OIT : Rapports du Comité de la liberté Syndicale

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Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’ OIT et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres. Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL Conseil d’administration 316 e session, Genève, 1-16 novembre 2012 GB.316/INS/9/1 Section institutionnelle INS NEUVIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR Rapports du Comité de la liberté syndicale 365 e rapport du Comité de la liberté syndicale Table des matières Paragraphes Introduction ............................................................................................................................. 1-194 Cas n° 2861 (Argentine): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation Plainte contre le gouvernement de l’Argentine présentée par la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) et l’Association des enseignants du secteur public de la province de San Luis (ASDE) ........................ 195-215 Conclusions du comité .................................................................................................. 211-214 Recommandations du comité .................................................................................................. 215 Cas n° 2870 (Argentine): Rapport définitif Plainte contre le gouvernement de l’Argentine présentée par la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FETERA) ............................ 216-235 Conclusions du comité .................................................................................................. 231-234 Recommandations du comité .................................................................................................. 235 Cas n° 2906 (Argentine): Rapport où le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation Plainte contre le gouvernement de l’Argentine présentée par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) ................................................................................... 236-261 Conclusions du comité .................................................................................................. 253-260 Recommandations du comité .................................................................................................. 261

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  • 1. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAILConseil dadministration316e session, Genve, 1-16 novembre 2012 GB.316/INS/9/1Section institutionnelleINSNEUVIME QUESTION LORDRE DU JOURRapports du Comit de la libert syndicale365e rapport du Comit de la libert syndicaleTable des matires ParagraphesIntroduction .............................................................................................................................1-194Cas n 2861 (Argentine): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situation Plainte contre le gouvernement de lArgentine prsente par la Confdration des travailleurs de lducation de la Rpublique argentine (CTERA) et lAssociation des enseignants du secteur public de la province de San Luis (ASDE) ........................ 195-215 Conclusions du comit .................................................................................................. 211-214Recommandations du comit ..................................................................................................215Cas n 2870 (Argentine): Rapport dfinitif Plainte contre le gouvernement de lArgentine prsente par la Fdration des travailleurs de lnergie de la Rpublique argentine (FETERA) ............................ 216-235 Conclusions du comit .................................................................................................. 231-234Recommandations du comit ..................................................................................................235Cas n 2906 (Argentine): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situation Plainte contre le gouvernement de lArgentine prsente par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) ................................................................................... 236-261 Conclusions du comit .................................................................................................. 253-260Recommandations du comit ..................................................................................................261Ce document est tir un nombre restreint dexemplaires afin de rduire autant que possible limpact sur lenvironnement des activits de lOITet de contribuer la neutralit climatique tout en optimisant lefficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil dadministrationet aux observateurs de bien vouloir se rendre aux runions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir en demander dautres.Nous rappelons que tous les documents du Conseil dadministration sont accessibles sur Internet ladresse http://www.ilo.org.

2. GB.316/INS/9/1Cas n 2858 (Brsil): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement du Brsil prsente par la Fdration nationaledes policiers fdraux (FENAPEF) ............................................................................... 262-281 Conclusions du comit ..................................................................................................277-280Recommandations du comit .................................................................................................. 281Cas n 2318 (Cambodge): Rapport intrimairePlainte contre le gouvernement du Cambodge prsente par la Confdrationsyndicale internationale (CSI) ....................................................................................... 282-290Conclusions du comit .................................................................................................. 286-289Recommandations du comit .................................................................................................. 290Cas n 2808 (Cameroun): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement du Cameroun prsente par lUnion gnraledes travailleurs du Cameroun (UGTC) .........................................................................291-301Conclusions du comit .................................................................................................. 296-300Recommandations du comit .................................................................................................. 301Cas n 2812 (Cameroun): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement du Cameroun prsente par la Centrale syndicaledu secteur public du Cameroun (CSP) .......................................................................... 302-314 Conclusions du comit ..................................................................................................308-313Recommandations du comit .................................................................................................. 314Cas n 2863 (Chili): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement du Chili prsente par lAssociation nationaledes fonctionnaires de la Direction gnrale de laviation civile (ANFDGAC) ............. 315-356 Conclusions du comit ..................................................................................................351-355Recommandations du comit .................................................................................................. 356Cas n 2884 (Chili): Rapport intrimairePlaintes contre le gouvernement du Chili prsentes par lAssociation nationaledes professionnels universitaires de la Direction du travail (APU), le Groupementnational des employs du secteur public (ANEF), la Fdration nationaledes associations de fonctionnaires du ministre de lIntrieur et des Servicesconnexes (FENAMINSA) et lAssociation nationale des fonctionnairesdu ministre et Secrtariat gnral du gouvernement (ANFUSEGG) ..........................357-408Conclusions du comit .................................................................................................. 403-407Recommandation du comit ....................................................................................................408ii GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 3. GB.316/INS/9/1Cas n 2852 (Colombie): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement de la Colombie prsente par le Syndicat nationaldes travailleurs de lindustrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL Sectionde Medelln), lAssociation des travailleurs de lentreprise Leonisa S.A.(ASOTRALEONISA) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) .....409-429 Conclusions du comit .................................................................................................. 425-428Recommandations du comit ..................................................................................................429Cas no 2829 (Rpublique de Core): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement de la Rpublique de Core prsentepar la Confdration corenne des syndicats (KCTU) et la Fdration syndicalecorenne des services publics et des travailleurs du transport (KPTU) ........................430-582Conclusions du comit ..................................................................................................566-581Recommandations du comit .................................................................................................. 582Cas n 2851 (El Salvador): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par la Fdrationdes associations ou syndicats indpendants dEl Salvador (FEASIES) ........................ 583-602 Conclusions du comit .................................................................................................. 598-601Recommandations du comit ..................................................................................................602Cas n 2871 (El Salvador): Rapport intrimairePlainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par la Confdrationsyndicale des travailleuses et des travailleurs dEl Salvador (CSTS), la Fdrationsyndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires,des boissons, de lhtellerie et de la restauration, et de lindustrie agroalimentaire(FESTSSABHRA) et le Syndicat de lentreprise LIDO S.A. de C.V. (SELSA) .......... 603-623Conclusions du comit ..................................................................................................618-622Recommandations du comit .................................................................................................. 623Cas n 2878 (El Salvador): Rapport dfinitifPlainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par le Syndicatdes travailleurs de lInstitut salvadorien de rhabilitation des invalides(SITRAISRI) ................................................................................................................. 624-634Conclusions du comit ..................................................................................................631-633Recommandation du comit ....................................................................................................634Cas n 2879 (El Salvador): Rapport dfinitifPlainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par le Syndicatdes travailleurs de lentreprise Digapan S.A. (SITREDAPSA) et la Confdrationsyndicale des travailleuses et travailleurs dEl Salvador (CSTC) .................................635-646 Conclusions du comit .................................................................................................. 642-645Recommandation du comit .................................................................................................... 646GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docxiii 4. GB.316/INS/9/1Cas n 2903 (El Salvador): Rapport dfinitifPlainte contre le gouvernement dEl Salvador prsente par le Syndicatdes travailleurs du ministre des Finances (SITRAMHA) ............................................647-667 Conclusions du comit .................................................................................................. 662-666Recommandation du comit .................................................................................................... 667Cas n 2516 (Ethiopie): Rapport intrimairePlainte contre le gouvernement de lEthiopie prsente par lAssociationdes enseignants thiopiens (ETA), lInternationale de lducation (IE)et la Confdration syndicale internationale (CSI) .......................................................668-692Conclusions du comit ..................................................................................................681-691Recommandations du comit .................................................................................................. 692Cas n 2723 (Fidji): Rapport intrimairePlaintes contre le gouvernement des Fidji prsentes par le Conseil des syndicatsdes les Fidji (FICTU), lAssociation des enseignants fidjiens (FTA), le Congrsdes syndicats de Fidji (FTUC), lInternationale de lducation (IE)et la Confdration syndicale internationale (CSI) .......................................................693-783Conclusions du comit ..................................................................................................765-782Recommandations du comit ..................................................................................................783AnnexesI. Rapport concernant la mission de contacts directs du BIT aux Fidji (Suva, 17-19 septembre 2011)II.Communication date du 10 juillet 2012, dans laquelle le BIT confirme le contexte, le champ et la composition de la missionIII. Projet de mandat de la mission, fourni le 12 septembre 2012 par le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de lEmploiIV.Projet de calendrier de la mission en date du 14 septembre 2012V. Nouveau mandat de la mission, prsent le 17 septembre 2012 par le secrtaire permanent du bureau du Premier ministreVI.Note explicative concernant le champ de la mission de contacts directsVII. Lettre du juge Koroma date du 18 septembre 2012 aprs-midi et remise en mains propres M. Jone Usamate, ministre du Travail, des Relations professionnelles et de lEmploiVIII. Lettre date du 18 septembre et remise en mains propres le 19 septembre 2012 dans la matine, signe par le secrtaire permanent du bureau du Premier ministreIX.Lettre du juge Koroma Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, date du 19 septembre 2012Cas n 2820 (Grce): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlaintes contre le gouvernement de la Grce prsentes par la Confdrationgnrale grecque du travail (GSEE), la Confdration des fonctionnaires (ADEDY),la Fdration gnrale des employs de la Socit nationale de llectricit(GENOP-DEI-KIE) et la Fdration grecque des employs du secteur priv(OIYE) appuye par la Confdration syndicale internationale (CSI) ..........................784-1003 Conclusions du comit ..................................................................................................950-1002Recommandations du comit .................................................................................................. 1003iv GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 5. GB.316/INS/9/1Cas n 2709 (Guatemala): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement du Guatemala prsente par le Mouvementsyndical du peuple indigne et des paysans guatmaltques (MSICG), reprsentpar les organisations suivantes: le Comit des paysans de lAltiplano (CCDA),la Confdration gnrale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confdrationde lunit syndicale du Guatemala (CUSG), la Coordination nationale syndicaleet populaire (CNSP), le Front national de lutte pour la dfense des services publicset des ressources naturelles (FNL) et lUnion syndicale des travailleursdu Guatemala (UNSITRAGUA) appuy par la Confdration syndicaleinternationale (CSI) ....................................................................................................... 1004-1024Conclusions du comit .................................................................................................. 1018-1023Recommandations du comit .................................................................................................. 1024Cas n 2840 (Guatemala): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement du Guatemala prsente par le Mouvementsyndical du peuple indigne et des paysans guatmaltques (MSICG) ........................ 1025-1063 Conclusions du comit .................................................................................................. 1054-1062Recommandations du comit .................................................................................................. 1063Cas n 2872 (Guatemala): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement du Guatemala prsente par la Fdration nationaledes syndicats des agents de lEtat du Guatemala (FENASTEG) .................................. 1064-1088Conclusions du comit .................................................................................................. 1082-1087Recommandations du comit .................................................................................................. 1088Cas n 2807 (Rpublique islamique dIran): Rapport intrimairePlainte contre le gouvernement de la Rpublique islamique dIran prsentepar la Confdration syndicale internationale (CSI) ..................................................... 1089-1100Conclusions du comit .................................................................................................. 1097-1099Recommandations du comit .................................................................................................. 1100Cas n 2794 (Kiribati): Rapport intrimairePlainte contre le gouvernement de Kiribati prsente par le Congrs syndicalde Kiribati (KTUC) ....................................................................................................... 1101-1109Conclusions du comit .................................................................................................. 1105-1108Recommandations du comit .................................................................................................. 1109Cas n 2902 (Pakistan): Rapport intrimairePlainte contre le gouvernement du Pakistan prsente par le syndicatde la Compagnie de distribution dlectricit de Karachi (KESC) ............................... 1110-1123 Conclusions du comit .................................................................................................. 1119-1122Recommandations du comit .................................................................................................. 1123GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx v 6. GB.316/INS/9/1Cas n 2648 (Paraguay): Rapport intrimairePlaintes contre le gouvernement du Paraguay prsentes par le Syndicat des ouvrierset des employs de lentreprise Caas Paraguayas S.A. (SOECAPASA), la Centralegnrale des travailleurs (CGT), la Centrale syndicale des travailleurs de lEtatdu Paraguay (CESITEP) et la Confdration paraguayenne des travailleurs (CPT)..... 1124-1132Conclusions du comit .................................................................................................. 1127-1131Recommandations du comit .................................................................................................. 1132Cas n 2905 (Pays-Bas): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement des Pays-Bas prsente par la Fdrationnerlandaise des employeurs de facteurs et factrices (WPN) ........................................ 1133-1227Conclusions du comit .................................................................................................. 1203-1226Recommandations du comit .................................................................................................. 1227Cas n 2934 (Prou): Rapport dfinitifPlainte contre le gouvernement du Prou prsente par la Fdration des travailleursde llectricit du Prou (FTLFP) ................................................................................. 1228-1258 Conclusions du comit .................................................................................................. 1252-1257Recommandation du comit ....................................................................................................1258Cas n 2815 (Philippines): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement des Philippines prsente par la Fdrationdes syndicats de la mtallurgie, de llectronique et des autres industriesapparentes - Fdration des travailleurs libres (TF4-FFW)......................................... 1259-1278Conclusions du comit .................................................................................................. 1269-1277Recommandations du comit .................................................................................................. 1278Cas n 2713 (Rpublique dmocratique du Congo): Rapport intrimairePlainte contre le gouvernement de la Rpublique dmocratique du Congo prsentepar le Syndicat national des enseignants des coles conventionnes (SYNECAT) ...... 1279-1289Conclusions du comit .................................................................................................. 1283-1288Recommandations du comit .................................................................................................. 1289Cas n 2797 (Rpublique dmocratique du Congo): Rapport intrimairePlainte contre le gouvernement de la Rpublique dmocratique du Congo prsentepar les organisations suivantes: la Confdration syndicale du Congo (CSC),lUnion nationale des travailleurs du Congo (UNTC), lOrganisation de travailleursunis du Congo (OTUC), la Confdration dmocratique des travailleurs (CDT),SOLIDARIT, la Conscience de travailleurs et paysans (CTP), la Solidaritouvrire et paysanne (SOPA), ACTIONS, lAlliance des travailleurs du Congo(ATC), la Nouvelle dynamique syndicale (NDS) remplace depuis parla Confdration gnrale de syndicats autonomes (CGSA), la Fdration gnraledes travailleurs Kongo (FGTK) et la Force syndicale du Congo (FOSYCO) ............... 1290-1300Conclusions du comit .................................................................................................. 1294-1299Recommandations du comit .................................................................................................. 1300viGB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 7. GB.316/INS/9/1Cas n 2758 (Fdration de Russie): Rapport o le comit demande tre tenu informde lvolution de la situationPlainte contre le gouvernement de la Fdration de Russie prsentepar la Confdration du travail de Russie (VKT) et la Confdration russedu travail (KTR) appuye par la Fdration des syndicats indpendants de Russie(FNPR), la Confdration syndicale internationale (CSI), lUnion internationaledes travailleurs de lalimentation, de lagriculture, de lhtellerie-restauration,du tabac et des branches connexes (UITA), la Fdration internationaledes organisations de travailleurs de la mtallurgie (FIOM) et la Fdrationinternationale des ouvriers du transport (ITF)............................................................... 1301-1401Conclusions du comit .................................................................................................. 1396-1400Recommandations du comit .................................................................................................. 1401Annexe. Rapport de mission Moscou, Fdration de Russie (10-15 octobre 2011)GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docxvii 8. GB.316/INS/9/1Introduction 1. Le Comit de la libert syndicale, institu par le Conseil dadministration sa 117 e session (novembre 1951), sest runi au Bureau international du Travail Genve les 1er, 2 et 9 novembre 2012 (316e runion), sous la prsidence de Monsieur le professeur Paul van der Heijden. 2. Les membres de nationalit argentine, colombienne et nerlandaise ntaient pas prsents lors de lexamen des cas relatifs lArgentine (cas nos 2861, 2870 et 2906), la Colombie (cas nos 2830 et 2852) et aux Pays-Bas (cas no 2905), respectivement. * * * 3. Le comit est actuellement saisi de 181 cas dans lesquels les plaintes ont t transmises aux gouvernements intresss pour observations. A la prsente runion, le comit a examin 32 cas quant au fond et a abouti des conclusions dfinitives dans 21 cas et des conclusions intrimaires dans 11 cas; les autres cas ont t ajourns pour les raisons indiques aux paragraphes suivants.Cas graves et urgents sur lesquels le comit attirespcialement lattention du Conseil dadministration 4. Le comit estime ncessaire dattirer spcialement lattention du Conseil dadministration sur les cas nos 2318 (Cambodge), 2516 (Ethiopie), 2664 (Prou), 2723 (Fidji) et 2906 (Argentine), en raison de lextrme gravit et de lurgence des problmes en cause.Appels pressants 5. Dans les cas nos 2655 (Cambodge), 2684 (Equateur), 2708 (Guatemala), 2714 et 2175 (Rpublique dmocratique du Congo), 2740 (Iraq), 2753 (Djibouti), 2786 (Rpublique dominicaine), 2811 (Guatemala), 2869 (Guatemala), 2909 (El Salvador), 2912 (Chili), 2913 (Guine), 2914 (Gabon), 2919 et 2920 (Mexique), 2923 (El Salvador), 2924 (Colombie), 2925 (Rpublique dmocratique du Congo), 2928 (Equateur), 2930 (El Salvador) et 2933 (Colombie), le comit observe que, en dpit du temps coul depuis le dpt de la plainte ou le dernier examen du cas, il na pas reu les observations des gouvernements concerns. Le comit attire lattention des gouvernements en question sur le fait que, conformment la rgle de procdure tablie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuve par le Conseil dadministration, il pourra prsenter un rapport sur le fond de ces affaires, mme si leurs informations et observations ntaient pas envoyes temps. En consquence, le comit prie instamment les gouvernements concerns de transmettre ou de complter durgence leurs informations et observations.Nouveaux cas 6. Le comit a ajourn sa prochaine runion lexamen des cas suivants: nos 2951 (Cameroun), 2954 (Colombie), 2955 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 2957 (El Salvador), 2958 (Colombie), 2959 (Guatemala), 2960 (Colombie), 2962 (Inde), 2963 (Chili), 2964 (Pakistan), 2967 (Guatemala), 2968 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 2969 (Maurice), 2970 (Equateur), 2971 (Canada), 2973 (Mexique), 2974 (Colombie), 2975 (Costa Rica), 2976 (Turquie), 2978 (Guatemala), 2979 (Argentine), 2980 (El Salvador),GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 1 9. GB.316/INS/9/1 2981 (Mexique), 2982 (Prou), 2983 (Canada), 2985 et 2986 (El Salvador), 2987 (Argentine), 2988 (Qatar), 2989 (Guatemala), 2990 (Honduras), 2991 (Inde), 2992 (Costa Rica), 2993 (Colombie) et 2994 (Tunisie), car il attend les informations et observations des gouvernements concerns. Tous ces cas concernent des plaintes prsentes depuis la dernire runion du comit.Observations attendues des gouvernements7. Le comit attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2177 et 2183 (Japon), 2203 (Guatemala), 2265 (Suisse), 2508 (Rpublique islamique dIran), 2694 (Mexique), 2712 (Rpublique dmocratique du Congo), 2726 (Argentine), 2745 (Philippines), 2830 (Colombie), 2855 (Pakistan), 2921 (Panama), 2936 (Chili), 2937 (Paraguay), 2939 (Brsil), 2942 (Argentine), 2943 (Norvge), 2945 (Liban), 2946 (Colombie), 2948 (Guatemala) et 2950 (Colombie).Observations partielles reues des gouvernements8. Dans les cas nos 2673 (Guatemala), 2749 (France), 2768 (Guatemala), 2806 (Royaume- Uni), 2824 (Colombie), 2880 (Colombie), 2889 (Pakistan), 2893 (El Salvador), 2897 (El Salvador), 2900 (Prou), 2922 (Panama), 2927 (Guatemala), 2932 (El Salvador), 2947 (Espagne) et 2961 (Liban), les gouvernements ont envoy des observations partielles sur les allgations formules. Le comit demande aux gouvernements concerns de complter sans tarder leurs observations afin quil puisse examiner ces cas en pleine connaissance de cause.Observations reues des gouvernements9. Dans les cas nos 2254 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 2445 (Guatemala), 2609 (Guatemala), 2620 (Rpublique de Core), 2702 (Argentine), 2706 (Panama), 2743 (Argentine), 2761 (Colombie), 2763 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 2778 (Costa Rica), 2796 (Colombie), 2813 (Prou), 2814 (Chili), 2816 (Prou), 2817 (Argentine), 2826 (Prou), 2827 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 2853 (Colombie), 2860 (Sri Lanka), 2874 (Prou), 2877 (Colombie), 2882 (Bahren), 2883 (Prou), 2885 (Chili), 2890 (Ukraine), 2892 (Turquie), 2894 (Canada), 2895 (Colombie), 2896 (El Salvador), 2904 (Chili), 2907 (Lituanie), 2908 (El Salvador), 2910 (Prou), 2911 (Prou), 2915 (Prou), 2916 (Nicaragua), 2917 (Rpublique bolivarienne du Venezuela), 2918 (Espagne), 2926 (Equateur), 2929 (Costa Rica), 2931 (France), 2935 (Colombie), 2938 (Bnin), 2940 (Bosnie-Herzgovine), 2941 (Prou), 2944 (Algrie), 2949 (Swaziland), 2952 (Liban), 2953 (Italie), 2956 (Etat plurinational de Bolivie), 2965 (Prou), 2966 (Prou), 2972 (Pologne), 2977 (Jordanie) et 2984 (ex-Rpublique yougoslave de Macdoine), le comit a reu les observations des gouvernements et se propose de les examiner sa prochaine runion.Missions 10. Dans le cas no 2773 (Fidji), le comit observe que le gouvernement des Fidji a accept une mission de contacts directs qui sest rendue dans le pays en septembre 2012 mais qui na pas t autorise poursuivre son travail. Lexamen de ce cas ainsi que le rapport de mission figurent aux paragraphes 693 783. En outre, une mission dassistance technique du Bureau sest rendue en Fdration de Russie dans le cadre du cas no 2758 et son rapport est joint en annexe (voir paragr. 1301 1401).2GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 10. GB.316/INS/9/1Retrait de plaintes11. Sagissant des cas nos 2801 et 2849 (Colombie), le comit prend note avec satisfaction des documents communiqus par le gouvernement, dans lesquels il est indiqu que les parties aux cas, dans le cadre de la Commission spciale de traitement des conflits dfrs lOIT (CETCOIT) et avec lassistance technique du BIT, ont mis fin leurs conflits et sont parvenues des accords sur leur rglement. Ces documents indiquent galement que les organisations plaignantes ont retir leurs plaintes. Compte tenu de ces informations, le comit a accept le retrait de ces plaintes.12. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas no 2790 (Colombie), pour lequel le comit a demand dtre tenu inform des mesures prises pour donner effet ses recommandations (voir 360e rapport, juin 2011, paragr. 422), le comit prend note avec intrt du document en date du 31 mai 2012, dans lequel il est indiqu que les parties, dans le cadre de la mme activit de la CETCOIT, se sont engages garantir et pleinement respecter les droits fondamentaux en particulier ceux relatifs la libert syndicale , constituer une instance bipartite de dialogue, engager une ngociation collective le 5 juin 2012 et tenir la CETCOIT informe de la mise en uvre de laccord.Transmission de cas la commission dexperts13. Le comit porte lattention de la Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations les aspects lgislatifs du cas suivant: cas no 2723 (Fidji).Suites donnes aux recommandations du comitet du Conseil dadministrationCas no 2153 (Algrie)14. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa runion de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 13-16.] A cette occasion, le comit avait demand au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation de certains membres et dirigeants syndicaux du SNAPAP. Il attendait ainsi du gouvernement les rsultats de lenqute diligente auprs du ministre de la Sant, de la Population et de la Rforme hospitalire en fvrier 2011 sur la situation actuelle de MM. Hadj Djilani Mohamed et Houari Kaddour. Il attendait galement du gouvernement des informations sur les rsultats du pourvoi en cassation dans laffaire concernant M. Mourad Tchikou. Enfin, le comit avait pri le gouvernement de prciser la situation de M. Sadou Saddek lissue de son arrt maladie en indiquant notamment sil avait rejoint sa nouvelle affectation.15. Dans une communication en date du 25 mai 2012, le gouvernement indique que lenqute diligente auprs du ministre de la Sant a confirm les informations fournies prcdemment concernant MM. Hadj Djilani Mohamed et Houari Kaddour. Ainsi, sagissant de M. Hadj Djilani Mohamed, le gouvernement ritre quil continue dexercer en qualit dinfirmier principal et na introduit aucune requte auprs de ladministration en ce qui concerne lamende reue en appel dans un litige lopposant un responsable dune autre organisation syndicale. Sagissant de M. Houari Kaddour, le gouvernement ritre que ce dernier ne sest pas manifest depuis 2006 et quaucun recours contre la dcision de son licenciement pour abandon de poste intervenu en mars 2006 na t port la connaissance de ladministration. En ce qui concerne laffaire porte devant la Cour suprme par M. Mourad Tchikou, le gouvernement indique que la cour ne sest pas encore prononce sur le pourvoi. Enfin, le gouvernement explique, sagissant de la situation de M. Sadou Saddek, quune enqute auprs de son employeur rvle quil est en congGB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx3 11. GB.316/INS/9/1 maladie jusquen juin 2012 et quil renouvelle systmatiquement et rgulirement ledit cong maladie. 16. Le comit prend note des derniers lments dinformations fournis par le gouvernement pour le prsent cas. Il attend des informations sur les rsultats du pourvoi en cassation dans laffaire concernant M. Mourad Tchikou, ainsi que sur la situation de M. Sadou Saddek, notamment savoir si ce dernier a rejoint sa nouvelle affectation lissue de son arrt maladie.Cas no 2701 (Algrie) 17. Le comit a examin ce cas sa runion de mars 2012 [voir 363e rapport, paragr. 14-17] et, cette occasion, il a fermement renouvel ses recommandations au gouvernement de prendre sans dlai toutes les mesures ncessaires pour lenregistrement du Syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle (SNTFP) dont la demande dagrment initiale remonte aot 2002. 18. Dans une communication en date du 25 mai 2012, le gouvernement indique que le SNTFP a t reconnu et quun rcpiss denregistrement lui a t dlivr le 21 mai 2012 sous le no 94 DRT/MTESS. Le comit prend note de cette information avec satisfaction.Cas no 2603 (Argentine) 19. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa runion de novembre 2011; ce cas concerne le licenciement de la dirigeante de lAssociation des travailleurs de lAdministration publique provinciale et municipale de Salta (ATAP), Mme Marina del Valle Guanca, et la mutation de trois autres dirigeants de lATAP. Le comit a indiqu cette occasion quil attendait des informations complmentaires que le gouvernement disait vouloir solliciter concernant la mutation allgue des trois dirigeants de lATAP. Il priait galement le gouvernement denvoyer sans dlai ses observations concernant les allgations de lATAP relatives des obstacles et retards dans le traitement de la procdure pnale ouverte contre les autorits du ministre du Travail et de la Scurit sociale de la province en lien avec le code de retenues pour le prlvement des cotisations syndicales. [Voir 360e rapport, paragr. 24 26.] 20. Dans des communications en date des 12 janvier et 22 mars 2012, lATAP a fait savoir que, dans cette affaire, elle a dpos une plainte au pnal et demand que des poursuites pnales soient engages pour atteinte la libert syndicale, inexcution des traits internationaux, abus de pouvoir et violation des droits des fonctionnaires contre le gouverneur de la province de Salta, le ministre du Travail et de la Scurit sociale, le secrtaire gnral du gouvernement de la province et les magistrats de la Cour de justice de Salta. 21. Dans une communication en date du 19 juillet 2011, le gouvernement a fait parvenir un rapport communiqu par la Direction gnrale des impts de la province de Salta dans lequel il est indiqu: 1) que la dcision ordonnant la rintgration de la dirigeante syndicale, Mme Marina del Valle Guanca, a t rvoque par la Cour de justice de Salta et que lintresse a prsent un recours extraordinaire devant la Cour suprme de justice de cette mme ville; ce recours est en instance devant la Cour de justice de la province; 2) quen ce qui concerne la mutation allgue de trois dirigeants syndicaux il ne sagit pas dune mutation mais de simples raffectations au sein de la Direction gnrale des impts, et la situation administrative et la rmunration des agents sont restes inchanges; et 3) quen ce qui concerne la question des cotisations syndicales des affilis, la Direction gnrale des impts nest pas comptente pour les rgler.4 GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 12. GB.316/INS/9/122. Le comit prend note de ces informations. Il prie le gouvernement: 1) de linformer sur ltat davancement du recours extraordinaire dpos par lATAP au sujet du licenciement de la dirigeante syndicale, Mme Marina del Valle Guanca; 2) denvoyer sans dlai ses observations concernant les allgations de lATAP relatives aux obstacles et retards dans le traitement dune procdure pnale ouverte contre les autorits du ministre du Travail et de la Scurit sociale de la province en lien avec le code de retenues pour le prlvement des cotisations syndicales; et 3) de linformer sur ltat davancement de la plainte au pnal dpose par lATAP pour atteinte la libert syndicale, inexcution des traits internationaux, abus de pouvoir et violation des droits des fonctionnaires contre le gouverneur de la province de Salta, le ministre du Travail et de la Scurit sociale, le secrtaire gnral du gouvernement de la province et les magistrats de la Cour de justice de Salta.Cas no 2725 (Argentine)23. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois quant au fond sa runion de mars 2011 et, cette occasion, il a formul les recommandations suivantes: a) le comit prie le gouvernement de linformer de la dcision prononce au sujet des allgations portant sur la possibilit quune sanction soit inflige lAssociation des professionnels de la sant de Mendoza (AMPROS) pour non-respect de la convocation conciliation obligatoire; b) sagissant des allgations de la Fdration syndicale des professionnels de la sant de la Rpublique argentine (FESPROSA) relatives aux sanctions infliges certains syndicalistes (suspension de 31 grvistes dans la province de Crdoba, suspension du vice-prsident mdecin du Syndicat des professionnels dAction rayonnante, licenciement de neuf syndicalistes et transfert dune dlgue syndicale dans la province de Santiago del Estero), le comit na pas t inform si les travailleurs lss ont intent une action en justice pour les sanctions reues ni mme du bien-fond de celles-ci. Dans ces conditions, le comit prie le gouvernement de prciser si les travailleurs ont engag des procdures judiciaires cet gard et, dans laffirmative, de le tenir inform du rsultat. Par ailleurs, le comit invite les organisations plaignantes fournir des informations cet gard. [Voir 359e rapport, paragr. 227 263.]24. Dans une communication en date du 16 mai 2011, lAMPROS a envoy des informations complmentaires concernant le cas et a fait notamment savoir que, le 11 janvier 2011, le Sous-secrtaire au travail et la scurit sociale de la province de Mendoza a rendu la dcision no 210/11 qui ordonne notamment que lui soit inflige une amende de 1 993 000 pesos (environ 433 000 dollars E.-U.) pour violation prsume par lAMPROS de la deuxime audience de conciliation obligatoire convoque par le sous-secrtariat mentionn. Selon lAMPROS: 1) lamende constitue une mesure de perscution, viole la libert syndicale et le droit de grve et na pas de lgitimit car elle se fonde sur un fait suppos qui nexiste pas; 2) lintention du gouvernement est de perscuter lassociation en cherchant lliminer et viter les mouvements de protestation des professionnels de la sant; 3) cela apparat clairement quand on voit que la sanction intervient plus dune anne et demie aprs les faits, avec pour but de faire pression et dextorquer de largent lorganisation face aux nouvelles rclamations salariales et aux grves prvues.25. Dans une communication du mois de juillet 2011, le gouvernement a envoy une communication du Sous-secrtariat du travail et de la scurit sociale du gouvernement de la province de Mendoza dans laquelle il fait savoir, en ce qui concerne lamende inflige pour non-respect de la dcision de conciliation obligatoire rendue en 2009, que laffaire est lexamen devant la cinquime chambre du travail et quun recours direct a t interjet contre la rsolution administrative imposant la sanction sans que lon connaisse les rsultats pour linstant. De mme, dans une communication en date du 6 fvrier 2012, le gouvernement fait savoir que, par dcision no 1747 du Secrtariat du travail de la nation, la Commission des garanties a t amene donner son avis sur les services minima dans leGB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 5 13. GB.316/INS/9/1 conflit qui oppose le gouvernement de la province de Mendoza lAssociation des professionnels de la sant de Mendoza (AMPROS) (le gouvernement a fait parvenir une copie de lavis de cette commission). 26. Le comit prend note de ces informations. En ce qui concerne la recommandation a) sur lamende inflige lAMPROS pour non-respect de la convocation conciliation obligatoire, le comit prie le gouvernement de le tenir inform du jugement qui sera rendu cet gard. En ce qui concerne la recommandation b), le comit prie le gouvernement denvoyer sans dlai ses observations cet gard. Le comit rappelle en outre quen lien avec cette recommandation il a invit la FESPROSA, organisation plaignante, lui envoyer des informations cet gard.Cas no 2356 (Colombie) 27. Le comit a examin ce cas concernant des allgations de licenciements antisyndicaux dans les entreprises municipales de Cali (EMCALI) pour la dernire fois sa runion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 38 41.] Le comit rappelle que, cette occasion, il a pris note avec intrt du jugement de deuxime instance ordonnant la rintgration dans lentreprise EMCALI des dirigeants syndicaux et des travailleurs affilis au SINTRAEMCALI, conformment aux recommandations du comit. Le comit a observ que lentreprise avait fait appel du jugement de deuxime instance. Dans ces conditions, et tout en soulignant que ces travailleurs avaient t licencis en 2004, le comit a dclar quil sattendait fermement ce que la Cour constitutionnelle se prononce sans dlai sur le jugement de deuxime instance. Le comit a rappel ses recommandations prcdentes concernant la rintgration des syndicalistes et il a pri le gouvernement de sassurer de leur mise en uvre et de le tenir inform ce sujet. 28. Dans une communication du 23 juillet 2012, le gouvernement indique que, dans son arrt no T-261, la Cour constitutionnelle a accord la protection demande aux travailleurs du SINTRAEMCALI et ordonn la rintgration des 51 travailleurs mentionns dans ce cas, et que ces travailleurs ont t effectivement rintgrs en application de la rsolution no 001273 du 13 juin 2012 de lentreprise EMCALI EICE ESP. 29. Le comit prend note avec satisfaction de ces diffrentes informations.Cas no 2362 (Colombie) 30. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa runion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 572 599.] A cette occasion, le comit a formul les recommandations suivantes: a) En ce qui concerne les allgations relatives au remplacement des travailleurs licencispar des travailleurs des coopratives de travail ou des travailleurs dautres entreprises nejouissant pas du droit dassociation au sein de lentreprise AVIANCA, observant que laCommission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations,lorsquelle a examin cette question, a demand au gouvernement de considrer lapossibilit quun expert indpendant mne une tude au niveau national sur lapplicationde la loi sur les coopratives de travail associ et son utilisation dans le cadre desrelations de travail dans le but de dterminer si les travailleurs syndiqus descoopratives peuvent saffilier aux organisations syndicales ou non, le comit demandeau gouvernement de le tenir inform de toute mesure prise cet gard. b) En ce qui concerne les allgations relatives aux pressions exerces par la mmeentreprise sur les organisations syndicales qui ont incit un grand nombre de travailleurs se dsaffilier et ont entran ladoption dun plan volontaire davantages en marge de laconvention collective en vigueur, plan bnficiant en particulier aux travailleurs non6 GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 14. GB.316/INS/9/1syndiqus, des pressions exerces sur les nouveaux pilotes afin quils souscrivent ceplan (ce qui impliquait quils ne puissent plus saffilier lorganisation syndicale) etlapprobation par le ministre de la Protection sociale dun rglement interne laborsans la participation des organisations syndicales, le comit demande au gouvernementde sassurer que le plan volontaire davantages ne sapplique pas de telle manire quildfavorise la position des organisations syndicales et leur capacit de ngociation,conformment larticle 4 de la convention no 98 et que des pressions ne soient pasexerces sur les travailleurs pour quils y souscrivent. Le comit demande galement augouvernement de le tenir inform du rsultat final des recours en rvocation directeintroduits contre la dcision approuvant le rglement interne de travail. Le comit invitelentreprise et lorganisation plaignante soumettre ces questions la Commissionspciale de traitement des diffrends soumis lOIT (CETCOIT) et espre que lesparties pourront parvenir une solution ngocie.c)En ce qui concerne les allgations relatives au refus de lentreprise HELICOL S.A.dactualiser les salaires suite au refus de lorganisation syndicale de ngocier unenouvelle convention collective, lexistence dun accord collectif offrant auxtravailleurs non syndiqus de meilleures conditions salariales qui stendent auxtravailleurs syndiqus et la dcision unilatrale de lentreprise daccorder aucommandant Cantillo un jour de cong fixe par semaine pour lexercice dactivitssyndicales, tout en prenant note de linvitation faite par le gouvernement aux parties soumettre ces questions la Commission spciale de traitement des diffrends soumis lOIT (CETCOIT), le comit exprime lespoir que les parties parviennent une solutionngocie du conflit afin de pouvoir cultiver des relations de travail harmonieuses. Lecomit demande au gouvernement de le tenir inform cet gard.d)En ce qui concerne les sanctions de licenciement prises lencontre des dirigeantssyndicaux dAEROREPUBLICA, Hctor Vargas et David Restrepo Montoya, pour avoirfait usage de leur droit dexpression ou rclam lexercice de leurs droits, le comitsattend ce que les procdures engages par les dirigeants contre les licenciementsaboutissent dans un proche avenir et que, au cas o il serait constat que leslicenciements ont des motifs antisyndicaux, le comit demande au gouvernement deprendre les mesures ncessaires pour quil soit procd la rintgration des dirigeantssyndicaux licencis sans perte de salaire. Au cas o la rintgration des travailleurslicencis concerns ne serait pas possible pour des raisons objectives et imprieuses, lecomit demande au gouvernement de veiller ce que les travailleurs concerns soientdment indemniss, ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre leslicenciements antisyndicaux. Le comit demande au gouvernement de le tenir inform cet gard.e)Le comit demande au gouvernement de le tenir inform du rsultat final des enqutesadministratives diligentes contre lentreprise Vertical de Aviacin Ltda. dont sont saisisles douzime et quatrime bureaux de linspection de la Direction rgionale deCundinamarca pour prsomption de violations du droit dassociation.31. Les organisations plaignantes ont envoy des informations complmentaires dans des communications du 25 juin 2009 (reues le 2 mars 2010), du 31 mai 2010, du 10 mai 2011 et des 8 et 27 mars 2012. Le gouvernement a envoy ses observations dans des communications du 21 dcembre 2010 et du 21 janvier 2011, auxquelles il a annex copie des communications des entreprises concernes dates des 1er juin, 15 dcembre et 28 dcembre 2010.Informations complmentaires des organisations plaignantes32. Dans une communication date du 31 mai 2010, lAssociation colombienne des aviateurs civils (ACDAC) prsente les informations suivantes: Recommandation a). A la connaissance de lassociation, le gouvernement natoujours pas dsign lexpert indpendant devant raliser une tude au niveau nationalsur lapplication de la loi sur les coopratives de travail associ et son utilisation en cequi concerne les relations professionnelles.GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx7 15. GB.316/INS/9/1 Recommandation b). Le gouvernement na pas ralis denqute sur les pressions exerces sur des travailleurs, malgr les demandes de lOIT visant garantir le droit des travailleurs de saffilier un syndicat. En outre, la Commission spciale de traitement des diffrends soumis lOIT (CETCOIT) ne sest pas runie et le Conseil dEtat a confirm les sanctions prononces contre les entreprises ayant rserv un traitement plus favorable aux travailleurs non syndiqus. Dans une communication date du 25 juin 2009 et reue le 2 mars 2010 , lAssociation colombienne du personnel de cabine (ACAV) allgue que lentreprise AVIANCA continue de proposer aux travailleurs dadhrer un accord collectif pour les inciter renoncer leur affiliation auprs des diffrents syndicats. Cet accord connu sous le nom de plan volontaire davantages prvoit loctroi aux travailleurs non syndiqus de prestations extralgales parfois plus avantageuses que celles qui ont t obtenues par les syndicats par le biais de la convention collective. Recommandation c). LACDAC na pas refus de ngocier. En outre, si les ngociations ne dbouchaient sur aucun accord, la convention collective resterait en vigueur jusqu la fin du conflit du travail et elle serait proroge tous les six mois. En ce qui concerne les augmentations de salaire, lentreprise na pas tenu compte de la dcision ordonnant la revalorisation des salaires, et le gouvernement na rien fait pour assurer le respect des droits des travailleurs syndiqus. En outre, comme cela a dj t mentionn, la CETCOIT ne sest pas runie. Recommandation d). Les procdures lencontre des commandants Vargas et Restrepo ont pris du retard; cette affirmation vaut tout particulirement dans le cas de M. Restrepo, qui a t dferr devant un tribunal spcial cr aux fins du dsengorgement du systme judiciaire (tribunal de dsengorgement). Par la suite, M. Restrepo a prsent un recours en demandant lannulation dune preuve par tmoins dont il navait pas t averti. Ce recours est en instance devant le tribunal suprieur de Medelln.Rponse du gouvernement aux recommandations du comit 33. Dans une communication du 21 dcembre 2010 dans laquelle il aborde la question de la recommandation b) relative aux vnements survenus au sein de lentreprise AVIANCA, le gouvernement indique que lentreprise et le Syndicat national des travailleurs dAVIANCA (SINTRAVA) sont parvenus un accord le 12 aot 2010 et que lorganisation a renonc ds lors aux revendications reproduites dans le prsent cas. De son ct, lentreprise nie avoir conclu des accords collectifs avec des travailleurs mais reconnat lexistence au sein de ltablissement dun plan volontaire davantages, dispositif qui permet de fixer les conditions de travail du salari individuellement ds lors que celui-ci a renonc, volontairement et par pure conviction, toute affiliation syndicale. Ce programme a t mis en place la demande de plusieurs membres du personnel de cabine qui ne souhaitaient pas saffilier un syndicat mais voulaient bnficier de conditions de travail quivalentes celles qui taient rserves aux travailleurs couverts par la convention collective. Lentreprise souligne que ce plan a t labor dans le respect de la lgislation existante et quil est ouvert tous ceux qui ont renonc volontairement faire usage du droit de saffilier un syndicat. Dans sa dcision du 30 septembre 2009 relative la demande prsente par lACDAC contre lentreprise au motif que le plan volontaire davantages tait illgal, la sixime chambre du tribunal du travail de dsengorgement de la circonscription de Bogota na retenu aucun des arguments du syndicat. Lentreprise souligne en outre quaucun des syndicats implants au sein de lentreprise ny est majoritaire. 34. Sagissant de la recommandation c) relative aux vnements survenus au sein de lentreprise HELICOL S.A., le gouvernement indique que lemployeur a cherch rencontrer les membres de la mission qui sest rendue dans le pays en juillet 2010 mais8 GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 16. GB.316/INS/9/1 sans succs. Le gouvernement ajoute que, selon lentreprise, il est difficile daller de lavant dans le processus de ngociation collective, lACDAC nayant pas agi, depuis 2004, de sorte favoriser ces pourparlers. Le gouvernement raffirme sa volont de renforcer la CETCOIT en tant que mcanisme tripartite devant contribuer lamlioration des relations professionnelles.35. Sagissant de la recommandation d) relative au licenciement, titre de sanction, de dirigeants syndicaux dAEROREPUBLICA, le gouvernement indique que: 1) sagissant du licenciement dHctor Vargas, la sixime chambre du tribunal de dsengorgement de la juridiction du travail de la circonscription de Bogota a acquitt lentreprise en date du 31 aot 2009, rejetant toutes les revendications du demandeur; un recours en appel est encore en instance; 2) sagissant du licenciement de David Restrepo Montoya, lentreprise a t invite prsenter des informations sur lappel interjet et elle a fait tat de plusieurs formalits effectues dans le cadre de la procdure; 3) lACDAC a envoy au vice-ministre charg des relations professionnelles la liste des plaintes dposes et des dcisions administratives et judiciaires rendues, et la Direction territoriale de Cundinamarca a fait savoir quaucune enqute ntait en cours ou encore en suspens concernant la plainte prsente par lACDAC pour perscution antisyndicale, notamment sur les allgations relatives des manuvres visant inciter les travailleurs renoncer leur affiliation ventuelle lun ou lautre des syndicats.36. Sagissant de la recommandation e) relative aux enqutes administratives ouvertes contre lentreprise Vertical de Aviacin Ltda., le gouvernement indique que lentreprise a t sanctionne pour violation du droit dassociation en application de la dcision no 012 du 19 janvier 2009. Cette dcision a fait lobjet dun recours en appel encore en instance.37. Sagissant de la recommandation a), le comit note que, selon lorganisation plaignante, lexpert indpendant devant raliser une tude au niveau national sur lapplication de la loi sur les coopratives de travail associ et son utilisation en ce qui concerne les relations professionnelles na toujours pas t dsign. A cet gard, le comit relve que, dans sa dernire observation (novembre 2011), la Commission dexperts pour lapplication des conventions et recommandations a pris note avec satisfaction de ladoption du dcret no 2025 du 8 juin 2011 qui donne suite aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau de 2011 et qui dispose notamment quaucun travailleur ne peut tre engag sans bnficier des droits et des garanties au travail tablis dans la Constitution politique et dans la loi, y compris les travailleurs associs des coopratives.38. Sagissant des recommandations b) et c), le comit prend note de laccord conclu entre le SINTRAVA et lentreprise. Prenant note de lexplication de lentreprise selon laquelle le plan volontaire davantages est une option pour les travailleurs qui, sans saffilier un syndicat, souhaitaient bnficier de conditions de travail quivalentes celles qui taient rserves aux travailleurs couverts par la convention collective, le comit prie le gouvernement de rpondre aux allgations selon lesquelles le plan volontaire davantages nest pas une extension de la convention collective et contient des dispositions plus favorables et, en consquence, affaiblit le syndicat.39. Sagissant de la recommandation d), le comit prend note des informations suivantes communiques par le gouvernement: 1) en ce qui concerne le licenciement dHctor Vargas, la sixime chambre du tribunal de dsengorgement de la juridiction du travail de la circonscription de Bogota a acquitt lentreprise en date du 31 aot 2009, rejetant toutes les revendications du demandeur, et laffaire est maintenant en instance devant une juridiction de deuxime instance; 2) en ce qui concerne le licenciement de David Restrepo Montoya, lentreprise a t invite prsenter des informations sur lappel interjet et elle a fait tat de plusieurs formalits effectues dans le cadre de la procdure. Le comit prie le gouvernement de le tenir inform de lavancement de cette procdure.GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 9 17. GB.316/INS/9/1 40. Sagissant de la recommandation e), le comit prend note des informations du gouvernement, selon lesquelles lentreprise a t sanctionne pour violation du droit dassociation en application de la dcision no 012 du 19 janvier 2009 et que cette dcision a fait lobjet dun recours encore en instance. Le comit prie le gouvernement de le tenir inform de lissue de ce recours.Nouvelles allgations de lorganisation plaignanteet rponse partielle de lemployeur 41. Diminution du nombre de membres de lACAV. Lorganisation plaignante indique quen 2007, date de la prsentation de la plainte, lACAV comptait 388 membres parmi les travailleurs de lentreprise. Suite aux licenciements et au dpart de travailleurs attirs par le systme du plan volontaire davantages, ce chiffre ne serait plus que de 299. Lorganisation plaignante souligne en outre navoir enregistr aucune nouvelle adhsion parmi les travailleurs de lentreprise. 42. De son ct, lentreprise indique que, compte tenu du caractre syndical de lorganisation, elle ne dispose pas du chiffre total des travailleurs syndiqus. Elle tient bien souligner cependant que ladhsion une organisation est un acte volontaire et libre et quil appartient au travailleur et lui seul de dcider sil souhaite saffilier ou ne pas saffilier un ou plusieurs syndicats. Nanmoins, lentreprise ajoute que les dclarations de lACAV selon lesquelles aucune nouvelle affiliation de travailleurs dAVIANCA naurait t enregistre nest pas conforme la ralit. Lentreprise fait tat ainsi de neuf affiliations pour lanne 2010. 43. Refus de dlivrer des visas aux membres du syndicat. Lorganisation plaignante ajoute que, depuis deux ans, une ambassade refuse de dlivrer des visas de travail aux personnels de cabine membres du syndicat et elle indique que lentreprise qui emploie les intresss a dclar dans un courrier que ceux-ci avaient tir profit de leur visa pour commettre des actes rprims par la loi. Trente-six personnes, qui travaillaient toutes pour lentreprise depuis de longues annes et taient membres de lACAV, se sont vu ainsi refuser un visa de travail. Ces personnes ont alors demand un extrait de leur casier judiciaire et ont toutes pu constater quelles navaient rien se reprocher. Une enqute a t ouverte et il est apparu que lentreprise avait pass un accord avec un service de contrle de ladministration du pays qui utilisait le refus de visas pour lutter contre le trafic de drogue. Sur la base de cet accord, lentreprise a envoy lambassade une liste de membres du personnel de cabine en affirmant quil sagissait de trafiquants. Lorganisation plaignante indique que le principal indice qui la conduit cette conclusion, cest la modification par lentreprise, en 2004, de son rglement intrieur. Ce texte prvoit dsormais que les travailleurs dpourvus de visa ou de papiers en rgle ne pourront pas travailler pour lentreprise. Un employ qui se voit refuser son visa peut ds lors tre licenci pour juste motif. Lorganisation plaignante craint que lentreprise nait communiqu des faits non avrs lambassade dans le but de lamener refuser ses visas aux membres du personnel de bord viss, quil a ds lors t possible de licencier sur la base du rglement interne. 44. A cet gard, lentreprise affirme quelle respecte les dispositions relatives aux migrations et ne peut empiter sur les prrogatives des autres Etats quant la dlivrance de visas. Lentreprise prcise, comme elle la signal dj plusieurs reprises au syndicat, quelle na jamais envoy de communication officielle lambassade en question dans lobjectif dempcher les travailleurs affilis au syndicat dobtenir des visas et quelle na jamais eu connaissance que ce refus tait d une telle appartenance syndicale. Le comit prend note de ces informations. 45. Licenciements antisyndicaux. Lorganisation plaignante dnonce en outre plusieurs nouveaux licenciements abusifs au sein de lentreprise, qui aurait ouvert des procdures10 GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 18. GB.316/INS/9/1 disciplinaires contre plusieurs travailleurs syndiqus et prononc leur licenciement, alors mme que ceux-ci taient parvenus dmontrer quils navaient pas commis les actes dont ils taient accuss. Les travailleurs concerns sont Mara Jos Van Brackel, Camilo Barrera, Patricia Panqueva, Juan Carlos Altamar, Bibiana Salamanca et Mara Constanza Torres.46. A cet gard, lentreprise prsente les informations suivantes: Mara Jos Van Brackel: lentreprise a ouvert une procdure disciplinaire suite lanon-prsentation de cette htesse de lair son poste bord, le 3 fvrier 2008, sur levol 019 assurant la liaison entre Barcelone et Bogota, lintresse nayant pasprsent dexplications suffisantes cet gard, notamment au sujet de lincidentsurvenu daprs elle avec les autorits de laroport de Barcelone. Lentrepriseconteste la version selon laquelle lhtesse de lair aurait t licencie alors quellestait prsente comme prvu au dpart du vol, et ce parce que le contrle de scuriteffectu par la police de Barcelone avait pris du retard. La travailleuse na prsentaucun motif propre expliquer ce retard dans les vrifications effectues par lesautorits espagnoles, et lentreprise assure avoir respect le droit une procdurergulire et les droits de la dfense pendant la procdure disciplinaire et inform lesyndicat de toutes ses dmarches. Lentreprise indique que laffaire est en instancedevant la deuxime chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota. Camilo Barrera: lentreprise a ouvert une procdure disciplinaire contre ce travailleurpour rticences et retards indus dans la prsentation des arrts de travail dont il disaitbnficier et parce que les explications fournies pour justifier cette conduite ntaientpas satisfaisantes. En aot 2008, le travailleur avait ainsi accumul 11 jours darrt detravail non justifis. Le tribunal de circonscription de Bogota, qui avait t saisi delaffaire, a donn raison lentreprise. Patricia Panqueva: lentreprise a ouvert une procdure disciplinaire pour des faitssurvenus le 19 juillet 2008 laroport de Miami, les autorits amricaines ayantdcouvert une somme de 8 524 dollars sur lintresse, soit une sommemanifestement au-dessus de ce que le manuel du personnel de cabine de la compagnieautorise. Lentreprise a prsent une demande de leve de lindemnit syndicale dansune procdure qui na pas encore abouti. Juan Carlos Altamar, Bibiana Salamanca et Mara Constanza Torres: dans ces troiscas, lentreprise a ouvert une procdure disciplinaire pour des faits survenus le9 janvier 2009 sur un vol destination de Lima, les autorits du Prou ayantdcouvert et confisqu cette occasion 24 emballages de L-Carnitina en la possessiondes travailleurs au motif que ce produit tait interdit dentre sur le territoire pruvienet que sa dtention ntait pas conforme aux dispositions du manuel du personnel decabine de la compagnie. Laffaire est en instance devant la juridiction ordinaire dutribunal du travail (14e, 22e et 27e chambres du tribunal du travail de la circonscriptionde Bogota).47. Le comit prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: 1) les licenciements mentionns par les organisations plaignantes ont t prononcs pour faute grave et non pour des raisons syndicales; et 2) cinq des procdures engages sur six sont encore en instance. Le comit prie le gouvernement de le tenir inform des procdures judiciaires en instance au sujet des licenciements de Mara Jos Van Brackel, Patricia Panqueva, Juan Carlos Altamar, Bibiana Salamanca et Mara Constanza Torres.48. Leve de limmunit syndicale de Daniel Barragn. Enfin, lorganisation plaignante fait tat de perscutions de la part de lentreprise AIRES S.A. contre Daniel Barragn, dirigeant syndical de lACAV depuis novembre 2008.GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 11 19. GB.316/INS/9/1 49. Dans une communication du 21 janvier 2011, le gouvernement mentionne plusieurs dcisions adoptes comme suit: 1) la neuvime chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota a ordonn la leve de limmunit syndicale du dirigeant dans une dcision du 5 fvrier 2010; 2) le tribunal suprieur de la circonscription judiciaire de Bogota a confirm la dcision du juge de premire instance dans une dcision du 23 juillet 2010; 3) la 33e chambre du tribunal pnal municipal comptent en matire de respect des garanties fondamentales (action en protection constitutionnelle) a rejet la demande quil a juge non fonde du fait de lexistence dune procdure judiciaire devant rsoudre le conflit dintrts soumis dans laction en protection constitutionnelle. Le gouvernement transmet copie de la dcision et de la rponse de lentreprise AIRES S.A. 50. Dans une communication du 15 dcembre 2010, lentreprise indique avoir eu connaissance dlments constitutifs dune faute grave qui lont pousse ouvrir une procdure ordinaire devant le tribunal du travail de la circonscription de Bogota, qui elle a demand lautorisation de licencier M. Barragn pour juste motif. Cette procdure a t enclenche par le dpt dune demande dautorisation prsente par lentreprise le 13 fvrier 2009. La faute grave impute M. Barragn ayant t atteste, faute sans rapport avec les activits syndicales de lintress, le juge de la neuvime chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota a prononc la leve de limmunit syndicale et dlivr une autorisation de licenciement dans une dcision du 5 fvrier 2010. Un recours en appel a t interjet et, dans une dcision du 23 juillet 2010, le tribunal suprieur de la circonscription de Bogota a confirm lautorisation de licenciement. Le comit prend note de ces informations. 51. Dans des communications du 31 mai 2010 et des 8 et 27 mars 2012, lACDAC mentionne galement plusieurs nouveaux vnements survenus au sein de diffrentes entreprises: 1) violations rptes des dispositions de la convention collective signe par lACDAC et lentreprise AVIANCA, faits qui ont dbouch sur le dpt dune plainte administrative contre lentreprise; ce dossier est trait par le septime bureau dinspection de la Direction territoriale de Cundinamarca sous la rfrence no 8877 du 12 mars 2010; 2) non-respect de limmunit syndicale permanente et perscution systmatique du commandant Orlando Cantillo, membre du comit directeur de lACDAC, par lentreprise HELICOL S.A.; 3) licenciement abusif des commandants Juan Pablo Rodrguez Gil, Richard Eduard Cuellar Moreno, Helbert Alexander Riveros Daz et Juan Carlos Cabrera Navarro, dont la rintgration a t ordonne par lautorit judiciaire; 4) refus par lentreprise de ngocier un cahier de revendications, larbitrage obligatoire organis par la suite la demande de lorganisation syndicale ayant fait lobjet dun recours encore en instance devant la Cour suprme de justice; 5) pressions visant inciter les travailleurs renoncer leur affiliation; 6) retenue illgale sur le salaire du commandant Roberto Ballen Bautista par lentreprise AEROREPUBLICA; 7) violation de sentences arbitrales; 8) licenciement antisyndical du commandant Juan Manuel Vega Len; 9) licenciement antisyndical de trois commandants suite leur affiliation lACDAC et leur projet de ngocier une convention collective au sein de lentreprise Aerolneas de Integracin Regional (AIRES S.A.). Le comit reste dans lattente de larrt de la Cour suprme de justice dont il est question au point 4. Le comit examina ci-dessous les autres allgations. 52. Non-respect de limmunit syndicale permanente et perscution systmatique du commandant Orlando Cantillo, membre du comit directeur de lACDAC, par lentreprise HELICOL S.A. Dans une communication du 10 mai 2011, lorganisation plaignante se rfre la dcision du 19 janvier 2011 du ministre de la Protection sociale, dans laquelle cette institution condamne lentreprise une amende correspondant 40 fois le salaire mensuel minimum lgal, et elle indique que lemployeur a prsent un recours en rvision et en appel mais que le ministre na toujours pas rendu sa dcision. LACDAC ajoute que lentreprise a ouvert une procdure disciplinaire et quelle a prononc en consquence le licenciement du commandant sous rserve de la leve de son immunit syndicale,12GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 20. GB.316/INS/9/1 demande dans une procdure encore en instance devant la 24e chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota. Lentreprise a suspendu les ordres de vol. Un nouveau recours a t form contre lentreprise dans une procdure en instance devant la neuvime chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota. Le ministre du Travail a t invit intervenir sans quil ait t possible ce jour dobtenir la protection du syndicaliste vis. En outre, dans une communication du 8 mars 2012, lACDAC fait tat de perscutions systmatiques, indiquant que lentreprise refuse doctroyer au commandant le cong syndical, lagrment professionnel et le salaire quil mrite. Lorganisation ajoute que les autorits de laviation civile ont incrimin le commandant, sans motif valable, dans une enqute ouverte suite des dfauts constats sur un hlicoptre et quelles lui ont demand de signer une reconnaissance de culpabilit pralable. Le commandant et dirigeant syndical na reconnu aucune responsabilit dans laffaire.53. Le comit prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir inform de lissue des recours interjets. Le comit prie galement le gouvernement de lui faire parvenir ses observations au sujet des nouvelles allgations selon lesquelles le dirigeant de lACDAC ferait lobjet dune perscution systmatique qui sont formules dans la communication du 8 mars 2012.54. Retenues illgales sur salaire. Sagissant des retenues illgales effectues sur le salaire du commandant Roberto Ballen Bautista par lentreprise AEROREPUBLICA, le gouvernement indique que plusieurs dcisions judiciaires ont t prononces comme suit: 1) la quatrime chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota a rejet la demande de rintgration dans une dcision date du 21 septembre 2007; 2) la 19e chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota a acquitt lentreprise, rejetant toutes les demandes formules par le commandant Ballen, dans une dcision date du 23 octobre 2009; et 3) la chambre charge des affaires relatives au travail du tribunal suprieur de la circonscription judiciaire de Bogota a confirm la dcision dans une dcision du 21 avril 2010. Le gouvernement envoie par ailleurs copie de la rponse adresse par lentreprise cet gard.55. Dans une communication du 28 dcembre 2010, lentreprise souligne ce qui suit: 1) M. Ballen Bautista est le seul parmi les membres de lquipage de lentreprise faire partie du comit directeur de lACDAC; 2) le commandant a omis deux reprises de se prsenter aux tests semestriels sur simulateur de vol; en outre, il a prsent deux recours pour non-respect de limmunit syndicale en vue dobtenir le versement des complments de salaire verss aux pilotes ayant effectu la totalit des vols qui leur taient assigns, situation qui ne se vrifiait pas dans son cas puisquil navait pas suivi son programme dentranement. Par consquent, la rtribution en question a t suspendue compter de fvrier 2005. Les tribunaux ont estim que lentreprise avait agi dans le respect du droit, et le ministre de la Protection sociale sest abstenu dimposer ltablissement les diffrentes amendes envisages.56. Dans une communication du 10 mai 2011, lACDAC indique que le tribunal suprieur de Medelln a cass la dcision de la sixime chambre du tribunal du travail de la circonscription de Medelln et refus de dlivrer lautorisation ncessaire au licenciement du commandant Roberto Ballen Bautista. Lentreprise ayant refus de donner suite ces dcisions judiciaires, une demande en protection des droits a t prsente, demande que la 33e chambre du tribunal pnal municipal a rejete mais que la neuvime chambre du tribunal pnal de la circonscription de Medelln a admise en deuxime instance. Le comit prend note de ces informations et prie le gouvernement de veiller ce que lentreprise applique les dcisions judiciaires rendues et de le tenir inform cet gard.57. Violation de sentences arbitrales. Sagissant de la violation allgue de sentences arbitrales, le gouvernement indique, dune part, quen application des dcisions prises parGB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx13 21. GB.316/INS/9/1 ladministration du travail il souhaite procder une concertation avec lACDAC et, dautre part, que le ministre de la Protection sociale a ouvert une enqute devant ladministration du travail en raison de laccumulation de deux actions pour violation de sentences arbitrales. Cinq visites ont t effectues en vue de vrifier les lments de la plainte. La procdure na pas encore abouti. Dans une communication du 28 dcembre 2010, lentreprise dclare quelle a rpondu toutes les citations comparatre manant du ministre de la Protection sociale et quelle a fourni tous les documents demands par lACDAC, ce qui devait permettre linstitution de traiter les plaintes. Le comit prend note de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures ncessaires la ralisation de la concertation propose et de le tenir inform des rsultats obtenus. 58. Licenciement antisyndical du commandant Juan Manuel Vega Len. A cet gard, le gouvernement indique que, en application de la dcision de la neuvime chambre du tribunal du travail de Bogota, il a t procd au relev des indicateurs entrant en ligne de compte et quil est alors apparu que le commandant ne rpondait pas aux conditions requises pour exercer des activits de vol. De mme, dans une communication du 28 dcembre 2010, lentreprise indique avoir donn suite linjonction de la justice et quelle a ainsi rintgr le travailleur et vers les amendes rclames. Le comit prend note de ces informations. 59. Licenciements antisyndicaux au sein de lentreprise AIRES S.A. Dans une communication du 10 mai 2011, lACDAC se rfre au cas des commandants Paola Natalia Hoyos et Francisco Hurtado et indique cet gard que les tribunaux ont tranch en faveur des intresss aprs plusieurs recours, mais que les procdures engages devant les tribunaux du travail ou les instances administratives se poursuivent et nont pas t closes par la juridiction susmentionne. En outre, dans une communication du 27 mars 2012, lassociation dclare nouveau que plusieurs pilotes ont t licencis en raison de leur affiliation lACDAC. Le comit prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur le sujet.Cas no 2730 (Colombie) 60. Le comit a examin ce cas sa runion de novembre 2010; cette occasion, il a formul les recommandations suivantes [voir 358e rapport, paragr. 446]: Concernant les allgations selon lesquelles, dans le cadre du processus de liquidation de lentreprise (Entreprise des services publics dhygine de Cal) et du licenciement des travailleurs, la convention collective en vigueur naurait pas t respecte pour ce qui est des indemnits et des pensions de retraite, le comit demande au gouvernement de le tenir inform de ce point de vue des allgations et du rsultat des procdures judiciaires susmentionnes. Le comit sattend ce que les droits syndicaux et de ngociation collective soient respects dans la cooprative de travail qui effectue les tches ralises antrieurement par lentreprise. 61. Dans ses communications du 27 mai et de septembre 2011, le gouvernement transmet les observations de lentreprise. En ce qui concerne lallgation du Syndicat des travailleurs de lEntreprise des services publics dhygine de Cal (SINTRAEMSIRVA), selon laquelle un accord extraconventionnel de 1996 confrant des avantages particuliers aux personnes acceptant volontairement de quitter lentreprise naurait pas t appliqu. Cette dernire indique que cet accord na t en vigueur que pendant une priode dtermine et dans un objectif bien prcis et que, par consquent, il ne fait pas partie de la convention liant actuellement les parties. Lentreprise prcise que ni le syndicat ni ses adhrents nont soulev cette question devant les tribunaux. 62. En ce qui concerne lallgation relative au licenciement des travailleurs et leur indemnisation, lentreprise rappelle quil ny avait pas lieu non plus dans ce cas14GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 22. GB.316/INS/9/1 dappliquer laccord de 1996, dans la mesure o ce dernier ntait plus en vigueur et que lentreprise nest pas partie la convention collective. En outre, lentreprise indique que la convention collective ne contient aucune clause dindemnisation en cas de rsiliation unilatrale et sans juste cause du contrat de travail lorsque la personne concerne compte plus de deux annes danciennet ininterrompues. Lalina c) de larticle 17 de la convention collective prend clairement en compte cette situation: en cas de rsiliation unilatrale, les intresss sont rintgrs au mme poste que celui quils occupaient, auquel cas ils reoivent titre dindemnisation une somme quivalente aux salaires quils auraient perus sils taient rests en poste. Lentreprise ajoute que, en matire de ngociation collective, lautonomie des parties la ngociation de la convention collective en vigueur ne sest pas concrtise par ltablissement dun barme dindemnisation des travailleurs affects par la liquidation de lentreprise. Face cette situation, la seule possibilit pour celle-ci tait dappliquer le barme dindemnisation prvu par la loi, laquelle nest pas contraire aux conventions nos 87 et 98. Aprs examen de cette question, les tribunaux ont donn raison lentreprise.63. Lentreprise signale par ailleurs que les jugements qui ont t rendus, aussi bien en premire quen deuxime instance, lui ont donn raison. Certaines affaires commencent arriver devant la Cour suprme de justice, qui na pas encore pris de dcision dfinitive, si ce nest dans le domaine de limmunit syndicale, qui ne relve pas de sa comptence. Il y a eu au total 260 procs (dont dix concernaient limmunit syndicale et 250 taient des procdures ordinaires portant sur des questions comme lindemnisation, les pensions, etc.) dont lentreprise prcise ltat davancement. Pour ce qui est des jugements ordinaires, ont t rendues ce jour 33 dcisions de premire instance, trois dcisions de deuxime instance et dix dcisions relatives la leve de limmunit syndicale, et toutes taient favorables lentreprise. Le gouvernement dclare quil respecte toujours les dcisions de justice.64. Enfin, pour ce qui est des prestations de lentreprise, celle-ci dclare quelles ne sont pas assures par des coopratives de travail associ mais par des tablissements commerciaux (le gouvernement confirme cette information) qui ont rpondu un appel doffres conformment la loi en vigueur et qui sont soumis la lgislation nationale du travail, si bien que les travailleurs jouissent de lensemble des garanties et des droits. La loi no 142 exige que la collecte des dchets soit confie des socits anonymes.65. Le comit prend note de ces informations. Il note que lentreprise dclare que toutes les dcisions de justice prises ce jour lui ont t favorables. Le comit prie le gouvernement de fournir des informations sur les procdures en cours et sur leur issue.Cas no 2241 (Guatemala)66. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa runion de mars 2011; cette occasion, il a formul la recommandation suivante [voir 359e rapport, paragr. 544]: Sagissant du licenciement de MM. Alfredo Arriola Prez et Manuel de Jess DionisioSalazar, le comit note que le gouvernement indique que les mesures pertinentes sont en coursdexcution, notamment lintervention de lInspection gnrale du travail visant tablir si lemotif des licenciements est dordre antisyndical. Le comit demande au gouvernement de letenir inform de lvolution de la situation et de la conclusion que rendra lInspection gnraledu travail au sujet des motifs des licenciements considrs.67. Dans une communication en date du 14 juillet 2011, le gouvernement indique que, daprs linspecteur charg de laffaire, MM. Alfredo Arriola Prez et Manuel de Jess Dionisio Salazar ont t licencis par les prcdents dirigeants, et toutes les prestations auxquelles ils avaient droit pour leur licenciement ont t verses. Lemployeur a indiqu que lesGB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 15 23. GB.316/INS/9/1 travailleurs peuvent se prvaloir des droits prvus par la loi et la convention collective. Linspecteur a signal par ailleurs que, parmi les travailleurs licencis, le seul qui soit joignable est M. Manuel de Jess Dionisio Salazar, M. Alfredo Arriola Prez nayant pu tre localis ni par le tribunal ni par le syndicat, et les diffrentes interventions de linspecteur ont permis de constater que les tentatives faites pour le retrouver ont t vaines; cest ce qui explique pourquoi le dossier est au point mort. 68. Selon linspecteur, le directeur des ressources humaines a dclar que linstitution tait dispose collaborer pour parvenir une solution favorable M. Salazar, mais que celui-ci devait prsenter une demande crite dans laquelle il sollicite un poste permanent au Tribunal suprme lectoral. Lex-collaborateur a prsent sa demande le 16 avril 2010. Le 5 juin 2010, le directeur des ressources humaines a inform linspecteur que les postes figurant sous la rubrique 011 du budget taient tous attribus mais que la demande de lintress avait t transmise au plnum du Tribunal suprme lectoral, qui a dclar consentir lexaminer condition que des postes soient vacants sous la rubrique budgtaire considre, raison pour laquelle le travailleur a t inform quun dlai raisonnable scoulerait avant quil ne reoive une rponse, positive ou ngative. Le 4 octobre 2010, linspecteur a convoqu ce dernier au ministre du Travail pour les dernires formalits, mais il ne sest pas prsent. Linspecteur indique quil na pas t possible de finaliser la demande du fait que le plaignant na pas accompli les dmarches ncessaires. Le comit prend note de ces informations.Cas no 2228 (Inde) 69. Ce cas porte sur des allgations de discrimination antisyndicale, dont des licenciements, la rpression dune grve par la police et le refus de ngocier au sein de la socit Worldwide Diamond Manufacturers Ltd (qui est implante dans la zone franche dexportation (ZFE) du Visakhapatnam de lEtat de lAndhra Pradesh), et sur des allgations de licenciement et de suspension au sein de lentreprise Synergies Dooray Automotive Ltd; le comit la examin pour la dernire fois lors de sa session de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 75-80.] A cette occasion, le comit: a)a demand au gouvernement de lui transmettre la dcision de justice du 29 novembre 2006 rendue dans le cadre de laffaire no 421/02, concernant les allgations de rpression brutale dune grve mene par les travailleurs dans lentreprise Worldwide Diamond Manufacturers Ltd, en janvier et fvrier 2002; b)a soulign la lenteur excessive de la rsolution judiciaire des cas de discrimination antisyndicale prsume ayant donn lieu des amendes, des licenciements et des suspensions infligs des syndicalistes, tant donn que la plainte avait t dpose en 2002, et il a demand au gouvernement de lui transmettre les dcisions de justice qui ont t rendues concernant les 20 cas quil signale comme rgls, et de le tenir inform de tout lment nouveau concernant les 18 cas encore en instance; c)sagissant de la question des restrictions au droit de ngociation collective des travailleurs de la VEPZ et au droit du Syndicat des travailleurs de la zone franche dexportation du Visakhapatnam de prendre part aux ngociations avec la direction de la Worldwide Diamond Manufacturers Ltd, le comit a demand nouveau au gouvernement de lui fournir une copie du procs-verbal de la runion conjointe qui a eu lieu le 3 septembre 2004 et qui a permis de mettre fin au lock-out patronal, copie que le gouvernement a dclar avoir transmise au comit mais qui na toujours pas t reue. Le comit a galement demand au gouvernement de le tenir inform des lments nouveaux concernant la ngociation collective et de lui transmettre tout accord auquel parviendraient les parties;16GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx 24. GB.316/INS/9/1 e) a une nouvelle fois demand au gouvernement de prendre toutes les mesuresncessaires, y compris la modification de la loi de 1947 sur les conflits du travail,pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justicedirectement sans tre recommands par le gouvernement dEtat; f) a demand au gouvernement dindiquer si les travailleurs licencis et suspendus delentreprise Synergies Dooray Automotive Ltd ont engag des actions judiciaires.70. Dans sa communication date du 4 mai 2012, le gouvernement indique que toutes les plaintes pour discrimination antisyndicale prsume (amendes, licenciements et suspensions infligs des syndicalistes) dposes par les travailleurs auprs du tribunal du travail de Visakhapatnam ont t rejetes (voir affaires nos 219/2002; 220/2002; 222/2002; 223/2002; 224/2002; 25/2003; 26/2003; 34/2003; 108/2003; 163/2003; 86/2004; 87/2004; 127/2004; 128/2004; 8/2005; 146/2006; 147/2006; 148/2006; 149/2006; 150/2006; 151/2006; 1523/2006; 153/2006; 14/2006; 157/2006; 158/2006; et 159/2006).71. Sagissant de la question des restrictions au droit de ngociation collective des travailleurs de la VEPZ et au droit du Syndicat des travailleurs de la zone franche dexportation du Visakhapatnam de prendre part aux ngociations avec la direction de la Worldwide Diamond Manufacturers Ltd, le gouvernement indique que le Commissaire au dveloppement APSEZ la inform que les procs-verbaux de la runion qui sest tenue le 3 septembre 2004 ntaient pas disponibles son bureau et que le secrtaire du Dpartement du travail, de lemploi et de la formation et du Dpartement des manufactures du gouvernement dAndhra Pradesh a t contact cet gard. Le gouvernement est encore en attente dune rponse.72. Sagissant de la demande du comit de procder la modification de la loi de 1947 sur les conflits du travail pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans tre recommands par le gouvernement dEtat, le gouvernement indique que le Commissaire au dveloppement APSEZ la inform du fait que la loi de 1947 sur les conflits du travail avait dj t amende en vue dinclure la section 2(A). Selon cette disposition, les travailleurs licencis/suspendus peuvent se pourvoir en justice directement sans tre recommands par un agent de conciliation. Les travailleurs licencis peuvent donc se pourvoir en justice directement auprs du tribunal du travail et de lindustrie.73. Le gouvernement fait parvenir un exemplaire de la dcision du 29 novembre 2006, rendue dans le cadre de laffaire no 421/02 concernant les actions en justice intentes aprs la grve mene par les travailleurs de la Worldwide Diamond Manufacturers Ltd en janvier et fvrier 2002, en vertu de laquelle tous les grvistes accuss ont t acquitts.74. En ce qui concerne les allgations de licenciement et de suspension dans lentreprise Synergies Dooray Automotive Ltd, le gouvernement indique que les travailleurs licencis se sont pourvus en justice directement auprs du tribunal du travail et de lindustrie en vertu de la disposition de la loi sur les conflits du travail qui aurait t amende.75. Le comit note les informations fournies par le gouvernement. Il note en particulier la dcision du 29 novembre 2006 rendue dans le cadre de laffaire no 421/02 concernant les actions en justice engages aprs la grve mene bien par les travailleurs la Worldwide Diamond Manufacturers Ltd en janvier et fvrier 2002, en vertu de laquelle 23 grvistes ont t acquitts.GB316-INS_9-1_[2012-11-0030-01]-Web-Fr.docx17 25. GB.316/INS/9/1 76. En ce qui concerne la recommandation (b), le comit note la rfrence 27 affaires, lesquelles, selon le gouvernement, ont t rejetes par le tribunal du travail et de lindustrie de Visakhapatnam. Le comit demande au gouvernement de lui transmettre les copies de ces dcisions de justice. Rappelant quil y avait environ 38 affaires au total, le comit demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la rsolution des autres cas. 77. Sagissant de la question des restrictions au droit de ngociation collective des travailleurs de la VEPZ et au droit du Syndicat des travailleurs de la zone franche dexportation du Visakhapatnam de prendre part aux ngociations avec la direction de la Worldwide Diamond Manufacturers Ltd, le comit demande nouveau au gouvernement de lui fournir une copie du procs-verbal de la runion conjointe qui a eu lieu le 3 septembre 2004 et qui a permis de mettre fin au lock-out patronal, copie que le gouvernement a dclar avoir transmise au comit mais qui na toujours pas t reue. Le comit demande galement une fois encore au gouvernement de le tenir inform des lments nouveaux concernant la ngociation collective et de lui transmettre tout accord auquel parviendraient les parties. 78. En ce qui concerne la demande au gouvernement de prendre toutes les mesures ncessaires, y compris la modification de la loi de 1947 sur les conflits du travail, pour que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans tre recommands par le gouvernement dEtat, le comit regrette que le gouvernement nait pas envoy de nouvelles informations. Le comit a cependant not quune nouvelle sous-section (2) a t insre dans la section 2(A) de la loi sur les conflits du travail de 1947, selon laquelle dans les diffrends portant sur tous types de licenciement ou de cessation de service dun travailleur individuel, ce travailleur peut saisir directement le tribunal du travail du diffrend en question. Rappelant le principe selon lequel les travailleurs qui estiment avoir subi des prjudices en raison de leurs activits syndicales [devraient] disposer de moyens de recours expditifs, peu coteux et tout fait impartiaux [voir Recueil de dcisions et de principes du Comit de la libert syndicale, cinquime dition, 2006, paragr. 820], le comit ritre sa demande concernant la ncessit damender la lgislation afin de veiller ce que les travailleurs suspendus ainsi que les syndicats puissent se pourvoir en justice directement. Il demande au gouvernement de le tenir inform cet gard. Le comit note en outre lindication du gouvernement que les travailleurs licencis de lentreprise Synergies Dooray Automotive Ltd ont saisi le tribunal du travail et de lindustrie. Le comit demande au gouvernement de lui fournir une copie de la dcision judiciaire lorsquelle aura t rendue. Il demande galement la Centrale syndicale indienne (CITU) la plaignante dans ce cas de le tenir inform cet gard.Cas no 2512 (Inde) 79. Le comit a examin ce cas pour la dernire fois sa session de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 67-89.] Il porte sur les allgations relatives des actes de discrimination antisyndicale et dingrence dans les affaires internes dun syndicat par la cration dun syndicat fantoche, des licenciements, la suspension et au transfert de membres actifs dun syndicat, la rduction arbitraire des salaires, des actes de violence physique et la prsentation daccusations pnales fallacieuses contre ses membres. A cette occasion, le comit a pris note avec une vive inquitude des nouvelles allgations prsentes par lorganisation plaignante, contenant des affirmations selon