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chapitre Q-2, r. 18 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, a. 31.52, 70, 95.1, 115.27, 115.34, 118.3.5 et 124.1). D. 843-2001; N.I. 2019-12-01. TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION ................................................................................ 1 CHAPITRE II LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT DE SOLS CONTAMINÉS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 3 SECTION II AMÉNAGEMENT Conditions générales d’aménagement...................................................... § 1. —  5 Étanchéité.................................................................................................. § 2. —  11 Captage et traitement des lixiviats............................................................ § 3. —  12 Captage des gaz......................................................................................... § 4. —  13 Captage des eaux de surface..................................................................... § 5. —  14 SECTION III EXPLOITATION Conditions générales d’exploitation......................................................... § 1. —  15 Lixiviats..................................................................................................... § 2. —  22 Eaux souterraines...................................................................................... § 3. —  25 Gaz............................................................................................................. § 4. —  27 Mesures de contrôle et de surveillance..................................................... § 5. —  28 SECTION IV ASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ.......................................... 37 SECTION V RECOUVREMENT FINAL ET FERMETURE................................................ 38 SECTION VI PÉRIODE POST-FERMETURE........................................................................ 43 CHAPITRE III GARANTIE.......................................................................................................... 48 CHAPITRE IV AUTORISATION................................................................................................. 56 © Éditeur officiel du Québec À jour au 10 décembre 2020 Ce document a valeur officielle. À jour au 10 décembre 2020 © Éditeur officiel du Québec Q-2, r. 18 / 1 sur 39

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chapitre Q-2, r. 18

Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

QUALITÉDEL’ENVIRONNEMENT—ENFOUISSEMENTSOLSCONTAMINÉS

Loi sur la qualité de l’environnement(chapitre Q-2, a. 31.52, 70, 95.1, 115.27, 115.34, 118.3.5 et 124.1).Q-23012décembre1899

D. 843-2001; N.I. 2019-12-01.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION ................................................................................ 1

CHAPITRE IILES LIEUX D’ENFOUISSEMENT DE SOLS CONTAMINÉS

SECTION IDISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 3

SECTION IIAMÉNAGEMENT

Conditions générales d’aménagement......................................................§ 1. —  5Étanchéité..................................................................................................§ 2. —  11Captage et traitement des lixiviats............................................................§ 3. —  12Captage des gaz.........................................................................................§ 4. —  13Captage des eaux de surface.....................................................................§ 5. —  14

SECTION IIIEXPLOITATION

Conditions générales d’exploitation.........................................................§ 1. —  15Lixiviats.....................................................................................................§ 2. —  22Eaux souterraines......................................................................................§ 3. —  25Gaz.............................................................................................................§ 4. —  27Mesures de contrôle et de surveillance.....................................................§ 5. —  28

SECTION IVASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ.......................................... 37

SECTION VRECOUVREMENT FINAL ET FERMETURE................................................ 38

SECTION VIPÉRIODE POST-FERMETURE........................................................................ 43

CHAPITRE IIIGARANTIE.......................................................................................................... 48

CHAPITRE IVAUTORISATION................................................................................................. 56

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CHAPITRE IV.1SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES........................................ 57.1

CHAPITRE VSANCTIONS PÉNALES...................................................................................... 58

CHAPITRE VIDISPOSITIONS DIVERSES................................................................................ 64

ANNEXE I

ANNEXE II

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — ENFOUISSEMENT SOLS CONTAMINÉS

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CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent règlement détermine les conditions ou prohibitions applicables à l’aménagement, àl’agrandissement et à l’exploitation des lieux servant, en tout ou en partie, à l’enfouissement de solscontaminés ainsi que les conditions applicables à leur fermeture et à leur suivi post-fermeture.

Il ne s’applique pas toutefois aux lieux d’enfouissement régis par le chapitre II du Règlement surl’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), ni au réaménagement et à larestauration d’une carrière effectués conformément au Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r.7.1).

Pour l’application du présent règlement:

1° les sédiments extraits d’un cours ou d’un plan d’eau constituent des sols;

2° l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés comprend toute modification ayantpour effet d’en augmenter la capacité.

D. 843-2001, a. 1; D. 1553-2001, a. 1; D. 451-2005, a. 176; 238-2019

D. 238-2019, a. 11.

2. Est soustrait à l’application des articles 10, 15, 16, 19, 21, 23, 40, 42, 48 à 55 et 64 à 66 tout lieu qui,dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement(chapitre Q-2), sert exclusivement à l’enfouissement de sols contaminés extraits du terrain où il est situé et desols contenant une ou plusieurs substances provenant de ce terrain.D. 843-2001, a. 2; D. 1553-2001, a. 1.

CHAPITRE II

LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT DE SOLS CONTAMINÉS

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Le stockage de sols contaminés en vue de leur dépôt définitif n’est permis que sur le terrain d’origine,dans le cadre de travaux de réhabilitation, ou dans un lieu d’enfouissement autorisé en vertu de la Loi.D. 843-2001, a. 3.

4. Ne peuvent être mis dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés:

1° les sols qui contiennent 1 ou plusieurs substances dont la concentration est égale ou supérieure auxvaleurs limites fixées à l’annexe I sauf:

a) s’ils sont mis dans un lieu visé à l’article 2;

b) les sols dont on a enlevé à la suite d’un traitement autorisé en vertu de la Loi au moins 90% dessubstances qui étaient présentes initialement dans les sols et, dans le cas des métaux et métalloïdes enlevés,seulement si ceux-ci ont été stabilisés, fixés et solidifiés par un traitement autorisé;

c) lorsqu’un rapport détaillé démontre qu’une substance présente dans les sols ne peut être enlevée dansune proportion de 90% à la suite d’un traitement optimal autorisé et qu’il n’y a pas de technique disponible àcet effet;

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2° les sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol;

3° les sols qui, après ségrégation, contiennent plus de 25% de matières résiduelles;

4° les sols qui contiennent une matière explosive ou une matière radioactive au sens de l’article 3 duRèglement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) ou une matière incompatible, physiquement ouchimiquement, avec les matériaux composant le lieu d’enfouissement;

5° les sols contaminés qui contiennent un liquide libre, selon un essai standard réalisé par un laboratoireaccrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi.D. 843-2001, a. 4; D. 1553-2001, a. 2.

SECTION II

AMÉNAGEMENT

§ 1. — Conditions générales d’aménagement

5. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés ne peut être situé à moins d’un kilomètre à l’amonthydraulique de toute installation de prélèvement d'eau de surface destinée à l'alimentation d'un systèmed'aqueduc.

La distance prescrite par le premier alinéa est mesurée à partir de la limite intérieure de la zone tampon quidoit ceinturer tout lieu d’enfouissement de sols contaminés aux termes de l’article 10.D. 843-2001, a. 5; N.I. 2019-12-01.

6. Il est interdit d’aménager un lieu d’enfouissement de sols contaminés dans la zone d’inondation d’uncours ou plan d’eau, qui est comprise à l’intérieur de la ligne d’inondation de récurrence de 100 ans.

On entend par «ligne d’inondation de récurrence de 100 ans» la ligne qui correspond à la limite de la cruedes eaux susceptible de se produire 1 fois tous les 100 ans.D. 843-2001, a. 6.

7. Il est interdit d’aménager un lieu d’enfouissement de sols contaminés dans les zones à risques demouvement de terrain.D. 843-2001, a. 7.

8. L’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est interdit sur un terrain situé àl’intérieur des aires de protection immédiate et intermédiaire d’une installation de prélèvement d’eausouterraine destinée à l’alimentation d’un système d’aqueduc ou à la production d’eau de source ou d’eauminérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2).

L’aménagement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est également interdit sur un terrain endessous duquel se trouve une nappe libre ayant un potentiel aquifère élevé. Il existe un potentiel aquifèreélevé lorsque des essais de pompage démontrent qu’il peut être soutiré en permanence, à partir d’une mêmeinstallation de prélèvement, au moins 25 m3 d’eau par heure.D. 843-2001, a. 8; N.I. 2019-12-01.

9. La hauteur maximale du recouvrement final du lieu d’enfouissement de sols contaminés est limitée parla pente maximale de 30% et par l’obligation de maintenir le pourtour du lieu d’enfouissement au niveau dusol environnant. De plus, le lieu d’enfouissement de sols doit s’intégrer au paysage environnant.D. 843-2001, a. 9.

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10. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit comprendre, sur son pourtour, une zone tampon d’unelargeur d’au moins 50 m destinée à préserver l’isolement du lieu, en atténuer les nuisances et permettre, aubesoin, l’exécution de travaux correctifs. Cette zone ne doit comporter aucun cours ou plan d’eau.D. 843-2001, a. 10.

§ 2. — Étanchéité

11. Afin d’empêcher la contamination du sol et des eaux souterraines, un lieu d’enfouissement de solscontaminés ne peut être aménagé que sur un terrain où les dépôts meubles sur lesquels seront déposés les solscontaminés se composent, sur son fond et ses parois, d’une couche naturelle homogène ayant en permanenceune conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10 -6 cm/s sur une épaisseur d’au moins 3 m.

La zone où seront déposés les sols contaminés doit comporter, sur son fond et ses parois, un systèmed’imperméabilisation à double niveau de protection constitué comme suit:

1° un niveau inférieur de protection formé d’une membrane synthétique d’étanchéité de typepolyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes, d’une épaisseur d’au moins 1,5 mm, installéesur la couche de dépôt meuble;

2° un niveau supérieur de protection formé d’une membrane synthétique d’étanchéité de typepolyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes et ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.

La couche naturelle et les membranes d’étanchéité mentionnées ci-dessus doivent être aménagées de façonà présenter une inclinaison d’au moins 2% pour permettre l’écoulement, par gravité, des lixiviats vers lesdrains.D. 843-2001, a. 11.

§ 3. — Captage et traitement des lixiviats

12. Les lieux d’enfouissement de sols contaminés doivent être pourvus d’un système de captage permettantde collecter tous les lixiviats et de les acheminer vers une unité de traitement ou un réservoir étanche à l’abrides eaux de précipitation, permettant d’en établir la qualité avant leur rejet.

On entend par «lixiviat» tout liquide ou filtrat ayant percolé à travers les sols contaminés.

Pour l’application du premier alinéa, un système de collecte des lixiviats doit être installé sur les parois etdans le fond du lieu d’enfouissement par-dessus la membrane d’étanchéité. Ce système doit être conçu demanière à ce que la hauteur maximale du liquide susceptible de s’accumuler dans le fond du lieu ne dépassepas 30 cm.

Un autre système de collecte et d’évacuation des lixiviats, destiné à détecter les fuites, doit être aménagéentre les 2 membranes d’étanchéité. L’aménagement de ce système de collecte doit permettre une surveillancedistincte des autres systèmes de collecte et de captage.D. 843-2001, a. 12.

§ 4. — Captage des gaz

13. Les lieux d’enfouissement de sols contaminés doivent être pourvus d’un système permettant de capteret d’échantillonner tous les gaz présents dans les sols.D. 843-2001, a. 13.

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§ 5. — Captage des eaux de surface

14. Les lieux d’enfouissement de sols contaminés doivent être pourvus d’un système de captage des eauxde surface permettant d’empêcher que ces eaux ne soient en contact avec les sols qui y sont déposés ouqu’elles ne pénètrent dans la zone où sont déposés les sols.D. 843-2001, a. 14.

SECTION III

EXPLOITATION

§ 1. — Conditions générales d’exploitation

15. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est tenu de vérifier l’admissibilité des sols àleur entrée. À cette fin, l’exploitant doit, pour tout apport de sols, demander et consigner dans un registred’exploitation:

1° le nom et l’adresse du propriétaire des sols et le nom du transporteur;

2° la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration;

3° les coordonnées du lieu d’origine des sols;

4° la quantité de sols, exprimée en poids (tonne métrique);

5° la date de leur admission.

L’exploitant doit, avant d’admettre des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentrationdes substances présentes dans les sols, parmi celles identifiées à l’annexe I, par un rapport d’analysescomprenant un nombre d’échantillons représentatifs qui permet de vérifier leur admissibilité. Ce rapport doitêtre certifié par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi et être annexé auregistre d’exploitation.

De plus, l’exploitant doit, lors de la réception des sols, faire analyser un certain nombre d’échantillons pourvalider les rapports susmentionnés. Ces données seront jointes au registre. À cette fin, un programmed’échantillonnage et d’analyse incluant la méthode de prélèvement et le nombre d’échantillons requis parunité de volume est déposé avec la demande d'autorisation.

Les registres d’exploitation et leurs annexes sont conservés sur les lieux mêmes pendant l’exploitation;après la fermeture, ils doivent encore être conservés par l’exploitant pour une période minimale de 5 ans àcompter de la date de fermeture.D. 843-2001, a. 15; N.I. 2019-12-01.

16. Les sols contaminés doivent être étendus et compactés. Les métaux et métalloïdes enlevés, stabilisés,fixés et solidifiés, visés dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 4, doivent être mis à part dansla zone d’enfouissement.D. 843-2001, a. 16.

17. La mise en place des sols contaminés doit s’effectuer de façon à éviter que les eaux de précipitationmises en contact avec les sols ne contaminent celles qui ne l’ont pas été. Les surfaces exploitées sontcomblées successivement et permettent le recouvrement final prescrit à l’article 38.D. 843-2001, a. 17.

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18. Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats, de captage des eaux de surface, de captage desgaz ainsi que le système de puits d’observation des eaux souterraines visé à l’article 33 doivent à tout momentêtre maintenus en état de fonctionnement; à cette fin, ils font l’objet de contrôles et de travaux d’entretien oude nettoyage selon la fréquence prévue par l’autorisation. Les composantes du système de traitement deslixiviats doivent être étanches.D. 843-2001, a. 18; N.I. 2019-12-01.

19. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit être pourvu, à l’entrée:

1° d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique qu’il s’agit d’un lieu d’enfouissement de solscontaminés, les nom et adresse de l’exploitant ainsi que les heures d’ouverture;

2° d’une barrière ou de tout autre dispositif permettant d’empêcher l’accès au lieu en dehors des heuresd’ouverture ou en l’absence d’une personne autorisée.D. 843-2001, a. 19.

20. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit prendre les mesures nécessaires pourempêcher la dispersion des poussières tant à l’intérieur qu’aux abords du lieu.D. 843-2001, a. 20.

21. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés prépare, pour chaque année d’exploitation,un rapport contenant:

1° une compilation des données recueillies en application des paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa del’article 15 relativement à la nature de la contamination, aux coordonnées du lieu d’origine des sols et à laquantité de sols contaminés enfouis;

2° un plan et les données faisant état de la progression, sur le site, des opérations d’enfouissement dessols contaminés, les zones comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore disponible;

3° un sommaire des données recueillies lors des campagnes d’échantillonnage, d’analyses et de mesuresainsi qu’un sommaire des travaux effectués en application des articles 28, 30 à 33, 35 et 36, le cas échéant.

Ce rapport doit être transmis au ministre au mois de janvier de chaque année.D. 843-2001, a. 21.

§ 2. — Lixiviats

22. Les lixiviats et les eaux de surface collectés par tout système de captage dont est pourvu un lieud’enfouissement de sols contaminés ne peuvent être rejetés dans l’environnement que s’ils respectent lesvaleurs établies dans l’autorisation.

Tout rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans le réseau d’égout pluvial doit être effectué demanière à éviter le choc d’un rejet en cuvée sur le milieu récepteur.D. 843-2001, a. 22; N.I. 2019-12-01.

23. Afin d’en limiter l’accès, les installations de traitement des lixiviats doivent être situées à l’intérieurd’un bâtiment ou être entourées d’une clôture.D. 843-2001, a. 23.

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24. La dilution des lixiviats est interdite exception faite de celle causée par les précipitations directes.

D. 843-2001, a. 24.

§ 3. — Eaux souterraines

25. La qualité des eaux souterraines du terrain doit être déterminée avant l’implantation du lieud’enfouissement de sols contaminés pour les substances visées à l’article 29. Les valeurs ainsi obtenuesserviront de seuil d’intervention pour l’application de l’article 36.D. 843-2001, a. 25.

26. Un réseau de puits d’observation doit être aménagé aux abords des aménagements d’enfouissement etaux limites du terrain afin de contrôler la qualité des eaux souterraines en amont et en aval hydraulique desinstallations du lieu d’enfouissement de sols contaminés. La localisation en plan et en profondeur des puitsdevra tenir compte des conditions hydrogéologiques.D. 843-2001, a. 26.

§ 4. — Gaz

27. Les gaz collectés par le système de captage dont est pourvu un lieu d’enfouissement de solscontaminés ne peuvent être rejetés dans l’environnement que s’ils respectent les valeurs établies dansl’autorisation.D. 843-2001, a. 27; N.I. 2019-12-01.

§ 5. — Mesures de contrôle et de surveillance

28. La concentration et le débit des gaz doivent être mesurés à la sortie du système de captage des gaz d’unlieu d’enfouissement de sols contaminés. Les gaz pouvant se retrouver dans les sols sont identifiés dansl’autorisation, laquelle identifie également la fréquence de leur mesure.D. 843-2001, a. 28; N.I. 2019-12-01.

29. Les paramètres à mesurer et les substances à analyser dans les eaux souterraines, dans le lixiviat etdans les eaux de surface en application des articles 25 et 30 sont ceux identifiés à l’annexe II sauf pour lesétablissements et les agrandissements sur un terrain d’un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de solscontaminés extraits de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi,auxquels cas les paramètres à mesurer et les substances à analyser sont ceux établis au départ selon lescontaminants susceptibles d’être présents dans les sols.D. 843-2001, a. 29.

30. Au moins 1 fois par année, au printemps ou à l’automne, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement de solscontaminés doit prélever un échantillon instantané du lixiviat présent dans le système de collecte installé dansle fond du lieu d’enfouissement et dans celui installé entre les 2 membranes d’étanchéité. Les échantillonsdoivent être analysés pour les paramètres et les substances visés à l’article 29.

La quantité du lixiviat présent dans le système de collecte entre les 2 membranes d’étanchéité est mesurée2 fois par année, au printemps et à l’automne.D. 843-2001, a. 30.

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31. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit prélever un échantillon d’eau à la sortiedu système de traitement ou du réservoir visés à l’article 12, avant chaque rejet à l’environnement, et le faireanalyser pour les paramètres et les substances identifiés dans le lixiviat analysé selon l’article 30.D. 843-2001, a. 31.

32. Au moins 2 fois par année, au printemps et à l’été, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement de solscontaminés doit prélever des échantillons instantanés du système de captage des eaux de surface. Leséchantillons doivent être analysés pour les paramètres et les substances identifiés dans le lixiviat analysé selonl’article 30.D. 843-2001, a. 32.

33. Au moins 3 fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, l’exploitant d’un lieud’enfouissement de sols contaminés doit prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puitsd’observation situés aux abords des aménagements pour quantifier chacune des substances détectées dans leslixiviats prélevés lors des campagnes d’échantillonnage précédentes. Lorsque des contaminants y sontdétectés, l’exploitant doit prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits situés aux limites duterrain et les faire analyser pour les mêmes contaminants.

Lors des prélèvements, le niveau piézométrique des eaux souterraines est aussi mesuré.D. 843-2001, a. 33.

34. Les échantillons de lixiviat, d’eau de surface et souterraine prélevés en application des articles 25 et 30à 33 doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi. Lerapport d’analyses produit par le laboratoire doit être conservé par l’exploitant pendant au moins 5 ans aprèsla fermeture du lieu.D. 843-2001, a. 34.

35. Au moins 1 fois par année, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés doit vérifierl’efficacité et l’étanchéité des systèmes de captage ainsi que du système de traitement des lixiviats prévus à laprésente sous-section. Le rapport des analyses relatives à l’efficacité du traitement doit être conservé parl’exploitant pendant au moins 5 ans à compter de la date de sa production.D. 843-2001, a. 35.

36. En cas d’inobservance des valeurs établies selon l’article 25, l’exploitant doit, dans les 15 jours quisuivent celui où il en a connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’il a prisesou qu’il entend prendre pour corriger la situation.D. 843-2001, a. 36.

SECTION IV

ASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

37. L’exploitant doit faire surveiller l’exécution des travaux d’aménagement et de recouvrement final d’unlieu d’enfouissement de sols contaminés par un professionnel qualifié et indépendant lequel doit, entre autres,vérifier la conformité des matériaux et des équipements utilisés.

L’exploitant doit transmettre au ministre, sitôt l’aménagement du lieu complété, un rapport des activités duprofessionnel dans lequel celui-ci atteste la conformité de l’installation aux normes applicables ou, le caséchéant, indique les éléments de non-respect de ces normes et les mesures correctives à mettre en place.D. 843-2001, a. 37; D. 665-2013, a. 1.

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SECTION V

RECOUVREMENT FINAL ET FERMETURE

38. Le recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est composé de couchessuperposées et doit comprendre, de bas en haut:

1° une couche imperméable constituée:

a) soit par la superposition d’une couche de sol argileux et d’une membrane synthétique d’étanchéité detype polyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes et d’au moins 1,5 mm d’épaisseur. Lessols argileux doivent avoir en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/ssur une épaisseur minimale de 60 cm après compactage;

b) soit par la superposition de 2 membranes synthétiques d’étanchéité de type polyéthylène haute densitéou ayant des propriétés équivalentes et d’au moins 1,5 mm d’épaisseur séparées par une couche de protectionappropriée.

S’il y a incompatibilité physique ou chimique entre les sols contaminés et la couche imperméable, unezone de transition constituée d’une couche de sol d’au moins 15 cm, d’un géotextile ou l’équivalent doit êtreaménagée;

2° une couche de drainage d’une épaisseur minimale de 60 cm de sol après compactage ayant uneconductivité hydraulique égale ou supérieure à 1 x 10-3 cm/s ou l’équivalent;

3° une couche de protection composée de sol ayant les caractéristiques et l’épaisseur qui permettent deprotéger la couche imperméable contre le gel et les bio-intrusions. Cette couche peut comprendre la couche dedrainage et la couche de sol apte à la végétation;

4° une couche de sol apte à la végétation, d’une épaisseur minimale de 15 cm, doit être ensemencée demanière à favoriser une végétation dans un délai d’un an. Cependant, la végétation ne doit pas être faite aumoyen d’espèces susceptibles d’endommager la couche imperméable.

Le recouvrement final doit avoir une pente d’au moins 2% et d’au plus 30% pour favoriser l’écoulementpar gravité des eaux de ruissellement vers l’extérieur des zones de dépôt et pour limiter l’érosion du sol.D. 843-2001, a. 38.

39. Les trous, fissures et affaissements doivent être comblés jusqu’à une complète stabilisation des dépôtsde sols de manière à éviter que l’eau ne s’accumule sur les différentes couches du recouvrement ou qu’elle nes’infiltre dans le lieu.D. 843-2001, a. 39.

40. L’exploitant doit, 60 jours avant la fin des opérations d’enfouissement des sols, transmettre au ministreun avis confirmant la date de fermeture du lieu d’enfouissement de sols contaminés, celle-ci ne devant pasexcéder 1 an suivant la fin des opérations d’enfouissement.D. 843-2001, a. 40.

41. Dans un délai de 6 mois à partir de la date de fermeture du lieu d’enfouissement de sols contaminés,l’exploitant doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, et transmettre au ministre, un étatde fermeture attestant:

1° l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des équipements et systèmes dont est pourvu le lieud’enfouissement de sols contaminés;

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2° la conformité du lieu d’enfouissement de sols contaminés aux prescriptions de la présente section etaux prescriptions de l'autorisation relativement au recouvrement final des sols contaminés enfouis ainsi qu’àl’intégration du lieu au paysage.

De plus, l’état de fermeture doit comprendre:

1° l’évaluation de l’ensemble des données de suivi accumulées durant l’exploitation et une synthèse deces données en tenant compte de tous les contaminants présents dans les sols enfouis;

2° un programme de suivi et de contrôle post-fermeture comprenant la localisation des pointsd’échantillonnage et de mesure, la fréquence des prélèvements et des mesures, les paramètres à mesurer et lessubstances à analyser pour les 5 années suivant la fermeture.

Le cas échéant, le rapport d’état de fermeture doit préciser les cas d’inobservance des dispositions de laprésente sous-section et indiquer les mesures correctives à apporter.D. 843-2001, a. 41; N.I. 2019-12-01.

42. Un lieu d’enfouissement de sols contaminés fermé doit être pourvu, à l’entrée:

1° d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu d’enfouissement est fermé et quele dépôt de sols contaminés y est dorénavant interdit;

2° d’une barrière ou de tout autre dispositif empêchant l’accès au lieu par le public.D. 843-2001, a. 42.

SECTION VI

PÉRIODE POST-FERMETURE

43. Les obligations prescrites par les dispositions des sections précédentes du présent chapitre continuentd’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserve faite des prescriptions qui suivent, à toutlieu d’enfouissement de sols contaminés fermé et ce, pour une période minimale de 30 ans.

Après la fermeture du lieu, le propriétaire doit notamment s’assurer:

1° du maintien de l’intégrité du recouvrement final des sols contaminés;

2° du contrôle et de l’entretien des équipements de captage et de traitement des lixiviats, de suivi et decontrôle des eaux de surface et souterraines ainsi que du système de captage des gaz;

3° de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures se rapportant aux lixiviats,aux eaux de surface, aux eaux souterraines, ainsi qu’aux gaz.D. 843-2001, a. 43; D. 1553-2001, a. 3.

44. Au plus tard 3 mois avant la fin de la cinquième année suivant la date de fermeture, une évaluationcomplète des données de suivi et de contrôle accumulées durant cette période doit être colligée dans unrapport et transmis au ministre. Ce rapport contiendra une synthèse de l’évaluation et un programme de suiviet de contrôle actualisé pour la période comprenant les 5 années suivantes.D. 843-2001, a. 44.

45. La réévaluation du programme de suivi et de contrôle doit être faite et transmise au ministre au moins3 mois avant la fin de la dixième année et ensuite, sur la base des données recueillies, à une fréquencepouvant être au plus de 5 ans.

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La liste des substances à analyser pourra être revue et modifiée après chaque période de 5 ans à partir desrésultats obtenus durant cette période.D. 843-2001, a. 45.

46. Le programme de suivi et de contrôle comprendra l’analyse, au moins tous les 5 ans à partir de lacinquième année, de toutes les substances identifiées dans l’annexe II, sauf pour les lieux visés à l’article 2,auxquels cas les paramètres à mesurer et les substances à analyser sont ceux établis au départ selon lescontaminants susceptibles d’être présents dans le sol.D. 843-2001, a. 46; D. 1553-2001, a. 4.

47. Au plus tard au troisième trimestre de la 29e année de post-fermeture, le propriétaire du lieud’enfouissement de sols contaminés doit faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant, ettransmettre au ministre, une évaluation de l’état du lieu d’enfouissement et, le cas échéant, de ses impacts surl’environnement.

Le propriétaire du lieu d’enfouissement de sols contaminés est relevé des obligations qui lui sont imposéesen vertu du paragraphe 3 de l’article 43 lorsque cette évaluation démontre que ce lieu d’enfouissementdemeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n’est plus susceptible de constituer unesource de contamination.

Dans le cas contraire, les obligations prescrites par l’article 43 pour la période post-fermeture continuent des’appliquer et ce, tant et aussi longtemps que le propriétaire du lieu d’enfouissement de sols contaminés n’estpas en mesure de démontrer la conformité du lieu conformément au deuxième alinéa.D. 843-2001, a. 47.

CHAPITRE III

GARANTIE

48. L’exploitation d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés est subordonnée à la constitution, parl’exploitant ou par un tiers pour le compte de celui-ci, d’une garantie destinée à assurer, pendant cetteexploitation et lors de la fermeture, l’exécution des obligations auxquelles est tenu l’exploitant par applicationde la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et du présent règlement.

Le ministre peut utiliser la garantie identifiée au premier alinéa dans tous les cas où l’exploitant néglige ourefuse d’exécuter les obligations auxquelles il est tenu. La garantie peut être pareillement utilisée dans les casoù l’exploitant devient failli ou, si l’exploitant est une personne morale, en cas de liquidation de celle-ci.

Le montant de cette garantie s’établit sur la base de 2 $ par tonne métrique en fonction de la capacité totaleautorisée d’enfouissement de sols contaminés.D. 843-2001, a. 48.

49. Un montant équivalent à 10% du montant de la garantie doit être fourni au ministre avant le début del’exploitation. De plus, un montant proportionnel établi en fonction des volumes de sols enfouis par rapportau volume de sols autorisé équivalent à 2 $ par tonne sera fourni au ministre au mois de janvier de chaqueannée selon les données recueillies en application de l’article 21.D. 843-2001, a. 49.

50. Le montant proportionnel indiqué dans l’article 49 sera ajusté à la baisse de façon proportionnelle auxtravaux déjà réalisés en application des articles 37 et 38.D. 843-2001, a. 50.

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51. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

1° en espèces, par traite bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;

2° par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unisd’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;

3° par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation auxbénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution envertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne(chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de servicesfinanciers (chapitre C-67.3);

4° par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.

D. 843-2001, a. 51; 488-2017D. 488-2017, a. 1711.

52. Les sommes d’argent, traites, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés au Bureau général dedépôts pour le Québec pour la durée de l’exploitation et jusqu’à l’expiration de la période indiquée à l’article55 ou soit à la suite de la révocation ou de la cession de l'autorisation, selon la première éventualité.

D. 843-2001, a. 52; 488-2017D. 488-2017, a. 181; N.I. 2019-12-01.

53. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit êtred’une durée minimale de 12 mois. Au moins 60 jours avant l’expiration de la garantie, son titulaire doittransmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, outoute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 48 et 51.

La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration, ou selonle cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, selon la première éventualité, le délai pourprésenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.

Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet quemoyennant un préavis de 60 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée. Dans l’éventualitéoù, au moment de la prise d’effet d’une telle clause, une autre garantie conforme aux exigences prescrites parle présent règlement n’a pas été fournie au ministre, l’exploitant ne peut poursuivre son activité tant qu’iln’aura pas régularisé sa situation.D. 843-2001, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

54. Avant d’utiliser la garantie, le ministre doit donner à l’exploitant un avis préalable de 60 jours. Àl’expiration de ce délai, le ministre peut employer la garantie pour effectuer le recouvrement final etréhabiliter le site selon les exigences du présent règlement à moins que l’exploitant n’ait, dans l’entrefaite,entrepris la mise en oeuvre des travaux exigés.

Dans le cas où l’exploitant ne complète pas les travaux exigés, le ministre peut donner un nouvel avispréalable de 60 jours et employer la garantie conformément à l’article 48.D. 843-2001, a. 54.

55. Un montant correspondant à 75% de la garantie est remis à l’exploitant lors de la fermeture du lieu,lorsque le ministre a constaté que l’exploitant s’est conformé à l’ensemble des dispositions applicables duchapitre II et le solde après 5 ans selon les mêmes exigences.D. 843-2001, a. 55.

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CHAPITRE IV

AUTORISATIOND. 843-2001, c. IV; N.I. 2019-12-01.

56. Nul ne peut établir ou modifier un lieu d’enfouissement de sols contaminés, sans détenir les titres depropriété du fond de terre où se situent le lieu et les systèmes nécessaires à son exploitation.D. 843-2001, a. 56.

57. (Abrogé).

D. 843-2001, a. 57; D. 441-2008, a. 9.

CHAPITRE IV.1

SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRESD. 665-2013, a. 2.

57.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:

1° de demander ou de consigner dans un registre d’exploitation les renseignements prescrits par lepremier alinéa de l’article 15 ou de joindre à ce registre le rapport d’analyses prévu par le deuxième alinéa decet article ou les données visées par le troisième alinéa;

2° de conserver les registres d’exploitation et leurs annexes, conformément au quatrième alinéa del’article 15;

3° de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’une affiche conforme auparagraphe 1 de l’article 19 ou 42;

4° de préparer le rapport prévu par l’article 21 ou de le transmettre au ministre, selon les conditions qui ysont prévues;

5° de conserver le rapport d’analyses visé par l’article 34 ou 35 pendant la période qui y est prévue;

6° de transmettre au ministre un état de fermeture conforme à l’article 41, dans le délai qui y est prévu;

7° de transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par l’article 44,conformément à cet article;

8° de transmettre au ministre la réévaluation du programme de suivi et de contrôle, conformément àl’article 45;

9° de transmettre au ministre l’évaluation de l’état du lieu d’enfouissement prescrite par l’article 47, dansle délai qui y est prévu.D. 665-2013, a. 2.

57.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:

1° de respecter les conditions relatives au recouvrement final du lieu d’enfouissement de sols contaminésprescrites par l’article 9;

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2° de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système de captage des eaux de surfaceconforme aux prescriptions de l’article 14;

3° de confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols par unrapport d’analyses conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de faire certifier cerapport par un laboratoire accrédité par le ministre;

4° de faire analyser les échantillons requis afin de valider un rapport d’analyses, conformément autroisième alinéa de l’article 15;

5° de remplir les conditions relatives à l’exploitation d’un lieu d’enfouissement de sols contaminésprescrites par l’article 16 ou 17;

6° de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières, conformément àl’article 20;

7° de limiter l’accès aux installations de traitement des lixiviats selon les prescriptions de l’article 23;

8° de déterminer la qualité des eaux souterraines du terrain conformément à l’article 25;

9° de mesurer, conformément à l’article 28, la concentration et le débit des gaz à la sortie d’un système decaptage des gaz d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés, selon la fréquence prévue par l’autorisation;

10° de prélever un échantillon de lixiviat ou de l’analyser ou de le mesurer, conformément à l’article 30;

11° de prélever des échantillons du système de captage des eaux de surface ou de les analyser,conformément à l’article 32;

12° de prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation, conformément àl’article 33;

13° de faire analyser les échantillons par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément àl’article 34;

14° de vérifier l’efficacité et l’étanchéité d’un système de captage ou de traitement des lixiviats,conformément à l’article 35;

15° de faire surveiller l’exécution des travaux visés par le premier alinéa de l’article 37 par unprofessionnel qualifié et indépendant ou de transmettre au ministre un rapport des activités du professionnel,conformément au deuxième alinéa de cet article;

16° de combler les trous, fissures ou affaissements, conformément à l’article 39;

17° de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant un état de fermeture conforme àl’article 41, dans le délai qui y est prévu;

18° de s’assurer de l’exécution des campagnes d’échantillonnages, d’analyses et de mesures prévues parle paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 43;

19° de colliger dans un rapport une évaluation complète des données de suivi et de contrôle ou d’inclure,à ce rapport, une synthèse de l’évaluation et un programme de suivi et de contrôle actualisé, conformément àl’article 44;

20° d’effectuer la réévaluation du programme de suivi et de contrôle conformément à l’article 45;

21° d’inclure, au programme de suivi et de contrôle, l’analyse visée par l’article 46, conformément à cetarticle;

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22° de constituer une garantie, conformément à l’article 48, ou de fournir les montants de cette garantie,conformément à l’article 49, au moment ou selon la fréquence qui y sont prévus.D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.

57.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:

1° de prévoir une zone tampon conforme aux conditions prescrites par l’article 10 sur le pourtour d’unlieu d’enfouissement de sols contaminés;

2° de munir la zone de dépôt de sols contaminés d’un système d’imperméabilisation conforme auxconditions prescrites par le deuxième alinéa de l’article 11;

3° d’aménager la couche naturelle et les membranes d’étanchéité conformément aux conditions prescritespar le troisième alinéa de l’article 11;

4° de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système de captage des lixiviatsconforme aux conditions prescrites par l’article 12;

5° de pourvoir un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’un système permettant de capter etd’échantillonner tous les gaz présents dans le sol, conformément à l’article 13;

6° de maintenir, à tout moment, un système visé par l’article 18 en état de fonctionnement ou de lesoumettre aux contrôles ou aux travaux d’entretien ou de nettoyage selon la fréquence prévue parl’autorisation;

7° de s’assurer de l’étanchéité des composantes du système de traitement des lixiviats, conformément àl’article 18;

8° de pourvoir l’entrée d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés d’une barrière ou de tout autredispositif empêchant l’accès à ce lieu, conformément au paragraphe 2 de l’article 19 ou 42;

9° d’effectuer tout rejet dans le réseau hydrographique de surface ou dans le réseau d’égout pluvial de lamanière prévue au deuxième alinéa de l’article 22;

10° d’aménager un réseau de puits d’observation, conformément aux prescriptions de l’article 26;

11° de prélever ou de faire analyser un échantillon d’eau, conformément à l’article 31;

12° de prélever un échantillon d’eau souterraine lorsque des contaminants y sont détectés ou de faireanalyser ceux-ci, conformément à l’article 33;

13° de respecter les conditions de recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de sols contaminésprescrites par l’article 38;

14° de fermer un lieu d’enfouissement dans le délai prévu par l’article 40;

15° de maintenir l’intégrité du recouvrement final des sols contaminés, conformément au paragraphe 1 dudeuxième alinéa de l’article 43;

16° de contrôler ou d’entretenir des équipements et des systèmes visés par le paragraphe 2 du deuxièmealinéa de l’article 43;

17° de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant l’évaluation prévue par le premieralinéa de l’article 47, dans le délai qui y est prévu.D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.

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57.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre par écrit au ministreles avis ou les renseignements prescrits par l’article 36 ou 40, dans les délais qui y sont prévus.D. 665-2013, a. 2.

57.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:

1° met ou introduit, dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés, des sols prohibés en application del’article 4 ou toute autre matière qui n’y est pas admissible en application du présent règlement;

2° fait défaut de respecter une norme de localisation ou d’aménagement d’un lieu d’enfouissement de solscontaminés prescrite par l’un ou l’autre des articles 5, 6, 7 ou 8 ou au premier alinéa de l’article 11.D. 665-2013, a. 2.

57.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physiqueou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:

1° stocke des sols contaminés ailleurs que sur un terrain ou dans un lieu visé par l’article 3;

2° rejette dans l’environnement des lixiviats ou des eaux de surface visés par le premier alinéa de l’article22 sans respecter les valeurs établies dans l’autorisation;

3° dilue des lixiviats contrairement à l’article 24;

4° rejette dans l’environnement des gaz visés par l’article 27 sans respecter les valeurs établies dansl’autorisation.D. 665-2013, a. 2; N.I. 2019-12-01.

CHAPITRE V

SANCTIONS PÉNALESD. 843-2001, c. V; D. 665-2013, a. 3.

58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premierou au quatrième alinéa de l’article 15, au paragraphe 1 de l’article 19, à l’article 21 ou au paragraphe 1 del’article 42.

Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende quiconque fait défaut:

1° de joindre au registre d’exploitation le rapport d’analyses prévu par le deuxième alinéa de l’article 15ou les données visées par le troisième alinéa de cet article;

2° de conserver le rapport d’analyses visé par l’article 34 ou 35 pendant la période qui y est prévue;

3° de transmettre au ministre un état de fermeture, conformément à l’article 41;

4° de respecter le délai prévu par l’article 44 pour effectuer l’évaluation qui y est visée ou pourtransmettre au ministre le rapport dans lequel celle-ci est colligée, conformément à cet article;

5° de respecter le délai prévu par l’article 45 pour effectuer et transmettre au ministre la réévaluation duprogramme de suivi et de contrôle qui y est prévue, conformément à cet article;

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6° de transmettre au ministre l’évaluation prescrite par l’article 47, dans le délai qui y est prévu.D. 843-2001, a. 58; D. 665-2013, a. 4.

59. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article9, 14, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 37 ou 39, au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 43 ou à l’article46, 48 ou 49.

Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:

1° de confirmer la nature et les valeurs de concentration des substances présentes dans les sols par unrapport d’analyses conforme aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de faire certifier cerapport par un laboratoire accrédité par le ministre;

2° de faire analyser les échantillons requis afin de valider un rapport d’analyses, conformément autroisième alinéa de l’article 15;

3° de prélever un échantillon d’eau souterraine dans chacun des puits d’observation, conformément auxconditions prescrites par l’article 33;

4° de faire analyser les échantillons visés par l’article 34 par un laboratoire accrédité par le ministre,conformément à cet article;

5° de vérifier l’efficacité et l’étanchéité d’un système de captage ou de traitement des lixiviats,conformément à l’article 35;

6° de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant un état de fermeture conforme à l’article41, dans le délai qui y est prévu;

7° de colliger dans un rapport une évaluation complète des données de suivi et de contrôle ou d’inclure àce rapport une synthèse de l’évaluation et un programme de suivi et de contrôle actualisé, conformément àl’article 44;

8° d’effectuer la réévaluation du programme de suivi et de contrôle visée par l’article 45.D. 843-2001, a. 59; D. 665-2013, a. 4.

60. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article10, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 11, à l’article 12 ou 13, au paragraphe 2 de l’article 19, audeuxième alinéa de l’article 22, à l’article 26, 31 ou 38, au paragraphe 2 de l’article 42 ou au paragraphe 1 ou2 du deuxième alinéa de l’article 43.

Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:

1° de maintenir, à tout moment, un système visé par l’article 18 en état de fonctionnement ou de lesoumettre aux contrôles ou aux travaux d’entretien ou de nettoyage, selon la fréquence prévue parl’autorisation;

2° de s’assurer de l’étanchéité des composantes du système de traitement des lixiviats, conformément àl’article 18;

3° de prélever un échantillon d’eau souterraine lorsque des contaminants y sont détectés ou de faireanalyser ceux-ci, conformément à l’article 33;

4° de fermer un lieu d’enfouissement dans le délai prévu par l’article 40;

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5° de faire préparer par un professionnel qualifié et indépendant l’évaluation prévue par le premier alinéade l’article 47, dans le délai qui y est prévu.D. 843-2001, a. 60; D. 665-2013, a. 4; N.I. 2019-12-01.

61. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peined’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:

1° contrevient à l’article 36 ou fait défaut de transmettre au ministre, dans le délai qui y est prévu, un avisde la date de fermeture d’un lieu d’enfouissement, conformément à l’article 40;

2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit undocument faux ou trompeur.D. 843-2001, a. 61; D. 665-2013, a. 4.

62. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peined’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:

1° contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 8 ou au premier alinéa de l’article 11;

2° met ou introduit, dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés, des sols prohibés en application del’article 4 ou toute autre matière qui n’y est pas admissible en application du présent règlement.D. 843-2001, a. 62; D. 665-2013, a. 4.

63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peined’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 3, au premier alinéa de l’article 22 ou à l’article 24ou 27;D. 843-2001, a. 63; D. 665-2013, a. 4.

63.1. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet égalementune infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par laLoi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’unepersonne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.D. 665-2013, a. 4.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

64. Lorsqu’il n’y a pas, au Québec, de laboratoire accrédité pour l’analyse d’une substance visée à l’article15, le rapport d’analyses exigé en vertu de cet article doit être produit par un laboratoire reconnu par uneautorité compétente en la matière et ce, jusqu’à ce qu’un laboratoire soit accrédité pour l’analyse de cettesubstance au Québec. Dès lors, seulement les rapports d’analyses produits par un laboratoire accrédité envertu de l’article 118.6 de la Loi sont acceptés.D. 843-2001, a. 64.

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64.1. L’article 10 ne s’applique pas aux lieux d’enfouissement de sols contaminés autorisés en exploitationle 11 juillet 2001.D. 1553-2001, a. 5.

65. Dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés en exploitation le 11 juillet 2001, les zones qui,conformément à des autorisations accordées avant cette date, reçoivent des sols contaminés postérieurement àcette même date deviennent, dans les conditions et délais mentionnés à l’article 66, régies par les dispositionsdu présent règlement.D. 843-2001, a. 65.

66. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés en exploitation le 11 juillet 2001 bénéficied’un délai de 6 mois, à compter de cette date, pour se conformer aux obligations applicables du présentrèglement et fournir une garantie conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 48.D. 843-2001, a. 66.

67. Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux immeubles compris dans uneaire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection duterritoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).D. 843-2001, a. 67.

67.1. Le présent règlement ne s’applique pas à ceux qui, le 11 juillet 2001, étaient autorisés à enfouir lesproduits résultant du traitement de sols contaminés par un procédé de stabilisation, de fixation et desolidification.D. 1553-2001, a. 6.

68. (Modification intégrée au chapitre Q-2, r. 3.2, a. 1).

D. 843-2001, a. 68.

69. (Modification intégrée au chapitre Q-2, r. 3.2, a. 54).

D. 843-2001, a. 69.

70. (Omis).

D. 843-2001, a. 70.

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ANNEXE I

(a. 2, 4 et 15)

Substances Valeurs limites mg/kg matière sèche (ppm)

Inorganiques

Métaux et métalloïdesArgent (Ag) 200Arsenic (As) 250Baryum (Ba) 10 000Cadmium (Cd) 100Chrome (Cr) 4 000Cobalt (Co) 1 500Cuivre (Cu) 2 500Étain (Sn) 1 500Manganèse (Mn) 11 000Mercure (Hg) 50Molybdène (Mo) 200Nickel (Ni) 2 500Plomb (Pb) 5 000Sélénium (Se) 50Zinc (Zn) 7 500

Autres composés inorganiquesBromure disponible (Br-) 1 500Cyanure disponible (CN-) 300Cyanure total (CN-) 5 900Fluorure disponible (F-) 10 000

Organiques

Composés organiques volatils, aromatiques monocycliquesBenzène 5Chlorobenzène 10Éthylbenzène 50m-Dichlorobenzène 10o-Dichlorobenzène 10p-Dichlorobenzène 10Styrène 50Toluène 30Xylènes 50

Composés organiques volatils, aliphatiqueschlorésBromodichlorométhane 150Chloro-2 butadiène-1,3 2,8

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Chloro-3 propylène 300Chlorodibromométhane 150Chloroéthane 60Chloroforme ou trichlorométhane 50Chlorométhane ou chlorure de méthyle 300Chlorure de méthylène oudichlorométhane 50Chlorure de vinyle 60Dibromo-1,2 chloro-3 propane 150Dichloro-1,1 éthane 50Dichloro-1,1 éthylène 50Dichloro-1,2 éthylène (cis et trans) 50Dichloro-1,2 éthane 50Dichloro-1,2 propane 50Dichloro-1,3 propylène (cis et trans) 50Dichlorodifluorométhane 72Hexachlorobutadiène 56Hexachloroéthane 300Pentachloroéthane 60Tétrachloro-1,1,1,2 éthane 60Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 50Tétrachloroéthylène ou perchloroéthylène 50Tétrachlorure de carbone 50Trichloro-1,1,1 éthane 50Trichloro-1,1,2 éthane 50Trichloro-1,2,3 propane 300Trichloroéthylène 50Trichlorofluorométhane 300

Composés phénoliques non chlorésDiméthyl-2,4 phénol 140m-Crésol 56o-Crésol 56p-Crésol 56o-Nitrophénol ou nitro-2 phénol 130p-Nitrophénol ou nitro-4 phénol 290Phénol 62

Composés phénoliques chlorésChloro-2 phénol 57Chloro-3 phénol 57Chloro-4 phénol 57Dichloro-2,3 phénol 140Dichloro-2,4 phénol 140Dichloro-2,5 phénol 140Dichloro-2,6 phénol 140Dichloro-3,4 phénol 140Dichloro-3,5 phénol 140p-Chloro-m-crésol 140Pentachlorophénol 74Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 74Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 74Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 74Trichloro-2,3,4 phénol 74Trichloro-2,3,5 phénol 74Trichloro-2,3,6 phénol 74Trichloro-2,4,5 phénol 74

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Trichloro-2,4,6 phénol 74Trichloro-3,4,5 phénol 74

Hydrocarbures aromatiques polycycliquesAcénaphtène 100Acénaphtylène 100Anthracène 100Benzo (b+j+k) fluoranthène 136Benzo (a) anthracène 34Benzo (a) pyrène 34Benzo (c) phénanthrène 56Benzo (g,h,i) pérylène 18Chloro-2 naphtalène 56Chrysène 34Dibenzo (a,h) anthracène 82Dibenzo (a,h) pyrène 34Dibenzo (a,i) pyrène 34Dibenzo (a,l) pyrène 34Diméthyl-7,12 Benzo (a) anthracène 34Fluoranthène 100Fluorène 100Indéno (1,2,3-cd) pyrène 34Méthyl naphtalènes (chacun) 56Méthyl-3 cholanthrène 150Naphthalène 56Phénanthrène 56Pyrène 100

Composés benzéniques non chlorésDinitro-2,6 toluène 280Trinitro-2,4,6 toluène ou TNT 280

ChlorobenzènesChlorure de benzal oudichlorométhylbenzène 60Hexachlorobenzène 100Méthylène-4,4 bis(chloro-2 aniline) 300p-Chloroaniline ou chloroaminobenzène 160Pentachlorobenzène 100Pentachloronitrobenzène 48Tétrachloro-1,2,3,4 benzène 140Tétrachloro-1,2,3,5 benzène 140Tétrachloro-1,2,4,5 benzène 140Trichloro-1,2,3 benzène 190Trichloro-1,2,4 benzène 190Trichloro-1,3,5 benzène 190

Biphényles polychlorésBPC (sommation des congénères) 50

Pesticides chlorés2,4,5-T 792,4-D 100Aldrine 0,66alpha-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66bêta-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66delta-BHC ou hexachlorocyclohexane 0,66

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gamma-BHC ou lindane ouhexachlorocyclohexane 0,66Barban 14Chlordane (alpha et gamma) 2,6Dieldrine 1,3Endosulfan I 0,66Endosulfan II 1,3Endosulfan sulfate 1,3Endrine 1,3Endrine aldéhyde 1,3Époxyde d’heptachlore 0,66Heptachlore 0,66Hydrochlorure de formetanate 14Isodrine 0,66Kepone 1,3Méthoxychlore 1,8o,p’-DDD 0,87p,p’-DDD 0,87o,p’-DDE 0,87p,p’-DDE 0,87o,p’-DDT 0,87p,p’-DDT 0,87Pronamide 15Silvex ou fénoprop 79Thiodicarbe 14Toxaphène 26Triallate 14

Pesticides non chlorésAldicarbe (sommation d’Aldicarbe, d’Aldicarbe sulfone et d’Aldicarbesulfoxyde) 2,8Bendiocarbe 14Bendiocarbe phénol 14Benomyl 14Butilate 14Carbaryl 1,4Carbendazim 14Carbofuran 1,4Carbofuran phénol 14Carbosulfan 14Dimetilan 14Dinosèbe 25Disulfoton 62Dithiocarbamates (totaux) 280EPTC 14Famphur 150Formparanate 14Isolan 14m-Cumenyl méthylcarbamate 14Méthiocarbe 14Méthomyl 1,4Métolcarbe 14Mexacarbate 14Molinate 14Oxamyl 2,8Parathion 46

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Parathion méthyl 46Pebulate 14Phorate 46Promecarbe 14Prophame 14Propoxur 14Prosulfocarbe 14Tébuthiuron 3 600Thiophanate méthyl 14Tirpate 2,8Vernolate 14A2213 ou oxime d’oxamyl 14

Autres substances OrganiquesAcrylonitrile 840Diéthyl phtalate 280Diméthyl phtalate 280Di-n-butyl phtalate 70 000Di-n-octyl phtalate 280Éthylène glycol 411Formaldéhyde 125Hexachlorocyclopentadiène 24Hexachloropropylène 300Phtalates (chacun, sauf autresphtalates listés) 60Trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane 300bis (chloro-2 éthyl) éther 60bis(chloro-2 éthoxy) méthane 72bis (chloro-2 isopropyl) éther 72Butyl benzyl phtalate 280

Produits pétroliersHydrocarbures pétroliers C10 à C50 10 000

Dioxines et furanes chlorésSommation en équivalents toxiquesconformément au tableau suivant: 0,005 FACTEURS INTERNATIONAUX D’ÉQUIVALENCE DE TOXICITÉ POUR LES CONGÉNÈRES SPÉCIFIQUES DES PCDD (POLYCHLORODIBENZO-P-DIOXINES) ET DES PCDF (POLYCHLORODIBENZOFURANES) (OTAN, 1998)___________________________________________________CONGÉNÈRES FACTEUR D’ÉQUIVALENCE DE TOXICITÉ___________________________________________________2,3,7,8-T4CDD 1___________________________________________________1,2,3,7,8-P5CDD 0,5___________________________________________________1,2,3,4,7,8-H6CDD 0,1___________________________________________________1,2,3,6,7,8-H6CDD 0,1___________________________________________________

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1,2,3,7,8,9-H6CDD 0,1___________________________________________________1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 0,01___________________________________________________OCDD 0,001___________________________________________________2,3,7,8-T4CDF 0,1___________________________________________________2,3,4,7,8-P5CDF 0,5___________________________________________________1,2,3,7,8-P5CDF 0,05___________________________________________________1,2,3,4,7,8-H6CDF 0,1___________________________________________________1,2,3,7,8,9-H6CDF 0,1___________________________________________________1,2,3,6,7,8-H6CDF 0,1___________________________________________________2,3,4,6,7,8-H6CDF 0,1___________________________________________________1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0,01___________________________________________________1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 0,01___________________________________________________OCDF 0,001___________________________________________________

D. 843-2001, Ann. I.

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ANNEXE II

(a. 29 et 46)

____________________________________________________

SUBSTANCES

____________________________________________________

MÉTAUX (et métalloïdes)

____________________________________________________

Aluminium (Al)

____________________________________________________

Antimoine (Sb)

____________________________________________________

Antimoine III (Sb III)

____________________________________________________

Argent (Ag)

____________________________________________________

Arsenic (As)

____________________________________________________

Baryum (Ba)

____________________________________________________

Cadmium (Ca)

____________________________________________________

Chrome (Cr)

____________________________________________________

Chrome VI (Cr VI)

____________________________________________________

Cobalt (Co)

____________________________________________________

Cuivre (Cu)

____________________________________________________

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Manganèse (Mn)

____________________________________________________

Mercure (Hg)

____________________________________________________

Molybdène (Mo)

____________________________________________________

Nickel (Ni)

____________________________________________________

Plomb (Pb)

____________________________________________________

Sélénium (Se)

____________________________________________________

Sodium (Na)

____________________________________________________

Zinc (Zn)

____________________________________________________

AUTRES COMPOSÉS INORGANIQUES

____________________________________________________

Azote ammoniacal (NH4+)

____________________________________________________

Chlorures (Cl-)

____________________________________________________

Cyanures disponibles (CN-)

____________________________________________________

Cyanures totaux (CN-)

____________________________________________________

Fluorures totaux

____________________________________________________

Nitrate (N-NO3-)

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____________________________________________________

Nitrite (N-NO2-)

____________________________________________________

Nitrate + nitrite

____________________________________________________

Phosphore total (P-PO4-3)

____________________________________________________

Sulfures (H2S)

____________________________________________________

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

____________________________________________________

Hydrocarbures aromatiques monocycliques

____________________________________________________

Benzène

____________________________________________________

Chlorobenzène

____________________________________________________

Dichloro-1,2 benzène

____________________________________________________

Dichloro-1,3 benzène

____________________________________________________

Dichloro-1,4 benzène

____________________________________________________

Éthylbenzène

____________________________________________________

Styrène

____________________________________________________

Toluène

____________________________________________________

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Xylènes

____________________________________________________

Hydrocarbures aliphatiques chlorés

____________________________________________________

Chloroforme

____________________________________________________

Chlorure de vinyle ou chloroéthène

____________________________________________________

Dichloro-1,2 éthane

____________________________________________________

Dichloro-1,1 éthène

____________________________________________________

Dichloro-1,2 éthène

____________________________________________________

Dichloro-1,2 éthène (trans)

____________________________________________________

Dichlorométhane

____________________________________________________

Dichloro-1,2 propane

____________________________________________________

Dichloro-1,3 propane

____________________________________________________

Dichloro-1,3 propène (cis et trans)

____________________________________________________

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

____________________________________________________

Tétrachloroéthène

____________________________________________________

Tétrachlorure de carbone

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — ENFOUISSEMENT SOLS CONTAMINÉS

À jour au 10 12décembre 2020

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____________________________________________________

Trichloro-1,1,1 éthane

____________________________________________________

Trichloro-1,1,2 éthane

____________________________________________________

Trichloroéthène

____________________________________________________

COMPOSÉS PHÉNOLIQUES

____________________________________________________

Non chlorés

____________________________________________________

o-Crésol

____________________________________________________

p-Crésol

____________________________________________________

Diméthyl-2,4 phénol

____________________________________________________

Dinitro-2,4 phénol

____________________________________________________

Méthyl-2 dinitro-4,6 phénol

____________________________________________________

Nitro-4 phénol

____________________________________________________

Phénol

____________________________________________________

Chlorés

____________________________________________________

Chloro-2 phénol

____________________________________________________

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — ENFOUISSEMENT SOLS CONTAMINÉS

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Chloro-3 phénol

____________________________________________________

Chloro-4 phénol

____________________________________________________

Dichloro-2,3 phénol

____________________________________________________

Dichloro-2,4 phénol

____________________________________________________

Dichloro-2,5 phénol

____________________________________________________

Dichloro-2,6 phénol

____________________________________________________

Dichloro-3,4 phénol

____________________________________________________

Dichloro-3,5 phénol

____________________________________________________

Pentachlorophénol

____________________________________________________

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol

____________________________________________________

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

____________________________________________________

Trichloro-2,4,5 phénol

____________________________________________________

Trichloro-2,4,6 phénol

____________________________________________________

Chlorophénols

____________________________________________________

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

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____________________________________________________

Acénapthène

____________________________________________________

Anthracène

____________________________________________________

Benzo(a) anthracène

____________________________________________________

Benzo(b + j) fluoranthène

____________________________________________________

Benzo(k) fluoranthène

____________________________________________________

Benzo(a) pyrène

____________________________________________________

Chrysène

____________________________________________________

Dibenzo(a,h) anthracène

____________________________________________________

Fluoranthène

____________________________________________________

Fluorène

____________________________________________________

Indéno(1,2,3-c,d) pyrène

____________________________________________________

Naphtalène

____________________________________________________

Phénanthrène

____________________________________________________

Pyrène

____________________________________________________

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COMPOSÉS BENZÉNIQUES NON CHLORÉS

____________________________________________________

Dinitro-2,4 toluène

____________________________________________________

Dinitro-2,6 toluène

____________________________________________________

Nitrobenzène

____________________________________________________

CHLOROBENZÈNES

____________________________________________________

Hexachlorobenzène

____________________________________________________

Pentachlorobenzène

____________________________________________________

Tétrachloro-1,2,3,4 benzène

____________________________________________________

Tétrachloro-1,2,4,5 benzène

____________________________________________________

Trichloro-1,2,3 benzène

____________________________________________________

Trichloro-1,2,4 benzène

____________________________________________________

Trichlorobenzènes (totaux)

____________________________________________________

PESTICIDES

____________________________________________________

Atrazine et métabolites

____________________________________________________

Azinphos-méthyl

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____________________________________________________

Bentazone

____________________________________________________

Bromoxynil

____________________________________________________

Captane

____________________________________________________

Carbaryl

____________________________________________________

Carbofuran

____________________________________________________

Chlorothalonil

____________________________________________________

Chlorpyriphos

____________________________________________________

Cyanazine

____________________________________________________

Deltaméthrine

____________________________________________________

Diazinon

____________________________________________________

Dicamba

____________________________________________________

Dichlorprop

____________________________________________________

Diméthoate

____________________________________________________

Diquat

____________________________________________________

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Diuron

____________________________________________________

Endosulfan (I et II)

____________________________________________________

Glyphosate

____________________________________________________

Lindane

____________________________________________________

Malathion

____________________________________________________

MCPA

____________________________________________________

Métolachlore

____________________________________________________

Métribuzine

____________________________________________________

Myclobutanil

____________________________________________________

Paraquat (dichlorure)

____________________________________________________

Paraquat

____________________________________________________

Parathion

____________________________________________________

Perméthrine

____________________________________________________

Phorate

____________________________________________________

Piclorame

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____________________________________________________

Simazine

____________________________________________________

Tébuthiuron

____________________________________________________

Terbufos

____________________________________________________

Trifluraline

____________________________________________________

2,4-D

____________________________________________________

2,4-DB

____________________________________________________

PESTICIDES QUI NE SONT PLUS UTILISÉS MAIS TOUJOURS PERSISTANTS DANSL’ENVIRONNEMENT

____________________________________________________

Aldicarbe (sommation d’Aldicarbe, d’Aldicarbe sulfoneet d’Aldicarbe sulfoxyde)

____________________________________________________

Aldrine

____________________________________________________

Chlordane

____________________________________________________

Dieldrine

____________________________________________________

p,p'-DDT

____________________________________________________

p,p'-DDE

____________________________________________________

Endrine

____________________________________________________

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Époxyde d’heptachlore

____________________________________________________

Fénoprop ou silvex

____________________________________________________

Heptachlore

____________________________________________________

Méthoxychlore

____________________________________________________

Mirex

____________________________________________________

2,4,5-T

____________________________________________________

AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES

____________________________________________________

Acrylonitrile

____________________________________________________

Bis (2-chloroéthyl) éther

____________________________________________________

Éthylène glycol

____________________________________________________

Formaldéhyde

____________________________________________________

Hexachloroéthane

____________________________________________________

Pentachloroéthane

____________________________________________________

Phtalate de dibutyle

____________________________________________________

Trinitro-2,4,6 toluène ou TNT

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____________________________________________________

PARAMÈTRES INTÉGRATEURS

____________________________________________________

Indice phénol

____________________________________________________

Toxicité chronique

____________________________________________________

Toxicité aiguë

____________________________________________________

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

____________________________________________________

D. 843-2001, Ann. II; D. 1553-2001, a. 7.

MISES À JOURD. 843-2001, 2001 G.O. 2, 4574D. 1553-2001, 2002 G.O. 2, 254D. 451-2005, 2005 G.O. 2, 1880D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098D. 665-2013, 2013 G.O. 2, 2704L.Q. 2016, c. 7, a. 183D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086238-2019,2019G.O.2,965

D. 238-2019, 2019 G.O. 2, 965L.Q. 2018, c. 23, a. 811

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