Nouvelle loi minière 14-05.pdf

download Nouvelle loi minière 14-05.pdf

of 27

Transcript of Nouvelle loi minière 14-05.pdf

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 328 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Loi n 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondantau 24 fvrier 2014 portant loi minire.

    Le Prsident de la Rpublique,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18,119 et 122-24 ;

    Vu l'ordonnance n 95-04 du 19 Chabane 1415correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation dela convention pour le rglement des diffrends relatifs auxinvestissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ;

    Vu l'ordonnance n 95-05 du 19 Chabane 1415correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation dela convention portant cration de l'agence internationalede garantie des investissements ;

    Vu lordonnance n 96-05 du 19 Chabane 1416correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation dela convention des Nations unies sur le droit de la mer ;

    Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifie etcomplte, portant code de procdure pnale ;

    Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifie etcomplte, portant code pnal ;

    Vu l'ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code civil ;

    Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code de commerce ;

    Vu l'ordonnance n 75-74 du 12 novembre 1975,modifie, portant tablissement du cadastre gnral etinstitution du livre foncier ;

    Vu l'ordonnance n 76-80 du 23 octobre 1976, modifieet complte, portant code maritime ;

    Vu l'ordonnance n 76-101 du 9 dcembre 1976,modifie et complte, portant code des impts directs ettaxes assimiles ;

    Vu l'ordonnance n 76-105 du 9 dcembre 1976,modifie et complte, portant code de lenregistrement ;

    Vu la loi n 79-07 du 21 juillet 1979, modifie etcomplte, portant code des douanes ;

    Vu la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, modifie etcomplte, relative aux assurances sociales ;

    Vu la loi n 83-13 du 2 juillet 1983, modifie etcomplte, relative aux accidents de travail et auxmaladies professionnelles ;

    Vu la loi n 84-12 du 23 juin 1984, modifie etcomplte, portant rgime gnral des forts ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie etcomplte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 88-07 du 26 janvier 1988 relative l'hygine, la scurit et la mdecine du travail ;

    Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifie etcomplte, relative aux relations de travail ;

    Vu la loi n 90-22 du 18 aot 1990, modifie etcomplte, relative au registre de commerce ;

    Vu la loi n 90-25 du 18 novembre 1990, modifie etcomplte, portant orientation foncire ;

    Vu la loi n 90-29 du 1er dcembre 1990, modifie,relative l'amnagement et l'urbanisme ;

    Vu la loi n 90-30 du 1er dcembre 1990, modifie etcomplte, portant loi domaniale ;

    Vu la loi n 91-11 du 27 avril 1991, complte, fixantles rgles relatives l'expropriation pour cause d'utilitpublique ;

    Vu l'ordonnance n 95-07 du 23 Chabane 1415correspondant au 25 janvier 1995, modifie etcomplte, relative aux assurances ;

    Vu l'ordonnance n 96-22 du 23 Safar 1417correspondant au 9 juillet 1996, modifie et complte,relative la rpression de l'infraction, la lgislation et la rglementation des changes et des mouvements decapitaux de et vers l'tranger ;

    Vu la loi n 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au15 juin 1998 relative la protection du patrimoineculturel ;

    Vu lordonnance n 01-03 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 aot 2001, modifie etcomplte, relative au dveloppement de linvestissement ;

    Vu lordonnance n 01-04 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 aot 2001, complte, relative lorganisation, la gestion et la privatisation des entreprisespubliques conomiques ;

    LOIS

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 184 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Vu la loi n 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001, modifie et complte,portant loi minire ;

    Vu la loi n 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3 juillet 2001 relative la pchemaritime et l'aquaculture ;

    Vu la loi n 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 dcembre 2001 relative la gestion, au contrle et llimination des dchets ;

    Vu la loi n 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 dcembre 2001 relative l'amnagement et audveloppement durable du territoire ;

    Vu la loi n 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422correspondant au 5 fvrier 2002 relative la protection et la valorisation du littoral ;

    Vu lordonnance n 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifie et complte,relative la concurrence ;

    Vu lordonnance n 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droitsdauteur et aux droits voisins ;

    Vu la loi n 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003, modifie, relative laprotection de l'environnement dans le cadre dudveloppement durable ;

    Vu lordonnance n 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 aot 2003, modifie, relative lamonnaie et au crdit ;

    Vu la loi n 04-03 du 5 joumada El Oula 1425correspondant au 23 juin 2004 relative la protection deszones de montagnes dans le cadre du dveloppementdurable ;

    Vu la loi n 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 aot 2004, modifie, relative auxconditions dexercice des activits commerciales ;

    Vu la loi n 04-20 du 13 Dhou El kaada 1425correspondant au 25 dcembre 2004 relative laprvention des risques majeurs et la gestion descatastrophes dans le cadre du dveloppement durable ;

    Vu la loi n 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifie et complte,relative aux hydrocarbures ;

    Vu la loi n 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426correspondant au 4 aot 2005, modifie et complte,relative leau ;

    Vu la loi n 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondantau 20 fvrier 2006, complte, relative la prvention et la lutte contre la corruption ;

    Vu lordonnance n 07-01 du 11 Safar 1428correspondant au 1er mars 2007 relative auxincompatibilits et obligations particulires attaches certains emplois et fonctions ;

    Vu la loi n 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au25 fvrier 2008 portant code de procdure civile etadministrative ;

    Vu la loi n 08-16 du Aouel Chabane 1429correspondant au 3 aot 2008 portant orientation agricole ;

    Vu la loi n 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432correspondant au 17 fvrier 2011 relative aux airesprotges dans le cadre du dveloppement durable ;

    Vu la loi n 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au22 juin 2011 relative la commune ;

    Vu la loi n 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 fvrier 2012 relative la wilaya ;

    Aprs avis du Conseil dEtat ;

    Aprs adoption par le Parlement ;

    Promulgue la loi dont la teneur suit :

    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Chapitre 1er

    Champ d'application

    Article 1er. Les dispositions de la prsente lois'appliquent aux activits d'infrastructure gologique, derecherche et d'exploitation des substances minrales oufossiles vises l'article 2 ci-dessous, l'exception deseaux, des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux etdes schistes combustibles ptrolifres et gaziers, qui sontsoumis aux dispositions lgislatives qui leur sontspcifiques, mais qui demeurent, nanmoins, soumis l'obligation de dpt lgal de linformation gologiqueprvu aux articles 31, 32 et 33 de la prsente loi.

    L'exploitation des substances minrales ou fossiles dansle domaine public hydraulique et dans le domaine forestiernational, est soumise aux dispositions de la prsente loi,sous rserve des dispositions spcifiques prvues par lalgislation en vigueur.

    Art. 2. Conformment aux dispositions de larticle17 de la Constitution, sont proprit publique, bien de lacollectivit nationale, les substances minrales ou fossilesdcouvertes ou non dcouvertes, situes dans l'espaceterrestre national du sol et du sous-sol ou dans les espacesmaritimes relevant de la souverainet de l'Etat algrien oudu droit algrien, tels que dfinis par la lgislation envigueur.

    Art. 3. Aucune activit minire ne peut tre autorisesur les sites protgs par des conventions internationaleset/ou par des textes de loi.

    Chapitre 2

    Des termes gnraux

    Art. 4. Au sens de la prsente loi, on entend par :

    banque nationale des donnes gologiques : fondsdocumentaire rassemblant, aprs examen, interprtation etsaisie, tous les renseignements relatifs aux travaux defouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol duterritoire national notamment par la gophysique,gochimie, gologie, hydrogologie ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 528 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    carreau mine : terrain sur lequel est regrouplensemble des installations de surface dune exploitationminire comprenant notamment les installationsdextraction et de valorisation des minerais, ateliers, parcs matriel, services gnraux et administratifs, aires dedpts ;

    conservation des gisements : exploitation desgisements selon des mthodes confirmes les plus proprespour une rcupration optimale porter au maximumcompatible avec les conditions techniques, conomiqueset de protection de lenvironnement ;

    droit d'tablissement d'acte : taxe couvrant lesfrais engags par l'administration lors de l'instruction dedossiers de demande de renouvellement ou demodification de tout permis minier ;

    tude d'impact sur lenvironnement : documentlabor dans les conditions prvues par les dispositionslgislatives relatives la protection de lenvironnementdans le cadre du dveloppement durable ;

    exploitation minire : signifie soit lexploitation demines soit lexploitation de carrires soit lexploitationminire artisanale, et est un ensemble constitu par lesrserves gologiques extraites et prpares et lessubstances minrales ou fossiles abattues, lesinfrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvragesainsi que les installations au sol et dans le sous-sol, lesbtiments, les quipements, les outils et les stocks, ainsique tous les lments incorporels qui s'y rattachent ;

    fin du permis minier : le permis minier prend fin l'expiration de la priode pour laquelle il avait t octroy,y compris ses renouvellements ventuels, ainsi que parrenonciation ou par retrait ;

    gestion de laprs-mine : actions et responsabilitspour la restauration et la remise en tat des sites miniersaprs la fin du permis minier, tenant compte de la santdes populations riveraines et de la scurit du public, durespect de lintgrit cologique et des principes dudveloppement durable ;

    gisement : gte ou partie de gte qui peut tre mis envaleur par une exploitation ;

    gte : toute concentration gologique de substancesminrales ou fossiles ;

    indice : tout renseignement certain, contrldirectement, de l'existence en un point donn d'uneminralisation ;

    inventeur : titulaire d'un permis d'explorationminire qui a fait la dcouverte et lvaluation d'un gterelevant du rgime des mines et dont la faisabilittechnico-conomique, prenant en compte les principes dudveloppement durable, est assure ;

    permis minier : document dlivr par lautoritadministrative comptente, confrant des droits d'exercerdes activits de recherche ou dexploitation minire sur unprimtre dlimit par des coordonnes UTM (UniversalTransversal Mercator) ;

    plan de gestion de lenvironnement : documentlabor dans les conditions prvues par les dispositionslgislatives relatives la protection de lenvironnementdans le cadre du dveloppement durable ;

    plan de restauration et de remise en tat des lieux :document, sans prjudice des dispositions lgislativesrelatives la protection de lenvironnement dans le cadredu dveloppement durable, labor par le demandeur dupermis dexploitation de mines ou de carrires, et faisantpartie de l'tude d'impact sur l'environnement. Ce plancomporte les oprations, les actions et les travaux excuter par le titulaire du permis dexploitation de minesou de carrires pour la restauration et la remise en tat deslieux exploits durant lexploitation et aprs la fin dupermis minier ;

    provision pour reconstitution de gisements :disposition qui permet au titulaire dun permisdexploitation de mines ou de carrires de soustraire l'impt une partie de son bnfice, condition de rutiliserles sommes correspondantes pour effectuer des travaux derecherche minire aux fins de mettre en vidence denouvelles rserves minires ou de nouveaux gisements ;

    provision pour restauration et remise en tat deslieux : disposition qui permet au titulaire du permisdexploitation de mines ou de carrires de soustraire l'impt une partie de son bnfice, condition de rutiliserles sommes correspondantes pour financer les travaux derestauration et de remise en tat des lieux ainsi que desactions visant prendre en charge les effets, squelles etdommages pouvant tre gnrs dans la phase delaprs-mine ;

    rgles de lart minier : conditions techniques etmthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentieldu gisement ainsi que pour optimiser la productivit et lesconditions de scurit, tant industrielle que publique, et deprotection de l'environnement ;

    risque minier : tout vnement susceptible desurvenir du fait des activits minires et risquant de fairecourir des dangers la scurit tant publiquequindustrielle, non limits au primtre du permis minier,ni la validit de ce permis ;

    site gologique remarquable : terrain et/ouformation, dont les caractristiques gologiques,palontologiques, dge chronologique et, tmoin oummoire dvnements et dhistoire de la terre, leurconfrent une valeur goscientifique ou rfrentielle ;

    site minier : primtre dun terrain susceptible derenfermer des minralisations, des occurrencesminralises, des concentrations gologiques desubstances minrales ou fossiles, dun gisement desubstances minrales ou fossiles exploiter, enexploitation ou dj exploit partiellement ou totalement,ou dune exploitation orpheline ou abandonne ;

    site protg : tout site protg conformment lalgislation en vigueur ;

    travaux de dveloppement ou d'extension :signifient tous les travaux prparatoires qu'il y a lieud'entreprendre dans le cadre de la ralisation del'infrastructure ncessaire l'ouverture de l'exploitationsouterraine notamment les puits, plans inclins et galeriesd'accs au gisement ou lors de l'extension de lexploitation une zone contigu, ainsi que ceux entreprendre dans lecadre de la prparation de l'exploitation ciel ouvert d'ungisement notamment les pistes d'accs, dcouverture pouratteindre la substance minrale recherche et la ralisationdes premiers gradins d'extraction ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 186 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    valorisation des minerais : procds deminralurgie consistant, partant dun tout-venant desubstances minrales ou fossiles tel quil est extrait, fournir un produit rpondant particulirement desexigences de teneurs, de dimensions des lments,dimpurets contenues, dhumidit, et de tirer parti de tousses constituants dans la limite de lconomie des procdsenvisags.

    Chapitre 3

    Formation, composition du patrimoine minralet classification des substances minrales ou fossiles

    en mines et carrires

    Art. 5. Le patrimoine minral, tel que dfini l'article 7 ci-dessous, se forme par le fait de la nature. Ilest, de droit et par le simple fait de la constatation de sonexistence, incorpor au domaine public.

    Art. 6. Le patrimoine minral est une richessenaturelle puisable et non renouvelable, nonobstant toutesautres dispositions applicables, sa conservation obit auxdispositions de la prsente loi, notamment larticle 1er(alina 2) ci-dessus et de ses textes d'application.

    Art. 7. Sans prjudice des dispositions de larticle1er ci-dessus, le patrimoine minral rgi par la prsente loise compose de substances minrales radioactives, decombustibles solides, de substances minralesmtalliques, de mtaux prcieux et de pierres prcieuses etsemi-prcieuses, et de substances minrales nonmtalliques dont celles pour matriaux de construction.

    Les gtes et gisements de ces substances minrales oufossiles quils soient exploits ciel ouvert ou ensouterrain sont classs en rgime des mines ou en rgimedes carrires.

    Art. 8. Relvent du rgime des mines, les gtes etgisements de substances minrales ou fossiles numresci-aprs :

    1. les substances minrales radioactives telles queluranium, le radium, le thorium et toutes autressubstances radioactives ;

    2. les combustibles solides, tels que la houille,lanthracite, le lignite, la tourbe et tous autrescombustibles fossiles solides ;

    3. les substances minrales mtalliques :

    fer, cobalt, nickel, chrome, manganse, vanadium,titane et sable titanifre,

    bismuth, rhodium,

    strontium,

    hafnium, molybdne, tungstne, tain,

    aluminium, antimoine, gallium, thallium, bryllium,

    cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium,rhnium,

    scandium, crium, csium, rubidium, lithium et tousautres lments de terres rares,

    niobium, tantale,

    mercure, mtaux lourds alluvionnaires, iridium ;

    4. les substances minrales non mtalliques :

    soufre, slnium, tellure, arsenic, graphite,

    phosphate,

    fluorine, baryte, clestine, mica, quartz, aluns,amiante, vermiculite, talc, statite, magnsite, ocres,dolomie, calcite,

    kaolin, feldspath, halloysite, pegmatite,

    diatomites (Kieselguhr),

    pyrophylite, wollastonite,

    roches argileuses exploites en vue de la fabricationde bentonites et des terres dcolorantes, ghassoul,attapulgite,

    perlites,

    nitrates, sels de sodium et de potassium ltatsolide ou en dissolution, borates et autres sels associsdans les mmes gisements,

    marbres, onyx, calcdoine, aragonite, calcaires etroches ruptives et mtamorphiques pour pierresdcoratives et ornementales,

    roches siliceuses et sables siliceux usage industriel,

    calcaire pour carbonate de calcium usage industrielou agroalimentaire,

    andalousite, sillimanite, disthne ;

    5. les mtaux prcieux et les pierres prcieuses etsemi-prcieuses :

    or, argent, platinodes,

    diamant et pierres prcieuses,

    agate, topaze, grenats, opale, zircon, corindon ettoutes autres pierres semi-prcieuses.

    Art. 9. Relvent du rgime des carrires, les gtes etgisements de substances minrales non mtalliquesdestines notamment la construction, lempierrement, la viabilisation et lamendement des terres, numresci-aprs :

    calcaires et autres substances similaires pourciments, chaux etc... ,

    calcaires pour granulats y compris sables concassspour construction,

    calcaires usage de pierres de taille,

    grs et quartzites usage de pierres de taille ou degranulats, y compris sables concasss pour construction,

    gypse, anhydrite,

    argiles et marnes,

    argiles et marnes pour ciment,

    ardoises et schistes,

    tufs et autres tout-venants,

    granites, basaltes et toutes roches ruptives oumtamorphiques usage de pierres de taille ou degranulats y compris sables concasss pour construction,

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 728 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    sables des dpts alluvionnaires ou autres, destins la construction, autres que ceux provenant des plages dulittoral ainsi que des alluvions et atterrissements situsdans les limites des cours deau, qui sont rgis par destextes qui leur sont spcifiques,

    pouzzolane, pierre ponce et toutes autres rochessimilaires,

    roses des sables (gypse en masses isolesconcrtionnes).

    Art. 10. la liste des gtes, gisements et des substancesminrales ou fossiles, relevant du rgime des minesconsidrs stratgiques pour lconomie nationale estfixe par voie rglementaire.

    Chapitre 4

    De la nature juridique des activits de recherche et dexploitation minires

    Art. 11. Les activits de recherche et d'exploitationdes substances minrales ou fossiles sont considrescomme des actes de commerce.

    Elles ne peuvent tre exerces quen vertu d'un permisminier tel que vis larticle 62 ci-dessous.

    Art. 12. Les gtes et gisements des substancesminrales ou fossiles sont immeubles. Ils ne sont passusceptibles dhypothques.

    Art. 13. Le permis minier, vis larticle 62ci-dessous, confre son titulaire, dans les limites de sonprimtre, le droit dexercer des activits minires pourlesquelles il a t octroy. Ce permis minier cre un droitdistinct de la proprit de la surface, et il nest passusceptible dhypothque ni damodiation.

    Art. 14. Les mutations de proprit, les hypothques,les srets immobilires consenties par les propritairesdu sol en surface ou des ayants droit, sur les immeublespar nature ou par destination et sur les droits immobiliers,ne font pas obstacle la poursuite des activits derecherche ou d'exploitation minire au sens de laprsente loi.

    TITRE II

    DEFINITION DES ACTIVITESD'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE,

    DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION MINIERES

    Chapitre 1er

    De l'infrastructure gologique

    Art. 15. Sont considrs comme travauxd'infrastructure gologique, les travaux ayant pour butl'acquisition de connaissances de base du sol et dusous-sol, notamment par la cartographie gologique etassociant des disciplines de gologie, de godsie, degophysique, de gochimie, de tldtection et, le caschant, de sondage.

    Art. 16. L'inventaire minral consiste raliser unenregistrement descriptif et estimatif des lmentsconstitutifs du patrimoine minral, tel que dfini l'article7 ci-dessus, l'effet de connatre les ressources minralesdu pays.

    Art. 17. Le dpt lgal de linformation gologiqueprvu larticle 23 de la prsente loi, est la conservationdu patrimoine des connaissances gologiques nationales.Il s'agit d'un patrimoine documentaire et des chantillonsrocheux qui rassemblent les rsultats de travaux et tudesralises dans le cadre d'activits attaches aux sciencesde la terre, la recherche et l'exploitation minires, surl'ensemble du territoire national et de lespace maritimerelevant de la souverainet de lEtat algrien.

    Chapitre 2

    De la recherche minire

    Art. 18. La recherche minire des gtes et gisementsde substances minrales ou fossiles relevant du rgime desmines et du rgime des carrires, se subdivise en deuxtapes :

    la prospection minire, et

    l'exploration minire.

    Art. 19. Lactivit de prospection minire est uneopration dfinie suivant ltendue de la zone prospecte(prospection tactique sur de petites surfaces et prospectionstratgique sur de grandes surfaces) et suivant la naturedes minralisations recherches (prospection spcialiseou recherche dindices dun minral spcifique etprospection polyvalente ou recherche dindices deplusieurs minraux).

    Elle consiste en l'examen topographique, gologique etgophysique, la reconnaissance des lieux et autresrecherches spcialises dindices de minraux se trouvanten surface afin de dterminer les attributs minralogiqueset les caractristiques gologiques d'un terrain.

    Art. 20. Lactivit dexploration minire consiste enl'excution des tudes gologiques et gophysiquesrelatives aux structures et la gologie souterraine, destravaux d'valuation par excavation, sondage et forage,dfinition et analyse des critres texturaux, de teneurs,minralogiques, physiques et chimiques, essaisminralurgiques, dfinition du procd de valorisation,l'laboration de ltude de faisabilit technique etconomique du dveloppement et de mise en exploitationdu gisement, comprenant le chronogramme dtaill destravaux raliser, la prise en compte de lenvironnementainsi que les aspects de laprs-mine.

    Chapitre 3

    De l'exploitation minire

    Art. 21. Les activits dexploitation minireconsistent en des travaux de dveloppement oudextension, des travaux prparatoires, d'extraction et devalorisation des substances minrales ou fossiles, ainsique des activits de ramassage, de collecte et/ou de rcoltede substances minrales relevant du rgime des carriresse trouvant en l'tat la surface du sol.

    L'exploitation minire comprend :

    lexploitation des gisements de substances minralesou fossiles relevant du rgime des mines ;

    lexploitation des gisements de substances minralesrelevant du rgime des carrires ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 188 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    l'exploitation minire artisanale des gisements dessubstances minrales ou fossiles relevant du rgime desmines ou du rgime des carrires et dont lactivit consiste rcuprer des produits marchands par des mthodesmanuelles ou traditionnelles ;

    l'activit de ramassage, de collecte et/ou de rcoltedes substances minrales relevant du rgime des carriresse trouvant en l'tat la surface du sol.

    Art. 22. Sont considres comme dpendances d'uneexploitation minire, toutes les installations situes sur lecarreau mine, attaches demeure ou non, ainsi que toutesles installations souterraines et de surface appartenant celle-ci et lies son activit.

    TITRE III

    DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE

    Art. 23. L'infrastructure gologique se compose :

    des travaux d'infrastructure gologique etgophysique,

    de l'inventaire minral,

    du dpt lgal de l'information gologique.

    L'infrastructure gologique est une activit permanented'intrt public dvolue l'Etat qui l'exerce par le biais delagence du service gologique de lAlgrie, mentionne larticle 37 ci-dessous.

    L'infrastructure gologique est matrialise notammentpar des supports cartographiques savoir les cartesgologiques rgulires et les cartes thmatiques et desynthse et dont les chelles sont dfinies par voierglementaire.

    Art. 24. Hormis les cartes gologiques ncessitantune autorisation de lagence du service gologique delAlgrie mentionne larticle 37 ci-dessous, toutchercheur universitaire ou indpendant, toute institution,organisme ou socit spcialise dans le domaine minier,hydrocarbures, hydrogologique, gotechnique ouagronomique, peut raliser tout ou partie d'une cartegologique, gophysique ou thmatique et toutes tudesgologiques et gophysiques.

    Art. 25. Les travaux d'infrastructure gologiquepeuvent tre entrepris sur la base d'une autorisationdlivre par lagence du service gologique de lAlgriementionne larticle 37 ci-dessous.

    Cette autorisation doit obligatoirement indiquer le nomdu titulaire, l'tendue du primtre avec les limitesprcises, ainsi que la nature et la dure des travauxprojets.

    Art. 26. L'autorisation de travaux d'infrastructuregologique, dlivre gratuitement, donne son titulaire,les autorits locales tant avises, un droit d'accs sur leprimtre indiqu, sans aucune possibilit d'entreprendredes travaux susceptibles de nuire aux intrts dupropritaire du sol ou de ses ayants droit.

    Si le titulaire de cette autorisation estime que destravaux de creusement ou autres, sont ncessaires, il doitau pralable en ngocier les termes d'indemnisation avecle propritaire du sol ou ses ayants droit.

    Art. 27. Seule lagence du service gologique delAlgrie mentionne larticle 37 ci-dessous, esthabilite publier officiellement les documents et cartesgologiques rgulires, thmatiques et de synthse et enassurer la diffusion nationale et internationale.

    Le nom du ou des auteurs devra tre mentionn sur lesdocuments ou cartes publis.

    Art. 28. Toute personne physique ou morale peutacqurir les cartes mentionnes l'article 27 ci-dessus,sans procdure particulire, auprs de lagence du servicegologique de lAlgrie, mentionne larticle 37ci-dessous.

    Art. 29. L'inventaire minral dfini larticle 16ci-dessus, est partie intgrante de l'infrastructuregologique, tel que mentionn larticle 23 ci-dessus.

    Les modalits d'tablissement de l'inventaire minral,ainsi que le mode de prsentation du bilan annuel desressources minrales et rserves minires, sont fixs parvoie rglementaire.

    Art. 30. Le dpt lgal de linformation gologiqueprvu larticle 23 ci-dessus, et tel que dfini l'article 17ci-dessus, est institu auprs de lagence du servicegologique de lAlgrie, mentionne larticle 37ci-dessous.

    Art. 31. Tout oprateur ou chercheur, producteur dedonnes gologiques, quel que soit le secteur d'activit etle cadre dans lequel il opre, est tenu d'en faire dclarationau dpt lgal de linformation gologique.

    Art. 32. Quiconque entreprend un sondage, unouvrage souterrain, une fouille quel quen soit lobjet, lexception de puits usage domestique, dont laprofondeur dpasse dix (10) mtres, est tenu de lesdclarer au dpt lgal de linformation gologique etdoit pouvoir justifier de cette dclaration.

    Art. 33. Tout titulaire d'un permis minier est tenud'assurer la conservation de tout document, carotte etrenseignement d'ordre gologique, gophysique etgochimique portant sur le primtre octroy,conformment la lgislation en vigueur, en vue de lesremettre au dpt lgal de linformation gologique.

    L'obligation du dpt lgal de linformation gologiquepermet de conserver, de prserver et de valoriser lepatrimoine des connaissances gologiques du pays, ycompris les chantillons rocheux de rfrence etreprsentatifs, notamment les chantillons macroscopiqueset microscopiques, les carottes de sondage et les poudres.

    Art. 34. Le dpt lgal de linformation gologiquealimente la banque nationale des donnes gologiques,vise larticle 35 ci-dessous, qui assure la collecte, letraitement et la diffusion des informations lies lagologie et aux ressources minrales du sol et du sous-sol.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 928 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Les modalits de fonctionnement du dpt lgal delinformation gologique sont dfinies par voierglementaire.

    Art. 35. La banque nationale des donnesgologiques, institue auprs de lagence du servicegologique de lAlgrie mentionne larticle 37ci-dessous, est ouverte au public. Les documents etrenseignements recueillis en application des articles 31, 32et 33 ci-dessus, ne peuvent tre rendus publics oucommuniqus des tiers par le dpt lgal delinformation gologique sans lautorisation de lauteurdes travaux avant lexpiration dun dlai de trois (3) ans compter de la date laquelle ils ont t obtenus.

    Les informations caractre conomique confidentielou celles relatives aux substances minrales ou fossilesconsidres comme stratgiques, ne pourront trediffuses qu'aprs accord de lauteur des travaux.

    TITRE IV

    CADRE INSTITUTIONNEL DES ACTIVITESMINIERES

    Art. 36. Les prrogatives de puissance publiquerelatives aux activits d'infrastructure gologique, derecherche et dexploitation minires sont exerces par leministre charg des mines.

    L'action de l'Etat s'appuie sur :

    l'administration charge des mines,

    lagence du service gologique de lAlgrie,institue larticle 37 ci-dessous,

    l'agence nationale des activits minires, institue larticle 37 ci-dessous.

    Chapitre 1er

    Agences minires

    Art. 37. Il est institu deux agences nationales dotesde la personnalit juridique et de lautonomie financirednommes Agences minires :

    une agence pour la gestion de linfrastructuregologique ci-aprs dsigne Agence du servicegologique de lAlgrie ASGA ;

    une agence pour la gestion du patrimoine minieret du contrle des activits minires ci-aprs dsigne agence nationale des activits minires , ANAM .

    Chapitre 2

    Dispositions communes aux agences minires

    Art. 38. Les agences minires ne sont pas soumisesaux rgles applicables ladministration notamment en cequi concerne leur organisation, leur fonctionnement et lestatut du personnel qui y exerce.

    Les agences minires peuvent, en cas de besoin,tendre leurs structures par la mise en place dantennesrgionales ou locales.

    Les agences minires tirent leurs ressourcesconformment larticle 142 de la prsente loi.

    Elles disposent dun patrimoine propre.

    La comptabilit des agences minires est tenue en laforme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre.Elles sont soumises au contrle de lEtat conformment la rglementation en vigueur.

    Elles sont rgies par les rgles commerciales dans leursrelations avec les tiers.

    Chaque agence est dirige par un comit de direction.

    Pour mener bien sa mission, le comit de directionsappuie sur des directions spcialises.

    Chaque agence est dote dun commissaire aux comptespour le contrle et lapprobation des comptes de lagence,dsign conformment la lgislation et larglementation en vigueur.

    Le comit de direction est compos :

    pour lagence du service gologique de lAlgrie,dun prsident et de trois (3) membres, dnommsdirecteurs, nomms par dcret prsidentiel,

    pour lagence nationale des activits minires, dunprsident et de quatre (4) membres, dnomms directeurs,nomms par dcret prsidentiel.

    Le comit de direction jouit des pouvoirs les plustendus, pour agir au nom de chaque agence et faireautoriser tout acte et opration relatifs sa mission,conformment la lgislation et la rglementation envigueur.

    Les dlibrations du comit de direction ne sont validesquavec, au moins, la prsence de deux (2) membres etcelle du prsident du comit de direction.

    Ladoption des dlibrations se fait la majorit simpledes membres prsents. En cas dgalit des voix, celle duprsident du comit de direction est prpondrante.

    Le prsident du comit de direction assure lefonctionnement de lagence minire concerne et assumetous les pouvoirs ncessaires, notamment en matire :

    dordonnancement ;

    de nomination et de rvocation de tous les employsde lagence ;

    de rmunration de personnel ;

    dadministration des biens sociaux ;

    dacquisition, dchange ou dalination des biensmeubles ou immeubles ;

    de reprsentation du comit devant la justice ;

    dacceptation de la mainleve dinscriptions ;

    de saisie ;

    dopposition et dautres droits avant ou aprspaiement ;

    darrt dinventaires et de comptes ;

    de reprsentation de lagence dans les actes de la viecivile.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1810 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Le prsident peut dlguer, sous sa responsabilit, toutou partie de ses pouvoirs.

    La rmunration du prsident et des membres du comitde direction de chaque agence minire est fixe par voierglementaire.

    Le systme de rmunration du personnel de chaqueagence est fix par le rglement intrieur de chaqueagence, aprs approbation du ministre charg des mines.

    Les fonctions de prsident, de membre du comit dedirection sont incompatibles avec toute activitprofessionnelle, tout mandat lectif national ou local,toute dtention, directe ou indirecte, dintrts dans uneentreprise du secteur des activits minires.

    Est dclar dmissionnaire doffice, le prsident outout membre du comit de direction exerant lune desactivits mentionnes ci-dessus.

    Est dclar dmissionnaire doffice, le prsident ou toutmembre du comit de direction ayant fait lobjet dunecondamnation judicaire, devenue dfinitive, et ayant unrapport avec son activit professionnelle.

    A la fin de leur mission, le prsident et les membres ducomit de direction ne peuvent exercer une activitprofessionnelle dans les entreprises du secteur des mineset carrires, de mme quils ne peuvent exercer desactivits professionnelles de consultation, concernant lesactivits minires, dans le cadre dune activit librale ou quelque titre que ce soit et ce, pendant une priode dedeux (2) ans.

    Durant ladite priode de deux (2) ans, le prsident et lesmembres du comit de direction gardent le bnfice de larmunration attache la fonction verse, selon le cas,par lagence concerne.

    Le comit de direction adopte son rglement intrieurqui fixe lorganisation interne, le mode de fonctionnementet les statuts du personnel.

    Le prsident, les membres du comit de direction et lesagents des agences minires exercent leurs fonctions entoute transparence, impartialit et indpendance.

    Le non-respect du secret professionnel, tabli par unedcision de justice dfinitive, entrane la cessation dofficedes fonctions au sein de lagence minire.

    Chapitre 3

    De l'agence du service gologique de lAlgrie

    Art. 39. Lagence du service gologique de lAlgrie(ASGA) est charge de :

    lacquisition, la validation, la conservation et larestitution des connaissances gologiques de baserelative la gologie du pays au profit des activitsconomiques ;

    llaboration du programme national dinfrastructuregologique en matire de cartes gologiques rgulires, decartes gophysiques et gochimiques rgionales ;

    la ralisation, la supervision et le contrle de travauxdinfrastructure gologique,

    la publication officielle des documents et cartesgologiques rgulires et thmatiques et assurer leurdiffusion nationale et internationale ;

    lanalyse et la prvention des risques gologiqueshors alas sismiques ;

    lexercice de lexpertise dans le cadre delaprs-mine;

    linventaire, le classement et la prservation des sitesgologiques remarquables ;

    llaboration et la mise jour de linventaireminral, y compris les matriaux de construction, etllaboration des cartes minrales et catalogues ;

    ltablissement et le suivi du bilan des ressources etdes rserves minires ;

    la ralisation des inventaires gochimiques ;

    la gestion du dpt lgal et la diffusion delinformation gologique ;

    la gestion de la banque des donnes gologiques ;

    la publication des revues et autres ouvrages caractre goscientifique ;

    la gestion des archives et du fonds documentaire ;

    la mise en place et la gestion du muse des mines etla conservation des matriaux rocheux et rfrences ;

    la dlivrance des autorisations dexportationdchantillons de substances minrales sans valeurcommerciale.

    Chapitre 4

    De l'agence nationale des activits minires

    Art. 40. Lagence nationale des activits minires(ANAM), est charge :

    de promouvoir toute action de nature contribuer audveloppement minier du pays ;

    de grer le cadastre minier ;

    de dlivrer, renouveler, suspendre et retirer despermis miniers, sous le contrle du ministre charg desmines ;

    de grer et suivre l'excution des permis miniersquelle dlivre ;

    dmettre documents de perception relatifs au droitdtablissement dacte, et la taxe superficiaire pour lespermis quelle dlivre et aux recettes provenant desadjudications quelle ralise ;

    de contrler et vrifier les dclarations tablies parle titulaire du permis minier pour ce qui est de laredevance exigible au titre de lexploitation de substancesminrales ou fossiles mentionnes aux articles 134, 135 et136 ci-dessous, et en suivre les recouvrements encoordination avec ladministration fiscale ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 1128 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    de fournir toute assistance aux investisseurs dans lamise en uvre de leurs activits minires ;

    daider la mise en uvre de tout arbitrage,conciliation ou mdiation entre oprateurs miniers, pourles permis miniers quelle dlivre ;

    dassurer le contrle administratif et technique desexploitations minires souterraines et ciel ouvert ainsique les chantiers de recherche minire ;

    de sassurer de la conservation des gisements et deleur exploitation harmonieuse et rationnelle ;

    de contrler le respect des rgles de l'art minier ;

    dorganiser et de contrler la restauration des sitesminiers, le suivi de la remise en tat des lieux durantlexploitation minire et aprs la fin du permis minier ;

    de suivre et de contrler l'utilisation de la provisionpour la restauration et la remise en tat des lieux et de laprise en charge de laprs-mine ;

    de suivre et de contrler les travaux de recherche lis lexploitation ;

    de suivre et de contrler l'utilisation de la provisionpour la reconstitution de gisements ;

    de contrler les techniques de mise en uvre dessubstances explosives au niveau des exploitationsminires ;

    dexploiter les rapports dactivits minires manantdes titulaires des permis miniers ;

    de suivre et de publier les statistiques concernant lesactivits minires y compris celles relatives aux accidentsde travail et maladies professionnelles dans le secteur desactivits minires ;

    dexercer la police des mines avec le pouvoir deconstatation des infractions, conformment auxdispositions de la prsente loi et de ses textesdapplication ;

    de mener les tudes conomiques gnrales relativesaux besoins en minerais et en matriaux de carrires ;

    de mettre en uvre toutes actions de nature permettre le dveloppement des matires premiresminrales au titre des programmes des tudes et rechercheminires et de reconstitution des rserves minires, prvus larticle 142 ci-dessous.

    TITRE V

    DU CONTROLE ADMINISTRATIFET TECHNIQUE

    Chapitre 1er

    De l'organisation du contrle administratifet technique des activits minires

    Art. 41. Il est institu une police des mines,constitue par le corps des ingnieurs des mines del'agence nationale des activits minires.

    Pour l'exercice de leurs fonctions, les ingnieurs citsci-dessus prtent, devant la Cour d'Alger, le sermentsuivant :

    " "

    ." ." Art. 42. Les ingnieurs de la police des mines,

    institue par larticle 41 ci-dessus, assurent les missionsdu contrle administratif et technique des activits derecherche et d'exploitation minires, conformment auxdispositions lgislatives et rglementaires en vigueur.

    Les ingnieurs de la police des mines susviss,s'assurent du respect des rgles et des normes propres garantir l'hygine, la scurit et les conditionsd'exploitation selon les rgles de l'art minier, en vued'assurer la conservation du domaine minier, la protectiondes sources d'eau, des voies publiques, des difices desurface et la protection de l'environnement, et laprparation des mesures de prvention lies aux risquesminiers faire prendre en charge en tant que de besoin parle titulaire du permis minier.

    Art. 43. Les ingnieurs de la police des minesexercent les missions de contrle de la mise en uvre desplans de gestion de lenvironnement et de l'application desdispositions lgislatives et rglementaires relatives laprotection de l'environnement dans les activits minires.

    Les ingnieurs de la police des mines informentl'administration charge de l'environnement de toutvnement ou fait susceptible de constituer une infractionaux dispositions lgislatives relatives la protection del'environnement.

    Ils exercent galement les missions de contrle destechniques de mise en uvre des substances explosives.

    Art. 44. Dans le cadre de leurs prrogatives, lesingnieurs de la police des mines peuvent visiter toutmoment les exploitations minires, les haldes, les terrils etles chantiers de recherche minire, ainsi que lesinstallations annexes.

    Ils peuvent, en outre, exiger la communication dedocuments de toute nature, ainsi que la remise de toutchantillon et matriel ncessaires l'accomplissement deleur mission.

    Art. 45. Sont fixes par voie rglementaire, les rglesde l'art minier, les techniques dexploitation minire ainsique les responsabilits des parties concernes dans laphase aprs-mine,

    Art. 46. Si les travaux de recherche et d'exploitationminires sont de nature compromettre la scurit, lasalubrit publique, la sret du sol, la solidit deshabitations et des difices, la conservation des voies decommunication, la conservation des exploitationsminires, des nappes aquifres, l'usage des sourcesd'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour lesbesoins de l'industrie, la scurit et l'hygine du personnelemploy dans les exploitations minires et la qualit del'air de manire dangereuse pour la population riveraine,le wali territorialement comptent prend les mesuresconservatoires ncessaires, conformment la lgislationen vigueur, lagence nationale des activits minires tanttenue informe.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1812 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Art. 47. Il peut tre institu des primtres deprotection autour des sites gologiques remarquables parvoie rglementaire sur proposition du ministre charg desmines.

    Toute occupation de terrain, toute construction, toustravaux de recherche et d'exploitation, l'intrieur de cesprimtres, sont soumis l'accord pralable de lautoritadministrative comptente concerne.

    Art. 48. Nul ne peut abandonner un puits, unegalerie, une tranche, un sige d'extraction, un carreaumine, une digue striles, verses, terrils, haldes miniers,sans avoir t pralablement autoris par l'agencenationale des activits minires, sous peine des sanctionsprvues larticle 146 ci-dessous.

    Le titulaire du permis minier est tenu, la fin du permisminier, d'excuter immdiatement, ses frais, les travauxprescrits expressment par l'autorit administrativecomptente, en vue notamment, de la restauration et de laremise en tat des lieux, de la conservation du gisement,de la protection des nappes d'eau et des coulementssuperficiels ainsi que de la prservation de la scuritpublique.

    La dure durant laquelle la responsabilit du titulaire dupermis minier est engage est fixe par lautoritadministrative comptente ayant dlivr le permis minieraprs avis des services habilits du ministre charg delenvironnement.

    En cas de manquement auxdites obligations lexpiration du dlai, l'autorit administrative comptenteayant dlivr le permis minier fait procder, en tant que debesoin, doffice lexcution des mesures prescrites aufrais de lexploitant dfaillant et ce, sans prjudice despoursuites civiles et pnales prvues larticle 146ci-dessous.

    Art. 49. Le titulaire du permis minier est tenu demettre en uvre des mesures prventives pour supprimer,rduire et/ou compenser les nuisances qui sont du fait deson exploitation.

    Art. 50. Tout puits, galerie ou travaux d'exploitationen souterrain ou ciel ouvert, en infraction auxprescriptions de la prsente loi et des textes pris pour sonapplication, sont interdits par le wali territorialementcomptent, sur proposition de lagence nationale desactivits minires, sans prjudice des poursuites civiles etpnales de larticle 147 ci-dessous.

    Art. 51. Les vides d'exploitation conscutifs auxtravaux miniers dans les exploitations minires en activitou l'arrt ne peuvent tre utiliss des fins autres quecelles prvues par la technique minire initialementretenue, quaprs obtention de lautorisation de l'agencenationale des activits minires.

    Art. 52. Toute ouverture ou reprise dun puits ougalerie dbouchant au jour, et sous peine des sanctionsprvues larticle 147 ci-dessous, doit tre prcde parune dclaration lagence nationale des activits minirescomportant :

    un plan donnant la situation du puits ou de lagalerie ;

    un mmoire indiquant les travaux envisags ;

    un expos des mesures de scurit arrtes cettefin.

    Art. 53. Trois (3) mois avant l'arrt dfinitif destravaux, et sous peine des sanctions prvues larticle 147ci-dessous, le titulaire d'un permis minier est tenu d'enfaire dclaration auprs de l'agence nationale des activitsminires.

    Chapitre 2

    Des risques miniers

    Art. 54. Tout titulaire d'un permis minierdexploration ou dexploitation minire est tenu de mettreen place, ses frais, un systme de prvention des risquesminiers que peut entraner son activit. Il est responsabledes dommages causs par son activit.

    Cette responsabilit nest pas limite au primtre dupermis minier ni la dure de sa validit.

    Le systme de prvention doit tre transparent etaccessible aux ingnieurs de la police des mines ou detoute autre administration comptente en la matire.

    Art. 55. S'il est reconnu ncessaire par l'agencenationale des activits minires d'excuter des travauxayant pour but de mettre en communication desexploitations minires voisines, soit pour l'arage oul'coulement des eaux, soit pour ouvrir des voies desecours, les titulaires des permis miniers sont tenusd'excuter les travaux prescrits, chacun en ce qui leconcerne, leur frais.

    Art. 56. En prsence d'une cause de dangerimminent, soit pour la scurit des personnes, soit pour laconservation des exploitations minires ou pourl'environnement, l'agence nationale des activits minirespeut prescrire au titulaire du permis minier toute mesurevisant assurer la protection des intrts ou suspendre sonactivit dans un dlai imparti, le wali territorialementcomptent tant tenu inform.

    Art. 57. En cas d'accident grave survenu dans unchantier de recherche minire ou dans une exploitationminire et ses dpendances, l'autorit localeterritorialement comptente prend toutes les mesuresappropries conformment la lgislation et larglementation en vigueur.

    Art. 58. En cas d'accident ayant entran mort oublessures graves pendant l'exercice des activits minires,le titulaire du permis minier ou son reprsentant doitinformer immdiatement les autorits locales etorganismes comptents ainsi que l'agence nationale desactivits minires.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 1328 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Art. 59. En cas daccident ayant entran la perte delibert de mouvement d'au moins une personne, le titulairedu permis minier ou son reprsentant est tenu, outre lesmesures durgence qui simposent, de prendre les mesuresque lui prescrit la police des mines ou tout autre servicehabilit dans le but de librer la ou les personnesconcernes.

    Art. 60. Lorsqu'il y a impossibilit de parvenirjusqu'au lieu o se trouvent les corps des agents ayant prilors de l'accident, le titulaire du permis minier ou sonreprsentant doit faire constater cette circonstance par unofficier de police judiciaire qui en dresse procs-verbal etle transmet au procureur de la Rpublique territorialementcomptent, conformment la lgislation en vigueur.

    Art. 61. Outre la souscription d'une policed'assurance responsabilit civile chef d'entreprise, touttitulaire d'un permis dexploitation de mines ou decarrires, doit souscrire une police d'assurance spcialecontre les risques miniers.

    TITRE VI

    DES PERMIS MINIERS ET DE LEXERCICEDES ACTIVITES MINIERES

    Chapitre 1er

    Dispositions communes aux permis miniers

    Art. 62. Les activits de recherche et dexploitationminires ne peuvent tre exerces quen vertu des permisminiers ci-aprs :

    1. Pour la recherche minire :

    dun permis de prospection minire, ou

    dun permis d'exploration minire.

    2. Pour l'exploitation minire :

    dun permis dexploitation de mines,

    dun permis dexploitation de carrires,

    dun permis dexploitation minire artisanale, ou

    dun permis de ramassage, de collecte et/ou dercolte des substances minrales relevant du rgime descarrires se trouvant en l'tat la surface du sol.

    Art. 63. Les permis de recherche et dexploitationminires sont octroys, aprs avis motiv du waliterritorialement comptent, par lagence nationale desactivits minires.

    Le wali territorialement comptent octroie, dans lecadre de la ralisation des projets dinfrastructures,dquipements et dhabitat arrts dans les programmes dedveloppement de ou (des) wilaya (s), des permisdexploitation de carrires, pour des substances minralesrelevant du rgime des carrires dont la liste est fixepar voie rglementaire. Lesdits permis de carrires sontoctroys aprs :

    avis des services habilits de wilaya, et

    avis motiv de lagence nationale des activitsminires, prononc sur le dossier prsent par la wilaya etqui comprend imprativement le plan de dveloppementet dexploitation du gisement.

    Art. 64. Nul ne peut obtenir un permis minier sil nepossde les capacits techniques et financires ncessairespour mener bien les travaux de recherche etdexploitation minires et assumer les obligationsdcoulant de la prsente loi et des textes pris pour sonapplication.

    Loctroi de tout permis minier est subordonn lasignature par le demandeur du permis, dun cahier descharges lengageant respecter les conditions gnrales etspcifiques, les obligations dcoulant de la prsente loi,ainsi que des engagements de travaux et de dpenses.

    Les modalits et procdures dinstruction des dossiersde demande des permis miniers, de dlivrance, derenouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation,de cession et de transfert des permis miniers sont dfiniespar voie rglementaire.

    Les modles des cahiers des charges sont fixs pararrt du ministre charg des mines.

    Art. 65. Si les travaux de prospection et d'explorationprojets comprennent des levs aroports,photo-grammtriques ou de la photographie arienne, lepermis minier est dlivr aprs avis du ministre de ladfense nationale.

    Art. 66. Sous peine de nullit, les permis derecherche minire, les permis dexploitation minireartisanale ainsi que les permis de ramassage, de collecteet/ou de rcolte de substances minrales, relevant durgime des carrires se trouvant en l'tat la surface dusol, ne peuvent faire lobjet de cession ou de transfert,partiel ou total.

    Les permis dexploitation de mines et les permisdexploitation de carrires peuvent faire lobjet de cessionou de transfert, partiel ou total.

    Tout contrat ou protocole, par lequel le titulaire d'unpermis dexploitation de mines ou dun permisdexploitation de carrires projette de cder ou transfrer,totalement ou partiellement, les droits et obligationsrsultant dudit permis dexploitation, doit tre soumis l'approbation pralable de l'autorit administrativecomptente ayant dlivr le permis dexploitation.

    Tout changement de contrle direct ou indirect de touttitulaire dun intrt dans un permis dexploitationminire sera soumis lapprobation pralable de lautoritadministrative comptente ayant dlivr le permis minier.

    Toute acquisition directe ou indirecte, partielle oucumule gale ou suprieure cinq pour cent (5%) ducapital de la socit dtentrice dun permis dexploitationminire doit tre soumise lapprobation pralable delautorit administrative comptente ayant dlivr lepermis minier.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1814 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Lapprobation de lautorit administrative comptentesera subordonne aux critres suivants :

    le titulaire actuel du permis minier est en rgle en cequi concerne ses obligations relatives la prsente loi etses textes dapplication ainsi quaux dispositionslgislatives et rglementaires en vigueur,

    le bnficiaire du transfert ou de cession satisfait auxconditions exiges pour obtenir un permis minier demme nature, et possde notamment les capacitstechniques et financires suffisantes pour mettre en uvreles termes du permis minier.

    En cas d'approbation de la cession ou du transfert, parlautorit administrative comptente, comme pralable l'obtention du nouveau permis minier, le titulaire devrasouscrire un nouveau cahier des charges, contenantnotamment un nouveau programme des travauxdexploitation et le nouvel effort technique et financierauquel le nouveau bnficiaire du transfert ou de cessionsengage raliser.

    Sous peine de nullit, le permis dexploitationminire ne peut faire lobjet dune amodiation totale oupartielle.

    Art. 67. Tout acte pass, en violation desdispositions de larticle 66 ci-dessus, est nul de plein droitet peut entraner le retrait du permis et ce, sans prjudicede lapplication des autres dispositions de la prsente loi.

    Art. 68. Si lactivit du titulaire du permisdexploitation minire ne concerne quune partie duprimtre accord et quaucune perspective dedveloppement nest envisage sur le reste de ltendue decelui-ci, lautorit administrative comptente peut dciderde rduire le primtre dexploitation aux zones surlesquelles des activits dexploitation sont effectivementmenes.

    Chapitre 2

    Des activits de recherche et dexploitation de gtesde substances minrales ou fossiles

    autres que celles classes stratgiques

    Art. 69. Sans prjudice des dispositions lgislativesen vigueur, les activits de recherche et dexploitation dessubstances minrales ou fossiles autres que celles classesstratgiques peuvent tre entreprises, dans les conditionset modalits de la prsente loi, par toute personne moralede droit algrien, justifiant de capacits techniques etfinancires suffisantes.

    Les permis d'exploitation minire artisanale et lespermis de ramassage, de collecte et/ou de rcolte desubstances minrales relevant du rgime des carrirespeuvent tre dlivrs toute personne physique ou moralealgrienne.

    Chapitre 3

    Dispositions spcifiques applicables aux substances minrales ou fossiles classes stratgiques

    Art. 70. Les activits de recherche et dexploitationminires de gtes et gisements des substances minrales oufossiles stratgiques, viss larticle 10 ci-dessus, sontralises sur le fondement dun permis minier dlivrexclusivement une entreprise publique conomique dontle capital social est exclusivement dtenu directement ouindirectement par lEtat ou un tablissement public.

    Pour exercer lesdites activits, lentreprise publiqueconomique, vise ci-dessus, ou ltablissement publicpeut conclure un contrat avec toute personne morale dedroit tranger ou toute personne morale de droit algrien,conformment aux dispositions de la prsente loi.

    Ce contrat de recherche et/ou dexploitation miniredfinit les droits et obligations des parties au contrat.

    Art. 71. Les modalits, conditions et procdures deconclusion du contrat, mentionn larticle 70 ci-dessus,sont dfinies par voie rglementaire.

    Le contrat vis ci-dessus, ainsi que tout avenant cecontrat doit tre soumis lagence nationale des activitsminires qui formule une recommandation adresse auministre charg des mines pour approbation par arrt.

    Art. 72. Le contrat de recherche et/ou dexploitationminires, prvu larticle 70 ci-dessus, confre auxparties au contrat le droit dexercer dans le primtredfini par le permis minier des activits de recherche et/oudexploitation minires.

    Le taux de participation dans le contrat de lentreprisepublique conomique, vise larticle 70 ci-dessus, oude ltablissement public doit tre dun minimum de 51 %.

    Art. 73. Les parties au contrat de recherche et/oudexploitation minires peuvent individuellement ouconjointement, transfrer tout ou partie de leurs droits etobligations dans le contrat entre elles ou toute autrepersonne morale et ce, dans le respect des dispositions ducontrat.

    Les dispositions de lalina ci-dessus, ne sappliquent lentreprise publique conomique ou ltablissementpublic que si leur taux de participation est suprieur 51%, auquel cas, il sera transfr tout ou partie de leursdroits et obligations correspondant la diffrence entreleur taux de participation dans le contrat et le tauxminimum de 51% prvu par la prsente loi.

    Ce transfert, pour tre valable, doit tre pralablementvalid par lagence nationale des activits minires etconcrtis par un avenant ce contrat qui est approuvconformment larticle 71 ci-dessus.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 1528 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Dans tous les cas, lentreprise publique conomiquevise larticle 70 ci-dessus, ou ltablissement publicdispose dun droit de premption qui doit tre exerc dansun dlai nexcdant pas quatre-vingt-dix (90) jours compter de la date de notification de la demande dutransfert.

    Art. 74. Toute personne morale de droit tranger oupersonne morale de droit algrien dsirant conclure uncontrat avec lentreprise publique conomique vise larticle 70 ci-dessus, ou ltablissement public pour larecherche et lexploitation des substances minrales oufossiles stratgiques doit justifier de capacits techniqueset financires ncessaires la bonne ralisation desditesactivits.

    Art. 75. Les parties au contrat doivent tenir,conformment la lgislation et la rglementation envigueur, par exercice et par permis minier, unecomptabilit commerciale.

    Art. 76. Tout diffrend qui opposerait lagencenationale des activits minires lentreprise publiqueconomique ou un tablissement public, n delinterprtation et/ou de lexcution de la prsente loiet/ou de ses textes dapplication, fera lobjet duneprocdure de rglement lamiable dans les conditionsfixes dans le cahier des charges. En cas dchec de cetteprocdure, le diffrend sera soumis la juridictionterritorialement comptente.

    Dans le cas dun diffrend n de linterprtation et/oude lexcution du contrat, et qui opposerait lentreprisepublique conomique ou un tablissement public unepersonne morale de droit algrien, ce diffrend fera lobjetdune procdure de rglement lamiable dans lesconditions fixes au contrat. A dfaut daccord, lediffrend sera tranch par la juridiction territorialementcomptente.

    Dans le cas dun diffrend n de linterprtation et/oude lexcution du contrat, et qui opposerait lentreprisepublique conomique ou un tablissement public unepersonne morale de droit tranger, ce diffrend fera lobjetdune procdure de rglement lamiable dans lesconditions fixes au contrat. A dfaut daccord, lediffrend pourrait tre soumis larbitrage internationaldans les conditions fixes au contrat.

    Le droit algrien, notamment la prsente loi et ses textesdapplication, sera appliqu.

    Chapitre 4

    Des experts miniers

    Art. 77. Tous les travaux d'tudes pour laconstitution des dossiers de demande de permis miniers,doivent tre raliss par des bureaux d'tudes, bureauxd'expertises ou experts en tudes gologiques et minires,agrs par le ministre charg des mines.

    Les conditions et modalits dagrment et dinscriptiondes bureaux d'tudes, bureaux d'expertises ou experts sontprcises par voie rglementaire.

    Art. 78. Les oprateurs miniers peuvent faire appel des bureaux d'tudes, bureaux d'expertises ou expertsindpendants algriens ou trangers qualifis en tudesgologiques et minires.

    Chapitre 5

    De la dlimitation des primtres

    Art. 79. Le permis minier dlimite le primtre l'intrieur duquel il s'applique et prcise la ou lessubstances minrales ou fossiles pour lesquels il estdlivr.

    La superficie du primtre accorde dans un permisminier sera un multiple de carrs contigus, d'une tendued'un hectare chacun, prsentant, au moins, un ct encommun.

    Ce primtre est engendr par des plans verticaux,indfiniment prolongs et profonds, s'appuyant en surfacesur les cts d'un carr, rectangle ou polygone ferm, dontles sommets sont rapports en coordonnes UTM(Universal Transversal Mercator).

    Art. 80. L'unit de base de mesure de la superficieattribue pour la prospection, l'exploration et l'exploitationminires est un carr d'une tendue d'un hectare,dtermin par des coordonnes UTM selon un systme dequadrillage dfinie par lagence nationale des activitsminires.

    Art. 81. Le titulaire d'un permis minier doit, dslobtention de ce permis, procder au bornage de sonprimtre minier, selon les modalits et conditionsdfinies par arrt du ministre charg des mines.

    Chapitre 6

    Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation ou de l'abandon du permis minier

    Art. 82. Le renouvellement d'un permis minier peuttre accord son titulaire dans le cas o celui-ci aexcut les engagements auxquels il a souscrit pendant lapriode prcdente et lapprobation dun nouveauprogramme de travaux et de dpenses pour la priodesollicite.

    La demande de renouvellement du permis minier estdpose six (6) mois avant lexpiration de la priode encours auprs de lautorit administrative comptente. Pourla prospection minire, la demande de renouvellement estdpose trois (3) mois avant lexpiration de la priode encours.

    A loccasion dune demande de renouvellement, il peuttre procd par lautorit administrative comptenteayant dlivr le permis minier une modification duprimtre minier.

    Art. 83. Outre les cas prvus par larticle 125ci-dessous, la suspension ou le retrait du permis minier estprononc par l'autorit administrative comptente layantdlivr dans les cas suivants :

    dfaut de demande de renouvellement du permisminier telle que dfinie larticle 82 ci-dessus ;

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1816 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    infraction dans le cadre de son activit auxdispositions de la prsente loi et de ses textesdapplication ;

    non-respect des rgles de lart minier, des conditionsde scurit et de protection de lenvironnement ;

    cession, transfert de tout ou partie des droits miniers,en violation des dispositions de la prsente loi ;

    insuffisance dexploitation manifestement contraireaux possibilits du gisement ;

    absence dactivit prolonge dexploitation contraireaux possibilits du gisement ;

    exploitation du gisement de nature compromettresa conservation ;

    excution insuffisante des engagements auxquels il asouscrit, notamment ceux viss dans le permis minier etdans le cahier des charges ;

    perte de capacits techniques ou financires quigarantissaient au moment de lattribution du permisminier, la bonne excution des oprations par le titulairedu permis minier ;

    non-paiement des taxes et redevances et, le caschant, les redressements oprs ;

    exercice de lactivit dexploitation en dehors duprimtre du permis minier ou pour des substancesminrales ou fossiles non vises dans son permis ;

    dfaut de dmarrage des travaux six (6) mois aprsloctroi du permis de recherche minire et douze (12)mois aprs loctroi du permis dexploitation minire.

    En cas de suspension de lactivit dexploitation, le

    titulaire du permis minier doit assurer la sauvegarde desdiffrents ouvrages et le maintien en tat des installations.

    Art. 84. Le titulaire d'un permis minier peut renoncer tout moment, en totalit ou en partie, ses droits, sousrserve du respect des obligations qui lui incombent envertu des dispositions de la prsente loi et des textes prispour son application. Cette renonciation ne dispense enrien le titulaire du permis minier de ses obligations au titrede laprs-mine, telles que dfinies dans la prsente loi.

    En outre, le titulaire du permis minier doit notifierpar crit lautorit administrative comptente, ayantdlivr le titre minier quatre-vingt-dix (90) jours lavance, sa dcision de renonciation au permis minier.

    Art. 85. En cas de renonciation, d'abandon, de retraitou de nullit du permis minier, le primtre concern, ycompris ses dpendances immobilires dfinies danslarticle 22 ci-dessus, devient disponible pour l'octroi denouveaux permis. De mme, le titulaire du permis minierne conserve aucun droit quant aux puits, galeries et tousautres ouvrages miniers raliss lintrieur du primtredu permis et il ne peut procder au dmontagedinstallations et quipements constituant linfrastructurede lexploitation quavec lautorisation de lautoritadministrative comptente ayant dlivr le permis minier.Les droits que confrait le permis minier son titulairefont gratuitement retour lEtat.

    En cas de fermeture du site minier suite puisementdes rserves de substances minrales ou fossiles et ou dcision de le placer dans la situation de surface ferme,le titulaire est tenu de procder lenlvement de toutesles installations se trouvant sur le primtre minier. Autantque faire se peut, le site doit retrouver laspect proche deson tat initial, acceptable par lagence nationale desactivits minires et les services habilits delenvironnement.

    Le titulaire du permis minier demeure redevable dupaiement des droits et taxes dus et du respect desobligations qui lui incombent relativement larestauration et la remise en tat des lieux et des autresobligations prvues par la prsente loi et ses textesdapplication ainsi que dans le cahier des charges.

    Le titulaire du permis minier doit fournir lautoritadministrative comptente un rapport dtaill sur lestravaux raliss. Toutes les informations fourniesdeviennent la proprit de lEtat et seront verses au dptlgal de linformation gologique.

    Art. 86. Si le site objet de renonciation, d'abandon,de retrait ou de nullit nest pas attribu un nouveautitulaire du permis minier, lancien titulaire resteresponsable pendant une dure dterminer par l'autoritadministrative comptente ayant dlivr le permis minier,de tous dommages qui seraient reconnus provenant du faitde ses travaux.

    Chapitre 7

    De lexercice des activits de recherche et dexploitation minires

    Section 1

    De la prospection minire

    Art. 87. Les travaux de prospection minire nepeuvent tre entrepris quen vertu dun permis deprospection minire.

    Art. 88. Le permis de prospection minire est dlivr son demandeur pour la ralisation dun programme deprospection tactique ou stratgique pour la recherche dunminral spcifique ou pour la recherche dindices deplusieurs minraux.

    Art. 89. Le permis de prospection minire ne peutporter que sur des terrains non couverts par des permisminiers, sauf si il est accord pour des substancesminrales ou fossiles diffrentes de celles attribues envertu de ces permis.

    Les formes et les dimensions des primtres concernssont dtermines en rapport avec les objectifs fixs et enfonction des engagements souscrits. Des rductions desurface seront prvues au fur et mesure de lexcutiondu programme des travaux pour aboutir en dfinitive ladlimitation de primtres quivalents ceux des permisdexploration.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 1728 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Art. 90. La dure du permis de prospection minirene peut excder une (1) anne. Son titulaire peutdemander au maximum deux (2) prorogations de six (6)mois chacune, s'il a respect les obligations lui incombanten vertu du permis de prospection de la priodeprcdente.

    Art. 91. Le permis de prospection minire est dlivrcontre paiement du droit d'tablissement d'acte.

    Il donne son titulaire le droit d'accs sur le primtreautoris, pour procder la reconnaissance gologique et tous travaux dinvestigation et de prospection minire desurface, mais ne lui confre aucun droit de raliser destravaux susceptibles de nuire aux intrts du propritairedu sol, du titulaire de droits rels ou aux ayants droit.

    Les rsultats des travaux raliss en vertu dun permisde prospection minire sont rgulirement communiqus lagence nationale des activits minires et lagence duservice gologique de lAlgrie et peuvent faire lobjet depublication et de diffusion l'expiration du permis deprospection minire.

    Art. 92. Au cours des travaux de prospection, ladcouverte de substances minrales ou fossiles confre autitulaire du permis de prospection minire en cours devalidit, en cas de demande de sa part, sur au moins unepartie du primtre sollicit, la priorit lobtention dunpermis dexploration, sous la condition de lapprobationpar lagence nationale des activits minires dunprogramme de travaux d'exploration et de dpenses souscrire par le demandeur.

    Sont immdiatement rendus libres lexploration lesterrains abandonns, lexpiration du permis deprospection minire ou loccasion dune ventuellerduction de superficie du primtre objet dudit permis.

    Section 2De l'exploration minire

    Art. 93. Les travaux d'exploration minire nepeuvent tre entrepris quen vertu d'un permisd'exploration minire.

    Art. 94. L'exploration minire peut porter sur une ouplusieurs substances minrales ou fossiles. Le mmeprimtre ne peut tre attribu qu' un seul demandeur.

    Art. 95. La dure d'un permis d'exploration ne peutexcder trois (3) ans. Son titulaire peut demander aumaximum deux (2) prorogations de deux (2) annes aumaximum chacune.

    Le renouvellement peut tre accord si le titulaire dupermis a satisfait toutes ses obligations et sil proposedans sa demande de prorogation un programme de travauxadapt aux rsultats de la priode prcdente etreprsentant un effort financier jug suffisant par lagencenationale des activits minires.

    Lors de chaque renouvellement la superficie du permiscouverte par lexploration peut tre rduite.

    Art. 96. Le permis d'exploration confre sontitulaire, le droit d'effectuer lensemble des tudes et destravaux miniers inhrents aux ncessits de lactivit del'exploration minire, telle que dfinie l'article 20 de laprsente loi.

    Toutefois, si ces travaux entranent un prjudice aupropritaire du sol, titulaire de droits rels ou ses ayantsdroit, une juste indemnisation financire doit tre alloue ces derniers. La fixation du montant de cetteindemnisation doit dabord tre recherche par voieamiable.

    Faute dun accord amiable entre les parties, lajuridiction territorialement comptente fixe le montant decette indemnisation, en se basant sur la valeur du produitquaurait pu en retirer par une activit habituelle, lepropritaire du sol, titulaire de droits rels ou les ayantsdroit, sil en avait dispos normalement pendant la durede son occupation par le titulaire du permis dexploration.

    Le principe de lindemnisation est galement applicableaux terrains relevant du domaine national quel que soitleur statut.

    Art. 97. Le titulaire d'un permis d'exploration a droit l'utilisation des substances minrales, extraites l'occasion de ses travaux, pour la ralisation de lotsdestins des essais minralurgiques, sous rserve :

    d'une dclaration pralable l'agence nationale desactivits minires,

    que les oprations en question ne revtent pas uncaractre commercial.

    La ralisation des essais minralurgiques ltranger,doit tre effectue aprs obtention dune autorisationdlivre par lagence du service gologique de lAlgrie.

    Le titulaire d'un permis d'exploration a droit l'utilisation des explosifs pour la ralisation des travauxminiers dexploration ncessitant lutilisation de cessubstances, conformment aux dispositions lgislatives etrglementaires en vigueur.

    Art. 98. Il est institu un droit d'inventeur, tel quedfini l'article 4 de la prsente loi, en cas de dcouvertede gisements relevant du rgime des minescommercialement exploitables.

    A ce titre, le permis dexploration en cours de validitouvre droit lobtention dun permis dexploitation demines, sous la condition de lapprobation par l'agencenationale des activits minires de ltude de faisabilittechnique et conomique pour le dveloppement et la miseen exploitation du gisement, prenant en compte lesproccupations denvironnement et la gestion delaprs-mine.

    Lorsquun inventeur nobtient pas le permisdexploitation de mines, la dcision doctroi de ce permisminier fixe lindemnit qui lui est due par le bnficiairedudit permis minier. Dans ce cas, linventeur estpralablement appel prsenter ses observations.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1818 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Cette indemnit prend en compte le montant des fraisengags par linventeur pour les travaux dexplorationproprement dits effectus sur le gisement en vertu dupermis dexploration, frais rsultant des travauxdexpertise et qui sont ajusts la valorisation desrserves exploitables sur la base de la valeur actuellenette (VAN).

    Linventeur ne peut se prvaloir des dispositions,prvues lalina 3 ci-dessus, sil na pas satisfait toutesses obligations selon la prsente loi.

    Art. 99. Si les rsultats des travaux entrepris dans leprimtre d'un permis d'exploration mettent en videnced'autres substances minrales ou fossiles, autres que cellesvises par le permis minier et/ou font apparaitre lancessit dtendre ces travaux l'extrieur du primtreattribu, le titulaire peut demander l'extension du permis ces substances, et/ou l'intgration de zones contigus auprimtre initial.

    Lagence nationale des activits minires statue sur lademande dextension dans les mmes formes et conditionsque celles dans lesquelles le permis initial a t accord.

    Art. 100. Une priode de grce, ne pouvant excderun (1) an, peut tre accorde tout titulaire d'un permisd'exploration qui a fait une valuation dun gte de laclasse mines commercialement exploitable et qui, pourdes raisons conomiques conjoncturelles justifies etacceptes par lagence nationale des activits minires, nepeut introduire une demande d'octroi d'un permisd'exploitation.

    Durant la priode de grce, accorde par une dcisionadministrative par lagence nationale des activitsminires, la taxe suprficiaire est exigible sur la totalit duprimtre objet du permis d'exploration, sur la base dubarme prvu au titre de la premire priode.

    Pass ce dlai de grce, sans que le titulaire du permisdexploration nait introduit une demande doctroi dunpermis dexploitation, le primtre ainsi libr est replacdans la situation de surface ouverte. Le titulaire du permisdexploration ne peut alors prtendre un quelconquedroit ou intrt sur ce primtre.

    Art. 101. En cas de retrait du permis dexploration,de rejet de la demande de renouvellement ou de rsultatsnon concluants, le titulaire d'un permis d'exploration esttenu d'effectuer la formalit de dpt lgal delinformation gologique de l'ensemble des documents etchantillons rsultant des travaux entrepris, au plus tardsix (6) mois aprs la fin du permis minier.

    Il en est de mme, en cas de mise en vidence dun gtenon suivie d'une demande d'exploitation.

    Art. 102. En cas dvaluation dun gtecommercialement exploitable, suivie d'une demande depermis d'exploitation minire, le titulaire d'un permisd'exploration est tenu d'effectuer la formalit de dptlgal de linformation gologique de son rapportgologique dans un dlai maximum dun (1) mois avant lafin du permis dexploration.

    Section 3

    De l'exploitation minire

    Art. 103. Les travaux dexploitation minire nepeuvent tre entrepris quen vertu de lun des permisdexploitation minire, viss larticle 62 ci-dessus.

    Art. 104. Les permis dexploitation minire ne sontdlivrs quaprs instruction et approbation du dossier dedemande labor par le demandeur du permis minier etadress l'autorit administrative comptente,conformment aux dispositions des articles 20 et 64ci-dessus.

    Art. 105. Loctroi de tout permis minierd'exploitation sur un primtre compris, totalement oupartiellement, dans le domaine public hydraulique ou dansle domaine national forestier, ncessite pour sonattribution l'accord formel de ladministration charge,selon le cas, des ressources en eaux ou des forts et deladministration charge de l'environnement dans les deuxcas.

    Art. 106. Le permis d'exploitation de mines ou decarrires est dlivr en priorit au titulaire du permisd'exploration qui a valu le gisement et qui dsireentreprendre lactivit dexploitation minire, dans lesconditions prvues aux articles 98 et 104 ci-dessus.

    Pour les gtes dj valus ou mis en vidence et pourlesquels aucun permis nest attribu, le permis minier estaccord par lautorit administrative comptente suivant laprocdure dadjudication.

    Les modalits et procdures de ladjudication sontfixes par voie rglementaire.

    Art. 107. Le permis d'exploitation de mines ou decarrires est dlivr, aprs paiement du droitd'tablissement d'acte, par l'autorit administrativecomptente concerne, pour une priode maximale devingt (20) ans avec possibilit de renouvellementssuccessifs, chacun de dure infrieure ou gale dix (10)ans pour chaque renouvellement.

    Le renouvellement reste toutefois, subordonn lexcution, pendant la priode prcdente des travaux etdes dpenses auxquels le titulaire sest engag, et lapprobation par lautorit administrative comptentedun nouveau programme de travaux et de dpenses pourla priode sollicite. Il est statu sur la demande derenouvellement du permis dans les mmes formes etconditions que celles dans lesquelles le permis initial at accord.

    Lextension dun primtre minier est accorde parlautorit administrative comptente selon les mmesformes et conditions que celles dans lesquelles le permisinitial a t accord.

    Art. 108. Le permis d'exploitation minire artisanaleest dlivr aprs paiement du droit d'tablissement d'acte,pour une dure qui ne peut excder cinq (5) ans avecpossibilit de renouvellements successifs chacun de dureinfrieure ou gale deux (2) ans.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 1928 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Art. 109. Les permis de ramassage, de collecte et/oude rcolte de substances minrales, relevant du rgimedes carrires se trouvant en l'tat la surface du sol, sontdlivrs aprs paiement du droit d'tablissement de lactetel que cit larticle 131 ci-dessous, pour une dure quine peut excder deux (2) ans avec possibilit derenouvellement.

    TITRE VII

    DES DROITS ET OBLIGATIONS

    Art. 110. Le titulaire du permis minier, dans lesconditions et formes prvues par la lgislation en vigueur,et en vue de lui permettre la ralisation des ouvrages etinstallations ncessaires ses activits, peut bnficier desdroits et avantages :

    de l'occupation du sol et droits annexes ;

    des servitudes daccs, de passage et d'aqueduc.

    Le titulaire du permis minier demeure soumis toutesles obligations lgislatives et rglementaires en vigueur.

    CHAPITRE 1er

    De loccupation du sol, des droits annexes et servitudes

    Section 1De loccupation du sol et des droits annexes

    Art. 111. Dans les conditions dfinies au prsentchapitre, le titulaire d'un permis minier peut occuper l'intrieur du primtre dlimit par ce permis minier, lesterrains ncessaires notamment :

    la ralisation des ouvrages et installationsncessaires ses activits ;

    lexcution des travaux dexploration,d'exploitation et des activits connexes y affrentes ;

    la ralisation de logements du personnel affectaux travaux lis audit permis minier ;

    la ralisation d'infrastructures ncessaires auxoprations lies notamment au transport des matriels, desquipements et des produits extraits ;

    la ralisation dinfrastructures pourlapprovisionnement en eau et en nergie, conformment la rglementation en vigueur.

    Art. 112. En cas daccord amiable avec lespropritaires, titulaires de droits rels ou occupantslgaux, le bnfice de loccupation des terrains et desdroits annexes tels que prvus larticle 111 ci-dessus, estsanctionn par un engagement contractuel entre lesdiffrentes parties.

    Art. 113. Le bnfice de l'occupation du sol prvuaux articles 110 et 111 ci-dessus, ouvre droit auxpropritaires, titulaires de droits rels ou occupantslgaux, des indemnits sur la base du prjudice subi pareux, la charge du titulaire du permis minier, et dont lemontant est fix lamiable par les parties. A dfautdaccord amiable, le diffrend est port devant lesjuridictions comptentes.

    Art. 114. Aucun ouvrage ne peut tre entrepris surun terrain priv ou lgalement occup, sans que ne soientrunies les conditions prvues aux articles 112 et 113ci-dessus.

    Art. 115. L'occupation de terrains du domainenational ou appartenant des personnes de droit priv, estgratuite, lorsqu'elle a pour objet la prospection etl'exploration minires, et qu'elle n'entrane pas deprjudice. Tout prjudice subi sera trait conformmentaux dispositions de larticle 96 ci-dessus.

    Art. 116. Lorsque l'occupation ainsi faite ol'exercice des activits annexes prive le propritaire, lestitulaires de droits rels ou les occupants lgaux de lajouissance du sol, pendant une dure suprieure trois (3)ans ou lorsqu'aprs l'excution des travaux, les terrainsoccups ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plusgrande partie de leur surface, propres leur utilisationnormale, le propritaire du sol peut exiger du titulaire dupermis minier lacquisition du sol en totalit ou en partie un prix fix sur la base de la valeur du terrain la datede loccupation.

    Le droit doccupation sexerce tant que le permis minierest en vigueur et condition que les terrains soienteffectivement utiliss dans le but objet de ce permisminier.

    Art. 117. Lorsque lintrt gnral lexige,lopration de ralisation des ouvrages et installationsmentionns aux articles 110 et 111 ci-dessus, tant lintrieur qu lextrieur du primtre que dlimite lepermis minier, peut tre dclare dutilit publique dansles formes et conditions prvues par la lgislation et larglementation en vigueur.

    La dclaration dutilit publique peut galement inclureles installations destines au stockage, au traitement, autransport et lvacuation des produits extraits, ainsi quepour les amnagements ncessaires au pleindveloppement de lactivit minire projete.

    En vue dassurer lexploitation minire ainsi que laralisation des ouvrages ncessaires cette exploitation etpour lesquels la dclaration dutilit publique a tprononce conformment la lgislation et larglementation en vigueur, le titulaire du permis minierpeut disposer des terrains ncessaires ces ouvrages etinstallations ou ladite exploitation minire.

    Art. 118. Lorsquelle a pour objet des activits

    minires, loccupation des terrains relevant du domainenational est effectue conformment la lgislation et larglementation en vigueur en la matire.

    Section 2Des servitudes

    Art. 119. Sans prjudice des dispositions lgales envigueur, le titulaire d'un permis minier peut, dans lesconditions dfinies par la prsente loi et les textes prispour son application, bnficier des servitudes lgalesd'accs, de passage et d'aqueduc, ncessaires sesinstallations ou au fonctionnement de son activitminire.

  • JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1820 28 Joumada El Oula 143530 mars 2014

    Art. 120. En cas d'enclave et dfaut d'accordamiable avec les intresss, le titulaire du permis minierpeut, par arrt du wali territorialement comptent, treautoris bnficier, sur les terrains extrieurs auprimtre attribu par ledit permis, des servitudes d'accset de passage ou d'aqueduc, ncessaires aux installationsou pour la bonne marche de lactivit minire, sousrserve des dispositions des articles 121 et 122ci-dessous.

    La servitude d'accs et de passage est accorde pour lesterrains miniers enclavs, en cas d'absence oud'insuffisance d'accs, eu gard lactivit d'exploitationminire par rapport ses installations, accessoires ouannexes, par rapport la voie publique ou une autreexploitation.

    La servitude d'aqueduc est accorde pour le passage oule survol sur les terrains voisins, des canalisationsariennes ou souterraines d'eau, de gaz ou d'lectricit, delignes, cbles ariens, des installations et quipementsdestins au transport ou au stockage des produitsd'exploitation, ainsi que les amnagements de nature faciliter l'usage et la bonne conduite des travaux delactivit minire ou ncessaires son pleindveloppement.

    Art. 121. L'exercice des servitudes nonces l'article 119 ci-dessus, est autoris par arrt du waliterritorialement comptent conformment la lgislationet la rglementation en vigueur.

    Toutefois, pour les servitudes grevant les biensimmobiliers appartenant des personnes de droit priv ourelevant du domaine national dj occup lgalement pardes tiers, l'arrt du wali territorialement comptent fixeune indemnit prvisionnelle et estimative calcule sur labase du prjudice subi, conformment la lgislation et larglementation en vigueur. Cette indemnit est mise lacharge du titulaire du permis minier.

    Art. 122. L'autorisation d'exercice des servitudespour la poursuite des activits et des oprations vises l'article 120 ci-dessus, doit tre prcde d'une notificationdirecte aux propritaires, titulaires de droits rels et autresayants droit ou services concerns et d'une enqute danschaque commune en vue de recueillir l'avis des intresss.

    L'arrt d'autorisation des servitudes est publi aubureau de la conservation foncire dont relve l'immeublegrev.

    Les litiges ou contestations qui pourraient natre, raison des servitudes ou des indemnits correspondantes,sont rgls conformment aux dispositions lgislatives etrglementaires en vigueur.

    CHAPITRE 2

    DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

    Art. 123. Tout demandeur d'un permisdexploitation de mines ou de carrires doit joindre sademande ltude de faisabilit intgrant un plan dedveloppement, dexploitation du gisement, lanalyse

    conomique et financire du projet, le chronogrammedtaill des travaux raliser, le plan de restauration et deremise en tat des lieux et les mesures se rapportant laphase de laprs-mine.

    Dans le cas o la demande est introduite lissue destravaux dexploration, le demandeur doit joindre sademande une copie du permis dexploration en cours devalidit ainsi que le rapport sur le rsultat des recherchesminires.

    Le plan de restauration et de remise en tat des lieux,qui doit tre rvis tous les cinq (5) ans, comporte toutesles actions et travaux de restauration et de remise en tatdes lieux et value les cots correspondants.

    Lautorit administrative comptente peut, loccasionde lapprobation de ltude de faisabilit, exiger dudemandeur du permis minier de fournir une garantiefinancire dont le montant ne peut dpasser les cotsestims pour couvrir les oprations, actions et travaux delaprs-mine.

    Le contenu et les modalits pour llaboration du plande restauration et de remise en tat des lieux sont prcisspar voie rglementaire.

    Art. 124. Outre les obligations dfinies par lalgislation et la rglementation en vigueur, le titulairedun permis minier est tenu notamment :

    de raliser les travaux de prospection, dexplorationet dexploitation prvus dans les cahiers de charges,conformment aux conditions fixes par la prsente loi etles textes pris pour son application.

    de maintenir les ouvrages et installationsd'exploitation, de secours et de scurit, conformmentaux dispositions et normes prvues par la lgislation et larglemen