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Puilboreau Direction générale des services techniques Service Études Urbaines Plan local d'urbanisme Pièce N°4.2 Règlement écrit Modification N°2 Approuvée le 25 janvier 2018 Communauté d’Agglomération de La Rochelle 6, rue Saint-Michel CS 41287 17086 LA ROCHELLE CEDEX 2 Tél. : 05 46 30 34 00 Fax : 05 46 30 34 09 www.agglo-larochelle.fr [email protected]

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Direction générale des services techniques

Service Études Urbaines

Plan local d'urbanisme Pièce N°4.2

Règlement écrit

Modification N°2 Approuvée le 25 janvier 2018

Communauté d’Agglomération de La Rochelle

6, rue Saint-Michel CS 41287 17086 LA ROCHELLE CEDEX 2 Tél. : 05 46 30 34 00 Fax : 05 46 30 34 09 www.agglo-larochelle.fr

[email protected]

C O M M U N E D E

P U I L B O R E A U

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4.2 PIECE ECRITE DU REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme approuvé le 31 janvier 2003

Modification N°2 approuvée le 25 janvier 2018

P.L.U. PRESCRITE ENQUETE PUBLIQUE APPROUVEE

Modification N°2 4 septembre 2017 25 janvier 2018

Vu pour être annexé à la décision en date du

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TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE : .......................................................................................................... 5

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................... 7

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .......................................... 13

ZONE UB .................................................................................................... 15

ZONE UD .................................................................................................... 29

ZONE UE .................................................................................................... 39

ZONE UF .................................................................................................... 51

ZONE UL .................................................................................................... 63

ZONE UX .................................................................................................... 71

ZONE UY .................................................................................................... 81

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ...................................... 89

ZONE AUE .................................................................................................. 91

ZONE AUH ................................................................................................ 101

ZONE AUX ................................................................................................ 111

ZONE AUY ................................................................................................ 119

ZONE1AU ................................................................................................ 127

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ......................................... 131

ZONE A .................................................................................................. 133

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ............. 141

ZONE N .................................................................................................. 143

ZONE NH .................................................................................................. 149

ZONE NL .................................................................................................. 157

ZONE NV .................................................................................................. 163

LEXIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI IDENTIF IES EN VERTU DE DE L’ARTICLE L .123-1-5,7 DU CODE DE L’URBANISME .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

ANNEXE 1 : Devantures commerciales en zones U et AU .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 ANNEXE 2 : L iste des essences locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

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PRÉAMBULE

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Puilboreau.

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés.

Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

- des espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer,

- des emplacements réservés dont des élargissements de voirie,

- des emplacements réservés de mixité sociale en vertu de l’article L.123-2,b du code de l’urbanisme,

- des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème°du code de l’urbanisme.

Le présent document est constitué :

- d’un préambule,

- de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I),

- de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre II), aux zones à urbaniser (Titre III), aux zones agricoles (Titre IV), et aux zones naturelles et forestières (Titre V) délimitées sur les documents graphiques du règlement,

- d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document,

- d’une liste des éléments de patrimoine identifiés en vertu de l’alinéa 7 de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme,

- de 2 annexes : préconisations pour la composition des devantures commerciales en zones U et AU et la liste des essences locales.

Par ailleurs, le présent document contient des croquis explicatifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.

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CONTENU DU RÈGLEMENT

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT

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En dehors des règles figurant dans le présent règlement, d’autres dispositions sont applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment :

- des règles générales de l’urbanisme énumérées à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme,

- des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements sous réserve des dispositions de l’article L.442-9 du code susvisé,

- des dispositions de l’article L.111-2 dudit code relatives aux voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale,

- des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme concernant la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre et la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien,

- des dispositions de l’article de L.111-9 du code précité relatives aux travaux ou aux constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans une opération déclarée d’utilité publique,

- des dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer.

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PORTEE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS

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TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures dans les cas prévus à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

La reconstruction à l'identique, après sinistre, d'un bâtiment non conforme aux règles de la zone considérée, peut être autorisée durant un délai maximum de 2 ans après le sinistre et peut faire l'objet d'adaptations sur avis motivé de l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’utiliser le sol.

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-3 du code de l’urbanisme).

2

CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME AUX REGLES APPLICABLES A LA ZONE

4

RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES

3

CONSTRUCTION DETRUITE PAR SINISTRE

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ADAPTATIONS MINEURES

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Les constructions en infrastructure ou superstructure, d'utilité publique ou nécessaires à l'exploitation d'un service public ou d'intérêt collectif, peuvent être autorisées sur avis motivé du Maire dans toutes les zones du territoire couvert par le plan local d'urbanisme, sous réserve d'une prise en considération de leur intégration dans le site. Des dispositions particulières de hauteur ou d'implantation par rapport aux emprises publiques ou aux limites séparatives pourront être admises pour ces constructions, notamment au regard d'impératifs techniques ou architecturaux.

Dans les zones urbaines, à l'exception des zones UF et UY, lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des dispositions prévues à l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

Pour l’ensemble des zones UB, UD, UE, UF, AUE et AUH, les limites riveraines des voies publiques et des emprises publiques (domaine public), existantes ou à créer, correspondent au champ d’application des articles 6. Dans le présent règlement, ces limites sont communément désignées comme la limite d’alignement.

Sont toutefois exclues du champ d’application de l’article 6, les limites de communes :

- aux espaces verts (squares, parcs, jardins, …) ouverts au public, hors aménagements des abords de chaussée,

- aux querreux,

- aux cours d’eau,

qui doivent être assimilées à des limites séparatives. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions des articles 7.

Les limites séparatives avec les voies privées d'usage public, existantes ou à créer, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions des articles 6.

Lorsqu'il est prévu un élargissement de voie, de carrefour ou de place par servitude d'alignement, ou s’il est prévu un emplacement réservé, ce sont ces limites futures qui s'imposent.

Des adaptations sont également possibles en vue de préserver les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme (voir ci-dessous).

5

CONSTRUCTIONS EN INFRASTRUCTURES OU SUPERSTRUCTURE D’UTILITE PUBLIQUE OU NECESSAIRES A L’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INTERET PUBLIC

7

CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 6 ET 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Les règles de hauteur définies aux articles 10 du présent règlement ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs de grand élancement (tels que relais hertzien, antennes, pylônes, ...) et indispensables à la desserte par les réseaux de la zone.

1. Les ensembles bâtis remarquables ainsi que les bâtiments remarquables, répertoriés en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.

2. Les édifices et ensembles bâtis, cités à l’article 9.1 ci-dessus doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration.

Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine.

Pour la préservation de ces éléments, seront pris en compte:

- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux,

- l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …),

- la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents,

- la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues,

- l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée, …

- l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.

Dans le cas de murs, il importe que ceux-ci soient préservés dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi, des percements d'une emprise de 4 mètres maximum peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne remettent pas en cause leur intégrité. Des travaux de réfection, voire de reconstruction, sont autorisés à partir du moment où la typologie et la mise en œuvre traditionnelle des matériaux sont respectées ; leur hauteur pourra également être adaptée en fonction de leur localisation.

3. Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités à l’article 9.1 ci-dessus, doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.

Les constructions nouvelles doivent être disposées en harmonie avec les éléments de patrimoine bâti et naturels à préserver, et participer à leur mise en valeur.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager à l’échelle de l’unité foncière et prenant en compte l’organisation du bâti sur l’unité foncière mais également le bâti et les espaces libres voisins.

4. Les arbres remarquables identifiés, sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Tout arbre abattu doit être remplacé en privilégiant les essences initiales.

5. Les espaces boisés et haies remarquables identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Toute haie abattue doit être remplacée par une haie d'essence similaire. Si, au titre de cette identification, une unité foncière se trouve être enclavée,

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CHAMP D’APPLICATION DE L'ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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ELEMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIES EN VERTU DE L’ARTICLE L.123-1-5, 7° DU CODE DE L’URBANISME

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il peut être réalisé un accès et un seul malgré cette identification sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de la zone dans laquelle l’élément est identifié.

6. Dans le cas des parcs, boisements, pièces d’eau, … identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Les arbres remarquables existants (arbre tige) doivent cependant être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences initiales.

7. Les édifices présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir.

8. Adaptation des modalités d’application des articles 6 et 7 en fonction des éléments de patrimoine :

Les constructions nouvelles éventuelles ainsi que les extensions des constructions existantes doivent être disposées en harmonie avec les éléments de patrimoine bâti et naturels à préserver (identifiés en vertu de l’article L.123-1-5,7ème du code de l’urbanisme) et participer à leur mise en valeur. Dans certains cas, la limite de référence pour l’application des articles 6 et 7 des règlements de zones (reculs et retraits de la construction), devra tenir compte de la préservation des éléments de patrimoine naturel et bâti. Ainsi un recul ou un retrait de 3 mètres minimum pourra être exigé par rapport aux haies et aux arbres remarquables, aux sujets constitutifs des parcs, à un édifice …

Les éléments (constructions) recensés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme sont listés à la fin du présent règlement.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement, sont appréciées au regard de l’ensemble du projet à l’exception de celles de l’article 7 de l’ensemble des zones qui seront appréciées au regard de chaque terrain issu de la division ou de tous les lots.

Dans un souci de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages, il est recommandé :

- d’apporter un grand soin à la composition des plans de voirie, au découpage des lots, et à l’implantation des nouveaux bâtiments dans la parcelle,

- de concevoir les bâtiments de manière à ce qu’ils bénéficient aux mieux des apports solaires afin de les utiliser pour l’éclairage naturel, de privilégier les énergies renouvelables pour le chauffage et / ou la production d’électricité, tout en veillant au confort thermique en Eté,

- de concevoir les bâtiments dans une démarche à priori, intégrant les possibilités ultérieures d’extension et d’adaptation aux énergies renouvelables.

Quelques principes de base à respecter, sont énumérés ci-dessous. Ceux-ci s’entendent nonobstant les dispositions du présent règlement.

La prise en compte de ces principes (liste non exhaustive) pourra être explicitée sous forme de croquis ou autres, joints à la notice explicative accompagnant la demande d’autorisation de construire ou d’aménager.

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ENERGIES RENOUVELABLES

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APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

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1. DIVISIONS FONCIERES / LOTISSEMENTS :

La forme du parcellaire impacte directement sur les possibilités d’implantation des constructions et leur bonne exposition. Lors de toute division foncière, une attention toute particulière doit donc être apportée au découpage des lots en vue de tirer parti du potentiel en énergies renouvelables propre au site (topographie / vents dominants, exposition, bâtiments voisins, …), de générer des parcelles rationnelles, tout en garantissant une insertion satisfaisante de l’opération dans son environnement.

On veillera donc tout particulièrement à :

- Composer le plan de voirie de manière à générer des expositions favorables pour les lots à bâtir,

- Prendre en compte la topographie du site pour faciliter l’adaptation des futures constructions au terrain,

- Composer un parcellaire adéquat, peu consommateur d’espace, permettant une implantation satisfaisante des constructions respectueuse des principes de développement durable (voir notamment critères d’implantation et d’exposition ci-dessous).

2. IMPLANTATION / EXPOSITION DES BATIMENTS DESTINES A L'HABITATION :

L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir l’implantation d’un bâtiment. L’implantation doit être réfléchie de façon locale, en fonction de la topographie, du tracé de la rue, de l’exposition au soleil, aux vents dominants et par rapport aux bâtis voisins.

Une implantation réfléchie en amont, permet de tirer parti des apports naturels (optimiser les apports solaires, eaux pluviales, …) et par ailleurs d’améliorer l’impact visuel de la construction depuis l’espace public. La diversité des parcelles est également un facteur pour une meilleure mixité sociale et urbaine. Le projet doit s’adapter au contexte paysager, non l’inverse.

Le positionnement des annexes (garage, abri de jardin, …) et des différentes pièces (pièces à vivre, pièces de service, pièces froides, …) ainsi que l’aménagement des abords (plantations, clôtures, …) jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre, et plus économe en énergie, voire producteur d’énergie.

On veillera donc tout particulièrement à :

- Configurer les accès de façon à minimiser les distances entre les futures constructions et la voie (réduire la longueur des allées menant au garage et aux entrées),

- Organiser le bâtiment de façon à positionner :

- les pièces à vivre (séjour, chambres, pièces de travail, …) au Sud / Sud Est de façon à profiter au maximum des apports solaires, de minimiser la consommation de chauffage, et de profiter de la luminosité naturelle,

- les pièces froides et de services qui demandent moins de chauffage (garage, cellier, buanderie, annexes, sanitaires, salle de bain, cuisine, …) au Nord ou à l’Ouest pour mieux isoler les pièces à vivre et se protéger des vents dominants.

- Implanter la construction afin de dégager un espace suffisant devant la façade orientée au Sud. Pour l'habitat individuel, chercher par exemple à implanter le bâtiment en recul de la voie dans le cas d’une unité foncière accessible par le Sud afin de positionner les pièces à vivre (séjour, chambres, …) de ce même côté, l’intimité vis-à-vis de la voie pouvant être assurée par l’implantation d’une annexe ou de plantations,

- Implanter la construction en limite de parcelles permet de limiter les espaces résiduels, les espaces courants d’airs, et si elle est mitoyenne de profiter de l’inertie des constructions voisines,

- Implanter les garages et les annexes en continuité du bâtiment voisin (mitoyenneté) de façon à améliorer l’inertie thermique et l’isolation phonique,

- Prendre en compte les ombres portées générées par les constructions environnantes pour favoriser les apports solaires directs,

- Concevoir les étages de façon à limiter l’ombre portée du bâtiment côté jardin, notamment dans le cas où la façade principale est orientée au Sud (côté rue) et le jardin au Nord,

- Le cas échéant tirer parti des constructions voisines pour se protéger des vents dominants.

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3. VOLUMETRIE / EXTENSIONS ULTERIEURES / ADAPTATIONS AUX ENERGIES RENOUVELABLES DES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITATION :

La forme de la construction a une incidence sur la prise au vent et sur la consommation énergétique. D’une façon générale les formes compactes présentent davantage d’inertie.

Intégrer dans la conception du bâtiment, dans une démarche à priori, les possibilités ultérieures d’extension (modularité, agrandissements,) et d’adaptation aux énergies renouvelables. La prise en compte de ces paramètres dès la phase de conception doit permettre d’assurer la bonne intégration des extensions futures et une mise en œuvre à moindre coût des dispositifs de réduction de la consommation en énergie si ceux-ci n’ont pu être mis en place initialement.

D’une façon générale, on veillera à :

- Privilégier la compacité des constructions favorable à la réduction de consommation énergétique du bâtiment (volumétrie compacte, mitoyenneté). La compacité d’un bâtiment se définit comme le rapport entre le volume et la surface de parois froides (en contact avec l’extérieur) ; plus cette valeur, exprimée en mètres, est grande, moins le bâtiment aura de déperditions,

- Prévoir en amont l’évolutivité du bâtiment : implantation d’annexes futures (garage, abri, remise, véranda, …), transformation de l’ancien garage en pièce à vivre, maison modulable, aménagements des combles, sur-élévation, …

- Prévoir en amont la mise en œuvre ultérieure de dispositifs d’énergies renouvelables si ceux-ci n’ont pu être mis en place initialement :

- mise en place de panneaux solaires pour la production d’électricité, chauffe-eau solaire, éolienne horizontale (en toiture, en façade, sur une annexe, dans le jardin, …),

- localisation de citerne de récupération des eaux de toitures (arrosage du jardin, recyclage des eaux pluviales vers un usage sanitaire (eau des toilettes, …)),

- mise en place ultérieure de dispositifs géothermiques (pompe à chaleur).

4. OUVERTURES DES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITATION :

La répartition des ouvertures a un rôle important dans les pertes de chaleur. Définir des surfaces de vitrage en fonction de la surface au sol et de l'orientation de chaque pièce permet d’assurer une luminosité optimale des pièces et des déperditions minimales de chaleur en hiver.

On veillera donc tout particulièrement à :

- Positionner de préférence les baies vitrées au Sud (pour capter davantage d’énergie solaire en hiver et limiter les apports solaires directs en été) : ratio indicatif surface fenêtre / superficie au sol de la pièce : 1/5 à 1/3,

- Limiter les grandes surfaces vitrées à l’Ouest pour éviter notamment la surchauffe induite par le soleil rasant en été et une meilleure protection aux vents dominants : ratio indicatif surface fenêtre / superficie au sol de la pièce : 1/6 à ¼,

- Limiter les ouvertures au Nord qui ne reçoivent jamais le soleil en hiver : ratio indicatif surface fenêtre / superficie au sol de la pièce : 0 à 1/6.

5. PLANTATIONS, AMENAGEMENTS DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITATION :

En règle générale, il conviendra de dégager le plus d’espaces non bâtis au Sud afin de bénéficier au maximum des apports solaires. Les apports solaires peuvent être limités en été avec un ou des arbres de haute tige à feuilles caduques (ombre portée).

On veillera donc tout particulièrement à :

- Privilégier des haies basses et peu denses côtés Sud, avec des feuillus, de façon à capter les rayons bas du soleil en hiver,

- Planter des haies brises vents (plus denses) pour se protéger des vents froids et des vents dominants (généralement vents d’Ouest) ou des couloirs venteux éventuellement générés par les constructions riveraines,

- Planter un ou plusieurs arbres de haute tige à feuilles caduques à proximité de la façade Sud, de manière à temporiser les apports solaires en Eté et d’assurer le confort thermique des pièces à vivre,

- Privilégier les surfaces perméables ou drainantes pour recueillir les eaux pluviales (voir à cet effet article 13 de chaque zone).

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont :

- la zone UB,

- la zone UD,

- la zone UE comprenant deux secteurs UEa et UEb,

- la zone UF comprenant un secteur UFa,

- la zone UL, constituée de deux secteurs : ULc et ULs,

- la zone UX, constituée de deux secteurs : UXa (dont 1 sous-secteur UXaa) et UXb,

- la zone UY.

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La zone UB caractérise le tissu urbain ancien de la commune. Elle comprend le centre bourg, le faubourg ancien de Lafond et le noyau ancien du village de La Motte.

Le centre bourg se caractérise par la mixité urbaine et cumule des fonctions d’habitat sous diverses formes, de commerce, de services, de bureaux, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. Commerces et services sont pour une grande part établis au rez-de-chaussée du bâti, sous la forme de « boutiques ». Ailleurs, l’habitat est largement prédominant, mais peut voisiner avec des activités artisanales ou de services.

La zone UB propose un environnement urbain très cohérent, essentiellement par l’implantation et la hauteur des bâtiments.

La zone UB se caractérise par :

- Dans le centre bourg, un tissu urbain constitué autour d’une voie principale relativement étroite sur laquelle se greffe un réseau assez dense de venelles. Cet axe, composé par la rue de la République et la rue de Baillac, constitue à la fois l’artère structurante principale et l’espace public majeur ou se concentre l’animation commerciale ;

- Une trame urbaine moins hiérarchisée dans le hameau de La Motte, principalement sous forme de venelles.

- Un bâti ancien, relativement dense, généralement sur deux niveaux (chacun de hauteur confortable : 3 m voir davantage), implanté généralement en ordre continu et à l’alignement des voies et autres espaces collectifs. L’alignement n’est toutefois pas systématique : la continuité du front urbain peut alors être assurée par des clôtures (hauts murs en moellons, murs-bahuts surmontés de grilles ouvragées en serrurerie, ponctués de colonnes et portails souvent de grande qualité) ; parfois un jardinet, une cour privative s’ouvrent directement sur la voie participant ainsi directement à la qualification de l’espace collectif.

- Un certain caractère et une certaine unité architecturale composés de nombreux édifices représentatifs de l’architecture vernaculaire :

- habitations modestes, maisons de journaliers et de bourg,

- domaines et anciennes fermes avec dépendances implantées de part et d’autre de l’habitation et refermant l’espace autour d’une cour,

- quelques anciennes maisons bourgeoises (logis de Baillac, mairie, …) implantées dans un parc, protégées parfois par de hauts murs en pierres et dont le portail marquait à l’origine l’importance du propriétaire.

- Dans tous les cas cette trame génère une assez grande variété d'espaces publics : rues, ruelles, petites places, communs à l’origine de l’identité patrimoniale de la commune ... ;

A Lafond, une trame spécifique, reportée aux documents graphiques (zone à risque d’inondation), identifie des espaces soumis à des risques d'inondation. Les emprises concernées sont très limitées : essentiellement l'espace public (rue du Fief de la Mare) ainsi que la façade terrains bâtis (linéaire d'une quarantaine de mètres sur 5 mètres de profondeur environ).

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées :

- à préserver la morphologie urbaine existante et à assurer sa pérennité tout en permettant la réalisation de constructions contemporaines respectueuses de cet environnement,

- à favoriser la mixité sociale dans l’habitat,

- à favoriser le maintien de l’aspect multifonctionnel associant de nombreuses activités urbaines (telles que commerce, les services de proximité et les équipements publics ou d’intérêt collectif) et la fonction résidentielle,

VOCATION DE LA ZONE UB

ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE UB

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- à renforcer les fonctions de centralité du centre bourg, en encourageant la diversification des activités urbaines, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat.

A titre préventif dans les secteurs soumis à des risques d'inondation, une altimétrie minimale pourra être exigée pour édifier le rez de chaussée des constructions.

Sont interdites, toute construction, installation ou utilisation du sol qui par sa destination, sa nature, son importance ou son aspect, serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue des quartiers à vocation dominante d'habitat, ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

- les constructions destinées à l’industrie,

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,

- les constructions destinées à l’exploitation forestière,

- les constructions destinées à l’exploitation agricole,

- les parcs d’attractions,

- les dépôts de véhicules désaffectés,

- les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers

- les garages collectifs de caravanes,

- les terrains aménagés pour l’accueil permanent ou saisonnier de campeurs sous tentes ou de caravanes,

- les terrains spécialement aménagés pour l’accueil des habitations légères de loisirs (PRL) et des résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiées à l’alimentation d’un bâtiment autorisé dans la zone.

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UB 1 sont admises à condition de ne présenter aucun danger, de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels présents dans la zone.

Le cas échéant les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec les principes d’organisation indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3) et notamment les natures et densité moyenne minimales de logements affichées par îlots.

Sont admis sous conditions :

1° Dans l’ensemble de la zone UB, pour tout programme de logements comportant : - soit 10 logements ou plus ; - soit représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ; - soit portant sur une unité foncière* de 2 500 m² minimum avant division à la date du 19 décembre 2008 ;

ARTICLE UB 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UB

ARTICLE UB 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

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a - il doit être réalisé au minimum 30 % de logements locatifs sociaux : - dont 30% de PLAi au minimum, - dont 45% de PLUS au minimum - dont 25% de PLS au maximum.

En cas de décimales dans le nombre résultant de l’application du taux, c’est la règle des arrondis mathématiques qui est utilisée.

Lorsque l’application de la règle conduit à ne faire que 1 ou 2 logements locatifs sociaux, ceux-ci peuvent être uniquement de statut PLS, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

La règle ne s'applique pas dans le cas d'une division familiale gratuite d'une parcelle d'une superficie inférieure à 3 500 m² (partage successoral ou acte assimilé, donation au sein d’une même famille ou acte assimilé) ;

Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur au 19 décembre 2008, une part de PLS pourra être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble de type ZAC, lotissement, etc... relevant ou non d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de définir des lots ou des îlots pour accueillir le nombre de logements sociaux générés par l'application du pourcentage réglementaire défini à l'échelle de l'opération.

Dans les cas où une autorisation d'urbanisme générerait moins de 10 logements sociaux en application du présent PLH, à titre exceptionnel et au cas par cas, une mutualisation pourrait être envisagée entre différentes opérations relevant d’autorisations d’urbanisme indépendantes réalisées sur un même secteur (permis de construire groupé, permis d’aménager, etc…). Cette mutualisation pourrait se traduire par la réalisation de logements sociaux en tout ou partie sur l’une des opérations, tout en veillant au respect de la mixité sociale du secteur concerné et des éventuelles orientations d’aménagement définies au document d’urbanisme.

b - il pourra être réalisé des logements en accession financièrement abordable à la propriété*.

2° Les constructions à destination d’artisanat, d’entrepôts et les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition :

- que leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone,

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles,

- dans le cas des entrepôts, que ceux-ci soient liés à une activité sur place,

- dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale,

ces conditions étant cumulatives ;

3° Les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Rappels :

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial identifié en application de l’article L.123-1-5,7ème du code l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir : voir Titre I article 9.

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des bâtiments et ensembles bâtis remarquables identifiés aux documents graphiques du règlement au titre de du 7° de l’article L.123-1-5 du code l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions Générales. Chaque édifice est listé en annexe du présent règlement et localisé sur les documents graphiques du règlement.

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Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

2.3. Les voies nouvelles doivent être compatibles avec les principes de voirie à réaliser et les principes de cheminements piétonniers et/ou cyclables à réaliser figurant le cas échéant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones d'assainissement collectif.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

ARTICLE UB 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE UB 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4. AUTRES RESEAUX

4.1. Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

4.3. Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire.

Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments doivent être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques.

1.3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Lorsque des bâtiments existants au voisinage sont implantés en recul par rapport à l'alignement, une implantation des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée, en recul par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques de façon à assurer un raccordement satisfaisant avec les constructions existantes.

2.2. Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration de constructions existantes à la date d'approbation du PLU implantées en recul par rapport à l'alignement, l'extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.

2.3. Le long des emprises publiques constituant des liaisons douces, les bâtiments doivent être implantés :

ARTICLE UB 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE UB 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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- soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,

- soit en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à celles-ci.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises.

1. IMPLANTATION SUR UNE PROFONDEUR DE 15 METRES (BANDE PRINCIPALE)

La bande principale est mesurée à partir de l’alignement.

Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.1. Implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives latérales :

1.1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.1.2. Lorsque le projet intéresse une unité foncière inférieure à 10 mètres de largeur sur rue, les bâtiments, doivent être implantés d’une limite latérale à l’autre pour leur façade sur rue.

1.1.3. Lorsque le projet intéresse une unité foncière supérieure à 10 mètres de largeur sur rue, les bâtiments peuvent être implantés en limites latérales ou en retrait.

Dans ce dernier cas le retrait, par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, doit être au moins égale :

- à la moitié de la hauteur de la façade concernée de la construction (L=H/2) avec un minimum de 4 mètres s’il s’agit de façade principale,

- à 3 mètres s’il s’agit de façade secondaire.

Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives ; la hauteur H est calculée depuis le niveau du sol apparent au droit de la façade jusqu’à l’égout du toit. En cas de mur pignon, la hauteur est mesurée à l’égout du toit des rives du pignon.

1.2. Implantation des bâtiments par rapport aux autres limites séparatives (fond de terrain) :

Les bâtiments doivent être éloignés des limites séparatives dans les conditions de l'alinéa 1.1.3 ci-dessus.

Toutefois une implantation en limite séparative est admise dans les cas suivants :

- lorsque le bâtiment s’adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état édifié sur l’unité foncière voisine, à la condition de ne pas excéder leurs dimensions,

- ou lorsque la hauteur du bâtiment n’excède pas 4,00 mètres pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci-dessus ; cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à destination commerciale, d’artisanat, d’entrepôts ainsi que pour les installations classées.

1.3. Constructions autres que des bâtiments :

1.3.1. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

1.3.2. Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

2. IMPLANTATION AU DELA D’UNE PROFONDEUR DE 15 METRES (BANDE SECONDAIRE)

La bande secondaire est mesurée à partir de l’alignement.

2.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

2.2. Les bâtiments doivent être éloignés des limites séparatives dans les conditions de l'alinéa 1.1.3 ci-dessus.

Toutefois une implantation en limite séparative est admise dans les cas suivants :

- lorsque le bâtiment s’adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état édifié sur l’unité foncière voisine, à la condition de ne pas excéder leurs dimensions,

ARTICLE UB 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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- ou lorsque la hauteur du bâtiment n’excède pas 4,00 mètres pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci-dessus ; cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à destination commerciale, d’artisanat, d’entrepôts ainsi que pour les installations classées.

2.3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS

3.1. Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice important avec recherche de mise en scène, esplanade, opération d’ensemble, …), des dispositions différentes peuvent être admises. Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines.

3.2. Des dispositions différentes peuvent également être admises dans les cas suivants :

- lorsque le projet concerne des services publics ou d’intérêt collectif,

- pour des impératifs ou impossibilités techniques liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, …),

la construction peut être implantée en limite(s) ou en en retrait de toutes limites séparatives.

1. PRINCIPE

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être implantés à une distance l’un de l’autre au moins égale à 3 mètres, mesurée horizontalement de tout point des bâtiments et dans toutes les directions.

Par rapport aux façades principales, la distance entre 2 bâtiments doit au moins être égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (hors ouvrages techniques) ; cette disposition ne s'applique pas aux annexes.

2 - EXCEPTIONS

2.1. Un retrait différent de celui prévu à l'alinéa 1.2 peut être admis lorsqu’il s’agit de l'extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, le projet peut être conçu dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant.

2.2. Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Non réglementé.

ARTICLE UB 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UB 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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1. PRINCIPES ET MODALITES D’APPLICATION

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment ou jusqu'au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

Une hauteur particulière, définie en vue d'une harmonie avec le bâti existant (alignement des faîtages, pentes...), peut cependant être exceptionnellement autorisée, ou imposée, dans le cas où la construction nouvelle, le bâtiment rénové ou l'extension, s'adosse ou est adjacente à une construction de valeur architecturale repérée au titre de l'article L.123-1-5,7ème.

2. HAUTEUR MAXIMALE ET HAUTEUR DE FACADE

Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 12 mètres en s'inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous :

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS A RISQUES D’INONDATIONS

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé une surélévation du niveau minimal de RdC au-dessus du terrain naturel afin de se prémunir contre ce risque.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

ARTICLE UB 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE UB 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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Pour ce qui concerne la restauration, les caractéristiques du bâti traditionnel, on pourra se reporter au site internet du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Charente Maritime (www.sdap-poitou-charentes.culture.gouv.fr). On pourra également se reporter à la partie consacrée aux constructions traditionnelles dans le rapport de présentation.

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existante.

Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits.

Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter une unité d'aspect avec les constructions principales, aussi bien en ce qui concerne les façades que les toitures, et s’insérer dans le paysage environnant.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

Les constructions à ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés.

1.1.1. Façades

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

Les façades et les pignons vus depuis l'espace public devront être réalisés en finition enduit. Des dispositions différentes peuvent être autorisées sur les bâtiments anciens (voir alinéa 1.2.1 ci-dessous).

Les enduits seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement et auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). Des dispositions spécifiques s’appliquent pour les bâtiments anciens (voir alinéa 1.2.1 ci dessous).

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade peut être autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.

1.1.2. Toitures

Les toitures sont généralement réalisées en tuiles canal ou tige de botte en usage dans la région sur des toitures de faible pente.

Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.

D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...

1.2. Bâtiments anciens

Les bâtiments anciens faisant l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine. Les chaînages, les entourages de baies (linteaux, piédroits, appui de fenêtres), les allèges, les bandeaux, les corniches, les soubassements, les souches de cheminées, les épis et les autres éléments de modénature doivent dans la mesure du possible être préservés. L’emploi prioritaire de la pierre de taille calcaire, de mortier de chaux naturelle, de terres cuites, conditionne la réussite et la justesse d´une restauration.

1.2.1. Façades

Traditionnellement seuls les édifices annexes (bâtiments de services, dépendances, annexes agricoles, murs de clôtures, …) sont laissés en pierres apparentes. Les logis, à fortiori les façades principales des habitations, sont recouverts d’un enduit plein.

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Lorsque les pierres de taille sont conservées apparentes, la peinture et le sablage à sec sont interdits afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement rétablit l'assise des pierres de taille et le mortier est réalisé à fleur de pierres sans débords, voire légèrement en retrait.

Dans le cas d'enduit à pierres vues, celui-ci est dressé par rapport aux parties les plus saillantes du moellon dont il laisse apparaître une infime partie. Le mortier appliqué sur la maçonnerie de moellons est arasé au nu des têtes de moellons.

Les enduits pleins sur murs en moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit plein recouvre la totalité des moellons de la maçonnerie et vient affleurer la pierre de taille en respectant l'appareillage des chaînages et autres piédroits et linteaux …, sans surépaisseur par rapport à la pierre de taille.

Les châssis seront placés en retrait (15 à 20 centimètres minimum) par rapport au nu extérieur de la maçonnerie.

En cas de remplacement et selon les circonstances de solidité et d´esthétique, la pierre sera maintenue en place ou éventuellement remplacée par une pierre de même composition, densité, dimensions, couleur et texture.

On emploiera des mortiers élaborés de façon traditionnelle, notamment avec des chaux naturelles.

1.2.2. Toitures

Les toitures devront être restaurées à l’identique (tuile canal dite aussi «tuile tige de botte ou tuile creuse de teinte naturelle ou matériaux d’aspect équivalent).

Les débordements de toit sur les pignons de toitures à deux pentes sont interdits. Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu’elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau.

Les éléments techniques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés à condition d’être intégrés et de ne pas dénaturer le bâtiment.

1.2.3. Vitrines commerciales

Les transformations d’anciennes vitrines commerciales qui dénatureraient la composition architecturale de la façade du bâtiment existant sont interdites. Leurs aménagements doivent prendre en compte l’équilibre général de la façade de l’immeuble (voir illustrations en annexes).

1.3. Extensions de bâtiments anciens

Les extensions de bâtiments anciens devront présenter une volumétrie simple.

L’utilisation de la tuile mécanique semi courbe (type romane canal) est interdite.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

2.1.3. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.1.5. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.1.6. La hauteur et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture.

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2,00 mètres sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant.

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées soit par un mur en moellons ou enduit, soit par un muret enduit surmonté d’une grille ouvragée.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

2.2.3. Les enduits sur murs moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

2.2.4. Afin d’assurer une homogénéité d’aspect entre les clôtures et leur environnement bâti : les enduits sur murs de clôture autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin) de ton clair et en harmonie avec les couleurs du bâtiment présent sur la parcelle, des bâtiments avoisinants et des clôtures mitoyennes.

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3. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1. Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

3.2. Pour les constructions d'habitations collectives et groupées : si le réseau de distribution concernant la réception des ondes TV ou FM ne peut être réalisé par télédistribution ou par antennes communautaires, dans la mesure du possible, les antennes ne devront pas être visibles depuis l'extérieur des bâtiments.

1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir alinéa 2).

Pour les constructions existantes, transformées, améliorées ou étendues, il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées.

1.3. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 40 m² de surface de plancher :

- une construction qui mesure 35 m² nécessite une place,

- une construction qui mesure 60 m² nécessite deux places.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

1.4. La réalisation d'aires de stationnement n'est pas exigée lorsque les travaux ont pour objet la réfection ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Cette disposition s'applique également en cas de création de surface de plancher dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante avant travaux.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

2.1. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima :

- 1 place de 0 à 40 m² de surface de plancher destinée à l'habitation et 1 place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher supplémentaire,

- Le nombre maximum de stationnement ne pourra excéder trois places de stationnement par logement quelque soit sa superficie.

- Le dimensionnement et la disposition, de façon globale, des places de stationnement devront garantir des manœuvres aisées des véhicules.

- Une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

2.2. Pour les constructions destinées à l'habitation comprises dans un lotissement ou une opération groupée, il est exigé des places de stationnement supplémentaires à raison :

- d'1 place pour 2 lots dans un lotissement,

- d'1 place pour 2 logements dans une opération groupée.

Ces places doivent être facilement accessibles depuis les voies de desserte de l’opération.

ARTICLE UB 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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2.3. Les espaces de stationnement de 10 places et plus doivent être traités par des dispositifs d’ordre paysager, architectural ou autres en vue de favoriser leur bonne intégration et insertion dans le paysage.

2.4. Pour les constructions nouvelles de logements collectifs, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,8 m² par logement.

2.5. Pour les constructions destinées au commerce, aucune exigence de stationnement n’est fixée.

2.6. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum 1,5 place de stationnement pour 2 chambres.

2.7. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

2.8. Pour les constructions destinées à l’artisanat, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 40 % de la surface de plancher de la construction.

2.9. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction.

2.10. Pour les constructions destinées aux entrepôts, il est exigé à minima 1 place pour 500 m² de surface de plancher.

2.11. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 6 des Dispositions Générales du présent document.

1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

2.1. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

2.2. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

2.3. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

3. GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

ARTICLE UB 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

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3.2. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE UB 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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La zone UD correspond à l’urbanisation récente de la commune caractérisée par des immeubles collectifs de hauteur moyenne, localisée essentiellement au Sud de la commune, dans le quartier de du Moulin des Justices.

Le tissu urbain est marqué par la discontinuité et la verticalité du bâti, la faible emprise au sol et la présence d’aires de stationnement ponctués d’espaces verts.

La vocation de la zone UD est de permettre la poursuite de l’urbanisation de ce quartiers en accueillant le développement de l’habitat sous forme d’immeubles de taille moyenne (15 m maximum), en favorisant la mixité sociale dans l’habitat et la diversification des fonctions urbaines présentes, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat.

Sont interdites, toute construction, installation ou utilisation du sol qui par sa destination, sa nature, son importance ou son aspect, serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue des quartiers à vocation dominante d'habitat, ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

- les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat, à la fonction d’entrepôts,

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,

- les constructions destinées à l’exploitation forestière,

- les constructions destinées à l’exploitation agricole,

- les parcs d’attractions,

- les dépôts de véhicules désaffectés,

- les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers,

- les garages collectifs de caravanes,

- les terrains aménagés pour l’accueil permanent ou saisonnier de campeurs sous tentes ou de caravanes,

- les terrains spécialement aménagés pour l’accueil des habitations légères de loisirs (PRL) et des résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les constructions et installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiées à l’alimentation d’un bâtiment autorisé dans la zone.

VOCATION DE LA ZONE UD

ZONE UD

CARACTERE DE LA ZONE UD

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UD

ARTICLE UD 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

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A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UD 1 sont admises à condition de ne présenter aucun danger, de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels présents dans la zone.

Sont admis sous conditions :

1° Dans l’ensemble de la zone UB, pour tout programme de logements comportant : - soit 10 logements ou plus ; - soit représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ; - soit portant sur une unité foncière* de 2 500 m² minimum avant division à la date du 19 décembre 2008 ;

a - il doit être réalisé au minimum 30 % de logements locatifs sociaux : - dont 30% de PLAi au minimum, - dont 45% de PLUS au minimum - dont 25% de PLS au maximum.

En cas de décimales dans le nombre résultant de l’application du taux, c’est la règle des arrondis mathématiques qui est utilisée.

Lorsque l’application de la règle conduit à ne faire que 1 ou 2 logements locatifs sociaux, ceux-ci peuvent être uniquement de statut PLS, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

La règle ne s'applique pas dans le cas d'une division familiale gratuite d'une parcelle d'une superficie inférieure à 3 500 m² (partage successoral ou acte assimilé, donation au sein d’une même famille ou acte assimilé) ;

Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur au 19 décembre 2008, une part de PLS pourra être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble de type ZAC, lotissement, etc... relevant ou non d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de définir des lots ou des îlots pour accueillir le nombre de logements sociaux générés par l'application du pourcentage réglementaire défini à l'échelle de l'opération.

Dans les cas où une autorisation d'urbanisme générerait moins de 10 logements sociaux en application du présent PLH, à titre exceptionnel et au cas par cas, une mutualisation pourrait être envisagée entre différentes opérations relevant d’autorisations d’urbanisme indépendantes réalisées sur un même secteur (permis de construire groupé, permis d’aménager, etc…). Cette mutualisation pourrait se traduire par la réalisation de logements sociaux en tout ou partie sur l’une des opérations, tout en veillant au respect de la mixité sociale du secteur concerné et des éventuelles orientations d’aménagement définies au document d’urbanisme.

b - il pourra être réalisé des logements en accession financièrement abordable à la propriété*.

2° Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition :

- que leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone,

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles,

- dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale,

ces conditions étant cumulatives ;

ARTICLE UD 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

Les accès nouveaux aux unités foncières directement depuis les RN 137 et 237 et leurs bretelles de raccordement sont interdites.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones d'assainissement collectif.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres

ARTICLE UD 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE UD 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

4. AUTRES RESEAUX

4.1. Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

4.3. Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire. Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul d’au moins 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

1.3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

2. EXCEPTIONS

Les parkings souterrains peuvent s’implanter à l'alignement des voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès qui doivent s'implanter dans les conditions de l'alinéa 1.2.

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le long des emprises publiques constituant des liaisons douces, les bâtiments doivent être implantés :

- soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,

- soit en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à celles-ci.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises.

ARTICLE UD 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE UD 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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1. Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions générales du présent règlement.

2. Les bâtiments doivent être édifiés en retrait des limites séparatives.

Ce retrait doit être au moins égal :

- à la moitié de la hauteur de la façade concernée de la construction (L=H/2) avec un minimum de 6 mètres s’il s’agit de façade principale,

- à 4 mètres s’il s’agit de façade secondaire.

Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives ; la hauteur H est calculée depuis le niveau du sol apparent au droit de la façade jusqu’à l’égout du toit. En cas de mur pignon, la hauteur est mesurée à l’égout du toit des rives du pignon.

Toutefois une implantation en limite séparative est admise dans les cas suivants :

- lorsque le bâtiment s’adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état édifié sur l’unité foncière voisine, à la condition de ne pas excéder leurs dimensions,

- ou lorsque la hauteur du bâtiment n’excède pas 4,00 mètres pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci-dessus ; cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à destination commerciale ainsi que pour les installations classées.

3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

1. PRINCIPE

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être implantés à une distance l’un de l’autre au moins égale à 6 mètres, mesurée horizontalement de tout point des bâtiments et dans toutes les directions.

Par rapport aux façades principales, la distance entre 2 bâtiments doit au moins être égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (hors ouvrages techniques) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

2. EXCEPTIONS

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE UD 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE UD 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière comprise dans la zone UD.

2. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension des bâtiments existants établis sur une unité foncière inférieure ou égale à 200 m².

3. Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1. PRINCIPES ET MODALITES D’APPLICATION

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment ou jusqu'au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

3. EXCEPTIONS

En cas d'aménagement d'immeubles existants ainsi que d'immeubles à reconstruire à l'emplacement d'immeubles existants, la hauteur d'origine peut être conservée, à l'égout des toitures et au faîtage, si elle excède la hauteur maximale définie à l'alinéa 2, et à condition de rester cohérente avec l’homogénéité de l’ensemble des constructions du secteur.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existante.

Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits.

Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter une unité d'aspect avec les constructions principales, aussi bien en ce qui concerne les façades que les toitures, et s’insérer dans le paysage environnant.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

Les constructions à ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés.

ARTICLE UD 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE UD 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UD 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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1.2. Façades

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade peut être autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.

1.3. Toitures

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) est autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.

Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.3. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.1.4. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,60 mètre.

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées :

- soit par un mur en moellons ou enduit,

- soit par un muret enduit, n'excédant pas 0,60 mètre, surmonté d’un dispositif à claire-voie,

- soit de haies vives d’essences diversifiées doublées ou non d'un grillage.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

2.3. Dispositions spécifiques aux secteurs à risques d’inondation

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), les clôtures doivent être conçues de manière à réduire au maximum la gêne au libre écoulement des eaux (clôtures grillagées à large maille).

3. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1. Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

3.2. Pour les constructions d'habitations collectives et groupées : si le réseau de distribution concernant la réception des ondes TV ou FM ne peut être réalisé par télédistribution ou par antennes communautaires, dans la mesure du possible, les antennes ne devront pas être visibles depuis l'extérieur des bâtiments.

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1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir alinéa 2).

Aucune place de stationnement n’est exigée dans le cas de transformations ou d'améliorations de constructions existantes n'entraînant pas d'augmentation de surface de plancher. Dès lors que des travaux engendrent une augmentation de la surface de plancher, il est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, de l'ensemble de la surface de plancher du bâtiment considéré.

1.3. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 40 m² de surface de plancher :

- une construction qui mesure 35 m² nécessite une place,

- une construction qui mesure 60 m² nécessite deux places.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

1.4. La réalisation d'aires de stationnement n'est pas exigée lorsque les travaux ont pour objet la réfection ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Cette disposition s'applique également en cas de création de surface de plancher dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante avant travaux.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

2.1. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima :

- 1 place de 0 à 40 m² de surface de plancher destinée à l'habitation et 1 place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher supplémentaire,

- Le nombre maximum de stationnement ne pourra excéder trois places de stationnement par logement quel que soit sa superficie.

- Le dimensionnement et la disposition, de façon globale, des places de stationnement devront garantir des manœuvres aisées des véhicules.

- Une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

2.2. Pour les constructions destinées à l'habitation comprises dans un lotissement ou une opération groupée, il est exigé des places de stationnement supplémentaires à raison :

- d'1 place pour 1 lot dans un lotissement,

- d'1 place pour 1 logement dans une opération groupée.

Ces places doivent être facilement accessibles depuis les voies de desserte de l’opération.

2.3. Les espaces de stationnement de 10 places et plus doivent être traités par des dispositifs d’ordre paysager, architectural ou autres en vue de favoriser leur bonne intégration et insertion dans le paysage.

2.4. Pour les constructions nouvelles de logements collectifs, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,8 m² par logement.

2.5. Pour les constructions destinées au commerce, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² de surface de vente.

2.6. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum 1,5 place de stationnement pour 2 chambres.

2.7. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

ARTICLE UD 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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2.8. Pour les constructions destinées à l’artisanat, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 40 % de la surface de plancher de la construction.

2.9. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction.

2.10. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 6 des Dispositions Générales du présent document.

1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

3. GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

3.2. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,8.

ARTICLE UD 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UD 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

A R C H I D E E 37

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La zone UE correspond à l’urbanisation récente de la commune, et généralement de moindre densité, localisée en périphérie du centre bourg ancien et du noyau ancien de La Motte, aux faubourgs de Lafond et du Moulin des Justices, au lieudit Le Temps Perdu dans la continuité du bourg de St Xandre, aux villages du Payaud et de l'Abbaye. Elle se caractérise avant tout par la prédominance des fonctions d’habitat sous diverses formes.

La zone UE coïncide avec une relative mixité urbaine avec ponctuellement des fonctions commerciales, de bureaux, d’équipements collectifs et d’activités peu nuisantes. Le tissu urbain est marqué par la discontinuité du bâti, construit généralement en recul des voies selon un rythme régulier. Les bâtiments ont été le plus souvent édifiés dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée.

Ce tissu est irrigué par un réseau de voies relativement larges, ponctué d’espaces verts et de parcs de stationnement. Celles-ci sont imparfaitement hiérarchisées selon des voies structurantes :

- dans le bourg elles tendent à former un anneau inter-quartier radioconcentrique au centre ancien,

- dans le faubourg de Lafond, la rue Corneille fait office d’armature principale, entre les rues de la Descendrie et du Fief de la Mare ; toutefois dans son interface avec Lagord celle-ci est insuffisamment dimensionnée,

- enfin dans le village de La Motte, les rues de la Cossarderie et de la Belle Etoile font davantage office de voies de communication avec le bourg, le reste de voies s’assimilant à des impasses.

La zone UE comprend deux secteur UEa et UEb qui ciblent respectivement l’urbanisation éparse des écarts du Treuil Gras et de Grammont dont la typologie correspond à une implantation plutôt spontanée d’un nombre limité de bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’opération d’ensemble. La trame viaire est peu développée. L'emprise au sol maximale est adaptée en fonction de l'emprise bâtie existante.

A Lafond, et rue de Beauséjour dans le bourg, une trame spécifique reportée aux documents graphiques (zone à risques d’inondation), identifie des espaces soumis à des risques d'inondations. Les emprises concernées sont très limitées :

- A Lafond : essentiellement l'espace public (rue du Fief de la Mare) ainsi que des fonds de parcelles sur un linéaire d'une centaine de mètres sur 5 mètres de profondeur environ),

- rue de Beauséjour : des fonds de parcelles sur un linéaire d'environ 200 mètres et sur 5 mètres de profondeur environ).

La vocation de la zone UE est de permettre la poursuite du développement des espaces urbanisés en accueillant l’habitat sous diverses formes (petits collectifs, habitats groupés ou individuels) ainsi que les activités compatibles avec celui-ci.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées :

- à renforcer « l’urbanité » des quartiers en permettant un resserrement du tissu urbain,

- à favoriser la mixité sociale dans l’habitat,

- à diversifier les fonctions urbaines présentes dans ces quartiers, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat,

- à maîtriser le développement des écarts auxquels correspond le secteur UEb (emprise au sol des constructions limitée).

A titre préventif dans les secteurs soumis à des risques d'inondation, une altimétrie minimale pourra être exigée pour édifier le rez de chaussée des constructions.

VOCATION DE LA ZONE UE

Zone UE

CARACTERE DE LA ZONE UE

A R C H I D E E 39

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Le village de l’Abbaye s’inscrivant dans un contexte à large dominante agricole, il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-3 du code rural (communément appelées règles de « réciprocité ») s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol.

Ces dispositions s’appliquent entre les bâtiments et installations agricoles soumis à des conditions de distance, et tout bâtiment habituellement occupé par des tiers (habitations, bureaux, et autres).

Sont interdites, toute construction, installation ou utilisation du sol qui par sa destination, sa nature, son importance ou son aspect, serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue des quartiers à vocation dominante d'habitat, ou susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

- les constructions destinées à l’industrie,

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,

- les constructions destinées à l’exploitation forestière,

- les constructions destinées à l’exploitation agricole,

- les parcs d’attractions,

- les dépôts de véhicules désaffectés autres que ceux admis à l’article UE 2,

- les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers

- les garages collectifs de caravanes,

- les terrains aménagés pour l’accueil permanent ou saisonnier de campeurs sous tentes ou de caravanes,

- les terrains spécialement aménagés pour l’accueil des habitations légères de loisirs (PRL) et des résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les constructions et installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiées à l’alimentation d’un bâtiment autorisé dans la zone.

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UE 1 sont admises à condition de ne présenter aucun danger, de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels présents dans la zone.

Sont admis sous conditions :

1° Dans les parties de la zone UE situées exclusivement dans l’agglomération principale, dans le hameau de La Motte, au lieu-dit Le Temps perdu, et dans les faubourgs de Lafond et du Moulin des Justices et à l’exclusion des secteurs UEa et UEb , pour tout programme de logements comportant :

- soit 10 logements ou plus ; - soit représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ; - soit portant sur une unité foncière* de 2 500 m² minimum avant division à la date du 19 décembre 2008 ;

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UE

ARTICLE UE 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

ARTICLE UE 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

40 A R C H I D E E

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a - il doit être réalisé au minimum 30 % de logements locatifs sociaux : - dont 30% de PLAi au minimum, - dont 45% de PLUS au minimum - dont 25% de PLS au maximum.

En cas de décimales dans le nombre résultant de l’application du taux, c’est la règle des arrondis mathématiques qui est utilisée.

Lorsque l’application de la règle conduit à ne faire que 1 ou 2 logements locatifs sociaux, ceux-ci peuvent être uniquement de statut PLS, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

La règle ne s'applique pas dans le cas d'une division familiale gratuite d'une parcelle d'une superficie inférieure à 3 500 m² (partage successoral ou acte assimilé, donation au sein d’une même famille ou acte assimilé) ;

Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur au 19 décembre 2008, une part de PLS pourra être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble de type ZAC, lotissement, etc... relevant ou non d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de définir des lots ou des îlots pour accueillir le nombre de logements sociaux générés par l'application du pourcentage réglementaire défini à l'échelle de l'opération.

Dans les cas où une autorisation d'urbanisme générerait moins de 10 logements sociaux en application du présent PLH, à titre exceptionnel et au cas par cas, une mutualisation pourrait être envisagée entre différentes opérations relevant d’autorisations d’urbanisme indépendantes réalisées sur un même secteur (permis de construire groupé, permis d’aménager, etc…). Cette mutualisation pourrait se traduire par la réalisation de logements sociaux en tout ou partie sur l’une des opérations, tout en veillant au respect de la mixité sociale du secteur concerné et des éventuelles orientations d’aménagement définies au document d’urbanisme.

b - il pourra être réalisé des logements en accession financièrement abordable à la propriété*.

2° Les constructions à destination d’artisanat, d’entrepôts et les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition :

- que leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone,

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles,

- dans le cas des entrepôts, que ceux-ci soient liés à une activité sur place,

- dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale,

ces conditions étant cumulatives ;

- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

Rappels :

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial identifié en application de l’article L.123-1-5,ème7 du code l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir : voir Titre I article 9.

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des bâtiments et ensembles bâtis remarquables identifiés aux documents graphiques du règlement au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions Générales. Chaque édifice est listé en annexe du présent règlement et localisé sur les documents graphiques du règlement.

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Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

Ces accès ne doivent pas présenter de danger pour la circulation, ils doivent s’inscrire harmonieusement dans l’environnement et être compatibles avec les équipements publics existants ou programmés.

Les accès nouveaux aux unités foncières directement depuis les RN 137 et 237 et leurs bretelles de raccordement sont interdits.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

2.3. Les voies nouvelles doivent être compatibles avec les principes de voirie, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones d'assainissement collectif.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE UE 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE UE 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4. AUTRES RESEAUX

4.1. Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

4.3. Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire.

Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul d’au moins 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

1.3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

2. EXCEPTIONS

Les parkings souterrains peuvent s’implanter à l'alignement des voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès qui doivent s'implanter dans les conditions de l'alinéa 1.2.

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE UE 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE UE 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

A R C H I D E E 43

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3.1. Dans le cadre d’un ensemble urbain cohérent et afin de préserver cette cohérence, l’implantation des bâtiments peut être imposée à l’alignement des voies et emprises publiques, et/ou en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul différent de ceux mentionnés à l'alinéa 1.2 ci-dessus. Dans ce cas un raccordement satisfaisant doit être assuré avec les constructions existantes.

3.2. Le long des emprises publiques constituant des liaisons douces, les bâtiments doivent être implantés :

- soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,

- soit en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à celles-ci.

4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX HABITATIONS

Les constructions à destination d’habitation doivent être implantées avec un recul maximal de 30 mètres par rapport à l’alignement des voies publique et privée ouvertes à la circulation automobile desservant l’unité foncière, et existantes à la date du (préciser ici date approbation du PLU). Cette disposition ne s’applique pas aux annexes (garages, abri de jardin, …) qui peuvent être implantées au-delà de la bande de 30 mètres.

L’extension des habitations en bon état existantes implantées au-delà de la bande de 30 mètres est autorisée.

5. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d'aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises.

1. IMPLANTATION SUR UNE PROFONDEUR DE 15 METRES (BANDE PRINCIPALE)

La bande principale est mesurée à partir de l’alignement

Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.1. Implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives

1.1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions générales du présent règlement.

1.1.2. Les bâtiments, ou parties de bâtiment, peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, et/ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Dans ce dernier cas le retrait, par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, doit être au moins égal :

- à la moitié de la hauteur de la façade concernée de la construction (L=H/2) avec un minimum de 4 mètres s’il s’agit de façade principale,

- à 3 mètres s’il s’agit de façade secondaire.

Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives ; la hauteur H est calculée depuis le niveau du sol apparent au droit de la façade jusqu’à l’égout du toit. En cas de mur pignon, la hauteur est mesurée à l’égout du toit des rives du pignon.

1.2. Constructions autres que des bâtiments

Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

2. IMPLANTATION AU DELA D’UNE PROFONDEUR DE 15 METRES (BANDE SECONDAIRE)

La bande secondaire est mesurée à partir de l’alignement.

2.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

2.2. Les bâtiments doivent être éloignés des limites séparatives dans les conditions de l'alinéa 1.1.2 ci-dessus.

Toutefois une implantation en limite séparative est admise dans les cas suivants :

ARTICLE UE 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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- lorsque le bâtiment s’adosse à un bâtiment voisin ou à un mur en bon état édifié sur l’unité foncière voisine, à la condition de ne pas excéder leurs dimensions,

- ou lorsque la hauteur du bâtiment n’excède pas 4,00 mètres pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci dessus ; cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments à destination commerciale, d’artisanat, d’entrepôts ainsi que pour les installations classées.

2.3. Dans tous les cas, les bâtiments annexes doivent être éloignés des limites séparatives communes aux zones A et N en observant un retrait d’au moins 3 mètres.

2.4. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS

3.1. Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines.

3.2. Des dispositions différentes peuvent également être admises dans les cas suivants :

- lorsque le projet concerne des services publics ou d’intérêt collectif,

- pour des impératifs ou impossibilités techniques liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, …),

la construction peut être implantée en limite(s) ou en en retrait de toutes limites séparatives.

1. PRINCIPE

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être implantés à une distance l’un de l’autre au moins égale à 3 mètres, mesurée horizontalement de tout point des bâtiments et dans toutes les directions.

Par rapport aux façades principales, la distance entre 2 bâtiments doit au moins être égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (hors ouvrages techniques) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

2. EXCEPTION

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1. EN DEHORS DES SECTEURS UEa et UEb : Non réglementé.

2. DANS LES SECTEURS UEa et UEb :

2.1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie de l’unité foncière comprise dans le secteur UEa.

ARTICLE UE 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UE 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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2.2. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 % de la superficie de l’unité foncière comprise dans le secteur UEb.

2.3. Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1. PRINCIPES ET MODALITES D’APPLICATION

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment ou jusqu'au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

Une hauteur particulière, définie en vue d'une harmonie avec le bâti existant (alignement des faîtages, pentes...), peut cependant être exceptionnellement autorisée, ou imposée, dans le cas où la construction nouvelle, le bâtiment rénové ou l'extension, s'adosse ou est adjacente à une construction de valeur architecturale repérée au titre de l'article L.123-1-5,7ème.

2. HAUTEUR MAXIMALE ET HAUTEUR DE FACADE

les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres en s'inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous :

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS A RISQUES D’INONDATIONS

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé une surélévation du niveau minimal de RdC au-dessus du terrain naturel afin de se prémunir contre ce risque.

ARTICLE UE 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existante.

Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits.

Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter une unité d'aspect avec les constructions principales, aussi bien en ce qui concerne les façades que les toitures, et s’insérer dans le paysage environnant.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

Les constructions à ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés.

1.2. Façades

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

Les enduits seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement et auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin).

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade peut être autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.

1.3. Toitures

Les toitures sont généralement réalisées en tuiles canal ou tige de botte en usage dans la région sur des toitures de faible pente.

Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.

D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

2.1.3. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.1.5. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

ARTICLE UE 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

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2.1.6. La hauteur et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture.

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,60 mètre sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant.

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées :

- soit par un mur en moellons ou enduit,

- soit par un muret enduit n'excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie,

- soit de haies vives d’essences diversifiées doublées ou non d'un grillage.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

2.2.3. Les enduits sur murs moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

2.2.4. Afin d’assurer une homogénéité d’aspect entre les clôtures et leur environnement bâti : les enduits sur murs de clôture autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin) de ton clair et en harmonie avec les couleurs du bâtiment présent sur la parcelle, des bâtiments avoisinants et des clôtures mitoyennes.

2.3. Dispositions spécifiques aux secteurs à risques d’inondation

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), les clôtures doivent être conçues de manière à réduire au maximum la gêne au libre écoulement des eaux (clôtures grillagées à large maille).

3. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1. Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

3.2. Pour les constructions d'habitations collectives et groupées : si le réseau de distribution concernant la réception des ondes TV ou FM ne peut être réalisé par télédistribution ou par antennes communautaires, dans la mesure du possible, les antennes ne devront pas être visibles depuis l'extérieur des bâtiments.

1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir alinéa 2).

Aucune place de stationnement n’est exigée dans le cas de transformations ou d'améliorations de constructions existantes n'entraînant pas d'augmentation de surface de plancher. Dès lors que des travaux engendrent une augmentation de la surface de plancher, il est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, de l'ensemble de la surface de plancher du bâtiment considéré.

1.3. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 40 m² de surface de plancher :

- une construction qui mesure 35 m² nécessite une place,

- une construction qui mesure 60 m² nécessite deux places.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

ARTICLE UE 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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1.4. La réalisation d'aires de stationnement n'est pas exigée lorsque les travaux ont pour objet la réfection ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Cette disposition s'applique également en cas de création de surface de plancher dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante avant travaux.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

2.1. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima :

- 1 place de 0 à 40 m² de surface de plancher destinée à l'habitation et 1 place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher supplémentaire,

- Le nombre maximum de stationnement ne pourra excéder trois places de stationnement par logement quel que soit sa superficie.

- Le dimensionnement et la disposition, de façon globale, des places de stationnement devront garantir des manœuvres aisées des véhicules.

- Une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

2.2. Pour les constructions destinées à l'habitation comprises dans un lotissement ou une opération groupée, il est exigé des places de stationnement supplémentaires à raison :

- d'1 place pour 1 lot dans un lotissement,

- d'1 place pour 1 logement dans une opération groupée.

Ces places doivent être facilement accessibles depuis les voies de desserte de l’opération.

2.3. Les espaces de stationnement de 10 places et plus doivent être traités par des dispositifs d’ordre paysager, architectural ou autres en vue de favoriser leur bonne intégration et insertion dans le paysage.

2.4. Pour les constructions nouvelles de logements collectifs, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,8 m² par logement.

2.5. Pour les constructions destinées au commerce, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² de surface de vente.

2.6. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum 1,5 place de stationnement pour 2 chambres.

2.7. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

2.8. Pour les constructions destinées à l’artisanat, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 40 % de la surface de plancher de la construction.

2.9. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction.

2.10. Pour les constructions destinées aux entrepôts, il est exigé à minima 1 place pour 500 m² de surface de plancher.

2.11. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 6 des Dispositions Générales du présent document.

1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

ARTICLE UE 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

A R C H I D E E 49

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- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

1.3. Aspect quantitatif

1.3.1. En dehors d’un projet d’ensemble:

Pour les projets à vocation d’habitation :

- Pour les unités foncières inférieures à 200 m², la surface aménagée en espace paysagé n’est pas règlementée.

- Pour les unités foncières entre 200 m² et 1 000 m², au minimum 20 % de l’unité foncière doit être aménagés en espace paysagé.

- Pour les unités foncières supérieures à 1 000 m², au minimum 30% de l’unité foncière doit être aménagés en espace paysagé

Pour les autres projets :

- Pour les unités foncières inférieures à 200 m², la surface aménagée en espace paysagé n’est pas règlementée.

- Pour les unités foncières supérieures à 200 m², au minimum 10 % de l’unité foncière doit être aménagés en espace paysagé.

1.3.2. Pour les projets d’ensemble :

Les espaces d’agrément communs paysagés représenteront au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière du projet d’ensemble.

En outre, pour chaque terrain issu de la division ou chaque lot, il conviendra de respecter les dispositions du 1.3.1.

Le cas échéant, les principes de plantations à réaliser et les conditions d’intégration paysagère des projets figurant dans les « Orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs », du présent plan local d’urbanisme doivent être respectés.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

2.1. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

2.2. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

2.3. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

3. GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

3.2. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,5.

ARTICLE UE 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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La zone UF recouvre un ensemble de terrains partiellement équipés, peu ou non bâtis, situés au sein du centre bourg. Leur configuration, la superficie importante, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à un projet urbain de manière à optimiser ces espaces libres et à rechercher une cohérence d’ensemble.

La vocation de la zone UF est de permettre la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à vocation essentiellement d’habitat sous diverses formes et pouvant également accueillir des activités compatibles avec le caractère à dominante résidentiel.

La zone UF est destinée à une urbanisation à court terme dans le cadre de réalisations immobilières successives ou par le biais d’une ou plusieurs opérations d’ensemble. Les principes d’aménagement de ces espaces sont précisés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme (pièce n°3).

3 secteurs : UFa (ilot République), Nord (ilot Centre Bourg Nord) et Sud (ilot Centre Bourg Sud) pour lesquels le COS est différencié.

Le secteur UFa, qui correspond à l'ilôt République, se distingue en outre avec un nombre de niveaux ponctuellement limité et avec des exigences de stationnement couvert plus élevées en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées :

- à renforcer « l’urbanité » et l’aménité des espaces collectifs du centre bourg par un projet de renouvellement urbain et d’optimisation des espaces libres,

- à créer un tissu urbain diversifié dans ses fonctions, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat,

- à permettre des formes urbaines variées,

- à organiser les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie,

- les constructions destinées à l’artisanat,

- les constructions destinées à la fonction d’entrepôts,

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à déclaration,

VOCATION DE LA ZONE UF

CARACTERE DE LA ZONE UF

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UF

ARTICLE UF 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ZONE UF

A R C H I D E E 51

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- les constructions destinées à l’exploitation forestière,

- les constructions destinées à l’exploitation agricole,

- les parcs d’attractions,

- les dépôts de véhicules désaffectés,

- les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers

- les garages collectifs de caravanes,

- les terrains aménagés pour l’accueil permanent ou saisonnier de campeurs sous tentes ou de caravanes,

- les terrains spécialement aménagés pour l’accueil des habitations légères de loisirs (PRL) et des résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les constructions et les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiées à l’alimentation d’un bâtiment autorisé dans la zone.

2.1. Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve :

- qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent,

- que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent de la zone et qu'elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement du PLU (pièce n°3),

- d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2.2. Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UF 1 et UF 2.1, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° L’opération projetée s’intègre dans un schéma d’aménagement cohérent, compatible avec les principes d’organisation indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3) et notamment :

- l'orientation des constructions,

- le bâti vétuste à restructurer,

- les localisations préférentielles des linéaires commerciaux et de bureaux,

- les vocations d'îlot et densité moyenne minimales de logements affichées par îlots ;

2° La nature, l’importance et l’aspect des constructions et installations projetées doivent être compatibles avec la vocation à dominante résidentielle projetée et n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels destinés à résider ou à perdurer dans la zone ;

3° Dans l’ensemble de la zone UF, pour tout programme de logements comportant : - soit 10 logements ou plus ; - soit représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ; - soit portant sur une unité foncière* de 2 500 m² minimum avant division à la date du 19 décembre 2008 ;

a - il doit être réalisé au minimum 30 % de logements locatifs sociaux : - dont 30% de PLAi au minimum, - dont 45% de PLUS au minimum - dont 25% de PLS au maximum.

En cas de décimales dans le nombre résultant de l’application du taux, c’est la règle des arrondis mathématiques qui est utilisée.

Lorsque l’application de la règle conduit à ne faire que 1 ou 2 logements locatifs sociaux, ceux-ci peuvent être uniquement de statut PLS, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

ARTICLE UF 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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La règle ne s'applique pas dans le cas d'une division familiale gratuite d'une parcelle d'une superficie inférieure à 3 500 m² (partage successoral ou acte assimilé, donation au sein d’une même famille ou acte assimilé) ;

Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur au 19 décembre 2008, une part de PLS pourra être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble de type ZAC, lotissement, etc... relevant ou non d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de définir des lots ou des îlots pour accueillir le nombre de logements sociaux générés par l'application du pourcentage réglementaire défini à l'échelle de l'opération.

Dans les cas où une autorisation d'urbanisme générerait moins de 10 logements sociaux en application du présent PLH, à titre exceptionnel et au cas par cas, une mutualisation pourrait être envisagée entre différentes opérations relevant d’autorisations d’urbanisme indépendantes réalisées sur un même secteur (permis de construire groupé, permis d’aménager, etc…). Cette mutualisation pourrait se traduire par la réalisation de logements sociaux en tout ou partie sur l’une des opérations, tout en veillant au respect de la mixité sociale du secteur concerné et des éventuelles orientations d’aménagement définies au document d’urbanisme.

b - il pourra être réalisé des logements en accession financièrement abordable à la propriété*.

En application de l'article L.123-1-5,10eme du code de l'urbanisme, les autorisations de construction sont subordonnées à la démolition des bâtiments mentionnés aux Orientations d'Aménagement et de Programmation.

Rappels :

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial identifié en application de l’article L.123-1-5,ème7 du code l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir : voir Titre I article 9.

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des bâtiments et ensembles bâtis remarquables identifiés aux documents graphiques du règlement au titre de l’article L.123-1-5,du code l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions Générales. Chaque édifice est listé en annexe du présent règlement et localisé sur les documents graphiques du règlement.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

2.3. Les voies nouvelles et les aménagements d'espaces extérieurs doivent être compatibles avec les principes de voirie et de parkings paysagers à réaliser, ainsi qu'avec les principes de liaisons douces à réaliser figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

ARTICLE UF 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

A R C H I D E E 53

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1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones d'assainissement collectif.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4. AUTRES RESEAUX

4.1. Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

4.3. Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire. Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique.

ARTICLE UF 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

54 A R C H I D E E

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Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. L’implantation des bâtiments doit être compatible avec les principes de recul des constructions à paysager figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1.3. L’implantation des bâtiments doit être compatible avec les principes de continuité visuelle des façades et de bâti vétuste à restructurer figurant aux Orientations d’aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme. Au moins 2/3 de la longueur des façades projetées doivent être édifiées selon l'axe reporté aux Orientations d’aménagement.

1.4. Les bâtiments peuvent être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul d’au moins 1,5 mètre par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

Dans le cas de façade secondaire projetée le long des emprises d’usage public constituant des liaisons douces une implantation à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 mètres pourra être exigée.

1.5. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, ou s’il s’agit d’implanter un édifice important (avec recherche de mise en scène, esplanade, …), des dispositions différentes peuvent être admises.

Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

1. IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments peuvent être implantés en limites latérales ou en retrait.

Dans ce dernier cas le retrait, par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, doit être au moins égal :

- à la moitié de la hauteur de la façade concernée de la construction (L=H/2) avec un minimum de 4 mètres s’il s’agit de façade principale,

- à 3 mètres s’il s’agit de façade secondaire.

ARTICLE UF 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE UF 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE UF 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

A R C H I D E E 55

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Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives ; la hauteur H est calculée depuis le niveau du sol apparent au droit de la façade jusqu’à l’égout du toit. En cas de mur pignon, la hauteur est mesurée à l’égout du toit des rives du pignon.

2. IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES (FOND DE TERRAIN)

Les bâtiments doivent être éloignés des limites séparatives dans les conditions de l'alinéa 1.2 ci-dessus.

Toutefois une implantation en limite séparative est admise lorsque la hauteur du bâtiment n’excède pas 4,00 mètres pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci-dessus.

3. CONSTRUCTIONS AUTRES QUE DES BATIMENTS

Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS

4.1. Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines.

4.2. Des dispositions différentes peuvent également être admises dans les cas suivants :

- lorsque le projet concerne des services publics ou d’intérêt collectif,

- pour des impératifs ou impossibilités techniques liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, …),

la construction peut être implantée en limite(s) ou en en retrait de toutes limites séparatives.

1. PRINCIPE

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2.Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être implantés à une distance l’un de l’autre au moins égale à 3 mètres, mesurée horizontalement de tout point des bâtiments et dans toutes les directions.

Par rapport aux façades principales, la distance entre 2 bâtiments doit au moins être égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (hors ouvrages techniques) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

2. EXCEPTION

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Non règlementé.

ARTICLE UF 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UF 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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1. PRINCIPES ET MODALITES D’APPLICATION

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment ou jusqu'au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE ET HAUTEUR DE FACADE

2.1 En dehors du secteur UFa

Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 12 mètres en s'inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous :

2.2 Dans le secteur UFa

Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 12 mètres en s'inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma mentionné à l'alinéa 2.1 ci-dessus.

En outre, les projets et opérations réalisés dans ce secteur doivent être compatibles avec les nombres de niveaux maximum indiqués par îlot aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute

ARTICLE UF 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE UF 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

A R C H I D E E 57

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intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existante.

Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits.

Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter une unité d'aspect avec les constructions principales, aussi bien en ce qui concerne les façades que les toitures, et s’insérer dans le paysage environnant.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

Les constructions à ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés.

1.2 Façades

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

Les enduits seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement et auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin).

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade peut être autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.

1.3 Toitures

Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.

Une grande variété de matériaux utilisés sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admises pour les constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

2.1.3. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.1.5. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.1.6. La hauteur et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture.

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2,00 mètres sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant.

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées soit par un mur en moellons ou enduit, soit par un muret enduit surmonté d’une grille ouvragée.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

2.2.3. Les enduits sur murs moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

2.2.4. Afin d’assurer une homogénéité d’aspect entre les clôtures et leur environnement bâti : les enduits sur murs de clôture autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin) de ton clair et en harmonie avec les couleurs du bâtiment présent sur la parcelle, des bâtiments avoisinants et des clôtures mitoyennes.

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3. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1. Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

3.2. Pour les constructions d'habitations collectives et groupées : si le réseau de distribution concernant la réception des ondes TV ou FM ne peut être réalisé par télédistribution ou par antennes communautaires, dans la mesure du possible, les antennes ne devront pas être visibles depuis l'extérieur des bâtiments.

1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir alinéa 2).

Aucune place de stationnement n’est exigée dans le cas de transformations ou d'améliorations de constructions existantes n'entraînant pas d'augmentation de surface de plancher. Dès lors que des travaux engendrent une augmentation de la surface de plancher, il est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, de l'ensemble de la surface de plancher du bâtiment considéré.

1.3. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 40 m² de surface de plancher :

- une construction qui mesure 35 m² nécessite une place,

- une construction qui mesure 60 m² nécessite deux places.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

1.4. La réalisation d'aires de stationnement n'est pas exigée lorsque les travaux ont pour objet la réfection ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Cette disposition s'applique également en cas de création de SHON dans la limite de 50 % de la SHON existante avant travaux.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

2.1. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima :

- 1 place de 0 à 40 m² de surface de plancher destinée à l'habitation et 1 place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher supplémentaire,

- Le nombre maximum de stationnement ne pourra excéder trois places de stationnement par logement quel que soit sa superficie.

- Le dimensionnement et la disposition, de façon globale, des places de stationnement devront garantir des manœuvres aisées des véhicules.

- Une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

2.2. Pour les constructions destinées à l'habitation comprises dans un lotissement ou une opération groupée, il est exigé des places de stationnement supplémentaires à raison :

- d'1 place pour 2 lots dans un lotissement,

- d'1 place pour 2 logements dans une opération groupée.

Ces places doivent être facilement accessibles depuis les voies de desserte de l’opération..

2.3. Dans le cas de programme d'habitat collectif de plus de 10 logements :

ARTICLE UF 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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- en dehors du secteur UFa : au moins 50 % des places de stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert,

- dans le secteur UFa (Ilot République) : au moins 70 % des places de stationnement doivent être aménagées sous forme de parking couvert.

Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives, …) lorsque son emprise excède celle du rez de chaussée de l’immeuble.

2.4. Pour les constructions nouvelles de logements collectifs, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,8 m² par logement.

2.5. Pour les constructions destinées au commerce, aucune exigence de stationnement n’est fixée.

2.6. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum 1,5 place de stationnement pour 2 chambres.

2.7. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

2.8. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction.

1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

2.1. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

2.2. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

2.3. Des espaces verts à préserver figurent aux Orientations d’Aménagement et de Programmation avec une légende spécifique. La végétation présente doit être conservée ou restaurée (valorisation et confortation de l’existant) en ayant recours à des essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement). Une fois restaurés, ces éléments doivent être préservés dans le temps et faire l’objet d’un entretien régulier.

3. PLANTATIONS A REALISER

3.1. Les reculs des constructions à paysager figurent aux Orientations d’Aménagement et de Programmation avec une légende spécifique. Ces espaces doivent faire l'objet d'un traitement végétal et de plantations susceptibles de mettre en valeur les espaces publics proches. Une fois réalisés, les plantations doivent être préservées dans le temps et faire l’objet d’un entretien régulier.

ARTICLE UF 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

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3.2. Des cœurs d'îlots à paysager figurent aux Orientations d’Aménagement et de Programmation avec une légende spécifique. Ces espaces doivent faire l'objet de plantations à dominante d'arbres de hautes tiges à raison d'au moins 2 arbres de haute tige pour 100 m² de terrain libre.

3.3. Des mails plantés figurent aux Orientations d'aménagement avec une légende spécifique. Ceux-ci doivent être aménagés sous forme de cheminements doux en revêtement perméable, d'une emprise minimale de 5 mètres, agrémentés de plantations en ayant recours à des essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

4. GESTION DES EAUX PLUVIALES

4.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue decollecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

4.2. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

1.1. Dans le secteur Nord de l'Ilot Centre bourg, délimité par la rue Alsace Lorraine et la rue des Fleurs, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,5.

1.2. Dans le secteur Sud de l'Ilot Centre bourg, délimité par la rue des Fleurs et par l'impasse des Ecoles, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 1,8.

1.3. Dans le secteur UFa (Ilot République), le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,8.

ARTICLE UF 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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La zone UL caractérise un tissu urbain constitué de constructions, occupations du sol, installations ou aménagements en infrastructure ou superstructure, nécessaires au service public ou d‘intérêt collectif.

La zone UL est constituée de 2 secteurs :

- le secteur ULc plus spécialement réservé aux terrains de camping et installations afférentes,

- le secteur ULs qui correspond plus particulièrement au site de La Tourtillère, qui accueille un ensemble de constructions et installations destinées aux activités sportives et de loisirs, sanitaires et sociales, et au site de La Vallée sur lequel est envisagé l'aménagement de terrains de loisirs.

A La Vallée, une trame spécifique identifie des espaces soumis à des risques d'inondation. Les emprises concernées sont exclusivement des espaces publics.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à permettre une utilisation optimale de ces installations et équipements, un bon déroulement des activités, tout en favorisant une bonne cohabitation et intégration de celles-ci dans le site et d’assurer les conditions du maintien de ces équipements.

A titre préventif, dans les secteurs soumis à des risques d'inondations, une altimétrie minimale pourra être exigée pour édifier le rez de chaussée des constructions.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UL 2.

1. Dans l’ensemble de la zone UL (ULc et ULs), sont admises à condition de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations à usage exclusif de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ;

- les terrains aménagés pour l’accueil permanent ou saisonnier de campeurs sous tentes ou de caravanes ;

VOCATION DE LA ZONE UL

ZONE UL

CARACTERE DE LA ZONE UL

ARTICLE UL 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UL

ARTICLE UL 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

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- les habitations légères de loisirs dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à 35 lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas (article R.111-32, 2èdu code de l’urbanisme) ;

- les résidences mobiles de loisirs dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme (article R.111-342, 2èdu code de l’urbanisme) ;

- les constructions à destination de bureaux directement liées et nécessaires aux terrains de camping existants dans la zone ;

- les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires pour assurer la surveillance des constructions et installations présentes dans la zone (logement de fonction) et dans la limite maximale de 100 m² hors œuvre nette totale ;

- les aires de jeux,

- les aires de stationnement à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter les nuisances éventuelles ;

- Les jardins familiaux à condition que les abris aient une surface inférieure à 5 m² et qu'ils soient réalisés en planches de bois de ton naturel ou d’aspect équivalent ;

- les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou d’une profondeur, dans le cas d'un affouillement, excédant deux mètres, liés aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

2. Dans le secteur ULs, sont en outre admises :

- les constructions et occupations du sol destinées aux équipements d’intérêt collectif de sport, culturels, de loisirs, sanitaires et sociaux ;

- les constructions à destination d'hébergement hôtelier sous la forme exclusive de gîtes ruraux.

Rappels :

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial identifié en application de l’article L.123-1-5,ème7 du code l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir : voir Titre I article 9.

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des bâtiments et ensembles bâtis remarquables identifiés aux documents graphiques du règlement au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions Générales. Chaque édifice est listé en annexe du présent règlement et localisé sur les documents graphiques du règlement.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

ARTICLE UL 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones d'assainissement collectif.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

4. AUTRES RESEAUX

4.1. Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2. Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire. Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris dans les terrains de camping : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique.

ARTICLE UL 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

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Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul d’au moins 3 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

1.2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cadre d’un ensemble urbain cohérent et afin de préserver cette cohérence, l’implantation des bâtiments peut être imposée à l’alignement des voies et emprises publiques, et/ou en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul différent de ceux mentionnés à l'alinéa 1.2 ci-dessus. Dans ce cas un raccordement satisfaisant doit être assuré avec les constructions existantes.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …), des dispositions différentes peuvent être admises.

1. IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives ou en retrait.

Dans le cas d’une implantation en retrait, les bâtiments doivent être implantés, par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, en observant un retrait d'au moins 5 mètres. Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives.

2. CONSTRUCTIONS AUTRES QUE DES BATIMENTS

Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Non règlementé.

ARTICLE UL 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE UL 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE UL 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE UL 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

66 A R C H I D E E

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Non règlementé.

1. GENERALITES

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

2.1. Dans le secteur ULc : la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

2.2. Dans le secteur ULs : la hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS A RISQUES D’INONDATION

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé un niveau minimal de RdC à 20 cm au dessus du terrain naturel.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

1.2. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existante.

Le recours à plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’accompagner (souligner, ou au contraire alléger) la volumétrie.

Les constructions annexes doivent présenter un aspect en cohérence avec les constructions principales et s’insérer dans le paysage environnant

1.3. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

1.4. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.2. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

ARTICLE UL 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE UL 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UL 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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2.1.3. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures devra être sensiblement égale à la hauteur des clôtures voisines existantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées :

- soit par un mur en moellons ou enduit,

- soit par un muret enduit n'excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie,

- soit de haies vives d’essences diversifiées doublées ou non d'un grillage.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

2.2.3. Les enduits sur murs moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

2.2.4. Afin d’assurer une homogénéité d’aspect entre les clôtures et leur environnement bâti : les enduits sur murs de clôture autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin) de ton clair et en harmonie avec les couleurs du bâtiment présent sur la parcelle, des bâtiments avoisinants et des clôtures mitoyennes.

2.3. Dispositions spécifiques aux secteurs à risques d’inondations

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), les clôtures doivent être conçues de manière à réduire au maximum la gêne au libre écoulement des eaux (clôtures grillagées à large maille).

1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir alinéa 2).

Pour les constructions existantes, transformées, améliorées ou étendues, il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

2.1. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum 1,5 place de stationnement pour 2 chambres. Ces dispositions s'appliquent également aux emplacements des terrains de camping.

2.2. Dans le cas d’projets d’ensemble destinées à l’hébergement hôtelier ou au camping, il est exigé 1 place supplémentaire par tranche de 10 chambres ou emplacements.

2.3. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de surface de plancher de la construction.

2.4. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

2.5. Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 6 des Dispositions Générales du présent document.

ARTICLE UL 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

2.1. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

2.2. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

2.3. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

3. GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

3.2. Les circulations (accès, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

1.1. Dans le secteur ULc, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,2.

1.2. Dans le secteur ULs, il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE UL 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UL 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

A R C H I D E E 69

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La zone UX caractérise un tissu composé d’activités commerciales, de bureaux, artisanales et d’entrepôts.

Le tissu se caractérise par une concentration de bâtiments d’activités édifiés généralement dans le cadre d’opérations d’ensemble et implantés en recul des voies de desserte et entourés de parcs de stationnement ou d’aires de stockage et de manœuvres.

Il existe également des activités industrielles mais qu’il n’est pas souhaitable d’encourager en vue de limiter les nuisances

La zone UX est constituée de 2 secteurs :

- Le secteur UXa est dédié aux activités commerciales, de bureaux, d'hôtellerie et d'artisanat comportant des surfaces commerciales ; il correspond à Beaulieu et au pôle hôtelier de La Vallée.

Le secteur UXa comprend un sous secteur UXaa qui correspond au cœur de la zone commerciale où il s’agit d’encourager la densification des constructions avec un COS plus élevé.

- Le secteur UXb cible les quartiers dédiés essentiellement aux activités artisanales, de bureaux et d’entrepôts ; il s’agit du quartier du Treuil Gras.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à :

- permettre un développement rationnel et maîtrisé des constructions, adapté aux exigences de telles activités,

- poursuivre l’accueil de nouvelles activités compatibles avec celles existantes,

- améliorer le fonctionnement et la mise en valeur de ces quartiers.

Elles doivent également réduire les nuisances liées à ces activités vis à vis des espaces urbanisés qui entourent la zone et favoriser une intégration paysagère des constructions et des voies de circulation. A cet effet les nouvelles constructions industrielles sont interdites.

Spécialement dans le quartier de Beaulieu ces règles s’articulent avec des Orientations d’Aménagement et de Programmation en vue de progressivement requalifier le quartier sous forme d'un "parc commercial". On distingue en tout 3 Orientations d’Aménagement et de Programmation et de programmation précisées au document n°3 du PLU :

- caractéristiques des espaces publics des rues du 18 Juin et de La Libération,

- Beaulieu Ouest,

- Beaulieu Entrée Est.

VOCATION DE LA ZONE UX

ZONE UX

CARACTERE DE LA ZONE UX

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Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UX 2.

Sont également interdits les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiés à l’alimentation d’une construction ou d’un bâtiment autorisé à l’article UX 2.

2.1. Dans l’ensemble de la zone UX, sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne constituent pas des installations à usage exclusif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ;

2.2. Dans le secteur UXa, sont en outre admises dans le respect de la condition suivante :

L’opération projetée doit être compatible avec les principes d’organisation indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3),

- les constructions à destination commerciale ;

- les constructions à destination de bureaux ;

- les constructions à destination artisanale comportant des surfaces commerciales ;

- les constructions à destination d’hébergement hôtelier ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration liées aux constructions autorisées dans la zone ;

- les constructions à destination d’habitation sous réserve :

- qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations autorisées dans la zone,

- que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 50 m²,

- et qu’elles soient comprises dans le volume du bâtiment d’activité.

La réfection, l’aménagement des habitations existantes non conformes à celles mentionnées ci-dessus.

2.3. Dans le secteur UXb, sont en outre admises dans le respect de la condition suivante :

L’opération projetée doit être compatible avec les principes d’organisation indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3),

- les constructions à destination d’artisanat ;

- les constructions à destination de bureaux ;

- les constructions à destination d’entrepôts ;

- les constructions à destination de commerce ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration liées aux constructions autorisées dans la zone ;

- les constructions à destination d’habitation sous réserve :

- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance de l'activité concernée,

- qu'elles n'excèdent pas 50 m² de surface de plancher,

- qu’elles soient comprises dans le volume du bâtiment d’activité.

- La réfection, l’aménagement des habitations existantes non conformes à celles utilisées ci-dessus.

ARTICLE UX 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UX

ARTICLE UX 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

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Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

1.1. L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Cette disposition s'applique également aux accès de parkings souterrains.

1.2. Les accès nouveaux aux unités foncières directement depuis les RN 11, 137 et 237 et leurs bretelles de raccordement sont interdits.

1.3. Les accès aux parkings souterrains sont interdits depuis les rues de La Libération et du 18 Juin

1.4. Les accès nouveaux doivent être compatibles avec les principes d’accès public et de livraisons à réaliser figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

2. OBLIGATION D'ACCES DE SERVICE ET DE LIVRAISONS SUR LA RUE DU 8 MAI

Les terrains ayant à la fois une façade sur la rue du 8 Mai et sur la rue du 18 Juin et / ou de La Libération, doivent disposer d'un accès de service et de livraisons sur la rue du 8 Mai uniquement.

3. VOIRIE

3.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

3.2. Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent être adaptées à la circulation des véhicules automobiles et des poids lourds, et des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

3.3. Les intersections de voirie doivent être aménagées de manière à permettre l'évolution sans danger des véhicules poids lourds et assurer les conditions d'accès des moyens de sécurité.

3.4. Les voies nouvelles et les aménagements d'espaces extérieurs doivent être compatibles avec les principes de voirie à créer, de carrefour à aménager, de stationnement véhicules, de continuités piétonnes et/ou cyclables, de continuité piétonne à aménager tout au long des façades figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel

ARTICLE UX 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE UX 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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conforme à la législation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones d'assainissement collectif.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

3.4. Pour l’aménagement des voies de circulation, aires de stationnement, de stockage et de manœuvre, …, la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être exigé sur l’unité foncière afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

4. AUTRES RESEAUX

4.1. Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2. Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire. Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Toutes les constructions doivent être implantées en observant une marge de recul de 8 mètres minimum à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques du règlement et précisées au 1.2 ci-dessous.

1.2. Au cas où une marge de recul par rapport aux voies et emprises publiques est définie aux documents graphiques du règlement par une ligne de recul, une ligne d'implantation ou une bande d'implantation des façades, ces dispositions se substituent à la marge de recul définie au 1.1 ci-dessus.

ARTICLE UX 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE UX 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES

2.1. Des installations démontables (telles que barnum, kiosques, …) sont admises dans les marges de recul matérialisées aux documents graphiques pour une période maximum de 3 mois par année.

2.2. La rénovation des constructions existantes ne respectant pas ces marges de recul est autorisée. Les règles définies aux alinéas 1.1 et 1.2 ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de démolition et de reconstruction du bâtiment concerné.

2.3. Les parkings souterrains peuvent s’implanter dans les marges de recul définies aux alinéas 1.1 et 1.2 ci-dessus sous réserve que les rampes d'accès n' interrompent pas les continuités piétonnes à aménager le long des façades.

2.4. Lorsque qu'une ligne d'implantation figure aux documents graphiques du règlement, les bâtiments doivent être implantés sur cette ligne pour l'essentiel de leur façade. Des décrochements ponctuels et limités, sont admis pour des raisons de composition architecturale (léger redan pour souligner le hall d’entrée, reculs ponctuels pour animer la façade, …).

2.5. Lorsque qu'une bande d'implantation figure aux documents graphiques du règlement, les façades des bâtiments doivent être implantées librement dans cette bande de 5 mètres d'emprise pour l'ensemble du linéaire concerné.

2.6. En secteur UXa (dont sous-secteur UXaa), l'implantation des constructions doit être compatibles avec les principes de continuité piétonne à aménager tout au long des façades figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

2.7. En sous-secteur UXaa, le long de l'axe constitué par les rues de la Libération et du 18 Juin, des "casquettes" et des étages en encorbellement sont autorisés en surplomb des marges de recul définies aux alinéas 1.1 et 1.2 ci-dessus dans les conditions de l'article UX 11 alinéa 1.7.

Les éléments décoratifs ne créant aucune surface de plancher tel que peau ornementale de type résille ajourée ou similaire sont autorisés dans la limite d’un débord de 20 cm maximum sur la marge de recul

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées soit en observant un retrait minimum de 4 mètres, soit en limite séparative.

Non réglementé.

1. Dans les secteurs UXa et UXb, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.

2. Dans le sous-secteur UXaa, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions.

3. Dans tous les secteurs, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE UX 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UX 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE UX 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. GENERALITES

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'alignement et au droit de la construction jusqu'au sommet du bâtiment. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps de sécurité ajourés le plus discret possible ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres.

Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cadre de contraintes techniques particulières et justifiées, et que la construction fasse l’objet d’une intégration paysagère et architecturale satisfaisante.

3. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DANS LE SOUS SECTEUR UXaa

Pour définir les hauteurs maximales, il ne sera pas tenu compte des voies de liaisons à créer faisant l'objet d'emplacement réservé, si l'unité foncière est desservie par au moins une autre rue.

Dans le cas d'une unité foncière traversante, présentant un différentiel de hauteur entre la rue du 8 Mai et la rue de la Libération ou du 18 Juin et un linéaire d'au moins 50 mètres sur la rue du 8 Mai, la hauteur la plus élevée pourra être conservée sur la majeure partie de l'unité foncière, un dispositif architectural de qualité assurera une transition des hauteurs de façon à retrouver au droit de la façade sur la rue la plus basse la hauteur autorisée sur celle-ci.

Rappels : La zone est soumise à publicité restreinte en application du règlement de publicité communal. Les travaux et projets peuvent être soumis pour avis préalable à l'architecte conseil de la commune.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Tout projet de construction doit se justifier d'une véritable démarche architecturale en cohérence avec le contexte du parc commercial de Beaulieu, notamment l'architecture de marque devra s'adapter.

1.2. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs et doivent être conçues dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales. Les éventuels bâtiments annexes doivent s’harmoniser avec le volume principal.

Les couleurs doivent s'inscrire en harmonie avec les constructions voisines.

Le recours à plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’accompagner (souligner, ou au contraire alléger) la volumétrie.

1.3. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

1.4. Afin de maintenir l'unité d'ensemble, les toitures en pente doivent être obligatoirement masquées par un bandeau pour toutes les parties de bâtiment vues depuis l'espace public. Notamment, ce bandeau doit se retourner sur les limites séparatives latérales dans le cas d’une construction dont la hauteur est supérieure à celle de la construction voisine.

Sauf « évènement architectural » ponctuel tel que le marquage spatial d’une entrée par exemple, aucun élément ne doit déborder au-dessus du bandeau.

Dans le cas d'un « évènement architectural » justifié, une toiture en pente visible peut être réalisée.

ARTICLE UX 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS : CLOTURES

ARTICLE UX 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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1.5. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

1.6. Les dépôts de matériaux et de matériel, les aires de services, le stockage des déchets par conteneurs ou benne, ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ; ils peuvent être cachés par un bâtiment, par un mur opaque de hauteur adéquate et dans certains cas par un écran traité comme une véritable façade en terme de matériau(x) et de hauteur.

1.7. Dans le sous-secteur UXaa, le long de la rue du 18 Juin ou de la Libération, des "casquettes" et des étages en encorbellement sont autorisés en saillie par rapport à la façade principale et en surplomb de la marge de recul définie à l'article UX 6. Dans ce cas la saillie de l'encorbellement doit être comprise entre un minimum de 3 mètres et un maximum de 5,5 mètres. Sa sous-face doit être établie à 3,50 mètres minimum au-dessus du niveau moyen du terrain naturel de la voie mesuré à l'alignement au droit de la construction, et traitée avec soin comme une façade.

Dans le cas où l'encorbellement est supporté, les poteaux seront d'aspect simple et léger (privilégier le métal) et de diamètre adapté selon l'élancement de la construction. Dans tous les cas les poteaux porteurs doivent respecter les principes de continuité piétonne et d'organisation du stationnement définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

2. PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE

La composition urbaine et architecturale des constructions doit être compatibles avec les principes de composition urbaine et de traitement architectural soigné, figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation de Beaulieu Ouest.

De façon générale, un soin tout particulier doit être apporté au traitement des lieux forts comme les angles de rue, les fonds de perspective, ….

3. CLOTURES

Rappel : les prescriptions concernant l'aménagement des abords et les plantations à réaliser figurent à l'article 13.

3.1. La hauteur et la nature d’une clôture doivent être adaptées à l'activité et à l'occupation du sol : mettre en valeur un local commercial ou cacher un secteur de dépôt … La nécessité d'une clôture est à réfléchir en fonction des besoins stricts de l'activité, l'absence de clôture étant fortement recommandée notamment le long des façades commerciales. Dans tous les cas les clôtures doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnant et doivent être compatibles avec le principe de continuité piétonne à aménager tout au long des façades figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

3.2. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

4. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

4.1. Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Ces dispositions s'appliquent également aux éléments techniques nécessaires aux réseaux tels qu'armoires, boîtiers, coffrets, … nécessaires aux antennes, pylônes.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

4.2. Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets et des bennes sur le terrain du projet, dans les conditions de l'alinéa 1.6 ci-dessus.

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1. REGLES GENERALES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

La surface à prendre en compte pour le stationnement comprend les places de stationnement, les voies de circulation, le paysagement et les circulations d'accompagnement.

1.2. Aucune place de stationnement n’est exigée dans le cas de transformations ou d'améliorations de constructions existantes n'entraînant pas d'augmentation de surface de plancher. Dès lors que des travaux engendrent une augmentation de la surface de plancher, il est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, de l'ensemble de la surface de plancher du bâtiment considéré.

1.3. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

1.4. Pour les constructions destinées au commerce et aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher.

1.5. Pour les constructions destinées à l'artisanat il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 40 % de la surface de plancher de la construction.

1.6. Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum :

- 1,5 place de stationnement pour 2 chambres,

- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant, bar et autres locaux d'accueil;

Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis, autocars et poids lourds.

1.7. Pour les constructions destinées aux entrepôts, il est exigé à minima 1 place pour 500 m² de surface de plancher.

1.8. Pour les constructions destinées au logement de fonction, il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement.

1.9. L'aménagement des aires de stationnement doit être compatible avec les principes figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, et notamment, dans le secteur UXa, avec les principes de continuité piétonne à aménager tout au long des façades.

2. MODALITES D'APPLICATION DU COS MAJORE

Pour bénéficier du COS majoré dans le sous-secteur UXaa (1,50 – article UX 14), au moins 70 % des places de stationnement nécessaires en application du paragraphe 1 ci-dessus, doivent être aménagées sous forme de parking souterrain avec entrée côté rue du 8 Mai.

1. GENERALITES

Rappel : les prescriptions concernant la mise en œuvre des clôtures figurent à l'article 11.

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

ARTICLE UX 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

ARTICLE UX 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

78 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

3. PLANTATIONS A REALISER

Des plantations d'alignement à réaliser figurent aux orientations d'aménagement le long de la rue du 11 Novembre. La liste des essences végétales prescrite est jointe en annexe du présent règlement.

4. CONTINUITES PIETONNES A AMENAGER

Des continuités piétonnes à aménager figurent aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces espaces doivent rester libre de tout obstacle sur une largeur de l'ordre de 3 mètres sauf contraintes techniques particulières, se développant en continu le long des façades, en tenant compte de l'accessibilité des établissements et des différents niveaux de sol.

5. TRAITEMENT DE SOL et GESTION DES EAUX PLUVIALES

Pour le recueil et la gestion les eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 1,0.

Dans le sous-secteur UXaa, le coefficient d'occupation est porté à 1,50 à condition de respecter les conditions définies à l'article UX 12 alinéa 2, si au moins 70 % des places de stationnement nécessaires sont aménagées sous forme de parking souterrain avec entrée côté rue du 8 Mai.

ARTICLE UX 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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80 A R C H I D E E

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La zone UY correspond à l’urbanisation récente de la commune caractérisée par des immeubles collectifs de hauteur moyenne, et dédiés à des équipements d'intérêt général à caractère hospitalier, médical, sanitaire ou sociale.

La zone UY recouvre en partie le quartier de Treuil Moulinier au Sud de la commune, et le secteur de la Tourtillère au Nord Est de la commune.

Une trame spécifique reportée aux documents graphiques (zone inondable) identifie les terrains soumis à des risques d'inondation.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à permettre une utilisation optimale de ces équipements, un bon déroulement des activités, en favorisant leur bonne évolution.

A titre préventif dans les secteurs soumis à des risques d'inondation, une altimétrie minimale pourra être exigée pour édifier le rez de chaussée des constructions.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UY 2.

Dans l’ensemble de la zone UY, sont admises à condition de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations à usage exclusif de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ;

- les constructions et occupations du sol destinées aux équipements de services publics ou d’intérêt collectif à caractère hospitalier, médical, sanitaire ou sociale ;

- les constructions à destination d’habitation à caractère sanitaire et sociale telles que maison de retraite, centre d’accueil, maison de convalescence, …

- les constructions à destination d’habitation de type logement de fonction sous réserve :

VOCATION DE LA ZONE UY

ZONE UY

CARACTERE DE LA ZONE UY

ARTICLE UY 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UY

ARTICLE UY 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

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- qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations existantes dans la zone,

- et que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 100 m².

- les constructions à destination d’habitation liées aux équipements de services publics ou d’intérêt collectif à caractère hospitalier existants dans la zone, telles que : accueil temporaire des familles de personnes hospitalisées, logements du personnel médical, … Dans tous les cas ces logements doivent être édifiés après les bâtiments principaux de services publics ou d’intérêt collectif ;

- les constructions à destination de bureaux directement liées et nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement directement liées et nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone, aux conditions cumulatives suivantes :

- que leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone,

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles.

- L'extension et la construction de bâtiments agricoles annexes liés et nécessaires aux exploitations agricoles existantes dans la zone.

- les aires de stationnement à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter les nuisances éventuelles ;

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

2.3. Les voies nouvelles doivent avoir une largeur de chaussée minimale de 8 mètres.

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE UY 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE UY 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

82 A R C H I D E E

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1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. En l'absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par un dispositif d'assainissement individuel conforme à la législation en vigueur et permettant le raccordement ultérieur au réseau public dans les zones d'assainissement collectif.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4. ÉLECTRICITÉ

4.1. Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2. Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire. Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique.

Non réglementé.

ARTICLE UY 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

A R C H I D E E 83

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1. REGLES GENERALES

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul d’au moins 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

1.3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

2. EXCEPTIONS

Les parkings souterrains peuvent s’implanter à l'alignement des voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès qui doivent s'implanter dans les conditions de l'alinéa 1.2.

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

3.1. Dans le cadre d’un ensemble urbain cohérent et afin de préserver cette cohérence, l’implantation des bâtiments peut être imposée à l’alignement des voies et emprises publiques, et/ou en observant, par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, un recul différent de ceux mentionnés à l'alinéa 1.2 ci-dessus. Dans ce cas un raccordement satisfaisant doit être assuré avec les constructions existantes.

3.2. Le long des emprises publiques constituant des liaisons douces, les bâtiments doivent être implantés :

- soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,

- soit en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à celles-ci.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises.

1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions générales du présent règlement.

2. Les constructions doivent être implantées soit en observant un retrait minimum de 4 mètres, soit en limite séparative.

Non règlementé.

ARTICLE UY 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE UY 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE UY 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

84 A R C H I D E E

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Non règlementé.

1. GENERALITES

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

3. EXCEPTIONS

En cas d'aménagement d'immeubles existants ainsi que d'immeubles à reconstruire à l'emplacement d'immeubles existants, la hauteur d'origine peut être conservée, à l'égout des toitures et au faîtage, si elle excède la hauteur maximale définie à l'alinéa 2, et à condition de rester cohérente avec l’homogénéité de l’ensemble des constructions du secteur.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS A RISQUES D’INONDATIONS

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé une surélévation du niveau minimal de RdC au-dessus du terrain naturel afin de se prémunir contre ce risque.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

1.2. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existante.

Le recours à plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’accompagner (souligner, ou au contraire alléger) la volumétrie.

Les constructions annexes doivent présenter un aspect en cohérence avec les constructions principales et s’insérer dans le paysage environnant.

1.3. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

1.4. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

ARTICLE UY 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE UY 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE UY 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

A R C H I D E E 85

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2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.2. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

2.1.3. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,60 mètre sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant.

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées :

- soit par un mur en moellons ou enduit,

- soit par un muret enduit n'excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie,

- soit de haies vives d’essences diversifiées doublées ou non d'un grillage.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir alinéa 2).

Pour les constructions existantes, transformées, améliorées ou étendues, il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

2.1. Pour les constructions et occupations du sol destinées aux équipements de services publics ou d’intérêt collectif à caractère hospitalier, médical, sanitaire ou sociale il est exigé au minimum 1 place de stationnement pour 2 lits.

2.2. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima :

- 1 place de stationnement automobile pour 2 logements,

- une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

2.3. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction.

2.4. Pour les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

ARTICLE UY 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

86 A R C H I D E E

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1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

2.1. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

2.2. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

3. GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

3.2. Les circulations (accès, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE UY 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UY 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

A R C H I D E E 87

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88 A R C H I D E E

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TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser sont :

- la zone AUE, comprenant un secteur AUEa,

- la zone AUH,

- la zone AUX, comprenant deux secteurs AUXa et AUXb,

- la zone AUY,

- la zone 1AU, fermée à l'urbanisation, constituée des secteurs 1AUe, 2AUe 1AUh et 2AUh ; le préfixe étant fonction d’un phasage d’urbanisation dans le temps, et l'indice indiquant la destination pressentie.

A R C H I D E E 89

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La zone AUE recouvre des terrains en contact avec la zone agglomérée et avec les équipements, mais dont le caractère naturel, la configuration, la superficie importante, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à un projet d’ensemble pour rechercher une cohérence globale.

A Lafond, une trame spécifique, reportée aux documents graphiques (zone inondable), identifie les terrains soumis à des risques d'inondation. Les emprises concernées sont très limitées : essentiellement l'espace public (rue du Fief de la Mare) ainsi que la façade de l'unité foncière orientée sur cette même voie (linéaire d'une trentaine de mètres sur 5 mètres de profondeur environ).

La vocation de la zone AUE est de permettre la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à vocation essentiellement d’habitat sous diverses formes et pouvant également accueillir des activités compatibles avec le caractère à dominante résidentiel.

La zone AUE est destinée à être ouverte à l’urbanisation à court terme, dans le cadre d’un projet d’ensemble.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées :

- à créer un tissu urbain favorisant la mixité sociale dans l’habitat,

- à créer un tissu urbain diversifié dans ses fonctions, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat,

- à permettre des formes urbaines variées en privilégiant une optimisation des espaces,

- à organiser les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant.

La zone AUE est constituée de 6 secteurs :

- le secteur AUE de « Lafond » (SO de la commune),

- le secteur AUE des « Charmes » (NO du bourg),

- les secteur AUE de « La Motte Ouest », de « l'Anglade » et de « La Vallée » (village de La Motte au SE de la commune),

- le secteur AUEa « Chez Martin » à proximité de La Tourtillère et dans lequel le COS est plus limité,

pour lesquels les principes d’aménagement sont précisés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

Les secteurs soumis à des risques d'inondations doivent être aménagés sous forme d'espaces verts. Aucune occupation des sols autre que des espaces verts et des plantations n’est envisageable pour ces espaces.

VOCATION DE LA ZONE AUE

ZONE AUE

CARACTERE DE LA ZONE AUE

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Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie,

- les constructions destinées à l’artisanat,

- les constructions destinées à la fonction d’entrepôts,

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à déclaration,

- les constructions destinées à l’exploitation forestière,

- les constructions destinées à l’exploitation agricole,

- les parcs d’attractions,

- les dépôts de véhicules désaffectés,

- les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers

- les garages collectifs de caravanes,

- les terrains aménagés pour l’accueil permanent ou saisonnier de campeurs sous tentes ou de caravanes,

- les terrains spécialement aménagés pour l’accueil des habitations légères de loisirs (PRL) et des résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les constructions et les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiées à l’alimentation d’un bâtiment autorisé dans la zone.

2.1. Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve :

- qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent,

- que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent de la zone et qu'elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement du PLU (pièce n°3),

- d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2.2. Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article AUE 1 et AUE 2.1, dans le respect des conditions cumulatives suivantes.

1° Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’un projet d’ensemble (tel qu’un lotissement soumis à permis d'aménager, une opération groupée, ou une zone d’aménagement concerté) portant sur tout ou partie du secteur, n’excluant pas une réalisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements collectifs ;

2° L’opération projetée s’intègre dans un schéma d’aménagement cohérent, compatible avec les principes d’organisation indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation et notamment les vocations d'îlot et densité moyenne minimales de logements affichées par îlots ;

3° La nature, l’importance et l’aspect des constructions et installations projetées doivent être compatibles avec la vocation à dominante résidentielle projetée et n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels destinés à résider ou à perdurer dans le secteur ;

ARTICLE AUE 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE AUE

ARTICLE AUE 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

92 A R C H I D E E

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4° De réaliser ou de programmer les équipements nécessaires à leur desserte ;

5° Dans la zone AUE située exclusivement dans l’agglomération principale, le hameau de La Motte et le faubourg de Lafond et à l’exclusion du secteur AUEa, pour tout programme de logements comportant :

- soit 10 logements ou plus ; - soit représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ; - soit portant sur une unité foncière* de 2 500 m² minimum avant division à la date du 19 décembre 2008 ;

a - il doit être réalisé au minimum 30 % de logements locatifs sociaux : - dont 30% de PLAi au minimum, - dont 45% de PLUS au minimum - dont 25% de PLS au maximum.

En cas de décimales dans le nombre résultant de l’application du taux, c’est la règle des arrondis mathématiques qui est utilisée.

Lorsque l’application de la règle conduit à ne faire que 1 ou 2 logements locatifs sociaux, ceux-ci peuvent être uniquement de statut PLS, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

La règle ne s'applique pas dans le cas d'une division familiale gratuite d'une parcelle d'une superficie inférieure à 3 500 m² (partage successoral ou acte assimilé, donation au sein d’une même famille ou acte assimilé) ;

Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur au 19 décembre 2008, une part de PLS pourra être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble de type ZAC, lotissement, etc... relevant ou non d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de définir des lots ou des îlots pour accueillir le nombre de logements sociaux générés par l'application du pourcentage réglementaire défini à l'échelle de l'opération.

Dans les cas où une autorisation d'urbanisme générerait moins de 10 logements sociaux en application du présent PLH, à titre exceptionnel et au cas par cas, une mutualisation pourrait être envisagée entre différentes opérations relevant d’autorisations d’urbanisme indépendantes réalisées sur un même secteur (permis de construire groupé, permis d’aménager, etc…). Cette mutualisation pourrait se traduire par la réalisation de logements sociaux en tout ou partie sur l’une des opérations, tout en veillant au respect de la mixité sociale du secteur concerné et des éventuelles orientations d’aménagement définies au document d’urbanisme.

b - il pourra être réalisé des logements en accession financièrement abordable à la propriété*.

Rappels :

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial identifié en application de l’article L.123-1-5,7ème du code l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir : voir Titre I article 9.

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des bâtiments et ensembles bâtis remarquables identifiés aux documents graphiques du règlement au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions Générales. Chaque édifice est listé en annexe du présent règlement et localisé sur les documents graphiques du règlement.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

ARTICLE AUE 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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1. ACCÈS

1.1. L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

1.2. Les projets et opérations doivent être compatibles avec les interdictions d'accès figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

2.3. Les voies nouvelles et les aménagements d'espaces extérieurs doivent être compatibles avec les principes de voirie et de liaisons douces à réaliser figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

ARTICLE AUE 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

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4. AUTRES RESEAUX

Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire.

Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique. Les branchements particuliers doivent l'être également.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments peuvent être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul d’au moins 1,5 mètre par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

Les garages individuels édifiés en façade doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres en recul de façon à stationner un véhicule dans la bande de recul.

Dans le cas de façade secondaire projetée le long des emprises d’usage public constituant des liaisons douces une implantation à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 mètres pourra être exigée.

1.3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EDIFICES IMPORTANTS

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice important avec recherche de mise en scène, esplanade, opération d’ensemble, …), des dispositions différentes peuvent être admises.

Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

1. IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives ou en retrait.

Dans le cas d’une implantation en retrait, les bâtiments doivent être implantés, par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, en observant un retrait au moins égal :

ARTICLE AUE 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE AUE 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE AUE 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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- à la moitié de la hauteur de la façade concernée de la construction (L=H/2) avec un minimum de 4 mètres s’il s’agit de façade principale,

- à 3 mètres s’il s’agit de façade secondaire.

Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives ; la hauteur H est calculée depuis le niveau du sol apparent au droit de la façade jusqu’à l’égout du toit. En cas de mur pignon, la hauteur est mesurée à l’égout du toit des rives du pignon.

2. IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES (FOND DE TERRAIN)

Les bâtiments doivent être éloignés des limites séparatives dans les conditions de l'alinéa 1.2 ci-dessus.

Toutefois une implantation en limite séparative est admise lorsque la hauteur du bâtiment n’excède pas 4,00 mètres pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci-dessus.

3. CONSTRUCTIONS AUTRES QUE DES BATIMENTS

Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS

4.1. Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines.

4.2. Des dispositions différentes peuvent également être admises dans les cas suivants :

- lorsque le projet concerne des services publics ou d’intérêt collectif,

- pour des impératifs ou impossibilités techniques liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, …),

la construction peut être implantée en limite(s) ou en en retrait de toutes limites séparatives.

Non règlementé.

Non réglementé.

1. PRINCIPES ET MODALITES D’APPLICATION

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment ou jusqu'au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

ARTICLE AUE 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AUE 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AUE 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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2. HAUTEUR MAXIMALE ET HAUTEUR DE FACADE

Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 10 mètres en s'inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous :

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS A RISQUES D’INONDATIONS

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé une surélévation du niveau minimal de RdC au-dessus du terrain naturel afin de se prémunir contre ce risque.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits.

Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter une unité d'aspect avec les constructions principales, aussi bien en ce qui concerne les façades que les toitures, et s’insérer dans le paysage environnant.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

Les constructions à ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés.

1.2. Façades

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

Les enduits seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement et auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin).

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade peut être autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.

ARTICLE AUE 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

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1.3. Toitures

Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.

Une grande variété de matériaux utilisés sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admises pour les constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

2.1.3. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.1.5. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.1.6. La hauteur et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture.

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,60 mètre sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant.

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées :

- soit par un mur en moellons ou enduit,

- soit par un muret enduit n'excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie,

- soit de haies vives d’essences diversifiées, doublées ou non d'un grillage.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

2.2.3. Les enduits sur murs moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

2.2.4. Afin d’assurer une homogénéité d’aspect entre les clôtures et leur environnement bâti : les enduits sur murs de clôture autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin) de ton clair et en harmonie avec les couleurs du bâtiment présent sur la parcelle, des bâtiments avoisinants et des clôtures mitoyennes.

2.3. Dispositions spécifiques aux secteurs à risques d’inondation

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), les clôtures doivent être conçues de manière à réduire au maximum la gêne au libre écoulement des eaux (clôtures grillagées à large maille).

3. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1. Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

3.2. Pour les constructions d'habitations collectives et groupées : si le réseau de distribution concernant la réception des ondes TV ou FM ne peut être réalisé par télédistribution ou par antennes communautaires, dans la mesure du possible, les antennes ne devront pas être visibles depuis l'extérieur des bâtiments.

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1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir paragraphe 2).

1.3. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 40 m² de surface de plancher :

- une construction qui mesure 35 m² nécessite une place,

- une construction qui mesure 60 m² nécessite deux places.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

1.4. La réalisation d'aires de stationnement n'est pas exigée lorsque les travaux ont pour objet la réfection ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Cette disposition s'applique également en cas de création de surface de plancher dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante avant travaux.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

2.1. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima :

- 1 place de 0 à 40 m² de surface de plancher destinée à l'habitation et 1 place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher supplémentaire,

- Le nombre maximum de stationnement ne pourra excéder trois places de stationnement par logement quel que soit sa superficie.

- Le dimensionnement et la disposition, de façon globale, des places de stationnement devront garantir des manœuvres aisées des véhicules.

- Une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

2.2. Pour les constructions destinées à l'habitation comprises dans un lotissement ou une opération groupée, il est exigé des places de stationnement supplémentaires à raison :

- d'1 place pour 1 lot dans un lotissement,

- d'1 place pour 1 logement dans une opération groupée.

Ces places doivent être facilement accessibles depuis les voies de desserte de l’opération.

2.3. Les espaces de stationnement de 10 places et plus doivent être traités par des dispositifs d’ordre paysager, architectural ou autres en vue de favoriser leur bonne intégration et insertion dans le paysage.

2.4. Pour les constructions nouvelles de logements collectifs, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,8 m² par logement.

2.5. Pour les constructions destinées au commerce, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² de surface de vente.

2.6. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum 1,5 place de stationnement pour 2 chambres.

2.7. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

2.8. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction.

ARTICLE AUE 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

2.1. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

2.2. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

2.3. Les boisement figurant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation doivent être conservés ou restaurés (valorisation et confortation de l’existant) en ayant recours à des essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement). Une fois restaurés, ces éléments doivent être préservés dans le temps et faire l’objet d’un entretien régulier.

3. PLANTATIONS A REALISER

Les projets et opérations doivent être compatibles avec les principes d'espaces verts, de temporisation végétale et d'espace vert collectif figurant aux Orientations d'aménagement. Ces espaces doivent être ouverts au public.

4. GESTION DES EAUX PLUVIALES

4.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

4.2. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

1. En dehors du secteur AUEa, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,5.

2. Dans le secteur AUEa, le coefficient d'occupation est fixé à 0,15.

ARTICLE AUE 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUE 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

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La zone AUH recouvre des terrains en contact avec la zone agglomérée et avec les équipements, mais dont le caractère naturel, la configuration, la superficie importante, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à un projet d’ensemble pour rechercher une cohérence globale.

La vocation de la zone AUH est de permettre la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à vocation essentiellement d’habitat sous forme de parc habité, et pouvant également accueillir des activités compatibles avec le caractère à dominante résidentiel.

La zone AUH est destinée à être ouvert à court terme, à une urbanisation dans le cadre d'un projet d’ensemble. Les principes d’aménagement de ces espaces sont précisés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme (pièce n°3).

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à créer un tissu urbain sous forme de parc habité, favorisant :

- d’une façon générale la verticalité des constructions au bénéfice de larges emprises au sol paysager (espaces verts, boisements, parcs d’agrément, …),

- la structuration du quartier autour d’espaces collectifs généreux, ouverts et perméables aux modes de déplacements doux,

- la mixité sociale dans l’habitat,

- la diversité des fonctions urbaines, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat,

et à organiser les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’industrie,

- les constructions destinées à l’artisanat,

- les constructions destinées à la fonction d’entrepôts,

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à déclaration,

- les constructions destinées à l’exploitation forestière,

- les constructions destinées à l’exploitation agricole,

- les parcs d’attractions,

- les dépôts de véhicules désaffectés,

VOCATION DE LA ZONE AUH

ZONE AUH

CARACTERE DE LA ZONE AUH

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE AUH

ARTICLE AUH 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

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- les dépôts de ferrailles, de déchets, de matériaux divers,

- les garages collectifs de caravanes,

- les terrains aménagés pour l’accueil permanent ou saisonnier de campeurs sous tentes ou de caravanes,

- les terrains spécialement aménagés pour l’accueil des habitations légères de loisirs (PRL) et des résidences mobiles de loisirs,

- l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les constructions et les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiées à l’alimentation d’un bâtiment autorisé dans la zone.

2.1. Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve :

- qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent,

- que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent de la zone et qu'elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement du PLU (pièce n°3),

- d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2.2. Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article AUH 1 et AUH 2.1, dans le respect des conditions cumulatives suivantes.

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’un projet d’ensemble (tel qu’un lotissement soumis à permis d'aménager, une opération groupée, ou une zone d’aménagement concerté) portant sur tout ou partie du secteur, n’excluant pas une réalisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements collectifs ;

L’opération projetée s’intègre dans un schéma d’aménagement cohérent, compatible avec les principes d’organisation indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation et notamment :

- l'orientation des constructions,

- les vocations d'îlot et densité moyenne minimales de logements affichées par îlots ;

La nature, l’importance et l’aspect des constructions et installations projetées doivent être compatibles avec la vocation à dominante résidentielle projetée et n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels destinés à résider ou à perdurer dans le secteur ;

De réaliser ou de programmer les équipements nécessaires à leur desserte ;

Dans l’ensemble de la zone AUH, pour tout programme de logements comportant : - soit 10 logements ou plus ; - soit représentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m² ; - soit portant sur une unité foncière* de 2 500 m² minimum avant division à la date du 19 décembre 2008 ;

a - il doit être réalisé au minimum 30 % de logements locatifs sociaux : - dont 30% de PLAi au minimum, - dont 45% de PLUS au minimum - dont 25% de PLS au maximum.

En cas de décimales dans le nombre résultant de l’application du taux, c’est la règle des arrondis mathématiques qui est utilisée.

Lorsque l’application de la règle conduit à ne faire que 1 ou 2 logements locatifs sociaux, ceux-ci peuvent être uniquement de statut PLS, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

La règle ne s'applique pas dans le cas d'une division familiale gratuite d'une parcelle d'une superficie inférieure à 3 500 m² (partage successoral ou acte assimilé, donation au sein d’une même famille ou acte assimilé) ;

ARTICLE AUH 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

102 A R C H I D E E

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Dans les ZAC dont le dossier de création est antérieur au 19 décembre 2008, une part de PLS pourra être prise en compte au titre des logements aidés, dans la limite des agréments attribués par l'Etat.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble de type ZAC, lotissement, etc... relevant ou non d’une autorisation d’urbanisme, il sera possible de définir des lots ou des îlots pour accueillir le nombre de logements sociaux générés par l'application du pourcentage réglementaire défini à l'échelle de l'opération.

Dans les cas où une autorisation d'urbanisme générerait moins de 10 logements sociaux en application du présent PLH, à titre exceptionnel et au cas par cas, une mutualisation pourrait être envisagée entre différentes opérations relevant d’autorisations d’urbanisme indépendantes réalisées sur un même secteur (permis de construire groupé, permis d’aménager, etc…). Cette mutualisation pourrait se traduire par la réalisation de logements sociaux en tout ou partie sur l’une des opérations, tout en veillant au respect de la mixité sociale du secteur concerné et des éventuelles orientations d’aménagement définies au document d’urbanisme.

b - il pourra être réalisé des logements en accession financièrement abordable à la propriété*.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

2.3. Les voies nouvelles doivent être compatibles avec les principes de voirie, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

ARTICLE AUH 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE AUH 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4. ÉLECTRICITÉ

Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire.

Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique. Les branchements particuliers doivent l'être également.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. L’implantation des bâtiments doit être compatible avec les principes de recul des constructions et de mise en scène végétale de l'entrée de ville figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1.3. Les bâtiments doivent être implantés en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

Les garages individuels édifiés en façade doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres en recul de façon à stationner un véhicule dans la bande de recul.

ARTICLE AUH 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE AUH 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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1.4. Le long des emprises publiques constituant des liaisons douces, les bâtiments doivent être implantés :

- soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,

- soit en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à celles-ci.

1.5. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

2. EXCEPTIONS

Les parkings souterrains peuvent s’implanter à l'alignement des voies publiques. Cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès qui doivent s'implanter dans les conditions de l'alinéa 1.3.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EDIFICES IMPORTANTS

Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants (édifice important avec recherche de mise en scène, esplanade, opération d’ensemble, …), des dispositions différentes peuvent être admises.

Le champ d'application du présent article est précisé à l’article 7 des Dispositions Générales du présent règlement.

1. IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES LATERALES

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives ou en retrait.

Dans ce dernier cas le retrait, par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, doit être au moins égale :

- à la moitié de la hauteur de la façade concernée de la construction (L=H/2) avec un minimum de 4 mètres s’il s’agit de façade principale,

- à 3 mètres s’il s’agit de façade secondaire.

Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives ; la hauteur H est calculée depuis le niveau du sol apparent au droit de la façade jusqu’à l’égout du toit. En cas de mur pignon, la hauteur est mesurée à l’égout du toit des rives du pignon.

2. IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES (AUTRES QUE LATERALES)

Les bâtiments doivent être éloignés des limites séparatives dans les conditions de l'alinéa 1.2 ci-dessus.

Toutefois une implantation en limite séparative est admise lorsque la hauteur du bâtiment n’excède pas 4,00 mètres pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci-dessus.

3. CONSTRUCTIONS AUTRES QUE DES BATIMENTS

Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS

4.1. Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement soumis à permis d’aménager, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle

ARTICLE AUH 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises. Cette disposition ne s’applique pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines.

4.2. Des dispositions différentes peuvent également être admises dans les cas suivants :

- lorsque le projet concerne des services publics ou d’intérêt collectif,

- pour des impératifs ou impossibilités techniques liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, …),

la construction peut être implantée en limite(s) ou en en retrait de toutes limites séparatives.

Non règlementé.

1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière comprise dans le secteur AUH.

2. Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE AUH 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AUH 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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1. PRINCIPES ET MODALITES D’APPLICATION

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment ou jusqu'au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE ET HAUTEUR DE FACADE

Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 13 mètres en s'inscrivant dans un gabarit enveloppe défini par le schéma ci-dessous :

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits.

Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter une unité d'aspect avec les constructions principales, aussi bien en ce qui concerne les façades que les toitures, et s’insérer dans le paysage environnant.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

Les constructions à ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés.

ARTICLE AUH 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE AUH 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

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1.2. Façades

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade peut être autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.

1.3. Toitures

Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.

Une grande variété de matériaux utilisés sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admises pour les constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

Le couvrement des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que matériels de ventilation et de climatisation, cages d'ascenseurs, locaux techniques, ...

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.3. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.1.4. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.1.5. La hauteur et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture.

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,60 mètre.

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées :

- soit par un mur en moellons ou enduit,

- soit par un muret enduit n'excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie,

- soit de haies vives d’essences diversifiées, doublées ou non d'un grillage.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

2.2.3. Les enduits sur murs moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

2.2.4. Afin d’assurer une homogénéité d’aspect entre les clôtures et leur environnement bâti : les enduits sur murs de clôture autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin) de ton clair et en harmonie avec les couleurs du bâtiment présent sur la parcelle, des bâtiments avoisinants et des clôtures mitoyennes.

3. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1. Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

3.2. Pour les constructions d'habitations collectives et groupées : si le réseau de distribution concernant la réception des ondes TV ou FM ne peut être réalisé par télédistribution ou par antennes communautaires, dans la mesure du possible, les antennes ne devront pas être visibles depuis l'extérieur des bâtiments.

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1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir alinéa 2).

1.3. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche entamée. Par exemple, s’il est demandé une place pour 40 m² de surface de plancher :

- une construction qui mesure 35 m² nécessite une place,

- une construction qui mesure 60 m² nécessite deux places.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

1.4. La réalisation d'aires de stationnement n'est pas exigée lorsque les travaux ont pour objet la réfection ou l'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Cette disposition s'applique également en cas de création de surface de plancher dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante avant travaux.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

2.1. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima :

- 1 place de 0 à 40 m² de surface de plancher destinée à l'habitation et 1 place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher supplémentaire,

- Le nombre maximum de stationnement ne pourra excéder trois places de stationnement par logement quel que soit sa superficie.

- Le dimensionnement et la disposition, de façon globale, des places de stationnement devront garantir des manœuvres aisées des véhicules.

- Une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

2.2. Pour les constructions destinées à l'habitation comprises dans un lotissement ou une opération groupée, il est exigé des places de stationnement supplémentaires à raison :

- d'1 place pour 1 lot dans un lotissement,

- d'1 place pour 1 logement dans une opération groupée.

Ces places doivent être facilement accessibles depuis les voies de desserte de l’opération.

2.3. Les espaces de stationnement de 10 places et plus doivent être traités par des dispositifs d’ordre paysager, architectural ou autres en vue de favoriser leur bonne intégration et insertion dans le paysage.

2.4. Pour les constructions nouvelles de logements collectifs, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, d’une superficie minimale de 1,8 m² par logement.

2.5. Pour les constructions destinées au commerce, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² de surface de vente.

2.6. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, il est exigé au minimum 1,5 place de stationnement pour 2 chambres.

2.7. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

2.8. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction.

ARTICLE AUH 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

2.1. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

2.2. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

3. ESPACES LIBRES - PLANTATIONS A REALISER

3.1. Les projets et opérations doivent être compatibles avec les principes de parc urbain ouvert au public et de mise en scène végétale figurant aux Orientations d'aménagement.

3.2. Les reculs des constructions à paysager figurent aux Orientations d’Aménagement et de Programmation avec une légende spécifique. Ces espaces doivent faire l'objet d'un traitement végétal et de plantations susceptibles de mettre en valeur les espaces publics proches. Une fois réalisés, les plantations doivent être préservées dans le temps et faire l’objet d’un entretien régulier.

3.3. Les espaces libres doivent faire l'objet de plantations à dominante d'arbres de hautes tiges à raison d'au moins 2 arbres de haute tige par 100 m² de terrain.

4. GESTION DES EAUX PLUVIALES

4.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

4.2. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE AUH 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUH 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

110 A R C H I D E E

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La zone AUX recouvre des terrains en contact avec la zone agglomérée et avec les équipements, mais dont le caractère naturel, la configuration, la superficie importante, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à un projet d’ensemble pour rechercher une cohérence globale.

La vocation de la zone AUX est de permettre la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à vocation d'activités économiques.

La zone AUX est destinée à être ouverte à l’urbanisation à court terme, dans le cadre d’un projet d’ensemble. Elle est constituée de 2 secteurs :

- le secteur AUXa dédié aux activités commerciales, de bureaux, et d'artisanat comportant des surfaces commerciales ; dans la continuité de Beaulieu

- le secteur AUXb dédié aux activités artisanales, de bureaux et d’entrepôts.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à :

- créer un tissu urbain adapté aux exigences de telles activités en recherchant une qualité d'ensemble,

- permettre l’accueil de nouvelles activités en prévoyant la réalisation des équipements nécessaires et en prenant en compte les espaces urbanisés qui entourent la zone,

- organiser les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant.

Les principes d’aménagement de ces espaces sont précisés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUX 2.

Sont également interdits les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiés à l’alimentation d’une construction ou d’un bâtiment autorisé à l’article AUX 2.

VOCATION DE LA ZONE AUX

ZONE AUX

CARACTERE DE LA ZONE AUX

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE AUX

ARTICLE AUX 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

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2.1. Dans l’ensemble de la zone AUX, sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils ne constituent pas des installations à usage exclusif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent.

2.2. Sont admises dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’un projet d’ensemble (tel qu’un lotissement, une opération groupée ou une zone d’aménagement concerté) portant sur tout ou partie du secteur, n’excluant pas une réalisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; cette disposition ne s’applique pas aux constructions à destination d’équipements collectifs ;

L’opération projetée s’intègre dans un schéma d’aménagement cohérent, compatible avec les principes d’organisation indiqués le cas échéant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation et notamment les vocations affichées par îlots ;

De réaliser ou de programmer les équipements nécessaires à leur desserte.

2.2.1. Dans le secteur AUXa, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions à destination commerciale ;

- les constructions à destination de bureaux ;

- les constructions à destination artisanale comportant des surfaces commerciales ;

- les constructions à destination d’hébergement hôtelier ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration liées aux constructions autorisées dans la zone ;

- les constructions à destination d’habitation sous réserve :

- qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations autorisées dans la zone,

- que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 50 m²,

- et qu’elles soient comprises dans le volume du bâtiment d’activité.

2.2.1. Dans le secteur AUXb, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions à destination d’artisanat ;

- les constructions à destination de bureaux ;

- les constructions à destination d’entrepôts ;

- les constructions à destination de commerce si celles-ci constituent le complément d’une activité autorisée et installée sur l’unité foncière ; leur surface ne doit pas excéder 10 % de la surface de plancher totale de l'activité ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration liées aux constructions autorisées dans la zone ;

- les constructions à destination d’habitation sous réserve :

- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance de l'activité concernée,

- qu'elles n'excèdent pas 50 m² de la surface de plancher,

- qu’elles soient comprises dans le volume du bâtiment d’activité.

ARTICLE AUX 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

112 A R C H I D E E

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Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

1.1. L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé. Cette disposition s'applique également aux accès de parkings souterrains.

1.2. Les accès nouveaux aux unités foncières directement depuis les RN 11 et leurs bretelles de raccordement sont interdits.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent être adaptées à la circulation des véhicules automobiles et des poids lourds, et des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

2.3. Les intersections de voirie doivent être aménagées de manière à permettre l'évolution sans danger des véhicules poids lourds et assurer les conditions d'accès des moyens de sécurité.

2.4. Les voies nouvelles et les aménagements d'espaces extérieurs doivent être compatibles avec les principes de voirie à créer, de carrefour à aménager et de stationnement véhicules, de continuités piétonnes et/ou cyclables, figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

2.5. Les voies nouvelles doivent être compatibles avec les principes de continuités piétonnes et/ou cyclables à réaliser figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE AUX 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE AUX 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

A R C H I D E E 113

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3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

3.4. Pour l’aménagement des voies de circulation, aires de stationnement, de stockage et de manœuvre, …, la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être exigé sur l’unité foncière afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).

4. AUTRES RESEAUX

Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire.

Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique. Les branchements particuliers doivent l'être également.

Non réglementé.

1.1. Toutes les constructions doivent être implantées à l'alignement ou en observant une marge de recul de 3 mètres minimum à partir de l'alignement des voies et emprises publiques.

1.2. L’implantation des constructions doit être compatible avec les principes d'espaces verts et de recul paysagé figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

Par rapport aux limites séparatives, les bâtiments doivent être implantés soit en observant un retrait minimum de 4 mètres, soit en limite séparative.

Les bâtiments doivent être implantés en observant un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives communes avec les zones UB et UE.

ARTICLE AUX 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE AUX 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE AUX 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

114 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

Non réglementé.

1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie de l’unité foncière.

2. Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1. GENERALITES

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'alignement et au droit de la construction jusqu'au sommet du bâtiment. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés le plus discret possible ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres.

Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cadre de contraintes techniques particulières et justifiées, et que la construction fasse l’objet d’une intégration paysagère et architecturale satisfaisante.

Dans le secteur de La Motte Est, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Notamment dans l'îlot défini en partie Nord du site la hauteur maximum des bâtiments ne pourra excéder la côte de 36 m NGF.

Rappels : La zone est soumise à publicité restreinte en application du règlement de publicité communal. Les travaux et projets peuvent être soumis pour avis préalable à l'architecte conseil de la commune.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Tout projet de construction doit se justifier d'une véritable démarche architecturale en cohérence avec le contexte du parc commercial de Beaulieu et du parc d'activités de La Motte, notamment l'architecture de marque devra s'adapter.

1.2. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs et doivent être conçues dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales. Les éventuels bâtiments annexes doivent s’harmoniser avec le volume principal.

Les couleurs doivent s'inscrire en harmonie avec les constructions voisines.

ARTICLE AUX 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE AUX 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AUX 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AUX 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

A R C H I D E E 115

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

Le recours à plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’accompagner (souligner, ou au contraire alléger) la volumétrie.

1.3. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

1.4. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

1.5. Les dépôts de matériaux et de matériel, les aires de services, le stockage des déchets par conteneurs ou benne, ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ; ils peuvent être cachés par un bâtiment, par un mur opaque de hauteur adéquate et dans certains cas par un écran traité comme une véritable façade en terme de matériau(x) et de hauteur.

2. CLOTURES

Rappel : les prescriptions concernant l'aménagement des abords et les plantations à réaliser figurent à l'article 13.

2.1. La hauteur et la nature d’une clôture doivent être adaptées à l'activité et à l'occupation du sol : mettre en valeur un local commercial ou cacher un secteur de dépôt … La nécessité d'une clôture est à réfléchir en fonction des besoins stricts de l'activité, l'absence de clôture étant fortement recommandée notamment le long des façades de bâtiments ouverts au public (accès clientèle, …).

2.2. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants.

2.3. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

3. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1. Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Ces dispositions s'appliquent également aux éléments techniques nécessaires aux réseaux tels qu'armoires, boîtiers, coffrets, … nécessaires aux antennes, pylônes.

En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage dans les meilleures conditions.

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

La surface à prendre en compte pour le stationnement comprend les places de stationnement, les voies de circulation, le paysagement et les circulations d'accompagnement.

2. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

4. Pour les constructions destinées au commerce et aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher.

5. Pour les constructions destinées à l'artisanat il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 40 % de la surface de plancher de la construction.

6. Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier, il est exigé au minimum :

- 1,5 place de stationnement pour 2 chambres,

- 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant, bar et autres locaux d'accueil ;

Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis, autocars et poids lourds.

ARTICLE AUX 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

116 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

7. Pour les constructions destinées aux entrepôts, il est exigé à minima 1 place pour 500 m² de surface de plancher.

8. Pour les constructions destinées au logement de fonction, il est exigé au minimum 1 place de stationnement par logement.

1. GENERALITES

Rappel : les prescriptions concernant la mise en œuvre des clôtures figurent à l'article 11.

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

3. PLANTATIONS A REALISER

3.1. Des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôts, aires de stockage, ….).

3.3. Les projets et opérations doivent être compatibles avec les principes d'espaces verts, de talus préservés, de temporisation végétale et de traitement végétal figurant aux Orientations d'Aménagement et de programmation.

4. TRAITEMENT DE SOL et GESTION DES EAUX PLUVIALES

Pour le recueil et la gestion les eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 1,0.

ARTICLE AUX 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

ARTICLE AUX 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

A R C H I D E E 117

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

118 A R C H I D E E

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La zone AUY recouvre des terrains en contact avec la zone agglomérée et avec les équipements, mais dont le caractère naturel, la configuration, la superficie importante, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à un projet d’ensemble pour rechercher une cohérence globale.

A Treuil Moulinier, une trame spécifique identifie des espaces soumis à des risques d'inondation. Les emprises concernées sont très limitées: essentiellement l'espace public (rue du Fief de la Mare) ainsi que la façade de l'unité foncière orientée sur cette même voie (linéaire d'environ 160 mètres sur 5 mètres de profondeur environ).

La vocation de la zone AUY est de permettre la construction d’ensembles immobiliers nouveaux à vocation exclusive d’équipements, de services publics ou d’intérêt collectif, et de bureaux, destinés à accueillir des activités hospitalières, médicales, sanitaires et sociales.

La zone AUY est destinée à être ouverte à l’urbanisation à court terme, dans le cadre d’un projet d’ensemble. Elle est constituée de 2 secteurs :

- le secteur AUY de Treuil Moulinier, continuité du secteur UY du même nom,

- le secteur AUY de Baillac.

pour lesquels les principes d’aménagement sont précisés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme (pièce n°3).

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à :

- créer un tissu urbain adapté aux exigences de telles activités en recherchant une qualité d'ensemble,

- permettre l’accueil de nouvelles activités en prévoyant la réalisation des équipements nécessaires et en prenant en compte les espaces urbanisés qui entourent la zone,

- organiser les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant.

Dans le secteur AUY de Baillac les constructions projetées doivent participer et s’inscrire dans la continuité du futur parc habité en :

- privilégiant de larges emprises paysager (espaces verts, boisements, parcs d’agrément, …),

- organisant les constructions en lien avec des espaces collectifs ouverts et perméables, favorables aux modes de déplacements doux.

A titre préventif, dans les secteurs soumis à des risques d'inondations, une altimétrie minimale pourra être exigée pour édifier le rez de chaussée des constructions.

VOCATION DE LA ZONE AUY

ZONE AUY

CARACTERE DE LA ZONE AUY

A R C H I D E E 119

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Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUY 2.

Sont admises dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’un projet d’ensemble (tel qu’un lotissement soumis à permis d'aménager, une opération groupée, ou une zone d’aménagement concerté) portant sur tout ou partie du secteur, n’excluant pas une réalisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ;

L’opération projetée s’intègre dans un schéma d’aménagement cohérent, compatible avec les principes d’organisation indiqués dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation et notamment les vocations d'îlot affichées ;

De réaliser ou de programmer les équipements nécessaires à leur desserte ;

les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations à usage exclusif de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ;

- les constructions et occupations du sol destinées aux équipements d’intérêt collectif à caractère hospitalier, médical, sanitaire ou sociale ;

- les constructions à destination d’habitation à caractère sanitaire et social telles que maison de retraite, centre d’accueil, maison de convalescence, …

- les constructions à destination d’habitation sous réserve :

- qu’elles soient destinées au logement des personnes nécessaires pour assurer la surveillance des constructions ou installations existantes dans la zone,

- et que la surface de plancher à destination d’habitation n’excède pas 100 m².

- les constructions à destination de bureaux directement liées et nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone ;

- les installations classées pour la protection de l’environnement directement liées et nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone, aux conditions cumulatives suivantes :

- que leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère du secteur,

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles.

- les aires de stationnement liées à une activité autorisée et installée sur l’unité foncière, à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour éviter les nuisances éventuelles ;

ARTICLE AUY 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE AUY

ARTICLE AUY 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

120 A R C H I D E E

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Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

2. VOIRIE

2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

2.2. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

2.3. Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de 8 mètres d’emprise.

2.4. Les voies nouvelles et les aménagements d'espaces extérieurs doivent être compatibles avec les principes de voirie et de liaisons douces à réaliser figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme.

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

ARTICLE AUY 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE AUY 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

A R C H I D E E 121

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3.2. Dans les projets d’ensemble, les eaux pluviales des parties communes susceptibles d’être incorporées dans le domaine public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être gérées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire de l’assainissement pluvial.

3.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4. AUTRES RESEAUX

Pour les projets d'ensemble (lotissement, opération groupée, …), la mise en œuvre de dispositions permettant l’alimentation en fibre optique est obligatoire.

Tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone, fibre optique. Les branchements particuliers doivent l'être également.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments doivent être implantés en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

Dans le cas de façade secondaire projetée le long des emprises d’usage public constituant des liaisons douces une implantation à l’alignement ou avec un recul minimum de 3 mètres pourra être exigée.

1.3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

1.4. L’implantation des bâtiments doit être compatible avec les principes de fronts bâtis à constituer figurant aux Orientations d’aménagement et de Programmation du présent plan local d’urbanisme. Au moins 2/3 de la longueur des façades projetées doivent être édifiées selon l'axe reporté aux Orientations d’aménagement.

2. EXCEPTIONS

Les parkings souterrains peuvent s’implanter à l'alignement des voies publiques.

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le long des emprises publiques constituant des liaisons douces, les bâtiments doivent être implantés :

- soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique,

- soit en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à celles-ci.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROJETS D’ENSEMBLE ET AUX EQUIPEMENTS IMPORTANTS

ARTICLE AUY 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE AUY 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

122 A R C H I D E E

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Dans le cadre d’un projet d’ensemble (lotissement, opération groupée, …) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des dispositions différentes peuvent être admises.

1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions générales du présent règlement.

2. Les bâtiments doivent être implantés soit en observant un retrait minimum de 4 mètres, soit en limite séparative.

Non règlementé.

Non règlementé.

1. GENERALITES

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment. Sont exclus les cheminées, ascenseurs, garde-corps ajourés ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS A RISQUES D’INONDATION

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé un niveau minimal de RdC à 20 cm au-dessus du terrain naturel.

ARTICLE AUY 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AUY 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AUY 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE AUY 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A R C H I D E E 123

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1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

1.2. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs.

Le recours à plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’accompagner (souligner, ou au contraire alléger) la volumétrie.

Les constructions annexes doivent présenter un aspect en cohérence avec les constructions principales et s’insérer dans le paysage environnant.

1.3. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

1.4. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.2. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.3. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,60 mètre sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant.

2.2.2. A l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les clôtures doivent être constituées :

- soit par un mur en moellons ou enduit,

- soit par un muret enduit n'excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie,

- soit de haies vives d’essences diversifiées doublées ou non d'un grillage.

Dans le cas de murs et murets enduits, ceux-ci doivent l'être sur les deux faces.

2.3. Dispositions spécifiques aux secteurs inondables

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), les clôtures doivent être conçues de manière à réduire au maximum la gêne au libre écoulement des eaux (clôtures grillagées à large maille).

1. GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

1.2. Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après (voir alinéa 2).

Pour les constructions existantes, transformées, améliorées ou étendues, il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées.

2. REGLES DE STATIONNEMENT

ARTICLE AUY 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

ARTICLE AUY 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

124 A R C H I D E E

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2.1. Pour les constructions et occupations du sol destinées aux équipements de services publics ou d’intérêt collectif à caractère hospitalier, médical, sanitaire ou sociale il est exigé au minimum 1 place de stationnement pour 2 lits.

2.2. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima :

- 1 place de stationnement automobile pour 2 logements,

- Une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

2.3. Pour les constructions destinées aux bureaux, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction.

2.4. Pour les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction ou de l’installation.

1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

2.1. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

2.2. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

3. ESPACES LIBRES - PLANTATIONS A REALISER

3.1. Des mails plantés figurent aux Orientations d'aménagement avec une légende spécifique. Ceux-ci doivent être aménagés sous forme de cheminements doux en revêtement perméable, d'une emprise minimale de 5 mètres, agrémentés de plantations en ayant recours à des essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

3.2. Un espace de mise en scène du bâti figure aux Orientations d'aménagement avec une légende spécifique. Toute construction y est interdite. Cet espace doit faire l'objet d'un traitement à dominante végétal sous forme d'engazonnement et de massifs d'une hauteur maximum de 0,60 m, susceptible de mettre en valeur les espaces publics proches (vue sur le bâti en entrée de ville).

3.3. Les projets et opérations doivent être compatibles avec les principes de parc urbain ouvert au public et de plantations à réaliser le long des voies sous forme d'accompagnements boisés figurant aux Orientations d'aménagement.

3.4. Dans le secteur AUY de Baillac, les espaces libres doivent faire l'objet de plantations à dominante d'arbres de hautes tiges à raison d'au moins 2 arbres de haute tige par 100 m² de terrain.

4. GESTION DES EAUX PLUVIALES

ARTICLE AUY 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

A R C H I D E E 125

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

4.1. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. De même, dans les projets d’ensemble, tout dispositif permettant de limiter les rejets sur les voies et espaces publics tels que chaussée réservoir, noue de collecte, réservoirs sous chaussée, … entrent dans ce processus.

4.2. Les circulations (accès, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE AUY 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

126 A R C H I D E E

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La zone AU est destinée à l’urbanisation future à moyen / long termes. Elle recouvre des terrains à caractère naturel, actuellement peu ou non équipés et difficilement accessibles, c'est-à-dire au moment de révision du PLU. L’absence de liaisons confortables et directes avec le reste des espaces urbanisés et la réflexion, pour le moment insuffisamment aboutie pour prévoir la vocation précise de ces espaces, ne permettent pas d’envisager une urbanisation à court terme.

Afin de préserver l’ensemble des potentialités d’urbanisation de la zone, il s’agit d’interdire les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation.

La zone 1AU est constituée de 4 secteurs, fonction d’un phasage d’urbanisation dans le temps défini par les Orientations d’Aménagement et de Programmation :

- secteurs 1AUe, 1AUh pour une urbanisation à moyen terme,

- secteur 2AUe, 2AUh pour une urbanisation à long terme.

Les terrains ne pourront être livrés à la construction qu’à l’occasion d’une modification ou d’une révision du PLU.

Pour chaque secteur, un indice indique la destination pressentie en référence à la zone urbaine apparentée.

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AU 2 sont interdites.

Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve :

- qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent,

- que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent de la zone, et qu'elles soient le cas échéant, compatibles avec les orientations d'aménagement du PLU,

- d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

VOCATION DE LA ZONE 1AU

ZONE 1AU

CARACTERE DE LA ZONE 1AU

ARTICLE 1AU 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE 1AU

ARTICLE 1AU 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A R C H I D E E 127

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

Les accès nouveaux aux unités foncières directement depuis les RN 137 et 237 et leurs bretelles de raccordement sont interdits.

1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USÉES

2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées.

4. AUTRES RESEAUX

Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

Non réglementé.

ARTICLE 1AU 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ARTICLE 1AU 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE 1AU 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

128 A R C H I D E E

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Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. En cas de recul, elles doivent s'implanter à 1,5 mètre minimum de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, sauf nécessités techniques s’imposant aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, elles doivent s'implanter à 1,5 mètre minimum des limites séparatives, sauf nécessités techniques s’imposant aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.

Non réglementé.

ARTICLE 1AU 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE 1AU 10 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE 1AU 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1AU 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1AU 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE 1AU 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE 1AU 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

A R C H I D E E 129

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Non réglementé.

1. Le caractère naturel de la zone doit être préservé.

2. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

3. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

Non réglementé.

ARTICLE 1AU 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AU 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

ARTICLE 1AU 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

130 A R C H I D E E

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TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

La zone agricole comprend un secteur Aa et un secteur Ac.

A R C H I D E E 131

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132 A R C H I D E E

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La zone A, comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Elle correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole et se caractérise par la présence de terrains cultivés ou non, et de quelques constructions principalement destinées à l’exploitation agricole.

Le secteur Aa correspond à des espaces de grande valeur paysagère. Ils coïncident avec les espaces ouverts pour la plupart situés en position dominante et propices aux vues lointaines, et avec les espaces associés à la plaine de Grammont ; ceux-ci reflètent l’identité de la commune qu’il convient de protéger.

Le secteur Ac recouvre des terrains à caractère agricole situés au Nord Est du bourg, entre ce dernier et le parc de La Tourtillère.

Une trame spécifique, reportée aux documents graphiques (zone inondable), identifie des espaces soumis à des risques d'inondation à l'ouest du secteur de Gaillard.

Les règles énoncées pour la zone A sont essentiellement destinées à

- préserver l’ensemble des potentialités agronomiques, biologiques et économiques des terres agricoles,

- permettre une évolution des activités et des structures agricoles présentes pour s’adapter aux exigences des pratiques et de la modernisation de l’agriculture,

- permettre l’installation de nouveaux sièges d’exploitation agricole dans un environnement adapté.

Dans le secteur Aa de grande valeur paysagère toute construction est interdite en vue à la fois de préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique ainsi que le paysage qui leur est attaché.

Le secteur Ac identifie les terrains destinés à être aménagés sous forme d’un large espace collectif à dominante naturel et paysager. Celui-ci devra assurer à la fois des fonctions :

- récréatives étroitement associées au parc de La Tourtillère mais aussi au bourg,

- de liaison douce majeure à l’échelle de l’agglomération (corridor vert décrit au PADD),

tout en organisant les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant.

La culture agricole demeure possible (et souhaitable) pour participer à l'entretien et à la mise en valeur des paysages.

Les règles sont essentiellement destinées à permettre l’aménagement d’espaces paysagers et d'accueillir ponctuellement des activités permettant l’accueil du public compatibles avec le caractère à dominante naturel (théâtre de verdure, parcours sportif, aire d’évolution, bâtiment d’accueil et de sensibilisation du public, ...).

A titre préventif, dans les secteurs soumis à des risques d'inondations, une altimétrie minimale pourra être exigée pour édifier le rez de chaussée des constructions.

Rappel : les dispositions de l’article L.111-3 du code rural (communément appelées règles de « réciprocité ») s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol. Ces dispositions s’appliquent entre les bâtiments et installations agricoles soumis à des conditions de distance, et tout bâtiment habituellement occupé par des tiers (habitations, bureaux, services et autres).

VOCATION DE LA ZONE A

ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE A

A R C H I D E E 133

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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article A 2 ci-dessous à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles.

Sont également interdits :

- les habitations nécessaires aux exploitations agricoles si elles ne respectent pas les conditions particulières définies au paragraphe 2 de l’article A 2 ci-dessous,

- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiés à l’alimentation d’une habitation ou d’un bâtiment agricole,

- les installations produisant de l'électricité à partir de panneaux solaires disposés au sol qui ne sont pas dédiés à l’alimentation d’une habitation ou d’un bâtiment agricole,

- dans le secteur Aa, tout bâtiment nouveau nécessaire aux exploitations agricoles.

1. Dans l’ensemble de la zone A, sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ;

- les constructions de faible emprise et les installations techniques directement liées à l’activité agricole (telle que station de pompage, …) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ; des plantations pourront être exigées à cet effet afin de les dissimuler dans le paysage ;

- les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou d’une profondeur, dans le cas d'un affouillement, excédant deux mètres, sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques d’inondations,

- les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou d’une profondeur, dans le cas d'un affouillement, excédant deux mètres, sous réserve qu’ils soient strictement nécessaires à l’exploitation agricole (tels que réserves d'eau pour l'irrigation) et à condition qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant ; des plantations pourront être exigées à cet effet afin de les dissimuler dans le paysage.

2. En dehors du secteur Aa, sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les habitations nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) motivées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille. Les habitations seront implantées aux abords immédiats des constructions ou installations affectées aux activités agricoles, sauf impossibilité liée à des exigences sanitaires ;

- le changement de destination de bâtiments et leur extension éventuelle, dans la mesure où la nouvelle destination constitue un complément à l’activité de l’exploitation agricole, aux conditions cumulatives suivantes :

- le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural représentatif du patrimoine local (volumétrie, matériaux traditionnels, ...),

- les transformations et extensions projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant, en prenant en compte la spécificité de son environnement naturel et bâti,

ARTICLE A 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE A

ARTICLE A 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

134 A R C H I D E E

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- les extensions éventuelles doivent être inférieures à 50 m² d’emprise au sol en sus de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date du 23 septembre 2011 ;

- les travaux sur les constructions existantes interdites à l’article A 1 sous réserve qu’ils ne génèrent pas de surface hors œuvre brute ;

3. Dans le secteur Ac, sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve que leur localisation et fonction soient motivées par l’accueil du public ;

- les constructions et occupations du sol destinées aux équipements d’intérêt collectif pour l'accueil et l'information du public (bâtiment d’accueil et de sensibilisation du public, maison de la nature, sanitaires publics …) ;

- les aménagements légers suivants :

- les aires de jeux et de loisirs,

- les aires de stationnement.

dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

Les constructions projetées s’intègrent dans un schéma d’aménagement cohérent ;

La nature, l’importance et l’aspect des constructions et installations projetées doivent s’intégrer au paysage environnant ;

De réaliser ou de programmer les équipements nécessaires à leur desserte.

Rappels :

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial identifié en application de l’article L.123-1-5,7ème du code l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir : voir Titre I article 9.

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des bâtiments et ensembles bâtis remarquables identifiés aux documents graphiques du règlement au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions Générales. Chaque édifice est listé en annexe du présent règlement et localisé sur les documents graphiques du règlement.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

Les accès nouveaux aux unités foncières directement depuis les RN 137 et 237 et leurs bretelles de raccordement sont interdits.

Les nouveaux accès sur les routes départementales sont soumis à l’autorisation des services compétents.

2. VOIRIE

Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

ARTICLE A 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

A R C H I D E E 135

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement collectif, cette construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement non collectif, cette construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4. ÉLECTRICITÉ

Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

Non réglementé.

ARTICLE A 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ARTICLE A 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

136 A R C H I D E E

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1. REGLES GENERALES

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments doivent être implantées en observant un recul d’au moins :

- 75 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’axe des routes nationales et départementales à grande circulation,

- 20 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’axe des routes départementales,

- 10 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques.

1.3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter avec un recul inférieur à condition d’assurer une bonne intégration du projet dans son environnement paysager.

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, elles doivent s'implanter à 1,5 mètre minimum de ladite limite séparative, sauf nécessités techniques s’imposant aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les exhaussements et affouillements du sol autorisés à l'article 1 doivent être réalisés avec une marge d'isolement de 25 mètres au moins à partir des limites de propriété séparant un terrain voisin déjà construit.

Non réglementé.

Non réglementé

ARTICLE A 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE A 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE A 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE A 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

A R C H I D E E 137

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1. GENERALITES

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment. Sont exclus les cheminées et autres superstructures techniques ainsi que les éléments techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.

3. EXCEPTIONS

Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

- les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles non affectées à l’habitation si des impératifs techniques le justifient.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SECTEURS A RISQUES D’INONDATIONS

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé une surélévation du niveau minimal de RdC au-dessus du terrain naturel afin de se prémunir contre ce risque.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

1.2. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs et conçues dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales. Les éventuels bâtiments annexes doivent s’harmoniser avec le volume principal.

L’utilisation de plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’alléger les volumes.

1.3. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

1.4. Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

2.2. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.3. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.4. Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le grillage à large maille, les poteaux en bois ou les piquets métal de faible section, des lisses en bois, … agrémentées ou non de haies vives d’essences diversifiées. Des murs en moellons ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des habitations. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces.

ARTICLE A 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE A 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

138 A R C H I D E E

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2.5. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).

2.6. Dispositions spécifiques aux secteurs à risques d’inondations: dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), les clôtures doivent être conçues de manière à réduire au maximum la gêne au libre écoulement des eaux (clôtures grillagées à large maille).

3. RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1. Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

3.2. S’il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux téléphoniques peuvent être assurés en façade par câbles courants.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Ces dispositions s’appliquent également aux projets d’accueil agro touristique (gîte à la ferme, découverte pédagogique, …).

1. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

2. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

3. Des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôts, aires de stockage, ….).

4. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE A 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

ARTICLE A 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

A R C H I D E E 139

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140 A R C H I D E E

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TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Les zones naturelles et forestières sont :

- La zone N (appelée également N stricte ou N sans indice),

- La zone NH,

- La zone NL

- La zone NV.

A R C H I D E E 141

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142 A R C H I D E E

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La zone N comprend les espaces naturels et les sites à préserver de la commune.

Une trame spécifique, reportée aux documents graphiques (zone à risques d’inondations), identifie des espaces soumis à des risques d'inondations.

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à :

- préserver et valoriser ces espaces,

- limiter la constructibilité de ces zones.

A titre préventif dans les secteurs soumis à des risques d'inondation, une altimétrie minimale pourra être exigée pour édifier le rez de chaussée des constructions.

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article N 2 ci-dessous.

Sont également interdites :

- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent,

- les installations produisant de l'électricité à partir de panneaux solaires disposés au sol.

Sont admis sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, qu’elles s’intègrent à l’espace environnant et que leur localisation soit rendue indispensable par des exigences techniques motivées;

- les aménagements légers suivants :

- les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres,

- les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,

aux conditions cumulatives suivantes :

VOCATION DE LA ZONE N

ZONE N (ou N stricte ou sans indice)

CARACTERE DE LA ZONE N

ARTICLE N 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE N

ARTICLE N 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A R C H I D E E 143

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- qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces,

- que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère,

- les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou d’une profondeur, dans le cas d'un affouillement, excédant deux mètres, sous réserve qu’ils visent à la prévention des risques et nuisances.

Rappels :

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial identifié en application de l’article L.123-1-5,7ème du code l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir : voir Titre I article 7.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

Les accès nouveaux aux unités foncières directement depuis les RN 137 et 237 et leurs bretelles de raccordement sont interdits.

Les nouveaux accès sur les routes départementales sont soumis à l’autorisation des services compétents.

2. VOIRIE

Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USÉES

Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE N 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE N 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

144 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. Les bâtiments doivent être implantées en observant un recul d’au moins :

- 75 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’axe des routes nationales et départementales à grande circulation,

- 20 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’axe des routes départementales,

- 10 mètres, mesuré horizontalement de tout point des constructions, par rapport à l’axe des autres voies et emprises publiques.

1.2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter avec un recul inférieur à condition d’assurer une bonne intégration du projet dans son environnement paysager.

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, elles doivent s'implanter à 1,5 mètre minimum de ladite limite séparative, sauf nécessités techniques s’imposant aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les exhaussements et affouillements du sol autorisés à l'article 1 doivent être réalisés avec une marge d'isolement de 25 mètres au moins à partir des limites de propriété séparant un terrain voisin déjà construit.

ARTICLE N 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE N 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE N 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

A R C H I D E E 145

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Non réglementé.

Non réglementé.

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé une surélévation du niveau minimal de RdC au-dessus du terrain naturel afin de se prémunir contre ce risque.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

2.2. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.3. Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le grillage à large maille, les poteaux en bois ou les piquets métal de faible section, des lisses en bois, … agrémentées ou non de haies vives d’essences diversifiées.

2.4. Dispositions spécifiques aux secteurs à risques d’inondations: dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), les clôtures doivent être conçues de manière à réduire au maximum la gêne au libre écoulement des eaux (clôtures grillagées à large maille).

Non réglementé.

ARTICLE N 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

ARTICLE N 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE N 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE N 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE N 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

146 A R C H I D E E

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1. Le caractère naturel de la zone doit être préservé.

2. Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

3. Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

4. Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE N 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

A R C H I D E E 147

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148 A R C H I D E E

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La zone NH correspond aux lieux dits et bâtiments isolés disséminés dans l’espace à dominante rurale de la commune.

Ils rassemblent essentiellement des constructions à destination d’habitation sans lien avec l’agriculture.

La vocation de la zone NH est de permettre l’évolution limitée des habitations existantes. Les capacités d’accueil sont volontairement limitées afin de prévenir toute atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers alentours.

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article NH 2.

Sont également interdites :

- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui ne sont pas dédiés à l’alimentation d’une habitation ou d’un bâtiment d’activité existant.

Sont admis sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- La réfection, l’aménagement des habitations et leurs extensions. Les extensions éventuelles doivent être inférieures à 50 m² d’emprise au sol en sus de l’emprise au sol de l’habitation existante à la date du 23 septembre 2011 ;

- La construction de bâtiments annexes aux habitations existantes à la date du 23 septembre 2011 aux conditions cumulatives suivantes :

- les annexes projetées doivent être directement liées à une habitation existante sur l’unité foncière,

- l’emprise au sol cumulée des annexes n’excèdent pas 50 m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol des annexes existantes à la date du 23 septembre 2011,

- la hauteur des annexes projetées n’excèdent pas 5 mètres au faîtage et qu’elles fassent l’objet d’une bonne insertion paysagère ;

- Le changement de destination d’un bâtiment dans le cadre de l’extension d’une habitation existante, aux conditions cumulatives suivantes :

VOCATION DE LA ZONE NH

ZONE NH

CARACTERE DE LA ZONE NH

ARTICLE NH 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE NH

ARTICLE NH 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A R C H I D E E 149

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- le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural représentatif du patrimoine local (volumétrie, matériaux traditionnels, ...),

- les transformations projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant,

- le projet doit être compatible avec les infrastructures en place (capacité vrd) ;

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

2. VOIRIE

Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

1. EAU POTABLE

1.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

1.2. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

2. EAUX USÉES

2.1. Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement collectif, cette construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement non collectif, cette construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

ARTICLE NH 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE NH 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

150 A R C H I D E E

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3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

4. ÉLECTRICITÉ

4.1. Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés.

Non réglementé.

1. REGLES GENERALES

1.1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions générales du présent règlement.

1.2. Les bâtiments peuvent être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul d’au moins 3 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.

1.4. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, ou en observant un recul par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Dans le cas d’une extension ou de la construction d’annexe à proximité immédiate d’une habitation existante et dans un souci de cohérence architecturale avec le bâti existant, une implantation différente des bâtiments peut être soit autorisée, soit imposée dans la marge de reculement définie à l'alinéa 1.2 ci-dessus.

1. L'implantation des bâtiments doit être compatible avec l’article 11 des Dispositions générales du présent règlement.

2. Les bâtiments, ou parties de bâtiment, peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, et/ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

ARTICLE NH 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE NH 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE NH 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

A R C H I D E E 151

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Dans le cas d’une implantation en retrait, les bâtiments doivent être implantés, par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, en observant un retrait d’au moins 3 mètres. Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment, et les limites séparatives.

3. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.

Les bassins de piscine non couverts doivent être implantés en respectant une marge de recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

Non réglementé.

Non réglementé.

1. GENERALITES

Les hauteurs sont mesurées à partir du niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de la construction jusqu'au sommet du bâtiment. Sont exclus les cheminées ainsi que les éléments techniques y compris ceux nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables.

2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur d’une construction doit être cohérente avec la hauteur des constructions existantes au voisinage et ne doit pas excéder la hauteur maximale de 9 mètres.

1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

1.1. Généralités

Pour ce qui concerne la restauration, les caractéristiques du bâti traditionnel, on pourra se reporter au site internet du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Charente Maritime (www.sdap-

ARTICLE NH 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE NH 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE NH 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE NH 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

152 A R C H I D E E

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poitou-charentes.culture.gouv.fr). On pourra également se reporter à la partie consacrée aux constructions traditionnelles dans le rapport de présentation.

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes.

Les coffres de volets roulants apparents et/ou en saillie sont interdits.

Les constructions annexes et abris de jardin devront présenter une unité d'aspect avec les constructions principales, aussi bien en ce qui concerne les façades que les toitures, et s’insérer dans le paysage environnant.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement et dans le respect des paragraphes précédents.

Les constructions à ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés.

1.1.1. Façades

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

Les enduits seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement et auront un aspect lisse (taloché ou gratté fin). Des dispositions spécifiques s’appliquent pour les bâtiments anciens (voir 1.2.1. ci-dessous).

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade peut être autorisée dans la mesure où ceux-ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale, et à condition d’assurer une bonne intégration à leur environnement.

1.1.2. Toitures

Les toitures sont généralement réalisées en tuiles canal ou tige de botte en usage dans la région sur des toitures de faible pente.

Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel.

D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.

1.2. Bâtiments anciens

Les bâtiments anciens faisant l’objet d’une restauration ou d’une réhabilitation, devront respecter les spécificités architecturales d’origine. Les chaînages, les entourages de baies (linteaux, piédroits, appui de fenêtres), les allèges, les bandeaux, les corniches, les soubassements, les souches de cheminées, les épis et les autres éléments de modénature doivent dans la mesure du possible être préservés. L’emploi prioritaire de la pierre de taille calcaire, de mortier de chaux naturelle, de terres cuites, conditionne la réussite et la justesse d´une restauration.

1.2.1. Façades

Traditionnellement seuls les édifices annexes (bâtiments de services, dépendances, annexes agricoles, murs de clôtures, …) sont laissés en pierres apparentes. Les logis, à fortiori les façades principales des habitations, sont recouverts d’un enduit plein.

Lorsque les pierres de taille sont conservées apparentes, la peinture et le sablage à sec sont interdits afin de conserver leur aspect de surface. Le rejointoiement rétablit l'assise des pierres de taille et le mortier est réalisé à fleur de pierres sans débords, voire légèrement en retrait.

Dans le cas d'enduit à pierres vues, celui-ci est dressé par rapport aux parties les plus saillantes du moellon dont il laisse apparaître une infime partie. Le mortier appliqué sur la maçonnerie de moellons est arasé au nu des têtes de moellons.

Les enduits pleins sur murs en moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit plein recouvre la totalité des moellons de la maçonnerie et vient affleurer la pierre de taille en respectant l'appareillage des chaînages et autres piédroits et linteaux …, sans surépaisseur par rapport à la pierre de taille.

A R C H I D E E 153

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Les châssis seront placés en retrait (15 à 20 centimètres minimum) par rapport au nu extérieur de la maçonnerie.

En cas de remplacement et selon les circonstances de solidité et d´esthétique, la pierre sera maintenue en place ou éventuellement remplacée par une pierre de même composition, densité, dimensions, couleur et texture.

On emploiera des mortiers élaborés de façon traditionnelle, notamment avec des chaux naturelles.

1.2.2. Toitures

Les toitures devront être restaurées à l’identique (tuile canal dite aussi «tuile tige de botte ou tuile creuse de teinte naturelle ou matériaux d’aspect équivalent).

Les débordements de toit sur les pignons de toitures à deux pentes sont interdits.

Les éléments techniques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés à condition d’être intégrés et de ne pas dénaturer le bâtiment.

1.3. Extensions de bâtiments anciens

Les extensions de bâtiments anciens devront présenter une volumétrie simple.

L’utilisation de la tuile mécanique semi courbe (type romane canal) est interdite.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Règles Générales

2.1.1. Les clôtures ne sont pas obligatoires.

2.1.2. Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’une maintenance.

2.1.3. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.1.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité : interdiction de mur plein, de haies vives, d'arbres, d'arbustes, réalisation de pan coupé, …).

2.1.5. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.1.6. La hauteur et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture.

2.2. Mise en œuvre

2.2.1. La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2,00 mètres sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant.

2.2.2. Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le grillage à large maille, les poteaux en bois ou les piquets métal de faible section, des lisses en bois, … agrémentées ou non de haies vives d’essences diversifiées. Des murs en moellons ou enduits sont admis en fonction du contexte, notamment aux abords des habitations. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces.

Les enduits sur murs moellons seront d’une couleur proche de celle des pierres employées localement. L’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet.

2. Pour les constructions existantes, étendues ou faisant l’objet d’un changement de destination, il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées.

3. Pour les constructions destinées à l'habitation, il est exigé à minima 1 place de 0 à 40 m² de surface de plancher destinée à l'habitation et 1 place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher supplémentaire. Le nombre maximum de stationnement ne pourra excéder trois places de stationnement par logement quel que soit sa superficie.

Le dimensionnement et la disposition, de façon globale, des places de stationnement devront garantir des manœuvres aisées des véhicules.

ARTICLE NH 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

154 A R C H I D E E

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1. GENERALITES

1.1. L’aménagement des abords doit être conçu dans le respect de l’article 11 des Dispositions Générales du présent règlement et, le cas échéant, en vue de créer des zones ombragées et protégées du vent.

1.2. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant.

Les espaces libres doivent être conçus :

- comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière,

- en tenant compte de la composition des espaces libres voisins,

- en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement,

afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

1.3. Les aires et espaces de stationnement, par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent être intégrés à l’environnement naturel et bâti.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

3. GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1. Pour le recueil et la gestion les eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les toitures végétalisées entrent notamment dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en améliorant notamment le confort thermique du bâtiment.

3.2. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE NH 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NH 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

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156 A R C H I D E E

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La zone NL correspond aux espaces à dominante naturelle pour partie artificialisés par la présence d'ouvrages à caractère public et/ou collectif. Elle comprend :

- les infrastructures et superstructures de transports terrestres majeures (voies express, échangeurs, …) et leurs abords,

- les terrains sur lesquels existent ou sont prévus des constructions et installations techniques spécifiques telles que traitements des eaux de la commune (station d’épuration, lagunages, bassins de régulation des eaux pluviales, …), ateliers municipaux, déchetteries et autres zones de dépôts temporaire, …

- un ensemble de terrains non bâtis, occupés par des parkings privés ou publics, aux abords de la RN 11.

Une trame spécifique, reportée aux documents graphiques (zone à risque d’inondations), identifie des espaces soumis à des risques d'inondations : coulée verte de Beauséjour dans le bourg et secteur des Gonthières au Sud Est de la commune en limite de Périgny.

Dans la zone NL, il s’agit de permettre :

- l’accueil et l'évolution des constructions et installations liées à ces équipements à caractère public et/ou collectif,

- le maintien des zones de stationnement,

- de gérer les constructions existantes.

A titre préventif, dans les secteurs soumis à des risques d'inondations, une altimétrie minimale pourra être exigée pour édifier le rez de chaussée des constructions.

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article NL 2 ci-dessous.

VOCATION DE LA ZONE NL

ZONE NL

CARACTERE DE LA ZONE NL

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE NL

ARTICLE NL 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A R C H I D E E 157

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Sont admis sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service public ou d’intérêt collectif, notamment celles destinées au stationnement des véhicules ouvertes au public tels que parkings souterrains ou non, abris et auvents pour tout type de véhicule (voitures, caddies, vélos, …) ;

- les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et liés aux traitements des eaux (station d’épuration, station de pompage, lagunes d’assainissement...) ;

- les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et liés aux stockages temporaires ou au recyclage des déchets (déchetteries, dépôts divers, ...) ;

- La réfection et l’aménagement des constructions existantes non prévues aux alinéas ci-dessus ;

- les aires de stationnement ouvertes au public ;

- les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou d’une profondeur, dans le cas d'un affouillement, excédant deux mètres, liés aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Rappels :

Tous travaux ayant pour objet de démolir, de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial identifié en application de l’article L.123-1-5,7ème du code l’urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir : voir Titre I article 9.

L’aménagement, la réfection, l’extension et le changement de destination éventuel des bâtiments et ensembles bâtis remarquables identifiés aux documents graphiques du règlement au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions Générales. Chaque édifice est listé en annexe du présent règlement et localisé sur les documents graphiques du règlement.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.. De même, les nouveaux accès sur les routes départementales sont soumis à l’autorisation des services compétents.

1. ACCÈS

L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

Les accès nouveaux aux unités foncières directement depuis la RN 11, les RN 137 et 237, et leurs bretelles de raccordement, sont interdits.

2. VOIRIE

Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

ARTICLE NL 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

ARTICLE NL 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

158 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USÉES

2.1. Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement collectif, cette construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement non collectif, cette construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales.

4. ÉLECTRICITÉ

Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

Non réglementé.

Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul.

ARTICLE NL 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE NL 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ARTICLE NL 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

A R C H I D E E 159

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait.

Non réglementé.

Non réglementé.

1. Dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), il pourra être imposé une surélévation du niveau minimal de RdC au-dessus du terrain naturel afin de se prémunir contre ce risque.

2. En dehors des secteurs soumis à des risques d'inondations : non réglementé

1. INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS

Les bâtiments doivent s’intégrer aux paysages environnants dans une logique de dissimulation.

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations plutôt neutres. L’utilisation de plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’alléger les volumes.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

2.2. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.3. Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le recours au grillage et au bois (poteaux et lisses en bois, …) agrémentés de haies vives d’essences diversifiées.

Des clôtures différentes pourront être autorisées pour des raisons de sécurité.

2.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité.

ARTICLE NL 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE NL 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE NL 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE NL 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ARTICLE NL 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

160 A R C H I D E E

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2.5. Dispositions spécifiques aux secteurs à risques d’inondations: dans les secteurs soumis à des risques d'inondations (trame spécifique reportée aux documents graphiques du règlement), les clôtures doivent être conçues de manière à réduire au maximum la gêne au libre écoulement des eaux (clôtures grillagées à large maille).

2.6. Pour les terrains bordant la RN 11 et la bretelle de raccordement entre la RN 11 et la Rocade (secteur de Beaulieu Ouest), les clôtures à l'alignement et en limites seront exclusivement constituées d’un grillage de type treillis soudés, de couleur grise, sur poteaux métalliques fins de même couleur, d’une hauteur maximum de 1,20 mètre.

Non réglementé.

1. GENERALITES

Des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôts, aires de stockage, …).

2. PLANTATIONS EXISTANTES

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les éléments de patrimoine naturel identifiés sur les documents graphiques et / ou sur les orientations d'aménagement en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions de l’article 9 des Dispositions générales du présent règlement.

3. PLANTATIONS A REALISER

Les projets et opérations doivent être compatibles avec les principes d'espaces verts, de mise en valeur du bâti figurant aux Orientations d'Aménagement et de Programmation le long de la RN 11 et de la rocade.

Dans ces espaces des aménagements paysagers doivent être réalisés en tenant compte de l'occupation des terrains de la zone UX limitrophe :

- des écrans végétaux viendront dissimuler les zones de dépôts ou de services,

- des filtres végétaux plus ou moins ouverts viendront agrémenter les secteurs au bâti homogène et les aires de stationnement ouvertes au public,

- des paysagements appropriés viendront mettre en valeur les façades pour lesquelles un traitement architectural soigné est exigé aux Orientations d'Aménagement et de Programmation.

Aucune occupation des sols autre que des espaces verts et des plantations n’est envisageable pour ces espaces. Les végétaux seront choisis dans les listes annexées au règlement.

ARTICLE NL 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

ARTICLE NL 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

A R C H I D E E 161

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Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE NL 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

162 A R C H I D E E

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La zone NV correspond aux terrains à dominante naturelle réservés pour l'aménagement des terrains d'accueil des gens du voyage.

Dans la zone NV, il s’agit de permettre l’accueil et l'évolution des équipements d’intérêt public et collectif inhérents aux terrains d'accueil des gens du voyage, et de mettre en œuvre des dispositions pour limiter leur impact sur l’environnement.

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article NV 2.

Sont admis sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaires à l’exploitation d’un service public ou d’intérêt collectif ;

- les constructions et occupations du sol destinées aux équipements d’intérêt collectif liées et nécessaires aux terrains d’accueil des gens du voyage.

Rappels : Les accès automobiles sur les voies sont réglementés par les arrêtés municipaux correspondants. Un règlement de voirie s'applique sur le territoire communal.

VOCATION DE LA ZONE NV

ZONE NV

CARACTERE DE LA ZONE NV

ARTICLE NV 3 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

ARTICLE NV 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE NV

ARTICLE NV 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A R C H I D E E 163

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L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance des constructions envisagées.

Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.

1. EAU POTABLE

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USÉES

2.1. Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement collectif, cette construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Lorsqu’une construction est située dans une zone d’assainissement non collectif, cette construction doit être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur.

Aucune canalisation d'évacuation d'eaux usées ne doit être apparente.

2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.

Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES

3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à 3 litres/hectare/seconde peuvent alors être imposés.

3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales.

4. ÉLECTRICITÉ

Lorsque les réseaux publics sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également.

Non réglementé.

ARTICLE NV 5 -

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ARTICLE NV 4 -

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, ET D’ASSAINISSEMENT

164 A R C H I D E E

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Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul. En cas de recul, elles doivent s'implanter à 1,5 mètre minimum de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, sauf nécessités techniques s’imposant aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, elles doivent s'implanter à 1,5 mètre minimum de ladite limite séparative, sauf nécessités techniques s’imposant aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Non réglementé.

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 5 % de la superficie de l’unité foncière comprise dans la zone NV.

Non réglementé.

1. INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS

Les constructions et installations doivent s’intégrer aux paysages environnants dans une logique de dissimulation.

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations plutôt neutres. L’utilisation de plusieurs couleurs doit être un élément de composition permettant d’alléger les volumes.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS : CLOTURES

2.1. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

ARTICLE NV 7 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

ARTICLE NV 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE NV 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - CLOTURES

ARTICLE NV 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE NV 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE NV 8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

A R C H I D E E 165

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2.2. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2.3. Les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant le recours au grillage et au bois (poteaux et lisses en bois, …) agrémentés de haies vives d’essences diversifiées.

Des clôtures différentes pourront être autorisées pour des raisons de sécurité.

2.4. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité.

Non réglementé.

1. GENERALITES

1.1. Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie.

1.2. Les aires et espaces de stationnement, par leur implantation, leur localisation, leur organisation, doivent être intégrés à l’environnement naturel et bâti.

2. PLANTATIONS EXISTANTES

Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu doit être remplacé, en privilégiant les essences locales (se reporter à l’annexe du présent règlement).

3. PLANTATIONS A REALISER

Des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact des constructions ou installations.

4. GESTION DES EAUX PLUVIALES

4.1. Pour le recueil et la gestion les eaux pluviales les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.

4.2. Les circulations (allée privative, aire de stationnement, …) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, surfaces sablées/stabilisées (+ ciment éventuel), gazon renforcé (mélange terre/pierres engazonné), pavés non jointoyés sur lit de sable, ….

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

ARTICLE NV 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NV 13 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

ARTICLE NV 12 -

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

166 A R C H I D E E

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LEXIQUE

Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document.

Accès :

élément de desserte d’un terrain sur une voie publique ou privée.

Accession abordable à la propriété :

L’accession abordable à la propriété recouvre différents types de produits :

- Les produits développés par les opérateurs sociaux : le Prêt Social Location Accession (PSLA), l’accession sociale coopérative et la vente de logements locatifs sociaux. Ces produits sont « règlementés » : des grilles établies au niveau national et déclinées selon le zonage A / B / C fixent les plafonds de ressources des ménages éligibles et les plafonds de prix de vente des logements.

- La vente de logements ou de lots de terrain à bâtir dans les programmes privés à des niveaux de prix inférieurs au marché et financièrement plus accessibles aux ménages du territoire. En l’absence de règlementation nationale applicable pour encadrer juridiquement ces produits, la Communauté d’Agglomération, en concertation avec les communes et les opérateurs, a établi une définition locale de l’accession abordable à la propriété à développer dans les programmes de logements privés sur son territoire. Le présent document de cadrage est consacré à la présentation de la définition retenue (les ménages éligibles, les profils de ménages à cibler, les prix de sortie à viser et les produits à privilégier).

Alignement :

limites du domaine public avec les unités foncières riveraines.

En application de l'article 7 des dispositions générales, les limites séparatives avec les voies privées, existantes ou à créer, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques.

Annexes :

les annexes sont des bâtiments non destinés à être habités, réalisés sur le même terrain que la construction principale (y compris les piscines couvertes ou non, non accessible au public, quel que soit la zone).

A R C H I D E E 167

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Attique :

est considérée comme attique le dernier niveau droit placé au sommet d'une construction. L'attique ne constitue pas un élément de façade. Elle est considérée comme comble, au-dessus de l'égout.

Bâtiment :

construction ayant une fonction d’abri pour des personnes, des animaux et des objets, et constitutive de surface hors œuvre brute.

Coefficient d’occupation des sols :

Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) est défini à l’article R.123-10 du code de l’urbanisme comme étant le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles s’être construits par mètre carré au sol.

Changement de destination :

Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une destination (habitat, activités, …) différente de celle qu’il avait jusqu’alors.

Construction :

Tout assemblage solide et durable de matériaux, quel que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, …

Distance entre deux bâtiments non contigus :

La distance entre deux bâtiments est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade du bâtiment, au point le plus proche du bâtiment en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels (bow window).

Emprise au sol :

L’emprise au sol des constructions (ES) est égale au rapport de la superficie de la projection verticale au sol des éléments constitutifs de surface de plancher au-dessus du terrain naturel (A) sur la superficie de l’unité foncière (B) multiplié par 100, soit ES = (A/B) x 100.

Les balcons, les modénatures ainsi que les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel (piscines non couvertes par exemple) ne sont pas incluses dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.

168 A R C H I D E E

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Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, y compris les reculs par rapport à l’alignement, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules.

Façades principales et secondaires d’une construction :

Sont considérées comme façades secondaires d’une construction les façades aveugles ou qui comportent des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide. Les façades qui comportent des baies autres que celles citées ci-dessus sont considérées comme façades principales.

Faîtage :

Partie la plus haute de la toiture.

Fond de parcelle / Fond de terrain :

voir limite séparative et fond de parcelle ci-dessous

Liaison douce ou cheminements doux :

Axe de circulation réservé exclusivement à l’usage des déplacements non motorisés (à pied, à vélo, à cheval).

Limite séparative :

toute limite d’une unité foncière qui n’est pas un alignement.

Limite séparative et fond de parcelle :

En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l'acceptation courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

A R C H I D E E 169

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Maintenance :

opération qui permet de conserver en état de fonctionnement et/ou d’esthétique une construction (ne pas confondre avec restauration).

Opération groupée :

Une opération groupée est une opération dont le demandeur d'autorisation est unique et qui porte sur un ensemble de bâtiments (plusieurs logements, bureaux, commerces ou activités) réalisés sur un même terrain (en une ou plusieurs tranches) et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division du terrain en propriété ou en jouissance.

Pour une opération groupée :

- les limites séparatives s’entendent comme les limites entre le terrain de l’opération groupée et les parcelles riveraines ;

- l’emprise au sol est calculée globalement.

Projet d'ensemble :

Projet de divisions foncières ou de constructions dont l'unité foncière initiale avant division est supérieure ou égale à 2 000 m², ou dont le nombre de logements est supérieur ou égal à 4 ou dont la surface de plancher est supérieure à 400 m².

Restauration :

action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une construction (ne pas confondre avec maintenance).

Recul des constructions :

Le recul est la distance séparant le projet de construction des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis chaque point de la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement.

La notion de recul des constructions ne s’appliquent pas aux terrasses non closes, aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, balcons … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …). Elle ne s’applique pas non plus aux parties enterrées des constructions.

Retrait des constructions :

Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au dessus du niveau du sol.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions.

Terrain naturel :

terrain à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’occupation du sol.

Unité foncière :

ensemble de parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie :

Indépendamment de leur statut public ou privé, la notion de voie s’apprécie au regard de deux critères :

170 A R C H I D E E

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- la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettre la circulation des personnes et des véhicules ; même si cette voie est en impasse,

- la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules (revêtement adéquat, signalisation routière, dégagements visuels suffisants aux carrefours, …).

Certains articles font référence aux cheminements doux (ou aux liaisons douces) : dans tous les cas, il s'agit d'axe de circulation réservé exclusivement à l’usage des déplacements non motorisés (à pied, à vélo, à cheval).

A R C H I D E E 171

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172 A R C H I D E E

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ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI IDENTIFIES EN VERTU DE L’ALINEA 7 DE L’ARTICLE L.123-1-5,7 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de patrimoine bâti et naturel listés ci-dessous sont protégés au titre de l’article L.123-1-5,7 du code de l’urbanisme

A - Les blockhaus, souterrains, galeries et grottesBlockhaus L'Abbaye St Hilaire

B - MoulinsMoulin Rue du Moulin des Justices

C - Lavoirs, abreuvoirs, auges (timbres en pierre) et puits anciensPuits de 1927 N°8 - 10 Rue de Provence

Puits Rue de Savoie

Puits 5 rue de la Voûte

Puits 13 rue de la République

Puits 41 rue de la République

Puits 56 rue de la République Restauré sans gout

Puits 58 rue de la République

Puits Cour de Touraine Impasse de Touraine

PuitsImpasse entre le N° 50 et 52 rue

de la République

PuitsQuéreux à côté de la Pharmacie

rue de la République

Puits Impasse de la République Face au N° 19

Puits Impasse du Dauphiné

Puits Jardin du 11 rue Alsace Loraine

Puits Devant 14 rue Alsace Loraine

Puits Impasse d'Artois

Timbre Devant l'entrée de l'Ecole Primaire Rue St Vincent

Puits Cour d'Aquitaine

Puits Cour de Baillac

PuitsQuéreux sans nom face à la

boucherie rue de BaillacDevant l'entrée de l'école

Puits avec timbre et petit

lavoir2 Impasse du Presbytère

Puits 3 Impasse du Presbytère

Poëlonne 4 Impasse du Presbytère

Puits 13 Grande rue de la Motte

Puits 30 rue des Chardonnerets

Puits Cour du Périgord

Puits et 2 timbres 6 rue Villeneuve

Puits Impasse de l'Aunis

Timbre Rue des frênes - Le Payaud

PuitsImpasse des Marronniers - Le

Payaud

A R C H I D E E 173

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D - Portes, portails, piliers …Porte piétonne murée

encadrée de 2 piliers en

pierre de taille surmontés

d'une décoration

4 rue de la République

Entrée du lieu-dit

Porte 14 rue de Grammont

Portail et porte piétonne 58 rue de la République grille monumentale

Portail intéressantrue de Baillac face à la rue

BeauséjourA coté du banc de pierre

Portail Château de la Tourtillière Au nord du Parc

E - AutresLe Calvaire au Moulin de

la Motte en direction de

St Xandre

Grange 9 rue Alsace Loraine

Banc de pierrerue de Baillac face à la rue

Beauséjour

F - Bâtiments - ensemble bâtiLe château de la

tourtillière et son parc

La mairie - bâtiment 29 rue de la République

Ancien corps de ferme rue de la vallée

Grammont et son parc

Arbre remarquable Rue du moulin des justices

Arbre remarquableRue de la République- Parking face

à l'église

Arbre remarquable A hauteur de l'impasse des écoles

A droite dans la cour appentis abritant un puit

Très belle porte double en bois peinte en vert.

Chaque porte posséde une poignée en métal

ainsi qu'une petite ouverture carée fermée par

une grille en fer forgé très travaillée.

G - Arbres

174 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

ANNEXE 1

DEVANTURES COMMERCIALES EN ZONES U ET AU

A R C H I D E E 175

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

176 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

ANNEXE 2

LISTE DES ESSENCES LOCALES

ZONE 3 : ZONE INTERMEDIAIRE - ENSEMBLE DE LA COMMUNE à l’exception du Nord Est

Espèces faisant partie d’une association naturelle - association de l’orme et du frêne :

Clematis vitalba – Clématite des bois grimpante

Cornus mas – Cornouiller mâle Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Corylus avellana – Noisetier Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Crataegus monogyna – Aubépine en arbre Caduque Arbre

Euonymus europaeus – Fusain d’Europe Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Frangula alnus- Bourdaine Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Fraxinus angustifolia subs oxycarpa – Frêne oxyphylle Caduque Arbre

Fraxinus excelsior – Frêne commun Caduque Arbre

Hedera helix – Lierre Persistant Couvre sol

Ilex aquilifolium – Houx Persistant Arbrisseau 2 à 4 m

Ligustrum vulgare – Troène commun Persistant Arbuste 1 à 2 m

Lonicera xylosteum – Camerisier à balai Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Prunus avium –Merisier Caduque Arbre

Prunus cerasus – Cerisier aigre Caduque Arbre

Prunus domestica – Prunier domestique Caduque Arbre

Prunus insititia – Prunier sauvage Caduque Arbre

Prunus insititia x spinosa – Prunier sauvage Caduque Arbre

Prunus mahaleb – Cerisier Ste Lucie Caduque Arbre

Prunus spinosa – Prunelier Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Rhammus catharticus – Nerprun catartique Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Ribes uva – crispa – Groseillier à maquereau Caduque Arbuste 1 à 2 m

Robinia pseudoacacia – Robinier faux acacia Caduque Arbre

Rosa arvensis – Rosier des champs Caduque Arbuste 1 à 2 m

Rosa canina – Eglantier Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Rosa pimpinellifolia – rosier pimprenelle Caduque Arbuste 1 m

Rosa rubiginosa – Rosier rouillé Caduque Arbrisseau 3 m

Ruscus aculeatus – Fragon Persistant Arbuste 0,50 m

Salix atrocinerea – Saule roux Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Sambucus nigra – Sureau Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Sorbus torminalis – Alisier torminal Caduque Arbre

Tilia cordata – Tilleul des bois Caduque Arbre

Tilia platyphyllos – Tilleul à grandes feuilles Caduque Arbre

Ulex europeus – Ajonc d’Europe Persistant Arbuste 1 à 2 m

A R C H I D E E 177

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

Ulmus minor – Orme champêtre Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Viburnum lantana – Viorne lantane Caduque Arbuste 1 à 2 m

Viburnum opulus – Viorne obier Caduque Arbuste 1 à 2 m

Vinca minor – Petite pervenche Persistant Couvre sol

Espèces non associées mais adaptées au milieu :

Acer campestre – Erable champêtre Caduque Arbre

Acer monspessulanum – Erable de Montpellier Caduque Arbre

Carpinus betulus – Charme Caduque Arbre

Cornus sanguinea – Cornouiller sanguin Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Cytisus scoparius – Genêt à balai Persistant Arbuste 1 à 2 m

Juglans regia – Noyer royal Caduque Arbre

Lonicera Xylosteum – Camerisier à balai Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Malus sylvestris – Pommier sauvage Caduque Arbre

Paliurius spina-christi – Epine du christ Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Prunus cerasus – Cerisier aigre Caduque Arbre

Prunus mahaleb : Cerisier Ste Lucie Caduque Arbre

Prunus sylvestris – Prunier à feuilles d’amandier Caduque Arbre

Pyrus pyraster – Poirier commun Caduque Arbre

Quercus ilex – Chêne vert Persistant Arbre

Quercus petraea – Chêne rouvre Caduque Arbre

Quercus pubescens – Chêne pubescent Caduque Arbre

Quercus Pyrenaïca – Chêne Tauzin (milieu acide) Caduque Arbre

Quercus Robur – Chêne pédonculé Caduque Arbre

Robinia pseudoacacia – Robinier faux acacia Caduque Arbre

Sorbus domestica – Cormier Caduque Arbre

ZONE 4 : PLAINE AGRICOLE - NORD EST DE LA COMMUNE

Espèces faisant partie d’une association naturelle Association du chêne pubescent et sessile :

Acer campestre – Erable Champrêtre Caduque Arbre

Acer monspessulanum – Erable de Montpellier Caduque Arbre

Cornus mas – Cornouiller mâle Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Cornus sanguinea – Cornouiller sanguin Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Crataegus monogyna – Aubépine en arbre Caduque Arbre

Euonymus europaeus – Fusain d’Europe Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Fraxinus angustifolia subs oxycarpa – Frêne oxyphylle Caduque Arbre

Genista tinctoria – Genêts des teinturiers Persistant Arbuste 1 à 2 m

Hedera helix – Lierre Persistant Couvre sol

178 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

Prunus cerasus – Cerisier aigre Caduque Arbre

Prunus spinosa – Prunelier Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Quercus petraea – Chêne rouvre Caduque Arbre

Quercus petrea x pubescens – Chêne hybrides et écotypes Caduque Arbre

Quercus pubescens – Chêne pubescent Caduque Arbre

Rhamnus catharticus – Nerprun catartique Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Rosa arvensis – Rosier des champs Caduque Arbuste 1 à 2 m

Rosa canina - Eglantier Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Rosa pimpinellifolia – Rosier pimprenelle Caduque Arbuste 1 à 2 m

Rosa sempervirens – Rosier toujours vert Persistant grimpante

Ruscus aculeatus – Fragon Persistant Arbuste 0,50 m

Sorbus domestica – Cormier Caduque Arbre

Sorbus torminalis – Alisier torminal Caduque Arbre

Viburnum lantana – Viorne lantane Caduque Arbuste 1 à 2 m

Vinca minor – Petite pervenche Persistant Couvre sol

Espèces non associées mais adaptées au milieu :

Cytisus scoparius – Genêt à balai Persistant Arbuste 1 à 2 m

Frangula alnus – Bourdaine Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Fraxinus excelsior – Frêne commun Caduque Arbre

Ilex aquilifolium – Houx Persistant Arbrisseau 2 à 4 m

Juglans regia – Noyer royal Caduque Arbre

Malus sylvestris – Pommier sauvage Caduque Arbre

Prunus avium - Merisier Caduque Arbre

Prunus domestica – Prunier domestique Caduque Arbre

Prunus insititia – Prunier sauvage Caduque Arbre

Prunus insititia x spinosa – Prunier sauvage Caduque Arbre

Pyrus pyraster – Poirier commun Caduque Arbre

Quercus ilex – Chêne vert Persistant Arbre

Quercus Pyrenaïca – Chêne tauzin Caduque Arbre

Robinia pseudoacacia – Robinier faux acacia Caduque Arbre

Taxus baccata - If Persistant Arbre

Tilia cordata – Tilleul des bois Caduque Arbre

Tilia platyphyllos – Tilleul à grandes feuilles Caduque Arbre

Ulmus minor – Orme champêtre Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

ZONE 5 : FRANGES URBAINES – BOURG, BEAULIEU, LA MOTTE

Espèces adaptées aux milieux secs et difficiles :

Acer campestre – Erable champêtre Caduque Arbre

Acer monspessulanum – Erable de Montpellier Caduque Arbre

A R C H I D E E 179

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

Acer negundo – Erable negundo Caduque Arbre

Betula pendula – Bouleau commun Caduque Arbre

Clematis vitalba – Clématite des bois Caduque grimpante

Cornus mas – Cornouiller mâle Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Fraxinus angustifolia subs oxycarpa – Frêne oxyphylle Caduque Arbre

Fraxinus excelsior – Frêne commun Caduque Arbre

Hedera Helix – Lierre Persistant Couvre sol

Ligustrum vulgare – Troène commun Persistant Arbuste 1 à 2 m

Lonicera xylosteum – Camerisier à balai Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Phillyrea angustifolia – Filaire à feuille étroite Persistant Arbuste 1 à 2 m

Phillyrea latifolia – Filaire à larges feuilles Persistant Arbuste 1 à 2 m

Phillyrea x media – Filaire intermédiaire Persistant Arbuste 1 à 2 m

Pinus pinea – Pin pignon Persistant Arbre

Prunus cerasus – Cerisier aigre Caduque Arbre

Prunus mahaleb : Cerisier Ste Lucie Caduque Arbre

Prunus sylvestris – Prunier à feuille d’amandier Caduque Arbre

Quercus ilex – Chêne vert Persistant Arbre

Robinia pseudoacacia – Robinier faux acacia Caduque Arbre

Rosa arvensis – Rosier des champs Caduque Arbuste 1 à 2 m

Rosa canina - Eglantier Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Rosa pimpinellifolia – rosier pimprenelle Caduque Arbuste 1 m

Rosa rubiginosa – Rosier rouillé Caduque Arbuste 3 m

Rosa sempervirens – Rosier toujours vert Persistant grimpante

Salix atrocinerea – Saule roux Caduque Arbrisseau 2 à 4 m

Taxus baccata - If Persistant Arbre

Ulex europeus – Ajonc d’Europe Persistant Arbuste 1 à 2 m

Vinca minor – Petite pervenche Persistant Couvre sol

Viburnum lantana – Viorne lantane Caduque Arbuste 1 à 2 m

180 A R C H I D E E

CdA La Rochelle / Puilboreau Règlement – Pièce écrite – Modification N°2 approuvée le 25/01/2018

REMARQUES SUR LES LISTES PROPOSEES CI AVANT Essences naturelles poussant dans des milieux plutôt calcaires. Essences à utiliser avec précaution

- Ulmus minor – ormeau bien pour les haies en arbrisseau Atteint par la maladie en arbre

- Robinia pseudoacacia à éviter dans des secteurs aménagés. Drageonne facilement et abîme les revêtements

- Spartium junceum vieillit mal, devient déstructuré.

Cette liste peut être complétée par des arbres et arbustes plus "ornementaux" – Zones 3 – 5

ESSENCES SUPPLEMENTAIRES : POUR LES PARCS ET GRANDS ESPACES URBAINS Arbres Caduques :

- Aesculus Hippocastanum : marronnier

- Carpinus Betulus : charme

- Cercis sitiquastrum : arbre de Judée

- Gledistsia triacanthos : fevier

Arbres persistants :

- Cèdres, cedrus libanii : cèdre du Liban

- Ifs ESPACES URBAINS ET PERI-URBAINS Arbustes

- Cistes

- Spirées

- Viornes tin

- Buis

- Deutzia

- Lavandes

- Olearias

A R C H I D E E 181