment que plusieurs pers soient condamnées à la suite de blessures ou de décès d’une victime alors que chacun des auteurs a participé à la mort de la victime ou à ces blessures. On raisonnait en disant que ce dont il faut être sûr que la pers a commis une négligence qui a eu un rôle dans la réalisation du dommage.

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La loi du 10/07/2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, loi Fauchon (non du sénateur qui a proposé la loi) a introduit des distinctions selon le type de rapport de causalité entre le comportement adopté et le résultat dommageable résultant de ce comportement, modifie l’art 121-3 : la confusion vient du fait que l’on pense que la faute comme un comportement matériel. La faute en Droit pénal répond à l’élément moral de l’infraction non intentionnelle.

L’apport de cette loi est simple : lorsqu’une pers physique a causé indirectement un dommage, sa responsabilité pénale ne peut être engagée que si cette faute présente certaines caractéristiques à défaut de quoi, seule sa responsabilité civile pourra le cas échéant être établie. L’idée qui préside est l’idée selon laquelle un comportement est +- blâmable, et donc fautif selon la prévisibilité des conséquences dommageables. Quand la prévisibilité est moins grande, il faudra une faute d’une plus grande intensité pour retenir la responsabilité pénale de l’auteur du comportement dommageable. La responsabilité pénale d’une pers physique exige une faute dont la gravité est inversement proportionnel à la proximité de ses conséquences dommageables.

A ) La causalité directe.

Il faut voir que d’abord, l’art 121-3 Code pénal ne définit pas de façon positive la causalité directe. L’art 121-3 se contente de dire ceux qui n’ont pas causé le dommage. C’est en creux qu’on va définir la causalité directe en opposition à la manière dont on va définir la causalité indirecte. En pratique, la pers peut être considérée comme l’auteur direct du dommage lorsqu’elle a frappé ou heurté directement une pers. En général, on exige un contact direct entre l’auteur et le siège du dommage.

Il ne faut pas avoir une conception trop étroite de la causalité directe et une cause immédiate peut être considérée comme une cause directe quand elle est essentielle et déterminante.

Par ailleurs, il se peut que la défaillance de l’auteur résulte d’un mauvais choix (médical : certaines décisions prises par le chirurgien ont pu être considérées comme fautives indépendamment d’une maladresse dans l’intervention). Quand on a la responsabilité médicale en cause, 2 types de faute : maladresse dans l’intervention, il se peut que l’intervention en elle même ne soit pas fautive sauf qu’elle était vouée à l’échec car le moment où elle est intervenue résulte d’un choix fautif. La Jurisprudence y a vu un rapport de causalité directe.

La causalité directe n’est pas appréciée aussi étroitement que ce qu’on aurait pu penser.

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B ) La causalité indirecte.

Celle ci fait l’objet d’une précision législative dans l’art 121-3 puisque la causalité est indirecte lorsqu’une pers « sans avoir elle même causé le dommage soit a créer ou contribué a créer la réalisation du dommage soit n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter », cette définition correspond ce que la doctrine avait pris l’habitude de définir sous le nom « d’auteur direct, indirect ou média ».

L’auteur indirect crée la situation qui permet la réalisation de l’infraction, et on trouve comme ex : l’automobiliste qui gare son véhicule sur le trottoir et la passant passe sur la route et se fait fauché ; de même pour celui qui déséquilibre un cycliste et se fait écraser.

- Quand « on contribue à » => il peut y avoir plusieurs auteurs indirects du même dommage.

On sera aussi dans ce type de causalité indirect quand on est organisateur d’une activité dangereuse si une pers est blessée durant le concours.

De façon plus générale, les erreurs d’organisation sont considérées comme des causalités indirectes.

- L’auteur média : celui qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage, celui qui laisse commettre l’infraction en raison d’une omission fautive, en particulier lorsque l’infraction est commise quand une pers est placée sous l’autorité de l’agent (accident sur un chantier…).

2 ) Le contenu des différentes fautes non intentionnelles.

A ) La faute d’imprudence simple (faute pénale ordinaire).

C’est ce qu’on appelle la faute d’imprudence ou de négligence, la faute pénale, qui est définie par la loi comme une faute d’imprudence ou de négligence, de manquement et d’obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Il y a tout d’abord l’idée de prévoyance : la pers est condamnée car n’a pas prévue les conséquences dommageables de son acte où il apparaît que la faute est non intentionnelle mais il faut qu’un dommage se soit réalisé. Le problème : cette faute résulte d’une maladresse ou d’une abstention. En principe, lorsque la loi prévoit une action, l’omission n’équivaut pas à l’action ; mais ici ce principe ne joue pas, car à aucun moment la négligence ou l’imprudence exige un acte positif. Il y a un aspect dans le fait de manquer à

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une obligation de prudence ou de sécurité. Cette faute est intéressante car au moment où il y a violation, on n’aura pas à aller chercher plus loin (on nous impose d’adopter tel ou tel comportement dans des circonstances, si on l’a pas fait, il y a donc il y a faute). La faute n’a pas besoin d’être d’une gravité particulière (apparaît clairement quand on parle d’inattention).

L’erreur de fait qui supprime l’élément moral de l’infraction intentionnelle va caractériser l’élément moral de l’infraction d’imprudence ou de négligence. On est au cœur de la différence fondamentale de la raison pour laquelle on réprime l’auteur d’une faute intentionnelle ou pas. Dans ce cas, il y a hostilité à une valeur sociale (législateur protége la vie) et notre intention est tourné vers le but à atteindre. Mais dans l’infraction volontaire, on punit l’indifférence et non plus l’hostilité.

Par ailleurs, il faut un dommage pour que la faute soit sanctionnable.Ces infractions non intentionnelles excluent toute hypothèse de

tentative (difficile de commettre une tentative d’infraction non intentionnelle).

B ) Les fautes qualifiées.

Depuis la loi du 10/07/00, il existe deux fautes qualifiées qui mettent en jeu la sanction pénale de l’individu : la faute de mise en danger délibéré et la faute d’imprudence caractérisée.

1° La faute de mise en danger délibéré.

Cette faute traduit la consécration du dol éventuel.

a) La consécration du dol éventuel.

Le dol a été considéré comme une faute intentionnelle. Dol éventuel correspond à la faute de celui qui sans avoir voulu un dommage, une pers ait adopté un comportement dangereux commis de façon intentionnelle et qui pouvait le provoquer éventuellement. C’est le fait de prendre volontairement un risque en acceptant l’éventualité d’un dommage. Il se distingue du dol aggravé et imprécis. Ex : quelqu'un brûle un feu rouge, il veut pas faire un accident mais il est possible. La ? qui se pose est comment réagir face à ces comportements qui mettent en danger la vie des personnes ? Dans l’ancien Code pénal, il n’y avait pas de réaction particulière en la matière. On ne sanctionnait pas plus sévèrement en cas de dol éventuel, et de la même façon quand pas de dommage, pas de sanction.

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i) L’absence de prise en compte dans l’ancien Code pénal.

Cette absence est double : Quand le comportement n’a causé aucun dommage. Quand le

comportement a causé un dommage : dans l’ancien Code pénal, c’est un cas d’homicide involontaire (s’il y a mort), le dol éventuel était assimilé à la faute d’imprudence ou de négligence ordinaire. La pers qui prenait un risque en connaissance de cause et le risque se réalisait, était puni de la même façon que s’il provoquait le même dommage par maladresse ou inattention.

En l’absence de dommage, soit il y avait contravention, soit pas de texte. Dans ce cas, la pers pas punissable du tout.

ii) La consécration du dol éventuel dans le Code pénal.

Le Code pénal va prendre en considération le caractère plus grave du dol éventuel et de la faute qui consiste à mettre délibérément autrui en danger. Pour autant, il n’a jamais été question d’assimiler purement et simplement le dol éventuel à une faute intentionnelle. Le législateur a créé la faute de mise en danger qui a plusieurs conséquences : aggraver la répression quand un dommage a été causé ; même quand aucun dommage, il y aura délit de risque causé à autrui.

b) La définition de la faute de mise en danger délibéré.

Cette définition, on la trouve dans l’art 121-3 Code pénal, « il s’agit d’une violation manifestement délibérée d’une manifestation particulière de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement ».

i) La nature de l’obligation violée.

Obligation légale ou réglementaire : compte tenu de ces implications, le législateur a exclu que la faute de mise en danger délibéré puisse être reconnu en cas de conduite contraire à ceux de la pers normalement prudente. Celui qui viole une règle de prudence de bon sens non écrite, celui la ne peut pas être considéré comme étant une faute de mise en danger délibéré. Il faut que ce soit dans un texte. Obligation réglementaire,

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quel type de règlement ? C’est le règlement au sens administratif du terme : décret, arrêté… Celui qui ne respecte pas une obligation de prudence du règlement intérieur d’une entreprise ne saurait être coupable de la faute de mise en danger délibéré. Dans l’esprit du législateur, cette faute a surtout été élaborée pour punir certaines fautes commises dans le cadre du travail ou en matière d’accident de circulation.

Obligation particulière de sécurité : cette notion d’obligation particulière s’oppose de la notion d’obligation générale de prudence. Elle doit être précise et imposer un mode de conduite circonstanciée. Ex : pour le Maire, on a une disposition large qui oblige le maire à faire cesser les événements de nature à compromettre la sécurité des pers. Arrêt Ch Crim, 25/06/1996 : ce n’est pas un support suffisant pour reconnaître la faute de mise en danger délibéré.

ii) Le caractère délibéré de la violation.

La prise de risque doit être manifestement délibérée : problème de preuve. L’inobservation de la règle résulte d’un choix de l’auteur et non d’une simple inattention, c’est les circonstances qui révèlent cette intention particulière. Ex : lorsque plusieurs feux st brûlés consécutivement.

Dans quelle mesure il n’y a pas une remise en cause actuelle de cette exigence : le Parlement s’interrogerait sur l’opportunité qu’il y aurait à supprimer l’exigence du caractère manifestement délibéré de l’action pour la raison de l’impunité qui peut résider pour les décideurs publics. 15/11/2005 : Ch crim prononce un non lieu en matière de poursuite pour contamination par l’amiante => débat et grogne des victimes. Question de l’élargissement de l’application de la faute délibérée.

Si loi impose la violation de sécurité, elle n’impose pas que l’auteur ait eu conscience ou connaissance de la nature des conséquences dommageables de son imprudence délibérée. La violation d’une obligation de sécurité suffit en tant que telle.

c) Les différentes fonctions de la faute de mise en danger délibéré.

Cette faute de mise en danger joue des rôles différents dans le dispositif pénal. On peut signaler 3 fonctions différentes.

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i) Une condition alternative de mise en jeu de la responsabilité pénale de l’auteur indirect.

Dans la loi du 10/07/2000, l’idée est de limiter la responsabilité pénale de ceux qui n’ont pas directement causé le dommage. Lorsqu’on est un auteur indirect, il faut une faute plus grave : faute de mise en danger délibéré ou faute caractérisée. Exiger une faute plus grave que la faute ordinaire pour pouvoir poursuivre une pers est une manière de restreindre sa responsabilité pénale.

ii) Un rôle de circonstances aggravantes de certaines infractions.

Il s’agit de montrer que dans un certain nombre de textes relevant du DP spécial qui réprime les atteintes involontaires à la vie, destruction, dégradations involontaires de biens appartenant à autrui par l’incendie par ex, l’existence d’une faute de mise ne danger va constituer un facteur d’aggravation de la répression. Ex : l’art 221-6 dit que l’homicide involontaire est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende mais précise après qu’en cas de faute de mise ne danger délibéré, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Ça fonctionne pour d’autres infractions.

iii) Elément constitutif d’une nouvelle infraction : l’infraction de risque causé à autrui.

L’hypothèse doit être bien comprise : le comportement fautif n’a causé aucun dommage, néanmoins, la prise de risque délibéré va être constitutif d’une infraction autonome et est sanctionnée à l’art 223-1 Code pénal, qui sanctionne le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Il est prévu une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est une nouveauté dans le Code pénal car il y a consécration du dol éventuel sous un jour nouveau car il y a absence de dommage. Il sanctionne celui qui prend le risque délibéré de blesser ou tuer une pers même quand ce risque ne s’est pas réalisé. Il y a une spécificité : lorsque le dommage s’est réalisé et que la faute apparaît comme une circonstance aggravante, le

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comportement fautif n’a pas à être dans une relation de causalité directe avec le dommage. L’infraction n’est constituée que si le manquement a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été causé à autrui.

Ça comble un vide car elle apparaît à la frontière des fautes intentionnelles et des fautes non intentionnelles.

2° La faute d’imprudence caractérisée.

Celle ci apparaît à l’art 121-3. Le législateur parle de faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer. La faute caractérisée n’a qu’une seule fonction qui consiste à conditionner la mise en jeu de la responsabilité pénale indirecte. Elle n’est ni circonstance aggravante de l’infraction, ni constitue en elle même une infraction autonome en dehors de tout dommage. 3 éléments.

a) Une faute caractérisée.

Exiger une faute bien marquée d’une évidence particulière. Idée de restriction trop importante. Les victimes ont considérés que derrière l’exigence de la faute de mise en danger délibéré il y avait une faute déguisée.

Le législateur avait penser à utiliser le terme d’une exceptionnelle gravité, mais on a préféré faute caractérisée. On trouve cette exigence quand il y a contravention ou délit.

b) La faute expose autrui à un risque particulièrement grave.

Le dommage doit être prévisible. Il ne faut pas confondre et pas apprécier l’existence du risque au dommage du résultant du comportement fautif, il faut apprécier le risque au moment de la faute car il est possible de commettre une faute même grave qui n’expose pas les pers à un danger grave mais il n’empêche qu’à la suite du comportement malheureux, on peut pas être poursuivi car il n’y a pas le risque grave dès le départ.

c) L’auteur ne doit pas pouvoir ignorer le risque résultant de sa faute.

L’auteur ne doit pas pouvoir ignorer le risque auquel sa faute expose autrui : il est intéressant de voir la formulation utilisée , on parle du risque que la pers ne pouvait pas ignorer et non pas du risque qu’il connaissait. Ce n’est

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pas la même chose au regard du Droit de la preuve. Ici, on introduit l’idée de vraisemblance. Il ne s’agit pas de savoir si on est certain que la pers avait conscience du risque mais de dire que qu’il n’est pas vraisemblable que la pers n’ait pas eu conscience du risque.

Ex : infirmière qui laisse un élève infirmier administré une substance dangereuse à un patient et le surveille pas, erreur commise par l’élève. Infirmière est auteur indirect de l’infraction : Crim, 26/06/01.

3 ) L’appréciation des fautes d’imprudence. Il faut partir de la manière dont les choses se produisaient autrefois dans

la doctrine de manière traditionnelle.Avant loi du 13/05/96, la faute d’imprudence était appréciée in abstracto

par le juge pénal. Le JP ne tenait pas compte des aptitudes particulière de la pers poursuivie. En revanche il n’a jamais été ? d’apprécier la faute par rapport à un comportement idéal qui ne tiendrait pas compte des circonstances concrètes extérieures à l’infraction. En réalité il faut savoir la différence entre l’appréciation in concreto et in abstracto. On ne compare pas la situation du Maire et de la pers qui ne dispose pas des moyens nécessaires à la commission ou non d’un comportement fautif. Problème : la faute pouvait consister dans la simple violation d’une règle de prudence. L’appréciation du juge semblait exclut. Dès le manquement à la prescription légale la faute était établie et la pers condamnée.

C’est pour réagir contre cette attitude qu’est intervenue la loi du 13/05/96 qui a modifié l’art 121-3 Code pénal. Loi qui avait pour objectif de consacrer l’appréciation in concreto de façon à protéger les décideurs publics contre les poursuites excessives. Cette loi va préciser que l’existence du délit en matière de faute non intentionnelle est avérée si « il est établie que l’auteur des faits n’a pas accomplit les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». On invite les juridictions pénales à faire une analyse plus approfondie des situations.

4 ) La comparaison des fautes pénales et des fautes civiles.

La ? se pose de la façon suivante. Art 1383 Code civil qui dit « que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais aussi par sa négligence ou son imprudence ». Notions d’imprudence et de négligence prévue par Code civil sont les mêmes que Code pénal ? Y a t-il une dualité entre ces codes ? L’intérêt essentiel de cette ? est liée au principe de

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l’autorité au civil de la chose jugée au criminel. Principe qui interdit à une juridiction civile de rendre une décision contraire à une juridiction pénale. Cela signifie que il y a une sorte de supériorité de la décision pénale sur la loi civile. On ne peut pas contredire u civil ce qui est affirmé au pénal. Plusieurs conséquences : la théorie signifie que une pers poursuivie pour imprudence ou négligence et qui est relaxé par le juge répressif, dans ce cas, cela interdit à la victime d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement. Quand faute pénale pas établie, cela interdit à la victime de se prévaloir de l’art 1383 pour obtenir réparation car le seul moyen pour obtenir réparation, c’est une faute civile. En revanche et à l’inverse, lorsque le JP estime que la faute pénale est établie, la victime doit recevoir une indemnisation civile. Ce principe a été celui du système antérieur à la loi du 10/07/2000 mais remis en cause par la suite.

A ) L’unité des fautes civiles et pénales jusqu’à la loi du 10/07/2000.

Il s’agit d’un choix de la Jurisprudence, la Cour de Cassation s’est prononcée très tôt en faveur du régime de l’unité. L’explication est qu’il est assez difficile de voir sur quelle base et comment peut on faire une distinction aussi subtile entre ka négligence suffisamment importante pour engager la responsabilité civile mais pas assez importante pour engager la responsabilité pénale. L’idée : lorsque le législateur utilise le même terme maladresse et prudence, difficile d’établir un régime distinct.

Ce système a suscité plusieurs critiques : Le système unitaire ne laisse que deux choix possibles :

Soit juge répressif va retenir des fautes très peu graves permettant d’engager la responsabilité pénale de l’auteur mais uniquement dans le but de ne pas priver la victime de dommage et intérêt. Ce qui dénature le procès pénal car il est en quelque sorte obstrué par des considérations de nature civiliste.

Ou bien, le Juge Pénal ne dénature pas le procès pénal mais alors il prive la victime de toute possibilité d’indemnisation bien que le prévenu soit bien à l’origine de son dommage.

On interdisait à la victime une indemnisation lorsque la victime se fondait sur l’art 1383.

B ) L’abandon partiel des fautes pénales depuis loi du 10/07/2000.

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Abandon partiel car n va jouer que dans le cas de causalité indirecte. Mais il est maintenu en cas de faute ordinaire.

1° L’hypothèse de causalité indirecte.

En cas de causalité indirecte, la loi du 10/07/2000, la loi retient un système dualiste et établit une hiérarchie entre les deux types de faute. Il est impossible d’expliquer qu’une pers a commis une faute simple qui n’est pas suffisante pour engager sa responsabilité pénale, puisqu’il s’agit d’un acteur indirect du dommage. En revanche, elle suffit à engager la responsabilité civile.

Par conséquent le Juge Pénal peut, sans crainte de priver la victime d’une indemnisation, refuser de reconnaître l’existence d’une faute pénale qualifiée seule susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’auteur indirect du dommage.

2° l’hypothèse de causalité directe.

Dans ce cas, la faute pénale ordinaire (art 121-3 Code pénal) demeure identique à la faute civile (art 1383 Code civil). Une incertitude liée à la Jurisprudence existe. 30/01/2001, Civ 1ère, admet le principe qu’il est possible pour le juge civile de retenir une faute civile pour imprudence ou négligence en l’absence de faute pénale non intentionnelle. Or cet arrêt était relatif à la loi antérieure à celle du 10/07/2000 et pourrait annoncer un revirement de Jurisprudence en la matière. Il faut attendre un peu pour que la Jurisprudence précise si elle entend abandonner le principe des fautes civiles et pénales même en cas de causalité directe.

Dire que Droit Pénal est supérieur, cela est de plus en plus remis en cause. Pas sûr qu’on garde ce principe.

Les conséquences procédurales de cet abandon : art 4-1 Nouveau Code de procédure pénale : « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’art 121-3 Code pénal ne fait pas obstacle d’une action devant les juridictions civiles si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ».

CHAPITRE 2 : LA DISPARITION DE L’INTERDIT : ETUDE DES FAITS JUSTIFICATIFS DE L’INFRACTION.

Section préliminaire : La notion de faits justificatifs.

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Notion plus doctrinale que législative. On les trouve dans les dispositions générales (Livre I Code pénal). Elles sont regroupées par le législateur dans « des causes d’irresponsabilité » (art 122-1s : « ne sont pas responsable pénalement ceux qui… »). Le législateur ne va pas établir de distinction entre les causes objectives et les causes subjectives. Le Droit positif est imprégné de cette distinction. Quelles sont ces faits justificatifs ? Ordre ou permission de la loi et commandement de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité.

1 ) Disparition du caractère illicite de l’acte incriminé.

Ces causes d’irresponsabilité pénale ne sont pas centrées sur la pers de l’agent, mais tiennent aux circonstances dans lesquelles l’acte a été commis. L’acte va perdre son caractère délictueux. Il n’est plus regardé comme un acte nuisible. Ex : une pers agressée se défend en blessant son agresseur. Il y a violence volontaire. Pour autant l’acte est justifié par l’agression elle même, cette pers a agit en état de légitime défense.

Ces causes résultent de circonstances extérieures à la pers de l’agent. Il faut les distinguer des causes subjectives d’impunité traités par le législateur au même endroit mais qui sont très différentes car l’irresponsabilité résulte d’un élément propre à l’auteur.

Il y a des points communs : ce sont des moyens de défense. Il appartient à la pers poursuivie d’apporter la preuve de ce fait d’impunité pour combattre la thèse du Ministère Public qui poursuit l’auteur de l’infraction. Le moyen tiré d’une cause d’impunité (objective ou subjective) ne peut pas être invoquée la 1ère fois devant la Cour de Cassation.

2 ) La portée juridique de la justification de l’acte incriminé.

Conséquences concrètes : Les causes objectives agissent in rem, sur l’infraction elle même. L’acte commis a perdu son caractère illicite. Peut on être complice, peut on être poursuivie pour un acte justifié du point de vu de l’auteur ? Le complice va bénéficier du fait justificatif (donner une arme à une pers en légitime défense, et tue son agresseur, pas d’acte incriminé car justifié donc pas de complicité). Dans cause subjective, acte ne cause pas d’effet punissable, donc complice peut être poursuivie.

Pour la responsabilité civile : les causes subjectives d’irresponsabilité pénale ne supprime pas la responsabilité civile de façon générale. Si on blesse une pers qui nous agresse, on doit pas la dédommager.

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Par ailleurs, il y a des infractions qui sont pas justifiables. Les causes subjectives d’irresponsabilité peuvent agir en toute matière ; d’autres crimes ne sont jamais justifiables, ex : crime contre l’humanité, torture.

3 ) Le domaine justificatif.

Peut-il y avoir justification d’une contravention ? ce sont souvent des infractions matérielles, au sens où il suffit de violer la prescription réglementaire pour être en état d’infraction. Cette solution est erronée car fondée sur l’idée de culpabilité. La conséquence de la qualification de l’infraction matérielle, c’est de dispenser la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité de l’agent (ex : brûler un stop). Ça n’interdit pas de faire valoir des causes générales d’impunité et par conséquent, si on brûle un stop pour laisser passer un camion de pompier… on va pas nous poursuivre car on l’a brûler pour laisser passer, espèce de tolérance, infraction justifiée.

I ) L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime.

Distinction à l’art 122-4.

1 ) L’ordre de la loi.

L’art 122-4 indique que « n’est pas pénalement responsable la pers qui accomplie un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Cet art illustre l’idée que dans certaines circonstances l’idée d’incrimination est un moindre mal. Ex : la violation du secret professionnel est normalement un délit et cette infraction permet d’assurer la confiance que postule par nature certaines relations professionnelles (médecin / patient ; avocat / client). Parfois, il existe un intérêt encore plus fort qui convient de préserver et ce en permettant à la pers tenant le secret d’en être exceptionnellement déliée. Et ce afin qu’elle dévoile des choses qui portent atteint à un intérêt encore plus fondamental. Ex : le secret médical n’est pas applicable au médecin qui avec accord de la victime porte au procureur les services constatés durant sa profession (si viol, médecin peut dire que la fille a été violée si il y a son accord) : art 226-14, si pers est mineure, pas besoin de son accord. Ex : procédure d’infiltration qui permet à des agents de police à se faire passer comme des gens du réseau (Innovation de la Loi Perben II du 9/03/2004). Dans arrêt du 17/09/2003, une infirmière avait été poursuivie pour recel de malfaiteur, normalement peut pas être poursuivie pour complicité, et a tenté de se défendre en invoquant l’ordre de la loi (art 223-6) : si les

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infirmières ont un devoir de secours, ce devoir ne va pas jusqu’à prendre le risque de faire faire des km et ensuite le cacher chez elle. La loi doit se comprendre au sens strict de norme ayant force obligatoire sur le Droit français. La Jurisprudence assimile l’autorisation de la loi à la permission de la coutume. Les tribunaux ont assimilé cela dans toutes les hypothèses où des violences volontaires ont été commise : Droit de correction des parents sur leurs enfants.

2 ) Le commandement de l’autorité légitime.

L’art 122-4 al2 : « n’est pas pénalement responsable la personne qui a accomplit un acte commandé par l’autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal ». Ce texte ne pose pas de difficulté particulière sauf à préciser :

- la notion d’autorité légitime : l’autorité a laquelle il est fait référence est une autorité publique ; il doit s’agir d’un corps ou d’agent investi de pouvoir de puissance publique. Donc il est inutile d’invoqué la cause d’irresponsabilité pénale si un employé commet une infraction sous l’ordre du patron Chambre criminelle 26 juin 2002. Le salarié avait reçut l’ordre d’aller prendre des choses dans une société et ces choses n’étaient pas payées. Le patron est condamné pour complicité de dégradation et la salarié punit de dégradation d’autrui mais ce dernier invoque l’ordre de l’employeur. Son argument n’est pas reçut car la Cour de Cassation dit que l’ordre d’un supérieur hiérarchique ne Constitution§U pas une cause d’irresponsabilité pénale. Si c’est une autorité privé qui donne un ordre, cela ne justifie pas l’infraction au titre du commandement de l’autorité légitime.

Par ailleurs l’ordre donné ne doit pas être manifestement légal. Je ne commet pas d’infraction punissable si l’on obéit a son supérieur d’autorité publique (e militaire) mais l’acte ne doit pas être manifestement illégal. Il existe le devoir d’obéissance et on a proposé plusieurs système pou apprécier le caractère manifestement légal :

- la thèse de l’obéissance passive : le subordonné n’est pas punissable dès lors qu’il exécute l’ordre a celui duquel il fait obéissance. Si on admet ce principe le subordonné est toujours justifié et il peut faire n’importe quoi et c’est sont supérieur qui prendra

- la thèse des baïonnette intelligente : il existe un droit de critiquer les ordre reçut que l’on refuse de se soumettre automatiquement aux instruction de ses supérieur. Ainsi le subordonné doit refuser de se soumettre a des actes illégal. Mais ce système de critique est trop généralisé et on peut en arriver à l’anarchie.

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- le système intermédiaire a été retenu par le code pénal : ce n’est qu’en cas d’illégalité manifeste que l’ordre reçut ne doit pas être exécuté.

¤ Par exemple le fait d’aller demander a un gendarme d’aller brûler une paillote est un ordre manifestement illégal que le gendarme n’aurait pas du faire. L’ordre donné par le préfet u gendarme d’aller détruire la construction est un acte manifestement illégal qui ne peut pas être invoqué comme fait justificatif de l’infraction par le gendarme.

Il peut exister des présomption en matière de crime contre l’humanité ; l’ordre a été reconnu comme étant systématiquement comme manifestement illégal. La nature même de l’infraction fait obstacle a la légitimité de l’ordre donné et le législateur même l’a prévu. Par exemple l’incrimination de 211-1 et suivant pour les crimes contre l’humanité, et 213-4 code pénal « l’auteur ou le complice d’un crime visé ne peut être exonéré d »e sa responsabilité de seul fait qu'il a commis un acte prescrit ou autorisé par des disposition législative ou réglementaire ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois la juridiction tiens compte de cette circonstance quand elle fixe la peine ». Le législateur donne la manière de juger au juge.

II ) la légitime défense.

C’est l’institution la plus connue et la plus naturelle. Son domaine s’est élargit avec le temps puisque contrairement à autrefois la légitime défense peut être demandée en dehors de toute atteinte à la vie ; par exemple pour la défense des biens.

1 ) Le domaine de la légitime défense.

On a longtemps cru que certaines causes de responsabilité couvraient les infractions intentionnelles. Mais c’est plus incertain aujourd’hui. La question s’était posée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a décidé que « la légitime défense est inconciliable avec le caractère volontaire de l’infraction » car on ne se défend pas par imprudence ou par négligence ; l’idée même de riposte suppose un geste volontaire.

La maladresse se poursuivant dans le cadre d’une défense chambre criminelle 28 novembre 1991 la légitime défense peut être invoquée dans le cadre d’une maladresse (vieille dame a coincé des doigts dans une porte, ceux du cambrioleur.) On lui a refusé la légitime défense car elle n’avait pas voulu lui coincer les doigts dans la porte.

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La doctrine a réagit en disant qu’il fallait peut être différentes catégories :- l’acte volontaire est le résultat n’était pas voulu : auquel cas la situation

de défense pourrait être reconnu- les autres circonstances quand ni l’acte n’a été voulu

Un arrêt plus récent est venu jeter un trouble en la matière puisque dans un arrêt du 21 février 1993 une personne qui a tiré sur un agresseur qui avait pénétré chez elle par la fenêtre a bénéficié de la légitime défense ; la personne avait tiré dans un geste de recul et il n’y avait pas d’intention de tuer et cela pourrait remettre en cause la solution initiale (arrêt COUZINET 16 février 1967 : ivrogne qui avait importuné un promeneur et le promeneur l’a tué et l’on avait dit que la légitime défense pouvait pas être appliqué par l’homme importuné).

Entre temps, il y a eut le nouveau code pénal ; dans le cadre de cette codification le législateur a consacré des solutions jurisprudentielles et a consacré la légitime défense. Certains considèrent que quand le législateur ne dit rien, il n’y a pas lieu d’interdire la légitime défense des infractions non intentionnelles.

2 ) Les conditions de la légitime défense.

A ) Les conditions relatives à l’acte d’agression.

- L’acte doit tout d’abord être imminent ou avoir déjà commencé. La riposte n’est justifiée que par l’urgence et dans aucun cas il ne peut y avoir de légitime défense dans un titre préventif. On dit parfois que l’attaque doit être présente, actuelle, que la riposte doit intervenir dans le même temps que l’agression.Si l’on regarde le texte même de l’art 122-5 code pénal ; dans chaque cas, il y a une dimension temporelle qui apparaît

¤ « Dans le même temps » ¤ Quand il s’agit de défendre ses biens, la personne qui pour

interrompre l’exécution d’un délit contre un bien, on accomplit un acte justifié par la légitime défense Cette condition temporelle est importante car si l’on intervient après coup, la légitime défense n’est plus avérée et il y a vengeance. La riposte doit alors intervenir dans le temps pour interrompre l’infraction qui se consomme.

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- l’attaque doit être injuste : c'est à dire que si c’est un huissier qui viens nous saisir nos bien, il n’y a pas d’atteinte au bien. La question se pose dans les interpellations policières ; cette dernière se passant moyennant bien peut donner lieu à une légitime défense. En principe la police est présumé agir avec justice et l’acte est présumé comme n’appartenant pas à la légitime défense ; cela n’est qu’une présomption et on peut en apporter la preuve. En général sa ne fonctionne pas car on considère que l’on a agit de manière disproportionné par rapport a l’atteinte apporté.

B ) Les conditions relatives à la riposte.

- l’acte de riposte doit être nécessaire : un acte doit être commandé par la nécessité par la légitime défense et strictement nécessaire pour la défense du patrimoine. On marche ici sur des œufs car on admet la légitime défense mais l’atteinte a la personne ne doit pas être disproportionné par rapport a l’agression.Une agression verbale peut elle suggérer une légitime défense c'est à dire la défense de l’intérêt moral légitime t il la violence. La jurisprudence n’est pas claire sur la question ; 18 juin 2002 n professeur invoque la légitime défense pour une adolescente qui l’avait bousculé et insulté a laquelle il avait poussé un peu ; celle-ci était tombé sur son cul et la Cour de Cassation admet la légitime défense. Mais comme la personne l’avait bousculé on ne peut pas être certain que seule l’insulte justifie la violence.

- l’acte de riposte doit être proportionné a l’acte d’attaque : Le législateur est venu préciser qu’il excluait qu’un acte d’homicide volontaire peut être justifié par la défense des biens . Il y a une présomption irréfragable de la disproportion quand la riposte conduit a un homicide volontaire et que le bien protégé est un bien matériel (et non pas juridique comme la vie). L’art 122-5 al 2 du code pénal le dit. On ne peut pas tuer pour interrompre le vol de notre voiture.

Mais il existe des présomptions légales de légitime défense : dans certain cas l’attaque a été commis dans de telle circonstance que l’on est présumé avoir fait une légitime défense :

- lorsque l’on repousse de nuit l’effraction par violence ou ruse dans un lieu habité

- pour se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence

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Cette présomption a été jugé un temps irréfragable mais l’assassinat en toute impunité a été repoussé par la jurisprudence et la présomption est alors juste une présomption simple.

La question des individus en fuite : il faut faire une distinction entre la légitime défense et l’excuse de l’art 73-4 code de procédure pénal. L’acte de riposte quand il s’est exercé sur un individus en fuite, la question se pose différemment si l’individus par les main pleins (on interrompt l’infraction) ou les mains vide (on peut pas invoquer la légitime défense). La riposte intervient nécessairement après la tentative de cambriolage et l’on se place sur le terrain selon lequel tous citoyen doit arrêter un délit flagrant et donc il y aura impunité de la personne qui aura effectué une violence non disproportionné pour arrêté quelqu'un.L’impunité de cette personne ne résultera pas de la légitime défense mais de l’ordre de la loi. Cette complémentaire des fait justificatif de l’infraction est a noter.

III ) L’état de nécessité.

L’idée est l’art 122-7 qui dit que n’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger qui la menace elle même autrui ou un bien accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien sauf si il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

C’est un fait justificatif qui a été consacré par le législateur dans le nouveau code pénal mais reconnu préalablement par la jurisprudence. Ce fait justificatif traduit la nécessité de commettre une infraction pour sauvegarder un autre intérêt.

Exemple pour rouler en voiture on voit un enfant qui court et l’on franchis une ligne blanche pour préserver la vie de l’enfant. On commet l’infraction pour sauver la vie de l’enfant. Il faut faire attention a ne pas confondre la contrainte avec l’état de nécessité.L’acte est ici commis de façon volontaire et donc il ne faut pas commettre la situation avec la personne qui est contraint extérieurement a franchir une ligne continue (bourrasque de vent).

L’hypothèse de la femme qui vole un pain dans une boulangerie car elle a faim et veut nourrir sa famille et son enfant ; ici il y a atteinte a la propriété pour sauver la vie de la personne

Le radeau de la méduse : cela s’inspire de l’histoire des personne qui s’entre mange car il n’y avait rien a manger. Les survivant ont agit en état de nécessité.

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Ce fait justificatif a au départ été confondu avec la contrainte dont elle s’est démarqué

1 ) La consécration jurisprudentielle de l’état de nécessité.

La notion a émergé par les juristes du droit canon. Tous les auteurs été très porté sur l’intention et il ne trouvé pas juste de sanctionné des personnes agissant dans des circonstances particulière. Cette infraction n’était pas envisagée par les codes pénaux de 1804 car elle était considérée comme dangereuse.

¤ la contrainte : La jurisprudence n’a jamais parlé d’état de nécessité mais il arrivait au juge d’exonéré la personne par la contrainte ou l’absence de l’intention délictueuse. La contrainte avait été invoquée par le bon juge Maillot. Ce juge du tribunal correctionnel de Château Thierry qui a développé dans une période imprécis, une jurisprudence du cœur et c’est lui qui a relaxé une femme qui avait volé un pain pour nourrir son enfant 4 Mars 1898. Pour se faire, il utilisé l’idée de la contrainte ; cette dernière suppose une absence de liberté. Mais cela ne corresponds pas a la situation car la femme choisit délibérément cette action par l’intérêt supérieur de nourrir l’enfant. Elle sait très bien ce qu’elle fait et agit en connaissance de cause en sachant qu’elle commet un acte répréhensible et l’idée de contrainte n’existe pas. Ainsi l’équité a été introduite dans la jurisprudence.

¤ l’absence de dol (intention délictueuse) :la personne qui vole pour nourrie son enfant n’a pas l’intention de voler mais juste de nourrir son enfant. Il y a une confusion entre l’intention et le mobile car en volant le pain est de nourrir son enfant. C’est alors opérer une confusion entre l’absence d’intention et le mobil de considérer que voler pour nourrir son enfant n’est pas une volonté délictueuse.

Les instrument utilisé ne fonctionne pas car on n’est pas dans une analyse tenant a la volonté ou l’absence de volonté délictueuse. On doit raisonner de façon objective si la personne ne doit pas être sanctionné, c’est parce que le motif est jugé supérieur. Donc c’est l’admission que l’intérêt protégé doit céder devant une circonstance particulière

- A la fin des années 1950 la jurisprudence a consacré dans l’arrêt Lesage la cause de responsabilité autonome rendu le 25 juillet 1958. Et le législateur a suivi.

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2 ) La consécration législative.

L’art 122-7 code pénal : on note l’analogie des conditions avec celles de la légitime défense ; l’idée d’un danger qui menace soit même ou un bien ; l’acte doit être nécessaire, absence de disproportion … il y a quasi les mêmes conditions que le légitime défense pour la raison que l’on peut considérer la légitime défense comme un état particulier d’un état de nécessité. Le danger imminent dont on parle ici est la riposte à une agression. On a admis le cas particulier et on a ensuite élargit (quant c’est pas une agression et qu’un danger est imminent on doit faire sortir l’intention criminelle).

A ) Le danger.

Il doit être actuel ou imminent : cette précision permet de faire échec à la trop facile justification d’un bon nombre d’infraction (la crise de logement ne peut pas légitimer les squatteurs). Les dégradations commises sur autrui pour sauvegarder un intérêt non primordial ne justifie pas la commission de l’infraction.

L’éventuelle faute antérieure de l’agent : que se passe t-il en présence d’un danger qu’on a soi même provoqué ? dans la situation où on se met soi même en situation de devoir agir en état de nécessité. Arrêt LESAGE, 1958, Cour de Cassation semble exclure le bénéfice de la justification en cas d’erreur du comportement à l’origine du danger. Il s’agissait d’un conducteur qui avait fait un écart de conduite pour éviter sa femme et son enfant qui étaient de la voiture et avait provoqué un accident. Il invoque l’état de nécessité, et on lui a reproché de ne pas avoir vérifier que les portières étaient correctement fermées. La faute antérieure de l’agent exclu que l’on eut retenir le bénéfice du fait justificatif. Existe sous nouveau Code pénal ? Une partie de la doctrine conteste en disant que l’art 122-7 ne reprend pas cette condition. A partir du moment où l’état de nécessité est devenue une cause indépendante de la psychologie de l’agent, il n’est pas logique d’en subordonner le bénéfice au comportement antérieur de l’agent.

B ) L’acte justifié.

Cet acte doit être nécessaire, c'est-à-dire que s’il y a possibilité d’une autre solution, l’agent devra choisir cette solution sinon sera privé du bénéfice de la justification.

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Il doit être proportionné, la valeur protégée doit être d’une valeur supérieure ou égale à la valeur du bien sacrifié. Ainsi la sauvegarde d’un bien ne saurait justifier l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui.

C’est plus strict qu’en matière de légitime défense (on répond à une agression), alors qu’ici, la victime n’est pas la source du danger.

3 ) le consentement de la victime (fait justificatif non retenu).

Parmi les grands principes de la théorie générale de la responsabilité pénale figure ce qui selon lequel le consentement de la victime n’exonère pas l’auteur de l’infraction de sa responsabilité pénale. Le consentement de la victime est indifférent. Ce n’et pas une cause d’irresponsabilité pénale. La solution peut surprendre car si al victime consent à l’infraction, pour quelle raison doit on punir l’auteur ? En Droit romain, c’était la solution inverse qui prévalait. Mais il est apparut de plus en plus que le Droit Pénal n’avait pas pour objet la protection des intérêts privés mais qu garantissait l’ordre social (il défend les individus qu’il protège). Quand Droit Pénal protège la vie, il protège cette vie par delà la volonté de la victime à consentir à mourir. Est coupable de meurtre, d’assassinat, celui qui donne la mort à une personne qui lui avait demandé en vu d’abréger ses souffrances. L’euthanasie est considéré comme un assassinat en Droit français.

Dans certains cas cependant, le consentement de la victime peut avoir un effet exonératoire. Il en est ainsi chaque fois que l’absence de consentement est un élément constitutif de l’infraction. C’est le cas chaque fois que l’infraction porte atteinte à un Droit dont la victime a la libre disposition (Droit de propriété : pas vol quand proprio consent à ce qu’on lui prenne sa chose). En raison de la structure de certaines infractions, le consentement fait échec aux éléments constitutifs de l’infraction. Parfois le Droit Pénal sanctionnera malgré le consentement car sera considéré comme imparfait (relation sexuel d’un mineur avec un majeur n’exonère pas celui ci d’agression sexuelle).

La femme en se mariant consentait de façon générale aux rapports sexuels avec le mari ? pendant longtemps, mari pas poursuivi pour viol, mais en 1992, Ch crim a fait un revirement : le consentement des époux est une présomption simple qui sera possible de retourner par la preuve contraire, on retiendra le viol.

SOUS TITRE 2 : LA MENACE.

cf. : 3e partie, titre 1 : la sanction encourue.

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PARTIE 2 : LA RESPONSABILITE PENALE.

Pour qu’il est mis en jeu d’une quelconque responsabilité pénale, il faut qu’une infraction ait été commise. Maintenant on suppose que l’infraction a été commise. Une atteint a été portée à une valeur juridique, contre qui la Société va se tourner pour réparer cette atteinte ? A priori ce n’est pas très difficile, elle se tourne vers celui qui a commis l’infraction, qui l’a aidé, encore faut-il que l’agent dispose de l’aptitude à recevoir une peine. Ce n’est pas toujours le cas. Il existe des causes de non imputabilité (cause subjective d’irresponsabilité pénale qui font que même si infraction commise, on ne peut la porter au compte de l’auteur.

TITRE 1 : LES CAUSES DE NON IMPUTABILITE.

Les causes subjectives agissent sur l’élément moral de l’infraction, elles suppriment ou empêchent l’élément moral d’être réalisé. L’homicide commis par un fou n’est pas un meurtre car le fou ne comprend pas la portée de ces actes. De ce fait, on peut pas dire qu’il ait une intention criminelle. On dit que la cause subjective qui tient à la personnalité de l’auteur supprime l’élément moral. L’homicide ne devient pas licite pour autant, cet acte n’est pas imputable à l’aliéné mental.

CHAPITRE 1 : LA MINORITE.

Il est normal que la responsabilité pénale du mineur ne puisse être engagée de la même façon que le majeur. Celui-ci manque d’expérience, n’a pas une représentation très exacte du monde qui l’entoure. La responsabilité pénale des mineurs relève d’un régime différent de celle des majeurs.

Cela est compris dans l’ordonnance du 2/02/45, le système général a subit une modification par loi du 9/09/2002.

I ) Le système antérieur à la loi de 2002 : la présomption d’irresponsabilité du mineur.

Dans l’ordonnance de 45, le régime pénal des mineurs est un régime souple des responsabilité ou d’irresponsabilité atténué. Le but est de remplacer la sanction pénale par un traitement ou des mesures re socialisantes :

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Les très jeunes enfants qui n’ont pas l’âge du discernement (7ans) : aucune peine ne peut être adoptée.

De l’âge du discernement à 13 ans : aucune peine ne peut être prononcée : présomption irréfragable du discernement pour avoir une assistance éducative.

De 13 à 18 ans : peines prononçables quand la personnalité du délinquant et les circonstances de l’infraction l’exigeait. La peine encourue n’est pas la même que celle du majeur. En particulier, le maximum était la moitié de celle normalement prévue pour un majeur pour la même infraction. Au delà de 16 ans, le juge pouvait neutraliser cette excuse de minorité en expliquant pourquoi il pouvait appliquer la même peine qu’au majeur.

Ce système complexe a été bouleversé par loi du 9/09/2002.

II ) Le système issu de la loi du 9/09/2002.

Cette loi est élaborée pour répondre à la délinquance des mineurs qui est de plus en plus conséquente et que le système d’impunité des mineurs de 13 ans est jugé critiquable. La révolution qui apporte cette loi est l’abandon du principe d’irresponsabilité des mineurs (art 122-8 Code pénal : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». Néanmoins, l’art précise qu’ils sont responsable dans des conditions fixées par des lois particulières (ordonnance de 45) déterminant des mesures de protection d’assistance et de surveillance dont ils peuvent faire l’objet.

Il est apprécié dans l’alinéa 2 que cette loi détermine les sanctions éducatives pouvant être prononcées à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans, ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de 13 à 18ans en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont il bénéficie en raison de leur âge.Les sanctions éducatives (nouvelle catégorie) sont applicables aux mineurs de 10ans. Ces sanctions sont : confiscation de l’objet de l’infraction, interdiction de paraître dans le lieu de commission de l’infraction.

Les changements de cette loi : Contrairement à l’ancien système reposant sur le système d’irresponsabilité

pénale présumé du mineur, le nouveau système consacre un principe de responsabilité pénale du mineur dès lors qu’il est capable de discernement. Critère = discernement.

Avant, le mineur n’encourait que des mesures de protection et d’assistance, le mineur peut désormais dès 10ans, se voir infliger des sanctions

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éducatives, stade intermédiaire entre les simples mesures éducatives de protection et d’assistances et les peines (toujours avoir 13 ans). A partir de 10 ans, le juge a le choix entre mesures éducatives, sanction éducative. Et dès 13 ans, ces 2 choses + les peines atténuées.

Cette réforme s’inscrit dans un courant qui tend à vouloir responsabiliser davantage le mineur qui tombe de plus en plus tôt dans la délinquance. La visibilité de l’ensemble n’est pas absolument totale, l’idée d’une sanction éducative témoigne de cette volonté d’alliance de contraire.

CHAPITRE 2 : L’ANOMALIE MENTALE.

L’infraction ne peut être imputée qu’à une personne qui se rend compte de la portée de ses actes (majeurs souffrant d’une aliénation mentale). Il y a plusieurs degrés dans le mental psychique d’où plusieurs conséquences sur le plan pénal. Absence total de discernement et altération de la lucidité.

I ) L’absence totale de lucidité.

L’art 122-1 Code pénal affirme que n’est pas pénalement responsable la personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La notion de trouble psychique ou neuropsychique est venu remplacer la notion de démence qui était autrefois consacré par le législateur.

C’est une aliénation mentale qui peut être soit congénitale, soit acquise par maladie, soit une psychose. Ce trouble mental n’est exonératoire que s’il s’est manifesté au moment des faits (celui qui est lucide ne peut pas bénéficier de cela).

En général, l’avocat va invoquer l’anomalie et le juge va faire une expertise psychiatrique. Si le trouble mental intervient après le fait délictueux, le principe est que la responsabilité pénale reste entière mais si ça intervient avant le jugement, la poursuite est suspendue. Si trouble intervient après la condamnation définitive, ça empêche d’exécuter les peines privatives de liberté.

Lorsque l’absence de lucidité est due à une trop grosse absorption d’alcool ou de stupéfiants, le juge peut tenir compte de cette faute antérieure pour laisser subsister la responsabilité pénale. Ex : épileptique a une crise alors qu’il conduisait une voiture, a commis un homicide par imprudence et jugé

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comme responsable car épilepsie n’est pas un état permanent et la personne se sachant épileptique n’aurait pas du prendre le volant (7/05/1970, Ch crim), de même pour l’état alcoolique.

II ) L’altération du discernement ou du contrôle des actes.

Cette folie est susceptible de degré et l’art 122-1 va tenir compte de cette altération. Dans l’alinéa 2, la personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ces actes demeurent punissable. La juridiction tient compte de ces circonstances quand elle détermine la peine et en fixe le régime.

Il y a abolition du contrôle des actes, mais le législateur conseille au juge d’en tenir compte sur la manière de déterminer la cause.Problème : ça invite à prononcer de courtes peines d’emprisonnement et cela aggrave souvent la situation.

La maladie qui conduit à une inconscience totale on provoquée n’engage pas la responsabilité de l’auteur de l’acte, dans tous les autres cas d’altération mentale, il y a responsabilité mentale atténuée par le juge.

CHAPITRE 3 : LA CONTRAINTE.

Celle ci est prévue par l’art 122-2 Code pénal, dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui a agit sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

I ) Les deux types de contraintes.

Il existe une contrainte physique et une contrainte morale.1° La contrainte physique prive l’agent de sa liberté de mouvement.

Cette contraint peut être soit extérieur à la personne (franchissement d’une ligne continue en raison du vent ou du verglas, il y a contrainte physique externe ; contrainte physique interne, voyageur endormi qui dépasse sa station et qui voyage sans billet jusque la station suivante).

2° La contrainte morale abolie la liberté de décision. Ex : quand on commet une infraction avec un revolver braqué sur la tempe, on dit qu’on a perdu notre liberté de décision. La Jurisprudence exonère en raison de la contrainte, l’agent qui a commis une infraction sans la pression déterminante « d’un sentiment de peur, de crainte ou d’asservissement ». le juge ira vérifier que la personne a perdu son libre arbitre. Seule la contrainte morale externe est exonératoire, c'est-à-dire la contrainte qui résulte de menaces, de

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provocations : le juge vérifiera que cette pression était « assez pressante te assez directe pour enlever au prévenu sa liberté d’esprit ». En revanche, la contrainte morale interne n’est pas exonératoire, quand la liberté de décision a été abolie parce que le sentiment qui a poussé l’agent à agir prend source dans les dispositions propres de son esprit (lorsque les pulsions sous la pression à laquelle on agit est propre à l’esprit de l’agent, ce n’est pas exonératoire). Ex : la cleptomanie n’exonère pas de vol. Cette absence des faits exonératoire se justifie bien, car il serait trop facile d’échapper à la répression en se laissant submerger par ses pulsions antisociales. Au fond, le Droit Pénal est fait pour ceux qui ne savent pas résister à leur passion ou leurs émotions.

II ) Les caractères de la contrainte.

La contrainte n’est exonératoire que si elle est irrésistible et imprévisible.

1 ) L’irrésistibilité.

A ) Le principe.

Il ne cause pas de difficulté particulière. La contrainte doit avoir abolie la volonté d’agir. Si n’abolie pas complètement l’auteur des faits doit être jugé coupable. La Cour de Cassation a une certaine sévérité dans ce cas de contrainte, arrêt ROZOFF 1936 qui condamne l’apatride expulsé de France qui avait été expulsée de toutes les frontières limitrophes et à qui on a reproché de ne pas avoir été voir plus loin.

B ) L’appréciation in concreto ou in abstracto de ce caractère d’irrésistibilité.

Doit-on se référer aux capacités de l’homme normalement prudent ou se référer aux forces et faiblesses du prévenu qui comparait devant le juge. Si on se réfère à l’homme normalement prudent on risque de condamner une personne qui n’aurait pas dû être sous l’empire d’une force irrésistible mais de son point de vu elle l’était : on condamne une personne qui n’a pas voulu commettre l’infraction.

D’un autre côté, si on se réfère aux capacités réelles du prévenu, on doit une prime à la lâcheté et la volerie : c'est-à-dire moins on a de force de caractère et mieux on s’en sort.

La Jurisprudence apprécie in abstracto mais avec un fort tempérament, le point de comparaison n’est pas l’homme abstrait, celui qui sert de référence

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a les mêmes caractéristiques sociales que le prévenu. Ce qui permet de ne pas prendre en compte les particularités trop personnelles du prévenu.

2 ) L’imprévisibilité.

Cette condition ne résulte pas du texte relatif à cette cause d’irresponsabilité. Elle a été posé dans un arrêt TREMINTIN du 29/01/1921, il s’agissait d’un marin qui n’avait pas pu regagner son bord car s’était enivré, avait été arrêté et était encore détenu par la police au moment du départ du navire. Il est poursuivi pour désertion, et lui dit qu’il s’agit d’une infraction intentionnelle, il était disposé à regagner le navire mais n’a pas pu car était retenu (contrainte physique externe). Pour la Jurisprudence, la contrainte n’est pas établie car manque le caractère d’imprévisibilité. On ne peut pas alléguer d’une infraction en s’étant mis tout seul dans la situation qui ns met dans l’infraction du fait de précaution.

N’est-ce pas au moment qu’on commet l’infraction qu’il faut savoir si on pouvait l’éviter. Or la faute antérieure peut avoir pour conséquence d’imputer à une personne une infraction qui au moment ou elle a été commise n’est pas réellement commise. Cela est possible car on est dans le domaine d’une infraction intentionnelle. Si on est dans le cas d’une infraction non intentionnelle, cette Jurisprudence n’est pas gênante car on peut considérer que la faute antérieure traduit l’imprudence que l’on cherche à sanctionner.

En cas de faute antérieure la contrainte n’est exonératoire que si l’infraction est intentionnelle, mais la Jurisprudence ne semble pas avoir suivi cette orientation.

Malgré tout il y a une évolution possible car on a l’arrêt du 15/11/2005, dans laquelle est confirmée la relaxe d’un individu qui est atteint d’un malaise au volant, le Tribunal correctionnel et CA ont admis la relaxe car les circonstances de la cause montre qu’il avait essayé de stopper son véhicule mais le véhicule était reparti car pied sur l’accélérateur, mais la ? ici de savoir si la personne était susceptible de savoir si elle pouvait avoir un malaise ne s’est pas posée.

CHAPITRE 4 : L’ERREUR DE DROIT.

Il peut paraître surprenant de trouver l’erreur de Droit comme irresponsabilité pénale, car nul n’est censé ignorer la loi. Il y a une présomption de la connaissance de la loi qui est posée. Il serait un peu trop facile de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son absence de connaissance de la loi.

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Pendant longtemps, le Droit français n’a jamais songé a admettre l’erreur de Droit comme irresponsabilité pénale. Une telle position a pu paraître trop radicale car le citoyen ne peut objectivement tout connaître (complexification croissante des lois pénales qui sont de plus en plus techniques). Apport du nouveau Code pénal d’avoir introduit un art 122-3 qui pose le principe de l’irresponsabilité pour cause d’erreur de Droit. N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par une erreur sur le Droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter pouvoir légitimement accomplir l’acte. La formulation est très restrictive, 2 conditions : erreur invincible, agent doit avoir eu une croyance légitime dans la possibilité d’accomplir l’acte. Ainsi, en cas de doute sur la légalité de l’acte accompli, l’erreur de Droit ne pourra pas être retenue.

En pratique, le plus souvent les hypothèses dans lesquelles l’agent avait demandé conseil à des personne qualifiées et qui l’ont induites en erreur sur la régularité de son action, ces hypothèses sont le domaine où on trouve le plus invoqué l’erreur de Droit. Ex : on demande des conseils à l’administration dans des domaines très techniques. La Jurisprudence admet l’erreur, mais peut se montrer sévère notamment quand celui qui demande dispose d’une structure juridique qui devrait lui permettre d’éviter de faire l’erreur (ex : si on demande à un avocat et il se trompe, il fallait demander au juge).

On voit resurgir la ? in concreto, in abstracto. C’est une appréciation in abstracto que l’on résout comme pour la contrainte.

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