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NOTICE EXPLICATIVE DETAILLEE POUR LE CALCUL … · 1 fpspp – affaires juridiques notice...
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FPSPP – Affaires juridiques
NNOOTTIICCEE EEXXPPLLIICCAATTIIVVEE DDEETTAAIILLLLEEEE PPOOUURR LLEE
CCAALLCCUULL DDEESS CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS CCIIFF DDUUEESS AAUU
TTIITTRREE DDEE LLAA PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN DDEESS EEMMPPLLOOYYEEUURRSS
AAUU DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDEE LLAA FFOORRMMAATTIIOONN
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE CCOONNTTIINNUUEE
Contributions CIF et CIF‐CDD assises sur les masses salariales annuelles brutes 2012 (CDI+CDD) et CDD
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SS OO MM MM AA II RR EE
II -- CCHHAAMMPP DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN ........................................................................................ IIII -- AASSSSIIEETTTTEE DDEESS CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS CCIIFF ............................................................
CIF – CDI ...................................................................................................................
CIF – CDD .................................................................................................................
IIIIII -- PPRRIISSEE EENN CCOOMMPPTTEE EETT CCAALLCCUULL DDEE LL’’EEFFFFEECCTTIIFF MMOOYYEENN DDEE LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE ........................................................................................................
Cadre d’appréciation des effectifs et prise en compte ....................
Liste des contrats de travail ...........................................................................
Calcul de l’effectif moyen ............................................................................... IIVV -- CCAALLCCUULL DDEE LLAA CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN CCIIFF--CCDDII ....................................................
Cas généraux .........................................................................................................
Mesures relatives aux franchissements de seuils d’effectif ..........
VV -- CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN DDEESS EENNTTRREEPPRRIISSEESS AAUU FFIINNAANNCCEEMMEENNTT DDUU FFOONNDDSS
PPAARRIITTAAIIRREE DDEE SSEECCUURRIISSAATTIIOONN DDEESS PPAARRCCOOUURRSS PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS ...................................................................................................
PPaaggee nn°° 0033
PPaaggee nn°° 0088
PPaaggee nn°° 0088
PPaaggee nn°° 1122
PPaaggee nn°° 1133
PPaaggee nn°° 1133
PPaaggee nn°° 1155
PPaaggee nn°° 2200
PPaaggee nn°° 2244
PPaaggee nn°° 2244
PPaaggee nn°° 2277
PPaaggee nn°° 2299
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Les contributions au titre du financement de la formation professionnelle continue, notamment celles relatives au financement du Congé Individuel de Formation sont dues, à la lecture de l’article L.6331‐1 du Code du Travail (repris par l’article 235 Ter C du Code Général des Impôts) par "tout employeur, à l’exception de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ".
Toutes les entreprises sont assujetties, quel que soit leur effectif, mais le montant et l'utilisation de la participation varient selon l'effectif de l'entreprise : entreprises de moins de 10 salariés, entreprises de 10 à moins de 20 salariés, et entreprises de 20 salariés et plus.
L’obligation de participation au financement est indépendante :
de l’activité de l’employeur ;
de sa situation fiscale ;
de la forme juridique de l’exploitation.
LLeess eenntt rreepprr ii sseess aassssuu jjee tt tt iieess ssoonntt ,, ssaannss qquuee cceett tt ee ll ii ss ttee ssoo ii tt eexxhhaauusstt ii vvee ::
Les entreprises individuelles ;
Les sociétés industrielles, commerciales ou civiles ;
Les associations, centres et associations agréés, les associations intermédiaires ;
Les «entités» juridiques particulières : Comités d'Entreprise, institutions paritaires du code de la Sécurité Sociale, établissements et services d'aide par le travail, syndicats de copropriétaires…
Les personnes morales liées au secteur public (SNCF, RATP, EDF‐GDF SUEZ, BANQUE DE FRANCE, GIP).
Les particuliers employant des employés de maison ou des assistantes maternelles sont également assujettis à une contribution à la formation professionnelle mais avec des taux différents de ceux des entreprises.
-- II --
CCHHAAMMPP DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN DDEE LLAA PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN
DDEESS EEMMPPLLOOYYEEUURRSS AAUU FF IINNAANNCCEEMMEENNTT DDEE LLAA
FFOORRMMAATTIIOONN PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE CCOONNTTIINNUUEE
A NOTER !
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Entreprises implantées de façon permanente et autonome en
France
La circulaire ministérielle du 4 septembre 1972 précise que l'obligation
de financement de la formation professionnelle continue incombe aux
employeurs établis ou domiciliés en France. Il y est indiqué qu'un «eemmppllooyyeeuurr ddooiitt êêttrree
ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee ddoommiicciilliiéé eenn FFrraannccee ddèèss ll''iinnssttaanntt qquu''iill ppoossssèèddee uunn cceennttrree dd''ooppéérraattiioonnss
pprréésseennttaanntt uunn ccaarraaccttèèrree ddee ppeerrmmaanneennccee ssuuffffiissaanntt eett ddoottéé dd''uunnee cceerrttaaiinnee aauuttoonnoommiiee »».
A l'inverse, les entreprises ayant des centres permanents et autonomes à l'étranger ne sont
pas assujetties pour les salariés de ces centres.
Les non assujettis : Etat, collectivités locales et leurs
établissements publics à caractère administratif
EEttaatt eett ccoolllleeccttiivviittééss tteerrrriittoorriiaalleess ((rrééggiioonnss,, ccoommmmuunneess oouu ggrroouuppeemmeennttss
ddee ccoommmmuunneess)) ::
Non assujettis à la participation légale : la formation des agents du secteur public relève de
dispositions particulières.
EEttaabblliisssseemmeennttss ppuubblliiccss aaddmmiinniissttrraattiiffss rraattttaacchhééss àà uunnee ccoolllleeccttiivviittéé ppuubblliiqquuee ::
Les établissements publics, institutions placées sous la tutelle de l'État ou d'une collectivité
territoriale sont dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière.
Deux types d'établissements publics peuvent être créés :
les établissements publics administratifs (EPA)* ;
les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).
*Seuls les premiers sont exonérés de la participation à la formation
professionnelle.
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1) LES CONTRIBUTIONS
La contribution CIF versée obligatoirement à un OPACIF
(R.6331 9 CT)
L’entreprise est soumise à une obligation financière de participation au financement de la
FPC.
Depuis 2004 et jusqu’à ce jour, le taux est de 1,60 %, taux légal pour les entreprise de plus
de 20 salariés (2 % dans les ETT ; 2,15 % pour les intermittents du spectacle 0,6 CIF ‐0,3
PROF ‐1.25 PF).
Document présentant le cas général : (Cf. ci après pour franchissement de seuil)
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Les entreprises de moins de 10 salariés versent impérativement l’intégralité de leurs
contributions à l’OPCA et l’OPACIF (pour le CIF‐CDD) dont elles relèvent : OPCA de branche
ou OPCA interprofessionnel / OPACIF ou FONGECIF.
Les entreprises de 10 salariés et plus versent impérativement leurs contributions
professionnalisation et CIF (pour le CIF‐CDD) à l’OPCA et l’OPACIF dont elles relèvent. Elles
peuvent, selon les accords de branche dont elles relèvent, gérer en direct ou verser
l’intégralité de leur obligation plan de formation à l’OPCA dont elles relèvent. Lorsqu’elles
gèrent les fonds «en direct», elles doivent alors justifier des dépenses réalisées dans ce
cadre, et verser le solde éventuel (différence entre le montant légal dû et le montant des
dépenses effectivement réalisées) à l’OPCA dont elles relèvent.
Les entreprises de 20 salariés et plus versent impérativement leurs contributions
professionnalisation et CIF (CIF CDI et CIF‐CDD) à l’OPCA et l’OPACIF dont elles relèvent. Elles
peuvent, selon les accords de branche dont elles relèvent, gérer en direct ou verser
l’intégralité de leur obligation plan de formation à l’OPCA dont elles relèvent. Lorsqu’elles
gèrent les fonds «en direct», elles doivent alors justifier des dépenses réalisées dans ce
cadre, et verser le solde éventuel (différence entre le montant légal dû et le montant des
dépenses effectivement réalisées) à l’OPCA dont elles relèvent.
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2) DES CONTRIBUTIONS, POUR FINANCER QUOI
Présentation des principaux dispositifs de formation et les
Organismes collecteurs compétents
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AA -- CCOONN TTRR IIBBUUTT IIOO NN CCIIFF 00,,2200 %%
LLeess pprriinncciippeess ::
Aux termes des articles L. 6331‐2, alinéa 2, et L. 6331‐9, alinéa 3, du Code du Travail, la participation des employeurs se calcule sur la base des rémunérations versées pendant l’année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Elle est constituée du montant brut des rémunérations.
Seront assujetties à la contribution les rémunérations versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, à l’exception des frais professionnels.
Entrent dès lors dans l’assiette toutes les sommes visées par la législation de sécurité sociale (article L.242‐1 CSS) comme étant des rémunérations (sous réserve de dispositions spécifiques).
Ce sont les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes ou gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il convient donc de retenir la masse salariale brute annuelle (CDI+CDD – 2012) figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
FFFOOOCCCUUUSSS ::: car particulier Il existe une exonération partielle portant sur une partie du salaire versée aux apprentis correspondant à 11% du SMIC.
EN PRATIQUE, REPORTEZ VOUS A LA BASE BRUTE SOUMISE A COTISATIONS DE
LA DADS (LIGNE 5 FORMULAIRE ETABLISSEMENT), A LAQUELLE IL EST NECESSAIRE D’AJOUTER LES SALAIRES VERSES AUX VRP QUI N’APPARAISSENT PAS DANS LA DADS.
–– II II ––
AASSSSIIEETTTTEE DDEESS CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS
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EExx ppoo sséé ddéé ttaa ii ll ll éé
A titre d’information sont notamment à inclure dans la masse salariale
(CDI+CDD) :
Les rémunérations versées aux titulaires de CDI ou CDD de droit commun ;
Les rémunérations versées aux titulaires d’un contrat d’apprentissage (pour la part
excédant 11 % du Smic pour les entreprises de 11 salariés et plus non inscrites au
répertoire des métiers) ;
Les rémunérations versées aux titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
Les rémunérations versées aux titulaires de contrats aidés : contrat d’avenir, contrat
d’insertion‐revenu minimum d’activité, contrat d’accompagnement dans l’emploi,
contrat initiative emploi, contrat d’accès à l’emploi, contrat « jeunes en entreprise »,
contrat « emplois jeunes » ,contrats uniques d’insertion (volets CUI‐CAE ou CUI‐CIE,
ou CUI‐CAE DOM) ;
Les rémunérations versées aux salariés permanents ou non des associations
intermédiaires, des entreprises et structures d’insertion par l’économie ;
Les rémunérations versées à des VRP multicartes (non incluses à l’origine dans la
DADS) ;
La fraction soumise à cotisations des gratifications versées aux stagiaires ;
Les allocations de chômage partiel versées en exécution d’une convention collective
ou à titre bénévole ;
Les primes, indemnités et gratifications et autres avantages en argent ou en nature y
compris les pourboires ;
La contribution patronale et la contribution du comité d’entreprise relatives à
l’acquisition de chèques vacances ;
Les primes liées à la fonction (assiduité, 13e mois, responsabilité…), les primes liées
aux conditions particulières ou au lieu de travail (primes d’amplitude, de
dépaysement, de précarité d’emploi, d’altitude, de froid…) ou à des événements
familiaux (mariage, naissance…) ;
Les prestations familiales complémentaires versées par l’employeur ;
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Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité
compensatrice de préavis, de congés payés…) à l’exclusion des sommes ayant le
caractère de dommages‐intérêts ;
L’abondement de l’employeur des plans d’épargne retraite ;
Les indemnités de départ volontaire à la retraite ou préretraite.
Sont notamment à exclure de la masse salariale soumise à contribution :
Les rémunérations versées aux titulaires d’un contrat d’apprentissage sont exclues
pour la totalité du salaire, pour les entreprises de moins de 11 salariés et celles
inscrites au répertoire des métiers en Alsace‐Moselle ;
Il en va de même pour les entreprises artisanales. Elles sont également exclues pour
la part n’excédant pas 11 % du Smic pour les entreprises de 11 salariés et plus ;
Les sommes ayant le caractère de dommages‐intérêts (indemnités de licenciement,
indemnités consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ;
Les allocations de formation versées aux salariés ayant suivi des heures de formation
hors temps de travail ;
Le remboursement des frais professionnels ;
L’indemnité légale de transport ;
La part contributive de l’employeur dans le chèque transport ;
La part contributive de l’employeur à l’acquisition des titres restaurant si elle
n’excède pas 60 % de la valeur libératoire des titres ;
Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite
complémentaire et les contributions versées en couverture d’engagements de
retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion aux institutions
mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire ;
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance ;
Les attributions gratuites d’actions aux salariés dans les conditions fixées par le
conseil d’administration ou le directoire et après décision de l’assemblée générale
extraordinaire de l’entreprise ;
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Les contributions des employeurs au financement des allocations temporaires
dégressives, allocations spéciales de préretraite FNE, allocations de conversion
versées aux bénéficiaires du congé de conversion ;
Les sommes versées dans le cadre de la participation ou intéressement aux bénéfices
de l’entreprise ;
Les indemnités de mise à la retraite versées par l’employeur.
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BB -- CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN CCIIFF--CCDDDD 11%%
Pour la contribution au titre du CIF‐CDD, il conviendra de prendre en compte la masse salariale brute annuelle 2012 de tous les contrats à durée déterminée de l’entreprise, sous réserve des dispositions particulières relatives à certains contrats aidés pour lesquels la contribution CIF/CDD n’est pas due. Il s’agit :
des CDD qui se sont poursuivis en CDI (sans interruption entre les deux contrats)
des contrats d’apprentissage,
des contrats d’accompagnement dans l’emploi,
des contrats uniques d’insertion ‐ contrats d’accompagnement dans l’emploi,
des contrats de professionnalisation,
des contrats d’avenir,
des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou
universitaire,
des contrats conclus, entre deux saisons, avec des saisonniers, et ayant pour objet
le suivi d’une formation, visés à l’article L.6321‐13 du Code du Travail.
Pour info : idem pour les contrats conclus avec les intermittents du spectacle et avec les sportifs professionnels dans le secteur d’activité du sport professionnel.
FFFOOOCCCUUUSSS :: rreemmbboouurrsseemmeenntt ddee llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF‐‐CCDDDD (art. L.6322‐39, D.6322‐30 et
D.6322 31 CT). Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été opéré, des modalités de restitution par l’OPACIF sont fixées par décret. Pour obtenir la restitution, l'employeur adresse à l’OPACIF une demande de remboursement. Cette demande est accompagnée des copies des deux contrats successifs qu'il a signés avec le salarié. La demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée. L’OPACIF procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur. La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section comptable particulière CIF‐CDD.
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CCAALLCCUU LL DDEE LL ’’ EEFFFFEECCTTIIFF MMOOYY EENN DDEE LL ’’ EENNTTRR EEPPRR II SS EE
Le montant de la participation des employeurs au financement du congé individuel de formation (hormis la contribution spécifique CIF‐CDD) varie en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Selon le principe exposé par la circulaire du 4 septembre 1972, llee nnoommbbrree ddee ssaallaarriiéé((ee))ss
ss’’aapppprréécciiee ddaannss llee ccaaddrree ddee ll’’eennttrreepprriissee,, ppoouurr ll’’eennsseemmbbllee ddee sseess ééttaabblliisssseemmeennttss (une entreprise de 3 établissements de 8 salarié(e)s chacun devra prendre en compte l’ensemble de ses établissements pour déterminer son effectif, soit 24 salariés).
A l’inverse, un groupe composé de plusieurs sociétés juridiquement distinctes devra déterminer l’effectif de chacune des structures juridiquement distinctes.
Les salariés s’entendent de ««ttoouutteess lleess ppeerrssoonnnneess eemmppllooyyééeess,, qquuii bbéénnééffiicciieenntt ddee
rréémmuunnéérraattiioonnss eett dd’’aavvaannttaaggeess eenn nnaattuurree ccoonnssiiddéérrééss,, aauu ppllaann ssoocciiaall,, ccoommmmee ddeess ttrraaiitteemmeennttss
eett ssaallaaiirreess»». Pour autant, certain(e)s salarié(e)s sont expressément exclu(e)s du décompte de l’effectif (c'est‐à‐dire non pris(es) en compte).
Enfin, deux Décrets du 23 juin 2009 ont modifié les règles de décompte des effectifs des entreprises (voir ci‐après).
RR AAPPPPEELL DDEESS PPRR IINN CCIIPPEESS LL EEGG AAUUXX ::
Salariés pris en compte dans le calcul de l’effectif (Art. L.1111‐2 du Code du Travail) :
Sont pris intégralement en compte :
les salariés titulaires d’un CDI à temps plein ;
les travailleurs à domicile à temps plein ;
les salariés absents pour maladie ou autre congé ;
–– II II II ––
PPRRIISSEE EENN CCOOMMPPTTEE EETT CCAALLCCUULL DDEE LL ’’EEFFFFEECCTTIIFF MMOOYYEENN DDEE LL ’’EENNTTRREEPPRRIISSEE
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Sont pris partiellement en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois précédents :
les salariés titulaires d’un CDI à temps partiel ;
les salariés titulaires d’un CDD ;
les salariés intermittents ;
les salariés en missions de travail temporaire ;
les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, qui
sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis
au moins un an.
Salariés exclus dans la détermination de l’effectif (Article L.1111‐3 du Code du Travail) :
les titulaires d’un contrat de professionnalisation (jusqu’au terme du contrat s’il est
conclu à durée déterminée, ou jusqu’à la fin de l’action de formation s’il est conclu à
durée indéterminée) ;
les titulaires d’un contrat initiative emploi, pendant la durée de la convention conclue
avec Pôle emploi prévue à l’article L.5134‐66 du Code du Travail ;
les titulaires d’un contrat insertion revenu minimum d’activité, pendant la durée de la
convention prévue à l’article L.5134‐75 (désormais abrogé) ;
les titulaires d’un contrat d’apprentissage ;
les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée de la
convention ;
les titulaires d’un contrat d’avenir (désormais abrogé) ;
les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés mis à disposition par une
entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires lorsqu’ils remplacent un
salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
les salariés en contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi
et en contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi.
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PPRRIISSEE EENN CCOOMMPPTTEE DDAANNSS LL ’’EEFFFFEECCTTIIFF
EENN FFOONNCCTTIIOONN DDEE LLAA TTYYPPOOLLOOGGIIEE
DDUU CCOONNTTRRAATT DDEE TTRRAAVVAAIILL
TTAABBLLEEAAUUXX DDEESS CCOO NNTTRR AATTSS DDEE TTRR AAVVAAII LL
Liste des contrats dont la conclusion était possible en 2012 :
TTyyppee CCoonnttrraatt àà DDuurrééee IInnddéétteerrmmiinnééee AA iinncclluurree ddaannss lleess eeffffeeccttiiffss SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF 00,,2200 %%
CDI Contrat à Durée Indéterminée
de droit commun OUI OUI
CDI Contrat de professionnalisation NON
(jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation) (1)
OUI
CDI
CUI – CAE (contrat unique d’insertion, volet contrat d’accompagnement dans
l’emploi)
NON pendant la durée de la convention CUI-CAE
OUI
CDI CUI-CIE
(contrat unique d’insertion, volet contrat initiative emploi)
NON pendant la durée de la
convention CUI-CIE OUI
CDI Contrat d’adultes relais OUI OUI
CDI Contrat «emmppllooii dd’’aavveenniirr» volet
CAE ou CIE
NON pendant la durée du contrat
(CAE ou CIE) OUI
TTyyppee CCoonnttrraatt àà dduurrééee ddéétteerrmmiinnééee AA iinncclluurree ddaannss lleess eeffffeeccttiiffss
SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF 00,,2200 %%
CCoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF//CCDDDD 11 %%
CDD Contrat à durée déterminée de
droit commun OUI OUI OUI
CDD
Contrat à durée déterminée poursuivi en CDI sans interruption
entre les deux contrats
OUI OUI NON (2)
CDD Contrat d’apprentissage NON (1) OUI (3) NON (4)
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CDD Contrat de professionnalisation NON (1) OUI NON (4)
CDD CUI-CIE
(hors DOM sur 2010 – possible depuis le 1er janvier 2011)
NON pendant la
durée de la
convention
OUI OUI
CDD CUI –CAE
(hors DOM sur 2010 – possible depuis le 1er janvier 2011)
NON pendant la
durée de la
convention
OUI NON (4)
CDD Contrat «dd’’aadduullttee rreellaaiiss» OUI OUI OUI
CDD Contrat à durée déterminée
d’insertion (5) OUI OUI OUI
CDD Contrat «EEmmppllooii dd’’aavveenniirr»
volet CAE ou CIE
NON pendant la durée de
la convention
OUI NON pour
CAE(4) OUI pour CIE
CDD Contrat d’engagement éducatif NON OUI NON
Références dans le Code du Travail :
(1) L.1111-3
(2) L.6322-39 et D.6322-30
(3) L.6243-2 et D.6243-5 : une partie du salaire est exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale, égale à 11 % du salaire minimum de croissance.
(4) L.6322-37 et D.6322-21
(5) L.5132-5
LLeess ttaabblleeaauuxx pprrééccééddeennttss ddooiivveenntt êêttrree ccoommppllééttééss ddee llaa ssiittuuaattiioonn ddeess ssaallaarriiééss eenn
mmiissssiioonn ddee ttrraavvaaiill tteemmppoorraaiirree..
CCoonnttrraatt dd’’eexxttrraa :: C’est un CDD d’usage notamment (conclu dans l’hôtellerie). Il est à
inclure dans l’assiette de calcul de la contribution CIF‐CDD 1 %.
LLee CCIIVVIISS :: (Contrat d’insertion dans la vie sociale – art. L.5131‐4 et suivants) Ce n’est pas
un contrat de travail mais un dispositif destiné à favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes.
N.B.
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LLee CCDDDD ccoonncclluu aauu ccoouurrss dd’’uunn ccuurrssuuss ssccoollaaiirree oouu uunniivveerrssiittaaiirree :: que celui‐ci s’exécute
pendant l’année scolaire ou universitaire ou encore pendant les vacances scolaires ou
universitaires, il ne donnera pas lieu au versement de la contribution CIF‐CDD.
LLee CCEESSUU :: Le chèque emploi service universel a été institué par la loi du 26 juillet 2005
relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale. Ce dispositif a remplacé l'ancien « chèque emploi service »
depuis le 1er janvier 2007. L'utilisation du CESU dispense notamment de la remise d'un
bulletin de paie et dispense de rédaction d'un contrat de travail écrit, sauf au‐delà de 8
heures hebdomadaires ou de 4 semaines consécutives dans l'année ; C’est en analysant
au cas par cas chaque situation que l’on identifie une relation contractuelle à durée
déterminée ou indéterminée (emploi permanent et régulier – CDI ; emploi temporaire –
CDD).
LLee ccoonnttrraatt uunniiqquuee dd’’iinnsseerrttiioonn ((CCUUII)) :: entré en vigueur au 1er janvier 2010 (au 1er janvier
2011 dans les DOM), il revêt deux formes :
le contrat initiative emploi (CIE) dans le secteur marchand ;
le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le secteur non marchand.
Il se substitue aux CI‐RMA et aux contrats d’avenir (CAV). Il n’est donc plus possible de
conclure ces contrats à compter du 1er janvier 2010. Cependant, ceux qui ont été conclus
avant le 1er janvier 2010 se poursuivaient sans changement jusqu’à leur terme.
lleess eemmppllooiiss dd’’aavveenniirr :: Ils sont associés à deux types de contrats de travail dont ils
reprennent les régimes juridiques respectifs : contrat d’accompagnement dans l’emploi
ou contrat initiative‐emploi)
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LLiissttee ddeess ccoonnttrraattss ddoonntt llaa ccoonncclluussiioonn nn’’ééttaaiitt pplluuss ppoossssiibbllee eenn 22001122 mmaaiiss qquuii ssee
ppoouurrssuuiivveenntt jjuussqquu’’àà lleeuurr tteerrmmee ((oouu aauu tteerrmmee ddee llaa ccoonnvveennttiioonn)),, éévveennttuueelllleemmeenntt ssuurr
22001122 ::
TTyyppee CCoonnttrraatt àà dduurrééee iinnddéétteerrmmiinnééee ÀÀ iinncclluurree ddaannss lleess eeffffeeccttiiffss ssoouummiiss àà llaa
ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF 00,,2200 %% oouu 00,,3300 %%
CDI Contrat emploi jeunes OUI OUI
CDI Contrat initiative emploi (CIE)
NONpendant la durée de la convention
Pôle Emploi prévue à l’article L.5134‐66
OUI
CDI Contrat Insertion Revenu Minimum
d’Activité (CI‐RMA)
NONpendant la durée de la convention
prévue à l’article L.5134‐75 OUI
CDI Contrat « jeunes en entreprise » OUI
OUI
TTyyppee CCoonnttrraatt àà DDuurrééee DDéétteerrmmiinnééee AA iinncclluurree ddaannss lleess eeffffeeccttiiffss
SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF 00,,2200 %% oouu 00,,3300 %%
SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF//CCDDDD 11
%%
CDD Contrat emploi jeunes OUI (1) OUI OUI
CDD Contrat Initiative Emploi (CIE) NON
pendant la durée de la convention PE (2)
OUI OUI
CDD Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CAE) NON (2) OUI NON (3)
CDD Contrat Insertion Revenu
Minimum d’Activité (CI‐RMA)
NONpendant la durée de la convention prévue à l’article L.5134‐75 (2)
OUI OUI
CDD Contrat d’Avenir NON (2) OUI NON(3)
Références dans le Code du Travail : (1) convention de 5 ans si CDD
(2) L.1111-3
(3) L.6322-37 et D.6322-21
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FPSPP – Affaires juridiques
Même si ces contrats ne peuvent plus être conclus, ils pourraient encore éventuellement générer des
contributions de la part des entreprises jusqu’à l’échéance de leur terme.
CAS PARTICULIERS :
CDD spécifique, conclu entre deux saisons avec un saisonnier, en vue de la
réalisation d’une action de formation :
TTyyppee CCoonnttrraatt àà DDuurrééee DDéétteerrmmiinnééee AA iinncclluurree ddaannss
lleess eeffffeeccttiiffss
SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF 00..2200%% oouu 00..3300%%
SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF//CCDDDD 11%%
CDD Contrat à durée déterminée spécifique ‐ formation des
saisonniers OUI OUI NON (1)
Référence dans le Code du Travail :
(1) L.6322-37 et L.6321-13 : Cas de l’employeur reconduisant le contrat d’un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante. (Ce CDD spécifique, conclu entre deux saisons, permet aux saisonniers d’accéder à une action de formation prévue au plan de formation de l’entreprise les employant en tant que saisonniers).
Contrats spécifiques exclusifs aux DOM, à Saint Pierre et Miquelon, et à Mayotte :
TTyyppee CCoonnttrraatt àà DDuurrééee IInnddéétteerrmmiinnééee AA iinncclluurree ddaannss lleess
eeffffeeccttiiffss
SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF
00..2200 %% oouu 00..3300 %%
CDI Contrat d’accès à l’emploi
(DOM et Saint Pierre et Miquelon) NON
voir ci‐dessous (1) OUI
CDI Contrat de retour à l’emploi propre à Mayotte NON (2) OUI
TTyyppee CCoonnttrraatt àà DDuurrééee DDéétteerrmmiinnééee AA iinncclluurree ddaannss
lleess eeffffeeccttiiffss
SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF 00..2200%% oouu 00..3300%%
SSoouummiiss àà llaa ccoonnttrriibbuuttiioonn CCIIFF//CCDDDD 11%%
CDD Contrat d’accès à l’emploi
(DOM et Saint Pierre et Miquelon.) NON
voir ci dessous (1) OUI OUI
CDD Contrat de retour à l’emploi propre à
Mayotte NON (2) OUI /
Références dans le Code du Travail :
(1) L.5522-16 : ces salariés sont exclus de l’effectif pendant 2 ans, ou 30 mois pour les bénéficiaires du revenu solidaire d’activité
(2) L.323-1 du Code du Travail applicable à Mayotte
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FPSPP – Affaires juridiques
CCAALLCCUU LL DDEE LL ’’ EEFFFFEECCTTIIFF MMOOYY EENN LE DECRET N°2009 ‐775 DU 23 JU IN 2009 MODIF IE LES REGLES DE CALCUL DE L ’EFFECTIF DES ENTREPRISES. SELON LE NOUVEL ARTICLE R.6331 ‐1 DU CODE DU TRAVAIL :
""PPoouurr llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn dduu mmoonnttaanntt ddee llaa ppaarrttiicciippaattiioonn ddeess eemmppllooyyeeuurrss aauu ddéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa
ffoorrmmaattiioonn pprrooffeessssiioonnnneellllee ccoonnttiinnuuee,, ll''eeffffeeccttiiff ddee ll''eennttrreepprriissee ccaallccuulléé aauu 3311 ddéécceemmbbrree,, ttoouuss
ééttaabblliisssseemmeennttss ccoonnffoonndduuss,, eesstt ééggaall àà llaa mmooyyeennnnee ddeess eeffffeeccttiiffss ddéétteerrmmiinnééss cchhaaqquuee mmooiiss ddee ll''aannnnééee
cciivviillee""..
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111‐2, L. 1111‐3 et L. 1251‐54 du Code du Travail. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.»
1 : L’article 3 du décret n°2009‐775 du 23 juin 2009 a modifié l’article R. 6331‐1 du Code du
Travail qui détermine les modalités de décompte des effectifs applicables pour la participation à la formation.
Désormais, pour déterminer le taux de la participation formation applicable à une entreprise pour une année
N, son effectif, tous établissements confondus, est apprécié au 31 décembre de l’année N ‐ 1, en fonction de la
moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. Il doit être
tenu compte, pour apprécier les effectifs du mois, des salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour
de chaque mois, même s’ils sont absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111‐2, L. 1111‐3 et
L. 1251‐54 du Code du Travail. Il n’y a pas lieu de retenir les salariés assimilés au sens de l’article L. 311‐3 du
code de la sécurité sociale lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de
cette moyenne.
FFOOCCUUSS :: Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de création (effectif à la
fin du premier mois d’embauche) ou, à compter du 1er janvier 2011, en cas d’effectif nul à cette date à
compter du premier mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés. Pour l’année suivante, l’effectif
de l’entreprise est apprécié dans les conditions de droit commun, en fonction de la moyenne des effectifs de
chacun des mois d’existence de la première année.
CCAALLCCUULL DDEE LL ’’EEFFFFEECCTTIIFF MMOOYYEENN
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FPSPP – Affaires juridiques
2 : La prise en compte des salariés en CDD sera réalisée au prorata de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois. Il n’y a pas lieu pour ces derniers de retenir la précision du décret relative à la présence le dernier jour de chaque mois, cette disposition étant en totale contradiction avec l’article L.1111‐2 du Code du Travail. Cette interprétation a été rappelée par la Direction de la Sécurité Sociale.
CCOONNCCRREE TT EEMMEENNTT (( RRAAPPPPEE LL DDEE SS RREEGGLL EE SS PPRREECC EEDDEEMMMMEENNTT EEXXPPOOSS EE EE SS )) ::
SSeerroonntt pprriiss eenn ccoommppttee ppoouurr uunnee uunniittéé ::
les salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
les travailleurs à domicile ;
les VRP multicartes.
SSeerroonntt pprriiss eenn ccoommppttee aauu pprroorraattaa ddee lleeuurr tteemmppss ddee ttrraavvaaiill ddaannss ll’’eennttrreepprriissee aauu ccoouurrss dduu
mmooiiss ::
les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel (le calcul se fait au prorata du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail (durée légale ou durée normale dans l’établissement ou dans l’atelier si celle‐ci est inférieure à la durée légale).
SSeerroonntt pprriiss eenn ccoommppttee aauu pprroorraattaa ddee lleeuurr tteemmppss ddee pprréésseennccee aauu ccoouurrss ddeess ddoouuzzee mmooiiss
pprrééccééddeennttss ::
les salariés en CDD (sauf lorsqu’ils remplacent un salarié absent) ;
les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ainsi que les salariés temporaires ;
les salariés intermittents ;
(Toutefois, ils sont exclus du décompte lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu).
: Pour les salariés en CDD à temps partiel (Salariés en CDD à temps partiel ne
remplaçant pas des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu), Il y a lieu de cumuler les deux règles de comptabilisation en proratisant en fonction du temps de présence au cours des 12 mois précédents et en fonction du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail (durée légale ou durée normale dans l’établissement ou dans l’atelier si celle‐ci est inférieure à la durée légale)
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TTAABBLLEEAAUU DDEE SSYY NNTTHHEESS EE ::
CDI
Salariés en CDI à temps complet
Comptés pour une unité chacun
Salariés en CDI à temps partiel
Chaque salarié est retenu au prorata du temps de travail prévu par son contrat par rapport au temps
de travail applicable à la situation
CDD
Salariés en CDD à temps complet (hors remplacement de salariés absents
ou dont le contrat est suspendu)
Comptés au prorata de leur temps de présence au
cours des 12 mois précédents (exclusion de l’effectif si remplacement évoqué ci contre)
Salariés en CDD à temps partiel (hors remplacement de salariés absents
ou dont le contrat est suspendu)
Cumul de deux règles en proratisant
en fonction du temps de présence au cours des 12 mois précédents.
en fonction du temps de travail prévu par le contrat par rapport au temps de travail applicable à la situation.
CONTRATS PARTICULIERS
Contrat de travail intermittent
Comptés au prorata de leur temps de présence au
cours des 12 mois précédents
Salariés mis à disposition par une entreprise extérieure présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillant depuis au moins 1 an et salariés temporaires
ne remplaçant pas des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu.
Comptés au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents
Salariés à domicile Comptés pour une unité chacun
VRP multicartes Comptés pour une unité chacun
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FFOO CCUUSS :: CCAASS PPRR AATTIIQQUU EESS
EEXXEEMMPPLL EE 11 :: SSAA LLAARR II EE SS PPRR II SS EENN CCOOMMPPTTEE II NNTT EEGGRRAA LL EEMMEENNTT Soit une entreprise occupant 10 salariés à temps complet pendant le mois et ayant eu recours à :
1 salarié pendant une semaine à 25 heures,
3 salariés pendant 3 semaines à 120 heures,
2 salariés pendant 2 semaines à 70 heures.
Total des heures (hors salariés à temps plein) : 25+120+70=215 heures (à comparer avec la durée mensuelle de travail de 151h67. L’effectif du mois est de : 10 + 215/151.67 = 10+1,42 = 11,42 = 11 (arrondi inférieur).
EEXXEEMMPPLL EE 22 :: SSAA LLAARR II EE SS PPRR II SS EENN CCOOMMPPTTEE AAUU PPRROORRAATTAA DDEE LL EEUURR TT EEMMPPSS DDEE PPRREE SS EENNCCEE Soit une entreprise occupant 5 CDD à temps plein de 6 mois pour accroissement temporaire d’activité et 1 CDD pour remplacement d’un salarié en CIF. La comptabilisation est comme suit : le CDD de remplacement n’est pas pris en compte, les 5 CDD pour accroissement d’activité, pris au prorata de leur temps présence, comptent donc pour 5x6/12=2,5 unités.
EEXXEEMMPPLL EE 33 :: SSAA LLAARR II EE SS AA TT EEMMPPSS PPAARRTT II EE LL Soit une entreprise pratiquant une durée de travail hebdomadaire de 35h. Elle emploie quinze salariés en CDI à temps plein et par ailleurs huit salariés à temps partiel (25h par semaine) dont deux CDD à temps partiel présents sur 6 mois dans l’année. L’effectif sera de : 15 + (6x25/35) + [(2x25/35) x 6/12] = 15 + 4.3 + 0.7 = 20
EEXXEEMMPPLL EE 44 :: PPRR II SS EENN CCOOMMPPTTEE DDEE LLAA RREEGGLL EE DDEE NNEEUUTTRRAA LL II SS AATT IIOONN DDEE SS MMOO II SS AAUU CCOOUURRSS
DDEE SSQQUUEE LL SS AAUUCCUUNN SSAALLAARR II EE NN ’’ EE SS TT EEMMPPLLOOYYEE Une entreprise ayant une activité pendant 6 mois de l’année neutralisera les mois sans activité dans le décompte.
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CCAALLCCUU LL DDEE LLAA CCOONNTTRR IIBBUU TTIIOONN CCIIFF -- CCDDII
aa)) PPRRIINNCCIIPPEESS PPOOUURR LLAA DDEETTEERRMMIINNAATTIIOONN DDUU TTAAUUXX DDEE CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN CCIIFF--CCDDII
(Application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2005‐895 du 2 août 2005
(désormais codifiées aux articles L.6331‐15 à L.6331‐18 du Code du Travail).
(Application des dispositions de l’article 48 de la loi n°2008‐776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie, modifiées par la loi n°2010‐1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011, par la loi n°2011‐1978 du 28 décembre 2011 (art.76) et par la loi n°2012‐
387 du 22 mars 2012
bb)) CCAASS GGEENNEERRAAUUXX ::
Ces cas généraux présentent la situation des entreprises nnee ssee ttrroouuvvaanntt ppaass eenn ssiittuuaattiioonn ddee ffrraanncchhiisssseemmeennttss
ddee sseeuuiillss dd’’eeffffeeccttiiffss..
Effectif Masse salariale concernée Taux légal de contribution
Entreprises de moins de 10 salariés CIF / (CDI + CDD) entreprises non assujetties (1)
CIF / CDD 1 % (2)
Effectif Masse salariale concernée Taux légal de contribution
Entreprises de 10 à 19 salariés CIF / (CDI + CDD) entreprises exonérées (3)
CIF / CDD 1 % (2)
Effectif Masse salariale concernée Taux légal de contribution
Entreprises de 20 salariés et plus CIF / (CDI + CDD) 0,20 % (4)
CIF / CDD 1 % (2)
RREEMMAARRQQUUEE : Les entreprises de moins de 20 salariés sont exonérées ou non assujetties au versement de la
contribution au titre du congé individuel de formation (masse salariale CDI+CDD) mais sont assujetties au
financement de la contribution CIF‐CDD de 1% de la masse salariale annuelle brute CDD de l’entreprise (sous
réserve des dispositions prévues aux articles L.6322‐37 et suivants).
Références dans le Code du Travail :
(1) L.6331‐9 (2) L.6322‐37 : les contrats visés à l’article D.6322‐21 et à l’article L.6321‐13 ainsi que les contrats à durée déterminée qui sont suivis d’un
contrat à durée indéterminée n’entrent pas dans l’assiette (art. L.6322‐39). (3) L.6331‐14 : taux de contribution abaissé de 100%, d’où l’exonération au final (0,20 – 0,20). (4) R.6331‐9.
–– IIVV ––
CCAALLCCUULL DDEE LLAA CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN CCIIFF --CCDDII
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cc)) CCAASS PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS PPOOUURR LLEESS EENNTTRREEPPRRIISSEESS DDEE 2200 SSAALLAARRIIEESS EETT PPLLUUSS ::
En application de l’article 3 de l’ordonnance n°2005‐895 du 2 août 2005 et de l’article 48 de la loi n°2008‐776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie (modifiée par l’article 135 de la loi n°2010‐1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et par l’article 76 de la loi n°2011‐1978 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les entreprises qui atteignent ou dépassent pour la première fois les seuils de 10 et/ou de 20 salariés vont bénéficier d’une mesure de lissage de leur taux de participation au financement du congé individuel de formation (masse salariale CDI+CDD). Pour commodités, on parlera de franchissement de seuil par la suite, mais l’entreprise qui atteint un seuil doit bénéficier desdites dispositions.
A titre de rappel, le «seuil» de 20 salariés est une création de l’ordonnance du 2 août 2005. En conséquence, une entreprise ne peut bénéficier de l’effet de lissage relatif au franchissement de ce seuil qu’à compter du 1er janvier 2005.
Concrètement, si l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés en 2004, elle ne bénéficiera pas des dispositions relatives au lissage pour franchissement du seuil de 20 salariés entré en vigueur en 2005.
La loi n° 2008‐776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie intègre des dispositions destinées à simplifier le fonctionnement des PME. L’article 48 de la loi introduit un nouveau dispositif de lissage dont l’application est supposée transitoire (elle avait vocation à s’appliquer pour des situations nées en 2008, 2009 et 2010). L’article 48 de la loi précitée a été modifié par l’article 135 de la loi de finances pour 2011 qui a prorogé l’application de l’article pour les situations de franchissement de seuils nées en 2011. Enfin, l’article 76 de la loi de finances pour 2012 en proroge l’application pour les situations de franchissements nées en 2012.
Spécifiquement s’agissant du CIF, cette loi introduit une exonération de versement des contributions pendant 3 ans puis un assujettissement progressif (3 ans avant une quatrième année au taux normal).
Cf. décret n°2009‐816 pris pour application de la loi du 4 août 2008 : les versements auxquels sont assujetties les entreprises au titre du congé individuel de formation sont diminués respectivement de 0,15 %, puis 0,1 %, puis 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, les versements sont diminués respectivement de 0,2 %, puis de 0,15 %, puis de 0,1 %.
Conformément à l’article L.6331‐17 du Code du Travail : le dispositif de lissage n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles l’accroissement de l’effectif résulterait de la reprise ou de l’absorption d’une autre entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours des trois années précédentes.
AA ccoonnttrraarriioo,, llee llééggiissllaatteeuurr nn’’aa ppaass éétteenndduu cceettttee ddiissppoossiittiioonn àà ll’’aarrttiiccllee 4488 ddee llaa llooii ddee
mmooddeerrnniissaattiioonn ddee ll’’ééccoonnoommiiee.. AAiinnssii,, ppoouurr lleess ssiittuuaattiioonnss ddee ffrraanncchhiisssseemmeenntt ddee sseeuuiill nnééeess àà
ccoommpptteerr ddee 22000088,, lloorrssqquuee ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt ddee ll’’eeffffeeccttiiff rrééssuullttee ddee llaa rreepprriissee oouu ddee
ll’’aabbssoorrppttiioonn dd’’uunnee aauuttrree eennttrreepprriissee,, llee ffrraanncchhiisssseemmeenntt ddee sseeuuiill ddee 2200 ssaallaarriiééss qquuii eenn rrééssuullttee
ppeerrmmeett àà ll’’eennttrreepprriissee ccoonnssttiittuuééee ddee bbéénnééffiicciieerr dduu lliissssaaggee pprréévvuu ppaarr ll’’aarrttiiccllee 4488..
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Par ailleurs, sous l’empire de l’ancienne réglementation, il était précisé que les entreprises nouvelles qui employaient dès leur première année d’activité 10 salariés ou plus étaient immédiatement redevables de la participation de droit commun puisqu’elles ne subissaient pas d’effet de seuil (Doc. adm. 5 L‐3323). Ce raisonnement n’a pas été, à notre connaissance, remis en cause.
CCaass ppaarrttiiccuulliieerrss ddeess eennttrreepprriisseess ddoonntt ll’’eeffffeeccttiiff fflluuccttuuee eenn ddeeççàà eett aauu‐‐ddeellàà dduu sseeuuiill ddee
1100 oouu ddee 2200 ssaallaarriiééss ppeennddaanntt llaa ppéérriiooddee dd’’eexxoonnéérraattiioonn eett ddee rréédduuccttiioonn ddeess ttaauuxx ::
Lorsqu’après avoir franchi le seuil de 10 ou de 20 salariés, l’entreprise voit son effectif s’abaisser en deçà de 10 ou de 20 salariés pour franchir à nouveau ce seuil avant l’achèvement de la période d’application du dispositif de lissage, elle peut encore bénéficier des avantages liés à l’exonération ou à la réduction des taux de contribution pour les années restant à courir à compter de celle au cours de laquelle elle avait pour la première fois franchi le seuil de 10 ou de 20 salariés.
Il demeure toutefois bien entendu que ces avantages ne peuvent s’appliquer si ce second franchissement de seuil résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant occupé 10 ou 20 salariés ou plus au cours de l’une des trois années civiles précédentes. Enfin, tout nouveau franchissement du seuil au‐delà de cette période n’ouvre plus droit à un nouvel avantage lié à ce franchissement.
PPrréécciissiioonnss ppoouurr ll''aapppplliiccaattiioonn dduu ddiissppoossiittiiff dd''aallllèèggeemmeenntt ddee ppaarrttiicciippaattiioonn aauu
ffiinnaanncceemmeenntt ddee llaa ffoorrmmaattiioonn pprrooffeessssiioonnnneellllee ccoonnttiinnuuee eenn ccaass ddee ddééppaasssseemmeenntt dduu
sseeuuiill ddee 1100 ssaallaarriiééss ::
Pour l'application des régimes transitoires d'allègement de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue en cas de franchissement du seuil de 10 salariés, le Conseil d'État (CE, 9e et 10e sous‐sections, 5 mars 2009, n° 292774, SA PROWELL ) a décidé :
que ces dispositifs ne sont pas applicables à un employeur qui a atteint l'effectif de
10 salariés l'année de sa création,
que l'année de création doit s'entendre comme l'année de la première embauche
par l'employeur et non pas comme l'année du démarrage de l'activité.
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TTAABBLLEEAAUUXX RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFFSS DDEESS DDIIFFFFEERREENNTTSS TTAAUUXX DDEE CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS AAPPPPLLIICCAABBLLEESS AAUUXX EENNTTRREEPPRRIISSEESS EENN SSIITTUUAATTIIOONN DDEE FFRRAANNCCHHIISSSSEEMMEENNTT DDEE SSEEUUIILL
(Contribution CIF masse salariale annuelle brute CDI + CDD 2012 – sauf contrats exclus de l’assiette) :
Franchissement du seuil de 20 salariés :
Ce tableau présente la situation des entreprises ayant un effectif moyen annuel au moins égal à 10 salariés l’année de leur création, nécessairement antérieure à l’année de franchissement du seuil de 20 salariés :
Taux légal de contribution pour 2013 en fonction de l’année de franchissement du seuil de 20 salariés
pour la première fois entreprises de 10 salariés et plus l'année de leur création
Avant 2008
En 2008 En 2009 En 2010 En 2011 En 2012
0,20 % 0,10 % 0,05 % Exonération
Pour les autres hypothèses, voir ci‐après :
Franchissement du seuil de 10 salariés puis franchissement du seuil de 20 salariés :
En application de l’article L.6331‐18 du Code du Travail, « les employeurs dont l'effectif
atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils
bénéficient des dispositions de l'article L. 6331‐15 (au titre d’un franchissement du seuil de
10 salariés) ainsi que les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année
le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions
de l'article L. 6331‐15, puis de l'article L. 6331‐16 (c'est‐à‐dire des deux dispositifs de lissage).
A contrario, en application du II de l’article 48 modifié de la loi de modernisation de
l’économie, «LLeess eemmppllooyyeeuurrss ddoonntt ll''eeffffeeccttiiff aatttteeiinntt oouu ddééppaassssee ll''eeffffeeccttiiff ddee vviinnggtt ssaallaarriiééss
ppeennddaanntt llaa ppéérriiooddee dduurraanntt llaaqquueellllee iillss bbéénnééffiicciieenntt ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddee ll''aarrttiiccllee LL.. 66333311‐‐1155 dduu
CCooddee dduu TTrraavvaaiill aauu ttiittrree dd''uunn ffrraanncchhiisssseemmeenntt dduu sseeuuiill ddee ddiixx ssaallaarriiééss eenn 22000088,, 22000099,, 22001100
22001111 eett 22001122 ssee vvooiieenntt aapppplliiqquueerr llee II dduu pprréésseenntt aarrttiiccllee àà ccoommpptteerr ddee ll''aannnnééee ooùù iillss aatttteeiiggnneenntt
oouu ddééppaasssseenntt ccee sseeuuiill.. LLeess eemmppllooyyeeuurrss qquuii aatttteeiiggnneenntt oouu ddééppaasssseenntt aauu ttiittrree ddee llaa mmêêmmee aannnnééee
llee sseeuuiill ddee ddiixx ssaallaarriiééss eett cceelluuii ddee vviinnggtt ssaallaarriiééss ssee vvooiieenntt aapppplliiqquueerr llee II ». On applique donc
directement le dispositif de lissage pour franchissement du seuil de 20 salariés pour ces
entreprises.
Retrouvez ci‐après le tableau récapitulatif général puis les tableaux explicatifs détaillés.
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FPSPP – Affaires juridiques
TTAABBLLEEAAUU RREECCAAPPIITTUULLAATTIIFF GGEENNEERRAALL PPOOUURR LLAA CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN CCIIFF AA RREEVVEERRSSEERR AAVVAANNTT LLEE 11EERR MMAARRSS 22001133::
Toutes les situations autres que celles envisagées ci‐après font naître un taux de
contribution applicable égal à 0,20%.
Taux légal de contribution pour 2013 en fonction de l’année de franchissement des seuils de 10 et 20 salariés pour la première fois
- entreprises de moins de 10 salariés l'année de leur création - en dehors des situations décrites ci-dessous, le taux sera de 0.20%
Vous avez atteint ou franchi le seuil
de 10 salariés pour la première
fois
Puis le seuil de 20 salariés pour la première fois
En 2005
En 2006
En 2007
En 2008
En 2009 En 2010, 2011
et 2012
en 2003 ou avant
0,20 0,20 0,20 0,10 0,05 Exonération
en 2004 0,20 0,20 0,20 0,05 0,05 Exonération
en 2005 0,20 0,20 0,20 Exonération Exonération Exonération
en 2006 0,15 0,15 Exonération Exonération Exonération
en 2007 0,10 Exonération Exonération Exonération
En 2008 0,10 0,05 Exonération
En 2009 0,05 Exonération
En 2010, 2011
ou 2012
Exonération
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CCAADDRR EE GGEENN EERR AALL ::
L’article 18 de la loi n°2009‐1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la
formation professionnelle tout au long de la vie, reprenant l’accord national
interprofessionnel du 5 octobre 2009, modifie les dispositions de l’article L.6332‐19 du code
du travail et introduit une « contribution » au profit du fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels (FPSPP), déterminée sur la base de la participation légale annuelle
des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution consiste en un reversement, par l’intermédiaire des organismes paritaires
collecteurs agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation,
d’une somme correspondant à un pourcentage des obligations légales de participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Il s’agira, soit :
du reversement d’une somme correspondant à un pourcentage compris entre 5% et
13% (fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations
représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel,
après avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou employeurs signataires
de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé « hors champ ») de la
participation légale des employeurs au financement de la formation professionnelle
continue ;
du reversement d’une part de la somme correspondant à un pourcentage compris
entre 5% et 13% (voir ci‐avant) de la participation légale des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue, dans les professions agricoles
visées aux 1° à 4° de l’article L. 722‐1 du code rural ainsi que dans les coopératives
d’utilisation de matériel agricole.
–– VV ––
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FPSPP – Affaires juridiques
(Pour les branches dont le taux légal de contribution excède le taux légal général de 1,60%
défini à l’article L.6331‐9 du code du travail, l’assiette de calcul de la contribution au FPSPP
d’une entreprise sera ramenée à 1,60% des rémunérations versées au titre de l’année
d’assujettissement)
Les sommes ainsi reversées au FPSPP sont imputables sur la participation des employeurs
due au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de
formation.
Au titre du congé individuel de formation, les sommes sont déterminées en appliquant le
pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel.
Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, les sommes sont déterminées par
un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de
salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur
paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d’accord en vigueur au 1er janvier de l’année de
collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage susvisé de manière identique à
chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au
titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie
réglementaire.
Pour le montant des reversements à opérer en 2012, la masse salariale annuelle brute 2011
constituera l’assiette de référence.
CCAALLCCUU LL DDEE LLAA CCOONNTTRR IIBBUU TTIIOONN AAUU FFPPSS PPPP AASS SS II SS EE SSUU RR LLAA PPAARR TTIICCIIPPAATTIIOO NN AAUU
FF IINN AANN CCEEMMEENN TT DDUU CCIIFF ::
(Part de la contribution assise sur l’obligation légale de financement du congé individuel de
formation)
Au titre du congé individuel de formation, les entreprises s’acquittent avant le premier mars
de l’année N+1:
d’une contribution correspondant à 0.20% de la masse salariale annuelle brute pour
les entreprises de 20 salariés et plus, sous réserve des dispositions prévoyant un
assujettissement progressif en raison de franchissement de seuil (article 3 ordonnance
n°2005‐895 du 2 août 2005 codifiée aux articles L.6331‐14 et suivants du code du
travail et l’article 48 de la loi n°2008‐776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie)
d’une contribution correspondant à 1% de la masse salariale annuelle brute CDD,
quel que soit l’effectif de l’entreprise.
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La part de la contribution due au FPSPP assise sur l’obligation annuelle de participation des
employeurs au financement du congé individuel de formation sera reversée exclusivement
par l’intermédiaire de l’organisme paritaire collecteur agréé auprès duquel l’entreprise s’est
acquittée de ses versements au titre du congé individuel de formation.
Le montant du reversement au FPSPP sera déterminé en appliquant le pourcentage fixé
par arrêté ministériel du 11 décembre 2012 (JORF du 29 décembre 2012) à 13% au
montant des contributions collectées en 2013 par l’OPACIF concerné, au titre des deux
contributions CIF‐CDI et CIF‐CDD assises sur les masses salariales annuelles brutes 2012.
Les situations spécifiques des entreprises qui sont exonérées ou en assujettissement
progressif en raison d’un récent franchissement du/des seuil(s) de 10 et/ou 20 salariés sont
ainsi prises en compte.