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N° 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) BULLETIN OFFICIEL 75 Decret nO 2-07-96 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009) fixant la procedure d'octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique. ART. 2. - Le ministre dc l'economie et des finances est charge de l'exccution du present decrct qui sera public au Bulfetin officicl. Fait .1 Rabat, le 24 m ohurrem 14 30 (21 janvier 2009). ABBAS E L FASS!. LE PREMIER MINISTRI'. VU la loi nO10-95 sur I'cau pr omulguee par Ie dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995), notammcnt les articles 12 (paragraphe b3), 36 a48 ct 79 a 85 de ladite loi ; Vu Ie decret n? 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) fixant la procedure d'octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique ; Apres examen par lc conseil des ministrcs reuni Ic 27 hija 1429 (26 decembre 2008), D(;( :Ri ;I'E : Chapitre premier De ls demandc d 'eutorisation ou de concession ARTl e 'L E PR EMI ER. - Sous reserve des dispositions de I'article 83 de la loi susviscc n° 10-95 et des articles 20 et 22 du present decret, les demandes d'autori sations ou de concessions relatives au dornainc public hydraulique prevues respcctivement aux articles 38 et 41 de la loi n° 10-95 precitee, sont adressees au directeur de I'Agcnce de bassin concernee. Elles doivent preciser : I. l'identite ct I'adresse du dcmandeur et, le cas echcant, celles de toute autre personne durnent habilitee a Ie representer ; 2. Ie volume d'cau moyen annuel, Ie debit horaire maximal projetes et l'usage prevu de l'cau ou, Ie cas echeant, de la portion du domainc public hydraulique concerncc ; 3.la localisation de l'ou vragc ou de I'installation de captage, de la prise deau pour la production de l'en ergie hydroelectriqu e, de la portion du dornaine public hydraulique objct de la demande, ainsi que les profondeurs probables des puits et/ou forages projetes fixees, Ie cas echeant, en conccrtation avec l'agencc de bassin concernee, et les dates previsibles de commencement et dach evcmcnt des travaux de creusement ou d'approfondisscmcnt de puits ou de realisation de forages; 4. Ie lieu de I'utilisation de l'eau ainsi que la superficie a irriguer lorsqu 'i I s'agit d' irrigation, ou a arnenager lorsqu'il s'agit de I'amenagcment de lacs, etangs ou marais ; 5. Ie lieu de rejet des' eaux polluees telles que definies par I'article 51 de la loi precitce n° 10-95, leur volume, leur qualite, lerus caracteristiques generales et leur mode de traitcment lorsque Ie dernandcur devra rejctcr des eaux polluees, La demandc doit etre signee, lcgalisec et accornpagnee des pieces suivantcs : a) un acte par lcqucI lc demandcur justific de la libre disposition des parcellcs de terrain sur lesquclles lcs ouvrages ou installations de prelevement d'eau doivent etre realises et Ie cas echeant des fonds sur lesquels les eaux d'Irrigation seront utilisees ; b) une fiche du projet agricole, lorsqu'i1 s'agit d'un prelevernent d'eau destine a l'irrigation, indiquant la superticie a irriguer, les modes d'irrigation a adopter, les cultures et assolements prevus d'etre pratiques et I'occupation des sols correspondante. c) Ie cas echeant, lorsqu'il s'agit de l'amenagement de lacs, etangs, marais, ou sources minerales et thermales, de l'etablissement sur Ie domaine public hydraulique d'une usine hydroelectrique ou d'ouvrages vises a l'alinea 2 de I'article 41 de la loi precitc nO 10-95, une etude relative aux repercussions de cet arnenagement, accumulation, ou etablissement sur le domaine public hydraulique et ses usagers ainsi que sur l'hygiene et la salubrite publiques. Les termes de reference de cette etude seront fixes par arrete conjoint des autorites gouvernementales chargees de I'eau et de I'environnement. Les demandes d'autorisations ou de concessions sont etablies sur ou d'apres des imprimes foumis par les agences de bassin ou les services de I'eau relevant de l'autorite gouvernementale chargee de I'eau a raison du lieu de situation de l'ouvragc, de I'installation ou du point de prelevemcnt, objet de la demande d'autorisation, ou de concession. Ces demandes et les pieces qui les accompagnent sont transmises par lettre recommandee ou deposees contre recepisses aupres de l'agence de bassin ou desdits services de I'eau . Ces demiers se chargent de les transmettre a I'agence de bassin concernee dans un dclai n'excedant pas sept (7) jours ouvrables. Lorsqu'il s'agit de demande de creusement de puits ou de realisation de forages ou de prelevcment d'eau destinee a l'irrigation a l'interieur de la zone d'action d'un Office regional de mise en valeur agricole, les imprirnes de demandes d'autorisation peuvent etre retires aupres de l'Office regional de mise en valeur agricole du ressort duquel relevent les fonds objet de la dernande de prelevemcnt d'eau . Le depot de la demande d'autorisation ainsi que les pieces qui I'accompagnent peut etre egalernent effectue aupres dudit office. Ce dernier doit transmettre, dans un delai n'excedant pas sept (07) jours ouvrables, a I'agence de bassin une copie de cctte dernande aux fins de la delivrance de I'autorisation de creusement de puits ou de realisation de forage. ART. 2. - Lorsque le prelevernent d'eau dans une nappe souterraine requiert, Ie creusement de puits ou Ja realisation de forages, une demande unique d'autorisation ou de concession pour Ie creuscment de puits ou realisation de forages et Ie prelevcment d'eau peut etre presentee par le postulant a I'agence de bassin concernee. Lorsque cette demande unique d'autorisation porte sur Ie prelevement d' eau destine a I' irrigation a l'interieur de la zone d'action d'un Office regional de mise en valeur agricole, une ampliation de la demande sus-mentionnee est transm ise par I'agence de bassin audit office. ART. 3. -- Au vu de 1a demande et des pieces qui l'accornpagnent I'agence de bassin decide de la suite a reserver a cette demande. Lorsque Ie dossier comportanl la demande et les pieces qui I'accompagnent est regulierernent constitue et son objet est compatible avec les objectifs du plan directeur d'arnenagement integrc des ressources en eau approuve ainsi qu'avec les dispositions legales et reglementaires en vigueur, Ie directeur de I'agence de -- - - _. __ ._- = ===-= Pour contreseing : Le m inistre de l 'econom ic ct des Iinsnccs, SALAII EDDINE MEI.Ol1AR. _. - -_ ..- .-. --- ---- .- _. -. - ----- -- .- _ ..

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    N° 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) BULLETIN OFFICIEL 75

    Decret nO 2-07-96 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009)fixant la procedure d 'octroi des autorisations et desconcessions relatives au domaine public hydraulique.

    ART. 2. - Le ministre dc l'economie et des finances estcharge de l'exccution du present decrct qui sera public auBulfetin officicl.

    Fait .1 Rabat, le 24 m ohurrem 1430 (21 janvier 2009).

    ABBAS E L FASS!.

    LEPREMIER MINISTRI'.

    VU la loi nO10-95 sur I'cau promulguee par Ie dahir n° 1-95-154du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995), notammcnt les articles 12(paragraphe b3), 36 a48 ct 79 a85 de ladite loi ;

    Vu Ie decret n? 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998)fixant la procedure d'octroi des autorisations et des concessionsrelatives au domaine public hydraulique ;

    Apres examen par lc conseil des ministrcs reuni Ic 27 hija1429 (26 decembre 2008),

    D(;(:Ri;I 'E :

    Chapitre premier

    De ls demandc d 'eutorisation ou de concessionARTle'LE PR EMI ER. - Sous reserve des dispositions de

    I'article 83 de la loi susviscc n° 10-95 et des articles 20 et 22 dupresent decret, les demandes d'autori sations ou de concessionsrelatives au dornainc public hydraulique prevues respcctivementaux articles 38 et 41 de la loi n° 10-95 precitee, sont adressees audirecteur de I'Agcnce de bassin concernee. Elles doivent preciser :

    I. l'identite ct I'adresse du dcmandeur et, le cas echcant,celles de toute autre personne durnent habilitee aIe representer ;

    2. Ie volume d'cau moyen annuel, Ie debit horaire maximalprojetes et l'usage prevu de l'cau ou, Ie cas echeant, de la portiondu domainc public hydraulique concerncc ;

    3.la localisation de l'ou vragc ou de I'installation decaptage, de la prise deau pour la production de l'en ergiehydroelectrique, de la portion du dornaine public hydrauliqueobjct de la demande, ainsi que les profondeurs probables despuits et/ou forages projetes fixees, Ie cas echeant, en conccrtationavec l' agencc de bassin concernee, et les dates previsibles decommencement et dachevcmcnt des travaux de creusement oud'approfondisscmcnt de puits ou de realisation de forages;

    4. Ie lieu de I'utilisation de l'eau ainsi que la superficie airriguer lorsqu 'i I s' agit d' irrigation, ou a arnenager lorsqu'ils'agit de I'amenagcment de lacs, etangs ou marais ;

    5. Ie lieu de rejet des' eaux polluees telles que definies parI'article 51 de la loi precitce n° 10-95, leur volume, leur qualite,lerus caracteristiques generales et leur mode de traitcmentlorsque Ie dernandcur devra rejctcr des eaux polluees,

    La demandc doit etre signee, lcgalisec et accornpagnee despieces suivantcs :

    a) un acte par lcqucI lc demandcur justific de la libredisposition des parcellcs de terrain sur lesquclles lcs ouvrages ou

    installations de prelevement d'eau doivent etre realises et Ie casecheant des fonds sur lesquels les eaux d'Irrigation serontutilisees ;

    b) une fiche du projet agricole, lorsqu'i1 s'agit d'unprelevernent d'eau destine a l'irrigation, indiquant la superticie airriguer, les modes d'irrigation a adopter, les cultures etassolements prevus d'etre pratiques et I'occupation des solscorrespondante.

    c) Ie cas echeant, lorsqu'il s'agit de l'amenagement de lacs,etangs, marais, ou sources minerales et thermales, del'etablissement sur Ie domaine public hydraulique d'une usinehydroelectrique ou d'ouvrages vises a l'alinea 2 de I'article 41 dela loi precitc nO 10-95, une etude relative aux repercussions decet arnenagement, accumulation, ou etablissement sur le domainepublic hydraulique et ses usagers ainsi que sur l'hygiene et lasalubrite publiques. Les termes de reference de cette etude serontfixes par arrete conjoint des autorites gouvernementales chargeesde I'eau et de I'environnement.

    Les demandes d'autorisations ou de concessions sontetablies sur ou d'apres des imprimes foumis par les agences debassin ou les services de I'eau relevant de l'autoritegouvernementale chargee de I'eau araison du lieu de situation del'ouvragc, de I'installation ou du point de prelevemcnt, objet dela demande d'autorisation, ou de concession. Ces demandes et lespieces qui les accompagnent sont transmises par lettrerecommandee ou deposees contre recepisses aupres de l'agencede bassin ou desdits services de I'eau . Ces demiers se chargentde les transmettre a I'agence de bassin concernee dans un dclain'excedant pas sept (7) jours ouvrables.

    Lorsqu'il s'agit de demande de creusement de puits ou derealisation de forages ou de prelevcment d'eau destinee al'irrigation a l'interieur de la zone d'action d'un Office regionalde mise en valeur agricole, les imprirnes de demandesd'autorisation peuvent etre retires aupres de l'Office regional demise en valeur agricole du ressort duquel relevent les fonds objetde la dernande de prelevemcnt d'eau . Le depot de la demanded'autorisation ainsi que les pieces qui I'accompagnent peut etreegalernent effectue aupres dudit office. Ce dernier doittransmettre, dans un delai n'excedant pas sept (07) joursouvrables, a I'agence de bassin une copie de cctte dernande auxfins de la delivrance de I'autorisation de creusement de puits oude realisation de forage.

    ART. 2. - Lorsque le prelevernent d'eau dans une nappesouterraine requiert, Ie creusement de puits ou Ja realisation deforages, une demande unique d'autorisation ou de concessionpour Ie creuscment de puits ou realisation de forages et Ieprelevcment d'eau peut etre presentee par le postulant a I'agencede bassin concernee.

    Lorsque cette demande unique d'autorisation porte sur Ieprelevement d' eau destine a I' irrigation a l'interieur de la zoned'action d'un Office regional de mise en valeur agricole, uneampliation de la demande sus-mentionnee est transmise parI'agence de bassin audit office.

    ART. 3. -- Au vu de 1a demande et des pieces quil'accornpagnent I'agence de bassin decide de la suite areserver acette demande.

    Lorsque Ie dossier comportanl la demande et les pieces quiI'accompagnent est regulierernent constitue et son objet estcompatible avec les objectifs du plan directeur d'arnenagementintegrc des ressources en eau approuveainsi qu'avec les dispositionslegales et reglementaires en vigueur, Ie directeur de I'agence de

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    Pour contreseing :

    Le m inistre de l 'economicct des Iinsnccs,

    SALAIIEDDINE MEI.Ol1AR.

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  • 76 BULLETIN OFFICIEL NO 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009)

    bassin precede a la publication de la decision d'ouverture del'enquetc publique dans un delai ri 'excedant pas dix (10) joursouvrables a compter de la date de reception de la demande parl'agencc de bassin. Dans Ie cas contraire, Ie dossier est rcnvoye al'interesse accompagne des motifs du rejet de la demande, dans undelai ne depassant pas dix (10) jours ouvrables acompter de la datede reception de la dcrnandepar 1'agence de bassin.

    Chapitre II

    De I 'cnquctcpublique

    ART. 4._- La commission speciale prevue au deuxiernealinea de I'article 36 de la loi precitcc n° 10-95 est composee :

    - du representant de l'autorite administrative localecompetente a raison du lieu de situation du point deprelevement de l'eau ou de 1a portion du domaine publichydraulique concernee, president ;

    -- du representant de I'agence de bassin conccrnee ;

    - du representant des services prefcctoraux au provinciauxde l'autorite gouvernementale chargee de l'cau ;

    - du ou des representants des services prefectoraux ouprovinciaux du ou des ministeres dont releve Ie sccteurusagcr ;

    -- du representant de l'Office regional de mise en valeuragricole concerne lorsque Ie prelevernent d'cau se fait al'interieur de sa zone d'action ;

    -- du repres-entant de la ou des communes concernees,

    Le secretariat de la commission est assure par Ierepresentant de l'Agencc de bassin ou de l'Office regional demise en valeur agricoJc lorsqu'il sagit d'un prelevement d'eaudestine a l'Irrigation situe a l'interieur de la zone d'action duditoffice.

    Le president de la commission peut, apres avis de celle-ci,inviter a titre consultatif, toute personne susceptible d'aider lacommission speciale dans ses investigat ions.

    ART. 5. - L'ouverture de l'enquete publique prevue al'article36 de la loi precitee nO10-95, dont la duree ne peut exccder trente(30) jours, est ardonnee, par decision du dirccteur de l'agence debassin. Cette decision doit obligatoirement mentionner :

    -I'objct de l'enquete ;

    -- la date d'ouverturc et de cloture des operations del'enquetc ;

    - Ja localisation des ouvrages, installations ou portion dudomaine public hydrauliquc objet de I'enquete ;

    - Ie lieu de depot du dossier d 'enquete ainsi que du registredestine a recueillir les observations et reclamations destiers interesses.

    ART. 6. - La decision douverture de l'enquetc mentionneea I'article 5 ci-dessus est publiee par les soins du directeur deI'agence de bassin, dans au moins deux journaux d'annoncesIe:J,ales, dant un au moins en langue arabe et portee a laconnaissancedu public par les soins de l'autorite administrativelocale par tout moyen qu'elle juge approprie. Elle est cgalcmcntaffichce :

    - dans les locaux de l'agcnce de bassin par les soins de sondirccteur ;

    - dans les locaux de l'Office regional de mise en valeuragricole par les soins de sun directeur lorsque Iepn\levemcnt d'cau se fait aI'interieur de sa zone d'a ction ;

    -- dans les locaux de la commune concernee et de l'autoriteadministrative locale par les soins de cette dcrnierc. Cetaffichage est constate, au terme de l'enquete, par uneattestation versee au dossier de l'enquete par l'autoriteadministrative locale.

    Ces operations de publicite sont effectuees dans les delaisfixes par les dispositions de l'article 36 de la loi precitee nO10-95.

    ART. 7. - Lorsque Ie postulant formule une demanded'autorisation unique pour Ie creusement de puits au de realisationde forages et Ie prelevement d'eau dans la nappe souterraine,conformerncnt aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, unecnquete publique unique est effectuec.

    ART. 8. - - Pendant la duree de l'enquete, l'autoriteadministrative locale met a la disposition du public, au siege dela ou des communes conccrnces, Ie dossier de l'enquetc qui doitcomprendre la demande de l'interesse, les pieces quil'accompagnent et un registre d'observations, cote et paraphe parses soins, destine a recevoir les observations ct reclamationsevcntue lles des tiers interesses,

    ART. 9. - Au terme de l'enquete publique, la commissionspcciale citee a I'article 4 ci-dessus, reunic par les soins de sonpresident prend connaissancc des observations et reclamationsconsignees au registre d'observations, verifie que 1a decisiond'ouverture de l'cnquete a ete portee a la connaissance du public,dans les delais reglementaires, par les moyens prcvus a l'article 6ci-dessus et, si elle Ie juge utile, se transporte sur les lieux, pourexaminer les observations formulecs par les tiers interesses etconvoquer Ie demandeur de I'autorisation pour presenter sesarguments contres les allegations eventuellement contenues dansIe registre d'observations.

    La commission speciale peut valablement siegcr si au moinstrois de ses membres sont presents. Dans tous les cas la presencedu representant de l'autorite administrative locale, de l'agence debassin et de l'Officc regional de mise en valeur agricole lorsqu'ils'agit d'un prelevement d'eau destine a I'irrigation situe al'interieur de la zone d'action dudit office, est obligatoire.

    Elle dresse un proces-verbal, dans un delai n' excedant pascinq (5) jours acompter dujour de cloture de l'cnquete, cn autantd'exemplaires que de membres dc la commission. Le proces-verbal doit eire signe par tous les membres presents de lacommission et contenir l'avis motive de cette derniere en casd'avis defavorablc,

    Une copie du proces-verbal est remise, seance tenante, itchacun des membres presents de 1a commission.

    Chapitrc III

    De l'autorisstionART. 10.- Conformement aux dispositions de l'article 103

    de la loi nO10-95, a l'interieur des perimetres urbains, lesautorisations concernant les operations prevues aux paragraphes2, 3, 5 et 8 de I'article 38 de ladite loi, sont soumises par Iedirecteur de l'agence a 1'avis du president du conseil communalconcerne. Ce demier dispose d'un delai n'cxcedant pas dix (10)jours ouvrables pour se prononcer. Passe ce delai, son avis estrepute favorable,

    ART. II . - Au vu du dos~ie~' de I'enquete publique,. duproces-verbal de la cornnnssion speciale, du regrstred'observations , et Ie cas echeant de l'avis du president du conseilcommunal, Ie directeur de l'agencc de bassin decide de la suite areserver a la demande d'autorisation dans un delai de quinze (15)jours acompter de la date de cloture de l'cnquete.

  • W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) BULLETIN O FFIC IEL 77

    Tout refus d'autorisation doit etre motive et notifie alinteresse par le directeur de l' agence de bassin dans Ie deja;prevu aI'article 36 de la lui precitee n° 10-95.

    ART. 12. - La decision d'autori sation fixe notamrncnt :I - I'obj et de I'autorisation ;2 -T ' identite et I'adresse de l'attributaire ;3 - la duree de l'autorisation ;4 - Ie cas echeant, le volume moyen annuel et Ie debit

    maximum autorises ;5 - Ie Iieu de situation de l'ouvrage ou des installations

    d'utilisation du domaine public hydraulique et ses coord onn eesLambert ;

    6 - en cas de prelevement d'cau souterraine, le nombre depuits ou de forages autiliser ainsi que leurs nurn eros respectifsd'invemaire des ressources en cau (n° I.R.E.) ;

    7 - I'usage de l'e au ou de la portion du domaine publichydraulique concernee ;

    8 - I' identification et la superficie totale de la parcelle surlaquelle I'eau sera utilisce, en cas d'i rrigation ;

    9 - la superficie airriguer ;10-- Ia supcrficic de la parcelle du domaine public

    hydraulique a occuper par Ics ouvrages ou installations deprel evemcnt ou de toute autre utilisation, ainsi que les conditionsde cette occupation ;

    II -- les caractcristiques des puits ou forages autorises et detout autre ouvrage de prelevement ou d'utili sation du domainepublic hydraulique ;

    12 -- les mesures a prendre par l 'attributaire peut evi ter ladegradation des eaux ou, eventuellernent I' intercommunicationdes nappaes, en cas de prelevement d' eau souterraine ;

    13 -- les conditions de transfert, de prolongation, derenouvellement ou de revocation de la decision ;

    14 - les conditions de prelevcment de l'cau lorsque celui-ciest effectue dans un ouvrage public ;

    15 - Ies conditions de remise en etat des lieux, a la fin destravaux de realisation ou dexploitation des ouvrages ouinstallations sur Ie domaine public hydraulique ;

    16 - Ie montant et les modalites de paiement parI'attributaire des frais de dossiers prevus par "article 36 de la loiprecitec n° 10-.95 ;

    )7 - Ies mod ali tes de paiement de la redevance d'uti lisationdu domaine public hydraulique.

    Lorsqu'il s 'agit de realisation de forages, outre les elementsindiques aux paragraphes I, 2, 3. 5, 12, 13, 14 et 15 de cetarticle, la decision d' autorisation fixe notamment la methode deforation et les caracterist iques du tubage a utiliser.

    ART. 13. --A la fin des travaux de creuserncnt de puits oude realisation de forages, l'attributaire de I' autorisation adrcsseune declaration ecrite el lcgalisee iI l'agence de bassin parlaquelle il atteste que les prescriptions de l' autorisation ont etcrespectees. Cette declaration doit preciser :

    ) pour Ie puits : Iii profondcur du puits et son diametrcainsi que Ie niveau statique de I'eau par rapport au terrain naturel ;

    2) Pour Ie forage:

    - la localisation de I'ouvrage ;

    - la nature du forage (forage de reconnaissance oud'expl oitation de l' cau) :

    - Ies dates de commencement et d'achevement des travauxde realisation de I' ouvrage ;

    - l' identite de l'ent rcprise ayant realise les travaux ;

    - la profondeur totale de I'ouvrage ;

    - les cotes des venues d 'cau ;

    - Ie profit lithologique du forage;

    - l'equipement du forage, notamment la nature du tubage,son diametre et I'emplae ement de la crepine,

    Cette declaration peut, Ie cas ccheant, indiquer les resultatsdes operations de developpement de I'ouvrage notamment Ienombre d' aeidification, Ie debit initial et final avec rabatternentainsi que les resultats d'essai de debit, Ie type de pompe installee,la cote de son installation et Ie debit d'exploitation.

    La declaration est etablie sur ou d'apres des imprimesfoumis par les agences de bassins, les services de I'eau relevantde l'autorite gouvemementale chargee de l'eau a raison du lieude situation de l'ouvragc ou de l'Officc regional de mise envaleur agricole.

    Dans un delai n'excedam pas sept (7) jours ouvrables itcompter de la date de remise de cette declaration, I'agence de bassindelivre I'autorisation de prelevement d'eau ou avise l'Officeregional de mise en valeur agricole concerne lorsqu'i l s'agit deI'octroi de I'autorisation de prelcvement d'eau d'irrigation itl' iniericur de la zone d'action dudit office en lui transmettant unecopie de la declaration sus-mentionnee et en lui precisant Ie debitpouvant etrc autorise. Ce dernier dispose d'un delai ri 'excedant passept (7) jours ouvrables acornpter de la date de reception de cettedeclaration pour delivrer I'autorisation de prelevementd'eau.

    ART. 14. - Toute demande de cession ou de transfert deI'autori sation dans Ie cadre des dispositions de I'art icle 39 de laloi precitee n? 10-95, doit etre adressee par I'attributaire audirecteur de I'agence de bassin ou Ie cas echeant de l'Officeregional de mise en valeur agricole con cerne qui dispose d'undelai de trente (30) jours a compter de la date de depot de lademande pour accorder ou refuser l'agrernent . Tout refus del' agrement doit etre motive.

    Chapitre IVDe la concession

    ART.15 . --Au vu du dossier de l' cnquete publique, duproces-verba l, du registre d 'observation et de I'avis de lacommission, Ie dirccteur de I'agen ce de bassin decid e de la suiteareserver ala demand e de concession.

    En cas d'a vis favorable, cctte concession doit recevoir auprcalable I'approbation du conseil d'adm inistration de I' agence.

    Tout refus de la concession doit ctre motive et notifie al'int ercsse dans le delai prevu a I' article 36 de la loi preciiccnO10-95.

    Chapitrc V

    Dispositions generales

    ART. 16. -- Le seuil de profondcur de creusement de puitsou de realisation de forages et Ie seuil de prelevement d'eau dansla nappe souterraine prevus respectivement aux articles 26 et 38(paragraphe 5) de la loi precitee n° 10-95 sont fixes, par arrete del' autorite gouverncmentale chargee de I'e au sur proposition dudirecteur de I'agence de bassin concernee.

    ART. 17. - La decision d'autorisation ou Ie contrat deconcession doit etre prcsente, par I'attributaire de I'autorisation,Ie concessionnaire ou leur representant , a tout controle effectuepar les agents vises a l'a rticle 104 de la loi precitee n° 10-95, surles lieux d'util isation du domaine public hydraulique, objets deI'autorisat ion ou de la concession.

  • 78 BULLETIN OFFICIEL W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009)

    Les numcros ct les dates des autorisat ions de creusement depuits ou de realisation de forage doivent etre clairemcnt affichessur les lieux de creusement ou de Ioration durant toute la periodedes travaux.

    ART. 18. - Des ampliat ions des decisions d'autorisations etde con cessioi.s ainsi que de leur modification, de leur revocation,de leur renouvcllement, de leur retrait, de leur cession ou de leurtransfert sont adressees par lc directcur de I'agence de bassin al'autorite go uvemcmenta le chargee de l' cau.

    ART.1 9. - A lintericur des zones d' action des officesregionaux de mise en valeur agricole, les attributions reconnuespar Ie present decret aux agences de bassin en matiere d'octroid'autorisations de prelevernents d'eau destinee al'i rrigat ion, sontexercccs par lesdits offices.

    Des ampliations des decisions dautorisations de prclevementd'eau destince a l'ir rigation ainsi que de leur modification, de leurrevocation, de leur renouvcllement, de leur retrait, de leur cessionou de leur transfert, dclivres a l'interieur des zones d'action desOtliees regionaux de mise en valeur agricole sont adresseses parles directeurs de ces offices au directeur de l'agence de bassinconcernee et au rninistrc charge de l'eau.

    C ha p it re VI

    Disposit ions transitoircs ct finales

    ART. 20. - Sous reserve des dispositions de l' article 2 1 ci-dessous et en application des dispositions de l' art icle 27 de la loiprecitee n° 10-95 tout prclevement d'cau existant au 24 rabii II1416 (20 septembre 1995) doit, dans un delai de trois (3) ans apartir de la date de publication du present decret au « Bulletinofficiel », faire I'obj et d'un e declaration adressee au directeur del'agence de bassin concernee , par l' cxploitant des installat ions deprelevement d'eau ou par Ie proprietairc du fonds sur lequell'eau d 'irrigation est util isce,

    Les disposit ions de l' alinea precedent sappliquentegalement aux prises d' cau realisces entre la date du 24 rabii II1416 (20 septembre 1995) et la date de la publication du presentdecret au « Bullet in officicl » et ce en application desdispositions de l'article 98 de la loi precitee n? 10-95.

    ART. 21. - En application de I'article 99 de la loi n" 10-95precitee, les attributions reconnucs par Ie present chapitreauxdites agences sont exercees, dans les zones non couvertes parles agences de bassins, par l' autorite gouvernementalc chargeede I'eau.

    ART. 22. - Les dispositions du decret n° 2-97-487 du6 chaoual 1418 (4 fevricr 1998) fixant la procedure doctroi desautorisations et des concessions relatives au domaine publichydraul ique sont abrogecs acompter de la publication du presentdecret au « Bulletin officiel »,

    Toutefois, resteront soumises aux dispositions du decretprecite n? 2-97-487, les dcmandes d'autorisation ou deconcession deposees aupres des services competents de l' autoritegouverncrne ntale chargee de l'e au, des agences de bassin ou desOffices rcgionaux de miseen valeur agricoles. avant la date depublication du present decrct au « Bulletin officiel ».

    ART. 23. .- La reference au decret n° 2-97-487 du6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) fixant la procedure d'o ctroi desautorisations et des concess ions relatives au dornaine publichydrau Iique, dans les textes reglernentaires en vigueur, estrernplacee par la reference au present decret.

    ART. 24. - La ministre de I'encrgie, des mines, de l' eau etde l'environnerncnr, Ie ministre de l'intcricur et le ministre del'agriculture et de la peche maritime sont charges, chacun en eequi Ie conce rne, de l'cxecution du present deeret qui sera publicau Bulletin otticicl.

    Fait Ii Rebat, Ic 19 m oherrcm 1430 (16 janvier 2009).

    A BBAS E L FAS SI.

    Pour contresc ing :

    La niinistrcde I 'anerg ic. des mines.de l'cnu ct de I 'cn vironncm ent,

    AMINA B ENKIIADRA.

    L c ministre de l 'in tericur ,

    CflAKIB B ENMOUSSA.

    Lc ministre de I 'agriculturect de la peche maritime.

    A ZIZ A KfiANNOUCH.

    _____ _ _ _ 0 . _ _ • " _ _ . _ •• • •• • • __

    Decret nO 2-08-508 du 19 muharrem 1430(16 janvier 2009) relatifa I' Agenee du bassin hydraulique de Sakia EI Hamraet Oued Eddahab,

    LE PREMI ERMI NISTRE.

    VUla loi n? 10-95 sur I'eau promulguee par Ie dahir n° 1-95-154du 18 rabii I 1416 ( 16 aout 1995), notamment ses articles 15, 20,2 1 et 24 ;

    Vu la loi n? 47-96 relative a I'organisation de la regionpromulguec par Ie dahir n°1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997),notamment son art icle 49 ;

    Apres examen par Ie eonseil des ministres reuni Ie 27 hija 1429(26 decembre 2008),

    DECRETE :

    Chapitre premier

    Z one d 'action - Tutellc

    ARTICLE PREMIER. - En application du dernicr alinea de"article 20 de la loi susvisee n? 10-95, la zone d'action del'Agence du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et OuedEddahab est consrituee par Ie bassin hydraul ique de SakiaEI Hamra et Oued Eddahab tel que delimite par un lisere rougesur la carte annexee a l'original du present decret,

    Le siege de l'agence est fixe aLaayoune.ART. 2. -- Est cree a Dakhla une delegation de I'Agence du

    bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab. Cettedelegation cxcrce, al'int erieur d'une circonscription territorial, lesattributions qui lui sont deleguces par arrete pris par Ie directeur del'agencc conformement aux dispositions de l'article 7 de ce decret,

    ART. 3. - La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassinhydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab est assuree parIe In inistre charge de I'cau, sous reserve des pouvoirs etattributions devolus au rninistre charge des finances par les lois etreglernents applicables aux ctablissements publics:"