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I] La diversité du contrat Se caractérise par sa diversité quant a sa forme (peut être conclu pour durée longue ou courte) et quant au fond A] la diversité du contrat d’après le type Opposition : Contrat classique = contrat identifié par code civil de 1804 et répond a activité quotidienne Contrat moderne sont ceux que la pratique commercial a crée. (Logistique) Opposition : Contrat nommé = celui qui porte un nom et dont la théorie se trouve dans le code civil Contrat innomé = a pas de nom car le législateur ne l’a pas prévu reste tel même qui porte nom en pratique (exemple le contrat d’escompte) Cette distinction résulte de art 1107 code civil Autant avait intérêt au droit romain, mais depuis le code civil la distinction a moins d’intérêt car tous les contrats sont validés par le code civil la théorie général des obligations s’applique. Opposition: Contrats principaux = celui qui existe indépendamment d’un autre, réalise par lui même le résultat escompté par les parties Contrat accessoire = suppose existence autre contrat qui dépend du contrat principal quand ce dernier disparaît le contrat accessoire disparaît Distinction renouvelé par théorie des blocs contractuel (vente, prêt) ou groupe de contrats. B] Diversité du contrat d’après l’objet Opposition : Contrats synallagmatiques et unilatéraux

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I] La diversité du contrat

Se caractérise par sa diversité quant a sa forme (peut être conclu pour durée longue ou courte) et quant au fond

A] la diversité du contrat d’après le type

Opposition :Contrat classique = contrat identifié par code civil de 1804 et répond a activité quotidienneContrat moderne sont ceux que la pratique commercial a crée. (Logistique)

Opposition :Contrat nommé = celui qui porte un nom et dont la théorie se trouve dans le code civilContrat innomé = a pas de nom car le législateur ne l’a pas prévu reste tel même qui porte nom en pratique (exemple le contrat d’escompte)Cette distinction résulte de art 1107 code civil Autant avait intérêt au droit romain, mais depuis le code civil la distinction a moins d’intérêt car tous les contrats sont validés par le code civil la théorie général des obligations s’applique.

Opposition:Contrats principaux = celui qui existe indépendamment d’un autre, réalise par lui même le résultat escompté par les parties Contrat accessoire = suppose existence autre contrat qui dépend du contrat principal quand ce dernier disparaît le contrat accessoire disparaîtDistinction renouvelé par théorie des blocs contractuel (vente, prêt) ou groupe de contrats.

B] Diversité du contrat d’après l’objet

Opposition : Contrats synallagmatiques et unilatéraux

Contrat est unilatérale quand deux ou plusieurs personne engagé mais une seule est débitrice envers l’autre (contrat de commodat = contrat réel se forme par remise chose prêté et seule obligation envers celui qui empreinte voiture par exemple)Cour de cassation = convention par laquelle une partie demande a une banque d’ouvrir un compte a terme afin de garantir est pas un cautionnement mais un contrat synallagmatique arrêt 2/02/1994

Intérêt distinction-intérêt probatoire quand est synallagmatique exigence du double exemplaire quand unilatéral exigence mention manuscrite art 1326- intérêt de fondContrat synallagmatique entraîne obligation interdépendante.

Opposition : Contrat onéreux et a titre gratuitContrat a titre gratuit = de bienfaisance procure avantage a une partie sans rien recevoir en retour.Contrat onéreux = chacune des parties procure a l’autre un avantage moyennant une prestation médiate ou future

Éviter de confondre contrat à titre onéreux et contrat synallagmatique

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Si tout contrat synallagmatique est a titre onéreux (sauf donation avec charge) en revanche tout contrat onéreux n’est pas synallagmatiqueCe qui confère caractère onéreux à un contrat est la réciprocité des avantages et non des obligations.

Opposition : contrat commutatif et aléatoireDans contrat commutatif = étendu des prestation convenu susceptible d’être apprécié immédiatement (exemple contrat de vente)Dans contrat aléatoire = la prestation promise dépend d’un évènement certain qui est l’aléaL’Intérêt est que le contrat aléatoire échappe en partie à toute la législation sur protection consommateur et supprime le jeu de la lésion et théorie de la cause partielle.

Opposition : contrat interne et internaContrat interne = concerne a la fois des parties et des modalités d’exécution fixé sur le territoire nationalContrat interna = comporte un élément extranéité

C] distinction selon la qualité des contractants

Opposition : contrats civils et commerciauxContrat civil obéit aux règles code civilContrat commercial soumis a la fois a théorie générale des contrats et code du commerceDistinction annoncé par art 1107 et lors de sa rédaction peu d’intérêtAujourd’hui les règles de commerces considérables.

Opposition : Contrat de droit privé et administratifContrat administratif = obéit en grande partie a la théorie général des contrats du code civil et sa jurisprudence Contra est administratif quand soit ou est conclu par personne déclaré public ou soit participe a exécution service public et en même temps contient une clause exorbitante de droit commun (deux conditions cumulatives)

Opposition : contrat entre professionnel et contrat de consommationLe mouvement consumériste a origine mouvement pour protéger les faibles contres les abus réels ou supposé de professionnelD’une part contrat conclu entre professionnel entre eux qui connaissent par réglementation et organisé librement et ceux inorganisé entre professionnel et consommateur ou très réglementé.Difficulté en jurisprudence est de définir le consommateur conception large ou étroite notion?

Opposition : Contrat conclu ou non intuitu personaeContrat conclu intuitu personae est conclu en fonction, dans l’intérêt de la personneDeux contrats sur l’obligation et l’agrément du cocontractantDure de dire si conclu intuitu personae faute de définition

D] distinction d’après la durée

Opposition : contrat d’occasion et de situation

Michel Cabriac met en œuvre cette distinction Contrat d’occasion est un contra précis conclu a occasion de tel ou tel circonstanceContrat de situation est celui nécessaire à l’exploitation d’une entreprise (exemple bail commercial pour un fonds de commerce )

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Le législateur tend a inscrire le contrat de situation dans la durée notamment qu’en est a durée déterminé le droit positif encadre les règles de renouvellement

Les contrats a exécution instantané = obligation qui s’exécute en un trait de tempsContrat a exécution successive = obligation qui ne prend effet que par l’écoulement du temps. Il doit être distinguée du contrat a terme (contrat suspendu a l’attente de la survenance d’un événement certain) et du contrat en cours (contrat dont exécution pas achevé mais se réalise pas par le temps. Exemple dans le cadre d’une procédure collective)Intérêt lié a notion de cause et à la notion de l’objetAujourd’hui sous distinction dans contrat a exécution successive- contrat a exécution continue = le rapport d’obligation est permanent (exemple le bail)- contrat échelonné = le contrat s’exécute sous forme échelonné plus ou moins divisible

Distinction entre contrat a durée déterminé et a durée indéterminé dans les contrat a exécution successiveDans contrat a durée déterminé = s’exécute jusqu’au terme.

E] d’après le mode de formation

Opposition : contrat d’adhésion et négociéContrat d’adhésion = est un contrat qui est imposé dans l’intégralité de ses dispositionContrat négocié = les parties ont la faculté de négocier

Opposition : contrat consensuel solennel et réelContrat consensuel = conclu par ok des partiesContrat solennel = suppose respect de certain formeContrat réel = suppose la remise de la chose ( tradito ) = le commodat ou prêt ou a usage, le mutuum ou prêt de consommation, le contrat de dépôt , le contrat de gage , et plus récemment le don manuel.

II] la notion de contrat

La notion de contrat ne s’assimile pas a notion de convention qui est plus largeLa convention est à un degré au dessus puisque le contrat est une convention créatrice de droit alors qu’existe convention extinctive de droit….

Le contrat classiquement comporte deux éléments

A] Un accord de volonté

Le contrat suppose ce concours de volonté et tout contrat exige expression de deux ou plusieurs volontésLa thé général des contrat sorte d’humus fertile, est en quelque sorte un régime primaire impératif du droit des obligations qui s’applique a ensemble du droit contractuelA vu apparaître autre notion matière contractuelle CJCE17/06/1992 = notion de matière contractuelle entendue strictement = situation dans laquelle une partie a librement assumé une obligation envers une autres. Sert pour appliquer régime applicable et juridiction compétente

Valeur juridique de l’acte unilatéral = comme le contrat c’est une manifestation de volonté destiné a produire effet de droit mais la manifestation est volontaire (exemple conges du bailleur donné au

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locataire. Propos de ce congés qu’au 19ème siècle que c’est demander si devait admettre la théorie de l’engagement unilatéral de volonté = un individu peut il par sa seule volonté se constituer débiteur a égard d’une personne avec laquelle a aucun rapport juridique ? Exemple la récompense. En droit anglais pas valable car offre peut être faite que pour personne déterminé. En droit Français en général reconnu valable. Le plus difficile est de qualifier la jurisprudence = Est-ce une manifestation unilatérale. Même si sanctionne révocation discrétionnaire d’une offre se fonde pas sur responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle = sanction du retrait fautif de cette offre.

Aujourd’hui question du périmètre du contrat et du périmètre élargie avec l’acte juridique collectif se distingue contrat car implique aucune volonté et aucun accord de volonté. Plutôt un faisceau unilatéral de volonté.Exemple = assemblée général de copropriétaire les majorités varient en fonction des décisions a prendre.Même analyse peut être faite sur la constitution d’une personne morale = nature contractuelle discutable car fondateur appelé a défendre un intérêt collectif.

B] Un sanction juridique

Permet de dire qu’un engagement est juridique qu’en créancier peut obtenir d’un juge que le débiteur soit condamné a exécuter son obligation

Relation sociale et les engagement de contractualisés

1) Les relations sociales

Pas de convention obligatoires et si sont sanctionné le sont par un autre ordre socialLe coup de main distingué du louage de service, invitation a dîner pas obligatoire, pareille poire le gonflage de pneu par le garagiste,…Parfois constate dans arrêt que y a variation sur les relations sociales, convention de complaisance, coup de main…mise a disposition Dans la jurisprudence la plus récente est la difficulté est le vol de bagage dans TGV, SNCF remplaçable car a prévu emplacement bagage ou non? Cour de cassation a changé trois fois de position pour finir sur idée que pour admettre responsabilité SNCF faut soit démontré sa faute soit une reconnaissance de responsabilité. Arrêt 6/03/1996 2ème chambre civile. Coup de main entre personne inconnue

Coup de main entre personne connue exemple entre voisin. Analyse contractuel ? Autrement dit dire que s’agit convention assistance ou au contraire s’agit il d’un quasi contrat et retient idée de la gestion d’affaire?Hésitation permise car coup de main est la trace de relation civilisé…

2) Engagement dé contractualisé

Valeur juridique qu’il faut retenir ici?En effet les opérateurs éco passent des conventions valables que parce qu’elle engage leur honneur. Exemple:Je m’engage à vous racheter vos actions…..La question première = que veulent effectivement les parties ? La volonté est-elle réellement de placer l’engagement en dehors du droit.Cas quand règle de droit est trop contraignante.

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Deuxième question = cette volonté est elle suffisamment forte pour laisser l’ok en dehors du droit ? = Est-ce que par leur volonté les parties peuvent délibérément rester en dehors de la théorie général des obligations? Si élément essentiel contrat est volonté l’engagement de contractualisé a un valeur en lui-mêmeSi conception plus objective du contrat = si volonté suffit pas pour que contrat existe l’engagement décontractualisé ne peut avoir valeur.En droit positif = la jurisprudence admet que certain engagement d’honneur peuvent être juridiquement sanctionné même si le juge ne retient pas tjrs la qualification que les parties ont voulu donner au contratChronique de au petit Dalloz 1979 p 107 sur engagement d’honneur

III] le fondement du contrat

A] La théorie classique

Théorie de l’autonomie de la volontéC’est une autonomie = loi que l’on donne a soit mêmeSoit considère que cette autonomie de la volonté suffit donc que état n’a pas son mot à dire Soit considère que la collectivité l’état a son mot à dire donc par conséquent il y a un contrôleL’histoire du droit est hostile mais tout autant favorable à l’autonomie d la volontéLe droit romain obligation d’un écrit ou traditio …Avancé de l’église qui a permis prise en compte de l’autonomie de la volonté = est engagé car a voulu. Donc suppose que homme soit libreDe cette théorie découle principe:- le consensualisme (attention autonomie volonté est pas le consensualisme mais c’est notion différente- la liberté contractuelle (triple : de contracter ou non et liberté contracter avec une personne ou une autre et liberté dans la détermination du contenu du contrat)- force obligatoire du contrat art 1134 code civil mais pas évidence car force obligatoire du contrat pas prévu dans le code allemand des obligations ni dans le code européen du droit des obligations. Les seuls en Europe à avoir adopté la notion- effet relatif des contrat = art 1165 = le contrat est une loi privée et donc a vocation a s’appliquer qu’entre les parties.Donc distinction entre effets des contrats et opposabilités des contrats

Constat que la théorie de l’autonomie de la volonté est en recul au moins en déclin.Ce déclin ne se mesure pas sur l’autonomie elle-même mais sur les quatre principes qui en découlentComment?- renaissance du formalisme dans notre droit idée que la forme protège.De nombreux contrats ne sont obligatoires que par ces exigence de forme*- Dans certain cas la loi supprime possibilité de contracter ou non exemple obligation de contracter assurance voiture- la loi supprime souvent la liberté du contenu - le juge porte atteinte a force obligatoire du contrat car pas rare que contrôle exécution et que reconstruise a posteriori les obligations.

B] des théories modernes

Pour certain le fondement du contrat doit être retrouvé par référence a la valeur morale de tenir sa promesse idée que morale exige de chacun de tenir sa parole.

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Respect de la parole donné justifie le contratD’autre font référence a la nécessité social le contrat est le seul mode d’organisation et de régulation des rapports sociaux.Enfin une troisième partie considère que le contrat peut faire référence à la notion de confiance la confiance du créancier dans la promesse du débiteur En effet ce qui compte dans un contrat c’est sa sanction et le créancier réfléchi quand contracte sur possibilité de réaliser sur d’autre moyen le contrat. Des questions se posent : quand le créancier peut avoir confiance dans promesse débiteur et quand peut il avoir confiance dans la promesse du débiteur?Quand peut il avoir confiance? Quand débiteur présent certain garantie de sécurité, car existe élément objectif qui se concrétise dans la forme ou dans sa cause.Conduit à se demander si contrat ne peut pas être divisé en deux.Dans le formation du contrat …..Dans la phase d’exécution du contrat = le contrat secrète des normes et auto secrète des normes.Faut il encore une théorie des obligations? Aujourd’hui le droit positif développe le droit des contrats spéciaux au détriment de la théorie général.Il n’y a même plus une vente mais des ventes…Donc le contrat existe-t-il en tant que tel? La réponse = le contrat existe pas c’est un idéal en soi. Voit les contrats spéciaux mais pas le contratAtteinte contemporaine a autonomie volonté vision négative porte atteinte a tout ce que fait le contrat ou vision plus positive = le législateur intervient que pour rétablir un équilibre donc en raison de la faillite de la théorie général du contrat.

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Titre 1: la conclusion du contrat

Chapitre1: les conditions de formations du contrat Art 1108: consentement, capacité, objet et cause.Section 1: le consentement

Sous section 1 : l’existence du consentement

I] mécanisme de l’offre et de l’acceptation

A] l’offre

Deux éléments essentiels et deux accessoiresÉlément essentiel = distinction entre offre et propositionNombreuses propositions précèdent conclu contrat mais pas offreDistinction offre et invitation a entrée en pourparler et lettre d’intention (proposition pour la 1er en vue institue une négociation et pour la 2nd en vue invitation a négociation en terme précis. Mais pas de porté juridique direct contrairement a offre)Différence entre offre et avant contrat notamment promesse unilatérale de contratpromettant est obligé de respecter sa promesse. Offrant aussi. Différence est que offre obligatoirement caduque a expiration d’un certain délai alors que promesse jamais frapper caducité sauf stipulation

Offre doit présenter deux conditions:- complète et précise- ferme

complète et précise

Doit contenir élément essentiel du contrat

ferme Expression d’une volonté non équivoqueSur cette deuxième qualité que peut distinguer certaine proposition notamment la lettre d’intention ou rien n’est ferme

Élément indifférent:- la forme - le destinataire de l’offre en droit Français.Pas le cas en Angleterre ou offre faite au public est appelé politisation

Effets de l’offre- révocation de l’offre?- délai raisonnable et caducité de l’offre?

Révocation:Distingue selon que comporte délai (doit attendre fin délai) ne soit pas de délai donc faut attendre fin délai raisonnableCaducité de l’offre : - écoulement du temps même si pas eu de révocation

- décès de celui qui offre

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B] l’acceptation

1) forme

Il y a théorie classique que le silence ne vaut pas acceptation sauf exception (en recul ces exceptions car même contrat a renouvellement tacite doit faire objet d’un courrier)

2) objet

Doit épouser m’offre Stricte concordance entre ces deux notions. mais plus compliqué que ce que l’on croit car si offre pas complète se pose question d’une complétude par acceptation

3) contrat entre absent

Normalement admission endroit Français de la théorie de l’émissionPas solution universel car la convention de vienne, droit allemand…préfère la théorie de la réception

II] le processus de négociation du contrat

A] l’initiative des pourparlers

Le droit a-t-il vocation à régir cette situation?Le droit s’intérêt a la publicité

B] la conduite des pourparlers

Faut distinguer entre les formes non contractuelles et contractuelles

1) Forme non contractuelle de pourparlers quand phase de négociation qui donne lieu n’a aucun ok et que faute commise le droit a-t-il vocation à intervenir?Exemple rupture brutale des pourparlersPour certain la rupture pourrai être de nature contractuel par absorption en raison du destin future. Pas admis CJCE 17/09/2002 qui a retenu comme en droit Français que la rupture d’une forme non contractuelle de pourparler est de nature délictuelle.En droit Français distingue selon que échec des négociations et que échec est fautif en principe la rupture est pas en soi fautive mais peut le devenir au travers de la théorie de l’abus de droit, de la mauvaise foi et de al déloyauté; ou problème de l’indemnisation = la victime peut elle solliciter le bénéfice escompté par opération? Non et le seul préjudice indemnisable se limite a intérêt que la victime aurait eu a ce que les pourparlers ne fussent pas engagé =) théorie de l’intérêt négatif Ihering et Cod met théorie qui comprend notamment les frais engagé en pure perte et prise en compte de l’aléa.Ou faute commise quand négociation ont réussi. Faute fait pas obstacle a formation contrat mais entraîne une malformation du contrat. Soit malformation est un vice consentement donc classique si pas vice ok faute autonome.

2) Les pourparlers sont contractualisés.

Avant contrat:

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- les contrat de négociation = l’accord de principe (contrat par lequel les parties s’obligent a poursuivre leur négociation en vue de conclure le contrat envisagé. Arrêt 24/03/1958 commenté par jean Carbonnier) et la lettre d’intention (sert souvent dans pratique commerciale de garantie. Il s’agit d’un engagement unilatéral est contractuel de faire. Problème est de savoir si cet engagement est une obligation de faire ou une obligation de moyen)- les contrat intérimaires ou contrat cadre = objectif ici c’est organisé une négociation.Exemple d’une vente a l’essai le contrat est conclu des l’origine ou a partir du moment ou essai jugé satisfaisant.Contrat cadre destiné à définir grande ligne d’une opération contractuelle et relation se matérialise sous la forme de contrat d’application. Donc faut analyse ce contrat comme obligation de conclure des contrat d’application conforme- les promesses de contrat = il y a d’une part les promesse unilatéral de contrat qui sont de deux ordre : * le pacte de préférence (avant contrat par lequel une partie le promettant s’engage envers une autre partie le bénéficiaire a conclure un contrat avec elle et ce de préférence a un tiers.) deux questions ici = la sanction du pacte, et la question de la durée de validité du pacte.

* la promesse unilatérale de vente avec deux moment = pendant l’option et une fois option levée.

*Promesse synallagmatique intérêt = souvent nécessité de respecter des exigences de forme puisque de manière général cette promesse vaut contrat.

C] l’issue des pourparlers

1) Les motifs de l’échec

Quand y a échec c’est une faute qui peut entraîner des dommages et intérêt

2) Le traitement de l’échec

Au sein discussion et pourparlers a inséré obligation de loyauté et de bonne foi et une obligation de discrétion.

3) L’effet du succès des pourparlers échange des propositions des parties.

Chapitre 1: le contenu du contrat

Section 1: l’objet

L’accord de volonté va porter sur un certain contenu Qu’ont voulu les parties? objetPourquoi? causeArt 1108 code civil notion d’objet peut recouper celle d’objet du contrat = opération juridique projetée par les paries; objet de l’obligation = prestation promise par le débiteur ; (faire, pas faire, donner) ; objet de la prestation = la chose qui forme l’objet même de la prestation , exemple: dans vente c’est la chose vendue.

I]L’objet de l’obligation

3 exigences posées par code civil reprises par jurisprudence :- la chose doit être déterminée ou déterminable ( problème du prix)- la chose doit exister ( problème de la chose actuelle ou contrat qui porte sur chose future)

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- la chose doit être dans le commerce

A]la détermination de la chose

C’est une garantie pour le parties prévu code civil = l’une des parties n’imposera pas a l’autre de façon unilatérale une prestation qui se révèle excessive. A l’origine la chose doit être déterminée jurisprudence admet qu’elle soit déterminable = pas fixée de l’origine mais le contrat doit comporter élément de fixation ultérieur de cette prestation qui ne doit pas dépendre de la volonté d’une partie ou d’un nouvel accord de volonté.Assemblée plénière 12/1995 art 1129 code civil n’est pas applicable au prix, elle a jugé que lorsque une convention prévoit conclusion de contrat ultérieur ( contrat cadre) l’indétermination du prix de ces contrat dans conclusion initiale n’affecte pas validité de celle-ci sauf disposition légale particulière (² pris = élément essentiel ) , l’abus dans la fixation du prix ne donne lieu qu’a résiliation ou indemnisation art 1129 code civil n’est pas applicable au prix de façon général sauf disposition de loi particulière qui érige détermination du prix comme condition de validité. Exemple: contrat de vente, contrat de location a usage d’habitation, néanmoins civ1 ère 12/05/2004 = a jugé que l’art 1120 ne s’applique jamais au prix.* Civile 1 ère 30/06/2004 = « chaque partie étant libre de fixer les prix qu’elle entend pratiquer le niveau de prix n’est pas abusivement fixé malgré une augmentation de près de 100% car ce comportement n’est pas fautif dans la mesure où le client a été averti en temps utile de cette future hausse. C’est une location par une banque de deux coffres forts a un client pour une somme de 54000 francs et qui avait annoncé que l’année suivante prix = 145000 francs, annoncé 6 mois en avance, en justifiant augmentation par des charges de ses installations. La banque avait proposé prix de 200000 francs lors de tentative de négociation.CA avait fait droit a la demande d’abus se fondant sur obligation e bonne foi qui impliquait que chacune des parties s’abstiennent de tout abus, doit avoir un comportement raisonnable et modéré sans agir de façon a nuire aux intérêt de son partenaire. Cassation au visa des art 1134 et 1135 code civil l’abus de la révision unilatérale du prix est appréhendé comme une faute de comportement; la rescision unilatérale du prix n’a pas a être motivé, le débat sur la faute va s’ouvrir principalement quand le client va être obligé de subir la modification unilatéral cour de cassation relève que le client ne démontre pas qu’il n’avait pas eu le temps de s’adresser a la concurrence.* contrat où l’exigence du prix est indispensable = contrat vente.Civile 3 ème 29/01/2003 : violation de l’art 1591 code civil lorsque CA réduisait le prix de vente d’un immeuble en raison de l’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance alors que le juge ne peut pas modifier le prix de vente fixé par les paries, le préjudice de l’acquéreur ne pouvant être réparé que par l’octroi de dommage et intérêt. Montre mise a l’écart totale du juge du problème de détermination du prix en matière de venteLorsque parties pas d’accord et face a impossibilité pour juge de déterminer pris, reste possibilité pour parties de faire appel a un tiers chargé de fixer lui-même le prix. Sur cette fixation par tiers, existe trois arrêts récents: - Civile 1 ère 25/11/2003 rachat des parts d’un associé d’une société civile avec une procédure de détermination du prix par un expert et le juge va lui-même nommer un expert , la CA est censurée par cour de cassation ce n’est pas au juge de déterminer le prix, seul l’expert désigné par les parties le peut l’expert ne peut pas être désigner par le juge

- Commerciale 4/02/2004 cession de part social, cour de cassation estime que les parties a un contrat de vente peuvent donner mandat a un tiers de procéder a la détermination du prix. La cour de cassation parle d’arbitrage effectuée par le tiers or analyse de la doctrine = il s’agit d’un mandat en tant que mandataire commun de volonté des parties , l’évaluation qui va être effectuée par le tiers va tenir lieu de loi contractuelle. Néanmoins une réserve, celle de l’erreur grossière. La responsabilité du mandataire suppose une simple faute de commission de sa mission or dans un arrêt cour de cassation = le tiers n’engage sa responsabilité qu’en cas d’erreur grossière. l’erreur grossière ests une condition de la remise en cause de la détermination du prix. La faute gardera fonction pour engager responsabilité du

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mandataire. Cette distinction a été critiqué par une partie de la doctrine puisque vendeur ne pourra pas remettre en cause validité du contrat palme mais seulement mandat or il y a indivisibilité des deux contrat , l’appréciation du manquement de la personne devrait se faire de manière identique. Critique également pour le montant de la réparation : si le vendeur obtient le droit de se faire payer différence il va obtenir ce qu’il veut. Normalement équilibre n’est pas une condition de validité.

- arrêt 25/01/2005 toujours sur vente de part social. 1ère civile censure les juges du fond qui ont procédés eux même a l’évaluation des part sociale en raison de l’erreur grossière commisse par l’expert désigné par les parties.

B]l’existence de la chose

La chose doit être possible. Art 1130 pose la validité des contrat qui portent sur des choses futures1 ère civile 3/04/2002 : sous visa de art 1134 code civil cour de cassation estime que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera sur succession du débiteur il s’agit d’un droit actuel de créance, et c’est un droit qui s’exercera a l’ouverture de la succession, seule l’exécution de l’obligation est différée. C’est une convention qui a le décès de l’une des parties pour terme.

C]l’existence de la chose dans le commerce

Les lois bioéthiques ont porté de façon général l’indisponibilité du corps humain, notamment provoqué par l’affaire des mères porteuses.Arrêt commercial 24/09/2003 = vente de vêtement de contre façon , il y a nullité de la vente car la chose n’est pas dans le commerce, visa art 1128 et 1595 code civil «  la marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente », marché contrefaçon = marché originel copie, confusion souventQuestion de savoir si le marché de la contrefaçon sont totalement hors du commerce? Principe = oui il n’y a aucune restitution en valeur possible choses hors du commerce n’ont pas de valeur juridiquement chiffrableEst ce que chose contrefaisante a un caractère patrimonial ou non précision une ne peut pas obtenir réparation de perte de rémunération due a la perte des choses contrefaisante;arrêt commercial 26/10/1999 = le droit de rétention ne peut pas être invoqué a propos de marchandise contrefaisante; si un dommage est causé par chose hors du commerce, il devra être réparé, il y aura qualité de gardien qui sera reconnu et elle sera présumé appartenir au propriétaire , la chose peut donc être approprié, elle a une certain patrimonialité en revanche elle peut pas circuler elle est hors du commerce ( « propriété pour le pire », non pour le meilleur , doctrine)

problème de la cessibilité des clientèles civilesSolution traditionnelle étaient incessibles ces clientèles la clientèle civile repose sur une con fiance des clients envers un praticien et elle ne peut constituer une chose dans le commerce ( elle ne peut être monnayé ); le cessionnaire risquait de faire un marché de dupe pas assuré du report de la clientèle cédé a son profit. Avant même revirement jurisprudentiel ce principe de l’incessibilité était déjà contourné en pratique = en trois temps, il y avait une cession de l’installation, ensuite un engagement de présentation du cessionnaire au client , et enfin engagement pris par le cédant de ne pas se réinstaller a proximité.Revirement arrêt Civile 1 ère 7/11/2000 = il est licite de procéder a la cession d’une clientèle civil. En l’espèce affaire opposée deux chirurgiens, convention prévoyant une indemnité, or peu de temps après le cessionnaire remet en cause la validité de cette convention estimant en pratique que la clientèle qui devait théoriquement se reporter sur lui était limité. Validité de cession a une condition : qu’il y ait garantie liberté pour les clients ou patients de choisir le professionnel auquel ils veulent s’adresser.

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Les juges devront vérifier au cas par cas que sera préservé cette liberté = appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce il y avait obligation qui encourait censure des juges du fond.Confirmation par un arrêt commercial 24/09/2003 et 1 ère civile 30/06/2004 ( CA avait prononcé dans ce dernier la nullité de la cession au motif que pathologie des malades concerné qui requérait sois particulier et régulier faisait obstacle a la liberté de choix du médecin traitant , rejet du pourvoi)

Civile 1 ère 3/11/2004 : problème de l’achat des votes en matière politique , l’octroi par les parties politique se l’investiture a un scrutin public est une chose qui est hors du commerce. Elle ne saurait faire l’objet d’aucune convention avec le candidat investi.

II]l’objet du contrat

Équilibre de l’opération contractuelle et problème de la lésion, certain auteurs y rattachent le problème des clauses abusives.

la lésionElle best pas prise en compte de façon général par ce qui ne fait pas l’équilibre du contrat une condition de sa validité. Mais la lésion sauf cas exceptionnel n’est pas une cause de remise en cause du contrat.Remarque : il y a possibilité d’avoir une réduction des honoraires ou salaires excessifs du mandataire. C’est une réduction admise avant services faitsConcernant la lésion a proprement parler plusieurs arrêt :

- problème de savoir si on était en présence d’une vente volontaire avec possibilité d’une rescision de vente pour lésion ou d’une vente par autorité de justice dans laquelle la lésion est exclue. Il s’agissait de la vente d’un immeuble d’un editor en liquidation judiciaire et d’une vente effectuer par le liquidateur. Cour de cassation a estimé que cette vente faite par le liquidateur et exigeant autorisation des juges commerciaux ne pouvait être faite que par autorité de justice et donc avait impossibilité totale d’obtenir rescision pour lésion de cette vente. Commercial 16/06/2004. La plus par des commentateurs ont salué ce rejet de la lésion qui offrait plus de sécurité

- arrêt CA Metz 8/02/2000 : apporte précision dans domaine de lésion en refusant que la lésion joue dans le contrat d’échange, il s’agissait d’un contrat d’échange avec paiement d soulte. Interprétation stricte des taux en la matière

- problème du prix du rapport entre la lésion et le prix dérisoireArrêt Civile 3 ème 18/07/2001 : viole l’art 1591 code civil la CA qui avait relevé que l’action en résolution d’une vente pour vileté du prix ne pouvait être exercé que dans le cadre d’une action en rescision pour lésion . Différence et nullité de vente pour vil prix et admission de la lésion.

- Civile 3 ème 15/12/2002 = problème du rachat de la lésion , la cour de cassation précise que le caractère non satisfactoire de l’offre de rachat de la lésion le rend impossible. Art 1681 code civil prévoit que l’acheteur peut sauver le contrat et garder le bien en payant le supplément = le juste prix. Le vendeur ne subissant plus de dommage ne sauta pas admis pour rescision. Ici problème de calcul du juste prix notamment problème lorsque les circonstances éco ont changé entre le jour de la vente et le jour où l’action en rescision est menée. Le juste prix est en 2002 évalué au jour où le juge statue, l’offre n’est pas satisfactoire parce que l’évaluation qui avait été faite de l’immeuble était sans rapport avec la valeur réelle de l’immeuble. Il y a une différence entre date d’appréciation de la lésion au moment du contrat et date d’appréciation du juste prix = moment ou le juge statue.

- Civile 1 ère 7/12/2004 = s’applique aux cessions d’offices publics ou ministériels les règles du droit commune da la vente mobilière qui n’admettent pas rescision du prix. Ici la lésion a été rejetée.

Section 2 : la cause

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L’actualité dans ce domaine recoupe trois éléments- l’existence de la cause- la licéité de la cause- les ensembles contractuels

I]l’existence de la cause

La dysfonctionner entre existence de la cause et licéité de la cause pour certain tend a s’estomper arrêt des cassettes vidéos, exploitation du fond pas viable, demande d’annulation du contrat ( 1996), la cause en tant que contrepartie existait, la cour de cassation va procéder a la subjectivisation de la cause va introduire dans notion d’existence de la cause la notion d’utilité du contrat. On va rentrer dans examen de savoir si contrepartie existe et si a une réelle utilité. Depuis cet arrêt de 1996 on reste sur idée que l’existence de la cause peut aussi s’identifier avec utilité du contratPlus classiquement arrêt 10/07/2000 chambre sociale sur clause de non concurrence deux angles:

- sous l’angle de la cause = la clause de non concurrence avec nouvelle condition = exigence d contrepartie pécuniaire ( limite dans le temps et espace, intérêt légitime , et critère de proportionnalité sont les conditions traditionnelles)En posant cette exigence cour de cassation a exigé que la cause de l’obligation de non concurrence mais elle semble dire que pour chaque obligation d’un contrat il devrait y avoir une contrepartie identifié. Cette particularité existe dans l’essence même de l’obligation de non concurrence qui fait qu’elle a une nature post contractuelle. Dans arrêt de 2002 détache clause du contrat et on dit qu’il faut une contrepartie.Avant contrepartie =) salaire perçu par salarié post contrat de travailSeront annulés toutes clauses de non concurrence sans contre partie pécuniaires.

- sous l’angle des revirements de jurisprudence = toutes les clause de non concurrences qui ne prévoyaient pas de contre partie financière pouvait être annulé. on se trouvait face a des employeur en situation de faiblesse face a salarié. Soit s’annule clause soit donné indemnité très important crée grande insécurité juridique au moment de la conclusion d’un contrat on ne connaît pas la jurisprudence au moment ou apparaît le litige.Exemple en 1997 cour de cassation estime que médecins sont tenus a une obligations d’information et condamnation alors que au moment des fait n’existait pas cette obligation.Arrêt Sociale 7/01/2003 = « la sécurité juridique invoqué sur le fondement du droit a un procès équitable prévu par art 5 CEDH ,e saurait consacré le droit acquis a une jurisprudence immuable l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit » revirement vaut pour l’avenirune clause de non concurrence qui ne respect pas condition de validité posé par juge ne sera pas toujours nulle mais sera réduite ( nullité partielle) lorsqu’elle peut l’être

Civile 3 ème 13/10/2004 : l’acquisition par le bailleur du droit au bail mis en vente par son locataire qui permet au 1er de recouvrir jouissance matérielle des biens loués en cause. Il existe bien une contrepartiePour conclure a l’existence de la cause la cour de cassation a recherché si l’obligation était justifiée par l’intérêt qui avait conduit le bailleur a envisager conclusion du contrat. On retombe sur l’utilité = partie prenante.Cour de cassation estime que cette utilité existe = permet au bailleur de retrouver jouissance des lieux loués.

(22222222222Deux points soulevés la semaine dernière :- problème de ouvrage = ici pas cours , ce qui faut avoir ouvrage a jour = Floret Aubert en trois volumes : un sur contrat et un autre sur responsabilité délictuelle

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- grand arrêts de la jurisprudence civile car sur principaux thèmes, aura résumé et connaissance

Arrêt chambre commercial 8/02/2005 revue des contrat juillet p 771 quand un brasseur se fait consentir par un débitant de boisson un contrat exclusif nullité du contrat pour absence de cause si contrepartie consiste pour brasseur dans un engagement simple a concurrence de 25% du prêt consenti au débitant et contre garantie contre deux personne physique.La doctrine a critiqué la solution rendu par cour de cassation car dans cet arrêt la cour de cassation dit que absence de cause airs que seul de l’engagement n’est pas l’engagement de caution . Cet engagement approvisionnement exclusif normalement constitué une cause au contrat , et pourtant cour de cassation s’est arrêté au simple fait de cautionnement.Donc critique car dans modèle contractuel cause existait

****Deux autres questions quant a existence de la cause

La preuve de la cause de son existence problème des billets non causé Quand personne qui a promis de payer refuse d’effectuer obligation qui doit prouver qu’il y a une causeArrêt civile 1 ère 21/06/2005 (revues des contrat octobre 2005 p 1013) cour de cassation juge que la convention valable quoi que cause pas exprimé c’est au souscripteur d’établir que doit établir absence ou illicéité de la causePrésomption d’existence de la cause en matière d’acte juridique Approuvé par la majorité des auteurs car la cause est une condition de validité des actes juridique ( art 1108 code civil) et raison psychologique car plus raisonnable de présumer que personne s’engage en causant son engagement que regarde personne s’engager en absence de toute contrepartie ( cf. Terré ,Lequelt)Preuve de l’existence de la cause présomption simple donc preuve contraire peut être rapporté et ce par tout moyen car s’agit d’établir un fait c’est-à-dire l’absence de la cause.Preuve pas évidente car même si fait s’agit d’un fait négatif= devra démontrer que aucun des hypothèse que fait valoir devant elle ne fait état de l’existence d’une cause.

notion de fausse cause visé par le code civil Dans arrêt 1 ère civile 11/03/2003 ( rtdc 2003 p287 ) cour de cassation décide que la fausseté partielle de la cause n’entraîne pas l’annulation de l’obligation mais sa réduction a la mesure de la fraction subsistante .Deux intérêt de cet arrêt = utilise la notion de fausse cause qui est une notion qualifiée d’obscur dans sa définition car son autonomie par rapport a erreur sur la cause n’apparaît pas nettement. Et sanction donné a fausseté partielle de la cause. Traditionnellement en matière de cause c’est la politique du tout ou rien ;or ici la 1ère chambre civile a choisie la réduction a la mesure de la fraction subsistante Donc en revient = utilise la cause non plus pour assurer un équilibre objectif entre prestation mais on va utiliser la cause pour obtenir une équivalence éco au sein de l’acte juridique ce qui nous ramène au problème plus général de la lésion ( la lésion pas une cause général d’annulation de la convention) et a justifié sanction par un recours au principe de proportionnalité.

II]la licéité de la cause

Ici s’intéresse aux mobiles de s cocontractants

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* arrêt 3 ème civile 25/02/2004 ( jcp G 2004 1ère partie 149) : en l’espèce acte authentique de promesse de vente d’un appartement et le même jour a été signé un acte sous seing privé constant la remise d’une somme de 20000 francs sur les 50000 payables lors de la vente. Or la promesse est caduque et les bénéficiaires ont demandé la restitution de l’acompte.La CA a fait droit a leu demande . Promettant forme un pourvoi en cassation en invoquant illicéité de la cause.Rejet du pourvoi car estime que la ça ayant relève que versement somme litigieuse versé hors déclaration fiscale donc une telle pratique frauduleuse procédé de l’ok des parties qui y trouvé un intérêt financier la CA a retenu a bon droit que le promettant qui avait reçu acompte non déclaré sur le prix de la vente ne pouvait se prévaloir de la cause illicite pour se soustraire a la restitution. It pari causa = paralyse des restitution des deux cocontractants quand cause illicite. Ici utilisé pour admettre la restitution donc le détourne

*arrêt Assemblée plénière 29/10/2004 = réitération de la solution posé par La 1ère chambre civile le 3/02/1999 = licéité de la cause des convention entre concubins adultérins ( Dalloz 2004 p 3175)Pour certain auteurs cause manifestement illicite car contraire au devoir de fidélité posé dans le cadre du mariage art 212 code civil Mais lui a été reproché d’avoir solution conservatrice car adultère rentré dans les mœurs.Cour de cassation persiste dans la ligné de ce que décidé en 1999 donc plus vers deuxième opinion ci-dessus pas de cause illicite ici quelque soit le motif car avant opérer licéité en cas de rupture de la relation adultérine donc avait cause licite mais quand s’agissait de rémunéré les faveurs adultérines la convention était considéré comme illicite au niveau de la cause. Mais problème de cette distinction obligé juge a recherché élément psychologie des gens.Ici peut importe le motif.Question général que peut se pose dans les deux arrêt affaire ou auteurs libéralités et bénéficiaire avaient une grande différence d’age.Outre ceci le rôle du juge face a la définition des bonnes meures?

- Dans première acception juge se réfère a ce que regarder par société comme normale et habituelle= tendance empirique problème = ici juge abandonne tout contrôle et des que rentré dans les moeurs juge aura que a s’incliner . Dans cette tendance que arrêt s’inscrivent

- Dans une autre acception = tendance idéaliste c’est-à-dire que le juge va faire prévaloir ce que lui estime comme moralement supérieur, avec idée de ce qui se fait en pratique doit pas être fait en pratique et juge pas la pour entériné la pratiqueproblème =faire du juge un moralisateur tout puisant aura pouvoir excessif en se prévalent de ses propres convictions morales

Problème légèrement différent = moment ou apprécie la licéité de la cause.Problème posé est que pour condition de validité de contrat se fonde au jour de la conclusion du contrat Mais pour illicéité de la cause pose difficulté illustré par arrêt 1998 = ici s’agissait de quelqu’un qui avait activité de devin astrologue qui tombé sous coup d’une incrimination pénale plus procès pour illicéité de la vente. Dans cette affaire la illicéité cause relevé car au moment du contrat l’activité de devin astrologue était illicéité mais en 1998 activité était dépénalisé  . Donc quel est intérêt pour un juge d’annuler contrat pour illicéité de la cause alors que au moment ou statut elle a disparu?A été proposé ( toujours pas confirmé en jurisprudence ) que soit faite une distinction entre illicéité et existence cause = pour 1ère au moment ou juge statut et 2ème au moment conclusion du contrat

III]la cause dans les ensembles contractuels

Il y a deux arrêt 3ème chambre civil 26/03/2003 ( rtdc 2003 p 496) et 1ère chambre civil 13/11/2003 ( Dalloz 2004 p 657) idée général lorsque a ensemble contractuel l’interdépendance relevé par le

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juge entre les différent contrat permet d’écarter la nullité de l’un des contrat qui constitue ensemble au motif que constitue une opération globale unique. Donc va s’attacher a la qualification dominante de l’ensemble et non a un élément isolé qui encourrait la nullité.

Section 3 : la question de l’ordre public

L’art 6 code civil peut pas déroger par des convention a l’ordre public et des bonnes mœurs.Notion d’ordre public a un intérêt a part qui justifie étude séparée.

I] les sanctions en cas d’atteinte à l’ordre public

Rtdc 2003 p85 et suivantes

* arrêt chambre commerciale 28/05/2002 s’agissait en l’espèce d’une clause d’objectif dans un contrat d’agent commercial et cette clause qualifié de défaut d’obtention d’une chiffre d’affaire minimum de faute grave qui justifier le non renouvellement du contrat sans indemnité. Cour de cassation estime que clause d’objectif doit être réputé non écrite car loi 25/06/1991 sur agent commerciale est une loi d’ordre public , or cette loi définit pas une faute grave et c’est au juge de le faire et seul lui a le pouvoir de le faire et n’appartient pas aux parties

* 1 ère civile 13/11/2002 contrat de location d’emplacement publicitaire ; or loi précise que ce type de contrat a durée limité a 6 ans. Cour de cassation estime que texte d’ordre public et la encore la solution est la réduction a cette durée.

Donc dans ces d pas nullité mais réduction = technique de la nullité partielle pour obtenir le sauvetage des contrat.

*1 ère civile 10/07/2002 problème entre professionnel et consommateur. Ici la cour de cassation pose un principe de neutralité procédural alors même que était en présence d’une disposition d’ordre public . Ainsi dénie au juge du fond le pouvoir de soulever d’office la nullité relative qui découlerait de la méconnaissance d’une disposition d’ordre public

* arrêt assemblée plénière 17/05/2002 fait : un contrat de bail dans lequel le bailleur et le locataire décide de se soumettre de façon conventionnel aux disposition du décret du 30/09/1953 qui régie les baux commerciaux. Et toujours dans cette convention prévoit une tacite reconduction pour neuf ans en cas de maintien dans les lieux de l’exploitant au terme du contrat . Enfin était prévu que locataire pouvait dénoncé bail un an avant son terme.Ces disposition déroge a art L145-9 code de commerce, Qui déclare nul et de nul effet le conges donné autrement que sous forme authentique.Donc valeur de ce texte ? Et bien cour de cassation a décidé que en cas de soumission conventionnel au disposition décret sont nul les clauses contraires aux disposition impératives de ce texte relative a la forme du congés. Donc nullité des disposition relative a la forme du congés car disposition impérativeArrêt important car pour assemblée plénière la soumission volontaire au décret emporte de façon obligatoire l’application de tout le statut. Pas de dépeçage contractuel.Solution confirmée pour le crédit immobilier par 1ère chambre civil dans arrêt 2/10/2002 et pour crédit a la consommation arrêt 29/10/2002Solution déjà posé par 3 ème civile le 7/11/2001 en ce qui concerne les baux professionnels qui relèvent de l’art 57-4 loi de 1986 relative aux baux professionnels = déjà jugé que les volonté individuelle pouvait se soumettre a disposition ordre public mais devait alors le prendre tel quel sans pouvoir y apporter de dérogation particulières. Seule condition posée est que acte de

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soumission volontaire a ce statut particulier ne devait pas être une renonciation valable c’est-à-dire en connaissance de cause.

Sanction en matière de droit de la consommation toujours rapport d’ordre procédural = le juge peut il relever d’office ou non un moyen d’ordre public non soulevé par les parties?

- arrêt 15/02/2000 1ère civile : disposition ordre public du code de la consommation ne peuvent être soulevé d’office par le juge

- 2 arrêt 16/03/2004 : reprennent cette solution = la méconnaissance des exigences du code de la consommation même d’ordre public ne peuvent être opposé a l’une de parties qu’a la demande de la personne que cette disposition a pour vocation de protéger

II]les contrats perpétuels et atteinte à ordre public que ces contrats constituent.

Deux arrêt récents qui traitent de cette question ou y a deux problème aigues:- quelle est la perpétuité?- quelle est la sanction d’un contrat atteint du vice de perpétuité.

Arrêt 1ère civile 19/03/2002( jcp 2003 1ère partie n°122) en l’espèce contrat conclu entre praticien et société qui exploitait une clinique, pour la durée de la société. Or pas de durée prévue pour la société, donc durée vie société censé être de 99 ans avec toujours faculté de renouvellementCour de cassation a estime que cette convention devait être annulé car engagement perpétuel. Or le problème est que le grief de perpétuité ne se limite pas toujours a l’observation de la durée de vie de l’une des parties au contrat. ainsi des baux consenties pour durée vie des parties sont valablesDonc problème pour définition objective de la perpétuité.Dans ce genre de contrat si accepte de conclure convention c’est qu’y trouvé un intérêt et cet intérêt est que en matière de droit du travail et que dans ce domaine il y a un retour vers l’acceptation de la perpétuité. Le fait de sanctionner pour vice de perpétuité tous les contrat se peut être sanction qui peut apparaître comme exagéré.Se raisonnement peut apparaître bizarre car a partir du contrat de travail que la prohibition des engagement perpétuel a été tiré = art code civil relatif aux louages de services et texte précisé que pour une certain- durée et de ce texte a tiré un principe général de prohibition des contrat a perpétuité.

Sanction attachée a cette méconnaissance de la prohibition de la perpétuité traditionnellement la sanction ici réside en principe dans la nullité absolue de la convention.Cette solution a été critiqué car estime que faut faire distinction si porte atteinte a intérêt social cet engagement perpétuel dans ce cas va y avoir atteinte a ordre public donc nullité absolue , soit que intérêt mise en cause est celui de la personne liée par ce contrat perpétuel donc nullité relative.Autre solution proposé par autre auteur reprise dans affaire 20/05/2003 = s’agit d’une requalification de la convention en une durée indéterminée avec faculté de résiliation unilatérale a tout moment.Arrêt 1ère 20/05/2003 (jcp G 2003 1ère partie n°186) = contrat d’exercice conclu entre médecin et clinique pour une durée de 25 ans jusqu’à l’age de la retraite avec tacite reconduction annuelle possible dans l’hypothèse ou état de santé de l’intéressé les permettrait et si le parties le souhaités. Mais la clinique est racheté et intégré a groupe plus vaste et médecin apprend rupture contrat et conteste rupture car résiliation unilatéral intolérable. Cour de cassation fait droit a demande médecin et estime que convention conclu pour durée inférieur a ola moyenne de la vie professionnel et ne porte ainsi aucune atteinte a la liberté individuel et souligne que le contrat a durée déterminé a été rompu avant échéance du terme et sans aucun légitime ni recherche préalable de concertation Cette décision est intéressante par rapport a l’autre car opère un rapprochement entre le contrat a durée déterminé et le contrat a durée indéterminé car estime que le contrat a durée déterminé avant

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échéance terme sans aucune recherche préalable de concertation et pas de cause légitime donc si une des deux choses faites on peut se dire que aurait pu avoir rupture du contrat a durée déterminé.

Section 4 : les droits fondamentaux et les droits du contrat.

Actuellement peur pas avoir une approche franco française du droit en général même si texte code civil pas changé pour la plupart depuis 1804 pour les obligationsCatala = projet de code civil européen.ICI pas du droit prospectif , parle de ce qui a déjà incidence sur notre droit des contrat c’est-à-dire la jurisprudence de la CEDH ou bien art de la convention européenne des droits de l’homme.

Arrêt cour de cassation visant art de la CEDH - 3ème civile 18/12/2002 ( rtdc 2003 p290) va poser un principe , va pouvoir être rattacher

a un principe de la laïcité contractuel.Fait de l’espèce = locataire de religion juive qui souhaitait obtenir de leur bailleur la pose d’une serrure mécanique seul système de fermeture étant autorisé pendant le shabbat et pendant les fêtes juives.Cour de cassation a refusé prendre en compte demande en visant art 8 CEDH et art 9-1 et 9-2 CEDH.De cette décision peut relever qu’il y a principe de laïcité contractuel donc le ni le droit a vie privée ni le droit a une religion en force une partie a un contrat de prendre en compte les convictions religieuses de l’ autre partie sauf si conviction religieuse sont entrés dans le champ contractuelÉgalement visé art 1134 alinéa 3 du code civil = même au moment exécution contrat pas d’obligation d’adaptation du contenu au précepte ou interdit religieux qu’observe le cocontractant.

- arrêt 3 ème civil 12/06/2003 ( Dalloz 2004 p 367) d’après cet arrêt la clause d’un bail commercial qui fait obligation au preneur d’adhérer a une association de commerçant et a maintenir adhésion pendant toue la durée bail est entaché nullité absolue et au soutien décision visé art 11 CEDH S’agissait ici de la liberté association et libertés politique reconnus aux individu.

- arrêt 3 ème civil 19/03/2003 ( revue des contrat 2004 p 457 ) la cour de cassation va refuser d’appliqué des disposition de la convention européenne des droits de l’homme. Juge que apparaît pas anormal qu’un bailleur se constitue des sûreté de nature a garantir le paiement des loyers a proportion des risque possibles des difficultés des paiement et cour de cassation estime ici que la fourniture d’un caution aux seuls citoyens étrangers a union européenne ne serait être qualifié de discriminatoire. Donc justifie et dit que pas atteinte a art 14 a CEDH qui interdit les discrimination, et art 8 CEDH qui concerne le droit au logement ( dont on en a tiré le respect du domicile)

- art 6 droit a un procès équitable et c’est le problème de la rétroactivité des arrêt rendus par la cour de cassationArrêt assemblée plénière du 23/01/2004 ( jcp g 2004 2ème partie n°10030 ) = si législateur peut adopter en matière civile des disposition rétroactive la notion de prééminence du droit et notion de procès équitable consacré par art 6 CEDH s’oppose sauf pour des motifs impérieux d’intérêt général a l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire de la justiceCette règle général s’applique quelque soit la qualification donnée à la loiArrêt 17/12/2004 chambre sociale ( revue des contrat de juillet 2005 p 871) la cour de cassation estime que l’exigence posé en 2002 ( contrepartie financière de la clause de non concurrence)répond a impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et efficacité de la liberté fondamental d’exercer un activité professionnelle Loin de violer l’art 6 de la CEDH la CA en a fait au contraire une exacte application en l’espèce en décidant que cette exigence était d’application immédiate

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Section 5 : les clauses abusives.

Il y a eu une loi promulguée le 28/01/2005 d’initiative parlementaire et qui tend a conforter la confiance et la protection du consommateur.Ce texte a eu pour résultat de compléter et modifier disposition du code de la consommation notamment l’aspect relatif aux conditions de reconduction d’un contrat conclu entre professionnel et consommateur. Et sur cette question est crée notamment par cette loi une obligation d’information , obligation d’informer par écrit le consommateur entre le troisième et le premier mois précédant le terme du contrat de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu et le non respect de cette obligation va permettre au consommateur de se libérer du contrat a tout moment après sa reconduction et ceci malgré toutes les disposition relatives a accord tacitement reconduitDonc si non respect obligation le contrat a durée déterminé va devenir un contrat a durée indéterminé et seul el consommateur pourra s’en prévaloir car disposition protectrice de la partie faible au contrat.

Actualité:Dalloz 17/11/2005 panorama sur le droit des contrat p 2836 et suivantes

Principaux apports : obligation s d’information qui pèse sur le professionnel , sur l’éventuel reconduction du contrat et a défaut le consommateur peut se prévaloir a tout moment d’un droit de résiliation unilatéralMais autres éléments quant au crédit a la consommation la portée obligatoire de l’offre initiale a été étendue par cette loi de 2005 a toute augmentation du crédit consentie ( revue des contrat 2005 p 715 et suivantes)Et ajouté a la liste des clauses abusives une nouvelle clause ajout de celle qui ont pour objet ou effet de supprimer ou entraver l’exercice d’action en justice ou voie de recours par consommateur notamment en obligeant celui-ci a saisir exclusivement une juridiction arbitral non couverte par les disposition légales

Jurisprudence relative a la clause abusives : beaucoup plus prolixeArrêt 1/02/2005 deux arrêt par 1er civil, 23/11/2004 1ère civ, 15/03/2005 par 1ère civces arrêt sont relatifs aux clauses abusives

- les deux arrêt du 1/02/2005 concerne le problème de la preuve en matière du droit de la consommation et qui pose règle suivante est qu’une clause dans contrat entre consommateur et professionnel ne peut pas prévoir un renversement de la charge de la preuve en la foisons peser sur le consommateur le contrat prévoyait que pour limiter coût crédit que la délivrance information sera enregistré par informatique de l’envoi, cour de cassation a censuré clause et considère que inverse charge preuve au détriment consommateur donc crée déséquilibre significatif ( critère qui permet de déterminer le caractère abusif ou non d’une clause) donc donne a penser pour cour de cassation une telle clause crée déséquilibre et donc c’est le professionnel qui devra sauver la clause ne démontrant que autres disposition contrat rattrape et rééquilibre le contrat .Autre précision = pas de clause pénale dans un contrat entre professionnel et consommateur sans que y ait au préalable de défaillance contractuelle . Il était prévu par contrat par jeu renvoie une indemnité de résiliation égale a 8% du capital du , cour de cassation estime que juge justement décidé que clause abusive en ce que prévoyait clause pénal a défaillance extra contractuel donc clause illicite pas de clause pénale pour sanctionné une défaillance non contractuelle.

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- arrêt 23/11/2004 cet arrêt prévoit que pas d’abus en cas de clause stipulé en conformité d’un texte . En l’espèce s’agissait d’une clause qui respecter règlementation des syndicats de copropriété.Quand clause respecte disposition légale peut pas être abusif

- arrêt 15/03/2005 précise une solution relativement a certain contrat type de dépôt vente qui prévoyait une fourchette de prix et une liberté pour les parties de fixer le prix dans une fourchette convenue. La cour de cassation estime dans sa décision que la clause valable en cas de liberté de fixer le prix dans une fourchette convenue.

Sanction attachée aux clauses abusives arrêt 23/11/2004 très claire sur cette sanction prévoit que la seule sanction est que clauses réputés non écrites ainsi dans cet arrêt la chambre civil estime que la déchéance aux droits aux intérêt pas a recevoir application en cas de clause abusives

Arrêt 22/05/2002 1ère chambre civil cour de cassation a eu a se prononcé sur existence de rapport directe entre objet contrat et activité d’un professionnel La cour d’appel avait refusait au professionnel el bénéfice du code de la consommation car avait conclu la convention litigieuse en se désignant lui-même comme professionnel que envoi a document administration fiscaleCour appel s’en tient aux déclarations du professionnel Rejet pourvoi cour de cassation car juge du fond ont utilisé leur pouvoir souverain d’appréciation , pleine importance aux déclarations du cocontractant lui-mêmeArrêt 12/03/2002 a époque clause abusive définit par rapport a abus puissance écot avantage excessif procuré par la clause et non le déséquilibre significatif . Arrêt cassé pour défaut de base légale car pas motivé décision et par relevé élément nécessaire pour déclaré clause abusive.La cour de cassation a déclaré que le seul fait que le contrat relève de la catégorie des contrat adhésion ne suffit pas a démontré que la clause particulière a été inspiré par un abus de puissance écoDonc cour de cassation examine le caractère abusif au cas par cas pas de prohibition de manière général des clause qui sont dans contrat adhésion et absence de négociation individuel est pas synonyme d’abus.Arrêt 23/01/2003 les clauses des contrat proposé par professionnel aux consommateurs ou non professionnel s’interprète en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou non professionnelMais existait déjà l’Art 1162 code civil prévoit déjà en cas de doute dans interprétation convention interprète dans le sens de la partie faible.

Qui peut être consommateur?

- jugé par CJCE le 22/11/2001 la notion de consommateur tel que définit dans la directive doit être interpréter dans le sens que vise exclusivement les personne physiques

- cour de cassation 5/12/2002 1ère civile si interpréter décision CJCE a contrario l’arrêt sous entendait qu’un société commercial agissant sans rapport directe avec son activité pourrait être considéré comme un non professionnel

- arrêt 2005(Dalloz 2005 p 887) les personne morales peuvent bénéficier de la législation sur les clauses abusives.

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Chapitre 2 : les nullités

Pas de grandes nouveautésNullité est l’anéantisse rétroactif du contrat quand le contrat respecte pas l’une de ses conditions de validité.Néanmoins peut avoir plusieurs formes: relative ou absoluePartielle ou problème de la réduction judiciaire

Section 1 : le caractère judiciaire et le domaine de la nullité

I]Sur le caractère

Arrêt 18/12/2002 pose un principe de passivité juge en absence initiative plaideur protégé par la loinana moins dans cet arrêt la cour posé une exception juge peut soulever d’office la méconnaissance d’exigences d’ordre public lorsque la personne protégée a manifesté sont intention de se prévaloir de la nullité de l’acte même sur un autre fondement

II]le domaine des nullités

Arrêt chambre commercial 3/06/2003 la nullité ne pouvait pas être prononcé pour sanctionner la violation du règlement du comité de la règlementation bancaire .L’apport arrêt est un problème de hiérarchie des normes car d’après arrêt la méconnaissance d’un règlement administratif ne doit pas être en elle-même une source de nullité contrat ou de l’une de ses clauses, la sanction sera disciplinaire essentiellement mais nullité mise de coté suaf si dans contenu règlement il y a des principe essentiel qui ont été violé qui rendent impossible le maintien de l’acte.

Section 2 : les personne qui peuvent invoquer la nullité

Classique qui consacre la théorie moderne de la nullité = seule personne p^protégée par la règle peut invoquer la nullité quand s’agit d’une nullité relative.Cette sanction est appliqué en matière du droit du travail qui pourra seul invoqué la requalification d’un CDD en CDI arrêt chambre social 2002

Section 3 : la question de la confirmation et de la réduction

I]la réduction judiciaire

Arrêt 3ème chambre civile le 9/07/2003 le problème qui se posait en l’espèce relatif au code construction et habitation. Dans ce code disposition prévoyant le montant de pénalité de retard qui peuvent être du a titre reconventionnel par le vendeur immeuble en état future achèvement a acquéreur. Et en l’espèce indemnité dépassé largement le montant de la disposition. Donc CA a annulé la clauseLa cour de cassation casse arrêt et préfère sauvé en réduisant clause que annulé contrat dans son intégralité Donc CA devait recherché si la commune intention des parties n’étaient pas de conclure contrat de tout façon avec une indemnité de taux minoré.La technique réduction largement utilisé et préféré a nullité.Mais existe un danger = encourage créancier a prévoit politique du pire. Prévoit clause démesuré car est sur que si réduction clause le contrat sera pas nul et aura le minimum que le juge autorise.

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II]la confirmation

Arrêt 2ème chambre civile du 18/09/2003 problème relatif aux prix et notamment a contestation du prix dans un contrat d’entreprise ( les honoraires)Cour de cassation estime que pas de contestation possible des honoraire même excessifs quand ont été déterminé après l’exécution de la prestation.Fait jouer le mécanisme de la confirmation , que honoraire fixé en connaissance de cause après service rendu. Donc confirmation qui fait que peut plus agir en nullité .

Section 4 : le problème de la prescription de la nullité

Et a travers problème de la prescription va voir le problème de l’exception de nullité Arrêt 3ème chambre civil 10/05/2001 exception de nullité est perpétuelle.Néanmoins réserve qui joue ici est que exception nullité peut jouer que pour faire échec a demande exécution acte juridique non encore exécutéSolution expliqué = but de la règle est d’empêcher la mise en œuvre d’un contrat nul.Mais si le contrat déjà exécuté ou fait objet commencement exécution l’exception de nullité peut plus jouer car perd sa raison d’être car peut plus faire obstacle a situation née de l’exécution partielleCette exception de perpétuité et cette réserve a été critiqué qui estime que pas juste qu’une partie totalement passive soit a abri d’une action en paiement et qu’une partie partiellement active soit elle contrainte de payer. Donc propose que cette exception soit maintenue pour les contrat a exécution successive qui prévoit des prestations réciproques régulières ( car fait comme si série de petit contrat équilibré en eux même )

Section 5 : les conséquences de la nullité

Plusieurs arrêt rendus qui rappellent règles classiques ou nouvelles:- arrêt 3ème chambre civile du 2/10/2002 rappel principe classique = emporte

effacement rétroactif des contrat et remise en des choses leur état antérieur Pour contrat a exécution successive par le de résiliation mais nullité joue poire ces contrat sauf que certain arrêt écarte l’effet rétroactifMais dans visa arrêt « ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ».Donc ici fait jouer a plein le mécanisme rétroactivité

- arrêt 11/06/2002 1ère civile rappel règle classique sue les restitutions réciproques conséquence nécessaire nullité contrat de vente qui peuvent être faite en nature ou en valeur.

- arrêt 24/09/2002 1ère civile problème qui reposait , entraînait le point de départ de la prescription en nullité. Chambre civil estime que restitution consécutive a une annulation ne relève pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité.L’Intérêt est que pour CA est que délai prescription pas les mêmes ( dix ans pour indu et cinq ans pour nullité)Et l’arrêt renvoie aux règles qui régissent les nullités or dans le code civil existe pas de règles qui régissent les nullités pas de théorie général c’est la jurisprudence qui a fixé les règles donc renvoi a jurisprudence de la cour de cassation

Sur les restitutions: rendu sur adage némo auditur- arrêt 3ème chambre civile le 25/02/2004 d’après cour de cassation un cocontractant

peut pas se prévaloir de la clause illicite d’une convention pour se soustraire aux restitutions. Application stricte car dit que joue que pour cause immorale

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- arrêt 22/06/2004 même refus faire jouer adage , la première chambre civile a estimé que adage nemo auditur ne paralyse pas une action en nullité pour dol. Les restitutions ne sont pas paralysé car consonne adage a domaine stricte celui de la cause immorale

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Titre 2 : les effets du contrat

On regroupe plusieurs élément derrière idée des effets du contrat

Chapitre 1: le juge et contrat

Section 1: l’interprétation du contrat

Pas grande nouveautéExemple: 3ème chambre civile 12/01/2005 ou la cour de cassation estime que la CA a pu substituer un nouvel indice a indice initialement choisi par les contractants car indice devenu indéterminable, mais parce que a souverainement recherché la commune intention des partiesL’interprétation du contrat est une question de fait qui relève en tant que tel des pouvoir souverain des juges du fondLa seule réserve a cette absence de contrôle est le contrôle de dénaturation c’est-à-dire que clause claire et récuse dépourvu de toute ambiguïté a été dénaturé par juges du fondDeux exceptions plus récentes qui est: - (pas certain mais réclamé par partie doctrine) cour de cassation se reconnaisse pouvoir interprétation des contrat types pour faire une unification

- ( la sure) pour certain contrat particulier c’est-à-dire les conventions collectives elle exerce control sur interprétation faite par les juges du fond car idée que faut assuré unité interprétation convention collective ( car vocation nationale)

Section 2 : le problème de la modification des contrat

Peu arrêt sur ce domaine on a un arrêt généralement tous les 6 ans pour faire croire que cour de cassation sur point admettre révision pour imprévisionArrêt 1992 , 1998 et 16/03/2004 ( Dalloz 2004 p 1754)Ce dernier arrêt important la cour de cassation relève dans son attendu « que la cour d’appel a relève que la société mettait en cause le déséquilibre financier existant des la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de laïcisation de prendre en compte une modifications imprévus des circonstances économique et ainsi de renégocié les modalités du soustrait au mépris de la bonne foi. la société ne pouvait fondé son retrait brutal et unilatéral … »1er élément important = en présence déséquilibre financier qui existait des origine contrat donc problème lésion. Donc lésion rejeté solution traditionnelleEn revanche la cour de cassation estime que pas en présence d’un problème d’imprévision. Mais sur imprévision continue en disant que pas méconnaissance loyauté et obligation de bonne foi qui se traduirait par obligation de renégocier le contrat.

Y a une lésion pas imprévision mais cour de cassation sur imprévision laisse plané doute que aurait possibilité avoir obligation renégocier contrat et donc une admission de l’imprévision Auteur dit comment interpréter arrêt cour de cassation en réponse a commentaire de M. Mazeaud sur commentaire fait par lui sur cet arrêt .Épilogue doctrinal donné :doctrine ou dallas ? En estimant que revue la pour exprimé opinion et pas attaqué collègue

Section 3 : la question de la rupture des contrat et intervention juge au moment rupture CDI ou non renouvellement des CDD

Silence cette année sur cette question mais dans années prcedentes de très nombreuses décisions

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Le problème est général est celui : faut il préavis, faut il motivation, lme jge va-t-il contrôler ce non renouvellement ou rupture, le juge peut il se voir reconnaître rôle de prolonger contrat rompu a tort ou non renouvelé a tort

- arrêt 2001 sur non renouvellement des CDD * 25/04/2001 = cour de cassation estime que pas de motif a donné en cas de non renouvellement d’un CDD et que ces motifs si jamais cocontractant en donne , même si fallacieux ne peuvent constitué abus car en tout hypothèse l’examen des motifs est inutile

* Chambre commerciale 6/06/2001 = propostion qu’un cocontractant savait inacceptable mais que avait posé pour reconduire contrat . Pas d’abus selon cour de cassation . L’illusion trompeuse peut être sanctionné, y a abus et bien c’est pas ce que a jugé dans cet arrêt

* Mais retenu dans arrêt 3/07/2001 promesse de renouveler contrat mais pas tenu et bien pour cour de cassation il y a ici un agissement déloyale

Le plus généralement juge de référés qui est saisiEn 2003 estime que ce juge peut ordonner prorogation effet contrat pourtant regroupement dénoncé et le juge peut également ordonné poursuite contrat résilié de façon unilatérale mais cette poursuite ne vaudra que dans attente d’une décision du juge du fond dans l’attente d’une résolution du contrat Juge du fond s’est jamais se pouvoir donc la décision du juge des referes sera provisoire et que le juge du fond octroyera que dommage et intérêt même pour période de prorogation individuelleDonc survie ordonné en référ par le juge n’est qu’illussoire car c’est pas reconnu lui-même se pouvoir.

Section 4: pouvoir de résiliation unilatérale reconnue a l’une des parties sans passé par le juge

En, principe résolution doit être pronobcé par jugeMais depuis 1998 cour de cassation estime valable clause par lesquels cocontracatt se reconnaissent le pouvoir de mettre fin de facon unilatérel au contrat en cas de manquement de l’une de parties a ses obligationsLa gravité des compoprtement du’n epartie a un contrat peut justifier que autre partie y mette fin de manière unilatérale mais a ses risque et périlPasse d’un contrôle du juge a priori a un contrôle du juge a posterio donc le juge pas écarte du contrôle Arrêt 20/02/2001 confirme solution de 1998 en apportant précision important c’est que ce droit de résiliation unilatérale s’exerce que le contrat soit a durée déterminé ou a durée indéterminé.La soilution de 1998 et 2001 réitéré par arrêt 1ère civile 28/10/2003 Espèce de clause résolutioire présumé dans chaque contrat donc plus besoin de la prévoir expressément, Le comportement grave peut pas se limiter a une simple inexécution d’une obligationEnfin , il y a un progrès général de l’unilatéralisme dans le contrat mais qui reste un unilatéralisme contrôlé par le juge Uniformisation des régime des CDD et CDI ( cf. ci-dessus)

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Chapitre 2 : la bonne foi

Effet du contrat entre les partiesJurisprudence la plus abondante et celle qui concerne obligation de bonne foi Question de savoir si existe en droit Français un principe de solidarisme contractuel entre les parties( Est-ce que partie se doivent des obligations de bonne foi motivé)?Problème également de cohérence d’après laquelle une partie ne pourrait pas se contredire elle-même au détriment d’autrui.

Section 1 :Sur notion bonne foi en elle-même et idée assistance

Arrêt 15/01/2002 s’agit de contrat de concession automobile et le concédant connaît des difficultés financière importante , il impose ases concessionnaires des sacrifices important notamment sur la fixation du prix. Cour de cassation a reconnu que manquement la la notion de bonne foi car une des parties imposés au partenaire des sacrifice sans se l’imposer a elle-même avec la même rigueur.Chambre commerciale 6/05/2002 cou p d’arrêt au solidarisme contractiuel. Avait désigné nouveau partenaire contractuel avant la résiliation contrat en cour ce qui vaait entraîné difficulté pour partenaire contractuel dans la négociation de al vente de son fonds de commerce . Pour cour de cassation le concédant pas tenu obligation assistance pour la reconversion du partenaire. Alors même que en période préavisLecture stricte du contrat par cour de cassationPréavis suffit et le respect de celui ci suffit.Seul ça ou obligation bonne foi ou obligera aidé a se reconvertir quand investissement demande par concédant juste avant que celui-ci mette fin a ce contrat. Car crée apparence trompeuse