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Notes explicatives concernant les mesures d’impôt résiduelles du budget de 2006, l’imposition des dividendes et les producteurs canadiens de vin et de bière Publiées par le ministre des Finances l’honorable James M. Flaherty, c.p., député Octobre 2006

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Notes explicatives concernant les mesures d’impôt résiduelles du budget de 2006, l’imposition des dividendes et les producteurs canadiens de vin et de bière

Publiées par le ministre des Finances l’honorable James M. Flaherty, c.p., député

Octobre 2006

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Publiées par le ministre des Finances l’honorable James M. Flaherty, c.p., député

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Préface

Les présentes notes explicatives visent à faciliter la compréhension des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’honorable James M. Flaherty, c.p., député Ministre des Finances

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Les présentes notes explicatives ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

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Table des matières

Article du projet de loi Article de la loi Sujet Page

Partie 1 – Mesures résiduelles du budget de 2006 concernant l’impôt sur le revenu 2 8 Coût des outils des apprentis mécaniciens .................................... 9 3 14 Immobilisations admissibles ......................................................... 11 4 40(1.1) Provision – disposition d’un bien en faveur d’un enfant ............... 14 5 44(1.1) Provision – disposition d’un ancien bien en faveur d’un enfant.... 15 6 56 Autres sources de revenu............................................................... 15 7 60 Déductions dans le calcul du revenu ............................................. 16 8 63 Frais de garde d’enfants ................................................................ 17 9 64 Déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées 17 10 70 Transfert de biens agricoles et de pêche à un enfant ..................... 17 11 73 Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant .... 29 12 74.1 Transfert ou prêt à un mineur ........................................................ 33 13 85(5.1) Acquisition de certains outils

– coût en capital et amortissement récupéré ............................. 34 14 97(5) Acquisition de certains outils

– coût en capital et amortissement récupéré ............................. 34 15 104(21.2)b) Gain en capital imposable du bénéficiaire..................................... 34 16 108(1) Définitions..................................................................................... 34 17 110.6 Définitions..................................................................................... 35 18 117(2) Taux d’imposition applicable aux particuliers .............................. 45 19 117.1(1) Rajustement annuel ....................................................................... 46 20 118(3) Crédit pour pension ....................................................................... 46 21 118.02 Crédit d’impôt pour laissez-passer de transport ............................ 46 118.03 Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants ................. 48 22 118.3 Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique.................... 49 23 118.6 Crédit d’impôt pour manuels......................................................... 49 24 118.61 Crédits d’impôt inutilisés pour frais de scolarité et pour études.... 50 25 118.8 Transfert de crédits inutilisés à l’époux ou au conjoint de fait ...... 51 26 118.81 Transfert des crédits d’impôt pour frais de scolarité

et pour études............................................................................ 52 27 118.9 Transfert à l’un des parents ou grands-parents .............................. 52 28 118.91 Particulier résidant au Canada pendant une partie

de l’année seulement ................................................................ 52 29 118.92 Ordre d’application des crédits...................................................... 52 118.93 Crédits dans des déclarations de revenu distinctes ........................ 53 118.94 Impôt à payer par les non-résidents............................................... 53 30 118.95 Crédits au cours de l’année de la faillite ....................................... 53 31 122.51 Supplément remboursable pour frais médicaux ............................ 54 32 123.4(1) Revenu imposable au taux complet ............................................... 54 33 125 Déduction accordée aux petites entreprises................................... 55 34 127 Déductions de l’impôt à payer....................................................... 56

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35 127.531 Crédit d’impôt minimum de base .................................................. 64 36 128(2)e) Faillite d’un particulier .................................................................. 64 37 137(3) Caisses de crédit ............................................................................ 64 38 137.1(9) Compagnies d’assurance-dépôts.................................................... 65 39 147.2 Régimes de pension agréés – lettre de crédit................................. 65 40 à 42 Partie VI Impôt minimum des institutions financières.................................. 66

Partie 2 – Imposition des dividendes 43 15(1.1) Modification corrélative – paragraphe 15(1.1) .............................. 69 44 82(1) Crédit d’impôt pour dividendes..................................................... 69 45 87(2) Modification corrélative – paragraphe 87(2) ................................. 70 46 88(1)e.2) Modification corrélative – alinéa 88(1)e.2) ................................... 71 47 89(1) Définitions..................................................................................... 71 « compte de revenu à taux général » ........................................ 71 « compte de revenu à taux réduit »........................................... 72 « désignation excessive de dividende déterminé » ................... 74 « dividende déterminé » ........................................................... 77 89(4) Majoration du compte de revenu à taux général

– société devenue SPCC........................................................... 77 89(5) Majoration du compte de revenu à taux général

– société fusionnée ................................................................... 78 89(6) Majoration du compte de revenu à taux général

– société liquidée ...................................................................... 79 89(7) Majoration du compte de revenu à taux général – 2006................ 80 89(8) Majoration du compte de revenu à taux réduit

– société qui cesse d’être une SPCC......................................... 81 89(9) Majoration du compte de revenu à taux réduit – fusion ................ 82 89(10) Majoration du compte de revenu taux réduit – liquidation............ 83 89(11) à (13) Choix d’une société de ne pas être une SPCC............................... 84 89(14) Désignation de dividende .............................................................. 84 89(15) Définition de « compagnie d’assurance-dépôts » .......................... 85 48 121 Crédit d’impôt pour dividendes déterminés .................................. 85 49 125(7) Définition de « société privée sous contrôle canadien »................ 85 50 127.52(1)f) Modification corrélative – alinéa 127.52(1)f)................................ 86 51 Partie III.1 Impôt supplémentaire sur les désignations excessives

de dividendes déterminés.......................................................... 86 185.1(1) Impôt sur les désignations excessives

de dividendes déterminés.......................................................... 87 185.1(2) à (4) Choix ............................................................................................. 88 185.2 Règles applicables à la partie III.1................................................. 88 52 248 Définitions et interprétation........................................................... 89

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248(1) Définitions..................................................................................... 89 « compte de revenu à taux général » ........................................ 89 « compte de revenu à taux réduit »........................................... 89 « désignation excessive de dividende déterminé » ................... 89 « dividende déterminé » ........................................................... 89 « revenu de placement total »................................................... 90 53 249(4.1) Fin d’année – changement de statut .............................................. 90 54 260 Dividende déterminé ..................................................................... 90

Partie 3 – Loi de 2001 sur l’accise 55 87 Mentions sur les contenants .......................................................... 92 56 134(3) Vin en vrac – allégement des droits sur le vin fabriqué

entièrement à partir de produits cultivés au Canada ................ 92 57 135(2) Vin emballé – allégement des droits sur le vin fabriqué

entièrement à partir de produits cultivés au Canada ................ 92

Loi sur l’accise 58 2 Définition de « personne » ........................................................... 93 59 2.2 à 2.4 Personnes associées et personnes liées.......................................... 93 60 170(1) Droits............................................................................................. 94 61 170.1 Taux réduits – bière canadienne .................................................... 94 62 Annexe Liste des dispositions fixant les taux de droits .............................. 95 63 Annexe

– partie II Droits applicables à la bière canadienne ....................................... 95

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Partie 1

Article 2

Coût des outils des apprentis mécaniciens

LIR8(1)r)

L’alinéa 8(1)r) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la loi) permet aux apprentis mécaniciens admissibles de déduire une somme au titre de certaines dépenses extraordinaires engagées pour faire l’acquisition d’outils admissibles.

En termes généraux, sont des dépenses extraordinaires les sommes engagées par l’apprenti au cours d’une année d’imposition au-delà d’un certain seuil, pour faire l’acquisition d’outils admissibles au cours de l’année. Ce seuil est prévu à l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)(ii) et correspond à la moins élevée de deux sommes. La première correspond au coût de l’outil admissible et la seconde, à 1 000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme représentant 5 % du revenu que l’apprenti tire au cours de l’année de son emploi d’apprenti mécanicien.

La division (B) de cet élément est modifiée, pour les années d’imposition 2007 et suivantes, en raison de l’instauration d’une déduction au titre du coût des outils des gens de métier (à l’alinéa 8(1)s)), du crédit canadien pour emploi (au paragraphe 118(10)) et de la subvention annuelle de 1 000 $ aux apprentis (exposée dans les notes concernant le nouvel alinéa 56(1)n.1). La version modifiée de cette division représente la plus élevée des sommes suivantes :

le total de 500 $ (la déduction pour outils accordée aux gens de métier selon l’alinéa 8(1)s)) et de la somme sur laquelle est calculé pour l’année d’imposition le crédit canadien pour emploi prévu au paragraphe 118(10);

5 % du total des sommes suivantes :

le revenu que l’apprenti tire de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu de la déduction prévue à l’alinéa 8(1)r),

l’excédent de la somme à inclure en application de l’alinéa 56(1)n.1) (subvention aux apprentis) dans le calcul du revenu d’apprenti mécanicien pour l’année d’imposition sur la somme à déduire en application de l’alinéa 60p) (remboursement de la subvention aux apprentis) dans le calcul de ce revenu.

De façon générale, la déduction pour outils d’apprentis mécaniciens ne s’applique qu’à la partie du coût des outils admissibles qui dépasse la plus élevée des sommes ci-dessus.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux années d’imposition 2006 et suivantes. Une règle spéciale – qui s’applique seulement à l’année d’imposition 2006 – a pour effet d’intégrer le seuil de 1 000 $ à la somme éventuelle qu’un contribuable déduit en application de l’alinéa 8(1)s) à titre de dépenses d’outillage des gens de métier.

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Déduction – outillage des gens de métier

LIR8(1)s)

Le nouvel alinéa 8(1)s) de la loi permet aux gens de métier qui occupent un emploi de déduire jusqu’à 500 $ au titre du coût des outils admissibles qu’ils ont acquis au cours d’une année d’imposition. La somme déductible (jusqu’à concurrence de 500 $) correspond à l’excédent, sur 1 000 $ (indexé après 2007), de la moins élevée des sommes suivantes :

le revenu que la personne tire de son emploi à titre de personne de métier pour l’année d’imposition (y compris la nouvelle subvention aux apprentis);

le coût des outils admissibles de cette personne, acquis au cours de l’année.

Le nouveau paragraphe 8(6.1) précise en quoi consistent les outils admissibles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Apprentis mécaniciens

LIR8(6)

Le paragraphe 8(6) de la loi prévoit trois règles spéciales qui s’appliquent dans le cadre de la déduction pour outils d’apprentis mécaniciens prévue à l’alinéa 8(1)r). Le sous-alinéa 8(6)a)(i) est modifié afin de préciser que les apprentis inscrits à un programme établi conformément aux lois fédérales ont droit à cette déduction. En outre, la règle énoncée à l’alinéa 8(6)b) – qui porte sur les outils admissibles – est modifiée en raison de l’instauration de la déduction pour outillage des gens de métier prévue à l’alinéa 8(1)s) en vue d’exclure de la définition d’« outil admissible » les dispositifs électroniques de communication et les appareils électroniques de traitement de données, sauf dans la mesure où ils ne peuvent servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.

Ces modifications s’appliquent aux outils acquis après le 1er mai 2006.

Outils admissibles des gens de métier

LIR8(6.1)

Selon le nouveau paragraphe 8(6.1) de la loi, est un outil admissible d’un contribuable pour l’application de la déduction pour outillage des gens de métier prévue au nouvel alinéa 8(1)s) l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

est acquis par le contribuable après le 1er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;

n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et être utilisé au cours de cet emploi;

n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

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Coût des outils

LIR8(7)

Selon le paragraphe 8(7) de la loi, lorsqu’un apprenti mécanicien peut déduire, en application de l’alinéa 8(1)r),une somme au titre du coût d’outils admissibles pour une année d’imposition, le coût des outils pour lui est réduit au prorata de la somme déductible.

Ce paragraphe est modifié de façon à ce qu’il s’applique aussi dans le cas où une personne de métier peut déduire de son revenu d’emploi, en application du nouvel alinéa 8(1)s), une somme au titre d’outils admissibles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 3

Immobilisations admissibles

LIR14

L’article 14 de la loi porte sur le traitement fiscal des dépenses et rentrées de fonds d’un contribuable à l’égard d’immobilisations admissibles et s’applique selon le principe du regroupement dans un même compte. Les déductions annuelles, qui correspondent à un pourcentage du compte des immobilisations admissibles, peuvent être demandées en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la loi. Sont notamment des immobilisations admissibles l’achalandage, les listes de clients, les contingents agricoles et les permis de durée indéterminée.

Choix concernant le gain en capital

LIR14(1.01)

Le paragraphe 14(1.01) de la loi permet au contribuable de choisir, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, de déclarer un gain en capital réalisé à l’occasion de la disposition d’une immobilisation admissible dont il peut déterminer le coût. Lorsqu’il fait ce choix, le contribuable est réputé avoir disposé d’une immobilisation admissible – dont le prix de base rajusté est égal à ce coût – pour un produit de disposition égal au produit réel de l’immobilisation. L’alinéa 14(1.01)a) a pour effet de soustraire l’immobilisation du compte du montant cumulatif des immobilisations admissibles. Pour ce faire, il prévoit que le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être égal à son coût initial.

Le paragraphe 14(1.01) est modifié de façon à préciser que la somme qui doit être déterminable est la dépense en capital admissible que le contribuable engage en vue d’acquérir l’immobilisation admissible. La disposition modifiée permet au contribuable de faire le choix soit dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée, soit avec le choix prévu au paragraphe 83(2) de la loi. Il pourra ainsi tenir compte du gain en capital au moment où il fait le choix relatif au dividende en capital.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

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Immobilisation admissible – choix concernant le gain en capital

LIR14(1.01)c)

Le paragraphe 14(1.01) de la loi permet au contribuable de faire, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, le choix de déclarer le gain en capital réalisé à l’occasion de la disposition d’une immobilisation admissible à l’égard de laquelle il peut déterminer la dépense en capital admissible qu’il a effectuée en vue de l’acquérir (voir la modification proposée ci-dessus). Par suite de ce choix, le contribuable est réputé avoir disposé d’une immobilisation – dont le prix de base rajusté est égal à ce coût d’acquisition – pour un produit de disposition égal au produit réel provenant de sa disposition.

Selon l’alinéa 14(1.01)c), si l’immobilisation admissible est un « bien agricole admissible » au sens du paragraphe 110.6(1), l’immobilisation qui est réputée faire l’objet d’une disposition aux termes du paragraphe 14(1.01) est également réputée être un bien agricole admissible du contribuable au moment de cette disposition. On s’assure ainsi que le gain en capital découlant de la disposition peut donner droit à la déduction pour gains en capital prévue à l’article 110.6 relativement aux biens agricoles admissibles.

L’alinéa 14(1.01)c) est modifié de sorte que, dans le cas où l’immobilisation admissible dont il est disposé est un « bien agricole admissible » ou un « bien de pêche admissible », au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable au moment de sa disposition, l’immobilisation qui est réputée faire l’objet d’une disposition selon le paragraphe 14(1.01) soit également réputée avoir été, selon le cas, un « bien agricole admissible » ou un « bien de pêche admissible » au moment de la disposition. Cette modification fait suite à l’ajout de la définition de « bien de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1) et à l’instauration, au nouveau paragraphe 110.6(2.2), de la déduction pour gains en capital applicable aux biens de pêche admissibles.

Cette modification s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Choix – biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972

LIR14(1.02)

Le paragraphe 14(1.01) de la loi ne permet pas au contribuable de faire le choix prévu à ce paragraphe relativement à un bien acquis avant 1972. Le nouveau paragraphe 14(1.02) lui permet toutefois de faire un choix semblable relativement à un bien qui pourrait faire l’objet du choix prévu au paragraphe 14(1.01) si une dépense en vue d’acquérir ce bien était engagée ou effectuée après 1971. Pour le calcul du gain en capital du bien pour le contribuable par suite de ce choix, le prix de base rajusté du bien est réputé être égal à zéro et le produit de disposition est déterminé selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.

Le nouveau paragraphe 14(1.02) s’applique aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées après le 20 décembre 2002.

Choix – biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972

LIR14(1.02)c)

Le paragraphe 14(1.01) de la loi ne permet pas au contribuable de faire le choix prévu à ce paragraphe relativement à un bien acquis avant 1972. Le paragraphe 14(1.02) lui permet toutefois de faire un choix semblable relativement à un bien qui pourrait faire l’objet du choix prévu au paragraphe 14(1.01) si une dépense en vue d’acquérir ce bien était engagée ou effectuée après 1971.

Selon l’alinéa 14(1.02)c), si l’immobilisation admissible est un « bien agricole admissible » au sens du paragraphe 110.6(1), l’immobilisation qui est réputée faire l’objet d’une disposition aux termes du paragraphe 14(1.02) est également réputée être un bien agricole admissible du contribuable au moment de cette disposition. Cette règle est semblable à celle énoncée à l’alinéa 14(1.01)c).

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L’alinéa 14(1.02)c) est modifié de façon à prévoir que, dans le cas où l’immobilisation admissible dont il est disposé est un « bien agricole admissible » ou un « bien de pêche admissible », au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable au moment de sa disposition, l’immobilisation qui est réputée faire l’objet d’une disposition selon le paragraphe 14(1.02) est également réputée avoir été, selon le cas, un « bien agricole admissible » ou un « bien de pêche admissible » à ce moment. Cette modification fait suite à l’ajout de la définition de « bien de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1) et à l’instauration, au nouveau paragraphe 110.6(2.2), de la déduction pour gains en capital applicable aux biens de pêche admissibles.

Cette modification s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Non-application des paragraphes 14(1.01) et (1.02)

LIR14(1.03)

Le nouveau paragraphe 14(1.03) de la loi, de concert avec le paragraphe 14(1.01), dans sa version modifiée, et le nouveau paragraphe 14(1.02), a pour objet d’empêcher le contribuable de faire les choix prévus à ces paragraphes relativement à des immobilisations admissibles qui constituent de l’achalandage. Le paragraphe 14(1.03) a aussi pour effet d’empêcher une société de faire les choix prévus à ces paragraphes relativement à des biens acquis dans des circonstances où le choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) a été fait, si la somme convenue comme étant le coût du bien pour la société selon ces paragraphes est inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition. Toutefois, cette règle ne s’applique que dans le cas où la société a un lien de dépendance avec le cédant du bien et où la dépense en capital admissible du cédant relativement à l’acquisition du bien n’est pas déterminable. En empêchant ainsi les contribuables de faire un choix relativement à un bien acquis lors d’un roulement, on évite que le bien dont le coût n’est pas déterminable soit converti en un bien dont le coût est déterminable aux fins d’impôt.

Le nouveau paragraphe 14(1.03) s’applique, en général, aux dispositions d’immobilisations admissibles effectuées après le 27 février 2004 et, en particulier, aux dispositions d’achalandage effectuées après le 20 décembre 2002.

Gain en capital réputé

LIR14(1.2)

Le paragraphe 14(1.2) est ajouté à la loi en raison de l’ajout de la définition de « bien de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1) et de l’instauration, au nouveau paragraphe 110.6(2.2), de la déduction pour gains en capital applicable aux biens de pêche admissibles. Selon le nouveau paragraphe 14(1.2), certaines sommes incluses dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition au titre d’immobilisations admissibles attribuables à des « biens de pêche admissibles » sont réputées être des gains en capital imposables du particulier provenant de la disposition de biens de pêche admissibles au cours de l’année.

La somme qui est réputée être un gain en capital imposable ne peut dépasser la moins élevée de deux sommes. La première correspond à la somme incluse, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise de pêche. La seconde est déterminée à l’égard d’une immobilisation admissible qui était un « bien de pêche admissible », au sens du paragraphe 110.6(1), au moment de la disposition et correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b),dans la mesure où il n’a pas déjà été inclus dans les gains en capital imposables du contribuable :

a) la moitié du total des sommes représentant chacune le produit provenant de la disposition d’une immobilisation admissible effectuée après le 1er mai 2006;

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b) la moitié du total des sommes représentant chacune soit une dépense en capital admissible effectuée au titre d’une immobilisation admissible de l’entreprise de pêche dont il a été disposé, soit une dépense non déductible que le contribuable a engagée ou effectuée relativement à la disposition des immobilisations admissibles.

Cette modification s’applique aux dispositions d’immobilisations effectuées après le 1er mai 2006.

Définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles »

LIR14(5)

La définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la loi établit le mode de calcul du compte cumulatif des immobilisations admissibles en vue du calcul de la déduction du contribuable au titre des immobilisations admissibles pour l’année.

Élément E

L’élément E de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » correspond au total des sommes représentant chacune les ¾ de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b). De façon générale, l’alinéa a) comprend les sommes qu’un contribuable peut recevoir par suite du transfert d’une contrepartie constituée d’immobilisations admissibles relatives à une entreprise qu’il exploite ou a exploitée. L’alinéa b) comprend les dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue du transfert de cette contrepartie qui n’étaient pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.

L’alinéa a) de l’élément E est reformulé de façon à préciser qu’il s’applique à une somme reçue ou à recevoir par un contribuable à titre de capital relatif à une entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’une somme qui, selon le cas :

est incluse dans le calcul de son revenu ou déduite dans le calcul d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites;

réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense;

est incluse dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation.

L’alinéa b) de l’élément E est modifié par suite du changement apporté à l’alinéa a).

Cette modification – qui fait suite à l’extension de la déduction de 500 000 $ pour gains en capital à certains gains en capital réalisés par le particulier qui dispose de biens de pêche admissibles – s’applique, de façon générale, aux sommes qui deviennent à recevoir après le 1er mai 2006.

Article 4

Provision – disposition d’un bien en faveur d’un enfant

LIR40(1.1)

Selon l’article 73 de la loi, un particulier peut disposer de certains biens agricoles ou biens de petite entreprise – fonds de terre ou biens amortissables servant à l’agriculture, actions du capital-actions d’une société agricole familiale, participations dans une société de personnes agricole familiale et actions d’une société exploitant une petite entreprise – en faveur de ses enfants dans le cadre d’opérations de roulement à imposition différée ou d’opérations imposables, selon que certaines conditions sont réunies ou non. Si la disposition n’est pas effectuée par roulement et qu’un gain en découle, le paragraphe 40(1.1) prévoit que le contribuable peut déduire une somme à titre de provision sur une période maximale de dix ans.

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Le paragraphe 40(1.1) est modifié de façon à en étendre le champ d’application aux dispositions, effectuées par un contribuable en faveur de ses enfants, de fonds de terres ou de biens amortissables d’une catégorie prescrite, situés au Canada, utilisés dans le cadre d’une entreprise de pêche par le contribuable (ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère), d’actions du capital-actions d’une société de pêche familiale du contribuable et de participations dans une société de personnes de pêche familiale du contribuable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 70(10) de la loi).

Cette modification s’applique, de façon générale, aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Article 5

Provision – disposition d’un ancien bien en faveur d’un enfant

LIR44(1.1)

L’article 44 de la loi prévoit des règles spéciales qui s’appliquent en cas de remplacement d’une immobilisation, tel un bien immeuble ou réel, utilisée dans le cadre d’une entreprise. Le paragraphe 44(1) prévoit dans ce cas que tout gain en capital découlant de la disposition d’un bien admissible (appelé « ancien bien » au sous-alinéa 44(1)e)(iii)) est réduit dans la mesure où le produit de disposition est réinvesti dans un bien de remplacement. Si seulement une partie du produit est ainsi réinvestie, un roulement partiel est possible. Si la totalité du produit n’est pas reçue, le paragraphe 44(1) permet de déduire une somme à titre de provision pour gains en capital. Selon le paragraphe 44(1.1), le montant de cette provision est déductible sur un maximum de dix ans lorsque le bien est un « bien agricole admissible » dont le contribuable a disposé en faveur de son enfant.

La modification apportée au paragraphe 44(1.1) consiste à étendre l’application de cette règle aux « biens de pêche admissibles ». Ainsi, pour le calcul du gain en capital qu’un contribuable tire de la disposition (à laquelle le paragraphe 73(3.1) de la loi s’est appliqué), effectuée en faveur de son enfant après le 1er mai 2006, d’un ancien bien (visé au sous-alinéa 44(1)e)(iii)) qui est un bien de pêche, le contribuable pourra déduire, sur une période maximale de dix ans, une provision au titre du produit de disposition qu’il n’a pas reçu.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Article 6

Autres sources de revenu

LIR56

L’article 56 de la loi dresse la liste de certains types de revenu qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 3a) de la loi provenant de sources autres qu’une charge ou un emploi, une entreprise ou un bien.

Outils admissibles d’employés – produit de disposition

LIR56(1)k)

L’alinéa 56(1)k) de la loi prévoit une règle qui s’applique aux sommes que reçoit, en contrepartie de la disposition d’un outil d’apprenti mécanicien, la personne (le vendeur) qui a droit à une déduction pour le coût de cet outil en vertu de l’alinéa 8(1)r) ou qui a un lien de dépendance avec l’apprenti mécanicien (comme son époux ou conjoint de fait ou son enfant).

L’alinéa 56(1)k) est modifié en raison de l’instauration, à l’alinéa 8(1)s), d’une déduction pour outillage des gens de métiers.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

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Subvention aux apprentis

LIR56(1)n.1)

Selon le nouvel alinéa 56(1)n.1) de la loi, les contribuables sont tenus d’inclure dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition les sommes reçues dans le cadre du programme de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

Bourses d’études

LIR56(3)

Le paragraphe 56(3) de la loi permet d’obtenir une exemption annuelle d’un maximum de 3 000 $ au titre des sommes qu’un particulier reçoit relativement à son inscription, dans un établissement d’enseignement agréé, à un programme d’études pour lequel il peut demander le crédit d’impôt pour études.

Ce paragraphe est modifié de façon que soient exclues du revenu toutes les sommes de ce type qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition, peu importe leur montant.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Prestations des RPC/RRQ et PUGE pour années antérieures

LIR56(8)

Le paragraphe 56(8) de la loi permet aux particuliers d’exclure de leur revenu, pour l’année d’imposition où ils les reçoivent, certaines prestations de RPC/RRQ qui se rapportent à une ou plusieurs années antérieures (sauf si elles sont inférieures à 300 $) et de payer l’impôt afférent comme si elles avaient été reçues au cours des années auxquelles elles se rapportent.

La modification apportée à ce paragraphe a pour objet d’élargir le champ d’application de la disposition aux prestations reçues sous le régime de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 7

Déductions dans le calcul du revenu

LIR60

L’article 60 de la loi permet de déduire diverses sommes dans le calcul du revenu, dont certains montants de remboursement.

Remboursement de la subvention aux apprentis

LIR60p)

Selon le nouvel alinéa 60p) de la loi, les contribuables peuvent déduire les remboursements effectués dans le cadre du programme de subvention aux apprentis.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

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Article 8

Frais de garde d’enfants

LIR63

L’article 63 de la loi prévoit des règles concernant la déductibilité des frais de garde d’enfants dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Revenu gagné

LIR63(3)b)

Le paragraphe 63(3) de la loi précise en quoi consiste le « revenu gagné ». L’alinéa b) de la définition de ce terme est modifié – en raison de la mise en place du programme de subvention aux apprentis – afin que soit incluse dans le revenu gagné d’un contribuable la subvention aux apprentis qui entre dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet de l’alinéa 56(1)n.1) de la loi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

Article 9

Déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées

LIR64

Selon l’article 64 de la loi, les dépenses pour mesures de soutien aux personnes handicapées qui sont engagées pour permettre à un contribuable de travailler ou de fréquenter l’école secondaire ou un établissement d’enseignement agréé sont déductibles, sauf si elles ont été remboursées sous forme de paiement non imposable. Ainsi, aucun impôt sur le revenu n’est à payer sur le revenu (y compris l’aide gouvernementale) qui sert à payer ces dépenses. En outre, ce revenu n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit d’établir la valeur d’avantages fondés sur le revenu.

Les divisions (ii)(F) à (H) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64(1)a) ont été modifiées en juin 2006 de façon à remplacer le passage « déficience mentale ou physique » par « déficience des fonctions physiques ou mentales ». Par souci de cohérence, la division (ii)(J) de cet élément fait l’objet de la même modification.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

Article 10

Transfert de biens agricoles et de pêche à un enfant

LIR70(9) et (9.01)

Le paragraphe 70(9) de la loi prévoit des règles qui permettent le roulement de gains en capital découlant du transfert de biens agricoles d’un contribuable à son enfant, effectué par suite du décès du contribuable.

La modification apportée à la loi consiste à diviser le paragraphe 70(9) en deux paragraphes, soit les paragraphes 70(9) et (9.01). Le paragraphe 70(9) prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 70(9.01) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent le transfert à imposition différée de gains en capital et d’amortissement récupéré découlant du transfert de certains biens agricoles et de pêche d’un contribuable à son enfant, effectué par suite du décès du contribuable.

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Le nouveau paragraphe 70(9) prévoit que, dans le cas d’un transfert de bien effectué après le 1er mai 2006, les règles de roulement énoncées au nouveau paragraphe 70(9.01) s’appliquent au contribuable décédé et à son enfant relativement au bien, si les conditions suivantes sont réunies :

le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qui, avant le décès de celui-ci, était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;

l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;

par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre du Revenu national dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

Selon le nouveau paragraphe 70(9.01), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où les conditions énoncées au paragraphe 70(9) sont réunies :

l’article 69 et le paragraphe 70(5) de la loi ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;

le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu le produit de disposition déterminé selon les alinéas 70(9.01)a) ou b); l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, avoir acquis le bien pour une somme égale à ce produit de disposition;

l’alinéa 70(9.01)b) s’applique au contribuable relativement au bien si son représentant légal en fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé; autrement, l’alinéa 70(9.01)a) s’applique au contribuable relativement au bien.

Dans le cas où l’alinéa 70(9.01)a) s’applique :

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, le contribuable est réputé en avoir disposé immédiatement avant son décès et avoir reçu, à ce moment, un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :

le coût en capital du bien pour lui,

la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement;

si le bien est un fonds de terre, le contribuable est réputé, de façon générale, en avoir disposé immédiatement avant son décès et avoir reçu, à ce moment, un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour lui immédiatement avant son décès;

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas 70(5)c) et d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « alinéa a) » et « alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « sous-alinéa (9.01)a)(ii) » et « sous-alinéa (9.01)a)(iii) ».

Dans le cas où l’alinéa 70(9.01)b) s’applique, le produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu correspond à la somme que son représentant légal désigne, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes suivantes, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite :

sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,

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son coût en capital pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement;

si le bien est un fonds de terre, de façon générale :

sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition,

son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant la disposition;

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas 70(5)c) et d) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien comme si les mentions « alinéa a) » et « alinéa b) » y étaient remplacées respectivement par « sous-alinéa (9.01)b)(ii) » et « sous-alinéa (9.01)b)(iii) »;

si la somme désignée par le représentant légal du contribuable, au titre du produit de disposition d’un bien pour celui-ci, excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions 70(9)b)(ii)(B)(I)1.et 2. ou 70(9)b)(ii)(B)(II)1. et 2. relativement au bien, le produit de disposition du bien pour le contribuable est réputé correspondre à la plus élevée de ces sommes;

si la somme désignée par le représentant légal du contribuable, au titre du produit de disposition d’un bien pour celui-ci, est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions 70(9)b)(ii)(B)(I)1. et 2. ou 70(9)b)(ii)(B)(II)1. et 2. relativement au bien, le produit de disposition du bien pour le contribuable est réputé correspondre à la moins élevée de ces sommes.

Cette modification s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 70(9), dans sa version applicable le 1er mai 2006, s’applique à la disposition.

Transfert d’un bien agricole ou de pêche de la fiducie aux enfants de l’auteur

LIR70(9.1) et (9.11)

Le paragraphe 70(9.1) de la loi prévoit des règles qui permettent le roulement de gains en capital découlant du transfert de biens agricoles d’une fiducie, établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable auteur de la fiducie, à l’enfant de ce dernier, effectué par suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie.

La modification apportée à la loi consiste à diviser le paragraphe 70(9.1) en deux paragraphes, soit les paragraphes 70(9.1) et (9.11). Le paragraphe 70(9.1) prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 70(9.11) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent le transfert à imposition différée de certains biens agricoles et biens de pêche d’une fiducie, établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable, à l’enfant de ce dernier, effectué par suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait.

Le nouveau paragraphe 70(9.1) prévoit que les règles énoncées au nouveau paragraphe 70(9.11) s’appliquent à une fiducie et à l’enfant de l’auteur de la fiducie relativement au transfert d’un bien de la fiducie à l’enfant, effectué par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur, si les conditions suivantes sont réunies :

le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur;

le paragraphe 70(6) ou 73(1) de la loi (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert du bien à la fiducie;

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le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;

l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre du Revenu national dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

Selon le nouveau paragraphe 70(9.11), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où les conditions énoncées au paragraphe 70(9.1) sont réunies :

l’article 69 et les paragraphes 104(4) et (5) de la loi ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;

la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire et avoir reçu le produit de disposition déterminé selon les alinéas 70(9.11)a) ou b); l’enfant est réputé, immédiatement après la disposition, avoir acquis le bien pour une somme égal à ce produit de disposition;

l’alinéa 70(9.11)b) s’applique au contribuable relativement au bien si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé; autrement, l’alinéa 70(9.11)a) s’applique à la fiducie relativement au bien.

Dans le cas où l’alinéa 70(9.11)a) s’applique :

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, la fiducie est réputée en avoir disposé pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :

le coût en capital du bien pour elle,

la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement;

si le bien est un fonds de terre, la fiducie est réputée, de façon générale, en avoir disposé pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la disposition.

Dans le cas où l’alinéa 70(9.11)b) s’applique, la fiducie est réputée avoir disposé du bien et avoir reçu un produit de disposition égal à la somme qu’elle désigne, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes suivantes, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la moins élevée des sommes suivantes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition,

le coût en capital du bien pour la fiducie ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la fiducie que représente le coût en capital du bien pour elle par rapport au coût en capital, pour elle, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement;

si le bien est un fonds de terre, de façon générale :

son prix de base rajusté immédiatement avant la disposition,

sa juste valeur marchande immédiatement avant la disposition.

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si la somme désignée par la fiducie, au titre du produit de disposition d’un bien pour elle, excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions 70(9.11)b)(ii)(B)(I)1. et 2. ou 70(9.11)b)(ii)(B)(II)1. et 2. relativement au bien, le produit de disposition du bien pour le contribuable est réputé correspondre à la plus élevée de ces sommes;

si la somme désignée par la fiducie, au titre du produit de disposition d’un bien pour elle, est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions 70(9.11)b)(ii)(B)(I)1. et 2. ou 70(9.11)b)(ii)(B)(II)1. et 2. relativement au bien, le produit de disposition du bien pour le contribuable est réputé correspondre à la moins élevée de ces sommes;

le coût en capital, pour l’enfant, d’un bien amortissable acquis de la fiducie est réputé correspondre au coût en capital du bien pour la fiducie immédiatement avant la disposition et, si le coût en capital du bien pour la fiducie excède son coût pour l’enfant, l’excédent est réputé être une déduction pour amortissement accordée à l’enfant pour l’application des articles 13 et 20 de la loi et de toute disposition réglementaire prise en vertu de l’alinéa 20(1)a);

si le produit de disposition d’un bien amortissable pour la fiducie est déterminé de nouveau selon le paragraphe 13(21.1) et que le coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant la disposition, excède la somme ainsi déterminée de nouveau, pour l’application des articles 13 et 20 et de toute disposition réglementaire prise en vertu de l’alinéa 20(1)a), le coût en capital du bien pour l’enfant immédiatement après la disposition est réputé correspondre à son coût en capital pour la fiducie immédiatement avant la disposition et l’excédent est réputé être une déduction pour amortissement accordée à l’enfant;

si le produit de disposition d’un fonds de terre pour la fiducie est déterminé de nouveau selon le paragraphe 13(21.1), le coût du bien pour l’enfant est réputé correspondre au produit de disposition du bien pour la fiducie ainsi déterminé de nouveau.

Cette modification s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 70(9.1), dans sa version applicable le 1er mai 2006, s’applique à la disposition.

Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale

LIR70(9.2) et (9.21)

Le paragraphe 70(9.2) de la loi prévoit des règles qui s’appliquent au transfert d’une action d’une société agricole familiale ou d’une participation dans une société de personnes agricole familiale, effectué au profit de l’enfant d’un contribuable par suite du décès du contribuable.

La modification apportée à la loi consiste à diviser le paragraphe 70(9.2) en deux paragraphes, soit les paragraphes 70(9.2) et (9.21). Le paragraphe 70(9.2) prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 70(9.21) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent qu’une action du capital-actions d’une société agricole familiale ou d’une société de pêche familiale, ou une participation dans une société de personnes agricole familiale ou dans une société de personnes de pêche familiale, soit transférée à l’enfant d’un contribuable par suite du décès du contribuable.

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Le nouveau paragraphe 70(9.2) prévoit que, dans le cas du transfert d’une action d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale d’un contribuable, ou d’une participation dans une société de personnes de pêche familiale ou dans une société de personnes agricole familiale d’un contribuable, effectué au profit de l’enfant du contribuable par suite du décès de ce dernier, les règles énoncées au nouveau paragraphe 70(9.21) s’appliquent au contribuable et à l’enfant relativement au bien si les conditions suivantes sont réunies :

le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale du contribuable, ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale ou dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (ces termes s’entendant tous au sens du paragraphe 70(10));

l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;

par suite du décès du contribuable, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période se terminant 36 mois après ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre du Revenu national dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

Selon le nouveau paragraphe 70(9.21), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où les conditions énoncées au paragraphe 70(9.2) sont réunies :

l’article 69 et les alinéas 70(5)a) et b) de la loi ne s’appliquent pas au contribuable ni à l’enfant relativement au bien;

le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu le produit de disposition déterminé selon les alinéas 70(9.21)a) ou b);

l’alinéa 70(9.21)b) s’applique au contribuable relativement au bien si son représentant légal en fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès; autrement, l’alinéa 70(9.21)a) s’applique au contribuable relativement au bien.

Dans le cas où l’alinéa 70(9.21)a) s’applique :

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale du contribuable :

le contribuable est réputé en avoir disposé et avoir reçu un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour lui immédiatement avant son décès,

l’enfant est réputé, immédiatement après le moment de la disposition, l’avoir acquis à un coût égal à son produit de disposition pour le contribuable;

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale ou dans une société de personnes agricole familiale du contribuable :

le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g) de la loi, ne pas en avoir disposé par suite de son décès,

l’enfant est réputé l’avoir acquis au moment du décès du contribuable à un coût égal à son coût pour le contribuable immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2) de la loi, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputée être à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

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23

Dans le cas où l’alinéa 70(9.21)b) s’applique :

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale du contribuable :

le contribuable est réputé avoir reçu, au titre de sa disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes suivantes, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,

le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement la disposition,

l’enfant est réputé, immédiatement après la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal à son produit de disposition pour le contribuable;

si la somme désignée par le représentant légal du contribuable, au titre du produit de disposition du bien pour celui-ci, excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions 70(9.21)b)(ii)(A)(II)1. et 2. relativement au bien, le produit de disposition du bien pour le contribuable est réputé être égal à la plus élevée de ces sommes;

si la somme désignée par le représentant légal du contribuable, au titre du produit de disposition du bien pour celui-ci, est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions 70(9.21)b)(ii)(A)(I)1. et 2. relativement au bien, le produit de disposition du bien pour le contribuable est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes;

si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une participation dans une société de personnes de pêche familiale ou dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) de la loi s’applique) :

le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas en avoir disposé par suite de son décès,

l’enfant est réputé l’avoir acquis au moment du décès du contribuable à un coût égal à son coût pour celui-ci immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable,

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputée être à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

Cette modification s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 70(9.2), dans sa version applicable le 1er mai 2006, s’applique à la disposition.

Transfert d’une société ou société de personnes agricole ou de pêche familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur

LIR70(9.3) et (9.31)

Le paragraphe 70(9.3) de la loi prévoit des règles qui permettent le roulement de gains en capital découlant du transfert d’une action du capital-actions d’une société agricole familiale, ou d’une participation dans une société de personnes agricole familiale, d’une fiducie, établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable auteur de la fiducie, à l’enfant de ce dernier, effectué par suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie.

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La modification apportée à la loi consiste à diviser le paragraphe 70(9.3) en deux paragraphes, soit les paragraphes 70(9.3) et (9.31). Le paragraphe 70(9.3) prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 70(9.31) s’applique. Ensemble, ces paragraphes permettent le roulement de gains en capital découlant du transfert d’une action du capital-actions d’une société agricole familiale ou d’une société de pêche familiale, ou d’une participation dans une société de personnes agricole familiale ou dans une société de personnes de pêche familiale, de la fiducie établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait de l’auteur de la fiducie à l’enfant de ce dernier, effectué par suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie.

Selon le paragraphe 70(9.3), le nouveau paragraphe 70(9.31) s’applique (et le paragraphe 104(4) de la loi ne s’applique pas), par suite du décès du bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale ou d’une société de pêche familiale de l’auteur, ou une participation dans une société de personnes agricole familiale ou dans une société de personnes de pêche familiale de l’auteur;

le paragraphe 70(6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie relativement au transfert du bien;

le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire (c’est-à-dire, l’époux ou le conjoint de fait du contribuable) :

une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale » au paragraphe 70(10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle la personne, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,

une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » au paragraphe 70(10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,

une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada l’entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;

l’enfant de l’auteur résidait au Canada immédiatement avant le décès du bénéficiaire;

par suite du décès du bénéficiaire, le bien est transféré à l’enfant, et lui est dévolu irrévocablement, dans la période de 36 mois suivant le décès du bénéficiaire ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre du Revenu national dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances.

Selon le nouveau paragraphe 70(9.31), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où les conditions énoncées au paragraphe 70(9.3) sont réunies :

l’article 69 et le paragraphe 104(4) de la loi ne s’appliquent pas à la fiducie ni à l’enfant relativement au bien;

la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire et avoir reçu un produit de disposition égal à la somme déterminée selon les alinéas 70(9.31)a) ou b);

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l’alinéa 70(9.3)b) s’applique au contribuable relativement au bien si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle le bénéficiaire est décédé; autrement, l’alinéa 70(9.3)a) s’applique à la fiducie relativement au bien.

Dans le cas où l’alinéa 70(9.31)a) s’applique :

si le bien est une action du capital-actions d’une société canadienne qui serait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur selon les conditions énoncées au sous-alinéa 70(9.3)c)(i), ou une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur selon les conditions énoncées au sous-alinéa 70(9.3)c)(ii) :

la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant le décès du bénéficiaire et avoir reçu un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la disposition,

l’enfant est réputé, immédiatement après la disposition, l’avoir acquis à un coût égal à son produit de disposition pour la fiducie;

si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) de la loi s’applique) :

la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

l’enfant est réputé, au moment du décès du bénéficiaire, avoir acquis le bien à un coût égal à son coût pour la fiducie immédiatement avant ce moment,

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

Dans le cas où l’alinéa 70(9.31)b) s’applique :

si le bien est une action du capital-actions d’une société canadienne qui serait, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action du capital-actions d’une société agricole familiale de l’auteur selon les conditions énoncées au sous-alinéa 70(9.3)c)(i), ou une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur selon les conditions énoncées au sous-alinéa 70(9.3)c)(ii), la fiducie est réputée :

avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

avoir reçu un produit de disposition égal à la somme désignée par la fiducie, laquelle somme n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du bénéficiaire,

l’enfant est réputé, immédiatement après la disposition, avoir acquis le bien à un coût égal à son produit de disposition pour la fiducie;

si la somme désignée par la fiducie, au titre du produit de disposition du bien pour elle, excède la plus élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions 70(9.31)b)(ii)(A)(II)1. et 2. relativement au bien, le produit de disposition du bien pour le contribuable est réputé être égal à la plus élevée de ces sommes;

si la somme désignée par la fiducie, au titre du produit de disposition du bien pour elle, est inférieure à la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-subdivisions 70(9.31)b)(ii)(A)(I)1. et 2. relativement au bien, le produit de disposition du bien pour le contribuable est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes;

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si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une participation dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) de la loi s’applique) :

la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du bénéficiaire,

l’enfant est réputé, au moment du décès du bénéficiaire, avoir acquis le bien à un coût égal au coût du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment qui précède le décès du bénéficiaire,

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, est réputée être à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du décès ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

Cette modification s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 70(9.3), dans sa version applicable le 1er mai 2006, s’applique à la disposition.

Transfert au père ou à la mère

LIR70(9.6)

Le paragraphe 70(9.6) de la loi permet d’effectuer, selon le paragraphe 70(9) ou (9.2) (compte tenu des modifications nécessaires), le transfert à imposition différée de certains biens d’un enfant à l’un de ses parents, lorsque l’enfant décède avant celui-ci. Les règles s’appliquent aux biens agricoles que l’enfant a reçus par suite du décès de son père ou de sa mère, ou lors d’un transfert entre vifs de son père ou sa mère à l’égard duquel l’un ou plusieurs des paragraphes 70(9), (9.1), (9.2) et (9.3) et 73(3) et (4) de la loi se sont appliqués. Ces règles prévoient que les biens en cause peuvent être retransférés à l’un ou l’autre des parents de l’enfant pour un produit de disposition égal à la somme que le parent choisit, se situant entre le coût des biens pour l’enfant et leur juste valeur marchande au moment du décès de l’enfant. Le coût des biens pour le parent correspond à la somme ainsi choisie.

La modification apportée au paragraphe 70(9.6) consiste à remplacer les renvois aux paragraphes 70(9), (9.1), (9.2) et (9.3) et 73(3) et (4) par des renvois aux paragraphes 70(9.01), (9.11), (9.21) et (9.31) et 73(3.1) et (4.1).

En raison du champ d’application élargi des nouveaux paragraphes 70(9.1) et (9.21), les règles énoncées au paragraphe 70(9.6) s’appliquent non seulement aux biens agricoles, mais aussi aux biens de pêche.

Les modifications apportées au paragraphe 70(9.6) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Bien agricole ou de pêche loué

LIR70(9.8)

Selon le paragraphe 70(9.8) de la loi, les biens appartenant à un contribuable et utilisés par une société agricole familiale ou par une société de personnes agricole familiale du contribuable, de son époux ou conjoint de fait ou de l’un de ses enfants dans le cadre d’une entreprise agricole sont considérés, pour l’application des dispositions énoncées à ce paragraphe, comme des biens utilisés par le contribuable dans le cadre d’une telle entreprise.

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Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir que, pour l’application du paragraphe 14(1), de l’alinéa 20(1)b),des paragraphes 70(9) et 73(3) et de l’alinéa d) des définitions de « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1) de la loi, le bien d’un particulier est réputé être utilisé par lui dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche s’il est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise au Canada par l’une des entités suivantes :

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale du particulier, de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;

une société de personnes dont l’une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale ou dans une société de personnes agricole familiale du particulier, de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.

Cette modification s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Définitions

LIR70(10)

Le paragraphe 70(10) de la loi définit certains termes pour l’application de l’article 70. La définition de « participation dans une société de personnes agricole familiale » est modifiée et les définitions de « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale » sont ajoutées à ce paragraphe. Ces changements s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2007 à l’égard de laquelle le contribuable a fait un choix, par avis écrit dans sa déclaration de revenu visant l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a été effectuée, afin que le paragraphe 70(9), (9.1), (9.2) ou (9.3), dans sa version applicable le 1er mai 2006, s’applique à la disposition.

« participation dans une société de personnes agricole familiale »

Est une « participation dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier à un moment donné la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par une entité admissible par rapport au particulier, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

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À cette fin, une entité admissible par rapport à un particulier est une société de personnes, une société (dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère), une autre société de personnes (dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère) ou le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère.

« action du capital-actions d’une société de pêche familiale »

Est une « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » d’un particulier l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire, si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable aux biens suivants :

a) des biens qui sont utilisés par une entité admissible par rapport au particulier, principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

À cette fin, une entité admissible par rapport à un particulier est le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère, une société de personnes (dont une participation est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère), la société en cause ou toute autre société (dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère) ou encore une société contrôlée par la société en cause ou par cette autre société.

« participation dans une société de personnes de pêche familiale »

Est une « participation dans une société de personnes de pêche familiale » d’un particulier la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :

a) des biens qui sont utilisés par une entité admissible par rapport au particulier, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue;

b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).

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À cette fin, une entité admissible par rapport à un particulier est une société de personnes, une société (dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère), une autre société de personnes (dont une participation est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère) ou le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère.

Article 11

Transfert entre vifs de biens agricoles à un enfant

LIR73(3)

Le paragraphe 73(3) de la loi permet de reporter l’impôt dans le cas où un contribuable transfère des biens agricoles à son enfant de son vivant.

L’alinéa 73(3)c) est modifié, pour ce qui est des dispositions effectuées après le 20 décembre 2002, en vue de préciser que le paragraphe 73(3) ne s’applique pas si la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 69(11) de la loi s’applique. Lorsque cette règle s’applique, le produit de disposition des biens pour le vendeur est réputé être égal à leur juste valeur marchande malgré les autres dispositions de la loi, ce qui a pour effet d’annuler les avantages découlant du roulement.

Transfert entre vifs de biens agricoles ou de pêche à un enfant

LIR73(3) et (3.1)

Les nouveaux paragraphes 73(3) et (3.1) de la loi remplacent le paragraphe 73(3). Ils permettent le transfert à imposition différée de gains en capital et d’amortissement récupéré découlant du transfert entre vifs, effectué par un contribuable en faveur de son enfant, de certains biens agricoles ou de pêche du contribuable.

Selon le nouveau paragraphe 73(3), le transfert entre vifs de certains biens agricoles ou de pêche, effectué par un contribuable en faveur de son enfant, donne droit à un report d’impôt aux termes du paragraphe 73(3.1) si les conditions suivantes sont réunies :

immédiatement avant le transfert, le bien transféré était un fonds de terre, un bien amortissable d’une catégorie prescrite ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche que le contribuable exploite au Canada;

l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;

le bien a été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue.

Selon le nouveau paragraphe 73(3.1), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où les conditions énoncées au paragraphe 73(3) sont réunies :

le paragraphe 69(1) de la loi ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au transfert du bien;

si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite :

le contribuable est réputé en avoir disposé pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

si le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes, la plus élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

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la moins élevée des sommes suivantes :

le coût en capital du bien pour le contribuable,

la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,

si le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée de ces sommes, la moins élevée de ces sommes,

dans les autres cas, le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs,

l’enfant est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien,

pour l’application des articles 13 et 20 de la loi et de toute disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 20(1)a), le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé être égal à la somme qui correspondait à son coût en capital pour le contribuable, et l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour le contribuable sur le produit de disposition qu’il est réputé avoir reçu au titre du bien est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien;

si le bien transféré est un fonds de terre :

le contribuable est réputé en avoir disposé pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

si le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes, la plus élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,

si le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée de ces sommes, la moins élevée de ces sommes,

dans les autres cas, le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs;

l’enfant du contribuable est réputé avoir acquis le bien pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu à son égard;

si le bien transféré est une immobilisation admissible, le contribuable est réputé en avoir disposé pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

si le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes, la plus élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

la somme obtenue par la formule suivante :

4/3 x (A x B/C)

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où :

A représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,

B la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,

si le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée de ces sommes, la moins élevée de ces sommes,

dans les autres cas, le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs;

si l’enfant ne poursuit pas l’exploitation de l’entreprise, il est réputé avoir acquis une immobilisation admissible, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien;

si l’enfant poursuit l’exploitation de l’entreprise, il est réputé avoir acquis une immobilisation admissible et avoir effectué une dépense en capital admissible à un coût égal au total des sommes suivantes :

le produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre du bien,

les 4/3 de la somme obtenue par la formule suivante :

(A x B/C) – D

où :

A représente la valeur de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la loi relativement à l’entreprise immédiatement avant le transfert,

B la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant le transfert,

C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise,

D la somme incluse selon l’alinéa 14(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition de l’immobilisation,

pour le calcul, à un moment postérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l’enfant au titre de l’entreprise, une somme égale aux 3/4 de la somme obtenue par la formule ci-dessus est à ajouter à la somme déterminée par ailleurs relativement à l’entreprise selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5);

pour le calcul, après le transfert de l’immobilisation admissible, de la somme réputée correspondre au gain en capital imposable de l’enfant et de la somme à inclure dans le calcul du revenu de l’enfant, relativement à toute disposition du bien par l’entreprise, est ajoutée à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), la somme obtenue par la formule suivante :

A x B/C

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où :

A représente la valeur de l’élément Q de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le transfert,

B la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, du bien transféré,

C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relatives à l’entreprise.

Les nouveaux paragraphes 73(3) et (3.1) s’appliquent, de façon générale, aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles familiales

LIR73(4)

Le paragraphe 73(4) de la loi permet de reporter l’impôt dans le cas où un contribuable transfère à son enfant, de son vivant, des actions d’une société agricole familiale ou des participations dans une société de personnes agricole familiale.

L’alinéa 73(4)b) est modifié, pour ce qui est des dispositions effectuées après le 20 décembre 2002, de façon à préciser que le paragraphe 73(4) ne s’applique pas si la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 69(11) de la loi s’applique. Lorsque cette règle s’applique, le produit de disposition des biens pour le vendeur est réputé être égal à leur juste valeur marchande malgré les autres dispositions de la loi, ce qui a pour effet d’annuler les avantages découlant du roulement.

Transfert entre vifs de sociétés et sociétés de personnes agricoles ou de pêche familiales

LIR73(4) et (4.1)

Les nouveaux paragraphes 73(4) et (4.1) de la loi remplacent le paragraphe 73(4). Ils permettent le roulement de gains en capital découlant du transfert entre vifs, effectué par un contribuable en faveur de son enfant, d’actions du capital-actions d’une société agricole familiale, d’actions du capital-actions d’une société de pêche familiale, de participations dans une société de personnes agricole familiale ou de participations dans une société de personnes de pêche familiale, appartenant au contribuable.

Selon le nouveau paragraphe 73(4), le nouveau paragraphe 73(4.1) s’applique au contribuable et à son enfant relativement à un bien qui a été transféré à l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

l’enfant résidait au Canada immédiatement avant le transfert;

immédiatement avant le transfert, le bien est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale ou d’une société agricole familiale du contribuable, ou une participation dans une société de personnes de pêche familiale ou dans une société de personnes agricole familiale du contribuable (ces termes s’entendant tous au sens du paragraphe 70(10)).

Le nouveau paragraphe 73(4.1) prévoit ce qui suit :

le paragraphe 69(1) de la loi ne s’applique pas au contribuable ni à l’enfant relativement au transfert du bien;

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le contribuable est réputé avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

si le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, excède la plus élevée des sommes suivantes, la plus élevée de ces sommes :

la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le transfert,

si le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, est inférieur à la moins élevée de ces sommes, la moins élevée de ces sommes,

dans les autres cas, le produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs;

si le bien est, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole familiale ou d’une société de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu;

si le bien est, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole familiale ou dans une société de personnes de pêche familiale :

le contribuable est réputé ne pas en avoir disposé au moment du transfert (sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g) de la loi),

l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du transfert à un coût égal à son coût pour le contribuable immédiatement avant le transfert,

chaque somme à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, immédiatement avant le transfert, est réputée être à ajouter ou à déduire, en application de ces paragraphes, dans le calcul, au moment du transfert ou à tout moment postérieur, du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

Les règles ne s’appliquent pas en cas d’application des règles énoncées au paragraphe 100(3) de la loi, qui portent sur le transfert au décès d’une participation dans une société de personnes.

Les nouveaux paragraphes 73(4) et (4.1) s’appliquent, de façon générale, aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Article 12

Transfert ou prêt à un mineur

LIR74.1(2)

Le paragraphe 74.1(2) de la loi contient des règles d’attribution du revenu qui s’appliquent dans le cas où un particulier transfère ou prête un bien à une personne âgée de moins 18 ans. Selon ce paragraphe, le revenu ou la perte que la personne mineure tire du bien pendant qu’elle réside au Canada entre dans le calcul du revenu du particulier. Ces règles d’attribution du revenu ne s’appliquent pas au revenu provenant de sommes reçues à l’égard de personnes mineures par suite de l’application du paragraphe 122.61(1), qui porte sur la prestation fiscale canadienne pour enfants.

La modification apportée au paragraphe 74.1(2) consiste à exclure de l’application de ces règles d’attribution le revenu provenant de sommes reçues à l’égard d’un enfant admissible en application de l’article 4 de la Loisur la prestation universelle pour la garde d’enfants.

Cette modification s’applique relativement aux sommes reçues après le 30 juin 2006.

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Article 13

Acquisition de certains outils – coût en capital et amortissement réputé

LIR85(5.1)

Le paragraphe 85(5.1) de la loi prévoit des règles spéciales qui s’appliquent à la société cessionnaire qui acquiert des outils à l’égard desquels un apprenti mécanicien a demandé une déduction en application de l’alinéa 8(1)r) de la loi. La modification apportée à ce paragraphe fait suite à l’ajout de l’alinéa 8(1)s) à la loi et consiste à étendre l’application du paragraphe à la société cessionnaire qui acquiert des outils à l’égard desquels une personne de métier a demandé une déduction en application de l’alinéa 8(1)s).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 14

Acquisition de certains outils – coût en capital et amortissement réputé

LIR97(5)

Le paragraphe 97(5) de la loi prévoit des règles spéciales qui s’appliquent à la société de personnes cessionnaire qui acquiert des outils à l’égard desquels un apprenti mécanicien a demandé une déduction en application de l’alinéa 8(1)r) de la loi. La modification apportée à ce paragraphe fait suite à l’ajout de l’alinéa 8(1)s) à la loi et consiste à étendre l’application du paragraphe à la société de personnes qui acquiert des outils à l’égard desquels une personne de métier a demandé une déduction en application de l’alinéa 8(1)s).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 15

Gain en capital imposable du bénéficiaire

LIR104(21.2)b)

Le paragraphe 104(21.2) de la loi prévoit des règles concernant l’attribution des gains en capital imposables nets d’une fiducie personnelle à ses bénéficiaires pour l’application de l’article 110.6 de la loi.

L’alinéa 104(21.2)b) est modifié afin de permettre à une fiducie d’attribuer à ses bénéficiaires, pour l’application de l’exonération cumulative des gains en capital, ses gains en capital imposables nets provenant de la disposition de ses « biens de pêche admissibles », au sens du paragraphe 110.6(1).

Cette modification s’applique aux dispositions de biens admissibles effectuées après le 1er mai 2006.

Article 16

Définitions

LIR108(1)

Le paragraphe 108(1) de la loi prévoit certaines définitions et règles qui s’appliquent dans le cadre de la sous-section k, qui porte sur l’imposition des fiducies et de leurs bénéficiaires. La définition de « bien de pêche admissible » est ajoutée à ce paragraphe.

Il est précisé au paragraphe 108(1) que le terme « bien de pêche admissible » s’entend au sens du paragraphe 110.6(1) de la loi.

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Article 17

Définitions

LIR110.6(1)

Le paragraphe 110.6(1) de la loi définit certains termes pour l’application de l’article 110.6. Cet article porte sur la déduction pour gains en capital.

Les définitions de « plafond annuel des gains », « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « bien agricole admissible » et « participation dans une société de personnes agricole familiale » sont modifiées.

En outre, les définitions de « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « bien de pêche admissible » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale » sont ajoutées au paragraphe 110.6(1).

Sauf indication contraire ci-dessous, ces définitions modifiées ou nouvelles s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

« action du capital-actions d’une société agricole familiale »

Cette définition est modifiée deux fois.

Premièrement, pour les dispositions effectuées après 2001 et avant le 2 mai 2006, le sous-alinéa a)(i) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale » au paragraphe 110.6(1) est modifié de sorte que toute société qui est liée à une société agricole familiale donnée soit considérée comme un utilisateur admissible des biens de la société donnée dans le cas où des actions de la société liée, qui appartiennent aux personnes visées aux divisions a)(i)(B) à (D) de la définition relativement à la société donnée, sont des actions du capital-actions d’une société agricole familiale de ces personnes.

Deuxièmement, pour les dispositions effectuées après le 1er mai 2006, est une « action du capital-actions d’une société agricole familiale » d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, l’action du capital-actions d’une société appartenant au particulier, si les conditions suivantes sont réunies.

La première condition veut que, tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant la disposition de l’action par le particulier, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société soit attribuable aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par une entité admissible par rapport au particulier, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle au moins une des personnes suivantes prenait une part active de façon régulière et continue :

le particulier,

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de cette fiducie,

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

b) des actions ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés aux alinéas a) à c).

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À cette fin, est une entité admissible par rapport à un particulier :

le particulier;

la société;

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de cette fiducie;

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

une autre société liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie personnelle (si le particulier est une telle fiducie) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie personnelle (si le particulier est une telle fiducie) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.

La seconde condition veut que, au moment considéré, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société soit attribuable à des biens visés à l’alinéa d) ci-dessus.

L’« action du capital-actions d’une société agricole familiale » d’un particulier fait partie de ses biens agricoles admissibles. À ce titre, les gains en capital réalisés lors de sa disposition donnent droit à la déduction pour gains en capital prévue au nouveau paragraphe 110.6(2.2) de la loi.

« bien agricole admissible »

Sont des « biens agricoles admissibles » d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, les biens ci-après qui appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

un bien immeuble ou réel qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une entité admissible par rapport au particulier;

une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

une immobilisation admissible utilisée par une entité admissible par rapport au particulier, ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada.

À cette fin, est une entité admissible par rapport à un particulier :

a) le particulier;

b) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci;

c) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier;

d) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale d’un des particuliers visés aux alinéas a) à c);

e) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci (si le particulier est une fiducie

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personnelle) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou du bénéficiaire.

« participation dans une société de personnes agricole familiale »

Est une « participation dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies.

La première condition veut que, tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant la disposition du bien, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes soit attribuable aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par une entité admissible par rapport au particulier, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle au moins une des personnes suivantes prenait une part active de façon régulière et continue :

le particulier,

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de cette fiducie,

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

b) des actions ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés aux alinéas a) à c).

À cette fin, est une entité admissible par rapport à un particulier :

le particulier;

la société de personnes;

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de cette fiducie;

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie personnelle (si le particulier est une telle fiducie) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie personnelle (si le particulier est une telle fiducie) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.

La seconde condition veut que, au moment considéré, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes soit attribuable à des biens visés à l’alinéa d) ci-dessus.

La « participation dans une société de personnes agricole familiale » d’un particulier fait partie de ses biens agricoles admissibles. À ce titre, les gains en capital réalisés lors de sa disposition donnent droit à la déduction pour gains en capital prévue au nouveau paragraphe 110.6(2.2) de la loi.

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« plafond annuel des gains »

Le plafond annuel des gains d’un particulier pour une année d’imposition entre dans le calcul de la somme à laquelle le particulier a droit pour l’année au titre de l’exonération des gains en capital.

L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains » prévoit que seuls les gains et pertes découlant de dispositions de biens agricoles admissibles effectuées après 1984 et de dispositions d’actions admissibles de petite entreprise effectuées après le 17 juin 1987 sont pris en compte dans ce calcul. Cet alinéa est modifié afin que les gains et pertes découlant de dispositions de biens de pêche admissibles effectuées après le 1er mai 2006 soient également pris en compte.

Cette modification s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

« action du capital-actions d’une société de pêche familiale »

Est une « action du capital-actions d’une société de pêche familiale » d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, l’action du capital-actions d’une société appartenant au particulier, si les conditions suivantes sont réunies.

La première condition veut que, tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant la disposition de l’action par le particulier, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société soit attribuable aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par une entité admissible par rapport au particulier, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle au moins une des personnes suivantes prenait une part active de façon régulière et continue :

le particulier,

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de cette fiducie,

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

b) des actions ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés aux alinéas a) à c).

À cette fin, est une entité admissible par rapport à un particulier :

le particulier;

la société;

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de cette fiducie;

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

une autre société liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie personnelle (si le particulier est une telle fiducie) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie personnelle (si le particulier est une telle fiducie) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.

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La seconde condition veut que, au moment considéré, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société soit attribuable à des biens visés à l’alinéa d) ci-dessus.

L’« action du capital-actions d’une société de pêche familiale » d’un particulier fait partie de ses biens de pêche admissibles. À ce titre, les gains en capital réalisés lors de sa disposition donnent droit à la déduction pour gains en capital prévue au nouveau paragraphe 110.6(2.2) de la loi.

« bien de pêche admissible »

Sont des « biens de pêche admissibles » d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, les biens ci-après qui appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :

un bien immeuble ou réel ou un navire de pêche qui a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche par une entité admissible par rapport au particulier;

une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

une immobilisation admissible utilisée par une entité admissible par rapport au particulier, ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada.

À cette fin, est une entité admissible par rapport à un particulier :

a) le particulier;

b) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci;

c) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier;

d) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale d’un des particuliers visés aux alinéas a) à c);

e) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale d’un des particuliers visés aux alinéas a) à c).

« participation dans une société de personnes de pêche familiale »

Est une « participation dans une société de personnes de pêche familiale » d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, la participation dans une société de personnes dont le particulier est propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies.

La première condition veut que, tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant la disposition du bien, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes soit attribuable aux biens suivants :

a) des biens qui ont été utilisés par une entité admissible par rapport au particulier, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada dans laquelle au moins une des personnes suivantes prenait une part active de façon régulière et continue :

le particulier,

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de cette fiducie,

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

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b) des actions ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);

d) des biens visés aux alinéas a) à c).

À cette fin, est une entité admissible par rapport à un particulier :

le particulier;

la société de personnes;

si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de cette fiducie;

l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie personnelle (si le particulier est une telle fiducie) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire;

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire de la fiducie personnelle (si le particulier est une telle fiducie) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire.

La seconde condition veut que, au moment considéré, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes soit attribuable à des biens visés à l’alinéa d) ci-dessus.

La « participation dans une société de personnes de pêche familiale » d’un particulier fait partie de ses biens de pêche admissibles. À ce titre, les gains en capital réalisés lors de sa disposition donnent droit à la déduction pour gains en capital prévue au nouveau paragraphe 110.6(2.2) de la loi.

Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise de pêche

LIR110.6(1.2)

Le nouveau paragraphe 110.6(1.2) de la loi prévoit que, pour l’application de la nouvelle définition de « bien de pêche admissible », au paragraphe 110.6(1), à un moment donné, le bien qui appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada que si les conditions suivantes sont réunies.

La première condition veut que, tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant le moment considéré, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien ») ait appartenu à une ou plusieurs entités déterminées.

La seconde condition veut que l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :

pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs personnes qui sont des entités déterminées :

le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise de pêche exploitée au Canada et dans laquelle un particulier qui est une entité déterminée ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

le revenu brut d’une entité déterminée (appelée « exploitant ») provenant d’une telle entreprise de pêche pour la période pendant laquelle le bien appartient à une entité déterminée dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période;

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tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des entités déterminées, le bien était utilisé par l’une des entités suivantes, dans le cadre d’une entreprise de pêche dans laquelle l’un des particuliers visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de « bien de pêche admissible » prenait une part active de façon régulière et continue :

une société de personnes visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien de pêche admissible »,

une société visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition.

À cette fin, est une entité déterminée :

le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier;

la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien.

Le nouveau paragraphe 110.6(1.2) s’applique, de façon générale, aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Bien utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole

LIR110.6(1.3)

Le nouveau paragraphe 110.6(1.3) de la loi prévoit que, pour l’application de la version modifiée de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe 110.6(1), à un moment donné, le bien qui appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada que si les conditions suivantes sont réunies.

La première condition veut que, tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant le moment considéré, le bien ou un bien qui lui est substitué (appelés « bien ») ait appartenu à une ou plusieurs entités déterminées.

Sous réserve de l’alinéa 110.6(1.3)c) dont il est question ci-dessous, la seconde condition veut que l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :

pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs personnes qui sont des entités déterminées :

le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada et dans laquelle un particulier qui est une entité déterminée ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

le revenu brut d’une entité déterminée (appelée « exploitant ») provenant d’une telle entreprise agricole pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une entité déterminée dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période;

tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des entités déterminées, le bien était utilisé par l’une des entités suivantes, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle l’un des particuliers visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de « bien agricole admissible » prenait une part active de façon régulière et continue :

une société de personnes visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole admissible »,

une société visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition.

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À cette fin, est une entité déterminée :

le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;

si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier;

la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien.

L’alinéa 110.6(1.3)c) prévoit une version modifiée de la seconde condition, qui s’applique dans le cas où le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 (ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date). Cet alinéa reprend les conditions qui figuraient au sous-alinéa a)(vii) de la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe 110.6(1) avant la mise en œuvre des propositions dont il est question dans les présentes notes.

Le nouveau paragraphe 110.6(1.3) s’applique, de façon générale, aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

Déduction pour gains en capital – biens agricoles admissibles

LIR110.6(2)a)

Selon l’alinéa 110.6(2)a) de la loi, tout particulier a droit, sa vie durant, à une exonération d’impôt maximale de 250 000 $ au titre des gains en capital imposables nets (ce qui équivaut à 500 000 $ de gains en capital) provenant de certains biens admissibles. Le montant de cette exonération a varié au fil des ans pour tenir compte des changements apportés au taux d’inclusion des gains en capital pour le calcul des gains en capital imposables. Des dispositions transitoires prévoient le rajustement des montants d’exonération demandés au cours d’années antérieures. Il est ainsi possible de s’assurer que la partie de l’exonération cumulative qui n’a pas encore été demandée reflète le taux d’inclusion en vigueur pour une année d’imposition donnée. Les éléments A à E de la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) prévoient de tels rajustements au titre des biens agricoles admissibles et des actions admissibles de petite entreprise.

L’élément A de cette formule est modifié de façon à confirmer que le calcul des sommes déduites du montant d’exonération de 250 000 $ tient compte des sommes déduites en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000.

Cette modification s’applique aux années d’imposition antérieures se terminant après le 17 octobre 2000.

Déduction pour gains en capital – biens agricoles admissibles

LIR110.6(2)d)

Le paragraphe 110.6(2) de la loi permet aux particuliers de demander la déduction pour gains en capital pour une année d’imposition au titre de biens agricoles admissibles. Selon l’alinéa 110.6(2)d), le montant de cette déduction ne peut dépasser la somme qui serait déterminée relativement au particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) de la loi au titre des gains et pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des biens agricoles admissibles dont le particulier aurait disposé après 1984. Ce facteur limitatif est nécessaire puisque les gains en capital imposables nets provenant de la disposition d’actions admissibles de petite entreprise sont compris à la fois dans le « plafond annuel des gains » et dans le « plafond des gains cumulatifs ». L’alinéa 110.6(2)d) fait en sorte que seuls les gains en capital imposables nets provenant de la disposition de biens agricoles admissibles donnent droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2).

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Étant donné que la définition de « action admissible de petite entreprise » ne s’applique qu’après le 17 juin 1987, l’alinéa 110.6(2)d) est modifié de sorte que, pour l’application du paragraphe 110.6(2), la somme qui serait déterminée pour l’année d’imposition en vertu de l’alinéa 3b) au titre des gains et pertes en capital provenant des biens du particulier ne tienne compte que des dispositions de biens agricoles admissibles effectuées après le 17 juin 1987.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Déduction pour gains en capital – actions admissibles de petite entreprise

LIR110.6(2.1)d)

Le paragraphe 110.6(2.1) de la loi porte sur la déduction pour gains en capital qu’un particulier peut demander pour une année d’imposition au titre d’actions admissibles de petite entreprise. Selon l’alinéa 110.6(2.1)d),le montant de cette déduction ne peut dépasser la somme qui serait déterminée relativement au particulier pour l’année en vertu de l’alinéa 3b) de la loi au titre de gains et pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise dont le particulier aurait disposé après le 17 juin 1987. Toutefois, l’alinéa 110.6(2.1)d) prévoit que les sommes déjà incluses dans l’excédent déterminé selon l’alinéa 3b) pour l’application de l’alinéa 110.6(2)d) relativement au particulier n’entrent pas dans le calcul de cet excédent. On évite ainsi qu’une même somme soit prise en compte deux fois lorsque des actions admissibles de petite entreprise sont également des biens agricoles admissibles.

La modification apportée à l’alinéa 110.6(2.1)d) fait suite à l’ajout du paragraphe 110.6(2.2) à la loi. Ce paragraphe permet de déduire, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable, une somme au titre des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens de pêche admissibles. La modification vise à prévenir tout double compte dans le cas où des actions admissibles de petite entreprise sont aussi des biens de pêche admissibles.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Déduction pour gains en capital – biens de pêche admissibles

LIR110.6(2.2)

Le nouveau paragraphe 110.6(2.2) de la loi permet aux particuliers autres que des fiducies de déduire, dans le calcul de leur revenu imposable, une somme au titre des gains en capital imposables provenant de la disposition de « biens de pêche admissibles ».

Selon ce paragraphe, le particulier qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui tire un gain en capital imposable de la disposition d’un bien de pêche admissible peut déduire une somme au titre de ce gain, en application de l’article 110.6, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année dans la mesure où il n’a pas utilisé la totalité de son exonération cumulative de 500 000 $ pour gains en capital.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Déduction maximale pour gains en capital

LIR110.6(4)

Le paragraphe 110.6(4) de la loi fixe le plafond de l’exonération cumulative des gains en capital imposables des particuliers. Ce plafond correspond à la somme calculée selon l’alinéa 110.6(2)a). Par conséquent, s’il est fait abstraction des sommes calculées à titre de déductions pour gains en capital selon les paragraphes 110.6(2) et (2.1), les déductions que le particulier peut demander, sa vie durant, au titre de gains en capital imposables sont limitées à 250 000 $, comme le prévoit l’alinéa 110.6(2)a).

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Par suite de l’instauration, au paragraphe 110.6(2.2), de la déduction pour gains en capital au titre de biens de pêche admissibles, le paragraphe 110.6(4) est modifié de sorte que les déductions d’un particulier au titre des gains en capital imposables provenant de biens agricoles admissibles, d’actions admissibles de petite entreprise et de biens de pêche admissibles soient limitées à 250 000 $ sa vie durant.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Résidence réputée

LIR110.6(5)

Le paragraphe 110.6(5) de la loi contient une disposition d’allégement selon laquelle le particulier qui réside au Canada à un moment donné d’une année d’imposition est réputé y avoir résidé tout au long de l’année s’il y a résidé tout au long soit de l’année d’imposition précédente, soit de l’année d’imposition suivante. Ce paragraphe ne s’applique que dans le cadre des paragraphes 110.6(2), (2.1) et (3) et fait en sorte que le paragraphe 110.6(13) ait pour effet d’exclure de l’exonération des gains en capital les sommes se rapportant à des gains réalisés pendant que le particulier était un non-résident.

La modification apportée au paragraphe 110.6(5) fait suite à l’ajout de la définition de « bien de pêche admissible » à l’article 110.6 et consiste à préciser que ce paragraphe s’applique également dans le cadre du nouveau paragraphe 110.6(2.2).

Cette modification s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Gain en capital non déclaré

LIR110.6(6)

Selon le paragraphe 110.6(6) de la loi, certains gains en capital imposables nets non déclarés ne donnent pas droit à l’exonération des gains en capital. Ce paragraphe s’applique dans le cas où un particulier a réalisé un gain en capital lors de la disposition d’une immobilisation au cours d’une année d’imposition et, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, n’a pas déclaré la disposition dans sa déclaration de revenu pour l’année ou n’a pas produit de déclaration pour l’année dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

La modification apportée au paragraphe 110.6(6) fait suite à l’ajout des « biens de pêche admissibles » aux biens à l’égard desquels un particulier peut demander l’exonération cumulative des gains en capital prévue à l’article 110.6.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Déduction non permise

LIR110.6(7)

Le paragraphe 110.6(7) de la loi prévoit une règle anti-évitement ayant pour but d’empêcher la conversion de gains en capital imposables de sociétés en gains en capital exonérés de particuliers. Les gains de ce type ne donnent pas droit à l’exonération des gains en capital prévue aux paragraphes 110.6(2) et (2.1).

La modification apportée au paragraphe 110.6(7) fait suite à l’ajout des « biens de pêche admissibles » aux biens à l’égard desquels un particulier peut demander l’exonération cumulative des gains en capital prévue à l’article 110.6.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

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Déduction non permise

LIR110.6(8)

Selon le paragraphe 110.6(8) de la loi, un particulier ne peut demander l’exonération des gains en capital au titre du gain en capital provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure qu’une partie importante du gain est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou ont été différés.

La modification apportée au paragraphe 110.6(8) fait suite à l’ajout des « biens de pêche admissibles » aux biens à l’égard desquels un particulier peut demander l’exonération cumulative des gains en capital prévue à l’article 110.6.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Déduction relative à une fiducie

LIR110.6(12)b)

De façon générale, le paragraphe 110.6(12) de la loi permet de déduire, dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait d’un contribuable pour l’année d’imposition de la fiducie dans laquelle l’époux ou le conjoint de fait décède, une somme égale à la partie inutilisée de l’exonération cumulative des gains en capital de la personne décédée ou, s’il est inférieur, le montant des gains imposables de fiducie, déterminé selon ce paragraphe.

Le paragraphe 110.6(12) est modifié afin de permettre à la fiducie visée à ce paragraphe de demander une déduction en application de l’article 110.6 au titre des biens de pêche admissibles dont elle a disposé après le 1er mai 2006. Cette modification fait suite à l’ajout des « biens de pêche admissibles » aux biens à l’égard desquels un particulier peut demander l’exonération cumulative des gains en capital prévue à l’article 110.6.

Cette modification s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Article 18

Taux d’imposition applicables aux particuliers

LIR117(2)

Le paragraphe 117(2) de la loi prévoit les taux marginaux de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers.

La modification apportée aux alinéas 117(2)c) et d), édictés par le paragraphe 58(2) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), consiste à remplacer la somme de « 118 825 $ » par « 118 285 $ ».

Cette modification a pour objet de corriger une erreur typographique et s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

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Article 19

Rajustement annuel

LIR117.1(1)

Le paragraphe 117.1(1) de la loi prévoit l’indexation de diverses sommes, y compris celles qui entrent dans le calcul des crédits d’impôt personnels. Ce paragraphe est modifié de façon à ce qu’il s’applique à la somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s) de la loi (la déduction pour outillage des gens de métier) et à la somme de 1 000 $ apparaissant à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la loi (le crédit canadien pour emploi).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Article 20

Crédit pour pension

LIR118(3)

Le paragraphe 118(3) de la loi accorde un crédit non remboursable aux particuliers qui touchent un revenu de pension admissible. Le montant de ce crédit correspond au produit de la multiplication d’un maximum de 1 000 $ de revenu de pension admissible par le taux de base pour l’année. Ce taux s’établit à 15,25 % pour l’année d’imposition 2006 et à 15,5 % pour les années d’imposition 2007 et suivantes.

Le paragraphe 118(3) est modifié afin d’augmenter le montant du crédit : il correspondra au produit de la multiplication d’un maximum de 2 000 $ de revenu de pension admissible par le taux de base pour l’année. Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Crédit canadien pour emploi

LIR118(10)

L’article 118 de la loi est modifié par l’ajout du paragraphe 118(10), qui porte sur le nouveau crédit canadien pour emploi. Ce paragraphe accorde aux particuliers un crédit d’impôt non remboursable maximal de 1 000 $ au titre du revenu d’emploi pour une année d’imposition. Le montant de ce crédit correspond au produit de la multiplication de 1 000 $ (250 $ pour l’année d’imposition 2006) ou, s’il est moins élevé, du revenu du particulier pour l’année d’imposition provenant de ses charges et emplois, compte non tenu des déductions permises par l’article 8 de la loi, par le taux de base pour l’année. Ce taux s’établit à 15,25 % pour l’année d’imposition 2006 et à 15,5 % pour les années d’imposition 2007 et suivantes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 21

Crédit d’impôt pour laissez-passer de transport

LIR118.02

Le nouvel article 118.02 de la loi accorde aux particuliers un crédit d’impôt non remboursable au titre du coût des laissez-passer de transport admissibles attribuable à l’utilisation, par les particuliers ou leurs proches admissibles, des transports en commun au cours d’une année d’imposition. Le montant de ce crédit correspond au produit de la multiplication de ce coût par le taux de base pour l’année. Ce taux s’établit à 15,25 % pour l’année d’imposition 2006 et à 15,5 % pour les années d’imposition 2007 et suivantes.

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Cet article s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes pour ce qui est de l’utilisation de services de transport en commun après juin 2006.

Définitions

LIR118.02(1)

Le nouveau paragraphe 118.02(1) de la loi contient certaines définitions et règles qui s’appliquent dans le cadre du crédit d’impôt pour laissez-passer de transport.

« laissez-passer de transport admissible »

Un laissez-passer de transport admissible est un document délivré par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, qui fait état du droit d’un particulier – en tant que détenteur ou titulaire du document – d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour – où les services sont offerts – d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours.

« organisme de transport canadien admissible »

Est un organisme de transport canadien admissible la personne qui est autorisée par une loi fédérale ou provinciale à exploiter au Canada, par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise qui consiste à offrir au public des services de transport en commun.

« proche admissible »

Est un proche admissible d’un particulier pour une année d’imposition la personne qui est son époux ou conjoint de fait au cours de l’année ou un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans au cours de l’année.

« services de transport en commun »

Il s’agit de services offerts au grand public qui consistent à transporter des personnes entre deux endroits au Canada par autobus, métro, train, tramway ou traversier et à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce que ces personnes reviennent quotidiennement à leur point de départ. Les services doivent être offerts habituellement pendant une période d’au moins cinq jours par semaine.

Calcul du crédit d’impôt pour laissez-passer de transport

LIR118.02(2)

Le nouveau paragraphe 118.02(2) de la loi porte sur le calcul du crédit d’impôt non remboursable pour laissez-passer de transport pour une année d’imposition. Le montant de ce crédit correspond au produit de la multiplication du taux de base pour l’année par l’excédent du coût des laissez-passer de transport admissibles attribuable à l’utilisation de services de transport en commun par le particulier ou par son proche admissible sur les montants de remboursement et autres formes d’aide qu’un particulier a ou avait le droit de recevoir au titre du coût d’un laissez-passer de transport admissible (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de ce particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable). Le taux de base pour l’année s’établit à 15,25 % pour l’année d’imposition 2006 et à 15,5 % pour les années d’imposition 2007 et suivantes.

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Répartition du crédit

LIR118.02(3)

Selon le nouveau paragraphe 118.02(3) de la loi, si plus d’un particulier a droit à un crédit d’impôt au titre d’un laissez-passer de transport admissible, le total des sommes demandées par eux ne peut excéder le montant maximal qui serait accordé à un seul d’entre eux. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition entre eux de ce montant maximal, le ministre du Revenu national peut faire cette répartition.

Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

LIR118.03

Le nouvel article 118.03 de la loi accorde aux particuliers un crédit d’impôt non remboursable d’un maximum de 500 $ au titre des dépenses admissibles pour activités physiques faites au cours d’une année d’imposition relativement à chacun de leurs enfants admissibles. Le montant du crédit correspond au produit de la multiplication du total de ces dépenses par le taux de base pour l’année. Le taux de base pour l’année s’établit à 15,25 % pour l’année d’imposition 2006 et à 15,5 % pour les années d’imposition 2007 et suivantes.

Cet article s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

Définitions

LIR118.03(1)

Le nouveau paragraphe 118.03(1) de la loi contient certaines définitions et règles qui s’appliquent dans le cadre du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants.

« dépense admissible pour activités physiques »

Est une « dépense admissible pour activités physiques » la somme versée à une entité admissible au titre du coût d’inscription ou d’adhésion d’un enfant admissible à un programme d’activités physiques visées par règlement. Ce coût comprend le coût du programme pour l’entité admissible ayant trait :

à l’administration;

aux cours;

à la location des installations nécessaires;

aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment où ils sont ainsi acquis.

« enfant admissible »

Est un « enfant admissible » d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, avant cette année, n’avait pas atteint l’âge de 16 ans.

« entité admissible »

Une « entité admissible » est une personne ou une société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visées par règlement.

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Calcul du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants

LIR118.03(2)

Le nouveau paragraphe 118.03(2) de la loi porte sur le calcul du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants pour une année d’imposition. Le montant de ce crédit correspond, pour chaque enfant admissible du particulier, au produit de la multiplication du taux de base pour l’année par 500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent des dépenses admissibles pour activités physiques engagées relativement à l’enfant sur les montants de remboursement et autres formes d’aide qu’un particulier a ou avait le droit de recevoir au titre d’une telle dépense (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de ce particulier et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable).

Répartition du crédit

LIR118.03(3)

Selon le nouveau paragraphe 118.03(3) de la loi, si plus d’un particulier a droit au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants relativement à un enfant admissible (par exemple, le particulier et son époux ou conjoint de fait), le total des sommes demandées par eux ne peut excéder le montant maximal qui serait accordé à un seul d’entre eux. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition entre eux de ce montant maximal, le ministre du Revenu national peut faire cette répartition.

Article 22

Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique

LIR118.3(1)b)

Les alinéas 118.3(1)a.1) à a.3) de la loi prévoit les conditions d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. L’alinéa 118.3(1)a.3) a été récemment été ajouté à la loi et s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

La modification apportée à l’alinéa 118.3(1)b) fait suite à l’ajout de l’alinéa 118.3(1)a.3) et s’applique également aux années d’imposition 2005 et suivantes.

Article 23

Crédit d’impôt pour manuels

LIR118.6(2.1)

Le nouveau paragraphe 118.6(2.1) de la loi accorde aux particuliers un crédit d’impôt non remboursable au titre du coût de manuels pour chaque mois d’une année d’imposition où ils avaient droit au crédit d’impôt pour études.

Le crédit d’impôt pour manuels pour une année d’imposition correspond au produit de la multiplication du taux de base pour l’année par celle des sommes suivantes qui est applicable : 65 $ pour chaque mois de l’année où le particulier avait droit au crédit d’impôt pour études à titre d’étudiant à temps plein ou 20 $ pour chaque mois de l’année où il avait droit à ce crédit à titre d’étudiant à temps partiel. Le taux de base pour l’année s’établit à 15,25 % pour l’année d’imposition 2006 et à 15,5 % pour les années d’imposition 2007 et suivantes.

Le nouveau paragraphe 118.6(2.1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

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Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

LIR118.6(3)

Le paragraphe 118.6(2) de la loi accorde un crédit d’impôt pour études de 400 $ pour chaque mois de l’année d’imposition où un particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé et de 120 $ pour chaque mois de l’année où il est inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant à temps partiel d’un tel établissement.

Le paragraphe 118.6(3) a pour effet de permettre à certains étudiants à temps partiel d’obtenir le crédit d’impôt pour études prévu pour les étudiants à temps plein. Pour ce faire, l’étudiant doit être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou être dans l’impossibilité de s’inscrire à plein temps en raison d’une déficience mentale ou physique. La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter un renvoi au paragraphe 118.6(2.1), qui porte sur le crédit d’impôt pour manuels. Ainsi, le paragraphe 118.6(3) sera applicable aux fins de ce crédit.

Cette modification fait suite à l’instauration du crédit d’impôt pour manuels et s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

LIR118.6(3)b)(iv)

Le sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) (qui correspond au sous-alinéa 118.6(3)b)(iii) de la version anglaise de la loi) est modifié en raison du changement apporté à l’alinéa 118.3(1)a.2), qui permet aux physiothérapeutes d’attester, après le 22 février 2005, qu’une personne a une déficience grave et prolongée quant à sa capacité de marcher.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes relativement aux attestations délivrées par un physiothérapeute après le 22 février 2005.

LIR118.6(3)b)(v)

Le sous-alinéa 118.6(3)b)(v) (qui correspond au sous-alinéa 118.6(3)b)(iv) de la version anglaise de la loi) est modifié en raison du changement apporté au sous-alinéa 118.4(1)c)(i) et de l’ajout de l’alinéa 118.4(1)c.1),qui précise en quoi consistent les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

Article 24

Crédits d’impôt inutilisés pour frais de scolarité et pour études

LIR118.61(1)

Le paragraphe 118.61(1) de la loi prévoit le calcul de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études d’un étudiant qui peut être reportée sur des années d’imposition ultérieures. Ce paragraphe est modifié en raison de l’instauration du crédit d’impôt pour manuels, prévu au paragraphe 118.6(2.1) de la loi. L’élément A de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) est modifié, par suite de l’instauration de ce crédit, de sorte que le report des sommes se fasse de façon homogène même lorsque le nom du crédit change (passant de « crédits d’impôt inutilisés pour frais de scolarité et pour études » à « crédits d’impôt inutilisés pour études, pour frais de scolarité et pour manuels »). L’élément C de cette formule est modifié en raison de l’ajout de l’article 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport). La modification apportée à l’élément E de la formule découle de l’instauration du crédit d’impôt pour manuels.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

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51

LIR118.61(2)a) et b)

Le paragraphe 118.61(2) de la loi permet de déterminer le montant des crédits d’impôt inutilisés pour frais de scolarité et pour études reportés qui est déductible pour une année. La modification apportée à l’alinéa 118.61(2)a) fait suite à l’ajout du paragraphe 118.6(2.1) (le nouveau crédit d’impôt pour manuels) et la modification apportée à l’alinéa 118.61(2)b) et à l’ajout de article 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

LIR118.61(3)

Le paragraphe 118.6(3) de la loi prévoit une règle transitoire qui était applicable lorsque le taux le plus faible d’impôt sur le revenu des particuliers est passé de 17 % à 16 % en 2001. Ce paragraphe est abrogé puisqu’il est désormais sans effet.

Modification du taux de base

LIR118.61(4)

Le paragraphe 118.61(4) de la loi prévoit le rajustement de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études à la fin de l’année d’imposition précédente dans le cas où le taux de base pour l’année d’imposition courante diffère de celui pour l’année précédente. La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter un renvoi au paragraphe 118.6(2.1) de la loi (le nouveau crédit d’impôt pour manuels).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition 2005 et 2006, le passage « crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels » est remplacé par « crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études ».

Article 25

Transfert de crédits inutilisés à l’époux ou au conjoint de fait

LIR118.8

L’article 118.8 de la loi porte sur le transfert, à l’époux ou au conjoint de fait, de la partie inutilisée de certains crédits d’impôt personnels, à savoir les crédits pour études et pour frais de scolarité et les crédits pour personnes âgées, pour pension et pour personnes handicapées. L’élément A de la formule figurant à cet article est modifié de façon à faire mention du nouveau crédit pour manuels (prévu au paragraphe 118.6(2.1) de la loi). La modification apportée au sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de cette formule consiste à ajouter un renvoi aux articles 118.01 (le crédit d’impôt pour frais d’adoption)et 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 2005, le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 s’applique compte non tenu du renvoi à l’article 118.02.

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Article 26

Transfert des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études

LIR118.81

L’article 118.81 de la loi permet de calculer le montant des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études qui est transférable à l’époux ou au conjoint de fait de l’étudiant en vertu de l’article 118.8 ou à son parent ou grand-parent en vertu de l’article 118.9.

Cet article fait l’objet des modifications suivantes : un renvoi au paragraphe 118.6(2.1) de la loi (le nouveau crédit d’impôt pour manuels) est ajouté au passage introductif et un renvoi a l’article 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport est ajouté à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a).

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 27

Transfert à l’un des parents ou grands-parents

LIR118.9

L’article 118.9 de la loi porte sur le transfert, aux parents ou grands-parents d’un étudiant, de la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études. La modification apportée à cet article consiste à ajouter un renvoi au paragraphe 118.6(2.1), qui porte sur le nouveau crédit d’impôt pour manuels.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 28

Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement

LIR118.91

L’article 118.91 de la loi prévoit des règles concernant les crédits d’impôt non remboursables auxquels peuvent avoir droit les particuliers qui ne résident au Canada que pendant une partie de l’année d’imposition.

La modification apportée au sous-alinéa 118.91b)(i) consiste à ajouter un renvoi au paragraphe 118(10) (le nouveau crédit canadien pour emploi) et à l’article 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 29

Ordre d’application des crédits

LIR118.92

Selon l’article 118.92 de la loi, les crédits d’impôt qui entrent dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition sont appliqués dans un certain ordre.

La modification apportée à cet article consiste à ajouter un renvoi au paragraphe 118(10) (le nouveau crédit canadien pour emploi) et à l’article 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

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53

Crédits dans des déclarations de revenu distinctes

LIR118.93

Selon l’article 118.93 de la loi, lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite pour un particulier en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) de la loi pour une période donnée et qu’une autre déclaration est produite pour lui en vertu de la partie I pour une période se terminant dans l’année civile où se termine la période visée par la déclaration distincte, le total des sommes déduites au titre des crédits pour revenu de pension, dons de bienfaisance, frais médicaux, déficience des fonctions mentales ou physiques, frais de scolarité et études et au titre des crédits inutilisés transférés à une personne de soutien ne peut dépasser la somme qui serait déductible à ces titres si aucune déclaration distincte n’était produite.

La modification apportée à l’article 118.93 consiste à ajouter un renvoi au paragraphe 118(10), qui porte sur le nouveau crédit canadien pour emploi.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Impôt à payer par les non-résidents

LIR118.94

L’article 118.94 de la loi prévoit des règles concernant les crédits d’impôt non remboursables auxquels peuvent avoir droit les particuliers qui ne résident au Canada à aucun moment de l’année d’imposition. Sous réserve de la règle spéciale énoncée à l’article 217 de la loi, il est permis à ces particuliers de demander certains crédits non remboursables pour une année d’imposition seulement si la totalité ou la presque totalité (c’est-à-dire, 90 %) de leur revenu pour l’année entre dans le calcul de leur revenu imposable gagné au Canada.

La modification apportée à cet article consiste à ajouter un renvoi a l’article 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport) et au paragraphe 118.6(2.1) (le nouveau crédit d’impôt pour manuels).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 30

Crédits au cours de l’année de la faillite

LIR118.95

Lorsqu’un particulier déclare faillite, l’année civile au cours de laquelle la faillite se produit est divisée en deux années d’imposition par l’effet du paragraphe 128(2) de la loi : la première commence le 1er janvier et prend fin la veille de la faillite; la seconde commence à la date de la faillite et prend fin le 31 décembre. L’article 118.95 de la loi fait en sorte que les crédits d’impôt non remboursables qui sont fondés sur des dépenses ou sur la réception de certains types de revenu soient calculés en fonction des sommes qui se rapportent à l’année d’imposition pertinente. Dans tous les cas, le total des sommes déduites au titre de chacun des crédits pour les deux années d’imposition ne peut dépasser la somme qui serait déduite pour l’année civile dans son ensemble.

La modification apportée l’alinéa 118.95a) consiste à ajouter un renvoi au paragraphe 118(10) (le nouveau crédit canadien pour emploi) et à l’article 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

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54

Article 31

Supplément remboursable pour frais médicaux

LIR122.51

L’article 122.51 de la loi porte sur le supplément remboursable pour frais médicaux. Ce supplément correspond à 1 000 $ (indexé après 2006) ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 25 % du total des frais admissibles demandés au titre de la déduction pour mesures de soutien aux personnes handicapées et du crédit d’impôt pour frais médicaux par un particulier admissible pour une année d’imposition. Le montant du supplément est réduit de 5 % de la partie du « revenu modifié » qui excède un seuil indexé.

Le facteur de 25 %, prévu au sous-alinéa b)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2), est fonction de certaines sommes qui donnent droit à un crédit de 16 %, le « taux de base » pour les années antérieures à 2006. Ce sous-alinéa est modifié de sorte que le facteur de 25 % soit fonction d’un terme défini – le « taux de base » qui entre dans le calcul des crédits d’impôt personnels non remboursables pour l’année d’imposition. Ce taux correspond à 15,25 % pour l’année d’imposition 2006 et à 15,5 % pour les années d’imposition 2007 et suivantes.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 32

Revenu imposable au taux complet

LIR123.4(1)

Les sociétés sont généralement assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la loi au taux de 38 % (fixé au paragraphe 123(1)), moins 10 % de tout revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province (cette somme représente l’« abattement provincial » et est prévue au paragraphe 124(1)). Ce taux de 28 % fait l’objet d’une autre réduction prévue au paragraphe 123.4(2), appelée « réduction du taux général ». La définition de « revenu imposable au taux complet » s’applique dans le cadre du calcul de cette dernière réduction.

Le paragraphe 123.4(1) précise en quoi consiste le revenu imposable au taux complet d’une société pour une année d’imposition. Il s’agit, de façon générale, de la partie de son revenu imposable pour l’année sur laquelle elle n’a pas bénéficié de l’un des divers taux d’imposition spéciaux prévus par la loi. Le calcul de cette somme diffère selon le statut de la société. L’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet » s’applique aux sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) ni des sociétés dites « de spécialité » comme des sociétés de placement et des sociétés de placement à capital variable. L’alinéa b)s’applique aux SPCC. Les sociétés de placement, les sociétés de placement hypothécaire, les sociétés de placement à capital variable et les sociétés de placement appartenant à des non-résidents sont visés à l’alinéa c) : leur revenu imposable au taux complet est nul.

L’alinéa a) de la définition est modifié afin de veiller à ce que la société dont une partie du revenu imposable n’est pas assujettie au taux d’imposition fixé au paragraphe 123(1) ne puisse bénéficier, sur cette partie de revenu, de la réduction du taux général prévue au paragraphe 123.4(2).

Cette modification s’applique aux années d’imposition commençant après le 1er mai 2006.

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L’alinéa a) de la définition fait l’objet d’une autre modification qui découle du changement consistant à faire passer de 16 % à 17 % le taux du crédit d’impôt accordé aux caisses de crédit aux termes du paragraphe 137(3) de la loi (voir les notes concernant ce paragraphe). Le sous-alinéa a)(iv) de la définition a pour effet d’exclure du revenu imposable au taux complet la somme représentant 100/16 de toute somme déduite en application du paragraphe 137(3). Ce sous-alinéa est modifié de façon à faire expressément mention du revenu imposable qui fait l’objet de ce crédit d’impôt plutôt que d’une fraction de la somme déduite selon le paragraphe 137(3), comme c’est le cas actuellement.

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

La modification apportée à l’alinéa b) de la définition fait suite au changement qui consiste à faire passer de 16 % à 17 % le taux de la déduction accordée aux petites entreprises selon l’article 125 de la loi (voir les notes concernant les paragraphes 125(1) et (1.1)). Le sous-alinéa b)(ii) de la définition a pour effet d’exclure du revenu imposable au taux complet la somme représentant 100/16 de toute somme déduite en application du paragraphe 125(1). Ce sous-alinéa est modifié de façon à faire expressément mention du revenu imposable qui fait l’objet de cette déduction plutôt que d’une fraction de la somme déduite selon le paragraphe 125(1).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Article 33

Déduction accordée aux petites entreprises

LIR125

L’article 125 de la loi contient des règles concernant la déduction pour petite entreprise que peuvent demander les sociétés privées sous contrôle canadien au titre de leur revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada.

LIR125(1)

La déduction pour petite entreprise qui est offerte aux sociétés privées sous contrôle canadien est prévue au paragraphe 125(1) et prend la forme d’un crédit d’impôt annuel n’excédant pas 16 % de la moins élevée de certaines sommes, notamment le « plafond des affaires » fixé actuellement à 300 000 $ (voir les notes concernant les paragraphes 125(2) et (3)).

La modification apportée au paragraphe 125(1) consiste à remplacer la mention du taux de 16 % par le passage « taux de la déduction pour petite entreprise ». Ce terme est défini au nouveau paragraphe 125(1.1). Ainsi, la déduction pour petite entreprise d’une société pour une année d’imposition correspondra au produit de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année par la moins élevée des sommes visées aux alinéas 125(1)a) à c).

La version modifiée du paragraphe 125(1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

LIR125(1.1)

Le taux de la déduction pour petite entreprise d’une société pour une année d’imposition qui entre dans le calcul de la déduction prévue au paragraphe 125(1) de la loi est déterminé selon le nouveau paragraphe 125(1.1). Selon ce paragraphe, ce taux – actuellement fixé à 16 % selon le paragraphe 125(1) – est augmenté sur deux années d’imposition, pour atteindre 17 % : une première hausse d’un demi pour cent est prévue pour l’année d’imposition 2008 et une seconde, pour les années d’imposition 2009 et suivantes. Le taux de la déduction pour petite entreprise sera rajusté proportionnellement pour les années d’imposition qui chevauchent les années civiles dont les taux diffèrent.

Le nouveau paragraphe 125(1.1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

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LIR125(2) et (3)

Le « plafond des affaires » d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) entre dans le calcul de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable selon le paragraphe 125(1) de la loi. La plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est calculé selon le paragraphe 125(2), si la société n’est associée à aucune SPCC au cours de l’année, et selon le paragraphe 125(3), dans le cas contraire. Actuellement, le plafond des affaires maximal s’établit à 300 000 $ selon ces paragraphes.

La modification apportée aux paragraphes 125(2) et (3) consiste à faire passer le plafond des affaires à 400 000 $ pour les années d’imposition 2007 et suivantes. Cette somme sera toutefois calculée au prorata pour les années d’imposition 2007 et 2008 qui commencent avant 2007.

LIR125(7)

« revenu de société de personnes déterminé »

Le paragraphe 125(7) de la loi définit certains termes pour l’application de l’article 125, qui porte sur la déduction pour petite entreprise qui est offerte aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC). Le « revenu de société de personnes déterminé » d’une société est calculé selon une formule mathématique et entre dans le calcul de la déduction pour petite entreprise de la SPCC qui exploite une entreprise activement par l’intermédiaire d’une société de personnes déterminée.

Par suite de l’augmentation du plafond des affaires, qui est passé de 300 000 $ à 400 000 $ (voir les notes concernant les paragraphes 125(2) et (3)), l’élément M de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » fait l’objet d’une modification qui consiste à remplacer la mention « 300 000 $ » par « 400 000 $ » et la mention « 822 $ » par « 1 096 $ ».

Cette modification s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2006.

Article 34

Déductions de l’impôt à payer

LIR127

L’article 127 de la loi permet de déduire, dans le calcul du revenu imposable, des sommes au titre des crédits d’impôt pour opérations forestières, contributions politiques et investissement.

Crédit d’impôt à l’investissement

LIR127(5)

Le paragraphe 127(5) de la loi permet de déduire des crédits d’impôt à l’investissement de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la partie I.

La modification apportée à ce paragraphe fait suite à l’instauration du crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis, lequel est fonction du salaire admissible versé à un apprenti admissible par un contribuable exploitant une entreprise au Canada. Pour plus de renseignements, se reporter aux notes ci-après concernant les paragraphes 127(8.1) à (8.31), les nouvelles définitions de « apprenti admissible », « dépense d’apprentissage » et « traitement et salaire admissibles » et le nouvel alinéa a.4) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9).

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

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Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire

LIR127(7)

Le paragraphe 127(7) de la loi permet aux fiducies testamentaires et aux organismes communautaires qui sont considérés comme des fiducies entre vifs en vertu de l’article 143 de la loi d’attribuer leurs crédits d’impôt à l’investissement à leurs bénéficiaires. La modification apportée à ce paragraphe consiste à ajouter un renvoi au nouvel alinéa a.4) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) par suite de l’instauration du crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

LIR127(8)

Le paragraphe 127(8) de la loi permet que les crédits d’impôt à l’investissement (CII) gagnés par les sociétés de personnes soient attribués aux associés.

De façon générale, ce paragraphe a pour effet d’attribuer une partie des CII d’une société de personnes à chacun de ses associés en fonction de ce qu’il est raisonnable de considérer comme la part des CII qui revient à l’associé.

Par ailleurs, le paragraphe 127(8) prévoit que les CII découlant d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne peuvent être attribués aux associés d’une société de personnes qui en sont des « associés déterminés » au cours de l’année d’imposition (c’est-à-dire l’exercice) de la société de personnes à laquelle le crédit se rapporte. De façon générale, un associé déterminé est un associé commanditaire de la société de personnes ou un associé commandité qui ne prend pas une part active aux activités de l’entreprise de la société de personnes (voir la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1) de la loi).

Le paragraphe 127(8) est modifié de façon à permettre l’attribution des CII découlant des dépenses d’apprentissage d’une société de personnes (à savoir, les dépenses liées aux salaire et traitement admissibles payables aux apprentis admissibles par la société de personnes). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes ci-après concernant les paragraphes 127(8.1) à (8.31) et le paragraphe 127(9).

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Crédit d’impôt à l’investissement d’un commanditaire

LIR127(8.1)

Le paragraphe 127(8.1) de la loi a pour effet de limiter le montant des crédits d’impôt à l’investissement (CII) qu’une société de personnes peut attribuer à son commanditaire. De façon générale, la part des CII ne découlant pas d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui revient au commanditaire ne peut lui être attribuée que dans la mesure où le montant attribué n’excède pas son investissement de base et sa fraction à risques dans la société de personnes.

Ce paragraphe est modifié de façon à ce qu’il s’applique également aux CII découlant de dépenses d’apprentissage (à savoir, les salaires et traitements payables aux apprentis admissibles par la société de personnes). Pour plus de renseignements, se reporter aux notes ci-après concernant les paragraphes 127(8.2) à (8.31) et le paragraphe 127(9).

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

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Crédit d’impôt à l’investissement – investissement de base

LIR127(8.2)b)

Le paragraphe 127(8.2) de la loi précise en quoi consiste, pour l’application des règles énoncées au paragraphe 127(8.1), l’investissement de base d’un commanditaire pour l’année d’imposition (c’est-à-dire l’exercice) d’une société de personnes.

Selon l’alinéa 127(8.2)b), l’investissement de base d’un commanditaire ne peut en aucun cas dépasser sa part proportionnelle de l’investissement de base de l’ensemble des commanditaires de la société de personnes.

Cet alinéa est modifié en raison de l’instauration du crédit d’impôt à l’investissement découlant de dépenses d’apprentissage. Ainsi, les dépenses d’apprentissage engagées par une société de personnes au cours d’une année d’imposition (qui correspond à son exercice) entreront dans le calcul de l’investissement de base des commanditaires.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Crédit d’impôt à l’investissement – attribution de CII de société de personnes non attribués

LIR127(8.3) et (8.31)

Le paragraphe 127(8.3) de la loi prévoit des règles concernant l’attribution à certains associés d’une partie des crédits d’impôt à l’investissement (CII) d’une société de personnes qui restent une fois les attributions effectuées conformément aux paragraphes 127(8) et (8.1). En règle générale, les CII qui restent après ces attributions sont ceux qui découlent d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) (lesquels ne peuvent être attribués aux associés déterminés de la société de personnes) et d’autres CII qui ne peuvent être attribués aux commanditaires puisqu’ils dépasseraient le moins élevé de leur investissement de base ou de leur fraction à risques.

Le paragraphe 127(8.3) est modifié afin de permettre l’attribution de CII découlant de dépenses d’apprentissage qui ne peuvent être attribués aux commanditaires de la société de personnes en raison du paragraphe 127(8.1). Le paragraphe 127(8.3) est par ailleurs formulé et divisé en deux paragraphes.

Selon le nouveau paragraphe 127(8.3), il est permis d’attribuer une partie des CII non attribués d’une société de personnes aux associés de celle-ci qui ne sont pas des associés déterminés. La somme qui peut être ainsi attribuée est déterminée selon le nouveau paragraphe 127(8.31).

Cette somme correspond à l’excédent éventuel du total des CII de la société de personnes pour l’exercice sur le total des sommes suivantes :

les CII de la société de personnes attribués aux commandités qui ne sont pas des associés déterminés;

les CII ne découlant pas d’activités de RS&DE attribués aux associés déterminés de la société de personnes. Cette somme ne comprend pas les CII découlant d’activités de RS&DE puisque ceux-ci ne peuvent être attribués aux associés déterminés. Elle ne comprend pas non plus le montant d’autres CII (comme les CII découlant de dépenses d’apprentissage) qui ne peuvent être attribués aux commanditaires en raison des restrictions prévues au paragraphe 127(8.1);

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l’excédent éventuel :

(de façon générale) des CII de la société de personnes qui auraient été attribués à ses associés déterminés, à supposer que des CII découlant d’activités de RS&DE et d’autres CII, selon le paragraphe (8), auraient pu leur être attribués n’eût été les restrictions prévues au paragraphe 127(8.1) concernant les attributions aux commanditaires,

sur :

le montant des CII de la société de personnes qui sont réellement attribués aux associés déterminés.

Essentiellement, les CII de la société de personnes qui ne peuvent être attribués à ses associés déterminés peuvent être ajoutés, pour l’application du paragraphe 127(8), aux crédits d’impôt à l’investissement attribués à ses associés qui ne comptaient pas parmi ses associés déterminés au cours de son exercice. Cette attribution supplémentaire est fondée sur ce qui est considéré comme étant raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’investissement ( compris dans les titres de créance) de chacun de ces associés dans la société de personnes.

En voici un exemple :

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Exemple

Faits :

Trois particuliers sont associés : le premier est un associé commandité et prend une part active aux activités, le deuxième est un associé déterminé non commanditaire et le troisième est un associé déterminé commanditaire.

Le contrat de société de personnes prévoit que les associés se partagent les bénéfices (les pertes) en proportion de leur apport de capital.

Chaque associé fait un apport de 30 000 $ à la société de personnes, laquelle emprunte en outre 20 000 $. La société de personnes dispose donc de 110 000 $. Elle verse :

20 000 $ en salaires et traitements admissibles à un apprenti admissible au cours de son exercice; elle a donc droit à un crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis de 2 000 $ dans le cadre du nouveau régime prévu à l’article 127;

30 000 $ à titre de dépenses admissibles de RS&DE; celles-ci donnent droit à un CII pour activités de RS&DE de 20 % en vertu de l’article 127;

60 000 $ au titre de « biens admissibles » pour l’application du CII de 10 % pour la région de l’Atlantique en vertu de l’article 127.

La société de personnes gagne donc 2 000 $ de CII pour dépenses d’apprentissage, 6 000 $ de CII pour activités de RS&DE et 6 000 $ de CII pour la région de l’Atlantique, pour un total de 14 000 $.

La fraction à risques du commanditaire est nulle (ce qui est inférieur à son investissement de base déterminé selon le paragraphe 127(8.2)).

Application des paragraphes 127(8) et (8.1)

D’après leur apport respectif et le contrat de société, chaque associé se verrait attribuer le tiers des 14 000 $ de CII.

Toutefois, le paragraphe 127(8) ne permet pas d’attribuer une quelconque partie des 6 000 $ de CII pour activités de RS&DE aux associés déterminés de la société de personnes. Dans le présent exemple, il y a deux associés déterminés – le commandité qui ne prend pas une part active aux activités et le commanditaire.

Attribution des CII RS&DE Apprentissage CII Atlantique

Commandité actif 2 000 $ 667 $ (arrondi) 2 000 $ Associé déterminé (commandité) Nul/2 000 $* 667 $ 2 000 $ Associé déterminé (commanditaire) Nul/2 000 $* Nul/667 $* Nul/2 000 $*

* Le paragraphe 127(8.1) a pour effet de limiter les CII du commanditaire au montant correspondant à sa fraction à risques, laquelle est nulle.

Par conséquent, 6 667 $ des CII de la société de personnes ne sont pas attribués : 4 000 $ des CII pour activités de RS&DE; 667 $ des CII pour dépenses d’apprentissage; et 2 000 $ des CII pour la région de l’Atlantique.

Toutefois, les paragraphes 127(8.3) et (8.31) permettent d’attribuer les CII non attribués aux associés de la société de personnes qui ne sont pas des associés déterminés.

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Application des paragraphes 127(8.3) et (8.31)

Le paragraphe 127(8.3) permet aux associés de la société de personnes qui ne sont pas des associés déterminés d’ajouter, pour l’application du paragraphe 127(8), une somme au titre des CII non attribués à leurs CII respectifs déterminés selon le paragraphe 127(8). Cette somme correspond à la partie des CII non attribués, déterminés selon le paragraphe 127(8.31) qui est fondée sur ce qui est considéré comme étant raisonnable dans les circonstances compte tenu de l’investissement (compris dans les dettes) de chacun de ces associés dans la société de personnes.

Dans le présent exemple, la société de personnes ne compte qu’un seul associé qui n’est pas un associé déterminé. Celui-ci peut donc se voir attribuer la totalité des CII non attribués.

Une fois cette attribution effectuée, cet associé peut ajouter les sommes suivantes à son CII déterminé selon le paragraphe 127(8), dans le calcul de ses CII à la fin de son année d’imposition :

Attribution des CII RS&DE Apprentissage CII Atlantique

Associé non déterminé Par. 127(8) 2 000 $ 667 $ (arrondi) 2 000 $

Plus : Par. 127(8) et (8.3) 4 000 $ 667 $ (arrondi) 2 000 $ 6 000 $ 1 334 $ 4 000 $

Note : Selon le paragraphe 127(8.4), l’associé qui a droit à un CII additionnel par l’effet du paragraphe 127(8.3) peut choisir de ne pas l’ajouter à ses CII. Dans ce cas, la somme ne lui est pas attribuée par la société de personnes.

La modification qui consiste à permettre l’attribution de CII non attribués découlant de dépenses d’apprentissage s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, la nouvelle formulation et la division du paragraphe 127(8.3) en deux paragraphes – (8.3) et (8.31) – ne s’appliquent pas aux années d’imposition se terminant avant 2007.

Définitions

LIR127(9)

Le paragraphe 127(9) de la loi définit divers termes pour l’application des dispositions concernant les crédits d’impôt à l’investissement (CII). Des CII sont offerts pour la plupart des dépenses courantes et dépenses en capital afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) au Canada, ainsi que pour le coût de « biens admissibles » dans le cadre du programme du CII pour la région de l’Atlantique. Le paragraphe 127(9) est modifié à deux égards.

En premier lieu, l’alinéa a.4) est ajouté à la définition de « crédit d’impôt à l’investissement ». Cet alinéa porte sur les dépenses d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un apprenti admissible.

En second lieu, les définitions suivantes sont ajoutées au paragraphe 127(9) selon l’ordre alphabétique. Elles ont trait au nouveau CII pour dépenses d’apprentissage.

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« apprenti admissible »

Est un « apprenti admissible » le particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès du Canada, ou d’une province ou d’un territoire du Canada, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention, par les personnes exerçant ce métier, d’un certificat de qualification ou d’une licence.

« dépense d’apprentissage »

La « dépense d’apprentissage » d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un apprenti admissible correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

2 000 $;

10 % des salaire et traitement admissibles payables par le contribuable à un apprenti admissible au titre de l’emploi que celui-ci occupe auprès du contribuable, au cours de l’année et après le 1er mai 2006, dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au cours de l’année.

« traitement et salaire admissibles »

Il s’agit des traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 de la loi et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4). Le nouveau paragraphe 127(11.4) contient une règle spéciale qui peut s’appliquer dans le cas où plusieurs employeurs liés les uns aux autres au cours d’une année civile emploient l’apprenti admissible.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Limite de dépenses

LIR127(10.2)

Selon le paragraphe 127(10.1) de la loi, une certaine partie des dépenses pour activités de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) pour une année d’imposition peut être ajoutée dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année. Cette partie est limitée par la « limite de dépenses » de la SPCC pour l’année, déterminée selon le paragraphe 127(10.2).

La limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition donnée se situe entre 0 $ et 2 millions de dollars et s’obtient par une formule comportant deux variables : le revenu imposable de la société et des sociétés qui lui sont associées pour l’année d’imposition précédente; et le total des « plafonds des affaires » de la société et de ces sociétés associées pour l’année donnée, déterminé selon l’article 125 de la loi. Ces variables font en sorte que la limite de dépenses maximale de 2 millions de dollars d’une société diminue de 10 $ pour chaque dollar de revenu imposable dépassant 300 000 $ au cours de l’année d’imposition précédente; le résultat de ce calcul est à son tour réduit en proportion de toute réduction du « plafond des affaires » global du groupe de sociétés associées.

Le seuil de 300 000 $ à partir duquel la limite de dépenses est réduite est lié au « plafond des affaires » maximal prévu à l’article 125. Le paragraphe 127(10.2) est donc modifié afin de tenir compte de l’augmentation de ce plafond, qui est passé de 300 000 $ à 400 000 $. Ainsi, la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition ne diminuera pas à moins que le revenu imposable de la société (et des sociétés qui lui sont associées) s’élève à plus de 400 000 $ au cours de l’année d’imposition précédente. La formule est par ailleurs modifiée de sorte que la limite de dépenses continue de diminuer dans le cas des SPCC dont le plafond des affaires est inférieur au maximum fixé à l’article 125.

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Plus particulièrement, la formule figurant au paragraphe 127(10.2) est la suivante : (5 000 000 $ - 10A) x B/C. L’élément A représente 300 000 $ (le plafond des affaires maximal) ou, s’il est plus élevé, le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition précédente ou, si la société est associée à d’autres sociétés, le total des revenus imposables des membres du groupe pour leur dernière année d’imposition ayant pris fin dans l’année civile précédente. L’élément B représente la « limite de dépenses » de la société, ou le total des « limites de dépenses » du groupe associé, pour l’année d’imposition courante. L’élément C représente le « plafond des affaires » maximal de la société pour l’année, calculé compte non tenu des paragraphes 125(5) (années d’imposition comptant moins de 51 semaines) et (5.1) (réduction en raison d’un capital imposable de plus de 10 millions de dollars), ou le total de ces sommes dans le cas d’un groupe de sociétés associées.

Sauf dans le cas des dispositions transitoires exposées ci-après, la formule est remplacée par « (6 000 000 $ - 10A) x B/C » pour les années d’imposition 2007 et suivantes. L’élément A représente désormais 400 000 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu imposable pour l’année d’imposition précédente. Les éléments B et C demeurent inchangés.

Comme il est indiqué ci-dessus, la version modifiée du paragraphe 127(10.2) s’applique, de façon générale, aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, si l’année d’imposition 2007 ou 2008 vient immédiatement après une année d’imposition s’étant terminée avant 2007, la mention « 6 000 000 $ » dans la formule vaut mention de « 5 000 000 $ », et la mention « 400 000 $ » à l’élément A de la formule vaut mention de « 300 000 $ ». Ainsi, la limite de dépenses demeure à un niveau approprié dans le cas où le montant majoré du « plafond des affaires » maximal n’était pas en place pour l’année d’imposition précédente.

Crédit d’impôt à l’investissement

LIR127(11.1)

Le paragraphe 127(11.1) de la loi prévoit diverses règles concernant les sommes à inclure dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement selon le paragraphe 127(9). Selon ces règles, certaines sommes qui constituent des montants d’aide ou des paiements contractuels sont appliquées en réduction du coût en capital et des dépenses admissibles.

La modification apportée au paragraphe 127(11.1) consiste en l’ajout de l’alinéa c.4). Cet alinéa prévoit que le montant de la dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé correspondre à sa dépense d’apprentissage pour l’année déterminée par ailleurs, diminuée du montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale se rapportant à la dépense pour l’année qu’il a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année.

Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Règle spéciale – traitement et salaire admissibles d’apprentis

LIR127(11.4)

Le nouveau paragraphe 127(11.4) de la loi prévoit une règle spéciale qui peut s’appliquer dans le cadre de la définition de « salaire et traitement admissibles » au paragraphe 127(9). Selon cette règle, le montant des salaire et traitement admissibles payables par un contribuable donné à un apprenti admissible est réputé être nul si l’apprenti est au service d’un autre contribuable lié au contribuable donné (y compris une société de personnes dont l’un des associés est lié au contribuable donné) au cours d’une année civile qui comprend la fin de l’année d’imposition du contribuable donné. Il est à noter que cette règle ne s’applique pas si l’ensemble des contribuables liés ont désigné le contribuable donné, dans le formulaire prescrit, comme étant le seul employeur de l’apprenti pour l’application de cette définition aux traitement et salaire payables par le contribuable donné à l’apprenti au cours de l’année d’imposition. Dans ce cas, le contribuable ainsi désigné est le seul contribuable du groupe lié qui est en mesure de gagné un CII pour dépenses d’apprentissage relativement à l’apprenti.

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Cette modification s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.

Article 35

Crédit d’impôt minimum de base

LIR127.531

L’article 127.531 de la loi permet aux particuliers de demander, dans le calcul de leur impôt minimum, une déduction au titre de la plupart des crédits d’impôt personnels non remboursables.

La modification apportée à l’alinéa 127.531a) consiste à ajouter un renvoi aux paragraphes 118(10) (le nouveau crédit canadien pour emploi) et 118.02(2) (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 36

Faillite d’un particulier

LIR128(2)e)

Le paragraphe 128(2) de la loi prévoit certaines règles spéciales qui s’appliquent en cas de faillite personnelle.

Selon l’alinéa 128(2)e), le syndic de faillite est tenu de produire, pour chaque année d’imposition comprise dans l’année civile au cours de laquelle un particulier fait faillite, une déclaration d’impôt sur le revenu relative à certains revenus provenant de l’actif et des entreprises du particulier. À cette fin, le revenu du particulier est déterminé comme si aucune autre déduction que celles expressément énumérées n’était offerte au particulier.

La modification apportée à l’alinéa 128(2)e) consiste à ajouter un renvoi à l’article 118.02 (le nouveau crédit d’impôt pour laissez-passer de transport).

Cette modification s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 37

Caisses de crédit

LIR137(3)

Le paragraphe 137(3) de la loi prévoit un crédit d’impôt spécial qui permet aux caisses de crédit de se constituer une provision au titre des dépôts et apports des membres. Ce crédit correspond à 16 % de la somme déterminée selon le paragraphe 137(3).

Par suite de la hausse du taux de la déduction accordée aux petites entreprises – lequel est passé de 16 % à 17 % – (voir les notes concernant l’article 125 de la loi), le paragraphe 137(3) fait l’objet d’une modification qui consiste à remplacer la mention d’un taux précis par « taux de la déduction pour petite entreprise » au sens du nouveau paragraphe 125(1.1) (voir les notes concernant ce paragraphe). Dans les faits, cette modification a pour effet de faire passer à 17 %, sur une période de deux années d’imposition (de concert avec la hausse du taux de la déduction pour petite entreprise), le taux du crédit d’impôt prévu au paragraphe 137(3).

La version modifiée du paragraphe 137(3) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

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Article 38

Compagnies d’assurance-dépôts

LIR137.1(9)

Le paragraphe 137.1(9) de la loi établit un taux d’imposition spécial pour les compagnies d’assurance-dépôts (CAD) autres que celles qui sont réputées être des CAD en vertu du paragraphe 137.1(5.1) de la loi et celles qui sont constituées sous le régime de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. L’impôt à payer par une CAD en vertu de la partie I de la loi pour une année d’imposition correspond à 22 % de son revenu imposable pour l’année.

Les modifications apportées au paragraphe 137.1(9) font suite à la hausse du taux de la déduction accordée aux petites entreprises – lequel est passé de 16 % à 17 % – (voir les notes concernant l’article 125 de la loi). L’impôt à payer par une CAD en vertu de la version modifiée de ce paragraphe est calculé selon une formule qui met en œuvre sur une période de deux années d’imposition (de concert avec la hausse du taux de la déduction pour petite entreprise) la diminution, jusqu’à 21 %, du taux d’imposition établi au paragraphe 137.1(9).

La version modifiée du paragraphe 137.1(9) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

Article 39

Régimes de pension agréés – lettre de crédit

LIR147.2(7)

Le budget fédéral de 2006 proposait un certain nombre de mesures temporaires visant à alléger le fardeau de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension agréés (RPA) à prestations déterminées sous réglementation fédérale. L’une de ces mesures prévoit que la période de capitalisation du déficit de solvabilité – qui est actuellement de cinq ans – est portée à dix ans si la différence entre les paiements selon une période de cinq ans et selon une période de dix ans est garantie par une lettre de crédit. En cas de manquement, l’institution financière émettrice de la lettre de crédit serait tenue de verser la valeur nominale de la lettre de crédit au RPA. Un projet de règlement pris en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en vue de mettre cette mesure en œuvre a fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada le 10 juin 2006.

Le nouveau paragraphe 147.2(7) de la loi prévoit une règle d’interprétation spéciale qui veille à ce que l’utilisation de lettres de crédit de la façon envisagée dans le budget (ou permise par les lois provinciales sur les prestations de pension) n’entraîne pas de conséquences fiscales défavorables.

Ce paragraphe s’applique dans le cas où l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées d’un RPA fait un paiement au RPA en raison d’un défaut ou d’un manquement aux modalités de la lettre. Selon ce paragraphe, le paiement est réputé être une somme versée par l’employeur, et non par l’émetteur, pour l’application de l’article 147.2 de la loi et de la partie LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu. Cette présomption fait en sorte notamment que l’employeur ait droit à la déduction prévue au paragraphe 147.2(1) au titre du montant du paiement. De plus, le paiement constitue une cotisation admissible pour l’application de la règle d’agrément énoncée à l’alinéa 8502b) du règlement. Ainsi, l’agrément du régime n’est pas compromis.

Le paragraphe 147.2(7) ne s’applique que dans la mesure où le paiement aurait été par ailleurs une cotisation admissible en vertu du paragraphe 147.2(2) s’il avait été fait directement au RPA par l’employeur.

Cette modification s’applique à compter de 2006.

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Articles 40 à 42

Impôt minimum des institutions financières

LIRPartie VI

La partie VI de la loi porte sur l’impôt minimum des institutions financières. Il s’agit d’un impôt qui est calculé sur l’excédent du capital imposable d’une institution financière utilisé au Canada sur un certain seuil (appelé l’« abattement de capital »). Selon les règles en vigueur, l’impôt est prélevé sur le capital imposable utilisé au Canada au taux de 1,0 % sur la tranche de capital se situant entre 200 millions de dollars et 300 millions de dollars, et au taux de 1,25 % sur la tranche excédant 300 millions de dollars. Cet impôt est considéré comme un impôt minimum puisque, en gros, le montant de cet impôt diminue dans la mesure où l’institution financière paie de l’impôt en vertu de la partie I de la loi.

Les modifications apportées à la partie VI ont pour effet d’augmenter l’abattement de capital – qui passe de 200 millions de dollars à 1 milliard de dollars – et d’établir un taux d’imposition unique de 1,25 % sur la partie du capital imposable utilisé au Canada qui excède le montant de l’abattement de capital. Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après juin 2006. Des dispositions transitoires spéciales s’appliquent aux années d’imposition qui chevauchent le 1er juillet 2006 (voir les notes ci-après concernant l’article 190.16).

Crédits d’impôt de la partie I inutilisés – disposition transitoire

LIR190.1

La partie VI de la loi porte sur l’impôt minimum des institutions financières. Le taux d’imposition applicable à ces institutions en vertu de cette partie est établi à l’article 190.1 de la loi. Les paragraphes 190(1.1) et (1.2) prévoient des impôts additionnels qui ne sont plus prélevés. Ces paragraphes sont donc abrogés pour les années d’imposition se terminant après juin 2006.

Selon l’alinéa 190.1(3)b), une institution financière peut appliquer en réduction de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie VI pour une année d’imposition le montant de tout crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes. Le terme « crédit d’impôt de la partie I inutilisé » est défini au paragraphe 190.1(5). Il s’agit, de façon générale, de l’excédent de l’impôt payable par une institution financière en vertu de la partie I pour une année d’imposition sur l’impôt dont elle est redevable pour l’année en vertu de la partie VI (avant la prise en compte des déductions prévues au paragraphe 190.1(3)). Le passage du paragraphe 190.1(3) qui suit l’alinéa b) a trait à un mécanisme de compensation de ces impôts qui s’appliquait avant 1992. Ce passage est abrogé pour ce qui est des années d’imposition se terminant après juin 2006.

Le paragraphe 190.1(4) prévoit certaines règles qui s’appliquent dans le cadre des paragraphes 190.1(3) (y compris son alinéa b)), (5) et (6). La modification apportée au paragraphe 190.1(4) consiste en l’ajout d’une disposition transitoire – énoncée à l’alinéa c) – qui limite la capacité des institutions financières à reporter rétrospectivement des crédits d’impôt de la partie I inutilisés selon l’alinéa 190.1(3)b). Selon le nouvel alinéa 190.1(4)c), les crédits d’impôt de la partie I inutilisés d’une société pour les années d’imposition se terminant après le 1er juillet 2006 qui sont reportés en vertu de l’alinéa 190.1(3)b) sur les années d’imposition se terminant avant cette date sont calculés comme si l’impôt de la partie VI était toujours prélevé au taux de 1,0 % sur la tranche de capital imposable utilisé au Canada se situant entre 200 millions de dollars et 300 millions de dollars, et au taux de 1,25 % sur la tranche excédant 300 millions de dollars.

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Abattement de capital

LIR190.15(1) à (3)

La partie VI de la loi porte sur l’impôt minimum des institutions financières. Il s’agit d’un impôt qui est prélevé sur l’excédent du capital imposable des institutions financières utilisé au Canada sur un certain seuil (appelé l’« abattement de capital »).

Les paragraphes 190.15(1) à (3) de la loi prévoient des règles concernant le calcul de l’abattement de capital d’une institution financière pour une année d’imposition. Selon les règles en vigueur, l’abattement de capital maximal d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au total de 200 millions de dollars et d’une somme additionnelle égale à 20 millions de dollars ou, s’il est moins élevé, 20 % de l’excédent de son capital imposable utilisé au Canada sur 200 millions de dollars. Cette somme additionnelle a pour effet de ramener le taux d’imposition de 1,25 % (établi au paragraphe 190.1(1) de la loi) à 1,0 % pour la tranche de capital imposable utilisé au Canada se situant entre 200 millions de dollars et 300 millions de dollars. (La tranche de capital imposable utilisé au Canada qui excède 300 millions de dollars est assujettie au taux d’imposition de 1,25 %.)

Les modifications apportées à ces paragraphes consistent à faire passer l’abattement de capital à 1 milliard de dollars et à supprimer la somme additionnelle. Ainsi, un seul abattement de capital de 1 milliard de dollars sera prévu à la partie VI et la partie du capital imposable utilisé au Canada qui dépasse ce seuil sera assujettie au taux d’imposition de 1,25 %.

Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après juin 2006. Des dispositions transitoires spéciales s’appliquent aux années d’imposition qui chevauchent le 1er juillet 2006 (voir les notes concernant l’article 190.16 ci-dessous).

Dispositions transitoires

LIR190.16

Les modifications apportées aux dispositions concernant l’impôt minimum des institutions financières font passer l’abattement de capital prévu par la partie VI de 200 millions de dollars à 1 milliard de dollars et établissent un taux d’imposition unique de 1,25 % sur la partie du capital imposable utilisé au Canada qui dépasse le montant de cet abattement. Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition se terminant après juin 2006 (voir les notes concernant les paragraphes 190.15(1) à (3)).

Des dispositions transitoires sont prévues pour les années d’imposition qui commencent avant le 1er juillet 2006 et se terminent à cette date ou par la suite (appelées « années de chevauchement »). Le nouveau paragraphe 190.16(1) de la loi prévoit le calcul proportionnel de l’impôt payable par une institution financière en vertu de la partie VI pour une année de chevauchement. À cette fin, le nouveau paragraphe 190.16(2) fait en sorte que, si l’institution financière est liée à une autre institution financière à la fin de l’année de chevauchement, une seule attribution de l’abattement de capital prévue aux paragraphes 190.15(2) ou (3) de la loi entre dans le calcul de l’impôt payable par l’institution financière en vertu de la partie VI selon le nouveau paragraphe 190.16(1).

Le nouveau paragraphe 190.16(3) prévoit une disposition transitoire qui permet d’appliquer le paragraphe 190.15(5) à une institution financière pour une année de chevauchement. Ce dernier paragraphe porte sur le calcul de l’abattement de capital pour une institution financière donnée dont plus d’une année d’imposition se termine dans la même année civile et qui, au cours de plusieurs de ces années, est liée à une autre institution financière dont l’une des années d’imposition se termine également dans l’année civile en cause. Dans ce cas, l’abattement de capital de l’institution financière donnée pour chaque année d’imposition à la fin de laquelle elle est liée à l’autre institution financière correspond à la somme qui lui a été attribuée aux termes des paragraphes 190.15(2) ou (3) à titre d’abattement de capital pour la première année d’imposition de l’année civile en cause au cours de laquelle elle est liée à l’autre institution financière.

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Lorsque la mention « première de ces années d’imposition » au paragraphe 190.15(5) renvoie à une année de chevauchement, l’abattement de capital de l’institution financière pour cette année est établie au prorata selon le nouveau paragraphe 190.16(3). Plus précisément, l’abattement de capital de l’institution financière pour l’année de chevauchement correspond au total des sommes suivantes : la proportion de l’abattement de capital attribué à l’institution financière en vertu du paragraphe 190.16(1) que représente le nombre de jours de l’année de chevauchement qui sont antérieurs au 1er juillet 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année de chevauchement, et la proportion de ce même abattement de capital que représente le nombre de jours de l’année de chevauchement qui sont postérieurs à juin 2006 par rapport au nombre total de jours de l’année de chevauchement.

Ces dispositions transitoires s’appliquent aux années d’imposition se terminant après juin 2006.

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Partie 2

Article 43

Modification corrélative – paragraphe 15(1.1)

LIR15(1.1)

Selon le paragraphe 15(1) de la loi, le montant de certains avantages aux actionnaires est à inclure dans le revenu. L’alinéa 15(1)b) a pour effet d’exclure de l’application de cette règle générale le paiement d’un dividende en actions. Le paragraphe 15(1.1) de la loi prévoit que cette exclusion ne s’applique pas dans le cas où l’une des raisons du paiement du dividende en actions consiste à modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société, sauf si le montant du dividende a été inclus, en vertu de l’alinéa 82(1)a) de la loi, dans le calcul du revenu du bénéficiaire du dividende.

La modification apportée au paragraphe 15(1.1), qui fait suite aux changements touchant le paragraphe 82(1) (voir les notes le concernant), consiste à ajouter des renvois aux nouveaux alinéas 82(1)a.1) et c) à e). Cette modification s’applique aux dividendes versés après 2005.

Article 44

Crédit d’impôt pour dividendes

LIR82(1)

L’alinéa 82(1)a) de la loi prévoit que les dividendes imposables qu’un particulier résidant au Canada reçoit d’une société résidant au Canada sont à inclure dans le calcul du revenu du particulier.

L’alinéa 82(1)b) prévoit par ailleurs que le montant des dividendes visés au sous-alinéa 82(1)a)(ii) est majoré de 25 % et que le montant ainsi majoré est à inclure dans le calcul du revenu du particulier. L’article 121 de la loi prévoit un crédit d’impôt pour dividendes qui correspond aux deux tiers de la majoration. La modification apportée au paragraphe 82(1) consiste à instaurer une nouvelle majoration de 45 %, qui s’applique aux dividendes déterminés reçus par un contribuable.

Une autre modification apportée au paragraphe 82(1) consiste à transférer les dispositions du sous-alinéa 82(1)a)(i) aux nouveaux alinéas 82(1)c) et d) et les dispositions du sous-alinéa 82(1)a)(i.1) au nouvel alinéa 82(1)e).

L’alinéa 82(1)a), dans sa version modifiée, prévoit que le montant des dividendes imposables reçus par un contribuable (à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux nouveaux alinéas c), d) et e)) est à inclure dans le revenu. Il en va de même, selon le nouvel alinéa a.1), pour le montant des dividendes déterminés (sauf les sommes visées aux nouveaux alinéas c), d) et e)) reçus par un contribuable. La majoration de 25 % applicable aux dividendes imposables inclus dans le revenu selon l’alinéa 82(1)a) est prévue au sous-alinéa (i) de l’alinéa 82(1)b), dans sa version modifiée, tandis que la nouvelle majoration de 45 % applicable aux dividendes déterminés inclus dans le revenu selon le nouvel alinéa 82(1)a.1) est prévue au sous-alinéa (ii) de ce même alinéa 82(1)b).

Ces modifications s’appliquent aux dividendes versés après 2005.

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Modification corrélative – paragraphe 82(3)

LIR82(3)

Le paragraphe 82(3) de la loi permet à un contribuable de choisir d’inclure dans son revenu certaines sommes visées à l’alinéa 82(1)a) (généralement, des dividendes imposables) qui ont été reçues par son époux ou conjoint de fait. Par suite des modifications apportées au paragraphe 82(1) (voir les notes concernant ce paragraphe), le paragraphe 82(3) est modifié de façon à permettre aux contribuables de faire le même choix relativement aux dividendes déterminés visés au nouvel alinéa 82(1)a.1). Cette modification s’applique aux sommes reçues ou versées après 2005.

Article 45

Modification corrélative – paragraphe 87(2)

LIR87(2)

Le paragraphe 87(2) de la loi prévoit des règles qui s’appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent.

LIR87(2)z.2)

L’alinéa 87(2)z.2) de la loi fait partie des règles, énoncées au paragraphe 87(2) de la loi, qui s’appliquent dans le cas où plusieurs sociétés canadiennes imposables fusionnent. Cet alinéa fait en sorte que la société issue de la fusion fasse l’objet du même traitement que chaque société remplacée, et en soit la continuation, pour l’application de l’impôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix, prévu à la partie III de la loi.

Cet alinéa est modifié de façon à ce qu’il s’applique également dans le cadre de la nouvelle partie III.1 de la loi, qui prévoit un impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés (voir les notes concernant cette partie).

L’alinéa 87(2)z.2), dans sa version modifiée, s’applique aux fusions effectuées après 2005 et aux liquidations (par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2), dans sa version modifiée) commençant après cette année.

LIR87(2)vv) et ww)

Lorsque la société issue de la fusion (la « nouvelle société ») est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, le nouvel alinéa 87(2)vv) fait en sorte que le total des sommes déterminées à son égard selon le nouveau paragraphe 89(5) de la loi pour cette première année (voir les notes concernant ce paragraphe) entre dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de cette même année (voir les notes concernant la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1)).

Lorsque la nouvelle société n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa première année d’imposition, le nouvel alinéa 87(2)ww) fait en sorte que le total des sommes déterminées à son égard selon le nouveau paragraphe 89(9) de la loi pour cette première année (voir les notes concernant ce paragraphe) entre dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment quelconque de cette même année (voir les notes concernant la nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1)).

Les nouveaux alinéas 87(2)vv) et ww) s’appliquent aux fusions effectuées après 2005 et aux liquidations (par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2), dans sa version modifiée) commençant après cette année.

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Article 46

Modification corrélative – alinéa 88(1)e.2)

LIR88(1)e.2)

Le paragraphe 88(1) de la loi prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où l’actif d’une filiale est transféré à la société mère par suite d’une liquidation. Pour l’application de ces règles, les deux sociétés doivent être des sociétés canadiennes imposables et la société mère doit détenir au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale.

Selon l’alinéa 88(1)e.2) de la loi, certaines des règles qui s’appliquent aux fusions effectuées selon le paragraphe 87(2) de la loi s’appliquent aussi, avec certaines modifications, aux liquidations effectuées selon le paragraphe 88(1). La modification apportée à l’alinéa 88(1)e.2) fait suite à l’ajout des alinéas 87(2)vv)et ww) (voir les notes concernant le paragraphe 87(2)). Elle fait en sorte que les règles énoncées à ces alinéas s’appliquent aux liquidations visées au paragraphe 88(1) comme si les renvois aux paragraphes 89(5) et 89(9), figurant à ces alinéas, étaient des renvois aux paragraphes 89(6) et 89(10) respectivement.

L’alinéa 88(1)e.2), dans sa version modifiée, s’applique aux liquidations commençant après 2005.

Article 47

Définitions

LIR89(1)

Le paragraphe 89(1) de la loi contient des définitions qui s’appliquent aux sociétés et à leurs actionnaires. Il est modifié par l’ajout d’un certain nombre de nouvelles définitions.

« compte de revenu à taux général »

La nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) de la loi s’applique à l’égard des sociétés canadiennes imposables qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la définition modifiée de ce terme et le nouveau paragraphe 249(4.1)) ou des compagnies d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe). Elle permet, de façon générale, d’établir la mesure dans laquelle ces sociétés peuvent verser des dividendes déterminés au cours d’une année d’imposition donnée sans effectuer de désignation excessive de dividende déterminé.

Le CRTG d’une société à la fin d’une année d’imposition donnée correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A – B

De façon générale, l’élément A représente le CRTG de la société à la fin de l’année donnée, calculé compte non tenu des conséquences fiscales futures déterminées, tel le report rétrospectif de pertes autres qu’en capital permis par l’alinéa 111(1)a). L’élément B prévoit le rajustement de cette somme à la fin de l’année donnée dans la mesure où des conséquences fiscales futures déterminées pour des années d’imposition antérieures ont pour effet de réduire le revenu imposable de la société qui est assujetti au taux général d’imposition des sociétés fixé à l’article 123 de la loi. Le solde du CRTG d’une SPCC ou d’une CAD peut ainsi être négatif.

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Les principales composantes du CRTG figurent à l’élément A, dont la valeur correspond à la somme positive ou négative obtenue par autre formule :

C + 0,68(D – E – F) + G + H – I

L’élément C représente le CRTG de la société à la fin de l’année d’imposition précédente. Comme il est mentionné ci-dessus, cette somme peut être nulle ou négative et, à cette étape de la formule, n’est pas rajustée pour tenir compte des dividendes déterminés versés par la société au cours de cette année précédente.

La partie suivante de la formule, 0,68(D - E - F), aboutit à une somme qui représente les gains après impôt de la société, établis sur la base d’un taux d’imposition fédéral-provincial global nominal de 32 %. L’élément D représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une CAD, auquel cas la valeur de cet élément est nulle. (Le revenu imposable de la plupart des CAD est déjà imposé à un taux préférentiel en vertu du paragraphe 137.1(9). Voir les notes concernant le nouveau paragraphe 89(15) de la loi.)

Le revenu imposable au titre duquel la société a obtenu la déduction accordée aux petites entreprises selon le paragraphe 125(1) (y compris toute somme déduite en vertu de ce paragraphe par l’effet des paragraphes 137(3) et (4) de la loi) – représenté par l’élément E – est soustrait de la valeur de l’élément D. Si la société est une SPCC, l’élément F représente son revenu de placement total pour l’année donnée ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour cette année. La valeur de cet élément F est également soustraite de la valeur de l’élément D. Dans les autres cas, la valeur de l’élément F est nulle.

Les éléments G et H, dont la valeur s’ajoute au CRTG, représentent de façon générale des sommes reçues d’autres sociétés. Les dividendes déterminés reçus par la société au cours de l’année donnée et les sommes déductibles par elle en vertu de l’article 113 au titre de dividendes reçus d’une société étrangère affiliée sont inclus dans la valeur de l’élément G.

L’élément H représente le total des sommes déterminées selon les nouveaux paragraphes 89(4) à (6) (voir les notes concernant ces paragraphes). En termes généraux, ces dispositions ont pour effet d’ajouter au CRTG d’une société des sommes découlant de certains changements touchant la société, comme les fusions et les liquidations, de même qu’une somme limitée au titre des gains de la société réalisés avant 2006.

L’élément I applique en réduction du CRTG d’une société pour l’année donnée les dividendes déterminés qu’elle a versés au cours de son année d’imposition précédente, mais seulement dans la mesure où elle n’a pas effectué de désignations excessives de dividendes déterminés à l’égard de ces dividendes. Toutefois, si le paragraphe 89(4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, la valeur de l’élément I est nulle.

La nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » au paragraphe 89(1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2005.

« compte de revenu à taux réduit »

La nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) au paragraphe 89(1) de la loi s’applique à l’égard des sociétés (appelées « non-SPCC » dans les présentes notes) qui ne sont ni des sociétés privées sous contrôle canadien (voir les notes concernant la définition modifiée de ce terme au paragraphe 125(7) et le nouveau paragraphe 249(4.1)) ni des compagnies d’assurance-dépôts au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe). Elle permet, de façon générale, de déterminer la mesure dans laquelle la non-SPCC peut verser des dividendes déterminés au cours d’une année d’imposition donnée sans effectuer de désignation excessive de dividende déterminé (voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 89(1)).

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Le CRTR d’une société à un moment donné d’une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C + D + E + F) – (G + H)

L’élément A représente le CRTR d’une non-SPCC à la fin de son année d’imposition précédente. Il est à noter que, contrairement au compte de revenu à taux général (voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 89(1)), le CRTR est calculé à un moment donné d’une année d’imposition. Par conséquent, le CRTR de la non-SPCC à la fin de l’année d’imposition précédente est déjà rajusté de façon à tenir compte des dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés) que la société a versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés qu’elle a effectuées, au cours de l’année précédente (voir ci-après les notes sur les éléments G et H de la formule).

L’élément B représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 de la loi dans le calcul du revenu imposable de la non-SPCC pour l’année au titre d’un dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à la non-SPCC par une société résidant au Canada. Seront habituellement inclus dans la valeur de cet élément les dividendes versés à une non-SPCC par une SPCC. Le lien avec la somme déductible en application de l’article 112 signifie, entre autres choses, que le CRTR d’une non-SPCC qui est une société de placement hypothécaire (SPH) ne sera pas majoré par suite de la réception de ces dividendes imposables, puisque la déduction prévue à l’article 112 n’est pas offerte aux SPH par l’effet de l’alinéa 130.1(1)b) de la loi. (Voir ci-après les notes concernant l’élément G, qui prévoit le traitement correspondant applicable aux dividendes imposables, autres que des dividendes déterminés, versés par les SPH.)

L’élément C représente le total des sommes déterminées selon les nouveaux paragraphes 89(8) à (10) (voir les notes concernant ces paragraphes). De façon générale, ces dispositions ont pour effet d’ajouter, au CRTR d’une société, des sommes découlant de certains changements touchant la société, comme les fusions et les liquidations.

L’élément D représente le montant après impôt du revenu de placement total de la société pour son année d’imposition précédente (compte tenu d’un taux d’imposition nominal de 20 %). Seule la non-SPCC qui aurait été une SPCC au cours de son année d’imposition précédente si le choix prévu au nouveau paragraphe 89(11) de la loi n’avait pas été fait est tenue d’inclure une somme au titre de l’élément D.

L’élément E ne s’applique qu’à la non-SPCC qui était une caisse de crédit au cours de son année d’imposition précédente et qui a déduit une somme de son impôt à payer pour cette année en application du paragraphe 137(3) de la loi (cette somme est réputée par le paragraphe 137(4) de la loi être déduite en application du paragraphe 125(1)). Le montant après impôt (compte tenu d’un taux d’imposition nominal de 20 %) de toute déduction opérée en application du paragraphe 125(1) de la loi par une non-SPCC qui n’était pas une SPCC au cours de son année d’imposition précédente est inclus dans le CRTR de la société selon l’élément E.

L’élément F ne s’applique que si la non-SPCC était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente. Il représente une somme relative à toute déduction que la société a demandée en application du paragraphe 130(1) de la loi au cours de son année d’imposition précédente.

Les éléments G et H réduisent le CRTR d’une non-SPCC. En termes généraux, l’élément G représente les dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés) versés par la société au cours de l’année d’imposition donnée, mais avant le moment donné. À l’instar des dividendes déterminés, les dividendes imposables versés par la non-SPCC qui sont des dividendes sur les gains en capital, au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) de la loi, ou qui sont déductibles par la société en application du paragraphe 130.1(1) de la loi dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente ne sont pas appliqués en réduction du CRTR de la société.

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L’élément H représente les désignations excessives de dividendes déterminés effectuées par la non-SPCC relativement à des dividendes déterminés qu’elle a versés au cours de l’année d’imposition donnée, mais avant le moment donné.

La nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2005.

« désignation excessive de dividende déterminé »

La nouvelle définition de « désignation excessive de dividende déterminé » s’applique principalement dans le cadre de l’impôt supplémentaire prévu à la nouvelle partie III.1 de la loi (voir les notes concernant cette partie).

La question de savoir si une société a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment quelconque d’une année d’imposition dépend en partie de son statut – est-elle ou non une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le nouveau paragraphe 249(4.1)) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) – et en partie du solde de son compte de revenu à taux général (CRTG) ou de son compte de revenu à taux réduit (CRTR), selon le cas (voir les notes concernant les définitions de ces termes au paragraphe 89(1)).

Sauf dans le cas où l’alinéa c) de la définition s’applique, l’alinéa a) s’applique aux dividendes déterminés versés par les SPCC et les CAD. Le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une SPCC ou une CAD est déterminé selon une formule qui comporte deux parties : la première, (A - B), correspond à l’excédent éventuel du total des dividendes déterminés versés par la société au cours de l’année d’imposition sur son CRTG à la fin de l’année (ou zéro, si son CRTG à la fin de l’année est négatif); la seconde partie, C/A, permet de répartir le montant de tout excédent sur chacun des dividendes déterminés.

Ainsi, la capacité des SPCC et des CAD de verser des dividendes déterminés au cours d’une année d’imposition donnée sans effectuer de désignation excessive de dividende déterminé est limitée par ces règles dans la mesure où les sociétés ont un CRTG à la fin de l’année (et dans la mesure où l’alinéa c) ne s’applique pas aux dividendes). Ainsi, la SPCC ou la CAD dont le solde du CRTG est nul à un moment quelconque d’une année d’imposition pourra verser un dividende déterminé à ce moment, mais devra s’assurer que ce solde est suffisant à la fin de l’année.

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Exemples

Situation : Une SPCC verse, au cours de l’année d’imposition donnée, un dividende déterminé de 10 000 $ à chacun de ses 20 actionnaires de catégorie A, pour un total de 200 000 $. À la fin de l’année, le solde de son CRTG s’établit à 100 000 $.

Résultat : Si l’on fait abstraction du choix qui peut être fait en vertu de la partie III.1, les dividendes déterminés versés par la SPCC excèdent de 100 000 $ le solde de son CRTG à la fin de l’année. La SPCC a donc effectué une désignation excessive de dividende déterminé de 5 000 $ pour chaque dividende déterminé qu’elle a versé au cours de l’année.

Situation : Le 15 janvier 2007, une SPCC verse un dividende déterminé de 5 000 $ à chacun de ses quatre actionnaires de catégorie C, pour un total de 20 000 $. Le solde du CRTG de la société à la fin de son année d’imposition 2006 était nul, et l’ensemble de son revenu d’entreprise pour son année d’imposition 2007 donnait droit à la déduction accordée aux petites entreprises selon le paragraphe 125(1) de la loi. La SPCC a toutefois reçu d’une société publique, immédiatement avant la fin de son année d’imposition 2007 (fixée au 31 décembre 2007), un dividende déterminé de 20 000 $ au titre duquel elle a demandé une déduction dans le calcul de son revenu imposable. À la fin de son année d’imposition 2007, le solde du CRTG de la SPCC s’établissait donc à 20 000 $.

Résultat : La SPCC – même si elle a versé le dividende déterminé de 20 000 $ à un moment de son année d’imposition 2007 où le solde de son CRTG était nul – n’a pas effectué de désignation excessive de dividende déterminé à l’égard du dividende déterminé de 20 000 $ qu’elle a versé puisque le solde de son CRTG à la fin de cette année s’élevait à 20 000 $.

Sauf dans le cas où l’alinéa c) de la définition s’applique, l’alinéa b) s’applique aux dividendes déterminés versés par des sociétés autres que celles visées à l’alinéa a). L’alinéa b) s’applique donc notamment aux sociétés publiques. Bien que le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé soit calculé selon cet alinéa d’une manière semblable à celle prévue à l’alinéa a), c’est-à-dire selon une formule qui comporte deux parties comparables à celles décrites dans les notes concernant l’alinéa a), l’application de l’alinéa b)présente deux différences notables. En premier lieu, le CRTR d’une société est calculé à n’importe quel moment de l’année d’imposition de la société tandis que le CRTG est calculé à la fin de l’année d’imposition (voir les notes concernant les nouvelles définitions de « compte de revenu à taux général » et « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1)). En second lieu, la formule figurant à l’alinéa b), contrairement à celle figurant à l’alinéa a), prévoit un certain enchaînement d’événements en exigeant que les sociétés, afin d’éviter l’impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés (voir les notes concernant la partie III.1), versent d’abord des dividendes imposables, autres que des dividendes déterminés, jusqu’à concurrence du solde de leur CRTR au moment du versement.

Cela signifie également que, sous réserve de l’application de l’alinéa c) de la définition, les sociétés visées à l’alinéa b) dont le solde du CRTR est nul à un moment quelconque peuvent verser des dividendes déterminés sans restriction.

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Exemples

Situation : Le 15 décembre 2006, une société publique verse un dividende déterminé de 5 $ à chacun de ses 100 000 actionnaires de catégorie C, pour un total de 500 000 $. Au moment du versement des dividendes déterminés, le solde du CRTR de la société était nul.

Résultat : La société publique n’a pas effectué de désignation excessive de dividende déterminé à l’égard des dividendes déterminés versés le 15 décembre 2006 puisque la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition, à savoir le moins élevé du total des dividendes déterminés versés à cette date – 500 000 $ – et du solde du CRTR de la société à cette date – zéro –, est nulle.

Situation : Le 15 mars 2007, une société privée (autre qu’une société privée sous contrôle canadien) verse un dividende déterminé de 20 000 $ à chacun de ses deux actionnaires de catégorie A, pour un total de 40 000 $. Au moment du versement des dividendes, le solde du CRTR de la société s’établissait à 18 000 $.

Résultat : La société a effectué une désignation excessive de dividende déterminé à l’égard des dividendes déterminés qu’elle a versés le 15 mars 2007 puisque la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b), à savoir le moins élevé du total des dividendes déterminés versés à cette date – 40 000 $ – et du solde du CRTR de la société à cette date – 18 000 $ – correspond à 18 000 $. La société a donc effectué une désignation excessive de dividende déterminé de 9 000 $ à l’égard de chaque dividende déterminé versé. Cette somme correspond à la proportion de 18 000 $ que représente le montant du dividende déterminé versé – 20 000 $ – par rapport au total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société à cette date – 40 000 $ –.

L’alinéa c) de la définition est une disposition anti-évitement. Il s’applique aux dividendes déterminés versés par une société – indépendamment de l’application des alinéas a) ou b) – dans le cas où il est raisonnable de considérer que les dividendes ont été versés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont l’un des principaux objets consistait à manipuler artificiellement le CRTG ou le CRTR, selon le cas, de la société.

En termes généraux, on considère qu’une société a maintenu ou augmenté artificiellement son CRTG si l’opération ou la série d’opérations donne naissance à un CRTG qui ne tient pas compte du revenu de la société une fois payé (par la société en cause ou par une autre société) l’impôt prévu par la partie I de la loi à un taux au moins égal à celui qui s’applique au revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1) de la loi. Dans le même ordre d’idées, on considère de façon générale qu’une société a maintenu ou réduit artificiellement son CRTR si l’opération ou la série d’opérations donne naissance à un CRTR qui ne tient pas compte de son revenu une fois payé (par la société en cause ou par une autre société) l’impôt prévu par la partie I à un taux inférieur à celui qui s’applique au revenu imposable au taux complet.

En cas d’application de l’alinéa c), le montant de la désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société correspond au montant du dividende déterminé.

La nouvelle définition de « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2005.

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« dividende déterminé »

La nouvelle définition de « dividende déterminé » s’applique dans le cadre de la majoration de 45 %, prévue au paragraphe 82(1) dans sa version modifiée, et du crédit d’impôt pour dividendes correspondant de 11/18e

prévu au nouvel alinéa 121b) de la loi (voir les notes concernant le paragraphe 82(1) et l’article 121).

Est un « dividende déterminé » le dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé selon les modalités prévues au nouveau paragraphe 89(14) (voir les notes concernant ce paragraphe). Si l’on fait abstraction du choix qui peut être fait en vertu de la nouvelle partie III.1 (voir les notes concernant cette partie, notamment celles visant le nouveau paragraphe 185.1(2)), la définition laisse entendre que le dividende imposable qui remplit ces conditions est un dividende déterminé malgré le fait que la société qui le verse peut avoir fait une désignation excessive de dividende déterminé (voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 89(1)). En d’autres termes, il suffit de désigner un dividende imposable pour en faire un dividende déterminé; par contre, un dividende imposable n’est un dividende déterminé que s’il est désigné à ce titre.

Il est à noter que, puisqu’un dividende déterminé doit nécessairement être un dividende imposable reçu par une personne résidant au Canada, les dividendes en capital et les dividendes sur les gains en capital ne peuvent en aucun cas être des dividendes déterminés. En effet, les dividendes en capital sont exclus de la définition de « dividende imposable » au paragraphe 89(1) et les dividendes sur les gains en capital sont réputés par les alinéas 130.1(4)b) et 131b), selon le cas, ne pas être des sommes reçues à titre de dividendes. Toutefois, les dividendes réputés, comme ceux qui sont visés à l’article 84 de la loi, peuvent être des dividendes déterminés s’ils remplissent par ailleurs les exigences de la définition de « dividende déterminé » et sont désignés par la société qui est réputée les avoir versés.

À la question de savoir si le dividende reçu par le bénéficiaire d’une fiducie peut être considéré comme un dividende déterminé pour le bénéficiaire, il faut répondre par l’affirmative. En effet, le paragraphe 104(19) de la loi prévoit que, si certaines conditions sont réunies, une partie du dividende imposable reçu par une fiducie est réputée être un dividende imposable que le bénéficiaire de la fiducie reçoit de la société ayant versé le dividende. Les conditions qui doivent être remplies pour qu’un dividende soit considéré comme un dividende déterminé sont énoncées ci-dessus. Si ces conditions sont remplies à l’égard du dividende imposable en question, celui-ci sera un dividende déterminé pour le bénéficiaire. Une règle analogue s’applique aux sociétés de personnes : en règle générale, on considère que les associés reçoivent une part proportionnelle des dividendes déterminés versés à la société de personnes.

La nouvelle définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2005.

Majoration du compte de revenu à taux général – société devenue SPCC

LIR89(4)

Le nouveau paragraphe 89(4) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément H de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(4) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

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De façon générale, le paragraphe 89(4) s’applique dans le cas où une société devient une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) au cours d’une année d’imposition donnée, alors qu’elle n’était pas une telle société au cours de son année d’imposition précédente. La somme déterminée selon le paragraphe 89(4) relativement à cette société entre dans le calcul de son CRTG à la fin de l’année d’imposition donnée.

En cas d’application du paragraphe 89(4), la somme applicable est déterminée selon la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTG de la société à la fin de son année d’imposition précédente si elle avait été une SPCC ou une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTG de la société. Les éléments A et B représentent respectivement le coût indiqué des biens de la société et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

L’élément C représente la somme qui est ajoutée au solde du CRTG dans la mesure où la société a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de son année d’imposition précédente.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTG de la société. L’élément D correspond au total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de celle-ci de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année. Les éléments G et H représentent respectivement le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, et le CRTR de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

Le nouveau paragraphe 89(4) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Compte de revenu à taux général – société fusionnée

LIR89(5)

Le nouveau paragraphe 89(5) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément H de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(5) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(5) s’applique dans le cas où une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) est issue d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1) de la loi s’applique. Le total des sommes déterminées selon le paragraphe 89(5) entre dans le calcul du CRTG de la société à la fin de sa première année d’imposition.

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Le paragraphe 89(5) comporte deux alinéas, et leur application à une société remplacée varie selon que celle-ci était ou non une SPCC ou une CAD au cours de son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » dans les présentes notes). L’alinéa a) s’applique à la société remplacée qui était une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit le calcul de la somme positive ou négative obtenue par la formule A - B. Cette formule permet de transférer, au CRTG de la société à la fin de sa première année d’imposition, le CRTG d’une SPCC ou CAD remplacée à la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci (rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés que la société remplacée a versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés qu’elle a effectuées, au cours de cette dernière année d’imposition).

L’alinéa b) s’applique à la société remplacée qui n’était ni une SPCC ni une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTG de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition si elle avait été une SPCC ou une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTG de la société. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien de la société remplacée et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

L’élément C représente la somme qui est ajoutée au solde du CRTG dans la mesure où la société remplacée a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de sa dernière année d’imposition.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTG de la société. L’élément D représente le total des dettes de la société remplacée, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui étaient impayées immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année. Les éléments G et H représentent respectivement le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, et le CRTR de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 89(5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Compte de revenu à taux général – société liquidée

LIR89(6)

Le nouveau paragraphe 89(6) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément H de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(6) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(6) s’applique relativement à la société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) qui a liquidé une filiale conformément au paragraphe 88(1) de la loi. Le total des sommes déterminées selon le paragraphe 89(6) entre dans le calcul du CRTG de la société mère à la fin de son année d’imposition qui suit l’année d’imposition de la liquidation de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » dans les présentes notes).

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Le paragraphe 89(6) comporte deux alinéas, et leur application à une filiale varie selon que celle-ci était ou non une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition. L’alinéa a) s’applique dans le cas où la filiale était une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit le calcul de la somme positive ou négative obtenue par la formule A - B. Cette formule permet de transférer, au CRTG de la société mère, le CRTG de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition (rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés que la filiale a versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés qu’elle a effectuées, au cours de cette dernière année d’imposition).

L’alinéa b) s’applique dans le cas où la filiale n’était ni une SPCC ni une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTG de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition si elle avait été une SPCC ou une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTG de la société mère. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

L’élément C représente, de façon générale, la somme qui est ajoutée au solde du CRTG dans la mesure où la filiale a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de sa dernière année d’imposition.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTG de la société mère. L’élément D représente le total des dettes de la filiale, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui étaient impayées immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année. Les éléments G et H représentent respectivement le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, et le CRTR de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 89(6) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Majoration du compte de revenu à taux général – 2006

LIR89(7)

Le nouveau paragraphe 89(7) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux général » (CRTG) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément C de la formule figurant à cette définition représente le CRTG de la société à la fin de l’année d’imposition précédente.

Le paragraphe 89(7) s’applique dans le cas où une société a été, ou aurait été en l’absence du choix prévu au paragraphe 89(11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006, une société privée sous contrôle canadien (voir les notes concernant le paragraphe 89(11)). Selon le paragraphe 89(7), le CRTG de la société à la fin de l’année d’imposition précédant cette première année d’imposition est réputé correspondre à zéro ou, si elle est plus élevée, à la somme obtenue par la formule A - B. En termes généraux, cette somme correspond au montant après impôt (compte tenu d’un taux d’imposition fédéral-provincial global nominal de 37 %) des gains de la société qui étaient assujettis au taux d’imposition général des sociétés pour les années d’imposition de la société s’étant terminées après 2000 et avant 2006 et qui n’ont pas été versés par la société sous forme de dividendes imposables au cours de ces années. En règle générale, les dividendes reçus par la société ne sont pas inclus dans ce calcul. Font toutefois exception à cette règle les dividendes reçus d’une société rattachée, ou par l’intermédiaire de plusieurs sociétés rattachées, dans des circonstances où il est raisonnable de considérer qu’ils sont attribuables à un revenu assujetti au taux d’imposition général des sociétés.

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Il est prévu que la société qui inclut la somme déterminée selon le paragraphe 89(7) dans le calcul de son CRTG disposera d’un CRTG relativement auquel elle pourra verser des dividendes déterminés dès le 1er janvier 2006. Le paragraphe 89(7) s’applique également dans le cas où le choix prévu au nouveau paragraphe 89(11) a été fait à l’égard des années d’imposition qui comprennent le 1er janvier 2006 (voir les notes concernant ce paragraphe), ainsi que dans le cas où des sociétés privées sous contrôle canadien font l’objet d’une fusion à cette date ou d’une liquidation commençant à cette date.

Le paragraphe 89(7) s’applique relativement à la première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006.

Majoration du compte de revenu à taux réduit – société qui cesse d’être une SPCC

LIR89(8)

Le nouveau paragraphe 89(8) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément C de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(8) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(8) s’applique dans le cas où une société cesse d’être une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au cours d’une année d’imposition donnée, alors qu’elle en était une au cours de son année d’imposition précédente. La somme déterminée selon le paragraphe 89(8) relativement à cette société entre dans le calcul de son CRTR à un moment quelconque de l’année donnée.

En cas d’application du paragraphe 89(8), la somme applicable est déterminée selon la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la société à la fin de son année d’imposition précédente si elle n’avait pas été une SPCC ni une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTR de la société. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.

L’élément C représente la somme qui est ajoutée au solde du CRTR dans la mesure où la société a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de son année d’imposition précédente.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTR de la société. L’élément D correspond au total des dettes de la société, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui était impayées immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année.

L’élément G représente le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente, sauf si la société est une société privée au cours de l’année d’imposition donnée. Dans ce cas, la valeur de l’élément G est nulle.

L’élément H réduit le solde du CRTR de la société de la somme obtenue par la formule I - J, qui correspond au CRTG de la société à la fin de son année d’imposition précédente, rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés effectués, relativement à des dividendes déterminés versés par la société au cours de son année d’imposition précédente.

Le nouveau paragraphe 89(8) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

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Majoration du compte de revenu à taux réduit – fusion

LIR89(9)

Le nouveau paragraphe 89(9) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément C de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(9) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(9) s’applique dans le cas où une société qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ni une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) est issue d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1) de la loi s’applique. Le total des sommes déterminées selon le paragraphe 89(9) entre dans le calcul du CRTR de la société à un moment quelconque de sa première année d’imposition.

Le paragraphe 89(9) comporte deux alinéas, et leur application à une société remplacée varie selon que celle-ci était ou non une SPCC ou une CAD au cours de son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » dans les présentes notes). L’alinéa a) s’applique à la société remplacée qui n’était ni une SPCC ni une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et comprend le solde de son CRTR à la fin de sa dernière année d’imposition.

L’alinéa b) s’applique dans le cas où la société remplacée était une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition si elle n’avait pas été une SPCC ni une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTR de la société. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

L’élément C représente, de façon générale, la somme qui est ajoutée au solde du CRTR dans la mesure où la société remplacée a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de sa dernière année d’imposition.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTR de la société. L’élément D représente le total des dettes de la société remplacée, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui étaient impayées immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année.

L’élément G représente le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, sauf si la société est une société privée au cours de sa première année d’imposition. Dans ce cas, la valeur de l’élément G est nulle.

L’élément H réduit le solde du CRTR de la société de la somme obtenue par la formule I - J, qui correspond au CRTG de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition, rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés effectués, par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 89(9) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

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83

Majoration du compte de revenu taux réduit – liquidation

LIR89(10)

Le nouveau paragraphe 89(10) de la loi est lié à la nouvelle définition de « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition). En effet, l’élément C de la formule figurant à cette définition représente notamment la somme déterminée selon le paragraphe 89(10) pour une année d’imposition donnée relativement à la société à laquelle la définition s’applique.

De façon générale, le paragraphe 89(10) s’applique relativement à la société qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition et le paragraphe 249(4.1)) ni une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) au sens du nouveau paragraphe 89(15) (voir les notes concernant ce paragraphe) et qui a liquidé une filiale. Le total des sommes déterminées selon le paragraphe 89(10) entre dans le calcul du CRTR de la société à un moment quelconque de son année d’imposition qui suit l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle celle-ci a été liquidée (appelée « dernière année d’imposition » dans les présentes notes).

Le paragraphe 89(10) comporte deux alinéas, et leur application à la filiale varie selon que celle-ci était ou non une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition. L’alinéa a) s’applique à la filiale qui n’était ni une SPCC ni une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et comprend le solde de son CRTR à la fin de cette même année.

L’alinéa b) s’applique dans le cas où la filiale était une SPCC ou une CAD au cours de sa dernière année d’imposition et prévoit la formule suivante :

A + B + C – D – E – F – G – H

De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition si elle n’avait pas été une SPCC ni une CAD au cours de cette année.

Les éléments A, B et C de la formule augmentent le solde du CRTR de la société mère. Les éléments A et B représentent respectivement le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale et toute somme d’argent que celle-ci avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.

L’élément C représente, de façon générale, la somme qui est ajoutée au solde du CRTR dans la mesure où la filiale a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de sa dernière année d’imposition.

Les éléments D à H de la formule réduisent le solde du CRTR de la société mère. L’élément D représente le total des dettes de la filiale, et des autres obligations de celle-ci de payer une somme, qui étaient impayées immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition. L’élément E représente le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions et l’élément F, le total des provisions qu’elle a déduites au cours de cette même année.

L’élément G représente le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition, sauf si la société mère est une société privée au cours de son année d’imposition qui suit la dernière année d’imposition de la filiale. Dans ce cas, la valeur de l’élément G est nulle.

L’élément H réduit le solde du CRTR de la société mère de la somme obtenue par la formule I - J, qui correspond au CRTG de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition, rajusté pour tenir compte des dividendes déterminés versés, et des désignations excessives de dividendes déterminés effectués, par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.

Le nouveau paragraphe 89(10) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

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84

Choix d’une société de ne pas être une SPCC

LIR89(11) à (13)

Les nouveaux paragraphes 89(11) à (13) de la loi prévoient les règles applicables au choix qui s’offre à une société de ne pas être considérée comme une société privée sous contrôle canadien (SPCC) pour l’application de certaines dispositions de la loi. Ces dispositions sont énoncées au nouvel alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) de la loi (voir les notes concernant la version modifiée de cette définition). Pour faire l’objet de ce traitement au cours d’une année d’imposition donnée ou par la suite, la société doit en faire le choix selon le paragraphe 89(11) en présentant au ministre du Revenu national le formulaire à cet effet au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée.

La société peut révoquer ce choix en présentant au ministre un avis à cet effet au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition. Dans ce cas, le choix cesse de s’appliquer à la fin de l’année en cause. Toutefois, une fois le choix révoqué, tout choix subséquent en vertu du paragraphe 89(11) ou toute révocation subséquente en vertu du paragraphe 89(12) est assujetti aux restrictions imposées par le paragraphe 89(13).

Il est à noter que le choix et sa révocation, dont il est question respectivement aux paragraphes 89(11) et (12), ne sont pas prévus par les dispositions visées à l’article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Les nouveaux paragraphes 89(11) à (13) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2005.

Désignation de dividende

LIR89(14)

Le nouveau paragraphe 89(14) de la loi est lié à la nouvelle définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant cette définition), laquelle s’applique dans le cadre de la majoration de 45 %, prévue à l’alinéa 82(1)b) de la loi, dans sa version modifiée, et du crédit d’impôt pour dividendes correspondant de 11/18e prévu au nouvel alinéa 121b) de la loi (voir les notes concernant le paragraphe 82(1) et l’article 121).

Pour être considéré comme un dividende déterminé, un dividende imposable doit notamment avoir été désigné comme tel par la société qui le verse. Pour ce faire, la société doit envoyer à chaque personne ou société de personnes bénéficiaire de tout ou partie du dividende, au moment du versement, un avis écrit indiquant qu’il s’agit d’un dividende déterminé.

Il est à noter que la désignation dont il est question au paragraphe 89(14) n’est pas prévue par les dispositions visées à l’article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Le nouveau paragraphe 89(14) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois, pour ce qui est dividendes versés avant la date de sanction de la loi édictant le paragraphe 89(14), la désignation prévue à ce paragraphe sera réputée avoir été effectuée dans le délai imparti si elle est effectuée au plus tard le 90e jour suivant cette date.

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85

Définition de « compagnie d’assurance-dépôts »

LIR89(15)

Le nouveau paragraphe 89(15) de la loi contient une règle d’interprétation qui s’applique dans le cadre des nouvelles règles sur le traitement fiscal des dividendes déterminés, notamment les définitions de « compte de revenu à taux général » et « compte de revenu à taux réduit » au paragraphe 89(1) (voir les notes concernant ces définitions). Il précise que seules certaines des sociétés qui sont des CAD au sens de l’article 137.1 de la loi sont considérées comme des CAD pour l’application de ces règles. Les CAD visées à l’article 137.1 qui sont exclues de l’application des règles sont celles qui ont été constituées en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou celles qui sont réputées être des CAD en vertu du paragraphe 137.1(5.1).

Le nouveau paragraphe 89(15) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Article 48

Crédit d’impôt pour dividendes déterminés

LIR121

L’article 121 de la loi est une composante importante des règles d’intégration applicables aux dividendes que les particuliers reçoivent de sociétés canadiennes imposables. En termes généraux, une somme (souvent appelée « majoration ») égale au quart du dividende imposable reçu par le particulier est incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa 82(1)b). L’article 121 permet au particulier de déduire de son impôt à payer une somme (appelée « crédit d’impôt pour dividendes ») égale aux deux tiers du montant de la majoration.

La modification apportée à l’article 121 consiste à instaurer un nouveau crédit d’impôt pour dividendes correspondant aux 11/18e du montant de la majoration lié aux dividendes déterminés (voir les notes concernant la définition de ce terme au paragraphe 89(1)). Ce nouveau crédit est lié à la majoration de 45 % qui entre dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 82(1), dans sa version modifiée, au titre de dividendes déterminés (voir les notes concernant le paragraphe 82(1)). De façon générale, le nouveau mécanisme de majoration et de crédit d’impôt a pour objet d’intégrer les gains assujettis au taux d’imposition général des sociétés fixé à l’article 123 de la loi.

Le crédit d’impôt pour dividendes actuel figure désormais à l’alinéa 121a) et est calculé en fonction de la majoration de 25 % qui entre dans le calcul du revenu selon le sous-alinéa 82(1)b)(i). Le nouveau crédit d’impôt pour dividendes déterminés est prévu à l’alinéa 121b) et est calculé en fonction de la majoration de 45 % qui entre dans le calcul du revenu selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii).

L’article 121, dans sa version modifiée, s’applique aux dividendes versés après 2005.

Article 49

Définition de « société privée sous contrôle canadien »

LIR125(7)

Le paragraphe 125(7) de la loi définit certains termes dont « société privée sous contrôle canadien » (SPCC). Cette définition s’applique non seulement dans le cadre des dispositions sur la déduction accordée aux petites entreprises, énoncées à l’article 125, mais aussi à l’ensemble de la loi en raison de son incorporation par renvoi au paragraphe 248(1).

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Cette définition est modifiée par l’ajout de l’alinéa d). Par l’effet de cet alinéa, la société qui serait par ailleurs une SPCC et qui a fait le choix prévu au nouveau paragraphe 89(11) (voir les notes concernant ce paragraphe) n’est pas considérée comme une SPCC pour l’application, entre autres, des dispositions sur la déduction accordée aux petites entreprises, énoncées au paragraphe 125(1) de la loi, et de la plupart des nouvelles règles concernant le traitement fiscal des dividendes déterminés (voir les notes concernant la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1)).

Le nouvel alinéa d) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

Article 50

Modification corrélative – alinéa 127.52(1)f)

LIR127.52(1)f)

L’article 127.5 de la loi porte sur l’impôt minimum à payer par un particulier en vertu de la partie I de la loi pour une année d’imposition. L’alinéa 127.52(1)f) de la loi est pris en compte dans le calcul de la somme assujettie à l’impôt minimum du particulier pour l’année selon le paragraphe 127.52. Selon cet alinéa, le montant de la majoration lié aux dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables qui est inclus dans le revenu en vertu de l’alinéa 82(1)b) de la loi est exclu du calcul de la somme assujettie à l’impôt minimum.

Par suite des modifications apportées au paragraphe 82(1), l’alinéa 127.52(1)f) est modifié de sorte que la somme assujettie à l’impôt minimum d’un particulier soit calculée compte non tenu de l’alinéa 82(1)b). Par conséquent, les sommes incluses dans le revenu au titre de la majoration de 25 % applicable aux dividendes imposables (sauf les dividendes déterminés), désormais prévue au sous-alinéa 82(1)b)(i), et de la nouvelle majoration de 45 % applicable aux dividendes déterminés, prévue au sous-alinéa 82(1)b)(ii) (voir les notes concernant le paragraphe 82(1)), sont exclues de la somme assujettie à l’impôt minimum du particulier.

L’alinéa 127.52(1)f), dans sa version modifiée, s’applique aux dividendes versés après 2005.

Article 51

Impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés

LIRPartie III.1

La partie III.1 est ajoutée à la loi en raison de l’instauration du mécanisme de majoration et de crédit d’impôt applicable aux dividendes déterminés (au sens des paragraphes 248(1) et 89(1) de la loi) versés par les sociétés résidant au Canada à leurs actionnaires qui sont des particuliers résidant au Canada. Selon cette partie, la société qui a effectué une « désignation excessive de dividende déterminé », au sens des paragraphes 248(1) et 89(1), est assujettie à un impôt.

Comme la définition de ce terme le laisse entendre, une désignation excessive de dividende déterminé peut être effectuée par inadvertance ou peut découler d’une tentative de manipulation artificielle du « compte de revenu à taux général » (CRTG) ou du « compte de revenu à taux réduit » (CRTR) d’une société (ces deux termes sont définis aux paragraphes 248(1) et 89(1)). L’effet de la partie III.1 sur une désignation excessive donnée varie selon qu’il s’agit d’une désignation accidentelle ou intentionnelle. Si la désignation excessive se produit parce qu’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) ou une compagnie d’assurance-dépôts (CAD) a désigné au cours d’une année d’imposition donnée, à titre de dividendes déterminés, une somme qui excède le solde de son CRTG à la fin de l’année, l’impôt prévu à la partie III.1 correspond à 20 % du montant de la désignation excessive.

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Ce même taux de 20 % s’applique dans le cas où une société qui n’est ni une SPCC ni une CAD verse un dividende déterminé à un moment où le solde de son CRTR est positif. Dans ce cas, la société sera frappée d’un impôt égal à 20 % du montant du dividende qui aurait dû être considéré comme représentant le CRTR et qui, par conséquent, n’aurait pas dû être un dividende déterminé.

Dans l’un et l’autre de ces cas, la société qui verse le dividende peut choisir (généralement sous réserve de l’assentiment de ses actionnaires) de traiter tout ou partie du montant de la désignation excessive comme un dividende ordinaire et distinct, qui n’est pas un dividende déterminé. Dans la mesure où elle opte pour cette solution, l’impôt de la partie III.1 ne s’applique pas et les actionnaires sont réputés avoir reçu un dividende ordinaire jusqu’à concurrence du montant visé par le choix. Cette nouvelle qualification facultative s’inspire de celle prévue à la partie III de la loi relativement aux excédents de dividendes en capital et de dividendes sur les gains en capital.

Si la désignation excessive est visée à l’alinéa c) de la définition de « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1), l’impôt prévu par la partie III.1 est prélevé au taux de 30 % sur le montant total du dividende. De plus, le choix dont il est question ci-dessus n’est pas offert, ce qui signifie que la société ne peut pas neutraliser l’effet de la désignation excessive.

Quel que soit le taux auquel l’impôt prévu par la nouvelle partie III.1 s’applique, si une SPCC ou une CAD verse un dividende déterminé à l’égard duquel elle a effectué une désignation excessive à un actionnaire avec lequel elle a un lien de dépendance, celui-ci est solidairement tenu de payer une partie proportionnelle de l’impôt dont la société est redevable en vertu de cette partie au titre du dividende.

La partie III.1 s’applique, de façon générale, aux années d’imposition se terminant après 2005. La seule exception consiste en une mesure spéciale applicable au choix prévu au nouveau paragraphe 185.1(2) de la loi (voir ci-dessous). Si une société verse un dividende avant l’adoption des mesures législatives et souhaite faire ce choix au titre du dividende, le choix sera réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait dans les 30 mois suivant la date de sanction des mesures.

Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés

LIR185.1(1)

Le nouveau paragraphe 185.1(1) de la loi prévoit qu’un impôt est à payer en vertu de la partie III.1. Cet impôt est exigible, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à une société pour une année d’imposition, si la société a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours de l’année. Le montant de l’impôt dépend de la nature de la désignation excessive. Si elle a été effectuée dans les circonstances visées aux alinéas a) ou b) de la définition de « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) de la loi, l’impôt correspond à 20 % du montant de la désignation. Si elle a été effectuée dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition, l’impôt correspond à 30 % du montant de la désignation, soit le même 20 % qui s’applique dans les autres cas, majoré de 10 %.

Il est à noter que, en cas d’application de l’alinéa c) de la définition, la totalité du montant du dividende déterminé est considérée comme une désignation excessive. Par conséquent, l’impôt prélevé en vertu du paragraphe 185.1(1) dans ce cas correspond à 30 % du montant total du dividende, et non pas seulement de l’excédent du dividende sur le compte applicable, à savoir le CRTG ou le CRTR.

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Choix

LIR185.1(2) à (4)

La société qui serait assujettie par ailleurs à l’impôt prévu par la partie III.1 de la loi en raison d’une désignation excessive peut, sous réserve de certaines conditions, défaire rétroactivement tout ou partie de la désignation excessive. Ce mécanisme est prévu aux nouveaux paragraphes 185.1(2) à (4) de la loi.

Le choix prévu au paragraphe 185.1(2) est assujetti à trois conditions. Premièrement, il ne peut s’agir d’une désignation excessive visée à l’alinéa 185.1(1)b) puisque le choix n’est pas offert dans le cas où le taux d’impôt de 30 % s’applique.

Deuxièmement, la société qui a effectué la désignation excessive doit faire, à l’égard de la désignation, un choix selon les modalités établies par le ministre du Revenu national au plus tard le 90e jour suivant la mise à la poste de l’avis de cotisation qui porte sur l’impôt dont la société est redevable par ailleurs en vertu de la partie III.1. Il est important de respecter ce délai puisque la partie III.1 ne permet pas de faire le choix après son expiration.

Troisièmement, le paragraphe 185.1(3) prévoit que le choix n’est valide que si certains actionnaires y consentent. Si le choix est fait dans les 30 mois suivant le versement du dividende qui a fait l’objet de la désignation excessive (appelé « dividende initial » dans les présentes notes), il faut obtenir l’assentiment de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu le dividende initial, ou qui y avaient droit, et dont la société connaît l’adresse. Si le choix est fait après l’expiration de ces 30 mois, il faut obtenir l’assentiment de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu le dividende initial ou qui y avaient droit, indépendamment du fait que la société connaît leur adresse. Dans ce dernier cas, les paragraphes 152(4) à (5) n’auront pas pour effet d’empêcher l’établissement des cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par ces actionnaires qui sont nécessaires pour tenir compte du choix de la société.

Le paragraphe 185.1(4) prévoit une exception à l’obligation d’obtenir l’assentiment des actionnaires. Si les actionnaires touchés sont des personnes dont la totalité du revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la loi, il n’est pas nécessaire d’obtenir leur assentiment. Dans ce cas toutefois, le choix doit être fait dans les 30 mois suivant le versement du dividende initial.

Si un choix valide est fait en vertu du paragraphe 185.1(2), le dividende initial est considéré comme un dividende déterminé dont le montant est moins élevé, et la société est réputée avoir payé, immédiatement avant le versement de ce dividende, un dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé. La société qui fait ce choix peut, avec l’assentiment des actionnaires visés ci-dessus, décider dans quelle proportion elle souhaite que le dividende initial soit considéré comme un dividende déterminé. Les détenteurs des actions sur lesquelles la société a versé le dividende initial sont réputés avoir reçu, à la place de ce dividende, leur part proportionnelle des dividendes (ou du dividende, si la société choisit de ne considérer aucune partie du dividende initial comme un dividende déterminé) que la société est désormais réputée avoir versés.

Règles applicables à la partie III.1

LIR185.2

Le nouvel article 185.2 de la loi prévoit les règles d’application de la nouvelle partie III.1.

Selon le paragrap e 185.2(1), toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable (sauf un dividende sur les gains en capital) au cours d’une année d’imposition est tenue de produire une déclaration pour l’année en vertu de la partie III.1. Cette déclaration doit être établie sur le formulaire prescrit, doit comprendre une estimation de l’impôt à payer par la société pour l’année en vertu de la partie III.1 et doit être produite au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année.

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Le paragraphe 185.2(2) permet d’incorporer à la partie III.1, avec les adaptations nécessaires, diverses dispositions de la loi concernant les déclarations, les cotisations, les paiements, les appels et d’autres questions.

Si une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts verse un dividende déterminé à un actionnaire avec lequel elle a un lien de dépendance, puis effectue une désignation excessive relativement à ce dividende, le paragraphe 185.1(3) prévoit que l’actionnaire est solidairement tenu, avec la société, de payer une partie proportionnelle de l’impôt dont la société est redevable en vertu de la partie III.1. À cette fin, la part de l’impôt de la société dont l’actionnaire est redevable correspond à la proportion du dividende déterminé que l’actionnaire a reçue.

Selon le paragraphe 185.2(4), le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 185.2(3) à tout moment après le dernier jour où la société peut faire, en vertu du paragraphe 185.2(2), le choix relatif à la désignation excessive qui donne lieu à la somme à payer. Cette cotisation est établie conformément aux dispositions de la section I de la partie I de la loi, y compris celles portant sur les intérêts à payer, avec les adaptations nécessaires.

Le paragraphe 185.2(5) prévoit les règles qui permettent de déterminer la façon d’appliquer un paiement en réduction d’une somme à payer en vertu du paragraphe 185.2(3) relativement à une désignation excessive. Si le paiement est effectué par un actionnaire, il éteint d’autant l’obligation. S’il est effectué par la société, il éteint l’obligation en proportion des obligations de l’ensemble des actionnaires qui ont reçu le dividende déterminé en cause.

Article 52

Définitions et interprétation

LIR248

L’article 248 de la loi définit certains termes qui s’appliquent à l’ensemble de la loi et prévoit certaines règles concernant l’interprétation et l’application de diverses dispositions.

Définitions

LIR248(1)

« compte de revenu à taux général »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « compte de revenu à taux général » s’entend au sens du paragraphe 89(1) et s’applique à l’ensemble de la loi.

« compte de revenu à taux réduit »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « compte de revenu à taux réduit » s’entend au sens du paragraphe 89(1) et s’applique à l’ensemble de la loi.

« désignation excessive de dividende déterminé »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « désignation excessive de dividende déterminé » s’entend au sens du paragraphe 89(1) et s’applique à l’ensemble de la loi.

« dividende déterminé »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « dividende déterminé » s’entend au sens du paragraphe 89(1) et s’applique à l’ensemble de la loi.

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« revenu de placement total »

Le paragraphe 248(1) est modifié de façon à prévoir que le terme « revenu de placement total » s’entend au sens du paragraphe 129(4) et s’applique à l’ensemble de la loi.

Ces nouvelles définitions s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2005.

Article 53

Fin d’année – changement de statut

LIR249(4.1)

Le paragraphe 249(4.1) de la loi prévoit une nouvelle règle sur la fin réputée de l’année d’imposition. En termes généraux, cette règle s’applique dans le cas où une société devient une société privée sous contrôle canadien (SPCC), au sens du paragraphe 125(7) (voir les notes concernant ce paragraphe), ou cesse de l’être, à un moment donné autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe 249(4) s’applique. L’année d’imposition d’une société à laquelle le paragraphe 249(4.1) s’applique est réputée prendre fin immédiatement avant le moment où la société devient une SPCC ou cesse de l’être.

Cette nouvelle règle s’applique en particulier dans le cadre des dispositions sur la déduction accordée aux petites entreprises, énoncées au paragraphe 125(1) de la loi. Ce paragraphe porte sur le calcul de cette déduction, qui est un crédit d’impôt annuel représentant 16 % de la moins élevée de certaines sommes. Selon les règles en vigueur, une société doit être une SPCC tout au long d’une année d’imposition pour avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises. L’un des effets de la nouvelle règle sur la fin réputée de l’année d’imposition est que cette exigence sera remplie dans tous les cas où une société est une SPCC à un moment d’une année d’imposition, puisque cette règle ne permet pas qu’une société soit une SPCC pendant seulement une partie d’année d’imposition.

La nouvelle règle sur la fin réputée de l’année d’imposition s’applique également dans le cadre des dispositions concernant le traitement fiscal des dividendes déterminés, notamment les nouveaux paragraphes 89(4) et (8) de la loi. Selon ces paragraphes, une somme est à inclure dans le compte de revenu à taux général ou le compte de revenu à taux réduit d’une société au moment où elle devient une SPCC ou cesse de l’être (voir les notes concernant les nouvelles définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « dividende déterminé » au paragraphe 89(1)).

Le nouveau paragraphe 249(4.1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

Article 54

Dividende déterminé

LIR260(1.1)

L’emprunteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, est tenu de fournir une compensation au prêteur pour les sommes, tels des dividendes, versées par l’émetteur de la valeur pendant la période du prêt. Pour l’application de la loi, les sommes reçues par le prêteur en compensation de dividendes sont réputées, en vertu du paragraphe 260(5), être des dividendes imposables.

Le nouveau paragraphe 260(1.1) fait suite à l’ajout de la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1). Il prévoit les conditions dans lesquelles une somme reçue en compensation de dividendes est réputée, par le paragraphe 260(5), être un dividende déterminé de même qu’un dividende imposable.

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Pour que le paragraphe 260(1.1) puisse s’appliquer et, partant, que le dividende soit réputé être un dividende déterminé, les conditions suivantes doivent être réunies :

le prêteur doit résider au Canada;

le prêteur doit avoir reçu, en compensation de dividendes, une somme qui est réputée être un dividende imposable;

le dividende initial doit être un dividende déterminé ou être versé dans les circonstances exposées ci-dessous.

On considère que le dividende qui ne serait pas par ailleurs un dividende déterminé remplit la dernière condition si la seule raison pour laquelle la société émettrice n’a pas désigné le dividende initial à titre de dividende déterminé est qu’il a été versé à un actionnaire non-résident et qu’il est raisonnable de conclure que la société émettrice l’aurait désigné à ce titre si l’actionnaire avait résidé au Canada.

Le paragraphe 260(1.1) s’applique aux sommes reçues en compensation de dividendes versés après 2005. Comme il est prévu, dans un autre projet de loi modifiant l’impôt sur le revenu, de remplacer le paragraphe 260(5) par les nouveaux paragraphes 260(5) et (5.1), des règles transitoires spéciales feront en sorte que le renvoi au paragraphe 260(5) qui figure au paragraphe 260(1.1) soit remplacé par un renvoi au paragraphe 260(5.1).

Dividende réputé

LIR260(5)

Selon le paragraphe 260(5) de la loi, les sommes reçues en compensation de dividendes par le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières sont réputées être des dividendes imposables pour l’application de la loi.

Ce paragraphe est modifié en raison de l’ajout de la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1) de façon à prévoir que les sommes reçues en compensation de dividendes sont réputées, pour l’application de la loi, être des dividendes déterminés de même que des dividendes imposables si les conditions énoncées au nouveau paragraphe 260(1.1) sont réunies.

Cette modification s’applique aux sommes reçues en compensation de dividendes versés après 2005.

Selon toute probabilité, cette modification corrélative touchant le paragraphe 260(5) est une mesure transitoire puisqu’il est prévu, dans un autre projet de loi modifiant l’impôt sur le revenu, de remplacer le paragraphe 260(5) par les nouveaux paragraphes 260(5) et (5.1).

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Partie 3

Loi de 2001 sur l’accise – allégement des droits sur le vin fabriqué entièrement à partir de produits cultivés au Canada

Article 55

Mentions sur les contenants

LA 2001 87a.1)

Selon l’article 87 de la Loi de 2001 sur l’accise (la loi), les mentions prévues par règlement doivent figurer sur les contenants d’alcool (ou bouteilles) dès que ceux-ci sont remplis, sauf s’il s’agit de contenants de vin qui sont déposés dans un entrepôt d’accise. Cette exception est prévue afin d’éviter que les étiquettes soient endommagées pendant le processus de vieillissement. Étant donné que le vin fabriqué entièrement à partir de produits cultivés au Canada (« vin canadien à 100 % ») sera exonéré de droits et ne sera pas entreposé dans un entrepôt d’accise, la disposition en vigueur n’est pas libellée de façon à permettre le vieillissement de vin canadien à 100 % dans des bouteilles non étiquetées.

L’article 87 est modifié afin de permettre de différer l’étiquetage du vin canadien à 100 % vieilli en bouteille. Dans le cas de ce produit, les mentions prévues par règlement devront figurer sur la bouteille avant que le vin sorte des locaux du titulaire de licence, soit consommé ou soit mis en vente dans ces locaux.

Cette modification n’a pas été annoncée préalablement. Elle est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 56

Vin en vrac – allégement des droits sur le vin fabriqué entièrement à partir de produits cultivés au Canada

LA 2001 134(3)

Selon le paragraphe 134(3) de la loi, aucun droit n’est exigible sur le vin en vrac qu’un particulier produit pour sa consommation personnelle. Ce paragraphe est modifié afin que cette règle s’applique aussi au vin en vrac utilisé pour soi qui est produit au Canada et composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

Cette modification s’applique au vin utilisé pour soi après juin 2006.

Article 57

Vin emballé – allégement des droits sur le vin fabriqué entièrement à partir de produits cultivés au Canada

LA 2001 135(2)a)

Selon le paragraphe 135(2), aucun droit n’est exigible sur le vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel, ni sur le vin produit et emballé par un titulaire de licence de vin dont les ventes de vin n’ont pas dépassé 50 000 $ au cours de l’année précédente.

Ce paragraphe est modifié de façon à prévoir en outre qu’aucun droit n’est exigible sur le vin produit et emballé au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

Cette modification s’applique au vin emballé après juin 2006.

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Loi sur l’accise – allégement des droits sur la bière canadienne

Article 58

Définition de « personne »

LA2

Le terme « personne » désigne les administrations, les particuliers et les organisations sous toutes leurs formes. Cette définition est ajoutée à la Loi sur l’accise par souci de précision et est conforme à la définition de ce terme qui figure dans d’autres lois fiscales fédérales.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 59

Personnes liées et associées

LA2.2 à 2.4

Les nouvelles règles concernant les personnes liées et associées permettent d’établir l’admissibilité aux taux spéciaux des droits sur la bière et la liqueur de malt qui sont imposés en vertu du nouvel article 170.1. Ces nouveaux taux réduits sont établis à la nouvelle partie II.1 de l’annexe de cette loi.

Article 2.2 – Personnes liées

Selon l’article 2.2, des personnes sont généralement liées entre elles pour l’application de la Loi sur l’accise si elles sont considérées comme des personnes liées aux termes des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Article 2.3 – Personnes associées

Selon le paragraphe 2.3(1), des personnes morales sont associées l’une à l’autre pour l’application de la Loi sur l’accise si elles sont considérées comme des personnes associées aux termes des paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le paragraphe 2.3(2) prévoit qu’une personne (sauf une personne morale) est associée à une personne morale si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées dont elle est membre.

Le paragraphe 2.3(3) prévoit les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme étant associée à une société de personnes ou à une fiducie.

Selon le paragraphe 2.3(4), une personne est associée à une autre personne si elles sont toutes deux associées à un tiers.

Article 2.4 – Exception

Selon l’article 2.4, les brasseurs constitués en personne morale qui seraient liés par ailleurs du fait qu’ils sont contrôlés par des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont réputés ne pas être liés pour l’application de l’article 170.1 s’il est établi qu’ils n’ont entre eux aucun lien de dépendance.

Les articles 2.2 et 2.3 ont été annoncés préalablement, contrairement à l’article 2.4. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2006.

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Article 60

Droits

LA170(1)

Selon le paragraphe 170(1), des droits calculés aux taux fixés à l’annexe sont imposés sur la bière et la liqueur de malt. La modification apportée à ce paragraphe consiste à préciser que ces taux sont fixés à la partie II de l’annexe. Cette modification fait suite à l’ajout de la partie II.1 de l’annexe, qui fixe le taux des droits sur la bière et la liqueur de malt prévus au nouvel article 170.1.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 61

Taux réduits – bière canadienne

LA170.1

Selon le nouvel article 170.1, les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt produits et emballés au Canada sont assujettis à des taux réduits de droits. Cet article prévoit par ailleurs les modalités d’application de ces taux dans le cas où il existe des arrangements particuliers de production et d’emballage ou en cas de regroupement d’entreprises.

Selon le paragraphe 170.1(1), un droit est exigible sur les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par un brasseur muni de licence et par toute personne qui lui est liée ou associée. Ce droit est calculé selon les taux fixés à la nouvelle partie II.1 de l’annexe.

Selon le paragraphe 170.1(2), dans le cas où la bière ou la liqueur de malt visée au paragraphe (1) est emballée par un brasseur autre que celui visé à ce paragraphe, le droit en question est imposé aux taux applicables à la bière ou à la liqueur de malt selon le paragraphe (1).

Le paragraphe 170.1(3) prévoit que la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée l’être, ou qui contient au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume n’est pas prise en compte dans le calcul des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt qui sont admissibles aux taux réduits de droits fixés à la nouvelle partie II.1 de l’annexe.

Le paragraphe 170.1(4) prévoit des règles concernant la production contractuelle de bière ou de liqueur de malt. Dans ce cas, la quantité produite est considérée comme ayant été produite par le brasseur qui a produit la plus grande quantité de bière et de liqueur de malt au cours de l’année jusqu’au moment considéré, et le droit est imposé au taux qui s’applique à ce brasseur.

Selon le paragraphe 170.1(5), les brasseurs qui sont liés ou associés les uns aux autres sont chacun tenus de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il estime acceptables, un document faisant état de leur choix quant à la répartition entre eux de la quantité de 75 000 hectolitres. Ce document doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production de la première déclaration dans laquelle le brasseur déclare les droits imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1).

Le paragraphe 170.1(6) prévoit les règles qui s’appliquent dans le cas où un brasseur est issu d’un regroupement d’entreprises, telle une fusion ou une unification. Dans ces circonstances, la production globale du nouveau brasseur et des brasseurs remplacés pour l’année en cause est utilisée pour l’application du paragraphe (1). Le nouveau brasseur est tenu de déterminer les droits qui auraient été imposés, prélevés et perçus sur la production globale et est redevable du montant de tout écart entre la somme qui aurait été imposée et les sommes réellement payées par les brasseurs remplacés. Il doit déclarer le montant de cet écart, et le payer, dans les 60 jours suivant le regroupement d’entreprises.

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Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention de « 75 000 » au nouvel article 170.1 vaut mention de « 37 500 ». En d’autres termes, seuls les 37 500 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt produits au Canada entre le 1er juillet 2006 et la fin de l’année par un brasseur muni de licence seront admissibles aux taux imposés selon le nouvel article 170.1.

Article 62

Liste des dispositions fixant les taux de droits

LAAnnexe

L’annexe prévoit le taux des droits imposés sur les produits visés par la loi. La modification apportée à cette annexe consiste à ajouter un renvoi à l’article 170.1 – qui prévoit les nouveaux taux réduits de droits applicables à la bière et à la liqueur de malt – à la liste des dispositions visées par les taux de droits fixés à l’annexe.

Cette modification n’a pas été annoncée préalablement. Elle est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 63

Droits sur la bière canadienne

LAAnnexe, partie II.1

La nouvelle partie II.1 de l’annexe prévoit le taux des droits applicables aux 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt produits annuellement au Canada par les brasseurs munis de licence selon le nouvel article 170.1. Ces taux varient selon le volume de production du brasseur, ainsi que selon la teneur en alcool éthylique absolu de la bière ou de la liqueur de malt qui est produite.

Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 35 000 » à l’article 4 de la partie II.1 de l’annexe vaut mention de « 22 500 », et l’article 5 de cette partie ne s’applique pas. En d’autres termes, seuls les 37 500 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt produits au Canada entre le 1er juillet 2006 et la fin de l’année par un brasseur muni de licence seront admissibles aux taux réduits.

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