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Publié sur CBP (Channel Business Partners) ( http://www.channelbp.com) Accueil > Oracle perd en appel contre l'AFPA et Sopra publié le mardi 18/10/2016 Envoyer [1] Imprimer [2] Commenter [3] Flux RSS [4] Oracle France a été condamné en mai 2016 à payer près de 400 000 € entre l'AFPA et la SSII Sopra. En effet, cet éditeur a perdu son procès pour utilisation non conforme de son logiciel E-Business Suite. La justice française considère « que les sociétés Oracle ont agi avec mauvaise foi et déloyauté envers les sociétés intimées ». Cet éditeur américain de progiciels a donc été débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 M€ contre l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA). Il s'est porté en cassation. Oracle aurait agi avec mauvaise foi et déloyauté Malheureusement pour Oracle, ses chances de faire pencher la balance dans son sens sont minces. Le deuxième jugement, rendu cette fois-ci par la cour d'appel de Paris le 10 mai 2016, souligne en effet le caractère déloyal de sa demande : « Il apparaît que par deux fois, la société Oracle France a entendu profiter de son droit contractuel de procéder à un audit pour faire pression sur l’AFPA et obtenir la souscription par celle-ci de nouvelles licences incluses dans l’offre personnalisée qui lui avait été faite en 2001, mais qu’elle n’avait pas pris elle-même la peine de répercuter en les détaillant dans sa proposition de bon commande ; qu’elle y a renoncé en 2005, à la suite de la réaction de la société Sopra Group ; qu’elle a attendu plus d’un an pour communiquer à l’AFPA le rapport d’audit, en lui indiquant expressément dans sa lettre du 12 août 2010, sans préciser pour autant comment le processus d’appel d’offre aurait permis de régulariser une situation qui n’avait pas encore été dénoncée, ce dont il ressort clairement que la société Oracle France a attendu de savoir qu’elle n’avait pas été retenue par l’appel d’offre pour faire pression sur l’AFPA » ; La « légèreté » d'Oracle La cour d'appel de Paris blâme également la « légèreté » d'Oracle, car cet éditeur a « entretenu la confusion entre la société Oracle Corporation, partie à l’instance, et la société Oracle Corporation, devenue Oracle Systems Corporation, en attrayant l’AFPA sur le seul terrain de la contrefaçon, sans mettre en cause la société Sopra Group, acteur essentiel de leurs relations contractuelles et en gonflant démesurément leurs demandes d’indemnisation au regard de l’évaluation faite par la société Oracle France du montant de la régularisation dans sa lettre à l’AFPA du 15 octobre 2010 »; En conclusion, la cour d'appel de Paris déclare la demande en contrefaçon d'Oracle International Corporation, la maison-mère américaine de cet éditeur, recevable mais mal fondée, et donc elle la rejette. Quant à celle d'Oracle France, elle est jugée « irrecevable ». Un vrai feuilleton juridique Petit récapitulatif de ce feuilleton juridique [5] qui a démarré il y a 15 ans, et qui pourrait faire jurisprudence... Le 6 septembre 2001, l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a lancé un appel d’offres dans le cadre du projet Mosaic Finance pour la fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d’intégration, formation et maintenance. Le 13 novembre 2001, la SSII Sopra Groupe a proposé une solution intégrant le logiciel Oracle E-Business Suite qui lui a permis de remporter le marché le 19 avril 2002. Le marché Mosaic Finance ayant pris fin en 2005, Sopra Group s’est retirée. Oracle France a alors audité en décembre 2005 l’AFPA pour vérifier l’adéquation de l’utilisation de ses logiciels avec les droits d’usage concédés pour la mise en place du système comptable (SIGF) suite à l’appel d’offres de 2001. Cette revue était limitée aux “produits Oracle Database Entreprise Edition et IAS Oracle perd en appel contre l'AFPA et Sopra http://www.channelbp.com/print/25382 1 sur 3 16/12/2016 15:26

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Accueil > Oracle perd en appel contre l'AFPA et Sopra

publié le mardi 18/10/2016

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Oracle France a été condamné en mai 2016 à payer près de 400 000 € entre l'AFPA et la SSII Sopra. En effet, cet éditeur a perdu sonprocès pour utilisation non conforme de son logiciel E-Business Suite. La justice française considère « que les sociétés Oracle ont agiavec mauvaise foi et déloyauté envers les sociétés intimées ».

Cet éditeur américain de progiciels a donc été débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 M€ contrel’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA). Il s'est porté en cassation.

Oracle aurait agi avec mauvaise foi et déloyauté

Malheureusement pour Oracle, ses chances de faire pencher la balance dans son sens sont minces. Le deuxième jugement, renducette fois-ci par la cour d'appel de Paris le 10 mai 2016, souligne en effet le caractère déloyal de sa demande : « Il apparaît que pardeux fois, la société Oracle France a entendu profiter de son droit contractuel de procéder à un audit pour faire pression sur l’AFPAet obtenir la souscription par celle-ci de nouvelles licences incluses dans l’offre personnalisée qui lui avait été faite en 2001, maisqu’elle n’avait pas pris elle-même la peine de répercuter en les détaillant dans sa proposition de bon commande ; qu’elle y arenoncé en 2005, à la suite de la réaction de la société Sopra Group ; qu’elle a attendu plus d’un an pour communiquer à l’AFPA lerapport d’audit, en lui indiquant expressément dans sa lettre du 12 août 2010, sans préciser pour autant comment le processusd’appel d’offre aurait permis de régulariser une situation qui n’avait pas encore été dénoncée, ce dont il ressort clairement que lasociété Oracle France a attendu de savoir qu’elle n’avait pas été retenue par l’appel d’offre pour faire pression sur l’AFPA » ;

La « légèreté » d'Oracle

La cour d'appel de Paris blâme également la « légèreté » d'Oracle, car cet éditeur a « entretenu la confusion entre la sociétéOracle Corporation, partie à l’instance, et la société Oracle Corporation, devenue Oracle Systems Corporation, en attrayant l’AFPAsur le seul terrain de la contrefaçon, sans mettre en cause la société Sopra Group, acteur essentiel de leurs relations contractuelleset en gonflant démesurément leurs demandes d’indemnisation au regard de l’évaluation faite par la société Oracle France dumontant de la régularisation dans sa lettre à l’AFPA du 15 octobre 2010 »;

En conclusion, la cour d'appel de Paris déclare la demande en contrefaçon d'Oracle International Corporation, la maison-mèreaméricaine de cet éditeur, recevable mais mal fondée, et donc elle la rejette. Quant à celle d'Oracle France, elle est jugée« irrecevable ».

Un vrai feuilleton juridique

Petit récapitulatif de ce feuilleton juridique [5] qui a démarré il y a 15 ans, et qui pourrait faire jurisprudence... Le 6 septembre 2001,l’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a lancé un appel d’offres dans le cadre du projetMosaic Finance pour la fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d’intégration,formation et maintenance. Le 13 novembre 2001, la SSII Sopra Groupe a proposé une solution intégrant le logiciel OracleE-Business Suite qui lui a permis de remporter le marché le 19 avril 2002.

Le marché Mosaic Finance ayant pris fin en 2005, Sopra Group s’est retirée. Oracle France a alors audité en décembre 2005l’AFPA pour vérifier l’adéquation de l’utilisation de ses logiciels avec les droits d’usage concédés pour la mise en place du systèmecomptable (SIGF) suite à l’appel d’offres de 2001. Cette revue était limitée aux “produits Oracle Database Entreprise Edition et IAS

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Entreprise Edition”, à l’issue duquel l'éditeur a demandé à l’AFPA d’acquérir des licences supplémentaires pour se mettre enconformité avec l’utilisation réelle des logiciels Oracle.

Sopra Group manifeste son désaccord

Par lettre recommandée du 23 décembre 2005 adressée à Oracle France, Sopra Group a manifesté son désaccord avec cetteposition. Cela dit, le 29 novembre 2007, l’AFPA a recommandé des licences supplémentaires pour le logiciel Oracle Financials. Unan et demi après, Oracle France a pourtant lancé un second audit.

Le 13 août 2009, l’AFPA a publié un nouveau marché portant cette fois-ci sur la solution achats. En décembre 2009, la société 3S aproposé une solution incluant un partenariat avec Oracle, qui n’a pas été retenue.

Et comme par hasard, le 12 août 2010, Oracle France a communiqué à l’AFPA le rapport d’audit daté du 30 juin 2010. Il conclut àl’utilisation depuis 2002, sans acquisition des droits correspondants, de 885 licences du logiciel Purchasing ; puis, le 15 octobre2010, Oracle lui a précisé que le montant de cette non-conformité était de 3 209 895 euros HT, en lui demandant de régularisercette situation.

L’AFPA refusant de payer, cet éditeur l'a assigné en contrefaçon pour utilisation non autorisée de son logiciel Purchasing de la suiteE-Business version majeure 11i, version 11.5.9 (ci-après logiciel Purchasing). Et le 31 juillet 2012, l’AFPA a fait appeler en garantieSopra Groupe.

Le tribunal déboute Oracle une première fois...

En novembre 2014, [6]le tribunal a débouté une première fois Oracle, estimant que la règle applicable au litige l'opposant à SopraGroup est celle de la responsabilité contractuelle. L'Afpa n'a pas à payer les 3 209 895 euros HT, et encore moins les 9 487 731 €HT d’indemnités forfaitaires au titre de l’utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logicielPurchasing. Le tribunal a aussi rejeté la fin de non-recevoir opposée par Oracle à la demande reconventionnelle formée par l’AFPArelative à l’abus de position dominante d'Oracle sur le marché connexe des SGF (Systèmes de gestion financière) et des SGI(systèmes de gestion intégrée).

… puis condamne les sociétés Oracle après une contre-attaque de l'Afpa

Enfin, il a condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à verser àl’AFPA et à Sopra Group la somme de 100 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Oracle a bien sûrfait appel de cette décision le 11 décembre 2014.

L'Afpa a contre-attaqué en février 2016 en demandant notamment au tribunal de considérer que « seul le droit français s’appliquepour déterminer la titularité des droits du logiciel Purchasing, et de déclarer irrecevable l’action intentée par les sociétés Oracle pourdéfaut d’intérêt et de qualité à agir, faute de démontrer être titulaires du droit d’auteur sur le logiciel Purchasing ». Accessoirement,cette association lui aussi demandé de « condamner la société Sopra Steria Group aux mêmes garanties, sa faute lourde étant denature à écarter cette clause ».

Les conséquences à tirer de l’inclusion du logiciel Purchasing dans le CD-Rom contenant Oracle E-Business Suite

La Cour d'appel s'est notamment penchée sur les conséquences à tirer de l’inclusion du logiciel Purchasing dans le CD-Romcontenant Oracle E-Business Suite livré à la société Sopra Group : « pour apprécier l’existence d’actes de contrefaçon au préjudicede la société Oracle International Corporation, il convient d’examiner si l’AFPA et la société Sopra Groupe ont manqué à leursobligations contractuelles à l’égard de la société Oracle France en installant et en utilisant le logiciel Purchasing, étant relevéencore que seule la version 11.5.9 de ce logiciel est arguée de contrefaçon »,

La réponse est non a-t-elle estimée. La cour en conclut que « Sopra Group et l’AFPA n’ont manqué à aucune de leurs obligationscontractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché par la société Oracle International Corportation ; etqu’en tout état de cause, seule la société Oracle International Corporation est présumée titulaire des droits patrimoniaux d’auteursur le logiciel litigieux, et la société Oracle France n’excipe d’aucun contrat de licence qui lui permettrait d’intervenir à ses côtésdans une action en contrefaçon ». Pire, la justice considère « qu’il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que les sociétésOracle ont agi avec mauvaise foi et déloyauté envers les sociétés intimées ».

La Cour d'Appel observe d'ailleurs que « la documentation Oracle propose, sur la base de l’offre “Oracle Public Sector Financials”une solution progicielle incluant un module Purchasing (…) et qu'il faisait bien partie de la solution progicielle concédée à l’AFPA

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dans le cadre du marché Mosaïc. Pire, selon les factures produites, au cours 2006, Oracle France a réalisé au profit de l’AFPA desprestations de conseils, dont l’une au moins est relative au redéploiement SIGF, sans formuler la moindre observation surl’utilisation du module PO ». Enfin, elle note « Que l’offre de solution de la société 3S à l’appel d’offres de 2009 de l’AFPA, incluantun partenariat avec la société Oracle France, comprend expressément un module “s’intégrant parfaitement avec le module“Purchasing” (PO) que vous utilisez déjà dans SIGF” »

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… …

Les clauses d’audit de licences… jusqu’où peut-on aller ? Oracle sous l... http://www.programmez.com/avis-experts/les-clauses-daudit-de-licence...

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MERCREDI 12 OCTOBRE 2016

Cour d’appel de Paris Pole 5 – Ch. 1, arrêt du 10 Mai 2016

Oracle France, Oracle Corporation, Oracle International Corporation / Afpa, Sopra Steria Group

appel d'offres - audit de licences - contrat - contrefaçon - droit d'auteur - licence d'utilisation - loyauté - mauvaise foi - périmètre contractuel

La société américaine Oracle Corporation et ses filiales développent et distribuent des progiciels pour entreprises, dont Oracle Database (système de

gestion de bases de données) et Oracle E-Business Suite (logiciels applicatifs).

La société Oracle International Corporation est la société du groupe titulaire des droits d’auteur sur les logiciels Oracle, selon contrat de cession

d’actifs du 1er mars 2002.

La société Oracle France est la filiale française du groupe, pour le compte duquel elle distribue les logiciels Oracle en France.

Oracle E-Business Suite est un progiciel de gestion intégré comportant plus de 70 logiciels de gestion d’entreprise regroupés par famille, dont

notamment Financials (Finances) pour les fonctionnalités liées à la comptabilité, la gestion financière et Procurement (Approvisionnement) pour les

fonctionnalités liées aux achats et à la gestion des fournisseurs, qui comprend, entre autres, le logiciel Purchasing ou PO (purchase order).

Les sociétés Oracle exposent que cette Suite est toujours livrée avec l’intégralité des logiciels qui la compose, l’utilisateur ayant la responsabilité de

l’installation des seuls logiciels dont il a acquis les contrats de licence. Le système est déclaratif et les logiciels Oracle ne sont pas bridés par un code

d’accès. L’utilisateur prend l’engagement contractuel de coopérer aux audits de licence menés par Oracle.

La société Sopra Group est une société de conseil et services dans le domaine informatique, devenue, selon “contrat partenaire alliance” n°AMA/32

897 passé le 27 avril 2000, partenaire de la société Oracle France et distributrice agréée des logiciels Oracle.

L’Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (ci-après AFPA) est une association de droit privé subventionnée en quasi-

totalité par l’Etat et placée sous la tutelle du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle est chargée, de par ses textes

constitutifs, d’une mission de service public, notamment pour la formation professionnelle des demandeurs d’emploi.

Le 6 septembre 2001, l’AFPA a lancé un appel d’offres en vue de la conclusion d’un marché dont l’objet était la “fourniture de progiciels de gestion

comptable et financière et de prestations associées d’intégration, formation et maintenance” (projet Mosaic Finance).

Le 13 novembre 2001, la société Sopra Groupe a proposé une solution intégrant le produit

Oracle E-Business Suite.

A cette fin, la société Oracle France lui a préparé une proposition de bon de commande SPU/1102/004B/JPG, daté du 25 mars 2002, prévoyant

notamment 475 licences pour le produit “Oracle Financials ERP” (ERP étant la désignation en anglais d’un PGI, soit un progiciel de gestion intégré), la

livraison de quatre CD dont un contenant le pack “Oracle Applications/E-Business Suite 11i” et les services de support technique comprenant

l’abonnement mises à jour et le support produit.

La société Sopra Groupe a remporté le marché, qui lui a été notifié le 19 avril 2002 (marché n°1002/00003/00/000/93SI).

Elle a émis le 26 avril 2002, à destination de la société Oracle France, un bon de commande pour le client final AFPA de “licences Oracle Financials plus

support conforme à votre offre REF : SPU/1102/004B/JPG du 25 mars 2002”, visant en outre les références du marché Mosaic.

Les CD ont été livrés à la société Sopra Groupe en vue de l’installation des logiciels commandés.

Un avenant au marché a été passé le 5 septembre 2003 aux fins de “constater l’état d’avancement du projet au 31 mai 2013″.

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Le marché Mosaic Finance ayant pris fin en 2005, la société Sopra Group s’est retirée. La société Oracle France a réalisé en décembre 2005 un audit

au sein de l’AFPA ayant pour objectif d’évaluer l’adéquation de l’utilisation des produits Oracle avec les droits d’usage concédés pour la mise en place

du système comptable (SIGF) répondant à l’appel d’offres de 2001, la revue étant limitée aux “produits Oracle Database Entreprise Edition et IAS

Entreprise Edition”, à l’issue duquel il était demandé à l’AFPA d’acquérir des licences supplémentaires pour se mettre en conformité à l’utilisation réelle

des logiciels Oracle.

Par lettre recommandée du 23 décembre 2005 adressée à la société Oracle France, la société Sopra Group a manifesté son désaccord avec cette

position, en faisant valoir que “des développements spécifiques [avaient] été prévus et décrits avec les modifications de bases de données induites,

comme d’ailleurs pour toute intégration d’E-Business Suite” “lors de la réponse à l’appel d’offres au marché SIGF en 2001, réponse élaborée avec le

concours de consultants de [la société Oracle France]”.

La société Oracle France n’a pas donné suite à la demande qu’elle avait formulée dans l’audit.

A compter du 19 mai 2006, l’AFPA a renouvelé directement auprès de la société Oracle France son abonnement annuel aux services de support

technique.

Courant 2006, la société Oracle France a réalisé diverses prestations de conseil et d’expertise sur le redéploiement SIGF au profit de l’AFPA

Le 29 novembre 2007, l’AFPA lui a commandé des licences supplémentaires pour le logiciel Oracle Financials.

Par lettre du 7 juillet 2008, la société Oracle France a informé l’AFPA du lancement d’une seconde procédure d’audit.

Les 13 mai et 14 juin 2009, la société Oracle France a réalisé un audit portant sur l’application Oracle E-Business Suite.

Le 13 août 2009, l’AFPA a publié un nouvel avis de marché portant sur la solution achats. En décembre 2009, la société 3S a proposé une solution

incluant un partenariat avec la société Oracle France, qui n’a pas été retenue.

Par lettre du 12 août 2010, la société Oracle France a communiqué à l’AFPA le rapport d’audit daté du 30 juin 2010, concluant à l’utilisation depuis

2002, sans acquisition des droits correspondants, de 885 licences du logiciel Purchasing, puis, par lettre du 15 octobre 2010, lui a précisé que le

montant de cette non-conformité était de 3 209 895 euros HT, en lui demandant de régulariser cette situation.

Après deux ans de négociations infructueuses, les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France (les sociétés

Oracle) ont, par acte du 21 mars

2012, fait assigner l’AFPA en contrefaçon pour utilisation non autorisée de son logiciel Purchasing de la suite E-Business version majeure 11i, version

11.5.9 (ci-après logiciel Purchasing).

Par acte du 31 juillet 2012, l’AFPA a fait appeler en garantie la société Sopra Groupe.

Par le jugement du novembre 2014, le tribunal a :

– dit que la règle applicable au litige opposant les sociétés Oracle d’une part et la société Sopra Group d’autre part est celle de la responsabilité

contractuelle,

En conséquence,

– déclaré la société Oracle Corporation et la société Oracle International Corporation

– irrecevables et mal fondées en leurs demandes formées à l’encontre de l’AFPA, déclaré les demandes de la société Oracle France formées à

l’encontre de l’AFPA

-Prescrites (et contrairement à sa motivation où il avait déclaré ces demandes non prescrites (note de la cour),

En conséquence,

– déclaré la société Oracle France irrecevable en ses demandes de paiement de la somme de 3 920 550 € HT à titre d’indemnité forfaitaire au titre de

la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés et de celle de 9 487 731 € HT à titre d’indemnité forfaitaire au

titre de l’utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logiciel Purchasing, formées à l’encontre de l’AFPA (dans

sa motivation, le tribunal a rejeté ces demandes (note de la cour),

– dit sans objet la demande de garantie formée par l’AFPA à l’encontre de la société Sopra Group,

– déclaré mal fondée la demande formée par les sociétés Oracle à l’encontre de la société Sopra Group,

– les en a déboutées,

– rejeté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Oracle à la demande reconventionnelle formée par l’AFPA relative à l’abus de position

dominante des sociétés Oracle sur le marché connexe des SGF (Systèmes de gestion financière),

– débouté l’AFPA de sa demande de sursis aux fins de saisine de l’Autorité de la concurrence et de sa demande de dommages et intérêts relative à la

position dominante des sociétés Oracle sur le marché des SGI (systèmes de gestion intégrée),

– déclaré irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par l’AFPA pour procédure abusive,

– débouté la société Sopra Group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

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2 sur 9 16/12/2016 12:21

– condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à verser à l’AFPA et à la société Sopra

Group la somme de 100 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France aux entiers dépens, avec bénéfice des

dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gilles Bigot.

Les sociétés Oracle ont interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2014.

Vu leurs dernières conclusions numérotées 4 transmises le 9 décembre 2015, par lesquelles elles demandent à la cour de :

– prononcer la nullité du jugement entrepris pour motivation arbitraire,

– en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau :

– déclarer la société Oracle International Corporation recevable à agir en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle du logiciel Purchasing,

– déclarer la société Oracle France recevable en son action à ses côtés en sa qualité de distributeur des logiciels Oracle en France,

– dire que l’article 5.2 de la Convention de Berne doit être interprété comme renvoyant à la loi du pays d’origine pour la détermination de l’originalité

d’un logiciel, à titre subsidiaire, dire que la loi américaine est une loi plus favorable au sens de l’article 19 de la Convention de Berne,

– dire que le logiciel Purchasing est protégé par le droit d’auteur américain, et déclarer en conséquence l’action en contrefaçon des sociétés Oracle

recevable, à titre très subsidiaire, dire que le logiciel Purchasing est une œuvre originale et déclarer en conséquence l’action en contrefaçon des

sociétés Oracle recevable,

– dire que l’AFPA a commis des actes de contrefaçon en utilisant, sans autorisation, le logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés.

– constater que la société Sopra Steria Group a commis une faute envers la société Oracle France et concouru aux actes de contrefaçon commis

par l’AFPA.

– déclarer par conséquent la société Oracle France recevable en ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société Sopra Steria

Group,

A titre subsidiaire,

– déclarer la société Oracle International Corporation recevable en ces mêmes demandes de condamnation in solidum,

– condamner in solidum l’AFPA et la société Sopra Steria Group à verser à la société Oracle France la somme de 3 920 550 € HT à titre d’indemnité

forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885 utilisateurs nommés,

– condamner in solidum l’AFPA et la société Sopra Steria Group à verser à la société

Oracle France la somme de 10 350 252 € HT à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’utilisation non autorisée des services de support technique et

des mises à jour du logiciel Purchasing,

A titre subsidiaire,

– condamner in solidum l’AFPA et la société Sopra Steria Group à verser à la société Oracle International Corporation la somme de 3 920 550 € HT à

titre d’indemnité forfaitaire au titre de la reproduction non autorisée du logiciel Purchasing pour 885utilisateurs nommés,

– condamner in solidum l’AFPA et la société Sopra Steria Group à verser à la société Oracle International Corporation la somme de 10 350 252 € HT

à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’utilisation non autorisée des services de support technique et des mises à jour du logiciel Purchasing,

– ordonner à l’AFPA dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 5 000 € par jour de retard

passé ce délai, de désinstaller le logiciel Purchasing et de supprimer les éventuelles copies de sauvegarde de ce logiciel Purchasing de son système

d’information, en l’attestant au moyen d’un document écrit dûment signé par un représentant habilité, adressé par lettre recommandée avec

accusé de réception à la société Oracle France,

En tout état de cause,

– débouter la société Sopra Steria Group et l’AFPA de toutes leurs demandes,

– condamner in solidum l’AFPA et la société Sopra Steria Group à verser ensemble aux sociétés Oracle International Corporation et Oracle France la

somme de 200 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum l’AFPA et la société Sopra Steria Group aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, conformément à

l’article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 19 février 2016 par l’AFPA, qui demande à la cour de :

– rejeter la demande de nullité du jugement présentée par les sociétés Oracle, rectifier les erreurs matérielles affectant ledit jugement, comme suit :

en ajoutant le mot “non” avant le dernier mot dans la phrase suivante : “déclare les demandes de la société Oracle France formées à l’encontre de

l’AFPA prescrites”, en remplaçant la phrase “déclare la société Oracle France irrecevable en ses demandes de paiement (…)” par la phrase “déclare la

société Oracle France recevable mais mal fondée en ses demandes de paiement (…)”,

-confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive irrecevable et mal fondée,

A titre subsidiaire,

– dire que seul le droit français s’applique pour déterminer la titularité des droits du logiciel Purchasing,

– déclarer irrecevable l’action intentée par les sociétés Oracle pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, faute de démontrer être titulaires du droit

d’auteur sur le logiciel Purchasing,

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A titre très subsidiaire,

– dire que seul le droit français s’applique pour déterminer le caractère protégeable du logiciel Purchasing,

– dire que les sociétés Oracle n’identifient pas le logiciel prétendument contrefait, ni ne démontrent son originalité,

– dire que les sociétés Oracle ne démontrent pas la matérialité des actes de contrefaçon,

– dire que les sociétés Oracle ne démontrent ni la réalité ni l’étendue de leur préjudice,

– dire que la demande des sociétés Oracle relative aux prestations de support et de mise

à jour pour un montant de 10 350 253 € revêt une nature contractuelle, en conséquence prescrite pour la période antérieure au 21 mars 2007,

En conséquence,

– les débouter de l’ensemble de leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société Sopra Steria Group à la garantir de toute condamnation qui pourrait être portée à son encontre, ainsi que des coûts de

remplacement par elle entrepris du logiciel Purchasing par un logiciel de performance et qualité équivalente, le marché ne prévoyant pas de limitation

de garantie,

A titre très infiniment subsidiaire, s’il était reconnu l’existence d’une clause de limitation de garantie,

– condamner la société Sopra Steria Group aux mêmes garanties, sa faute lourde étant de nature à écarter cette clause,

– condamner in solidum les sociétés Oracle à lui payer la somme de 300 000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 193 680 € au titre de

son préjudice matériel pour abus de droit d’agir en justice,

En tout état de cause,

– les débouter de toutes leurs demandes,

– condamner les sociétés Oracle in solidum à lui payer la somme de 180 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les sociétés Oracle in solidum aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions numérotées 4 transmises le 25 janvier 2016 par la société Sopra Steria Group, qui, sans préciser si elle sollicite la

confirmation ou l’infirmation du jugement, et au-delà de demandes de constatations ou de “dire et juger” qui ne saisissent pas la cour de

prétentions au sens de l’article 6 du code de procédure civile, demande à la cour de :

A titre liminaire,

– statuer “ce que de droit” sur la demande visant à voir prononcer la nullité du jugement,

A titre principal,

– déclarer les sociétés Oracle irrecevables en leur action en contrefaçon, pour défaut droit d’agir en contrefaçon,

– dire sans objet la demande de garantie de l’AFPA,

– écarter des débats les pièces 4-1, 4-2, 5 à 8, 60 à 64 produites par les sociétés Oracle comme étant dépourvues de toute force probante,

– déclarer les sociétés Oracle France et Oracle International Corporation irrecevables en leurs demandes, à défaut d’en déterminer l’objet et de

démontrer l’originalité du logiciel prétendument contrefait,

– dire sans objet la demande en garantie de l’AFPA,

A titre subsidiaire,

– débouter les sociétés Oracle France et Oracle International Corporation de leurs demandes, en l’absence de toute faute de sa part, et en tout état

de cause en présence d’une faute dolosive et intentionnelle de la société Oracle France à son égard l’exonérant de toute responsabilité,

– dire sans objet la demande en garantie de l’AFPA, à- titre infiniment subsidiaire,

– déclarer prescrite l’action des sociétés Oracle France et Oracle International Corporation concernant le défaut de souscription des services de

maintenance sur le module litigieux antérieurs au 21 mars 2007,

– les débouter de l’intégralité de leurs demandes et dire sans objet la demande de garantie de l’AFPA s’agissant du défaut de souscription des

services de maintenance sur le module litigieux, tant antérieurs au 21 mars 2007 que postérieurs,

– les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l’article L331-1-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle,

– dire sans objet la demande en garantie de l’AFPA, à tout le moins limiter l’application de cet article aux seules demandes se rapportant aux actes de

contrefaçon,

– appliquer dans la détermination du montant de l’indemnisation un taux de remise de 85,79% sur le prix catalogue des licences,

– débouter les sociétés Oracle France et Oracle International Corporation de leur demande de condamnation solidaire portant sur des faits trouvant

leur origine dans l’acquisition directe de licences à compter de 2005,

– débouter l’AFPA de sa demande de mise en oeuvre de la garantie contractuelle pour ces faits, s’il devait être fait droit à la demande de

condamnation solidaire, limiter les condamnations à intervenir à la somme de 152 439 €,

En tout état de cause,

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– condamner les sociétés Oracle France et Oracle International Corporation à lui verser

la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,

– condamner la société Oracle Corporation à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,

– condamner la société Oracle France à la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

– condamner in solidum les sociétés Oracles à lui verser la somme de 150 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeter leur demande à ce titre,

– les condamner in solidum aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code. si la moindre condamnation devait être

prononcée à son encontre au bénéfice de

l’AFPA, limiter le montant de la garantie à quelque titre que ce soit au montant effectif du marché hors TVA ;

Vu l’ordonnance de clôture du 8 mars 2016 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Oracle à la demande reconventionnelle

formée par l’AFPA relative à l’abus de position dominante des sociétés Oracle sur le marché connexe des SGF, et débouté l’AFPA de sa demande de

sursis aux fins de saisine de l’Autorité de la concurrence et de sa demande de dommages et intérêts relative à la position dominante des sociétés

Oracle sur le marché des SGI ne sont pas critiquées par les parties dans le corps de leurs écritures ; que le jugement doit donc être confirmé de ces

chefs ;

Considérant que le non-respect par le tribunal du principe de contradictoire, omis par celui- ci dans l’exercice de son pouvoir de changer le

fondement juridique de la demande – et dans la simple évocation d’un précédent jurisprudentiel concernant les sociétés Oracles, qui n’a débouché

sur aucune condamnation au titre de l’abus d’agir en justice -, de même que la commission d’erreurs purement matérielles dans le dispositif du

jugement, l’adoption de motifs contradictoires mais surabondants sur les conséquences à tirer de l’inclusion du logiciel Purchasing dans le cd-rom

contenant Oracle E-Business Suite livré à la société Sopra Group, et l’examen prétendument plus soigneux – non manifeste – de la demande relative

à l’abus de position dominante des sociétés Oracle, relevés par ces dernières, ne caractérisent pas l’arbitraire de la motivation du jugement entrepris

sur le fondement duquel elles sollicitent l’annulation du jugement ; que leur demande doit par conséquent être rejetée ;

Qu’en tout état de cause, la cour se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ;

Considérant qu’une pièce ne saurait être écartée a priori des débats (c’est-à-dire sans même l’examiner) du simple fait que la partie adverse allège

son absence de force probante; qu’en effet l’appréciation de la force probante d’une pièce régulièrement versée par une partie et soumise au débat

contradictoire relève du fond du litige ;

Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Sopra Steria Group tendant à voir écarter des débats les pièces 4-1, 4-2, 5 à 8,

60 à 64 produites par les sociétés Oracle comme étant dépourvues de toute force probante ;

* sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de la société Oracle Corporation :

Considérant que la cour constate que la société Oracle Corporation, dont son directeur juridique atteste qu’elle ne correspond pas à sa filiale Oracle

Systems Corporation, anciennement dénommée Oracle Corporation, ayant cédé ses droits de propriété intellectuelle à la société Oracle International

Corporation selon contrat du 1er mars 2002, et dont la présence en la cause ne s’explique que par une confusion faite avec cette société

anciennement éponyme, ne formule plus aucune demande de condamnation à son profit

; qu’il convient donc, par ce motif substitué, de confirmer le jugement qui a déclaré sa demande irrecevable ;

* sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de la société Oracle International Corporation :

Considérant que la société Oracle International Corporation n’est liée aux intimées par aucun contrat, ce qui, contrairement à ce qu’a retenu le

tribunal, la rend recevable à agir sur le terrain délictuel ;

Considérant que les sociétés intimés contestent sa qualité de titulaire des droits d’auteur sur le logiciel litigieux ;

Que les parties sont opposées sur la loi applicable ;

Considérant que la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une oeuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par

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l’article 5 2° de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui désigne la loi du pays où la

protection est réclamée, soit ici la loi française ;

Considérant qu’il doit être rappelé qu’en droit positif français, en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une

oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est

titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle d’auteur ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que le logiciel Purchasing de la suite Oracle E-Business Suite version majeure 11i est commercialisé, comme tous

les logiciels inclus dans la Suite, par les sociétés du groupe Oracle Corporation ; que les documents commerciaux versés aux débats, et spécialement

le contrat de distribution signé par la société Sopra Group le 27 avril 2000, désignent “Oracle Corporation” comme titulaire des droits d’auteur sur les

programmes, logiciels sous forme de code objet distribués par “Oracle”, ainsi que guides techniques et manuels d’utilisation ; que d’ailleurs, le manuel

d’utilisation du logiciel Purchasing le rappelle expressément ;

Que les certificats d’enregistrement auprès du Copyright Office des codes sources des versions 11.5.1 et 11.5.9 (seule arguée de contrefaçon) du

logiciel Purchasing émis le 8 janvier 2014 font état de premières publications datant respectivement des 19 mai 2000 et 17 juillet 2003, ce qui

correspond, à un mois près pour la seconde date (juin 2003), aux dates de commercialisation mentionnées sur le tableau des dates de

commercialisation des différentes versions de Oracle E-Business Suite saisi sur le site www.oracle.com et produit par l’AFPA ;

Qu’il résulte des déclarations du directeur juridique de la société mère Oracle Corporation, recueillies dans le cadre de deux affidavits, que par contrat

de cession d’actifs du 21 mars 2012, la société Oracle Corporation devenue Oracle Systems Corporation a transféré l’ensemble des droits de

propriété et autres droits sur les modules Purchasing d’EBS à la société Oracle International Corporation ; que ces déclarations sont confirmées par

l’extrait de ce contrat, qui prévoit la cession de tous les droits sur les programmes logiciels et documents liés spécifiés dans le tarif International, et le

tarif de l’Oracle E-Business Suite au 25 février 2002 correspondant, annexés au second affidavit ;

Que la société Oracle International Corporation est donc présumée, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux

sur le logiciel litigieux ;

Qu’il convient par conséquent, infirmant de ce chef le jugement, de déclarer sa demande en contrefaçon recevable ;

* sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de la société Oracle France :

Considérant que la société Oracle France, à l’instar de la société Oracle International Corporation, entend fonder exclusivement ses demandes sur le

terrain délictuel de la contrefaçon ;

Considérant que les sociétés intimées leur objectent à juste titre que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le

débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;

Qu’en l’espèce, force est de constater que dans le cadre du marché Mosaic, la société Oracle France a consenti à l’AFPA des licences sur des logiciels

de Oracle E-Business Suite par l’intermédiaire de la société Sopra Group, et a exécuté et exécute encore directement auprès d’elle les prestations de

support technique correspondantes ; que les parties sont en désaccord sur le périmètre des licences consenties et l’inclusion ou non dans ce

périmètre du logiciel Purchasing ; que le litige opposant la société Oracle France à l’AFPA et à la société Sopra Group relève donc du terrain

contractuel, ce qui rend la demande en contrefaçon exclusivement soutenue par celle-là irrecevable ;

Qu’en tout état de cause, seule la société Oracle International Corporation est présumée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le logiciel

litigieux, et la société Oracle France n’excipe d’aucun contrat de licence qui lui permettrait d’intervenir à ses côtés dans une action en contrefaçon ;

Qu’il convient donc, infirmant le jugement en ce qu’il a d’office requalifié sa demande pour l’examiner sur le terrain contractuel et statué en

conséquence, de déclarer sa demande en contrefaçon irrecevable ;

Considérant qu’en revanche, pour apprécier l’existence d’actes de contrefaçon au préjudice de la société Oracle International Corporation, il

convient d’examiner si l’AFPA et la société Sopra Groupe ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la société Oracle France en

installant et en utilisant le logiciel Purchasing, étant relevé encore que seule la version 11.5.9 de ce logiciel est arguée de contrefaçon ;

Considérant que pour soutenir que le logiciel Purchasing n’était pas inclus dans le périmètre contractuel, les sociétés Oracle font valoir qu’aucun

logiciel Purchasing (ou PO) ne figure dans la proposition de la société Oracle France du 25 mars 2002, entérinée par l’AFPA dans sa notification du

marché à la société Sopra Group du 19 avril 2002 et par cette dernière dans sa commande du 26 avril 2002 ; qu’elles exposent qu’aux termes du

contrat de distribution du 27 avril 2000, la société Sopra Group s’est pourtant engagée à obtenir de l’utilisateur final un bon de commande

“détaillant les programmes licenciés et/ou la documentation concernée (…), le type et le niveau de licence, le nombre maximum et le type

d’utilisateurs licenciés (…) le niveau du support technique commandé” et à distribuer uniquement les logiciels Oracle qui figurent sur la liste des prix et

à s’acquitter de la redevance correspondante ; qu’elles soulignent que les logiciels Financials et Purchasing font l’objet de deux tarifications distinctes

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;

Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites, et notamment du questionnaire précis d’évaluation des besoins de la société

Oracle France auquel l’AFPA a répondu par télécopie du 26 octobre 2001 et de la lettre qui lui a été adressée le 23 décembre 2005, dont il a été

rappelé précédemment les termes essentiels, que la société Oracle France a établi elle-même sa proposition de bon de commande sur la base de

l’offre de solution élaborée le 13 novembre 2001 par la société Sopra Groupe, et avec son concours ;

Qu’il s’agit d’une offre “sur mesure”, intégrant les besoins particuliers de l’AFPA, exprimés dans sa télécopie du 26 octobre 2001, en matière de

gestion comptable (et non opérationnelle) des achats, dite Oracle Public Sector Financial et intégrant, outre des modules relevant à proprement

parler, dans les tarifications produites, du progiciel Financials, le module de gestion des achats (Purchase Order) PO, non répertorié en tant que tel

dans les tarifications, qui ne visent que le progiciel Purchasing ;

Qu’à cet égard, il peut être observé que la documentation Oracle propose, sur la base de l’offre “Oracle Public Sector Financials” une solution

progicielle incluant un module Purchasing ;

Que le prix proposé est supérieure à celui prévu pour le seul progiciel Financials dans les tarifications produites, et notamment celle datée du 11 avril

2002, pour le seul progiciel Financials, et le taux de remise de 85,10% accordé, bien supérieur à celui de 40% prévu au contrat de distribution du 27

avril 2000 pour l’acquisition des licences, confirme la personnalisation de l’offre faite à l’AFPA ;

Que cette offre a été acceptée telle quelle par l’AFPA, qui l’a annexée dans sa notification du marché à la société Sopra Groupe le 19 avril 2002 et a

été reprise telle quelle par cette dernière dans son bon de commande du 26 avril 2002 ;

Que le module PO faisait donc bien partie de la solution progicielle concédée à l’AFPA

dans le cadre du marché Mosaïc ;

Considérant que ceci est confirmé au demeurant par nombre d’éléments postérieurs à la conclusion du marché et à l’installation de l’ensemble des

modules convenus par la société Sopra Group ;

Qu’ainsi, c’est la société Oracle France elle-même, en la personne de sa salariée Mme Patricia Spitz, qui a établi le 1er juillet 2002 le plan de formation

– lui incombant selon les termes du marché – à destination de l’AFPA, mentionnant sans équivoque possible le module PO – gestion des achats ;

Que l’annexe 2 du rapport d’audit réalisé en 2005, dressant la liste de l’ensemble des modules utilisés par l’AFPA pour la mise en place du SIGF fait

également référence explicitement au module PO ;

Que, selon les factures produites, au cours de l’année 2006, la société Oracle France a réalisé au profit de l’AFPA des prestations de conseils, dont

l’une au moins est relative au redéploiement SIGF, sans formuler la moindre observation sur l’utilisation du module PO, alors qu’elle a fait part à

l’utilisateur en 2007 de la nécessité d’acquérir de nouvelles licences pour le logiciel Financials ;

Qu’il a été constaté par procès-verbal d’huissier de justice qu’il lui a été demandé en 2008 d’intervenir pour procéder à la correction d’un incident

portant sur le module Purchasing version 11.5.9 ; qu’il doit d’ailleurs être observé que c’est sur la base de ce seul document que les sociétés Oracle

se basent pour identifier le logiciel argué de contrefaçon, leurs écritures contenant à cet égard des moyens de fait contradictoires (en page 30, ce

serait la version 11.5.9 qui aurait été installée par l’AFPA – soit en avril 2002, – ce qui ne peut correspondre à la date de commercialisation de la dite

version

en juin 2003 -, en page 56, ce serait la version 11.5.1 qui aurait été installée en 2012 (lire 2002), et l’AFPA aurait bénéficié – à partir d’une date et

dans des conditions non précisées – de la nouvelle version 11.5.9 qu’elle utilise aujourd’hui sans en avoir acquitté le prix.

Dans tous les cas elles identifient le module PO au logiciel Purchasing.) et le rapport d’audit, qui vise le logiciel Purchasing, ne précisant pas la version

concernée ;

Qu’enfin l’offre de solution de la société 3S à l’appel d’offres de 2009 de l’AFPA, incluant un partenariat avec la société Oracle France, comprend

expressément un module “s’intégrant parfaitement avec le module “Purchasing” (PO) que vous utilisez déjà dans SIGF” ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en installant et en utilisant le module PO, se rattachant pour le moins au logiciel Purchasing

et inclus dans le périmètre du marché Mosaïc, lequel a été dûment payé, la société Sopra Group et l’AFPA n’ont manqué à aucune de leurs

obligations contractuelles ; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché par la société Oracle International Corportation ;

Qu’il convient donc de débouter la société Oracle International Corporation de ses demandes à leur encontre et de dire sans objet la demande de

garantie formée par l’AFPA à l’encontre de la société Sopra Group ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments susvisés que les sociétés Oracle ont agi avec mauvaise foi et déloyauté envers les sociétés

intimées ;

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Qu’en réalité, il apparaît que par deux fois, la société Oracle France a entendu profiter de son droit contractuel de procéder à un audit pour faire

pression sur l’AFPA et obtenir la souscription par celle-ci de nouvelles licences incluses dans l’offre personnalisée qui lui avait été faite en 2001, mais

qu’elle n’avait pas pris elle-même la peine de répercuter en les détaillant dans sa proposition de bon commande ; qu’elle y a renoncé en 2005, à la

suite de la réaction de la société Sopra Group ; qu’elle a attendu plus d’un an pour communiquer à l’AFPA le rapport d’audit, en lui indiquant

expressément dans sa lettre du 12 août 2010 : “Un appel d’offre en cours à cette période, et auquel participait Oracle a suspendu temporairement

le processus d’audit et de résolution de la situation de non-conformité. Le processus d’appel d’offre n’ayant pas permis la régularisation de cette

situation, nous vous communiquons aujourd’hui le rapport d’audit…” , sans préciser pour autant comment le processus d’appel d’offre aurait permis

de régulariser une situation qui n’avait pas encore été dénoncée, ce dont il ressort clairement que la société Oracle France a attendu

de savoir qu’elle n’avait pas été retenue par l’appel d’offre pour faire pression sur l’AFPA ;

Qu’elles ont engagé la présente procédure avec une légèreté blâmable, notamment en entretenant jusqu’à leur troisième jeu de conclusions en

cause d’appel la confusion entre la société Oracle Corporation, partie à l’instance, et la société Oracle Corporation, devenue Oracle Systems

Corporation, en attrayant l’AFPA sur le seul terrain de la contrefaçon, sans mettre en cause la société Sopra Group, acteur essentiel de leurs relations

contractuelles et en gonflant démesurément leurs demandes d’indemnisation au regard de l’évaluation faite par la société Oracle France du montant

de la régularisation dans sa lettre à l’AFPA du 15 octobre 2010 ;

Qu’elles n’ont pas craint de nier contre l’évidence que la société Oracle France avait procédé à l’analyse des besoins de l’AFPA lors de son appel

d’offre de 2001, qu’elle avait apporté son concours à la réponse à cet appel d’offre élaborée par la société Sopra Group et d’affirmer, là encore,

contre l’évidence, qu’elle ignorait l’installation par la société Sopra Group en 2002 et l’usage depuis cette date par l’AFPA du module PO argué de

contrefaçon, allant même jusqu’à soutenir n’avoir pas été associée à l’offre de solution de la société 3SI à l’appel d’offre de 2009, qui pourtant

incluait son partenariat ;

Considérant que par leurs fautes, les sociétés Oracle ont causé à l’AFPA et à la société Sopra Steria Group un préjudice indépendant de celui causé

par les frais qu’elles ont du exposer pour se défendre dans la présente instance, tenant pour la première tant à l’atteinte faite à son image qu’aux

nombreuses perturbations dans son fonctionnement engendrées par la forte mobilisation de ses équipes détournées du champ de ses missions

habituelles, et pour la seconde en portant gravement atteinte à son image, alors que la société Oracle France est encore liée à elle par un contrat de

distribution ;

Qu’il convient donc, infirmant le jugement de ces chefs, de les condamner in solidum à payer à chacune d’elles la somme de 100 000 € en

réparation de leurs préjudices ;

Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux

dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

Rejette la demande des sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et

Oracle France en annulation du jugement,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de la société Oracle Corporation, rejeté la fin de non-recevoir

opposée par les sociétés Oracle à la demande reconventionnelle formée par l’AFPA relative à l’abus de position dominante des sociétés Oracle sur le

marché connexe des SGF, débouté l’AFPA de sa demande de sursis aux fins de saisine de l’Autorité de la concurrence et de sa demande de

dommages et intérêts relative à la position dominante des sociétés Oracle sur le marché des SGI, déclaré irrecevable et mal fondée la demande de

dommages et intérêts formée par l’AFPA pour procédure abusive, condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International

Corporation et Oracle France à verser à l’AFPA et à la société Sopra Group la somme de 100 000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de

procédure civile et condamné solidairement les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France aux entiers dépens,

avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gilles Bigot ;

Rejette la demande de la société Sopra Steria Group tendant à voir écarter des débats les pièces 4-1, 4-2, 5 à 8, 60 à 64 produites par les sociétés

Oracle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la demande en contrefaçon de la société Oracle International Corporation recevable mais mal fondée,

La rejette, ainsi que toutes demandes subséquentes,

Déclare la demande en contrefaçon de la société Oracle France irrecevable,

Dit sans objet la demande de garantie formée par l’AFPA à l’encontre de la société Sopra

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Group,

Condamne in solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à payer la somme de 100 000 € à titre de

dommages et intérêts à l’AFPA,

Condamne in solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à payer la somme de 100 000 € à titre de

dommages et intérêts à la société Sopra Steria Group,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Oracle International Corporation et Oracle France et condamne in

solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à payer la somme de 100

000 € à l’AFPA et la somme de 100 000 € à la société Sopra Steria Group,

Condamne in solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France aux dépens,

Accorde à la SELARL Récamier le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Nathalie AUROY, conseillère, Isabelle DOUILLET, conseillère

: Benoît TRUET-CALLU

: François TEYTAUD, Valérie SEDALLIAN, Matthieu BOCCON GIBOD, Assistée de Bénédicte MICHEL, Benoît HENRY, Marie-Hélène

TONNELLIER

Voir jugement du TGI de Paris

Voir notre présentation de la décision

En complémentMaître Bénédicte Michel est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :

En complémentMaître Benoit Henry est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :

En complémentMaître François Teytaud est également intervenu(e) dans les 7 affaires suivante :

En complémentMaître Marie Hélène Tonnellier est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :

En complémentMaître Matthieu Boccon Gibod est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :

En complémentMaître Valérie Sédaillan est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :

En complémentLe magistrat Bénédicte Michel est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :

En complémentLe magistrat Benjamin Rajbaut est également intervenu(e) dans les 21 affaires suivante :

En complémentLe magistrat Bn est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :

En complémentLe magistrat Nathalie Auroy est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivante :

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le

prénom des personnes.

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Oracle : attention aux mauvais présages http://www.usine-digitale.fr/article/oracle-attention-aux-mauvais-presa...

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Oracle : attention aux mauvais présages http://www.usine-digitale.fr/article/oracle-attention-aux-mauvais-presa...

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Digitale. Tout juste sera-t-il rappelé que les

clauses d’audit, c’est-à-dire le fait de mettre

à disposition un nombre déterminé d’accès à

un logiciel externalisé pour des utilisateurs

internes, charge pour l’entreprise Cliente de

tenir informée l’Editeur de tout dépassement

quantifiable, sont licites.

Le maniement de cette clause par les

Editeurs a causé de nombreux litiges dont

quelques enseignements peuvent être

retirés, démontrant en tous les cas la

nécessité de préciser le périmètre de la

clause, ses prérequis.

En outre, le fondement de la contrefaçon

peut ou non être retenu selon les cas. Ainsi,

la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt

du 1er septembre 2015, confirmait la

condamnation du licencié estimant que

l’"usage pour un service bureau destiné à de

nouvelles entités non spécifiées lors de la

conclusion du contrat caractérise une

utilisation au-delà des droits cédés et un

acte de contrefaçon".

ER

Oracle : attention aux mauvais présages http://www.usine-digitale.fr/article/oracle-attention-aux-mauvais-presa...

3 sur 9 16/12/2016 12:54

Dans une décision du TGI de Paris du 6 novembre 2014, les

juges avaient débouté Oracle de ses demandes en considérant

notamment que l’usage répété de la pratique de l’audit

précédant les appels d’offres de l’AFPA démontre qu’Oracle

France faisait pression sur son interlocuteur pour obtenir de

nouveaux contrats et à défaut, usait de l’action en justice pour

obtenir paiement de sommes importantes (12 millions d’euros).

Oracle France aurait abusé de son droit d’ester en justice

(notamment en assignant sur le fondement de la contrefaçon

qui est un délit automatique, c’est-à-dire sans avoir à démontrer

l’intention). Oracle et ses filiales avaient été condamnées à

payer 100.000 euros pour Sopra Group et l’AFPA au titre de

l’article 700 du CPC. Un appel avait été interjeté par Oracle.

ND

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 10 mai 2016, a

estimé que l’éditeur américain avait agi avec mauvaise foi et

déloyauté envers son client l’Afpa, et son intégrateur Sopra, en

exigeant indûment des régularisations de licences de logiciels

qu’Oracle considérait comme étant non incluses dans le

périmètre contractuel. La Cour a débouté Oracle de ses

demandes en contrefaçon et a condamné Oracle à indemniser

l’Afpa et Sopra pour "un préjudice indépendant de celui causé

par les frais qu’elles ont dû exposer pour se défendre dans la

présente instance, tenant pour la première tant à l’atteinte faite

à son image qu’aux nombreuses perturbations dans son

fonctionnement engendrées par la forte mobilisation de ses

équipes détournées du champ de ses missions habituelles, et

pour la seconde en portant gravement atteinte à son image,

alors que la société Oracle France est encore liée à elle par un

contrat de distribution". En plus des sommes déjà prévues en

Oracle : attention aux mauvais présages http://www.usine-digitale.fr/article/oracle-attention-aux-mauvais-presa...

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première instance, les sociétés Oracle Corp., Oracle

International Corp. et Oracle France devront verser 100.000 € à

l’Afpa et la même somme à Sopra au titre des dommages-

intérêts.

Aux termes du nouvel article 1143 du Code civil, il y a violence

lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel

se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il

n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en

tire un avantage manifestement excessif. Ne peut-on voir

dans le recours à ces audits une manifestation de cette

violence ? Cela ne signifie pas pour autant que cette clause

d’audit doit disparaître des contrats. Elle doit simplement être

équilibrée, prévisible : ce que les éditeurs comprennent et

intègrent progressivement dans leurs licences et contrats.

Oracle est prête pour un nouveau round : elle se pourvoit en

cassation.

Pascal Agosti, Avocat associé, Docteur en droit

Les avis d'experts et points de vue sont publiés sous la

responsabilité de leurs auteurs et n’engagent en rien la

rédaction.

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14/10/2016

Oracle est déloyal et de mauvaise foi selon la justicesilicon.fr/oracle-deloyal-mauvaise-foi-justice-160207.html

Déjà tancé par le Tribunal de grande instance de Paris en novembre 2014, Oracle prend une nouvelle volée debois vert toujours dans le cadre de son différend avec l’Afpa (Association pour la formation professionnelle desadultes). Cette fois, c’est la cour d’appel de Paris qui renvoie l’éditeur américain dans ses 22. En plus de régler lesfrais de justice engagés par l’Afpa et son intégrateur Sopra (100 000 euros à chacune), Oracle se voit condamné àpayer des dommages et intérêt. Là encore 100 000 euros à verser tant à l’association qu’à la SSII.

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Dans son arrêt du 10 mai 2016, la cour d’appel se montre très sévère avec l’éditeur estimant que ce dernier a agiavec « mauvaise foi et déloyauté » envers son client et l’intégrateur. « Il apparaît que par deux fois, la sociétéOracle France a entendu profiter de son droit contractuel de procéder à un audit pour faire pression sur l’Afpa etobtenir la souscription par celle-ci de nouvelles licences incluses dans l’offre personnalisée qui lui avait été faite en2001 », écrivent les juges de la cour d’appel.

100 000 euros pour atteinte à l’image

C’est également la conclusion à laquelle était parvenu le TGI de Paris, en première instance. Mais, cette fois, lacour d’appel, qui parle d’un éditeur agissant avec « légèreté » avec la justice française et ne craignant pas de« nier l’évidence », va plus loin et assure que les pratiques de l’éditeur ont causé un préjudice indépendant desseuls frais de justice, tant à l’Afpa qu’à Sopra. Chez le premier, les 100 000 euros accordés par la justice doiventvenir compenser « l’atteinte faite à son image », mais aussi les « nombreuses perturbations dans sonfonctionnement engendrées par la forte mobilisation de ses équipes détournées du champ de ses missionshabituelles ». Chez Sopra, la même somme vient couvrir l’atteinte à l’image dont a été victime la SSII, « alors quela société Oracle France est encore liée à elle par un contrat de distribution ».

Le litige porte sur l’installation de l’ERP Oracle E-business Suite au sein de l’association au début des années2000, projet pour lequel cet organisme public avait acquis 475 licences de l’application Financials via Sopra.Quelques années après la livraison de ce projet Mosaic, Oracle avertit son client d’un audit, le 7 juillet 2008.Suspendu un temps, alors que l’Afpa publie un nouvel appel d’offres visant à développer la solution de gestion desachats, l’audit reprend quand Oracle apprend qu’il ne remportera pas ce nouveau marché. Mis en œuvre enmai/juin 2009, l’inspection se focalise sur les licences E-business Suite. Oracle estime alors que l’utilisation de 885licences du module Purchasing d’Oracle n’est pas couverte par l’accord de licences signé. Et ce, alors que cemodule était fourni dans le CD remis par l’éditeur à l’Afpa.

L’audit comme arme commerciale

Après deux ans de négociations infructueuses, Oracle saisit la justice réclamant plus de 13 millions d’euros àl’Afpa et à Sopra (en licences et maintenance), la désinstallation des logiciels litigieux et le droit d’exercer unnouvel audit de contrôle. Le tout évidemment assorti d’astreintes pour l’Afpa.

En première instance puis en appel, la justice française a estimé que les demandes de l’éditeur sont illégitimes. Eta pointé avec sévérité ses manœuvres consistant à utiliser l’arme de l’audit de licences pour pousser son client àlui passer de nouvelles commandes. Au-delà, comme le TGI de Paris avant elle, la cour d’appel de Paris estimeque « le module PO (ou Purchasing, NDLR) faisait bien partie de la solution progicielle concédée à l’Afpa dans lecadre du marché Mosaïc ». Selon la justice française, ce module était bien inclus dans l’offre sur mesure qu’avaitconstruite Oracle pour répondre aux attentes de son client, le taux de remise accordé par l’éditeur à son client(plus de 85 %) confirmant « la personnalisation de l’offre ». Selon la cour, cette vision est confirmée « par nombred’éléments postérieurs à la conclusion du marché et à l’installation de l’ensemble des modules convenus par lasociété Sopra Group ».

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Tenace, Oracle a décidé de porter l’affaire en cassation.

A lire aussi :

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Crédit photo : @Ppictures-shutterstock

Red Hat vient d’annoncer une nouvelle version de son plate-forme OpenStack. Cette dixième version de l’offreCloud IaaS (Infrastructure as a service) de la société de Raleigh s’appuie sur les développements apportés par larelease Newton. OpenStack Platform 10 entend améliorer l’évolutivité du système, faciliter la gestion del’infrastructure et améliorer l’orchestration tout en optimisant les performances du réseau et la sécurité del’ensemble.

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Concrètement, cela se traduit par de nouvelles fonctions intégré à l’orchestrateur nommé Director commel’automatisation des mises à niveau et à jour (y compris Ceph), une configuration réseau avancée, une hautedisponibilité et la possibilité de déployer des fichiers avec le service Manila. Désormais, les services OpenStacks’exécutent et évoluent de manière autonome, ce qui offre une gestion plus granulaire de l’environnement. L’offres’enrichit également de chiffrement du stockage objet et du système de jetons pour accéder aux données.

Des performances réseau bare-metal

Côté réseau, le nouveau kit de développement des plans de donnée pour les Open vSwitch et la virtualisation desroutes améliore les performances jusqu’à les rendre aussi performante qu’en systèmes nus (bare metal), selonl’éditeur open source. Et les utilisateurs peuvent désormais choisir entre du routage centralisé ou distribué. Enfin,un nouveau programme de certification hardware est proposé sur OpenStack Ironic. « Le nouveau programme estconçu pour étendre l’écosystème des options matérielles pour la configuration automatisée bare-metal », expliqueRed Hat. Dell-EMC est le premier partenaire de ce nouveau programme. D’autres suivront.

OpenStack Platform 10 introduit parallèlement un nouveau modèle de support sur 5 ans. De fait, l’éditeur proposeen option deux années supplémentaires (ELS pour extended life cycle) en plus des 3 ans standards. De quois’assurer une version «longue durée» de la plate-forme Iaas.

Lire égalementChristian Ligier, Red Hat : « Le marché des télécoms est primordial pour nous »Les 25 ans de Linux vus par Red Hat10 questions sur Red Hat (quiz)

Gestion des patchs de sécurité, des changements, des incidents, des accès, provisionning, back-ups… AWS, leleader mondial du Iaas, lance une offre de services managés, autrement dit couvrant la plupart des processus Itilpermettant à une entreprise d’organiser les opérations sur ses infrastructures informatiques. Objectif d’Amazon :coller un peu plus aux besoins des grandes entreprises, particulièrement lorsqu’il s’agit pour elles de migrer desapplications existantes dans le Cloud ou de gérer des Cloud hybrides.

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« Alors qu’elles planifient leur migration vers le Cloud, les organisations veulent continuer à se reposer sur leurssystèmes et pratiques en place, tout en recueillant les bénéfices que le Cloud peut leur offrir, explique Jeff Barr,

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Juridique

Litige Oracle / AFPA : la défaite del'éditeur confirmée en appelLe 18 Octobre 2016

Après avoir perdu en première instance, Or acle vient de perdre en appel dans son litige

contre l'AFPA suite à un audit de licences agress if.

Voilà une affaire qui va finir par coûter cher à Oracle. Le litige avec l'AFPA (Association nationalepour la Formation Professionnelle des Adultes), acteur majeur du service public de la formationprofessionnelle sous tutelle de l'Etat, est né suite à une série d'audits de licences. Après unjugement de première instance en novembre 2014 déjà perdu par l'éditeur, la Cour d'Appel deParis a de nouveau donné raison à l'AFPA et à son intégrateur Sopra (devenu Sopra-Steria). L'audience date du 10 Mai 2016 mais l'arrêt n'a été publié que le 12 Octobre. L'éditeur est ànouveau condamné à payer 100 000 euros à Sopra-Steria et autant à l'AFPA au titre des frais deprocédures et d'avocats, sommes auxquelles s'ajoutent des montants identiques au titre desdommages et intérêts. Au total, outre les frais propres de l'éditeur, l'addition se porte ainsi à 400000 euros. Cependant, les demandes complémentaires de l'AFPA et de son intégrateur ont étéécartées (abus de position dominante, procédure abusive...).

Ne pas vendre ce que l'on a vendu, ce n'est pas bien

Oracle ne peut pas opposer à l’AFP A sa politique interne après avoir répondu à un appel d’of fres et conclut un contrat sur uncahier des charges clair .

L'attitude d'Oracle a visiblement beaucoup énervé la Cour. Il suffit de lire les paragraphes sur lespetits jeux de cessions d'actifs entre les différentes entités d'Oracle pour s'en rendre compte.Certains éléments de procédure ont ainsi été complexifiés sans aucun apport au fond du litige. Demême, les petits jeux de succession d'audits de licences qui s'interrompent par miracle lorsque desappels d'offres peuvent faire espérer un contrat complémentaire ne plaident pas en faveur del'éditeur. Et sur le fond, justement, l'arrêt d'appel confirme les grandes lignes du jugement depremière instance même s'il le réforme sur des points de détail.L'AFPA avait émis un appel d'offres et ensuite passé un contrat. C'est bien sur le terrain contractuelque le litige doit être évalué et pas sur celui du droit pénal de la contrefaçon a rappelé la Cour.Surtout, l'AFPA avait acquis un progiciel pour répondre à une série de fonctionnalités. Oracle avaitrépondu pour couvrir ces fonctionnalités. Le découpage entre modules de ces différentesfonctionnalités ne concernait pas le client. Et il n'avait pas à se préoccuper des licencesspécifiquement définies par Oracle sur tel ou tel module. Il avait bien acquis les licencescorrespondant aux fonctionnalités prévues au contrat et livrées. Point.

Une attitude agressive et anti-commerciale qui change

L'affaire va-t-elle en rester là ? Sollicité par la rédaction, l'éditeur Oracle n'a pas encore fait savoirs'il comptait se pourvoir en cassation. Il n'a pas non plus encore fait connaître de réaction. Cetarticle sera mis à jour si besoin. Côté clients, notons que cela fait le deuxième gros contrat qui provoque en peu de temps bien desremous entre un client et l'éditeur. La DGAC a ainsi choisi de se passer des services d'Oracle. Mais ily a tout de même une note positive apportée par Jean-Jacques Camps, président de l'AUFO(Association des Utilisateurs Français d'Oracle) : « cette affaire est symptomatique des pratiquespassées d'Oracle mais la nouvelle direction France fait entendre une autre musique depuisquelques semaines. A suivre, donc... comme on dit dans les bonnes BD. »

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­ 28 janvier 2015 :  Litige Oracle / AFPA : le tribunal condamne les mauvaises pratiques de l'éditeur  ­ Cour d'appel de Paris Pole 5 ­ Chambre 1, arrêt du 10 Mai 2016, af faire Oracle/AFPA ­ 14 Avril 2016 : Jean­Pierre Desbenoit (DGAC) : « Oracle ne nous a pas pris au sérieux, nous le sortons de notre SI »

Article rédigé par

Bertrand Lemaire , Rédacteur en chef de CIO Suivez l'auteur sur Google+, Linked In, Twitter

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