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www.droitafrique.com Niger Application du Code du travail 1 Niger Application du Code du travail Décret n°2017682 du 10 août 2017 [NB Décret n°2017682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie règlementaire du Code du Travail] Titre 1 Des dispositions générales Art.1.‐ Les modalités d’application de la loi n°2012‐45 du 25 septembre 2012, portant Code du Travail de la République du Niger sont fixées par les dispositions du présent décret. Art.2.‐ Le présent décret est applicable aux employeurs et aux travailleurs définis aux articles 2 et 3 du Code de Travail exerçant leur activité professionnelle dans tous les secteurs d’activité, sur toute l’étendue du territoire national. Art.3.‐ Le présent décret ne peut être la cause de rupture de contrats de travail, ni entraîner la réduction des avantages de toutes natures, individuels ou collectifs, acquis par les travailleurs en service à la date de sa publication. Art.4.‐ En application de l’article 5 du Code de Travail, sont interdites, toutes discriminations en matière d’emploi et de profession. Par discrimination, on entend : toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le handicap, la drépanocytose, le VIH‐SIDA, l’appartenance ou la non‐ appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ; toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour conséquence de rompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Art.5.‐ Dans toutes les entreprises, les travailleurs bénéficient d’un droit d’expression sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail à travers les institutions représentatives des travailleurs.

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Décretn°2017‐682du10août2017

[NB‐Décretn°2017‐682/PRN/MET/PSdu10août2017portantpartierèglementaireduCodeduTravail]

Titre1‐Desdispositionsgénérales

Art.1.‐Lesmodalitésd’applicationde la loin°2012‐45du25septembre2012,portantCodeduTravailde laRépubliqueduNiger sont fixéespar lesdispositionsduprésentdécret.

Art.2.‐Leprésentdécretestapplicableauxemployeursetaux travailleursdéfinisauxarticles 2 et 3 du Code de Travail exerçant leur activité professionnelle dans tous lessecteursd’activité,surtoutel’étendueduterritoirenational.

Art.3.‐ Le présent décret ne peut être la cause de rupture de contrats de travail, nientraînerlaréductiondesavantagesdetoutesnatures,individuelsoucollectifs,acquisparlestravailleursenserviceàladatedesapublication.

Art.4.‐ En application de l’article 5 du Code de Travail, sont interdites, toutesdiscriminationsenmatièred’emploietdeprofession.

Pardiscrimination,onentend:toutedistinction,exclusionoupréférencefondéesurlarace, lacouleur, lesexe, l’âge, lareligion, l’opinionpolitique, l’ascendancenationaleoul’origine sociale, lehandicap, ladrépanocytose, leVIH‐SIDA, l’appartenanceou lanon‐appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, qui a pour effet derompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement enmatière d’emploi ou deprofession;touteautredistinction,exclusionoupréférenceayantpourconséquencederompre ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement enmatière d’emploi ou deprofession.

Art.5.‐Dans toutes les entreprises, les travailleursbénéficientd’undroit d’expressionsur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail à travers lesinstitutionsreprésentativesdestravailleurs.

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Titre2‐Del’emploietdelaformationprofessionnelle

Chapitre1‐Del’emploi

Section1‐Desconditionsderecrutement(Applicationdesarticles10et11duCodeduTravail)

Art.6.‐Leschefsd’entreprisesdoiventprendreencompte,lorsdesrecrutementsqu’ilseffectuent,lespersonnesensituationdehandicappossédantlaqualificationrequise.

Unquotade5%estappliquépourtoutrecrutementdevingttravailleursetplus.

Les inspecteurs du travail vérifient, au cours de leurs contrôles en entreprise, lesmesuresdanslesquelleslesemployeurssesontacquittésdel’obligationci‐dessus.

Art.7.‐Lacommunicationdesvacancesdepostesauservicepublicdel’emploiprévueàl’article11duCodeduTravailpeutsefairepartoutmoyenpermettantàceservicedereleveretd’enregistrerlesoffresd’emploidisponibles.

Section2‐Duplacementdestravailleurs(Applicationdesarticles14,15,262et263duCodeduTravail)

Art.8.‐ Le placement des travailleurs est une activité exercée concurremment par leservicepublicdel’emploietlesbureauxouofficesprivésdeplacement.

Paragraphe1‐Duservicepublicdel’emploi(Applicationdesarticles262et263duCodeduTravail)

Art.9.‐Leservicepublicdel’emploiinstituéparl’article262duCodeduTravailprendladénominationdel’AgenceNationalepourlaPromotiondel’Emploi,enabrégé(A.N.P.E).

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi a pour mission le placement destravailleurs.Elleest,enoutre,chargée: desopérationsd’introductionetderapatriementdemain‐d’œuvre; du transfert, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des économies des

travailleursdépaysés; de l’enregistrement des déclarations relatives à l’emploi des travailleurs et de

l’établissementdeleurscartesdetravail; durassemblementd’unedocumentationpermanentesurlesoffresetlesdemandes

d’emploi et, en général, de toutes les questions relatives à l’utilisation et à larépartition de la main‐d’œuvre, notamment du suivi de l’évolution du marché del’emploietdel’élaborationd’unfichierstatistique;

delacontributionàl’élaborationetàlamiseenœuvredelapolitiquenationaledel’emploi, notamment par l’exécution des programmes d’insertion et de réinsertion

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desdemandeursd’emploi,deleurorientationetdesactionstendantàlapromotiondel’emploi;

delamiseàladispositiondel’ObservatoireNationaldel’EmploietdelaFormationProfessionnelle (ONEF)de toutes lesdonnéespermettant l’élaborationd’un fichierstatistiquesurlesuividel’évolutiondumarchédel’emploi.

L’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale pour laPromotionde l’Emploisont fixéespar lesstatutsapprouvéspardécretprisenConseildesMinistres,surpropositiondesMinistresenchargeduTravailetdel’Emploi.

Paragraphe2‐Desbureauxouofficesprivésdeplacement(Applicationdel’article15duCodeduTravail)

Art.10.‐Ausensduprésentdécret,estdénommébureauouofficeprivédeplacement,toutepersonnephysiqueoumoralequieffectueàtitreexclusifouprincipal,enqualitéde simple intermédiaire, lesopérationsdeplacementdedemandeursd’emploiauprèsdesemployeurs,moyennantrémunération.

Art.11.‐ Lesbureauxouofficesprivésdeplacementontpour compétence: la collectedes demandes et des offres d’emploi; l’organisation des tests de sélection en vue depourvoir aux offres d’emploi reçues; le placement de la main‐d’œuvre sélectionnéeauprèsdesentreprisesetorganisationsayantformulédesoffresd’emploi.

Art.12.‐ Les bureaux ou offices privés de placement sont tenus de communiquer auservice public de l’emploi ou à ses représentations locales un rapportmensuel sur lenombreet lanaturedesoffresd’emploireçues, lenombreetleniveaudequalificationprofessionnelle des demandeurs d’emploi enregistrés et le nombre de placementseffectués.

Art.13.‐Sontexclusduchampd’applicationduprésentparagraphe: lesactivitésdesentreprisesdetravailtemporaire; l’édition des journaux et autres publications dont l’objet exclusif ou principal est

d’agircommeintermédiaireentreemployeursettravailleurs.

Art.14.‐ L’ouverture des bureaux ou offices privés de placement est subordonnée àl’obtentiond’unagrément.

Art.15.‐Toutepersonnephysiqueoumoralequisolliciteunagrémentpourl’ouvertured’unbureauouofficeprivédeplacementdoitsatisfaireauxconditionsci‐après:

1°)Pourlespersonnesphysiques: êtredenationaliténigérienne; êtreaffiliéàlaCaisseNationaledeSécuritéSociale; êtreimmatriculéàl’administrationfiscale; êtremajeuretjouirdesesdroitsciviques; êtredebonnemoralité; justifierd’unecaution;

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êtreimmatriculéauRegistredeCommerceetdeCréditMobilier(RCCM).

UnarrêtéduMinistrechargéduTravaildéterminelecontenududossieràfournir

2°) Pour les personnes morales, les personnes ayant qualité pour les représenterdoiventremplirlesconditionsénuméréesci‐dessus.

Art.16.‐ Le dossier de demande d’agrément doit être soumis au service public del’emploi ou de ses représentants locaux aux fins de contrôle de conformité avant satransmissionauMinistrechargédutravail.

Toutedemandederenouvellementdoitêtreintroduitedansundélaidesoixantejoursavantl’expirationduprécédentagrément.

Le dépôt de la demande d’agrément ainsi que son renouvellement donne lieu auversementdefraisauprofitduservicepublicdel’emploioudesesreprésentantslocaux.

UnarrêtéduMinistrechargéduTravaildéterminelecontenududossieràfourniretfixelemontantdesfraisdedépôtdelademande.

Art.17.‐ Le montant de la caution visée à l’article 15 ainsi que les modalités de saconstitutionsontdéterminéspararrêtéduMinistrechargédutravail.

Art.18.‐ Toute personne devant diriger un bureau ou office privé de placement doitjustifier d’un minimum de connaissances professionnelles en la matière ou à défaut,s’entourerdescompétencesnécessaires.

Art.19.‐LeMinistreenchargeduTravaildisposed’undélaidesoixantejoursàcompterdeladatedudépôtdudossiercompletpournotifiersadécisionaurequérant.

Passé ce délai, l’autorisation d’ouverture est réputée accordée et le requérant doitdéposerunedéclarationd’établissementauprèsdel’InspecteurduTravailduressort.

Art.20.‐ L’autorisation est personnelle et incessible. Sa durée est de deux ans,renouvelable.

Art.21.‐Lesbureauxouofficesprivésdeplacementnesontpashabilitésàconclurelescontratsdetravailenlieuetplacedesemployeursetdestravailleurs.

Art.22.‐ Les frais perçus par les bureaux ou offices privés de placement sontentièrementsupportésparlesemployeurs.

Toutefois, les frais d’inscription et de constitution du dossier restent à la charge dutravailleur.

Lestarifspratiquésdoiventêtreaffichésdefaçonvisibledansleslocauxdubureauouofficeprivédeplacement.

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Art.23.‐Toutcontentieuxentreunbureauouofficeprivédeplacementetunemployeurouuntravailleurrelèvedelajuridictionterritorialementcompétente.

Art.24.‐ Les activités des bureaux ou offices privés de placement sont soumises aucontrôledel’InspectionduTravail.

Section 3 ‐ Du travail temporaire (Application des articles 16 à 20 du Code duTravail)

Paragraphe1‐DesDispositionsGénérales

Art.25.‐Lesactivitésdesentreprisesdetravailtemporairetellesquedéfiniesàl’article16duCodeduTravailsontsoumisesauxdispositionsduprésentdécret.

Est entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dontl’activitéestdemettreàladispositionprovisoired’utilisateurs,personnesphysiquesoumorales, des salariés, qu’elle embauche et rémunère en fonction d’une qualificationreconnue.

Art.26.‐ L’activité de travail temporaire se caractérise par une relation triangulairemettantenprésencetroisacteurs:l’entreprisedetravailtemporaireagissantenqualitéd’employeur,letravailleurtemporaireousalariéenmissionetl’entrepriseutilisatrice.

L’activitédetravailtemporairenécessitelaconclusiondedeuxcontratsconcomitants: un contrat demise àdisposition conclu entre l’entreprisede travail temporaire et

l’entrepriseutilisatrice,prévoyantlesconditionsdemiseàdispositiondutravailleurtemporaireousalariéenmission;

uncontratdetravailtemporaire,ou«contratdemission»concluentrel’entreprisedetravailtemporaireetlesalariéenmission,régissantlarelationdetravailentrelesalariéetl’entreprisedetravailtemporaire.

Art.27.‐Lesentreprisesdetravailtemporairedoiventexercercetteactivitéàl’exclusiondetouteautre.

Ilnepeutêtrefaitrecoursauxservicesdesentreprisesdetravailtemporairequepourdes tâches non durables par nature et dans les cas prévues à l’article 19 du Code duTravail.

Ilnepeutêtrefaitappelauxentreprisesdetravailtemporairepour: remplacerdestravailleursengrève; exécuterdestravauxparticulièrementdangereux; exécuter certains travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, sauf

autorisationpréalabledel’inspecteurdutravailduressort.

UnarrêtéduMinistreenchargeduTravaildéfinitetdétermine lanaturedes travauxparticulièrementdangereuxpourlesquelslerecoursautravailtemporaireestinterdit.

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Paragraphe2‐Desconditionsd’ouverturedesentreprisesdetravailtemporaire

Art.28.‐ L’exercice d’une activité de travail temporaire est soumis à l’agrément duMinistrechargédutravail.

Art.29.‐Toutepersonnephysiqueoumoralesollicitantunagrémentpourl’exercicedelaprofessiondetravailtemporairedoitsatisfaireauxconditionsci‐après:

1°)Pourlespersonnesphysiques: êtredenationaliténigérienne; êtreaffiliéàlaCaisseNationaledeSécuritéSociale; êtreimmatriculéàl’administrationfiscale; êtremajeureetjouirdesesdroitsciviques; avoir des connaissances professionnelles en lamatière, ou à défaut, s’entourer de

compétencesnécessaires; êtredebonnemoralité; justifierd’uncomptebancaire;

2°) Pour les personnes morales, les membres fondateurs d’entreprises de travailtemporaire ou les personnes chargées de leur administration doivent remplir lesconditionsci‐dessus.

Art.30.‐ L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de sonimmatriculationauregistreducommerceetducréditmobilier,ainsiquedudépôtd’unecautiondontlemontantetlesmodalitésdeconstitutionsontfixéspararrêtéduMinistrechargédutravail.

La caution visée au présent article est destinée à assurer, en cas de défaillance del’entreprisedetravailtemporaire,lepaiementdescréancessalarialesetautreschargesdupersonnel.

Nonobstantlesdispositionsdel’alinéaprécédent,encasdedéfaillancedel’entreprisedetravailtemporaire,l’entrepriseutilisatriceluiestsubstituéedanstoutessesobligationsenmatièredesalaireetdeschargessociales.

Art.31.‐ Le dossier de la demande d’agrément doit être soumis au Service public del’emploiousesreprésentationslocales.

LedépôtdelademandedonnelieuauversementdefraisauprofitduServicepublicdel’emploi.LemontantdesfraisdedépôtestfixépararrêtéduMinistrechargédutravail.

Art.32.‐LeMinistrechargéduTravaildisposed’undélaidesoixantejourspourcompterdeladatedudépôtdudossiercompletpournotifiersadécisionaurequérant.

Passé ce délai, l’autorisation d’ouverture est réputée accordée de plein droit et lerequérantdevradéposerunedéclarationd’établissementauprèsduMinistrechargéduTravail.

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Art.33.‐ L’autorisation d’ouverture est octroyée pour une durée de deux ans,renouvelable.Elleestpersonnelleetincessible.

Toutedemandederenouvellementdoitêtreintroduitedansundélaidesoixantejoursavantl’expirationduprécédentagrément.

UnarrêtéduMinistrechargédutravailfixelecontenududossieràfournir.

Art.34.‐L’entreprisedetravailtemporairedoit: dansleshuitpremiersjoursdechaquemois,fournirauservicepublicdel’emploiou

sesreprésentationslocalesunrelevédescontratsdemissionetdemiseàdispositionconclus au cours du mois précédent. Un arrêté du Ministre chargé du Travaildéterminelecontenuetlaformedurelevé;

chaquetrimestre,fourniràl’inspectiondutravailtouslescontratsdemissionetdemiseàdispositionconclusaveclestravailleursetentreprisesutilisatrices.

Art.35.‐ L’ouverture de toute nouvelle agence, ainsi que le déplacement du siège del’entreprise de travail temporaire sont soumis à unedéclarationpréalable auprèsdesservicesdutravailetdel’emploi.

Paragraphe3‐Del’exécutiondesmissions

Art.36.‐ La mise à disposition d’un travailleur temporaire auprès de l’entrepriseutilisatrice s’appelle mission. La durée totale des missions ne peut excéder six mois,renouvelableunefois.

Desmissionssuccessivesnepeuventconcernerunmêmepostedetravailquesiledélaiquis’écouleentrechacunedecesmissionsestaumoinségalautiersdeladuréedelamissionprécédente.

En cas d’abus constaté par l’inspecteur du travail, l’entreprise utilisatrice est ténued’embaucherdéfinitivementlesalarié.

Art.37.‐ La mission doit comporter un terme fixe précisé lors de la conclusion ducontrat.

Toutefois,danslecasprévuauxpointsa,b,cdel’article19duCodeduTravail,letermedelamissionpeutêtrereportéjusqu’aulendemaindelareprisedutravailparlesalariépermanent.

Art.38.‐ L’entreprise qui continue à utiliser les services d’un salarié temporaire sanscontratécritenviolationdelaréglementationestréputéel’avoirembauchésouscontratde travail à durée indéterminée. Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée àcompterdupremierjourdesamissionchezl’utilisateur.

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Paragraphe4‐Desconditionsdeformedescontratsdemissionetdemiseàdisposition

Art.39.‐Lecontratdemissionet lecontratdemiseàdispositionsontobligatoirementpassésparécrit.

Art.40.‐Lecontratdemiseàdispositiondoitcomporterlesmentionssuivantes: lenomoularaisonsocialeetadressedesentreprisescontractantes; lemotifdurecoursautravailtemporaire; letermedelamission; laqualificationexigée; lelieudelamission; l’horairedetravail; lemontantdelarémunérationquepercevraitdansl’entrepriseutilisatriceunsalarié

demêmequalification; lenometl’adressedel’organismequiadélivréunecautionfinancièreàl’entreprise

detravailtemporaire.

Lorsquelerecoursàuntravailleurtemporaireestmotivéparl’absenced’untravailleurpermanent,àl’exclusiondescasprévusàl’article25ci‐dessus,lecontratdoitindiquerlenometlesqualificationsdelapersonneremplacée.

Art.41.‐ Le contratdemissiondoit reproduire lesmentions figurant sur le contratdemiseàdispositionetpréciser: l’identitédesparties; lelieudelasignatureducontrat; lelieud’exécutionducontrat; lesqualificationsprofessionnellesdusalariéenmission; lesrenseignementssurl’étatcivildusalarié; les modalités de rémunération convenues, y compris l’indemnité de précarité

d’emploiprévueàl’article50duprésentdécret; lesmodalitésd’essai,éventuellement; la clause relative au transport lorsque lamission nécessite un déplacement en un

autrelieuqueceluidelaconclusionducontrat.

Toute clause tendant à interdire l’embauche par l’entreprise utilisatrice du salarié àl’issuedelamissionestnulleetdenuleffet.

Danslecasoùlesalariéliéparuncontratdetravailtemporaireexerceuneprofessionmédicaleouparamédicale réglementée, l’entreprisede travail temporairedoitvérifierquecelui‐ciestrégulièrementautoriséàexercercetteprofession.

Art.42.‐ Le contrat de mission est établi au plus tard, dans les deux jours ouvrablessuivantlamiseàdisposition.

Passécedélai,lecontratestréputéavoirétéconclupourladuréeprévue.

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Paragraphe5‐Del’exécutionetdelafinducontratdemission

Art.43.‐ Le contrat de mission peut être conclu sous conditions d’essai. La périoded’essai est fixée par la convention collective ou un accord d’établissement entre lesentreprisesdetravailtemporaireetlessyndicatsprofessionnelsdelabranched’activitéconcernée.

Adéfautdeconventioncollectiveoud’accordd’établissement,lapérioded’essainepeutexcéder: deuxjourssilecontratestconclupouruneduréeinférieureouégaleàunmois; troisjourssilecontratestconclupouruneduréecompriseentreunetdeuxmois; cinqjoursau‐delàd’uneduréededeuxmois.

Larémunérationafférenteàcettepériodenepeutêtredifférentedecellequiestprévueparlecontrat.

Art.44.‐ Pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditionsd’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives,réglementairesetconventionnellesapplicablesaulieudetravail.

Les obligations afférentes à lamédecinedu travail sont à la chargede l’entreprisedetravailtemporaireselonlesmodalitésfixéesenapplicationdel’article280ci‐dessous.

Lesobligations sontà la chargede l’utilisateur lorsque l’activitéexercéepar le salariétemporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la médecine dutravail.

Art.45.‐ Le contrat de mission peut être suspendu dans les conditions prévues auxarticles70etsuivantsduCodeduTravail.

Cettesuspensionnefaitpasobstacleàl’échéanceduterme.

Toutefois, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le contrat estmaintenu jusqu’à ladatede consolidationoudeguérisonde lavictime,dans la limited’uneduréemaximumdesixmois.

Encasdesuspensionducontrat,l’entrepriseutilisatricealapossibilitéderecouriràunautresalariérecrutéparcontratdetravailtemporaireoucontratàduréedéterminée.

Art.46.‐L’entrepreneurdetravailtemporairequiromptuncontratdemissionavantletermeprévu,esttenudeproposerunnouveaucontratdemissionprenanteffetdansundélaidetroisjoursouvrables,saufsilaruptureducontratrésulted’unefautegravedusalariéoudelaforcemajeure.

Lenouveaucontratnepeutcomporterdemodificationsubstantielle,notammentencequiconcernelaqualification,larémunérationetl’horairedetravail.

Adéfautousi lenouveaucontratestd’uneduréeinférieureàcellerestantàcourirducontrat précédent, l’entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une

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rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, ycomprisl’indemnitédeprécaritéd’emploimentionnéeàl’article50duprésentdécret.

Laruptureducontratdemiseàdispositionneconstituepasuncasdeforcemajeure.

Larésiliationducontratdemissionàl’initiativedusalariéouvredroitàdesdommagesintérêtsproportionnelsaupréjudicesubi.

Art.47.‐ A l’expiration de son contrat de mission, le salarié peut être embauché parl’entrepriseutilisatricesansdélaisouscontratdetravailàduréedéterminéeouàduréeindéterminée.

Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sadispositionparunentrepreneurdetravailtemporaire,laduréedesmissionseffectuéeschezl’utilisateuraucoursdelapériodeprécédantl’embaucheestpriseencomptepourladéterminationdel’anciennetédansl’entreprise.

Danscecas,l’indemnitédeprécaritén’estpasdue.

Paragraphe6‐Dustatutdutravailleurtemporaire

Art.48.‐Larémunérationquereçoitunsalariéliéparuncontratdetravailtemporairene peut être inférieure à celle qu’aurait perçue, dans l’entreprise utilisatrice, untravailleurdequalificationéquivalente,occupantlemêmepostedetravail.

Art.49.‐Larémunérationbrutedusalariéseradéterminéeentenantcomptedusalairedebaseainsiquedesmajorations,primesetindemnitésàpériodicitémensuelleounon,ayant un caractère collectif ou individuel, lorsqu’elles constituent une obligationconventionnelleetverséesàl’ensembledupersonneldel’entreprise.

Art.50.‐ A la rémunération versée au salarié temporaire, s’ajoute une indemnité deprécarité d’emploi ayant le caractère d’un complément de salaire soumis à cotisationsociale.

Cette indemnité qui a pour objet de compenser la précarité du lien contractuel dutravailleur effectuant une mission, doit être versée à l’issue de chaque missioneffectivementaccomplie.

Par mission effectivement accomplie, il faut entendre toute mission qui n’a pas étérompue à l’initiative du salarié, pour faute grave de celui‐ci ou pour cause de forcemajeure.

Touterupture intervenantdanscesconditions,pendantladuréeinitialeducontratoupendant une période de renouvellement, prive le salarié temporaire du bénéfice del’indemnitédeprécaritéd’emploisurl’ensembleducontrat.

Lamission interrompuepar le faitde l’utilisateurn’exonèrepas l’entreprisedetravailtemporairedupaiementdecetteindemnité.

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Art.51.‐L’indemnitédeprécariténepeutêtreinférieureàunmontantminimumfixéparvoiedeconventionoud’accordcollectifdetravail.

Adéfautdeconventionoud’accordcollectif,l’indemnitédeprécaritéd’emploiestégaleà 15% de la rémunération totale brute: ce taux est ramené à 10% lorsquel’entrepreneurdetravailtemporaireproposeparécritausalarié,dansundélaidetroisjoursouvrables,uncontratd’uneduréeaumoinségaleà lamoitiédecelleducontratprécédent et qui ne comporte pas de modifications substantielles entraînant unesituation moins favorable pour le salarié en ce qui concerne la qualification, larémunération,l’horairedetravail.

Art.52.‐Le salarié liéparuncontratde travail temporaireadroitàune indemnitédecongépayédanslesmêmesconditionsquelesalariépermanent.

Lepaiementdesjoursfériéschômésestdûausalariétemporaire.

Lespériodesdesuspensionducontratdetravailtemporairepourraisondematernité,accident du travail ou maladie professionnelle sont assimilées à une mission pourl’appréciationdesdroitsdutravailleurtemporaire.

Art.53.‐ Pour l’application au salarié temporaire des dispositions législatives ouréglementairesquiseréfèrentàuneconditiond’anciennetédansl’entreprisedetravailtemporaire, cette ancienneté s’apprécie en totalisant les périodes pendant lesquellesleditsalariéaétéliéàl’entreprisedetravailtemporairepardescontratsdemission.

Art.54.‐S’iln’estjuridiquementliéqu’àl’entreprisedetravailtemporaire,lesalariéenmission est régi, en ce qui concerne les conditions d’exécution du travail, par lesmesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont en vigueur dansl’entrepriseutilisatrice.

Cesconditionsd’exécutioncomprennent: laduréedutravail; letravaildenuit; lereposhebdomadaireetlesjoursfériés; l’hygiène et la sécurité ainsi que le travail des femmes, des enfants et des jeunes

travailleurs.

Art.55.‐ Les conventions collectives ou accords d’établissement fixent les règlesapplicables au personnel non permanent des entreprises de travail temporaire,notammentencequiconcerne: l’indemnisationdesmaladiesetlaréparationdesaccidentsnonprofessionnels; l’organisationdelaformationprofessionnelle; lamédecinedutravail; lareprésentationdupersonnel; l’exercicedudroitsyndical.

Art.56.‐Letravailleurtemporaireexécutesamissiondansl’entrepriseutilisatricesousl’autoritéet lecontrôleduchefd’entreprise. Ilaaccès,dans l’entrepriseutilisatrice,et

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danslesmêmesconditionsquelessalariéspermanentsdecetteentreprise,auxmoyensde transport collectif, aux installations collectives, notamment le restaurant, lesvestiaires, la bibliothèque, la salle de repos, les installations sportives lorsqu’ellesexistent.

Art.57.‐ A la demande du salarié temporaire, les organisations syndicales les plusreprésentativesdansl’entreprisedetravailtemporaireoudansl’entrepriseutilisatricepeuventexercerenjusticelesactionsnéesdel’applicationdesdispositionsduprésentdécret.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci‐dessus, le salarié a la faculté d’exercer lui‐mêmecesactions.

Art.58.‐Lesdifférendsquipeuventnaitreàl’occasiond’uncontratdetravailtemporairesontdelacompétencedestribunauxdutravail.

Chapitre2 ‐De la formationprofessionnelle(Applicationdesarticles24à39duCodeduTravail)

Section1‐Desdispositionsgénérales

Art.59.‐Laformationprofessionnellecomprend: l’orientationprofessionnelle; laformationprofessionnelleinitiale; laformationprofessionnellecontinue; l’apprentissage; lestageprofessionnel.

Section2‐Del’orientationprofessionnelle

Art.60.‐ Toute action d’orientation professionnelle doit faire l’objet d’un agrément etréaliséeparunspécialisteagrééconformémentàlaréglementationenvigueur.

Lesmodalitésd’octroietderetraitdecetagrémentsont fixéespararrêtéduMinistrechargédelaFormationProfessionnelle.

Art.61.‐ Toute activité d’orientation professionnelle est soumise au contrôle et àl’évaluationconformémentàlarèglementation.

Section3‐Delaformationprofessionnelleinitiale

Art.62.‐ La formationprofessionnelle initialeviseà transmettreetà faireacquérir lescompétences, les connaissances et le savoir‐faire indispensables à l’exercice d’uneactivitéprofessionnelle.

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Art.63.‐ La formation professionnelle initiale se déroule dans les lieux de formationsuivants: lesétablissementsoucentresdeformationprofessionnelle; lesentreprisesouréseauxd’entreprisesdeformation; lescentresdemétiersoutoutesautresstructuresdédiéesàlaformation.

Art.64.‐ La formation professionnelle initiale est destinée aux personnes âgées dequatorzeansrévolus,diplôméesounon,auxdéscolarisésouauxpersonnesensituationdehandicap.

Art.65.‐Lesmodalitésd’organisation,decontrôleetd’évaluationdelaformationinitialesontdéterminéesparvoieréglementaire.

Section4‐Delaformationprofessionnellecontinue

Art.66.‐L’orientationprofessionnelleconsisteàmettreàladispositiondel’individudesinformationssurlui‐mêmeetsurl’environnementinstitutionneletsocio‐économique,lerendant capabled’opérerdes choixqui tiennent compteà la foisdesesaptitudes, sescapacités, ses intérêts, sa personnalité, ses besoins et ses valeurs et de sonenvironnementsocio‐économique.

Elleapourbutd’aider les jeuneset lesadultesàchoisirunevoieprofessionnelle,uneformationsupérieureouétablirunplandecarrière.

Art.67.‐L’orientationprofessionnelleestdestinée: auxpersonnesnonencoreengagéesdansuneactivitéprofessionnelle; auxpersonnesnonscolariséesoudéscolarisées; auxtravailleursexerçantuneactivitésalariée,ainsiqu’àtoutepersonnen’ayantpas

reçudeformationprofessionnelleetâgéed’aumoinsquatorzeans.

Art.68.‐Laformationprofessionnellecontinueapourobjetde: favoriserl’insertionoularéinsertionprofessionnelledestravailleurs; permettrelemaintiendansl’emploidestravailleurs; favoriserledéveloppementdeleurscompétencesetl’accèsauxdifférentsniveauxde

qualificationprofessionnelle; contribueraudéveloppementéconomiqueetcultureletà lapromotionsocialedes

travailleurs.

La formation professionnelle continue a également pour objet de faciliter lamodernisation des secteurs de production, de revitaliser les tissus économiquesrégionauxetderéussirl’insertionprofessionnelle.

Art.69.‐ L’employeur en liaison avec les organismes de formation professionnellecontinue détermine les critères d’admission des travailleurs à la formation et auperfectionnement.

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ApplicationduCodedutravail 14

Art.70.‐ Le coût de la formation professionnelle continue ou du perfectionnement dutravailleurestàlachargedel’employeur,sousréservedelaréglementationenvigueur

Concernantl’organisation,lefinancementetlesmodalitésd’interventiondesstructuresetorganismescompétentsdansledomainedelaformationprofessionnellecontinue.

Art.71.‐ Tout travailleur dont le contrat de travail a été rompu, peut bénéficier d’uneformation complémentaire, d’un perfectionnement ou d’une reconversionprofessionnelledanslesconditionsfixéesparvoieréglementaire.

Art.72.‐ En cas de rupture sans motif légitime du contrat de travail à l’initiative dutravailleur pendant la formation, le perfectionnement ou la reconversionprofessionnelle,l’employeurestendroitd’obtenirlaréparationdupréjudicequ’ilasubi.

Letravailleurpeutêtretenuauremboursementtotaloupartielducoûtdelaformationdontilabénéficiée.

Art.73.‐ Lorsqu’un travailleur en formation rompt son contrat de travail et qu’il estdémontré qu’un nouvel employeur est intervenu dans la rupture dudit contrat, cedernier est astreint, sans préjudice des dommages et intérêts, au remboursementdesfraisdeformationengagésparleprécédentemployeur.

Art.74.‐Des conventions peuvent être signées entre les acteursde la formation et del’insertion professionnelle d’une région, d’un département ou d’une commune en vued’organiseretdecoordonnerleursactionsdeformation.

Lesacteursdelaformationetdel’insertionprofessionnelleauniveaurégionaloulocalpeuventconstituerdesgroupementsd’intérêtpublic.

Section5‐Ducontratd’apprentissage(Applicationdesarticles26à39duCodeduTravail)

Paragraphe1‐Desconditionsdeformeetdefondducontratd’apprentissage

Art.75.‐Laduréeducontratd’apprentissageprévueàl’article26duCodeduTravailestfixéeparlespartiescomptetenudesusagesdelaprofession,desconventionscollectivesoudesrèglementss’yrapportant.Ellenepeut,toutefois,êtresupérieureàtroisans.

Art.76.‐ Le contrat d’apprentissage est établi conformément au modèle annexé auprésentdécret.

Art.77.‐Lecontratd’apprentissagepeutêtreconstatéparactesousseingprivé.

Ilestrédigéencinqexemplairesetsoumisparl’employeurauvisaduservicepublicdel’emploioudesesreprésentantslocaux.

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Un certificat médical attestant que l’apprenti est apte à satisfaire aux obligationsrelativesàlanatureetaulieudutravailconvenuestobligatoirementannexéaucontrat.

Art.78.‐ Avant sa transmission pour visa au service public de l’emploi, le contratd’apprentissage est signé par l’employeur et l’apprenti si ce dernier est majeur. Sil’apprentiestmineur, lecontratestsignéàsaplaceparsesparents,sontuteurousonreprésentant.

Art.79.‐ Le représentant du service public de l’emploi vise les cinq exemplaires ducontrat,aprèsavoirdonnéconnaissanceàl’employeur,àl’apprentietàsonreprésentantlégalsil’apprentiestmineur,desobligationsréciproquesquileurincombent,saufdanslecasoùlevisaalieusurpièces.

Lorsque l’employeur, les parents, le tuteur ou le représentant de l’apprenti sont dansl’impossibilitédesigner,mentionenestfaitesurlecontratd’apprentissagesurlafoidedeuxtémoinslettrésquiyapposentleursignature.

Art.80.‐Aprèslevisa,lereprésentantduservicepublicdel’emploiremetunexemplaireàl’employeuretunexemplaireàl’apprenti,ousicelui‐ciestmineur,àsonreprésentantlégal.

Iladresseunexemplaireàl’inspecteurdutravaildulieud’emploietunexemplaireàlaCaisseNationaledeSécuritéSociale;

Le dernier exemplaire est conservé au service public de l’emploi pour être versé audossierdel’apprenti.

L’enregistrementducontratd’apprentissagenedonnelieuàaucunfrais.

Art.81.‐ Le service public de l’emploi remet à l’apprenti une carte d’apprentissage.L’employeurdoitdéclarerannuellementl’effectifdesesapprentis.

Art.82.‐Lorsquel’employeurestdansl’obligationdetenirleregistred’employeurprévuàl’article285duCodeduTravail,ilyestfaitmentionaucontratd’apprentissage.

Art.83.‐Nulnepeutêtreengagé commeapprenti s’iln’apasatteint l’âgedequatorzeansrévolus.

L’âgeestconstatépar laproductiond’unextraitd’actedenaissanceoud’unextraitdejugementsupplétiftenantlieud’actedenaissance.

Paragraphe2‐Deseffetsducontratd’apprentissage

Art.84.‐Lemaîtred’apprentissageesttenud’observertouteslesprescriptionslégalesetréglementaires relatives au travail des jeunes etdes enfants, si l’apprenti est, par sonâge,considérécommetel.

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Touteslesfoisque,danslecadredel’organisationdel’enseignementprofessionnel,descours professionnels sont organisés pour les apprentis dans l’art, le métier ou laprofessionprévusaucontrat,lemaîtredoitlaisseràl’apprentiletempsetlalibertédelessuivre;ilcontrôlesonassiduitéàcescours.

Estconsidérécommemaître,lechefd’établissementainsiquelepréposéspécialementdésignéetchargédelaformationdel’apprenti.

Art.85.‐L’apprentiestrémunérédans lamesuredesacontributionàlaproductiondel’entreprise. Le contrat peut prévoir des échelles d’augmentation du taux de larémunérationencoursd’apprentissage.

TouteslesobligationsetgarantiesprévuesparleCodeduTravailenmatièredesalairess’appliquentàlarémunérationdel’apprenti.

Dans certaines professions, compte tenu notamment de la valeur des matièrespremièresutiliséesoude l’usureparticulièrede l’outillagerésultantde l’initiationauxméthodes de travail, il peut être prévu au contrat que l’apprenti ne percevra aucunerémunérationouqu’ilverserauneredevanceàl’employeur.

Danscederniercas, cetteredevancedoitêtrepréciséeaucontrat;ellevarieselon lesmétiers et en fonctiondesdifférentesdonnées inhérentes à chaque casd’espèce; ellepeutêtre,àtoutmoment,modifiéeparlespartiespendantl’exécutionducontrat.

Lereprésentantduservicepublicdel’emploiapprécielebien‐fondédecetteclause.Encas de contestation, le Ministre chargé du Travail statue après consultation desorganisationsprofessionnellesintéressées.

Art.86.‐ L’employeur ne peut avoir un nombre d’apprentis supérieur à la moitié del’effectifdesessalariésdanslemétierobjetdel’apprentissage,saufdérogationaccordéeparl’inspecteurdutravail.

Art.87.‐Lorsquelapénuriedemain‐d’œuvrequalifiéeoul’importancedesfraisexposésparl’employeurlejustifient,ilpeutêtreprévuaucontratd’apprentissagequel’apprentis’engage, après achèvement de l’apprentissage, à exercer son activité professionnellepourlecomptedesonancienemployeurpendantunepériodequinepeutexcéderdeuxannées,fautedequoil’apprentiseratenudeverser,àtitredeclausepénale,unesommefixéeenconsidérationdupréjudicequipourraitenrésulterpourl’employeur.

Danscecas, lecontratdoitprévoir lacatégorieprofessionnelleet lesalairequiserontgarantisàl’intéressé.

Lereprésentantduservicepublicdel’emploiappréciel’opportunitédecetteclause.Encas de contestation, le Ministre en charge du Travail statue après consultation desorganisationsprofessionnellesintéressées.

Les dispositions du premier alinéa ci‐dessus ne sont pas opposables à l’apprenti quidésirepoursuivresoncursusdeformation.

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Art.88.‐ En fin d’apprentissage, l’employeur délivre à l’apprenti un congé d’acquit oucertificat constatant l’exécution du contrat d’apprentissage et faisant état du tempspasséàl’apprentissageetdestravauxaccomplis.

Paragraphe3‐Delarésiliationetdelarésolutionducontratd’apprentissage

Art.89.‐ Le contrat d’apprentissage ne peut prendre fin qu’à l’expiration de la duréeprévue au contrat ou par accord des parties. Il ne peut être rompu par la volontéunilatéraledel’unoul’autredescontractants.

Toute rupture unilatérale du contrat donne lieu aupaiement d’une indemnitédont lemontant peut être prévu au contrat ou laissé à l’appréciation de la juridictioncompétente.Encasdecontentieux,l’indemnitéprévueaucontratpeutêtremodifiéeparlajuridictioncompétente.

Les deux premiers mois sont considérés comme période d’essai pendant laquelle lecontrat peut être résilié par la seule volonté de l’une des parties sans donner lieu aupaiementdel’indemnitéderésiliationprévueàl’alinéaprécédent.

Art.90.‐Lecontratd’apprentissageestrésoludepleindroitencasde: décèsdel’employeuroulafermeturedel’entreprise; condamnationdel’employeurdanslescirconstancesprévuesà l’article30duCode

duTravail; départdel’employeurpourunepérioded’instructionmilitaire; divorce ou décès de l’épouse dumaitre pour les fillesmineures apprenties logées

chezlui.

Art.91.‐Lecontratd’apprentissagepeutêtrerésoluàlademanded’unedespartiesoudesservicescompétentsenlamatière: danslecasoùl’unedespartiesamanquéauxstipulationsducontrat; pourcaused’infractiongraveourépétéeauxprescriptionsdesarticles26etsuivants

duCodeduTravailoudesautresdispositionslégalesouréglementairesrelativesauxconditionsdetravaildesapprentis;

lorsque l’employeur transporte sa résidence hors de l’unité administrative où ilhabitait lorsde la conclusiondu contrat.Néanmoins, la demandede résolutionducontrat n’est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître achangéderésidence;

lorsque l’employeur ou l’apprenti encourt une condamnation comportant unemprisonnementdeplusd’unmois.

Art.92.‐ Les actions en résolution du contrat d’apprentissage sont portées devant lestribunauxduTravailquirèglentlesindemnitésourestitutionsquipourraientêtreduesà l’une ou l’autre des parties,même dans le cas de résolution de plein droit dans lesconditionsviséesàl’article91ci‐dessus.

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Paragraphe4‐Ducontrôledel’exécutionducontratd’apprentissage

Art.93.‐ L’inspecteur du travail est chargé du contrôle de l’exécution du contratd’apprentissage; à cet effet, il fait appel à toute personne ou tout organedont il jugeutilederecueillirl’avis.

Ilassurelerespectdesdispositionslégislativesetréglementairesrelativesausalaire,àladuréedutravail,autravaildenuit,aureposhebdomadaire,autravaildesfemmesetdesenfants,auxcongés,àl’hygièneetàlasécurité,ainsiqu’auxaccidentsdutravail.

Il contrôle la formation professionnelle des apprentis et peut, lorsque la formationprofessionnelledonnéeparunmaîtreàsesapprentisestmanifestementinsuffisanteouen cas d’abus dont l’apprenti est victime, limiter le nombre des apprentis dansl’établissementoususpendrepouruntempsledroitpourlechefdecetétablissementdeformerdesapprentis.

Un recours contre lamesure peut être formulé par l’employeur devant le tribunal dutravailduressortsansquecelasoitsuspensifdeladécisiondel’inspecteurdutravail.

Paragraphe5‐Delacommissiondefind’apprentissage

Art.94.‐ Les apprentis dont le temps d’apprentissage est terminé doivent subir unexamen professionnel de fin d’apprentissage devant une commission professionnelledénommée commission de fin d’apprentissage mise en place par arrêté du MinistrechargéduTravail.

Art.95.‐LaCommissiondefind’apprentissageestainsicomposée: le directeur en charge de la formation professionnelle ou son représentant,

président; unreprésentantduMinistrechargéduTravail; des techniciens qualifiés, désignés dans le secteur public et dans le secteur privé

conjointement par les Ministres en charge du Travail et de la FormationProfessionnelle,enfonctiondesspécialitésenseignées;

lereprésentantqualifiédusyndicatleplusreprésentatifdusecteur; ledirecteurdel’établissementousonreprésentant.

Lenombredestechniciensrelevantdusecteurprivéestaumoinségalaunombredestechniciensrelevantdusecteurpublic.

Lenombredestechniciensainsidésignésestaumoinsdedeuxparspécialitéenseignée.Encasdepartagedesvoix,lavoixduprésidentestprépondérante.

Art.96.‐Lessujetsdesépreuvesquidoiventêtreproposéesauchoixdujuryhuitjoursavant ladatede l’examen,sontpréparésparunouplusieurs technicien(s)dusecteurpublicouprivédésigné(s)parleprésident,enaccordaveclesservicescompétentsduministèreenchargedelaFormationProfessionnelle.

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ApplicationduCodedutravail 19

Art.97.‐Lejurydésigneunecommissiondesurveillanceetdecorrectiondesépreuvescomposées d’au moins deux membres pour chacune des spécialités enseignées. Lesmembresde la commissionde surveillanceetde correctiondesépreuvesassurentenpermanencelecontrôledudéroulementdesépreuves.

Art.98.‐L’examendefind’apprentissagecomportedesépreuvesportantsurl’ensembledescompétencesacquises.

Lecoefficientaffectéàchaqueépreuveestfixéparvoieréglementaire.

Art.99.‐Uncertificatdefind’apprentissageestdélivréàtoutapprentiayantobtenuunemoyennegénéralede10sur20aveclesmentionssuivantes: Passable:de10àmoinsde13 Assezbien:de13àmoinsde15 Bien:de15àmoinsde16 Trèsbien:de16à18 Honorable:au‐dessusde18.

Avantd’arrêter la listedes candidats admis, le jurypeut consulter lesnotesobtenuespendant l’apprentissage par les apprentis lorsque ceux‐ci auront suivi des courstechniques afin de s’assurer qu’ils ont bien la capacité d’obtenir les résultats acquis àl’examen.

Art.100.‐Lecertificatdefind’apprentissageestsignéparleMinistrechargédutravailetcontresignéparleprésidentdelaCommissiond’examen.

Section6‐Del’apprentissageparalternance

Art.101.‐ L’apprentissage par alternance est un mode de formation ayant pour but,l’acquisitiond’unequalificationprofessionnelleinitialereconnue,permettantl’exerciced’unmétierdansdiverssecteursd’activitésliéesàlaproductiondebiensoudeservices.

L’apprentissageparalternancemetenrelationlesacteurssuivants: lecentredeformation; l’entrepriseoul’atelier; l’apprenti.

Art.102.‐Lecentredeformationestunestructurepubliqueouprivéequiavocationàdispenser des formations professionnelles et techniques initiales, continues etd’apprentissage.

Ces formations sont structurées suivant une progression logique et cohérente desapprentissagesetsontévaluéesselondesstandardsclassiquesdusous‐secteur.

Est considéré comme entreprise ou atelier, toute unité économique de production debiensoudeservicessusceptibled’assureruneformationpratique.UnarrêtéduMinistre

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ApplicationduCodedutravail 20

chargédelaFormationProfessionnelledéterminelescritèresd’éligibilitédesacteursaucontratd’apprentissageparalternance.

L’apprenti (e) est la jeune personne à qui il est dispensé un enseignement par voied’apprentissage, en vue d’apprendre un métier ouvrant droit à l’exercice d’uneprofession.

Lescritèresd’admissionàlaformationsont: êtreâgéde16ansaumoins; êtrephysiquementapteàsatisfaireauxobligationsrelativesàlanatureetaulieude

travailconvenus.

Art.103.‐ Le contrat d’apprentissage par alternance est un contrat de travail de typeparticulier, par lequel un employeur s’engage à assurer à un jeune apprenti, uneformationprofessionnelleméthodiqueet complètedispenséealternativementdansuncentredeformationetdansuneentrepriseouunatelier.

Art.104.‐Lecontratd’apprentissageparalternanceestétablienseptexemplaires.Ilestconstatéparécrit et soumisau contrôlede conformitéet auvisaduservicepublicdel’emploiousesreprésentationslocales.

L’apposition du visa au contrat d’apprentissage par alternance ne donne lieu à aucunfrais.

Art.105.‐Aprèsvisa,lereprésentantduservicepublicdel’emploiremet: un exemplaire au représentant légal de l’apprenti s’il est mineur, dans le cas

contraireàl’apprentilui‐même; unexemplaireàl’employeur; unexemplaireàl’inspectiondutravailduressort; unexemplaireàlaCaisseNationaledeSécuritéSociale; unexemplaireàl’InspectionPédagogiqueduressort; unexemplaireauxOrganisationsProfessionnellesfaitièresconcernées; unexemplaireestverséaudossierdel’apprenti.

Art.106.‐ La durée de l’apprentissage par alternance varie selon les corps demétierssanstoutefoisexcédertroisans.

Art.107.‐Lerythmede l’alternancependanttoute laduréeducontratd’apprentissagepar alternance est déterminé par arrêté du Ministre chargé de la FormationProfessionnelle.

Art.108.‐ Lorsque l’employeur a l’obligation de tenir le registre d’employeur prévu àl’article285duCodedutravail, ilesttenud’ymentionnerlescontratsd’apprentissageparalternanceetlesvisasobtenus.

Art.109.‐ Le maître d’apprentissage par alternance doit observer toutes lesprescriptionslégalesetréglementaires,relativesautravaildesenfantssil’apprentiestconsidéré,parsonâge,commetel.

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Art.110.‐ Pendant la durée de l’apprentissage, l’apprenti est soumis à l’autorité dumaître,ainsiqu’auxrèglesinternesd’organisationdel’entrepriseoudel’atelier.Ildoitàsonmaître obéissance et respect et doit l’aider par son travail dans lamesurede sesaptitudes.

Art.111.‐ Lorsque la pénurie de main‐ d’œuvre qualifiée ou l’importance des fraisexposésparl’employeurlejustifie,ilestprévuaucontratd’apprentissageparalternanceque l’apprenti s’engage, après achèvement de l’apprentissage, à exercer son activitéprofessionnelle pour le compte de son ancien employeurpendant unepériodequi nepeutexcéderdeuxannées.Fautedequoil’apprentiesttenudeverseràtitredeclausepénale une somme fixée en considération du préjudice qui peut en résulter pourl’employeur. Dans ce cas le contrat d’apprentissage par alternance doit préciser sacatégorieprofessionnelleetlesalairequiestgarantiàl’intéressé.

Lereprésentantduservicepublicdel’emploiappréciel’opportunitédecetteclause.Encas de contestation, le Ministre chargé du Travail statue après consultation desorganisationsprofessionnellesconcernées.

Art.112.‐Lecontratd’apprentissageparalternancenepeutprendrefinqu’àl’expirationde laduréeprévueau contratoupar accorddesparties. Il nepeutêtre rompupar lavolontéunilatéraledel’unoul’autredescontractants.

Toute rupture unilatérale du contrat donne lieu aupaiement d’une indemnitédont lemontant peut être prévu au contrat d’apprentissage par alternance ou laissé àl’appréciationdelajuridictioncompétente.Encasdecontentieux,l’indemnitéprévueaucontratd’apprentissageparalternancepeutêtremodifiéeparlajuridictioncompétente.

Les deux premiers mois sont considérés comme période d’essai pendant laquelle lecontratpeutêtrerésiliéparlavolontédel’unedespartiessansdonnerlieuaupaiementdel’indemnitéderésiliationprévuauparagrapheprécédent.

Art.113.‐ Le contrat d’apprentissage par alternance est résilié de plein droit dans lesmêmesconditionsquelecontratd’apprentissageclassique.Ilpeutenoutreêtrerésiliéàlademandedel’unedesparties: danslecasoùl’unedespartiesmanqueraitauxstipulationsducontrat; pourviolationflagrantedesdispositionslégislativesouréglementairesrelativesaux

conditionsdetravaildesapprentis; lorsque l’employeur transfert sa résidence hors de l’unité administrative où il

habitaitlorsdelaconclusionducontratd’apprentissageparalternance.Néanmoins,lademandederésiliationducontratd’apprentissageparalternancen’estrecevablequedansundélaidetroismoisàcompterdujouroùlemaîtred’apprentissageparalternanceachangéderésidence;

lorsquel’employeuroul’apprentiencourtunecondamnationcomportantunepeined’emprisonnementdeplusd’unmois.

Art.114.‐ L’Inspecteur du Travail est chargé du contrôle de l’exécution du contratd’apprentissageparalternancedanslesconditionsprévuesparlaloi.Ilassurelerespect

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des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail desapprentis.

Le contrôle de l’apprentissage par alternance est assuré par un comité de suiviadministratifetpédagogiquecomposéde: l’InspecteurduTravailduressort; l’Inspecteurpédagogiqueduressort; représentantdel’organisationprofessionnellefaitièreconcernée.

Art.115.‐Lorsquelaformationprofessionnelledispenséeparunmaîtreàsesapprentisestmanifestementinsuffisanteouencasd’abusdontl’apprentiestvictime,l’Inspecteurdu Travail du ressort peut limiter le nombre des apprentis dans l’établissement oususpendre pour un temps le droit pour le chef de cet établissement de former desapprentis.

Ladécisiondel’InspecteurduTravailestsusceptiblederecourssansquecelui‐cinesoitpassuspensif.

Art.116.‐ L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé subit un examenprofessionnel devant une«Commission de fin d’apprentissage»mise en place pararrêtéconjointduMinistrechargédelaFormationProfessionnelleetduMinistrechargéduTravail.

Art.117.‐Uncertificatdefind’apprentissageparalternanceestdélivréàtoutapprentiayantobtenuunemoyennegénéralede12sur20aveclesmentionssuivantes: Passable:de12àmoinsde13; Assezbien:de13àmoinsde15; Bien:de15àmoinsde16; TrèsBien:de16àmoinsde18; Honorable:de18àplus.

Le certificat de fin d’apprentissage par alternance est signé conjointement par lereprésentantdel’organisationprofessionnellefaitièreconcernéeetleministèrechargédelaFormationProfessionnelle.

Art.118.‐UnarrêtéconjointduMinistrechargéde laFormationProfessionnelleetduMinistrechargéduTravail,détermine lesmodalitésdudéroulementetde l’évaluationdel’apprentissageparalternance.

Section7‐Dustageprofessionnel

Art.119.‐Enapplicationdel’alinéa2del’article24duCodedutravail,etdanslecadrede la mise en œuvre de la formation professionnelle en vue de l’acquisition d’unequalificationetd’unpremieremploi,ilestorganiséunstageprofessionnelenentreprise.

Un arrêté duMinistre chargé de Travail détermine lesmodalités d’organisation et dedéroulementdustageprofessionnelenentreprise.

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Chapitre3 ‐Du contratde travail (Applicationdes articles40à98duCodeduTravail)

Paragraphe1‐DesDispositionsgénérales

Art.120.‐Sontobligatoirementconstatésparécrit: lescontratsdetravaildestravailleursétrangers; les contrats de travail nécessitant l’installationdu travailleur horsde sa résidence

habituelle; lescontratsdetravailàduréedéterminéeàl’exceptiondescontratsdestravailleurs

journaliersengagésàl’heureouàlajournéepouruneoccupationdecourteduréeetpayésàlafindelajournée,delasemaineoudelaquinzaine.

Sans préjudice du droit de chaque partie de recueillir les avis qu’elle juge opportuns,notamment, auprès des organisations syndicales, l’employeur et le travailleur doiventsoumettre leurcontratauservicepublicde l’emploidu lieud’embaucheouàdéfautàl’inspecteurdutravailouàsonsuppléantlégal,auxfinsdecontrôledeconformité.

Art.121.‐ Les contrats de travail des travailleurs étrangers sont, en outre,obligatoirement soumis au visa du service public de l’emploi ou de ses représentantslocaux.

Art.122.‐ Le harcèlement sexuel, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,consistant à obtenir d’autrui par ordre, parole, intimidation, acte, geste, menace oucontrainte, des faveurs de nature sexuelle, ainsi que toute autre conduite de naturesexuelle, qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ouhumiliantpourunepersonne,estinterdit.

L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir lesagissementsduharcèlementsexuel.

Aucuntravailleurnepeutêtresanctionné,oufairel’objetd’unemesurediscriminatoirepouravoirtémoignédesagissementsduharcèlementsexueloupourlesavoirrelatés.

Paragraphe2‐Descontratsdetravailconstatésparécrit

Art.123.‐ Les contratsde travail visés auxarticles120et121duprésentdécret, sontrédigésenfrançaisetétablisencinqexemplaires.

Ilscomportentobligatoirementlesénonciationssuivantes:

1°)Encequiconcernel’employeur: pourlespersonnesphysiques,lesnoms,prénoms,professionetdomicile; pour les personnes morales, la raison sociale, la dénomination, la nature des

activités,l’adresse,lenometlaqualitédureprésentantdel’employeur;

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ApplicationduCodedutravail 24

2°)Encequiconcerneletravailleur,lesnoms,prénoms,profession,sexe,dateetlieudenaissance,filiation,nationalité,situationdefamille,résidencehabituelle;

3°)Lorsqueletravailleurestdéplacéhorsdesarésidencehabituelle: lelieuderecrutement; lelieud’emploi; lelieudecongédutravailleur; lelieuderésidenceenfindecontrat;

4°)Lanatureetladuréeducontrat;

5°) Le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle et la conventioncollectiveapplicable;

6°)Lesalaireetlesaccessoiresdusalaire;

7°)L’emploiqueletravailleurseraappeléàoccuper, leouleslieuxoùilseraappeléàservir;

8°)Lesconditionsderésiliationducontrat,laduréedepréavispourlescontratsautresqueceuxàduréedéterminée;

9°)Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsdelaloietdelaConventionCollectiveconcernantlescongéspayésainsiquelesvoyagesettransports;

10°)Lorsqueletravailleurestlogéparl’employeurenvertudesdispositionsdelaloietdes textes réglementaires, de la convention collectiveoudu contrat, toutesprécisionsrelatives aux conditions de logement, qui devront répondre, en particulier, auxconditionsdedécence,decommoditéetd’hygiènerequises;

11°)Eventuellementlesclausesparticulièresconvenuesentrelesparties,enparticulierl’engagementàl’essai.

Art.124.‐La lettred’embauchepeuttenir lieudecontratdetravaildanslescasautresqueceuxvisésau1eralinéadel’article120ci‐dessus.Elledoit,toutefois,comporterlesseptpremièresmentionsprévuesauprécédentarticle.

L’employeur est tenu de présenter à la réquisition de l’inspecteur du travail, lesexemplaires de tous les contrats et lettres d’embauche établis aux travailleursembauchés.

Paragraphe3‐Desconditionsetmodalitésdevisa

Art.125.‐Lademandedevisaincombeàl’employeur.

Ledossierdedemandedevisadoitcomporterlespiècesci‐après: 1°)unedemandeexpressedel’employeur;

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2°) cinq exemplaires du contrat établis conformément aux textes en vigueur etmentionnantladatesouhaitéepourlaprised’effetduvisa;

3°)uncurriculumvitaedutravailleur; 4°) les photocopies légalisées des certificats de travail et/ou des diplômes, titres

obtenus; 5°)uncertificatdenationalité; 6°)unextraitd’actedenaissanceouphotocopielégalisée; 7°)uncasierjudiciairedatantdemoinsdetroismois; 8°)unefichedescriptivedupostedetravail; 9°)cinqphotosd’identitédutravailleurdatantdemoinsdetroismois; 10°)uncertificatmédicaldatantdemoinsdetroismoisattestantqueletravailleur

estapteàsatisfaireauxobligationsstipuléesaucontrat,relativementàlanatureetaulieudutravail.

Art.126.‐ L’autorité dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de dépôt dudossiercompletpouraccorderlevisa.Passécedélai,levisaestréputéavoirétéaccordédepleindroit.

Toutefois, ce délai est suspendu pour une duréemaximale de quinze jours en cas dedemanded’informationoudepiècesprévuesàl’article125ci‐dessus.

Toutemployeurquiarecoursàlamain‐d’œuvreétrangèreesttenuderequérirlevisapréalable du Ministre chargé du Travail avant l’entrée du travailleur étranger enterritoirenigérien.

Art.127.‐ L’autorité compétente vise le contrat de travail après avoir procédé auxvérificationsetformalitésprévuesàl’article49duCodedeTravail:

Art.128.‐ Le visa du contrat de travail comporte le sceau, la signature et le numéroapposésurchaquepageducontratparl’autoritécompétenteauxfinsdevalidation.

Art.129.‐L’appositionduvisaaucontratdetravaildestravailleursétrangers,ainsiquelerenouvellementdecevisadonnentlieuàunerétributionauprofitduservicepublicdel’emploi.

LetauxetlesmodalitésdeperceptiondecetterétributionsontfixéspararrêtéconjointdesMinistreschargésdesFinancesetduTravail.

Art.130.‐Aprèsvisa,l’autoritécompétenteremetunexemplaireducontratdetravailàl’employeur et un exemplaire au travailleur; le troisième exemplaire est destiné auservice public de l’emploi du ressort, le quatrième à l’inspection du travail du lieud’emploietlecinquièmeàl’organismedesécuritésociale.

Le contrat de travail visé doit être présenté aux services d’immigration et à touteréquisitiondesservicesd’inspectiondutravail.

Art.131.‐Laduréeduvisaducontratdes travailleursétrangersnepeutexcéderdeuxans,renouvelableuneseulefois.

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Aceteffet,l’employeurdoitprendrelesdispositionsnécessairespourassurerlarelèvedu travailleur étranger par un travailleur nigérien au termede la duréemaximale dequatre ans. Il doit, à cet effet, soumettre au service public de l’emploi un documentdétaillantlesmesuresprisespourquecetterelèvesoiteffective.

Art.132.‐ Toute demande de renouvellement de visa doit être introduite deux moisavantl’expirationduvisaprécédentetêtreaccompagnée: d’unexemplaireduprécédentcontrat; decinqexemplairesdunouveaucontrat; d’uncertificatmédicald’aptitudeà l’emploidutravailleurdatantdemoinsdetrois

mois.

Les avenants au contrat de travail qui ne comportent pas de modification de larémunérationsontsoumisauvisadanslesmêmesconditionsquelecontratauquelilsserapportentmaisn’entraînentpasdepaiementdefrais.

Toutefois, lorsque l’avenant comporte une modification de la rémunération, larétributionestperçueauproratadelahausseconsidérée.

Art.133.‐Silevisasusmentionnéestrefusédufaitdel’employeur,lecontratestnuldepleindroit.Letravailleurpeutfaireconstaterlanullitéducontratetpourra,s’ilyalieu,réclamer des dommages intérêts. Toutefois, les prestations d’un contrat déclaré nulrestentvalables.

Titre3‐Desconditionsdetravailetderémunération(Applicationdesarticles99à135duCodeduTravail)

Chapitre1‐Desconditionsdetravail

Section1‐Deladuréedutravail

Paragraphe1 ‐Desdispositionsapplicablesauxentreprisesnonagricoles(Applicationdel’article99duCodeduTravail)

Art.134.‐Lesprésentesdispositionssontapplicablesauxétablissementsdetoutenatureemployantdestravailleurssalariés,àl’exceptiondesétablissementsagricoles.

Dans lesétablissementsnon‐agricoles, le travailestorganiséencycleshebdomadairesdequaranteheuresparsemainedetravailcorrespondantàcentsoixante‐treizevirguletrente‐trois(173,33)heuresdetravailparmois.

Pour certaines activités et compte tenu de circonstances particulières (isolement ouéloignementde l’exploitation),quisontamenéesà fonctionnerensystèmedebase‐vieen rotation, le travail peut être organisé en cycles pluri‐hebdomadaires dans lesconditionsdel’article139ci‐dessous.

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Art.135.‐ Pour les établissements ou parties d’établissements visés au présentparagraphe, du 1er mai au 30 septembre inclus, la semaine de quarante heures estobligatoirementrépartiesurcinq joursouvrablesdehuitheuresdetravaileffectifparjouravecreposconsécutiflessamedietdimanche.

Du1eroctobreau30avrilinclus,facultéestdonnéepourl’applicationdel’undesmodesci‐après:

1°)limitationdutravaileffectifàraisondehuitheuresparjourouladuréeéquivalentependant cinq jours ouvrables avec reposd’une journéepar semaine enplusdu reposhebdomadaire.

Lorsquecejourdereposestdonnéunautrejourquelesamedioulelundi,l’autorisationpréalable de l’inspecteur du travail, après avis des délégués du personnel desétablissementsintéressés,estobligatoire.

2°)limitationdutravaileffectifàraisondesixheuresquarante(6h40mn)minutesparjourouvrabledelasemainesursixjours;

3°)répartitioninégaledutravaileffectifsurlessixjoursouvrablesafindepermettrelerepos d’une ou deux demi‐journées par semaine, dont l’une accolée au reposhebdomadaire, sans qu’en aucun cas, la durée journalière de travail effectif puisseexcéderneufheures.

Art.136.‐Sidesorganisationsd’employeursoudetravailleursd’uneprofessionoud’uneoudeplusieursbranchesd’uneprofession,demandentqu’ilsoitfixéunrégimeuniformederépartitiondutravailpourtouslesétablissementsdelaprofessionoudesbranchesvisées, dans une localité ou une région, il est statué sur leur demande par arrêté duMinistreenchargeduTravailaprèsconsultationdesorganisationsintéressées.

Art.137.‐Lesentreprisesqui,pourleursbureaux,adoptentlarépartitiondesheuresdetravail prévues au paragraphe 1°) de l’article 134 ci‐dessus peuvent, le jour du reposautrequeledimanche,faireassurerdespermanencesenvuederépondreuniquementaux nécessités d’organisation et aux relations avec les usagers. Le personnel assurantces permanences bénéficie d’un repos compensatoire accolé au jour de reposhebdomadaire.

Art.138.‐Ilestadmisdanscertainesprofessions,qu’enraisonducaractèreintermittentdutravail,uneduréedeprésencesupérieureàladuréelégaledutravailestconsidéréecommeéquivalenteàquaranteheuresdetravaileffectif.

Cetteduréeéquivalenteestfixéeà: 42heurespourlepersonnelaffectéàlaventedanslespharmaciesetlecommercede

détail; 45 heures pour le personnel des hôpitaux et tous établissements de soins, de

convalescence et de repos, pour le personnel affecté à la vente au détail despâtisseriesetboulangeriesetpourlescuisiniersdansleshôtelsetrestaurants;

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48 heures pour les chauffeurs affectés exclusivement au transport du personneld’une entreprise et les chauffeurs de cars et de tourisme, les infirmiers etinfirmières;

50heurespourlepersonneldessalonsdecoiffure,manucure,pédicure,massageetinstitutsdebeauté;pourlepersonnelautrequecuisinierdeshôtelsetrestaurants,la durée de présence prise en compte dans l’établissement des équivalences necomprendpaslespériodesdetempsconsacréesauxrepas;

52heurespourleschauffeursdetaxis; 54 heures pour le personnel employé à la conduite des bateaux de navigation

intérieure; 56heurespourlesgardiensdejournonlogésetplusparticulièrementlepersonnel

affectéauxopérationsdegardiennageetdesurveillance; 72heurespourlesgardiensdenuit.

Pourlesgardienslogés,laduréedeprésencepeutêtrecontinue,sousréserved’unreposhebdomadairedevingt‐quatreheuresconsécutivesetd’unmoisdecongéspayésparan.

Encequiconcernelesentreprisesdetransportaérien,comptetenudecequecertainesfonctions ne comportent pas un travail effectif pendant toute la durée journalière deservice, une durée de travail équivalent à quarante heures peut être autorisée parl’inspecteur du travail, après avis des représentants du personnel, dans la limite dequarante‐huitheureshebdomadairespourlepersonnelbagagisteetmanutentionnaire,le personnel d’escale et d’accueil, le personnel des stations arrivées et départs et leschauffeursdecarsetdetourisme.

Art.139.‐Pourcertainesactivités, ilpeutêtredérogépararrêtéduMinistrechargéduTravail, après avis des organisations professionnelles, à la règle des quarante heureshebdomadaires, à conditionque laduréedu travail effectif nedépassepasdixheurespar jour et que le travailleur bénéficie d’un temps de repos de vingt‐quatre heuresconsécutivesdanslecycle.

Cetteduréepeutêtredépasséed’uneheureoudeuxheuresmaximumcorrespondantàdes activités préparatoires ou complémentaires avant la prise effective de poste(transport,équipementsdestravailleurs,etc.)etpayéescommetempsdetravail.

Art.140.‐Laduréedurepos ininterrompuentredeux journéesde travailnepeutêtreinférieureàdouzeheures,àl’exceptiondecertainesactivitésdontlalisteestfixéepararrêtéduMinistrechargéduTravail,aprèsconsultationdesorganisationsd’employeursetdetravailleursintéressées.

Art.141.‐Danschaqueétablissementoupartied’établissement,lesouvriersetemployésnepeuventêtreoccupésqueconformémentauxindicationsd’unhoraireprécisant,pourchaquejournée,etéventuellementpourchaquesemaineoupouruneautrepériodedetempsdans le casd’applicationde l’article138 ci‐dessus, la répartitiondesheuresdetravail.

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Cet horaire, établi suivant l’heure légale, fixe les heures auxquelles commence et finitchaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne peutêtreoccupé.

Desheuresdifférentesdetravailetderepospeuventêtreprévuespourlescatégoriesdetravailleursauxquelss’appliquentdesdérogationsparticulières.

Toutemodificationdelarépartitiondesheuresdetravaildoitdonnerlieu,avantsamiseenapplication,àunerectificationdel’horaireainsiétabli.

Cethoraire,datéet signépar lechefd’établissementou, soussaresponsabilité,par lapersonneàlaquelleiladéléguésespouvoirsàceteffet,estaffichéencaractèreslisiblesetapposédefaçonapparentedanschacundeslieuxdetravailauxquelsils’appliqueou,pourlepersonneloccupéendehors,dansl’établissementauquellepersonnelintéresséestattaché.

Un double de l’horaire comportant les rectifications qui y seraient apportéeséventuellement,doitêtrepréalablementadresséàl’inspecteurdutravail.

Laduréedeprésencedechaquetravailleurnepeutenaucuncasêtrecoupéeparplusdedeuxheuresderepos.

En cas d’organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaqueéquipeestindiquéesoitsuruntableauaffichédanslesmêmesconditionsquel’horaire,soit sur un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition del’inspecteurdutravail.

Danslesétablissementsrelevantd’activitésdésignéespararrêtéduMinistrechargéduTravail,appelésàtraiterdesmatièrespérissablesimmédiatementetsansarrêtaprèslarentréedupersonnelaffectéauramassage,lesformalitésprévuesrelativesàl’affichagedes horaires et des listes nominatives des équipes, peuvent être remplacées par latranscriptiondel’horaireetdesrectificationséventuellesdanslesmêmesdélaissurunregistremisconstammentàjourettenuàladispositiondel’inspecteurdutravail.

Art.142.‐Laduréedutravaileffectifjournalierpeutêtreprolongéeau‐delàdeslimitesfixéesenapplicationdesarticles135et138duprésentdécretpourlestravauxvisésci‐dessous: 1°) travail du personnel spécialement employé à la conduite de travaux ayant un

caractèrepurementpréparatoireoucomplémentaireetneconstituantpasletravailfondamental de l’établissement: une heure au maximum. En cas de contestation,l’inspecteurdutravailstatuesurlecaractèrepréparatoiredestravaux;

2°) travail desouvriersemployés,d’une façoncouranteouexceptionnellependantl’arrêtdela

productionàl’entretienetaunettoyagedesmachines,foursettousautresappareilsquelaconnexitédestravauxnepermetpasdemettreisolémentaurepospendantlamarche générale de l’établissement: une heure au maximum. Dans lesétablissements où le régime de travail comporte normalement, outre le repos

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hebdomadaire,unjourouunedemi‐journéederepos,cesouvrierspeuventtravaillercejouroucettedemi‐journéeàconditiond’avoirunreposcompensatoire;

3°) travail des personnels spécialement employés à des opérations qui,techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu’elles n’ont pas ététerminéesdanslesdélaisréglementairesparsuitedeleurnatureoudecirconstancesexceptionnelles: deux heures au maximum à condition que ces heures soientconsidéréescommeheuressupplémentairesetmajoréesoudonnentlieuàunreposcompensatoire avec paiement de la différence entre le salaire normal et le salairemajorédesheuressupplémentaires;

4°) travaux exécutés pour assurer, dans les délais de rigueur, le chargement ou ledéchargementdeswagons,bateaux,avionsoucamionsdanslecasoùladérogationserait nécessaire et suffisante pour permettre l’achèvement desdits travaux dansleditdélai:deuxheuresaumaximumàconditionquecesheuressoientconsidéréescomme heures supplémentaires et majorées ou donnent lieu à un reposcompensatoire avec paiement de la différence entre le salaire normal et le salairemajorédesheuressupplémentaires;

5°) travail des ouvriers chargés de l’exécution oude l’entretiendes branchementssur lescanalisationsélectriquesoudel’entretiendespostesdedistributionettousautrestravauxnepouvantêtreexécutésquependantlaréductionoul’interruptiondelafournitured’énergieélectrique:uneheureetdemie(1h30mn)aumaximumsousréserved’unreposcompensatoire;

6°)travaildesconducteursd’automobilesàusageindustrieletcommercial,livreurs,magasiniers, une heure aumaximum et une heure et demie (1h 30mn) pour lesconducteursdevéhiculeshippomobiles.Danslecasdestransporteursroutiersetdesconducteursdevéhiculesdesecours,cetteduréepeutêtreaugmentéed’uneheureetdemie(1h30mn)lorsqueladuréedureposestcomprisedansletempsduservice;

7°)travaildespréposésauservicemédical,sallesd’allaitementetautresinstitutionscréées en faveur des ouvriers et employés de l’établissement et de leurs familles:uneheureaumaximum;

8°) travail des encaisseurs, pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires,personneldenettoyagedeslocaux:uneheureaumaximum;

9°)travaildescaissierspourl’arrêtédeleurscomptesenfindejournée:unedemi‐heure(30mn)aumaximum;

10°)travaildupersonneldesbanques:danslesbanquesettousétablissementsdefinance, de crédit et de change, la durée normale journalière du travail peut êtredépassée deux fois par mois pour assurer l’achèvement en temps utile desopérations de liquidation mensuelle ou de quinzaine, sous réserve, suivant lesdispositionsdesconventionscollectives,soitd’unreposcompensatoired’uneduréeégale à celle de la prolongation du travail, soit d’une majoration de salaire pourheures supplémentaires. Cette limite peut être également dépassée aux mêmesconditions,sanscependantexcéderdixheuresparjourpourlesagentsspécialementchargésduservicedeseffetsdecommerceimpayésauxéchéancesdumilieuetdelafindumois;

11°) travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialisé dont la présence estindispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent: unedemi‐heure(30mn)aumaximum;

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12°) travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialisé dont la présence estindispensableàlamarched’unatelierouaufonctionnementd’uneéquipedanslecasd’absence inattendue de son remplaçant et en attendant l’arrivée d’un autreremplaçant:duréedel’attenteduremplaçant;

13°) travail dupersonnel demaîtrisepour la préparationde travaux exécutésparl’établissement ainsi que pour la réception et la mise au point de nouveauxmatériels:uneheureaumaximum;

14°) dans les entreprises ayant un caractère de service public à fonctionnementcontinu, la durée de présence des salariés responsables de la sécurité, logés dansl’établissementoù ils exercent leurs fonctionsou àproximité de cet établissementdansun logement fournigratuitementpar l’employeur,peutêtrecontinuesous lesréservessuivantes:- lesfonctionsdusalariédoiventluipermettrederesteràsondomicilededix‐heuresàseptheuresdumatin,sansêtreappeléàsereleverpendantlespériodesnocturnesplusdequarante‐cinq foisparmois.Chacundesdérangementsqui luisont imposésdans ces limitesest assimiléàunexcédentde serviced’uneduréeégaleàsaduréeeffectiveetauminimumdetrenteminutes.Chaquedérangementen sus de quarante‐cinq dérangements par mois est assimilé à un excédent deserviced’uneduréeégaleàsaduréeeffectivemajoréede50%etauminimumdequarante‐cinq minutes. Les excédents de service donnent lieu à un reposcompensatoire qui est totalisé chaque mois et joint à un jour de reposhebdomadaire;

- le salarié a droit, chaque semaine, à un repos de vingt‐quatre heuresconsécutives aumoins, ou, en cas d’impossibilité à deux repos de douze heuresconsécutivesaumoins;

- lesalariéadroitàuncongécompensatoireannuelpayédedeuxsemainesensus de son congé légal. L’agent remplaçant temporairement un agent descatégories susviséesassure leserviceà toutmomentdans lesmêmesconditionsquelorsquelelogementluiestfourniparl’entreprise;

15°)dans les industriesdésignéespararrêtéduMinistreenchargeduTravailquipratiquentlereposhebdomadairecollectifledimanche,lepersonneldontletravailestindispensablesoitpourprévenirlacorruptiondesmatièrespérissablesmisesenœuvre, soitpour assurer le succèsdesopérationsde transformationauxquelles selivrent ces industries, peut être occupé le jour ou la demi‐journée de chômagenormal de l’établissement et le dimanche. Cette dérogation ne peut excéder sixheuresautotal,niquatreheuresparjour.

Les heures de travail ainsi effectuées donnent lieu à un repos compensatoire et sontconsidéréescommeheuressupplémentairesetmajorées.

A l’exceptiondescasoù lamajorationpourheuressupplémentairesestexpressémentprévue, les heures effectuées en dehors de l’horaire normal qui font l’objet desdispositionsduprésentarticle,sontrémunéréesautarifnormal.

Art.143.‐Laduréedutravaileffectifpeut,àtitretemporaire,êtreprolongéeau‐delàdeslimitesfixéesauxarticles134et37ci‐dessusdanslesconditionssuivantes:

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1°) travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir desaccidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidentssurvenus soit aumatériel, soit aux installations, soit auxbâtimentsde l’établissement,sauver d’une perte, sans cela inévitable, des denrées périssables: faculté illimitéependant un jour au choix du chef d’entreprise; deux heures les jours suivants. Cesheuressontpayéesautarifnormal;

Lebénéficede cettedérogationest acquisdepleindroit au chefd’établissement sousréserve de l’accomplissement des formalités prévues concernant l’établissement etl’affichagedel’horairedetravail.

2°) travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroît extraordinaire de travail:soixante‐quinzeheuresparansansqueladuréedutravaileffectifpuisseêtreprolongéedeplusd’uneheureparjour,surautorisationdel’inspecteurdutravail,aprèsavisdesorganisationsd’employeursetdetravailleurs intéressées.Cesheuressontconsidéréescommeheuressupplémentairesetmajorées.

Tout chef d’établissement qui veut user de la faculté prévue ci‐dessus est tenu dedemander l’autorisation à l’inspecteur du travail en lui adressant une demande datéespécifiantlanatureetlacausedeladérogation,lenombred’ouvriersetd’employéspourlesquelsladuréedutravailseraprolongée,lesjoursoùilserafaitusagedeladitefaculté,les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers et employés, ainsi que lajustificationqu’ilneluiestpaspossibledefairefaceausurcroîtextraordinairedetravailpard’autresmoyens,telsquel’embauchaged’unpersonnelsupplémentaire.

Art.144.‐Encasd’interruptioncollectivedetravailrésultantdecausesaccidentellesoude force majeure, (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice,sinistres, pénurie de denrées résultant d’accidents, intempéries notamment) uneprolongation de la journée de travail peut être pratiquée à titre de récupération desheuresde travailperduesdans lesconditionsci‐après, lorsqu’il s’agitd’éviterquesoitperturbéesérieusementlamarchenormaledel’établissement: 1. lesrécupérationssontautoriséesdansla limitedetrentejoursparanetdoivent

êtreeffectuéesdansundélaimaximumdedeuxmoisàdaterdelareprisedutravail; 2.laprolongationdeladuréejournalièredutravailnepeutdépasseruneheure; 3.laduréejournalièretotaledutravailnepeutdépasserdixheures.

L’employeur qui veut faire usage des facultés de récupération prévues par le présentarticledoit, dans la demanded’autorisationqu’il est tenud’adresser à l’inspecteurdutravail, indiquer la nature, la cause et la datede l’interruption collectivedu travail, lenombre d’heures de travail perdues, les modifications qu’il se propose d’apportertemporairementàl’horaireenvuederécupérerlesheuresperdues,ainsiquelenombredepersonnesauxquelless’appliquecettemodification.

Dans lesétablissementsoùlerégimedetravailcomportenormalement,outrelereposhebdomadaire, un jour ou une demi‐journéede repos, il peut être travaillé, à titre derécupération, ce jour ou cette demi‐journée de repos lorsqu’une autre journée a étéchômée en raison d’une fête légale. L’inspecteur du travail peut autoriser, après

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consultation des organisations de travailleurs intéressées, la récupération des autresjournéesquiseraientchôméesenraisondefêteslégalesoud’autresévènementslocaux.

Art.145.‐ Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire dans lesconditionsetauxtauxminimadéterminésci‐après:

1°) touteheure supplémentaire effectuéependant lesheuresde travailde jourdonnelieuàunemajorationminimumde: 25%dusalairehorairenormal,lorsqu’ellesesituedelaquaranteunième(41ième)

àlaquarantehuitième(48ième)heureinclusivement; 35%lorsqu’ellesesitueau‐delàdelaquarantehuitième(48ème)heure.

2°) touteheure supplémentaire effectuéependant lesheuresde travail denuitdonnelieuàunemajorationde50%dusalairehoraire;

3°) toute heure supplémentaire effectuée pendant le jour du repos hebdomadaire oupendantlesjoursfériésdonnelieuàunemajorationde: 50%dusalairehorairelorsqu’ellesesituedanslesheuresdetravaildejour; 100%dusalairehorairelorsqu’ellesesituedanslesheuresdetravaildenuit.

Pour les activités visées à l’article 133 ci‐dessus, lorsque le cycle génère des heuressupplémentaires,l’employeuretlestravailleursconviennentdestauxdemajorationdesalairequiyserontappliquées.Cesheuressontdécomptéessurchaquesemaine,s’ilyadépassementdesquaranteheuresnormaleshebdomadaires.

Paragraphe 2‐ Des dispositions applicables à l’ensemble des secteurs (Application del’article99duCodeduTravail)

Art.146.‐Desheuressupplémentaires,envuedemainteniroud’accroîtrelaproduction,peuventêtreeffectuéesdanstouteslesbranchesprofessionnelles.

Elles sont autorisées, dans la limite d’unmaximum de huit heures par semaine, saufpourlestransportsroutierspourlesquelslalimiteestdeneufheurestrenteminutes(9h30mn)parsemaine,selonlesmodalitésfixéesauxarticlesci‐dessous.

Art.147.‐ Les chefsd’établissementquidésirenteffectuerdesheuressupplémentairesenvuedemainteniroud’accroîtrelaproductiondoiventadresserunedemandemotivéeàl’inspecteurdutravail.

La délivrance de cette autorisation par l’inspecteur du travail est subordonnée à laconsultation des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives duressortdanslabrancheprofessionnelleintéressée.

Lesorganisationsconsultéesdoiventdonnerleuravisdansleshuitjoursquisuiventlatransmissiondelademande;ledéfautderéponsedanscedélai,vautacquiescement.

Encasderefusdel’inspecteurdutravailquidoittoujoursêtremotivé,unrecourspeutêtre introduitdevant leMinistreenchargeduTravail.Danstous lescas, l’autorisation

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n’est accordée que pour huit heures par semaine et pendant unepériodede sixmoismaximum.

Art.148.‐Pendanttoutelapériodeoùlesheuressupplémentairessonteffectuéesainsiquependantlemoisquisuit,aucunemployeurnepeutlicencierpourmanquedetravaillepersonnelquiexécuteouquiaexécutécesheuressupplémentaires.Cettedispositionne s’applique pas aux travailleurs embauchés temporairement pour maintenir ouaccroîtrelaproduction.

L’inspecteur du travail peut retirer le bénéfice de l’utilisation des heuressupplémentaires autorisées au chef d’établissement qui n’aurait pas observé lesdispositionsprévuesàl’alinéaprécédent.

Encasdechômageextraordinaireetprolongédansuneprofession,leMinistrechargéduTravail, à la demande d’une des organisations syndicales intéressées et aprèsconsultation de toutes les organisations les plus représentatives concernées, peutsuspendrepararrêté,entotalité,ouenpartie, l’utilisationdesheuressupplémentairesprévues au présent paragraphe pour une ou plusieurs catégories professionnelles outoutlepersonneld’uneprofessiondéterminéepourl’ensembledupaysoupouruneouplusieursrégionsdéterminées,sil’embauchedepersonnelsenchômagepeutpermettredemaintenirlaproduction,comptetenu,enparticulierdumatérielexistant.

Paragraphe 3 ‐ Des dispositions applicables aux entreprises agricoles (Application del’article100duCodeduTravail)

Art.149.‐Lesprésentesdispositionssontapplicablesauxentreprisesetétablissementsagricoles.

Sont considérées comme entreprises et établissements agricoles, les exploitations oùsontpratiqués:

Lestravauxpourl’exploitationdesressourcesvégétales:- 1°)parprélèvementdirect,enparticulierlesexploitationsdebois,lestravauxd’abattage,d’ébranchage,de transporten forêt,et, lorsqu’ilssontexécutéssur leparterredelacoupe,lestravauxdedébit,façonnage,sciage,empilage,écorçageetcarbonisation;

- 2°) par culture, que ces cultures soient vivrières, industrielles oucommerciales;

Lestravauxpourl’exploitationdesressourcesanimales:- 1°)parprélèvementdirect,enparticulierlestravauxdepêche;- 2 °) par la culture, l’élevage en général et en particulier le dressage etl’entraînementdeschevaux,l’aviculture,lapisciculture.

Sontégalementconsidéréscommeétablissementsagricoles:

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ApplicationduCodedutravail 35

- 1°) les bureaux, dépôts et magasins de vente qui se rattachent à desexploitations agricoles, lorsque l’exploitation agricole constitue le principalétablissement.;

- 2°) les coopératives agricoles de culture et de stockage en commun ou demotoculture, à l’exclusion des autres coopératives qui sont soumises auxdispositionsdupremieralinéadel’article99duCodeduTravail.

Nesontpasrattachésauxétablissementsagricoles:- 1°)lesétablissementstraitantettransformantlesproduitsagricoles,lorsquecesopérationsnesontpasnécessairespourtirerpartidelarécolte;

- 2°) les ateliers annexés à une exploitation agricole qui ne fonctionnent pasuniquement pour la réparation et l’entretien du matériel nécessaire àl’exploitationagricole.

Art.150.‐ Dans les exploitations ou parties d’exploitations visées à l’article 149 ci‐dessus,lamoyennehorairejournalièredutravailestfixéeainsiqu’ilsuitdanslalimitededeuxmillequatrecentsheuresparan:

1°) exploitations agricolesproprementdites, à l’exclusiondes culturesmaraîchères ethorticoles: septheuresparjourdurantlesmoisdenovembre,décembre,janvier,février,mars

etavril; neufheuresparjourdurantlesmoisdemai,juin,juillet,août,septembreetoctobre;

2°)culturesmaraîchèresethorticoles: huitheuresparjourpendanttoutel’année.

Le temps de travail est compris comme celui pendant lequel les travailleurs sont à ladispositiondel’employeur.Ilcommenceetfinitengénéralausiègedel’exploitation.

L’organisationdutravailparrelaisouparroulementestinterdite,saufautorisationdel’inspecteur du travail après consultation des organisations d’employeurs et detravailleursintéressées.

Encasd’organisationdutravailparéquipessuccessives,letravaildechaqueéquipeestcontinu,saufl’interruptionpourlesrepos.

Sous réserve des dispositions de l’article 151 ci‐dessous, l’organisation du travailadoptée ne doit, en aucun cas, pour un travailleur déterminé, porter à plus de douzeheuresparjourl’amplitudedelajournéedutravailoudeprésence,niréduireàmoinsdedixheuresladuréedureposininterrompuentredeuxjournéesdetravail.

Toutefois, l’amplitudepeut être portée à quatorze heures lorsque le repasdu soir estprisdansl’exploitation.

Art.151.‐Laduréedutravaileffectifjournalierpeutêtreprolongéeau‐delàdeslimitesfixéesenapplicationdel’articleprécédentpourlespersonnelsvisésci‐dessous:

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1°)pourlescharretiers,bouviers,conducteursdetracteurs,laduréedutravailpeutêtremajoréed’uneheureparjour,soittroiscentsheuresparan(pourlestravauxeffectuésavant le départ et après le retour à l’exploitation, notamment pour l’entretien et lapréparationdumatériel,lessoinsàdonnerauxanimaux,lanourriture,lepansageetlegarnissage); ces heures doivent être comprises dans le calcul des salaires de cescatégoriesdetravailleursetpayéesautarifnormal.

Au‐delà d’une heure par jour, le temps ainsi payé est compté comme heuressupplémentaires.

2°)pour les gardiens logésdans l’exploitationdont ilsont la surveillance, laduréedeprésence peut être continue, sous réserve d’un repos de vingt‐quatre heures parsemaineetd’unmoisdecongéspayésparan;

3°)pourleschefsd’équipeoulesouvriersspécialisésdontlaprésenceestindispensablepour coordonner le travail dedeux équipesqui se succèdent, la duréede travail peutêtremajoréed’uneheureparjouraumaximum;

4°) pour le personnel de maîtrise appelé à la préparation de travaux exécutés parl’exploitation,laduréedetravailpeutêtremajoréed’uneheureparjouraumaximum;

5°)pour les conducteursd’automobiles,magasiniers,pointeursdepersonnel, laduréedetravailpeutêtremajoréed’uneheureparjouraumaximum;

6°)pourlespréposésauservicemédicaletautresinstitutionsàcaractèresocialcrééesenfaveurdestravailleursdel’exploitationetdeleursfamilles, laduréedetravailpeutêtremajoréed’uneheureparjouraumaximum;

7°) pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, oupour lepersonnelaffectéauservice incendie, laduréede travailpeutêtremajoréedequatreheuresaumaximum,sansqueladuréehebdomadairedutravailpuisseexcédersoixante‐douzeheureséquivalantàquarante‐huitheuresdetravaileffectif.

Les dérogations énumérées au présent article sont applicables exclusivement auxtravailleursadultesàl’exceptiondecellesviséesaupoint7ci‐dessus.Ellessontacquisesdepleindroitauchefd’exploitationsousréservedel’observationdesformalitésprévuesàl’article152ci‐dessous.

Art.152.‐Danschaqueexploitationoupartied’exploitation,lestravailleursnepeuventêtre occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant, pour chaquejournée,larépartitiondesheuresdetravail.

Cet horaire, établi suivant l’heure légale, fixe les heures auxquelles commence et finitchaquepériodedetravailetendehorsdesquellesaucuntravailleurnepeutêtreoccupé.Le totaldesheures comprisesdans lespériodesde travailnedoitpasexcéder, soit lalimite fixée par l’article 149 ci‐dessus soit, dans le cas où il a été fait application desdispositionsde l’article153duprésentdécret, relatives aux récupérations, les limitesfixéesparcetarticle.

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ApplicationduCodedutravail 37

1°) Des heures différentes de travail et de repos peuvent être prévues pour lescatégoriesdetravailleursauxquelless’appliquentlesdérogationsprévuesàl’article150ci‐dessusainsiquelesautorisationsderelaisouderoulementprévuesàl’article148ci‐dessus.

2°)Toutemodificationdelarépartitiondesheuresdetravaildoitdonnerlieu,avantsamiseenservice,àunerectificationdel’horaireainsiétabli.

3°)Cethoraire,datéetsignéparlechefd’exploitationou,souslaresponsabilitédecelui‐ci,parlapersonneàlaquelleiladéléguésespouvoirsàceteffet,estaffichéencaractèreslisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels ils’applique ou, pour le personnel occupé au dehors, dans l’exploitation à laquelle lepersonnel intéressé est attaché. Sont également affichées les dérogations prévues àl’article153ci‐dessous.

4°) Un double de l’horaire comportant les rectifications qui y seraient apportéeséventuellement,doitêtrepréalablementadresséàl’inspecteurdutravail.

En cas d’organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaqueéquipeestindiquée,soitparuntableauaffichédanslesmêmesconditionsquel’horaire,soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition del’inspecteurdutravail.

Art.153.‐Laduréedutravaileffectifpeutêtre,àtitretemporaire,prolongéeau‐delàdeslimitesfixéesauxarticles149et150danslesconditionssuivantes:

1°) récupération des heures de travail perdues, en cas d’interruption collective dutravail résultantdecausesaccidentellesoude forcemajeureet lorsqu’il s’agitd’éviterquesoitperturbéesérieusementlamarchenormaledel’établissementsouslesréservesci‐après: lesrécupérationssontautoriséesdanslalimitedetrentejoursparanetdoiventêtre

effectuéesdansundélaimaximumdedeuxmoisàdaterdelareprisedutravail; laprolongationdeladuréejournalièredutravailnepeutdépasseruneheure; laduréejournalièredutravailnepeutdépasserdixheures.

Lesheuresainsirécupéréessontpayéesautarifnormal.

2°) travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir desaccidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidentssurvenusaumatériel,auxinstallationsouauxbâtimentsdel’exploitation,sauverd’uneperteinévitabledesrécoltesoudesdenréesessentiellementpérissables: facultéillimitéependantunjourauchoixduchefd’entreprise; deuxheureslesjourssuivants.

Lesheuresainsiaccompliessontpayéesautarifnormal.

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Le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit au chef d’entreprise sousréservede l’accomplissementdes formalités relatives à l’affichagedeshoraires et deslistesnominativesdeséquipes;

3°) travauxurgentsetexceptionnelsencasdesurcroîtextraordinairedutravail:centcinquanteheuresparansansque laduréedu travaileffectifpuisseêtreprolongéedeplus de deux heures par jour. Ces heures sont considérées comme heuressupplémentairesetmajorées.

Tout employeur qui veut user de la faculté prévue ci‐dessus est tenu de demanderl’autorisationàl’inspecteurdutravail.

Lademandedatéedoitspécifierlemotifdeladérogation,lenombredetravailleurspourlesquelsladuréedutravailseraprolongée,lesjoursoùilserafaitusagedeladitefaculté,lesheuresdetravailetdereposprévuespourcestravailleurs,ainsiquelajustificationqu’ilneluiestpaspossibledefairefaceausurcroîtextraordinairedetravailpard’autresmoyens,telsquel’embauchaged’unpersonnelsupplémentaire.

Art.154.‐ Les heures de travail effectuées au‐delà de la durée légale ou de la duréeéquivalentesontconsidéréescommeheuressupplémentaires,saufexceptionsprévuesauxarticles149et150ci‐dessus.

Toutefois,danslesentreprisesquidoiventfonctionnersansinterruptionjouretnuit,ycomprisledimancheetlesjoursfériés,lesheuresdetravailassuréesparroulementenservicedequartde jouretdenuit,dimanchecompris,sontrétribuéesautarifhorairenormal dans la limite de la durée légale du travail ou de la durée considérée commeéquivalentecalculéesurunepériodedequatresemainesouunmois.Cependantsicesheures sont effectuées un jour férié, chômé et payé, elles sont rémunérées au tauxmajorédesheuressupplémentaires.

Art.155.‐ Les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises agricoles etassimiléesdonnentlieuauxmajorationsminimasuivantesde: 25%pourlesheuressupplémentairesdetravaildejour; 50%pourlesheuressupplémentairesdetravaildenuit.

Les heures supplémentaires de travail effectuées pendant le jour du reposhebdomadaireoupendant les jours fériésdonnent lieuàunemajorationminimumde50%pourlesheuresdejouretunemajorationde100%pourlesheuresdenuit.

Section2‐Dutravaildenuit(Applicationdel’article102duCodeduTravail)

Art.156.‐Lesheurespendant lesquelles le travailestconsidérécommetravaildenuitsontcelleseffectuéesentredixheuresdusoiretcinqheuresdumatin.

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Section3 ‐Du travaildesenfants (Applicationdesarticles106et107duCodeduTravail)

Paragraphe1‐Del’interdictiondutravaildesenfants

Art.157.‐L’emploidesenfantsestinterditdanstouslestravauxquimettentendangerleurvieouleursanté.

L’emploidesenfantsdemoinsdedouzeansestinterditdefaçonabsolue.

Lesmodalitésd’emploidesenfantsdeplusdedouzeanssontdéfiniesauxarticles162à176ci‐dessous.

Art.158.‐Ilestinterditd’employerdesenfantsdemoinsdedix‐huitanssouspeinedepoursuitespénales: dans toutes les formesd’esclavageoupratiquesanalogues, tellesque laventeet la

traite,laservitudepourdettesetleservage,ainsiqueletravailforcéouobligatoire,ycompris le recrutement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans desconflitsarmés;

dansl’utilisation,lerecrutementoul’offred’unenfantàdesfinsdeprostitution,deproductiondematérielpornographiqueoudespectaclespornographiques;

dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites,notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tel que défini par lesconventions internationales pertinentes régulièrement signées et ratifiées par leNiger.

Art.159.‐Ilestégalementinterditd’employerdesenfantsdemoinsdedix‐huitansdansles travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sontsusceptibles de nuire à leur santé, à leur développement, à leur sécurité ou à leurmoralitésouspeinedesanctionsprévuesauCodePénalsurlamiseendangerdelavied’autrui.

L’inspecteurdutravaildécideducaractèredangereuxdestravaux.

Appeldeladécisiondel’InspecteurdutravailpeutêtreportédevantleMinistrechargéduTravailquistatueaprèsavisduComitéTechniqueConsultatifdeSécuritéetSantéauTravail.

Ilestenparticulierinterditd’employerdesenfantsdemoinsdedix‐huitans: àlaconduitedesmachinesdangereuses; augraissage,aunettoyage,àlavisiteouàlaréparationdesmachinesoumécanismes

enmarche; autravaildescisaillesetautres lamestranchantesmécaniques,ainsiqu’àceluides

pressesdetoutenaturenonmuniesdedispositifsdesécurité; aux scies circulaires ou aux scies à ruban; toutefois, l’inspecteur du travail peut

autoriser,parécritetdemanièrerévocable,unteltravailpourlesenfantsd’aumoinsseizeans;

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auxtravauxconsistantàtournerdesrouesverticales,destreuilsoudespoulies; auxtravauxconsistantàl’utilisationetàlamanipulationd’explosifs; à la conduite et à la surveillance des lignes, appareils et machines électriques de

toutenaturedontlatensionderégimeparrapportàlaterredépassesixcentsvoltspour les courants continus et cent cinquante volts de tension efficace pour lescourantsalternatifs;

à la manipulation de produits chimiques dangereux ou susceptibles d’émanationsnuisibles; l’accès aux ateliers où sontmanipulés ces produits leur est interdit; lamanipulation et l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et des peinturesindustriellescontenantcesproduitsleursontinterdits;

auxtravauxsouterrainsdanslesmines; auxtravauxdansl’orpaillageetautresexploitationsminièresartisanales; à la confection, à lamanutention et à la vented’écrits, imprimés, affiches, dessins,

gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre,l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à porter atteinte à leurmoralité; il est également interdit d’employer les enfants à quelque travail que cesoitdansleslocauxoùs’exécutentdetelstravaux.

Ilenestdemêmeinterditd’employerdesenfantsdemoinsdedix‐huitans: dansleslocauxoùsetrouventdesmachinesactionnéesàlamainouparunmoteur

dont les parties dangereuses ne comportent pas de dispositifs de protectionappropriés;

dans les établissements où les travaux entraînent la production de poussièresnuisibles;

danslesabattoirsetdansletransportdesviandesetdesdéchets.

Sont interdites aux enfants, toutes les entreprises dans lesquelles s’effectuent lestravaux cités ci‐dessus, sauf lorsque des travaux conformes à leurs aptitudes et sansdangerpourleursantépeuventleurêtreconfiés.

Lalistedestravauxetlescatégoriesd’entreprisesinterditesauxenfantssontfixéesparvoieréglementaire.

Art.160.‐Ilestinterditd’employerdesenfantsâgésdemoinsdeseizeanssouspeinedesanctionspénales: auxtravauxexécutésàl’aided’échafaudagesvolants; àtournerdesrouesverticales,destreuilsoudespoulies; danslesreprésentationspubliquesdonnéesdanslesthéâtres,sallesdecinéma, cafés,concerts,cabaretsoucirques,pour l’exécutionde toursde forcepérilleuxou

d’exercicesdecontorsion.

Art.161.‐ Ilest interditd’employerdesenfantsdesexe féminindemoinsdeseizeanssouspeinedesanctionspénales: àuntravailcontinusurdesmachinesàcoudremuesparpédales; auxétalagesextérieursdesmagasinsetboutiques.

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Paragraphe2‐Despossibilitésd’emploidesenfants

Art.162.‐ L’emploi des enfants de douze à treize ans est interdit même en qualitéd’apprentis. Toutefois, ces enfants peuvent, en dehors des heures de fréquentationscolaire,êtreoccupésàdestravauxlégers,sousréservequecestravaux: nesoientpasdenatureàporterpréjudiceàleurassiduitéàl’écoleouàleurfaculté

debénéficierdel’instructionquiyestdonnée; n’excèdentpasdeuxheurespar jouraussibien les joursdeclasseque les joursde

repos; le nombre total quotidien des heures consacrées à l’école et aux travauxlégersnedevantenaucuncasdépassersept;

n’excèdentpasquatreheuresetdemie(4h30mn)parjourendehorsdespériodesdefréquentationscolaire.

Partravauxlégers,ilfautcomprendre: les travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide‐

cuisinier,petitboyoupetitebonne,gardienougardienned’enfants; les travauxde cueillette, de ramassageetde triageexécutésdans lesexploitations

agricoles; les travaux légers à caractère autre qu’industriel sous réserve de l’autorisation

spécialepréalableetécritedel’inspecteurdutravail.

Tous travaux, même légers, sont interdits aux enfants de douze et treize ans lesdimanches et jours de fêtes légales, ainsi que pendant la nuit entendue comme unintervalled’aumoinsdouzeheuresconsécutivescomprenantlapériodesituéeentrehuitheuresdusoirethuitheuresdumatin.

Art.163.‐Dansl’intérêtdel’art,delascienceoudel’enseignementetchaquefoisqu’ilyva de l’intérêt des enfants, l’inspecteur du travail peut accorder des autorisationsindividuellesendérogationauxdispositionsde l’articleprécédentafindepermettreàdesenfantsâgésdemoinsdequatorzeansdeparaîtredansdesspectaclespublics,ainsique de participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vuecinématographiques.

Lesdérogationssontaccordéesaprèsconsultationdesorganisationsd’employeursetdetravailleurs intéressées;ellesprécisent lenombred’heuresdetravailautorisées,ainsiquelesconditionsdetravail.

Aucunedérogationnepeutêtreaccordéedanslecasd’unemploiqui,parsanatureoules conditions dans lesquelles il est exécuté, est dangereux pour la vie, la santé ou lamoralitédesenfantsâgésdemoinsdequatorzeans,notammentpourdesspectaclesdecirque,variétésetcabaret.

Enaucuncas, lesenfantsautorisésà travaillerdans lesconditionsprévuesauprésentarticlenedoiventêtreoccupésaprèsminuit.

Art.164.‐Danslesmines,exploitationsminièresetcarrières,lesenfantsnepeuventêtreemployésqu’àpartirde seizeanspourdes travauxnonsouterrainset lesplus légers,telsqueletriageetlechargementduminerai,lamanœuvreetleroulagedeswagonnets,

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dansleslimitesdepoidsdéterminéesauprésentdécret,etàlagardeouàlamanœuvredes postes d’aération. Il est toutefois interdit d’employer ces enfants, même pour lerangementd’atelier,lesjoursdefêteslégales.

Art.165.‐ Les enfants âgés de quatorze à dix‐huit ans ne peuvent être employés à untravaileffectifdeplusdehuitheuresparjour.

Lereposdecesenfantsdoitavoiruneduréededouzeheuresconsécutivesauminimumetsesituerdanslapériodecompriseentrehuitheuresdusoirethuitheuresdumatin.IIpeuttoutefoisavoiruneduréededixheureslorsqu’unreposcompensatoireestaccordéaumilieudelajournéedetravail.

Art.166.‐ Dans les industries dans lesquelles le travail s’applique à des matières quiseraient susceptibles d’altération très rapide, il peut être dérogé temporairement auxdispositions de l’article précédent pour les enfants de sexemasculin âgés d’aumoinsseize ans en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les accidentssurvenus.

Lebénéficedecettedérogationestsubordonnéàl’informationpréalabledel’inspecteurdutravailduressort.

Art.167.‐Dans lesusinesà feucontinu, ilpeutégalementêtredérogédans lesmêmesconditionsauxdispositionsdel’article165ci‐dessuspourlesenfantsdesexemasculind’aumoins seize ans lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formationprofessionnellel’exigent.

Lebénéficedecettedérogationestsubordonnéàuneautorisationindividuelledélivréeparl’inspecteurdutravail.

Art.168.‐ Dans les usines, manufactures, chantiers, ateliers et leurs dépendances, lesenfantsdequatorzeàdix‐huitansnepeuventêtreemployés,mêmepourlerangementd’atelier,lesjoursdefêteslégales.

Il est toutefois dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent dans les usines à feucontinuencequiconcerne lesenfantsdesexemasculinâgésd’aumoinsseizeansquidoiventalorsbénéficierd’unjourdereposcompensatoire.

Art.169.‐Lesjeunesfillesdeseizeàdix‐huitansemployéesauxétalagesextérieursdesmagasinsetboutiquesnepeuventtravaillerplusdesixheuresparjour.Letravaildoitêtreorganiséparpostesdedeuxheuresauplusséparéspardesintervallesd’uneheureaumoins.

Art.170.‐Lesenfantsdesdeuxsexesplacésenapprentissagenepeuventêtretenus,lesdimanches,àaucuntravaildeleurprofession.

Art.171.‐ Les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’àl’extérieur du lieu habituel du travail, des charges d’un poids supérieur aux poidssuivants:

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1°)portdesfardeaux: Garçonsdequatorzeetquinzeans:15kg Garçonsdeseizeetdix‐septans:20kg Fillesdequatorzeetquinzeans:8kg Fillesdeseizeetdix‐septans:10kg

2°)transportparwagonnetscirculantsurvoieferrée,véhiculecompris: Garçonsdequatorzeàdix‐septans:500kg Fillesdequatorzeetquinzeans:150kg Fillesdeseizeetdix‐septans:300kg

3°)transportsurbrouettes,véhiculecompris:

Garçonsdequatorzeàdix‐septans:40kg

4°)Transportsurvéhiculesàtroisouquatreroues,véhiculecompris: Garçonsdequatorzeàdix‐septans:60kg Fillesdequatorzeetquinzeans:35kg Fillesdeseizeetdix‐septans:60kg

5°)transportsurcharrettesàbras,véhiculecompris: Garçonsdequatorzeàdix‐septans:130kg

6°)transportsurtricyclesporteurs,véhiculecompris: Garçonsdequatorzeetquinzeans:50kg Garçonsde16et17ans:75kg

Lesmodesdetransporténoncéssouslesnuméros3,5et6sontinterditsauxenfantsdesexeféminin.

Letransportsurtablesettabouretsestinterditauxenfantsdesdeuxsexes.

Paragraphe3‐Desconditionsd’emploidesenfants

Art.172.‐ L’emploi des enfants est subordonné à l’autorisation écrite des parents oututeurs.

Art.173.‐ Les enfants doivent être soumis avant leur engagement, aux frais del’employeur,àunevisitemédicaledevantlemédecindel’entrepriseou,àdéfaut,devantunmédecinagréé.

Art.174.‐ Le recrutement d’enfants doit donner lieu à l’établissement d’une listenominativeadresséedansleshuitjoursàl’inspecteurdutravailduressort,enprécisantl’âgedesenfantsetlesemploisconfiés.

Art.175.‐ Les chefs d’établissements doivent également adresser à l’inspecteur dutravail, pour chacun des enfants qu’ils emploient, un extrait d’acte de naissance ou, à

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défaut, un extrait de jugement supplétif en tenant lieu, ainsi que le certificatmédicalprévuàl’article173ci‐dessus.

L’inspecteurdutravailtransmetcespiècesauservicepublicdel’emploipourversementauxdossiersdesintéressés.

Art.176.‐L’emploidesenfantsdemoinsdedix‐huitans,outre l’inscriptionauregistred’employeur, donne lieu à inscription surun registre spécial dit registred’emploidesenfantsdontlemodèleestannexéauprésentdécret.

Ceregistred’emploidesenfantsestcotéetparaphésansfraisparletribunald’instancedu lieu de l’entreprise et tenu sans déplacement à la disposition de l’inspecteur dutravail.

Section4 ‐Delaprotectiondelafemmeetdelamaternité(Applicationdel’article109duCodeduTravail)

Art.177.‐Aucunemployeur,ausensdel’article3duCodeduTravail,nepeutemployerdes femmesàdes travauxqui,par leurnatureetpar lesconditionsdans lesquelles ilssonteffectués,sontsusceptiblesdeporteratteinteàleurcapacitédeprocréation.

Art.178.‐ Il ne peut être imposé aux femmes de porter, traîner ou pousser tant àl’intérieur,qu’àl’extérieurdulieuhabitueldutravail,deschargesd’unpoidssupérieurà: portdesfardeaux:25kg; transportparwagonnetscirculantsurvoieferrée:600kg,véhiculecompris; transportsurbrouettes:40kg,véhiculecompris; transportsurvéhiculesàtroisouquatreroues:60kg,véhiculecompris; transportsurcharrettesàbrasàdeuxroues:130kg,véhiculecompris.

Art.179.‐ Il est interdit d’employer des femmes au transport sur tricycles porteurs àpédales.

Art.180.‐Lafemmeenceintepeutrequérirquesontravailsoitexaminéparunmédecindutravailouunmédecinagrééenvuedevérifiers’ilneprésentepasdedangerpourelleoupoursonenfant.

Encasdedanger,ellepeutdemanderlasuspensiondesoncontratautitreducongédematernité.

Art.181.‐Laduréetotaledureposaccordéauxmèresallaitantleursenfantsestfixéeàune heure par jour durant les heures de travail, pendant la période de douzemois àcompterdelanaissancedel’enfant.

Cetteheureestrépartieendeuxpériodesdetrenteminuteschacune, l’unependant letravaildumatin,l’autrependantl’après‐midi.Cesreposd’unedemi‐heurepeuventêtre

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prisparlesmèresauxheuresfixéesd’accordpartiesentreellesetl’employeur.Adéfautd’accord,cesrepossontprisaumilieudelademi‐journéedetravail.

Lamère peut toujours allaiter son enfant dans l’établissement. Une chambre spécialed’allaitementdoit,surmiseendemeuredel’inspecteurdutravail,êtreaménagéeàceteffetdanstouslesétablissementsouàproximitédetoutétablissementemployantplusdevingt‐cinqfemmes.

Art.182.‐ Les femmes ne peuvent être employées pendant une période de deuxsemainesprécédantladateprésuméedel’accouchement.

L’interdictionvisantlapériodequiprécèdel’accouchements’appliquelorsquelafemmeou le service médical de l’établissement a notifié au chef d’établissement l’état degrossesse et la date présumée des couches. Il est interdit d’employer les femmes encouchesdanslessixsemainesquisuiventleurdélivrance.

Cesdispositionssontapplicablessanspréjudicedecellesprévuesàl’article111duCodedu Travail reconnaissant aux femmes enceintes la faculté de suspendre leur travailpendantquatorze semaines consécutives à l’occasionde leur accouchement,donthuitsemainespostérieuresàladélivrance.

Art.183.‐Ilestinterditdefaireporter,pousseroutraînerunechargequelconqueparlesfemmes,dans les trois semainesqui suivent la reprisenormaledu travail, après leurscouches.

La même interdiction s’applique pour les femmes enceintes, sous réserve de lanotification de leur état à l’employeur, soit par les intéressées, soit par le servicemédical.

Untableaurécapitulantlestravauxinterditsauxfemmesestannexéauprésentdécret.

Section5‐Dureposhebdomadaire(Applicationdesarticles114et115duCodeduTravail)

Art.184.‐ Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt‐quatreheures consécutives. Il a lieu en principe le dimanche. Des dérogations peuvent êtreautoriséesdanslescasetauxconditionsfixéesci‐après.

Paragraphe1‐Desdérogationsdepleindroit

Art.185.‐Sontadmisdepleindroitàdonnerlereposhebdomadaireparroulementlesétablissementsappartenantauxcatégoriessuivantes: 1)fabricantsdeproduitsalimentairesdestinésàlaconsommationimmédiate; 2)hôtels,restaurantsetdébitsdeboissons; 3)débitsdetabacsetmagasinsdefleursnaturelles; 4)hôpitaux,dispensaires,maisonsdesanté,dereposetderetraite,pharmacies; 5)établissementsdebains;

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6)entreprisesdejournaux,d’informationsetdespectacles,muséesetexpositions; 7)entreprisesdetransportsterrestres,aériensoufluviaux; 8)entreprisesderechercheet/oud’exploitationminièreoupétrolière; 9)entreprisesd’éclairageetdedistributiond’eauoudeforcemotrice; 10) industries où sontmises enœuvre desmatières susceptibles d’altération très

rapide; 11)industriesdanslesquellestouteinterruptiondetravailentraîneraitlaperteetla

dépréciationduproduitencoursdefabrication; 12)entreprisesdetéléphonie,d’émissionetderéceptionparradio,partélévision; 13)fabriquesd’huilevégétale; 14)exploitationsagricoles; 15)entreprisesdebeauté,pédicure,manucure;salonsdecoiffure.

Art.186.‐Dans lesétablissementsdeventededenréesalimentairesaudétail, lerepospeutêtredonnéledimancheàpartirdemidi,avecunreposcompensatoireéquivalent,parroulementetparsemaine,d’unedemi‐journée.

Art.187.‐ En ce qui concerne le personnel des exploitations agricoles, le reposhebdomadaire peut être suspendu sur une période ne pouvant excéder quatre mois.L’ouvrierayanttravailléledimancheoulejourdereposhebdomadaireauradroitàunreposcompensatoireouàuncongésupplémentaireégalautempspasséledimancheoule jour de repos hebdomadaire. Les jours de congé supplémentaire correspondant aureposcompensatoirepourrontêtregroupésetcumulésaveclecongéannuel.

Art.188.‐Lesgardiensetconciergesauxquelslereposnepeutêtredonnéledimanchedoiventbénéficierdanslasemained’unreposcompensatoire.

Art.189.‐Danstoutétablissementoùlereposhebdomadaireestfixéaumêmejourpourtoutlepersonnel,cerepospeutêtreréduitsurautorisationdel’inspecteurdutravailàunedemi‐journéepour lespersonnes employées à la conduitedes générateurs etdesmachinesmotrices,augraissage,aunettoyagedeslocauxindustrielsetgénéralementàtous les travaux d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour du reposcollectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale dutravail.

Au cas où le repos compensatoire hebdomadaire a été réduit en vertu de l’alinéaprécédent,unreposcompensatoiredoitêtredonné,àraisond’unejournéeentièrepourdeuxréductionsd’unedemi‐journée.

Ladérogationprévueparleprésentarticlen’estpasapplicableauxenfantsdemoinsdedix‐huitans.

Art.190.‐ Le repos hebdomadaire des salariés occupés aux fabricationsou opérationscontinues,danslesusinesàfeucontinuouàmarchecontinue,peutêtreenpartiedifférésousréserveque,dansunepériodedonnée,lenombredereposdevingt‐quatreheuresconsécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans laditepériodeetquechaquetravailleuraitlepluspossibledereposledimanche.

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Lesdérogationsci‐dessusfontl’objet,parindustries,d’unarrêtéduMinistreenchargedu Travail, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleursintéressées.

Art.191.‐Des arrêtésduMinistre chargéduTravailpris aprèsavisde l’inspecteurdutravail et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées,pourront autoriser les établissements industriels ne fonctionnant que pendant unepartie de l’année à différer le repos hebdomadaire de leur personnels dans lesconditionsprévuesà l’articleprécédent, sous réserveque chaque travailleurbénéficieauminimumdedeuxjoursparmois,autantquepossibleledimanche.

Dans ce cas, un avis affiché dans les locaux et communiqué à l’inspecteur du travail,indiquelesdeuxjoursdereposmensuelréservésauxtravailleurs.

Paragraphe2‐Desdérogationsfacultatives

Art.192.‐Lorsqu’ilestétablique lerepossimultané, ledimanche,detout lepersonneld’unétablissementseraitpréjudiciableaupublicoucompromettraitlefonctionnementnormal de cet établissement, le repos peut être donné pendant toute l’année ou àcertainesépoquesdel’annéeseulement: soitunautrejourqueledimancheàtoutlepersonneldel’établissement; soitdudimanchemidiaulundimidiàtoutlepersonneldel’établissement; soit le dimanche après‐midi avec un repos compensatoire d’une journée par

roulementetparquinzaine; soitparroulementàtoutoupartiedupersonnel.

Lesautorisationsnécessairesdoiventêtredemandéesconformémentauxprescriptionsdesarticles193et194duprésentdécret.Ellesnepeuventêtreaccordéesquepouruneduréelimitée.

Art.193.‐L’employeurquientendbénéficierdel’unedesexceptionsprévuesàl’articleprécédent est tenu d’adresser une demande auMinistre chargé duTravail, qui statueaprèsavisdesorganisationsprofessionnellesintéressées.

L’autorisationpeutêtre retirée si les conditionsqui l’avaientmotivéeviennentà fairedéfaut.

Art.194.‐ L’autorisation accordée à une entreprise ou à un établissement en vertu del’article192ci‐dessuspeutêtreétendueauxentreprisesouétablissementsdelamêmelocalité,faisantlemêmegenred’affaires,s’adressantàlamêmeclientèle,comprisdanslamêmeclassedepatenteetquienfontlademande.

Paragraphe3‐Dessuspensionsoccasionnelles

Art.195.‐ En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pourorganiserdesmesuresdesauvetage,pourprévenirdesaccidentsimminentsouréparer

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des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments del’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec repos compensatoirepourlepersonnelnécessaireàl’exécutiondecestravaux.

Cette faculté de suspension s’applique aux travailleurs de l’entreprise où ces travauxsontnécessaires,ainsiqu’àceuxd’uneautreentreprise faisant les réparationspour lecompte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouirégalementd’unreposcompensatoired’uneduréeégaleaurepossupprimé.

Les dérogations prévuespar le présent article ne sont pas applicables aux enfants demoinsdedix‐huitans.

Art.196.‐ Dans les conserveries, hôtels et restaurants, boulangeries, pâtisseries,charcuteriesetlaiteriestraitantdesmatièrespérissablesouayantàrépondreàcertainsmoments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire peut êtresuspenduavecreposcompensatoireaccordéauxtravailleurs.

Lesheuresdetravailainsieffectuéeslejourdureposhebdomadairesontrémunéréesautauxmajorédesheuressupplémentaires.

Art.197.‐ L’emploi de travailleurs le jour du repos hebdomadaire aux travaux dechargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations, est autorisédanslesmêmescasqueci‐dessus.

Art.198.‐ Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en vertu desarticles195,196et199duprésentdécret,doitenaviserimmédiatementet,saufcasdeforcemajeur,avantlecommencementdutravail,l’inspecteurdutravailduressort.

Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du reposhebdomadaire,indiquerladateetladuréedecettesuspensionetspécifierlenombredetravailleursauxquelselles’applique.

Danslecasprévuàl’article195ci‐dessus,lorsquelestravauxurgentssontexécutésparuneentreprisedistincte,l’avisduchefd’entreprisementionneladatedujourdureposcompensatoireassuréaupersonnel.

Copie des avis prévus aux alinéas ci‐dessus doit être affichée dans l’établissementpendanttouteladuréedecesdérogations.

Paragraphe4‐Desobligationsdesemployeurs

Art.199.‐ Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie dupersonnel un autre jour que le dimanche, des affiches doivent indiquer les jours etheures du repos collectif ainsi donné. Un duplicata en est envoyé, avant sa mise enapplication,àl’inspecteurdutravail.

Art.200.‐ Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, soitpendantlajournéeentièredudimanche,soitsousl’unedesautresformesprévuesparle

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présentdécret,unregistrespécialdoitmentionner lesnomsdes travailleurssoumisàunrégimeparticulierdereposetindiquercerégime.

Le registre doit faire connaître, pour chaque travailleur, le jour et éventuellement lesfractionsdejournéeschoisiespourlerepos.

L’inscription sur ce registre des travailleurs nouvellement embauchés et soumis à cerégimeparticulierdevientobligatoireaprèsundélaidecinqjours.

Le registre est tenu constamment à jour; la mention des journées de repos dontbénéficie un travailleur peut toujours être modifiée; il suffit que la modification deservice soit portée au registre avant de recevoir exécution; toutefois, lamodificationainsifaitenepeutenaucuncaspriverleremplaçantdureposauqueliladroit.

Leregistredoitêtrecommuniquéauxtravailleursquien font lademande. Ilresteà ladispositiondesagentsdel’administrationdutravailchargésducontrôleetdoitêtreviséaucoursdeleursvisites.

Section6‐Descongéspayés(Applicationdesarticles116à126duCodeduTravail)

Art.201.‐ Tout travailleur doit bénéficier effectivement des congés payés dans lesconditionsfixéesauxarticles116à126duCodeduTravail.

Art.202.‐Lesconventionscollectivespeuvent,danslesconditionsprévuesàl’article123duCodeduTravail,fixerlapériodedel’annéeaucoursdelaquelledoiventêtreprislescongéspayés,ainsiquel’ordredesdéparts.

Art.203.‐ L’appréciation des droits au congé du travailleur se fait sur une période deréférence qui s’étend de la date de son embauchage ou de son retour de congé, àl’occasiondesonprécédentcongé,audernierjourquiprécèdeceluidesondépartpourlenouveaucongé.

Art.204.‐ Lorsque lenombrede joursde congés auquelpeutprétendreun travailleurn’estpasunnombreentier, laduréeducongéestarrondieaunombreentierde joursimmédiatementsupérieur.

Art.205.‐ Le congépayénedépassantpasdouze joursouvrablesdoit être continu.Lecongé d’une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné parl’employeuravecl’agrémentdusalarié.

Les modalités du fractionnement peuvent être déterminées par les conventionscollectiveset lesaccordscollectifs.Encasde fractionnement,une fractiondoitêtreaumoinsdedouzejoursouvrablescontinus.

Art.206.‐ L’allocation afférente au congé, sauf dispositions plus favorables du contratindividuel ou des conventions collectives, est égale au douzième de la rémunérationtotaleviséeà l’article157duCodeduTravail,perçuepar le travailleuraucoursde lapériodederéférenceouvrantdroitaucongé.

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Lespériodesassimiléesàuntempsdetravailenapplicationdel’article120duCodeduTravail doivent être considérées comme ayant donné lieu à une rémunération enfonctiondel’horairedetravailpratiquédansl’établissementpendantlesditespériodes.

Art.207.‐ Chaque jour de congé supplémentaire accordé au titre de l’ancienneté, descharges de famille ou de la médaille d’honneur du travail conformément auxdispositions de l’article 119 du Code du Travail, donne lieu à l’attribution d’uneallocationégaleauquotientdel’allocationafférenteaucongéprincipalparlenombredejoursouvrablescomprisdanscecongé.

Art.208.‐ Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, larémunérationdupersonnelestconstituée,entotalitéouenpartie,depourboiresverséspar la clientèle, la rémunérationàprendreen considérationpour ladéterminationdel’allocation de congé est la rémunération évaluée forfaitairement par la conventioncollective ou l’accord collectif d’établissement, ou, à défaut, par arrêté du MinistrechargéduTravail,comptetenudelacatégoriedeclassementdechaquetravailleurdanslahiérarchieprofessionnelle.

Art.209.‐ Les conventions collectives ou, à défaut des arrêtés du Ministre chargé duTravailprisaprèsavisdelacommissionconsultativedutravailetdel’emploi,fixentlavaleurminimumdes prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouirpendantladuréeducongéetdontildoitêtretenucomptepourlecalculdel’allocation.

Art.210.‐Encasderuptureoud’expirationdecontratavantqueletravailleuraitacquisledroitdejouissanceaucongé,l’indemnitéprévueparl’article124duCodeduTravailest calculée sur la base des droits acquis en application des dispositions du présentdécret.

Chapitre2‐Del’hygiène,delasécuritéetsantéautravail(Applicationdesarticles136à156duCodedutravail)

Section1‐Duchampd’applicationetdesmesuresdepréventionetdecontrôle

Paragraphe1‐Desprincipesgénérauxdeprévention

Art.211.‐ Est soumis auxdispositionsduprésent chapitre, tout employeur au sensdel’article3duCodeduTravail,ycompris lorsqu’ilexploiteunétablissementoùnesontemployésquelesmembresdelafamillesousl’autoritésoitdupère,soitdelamère,soitdututeur.

Art.212.‐L’employeuresttenudeprendretouteslesmesuresnécessairespourassurerlasécuritéetprotégerlavieetlasantédestravailleursqu’ilemploie,ainsiquedetouslestravailleursprésentsdanssonentreprise.

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Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels,d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et demoyensadaptés.

Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement descirconstancesettendreàl’améliorationdessituationsexistantes.

Art.213.‐ L’employeur, responsable de la protection de la santé et de la vie destravailleursqu’ilemploie,doitveilleràcequenilasantéphysique,nilasantémentaledes travailleurs ne subisse de préjudice à aucun poste de travail. Les frais qui enrésultentetceuxnécessairesàlaformationetàl’instructiondesescollaborateurssontàsacharge.

Lorsquedeuxouplusieursentreprisesse livrentsimultanémentàdesactivités,surunmêmelieudetravail,ellesdoiventcollaborerenvued’appliquerlesrèglesconcernantlasécurité, la santé des travailleurs et le milieu du travail, sans préjudice de laresponsabilitédechaqueentrepriseàl’égarddelasécuritéetdelasantédestravailleursqu’elleemploie.Dansdescasspécifiques,l’inspecteurdutravailduressortdéterminelesresponsabilités qui incombent à chaque entreprise, sur la base des élémentsd’appréciationensapossession.

Art.214.‐Pourrépondreauximpératifsdecetteobligation,l’employeurdoitrequérirlescompétences indispensables pour chaque cas particulier; si ces connaissancesparticulières n’existent pas au sein de l’entreprise, il y a lieu de faire appel à desspécialistes extérieurs tels que des inspecteurs du travail spécialistes en sécurité etsantéautravail,deshygiénistesdutravail,desmédecinsdutravail,desergonomes,despsychologuesdutravailoutouteautrepersonnecompétenteenlamatière.

L’employeur met en œuvre les mesures prévues ci‐dessus sur la base des principesgénérauxdepréventionsuivants: 1°évaluerlesrisquesd’expositiondelasantéliésautravail; 2°éliminerlesrisquesàlasource; 3°maîtriserlesrisquesquinepeuventêtreéliminés; 4°tenircomptedel’étatd’évolutiondelatechnique; 5°remplacercequiestdangereuxparcequil’estmoinsouquinel’estpasdutout; 6°adapterletravailàl’homme,enparticulierencequiconcernel’organisationetla

conceptiondespostesdetravail,ainsiquelechoixdeséquipementsetdesméthodesdetravailetdeprotection;

7°planifier lapréventioneny intégrant,dansunensemblecohérent, la technique,l’organisationdutravail,lesconditionsdetravail,lesrelationssocialesetl’influencedesfacteursambiants;

8°prendredesmesuresdeprotectioncollectiveetindividuelle; 9° fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle et les

vêtementsdeprotectionquidoiventêtreentretenusparl’employeur; 10°donner les instructionsappropriéesaux travailleurs,ycomprisdes indications

surlamanièredelesappliquer.

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Paragraphe2‐Del’évaluationdesrisquesetduprogrammedeprévention

Art.215.‐ Lamaîtrise des risques d’atteinte à la vie se définit comme la connaissanceparfaitedelanaturedesexpositions,dumécanismedeleursurvenance,descauses,deslieuxetdesmoyensetmécanismespermettantdeseprotéger.

Elle doit prendre la formed’une évaluation généraledes atteintes auxquelles la santédes travailleurs est exposée du fait de leurs activités et doit aboutir à l’établissementd’unprogrammedeprévention.

Art.216.‐L’évaluationgénéraledesrisquesauxquels les travailleurssontexposésdoitcomporteruneidentificationdesrisques,uneévaluationquantitativeetuneébauchedemesuresdeprévention.

Leprogrammedepréventioncomporteunensembled’actionscohérentesprécises,avecdes objectifs réalistes et réalisables, des stratégies bien définies et des moyens biendéterminés.

En vue d’assurer de manière continue et convenablement la prévention des risquesd’atteinte à la santé, l’employeur doit actualiser l’évaluation générale des risquesd’atteinteàlasantéainsiqueleprogrammedeluttecontrecesrisquestouslesdeuxans.

Paragraphe3‐Delaformationetdel’informationdestravailleursenmatièredesécuritéetsantéautravail.

Art.217.‐ L’employeur doit, compte tenude la nature des activités de l’établissement,prendre en considération les capacités du travailleur à appliquer les mesures depréventionnécessairesàlasécuritéetlasanté.

Art.218.‐ Il incombe à chaque travailleur, conformément aux consignes qui lui sontdonnées par l’employeur, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon sesresponsabilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celles des autres personnesconcernéesdufaitdesesactesoudesesomissionsautravail.

Art.219.‐Laformationàlasécuritéetsantéautravailapourobjetd’instruirelesalariédesprécautionsàprendrepourassurersapropresécuritéet, lecaséchéant,celledesautrespersonnesoccupéesdansl’établissement.

En fonction des risques à prévenir, l’utilité des mesures de sécurité prescrites parl’employeurluiestexpliquée.

Laformationrelativeàl’exécutiondutravailapourobjetd’enseignerausalarié,surlabasedesrisquesauxquelsilestexposé,lescomportementsetlesgesteslesplussûrsenayantrecourssipossibleàdesdémonstrations,deluiexpliquerlesmodesopératoiresretenuss’ilsontuneincidencesursasécuritéoucelledesautressalariés,deluimontrerle fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer lesmotifsdeleuremploi.Cetteformationestdispenséesurleslieuxdutravailou,àdéfaut,dansdesconditionséquivalentes.

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Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, del’expérience professionnelle et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à enbénéficier.

Ces formations s’effectuent pendant l’horaire normal de travail; le temps qui y estconsacréestconsidérécommetempsdetravail.

Art.220.‐La formationaégalementpourobjetdepréparer lesalariésur laconduiteàtenirlorsqu’unepersonneestvictimed’unaccidentoud’uneintoxicationsurleslieuxdutravail.

Cetteformationestdispenséedanslemoisquisuitdanslescasci‐après: l’affectationdusalariéàsonemploi; lacréationoulamodificationd’unpostedetravailoudetechniquesexposantàdes

risquesnouveauxetcomprenant,pourtoutoupartie,destâchesnouvelles; l’accidentdutravailgraveoulamaladieprofessionnelleouàcaractèreprofessionnel

grave.

Paragraphe4‐Delaformationdesmembresducomitédesécuritéetsantéautravail

Art.221.‐Laformationdontbénéficientlesmembresdescomitésdesécuritéetsantéautravail a pour objet de développer l’aptitude à déceler et à mesurer les risquesprofessionnelsetlacapacitéd’analyserlesconditionsdetravail.

Cette formationrevêtuncaractère théoriqueetpratique.Elle tendà initierceuxàquielle est destinée auxméthodes et aux procédés àmettre enœuvre pour prévenir lesrisquesprofessionnelsetaméliorerlesconditionsdetravail.Elleestdispenséeàchaquebénéficiaire selonunprogrammepréétabliqui tient comptedescaractéristiquesde labrancheprofessionnelle à laquelle se rattache l’entreprise. Elle répondégalement auxcaractèresspécifiquesdecetteentreprise,ainsiqu’aurôlepropredubénéficiaireauseindecelle‐ci.

Art.222.‐L’organismechargéd’assurerlaformationd’unmembreducomitédesécuritéet santé au travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d’assiduité quel’intéresséremetàsonemployeurlorsqu’ilreprendsontravail.

Le comité de sécurité et santé au travail coopère à la préparation des actions deformationmenéesàcetitreetveilleàleurmiseenœuvreeffective.

Lesdéléguésdupersonnelsontobligatoirementconsultéssur lesconditionsgénéralesd’organisation, et notamment sur les programmes et les modalités d’exécution desactionsdeformation.

Paragraphe5‐Del’arrêttemporairedel’activitéencasdesituationdangereuse

Art.223.‐Lorsquel’urgencel’exige,pourlaprotectiondelavieetdel’intégritéphysiquedes travailleurs, l’inspecteurdu travail compétentpeutsaisir le jugedesréférésd’une

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demandetendantàcequesoitordonnéesansdélai, lafermeturetotaleoupartielledel’entreprise,dansl’attentedurétablissementdesconditionsnormalesdesécurité.

La mesure de fermeture de l’entreprise ou de l’atelier est levée dans un délai desoixante‐douzeheuresaprèsquel’inspecteurdutravailaitconstatélerétablissementdelasituation.

Art.224.‐ Pendant la suspension provisoire de l’activité, le salarié qui reste à ladisposition de son employeur ne subit aucune perte des salaires et avantages dont ilauraitbénéficiés’ilavaittravaillé.

L’employeurnepeutprononceraucunlicenciementpourmanquedetravaildurantcettedurée.

Art.225.‐L’arrêttotaloupartieldel’exploitationn’exclutpaslespoursuitesprévuesparlestextesenvigueur.

Section2‐Desrèglesgénéralesd’hygiène

Paragraphe1‐Deladisciplinegénérale

Art.226.‐Ilestinterditàtoutchefd’établissementetàtoutepersonne,mêmesalariée,ayant autorité sur les ouvriers et les employés, de laisser introduire ou de laisserdistribuerdansl’établissement,pourêtreconsomméesparlepersonnel,toutesboissonsalcooliséesetsubstancespsychotropes.

Art.227.‐Lepersonnelresponsabledoitveilleraurespect,parlestravailleurs,detouteslesprescriptionsrelativesàl’hygièneetàlasécurité,aumaintiendesbonnesmœursetàl’observationdeladécencepublique.

Art.228.‐ Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locauxaffectésau travailoù sontutiliséesdes substances toxiquesouquidonnent lieuàdesdégagementsdegazincommodes,insalubres,toxiques,oudepoussières.

Paragraphe2‐Desinstallationsàl’usagedestravailleurs

Art.229.‐ L’employeur est tenu demettre à la disposition des travailleurs de l’eau deboissondebonnequalitéetenquantitésuffisante.

Art.230.‐Leschefsd’établissementdoiventmettredeslavaboset,lorsqu’ilyalieu,desvestiairesàladispositiondeleurpersonnel.

Danslesétablissementsoccupantunpersonnelmixte,lesinstallationspourlepersonnelmasculinetcellespourlepersonnelfémininsontséparées.

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Art.231.‐Leslavabosàeaucourantedoiventêtreennombresuffisant.Dusavonestmisàladispositiondestravailleurs.

L’inspecteurdutravailpeutprescrire,lorsqu’ilyalieu,lafournitured’eauchaude.Appelde la décision de l’inspecteur du travail peut être porté devant leMinistre chargé dutravail.

Art.232.‐ Tout chef d’établissement doitmettre des vestiaires à la disposition de sonpersonnel lorsque tout ou partie de celui‐ci est normalement amené à modifier sonhabillementpourl’exécutiondesontravail.

Lesvestiairesdoiventêtrepourvusd’équipementspermettantlabonneconservationetlaprotectionindividuelledesvêtementsdetouslestravailleursappelésàlesutiliser.Ilsdoiventêtrenettoyésrégulièrement.

Art.233.‐ Lorsque les travailleurs effectuent des travaux salissants en raison desmanipulationsoudufaitdel’émissiondegaz,depoussièresouvapeurs,etdestravauxinsalubres susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, des douchesdoivent être mises à la disposition du personnel exposé à ces nuisances à la fin dechaquepostedetravail.

Un arrêté duMinistre chargé du Travail détermine les principaux travaux entraînantl’obligation de mettre des douches à la disposition des travailleurs, ainsi que lesétablissementsdanslesquelsl’ensembledupersonnelaaccèsauxdouches.

Lorsquel’eauchaudeestindispensablepourassurerl’éliminationdesmatièresnocives,l’inspecteurdutravailpeutprescrirel’installationdedouchesàeauchaude.

Appeldeladécisiondel’inspecteurdutravailpeutêtreportédevantleMinistrechargéduTravail.

Art.234.‐Lesdouchesdoiventêtreennombresuffisantetsuffisammentalimentéeseneau. Elles doivent être réalisées avec des matériaux de nature à en permettre uneutilisation efficace et hygiénique. Le savon et, le cas échéant, les détersifs nécessairessontfournisparl’employeur.

L’ordre dans lequel les travailleurs passent à la douche est fixé par un règlementintérieuraffichédemanièreapparenteàproximitédesinstallations.

Art.235.‐ Pour les chantiersmobiles ou de courte durée, l’inspecteur de travail peut,aprèsavisdumédecind’établissementetdumédecininspecteurdutravail,autoriserleremplacement de certaines des mesures prévues par des dispositifs assurant aupersonneldesconditionsd’hygièneéquivalentes.

Ladécisiondel’inspecteurdutravaildoitpréciserledétaildesdérogationsaccordéesetdesmesurespréconiséespourquedesconditionsd’hygièned’efficacitécorrespondanteà celles prévues par les articles précédents soient, dans toute lamesure du possible,assuréesauxtravailleursdel’établissement.

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Art.236.‐Sontdispensésdemettredesdouchesà ladispositionde leurpersonnel, lesemployeursdu secteur agricolepour les travauxagricoles temporairesou saisonniersdontladuréenedépassepastroismois(travauxdesemailles,d’entretien,derécolteetde cueillette notamment), lorsque les travailleurs disposent déjà sur place de l’eaunécessaireàleurhygiènecorporelle.

Art.237.‐ Sont également dispensés de l’application des dispositions du présentchapitre, les employeurs du secteur commercial pour leurs établissements d’achat audétail des produits locaux (arachides, riz, maïs, café, coton, kapok, etc.) en ce quiconcerneseulementlecriblage,l’ensachageetlamanutentiondecesproduitsàcestadedelacommercialisation.

Lesemployeursbénéficiairesdecettedispensesontnéanmoinstenusd’assurerlamiseàla disposition au profit des travailleurs concernés de l’eau nécessaire à leur hygiènecorporelle.

Art.238.‐ Les travailleurs doivent disposer de cabinets d’aisance. Ces installations nedoiventpascommuniquerdirectementavecleslocauxfermésoùlepersonnelestappeléàséjourneretdoiventêtrefacilementaccessiblesaupersonnel.Ellessontaménagéesetventiléesdemanièreànedégageraucuneodeur.Unintercepteurhydrauliquedoitêtretoujoursinstalléentrelacabineetlafossed’égout.

Elles doivent être couvertes d’une toiture fixée à demeure. Chaque cabinet doit êtremunid’uneportepleined’unehauteursuffisanteetpourvued’undispositifpermettantdelafermeraumoinsdel’intérieur.

Lorsque l’établissementest, oupeutêtrebranché surunedistributionpubliqued’eau,chaque cabinet de water‐closet (WC) doit être muni d’une chasse d’eau qui estmaintenueenbonétatde fonctionnement.Lescabinetsd’aisancedoiventêtreréalisésdansdesmatériauxappropriésàleurusageetconvenablementéclairés.

Il doit y avoir aumoins un cabinet et un urinoir pour vingt‐cinqhommes, un cabinetpourquinze femmes.Dans lesétablissementsoccupantplusdecinquantefemmes,descabinets à siège sont installées pour êtremis à la disposition des femmes en état degrossesse.

Danslesétablissementsoupartiesd’établissementsquiemploientunpersonnelmixte,àl’exceptiondesbureaux,lescabinetsd’aisancesontnettementséparéspourlepersonnelmasculinetlepersonnelféminin.

Des lavabos en nombre suffisant doivent être installés dans chaque cabinet ou àproximité.

Les cabinets d’aisance et les urinoirs sont complètement nettoyés aussi souvent quenécessaire, et au moins une fois par jour. Il en est de même pour les lavabos. Leseffluents sont, sauf dans le cas d’installations temporaires telles que les chantiers,évacués soit dans les collecteurs d’égouts publics, soit dans des fosses d’un modèleagréé.

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ApplicationduCodedutravail 57

L’emploi de puits absorbants est interdit sauf autorisation de l’inspecteur du travail,dans le cas d’établissements isolés ou d’installations temporaires telles que leschantiers.

Dans les établissements ayant plus de 100 travailleurs, l’employeur désigne unpersonnelchargédunettoyagedescabinetsd’aisanceetdesurinoirs.

Art.239.‐Dans lescasoù toutoupartiedesdispositionsduprésentchapitrerelativesaux vestiaires, lavabos, douches et cabinets d’aisance ne pourraient être appliquées,l’inspecteurdutravailduressortpeutautoriser l’employeuràremplacercertainesdesmesuresprévuespardesdispositions assurantaupersonneldes conditionsd’hygiènesuffisantes.

Art.240.‐Unsiègeapproprié(chaise,banc,tabouret,etc.)doitêtremisàladispositiondechaqueouvrièreouemployéeàsonpostedetravail,ouàproximité,danstouslescasoù lanaturedu travailestcompatibleavec lastationassisecontinueou intermittente.Cessiègessontdistinctsdeceuxquipourrontêtremisàladispositiondupublic.

Lerèglementintérieurdéterminelespériodesetlesconditionsauxquellesl’usagedecessiègesparlepersonnelestautorisé.

Art.241.‐ Les gardiens doivent disposer d’un abri décent et desmoyens adéquats lesprotégeantcontrelesintempéries.

Paragraphe3‐Dunettoyageetdeladésinfectiondeslocauxdetravail

Art.242.‐ Les locaux affectés au travail du personnel doivent être tenus en état deconstantepropreté.

Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans lesétablissementsoupartiesd’établissementsoù le travailn’estpasorganiséd’une façonininterrompuedejouretdenuit,cenettoyageesteffectuéavantl’ouvertureouaprèslaclôturedutravail,maisjamaispendantletravail.

Lenettoyageestfaitsoitparaspiration,soitpartousautresprocédésnesoulevantpasde poussière, tels que le lavage, usage de brosses ou linges humides. Les murs etplafondssontl’objetdefréquentsnettoyages.

Les murs des locaux autres que ceux visés à l’article 243 ci‐dessous doivent êtrerecouvertssoitd’enduitoudepeintured’untonclair,soitd’unbadigeonaulaitdechauxquiestrefaitaussisouventquenécessaire.

Art.243.‐Dans les locauxoù sont travailléesdesmatièresorganiques altérables, ainsique dans ceux où sontmanipulés des chiffons, le sol doit être rendu imperméable etnivelé;lesmursdoiventêtrerecouvertsd’unenduitpermettantunlavageefficace.

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Toutefois, sur autorisation de l’inspecteur du travail, cet induit peut ne recouvrir lesmurs que jusqu’à deux mètres de hauteur et être remplacé, au‐dessus, par uneapplicationdelaitdechaux.

Lesmurs et le sol doivent être lavés aussi souvent qu’il est nécessaire et lessivés aumoinsunefoisparanavecunesolutiondésinfectante.

Art.244.‐Lesrésidusputresciblesnedoiventpasdemeurerdansleslocauxaffectésautravailetdoiventêtreenlevésaufuretàmesure,àmoinsqu’ilsnesoientdéposésdansdes récipientsmétalliques hermétiquement clos, vidés et lavés aumoins une fois parjour.

Paragraphe4‐Del’ambiancedeslieuxdetravail

Art.245.‐L’atmosphèredesateliersetdetousautreslocauxaffectésautravaildoitêtreconstamment protégée contre les émanations provenant d’égouts, fosses, puisards,fosses d’aisance ou de toute autre source d’infection; en particulier, les conduitsd’évacuationdes eaux résiduairesoude lavage, les conduitesdevidangedes cabinetsd’aisance traversant les locaux de travail, doivent être étanches ou entourés d’unemaçonnerieétanche.

Art.246.‐Danslesétablissementsquidéversentleseauxrésiduairesoudelavagedansun égout, toute communication entre l’égout et l’établissement doit être munie d’unintercepteur hydraulique (système à siphon). Cet intercepteur hydraulique doit êtrenettoyéetabondammentlavéaussisouventquenécessaire.

Leséviersdoiventêtreconstruitsenmatériauximperméablesetbienjoints;ilsdoiventprésenterunepentedansladirectiondutuyaud’écoulementetêtreaménagésdefaçonànedégageraucuneodeur.

Art.247.‐ Les travaux dans les puits, conduites, fosses d’aisance, cuves ou appareilsquelconquespouvantcontenirdesgazdélétères,nedoiventêtreentreprisqu’aprèsquel’atmosphèreauraétéassainieparuneventilationefficaceetl’absencedegazdélétèresétablieparunexamenapproprié.

Art.248.‐ Les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent êtreévacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leurproduction.

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il doit être installé des hottes aveccheminéed’appeloutoutautreappareild’éliminationefficace.

Art.249.‐ Pour lespoussièresprovoquéespar lesmeules, lesbatteurs, lesbroyeursettousautresappareilsmécaniques,ildoitêtreinstalléundispositifefficaced’éliminationdespoussières.

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Art.250.‐Pourlesgazlourds,telsquelesvapeursdemercure,desulfuredecarbone,laventilation a lieu vers le bas; les tables ou appareils de travail doivent être mis encommunicationdirecteavecleventilateur.

Art.251.‐Lapulvérisationdesmatièresirritantesettoxiquesouautresopérationstellesqueletamisageetl’emballagedecesmatières,sefontmécaniquementenappareilsclos.

Art.252.‐Danslescasexceptionnelsoùl’exécutiondesmesuresdeprotectioncontrelespoussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, prescrites ci‐dessus, est reconnueimpossible par l’inspecteur du travail, des masques et dispositifs de protectionappropriésdoiventêtremisàladispositiondestravailleurs.

Le chef d’entreprise doit prendre toutes mesures utiles pour que ces masques etdispositifssoientmaintenusenbonétatdefonctionnementetdésinfectésavantd’êtreattribuésàunnouveautitulaire.

Art.253.‐ Dans les locaux fermés affectés au travail, le cubage d’air par personneemployéenepeutêtreinférieuràonzemètrescubesetdemi.

Art.254.‐Leslocauxfermésaffectésautravaildoiventêtreaérés.Ilsdoiventêtremunisdefenêtresouautresouverturesàchâssismobilesdonnantdirectementsurledehorsetassurantuneaérationsuffisante.

Art.255.‐ Dans les locaux situés en sous‐sol, des mesures doivent être prises pourintroduire de l’air neuf à raison de trente mètres cubes au moins par heure et parpersonne occupée et pour que le volume de l’air ainsi introduit ne soit en aucun casinférieurparheureàdeuxfoislevolumedulocal.

Cesmesuresdoiventêtreprisespourquel’airintroduitdanslesous‐solsoit,sibesoinest,préalablementépuréparfiltrationoutoutautremoyenefficace.L’airuséetviciénedoitpasêtreévacuéparlespassagesetescaliers.

Art.256.‐Pourl’applicationdesdispositionsci‐dessus,estconsidérécommelocalsituéen sous‐sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du solenvironnant,lorsqu’iln’estpasmunidefenêtresouautresouverturesàchâssismobilesouvrant directement sur l’extérieur et permettant de renouveler l’air en quantitésuffisanteetde lemaintenirdans l’étatdepureténécessairepourassurer la santédupersonnel.

Art.257.‐ Pendant les interruptions de travail, l’air des locaux doit être entièrementrenouvelé.

Art.258.‐ Le Ministre chargé du Travail peut prescrire par arrêté, pendant la saisonfroide, le chauffage des locaux fermés de travail dans les régions où cettemesure estrenduenécessaireparl’abaissementdelatempératureextérieure.

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Art.259.‐ Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment lespassagesetescaliersdoiventêtreéclairés.L’éclairagedoitêtresuffisantpourassurerlasécuritédutravailetdelacirculation.

Art.260.‐ L’éclairage doit être conçu et réalisé demanière à éviter la fatigue visuelle,ainsiquelesaffectionsdelavuequienrésultent,etpermettrededécelerlesrisquesoudangersperceptiblespourlavue.

Art.261.‐ Les postes de travail situés à l’intérieur des locaux de travail doivent êtreprotégésdurayonnementsolairegênantsoitparlaconceptiondesouvertures,soitpardesprotectionsfixesoumobilesappropriées.

Art.262.‐Lesdispositionsappropriéesdoiventêtreprisespourprotégerlestravailleurscontre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoquée par des surfaces à forteluminanceoupardesrapportsdeluminancetropimportantsentresurfacesvoisines.

Art.263.‐Touteslesdispositionsdoiventêtreprisesafinquelestravailleursnepuissentse trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sourcesd’éclairagemisesenœuvre.Lessourcesd’éclairagedoiventêtreaménagéesouinstalléesdefaçonàévitertoutrisquedebrûlure.

Art.264.‐Lesorganesdecommanded’éclairagedoiventêtred’accèsfacileet,aubesoin,êtremunisdevoyantslumineux.

Lematérield’éclairagedoitpouvoirêtreentretenuaisément.

Les règles d’entretien sont consignées dans un document qui est communiqué auxmembres du comité de sécurité et de santé au travail ou, à défaut, aux délégués dupersonnel.

Art.265.‐ L’inspecteur du travail peut prescrire à l’employeurde faireprocéder àdesrelevésphotométriquesparunepersonneouunorganismeagréé,danslebutdevérifierlerespectdesdispositionsci‐dessus.

Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par l’employeur àl’inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande devérification.

Art.266.‐ L’employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus basraisonnablementpossiblecomptetenudel’étatdestechniquesexistantes.

L’exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé destravailleurs,notammentaveclaprotectiondel’ouïe.

Art.267.‐L’employeurprocèdeàuneestimationet,sibesoinest,àunmesuragedubruitsubi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurspour lesquels l’expositionsonorequotidienneatteintoudépasseleniveaude85dBoupourlesquelslapressionacoustiquedecrêteatteintoudépasseleniveaude135dB.

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Art.268.‐L’employeurprocèdeàunenouvelleestimationet,sibesoinest,àunnouveaumesuragetouslestroisansetlorsqu’unemodificationdesinstallationsoudesmodesdetravailestsusceptibled’entraîneruneélévationdesniveauxdebruit.

Le mesurage est prévu dans un document établi par l’employeur. Ce document estsoumispouravisaucomitédesantéetsécuritéautravail,ou,àdéfaut,auxdéléguésdupersonnel,ainsiqu’aumédecindutravail.

Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l’employeur, lors desmodificationsdesinstallationsoudesmodesdetravail,ousurpropositiondumédecindutravail.

Cedocumentet lesavisprévusci‐dessussonttenusà ladispositionde l’inspecteurdutravailetdesagentsduservicedepréventiondesorganismesdesécuritésociale.

Art.269.‐ Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse leniveaude85dBoulorsquelapressionacoustiquedecrêtedépasseleniveaude135dB,l’employeurétablitetmetenœuvreunprogrammedepréventiondenaturetechniqueoud’organisationdutravaildestinéàréduirel’expositionaubruit.

Art.270.‐ Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse leniveaude85dBoulorsquelapressionacoustiquedecrêtedépasseleniveaude135dB,desprotecteursindividuelsdoiventêtremisàsadisposition.

Lesprotecteursindividuelsdoiventêtrefournisgratuitementparl’employeuràchaquetravailleurexposé,lesmodèlesétantchoisisparl’employeuraprèsavisdestravailleursconcernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribuéspersonnellementetentretenusàlachargedel’employeur.

Lesprotecteursdoiventêtreadaptésautravailleuretàsesconditionsdetravail.

Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d’entraîner un risqued’accident,toutesmesuresappropriées,notammentl’emploidesignauxd’avertissementadéquats,doiventêtreprises.

Art.271.‐Un travailleurnepeut être affecté àdes travaux comportantuneexpositionsonorequotidienne supérieureou égale auniveaude85dBque s’il a fait l’objetd’unexamenpréalableparlemédecindutravailquianotammentpourbutdediagnostiquertout déficit auditif induit par le bruit en vue d’assurer la conservation de la fonctionauditive.

Art.272.‐ Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse leniveaude85dBoulorsquelapressionacoustiquedecrêtedépasseleniveaude135dB,lestravailleursconcernésreçoiventuneinformationetuneformationadéquates,avecleconcoursdumédecindutravail,encequiconcerne: a)lesrisquesrésultant,pourleurouïe,del’expositionaubruit; b)lesmoyensmisenœuvrepourprévenircesrisques;

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c)l’obligationdeseconformerauxmesuresdepréventionetdeprotectionprévuesparlerèglementintérieuroulesconsignesdesécurité;

d)leportetlesmodalitésd’utilisationdesprotecteursindividuels; e)lerôledelasurveillancemédicaledelafonctionauditive.

Section3‐Delasécuritéautravail

Paragraphe1‐Desmesuresdeluttecontrel’incendieetl’explosion

Art.273.‐ Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les matièresinflammablessontclasséesentroisgroupes: le premier groupe comprend lesmatières émettant des vapeurs inflammables, les

matièressousétatphysiquedegrandedivision,susceptiblesdeformeravecl’airunmélangeexplosif;

le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feupresqueinstantanémentaucontactd’uneflammeoud’uneétincelleetdepropagerrapidementl’incendie;

letroisièmegroupecomprendlesmatièrescombustiblesmoinsinflammablesquelesprécédentes.

Art.274.‐Leslocauxoùsontentreposéesoumanipuléesdesmatièresinflammablesdupremiergroupenepeuventêtreéclairésquepardes lampesélectriquesmuniesd’unedoubleenveloppeoupardeslampesextérieuresderrièreverredormant.

Ilsnedoiventconteniraucunfoyer,aucuneflamme,aucunappareilpouvantdonnerlieuà production extérieure d’étincelles ou présentant des parties susceptibles d’êtreportéesàl’incandescence.Ilsdoiventêtreparfaitementventilés.

Ilestinterditd’yfumer;unavisencaractèretrèsapparentrappelantcetteinterdictiondoityêtreaffiché.

Art.275.‐Dansleslocauxoùsontentreposéesoumanipuléesdesmatièresinflammablesappartenantaupremierouausecondgroupe,aucunpostehabitueldetravailnedoitsetrouveràplusdedixmètresd’uneissue.

Silesfenêtresdeceslocauxsontmuniesdegrillesoudegrillages,cesgrillesetgrillagesdoiventpouvoirs’ouvrirsansdifficultédel’intérieur.

Ilestinterditdedéposeretdelaisserséjournerdesmatièresinflammablesdupremierousecondgroupedanslesescaliers,passagesetcouloirsousouslesescaliers,ainsiqu’àproximitédesissuesdeslocauxetbâtiments.

Les chiffons, cotons ou papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matièresgrasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos etétanches.

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Art.276.‐Leremplissagedesappareilsnepeutêtre faitqu’à la lumièredu jouretà laconditionqu’aucunfoyernes’ytrouveallumé.

Les canalisations transportant des liquides ou des gaz combustibles doivent êtreentièrementmétalliques.

Art.277.‐Lesappareilsd’éclairagefixesouportatifsdoivent,sil’inspecteurdutravailduressort le juge nécessaire, être pourvus d’un verre, d’un globe, d’un réseau de toilemétalliqueoudetoutautredispositifdestinéàempêcherlaflammed’entrerencontactavecdesmatièresinflammables.

Art.278.‐ Les établissements doivent posséder des issues et dégagementsjudicieusement répartis afindepermettre en casd’incendieuneévacuation rapidedupersonneletdelaclientèle.

Les issues et dégagements doivent être toujours libres, et notamment, n’être jamaisencombrésdemarchandisesoud’objetsquelconques.

Art.279.‐Lesissuesdeslocauxoubâtimentsnepeuventêtreennombreinférieuràdeuxlorsqu’elles doivent donner passage à plus de cent personnes appartenant ou non aupersonnel de l’établissement. Ce nombre est augmenté d’une unité pour cinq centspersonnesoufractiondecinqcentspersonnesensusdescinqcentspremières.

L’inspecteurdutravailduressortpeutimposerunnombredesortiessupérieuràceluiprévuauxalinéasprécédentslorsquelasécuritél’exige.

Art.280.‐ Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de vingtpersonneset,danstouslescas,lesportesdeslocauxoùsontentreposéesdesmatièresinflammables du premier ou du deuxième groupe, ainsi que celles des magasins devente,doivents’ouvrirdanslesensdelasortie,siellesnedonnentpasaccèssurlavoiepublique.

Lorsqu’elles donnent accès sur la voie publique, la prescription ci‐dessus peut êtrerendue applicable par décision de l’inspecteur du travail du ressort lorsqu’elle estindispensableàlasécurité.

Art.281.‐Dansleslocauxoùsontentreposéesoumanipuléesdesmatièresexplosivesouinflammables,l’inspecteurdutravailduressortpeutprescrirequelesportesintérieuresetlesportescommandantlessortiesversl’extérieursoientmétalliques.

Art.282.‐Lorsque l’importanced’unétablissementou ladispositiondes locaux l’exige,des inscriptions bien visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plusrapprochée.

Lesportesdesortiequineserventpashabituellementdepassagedoivent,pendantlespériodesdetravail,pouvoirs’ouvrirtrèsfacilementettrèsrapidementdel’intérieuretêtresignaléesparlamention«sortiedesecours»inscriteencaractèresbienlisibles.

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Art.283.‐ Les établissements doivent disposer d’un éclairage de sécurité permettantd’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairagenormal. Il est tenu compte, pour l’installation et le fonctionnement de l’éclairage desécurité,del’importancedel’établissementetdeladispositiondupersonnel.

Art.284.‐ Les locaux de travail situés aux étages ou en sous‐sol doivent toujours êtredesservispardes escaliers. L’existenced’ascenseurs,monte‐charges, cheminsou tapisroulantsnepeutjustifierunediminutiondunombreoudelalargeurdesescaliers.

Lesescalierssontaunombrededeuxaumoinslorsqu’ilsdoiventdonnerpassageàplusde cent personnes à évacuer appartenant ou non au personnel de l’établissement; ceminimum est augmenté d’une unité pour cinq cents personnes en sus des cinq centspremières.

Lorsque la sécurité l’exige, l’inspecteurdu travail du ressortpeut imposerunnombred’escalierssupérieuràceluifixéauxalinéasprécédents.

Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci‐dessusdoivent être choisis demanière à permettre une évacuation rapide des bâtiments. Ilssontmunis des deux côtés de rampes ou demains courantes et doivent se prolongerjusqu’aurez‐de‐chaussée.

Art.285.‐ Dans les établissements ouverts au public, l’installation d’escaliers séparéspeutêtreimposéeparl’inspecteurdutravailduressortlorsquelasécuritédupersonnell’exigepourpermettre l’évacuationdes locaux situés auxétagesoù lepublicn’estpasadmis.

Lespassagesetcouloirsnedoiventpasêtreencombrésdemarchandises,matérielsouobjetsquelconquespouvantenréduirelalargeurau‐dessousdesminimafixésci‐dessus.

Art.286.‐Leschefsd’établissementdoiventprendre lesmesuresnécessairespourquetoutcommencementd’incendiepuisseêtrerapidementeteffectivementcombattu.

Chaque établissement doit posséder unnombre suffisantd’extincteurs enbon état defonctionnement,d’unepuissancesuffisanteetutilisantunproduitappropriéaurisque.Unextincteurauminimumdoitêtreinstalléparétage.

Art.287.‐ Ildoitêtreprocédéaumoinsunefoisparanà l’essaietà lavérificationdesextincteursparunepersonnequalifiée.

Lenometlaqualitédecettepersonne,ladatedel’essaietdelavérification,ainsiquelesobservations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont inscrits sur une fichesuspendueàchaqueappareil.

Art.288.‐Danstouslescasoùlanécessitél’exige,l’inspecteurdutravailduressortpeutprescrirel’installationdepostesd’incendiealimentéseneausouspression,comprenantune ou plusieurs prises, avec tuyau et lance, des colonnesmontantes spéciales et desrobinetsdesecours.

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ApplicationduCodedutravail 65

Ilestprocédéaumoinsunefoisparanàl’essaietàlavérificationdecesinstallations.

Lesrésultatsensontconsignéssurunregistrequidoitêtreprésentéàtouteréquisitiondel’Inspecteurdutravail.Lenometlaqualitédelapersonneayantprocédéàl’essaietàlavérification,ladatedeceux‐cietlesobservationsauxquellesilspeuventavoirdonnélieusontportéssurceregistre.

L’inspecteurdutravailduressortpeutprescrireledépôtàproximitédesemplacementsdetravaildesablesecetdeterremeuble,ainsiquedesinstrumentsnécessairesàleuremploi:seaux,pelles,etc.

Art.289.‐ Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réuniesnormalement plus de cinquante personnes, ainsi que dans ceux, quelle qu’en soitl’importance, où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammablesappartenantaupremiergroupe,uneaffichecontenant lesconsignesàobserverencasd’incendiedoitêtreplacéeenévidencedanschaquelocaldetravail.

Cetteafficheindiquenotamment: lematérield’extinctionetdesauvetagesetrouvantdanslelocalouàsesabords; lepersonnelchargédemettreenactioncematériel; les personnes chargées pour chaque local de diriger l’évacuation du personnel et,

éventuellement,dupublic; lespersonneschargéesd’aviserlespompiersdèsledébutdel’incendie; entrèsgroscaractères, l’adresseet lenumérod’appel téléphoniqueduservicedes

pompiers.

Paragraphe2‐Del’emploidesmachinesdangereuses

Art.290.‐ Toute machine dont une défectuosité serait susceptible d’occasionner unaccident,doitfairel’objetd’unevisitedecontrôleaumoinsunefoispartrimestre.

Toutefois, l’inspecteur du travail du ressort peut imposer des visites plus fréquentessansquelenombredecesvisitespuisseêtresupérieuràuneparmois.

Les visites sont effectuées par un personnel spécialisé, désigné à cet effet parl’employeuretsoussaresponsabilitéavecl’accorddel’inspecteurdutravail.

Lerésultatdesvisitesestconsignésurunregistredit«registredesécurité»,ouvertparl’employeurettenuconstammentàjouretmisàladispositiondel’inspecteurdetravailterritorialementcompétent.

Art.291.‐Lessallesdesmachinesgénératricesetdesmachinesmotricesnedoiventêtreaccessiblesqu’auxouvriersaffectésàlaconduiteetàl’entretiendecesmachines.Danslecasoùcelles‐cinesontpasdisposéesdansunlocaldistinct,ellesdoiventêtreisoléespardescloisonsoubarrièresdeprotectionrigidesd’unehauteurminimumdequatre‐vingt‐dixcentimètres.Lesoldesintervallesdoitêtreplatetnonglissant.

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Art.292.‐Ledispositifd’arrêtdesmachinesmotricesdoittoujoursêtreplacéendehorsde la zonedangereuseetde telle façonque lesconducteursquidirigentcesmachinespuissentl’actionnerfacilementetimmédiatement.

Lesconducteursdemachines‐outilsoudemétiers,lescontremaîtresouchefsd’ateliersdoiventavoiràleurportéelemoyendeprovoqueroudedemanderl’arrêtdesmoteurs.

Art.293.‐ Ilest interditdeprocéderaunettoyageetaugraissagedes transmissionsetmécanismesenmarche.

Toutefois, lorsqu’il est absolument indispensable d’y procéder, des dispositifs desécuriténécessairesdoiventêtreinstallésàceteffet.

Encasderéparationd’unorganemécaniquequelconque,sonarrêtdoitêtreassuréparle calage de l’embrayage ou du volant. Il en est de même pour les opérations denettoyagedesorganesmécaniquesàl’arrêt.

Ilestinterditauxtravailleursdesetenirprèsdesmachiness’ilsportentdesvêtementsflottantsetnonajustés.

Art.294.‐Toutappareilouélémentdemachinedangereuxdoitêtredisposéouprotégédemanièreàempêcherlepersonneld’entrerinvolontairementencontactaveclui.

Sontnotammentreconnusdangereux: 1° les éléments de machines comportant des organes de commande et de

transmission,telsquebielles,volants,roues,arbres,engrenages,cônesoucylindresdefriction,chaînes,cames,coulisseaux,existantenpropresurlesmachinesdetoutenaturemuesmécaniquement;

2°lesélémentsdemachinesdestinésàl’accouplementavecuneautremachineouàlaréceptiondel’énergiemécanique,lescourroiesoucâblesdetransmission;

3°lesélémentsdemachinescomportantdespiècesaccessiblesfaisantsailliesurlesparties en mouvement de ces machines, telles que vis d’arrêt, boulons, clavettes,bossages,nervures;

4°tousautresélémentsdesmachines, telsqueceuxdesmachinesàbattre,broyer,calandrer,couperetdécouper,écraser,hacher,laminer,malaxer,mélanger,meuler,pétrir,presser,triturer,scieretsusceptiblesd’occasionnerunaccidentaupersonnel.

Art.295.‐Pour lesmachines‐outils à instruments tranchant tournantàgrandevitesse,telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupechiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instrumentstranchantsdoitêtreprotégée.

Lesmachinesviséesàl’alinéaprécédentdoiventenoutreêtredisposées,protégéesouutilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent de leur poste de travail, toucher,mêmeinvolontairement,lapartietravaillantedesinstrumentstranchants.

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Art.296.‐ Les machines à travailler le bois, dites»dégauchisseuses», doivent êtrepourvuesd’unarbreporte‐lamesàsectioncirculaire.

Lessciesàtronçonnerdoiventêtremuniesd’undispositifévitantlarotationetlerejetdelapièceencoursdesciage.

Les scies circulaires à tables doivent être munies d’un couteau diviseur réglable fixéimmédiatementenarrièredelascieetdansleplandecelle‐ci.

Art.297.‐Aucuntravailleurnedoitêtrecontinuellementoccupéàuntravailquelconquedans leplanderotationouauxabords immédiatsd’unvolant,d’unemeuleoudetoutautreenginpesantettournantàgrandevitesse.

Toutemeule tournant à grande vitesse doit êtremontée ou enveloppéede telle sortequ’encasderupture,sesfragmentssoientretenus,soitparlesorganesdemontage,soitparl’enveloppe.

Une inscription trèsapparente,placéeautourdesvolantsdemeulesetde tousautresenginspesantettournantàgrandevitesse, indiquelenombredetoursparminutequinedoitpasêtredépassé.

Art.298.‐Lespressesàmouvementalternatifdetoussystèmes,muesmécaniquementetutiliséesàdestravauxautomatiques,doiventêtredisposées,protégées,commandéesouutilisées de telle façon que les opérateurs ne puissent de leur poste atteindre,mêmeinvolontairement,lesorganesdetravailenmouvement.

Encasderéparationd’unorganemécaniquequelconquedelapresseoududispositifdeprotection, de commande ou d’utilisation, l’arrêt de lamachine doit être assuré danstouslescasparlasuppressiondelaliaisonentrecettedernièreetlaforcequil’anime,et,chaquefoisquelanaturedutravailnes’yopposepas,parleblocagedel’embrayageouduvolant,ainsiqueducoulisseau,s’ilyalieu.Ilenestdemêmeencequiconcernelesopérationsdenettoyageetdemiseenplacedesorganesmécaniquesàl’arrêt.

Art.299.‐ Tous les boulons, vis d’arrêt et clavettes, ainsi que toutes autres piècesformant saillie sur les parties mobiles des machines, qui seraient susceptibles deprésenter un danger pour les personnes entrant en contact avec ces pièces lorsquecelles‐ci sontenmouvement,doiventêtre conçusouprotégésde façonàprévenir cesdangers.

Art.300.‐ L’efficacité des appareils et dispositifs de protection contre les dangersprésentésparlesmachinesdoitêtreofficiellementreconnueparunarrêtéduMinistreen charge du Travail, pris après avis du comité technique consultatif de santé et desécuritéautravail.

Art.301.‐ Toute demande d’homologation doit être adressée au Ministre chargé duTravail,accompagnéedesdocumentsci‐après: 1°unpland’ensembledelamachineoududispositifdeprotectionamovible; 2°desplansdedétailscôtésdesélémentsdeprotection;

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3° une notice descriptive et explicative du fonctionnement du dispositif deprotection;

4° éventuellement, une photographie de lamachine ou du dispositif de protectionamovible.

Toutefois, lorsqueledispositifdeprotectionaétéhomologuédansunpaysétranger,ilsuffitdejoindreàlademandeladécisiond’homologationdélivréeparlesautoritésdecepays.

Lesdocumentsécritsvisésauprésentarticledoiventêtrerédigésenlanguefrançaise.

Art.302.‐Ilestinterditauxemployeursd’installerdesappareils,machinesouélémentsde machines dangereux pour lesquels il existe des dispositifs de protection d’uneefficacitéreconnue,sansquecesmachinessoientpourvuesd’unteldispositif.

Ilestégalementinterditd’installerdesdispositifsdeprotectionnonreconnuslorsqu’ilexistedesdispositifsdeprotectionhomologués.

Art.303.‐ Au cas où un dispositif de protection homologué en application desdispositions du présent chapitre se révèle à l’usage dangereux ou insuffisant,l’homologation est rapportée par arrêté du Ministre chargé du Travail après avis ducomitétechniqueconsultatifdesantéetdesécuritéautravail.

Art.304.‐ Sont interdites, la vente et la location des machines dont les élémentsdangereuxspécifiésauxalinéas3et4duprésentarticlesontdépourvusdedispositifsdeprotectionhomologués.

Il en est de même de la cession à tout autre titre ainsi que de l’exposition de tellesmachines.

Toutefois, l’enlèvementprovisoire, pendant l’expositiond’unemachine,desdispositifsde protection, aux fins de démonstration est autorisé à condition que les précautionsappropriéessoientprisespourprotégerlespersonnescontretoutrisque.

L’interdictionprévueauprésentarticles’appliqueauvendeur,auloueur,àlapersonnequicèdelamachineàuntitrequelconque,ouàl’exposant,ainsiqu’àleursmandataires.Lefabricantquivend,loue,cèdeàquelquetitrequecesoitouexposedesmachinesestégalementsoumisàl’interdiction.

Touslesboulons,visd’arrêtetclavettes,ainsiquetoutesautrespièces, formantsailliesurlespartiesmobilesdesmachines,quiseraientsusceptiblesdeprésenterundangerpour les personnes entrant en contact avec ces pièces lorsque celles‐ci sont enmouvement,doiventêtreconçusouprotégésdefaçonàprévenircesdangers.

Paragraphe3‐Del’emploidessubstancesetpréparationsdangereuses

Art.305.‐ Les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de porter à laconnaissance des employeurs et des travailleurs indépendants utilisateurs de

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substancesoupréparationsdangereuseslesrenseignementsnécessairesàlapréventionet à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits telsqu’ilssontmissurlemarché.Cesfichesdedonnéesdesécuritédoiventêtretransmisesparl’employeuraumédecindutravail.

Lafichededonnéesdesécuritédoitcomporteraumoinslesindicationssuivantes: 1°l’identificationduproduitsurlemarché; 2°lespropriétésphysico‐chimiquesetlesprincipalespropriétéstoxicologiques; 3°lesprécautionsdestockage,d’emploietdemanipulationetcellesquidoiventêtre

prisesencasd’éliminationoudedestruction; 4°lesmesuresàprendreencasd’accident.

Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci‐dessusénuméréestousautresélémentsdontildisposeetquiseraientutilesàl’appréciationdesrisques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d’essais sur lemétabolisme, sur la toxicité chroniqueou surd’autres effets à long terme lorsque cesessaisontétéréalisés.

Art.306.‐ Lorsqu’une substance ou une préparation est de nature à faire courir desrisquesaux travailleurs, sa fabrication, samiseenvente, savente, son importation, sacession,àquelquetitrequecesoitainsiquesonemploipeuventêtreinterditsoulimitéspararrêtéduMinistrechargéduTravail.

Art.307.‐ En cas de danger grave pour les travailleurs, le Ministre chargé du Travailpeut,pararrêté,limiterouinterdirelacommercialisationoul’utilisationàquelquetitrequecesoit,ainsiquel’emploidelasubstanceoupréparationdangereuse.

Paragraphe4‐DelapréventionmédicaledesaccidentsoccasionnésparlesrayonsXetleradium

Art.308.‐LepersonnelexposéauxrayonsXetauradiumdoitfairel’objetd’unexamenmédicalcompletàl’embauchages’assurantnotamment: 1° de l’intégrité de l’appareil respiratoire et de l’absence de toute lésion

tuberculeuse. Une cutiréaction à la tuberculine doit être pratiquée et,éventuellement,unevaccinationauBCG;

2°del’intégritédelapeauetdesphanères,enparticulierauniveaudesmains; 3°del’intégritédelaformulesanguine(numérationglobulaire,formuleleucocytaire,

tempsdesaignement,tempsdecoagulation)etcelledesorganeshématopoïétiques.

Art.309.‐LesexamensmédicauxethématologiquesdupersonnelexposéauxrayonsXet au radium sont renouvelés tous les six mois. Les résultats des examenshématologiquesdechaquesalariésontconsignéssurunregistre.

Art.310.‐TouttravailleurexposéauxrayonsXouauradiumdontlesexamensmédicauxet hématologiques ou le relevé de dosimétrie révèlent une atteinte de ses organesimputableàcesradiations,doitêtreimmédiatementécartédecelles‐cipourunepériode

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minimaledetroismois;ilnepeutreprendresonservicequ’aprèsunexamenmédicalethématologiqueconstatantsaguérison.

Paragraphe5‐Desmesuresdepréventioncontrelesaccidents

Art.311.‐Leséchafaudages,passerelles,planchersenencorbellement,plates‐formesensurélévation,ainsiqueleursmoyensd’accèsdoiventêtreconstruits,installésetprotégésde telle façon que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à deschutes. Ils doivent être munis de fortes balustrades rigides de quatre‐vingt‐dixcentimètresdehauteuraumoins.

Art.312.‐Lespuits,trappes,cuves,bassins,réservoirs,fossesetcouverturesdedescentedoiventêtreconstruits,installésouprotégésdanslesconditionsassurantlasécuritédestravailleurs.

Ils sont notamment, et si besoin est, ceinturés par des garde‐corps rigides de quatre‐vingt‐dix centimètres de hauteur au moins pouvant empêcher les travailleurs d’ytomber.

Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques dedébordement ou d’éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement parrupturedesparoisdes cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenantdesproduitssusceptiblesdeprovoquerdesbrûluresd’originethermiqueouchimique.

Art.313.‐Leséchellesdeservicedoiventêtredisposéesoufixéesdefaçonànepouvoirni glisserdubas, ni basculer; leurs échelonsdoiventêtre rigides, équidistantset, soitencastrés,soitemboîtésdanslesmontants.

Leséchellesreliantlesétagesdoiventêtredisposéesenchevauchementetunpalierdeprotection doit être établi à chaque étage. Seules peuvent être utilisées des échellessuffisamment résistantes, compte tenu du poids à supporter, etmunies de tous leurséchelons.Lesmontantsdeséchelles‐doublesdoivent,pendantl’emploidecelles‐ci,êtreimmobilisésoureliésparundispositifrigide.

Art.314.‐ Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites, fosses d’aisance,cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent êtreattachésparuneceintureouprotégésparundispositifdesûreté.

Art.315.‐Lesappareilsélévateurs,telsquelesascenseursetlesmonte‐chargesdontlacabineoulaplate‐formesedéplaceentredesglissièresouguidesverticauxsontinstalléset aménagés demanière que les travailleurs ne soient pas exposés à la chute dans levide,àêtreheurtésparunobjetfixeounon,encasdechuted’unobjet,àêtreatteintsparcelui‐ci.

Art.316.‐ Les portes des cabines et des puits des appareils élévateurs doivent êtreaménagéesde telle sortequ’ellesnepuissent s’ouvrir tantque l’appareiln’occupepasunepositiontellequelesaccidentsvisésàl’articleprécédentsoientévités.

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Lesconditionssuivantesdoiventnotammentêtreréalisées: seule,enservicenormal,doitpouvoirs’ouvrirlaportedupuitsenfaceetauniveau

delaquellesetrouvelacabineoulaplate‐forme; lacabinenedoitpouvoirêtremiseenmarchequesi lesportesdupuitsauxdivers

étagesoupaliers,ainsiquelàoùlesportesdelacabinesontfermées; lesportesdupuitsauxdiversétagesoupaliersautresqueceluiauniveauduquelse

trouvelacabineoulaplate‐formenedoiventpaspouvoirs’ouvrir,enservicenormal,pendantquel’appareilestenmouvement;

entoutétatdecause,l’ouvertured’unequelconquedecesportespendantlamarchedoitprovoquerl’arrêtimmédiatdel’appareil.

Art.317.‐ Dans le cas d’installation d’appareils élévateurs de types spéciaux necomportant pas deporte oudont les portes commencent à s’ouvrir automatiquementavant l’arrêt de la cabineoune commencent à se fermerqu’aumomentdudépartdecelle‐ci,l’inspecteurdutravailduressortpeut,surlademandeduchefd’établissement,dispenser ce dernier de tout ou partie des obligations prévues à l’article précédent àcondition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs aumoinslesgarantiesgénéralesdesécuritéprévuesàl’article315ci‐dessus.

Art.318.‐ Les contrepoidsdes appareils élévateursdoivent être installésde façonquetousrisquesdecollisionaveclacabineoudechutesurcelle‐cisoientexclus:ilssont,oubienétablisdansunpuitsdistinctdupuitsdelacabine,oubienconvenablementguidéss’ilssontplacésdanslemêmepuits.

Art.319.‐Lesmoteurs,lesorganesdetransmission,lesdispositifsdeverrouillageetdesécurité ne doivent être accessibles qu’au personnel qualifié chargé de leurfonctionnementetdeleurentretien.

Le travail de ce personnel ne doit être entravé ni rendu dangereux par les difficultésd’accèsniparlemanquedeplace.

Ilnedoitêtrelaisséàladispositiondesusagersquelesorganesstrictementnécessairespour actionner les appareils. A côté de ces organes, doit être affichée une instructionprécisantlafaçondelesutiliseretdésignantnommément,encasdebesoinconstatéparl’inspecteurdutravailduressort,lepersonnelpréposéàlamanœuvre.

L’entréedeslocaux,installationsouemplacements,oùiln’estutiledepénétrerquepourpréparerouentretenirlesappareils,doitêtreinterditeaupersonnelautrequeceluiquiestchargédelaréparationoudel’entretien.

Art.320.‐ Les accès des appareils élévateurs et l’intérieur des cabines doivent êtrepourvus d’un éclairage suffisant pour assurer la sécurité des manœuvres et de lacirculation.

Art.321.‐L’employeuresttenu,soussaresponsabilité,defaireexaminerjournellementl’étatdesdispositifsdesécuritéetdefaireconstaterquelesappareilsélévateurssontenbonétatdefonctionnement.

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En fonction des résultats de cet examen, l’employeur prescrit éventuellement lasuspensionduservicejusqu’àlaremiseenétatdemarche.

L’employeurestégalementtenudefaireprocéderàl’entretienetaugraissagerégulierdes appareils, de faire vérifier les câbles et chaînesde levage tous les six (6)mois aumoinsetlesorganesdesécuritéunefoisl’anaumoins.

Ces entretiens et vérifications sont effectués par un personnel spécialisé et dûmentqualifié appartenant soit à l’établissement lui‐même, soit à une entreprise exerçantrégulièrementcetteactivitéparticulière.

Lenometlaqualitédespersonneschargéesdecetentretien,lesdatesdevérificationetles observations auxquelles celle‐ci aura donné lieu doivent être consignés dans unregistretenuàladispositiondel’inspecteurdutravail.

Art.322.‐Lorsquedestravauxd’entretienouderéparationnécessitentlaneutralisationdes dispositifs de sécurité des appareils élévateurs, ces travaux sont effectués enprésenced’unsurveillantqualifiéchargéd’assurerlasécurité.

Art.323.‐ Lorsque les appareils élévateurs sont utilisés par des personnes, même s’ils’agitdupersonnelquiaccompagnelachargequel’appareiltransporte,desdispositionsdoiventêtreprises: 1° pour prévenir la dérive et l’excès de vitesse de la cabine ou en éviter les

conséquences,notammentencasdedéfaillancedelasourced’énergieouderuptured’organe;

2°pourassureruneprécisionsuffisantedesarrêts; 3°pourprovoqueren findecourseouencasd’immobilisationde la cabine l’arrêt

intégraldel’appareilindépendammentdusystèmehabitueldemanœuvre.

Lorsque l’appareil est exclusivementdestiné au transportdes objets, il est interdit aupersonnel de l’utiliser. Une affiche doit rappeler cette interdiction. En outre, lesappareils de commande extérieure doivent être disposés de manière qu’il soitimpossibledelesactionnerdelacabineetdelaplate‐forme.

Art.324.‐Tous lesappareilsélévateursdoiventportervisiblement l’indication,donnéeparleconstructeur,dumaximumdepoidsquel’appareilpeutemporter.Cetteindicationest exprimée en poids lorsque l’appareil est destiné exclusivement à la manutentiond’objets;elleestexpriméeennombredepersonneslorsquel’appareilestexclusivementdestiné au transport des personnes; elle est exprimée en poids et en nombre depersonnesencasdedestinationmixte.

Pour lesmonte‐charges destinés à transporter le personnel, la charge est calculée autiersdelachargeadmisepourletransportdesmarchandises.

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Section‐Duservicedemédecined’entreprise

Paragraphe1‐Duchampd’application

Art.325.‐DesservicesmédicauxsontorganisésdanstouslesétablissementspublicsouprivésemployantdestravailleursrégisparleCodeduTravail.

Art.326.‐Pourladéterminationdecetteobligation,ilesttenucomptenonseulementdunombre des travailleurs mais également des membres de leurs familles logés parl’employeur.

Par travailleurs d’un établissement, il faut entendre ceux qui y sont employéshabituellementetnotamment: lepersonnelpermanent; lestravailleurstemporaires; lesapprentis; lestravailleursengagésàl’essai; les travailleurs revenant dans l’établissement à des époques régulières pour y

effectuerdestravauxsaisonniers; les travailleurs àdomicile effectuant régulièrementdes travauxpour le comptede

l’établissement.

Parfamilledutravailleur,ilfautentendreleoulesconjointsetsesenfantsvivantaveclui,régulièrementdéclarésàl’étatciviletdontilalachargeeffective.

Partravailleurslogés,ilfautentendreceuxpourlesquelsl’employeuresttenud’assurerlelogementenapplicationdesdispositionsdel’article161duCodeduTravail.

Art.327.‐Lesadministrationspubliquesdel’EtatsontadmisesàutiliserlesformationsmédicalesrelevantduministèreenchargedelaSanté,pourl’exécutiondesobligationsmédicalesnéesduprésentchapitre.

Paragraphe2‐Desinstallationsetpersonnelsmédicaux

Art.328.‐ Les obligations minimales des établissements en matière de personnelmédicaletparamédicalvarientenfonctiondeleureffectif.

Lesétablissementssontclassésdelamanièresuivante: 1èrecatégorie:centtravailleursetplus; 2èmecatégorie:vingtàquatre‐vingt‐dix‐neuftravailleurs; 3èmecatégorie:unàdix‐neuftravailleurs.

Art.329.‐Ildoitêtreassuréauminimum: 1°danslesétablissementsde1èrecatégorie, leservicepermanentd’unmédecinet

de deux infirmiers jusqu’à 1000 travailleurs, d’un médecin supplémentaire partranche de 500 travailleurs et un infirmier supplémentaire par tranche de 300

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travailleurs; lorsque l’établissement comprendmoins de 1000 travailleurs et qu’ilestsituéàmoinsdevingt‐cinqkilomètresd’uncentremédicalofficieloud’uncentred’activitéd’unmédecinprivé, ilpeutêtreclasséen2èmecatégoriepardécisionduMinistrechargéduTravail,aprèsavisduMinistrechargédelaSantéPublique;

2°danslesétablissementsde2èmecatégorie,leconcourspermanentd’unmédecinetd’uninfirmier;

3°danslesétablissementsde3èmecatégorie,leconcourspériodiqued’unmédecinetleservicepermanentd’uninfirmier;

Lesétablissementsquiassurentlelogementdesfamillesdestravailleurssonttenusdeprévoir au minimum un infirmier supplémentaire pour chaque contingentsupplémentairededeuxcentcinquantepersonnes.

Lesétablissementsemployantmoinsdecenttravailleurs,maisquiassurentlelogementdesfamilles,sontassimilésàla2èmecatégoriesil’effectifglobaldestravailleursetdesmembresdeleurfamilleestauminimumdecentcinquantepersonnes.

Art.330.‐ Pour les établissementsde3e catégorie, le concourspériodiquedumédecinest apprécié à raison d’un temps minimum de service d’une heure par mois et partranchededixtravailleurs.

Art.331.‐ Lorsqu’il existe soit des services interentreprises, soit des conventions desoins prévues au présent chapitre, les employeurs y adhérant peuvent être dispensésdes obligations définies à l’article précédent, sous réserve que le service médical ousanitairesoitassurépourchaqueétablissementselonlesnormesminimalesdéfiniesauprésentchapitre.

Art.332.‐PararrêtéduMinistrechargéduTravailprisaprèsavisducomitétechniqueconsultatif de santé et de sécurité au travail, il peut être prévu pour tenir compte deconditionsparticulièresetnotammentdeladispersiondestravailleurs,del’éloignementdel’exploitationdetousautrescentresdeformationsanitaire,desrisquesspéciauxquereprésentent pour la santé des travailleurs certains secteurs d’activité, un classementdifférentdesétablissements: par la diminution du nombre de travailleurs exigé pour chacune des catégories

prévuesci‐dessus; parl’augmentationdunombredesinfirmiers; par l’augmentationdu tempsdeserviceexigédupersonnelmédical tenud’assurer

unconcourspériodique; par le renforcement du personnel médical ou sanitaire à certaines périodes de

l’annéepourlesentreprisessaisonnières.

Art.333.‐Uneinfirmeried’établissementestobligatoirementinstalléeetapprovisionnéeenmédicamentsetaccessoiresdanschaqueétablissement,publicouprivé,exerçantuneactivitédequelquenaturequ’ellesoit,etemployantplusdevingttravailleurs.

L’approvisionnementminimumenmédicamentsetobjetsdepansementdesinfirmiersd’établissementdoitêtreconformeàlalistefixéepararrêtéconjointduMinistrechargéduTravailetduMinistrechargédelaSantéPublique.

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Art.334.‐Leslocauxd’infirmeriesd’établissementcomprennent: unesalled’attente; unbureaudemédecinservantdesalledevisite; unesalledepansement; unesallederepos.

Lorsquel’effectifdel’établissementestsupérieuràcenttravailleurs,ildoitenoutreêtreprévu: unesalled’injectionsavecdeuxboxesferméspourhommesetpourfemmes; unesalled’isolementpourlescasurgents.

L’équipementdesinfirmeriescomprendauminimum: unlitetdeuxcouvertures; unlitsupplémentairepartranchedecentpersonnes; unlitdeconsultationinstallédanslasalledepansement; unmatérielpermettantlastérilisationdel’eauetdesinstruments.

Art.335.‐ Une salle de pansements est obligatoirement installée et approvisionnée enmédicaments et accessoires dans chaque établissement employant entre dix et vingttravailleurs.

L’approvisionnement minimum en médicaments et objets de pansement doit êtreconformeàlalisteenvigueurfixéepararrêtéconjointduMinistrechargéduTravailetduMinistrechargédelaSantéPublique.

Art.336.‐Uneboîtedesecoursestobligatoirementapprovisionnéeenmédicamentsetobjets de pansement conformément à la liste fixée par arrêté conjoint du MinistrechargéduTravailetduMinistrechargédeSantéPublique,danschaqueétablissementemployantmoinsdedixtravailleurs.

Enoutre,unesalledoitpouvoirêtremiseprovisoirementà ladispositiondumédecind’entrepriselorsdesesvisites.

Art.337.‐ Lorsqu’une entreprise comprend plusieurs établissements dans une mêmelocalité, elle peut être autorisée par l’inspecteur du travail du ressort à ne posséderqu’uneinfirmeried’entreprisecorrespondantaunombretotaldestravailleurs logésetnon logés des différents établissements, sous réserve d’un approvisionnement desautres établissements en médicaments indispensables pour les cas urgents et qui nepeut être inférieur à celui correspondant à une boîte de secours et à charge pourl’employeur d’assurer sans délai le transport des travailleursmalades sur l’infirmeried’entreprise.

Art.338.‐ Lorsqu’une entreprise comprend des établissements situés à plus de vingt‐cinq kilomètres d’une formation sanitaire du service de santé, l’inspecteur du travailpeut décider que le total des travailleurs des établissements situés dans un cercle devingt‐cinq kilomètres de rayon sera pris en compte pour la détermination desobligationsmédicalesdugrouped’établissements.

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Une seule infirmerie peut être autorisée sous réserve d’un approvisionnement desautres établissements en médicaments indispensables pour les cas urgents et qui nepourra être inférieur à celui correspondant à une boîte de secours, à charge pourl’employeur d’assurer sans délai le transport des travailleursmalades sur l’infirmeried’entreprise.

Art.339.‐ Lesmédecins permanents et les infirmiers d’entreprise doivent faire l’objetd’unedécisiond’agrémentpriseparleMinistrechargéduTravail,aprèsavisduMinistrechargédelaSantéPublique.Cettedécisionpeutêtreannuléedanslesmêmesformes.

Le concours périodique d’un médecin donne lieu à l’établissement d’une conventionpassée entre lemédecin intéressé et le chef d’entreprise, et visée par l’inspecteur dutravailduressort,quienconservedeuxexemplaires.

Art.340.‐ Peuvent être agréés en qualité de médecins d’entreprise, les docteurs enmédecine diplômés d’État ou d’Université répondant aux conditions d’exercice de lamédecineauNiger.

Art.341.‐Peuventêtreagréésenqualitéd’infirmiersd’entreprise: lesinfirmiersdiplômésd’Etat; lesinfirmierstitulairesd’unbrevettechniqued’aptitude; lesanciensinfirmiersmilitairestitulairesdubrevettechniquen°1.

Peuvent être agréés à titre exceptionnel, en qualité d’infirmiers d’entreprise, lespersonnesmuniesd’uneautorisationd’exercerdélivréeparleMinistredelaSanté.

Art.342.‐Chaquemédecindu travail est tenude faireenregistrer ses titresauprèsdel’inspectionmédicaledutravailcompétente,danslemoisquisuitsonentréeenfonctiondansunservicemédicaldutravail.

Art.343.‐ Lemédecind’entreprise est lié par un contrat passé avec l’employeur ou leservicemédical interentreprises. Ilexercesesattributionsdans lesconditionsprévuespar le Code de déontologie médicale. Il ne peut être licencié qu’avec l’accord del’inspecteurdutravail.

Art.344.‐Lemédecind’entrepriseestchargéentreautres: d’effectuerlesvisitesmédicalesprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur; d’assurerleservicedemédecinepréventivedel’établissement; de dispenser aux travailleurs accidentés ou malades les soins immédiats dont la

nécessitéapparaîtsurlelieudetravailetquipeuventêtreassurésaveclesmoyensdontdisposel’établissement,telsqu’ilssontdéfinisauprésentchapitre.

Art.345.‐ Le médecin d’entreprise est tenu de rédiger un rapport annuel sur lefonctionnement du service médical et sanitaire des établissements de 1ère et 2ecatégorie et d’établir les statistiques sur l’état sanitaire des entreprises de toutescatégories.

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Deuxexemplairesdecesdocumentssontadressésparlui,avantle1ermarsdechaqueannée,àl’inspecteurdutravail,quientransmetunexemplaireaumédecininspecteurdutravail.

Art.346.‐Lemédecind’entrepriseou,àdéfaut,l’infirmier,esttenu: de notifier dans les vingt‐quatre heures au médecin chef de la circonscription

médicale et au médecin inspecteur du travail les cas de maladies infectieuses etcontagieusesdestravailleursdel’établissementetdesmembresdeleurfamillelogésparl’employeur;

departiciper,danslecadredel’entreprise,àtouteactionsanitairecontrelesgrandesendémiesetlesfléauxsociaux;

defaciliterlamissiondecontrôledévolueauxinspecteursdutravailetauxmédecinsinspecteursdutravail.

Art.347.‐Lemédecind’entrepriseestchargé,danslalimitedesmoyensquecomportentl’organisationmédicale et l’équipement sanitairede l’établissement, en applicationduprésentchapitre: dedispenserau travailleurdes soinspréventifsenvued’éviter toutealtérationde

santédufaitdutravail; dedépisterlesmaladiescontagieusesetparerauxrisquesdecontagion; deveilleràl’éducationdestravailleursenmatièred’hygièneetdepréventioncontre

lesaccidentsdutravailetlesmaladiesprofessionnelles; dedispenseràtouslestravailleursetàleursfamilles,dansleslocauxsanitairesdes

établissements,lessoinsurgentsetdepremièrenécessité; de dispenser aux travailleurs logés et à leur famille, les soins et médicaments

nécessaires au traitement de la maladie pouvant être dispensés avec les moyenstechniquesetthérapeutiquesprévusauprésentchapitre.

Art.348.‐ Le médecin d’entreprise exerce auprès du chef d’établissement le rôle deconseilencequiconcernenotamment: la surveillance de l’hygiène générale de l’établissement, en particulier au point de

vue climatisation, éclairage, moyens de propreté (lavabos, cabinets d’aisance,douches),eaudeboisson,cantines;

l’hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et lesvapeursdangereuses;

l’installation et l’utilisation des dispositifs de sécurité et l’application de toutesmesures de prévention en matière d’accidents du travail et de maladiesprofessionnelles;

l’amélioration des conditions de travail, notamment par des installations ou desaménagementscomplémentaires,l’adaptationdestechniquesàl’homme,l’étudedesconditionsdel’effortetdesrythmesdetravail;

lasurveillancedel’adaptationdestravailleursauxpostesdetravail; lesconditionsd’hygiènedel’habitationdestravailleurslogésetdeleursfamilles; lesconditionsd’hygiènedelanourritureetlacompositiondesrationsalimentaires.

Lemédecind’entrepriseest tenuausecretsur tous lesprocédésd’exploitationdont ilpourraitprendreconnaissancelorsdesesvisites.

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Art.349.‐L’infirmierestnotammentchargé,souslecontrôledumédecind’entreprise: deprocéderàdesvisitessommairesdetriageetdedépistage; dedispenserlessoinsélémentaires; deporterlespremierssecoursencasd’accident; d’appliquerlesconsignesd’hygièneetlesconsignesdesécuritédesacompétence; deveilleràl’éducationdestravailleursencesmatières; deprendrepartà laformationdesecouristesetà leurentraînementrégulier,ainsi

quedeveilleràl’entretiendumatérieldepremierssecours.

Art.350.‐ Les personnels des services de santé au travail jouissent de l’indépendanceprofessionnelle conformément aux règlesduCoded’éthiqueetdedéontologiede leurprofession.

Art.351.‐Dans les servicesmédicaux interentreprises,un(une)secrétairemédical (e)doitassisterchaquemédecin(d’entreprise).dutravaildanssesactivités.

Cesecrétairemédicalestrecrutéavecl’accorddumédecindutravail(d’entreprise).

Art.352.‐ Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaquechantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sonteffectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçuobligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en casd’urgence.Lessalariésainsi formésnepeuventpasêtreconsidéréscommetenant lieud’infirmièresoud’infirmiersd’entreprise.

Art.353.‐Lorsquel’activitéd’uneentrepriseoud’unétablissementcomporteuntravaildejouretdenuitetenl’absenced’infirmièresoud’infirmiers,oulorsqueleurnombrenepermetpasd’assureruneprésencepermanentedecepersonnel,l’employeurprend,après avis du médecin (d’entreprise).du travail, les dispositions nécessaires pourassurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sontconsignéesdansundocumenttenuàladispositiondel’inspecteurdutravail.

Paragraphe3‐Desmodalitésd’organisationduservicemédical

Art.354.‐Leservicemédicaldesentreprisesetétablissementsestorganisésousforme: 1° soit d’un servicemédical d’entreprise qui, en cas de pluralité d’établissements,

peut êtreun servicemédicaldu travail inter‐établissementsouun servicemédicald’établissement;

2°soitd’unservicemédicalinterentreprises; 3°soitdeconventiondesoinsoudeservicemédical.

Dans le casoù l’entreprisea le choixentreces formesdeservice, cechoixest faitparl’employeur.

Art.355.‐Toutgroupementd’employeurs,existantouquiseconstitueraitdanscebut,peutorganiserunservicemédicaletsanitairecommunàplusieursentreprises,selonlesmodalitésdéterminéesauprésentchapitre.

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Art.356.‐Lacréationd’unservicemédicaletsanitaireinterentreprisesestsubordonnéeàunagrémentduMinistrechargéduTravail,aprèsavisduMinistrechargédelaSantéPublique.

Lademanded’agrémentdoit préciser la compétence territorialeetprofessionnelleduserviceinterentreprisesetcomporterenannexeunexemplairedesstatutsetrécépissédeladéclaration.

Le service interentreprises est constitué sous forme d’association conformément auxdispositions législatives et réglementaires régissant le régime des associations. Il estdotédelapersonnalitémorale.Ilestplacésouslaresponsabilitéd’unprésidentassistéd’un conseil de gestion. Un directeur du service interentreprises est désigné par leprésidentetagrééparleMinistrechargéduTravail.

Les modalités de gestion du service sont définies par règlement intérieur soumis àl’approbationduMinistrechargéduTravail.

Le retrait d’agrément est prononcé par le Ministre chargé du travail après avis duMinistre chargé de la Santé Publique, sur le rapport de l’inspecteur du travail et dumédecininspecteurdutravail.

Art.357.‐ Sauf avis contraire de la majorité des membres du conseil de gestion, unserviceinterentreprisesnepeuts’opposeràl’adhésiond’unétablissementrelevantdesacompétenceterritorialeetprofessionnelle.Leservicemédicaletsanitairedoitgrouperaumoinsdeuxcentcinquantetravailleurs.

Art.358.‐Leservicemédicalinterentreprisesdoitdisposerauminimum: duconcourspermanentd’unmédecin; d’uneinfirmerieaménagéeetapprovisionnéeselonlesnormesdéfiniesparlestextes

envigueur.

Art.359.‐Leprésidentduservicemédicalinterentreprisesestresponsabledelagestiondu service et de la mise à la disposition des établissements adhérents des moyensd’exécutionqu’imposentlaloietlesrèglements.

Les normes réglementaires fixées auprésent chapitre s’appliquent au servicemédicalinterentreprises compte tenu de l’effectif global des travailleurs de l’ensemble desétablissementsadhérents.

Art.360.‐ Les frais d’organisation et de fonctionnement, ainsi que la rémunérationdupersonnelmédicaletsanitairesontàlachargeduserviceinterentreprises.

Les dépenses sont réparties entre les employeurs adhérant conformément auxdispositionsdurèglementintérieur.

Leprésidentétablit,chaqueannée,avantle1ermars,unrapportsurl’organisationetlefonctionnement ainsi que sur la gestion financière du service interentreprises. Deux

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exemplaires de ce rapport sont adressés à l’inspecteur du travail du ressort, quitransmetunaumédecininspecteurdutravail.

Art.361.‐Lesétablissementsadhérentsàunservicemédicalinterentreprisessonttenusde prévoir une salle d’isolation et un approvisionnement en médicamentsindispensablespourlescasurgents,quinepourraêtreinférieuràceluicorrespondantàuneboîtedesecours.

Art.362.‐Dans lesétablissementsgroupantmoinsdedeuxcentcinquantetravailleurs,desconventionsdesoinspeuventêtrepassées,àtitreexceptionneldanslesconditionsdéfinies au présent chapitre, lorsque l’inspecteur du travail du ressort a reconnu, enfonction des éléments de preuve rapportés par le chef d’établissement, l’impossibilitédanslaquellesetrouvel’établissementdes’assurerleconcoursdupersonnelmédicalousanitaireimposéenapplicationdesdispositionsduprésentdécret.

Aux termes de la convention de soins, tout ou partie des obligations incombant auxentreprises en matière de visites, examens médicaux, soins urgents et de premièrenécessité,soinsetmédicamentsnécessairesautraitementdelamaladiedestravailleurset des membres de leur famille logés, tels qu’ils résultent de l’application desdispositions du présent chapitre, sont confiés aux centres médicaux ou dispensairesofficiels.

Art.363.‐ La convention est passée par écrit entre le Ministre chargé de la SantéPubliqueetlechefd’établissementaprèsavisduMinistrechargéduTravail.Lademandedeconventiondesoinsestadresséepar lechefd’établissementauMinistrechargéduTravail,parl’intermédiairedel’inspecteurdutravailquiyjointsonavis.

Des arrêtés conjoints des Ministres chargés du Travail et de la Santé Publiquedéterminentlesconditionsdeconclusionetd’exécutiondesconventions.

Art.364.‐Leshonorairesduspourlesactesdispensésdanslecadred’uneconventiondesoins sont versés au gestionnaire de l’hôpital ou du centre médical ou encore dudispensaireparlechefd’établissement.Lamoitiédeceshonorairesestreverséeparlegestionnaireaupersonnelmédicaldésignéparlaconvention.

Enfindemois,legestionnairereverselemontantdel’autremoitiéautrésorsurlabased’un ordre de recette délivré à son ordre par l’ordonnateur du budget national,accompagnéd’unétatderépartition.

Lorsquelaformationsanitairenedisposepasdegestionnairecomptable,leshonorairessont payés directement au personnel médical qui en reverse la moitié à l’ordre dutrésorier‐payeur,pourlecomptedubudgetnational.Lecomptablesupérieurdemandemensuellementàl’ordonnateurl’émissiond’unordrederecettesderégularisation.

Lesfraissupplémentairesrésultantd’actesmédicaux,soins,médicaments,pansements,analyses,radiographies,sontfacturésdirectementauchefd’établissementparlecentremédicalintéressé.

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Art.365.‐Lesétablissementsquiontsouscrituneconventiondesoinsdanslecadredesdispositionsduprésentdécret,sonttenusd’observerlesnormesminimalesci‐aprèsenmatièredeservicemédicaletsanitaire: danslesétablissementsemployantaumoinscenttravailleurs:uninfirmier,unesalle

d’isolementetl’approvisionnementprévupararrêtédesMinistreschargésdutravailetdelasantépublique;

danslesétablissementsemployantentrevingtetquatre‐vingt‐dix‐neuftravailleurs:unsecouriste,unesalledepansementsetuneboîtedesecourstellequeprévuepararrêtédesMinistreschargésduTravailetdelaSantéPublique;

dans les établissements employantmoinsde vingt travailleurs: un secouriste, unesallemiseprovisoirementàladispositiondumédecinlorsdesesvisitesetuneboîtedesecourstellequeprévuepararrêtédesMinistreschargésduTravailetdelaSantéPublique.

Paragraphe4‐Desexamensmédicauxdestravailleurs

Art.366.‐Toutemployeurest tenudesoumettresessalariés,qu’ilssoientpermanentsouoccasionnels,àunexamenmédicald’embaucheetàdesvisitespériodiques.

Art.367.‐L’examenmédicald’embauchedoitavoirnormalement lieuavant lamiseautravail,etentoutétatdecauseavantlafindelapérioded’essai.

Sontdispensésdelavisited’embauche: les travailleurs ayant bénéficié d’une visite datant de moins de trois mois; le

travailleurdoitalorsfourniraumédecindelanouvelleentrepriseunextraitdesondossierantérieur;

lestravailleursayantbénéficiéd’unevisitedatantdemoinsdesixmoisauservicedesantéautravailduministèreenchargeduTravail.

Art.368.‐ Les examens périodiques doivent avoir lieu au moins une fois l’an. Lescatégoriesdepersonnelci‐aprèssontsoumisesàdesexamensplusfréquents: lestravailleursexposésàdesrisquesparticuliers; lesouvriersquiviennentdechangerd’activitéoudemigrer,pendantunepériodede

dix‐huitmois; leshandicapés, les travailleursdemoinsdedix‐huit ans, les femmesenceintes, les

mèresd’unenfantdemoinsdedeuxans.

La fréquenceminimum des examens pour ces catégories de personnel est fixée à sixmois sous réserve d’une appréciation différente faite par le médecin inspecteur dutravail.

Art.369.‐Letempspasséauxexamensmédicauxestconsidérécommetempsdetravail.Lesfraisdesexamenssontàlachargedel’employeur.

Art.370.‐DesarrêtésconjointsduMinistrechargéduTravailetduMinistrechargédelaSantéPublique,prisaprèsavisducomitétechniqueconsultatifdesantéetdesécuritéautravail,peuventprescrire:

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des visites périodiques plus fréquentes ou plus spécialisées des travailleursemployés dans des établissements dangereux ou insalubres, des travailleurs demoinsdedix‐huitans,desfemmes,desfemmesenceintes,desmutilés,desinvalidesoudesdiminuésphysiques;

l’examenmédicaldesfemmesetdesenfants,envuedevérifiersiletravaildontilssontchargésn’excèdepasleursforces;

l’examen médical des travailleurs dont le contrat de travail stipule une duréedéterminée supérieure à trois mois où nécessite leur installation hors de leurrésidence habituelle; cet examen est passé préalablement à la conclusion ducontrat;

l’examenmédicaldereprisepourlestravailleursdontlecontrataétésuspendupourcausedemaladie;cetexamenestobligatoireaprèsuneabsencedeplusd’unmoisouencasd’absencesdiscontinuestotalisantplusdequinze joursdans lecourantd’unsemestre,envued’apprécierl’aptitudedutravailleuràreprendresonemploi;

lecontenudesdifférentsexamens.

Les visites médicales prévues au présent article sont passées par le médecind’entreprise.

S’il n’en existe pas, elles sont confiées à un praticien libre, officiellement autorisé àexercerenclientèleprivée,ouàdéfaut,àunmédecinduservicedesanté.

Les dispositions du présent article sont applicables quels que soient l’importance del’établissementetlenombredetravailleursemployés.

Art.371.‐Letempsdesvisitesmédicalesestprissurletempsdetravailetpayéàpleinsalaire.Lesfraisdesexamenssontàlachargedel’employeur.

Section6‐DuComitédeSécuritéetSantéauTravail(Applicationdel’article145duCodeduTravail)

Paragraphe1‐Delacréation,desattributionsetdelacompositionducomitédesécuritéetsantéauTravail

Art.372.‐UnComitédeSécuritéetSantéauTravail(CSST)doitêtrecréédanstouteslesentreprises ou tous les établissements assujettis au Code du Travail, employant aumoinscinquantesalariés.

L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupéshabituellementdans l’établissement, qu’ils soient ou non obligatoirement inscrits au registred’employeur. Sont assimilés aux travailleurs occupés habituellement dansl’établissementnotamment: lesapprentis; lestravailleursengagésàl’essai; lestravailleursengagésàl’heureouàlajournée,maisdefaçonrégulière; lestravailleurssaisonniersrevenantrégulièrementdansl’établissement.

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Sous‐paragraphe1‐Delacréationducomitédesécuritéetsantéautravail

Art.373.‐Lacréationducomitédesécuritéetsantéautravails’imposenotamment: auxentreprisesetétablissementsdusecteur industriel,dubâtimentetdestravaux

publicsoccupantleseffectifsprévusàl’articleprécédent; auxchantiersdebâtimentettravauxpublicsdevantdureraumoinssixmois.

Leschantiersregroupantplusieursentreprisesdoivent institueruncomitédesantéetdesécuritéautravailinterentreprises.

Art.374.‐ Dans les autres entreprises ou établissements, où un comité de sécurité etsanté au travail ne peut être créé conformément aux dispositions de l’article 372 ci‐dessus, les travailleurs doivent élire un délégué titulaire et un délégué suppléant à lasécuritéetàlasantéautravail.

Art.375.‐ L’inspecteur du travail peut, en fonction de la nature des travaux et desrisques particuliers auxquels les travailleurs peuvent être exposés, exiger la créationd’uncomitédesécuritéetdesantéautravaildanstouslesétablissements,entreprisesouchantiersmêmesileureffectifetleurduréesontinférieursàceuxprévusàl’article372ci‐dessus.

Art.376.‐ En tenant compte de la nature des activités et des risques particuliersauxquelslestravailleurspeuventêtreexposés,l’inspecteurdutravailpeutaccorderdesdérogationsàl’obligationdecréationd’uncomitédesécuritéetdesantéautravail,auxentreprises et établissements des secteurs autres que ceux visés à l’article 373 duprésentdécret.

La dérogation est accordée sur demande de l’employeur et après une enquêteminutieusesurlesconditionsetl’environnementdutravaildansl’entreprise.

Sous‐paragraphe2‐DesAttributionsducomitédesécuritéetsantéautravail

Art.377.‐Lescomitésdesécuritéetdesantéautravailontpourmissionsetattributionslasurveillancedesconditions,dumilieuetdel’environnementdutravail.Acetitre,ilssontchargésde: 1° inspecter l’établissementou l’entrepriseenvuedes’assurerde l’applicationdes

dispositions législatives et réglementaires enmatière d’hygiène, de sécurité et desantéautravailetd’ergonomie,dubonentretienetdubonusagedesdispositifsdeprotectioncollectiveetdeséquipementsdeprotection individuelledestravailleurscontrelesatteintesàlasantéliéesautravail;

2°établiretexécuterdesprogrammesd’activitévisantl’améliorationdesconditionsdesantéetsécuritéautravailetdeproductivitédutravail;

3°mener des enquêtes pour connaître les causes et les origines des accidents dutravailoudesmaladiesprofessionnelles;

4° établir et diffuser les statistiques sur les accidents de travail, les maladiesprofessionnellesetlesautresatteintesàlasantéliéesautravail;

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5°susciter,entreteniretdévelopperl’espritdesécuritéautravailparladiffusiondesinformationsrelativesàlaprotectiondelasantéetàlaformationdestravailleursenmatièred’hygiène,desécuritéautravailetd’ergonomie;

6° entreprendre toute action en vue de promouvoir les méthodes de travailsusceptiblesd’améliorerlaproductivitédutravail;

7°veilleràceque la formationet leperfectionnementde l’ensembledupersonneldans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la santé sur les lieux de travailsoientassurés;

8° examiner les évaluations générales des risques et autres atteintes à la santéauxquelslestravailleurspeuventêtreexposésdansl’entreprise;

9° participer à l’élaboration du programme d’action et du plan d’urgence del’entreprise;

10° surveiller les activités du service médical de l’entreprise et du service desécurité.

Art.378.‐ Outre les attributions citées à l’articleprécédent, les comitésde santé et desécuritéautravailémettentdesavispréalablessur: lesmesuresquipeuventinfluencerlasécuritéetlasantéautravail; lechoixdesvêtementsettenuesdutravail; l’engagementdupersonnelmédical.

Ilsdoiventêtreinformésdulicenciementdecepersonnel,saufcasdefautegrave.

Sous‐paragraphe3‐Delacompositionducomitédesécuritéetsantéautravail

Art.379.‐ Sont membres de droit du comité de sécurité et santé au travail avec voixdélibérative:Pourlesétablissementsetlesentreprises: lechefd’établissementoud’entreprise; leresponsabledelasécurité; lesreprésentantsdestravailleursdechaqueentreprise; l’agentdesantéassurantlasurveillancemédicaledestravailleursduchantier; unagentdésignéparlechefd’établissementpourassurerlesecrétariatducomité.

Pourlesminesetlescarrières: lechefd’établissementoud’entreprise; lesreprésentantsdesmineursdefondetdesmineursdesurface; l’agentdesanté; leresponsableduservicedesécuritédesmines; unagentdésignéparlechefd’établissementpourassurerlesecrétariatducomité.

Art.380.‐Chacunedespartiesaucomitédesécuritéetsantéautravailpeutconvieretfaireparticiperauxdébats,sansvoixdélibérative,toutepersonnedesonchoixdontlescompétencessontprouvéesdansledomainedel’hygiène,delasécurité,delasantéautravail et de l’ergonomie à condition d’informer l’autre partie dans les quarante‐huitheuresquiprécèdentladatedelaréunion.

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Sous‐paragraphe4‐Delareprésentationdestravailleursaucomitédesécuritéetsantéautravail

Art.381.‐Lareprésentationdestravailleursaucomitéestfixéedemanièresuivante: de 50 à 100 travailleurs: trois délégués titulaires et trois délégués suppléants, à

raison de deux représentants le groupe des ouvriers, manœuvres et employés debureauetunreprésentantlegroupedescadresetagentsdemaîtrise;

de 101 à 1000 travailleurs: six délégués titulaires et six délégués suppléants, àraisondedeuxreprésentantlescadresetagentsdemaîtriseetquatrereprésentantslepersonnelmanœuvres,ouvrieretemployés;

au‐delàde1000travailleurs,undéléguétitulaireetundéléguésuppléantenpluspartranchede300travailleurs.

Toutefois,sil’effectifdescadresetagentsdemaitriseestsupérieuràceluidesouvriers,manœuvresetemployésdebureau,ilseraalorséluspour: la première tranche, deux représentants pour le groupe des cadres et agents de

maitriseetunreprésentantdesouvriers,manœuvresetemployésdebureau; la deuxième tranche, quatre représentants pour le groupedes cadres et agentsde

maitriseetdeuxreprésentantsdesouvriers,manœuvresetemployésdebureau.

Art.382.‐ Dans les entreprises de plus de 1000 travailleurs, en tenant compte desactivitésetdesrisquesparticuliersauxquels les travailleurspeuventêtreexposés,dessectionspeuventêtrecrééesparlerèglementintérieurducomitéprévuàl’article384ci‐dessous..

Art.383.‐Lesmembresducomitéreprésentantlestravailleursetlesdéléguésàlasantéet à la sécurité sont élus pour une durée de deux ans, renouvelable dans lesmêmesconditionsquelesdéléguésdupersonnel.

Lesélectionsontlieuaumoisd’avrildechaqueannée.

Pour le cas prévu à alinéa 2 de l’article 373 ci‐dessus, les élections ont lieu dèsl’ouverturedesditschantiers.

La listedesreprésentantsdestravailleursaucomitédesécuritéetdesantéautravail,doitfairel’objetd’unelargediffusion.Elledoitêtrecommuniquéeaugreffedutribunaldu travail du ressort, à l’inspecteurdu travail, aumédecin inspecteurdu travail et auservicedepréventiondelaCaisseNationaledeSécuritéSociale,dèslafindesélections.

Paragraphe3‐Dufonctionnementducomitédesécuritéetsantéautravail

Sous‐paragraphe1‐Durèglementintérieurducomitédesécuritéetsantéautravail

Art.384.‐ Les comités de sécurité et de santé au travail élaborent leur règlementintérieur.Lerèglementintérieurfixenotamment: lafréquenceetleslieuxderéunions; lesmodalitésdeconvocationdesréunions;

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lacompositiondubureaudeséance; lesmodalitésdecréationdesectionsducomitédesécuritéetsantéautravail; lesmécanismesdeprisededécisions; etlesmissionsdusecrétaireducomitédesécuritéetsantéautravail.

Le règlement intérieur du comité est communiqué à l’inspecteur du travail et ausecrétairedutribunaldutravailduressort.

Sous‐paragraphe2‐Desdroitsetobligationsducomitédesécuritéetsantéautravail

Art.385.‐ Les comités de sécurité et de santé au travail ont le droit de recevoir lesinformationsnécessairesaubonaccomplissementdeleurmission.

Ilsdoivent,notamment,êtreinformés: 1° du contenude sous‐rapports et documents prévuspar les textes enmatièrede

santéetsécuritéautravail,àl’exceptiondeceuxcouvertsparlesecretmédical; 2° de l’arrivée, du lieu de stockage et des conditions d’entreposage de produits,

substancesetpréparationsdangereuses;

Ils sont, en outre, associés aux investigations et visites effectuées par les autorités etreçoiventcopiedesrapportsétablisàceteffet.

Art.386.‐Lescomitésdesécuritéetdesantéautravailpeuventdéciderdeconfieràunouplusieursdeleursmembresdesmissionsspécifiques.

Art.387.‐ Le temps passé aux réunions et enmission est rémunéré comme temps detravail.

Art.388.‐Desfacilitésdoiventêtreaccordéesauxmembresdescomitésdesantéetdesécuritéautravaildansl’exercicedeleursmissions,notammentparlapriseenchargedesfraisdetransportderestaurationlorsqu’ilsassistentàdesréunionsousedéplacentdanslecadreetleurmission.

Art.389.‐Lesmembresdescomitésdesécuritéetdesantéautravailetlesdéléguésàlasanté et à la sécurité jouissent de la même protection que les représentants destravailleursprévueàl’article227duCodeduTravail.

Art.390.‐ Le comité de sécurité et santé au travail reçoit et examine les plaintes destravailleurs,communiqueaupersonnel ladatederéunions, l’ordredu jour, lecontenudu plan d’action, son rapport annuel, le rapport du service de sécurité, le rapportmédicaletlesavisémisainsiquetoutesautresinformationsutiles.

Art.391.‐Ilestinterditàtoutmembreducomitédedivulguerdesrenseignementssurles secrets ou les procédés de fabrication dont il aura eu connaissance en raison dumandatqu’ilexerce.

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Art.392.‐ L’employeur est tenude se conformer, sans délai, aux recommandations ducomitéencasdedangergraveetimminentpourlasantéetlasécuritédestravailleursetdansundélaimaximumdesixjours,pourtouslesautrescas.

Art.393.‐Lesréunionsducomitése tiennentauseinde l’établissement,dansun localapproprié,pendantlesheuresdetravailetsontprésidéesparlechefdel’établissementousonreprésentant.

Art.394.‐ Sont obligatoirement élaborés et tenus à la disposition de l’inspecteur dutravail,desagentsduservicedepréventiondelaCaisseNationaledeSécuritéSocialeetdumédecininspecteurdutravail: lesrapportsd’enquêteoud’inspectionducomitédesécuritéetsantéautravail; le rapport annuel du chef d’établissement sur l’évolution des risques dans

l’entreprise; leprogrammeannueld’activité; lesprocès‐verbauxdesréunionsducomité; lesstatistiquesd’accidentsdutravailetdemaladiesprofessionnelles.

Sous‐paragraphe3‐DesRelationsdes comitésde sécuritéet santéau travail avec lesinstitutionsdutravailetdelasécuritésociale

Art.395.‐Lescomitésdesécuritéetdesantéautravailapportentaideetassistanceauxfonctionnairesdesservicesd’inspectiondutravailetauxagentsduservicepréventiondelaCaisseNationaledeSécuritéSocialeenmissiondansl’entreprise.

L’inspecteur du travail, le médecin inspecteur du travail, l’inspecteur desmines et leresponsable du service prévention de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doiventêtreinformésàtempsparl’employeurdeladate,del’heureetducontenudel’ordredujourdelaréunionducomitédesécuritéetdesantéautravail.Ilspeuventassisterousefairereprésenter,s’ilsledésirent.

Art.396.‐ L’inspection du travail, l’inspection médicale du travail et l’organisme desécuritésocialesontchargésde: promouvoirl’installationdescomitésdesécuritéetsantéautravail; assurerl’encadrementetlesuividescomitésdesécuritéetsantéautravail; veiller à l’application des mesures de prévention préconisées par le comité de

sécuritéetsantéautravail,àl’établissementetàlaréalisationduprogrammeannueldetravaildescomitésdesécuritésantéetautravail.

Art.397.‐ Les comités de sécurité et santé au travail sont placés sous la tutelleadministrativedelaDirectionchargéedelasécuritéetsantéautravail.L’organismedesécurité sociale et l’inspectionmédicale du travail en assurent la tutelle technique etsontchargésdelamiseenplacedescomitésdesécuritéetsantéautravail.

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Paragraphe4‐Desactesconstitutifsdudélitd’entrave

Art.398.‐ Sont, considérés comme actes constitutifs du délit d’entrave, les faits outentativesdefaitsci‐après: défautdecréationducomitédesécuritéetsantéautravail; obstacleaufonctionnementnormalducomitédesécuritéetsantéautravail; entrave à l’exercice des missions du comité, à l’exercice du mandat d’un ou de

plusieursreprésentantsdestravailleursaucomité,àl’exercicedesmissionsconfiéesàunmembreouungroupedemembresducomité;

obstacle à la mission de surveillance des activités du comité dévolues auxinspecteursdutravail,aumédecininspecteurdutravailetauxagentsduservicedepréventiondelaCaisseNationaledeSécuritéSociale.

Toutacted’entraveàlalibredésignationdesmembresdescomitésdesécuritéetsantéautravailetàl’exercicedeleursfonctionsestpassibledessanctionsprévuesàl’article351duCodedeTravail.

Chapitre3‐Dusalaire

Section1‐Dubulletinindividueldepaieetduregistredepaiement(Applicationdel’article168duCodeduTravail)

Paragraphe1‐Dubulletindepaie

Art.399.‐ Tout paiement de salaire doit faire l’objet d’une pièce justificativedite«bulletindepaie»,délivréeautravailleuraumomentdupaiement,mêmedanslecasoùletravailleurestengagéetpayéàlajournée.

Lebulletindepaiepeut consisterenunbordereau,une fiche,ouuncarnetdesalaire.Dans ce dernier cas, le carnet doit se trouver constamment entre les mains dutravailleur,saufpendantletempsnécessaireàl’inscriptiondescomptes.

Art.400.‐ Le bulletin de paie est strictement individuel. Il doit indiquer le nom etl’adresse de l’employeur ou, à défaut, porter le timbre de l’entreprise ou del’établissement,ainsiquelenomdutravailleuretlenumérod’ordredecedernier.

Sur le bulletin de paie, figurent la date du paiement et la période de travailcorrespondante,ainsique: l’emploietlaclassificationprofessionnelledutravailleur; lesalaireenespèces,et,s’ilyalieu,ennature;cetterubriqueprécisesiletravailleur

estnourrioulogéets’ilesttenuauremboursementdescessionsconsentiesdanslecadredesdispositionsréglementairesprévuesàl’article161duCodeduTravail;

lesprimesetlesindemnités; lesheuressupplémentaires; lesretenuesréglementaires;

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lesretenuespourcessionsoupoursaisie‐arrêt; letotaldelarémunérationnette.

Art.401.‐ Iln’est exigéaucune formalitédesignatureoud’émargementsur lebulletinindividueldepaiesousréservedesdispositionsdel’article173duCodeduTravail.

Art.402.‐ Le bulletin de paie est rédigé à l’encre ou à l’aide d’un procédé permettantd’obteniruneécritureindélébile.

Art.403.‐Lesalaireestpayéenmonnaieayantcourslégal.

La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau del’employeurlorsqu’ilestvoisindulieudetravail.

Elle peut, aussi être effectuée à la demande de l’employé par virement à son comptebancaireouparchèquebarré.

Enaucuncas,lapayenepeutêtrefaitedansundébitdeboissonsoudansunmagasindevente sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où letravailleuradroitaurepos,sauflorsqu’elleesteffectuéeparvirementbancaire.

Paragraphe2‐Duregistredepaiement

Art.404.‐Lesmentionsportéessurlebulletindepaiesontobligatoirementreproduites,àl’occasiondechaquepaiementdesalaires,surunregistredit»registredepaiement»,qui contient également une comptabilité des absences suivant leurs causes (absencespourmaladieetaccidentsdutravail,absencesautoriséesetnonautorisées).

Sauf la faculté prévue à l’article 173 du Code du Travail, tout paiement donne lieu àémargementduregistredepaiementparl’intéresséoupardeuxtémoinss’ilestillettré.

Art.405.‐ Le registre despaiements est tenupar ordrededates, sansblancs, lacunes,ratures,surcharges,niapostilles.Ilestcoté,paraphéetviséparlePrésidentduTribunalde Grande Instance ou à défaut, par le Président du Tribunal d’Instance du lieu oùl’employeurexercesaprofession,danslaformeordinaireetsansfrais.

Art.406.‐ Le registre des paiements est tenu sans déplacement à la disposition del’inspecteur du Travail et conservé pendant un délai de cinq ans suivant la dernièremention.

Art.407.‐Danslesentreprisescomportantplusieursétablissements,leregistreesttenuausiègedechaqueétablissement.

Art.408.‐ Les entreprises qui dressent, à l’occasion de chaque paie, des étatsrécapitulatifssur feuillesséparées,émargéespar les intéressésetcontenanttoutes lesindications figurant sur les bulletins, sont autorisées à ne reporter sur le registre despaiements que l’indicationde la référence auxdits états ou feuillets, à conditionqu’ils

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soient numérotés et enliassés ou encartés dans une reliure mobile, et suffisammentindividualiséspourpermettredes’yreporterentoutesécurité.

Lamêmefacultéestouvertesouslesmêmesconditionsauxentreprisesquiétablissentundoublebulletindepaie, en remettentunà l’intéresséetconservent l’autredûmentémargé.

La formalité d’émargement n’est pas exigée lorsque le paiement est effectué parvirementpostaloubancaireaucomptedel’intéresséouparchèquebarré.

Art.409.‐Lorsquelebulletindepaieestdétachéd’uncarnetàsouchesdontlesfeuilletsfixesportentunenumérotationcontinueetdontlapremièreetladernièrepageontétédûment paraphées par le magistrat mentionné à l’article 405 ci‐dessus, ce carnet àsouchesvautregistredespaiements.

Lesemployeursdegensdemaisonsontdispensésde l’obligationde faireparapher lecarnetàsouchesdebulletinsdepaie.

Section2‐Delaportiondesalairessoumiseàprélèvement(Applicationdel’Article181duCodeduTravail)

Art.410.‐ Les salaires des travailleurs sont saisissables ou cessibles jusqu’àconcurrence: du dixième sur la portion inférieure ou égale au salaire mensuel minimum

interprofessionnelgarantileplusélevé; du cinquième sur la portion suivante inférieure ou égale à une fois ledit salaire

mensuelminimuminterprofessionnelgaranti; duquartsurlaportionsuivanteinférieureouégaleàtrentefoisleditsalaire; dutierssurlaportionsuivanteinférieureouégaleàvingtfoisleditsalaire; delamoitiésurlaportionsuivanteinférieureouégaleàdixfoislesalairemensuel

minimuminterprofessionnelgarantileplusélevé; sanslimitationau‐delà.

Lestranchesainsidéfiniess’entendentderémunérationsannuelles.

Pourlecalculdelaretenue,ilesttenucomptenonseulementdusalaireproprementdit,maisdetoussesaccessoires,àl’exceptiondesindemnitésdéclaréesinsaisissablesparlalégislationenvigueur,dessommesallouéesàtitrederemboursementdefraisexposésparletravailleuretdesallocationsouindemnitéspourchargesdefamille.

LeMinistrechargéduTravailétablitpararrêtélebarèmedesretenuesenfonctiondessalaires mensuels et compte tenu du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti(SMIG).

La retenue est effectuée sur le salaire mensuel arrondi au millier de francsimmédiatement inférieur.Lemontantde laretenueestarrondià lacentainedefrancsimmédiatementinférieure.

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Laretenueopéréemensuellementestégaleaudouzièmedelaretenueannuellecalculéeparapplicationdesbarèmesci‐dessus.

Art.411.‐Lesdispositionsdel’article410ci‐dessusnesontpasapplicablesauxcréancesdel’EtatoudesCollectivitésTerritoriales.Celles‐cisontrecouvréesdanslesconditionsprévuesparlaréglementationenvigueur.

Art.412.‐ En cas de cessions et de saisie‐arrêt faites pour le paiement des dettesalimentaires prévues par le Code Civil, le terme mensuel courant de la pensionalimentaire est, prélevé intégralement chaque mois, sur la portion insaisissable destraitementsousalaires.

Laportionsaisissabledes traitementsousalairespeut, lecaséchéant,êtreretenueensussoitpoursûretédes termesarriérésde lapensionalimentaireetdes frais, soitauprofitdescréanciersordinairesopposantsoucessionnaires.

Art.413.‐ Ilest interditàunemployeurd’avanceràundeses travailleursunesommesupérieureàsixmoisdesalairepouruntravailleurgagnantmoinsdedeuxfoislesalaireminimuminterprofessionnelgaranti,etàunandesalairedanslesautrescas.

Section3‐Ducautionnement(Applicationdel’article54à57duCodeduTravail)

Art.414.‐ Le versementdes cautionnements ennuméraires remisparun travailleur àsonemployeurdoitêtreeffectuéparl’employeurdansl’undesétablissementsfinancierssuivants,àsonchoix: Banquescommerciales; Caissed’épargneetdecrédit; Autresétablissementsfinanciersagréés.

Art.415.‐Lorsqueledépôtesteffectuédansunebanque,l’intituléducompteouvertaunomdutravailleurdoitêtrecomplétéparlamention«comptedecautionnement».

Art.416.‐ Lorsque le dépôt est effectué dans une Caisse d’Épargne, celle‐ci délivre unlivret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérirultérieurement. Ce livret spécial porte l’empreinte d’un timbre particulier: livret decautionnement.

Lademandedelivretestétablieparl’employeuraunomdutravailleur.Cettedemandeest signée par le titulaire et l’employeur. Le livret est remis à l’employeur ou à sonreprésentant.

Art.417.‐Lecautionnementpeutêtreconstituépardestitres.Lestitresconstituant lecautionnement ne doivent pas avoir été émis par l’employeur pour former le capitalsocialdesonentreprise,niàtitred’obligations,niàtitred’actions.

Le cautionnement constituépardes titresnepeutêtreeffectuéquedansunebanque.L’actededépôtdoittoujourspréciserlecaractèredudépôtetsonaffectationspéciale.

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Art.418.‐ Le remboursement partiel ou intégral des sommes versées à titre decautionnement ou le retrait des titres déposés en cautionnement est effectué sur ladoublesignaturedel’employeuretdesonemployé,oudeleursmandataires,ousurlaseulesignaturedel’employéporteurd’uneautorisationécritedel’employeur,ousurlaseule signature de l’un d’eux porteur d’une décision de la juridiction compétentel’habilitantauretrait.

L’autorisation de la personne qui n’a pas signé ou la décision d’habilitation de lajuridictioncompétenteresteannexéeàlaquittance.

En cas de faillite, la signature de l’employeur est remplacée par celle du syndic quijustifiedesaqualitépar laproductiond’unextraitdu jugementqui l’anomméàcettefonctionouparlaproductiond’unexemplairedelafeuilled’annonceslégalescontenantpublicationdujugementdéclaratifdefaillite.

En cas de décès de l’employeur, ses droits privilégiés passent à ses ayants droit. Cesderniersdoivent justifierde leurqualité, soità l’occasiondesrectificationsàapporteraux livretsdecautionnementqu’ilsdétiennent,soitaumomentduremboursementdulivretàl’employé.

En cas de décès de l’employé, ses héritiers se substituent à lui pour prétendre auremboursementdessommesverséesàtitredecautionnementoupourretirerlestitresdéposésencautionnement.

Section4‐Dulogementetduravitaillement(Applicationdel’article161duCodeduTravail)

Paragraphe1‐Dulogement

Art.419.‐Pourl’applicationdel’article161duCodeduTravailestconsidérécommenepouvant, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et safamille et devant être logé par l’employeur, le travailleur qui est contraint de résiderdans une localité ou tout autre lieu ne présentant pas des possibilités raisonnablesd’habitationcomptetenudesusages.

Est également considéré comme devant être logé par l’employeur le travailleur qui,ayantconclulecontratdetravailàsonlieuderésidence,estobligédufaitdel’exécutionducontrat,desedéplacerd’unedistancesupérieureàquinzekilomètresdeslimitesdelavilleoudel’agglomérationdanslaquelleaétéconcluleditcontrat.

Cetteobligationpeuttoutefoisêtrecompenséeparlamiseàladispositiondutravailleurdesmoyensdesetransporterdesonlieuderésidenceaulieudetravailetvice‐versa,ouparleversementd’uneindemnitédetransportcorrespondante.

Art.420.‐Leslocauxaffectésaulogementdupersonneldoiventrépondreauxconditionsminimalesdéfiniesci‐après:

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1° avoir des plafonds et des murs extérieurs mettant les occupants à l’abri desintempéries;

2° être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnantdirectementversl’extérieuretennombresuffisantpourréaliserunéclairageetuneventilationconvenables;

3°présenteruncubaged’airdequatorzemètrescubesparpersonne; 4°êtremunisdecuisine; 5°êtretenusenbonétatd’habitation.

Art.421.‐ Chaque travailleur célibataire dispose pour son usage personnel d’unechambre, chaque ménage d’un logement. Une séparation complète doit être assuréeentredeuxlogementsdeménage.

Art.422.‐Lesdortoirssontadmispourlescélibatairestravaillantdansleschantiersetexploitations agricoles, forestiers et miniers et dans les entreprises ou leursétablissementsappelésàêtredéplacés.

Art.423.‐Lepersonneldoitavoiràsadispositionde l’eauàraisondetrente litresparjouraumoinsparpersonneetlesrécipientsnécessairespourlessoinsdepropreté.

Danslesrégionsoùilyapénuried’eau,desdérogationsauxdispositionsquiprécèdentpeuventêtreaccordéesparl’inspecteurdutravailsurlademandedel’employeur.

L’eaud’alimentationfournieparl’employeur,enmêmetempsquelelogement,doitêtredebonnequalitéetexemptedeparasites.

Art.424.‐Unsystèmed’évacuationdeseauxuséesdoitêtreassuré.

Descabinetsd’aisancesontmisàladispositiondestravailleursetdoiventrépondreauxconditionsgénéralesd’hygièneréglementaires.

L’évacuationdesorduresménagèresdoitêtreassurée.

Art.425.‐Danslesétablissementsetchantiersappelésàsedéplacer,leslocauxaffectéscommedortoirsauxtravailleurscélibatairesnepeuventgrouperplusdevingthommes.

Chaquehommedisposed’unespaced’aumoinsunmètresurdeuxmètresnoncomprisuncouloirdeunmètredelargeurminimumentrechaquerangéedecouchettes.

Lorsque les travailleurs sont logésdansdes cases rondes, cellesqui sontdestinéesaulogementcollectifnepeuventavoirmoinsdetroismètresdediamètre;detroisàquatremètres de diamètre, la case peut loger quatre hommes au maximum; au‐dessus dequatremètres,ellenepeutservirdelogementàplusdehuithommes.

Art.426.‐Chaquedortoirestdotéd’une installationdedouchescomportantuneplaceminimum pour quatre hommes, si ceux‐ci doivent pourvoir eux‐mêmes àl’approvisionnementeneau.

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Surdemandeadresséeà l’inspecteurdu travail,desdérogationspeuventêtreadmisess’ilexisteuncoursd’eauàproximitéimmédiatedudortoirousil’employeurassurelui‐mêmel’approvisionnementeneau.

Undispositifdoitêtreprévupourl’évacuationdeseauxusées.

Art.427.‐ Chaque camp doit, en outre, être pourvu de lieux d’aisance ou de feuilléesconvenablementaménagés.Ilssontplacésendehorsdelazonedeprotectiondespuits.

Art.428.‐ Les travailleurs mariés vivant en famille sont logés isolément et disposentd’unecase,àdéfaut,d’unepiècequileurestaffectéeexclusivement.

Art.429.‐ Des locaux distincts de ceux des travailleurs hommes sont affectés commedortoirsauxtravailleursfemmesoujeunesfillesnevivantpasenfamille.

Ceslocaux,pourunmêmenombredefemmesoudejeunesfilles,doiventêtredemêmesdimensions que ceux affectés au logement des travailleurs hommes. Ils doivent êtrepourvus,danslesmêmesconditions,desmêmesinstallationsd’hygiène.

Art.430.‐ Lorsque le logement est fourni dans les conditions sus‐énoncées, il ne peutêtreretenuparjournéedetravailsurlesalairedestravailleurs,pourleremboursementde cet avantage, que la somme équivalente au salaire minimum interprofessionnelgaranticorrespondantàunedemi‐heure(30mn)detravaileffectif.

Paragraphe2‐Duravitaillement(Applicationdel’article161duCodeduTravail)

Art.431.‐Letravailleurpermanentviséà l’article161duCodeduTravailquinepeut,par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier endenrées alimentaires de première nécessité reçoit une ration journalière de vivresfournieparl’employeur.

Art.432.‐LacompositionminimaledelarationjournalièredevivresestfixéepararrêtéconjointduMinistrechargéduTravailetduMinistrechargédelaSantéPublique

Art.433.‐ Les travailleurs dont les conditions normales de vie et les habitudesalimentaires nécessitent des denrées alimentaires de première nécessité autres quecellesprévuesàlarationobligatoireetquinepeuventseprocurercesdenréesparleurspropresmoyenspeuventenobtenirlafournitureparl’employeuràtitreonéreuxetauprixderevient.

Sonttoutefoisdispensésdecetteobligation,lesemployeursquimettentàladispositionde ces travailleurs des moyens propres à leur permettre d’assurer un ravitaillementrégulier.

Art.434.‐ Lorsque la fourniture de la ration journalière de vivres est assurée autravailleurenvertude l’article161, l’employeurnepeutretenirpar journéedetravailpour le remboursement du coût de ces fournitures que la somme équivalent, aumaximum,àdeuxfoisetdemilesalairehoraireminimuminterprofessionnelgaranti.

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Titre5‐Delareprésentationprofessionnelleetdelanégociationcollective(Applicationdel’article183à257duCodeduTravail)

Chapitre1‐Desdéléguésdupersonnel(Applicationdel’article211à228duCodeduTravail)

Section1‐Del’électoratetdel’éligibilité

Art.435.‐Desdéléguésdupersonnelsontobligatoirementélusdanslesentreprisesouétablissements assujettis au Code duTravail où sont groupésplus de dix travailleurs,pouruneduréededeuxans.Ilssontrééligibles.

Le chef d’établissement n’est pas pris en compte dans le nombre des travailleursconstituantlecollègeélectoraletparconséquentneprendpaspartauvote.

Lenombredesdéléguésdupersonnelestfixécommesuit: deonzeàvingt‐cinqtravailleurs:1déléguétitulaireet1suppléant; devingt‐sixàcinquantetravailleurs:2déléguéstitulaireset2suppléants; decinquanteunàcenttravailleurs:3déléguéstitulaireset3suppléants; decentunàdeuxcentcinquantetravailleurs:5déléguéstitulaireset5suppléants; de deux cent cinquante un à cinq cents travailleurs: 7 délégués titulaires et 7

suppléants; decinqcentunàmilletravailleurs:9déléguéstitulaireset9suppléants.

Il est élu un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche supplémentaire decinqcentstravailleurs.

Art.436.‐ L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupéshabituellement dans l’établissement qu’ils soient ou non‐inscrits au registred’employeur.Sontnotammentprisencompte: lesapprentis; lestravailleursengagésàl’essai; les travailleurs engagés ou rémunérés à l’heure ou à la journée dès lors qu’ils

totalisent, sur une année, l’équivalent de six mois de travail au service del’établissement;

les travailleurs saisonniersdès lorsqu’ils totalisent, suruneannée, l’équivalentdesixmoisdetravailauservicedel’établissement.

Sont considérés comme appartenant au personnel de l’établissement auquel ilsconsacrentlaplusgrandepartiedeleuractivité,lestravailleurscollaborantàplusieursétablissementsdépendantounondelamêmeentreprise.

Les règles ci‐dessus sont applicables aux travailleurs à domicile effectuantrégulièrementdestravauxpourunouplusieursétablissements.

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Art.437.‐Sontélecteurs,lestravailleursdesdeuxsexesâgésdedix‐huitansaccomplis,ayanttravaillésixmoisaumoinsdansl’entrepriseetjouissantdeleursdroitsciviquesetpolitiques.

Art.438.‐Sontéligibles lesélecteursâgésdevingtetunansaccomplis,ayant travaillédans l’entreprise sans interruption pendant douze mois au moins, à l’exception desascendants,frèresetalliésaumêmedegréduchefd’entreprise.

Art.439.‐Lesdéléguéssontélusdanslesconditionsprévuesci‐après,d’unepart,parlesouvriers et employés, d’autre part, par les cadres, ingénieurs, chefs de services,techniciens,agentsdemaîtriseetassimilés,sur les listesétabliesparlesorganisationssyndicaleslesplusreprésentatives,s’ilenexiste,auseindechaqueétablissementpourchaquecatégoriedepersonnel.

Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par lesconventions collectives applicables au secteur ou par des accords passés entre lesorganisationsd’employeursetdetravailleurs.

Larépartitiondupersonneldanslescollègesélectorauxetlarépartitiondessiègesentrelesdifférentescatégoriesfont l’objetd’unaccordentrelechefdel’établissementetlesorganisations syndicales intéressées; dans le cas où cet accord s’avère impossible,l’inspecteurdutravaildécidedecetterépartitionsurlabasedesélémentsobjectifsmisàsadispositionparlesparties.

Art.440.‐Nesontéligibles,pourunecatégoriedepersonnel,quelestravailleursinscritscommeélecteursdanscettemêmecatégorie.

Art.441.‐ L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditionsd’ancienneté requises en matière d’électorat et d’éligibilité dans le cas où leurapplication aurait pour effet de réduire à moins du quart de l’effectif le nombre dessalariésremplissantcesconditions.

Art.441bis.‐ Lorsqu’il n’existe pas d’organisation syndicale représentative au sein del’établissementouducollègeélectoral,ousilesditesorganisationsn’exercentpasleursdroits par l’affichage prévu à l’article 443 ci‐dessous, cette carence est constatée parl’inspecteur du travail qui autorise le vote des candidats non présentés par lesorganisationssyndicales.

Art.442.‐L’électiondesdéléguésdupersonnelalieutouslesdeuxansaucoursdumoisde décembre. Toutefois, des dérogations particulières peuvent être accordées parl’inspecteurdutravail.

Section2‐Duvote

Art.443.‐Levotealieudansl’établissementoudanstoutautreendroitappropriéchoisid’uncommunaccord.

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Ladate,lelieu,lesheuresd’ouvertureetdefermetureduscrutinsontfixésparlechefd’établissementousonreprésentant,aprèsaccorddesorganisationssyndicaleslesplusreprésentatives.Cesindicationssontannoncéesquinzejoursaumoinsavantladateduscrutin par un avis affiché par le chef d’établissement ou son représentant auxemplacementshabituellementréservéspourlesavisdonnésaupersonnel.

Les listesdescandidats,établiespar lesorganisationssyndicalesreprésentatives,sontaffichées,parlessoinsduchefd’établissementousonreprésentant,troisjoursaumoinsavantladateduscrutin.

Ces listes doivent comporter les noms, les prénoms, l’âge et la durée de service descandidats,ainsiquelessyndicatsquilesprésentent.

Art.444.‐ Les travailleurs dont l’occupation hors de l’établissement leur empêche deprendrepartauscrutin,ceuxencongéetceuxdontlecontratdetravailestsuspendu,enparticulierpourl’unedescausesénuméréesauxpointsbetcdel’article70duCodeduTravail,peuventvoterparcorrespondance.

Levoteparprocurationestinterdit.

Art.445.‐L’électionalieuauscrutinsecretetsousenveloppe.Lesbulletinsdevotesontdistincts pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacun descollèges électoraux. Le scrutin est de liste à deux tours avec représentationproportionnelleàlaplusfortemoyenne.

Art.446.‐ Au premier tour de scrutin, les listes sont établies par les organisationssyndicaleslesplusreprésentatives.

Leslistesélectoralesnepeuventcomprendreunnombredecandidatssupérieuràceluidessiègesàpourvoir.

Art.447.‐ Seuls sont valables les votes en faveur de l’une des listes en présence. Lepanachage est interdit. Tout bulletin de vote sur lequel il existe des noms barrés etremplacéspard’autresestécartéduscrutin.Lesélecteursconserventtoutefoisledroitderayerdesnoms,oud’intervertirl’ordredescandidats.

Art.448.‐ Si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, déduction faite desbulletins blancs et nuls, est inférieur à lamoitié des électeurs inscrits, il est procédé,dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurspeuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisationssyndicales.

Art.449.‐ Ilestattribuéàchaquelisteautantdesiègesquelenombredevoixrecueillipar elle contient de fois le quotient électoral, celui‐ci étant égal au nombre total dessuffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre desiègesàpourvoir.

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Art.450.‐ Au cas où il n’aurait pu être pourvu à aucun siège ou s’il reste des sièges àpourvoir,lessiègesrestantssontattribuéssurlabasedelaplusfortemoyenne.

Aceteffet,lenombredevoixobtenuparchaquelisteestdiviséparlenombre,augmentéd’uneunité,dessiègesdéjàattribuésàlaliste.

Lesdifférenteslistessontclasséesdansl’ordredécroissantdesmoyennesobtenues.

Lepremier siègenonpourvuest attribuéà la liste ayant laplus fortemoyenne. Il estprocédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvusjusqu’audernier.

Danslecasoùdeuxlistesontlamêmemoyenneetoùilnerestequ’unsiègeàpourvoir,ledit siègeestattribuéà la listequia leplusgrandnombredevoix. Sideux listesontégalementrecueilli lemêmenombredevoix,lesiègeestattribuéauplusâgédesdeuxcandidatssusceptiblesd’êtreélus.

Art.451.‐Lechefd’établissement,ousonreprésentant,estresponsabledel’organisationet du déroulement régulier des élections, notamment de la constitutiondubureaudevote,dusecretduvoteetdelarédactionduprocès‐verbal.

Lechefd’établissement,ousonreprésentant,présidelebureaudevoteoùilestassistéd’unreprésentantnoncandidatdechacunedeslistesenprésence.

Les représentants des listes prennent place au bureau, assistent au vote et audépouillement du scrutin et signent le procès‐verbal avec l’employeur ou sonreprésentant.

L’employeur est tenud’établir en trois exemplaires le procès‐verbal des électionsdesdéléguésdupersonneletd’enadresserdeuxexemplairesàl’inspecteurdutravailsousdeuxjoursfrancs;letroisièmeexemplaireestconservéauxarchivesdel’établissement.

Section3‐Del’exécutiondelamissiondesdéléguésdupersonnel

Art.452.‐ Les délégués du personnel exécutent leurmission conformément à l’article218duCodedeTravail.

Art.452bis.‐Lechefd’établissementesttenudelaisserauxdéléguésdupersonneldansles limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles et sauf conventioncontraire,nepeutexcéderquinzeheuresparmois, le tempsnécessaireà l’exercicedeleurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utiliséexclusivement aux tâches afférentes à l’activité des délégués du personnel, telles quedéfiniesàl’article220duCodeduTravailetparlesdispositionsduprésentdécret.

Art.453.‐ Le chef d’établissement est tenu demettre à la disposition des délégués dupersonnel un local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et,notamment,deseréunir.

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Dans les entreprises de moins de vingt‐six salariés, le chef d’entreprise est tenu defacilitercetteréuniondansleslocauxdel’entreprise.

Art.454.‐ Lesdéléguésdupersonnelpeuvent faireafficher, à l’exclusionde toutautredocument de quelque ordre que ce soit, les renseignements qu’ils ont pour rôle deporteràlaconnaissancedupersonneldanslecadredeleurmission.

L’affichageainsiprévudoit êtreeffectivementassuréauxportesd’entréedes lieuxdetravail, et également, sur les emplacements obligatoirement prévus et destinés auxcommunications des représentants du personnel. Les entreprises doivent choisir cesemplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieuxdepassagedupersonnel.

Art.455.‐ Les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement, ou sonreprésentantayantreçutoutpouvoiràceteffet,aumoinsunefoisparmois;ilssont,enoutre,reçusencasd’urgencesurleurdemande,soitindividuellement,soitparcatégorie,atelier,serviceouspécialitéprofessionnelle,selonlesquestionsqu’ilsontàtraiter.

Lorsque les circonstances l’exigent, les délégués suppléants peuvent assister, avec lesdéléguéstitulaires,auxréunionsaveclesemployeurs.

Art.456.‐ Lesdéléguésdupersonnel peuvent, sur leurdemande et après rendez‐vousfixéparladirection,sefaireassisterparunreprésentantdusyndicatdeleurprofession,s’ilenexistedansl’entreprise.

Art.457.‐ Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chefd’établissementouàsonreprésentant,deuxjoursavantladateoùilsdoiventêtrereçusunenoteécriteexposantsommairementl’objetdeleurdemande.Copiedecettenoteesttranscriteà ladiligenceduchefd’établissementsurunregistrespécial sur lequeldoitêtre égalementmentionnée, dansundélai n’excédantpas six jours, la réponseà cettenote.

Ceregistrespécialdoitêtretenupendantunjourouvrableparquinzaineendehorsdesheures de travail à la disposition des travailleurs de l’établissement qui désirent enprendreconnaissance.

Ildoitégalementêtretenuàladispositiondel’Inspecteurdutravail.

Art.458.‐Lescirconstancesexceptionnellessupprimantl’obligationdupréavisdedeuxjourspour la réceptiondesdéléguésdupersonnelpar le chefd’établissementdoivents’entendre: soitdecirconstancesrelativesàlaréclamation,tellesquel’urgencedelademande; soit de circonstances intéressant le climat social dans l’entreprise, telles que

l’imminence d’un trouble grave dans l’établissement ou la nécessité de rétablirl’ententeentreemployeurettravailleurs.

Dans tous les cas, la demande d’audience doit rester compatible avec le respect desprérogativesduchefd’établissement.

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Section4‐Delarévocationdumandat

Art.459.‐ Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat surpropositiondel’organisationsyndicalequil’aprésenté,approuvéeauscrutinsecretparlamajoritéducollègeélectoralauquelilappartient.

S’iln’apasétéprésentéparuneorganisationsyndicale,ilpeutêtrerévoquéencoursdemandatsurpétitionécrite,signéedelamajoritéducollègeélectoralauquelilappartientetconfirméeauscrutinsecretparlamajoritédececollège.

Chapitre2 ‐Desdéléguéssyndicaux(Applicationdesarticles223à226duCodeduTravail)

Section1‐Deladésignationdesdéléguéssyndicaux

Art.460.‐Lenombrededéléguéssyndicauxinstituésparl’article223duCodeduTravailestfixéainsi: de50à500salariés:1délégué; de501à1000salariés:2délégués; de1001à2000salariés:3délégués; au‐delàde2000salariés:4délégués.

Art.461.‐ L’effectif à prendre en considération pour la désignation des déléguéssyndicauxestceluidestravailleursoccupéshabituellementdans l’établissement,qu’ilssoientounon‐inscritsauregistred’employeurtelquepréciséàl’article435ci‐dessus.

Art.462.‐ Nul ne peut être désigné comme délégué syndical s’il n’appartient pas aupersonnel de l’entreprise ou de l’établissement. Les salariés qui font l’objet d’uneprocédure de résiliation de leur contrat de travail ne peuvent être nommés déléguéssyndicaux.

Art.463.‐ Ne peuvent être désignés délégués syndicaux que les travailleurs totalisantune durée de présence de douzemois aumoins dans l’entreprise ou l’établissement,sansinterruption.

Art.464.‐ L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditionsd’anciennetédansl’entrepriseexigéesàl’articleprécédent.

Art.465.‐ Ne peuvent être nommés délégués syndicaux que les travailleurs âgés d’aumoinsvingtetunansjouissantdeleursdroitsciviquesetpolitiques.

Art.466.‐L’organisationsyndicaleayantprocédéàlanominationd’undéléguésyndicalesttenuedelenotifieràl’employeur,parlettrerecommandéeavecaccuséderéceptionou par remise directe contre récépissé. L’acte de nomination mentionne les noms,prénoms,lanationalitéetlafonctiondel’intéressé.

Cetacteestaffichésurlespanneauxréservésauxcommunicationssyndicales.

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ApplicationduCodedutravail 101

Copiedel’actedenominationdudéléguésyndicalestadresséeàl’inspecteurdutravailduressortouàsonreprésentantlégal.

Ces formalités doivent, à peine de nullité, être observées également en cas deremplacementoudecessationdefonctionsd’undéléguésyndical.

Art.467.‐ Les contestations relatives aux conditions de désignation des déléguéssyndicauxrelèventdelacompétenceduTribunald’instancedulieuoùladésignationaétéeffectuée.

Lerecoursdoitêtreforméparl’employeurdansundélaidequinzejourssuivantladatede notification de la nomination à l’employeur, et, par les autres intéressés, dans lesquinze jours suivant l’affichage de la nomination sur les panneaux réservés auxcommunications syndicales. Le recours est introduit par déclaration au greffe dutribunalcompétent.

Section2‐Desattributionsdesdéléguéssyndicaux

Art.468.‐Lesdéléguéssyndicauxparticipentauxréunionsorganiséespar l’employeuravec les délégués du personnel. Ils sont destinataires de toutes les informations quel’employeuresttenudecommuniquerauxdéléguésdupersonnel.

Art.469.‐Lesdéléguéssyndicauxbénéficientd’uncréditdequinzeheuresparmoisetpardéléguéconsacréà l’exercicedeleursattributions,qui leurestpayécommetempsdetravail.Cecréditd’heurespeutêtremajoréparaccordcollectif.

Lesheuresdedélégationallouéesparl’employeurdoiventêtreutiliséesexclusivementàl’accomplissementdumandatsyndical.

Art.470.‐Lesdéléguéssyndicauxontpourmissionde: négocierlesaccordsd’entreprise; procéderàlacollectedescotisationssyndicalesdansl’entreprise; diffuserauprèsdessalariéslespublicationsdeleurorganisationsyndicale; organiserdesréunionsaveclestravailleursd’uncommunaccordavecl’employeur.

Section3‐Delacessationdesfonctionsdedéléguésyndical

Art.471.‐ Le mandat du délégué syndical cesse en cas de décès, de démission, derévocation, d’arrivée du terme du contrat, de mutation ou de licenciement dûmentautorisésparl’inspecteurdutravail.

Le mandat prend également fin par révocation émanant de l’organisation syndicaleayant nommé le délégué, par disparition de cette organisation ou par perte de sareprésentativité.

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ApplicationduCodedutravail 102

Chapitre 3 ‐ Du licenciement des représentants du personnel (Application desarticles227et228duCodeduTravail)

Art.472.‐ Tout employeur qui envisage de licencier un représentant du personnel ausens de l’article 211 du Code du Travail doit saisir l’inspecteur du travail compétantd’unedemanded’autorisationexplicitantlesgriefsreprochésautravailleuroulesautresmotifs le conduisant à formuler sa demande. Il informe les délégués du personnel dudépôtetducontenudesademande.

Art.473.‐ L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire et statue auregarddel’ensembledesélémentsdedroitetdefaitpropresaucasdontilestsaisi.

Sadécisiondoitêtrerenduedansundélaidehuitjourssuivantledépôtdelademandepar l’employeur, sauf prorogation pour expertise. Dans ce cas, la décision est renduedansdélaimaximumd’unmois.Ladécisiondoitêtremotivéeetnotifiéeàl’employeuretau travailleur concerné. Elle est exécutoire nonobstant un éventuel recoursadministratif.

Art.474.‐Toutlicenciementd’unreprésentantdupersonnelprononcésansautorisationdel’inspecteurdutravailoumalgrésonrefusestnuldepleindroit.Ilenestdemêmedulicenciementprononcé avec l’autorisationde l’inspecteurdu travail dès lorsque cetteautorisationestannuléeàlasuited’unrecourshiérarchique.

Il en est également de même lorsque l’autorisation délivrée, soit par l’inspecteur dutravail,soitparleMinistrechargéduTravail,vientàêtreannuléeàlasuited’unrecourscontentieux.

Art.475.‐Lereprésentantdupersonneldontlelicenciementestnulpeut: soitexigersaréintégration,aubesoinsousastreinte,sanspréjudicedupaiementdes

salaires et avantages dont il aurait bénéficié entre la date, selon les cas, de sonlicenciement ou de la notification de l’annulation de l’autorisation délivrée parl’administration,etladatedesaréintégrationeffective;

soit exiger de l’employeur, au besoin sous astreinte, le paiement d’une indemnitéégaleàtrente‐sixmoisdesalaire.

Chapitre4 ‐Desconventionsetdesaccordscollectifsdutravail(Applicationdesarticles229à257duCodeduTravail)

Section 1 ‐ Des conditions de dépôt des conventions collectives (Application del’Article229duCodeduTravail)

Art.476.‐ Toute convention collective de travail doit être déposée au secrétariat dutribunalduTravaildulieuoùelleaétéconclue.

Art.477.‐Ledépôtesteffectuéauxsoinsdelapartielaplusdiligenteàfraiscommunsetentroisexemplaires.

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ApplicationduCodedutravail 103

Le secrétaire du tribunal du Travail dresse procès‐verbal du dépôt et en délivreimmédiatementrécépissé.

Deux exemplaires du texte de la convention collective signés par les parties sontadressés, dans les deux jours suivant son dépôt, par le secrétaire du tribunal audirecteur chargé du Travail, ainsi qu’à l’inspecteur du travail territorialementcompétent.

A moins que la convention ne prévoie une date différente et postérieure, la date dudépôt, telle que portée sur le récépissé délivré par ledit secrétaire, sert de point dedépartpourledélaid’applicationdelaconvention.

Art.478.‐ Les modifications apportées à la convention collective initiale doivent êtreétablies,déposées,notifiéesetpubliéesdanslesmêmesformesetconditions.

Art.479.‐ Les parties qui adhèrent à une convention collective, dans les conditionsprévues à l’article234duCodeduTravail, doiventnotifierpar écrit leur adhésionausecrétariatdutribunalduTravailoùledépôtdelaconventionaétéeffectué.

Elles donnent avis de cette notification aux parties contractantes par lettrerecommandéeavecaccuséderéception.

Art.480.‐Encasdedémissiond’unmembred’ungroupementpartieàuneconvention,la notification doit être faite par écrit au secrétariat du tribunal où le dépôt a étéeffectué.

Lanotificationpeutêtreadresséeparlettrerecommandée;lereçudelapostetientlieuderécépissé.

Art.481.‐Ladénonciationdelaconventioncollectivefaitl’objetd’unacteécritadressépar son ou ses auteurs au secrétariat du tribunal où le dépôt de la convention a étéeffectué.

Lorsqueladénonciationestfaiteparlettrerecommandée,lereçudelapostetientlieuderécépissé.

Art.482.‐ Toute convention collective entrant en vigueur doit faire l’objet d’un avisaffichédanstouslesétablissementsoùlaconventionestapplicable.

Art.483.‐ Des copies certifiées conformes des conventions, des modifications, desadhésions et des démissions ou des dénonciations sont délivrées par le secrétaire dutribunalduTravailsurpapierlibreauxfraisdudemandeur.

Art.484.‐Lesaccordsd’établissementsontsoumisauxmêmesconditionsdeforme,dedépôtetdepublicitéquecellesprévuespourlesconventionscollectives.

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ApplicationduCodedutravail 104

Section2‐Desmodalitésdeconsultationdesorganisationsprofessionnellesenvuedel’extensiondesconventionscollectives

Art.485.‐Toutprojetd’extensiond’uneconventioncollectivedetravaildoitfairel’objetd’unavisauquelestannexéletexteinextensodelaconventionetquireçoitlapublicitésuivante: 1°communicationauxsyndicatsetautresgroupementsprofessionnelsintéressés; 2° affichage à l’emplacement spécialement réservé à cet effet, dans les locaux du

ministèreenchargeduTravailetdanslesinspectionsdutravail; 3°publicationauJournalOfficiel(partienonofficielle).

Art.486.‐Lessyndicats,lesgroupementsprofessionnelsettoutespersonnesintéresséesqui estiment devoir formuler des observations sur les clauses de la convention dontl’extensionestenvisagée,ouunavissurl’opportunitédel’extensiondetoutoupartiedeses dispositions, en considération de la situation de la branche d’activité concernée,doiventadresserleursremarquesousuggestionsaudirecteurchargéduTravailetdansundélaidetrentejoursàcompterdelapublicationdel’avisauJournalOfficiel.

Art.487.‐L’arrêtéd’extensiond’uneconventioncollectivefaitobligatoirementréférenceaunumérodujournalofficielcontenantenmêmetempsquel’avisd’extension,letexteintégraldelaconvention.

Les parties de cette convention qui ne seraient pas étendues seront reproduitesintégralementdans lecorpsmêmede l’arrêté,avec lesréférencesdesapublicationaujournalofficiel.

Art.488.‐Leretraitd’extensionestsoumisauxmêmesformalitésquecellesrelativesàl’extension.

Titre5‐Delamédailled’honneurdutravail

Chapitre1‐Desconditionsd’attributiondelamédaille

Art.489.‐ Il est institué une médaille d’honneur du travail destinée à récompenserl’anciennetédesserviceseffectuéschezunouplusieursemployeurspartoutepersonnesalariéeausensdel’article2duCodeduTravailettirantdecetteoccupationl’essentieldesesressources.

Art.490.‐Peuventobtenirlamédailled’honneurdutravail,lessalariés,qu’ilssoientounondenationaliténigérienne,travaillantsurleterritoiredelaRépubliqueduNiger.

Art.491.‐Lessalariésrésidantettravaillantàl’étrangerchezunemployeurnigérienoudansunesuccursale,agenceoufilialed’uneentreprisedontlesiègesocialestauNiger,peuventobtenirlamédailled’honneurdutravail.

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ApplicationduCodedutravail 105

Art.492.‐ A titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils remplissent également lesconditions d’ancienneté de services prévue ci‐après, les salariés nigériens résidant àl’étrangerettravaillantdansd’autresétablissementsqueceuxvisésàl’articleprécédentpeuventobtenir lamédailled’honneurdutravailsi leursactivitésprofessionnellesontparticulièrementcontribuéaubonrenomduNiger.

Art.493.‐ Sont considérés comme accomplis chez le même employeur, les serviceseffectués dans une même entreprise ou dans les établissements relevant de cetteentreprise, quelle que soit la modification de la situation juridique de l’employeur,survenue, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds,mise ensociété.

Art.494.‐Letempspassésouslesdrapeaux,soitautitreduservicemilitaireobligatoire,soitautitreduservicemilitaireencasdemobilisation,s’ajoute,quellequesoitladated’entréeenfonctionchezl’employeur,auxannéesdeserviceréellementeffectuéeschezcetemployeur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsqu’il s’agit de servicesmilitairesaccomplisdansl’arméenigérienne.

Art.495.‐L’anciennetédesservicesfixéeàl’article497ci‐dessousestréduited’untiersdanslecasdeservicessalariéseffectuésdanslesprofessionsparticulièrementpéniblesouinsalubres.

LalistedecesprofessionsestfixéepararrêtéduMinistrechargéduTravail.

Art.496.‐Lamédailled’honneurdutravailpeutêtredécernéeégalement,sansconditionde durée de services, auxmutilés du travail atteints d’une incapacité permanente detravailaumoinségaleà75%.

Lorsque le tauxd’incapacitéest inférieurà75%,mais supérieurà50%, laduréedesservices exigée pour l’attribution de la médaille d’honneur du travail est réduite demoitié.Cetteréductionnepeutsecumuleraveccelleprévueàl’article493ci‐dessus.

Art.497.‐ La médaille d’honneur du travail comprend par ordre croissant, les gradessuivants: 1°lamédailledebronze; 2°lamédailled’argent; 3°lamédailled’or; 4°lagrandemédailled’or.

Lesconditionsd’admissionsontdequinzeansd’anciennetéaumoinspour lamédailledebronzeetcinqansd’anciennetédanslegradeantérieurpourlesmédaillesd’argent,d’oretlagrandemédailled’or.

Art.498.‐Lesinsignesdelamédailled’honneurdutravail,quisontfrappésetgravésauxfrais des employeurs, sont dumodule de vingt‐septmillimètres, portant en avers lesarmoiriesdelaRépubliqueduNigeretl’inscription«RépubliqueduNiger‐Fraternité‐

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Travail ‐ Progrès»au revers les mots«Médaille d’Honneur du Travail»ainsi que lesnometprénomsdutitulaireetlemillésimedel’année.

Lamédailledebronzeestsuspendueàunrubandetrente‐sixmillimètresde large.Lamédaille d’argent est suspendue à un ruban semblable à celui de l’insigne de bronzemaisilestgarniensonmilieud’unerosettetricolore.

La médaille d’or est en métal doré. Elle est suspendue par une bélière de dix‐huitmillimètres ornée de deux tiges demil formant épi à un ruban semblable à celui del’insigne d’argent, garni en son milieu d’une rosette tricolore posée sur un galond’argent.

Lagrandemédailled’orestenmétaldoréd’unmoduledetrenteunmillimètres.Elleestsuspendueparunebélièrededix‐huitmillimètresornéededeux tigesdemil formantépi à un ruban semblable à celui des insignes précédents, garni en sonmilieu d’unerosettetricoloreposéesurungalond’or.

Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sansl’insigne: unrubantricolorepourlamédailledebronze; unerosettetricolorepourlamédailled’argent; unerosettetricoloreposéesurungalond’argentpourlamédailled’or; unerosettetricoloreposéesurungalond’orpourlagrandemédailled’or.

Les titulaires de lamédaille d’honneur du travail reçoivent, pour chaque échelon, undiplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés et qui reçoit lenumérod’inscriptionauregistredecontrôleprévuàl’article501suivisdumillésimedel’annéedesadélivrance.

Chapitre2‐Despropositionsetnominations

Art.499.‐ Les propositions de médaille sont adressées au Ministre chargé du Travailsousformedemémoiredumodèleannexéauprésentchapitre.

La candidature à la médaille d’honneur du travail est introduite par une demanderédigéesoitparlecandidatou,s’ilestdécédé,parunmembredesafamille,soitparsonemployeur et adressée au Gouverneur de la région dans laquelle le candidat estdomicilié. Cette demande est accompagnée des pièces attestant les renseignementsexigésdanslemémoiresusvisé.LeGouverneurétablit lemémoiredepropositionetletransmetavecsonavisauMinistrechargédutravail.

Lemémoiredepropositionpeutêtreadressédirectementpar lesMinistres intéressésen faveur des salariés remplissant les conditions d’attribution relevant desétablissementssoumisàleurautorité,etparleMinistrechargédesAffairesEtrangères,pourlestravailleursvisésàl’article492ci‐dessus.

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Lesdossiersdecandidaturedoiventparveniravantlepremierjanvierdechaqueannéeau Ministre chargé du Travail, qui les transmet à la Grande Chancellerie des OrdresNationaux après les avoir soumis à l’examen d’une Commission Technique Tripartiteinstituée auprès du Ministre chargé du Travail, chargée d’examiner les dossiers decandidatureàlamédailled’honneurdutravail.

CetteCommissionestcomposéecommesuit:

Président: leMinistrechargéduTravailousonreprésentant;

Membres: lesecrétaireduConseildesOrdresNationaux; lesreprésentantsdesemployeurs; lesreprésentantsdestravailleurs.

Les représentants des employeurs et des travailleurs sont nommés par arrêté duMinistrechargéduTravail,surpropositiondeleursorganisations.

Art.500.‐ Les nominations ont lieu le premier mai de chaque année par décret duPrésidentdelaRépublique,aprèsavisdelaCommissionviséeàl’article501ci‐dessous.

Il ne peut être procédé à la remise des décorations qu’à l’occasion de cérémoniesprésidéesparlePrésidentdelaRépubliqueouleMinistrechargéduTravail,ouàleurdéfaut, les Gouverneurs et les Préfets auxquels le Président de la République auradéléguésespouvoirs.

Chapitre3‐Ducontrôleetdeladiscipline

Art.501.‐ Il est institué auprès de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux uneCommissiondelaMédailled’HonneurduTravail,quidonnesonavissurlespropositionsdenominationet, éventuellement, sur les sanctionsprévuesà l’article503duprésentdécret.

CetteCommissionestcomposéecommesuit:

Président: leGrandChancelierdesOrdresNationaux,ousonreprésentant;

Membres: leMinistrechargéduTravail,ousonreprésentant; deuxreprésentantsdesemployeurs; deuxreprésentantsdestravailleurs.

LesmembresreprésentantlesemployeursetlestravailleurssontnomméspararrêtéduMinistre chargé du Travail, sur proposition des organisations syndicales les plusreprésentatives.

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Un fonctionnaire de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux est chargé del’administrationdelamédailled’honneurdutravailetdesfonctionsdesecrétairedelacommissiondelamédailled’honneurdutravail.

IlpréparelesdécretsdenominationettientlesregistresdecontrôlecôtésetparaphésparleGrandChancelierdesOrdresNationaux,oùsontinscritsparéchelon,enunesérieannuelleininterrompuedenumérosdetouteslesnominationsintervenues.

Les registres sont soumis annuellement au visa du Grand Chancelier des OrdresNationaux.

Art.502.‐Encasdefautegrave,l’autorisationdeporterlamédailled’honneurdutravailpeutêtresuspendueouretiréepardécretduPrésidentdelaRépublique,aprèsavisdelacommissiond’attribution.

Elle est obligatoirement retirée pour cause d’indignité notoire, de déchéance de lanationaliténigérienneetdecondamnationàunepeinecriminelle.

Titre6‐Desinstancesrelativesautravailetducontrôle(Applicationdesarticles258à287duCodeduTravail)

Chapitre1‐Desinstancesrelativesautravail

Art.503.‐L’administrationdutravailapourmissionlaconception,l’élaboration,lamiseen œuvre et le suivi des politiques nationales en matière d’emploi, de travail et deprotectionsociale.

Acetitre,elleestchargéede: élaborerlesrèglementsrelevantdesacompétence; veiller à l’application des dispositions édictées en matière de travail, de sécurité

sociale,deprotectionetsantéautravail; éclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les

travailleurs; coordonneretcontrôler lesservicesetorganismesconcourantà l’applicationde la

législationsociale; procéderàtoutesétudesetenquêtesayanttraitauxdifférentsproblèmessociaux,à

l’exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquelsl’administrationdutravailpeuttoutefoisêtreappeléeàcollaborer;

porteràlaconnaissancedel’autoritécompétentelesdéficiencesoulesabusquineseraientpasspécifiquementcouvertspar lesdispositions légalesetrèglementairesexistantes.

Art.504.‐ L’administration du travail regroupe l’ensemble des organes del’administration publique chargée des questions d’emploi, de travail et de protectionsociale.

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OutrelesservicescentrauxduministèreenchargeduTravail,l’administrationdutravailcomprenddesservicesdéconcentrésquesontlesinspectionsdutravail,lesinspectionsmédicalesdutravail,desservicesdécentralisésetdesorganesconsultatifs.

Section1‐DesServicesCentraux

Art.505.‐ Les services centraux de l’administration du travail sont constitués par lesDirectionsGénéraleschargéesdesquestionsd’emploi,detravailetdesécuritésocialeetsubdiviséesenDirectionsTechniques.

Art.506.‐ L’organisation des Directions Générales et des Directions Techniques, ainsique lesattributionsde leursresponsablessont fixéespararrêtédeMinistrechargédel’Emploi,duTravailetdelaSécuritéSociale.

Section2‐DesServicesDéconcentrés

Art.507.‐L’organisationdesservicesdéconcentrésde l’administrationdutravail,ainsiquelesattributionsdeleursresponsablessontfixéespararrêtéduMinistrechargéduTravail.

Section3‐DesOrganismesConsultatifs(Applicationdesarticles259à261duCodeduTravail)

Sous‐section1 ‐De laCommissionConsultativeduTravailetde l’Emploi(Applicationdesarticles259et260duCodeduTravail)

Paragraphe1‐Del’organisationdelacommissionconsultativedutravailetdel’emploi

Art.508.‐Lacommissionconsultativedutravailetdel’emploiestcomposée,ennombreégaldereprésentantsdesemployeursetdereprésentantsdestravailleurs.

UnarrêtéduMinistrechargéduTravailfixelarépartitionnumériquedesreprésentantsdesorganisationsdesemployeursetdesorganisationsdetravailleursàraisonde leurreprésentativité.

Art.509.‐ La représentation de l’Etat en tant qu’employeur est assurée par unreprésentantduministèrechargédu travailetde l’emploi,membre titulaireetparunreprésentant du ministère en charge des Finances, membre suppléant, tous nommésdanslesmêmesconditionsquelesmembresdesorganisationssyndicales.

Art.510.‐LeMinistrechargéduTravailnommepararrêtélesmembrestitulairesetlesmembres suppléants de la commission consultative du travail et de l’emploi surdésignationdesorganisationsd’employeursetdetravailleurslesplusreprésentatives.

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Lorsqu’unevacanceseproduitparmilesmembresdelacommissionparsuitededécès,démissionoudéchéance,ilestprocédéàladésignationd’unnouveaumembredansundélaimaximumdetroismois.

Lemandat desmembres ainsi désignés prend fin à la date à laquelle aurait expiré lemandatdesmembresqu’ilsremplacent.

Ilpeutêtremisfinaumandatd’unmembredelacommissionconsultativedutravailetde l’emploi par le Ministre chargé du Travail à la demande de l’organisation qui l’adésigné.

Art.511.‐Laduréedumandatdesmembresdelacommissionconsultativedutravailetdel’emploiestdetroisans,renouvelable.

Lorsque ce mandat arrive à expiration, les membres restent en fonction jusqu’aurenouvellementdelacommission.

Art.512.‐Lesmembresdelacommissionconsultativedutravailetdel’emploidoiventêtre âgés de 25 ans aumoins, jouir de leursdroits civiques et savoir lire et écrire enfrançais.

Paragraphe 2‐ Du fonctionnement de la commission consultative du travail et del’emploi

Art.513.‐Lacommissionconsultativedutravailetdel’emploisiègeàNiamey.

ElleestprésidéeparleMinistrechargéduTravailousonreprésentant.

Elle se réunit aumoins une fois par an en session ordinaire sur convocation de sonprésident.

Ellepeutseréunirensessionextraordinaireenfonctiondel’importanceetdel’urgencedesquestions àdébattre soit à l’initiativeduprésident, soit à lademandeécritede lamajoritédesesmembresoudel’unedesparties.

Elleseréunitégalement,aprèsl’établissementdesrapportsannuelsdudirecteurchargédutravailetdudirecteurdelapromotiondel’emploietdelaformationprofessionnelle,pour étudier la situation et les problèmes du travail, de l’emploi et de la formationprofessionnelle.

La convocation, l’ordre du jour et les documents préparatoires doivent parvenir auxmembresquinzejoursavantladatederéunion.

Lesecrétariatdelacommissionconsultativedutravailetdel’emploiestassuréparunagentdel’administrationdésignéparleMinistreduTravail.

Art.514.‐Lacommissionconsultativedutravailetdel’emploiélitchaqueannéeensonsein une commission permanente composée d’aumoins quatremembres à raison de

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deuxdésignéspar lesreprésentantsdesemployeursetdeuxpar lesreprésentantsdestravailleurs.

Elledésignedanslesmêmesconditionsunnombreégaldesuppléants.

Art.515.‐LacommissionpermanenteseréunitsurconvocationetsouslaprésidenceduMinistreduTravailousonreprésentant.

Art.516.‐Lacommissionpermanenteexamine,àlademandedesonprésident,touslesproblèmes relevant de la compétence normale de la commission consultative pourlesquels elle a reçu délégation ou pour ceux présentant un caractère d’urgenceexceptionnelle.

Les avis émis par la commission permanente sont présentés à la commissionconsultativelorsdesaplusprocheréunion.

Art.517.‐Alademandeduprésidentoudelamajoritédesmembresdelacommissionconsultative du travail et de l’emploi ou de la commission permanente, peuvent êtreconviés en qualité d’experts ou de conseillers des fonctionnaires qualifiés ou despersonnalités compétentes en matière économique, juridique, médicale, sociale ouethnographiqueoutouteautrepersonnedontellejugel’avisnécessairepouréclairersadécision.

Ces experts et conseillers expriment leurs avis sur lesquestions inscrites à l’ordredujour,maisneprennentpaspartauvote.

Art.518.‐ La commission consultative, ainsi que la commission permanente peuventégalement demander aux administrations compétentes par l’intermédiaire de leurprésident,tousdocumentsouinformationsutilesàl’accomplissementdeleurmission.

Art.519.‐Lacommissionconsultativedutravailetdel’emploiainsiquelacommissionpermanentenepeuventémettred’avisquelorsquelamoitiéplusundeleursmembressontprésents.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la réunion est de droit renvoyée à septjoursfrancs.Danscedélai,leprésidentsaisitlesorganisationsd’employeurset/oudestravailleursdel’absencedequorum.

A cette date, la commission consultative du travail et de l’emploi ou la commissionpermanentepeutdélibérervalablementquelquesoitlenombredemembresprésents,àconditionque lesdeuxparties soient représentées.Elle seprononceà lamajoritédesmembresprésents.

Sienraisonde l’absenced’unedesparties, lacommissionn’apaspuémettred’avis leMinistrechargéduTravailenprendacteetdécidedelasuiteàdonner.

Le président de la commission consultative du travail et de l’emploi, ainsi que leprésidentdelacommissionpermanenteneprennentpaspartauxvotes.

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Art.520.‐ Chaque séancede la commission consultativedu travail etde l’emploiou lacommissionpermanentedonnelieuàl’établissementd’unprocès‐verbal.

Tout membre de la commission consultative ou de la commission permanente peutdemander l’insertion au procès‐verbal des déclarations faites par lui au cours de laséance.Lesdifférentsavisémispar lesmembresdecescommissionssontmentionnésauxprocès‐verbaux.

Aucunmembrenepeutêtreinquiétéoupoursuivipoursesavis.

Cesprocès‐verbauxsontconservésdanslesarchivesdeladirectionchargéedutravail.

Art.521.‐ Il est tenu un recueil des procès‐verbaux des réunions de la commissionconsultative du travail et de l’emploi et de la commission permanente. Ce recueil estdéposé à la direction chargée du travail et tenu à la disposition du public par lessecrétairesdecescommissions.

Art.522.‐Laduréedessessionsdelacommissionconsultativedutravailetdel’emploietdelacommissionpermanenteestfixéeàquinzejourscalendairesaumaximum.

Lesmembresdescommissionsperçoiventune indemnitédont lemontantest fixépararrêtéconjointduMinistrechargéduTravailetduMinistreenchargedesfinances.

Art.523.‐Lesdépensesrelativesàlatenued’uneréuniondelacommissionconsultativedu travail et de l’emploi ou de la commission permanente sont imputées au budgetnational.

Sous‐section 2 ‐ Du Comité Technique Consultatif de Sécurité et Santé au Travail(Applicationdel’article261duCodeduTravail)

Art.524.‐Lecomitétechniqueconsultatifdesécuritéetsantéautravail,instituéauprèsdu Ministre chargé du Travail par l’article 261 du Code du Travail pour l’étude desquestions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, est composé, outre leMinistre chargé du Travail ou son représentant, président, de dix‐huit membrescomprenant: sixmembresreprésentantlesadministrationsetétablissementspublicsdel’Etat; sixmembresreprésentantlesemployeurs; sixmembresreprésentantlestravailleurs.

Art.525.‐Lesmembresdesadministrationsetétablissementspublicsdel’Etatsont: unreprésentantduministèreenchargeduTravailetdel’Emploi; unreprésentantduministèreenchargedelaSantéPublique; unreprésentantduministèreenchargedesMines; unreprésentantduministèreenchargedel’Equipement; unreprésentantdelaCaisseNationaledeSécuritésociale; uninspecteurdutravail.

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Art.526.‐ Les représentantsdes employeurs et les représentantsdes travailleurs sontnomméspararrêtéduMinistreenchargeduTravail,surpropositiondesorganisationsd’employeursetdetravailleurslesplusreprésentatives.

Il est nommé dans les mêmes conditions et simultanément, autant de membressuppléantsquedemembrestitulaires.

Art.527.‐Laduréedumandatdesmembresducomitéestdetroisannées,renouvelable.

Lorsqu’une vacance se produit parmi lesmembres du comité de sécurité et santé autravailparsuitededépart,décès,démissionoulorsqu’unmembreperdlaqualitéayantmotivé sa désignation, il est procédé à son remplacement dans undélaimaximumdedeuxmois.Lemandatdesmembresainsidésignésprendfinaveclemandatdesautresmembresducomité.

Art.528.‐EndehorsdescaspourlesquelssonavisestobligatoirementrequisenvertudesdispositionsduCodeduTravailetdeses textesd’application, lecomité techniqueconsultatifpeutêtreconsultésurtouteslesquestionsintéressantlasantéetlasécuritédestravailleurs,ainsiquesurl’hygièneautravail.

Art.529.‐ Le comité technique consultatif de sécurité et santé au travail se réunit àNiameysurconvocationetsouslaprésidenceduMinistrechargéduTravailou,àdéfaut,desonreprésentant.

La convocation indique l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’unedocumentationpréparatoire.

Lecomitépeutégalementseréuniràlademandedelamajoritédesesmembres.

Art.530.‐ A la demande du président ou de la majorité du comité, peuvent êtreconvoqués à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés ou des personnalitéscompétentes enmatière d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. Ces experts outechniciens expriment leur avis sur les questions prévues à l’ordre du jour mais neprennentpaspartauvote.

Le comité peut également demander aux administrations compétentes ainsi qu’auxentreprisesprivées tousdocumentsou toutes informationsutiles à l’accomplissementdesamission.

Art.531.‐Lecomitétechniqueconsultatifdesécuritéetsantéautravailpeutconstituerdessous‐comitéschargésdeprocéderàl’étudedesquestionssoumisesàsonavis.

Cessous‐comitéssontcomplétéspardespersonnesayantunecompétenceparticulièresurlesquestionsmisesàl’étudeetquiparticipentauxtravauxavecvoixdélibérative.

Art.532.‐Lesavisquelecomitétechniqueconsultatifestappeléàdonnersontformulés,soitenséanceplénière,soitparunsous‐comitélorsquecedernieraétéexpressémentmandatéàceteffet.

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Art.533.‐Lecomiténepeutvalablementémettred’avisquelorsquelamoitiéplusun,aumoins,desesmembresestprésente.

Lecomitéseprononceàlamajoritédesmembresprésents,leprésidentneprenantpaspartauvote.

Art.534.‐ Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire ou un agent del’administrationdésignéparleMinistrechargéduTravail.

Art.535.‐ Chaque séance du comité ou des sous‐comités donne lieu à l’établissementd’unprocès‐verbal.

Toutmembreducomitéoudusous‐comitépeutdemanderl’insertionauprocès‐verbaldesdéclarationsfaitesparluietl’annexionauditprocès‐verbaldesnotesparluiétabliesetdéposéesavantlafindeséance.

Ces procès‐verbaux sont conservés dans les archives par les soins du directeur de lasécuritéetsantéautravail.

Art.536.‐ Ilest tenuunregistredesavisémispar lecomitéconsultatif.Ceregistreestdéposé à la direction de la sécurité et santé au travail et tenu à la disposition desmembresducomitéetdesessous‐comitésparlesecrétaire.

Art.537.‐ Les fonctions des membres du comité technique consultatif de sécurité etsanté au travail sont gratuites. Toutefois, des indemnités de perte de salaire surjustificationspourrontleurêtreallouéeséventuellement.

Lesmembres du comité ne résidant pas à Niamey sont remboursés de leurs frais detransport et de déplacement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires dudeuxième groupe, sur présentation d’une feuille de route délivrée par les autoritésadministrativesauvudelaconvocationàeuxadressée.

Lesdépensessontimputablesaubudgetnational.

Chapitre2‐Ducontrôle

Section1‐Desmissionsdel’InspectionduTravail

Art.538.‐ Les Inspecteurs du travail exercent leurs activités conformément auxdispositionsdesarticles274à283duCodeduTravail.

Lesinspecteursdutravailvisitentaumoinsunefoisparanlesétablissementsassujettisà leur contrôle. Chaque visite d’inspection donne lieu à l’établissement d’un rapportd’inspectionadresséauMinistrechargédutravail.

Art.539.‐ Le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont lestatut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les

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rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influenceextérieureindue.

Section2‐Del’InspectionMédicaleduTravail

Art.540.‐ Afin de compléter l’action des services de l’inspection du travail en vue del’application de la législation relative à l’hygiène du travail et à la protection destravailleurs, des médecins inspecteurs du travail sont nommés dans les servicesd’inspectiondutravail.

Art.541.‐Lesmédecins inspecteursdu travailexercentuneactionpermanenteenvuede laprotectionde lasantédes travailleursau lieude leur travail.Leuractions’étendégalement: aux élèves des établissements d’enseignement technique et auxpersonnesplacées

danslescentresdeformation,deréadaptationetderééducationprofessionnelle; auxdétenusexécutantuntravailpénal.

En vertu de la réglementation sur la prévention des maladies professionnelles, lesmédecinsinspecteursdutravailsontautorisésàexaminerlestravailleursetàfaire,auxfinsd’analyse,tousprélèvementsportant,notamment,surlesmatièresmisesenœuvreetlesproduitsutilisés.

Chapitre3‐Desobligationsdesemployeurs(Applicationdesarticles13,274,284,285et286duCodeduTravail)

Section1 ‐De ladéclarationd’entreprise (Applicationde l’article284duCodeduTravail)

Art.542.‐ Sont soumises aux dispositions du présent chapitre toutes les entreprisesassujettiesauCodeduTravail.

Art.543.‐Toutepersonnequi seproposed’ouvriruneentrepriseouunétablissementoccupantdestravailleursausensdel’article2duCodeduTravaildoit,avantl’ouverture,en faire la déclaration à l’inspection du travail du ressort et à la Caisse Nationale deSécuritéSociale,sanspréjudicedesesautresobligationsvis‐à‐visdecettedernière.

Cette déclaration comporte obligatoirement toutes les indications prévues aumodèleannexéauprésentchapitreetdoitêtreétabliesurimpriméconformeàcemodèle.

Si l’entreprise comporte un établissement unique, la déclaration est faite par le chefd’entreprise. Si l’entreprise comporteplusieurs établissements, ladéclarationest faiteparlechefd’établissementoulechefd’entreprise.

Art.544.‐Sontdispensésdeladéclaration: lesadministrationspubliques; lesemployeursdegensdemaison.

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Art.545.‐Unedéclarationparticulièredoit,enoutre,être faitedans lesmêmesformesdanslescassuivants: cessationcomplèted’activité,prévuepoursixmoisaumoins; réouverture de l’établissement dont la fermeture était prévue pour six mois au

moins; cessiondel’établissementoudel’entreprise; changementdesonstatutjuridique; transfertdesonemplacement; changementd’activité.

Ladéclarationest faite, sipossible,préalablementà l’événementqui l’amotivéeet auplustardunmoisaprès.

Art.546.‐Lesimprimésnécessairesàl’établissementdecesdéclarationssonttenusàladisposition des intéressés, auprès des inspections du travail et des bureaux de lacirconscriptionadministrative.

Section2‐Deladéclarationdumouvementdestravailleurs(Applicationdel’article13duCodeduTravail)

Paragraphe1‐Deladéclarationd’embauche

Art.547.‐ La déclaration d’embauche du travailleur prévue à l’article 12 du Code duTravailestconsignéesurunregistretenurégulièrementparl’AgenceNationalepourlaPromotion de l’Emploi (ANPE), ses antennes locales, l’inspection du travail et lacirconscriptionadministrative.

Unefichedontlemodèleestannexéauprésentdécretestremplieimmédiatementaprèsl’embaucheparl’employeur.

Art.548.‐Ladéclarationd’embauchedutravailleurestindividuelle.

Toutefois,pour les travailleursoccasionnelsembauchésà l’heureouà la journéepourune occupation de courte durée, n’excédant pas quinze jours par mois et qui sonteffectivementpayés en finde travail, auplus tarden finde journée, l’employeurpeutdéposerunelistedestravailleursconcernésendeuxexemplaires;lesecondexemplaireluiestremisaprèsvisaduresponsableduservicepublicdel’emploi.

Art.549.‐Ladéclarationd’embauchedu travailleurmentionne,outre lenom, l’adressedel’employeuretlanaturedel’entreprise: lesnoms,prénoms,date,lieudenaissanceetadressedutravailleuravecréférences

delacarted’inscription; éventuellementlelieudesarésidenced’origineetsadated’entréeauNiger; sasituationdefamille; sadated’embauche; saprofession,sonemploietsonclassementdanslahiérarchieprofessionnelle;

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lesalaireconvenu; lesemploisprécédemmentoccupés; lenomduprécédentemployeur; lenumérod’affiliationàlaCNSS.

Les mentions prévues à l’alinéa précédent concernant l’identité du travailleur sontportéessurlesindicationsdutravailleuretsoussaresponsabilité.

Art.550.‐Ladéclarationviséeà l’articleprécédentdoitêtreadresséedansundélaidedix jours à l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi ou à ses représentantslocaux.

Art.551.‐Lesimprimésnécessairesàl’établissementdecesdéclarationssonttenusàladispositiondesintéressés,auprèsdel’AgenceNationalepourlaPromotiondel’Emploi,desesantenneslocales,desinspectionsdutravailetdesbureauxdelacirconscriptionadministrative.

Paragraphe2 ‐De ladéclarationdecessationde travail (Applicationde l’article286duCodeduTravail)

Art.552.‐Dans tous les casoù l’embauchageest soumisà laprocédurededéclarationprévue au précédent paragraphe, la cessation du travail doit également faire l’objetd’unedéclaration.

Art.553.‐ Cette déclaration est établie conformément à la fiche dont le modèle estannexéauprésentdécret.

Paragraphe3‐Deladéclarationannuelledelamain‐d’œuvre(Applicationdel’article286duCodeduTravail)

Art.554.‐Toutchefd’établissementdoitadresserdanslecourantdumoisdejanvierdechaqueannéeàl’AgenceNationalepourlaPromotiondel’Emploiunedéclarationdelasituationdelamain‐d’œuvrequ’ilemploie.

Art.555.‐Cettedéclarationcomporteobligatoirementtouteslesindicationsprécitéesaumodèle fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail et doit être établie en doubleexemplaires,surimprimésconformesaumodèleci‐dessus.

Lesrenseignementsàyinscrireportentsurlapériodecompriseentrele1erjanvieretle31décembredel’annéeprécédente.

Pourlesentreprisesàétablissementsmultiples,ladéclarationpeutêtrefaiteparlechefd’établissement principal, pour chacun des établissements installés sur le territoirenational.

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Section3‐Duregistred’employeur(Applicationdel’article285duCodeduTravail)

Art.556.‐Saufdérogationsviséesauxarticles563,564et565duprésentdécret, toutepersonneemployantdestravailleursausensdel’article2duCodeduTravaildoittenirconstammentà jour,au lieude l’exploitation,unregistredit:«registred’employeur»,comprenanttroisparties.

Touslestravailleursdel’établissement,saufl’exceptionprévueàl’article566ci‐dessussontobligatoirementinscritsauregistred’employeur.

Art.557.‐ La première partie du registre d’employeur comprend les renseignementsdistincts concernant les personnes et le contrat des travailleurs occupés dansl’établissement.

Ilcomportelesmentionssuivantes: lenumérod’ordredonnéà chaque travailleurau furetàmesuredesentréesdans

l’établissement; lesnometprénomsdechaquetravailleur,aveclesréférencesdesacarted’identité; sonadresseetcelledelapersonneàprévenirencasd’accident; sonlieudenaissance; sanationalité; sonsexe; sadatedenaissance; safiliation; sasituationdefamilleetlenombredesesenfantsàcharge; ladated’entréedansl’établissement; la référence soit au contrat individuel, soit aux dispositions conventionnelles ou

réglementairesrégissantsesrapportsavecl’employeur.

Sauf lecasdeprésentationpar letravailleurdedocumentsauthentiques, lesmentionsprévues sous les tirets 2 à 9 inclus ci‐dessus sont portées par l’employeur sur lesindicationsdutravailleuretsoussaresponsabilité.

Art.558.‐L’employeurpeut,àsoninitiative,tenirsousformeinformatiséelapremièreetla deuxièmepartie du registre, à conditionque les informations qui y sont contenuessoient intégralementetfacilementaccessiblesà l’inspecteurouàtouteautrepersonneautoriséeparlaloioulerèglement.

A cet effet, l’employeur est tenu de communiquer immédiatement le Code d’accès àl’inspecteurdutravail.

Art.559.‐ La deuxième partie du registre d’employeur comprend les renseignementsconcernantlesalaire,lecautionnement,lecongéetletravaileffectué.

Cettepartieesttenueparfeuillesnominativesindividuellesrappelant,àl’entête,lesnometprénomsdutravailleur,lenumérod’ordre,lesréférencesdulivretindividueloudelacartedetravail(numéro,dateetlieudedélivrance).

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Chaquefeuillenominativeporte,danslescolonnesdistinctes,lesmentionssuivantes: leclassementdanslahiérarchieprofessionnelleetdatedeclassement; lemontantdusalairedebaseetladatedesafixation; l’indication de la concession ou de la non‐concession d’accessoires du salaire en

nature(logement,nourriture,etc.); lemontantdesaccessoireséventuelsdusalaireenespèces(ancienneté,rendement,

déplacement, indemnités diverses) et lemodededécomptepour ceuxd’entre euxquisontvariables;

lemontantennatureducautionnementéventuel; lesemploistenusdansl’établissementetlesdatesd’affectation; lescongéspériodiques(nombredejours,dates,rémunérationdecongé).

Toutemodificationdans lasituationou lapositiondutravailleur intéressant l’unedesmentions énumérées ci‐dessus est portée sur la feuille nominative aussitôt qu’elleintervient.

Ledépartdéfinitifdutravailleurestnotésurlafeuillenominative, immédiatementau‐dessousdeladernièreinscriptionportéeavantcedépart,sousformed’énonciationdeladatedudépartetdesonmotif(expirationducontrat,licenciement,démission,etc.).

La deuxième partie du registre d’employeur peut être tenue sous forme de fichesindividuellesdûmentémargéesparl’intéressélorsdesonengagement.

Art.560.‐ La troisième partie du registre d’employeur est réservé aux visas,mises endemeureetobservationsapposéesparl’inspecteurdutravail.

Danslesétablissementsouexploitationsdesentreprisesminièresassujettisaucontrôleduservicedesmines,cettepartieestégalementprésentéeauxingénieursdesminesouaux agents dûment autorisés du service des mines dans les mêmes conditions qu’àl’inspecteurdutravail.

Cettetroisièmepartiecomportecinqcolonnesréservéesauxrubriquessuivantes: ladatedel’observationoudelamiseendemeure; l’objetdel’observationoudelamiseendemeureetdel’infractionconstatée; ledélaiassigné,àl’expirationduquellesinfractionsdevrontavoirdisparu; la signature de l’inspecteur du travail, ou de l’agent de contrôle du service des

mines; lesobservationsconcernantlessuitesdonnéesauxinfractionsconstatées.

Art.561.‐ Chaque partie doit comporter les mentions figurant au modèle indicatifannexéauprésentchapitre;ilesttenuparordrededates,sansblancs,ratures,lacunes,surcharges,niapostilles.

Chaque partie du registre d’employeur est cotée, paraphée et visée dans la formeordinaireetsansfrais,parleprésidentduTribunalRégionalouleJugeDéléguédulieuoùl’employeurexercesaprofession.

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ApplicationduCodedutravail 120

Les formalités précédentes ne sont pas exigées pour la deuxième partie du registred’employeur lorsque celle‐ci est tenue sous forme de fiches individuelles dans lesconditionsprévuesàl’article558ci‐dessus.

Leregistreesttenusansdéplacementàladispositiondel’inspecteurdutravailoudescontrôleurs du travail, et conservé pendant un délai de cinq années à dater de ladernièreinscriptionportée.

Art.562.‐Danslesentreprisescomportantplusieursétablissements,leregistreesttenuausiègedechacundesétablissements.

Toutefois,lechefd’entrepriseousonreprésentantpeut,avecl’accorddel’inspecteurdutravail, tenir le registre pour l’ensemble des établissements situés dans une mêmelocalité ou région lorsque leur faible importance ne justifie pas la tenue d’un registredanschacundecesétablissements.

Art.563.‐Sontdispenséesdelatenueduregistred’employeur,lespersonnesemployantuniquementdesgensdemaisonpourleursbesoinsparticuliers.

Art.564.‐ Peuventégalementêtredispenséesde la tenuedes1ereet2emepartiesduregistred’employeurlesentreprisesagricolesetassimiléesn’employantpasplusdedixtravailleurspermanents, à conditionquedans cenombrene se trouventni femme,nienfantâgédemoinsdedix‐huitans.

Cettedispenseestaccordéeparl’inspecteurdutravailàtitretemporaireetrévocable.

Elle fait l’objet d’une autorisation individuelle écrite, établie sur demande expresse,écriteouverbale,del’employeur.

Art.565.‐Lesmanœuvresembauchésàl’heureouàlajournéepouruneoccupationdecourtedurée,etquisonteffectivementréglésensalaireenfindetravail,auplustardenfin de journée, ne font pas obligatoirement l’objet d’une inscription sur le registred’employeursousréservequ’ilsn’aientpastravailléplusdequinzejoursparmoisdanslesconditionsci‐dessus.

Section4 ‐Du registredu comitéde sécurité et santéau travail (Applicationdesarticles145et146duCodeduTravail)

Art.566.‐Dans lesétablissementsoù ilestcréédescomitésdesécuritéetdesantéautravail, il est obligatoirement tenu un registre du comité de sécurité et de santé autravaildanslequelsontconsignéslesrapportsetlesprocès‐verbauxdesséancesduditcomité.

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Section5‐Durèglementintérieur(Applicationdel’article64duCodeduTravail)

Art.567.‐Unrèglementintérieurestobligatoiredanstouteslesentreprisesausensdel’article 3 du Code du Travail et occupant habituellement au moins vingt‐cinqtravailleurs.

Soncontenuestlimitéexclusivementauxrèglesrelativesàl’organisationtechniquedutravail,àladisciplineetauxprescriptionsconcernantl’hygièneetlasécuriténécessairesàlabonnemarchedutravail.

Le règlement intérieur est un acte unilatéral élaboré par l’employeur qui requiert,toutefois, l’avis des représentants du personnel et est assujetti au contrôle del’inspecteurdutravail.

Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il peut être établi pourchaqueétablissementoupartied’établissement,un règlementannexe comportantdesdispositionsparticulières.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par une circulaire duMinistrechargéduTravail.

Art.568.‐ Le règlement intérieur est rédigé en français. La traduction en languesnationalesenestassurée,s’ilyalieu,parlesdéléguésdupersonnelpendantlesheuresconsacréesàleursfonctions.

Art.569.‐ Le chef d’entreprise doit communiquer le projet de règlement intérieur auxdélégués du personnel. Cette communication s’effectue sous forme de remise auxdéléguésdupersonneld’unecopieduprojetpartoutprocédépermettantdecertifierlacommunicationetdeluidonnerdatecertaine.

Lesdéléguésdupersonnelonthuit joursfrancspourfaireconnaître,parécrit,auchefd’entrepriseleursobservationséventuelles.

Art.570.‐Al’expirationdudélaici‐dessus,lechefd’entrepriseadresseenmêmetempsàl’inspecteurdutravailduressort: unexemplaireduprojetderèglementintérieuravecmentionqu’unecopieenaété

remiseauxdéléguésdupersonneletindicationdeladatederéceptiondecettecopieparlesdélégués;

l’original ou une copie, dûment signée par les délégués du personnel, desobservationsqu’ilsontéventuellementprésentées;

unexposédesconsidérationsquiontmotivélerejetdecesobservations,entoutoupartie,parl’employeur.

Art.571.‐Danslemoisquisuitcetenvoi,l’inspecteurdutravailcommuniquesonavisauchefd’entreprisesurleprojetderèglementintérieur.

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ApplicationduCodedutravail 122

L’inspecteurdutravailpeutrequériràcetteoccasionouultérieurement,àtoutmoment,s’ilyalieu,leretraitoulamodificationdesdispositionscontrairesauxloisetrèglementsenvigueur.

Il peut, notamment, demander le retrait des dispositions qui se rapportent à desmatières que la loi exclut du domaine du règlement intérieur ou des clauses quiapportent des restrictions injustifiées ou excessives aux droits des personnes et auxlibertés individuelles et collectives, à moins que les restrictions apportées ne soientjustifiéesparlatâcheàaccompliretproportionnéesaubutrecherché.

Art.572.‐Aprèsréceptionde l’avisde l’inspecteurdu travailouà l’expirationdudélaifixé à l’article précédent, le chef d’entreprise procède à l’affichage du règlementintérieur.

Art.573.‐Lerèglementintérieurestaffiché: dansleslocauxouàlaportedeslocauxoùsefaitl’embauchage; dansleslieuxoùletravailesteffectué,àuneplaceconvenable,aisémentaccessible.

Ildoitêtretenuconstammentenbonétatdelisibilité.

Art.574.‐ Le règlement intérieur entre en vigueur àpartir du jourqui suit lepremieraffichage.

Art.575.‐Toutemodificationouadjonctionapportéeaurèglementintérieurestsoumiseauxdispositionsdesarticlesprécédents.

Titre7‐Desdifférendsdutravail(Applicationdesarticles289à335duCodeduTravail)

Chapitre1‐Desdifférendsindividuels

Section1 ‐Dudélaidedistanceenmatièredeprocéduredevant les tribunauxdutravail(Applicationdel’article299duCodeduTravail)

Art.576.‐Lorsque,enraisondeladistance,ilyalieuàaugmentationdudélaiordinairepour l’exécution des actes de procédure des tribunaux du Travail, les délais prescritspourtousactesfaitsàpersonneouàdomicilesontaugmentésdelafaçonsuivante: septjourssilapartiedemeuredanslalocalitéoùsiègeletribunal; quinze jourssi lapartiedemeuredans lacirconscriptionadministrativeoùsiègele

tribunal; trentejourssielledemeuredansleressortd’untribunallimitrophe; quarante‐cinqjourssielledemeureentoutautrelieuduterritoiredelaRépublique; deuxmoissilapartiedemeureenunautrelieud’Afriqueoud’Europe; quatre‐vingt‐dixjourssielledemeureentoutautrepaysdumonde.

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Art.577.‐ En cas d’urgence, le juge peut abréger les délais ci‐dessus et convoquer lesparties.

Section2‐Delaconstitutiondesregistrestenusautribunaldutravail(Applicationdel’article316duCodeduTravail)

Art.578.‐LessecrétairesdestribunauxdeTravaildoiventtenirconstammentàjourlesregistressuivants:unregistredesdélibérations,unregistredit«derôle»,unregistredit«d’audience»etunregistredit«d’appeletd’opposition».

Art.579.‐Leregistredesdélibérationscomporteparjour: lareproductiondesprocès‐verbauxdeconciliation; lesminutesdesjugements; lamentiondeladélivrancedescopiesdesjugements,sadateetsonheure.

Art.580.‐Leregistrederôlecomporte: lenumérod’enregistrementdel’affaire; lenuméroderôle; lenometl’adressedel’employeuretdesonmandataire; l’objetdel’affaire; lenuméroduprocès‐verbaletladatedelaconciliation; lesobservationséventuelles.

Art.581.‐Leregistred’audiencementionnepourchaqueaudience: lesheuresd’ouvertureetdelevéedel’audience; l’indicationsommairedessentencesdeconciliationetdesjugementsrendus.

Art.582.‐Leregistred’appeletd’oppositioncomprend: ladatedujugementetcelledesasignification; l’inscriptionetladatedel’oppositionoudel’appel; ladatedelatransmissiondel’appel.

Art.583.‐Lesregistresprécédemmentcitésdoiventêtrecôtés,paraphésetvisésparlePrésidentdutribunalduTravail.

Chapitre2 ‐Desdifférendscollectifs(Applicationdesarticles320etsuivantsduCodeduTravail)

Art.584.‐Lesmembresduconseild’arbitrageetlesexpertsontdroitàuneindemnitédedéplacementpourtoutejournéeoufractiondejournéeconsacréeàleurdéplacement.

Art.585.‐ Le remboursement de l’indemnité de déplacement est effectué surprésentationdespiècesjustificativesdesdépensesengagées.

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Art.586.‐Lesmembresduconseild’arbitrageou lesexpertsquiontsubiunepertedesalaire ou éventuellement, de traitement pour le temps consacré à l’exercice de leurmission, sont intégralement dédommagés de cette perte par l’octroi d’une indemnitécompensatrice.

Cetteindemnitéestmandatéesurattestationdelapertesubie,délivréeparl’inspecteurdutravaildulieud’emploidesintéressés.

Art.587.‐Lorsquelesmembresduconseild’arbitrageoulesexpertssetrouventamenéspar lesexigencesde leurmissionàengagerdesfraisexceptionnels,ceux‐cisontpayéssurprésentationd’unepiècejustificativeviséeparlesautoritésadministrativeslocalesou le Ministre chargé du Travail selon que le conflit relève de la compétence despremièresoudelacompétencedusecond.

Art.588.‐Ensusde l’indemnitédedéplacementetde l’indemnitécompensatricepourperteéventuellede salaireetde traitement, lesmembresduconseild’arbitrageet lesexperts ont droit à une indemnité de session d’unmontant forfaitaire fixé par arrêtéconjointduMinistrechargéduTravailetduMinistrechargédesfinancesaprèsavisdelacommissionconsultativedutravailetdel’emploi.

Art.589.‐Lesdépensesviséesparlesarticlesci‐dessussontsupportéesparlebudgetdel’Etat.

Titre8‐Desdispositionsdiverses

Art.590.‐Lorsquel’employeuresttenud’effectuerauprèsdesautoritésadministrativescompétentes les déclarations visées aux différents chapitres du présent décret, leprocédé de notification est à son choix et sous sa responsabilité. Il lui appartient defournirlapreuvedescommunicationsprescrites.

Art.591.‐ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret,notamment le décret n°67‐126/MFP/T du 7 septembre 1967, portant partieréglementaireduCodeduTravaildelaRépubliqueduNiger.

Art.592.‐LeMinistredel’Emploi,duTravailetdelaProtectionSociale,leMinistredelaJustice, Garde des Sceaux, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre desEnseignementsProfessionnelsetTechniqueset leMinistredesFinances,sontchargés,chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié auJournalOfficieldelaRépubliqueduNiger

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ApplicationduCodedutravail 125

Annexe

Applicationdel’article100‐Modèledecontratd’apprentissage

Entrelessoussignés:

M...

Demeurantà...

Exerçantlaprofessionde...

Agéde...

d’unepart,

Et

M...

Exerçantlaprofessionde...

Demeurantà...

Agissantenqualitédepère,mère, tuteur...(1)Rayer lesmentions inutiles.du jeune(2)Nometprénomsdel’apprenti.âgéde...néà..

Le...

d’autrepart:

Ilaétéconvenucequisuit:

ENGAGEMENTDEL’EMPLOYEUR

Monsieur...Profession...Domiciliéà...s’engageàprendrecommeapprentilejeuneetàluienseignerméthodiquement,progressivementetcomplètement,lemétierde:...

Il ne l’emploiera quepourdes travaux et des services se rattachant à l’exercicede cemétier. Il ne lui demandera pas de travaux au‐dessus de ses forces et ne lui infligeraaucunepunitioncorporelleoucontraireàladignité.

Illuilaissera,conformémentàl’organisationdel’enseignementprofessionnel,letempset la liberténécessairespoursuivre lescoursprofessionnels(3)de... instituésà...ainsique ....heurespar jourpoursuivredescoursd’éducationgénéraleoureligieuse(4). Ilcontrôlerasonassiduitéàcescours.

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ApplicationduCodedutravail 126

Ilpréviendrasesparentsoututeurdesfautesgravesqu’ilpourraitcommettre,ainsiquedesmaladies,absencesoufaitsdenatureàmotiverleurintervention.

Ils’obligeàseconformeràtouteslesprescriptionslégalesouréglementairesdutravaildesjeunesgensetdesenfants.

Il s’engage à délivrer au jeune à la fin de son apprentissage un certificat constatantl’exécutionduprésentcontrat.

ENGAGEMENTDUREPRÉSENTANTDEL’APPRENTI

M...prendl’engagementdefairetoutcequiestensonpouvoirpourqueson(5)respectesesobligationsenverslemaître.

Ildéclarequeson (5)...n’est liéparaucuncontratd’apprentissageetqu’ilest libredetoutengagement.

Ilcontrôlerasonassiduitéauxcoursprofessionnels.

DUREEDUCONTRAT

La durée du contrat est fixée à... années. Les deux premiers mois de l’apprentissageseront considérés comme période d’essai pendant laquelle le présent contrat pourraêtrerésiliésansindemnité,parlavolontédel’uneoudel’autredesparties.

Signature

EMPLOIAPRÈSL’APPRENTISSAGE

Au termede l’apprentissage, l’apprenti s’engageà exercer sonactivitéprofessionnellepour lecomptedesonancienemployeurpendantuneduréede...(aumaximum2ans)fautedequoiilseratenudeverser,àtitredeclausepénale,lasommede....danslaquellesontcomprislesfraisexposésparlemaîtredurantl’apprentissage.

L’ancien maître lui garantit pendant cette période un emploi en qualité de... à lacatégorie...delaconventioncollectivede...

PRESTATIONSALLOUEESAL’APPRENTI

L’apprentipercevralarémunérationmensuellesuivante:

(6)Prévoirs’ilyalieuleséchellesd’augmentationencoursd’apprentissage....

Ilpercevraégalementlesavantagesennaturesuivants:...

RÉSOLUTIONDUCONTRAT

Leprésentcontratserarésoludepleindroitdanslescasprévusàl’article88duprésentdécret.

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ApplicationduCodedutravail 127

IlpourraêtrerésoluparaccorddespartiesconstatéparécritetviséparlereprésentantduServicePublicdel’Emploi.

Ilpourraêtrerésolusurlademandedel’uned’ellesdanslescasprévusàl’article89dudécret précité, notamment, par suite de mauvaise volonté, d’absences répétées oud’incapaciténotoiredel’apprenti,paractionenrésolutionintroduitedevantletribunalduTravaildulieud’exécutionducontrat.

Cette juridiction fixera les indemnités et rétributions qui pourraient être dues auxparties.

La rupture avant terme du présent contrat de la part de l’une ou l’autre des partiesdonnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de ... francs qui, en cas decontentieuxpourratoujoursêtreréviséeparletribunalduTravail(ouàuneindemnitéquiserafixéeparletribunalduTravaildulieud’exécutionducontrat).

JUSTIFICATIFSPRODUITS:

Lereprésentantdujeune...aproduitlespiècessuivantes: 1‐unextraitdel’actedenaissancedujeune...(ou)unextraitdujugementsupplétif

d’actedenaissanceendatedu...(ou)unecarted’identitén°...délivréeà...le...par... 2‐uncertificatmédicald’aptitudephysiqueàexercerlaprofessionde...

Faitenquintupleexemplairesà...

L’employeur(7) Lereprésentantlégaldel’apprenti(7).

(7) Les signatures doivent être précédées de lamention «Lu et approuvé» écrite de lamaindusignataire.

Annexe

Applicationdel’article175

Registred’emploidesenfants

1.Pagedegarde

Surlapagedegardedoitfigurerlamentionsuivante:l’employeursoussignéreconnaîtformellementavoirpris connaissancedesdispositionsdesarticles106à108de la loin°2012‐45du25septembre2012,portantCodeduTravaildelaRépubliqueduNigeretdesdispositionsréglementairesportantmodalitésdesonapplication.

Faità...le...

2.Corpsduregistre

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ApplicationduCodedutravail 128

Nom etprénoms

Date deNaissance

Nom etadressedesparents

Date del’autorisationparentale

Emploiconfié

Dated’entréeautravail

Date desortie dutravail

Annexe

Applicationdel’article551

RépubliqueduNiger

Fraternité‐Travail‐Progrès

Ministèredel’Emploi,duTravailetdelaProtectionSociale

AgenceNationalepourlaPromotiondel’Emploi(ANPE)

FICHEDEDÉCLARATIOND’EMBAUCHE

(Aremplirparl’employeur)

Renseignementsconcernantl’entreprise

Nomouraisonsociale

QualitéduChefd’Entreprise

Adresse:

Région

Département

Ville/Commune/Village

Avenue

BP Tél. Fax Télex

Autresrenseignementsutiles

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ApplicationduCodedutravail 129

Renseignementsconcernantletravailleur

NometPrénoms

Dateetlieudenaissance

Situationdefamille

Adresse:

Dated’embauche

Profession

Emploietclassementdanslahiérarchieprofessionnelle..

Salaireconvenu

Emploisprécédemmentoccupés(les3derniers):

Nomduprécédentemployeur:

Résidenced’origine

Dated’entréeauNiger

Faità...le...

VisaduResponsableANPE Signaturedel’employeur

Annexe

Applicationdel’article553

RépubliqueduNiger

Fraternité‐Travail‐Progrès

Ministèredel’Emploi,duTravailetdelaProtectionSociale

AgenceNationalepourlaPromotiondel’Emploi(ANPE)

FICHEDEDÉCLARATIONDECESSATIONDETRAVAIL

(Aremplirparl’employeur)

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ApplicationduCodedutravail 130

Renseignementsconcernantl’entreprise

Nomouraisonsociale

QualitéduChefd’Entreprise

Adresse:

Région.Département.

Ville/Commune/ArrondissementCommunal/Village

Avenue.

BP Tél. Fax Télex.

Autresrenseignementsutiles

Renseignementsconcernantletravailleur

NometPrénoms

Dateetlieudenaissance

Situationdefamille

Adresse:

Dated’embauche

Datedecessationdutravail

Motifdelacessationdutravail

Qualification

Emploisoccupésetclassementdanslahiérarchieprofessionnelledel’entreprise:

Derniersalaireperçu

Résidenced’origine

Dated’entréeauNiger

Faità...le...

VisaduResponsableANPE Signaturedel’employeur

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ApplicationduCodedutravail 131

Annexe

Applicationdel’article565

REGISTRED’EMPLOYEUR‐PARTIEI‐Personneletcontratsdetravail

N°d’ordre

Nometprénoms

Adresse

Adressedelapersonneàprévenirencasd’accident

Lieudenaissance

Nationalité

Sexe

Datedenaissance

FiliationSituationdefamille

Nombred’enfantsàcharge

Dated’entréedansl’établissement

Datedesortiedel’établissement

Contrat

REGISTRED’EMPLOYEUR‐PARTIEII

Nometprénomsdutravailleur:

Rappeldunumérod’ordre:

Date

Classificationdanslahiérarchieprofessionnelle

Salairedebase

Accessoiresdesalaire Ennature

- Logement- Nourriture

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ApplicationduCodedutravail 132

Enespèces- Primed’ancienneté- Primederendement- Indemnitéde- Indemnitéde- Indemnitéde

Cautionnement

Emploitenu

Congéspériodiques Datededépart Nombredejours Rémunérationdecongé Datedelareprisedutravail

REGISTRED’EMPLOYEUR‐PARTIEIIIObservationsetmisesendemeureDate del’observation oude la mise endemeure

Objet del’observation oude la mise endemeure

Délaiassigné Signature del’Inspecteur dutravail ou sondélégué

Observationssur les suitesdonnées