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PARLEMENT EUROPEEN DIRECTION GENERALE DES ETUDES DOCUMENT DE TRAVAIL Les travailleurs frontaliers dans l'Union européenne Série "Affaires sociales" W - 16

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PARLEMENT EUROPEEN

DIRECTION GENERALE DES ETUDES

DOCUMENT DE TRAVAIL

Les travailleurs frontaliers dans l'Union européenne

Série "Affaires sociales"

W - 16

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Editeur: PARLEMENT EUROPEENDIRECTION GENERALE DES ETUDESDivision des affaires sociales et de l'emploi, de la santé publique et de la pro-tection des consommateurs, des droits de la femme, de la culture, de lajeunesse, de l'éducation et des médiasL-2929 LuxembourgTél.: (352) 4300-22568Fax: (352) 4300-27720

Auteur: Fabiana PIERINI

Responsable: Pernille WINTHER, Administrateur principal

Le manuscrit a été achevé en mai 1997.

PARLEMENT EUROPEEN

DIRECTION GENERALE DES ETUDES

DOCUMENT DE TRAVAIL

Les travailleurs frontaliers dans l'Union européenne

Série "Affaires sociales"

W - 16

5-1997

Trava lleurs frontal ers dans l UE

- 4 - PE 166.692

S O M M A I R E

Page

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

CHAPITRE I: ENCADREMENT JURIDIQUE DU TRAVAIL FRONTALIER: NOTIONSET REGLEMENTATION APPLICABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2. Les notions de travail frontalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.3. La libre circulation et l'égalité de traitement entre les frontaliers et les nationaux . . . . . . . . 13

1.4. La protection sociale du travailleur frontalier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.4.1. Maladie et maternité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.4.2. Accident du travail et maladies professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.4.3. Prestations familiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.4.4. Invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.4.5. Chômage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.4.6. Systèmes de préretraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.4.7. Assurance vieillesse et retraites complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.5. L'accès au marché du travail et la protection sociale des travailleurs frontaliers enSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.6. Le régime fiscal du travailleur frontalier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.6.1. Travail frontalier dans les conventions de double imposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.6.1.1. Retenue à la source dans le pays du lieu de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.6.1.2. Imposition au lieu de résidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.6.1.3. Synthèse des principales conventions de double imposition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.6.2. Compensation fiscale transfrontalière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.7. L'interaction entre l'imposition directe et la sécurité sociale: vers la fiscalisationdes systèmes de protection sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.8. La fiscalité indirecte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.8.1. Uniformisation de la T.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.8.2. Importation des véhicules en franchise temporaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.9. Les paiements transfrontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.10. La suppression des contrôles sur les personnes aux frontières intérieures. . . . . . . . . . . . . . 35

Trava lleurs frontal ers dans l UE

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CHAPITRE II: MOBILITE TRANSFRONTALIERE EN EUROPE OCCIDENTALE:APPROCHE STATISTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.1. Introduction: sources et limites de la recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2. Norvège - Suède - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3. Danemark - Suède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.4. Danemark Sud - Allemagne (Schleswig-Holstein). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.5. Irlande du Nord - Irlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.6. Pays-Bas - Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.7. Belgique - Pays-Bas et Belgique - Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.8. Grande-Bretagne (Kent) - France (Nord-Pas de Calais, Ardennes) - Belgique (Flandreoccidentale, Hainaut, Namur, Luxembourg belge). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.9. Grand-Duché du Luxembourg - Belgique (Luxembourg belge) - France (Lorraine) -Allemagne (Sarre et Rhénanie-Palatinat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.9.1. Flux transfrontaliers vers le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.9.2. Caractéristiques des frontaliers occupés au Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.10. France (Alsace) - Allemagne (Baden Württemberg) - Suisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.11. Les flux transfrontaliers vers la Suisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.11.1. France (Alsace/Franche-Comté/Rhône-Alpes) - Suisse (Cantons Bâlois/Arc

Jurassien/Région du Léman). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.11.2. Italie (Lombardie) - Suisse (Tessin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.11.3. Allemagne - Suisse et Autriche - Suisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.12. Allemagne (Bavière-Vorarlberg) - Autriche (Salzburg-Oberösterreich) - Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.13. Italie (Trentino-Alto Adige/Veneto/Friuli-Venezia Giulia) - Autriche (Tyrol/Carinthie) - Slovenie/Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.14. France (Rhône-Alpes-Côte d'Azur) - Italie (Val d'Aosta-Piemont-Riviera italienne) -Principauté de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.14.1. Flux transfrontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.14.2. Caractéristiques des travailleurs frontaliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.15. France - Espagne - Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.16. Espagne - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.17. Italie - Saint Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.18. Les migrations frontalières de la Slovaquie, de la République Tchèque et de la Pologneen Allemagne et en Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2.19. Conclusion et statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

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CHAPITRE III: OBSTACLES A LA MOBILITE TRANSFRONTALIERE . . . . . . . . . . . . . 57

3.1. Finlande - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.2. Danemark - Suède. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.3. République d'Irlande - Irlande du Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.3.1. Fiscalité, différentiels de revenu et employés gouvernementaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.3.2. Systèmes de financement et fiscalisation de la sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.3.3. Conditions de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.4. Danemark - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.5. Pays-Bas - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623.5.1. Fiscalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623.5.2. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.5.3. Marché du logement et droit de séjour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.6. Belgique - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663.6.1. Fiscalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663.6.2. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.6.3. Interdépendance entre imposition directe et financement de la sécurité sociale:

la pétition n. 789/95 sur les conséquences de l'augmentation des cotisationssociales aux Pays-Bas pour les frontaliers belges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.6.4. Taux de change et paiements transfrontliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.7. Belgique - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703.7.1. Fiscalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703.7.2. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.8. France - Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.8.1. Dévaluation du franc français et réévaluation du franc belge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.8.2. Fiscalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.8.3. Interconnexion entre les systèmes fiscaux et de sécurité sociale belge et français,

la C.S.G. et la R.D.S en France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743.8.4. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783.8.4.1. Allocations familiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783.8.4.2. Préretraite, retraite légale et retraite complémentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793.8.4.3. Soins de santé et allocations de chômage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.9. France - Luxembourg et Allemagne - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803.9.1. Avantages et problèmes de nature fiscale et sociale pour les travailleurs frontaliers

au Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803.9.2. Marché du logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.10. Belgique - Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.10.1. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.10.2. Fiscalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.10.3. Centimes additionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.11. France - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853.11.1. Caractéristiques des transfrontaliers, marché du logement et droit de séjour. . . . . . . . . . 85

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3.11.2. Fiscalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863.11.3. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893.11.3.1. Allocations familiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893.11.3.2. Assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903.11.3.3. Retraite et invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.12. France - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913.12.1. Fiscalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913.12.2. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923.12.2.1. Assurance chômage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923.12.2.2. Reprise d'activité réduite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943.12.2.3. Assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943.12.2.4. Allocations familiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953.12.2.5. Retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.12.2.6. Prestations invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.12.3. Formation et reconnaissance des diplômes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.12.4. Marché du logement et libre circulation dans l'Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3.13. Italie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973.13.1. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973.13.2. Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993.13.3. Transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.14. Allemagne - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993.14.1. Fiscalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993.14.2. Sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

3.15. Italie - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3.16. Italie - Slovénie/Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3.17. France - Italie - Principauté de Monaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013.17.1. Convention fiscale franco-italienne de 1989 et l'interconnexion entre fiscalité

directe et sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013.17.2. Problèmes rencontrés par les frontaliers occupés à Monaco: fiscalité et

sécurité sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.18. Italie - Saint Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043.18.1. Précarité: le piège des frontaliers à Saint Marin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.19. France - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053.19.1. Fiscalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053.19.2. Contrôles aux frontières des personnes physiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

3.20. Espagne - Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

3.21. Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

3.22. Tableau récapitulatif du régime fiscal et de sécurité sociale des travailleurs frontaliersdans l'U.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

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CHAPITRE IV: COOPERATION TRANSFRONTALIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.2. Les EURES transfrontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.3. Le syndicalisme transfrontalier et les conseils syndicaux interrogionaux . . . . . . . . . . . . . 118

4.4. La coopération entre les régions frontalières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

CONCLUSION : PISTES D'ACTION POUR L'AVENIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

ANNEXE I: ANALYSE SCHEMATIQUE DES PETITIONS SUR LE TRAVAILFRONTALIER PRESENTEES AU PARLEMENT EUROPEEN ENTRE1988 ET 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ANNEXE II: RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 16 DECEMBRE 1988SUR LES PROBLEMES DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DANSLA COMMUNAUTE (JO C 12 du 16.1.1989). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

ANNEXE III: RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 9 FEVRIER 1993 SURLES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES CITOYENS DE LACOMMUNAUTE RESIDANT DANS LES REGIONS FRONTALIERES ET,EN PARTICULIER, DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS(JO C 72 du 15.3.1993). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

ANNEXE IV: QUESTIONS PARLEMENTAIRES ECRITES ADRESSEES AU CONSEILET A LA COMMISSION EUROPEENNE ENTRE 1991 et 1996. . . . . . . . . . . . . . 159

ANNEXE V: COMMUNICATION AUX MEMBRES NE 7 DE LA COMMISSION DEL'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES DU PARLEMENT EUROPEEN . . . 165

ANNEXE VI: LISTE DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE INTERESSANT LETRAVAIL FRONTALIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

ANNEXE VII: RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DU 21 DECEMBRE 1993RELATIVE A L'IMPOSITION DE CERTAINS REVENUS OBTENUS PARDES NON-RESIDENTS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUIDE LEUR RESIDENCE (JO L 39 du 10.2.1994). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

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Commission européenne, Communication au Conseil, au Parlement européen et aux Etats membres sur la1

question des populations frontalières, COM/85/529 final, octobre 1985.Kessler, S., Frontaliers d’Europe - Rapport sur les migrations transfrontalières, Saint-Louis, 1991, p. 12.2

Déjà en 1988, le Parlement européen soulignait que “les frontaliers sont quotidiennement confrontés à des3

règles diverses dérivant selon les cas d’accords internationaux, de règlements communautaires, de normesmultilatérales, d’accords bilatéraux ou régionaux ou de législations nationales et qu’une telle disparité entreles dispositions juridiques et administratives du pays de résidence et celles du pays de l’emploi, tout commel’absence d’une coordination transfrontière entre les services compétents, exposent les travailleurs frontaliersà des difficultés infinies, notamment en ce qui concerne l’emploi et la formation professionnelle, la sécuritésociale et le droit à l’emploi, les infrastructures territoriales, les problèmes fiscaux et monétaires et lafluctuation des taux de change”, Parlement européen, Rapport sur les problèmes des travailleurs frontaliersdans la Communauté, rapporteur: Mme. Francesca Marinaro, 21.10.1988, doc. A2-227/88, considérant 6.

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INTRODUCTION

Dans sa communication de 1985 , la Commission européenne disait que “ les populations1

frontalières et les problèmes particuliers qu’elles connaissent sont le révélateur des difficultés querencontre l’intégration européenne dans de multiples domaines”. De son côté, Simon Kessler,président de l’Union européenne des frontaliers, déclarait en 1991 qu’“en même temps que lerévélateur des difficultés que rencontre l’intégration européenne dans la liberté de circulation despersonnes, des biens et des capitaux, le libre accès aux professions, la cohérence des politiquessociales et les harmonisations fiscales, le travailleur frontalier est aussi le gardien du développementéconomique de régions contiguës séparées par une frontière politique... Le travailleur frontalier estun facteur d’intégration en Europe dans la mesure où l’harmonisation des législations du travail,sociales et fiscales, constitue une incitation au dialogue” .2

On peut dire que l’essentiel du problème du frontalier réside dans le fait que son lieu de travail etcelui de son domicile sont séparés par une frontière, symbole de deux souverainetés, et donc deuxlégislations nationales différentes. Cette dichotomie politique soulève en effet des questionsimportantes, par exemple en ce qui concerne la désignation du pays compétent pour prélever l’impôtsur le revenu du travail frontalier.En relation avec la spécificité de leur situation, le régime auquel les frontaliers sont assujettis peutdonc relever, suivant la matière, de la législation interne de leur pays de résidence, du paysd’emploi, d’une simple coordination ou d’une juxtaposition de règles hétérogènes . Cette3

complexité des règles juridiques, répondant chacune à une logique propre, rend difficile la définitionde la législation applicable dans les cas individuels. Dans la pratique, en outre, les solutionssusceptibles de remédier aux difficultés auxquelles les travailleurs frontaliers sont confrontés nepeuvent pas être uniformes, puisque les situations divergent d’une région à l’autre, et même parfoisà l’intérieur d’une même région, lorsqu’elle est voisine de deux Etats étrangers (ex: Alsace-Allemagne et Alsace-Suisse).

Cette étude se propose de donner un aperçu de la situation et des entraves à la libre circulation destravailleurs frontaliers salariés dans l’Union européenne ainsi que, en raison de leur importancehumaine et quantitative, des citoyens communautaires qui, tout en résidant dans l’Union, font lanavette pour travailler en Suisse ou bien dans la Principauté de Monaco, Saint Marin, etc. En effet,comme on le verra au cours de l’étude, le phénomène migratoire transfrontalier ne se limite pas auxfrontières internes de l’Union, mais se retrouve à toutes les frontières interétatiques de l’Europeoccidentale. La Suisse en particulier compte, à l’heure actuelle, le plus grand nombre de travailleurs

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frontaliers de toutes nationalités.

La recherche a été menée sur base de sources législatives nationales et communautaires en vigueuret en phase d’élaboration, de documents mis à notre disposition par les organisations représentativesdes travailleurs frontaliers au niveau local. Dès le début, l’analyse des pétitions présentées auParlement européen, des questions parlementaires écrites au Conseil et à la Commission européenneet de la jurisprudence de la Cour de Justice des CE dans ce domaine s’est avérée très importantepour la détermination des entraves à la mobilité transfrontalière.

L’étude se borne à analyser la situation des frontaliers en tant que travailleurs salariés et ne touchepas les problèmes des frontaliers exerçant une activité à titre indépendant.Quand on parle de frontaliers français, espagnols, italiens, etc., il faut se référer aux citoyenscommunautaires résidant dans ces pays, sans égard pour leur nationalité.

Le document se compose de trois parties. Tout d’abord, un chapitre a été consacré à la déterminationde la réglementation, notamment fiscale et de sécurité sociale, affectant le travail transfrontalier. Ledeuxième chapitre donne un aperçu quantitatif du phénomène en Europe occidentale. Le troisième,enfin, analyse systématiquement les obstacles législatifs et concrets relevés, pour chaque frontièrenationale, à la mobilité transfrontalière du travail salarié. Une idée générale a été tracée de l’état de la coopération transfrontalière et du dialogue socialinterrégional en Europe.

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CHAPITRE I. ENCADREMENT JURIDIQUE DU TRAVAIL FRONTALIER:NOTIONS ET REGLEMENTATION APPLICABLE

1.1. INTRODUCTION

Dans ce premier chapitre, on essaiera d’isoler une notion de travail frontalier valable aux fins denotre recherche. On comprendera tout de suite les difficultés liées à un tel exercice, vu lesacceptions différentes de travail frontalier, selon qu’on prend la définition communautaire, énoncéenotamment en matière de sécurité sociale, ou celles nationales, plus restrictives, valables pour ladétermination du régime fiscal applicable aux frontaliers.

On analysera, ensuite, la réglementation de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers,en relation avec les dispositions contenues dans le règlement communautaire n. 1408/71, concernantla coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants dans la Communautéeuropéenne. Les règles valables pour les travailleurs frontaliers dans ce domaine, et les difficultésannexes, sont en effet substantiellement les mêmes que pour tout migrant dans l’Union européenne.

Faute d’une compétence communautaire précise, le régime fiscal auquel les travailleurs frontalierssont assujettis renvoie entièrement aux conventions fiscales bilatérales signées par les Etatseuropéens. Les règles et les critères qu’elles posent varient d’un cas à l’autre, pouvant notammentcomporter l’imposition du frontalier dans l’Etat de résidence, dans l’Etat du lieu de travail, ou lesdeux à la fois.

Etant donné que la Suisse accueille presque la moitié des frontaliers en provenance de l’Unioneuropéenne, on donnera aussi un aperçu du régime social, fiscal et d’accès au marché du travail destravailleurs frontaliers employés dans ce pays.

Enfin, on introduira la problématique liée à l’interaction entre les régimes d’imposition directe destravailleurs frontaliers et le financement des systèmes nationaux de sécurité sociale, dans le sillaged'une fiscalisation croissante des systèmes de sécurité sociale, en vigueur dans la plupart des Etatsmembres.Comme on le découvrera au cours du troisième chapitre de cette étude, consacré aux obstacles à lamobilité transfrontalière, il s’agit là du problème peut-être majeur et spécifique du travail frontalier.

Même les questions générales liées à la réalisation du marché intérieur, telles que la fiscalitéindirecte et la double taxation des voitures en franchise temporaire, les contrôles sur les personnesphysiques aux frontières internes de l’Union et les virements transfrontaliers, touchent toutparticulièrement les travailleurs frontaliers, qui sont les pionniers de l’intégration européenne.

1.2. LES NOTIONS DE TRAVAIL FRONTALIER

Ce qui distingue le travailleur frontalier du travailleur migrant classique est le fait de résider dansun Etat et de travailler dans un autre. Ce dernier, en effet, quitte complètement son pays d’origine,avec ou sans sa famille, pour habiter et travailler dans un pays qui n’est pas le sien. Le frontalier a,par contre, une double allégeance nationale de par son lieu de résidence et de travail. Il s’avèrecependant très difficile de séparer une notion univoque contenant des critères objectifs de définitiondu travail frontalier. Cette notion recouvre en effet des réalités différentes, selon que l’on considère

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Pour un aperçu plus vaste sur la définition juridique du travail frontalier voir: Joosten, G.; Schoukens, P. et4

Pieters, D., Enquête sur le statut des personnes qui travaillent dans un Etat et sont assujetties au régime desécurité sociale d’un autre Etat, “Revue belge de sécurité sociale”, n. 4, 1993, pp. 698-701.L’article 1, § b) du règlement communautaire n. 1408/71 définit le travailleur frontalier comme “tout5

travailleur salarié ou non-salarié qui exerce son activité professionnelle dans un Etat membre et habite sur leterritoire d’un autre Etat membre, où il revient en principe tous les jours ou au moins une fois par semaine;le travailleur frontalier détaché par l’entreprise qui l’emploie ou effectuant un travail sur le territoire du mêmeEtat membre ou d’un autre conserve cependant, durant un maximum de quatre mois, la qualité de travailleurfrontalier même si, au cours de cette période, il ne revient pas tous les jours ou au moins une fois par semaineà son domicile”. Ricq, C., La péréquation fiscale transfrontalière concernant l’imposition des revenus des travailleurs6

transfrontaliers, Coopération transfrontalière en Europe n. 3, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1993, p. 5,définit la zone frontalière comme “une délimitation artificielle faite de manière arbitraire pour créer un espacefrontalier mesurable et très limité”.

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l’acception communautaire - énoncée en matière de sécurité sociale - ou les différentes définitionscontenues dans les conventions bilatérales de double imposition - valables notamment pour ladétermination du régime fiscal applicable aux travailleurs frontaliers.

Traditionellement, le travailleur frontalier est la personne qui habite à proximité de la frontière entredeux Etats et traverse celle-ci tous les jours pour aller travailler de l’autre côté. Cette notioncorrespond à la définition retenue encore aujourd’hui, de façon différenciée, dans les conventionsbilatérales interétatiques de double imposition, réglant le statut fiscal des travailleurs frontaliers.Au fil du temps, ce concept a cependant pris un sens plus large. Cette évolution coïncide avec lacroissance du nombre des travailleurs concernés et l’expansion de la législation qui couvre leursituation juridique, d’une façon telle que, désormais, la notion de travailleur frontalier retenue parla réglementation européenne de sécurité sociale concerne essentiellement toutes les personnes dontle domicile et le lieu de travail se trouvent dans des Etats différents et qui franchissent la frontièreau moins une fois par semaine . 4

En vertu de la réglementation communautaire, le terme “travailleur frontalier” désigne en effet touttravailleur qui est occupé sur le territoire d’un Etat membre et réside sur le territoire d’un autre Etatmembre (critère politique), où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine(critère temporaire) . Cette définition qui, outre les éléments intrinsèques de déplacement du5

domicile au travail via une frontière, conserve la condition temporaire du retour quotidien ouhebdomadaire au domicile, ne s’applique cependant qu’à la protection sociale des travailleursconcernés au sein de l’Union européenne. Dans le domaine fiscal, les conventions bilatérales de double imposition, déterminant le régimefiscal applicable aux travailleurs frontaliers, retiennent par contre des définitions plus restrictives,qui imposent, en plus, un critère spatial, selon lequel le fait de résider et travailler dans une zonefrontalière stricto sensu, indiquée de façon variable dans chaque convention fiscale, est considéré6

comme un élément constitutif de la notion de travail frontalier.

Le premier problème renvoie donc au manque de qualification uniforme du travail frontalier qui,suivant les critères retenus, peut conduire dans la pratique à l’identification de différentes catégoriesde population.

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Règlement n. 1612/68 CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à7

l’intérieur de la Communauté, JOCE n. L257 du 19 octobre 1968.Selon le règl. 1408/71, article 3, § 2, les salariés frontaliers ont, par exemple, droit à l’exercice du vote passif8

et actif au sein des organisations syndicales, des comités d’entreprise et des organismes de sécurité sociale.La Cour de Justice des CE a donné, à plusieurs reprises, une interprétation extensive de la notion d’avantagessocial et fiscal. Dans son arrêt du 8 mai 1990, Biehl, affaire 175/88, elle a par exemple établi que le principed’égalité de traitement est aussi applicable en matière d’impôt sur le revenu.Agreement on a Common Nordic labour-market, du 6 mars 1982, et Nordic convention on social security, du9

15 juin 1992.Règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale10

aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent àl’intérieur de la Communauté, J.O.C.E. du 5 juillet 1971. Le texte de ce règlement a été modifié à plusieursreprises.Il est à noter que le règlement 1408/71 a été repris dans l’acquis communautaire pour l’application de l’accordsur l’Espace Economique Européen. Par conséquent, ce règlement coordonne, pour l’instant, les régimes desécurité sociale des quinze Etats membres, ainsi que de la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. La dernièreversion mise à jour en est le règlement (CE) n. 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, publié dans le JOCEn. L 28 du 30.01.1997.Règlement (CEE) n. 574/72 du Conseil du 21.03.1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE)11

n. 1408/71. Ce règlement contient des règles de nature plutôt administrative, qui devraient permettre auxinstitutions compétentes des Etats membres de mettre en oeuvre concrètement, dans tous les dossiers desécurité sociale ayant un aspect transfrontalier, les principes et les règles spécifiques du règlement 1408/71.Le texte de ce règlement a également été mis à jour par le règlement n. 118/97 du 02.12.1996.

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1.3. LA LIBRE CIRCULATION ET L’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LESFRONTALIERS ET LES NATIONAUX

Les travailleurs frontaliers résidant et travaillant dans l’Union européenne jouissent, comme touttravailleur migrant, du principe de non discrimination et d’égalité de traitement prévus pour lestravailleurs se déplaçant sur le territoire de l’Union. Plus spécifiquement, le règlement n. 1612/68sur la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté européenne prévoit, dans son7

article 7, l’égalité de traitement pour toutes les conditions d’emploi et de travail, notamment enmatière de rémunération, licenciement, réintégration professionnelle ou réemploi, si le travailleurest au chômage. En matière de droit du travail, le frontalier est soumis, comme le migrant, à lalégislation de son pays d’emploi. En vertu de l’article 7, § 2 du même règlement, il bénéficie desmêmes avantages sociaux et fiscaux que les nationaux.8

Des prévisions similaires sont contenues dans les conventions conclues entre les pays scandinaves .9

1.4. LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR FRONTALIER

Sauf pour quelques spécificités, les principes et le régime applicables aux travailleurs frontaliers enmatière de protection sociale sont les mêmes que ceux valables en général pour tous les travailleursmigrants au sein de la Communauté européenne.Le règlement CEE n. 1408/71 de coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats10

membres, et son réglement d’application n. 574/72 , contiennent entre autres des dispositions11

spécifiques concernant certaines prestations destinées aux travailleurs frontaliers. Ces derniers sevoient donc reconnaître, en principe, des avantages dont les autres migrants ne bénéficient pas,comme l’accès transfrontalier aux soins de santé. Néammoins, les problèmes qu’ils rencontrent, eu égard à leur statut social et familial, ne sont pasnécessairement liés à leur qualité de frontaliers. Il s’agit plutôt des problèmes communs à d’autrescatégories de migrants - dus notamment aux différences entre les législations nationales et àl’absence totale de coordination des systèmes nationaux de régimes complémentaires non légaux,

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Principe énoncé dans l’article 13 du règl. 1408/71.12

Article 10 du règl. 1408/71.13

L’article 4, § 1 établit que le règlement 1408/71 s’applique à toutes les législations relatives aux branches14

de sécurité sociale concernant les prestations énumérées dans ce paragraphe. Cette énumération est à lafois constitutive et limitative pour le champ d’application matériel du règlement. Les régimesconventionnels y sont donc exclus, même s’ils ont fait l’objet d’une décision du pouvoir public les rendantobligatoires ou étendant leur champ d’application. De même pour les formes de protection sociale fondéesuniquement sur des conventions collectives ou individuelles, qui sont en fait exclues du systèmecommunautaire de coordination. Sont enfin totalement exclues du champ d’application du règlement1408/71 les prestations d’aide sociale qui relèvent purement de l’assistance sociale (article 4 § 4 durèglement): elles ne sont donc pas exportables.Lorsque le travailleur obtient un arrêt de travail par un médecin de son pays de résidence, l’avis médical 15

est transmis à la caisse primaire d’assurance maladie qui le fera parvenir à la caisse du pays où il estemployé, accompagné d’un formulaire E 115, lui donnant droit à des prestations en nature dans l’Etat derésidence (art. 19 du règl. 1408/71 et art. 17 du règl. d’application n. 574/72). Les prestations en naturesont servies par l’institution du lieu de résidence selon sa législation et pour le compte de l’institution dupays d’emploi, qui sert les prestations en espèce selon sa législation. Si le frontalier décide de se fairesoigner dans l’Etat de résidence, il doit présenter un formulaire E 106 - attestant qu’il travaille dans unEtat différent de celui de sa résidence - pour le remboursement des frais médicaux supportés.Articles 19 et 20 du règl. 1408/71.16

Un accord en ce sens a été stipulé, par exemple, entre la France et la Belgique (accord du 14 mai 1976). Mais17

les accords entre les Etats n’existent pas toujours.Art. 10 du règl. n. 574/72.18

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spécialement dans le secteur des pensions - que les frontaliers connaissent de manière plus urgenteet plus accrue du fait de se trouver, de par leur situation, en première ligne dans l’application dudroit européen de la sécurité sociale.

Le principe de base pour la protection sociale des travailleurs migrants est l’affiliation à lalégislation d’un seul Etat, celui du lieu d’occupation , même si le travailleur en question réside sur12

le territoire d’un autre Etat membre (règlement des conflits de lois).Il faut ajouter à ce principe de base deux autres, qui en sont le corollaire: la totalisation des périodesd’assurance accomplies pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations(exportabilité des prestations) et l’égalité de traitement (interdiction de toute discrimination fondéesur la nationalité) . Ces règles générales sont complétées par des dispositions concernant les13

différentes branches de la sécurité sociale .14

1.4.1. Maladie et maternité

En matière d’assurance maladie, le règlement 1408/71 comporte le principe selon lequel letravailleur, qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent (c’est-à-direl’Etat d’emploi) et qui satisfait aux conditions de la loi du pays d’emploi, bénéficie dans l’Etat desa résidence des prestations en nature (soins, médicaments, etc.) et des prestations en espèce(indemnités journalières) . 15

Par dérogation à cette règle générale, le frontalier peut obtenir les prestations d’assurance maladiemême sur le territoire du pays d’emploi, comme s’il y résidait. Il peut donc choisir de recevoir lesprestations en nature et en espèce soit dans son pays de résidence, soit dans son pays d’emploi . 16

Les membres de sa famille (ainsi dits ayants droit) bénéficient de la même disposition, quoique dansune mesure plus limitée. Outre les cas d’urgence, les intéressés peuvent avoir recours à cettedisposition quand il existe un accord en ce sens entre les deux Etats concernés , ou si la caisse17

compétente a préalablement marqué son accord quant au traitement médical à dispenser .18

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Voir Oehler, J., Les travailleurs frontaliers. Situation juridique, économique et sociale. Rapport au Premier19

Ministre, La Documentation Française, 1983. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de Justice desCE à ce sujet, voir l’arrêt CJCE du 8 juin 1995, aff. 451/93 Claudine Delavant).Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n. 1408/71, (COM (95) 0352 - C4-0389/9520

- 95/0196 (CNS)) et les amendements 7 et 11 à cette proposition, proposés par le Rapport du Parlementeuropéen du 29 novembre 1995, A4-0286/95. Au cas où il choisit de se faire soigner dans son pays de résidence, il devra remettre à la caisse primaire21

d’assurance maladie un formulaire E 123 établi par la caisse de son pays d’emploi, par lequel on certifie quele salarié a été victime d’un accident du travail. En contrepartie, la caisse compétente lui remboursera les fraisengagés.Art. 73 du règl. 1408/71.22

Décret ministériel du 17 mars 1978.23

Circulaire n. 65 du 23 novembre 1978 et circulaire n. 93/75 du 10 aot 1993, décrivant le mécanisme de calcul24

et de versement de l’allocation différentielle.

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Le problème des soins dus aux familles des frontaliers est connu depuis longtemps et a récemment19

fait l’objet d’une importante proposition de modification de l’article 20 du règlement n. 1408/71,qui devrait permettre aux membres de la famille du travailleur frontalier de recevoir des soins auchoix dans l’Etat compétent ou dans celui de sa résidence, sans autorisation préalable. Cetteproposition vise aussi les retraités anciens travailleurs frontaliers et les membres de leur famille .20

Pour les travailleurs frontaliers comme pour les membres de leur famille, les médicaments, lesbandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne sont délivrésou effectués que sur le territoire de l’Etat membre où ils sont prescrits, selon la législation de cetEtat, sauf si un accord conclu entre les Etats membres intéressés, ou les autorités compétentes deces Etats membres, est plus favorable.

1.4.2. Accident du travail et maladies professionnelles

Il existe également une disposition particulière applicable aux travailleurs frontaliers en cas demaladie professionnelle ou d’accident du travail.

En complément de l’article 52 du règl. 1408/71, selon lequel, quand le travailleur concerné résidedans un Etat membre autre que l’Etat compétent, les prestations sont réglées par l’organisme du lieudu domicile et pour le compte de l’organisme compétent, l’art. 53 ajoute que les travailleursfrontaliers peuvent obtenir les prestations aussi sur le territoire de l’Etat compétent, conformémentaux règlements de ce pays. Le frontalier peut donc choisir entre recevoir les soins dans son paysd’emploi ou dans celui de résidence .21

1.4.3. Prestations familiales

Au sein de l’Union européenne, le frontalier a droit aux allocations familiales prévues par lalégislation du pays d’emploi, pour les membres de la famille qui résident sur le territoire d’un autreEtat membre .22

Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations d’autrespays étrangers en vertu de traités ou de conventions auxquels la France est partie . Seule une23

allocation différentielle peut être versée , égale à la différence entre le montant des allocations24

versées par le pays d’emploi et le montant total des allocations que le frontalier toucherait s’iltravaillait en France.En vertu du principe de non-cumul des prestations, le système de compléments différentielsintervient de façon générale dans le règlement 1408/71 lorsque des prestations familiales sont dues

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Aux termes de l’article 12 du règlement 1408/71, “les clauses de réduction, de suspension ou de suppression25

prévues par la législation d’un Etat membre en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations desécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit deprestations acquises au titre de la législation d’un autre Etat membre ou de revenus obtenus sur le territoired’un autre Etat membre”.L’annexe IV partie A du règlement 1408/71, comme modifié par le règlement 118/97, mentionne, pour chaque26

Etat membre, les législations en vigueur sur son territoire en matière d’invalidité.Source: Reitzer, J.-L., Mission sur les travailleurs frontaliers. Rapport au Premier Ministre, 1995, p. 52.27

Article 71, paragraphe 1, a), i du règlement 1408/71.28

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au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l’exercice d’uneactivité professionnelle, comme établi par l’article 76 et, de façon générale, par l’article 12 durèglement même . 25

Comme indiqué à l’article 1 § u, ii) les allocations spéciales de naissance ou d’adoptionmentionnées à l’annexe II sont exclues du champ d’application du règlement 1408/71. Il s’agitnotamment de l’allocation pour jeune enfant jusqu’à l’âge de trois mois et de l’allocationd’adoption en France; des allocations prénatales et de naissance au Luxembourg; de la partiegénérale de l’allocation de naissance en Autriche; de l’allocation globale de maternité en Finlande.

1.4.4. Invalidité

Les dispositions applicables pour l’invalidité, en particulier celles relatives à l’appréciation du tauxd’invalidité, diffèrent fortement d’un Etat membre à l’autre. En effet, comme le règlement 1408/71se borne à créer un mécanisme de coordination (et non pas d’harmonisation) des systèmes nationauxde sécurité sociale dans l’Union européenne, ces systèmes continuent de varier considérablementd’un Etat membre à l’autre . Plusieurs problèmes résultent de ces divergences, et notamment de26

l’absence de définition commune des conditions d’octroi de prestations.

Les problèmes les plus grands ne se posent toutefois qu’en Allemagne. La législation de ce pays faiten effet une distinction entre le handicap physique et le handicap professionnel, ce qui permet plusdifficilement le passage de l’assurance maladie à l’assurance invalidité. Par exemple, un frontalierreconnu invalide par l’institution française, et non par l’institution allemande, ne percevrad’invalidité qu’au prorata de la durée d’activité en France .27

En vertu du principe de non-cumul de prestations, l’article 12 du règlement 1408/71 établit que “lapension d’invalidité due au titre de la législation néerlandaise au cas où l’institution néerlandaiseest tenue (...) de participer également à la charge d’une prestation de maladie professionnelleoctroyée au titre de la législation d’un autre Etat membre est réduite du montant dû à l’institutionde l’autre Etat membre chargée du service de la prestation de maladie professionnelle”.

1.4.5. Chômage

Les travailleurs frontaliers cotisent à l’assurance-chômage dans leur pays d’emploi et selon saréglementation.En ce qui concerne les indemnités de chômage, l’article 71 par. a) du règl. 1408/71 introduit unedistinction entre frontaliers en chômage partiel ou accidentel et frontaliers en chômage complet.Le travailleur frontalier, qui est en situation de chômage partiel dans l’entreprise qui l’occupe, estindemnisé par l’insitution compétente de l’Etat d’emploi et selon sa législation, comme s’il yhabitait . Le travailleur frontalier chômeur complet avec rupture du contrat de travail perçoit, en28

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Article 71, paragraphe 1, a), ii du règlement 1408/71.29

Proposition de la Commission de modification du règlement 1408/71/CEE, du 12 janvier 1996, JOCE C 8/1130

du 06.3.1996 et Rapport du Parlement européen du 29.11.1995, rapporteur M. Imaz San Miguel, (A4-0286/95- PE 215.045/déf), JOCE C 339/15 du 18.12.1995, de modification de l’art. 71 du règl. 1408/71, amendementn. 12, p. 18. Voir à ce propos la pétition n. 1035/96, présentée par Mme Maria C.J.T. Ahsmann-Wishaupt, denationalité néerlandaise, sur les allocations de chômage versées à sa belle-fille.Voir à ce propos la pétition n. 784/96, présentée par Mme Helena Fantl, de nationalité française, sur la31

reconnaissance de droits sociaux acquis en Allemagne. Arrêt CJCE du 28 février 1980, affaire 67/79 Fellinger, Recueil, I p. 535. Voir aussi: arrêt CJCE du 1er32

octobre 1992, aff. 201/91 Grivard c/ Assedic de Moselle, Recueil, p. 5035.

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revanche, les indemnités prévues par la législation du pays de résidence; elles sont payées parl’organisme compétent de ce pays et à la charge de cet organisme, comme si le chômeur y avaitexercé ses dernières activités . 29

La proposition de la Commission ainsi que les amendements adoptés par le Parlement européen lorsde la dernière modification annuelle du règlement 1408/71 introduisent le principe selon lequel letravailleur frontalier en chômage complet peut bénéficier des prestations de chômage soit “dansl’Etat où il recherche un nouvel emploi, c’est-à-dire l’Etat de son dernier emploi, soit dans l’Etatde résidence...; ces prestations sont servies par l’institution soit du lieu de résidence, soit du lieu dudernier emploi” .30

Sur quel salaire doit être calculée l’allocation de chômage complet? L’article 68 § 1 du règlement 1408/71 contient des indications valables pour les travailleursmigrants en général, selon lesquelles les prestations sont calculées “sur la base du salaire usuelcorrespondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celuiqu’il exerce en dernier lieu sur le territoire d’un autre Etat membre”. Ce mode de détermination desprestations de chômage se révélait toutefois injuste, puisque le salaire de référence est très différent -et normalement inférieur - du salaire réel qu’ils gagnent dans le pays d’emploi et sur la base duquelils paient les cotisations de chômage . 31

Le problème a désormais trouvé une solution, grâce à la jurisprudence constante de la Cour deJustice des CE, qui a affirmé que le salaire de référence pour déterminer le montant des prestationsdoit être celui que le salarié a réellement perçu pour son dernier emploi dans un Etat membre, etnon la rémunération qui aurait été perçue pour un emploi équivalent dans le pays de résidence .32

Il existe quand même des problèmes, liés au fait que le régime d’assurance chômage pour lesfrontaliers reste celui de l’Etat de résidence et non celui de l’Etat d’emploi, alors que les cotisationssociales ont été versées dans ce dernier. Par exemple, dans le cas de “rupture d’un communaccord” du contrat de travail pour trois travailleurs employés au Luxembourg, qui ont cotisé à lasécurité sociale luxembourgeoise, dont l’un réside au Luxembourg, l’autre en France et le troisièmeen Belgique, le premier (résidant au Luxembourg) a droit au chômage; le second (résidant enFrance) n’y a pas droit, et le troisième (en Belgique) y aura peut-être droit, selon le résultat del’enquête que l’administration belge mènera.

Un problème spécifique concerne les chômeurs frontaliers français qui ont atteint l’âge de la retraitede 60 ans en justifiant 150 trimestres d’assurance, y compris les périodes d’assurance validée parun organisme étranger: il ne seront pas pris en charge par l’assurance chômage française, puisqu’ilsont atteint l’âge de faire valoir leurs droits à la retraite, mais ils ne pourront pas liquider leur retraitedans certains pays d’emploi où ils n’auraient pas encore l’âge exigé (par exemple en Allemagne ouen Belgique, où il faut avoir atteint 65 ans).

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Aussi selon la Cour de Justice les prestations de préretraite sont exclues du règlement 1408/71. Voir en ce33

sens: arrêt du 05.07.1983, affaire 171/82 Valentini; arrêt du 06.02.1992 aff. Commission c/ Belgique, 253/90;arrêt du 16.01.199, aff. 57/90, Commission c/ France.Voir la question écrite E-2816/94, portant sur l’Exportation des prestations de préretraite vers le pays de34

résidence, posée par le député européen J.-P. Raffarin (PPE) au Conseil, 12 janvier 1995. JOCE n. C 103/41du 24.04.1995, p. 41.Voir à ce propos: CJCE, arrêt du 28 novembre 1991, affaire C-198/90, Commission c/ Pays-Bas, Rec. I-35

5799, concernant le refus, non sanctionné par la Cour, des autorités néerlandaises d’accorder desallocations familiales aux personnes bénéficiant d’une pension de préretraite lorsqu’elles ne résident pasaux Pays-Bas.JOCE C169 du 09.07.1980, p. 22.36

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant, en faveur des titulaires de prestations de préretraite,37

le Règlement (CEE) n. 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurssalariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de laCommunauté, et le Règlement (CEE) n. 574/72 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) n.1408/71 (COM(95) 735 final - 96/0001 (CNS)), Bruxelles, 10.01.1996, J.O.C.E. C 62/14 du 01.03.1996,p. 14.Rapport du Parlement européen du 29.11.1995, rapporteur M. Imaz San Miguel, (document A4-0286/95 -38

PE 215.045/déf), J.O.C.E. C 339/15 du 18.12.1995, p. 15. Voir aussi le Rapport (document A4-0278/96, PE 217.873/déf.), Rapporteur M. Sérgio Ribeiro, adopté ensession plénière le 28 novembre 1996, sans amendements, J.O.C.E. C 380 du 16.12.1996, p. 89.

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1.4.6. Systèmes de préretraite

Vu la forte augmentation du chômage, différents Etats ont instauré des régimes de préretraite,“prévoyant l’octroi anticipé des pensions de vieillesse ou la garantie d’un certain niveau deressources jusqu’à l’âge normal de la retraite aux travailleurs mis en chômage ou quittant leuremploi”. Toutefois, comme les régimes en matière de préretraite diffèrent considérablement d’unEtat membre à l’autre, leur manque de coordination peut engendrer de graves problèmes, notammentlorsque le travailleur concerné réside en dehors de l’Etat compétent (travailleur frontalier). Les prestations de préretraite ne rentrent pas encore dans le champ d’application du règlement1408/71 . Il n’y a donc pas de dispositions communautaires garantissant l’exportabilité des33

pensions de préretraite, de même que la situation spécifique des personnes prenant une retraiteanticipée est ignorée au plan européen. L’attribution du droit aux prestations de préretraite peut parexemple être soumise à une condition de résidence, comme dans le cas des frontaliers travaillanten France .34

En effet, les prestations de préretraite ne sont ni des prestations de chômage, ni des prestations devieillesse, visées par l’article 4 § 1 du règlement 1408/71. En outre, la majorité des régimes depréretraite est réglée par des dispositions de conventions collectives. A ces difficultés s’ajoute parfois le refus pour les préretraités d'être admis au bénéfice de prestationsfamiliales ou de maladie . 35

Enfin, rien n’est prévu au plan européen pour les prestations en espèce complétant la rémunérationdu travailleur en période de retraite progressive, c’est-à-dire du travailleur travaillant à mi-tempsou à quart-temps pendant un certain nombre d’années jusqu’à l’âge de la pension.

A partir de 1980, la Commission européenne a proposé l’insertion de dispositions concernant lesrégimes de préretraite dans le champ d’application du règlement 1408/71. La proposition faite en1980 n’ayant pu obtenir l’unanimité requise au Conseil, au cours de l’année 1996 la Commission36

a présenté une nouvelle proposition en matière de prestations de préretraite . Cette proposition37

reprend en fait les amendements déposés par le Parlement européen dans son rapport de novembre1995 , demandant l’inclusion des régimes de préretraite dans le champ d’application du règlement38

Trava lleurs frontal ers dans l UE

La Commission européenne avait adressé au Conseil, en juillet 1991, une Communication sur les problèmes39

spécifiques que les régimes complémentaires de sécurité sociale posent pour la mobilité des travailleurs. Doc.SEC(91) 1332 final, Régimes complémentaires de sécurité sociale: la place des régimes complémentaires deretraite dans la protection sociale des travailleurs et leur incidence sur la libre circulation.Voir la question écrite N. 2535/91, posée par le député européen B. Fayot (S) à la Commission européenne40

le 8 novembre 1991, J.O.C.E. n. C 141 du 03.06.1992, p. 20.Voir la question écrite E-3612/93, posée par le député européen H. McCubbin (PSE) à la Commission le 1741

déc. 1993, J.O.C.E. n. C 251 du 08.09.1994, p. 35.

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1408/71. Ces propositions visent donc à étendre le champ du règlement 1408/71 aux prestations depréretraite, y compris les régimes non légaux de préretraite, et fixent le principe de l’exportabilitédes prestations, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les prestations de chômagecomplet.

1.4.7. Assurance vieillesse et retraites complémentaires

Les frontaliers relèvent de l’assurance vieillesse de leur pays d’emploi. Si un salarié a été frontalierdurant toute sa vie professionnelle, il ne touchera qu’une pension de son pays d’emploi. Si, parcontre, il a travaillé aussi dans son pays de résidence, ou dans des pays différents, il recevera uneretraite proportionnelle au temps d’assurance effectué dans chaque pays, calculée chaque fois selonles lois et règlements du pays concerné. Dans la pratique, à cause des divergences de législation, etdonc des conditions d’ancienneté à remplir pour aboutir au droit à la pension de vieillesse, lestravailleurs frontaliers rencontrent de multiples problèmes de coordination. En effet, dans lesdifférents pays l’âge de départ à la retraite s’échelonne entre 57 ans et 67 ans et la liquidation de laretraite peut s’opérer soit par séparation, soit par totalisation-proratisation.

En vertu de leur nature extra-légale, les régimes de retraite complémentaire et de retraiteconventionnelle sont exclus du champ d’application matériel du règlement 1408/71 . 39

A ce sujet, il faut considérer deux éléments. Tout d’abord, l’accès aux prestations est soumis à unecondition d’ancienneté qui peut aller, par exemple, dès 5 ans de cotisations prévus en Belgique à10 ou 12 ans en Allemagne: en cas de rupture du contrat de travail avant ce terme, tout droit à laretraite complémentaire est perdu. Eu égard aux problèmes posés par les transferts transfrontaliersdes droits à prestations complémentaires de retraite, certains Etats posent comme condition d’accèsaux droits acquis durant la période de travail, l’affiliation à une caisse complémentaire sur leurterritoire au moment du départ en retraite de l’intéressé . En outre, une double imposition fiscale40

se constate souvent lors des transferts transfrontaliers des droits à pension complémentaire .41

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Comme on le verra dans le chapitre qui suit, les frontaliers exerçant une activité salariée en Suisse proviennent42

de France, d’Allemagne, d’Autriche, de la Principauté du Liechtenstein et d’Italie.Ces principes sont contenus dans l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers, émanant du Conseil fédéral43

helvétique le 6 octobre 1986. Cette ordonnance, qui réglemente l’admission des étrangers en Suisse, estapplicable dans chaque canton et impose des règles de base. Elle laisse cependant aux cantons une certaineliberté d’appréciation quant aux modalités d’application. Le gouvernement fédéral suisse “a libéralisé, courant1993, la réglementation sur la recherche d’un emploi en Confédération Helvétique par un ex-frontalier auchômage et le renouvellement des permis de travail”, en reconnaîssant “aux frontaliers ayant travaillé sansinterruption depuis cinq ans en Suisse, la priorité par rapport aux étrangers qui viennent pour la première foistravailler en Suisse”, Véronique Soutif, thèse doctorale en cours de rédaction sur le travail (trans)frontalieren Europe occidentale, Doctorat de géographie, Université d’Angers, France. En effet, “le renouvellement despermis de travail des travailleurs frontaliers en Suisse ne fait pas de difficultés, malgré le taux croissant dechômage, si on tient compte du fait que cette main d’oeuvre est de mieux en mieux intégrée dans lesentreprises du fait de ses compétences”, entretien téléphonique du 4 mai 1997 avec Monsieur Simon Kessler,Président de l’Union Européenne des Frontaliers.Cependant, “le renouvellement automatique de l’autorisation de travail après 2, 3 ou 5 ans n’est pas prévu dansles textes; on peut supposer que les autorités helvétiques gardent cette possibilité en réserve d’échanges dans

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1.5. L’ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL ET LA PROTECTION SOCIALE DESTRAVAILLEURS FRONTALIERS EN SUISSE

Comme on le verra dans le deuxième chapitre de cette étude, 45% de tous les frontaliers habitantl’Union européenne se déplacent pour travailler dans la Confédération Helvétique . 42

Leur situation présente des différences importantes par rapport à celle des frontaliers travaillant etrésidant dans l’Union européenne.En effet, tandis qu’au sein de l’Union européenne la situation des frontaliers repose sur la librecirculation, définie par le traité de Rome, qui se traduit par l’affirmation de l’égalité de traitementet du principe de non discrimination entre les frontaliers et les nationaux, la Suisse connaît unrégime de séjour et d’emploi différent, basé sur l’autorisation de travail.

Tout d’abord, le statut des frontaliers occupés en Suisse (délimitation de la région frontalière,traitement social et fiscal de cette catégorie de travailleurs) relève non d’un règlementcommunautaire posant le principe d’assimilation, mais de conventions bilatérales dont le principeest la réciprocité des obligations des Etats contractants.

Dans la pratique, pour obtenir son permis de travail en Suisse, le frontalier doit être domicilié aumoins depuis six mois dans un rayon de 10 à 30 Km, suivant les décisions cantonales, en lignedroite de la frontière et en fournir l’attestation, et travailler dans la zone frontalière suisse. Larelation de travail commence par une demande de l’employeur auprès de la police suisse, avec laremise d’un permis de travail de durée limitée accordé, en général, pour une année (voire pluslongtemps si convenu par accord bilatéral), dans lequel un salaire est cerné, qui doit respecter leminimum du canton défini par l’Office cantonal du travail (obligation de bénéficier des conditionsde travail en usage dans la région et dans la profession). Le permis n’est donc attribué que si le travailleur a au préalable trouvé un employeur et après avoirvérifié qu’il n’y ait pas d’inscrits sur la liste locale de demandes d’emploi pour ce même genre detâche (priorité de l’emploi pour les travailleurs suisses ou étrangers établis en Suisse). Le permispeut être renouvelé pour la même durée à la date de l’échéance, mais le travailleur ne peut changerni d’employeur ni de profession, sauf autorisation cantonale. En cas de changement de canton, unenouvelle demande doit être déposée auprès de l’administration compétente. Pour les apprentis, lepermis de travail est valable trois mois. Hormis des cas exceptionnels, le travailleur est tenu derentrer quotidiennement à son domicile. La remise des permis dans chaque canton est subordonnéeà un quota minimal de travailleurs nationaux présents dans chaque entreprise . 43

Trava lleurs frontal ers dans l UE

des négociations de renouvellement de conventions bilatérales”, Kessler, S., Frontaliers d’Europe. Rapportsur les migrations transfrontalières, 1991, p. 18.L’accord sur la libre circulation des personnes aura pour objectif la mise en oeuvre de l’acquis communautaire44

en la matière, notamment les dispositions sur la libre circulation des travailleurs, le droit d’établissement, lalibre prestation de services, la reconnaissance mutuelle des diplômes, la coordination dans le domaine de lasécurité sociale, le droit de résidence pour les étudiants, retraités et non actifs. Il s’accompagne de dispositionssur la libre circulation des capitaux en rapport avec l’investissement direct.Cf. Agence Europe n. 6869 du 7 décembre 1996, p. 7. et Agence Europe n. 6850 du 9 novembre 1996. 45

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Les quelque 6.000 personnes, travaillant dans les Organisations Internationales Gouvernementales(O.I.G.) dans les cantons de Genève et Vaud et résidant en France, jouissent d’un statut particulieret ne sont pas soumises à l’autorisation de travail.

L’accès au marché du travail suisse n’est donc pas libre et la liberté de mouvement n’existe pas pourles frontaliers ayant obtenu un permis de travail. Lors du référendum du 6 décembre 1992, l’électorat suisse a rejeté l’accord EEE (EspaceEconomique Européen) entre la Communauté européenne et l’Association Européenne de LibreEchange, conçu pour étendre à 19 pays au total les avantages du marché unique, y compris la librecirculation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, ainsi que pour élargir etrenforcer la coopération dans d’autres domaines. La Suisse est donc restée dans le cadreinstitutionnel de la coopération fixé par l’accord de libre-échange de 1972.Malgré l’échec du référendum, le 31 octobre 1994 le Conseil des Ministres de l’Union européennea donné mandat à la Commission d’ouvrir des négociations avec la Suisse en vue de la conclusiond’accords bilatéraux sectoriels. Celles-ci ont débuté le 12 décembre 1994 et portent sur cinqsecteurs, dont la libre circulation des personnes . Les négociations bilatérales portant sur ce dernier44

sujet ont connu des progrès considérables: “les quotas suisses actuels seront supprimés au bout decinq ans, pendant lesquels des améliorations qualitatives du statut des citoyens communautaires etdes quotas indicatifs préférentiels pour les ressortissants de l’UE seront introduits, la Suissedisposant en contrepartie d’une clause de sauvegarde. A cette phase succédera une période de septans au cours de laquelle la libre circulation sera en principe la règle, la Suisse disposant toutefoisd’un mécanisme de sécurité qui lui permettra d’intervenir en cas d’arrivée massive de ressortissantscommunautaires” . Même en ce qui concerne le volet sécurité sociale, il paraît que de bons progrès45

ont été atteints en phase de négociations. Un accord global pourrait peut-être intervenir au cours dudeuxième semestre 1997.

Le système de protection sociale suisse est basé sur un régime mixte (les “trois piliers”),partiellement fondé sur l’initiative privée, avec une affiliation individuelle. Les cantons conserventune certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l’assurance maladie et les allocationsfamiliales.

Les frontaliers résidant dans un pays de l’Union européenne et employés en Suisse peuvent souscrireà l’assurance maladie, obligatoire depuis janvier 1996, définie par la Confédération Helvétiquepour l’ensemble de la population résidente. Jusqu’au 1er janvier 1996, le système d’assurance-maladie suisse était assez complexe, bien que lacouverture sociale qu’il fournissait ne soit pas très étendue: les travailleurs étaient couverts par desdispositifs variés, selon la taille de l’entreprise, la composition de la famille, la situationprofessionnelle du conjoint. En outre, comme l’affiliation était individuelle, les frontaliers devaientsouscrire, pour les personnes à leur charge, une assurance personnelle complémentaire auprès d’unecompagnie privée suisse, très onéreuse, ou bien auprès d’une mutuelle de l’Etat de résidence.Ce système, reposant sur la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance maladie (LAMA), a été

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Comme on le verra dans le troisième chapitre, la réforme de 1996 introduit quand même un grave problème46

pour les frontaliers occupés en Suisse: en effet, tout en introduisant une condition de résidence pour avoirdroit aux prestations d’assurance maladie, elle prévoit que, dès 1997, l’assurance maladie prend fin avec laretraite ou le chômage complet, en tout cas avec l’abandon de l’activité lucrative en Suisse. Cela signifie que,si un frontalier perd son emploi dès 1997, il perdra automatiquement le bénéfice de son assurance suisse etdevra effectuer des démarches dans l’Etat de résidence pour trouver une nouvelle couverture.Voir, par exemple, la convention bilatérale franco-suisse d’assurance chômage du 14 décembre 1978, entrée47

en vigueur le 8 mars 1980. Cette convention repose sur le principe selon lequel c’est l’Etat de résidence (laFrance) qui, en cas de chômage total, doit verser les indemnités, la Suisse rétrocédant un pourcentage descotisations chômage versées par le salarié à l’UNEDIC. Un arrêté du Conseil d’Etat français de 1987 a ensuitedécidé que ces indemnités seraient calculées sur la base d’un barème forfaitaire journalier du pays derésidence, dépendant de l’emploi exercé et de la qualification.Il s’agit là d’une forme d’épargne de capitalisation, non obligatoire, où les entreprises et les particuliers48

peuvent verser des parts d’intéressement en fonction des résultats économiques ou des actions.

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récemment réformé en profondeur par la loi fédérale de mars 1994 (LAMAL), entrée en vigueur le1er janvier 1996. Cette nouvelle législation a eu le mérite de renforcer la solidarité nationale suisse.L’assurance maladie, qui offre une couverture “de base”, est alimentée, maintenant, par un systèmede prime unique pour tous les assurés d’une même Caisse et d’une même région, sans plus tenircompte de l’âge, du sexe ou de la profession, et comportant un renforcement du premier et dudeuxième piliers (retraites et assurance professionnelle) et une réduction du troisième pilier(assurance privée) .46

Quant aux allocations familiales, elles sont gérées en Suisse par des lois cantonales. Elles diffèrentdonc d’un canton à l’autre. Les frontaliers ayant une pension d’invalidité suisse perçoivent les prestations sociales et lesremboursements pour les seules affections liées à l’invalidité (rentes ordinaires). Pour le reste(rentes extraordinaires, auxquelles les résidents ont droit), chacun doit assurer sa propre couverturesociale auprès d’une mutuelle privée, soit en Suisse soit dans son pays de résidence.En outre, l’invalidité qui survient une année après avoir cessé toute activité en Suisse n’ouvre àaucun droit à prestation.En ce qui concerne l’assurance chômage, pour les frontaliers qui se trouvent au chômage totalaprès avoir cotisé en Suisse, le montant des allocations n’est pas calculé directement sur le salaireeffectivement gagné en Suisse, mais en fonction d’un barème forfaitaire journalier dépendant del’emploi exercé et de la qualification correspondante. On aboutit ainsi à un salaire inférieur ausalaire réel, alors que le frontalier a cotisé sur ce salaire réel . 47

En ce qui concerne l’assurance vieillesse, le premier pilier est représenté par la loi sur l’AssuranceVieillesse et Survivants (AVS), dont la dixième révision est entrée en vigueur le 1er janvier 1997;le deuxième est la prévoyance professionnelle (L.P.P., Loi sur la Protection Professionnelle) -obligatoire pour tous seulement à partir du 1er janvier 1985 - et le troisième est l’épargneindividuelle . L’AVS représente en effet trop peu pour vivre. Il est ainsi nécessaire que les48

frontaliers adhèrent à des assurances individuelles privées (troisième pilier), non obligatoires, oubien à la prévoyance professionnelle (régimes collectifs complémentaires). La dixième révision de la loi suisse sur l’assurance vieillesse-survivant, entrée en vigueur le 1erjanvier 1997, a remplacé la “rente pour couple”, pour le calcul de laquelle le lieu de résidence duconjoint n’entrait pas en ligne de compte, par une rente individuelle pour chaque conjoint et ainstauré, au lieu de celle-ci, de nouvelles bonifications pour tâches éducatives (prime d’éducationjusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans), dont il n’est possible de bénéficier qu’à lacondition de résider en Suisse. “Cette condition est également d’application pour le rachatvolontaire d’annuités. Par voie de conséquence, les frontaliers qui sont ressortissants des Etatsmembres de l’Union européenne devront continuer à verser à l’AVS les mêmes cotisations que lespersonnes résidant en Suisse, mais percevront une pension de 30% inférieure à celle de ces

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Question parlementaire écrite E-3400/96 du 5 décembre 1996, posée par H. Bösch (PSE), F. Ghilardotti49

(PSE), R. Linkohr (PSE), M. Lindeperg (PSE), C. Trautmann (PSE) et R. Bontempi (PSE) à la Commissionsur la dixième révision de l’assurance vieillesse-survivants (AVS) en Suisse et ses conséquences pour lesfrontaliers ressortissants des Etats membres de l’Union européenne limitrophes, JOCE C 138 du 05.5.1997,p. 47. La Commission européenne a répondu qu’elle abordera les conséquences de cette nouvelle loi pour lesfrontaliers dans le cadre des négociations en cours avec la Suisse d’un accord sur la libre circulation despersonnes, en vue d’étendre à la Suisse les règles communautaires en matière de coordination des régimes desécurité sociale des travailleurs migrants contenues dans le règlement 1408/71.Il s’agit, notamment, des “allocations pour impotents” de l’assurance invalidité, des prestations extraordinaires50

de l’assurance vieillesse et des prestations complémentaires de droit cantonal.JOCE n. C 21/6 du 26.01.1980, p. 6.51

JOCE n. L 39 du 10 février 1994, p. 24.52

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derniers” .49

De plus, tout frontalier ayant cotisé moins d’une année en Suisse n’a pas droit à une rente devieillesse, ni au remboursement des cotisations versées à l’AVS. Enfin, bien que cotisant comme tout salarié résidant dans la Confédération Helvétique, lesfrontaliers ne peuvent bénéficier de certaines autres prestations vieillesse et invalidité, qui restentliées à la résidence en Suisse .50

1.6. LE REGIME FISCAL DU TRAVAILLEUR FRONTALIER

1.6.1. Travail frontalier dans les conventions de double imposition

La fiscalité est une des questions essentielles pour les travailleurs frontaliers. La caractéristiqueconstitutive du frontalier - de travailler et de résider dans deux Etats différents - soulève en fait laquestion de savoir où son revenu sera imposé: dans le pays de résidence, dans celui de travail oudans les deux? A l’heure actuelle, une réglementation uniforme de l’imposition du travail frontalier n’existe pas:faute d’une compétence communautaire précise, les Etats membres de l’Union affirment leur pleinesouveraineté en matière d’imposition, le régime fiscal auquel les travailleurs frontaliers sontassujettis renvoyant entièrement aux conventions fiscales bilatérales signées en vue d’éviter ladouble imposition des revenus transnationaux. Les règles et les critères qu’elles posent varient d’uncas à l’autre, pouvant notamment comporter l’imposition du frontalier dans l’Etat de résidence (ex:convention franco-belge de double imposition), dans l’Etat du lieu de travail (ex: convention entrePays-Bas et Allemagne), ou les deux en même temps (convention entre Suisse et Allemagne).Au plan du droit communautaire primaire, l’article 220 du Traité encourage les Etats membres àconclure des accords pour éviter la double imposition au sein de la Communauté. L’article 100 seborne, quant à lui, à déclarer d’une façon très générale que: “Le Conseil, statuant à l’unanimité surproposition de la Commission, arrête des directives pour le rapprochement des dispositionslégislatives, réglementaires et administratives des Etats membres, qui ont une incidence directe surl’établissement ou le fonctionnement du Marché commun”. La notion “d’incidence directe” a, jusqu’à présent, limité les possibilités d’action de la Commissioneuropéenne. Cette dernière, après avoir vu échouer sa proposition de 1979 , réitérée en 1992, qui51

concernait l’harmonisation des dispositions relatives à l’imposition des revenus en relation avec lalibre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, et dans laquelle elle introduisaitle principe de l’imposition de tous les travailleurs frontaliers dans leur pays de résidence, a adresséen 1993 une recommandation aux Etats membres relative à l’imposition de certains revenus obtenuspar des non-résidents dans un Etat membre autre que celui de leur résidence , visant à garantir une52

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Sur la recommandation de la Commission de décembre 1993, surtout en ce qui concerne ses implications sur53

les législations nationales et allemande en particulier, voir: Thömmes, O. et Kiblböck, A solution to theProblem of the Taxation of Non-Resident and Frontier Workers?, “European Taxation”, juillet 1994, pp. 202-205, ainsi que Weizman, L., Frontier Workers and the Free Movement of Labour within the European Union,“EC Tax Review”, 1994/3, pp100-111.Voir aussi l’arrêt Wielockx du 11 aot 1995, affaire C-80/94 et l’arrêt Asscher, du 27 juin 1996, affaire C-54

107/94.Pour un approfondissement au sujet du traité modèle OCDE sur la double imposition voir: Joosten, G.;55

Schoukens, P. et Pieters, D., Enquête sur le statut des personnes qui travaillent dans un Etat et sont assujettiesau régime de sécurité sociale d’un autre Etat, cité, pp. 708-735.Article 15 de la convention modèle OCDE. Cet article établit que les rémunérations qu’une personne56

résidant dans un certain pays perçoit du travail accompli dans un autre Etat, sont imposées dans celui-ci,à condition que son employeur réside dans cet Etat et que la personne concernée y soit présente pour plusde 183 jours durant l’année fiscale en question. Par contre, selon l’article 18 de la convention modèleOCDE, les retraites sont taxables uniquement dans le pays de résidence du retraité. Comme on l’a vu, pour pouvoir être défini comme frontalier du point de vue fiscal, le travailleur transnational57

doit répondre, outre à la double allégeance nationale, à deux autres critères, notamment le critère temporaire(franchir périodiquement la frontière) et le critère spatial (habiter et travailler dans deux zones frontalièresdifférentes).

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imposition non discriminatoire aux frontaliers qui perçoivent au moins 75% de l’ensemble de leursrevenus dans l’Etat où ils travaillent et qui sont imposés dans cet Etat membre . Cette approche a53

été définitivement confirmée par la Cour de Justice dans sa jurisprudence constante à partir del’arrêt Schumacker, du 14 février 1995, interdisant à tout Etat membre de refuser aux travailleursnon-résidents, qui reçoivent sur son territoire l’essentiel de leurs revenus professionnels, le bénéficed’avantages fiscaux reconnus aux travailleurs résidents .54

Lorsqu’un revenu est perçu dans le cadre d’un travail transnational, plusieurs Etats peuvent, en vertude leur propre souveraineté fiscale, prétendre au droit de lever l’impôt sur ce seul revenuconformément à leur législation en la matière. Les critères pris en considération pour la levée desimpôts selon le principe territorial diffèrent d’un Etat à l’autre. Le droit national peut, par exemple,soumettre la perception de l’impôt à des conditions de nationalité, de résidence ou de domicile (lexdomicilii), ou de lieu de travail ou de paiement du revenu (lex loci laboris). Afin d’éviter qu’un revenu transnational soit taxé deux fois (double imposition), la grande majoritédes Etats européens a conclu des conventions bilatérales en matière fiscale, largement uniformiséessuivant la convention modèle OCDE, concernant la double imposition du revenu et du capital .55

Cette convention a été publiée pour la première fois en 1963, mais une révision substantielle estintervenue en 1977, et encore en 1992, 1994 et 1995. En 1992, l’OCDE a en effet décidé qu’il fallaitdes mises à jour constantes de la convention modèle, d’où les modifications mineures introduitesen 1994 et 1995. Le but de la convention est d’établir un cadre international de référence pour lespays qui négocient des traités bilatéraux en matière fiscale.

Bien que la convention modèle OCDE ne contienne aucune disposition spécifique en matièred’imposition du travail frontalier, son commentaire suggère néammoins que les Etats règlent cettematière dans leurs conventions bilatérales de double imposition.Ainsi, la règle générale, énoncée dans le traité modèle OCDE au cas où une personne habite dansun Etat mais travaille dans un autre, est celle de l’imposition dans le lieu de travail ; par contre, le56

règlement particulier en matière de travail frontalier, contenu dans les traités interétatiques dedouble imposition, attribue le plus souvent le droit de taxer à l’Etat de résidence plutôt qu’à l’Etatdu lieu de travail; ceci quand le contribuable habite dans la région frontalière d’un Etat et travailledans la région frontalière d’un autre Etat, et à condition que l’intéressé revienne régulièrement à sondomicile . Si le lieu de résidence et/ou celui de travail sont situés en dehors de la zone frontalière,57

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Ce dernier critère n’est pas toujours valable. Par exemple, aucun des traités de double imposition signés parle Grand-Duché de Luxembourg ne retient la notion de zone frontalière.Pour une explication exhaustive et synthétique de la fiscalité directe des travailleurs frontaliers voir la réponse58

donnée par M. Monti au nom de la Commission à la question parlementaire écrite n. E-3229/96 du 28novembre 1996, posée par J. Garcia-Margallo y Marfil (PPE) sur le Programme de travail de la Commissiondans le domaine de la fiscalité, JOCE n. C 138 du 05.5.1997, p. 37.Le critère d’imposition des personnes physiques est normalement celui de la mondialité, c’est-à-dire que toute59

personne résidant sur le territoire national est soumise à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus, même s’ils sontd’origine étrangère. De ce fait, toute personne fiscalement résidant dans un Etat est soumise à une obligationfiscale illimitée sur tous ses revenus mondiaux. Toutefois, dans la mesure où une partie de ses revenus sontperçus dans un autre Etat, qui les impose à la source en accord avec la convention fiscale signée entre les deuxEtats concernés, l’Etat de résidence taxera la personne en question seulement sur les revenus perçus sur sonterritoire, avec exonération des revenus provenant de l’activité menée dans l’Etat de la source. Il peut toutefoisse passer que des Etats de résidence n’optent pas pour la méthode de l’exemption (avec réserve deprogressivité) mais pour celle du crédit d’impôt.

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le revenu du travail sera à nouveau taxé à la source, c’est-à-dire dans le pays d’emploi .58

1.6.1.1. Retenue à la source dans le pays du lieu de travail

Ceux qui entrent dans cette catégorie se voient retenir, par leur employeur et pour le compte del’Etat d’emploi, le montant de l’impôt correspondant au système prévu par la législation fiscale dece pays.Si leur foyer fiscal a d’autres sources de revenus dans le pays de résidence, en particulier grâce autravail du conjoint ou de la conjointe, la règle du taux effectif d’imposition trouve alors sonapplication.A titre d’exemple, dans les relations franco-luxembourgeoises, l’article 14 § 4 de la conventionfiscale de 1958, modifiée par l’avenant du 8 septembre 1970, prévoit le paiement de l’impôt sur lerevenu sur le territoire où s’exerce l’activité professionnelle: l’Etat du domicile se réserve toutefoisle droit de prendre en compte le montant de ces rémunérations pour le calcul du taux effectif del’impôt exigible, le cas échéant, sur les autres revenus des intéressés . 59

L’imposition à la source existe, entre autres, pour tous les frontaliers au Luxembourg sans indicationde la zone frontalière et, dans les autres cas, au-delà de la zone frontalière, à part pour les frontaliersfrançais travaillant dans le canton de Genève et d’Argovie et pour les Italiens dans le canton duTessin, ainsi que dans les conventions fiscales entre l’Allemagne et les Pays-Bas, l’Allemagne etle Danemark et entre le Danemark et la Suède, où la retenue à la source trouve toujours sonapplication.

1.6.1.2 Imposition au lieu de résidence

Le revenu du travail des frontaliers qui font la navette entre la Belgique et les Pays-Bas, la Belgiqueet la France, l’Allemagne et la Belgique, l’Allemagne et la France, l’Allemagne et l’Autriche estimposé dans le pays de résidence, à condition que les travailleurs frontaliers vivent et travaillent àl’intérieur de la zone frontalière des deux Etats concernés. Si le lieu de résidence et/ou celui dutravail sont situés en dehors de la zone frontalière, le revenu du travail est par contre taxé à lasource, c’est-à-dire dans le pays d’emploi.La même règle de l’imposition dans l’Etat de résidence est valable dans les conventions italo-française de 1989 et franco-espagnole de 1973, ainsi que dans d’autres cas.

Voyons quelques exemples:

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Modifications apportées par l’avenant du 28 septembre 1989. Par contre, la zone est maintenue à 20 Km en60

France pour l’imposition en Allemagne des frontaliers qui résident dans ce pays et qui travaillent en France.Convention fiscale du 9 mars 1976.61

L’accord sur l’imposition des frontaliers français actuellement en vigueur a été signé le 11 avril 1983 et publié62

au Journal Officiel du 25.02.1987.Les frontaliers travaillant à Genève et ayant un autre revenu en France, ou dans un autre canton suisse, sont63

imposés à la source avec application de la règle du taux effectif.La convention du 11.08.1971 entre Suisse et Allemagne prévoit l’imposition dans l’Etat de résidence et une64

zone frontalière de 30 Km de part et d’autre de la frontière, qui se traduit par une liste de districts. Unprotocole additionnel signé le 21.12.1992 prévoit une ponction de 4.5% à la source du salaire brut dutravailleur frontalier à partir du 1er janvier 1994, somme qui doit être déduite lors des déclarations d’impôtdans le pays de résidence.Selon la convention austro-suisse du 30.01.1974, les frontaliers autrichiens employés en Suisse sont imposés65

dans l’Etat de résidence, avec la possibilité d’imposition à la source pour un pour cent au plus, en défalquantl’impôt de résidence (droit réservé aux cantons).

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L’accord franco-belge du 10 mars 1964 prévoit que les travailleurs frontaliers habitant et travaillantdans les deux zones frontalières (liste de communes frontalières traversées par une ligne de 20 Kmde part et d’autre de la frontière) sont imposables dans l’Etat de résidence.La convention fiscale franco-allemande du 25 juillet 1959 (article 13, § 5) permet aux frontaliersde ne pas être assujettis au régime de prélèvement à la source et d’être pris en charge parl’administration fiscale de leur pays de résidence. Toutefois, les salariés travaillant ou habitant endehors de la zone frontalière (depuis 1989, cette zone comprend les départements Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle du côté français, et 30 Km du côté allemand ) se voient imposer le régime de60

prélèvement du pays d’emploi. Ce dernier est moins favorable pour les frontaliers françaistravaillant en Allemagne.C’est aussi le cas pour les frontaliers autrichiens travaillant en Allemagne: ils sont imposés enAutriche (pays de résidence) dans la mesure où ils habitent et travaillent dans les 30 Km des deuxcôtés de la frontière et retournent tous les jours à leur domicile. Autrement, ils tombent sous lesystème fiscal allemand.Pour les travailleurs frontaliers travaillant en Suisse, il faut distinguer selon les cantons suisses oùils sont employés. Les frontaliers italiens employés dans le canton du Tessin sont imposés à lasource (pays du lieu de travail) . Les frontaliers résidant en France et travaillant dans les cantons61

de Berne, Soleure, Bâle-ville, Bâle-campagne, Vaud, Valais, Neufchâtel et Jura sont imposés dansle pays de résidence, sous présentation de l’attestation annuelle de salaire délivrée par l’employeur,aux mêmes conditions que tout salarié exerçant son activité en France . Font exception les62

travailleurs français employés dans le canton de Genève, qui sont toujours imposés par le biaisd’une retenue à la source effectuée par l’employeur, selon un barème en vigueur qui tient comptede l’état civil et des charges du frontalier. Selon la provenance de leur rémunération, les travailleursfrontaliers peuvent donc être imposés en France, en Suisse ou dans les deux pays .63

Enfin, les travailleurs allemands et autrichiens employés en Suisse sont imposés à la fois dans64 65

l’Etat de résidence et à la source, dans une moindre mesure (régime d’imposition non exclusive).

Trava lleurs frontal ers dans l UE

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1.6.1.3. Synthèse des principales conventions de double imposition

PAYS REGIME D’IMPOSITION DES FRONTALIERS CONVENTIONS

Luxembourg - Allemagne Imposition à la source. Non-existence de la zone 23.08.1958 et avenantfrontalière. Pas de prévisions spécifiques sur le travail du15.06.1973frontalier article 10

Luxembourg - Belgique Imposition à la source. Non-existence de la zone frontalière17.09.1970, article 15, § 1 et 2

Luxembourg - France Imposition à la source. Non-existence de la zone frontalière01.04.1958, amendé le08.09.1970

France - Allemagne Imposition dans l'Etat de résidence si l'emploi et la 21.07.1959 et avenantrésidence se situent dans la zone frontalière (30 Km du côté du 28.09.1989, allemand et départements Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle article 13, § 5du côté français pour les frontaliers français et 20 Km pourles frontaliers allemands), sinon imposition à la source

France - Belgique Imposition dans le lieu de résidence; zone frontalière de 20 15.02.1971, article11, §Km de part et d'autre de la frontière, qui se traduit par une 2liste de communes frontalières.

France - Italie Imposition dans l'Etat de résidence. Inclusion dans la zone 05.10.1989frontalière des départements français et des régions article 15italiennes limitrophes de la frontière

France - Espagne Imposition dans l'Etat de résidence, si emploi et résidence 27.06.1973dans la zone frontalière de 10 Km, qui se traduit dans une article 15liste de communes en annexe à l’Accord de 1961. Accord spécial de 1961,

articles 1-5

France - Suisse Deux cas différents: impôt à la source pour les travailleurs 09.09.1966. Accord dufrontaliers employés ou résidant dans le canton de Genève;29.01.1973 pour lesimposition dans l'Etat de résidence pour les frontaliers frontaliers employés àemployés ou résidant dans les cantons limitrophes de la Genève et accord duFrance à l'exception de Genève 11.04.1983, article1,

pour les autres cantons

Suisse - Allemagne Imposition dans le lieu de résidence, zone frontalière de 30 11.08.1971, article 15,Km de part et de l'autre de la frontière, qui se traduit par et avenant duune liste de districts. Le protocol additionnel de 1992 21.12.1992prévoit une ponction de 4.5% à la source à partir du01.01.1994

Suisse - Autriche Imposition dans le lieu de résidence avec possibilité de 30.01.1974,partage des impôts avec un prélèvement à la source en article 15Suisse de 1% de la masse salariale, en défalquant l'impôt derésidence (droit réservé aux cantons)

Suisse - Italie Imposition à la source dans le canton du Tessin, zone 09.03.1976frontalière de 20 Km

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Italie - Autriche Imposition dans l’Etat de résidence si résidence et emploi 29.06.1981,“près de la frontière”. Pas de définition de zone frontalière article 15

Belgique - Allemagne Imposition dans le pays de résidence si l'emploi et la 11.04.1967 résidence se situent dans la zone frontalière (liste de article 15, § 3 etcommunes des deux côtés de la frontière, traversées par une Protocole en annexe à laligne frontalière de 20 Km à partir du confin), sinon convention imposition à la source

Belgique - Pays-Bas Imposition dans l'Etat de résidence, à condition 19.10.1970, qu'emploi et résidence soient dans la zone frontalière (liste article 15, § 3 etde communes du côté belge et liste de régions du côté Protocole en annexe,néerlandais), sinon imposition à la source. Exception: les points IX et XNéerlandais résidant en Belgique depuis 1970 sont toujoursimposés aux Pays-Bas (lieu de travail)

Pays-Bas - Allemagne Imposition dans l'Etat du lieu de travail. La situation 16.06.1959 et avenantpersonnelle et familiale du frontalier est prise en compte du13.03.1980,seulement si au moins 90% de son revenu mondial (qui doit article 1représenter 90% du revenu global du foyer si le frontalierest marié) provient de sources imposées dans l'Etat du lieude travail

Allemagne - Autriche Imposition dans l'Etat de résidence, à condition qu'emploi 4.10.1954, modifiée leet résidence soient situés dans la zone frontalière de 30 Km08.07.1992de part et d'autre de la frontière, sinon imposition dans article 9 et point 24 dul'Etat du lieu de travail Protocole y annexé

Allemagne - Danemark Imposition dans l'Etat du lieu de travail: il ne contient pas 30.01.1962de dispositions spécifiques sur le travail frontalier article 9, § 1 et 2

Royaume-Uni - République Imposition dans l’Etat du lieu de travail, 02.06.1976d’Irlande non exclusive et Protocole du

28.10.1976

Royaume-Uni - France Imposition dans l’Etat de résidence 21.06.1963

Espagne - Portugal Imposition dans l’Etat de résidence. Pas de notion de zone 26.10.1993frontalière (qui existait par contre dans le traité précédent, article 15du 29.05.1968)

Danemark - Suède Imposition dans l’Etat du lieu de travail Accord du 28.06.1996Pas de définition de zone frontalière, mais travail à titre entre le Danemark et laprincipal pour au moins 6 mois (règle des 183 jours) durant Suède, modifiant le l’année fiscale en question Traité Nordique de

Double Imposition

Finlande - Suède; Norvège - Imposition dans l’Etat de résidence, à condition de résider 12.12.1989Finlande et Norvège - Suède dans une commune frontalière entre Finlande et Suède ou Traité Nordique de

Finlande et Norvège. Double ImpositionPoint VII du Protocoleen annexe

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers et à la compensation66

financière en faveur des communes italiennes limitrophes, du 3 octobre 1974.Ce que Charles Ricq appelle péréquation fiscale internationale “indirecte”. Cf. La Péréquation fiscale67

transfrontalière, oeuvre citée, p. 17.Article 2 de la convention de 1984.68

Article I/a et I/b de la convention de 1973.69

Articles 2 et 3 de la convention de 1976.70

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1.6.2. Compensation fiscale transfrontalière

Comme on l’a vu dans les paragraphes qui précèdent, dans le cas spécifique des travailleursfrontaliers, les charges publiques incombent à deux Etats, alors que les ressources, provenant del’impôt sur le revenu, ne reviennent en principe qu’à un seul d’entre eux, selon les conventions, envue d’éviter la double imposition. Dans ce contexte, la péréquation fiscale transfrontalière comporte un partage des ressources fiscalesen vue de résoudre le déséquilibre entre les charges et les ressources des collectivités locales situéesde part et d’autre de la frontière, qui sont touchées par le problème des travailleurs frontaliers.

Cette compensation financière, adoptée au niveau intercantonal en Suisse, a été exportée avecsuccès dans certains accords fiscaux bilatéraux signés par la Suisse, selon des modalités différentes.Elle peut se concrétiser dans le versement à l’autre Etat, dans le cadre de l’exécution d’un accordinterétatique, d’un pourcentage par rapport à la masse salariale brute ou nette des revenus desfrontaliers, comme dans le système franco-suisse, ou bien d’un pourcentage des impôts perçus,comme dans le système italo-suisse . Dans le système austro-suisse et dans celui entre Allemagne66

et Suisse, enfin, chaque Etat lève son impôt sur la rémunération des travailleurs frontaliers selon deslimites bien définies .67

Dans les relations franco-suisses, la rétrocession d’une partie de l’impôt a été décidée par deuxaccords. Pour les frontaliers exerçant une activité dans les cantons suisses autres que ceux deGenève et d’Argovie, l’accord du 11 avril 1983 et les lettres du 25 avril et du 8 juin 1984 prévoientle calcul d’une compensation financière versée par la France au profit de la Suisse. Cettecompensation est égale à 4.5% de la masse totale des rémunérations brutes annuelles versées auxfrontaliers . La répartition des recettes en faveur des cantons limitrophes s’effectue en fonction du68

nombre des travailleurs employés dans chaque canton. Pour le canton de Genève, un accord du 29janvier 1973 prévoit, en contrepartie de l’imposition à la source, le reversement chaque année auxcollectivités françaises (départements de l’Ain et de la Haute-Savoie) d’une compensation financièreégale à 3.5% de la masse salariale brute attribuée aux frontaliers . La répartition de cette69

compensation financière entre les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie se fait en fonctiondu nombre de travailleurs frontaliers résidant dans ces départements.

La convention en vue d’éviter les doubles impositions signée le 9 mars 1979 entre l’Italie et laSuisse prévoit que la compensation financière représente 40% du montant brut des impôts verséspar les travailleurs frontaliers italiens à niveau fédéral, cantonal et communal dans les cantons duTessin, du Valais et des Grisons . Ce montant est viré directement au Trésor italien, qui le partage70

entre les communes italiennes situées à moins de 20 Km de la frontière suisse. La répartition tientcompte du nombre total des travailleurs frontaliers (qui est communiqué aux autorités italiennes parla police cantonale suisse). Elle est coordonnée par les régions, qui s’occupent aussi matériellementde la distribution et s’assurent que les montants rétrocédés sont utilisés pour des oeuvres publiquesd’intérêt général destinées à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs frontaliers.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Article 15 §6 de la convention de 1974.71

“Fiscalisation de la sécurité sociale”. En effet, “entre 1980 et 1993, la tendance générale a été de faire plus72

appel à l’impôt qu’aux cotisations. Ce fut particulièrement le cas après 1990. Pour l’ensemble de l’Union, lapart des impôts dans le financement total est passée de 27.5% à 29.5%, la Belgique et les Pays-Bas étant lesseuls pays à connaître la tendance inverse”, Commission européenne, DG V, La protection sociale en Europe.1995, Luxembourg , 1996, p. 81.Pieters, D., Impôts non coordonnés et cotisations sociales coordonnées, document polycopié, 1996, p. 12.73

Kessler, S., Bref compte-rendu de la situation présente en 1996 des travailleurs frontaliers dans l’évolution74

de convergence des politiques de transfert des charges des prélèvements obligatoires pour alléger les budgetsdes Etats en Europe, document polycopié, 1996.

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Charles Ricq (1993) déclare que, dans les cas austro-suisse et suisse-allemand, on ne peut pas parlerd’une véritable péréquation fiscale, mais plutôt de “partage du pouvoir fiscal”. En effet, laconvention austro-suisse du 30 janvier 1974 prévoit que le travailleur frontalier est imposé dansl’Etat de résidence, mais que “l’Etat où se trouve le lieu de travail peut cependant prélever surlesdits revenus un impôt de 1% au plus par la voie de la retenue à la source” . Le protocole71

additionnel du 21 décembre 1982 à la convention signée entre Suisse et Allemagne le 11 août 1971,ajoute, à la règle de la retenue dans l’Etat de résidence, le droit pour l’Etat d’emploi de retenir à lasource jusqu’à 4.5% maximum du salaire brut du travailleur frontalier.

1.7. L’INTERACTION ENTRE L’IMPOSITION DIRECTE ET LA SECURITE SOCIALE:VERS LA FISCALISATION DES SYSTEMES DE PROTECTION SOCIALE

Toujours par rapport à la réglementation du travail transfrontalier, une remarque doit être faite surl’interdépendance croissante entre les systèmes sociaux et les régimes fiscaux applicables auxtravailleurs frontaliers. En effet, les problèmes les plus importants pour les travailleurs frontaliersrésultent désormais de l’interaction entre leur statut social et leur statut fiscal, au cas où lescotisations sont payées dans un pays (de travail) et les impôts dans un autre (de résidence). Cesproblèmes renvoient, plutôt qu’aux limites intrinsèques des systèmes social et fiscal de chaque Etatmembre, à leur interaction réciproque. Il arrive, par exemple, qu’un frontalier cotise deux fois poursa sécuité sociale (c’est le cas d’un résident italien ou belge travaillant en France) ou cotise très peu(l’hypothèse inverse).

Les règlements communautaires de coordination ne concernent pas l’aspect financier de la sécuritésociale. Le principe de résolution des conflits qui y est énoncé est celui du paiement des cotisationset des prestations selon la législation du pays auquel le travailleur est affilié, c’est-à-dire du pays dulieu de travail. Comme au cours des dernières années, les Etats membres ont de plus en plus tendance à financerleurs systèmes de sécurité sociale par d’autres sources que la cotisation, notamment par des recettesfiscales , cette modification de la structure de financement des régimes de sécurité sociale “peut72

avoir des conséquences extrêmement importantes pour les gens qui paient des cotisations de sécuritésociale dans un pays et des impôts sur le revenu des personnes physiques dans un autre Etatmembre” , même si elle peut être sans conséquence pour la situation financière des personnes qui73

paient les cotisations de sécurité sociale et les impôts sur le revenu dans le même pays.

Selon Simon Kessler, “les mesures de transfert de charges des employeurs vers les Etats et des Etatsvers les particuliers de chaque pays apportent pour les travailleurs frontaliers de nouvelles disparitésqui constituent souvent des doubles charges, sinon l’absence de prestations” . C’est le cas,74

notamment, des travailleurs frontaliers belges employés aux Pays-Bas qui doivent subir la haussede la contribution sociale dans leur pays de travail sans pouvoir profiter de la baisse correspondant

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Ibidem, p. 13.75

Un autre problème, lié au précédent, concerne la non coordination du régime fiscal des cotisations de sécurité76

sociale et des prestations de sécurité sociale. Pour un approfondissement sur ce dernier aspect voir: Pieters,D., Impôts non coordonnés et cotisations sociales coordonnées, document polycopié cité, 1996, pp. 15-22.Martino Rossi, Problems of frontier workers in Europe: employment, taxation and social security, Conseil77

de l’Europe, Strasbourg, 1989, p. 15, reprend les résultats du Revenue Statistics of OCDE Member Countries,OCDE, Paris, 1989, selon lequel, par exemple, en Suisse l’impôt direct sur le revenu est plus lourd qu’enItalie, tandis qu’en Italie les taxes sur la consommation sont plus lourdes qu’en Suisse; les frontaliers italienspaient en effet leurs impôts en Suisse et dépensent leur argent en Italie.Ricq, C., La péréquation fiscale, oeuvre citée, p. 27.78

Document IP(96)618, du 10 juillet 1996. Voir aussi “Agence Europe” du 10 juillet 1996, pp. 6-7.79

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des impôts directs dans ce même pays.

De plus, vu la nature souvent ambiguë, aussi bien de la contribution fiscale que de la cotisationsociale, de certaines formes de financement de la sécurité sociale, les gouvernements nationaux endéduisent la possibilité d’appliquer ces paiements “à la fois aux personnes affiliées au systèmenational de sécurité sociale et aux personnes vivant dans le pays, mais affiliées au système desécurité sociale d’un autre Etat membre” . Il en découle que les travailleurs frontaliers paient les75

cotisations sociales et reçoivent les prestations de sécurité sociale dans le pays compétent (où ilssont employés), tout en participant, en plus, au financement du système de sécurité sociale du paysde résidence. C’est notamment le cas pour les frontaliers français, appelés à payer la ContributionSociale Généralisée (CGS) et, depuis 1996, la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale(CRDS) en France. Le sujet, très actuel, fait maintenant l’objet de plusieurs discussions et propositions de solution .76

1.8. LA FISCALITE INDIRECTE

1.8.1. Uniformisation de la T.V.A.

Les frontaliers dépensent l’essentiel de leur revenu dans le pays où ils résident. Ils sont soumis àl’imposition indirecte sur la consommation (TVA) de leur Etat de résidence, qui affecte ainsi lepouvoir d’achat de leur revenu transfrontalier. Ce fait peut être source de discrimination, au cas où l’imposition directe est perçue dans le pays dulieu de travail et si le ratio du système fiscal direct et indirect diffère largement, dans son complexe,entre les deux Etats voisins, comme c’est par exemple le cas entre la France et l’Allemagne et entrel’Italie et la Suisse . Il faut quand même considérer que les Etats avec une lourde imposition77

indirecte n’ont pas nécessairement un sytème de taxation directe plus léger. En 1993, Charles Ricq78

déclarait que “la convergence de la fiscalité indirecte, et particulièrement des taux de T.V.A., devraitrebondir sur la fiscalité directe. (...) Le débat sur l’interférence entre fiscalité directe et indirectepour choisir le lieu d’imposition des travailleurs frontaliers n’a pas encore abouti”.

Les Etats membres ont introduit depuis longtemps un certain degré d’harmonisation dansl’imposition indirecte, en vue d’arriver à un système uniforme de TVA.En juillet 1996, la Commission européenne a présenté des lignes directrices en vue de l’introductiond’un nouveau régime commun de TVA . Le programme de travail qui y est contenu devrait79

conduire progressivement au sytème définitif de TVA, fondé sur:- le principe de la taxation à l’origine des biens dans le pays de production; - la suppression de la distinction entre transactions nationales et intracommunautaires;- l’instauration d’un nouveau mécanisme de redistribution des recettes de la TVA entre les Etats

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Le Parlement européen a toutefois rejeté, le 6 septembre 1996, la proposition de la Commission visant à fixer80

un plafond du taux normal de la TVA au niveau de 25% pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31décembre 1998.Voir par exemple la question parlementaire écrite n. E-1979/96 du 4 juillet 1996, posée par M. Schulz à la81

Commission sur une “Discrimination à l’égard des travailleurs salariés ou indépendants, ayant leur domicileen Belgique et leur emploi ou leur entreprise en Allemagne”, ainsi que la question écrite n. E-2467/96 du 9septembre 1996, posée par B. Fayot à la Commission sur une “Taxe de circulation perçue en Belgique”. La notion de résidence normale est indiquée dans l’article 7 de la directive 83/182/CEE.82

Directive 83/182/CEE du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté83

en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport, JOCE n. L 105 du 23.4.1983, p. 59.Question parlementaire écrite n. E-1858/94, posée par M. E. Ferri (NI) à la Commission le 1er septembre84

1994, JOCE n. C 24, p. 42, et réponse donnée par M. V. d’Archirafi au nom de la Commission.

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membres; - enfin, l’harmonisation des taux de TVA .80

1.8.2. Importation des véhicules en franchise temporaire

Deux questions peuvent être soulevées en ce qui concerne l’utilisation, de la part des travailleursfrontaliers, de véhicules immatriculés dans un autre Etat membre que celui où ils résident. Toutd’abord, se pose le problème général de la double imposition des voitures automobilesimmatriculées dans un Etat membre qui n’est pas celui de la résidence habituelle du propriétaire .81

Se pose en outre, de façon spécifique pour les frontaliers, la question de la libre circulation destravailleurs dans leur pays de résidence avec une voiture d’entreprise, achetée et immatriculée dansl’Etat du siège de l’entreprise qui les a embauchés. Toute une série de pétitions ont été présentéesau Parlement européen par des travailleurs frontaliers qui se voient préclure l’usage ou charger unedouble imposition, dans leur Etat de résidence, sur la voiture achetée et immatriculée dans l’Etat dulieu de travail, notamment propriété de l’entreprise qui les emploie.

Les citoyens de l’Union européenne peuvent acquérir des véhicules dans des Etats membresdifférents de celui de leur résidence. Toutefois, la taxation des véhicules à moteur n’ayant pas étésignificativement harmonisée au niveau communautaire, les Etats membres appliquent despolitiques fiscales différentes en vertu de leur souveraineté (fiscale). Douze Etats sur quinze, saufle Royaume-Uni, le Luxembourg et l’Allemagne, appliquent des taxes à l’immatriculation sur lesvéhicules roulant sur leur territoire. Ces taxes connaîssent d’importantes différences de charged’imposition d’un pays à l’autre, pouvant notamment arriver à 100% de la valeur même de lavoiture.

Le véhicule doit, en général, être immatriculé dans l’Etat membre où le propriétaire a sa “résidencenormale” . La directive 83/182/CEE permet l’utilisation temporaire des véhicules dans un Etat82 83

membre autre que celui de l’immatriculation seulement s’il s’agit de véhicules de tourisme et pourun maximum de six mois par période de douze mois, à condition que “l’utilisateur ait sa résidencenormale dans un Etat membre autre que celui où le véhicule est temporairement utilisé et, d’autrepart, que le véhicule soit destiné à un usage privé ou à certains usages professionnels...Enconclusion, une personne qui a sa résidence normale dans un Etat membre ne peut utiliser, enprincipe, dans cet Etat membre un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre” . 84

En ce qui concerne les travailleurs frontaliers, la directive se borne à accorder une franchise destaxes exclusivement “lors de l’utilisation d’un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays derésidence normale de l’utilisateur pour le trajet effectué régulièrement sur le territoire d’un autreEtat membre pour se rendre de sa résidence au lieu de travail de l’entreprise et en revenir. Cettefranchise n’est soumise à aucune limitation de durée”. La directive permet aux Etats membres, s’ils

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Voir la pétition n. 471/96, présentée par S. Kahlert, de nationalité allemande, sur l’importation au Danemark85

d’une voiture d’occasion, contenant un dossier exhaustif des différents problèmes rencontrés par les personnesrésidant dans la région frontalière germano-danoise; la pétition n. 77/96, présentée au Parlement européen parM. R. Baumens, au nom de M. Filip Vervisch, de nationalité belge, sur une double imposition, ainsi que lapétition n. 518/95, présentée par M. C. J. Kruunenmberg, de nationalité néerlandaise, sur l’obligation de payerune taxe supplémentaire sur son véhicule lors de son déménagement d’Allemagne aux Pays-Bas; la pétitionn. 492/95, présentée par Mme Brigid Newell, de nationalité irlandaise, sur l’imposition d’une taxed’enregistrement des véhicules par les autorités irlandaises et la pétition n. 125/94, présentée par M. A. T.Ottow, au nom de M. Aufenacker, de nationalité néerlandaise, son client, sur le droit d’utiliser son véhiculeaux Pays-Bas. Voir enfin la pétition n. 198/92, présentée par Mme Anita Junk, de nationalité luxembourgeoise,au nom de ADF Ltd., “on road tax imposed by the Belgian authorities on motor vehicles registered inLuxembourg”; la pétition n. 147/92, présentée par M. Henri C. Deltgen, de nationalité luxembourgeoise, “onthe use in Belgium of a vehicle registered in Luxembourg” et la pétition n. 560/89, présentée par M. GiuseppeGreco, de nationalité italienne, “on use of a Belgian registered vehicle in France”.Voir en ce sens la pétition n. 735/94, présentée au Parlement européen par M. John Norton, de nationalité86

irlandaise, sur la confiscation de sa voiture par les autorités irlandaises.Affaire C 127/86 - Ministère public et Ministère des Finances du Royaume de Belgique V. Yves Ledoux, arrêt87

du 06.07.1988, publié au JOCE n. C 211 du 06.06.1988, p. 6.Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25.02.1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et88

aux contrôles des produits soumis à accise, JOCE L 76 du 23.03.1992, p. 1.Source: question parlementaire écrite E-1688/96 du 24 juin 1996, posée par M. Ferber (PPE) à la Commission89

sur la “délivrance d’une carte annuelle de péage pour les automobiles en Autriche”, JOCE n. C 365 du04.12.1996, p. 18.Doc. SEC(96) 1996.90

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le souhaitent, d’appliquer des régimes plus libéraux.En principe, un travailleur frontalier résidant dans un Etat membre de l’UE ne doit donc pas utiliser,sur le territoire national, un véhicule immatriculé à l’étranger. Le cas échéant, les autorités de cetEtat peuvent lui imposer, en plus, le paiement d’une taxe d’immatriculation ou de circulation85

prévue dans ce pays, et même lui confisquer la voiture en question . 86

Dans ce contexte, il faut considérer que la Cour de Justice des CE a jugé, dans l’affaire Ledoux127/86 , que “le droit communautaire fait obstacle à la perception de la TVA par un Etat membre87

lorsqu’un véhicule automobile est utilisé par un travailleur frontalier résidant dans ledit Etatmembre, dans le cadre de son contrat de travail, pour exécuter ses tâches et, accessoirement, pourses loisirs, alors que ledit véhicule appartient à un employeur établi dans un autre Etat membre oùla TVA a été payée”; l’Etat en question reste cependant en droit - comme la Cour le rappelle - deprocéder à une taxation spécifique de la voiture automobile (ex. taxe d’immatriculation), en vertudes dispositions de l’article 3 § 3 de la directive 92/12/CEE .88

Une question parlementaire écrite adressée à la Commission en 1996 rapporte qu’en Autriche ilexiste une carte annuelle de péage pour les autoroutes réservée aux automobiles immatriculées enAutriche, tandis que tous les autres usagers immatriculés à l’étranger (y compris donc lesfrontaliers) doivent payer coup par coup le péage . La Commission européenne est intervenue en89

demandant au gouvernement autrichien de modifier cette législation pour la rendre compatible avecle droit comunautaire .90

Dans certains cas, les frontaliers rencontrent en outre de graves difficultés pour utiliser, sur leterritoire de leur pays de résidence, une voiture de firme immatriculée dans l’Etat du siège de leuremployeur. En effet, dans quelques Etats membres - en particulier au Danemark, en Belgique et auxPays-Bas - les autorités compétentes (direction régionale des douanes et droits indirects)n’autorisent les frontaliers à utiliser la voiture de firme que pour se rendre directement et par le plus

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Voir: pétition n. 1085/95, présentée par M. Jens Lauritsen, de nationalité danoise, “on the use of his German91

company car in Denmark”; pétition n. 996/95, présentée par M. Svend Matthesen, de nationalité danoise, “onthe use of a German-registered vehicle in Denmark”; pétition n. 713/95, présentée par M. Burkhard Jacobsen,de nationalité allemande, sur les difficultés qu’il éprouve à utiliser un véhicule de société immatriculé enAllemagne; pétition n. 671/94, présentée par M. Helmuth Christensen, de nationalité danoise, sur lesdifficultés qu’il rencontre pour utiliser son véhicule immatriculé en Allemagne au Danemark; pétitionn.331/88, présenté par M. Jesper Brink-Jensen, de nationalité danoise, “on driving a foreign-registered vehiclein Denmark”.Source: question parlementaire écrite P-1526/95, posée par Eva Kjer Hansen (ELDR) à la Commission, sur92

l”Utilisation, par un salarié, d’un véhicule d’entreprise immatriculé dans un autre Etat membre que celui oùil réside”, JOCE n. C 230 du 04.09.1995, pp. 47-48.Réponse à la pétition n. 671/94, citée, donnée le 27 juillet 1995, en annexe à celle-ci. 93

Là où même le droit du frontalier d’utiliser la voiture mise à disposition par la firme pour faire le trajet aller-retour entre la firme et son lieu de résidence situé dans un autre Etat membre est préclus, la Commissioneuropéenne estime que ce fait ne constitue “pas seulement une entrave à la libre circulation des personnes,mais une atteinte à la liberté de circulation des travailleurs et notamment des travailleurs frontaliers”. Réponseà la pétition n. 713/95, citée, donnée le 7 juin 1996, en annexe à celle-ci.Voir à ce propos la pétition n. 1036/96, présentée par M. C. Belmo, de nationalité néerlandaise, concernant94

des pratiques déloyales en matière de virements à l’étranger.Commission des Communautés européennes, Faciliter les paiements transfrontaliers: éliminer les barrières.95

Document de travail de la Commission, SEC (92) 621 final, Bruxelles, 27.03.1992.

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court trajet de leur domicile à la frontière proche du lieu de travail , leur interdisant ainsi91

l’utilisation du véhicule d’entreprise pour tout déplacement professionnel sur le territoire national,ainsi que pour les déplacements accessoires privés, bien que ces derniers fassent partie desavantages salariaux qui leur sont accordés par l’employeur . Selon la Commission européenne, “si92

les employés de la firme... bénéficient de manière générale de l’”avantage en nature” d’utiliser lesvéhicules de firme, non seulement pour rentrer chez eux, mais aussi pour leur usage privé personnelet celui de leur famille notamment le week-end, il doit en être de même pour le pétitionnaire, mêmeau cas où il est résident d’un autre Etat membre.... Dès lors, la Commission est d’avis qu’unesolution satisfaisante ne peut être trouvée à ce problème que dans le cadre d’une modification dudroit communautaire” . La proposition de directive à ce sujet, annoncée à plusieurs reprises par93

la Commission même, n’est pas encore en chantier.

1.9. LES PAIEMENTS TRANSFRONTALIERS

Se trouvant dans la situation de gagner leur revenu dans un Etat et de le dépenser dans un autre Etat,celui de résidence, les travailleurs frontaliers sont quotidiennement confrontés aux difficultés liéesaux virements transfrontaliers de détail, dues notamment aux coûts élevés des opérations et à laqualité variable des services existants . 94

La Commission européenne avait publié en 1992 une Communication sur les virementstransfrontaliers , afin d’arrêter un programme de travail pour améliorer la transparence des systèmes95

de paiement et diminuer le coût des opérations de transfert et de change, notamment en ce quiconcerne le problème du double prélèvement de frais, ainsi que le délai d’exécution des paiements.

Après un très long iter législatif, qui a abouti à une procédure de conciliation entre le Parlement etle Conseil, le 16 janvier 1997 une directive a finalement été adoptée sur les virementstransfrontaliers. Les Etats membres disposent maintenant d’un délai maximum de 30 mois pour latransposer dans leurs législations nationales et pour veiller à ce que les banques respectent les règlessuivantes lors de l’exécution de virements entre Etats membres dont le montant ne dépasse pas50.000 ECUs: les fonds doivent être crédités sur le compte des bénéficiaires dans les six jours

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Voir à ce propos la question parlementaire écrite n. E-1617/95, posée par Raymonde Dury (PSE) à la96

Commission, JOCE n. C 273, du 18.10.1995, pp. 26-27, concernant les Contrôles aux frontières pour lespassagers des trains empruntant le tunnel sous la Manche, ainsi que la question parlementaire écrite n.. P-1083/95, posée par Michl Ebner (PPE) au Conseil, JOCE n. C 230, du 04.09.1995, p.24, sur la Liberté decirculation entre les Etats membres de l’Union et la question parlementaire écrite n. E-933/95, posée parJames Provan (PPE) à la Commission, JOCE n. C 222, du 28.08.1995, p. 23, sur les Contrôles à la frontièreespagnole. Voir, enfin, la question parlementaire n. E-455/93, posée par M. C. Desama (PSE) à laCommission européenne, sur la Subsistance d’obstacles aux frontières terrestres intracommunautaires, JOCEn. C 240 du 29.8.94, p. 22.Commission européenne, Impact et efficacité du marché unique, Communication de la Commission au97

Parlement européen et au Conseil, 30 octobre 1996, p. 11, doc. FR/15/96/06330100.P00 (EN).Pour une analyse critique d’ensemble sur ce sujet, voir le rapport Glyn Ford du Parlement européen sur la98

suppression des contrôles sur les personnes aux frontières intérieures. Cf.Agence Europe du 17 juillet 1996,p. 11.

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ouvrables; les intérêts sont à la charge de la banque du donneur d’ordre si le délai d’exécutiondépasse le délai éventuellement convenu; il ne peut y avoir double prélèvement de frais et donc labanque du bénéficiaire ne peut effectuer des prélèvements sur les fonds transférés; en cas de doubleprélèvement, la banque du donneur d’ordre est tenue de rembourser toute somme déduite à tort; lesvirements qui ne parviennent pas à la banque du bénéficiaire doivent être remboursés par la banquedu donneur d’ordre jusqu’à hauteur de 12.500 ECUs; la transparence doit être totale.D’ici à 1999, délai pour la transposition de la directive par les Etats membres, les problèmes desfrontaliers dans ce domaine restent entretemps sans solution.

1.10. LA SUPPRESSION DES CONTROLES SUR LES PERSONNES AUX FRONTIERESINTERIEURES

Comme les mesures d’accompagnement préalables à la suppression des contrôles des personnesphysiques aux frontières intérieures n’ont pas encore été toutes mises en oeuvre, les Etats membrespeuvent maintenir leurs contrôles à ces frontières. Les sept Etats membres qui appliquent la Convention de Schengen ont, depuis le 26 mars 1995,supprimé les contrôles des personnes à leurs frontières communes, tout en maintenant des contrôlesaux frontières extérieures de leur espace interne, y compris à celles, à l’intérieur de la Communauté,avec d’autres Etats membres .96

Dans sa communication sur l’impact du marché unique, publiée en octobre 1996, la Commissioneuropéenne a constaté qu’“aucun accord n’a pu être conclu à l’échelle européenne sur la levée ducontrôle des personnes physiques aux frontières. Des progrès ont certes pu être réalisés entre unemajorité d’Etats membres, mais sur la base d’accords intergouvernementaux uniquement” . Les97

accords de Schengen relèvent, en effet, d’une coopération intergouvernementale indépendante del’Union européenne, pour laquelle les institutions européennes ne jouissent d’aucune compétence .98

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Publié au Journal Officiel des CE n. L/33 du 04.02.1997.99

Voir Agence Europe n. 6881 du 23&24 décembre 1996, p. 5.100

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En décembre 1996, le Conseil et le Parlement européen ont adopté une décision portant création duprogramme “Douane 2000” . Il s’agit d’un programme d’action destiné à appuyer et à compléter99

les actions des Etats membres dans le domaine douanier pour la période du 1er janvier 1996 au 31décembre 2000, qui vise à contribuer au développement et à la normalisation des administrationsdouanières, en renforçant l’efficacité des procédures et des contrôles aux points d’entrée ou de sortiedu territoire douanier de la Communauté, afin de permettre une gestion optimale du marchéintérieur . 100

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Selon Marcoen Roelofs, Les travailleurs transfrontaliers au sein de l’Union européenne,1996, p. 17, les101

croisements des enquêtes nationales sur la population active conduites par Eurostat “ne sont guère utilisablespour un phénomène spécifique et quantitativement limité comme le travail transfrontalier: d’une part il y a desincertitudes à cause de l’échantillonnage, d’autre part ces données comprennent des travailleurs qui rentrentmoins d’une fois par semaine; il se peut bien qu’en leur absence, un autre membre du ménage ait répondu àl’enquêteur”. Voir dans le même sens: Le Pluart, A. (coordinateur), La mobilité des travailleurs frontaliers français, Servicedes Etudes et de la Statistique, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Paris,1992, p. 7.En ce sens, voir aussi Ricq, C., La péréquation fiscale transfontalière concernant l’imposition des revenus102

des travailleurs transfrontaliers, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1993, p. 8.En Suisse, l’Office Fédéral des Etrangers ne compte pas les fonctionnaires des organisations internationales,103

les consultants, les ambassades, l’OIT, ayant siège à Genève.Données INAMI 1995, répérées dans STATEC, La main-d’oeuvre frontalière au Luxembourg, 1995.104

Roelofs, M., Les travailleurs transfrontaliers au sein de l’Union européenne, p. 19.105

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CHAPITRE II. MOBILITE TRANSFRONTALIERE EN EUROPE OCCIDEN-TENTALE: APPROCHE STATISTIQUE

2.1. INTRODUCTION: SOURCES ET LIMITES DE LA RECHERCHE

L’analyse quantitative exacte du phénomène transfrontalier présente des difficultés importantes,faute d’éléments statistiques fiables.En effet, il n’existe pas, au plan européen, de chiffres récents, compilés sur la base d’un systèmestandardisé et harmonisé. Ni la Communauté européenne ni l’OCDE ni le Conseil de l’Europe nedisposent de données exactes en la matière. Plusieurs auteurs signalent le fait que les statistiqueseuropéennes disponibles à travers Eurostat sont collectées et présentées à un niveau de précision pasassez fin pour l’étude de phénomènes localisés comme celui des migrations des travailleursfrontaliers .101

Au plan national, il n’y a pas de recensements périodiques comparables dans les différents pays. Lessources et les années de référence des données dont on dispose diffèrent beaucoup: les chiffrespubliés sont souvent variables selon les pays et même au sein du même pays, selon lesadministrations qui les ont compilés (services de sécurité sociale, offices d’emploi, services fiscaux,etc.) . En général, les données disponibles proviennent de l’exploitation des chiffres de la sécurité102

sociale, des recensements de la population et, pour les frontaliers européens travaillant en Suisse,des données de l’Office Central des Etrangers à Berne . 103

Les sources de sécurité sociale présentent une limite importante: elles sous-estiment les données.Il faut par exemple considérer que dans certains pays les salariés gagnant plus d’un certainmaximum ou moins d’un certain minimum ne sont pas soumis à l’assurance maladie obligatoire etn’apparaissent donc pas dans les statistiques. C’est notamment le cas en Allemagne et aux Pays-Bas.En outre, les indépendants et les fonctionnaires normalement n’apparaissent pas dans lesstatistiques, basées surtout sur les données des caisses maladie. Les enquêtes dans lesquelles ils sontmentionnés montrent pourtant qu’ils ne comptent guère parmi les transfrontaliers, même pas 1% .104

Il peut toutefois y avoir des situations locales spécifiques, comme dans le cas des kinésithérapeutesnéerlandais faisant la navette vers l’Allemagne .105

Après avoir individualisé les zones dont la position géographique ou dans lesquelles la présenced’agglomérations urbaines faisaient supposer des flux transfrontaliers d’une certaine importance,nous avons décrit les sources trouvées pour chaque zone frontalière, les flux transfrontaliersexistant, leur provenance et leur destination et, dans la mesure du possible, les caractéristiques de

Trava lleurs frontal ers dans l UE

L'étude récente réalisée en 1995-1996 par Marcoen Roelofs, pour le compte de la DG V de la Commission106

européenne, a constitué une trace privilégiée aux fins de notre analyse statistique. Nous tenons en outre àremercier Mlle. Véronique Soutif pour son aide précieuse en termes de sources et pour sa collaborationcritique à la rédaction de ce chapitre.Kessler, S., Frontaliers d’Europe - Rapport sur les migrations transfrontalières, Saint-Louis, 1991, p. 49.107

Roelofs, M., oeuvre citée , p. 13.108

Entretien téléphonique avec Madame Keinanem, chercheur spécial auprès du Bureau Central de Statistique109

finnois, et avec Monsieur Tuomiharju, chercheur spécial auprès du Ministère du Travail finnois.La population active en Finlande était de presque 2.503.000 personnes en 1995.110

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tels flux. Nous avons procédé du Nord au Sud de l’Europe.

Vu l’étendue du territoire géographique pris en considération, la complexité du sujet abordé et letemps restreint de la recherche, l’analyse a été conduite sur base de sources bibliographiques etstatistiques préexistantes .106

2.2. NORVEGE - SUEDE - FINLANDE

Bien qu’entre les pays nordiques existent des conventions de libre circulation de la main-d’oeuvre,selon Simon Kessler les transfrontaliers entre les trois pays de la Scandinavie ne sont pas encore107

considérés comme un élément économique assez important pour être recensés statistiquement.

Les seuls chiffres disponibles sont contenus dans le recensement de la population norvégienne de1990, qui indique pour chaque province combien de personnes travaillent dans un autre pays et danslequel . Vu la situation géographique à la frontière avec la Finlande, la grande partie des personnes108

recensées travaillant dans d’autres pays que la Suède (57%) ne peut être considérée commeconcernée par des navettes transfrontalières. Le recensement en question indique qu’un peu plus de2.000 personnes (2210) résidant en Norvège travaillent en Suède.A l’heure actuelle, on ne dispose pas de données concernant la navette de la Suède vers la Norvège.

En ce qui concerne la Finlande, le Bureau Central de Statistique finnois déclare qu’aucun type de109

recherche n’a été réalisé à ce sujet, peut-être à cause du nombre insignifiant des frontaliers dans cepays. Une estimation approximative de 1995, conduite sur base du dernier recensement de lapopulation, révèle qu’environ 1.000 finnois résident en Suède et travaillent en Finlande. Parcontre, très peu de monde résidant dans les pays voisins choisit de travailler en Finlande . 110

La plupart des frontaliers est constituée de Finnois qui vont travailler en Russie et dans les PaysBaltes: le nombre total de travailleurs faisant la navette entre la Finlande, la Russie et les PaysBaltes était estimé à environ 3.000 personnes en 1995. Ce dernier groupe se compose de frontaliersassez hétérogènes, qui travaillent souvent sur base de contrats à court terme. Dans les années 70 ilsétaient occupés surtout dans le bâtiment, actuellement plutôt dans les télécommunications ou dansle secteur commercial.

2.3. DANEMARK - SUEDE

La proximité géographique et la présence de plusieurs villes importantes (comme Malmö etCopenhague) d’un côté et de l’autre de la frontière font penser à l’existence de flux transfrontaliersentre le Danemark et la Suède. Les organismes publics de ces pays ne disposent cependant pas dedonnées officielles pertinentes.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Kessler, S., Frontaliers d’Europe - Rapport sur les migrations transfrontalières, Saint-Louis, 1991, pp.111

120-121.Bacher, D.L., Rolf Kj ller et Kirten Mohr, Pendling over resund. Amternes og kommurnes forskning sinstitut112

(AKF), déc. 1995.Ricq (1993) parle, d’ailleurs, d’environ 950 résidents suédois qui travaillent au Danemark et d’environ 300113

Danois en Suède. Ricq, C., La péréquation fiscale transfontalière,...oeuvre citée, p. 8.Bacher et autres, oeuvre citée, p. 51.114

Ainsi M. Roeflofs, oeuvre citée, p. 17.115

Hansen, C., Pendling over den dansk-tyske graense, Institut for graenseregionsforskning, Aabenraa, mai 1994.116

Voir aussi: Hansen, C., Die sozio-okonomische Situation in der deutsch-dänischen Grenzregion 1988-1994,Institut for graenseregionsforskning, Aabenraa.Ricq, C., La péréquation fiscale transfontalière, oeuvre citée, pp. 10-11, confirme cette estimation, en117

indiquant qu’environ 1.200 travailleurs font la navette du Danemark vers l’Allemagne et environ 1.000 en sensinverse.Fitzpatrick Associates, Economic Consultants, Cross-Border EURES: Northen Ireland and the Border118

Counties of the Republic of Ireland. Feasibility Study, Dublin, janvier 1997.

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Kessler (1991) parle de 6.500 frontaliers faisant la navette du Danemark vers la Suède et de 2.200111

en sens inverse. Une étude récente sur les flux transfrontaliers dans cette région, donne des chiffres moins112

importants. Selon cette étude, au total 1.950 personnes font la navette entre le Danemark et laSuède, dont 480 vivent au Danemark et 1.470 en Suède.113

La navette transfrontalière entre ces deux pays se constitue surtout de travailleurs ayant une hauteformation scolaire (45%), travaillant dans des secteurs publics ou semi-publics comme la santé, larecherche et la protection culturelle, ainsi que dans les transports et la restauration .114

La construction d’un pont entre les villes de Malmö et Copenhague, prévue dans les prochainesannées, est supposé accroître le phénomène transfrontalier entre ces deux pays.

2.4. DANEMARK SUD - ALLEMAGNE (SCHLESWIG-HOLSTEIN)

L’administration centrale du Danemark n’ayant pas de données sur les transfrontaliers , la seule115

source disponible est la recherche menée par le chercheur danois Christian Hansen auprès des116

bureaux locaux de la perception.

Selon les données collectées par Hansen en 1994, les flux s’effectuent dans les deux sens: 1.180travailleurs résident au Danemark et travaillent en Allemagne, 1.015 font le trajet dans l’autredirection . Ces chiffres ont été mis à jour en 1995, quand 1.300 travailleurs résident au117

Danemark pour aller travailler en Allemagne - peut-être surtout des citoyens de nationalitéallemande qui ont choisi de déplacer leur domicile, en raison du marché du logement moins cherau Danemark - et environ 1.000 continuent d’habiter en Allemagne et de travailler auDanemark.

2.5. IRLANDE DU NORD - IRLANDE

La source la plus récente et complète pour l’analyse du phénomène tranfrontalier entre le Royaume-Uni et la République d’Irlande est l’étude de faisabilité pour la constitution d’un EUREStranfrontalier sur cette frontière, réalisée pour le compte de la Commission européenne et publiéeen janvier 1997 . 118

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Kessler, S., oeuvre citée, p. 73.119

De Falleur, M. et Vandeville, V., oeuvre citée, p. 4.120

Le Northen Ireland Census Office estime que 1.705 personnes résidant en Irlande du Nord font la navette vers121

la République d’Irlande, tandis que le Bureau Central de Statistique de la République d’Irlande en comptaità peu près 1.500 en 1995. Les données officielles sur la mobilité transfrontalière en sens inverse, de laRépublique d’Irlande vers l’Irlande du Nord, sont moins accessibles. Source: Fitzpatrick Associates, Cross-Border EURES: Northen Ireland and the Border Counties of the Republic of Ireland,oeuvre citée, p. 19.

122 Voir à ce propos la pétition n. 418/95 présentée par M. Richard Hurts, de nationalité irlandaise, et 39 cosigna-taires, sur l’imposition des travalleurs frontaliers (Irlande/Royaume-Uni).

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Officiellement, il n’y a pas de chiffres précis pour quantifier de façon satisfaisante la mobilitétransfrontalière dans cette région, en raison notamment de l’envergure du travail frontalier au noiret de la tendance des frontaliers eux-mêmes à fournir une adresse “locale” du pays du travail pouréviter tout désavantage fiscal, diminuant ainsi la possibilité d’être inclus dans les statistiquesofficielles sur les flux transfrontaliers.

Déjà en 1991, Kessler soutenait qu’entre les deux Irlandes existaient des courants intenses detravailleurs frontaliers dans les deux sens. “Ils sont occupés dans les services sanitaires (infirmières)et dans l’enseignement (cléricaux), mais aussi dans le bâtiment, les travaux publics et un plus grandnombre dans les usines” . Selon une estimation du même Kessler (1991), reprise par Falleur et119

Vandeville en 1994 , les transfrontaliers faisant la navette de l’Irlande du Nord vers l’Irlande120

auraient été à peu près 10.000 et autant en sens inverse.

Les estimations beaucoup plus exactes, contenues dans l’étude menée en 1996 pour le compte dela Commission européenne, rapportent que 2.210 travailleurs au total sont enregistrés, résidant enIrlande du Nord et faisant la navette vers les régions frontalières de la République d’Irlande, et 8.876en sens inverse, de la République d’Irlande vers l’Irlande du Nord . De plus, selon l’Association121

irlandaise des travailleurs frontaliers européens , les migrations transfrontalières vers l’Irlande du122

Nord touchent 12.000 individus.A ces chiffres officiels, il faut ajouter ceux qui sont employés d’une façon non officielle (c’est-à-dire sur le marché du travail au noir) en République d’Irlande, tout en résidant en Irlande du Nord,et vice versa. Fitzpatrick Associates les estiment dans la proportion d’un frontalier sur trois, doncenviron 1.105 personnes, pour un total de 3.300 travailleurs faisant la navette de l’Irlande duNord vers la région frontalière de la République d’Irlande, et dans la proportion d’à peu près4.450 travailleurs au noir en sens inverse, pour un total de 13.300 frontaliers de la Républiqued’Irlande vers l’Irlande du Nord .Il en ressort que la mobilité transfrontalière de la République d’Irlande vers l’Irlande du Nord est,en termes absolus, considérablement plus importante que dans la direction opposée.

La partie orientale de la région frontalière connaît le plus haut degré de mobilité, à partir de Louthet Moneghan en République d’Irlande vers Armagh et Down en Irlande du Nord, et récemment aussien sens inverse, surtout dans les secteurs du bâtiment, des services et du commerce, suite à lastabilité économique accrue en République d’Irlande. Au nord-ouest de la région, il y a un nombreconsidérable de frontaliers résidant dans le comté de Donegal en République d’Irlande se déplaçantpour aller travailler à Londonderry et North Tyrone en Irlande du Nord, surtout dans les activitéscommerciales et entreprises textiles, mais aussi dans les constructions, ou bien comme infirmierset enseignants. La mobilité en sens inverse est ici insignifiante et concerne surtout les cadres despetites et moyennes entreprises manufacturières. Enfin, la zone frontalière sud-occidentale, située

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Fitzpatrick Associates,oeuvre citée, pp. 21-22.123

Fitzpatrick Associates, oeuvre citée, pp. 22-23.124

Comme Marcoen Roelofs le souligne, oeuvre citée, p. 20, on ne dispose pas de données suffisamment fiables125

pour estimer d’une façon objective combien de transfrontaliers ne sont pas soumis au régime de l’assurancemaladie publique ou font le choix de s’assurer auprès d’une compagnie privée.Centraal Bureau voor de Statistick, Situation au 31 mars 1994, Sociaal-Economische Maandstatistick,126

Nederland, 1995/5.

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entre les deux zones précitées, ne connaît presque pas de mobilité transfrontalière .123

Selon Fitzpatrick Associates, “the main determinant of the future trend in Cross-Border employmentmobility is the development of the political process in Northen Ireland. It is evident that, with strongeconomic growth in the Republic, along with strong improving labour market and taxationconditions, progress in the political arena could contribute to significant increases in the numbersof Northen Ireland residents seeking employment in the Border Counties of the Republic of Ireland.Similarly, political progress in Northen Ireland, along with the economic benefits of that progress,could be expected to add to the numbers of Republic of Ireland residents seeking employment inNorthen Ireland... In the absence of political progress, mobility levels are expected to increase onlyslightly, and this in response to the expected improved labour market conditions on both sides ofthe Border. Economic growth is expected to remain high, particularly in the Republic” .124

2.6. PAYS-BAS - ALLEMAGNE

La source principale pour la quantification du phénomène transfrontalier entre les Pays-Bas etl’Allemagne est le Bureau Central de Statistiques (CBS) néerlandais.Les chiffres qu’il fournit sont basés sur les données des Caisses d’Assurance Maladie("Ziekenfondsen"). Par conséquent, ceux qui, selon le régime du pays dans lequel ils travaillent, ne sont pas assurésauprès d’une caisse publique d’assurance maladie, n’apparaissent pas dans ces chiffres.N’y figurent donc pas les salariés gagnant aux Pays-Bas plus de 58.100 florins par an. Ils sont enfait exclus des caisses publiques d’assurance maladie et doivent s’assurer auprès d’une compagnieprivée.La même chose est valable pour les transfrontaliers résidant aux Pays-Bas et travaillant enAllemagne, qui gagnent plus de 60.000 DM: ils ne sont pas obligés de s’assurer auprès d’une caissepublique, mais ils peuvent tout de même le faire.En outre, les transfrontaliers travaillant en Allemagne et gagnant moins de 590 DM par mois pourun travail de 15 heures par semaine au maximum ne sont pas assurés auprès des caisses primairesd’assurance maladie. Enfin, aux Pays-Bas comme en Allemagne, ni les indépendants, ni les fonctionnaires (enseignantsinclus), ne figurent dans les données des caisses d’assurance maladie .125

A part ces limites, ces données présentent l’avantage de spécifier le lieu de résidence et le lieu detravail des frontaliers néerlandais en Allemagne et de résulter de comptages complets, donc sansmarge de variation en raison de l’échantillonnage.

D’après les chiffres élaborés par le bureau statistique néerlandais (CBS) , 15.470 personnes126

assurées auprès des caisses maladie résident aux Pays-Bas et travaillent en Allemagne au 31 mars

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Toujours en exploitant les données du CBS, de Falleur et Vandeville, oeuvre citée, p. 4, spécifient que 12.119127

Néerlandais travaillent en Allemagne et 429 Allemands aux Pays-Bas en 1990, et 14.583 contre 551 en 1993.Ces mêmes chiffres sont repris dans l’annexe de la pétition n. 789/95 présentée au Parlement européen parM. Willy Peirens et M. Rik Nouwen au nom de l’Algemeen Christelijk Vakverbond et de l’Algemeen BelgishVakverbond, sur les conséquences de l’augmentation des cotisations de sécurité sociale aux Pays-Bas pourles travailleurs frontaliers belges.On peut constater une augmentation progressive des flux migratoires transfrontaliers dans cette zone,surtout des Pays-Bas vers l’Allemagne.L’ Euregio Meuse-Rhin connaît un flux de travailleurs transfrontaliers de presque 22.000 personnes128

faisant la navette dans les trois pays concernés, surtout de l’Ouest vers l’Est et le Nord-Est.Pour le flux entre les Pays-Bas et l’Allemagne dans cette région, les navettes transfrontalières concernent129

surtout les travailleurs résidant dans le Sud du Limbourg néerlandais et travaillant dans le district d’Aix-la-Chapelle (4.160 personnes) ou dans le district de Düren (1.036 personnes) . En sens inverse, les statistiquesindiquent un total de 463 personnes faisant la navette de l’Allemagne vers le Sud du Limbourg néerlandais.In: Roelofs, M., oeuvre citée, p. 27. Le bureau statistique néerlandais en comptait 14.160 en 1994 et 15.020130

en 1993 (source: M. de Falleur et V. Vandeville, oeuvre citée, p.4): la tendance paraît à la baisse, mais ilfaut tenir compte du fait que les chiffres de l’INAMI sont toujours sous-estimés.Ibidem. Selon le Centraal Bureau voor de Statistiek, cité, 1995, 3.100 personnes partent des arrondissements131

de Hasselt vers le Limbourg néerlandais Sud; 2.663 de Tongeren vers la même région et 1.190 de Hasselt versle Limbourg néerlandais centre.Roelofs, M., oeuvre citée, p. 29.132

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1994; 1.350 personnes font la navette en sens inverse .127

Il en résulte un mouvement transfrontalier presqu’à sens unique, des Pays-Bas vers l’Allemagne,tout au long de la zone d’emploi transfrontalière. Les statistiques montrent qu’il n’y a guère de transfrontaliers entre le Nord des Pays-Bas(Groningue) et l’Allemagne, qu’il y en a nettement plus au Centre (Enschede-Gronau) et beaucoupau Sud, du Limbourg (Maastricht) vers Aix-la-Chapelle, Krefeld et Wesel en Allemagne.L’ Euregio Meuse-Rhin, qui connecte les provinces belges de Liège et du Limbourg, le Sud de laprovince néerlandaise du Limbourg, dont Maastricht, l’arrondissement d'Aix-la-Chapelle(Allemagne) et quatre autres arrondissements, connaît en effet des flux transfrontaliers importants ,128

surtout des Pays-Bas vers l’Allemagne , mais aussi de la Belgique vers les Pays-Bas et de la129

Belgique vers l’Allemagne.

2.7. BELGIQUE - PAYS-BAS ET BELGIQUE - ALLEMAGNE

Les chiffres concernant cette zone proviennent du bureau statistique néerlandais (CBS), de l’Institutpour le Travail allemand et de l’Institut National d’Assurance Maladie et Invalidité de Belgique(INAMI). Ce dernier dispose de données sur les salariés mais aussi sur les indépendants. Selon l’INAMI, le nombre total des salariés transfrontaliers résidant en Belgique et travaillantaux Pays-Bas était de 13.256 au 30 juin 1995 .130

La grande majorité d’entre eux sont concentrés dans l’Euregio Meuse-Rhin, pour un total de 10.378travailleurs frontaliers belges faisant la navette vers les Pays-Bas dans cette région .131

En sens inverse, le flux est beaucoup moins important: “470 transfrontaliers salariés font la navetteà partir du Limbourg néerlandais Sud vers Hasselt, 100 à partir du Limbourg néerlandais centre et200 à partir du Sud-Est du Nord-Brabant néerlandais” (pour un total de 970 personnes). 132

Des flux transfrontaliers d’une certaine importance se développent aussi tout au long de la frontière

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Dans l’Ouest, plus de Belges se déplacent vers les Pays-Bas qu’en sens inverse; au centre (Anvers-Louvain)133

plus de Néerlandais travaillent en Belgique qu’en sens inverse; plus à l’Est, aux environs de Turnhout, il ya un flux presque à sens unique vers les Pays-Bas. Voir à ce propos: Roelofs, M., oeuvre citée, pp. 35-37.Brouwers, S.; Dagevos, J. et Henderickx, E., Profiel en Knelpunten grensoverschrijdende arbeid, Economisch134

Instituut Tilburg, Tilburg, 1994, pp. 32-35. In: Roelofs, M., oeuvre citée, pp.38-39.Source: INAMI. Dans: Roelofs, M., oeuvre citée, p. 28. 135

Par rapport aux chiffres recueillis par l’INAMI en 1995, l’Institut pour le travail allemand calculait 5.100travailleurs frontaliers belges vers l’Allemagne en 1994 et M. de Falleur et V. Vandeville en estimaient 7.959en 1993.Roelofs (1996) cite l’élaboration faite par Eurostat d’enquêtes nationales de la population active, selon136

laquelle en 1993, 381 transfrontaliers résidant au SE du Royaume-Uni travaillaient en France, et en 1994 346faisaient la navette en sens inverse à partir du Nord Pas-de-Calais. Il souligne, toutefois, les énormes margesd’incertitudes de ces chiffres.Roelofs, M., oeuvre citée, p. 43. Les chiffres calculés par Roelofs sont plus élevés que ceux du recensement137

de la population française de 1990, sûrement parce qu’il s’agit aussi des données de l’INAMI pour 1995 et,en plus, parce que les mouvements des jeunes frontaliers français vers la Belgique présentent une fortetendance à la hausse. Par contre, il semblerait que le nombre de frontaliers belges en France ait tendanceà diminuer constamment. Voir à ce propos: Vandamme, F., La mobilité des personnes dans les régionsfrontalières, Revue du Marché commun, n. 337, 1990, p. 366, qui explique ce phénomène par la structuredifférente du chômage (masculin) et la fiscalité plus favorable aux travailleurs frontaliers français qui résident

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belgo-néerlandaise à l’Ouest de l’Euregio Meuse-Rhin, et d’une façon plus équilibrée que danscelle-ci .133

Roelofs reporte les résultats d’une enquête conduite en 1994 auprès de travailleurs transfrontaliersdans cette région .134

Il en résulte que les frontaliers travaillent surtout dans l’industrie et que les ouvriers constituent laplus grande catégorie professionnelle. Le degré de scolarité correspond à ce profil. Les transfrontaliers des Pays-Bas sont surtout des hommes, tandis que parmi ceux de la Belgiqueles deux sexes sont assez équilibrés.

Enfin, selon les chiffres fournis par l’INAMI, en 1995 3.948 salariés belges, résidant presque tousdans l’arrondissement de Verviers, travaillent en Allemagne. Encore une fois, le flux en sensinverse n’est pas très important: 470 salariés (et 10 indépendants) en 1995 .135

2.8. GRANDE BRETAGNE (KENT) - FRANCE (NORD-PAS DE CALAIS, ARDENNES) -BELGIQUE (FLANDRE OCCIDENTALE, HAINAUT, NAMUR, LUXEMBOURG BELGE)

Il n’y a pas de données statistiques fiables sur les flux transfrontaliers entre la France Nord Pas-de-Calais et le Sud-Est de la Grande Bretagne, mais il paraît probable que les frontaliers ne soient pasplus de quelques centaines .136

Concernant les migrations frontalières entre la France et la Belgique, les travailleurs partentprincipalement du département français du Nord-Pas de Calais, surtout des environs de Roubaix,au Nord de Lille, pour aller travailler dans le Hainaut ou à Courtrai, en Flandre Occidentale.

En exploitant les sources disponibles pour cette zone (le recensement de la population française de1990 et les chiffres des caisses-maladie belges, établis par l’INAMI en 1995), Roelofs calcule 8.990résidant dans le Nord Pas-de-Calais et travaillant en Belgique. En sens inverse, il estime que 1.104travailleurs frontaliers de la Flandre Occidentale travaillent en France et 3.859 à partir du Hainaut(soit un total de 4.963 personnes) .137

Trava lleurs frontal ers dans l UE

et travaillent dans la zone frontalière.INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, France.138

De Falleur, M. et Vandeville, V., oeuvre citée, p. 4. Source: Ministère de l’Emploi et du Travail de Belgique.139

5.599 au 30.06.1995 selon les chiffres de l’INAMI.140

Le Pluart, A. (coordinnateur), La mobilité des travailleurs frontaliers français, oeuvre citée, p. 42. Source:141

recensement INSEE de 1990.STATEC, La main-d’oeuvre frontalière au Luxembourg. Exploitation des fichiers de la Sécurité sociale,142

“Cahiers économiques”, n. 84, 1995.

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A part cette zone d’emploi transfrontalier, les flux entre les Ardennes françaises et la province deNamur sont beaucoup plus modestes: selon le recensement exhaustif de la population fait parl’INSEE en 1990, des 9.413 frontaliers français travaillant en Belgique, 7.526 viennent du Nord138

Pas-de-Calais, tandis que les Ardennais ne sont que 554. Les 1.333 personnes restantes sont desLorrains qui travaillent au Luxembourg belge.En prenant comme base de calcul les données de l’INSEE de 1990, en considérant que de Falleuret Vandeville comptaient, en 1993, 11.006 frontaliers français travaillant en Belgique contre139

6.301 belges en France et en ayant enfin présent à l’esprit les chiffres proposés par Roelofsindiquant une tendance à la hausse des flux transfrontaliers de la France vers la Belgique et unebaisse constante des frontaliers belges en France, on peut estimer qu’environ 12.000 frontaliersfrançais travaillent en Belgique et que 5.600 belges travaillent en France en 1995.140

Les transfrontaliers résidant dans le Nord Pas-de-Calais et dans les Ardennes sont surtout deshommes (70%). Ils travaillent dans l’industrie comme ouvriers et sont moins qualifiés que lamoyenne de la population active dans leur région. Ils sont jeunes et mariés (60%) .141

2.9. GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG - BELGIQUE (LUXEMBOURG BELGE) - FRANCE(LORRAINE) - ALLEMAGNE (SARRE ET RHENANIE-PALATINAT)

2.9.1. Les flux transfrontaliers vers le Luxembourg

La Grande région européenne de la Saar-Lor-Lux-Trèves/Palatinat Occidental constitue le coeurd’un espace composé de régions “d’ancienne industrialisation”, qui connaissent depuis longtempsune intégration croissante des économies dans la perspective de la disparition des frontièresnationales.C’est sur le plan du marché du travail que l’interpénétration de ces régions est la plus avancée.

Vu l’importance du phénomène, l’Insee Lorraine, le bureau statistique luxembourgeois Statec et lesoffices statistiques de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat ont développé une coopération renforcéepour arriver à des chiffres fiables sur, entre autres, les flux transfrontaliers dans cette région. Le Statec, en particulier, a réalisé en 1995 un grand travail d’analyse des fichiers de la SécuritéSociale du Luxembourg, pour décrire la provenance et le profil des transfrontaliers travaillant auGrand-Duché .142

A partir de la crise économique amorcée dans le milieu des années 70, le Luxembourg réussissaitle mieux à restructurer son appareil de production et à créer de nombreux emplois, notamment dansle secteur tertiaire. Ce développement économique différencié est à l’origine d’un considérableaccroissement des flux transfrontaliers de main-d’oeuvre vers le Luxembourg. Aujourd’hui, les frontaliers constituent 29.7% de son emploi intérieur (environ 55.000

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Perotti, A., Le travail frontalier au Luxembourg, Migrations Société, vol. 8 n. 43, 1996, p.64. Source: Eures143

PED Infos, novembre 1995, p. 3.Source: Wagnon, M.-D., Cocher, C. et Perrin, M.-T., Travailleurs sans frontières, Insee-Lorraine, Nancy,144

1995, p. 4.Estimation faite par M. Roelofs, oeuvre citée, pp 46-48.145

STATEC, La main-d’oeuvre frontalière au Luxembourg, oeuvre citée, pp.63-72.146

Voir aussi: Cocher, C., Frontaliers lorrains occupés au G.-D. de Luxembourg, INSEE-Lorraine, Bulletin du147

STATEC, n. 5, 1993, pp.187-207.

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personnes) et sont devenus la source principale de la croissance de sa main-d’oeuvre. Parmi eux,143

27.800 proviennent de France, 16.600 de Belgique et 9.800 d’Allemagne.

Les autres flux de travailleurs frontaliers dans la “Grande Région” sont beaucoup plus faibles, à partles frontaliers français de Lorraine employés en Allemagne, qui touchent 18.200 unités . 144

En effet, les frontaliers lorrains travaillant en Belgique sont 1.614, tandis que les flux duLuxembourg vers la Belgique, la France et l’Allemagne, plus le flux du Luxembourg belge vers laFrance comptent un total de 784 frontaliers .145

Les flux transfrontaliers d’Allemagne vers le Luxembourg partent surtout de la Rhénanie/Palatinatet, dans une moindre mesure, de la Sarre. Les belges proviennent quasiment tous de la province duLuxembourg (Arlon et Aubange). Presque tous les transfrontaliers venant de France résident dansle Nord de la Lorraine (bassin d’emploi de Thionville, Longwy, etc.). Les flux entre la Lorraine etla Sarre, enfin, proviennent essentiellement des bassins de Metz et de Sarreguemines.

2.9.2. Caractéristiques des frontaliers occupés au Luxembourg

Présents dans l’ensemble des activités économiques du Luxembourg, sauf dans la fonction publique(réservée essentiellement à des nationaux), les frontaliers se concentrent tout de même dans troissecteurs d’activités: la construction, le secteur bancaire et les services.

Le Statec a établi une correspondance entre le lieu de résidence et le secteur d’activité . Il indique146

que les frontaliers de France sont occupés surtout dans l’immobiler, les services et la construction;qu’on retrouve le plus grand nombre de Belges dans le secteur bancaire et des services, tandis queles frontaliers d’Allemagne sont les mieux représentés dans les secteurs de la production et de ladistribution d’électricité et des transports.

En outre, le développement de l’emploi frontalier au Luxembourg a enregistré une progressionimportante de la féminisation, qui est passé de 22% en 1984 à 31.6% en 1994 (avec une pointe de35.6% pour la main-d’oeuvre française, employée souvent dans l’hôtellerie et la restauration) et unediminution sensible des ouvriers, tant dans la population masculine que féminine, qui sont passésde 51% à 38% sur la même période .147

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) d’Alsace, premier trimestre 1996.148

Ibidem.149

FTMH informations, Evolution du nombre des travailleuses et travailleurs frontaliers soumis à autorisation150

en Suisse, 1985-1995, Delémont, 25.9.96. Source: Office central des étrangers, Berne.

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2.10. FRANCE (ALSACE) - ALLEMAGNE (BADEN WÜRTTEMBERG) - SUISSE

Depuis les années 1950, il existe un flux transfrontalier important de l’Alsace vers le Land allemandde Baden Württemberg. En 1962 on dénombrait entre 4.000 et 5.000 personnes, en 1996 environ31.000 .148

Cette région connaît en effet un flux très important à sens unique, de l’Alsace vers l’Allemagne,qui se développe tout au long de la frontière jusqu’à la Suisse. A son tour, ce pays accueille à peuprès autant de résidents alsaciens (30.405 en 1993), que de résidents du Baden-Württemberg(environ 32.000), dont quelque 20.000 dans la zone à cheval sur les trois frontières encorrespondance de la grande région rhénane.Les frontaliers alsaciens travaillent à Karlsruhe au Nord (4.400 transfrontaliers), à Rastatt etOffenburg, en face de Strasbourg (ensemble 14.186), à Freiburg (5.830) et même à Lörrach (1.418),près de Bâle en Suisse . Le flux en sens inverse est très modeste.149

Si on considère l’ensemble des frontaliers lorrains (chiffres de 1995) et alsaciens (chiffres de 1994)franchissant régulièrement la frontière pour aller travailler en Allemagne, selon les chiffres à notredisposition, on peut estimer un total d’environ 45.000 frontaliers français travaillant enAllemagne.

2.11. LES FLUX TRANSFRONTALIERS VERS LA SUISSE

Les 13 cantons suisses à la frontière de l’Autriche et du Liechtenstein, de l’Italie, de la France et del’Allemagne emploient, à eux seuls, presque la moitié de tous les travailleurs frontaliers européens.

D’après les estimations de l’Office central des étrangers de Berne , près de 151.000 (150.983)150

frontaliers travaillaient en Suisse au 31 décembre 1995, soit 45% du total. Les Français sont lesplus nombreux (73.940), et trouvent du travail en Suisse romande, suivis des Italiens (36.558), desAllemands (31.129) et des Autrichiens (8.270).

2.11.1 FRANCE (ALSACE/ FRANCHE-COMTE/ RHONE-ALPES) - SUISSE (CANTONS BALOIS/ ARCJURASSIEN/ REGION DU LEMAN)

Comme on vient de le voir, les flux transfrontaliers à partir d’Alsace (notamment des zonesd’Altkirsch et de Saint-Louis) vers la Suisse se dirigent vers les Cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne (Regio basileniensis). L’agglomération Bâloise, débordant largement sur les territoiresfrançais et allemand, est le centre d’importantes structures économiques: Bâle est la première citéchimique de la Suisse et on y trouve de très grandes sociétés multinationales. Les cantons deSoleure, de Berne et d’Argovie connaissent un nombre nettement plus limité de frontaliers, toujoursen provenance d’Alsace.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Depuis Le Pluart, A., oeuvre citée, p. 43.151

Idem, p. 44.152

Voir, pour une analyse détaillée de ces bassins d’emploi frontalier, Le Pluart, A. (coord.), La mobilité des153

travailleurs frontaliers français, oeuvre citée, pp. 21-28.Vernier, A., L’aménagement du territoire dans les régions frontalières, 1993, p. 144.154

Venturelli, E., Il frontalierato nel 1994, Documenti statistici n. 37, Bellinzona, p. 61.155

Idem, p. 8.156

Mise à jour pour les années 1993 et 1994 des effectifs de travailleurs frontaliers pour certains pays du tableau157

n. 38 des pages 120 et 121 du livre de M. Simon Kessler Frontaliers d’Europe, Avril 1991, Saint-Louis, àl’occasion du Congrès tripartite “Jeunesse-Formation-Emploi. Quel avenir pour les jeunes du RhinSupérieur?”, Strasbourg, 9 et 10 nov. 1995.Bulletin d’information statistique, Berne, Office fédéral des étrangers, déc. 1993, pp. 86-90.158

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Selon les chiffres du recensement général de la population française, les frontaliers alsacienstravaillant en Suisse étaient 29.593 en 1990 .151

La partie intermédiaire de l’Arc Jurassien met en relation trois départements de la région Franche-Comté (territoire de Belfort, Doubs et Jura) et quatre cantons suisses (Jura, Berne, Neuchâtel etVaud). A partir de la Franche-Comté, les flux sont en effet très diffus et continus tout au long de lafrontière, sans un véritable épicentre, entre Belfort, Montbéliard, Morteau, Pontarlier et Saint-Claude et les quatre Cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud en Suisse. Les frontaliersde Franche-Comté travaillant en Suisse étaient au nombre de 13.629 en 1990 .152

Le bassin frontalier du Léman, enfin, met en contact la région Rhône-Alpes (surtout Ain etHaute-Savoie) avec les cantons de Genève et de Vaud et, à un degré beaucoup moins important,celui du Valais. L’entité transfrontalière tout autour du canton de Genève génère des mouvementsmigratoires considérables; ainsi certaines communes françaises sont devenues exclusivement deslieux résidentiels. Les mouvements vers le Valais sont par contre limités par la présence desAlpes . André Vernier estime qu’en 1989 environ 1.700 travailleurs frontaliers français153 154

exerçaient une activité dans le Valais, tandis que dans la même période 34. 991 transfrontaliersfaisaient le trajet de l’Ain (6.674) et de Haute-Savoie (28.317) vers le canton de Genève. Ilstravaillent surtout dans le secteur tertiaire (67%).

2.11.2. ITALIE (LOMBARDIE) - SUISSE (TESSIN)

En mai 1996, le phénomène frontalier dans le Canton du Tessin concernait 31.148 travailleursitaliens, contre 33.418 recensés en septembre 1994, venant principalement des provinces italiennesde Côme et de Varèse (Côme avait près de 15.000 travailleurs en 1994) . Il faut y ajouter environ155

1.400 frontaliers italiens employés dans le Canton Valois et 4.000 dans le Canton des Grisons.Le Tessin, ayant structuré son système de production sur le “frontaliérat” (25% de son emploiinterne), est en effet le canton employant le nombre le plus fort de frontaliers. Suite à la crise del’économie tessinoise et aux profondes restructurations industrielles qui ont suivi, le nombre desfrontaliers italiens a toutefois diminué, avec la perte de presque 8.000 unités en quelques années(1990-1995) . Kessler (1991) en comptait 44.000 en 1990 et 37.000 en 1994, lors d’une mise à156

jour de son travail .157

2.11.3. ALLEMAGNE - SUISSE ET AUTRICHE - SUISSE

Selon le Bulletin d’information statistique de Berne, les frontaliers allemands occupés en Suisseétaient 32.241 en 1993 , surtout dans la région voisine de Bâle, où environ 16.000 résidents158

allemands sont employés. Ils viennent tous de la région du Land du Baden-Württemberg. En 1995

Trava lleurs frontal ers dans l UE

In Ricq, C., La péréquation fiscale, oeuvre citée, p. 8.159

Bulletin d’information statistique, cité, pp. 86-90. Le nombre des frontaliers autrichiens travaillant en160

Suisse a donc clairement baissé, si on considère que Kessler (1991) en comptait 15.000 en 1990.Source: Service scientifique du Bundestag allemand, Blohm-Wessels, 1996.161

Kessler, S., oeuvre citée, 1991, pp. 120-121.162

Roelofs, M., oeuvre citée, 1996, p. 65.163

Idem, p. 66.164

Située entre la Confédération Helvétique et l’Autriche, la Principauté du Liechtenstein jouit d’une165

souveraineté d’Etat indépendant qui n’est pas aliénée par l’ensemble des conventions qui l’intègrent à lasphère économique de la Suisse. Elle compte 41 Km de frontières avec la Suisse et 35 avec l’Autriche. Sapopulation est pour 63.5% de nationalité liechtensteinoise et 35.5% étrangère, dont 16% de Suisses. Source:Kessler, S., oeuvre citée, p.75.Avec l’Autriche, le Liechtenstein a signé une convention de double imposition le 13 juin 1974 et avec166

l’Allemagne une convention fiscale est intervenue en 1970.

- 48 - PE 166.692

leur nombre est passé à 31.129 personnes.

Le recensement de la population autrichienne comptait 12.200 frontaliers du Vorarlbergtravaillant en Suisse en 1991 . Selon les chiffres suisses, leur nombre serait descendu à 9.079 en159

1993 , pour arriver, comme on l’a vu, à 8.270 unités en 1995.160

2.12. ALLEMAGNE (BAVIERE-VORARLBERG) - AUTRICHE (SALZBURG-OBERÖSTERREICH) - LIECHTENSTEIN

Les flux transfrontaliers de la frontière germano-autrichienne concernent quasi exclusivement desAutrichiens qui vont travailler en Allemagne, non seulement en raison des différences de salaire,mais aussi des facilités de communication entre le lieu de résidence et le lieu d’accueil, en raisonde l'absence d’alternatives de travail dans les régions frontalières autrichiennes. Les frontalierspartent surtout des districts de Branau, Ried, Rohrbach et Schärding du côté autrichien, en directiondes districts de Altötting, Rottal-Inn et Passau en Allemagne. En effet, les villes bavaroises dePassau et de Burghausen sont considérées comme des bassins d’emploi importants, pour leursgisements d’emplois industriels de plus grande valeur que leurs équivalents en Haute-Autriche, lessalaires versés dans l’industrie y étant en général plus intéressants et la qualification des travaillleursne représentant pas un critère déterminant .161

Kessler comptait 9.200 frontaliers autrichiens en 1990. Roelofs , en se basant sur le recensement162 163

de la population autrichienne de 1991, mentionne au total environ 12.000 travailleurs frontaliers,provenant de l’Autriche vers l’Allemagne. A son avis, ils résident surtout en “Oberösterreich”(6.757), mais aussi au Tyrol (2.747) et au Vorarlberg (1.245). En sens inverse, les flux sont beaucoup moins importants. Toujours Roelofs (1996) dit que“selon le recensement de la population allemande de 1987, 1.459 personnes faisaient ce trajet àpartir de la Bavière. Les chiffres d’Eurostat, basés sur les enquêtes nationales sur la populationactive, montrent que ce flux n’a probablement pas énormément augmenté” .164

Dans cette région, la navette transfrontalière ne s’arrête pas aux frontières suisses. En effet, laSuisse, ainsi que la Principauté du Liechtenstein , jouent un rôle très important en tant que pays165

d’accueil de travailleurs frontaliers: le recensement autrichien de 1991 comptait quelque 10.000résidents du Voralberg travaillant en Suisse, et presque 4.000 au Liechtenstein .166

Les données suisses de 1995 indiquent 2.000 transfrontaliers de la Suisse vers le Liechtenstein,tandis que les transfrontaliers vers l’Allemagne seraient environ 1.000.D’après Kessler (1991), “on peut estimer que 56% des emplois offerts dans le Pays [Liechtenstein]

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Ibidem. De leur côté, du fait de l’inclusion de leur territoire dans celui de la Confédération Helvétique, les167

frontaliers liechtensteinois occupés en Suisse bénéficient de plusieurs avantages, parmi lequels le fait qu’ilsn’ont pas besoin d’être déclarés, ni détenteurs d’une autorisation de police en Suisse, à condition qu’ilsrejoignent leur domicile tous les soirs. Les travailleurs frontaliers du Liechtenstein occupés dans les cantonsde Saint-Gall et des Grisons sont imposés à leur domicile, tandis que ceux qui travaillent à Zürich sontimposés pour 2/3 de leurs revenus dans le canton de Zürich et 1/3 chez eux. Avec l’Autriche, le Liechtensteina signé une convention de double imposition le 13 juin 1974 et avec l’Allemagne une convention fiscale estintervenue en 1970.Kessler, S., oeuvre citée, p. 77. 168

Voir à ce propos: In Sudtirolo pace, non integrazione, “Il Sole-24 Ore” du jeudi 5 septembre 1996, p. 7.169

Roelofs, M., oeuvre citée, p. 61.170

Voir: Ecco l’”esercito” dei transfrontalieri. Fino a 15.000 i lavoratori dalla Slovenia, “Il Gazzettino -171

Regione”, 16 septembre 1995.

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sont occupés par des étrangers et que 5.2% des Liechtensteinois travaillent de l’autre côté de lafrontière” . Selon la même source, il s’agit de presque 1.000 forces de travail.167

Concernant les travailleurs frontaliers occupés au Liechtenstein, Kessler (1991) dit que “lesfrontaliers autrichiens et suisses représentent environ un quart de la population active du pays, avecune forte proportion occupée dans le secteur secondaire, dans le travail des métaux et la constructionmécanique, puis viennent la construction et le bâtiment, suivis par le travail du bois” .168

Toujours selon le recensement de la population autrichienne de 1991, les transfrontaliers résidanten Autriche ont un degré de scolarité assez élevé et travaillent surtout dans l’industrie, le bâtimentet l’hôtellerie.

2.13. ITALIE (TRENTINO-ALTO ADIGE/VENETO/FRIULI-VENEZIA GIULIA) - AUTRICHE(TYROL/CARINTHIE) - SLOVENIE/CROATIE

La région du Tyrol entre Bolzano (Italie) et Innsbruck (Autriche) constitue, du point de vuehistorique et culturel (ex: unité linguistique), une entité cohérente d’intégration transfrontalière àcheval entre Italie et Autriche . La chaîne des Alpes comporte, toutefois, un barrage naturel qui169

limite fortement les navettes journalières ou hebdomadaires entre les deux pays.Les seules données quantitatives à disposition, fournies par les recensements de 1991 de lapopulation des deux pays concernés, parlent de 596 travailleurs frontaliers en provenance deBolzano faisant la navette vers le Tyrol et d’une centaine en sens inverse . Les flux entre le170

Friuli/Venezia Giulia (Italie) et la Carinthie (Autriche) sont encore moins importants.

Les migrations transfrontalières paraissent avoir une autre ampleur entre le Friuli-Venezia Giuliaet la Slovénie et la Croatie (Istria).Kessler (1991) estimait qu’il y avait 3.000 travailleurs frontaliers en 1990. Selon des ventilationsprésentées en 1995 auprès du Conseil syndical interrégional Friuli-Venezia Giulia/Slovenia ,171

entre 5.000 et 15. 000 frontaliers slovènes et croates traverseraient tous les jours la frontière,surtout en provenance des communes de Capo d’Istria, Isola d’Istria et Pirano, avec des pointesjournalières de 20.000 unités. Il s’agit donc de la quasi-totalité des travailleurs faisant la navette dela Slovénie vers l’Italie. Le flux de ces travailleurs varie suivant des facteurs comme la saison(agriculture, activités touristiques), la situation économique, etc. Les activités les plus touchées sontles services domestiques, le bâtiment, le commerce et le tourisme, l’agriculture et l’assistance auxpersonnes.Il faut encore ajouter à ce flux les personnes appartenant à la minorité slovène en Italie, qui ont dansune certaine mesure décidé de transférer leur résidence dans les communes slovènes de la frontière,

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Voir en ce sens: Vernier, A., Les problèmes posés aux régions frontalières, Revue de l’IRES, n. 11, 1993,172

p. 67.Roelofs, M., oeuvre citée, p. 55.173

Agence Nationale pour l’Emploi, Manuel du travail frontalier, ANPE/EURES, 1993, p. 11.174

Roelofs, M., oeuvre citée, p. 57.175

Mise à jour pour les années 1993 et 1994 des effectifs de travailleurs frontaliers pour certains pays du tableau176

n. 38 des pages 120 et 121 du livre de Mr. S. Kessler “Frontaliers d’Europe”, Avril 1991, Saint-Louis, àl’occasion du Congrès tripartite “Jeunesse-Formation-Emploi. Quel avenir pour les jeunes du RhinSupérieur?”, citée.

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où le coût du logement et des services est inférieur.

2.14. FRANCE (RHONE-ALPES-COTE D’AZUR) - ITALIE (VAL D’AOSTA-PIEMONT-RIVIERA ITALIENNE) - PRINCIPAUTE DE MONACO

2.14.1. Les flux transfrontaliers

Par sa configuration montagneuse, la région alpestre entre le département Rhône-Alpes en Franceet les régions du Piémont et de la Vallée d’Aoste en Italie entraîne des mouvementstransfrontaliers marginaux. Les Alpes constituent une barrière très difficilement franchissable etrendent la naissance d’entités économiques et sociales quasiment impossible . 172

Le recensement de la population italienne de 1991 confirme ce constat: seules 129 personnesrésident dans une des provinces concernées et travaillent à l’étranger . On ne dispose pas de173

données sur un éventuel flux en sens inverse.

La zone d’emploi transfrontalier existant entre la Côte d’Azur (Nice, Menton), la Principauté deMonaco et la Riviera italienne, jusqu’à Ventimille, est par contre très active, malgré sa faibledimension, et constitue une entité très dynamique comportant une forte densité de travail frontalier.

Le travail frontalier revêt en effet une importance capitale pour l’économie monégasque.L’évolution du flux transfrontalier de la France vers le Principauté de Monaco présente uneforte croissance: il est passé de 6.888 frontaliers français qui traversaient la frontière monégasqueen 1968 à environ 15.000 en 1990 . Selon la même source, les Français travaillant en Italie174

auraient été seulement 280 en 1990.

En exploitant les données du recensement de la population italienne de 1991 et les résultats d’uneenquête menée par M. Salvatore Maio, coordinateur du Conseil Syndical Interrégional local,Marcoen Roelofs (1996) “a trouvé un nombre de 4.500 travailleurs de nationalité italienne etrésidant en Italie qui font la navette vers Monaco, ainsi que 1.100 de nationalité italiennetravaillant en France, et 1.000 citoyens français résidant en Italie et travaillant à Monaco ouen France (dont environ 500 à Monaco et 500 en France)” .175

Une mise à jour des résultats de Kessler (1991) reporte 17.925 frontaliers français travaillant àMonaco au 1er janvier 1994. La même source estime un total de 29.540 travailleurs frontaliersemployé dans la Principauté de Monaco pour la même année .176

2.14.2. Caractéristiques des travailleurs frontaliers

Selon Marcoen Roelofs, les travailleurs français qui ont décidé de transférer leur lieu de résidenceen Italie l’ont fait surtout pour des raisons économiques (frais de logement et prix des articles de

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Roelofs, M., oeuvre citée, p. 58.177

Ibidem.178

Entretien téléphonique avec Monsieur Manolo Alcayagua, EURES Transfrontalier Pyrénées-Méditerranée,179

le 11 novembre 1996.Roelofs, M., oeuvre cité, p. 70.180

Kessler, S., oeuvre citée, p. 70.181

OREQF, Commission européenne, DG V, Etude de faisabilité en vue de la création d’un EURES182

transfrontalier Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Catalogne, 1996, pp. 35-36.Ibidem, p. 26.183

Oeuvre citée, p. 4.184

ANPE/EURES, Manuel du travail frontalier, oeuvre citée, p. 8.185

- 51 - PE 166.692

consommation courante plus bas que dans la Côte d’Azur). Il s’agit de personnes ayant “un degréde scolarité assez élevé et travaillant dans l’administration publique ou dans les transports” .177

Par contre, les frontaliers italiens qui ont décidé de travailler en France ou à Monaco ont en généralun niveau de scolarité plus bas et travaillent notamment dans le bâtiment, le nettoyage, l’hôtellerieou l’industrie .178

2.15. FRANCE - ESPAGNE - ANDORRE

Les Pyrénées représentant un obstacle majeur aux migrations transfrontalières entre la France etl’Espagne, il est toutefois possible d’isoler deux petites zones d’échange, l’une du côté de laMéditerranée, l’autre près de l’Atlantique.Il n’existe pas de statistiques permettant de quantifier le phénomène transfrontalier dans cetterégion. La tendance est toutefois sûrement à la baisse, surtout du côté français, où le taux dechômage est légèrement moins élevé . C’est plutôt le travail saisonnier, notamment agricole, qui179

a une certaine importance, surtout durant la période des vendanges. En effet, les salaires et lesrégimes fiscaux entre les deux pays ne sont pas assez différents, tandis que le taux de chômage seraitassez élevé des deux côtés de la frontière et que la structure routière et ferroviaire ne serait pastellement développée . Selon Kessler (1991), “il s’agit d’une population déjà âgée de 40 ans et180

plus, avec une majorité dans le bâtiment et les travaux publics, en second lieu dans la conserverie,le secteur alimentaire et les transports” .181

Une enquête systématique menée en 1996 pour la Commission européeenne, DG V, dans la régionLanguedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Catalogne , reporte 337 frontaliers catalans travaillant en182

France et 113 Français en Catalogne en 1996. Quant à leur typologie, l’étude déclare que lesfrontaliers “semblent s’orienter vers le secteur du bâtiment et celui de l’hôtellerie. Pour lesespagnols se déplaçant en France, ce sont majoritairement des hommes, entre 25 et 40 ans, sansqualification professionnelle particulière, mais présentant une expérience dans un domained’activité. Pour les Français se déplaçant en Catalogne, ce sont aussi majoritairement des hommes,avec une qualification précise, voire une spécialisation” . 183

De Falleur et Vandeville (1994) estiment qu’environ 2.000 frontaliers espagnols travaillaient184

en France en 1990, et 500 Français en Espagne.

De son côté, la Principauté d’Andorre a développé un certain nombre d’activités économiques etattire ainsi assez de travailleurs transfrontaliers. Selon le dernier recensement de la populationfrançaise, les frontaliers faisant la navette vers Andorre étaient 815 en 1990, en provenance desdépartements de l’Ariège et des Pyrénées Orientales . Plus nombreux encore seraient les Espagnols185

à venir chaque jour travailler en Andorre.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Roelofs, M., oeuvre citée, p. 71.186

Busignani, G. (coord.), Ossevatorio del Lavoro, Indagine sui lavoratori frontalieri nella Repubblica di San187

Marino, al 31.7.1995, Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi, San Marino, 1995.Pour des approfondissements à ce sujet voir: Fassmann, H. et Kollár, D., Les migrations frontalières entre188

la Slovaquie et l’Autriche, “Migrations Société”, vol. 8, n. 43, 1996, pp. 91-106; Centre for cooperation withthe economies in transition, Review of the Labour Market in the Czech Republic, 1995, pp. 61-67; Maier, G.,Economic Integration in Central Europe: Cross-Border Trips in the Vienna-Bratislava Region, Wien, 1994,20 p.

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2.16. ESPAGNE - PORTUGAL

Ici aussi, il y a très peu de données statistiques à notre disposition, peut-être parce que les fluxtransfrontaliers sont presque inexistants. “... le taux de chômage élevé dans les régions espagnolesle long de la frontière et les mauvaises conditions de vie dans les régions frontalières portugaisesont empêché que de tels mouvements prennent de l’ampleur” . 186

C’est le travail saisonnier qui revêt, par contre, une certaine importance, surtout au Nord du Portugal(Galice espagnole), dans les secteurs de l’agriculture et du bâtiment.

2.17. ITALIE - SAINT MARIN

Selon les résultats d’une recherche réalisée par la Confederazione Democratica LavoratoriSammarinesi en 1995 , les frontaliers italiens employés à Saint Marin étaient 3.302 au 31187

juillet 1995 (quelque 32% de l’emploi interne de Saint Marin).

Ils travaillent surtout dans l’industrie de la manufacture et dans le commerce, sont âgés entre 30 et39 ans (30%) et sont pour la majorité des ouvriers avec un niveau de formation élémentaire.

2.18. LES MIGRATIONS FRONTALIERES DE LA SLOVAQUIE, DE LA REPUBLIQUETCHEQUE ET DE LA POLOGNE EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE

Depuis la chute du Rideau de fer, les mouvements migratoires de main-d’oeuvre en provenance despays de l’Europe Centrale et Orientale, et les migrations transfrontalières en particulier, ontnettement évolué, surtout à partir de la République Tchèque, de la Slovaquie et de la Pologne endirection de l’Allemagne et de l’Autriche. Ces navettes transfrontalières ne rentrant pas dans leslimites de notre étude, nous nous bornerons à en souligner l’importance croissante, en termesquantitatifs et en relation avec la prochaine adhésion à l’Union européenne des PECOs concernés .188

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Comme on l’a vu dans l’introduction de ce même chapitre, ce résultat est sûrement sous-estimé en raison des189

limites des sources à notre disposition.

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2.19 CONCLUSION ET STATISTIQUES

On a vu qu’au plan statistique il n’y a pas de recensements périodiques comparables dans lesdifférents pays. Nonobstant les fortes variations des chiffres selon les sources considérées et selonla situation économique envisageable chaque année dans les différents pays, il nous paraît toutefoispossible d’arriver, d’après les informations recueillies, aux conclusions suivantes, reportées, defaçon schématique, dans les tableaux I et II en annexe.

On peut constater que pour neuf pays européens le phénomène des travailleurs frontaliers revêt uneimportance économique, sociale et humaine certaine. Cinq pays, notamment la France, l’Italie, laBelgique, l’Allemagne et l’Autriche, peuvent être considérés comme les “pays fournisseurs” les plusimportants, en ce qui concerne la main-d’oeuvre transfrontalière. Cinq pays (Suisse, Luxembourg,Allemagne, Monaco et Pays-Bas) en profitent le plus.La France est largement le premier pays “exportateur” de travail frontalier en Europe: les Françaisrésidant en France et travaillant à l’étranger sont à peu près 179.000. Ils sont employés surtout enSuisse (74.000 en 1995), mais aussi en Allemagne (45.000 en 1995), au Luxembourg (27.800 en1995) et à Monaco (environ 18.000 en 1994). Suit l’Italie, avec ses quelque 40.000 frontaliers,travaillant pour la grande majorité en Suisse. Ce dernier pays accueille, nonobstant la récession des dernières années, presque la moitié de tousles travailleurs frontaliers d’Europe (environ 151.000 en 1995, selon l’Office Fédéral des Etrangers).Suit l’Allemagne, qui est le pays de travail de presque 78.000 frontaliers des pays voisinants,notamment en provenance de la France et, dans une moindre mesure, des Pays-Bas et de l’Autriche.Les résidents allemands travaillant à l’étranger, principalement en Suisse, sont quand mêmerelativement nombreux (environ 31.000 en 1995). Le Luxembourg, grâce à sa position géographique, est le troisième pôle d’attraction du travailtransfrontalier au niveau européen, avec 54.000 frontaliers employés sur son territoire en 1995, enprovenance de France (27.800), de Belgique (16.600) et d’Allemagne (9.800).Les frontaliers belges, en effet, travaillent principalement au Luxembourg et aux Pays-Bas et, dansune moindre mesure, en France et en Allemagne, pour un total de presque 39.000 navettesjournalières ou hebdomadaires.La Principauté de Monaco revêt aussi un rôle important, en employant presque 30.000 travailleursfrontaliers en 1993.Ainsi qu’il ressort des chiffres, il s’agit principalement de flux transfrontaliers à sens presqueunique.

Les régions périphériques de l’Union au Nord (pays scandinaves) ou bien au Sud (vers la péninsuleibérique) connaissent des expressions marginales du phénomène transfrontalier, soit en raison dela configuration géographique du territoire concerné, ou à cause des conditions spécifiques dumarché du travail local.

Si on met ensemble toutes les données recueillies concernant les flux transfrontaliers en EuropeOccidentale, on arrive à un total d’environ 380.000 travailleurs frontaliers faisant la navette entreleur pays de résidence et le pays où ils sont effectivement occupés, en moyenne entre 1990 et1995 .189

Si on considère que l’ensemble de la population active dans l’Union européenne était de 148millions en 1995, on peut aisément calculer que ce chiffre représente seulement 0.26% du total. La

Trava lleurs frontal ers dans l UE

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composante transfrontalière du marché du travail reste toutefois centrale pour le développementlocal de certaines régions de frontière (par exemple, dans la Grande région européenne de la Saar-Lor-Lux-Trèves/Palatinat, ou bien dans l’Euregio Meuse-Rhin, entre la Belgique, l’Allemagne etles Pays-Bas). D’autre part, l’aspect quantitatif des flux transfrontaliers ne peut pas justifierl’attention donnée à ce phénomène, qui trouve plutôt son importance dans son caractère révélateurdes progrès et des limites de la construction européenne, dans le cadre de la réalisation de la librecirculation des personnes.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

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STATISTIQUES DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN EUROPE OCCIDENTALE

I. Pays de résidence Pays d'accueil Transfrontaliers

Suède Finlande 1.000 (1995)

Norvège Suède 2.210 (1990)

Danemark Suède 480 (1995)

Suède Danemark 1.475 (1995)

Danemark Allemagne 1.180 (1994)

Allemagne Danemark 1.015 (1994)

Irlande du Nord Irlande 3.300 (1996)

Irlande Irlande du Nord 13.300 (1996)

Pays-Bas Allemagne 15.470 (1994)

Allemagne Pays-Bas 1.350 (1994)

Belgique Pays-Bas 13.256 (1995)

Pays-Bas Belgique 3.600 (1995)

Belgique Allemagne 3.948 (1995)

Allemagne Belgique 470 (1995)

Grande Bretagne France 381 (1993)

France Grande Bretagne 346 (1994)

France Belgique 12.000 (1995)

Belgique France 5.600 (1995)

France Luxembourg 27.800 (1995)

Belgique Luxembourg 16.600 (1995)

Allemagne Luxembourg 9.800 (1995)

France Allemagne 45.000 (1995)

France Suisse 73.940 (1995)

Italie Suisse 36.558 (1995)

Allemagne Suisse 31.129 (1995)

Suisse Allemagne 1.000 (1995)

Autriche Suisse 8.270 (1995)

Autriche Allemagne 12.000 (1991)

Allemagne Autriche 1.459 (1987)

Autriche Liechtenstein 4.000 (1991)

Italie Autriche 596 (1991)

Autriche Italie 100 (1991)

Italie France 1.700 (1995)

France Italie 280 (1990)

Italie Monaco 5.000 (1995)

France Monaco 17.925 (1994)

Italie San Marino 3.302 (1995)

Espagne France 2.000 (1990)

France Epagne 500 (1990)

France Andorre 815 (1990)

Espagne Andorre ?

Espagne Portugal ?

Portugal Espagne ?

TOTAL : Environ 380.000 frontaliers en Europe en moyenne entre 1990 et 1996

Trava lleurs frontal ers dans l UE

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II.

Pays d’accueil Pays d’origine Nombre Totaux

Suisse France 73.940 (1995)

Italie 36.558 (1995)

Allemagne 31.129 (1995)

Autriche 8.270 (1995) 149.897

Allemagne Pays-Bas 15.470 (1994)

Belgique 3.948 (1995)

France 45.000 (1995)

Autriche 12.000 (1991)

Danemark 1.180 (1994) 77.598

Luxembourg France 27.800 (1995)

Belgique 16.600 (1995)

Allemagne 9.800 (1995) 54.200

Monaco France 17.925 (1994)

Italie 5.000 (1995) 22.925

Belgique France 11.006 (1993)

Pays-Bas 3.600 (1995)

Allemagne 470 (1995) 15.076

Pays-Bas Belgique 13.256 (1995)

Allemagne 1.350 (1994) 14.606

France Belgique 6.301 (1993)

Italie 1.700 (1995)

Espagne 2.000 (1990) 10.031

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Entretien téléphonique avec Madame Saarelma, Superintendent of International Affairs,Tax Administration190

of Finland, réalisé en décembre 1996.

- 57 - PE 166.692

CHAPITRE III. OBSTACLES A LA MOBILITE TRANSFRONTALIERE

3.1. FINLANDE - SUEDE

Le flux transfrontalier entre la Finlande et la Suède se constitue principalement de Finnois quiont déplacé leur résidence en Suède, pour continuer de travailler en Finlande. Ces frontaliersconnaissent, en effet, la situation la plus favorable des deux côtés de la frontière: l’impositionfiscale est moins lourde en Suède, où ils ont choisi d’habiter, et il est plus facile d’y obtenir desdéductions fiscales qu’en Finlande. Par contre, dans ce pays les salaires sont plus hauts, suiteaussi à la récente dévaluation de la Couronne suédoise . 190

Dans l’ensemble, les systèmes de protection sociale et d’assistance médicale sont très similairesdes deux côtés de la frontière. En outre, en principe, et dans certaines communes en particulier(Ylitornio, en Finlande - Overtornea, en Suède), l’accès aux soins de santé d’urgence estpossible des deux côtés de la frontière, par exemple sous forme de service de nuit dans les deuxcommunes. S’il y a des problèmes, ils sont liés à l’assistance médicale des Finnois âgés résidant en Suède,qui choisissent de se faire soigner en Finlande (barrière linguistique en Suède): en effet, pour desraisons de budget, le système finlandais de sécurité sociale préfère ne pas admettre des patientsqui acquittent leurs impôts dans un autre pays. Cela est possible parce que prévu expressémentpar le règlement 1408/71/CEE, qui limite l’accès aux soins de santé des frontaliers retraités àleur pays de résidence.

Le Traité Nordique de Double Imposition du 12 décembre 1989 contient des prévisionsspécifiques pour les travailleus frontaliers entre Finlande et Suède, Norvège et Suède et entreNorvège et Finlande, comportant l’imposition du travailleur tranfrontalier salarié dans le pays derésidence.

3.2. DANEMARK - SUEDE

En ce qui concerne la situation des frontaliers entre le Danemark et la Suède, il faut considérer quele système danois de protection sociale est complètement fiscalisé, tandis que le suédois l’estpartiellement. De son côté, l’avenant de 1995 à la convention fiscale de 1989 (Nordic Tax Treaty)prévoit que, à partir du 1er janvier 1997, les travailleurs frontaliers suédois au Danemark et danoisen Suède acquittent les impôts dans le pays du lieu de travail. Ainsi les Danois travaillant en Suède,et qui sont donc imposés là-bas selon le nouvel accord bilatéral, sont aussi imposés au Danemarkdans la mesure de la différence entre le taux d’impôt des deux pays, avec application de la règle dutaux effectif de l’impôt. Toutefois, la somme payée en Suède à titre de cotisations sociales leur estmaintenant déduite, étant donné que le système danois de sécurité sociale est complètementfiscalisé. La même chose vaut pour les Danois employés en Allemagne.De plus, le Danemark a récemment modifié en profondeur sa législation fiscale. Par exemple a étéintroduit un système de déductions sur les intérêts payés pour les prêts bancaires, tel que le prêt pourl’achat d’une maison, etc., inexistants auparavant. La nouvelle législation fiscale introduite en 1995s’est aussi conformée à la jurisprudence de la Cour de Justice des CE, arrêt Schumacker, en ce qui

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Entretien avec Monsieur Herwig Verschueren, Commission européenne, DG V, Sécurité sociale pour les191

travailleurs migrants, du 28.01.1997.Bacher et autres, oeuvre citée, p. 94.192

Voir la question parlementaire écrite E-1099/95 posée par J. Fitzsimons (UPE) à la Commission, sur les193

“iniquités et anomalies dans l’application de l’accord sur la double imposition conclu entre l’Irlande et leRoyaume-Uni”, JOCE C 270 du 16.10.1995, p. 15.

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concerne l’imposition des non-résidents, qui ont maintenant - à partir de 1997 - droit aux mêmesdéductions prévues pour les résidents, avec effet rétroactif à compter de 1994.

Les transfrontaliers résidant au Danemark et travaillant en Suède gagnent les salaires suédois, plusbas, mais payent les primes d’assurances suédoises, plus élevées, et l’impôt direct suédois, moinsélevé. En outre, ils dépensent normalement leur argent au Danemark (pays de résidence) où le coûtde la vie est plus élevé. Les frontaliers résidant en Suède et travaillant au Danemark touchent lessalaires bruts plus élevés au Danemark, même si l’impôt direct nivelle cette différence. De plus, lestransfrontaliers travaillant au Danemark ont droit aux prestations de haut niveau de la protectionsociale suédoise sans en avoir les désavantages financiers, parce qu’en principe ils payent les primesd’assurances danoises, là où ils travaillent.

Un problème d’une certaine importance est celui des salariés suédois qui travaillent à mi-temps soiten Suède soit au Danemark. Comme le règlement 1408/71/CEE prévoit que dans ce cas letravailleur est soumis au régime de sécurité sociale de son pays de résidence, les employeurs danoisdoivent payer, pour les frontaliers suédois employés à mi-temps au Danemark, des cotisationssociales suédoises qu’ils ne paieraient pas selon le système danois, complètement fiscalisé. Ils sontde moins en moins favorables à embaucher des frontaliers avec ce type de contrats .191

Concernant les types de flux, Bacher déclare que la moitié des transfrontaliers ont fait le choix192

de déménager au-delà de la frontière et de continuer à travailler dans le pays où ils étaient. L’autremoitié a donc continué d’habiter le même pays, mais est allée travailler dans l’autre. La mobilité surle marché du logement est donc à l’origine de la “transfrontaliérité” pour presque la moitié des cas.

3.3. REPUBLIQUE D’IRLANDE - IRLANDE DU NORD

Les barrières à la mobilité tranfrontalière dans cette région touchent spécialement les travailleursse déplaçant de la République d’Irlande vers l’Irlande du Nord, et sont liées notamment au systèmed’imposition directe établi par la convention fiscale de 1976, aux différences salariales et, dans unemoindre mesure, au manque d’information sur les implications de sécurité sociale et sur le marchédu travail transfrontalier, aux coûts de change et des virements transfrontaliers et aux questions denature politique et culturelle.Les obstacles à la mobilité transfrontalière de l’Irlande du Nord vers la République d’Irlande sontpar contre normalement considérés moins importants. Les problèmes les plus significatifs renvoientaux conditions économiques de la région concernée, à l’accès à l’information et, surtout, au systèmed’imposition directe établi par la convention de 1976.

3.3.1. Fiscalité, différentiels de revenu et employés gouvernementaux

La fiscalité constitue le problème peut-être majeur dans cette région frontalière, surtout pour lestravailleurs de la République d’Irlande employés en Irlande du Nord .193

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Jusqu’en 1996, la méthode du crédit d’impôt trouvait par contre son application dans l’imposition des revenus194

transnationaux des personnes résidant en République d’Irlande: la République d’Irlande garantissait ainsi auxfrontaliers irlandais un crédit pour la tranche d’impôt déjà acquittée en Irlande du Nord.Selon le Report of the Inter-departmental Committee on the taxation of Cross-Border Workers, réalisé par195

le Ministère des Finances de la République d’Irlande en janvier 1996, pp. 14-15, les salaires des employéspublics en Irlande du Nord sont en moyenne 15-20% inférieurs à ceux touchés pour la même professsion enRépublique d’Irlande.Voir à ce propos la pétition n. 370/95, présentée par Mme. Jane Harron, de nationalité britannique, sur la196

taxation des travailleurs transfrontaliers (Irlande/Royaume-Uni).Source: Report of the Inter- departmental Committee, oeuvre citée, p. 3.197

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La convention fiscale de double imposition signée le 2 juin 1976 entre le Royaume-Uni et laRépublique d’Irlande, ne contient aucune prévision en ce qui concerne les travailleurs frontaliers,qui sont ainsi imposés, suivant la règle générale, dans l’Etat du lieu de travail, en accord avec lesdispositions contenues dans les articles 15 et 18 du modèle OCDE. Comme dans les autres pays européens, le système fiscal irlandais repose sur le principe del’imposition du revenu mondial, même si perçu à l’étranger, des personnes résidant sur le territoireirlandais. Les salaires perçus par les travailleurs transfrontaliers en Irlande du Nord sont alorsimposables au Royaume-Uni, mais l’Irlande conserve également son droit d’imposition en tantqu’Etat de la résidence. Pour éviter une double imposition, l’impôt dû en République d’Irlande estdiminué de l’impôt déjà acquitté en Irlande du Nord. Vu le niveau d’imposition considérablementsupérieur en République d’Irlande par rapport à l’Irlande du Nord, les frontaliers irlandais sont doncimposés, sur leur revenu transfrontalier, soit à la source, en Irlande du Nord, soit dans leur pays derésidence, selon la méthode de l’exemption . De cette manière, à parité de salaire, les Irlandais194

travaillant au Royaume-Uni sont imposés d’une façon plus lourde que les personnes travaillant etrésidant en Irlande du Nord, en raison du niveau plus élevé de la taxation dans leur pays derésidence. En outre, ces mêmes frontaliers gagnent, à parité de travail, un salaire brut sensiblementinférieur que celui perçu par leurs homologues de République d’Irlande , tout en étant ensuite195

soumis à leur même niveau d’imposition .196

Enfin, les bandes fiscales sont beaucoup plus larges en Irlande du Nord qu’en République d’Irlande,et ainsi les frontaliers irlandais arrivent plus vite à la classe maximum d’imposition dans leur paysde résidence.

Par contre, le taux élevé d’imposition des revenus perçus en République d’Irlande par lestravailleurs résidant en Irlande du Nord ne constitue pas un problème, parce que le plus haut niveaude la perception fiscale en Irlande y est justifié par les plus hauts niveaux de rétribution du travailsalarié .197

Un autre problème concerne l’interprétation de l’article 18 de la convention fiscale de 1976 quiprévoit, suivant l’article 19 de la convention modèle OCDE, que les agents publics payés sur desfonds publics du Royaume-Uni ou d’Irlande du Nord sont imposés exclusivement dans l’Etat du lieude travail, à condition que le service soit rendu au gouvernement central ou aux autorités localesbritanniques et que la fonction exercée ait une nature gouvernementale. De par ce fait, toutepersonne de nationalité britannique, ou ayant la double nationalité, et résidant en Républiqued’Irlande mais travaillant, sous les conditions indiquées, dans le secteur public en Irlande du Nord,ne sera pas imposable en Irlande sur son salaire britannique. Par rapport à cette disposition, et vu la grande importance que la classification exacte desprofessions rentrant dans son champ d’application revêt pour la diversité du régime fiscal qui endécoule, notamment pour le niveau de taxation sensiblement plus élevé en République d’Irlande,un problème majeur s’est posé lors de la restructuration du secteur public en Irlande du Nord; il a

Trava lleurs frontal ers dans l UE

A ce propos, l’arrêt du 24 juin 1994, rendu par la “High Court” du Royaume-Uni dans le cas John Travers,198

dont la femme travaillait dans le secteur de la santé publique en Irlande du Nord et résidait en Républiqued’Irlande est très intéressant. La “High Court” a statué dans ce cas que “the answer to the question asked inthe Case Stated is that the Appellant is not entitled to relief from double taxation under Article 18 (2) on thegrounds that he has not proved that the Health Board is a local authority within the meaning of Article 18 (2)and his wife was not rendering services in discharge of functions of a governmental nature”.Voir: pétition n. 418/95, présentée par M. Richard Hurst, de nationalité irlandaise, et 39 co-signataires, sur199

l’imposition des travailleurs frontaliers (Irlande/Irlande du Nord); pétition n. 317/95, présentée par MmeCatherine McMahon, de nationalité britannique, sur la taxation des travailleurs transfrontaliers; pétition n.175/95, présentée par Mme. Marion Peoples, de nationalité irlandaise, sur l’imposition des travailleursfrontaliers (Irlande/IRoyaume-Uni); pétition n. 1104/94, présentée par M. Tony Johnston, de nationalitébritannique, sur l’imposition des travailleurs frontaliers (République d’Irlande/Irlande du Nord).Réponse donnée par la Commission européenne à la pétition n.418/95, citée, et envoyée au Parlement200

européen le 26 octobre 1995.Sur ce dernier point, la commission interdépartementale du Ministère des finances irlandais suggère que “the201

PRSI allowance of £ 140 be given to these particular taxpayers. However, the Committee understands that thisallowance was reduced in last years’s Budget and may in fact be abolished in this year’s Budget. If this is thecase, the Committee is not in favour of granting a special PRSI allowance for cross-border workers”. Report,

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porté à la transformation du statut des employés des anciens services publics locaux en employésde comités statutaires ("statutory boards"), tel que les “Education and Library Boards” dans le casdes enseignants, ayant une nature privée, donc non couverts par l'article 18 de la convention. Etantdonné que les autorités fiscales britanniques et irlandaises interprètent cet article dans le sens qu’iln’est applicable qu’aux personnes employées par l’Etat ou une collectivité locale, cette modificationa porté à l’exclusion notamment des enseignants, ainsi que des médecins et des infirmiers employésdans des hôpitaux publics, du régime dérogatoire instauré par l’article 18 . Plusieurs plaintes à ce198

sujet ont été dès lors adressées aux institutions nationales et européennes par des résidentsirlandais . La Commission européenne a toutefois eu l’occasion de répondre qu’ “au stade actuel199

de son évolution, le droit communautaire ne fait pas obstacle à l’application des législations fiscalesdes Etats membres en matière d’impôt sur le revenu des personne physiques... A cet égard, leprincipe d’égalité de traitement entre travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé ne relèvepas en tant que tel du droit communautaire” .200

Il faut enfin rappeler que, en conformité avec la Recommandation 94/79 formulée par laCommission européenne le 21 décembre 1993, l’Irlande a modifié sa législation fiscale par laSection 155 du Finance Act 1994, dans le sens qu’une personne qui travaille en Républiqued’Irlande, mais a sa résidence dans un autre Etat membre, peut bénéficier de toutes les déductionspersonnelles, si elle perçoit au moins 75% de son revenu en Irlande.

3.3.2. Systèmes de financement et fiscalisation de la sécurité sociale

Selon la règle édictée par le règlement 1408/71, les transfrontaliers résidants en Républiqued’Irlande sont assujettis à la “National Insurance Contribution” (NIC) en Irlande du Nord et nerelèvent pas du PRSI (Pay Related Social Insurance) en République d’Irlande, tout en recevant lesallocations irlandaises de sécurité sociale.Un problème peut se poser, du fait que les cotisations sociales sont plus hautes en Irlande du Nordqu’en République d’Irlande. En effet, un travailleur frontalier qui touche en Irlande du Nordl’équivalent de 15.000 IR£ verse 1.276 IR£ pour la NIC, tandis que son homologue touchant lemême salaire en République d’Irlande paie une cotisation de 682 £ au titre de la PRSI (594 £ demoins qu’en Irlande du Nord). En outre, les frontaliers ne peuvent pas se prévaloir de l’allocationirlandaise de PRSI de 140 £ par an, à laquelle ont droit seulement les travailleurs assujettis au tauxplein de la PRSI en Irlande .201

Trava lleurs frontal ers dans l UE

cité, p. 24. Source: Report of the Inter-departmental Committee, oeuvre citée, p. 16.202

Un tableau comparatif des prestations en espèces dans les différentes branches de la sécurité sociale entre203

République d’Irlande et Irlande du Nord est contenu à la p.17 du Report of the Inter-departmental Committeedu Ministère des Finances irlandais, cité.En effet, selon la commission interdépartementale du Ministère des finances de la République d’Irlande, “the204

administrative complexities which would be involved in introducing a category of workers which are exemptfrom one levy and paying the other outweighed the cost of exemption from both levies”, Report, cité, p. 25.

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Un travailleur frontalier irlandais, qui gagne 15.000 IR£ par an, touche donc de fait par an 645 IR£en moins qu’un irlandais travaillant dans la République qui reçoit le même salaire et paie le tarifplein de la PRSI. Sans compter le fait que ce même frontalier irlandais est en même temps assujettià une plus forte pression fiscale en République d’Irlande . 202

Il faut quand même savoir que les frontaliers irlandais ont droit aux allocations de sécurité socialede leur pays de résidence, la République d’Irlande, qui sont en moyenne jusqu’à 20% plus hautesqu’en Irlande du Nord .203

Une dernière question renvoie au procès de fiscalisation du système irlandais de financement de lasécurité sociale, qui voulait que les frontaliers irlandais paient, jusqu’en 1996, un impôt (“healthcontribution”), prélevé sur les salaires de tous les résidents de la République pour un montant de1.25%, à titre de contribution au financement des services sanitaires irlandais. Même si cettecontribution était prélevée comme si c’était un impôt, la commission interdépartementale duMinistère des Finances irlandais en avait reconnu en 1996 la nature de cotisation sociale et enrecommandait l’exonération sur les frontaliers, en accord avec le principe communautaire del’affiliation des travailleurs au système social du pays du lieu de travail. En ce qui concerne le“training and employment levy” - 1% du revenu mondial des résidents en Irlande - la commissioninter-départementale, tout en ne tranchant pas sur sa nature fiscale ou de contribution sociale, ensuggérait aussi l’exemption pour les frontaliers irlandais, pour des raisons de coûts administratifs .204

Les frontaliers irlandais ont en effet été exonérés de toutes les contributions susdites à partir de1997. L’expérience irlandaise concernant la “health contribution” nous paraît très intéressante pour sesanalogie avec la C.S.G. (Contribution Sociale Généralisée) et la C.R.D.S. (Contribution auRemboursement de la Dette Sociale) françaises.

3.3.3 Conditions de travail

Quant aux conditions de travail, elles présentent des différences importantes entre les deux pays,qui sont susceptibles de pénaliser les travailleurs frontaliers. Par exemple, les travailleurs employésen République d’Irlande reçoivent des indemnités kilométriques plus hautes qu’en Irlande du Nordpour conduire leur voiture afin de s’occuper des affaires de leur employeur, et ceci pour lescompenser des coûts élevés que la possession d’une voiture comporte en Irlande. Par contre, lesfrontaliers irlandais employés en Irlande du Nord perçoivent, de leurs employeurs britanniques, des

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Report of the Inter-departmental Committee, oeuvre citée, Appendix I, p. 9.205

Pour un aperçu des problèmes rencontrés par les travailleurs frontaliers en matière de franchise des voitures206

achetées dans un autre Etat membre, voir le chapitre I de cette même étude.Voir la question écrite E-1080/92 du 2 avril 1992, posée par F. Merz à la Commission, sur l’imposition des207

pensions de retraite danoise versées à des ressortissants allemands.Soutif, V., thèse doctorale en cours de rédaction, citée.208

Cf. article 10 § 1 de la convention fiscale du 16 juin 1959. Suivant le modèle OCDE, le § 2 de ce même article209

prévoit que, par dérogation à la règle générale, les revenus du travail salarié ne peuvent être imposés que dansle pays de résidence dès lors que le travailleur ne réside temporairement pas plus de 183 jours au cours d’uneannée civile dans le pays où l’activité est exercée, que l’employeur n’a pas sa résidence dans le pays oùl’activité est exercée ou qu’il n’est pas rémunéré pour cette activité à charge d’un établissement dans le paysoù l’activité est exercée.

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indemnités substantiellement inférieures, en outre imposables au delà d’un certain plafond . De205

plus, ces frontaliers résidant en Irlande sont en tout cas obligés d’acheter et immatriculer leur voituredans la République, à un prix largement supérieur qu’en Irlande du Nord .206

3.4. DANEMARK - ALLEMAGNE

Du point de vue fiscal, la convention bilatérale du 30 janvier 1962 en vue d’éviter la doubleimposition ne contient aucune prévision en matière de travail frontalier: l’article 9 de la conventionprévoit tout simplement l’imposition du revenu dans le pays du lieu de travail, à l’exception des casindiqués de façon générale dans la convention modèle OCDE (règle des 183 jours). Par dérogation à la règle qui veut les retraites taxées dans le pays de résidence du titulaire, lespensions payées pour des services rendus aux pouvoirs publics nationaux ou locaux sont imposéesseulement dans l’Etat de leur destination (pays du lieu de travail) .207

Puisqu’il faut résider au Danemark pour avoir droit à la préretraite, les frontaliers résidant enAllemagne et travaillant au Danemark n’ont donc pas droit à la préretraite danoise. Ils sont parconséquent obligés de cotiser en Allemagne.

La mobilité transfrontalière dans cette région est facilitée par des éléments culturels et linguistiques,tels que les dialectes très proches. “Il faut savoir que l’allemand et le danois ne sont pas les languesparlées par la majorité des habitants de la zone transfrontalière germano-danoise, mais ce sont lesdialectes ‘sud-jutlandais’ et bas-allemand. De plus, aux minorités allemandes et danoises, s’ajoutecelle des personnes parlant le nord-frison” .208

3.5. PAYS-BAS - ALLEMAGNE

3.5.1. Fiscalité

Pour les travailleurs frontaliers résidant aux Pays-Bas et travaillant en Allemagne ou vice versa,c’est l’Etat où l’activité est exercée qui perçoit les impôts sur le revenu .209

L’avenant de 1980 à la convention fiscale de 1959 prévoit que la situation personnelle et familialedu frontalier soit prise en compte seulement à condition qu’au moins 90% de son revenu mondialproviennent de sources imposées dans l'Etat du lieu de travail, en lui accordant au moins 90% desallégements suivants: déductions liées au mariage, au nombre des enfants et à l’âge; déductions liéesaux pensions alimentaires de l’ex-conjoint ou du conjoint séparé; déductions liées à des chargesextraordinaires (maternité, maladie, invalidité et décès); déductions liées à la formation

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Article 1 du procole complémentaire du 13.03.1980.210

Si le non résident ne perçoit pas au moins 90% de son revenu aux Pays-Bas, les avantages familiaux, frais211

exceptionnels et charges extraordinaires ne peuvent en principe être pris en compte dans ce cas. Les nonrésidents peuvent bénéficier de la franchise générale de 6 074 florins, qui n’est toutefois pas transmissible auconjoint, comme pour les résidents. Au premier échelon du barème progressif, le taux pour les non résidentsnon assujettis aux assurances sociales aux Pays-Bas se chiffre à 25% contre 6.15 pour les résidents. Source:Boekhorst, P., Netherlands, “European Taxation”, nov./déc. 1995, pp. 396-401.Cfr. Boekhorst, P., Netherlands, “European Taxation”, cité.212

Source: question écrite E-432/95 du 6 février 1995, posée par W. G. van Velzen à la Commission sur l’égalité213

de traitement des citoyens de l’Union européenne en matière fiscale, JOCE C 270 du 16.10.1995, p. 3.Voir à ce propos la pétition n. 347/90, présentée par MM P. M. Gielkens et J. A. Gelhever, de nationalité214

néerlandaise, concernant l’absence de possibilités pour les “frontaliers” de bénéficier d’une réduction de leursimpôts pour les frais hypothécaires. Ce droit existe uniquement pour des citoyens dont la résidence se situesur le territoire du pays où ils paient les impôts sur le revenu. Voir en ce sens la question écrite E-432/95 du6 février 1995, posée par W. G. van Velzen à la Commission sur l’égalité de traitement des citoyens del’Union européenne en matière fiscale, citée.Pétition n. 335/96, présentée par H.-J. Milder, de nationalité néerlandaise, sur la discrimination fiscale des215

frontaliers.Voir à ce propos la pétition n. 335/96, citée.216

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professionnelle de la personne physique ou de son conjoint . En ce qui concerne les Pays-Bas, la210

franchise de base est transmissible entre conjoints vivant maritalement même si le partenaire ne vitpas aux Pays-Bas. De même, le taux d’impôt initial de 6.15% (le cas échéant plus cotisationsd’assurance sociale de 32.5%) est accordé . Par contre, ne sont pas pris en considération les211

intérêts des crédits privés, les prestations d’entretien des enfants de plus de 27 ans et les dons .212

En ce qui concerne plus spécifiquement la déductibilité des pensions alimentaires, qui peut arriveren Allemagne, en tant que dépense spéciale, jusqu’à un montant de 27.000 DM par an, elle estapplicable seulement si l’ex-conjoint est fiscalement résidant dans le pays du lieu de travail dufrontalier. Par exemple, au cas où l’ex-conjoint d’un frontalier travaillant en Allemagne réside auxPays-Bas, le frontalier ne pourra pas déduire de ses impôts la pension alimentaire versée. LaCommission européenne a saisi à ce sujet la Cour de Justice, suivant la procédure prévue parl’article 169 du Traité CE .213

En outre, si le ménage du frontalier néerlandais a également un revenu aux Pays-Bas (par exempleen provenance du travail de son épouse), la règle du taux effectif d’imposition trouve alorsapplication.Enfin, comme il verse ses impôts dans le pays du lieu de travail, le frontalier ne pourra pas déduireles intérêts payés sur le prêt pour l’achat de sa maison dans son pays de résidence . Puisqu’il214

n’est pas domicilié dans le pays où il travaille et paie ses impôts à la source, il ne peut faire valoirles charges qu’il doit acquitter pour la maison dont il est propriétaire dans son pays de résidence .215

Tous les frontaliers, qui vont travailler en Allemagne sans y résider et y acquittent leurs impôts(Danois, Néerlandais, Luxembourgeois, ainsi que Français et Belges résidant et/ou travailllant endehors de la zone frontalière), sont obligés de payer la contribution de solidarité destinée auredressement économique des nouveaux Länder allemands .216

3.5.2. Sécurité sociale

Pour tous les frontaliers travaillant en Allemagne (aussi bien pour les frontaliers néerlandais quepour les belges, les français, etc.) une importante source de discrimination a été introduite par la loiallemande concernant l’assurance-dépendance (“Pflegeversicherung”).

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Le régime de l’assurance-dépendance y est en effet financé sur la base d’une cotisation de 1.7% .217

Une condition de résidence sur le territoire de la République Fédérale est donc posée pour avoir droit aux218

allocations correspondantes. Voir à ce propos la pétition n. 206/95, citée.Cf. la question écrite E-1504-95, posée par Edith Müller (V) à la Commission, sur les “Conséquences de219

l’introduction de l’assurance-dépendance en Allemagne pour les travailleurs frontaliers”, et la réponse donnéepar P. Flynn au nom de la Commission, JOCE n. C 230 du 04.09.1995, p. 45.Réponse de la Commission à la pétition n. 919/96, présentée par K. - G. Niggemann, de nationalité allemande,220

et son épouse, de nationalité française, sur l’assurance-soins “Pflegeversicherung”, en annexe à celle-ci.Réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission à la question parlementaire écrite E-719/96 du 8 mars221

1996, posée par Christa Klaß sur l’”Assurance-soins pour les personnes devenues dépendantes”, JOCE n. C217 du 26.7.1996, p. 100.Commission européenne, Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,222

réponse donnée le 14 juin 1996 à la pétition n. 875/95, présentée au Parlement européen par M. T. Schulz-Goupil, de nationalité allemande, sur l’obligation de payer l’assurance soins allemande, en annexe à celle-ci.

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Cette nouvelle branche de la sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 1995, a pour objetd’accorder aux personnes qui se trouvent en situation de dépendance physique une couverture desfrais liés à leur état ou une aide à domicile. Selon la loi en question, tous les salariés occupés enAllemagne, y compris donc les travailleurs frontaliers, doivent cotiser à ce nouveau régime . 217

Bien qu’ils cotisent, les frontaliers ne peuvent toutefois prétendre, en cas de besoin, aux prestationsliées à l’assurance dépendance car, en application du droit allemand, les non-résidents ne bénéficientd’aucune prestation sociale prévue par ce nouveau régime, qui est fondé sur la notion de domicile .218

Le problème se pose, en effet, du fait que des prestations analogues à cette nouvelle assurance durégime allemand de sécurité sociale n’existent pas dans la plupart des autres Etats membres (par ex.en France, dont le gouvernement paraît vouloir l’introduire bientôt, et en Belgique). Dans sa réponseà une question parlementaire écrite à ce sujet, la Commission a rappelé que “les travailleursfrontaliers, résidant aux Pays-Bas et en Autriche, ont déjà accès aux soins de dépendance dans leurEtat de résidence” . Le système en vigueur aux Pays-Bas ne correspond cependant pas à219

l’allemand. Quant à la question de la nature de l’assurance dépendance et de sa place dans le champd’application du règlement 1408/71, la Commission administrative pour la sécurité sociale destravailleurs migrants considère que les prestations “dépendance” entrent, comme prestations desécurité sociale, dans le champ d’application matériel du règlement. “On ne voit cependant pasencore très clairement comment certaines prestations “dépendance”, notamment les allemandes,doivent être coordonnées. L’analyse faite jusqu’à présent démontre que, dans certains cas, il seraitnécessaire d’adapter quelque peu les dispositions du règlement” . La susdite commission220

administrative est actuellement en train d’examiner “la question de savoir si l’assurance-dépendanceallemande peut être considérée comme une prestation de maladie et, dans l’affirmative, comme uneprestation en espèce ou en nature” . Dans sa réponse à une pétition présentée au Parlement221

européen, la Commission envisageait trois possibilités : considérer les prestations dépendance222

comme prestations en nature de l’assurance-maladie (ce scénario, tel qu’il existe par exemple enAllemagne, en Suède ou aux Pays-Bas, présente la limite que l’obligation de cotisation et l’accèsaux prestations ne vont pas de pair, avec le risque d’aboutir à des situations insatisfaisantes, commedans le cas des frontaliers qui doivent payer des cotisations sans que des prestations correspondantespuissent leur être garanties théoriquement dans la mesure où, dans leur pays de résidence, il n’existepas des prestations correspondantes); introduire l’obligation de cotiser dans le seul pays derésidence, quoiqu’il soit le lieu où l’intéressé est employé ou d’où provient sa pension de rente (dansce cas, le problème peut se poser d’une personne qui a payé des cotisations pendant des années dufait de sa résidence dans un Etat, et qui perd tout droit à l’égard de cet Etat initial lorsqu’elles’installe dans un autre Etat. Il serait possible d’y remédier par totalisation des périodes dans lenouveau pays, en assurant ainsi l’accès aux prestations sans délai d’attente); considérer enfin les

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Simon Kessler, Président de l’Union Européenne des Frontaliers, “Remarques au Document de travail223

‘Les travailleurs frontaliers dans l’Union européenne - version provisoire’ de Fabiana Pierini”, 4 mai 1997.Affaire C-160/96 Molenaar (JOCE n. C 197 du 06.7.1996) et affaire C-40/97, Jordy, où il est fait demande224

à la Cour de Justice “de se prononcer sur les questions de savoir si la prestation en espèces visée à l’art. 57du livre V du SGB, ancienne version; [ainsi que] l’allocation d’assistance à l’article 37 du livre XI du SGBconstituent des “prestations en nature” ou des “prestations en espèces” de l’article 28 du règlement (CEE) n.1408/71”.Deux affaires en matière de soins de santé (affaire C-120/95 et affaire C-158/96) sont maintenant à l’examen225

de la Cour de Justice des CE.Question parlementaire écrite E-1309/95, posée par Wim van Velzen (PSE) à la Commission, sur le226

“Traitement inéquitable des travailleurs frontaliers en matière d’assurance-maladie”, JOCE n. C 222 du28.08.1995, p. 64.Annexe VI du règlement 1408/71, concernant les modalités particulières d’application des législations de227

certains Etats membres, comme prévu par l’article 89 du règlement même.

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prestations “dépendance” comme prestations de maladie en espèces (en garantissant ainsil’exportabilité des prestations).De leur côté, les organisations représentatives des travailleurs frontaliers autrichiens, hollandais etfrançais se sont élevés contre la non-exportation de cette prestation et ont proposé de l’assimiler àl’assurance invalidité dans le cadre du règlement 1408/71, en étendant sa compétence àl’impotence .223

Deux affaires à ce sujet sont maintenant à l’examen de la Cour de Justice des CE , sur demande224

préjudicielle, respectivement, du Sozialgericht Karlsruhe et du Sozialgericht Hamburg.

En ce qui concerne les autres problèmes de sécurité sociale, il faut rappeler qu’en général enAllemagne l’assurance maladie-maternité est obligatoire seulement pour les employés et lesouvriers dont le salaire mensuel est inférieur à un plafond établi chaque année. Pour les salariésdépassant le plafond, une participation patronale reste due, ne pouvant pas dépasser la moitié dumontant de la cotisation réclamée par l’assurance volontaire.Une question parlementaire écrite à la Commission européenne dénonce le fait que “les travailleursfontaliers néerlandais qui ont un emploi en Allemagne et qui sont tenus de souscrire dans ce paysune assurance-maladie sont soumis à des charges inéquitables par rapport aux personnes résidantet travaillant en Allemagne ou aux Pays-Bas . Les travailleurs frontaliers qui choisissent de se faire225

soigner aux Pays-Bas parce que leur domicile est trop éloigné de la frontière sont tenus de souscrireune assurance complémentaire aux Pays-Bas, alors qu’ils acquittent déjà en Allemagne descotisations nettement plus élevées” .226

En outre, les frontaliers employés en Allemagne et résidant aux Pays-Bas paient des cotisations àl’ assurance-invalidité allemande plus lourdes que les néerlandaises, alors qu’en cas d’invaliditéils dépendent de l’assurance de leur pays de résidence, les Pays-Bas, qui ne leur versent que desprestations insignifiantes. En Allemagne, le risque longue maladie-invalidité est en effet incorporédans l’assurance maladie. “Les dispositions de l’article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertudesquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la Républiquefédérale d’Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieuou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulairesrésident hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne” .227

Deux pétitions présentées au Parlement européen en 1996 dénoncent le fait que l’assurance socialenéerlandaise ne verse les pensions de reversion aux veuves des frontaliers travaillant aux Pays-Bas

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Pétition n. 719/96, présentée par L. Hassert-Wolff, de nationalité allemande, sur le refus d’une pension de228

reversion aux Pays-Bas et pétition n. 211/96, présentée par H. Eislöffel, de nationalité allemande, sur lespensions de réversion aux Pays-Bas.Soutif, V., thèse doctorale en cours de rédaction, citée. Source: Bureau de consultation de l’Euregio Meuse-229

Rhin, Aix-la-Chapelle, 1996.De Neubourg, C. et Van Haegendoren, M., La navette transfrontalière dans l’Euregio Meuse-Rhin.230

Conclusions et recommandations, Limburgs Universitair Centrum, Maastricht, 1995, p. 290.Soutif, V., thèse doctorale en cours de rédaction, oeuvre citée, p. 31. Source: Bureau de consultation de231

l’Euregio Meuse-Rhin, Aix-la-Chapelle, 1996.Source: Agence Europe n. 6878 du 19.12.1996.232

Article 15 de la convention fiscale belgo-néerlandaise pour éviter la double imposition, conclue le 19 octobre233

1970 et entrée en vigueur le 1er janvier 1971.

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que jusqu’à l’âge de 65 ans : si lors du décès du conjoint, frontalier aux Pays-Bas, l’épouse est228

âgée de plus de 65 ans, elle n’a aucun droit à la pension de reversion, bien que son mari ait cotisécomme tout travailleur affilié à la caisse de retraite néerlandaise.

Enfin, l’instruction d’une demande de retraite à l’étranger prend souvent plus de deux ans,entraînant ainsi de graves problèmes de protection sociale pour les personnes ayant droit à desretraites de veuves et d’orphelins, de retraites d’incapacité totale au travail et des retraites accident.Il existe en effet des problèmes de communication entre les caisses générales de maladie aux Pays-Bas et les caisses d’assurance-maladie en Allemagne .229

3.5.3. Marché du logement et droit de séjour

Les personnes résidant en Allemagne trouvent très avantageux de déménager aux Pays-Bas ou enBelgique, tout en continuant à travailler en Allemagne. “Les prix immobiliers sont estimés, côtébelge et néerlandais, environ 40% inférieurs à ceux pratiqués en Allemagne”. La situation dumarché belge du logement est toutefois la plus favorable, pour sa législation libérale et le meilleurrapport qualité/prix . Cependant, “le climat social est tendu”, parce que “les prix immobiliers230

augmentent dans les communes frontalières du fait de cette demande croissante...”.De plus, les frontaliers peuvent rencontrer, au cas où ils souhaitent construire, quelques problèmesliés au permis . Enfin, la réglementation néerlandaise établit que les taxes réclamées pour la231

délivrance des documents de séjour permanent pour les ressortissants communautaires sont pluslourdes par rapport à celles applicables aux demandes de cartes d’identité introduites par lesressortissant nationaux. A ce sujet, la Commission européenne a récemment notifié un avis motivéaux Pays-Bas , pour infraction au droit communautaire.232

3.6. BELGIQUE - PAYS-BAS

3.6.1. Fiscalité

En matière fiscale, c’est le principe du pays de résidence qui trouve application dans les accordsbelgo-néerlandais concernant le travail frontalier. Toute personne habitant la zone frontalière (listede communes du côté belge et liste de régions du côté néerlandais de la frontière) d’un de ces deuxpays, travaillant dans la zone frontalière de l’autre pays et retournant à son domicile au moins unefois par semaine, paie ses impôts dans son pays de résidence. Dans le cas contraire, c’est le pays detravail qui est le percepteur de l’impôt .233

Il existe toutefois une exception: l’article 15 de la convention belgo-néerlandaise de doubleimposition prévoit que les frontaliers de nationalité néerlandaise, qui se sont installés en Belgique

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Voir en ce sens: Bode, E.; Krieger-Boden, C. et Lammers, K., Cross-Border Activities, Taxation and the234

European Single Market, Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, Kiel, 1994, pp. 61-63.Lors de la réunion conjointe des commissions des affaires sociales et des questions financières du Conseil235

interparlementaire consultatif du Benelux du 22 avril 1991, il avait été proposé que les autorités belgesindiquent un montant brut fictif et l’attribution du droit d’imposition à l’Etat qui verse la prime. “Ceciimpliquerait que des habitants de Belgique qui bénéficient d’une prime de la sécurité sociale néerlandaiseseraient taxés aux Pays-Bas”. Rapport interne, p. 2.“De plus, depuis le 1er mai 1990, lorsque le ou la conjoint(e) du frontalier travaille aux Pays-Bas, le236

complément des allocations familiales est toujours fixé suivant le plus haut barème des allocations belges”,Soutif, V., oeuvre citée.Cette allocation existe, par contre, en Belgique, en France et en Allemagne.237

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après le 1er janvier 1970 et qui continuent de travailler aux Pays-Bas, sont toujours imposés auxPays-Bas. Ils rencontrent, de ce fait, le problème suivant: étant imposés dans le pays du lieu detravail, ils n’ont pas la possibilité de déduire de leurs impôts les intérêts de l’hypothèque s’ils ontacheté une maison en Belgique.Les travailleurs néerlandais ont quand même une certaine propension à déplacer leur résidence enBelgique, même si elle est moins accentuée que dans les décennies passées puisque, comme avant1970 leur revenu était imposé en Belgique (lieu de résidence), à condition que leur domicile et leurlieu de travail se trouvaient dans la zone frontalière, ils pouvaient profiter du système fiscal belge,favorable pour les travailleurs mariés . 234

3.6.2. Sécurité sociale

En vertu des principes communautaires sanctionnés par le règlement 1408/71, les cotisationssociales doivent être versées dans le pays de travail par toute personne y ayant une activitéprofessionnelle, sans considération de zones frontalières.Il existe quand même une importante différence entre les Pays-Bas et la Belgique à propos de primesen matière de sécurité sociale: elles sont nettes en Belgiques et brutes aux Pays-Bas . Cela signifie235

qu’elles sont prises en compte comme revenu imposable dans ce dernier pays, et pas en Belgique.Par conséquent, les frontaliers néerlandais cotisant pour leur retraite en Belgique n'ont pas le droitde déduire ces cotisations de leurs impôts payés aux Pays-Bas, alors qu’elles sont déductibles enBelgique.

En ce qui concerne les allocations familiales, le système belge est généralement avantageux pourles frontaliers néerlandais . Par contre, comme les allocations néerlandaises (AKW) sont236

inférieures à celles de Belgique, il se peut qu’un complément soit versé aux frontaliers belgesemployés aux Pays-Bas. De plus, les Pays-Bas ne connaissent pas la “prime de naissance” .237

Même en ce qui concerne les assurances maladie, les frontaliers belges se trouvent désavantagés:vu le système différent aux Pays-Bas, ils ont l’obligation de s’affilier aussi à une caisse de maladiebelge. Ils doivent donc payer une cotisation supplémentaire dans leur pays de résidence. En outre, lorsque le salaire convenu dépasse un montant annuel à déterminer (58.100 florins en1995), la loi néerlandaise sur l’assurance maladie ne couvre plus le risque. Il faut alors que lefrontalier s’affilie à une compagnie d’assurance maladie privée en Belgique ou aux Pays-Bas.

Contrairement à la législation belge, les Pays-Bas ne connaissent pas d’assurances accidents detravail particulières. Tous les frais découlant d’une maladie professionnelle ou d’un accident detravail sont à la charge de la loi sur l’assurance maladie. Il est cependant possible que le frontalierbelge doive recourir à des soins médicaux en Belgique, à la suite d’un accident, qui est alors àconsidérer comme accident du travail d’après les critères belges.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Soutif, V., oeuvre citée.238

Source: Agence Europe n. 6878, du 19.12.1996, p. 15.239

Depuis le 1er janvier 1994, le gouvernement néerlandais “a fait passer la cotisation ‘assurances populaires’240

de 25.4% à 31.2%. Cette augmentation est allée de pair avec une diminution des impôts de 13% à 7.05% dansla première tranche de revenu”, Avant-propos de la pétition n. 789/95, citée.Il faut toutefois se rappeler que les frontaliers “belges” de nationalité néerlandaise, ayant transféré leur241

résidence en Belgique après le 1er janvier 1970 et employés aux Pays-Bas, paient soit les cotisations socialessoit les impôts sur le revenu aux Pays-Bas. Ils ne sont donc pas touchés par le problème de la hausse descotisations sociales, comme tout citoyen néerlandais résidant et travaillant aux Pays-Bas. Ils représentent entre16 et 20% des frontaliers “belges” travaillant aux Pays-Bas.De Neubourg, C. et Van Haegendoren, M., La navette transfrontalière dans l’Euregio Meuse-Rhin.242

Conclusions et recommandations, Limburgs Universitair Centrum, Maastricht, 1995, pp. 271-272.Voir: Euregio: les frontaliers revendiquent l’assimilation et l’égalité fiscalo-sociale, “Le Soir”, 18.9.95.243

Source: “La Wallonie”, 20 janvier 1995. Une recherche menée par l’Université de Maastricht en 1996, sous244

la direction du Prof. P. Daniels, Borderlineworkwes: pioneers of the internal market, revèle que dans certainscas la perte de salaire pour les travailleurs frontaliers belges atteint les 6.000 FB par mois.

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Quant aux retraites, les problèmes concernent principalement la diversité des systèmes de calculet le numéro des années de cotisation prises en compte. En effet, en Belgique les deux conjoints sontpris en considération pour le calcul d’une seule retraite, alors qu’aux Pays-Bas les calculs sont faitsséparément: le frontalier se trouvera ainsi avec une retraite inférieure à celle qu’il aurait touché sile ou la conjointe travaillait comme lui outre frontière ou s’ils travaillaient tous les deux dans lemême pays .238

Enfin, la Commission européenne a récemment notifié un avis motivé aux Pays-Bas, suite à uneplainte des travailleurs frontaliers belges: s’ils perdent leur emploi aux Pays-Bas, ils ne peuvent pasbénéficier du “Fonds Voorheffing Pensioen” pour le financement de l’assurance pour la retraitecomplémentaire pendant la période d’arrêt de travail indemnisé .239

3.6.3. Interdépendance entre imposition directe et financement de la sécurité sociale: la pétitionn. 789/95 sur les conséquences de l’augmentation des cotisations sociales aux Pays-Baspour les frontaliers belges

Un grave problème pour la mobilité transfrontalière entre la Belgique et les Pays-Bas renvoie àl’interdépendance entre les systèmes d’imposition directe et de financement de la sécurité socialedes deux pays en question. Notamment, la réforme de la fiscalité et des primes sociales introduite au 1er janvier 1994 aux Pays-Bas a entraîné un relèvement sensible des cotisations de sécurité sociale, compensé par uneréduction de l’impôt sur le revenu du travail . Pour les transfrontaliers belges, cette mesure s’est240

traduite par une perte considérable de revenus: assujettis à la sécurité sociale hollandaise, maissoumis à l’impôt belge, ils doivent payer des primes bien plus élevées qu’avant, sans en avoir lacontrepartie en termes d’allégement des impôts . “Les employeurs néerlandais reçoivent de241

nombreuses plaintes à ce sujet... Ils constatent [toutefois] une faible augmentation du nombre desdémissions présentées par des travailleurs transfrontaliers belges. Ils imputent ce fait au taux élevédu chômage dans le Limbourg belge, qui rend la quête d’un nouvel emploi difficile. Il faut noterqu’aucun des employeurs interrogés n’était disposé à offrir une compensation à ses travailleurstransfrontaliers” .242

Au 1er janvier 1995, un nouvel assouplissement fiscal est intervenu en Hollande, ce qui a eu poureffet d’accentuer la discrimination . A cette occasion, il a été estimé que l’augmentation des243

cotisations sociales aux Pays-Bas prive les frontaliers belges de 3.000 à 5.000 FB par mois .244

Les autorités néerlandaises refusant de verser une compensation financière pour la perte de revenu

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Cette cotisation spéciale au profit du fonds pour le maintien de l’équilibre financier de la sécurité sociale est245

entrée en vigueur le 1er avril 1994, dans le cadre de la loi-programme sociale. Il s’agit d’une retenuemensuelle allant de 359 FB à 2.000 FB, en fonction de la hauteur du revenu.Pétition n. 789/95, reçue par le Parlement européen le 4 juillet 1995, citée.246

Chambre des Représentants de Belgique, session ordinaire du 9 janvier 1997, Proposition de loi modifiant247

l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, déposée par M. GhislainVermassen et consorts, 877/1 - 96/97.Articles 2 et 3 de la proposition de loi.248

Source: Borderlineworkers: pioneers of the internal market. Conclusion, Université de Maastricht.249

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subie par les frontaliers belges, le Ministre belge des Affaires Sociales a réussi à faire approuver,le 10 mars 1995, l’exemption, pour les frontaliers occupés à l’étranger, du paiement de la cotisationspéciale décidée dans le cadre du plan global pour le financement de la sécurité sociale . Toutefois,245

le montant de cette exemption ne suffit absolument pas à compenser la perte de gain subie.

Face à cette situation, les syndicats belges (FGTB et CSC) ont adressé, le 28 juin 1995, une pétitioncollective au Parlement européen , contenant les points suivants:246

• la requête d’une “compensation intégrale” de la perte de revenu subie et l’annulation des mesuresprises par le gouvernement néerlandais;

• la demande de solutions au plan européen, notamment à travers “la prise en compte obligatoireet préalable de la dimension européenne pour des modifications de loi qui touchent destravailleurs d’autres Etat membres” et “la création d’un fonds de compensation, financé parl’Etat, qui met en place des entraves frontalières, et devant dédommager les frontaliersconcernés”.

La Commission a repondu, le 5 février 1996, en déclarant que “dans l’état actuel du droitcommunautaire, les mesures prises par les autorités néerlandaises ne sont pas susceptibles deconstituer une infraction à ce droit”. Elle considère néanmoins intéressantes les suggestions faites,“de vérifier auparavant l’impact pour les travailleurs frontaliers des modifications dans la législationnationale de sécurité sociale”, ainsi que de créer un fonds de compensation qui indemnise lesfrontaliers touchés, sous l’action et la responsabilité des Etats membres concernés.

Suite aux fortes pressions exercées par les groupements des frontaliers, le gouvernement belge arécemment décidé d’accorder une indemnité brute de 2.000 FB par mois aux travailleurs frontaliersconcernés. Suite au rejet de cet arrêté royal par le Conseil d’Etat belge pour manque de basejuridique, la Chambre des Représentants de Belgique en a fait une proposition de loi, demodification de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Laproposition de loi en question “vise à accorder une compensation salariale brute de 2.000 FB parmois aux travailleurs belges qui étaient déjà occupés aux Pays-Bas avant le 31 décembre 1994” .247

Une telle indemnité, “destinée à compenser la perte de rémunération que subissent ces travailleurspar rapport aux travaillleurs résidant aux Pays-Bas, en raison du mode de calcul des retenues desécurité sociale sur le salaire”, sera assimilée à une allocation de chômage .248

Les négociations en cours entre les gouvernements belge et néerlandais pour un nouveau traitébilatéral sur la double imposition ne semblent pas aboutir .249

3.6.4. Taux de change et paiements transfrontaliers

Les frontaliers habitant les Pays-Bas mentionnent comme leur principal problème les fluctuationsdu taux de change et les paiements transfrontaliers. “En Belgique et aux Pays-Bas, les modalitésde paiement varient passablement. Toutefois, les virements internationaux sont considérés dans

Trava lleurs frontal ers dans l UE

De Neubourg, C. et Van Haegendoren, M., La navette transfrontalière dans l’Euregio Meuse-Rhin,, oeuvre250

citée, p. 291.Voir le protocole final n. 11 de la convention fiscale de 1967.251

Article 15 § 3 de la convention de 1967.252

Oeuvre citée, pp. 63-65. 253

A ce propos, voir plus largement le paragraphe France-Allemagne, plus en bas.254

Pétition n. 117/96, présentée par M. et Mme K.-H. Beckers, de nationalité allemande, sur les dispositions de255

la législation en matière fiscale et de sécurité sociale en Allemagne applicables aux travailleurs frontaliers.

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l’ensemble comme longs et onéreux. Seules quelques entreprises ont adopté un règlement considérécomme plus avantageux que les cours officiels du change. Certaines entreprises belges amortissentde façon ad hoc, au cas par cas, les effets néfastes des fluctuations des cours” . 250

3.7. BELGIQUE - ALLEMAGNE

3.7.1. Fiscalité

La convention belgo-allemande de double imposition de 1967 prévoit que le revenu des frontaliersest imposé dans leur pays de résidence, à condition que le lieu de travail et celui du domicile setrouvent dans des communes des deux côtés de la frontière, traversées par une ligne frontalièrefictive de 20 Km à partir du confin, dont la convention fournit la liste . Sinon, leur revenu sera251

imposé dans le pays du lieu de travail . 252

L’analyse menée par Bode et autres en 1992 a constaté que, malgré l’imposition sur le revenu du253

travail plus lourde en Belgique (pays de résidence) et les contributions sociales plus lourdes enAllemagne (pays du lieu de travail), les salaires considérablement plus hauts en Allemagnecontinuent à constituer, pour les travailleurs belges, un fort encouragement à faire la navette versce pays.

Les problèmes liés à la législation allemande en matière d’impôt sur le revenu des non-résidents ontété résolus dans le cadre de la loi des finances pour 1996, promulguée suite à l’arrêt de la Cour deJustice CE du 14.02.1995, affaire 279/93, Finanzamt Köln-Altstadt c/ Roland Schumacker . Des254

problèmes continuent quand même à subsister, comme il ressort par exemple de la pétition n.117/96 dans laquelle les pétitionnaires se plaignent du fait “d’être imposés dans une tranche qui neleur permet pas de bénéficier des allocations familiales, de même qu’ils ne peuvent pas déduirecertains montants de leurs déclarations de revenus” .255

3.7.2. Sécurité sociale

La Belgique et l’Allemagne connaissent des réglementations très différentes en matière de sécuritésociale.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

En Allemagne le salaire est versé intégralement durant six semaines, et ensuite à concurrence de 80%, tandis256

qu’en Belgique il est versé pour 4 semaines et ensuite 60%. Source: Van Nooter, A., Exposé consacré à lasituation juridique des travailleurs frontaliers, Groupe de travail Assistance Juridique pour Etrangers duV.O.CO.M., 25 février 1987.Voir l’annexe IV du règlement 1408/71, portant sur les législations visées à l’article 37 paragraphe 1 du257

règlement selon lesquelles le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodesd’assurance.Si le travailleur résidait en Allemagne, il aurait la possibilité de faire une demande d’indemnisations auprès258

de l’"Arbeitsamt" compétent.

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Les travailleurs frontaliers belges en Allemagne jouissent d’une meilleure rétribution en matièred’assurance maladie . Ils sont par contre défavorisés en matière d’allocations familiales, qui sont256

plus basses en Allemagne qu’en Belgique.Comme en Allemagne les pensions d’invalidité ne sont pas indépendantes de la durée des périodesd’assurance accomplies , il se peut que celles-ci soient insuffisantes et que le frontalier doive faire257

appel aux allocations belges. En outre, lorsqu'elles sont cumulées avec des prestations calculéescomme les allemandes, même les prestations d’Etats membres, qui comme la Belgique ne tiennentpas compte en principe des périodes d’assurance accomplies, seront calculées au prorata temporiset sommées au montant dû selon la législation allemande. Le véritable problème reste toutefois celui de la concordance des conditions relatives à l’étatd’invalidité entre la législation allemande et celle des autres Etats membres.Si un frontalier belge est soudainement inapte au travail, l’employeur allemand lui paie le salairegaranti et ensuite il est indemnisé par la mutualité allemande. Comme les critères de déterminationde l’invalidité ne sont pas les mêmes entre Allemagne et Belgique, il se peut que le médecin de lamutualité déclare le travailleur apte à reprendre le travail et que le médecin traitant ne soit pasd’accord avec cette décision. Dans ce cas, le travailleur concerné a la possibilité d’introduire unrecours auprès du tribunal compétent (Sozialgericht) en Allemagne. Cette procédure dure plus oumoins un an, avant que le tribunal allemand n'émette son jugement. Le problème se pose alors durevenu du travailleur frontalier pendant cette procédure: la mutualité allemande ne lui paie plusd’indemnités puisque, pour eux, le travailleur est apte à reprendre le travail; l’employeur allemandne paie pas de salaire puisqu’il n’a pas de prestations de travail; la Belgique, enfin, ne peut pas luipayer des allocations de chômage parce que le travailleur concerné n’a pas été licencié et lerèglement 1408/71 donne cette possibilité seulement en cas de chômage total. En effet, la législationbelge prévoit des allocations de chômage partielles à titre provisionnel, pour un travailleur occupéqui se trouve en chômage partiel en cas de suspension du contrat de travail pour force majeure,à condition qu’il ait introduit un recours auprès d’un tribunal du travail belge contre la décision dumédecin de la mutualité. La législation allemande ne prévoit toutefois rien de similaire dans unetelle situation pour un tavailleur qui réside dans un autre pays . L’Allemagne ne va donc rien lui258

payer non plus.Pour la pension de vieillesse, en vertu du principe du cumul des périodes de contribution, chaquepays verse un quota au prorata des années de travail prestées. Les frontaliers belges ayantprécédemment travaillé en Allemagne perçoivent ainsi une retraite généralement plus élevée quecelle des travailleurs belges.Les travailleurs frontaliers ont le choix, pendant leur période d’occupation dans le pays voisinant,concernant l’accès aux soins de santé entre le pays de résidence et le pays de travail, selon leprincipe énoncé dans les articles 19 et 20 du règlement 1408/71. Puisque le ticket modérateur estmoins élevé en Allemagne qu’en Belgique, les frontaliers belges choisissent souvent de se fairesoigner en Allemagne (pays du lieu de travail), surtout lorsqu’ils habitent tout près de la frontière.Au moment où le frontalier prend sa retraite, le règlement 1408/71 (articles 27 et 28) prévoit qu’iln’a plus accès aux soins de santé dans le pays où il a travaillé et qu’il doit se faire soigner dans le

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Fédération des Syndicats chrétiens de Verviers, Service Frontalier, Note sur les problèmes des259

travailleurs frontaliers belges vers l’Allemagne, document polycopié, La Calamine, 1997.Pétition n. 718/93, présentée par Euregio Meuse-Rhin, sur les problèmes auxquels se heurtent, sur le plan du260

droit des assurances sociales, les retraités domiciliés à l’étranger.L’employeur et le travailleur paient donc une cotisation sociale pour cette assurance. A partir du 01.01.1995261

cette cotisation était de 1% , mais à partir du 01.07.1995 elle est augmentée à 1.7% du salaire brut. En outre,pour diminuer le coût patronal, on a supprimé un jour férié pour les travailleurs. Source: Fédération desSyndicats chrétiens de Verviers, Service Frontalier, Note sur les problèmes des travailleurs frontaliers belgesvers l’Allemagne, citée.Voir la pétition n. 117/96, présentée par M. et Mme. Karl-Heinz Beckers, de nationalité allemande et belge,262

sur les dispositions de la législation en matière fiscale et de sécurité sociale en Allemagne applicables auxtravailleurs frontaliers.Fédération des Syndicats chrétiens de Verviers, Service Frontalier, Note sur les problèmes des travailleurs263

frontaliers belges vers l’Allemagne, citée.

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pays de résidence. Le nouveau médecin ne connaît pas l’histoire médicale de la personne concernéeet dans pas mal de cas il est nécessaire de commencer dès le début les examens médicaux, avec descoûts considérables pour la structure sociale belge . Dans une pétition de 1993, les pétitionnaires259

affirment que “dans l’Eurégion Meuse-Rhin la domiciliation à l’étranger [pays de résidence], àproximité de la frontière, va souvent de pair avec le maintien de contacts médicaux dans le paysd’origine [de travail]. L’existence de régimes et de prestations d’assurance différents suscite, dansles trois pays concernés [Allemagne, Belgique et Pays-Bas], des problèmes lors de l’exécution etde l’apurement des prestations d’assurance”. Par conséquent, les pétitionnaires “proposentd’assimiler strictement les retraités domiciliés à l’étranger, à proximité de la frontière, auxtravailleurs frontaliers”, en leur laissant, en matière de soins de santé, la possibilité de choisir et deconsulter un médecin tant dans le pays du domicile que dans le pays étranger limitrophe . 260

Aussi pour les résidents belges employés en Allemagne se pose, enfin, le problème de l’assurancedépendance, introduite en Allemagne en 1995. Comme tous les autres travailleurs occupés enAllemagne, les frontaliers belges sont en effet obligés de cotiser pour cette nouvelle branche de lasécurité sociale allemande , sans pouvoir profiter des prestations de celle-ci, vu qu’elles ne sont261

pas exportables selon la loi allemande, et que des prestations analogues ne sont pas prévues enBelgique .262

De nombreux problèmes renvoient enfin au manque d’information et de collaboration entre lesadministrations compétentes pour le traitement des dossiers des travailleurs frontaliers dans lesEtats concernés. Par exemple, un travailleur belge qui arrête ses activités en Belgique pour allertravailler en Allemagne doit faire une demande pour recevoir les allocations familiales pour sesenfants auprès de la caisse compétente de ce pays. La caisse allemande aura besoin d’une attestationde fin de paiement, établie par la caisse belge qui a payé les dernières allocations familiales enBelgique. “Bien qu’il y ait en Belgique plusieurs caisses d’allocations familiales avec souvent desbureaux régionaux, l’Allemagne ne reconnaît qu’une caisse, l’O.N.A.F.T.S. à Bruxelles, pourobtenir l’attestation de fin de paiement. l’O.N.A.F.T.S. doit alors faire, à son tour, une enquête poursavoir quelle caisse était compétente en Belgique et faire la demande de l’attestation pour fin depaiement à cette caisse afin de la transmettre finalement à la caisse compétente en Allemagne... Unetelle procédure aministrative prend beaucoup de temps avant que la famille ne touche les allocationsfamiliales auxquelles elle a droit, des mois plus tard” .263

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Soutif, V., thèse doctorale en cours de rédaction, citée.264

Documentation mise à notre disposition par Monsieur Rik Vandevenne, Euroconseiller Eures, Kortrijk,265

Belgique.La valeur du franc français est en effet passée de 11.6 francs belges en 1975, à 6.02-5.91 francs belges en266

1994, dévaluant de presque 50% en 35 ans.La loi fiscale du 22 décembre 1989 (Moniteur belge (Belgian Official Gazette) du 29 décembre 1989) avait267

en effet introduit une distinction entre non résidents habituels et non résidents privilégiés. Les personnes qui,durant la période d’imposition, disposaient en tant que propriétaires ou locataires d’un logement, faisaientpartie des non résidents privilégiés. Les non résidents habituels, qui n’avaient pas maintenu un foyerd’habitation en Belgique, étaient exclus du bénéfice des avantages liés à leur situation personnelle, commepar exemple le minimum non imposable, le quotient conjugal, l’abattement pour les personnes à charge, etc.,alors que ces avantages continuaient à être accordés aux contribuables résidents. En vertu de la loi du 28décembre 1992 une troisième catégorie de non résidents était introduite, comprenant les travailleurs et

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3.8. FRANCE - BELGIQUE

Les résidents français de la zone frontalière connaissent de grands avantages à travailler enBelgique: le taux de change intéressant, des allocations familiales supérieures à celles qu’ilsobtiendraient en France et une fiscalité directe française largement inférieure à celle de la Belgique(cf. convention fiscale de 1964).Par contre, les travailleurs frontaliers belges employés en France ne peuvent pas profiter de lafiscalité nettement moindre qu’en Belgique. Des 14 frontaliers belges interrogés par VéroniqueSoutif en novembre 1995, “12 éprouvent des problèmes avec les taux de change et 10 avec leursalaire, ces deux problèmes étant liés... D’autre part, neuf frontaliers disent éprouver des difficultésen raison de la protection sociale et neuf en raison de la fiscalité” .264

Cette situation a apporté une forte diminution des frontaliers belges en France et une augmentationcorrespondante des Français en Belgique, ainsi à l’heure actuelle les Français travaillant en Belgiquesont bien plus nombreux que les Belges occupés en France.

Un Mémorandum de la CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) belge, réalisé en 1996 ,265

décrit les problèmes et les discriminations subies par les salariés frontaliers résidant en Belgiqueet travaillant en France.

3.8.1. Dévaluation du franc français et réévaluation du franc belge

Tout d’abord, “les dévaluations successives du franc français et les réévaluations du franc belge ontlargement contribué, depuis trois décennies, à la dégradation progressive et inéluctable du pouvoird’achat des travailleurs frontaliers occupés ou ayant été occupés en France” . Le Comité de défense266

du frontalier franco-belge demandait, dans sa pétition au Parlement européen n. 260/93, “la miseen place d’une mesure visant à geler cette constante dégradation entre les monnaies”. En effet, l’indemnité compensatoire de taux de change, introduite par le gouvernement belge fin1973 (décret Glinne), a été progressivement réduite, jusqu’à 1.050 FB actuellement, par rapport auxquelque 7.000 FB d’origine. En outre, depuis 1987, une retenue fiscale de 10% est appliquée surl’indemnité compensatoire de change. La compensation doit ensuite être déclarée dans le revenuimposable. Il s’agit là d’une double imposition.

3.8.2. Fiscalité

Après les modifications du système fiscal belge intevenues en 1989 et en 1992, qui étaient encoretrès défavorables en ce qui concerne l’imposition des revenus de non-résidents , la dernière267

Trava lleurs frontal ers dans l UE

pensionnés percevant, durant au moins neuf mois au cours de l’année fiscale concernée, plus de 75% de leursrevenus totaux en Belgique. Ces derniers étaient assimilés aux non résidents privilégiés; les non résidentsindépendants étaient toutefois exclus de cette catégorie. Cf. la pétition 437/92, présentée par C. Cleppe, de nationalité belge, sur une loi fiscale belge, relative aux nonrésidents actifs; la pétition n. 62/92, présenté par F. Lautrey, de nationalité française, sur une discriminationentre citoyens européens de la Communauté; la pétition n.242/92, présentée par P. Beaury, de nationalitéfrançaise, sur une discrimination de la fiscalité appliquée aux travailleurs étrangers.La loi fiscale du 30 janvier 1996 a été publiée dans le Moniteur belge (Belgian Official Gazette) du 30 mars268

1996.Voir à ce propos la pétition n. 166/96, présentée par C. Wattecamps, de nationalité belge, sur l’imposition de269

sa pension.A ce propos voir plus particulièrement: Hinnekens, P., Impact of non-discrimination principle under EC270

Treaty on Belgian income tax law, “EC Tax Review”, 1996-2, p. 56-62.Mémorandum, CSC, 1996. “Pour les sidérurgistes, la situation est particulière. En effet, à partir de 55 ans,271

les agents placés en C.A.A. (Cessation Anticipée d’Activité) voient leur part de préretraite payée par laFrance frappée d’une cotisation de solidarité de 5.5%, alors qu’ils ne peuvent plus émarger à la sécuritésociale française. Par conséquent, dans tous les cas, les frontaliers ou ex-frontaliers, à l’instar le leurscollègues français, contribuent de façon significative au redressement des finances de la sécurité sociale etdes caisses de retraite françaises, mais sans aucune contrepartie. Car les frontaliers mis en retraite, à l’âge de60 ou 65 ans, n’ont plus droit aux soins de santé en France”.

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réforme de la législation fiscale belge date du 30 janvier 1996 et vise à conformer ce système aux268

prévisions contenues dans la Recommandation de la Commission européenne de décembre 1993et aux récents développements de la jurisprudence communautaire en matière de non-discriminationfiscale des non-résidents: avec la loi fiscale de 1994, elle permet en effet la prise en compte de lasituation personnelle et familiale de tous les non-résidents qui perçoivent, à titre salarié ouindépendant, au moins 75% de leurs revenus professionnels en Belgique . Cependant, des269

problèmes de discrimination fiscale des non résidents restent, par exemple en ce qui concernel’imposition et la déductibilité des pensions alimentaires, assujetties pour les non résidents(frontaliers) à la condition supplémentaire que le bénéficiaire réside en Belgique .270

Par dérogation à la règle générale d’imposition dans le pays du lieu de travail, l’article 11, alinéa2c, de la convention franco-belge de double imposition de 1964, prévoit que les frontaliers belgesou français résidant et travaillant dans des communes traversées par la ligne frontalière de 20 Kmde part et de l’autre de la frontière sont imposés dans leur pays de résidence.Ainsi, les frontaliers belges occupés en France paient leur impôt sur le revenu en Belgique. Cettedernière a opté pour des impôts directs élevés et des retenues sociales faibles (13.07%), alors quela France applique des impôts directs faibles et des retenues sociales élevées (18 à 24%). Ce faitentraîne, comme on le verra dans le paragraphe qui suit, une double ponction sociale des frontaliersbelges travaillant en France.

3.8.3. L’interconnexion entre les systèmes fiscaux et de sécurité sociale belge et français, la C.S.G.et la R.D.S. en France

“Les frontaliers belges occupés en France subissent sur leur salaire un prélèvement de cotisationssociales d’environ 20%, alors qu’en Belgique les retenues sur salaire sont de 13.07%, plus lacotisation spéciale de solidarité” . En effet, un tiers des impôts directs retenus en Belgique271

financent la sécurité sociale. Les frontaliers belges employés en France paient donc pour la sécuritésociale française, à laquelle ils sont affiliés, par prélèvement direct sur leurs revenus français, maisaussi pour la sécurité sociale belge, par la voie de l’impôt belge sur ces mêmes revenus.Tout en se plaignant du fait “d’être soumis au régime fiscal belge, alors que leurs revenus résultentd’un système de rémunération, de cotisations sociales et de fiscalité françaises”, ces frontaliers ont

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Pétition n. 260/92, présentée par le Comité de défense du frontalier (franco-belge), et 180 signataires, sur la272

discrimination dont sont victimes les travailleurs frontaliers, ainsi que la pétition n. 180/92, dont le texte estpratiquement identique à celle-ci. Voir aussi, plus récemment, la pétition n. 1010/95, présentée par J.-F.Vandeputte, de nationalité belge, concernant l’imposition des travailleurs frontaliers (Belgique/France).Pétition n. 1010/95, présentée par M. Jean-François Vandeputte, de nationalité belge, concernant l’imposition273

des travailleurs frontaliers (Belgique/France). La Commission européenne a répondu le 23 mai 1996, endéclarant que “au demeurant actuel du droit communautaire, le fait que l’impôt sur le revenu et les cotisationsde sécurité sociale soient perçus dans deux Etats membres différents ne constitue pas une infraction à cedroit”.Voir à ce propos: Destaerke, J., Aspects sociaux de la transfrontiéralité, Région Nord-Pas de Calais, 1995.274

Selon la décision du Conseil Constitutionnel du 28 décembre 1993, la CSG n’est pas une cotisation sociale275

mais une “imposition de toute nature”, au sens de l’article 34 de la Constitution française. Elle ne concerneraitdonc pas les seuls assurés sociaux mais l’ensemble des titulaires de revenus imposés en France. Le ConseilConstitutionnel avait cependant admis que, lorsque les conventions fiscales internationales prévoient uneretenue à la source dans le pays du lieu de travail, les travailleurs frontaliers français sont exonérés de la CSG.Il s’agit notamment des frontaliers français travaillant dans les cantons de Genève et Argovie en Suisse, etceux travaillant au Luxembourg. Voir en ce sens la réponse à la question écrite de J.L. Masson, JournalOfficiel de la République française du 29.03.1993. Source: Reitzer, J.-L., Député du Haut-Rhin, Mission surles travailleurs frontaliers. Rapport à Monsieur le Premier Ministre, 1995, p. 59.Loi du 29 décembre 1990, publiée au Journal Officiel du 30 décembre 1990. Suite à cette loi, l’article 136-1276

du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes physiques considérées comme domiciliées en Francepour l’établissement de l’impôt sur le revenu sont assujetties à la CSG. Suivant ce principe, les personnestravaillant dans un Etat frontalier et imposées sur le revenu en France sont donc redevables de la CSG, enapplication du régime fiscal particulier dont elles relèvent.La CSG a en effet une assiette large, car elle inglobe les salaires, les revenus professionnels des non-salariés,277

les revenus du patrimoine immobilier et de placements financiers et certaines prestations sociales (pensionsde vieillesse et d’invalidité, sauf pour les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu;indemnités journalières de maladie, sauf pour les maladies longues et coûteuses; allocations de chômagelorsque leur montant est supérieur à celui du salaire minimum).Kessler, S., Bref compte-rendu, cité, p. 3.278

Source: Euzéby, A., Financement de la protection sociale, efficacité économique et justice sociale, “Revue279

du Marché commun de l’Union européenne”, n. 407, avril 1997, pp. 253-260.

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demandé au Parlement européen “la possibilité de pouvoir payer les impôts à l’Etat qui leur verseleur rémunération ou leur retraite” . Comme “l’ensemble de leurs charges sociales et fiscales est272

nettement supérieur à celles payées par des salariés français, et même supérieures à celles dessalariés belges, ... ils considèrent leur régime de taxation discriminatoire par rapport aux salariés deces deux pays” .273

Depuis janvier 1993, les frontaliers résidant en France ont dû, de leur côté, verser chaque trimestreune Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.), en plus des cotisations sociales qu’ils payent enBelgique . Le Gouvernement français soutenait en effet la nature de prélèvement fiscal de la274

C.S.G., ayant pour finalité de financer des prestations relevant de la solidarité nationale, et sa nonassimilation à une cotisation sociale .275

Instituée par l’article 127 de la loi de finances pour l’année 1991 , la C.G.S. constituait au début276

“un pré-compte de 1.1% sur tous les salaires bruts à verser aux URSSAF (Union régionale derecouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales), y compris les revenus dereplacement . Les travailleurs frontaliers n’étant pas correspondant des URSSAF, institution277

[française] de collecte des cotisations sociales, devaient verser trimestriellement cette contributionsous peine de pénalités” . Créée avec le but de constituer un commencement de fiscalisation du278

financement des prestations familiales, qui jusque là étaient financées uniquement par descotisations d’employeurs, la C.S.G. a été affectée à la Caisse nationale des allocations familiales .279

En 1993, le gouvernement français a porté le taux de cet impôt à 2.4% des revenus bruts,l’augmentation de 1.3 point étant affectée au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), créé afin de

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Euzéby, A., Financement de la protection sociale, efficacité économique et justice sociale, cité, p.280

260.Circulaire ministérielle du 28 novembre 1994, émanant du Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de281

la Ville, Simone Veil. Ce courrier invite les URSSAF à suspendre l’ensemble des mesures tendant à assurerle recouvrement de la CSG auprès des frontaliers, tant en ce qui concerne leur identification et leurimmatriculation que l’appel et l’envoi de mise en demeure. Ces dispositions ne peuvent toutefois donner lieuau remboursement de la CSG déjà versée par les frontaliers.Lettre de mise en demeure de la Commission européenne au gouvernement français du 25 novembre 1994.282

Sources: Avis n. 3064, présenté à l’Assemblée Nationale par M. C. de Courson au nom de la Commission des283

finances, de l’économie générale et du plan sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour1997, le 23 octobre 1996; compte-rendu analytique officiel de la 2ème séance de l’Assemblée Nationalefrançaise, du mercredi 30 octobre 1996.Décision du 19 décembre 1996, notifiée le 2 février 1997.284

Source: Simon Kessler, entretien téléphonique du 4 mai 1997.285

RL, 07.03.1997, L’URSSAF restitue la CSG à un frontalier.286

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financer les avantages vieillesse non contributifs, relevant de la solidarité nationale. A partir du 1erjanvier 1997 la C.S.G. a été augmentée à 3.4%, pour le financement de l’assurance maladie, tandisque les cotisations sociales des salariés occupés en France et assurés à cette branche ont étédiminuées de 1.3% .280

Au cours des années 1992 et 1993, les groupements représentatifs des travailleurs frontaliers ontcontesté le caractère fiscal, et donc le paiement, de la CSG et formulé de nombreuses plaintes auprèsdes institutions européennes et nationales, qui ont abouti, en novembre 1994, à la suspension del’obligation de souscrire à la C.S.G. , mais pas au remboursement des cotisations déjà acquittées,281

en attendant la réforme de la législation française en cause. En effet, la Commission européenne,après avoir établi la nature de prestation sociale de la C.S.G., avait entretemps décidé d’ouvrircontre la France la procédure d’infraction prévue par l’article 169 du traité CE . Puisqu’elle rentre,282

en tant que cotisation sociale, dans le champ d’application du titre II du règlement 1408/71, laC.S.G. “ne peut pas être prélevée - selon la Commission européenne - des revenus d’activité et dereplacement des personnes résidant en France mais soumises à la législation de sécurité sociale d’unautre Etat membre”. En effet, le but poursuivi ainsi que l’affectation du produit de la cotisationconstituent des éléments déterminants pour qualifier la CGS de cotisation sociale. De plus, saprocédure de recouvrement place le régime de la CSG dans le cadre des dispositions de droitcommun national de sécurité sociale.Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 prévoyait à nouveau, dans sesarticles 6 et 9, l’assujettissement des revenus d’activité et de replacement des travailleurs frontaliersfrançais à la CSG. Toutefois, lors de la discussion à l’Assemblée Nationale du 30 octobre 1996, leMinistre des Affaires Sociales, Monsieur Jacques Barrot, a finalement retiré l’article 6 et modifiél’article 9 du texte de la loi en question, tenant ainsi compte de la mise en demeure formulée par laCommission européenne en 1994 .283

Enfin, tout récemment, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin , ayant constaté284

l’absence de fondement juridique de sa procédure de recouvrement, a condamné l’URSSAF duHaut-Rhin à restituer la CSG versée par un frontalier en 1993-1994 (soit près de 8.000 FF), assortiedes intérêts légaux. L’URSSAF du Haut-Rhin a fait appel de ce jugement . Cette décision285

représente toutefois un précédent important, considérant en outre que le Comité de défense destravailleurs frontaliers de Moselle a maintenant proposé à tous les frontaliers qui ont payé la CSGune action pour en obtenir remboursement .286

Grâce à sa nature ambiguë, aussi bien fiscale que de sécurité sociale, au début la CSG avait mêmeété exigée aux frontaliers belges occupés mais non-résidents en France.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Publiée au Journal Officiel du 25 janvier 1996, pp. 1226 et suivantes.287

Prévue pour une durée de 13 ans avec une assiette un peu plus large que celle de la CSG, la CRDS porte en288

particulier sur tous les revenus sociaux, à la seule exception des minima sociaux, et sur la quasi-totalité desrevenus de placements financiers.Source: lettre du 31 octobre 1996, du Président de la Commission européenne, Monsieur Jacques Santer à289

Jean Seitlinger, Député de la Moselle.Lettre du 11 février 1997, du Ministre de l’Economie et des Finances, Jean Arthuis, à Monsieur Denis Jacquat,290

Député de la Moselle.Voir la question parlementaire écrite E-1617-95, posée par R. Dury (PSE) à la Commission européenne, sur291

la Double imposition sociale d’une ressortissante belge qui travaille en Belgique mais réside en France, oùelle acquitte ses obligations fiscales. Elle se plaint de devoir payer la CSG en France et la cotisation spécialede sécurité sociale en Belgique, JOCE n. C 273, du 18.10.1995, pp. 26-27.

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De même, par l’ordonnance n. 96-50 du 24 janvier 1996 , le gouvernement français a introduit287

une Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) applicable, en même tempsque les contributions directes, aussi aux revenus d’activité et de replacement des travailleursfrontaliers , de l'ordre de 0.5% du revenu brut, à partir du 1er janvier 1997. 288

Comme pour la CSG, la question de l’assujettissement ou non des travailleurs frontaliers à la CRDSse résume à celle de savoir si la CRDS est une cotisation sociale ou un impôt. Suite aux plaintesavancées en février 1996 par les organismes représentatifs des travailleurs frontaliers, les servicesde la Commission européenne ont donné une première réponse le 26 mars 1996, dans laquelle ilsconsidèrent la CRDS une cotisation sociale (et non une contribution fiscale), rentrant donc dans lechamp d’application du règlement 1408/71, sur base des mêmes critères retenus pour la qualificationde la CSG. La Commission européenne a ensuite décidé, le 16 octobre 1996, d’ouvrir, même danscette affaire, la procédure prévue par l’article 169 du Traité CE et a donc envoyé, le 6 décembre1996, une lettre de mise en demeure au gouvernement français. “En effet, la Commission est d’avis que, du point de vue du droit communautaire et plusparticulièrement du règlement (CEE) n. 1408/71, la CRDS doit être considérée comme unecontribution sociale et que ce règlement est applicable à cette contribution. Par conséquent, laCRDS, de l’avis de la Commission, ne peut pas être prélevée des revenus d’activité et dereplacement des travailleurs résidant en France mais soumis, selon les dispositions du titre II durèglement n. 1408/71, à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre” . La289

Commission estime en outre que l’application de la CRDS aux frontaliers français est incompatible,en tant que traitement discriminatoire, avec les articles 48 à 52 du Traité CE.Pour toute réponse, le gouvernement français continue de soutenir le caractère fiscal de la CRDSet, par conséquent, “le bien fondé de l’assujettissement des travailleurs frontaliers à cet impôt”. Del’avis du gouvernement, la CRDS “constitue un instrument de redressement des finances publiquesdans leur ensemble... Elle constitue la principale ressource de la CADES, établissement publicnational à caractère administratif, dont les dépenses sont, à titre principal, l’apurement du passif dela CADES; deuxièmement, un versement annuel à l’Etat; enfin, à titre exceptionnel et nonreconductible, un versement de 3 Mds F à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et maternité destravailleurs non salariés des professions non agricoles (CNAM)” . 290

La question est maintenant en discussion et une procédure d’infraction à ce sujet sera trèsprochainement ouverte par la Commission européenne envers le gouvernement français.

Par la loi belge du 30 mars 1994, les frontaliers français se trouvent en outre devoir verser, cettefois-ci de façon légitime, une contribution spéciale pour la sécurité sociale belge sur leurs salairesnets . Du fait de travailler en Belgique, ils sont en effet complètement affiliés au système social291

belge, selon le principe général énoncé par l’article 13 du règlement CEE 1408/71.

3.8.4. Sécurité sociale

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Mémorandum, CSC, 1996.292

En outre, les nouveaux frontaliers qui ont eu une naissance après novembre 1989 n’ont pas de droit acquisaux compléments belges, mais se voient appliqués seulement les taux français d’allocation familiale.Ibidem. C’est le cas de la pétition n. 1171/94, dont le pétitionnaire, frontalier belge employé en France, s’est293

vu nier le droit aux allocations familiales, belges et françaises, lorsqu’il a repris ses activités professionnellesen France après un an de chômage complet.Voir à ce propos la pétition n. 86/97, présentée par Mme M. Adiny, de nationalité française, sur des problèmes294

d’imposition et de versement de prestations sociales en raison de sa situation de travailleuse frontalière. Lapétitionnaire se plaint, entre autres, du fait qu’elle “ne peut prétendre au versement des prestations socialesbelges pour ses enfants, au motif qu’elle travaille en France, alors qu’elle n’a pas davantage droit auxprestations sociales françaises parce qu’elle réside en Belgique”.Annexe VI, point E, 6 a) du règlement 1408/71.295

Annexe VI, point E, 1 a) du règlement 1408/71.296

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3.8.4.1. Allocations familiales

En ce qui concerne l’octroi des allocations familiales, un important changement est intervenu enavril 1990, imposant définitivement le principe d’attribution par le pays d’emploi. “Compte tenudes différences entre les systèmes de politique familiale belge et français, l’effet de ce changemententraînera, pour les frontaliers belges en France, une perte de revenu pouvant atteindre 20%” . En292

effet, “les travailleurs frontaliers percevant les allocations familiales de la France subissent surcelles-ci les pertes dues au taux de change et le blocage du montant belge au 15.11.89., alors quece montant est indexé pour les autres Belges”. Lors des négociations avec le Ministère des Affaires sociales belge en novembre 1989, la CSC avaitquand même obtenu l’octroi du paiement d’une différence pour les frontaliers ayant droit auxallocations familiales françaises. Toutefois, “quand les montants sont supérieurs en France, leversement du complément belge est interrompu, et peut même être supprimé définitivement si lafamille émarge au régime belge d’allocations familiales pendant une période supérieure à un mois,par exemple dans le cas de licenciement et puis du réembauchage en France après plus d’un moisde chômage complet en Belgique” .293

En général, selon la législation française, les frontaliers travaillant en France n’ont pas droit auxavantages complémentaires accordés aux résidents français, à l’exception de cas particuliers,toujours soumis à des conditions de ressources. En outre, les travailleurs frontaliers n’ont pas droit à l’allocation parentale d’éducation en France,ni à la pause carrière correspondante en Belgique . Ils ne peuvent même pas accéder à l’allocation294

d’éducation spéciale. En effet, par dérogation aux articles 73 et 74 du règlement 1408/71, “lesallocations de logement, l’allocation de garde d’enfant à domicile et l’allocation parentaled’éducation ne sont accordées qu’aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur leterritoire français” . De même en ce qui concerne l’allocation aux vieux travailleurs salariés et295

l’allocation de vieillesse agricole, qui sont également subordonnées à une condition de résidencesur le territoire français au moment où les intéressés formulent leur demande .296

Dans le cas des familles ayant un enfant handicapé, la situation est véritablement dramatique, car,comme les législations française et belge statuent différemment sur les taux d’incapacité, laprocédure est très longue et entraîne parfois la suppression même des allocations.

3.8.4.2. Préretraite, retraite légale et retraite complémentaire

Les salariés belges travaillant en France et licenciés pour des raisons économiques ne peuvent

Trava lleurs frontal ers dans l UE

En France, les plans de préretraite sont organisés par convention FNE (Fonds National pour l’Emploi) entre297

les entreprises et la Direction Départementale du Travail. Par exemple, dans la question parlementaire écrite E-2861/94, posée au Conseil par M. J.-P. Raffarin (PE),298

JOCE C 103 du 24.4.1995, p. 41, est présenté le cas d’un citoyen français résident en Belgique et travaillanten France. Licencié pour motifs économiques, il aurait pu bénéficier des prestations de préretraite au pair deses collègues, s’il résidait en France. Comme il habite la Belgique, il a seulement droit aux allocations dechômage belges, bien inférieures.Voir, à ce propos, la question parlementaire n. E-2816/94, posée par M. J.-P. Raffarin (PPE) au Conseil des299

Ministres de l’UE, sur l’Exportation des prestations de préretraite vers le pays de résidence, JOCE n. C 103,du 24.4.1995, p. 41.Kessler, S., Bref compte-rendu de la situation présente en 1996 des travailleurs frontaliers dans l’évolution300

de convergence des politiques de transfert des charges des prélèvements obligatoires pour alléger les budgetsdes Etats en Europe, polycopié, p. 2.Ibidem. Voir aussi la pétition n. 260/92, présentée par le Comité de défense du frontalier (franco-belge), et301

180 signataires, sur la Discrimination dont sont victimes les travailleurs frontaliers, et la pétition n. 180/92,dont le texte est pratiquement identique à celle-ci, qui demandent “l’abandon par la France de la clausediscriminatoire figurant dans la convention de protection sociale, excluant les travailleurs qui ne sont pasdomiciliés en France de l’attribution des points gratuits”.Pétition n. 260/92, citée.302

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bénéficier de la préretraite , celle-ci étant subordonnée à une condition de résidence en France297

avant le licenciement . Par contre, le versement de l’allocation n’est pas interrompu si le298

bénéficiaire s’installe dans un Etat étranger, membre ou non de la CE, après avoir obtenu le droità la préretraite. Cette incohérence paraît explicable du fait que les régimes conventionnels, tels quela préretraite, sont exclus du champ d’application du règlement de coordination n. 1408/71 .299

En ce qui concerne la Belgique, Simon Kessler nous rappelle que “une loi relative à la promotionde l’emploi doit entrer en vigueur par arrêtés jusqu’au 31 aot 1997 et prévoit entre autres lapossibilité d’une préretraite à 55 ans avec indemnisation à plein temps pour les travailleurs qui onttravaillé au moins 20 ans. Nous ignorons s’il y aura coordination avec les législations de préretraiteen France, compte tenu de l’âge et du temps de travail” .300

Le calcul de la retraite légale des frontaliers fait selon le système français est tout à faitdiscriminatoire par rapport au traitement réservé aux résidents français. Notamment, “à partir de 55ans, la retraite des frontaliers est calculée comme pour un chômeur complet: on efface de ce faittoute leur carrière professionnelle précédente. Ce n’est absolumment pas le cas des résidentsfrançais, couverts par les mêmes conventions, et qui continuent, dès 55 ans et jusqu’à l’âge de leurretraite, à percevoir en France des annuités de la sécurité sociale et des points gratuits de retraitecomplémentaire, annuités égales ou doubles, voire triples de l’annuité acquise par le chômagebelge” .301

De plus, tous “les anciens frontaliers, dès qu’ils sont placés en cessation anticipée d’activité à l’âgede 55 ans, ne peuvent plus se faire soigner en France, comme lorsqu’ils étaient actifs, et ce bienqu’ils continuent à acquitter une cotisation de sécurité sociale française de 5.5%” . La Cour de302

Justice des CE a été récemment saisie à ce sujet.

Comme le niveau de la retraite française ne s’élève qu’à 50% du plafond de la sécurité sociale, laFrance a instauré un système de retraites complémentaires, divisé en plusieurs régimes. Au coursde leur carrière, les salariés engrangent des points de retraite complémentaire, dont le cumul, aumoment de la pension, donne droit à un complément annuel de retraite. Toutefois, au contraire desrésidents français, les frontaliers résidant en Belgique ne bénéficient plus de l’attribution de pointsde retraite complémentaire à dater de leur mise en Cessation Anticipée d’Activité. Selon leMémorandum du CSC, “les pertes conjuguées des trimestres et des points entraînent un manque àgagner qui se situe entre 7.000 et 11.000 FB par mois”.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Voir en ce sens: Essers, P. H. J., et autres, Fiscal Indicated migration of individuals between Belgium, France,303

Germany, Luxembourg and the Netherlands. A pilot study. Tilburg, 20 mai 1992, p. 50.La plupart des conventions fiscales signées par la France en matière d’impôt sur le revenu contiennent une304

disposition prévoyant l’application du taux effectif. Selon cette règle, le montant de l’impôt dû en France estcalculé en prenant en compte l’ensemble des revenus du foyer, à savoir les revenus de source française et ceuximposables dans l’Etat étranger, et en effectuant un rapport entre le montant du revenu imposable en Franceet le montant imposable des revenus du foyer. De cette façon, l’Etat de résidence “fait masse de l’ensembledes revenus du contribuable pour dégager, à partir de la cotisation d’impôt qui aurait été due à ce titre si cesrevenus avaient tous été perçus dans cet Etat de résidence, le taux effectif d’imposition. Dans un deuxièmetemps, l’on applique ce taux effectif aux seuls revenus perçus dans l’Etat de résidence puisque les revenusretirés de l’activité menée dans l’Etat de la source sont exonérés. Ce taux est égal au montant des revenustotaux reporté à la cotisation d’impôt équivalent à l’application (théorique) du barème de l’Etat de résidence”,Berlin, D., Chronique de jurisprudence fiscale européenne. (1er mai 1993 - 31 décembre 1996), “Revue

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3.8.4.3. Soins de santé et allocations de chômage

A la suite de l’accord franco-belge du 14 mai 1976, les travailleurs frontaliers, ainsi que lesmembres de leur famille, peuvent bénéficier des soins médicaux dans le pays où ils travaillent,selon la législation qui y est d’application. Les systèmes belge et français sont en effet trèssemblables en matière de dispensation de soins de santé.

Les allocations de chômage sont plus élevées en Belgique qu’en France: en ce sens, en cas dechômage complet, les travailleurs frontaliers belges sont favorisés par rapport aux frontaliersfrançais.De plus, les frontaliers français employés en Belgique ne bénéficient pas du droit à rémunérationdurant une période d’interruption de carrière , bien que cela soit prévu en Belgique. En fait, cedroit n’est pas exportable si le revenu est assuré selon les modalités relatives aux allocations dechômage, ce qui est le plus souvent le cas.

3.9. FRANCE - LUXEMBOURG ET ALLEMAGNE - LUXEMBOURG

3.9.1. Avantages et problèmes de nature fiscale et sociale pour les travailleurs frontaliers auLuxembourg

Etre employés comme frontaliers au Grand-Duché de Luxembourg présente des avantages pour lespersonnes résidant en France, en Belgique et en Allemagne.

Tout d’abord, les salaires y sont plus élevés qu’en France et en Belgique, où les frontaliers rentrentdépenser leur argent et où le coût des biens de consommation et du logement est de loin moins cher.

En matière fiscale, aucun des traités de double imposition signés par le Luxembourg contient desdispositions spécifiques pour les travailleurs frontaliers, qui restent ainsi soumis à la règle généraledu paiement des impôts à la source dans le pays du lieu du travail (le Luxembourg dans la plupartdes cas). Les différences dans la pression fiscale entre la France, l’Allemagne et le Grand Duché duLuxembourg sont toutefois insignifiantes .303

Dans les relations franco-luxembourgeoises, l’avenant de 1970 à la convention de double impositionde 1958 a instauré la règle du taux effectif d’imposition, “selon laquelle le montant de l’impôt surle revenu et celui sur les successions dus en France sont calculés en fonction de l’ensemble desrevenus du foyer fiscal, à savoir tant les revenus de source française que ceux de sourceétrangère” .304

Trava lleurs frontal ers dans l UE

trimestrielle de droit européen”, 1997/1, p. 128.STATEC, La main-d’oeuvre frontalière au Luxembourg, cité, p. 145. 305

Depuis la dernière modification, datée de fin 1990, du régime luxembourgeois d’imposition des personnesphysiques, les contribuables sont classés dans trois catégories de tarifs, basés sur leur situation familiale. Laclasse 1 comporte les personnes seules; la classe 1a les personnes seules avec enfants à charge et les personnesâgées de 64 ans accomplis; la classe 2 inglobe les personnes mariées. Cette dernière catégorie connaît le tauxd’imposition le plus favorable, mais elle comporte par contre un caractère collectif: la taxation se fait sur labase des revenus cumulés des conjoints. Les non-résidents qui gagnent moins de 50% de leurs revenus auLuxembourg sont taxés dans la classe 1, qui connaît un taux d’imposition supérieur. La différence en impôtd’une situation à l’autre peut être très substantielle. Source: Conseil Interparlementaire Consultatif deBenelux, Problèmes d’ordre fiscal dans les régions frontalières. Contribution luxembourgeoise, FiduciaireGénérale de Luxembourg, 25 avril 1991. Article 157 du Code fiscal du Grand Duché du Luxembourg.306

Cfr. Lauwers, G., Luxembourg, “European taxation”, nov./déc. 1995, pp. 358-364.307

Source: pétition n. 43/96, présentée par R. Drabowicz, de nationalité française, concernant une demande aux308

autorités luxembourgeoises de minoration d’impôt sur son salaire.En effet, cette règle, valable dans tous les Etats membres, discrimine les frontaliers dans la mesure où ils309

habitent forcément en dehors des frontières du pays de travail, au cas où ils y acquittent les taxes. Arrêt CJCE du 14 novembre 1995, affaire C-484/93, Peter Svensson et Lena Gustavsson c/ Ministre du310

Logement et de l’Urbanisme, Rec. p. I-3955. Notamment l’arrêt CJCE du 8 mai 1990, affaire C-175/88, K. Bihel c/ Administration des contributions du311

Grand Duché du Luxembourg, Rec. p. I-1779 et l’arrêt CJCE du 26 octobre 1995, affaire C 151/94Commission c/Grand-Duché du Luxembourg, Rec. p. I-3685.

- 81 - PE 166.692

Le régime d’imposition luxembourgeois comporte des postes de déduction qui ne sont pas accordéspar les pays voisins. En particulier, “le frontalier a droit à un abattement forfaitaire de 18.000 francsluxembourgeois par an et peut déduire les cotisations de sécurité sociale. Les frais d’obtention etles frais de déplacement sont déductibles (...). Pour l’attribution d’une classe d’impôt, les frontaliersmariés ont, contrairement aux résidents, la possibilité de choisir entre l’imposition conjointe (classe2) ou individuelle (classe 1a)” , à condition que plus de 50% de leur revenu total soit imposable305

au Luxembourg. Pour avoir droit aux abattements ou déductions précitées, les frontaliers doiventen outre avoir travaillé pendant au moins 9 mois au Luxembourg .306

Pour les non résidents, les franchises pour enfants à charge sont, comme les résidents, fonction dela classe fiscale. Le splitting de veuve/veuf ou divorcé(e) n’est pas accordé aux non résidents .307

Un problème spécifique et toujours non résolu touche la déductiblité des pensions alimentairesversées par les frontaliers en instance de divorce des charges imputées sur leur salaire auLuxembourg: les autorités luxembourgeoises n’acceptent une telle déduction que pour les salariésrésidents au Grand-Duché . Conséquence: la pension alimentaire payée par le frontalier employé308

au Luxembourg sera fiscalisée deux fois (double imposition): à la source sur le revenu du frontalieret dans le pays de résidence de l’ex-épouse du frontalier, qui en est la bénéficiaire.

En ce qui concerne les intérêts de prêt immobilier, suivant la règle générale, ils ne sont déductiblesque si l’immeuble se trouve au Luxembourg . Par contre, dans son arrêt du 14 novembre 1995309

Svensson , la Cour de Justice avait été confrontée à une législation luxembourgeoise réservant le310

bénéfice de la bonification d’intérêts de prêt - souscrits en vue de la construction, l’acquisition oul’amélioration d’un logement - aux personnes ayant contracté ledit prêt auprès d’un établissementde crédit agréé au Luxembourg. Dans le cas d’espèce, la Cour a condamné le gouvernementluxembourgeois pour cette restriction fiscale à la liberté garantie par l’article 59 du Traité CE (libreprestation de services).

Enfin, suite à de nombreuses plaintes de frontaliers et pour se conformer à la jurisprudence de laCour de Justice CE , le Luxembourg “a modifié sa législation par une loi du 29 décembre 1995,311

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Pétition n. 1066/95, présentée par T. Böhme, de nationalité allemande, sur le refus du fisc luxembourgeois312

d’accorder la péréquation annuelle de l’impôt sur le salaire. Dans le cas d’espèce, le fisc luxembourgeois avaitrejeté la demande du pétitionnaire de remboursement de l’impôt trop perçu dans le cadre de la péréquationannuelle de l’impôt sur le salaire “au motif que le requérant n’avait pas eu de domicile à Luxembourg pendanttoute l’année et qu’il n’avait pas travaillé à Luxembourg pendant neuf mois au moins”.Lois du 26 juillet 1975 et du 24 décembre 1977.313

Question parlementaire écrite n. 2535/91, adressée par M. B. Fayot (S) à la Commission européenne, JOCE314

n. C 1414, du 03.06.1992, p. 20.

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prévoyant expressément la restitution de la retenue d’impôt sur les salaires de ceux qui n’ontrésidé ou travaillé au Luxembourg qu’une partie de l’année d’imposition” .312

Du point de vue de la sécurité sociale, les prestations en espèce et en nature auxquelles lesfrontaliers ont accès au Luxembourg sont généralement supérieures à celles de leur pays derésidence. Si, par exemple, le travailleur frontalier est frappé d’incapacité à la suite d’une maladie,selon la loi luxembourgeoise il a en principe droit à une allocation maladie durant douze moisconsécutifs.

En ce qui concerne l’indemnisation en cas de chômage partiel, les frontaliers occupés par uneentreprise située en territoire luxembourgeois ont droit à un salaire de compensation correspondantà 80% du salaire horaire brut normal, plafonné à 250% du salaire minimum social de référence. Leversement est effectué par l’employeur, qui obtient le remboursement des salaires avancés parl’administration de l’emploi luxembourgeoise. Ce régime est largement favorable pour les313

frontaliers employés au Grand Duché, par rapport au traitement économique réservé aux travailleursoccupés en France, Belgique ou Allemagne.

En cas de chômage total, après environ trois mois de chômage, les frontaliers français perçoivent,comme tout chômeur en France, une indemnisation égale à 57.4% du salaire brut. Par contre, lesdemandeurs d’emploi inscrits au Luxembourg touchent, quant à eux, une indemnisation équivalanteà 80% du salaire brut, à partir du premier jour de chômage.

Le système luxembourgeois prévoit la possibilité de prendre la retraite à 57 ans pour les travailleurstotalisant 40 ans de cotisation, tous régimes confondus. Toutefois, les frontaliers au Luxembourg,qui souhaitent prendre leur retraite à 57 ans, ne bénéficient que d’une retraite proratisée en fonctiondes seules années cotisées au Luxembourg, sans pouvoir liquider leur retraite française, allemandeou belge avant l’âge légal prévu dans leur pays de résidence.

En ce qui concerne les pensions de retraite complémentaire, on peut se référer à une questionparlementaire écrite, décrivant les problèmes rencontrés par un frontalier français qui, ayant travaillésuccessivement en France et au Luxembourg, “s’est vu refuser la liquidation d’une pensioncomplémentaire française au motif que ce travailleur n’était pas affilié à la caisse de pensioncomplémentaire française au moment de son départ en retraite” . Comme on l’a vu dans le premier314

chapitre, les régimes complémentaires non-légaux de sécurité sociale ne rentrent pas encore dansle champ d’application matériel du règlement communautaire n. 1408/71.

En résumé, on peut constater qu’à peu près les mêmes considérations fiscales et de sécurité socialesont valables pour tous les frontaliers employés au Luxembourg. Cependant, les liens particuliers entre la Belgique et le Luxembourg, unis au sein de l’UnionEconomique belgo-luxembourgeoise, expliquent que les frontaliers résidant en Belgique sontsouvent soumis à un autre régime que leurs collègues d’Allemagne et de France. On leur consacrera

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Soutif, V., oeuvre citée.315

En général, les caisses de maladie luxembourgeoises permettent aux membres de la famille de tous les salariés316

frontaliers, sur demande et dans la grande majorité des cas, de s’adresser à un prestataire luxembourgeois etd’être remboursés suivant le tarif luxembourgeois. Cette possibilité représente, par contre, un droit tout courtpour les frontaliers belges.Voir: EURES PED, La Convention sociale belgo-luxembourgeoise du 24 mars 1994, n. spécial Eures Ped317

infos, octobre 1995, Luxembourg, 35 p.Voir à cet égard les préoccupations contenues dans la pétition n. 326/93, à la veille de la signature de la318

convention en question.Naturellement, au cas où le frontalier ne souhaite plus recourir du tout à des prestations en Belgique, mais319

uniquement au Luxembourg, l’affiliation à une mutuelle belge n’est pas nécessaire.Annexe II, point I du règlement 1408/71.320

- 83 - PE 166.692

donc un paragraphe supplémentaire.

3.9.2. Marché du logement

“Les communes frontalières, en particulier belges et françaises, subissent depuis les années 80 uneforte pression foncière et immobilière. Les travailleurs frontaliers, de plus en plus nombreux, onttrès sensiblement fait augmenter la demande en logement dans ces communes et, de ce fait, ont faitaugmenter les prix et créé des problèmes de disponibilité foncière. Cette pression est encoreaccentuée par des personnes résidant au Luxembourg qui cherchent à se loger à meilleur marchéoutre frontière” .315

3.10. BELGIQUE - LUXEMBOURG

3.10.1. Sécurité sociale

Du fait d’une ancienne convention bilatérale belgo-luxembourgeoise de 1959 qui supplantait le droitcommunautaire, les frontaliers résidant en Belgique bénéficiaient d’un régime très avantageux enmatière d’assurance-maladie: ils avaient le droit d’être remboursés selon la tarificationluxembourgeoise, quel que fût le lieu de prestation des services. Pour les membres de la famille, desdispositions similaires existaient .316

La nouvelle convention sociale belgo-luxembourgeoise , signée le 24 mars 1994 et entrée en317

vigueur le 1er juin 1995, est parvenue à aligner, en principe, la situation des frontaliers belges surcelle, moins favorable, des autres frontaliers . 318

Selon la nouvelle convention, les frontaliers de Belgique continuent de bénéficier de certainsavantages, car là où le remboursement selon les dispositions belges est en leur défaveur, la sécuritésociale luxembourgeoise paiera un complément. Ce dernier sera cependant calculé sur base destarifications selon les barèmes belges. Dorénavant, en outre, les modalités pratiques deremboursement passeront nécessairement par l’intermédiaire d’une mutuelle belge, à laquellechaque frontalier résidant en Belgique doit adhérer obligatoirement, même s’il reste assujetti à lasécurité sociale luxembourgeoise .319

Comme dans le passé, l’allocation de naissance est à la charge du pays de résidence. Ainsi quel’allocation prénatale, le régime y afférant au Luxembourg est en effet exclu du champd’application du règlement 1408/71 .320

En ce qui concerne les dispositions légales relatives à l’assurance invalidité, aussi bien auLuxembourg qu’en Belgique, lorsqu’un travailleur est placé depuis 12 mois en maladie il est ensuiteautomatiquement placé en invalidité. Toutefois, au Luxembourg il est possible de passer en

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Van Nooter, A., Exposé consacré à la situation juridique des travailleurs frontaliers, cité, p. 13.321

Les allocations et les pensions sociales légales qui sont allouées aux travailleurs frontaliers belges en322

application de la législation sociale luxembourgeoise sont également imposées au Luxembourg (art. 18, § 2de la convention belgo-luxembourgeoise), tandis que les pensions et les avantages extra-légaux sont à nouveauimposables en Belgique.STATEC, La main-d’oeuvre frontalière au Luxembourg, oeuvre citée, p. 187.323

“L’abattement monoparental suivant l’article 127 ter est cependant accordé aux frontaliers”. Ibidem.324

- 84 - PE 166.692

invalidité avant que le délai de 12 mois ne soit écoulé. Ainsi, un frontalier belge ayant travaillé auLuxembourg ne sera placé en invalidité en Belgique qu’au terme des 12 mois et sera donc privé dela pension belge d’invalidité et, en même temps, de l’allocation maladie luxembourgeoise pendantquelques mois. S’il avait bénéficié du régime luxembourgeois, il aurait pu être placé en maladie,puis en invalidité, et recevoir ainsi la pension d’invalidité correspondante.

Le travailleur frontalier retraité , ayant travaillé aussi bien au Luxembourg qu’en Belgique, perçoitdeux pensions payées séparément. “Lorsque quelqu’un a travaillé exclusivement au Luxembourg,la législation belge prévoit un complément éventuel à la pension perçue du Luxembourg, si lemontant de l’indemnisation perçue en Belgique est plus élevé pour un travail similaire” .321

Enfin, tandis que le régime belge connaît la “suspension du contrat de travail pour cas de forcemajeure”, le système luxembourgeois ne connaît pas cette notion. Un frontalier résidant auLuxembourg, touché par une maladie spécifique, sera alors contraint d’abandonner son emploi etne pourra avoir droit au chômage. Un frontalier résidant en Belgique, touché par la même maladie,y aura droit.

3.10.2. Fiscalité

La convention fiscale belgo-luxembourgeoise du 17 septembre 1970 ne contient aucune dispositionparticulière concernant les salaires des travailleurs frontaliers. Soumis au règlement générals’appliquant aux salariés du secteur privé, les salaires des personnes habitant la Belgique ettravaillant au Luxembourg sont donc imposables au Luxembourg, conformément à l’article 15 §1de la susdite convention .322

Les rémunérations et pensions recueillies par des résidents de la Belgique au titre d’un emploisalarié du secteur privé exercé au Luxembourg peuvent toutefois être prises en considération en vuede déterminer le taux d’imposition applicable en Belgique aux autres revenus du ménage (règle dutaux effectif).Tout comme pour la sécurité sociale, même en matière d’imposition il existe un traitement spécialpour les frontaliers résidant en Belgique: s’ils gagnent plus de 50% de leurs revenus professionnelsau Luxembourg, “en vertu de l’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise en vued’éviter la double imposition, ils peuvent opter pour le système d’imposition par voie d’assietted’après le régime des résidents. Ainsi, ils bénéficient des abattements et déductions auxquels lesautres frontaliers n’ont pas droit. Pourtant ce système d’imposition doit être expressément demandépar les intéressés” . 323

Les frontaliers belges sont ainsi largement avantagés par rapport aux contribuables frontaliersd’Allemagne et de France. En effet, les déductions pour dépenses spéciales - telles que les primesd’assurance, les charges d’intérêts, libéralités et investissements - ne sont pas présentes dans lerégime frontalier. De même, les charges extraordinaires ne sont pas déductibles .324

Il faut cependant rappeler que le régime d’imposition luxembourgeois des frontaliers serait en toutcas favorable, étant donné qu’il comporte, comme on l’a déjà dit, des déductions qui ne sont pasacceptées en Belgique.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Pétition n. 506/93, voir ci-dessus.325

Pétition n. 506/93, présentée par M. Cornil Molino, de nationalité belge, sur les fiscalités nationale et326

communale en Belgique. A cette occasion, la Commission européenne a jugé que “la répartition des droitsd’imposition entre deux Etats relève en principe de leur compétence” ainsi que “la gestion de la péréquationfiscale relative aux communes et autres subdivisions administratives des Etats membres relève de leur seuleautorité”. Réponse donnée le 31 mai 1994, en annexe à la pétition citée.Article 245 du code belge de l’impôt sur le revenu. 327

Voir à ce propos la question parlementaire n. E-2633/93, posée par M. Ben Fayot (PSE) à la Commissioneuropéenne, JOCE n. C240 du 29.08.1994, p. 27, sur la Discrimination des frontaliers luxembourgeois. LaCommission européenne avait répondu à cette occasion en soutenant que, comme ces suppléments font partiede l’impôt sur le revenu, ils s’appliquent “d’une façon non-discriminatoire aux personnes résidantes et non-résidantes en Belgique”.Selon Marcoen Roelofs, oeuvre citée, p. 52, “on pourrait supposer que la plupart des transfrontaliers de328

nationalité allemande et travaillant en Baden-Württemberg appartiennent à cette dernière catégorie, qui comptealors quelque 6.000 personnes”.Le Pluart, A. (coord.), La mobilité des travailleurs frontaliers français, oeuvre citée, p. 58.329

Idem, p. 43.330

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3.10.3. Centimes additionnels

En relation au régime fiscal des frontaliers en vigueur entre la Belgique et le Luxembourg, se posele problème de la perception de l’impôt communal, prévue dans le système belge. “La législation fiscale belge prévoit que sur l’impôt sur le revenu établi est perçue une impositionadditionnelle, variant entre zéro et dix pour cent (“centimes additionnels”), au profit des communesoù résident les contribuables” . 325

Cependant, d’après le régime fiscal conventionnel qui leur est applicable, les résidents belgestravaillant au Luxembourg acquittent leur impôt exclusivement au Grand-Duché. Ils ne participentdonc pas au financement des recettes de leurs communes de résidence, qui subissent ainsi une perteimportante en termes de revenu, provenant du “Fonds des communes” de Belgique. Selon unepétition présentée en 1993, “une vingtaine de communes belges sont concernées, certaines ayantprès de la moitié de leurs résidents actifs occupés au Grand-Duché de Luxembourg” . 326

Par contre, les frontaliers grand-ducaux travaillant en Belgique y paient des impôts locaux, destinésaux communes belges, dont ils ne profitent pas. Dans le cas de personnes fiscalement non-résidentes, cette imposition additionnelle est de 6% sur le revenu, au profit de l’Etat belge .327

3.11. FRANCE - ALLEMAGNE

3.11.1. Caractéristiques des transfrontaliers, marché du logement et droit de séjour

Plus que dans d’autres zones, le flux entre la France et l’Allemagne connaît deux types de mobilitétransfrontalière: l’un, majoritaire, est constitué de personnes qui continuent à habiter dans leur paysde résidence et vont travailler de l’autre côté de la frontière; l’autre, minoritaire, mais quand mêmeassez important, se compose de personnes qui restent dans le même lieu de travail et déplacent leurlieu de résidence . 328

Il s’agit essentiellement de cadres et ingénieurs qui, domiciliés en France, traversent la frontièrepour travailler dans leur pays d’origine . L’autre type de mobilité transfrontalière concerne surtout329

des ouvriers (69%). Ils sont jeunes et plus souvent mariés que la moyenne; ils sont surtout de sexemasculin .330

En raison de ses caractéristiques de bassin d’emploi transfrontalier, l’Alsace connaît des fortes

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Soutif, V., thèse doctorale en cours de rédaction, citée.331

Source: Agence Europe n. 6876, du 16 & 17 décembre 1996, p. 11.332

Article 13 § 5 c) de la convention.333

Bode, E.; Krieger-Boden, C. et Lammers, K., Cross-Border Activities, Taxation and the European Single334

Market, oeuvre citée, pp. 65-66.La comparaison salariale réalisée en 1992 par André Vernier entre France, Allemagne et Luxembourg, montre335

comment les coûts salariaux sont de même grandeur au Luxembourg et en France, tandis qu’ils sont supérieursde 23% en Allemagne. Par contre, les charges patronales sont inférieures de près de 51% en Allemagne et de58% au Luxembourg (cela se traduit par un salaire brut supérieur de 43% en Allemagne et de 19% auLuxembourg). Par rapport au salaire brut, les charges salariales sont enfin inférieures de 8.5% en Allemagneet de 37% au Luxembourg. “Si l’on prend en compte les effets de l’impôt, des allocations familiales (auLuxembourg) et de la correction des revenus découlant du SPA, l’analyse permet de constater, en finalité,qu’un salarié frontalier français travaillant en Sarre dispose d’un revenu supérieur de 40% à ce qu’il auraitgagné en France. Cet écart est de 21% pour le frontalier célibataire exerçant au Luxembourg et de 27% pourle couple marié avec deux enfants”. Vernier, A., L’aménagement du territoire, oeuvre citée, p. 281.

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tensions sur le marché du logement: “nombreux sont ceux qui de France ou d’ailleurs viennent s’yinstaller, attirés par les emplois outrefrontière ou bien attirés par les emplois laissés vacants par lesfrontaliers. Il est donc non seulement devenu difficile de trouver un logement mais aussi d’en avoirun à bon marché. Certaines communes sont incapables de financer des logements sociaux. Le mètrecarré de terrain demeure, toutefois, inférieur côté français, c’est pourquoi un certain nombred’Allemands choisissent de s’installer en Alsace tout en conservant leur emploi en Allemagne” .331

Encore de nos jours, les autorités françaises imposent des conditions bureaucratiques très lourdespour délivrer une carte de séjour à un ressortissant d’un autre Etat membre, alors qu’une carted’identité ou un passeport devraient suffire. A cet égard, la Commission européenne a récemmentnotifié un avis motivé à la France pour violation du droit communautaire sur la libre circulation despersonnes .332

3.11.2. Fiscalité

La convention franco-allemande de double imposition du 21 juillet 1959 établit que le revenu dutravail des travailleurs frontaliers est imposé dans le pays de résidence, à condition qu’ils vivent ettravaillent dans la zone frontalière et qu’ils regagnent normalement chaque jour leur résidencepermanente, autrement ils sont taxés dans le pays du lieu de travail. L’avenant du 28 septembre1989 à cette convention a étendu la zone frontalière française à l’ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et l’a approfondie aux localités allemandes dont le territoirese trouve totalement ou partiellement à un maximum de 30 Km de la frontière . Cet avenant333

s’applique cependant seulement aux travailleurs frontaliers français occupés en Allemagne, tandisque les Allemands restent assujettis à la zone originaire de 20 Km.

En 1992, Bode et autres ont trouvé que, même si les travailleurs français habitant et/ou travaillant334

en dehors de la zone frontalière avaient de forts désavantages fiscaux à travailler en Allemagne (oùles impôts sur le revenu du travail sont beaucoup plus hauts qu’en France), les salaires allemandsétaient si élevés qu’ils les compensaient largement . 335

Du côté allemand, il y avait de forts avantages fiscaux à changer de lieu de résidence vers la zonefrontalière française et à continuer à travailler dans la zone frontalière allemande, pour profiter dela moindre imposition du revenu du travail selon le régime fiscal français.

A partir de 1989, la France a introduit la règle d’imputation de l’impôt français sur l’impôt déjàacquitté à l’étranger, pour taxer le revenu français de tout foyer fiscal résidant en France qui perçoit

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Cette règle, qui s’est substituée à la règle du taux effectif, présente dans les conventions fiscales signées par336

la France avant 1988, trouve sa justification dans l’option faite en droit fiscal français de maintenirintégralement le principe de la progressivité de l‘impôt sur le revenu acquitté en France et pour tenir comptedu revenu réel de l’intéressé. Cette règle s’applique en matière d’impôt sur le revenu et sur les successionsdes personnes qui ont conservé leur domicile fiscal en France.Catégorie fiscale I des travailleurs étrangers, “Beschränkt steuerpflichtig”.337

Bundessteuerblatt, Teil I, p. 438, du 11.10.1995.338

Voir la pétition n. 206/95, présentée par Mme Gabriele Üffing, de nationalité allemande, concernant des339

dispositions discriminatoires envers les frontaliers contenues dans la législation allemande relative à lafiscalité des revenus, et la réponse de la Commission, du 16 février 1996, en annexe à celle-ci. Voir aussi la pétition n. 815/93, présentée par J. Georges, de nationalité française, sur un problèmed’imposition; la pétition n. 522/93, présentée par J. A. Smith, de nationalité britannique, sur le transfert de sonemploi de France en Allemagne; la pétition n. 363/92, présentée par A. J. Valente, de nationalité portugaise,sur sa situation fiscale; la pétition n. 187/92, présentée par G. van Oorschot, de nationalité néerlandaise, surla fixation du taux de l’impôt allemand sur le revenu selon que le contribuable habite ou non en Allemagne;la pétition n. 570/91, présentée par M. J. J. Van Nooy, de nationalité néerlandaise, concernant une questionde double imposition; la pétition n. 256/91, présentée par T. Hye, de nationalité belge, sur une double taxation;la pétition n. 173/91, présentée par le “Vereinigung Europäischer Grenzgänger”, section franco-allemande,sur l’imposition des frontaliers; la pétition n. 280/90, présentée par P. Kess, de nationalité luxembourgeoise,sur le niveau de taxation en Allemagne; la pétition n. 194/88, présentée par U. Ziesenitz, de nationalitéallemande, “on the classification of cross-frontier workers in an unfavourable tax grouping”.Voir enfin les questions parlementaires n. 2580/91, posée par Mme H. Keppelhof-Wiechert (PPE) à laCommission européenne, sur le Désavantage fiscal des migrants journaliers de la frontière germano-néerlandaise, JOCE n. C 40 du 15.02.1993, p. 3, et nn. 1568/87 et 1601/87, posées par M B. Visser (S) à laCommission européenne, sur la Discrimination contre les travailleurs frontaliers dans la République Fédéraled’Allemagne, JOCE n. C 208 du 14.08.1989, pp. 2-3.Arrêt CJCE du 14.02.1995, affaire c-279 / 93, Roland Schmacker / Finanzamt Köln. Dans ce cas, la Cour a340

statué, en matière d’imposition des non-résidents, le principe selon lequel l’article 48 du traité s’oppose à uneimposition plus lourde si un non-résident tire son revenu totalement ou presque exclusivement de l’activitéexercée dans l’Etat de son emploi et ne perçoit pas dans l’Etat de sa résidence des revenus suffisants pour yêtre soumis à une imposition permettant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale.Frontier Workers Atc du 24 juin 1994, Bundesgesetzblatt 1994 I, p. 1395.341

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un revenu étranger imposé à la source . Dans les relations franco-allemandes, ce calcul s’applique336

dans deux cas: à un couple dont l’un des conjoints a un revenu français et l’autre est travailleurfrontalier mais imposé en Allemagne, étant donné qu’il travaille en dehors de la zone frontalière;à un travailleur frontalier imposable en France, s’il touche des indemnités de maladie ou dechômage partiel qui sont déjà imposées à la source.

Les problèmes posés par la loi fiscale allemande en matière d’imposition des non-résidents, quiimposait à la source suivant la classe maximum de célibataire les travailleurs frontaliers et les337

fonctionnaires occupés et/ou résidant en dehors de la zone frontalière franco-allemande, soit dansl’imposition proprement dite soit dans le calcul de péréquation en cas de revenus émanant des deuxcôtés de la frontière (règle du taux effectif), ont trouvé une solution avec la promulgation de la loifiscale pour 1996 , éliminant, avec application rétroactive pour les cas encore ouverts, les338

discriminations causées par le régime précédent. Les nombreuses plaintes adressées aux instancescommunautaires, faisant état d’une surimposition des frontaliers payant leurs impôts en Allemagne,ont ainsi trouvé une solution . Cette importante modification doit être lue à la lumière de l’arrêt339

Schumacker de la Cour de Justice, du 14 février 1995, qui a établi de façon définitive le principede non-discrimination en matière d’imposition directe , en ligne avec la recommandation340

Schrivener de 1993 de la Commmission européenne.Déjà le 24 juin 1994 les autorités allemandes avaient modifié la législation fiscale par l’adoptiond’une nouvelle loi concernant l’imposition en Allemagne des personnes physiques assujetties àl’impôt à titre limité (frontaliers) . Cette loi, dite “Grenzpendlergesetz”, prévoyait que l’impôt sur341

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Le mécanisme de “splitting” a pour but d’atténuer la progressivité de l’impôt par la globalisation des revenus342

au niveau du foyer fiscal et l’imputation fictive à chaque conjoint de 50% de ces revenus et de leur impositionen conséquence.Cela signifie que les personnes mariées peuvent se voir accorder le doublement des montants maximal et343

forfétaire et du barème de "splitting" même si le conjoint ne vit pas dans le pays. De même, tous les avantagespersonnels, notamment "splitting" pour les conjoints divorcés ou séparés, franchise conjugale et frais de gardedes enfants pour les parents isolés, sont accordés même si le conjoint ou les enfants ne sont pas assujettis enqualité de résidents (article 1 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu).Pétition n. 794/96, présentée par R. König, de nationalité allemande, sur l’inégalité de traitement en matière344

fiscale et médicale.Cf. la pétition n 794/96, citée.345

Pour un guide pratique et exaustif de la protection sociale des travailleurs frontaliers français en Allemagne,346

voir: La sécurité sociale des frontaliers français, Arbeitskammer des Saarlandes, 1994, 65 p.Voir la pétition n. 875/95, présentée par M. Thomas Schlz-Goupil, de nationalité allemande, sur l’obligation347

de payer l’assurance soins allemande, ainsi que la réponse de la Commission en annexe à celle-ci, reçue parle Parlement européen le 14 juin 1996.

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le revenu dû en Allemagne par une personne physique non résidente de cet Etat est établi, surdemande de l’intéressé, pour l’essentiel selon les mêmes règles et avec les mêmes avantages etabattements que ceux applicables aux personnes physiques résidantes en Allemagne. Cette mesurebénéficiait aux personnes fiscalement non-résidents dont la somme des revenus par année civile estsoumise à l’impôt allemand à 90% au moins, ou dont les autres revenus non soumis à l’impôtallemand n’excèdent pas 12.000 DM par année civile. Ces dispositions étaient entrées en vigueurau 1er janvier 1995 et s’appliquaient pour les revenus perçus au cours de l’année 1994. L’assujettissement en qualité de résident au sens de la “Grenzpendlergesetz” ne concernait toutefoisque l’assujetti lui-même et non les membres de sa famille. Le dédoublement de la franchiseconjugale et le barème de “splitting” n’étaient ainsi pas octroyés aux personnes mariées. Par342

contre, avec la loi fiscale pour 1996, qui a repris l’acquis de la loi du 24 juin 1994, certainsavantages et abattements liés à la situation familiale ont été accordés aux citoyens communautaires -qui sont ainsi assimilés aux nationaux et à leurs familles -, dont notamment le régime “splitting”(“classe d’impôt III”), même si l’époux et les enfants vivent hors d’Allemagne dans un autre Etatmembre . En cas d’application du régime “splitting”, le montant des revenus étrangers de 12.000343

DM est doublé, soit 24.000 DM.Ce régime ne trouve toutefois pas application pour les frontaliers employés en Allemagne en qualitéde fonctionnaires du secteur public, qui ne peuvent ainsi bénéficier, “contrairement aux salariésvivant en Allemagne ou aux personnes occupant un emploi similaire dans l’économie privée, de lapéréquation fiscale des revenus des deux époux” et sont par conséquent classés dans la catégoriefiscale I, applicable aux célibataires .344

Enfin, les frontaliers qui acquittent leurs impôts dans le pays du lieu de travail ne peuvent obtenirdes abattements fiscaux pour le domicile dont ils sont propriétaires dans leur pays de résidence .345

3.11.3. Sécurité sociale346

Tout d’abord, comme pour tous les autres frontaliers employés en Allemagne, les problèmes liésà la nouvelle assurance dépendance (“Pflegepflichtversicherung”) qui est, depuis 1995, intégréedans le système de sécurité sociale allemand, dont elle constitue le quatrième pillier, valent aussipour les Français .347

En outre, la réforme du système de protection sociale, entrée en vigueur au 1er octobre 1996 dansle cadre du plan d’austérité, “prévoit une réduction à 80% des indemnités journalières correspondantà l’intégralité du salaire de base versée par l’employeur en cas de maladie ou d’accident du travaildurant les six premières semaines d’absence, puis de 80% à 70% de la rémunération de base au

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Kessler, S., Bref compte-rendu de la situation...., cité, p. 2.348

EURES Transfrontalier Lorraine-Sarre, ISOPLAN, Travailleuses frontalières dans l’espace Lorraine-Sarre.349

Aspects statistiques et analytiques de leurs conditions de vie et de travail, juin 1996.EURES Transfrontalier Lorraine-Sarre, ISOPLAN, Travailleuses frontalières dans l’espace Lorraine-Sarre,350

oeuvre citée, p. 36.Article L. 512-5 du code de la sécurité sociale français.351

Selon la loi allemande sur les allocations familiales, les prestations familiales sont attribuées à compter du352

premier enfant, sans condition de ressources et s’élèvaient à 70 DM en 1994. A partir du deuxième enfant,le plafond des ressources est fixé pour l’attribution des allocations.Circulaire ministérielle n. 95/75 du 10 août 1993, relative à la mise en oeuvre de l’allocation différentielle.353

Depuis cette circulaire, une attestation trimestrielle de ressources est exigée des frontaliers, tandis que pourles salariés travaillant en France les prestations familiales sont versées sur la base d’une seule attestationannuelle de ressources. Cette règle vaut, évidemment, pour tous les frontaliers français, donc aussi pour ceux employés en Belgique,au Luxembourg, etc.

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delà” .348

En ce qui concerne les mesures préventives en matière de politique du marché du travail et deplans sociaux allemands, une étude a été réalisée dans le cadre du programme 1995 de l’EUREStransfrontalier Lorraine-Sarre, sur les aspects de la protection sociale qui concernent les travailleursfrontaliers touchés par des restructurations d’entreprises allemandes, pour savoir notamment si lesfrontaliers peuvent bénéficier au même titre que des nationaux des mesures allemandes d’adaptationdu personnel en cas de licenciement économique . Dans ce contexte, il a été relevé qu’en cas de349

rupture du contrat de travail pour motif économique, le travailleur frontalier peut percevoir uneindemnité compensatrice prévue par le plan social de l’entreprise qui l’emploie, au même titre qu’uncollègue allemand résidant en Allemagne. “Cependant, la prise en compte de cette indemnité dansle calcul de l’allocation de chômage dépendra de la législation de son pays de résidence, seulcompétent pour l’attribution de ces allocations” . Les travailleurs frontaliers au chômage, ou qui350

risquent de l’être, peuvent également participer aux mesures de formation dans leur pays d’emploi,s’ils ont versé les cotisations afférentes auprès de l’administration de l’emploi compétente et s’ilsont l’intention de continuer à travailler dans ce pays.

Voyons maintenant les problèmes rencontrés par les frontaliers franco-allemands dans lesdifférentes branches de la sécurité sociale.

3.11.3.1. Allocations familiales

En matière de prestations familiales, le frontalier français dont le conjoint exerce également uneactivité professionnelle en France et y habite, touche les allocations familiales exclusivement enFrance: ne bénéficiant des allocations qu’en cas de résidence, il sera traité en fonction de son lieude résidence et bénéficiéra du régime français . Si, par contre, les conditions pour bénéficier des351

prestations familiales françaises ne sont pas remplies (ex.: durée du travail) et la législation du paysde travail, compte tenu de la situation familiale, prévoit le versement d’allocations liées àl’exécution du contrat de travail, le frontalier devient bénéficiaire desdites allocations . 352

Au cas où le régime du lieu de travail est moins favorable que le régime français, la réglementationfrançaise prévoit le versement d’une allocation différentielle . Le calcul de cette allocation résulte353

d’une comparaison entre le montant global des prestations familiales de l’Etat d’emploi, versées enFrance (“exportée” à titre prioritaire) et le montant global des prestations familiales françaises quiseraient servies si l’application de la législation française était prioritaire, et de l’attribution d’uneallocation égale à la différence entre les deux si le montant du second est supérieur au premier. Pour

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Reitzer, J.-L., Mission ..., oeuvre citée, pp.41-43. Voir aussi l’annexe II, point E du règlement354

1408/71.Pétition n. 213/93, présentée par D. Wienholtz, de nationalité allemande, sur les traitements médicaux des355

frontaliers.Pétition n.794/96, présentée par R. König, de nationalité allemande, sur l’inégalité de traitement en matière356

fiscale et médicale, citée.Voir à titre d’exemple la pétition n. 101/97, présenté par G. Di Candeloro, de nationalité italienne, sur ses357

droits à pension et la non application du règlement (CEE) n. 1408/71 du Conseil, dans laquelle il se plaintsurtout “de devoir attendre son soixante-cinquième anniversaire pour pouvoir percevoir la pension allemandequi lui revient”.

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prétendre à l’allocation différentielle, le travailleur frontalier doit être allocataire de la caissed’allocations familiales allemande. L’article L. 511.1 du code de sécurité sociale français donne la liste des prestations concernées.Seules échappent à la comparaison et sont versées de toute façon, en sus des prestations étrangères,les prestations françaises qui sont soit des allocations de naissance exclues du champ matérield’application du règlement CEE n. 1408/71, ce qui est le cas de l’allocation pour jeune enfant “decourte durée”, soit des prestations versées par les caisses d’allocations familiales, mais qui ne sontpas des prestations familiales stricto sensu, comme les aides au logement ou les aides à l’emploipour la garde des jeunes enfants .354

3.11.3.2. Assurance maladie

Comme on a déjà eu l’occasion de le rappeler, en Allemagne l’assurance maladie-maternité estobligatoire pour les employés et les ouvriers dont le salaire mensuel est inférieur à un plafonddonné. Pour les travailleurs dont le salaire brut dépasse le plafond fixé chaque année pourl’assurance obligatoire, l’assuré peut opter pour la continuation de l’assurance à titre volontaire.Dans ce cas, une participation patronale reste due, ne pouvant pas dépasser la moitié du montant dela cotisation réclamée par l’assurance volontaire. La cotisation étant pour moitié à la charge de l’employeur et du salarié, si le salaire mensuel del’employé ne dépasse pas 610 DM, les cotisations sont exclusivement à la charge de l’employeur.Le plafond minimum d’exonération d’assurance est de 530 DM pour les activités annexes de moinsde 15 heures par semaine.

Une pétition adressée au Parlement européen en 1993 fait état du problème des soins de santédispensés aux membres de la famille des travailleurs frontaliers et, plus en général, de lapossibilité pour les habitants des régions frontalières de bénéficier des traitements médicaux, auxfrais de leur caisse de maladie, tant dans leur pays que dans le pays limitrophe . Plus récemment,355

un pétitionnaire résidant en France et travaillant en Allemagne “déplore le fait que la caissed’assurance française ne rembourse pas à son épouse, assurée en France, des frais médicauxoccasionnés en Allemagne, à 3 Km seulement, en exigeant qu’elle ait recours à des médecins àHaguenau, à 25 Km, ou à Strasbourg, à 60 Km” . 356

3.11.3.3. Retraite et invalidité

Parmi les préoccupations les plus courantes pour les frontaliers français en Allemagne, il fautconsidérer le problème de l’harmonisation de l’âge de la retraite (Allemagne: 65 ans et 60 mois357

d’assurance au moins; France: 60 ans, depuis l’ordonnance n. 82-70 du 26 mars 1982) et celui descritères de détermination de l’incapacité et des taux d’invalidité, qui connaissent des différencesconsidérables en droit français et en droit allemand. L’absence d’harmonisation est source de

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Vernier, A., L’aménagement du territoire..., 1992, oeuvre citée, p. 281.358

Accord du 29 janvier 1973, sur “la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève”.359

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préjudice pour les frontaliers.

En effet, en Allemagne le risque longue maladie-invalidité est incorporé dans l’assurance maladie.Si l’assuré est malade depuis plus d’un an et s’il se trouve dans l’incapacité de travailler par la suite,il peut demander à bénéficier d’une pension d’invalidité, à condition de ne pas avoir atteint l’âgede la retraite. La pension lui est versée suivant le régime allemand: il doit se soumettre au contrôledu médecin-conseil allemand et avoir cotisé pendant au moins 5 ans . 358

A cause des différences dans l’appréciation et la reconnaissance de l’invalidité, des frontaliers, quisont reconnus invalides par l’institution française, ne le sont pas par l’institution allemande. Dansce cas, ils perçoivent seulement une pension d’invalidité française, calculée au prorata en fonctiondes années travaillées antérieurement en France.En Allemagne, l’assurance accidents du travail est uniquement supportée par l’employeur.Enfin, les travailleurs frontaliers, bien qu’ayant accompli les 37 ans et demi en cumulant lespériodes contributives, ne peuvent bénéficier de la retraite complémentaire française à taux pleinque si leur dernière activité était en France ou s’ils relevaient des ASSEDIC (Association pourl'emploi dans l'industrie et le commerce) à la date de la demande.

La faiblesse d’information en matière de législation sociale et fiscale des travailleurs frontaliersainsi que, et surtout, des administrations publiques chargées de les renseigner et les supporter,constitue enfin un problème essentiel.

3.12. FRANCE - SUISSE

3.12.1. Fiscalité

L’article 57 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée par un avenant du 3décembre 1969, prévoit que les traitements et salaires d’origine privée ne sont imposables que dansl’Etat où s’exerce l’activité personnelle source de revenus.Toutefois, cette convention stipule que l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliersest effectuée dans les conditions prévues par l’arrangement franco-suisse du 18 octobre 1935,remplacé par les accords des 11 avril 1983 et 5 septembre 1985. En application de ces accords, lesouvriers et employés frontaliers sont imposables dans l’Etat où ils sont domiciliés sans égard àleur lieu d’activité. Il s’ensuit que le droit d’imposer les salaires perçus par les frontaliersrésidant en France et travaillant en Suisse est réservé à la France, sous présentation del’attestation annuelle de salaire délivrée par l’employeur, dans les mêmes conditions qu’unsalarié exerçant son activité en France. Entré en vigueur en 1987, ce système concerne lescantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neufchâtel et Jura.

Par contre, le canton de Genève n’a pas adhéré à l’arrangement de 1935, ni aux accords de 1983 et1985 qui l’ont remplacé. Par conséquent, les rémunérations perçues par les frontaliers résidant enFrance et travaillant dans le canton de Genève sont redevables de l’impôt sur le revenu enSuisse . Elles sont donc imposées par le biais d’une retenue à la source effectuée par l’employeur,359

selon un barème en vigueur qui tient compte de l’état civil et des charges du frontalier.

En application de l’article 25 de la convention franco-suisse, l’administration française tient compteaussi du montant des salaires perçus dans le canton de Genève pour déterminer le taux moyen

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Vernier, A., L’aménagement du territoire, oeuvre citée, pp. 147-148.360

Journal Officiel de la République française du 7 mars 1980, p. 670.361

Cette fraction est passé de 71.6% en 1991 à 82.1% en 1993.362

Il s’agit, plus exactement, de l’avenant du 6 avril 1987 à l’annexe IX du 10.12.1985 au règlement annexé à363

la convention franco-suisse du 19.11.1985, relative à l’assurance chômage.Suite à cet arrêté, les indemnités étaient calculées sur la base d’un barème forfaitaire journalier du pays de364

résidence, dépendant de l’emploi exercé et de la qualification, toujours inférieur au salaire réellement perçuen Suisse. En effet, “cette décision fut prise en raison des taux de cotisations-chômage nettement inférieursen Suisse (0.3% contre 6.58% en France au début des années 80). En cas de chômage complet, les travailleursfrontaliers en Suisse se trouvaient donc dans une situation plus avantageuse que les personnes travaillant etrésidant en France”, Véronique Soutif, thèse doctorale en cours de rédaction, citée.UNEDIC = Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce.365

Enquête menée par l’Inspection générale des Affaires Sociales; rapport remis en mai 1994.366

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effectif applicable aux revenus de source française imposables en France. Les frontaliers travaillantà Genève et ayant un autre revenu en France, ou dans un autre canton suisse, sont donc imposés àla source avec application de la règle du taux effectif. A titre de réciprocité, le même principes’applique aux résidents du canton de Genève dont les revenus perçus et imposés en Franceéchappent à l’impôt sur le revenu suisse, mais sont également pris en compte pour la déterminationdu taux de l’impôt applicable aux revenus imposables en Suisse .360

Selon la provenance de leur rémunération, les travailleurs frontaliers peuvent donc être imposés enFrance, en Suisse ou dans les deux pays.

3.12.2. Sécurité sociale

3.12.2.1. Assurance chômage

L’un des problèmes majeurs qui se pose pour les frontaliers qui exercent leur activité en Suisseconcerne leur indemnisation en cas de chômage.C’est la convention bilatérale d’assurance chômage, signée entre la France et la Suisse le 14décembre 1978 , qui reconnaît aux frontaliers français le droit de percevoir des prestations selon361

leur Etat de résidence en cas de chômage total. De son côté, l’Etat du lieu de travail rétrocède àl’Etat de la résidence une partie des cotisations versées.

En principe, la France indemnise donc le chômage du travailleur licencié pour cause économique,tandis que la Suisse verse les indemnités pour réduction de l’horaire de travail, selon les mêmesmodalités que pour ses ressortissants. Toutefois, même si la France se voit ristourner une partie des cotisations de l’assurance chômage,362

correspondant à la différence entre les cotisations versées par et pour les frontaliers et les indemnitésde réduction de l’horaire de travail versées pour les frontaliers à titre de chômage partiel, lesautorités françaises ont prévu, par arrêté du 6 avril 1987 du Conseil d’Etat français , que pour les363

travailleurs frontaliers ayant occupé un emploi dans un autre Etat qu’un Etat membre de l’Union,le calcul des prestations de chômage se fera sur la base d’un salaire de référence, correspondant àun emploi équivalent en France, et non sur la base du salaire réellement perçu . 364

Jusqu’à la fin de 1993, l’UNEDIC prenait donc comme base d’indemnisation les diplômes, la365

qualification professionnelle, les différentes fonctions et responsabilités exercées au sein del’entreprise et l’ancienneté. On attribuait, selon les barèmes en usage, un salaire de référencecorrespondant à celui généralement en vigueur dans la zone frontalière française. Après avoir effectué une étude statistique sur cette base, portant sur 4000 cas , l’UNEDIC est366

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Délibération de la Commission Paritaire Nationale de l’UNEDIC, prise le 30 novembre 1993. 367

ASSEDIC = Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce.368

Source: Séminaire des Conseils syndicaux interrégionaux touchant la Suisse, Lörrach, 26 septembre 1996,369

Etudes de quelques problèmes rencontrés par les travailleuses et travailleurs frontaliers occupés en Suisse,particulièrement dans l’Arc Jurassien, document polycopié.Pour une argumentation en faveur de l’harmonisation dans le sens d’une indemnisation sur la base du salaire370

réel également pour les frontaliers employés en Suisse voir: Reitzer, J.-L., Rapport sur les travailleursfrontaliers, cité p. 28-33.

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arrivée à la conclusion que le salaire français correspondant représentait 0.614 du salaire suisse .367

Par conséquent, depuis 1994, la France indemnise le chômage sur la base du salaire brut suisse,soumis à cotisations au régime d’assurance chômage suisse, converti sur la base du taux officiel dechange lors de la perception du salaire et multiplié par le coefficient de 0.614. L’indemnisations’effectuera dès lors selon les règles des ASSEDIC , soit à raison de 35.2% du salaire réel.368

Cependant, ce pourcentage a été amélioré par la suite: lors de sa réunion du 3 mai 1995, laCommission Paritaire Nationale de l’UNEDIC a décidé de porter, à compter du 1er juin 1995, lecoefficient de 0.614 à 0.7, ce qui a conduit les frontaliers de Suisse au chômage à percevoir environ40% de leur salaire antérieur, contre 35% auparavant. On oscille en 1996 entre 40 et 45% du369

salaire précédent contre 57.4% calculé pour les personnes ayant travaillé en France ou dans un paysde l’Union européenne . 370

De son côté, le Conseil d’Etat français s’est déclaré non-compétent dans sa décision du 21 juin 1996concernant l’indemnisation du chômage total des frontaliers en Suisse en fonction du salaire réel.

Il faut en outre rappeler que la Suisse et la France doivent encore régler l’indemnisation destravailleurs frontaliers victimes de l’insolvabilité de leur employeur (sans que le congé n’ait étédonné), de même que la participation des frontaliers aux mesures préventives de l’assurancechômage.

Enfin, les frontaliers qui perçoivent leurs prestations chômage de la part de la France perdent leurdroit aux indemnités en espèce de la sécurité sociale en période d’arrêt de travail: au cas o ilstombent malades pendant leur période de chômage complet, ils auront droit aux prestations ennature de la sécurité sociale, mais ne seront pas couverts pour le risque d’indemnité journalière.Tandis que ce risque est couvert d’une façon légale et obligatoire dans les Etats de l’EEE, et sacoordination garantie par le règlement 1408/71, il n’est pas obligatoire en Suisse. Les intéressés,dans la mesure où ils sont assurés contre ce risque, le sont par le biais de leur employeur ou d’uneconvention collective de travail ou encore auprès d’une assurance privée qu’ils ont contractée deleur propre chef.

3.12.2.2. Reprise d’activité réduite

Les demandeurs d’emploi français indemnisés par le régime d’assurance chômage, qui reprennentune activité réduite, sont régis par la délibération n. 28 du 21 juin 1994 de la Commission ParitaireNationale. En vertu de cette délibération, un salarié au chômage, quel que soit son dernier paysd’emploi, peut bénéficier du maintien des allocations s’il reprend une activité accessoire ou réduitedans la limite de certains plafonds. Si le demandeur reprend ou conserve une activité réduite en tant que frontalier dans un autre Etatmembre, l’UNEDIC continue d’indemniser partiellement l’intéressé. Cette possibilité n’est toutefois pas envisageable pour le frontalier qui reprend une activité partielleen Suisse: l’UNEDIC l’assimile à du chômage partiel. Or, comme la convention franco-suisseprévoit que l’indemnisation au titre du chômage partiel relève de l’institution du chômage suisse

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Paragraphe 1.5.371

Source: Séminaire des Conseils syndicaux interrégionaux touchant la Suisse, Lörrach, 26 septembre 1996,372

Etudes de quelques problèmes rencontrés par les travailleuses et travailleurs frontaliers occupés en Suisse,particulièrement dans l’Arc Jurassien, cité.Ibidem.373

Source: Séminaire des Conseils Syndicaux Interrégionaux touchant la Suisse, Etude de quelques problèmes374

...cité, Lörrach, 26.09.1996.Ibidem.375

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et non de l’UNEDIC, le chômeur se retrouvera sans aucune couverture.

3.12.2.3. Assurance maladie

En matière de sécurité sociale, il existe une convention franco-suisse du 3 juillet 1975, qui règle laprise en charge des ressortissants de l’un de deux Etats par la législation de l’autre Etat dans lesmêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Toutefois, même si les systèmes suisse et français de sécurité sociale procèdent de principessimilaires, ils reposent sur des règles et des modalités bien différentes.

Comme on l’a vu dans le premier chapitre de cette étude , depuis le 1er janvier 1996 la371

Confédération helvétique a défini une assurance maladie obligatoire pour l’ensemble de lapopulation résidante. Cette assurance offre une couverture de base alimentée par un système deprime unique pour tous les assurés d’une même Caisse et d’une même région. Les frontaliers et leurfamille peuvent souscrire à cette assurance. Le drame est qu’il est prévu, à partir de 1997, que celle-ci prend fin avec l’abandon de l’activitélucrative en Suisse. C’est-à-dire qu’avec cette nouvelle loi, le statut d’ancien frontalier n’existe pluset les frontaliers au chômage complet ou bien à la retraite n’ont d’autre recours que de souscrire àune assurance en France. Si un frontalier perd son emploi dès 1997, il perdra le bénéfice de sonassurance suisse et devra effectuer des démarches en France pour trouver une nouvelle couverture.Les frontaliers non actifs devront ainsi demander l’ouverture d’un droit au régime personnel (privé),ce qui leur coûtera 16.35% de leur revenu net de l’année précédente . 372

En outre, le régime de base ne couvre que les frais médicaux à raison de 70% et les fraispharmaceutiques entre 35 et 65%. Il faut donc conclure des assurances complémentaires, ce qui estcoûteux pour les personnes les plus âgées . 373

Diverses pressions, y compris diplomatiques, ont été exercées sur le Conseil fédéral pour qu’iltrouve une autre solution que l’exclusion pour les frontaliers qui perdent leur emploi en Suisse .374

Toujours en matière d’assurance-maladie, les frontaliers en Suisse connaissent aussi différentsproblèmes, notamment dans l’Arc Jurassien, en ce qui concerne les tarifs d’hospitalisation“étranger”, c’est à dire au prix fort, alors qu’une rétrocession fiscale existe, ainsi que la contestationdes certificats médicaux délivrés par des médecins français .375

Le peu de frontaliers suisses, résidant en Suisse et travaillant en France, connaissent aussi desproblèmes, liés aux difficultés d’application de la législation sociale française dans ce cas et,notamment, à la non-exportabilité sur le territoire suisse des prestations en espèces pour cause demaladie. En effet, bien que l’assujettissement d’un travailleur étranger au régime général de sécuritésociale se fasse dans les mêmes conditions que les travailleurs français, il subit toutefois un certainnombre de restrictions quant aux droits aux prestations. Ainsi, en cas de maladie et maternité, les prestations en nature sont prises en charge par le régimede sécurité sociale pour le salarié ou le dirigeant non salarié, les enfants du salarié à charge, le

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Cette prestation a remplacé, à partir du 1er janvier 1985, l’allocation pré et post natale en France.376

Voir à ce propos le paragraphe France-Allemagne.377

Cette allocation est accordée, selon le régime français, aux parents qui cessent leur activité ou l’exercent à378

temps partiel après la naissance du 3ème enfant, ou du 2ème enfant, s’il est né après le 01.07.1994, en vertude la loi relative à la famille.

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conjoint du salarié, s’il est sans activité, à condition que les soins soient prodigués en France.Comme la plupart du temps ces soins s’effectuent en Suisse, puisque la famille réside sur ceterritoire, le frontalier est obligé de contracter une autre assurance en Suisse pour couvrir le risque.En outre, les prestations en espèce en cas de maladie et maternité ne sont pas servies au travailleurfrontalier qui réside en Suisse, car le versement de ces prestations est lié à la possibilité de contrôlede la part de l’organisme de sécurité sociale; or, cet oganisme ne peut pas effectuer de contrôle enSuisse. Pour conclure, même si les frontaliers domiciliés en Suisse et travaillant en France sontobligatoirement assujettis aux cotisations prélevées par l’URSSAF, ils ne reçoivent pas, encontrepartie, la totalité des prestations correspondantes.

En revanche, au niveau de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, la législation estbeaucoup plus souple, puisque les droits reconnus en France sont exportables en Suisse.

3.12.2.4. Allocations familiales

L’ allocation pour jeune enfant est versée aux frontaliers sour forme d’”allocation différentielle”,376

c’est-à-dire en complément des allocations suisses et ce, bien que la partie de l’allocation enfant,dite A.P.J.E. “courte” servie sans condition de ressources, n’entre pas dans le calcul de l’allocationdifférentielle. Cela signifie qu’elle pourrait être servie intégralement, en sus des prestations dues autitre d’un accord international .377

Pour prétendre à l’allocation parentale d’éducation (A.P.E.) il faut avoir exercé une activité378

professionnelle permettant d’ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base françaisdurant 2 ans au cours des 10 ou 5 dernières années. A l’heure actuelle, seuls les pays de l’Unioneuropéenne et de l’Espace Economique Européen font l’objet d’une dérogation à cette règle. Lesfrontaliers qui au cours de dix dernières années n’ont travaillé qu’en Suisse n’ont donc pas droit àl’allocation parentale d’éducation, car ils ne relèvent pas du champ d’application des règlements(CEE) 1408/71 et 574/72.

3.12.2.5. Retraite

On a vu dans le premier chapitre que, en général, si un frontalier a cotisé moins d’une année enSuisse, il n’a pas droit à la rente de vieillesse, ni au remboursement des cotisations versées àl’A.V.S. (Assurance-vieillesse survivant). De plus, bien que cotisant comme tout salarié résidanten Suisse, les frontaliers ne peuvent bénéficier de certaines prestations vieillesse et invalidité, tellesque les “allocations pour impotents”, les prestations extraordinaires de l’assurance vieillesse et lesprestations complémentaires de droit cantonal, qui sont subordonnées à une condition de résidenceen Suisse.

Une personne résidant dans la zone frontalière française et travaillant en Suisse n’a droit à la retraiteà taux plein qu’à l’âge de 65 ans, tandis qu’une personne résidant et travaillant en France y a droità partir de 60 ans.

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Reitzer, J.-L., Mission..., oeuvre citée, p. 52.379

Voir la pétition n. 949/93, présentée au Parlement européen par M. et J. Ehret, de nationalité allemande, sur380

un permis de séjour en France, ainsi que la pétition n. 572/93, présentée par Mme. B. Häfker et M. M.Lingenfelder, de nationalité allemande, sur le même sujet.

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Enfin, la retraite complémentaire française des salariés et des cadres qui terminent leur carrièreprofessionnelle à l’étranger est minorée jusqu’à 65 ans pour ceux qui liquident leur retraite avantcet âge, alors qu’elle ne l’est pas pour les salariés terminant leur carrière en France.

3.12.2.6. Prestations invalidité

“Les frontaliers ayant une pension d’invalidité suisse perçoivent des prestations sociales et lesremboursements pour les seules affections liées à l’invalidité. Pour le reste, ils se doivent d’assurerleur propre couverture sociale.Par ailleurs, un frontalier au chômage qui se trouve en situation d’invalidité, n’a pas droit auxprestations en espèce, alors même qu’il bénéficiait des indemnités de chômage. Il se trouve sansrevenu de replacement, ne percevant plus les allocations ASSEDIC et ne pouvant prétendre auxindemnités journalières de la sécurité sociale” .379

3.12.3. Formation et reconnaissance des diplômes

Les frontaliers français au chômage bénéficient de formations et de recyclages dans la mesure oùils relèvent de la législation française. Par contre, les salariés, et notamment les frontaliers désirantsuivre un stage à l’étranger, ne sont pas rémunérés.

En ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, on peut rappeler une action positive menée, àpartir de 1980, par le Groupement des frontaliers de l’Ain et de Haute-Savoie, en vue d’obtenirl’accès à la formation professionnelle des jeunes français dans le canton de Genève. En 1982,l’équivalence entre le Certificat Fédéral de Capacité (C.F.C.) suisse et le Certificat d’AptitudeProfessionnel (C.A.P.) français était admise. En automne 1991, cette procédure d’équivalence a étéétendue aux cantons de Vaud et du Valais.

3.12.4. Marché du logement et libre circulation dans l’Union européenne

Vu les prix exorbitants des logements, notamment dans le canton de Genève, un nombre importantde Suisses ont fait le choix de résider en France. Cela a provoqué une hausse importante des prixdu marché immobilier de la zone frontalière française avec des conséquences négatives pour lapopulation locale. Le grand nombre de frontaliers français qui se déplacent en Suisse pour travaillera aussi fait que les communes frontalières françaises sont devenues des zones presqueexclusivement résidentielles, sans une population active accroissant leur développement local.

Face à cette situation, les autorités françaises ont longtemps fait obstacle au droit de séjour desressortissants communautaires travaillant en Suisse mais désireux de résider en France, en refusantde leur délivrer la carte de séjour CE. Suite à l’intervention de la Commission et du Parlementeuropéen , cette pratique est terminée, car contraire au droit comunautaire, et notamment à la380

directive 90/364/CE du 28.06.1990, traduite en droit français par le decret n. 94-211 du 11 mars1994 et par la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 7 juin 1994.

Enfin, les personnes originaires de la Communauté domiciliées en France et travaillant en Suisse

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Reitzer, J.-L., oeuvre ciée, p. 24.381

Lettre de la Préfecture du Haut-Rhin du 13 décembre 1994 à M. Simon Kessler, Président de l’Union382

Européenne des Frontaliers, concernant la mention “non-actif”.Voir à ce propos le § 2.11.2.383

Cette somme peut être versée avec jusqu’à deux ans de retard par rapport à la période indemnisée.384

Pétition présentée par le Conseil Syndical Interrégional Ticino-Lombardia aux Présidents de la Chambre des385

Députés et du Sénat de la République italienne le 25.09.1995. L’audition de cette pétition a ensuite eu lieule 1er octobre 1996.

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portaient sur leur titre de séjour la mention “non actif, ni étudiant, ni retraité”. Les ressortissantscommunautaires domiciliés en France et exerçant une activité salariée en Suisse n’étaient donc pasconsidérés comme des agents économiques au sein de l’Union européenne, en l’absence d’activitéen France, avec des graves conséquences en cas de chômage total, vu le risque de refus d’indemnitésde chômage en cas de perte d’emploi . Le problème est maintenant solutionné, les services du381

Ministère de l’Intérieur de la République française ayant décidé “d’octroyer à tout ressortissantmembre de l’UE un titre de séjour, sous réserve de justifier de ressources et ce nonobstant leurprovenance” .382

3.13. ITALIE - SUISSE

Bien qu’il ait récemment subi une diminution importante en raison de la crise économiqueintervenue en Suisse, le frontaliérat représente désormais un élément structurel du marché du travailitalo-tessinois .383

Nombreux sont toutefois les problèmes liés au statut du frontalier dans cette région. Parmi lespréoccupations les plus urgentes, il faut considérer le chômage, les retraites et l’assistance maladie.

3.13.1. Sécurité sociale

En matière d’assurance chômage, la réduction de l’horaire de travail (chômage partiel) desfrontaliers italiens est payée par la Suisse, tandis que les indemnités de chômage complet sontversées par l’Italie, à condition que l’assuré ait été licencié pour cause économique. En effet, actuellement les frontaliers en chômage total ont droit aux allocations prévues par la loiitalienne n. 228/84 de transposition de l’accord italo-suisse sur l’assurance-chômage de 1978. Cetteréglementation concerne, comme on vient de le dire, exclusivement les frontaliers licenciés pourdes raisons économiques et donne droit aux allocations de chômage ordinaires, payées en acomptede la somme définitive . Les allocations sont versées par l’INPS (Institut National de Prévoyance384

Sociale) italien, pendant au maximum six mois, et sont incompatibles avec tout autre forme deretraite. Bien que l’Italie reçoive une partie des cotisations de l’assurance chômage payées par lesfrontaliers et leurs employeurs en Suisse, les indemnités qu’elle verse n’ont aucun rapport avec lesalaire précédent.Ce régime comporte une discrimination claire par rapport aux personnes résidant et travaillant enSuisse qui, tout en payant la même contribution, ont droit à des bénéfices doubles ou triples, pourune période deux fois plus longue. De plus, grâce à la compensation financière, payée par la Suisse,d’une partie des cotisations versée par les frontaliers dans les caisses chômage suisses, laréglementation actuelle a produit un reste de gestion sur le budget de l’INPS de quelque 110milliards de lires italiennes.Par rapport à cette situation, les syndicats se sont mobilisés au niveau national à partir de 1993 et,après avoir adressé une pétition au Président du Parlement italien en 1995 , ont obtenu385

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Il s’agit du projet de loi n. 258 de 1996. Source: communiqué de presse du 1er octobre 1996, diffusé par le386

C.S.I. Ticino-Lombardia-Piemonte (CGIL, CISL, UIL, OCST, USS).Question écrite E-1360/95 du 12 mai 1995, posée par F. Bertinotti au Conseil sur la spéculation sur les taux387

de change dans le canton du Tessin au détriment des travailleurs frontaliers italiens, JOCE C 300 du13.11.1995, p.7.Entretien téléphonique avec Monsieur Claudio Pozzetti, CGIL, Como, le 14 octobre 1996.388

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l’introduction d’une proposition de modification de la loi de 1984, visant à atténuer la dicriminationexistante . Le nouveau texte prévoit le dépassement de la clause du licenciement pour motifs386

économiques, une augmentation substantielle de l’allocation chômage, le doublement de la périodede versement des allocations (de six mois à un an), la simplification de la procédure et, enfin, lapleine utilisation du capital improductif (110 milliards de lires) actuellement déposé dans les caissesde l’INPS, représentant une partie de la rétrocession financière versée par la Suisse.

En ce qui concerne les retraites, les travailleurs frontaliers ne jouissent d’aucune facilité ou droit àla préretraite , comme c’est par contre le cas pour les travailleurs italiens employés dans desentreprises ou secteurs en crise. De plus, ils sont en tout cas assujettis aux normes prévoyant auminimun dix ans de contribution en Italie pour avoir droit à la retraite de base: ils n’ont donc pasla possibilité d’obtenir la retraite en Italie par la totalisation des périodes de contribution en Italie(INPS) et en Suisse (AVS).

Les frontaliers italiens sont, en outre, exclus des prestations d’assurance maladie en casd’hospitalisation en Suisse, sans aucune attention pour les hospitalisations d’urgence. Dans cedernier cas, l’assuré devra anticiper les frais correspondants, pour obtenir ensuite unremboursement, à titre discrétionnaire, de la part de l’USL (Unité Sanitaire Locale) italienne.Contrairement aux affiliés au système italien, les frontaliers doivent payer eux-mêmes tout certificatmédical en cas de maladie.

En matière de droit du travail, une question parlementaire écrite de 1995 au Conseil dénonçait lefait que le département des finances de Bellinzona avait autorisé les entreprises à baisser jusqu’à10% le salaire des travailleurs frontaliers italiens par rapport à leurs collègues suisses, entraînantainsi une claire discrimination sur base de leur nationalité .387

3.13.2. Formation

La reconnaissance des diplômes représente une revendication fondamentale pour les frontaliersitaliens en Suisse, comme la réalisation de programmes de formation et de requalificationprofessionnelle, menée de façon conjointe des deux côtés de la frontière. A ce propos, il existe unedemande de cofinancement par l’UE dans le cadre du programme INTERREG II .388

3.13.3. Transports

Des requêtes précises de la part des syndicats concernent aussi la prise en charge des politiques del'aménagement et des transports par les institutions régionales et locales compétentes. Ces demandesconcernent notamment le financement de programmes et de projets de développement de la mobilitépublique dans les zones transfrontalières, l’encouragement du transport collectif organisé par lesentreprises pour leurs employés, la création de voies spéciales pour le trafic frontalier et ladécentralisation du passage des poids lourds.

Les demandes de financement des initiatives dans les domaines de la formation professionnelle ou

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Article 9 § 3 de la convention fiscale du 04.10.1954, comme modifiée par l’avenant du 08.07.1992.389

Voir protocole final n. 24 de la convention modifiée du 8 juillet 1992.390

Source: Kleeman, F., Austria, “European Taxation”, nov./déc. 1995, pp 354-358, International Bureau of391

Fiscal Documentation.

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de l'aménagement dans les régions de frontière sont avancées dans le cadre d’une requête derenégociation des accords italo-suisses, surtout en ce qui concerne la demande d’augmentation de40% à 60% du montant de la compensation financière versée par la Suisse à l’Italie.

3.14. ALLEMAGNE - AUTRICHE

3.14.1. Fiscalité

Dans les relations fiscales austro-allemandes, c’est l’Etat de résidence du frontalier qui dispose dudroit d’imposition si le travailleur a sa résidence à proximité de la frontière, si le lieu de travail setrouve à proximité de la frontière de l’autre Etat et si le travailleur regagne chaque jour sa résidencedepuis le lieu de travail . Depuis l’avenant de 1992 à la convention fiscale de 1954, est considérée389

comme proche de la frontière la zone qui s’étend à 30 Km de part et d’autre de la frontière même .390

Les non-résidents sont soumis au même taux fiscal que les résidents en Autriche. En revanche, ilsne peuvent faire valoir ni dépenses, ni contraintes extraordinaires. De même, le contexte personnel -dont on tient compte en Autriche, non pas par des tranches non-imposables, mais par desabattements - n’est pas pris en considération pour les non-résidents. Il s’agit essentiellement del’abattement pour soutien de famille et des abattements pour enfants . 391

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Information der Republik Österreich, Dr. Schefbeck Günther, Parlamentsdirektion, 1996.392

Annexe II, Allocations spéciales de naissance ou d’adoption exclues du champ d’application du règlement393

en vertu de l’article 1er point u) i), point K, du règlement 1408/71.Source: circulaire ministérielle n. 4002 du 29 février 1984, relative à l’application en Italie de la convention394

italo-autrichienne de sécurité sociale de 1983, p. 13.

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3.14.2. Sécurité sociale

Le nouvel accord de sécurité sociale signé entre l’Allemagne et l’Autriche le 4 octobre 1995,conformément à l’article 8 du règlement 1408/71/CEE, pour le substituer à l’ancien accord bilatéral,inclut, au niveau de l’assurance maladie, une réglementation particulière pour les familles detravailleurs frontaliers. L’article 6 de cet accord stipule en effet que la famille d’un travailleurfrontalier peut également obtenir des prestations en nature sur le territoire de l’Etat compétent aumême titre que le travailleur frontalier lui-même . 392

Tandis qu’aux termes de l’article 20 du règlement 1408/71 le bénéfice des prestations servies parl’Etat compétent à la famille du frontalier est limité aux cas d’urgence et subordonné à l’autorisationpréalable de l’institution compétente, la nouvelle réglementation interétatique en question assimilela famille du frontalier au travailleur même; elle peut par conséquent demander à bénéficier sansrestrictions des prestations servies par l’Etat compétent.

En Autriche, la partie générale des allocations de naissance ne rentre pas dans le champd’application matériel du règlement 1408/71 .393

3.15. ITALIE - AUTRICHE

En matière de fiscalité directe, la convention italo-autrichienne de 1981 - article 15 § 3 - prévoitl’imposition des travailleurs frontaliers dans leur Etat de résidence, s’ils habitent et travaillent prèsde la frontière, sans toutefois donner une définition de zone frontalière, et retournent tous les joursà leur domicile.

En ce qui concerne la sécurité sociale, l’accord italo-autrichien n. 307/83 entré en vigueur le 1erjuillet 1983 prévoit une réglementation particulière dans le domaine de l’assurance chômage destravailleurs frontaliers. L’article 26 de l’accord susdit établit que, pour évaluer si la périoded’assurance est suffisante et pour déterminer la durée de la période de versement de l’allocationchômage, il est tenu compte des périodes d’emploi soumises à cotisation dans l’autre Etat signataire(Etat du lieu d’occupation). Cependant, les travailleurs frontaliers qui au cours des trois dernièresannées ont occupé un emploi pendant au moins 18 moins dans l’Etat compétent avant de se trouveren chômage perçoivent les allocations chômage servies par cet Etat signataire et non par leur Etatde résidence .394

3.16. ITALIE - SLOVENIE/CROATIE

Entre l’Italie, la Croatie et la Slovenie existe une substantielle liberté de circulation, à l’intérieurd’une zone frontalière bien définie, comprenant une liste de communes de part et de l’autre de lafrontière, réglée par les accords de Udine et leurs applications successives.

L’un des problèmes les plus sérieux dans cette région est l’envergure du phénomène du travail “aunoir” des transfrontaliers slovènes et croates en Italie, en particulier dans les services domestiques

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Une note de la C.G.I.L. du Friuli - Venezia Giulia, datée du 4 février 1997, rapporte les données suivantes,395

en témoignage du fait que la plupart des Slovènes en Italie travaillent au noir: sur environ 30.000 travailleursimmigrés régulièrement inscrits au Friuli-Veneza Giulia, moins de 1% sont Slovènes.A ce propos, il faut rappeler qu’en attendant la ratification de l’Accord européen signé par les deux parties396

le 10 juin 1996, la Communauté européenne et la Slovénie ont signé, le 11 novembre 1996, un accordintérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement qui, entré en vigueur le 1er janvier 1997,prévoit la mise en place graduelle d’une zone de libre-échange. Journal Officiel CE n. L/344, du 31.12.1996.Entretien téléphonique du 31 janvier 1997.397

Nous remercions M. Salvatore Maio, Coordinateur des Euroconseillers du C.S.I. Liguria - PACA, pour les398

informations qu’il nous a envoyées pour la rédaction de ce paragraphe.Convention ratifiée en Italie avec la loi du 7 janvier 1992, n. 20.399

Un article paru le 24 novembre 1996 sur le “Secolo XIX”, I frontalieri devono pagare doppie tasse, rapporte400

le cas d’un frontalier italien employé à Nice. Sur le revenu de 34 millions de lires italiennes qu’il a gagné en1992, il a été imposé soit à la source par le fisc français, soit par le fisc italien qui, suite à la convention fiscalede 1989, demandait 7 millions de lires pour la même année, plus 20 millions d’amende.

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et dans le bâtiment . D’o l’urgence de règles ad hoc présentant une certaine flexibilité,395

notamment par un accord entre l’Italie et Lubiana pour la réglementation du travail frontalier et,éventuellement, une convention bilatérale en matière de sécurité sociale et de fiscalité entre l’Unioneuropéenne et la Slovénie .396

Une hypothèse de travail pour un traité bilatéral Italie/Slovénie, selon un document fourni parMonsieur Roberto Treu, indique les priorités suivantes: reconnaissance de la spécificité destravailleurs frontaliers par rapport aux migrants classiques; simplification des procéduresadministratives pour les frontaliers et introduction d’une flexibilité accrue des règles pour limiterle phénomène du travail au noir; accord contre la double imposition; reconnaissance des diplômeset des qualifications professionnelles; soutien aux initiatives de coopération transfrontalière etaccroissement du rôle des partenaires sociaux interrégionaux.Monsieur Treu a mentionné qu’en 1996 la République italienne a délégué à la Région Autonome397

Friuli-Venezia Giulia le pouvoir de négocier d’une façon autonome un accord de sécurité socialeavec la Slovénie.

3.17. FRANCE - ITALIE - PRINCIPAUTE DE MONACO

3.17.1. La convention fiscale franco-italienne de 1989 et l’interconnexion entre fiscalitédirecte et sécurité sociale398

Selon les documents fournis par M. Salvatore Maio, la plus grave préoccupation pour les frontaliersitaliens employés en France renvoie à la convention bilatérale sur la double imposition, signée le5 octobre 1989 . En modifiant substantiellement la réglementation précédente, qui voulait que les399

frontaliers payent leurs impôts dans le pays du lieu de travail, l’article 15 de la nouvelle conventionprévoit que le revenu des travailleurs frontaliers soit imposé seulement dans l’Etat de résidence.L’introduction de ce critère a créé, et continue de créer, beaucoup de problèmes pour les frontaliers.Il y a eu, tout d’abord, un problème de manque d’information des travailleurs frontaliers eux-mêmes, qui se sont trouvés d’un jour à l’autre à devoir déclarer leur revenu français au fisc italien,sans en avoir été informés. Cela a déclenché la dénonciation, de la part de l’administration italiennedes impôts directs, pour l’omission de la déclaration du revenu frontalier et en conséquence larequête du paiement de 431% de la somme due, à titre de sanction. Pour sa part, le fisc français atraquillement continué, même après la ratification de la nouvelle convention fiscale, à prélever à lasource sur les salaires des frontaliers désormais imposés en Italie .400

Mais surtout, la convention en question continue de porter préjudice aux travailleurs frontaliers

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Unità Frontaliera Eurazur, EURES, Ventimiglia, Italie.401

Pour un bon approfondissement à ce sujet voir: L’imponibilità del reddito da lavoro dipendente prodotto402

all’estero, Quesitario, ItaliaOggi7, n. 28, pp. 7-10. Pour résoudre cette situation, Monsieur Maio propose une renégociation de l’accord franco-italien de doubleimposition suivant le modèle italo-suisse, qui prévoit l’imposition dans l’Etat du lieu de travail (le même quecelui du paiement des cotisations de sécurité sociale) avec une péréquation fiscale en faveur de l’Etat derésidence. A titre provisoire, les frontaliers italiens ont demandé l’application de l’article 128 du TUIR (TestoUnico delle Imposte sui Redditi), qui introduit la possibilité de dérogation à la norme conventionnelle etl’application des normes contenues dans le TUIR ,même au cas où elles sont plus favorables auxcontribuables.Voir la circulaire ministérielle du 28 novembre 1994, émanant du Ministre Français des Affaires Sociales, de403

la Santé et de la Ville, Simone Veil.Entretien téléphonique du 18.09.1996.404

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italiens en France du fait même que, dès son entrée en vigueur, ils ont d payer leurs cotisationssociales en France (lieu de travail) et leurs impôts en Italie (lieu de résidence). En effet, en Italieles cotisations sociales sont très légères et l’imposition directe très lourde tandis qu’en France vautle contraire. Cette situation implique que, dans la pratique, les frontaliers italiens paient 24% de leur salaire brutpour les cotisations sociales en France (contre 10% s’ils paient en Italie) et 22% du même salaireau fisc italien, pour percevoir donc un salaire net de 54-60% . Ils subissent ainsi la situation la plus401

défavorable dans les deux pays .402

En outre, après avoir payé des contributions si élevées à la sécurité sociale française, les frontalierslicenciés perdent tous les droits sociaux en France (assurance maladie, prestations de chômage, etc.).Notamment en ce qui concerne les allocations de chômage, les salariés italiens travaillant enFrance cotisent pour les ASSEDIC au taux français et, quand ils se retrouvent au chômage, l’Italieleur verse des indemnités moitié moins élevées.

Enfin, jusqu’en 1994 les frontaliers italiens travaillant en France se voyaient assujettis à unprélèvement à la source supplémentaire, pour le recouvrement de la CSG française. Ce prélèvementayant été bloqué à partir de 1994, aucun remboursement n’a toutefois eu lieu .403

Les temps pour la liquidation de la retraite des frontaliers sont en moyenne très longs, de 8-10 moisà 3 ans. Cela est dû à la mauvaise connaissance, de la part des administrations publiquespériphériques, de la réglementation communautaire, et notamment du règlement 1408/71 et de sesmodifications.

Monsieur Salvatore Maio fait savoir également que les Italiens employés dans l’administrationpublique italienne qui ont fait le choix de résider en France, ne voient pas reconnu leur droit àl’ assistance sanitaire en Italie, bien qu’ils acquittent aussi bien les cotisations sociales que lesimpôts en Italie .404

3.17.2. Problèmes rencontrés par les frontaliers occupés à Monaco: fiscalité et sécuritésociale

En ce qui concerne les travailleurs frontaliers français et italiens employés dans la Principauté deMonaco, il faut considérer les points suivants.Du point de vue fiscal, les frontaliers travaillant dans la Principauté de Monaco connaissent plutôtdes avantages.En principe, seuls les résidents ayant la nationalité monégasque ne payent pas d’impôts, tandis queles autres résidents étrangers payent des impôts sur le revenu à la Principauté.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Voir la réponse donnée par M. Flynn au nom de la Commission à la question parlementaire écrite E- 4012/96405

posée par R. Bontempi (PSE) sur une “Demande de conclusion d’un accord en matière de sécurirté socialeentre l’Union européenne et la Principauté de Monaco”, JOCE n. C 138 du 05.5.1997, p. 166. La Commission,consciente du fait que “les cas de ressortissants communautaires qui rencontrent des difficultés à obtenir desprestations de chômage ou de soins de santé quand ils se déplacent à Monaco sont de plus en plus nombreux”,...”étudie la possibilité de proposer un accord du même type que celui envisagé pour la République de SaintMarin. Toutefois s’agissant d’une proposition qui ne concernerait pas seulement la sécurité sociale, laCommission doit procéder à l’évaluation des conséquences d’une telle convention dans tous les domainesconcernés”.Les Italiens qui ont fait le choix de se transférer en France pour aller travailler à Monaco sont par contre très406

peu nombreux. Voir l’Ordonnance n. 8416 du 16 octobre 1985 rendant exécutoire la convention générale de sécurité sociale407

entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République italienne et l’arrangement administratifrelatif aux modalités de son application, signés à Monaco le 12 février 1982.Voir l’Ordonnance n. 937 du 17 mars 1954, rendant exécutoire la Convention sur la sécurité sociale entre la408

République française et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 28 février 1952.Le même problème se pose pour les fontaliers employés en Suisse, vu que les accords bilatéraux de sécurité409

sociale signés avec les pays voisins ne s’appliquent normalement qu’aux ressortissants des deux Etatssignataires (ainsi qu’aux réfugiés et apatrides qui habitent dans l’un des deux Etats). Voir à ce propos lapétition n. 222/96, présentée par P. Urru, de nationalité italienne, sur la non-prise en compte des cotisationsà l’assurance sociale suisse.Question parlementaire écrite E- 4012/96 posée par R. Bontempi (PSE) sur une “Demande de conclusion410

d’un accord en matière de sécurirté sociale entre l’Union européenne et la principauté de Monaco”, citée,selon laquelle “le problème résulte en fait de l’absence d’un accord entre l’Union européenne et la Principautéde Monaco en matière de sécurité sociale, ce qui exclut l’application des règles communautaires coordonnéesdans le règlement (CEE) n. 1408/71”.

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Dans la pratique, les frontaliers français payent leurs impôts à Monaco (pays du lieu de travail), oùla pression fiscale est nettement moindre qu’en France. De leur côté, les Italiens employés à Monaco n’acquittent leurs impôts ni à Monaco, ni en Italie,faute d’une convention fiscale entre les deux pays; ce fait devrait en effet entraîner une doubleimposition des frontaliers italiens, dans leur pays de résidence, selon la loi italienne, et dans le paysdu lieu de travail, selon le régime en vigueur à Monaco. Toutefois, en l’absence d’une conventionfiscale et d’une quelconque communication entre les administrations fiscales des deux pays, lesfrontaliers peuvent tout simplement ne pas déclarer leur revenu. Ils déclarent toutefois leurs retraitesen Italie, leur pays de résidence.

En matière de sécurité sociale, il existe par contre de graves problèmes, principalement dus au faitqu’aucune convention en la matière n’existe actuellement entre l’Union européenne et la Principautéde Monaco. Des négociations en ce sens sont actuellement en cours entre la Commissioneuropéenne et le gouvernement monégasque .405

Les frontaliers résidant en France et travaillant à Monaco sont, en principe, couverts par le régimeUNEDIC et bénéficient d’un régime de sécurité sociale étroitement coordonné avec le régimefrançais. Toutefois, les citoyens français (environ mille) ou d’autres nationalités, résidant en Italie406

et travaillant à Monaco, n’ont pas le droit à l’allocation de chômage dans aucun des trois Etatsconcernés, bien qu’ils aient normalement cotisé auprès de l’ASSEDIC. Les traités italo-monégasque et franco-monégasque de sécurité sociale demandent en effet que les frontaliers407 408

au chômage possèdent la nationalité de l’Etat de résidence pour pouvoir accéder au droit enquestion . De toute façon, de nombreux “ressortissants de l’Union européenne qui travaillent dans409

la Principauté de Monaco, après s’être régulièrement acquittés de leur cotisations de sécurité socialedurant la période de leur emploi, se voient refuser des indemnités de chômage à l’issue de leurcontrat et ce, parce que la Principauté de Monaco estime que le paiement de ces indemnités revientau pays de résidence” .410

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Source: Frontalieri, è tempo di crisi, “La Stampa”, du 16.9.95 et Specializzazione, unica arma dei frontalieri,411

“Il Secolo XIX”, du 16.9.95.Nous remercions Monsieur Giuliano Tamagnini, Président de la Confederazione Sammarinese del Lavoro,412

pour les indications fournies pour la rédaction de ce paragraphe. Les frontaliers continuent quand même d’être attirés par Saint Marin, en raison des meilleures conditions413

économiques qui y sont envisageables.

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Pour avoir droit à une prolongation des allocations de chômage en France après avoir atteint 60 ans,l’ASSEDIC demande que les frontaliers renoncent à leur droit à la retraite dans les trois pays,France, Italie et Monaco. S’ils désirent toucher leur retraite, ils doivent en faire la demande aussià l’institution française (CRAM - Caisse régionale d'assurance maladie). Cette procédure comportede grands retards et difficultés pour les frontaliers, qui se voient suspendre les allocations jusqu’àce que l’ASSEDIC soit en possession de tous les documents nécessaires, le temps moyen étant d’unan.

Un autre problème est dû au fait qu’il n’y a pas d’exportabilité des périodes de contribution entrel’Italie, la France et la Principauté de Monaco, avec une grave discrimination pour les frontaliersayant cotisé dans les trois Etats, qui ne pourront jamais cumuler les périodes de travail pour l’octroide leur retraite. Le même problème vaut pour la non cumulabilité des allocations de chômage entreMonaco et l’Italie. Dans ce domaine à Monaco la règle française est applicable, tandis qu’en Italieil faut avoir cotisé pendant un an au cours des deux dernières années. Les contributions versées à Monaco durant la période de chômage, qui peut aller jusqu’à dix ansdans ce pays, sont valables pour l’octroi de la retraite comme si le frontalier était activement occupé;ces mêmes contributions ne sont toutefois pas reconnues en Italie (par l’INPS) pour la déterminationde la retraite italienne.

Enfin, contrairement à la règle communautaire en la matière, la convention italo-monégasque desécurité sociale établit que, exception faite pour les cas d’urgence (ex. accidents du travail), lesfrontaliers italiens à Monaco n’ont aucun droit aux soins de santé dans la Principauté, maisexclusivement en Italie.

Suite à cette situation, et en raison de la crise et des délocalisations des entreprises monégasques,il paraît que le nombre des frontaliers italiens à Monaco, souvent ouvriers non qualifiés, continueà diminuer. Les syndicats locaux parlent de presque 2.000 travailleurs frontaliers italiens qui ontperdu leur poste au cours des deux dernières années . En outre, les frontaliers italiens souffrent411

d’un fort manque de professionnalité et des connaissances linguistiques par rapport aux frontaliersfrançais: dans les écoles des communes de frontière on continue à imposer l’enseignement del’anglais plutôt que du français. Il en sort un besoin croissant de formation et davantage despécialisation professionnelle et d’information correcte sur leurs droits et devoirs.

3.18. ITALIE - SAINT MARIN412

3.18.1. Précarité: le piège des frontaliers à Saint Marin

Bien que depuis quelques années le travail frontalier représente environ 32% de l’emploi interne deSaint Marin, et est donc devenu un élément important de développement économique pour ce pays,les frontaliers rencontrent ici de graves problèmes de précarité: selon la législation en vigueur, ilsont exclusivement droit à des contrats à terme, renouvelables une fois par an, à discrétion del’employeur . Ce contrat à durée déterminée engendre l’échéance automatique du permis de413

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Commission des Communautés européennes, Proposition de décision du Conseil, “Concernant la conclusion414

de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et laRépublique de Saint-Marin”, COM(97) 8 final, du 29.01.1997. En attandant l’entrée en vigueur de cet accord,un accord intérimaire de commerce et d’union douanière a été signé à Bruxelles le 27 novembre 1992 et estentré en vigueur le 1er décembre 1992.Articles 20 et 21 de la proposition d’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté415

économique européenne et la République de Saint Marin.OREQF Languedoc-Roussillon, Commission européenne, DG V, Etude de faisabilité en vue de la création416

d’un EURES transfrontalier Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Catalogne, décembre 1996.OREQF Languedoc-Roussillon, Commission européenne, DG V, Etude de faisabilité, oeuvre citée, p. 31.417

Cette région a en effet été, à partir des années 60 et jusqu’en 80, une des zones où le P.I.B. est le plus418

important d’Espagne.

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travail des frontaliers et ne leur permet pas de bénéficier des règlements arrêtés en faveur destravailleurs occupés dans des entreprises en crise, en cours de restructuration ou de réduction dupersonnel.L’ accord de coopération et d’union douanière conclu entre la Communauté EconomiqueEuropéenne et la République de Saint Marin le 16 décembre 1991, dont le processus de ratificationn’a pas encore abouti , contient un titre consacré aux dispositions dans le domaine social, qui414

impose l’absence de discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions detravail et de rémunération et prévoit l’application d’un régime de sécurité sociale analogue auxtravailleurs communautaires et aux travailleurs de nationalité saint-marinaise ainsi que les membresde leur famille . L’article 22 de la proposition d’accord prévoit qu’“avant la fin de la première415

année après l’entrée en vigueur du présent accord, le comité de coopération arrête les dispositionspermettant l’application des principes énoncés à l’article 21”.

3.19. FRANCE - ESPAGNE

Dans une enquête conduite par Monsieur José Luis Giménez pour le compte de la Commissioneuropéenne en 1996 sur les difficultés de développement des relations transfrontalières, il ressortun classement des obstacles à la mobilité des travailleurs salariés qui voit en première ligne laméconnaissance du cadre juridique et, notamment, les difficultés à appliquer la législation dutravail, le manque d’information sur la couverture sociale, le manque de communicationtransfrontalière et les différences de fiscalité . 416

Le principal obstacle à la mobilité transfrontalière reste donc, en tout cas, le manque d’informationde proximité. “La compréhension du cadre juridique et réglementaire de “l’autre” se manifestecomme le premier besoin en information. En outre, l’impossibilité d’utiliser des transportsferroviaires transfrontaliers nous a été signalée. Cette précarité des trains s’explique parl’incompatibilité des voies, mais aussi par la géographie du pays” .417

Beaucoup d’ouvriers de la construction en provenance du sud de l’Espagne vont travailler au Nord,notamment dans l’actuelle communauté autonome basque , et sont ensuite attirés par les418

entreprises des Pyrénées Atlantiques, en France, qui manquent de main-d’oeuvre qualifiée et quioffrent des salaires plus élevés. Toutefois, la législation sociale concernant ces frontaliers présentedes vides importants et le droit du travail est différent dans chacun de ces pays, même si un accordbinational franco-espagnol règle certains des problèmes de sécurité sociale et de chômage desfrontaliers.Très peu de personnes concernées sont bilingues.

3.19.1. Fiscalité

La convention fiscale pour éviter la double imposition, conclue entre la France et l’Espagne le 27

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Article 2 de l’Accord spécial de 1961. La liste des communes françaises et espagnoles incluses dans la zone419

frontalière de 10 Km est annexée à ce même accord.Ils ont créé l’Association des travailleurs frontaliers de Bidasoa (Hendaye), repésentant les frontaliers de420

nationalité espagnole résidant en France et travaillant au Pays basque.Decreto foral 90/1996, du 10 décembre 1996, por el que se crea en el Departamento de Hacienda y421

Finanzas un Registro de Trabajadores Fronterizos, B.O. de Gipuzkoa n. 241, du 16.12.1996.

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juin 1973, dispose dans son article 15 § 4 que les travailleurs frontaliers sont assujettis à l’impôt surle revenu exclusivement dans leur Etat de résidence, à condition qu’ils vivent et travaillent dans lazone frontalière de 10 Km de côté et de l’autre de la frontière . Cette disposition a été entièrement419

reprise par la nouvelle convention fiscale conclue entre la France et l’Espagne en 1996. Pour l’application de celle-ci, il était en outre nécessaire que les travailleurs concernés prouvent leurcondition de frontaliers, selon les dispositions contenues dans l’Accord Spécial que la France etl’Espagne avaient conclu en 1961. Cet accord, précédant l’adhésion de l’Espagne à la Communautéeuropéenne, prévoyait en effet que pour être considérés frontaliers les nationaux français ouespagnols devaient obtenir l’autorisation pour travailler de l’autre côté de la frontière, avec unevalidité maximale de trois ans, renouvelable. Cette carte de frontalier a toutefois été abrogée puisquecontraire au principe de libre circulation des personnes dans la Communauté européenne.

Un problème particulier concerne les travailleurs frontaliers de nationalité espagnole qui résidenten France et travaillent au Pays Basque - notamment dans la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ces420

derniers se plaignent depuis longtemps du fait d’être assujettis à des retenues à la source au Paysbasque (pays du lieu de travail), tout en étant en même temps soumis à l’imposition directe sur latotalité de leurs revenus en France, où ils ont implanté leur résidence. En effet, en vertu de la loi quirègle la distribution des compétences en matière fiscale entre l’Etat espagnol et le Pays basque, ilest attribué au Pays basque le droit au recouvrement des impôts sur les revenus des personnesphysiques résidant sur son territoire (“por obligación personal”), ainsi que des personnes qui, ayanteu leur dernière résidence au Pays basque, résident maintenant à l’étranger (“por obligación real”).L’imposition sur les revenus de tous les autres non-résidents appartient donc à l’Etat espagnol.Par conséquent le Pays basque, en se prévalant de cette autonomie fiscale particulière par rapportà l’Etat espagnol, prélève l’impôt à la source sur les revenus des frontaliers résidant en France etn’applique pas l’article 15 de la convention fiscale franco-espagnole, qui prévoit l’imposition destravailleurs frontaliers dans leur Etat de résidence.En ce sens, l’application de la convention franco-espagnole pose aussi des problèmes administratifsétant donné que, pour éviter d’être doublement imposés, de nombreux travailleurs ne dénoncent pasleur statut de frontaliers aux autorités compétentes.Face à cette situation, et aussi dans le but d’éviter la fraude fiscale, le gouvernement basque a arrêté,en décembre 1996, une réglementation en vertu de laquelle les travailleurs frontaliers, qui sont desnationaux espagnols résidant en France et travaillant au Pays basque, seront imposés exclusivementdans leur Etat de résidence, à condition d’être inscrits dans un régistre des travailleurs frontaliersexpressément institué auprès du Ministère de l’économie et des finances . Le gouvernenmet421

basque renonce ainsi à son droit d’imposition sur les revenus basques de ces travailleurs.

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Voir en ce sens: Sindacalistas catalanes y franceses, por la supresión definitiva del control fronterizo, “El422

Pais”, 16.9.95.Source: Carballo, Cruz, F., Presentación de la realidad de ambos lados de la frontera y otras423

consideraciones, Escola de Economia e Gest o, Universidade do Minho, 1996.Source: Eurostat, Statistiques en bref, 1995, n. 15.424

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3.19.2. Contrôles aux frontières des personnes physiques

L’un des problèmes propres à cette zone transfrontalière est lié aux lourdeurs des contrôlesdouaniers de la part de la gendarmerie française au détriment des travailleurs transfrontaliersespagnols, entravant le plein exercice de leur droit à la libre circulation dans l’Union européenne .422

En effet, des contrôles physiques assez inopinés peuvent se vérifier, pendant des heures, même side façon épisodique. Ce fait trouve son explication dans la spécificité de la situation géopolitiquede la frontière en question.

3.20. ESPAGNE - PORTUGAL

Comme on l’a vu dans le deuxième chapitre, les flux transfrontaliers entre Espagne et Portugal sontmarginaux. Les réalités des régions des deux côtés de la frontière sont en effet assez similaires. Ils’agit d’un espace frontalier constitué de régions “Objectif 1”, c’est à dire avec un PIB pro-capitainférieur à 75% de la moyenne européenne, qui se caractérise par une substantielle réduction et unvieillissement de la population par rapport aux moyennes nationales respectives, surtout dans leszones frontalières internes, et une prépondérance et une productivité réduite de la composanteprimaire du marché du travail (agriculture), même si ces dernières années une tendance àl’industrialisation, et surtout à la tertiarisation, de l’économie (commerce traditionnel, servicespublics et entreprises) a été enregistrée. Récemment, des progrès importants ont été réalisés dansles infrastructures de transport routier .423

Les statistiques nationales du marché du travail au Portugal et en Espagne révèlent en outre que,dans ce dernier pays, le taux de chômage est largement plus élevé que dans le premier. Lesprestations de chômage sont plus importantes et ont un poids majeur dans le système de sécuritésociale espagnol par rapport au portugais .424

En rapport avec cette situation, le travail saisonnier revêt une certaine importance, surtout au Norddu Portugal et dans la Galice espagnole, dans les secteurs de l’agriculture et du bâtiment.

Du point de vue fiscal, l’article 15 de la convention fiscale du 26.10.1993 prévoit l’imposition destravailleurs frontaliers dans leur Etat de résidence, à condition qu’ils rentrent quotidiennement à leurdomicile. La convention ne contient pas de notion de zone frontalière, qui existait par contre dansle traité précédent, du 29.05.1968.

3.21. CONCLUSION

De l’analyse comparative des obstacles à la mobilité transfrontalière du travail salarié, les entravessuivantes ont une importance majeure pour les travailleurs frontaliers dans l’Union européenne.

1. Sécurité sociale:• différences dans les législations nationales de sécurité sociale, surtout en ce qui concerne les

critères d’octroi des prestations (invalidité, retraite, etc.);• lacunes dans le champ d’application matériel du règlement 1408/71 comportant la non

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Les problèmes les plus graves se posent pour les frontaliers employés en Allemagne: par exemple, un425

frontalier français reconnu invalide par l’institution française, et non par l’institution allemande, ne percevrad’invalidité qu’au prorata de la durée d’activité en France.Par exemple, le système luxembourgeois prévoit la possibilité de prendre la retraite à 57 ans pour les426

travailleurs totalisant 40 ans de contributions. Toutefois un frontalier allemand qui a travaillé plusieurs annéesen Allemagne, où l’âge de la retraite est à 65 ans, puis quelques années au Luxembourg, aura droit à sa retraiteà 57 ans au Luxembourg et recevra une pension en fonction des seules années cotisées dans cet Etat, maisdevra attendre encore 8 ans avant de pouvoir liquider sa retraite allemande.L’article 4, § 1 établit que le règlement 1408/71 s’applique à toutes les législations relatives aux branches de427

sécurité sociale concernant les prestations énumérées dans ce paragraphe. Cette énumération est à la foisconstitutive et limitative pour le champ d’application matériel du règlement. Les régimes conventionnels y sontdonc exclus, même s’ils ont fait l’objet d’une décision du pouvoir public les rendant obligatoires ou étendantleur champ d’application. De même pour les formes de protection sociale fondées uniquement sur desconventions collectives ou individuelles, qui sont en fait exclues du système communautaire de coordination.

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exportabilité de certaines prestations (préretraites; retraites complémentaires); • accès aux soins de santé transfrontaliers pour les membres de la famille du frontalier et pour

les travailleurs frontaliers retraités.2. Imposition directe:• égalité de traitement, notamment par rapport à l’octroi de déductions ou d’allégements

fiscaux particuliers, dans le cas où le frontalier est imposé dans le pays du travail.3. Interaction entre les systèmes fiscaux et sociaux des Etats membres:• différences des taux d’imposition directe et des contributions sociales entre le pays de

résidence et celui d’emploi;• fiscalisation de la sécurité sociale et prélèvements obligatoires.4. Voitures de société:• double imposition (taxe d’immatriculation);• interdiction de la libre circulation du frontalier dans son pays de résidence avec le véhicule

d’entreprise.5. Manque d’information correcte pour les frontaliers et manque de coopération entre les

administrations nationales compétentes.

En ce qui concerne le premier point, il est évident que, comme le règlement 1408/71 a seulementcréé un mécanisme de coordination, mais pas d’harmonisation, des systèmes de sécurité sociale dansl’Union européenne, ces systèmes continuent de varier considérablement d’un Etat membre àl’autre. De graves problèmes résultent de ces divergences et, notamment, de l’absence de définitioncommune des conditions d’octroi des prestations. Des difficultés renvoient, par exemple, à l’absencede définition commune de la notion d’incapacité de travail et des différences dans l’appréciation dutaux d’invalidité , ainsi qu’à la diversité des systèmes de calcul des années de cotisation prises en425

compte et de l’âge nécessaire pour l’octroi de la retraite légale .426

En outre, le règlement 1408/71, dont la procédure de modification requiert l’unanimité au sein duConseil (base légale: art. 51 et 235 du Traité CE), ne tient pas expressément compte del’introduction dans certains Etats membres de nouvelles formes de prestations sociales, qui peuventne pas correspondre aux branches classiques de la sécurité sociale figurant dans le règlement mêmeet qui risquent ainsi, dans la pratique, de ne pas être exportables dans l’Etat de résidence dufrontalier concerné. Par exemple, en matière d’assurance dépendance, nonobstant qu’elle rentre dansle champ d’application matériel du règlement, de nombreux problèmes découlent pour les frontaliersdu fait de son identification peu claire comme prestation en nature ou bien en espèce de l’assurancemaladie.Enfin, comme le système communautaire de coordination instauré par le règlement 1408/71 necouvre pas les régimes conventionnels de sécurité sociale , il y a une absence totale de427

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Voir à ce propos la proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant, en faveur des titulaires de prestations428

de préretraite, le Règlement (CEE) 1408/71, JOCE n. C 62, du 1er mars 1996, p. 14. Voir aussi la questionparlementaire écrite E-2816/94, portant sur l’Exportation des prestations de préretraite vers le pays derésidence, posée par M. J.-P. Raffarin (PPE) au Conseil , JOCE n. C 103/41 du 24.4.1995, p. 41.Par exemple, un travailleur frontalier belge qui, pendant sa période d’occupation en Allemagne choisit de se429

faire soigner en Allemagne, puisque le ticket modérateur y est moins élevé qu’en Belgique, perd ce droit aumoment où il prend sa pension de retraite et doit forcément se faire soigner dans son pays de résidence.Avec l’arrêt Schumacker, du 14 février 1995, la Cour a interdit à tout Etat membre de refuser aux travailleurs430

non-résidents qui perçoivent sur leur territoire l’essentiel de leurs revenus professionnels, le bénéficed’avantages fiscaux reconnus aux travailleurs résidents. Voir dans le même sens l’arrêt Wielockx du 11 aot1995, affaire C-80/94 et l’arrêt Asscher, du 27 juin 1996, affaire C-107/94.J.O.C.E. n. C 21/6 du 26.01.1980, pp. 6 et suiv.431

J.O.C.E. n. L 39 du 10 février 1994, pp. 24 et suiv.432

Voir par exemple la loi fiscale allemande pour 1996, le Finance Act 1994 de la République d’Irlande et le Tax433

Reform Act promulgué par la Belgique en janvier 1996.

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coordination des systèmes nationaux de régimes non légaux, notamment dans le secteur despréretraites ainsi que des retraites complémentaires, comportant la non exportabilité des428

prestations correspondantes.En ce qui concerne l’accès aux soins de santé transfrontaliers, les membres de la famille dufrontalier y ont droit à condition qu’un accord en ce sens existe entre les Etats intéressés ou entreles autorités compétentes de ces Etats; les frontaliers retraités et les membres de leur famille, parcontre, ne jouissent pas de ce droit. Plusieurs plaintes ont été adressées à ce sujet aux institutionseuropéennes .429

Eu égard au régime fiscal des travailleurs frontaliers, en cas d’imposition du frontalier dans le paysde travail, la plupart des Etats membres appliquent un régime d’imposition différent de celui réservéaux résidents, à savoir le régime dit des non-résidents. Bien souvent, ce régime comporte uneimposition supérieure à celles des personnes exerçant les mêmes activités dans leur pays derésidence et ne prévoit pas l’octroi des avantages fiscaux accordés aux résidents en raison de leursituation familiale, ni des différentes déductions dont bénéficient ceux-ci, partant de l’idée que cesavantages devraient être accordés par le pays de résidence. En même temps, ces frontaliers nepeuvent pas non plus bénéficier des avantages correspondants dans leur pays de résidence, du faitde l’absence ou de l’insuffisance des revenus imposables dans ce pays. Cette situation, ainsi que lemanque de coordination des réglementations en matière de fiscalité directe, trouve sa limite dansla mesure où elle porte atteinte au principe de non discrimination, désormais affirmé aussi enmatière fiscale par la Cour de Justice CE sur base, surtout, des articles 48 et 52 du Traité CE .430

Au niveau communautaire, la notion “d’incidence directe” sur l’établissement du marché commun,contenue dans l’article 100 du Traité CE, a jusqu’à présent limité les possibilités d’action de laCommission européenne. Cette dernière a vu échouer sa proposition de 1979 , rétirée en 1992, qui431

concernait l’harmonisation des dispositions relatives à l’imposition des revenus en relation avec lalibre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, et dans laquelle elle introduisaitle principe de l’imposition de tous les travailleurs frontaliers dans le pays de résidence ; elle aadressé en 1993 une recommandation aux Etats membres , relative à l’imposition de certains432

revenus obtenus par des non-résidents dans un Etat membre autre que celui de leur résidence visantà garantir une imposition non discriminatoire aux frontaliers qui perçoivent au moins 75% del’ensemble de leurs revenus dans l’Etat où ils travaillent. Plusieurs Etats membres se sont déjàconformés au contenu de la Recommandation .433

Le problème peut-être majeur et spécifique du travail frontalier est toutefois lié à l’interaction entreles régimes d’imposition directe et de financement des systèmes nationaux de sécurité sociale, au

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Dans le cadre de l’analyse du cas belgo-néerlandais, des propositions de solutions au plan européen sont434

contenues dans l’étude Borderline workers: pioneers of the internal market, réalisée par l’Université deMaastricht, sous la direction du prof. A. H. M. Daniels, en 1996.Voir la pétition n. 1010/95, présentée par M. J.-F. Vandeputte, de nationalité belge, concernant l’imposition435

des travailleurs frontaliers (Belgique/France). La Commission a répondu le 23 mai 1996, en déclarant que “audemeurant du droit communautaire, le fait que l’impôt sur le revenu et les cotisations de sécurité sociale soitperçu dans deux Etats membres différents ne constitue pas une infraction à ce droit”.Kessler, S., Bref compte-rendu de la situation présente en 1996 des travailleurs frontaliers dans l’évolution436

de convergence des politiques de transfert des charges des prélèvements obligatoires pour alléger les budgetsdes Etats en Europe, document polycopié, 1996.Dans leur pétition collective adressée au Parlement européen (pétition n. 789/95 du 4 juillet 1995), les437

frontaliers belges demandent, entre autres, des solutions au plan européen à cette situation, notamment àtravers “la prise en compte obligatoire et préalable de la dimension européenne pour des modifications de loiqui touchent des travailleurs d’autres Etats membres” et “la création d’un fonds de compensation, financé parl’Etat qui met en place des entraves frontalières, et devant dédommager les frontaliers concernés”.Soit dans l’affaire de la C.S.G. soit dans celle de la C.R.D.S., la Commission européenne a décidé d’ouvrir438

une procédure en manquement contre la République française, sur base de l’article 169 du Traité CE, pourincompatibilité des mesures d’assujettissement des frontaliers français à la C.S.G. et à la C.R.D.S. avec lesarticles 48 à 52 du Traité .

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cas où les cotisations sociales sont payées dans un pays et les impôts dans un autre . Il arrive par434

exemple qu’un frontalier cotise deux fois pour sa sécurité sociale (c’est le cas des résidents italiensou belges travaillant en France) ou cotise très peu (l’hypothèse inverse).435

En effet, les règlements communautaires de coordination ne concernent pas l’aspect financier de lasécurité sociale; le principe de résolution des conflits énoncé est celui du paiement des cotisationset des prestations selon la législation du pays compétent, c’est-à-dire du pays du lieu de travail.Comme au cours des dernières années les Etats membres ont de plus en plus tendance à financerleurs systèmes de sécurité sociale par d’autres sources que la cotisation, notamment par des recettesfiscales, “les mesures de transfert de charges des employeurs vers les Etats et des Etats vers lesparticuliers de chaque pays apportent pour les travailleurs frontaliers de nouvelles disparités quiconstituent souvent des doubles charges, sinon l’absence de prestations” . Les frontaliers belges436

employés aux Pays-Bas doivent par exemple subir la hausse des contributions sociales dans leurpays de travail sans pouvoir profiter de la baisse correspondante des impôts directs dans ce mêmepays. En effet, la réforme de la fiscalité et des primes sociales introduite en 1994 aux Pays-Bas,entraînant un relèvement sensible des cotisations de sécurité sociale, compensé par une réductionde l’impôt sur le revenu du travail - suivie par un nouvel assouplissement fiscal au 1er janvier 1995- s’est traduite pour les frontaliers belges, qui sont asssujettis à l’impôt dans leur pays de résidence,par une perte considérable de revenu .437

De plus, vu la nature souvent ambiguë, soit de contribution fiscale soit de cotisation sociale, decertaines de ces formes de financement de la sécurité sociale, les gouvernements nationaux endéduisent la possibilité d’appliquer ces paiements à la fois aux personnes affiliées au systèmenational de sécurité sociale et aux personnes vivant dans le pays, mais affiliées au système desécurité sociale d’un autre Etat membre. Il en découle que les travailleurs frontaliers paient lescotisations sociales et reçoivent les prestations de sécurité sociale dans le pays o ils sont employés,tout en participant, en plus, au financement du système de sécurité sociale du pays de résidence, oùils acquittent leurs impôts. C’est notamment le cas pour les frontaliers français, appelés à payer laContribution Sociale Généralisée (CGS) et, depuis 1997, la Contribution au Remboursement de laDette Sociale (CRDS) en France . 438

En quatrième lieu, en ce qui concerne l’utilisation, de la part des travailleurs frontaliers, de véhiculesimmatriculés dans un autre Etat membre que celui où ils résident, il faut considérer deux ordres de

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Des propositions de solution à ces problèmes sont contenues dans le Rapport du Groupe de Haut Niveau sur439

la libre circulation des personnes présidé par Mme Simone Veil, présenté à la Commission le 18 mars 1997,pp. 61-62.Selon l’article 7 de la directive 83/182/CEE, JOCE n. L 105 du 23.04.1983, le véhicule doit, en général, être440

immatriculé dans l’Etat membre o le propriétaire a sa “résidence normale”. La directive permet l’utilisationtemporaire du véhicule dans un Etat membre autre que celui de l’immatriculation sous certaines conditions.

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questions . Tout d’abord, se pose le problème général de la double imposition d’un véhicule439

immatriculé dans un Etat membre qui n’est pas celui de la résidence habituelle du propriétaire ,440

la taxation des véhicules à moteur n’ayant pas été significativement coordonnée au niveau européen.Se pose en outre, de façon spécifique pour les frontaliers, la question, liée à la première, de la librecirculation dans leur pays de résidence avec une voiture d’entreprise, achetée et immatriculée dansl’Etat du siège de l’entreprise qui les a embauchés. Toute une série de pétitions ont été présentéesau Parlement européen par des travailleurs frontaliers (notamment résidant au Danemark ettravaillant en Allemagne) qui se voient préclure l’usage ou charger d’une double imposition, dansleur Etat de résidence, la voiture achetée et immatriculée dans l’Etat du lieu de travail, notammentde propriété de l’entreprise qui les emploie. En effet, les autorités compétentes de certains Etatsmembres n’autorisent les frontaliers à utiliser la voiture de firme que pour se rendre directement etpar le plus court trajet de leur domicile à la frontière proche du lieu de travail en leur interdisant,

ainsi l’utilisation du véhicule d’entreprise pour tout déplacement professionnel sur le territoirenational, ainsi que pour les déplacements accessoires privés, bien que ces derniers fassent partie desavantages salariaux qui leur sont accordés par l’employeur.

Pour conclure, il faut enfin rappeler que partout en Europe les problèmes rencontrés par lestravailleurs frontaliers sont accrus par un manque d’information correcte des intéressés et, surtout,par le manque d’information et de coopération entre les administrations nationales compétentes. Ilfaut par exemple savoir que l’instruction d’une demande de retraite, d’allocations familiales ou depension d’invalidité à l’étranger prend souvent des années, entraînant ainsi de graves problèmes deprotection sociale pour les personnes concernées. Dans ce contexte, le rôle des EURES Transfrontaliers et du dialogue social dans les régions defrontière devient alors très important, surtout par l’action d’information et de tutelle des travailleursmenée par les Conseils Syndicaux Interrégionaux.

En ce qui concerne les frontaliers habitant l’Union européenne et se déplaçant pour travailler dansla Confédération Helvétique, on a vu que leur situation présente des différences importantes parrapport à celle des frontaliers travaillant et résidant dans l’Union européenne.Les problèmes les plus importants qu’ils rencontrent concernent toutefois leur protection sociale etsont en substance les suivants.En matière d’assurance maladie, les frontaliers résidant dans un pays de l’Union européenne etemployés en Suisse, ainsi que leurs familles, peuvent souscrire au système obligatoire, défini parla Confédération Helvétique pour l’ensemble de la population résidente. Ce système a étérécemment réformé en profondeur par la loi fédérale de mars 1994 (LAMAL), entrée en vigueur le1er janvier 1996. Cette nouvelle législation, tout en introduisant une condition de résidence pouravoir droit aux prestations d’assurance maladie, prévoit que l’assurance maladie des frontaliersprend fin avec la retraite ou le chômage complet, en tout cas avec l’abandon de l’activité lucrativeen Suisse. Cela signifie que le statut d’ancien frontalier n’existe plus: dès que le frontalier perd sonemploi, il perdra automatiquement le bénéfice de son assurance suisse et devra effectuer desdémarches dans l’Etat de résidence pour trouver une nouvelle couverture.Chômage total des frontaliers qui ont cotisé en Suisse: le montant des prestations n’est pas calculédirectement sur le salaire réellement perçu, mais sur base d’un salaire de référence, correspondant

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Selon la loi n. 228/84, de réception de l’accord italo-suisse sur l’assurance-chômage de 1978, les frontaliers441

italiens ont droit à des allocations de chômage ordinaires, versées pendant six mois au maximum etincompatibles avec tout autre forme de retraite.Il s’agit, notamment, des “allocations pour impotents” de l’assurance invalidité, des prestations extraordinaires442

de l’assurance vieillesse et des prestations complémentaires de droit cantonal.

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à un emploi équivalent dans le pays de résidence. On aboutit ainsi à un salaire largement inférieurau salaire réel, alors que le frontalier a cotisé sur ce salaire réel. Ce problème se pose de façon trèsaiguë surtout pour les frontaliers italiens et français. 441

Pension d’invalidité suisse: les frontaliers perçoivent les prestations sociales et les remboursementspour les seules affections liées à l’invalidité (rentes ordinaires). Pour le reste (rentes extraordinaires,auxquelles les résidents ont droit), chacun doit assurer sa propre couverture sociale auprès d’unemutuelle privée, soit en Suisse soit dans son pays de résidence. En outre, l’invalidité qui survientune année après avoir cessé toute activité en Suisse n’ouvre aucun droit à prestation.Assurance vieillesse: le régime applicable est celui de l’A.V.S.. Tout frontalier ayant cotisé moinsd’une année en Suisse n’a toutefois pas droit à une rente de vieillesse, ni au remboursement descotisations versées à l’A.V.S. En outre, bien que cotisant comme tout salarié résidant dans laConfédération Helvétique, les frontaliers ne peuvent bénéficier de certaines prestations vieillesseet invalidité, qui restent liées à la résidence en Suisse .442

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3.22. TABLEAU RECAPITULATIF DU REGIME FISCAL ET DE SECURITE SOCIALE DESTRAVAILLEURS FRONTALIERS DANS L’U.E.

PAYS IMPOSITION DIRECTE ET QUESTIONS SPECIFIQUESCOTISATIONS SOCIALES

Luxembourg - Allemagne Imposition et cotisations sociales dans le pays • Application règle du taux effectif dansde travail l’imposition des revenus transfrontaliers

• Age de la retraite

Luxembourg - Belgique Imposition et cotisations sociales dans le pays • Règle du taux effectif dans l’impositionde travail des revenus frontaliers

• Différents délais pour le passage del’assurance maladie à l’assuranceinvalidité

• Suspension du contrat de travail pourforce majeure

• Centimes additionnels

Luxembourg - France Imposition et cotisations sociales dans le pays • Règle du taux effectif dans l’impositionde travail des revenus frontaliers

• Age de la retraite• Retraite complémentaire

France - Allemagne Imposition dans le pays de résidence si emploi • Règle d’imputation de l’impôt françaiset résidence dans la zone frontalière, sinon sur l’impôt étranger, quand revenuimposition à la source frontalier imposé à la source

• C.R.D.S. et C.S.G. en France• Assurance dépendance en Allemagne• Age de la retraite• Différents critères pour l’invalidité• Soins de santé transfrontaliers pour les

membres de la famille du retraité

France - Belgique Imposition dans le lieu de résidence si emploi et • C.R.D.S. et C.S.G. en Francerésidence dans la zone frontalière. • Contribution spéciale pour la sécurité

En Belgique: imposition directe élevée et • Allocations familiales pour les frontaliersretenues sociales faibles (13%) belges en FranceEn France: impôts directs faibles et retenues • Préretraite (condition de résidence)sociales élevées (18-24%) • Cessation anticipée d’activité et retraiteConséquence: double ponction sociale des complémentaire en Francefrontaliers belges travaillant en France (ils • Interruption de carrière en Belgiqueacquittent les cotisations sociales en France et • Soins de santé transfrontaliers pour lesl’impôt sur le revenu en Belgique) frontaliers pensionnés

sociale en Belgique

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France - Italie et emploi dans la zone frontalière • Allocation de chômage complet pour lesImposition dans l'Etat de résidence, si résidence • C.S.G. et C.R.D.S. en France

En Italie: imposition directe élevée (22% sur lesalaire brut) et retenues sociales faiblesEn France: impôts directs faibles et retenuessociales élevées (18-24%)Conséquence: double ponction sociale desfrontaliers italiens travaillant en France (ilspaient les cotisations sociales en France etl’impôt sur le revenu en Italie)

frontaliers italiens en France

France - Espagne Imposition dans l'Etat de résidence, si emploi etrésidence dans la zone frontalière

Italie - Autriche Imposition dans l’Etat de résidence si résidenceet emploi “près de la frontière”

Belgique - Allemagne Imposition dans le pays de résidence si emploi • Assurance dépendance en Allemagneet résidence dans la zone frontalière. • Pensions d’invalidité en Allemagne

• Suspension du contrat de travail pourforce majeure

• Accès aux soins de santé transfrontalierspour les frontaliers pensionnés

Belgique - Pays-Bas Imposition dans l'Etat de résidence, si emploi et • Les primes pour la sécurité sociale sontrésidence dans la zone frontalière - Exception: nettes en Belgique et lourdes aux Pays-les Néerlandais résidant en Belgique depuis Bas: ne sont pas déductibles dans ce1970 sont toujours imposés aux Pays-Bas (lieu dernier paysde travail). • Allocations familiales et assurance

Imposition très haute en Belgique et fortes Pays-Bascotisations sociales aux Pays-Bas (31.2%), dont • Critères pour le calcul de la retraitela hausse ultérieure a été récemment compensée • Retraite complémentaire aux Pays-Baspar une baisse du taux d’imposition directe • Pas de “prime de naissance” aux Pays-(7.05%): les frontaliers belges paient deux fois Baspour la sécurité sociale

maladie pour les Belges employés aux

Pays-Bas - Allemagne Imposition directe et cotisations sociales dans La situation familiale du frontalier est prisel'Etat du lieu de travail en compte seulement si au moins 90% de

son revenu mondial est imposable dansl'Etat du lieu de travailRègle du taux effectif• Assurance dépendance en Allemagne• Assurance maladie et assurance

invalidité pour les frontaliers néerlandaisen Allemagne

• Retraite complémentaire

Allemagne - Autriche Imposition dans l'Etat de résidence, à conditionqu'emploi et résidence soient situés dans la zonefrontalière

Allemagne - Danemark Imposition et cotisations sociales dans l'Etat du Régimes de préretraitelieu de travail

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Royaume-Uni - Imposition directe non exclusive - soit dans Employés gouvernamentauxRépublique d’Irlande l’Etat du lieu de travail, soit dans le pays de transfrontaliers en Irlande du Nord

résidence (République d’Irlande) - suivant laméthode du débit direct; cotisations socialesdans l'Etat du lieu de travail

En République d’Irlande: imposition directeélevée et retenues sociales faibles (4.5%)En Irlande du Nord: impôts directes faibles,retenues sociales élevées (8.5%) et salaires 20%inférieurs qu’en République d’IrlandeConséquence: double ponction sociale desfrontaliers irlandais travaillant en Irlande duNord, qui acquittent les cotisations sociales enIrlande du Nord et paient l’impôt sur le revenuaussi bien en Irlande du Nord que, pourl’excédent, en République d’Irlande

Espagne - Portugal Imposition dans l’Etat de résidence. Pas denotion de zone frontalière

Finlande - Suède Imposition dans l’Etat de résidence, à condition Soins de santé transfrontaliers pour lesde résider dans une commune frontalière frontaliers retraités

Danemark - Suède Imposition et cotisations sociales dans le lieu detravail

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Trava lleurs frontal ers dans l UE

Parlement européen, commission des affaires sociales, Rapport sur les problèmes des travailleurs frontaliers443

dans la Communauté, rapporteur: Francesca Marinaro, 21.10.1988, doc. A2-227/88.Parlement européen, commission des affaires sociales, Rapport sur la communication de la Commission sur444

les conditions de vie et de travail des citoyens de la Communuté résidant dans les régions frontalières et, enparticulier, des travailleurs frontaliers (COM(90) 561 final), rapporteurs: Elmar Brok et Ben Fayot,09.11.1992, exposé des motifs, p. 10.

Institué par décision de la Commission n. 93/569/CEE du 22 octobre 1993, JOCE n. C 274, du 6.11.1993, p.445

32. Cette base légale a été actualisée et validée par le règlement (CEE) du Conseil 2434/92, du 27.07.1992, publié446

au JOCE n. L 257 du 26.8.1992, p. 1, qui encourage expressément les services publics d’emploi à diffuserdes offres et demandes d’emploi ainsi que la mise en place de structures de coopération spécifiques dans lesrégions frontalières afin de promouvoir la mobilité des travailleurs au sein de l’Union.

La base du réseau est constituée d’euroconseillers, “des experts du marché européen de l’emploi, qui sont447

désignés par les services publics pour l’emploi et par d’autres organismes paritaires... Leur tâche consiste àinformer et conseiller les travailleurs candidats à la mobilité ainsi que les employeurs qui ont l’intention derecruter au niveau européen”, Commission européenne, EURES (European Employment Services). Rapport

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CHAPITRE IV. COOPERATION TRANSFRONTALIERE

4.1. INTRODUCTION

“La solution des problèmes des travailleurs frontaliers ne peut se limiter à des questions de statutjuridique ou de régime social. Il faut des actions qui s’adressent aux causes. Les régions frontalièrespourvoyeuses de main-d’oeuvre sont généralement des régions périphériques dont les structureséconomiques sont faibles. Traversée par une frontière, l’entité régionale voit son développementéconomique entravé alors que, si elle était considérée comme un tout, elle pourrait multiplier seschances de développement” . Il est donc souhaitable d’entreprendre une véritable “politique de443

développement régional transfrontalier et une coopération intense entre les autorités et les pouvoirslocaux des Etats concernés” et “d’associer les forces syndicales aux processus de développementrégionaux et interrégionaux”, en vue de développer les “liens institutionnels et administratifstransfrontaliers entre pouvoirs régionaux et locaux et partenaires sociaux” .444

Ce dernier chapitre se propose donner un bref aperçu de ce qui existe en Europe, au niveau soitcommunautaire soit bilatéral, en matière de coopération entre collectivités locales frontalières, dedéveloppement de bassins d’emploi transfrontaliers et de défense des travailleurs frontaliers.Notamment, sera introduit le réseau des EURES Transfrontaliers, institué par décision de laCommission européenne pour l’information et la défense des travailleurs frontaliers, les organismessyndicaux du dialogue social transfrontalier et les formes existantes de coopération entre lescollectivités locales de part et d’autre de la frontière (développées sous l’égide de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe et avec le soutien de l’initiative communautaire INTERREG II).

4.2. LES EURES TRANSFRONTALIERS

Le service EURES est un réseau européen chargé de développer les échanges d’information et445

la coopération prévus dans le règlement 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs , en446

particulier en ce qui concerne les informations sur le marché de l’emploi dans les autres Etatsmembres et sur les conditions de vie et de travail à l’étranger (y compris la fiscalité et le droitsocial) .447

Trava lleurs frontal ers dans l UE

pour la période 1994-1995, conformement au règlement (CEE) n, 1612/68, article 19 (3), COM(96) 3 final,19.1.1996, p. 4.Source: Commission européenne, EURES (European Employment Services). Rapport pour la période 1994-448

1995, cité, p. 10.Fin 1994, il y avait 350 euroconseillers, dont 90 dans les structures transfrontalières. Source: Commission449

européenne, DG V, EURES Transfrontalier. Etat des choses, mai 1995, p. 3.Le cofinancement des EURES Transfrontaliers est assuré par la Commission européenne, DG V, qui donne450

des subsides pour les activités d’appui nécessaires dans le cadre de l’exécution des missions des structurestransfrontalières. Cela suppose une contrepartie nationale et/ou régionale avec laquelle les partenairesfinancent l’exécution même de leurs missions.Voir la brochure: 1976-1996 C.S.I. Région d’Europe Sarre-Lor-Lux. Premier Conseil Syndical Interrégional451

en Europe. Sarrebruck, déc. 1996.Prince, J.-C., Les Conseils syndicaux interrégionaux en Europe, Institut syndical européen, DPW 95.03.1 (F),452

Bruxelles, 1995, p. 9.La CES coordonne l’activité des CSI à travers un Groupe de travail, composé d’un nombre restreint de453

répresentants de chaque CSI, ayant notamment pour tâche a) de préparer les prises de position de la CES faceà la politique de l’UE commune à toutes les régions frontalières, b) de préparer des colloques ainsi que les

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Dans le cadre du réseau EURES, les EURES Transfrontaliers sont des structures spécifiques pourle régions frontalières, qui focalisent leur attention sur des bassins d’emploi déterminés connaissantd’importants flux transfrontaliers de main-d’oeuvre. Leur particularité par rapport aux autres EURES renvoie à plusieurs facteurs. Tout d’abord, tandisque la collaboration au réseau EURES est une obligation pour les Etats membres, les projetstransfrontaliers se forment sur base volontaire et à l’initiative des responsables territoriaux. Endeuxième lieu, ils impliquent un partenariat pluri-institutionnel, constitué notamment des acteurssociaux locaux, syndicaux et patronaux, en plus des services publics de l’emploi et des autoritéspolitiques locales. En particulier, les organisations syndicales y participent activement, parl’intermédiaire des Conseils Syndicaux Interrégionaux et des associations syndicalestranfrontalières, qui représentent environ la moitié des euroconseillers des structures en question .448

Une autre caractéristique des EURES Transfrontaliers est leur double mission: outre l’activitécentrale d’information et de conseil sur les conditions de vie et de travail, et de diffusion des offreset demandes d’emploi, exercée par les euroconseillers , s’ajoutent dans les régions frontalières le449

développement et la réalisation de concepts et d’initiatives visant à l’abolition des autres obstaclesà un marché de l’emploi transfrontalier, grâce aux liens qui se nouent entre les différents partenairesde part et d’autre de la frontière.Il existe à l’état actuel 13 EURES Transfrontaliers, et quatre autres sont en cours d’élaboration .450

4.3. LE SYNDICALISME TRANSFRONTALIER ET LES CONSEILS SYNDICAUXINTERREGIONAUX

L’initiative de la création d’une première structure syndicale transfrontalière a été lancée en 1975,en Sarre, Lorraine et Luxembourg , alors que la grande crise de la sidérurgie survenait. “Craignant451

que l’aggravation du chômage ne dresse les travailleurs des différentes nationalités les uns contreles autres, et convaincus que les problèmes économiques et sociaux de leur région présentaient detrès fortes similitudes et étaient liés entre eux, permanents et militants syndicalistes décident en1976 d’institutionnaliser leurs contacts informels pour élaborer, au-dessus des frontières, unestratégie commune face à la politique concertée des organisations patronales et aux interventionsdes pouvoirs publics” . Cet exemple sera suivi par les syndicalistes des régions frontalières de452

Meuse/Rhin en 1978, Wenn Regio en 1979, Rhin/Ijssel/Ems, Alsace/Bade et Sud/Bâle en 1980.C’est en 1981 que la Confédération européenne des syndicats (CES) reconnaîtra ce qu’il a étéconvenu d’appeler les Conseils syndicaux interrégionaux (CSI), et coordonnera leurs activités .453

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conférences annuelles des délégués de CSI. Source: Prince, J.-C., oeuvre citée, p. 24.Prince, J.-C., oeuvre citée, p. 22.454

Voir à ce propos: CES, Projet d’appel politique des CSI, Bruxelles, 17 juillet 1994.455

Ricq, C., Manuel de coopération transfrontalière à l’usage des collectivités locales et régionales en Europe,456

Conseil de l’Europe, Strasbourg, 1996, p. 21.L’EUREGIO, créée en 1958, a été la première région transfrontalière en Europe. Elle couvre les territoires457

de Westmünsterland, Bentheim, Emsland et Osnabrück en Allemagne, ainsi que les districts de Twente, EastGelderland et South-East Drenthe aux Pays-Bas. La Convention germano-néerlandaise de 1991 sur lacoopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et autres organismes publics lui a ouvertla possibilité de coopérer sur la base du droit public. Pour un approfondissement à ce sujet voir: Parlementeuropéen, Cross-border and inter-regional cooperation in the European Union, Document de travail W-19,octobre 1996.

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Trente-quatre CSI existent aujourd’hui, dont huit sur des frontières non communautaires (Suisse,Slovénie, Pologne, République Tchèque, Croatie, Saint-Marin).

Préoccupés principalement par les problèmes rencontrés par les travailleurs frontaliers, les CSI ontprogressivement élargi leur éventail d’activités en agissant dans les domaines de la politique del’emploi, de la formation professionnelle, du développement de la région transfrontalière et del’environnement, en s’impliquant ainsi à plein titre dans la politique régionale transfrontalière. Leursactivités visent toutefois en particulier à faire progresser, pour les travailleurs migrants et frontaliers,la coordination de la sécurité sociale et de la fiscalité, tout en veillant à l’application de la législationdu travail et des conventions collectives. En fait, grâce à leur réseau d’euroconseillers syndicaux,qui oeuvrent dans le cadre des EURES Tranfrontaliers, les CSI remplissent “une importante fonctionde signalisation des paradoxes de la libre circulation des personnes” , en dénonçant les inégalités454

dont sont victimes les travailleurs frontaliers.

Afin d’insuffler une dynamique de développement socio-économique de l’eurorégion, les CSIpréconisent enfin la mise en place, dans chaque région transfrontalière, d’un organe de concertationregroupant organisations syndicales, associations patronales et pouvoirs publics: le Conseiléconomique et social de l’eurorégion . 455

4.4. LA COOPERATION ENTRE LES REGIONS FRONTALIERES

Situées généralement à la périphérie des principaux centres d’activité économique et de prise dedécision, les régions frontalières manquent le plus souvent d’infrastructures suffisammentdéveloppées et, même quand elles sont relativement prospères, ces régions souffrent toutes de ladiversité des systèmes légaux et administratifs en vigueur de part et d’autre de la frontière. Ayant pris conscience de la similitude des problèmes qu’elles rencontrent, de nombreusescollectivités territoriales ont développé, depuis une trentaine d’années, des institutionstransfrontalières communes, visant à pallier, au niveau régional, les effets préjudiciables desfrontières sur la vie quotidienne des populations dans les domaines de l’emploi, des transports etde l’aménagement du territoire. Ces organisations interrégionales ont normalement pour but “depermettre aux collectivités transfrontalières qui les constituent d’examiner ensemble des problèmespratiques communs afin de tenter d’y apporter une solution concertée... Le plus souvent cesorganismes sont baptisés ‘communauté de travail’, voire ‘euro-régions” . Ces formes de456

coopération sont souvent reconnues et ratifiées par des déclarations communes entre les Etatsconcernés. On peut citer à titre d’exemple l’Euregio germano-néerlandaise , le Pôle Européen de457

Trava lleurs frontal ers dans l UE

Pour une analyse approfondie des expériences de coopération transfrontalière concernant les régions458

frontalières françaises, voir: Vernier, A., L’aménagement du territoire dans les régions frontalières, oeuvrecitée, mars 1993. Conseil de l’Europe, Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou459

autorités territoriales, signée à Madrid le 21 mai 1980. “Les dispositions évoquées par la Convention-cadresont peu contraignantes, avec une structure particulière d’un accord relativement bref, soumis au régimecommun prévu par le droit international général des traités, et une série d’annexes sous forme de modèles etschémas d’accords, de statuts et de contrats”, Ricq, C., Manuel de coopération, oeuvre citée, p. 18.Comme Jean-Claude Prince le souligne, “cette question est souvent la plus ressentie par les populations460

concernées”, oeuvre citée, p. 26.Conseil de l’Europe, Direction de l’environnement et des pouvoirs locaux, Protocole additionnel à la461

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.Rapport explicatif, Strasbourg, 1996. Les initiatives communautaires sont des instruments spécifiques de la politique structurelle communautaire,462

que la Commission propose aux Etats membres de sa propre initiative, pour soutenir des actions quicontribuent à résoudre des problèmes ayant une incidence particulière au niveau européen. Elles sontcomplémentaires aux cadres communautaires d’appui convenus entre la Commission et les Etats membres surune base pluriannuelle.L’Initiative communautaire INTERREG I a été instituée par décision de la Commission du 25 juillet 1990,463

JOCE n. C 215/4 du 30.8.1990.JOCE n. C 180/60 du 01.7.1994.464

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Développement (PED) entre la Belgique, le Luxembourg et la France ou la Convention Bénélux458

en matière de coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales. Enfin,l’accord conclu en 1977 entre le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège sur la coopérationtransfrontalière au niveau des collectivités locales reconnaît à ces dernières une grande autonomie,qui a porté en effet à des formes avancées de coopération entre les communes frontalièresconcernées (p.e. la “Provincia Bothniensis” entre la Finlande et la Suède).

La Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière entre les collectivités et lesautorités territoriales, ouverte à la signature le 29 mai 1980 au sein du Conseil de l’Europe, fournit,en l’espèce, un cadre de référence approprié et souple pour toute forme possible de relationtransfrontalière . Les domaines dans lesquels les problèmes apparaissent et qui appellent la459

concertation sont très nombreux. Le modèle du Conseil de l’Europe en cite seize, dont l’un toucheaux problèmes que rencontrent les travailleurs frontaliers (emploi, sécurité sociale, reconnaissancedes diplômes, transports, logement, etc.) .460

Depuis la signature de la Convention-cadre, de nouveaux modèles d’accord ont été suggérés.Notamment, le Protocole additionnel à la Convention-cadre, ouvert à la signature en novembre1995, concernant la personnalité juridique des communautés de travail transfrontalières et la valeurjuridique de leurs actes, permet de fonder juridiquement les relations tansfrontalières de collectivitésconcernées, en leur reconnaissant le droit d'entreprendre des actions directes dans le cadre de lacoopération transfrontalière .461

Parmi les actions concrètes de soutien à la coopération transfrontalière entreprises par laCommunauté européenne, l’initiative communautaire INTERREG a été créé pour préparer les462 463

régions frontalières à l’achèvement du marché intérieur. Elle prévoit un large éventail d’actionsvisant à promouvoir la participation des populations frontalières à la mise sur pied d’un véritabletissu tranfrontalier de relations sociales, économiques et culturelles. Dans cette optiqued’intégration, INTERREG II (1994-1999) se propose d’aider les zones frontalières intérieures et464

extérieures à surmonter les problèmes de développement particuliers résultant de leur isolement descentres nationaux d’activité économique et de prise de décision, en explorant également lespossibilités de coopération entre les zones frontalières extérieures et les pays tiers limitrophes.

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Source: Commission européenne, EURES (European Employment Services). Rapport pour la période 1994-465

1995, cité, p. 21.

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Pour les zones frontalières intérieures, il vise à créer et à développer des réseaux de coopérationtransfrontalière entre agents privés et organismes publics, ainsi que des structures institutionnelleset administratives capables d’assurer une planification et une mise en oeuvre conjointes de tous lesréseaux possibles de coopération, allant jusqu’au rééquilibrage et à la cohésion économique etsociale transfrontalière. Dans ce contexte, la coopération entre le réseau EURES et l’initiativecommunautaire INTERREG a déjà débuté au niveau communautaire et notamment à l’intérieur desstructures d’EURES Transfrontalier .465

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Issues de l’audition publique tenue par la Commission de l’Emploi et des Affaires Sociales le 16 avril 1997466

au sujet des travailleurs frontaliers dans l’Union européenne.Confédération Européenne des Syndicats, Résolution des C.S.I., Assemblée générale des CSI., Luxembourg,467

le 21 janvier 1997, document polycopiéIbidem.468

Déjà en 1989 le Parlement européen avait analysé la situation des travailleurs frontaliers et avancé des469

hypothèses de solution dans son Rapport Marinaro, dont le contenu a été repris en 1993 dans le rapport deMM. E. Brock et Ben Fayot, pour lesquels cf. les annexes V et VI.

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CONCLUSION : PISTES D’ACTION POUR L’AVENIR 466

Réunis en assemblée générale le 21 janvier 1997, les C.S.I. dénonçaient, dans leur résolution finale,les difficultés découlant pour les frontaliers du fait de l’absence de “coordination fiscale entre Etatsmembres alors que la coordination en matière de sécurité sociale est assurée par le règlement1408/71” et proposaient que les Etats membres examinent l’impact de leurs mesures sur lestravailleurs frontaliers .467

D’autre part, dans la perspective de l’élargissement aux PECO, ils proposaient que les outilsprésents dans les eurorégions en matière d’emploi, en particulier l’Eures transfrontalier,commencent à opérer aussi dans les régions limitrophes de l’Europe centrale et orientale. “Demême, les importants flux transfontaliers de l’UE vers la Suisse constituent déjà aujourd’hui uneraison pour la création d’Eures transfrontaliers dans ces régions frontalières. Ces outils, auxquelsles partenaires sociaux doivent participer, peuvent aussi contribuer à mieux cerner les obstacles àla mobilité dans chacune de ces eurorégions... Connaître les obstacles à la mobilité, essayer de lesrésoudre sont les conditions nécessaires à la création d’un marché de l’emploi transfrontalier” .468

Ces idées clé ont été largement reprises lors de l’audition publique sur les problèmes des travailleursfrontaliers organisée le 16 avril 1997 par la commission de l’emploi et des affaires sociales duParlement européen, dans le but d’arriver à des conclusions de nature politique qui devront aboutir,au cours des prochains mois, à un rapport du Parlement européen (Rapport Van Lancker) .469

Du débat entamé au cours de la réunion, il est sorti que, tout en partant des problèmes qui découlentdu non achèvement du marché intérieur en ce qui concerne la libre circulation des personnes etnotamment des travailleurs frontaliers, le rapport Van Lancker devrait se concentrer sur le droits desécurité sociale et sur la fiscalité des frontaliers, tout en se penchant sur le problème del’interconnexion entre contributions sociales et fiscales dans le cas où le frontalier acquitte sesimpôts dans le pays de résidence.

Plus particulièrement, le travail du Parlement européen devra arriver à des propositions de solutions,comportant grosso modo les idées suivantes:

1. L’introduction d’un contrôle européen pour vérifier les conséquences pour les frontaliers desmodifications des législations fiscales ou de sécurité sociale des Etats membres, avant que cesmodifications aient force de loi.

2. La possibilité que les contributions de sécurité sociale et fiscales soient payées dans le mêmepays, à travers le choix entre le pays de travail et celui de résidence pour le paiement decotisations de sécurité sociale et/ou des taxes. Les deux solutions sont possibles au planeuropéen, grâce aux prévisions de l’art. 17 du règlement 1408/71 en matière de sécurité socialeet celles de l’article 220 du Traité CE en ce qui concerne la fiscalité.

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Par exemple, pour les frontaliers entre la Belgique et les Pays-Bas il n’y a pas eu de neutralité ni du point de470

vue voisin, ni du point de vue collègue pour l’année fiscale 1996, car ayant constaté qu’en tout cas lesNéerlandais ont un meilleur revenu que leurs collègues belges puisqu'aux Pays-Bas la fiscalité est assez faible,tandis que le montant des cotisations sociales payables par l’employé y est bien plus élevé (32%). En outre,si le Néerlandais a des enfants, il peut toucher en Belgique des allocations familiales plus substantielles qu’auxPays-Bas.

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3. La mise à jour des règlements en vigueur en matière de transférabilité des droits de sécuritésociale pour les actualiser, tout en tenant compte des difficultés liées à l’unanimité requise pourtoute décision portant modification du règlement 1408/71 et 574/72 au sein du Conseil desMinistres.

4. Une réflexion sur la modification de la structure d’EURES en vue d’une meilleure répartition destâches.

De l’étude du cas des frontaliers entre la Belgique et les Pays-Bas, il ressort que le manque decoordination entre les règles de sécurité sociale et de fiscalité constitue le problème principal auquelles travailleurs frontaliers doivent se confronter. Le principe de base de la convention fiscale modèle OCDE ne trouve normalement pas applicationpour les frontaliers, qui dans la majorité des cas paient les impôts dans le pays de résidence; en effet,lorsqu’ils acquittent les contributions fiscales dans le pays de travail, il se peut qu’ils n’aient pasdroit aux déductions fiscales (ex: déduction allocations familiales, frais médicaux, crédithypothécaire) en principe obtenues dans le pays de résidence. Ce type de problèmes a été résoludans des cas concrets par l’intervention de la CJCE.Par contre, suivant le principe édicté par le règlement (CEE) 1408/71 en matière de sécurité sociale,le frontalier paie les cotisations sociales et est affilié au système social du pays où il travaille.Comme le revenu net du frontalier dépend des impôts et des cotisations sociales et vu l’imbricationcroissante entre fiscalité et sécurité sociale en cours dans la plupart des Etats membres, le travailleurdevra tenir compte des modifications des lois fiscales dans son pays de résidence et des lois socialesdans son pays de travail.Se pose ainsi la question de la neutralité du frontalier, dont la situation, en vertu des principes denon-discrimination et de parité de traitement, doit être comparable avec celle de son voisin quitravaille dans son Etat de résidence et celle de son collègue, qui travaille pour le même employeuravec le même salaire .470

Le frontalier devrait donc pouvoir tomber sous le coup d’une seule juridiction en vue de garantir laneutralité de sa situation, par un changement des lois sociales ou fiscales pour lui faire tout payerdans un seul pays, ainsi qu'avec l’introduction d’un système de compensation interne entre les Etatset les collectivités territoriales concernées (péréquation fiscale transfrontalière). Il faudrait doncenvisager une bonne coordination sur base bilatérale, en permettant aux Etats membres d’appliquerle principe de résidence pour la sécurité sociale sur une base bilatérale, dans le cadre de l’art. 17 durèglement 1408/71, à condition que le principe de résidence trouve application aussi pour lesimpôts.

Dans ce contexte, la mise en place d’un contrôle d’impact européen stipulant que le législateurnational, lorsqu’il veut modifier son système de sécurité sociale et/ou fiscal est obligé d’évaluerl’impact de cette modification sur les travailleurs frontaliers devant le parlement national, serait unebonne manière de mener une politique préventive d’avenir. Il faut quand même considérer que laproblématique des frontaliers est une problématique bilatérale et que, pour résoudre la question, ilfaut obliger les Etats membres à avoir un système cohérent au plan bilatéral, en leur donnant uneplus grande marge de manoeuvre pour organiser le sort des frontaliers. Par contre, la création,souhaitée par les syndicats, d’un fond de compensation européen comme mesure de pression sur les

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Etats membres qui veulent introduire un changement de loi qui dédommage les frontaliers, présentedes difficultés, notamment en ce qui concerne son éventuelle base juridique.

De sa part, la Confédération européenne des Syndicats, largement représentée lors de l’auditionpublique du 16 avril 1997, a avancé les propositions suivantes:

• En matière de fiscalité, la C.E.S. demande une meilleure coordination fiscale au sein de l’Unioneuropéenne, en cohérence avec la coordination de la sécurité sociale, en commençant par la miseen oeuvre de la Recommandation de 1993, promise par la Commission, à travers l’examen desmesures fiscales et de sécurité sociale des Etats membres.

• Concernant la sécurité sociale, elle souhaite l’adoption de mesures concernant les pensionscomplémentaires (cf. Groupe de Haut Niveau de Simone Veil), ainsi que la reconnaissance desqualifications et de l’expérience professionnelle acquises dans un Etat limitrophe.

• Elle attribue beaucoup d’importance au fait qu’il y ait un seul commissaire et une seule unitépour le développement des régions frontalières, qui intègrent les problèmes des tavailleursfrontaliers.

• Elle plaide pour le renforcement de l’EURES Transfrontalier, vu sa fonction de signalement,information à travers surtout les euroconseillers syndicaux. Il faut en effet que les solutions auxobstacles à la mobilité soient trouvées au niveau de la région transfrontalière.

• Elle demande des accords entre UE et Suisse, Saint Marin, Monaco, Andorre et demande deconnaître le contenu des accords de l’UE avec les PECO et les clauses y contenues en matièrede travailleurs migrants.

• Dans le cadre de la stratégie de préadhésion, elle demande d’englober les PECO dans les EURESTransfrontaliers.

Il a été enfin considéré que la problèmatique, étroitement liée à celle des travailleurs frontaliers, del’émergence des régions transfrontalières comme entités révélatrices de l’intégration européenne,avec leurs caractéristiques spécifiques, ne demande pas de solutions homogènes qui nivellent toutesles situations, mais pose la nécessité d’un tronc commun de droits et obligations européennes.

Au cours de la réunion, la nécessité a été exprimée que les représentants de frontaliers participentaux débats futurs en vue de développer une vision et une solution politique, et non seulementtechnique, des problèmes des régions frontalières, précurseurs d’une idée de l’Europe dans laquelleles nationalités devraient jouer un rôle de moins en moins important, et pour résoudre les problèmesde la libre circulation des frontaliers et des personnes tout court.

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ANALYSE SCHEMATIQUE DES PETITIONS SUR LE TRAVAIL FRONTALIERPRESENTEES AU PARLEMENT EUROPEEN ENTRE 1988 ET 1997

Cette note se propose de donner une vue d’ensemble des pétitions présentées au Parlement européenentre 1988 et 1996, en matière de travail frontalier.La recherche a été effectuée on-line et auprès des archives du secrétariat de la commission despétitions du Parlement européen à Luxembourg. Le nombre de pétitions relevées ne prétend cependant pas être considéré comme exhaustif.

Les pétitions ont été classées en différentes familles, selon qu’elles relèvent des questions fiscales,des problèmes de sécurité sociale, ou bien du droit de séjour ou de l’importation des véhicules enfranchise temporaire.Les premières constituent la grande majorité. Les pétitions abordant des questions de sécuritésociale sont toutefois très importantes: ce sont souvent des pétitions collectives, qui touchent desdomaines de compétence communautaire, rentrant dans le champs d’application du règlement n.1408/71/CEE et afférant aux principes de non discrimination et de libre circulation des personnes.Les problèmes posés par la coordination des régimes fiscaux des Etats membres ne sont pas, parcontre, directement de compétence communautaire.Une seule pétition concerne l’octroi d’un permis de séjour pour des travailleurs frontaliers.

Des fiches, en annexe, résument le contenu des pétitions les plus significatives pour le nombre deleurs signataires, pour la dimension européenne des problèmes posés et pour leur actualité.

La recherche a donné les résultats suivants:

· Période considérée : 1988-1997

· Nombre de pétitions concernant les travailleurs frontaliers : 87

dont: 3 pour l’année 199718 pour l’année 199616 pour l’année 19959 pour l’année 199410 pour l’année 19939 pour l’année 19923 pour l’année 19917 pour l’année 19902 pour l’année 19899 pour l’année 1988

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Une fiche résumant cette pétition figure en annexe.(*)

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Pétitions concernant des questions fiscales et de double imposition:

1. Pétition n. 794/96, présenté par M. Reinhold König, de nationalité allemande, sur l’inégalitéde traitement en matière fiscale et médicale (France - Allemagne);

2. Pétition n. 335/96, présentée par M. Hans-Joachim Mulder, de nationalité néerlandaise, sur ladiscrimination fiscale des frontaliers (Pays-Bas - Allemagne);

3. Pétition n. 166/96, présentée par M. Claude Wattecamps, de nationalité belge, sur l’impositionde sa pension (impôt des non-résidents en Belgique);

4. Pétition n. 43/96, présentée par M. Robert Drabowicz, de nationalité française, concernant unedemande aux autorités luxembourgeoises de minoration d’impôt sur son salaire (doubleimposition de pension alimentaire - condition de résidence);

5. Pétition n. 1066/95, présentée par M. Tim Böhme, de nationalité allemande, sur le refus du fiscluxembourgeois d’accorder la péréquation annuelle de l’impôt sur le salaire;

6. Pétition n. 1010/95, présentée par M. J.-F. Vandeputte, de nationalité belge, concernantl’imposition des travailleurs frontaliers (double imposition France/Belgique);

7. Pétition n. 884/95, présentée par Else et Fritz Lüdemann, de nationalité allemande, surl’imposition de leurs revenus au Danemark (double imposition Danemark/Allemagne);

8. Pétition n. 418/95 , présentée par M. Richard Hurst, de nationalité irlandaise, et 39(*)

cosignataires, sur l’imposition des travailleurs frontaliers (Irlande/Royaume-Uni);

9. Pétition n. 370/95, présentée par Mme Jane Harron, de nationalité britannique, sur la taxationdes travailleurs frontaliers (Irlande/Royaume-Uni);

10. Pétition n. 317/95, présentée par Mme Catherine McMahon, de nationalité britannique, sur lataxation des travailleurs transfrontaliers (double imposition Irlande/Royaume-Uni);

11. Pétition n. 206/95, présentée par Mme Gabriele Üffing, de nationalité allemande, concernantdes dispositions discriminatoires envers les frontaliers contenues dans la législation allemanderelative à la fiscalité des revenus;

12. Pétition n. 175/95, présentée par Mme Marion Peoples, de nationalité irlandaise, surl’imposition des travailleurs frontaliers (Irlande/Royaume-Uni);

13. Pétition n. 166/95, présentée par M. Claude Wattecamps, de nationalité belge, sur l’impositionde sa pension (France - Belgique);

14. Pétition n. 1104/94, présentée par M. Tony Johnston, de nationalité britannique, sur la taxationdes travailleurs transfrontaliers (Irlande/Royaume-Uni);

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Une fiche résumant cette pétition figure en annexe(*)

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15. Pétition n. 1098/94, présentée par M. Freddy Blak, député danois au Parlement européen, aunom de M. E. Strm, résidant dans sa circonscription électorale, sur la libre circulation destravailleurs (régime fiscal défavorable pour les travailleurs qui ont leur domicile fiscal auDanemark et sont occupés en Allemagne);

16. Pétition n. 954/94, présentée par M. André Borkowiak, de nationalité française, sur unedouble imposition (France/Belgique);

17. Pétition n. 789/94, présentée par M. Egon Wolter, de nationalité allemande, sur la doubleimposition de sa pension de retraite au Danemark et en Allemagne;

18. Pétition n. 815/93, présentée par Mme Jeanne Georges, de nationalité française, sur unproblème d’imposition (France/Allemagne);

19. Pétition n. 522/93 , présentée par M. J. Smith, de nationalité britannique, sur le transfert de(*)

son emploi de France en Allemagne (discrimination par la législation fiscale allemande si lesmembres de la famille du travailleur habitent à l’étranger);

20. Pétition n. 506/93, présentée par M. Cornil Molino, de nationalité belge, sur les fiscalitésnationale et communale en Belgique (convention belgo-luxembourgeoise sur la doubleimposition);

21. Pétition n. 708/92, présentée par Mme Patricia Tiberi, de nationalité belge, et 45 cosignataires,sur la loi fiscale belge relative aux non-résidents actifs;

22. Pétition n. 613/92, présentée par Mme Nicole Langhan, de nationalité britannique, sur unedouble imposition fiscale, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume-Uni;

23. Pétition n. 437/92, présentée par Mme Christiane Cleppe, de nationalité belge, et 41cosignataires, sur la loi fiscale belge relative aux non-résidents actifs;

24. Pétition n. 363/92, présentée par M. Valente (voir pétition n 522/93);

25. Pétition n. 242/92, présentée par M. Pascal Beaury, de nationalité française, sur unediscrimination de la fiscalité appliquée aux travailleurs étrangers (France-Belgique);

26. Pétition n. 62/92, présentée par M. Fabrice Lautrey, de nationalité française, sur unediscrimination entre citoyens européens de la Communauté concernant la fiscalité (régimefiscal des non-résidents; France-Belgique);

27. Pétition n. 187/92, présentée par par M. van Oorschoot (voir pétition n 522/93)

28. Pétition n. 570/91, présentée par M. Jan Joseph Van Nooy, de nationalité néerlandaisee,concernant une question de double imposition (impôt sur la pension; Pays-Bas/Allemagne);

29. Pétition n. 256/91, présentée par M. Tony Hye, de nationalité belge, concernant la double

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taxation des travailleurs frontaliers entre Belgique et Allemagne;

30. Pétition n. 173/91, présentée par l’”Union des frontaliers européens”, section franco-allemande, sur l’imposition des frontaliers;

31. Pétition n.599/90, présentée par M. A. Dominique-Collignon, de nationalité belge, concernantun problème de double imposition, par l’administration fiscale belge, de rémunérations déjàimposées au Grand-Duché de Luxembourg;

32. Pétition n. 347/90, présentée par MM. P. Gielkens et M. J. Gelhever, de nationaliténéerlandaise, concernant l’absence de possibilité pour les “frontaliers” de bénéficier d’uneréduction de leurs impôts pour des frais hypothécaires (Pays-Bas/Allemagne);

33. Pétition n. 339/90, présentée par M. Foutry, de nationalité belge, concernant un problème dedouble imposition (le pétitionnaire est un retraité belge résidant en France);

34. Pétition n. 290/90, présentée par “FTS-France Touristik Service GmbH” - Allemagne, sur ladouble imposition en Allemagne et en France;

35. Pétition n. 289/90, présentée par M. Kess (voir pétition 522/93);

36. Pétition n. 252/90, présentée par M. Moura de Oliveira, de nationalité française, sur la doubleimposition en France et en Belgique;

37. Pétition n. 389/89, présentée par Mme Maria Mulder, de nationalité allemande, sur la doubleimposition entre Royaume-Uni et Allemagne;

38. Pétition n. 358/89, présentée par le Grenzgänger, (travailleurs frontaliers danois), sur lesproblèmes de taxation pour les travailleurs frontaliers entre Allemagne et Danemark;

39. Pétition n. 474/88, présentée par M. J. Herman, de nationalité allemande, sur le traitementdiscriminatif des frontaliers belges par le fisc de la RFA;

40. Pétition n. 402/88, présentée par M. J. Muller, de nationalité néerlandaise, sur le calcul del’impôt sur le revenu des frontaliers européens en Allemagne;

41. Pétition n. 398/88, présentée par M. U. Vestergaard Pedersen, de nationalité danoise, surl’impôt sur le revenu versé au Royaume-Uni;

42. Pétition n. 194/88, présentée par M. U. Ziesenitz, de nationalité allemande, sur le classementfiscal défavorable appliqué aux frontaliers entre France et Allemagne;

43. Pétition n. 338/88, présentée par Mme E. Schenkenberg van Mierop, de nationaliténéerlandaise, sur l’accord en matière de double imposition entre le Danemark et les Pays-Bas;

44. Pétition n. 204/88, présentée par M. E. Dobbelstein, de nationalité belge, sur l’accord belgo-allemand en matière de double imposition;

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45. Pétition n. 130/88, présentée par M. H. Weisskirchen, de nationalité allemande, sur le régimefiscal appliqué à un citoyen allemand domicilié dans un autre Etat membre.

Pétitions concernant des problèmes de sécurité sociale

1. Petition n. 199/97, by M. Peter Stäbner (German), on refusal of a disability pension inGermany;

2. Petition n. 144/97, by Mr John O’Connor (British and Irish), on his employment conditionsas a civil servant;

3. Pétition n. 101/97, présentée par M. Gino Di Candeloro, de nationalité italienne, sur ses droitsà pension et la non application du règlement (CEE) n. 1408/71 du Conseil;

4. Pétition n. 86/97, presentée par Mme. Marylene Adiny, de nationalité française, sur desproblèmes d’imposition et de versement de prestations sociales en raison de sa situation detravailleuse transfrontalière (CSG et CRDS);

5. Pétition n. 1035/96, présentée par Mme Maria C.J.T. Ahsmann-Wishaupt, de nationaliténéerlandaise, sur les allocations de chômage versées à sa belle-fille;

6. Pétition n. 968/96, présentée par M. Teuvo Laaksonen, de nationalité finlandaise, sur les droitsde sa fille Sirpa d’accéder à des prestations sociales suédoises en Finlande;

7. Pétition n. 919/96, présentée par M. Karl-Goffried Niggemann, de nationalité allemande, et sonépouse, de nationalité française, sur l’assurance-soins “Pflegeversicherung”;

8. Pétition n. 877/96, présentée par Mme Anja Schumacker, de nationalité allemande, sur desproblèmes de remboursement d’honoraires médicaux;

9. Pétition n. 784/96, présentée par Mme Helena Fantl, de nationalité française, sur lareconnaissance de droits sociaux acquis en Allemagne (montant des allocations de chômage);

10. Pétition n. 734/96, présentée par M. Etienne Bankhauser, de nationalité française, sur unediscrimination touchant les frontaliers résidant en France et travaillant en Allemagne, relativeà l’assurance-soins “Pflegeversicherung”;

11. Pétition n. 719/96, présentée par Mme Leonie Hassert-Wolff, de nationalité allemande, sur lerefus d’une pension de reversion aux Pays-Bas;

12. Pétition n. 714/96, présentée par M. Giovanni Piu, de nationalité italienne, sur sa demande depension (préretraite );

13. Pétition n. 428/96, présentée par M. Simon Kessler, de nationalité française, au nom de l’Unioneuropéenne des frontaliers, concernant l’assujettissement des travailleurs frontaliers de Franceà la “ contribution au remboursement de la dette sociale” (CRDS - France);

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE I

Une fiche résumant cette pétition figure en annexe(*)

- 140 - PE 166.692

14. Pétition n. 222/96, présentée par M. Pietro Urru, de nationalité italienne, sur la non-prise encompte des cotisations à l’assurance sociale suisse (condition de nationalité accord Suisse -Allemagne; déclarée irrecevable parce que ne relève pas des domaines d’activité de laCommunauté européenne);

15. Pétition n. 211/96, présentée par Mme Helga Eislöffel, de nationalité allemande, sur lespensions de réversion aux Pays-Bas;

16. Pétition n. 117/96, présentée par M. et Mme. Karl-Heinz Beckers, de nationalité allemande etbelge, sur les dispositions de la législation en matière fiscale et de sécurité sociale enAllemagne applicable aux travailleur frontaliers;

17. Pétition n. 875/95, présentée par M. Thomas Schulz-Goupil, de nationalité allemande, surl’obbligation de payer l’Assurance soins allemande;

18. Pétition n. 789/95 , présentée par M. Willy Peirens et M. Rik Nouwen, au nom de l’Alemeen(*)

Christelijk Vakverbond et de l’Algemeen Belgisch Vakverbond, et signé par 37 000 personnes,sur les conséquences de l’augmentation des cotisations de sécurité sociale aux Pays-Baspour les travailleurs frontaliers belges;

19. Pétition n. 796/95, présentée par M. F. Colantoni, de nationalité italienne, sur sa pension(préretraite );

20. Pétition n.206/95, présentée par M. ..., sur l’octroi d’allocations sociales aux travailleursfrontaliers travaillant en Allemagne;

21. Pétition n. 1171/94, présentée par M. et Mme Rivière, de nationalité belge, sur les allocationsfamiliales aux travailleurs frontaliers;

22. Pétition n. 1080/94, présentée par M. M. Dubois, de nationalité française, sur la doublecotisation des travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant dans un autre Etatmembre;

23. Pétition n. 1038/93 ,présentée par M. A. Schmitt, de nationalité française, au nom du “Comité(*)

de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle”, sur l’application de la C.S.G. françaiseaux travailleurs frontaliers;

24. Pétition n. 734/93, présentée par M. P. Raymakers, de nationalité néerlandaise, au nom del’Association néerlandaise du pays de Gex, sur une contribution double à la sécurité sociale(France - Pays-Bas; pensions conventionnelles);

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE I

Une fiche résumant cette pétition figure en annexe(*)

- 141 - PE 166.692

25. Pétition n. 719/93, présentée par Euregio Meuse-Rhin, sur les problèmes auxquels se heurtent,sur le plan du droit des assurances sociales, les retraités domiciliés à l’étranger (diversité desrégimes nationaux d’assurance maladie; assimilation des retraités aux frontaliers actifs pourl’application du règl. 1408/71);

26. Pétition n. 326/93, présentée par Mme M. Boudart et Mme C. Kalmes, de nationalité belge, surl’ accord Belgo-Luxemburgeois relatif aux soins de santé concernant les travailleursfrontaliers ;

27. Pétition n. 213/93, présentée par M. D. Wienholtz, de nationalité allemande, sur lestraitements médicaux des frontaliers;

28. Pétition n. 101/93, présentée par M. J. Hermans, de nationalité néerlandaise, sur les travailleursfrontaliers (questions d’assurance soins de santé - accord entre Pays-Bas et Allemagne endérogation à l’art. 28 du règl. 1408/71);

29. Pétition n. 260/92 , présentée par le Comité de défense du frontalier (franco-belge), et 180(*)

cosignataires, sur la discrimination dont sont victimes les travailleurs frontaliers travaillant enFrance et habitant en Belgique (cotisations sociales/régime fiscal; régime de retraiteanticipée);

30. Pétition n. 180/92, présentée par M. P. Behn, de nationalité belge, sur une discrimination dontsont victimes les anciens travailleurs frontaliers (régime de retraite anticipée; pétitionidentique à la pétition n. 260/92);

31. Pétition n. 143/88, présentée par M. G. Gysbers, de nationalité néerlandaise, sur l’inégalité detraitement des travailleurs frontaliers invalides en matière de prestations sociales.

Pétitions concernant le droit de séjour

1. Pétition n. 949/93, présentée par Mariev et Jürgen Ehret, de nationalité allemande, sur unpermis de séjour en France.

Pétitions concernant les virements transfrontaliers

1. Pétition n. 1036/96, présentée par M. Ch. Belmon, de nationalité néerlandaise, concernant despratiques déloyales en matière de virements à l’étranger.

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE I

- 142 - PE 166.692

Pétitions concernant les véhicules des travailleurs frontaliers

1. Pétition n. 1025/96, présentée par M. Ove Asmussen de nationalité danoise, sur laréglementation danoise régissant l’achat d’un véhicule d’entreprise dans un autre Etatmembre de l’UE;

2. Pétition n. 471/96, présentée par M. Siegfried Kahlert, de nationalité allemande, surl’ importation au Danemark d’une voiture d’occasion (pétition contenant un dossierexhaustif des problèmes rencontrés par les personnes résidant dans la région frontalièregermano-danoise);

3. Pétition n. 77/96, présentée par R. Baumens, au nom de Filip Vervisch, de nationalité belge,sur une double imposition (taxation véhicule d’entreprise entre France et Belgique);

4. Petition n. 1085/95, by Mr. Jens Lauritsen (Danish) on the use of his German company car inDenmark (Germany/Denmark);

5. Petition n. 996/95, by Mr. Svend Matthesen (Danish) on the use of a German-registered vehiclein Denmark (Germany/Denmark);

6. Pétition n. 713/95, présentée par Burkhard Jacobsen, de nationalité allemande, sur lesdifficultés qu’il éprouve pour utiliser un véhicule de société immatriculé en Allemagne(Danemark/Allemagne);

7. Pétition n. 518/95, présentée par C. J. Kruunenberg, de nationalité néerlandaise, surl’obbligation de payer une taxe supplémentaire sur son véhicule lors de son déménagementd’Allemagne aux Pays-Bas (Allemagne/Pays-Bas);

8. Pétition n. 735/94, présentée par M. John Norton, de nationalité irlandaise, sur la confiscationde sa voiture par les autorités irlandaises;

9. Petition n. 671/94, by Mr. Helmuth Christensen (Irish) on confiscation of his car by the Irishauthorities (Ireland/United Kingdom);

10. Pétition n. 125/94 (voir aussi la pétition n. 718/93), présentée par M. A. T. Ottow, au nom deM. Aufenacker, de nationalité néerlandaise, son client, sur le droit d’utiliser son véhicule auxPays-Bas (Belgique/Pays-Bas);

11. Petition n. 198/92, by Mrs. Anita Junk (Luxemburger) on behalf of ADF Ltd., on road taximposed by the Belgian authorities on motor vehicles registered in Luxembourg(Belgium/Luxembourg);

12. Pétition n. 147/92, (voir aussi la pétition n. 704/90) by Mr. Henri C. Delton (Luxemburger) onthe use in Belgium of a vehicle registered in Luxembourg (Belgium/Luxembourg);

13. Petition n. 331/88, by Mr. Jesper Brink-Jensen (Danish) on driving a foreign-registered vehiclein Denmark (Germany/Denmark).

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE I

- 143 - PE 166.692

OBJET: Conséquences de l’augmentation des cotisations de sécurité sociale auxPays-Bas pour les travailleurs frontaliers belges

Pétition n. 789/95Présentée par: M. Willy Peirens et M. Rik Nouwen, au nom de l’Alemeen Christelijk

Vakverbond et de l’Algemeen Belgisch Vakverbond, et signé par 37 000personnes

Faits

Début 1994, les Pays-Bas ont procédé à une augmentation sensible (de 25,4 à 31,2%) des cotisationsde sécurité sociale, tout en octroyant en compensation une réduction des contributions fiscalesproportionnelle aux travailleurs néerlandais (de 13 à 7,5% dans la première tranche des revenus).Cette opération était donc sans conséquences financières sur les salaires nets des travailleursrésidant et travaillant aux Pays-Bas.Par contre, les frontaliers belges résidant en Belgique et travaillant aux Pays-Bas ont été obligés depayer la cotisation de sécurité sociale majorée, sans pouvoir toutefois bénéficier de la réduction descontributions fiscales aux Pays-Bas.

Cette situation résulte du fait que, selon l’article 13 par. 2 du règlement CEE n. 1408/71, toutepersonne est soumise à la législation sociale de l’Etat membre où elle exerce son activité salariée,même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre. Par contre, en ce qui concerne l’impôtsur le revenu, le droit d’imposition est réglé par les conventions bilatérales conclues entre Etatsmembres, qui très souvent prévoient, comme dans les relations entre la Belgique et les Pays-Bas,que les travailleurs frontaliers soient imposés dans leur pays de résidence.

Résumé de la Pétition La pétition est assortie d’une étude portant sur les conséquences de la prise de certaines mesureslégislatives nationales sur les intérêts des travailleurs frontaliers, de suggestions pour y remédier etde statistiques sur l’emploi des frontaliers belges.Les pétitionnaires, représentant les travailleurs frontaliers belges qui résident en Belgique maistravaillent aux Pays-Bas, exigent tout d’abord une “compensation intégrale” de la perte de revenudue à la modification entrée en vigueur au 1.1.94 des cotisations de sécurité sociale aux Pays-Bas.Ils demandent en outre des “solutions sur le plan européen”, étant donné le caractère commun dela plupart des problèmes auxquels les travailleurs frontaliers sont confrontés.A cet égard, ils soulignent notamment:· la nécessité de “mettre en oeuvre d’urgence la règlementation européenne qui règle le statut des

frontaliers dans les différents Etats membres”;· “la nécessité de mettre en place un fonds de compénsation européen”, financé par l’Etat qui

provoque des entraves frontalières et devant dédommager les travailleurs frontaliers concernés.

Réponse de la Commission (reçue le 5 février 1996)La Commission estime que, dans l’état actuel, les mesures prises par les autorités néerlandaises neconstituent pas une infraction au droit communautaire.La Commission considère toutefois intéressante la proposition faite par les pétitionnaires de vérifierauparavant l’impact, pour les travailleurs frontaliers, des modifications dans les législationsnationales de sécurité sociale. Elle estime enfin intéressante la proposition des pétitionaires de créerun fond de compensation pour indemniser les frontaliers touchés.

Pétition NON clôturée

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE I

- 144 - PE 166.692

OBJET : Imposition des travailleurs frontaliers (Irlande /Royaume-Uni)

Pétition n.: 418/95Présentée par : M. R. Hurst, de nationalité irlandaise, et 39 cosignataires

voir aussi:

Pétition n.: 370/95Présentée par : Mme. J. Harron, de nationalité britannique

Pétition n.: 317/95Présentée par : Mme. C. McManhon, de nationalité britannique

Pétition n. : 175/95Présentée par : Mme. M. Peoples, de nationalité irlandaise

Pétition n. : 1104/94Présentée par: M. T. Johnson, de nationalité britannique

Résumé de la pétitionLe pétitionnaire est un employé de l’administration travaillant en Irlande du Nord (Royaume-Uni),mais résidant en République d’Irlande. Il s’insurge contre les impôts qu’il doit payer en République d’Irlande, où il est domicilié, alors quesa rémunération est déjà taxée en Irlande du Nord où il travaille. A son avis, les employés des services publics sont exemptés de la double imposition aux termesde la convention conclue entre l’Irlande du Nord et le Royaume-Uni à ce sujet. Il a été toutefoisinformé que les concessions fiscales ne s’appliquaient qu’aux Etats européens, à l’exclusion duRoyaume-Uni, avec lequel l’Irlande a conclu des accords fiscaux particuliers. Il a décidé de porter son cas à l’attention du public par l’intermédiaire des médias et a organisé unecampagne à ce sujet. Il estime que 30 000 personnes sont dans la même situation.

Les pétitions n.175/95, 317/95 et 370/95 s’inscrivent dans le cadre de la même campagne.La pétition n. 1104/94 traite du même sujet et le pétitionnaire indique qu’il a créé l’Associationirlandaise des travailleurs frontaliers européens, dont il est président.

Réponses de la Commission (reçues le15.9.95 et le 26.10.95)La répartition du droit d’imposition dans les relations fiscales entre l’Irlande et le Royaume-Uni estréglée par une convention fiscale de 1976. L’article 18 par. 2 prévoit que les agents publics payéssur des fonds publics au Royaume-Uni sont imposables exclusivement au Royaume-Uni, sauf s’ilsont la nationalité de la République d’Irlande.

Comme l’impôt sur le revenu est régi par des dispositions nationales et les Etats membres sont libresde fixer les modalités de cet impôt, notamment dans le cadre de relations bilatérales pour éviter ladouble imposition, la Commission ”constate que, dans le cas d’espèce, il n’y a pas de discriminationen raison de la nationalité entre les nationaux et les ressortissants des autres Etats membres”.

Pétitions clôturées

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE I

- 145 - PE 166.692

OBJET : Application de la C.S.G. (contribution sociale généralisée) aux travailleursfrontaliers français

Pétition n.: 1038/93Présentée par : M. A. Schmitt, de nationalité française, au nom du “Comité de Défense des

Travailleurs Frontaliers de la Moselle”

Résumé de la pétitionLe pétitionnaire, représentant d’un comité de défense des travailleurs frontaliers, se plaint du faitque les travailleurs frontaliers, résidant en France mais travaillant dans un autre Etat membre, sontobligés de payer la Contribution sociale généralisée en France.

Il considère que la C.S.G., relevant de la “législation de Sécurité Sociale”, son application auxtravailleurs frontaliers français serait contraire au règlement CEE n. 1408/71, article 13, qui prévoitqu’une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à lalégislation sociale de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre.

Réponses de la Commission (reçues le 19.5.94 et le 29.2.95)La Commission “est d’avis que la CGS doit être considérée, dans le cadre de l’application durèglement CEE n. 1408/71, comme une cotisation sociale. “Par conséquent, elle ne peut être prélévée sur les revenus ... des travailleurs résidant en France maistravaillant dans un autre Etat membre. En effet, l’article 13 par.2 du règlement susmentionnédispose que ces personnes sont soumises exclusivement à la législation du pays d’emploi”.

La Commission a donc décidé d’ouvrir dans l’affaire de la CSG la procédure en manquement prévuepar l’article 169 du Traité CE.

Pétition NON clôturée

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE I

- 146 - PE 166.692

OBJET : Discriminations dont sont victimes les travailleurs frontaliers résidant enBelgique et travaillant en France

Pétition n.: 260/92Présentée par : Comité de défense du frontalier (franco-belge) et 180 signataires

voir aussi:

Pétition n.: 180/92Présentée par : M. P. Behn, de nationalité belge

Résumé des deux pétitionsLes pétitionnaires soulèvent les questions suivantes, ayant un intérêt pour les travailleurs frontaliersrésidant en Belgique et travaillant en France:

· Ils se plaignent tout d’abord du fait que les travailleurs frontaliers en question sont soumis aurégime fiscal belge, alors que leurs revenus “résultent d’un système de rémunération, decotisations sociales et de fiscalité françaises”.

· Concernant la sécurité sociale, les anciens frontaliers placés en pré-retraite ne peuvent plus sefaire soigner en France, bien qu’ils continuent à acquitter une cotisation de sécurité socialefrançaise de 5,5%.

· En outre, la convention de protection sociale française contient une clause discriminatoire quiexclut les travailleurs en retraite anticipée, qui ne sont pas domiciliés en France, à l’attributiondes points de retraite gratuits. Ces points gratuits sont normalement ajoutés au décompte depoints du régime de retraite complémentaire français et sont destinés à réduire la perte des pointsqu’ils auraient pu acquérir en restant actifs jusqu’à l’âge de la retraite légale.

Réponses de la Commission (reçues le 5.1.93 et le 7.11.94)En ce qui concerne la législation applicable en matière fiscale, la Commission rappelle que l’impôtsur le revenu des personnes physiques est régi par des dispositions nationales. Les Etats membressont donc libres de convenir la répartition du droit d’imposition des revenus en question (voir dansle cas d’espèce l’article 11 al. 2c de la convention sur la double imposition conclue entre France etBelgique).

Quant au refus de l’attribution des points de retraite gratuits aux travailleurs frontaliers en retraiteanticipée lorsqu’ils résident en Belgique, la Commission “a estimé que la clause figurant dans laConvention de protection sociale...est discriminatoire et incompatible avec les règlescommunautaires de libre circulation.Pour cette raison, une procédure d’infraction ex article 169 CE a été engagée contre la France”.

Pétitions NON clôturées

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE II

- 147 - PE 166.692

RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 16 DECEMBRE 1988SUR LES PROBLEMES DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

DANS LA COMMUNAUTE

(JO C 12 du 16.1.1989)

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE II

JO nE L 321 du 10.11.1981.1

Doc. COM(85) 529 final.2

JO nE C 149 du 14.6.1982, p. 123.3

- 148 - PE 166.692

RÉSOLUTIONsur les problèmes des travailleurs frontaliers dans la Communauté

Le Parlement européen.

- vu le traité instituant la Communauté économique européenne et en particulier ses articles100, 118, 118A et 130A,

- vu la recommandation de la Commission sur la coordination transfrontalière en matière dedéveloppement régional ,1

- vu la communication de la Commission sur la question des populations frontalières ,2

- vu sa résolution du 14 mai 1982 sur une politique économique et sociale en faveur des3

travailleurs frontaliers et portant avis du Parlement européen sur la proposition de laCommission des Communautés européennes au Conseil relative à une directive concernantl'harmonisation des dispositions relatives à l'imposition des revenus en relation avec la librecirculation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté,

- vu l'avis du Comité économique et social,

- vu la proposition de résolution déposée M. Tridente et autres signataires sur la violation desdroits syndicaux dans la Principauté de Monaco (doc. B 2-639/86/Corr.),

- vu la proposition de résolution déposée, au nom du groupe socialiste, par Mme VanHemeldonck et autres signataires sur la violation des droits syndicaux (doc. B 2-644/86),

- vu le rapport du Comité économique et social sur les problèmes transfrontaliers du marchédu travail,

- vu le rapport de la commission des affaires sociales et de l'emploi (doc. A 2.-227/88),

A. constatant que, selon les estimations de la Commission, la population vivant dans les régionsfrontalières intérieures de la Communauté à Douze se compose de quelque 48 millions depersonnes, dont 300 000 environ sont des travailleurs frontaliers,

B. notant cependant que ces données sont peu fiables, tant parce qu'elles se fondent sur desstatistiques peu récentes et incomplètes, que du fait de la diversité que présentent, d'un paysà l'autre, les méthodes de recensement du phénomène et de l'absence de chiffres sur la portéeréelle du phénomène en Espagne et au Portugal,

C. constatant que de nombreux travailleurs migrants se sont établis dans des zones frontalièresdu pays communautaire d'accueil et que, par suite de la crise, ils ont dû trouver un emploidans un pays tiers,

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE II

- 149 - PE 166.692

D. constatant que, aux termes de certains accords bilatéraux conclus entre pays communautaireset pays tiers, les travailleurs communautaires migrants ne bénéficient pas de la mêmeprotection en matière de sécurité que les travailleurs communautaires nationaux,

E. considérant que les régions frontalières pourvoyeuses de main-d'œuvre connaissent unesituation d'économie faible, du fait surtout du maintien des frontières, qui ont toujoursreprésenté un obstacle au resserrement des liens humains, culturels, économiques etpolitiques entre les États membres, ainsi qu'à l'intégration des activités de production, desinfrastructures et des services dans les zones frontières, mais persuadé que ce processus doitêtre mieux règlementé afin d'assurer à ces travailleurs les protections et garanties nécessairesauxquelles ils peuvent prétendre,

F. notant que, dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, il convient de donner lapriorité à la réalisation de politiques efficaces qui visent à assurer le développementéquilibré des régions européennes et l'égalité des travailleurs en matière de droits,

G. rappelant une nouvelle fois que les frontaliers sont quotidiennement confrontés à des règlesdiverses dérivant selon les cas d'accords internationaux, de règlements communautaires, denormes multilatérales, d'accords bilatéraux ou régionaux ou de législations nationales etqu'une telle disparité entre les dispositions juridiques et administratives du pays de larésidence et celles du pays de l'emploi, tout comme l'absence d'une coordinationtransfrontière entre les services compétents, exposent les travailleurs frontaliers à desdifficultés infinies, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale et les problèmesfiscaux et monétaires,

H. constatant que le phénomène des migrations frontalières ne se limite pas aux frontièresinternes de la Communauté, mais se retrouve à toutes les frontières interétatiques de l'Europeoccidentale,

1. estime que l'action de la politique régionale de la Communauté est essentielle pour réduireles déséquilibres économiques existant entre les régions frontalières, soutenir le développement deces régions et renforcer la coopération interrégionale et multidisciplinaire entre les autoritésnationales, régionales et locales des pays concernés;

2. estime que la Communauté devrait consentir, dans le cadre de la réforme des Fondsstructurels, un effort tout particulier en faveur de régions frontalières;

3. rappelle à ce propos la recommandation de la Commission sur la coordinationtransfrontalière en matière de développement régional, ainsi que le nouveau règlement du Fondseuropéen de développement régional, où il est notamment affirmé que les États membres doivents'efforcer d'assurer une coordination transfrontalière du développement régional par les moyens etaux niveaux qu'ils jugent, d'un commun accord, appropriés;

4. souligne que les travailleurs frontaliers constituent une catégorie révélatrice du degré de miseen œuvre des réglementations sociales communautaires et constate malheureusement que les zonesfrontalières connaissent encore de nombreux problèmes sur le plan de l'emploi et sur le plan social;

5. rappelle donc ce qu'il a affirmé dans sa résolution précitée du 14 mail 1982, en ce quiconcerne notamment la nécessité de prendre des mesures

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE II

- 150 - PE 166.692

- dans le secteur de l'emploi, en instaurant, par exemple, des programmes régionauxcoordonnés d'initiatives locales en faveur de l'emploi visant à instaurer une gestion plusréglementée et mieux contrôlée du marché de l'emploi,

- dans le secteur de la formation professionnelle, en multipliant les programmes de formationprofessionnelle financés par le Fonds social européen (FSE), en favorisant l'accès à laformation professionnelle sur une base non discriminatoire, en encourageant les projetspilotes de formation professionnelle destinés aux jeunes et la reconnaissance des titres et desdiplômes,

- dans le secteur de la sécurité sociale, en contrôlant strictement la mise en œuvre desrèglements 1408/71 et 574/82, en procédant au rapprochement graduel des prestations enmatière de sécurité sociale et en concluant des accords bilatéraux avec les pays possédantdes frontières extérieures communes avec la Communauté, qui prévoient une égalité detraitement entre les travailleurs nationaux du pays communautaire contractant et lestravailleurs migrants établis dans ce pays mais travaillant dans le pays tiers,

- dans le secteur des contrats de travail et des droits syndicaux, en éliminant toutes lesdiscriminations et injustices dues à la position de faiblesse des travailleurs frontaliers sur leplan contractuel,

- dans le secteur des infrastructures, soit en développant ou en organisant mieux les transportsdans les zones frontières grâce à des accords de coopération en matière de transport, soit enveillant à modifier les directives communautaires concernées de manière à résoudre lesproblèmes liés au permis de conduire,

- dans le secteur fiscal et celui des changes, en apportant des solutions communautaires et enfavorisant la conclusion d'accords bilatéraux visant à éliminer les distorsions fiscales et lesdiscriminations qui limitent la liberté de circulation du travailleur frontalier;

6. signale qu'il est indispensable de conclure des accords bilatéraux, entre la Communauté etles pays tiers, fondés sur le principe de la réciprocité et portant sur tous les aspects de la vie destravailleurs frontaliers de la Communauté dans les pays tiers, tant professionnelsqu'extraprofessionnels;

7. considère qu'il est indispensable de contrôler plus sévèrement, dans les régions frontalières,le travail au noir et le travail intérimaire organisés par des entreprises de sous-traitanceprétendument indépendants;

8. se fonde sur les nombreux arrêts rendus par la Cour de justice des Communautéseuropéennes dans des affaires liées au régime de sécurité sociale des travailleurs migrants pourdemander la révision des règlements 1408/71 et 574/72;

9. demande que les activités transfrontalières soient contrôlées plus strictement afin d'empêcherqu'il ne soit abusé des travailleurs frontaliers dans le but de se soustraire aux législations socialesnationales en vigueur;

10. juge positives les expériences acquises en matière de programmes de développementtransfrontalier - tels que, par exemple, Ems-Dollart et Euregio - et demande à Commission depoursuivre et de développer de tels programmes et en particulier d'en encourager la réalisation dans

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE II

- 151 - PE 166.692

les régions frontalières de l'Espagne et du Portugal et dans les régions partageant des frontières avecdes pays extracommunautaires;

11. estime qu'il est indispensable que les forces syndicales et les employeurs apportent etpuissent apporter leur contribution aux processus de développement régionaux et interrégionaux;

12. met l'accent sur les carences graves qu'il faut déplorer sur le plan de la coordinationtranfrontalière des bureaux de l'emploi, carences qui ont donné lieu, dans certains États protectiondes travailleurs; invite la Commission à mener d'urgence une étude sur le fonctionnement desagences de l'emploi dans les États membres et sur les réglementations qui les régissent, vu lamobilité sans cesse croissante des travailleurs dans la Communauté;

13. partage l'opinion de la Commission selon laquelle il est important de bien informer lestravailleurs frontaliers, notamment en publiant des brochures d'information cofinancées par laCommunauté;

14. estime qu'il est utile et important que la Commission procède d'ici à 1989 à l'élaborationd'une étude sur les problèmes socio-économiques qui - surtout au niveau de l'emploi - pourraientsurgir de l'élimination des frontières dans les zones où l'activité économique est liée exclusivementà l'existence de cette frontière; demande par voie de conséquence, qu'elle élabore un programmed'action en faveur de l'intégration du marché du travail frontalier;

15. souligne, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, d'une part, et l'Espagne et la France,d'autre part, à quel point il est nécessaire que, au cours de la période transitoire, l'égalité detraitement et l'égalité des droits ne fassent pas les frais dans les zones frontières de ces trois étatsmembres d'injustices et d'inégalités, et invite la Commission à effectuer au plus tôt, en collaborationavec les autorités et les services compétents en matière d'emploi de ces trois pays, une étude sur lesrelations transfrontalières entre l'Espagne et le Portugal et entre l'Espagne et la France;

16. estime que la spécificité de la situation des travailleurs frontaliers de la Communauté dansles pays tiers est telle qu'elle justifierait l'élaboration d'une charte des droits des travailleursfrontaliers qui s'inscrive dans la perspective de la directive dont il est question au paragrapheprécédent;

18. est d'avis qu'il faut, dans cette optique, soutenir le projet de charte des droits des travailleursfrontaliers italiens en Suisse, déposé en 1987 sur le bureau de Chambres italiennes ainsi que desassemblées régionales du Piémont et de la Lombardie;

19. Charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil etaux gouvernements des États membres.

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE II

- 152 - PE 166.692

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE III

- 153 - PE 166.692

RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 9 FEVRIER 1993SUR LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES CITOYENS DE LACOMMUNAUTE RESIDANT DANS LES REGIONS FRONTALIERES ET,

EN PARTICULIER, DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

(JO C 72 du 15.3.1993)

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE III

- 154 - PE 166.692

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE III

JO nE C 149 du 14.6.1982, p. 1231

JO nE C 12 du 16.1.1989, p. 3782

JO nE C 67 du 16.3.1992, p. 1393

JO nE C 176 du 13.7.1992, p. 384

JO nE C 284 du 2.11.1992, p. 1245

JO nE C 95 du 11.4.1988, p. 126

- 155 - PE 166.692

Résolution sur la communication de la Commission sur les conditions de vie et de travaildes citoyens de la Communauté résidant dans les régions frontalières et, en particulier, des

travailleurs frontaliers

Le Parlement européen,

- vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier ses articles100, 118, 118 A et 130 A,

- vu le protocole sur la politique sociale signé lors du sommet de Maastricht, en décembre1991,

- vu la communications de la Commission sur les conditions de vie et de travail des citoyensde la Communauté résidant dans les régions frontalières et, en particulier, des travailleursfrontaliers (COM(90)0561),

- vu sa résolution du 14 mai 1982 sur une politique économique et sociale en faveur destravailleurs frontaliers et portant avis du Parlement européen sur la proposition de laCommission des Communautés européennes au Conseil relative à une directive concernantl'harmonisation des dispositions relatives à l'imposition des revenus en relation avec la librecirculation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté .1

- vu sa résolution du 16 décembre 1988 sur les problèmes des travailleurs frontaliers dans laCommunauté ,2

- vu sa résolution du 13 février 1992 sur l'avenir des emplois des régions frontalières, liés autransit, dans la perspective du grand marché de 1993 ,3

- vu sa résolution du 9 juin 1992 sur la coopération transfrontalière et interrégionale ,4

- vu s résolution du 17 septembre 1992 sur le marché intérieur et la situation du secteurdouanier privé ,5

- vu l'avis 88/C95/06 du Comité économique et social sur les problèmes transfrontaliers dumarché de l'emploi ,6

- vu l'article 121 du règlement,

- vu le rapport de la commission des affaires sociales, de l'emploi et du milieu de travail etl'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A3-0024/93),

A. considérant que la Communauté compte quelque 250.000 travailleurs frontaliers, la moitié

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE III

- 156 - PE 166.692

d'entre eux exerçant leurs activités professionnelles dans des pays tiers,

B. considérant que les informations sur les travailleurs frontaliers restent, aujourd'hui encore,superficielles, ce qui contrarie l'action au niveau tant communautaire que local,

C. considérant qu'à la veille de l'achèvement du marché intérieur, les travailleurs frontaliersdemeurent confrontés à différents problèmes et difficultés - ayant un effet négatif sur leursconditions de vie et de travail - qui trouvent directement leur origine dans le fait qu'ilstravaillent dans un pays autre que celui où ils résident,

D. considérant que la Communauté doit agir indépendamment et en liaison avec les pouvoirslocaux et régionaux pour porter remède à ces problèmes et difficultés;

1. se félicite de la communication précitée de la Commission et estime que celle-ci peutconstituer la base d'une action communautaire en faveur des populations et travailleurs frontaliers;

2. estime que les problèmes des populations et travailleurs frontaliers ne devraient pas, a priori,être réglés par la voie d'une législation ou de mesures communautaires et attire l'attention de laCommission sur les obligations que lui impose en la matière le traité, dès lors que la Communautéa tout intérêt

- à s'employer à faire disparaître l'influence des frontières nationales sur les conditions detravail et de vie des travailleurs et populations frontaliers,

- à promouvoir l'intégration des régions et marchés transfrontaliers, notamment dans ledomaine de l'emploi, et

- à garantir, s'agissant des régions et populations frontalières, le respect du principe de lacohésion économique et sociale,

- à promouvoir l'application de procédures de participation, d'information et de consultationtransfrontalières;

3. demande instamment à la Commission de réaliser une étude approfondie de la situationsocio-économique des travailleurs et ex-travailleurs frontaliers ainsi que de leurs proches parentssurvivants - en particulier ceux qui vivent et habitent dans des régions relevant des objectifs 1 et 2 -et de rechercher s'il est possible de développer des indicateurs permettant de mesurer le degréd'intégration entre des régions situées de part et d'autre d'une frontière commune, propose que laCommission élabore également une directive concernant l'évaluation de l'impact sur les populationsdes régions frontalières, directive concernant l'évaluation de l'impact sur les populations des régionsfrontalières, directive à laquelle il conviendrait de se référer pour tous les textes législatifs nationauxen la matière;

4. reconnaît que parmi les problèmes auxquels sont confrontés les populations et travailleursfrontaliers, nombreux sont ceux dont le règlement - effectif et rapide - passe nécessairement par desformes de coopération et d'accord, de nature bilatérale, entre les pouvoirs locaux et régionaux dechacun des États membres, souligne également l'utilité et la nécessité d'une association étroite despartenaires sociaux;

5. demande à la Commission de promouvoir et de faciliter les échanges d'informations et

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE III

JO nE L 180 du 13.7.1990, p. 261

JO nE L 180 du 13.7.1990, p. 282

JO nE L 245 du 26.8.1992, p. 13

JO nE C 224 du 8.10.1990, p. 4 et JO no C 305 du 5.12.1990, p .84

JO nE C 225 du 30.8.1991, p. 65

- 157 - PE 166.692

d'expériences entre les régions frontières, sous les auspices de l'Association des régions frontalièreseuropéennes, en particulier dans les cas où ce genre de coopération n'est pas suffisammentdéveloppé;

6. reconnaît le rôle joué par les programmes INTERREG et LACE (Linkage Assistance andCooperation for The European Border Regions) sur le plan de la coopération et du développementpar-delà les frontières et demande instamment de continuer à en assurer le financement, étantentendu que le champ de ces programmes doit être étendu pour permettre la réalisation de projetspilotes de coopération transfrontalière tant sur le plan social que sur le plan de la santé publique;

7. attire l'attention sur le caractère particulièrement pénible, pour les personnes vivant ettravaillant dans les régions frontalières, des contrôles physiques aux frontières, et demandeinstamment que tous les États membres soient légalement tenus de supprimer tous les contrôles auxfrontières intracommunautaires dès le 1 janvier 1993, reconnaît toutefois qu'une telle mesure auraer

d'importantes conséquences économiques et sociales et, partant, se félicite que la Commission aitmanifesté l'intention de financer le recyclage des agents des douanes, comme il l'avait demandé danssa résolution du 13 février 1992;

8. constate que la directive 90/364/CEE relative au droit de séjour et la directive 90/365/CEE1

relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activitéprofessionnelle sont entrées en vigueur le l juillet 1992 et demande à la Commission d'en contrôler2 er

l'application et d'intervenir pour qu'elles aient un effet direct dans les États membres qui nerespectent pas leurs obligations;

9. s'agissant du marché de l'emploi dans les régions frontières

- se félicite de la proposition de modernisation du système SEDOC ,3

- estime néanmoins qu'il est nécessaire de créer en matière d'emploi des instrumentstransfrontaliers spécifiques, et, à cet égard, demande instamment à la Commission d'étendre;si possible, à toutes les régions frontières, l'accès à l'instrument frontalier spécifique JET(Job Euro Transe) et de consentir des efforts pour améliorer et stimuler la coopération entreles bureaux de placement et les interlocuteurs sociaux dans les régions frontières,notamment dans le cadre des euroguichets, dans le domaine social,

- reconnaît que nombreux sont les travailleurs frontaliers appartenant au circuit temporaire etsaisonnier, déplore l'absence de progrès en ce qui concerne les deux propositions, toujoursen suspens, sur le travail atypique (COM(90)0228 et COM(90)0533) ; demande instamment4

que le Conseil arrête dès que possible des positions communes sur ces propositions, nonsans réaliser des progrès rapides pour ce qui est de la proposition de directive relative audétachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service(COM(91)0230) ;5

10. ne conteste pas l'importance des griefs et doléances des travailleurs frontaliers, qui résultent

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE III

JO nE L 357 du 18.12.1982, p. 271

JO nE C 21 du 26.1.1980, p. 62

- 158 - PE 166.692

des différences et de l'absence de coordination entre les systèmes nationaux de sécurité sociale etd'assurance maladie, ainsi que des problèmes qui se posent toujours malgré les réglementations decoordination existantes et, dans ce contexte,

- invite la Commission à proposer une modification des règlements (CEE) no 1408/71 et574/72 afin:

- de permettre aux membres de la famille d'un travailleur frontalier de pouvoir choisir,tout comme lui, de bénéficier de soins médicaux soit dans l'État membre de leurrésidence soit dans celui où le travailleur frontalier exerce son activitéprofessionnelle,

- de permettre également aux travailleurs frontaliers pensionnés ainsi qu'aux membresde leur famille qui sont à leur charge de choisir librement de bénéficier de soins soitdans l'État membre de leur résidence soit dans celui du paiement de la pension,

- demande aux états membres d'optimaliser, par voie de conclusion d'accords mutuels entreles institutions compétentes, le recours aux prestations médicales de part et d'autre de lafrontière dans l'intérêt de l'ensemble de la population frontalière,

- invite la Commission à développer, à l'annexe V du règlement (CEE) no 1408/71, laconcordance entre les législations des États membres en ce qui concerne les conditionsrégissant le degré d'invalidité,

- invite la Commission à étudier les difficultés que posent, s'agissant des retraites, la prise encompte de la période de travail dans un pays dans le calcul de la carrière complète d'untravailleur ayant été occupé dans un ou plusieurs pays ainsi que les disparités entre lespensions de réversibilité selon les pays,

- invite la Commission à proposer dès que possible un instrument législatif qui faciliterait letransfert des droits complémentaires de retraite ainsi que le prévoit sa communication du 22juillet 1991 sur le même sujet (SEC(91)1332),

- invite la Commission à proposer une nouvelle stratégie en matière d'âge et de flexibilité dela retraite, considérant que la recommandation 82/857/CEE du Conseil n'a jamais été1

appliquée;

11. considère que les États membres qui subordonnent, pour les travailleurs frontaliers l'octroide certaines déductions fiscales à des conditions de résidence, permettent d'autres types dediscrimination fiscale et pratiquent la double imposition des travailleurs frontaliers, adoptent uneattitude incompatible avec le traité, ce qui devrait inciter le Commission à engager des procédurespour violation de celui-ci;

12. se félicite que la Commission ait décidé de renoncer à sa proposition de 1979 relative à unedirective concernant l'harmonisation des dispositions relatives à l'imposition des revenus en relationavec la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ;2

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE III

JO nE L 67 du 15.3.1990, p. 391

- 159 - PE 166.692

13. convient que l'achèvement de l'Union économique et monétaire aura des conséquencespositives concrètes pour les travailleurs frontaliers, qui cesseront d'être victimes des fluctuations destaux de change et bénéficieront d'une diminution des frais des transferts bancaires, demandenéanmoins, pour la période intérimaire, à la Commission de contrôler l'application de sarecommandation concernant la transparence des conditions de banque applicables aux transactionsfinancières transfrontlières et de mettre en œuvre le plus rapidement possible le programme d'action1

envisagé dans son document de travail Faciliter les paiements transfrontaliers: Éliminer lesbarrières� (SEC(92)0621);

14. invite la Commission à proposer une modification du règlement (CEE) no 1612/68 en sortede garantir aux travailleurs frontaliers, dans l'État membre de leur résidence, tous les droits etavantages reconnus en matière de logement aux travailleurs nationaux;

15. se félicite du mémorandum de la Commission sur les orientations de la politiquecommunautaire en matière de formation professionnelle pour les années 90, dont les objectifspourraient à son sens - si tout est fait pour les concrétiser - servir directement les intérêts destravailleurs frontaliers, demande instamment, dans ce contexte, à la Commission de promouvoirl'équivalence entre les programmes de formation professionnelle conçus par les pouvoirs locaux etles partenaires sociaux dans le régions transfrontalières;

16. exprime le vœu que, dans les régions frontières, travailleurs et employeurs puissent disposerde toutes les informations nécessaires sur l'état du marché de l'emploi ainsi que sur les conditionsde vie et de travail dans l'ensemble de la région frontalière et, partant, invite les États membres etla Commission à mettre des moyens suffisants à la disposition des administrations et organisationsappelées à s'occuper des problèmes des travailleurs frontaliers et de leurs familles, il fautpromouvoir des actions de formation et de perfectionnement à l'intention des membres de cesadministrations et organisations, ainsi que la création de comités interrégionaux de syndicats etd'employeurs et le développement des réseaux de centres européens d'information et en particulierdes euroguichets sociaux;

17. invite la Commission à étudier dans un rapport la situation des travailleurs frontaliersoriginaires de pays tiers, en particulier les États membres de l'AELE et les pays avec lesquels laCommunauté a conclu ou va conclure des accords de coopération ainsi que des ressortissants depays tiers résidant légalement dans les régions frontières des États membres, et attire à cet égardl'attention sur le fait que le rejet par la Suisse de l'accord sur l'Espace économique européen aura desconséquences négatives pour les travailleurs frontaliers vivant ou travaillant en Suisse, notammenten ce qui concerne les allocations de chômage ainsi que les prestations en matière de maladie et dematernité;

18. demande de promouvoir davantage que jusqu'ici - et ce notamment en liaison avec leprogramme INTERREG - la dimension culturelle et scolaire dans les régions frontières (échangesde jeunes et d'étudiants, compétitions sportives, défense des langues régionales, tourisme culturel)en sorte de mettre l'accent sur le patrimoine commun, les axes de cette promotion pouvant être, parexemple, le développement du plurilinguisme, la coopération entre les universités et l'organisationde formations communes pour les enseignants, demande de tirer davantage parti du réseauEUROJEUNES;

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE III

- 160 - PE 166.692

19. part du principe qu’il convient de garantir le libre accès aux établissements d'enseignementde part et d'autre des frontières ainsi que la reconnaissance des formations scolaires etprofessionnelles;

20. demande de promouvoir la coopération entre les organismes de télévision, notamment dansle contexte du programme MEDIA, ainsi qu'entre les éditeurs de journaux et publicationspériodiques des régions frontières;

21. demande à la Commission de faire rapport au Parlement et au Conseil - avant le 1 juilleter

1994 - sur les progrès réalisés dans les domaines ci-dessus;

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, auComité économique et social, à la Confédération européenne des syndicats, à l'UNICE et auxparlements des États membres.

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE IV

- 161 - PE 166.692

QUESTIONS PARLEMENTAIRES ECRITES ADRESSEES AU CONSEILET A LA COMMISSION EUROPEENNE ENTRE 1991 ET 1996

Question écrite E-4012/96 du 14 janvier 1997, posée par R. Bontempi (PSE) à la Commission:Demande de conclusion d’un accord en matière de sécurité sociale entre l’Union européenneet la Principauté de Monaco;

Question écrite E-3673/96 du 3 janvier 1997, posée par A. Pollack (PSE) à la Commission: Soinsmédicaux d’urgence;

Question écrite E-3400/96 du 5 décembre 1996, posée par H. Bösch (PSE), F. Ghilardotti (PSE),R. Linkohr (PSE), M. Lindeperg (PSE), C. Trautmann (PSE) et R. Bontempi (PSE) à laCommission: Dixième révision de l’assurance vieillesse-survivants (AVS) en Suisse et sesconséquences pour les frontaliers ressortissants des Etats membres de l’Union européennelimitrophes;

Question écrite E-3236/96 du 28 novembre 1996, posée par J. García-Margallo y Marfil (PPE) àla Commission: Programme de travail de la Commission dans le domaine de la fiscalité;

Question écrite E-3235/96 du 28 novembre 1996, posée par J. García-Margallo y Marfil (PPE) àla Commission: Programme de travail de la Commission dans le domaine de la fiscalité;

Question écrite E-3229/96 du 11 novembre 1996, posée par J. García-Margallo y Marfil (PPE) àla Commission: Programme de travail de la Commission dans le domaine de la fiscalité;

Question écrite E-3178/96 du 22 novembre 1996, posée par S. Ribeiro (GUE/NGL) à laCommission: Législation allemande concernant le régime de pension de retraite;

Question écrite E-2467/96 du 9 septembre 1996, posée par B. Fayot (PSE) à la Commission: Taxede circulation perçue en Belgique;

Question écrite E-1979/96 du 4 juillet 1996, posée par M. Schulz (PSE) à la Commission:Discrimination à l’égard des travailleurs salariés ou indépendants, ayant leur domicile enBelgique et leur emploi ou leur entreprise en Allemagne;

Question écrite E-1914/96 du 16 juillet 1996, posée par C. Cederschiöld (PPE) à la Commission:Perception d’indemnités de chômage dans un autre Etat membre de l’Union;

Question écrite E-1688/96 du 24 juin 1996, posée par M. Ferber (PPE) à la Commission:Délivrance d’une carte annuelle de péage pour les automobiles en Autriche;

Question écrite E-719/96 du 8 mars 1996, posée par C. Klaß (PPE) à la Commission: Assurance-soins pour les personnes devenues dépendantes;

Question écrite E-1137/96 du 12 juin 1996, posée par C. Lang à la Commission: Régimescomplémentaires de protection sociale;

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE IV

- 162 - PE 166.692

Question écrite P-2081/95 du 4 juillet 1995, posée par E. Kjer Hansen à la Commission: Utilisation,par un salarié, d’un véhicule appartenant à une entreprise, et immatriculé par celle-ci, lorsquel’entreprise est située dans un autre Etat membre qui celui où réside le salarié;

Question écrite 2970/95 du 23 octobre 1995, posée par H. Peter à la Commission: Politique socialeeuropéenne - programme d’action sociale à moyen terme (point 3.3.4. p. 17);

Question écrite E-1617/95 du 12 juin 1995, posée par R. Dury (PSE) à la Commission: Doubleimposition sociale;

Question écrite E-1607/95 du 12 juin 1995, posée par E. Mc Millian-Scott (PPE) à la Commission:Contrôles aux frontières pour les passagers des trains empruntant le tunnel sous la Manche;

Question écrite E-1526/95 du 22 mai 1995, posée par E. Kjer Hansen (ELDR) à la Commission:Utilisation, par un salarié, d’un véhicule d’entreprise immatriculé dans un autre Etat membreque celui où il réside;

Question écrite E-1505/95 du 31 mai 1995, posée par E. Müller (V) à la Commission:Recommandation de la Commission concernant l’imposition des travailleurs “frontaliers”;

Question écrite E-1504/95 du 31 mai 1995, posée par E. Müller (V) à la Commission:Conséquences de l’introduction de l’assurance dépendance en Allemagne pour les travailleursfrontaliers ;

Question écrite E-1360/95 du 12 mai 1995, posée par F. Bertinotti au Conseil: Spéculation sur lestaux de change dans le canton du Tessin au détriment des travailleurs frontaliers italiens;

Question écrite E-1309/95 du 12 mai 1995, posée par W. van Velzen (PSE) à la Commission:Traitement inéquitable des travailleurs frontaliers en matière d’assurance-maladie;

Question écrite E-1099/95 du 29 mars 1995, posée par J. Fitzsimons à la Commission: Iniquitéset anomalies dans l’application de l’accord sur la double imposition conclu entre l’Irlande etle Royaume-Uni;

Question écrite P-1083/95 du 30 mars 1995, posée par M. Ebner (PPE) à la Commission: Libertéde circulation entre les Etats membres de l’Union;

Question écrite E-933/95 du 31 mars 1995, posée par J. Provan (PPE) à la Commission: Contrôlesà la frontière espagnole;

Question écrite E-762/95 du 28 février 1995, posée par H. Peter à la Commission: Politique socialeeuropéenne - une voie à suivre pour l’Union (Livre blanc) COM (94) 333 final, chapitre 6/B,paragraphe 11, point 2 (assurance-dépendance en Allemagne);

Question écrite E-432/95 du 6 février 1995, posée par W. G. van Velzen à la Commission: Egalitéde traitement des citoyens de l’Union européenne en matière fiscale (prêts d’hypothèque etpensions alimentaires; Pays-Bas - Allemagne);

Question écrite E-39/95 du 25 janvier 1995, posée par M. Killilea (RDE) à la Commission:

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE IV

- 163 - PE 166.692

Imposition transfrontalière des travailleurs;

Question écrite E-2816/94 du 19 décembre 1994, posée par J.-P. Raffarin à la Commission:Exportation des prestations de préretraite vers le pays de résidence;

Question écrite E-2771/94 du 21 décembre 1994, posée par C. Diez de Rivera Icaza (PSE) à laCommission: Uniformisation de l’âge de la retraite;

Question écrite E-2189/94 du 12 octobre 1994, posée par C. Villalobos Talero (PPE) à laCommission: Résidence des travailleurs frontaliers;

Question écrite E-2116/94 du 6 octobre 1994, posée par E. Müller (V) et N. van Dijk (V) à laCommission: Discrimination des travailleurs frontaliers en Allemagne;

Question écrite E-1864/94 du 6 septembre 1994, posée par R. Oomen-Ruijten (PPE) à laCommission: Etude d’incidence pour les navetteurs;

Question écrite E-1863/94 du 6 septembre 1994, posée par R. Oomen-Ruijten (PPE) à laCommission: Travailleurs frontaliers et recommandation relative à l’imposition;

Question écrite E-1862/94 du 6 septembre 1994, posée par R. Oomen-Ruijten (PPE) à laCommission: Libre choix des membres de la famille des travailleurs frontaliers;

Question écrite E-1858/94 du 1er septembre 1994, posée par E. Ferri (PPE) à la Commission: Librecirculation des véhicules;

Question écrite E-1812/94 du 20 juillet 1994, posée par I. White à la Commission: Formulaire E101 et accords réciproques;

Question écrite E-1688/94 du 1er septembre 1994, posée par W. van Velzen (PPE) à laCommission:Perte de revenu des frontaliers belges travaillant aux Pays-Bas;

Question écrite E-637/94 du 17 mars 1994, posée par B. Frimat (PSE) à la Commission: Régimefiscal belge pour les résidents français exerçant une activité en Belgique;

Question écrite E-783/94 du 20 janvier 1994, posée par H. Mc Cubbin à la Commission: Droits àpension complémentaire des travailleurs migrants;

Question écrite E-287/94 du 20 janvier 1994, posée par J.- M. Alexandre à la Commission: Impôtset taxes frappant les travailleurs “non frontaliers”;

Question écrite E-3981/93 du 19 janvier 1994, posée par H. McCubbin (PSE) à la Commission:Non-réalisation du marché intérieur en matière de pensions;

Question écrite E-3612/93 du 17 décembre 1993, posée par S. Kostopoulos (PSE) à la Commission:Accès des membres de la famille d’une personne travaillant dans un tel pays aux prestationsde santé dans tel autre;

Question écrite E-3053/93 du 29 octobre 1993, posée par G. Deprez (PPE) à la Commission:

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE IV

- 164 - PE 166.692

Paiements transfrontaliers: résultats des consultations du PSTDG et du PSULG;

Question écrite E-2633/93 du 1er septembre 1993, posée par B. Fayot (PSE) à la Commission:Discrimination des frontaliers luxembourgeois;

Question écrite E-2455/93 du 29 octobre 1993, posée par C. Desama (PSE) à la Commission:Subsistance d’obstacles aux frontières terrestres intracommunitaires;

Question écrite E-1820/93 du 13 juillet 1993, posée par H. Keppelhoff-Wiechert (PPE) à laCommission: Régime d’assurance-maladie des frontaliers allemands travaillant aux Pays-Bas;

Questions écrites N. 1584/93 et N. 1585/93 du 17 juin 1993, posées par R. Dury (S) à laCommission: Echanges d’informations entre les Etats membres en matière de formationprofessionnelle des chômeurs;

Question écrite N. 2049/92 du 8 juillet 1992, posées par L. Van Outrive à la Commission:Exécution du programme d’action de la Commission relatif à la mise en oeuvre de la Chartecommunautaire des droits sociaux fondamentaux;

Question écrite E-1080/92 du 2 avril 1992, posées par F. Merz à la Commission: Imposition despensions de retraite danoise versées à des ressortissants allemands;

Question écrite N. 2582/91 du 14 novembre 1991, posée par H. Keppelhoff-Wiechert (PPE) à laCommission: Assurance-maladie des migrants journaliers domiciliés à la frontière germano-néerlandaise;

Question écrite N. 2581/91 du 14 novembre 1991, posée par H. Keppelhoff-Wiechert (PPE) à laCommission: Assurance-vieillesse des migrants journaliers de la frontière germano-néerlandaise;

Question écrite N. 2580/91 du 14 novembre 1991, posée par H. Keppelhoff-Wiechert (PPE) à laCommission: Désavantage fiscal des migrants journaliers de la frontière germano-néerlandaise;

Question écrite E-2579/91 du 14 novembre 1991, posée par H. Keppelhoff-Wiechert (PPE) à laCommission: Désavantage fiscal des migrants journaliers de la frontière germano-néerlandaise;

Question écrite N. 2578/91 du 14 novembre 1991, posée par H. Keppelhoff-Wiechert (PPE) à laCommission: Assurance-chômage des migrants journaliers de la frontière germano-néerlandaise;

Question écrite N. 2535/91 du 14 novembre 1991, posée par B. Fayot (S) à la Commission:Problèmes des frontaliers;

Question écrite N. 1971/91 du 15 septembre 1991, posée par E. Di Rupo (S) à la Commission:Impôt des contribuables belges résidant à l’étranger;

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE IV

- 165 - PE 166.692

Question écrite N. 1319/91 du 24 juin 1991, posée par C. Pinxten (PPE) à la Commission:Netherlands banking sector - special annual levy on accounts of non-residents employed inthe Netherlands.

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE IV

- 166 - PE 166.692

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE V

- 167 - PE 166.692

PARLEMENT EUROPÉEN

COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

COMMUNICATION AUX MEMBRES nE 7

Les membres trouveront en annexe un compte rendu de l’audition sur les travailleurs frontaliers,organisée au sein de la commission le 16 avril 1997.

DIRECTION GÉNÉRALE DES COMMISSIONSET DÉLÉGATIONS

__________10 juin 1997

Annexe

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE V

- 168 - PE 166.692

Introduction

L’audition commence par une courte introduction de Mme Van Lancker, rapporteur, qui analysebrièvement les principaux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs frontaliers:

- absence d'une définition commune de la sécurité sociale- disparités dans le financement des régimes de sécurité sociale nationaux- absence de réglementation communautaire dans le domaine de la sécurité sociale et des régimes

fiscaux et existence uniquement d'accords bilatéraux ne permettant qu'une faible coordinationentre les États membres.

Mme Van Lancker demande aux experts d'exprimer leur avis sur deux solutions éventuelles:premièrement, instaurer une procédure d'examen communautaire concernant toute modification dela législation nationale dans ce domaine susceptible d'affecter les travailleurs frontaliers et,deuxièmement, prévoir le paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts dans le mêmeÉtat membre. Elle fait également valoir l'utilité d'une convention européenne sur la politique fiscale.En ce qui concerne la coordination des droits en matière de sécurité sociale, elle déplore l'unanimitéactuellement requise au sein du Conseil et estime que la conférence intergouvernementale devraitsupprimer cette règle en faveur du vote à la majorité qualifiée.

Mme Oomen-Ruijten prend également la parole. Elle considère qu'il convient d'établir un critèreunique et cohérent à appliquer aux régimes fiscaux et de sécurité sociale: qu'ils relèvent soit de l'Étatsur le territoire duquel le travailleur est occupé soit de celui où il réside. De plus, il devrait y avoirun contrôle communautaire sur toute nouvelle législation nationale ou modification de législationnationale affectant directement ou indirectement les travailleurs frontaliers. Elle exprime l'avis queles systèmes de soins de santé devraient être considérés conjointement avec les systèmes deprélèvement pour la sécurité sociale, les travailleurs frontaliers étant autorisés à choisir le systèmede soins de santé de l'État qui recueille leur préférence. Il devrait en être de même pour lesprestations de chômage.

Situation actuelle des travailleurs frontaliers: Fabiani Pierini (DG IV)

Mlle Pierini analyse le phénomène des travailleurs frontaliers en présentant une vue d'ensemble deleurs problèmes. Dans le règlement 1408/71, le terme travailleur frontalier désigne tout travailleurqui est occupé sur le territoire d'un État membre et réside sur le territoire d'un autre État membre,où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Cependant, les définitionscontenues dans les conventions bilatérales sur les questions fiscales sont plus restrictives et, enl'absence de compétence communautaire dans ce domaine, ces conventions sont les seuls actesjuridiques dont nous disposons. Elles peuvent établir des règles fiscales très différentes: danscertains cas, les impôts doivent être payés dans le pays de résidence, dans d'autres cas, les impôtssont dus dans le pays d'emploi. D'autres conventions prévoient le paiement des impôts dans les deuxpays.

Les statistiques et les données relatives aux travailleurs frontaliers sont très divergentes. Il esttoutefois possible d'indiquer que de 1990 à 1995, il y avait en Europe occidentale au moins 380 000travailleurs frontaliers. Ce chiffre comprend des citoyens des États membres travaillant dans despays tiers limitrophes comme la Suisse. Mlle Pierini déclare qu'il apparaît en effet que le nombredes travailleurs frontaliers a diminué au cours de ces dernières années, probablement en raison desdifficultés et des obstacles qu'ils rencontrent.

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE V

- 169 - PE 166.692

Le règlement 1408/71 ne prévoit pas l'harmonisation des législations nationales dans le domaine dela sécurité sociale mais uniquement une coordination entre celles-ci, estimant qu'il subsisted'importantes différences entre les régimes de sécurité sociale nationaux. Par exemple, il n'existeaucune définition commune de l'incapacité de travail et le degré d'incapacité est calculé dedifférentes façons. Un autre problème est lié aux différences existant entre les régimes nationauxpour la prise en considération des périodes d'assurance accomplies avant le droit à pension et l'âgelégal de la pension. En outre, tous les régimes non statutaires demeurent en dehors du champd'application du règlement 1408/71. En ce qui concerne les soins de santé, le Parlement européena reçu de nombreuses pétitions au sujet de la possibilité pour les familles des travailleurs et pour lestravailleurs frontaliers pensionnés de bénéficier du système de soins de santé en vigueur dans le paysd'emploi. Jusqu'à présent, ces catégories de personnes se sont vu refuser ces droits.

Les travailleurs frontaliers sont en outre désavantagés par l'imposition directe dans le pays d'emploi.Ils paient des impôts en général plus élevés (en tant que non résident) et n'ont pas droit aux mêmesexemptions d'impôt que les résidents. L'interconnexion croissante entre les régimes de sécuritésociale et l'imposition directe, cette dernière servant à financer les premiers, est source de problèmesadditionnels lorsque les travailleurs frontaliers paient des impôts directs dans leur pays de résidenceet sont ensuite confrontés aux coûts et aux règles du régime de sécurité sociale du pays d'emploi.

Les travailleurs frontaliers connaissent deux autres problèmes liés aux droits de douane temporaires(franchise temporaire) sur les véhicules. Premièrement, un véhicule (une voiture) immatriculé dansle pays d'emploi, si le travailleur frontalier l'utilise dans le pays de résidence, peut devoir y être aussiimmatriculé. C'est là un cas évident de double imposition. Deuxièmement, dans certains payscomme le Danemark, les travailleurs frontaliers ne sont pas autorisés à circuler sans restriction dansleur pays de résidence avec un véhicule immatriculé dans le pays d'emploi et appartenant à leuremployeur.

Cas des travailleurs frontaliers entre les Pays-Bas et la Belgique: professeur Daniels(Université de Maastricht)

Le professeur Daniels présente une étude détaillée du cas des travailleurs frontaliers entre lesPays-Bas et la Belgique. Les problèmes sont apparus en 1994 à la suite d'une modification de lalégislation néerlandaise introduisant une augmentation de l'imposition mais compensant celle-ci parune réduction des cotisations de sécurité sociale, une évolution qui a eu des conséquences négativespour les travailleurs frontaliers belges.

La convention fiscale entre la Belgique et les Pays-Bas ne suit pas le principe fixé par la Conventionde l'OCDE selon lequel les impôts doivent être payés dans le pays d'emploi mais précise que lesimpôts doivent être payés dans le pays de résidence. En cas d'application du principe de laConvention de l'OCDE, l'État doit prévoir des mesures spécifiques afin d'éviter la double impositionen exemptant les revenus acquis à l'étranger ou en accordant un crédit d'impôt en fonction desimpôts payés à l'étranger. Pour ce qui est des travailleurs frontaliers, la Cour de justice a obligé lepays d'emploi à autoriser des déductions même si, dans certains cas, cette décision s'avère trèsdifficilement applicable. En matière de sécurité sociale, le règlement 1408 de 1971 prévoitl'application de la législation du pays d'emploi. Il n'est établi aucune distinction entre les travailleursrelevant du régime régulier et les travailleurs frontaliers.

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE V

- 170 - PE 166.692

Dans le cas de la Belgique et des Pays-Bas, les travailleurs frontaliers paient les impôts dans leurpays de résidence et les cotisations de sécurité sociale dans leur pays d'emploi. Il leur faut doncchaque année calculer leur revenu net sur la base des modifications intervenues dans la législationfiscale de leur pays de résidence ainsi que dans la législation sur la sécurité sociale de leur paysd'emploi. Cela rend la coordination très difficile et en fait c'est l'absence de coordination entre laBelgique et les Pays-Bas pour la fixation des cotisations et des taux d'imposition qui pose problème.

En 1996, des négociations ont été engagées en vue d'une nouvelle convention fiscale entre les Pays-Bas et la Belgique et il est devenu évident qu'il fallait résoudre le problème de la situation destravailleurs frontaliers. Une coopération s'est instaurée entre les employeurs et les syndicats belgeset néerlandais pour s'attaquer aux problèmes existants. La région compte au total 20 000 travailleursfrontaliers. 75% sont des citoyens belges travaillant aux Pays-Bas et 25% sont des citoyensnéerlandais travaillant en Belgique. Avec cette répartition asymétrique, explique le professeurDaniels, il est difficile de modifier la réglementation actuelle en matière fiscale et de sécuritésociale, de telles modifications affectant les deux budgets nationaux d'une façon différente.

En comparant la situation d'un travailleur frontalier avec celle d'un travailleur employé dans le paysd'emploi ou celle d'un voisin vivant dans le pays de résidence, le professeur Daniels montre que,dans les deux cas, les revenus des travailleurs frontaliers belges sont inférieurs. La solution qu'ilpropose est de soumettre les travailleurs frontaliers à la législation d'un seul État, soit le pays derésidence, soit le pays d'emploi. L'article 17 du règlement 1408 dispose que "deux ou plusieurs Étatsmembres peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines catégories de travailleurs,des exceptions". Se fondant sur ce principe, les États membres pourraient appliquer, sur une basebilatérale, la législation du pays de résidence ou du pays d'emploi en matière de sécurité sociale àcondition d'appliquer la législation du même État membre en matière d'imposition.

Système fiscal applicable aux travailleurs frontaliers aux frontières entre la Suisse et l'Unioneuropéenne: Proesseur Charles Ricq (Centre d'Observation européenne des régions)

Le professeur Ricq rend compte des solutions adoptées en Suisse concernant l'imposition destravailleurs frontaliers. Entre la Suisse et les États limitrophes, la Convention de l'OCDE estnormalement remplacée par une Convention bilatérale. En Suisse, il y a trois possibilités d'imposerles travailleurs frontaliers: dans le pays de résidence, dans le pays d'emploi ou dans les deux pays.

L'imposition dans le pays d'emploi peut se faire de deux manières: l'État limitrophe perçoit unpourcentage des salaires (convention entre la Suisse et la France) ou un pourcentage des impôts(convention entre la Suisse et l'Italie). Certains cantons suisses ont signé des conventions avec laFrance aux termes desquels les travailleurs frontaliers sont imposés dans le pays de résidence. Dansce cas, le pays de résidence perçoit un pourcentage des salaires. Les conventions bilatérales conclues par la Suisse avec l'Allemagne et avec l'Autriche se rapportentà un système d'imposition mixte: les travailleurs frontaliers sont imposés dans le pays d'emploi (laSuisse) jusqu'à une limite de 1% des revenus que retirent l'Allemagne et l'Autriche de l'impositiondes travailleurs frontaliers.

Toutes les conventions bilatérales comportent une obligation d'information mutuelle sur l'utilisationdes recettes fiscales.

Eures et les travailleurs frontaliers: Marc Heytens (Eures/Transassist)

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE V

- 171 - PE 166.692

M. Heytens présente les activités d'Eures. Eures comprend une branche spécifique "transfrontière"basée sur un partenariat volontaire, créé à l'initiative des autorités régionales. Trois partenaires aumoins doivent être présents: les services de l'emploi, les syndicats et les organisations patronales.La coopération peut être élargie à d'autres partenaires comme les collectivités politiques locales etrégionales, etc.

Le réseau Eures assume plusieurs fonctions concernant les travailleurs frontaliers: il fournit auxtravailleurs et aux employeurs des informations précises sur les possibilités d'emploi au-delà de lafrontière, il agit dans le domaine de l'éducation et de la formation des travailleurs dans les régionsfrontalières, il s'efforce de faciliter et de coordonner le processus de reconnaissance desqualifications. Selon M. Heytens, la fonction la plus importante d'Eures-Frontière consiste dans satentative permanente de développer et de maintenir les contacts et le dialogue entre les partenairesrégionaux sur tous les aspects du marché de l'emploi.

M. Heytens suggère qu'à l'avenir Eures-Frontière pourrait jouer un rôle positif en examinantattentivement les conséquences pour les travailleurs frontaliers des modifications intervenant dansla législation nationale. Eures prépare des études concernant les travailleurs frontaliers et estconscient des problèmes. Eures a aussi pour objectif de développer des organisations régionalesfrontalières composées de partenaires sociaux appartenant à différentes régions frontalières. Detelles structures contribueraient dans une très importante mesure à faciliter et à accroître la mobilitétransfrontière des travailleurs. Les Euro-conseillers pourraient alors signaler les avantages et lesinconvénients des emplois frontaliers et fournir des informations fiables aux travailleurs frontalierspotentiels.

Les priorités d'Eures pour 1997 sont le renforcement de la coopération entre partenaires sociaux,le développement de bonnes relations avec des agences et organisations spécialisées travaillant dansle domaine de l'emploi frontalier, une étude plus approfondie du marché de l'emploi local dans lesrégions frontalières.

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- 172 - PE 166.692

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- 173 - PE 166.692

LISTE DES ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE INTERESSANTLE TRAVAIL FRONTALIER

The cases listed beneath are sorted first by concerning directly or indirectly and second in chronological order.

Concerning Directly:

Case Title Index

33-64 Betriebskrankendasse der Freedom of movement for persons - migrant workers- insurance -Heseper Torfwerk GmbH benefits payable under the legislation of a member state for injuryv suffered in the territory of another state - right of institutions liable forMrs Egberdina Koster, nee payment of benefit with regard to a third party accountable forvan Dijk compensation - application of the relative provisions

(Regulation no 3 of the council of the EEC, Article 52)

44-72 Pieter Marsman Free movement of persons - workers - conditions of employment andv work - national legislation - special social protection - prohibition onM. Rossdamp discrimination

(EEC Treaty, Article 48,Regulation no 1612/68 of the council, article 7)

39-76 Bestuur der 1. Social security for migrant workers - worker - conceptbedrijfsvereniging voor de (Regulation no 1408/71, Article 1)metaalnijverheid 2. Social security for migrant workers - total unemployment - lastv employment - member state other than that of residence - unemploymentI.J. Mouthaan benefits - claim - state of residence - legislation - application

(Regulation no 1408/71, Article 1)3. Social security of migrant workers - unemployment - benefits -purpose - Netherlands law on unemployment, title iii a - payments -nature - absence of unemployment benefits within the meaning ofRegulation no 1408/71, article 4 (1)

67-79 Waldemar Felinger 1. Social security for migrant workers - unemployment - community rulesv - objectsBundesanstalt fuer Arbeit, (regulation no 1408/71 of the council)Nürnberg 2. Social security for migrant workers - unemployment - benefits -

calculation - previous wage or salary - concept - actual or national wageor salary in the last employment (Regulation no 1408/71 of the Council Art. 68(1))3. Social security for migrant workers - unemployment - benefits -calculation - previous wage or salary - frontier workers - wage or salaryreceived in the employment held immediately prior to the unemployment (Regulation no 1408/71 of the Council, Art. 68 (1))

104-80 Kurt Beeck 1. Social security for migrant workers - family allowances - frontierv worker - acquisition of entitlement to benefits in the state of employmentBundesanstalt fuer Arbeit pursuant to community law

(Regulation no 1408/71 of the Council, Art. 13(2)(a) and Art. 73(1))2. Social security for migrant workers - family allowances - communityrules on overlapping - application removing entitlement to benefitsafforded by national legislation alone - not permissible3. Social security for migrant workers - family allowances - communityrules on overlapping - article 10(1)(a) of regulation no 574/72 - benefitspayable by the state of residence - suspension of entitlement to benefitsin the state of employment - suspension restricted to the amount receivedin the state of residence(Regulation no 574/72 of the Council, Art. 10(1)(a) as amended byRegulations nos 878/73 and 1209/76)

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Case Title Index

132/81 Rijksdienst voor Reference for preliminary ruling - jurisdiction of the court - limits -werknemers-pensioenen question purposeless - no need to give a rulingvAlice Vlaeminck (EEC Treaty, Art. 177)

227/81 Francis Aubin Social security for migrant workers - unemployment - benefits -v unemployed worker who when last employed resided in a member stateUnion nationale other than the competent state - worker’s choice - making himselfinterprofessionnelle pour available to the employment office of one of those two member states -l’emploi dans l’industrie et le state responsible for payment of benefitcommerce (unedic) andassociation pour l’emploi (Regulation no 1408/71 of the Council, Art. 71(1)(b))dans des industries et lecommerce des yvelines(assedic)

276/81 Board of the sociale Social security for migrant workers - legislation applicable -verzekeringsbank determination on the basis of community law - worker working in twov member states and residing in the territory of one of them - nationalHeirs or assigns of g.T. provisions of the state of residence excluding the right to receive an old-Kuijpers age pension because of the worker´s affiliation in the other member state

- not permissible

(Regulation no 3 of the Council, Art. 13 (c); Regulation no 1408/71 ofthe Council, Art. 14(1)(c)(i))

41/84 Pietro Pina 1. Social security for migrant workers - treaty provisions - object-v coordination, not harmonization, of the legislation of the member states -Caisse d'allocations differences in treatment stemming from differences between socialfamiliales de la savoie security systems - permissibility - creation by the Community rules of

disparities in treatment - illegal

(EEC Treaty, Arts 48 to 51)

2. Social security for migrant workers - equal treatment - family benefits- applicable legislation - legislation of the state of residence of membersof the family - covert discrimination - article 73(2) of regulation no1408/71 - invalidity

(EEC Treaty, second paragraph of Art. 174, Art. 177)145/84

145/84 H.J.E. Cochet Social security for migrant workers- unemployment - unemployed personv going to another member state- retention to entitlement to benefitsBedrijfsvereniging voor de wholly unemployed frontier worker settling in the territory of thegozondheid, geestelijke en competent member state - application of article 69 of regulation nomaatschappelijke belangen 1408/71 - none

(Regulation no 1408/71 of the Council, art. 69)

1/85 Horst Miethe Social security for migrant workers - unemployment - whollyv unemployed frontier worker - right to benefits in the member state ofBundesanstalt für Arbeit residence - worker who has maintained special personal and business

links in the member state in which he was last employed - status ofworker other than a frontier worker - application of Article 71(1)(b) ofRegulation no 1408/71

(Council Regulation no 1408/71, Arts 1 (b) and 71(1)(a)(ii) and (b))

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VI

- 175 - PE 166.692

127/86 Ministere public and Tax provisions - harmonization of laws - turnover tax - common systemministre des finances of the of value-added tax - exemptions provided for in the sixth directive -kingdom of Belgium exemption for temporary importation - temporary importation by av frontier worker, for business and private use, of a motor vehicleYves Ledoux belonging to his employer - levying of tax - not permissible.

(Council Directive 77/388, Art. 14 (1) (c))

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VI

- 176 - PE 166.692

Case Title Index

124/87 Giovanna Gritzmann- Social security of migrant workers- unemployment - fully unemployedMartignoni frontier worker - taking into account for pension purposes of periods ofv unemployment - competent member state - state in which worker was lastCommission of the employed before becoming unemployedEuropean Communities (EEC treaty art. 51; Council Regulation no 1408/71, art. 13(2)(a) and

Art. 71 (1)(a)(ii))

236/87 Anna Bergemann 1. Social security for migrant workers - frontier workers - meaning -v worker having transferred his residence to a member state other than theBundesanstalt für Arbeit state of employment and no longer returning to the latter state - not

covered (Regulation no 1408/71 of the Council, Art.1(b) and Art.1(a)(ii))2.Social security for migrant workers - unemployment - worker otherthan frontier worker who is fully unemployed transferring, for familyreasons, his residence to a member state other than that of lastemployment - entitlement to benefits in the member state of residence(Regulation no 1408/71 of the Council, Art. 71(1)(b)(ii))

C175/88 Klaus Beihl Freedom of movement of persons - workers - equal treatment -v remuneration - income tax - repayment of tax overpaid in a system ofAdministration des deduction at source - repayment conditions on residence for the entirecontribu-tions du Grand- year of assessment - not permittedDuché de Luxembourg (EEC Treaty, Art. 48 (2))

C-15/90 David Maxwell 1. Social security of migrant workers - employed person - meaningMiddleburgh v within the terms of article 73(1) of regulation no 1408/71 - self-employedChef adjudication officer person having paid contributions as an employed person - treatment as an

employed person - not permissible(Regulation no 1408/71 of the Council, Article 1(a), (i) and (ii), andArticle 73(1))2. Free movement of persons - freedom of establishment - national of amember state having the status of self-employed person in the territory ofthat state after having had that of employed person in another memberstate - refusal to pay child benefit for a child not residing on the territoryof the state - whether permissible (EEC Treaty, Art. 52)

C-198/90 Commission of the 1. Social security for migrant workers-applicable legislation-employedEuropean Communities persons in receipt of an early-retirement pension established in a memberv state other than that in which they were last employed-inapplicability ofKingdom of the Netherlands provisions concerning employed persons - consequences - applicability

as regards the grant of family benefits of residence conditions laid downin the legislation of the member state in which the persons concernedwere last employed - continuance of compulsory affiliation to one of thebranches of the national social security scheme of the member state inwhich the persons concerned were last employed - no effect(Council Regulation no 1408/71, Arts 13(2)(a) and 73)2. Actions against members states for failure to fulfil obligations -subject-matter of the dispute - delimitation during the preliminaryadministrative procedure - subsequent extension - not permissible(EEC Treaty, art. 169)

C-204/90 Hanns Martin Bachmann Free movement of persons - workers - equal treatment - freedom tov provide services - restrictions - free movement of capital - deductibilityThe Begian State from taxable income of certain contributions relating to the insurance of

individuals - deductibility conditional on payment to an organizationestablished in the territory where the tax is levied - possible justificationof the restriction by reason of the need to safeguard the cohesion of thetax system(EEC Treaty, Arts 48, 59, 67 and 106)

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VI

- 177 - PE 166.692

Case Title Index

C-300/90 Commission of the Free movement of persons - Workers - Equal treatment - Freedom toEuropean Communities provide services - Restrictions - Deductibility from taxable income ofv certain contributions relating to the insurance of individuals -Kingdom of Belgium Deductibility conditional on payment to an organization established in

the territory where the tax is levied - Possible justification of therestriction by reason of the need to safeguard the cohesion of the taxsystem

(EEC Treaty, Arts 48 and 59)

C-302/90 Caisse auxiliare d’assurance 1. Social security for migrant workers-frontier worker-concept within themaladie-invalidite and meaning of article 1(1)(c) of regulation no 36/83 - wholly unemployedinstitut national d’assurance frontier worker - inclusionmaladie-invaliditev (Regulation no 36/63 of the Council, Art. 1(1)(c))Napoleon and JocelyneFaux 2. Social security for migrant workers - sickness insurance - invalidity

insurance - wholly unemployed frontier worker - arrangements underRegulation no 36/63 and then Regulation no 1408/71 before itsamendment by Regulation no 2793/81 - benefits payable by thecompetent institution of the member state in which the person concernedwas last employed

(Council Regulations no 36/63, Art. (6)1, and no 1408/71, Art. 39(1) and(2), before the amendment introduced by Regulation no 2793/81)

3. Social security for migrant workers - insurance periods - periodstreated as such - wholly unemployed frontier worker required to claimunemployment benefit in the member state of residence - period ofunemployment not recognized as an insurance period in the member stateof residence - legislation of the member state in which the personconcerned was last employed treating periods of unemploymentcompleted on its territory as periods of sickness insurance - obligation of the member state in which person concerned was last employed to treatthe period of unemployment completed in the member state of residenceas an insurance period

(EEC Treaty, arts 48 to 51; Council Regulations no 3, art. 1(p), no 36/63,Art. 19(1), and no 1408/71, Art. 1(r))

C-78/91 Rose Hughes 1. Social security for migrant workers•community rules•scope rationev materiae•benefits covered and benefits excluded•criteria forChief adjudication officer distinguishing•benefit intended to meet the claimant's family expensesBelfast and granted on the basis of objective, legally-defined

criteria•included•non-contributory benefit•no effect

(Council Regulation no 1408/71, Art. 4(1)(h))

2. Social security for migrant workers•family benefits•employed personsubject to the legislation of one member state but resident with his familyin another member state•derived right of spouse to the family benefitsprovided for by the legislation to which the worker is subject•conditions(Council Regulation no 1408/71, Art. 73)

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VI

Case Title Index

- 178 - PE 166.692

C-111/91 Commission of the 1. Freedom of movement for persons•Freedom ofEuropean Communities establishment•Workers•Equal treatment•Social advantages•Payment ofv childbirth and maternity allowances made conditional upon residenceGrand Duchy of requirements on the territory of the Member State concerned•NotLuxembourg permissible•Justification on the public health grounds•None

(EEC Treaty, Art. 52; Council Regulation No 1612/68, Art. 7(2))2. Social security for migrant workers•Community rules•Materialscope•Benefits covered and benefits excluded•Distinguishingcriteria•Maternity allowance granted on the basis of objective and legallydefined criteria•Included•Non-contributory benefit•Not legallyrelevant•Periods of residence completed in another Member State to betaken into account(Council Regulation No 1408/71, Arts 4(1)(a), 4(2) and 18(1))

C-112/91 Hans Werner Freedom of movement for persons•freedom of establishment•treatyv provisions•to whom applicable•national of a member state working in itsFinanzamt Aachen- territory after training there•not included•residence in another memberInnenstadt state•not relevant

(EEC Treaty, Art. 52)

C-201/91 Bernard Grisvard and 1. Social security for migrant workers•unemployment•whollyGeorges Kreitz unemployed frontier worker•entitlement to the benefits of the memberv state of residence•calculation of benefits on the basis of the previousAssociation our L'emploi wage or salary•wage or salary actually received to be taken into accountdans L'industrie et le without applying any rule on ceilings laid down in the legislation of thecommerce de la moselle member state of unemployment

(Council Regulation no 1408/71, Arts 68(1) and 71(1)(a)(ii))

2. Social security for migrant workers•financial provisions•communityrules on currency conversion•calculation of the unemployment benefitspayable to wholly unemployed frontier workers•rules applicable beforeRegulation no 574/72 was amended by Regulation no 1249/92

(Council Regulation no 574/92, Art. 197)

C-24/92 Pierre Corbiau Preliminary rulings•reference to the court•court of tribunal of a memberv state within the meaning of article 177 of the treaty•concept•director ofAdministraton des the revenue services ruling on a taxpayer's complaint concerning a taxcontributions assessment made by a department under his authority•excluded

(EEC Treaty, Art. 177)

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VI

Case Title Index

- 179 - PE 166.692

C-279/93 Finanzamt Koeln-Altstadt 1. Freedom of movement for persons•employed persons•equalv treatment•remuneration•income tax•income received within the territoryRoland Schumacker of a member state by a national of another member state•power of the

first state to lay down conditions for liability to tax and the manner inwhich tax is to be levied•limits

(EEC Treaty, Art. 48)

2. Freedom of movement for persons•employed persons•equaltreatment•remuneration•income tax•non-resident working as anemployed person in the territory of a member state•heavier taxation thanthat imposed on residents•permissible•exception•non-resident whoobtains the major part of his income from the work in respect of which heis taxed

(EEC Treaty, Art. 48)

3. Freedom of movement for persons • employed persons • equaltreatment • remuneration • income tax • national rules under which thebenefit of procedures for the annual adjustment of deductions at source isconditional upon residence • not permissible

(EEC Treaty, Art. 48)

C-406/93 Andre Reighling Social security for migrant workers•invalidity insurance•calculation ofv benefits•legislation of a member state fixing the amount of benefit on theInstitut national d'assurance basis of the remuneration last received•worker employed in anothermaladie-invaldite member at the time when invalidity occurred•taking into account, for

calculation of the theoretical amount, of the remuneration last received inthe state of employment

(Regulation no 1408/71 of the Council, Art. 46(2)(a))

C-425/93 Calle Grenzshop Andresen Social security for migrant workers•legislation applicable•personGmbH & Co. KG employed in a member state other than the state of his residence butv regularly pursuing his activity partly in the latter state•legislation of theAllgemeine state of residence (Council Regulation no 1408/71, Art. 14(2)(b)(i))Ortskrankenkasse fuer denKreis Schleswig-Flensburg (Council Regulation no 1408/71, Art. 14(2)(b)(i))

C-451/93 Claudine Delavant Social security for migrant workers - legislation applicable - workerv residing in a member state other than the state of employment -Allgemeine conditions governing entitlement of members of the worker's family toOrtskrankenkasse fuer receive sickness benefits in kind paid by the state of residence -das Saarlang legislation of the state of employment (Council Regulation no 1408/71,

Art. 19 (2))

C-481/93 R. Moscato Social security for migrant workers - invalidity insurance - conditions forv the granting of benefits - legislation of the competent member stateBestuur van de nieuwe imposing a requirement relating to the worker's state of health when healgemene bedrifs-vereniging joins the scheme established by that legislation - obligation to take into

account periods of insurance completed under the legislation of anothermember state (Council Regulation no 1408/71, Art. 38(1))

C-80/94 G.H.E.J. Wielockx Freedom of movement for persons - freedom of establishment - fiscalv legislation - right to deduct from taxable income profits allocated to formInspecteur der directe a pension reserve - right refused, by reason of residence abroad, to abelastingen national of another member state who has made us of the freedom of

establishment - justification - taxation of the future old-age annuity inanother member state pursuant to a bilateral tax convention - notpermissible (EEC Treaty, art. 52)

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VI

- 180 - PE 166.692

C-107/94 P.A. Asscher Article 52 of the EEC Treaty - requirement of equal treatment - incomev tax on non-residentsStaatssecretaris vanfinancien

Case Title Index

C-272/94 Criminal proceedings Freedom to provide services - restrictions - obligation for undertakings inagainst Michel Buiot and the construction industry providing services to pay employer’sClimatec sa, as employer contributions which duplicate contributions paid in the place ofliable at civil law establishment - not (EEC Treaty, Arts 59 and 60)

15-69 Wuerttembergische Free movement of persons - workers - equality of treatment - nationalMilchverwertung- law affording protection against disadvantages resulting from fulfilmentSuedmilch-AG of obligations for military service - application to the nationals of otherv member statesSalvatore Ugliola

(EEC Treaty, Article 48; Regulation no 38/64/EEC of the Council,Article (9)1; Regulation (EEC) no 1612/68 of the Council, Article 7)

24-75 Teresa and Silvana Petroni 1. Social security for migrant workers - social security benefits - rightsv created by the treaty - exercise - detailed rules - power of the councilOffice national des pensionspour travailleurs (EEC Treaty, Article 51)salaries (onputs)

2. Social security for migrant workers - social benefits - overlapping-limitation - entitlement by virtue of national legislation alone - reduction- prohibition

(EEC Treaty, Article 51, Regulation no 1408/71 of the Council, Article46 (3))

84-77 Caisse primaire d’assurance 1. Social security for migrant workers - national scheme applicable to allmaladie D’eure-et-loir residents - application a national of another member state - communityv rules - benefit - grant - condition - status as employed person - definitionAlicia Tessier, nee Recq with regard to British legislation - criterion - payment of social security

contributions

(Regulation no 1408/71, Art. 1(a)(ii) and Annex v)

2. Social security for migrant workers - community rules - employedperson - insurance periods completed under the legislation of anothermember state - acquisition of a right - accrued rights - taking into account

(Regulation no 1408/71, Art. 18)

207-78 Ministere public 1. Social security for migrant workers - community rules - benefits whichv come within and benefits that are excluded from the substantive field ofGilbert Even and office application thereof - distinguishing criterianational des pensions (Regulation (EEC) no 1408/71 of the Council, Art. 4(1) and (4))travailleurs (onpts) 2. Social security for migrant workers - community rules - benefits that

are excluded from the substantive field of application thereof - benefitsfor victims of war or its consequences(Regulation (EEC) no 1408/71 of the Council, Art.4(4))3. Free movement of persons - workers - equal treatment - social and taxadvantages - concept4. Free movement of persons - workers - equal treatment - socialadvantages - benefit based on a scheme of national recognition -exclusion (Regulation (EEC) no 1612/68 of the Council, Art. 7 (2))

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Case Title Index

- 181 - PE 166.692

279/80 Criminal proceedings 1. Freedom to provide services - services - concept - provision ofagainst Alfred John Webb manpower

(EEC Treaty, Art. 60, first paragraph)2. Freedom to provide services - restrictions - prohibition - direct effect (EEC Treaty, Arts. 59 and 60)3. Freedom to provide services - restrictions justified by general good-permissibility - conditions(EEC Treaty, Arts 59 and 60)4. Freedom to provide services - undertakings providing manpower -pursuit of activity - licensing system - lawfulness - conditions(EEC Treaty, Arts 59 and 60)

65/81 Francesco Reina and Letizia 1. Preliminary questions - reference to the court - decision making theReina reference taken by a court not properly constituted - absence of any effectv on the court’s jurisdictionLandeskreditbank (EEC Treaty, Art. 177)Badan-Würtenburg 2. Free movement of persons - workers - equality of treatment - social

and tax advantages - concept(Regulation no 1612/68 of the Council, Art. 7(2))3. Free movement of persons - workers - equality of treatment - socialadvantages - concept - benefits granted on a discretionary basis(Regulation no 1612/68 of the Council, Art. 7(2))4. Free movement of persons - workers - equality of treatment - socialadvantages - concept - interest-free loans on childbirth(Regulation no 1612/68 of the Council, Art. 7 (2))

C171/82 Biagio Valentini 1. Social security for migrant workers - benefits - national rules againstv overlapping - no application to recipients of benefits of the same kindassedic, Lyon paid in accordance with the provisions of regulation no. 1408/71 -

"benefits" of the same kind criteria(Regulation no. 1408/71 of the Council, Art. 12(2))2. Social security for migrant workers - benefits - national rules againstoverlapping - no application to recipients of benefits of the same kindpaid in accordance with the provisions of regulation no. 1408/71 -benefits under a guaranteed income retirement scheme and old-age-benefits- benefits of a different kind - distinguishing criteria(Regulation no 1612/68 of the Council, Arts 4(1)(c), 12(2) and 46)3. Social security for migrant workers - benefits - national rules againstoverlapping - application under Article 12(2) of Regulation no. 1408/71to benefits of a different kind - compatibility with Articles 48 and 51 ofthe treaty - conditions(EEC Treaty, Arts. 48 and 51; Regulation no. 1408/71 of the Council,first sentence of Art. 12(2))

249/83 Vera Hoeckx 1. Social security for migrant workers - community rules - materialv scope- benefits covered and benefits excluded - distinguishing critera -Openbaar centyrum voor social benefit guaranteeing a minimum means of subsistence - excludedmaatschappelijk, welzijn, (Regulation no. 1408/71 of the Council, Art. 4(1))Kalmthout 2. Freedom of movement for persons - workers - equal treatment - social

advantages - concept - social benefit guaranteeing a minimum means ofsubsistence - grant to nationals of other member states - requirement ofcertain period of residence - not permissible(Regulation no. 1612/68 of the Council, Art. 7 (2))

66/85 Deborah Lawrie - Blum 1. Free movement of persons - worker - concept - existence of anv employment relationship - trainee teacher - includedLand Baden - Würtenburg (EEC Treaty, Art. 48 (1))

2. Free movement of persons - derogations - employment in the publicservice - concept - participation in the exercise of powers conferred bypublic law and in the safeguarding of the general interests of the state -trainee teacher (EEC Treaty, Art. 48(4))

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Case Title Index

- 182 - PE 166.692

197/86 Steven Malcolm Brown 1. Free movement of persons - workers - equality of treatment -v education in vocational training schools - concept - university educationSecretary of state for - excluded Scotland (EEC Treaty, Art. 128; Regulation no 1612/68 of the Council, Art. 7 (3))

2. EEC Treaty - scope ratione materiae - assistance to students formaintenance and training - inapplicability of the treaty - limits - feescharge for education(EEC Treaty, Arts 7 and 128)3. Free movement of persons - workers - concept - occupational activityof limited duration undertaken with a view to pursuing university studiesin the same field - inclusion - social advantages - grant conditional uponduration of occupational activity - not permissible(EEC Treaty, Art. 48; Regulation no 1612/68 of the Council, Art. 7 (2))4. Free movement of persons - workers - equality of treatment - socialadvantages - concept - assistance granted for maintenance and trainingwith a view to the pursuit of university studies leading to a professionalqualification - inclusion - limits(Regulation no 1612/68 of the Council, Art. 7(2))5. Free movement of persons - workers - entitlement of a worker’schildren to access to education provided by the host state - child bornwhen his parents no longer resided in the host state - excluded(Regulation no 1612/68 of the Council, Art.12)

305/87 Commission of the Free movement of persons - workers - freedom of establishment -European Communities freedom to provide service - national legislation discriminating againstv nationals of other member states in regard to the acquisition andHellenic Republic enjoyment of rights in immovable property - unlawful

(EEC Treaty, Arts 48, 52 and 59; Regulation no 1612/68 of the Council,Art. 9)

Joined cases G.B.C. Echternach and A. 1. Free movement of persons - worker - concept - national of a member387/87 and Moritz state employed by an international organization - covered390/87 v (EEC Treaty, Art 48; Regulation no 1612/68 of the Council)

Minister van onderwijs en 2. Free movement of persons - workers - member of a worker’s family -wetenschappen concept - child pursuing his studies in the host country after the worker

has returned to his country of origin - covered(Regulation no 1612/68 of the Council, Art. 12)3. Free movement of persons - workers - rights of member of the familyderiving from community law - subjection of family member’s rights tothe issue of a residence permit - not admissible(EEC Treaty, Art. 48; Directive 68/360 of the Council, Art. 4)4. Free movement of persons - workers - right of a worker’s childrenaccess to education provided by the host member state - education -concept(Regulation no 1612/68 of the Council, Art.12)5. Free movement of persons - workers - equal treatment - socialadvantages - concept - grant awarded for maintenance and training with aview to the pursuit of secondary or further education - grant to childrenof a worker who is a national of another member state(Regulation no 1612/68 of the Council, Art. 7(2) and Art. 12)

114/88 Patrick Delbar Social security for migrant workers - family benefits - self-employedv person subject to the legislation of a member state - members of hiscaisse dállocations family residing in another member state - entitlement to the benefitsfamiliales de Roubaix- provided for by the legislation to which the self-employed person isTourcoing subject - Basis - Article 73 of Regulation No 1408/71, as amended, to the

exclusion of Article 51 of the Treaty(EEC Treaty, Article 51, Regulation No 1408/71 of the Council, Article1(u)(ii) and Article 73, as amended by Regulation No 3427/89)

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Case Title Index

- 183 - PE 166.692

175/88 Klaus Biehl Freedom of movement of persons - workers - equal treatment -v remuneration - income tax - repayment of tax overpaid in a system ofAdministration des deduction at source - repayment conditional on residence for the entirecontributions year of assessment - not permitted

(EEC Treaty, Art. 48(2))

C-68/89 Commission of the Free movement of persons - right of nationals of member states to enterEuropean Communities and stay in another member state - frontier controls - requirement to statev the purpose and duration of the stay and the financial means available forKingdom of The it - not permissibleNetherlands (Council Directives 68/360 and 73/148)

C-105/89 Ibrahim Buhari Hadjivinstitut national dánssurances sociales pourtravailleurs independants

1. Social security for migrant workers - community rules - personscovered - national of a non-member country who lost the nationality of astate before it became a member of the community - excluded(Council Regulation no 1408/71, Art. 2(1))2. Social security for migrant workers - principle of equal treatment - notapplicable to a person entitled to a social security benefit who isexcluded from the scope of regulation No 1408/71(EEC treaty, Art. 7; Council Regulation No 1408/71, Art. 3(1))3. Social security for migrant workers - benefits - residence clauses -waiver - limits - residence in a member state - national legislation makingpayment of a retirement pension to persons residing in a non-membercountry conditional upon the requirement of reciprocity(EEC Treaty, Art. 51(b); Council Regulation No 1408/71, Art. 10)

C-216/89 Beate Reibold Social security for migrant workers - unemployment - worker other thanv a frontier worker, who is wholly unemployed and who, during his lastBundesanstalt für Arbeit employment, was residing in a member state other than the state of

employment - residence in a member state other than the state ofemployment - criteria for assessment(Council Regulation no 1408/71, Art. 71(1)(b)(ii))

C-251/89 Nikolaos Athanasopulour 1. Social security for migrant workers - Family allowances - Pensioners -and others Orphans' benefits - Benefits for which the State of residence isv responsible - Greater benefits previously granted by another MemberBundesanstalt für Arbeit State - Entitlement to a benefit supplement notwithstanding any

residence requirement(Council Regulation No 1408/71, Arts 77(2)(b)(i) and 78 (2)(b)(i))2. Social security for migrant workers - Community rules - Applicationratione materiae - Declarations of Member States concerning thedependent children of pensioners - Scope(Council Regulation No 1408/71, Arts 5 and 77)3. Social Security for migrant workers - Family allowances - Pensioners -Benefits for which the State of residence is responsible - Entitlementarising after establishment of residence in that State to a pension underthe legislation of another Member State granting higher benefits -Entitlement to a benefit supplement taking account also of children bornafter the transfer of residence(Council Regulation No 1408/71, Art. 77(2))4. Social security for migrant workers - Family allowances - Pensioners -Orphans' benefits - Recipient of benefits or benefit supplement residentin a Member State other than the Member State responsible for payment -Applicability of rules of the Member State responsible for paymentwhich provide for a reduction in benefits according to the beneficiary'sincome - Method of calculating the amount of benefits(Council Regulation No 1408/71, Arts 77 and 78)5. Social security for migrant workers - Family allowances - Pensioners -Orphans' benefits - Benefit supplement payable by a Member Stateresponsible may obtain the necessary information for calculating theamounts due - Task of the Administrative Commission on Social Securityfor Migrant Workers(EEC Treaty, Art. 5, Council Regulation No 1408/71, Art. 81(a))

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Case Title Index

- 184 - PE 166.692

C-344/89 Manuel Martinez Vidal Social security for migrant workers - invalidity insurance - person inv receipt of benefits residing in a member state other than the competentGemeenschaappelijke state - medical examinations - requirement that the recipient travel to themedische dienst territory of the competent member state at the request of the institution

responsible for payment - conditions - journey not harmful to the healthof recipient and expenses paid - unfitness to travel certified by theinstitutions of the place of stay - verification on the spot of unfitness totravel by the institution responsible for payment - permissibility(Council Regulation no 574/72, Article 51(1))

C-354/89 Schiocchet Transport - road transport - special regular services by coach and busv between member states - examination of applications to introduce aCommission of the service - factors to be taken into consideration - commission’s power ofEuropean Communities appraisal - judicial review

(Regulation no 517/71 of the Council, Arts 8 and 14)

C-57/90 Commission of the 1. Social security for migrant workers - Legislation applicable - SingleEuropean Communities system principle - Scope - Not applicable to recipients of early retirementv or supplementary pensionsFrench Republic (Council Regulation No 1408/71, Arts 13(2) and 14 to 17)

2. Social security for migrant workers - Community rules - Matterscovered - Provisions of industrial agreements - Excluded - Collection bya Member State of contributions deducted from pensions paid underindustrial agreements in respect of a risk borne by another Member State- Whether permissible(Council Regulation No 1408/71, Arts 1(j) and 33)

C-65/90 European Parliament 1. Actions for annulment of measures • Parliament's right of action •v Conditions of admissibilityCouncil of the European (EEC Treaty, Art. 173)Communities 2. Acts of the institutions • Drafting procedure • Consultation of the

Parliament • Reconsultation where substantial amendments are made tothe original proposal3. Transport • Road transport • Access for non-resident carriers tonational haulage • Regulation No 4059/89 • Substantially different fromthe Commission's original proposal • Failure to reconsult the Parliament •Infringement of essential procedural requirements • Unlawful(EEC Treaty, Art. 75; Council Regulation No 4059/89)

C-215/90 United Kingdom (chief Social security for migrant workers - sickness insurance - worker residingadjudication officer) in a member state other than the competent state - scope of article 19 ofv regulation no 1408/71 - worker not in active employment in the memberAnne Maria Twomey state of residence - inclusion

(Council Regulation no 1408/71, Art. 19)

C253/90 Commission of the 1. Social security for migrant workers - Applicable legislation - PrincipleEuropean Communities that the legislation of a single Member State only is to apply - Scope -v Not applicable to recipients of a supplementary pensionKingdom of Belgium (Regulation No 1408/71 of the Council, Arts 13(2) and 14 and 17)

2. Social security for migrant workers - Community rules - Scope rationemateriae - Industrial agreements - Exclusion - Collection by a MemberState of contributions from benefits paid pursuant to industrialagreements under a scheme for which another Member State isresponsible - Whether permissible(Regulation No 1408/71 of the Council, Arts 1(j), 4 and 33)

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Case Title Index

- 185 - PE 166.692

C-102/91 Doris Knoch 1. Social security for migrant workers • unemployment • worker, otherv than a frontier worker, who is wholly unemployed and who resided,Bundesanstalt für Arbeit when last employed, in the territory of a member state other than the one

in which he was employed • criteria for determination(Council Regulation no 1408/71, Art. 71(1)(b)(ii))2. Social security for migrant workers • unemployment • worker, otherthan a frontier worker, who is wholly unemployed and who resided,when last employed, in the territory of a member state other than the onein which he was employed • entitlement to benefits from the memberstate of residence notwithstanding previous receipt of unemploymentbenefits in the state where last employed(Council Regulation no 1408/71, Art. 71(1)(b)(ii))3. Social security for migrant workers • benefits • community rulesagainst overlapping benefits • application to unemployment benefits(Council Regulation no 1408/71, Art. 71(1)(b)(ii))4. Social security for migrant workers • benefits • community rulesagainst overlapping benefits • benefits of the same kind forunemployment • criteria(Council Regulation no 1408/71, Art. 12(1))5. Social security for migrant workers • unemployment • legislationmaking the award of benefits conditional upon completion of periods ofinsurance • aggregation of periods of insurance • taking into account bythe member state of residence of periods of insurance completed underthe legislation to which the unemployed person was last subject •deduction from the period of entitlement acquired to unemploymentbenefits of the period for which unemployment benefits were received inthe other member state(Council Regulation no 1408/71, Arts 12(1), 67 and 71(1)(b)(ii))6. Social security for migrant workers • unemployment • certifiedstatement issued by the competent institution of the member state towhose legislation the worker was last subject • binding effects as regardsthe national authorities of another member state • none(Council Regulation no 574/72, Art. 84(2))7. Social security for migrant workers • unemployment • workers, otherthan a frontier worker, who is wholly unemployed and who resided,when last employed, in the territory of a member state other than the onein which he was employed • suspension of entitlement to benefits in themember state of residence whilst benefits are received from the state oflast employment • conditions • deduction from the period of entitlementacquired to unemployment benefits of the period for whichunemployment benefits were received in the other member (Council Regulation no 1408/71, Arts 69 and 71(1)(b)(ii))

C-66/92 Genaro Acciardi 1. Social security for migrant workers • Community regulations • Scopev ratione materiae • Benefits covered and benefits excluded •commissie beroepszaken Distinguishing criteria • Benefit awarded, on the basis of objective andadministratieve geschillen in legally defined criteria, to unemployed persons who are elderly orde provincie Noord-Holland suffering from partial incapacity for work • Inclusion • Non-contributory

benefit • Not relevant(Council Regulation No 1408/71, Art. 4(2))2. Social security for migrant workers • Unemployment • Calculation ofbenefits • National legislation varying the amount of benefit according tofamily situation • Account to be taken of family members living inanother Member State(Council Regulation No. 1408/71, Art. 68(2))

C-327/92 Rheinhold & Mahla nv 1. Social security for migrant workers • community rules • substantivev scope • national legislation coordinating the various branches of socialBestuur van de security in a member state • includedbedrijfsvereniging voor de (Council Regulation no 1408/71)metaalnijverheid 2. Social security for migrant workers • community rules • substantive

scope • joint and several liability of a main contractor to paycontributions not paid by a defaulting subcontractor • excluded(EEC Treaty, art. 51; Council Regulation no 1408/71)

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Case Title Index

- 186 - PE 166.692

C-388/92 European Parliament 1. Acts of the institutions - legislative procedure - consultation of thev parliament - further consultation in cases of substantial amendment to theCouncil of the European initial proposalUnion 2. Transport - road transport - operation by non-resident carriers of

national passenger transport services - regulation no 2454/92 -substantial departures from the initial commission proposal - no furtherconsultation of the parliament - infringement of essential proceduralrequirements - illegality(EEC Treaty, Art. 75; Council Regulation no 2454/92)

C-12/93 Bestuur van de nieuwe 1. Social security for migrant workers • Invalidity insurance • Specialadgemene procedures for applying the Netherlands legislation on insurance againstbedrijfsvereniging incapacity for work •Eligibility for benefits subject to active employmentv at the time of materialization of the risk • Whether permissibleV.A. Drake (EEC Treaty, Arts 48 to 51; Council Regulation No 1408/71, Annex VI,

J(4))2. Social security for migrant workers • Equal treatment • Nationalprovision making eligibility for invalidity benefits subject to receipt ofincome from work during the year prior to the materialization of the risk• Objective condition applicable to all Community workers alike •Permissible (EEC Treaty, Art. 51)

C-60/93 R.L. Aldewereld Social security for migrant workers • legislation applicable • worker

Important Staatssecretaris van member state and working in a non-member country • no provision ofv residing in a member state, employed by an undertaking from another

financien community law dealing expressly with that situation • application, basedon the criterion of the connecting link, of the legislation of the memberstate in which the employer is established

C-308/93 Bestuur van de sociale Social security for migrant workers - voluntary old-age insurance -

Important vverzekeringsbank surviving spouse of a worker - equal treatment

J.M. Cabanis-Issarte

C-321/93 Jose Imbernon Martinez Social security for migrant workers • family benefits • worker subject to

Important Bundesanstalt für Arbeit another member state • entitlement to benefits provided for by thev the legislation of a member state • members of the family residing in

legislation applicable to the worker • benefits for dependent children •requirement that the worker's child and spouse reside in the member stateproviding the benefits, resulting from reference by that state's sociallegislation to its tax legislation • requirement to be regarded as fulfilled(Council Regulation no 1408/71, Art. 73)

C325/93 Union nationale des 1. Social security for migrant workers • invalidity insurance • calculationmutualites socialistes of benefits • independent benefit • definition • benefit calculated inv accordance with the community rules on aggregation and apportionmentAldo del Grosso • excluded

(Council Regulation no 1408/71, Art. 46(1))2. Social security for migrant workers • benefits • national rules againstoverlapping • not applicable to recipients of benefits of the same kindpaid in accordance with the provisions of regulation no 1408/71 •benefits of the same kind • criteria • invalidity pension and short-termallowance for incapacity for work due to illness • not benefits of the samekind(Council Regulation no 1408/71, Art. 12(2))3. Social security for migrant workers • benefits • national rules againstoverlapping • classification of a benefit paid under the legislation ofanother member state • to be determined by national law

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Case Title Index

- 187 - PE 166.692

C-415/93 Union royale belge des Freedom of movement for workers - competition rules applicable tosociétes de football undertakings - professional footballers - sporting rules on the transfer ofassociation ASBL players requiring the new club to pay a fee to the old club - limitation ofv the number of players having the nationality of other member states whoJean-Marc Bosman, royal may be fielded in a matchclub liégeois sav EEC Treaty, Arts 2, 48, 52, 59, 128(1) and 177Jean-Marc Bosman andothers Single European Act, Preambleandunion des associations Treaty on European Union, Art. F(2)européennes de football(UEFA)vJean-Marc Bosman

C-454/93 Rijksdienst voor 1. Social security for migrant workers • unemployment • employedarbeidsvoorziening person insured, pursuant to an agreement between the competentv authorities, in a member state other than the member state of employmentJoop van Gestel and residence • applicability of article 71(1)(b)(ii) of regulation no

1408/71(Council Regulation no 1408/71, Arts 17 and 71(1)(b)(ii))2. Social security for migrant workers • legislation applicable •determination by agreement between member states • retroactive effect •whether permissible(Council Regulation no 1408/71, Arts 17 and 71(1)(b)(ii))

C-7/94 Landesamt für 1. Court of Justice • organization • composition of chambers • secondAusbildungsförderung paragraph of article 165 of the treaty, permitting the formation ofNordrhein-Westfalen chambers consisting of three or five judges • organization of the courtv into chambers consisting of a higher number of judges not precludedLubor Gaal thereby

(EEC Treaty, Art. 165, second para.)2. Freedom of movement for persons • workers • equal treatment • accessto education for the children of workers • "child" • definition • exclusionof children who are over 21 years of age and no longer dependants oftheir parents • not permissible(Council Regulation no 1612/68, Art. 12)

C-151/94 Commission of the 1. Freedom of movement for persons • workers • equal treatment •

Important v retention at source • repayment of excess tax subject to a requirement thatEuropean Communities remuneration • taxes on income • repayment of excess tax in a system of

Grand Duchy of during the tax year the tax payer must have resided or occupied a salariedLuxembourg position within the national territory for a minimum period • not

permissible(EEC Treaty, Art. 48(2); Council Regulation no 1612/68, Art. 7(2))2. Member states • obligations • failure to fulfil obligations • maintenanceof a national provision incompatible with community law • justificationbased on the existence of administrative practices ensuring that the treatyis applied • not permissible

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Case Title Index

- 188 - PE 166.692

C-175/94 The queen 1. Freedom of movement for persons • derogations • decision concerningv the control of foreign nationals • decision ordering the expulsion of aSecretary of state for the community national lawfully residing in the territory of a member statehome department es parte •examination and opinion procedure before the competent authority •John Gallagher obligation to obtain the opinion of the competent authority before the

administration authority takes the decision to expel(Council Directive 64/221, Art. 9(1))2. Freedom of movement for persons • derogations • decision concerningthe control of foreign nationals • decision ordering expulsion •examination and opinion procedure before the competent authority •competent authority • necessary condition • duties performed in absoluteindependence • appointment by the administrative authority which takesthe decision to expel • permissible(Council Directive 64/221, Art. 9(1))

C-278/94 Commission of the Failure of a Member State to fulfil its obligations - Indirect

Important v Social advantages - Young people seeking first employment - Access toEuropean Communities discrimination on grounds of nationality - Children of migrant workers -

Kingdom of Belgium special employment programmes

C-308/94 Office national de l'emploi 1. Social security for migrant workers • application legislation • civil

Important Heidemarie Naruschawicus who, on termination of her contract and to ensure retroactive entitlementv servant employed by a member state in the territory of another member

to social security cover, was retroactively regraded as an ordinaryemployee • legislation of the employing member state(Council Regulation no 1408/71, Art. 13(2)(d))2. Social security for migrant workers • unemployment • person otherthan a frontier worker who, having been employed, is whollyunemployed and resides in the territory of a member state other than theemploying member state • entitlement to benefits from the employingmember state • conditions • entitlement available to civil servants(Council Regulation no 1408/71, Art. 71(1)(b)(i))

C-25/95 Siegfried Otte Social security for migrant workers - community rules - matters covered -

Important Bundesrepublik age limit and have been laid off as a result of closure of the undertakingv benefit paid to workers in the coal industry who have passed a specified

Deutschland employing them or rationalization measures (adaptation allowance) -benefit paid by way of subsidy - method of calculating benefits - takinginto account of a pension paid under the legislation of another memberstate - conditions and limits

C-53/95 INASTI (institut national Free movement of persons • freedom of establishment • more than one

Important travailleurs indépendants) requiring a self-employed person, notwithstanding his membership of ad'assurances sociales pour place of work within the territory of the community • national legislation

v social security scheme in the member state of his habitual residence, toHans Kemmler pay social security contributions which afford him no additional cover •

not permissible(EEC Treaty, Art. 52)

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- 189 - PE 166.692

Index of key wordsThis index helps you find easily the cases containing the listed key words. They are sorted in alphabetical order.

Keywords Cases - direct Cases - indirect

Children 104/80, 41/84, 1/85, C-15/90, C-78/91, C-197/86, 389/87, 114/88, C-251/89,C-112/91, C-279/93, C-451/93 C-66/92, C-321/93, C-7/94, C-278/94

Deductibility C-204/90, C-300/90, C-80/94

Early-retirement pension C-198/90

Family allowances 104/80, 276/81, 41/84 114/88, C-251/89, C-321/93

Family benefits 104/80, 41/84, C-15/90, C-198/90, C-78/91 114/88, C-251/89, C-327/92, C-321/93, C-25/95

Free movement of capital C-204/90

Freedom of establishment C-15/90, C-204/90, C-300/90, C-111/91, 279/80, 305/87; C-43/93, C-384/93, C-112/91, C-80/94, C-107/94, C-272/94 C-415/93, C-53/95

Freedom of movement, 33-64, 44-72, 67-79, 104/80, 41/84, 1/85, 15-69, 24-75, 207-78, 279-80, 65/81,

Free movement of persons 300/90, C-302/90, C-112/91, C-24/92, C- 175/88, 127/86, 124/87, C-15/90, C-204/90, C- 249/83, 66/85, 197/86, 305/87, 389/87,

279/93, C-68/89, C-105/89, C-251/89, C-12/93,C-406/93, C-481/93, C-80/94, C-107/94, C-43/93, C-60/93, C-308/93, C-321/93, C-272/94 C-384/93, C-415/93, C-7/94, C-151/94,

C-175/94, C-214/94, C-278/94, C-53/95

Freedom to provide C-204/90, C-300/90, C-272/94 279/80, 305/87, C-68/89, C-43/93, C-services 384/93, C-415/93

Income tax C-198/90, C-204/90, C-300/90, C-112/91, 175/88, C-321/93, C-151/94, C-214/94C-24/92, C-279/93, C-481/93, C-80/94, C-107/94

Invalidity insurance C-204/90, C-302/90, C-279/93, C-406/93, 344/89, C-253/90, C-12/93, C-325/93, C-481/93 C-308/94

Maternity allowances 111/91

Old-age insurance 276/81 308/93

Professional footballers 415/93

Remuneration 44-72, 67-79, 127/86, C-300/90, C-20/91, 15-69, 207-78, 279-80, 249/83, 66/85,C-279/93, C-406/93, C-80/94, C-107/94, 197/86, 175/88, C-102/91, C-12/93, C-C-272/94 43/93, C-384/93, C-415/93, C-151/94, C-

278/94

Sickness benefits C-302/90, C-451/93, C-481/93 C-57/90, C-215/90, C-253/90, C-325/93

Social advantages C-78/91, C-111/91 207-78, 65/81, 249/83, 197/86, 389/87, C-66/92, C-7/94, C-278/94

Social security 33-64, 44-72, 39-76, 67/79, 104-80, 132/81, 15-69, 24-75, 84-77, 207-78, 171/82,227/81, 276/81, 41/84, 145/84, 1/85, 124/87, 249/83, 197/86, 114/88, C-105/89, C-236/87, C-15/90, C-198/90, C-302/90, 216/89, C-78/91, C-111/91, C-20/91, C-406/93, C-251/89, C-344/89, C-57/90, C-215/90,C-425/93, C-451/93, C-481/93, C-107/94, C-253/90, C-102/91, C-66/92, C-327/92, C-272/94 C-12/93, C-43/93, C-60/93, C-308/93,

C-321/93, C-325/93, C-454/93, C-214/94, C-278/94, C-308/94, C-25/95, C-53/95

Tax advantages 44-72, C-204/90 207-78, 65/81, 249/83, 175/88, C-151/94, C-278/94

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VI

- 190 - PE 166.692

Tax provisions 127/86 C-102/91, C-321/93

KeywordsCases - direct Cases - indirect

Taxable income C-204/90, C-300/90, C-112/91, C-279/93, C-321/93C-80/94, C-107/94

Transport 276/81, 127/86 C-354/89, C-65/90, C-102/91, C-388/92, C-60/93

Unemployment 39-76, 67-79, 227/81, 145/84, 1/85, 124/87, 171/82, 249/83, C-216/89, C-215/90, 236/87, C-15/90, C-302/90, C-112/91, C-102/91, C-66/92, C-327/92, C-60/93,C-20/91, C-279/93, C-406/93, C-481/93 C-308/93, C-454/93, C-278/94, C-308/94,

C-25/95

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VII

- 191 - PE 166.692

RECOMMANDATION DE LA COMMISSIONDU 21 DECEMBRE 1993

RELATIVE A L’IMPOSITION DE CERTAINS REVENUS OBTENUS PARDES NON-RESIDENTS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE

QUE CELUI DE LEUR RESIDENCE

(JO L 39 du 10.2.1994)

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VII

- 192 - PE 166.692

RECOMMANDATION DE LA COMMISSIONdu 21 décembre 1993

relative à l'imposition de certains revenus obtenus par des non-résidents dans un État membreautre que celui de leur résidence

(94/79/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret,

considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la librecirculation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la libre circulation des personnes peut être entravée par des dispositions en matière d'impôtsur le revenu des personnes physiques ayant pour effet d'imposer une charge fiscale plus lourde auxnon-résidents qu'aux résidents se trouvant dans des situations comparables;

considérant qu'il est indiqué de prendre des initiatives afin que la libre circulation des personnes soitpleinement assurée pour le bon fonctionnement du marché intérieur et qu'il importe de faire connaître auxÉtats membres les dispositions aptes à garantir, de l'avis de la Commission, aux non-résidents le bénéficed'un traitement fiscal aussi favorable que celui appliqué aux résidents;

considérant que cette initiative n'affecte pas la poursuite d'une politique active de la Commission en matièrede procédures d'infractions afin de garantir que les principes fondamentaux du traité soient respectés;

considérant qu'il n'y a pas lieu dans cette approche de faire une distinction entre l'imposition du revenu desprofessions dépendantes et celle des revenus des professions de caractère indépendant, ainsi que des revenusdes activités agricoles et forestières et des activités industrielles et commerciales, les règles d'égalité de traitement et de non-discrimination par rapport auxrésidents s'appliquant indistinctement aux personnes obtenant ces revenus;

considérant que le principe de l'égalité de traitement découlant de l'article 48 et de l'article 52 du traitéimpose de ne pas priver les personnes obtenant les revenus en question des avantages et déductions fiscauxdont bénéficient les résidents, lorsque la partie prépondérante de leurs revenus est obtenue dans le paysd'activité;

considérant qu'on peut raisonnablement supposer qu'une personne obtient la partie prépondérante de sesrevenus dans le pays d'activité si ces revenus constituent au moins 75 % du revenu total imposable;

considérant que l'État membre de résidence d'une personne physique doit garder la possibilité de ne pasaccorder les déductions ou autres avantages fiscaux prévus pour les résidents, si cette personne bénéficiede déductions ou d'autres avantages identiques ou similaires dans l'État membre de l'activité;

considérant que les États membres gardent la possibilité de maintenir ou d'introduire des dispositions plusfavorables aux contribuables que celles prévues par la présente recommandation,

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- 193 - PE 166.692

FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Champ d’application

Article premier

1. Les États membres appliquent les dispositions de la présente recommandation aux personnes physiquesqui sont résidentes dans un État membre et qui sont imposées au titre de l'impôt sur le revenu dans un autreÉtat membre, sans y être résidentes, sur les revenus suivants: - revenus des professions dépendantes, - pensions et autres rémunérations similaires perçues au titre d'un emploi antérieur ainsi que pensions de lasécurité sociale, - revenus des professions libérales ou d'autres activités à caractère indépendant, y compris celles d'artistesdu spectacle et de sportifs, - revenus des activités agricoles et forestières, - revenus des activités industrielles et commerciales.

2. En vue de la mise en oeuvre de la présente recommandation, le terme résident� est défini conformémentaux dispositions des conventions destinées à éviter la double imposition conclues entre les États membresou, en l'absence d'une telle convention, selon le droit national.

Imposition des revenus du non-résident

Article 2

1. Les États membres ne soumettent pas les revenus visés à l'article 1er paragraphe 1, dans l'État membrequi les impose, à une imposition supérieure à celle que cet État établirait si le contribuable, son époux et sesenfants étaient résidents dans cet État membre.

2. L'application des dispositions du paragraphe 1 est subordonnée à la condition que les revenus visés àl'article 1er paragraphe 1 qui sont imposables dans l'État membre où la personne physique n'est pasrésidente, constituent au moins 75 % du revenu total imposable de celle-ci au cours de l'année fiscale.

L'État membre d'imposition peut demander à la personne physique en question toute justification nécessairepour prouver qu'elle réalise au moins 75 % de son revenu dans cet État membre.

3. Au cas où la personne physique bénéficiant du traitement fiscal visé au paragraphe 1 a, dans l'Étatmembre d'imposition, d'autres revenus que ceux visés à l'article 1er paragraphe 1, les dispositions de ceparagraphe sont également applicables à ces autres revenus.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'État membre qui impose les revenus visés à l'article1er paragraphe 1, peut ne pas accorder des déductions ou d'autres avantages fiscaux qui sont en relation avecun revenu qui n'est pas imposable dans cet État membre.

Double octroi des déductions ou d'autres avantages fiscaux

Article 3

L'État membre de résidence d'une personne physique peut ne pas accorder des déductions ou d'autresavantages fiscaux qu'il accorde normalement aux résidents si cette personne bénéficie de déductions oud'autres avantages identiques ou similaires dans l'État membre qui impose ses revenus visés à l'article 1er.

Dispositions plus favorables aux contribuables

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- 194 - PE 166.692

Article 4Les États membres ont la possibilité de maintenir ou d'introduire des dispositions plus favorables auxcontribuables que celles prévues par la présente recommandation.

Dispositions finales

Article 5

Les États membres sont invités à communiquer, avant le 31 décembre 1994, le texte des principalesdispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent pour donner suite à la présenterecommandation et à signaler à la Commission toute modification ultérieure dans ce domaine.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.

Par la CommissionChristiane SCRIVENER

Membre de la Commission

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- 195 - PE 166.692

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Conditions générales

1. La libre circulation des personnes est un des objectifs essentiels de la Communauté, inscrit dans lesarticles 3, 48, 49, 52 et 53 du traité de Rome, ainsi qu'un élément fondamental du marché intérieur, que letraité définit comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon lesdispositions du (présent) traité �.

La libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental. La Communautéattache une grande importance à la promotion de la mobilité du travail notamment dans les régionsfrontalières. Ainsi la Commission vient de souligner dans le livre blanc sur la croissance, la compétitivitéet l'emploi, le besoin d'une flexibilité dans le marché de l'emploi et elle note, comme un premier pas danscette direction, la nécessité d'améliorer la mobilité géographique des travailleurs en éliminant les obstacless'y opposant.

En effet, cette libre circulation est encore entravée par certaines dispositions fiscales dont l'applicationaboutit à ce que, dans beaucoup de cas, les personnes qui font usage de la liberté de circulation pour exercerleur activité dans un État membre autre que celui où elles résident y sont soumises à l'impôt sur le revenudans des conditions moins favorables que les résidents de cet État.

Ainsi des discriminations fréquentes frappent aujourd'hui des centaines de milliers de personnes. Lesplaintes que la Commission reçoit en grand nombre ainsi que les pétitions adressées au Parlement européenen témoignent.

Le principe fondamental de la non-discrimination se trouvant à la base même du traité sollicite une solutionclaire et rapide.

Le problème concerne les catégories de personnes suivantes: - travailleurs frontaliers, - autres travailleurs salariés, - bénéficiaires de pensions et d'autres rémunérations prévues au titre d'un emploi antérieur, - personnes exerçant une profession libérale ou une autre activité de caractère indépendant, y compris lesartistes du spectacle et les sportifs, - personnes exerçant des activités agricoles et forestières, - personnes exerçant des activités industrielles et commerciales.

2. Ces personnes sont, en principe, imposées dans le pays où elles exercent leur activité. Dans ce cas, laplupart des États membres appliquent à ces personnes un régime d'imposition différent de celui appliqué auxrésidents, à savoir le régime dit des non-résidents. Ce régime implique en général que seuls sont imposésles revenus dont la source est située dans le pays de l'activité et ne prévoit pas l'octroi des avantages fiscauxaccordés aux résidents en raison de leur situation familiale, ni des différentes déductions dont bénéficientceux-ci, partant de l'idée que ces avantages devraient être accordés par le pays de résidence. Les avantagespeuvent être groupés en plusieurs catégories et tiennent compte de la capacité contributive de l'assujetti: - pour ce qui concerne le travailleur même, il s'agit notamment de l'abattement de base assurant lanon-imposition d'un revenu minimal, mais également des déductions spécifiques pour frais médicaux oucharges extraordinaires, - du moment qu'il est marié, ce statut ouvre droit à une imposition conjointe des époux, le cas échéant enapplication d'un splitting, à l'application dà l'application d'un quotient conjugal ou d'autres allègementsvariant selon l'État ,- pour les enfants, il y a souvent des abattements spéciaux, plus importants encore dans le cas d'enfantshandicapés, des déductions de frais scolaires, etc.

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Cependant, très souvent, ces personnes ne peuvent pas non plus bénéficier des avantages respectifs dans leurpays de résidence du fait de l'absence ou de l'insuffisance des revenus imposables dans ce pays.

Une exception à cette règle est constituée par le traitement fiscal des revenus de certains travailleursfrontaliers dans la mesure où les États membres ont convenu, par voie d'accord bilatéral, que ces revenussont taxés dans le pays de résidence de ces travailleurs (sur les 26 relations bilatérales possibles, 14prévoient la taxation dans le pays de la résidence et 12 la taxation dans le pays de l'activité). Ce n'est quelorsque les frontaliers sont imposés exclusivement dans le pays de la résidence qu'ils bénéficient d'untraitement non discriminatoire, parce qu'ils sont alors taxés de la même façon que les autres résidents.

En revanche, les personnes exerçant une activité dépendante, indépendante, des activités agricoles etforestières ainsi que des activités industrielles et commerciales, dans un autre État membre que celui de leur résidence et imposées dans celui-ci sont, dans la plupart des cas, soumis à une impositionsupérieure à celles des personnes exerçant les mêmes activités dans leur pays de résidence.

3. Pour remédier à cette situation, la Commission avait présenté en 1979 une proposition de directiveconcernant l'harmonisation des dispositions relatives à l'imposition des revenus en relation avec la librecirculation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. En outre, la Commission a engagé des procéduresd'infraction à l'encontre de certains États membres en raison de dispositions fiscales discriminatoiresfrappant les non-résidents.

4. Malgré des discussions s'étalant sur des années, le Conseil n'a pas été en mesure de statuer sur cetteproposition, un certain nombre d'États membres étant notamment opposés au principe de la taxation durevenu des frontaliers dans le pays de résidence. Par ailleurs, certaines associations de frontaliers ont faitvaloir que la taxation dans le pays de résidence aboutirait, dans de nombreux cas, à des impositions pluslourdes que dans la situation actuelle (par exemple dans les relations Belgique-Luxembourg etDanemark-Allemagne).

Enfin, beaucoup d'États membres ont estimé que le problème de l'imposition des travailleurs non-résidentsen général peut être réglé de la manière la plus adéquate par la voie des conventions bilatérales.

5. Compte tenu de cette situation, la Commission a retiré en 1992 la proposition de directive de 1979 et elleestime que le moment est venu de prendre de nouvelles initiatives visant à inciter les États membres àéliminer, de leur législation, les dispositions discriminatoires relatives à la taxation des non-résidents et àaménager leur législation en s'inspirant de règles de conduite communes.

Cela s'avère d'autant plus nécessaire que certains États membres ont, de leur propre initiative, déjà modifiéleur régime d'imposition dans ce domaine et que d'autres envisagent de le modifier.

La Commission est donc d'avis que, en l'absence de lignes de conduite au niveau communautaire, le risqueexiste que de nouveaux régimes très divergents soient introduits dans différents États membres.

6. En ce qui concerne la jurisprudence, il est à mentionner que la Cour a rendu un arrêt en la matière le 26janvier 1993 (affaire C-112/91 - Werner contre Finanzamt Aachen).

La Cour a statué que l'article 52 du traité CEE ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre impose pluslourdement ses ressortissants qui exercent leur activité professionnelle sur son territoire et qui ont leurrésidence dans un autre État membre �. Cependant, la Cour ne s'est pas prononcée dans cet arrêt sur lapossibilité pour un État membre d'adopter la même attitude à l'égard des ressortissants d'autres Étatsmembres. Entre-temps, la Cour est saisie d'une nouvelle affaire de décision à titre préjudiciel (affaireC-279/93 - Finanzamt Koeln-Altstadt contre Roland Schumaekers), ayant pour objet la question de savoirsi l'application du régime fiscal des non-résidents à un ressortissant d'un autre État membre est compatibleavec le droit communautaire.

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7. La présente recommandation s'inscrit pleinement dans le cadre de l'action que la Commission entendmener activement, afin d'assurer notamment par le biais de procédures d'infraction le plein respect desprincipes fondamentaux du traité dont doit pouvoir bénéficier le citoyen européen.

8. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission formule la présente recommandation, qui définit lesprincipes et les règles qui devraient sous-tendre les dispositions des États membres applicables au traitementfiscal des non-résidents.

9. Il paraît utile de mettre en évidence les éléments essentiels de la recommandation: - son champ d'application couvre les revenus de l'ensemble des personnes exerçant une professiondépendante, ainsi que les pensions et les autres activités économiques. Par rapport à la proposition de 1979,il est ainsi étendu aux professions indépendantes et aux activités agricoles, forestières, industrielles etcommerciales dont les modalités d'imposition des revenus font l'objet de pétitions et de plaintes de plus enplus nombreuses, - la répartition des droits d'imposition des non-résidents entre l'État de l'activité et l'État de la résidence tellequ'elle est fixée par les conventions visant à prévenir la double imposition conclues entre les États membresconcernés est respectée en ce qui concerne les revenus des travailleurs frontaliers. Dès lors, ceux-ci peuventêtre imposés soit dans l'État où ils travaillent, soit dans celui où ils résident, - les règles à suivre pour assurer une imposition non discriminatoire, de la part de l'État de l'activité desnon-résidents lorsque ceux-ci se trouvent dans une situation comparable à celle de ses propres résidents, sontdéfinies de façon précise. Une situation comparable est censée exister lorsque le revenu obtenu dans l'Étatde l'activité constitue au moins 75 % du revenu total imposable du non-résident, - l'État membre de la résidence garde la possibilité de ne pas accorder à un contribuable le bénéfice decertains avantages ou de certaines déductions si ceux-ci lui ont déjà été accordés par l'État de l'activité. En effet, l'objectif est d'assurer aux personnes visées par la recommandation un traitement nondiscriminatoire et non pas un traitement plus favorable que celui des autres contribuables.

La Commission estime que ces dispositions sont claires, équilibrées et simples à appliquer, et qu'elles sontde nature à permettre d'apporter une solution équitable à la grande majorité des problèmes que posel'imposition des non-résidents.

10. La mise en oeuvre du dispositif de la recommandation peut nécessiter, de l'avis de la Commission, unéchange de renseignements plus intensif entre l'administration fiscale du pays de la résidence et celle dupays d'activité du contribuable. La Commission voudrait souligner dans ce contexte que les dispositionsappliquées conformément à la directive 77/799/CEE (1) permettent aux États membres de procéder à toutéchange de renseignements nécessaires à cet effet.

Au cas où il s'avérerait que le fonctionnement pratique de cet échange est insuffisant, la Commission estprête à étudier avec les États membres les mesures indispensables pour améliorer ce fonctionnement.

11. Étant donné l'importance de l'objectif de réaliser pleinement la libre circulation des personnes, quiconstitue un élément constitutif essentiel du marché intérieur, la Commission recommande aux États membres de mettre en oeuvre les mesures fiscales nécesaires le plus rapidement possible.

La Commission procédera à une évaluation des mesures que les États membres auront prises pour mettreen oeuvre la présente recommandation et décidera, si nécessaire, d'engager d'autres actions en tenant compteentre autres du développement de la jurisprudence de la Cour dans le domaine en question.

Trava lleurs frontal ers dans l UEANNEXE VII

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II. Commentaire de certains articles

Article premier

12. Cet article définit dans son paragraphe 1 le champ d'application de la recommandation quant auxcatégories de personnes. Sont couvertes les personnes physiques qui sont résidentes dans un État membreet qui sont imposées au titre de l'impôt sur le revenu dans un autre État membre sans y être résidentes.

Le paragraphe 1 énumère par ailleurs les catégories de revenus tombant dans le champ d'application de larecommandation. Les deux premières catégories de revenus (revenus des professions dépendantes etpensions) étaient déjà incluses dans la proposition de directive de 1979. On y a ajouté les revenus desprofessions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant, les revenus des activités agricoles etforestières, ainsi que les revenus des activités industrielles et commerciales, pour garantir aux personnesexerçant ces professions ou activités le même traitement qu'aux salariés et aux bénéficiaires de pensions.

En ce qui concerne les définitions utilisées pour ces catégories de revenus, il a été largement fait recours àcelles utilisées dans la convention modèle de l'Organisation de coopération et de développementéconomiques.

13. Le paragraphe 2 de cet article précise les critères en fonction desquels la qualité de résident d'unepersonne doit être établie.

À cet effet, il convient de se référer en premier lieu aux dispositions correspondantes des conventionsdestinées à éviter la double imposition conclues entre les États membres, étant donné que les dispositionsde ces conventions établissent clairement le lieu de résidence d'une personne ayant des liens fiscaux avec deux États membres.

La référence aux dispositions nationales relatives à la résidence fiscale poserait, de l'avis de la Commission,plus de problèmes, étant donné que ces dispositions peuvent être divergentes. Il ne devrait y être fait recoursqu'en l'absence de conventions entre deux États membres concernés (2).

Article 2

14. Le paragraphe 1 de cet article établit le principe que les personnes et les revenus visés à l'article 1er nesont pas soumis à une imposition supérieure à celle que cet État établirait pour ses résidents. En application de ce principe, les personnes en question bénéficient, dans le pays de l'activité, des mêmesdéductions particulières pour l'obtention des revenus imposables ainsi que des déductions ou autresavantages fiscaux de caractère général qui sont accordés aux résidents.

Dans le cas où l'État membre de l'activité pratique un système spécial d'imposition familiale (par exemplesystème de splitting, quotient familial), il est entendu que cet avantage devrait également être appliqué auxrevenus mentionnés à l'article 1er paragraphe 1 obtenus par le non-résident dans cet État. Ces systèmesspéciaux sont généralement liés à une imposition commune des personnes concernées (époux etéventuellement enfants) et, dans ce cas, l'État membre de l'activité a la possibilité de tenir compte desrevenus de ces personnes pour déterminer le taux d'imposition applicable aux revenus pour lesquels il a ledroit d'imposition.

15. Le paragraphe 2 de cet article établit que ce principe ne s'applique que dans le cas où les revenus despersonnes en question obtenus dans le pays de l'activité constituent au moins 75 % du revenu total imposablede ces personnes.

La Commission estime qu'un traitement identique à celui des résidents n'est justifié que dans les cas où lesnon-résidents se trouvent dans une situation comparable à celle des résidents. Cette situation est censéeexister si le non-résident réalise la partie prépondérante de ses revenus, c'est-à-dire au moins 75 % du revenu

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total imposable, dans le pays de l'activité. En effet, dans ce cas, le montant de ses revenus imposables dansle pays de résidence risquerait d'être insuffisant pour permettre la prise en compte des déductions et autresavantages prévus par la législation de ce pays.

Par contre, si le non-résident réalise une partie importante de ses revenus dans le pays de résidence, il nesemble pas justifié d'obliger l'État membre de l'activité à lui accorder le bénéfice des déductions. D'ailleursle seuil de 75 % offre également l'avantage que l'État membre de l'activité pourrait éventuellement s'abstenirde prendre en compte le revenu obtenu en dehors de cet État (en appliquant une progressivité) et la tâchede l'administration fiscale en serait nettement facilitée.

La Commission est d'avis que cette approche résoudrait la quasi-totalité des problèmes auxquels lesnon-résidents sont confrontés lorsque leurs revenus sont imposés dans le pays de l'activité.

D'une façon générale, il est à remarquer qu'un traitement entièrement équitable et neutre de toutes lessituations se présentant dans ce domaine n'est pas possible dans l'état actuel des choses. Il n'en serait ainsique si les dispositions en matière d'impôt sur le revenu étaient complètement harmonisées dans laCommunauté.

16. Dans le même paragraphe 2 alinéa 2, il est aussi établi que l'État membre peut demander au non-résidentd'apporter la preuve qu'il réalise au moins 75 % de son revenu sur son territoire. Cette preuve peut êtrefournie, à l'avis de la Commission, au moyen de documents tels qu'une copie du bulletin d'imposition, uneattestation de l'employeur, une copie du bilan, etc.

17. Aux termes de l'article 1er, le traitement fiscal prévu par la recommandation ne s'applique qu'aux revenusde professions dépendantes et indépendantes ainsi qu'aux pensions et aux autres activités économiquesmentionnées.

Il arrive cependant qu'une personne obtenant de tels revenus dans un État membre autre que celui de sarésidence puisse avoir également d'autres revenus dans cet État membre, par exemple des revenusimmobiliers. L'article 2 paragraphe 3 a pour objet d'assurer que le même traitement fiscal est appliqué à cesautres revenus.

18. L'article 2 paragraphe 4 permet aux États membres de ne pas accorder des déductions ou d'autresavantages fiscaux qui sont en relation avec un revenu qui n'est pas imposable dans l'État membre del'activité. En effet, il ne semble pas justifié d'accorder certaines déductions qui sont en liaison étroite avecdes revenus non imposables dans cet État membre. Un exemple en est la déduction pour l'achat de certainstitres, étant donné que les revenus du capital sont généralement imposables dans le pays de la résidence.

Article 3

19. L'objectif de la présente recommandation est d'assurer aux personnes obtenant certains revenus dans unÉtat membre dans lequel elles ne résident pas une imposition non discriminatoire et équitable.

En revanche, il convient d'éviter que les non-résidents bénéficient d'un traitement fiscal plus avantageux queles autres contribuables. Cela pourrait se produire s'ils bénéficiaient dans l'État membre de leur résidencedes mêmes déductions ou autres avantages fiscaux que ceux qu'ils ont déjà obtenus dans l'État membre del'activité.

Cet article prévoit en conséquence la possibilité pour l'État membre de la résidence de refuser dans ces casles déductions ou autres avantages fiscaux en question.

Cependant la Commission est d'avis que l'application de cette possibilité devrait être en pratique limitée.Ainsi il a été constaté que si l'État membre de résidence applique la méthode d'imputation

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ordinaire pour tenir compte des revenus obtenus dans d'autres États - cette méthode est d'ailleurs appliquéepar la majorité des États membres -, il ne devrait pas y avoir en principe de doubles déductions.

Article 4

20. La présente recommandation établit des conditions minimales garantissant aux non-résidents uneimposition non discriminatoire dans le pays de l'activité.

Elle n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'introduire des régimes plus favorables auxcontribuables.

(1) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 15.

(2) Les relations entre États membres non couvertes par une convention bilatérale sont les suivantes (étatau 1. 1. 1993): Grèce-Portugal Portugal-IrlandeGrèce-Espagne Espagne-IrlandeGrèce-Irlande Portugal-LuxembourgGrèce-Luxembourg Portugal-Pays-Bas