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service et que la décision prise par le médecin chef ciu centre doit être considérée comme une décision administrative ; Considérant que le requérant faisait régulièrement partie de la levée de 1978; qu'en vertu de l'article 57 des lois sur la milice, le milicien acquiert la qualité de militaire par la lecture qui lui est faite, dès son entrée au centre de recrutement, d'un résumé des lois militaires et par la déclaration qu'il est soumis à ces lois; que le requérant a acquis cette qualité lors de son entrée au centre, le 31 mai 1978; que c'est en cette qualité qu'il a subi l'examen médical relatif à son aptitude au service; que cet examen n'est qu'une mesure d'ordre intérieur instituée exclusivement dans l'intérêt de l'armée et n'a aucun effet sur la situation juridique de militaire du re- quérant; qu'à bon droit le ministère de la Défense nationale soutient que le recours est irrecevable en tant qu'il a trait à la décision d'aptitude du 31 mai 1978, (Rejet - dépens à charge du requérant) No 19.600 - ARRET du 2 mai 1979 (VIle Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con- seillers, et De Coene, auditeur (avis contraire) *. de CA TERS c/ Etat belge représenté par le ministre de la munauté néerlandaise (M. De Buel) I. MONUMENTS ET SITES - Classement- Procédure (1 et 2) II. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) -Actes, décisions, maures - Acte préparatoire - Monuments et sites ( 1) m. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Cir· constances ayant une influence sur l'intérêt - Décision ultérieure privant cfeffet l'anmdation de l'acte attaqué (2) 1. La décision qui ouvre la procédure de classement en désignant les parcelles formant le site et en définissant les restrictions du droit de propriété applicables à ces parcelles pendant une période de neuf mois, peut faire l'objet d'un recours en annulation. 2. Le propriétaire d'une parcelle cesse d'avoir intérêt à poursuivre l'annulation de la décision qui ouvre la procédure de classement de cette parcelle comme site, lorsqu'un arrêté royal de classement de cette parcelle intervient en cours d'instance et que le requérant ne forme pas de recours en annulation contre cet arrêté royal. Le Conseil d'Etat relève d'office le défaut d'intérêt. Vu la requête introduite le 30 novembre 1973 au nom de Simonne de Caters, comtesse de la Motte-Montgoubert, par son conseil l'avocat Paul Speyer; Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision du 3 octobre 1973 prise «au nom du Ministre, pour l'administrateur général, par le conseiller chef de » service » du « Rijksdienst voor monumenten- en landschapszorg » qui, « en exé- » cution de l'article 1•r du décret du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 » sur la conservation des monuments et des sites », frappe de certaines restrictions du droit de propriété qu'elle énumère, «pour une période de neuf mois» prenant cours le 3 octobre 1973, les parcelles qu'elle désigne, parcelles situées à 's Graven- wezel, qui selon la requête forment J.e site dit Catershof et appartiennent en indivi- sion, entre autres, à la partie requérante ; * Sans relever de fin de non recevoir, l'avis concluait à l'annulation pour violation de la loi. 457

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service et que la décision prise par le médecin chef ciu centre doit être considérée comme une décision administrative ;

Considérant que le requérant faisait régulièrement partie de la levée de 1978; qu'en vertu de l'article 57 des lois sur la milice, le milicien acquiert la qualité de militaire par la lecture qui lui est faite, dès son entrée au centre de recrutement, d'un résumé des lois militaires et par la déclaration qu'il est soumis à ces lois; que le requérant a acquis cette qualité lors de son entrée au centre, le 31 mai 1978; que c'est en cette qualité qu'il a subi l'examen médical relatif à son aptitude au service; que cet examen n'est qu'une mesure d'ordre intérieur instituée exclusivement dans l'intérêt de l'armée et n'a aucun effet sur la situation juridique de militaire du re­quérant; qu'à bon droit le ministère de la Défense nationale soutient que le recours est irrecevable en tant qu'il a trait à la décision d'aptitude du 31 mai 1978,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

No 19.600 - ARRET du 2 mai 1979 (VIle Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con­seillers, et De Coene, auditeur (avis contraire) *.

de CA TERS c/ Etat belge représenté par le ministre de la Corn~ munauté néerlandaise (M. De Buel)

I. MONUMENTS ET SITES - Classement- Procédure (1 et 2) II. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) -Actes, décisions,

maures - Acte préparatoire - Monuments et sites ( 1) m. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Cir·

constances ayant une influence sur l'intérêt - Décision ultérieure privant cfeffet l'anmdation de l'acte attaqué (2)

1. La décision qui ouvre la procédure de classement en désignant les parcelles formant le site et en définissant les restrictions du droit de propriété applicables à ces parcelles pendant une période de neuf mois, peut faire l'objet d'un recours en annulation.

2. Le propriétaire d'une parcelle cesse d'avoir intérêt à poursuivre l'annulation de la décision qui ouvre la procédure de classement de cette parcelle comme site, lorsqu'un arrêté royal de classement de cette parcelle intervient en cours d'instance et que le requérant ne forme pas de recours en annulation contre cet arrêté royal. Le Conseil d'Etat relève d'office le défaut d'intérêt.

Vu la requête introduite le 30 novembre 1973 au nom de Simonne de Caters, comtesse de la Motte-Montgoubert, par son conseil l'avocat Paul Speyer;

Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision du 3 octobre 1973 prise «au nom du Ministre, pour l'administrateur général, par le conseiller chef de » service » du « Rijksdienst voor monumenten- en landschapszorg » qui, « en exé­» cution de l'article 1•r du décret du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 » sur la conservation des monuments et des sites », frappe de certaines restrictions du droit de propriété qu'elle énumère, «pour une période de neuf mois» prenant cours le 3 octobre 1973, les parcelles qu'elle désigne, parcelles situées à 's Graven­wezel, qui selon la requête forment J.e site dit Catershof et appartiennent en indivi­sion, entre autres, à la partie requérante ;

* Sans relever de fin de non recevoir, l'avis concluait à l'annulation pour violation de la loi.

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Considérant que le domaine précité a été classé comme site par un arrêté royal du 17 avril 1975 pris en vertu des «dispositions de l'article 6 de la loi du 7 août ».1931 sur la. conservation des monuments et des sites » ; que cet arrêté a été publié par extrait au ,Moniteur belge du 9 septembre 1975 et a été «notifié», entre autres, à la partie requérante; que, la partie requérante n'ayant pas forme de recours en an· nulation de cet arrêté, celui-ci est devenu définitif ;

Considérant que la décision attaquée ouvre la procédure de classement, désigne les parcelles formant le site et définit les restrictions du droit de propriété applicables à ces parcelles « pendant une période de neuf mois » ; que cette décision peut elle­même faire l'objet d'un recours en annulation; qu'en l'espèce la partie requérante ne justifie toutefois plus de l'intérêt requis par la loi pour demander l'annulation qu'elle poursuit, étant donné qu'elle a négligé de former un recours en annulation contre l'arrêté de classement du 17 avril 1975 ; que cette exception doit être soulevée d'office,

(Rejet - dépens à charge de la requérante)

No 19.601 - ARRET du 2 mai 1979 (VII• Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con· seillers, et Mm• Vrints, auditeur.

KLAAS EN ( M•• Grouwels et de Sur a y) c/ Etat belge repré~ senté par le ministre de la Communauté néerlandaise (M. De Buel)

PROCEDURE - Désistement

Vu la requête introduite le 22 novembre 1976 au nom de Henricus Klaasen par son conseil, l'avocat Jacques de Suray;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté royal du 10 août 1976 dont l'article t•• « classe comme monument, conformément aux dispositions de l'ar­» ticle t•• de la loi du 6 août 1931. le moulin à vent dit «'De Nachtegaal der Maat­» vennen » à Ravels, cadastré sous Ravels, article 2023, section C. numéro de par· »celle 28 F et appartenant à Franciscus Van Himbergen ... », dont l'article 2 «classe »comme site, conformément à l'article 6 de la même loi, les environs immédiats dudit » moulin à vent à Ravels, tels que figurés au plan ci-joint, cadastrés sous Ravels, »article 2023, section C. numéros de parcelles 29 D, 27 P. 28 D et 28 E. propriété »de Van Himbergen précité ... article 793, section C. numéro de parcelle 26/0. ».propriété du requérant et de son épouse », et dont l'article 3 énumère les res tric· tions du droit de propriété qui frappent ces parcelles; que l'arrêté royal attaqué a été publié par extrait au Moniteur belge du 17 septembre 1976 et notifié au re· quérant par lettre recommandée à la poste du 28 septembre 1976 ;

Considérant que, par lettre du 10 avril 1979, le conseil du requérant a fait savoir au Conseil d'Etat que le requérant se désiste expressément de l'instance; qu'il ne se dégage du dossier aucun élément qui s'oppose à ce que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge du requérant)

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N• 19.602- ARRET du 2 mai 1979 (VII• Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, Depondt, rapporteur. et Debaedts, con­seillers, et De Pover, premier auditeur.

PARMENTIER c/ Etat belge représenté par le ministre de la Défense nationale (commandant Jennes)

1, FORCES ARMEES - Statut des membres des forces armées - Discipline - Distinction entre peines disciplinaires et mesures disciplinaires

ll. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Punitions mili­taires

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 1946 que les questions de pure discipline militaire ne peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat en ce que les punitions militaires, à l'inverse des mesures disciplinaires prévues par les lois et arrêtés fixant le statut des militaires, ne sont pas des actes administratifs au sens de l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 197 3.

La remontrance et l'arrêt sont des punitions militaires prévues par l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975.

m. FORCES ARMEES - Statut des membres des forces armées - Discipline - Généralités

IV. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Circulaire et note de service - Agents et fonctionnaires publics - Discipliœ

La circulaire par laquelle un commandant de wing de la force aérienne fait part de sa conception en matière de discipline ne revêt aucun caractère réglementaire et n'est dès lors pas susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat.

Vu la requête introduite le 7 mars 1977 au nom de G. Parmentier, capitaine d'aviation. par son conseil, l'avocat R. Van Cleynenbreugel;

Considérant que le recours tend à l'annulation: »- des punitions et décisions notifiées au requérant et connues de lui le 10 janvier » 1977, »- des punitions infligées à un tiers, en J'occurrence le 1"' SM Beerens, et pro-» posées par le modèle C du 23 septembre 1976 et le modèle C du 5 octobre » 1976. » - des directives concernant la disciplin~ formulées dans la note 15 VVbW n• K 3721 » du 25 juin 1976, § 1"' d »;

Considérant que le requérant a encouru le 6 décembre 1976 une remontrance de la part de son commandant de groupe, le major Verbrugghe; que cette punition disciplinaire était motivée par des « mànquements à ses devoirs en tant que supérieur »fonctionnel dans le traitement d'un modèle C » ; que cela signifiait que le requérant avait, en qualité d'autorité disciplinaire. traité «à la légère» un rapport établi à la charge du premier sergent-major Beerens, celui-ci s'étant trouvé dans le bar des sous­officiers pendant les heures de service ; que le recours hiérarchique que le requérant a formé contre cette remontrance le 6 janvier 1977 fut laissé sans suite parce qu'ir­recevable; que le requérant en prit connaissance le 10 janvier 1977;

Considérant que selon les renseignements recueillis par l'auditorat le premier sergent-major Beerens a, sur la base des rapports « Modèle C » des 23 septembre 1976 et 5 octobre 1976, encouru respectivement les punitions disciplinaires de 1 et de 2 jours d'arrêts; que la première punition disciplinaire s'est substituée à la mesure administrative que le requérant avait pris.:: à son égard en raison de sa présence dans

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le ba. .tes sous-officiers pendant les heures de service et que la seconde punition disciplinaire a été infligée en dehors de toute intervention du requérant ;

Considérant que les punitions attaquées qui furent infligées tant au requérant qu'au premier sergent-major Beerens. sont des punitions disciplinaires prévues par l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées ; que, sans qu'il soit besoin de vérifier si le requérant justifie de l'intérêt per­sonnel requis par la loi pour attaquer des punitions disciplinaires infligées à des tiers, il suffit de constater qu'aux termes des travaux parlementaires de la loi organique du Conseil d'Etat. les questions de pure disciplinaire militaire ne peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat en ce que les punitions disciplinaires, à l'inverse des mesures disciplinaires prévues par les lois et arrêtés fixant le statut des militaires, ne sont pas des actes administratifs au sens de l'article 14 des lois coordonnées relatives au Conseil d'Etat ; que le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il con­cerne les punitions infligées au requérant et au premier s·ergent-major Beerens ;

Considérant que « les directives concernant la discipline formulées dans la note » 15VVbW n• K 3721 du 25 juin 1976, § t•• d », figurent dans une circulaire adressée par le commandant du t5• wing de transport et de liaison de la force aérienne aux commandants subordonnés de ce wing ; que le commandant du wing y exprime ses conceptions en matière de « discipline ·et subordination - esprit de corps - syndi­» calisme » et déclare notamment au § 1 •• d : « dans la mesure où une infraction »raisonnée a été commise, sur l'un ou l'autre point du règlement, dans l'unique des­» sein d'exécuter la mission imposée, j'admettrais toujours cette infraction et la » couvrirai pour quiconque » ; que la circulaire, notamment le passage contesté par le requérant, dans laquelle le commandant fait part de sa conception en matière de discipline. ne revêt aucun caractère réglementaire et n'est dès lors pas susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat; qu'à lui seul ce motif suffit à déclarer le re­cours irrecevable sur ce point,

(Rejet -.dépens à charge du requérant)

No 19.603 - ARRET du 4 mai 1979 (III• Chambre) ·MM. Sarot, président de chambre, rapporteur, Grégoire et Ligot, conseillers, et Falmagne, auditeur.

BALENCOUR (M• Vanderlinden) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Justice (M•s Fremault et Uyttersprot)

1. ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES - Régime des détenus - For­mation morale et professionnelle

ll. PROCEDURE - Requête - Délai - Prorogation et interruption Le délai de recours en annulation de la décision du directeur d'un

établissement pénitentiaife qui interdit la remise d'un périodique à un détenu, prend cours le jour où celui-ci en a connaissance.

Le délai n'est pas interrompu par une réclamation adressée par l'avocat du détenu à l'auteur de l'acte puis à l'autorité hiérarchique.

Vu la requête introduite le 11 juillet 1977, par laquelle Albert Balencour poursuit l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 12 mai 1977 par laquelle le directeur du service des cas individuels - administration des établisse­ments pénitentiaires du ministère de la Justice - lui refuse le droit de recevoir ·les numéros de la revue «Bulletin de l'agence de presse Libération»;

Vu l'arrêt n" 19.391 du 19 janvier 1979 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 23 mars 1979, date à laquelle elle a été mise en continuation à l'audience du 20 avril 1979 ;

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Considérant que le requérant, détenu à la prison de Saint-Gilles, a adressé. une lettre le 9 mars 1977 au directeur de la prison pour exiger que les numéros de l'hebdomadaire « Agence de Presse Libération », auquel il était abonné et qu'il ne recevait plus depuis la fin de l'annuée 1976, lui soient remis; que le directeur lui a répondu en apposant au dos de la lettre du 9 mars 1977 la note suivante: « Les bulletins en question ont été déposés dans vos objets personnels que vous » recevrez lors de votre libération » ; que l'avocat du requérant a, dans une lettre du 24 mars 1977 adressée au directeur de la prison de Saint-Gilles, contesté la régularité de la décision prise et a demandé quels étaient les motifs de celle-ci; que n'ayant pas reçu de réponse, il s'est adressé, par lettre du 4 avril 1977, au directeur général de l'administration pénitentiaire en lui demandant d'annuler la décision du directeur de la prison de Saint-Gilles; que le directeur de l'administration des établissements pénitentiaires a répondu le 12 mai 1977:

«Suite à votre lettre du 4 avril 1977, j'ai l'honneur de vous informer que »les numéros de la revue «Bulletin de l'Agence de Presse· Libération» ne sont » plus remis au nommé Balencour Albert depuis décembre 1976, étant donné que »depuis cette époque, l'intéressé y fait paraître des écrits tendancieux qu'il rédige »en se basant sur des racontars d'autres détenus et qu'il fait sortir en fraude de » l'établissement.

» Ces agissements sont de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité »de l'établissement pénitentiaire où ils se passent, d'autant que Balencour ne man­» que pas de se vanter auprès de ses co-détenus.

»Toutefois, les numéros de la revue en cause non distribués lui seront remis » lors de sa libération.

» ... »;

Considérant que la décision ayant interdit la remise au requérant des exemplai­res d'un hebdomadaire auquel il était abonné a été prise par le directeur de la prison de Saint-Gilles à une date indéterminée mais antérieure en tol!t cas au 24 mars 1977, date à laquelle l'avocat du requérant a pr.otesté contre la décision qui avait été notifiée à son client avant cette date ; que le délai de recours pour excès de pouvoir n'a pas été interrompu par la réclamation que l'avocat du requérant a adressée successivement à l'auteur de l'acte et à l'autorité hiérarchique; que le recours au Conseil d'Etat, introduit le 11 juillet 1977 contre une décision qui a été notifiée au requérant avant le 24 mars 1977, a été formé en dehors du délai de soixante jours prévu par l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; qu'il n'est pas recevable,

(Rejet ~ dépens à charge du requérant)

No 19.604- ARRET du 9 mai 1979 (VII• Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, Depondt, rapporteur, et Debaedts, con­seillers, et De Pover, premier auditeur.

COPPENS (M• Putzeys) c/ Régie des télégraphes et des télé~ phones représentée par le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones)

1. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) -Actes, décisiODIJ. mesures - Décision confirmative et ratification - Décision confirmative - Exameo et éléments nouveaux

Une décision prise eu égard aux arguments nouveaux que le requé­rant a invoqués à l'appui de son recours gracieux, arguments qui. ont

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donné lieu à un nouvel examen de l'affaire, ne saurait être considérée comme une décision purement confirmative.

n. AGENTS DE LA REGIE DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHO­NES - Promotion - Mesures prises en considération de la régularisation des agents temporaires - Mesures de 1973

m. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT- Contentieux de l'annulation - Pouvoir 4 appl'édatiou de l'administration - Exet'Cice du pouvoir réglementaire

L'article 21 de la loi du 19 juillet 1930 n'implique pas que le Roi, compétent en vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 pour fixer le statut du personnel de la régie, doive édicter à l'égard des agents de celle-ci des règles identiques à celles qui ont été prises pour les agents de l'Etat: la mission spécifique de la régie, qui est essentiellement d'ordre technique, peut requérir une adaptation des règles applicables aux agents de l'Etat et il peut s'avérer impossible, lors de cette adaptation, d'accorder au personnel de la régie des avantages identiques aux avantages octroyés aux agents de l'Etat *.

L'article 1er, 1, D, de la loi du 10 juillet 1972 autorise le Roi à établir, selon des conditions analogues aux conditions prévues pour les agents de l'Etat, des règles particulières pour la promotion de grade des agents des organismes d'intérêt public. Il appartient à l'autorité adminis­trative d'apprécier cette équivalence. Le Conseil d'Etat, chargé du seul contrôle de la légalité, ne peut pas en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité ; il ne pourrait intervenir que dans ce cas où cette autorité serait sortie des limites qu'il faut raisonnablement assigner à son pouvoir d'appréciation et aurait ainsi excédé ses pouvoirs.

Vu la requête introduite le 12 mars 1976 au nom de R. Coppens, premier chef de division de l'informatique à la R.T.T., par son conseil, l'avocat J. Putzeys;

Considérant que le recours tend à l'annulation «de l'acte contenu dans la lettre :1> du 12 janvier 1976 », par laquelle le Ministre des Communications refuse au re­quérant le bénéfice d'une promotion au grade de chef de division de l'informatique, en application de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents de la R.T.T. ;

Considérant que le requérant a pris part, dans le courant de 1971, à un con· cours de promotion en vue de l'attribution du grade de «chef de bureau de la méca­» nographie », qui était un grade de début du niveau 1 et qui est devenu, depuis lors, le grade de « chef de division de l'informatique » ; que le concours comprenait trois épreuves dont les deux premières étaient des épreuves écrites portant, l'une, sur la formation générale, l'autre, sur les connaissances techniques; que la troisième épreuve était orale et portait à la fois sur cette formation générale et sur ces connaissances techniques ; que les deux premières parties écrites étaient des épreuves éliminatoires, à chacune desquelles les récipiendaires devaient obtenir 60 p.c. des points ; que le requérant a réussi la première partie écrite mais a échoué à la seconde, de sorte qu'il n'a pas été admis à la troisième; que le 8 novembre 1973 il a introduit une demande en vue d'être nommé au grade de chef de bureau de la mécanographie (ac­tuellement le grade de chef de division de l'informatique) en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 précité; qu'à en juger d'après le dossier, aucune suite n'a été donnée à cette demande jusqu'à ce que, répondant à l'intervention d'un

• Comparer: arrêta .Jacquemlu, n• 18.404, et CbevaDer, n• 18.405, du 1•• septembre 1977. Votr éaatement les arrêts WIIBIIDb n• 14.997, et Letipapanl, no 14.998, du 18 novembre 1971.

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sénateur, le Ministre déclara, le 7 juillet 1975, que le requérant ne pouvait être admis au bénéfice de l'article 16 parce qu'il n'avait pas réussi l'épreuve écrite de l'examen comme l'exigeait notamment, à titre de condition d'avancement, la disposition pré­citée ; que le requérant a rédigé le même jour une note circonstanciée, qui fut en­voyée au Ministre par l'intermédiaire du même sénateur le 5 août 1975 et dans la­quelle il exposait les raisons qui, selon lui, justifiaient sa promotion au grade en question; que dans une lettre du 12 janvier 1976 adressée au sénateur, le Ministre a répondu aux arguments avancés par le requérant dans la note précitée et lui a fait savoir, en conclusion, que, « après un nouvel examen approfondi », il était apparu que le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice de l'arrêté royal du 16 juillet 1973;

Considérant que la partie adverse oppose au recours une exception d'irrece­vabilité tirée de ce que la décision attaquée du 12 janvier 1976 «ne fait que confir­» mer la décision prise le 7 juillet 1975, procède des mêmes considérations et se » fonde sur les mêmes éléments que ceux qui avaient été invoqués à cette dernière »date»;

Considérant qu'aucun recours organisé par la loi ou un règlement n'était ouvert contre la décision ministérielle du 7 juillet 1975 ; que la note que le requérant a fait parvenir au Ministre le 5 août 1975 par l'intermédiaire d'un sénateur, constituait dès lors un recours dit grâcieux qui tendait à faire revenir le Ministre sur sa décision ; que dans cette note, le requérant contestait pour la première fois la légalité de l'ar­ticle 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 sur lequel la décision ministérièlle du 7 juillet 1975 s'était fondée pour rejeter sa demande de promotion; qu'à preuve de la prétendue illégalité de l'article 16, le requérant alléguait que cet article réservait aux agents de la R.T.T. un traitement moins favorable qu'aux agents de l'Etat et que cette inégalité de traitement était contraire à l'article 21 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones ; que le Ministre a alors invité l'adminis­tration à réexaminer la question; que l'administration lui a fait parvenir le 24 no­vembre 1975 une note et un projet de réponse où le reproche d'illégalité adressé par le requérant à l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 était examiné à ·la lumière d'un arrêt du Conseil d'Etat; que le Ministre a ensuite pris la décision at­taquée, en se fondant sur le résultat de ce nouvel examen ; qu'il résulte de ce qui pré­cède qu'eu égard aux nouveaux arguments que le requérant avait invoqués à l'appui de sa demande, arguments qui ont donné lieu à un nouvel examen de l'affaire, la dé­cision attaquée ne saurait être considérée comme une décision purement confirmative ; que l'exception n'est pas retenue;

Considérant que le requérant invoque, au fond, la violation de l'article 21 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, de l'article 1er, 1, D, de la loi du 10 juillet 1972 permettant des mesures temporaires en faveur de cer­tains agents des services publics, de l'article 17 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat et, enfin, de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 portant des me­sures temporaires en faveur de certains agents de la Régie des télégraphes et des téléphones, en ce que la partie adverse refuse de le nommer en raison de son échec à l'épreuve technique et lui réserve ainsi un traitement moins favorable que celui dont bénéficient les agents de l'Etat ;

Considérant que les dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans le moyen s'énoncent comme suit:

Loi du 19 juillet 1930, article 21 : « § 1•'. Les règles en vigueur à l'administration des télégraphes et des »téléphones à la date de la présente loi restent d'application au personnel »de la Régie». Loi du 10 juillet 1972, article 1"', 1. autorisant le Roi à édicter des me­sures temporaires ... « D. pour établir, selon les conditions analogues à »celles qui seraient prévues pour les personnes visées sub [, B (agents de »l'Etat), des règles particulières à la promotion des agents définitifs des »services mentionnés au C » (auxquels appartient également la R.T.T.). Arrêté royal du 12 mars 1973, article 17: «Les agents de l'Etat en fonction au plus tard le 25 juillet 1972, et titu­» laires d'un grade du niveau 2, peuvent à leur demande, dans leur minis-

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» tère être nommés au grade de secrétaire d'administration à condition » qu'ils aient : » ~ soit satisfait aux deux épreuves de formation générale d'un concours » d'accession à un grade du niveau 1. organisé ou en cours d'organi-» sation le jour de J'entrée en vigueur du présent arrêté ... ; » et avoir obtenu la moitié des points, sur J'ensemble des matières dé· » terminées pour les autres parties du concours envisagé, ... ». Arrêté royal du 16 juillet 1973, article 16 : « Les agents de la Régie des télégraphes et des téléphones en fonction au »plus tard le 25 juillet 1972 et titulaires d'un grade du niveau 2 peuvent, » à leur demande, être nommés au grade le moins élevé du niveau 1 dans »leur hiérarchie à condition qu'ils aient : » ~ soit satisfait à la partie écrite d'une épreuve d'accession à un grade » du niveau 1. annoncée au plus tard le jour de l'entrée du présent » arrêté . . . et avoir obtenu la moitié des points à la partie orale de » cette épreuve ... » ;

Considérant que le traitement moins favorable dénoncé par le requérant réside dans le fait qu'aux termes de l'article 17 précité de l'arrêté royal du 12 mars 1973, les agents de l'Etat peuvent, en vertu des mesures de régularisation précitées, être promus au niveau 1 à condition de réussir ~ en obtenant 60 p.c. des points - cha­cune des deux premières épreuves portant exclusivement sur la formation générale et d'obtenir la moitié des points sur l'ensemble des matières figurant au programme des autres épreuves, alors que le régime analogue prévu par l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 à l'égard des agents de la R.T.T. comporte une «épreuve »écrite» que les candidats doivent réussir - c'est-à-dire obtenir 60 p.c. des points -et une épreuve orale où la moitié des points suffit; que l'épreuve écrite de l'examen pour l'attribution du grade de chef de bureau de la mécanographie se composait de deux parties, où étaient respectivement testées la formation générale et les connais­sances techniques du candidat; que pour pouvoir être promus au niveau 1, les agents Intéressés de la R.T.T. devaient donc obtenir 60 p.c. à l'épreuve écrite sur les con­naissances techniques alors que les agents de l'Etat ne devaient, pour les connais­sances techniques, obtenir que la moitié des points ; que le requérant en infère qu'il s'est vu imposer des conditions plus sévères que celles exigées de l'agent de l'Etat désireux d'accéder au niveau 1 sur la base des mesures de régularisation précitées, et que la décision attaquée, qui l'exclut de la promotion précisément pour ne pas avoir réussi l'examen sur les connaissances techniques, lui réserve un traitement moins favorable que celui réservé à l'agent de l'Etat se trouvant dans une situation ana·. legue et, partant, viole l'article 21 de la loi du 19 juillet 1930 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi du l9juillet 1930, les avantages accordés aux agents de l'Etat ne peuvent être refusés aux agents de la R.T.T. ; que cette disposition législative n'implique toutefois pas que le Roi, compétent en vertu de l'article Il de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public pour fixer le statut du personnel de la R.T.T., doive édicter à l'égard des agents de la R.T.T. des règles identiques à celles qui ont été prises pour les agents de l'Etat; qu'en effet, la mission spécifique de la Régie, qui est essentiellement d'or­dre technique, peut requérir une adaptation des règles applicables aux agents de l'Etat et il peut s'avérer impossible, lors de cette adaptation, d'accorder au personnel de la R.T.T. des avantages identiques à ceux octroyés aux agents de l'Etat;

Considérant que l'examen de promotion auquel le requérant a participé en 1971 et qu'il n'a pas réussi, est antérieur à la loi du 10 juillet 1972 et à ses arrêtés d'exécution des 12 mars 1973 et 16 juillet 1973 précités; que cet examen n'a pas été organisé selon les mêmes modalités que l'examen de promotion analogue prévu pour les agents de l'Etat; qu'en effet, pour les agents de l'Etat, l'examen commençait par deux épreuves portant sur la formation générale alors que l'examen subi par le re­quérant débutait par une épreuve écrite qui se composait de deux parties, l'une por­tant sur la formation générale, l'autre sur les connaissances techniques; que, l'article 17 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 ayant notamment prévu comme condition de régularisation que les intéressés aient satisfait « aux deux épreuves de formation » générale », cette condition devait de toute évidence être « adaptée » au pro-

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gramme d'examen qui était en vigueur à la Régie et qui différait de celui de l'Etat; qu'en pareille occurrence, l'autorité compétente est tenue, en vertu de l'ar­ticle 21 de la loi du 19 juillet 1930, d'accorder aux agents de la R.T.T. des avantages équivalents; que, dans cet ordre d'idées, l'article 1•r, I. D, de la loi du 10 juillet 1972 autorise le Roi à établir, « selon des conditions analogues » à celles prévues pour les agents de l'Etat, des règles particulières pour la promotion de grade des agents des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954, au nombre desquels figure la Régie des télégraphes et des téléphones ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier cette équivalence et que le Conseil d'Etat, chargé du seul contrôle de la légalité, ne peut pas en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité; que le Conseil d'Etat ne pourrait intervenir que dans le cas où cette autorité serait sortie des limites qu'il faut raisonnablement assigner à son pouvoir d'appréciation et aurait ainsi excédé ses pouvoirs; que le moyen n'est pas fondé,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

No 19.605 - ARRET du 9 mai 1979 (VIle Chambre) 'MM. Adriaens, président de chambre, Depondt et Debaedts, rapporteur, con­seillers, et Mm• Geens, auditeur.

MARRANNES c/ Régie des postes représentée par le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones (M. Ruysevelts) Partie intervenante : Vankeirsbilck (Me Putzeys)

PROCEDURE - Désistement

Vu la requête introduite le 17 juin 1977 par Karel Marrannes, directeur régio­nal à la Régie des postes ;

Vu la requête en intervention du 13 septembre 1977; Vu l'ordonnance du 16 septembre 1977 admettant K. Vankeirsbilck aux débats ;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté du Ministre des Com­munications du 28 avril 1975 portant nomination de K. Vankeirsbilck, inspecteur principal-chef de service, au grade de conseiller à la Régie des postes, en tant que cet arrêté fixe la prise de rang de l'intéressé dans son nouveau grade à la date du 1er février 1971;

Considérant que, par lettre du 21 décembre 1978, le requérant déclare expressé­ment se désister de l'instance ; qu'il ne se dégage du dossier déposé aucun élément qui s'oppose à ce que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge du requérant et de la partie intervenante)

No 19.606- ARRET du 9 mai 1979 (VIle Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, Depondt et Debaedts, rapporteur, con­seillers, et De Pover, premier auditeur.

MOENS (M• de Bruyn) c/ Régie des télégraphes et des télé~ phones représentée par le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones - Partie intervenante: De Jonge

AGENTS DE LA REGIE DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES - Promotion - Propositions rf avancement

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L'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1952, aux termes duquel le conseil d'administration examine les titres des candidat$ et propose celui qui lui paraît le plus qualifié, implique que la proposition fasse apparaître que les titres et mérites des candidats ont effectivement été examinés et montre, à l'autorité qui nomme, les raisons pour lesquelles le candidat proposé a été préféré aux autres.

Vu la requête introduite le 15 juillet 1977 par Paul Moens, chef de service à l'administration centrale de la Régie des télégraphes et des téléphones (R.T.T.) ;

Vu la requête en intervention du 19 octobre 1977;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 1977 admettant R. De Jonge aux débats;

Considérant que le recours tend à J'annulation de J'arrêté du 14 avril 1977, par lequel le Ministre des Communications nomme Roger De Jonghe au grade de directeur à la circonscription T.T.-Malines de la R.T.T. à partir du 1"' mai 1977 ;

Considérant que parmi d'autres vacances. celle d'un emploi de directeur dans la région T.T.-Malines (TML) a été portée à la connaissance du personnel de la R.T.T. par la circulaire n• 82 du 30 décembre 1976; que 49 candidatures ont été introduites, dont celles du requérant et de Roger De Jonge; que le conseil d'admi­nistration a examiné les candidatures au cours de sa réunion du 2 février 1977 et a proposé la désignation de Van Laere, le seul directeur à avoir posé sa candidature à J'emploi litigieux ; que cette proposition a été portée à la connaissance du personnel par la circulaire n• 12 du .8 février 1977; qu'aucune réclamation n'a été introduite; que R. De Jonge, chef de division, a été promu au grade de directeur par arrêté ministériel du 14 avril 1977 et a été désigné par décision du Ministre du 26 mai 1977, pour occuper l'emploi vacant de directeur TML; que cette nomination et cette affectation ont été portées à la connaissance du personnel par la circulaire n• 42 du 16 juin 1977;

Considérant que le requérant invoque en un moyen unique la violation de J'article 3, points 2 et 3, de J'arrêté ministériel relatif à la procédure à suivre en matière de nominations de fonctionnaires à la R.T.T., notamment la disposition de J'avant-dernier alinéa du point 3, aux termes de laquelle le conseil d'administration doit, lorsqu'il transmet au Ministre les propositions définitives, joindre à celles-ci son avis motivé, alors qu'il a, sans plus, fondé sa proposition de nomination sur une simple addition de votes et non sur un avis motivé destiné à éclairer J'autorité investie du pouvoir de nomination sur les mérites des différents candidats et sur les motifs pour lesquels il a préféré le candidat proposé aux autres ; que le requérant ajoute que J'obligation d'émettre un amis motivé. même en l'absence de réclamation, résulte également des dispositions de l'article 21 de la loi du 19 juillet 1930 portant création de la R.T.T. «qui garantit au personnel de la R.T.T. un statut aussi favorable que »celui auquel les agents de J'Etat seraient soumis à J'avenir»;

Considérant que les dispositions del'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 no• vembre 1952 relatif à la procédure à suivre en matière de nominations de fonction· naires à la Régie des télégraphes et des téléphones, telles qu'elles ont été modifiées par les arrêtés ministériels des 2 mars 1955. 12 février 1958, 24 mars 1961 et 15 juil· let 1963, dont le requéran~,dénonce la violation, sont rédigées comme suit:

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« 2. Les nominations ont lieu dans l'ordre du signalement. A égalité »de signalement, le conseil d'administration examine les titres des candi­» dats et propose celui qui lui paraît le plus qualifié.

» Les candidatures des fonctionnaires déjà titulaires du grade con• » sidéré sont examinées en même temps et au même titre que les autres et »ne bénéficient, en vue de l'attribution d'un poste vacant, d'aucune autre »priorité que celle prévue à l'alinéa suivant.

» Lorsque le nombre le plus élevé de voix est attribué à plusieurs can­» didats, le conseil d'administration propose le candidat le plus élevé en » grade et, à grade égal, le mieux classé.

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»·3. La proposition d'avancement est notifiée au personnel intéressé, » soit par voie de circulaire, soit sous toute autre forme de notification »écrite. Ceux des candidats qui s'estiment lésés peuvent, dans un délai de » 8 jours à partir de la date de cette notification introduire leurs réclama­» tions auprès du directeur général. Celui-ci en accuse réception et en » saisit le conseil d'administration qui les examine. Ces candidats ont, en »outre, la faculté d'être entendus par ledit conseil.

»Le conseil d'administration établit ensuite des propositions défini­» tives auxquelles sont joints les réclamations et son avis motivé.

»Si le conseil d'administration modifie sa proposition initiale, une » nouvelle notification est faite au personnel » ;

Considérant que l'alinéa 2 du § 3 de l'article 3, aux termes duquel le conseil d~administratiQQ « établit ensuite des propositions définitives, accompagnées des ré­» clamations et son avis motivé», a trait à la phase de la procédure d'avancement qui suit l'éventuelle introduction de réclamations ; que le moyen du requérant ne porte que sur la première phase de la procédure, qui se clôture par la proposition d'avance­ment ; que la disposition du § 2 du même article, aux termes de laquelle le conseil d'administration examine les titres des candidats et propose celui « qui lui paraît le » plus qualifié », suppose toutefois que la proposition fasse apparaître que les titres et mérites des candidats ont effectivement été examinés et montre, à l'autorité qui nomme, les raisons pour lesquelles le candidat proposé a été préféré aux autres ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administra­tion du 22 février 1977 que celui-ci a procédé comme suit : un membre du conseil a énuméré succinctement les titres de tous les candidats groupés en fonction du grade dont ils sont revêtus; en ce qui concerne Van Laere qui fut finalement proposé, il fut mentionné « ... Van Laere est un très bon candidat. C'est d'ailleurs le seul direc­» teur qui sollicite l'emploi. Sa candidature est certainement à retenir » ; pour le re­quérant il fut mentionné: «très bon candidat. Peut être classé parmi les meilleurs. »Candidature à retenir» ; quant à l'intervenant De Jonge, il fut observé « qu'il a été » directeur à la circonscription télégraphique de Bruxelles (T.G.X.) et que depuis que »sa nominaticn a été cassée il y fait les fonctions à l'entière satisfaction. De plus, il » a travaillé à Louvain, la zone la plus importante de T.M.L. Sa candidature entre » sûrement en considération » ; après un ample échange de vues on passe au vote, qui donne douze voix à Van Laere, quatre voix au requérant et une voix à Van­denameele; ce résultat du scrutin est relaté comme suit au procès-verbal: «M. Van » Laere est choisi, parce qu'il est le meilleur candidat. C'est le seul directeur qui » demande T.M.L. et, précédemment, il a déjà fait les fonctions de directeur à cette » circonscription, à l'entière satisfaction » ;

Considérant que le conseil d'administration a ainsi satisfait à la prescription de l'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1952 susmentionné, qui lui im­pose d'examiner «à égalité de signalement les titres des candidats» et de proposer çelui qui lui paraît le plus qualifié ; que plus particulièrement le procès-verbal fait apparaître à suffisance les raisons de la proposition faite ; que le moyen manque de fondement,

(Rejet - dépens à charge du requérant et de la partie intervenante)

No 19.607- ARRET du 9 mai 1979 (VIle Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, Depondt et Debaedts, rapporteur, con­seillers, et Mm• Geens, auditeur.

PAULUSSEN (Me de Bruyn) c/ Régie des télégraphes et des téléphones représentée par le ministre des Postes, Télégra­phes et Téléphones

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1. AGENTS DE LA REGIE DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHO­NES - Promotion - Mesures prises en considération de la régularisation des agents temporaires

ll. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Prin· cipes généraux - Généralités

L'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 vise le cas d'agents participant à un concours qui n'était annoncé que le 1er octobre 1973, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté. L'application de l'article 19 n'im­plique pas nécessairement que l'intéressé connaisse son résultat.

L'agent qui a introduit sa demande après l'expiration du délai prescrit par l'article 19 n'a pas intérêt à poursuivre l'annulation de la décision qui lui refuse la promotion dès lors qu'en cas d'annulation prononcée <;ur base des moyens qu'il invoque, la Régie serait tenue de rejeter sa demande comme tardive *.

Vu la requête introduite le 12 décembre 1975 par Alfons Paulussen, chef de section à la Régie des télégraphes et des téléphones (R.T.T.) ;

Considérant que le recours tend à l'annulation du refus de promouvoir le requé­rant au grade de chef de service administratif, refus qui est formulé dans la décision du 29 septembre 1975 du Ministre des Communications portant « approbation » des promotions de nomination, d'affectation et de mutation faites par le conseil d'admi­nistration de la R.T.T. aux fonctions de chef de division administratif et de chef de division-comptable ;

Considérant que la circulaire n" 73 du 26 novembre 1974 a porté à la con­naissance du personnel de la R.T.T. que les examens de promotion pour chef de bureau (actuellement chef de division administratif) et chef de bureau-comptable «valables pour l'année 1973, seront organisés prochainement»; que le .requérant a participé à cet examen de promotion, obtenant le minimum des points requis à l'épreuve écrite mais pas sur l'ensemble; qu'il introduisit le 26 juin 1975 une demande en vue de bénéficier de l'application de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 po!1ant des mesures temporaires en faveur de certains agents de la Régie des télé­graphes et des téléphones, qui dispose comme suit :

«Les agents de la R.T.T. en fonction au plus tard le 25 juillet 1972 et titu­» laires d'un grade du niveau 2 peuvent, à leur demande, être nommés au » grade le moins élevé du niveau 1 dans leur hiérarchie à condition qu'ils »aient: »soit satisfait à la partie écrite d'une épreuve d'accession à un grade du »niveau 1, annoncée au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent »arrêté ... »;

que la demande fut examinée par les services administratifs de la R.T.T., mais que ceux-ci aboutirent à la conclusion que l'examen de promotion au grade de chef de division administratif « n'avait pas réellement été annoncé le 1 •• octobre 197.3 », date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 juillet 1973, de sorte qu'il ne pouvait être réservé de suite favorable à la demande du requérant; que par note du 18 sep­tembre 1975, J'administrateur général a.i. a transmis au Ministre les propositions de nomination du conseil d'administration ainsi que les motifs pour lesquels celui-ci avait déclaré les réclamations introduites sans fondement, motifs parmi lesquels figure également celui du rejet de la demande du requérant ; que les propositions de nomi· nation, qui ne mentionnent pas le requérant, ont été approuvées par le Ministre le 26 septembre 1975 ;

Considérant qu'il n'appert pas du dossier administratif que le requérant ait eu connaissance de la décision attaquée avant le 4 novembre 1975, date à laquelle le re­quérant a visé une note du directeur général lui faisant savoir que « les examens qui

• Comparer : arrêts Paqul, no 18.661, et Crlt:Wl, no 18.662, du 4 janvier 1979.

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»n'avaient pas réellement été annoncés le 1•• octobre 1973 n'étaient pas soumis à »J'application de ... l'arrêté royal du 16 juillet 1973 »;

Considérant que la partie adverse soulève à titre d'exception d'irrecevabilité, que «Monsieur Paulussen n'a d'ailleurs introduit sa demande en vue d'obtenir le »bénéfice de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 qu'en juin 1975 et que sa » demande ne devait par conséquent pas être prise en considération étant donné »qu'elle aurait dû, en vertu de l'article 19 de ce même arrêté, être introduite dans les » soixante jours qui suivaient la date de sa publication au Moniteur belge ou soixante »jours après le 18 septembre 1973; que lorsque le requérant prétend ajourd'hui que »l'examen de promotion doit être considéré, en vertu de l'Ordre général n• 321 du » 10 octobre 1934, comme ayant été annoncé depuis le 1er juillet 1972 ou tout au » moins avant le 1•• janvier 1973, il aurait, dans le même ordre d'idées, dû invoquer »logiquement l'application de l'article 16 dans le délai de forclusion imposé par l'ar­» ticle 19 »;

Considérant que le requérant fonde sa réplique sur la disposition suivante du littera C, IX, alinéa 1••, de l'Ordre général n• 321 du 10 octobre 1934 concernant les « épreuves éliminatoires » pour la promotion au grade de chef de bureau : « Les »épreuves sont organisées annuellement au cours du second semestre de l'année » précédant celle à laquelle elles se rapportent » ; que le requérant allègue que le Roi étant seul compétent depuis l'entrée en vigueur le 24 novembre 1967 de l'arrêté royal n• 91 du 11 novembre 1967 modifiant et complétant la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, pour fixer le statut du personnel de la Régie, le Ministre des Communications a irrégulièrement modifié cette disposition de la manière suivante par son arrêté du 10 septembre 1968 : « Les épreuves sont, en »principe, organisées annuellement au cours du second semestre de l'année précédant » celle à laquelle elles se rapportent. Ce délai est porté à deux ans maximum lorsque la »réserve importante de lauréats le justifie pour les deux groupes linguistiques et pour » les emplois bilingues » ; que le requérant en déduit que la disposition susvisée de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1968, en vertu de l'article 1 07 de la Constitution, ne peut être appliquée, de sorte que la Régie est dans l'obligation d'organiser l'examen annuellement et que l'examen pour 1973 était dès lors «annoncé» d'office pour le second semestre de cette année-là ou aurait tout au moins dû l'être pour ce même second semestre; que le requérant conclut:

«L'organisation tardive de l'examen de la session 1973 a eu préci­» sément pour conséquence que le requérant n'a pu connaître sa situation »qu'après le 12 juin 1975, date de la clôture de l'examen, et que ce n'est »dès lors qu'à ce moment-là qu'il a pu demander l'application des dispos!­» tions de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973.

»Aussi l'a-t-il fait dès l'instant où il connaissait sa situation, notam­» ment le 26 juin 1975.

·»L'impossibilité d'introduire sa demande 60 jours après le 18 sep­» tembre 1973 est due exclusivement à l'attitude de la partie adverse.

»Cette négligence de l'autorité à remplir ses obligations impératives »en prenant les mesures d'exécution requises (en l'espèce, l'organisation de »l'examen annuel) ne peut priver l'agent intéressé des avantages qui, en »vertu de dispositions générales, doivent découler pour lui d'une décision »d'exécution que l'autorité doit nécessairement prendre en vertu des » règles de droit absolument impératives » ;

Considérant que l'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 dispose comme suit: «Les demandes prévues aux articles 8, et 12 à 17, doivent, sous peine de for­» clusion, être introduites par la voie hiérarchique au chef du département qui a le » personnel dans ses attributions, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle »le présent arrêté est publié au Moniteur belge» ; que cet arrêté ayant été publié au Moniteur belge du 18 septembre 1973, le délai prévu par l'article 19 précité expirait le 17 novembre 1973, de sorte que, introduite le 26 juin 1975, la demande du requé­rant était tardive ;

Considérant que le requérant invoque vainement que la partie adverse était tenue, en droit, d'organiser un examen au cours du second semestre de 1973, que

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l'organisation tardive de l'examen a eu pour conséquence qu'il n'a connu son résul­tat qu'après le 12 juin 1975 et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pu demander l'application de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973; qu'en effet, l'appli­cation de l'article 19 de l'arrêté précité n'implique pas nécessairement que l'intéressé connaisse son résultat; que cela se dégage d'emblée de la simple constatation que J'article 16 du même arrêté vise notamment le cas d'agents participant à un concours qui n'était annoncé que le 1"' octobre 1973, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté, ce qui exclut normalement que l'intéressé aurait eu connaissance de son résultat avant le 17 novembre 1973, date limite pour l'introduction des demandes conformément à l'article 19; que tant dans l'hypothèse où l'examen aurait été «annoncé» d'office pour le second semestre de 1973 que dans l'hypothèse où l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 1973 devait se lire comme s'il énonçait « soit satisfait à la partie »écrite de l'épreuve ... qui était annoncée ou aurait dû être annoncée au plus tard »le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté» - hypothèses qui, l'une comme l'autre, rejoignent la thèse avancée par le requérant -. celui-ci était parfaitement en mesure d'introduire dans le délai prévu par l'article 19 de la demande visée à l'ar­ticle 16 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas de l'intérêt légal requis à l'annulation qu'il poursuit; qu'en effet, si le Conseil d'Etat devait annuler le refus attaqué sur la base des moyens invoqués par le requérant, la partie adverse serait tenue, en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 1973. de rejeter la demande du requérant comme étant tardive et dès lors irrecevable ; que le recours en annulation est par conséquent irrecevable et l'exception soulevée fondée,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

N• 19.608- ARRET du 9 mai 1979 (VIle Chambre) 'MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con­seillers, et Tacq, premier auditeur.

FLAMANT c/ Collège des bourgmestre et échevins de la ville de Grammont et Etat belge représenté par le secrétaire d'Etat à la Région flamande .....- Parties intervenantes : Pee~ ters et V an N uffel

PROCEDURE - Désistement Désistement présenté par l'avocat du requérant.

Vu la requête introduite le 25 juin 1974 au nom de Paul Flamant par son con· sei!, l'avocat Ka rel Moors ;

Vu la requête en intervention du 17 mars 1975 ; Vu l'ordonnance du 27 mai 1975 admettant aux débats Vincent Peeters et

Frans Van Nuffel;

Considérant que le recours tend à l'annulation : 1 • de l'arrêté du 26 juin 1973, par lequel le collège des bourgmestre et échevins

de la ville de Grammont a délivré à Vincent Peeters le permis de procéder à l'extension du grand magasin existant « Nopri », sur la parcelle cadastrée n•• 618/p et 617/m, partie, de la section A et sise Oudenaardestraat 22 à Gram­mont,

2• de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué le 22 juin 1973 concernant le permis de bâtir sollicité par Vincent Peeters ;

Considérant que le conseil du requérant a déclaré à l'audience publique du 2 mai 1979 que son client se désistait de l'instance; qu'il ne se dégage du dossier aucun élément qui s'oppose à ce que le désistement soit décrété.

(Désistement - dépens à charge du requérant et des parties intervenantes)

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No 19.609- ARRET du 9 mai 1979 (VIle Chambre) MM. Adrlaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con­seillers, et Jacquemijn, auditeur.

BAUTERS (Me De Troyer) c/ Bourgmestre de la commune de Zingem

1. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Validité - Viola­tion de la loi - Motifs

ll. TAUDIS - Arrêté du bourgmestre - Motivation - Existence de motifs suffisaDts

D'un rapport de l'inspecteur d'hygiène, rédigé en termes très géné­raux et ne mentionnant aucun fait concret, le bourgmestre ne peut raisonnablement inférer que la maison dont il interdit l'habitation constitue un danger immédiat et permanent pour la salubrité publique et qu'il est impossible d'éliminer ce danger par l'exécution de travaux de réparation.

m. et IV. (voir n• 19.464, ll et Ill) V. PROCEDURE - Défaut

Vu la requête introduite le 15 mars 1977 ;

Vu J'avis de M. l'auditeur général, émis conformément à l'article Il du règle­ment de procédure ;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1977, par lequel le bourgmestre de Zingem déclare inhabitables les maisons appartenant au requérant, sises dans la commune précitée, Omgangstraat n"' 3 et 5 ;

Considérant que, par lettre du 23 décembre 1975 adressée à l'Inspection de J'hygiène du Ministère de la Santé publique et de la Famille, le collège des bourg­mestre et échevins de Zingem a d.2mandé qu'un inspecteur fût envoyé sur les lieux aux fins de lui donner un avis «sur l'état, du point de vue salubrité, de deux habi­» tations sises Omgangstraat n• 3. et cadastrées n•• B 97 rn et B 97 n, habitations »qui sont aménagées dans les annexes de la maison Omgangstraat 1 » ; que, par lettre du 7 avril 1976, J'inspection de J'hygiène de l'Etat a fait parvenir au collège le rapport suivant :

« Objet : situation insalubre - Ommegangstraat 3. Zingem. propriétaire : » P. Bauters, Europaplein, 6, Vilvorde. »L'immeuble repris sous rubrique, qui se compose de deux maisonnettes, se » trouve en très mauvais état et est franchement inhabitable. »L'absence du propriétaire nous ayant empêché d'y avoir accès, il n'a pas » été possible de faire, concernant cette habitation, un rapport complet. Le »propriétaire nous a déclaré au cours d'un entretien téléphonique ne plus » laisser occuper l'immeuble dans son état actuel. Il a confirmé cette dé­» claration par écrit. Voir l'annexe.

» Monsieur Bauters aurait J'intention de transformer les deux maison­» nettes en une seule maison qu'il rendrait habitable à grands frais»;

que le bourgmestre a pris le 17 janvier 1977 J'arrêté présentement att<;~qué, dont la partie essentiellè est libellée comme suit :

« Le Bourgmestre, »Considérant que J'enquête a révélé que les immeubles identifiés ci·

» après se trouvent dans un état qui met en péril la salubrité publique ; »Considérant qu'il n'est plus possible d'assainir ces immeubles par

» des travaux de réparation ou de transformation ; »Vu les décrets des 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790; »Vu J'article 90, alinéa 2, de la loi communale; »Vu J'avis de l'inspection de J'hygiène du Ministère de la Santé

» publique et de la Famille,

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»Arrête:

» Article 1"' : Les immeubles sis Omgangstraat 3 et 6, cadastrés sec­» tion B 97 rn et B 97 n appartenant à P. Bauters, Europaplein 6 à Vil­» vorde, sont déclarés inhabitables. L'occupation, à quelque titre que ce » soit, en est dorénavant interdite ... » ;

que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant par lettre recommandée à la poste du 18 janvier 1977;

Considérant que le requérant fait notamment valoir que l'arrêté attaqué est dépourvu du fondement de fait requis et qu'en le prenant le bourgmestre a dès lors fait un usage illégal des pouvoirs qui lui sont attribués par les décrets des 14 décem­bre 1789 et 16-24 août 1790; qu'il soutient, dans cet ordre d'idées, que le bourg­m~stre s'est apparemment fondé, sans émettre la moindre appréciation personnelle, « sur une enquête qui aurait été effectuée par l'inspection de l'hygiène du Ministère »de la Santé publique», enquête «dont il a accepté la conclusion comme une in­» jonction impérative» ; qu'il fait observer que «le bourgmestre s'est borné à déclarer, » sans motivation précise ni citation de quelque fait ou détail déterminé, que la maison »en cause devrait être considérée comme taudis ou comme inhabitable et n'était pas »susceptible d'être réparée » ; qu'il ajoute « que les deux petits immeubles visés par »la décision font partie d'un ensemble plus vaste de maisons de maitre et que, dans »le cadre d'une restauration complète de celui-ci, il a déjà donné ordre à l'architecte »Abel van Heuverswijn. Gentse steenweg 20 à Huise, d'établir des plans pour réparer »ces bâtiments tout en conservant la ligne et le style de l'ensemble» et «qu'il a l'in­» tention de faire réparer les deux immeubles en vue de leur occupation par un pré­'> posé qui sera chargé, à l'avenir, de la surveillance et de l'entretien de tout le » complexe » ;

Considérant que l'arrêté attaqué se réfère à «l'enquête»; que le dossier déposé par la partie adverse ne contient aucun rapport d'enquête autre que le rapport d'ins­pection précité; que c'est donc à ce rapport d'inspection que renvoient les mots « r enquête » utilisés dans r arrêté attaqué ; que ce rapport est rédigé en termes fort généraux et ne mentionne aucun fait concret; que le bourgmestre n'a pu raison­nablement inférer d'un rapport aussi défectueux que la maison constituait un danger immédiat et permanent pour la salubrité publique et qu'il était impossible d'éliminer ce danger par l'exécution de travaux de réparation ; que le moyen est fondé;

Considérant que le bourgmestre a agi en l'espèce comme organe de la com­mune et que c'est dès lors à celle-ci que doivent incomber les conséquences pécu­niaires de son action ;

Statuant par défaut.

(Annulation de l'arrêté du 17 janvier 1977, par lequel le bourgmestre de Zin­gem déclare inhabitables les maisons du requérant sises dans cette commune, Om­gangstraat n•• 3 et 5, et en interdit l'occupation à quelque titre que ce soit - publi­cation de l'arrêt par extrait del la même manière que l'arrêté annulé - dépens à charge de la commune de Zingem)

No• 19.610 à 19.612 - ARRETS du 9 mai 1979 (VII• Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur dans les n•• 19.610 et 19.611, Depondt et Debaedts, rapporteur dans le n• 19.612, conseillers, et Tacq, pre­mier auditeur (n"" 19.610 et 19.611), et Mm• Geens, auditeur (n" 19.612).

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n° 19.610 AERTS (M•• Gehlen et Putzeys)

n<> 19.611 VAN HOLLEBEKE (M•• Gehlen et Putzeys) c/ Etat belge représenté par le secrétaire d'Etat pour la Région flamande

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n° 19.612 - TORFS (Me Vandezande) c/ Etat belge repré~ senté par le Vice~Premier ministre et ministre de la Défense nationale (Mme Poriau)

PROCEDURE- Désistement

1. Désistement présenté par le conseil du requérant (n011 19.610 et 19.611).

2 . ... Par le requérant (no 19.612).

(n" 19.610) Vu la requête introduite le 18 mai 1977 au nom de Jan Aerts par son conseil, l'avocat Putzeys;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté royal du 6 décembre 1976 fixant le plan de secteur « Veume-Westkust »;

Considérant que, par lettre du 15 mars 1979, le conseil du requérant s'est expres­sément désisté de l'instance; qu'il ne se dégage du dossier aucun élément qui s'oppose à ce que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge du requérant) ......

L'arrêt n" 19,611 est identique au n" 19.610 . .. .. ..

_(n" 19.612) Vu la requête du 8 août 1977 introduite au nom de J.E. Torfs, secrétaire d'administration à l'Administration, générale civile du Ministère de la Dé­fense nationale, par son conseil, l'avocat R. Vandezande;

Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision du 24 juin 1977, par laquelle le directeur général de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale inflige au requérant la sanction disciplinaire du blâme ;

Considérant que, par lettre du 14 février 1979, le requérant déclare se désister de son recours; qu'il ne se dégage du dossier administratif aucun élément qui s'oppose à <.e que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge du requérant)

N• 19.613 - ARRET du 9 mai 1979 (VIle Chambre) MM. Adriaens. président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con­seillers, et Mm• Vrints, auditeur.

COPPENS c/ Commune d'Oostduinkerke, actuellement la com~ mune de Koksijde - Partie intervenante: Leliaert (M•• Gehlen et Putzeys)

PROCEDURE - t• Reprise d'instance; - 2" Biffure Il y a lieu de biffer l'affaire du rôle lorsque le requérant est décédé

et qu'aucun de ses ayants droit n'a repris l'instance.

Vu la requête introduite le 29 septembre 1977 par Paul Coppens; Vu la requête en intervention du 9 février 1978; Vu l'ordonnance du 13 février 1978 admettant Frans Leliaert aux débats;

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. Considérant que le requérant demande au Conseil d'Etat d'émettre un avis et «·d'ordonner la .démolition éventuelle du mur» qui se trouve sur la parcelle section A, n" 608, à Oostduinkèrke, actuellement Koksijde, Léopold II laan n" 155, propriété de son voisin Frans Leliaert, et qui y a été érigé suite à un permis délivré le 8 juillet 1975 par le collège des bourgmestre et échevins ~·oostduinkerke poJlr la construction de trois garages sur la parcelle précitée ; · ·

·Considérant qu'il ressort d'un extrait du registre des actes de décès délivré le 10 août 1978 par l'officier de l'état civil de la commune d'Ixelles que le rèquérant est décédé le 18 juillet 1978 ; . .

Considérant que le délai accordé aux hé~itiers pour faire inventaire et pour délibérer est expiré; qu'aucun des ayants droit du défunt n'a repris l'instance,

(Biffure ~ dépens à charge du requérant et de la partie intervenante)

No l9.614 - ARRET du 11 mai 1979 (III• Chambre) MM. Sarot, président de chambre, Grégoire et Ligot, rapporteur, conseillers, et Mendiaux, auditeur.

TABOURDON c/ Société nationale des distributions d'eau

1. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Rétroactivité O. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Règles générales rela·

tives à l'attribution des emplois - Nomination - Rétroactivité Lorsque la création d'un emploi rétroagit à une date déterminée,

l'autorité peut donner effet à cette même date à la nomination à. cet emploi d'un agent qui remplissait alors les conditions requises pour être nommé à l'emploi.

Vu la reqt~ête introduite le 7 novembre 1976, par. laquelle Alex Tabourdon de,mande. l'annulation de la décision du conseil d'administration de la Société nationale des dis'tributions d'eau du 9 mars 1976 nommant Roger Sonville au grade de con• trôleur des travaux, en tant que cette décision rétroagit au 1•• août 1973 ;

Vu l'arrêt no 19.447 du 16 février 1979 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 4 mai 1979;

Considérant que, selon le dossier administratif, les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

~ Roger Sonville réussit en 1955 l'examen de promotion au grade de con· trôleur des travaux (bâtiments).

- Le· conseil d'administration de la partie adverse décide, le 13 décembre 1955, de verser Roger Sonville dans la « réserve de recrutement » de contrôleur des travaux.

~ Le 14 février 1974, le directeur général porte à la connaissance de Roger Sonville que des emplois de contrôleur des travaux sont à conférer aux directions régionales de Liège. Charleroi et Mons.

~ Par lettre du 16 février 1974, Roger Sonville répond au directeur général en ces termes : «étant surveillant (contrôleur adjoint) au service des bâtiments depuis mon entrée »à la S.N.D.E. en 1948.et ay~nt réussi en 1956 (lire. 1955) l'examen de contrôleur »bâtiments, l'emploi de contrôleur réseau dans une direCtion régionale d'exploitation »ne m'intéresse pas pour le "mdlnent ». ' ·

~ Le 22 mars 1974. le requérant est nommé contrôleur des travaux à la direc• tion régionale de Charleroi avec effet au 1er févriu 1974.

- L'arrêté royal du 9 février 1976 modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 fixant le cadre organique du personnel de la Société nationale des distributions d'eau, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1972 et du 5 octobre 1973, supprime du

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(19.614)

cadre de J'administration centrale sept emplois de contrôleur des travaux ou con­trôleur principal des travaux et treize emplois de contrôleur adjoint des travaux. Le même arrêté crée au cadre de l'administration centrale dix emplois de contrôleur prin­cipal des travaux et six emplois de contrôleur des travaux. Cet arrêté produit ses effets le 1"' août 1973.

- Le 9 mars 1976, le conseil d'administration nomme Roger Sonneville au grade de contrôleur des travaux avec effet au J•' août 1973.

- Le 7 septembre 1976, le cons-cil d'administration nomme Roger Sonville contrôleur principal des travaux à la direction régionale de Charleroi avec effet au 1•• mai 1976 ;

Considérant que, dans sa requête, Alex Tabourdon écrit : « ... Je ne conteste nullement la nomination au grade de principal de. M. Son­

» ville à la direction de Charleroi, mais je m'élève formellement contre le' fait que »M. Sonville ayant ·en février 1974, refusé un emploi dans une direction régionale, »soit nommé avec effet au 1"' aoüt 1973 alors que je n'ai été nommé au 1-2-1974 »qu'à la condition expresse d'accepter un emploi dans un siège.

» ... »; qu'ainsi, le requérant soutient que la partie adverse a excédé ses pouvoirs en nom­mant par décision du 9 mars 1976 Roger Sonville au gradé de contrôleur ·à la date du 1"' aoüt 1973, alors que celui-ci avait refusé une nomination au grade de con­trôleur du 1•• février 197 4 ;

Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse justifie la décision attaquée de la façon suivante :

« L'A.R. du 9-2-1976 modifiant le cadre organique du personnel de la S.N.D.E. »et permettant d'augmenter de trois unités le nombre de contrôleurs des travaux » nommés à l'Administration Centrale et de 10 unités le nombre de contrôleurs prin­» cipaux, prenait ses effets au 1"' 8.1973. Ne pouvaient donc être nommés en vertu » de cet A.R. contrôleur ou contrôleur principal que les membres du personnel de »la S.N.D.E. qui réunissaient ces conditions voulues le 1-8-1973; c'était le cas de »M. Sonville qui faisait partie de la réserve de recrutement depuis le 13-12-1955. »mais non de M. A. Tabourdon qui n'avait réussi son examen de promotion que le » 26 janvier 1974 et sa nomination ne peut donc pas p<;>rter préjudice au requérant.

»Le refus opposé par M. Sonville le 16-2-1974 à l'offre d'un emploi de con­» trôleur des travaux dans une Direction régionale aurait pu être de nature à lui » faire perdre son rang dans la réserve de recrutement mais étant le seul à faire »partie de cette réserve dans le rôle francophone, ce refus n'a eu aucun effet pra­» tique»;

Considérant que de nouveaux emplois de contrôleur des travaux étanf créés à la date du 1"' août 1973, par l'arrêté royal du 9 février 1976, la partie adverse pouvait donner effet au 1"' août 1973 à la nomination à ces emplois d'agents. qui à la date du 1"' août 1973 satisfaisaient aux conditions requises pour être nommés contrôleur des travaux; que le requérant, qui n'a déposé ni mémoire en réplique, ni dernier mé­moire. n'a contesté d'aucune façon les arguments par lesquels la partie adverse. établit que Roger Sonville satisfaisait à la date du 1"' août 1973 à ces conditions de nomi­nation et par lesquels elle justifie ainsi l'effet rétroactif qu'elle a conféré à la nomi­nation de celui-ci au grade de contrôleur des travaux ; que le moyen; qui critique uniquement cette rétroactivité, n'est pas fondé,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

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N• 19.615 - ARRET du 14 mai 1979 (IV• Chambre) ·MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen et Baeteman, rapporteur, conseillers, et Mm• Tulkens, auditeur (avis partiellement contraire) *.

MULLENS (M• Lenaerts) c/ Députation permanente du con~ seil provincial du Limbourg (M. Hermans) - Parties inter~ venantes : A.S.B.L. Limburgs Sekretariaat van de Kristen Middenstand et La porte ( M• Renier)

1. PROCEDURE - Intervention - Recevabilité ( 1 à 4)

O. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES - Recours au Conseil d'Etat - Intervention (2 et 3)

1. La circonstance qu'une association a formé un recours adminis­tratif régulier auprès de la députation permanente contre une délibération du collègf! des bourgmestre et échevins d'une commune ne suffit pas en elle-même à ce qu'elle soit recevable à intervenir dans un procès devant le Conseil d'Etat.

Une A.S.B.L. peut intervenir dans un procès relatif à une décision susceptible de porter préjudice aux membres des unions de classes moyennes qui en font partie, dès lot:s qu'il ne s'agit pas d'un préjudice immédiat et direct touchant certaines personnes, membres de l'union des classes moyennes, identifiables avec précision.

2. L'exploitation d'un important centre commercial, à la fois entre­prise de transformation de viande et boucherie, dans une zone industrielle au carrefour de voies de communication animées, touche non seulement les intérêts des bouchers de la commune, mais aussi ceux d'autres bouchers non identifiables du voisinage.

Dans son opposition à l'installation du centre commercial, l' A.S.B.L. requérante justifie, conformément à ses statuts, d'un intérêt qui coïncide avec l'intérêt collectif du groupe qu'elle est censée représenter.

3. Un boulanger n'a pas intérêt à intervenir à l'instance introduite par le recours en annulation de l'arrêté qui refuse l'autorisation d'installer une boucherie.

4. Un boulanger n'est pas recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat en tant que mandataires des bouchers.

La requête en intervention introduite par un avocat au nom du requérant en intervention qui prétend être mandaté par les intéressés, mais n'a pas lui-même intérêt à la solution de la contestation, est irrecevable.

ID. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Contentieux de l'annulation - Moyens invoqués - Généralités

IV. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMO, DES - 1° Demande d'autorisation - Objet; - 2° Recours au Conseil d'Etat -Moyens - Moyen invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat

* L'avis estimait irrecevable l'intervention de l' A.S.B.L. Limburgs Sekretariaat van de Kristen Middcnstand; U considérait que les bouchers lésés par l'arrêté attaqué étaient suffisam­ment identifiables.

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Il n'appartient· pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux de l'annulation, d'instruire à nouveau et par ses propres moyens, la véritable portée des faits jugés pertinents en l'espèce .

.. . Alors qu'il n'est. pas établi que l'autorité attaquée se serait fondée sur une version inexacte des éléments de fait.

V. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMO· DES - Deuxième instance - Compétence - Pouvoir d'appréciation - Eu égard au lieu - Géoéralités

Si un projet de plan de secteur qui n'a pas encore été approuvé par arrêté royal ni même provisoirement fixé par arrêté ministériel ne lie pas l'autorité, rien n'empêche celle-ci de tenir compte des éléments de ce plan pour apprécier l'implantation d'établissements.

VI. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMO· DES - Demande d'autorisation - Objet

L'autorité administrative doit prendre la décision en se fondant sur les éléments qui lui sont soumis.

En l'espèce, la députation permanente n'est pas sortie des limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que la demande portait non pas sur un établissement industriel, mais sur une boucherie.

VII. DROITS CIVILS ET DROITS INDIVIDUELS - Egalité devant la loi

Le grief d'une quelconque inégalité de traitement ou de manquement administratif ne peut être retenu lorsque les cas invoqués à l'appui de ce grief sont des décisions d'autorités différentes et n'ont pas été prises à la même époque que la décision attaquée.

Vu la requête introduite le 30 septembre 1975 par Henri Mullens;

Vu la requête en intervention du 22 décembre 1975;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 1976 admettant aux débats l'a.s.b.!. « Limburgs » sekretariaat van de Kristen middenstand » et Roger Laporte ;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Limbourg du Il septembre 1975 qui «rapporte» la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Halen du 30 avril 1975, par laquelle est accordée au requérant l'autorisation d'exploiter une boucherie dans le parc industriel à Halen et refuse par la même occasion cette autorisation d'exploitation ;

Considérant que le requérant a introduit le 3 décembre 1974 auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Halen une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une boucherie dans le parc industriel à Halen: qu'au cours de l'enquête de commodo et incommodo qui eut lieu du 9 au 24 janvier 1975, plusieurs réclamations ont été introduites par des groupements des classes moyennes qui soulignaient notamment que cette exploitation n'était pas à sa place dans un parc industriel, que le permis de bâtir, qui prévoit également un magasin, une cantine et un logement pour un surveillant est irrégulier et que cet établisse­ment aurait des conséquences défavorables pour les autres boucheries situées dans le centre de la commune; que le 16 avril 1975 l'administration provinciale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a donné un avis défavorable sur l'établissement, celui-ci étant contraire au P.P.A. « Halen-Broek » approuvé par l'arrêté royal du 16 mars 1960, «qui prévoit une zone industrielle à cet endroit»; que l'inspecteur d'hygiène provincial a émis un avis défavorable sur la demande le

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25 avril 1975; que le 30 avril 1975 le collège des bourgmestre et échevins de Halen a délivré l'autorisation demandée pour un terme de 30 ans ;

Considérant que tant l' a.s.b.l. « Limburgs sekretariaat van de Kristen midden­» stand » que Roger La porte, au nom de « la section des bouchers de Halen » -parties intervenantes en l'espèce - ont interjeté appel de cette délibération ; que le 8 juillet 1975 l'administration provinciale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a confirmé son avis défavorable antérieur ; que dans une lettre du 12 août 1975, l'Inspecteur d'hygiène provincial déclare que, conformément à sa manière de procéder habituelle, il se référait à l'avis de l'inspecteur du commerce de viande, avis qui est favorable et mentionne ce qui suit: « ... L'avis défavorable »du Service de l'urbanisme résulte de la situation sur un terrain à destination » industrielle et différents groupes de pression continuent de l'exiger, bien que »l'usager habituel sera certainement aussi bien desservi par ce genre de commerce. » Il est assez difficile à expliquer que tous les autres produits peuvent être vendus » dans ce grand magasin en exploitation et que seule la viande fraiche ne pourrait »pas l'être alors que l'établissement est très bien ... »;

Considérant que J'arrêté attaqué, qui se réfère aux avis précités, est motivé comme suit: «que l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a donné » un avis · défavorable parce que les dispositions du plan particulier Halen-Broek » approuvé par arrêté royal de 1960 prévoient que cette zone est réservée à la »construction d'industries; (que) ... le terrain, selon le projet de plan de secteur »Hasselt-Genk, est situé dans une zone d'industries de nature à perturber le » milieu de vie et que ses dispositions prévoient qu'une telle zone est destinée à » des entreprises qui, pour des raisons économiques ou sociales, doivent être isolées ; »qu'il y .a lieu dès lors d'accueillir les recours»;

Considérant que le requérant conteste la recevabilité de l'intervention de la première partie intervenante, l'a.s.b.l. « Limburgs sekretariaat van de Kristen » middenstand » en ce que celle-ci ne prouve pas qu'elle avait été chargée par une organisation des classes moyennes déterminée de défendre ses Intérêts et n'indique pas davantage de quelle union des classes moyennes elle défend les intérêts ;

Considérant que la première partie intervenante joint ses statuts à sa requête en intervention et communique la composition de son premier conseil d' admi­nistration, données qui ont été publiées aux annexes du Moniteur belge du 13 octo­bre 1934, sous le n• 1167; que la première partie Intervenante se réfère à l'article 3 de ces statuts qui définit son objet comme suit: «centraliser, diriger et promouvoir » le fonctionnement dans tous les domaines des unions des classes moyennes, » associations professionnelles et autres sections affiliées ou qui le deviendront, » défendre les intérêts des classes moyennes en général » et « contrôler et développer » r organisation des classes moyennes chrétienne dans toutes ses branches » ; que cette partie intervenante rappelle en outre qu'au nom de tous ses membres elle est intervenue avec toute la diligence qui s'imposait auprès de toutes les autorités et qu'il n'a jamais été reproché à son intervention de manquer d'intérêt, même pas au cours de la procédure devant la députation permanente ;

Considérant que la circonstance qu'une association a en tant que première partie Intervenante formé un recours administratif régulier auprès de la députation permanente contre une délibération d'un collège des bourgmestre et échevins d'une commune ne suffit pas en elle-même pour être recevable à intervenir dans un procès devant le Conseil d'Etat; qu'une a.s.b.l. peut Intervenir dans un procès relatif à une décision susceptible de porter préjudice aux membres des unions des classes moyennes qui en 'font partie, étant entendu qu'il ne s'agit pas d'un préjudice immédiat et direct touchant certaines personnes - membres de l'union des classes moyennes - identifiables. avec précision; que l'exploitation d'un important centre commercial, à la fois entreprise de transformation de viande et boucherie, dans la zone industrielle de Halen, au carrefour de voies de communication animées touche non seulement les intérêts des quelques bouchers de Halen qui sont affiliés à l'a.s.b.l., mais aussi ceux d'autres bouchers non identifiables du voisinage; que dans cette optique, l' a.s.b.l. « Limburgs sekretariaat van de Kristen middenstand »

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justifie, conformément à J" article 3 précité de ses statuts, d'un intérêt qui coïncide avec l'intérêt collectif du groupe qu'elle est censée représenter; que son intervention est dès lors recevable ;

Considérant que le requérant conteste également la recevabilité de l'inter~ vention de la seconde partie intervenante, en ce que Roger Laporte, boulanger de profession, ne peut pas représenter « la section des bouchers de Halen », d'abord et surtout parce qu'une telle association n'existe pas et ensuite parce que d'autres indépendants n'ont pas non plus intérêt à contester J"autorisation qu'il demande;

Considérant que la partie intervenante Roger Laporte ne conteste pas qu'il n'a pas un intérêt personnel et direct à la solution du présent litige; qu'il ne peut pas agir devant le Conseil d'Etat en tant que mandataire des bouchers de Halen intéressés qui, eux, justifient bien d'un intérêt direct et personnel; que la requête en intervention introduite par un avocat au nom du requérant en inter~ vention qui prétend être mandaté par les intéressés, mais n'a pas lui~mëme intérêt à la solution de la contestation, est irrecevable ;

Considérant que le requérant allègue en premier lieu que la partie adverse n'a' pas soupesé de manière ponctuelle et décisive tous les éléments relatifs à l'exploitation soumise à autorisation lorsqu'elle a abouti à son arrêté de refus; que le requérant pose à ce propos qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une boucherie à proprement parler - comme le soutient la députation permanente, c'est~à~dire Un établissement pour la vente de viande - mais bien d'une entreprise de transforma~ tion de viande qui doit lui permettre d'acquérir J"expérience nécessaire pour aménager une entreprise pouvant occuper 20 à 30 personnes d'abord, et plus tard 120 à 140;

Considérant que la demande d'autorisation introduite par le requérant mentionne «boucherie,» en tant qu'objet de l'activité, sans autre précision; qu'en outre, la rubrique n" 10 de cette demande qui se rapporte au nombre d'emplois, n'a pas été complétée ; que dans l'avis de l'administration de l'urbanisme et de l'aménage~ ment du territoire du 8 juillet 1975 J"entreprise est qualifiée de «centre commercial» et est définie comme un établissement pour la « vente de viande » et comme «grand magasin en exploitation» dans le rapport d'expertise du Dr P. Vuylsteke, inspecteur du commerce de viande - rapport qui fut reproduit dans l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale du 12 août 1975; que dans le présent moyen, le requérant donne une nouvelle version des éléments de fait de la cause, qui n'avait pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative qui devait en décider; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, agissant non pas en tant que juge d'appel mais uniquement comme juge en annulation, d'instruire à nouveau et par ses propres moyens la véritable portée des faits jugés pertinents en l'espèce, et qu'il n'est pas non plus établi que la députation permanente s'est fondée sur une version inexacte des éléments de faits en partant de la considération que la demande portait sur une boucherie, comme étant un établissement pour la vente de viande ; que le moyen ne peut être pris en considération ;

Considérant que le requérant allègue en outre que l'arrêté attaqué est fondé sur des motifs inexacts en ce qu'il se réfère aux données du projet de plan de secteur Hasselt-Genk qui, à la date de l'arrêté incriminé, n'avait pas été approuvé par arrêté royal et n'avait même pas été fixé provisoirement par arrêté ministériel, de sorte que ce plan était dépourvu de force obligatoire ou réglementaire et, qu'il ne pouvait être tenu compte que du P.P.A. n" 3 « Halen~Broek » ; que le requérant signale à ce propos qu'il y a en tous cas contradiction lorsque l'arrêté attaqué se réfère au P.P.A. d'une part, et au plan de secteur d'autre part;

Considérant que si un projet de plan de secteur qui n'a pas encore été approuvé par arrêté royal ni même provisoirement fixé par arrêté ministériel, ne lie pas l'autorité, rien n'empêche cette dernière de tenir compte des éléments de ce plan pour apprécier l'implantation d'établissements; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué se réfère d'ailleurs à titre principal aux dispositions du P.P.A. et subsidiaire~ ment seulement au projet de plan de secteur; que l'arrêté attaqué indique les motifs pour lesquels le plan particulier d'aménagement approuvé s'oppose à l'octrei de

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l'autorisation, à savoir que l'établissement ne s'instcrit pas dans une zone réservée à l'installation d'industries, l'établissement soumis à autorisation étant une boucherie et non pas une entreprise industrielle ; que l'administration de l'urbanisme a égale­ment montré que l'entreprise, aux termes du projet de plan de secteur, ne se concilie pas avec la future destination de la zone visée, de sorte que pour ce motif aussi, l'autorisation devrait être refusée; que contrairement à ce que soutient le requérant, le P.P.A. et le projet de plan de secteur ne sont pas contradictoires et la motivation ne révèle pas de motifs inconciliables ; que le moyen ne peut être retenu ;

Considérant que le requérant invoque encore que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mars 1960 portant approbation dti plan particulier d'aménagement n• 3 « Halen-Broek », en ce qu'il lui est interdit d'aménager une boucherie dans une zone d'industries, alors que la boucherie litigieuse est un établissement industriel qui répond selon lui aux conditions de l'article 2 susvisé ;

Considérant que J'article 2 des dispositions du P.P.A. n• 3 « Halen-Broek » dispose comme suit: «a) Cette zone est réservée uniquement à l'installation »d'industries: Sont également admis: des logements pour le personnel d'exploitation, »des bâtiments administratifs et des bâtiments pour les équipements sociaux. b) Les »industries qui s'y installeront ne pourront être ni dangereuses, ni incommodes, eu »égard aux émanations, vapeurs, fumées etc. qu'elles pourraient produire et qui » seraient de nature à nuire aux zones d'habitat situées dans le voisinage » ;

Considérant, comme l'a révélé l'examen du premier moyen, que l'autorité admi­nistrative, qui doit prendre la décision en se fondant sur les éléments qui lui sont soumis, a conclu que la demande portait sur une boucherie, établissement pour la vente de viande; que la députation permanente n'est pas sortie des limites de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'il ne s'agissait pas d'un établissement industriel et qu'une boucherie ne peut être admise dans une zone qui, selon les prescriptions du P.P.A. est réservée uniquement à l'installation d'industries; que l'allégation du requérant, selon laquelle son établissement répond aux critères de l'article 2, b, des prescriptions en la matière, manque de pertinence, en ce qu'il doit s'agir essentielle­ment d'un établissement industriel - ce qui n'est pas le cas pour le sien; que ce moyen ne peut pas davantage être retenu ;

Considérant que dans un « dernier mémoire en réplique ampliatif » le requérant invoque enfin un nouveau moyen selon lequel le principe de l'égalité et le principe d'une bonne administration ont été violés en ce que, en cours d'instance, des autorisations ont cependant été délivrées à plusieurs personnes qui exploitent des entreprises telles qu'une poisonnerie, un commerce d'appareils électriques et un garage, autorisations que les parties intervenantes n'ont pas attaquées ;

Considérant que les cas cités par le requérant se rapportent, selon les éléments qu'il fournit, à des autorisations délivrées au cours de l'année 1978 par le collège des bourgmestre et échevins de Halen et non pas, comme pour le requérant, à une autorisation refusée en 1975 par la députation permanente de la province du Limbourg; que, dès lors, le grief d'une quelconque inégalité de traitement ou de manquement administratif ne peut être retenu,

DECIDE: Article r•. La requête en intervention est rejetée en ce qui concerne Roger

La porte.

Article 2. - Le recours est rejeté.

Article 3. - Le's dépens, liquidés à la somme de quinze cent cinquante francs, sont mis à la charge du requérant pour un montant de sept cent cinquante francs, et à la charge des parties intervenantes pour un montant de quatre cents francs pour chacune d'elles.

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No 19.616 - ARRET du 14 mai 1979 (IV• Chambre) 'MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen et Baeteman, rapporteur, con­seillers, et De Brabandere, auditeur.

GUFFENS (M• Custers) c/ Ville de Hasselt - Partie inter­venante : Knapen

AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBUCS - Promotion - Inftuence de l'ancienneté

Lorsque le statut prévoit qu'il sera tenu compte de l'ancienneté, cet élément confère à l'agent plus ancien des titres à l'avancement plus importants.

L'autorité qui nomme n'est fondée, en vertu de son pouvoir de libre appréciation, à négliger ces titres que sur la base d'éléments concrets présentant un rapport avec les autres critères prévus par le statut et qui lui permettent d'écarter ces titres.

Vu la requête introduite le 21 novembre 1975 par Florent Guffens, rédacteur à l'administration de la ville de Hasselt;

Vu la requête en intervention du 26 janvier 1976; Vu l'ordonnance du 10 février 1976 admettant John Knapen aux débats;

Considérant que le recours tend à l'annulation d'une délibération du conseil communal de Hasselt du 21 avril 1975, par lequel John Knapen est promu au grade de sous-chef de bureau ;

Considérant que, le 22 janvier 1975, il a été porté à la connaissance du per­sonnel de la ville de Hasselt qu'un certain nombre d'emplois de sous-chef de bureau étaient à pourvoir par avancement de grade ; que le requérant a introduit sa candidature par lettre du 29 janvier 1975; qu'au cours de sa séance du 21 avril 1975, le conseil communal a nommé quatre rédacteurs au grade de sous-chef de bureau, dont John Knapen, partie intervenante, et non le requérant;

Considérant que le gouverneur de la province de Limbourg a suspendu cette nomination le 5 juin 1975 parce que le requérant pouvait se prévaloir d'une plus grande ancienneté de service ; que le conseil communal a pris connaissance de cette suspension le 23 juin 1975 mais a aussitôt décidé de confirmer la promotion de John Knapen; que cette délibération est parvenue à l'administration provinciale le 23 août 1975 mais n'a pas été annulée en application de l'article 87 de la loi communale, ce dont le Ministre de l'Intérieur a informé le gouverneur par lettre du 15 octobre 1975;

Considérant que le requérant allègue en un moyen unique que c'est lui et non la partie intervenante. qui aurait dû être promu au grade de sous-chef de bureau en application de l'article 6 d du statut organique administratif du personnel de la ville de Hasselt, fixé par le conseil communal de Hasselt les 14 juin et 14 octobre 1974, plus particulièrement parce qu'il avait plus d'ancienneté de service que la partie intervenante puisqu'il est entré au service de la ville de Hasselt le 1•• septembre 1959 et John Knapen le 16 octobre 1959;

Considérant que l'article 6 a du statut organique administratif dispose que: « ... les candidats doivent satisfaire aux critères de connaissances administratives, »d'intelligence du service, d'activité et de prestations: Ils doivent faire preuve »d'ordre, de méthode et de ponctualité. Leurs attitude, éducation et comportement » doivent être irréprochables ... » ;

Considérant que l'article 6, d, du statut organique administratif est rédigé comme suit:

« Lors de promotions, il sera tenu compte non seulement des résultats » obtenus aux examens de promotion, mais aussi de l'appréciation du

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» (des) chef(s) de service et de l'ancienneté de grade dans le grade de »base requis pour le grade d'avancement. A ancienneté de grade égale, » il sera tenu compte de l'ancienneté de service » ;

qu'en ce qui concerne la promotion au grade de sous-chef de bureau, une disposi­tion transitoire dispose en outre que les candidats doivent: a) compter au mini­mum trois années d'ancienneté de grade, b) être porteurs du diplôme de l'enseigne­ment moyen supérieur ou compter au moins dix années de service irréprochables à l'administration de la ville, c) être en .possession du diplôme de science admi­nistratives ou avoir réussi une épreuve écrite ou orale portant sur diverses branches du droit administratif ;

Considérant .que la partie adverse estime que la disposition de l'article 6 d ne doit pas être .considérée comme impérative mais n'a valeur que de directive; que, selon elle, la manière de servir, l'appréciation des chefs de service, les résultats obtenus aux examens de promotion, l' ancienn"té, sont autant d'éléments dont il sera tenu «compte», c'est-à-dire qui interviendront dans la décision, sans toutefois lier le conseil communal ; qu'enfin la partie adverse fait observer que la différence d'ancienneté de service eQtre les deux candidats est minime et que John Knapen assumait déjà les fonctions de sous-chef de bureau au service spécialisé chargé de l'élaboration du budget communal; ·

Considérant qu'en dépit de J'ordre adopté pour les dispositions de l'article 6, les premiers critères d'appréciation à retenir par le conseil communal pour l'attribu­tion d'une nomination sont ceux énumérés au littera d de cet article, plus particu­lièrement et en premier lieu, les résultats obtenus à l'examen. de promotion s'il en a été organisé un, ensuite· J'approbation des chefs de service et l'ancienneté de grade et, enfin, à ancienneté de grade égale, l'ancienneté de service; que J'appréciation des mérites des candidats basée sur les critères fondamentaux précités peut toutefois être corrigée par J'application des critères supplémentaires énumérés au littera a de l'article 6, le conseil communal disposant ainsi d'un large pourvoir d'appréciation pour comparer, selon son meilleur entendement, les mérites des candidats ; que cette liberté d'appréciation ne peut toutefois s'exercer que dans les limites du raison­nable;

Considérant qu'il n'a pas été organisé d'examen de promotion; que les chefs de service respectifs du requérant et de la partie intervenante ont émis un avis très favorable au sujet de leur promotion; que l'ancienneté de service du requérant est toutefois supérieure à celle de la partie intervenante ;

Considérant qu'à lui seul, ce dernier élément confèrait au requérant des titres à l'avancement plus importants; que l'autorité qui nomme n'aurait été fondée, en vertu de son pouvoir de libre appréciation, à négliger ces titres que sur la base d'éléments concrets qui présentaient un rapport avec les critères de l'article 6 a du statut du personnel et qui lui auraient permis d'écarter les titres, à considérer en raison comme supérieurs, du requérant; que la partie adverse n'a pas produit de document dont il ressortirait qu'elle a retenu de tels éléments concrets lors de la préparation de la nomination litigieuse ; que les éléments invoqués par la partie ad­verse dans la présente procédure - à savoir la mission spéciale dévolue à la partie intervenante dans l'élaboration du budget de la ville - n'ont pas, en temps voulu, été retenus par le conseil communal comme déterminant une priorité supplémentaire ; que l'abrogation ultérieure du littera d de l'article 6 est irrelevante pour l'appréciation du moyen soulevé par le requérant ;

Considérant, · dès lors, eu égard aux éléments dont le Conseil dispose en l'espèce, que la délibération attaquée ne peut être réputée rester encore dans les limites du raisonnable, à l'intérieur desquelles l'autorité qui nomme peut exercer un pouvoir d'appréciation; qu'une promotion faite en méconnaissance de ces limites ne peut être maintenue par le Conseil d'Etat,

(Annulation de la délibération du conseil communal de Hasselt du 21 avril 1975, par laquelle John Knapen est promu au grade de sous-chef de bureau - dépens à charge de la partie adverse et de la partie intervenante)

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No 19.617 - ARRET du 14 mai 1979 (IV• Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen et Baeteman, rapporteur, con­seillers, et SimUon, premier auditeur.

ET AT BELGE représenté par le ministre des Travaux publics (M. Lievens) c/ S.A. U.C.B. (M•• Silance et Foriers)

DOMMAGES DE GUERRE AUX BIENS PRIVES - Exclusions - Per­SOIIDes morales

La notion de profit, au sens de l'article 5, § 2, des lois coordonnées du 30 janvier 1954, est plus vaste que celle des bénéfices réalisés ou des pertes subies. Doivent être retenus, tous les avantages que les agissements coupables ont valu, soit directement, soit indirectement, à la société.

Il appartient à la commission d'appel de statuer en dernier ressort sur l'importance de ces avantages, compte tenu de tous les éléments qui peuvent déterminer son évaluation.

La circonstance que la société a subi d'importantes pertes financières n'autorise pas la commission d'appel à conclure purement et simplement qu'il n'est pas établi qu'elle ait tiré profit des agissements de ses adminis­trateurs condamnés.

Vu la requête introduite le 13 juillet 1977 par le Ministre des Travaux publics;

Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision interlocutoire du 10 mai 1977, par laquelle la commission d'appel des dommages de guerre aux biens privés de la province de Brabant décide, à l'égard de la demande d'intervention de l'Etat en matière de dommages de guerre introduit par la s.a. Fibranne, dont l'actuelle partie requérante est la représentante, quïl n'y a pas lieu à application de l'article 5, § 2. de la loi sur les dommages de guerre ni, plus particulièrement à l'exclusion du droit aux dommages de guerre du chef des condamnations encourues par certains ad­ministrateurs de la société ; que la décision attaquée a été notifiée à la partie requé­rante le 17 mai 1977 ;

Considérant que le directeur provincial de la Flandre orientale a été saisi le 6 février 1948, au nom de la Société belge de Fibranne «Fibranne» s.a., d'une de­mande d'intervention de l'Etat dans la réparation des dommages causés à Zwijnaarde, par des faits de guerre, à des biens immobiliers pour un montant de 4.588.299 francs, à un équipement d'exploitation pour un montant de 1.183.839 francs et à des stocks pour un montant de 420.131 francs;

Considérant que la société belge de Fibranne « Fibranne » s.a. a fusionné, le 28 février 1957, avec la s.a. Unoin des fabriques belges de textiles artificiels -« Fabelta »; que cette société anonyme a été absorbée par la s.a. « SIDAC », dont la raison sociale fut finalement changée en celle de « U.C.B. » s.a. ; que la s.a. Fibranne avait été fondée le 23 avril 1941 en vue de la construction d'une usine de fibres de fibranne, pour laquelle une firme allemande lui consentit un double emprunt d'un montant total de 107.500.000 francs; que deux administrateurs de la s.a. Fibranne furent condamnés du chef de collaboration économique et qu'une somme de 108.000.000 de francs fut confisquée à cette occasion; que, par arrêté royal du 23 octobre 1950, cette somme fut restituée sur la base des nouvelles dispositions de l'article 123ter du Code pénal. modifié par l'article t•• de la loi du 7 juin 1948 ;

Considérant que le conseiller juridique adjoint près la direction provinciale de la Flandre orientale rendit une décision en matière d'indemnisation définitive qui, en application de l'article 5, § 2, des lois coordonnées sur les dommages de guerre, n'accordait ni indemnité, ni crédit ; que la ·partie adverse n'ayant pas acqUiescé à cette décision, celle-ci fut confirmée par une décision réputée contradictoire du 30 août 1960; que, le 23 novembre 1960, la s.a. Fabelta interjeta appel de cette

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l

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dernière décision; que la partie adverse sollicita, en cours d'instance, le dépôt d'une note des services techniques de la partie requérante qui établirait, à son estime, que l'activité par elle exercée pendant la guerre ne fut pas lucrative; que, par décision interlocutoire du 9 novembre 1970, la commission d'appel ordonna le dépôt dudit rap­port ; que le recours de la partie requérante contre cette décision fut rejeté par l'arrêt du Conseil d'Etat no 15.730 du 27 février 1973; que la partie requérante déposa alors le rapport dont s'agit; que la décision présentement attaquée, qui est ensuite intervenue le 10 mai 1977, constate qu'il n'y a pas lieu à application de l'artiCle 5 des lois coordonnées sur les dommages de guerre; que cette décision est motivée comme suit :

«Attendu que, par lettre recommandée du 23 septembre 1960, la »s.a. Fabelta, ayant cause de la s.a. « Société belge de Fibranne», sinistrée, » a interjeté appel de la décision réputée contradictoire n° 24.989 du 30 août » 1960, par laquelle la direction provinciale du Brabant, faisant applica­» tion de l'article 5 des lois coordonnées sur les dommages de guerre, n'ac­» cordait ni indemnité, ni crédit complémentaire de restauration;

»Attendu qu'il appert que la Société belge de Fibranne a toujours »subi des pertes financières ; qu'il n'est pas établi, dès lors, que la société » sinistrée ait tiré profit des agissements de ses deux administrateurs con­» damnés par le Conseil de guerre » ;

Considérant que la partie requérante allègue que la décision attaquée viole l'article 5, § 2, des lois coordonnées sur les dommages de guerre en ce qu'elle a attribué à la notion du « profit » dont cette disposition fait dépendre son application, une portée plus restreinte que celle que le législateur a entendu lui donner, et aussi en ce qu'elle n'a pas réfuté certains éléments concrets invoqués par la partie requé­rante pour établir la .réalité d'un tel profit en l'espèce, la décision attaquée n'étant dès lors pas dûment motivée ;

Considérant que l'article 5, § 2, des lois coordonnées sur les dommages de guerre dispose :

«Si les condamnés ont eu qualité, à titre d'administrateur, gérant ou » autrement, pour engager une société ou une association jouissant de la »personnalité civile, la société ou l'association elle-même sera privée du » bénéfice des présentes lois coordonnées dans la mesure où l'Etat belge » prouve qu'elle a tiré profit de leurs agissements » ;

Considérant que, dans le dernier membre de phrase, le législateur a défini l'étendue de la déchéance, tout en imposant à l'Etat belge la preuve du profit et de son importance ; que la notion de profit est plus vaste que celle des bénéfices réalisés ou des pertes subies ; que doivent être retenus tous les avantages que les agissements coupables ont valu, soit directement, soit indirectement, à la société in­téressée; qu'il appartient à la commission d'appel de statuer en dernier ressort sur l'importance de ces avantages, compte tenu de tous les éléments qui peuvent déter­miner son évaluation ; que le montant ainsi déterminé doit être deduit de l'indemnité de réparation qui serait revenue à la société sinistrée si elle n'avait pas encouru de déchéance du chef de l'article 5, § 2;

Considérant que la circonstance que la s.a. Fibranne avait subi d'importantes pertes financières n'autorisait pas la commission à conclure purement et simplement «qu'il n'est pas établi qu:elle ait tiré profit des agissements de ses administrateurs »condamnés»; qu'en effet, l'existence de pertes financières permanentes n'exclut pas que la société ait quand mêine tiré profit, soit directement, soit indirectement, des agissements desdits administrateurs ; que la partie requérante avait allégué que,· la s.a. Fibranne s'étant vu consentir d'importants emprunts qui lui permirent de cons­truire l'usine, la valeur de l'entreprise avait, en ·l'espace de quelques années, consi­dérablement augmenté; que la commission est ·tenue d'examiner ces éléments et d'in­diquer en quoi ils ne sont pas constitutifs de «profit au sens de l'article 5, § 2; que le moyen est fondé,

(Annulation de la décision rendue par la commission d'appel des dommages de guerre aux biens privés de la province de Brabànt le 10 mai 1977 à l'égard de· la s.a. « UC.B. », ayant cause de la s.a. « Société belge de Fibranne» - transcription -renvoi)

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No• 19~618 et 19.619 -ARRETS du 14 mai 1979 (IV" Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen, rapporteur, et Baeteman, conseillers, et Borret, auditeur.

n° 19.618

n° 19.619

VAELEN et consorts (Me Lambrechts)

COOLEMAN (Me de Bruyn) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Edu~ cation nationale (M. Aertgeerts) - Partie inter~ venante : De Block

1. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT- Personnel soumis au statut du 22 mars 1969 - Promotion - Personnel directeur et e~~>Rigœnt - Bre• vet de promotion - Fixation du nombre de brevets à délivrer (1 à 3)

ll. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) -Actes, décisions, mesures - Acte préparatoire - Fixation du nombre d'emplois à pouvoir (1)

ID. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES- to Validité- Com­pétence -:- Acte$ antérieurs illégaux ( 2) ; - r Effets de leur annulation ( 3)

1. La décision ministérielle qui fixe pour une anr.ée le nombre maximum des brevets de promotion· à délivrer est l'un des éléments d'une opération administrative complexe plus vaste, à savoir la procédure conduisant à la délivrance d'une série de brevets de promotion. Dans ce cadre élargi, la décision ministérielle apparaît comme une décision préparatoire.

La fonction préparatoire d'une décision finale, laquelle est la dé­livrance des brevets, n'empêche pas la . décision ministérielle fixant le nombre maximum des brevets à délivrer de produire des effets juridiques qui lui sont propres et qui sont définitifs, notamment la limitation du nombre de brevets, et de revêtir ainsi le caractère d'une véritable décision, une pré-décision, qui, en. tant que telle, peut faire l'objet d'un recours 'en annulation.

Passé le délai de recours en annulation de la décision ministérielle, celle-ci ne peut plus faire l'objet d'une annulation prononcée par le Conseil d'Etat, qui serait non seulement opposable mais aussi profitable à tous (nos 19.618 et 19.619). ·

2. Une décision préparatoire constitutive d'une véritable décision et directement attaquable par un recours en annulation peut encore, en vertu de l'article 107 de la Constitution, être contrôlée quant à sa légalité par contestation indirecte lorsqu'un intéressé poursuit de manière rece­vable,. c'est-à-dire plus particulièrement dans les limites de l'intérêt légal et du délai de recours, l'annulation de la décision finale qui conclut l'opération administrative complexe (nos 19.618 et 19.619).

3. L'arrêt du Conseil d'Etat qui annule le refus de délivrer le brevet à un candidat et qui fonde cette annulation sur l'illégalité de la décision ministérielle fixant le nombre maximum de brevets à délivrer, emporte, compte tenu ·de l'effet déclaratif du motif d'annulation, l'obligation juri­dique pour la commission de délivrer au requérant qui a obtenu cette annulation un brevet en exécution de l'arrêt, mais uniquement à lui, dès

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(19.618)

lors que le recours de ce requérant n'avait plus d'autre objet que de faire annuler le refus de lui délivrer un brevet et que le dispositif de l'arrêt se borne à prononcer l'annulation de ce refus (no• 19.618 et 19.619).

IV. NOTION D'ACTE (SUSCEPTIBLE DE RECOURS) - Actes, déci· sions, mesures - Décision confirmative et ratification - Décision confirmative -Examen nouveau

V. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT- Personnel sou­mis au statut du 22 mars 1969 - Promotion - Personnel directeur et enseignant -Brevet de pl'omotion - Contentieux

La confirmation du refus de prendre une décision favorable à l'in­téressé ne peut être considérée comme purement confirmative notamment lorsque l'intéressé demande la revision du premier refus en invoquant un fondement qu'il n'avait pas fait valoir auparavant et que l'autorité n'avait pas pris en considération d'initiative, ou lorsque l'autorité procède de sa propre initiative à un nouvel examen de l'affaire, le cas échéant parce qu'il y a eu du neuf dans les éléments de la cause.

Le nouvel examen consacré par le jury, après l'annulation par le Conseil d'Etat du refus de délivrer le brevet à un candidat, à la possibilité d'accorder un brevet à d'autres candidats se trouvant dans la même situa­tion a pour conséquence que l'attribution du brevet au seul candidat qui avait obtenu l'annulation du refus de le lui délivrer doit s'interpréter comme refus implicite d'accorder le brevet aux autres candidats. Cette décision implicite est plus qu'une décision confirmative du premier refus (no• 19.618 et 19.619).

VI. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT - Per11011Dd sou• mis' ~u statut du 22 mars 1969 - Promoti011 - Personnel directeur et enseignant -Brevet de promotion - Contentieux (1 à 3)

VII, ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - 1" Effets de leur annulation (1 à 3); - 2" Validité - Vio~ de la loi - Autorité de la chose jugée (1)

Vm. RETRAIT DES ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES­Généralités ( 2 et 3)

IX. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBUCS - Règles géuéralea rela· tives à l'attribution des emplois - Concours et examens - Jury - Décision: ef. fets (3)

1. Lorsque le dispositif d'un arrêt annule uniquement le refus d'accorder un brevet de promotion à un enseignant (et notamment n'annule pas la décision préalable qui fixe le nombre des brevets à délivrer), l'exécution du dispositif de cet arrêt requiert uniquement que le jury délivre un brevet à cet enseignant, et rien de plus.

Un motif d'annulation qui est indissociablement lié au dispositif de l'arrêt d'annulation et qui, de ce fait, participe de l'autorité de chose jugée S'attachant à ce dispositif, ne possède pas par lui-même cette autorité, ce dont il résulte que cette autorité n'est pas générale mais ne joue que dans la mesure où elle est le soutien nécessaire du dispositif, en d'autres termes: l'autorité du motif d'annulation ne vaut que pour ce qui est contenu dans le dispositif.

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Notamment, l'effet erga omnes de l'annulation du refus de délivrer un brevet de promotion à un enseignant signifie, en premier lieu, que dans les relations de droit, chacun doit agir conformément à ce qu'exige le respect de l'annulation prononcée par le dispositif et dès lors aussi con­formément à ce que requiert la juste exécution de l'arrêt. L'autorité erga omnes qui s'attache au motif d'annulation signifie, plus particulière­ment, qu'il est établi à l'égard de quiconque participe aux relations de droit que le refus d'accorder un brevet à cet enseignant était entaché par l'irrégularité constatée dans le motif d'annulation; elle ne va pas au-delà de ce qui, dans le dispositif, a été décidé à l'égard de ce requérant et permet dès lors uniquement d'affirmer que le refus opposé à celui-ci était entaché de l'irrégularité relevée; elle ne peut s'appliquer à d'autres cas, même identiques par hypothèse.

L'autorité restreinte qui s'attache au motif d'annulation, vu la portée limitée du dispositif de l'arrêt, ne peut dès lors constituer un motif obligatoire, pour le jury, de revoir le cas des autres candidats à la lumière de ce motif et de leur accorder un brevet (nos 19.618 et 19.619).

2. Les principes généraux qui déterminent les effets juridiques de la procédure d'annulation des décisions. administratives s'opposent à ce que le jury revoie d'initiative et de son propre chef sa décision de refus pré­cédente en ·ce qui concerne les autres candidats .

. L'incompétence, pour l'autorité, d'annuler avec effet rétroactif des décisions administratives devenues en· principe inattaquables à son égard ne comporte d'exceptions que lorsque la force juridique formelle devenue définitive de ces actes administratifs est supprimée par le législateur, lorsque cette force juridique formelle n'a pu devenir définitive par suitè de l'introduction d'un recours en annulation reconnu recevable et fondé et cela dans les limites du bien-fondé de ce recours, ou lorsqu'il s'agit de ces sortes de décisions dont le maintien met uniquement en cause des intérêts de l'autorité, et encore doit-il s'agir d'intérêts dont l'autorité peut décider discrétionnairement (nos 19.618 et 19.619).

3. L'octroi ou le refus d'un brevet n'est pas une décision qui touche uniquement les intérêts de l'administration, intérêts dont celle-ci peut décider· discrétionnairement.

Les décisions des jurys d'examens ont en général pour objet de porter une fois pour toutes, au moment des épreuves, un jugement sur l'aptitude des candidats, ce qui implique qu'une fois arrêté le résultat des épreuves, cette fixation est inattaquable sauf réparation d'erreurs maté­rielles ou de droit dans le délai d'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat (no 19.619).

(n" 19.618) Vu la requête introduite collectivement le 10 juin 1977, par laquelle Antoine Vaelen, Roger Van Couteren et Jules van de Wall poursuivent J'annulation d'une dëcision du t•• avril 1977, par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets d'aptitude aux candidats à la fonction de directeur d'un établissement d'enseigne­ment secondaire inférieur de J'Etat, délivre un tel brevet à Goclelieve De Block et non pas aux requérants ; ·

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1. Des éléments de la cause.

Considérant qu'une note ministérielle du 4 mars 1975 à fixé à 53 le nombre de brevets de promotion à là fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur de l'Etat à délivrer en 1975 ; que cette décision a été publiée au Moniteur belge du 26 mars 1975; qu'après avoir testé l'aptitude des candidats par voie d'examens et avoir établi, sur la base d'une appréciation cotée, un classement des 53 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats, le jury des brevets, par décision col­lective du 25 juin 1975, a délivré le brevet à ces 53 candidats et l'a refusé aux autres; que les brevets ne sont pas numérotés étant donné qu'ils sont tous destinés, en dépit du classement établi par le jury, à confirmer une aptitude réputée équivalente puisqu'il s'avérait impossible de lier la promotion au classement; qu'une lettre du 26 juin 1975 a notifié à chacun des candidats, au nom du jury, la décision favorable ou défavorable que celui-ci avait prise à son égard, notification qui consistait en la mention «le brevet est délivré», «le brevet n'est pas délivré» ; que, si le classement avait également été établi pour les candidats auxquels le brevet fut refusé, les requé­rants se seraient, selon les points obtenus par eux, vus attribuer respectivement les 67", 72• et 73" places, celle de Godelieve De Block étant la 63" ; qu'à tous - aux requé· rants et à Godelieve De Block - a été envoyée la lettre précitée du 26 juin, leur com· muniquant que le brevet ne leur était pas délivré ;

Considérant ~que la décision ministérielle du 4 mars 1975 fixant le maximum des brevets à délivrer en 1975 est l'un des éléments d'une opération administrative com· plexe plus vaste, à savoir la procédure conduisant à la délivrance d'une série de bre­vets de promotion ; que, dans ce cadre élargi, la décision ministérielle apparaît comme une décision préparatoire; que la fonction préparatoire d'une décision finale - la délivrance des brevets - n'empêche toutefois pas la décision ministérielle du 4 mars 1975 de produire des effets juridiques qui lui sont propres et qui sont définitifs -notamment la limitation à 53 du nombre de brevets à délivrer - et de revêtir ainsi le caractère d'une véritable décision - une «pré-décision» - qui, en tant que telle, peut faire l'objet d'un recours en annulation; que personne n'a toutefois introduit de recours en annulation de la décision ministérielle du 4 mars 1975 dans les soixante jours qui ont suivi sa publication au Moniteur belge, de sorte que, passé ce délai, la décision n'a plus pu faire l'objet d'une annulation formellement prononcée par le Conseil d'Etat, qui serait non seulement opposable mais aussi profitable à tous ;.J

Considérant toutefois qu'il est admis qu~ne décision préparatoire constitutive d'une véritable décision et directement attaquable par un recours en annulation peut encore, en vertu de l'article 107 de la Constitution, être contrôlée quant à sa légalité par contestation indirecte lorsqu'un intéressé poursuit de manière recevable - c'est­à-dire, plus particulièrement, dans les limites de l'intérêt légal requis et du délai de recours - l'annulation de la décision finale qui conclut l'opération administrative cc;>mplexe J que la décision du 4 mars 1975 pouvait dès lors être attaquée, même après l'expiration du délai de recours applicable à cette décision, par un candidat qui de­manderait l'annulation, par exemple, du refus de la commission de lui délivrer un brevet; que Godelieve De Block a effectivement demandé le 22 août 1975 l'annu• lation du refus de lui délivrer un brevet et, dans le cadre de cette demande, a été recevable à faire valoir comme moyen d'annulation que le jury d'examen ne pouvait pas se fonder légalement sur la décision ministérielle du 4 mars 1975 pour lui refuser un brevet dans les circonstances concrètes de la cause, plus particulièrement parce que cette décision ministérielle avait irrégulièrement limité à 53 le nombre des brevets à délivrer et qu'une application correcte des règles régis• sant la fixation du nombre de brevets à délivrer aurait fait passer ce nombre au moins à 63; que dans l'arrêt n" 18.063 du 25 janvier 1977, le Conseil d'Etat a reconnu fondé le moyen invoqué par Godelieve De Block et en a conclu que son recours avait établi qu'elle avait été irrégulièrement privée du brevet en tant que 63• et que le refus de le lui délivrer devait être annulé; que cette annulation, compte tenu de l'effet déclaratif du motif d'annulation, a emporté pour la commission l'obligation juridique de délivrer à Godelieve De Block un brevet en exécution de l'arrêt, mais uniquement à elle, puisque son recours n'avait plus d'autre objet que de faire annuler le refus de lui délivrer un brevet et que le dispositif de l'arrêt se borne dès lors à prononcer l'an­nulation du refus qui lui avait été opposé; qu'en exécution de l'arrêt du 25 janvier

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1977, le jury de promotion a décidé le 1"' avril 1977 de délivrer à Godelieve De Block en tant que candidate devant être classée 63" ~ et uniquement à elle ~ un brevet de promotion; que cette décision a été publiée au Moniteur belge du 25 mai 1977;

II. De la recevabilité.

1. Considérant que la partie défenderesse tient le recours pour irrecevable ; que son exception est structurée comme suit : 1 ) en réalité les requérants ne poursuivent pas l'annulation de la décision du 1"' avril 1977 qui attribue un brevet de promotion à Godelieve De Block, mais du refus de leur en accorder un, à eux requérantes, 2) pour autant qu'elle puis~e contenir un refus implicite, la décision attaquée du 1"' avril 1977 n'est que la confirmation pure et simple du refus d'accorder un brevet aux requérants, contenu dans la décision collective antérieure du jury du 25 juin 1975, 3) une «décision» purement confirmative n'a pas d'effets juridiques propres, n'est donc pas une véritable décision et ne peut, par conséquent, faire l'objet d'un recours en annulation, 4) le recours formé par les requérants n'a donc de sens s'il est dirigé contre la vraie décision de refus du 25 juin 1975, 5) le délai pour demander l'an• nulation de cette décision est toutefois expiré depuis bien longtemps, 6) le recours, introduit en dehors du délai, doit pour ce motif être rejeté comme étant irrecevable ;

2. Considérant que les requérants déclarent expressément attaquer la décision du 1"' avril 1977; qu'il s'ensuit que, pour ce qui est de l'exception soulevée par la partie défenderesse. l'examen du bien-fondé de cette exception doit être limité à la version selon laquelle la décision du 1er avril 1977 constitue la confirmation pure et simple de la décision du 25 juin 1975 et ne peut, en tant que décision purement con• firmative dépourvue d'effets juridiques propres, faire l'objet d'un recours en annu­lation;

3. Considérant qu'il a été admis que la confirmation du refus antérieur de prendre une décision favorable à l'intéressé ne peut être considérée comme purement confirmative notamment ~ première hypothèse - lorsque l'intéressé demande la re· vision du premier refus en invoquant un fondement qu'il n'avait pas fait valoir au• paravant et que l'autorité n'avait pas pris en considération d'initiative, ou encore ,­seconde hypothèse ~ lorsque l'autorité procède de sa propre initiative à un nouvel examen de l'affaire, le cas échéant, parce qu'il y a du neuf dans les éléments de la cause;

Considérant qu'il n'appert pas que les requérants aient adressé au jury, sur la base d'un élément nouveau, une demande en revision de la décision de refus anté· rieure ; qu'il se dégage toutefois du dossier administratif produit que le Ministre a, de sa propre initiative, demandé expressément au jury de revoir, notamment, le refus d'accorder le brevet aux requérants, en soulignant que les motifs d'annulation de l'ar· rêt du Conseil d'Etat impliquaient qu'il y avait lieu d'accorder le brevet non seule­ment à Godelieve De Block mais aux autres candidats auxquels le jury, dans la logique de la motivation de l'arrêt, aurait dû accorder un brevet le 25 juin 1975; que le jury, ainsi que le reconnaît la partie défenderesse, a examiné la thèse du Ministre mais a jugé ne pas pouvoir s'y rallier ni, partant, pouvoir revenir sur le refus antérieur d'accorder un brevet aux requérants, estimant que l'arrêt du 25 janvier 1977 ne lui permettait de délivrer un brevet qu'à Godelieve De Block et à personne d'autre; que le nouvel examen ainsi consacré par le jury à la possibilité d'accorder un brevet aux requérants et aux autres candidats se trouvant dans la même situation, a pour conséquence, d'une part, que l'attribution d'un brevet à la seule Godelieve De Block doit en effet s'interpréter comme contenant refus implicite d'accorder un brevet aux autres candidats ~ dont les requérants ~ qui se trouvent dans une situa· tion comparable à celle de Godelieve De Block et, d'autre part, que sa décision impli· cite de ne pas revenir sur la décision antérieure est plus qu'une simple confirmation de celle-ci; qu'il y a lieu, pour ce motif, de considérer que les requérants sont rece· vables à attaquer par un recours en annulation le refus contenu dans la décision du jury du 1"' avril 1977 de leur accorder un brevet, recours qu'ils ont introduits dans le délai de soixante jours après que la décision du 1"' avril 1977 avait été publiée au Moniteur belge du 25 mai 1977; que l'exception soulevée est sans fondement;

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III. Du bien-fondé du mo yen d'annulation invoqué.

l. Considérant que les requérants soutiennent qu'il y a lieu de déduire de l'arrêt De Block et plus particulièrement de la constatation qu'il porte, à savoir que le Ministre avait irrégulièrement limité à 53 le nombre de brevets, qu'une application correcte de la réglementation aurait permis au jury d'en délivrer 74 et, donc, un brevet. à chac11n d'eux.: qu'ils soutiennent en outre que l'arrêt De Block oblige l'au­torité - c'est-à-dire plus particulièrement le jury - à revoir la décision du 15 juin 1975 en ce qu'elle refuse 11n brevet aux candidats occupant la 54• place jusqu'à la 74• place du classemept, donc aux requérants aussi; que cette revision n'a pas eu lieu, sauf en faveur de. Godelieve De Block ; que le brevet a de ce fait été à nouveau im­plicitement refusé. aux requérants, ce qui constitue une violation, d'une part, «des »principes gépéraux qui régissent les effets d'un arrêt d'annulation du Conseil »d'Etat» et, d'autre part. «de l'article 121 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, ar­» ticle 6 de l'arrêté ministériel du 25 août 1969 », notamment des prévisions selon lesquelles le jury doit délivrer les brevets ;

Considérant que le moyen invoqué ne saurait être pertinent que si s'avérait exacte la théorie relative à l'autorité de l'arrêt du 25 janvier 1977 sur laquelle le moyen se fonde; qu'il convient de vérifier l'autorité de l'arrêt précité à l'égard du jury des brevets et de la demande des requérants en vue de la revision du refus anté· rieur - celui du 25 juin 1975 - de leur délivrer un brevet;

2.1. Considérant que le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 1977 annule unique­ment le refus d'accorder un brevet à Godelieve De Block, conformément à l'objet restreint que celle-ci avait donné à son recours; que l'exécution du dispositif de cet arrêt requiert dès lors uniquement que le jury délivre un brevet à Godelieve De Block - ce qu'il a fait par la décision attaquée et rien de plus ;

2.2. Considérant que le grief d'irrégularité qui, d'après la motivation de l'ar­rêt, constitue le fondement du dispositif - notamment la fixation irrégulière à 53 du nombre de brevets à délivrer, ce nombre devant être de 63 au moins -. n'exige pas davantage que soient prises, en vue de l'exécution de l'arrêt, des mesures allant au­delà de l'octroi de cet unique brevet à Gode lieve De Block ;

Considérant, en effet, qu'un motif d'annulation qui est indissociablement lié au dispositif de l'arrêt d'annulation et qui, de ce fait, participe de l'autorité de chose jugée s'attachant à ce dispositif. ne possède pas par lui-même cette autorité, ce dont il résulte que cette autorité n'est pas générale mais ne joue que dans la mesure où elle est le soutien nécessaire du dispositif, en d'autres termes: l'autorité du motif d'an­nulation ilè vaut que pour ce qui est contenu dans le dispositif; que l'annulation du refus de délivrer un brevet à Godelieve De Block a, il est vrai, valeur erga omnes ; que cela signifie, en premier lieu, que dans les relations de droit, chacun doit agir conformément à ce qu'exige le respect de l'annulation prononcée par le dispositif et dès lors aussi conformément à ce que requiert la juste exécution de l'arrêt; què l'autorité erga omnes qui s'attache au motif d'annulation signifie, plus particulièrement, qu'il est établi à l'égard de quiconque participe aux relations de droit que le refus d'accorde.r un brevet à Godelieve De Block était entaché par l'irrégularité constatée dans le motif d'annulation; què l'autorité erga omnes de ce motif d'annulation ne va cependant pas au-delà de ce qui, dans le dispositif, a été décidé à l'égard de Godelieve De Block et permet dès lors uniquement d'affirmer que I.e refus opposé à celle-ci était entaché de l'irrégularité relevée; que l'autorité du motif d'annulation ne peut donc s'appliquer à d'autres cas, même identiques par hypothèse, ni, plus particulièrement, au sort réservé à d'autres personnes qui n'étaient pas parties au procès et sur la situa­tion desquelles l'arrêt nè peut dès lors être réputé avoir décidé quoi que ce soit, même iinpli:èitement; qu'il n'est pas permis, par conséquent, d'invoquer l'autorité des motifs de l'arrêt pour affirmer en droit, c'est~à-dire de manière obligatoire, qu'en constatant une irrégularité qui ·avait porté préjudice à Godelieve De Block le Conseil d'Etat a constaté en même temps que d'autres personnes ont eu à pâtir de la même irrégu­larité; que l'autorité restreinte qui s'attache au motif d'annulation - vu la portée limitée du dispositif de l'arrêt ;_ ne peut dès lors constituer un motif obligatoire, pour le jury, de· revoir ·le cas des autres candidats à la lumière de ce motif d'annu-

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lation et de leur accorder un brevet; que l'autorité restreinte du motif d'annulation de l'arrêt du 25 janvier 1977 ne saurait, par conséquent, être invoquée pour justifier l'annulation de la décision attaquée par le présent recours;

2.3. Considérant que le jury, non seulement n'était pas tenu, en exécution de l'arrêt, de revoir la situation des candidats qui prétendent se trouver dans la même situation que Godelieve De Block mais encore n'avait pas le pouvoir de modifier d'initiative et de son propre chef, à la suite de l'arrêt, sa décision de refus précédente; que les principes généraux qui déterminent les effets juridiques de la procédure d'an• nulation des décisions administratives s'y opposent;

2.3.1. Considérant que le rôle du droit est de donner, en rapport avec les valeurs et les intérêts à protéger, sécurité et stabilité aux relations sociales ; que les exigences de cette sécurité et stabilité paraissent toutefois être inscrites dans deux principes rivalisants ;

Considérant que la sécurité et la stabilité des relations de droit exigent en pre• mier lieu qu'il soit effectivement satisfait à respérance de voir respectées et appliquées les règles de droit établies; que, dans un Etat de droit, cela signifie que l'autorité est, elle aussi, tenue de respecter les règles de droit établies, en d'autres termes qu'elle est liée par le principe de légalité, qui l'oblige à agir dans les limites de la loi et confor• mément à celle-ci, la loi s'entendant ici de J'ensemble de la hiérarchie des normes; que le recours en annulation de décisions administratives est l'un des moyens d'as­surer la subordination de l'autorité à la loi ;

2.3.2. Considérant. toutefois, que la sécurité et la stabilité des relations sociales et partant des relations de droit, requièrent aussi la fixité des situations particulières établies; que la régularité de ces situations particulières - c'est-à-dire la conformité de leur établissem~nt et de leur maintien avec le droit - ne peut être indéfiniment contestée dans le temps et par un nombre indéterminé de personnes, si l'on veut éviter que ne s'installe dans les relations de droit une paralysante incertitude sur la situation exacte respective des participants et sur les rapports de droit fondés sur ces situa­tions ; que cette exigence de stabilité des situations et rapports juridiques s'impose aussi - et même avec une force particulière - dans la sphère du droit public, pour ce qui est des rapports entre l'autorité et les particuliers et entre les diverses sortes d'autorités, ce qui implique que la régularité de décisions par lesquelles ces autorités concrétisent des normes ne puisse être contestée indéfiniment dans le temps et par un nombre indéterminé de personnes; que la faculté d'introduire un recours en an­nulation en tant que moyen de faire respecter le droit par l'administration subit de ce fait deux restrictions fondamentales, la première étant que la régularité d'une déci· sion concrétisant une norme ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat que par celui qui justifie de l'intérêt requis pour en faire constater l'irrégularité, la seconde que la personne qui est réputée en droit avoir eu une connaissance suffisante d'une décision administrative - qu'elle lui fasse. à ce moment, grief ou non - ne peut attaquer cet acte administratif de concrétisation du droit - soit directement par la voie d'un recours en annulation soit indirectement, en soulevant l'exception d'illégalib! visée à l'article 107 de la Constitution - que dans le délai de recours, relativement bref de soixante jours qui commence à courir aussitôt, à savoir le lendemain de cette connaissance suffisante, et non à quelqu'autre moment après J'expiration des soixante jours susvisés, pas plus lorsque l'irrégularité qui vicie la décision .ne parvient à sa connaissance qu'à ce moment là, que dans le cas où ce n'est qu'alors qu'elle vient à se trouver dans la situation où elle subit pour la première fois l'effet préjudiciable de la décision administrative ;

2.3.3. Considérant que la solution du problème soulevé en l'espèce requiert un examen plus approfondi de J'effet de la disposition qui n'accorde à J'intéressé qu'un délai relativement court pour introduire un recours en annulation devant ·le Conseil d'Etat; que ce délai est le résultat d'une mise en balance d:intérêts, où l'intérêt qu'il y a à maintenir le principe de la légalité a été jugé ne pas prévaloir sur celui de sauvegarder les situations et rapports juridiques individuels établis par l'autorité, les• quels doivent leur stabilité précisément à l'absence de contestation dans la périnde qui suit leur établissement ; que J'expiration du délai de recours a pour effet, -

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mises à part quelques exceptions, irrelevantes en J'espèce - de bloquer J'action du principe de la légalité ; que ce blocage joue au désavantage de celui qu'une décision administrative a lésé dans ses intérêts et au profit de celui pour lequel elle produit, de quelque manière que ce soit, un effet utile; qu'il joue tout d'abord en faveur de l'autorité, en ce qu'il lui permet de poursuivre sa tâche administrative dans la conviction que l'acte non attaqué dans le délai de recours est devenu pour elle un fait acquis ; que ce blocage joue, en second lieu, en faveur des parti­culiers dont les intérêts correspondants sont opposés à ceux de la personne qui n'a pas formé de recours en annulation contre une décision administrative qui lui est préjudiciable; que ce blocage a pour conséquence non seulement, qu'après J'expiration du délai de recours, la décision administrative ne peut plus faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat à introduire par la personne à qui elle porte préjudice, mais aussi qu'en principe cette personne ne peut plus, passé ce délai, in­voquer devant le Conseil d'Etat, à titre d'exception fondée sur l'article 107 de la Constitution, l'irrégularité de cette décision administrative ;

Considérant qu'en même temps que l'intéressé est forclos de son droit d'intro­duire un recours en annulation ou de soulever l'exception d'illégalité - en vertu, notamment, de la disposition prévue dans la loi relative au Conseil d'Etat qui con­sacre le principe de cette forclusion - l'autorité est forclose, dans les mêmes limites, de sa faculté de rapporter sa décision pour des raisons touchant sa régularité ou d'invoquer l'irrégularité de cette décision comme motif de ne pas en tenir compte à l'occasion d'actes administratifs ultérieurs; que cette forclusion peut jouer en faveur de celui que la décision intéresse et favorise directement ou, en revanche, en faveur de ceux dont les intérêts sont contraires aux intérêts de la personne directement touchée par une décision défavorable ;

Considérant que cette incompétence, pour l'autorité, d'annuler avec effet ré­troactif des décisions administratives devenues en principe inattaquables à son égard, ne comporte d'exceptions que lorsque la force juridique formelle devenue définitive de ces actes administratifs est supprimée par le législateur, lorsque cette force juri­dique formelle n'a pu devenir définitive par suite de J'introduction d'un recours en an­nulation reconnu recevable et fondé et cela dans les limites du bien-fondé de ce re­cours, ou lorsqu'il s'agit de ces sortes de décisions dont le maintien met uniquement en cause des intérêts de l'autorité, et encore doit-il s'agir d'intérêts dont l'autorité peut décider discrétionnairement ;

2.3.4. Considérant que, pour un grand nombre d'actes administratifs concré­tisant le droit - ceux qui ne sont pas publiés - le fait qu'elle est liée au délai d'in­troduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fait peser sur la stabi­lité des situations juridiques individuelles une incertitude gênante, dans la mesure où, en ce qui concerne cette sorte de décisions, le point de départ de ce délai est souvent incertain et, de plus, n'est pas toujours le même à l'égard de tous les intéressés, l'inat­taquabilité de ces décisions étant ainsi fonction de la situation de J'intéressé qui se prévaut de la décision, en dénonce l'illégalité ou se voit opposer celle-ci, plus parti­culièrement en tant que l'inattaquabilité est conditionnée par le moment où l'intéressé est censé en droit avoir une connaissance suffisante de cette décision ;

2.3.5. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a aucune incertitude quant au point de départ du délai; qu'il n'est pas contesté que l'administration a notifié aux" requérants par lettre du 26 juin 1975 que le brevet leur était refusé; que le délai dont les requé­rants disposaient pour attaquer ce refus devant le Conseil d'Etat a commencé à courir à la réception de cette lettre et non pas au moment où ils ont eu connaissance des éléments qui leur ont fait conclure à l'irrégularité dudit refus ; que les requérants sont dès lors depuis longtemps forclos du droit de contester la régularité de ce refus ;

Considérant que, dans la mesure où les requérants ne peuvent contester la régularité de ce refus, l'autorité administrative - en l'espèce, le jury qui délivre les brevets - est de même forclose du droit de rapporter, d'initiative et de son propre chef, le refus antérieur, par hypothèse irrégulier, de délivrer un brevet aux requérants et du droit de le remplacer par une décision octroyant un tel ·brevet ; que le moyen d'annulation n'est pas fondé,

(Rejet - dépens à charge des requérants)

• • • 492

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(19.619)

·"' !<.... (n° 19.619) Vu la requête introduite le 17 juin 1977 par Jeannine Cooleman pour demander l'annulation d'une décision du 1er avril 1977, par laquelle le jury chargé de la délivrance des brevets désignant les candidats les plus aptes à la pro­motion à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire infé­rieur de l'Etat n'a accordé ce brevet qu'à la seule Godelieve De Block et a, partant, refusé implicitement d'en attribuer un à la requérante;

Vu la requête en intervention du 6 septembre 1977 ; Vu J'ordonnance du 20 septembre 1977 admettant Godelieve De Block aux

débats;

1. Des éléments de la cause.

Considérant qu'une note ministérielle du 4 mars 1975 a fixé à 53 le nombre de brevets de promotion à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur de l'Etat à délivrer en 1975; que cette décision a été publiée au Moniteur belge du 26 mars 1975: qu'après avoir testé l'aptitude des candidats par voie d'examens et avoir établi, sur la base d'une appréciation cotée, un classement des 53 candidats ayant obtenu les meilleurs résultats, le jury des brevets, par décision collective du 25 juin 1975. a délivré le brevet à ces 53 candidats et l'a refusé aux autres; que les brevets ne sont pas numérotés étant donné qu'ils sont tous destinés, en dépit du classement établi par le jury, à confirmer une aptitude réputée équivalente puisqu'il s'avérait impossible de lier la promotion au classement; qu'une lettre du 26 juin 1975 a notifié à chacun des candidats, au nom du jury, la décision favorable ou défavorable que celui-ci avait prise à son égard, notification qui consistait en la mention «le brevet est délivré», «le brevet n'est pas délivré»; que, si le classement avait également été établi pour les candidats auxquels le brevet fut refusé, la requé­rante se serait, selon les points obtenus par elle, vu attribuer la 54• place, celle de Godelieve De Block étant la 63•: qu'à toutes deux - à la requérante et à Godelieve De Block - a été envoyée la lettre précitée du 26 juin, leur communiquant que le brevet ne leur était pas délivré ;

Considérant que la décision· ministérielle du 4 mars 1975 fixant le maximum des brevets en 1975 est l'un des éléments d'une opération administrative complexe plus vaste, à savoir la procédure conduisant à la délivrance d'une série de brevets de pro­motion ; que, dans ce cadre élargi, la décision ministérielle apparaît comme une décision préparatoire; que la fonction préparatoire d'une décision finale - la déli­vrance des brevets - n'empêche toutefois pas la décision ministérielle du 4 mars 1975 de produire des effets juridiques qui lui sont propres et qui sont définitifs -notamment la limitation à 53 du nombre de brevets à délivrer - et de revêtir ainsi le caractère d'une véritable décision - une «pré-décision» - qui, en tant que telle, peut faire J'objet d'un recours en annulation; que personne n'a toutefois intro­duit de recours en annulation de la décision ministérielle du 4 mars 1975 dans les soixante jours qui ont suivi sa publication au Moniteur belge, de sorte que, passé ce délai, la décision n'a plus pu faire l'objet d'une annulation formellement prononcée par le Conseil d'Etat, qui serait non seulement opposable mais aussi profitable à tous ;

Considérant .toutefois qu'il est admis qu'une décision préparatoire constitutiv( d'une véritable décision et directement attaquable par un recours en annulation peut encore, en vertu de l'article 107 de la Constitution, être contrôlée quant à sa légalité par contestation indirecte lorsqu'un intéressé poursuit de manière recevable - c'est-à­dire, plus particulièrement, dans les limites de l'intérêt légal requis et du délai de re­cours - l'annulation de la décision finale qui conclut l'opération administrative com­plexe ; que la décision du 4 mars 1975 pouvait dès lors être attaquée, même après J'expiration du délai de recours applicable à cette décision, par un candidat qui de-· manderait J'annulation, par exemple, du refus de la commission de lui délivrer un brevet: que Godelieve De Block a effectivement demandé le 22 août 1975 l'annu· lation du refus de lui délivrer un brevet et, dans le cadre de cette demande, a été recevable à faire valoir comme moyen d'annulation que le jury d'examen ne pouvait pas se fonder légalement sur la décision ministérielle du 4 mars 1975 pour lui refuser un brevet dans les circonstances concrètes de la cause, plus particulièrement parce

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que cette décision ministérielle avait irrégulièrement limité à 53 le nombre des brevets à délivrer et qu'une application correcte des règles régissant la fixation du nombre de brevets à délivrer aurait fait passer ce nombre au moins à 63; que dans l'arrêt n° 18.063 du 25 janvier 1977, le Conseil d'Etat a reconnu fondé le moyen invoqué par Godelieve De Block et en a conclu que son recours avait établi qu'elle avait été irrégulièrement privée du brevet en tant que 63" et que le refus de le lui délivrer devait être annulé; que cette annulation, compte tenu de l'effet déclaratif du motif d'annulation, a emporté pour la commission l'obligation juridique de délivrer à Gode· lieve De Block un brevet en exécution de l'arrêt, mais uniquement à elle, puisque son recours n'avait plus d'autre objet que de faire annuler le refus de lui délivrer un brevet et que le dispositif de l'arrêt se borne dès lors à prononcer l'annulation du refus qui lui avait été opposé; qu'en exécution de l'arrêt du 25 janvier 1977, le jury de pro• motion a décidé le 1"' avril 1977 de délivrer à Godelieve De Block en tant que can­didate devant être classée. 63" ~ et uniquement à elle un brevet de promotion ; que cette décision a été publiée au Moniteur belge du 25 mai 1977;

II. De la recevabüité.

l. Considérant que la partie défenderesse tient le recours pour irrecevable ; que son exception est structurée comme suit : 1) en réalité la requérante ne poursuit pas l'annulation de la décision du 1"' avril 1977 qui attribue un brevet de promotion à Godelieve De Block, mais du refus de lui en accorder un, à elle requérante, 2) pour autant qu'elle puisse contenir un refus implicite, la décision attaquée du 1•• avril 1977 n'est que la confirmation pure et simple du refus d'accorder un brevet à la re· quérante, contenu dans la décision collective antérieure du jury du 25 juin 1975, 3) une «décision» purement confirmative n'a pas d'effets juridiques propres, n'est donc pas une véritable décision et ne peut, par conséquent, faire l'objet d'un recours en annulation, 4) le recours formé par la requérante n'a donc de sens que s'il est dirigé contre la vraie décision de refus du 25 juin 1975, 5) le délai pour demander l'annulation de cette décision est toutefois expiré depuis bien longtemps, 6) le recours, introduit en dehors du délai, doit pour ce motif être rejeté comme étant irrecevable ;

2. Considérant que la requérante oppose à l'exception soulevée: 1) que dans sa requête, elle a formellement et sciemment désigné comme décision attaquée non pas la décision de refus du 25 juin 1975 mais le refus implicite du 1"' avril 1977, 2) qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attaqué à temps le refus du 25 juin 1975 par un recours en annulation, la lettre du 26 juin 1975 l'ayant simplement informée que le brevet ne lui était pas accordé, sans lui faire savoir combien de points elle avait obtenus et quelle était la place qui lui revenait au classement, de sorte qu'elle n'a pu vérifier si le brevet ne lui avait pas été irrégulièrement refusé, 3) que la décision attaquée du 1•• avril 1977 n'est pas purement confirmative, l'arrêt du 25 jan­vier 1977 ayant ajouté à l'affaire un élément nouveau à propos duquel le jury devait prendre et a pris position, de manière implicite mais certaine, prise de position qui concourt à définir la portée juridique de la décision attaquée du 1"' avril 1977, 4) qu'à la suite de l'arrêt du 25 janvier 1977, le jury avait, en effet, l'obligation de revoir sa décision du 25 juin 1975 à la lumière de cet arrêt, ce qui exclut que sa décision de ne pas revenir sur le précédent refus puisse être qualifiée de décision purement confir­mative car la revision d'une décision antérieure, imposée, par exemple, par l'autorité qui s'attache à un arrêt d'annulation, constitue une décision qui doit être considérée comme nouvelle ;

3. Considérant qu'en effet la requérante déclare expressément, dans sa requête, attaquer la décision du 1"' avril 1977 et non pas celle du 25 juin 1975 ; que la défense opposée sur la base de cette déclaration expresse à l'exception soulevée par la partie défenderesse fait que l'examen du bien-fondé de cette exception doit être limité à la version selon laquelle la décision du 1"' avril 1977 constitue la confirmation pure et simple de la décision du 25 juin 1975 et ne peut, en tant que décision purement con­firmative dépourvue d'effets juridiques propres, faire l'objet d'un recours en an­nulation;

4. Considérant, dans ces conditions, que le premier moyen de défense de la re· quérante contre l'exception soulevée par la partie déFenderesse ~ c'est la décision

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du 1er avril qui est contestée et cette décision n'est pas purement confirmative -­a pour conséquence logique que son deuxième moyen de défense - le caractère som­maire de la communication contenue dans la lettre du 26 juin 1975 ne lui a pas permis de déterminer en connaissance de cause si elle allait ou non attaquer la décision du 25 juin 1975 - manque de pertinence ;

5. Considérant que le quatrième moyen de défense oppo~ par la requérante à l'exception de la partie défenderesse se confond avec le grief d'irrégularité qu'elle invoque comme moyen d'annulation de la décision attaquée, à savoir que le jury a manqué à l'obligation que lui faisait l'arrêt d'annulation de revoir la décision de refus du 25 juin 1975 à la lumière du motif d'annulation de cet arrêt; que l'exameQ. du bien-fondé du quatrième moyen de défense opposé par la requérante à l'exception de la partie défenderesse se confond dès lors avec l'examen du bien-fondé dudit moyen d'annulation, qui se fera plus loin ;

6. Considérant, quant au troisième moyen de défense opposé par la requérante à l'exception soulevée, qu'il a été admis que la confirmation du refus antérieur de prendre une décision favorable à l'intéressée ne peut être considérée comme purement confirmative notamment - première hypothèse - lorsque l'intéressée demande la re­vision du premier refus en invoquant un fondement qu'elle n'avait pas valoir aupara­vant et que l'autorité n'avait pas pris en considération d'initiative, ou encore - se­conde hypothèse - lorsque l'autorité procède de sa propre initiative à un nouvel examen de l'affaire, le cas échéant, parce qu'il y a du neuf dans les éléments de la cause;

Considérant qu'il n'appert pas que la requérante ait adressé au jury, sur la base d'un élément nouveau, une demande en revision de la décision de refus antérieure; qu'il se dégage toutefois du dossier administratif produit que le Ministre a, de sa propre initiative, demandé expressément au jury de revoir, notamment, le refus d'ac­corder le brevet à la requérante, en soulignant que les motifs d'annulation de l'arrêt du Conseil d'Etat Impliquaient qu'il y avait lieu d'accorder le brevet non seule­ment à Godelieve De Block mais <;lUX <~utres candidats auxquels le jury, dans la logique de la motivation de l'arrêt, aurait dû accorder un brevet le 25 juin 1975; que le jury, ainsi que le reconnaît la partie défenderesse, a exàminé la thèse du Ministre mais a jugé ne pas pouvoir s'y rallier ni, partant, pouvoir revenir sur le refus antérieur d'accorder un brevet à la requérante, estimant que l'arrêt du 25 jan­vier 1977 ne lui permettait de délivrer un brevet qu'à Godelieve De Block et à per­sonne d'autre ; que le nouvel examen ainsi consacré par le jury à la possibilité d'ac­corder un brevet à la requérante et aux autres candidats se trouvant dans la même situation, a pour conséquence, d'une part, que l'attribution d'un brevet à la seule Godelieve De Block doit en effet s'interpréter comme contenant refus implicite d'ac­corder un brevet aux autres candidats - dont la requérante - qui se trouvent dans une situation comparable à celle de Godelieve De Block, et, d'autre part, que sa déci­sion implicite de ne pas revenir sur la décision antérieure est plus qu'une simple con­firmation de celle-ci; qu'il y a lieu, pour ce motif, de considérer que la requérante est recevable à attaquer par un recours en annulation - quelle que soit la valeur des autres moyens de défense qu'elle a fait valoir contre l'exception de la partie défen­deresse - le refus contenu dans la décision du jury du 1•• avril 1977 de lui accorder un brevet, recours qu'elle a introduit dans le délai de soixante jours après que la décision du 1er avril 1977 avait été publiée au Moniteur belge du 25 mai 1977; que l'exception soulevée par la partie défenderesse est dès lors énervée, en tout cas, par le troisième moyen de défense de la requérante ;

III. Du bien-fondé du recours.

1. Considérant que la requérante invoque en un premier moyen que le jury de promotion, en lui refusant un brevet le 1er avril 1977, a commis exactement la même irrégularité que celle qui a amené le Conseil d'Etat, dans l'arrêt du 25 janvier 1977, à annuler le refus d'accorder un brevet à Godelieve De Block; que selon la requérante, il appert en effet de cet arrêt 1) que la décision ministérielle dti 4 mars 1975 avait Ir· régulièrement fixé à 53 le nombre de brevetS, 2) que ce nombre, correctement et ré­gulièrement déterminé, devait être de 63, 3) que le jury des brevets aurait dû, par conséquent, délivrer au moins 63 brevets; que la requérante fâit valoir ensuite qu'elle

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avait obtenu plus de points que Godelieve De Block et aurait dû, plus spécialement, être classée 54"; qu'elle en conclut que la nouvelle décision implicite de lui refuser le brevet est tout aussi illégale que le précédent refus d'accorder le brevet à Godelieve De Block;

Considérant que la requérante invoque un second moyen qui, lui aussi, s'inspire de l'arrêt du 25 janvier 1977; qu'elle soutient qu'il se dégage de cet arrêt que le jury des brevets aurait dû délivrer au moins 63 brevets; qu'elle en conclut qu'en n'accor­dant de brevet qu'à Godelieve De Block, le jury a méconnu l'autorité de l'arrêt, d'une part, parce qu'il n'a pas ensuite délivré 63 brevets mais seulement 54 et, d'autre part, parce que, selon l'arrêt, Godelieve De Block ne pouvait prétendre au 54• brevet mais uniquement au 63•, ce qui implique que ce 63• brevet ne pouvait être délivré ré­gulièrement à Godelieve De Block qu'après attribution préalable de tous les brevets précédant le 63• ;

Considérant que, pour démontrer l'irrégularité du refus implicite attaqué, les deux moyens excipent de l'autorité de l'arrêt du 25 janvier 1977; qu'il y a lieu de vérifier si l'autorité qui s'attache à cet arrêt peut être utilement invoquée pour en dégager l'obligation, pour le jury des brevets, de revenir sur sa décision du 25 juin 1975 et d'accorder à la requérante, comme à Godelieve De Block, un brevet le 1•• avril 1977;

2.1. Considérant que le dispositif de l'arrêt du 25 janvier 1977 annule unique­ment le refus d'accorder un brevet à Godelieve De Block, conformément à l'objet restreint que celle-ci avait donné à son recours ; que l'exécution du dispositif de cet arrêt requiert dès lors uniquement que le jury délivre un brevet à Godelieve De Block - ce qu'il a fait par la décision attaquée - et rien de plus ;

2.2. Considérant que le grief d'irrégularité qui, d'après la motivation de l'arrêt, constitue le fondement du dispositif - notamment la fixation irrégulière à 53 du nombre de brevets à délivrer, ce nombre devant être de 63 au moins .-, n'exige pas davantage que soient prises, en vue de l'exécution de l'arrêt, des mesures allant au­delà de l'octroi et cet unique brevet à Godelieve De Block;

Considérant, en effet, qu'un motif d'annulation qui est indissociablement lié au dispositif de l'arrêt d'annulation et qui, de ce fait, participe de l'autorité de chose jugée s'attachant à ce dispositif, ne possède pas par lui-même cette autorité, ce dont il résulte que cette autorité n'est pas générale mais ne joue que dans la mesure où elle est le soutien nécessaire du dispositif, en d'autres termes: l'autorité du motif d'an­nulation ne vaut que pour ce qui est contenu dans le dispositif; que l'annulation du refus de délivrer un brevet à Godelieve De Block a, il est vrai, valeur erga omnes; que cela signifie, en premier lieu, que dans les relations de droit, chacun doit agir conformément à ce qu'exige le respect de l'annulation prononcée par le dispositif et dès lors aussi conformément à ce que requiert la juste exécution de l'arrêt; que l'au­torité erga omnes qui s'attache au motif d'annulation signifie, plus particulièrement, qu'il est établi à l'égard de quiconque participe aux relations de droit que le refus d'accorder un brevet à Gode lieve De Block était entaché par l'irrégularité constatée dans le motif d'annulation; que l'autorité erga omnes de ce motif d'annulation ne va cependant pas au-delà de ce qui, dans le dispositif, a été décidé à l'égard de Godelieve De Block et permet dès lors uniquement d'affirmer que le refus opposé à celle-ci était entaché de l'irrégularité relevée; que l'autorité du motif d'annulation ne peut donc s'appliquer à d'autres cas, même identiques par hypothèse, ni, plus parti­culièrement, au sort réservé à d'autres personnes qui n'étaient p·as parties au procès et sur la situation desquelles l'arrêt ne peut dès lors être réputé avoir décidé quoi que ce soit, même implicitement; qu'il n'est pas permis, par conséquent,. d'invoquer l'auto­rité des motifs de l'arrêt pour affirmer en droit, c'est-à-dire de manière obligatoire, qu'en constatant une irrégularité qui avait porté préjudice à Godelieve De Block le Conseil d'Etat a constaté en même temps que d'autres personnes ont eu à pâtir de la même irrégularité; que l'autorité restreinte qui s'attache au motif d'annulation -vu la portée limitée du dispositif de l'arrêt - ne peut dès lors constituer un motif obligatoire, pour le jury, de revoir les cas des autres candidats à la lumière de ce motif d'annulation et de leur accorder un brevet; que l'autorité restreinte du motif

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d'annulation de l'arrêt du 25 janvier 1977 ne saurait, par conséquent, êtrè invoquée pour justifier l'annulation de la décision attaquée par le présent recours;

2.3. Considérant que le jury, non seulement n'était pas tenu, en exécution de l'arrêt, de revoir la situation des candidats qui prétendent se trouver dans la même situation que Godelieve De Block mais encore n'avait pas le pouvoir de modifier d'initiative et de son propre chef, à la suite de l'arrêt, sa décision de refus précédente; que les principes généraux qui déterminent les effets juridiques de la procédure d'an­nulation des décisions admi~?-istratives s'y opposent;

2.3.1. Considérant que le rôle du droit est de donner, en rapport avec les valeurs et les intérêts à protéger, sécurité et stabilité aux relations sociales; que les ·exigences de cette sécurité et stabilité paraissent toutefois être inscrites dans deux principes rivalisants ;

Considérant que la sécurité et la stabilité des relations de droit exigent en pre­mieu lieu qu'il soit effectivement satisfait à l'espérance de voir respectées et appliquées les règles de droit établies; que, dans un Etat de droit, cela signifie que l'autorité est, elle aussi, tenue de respecter les règles de droit établies, en d'autres termes qu'elle est liée par le principe de légalité, qui l'oblige à agir dans les limites de la loi et con­formément à celle-ci, la loi s'entendant ici de l'ensemble de la hiérarchie des normes; que le recours en annulation de décisions administratives est l'un des moyens d'assurer la subordination de l'autorité à la loi;

2.3.2. Considérant, toutefois, que la sécurité et la stabilité des relations sociales et partant des relations de droit, requièrent aussi la fixité des situations particulières établies; que la régularité de ces situations particulières ~ c'est-à-dire la con-

, forniîté de leur établissement et de leur maintien avec le droit ~ ne peut être indéfiniment contestée dans le temps et par un nombre indéterminé de person­nes, si l'on veut éviter que ne s'installe dans les relations de droit une para­lysante incertitude sur ces situations ; que cette exigence de stabilité des situa­tions et rapports juridiques s'impose aussi ~ et même avec une force parti­culière ~ dans la sphère du droit public, pour ce qui est des rapports entre l'autorité

·et les particuliers et entre les diverses sortes d'autorités, ce qui implique que hi régu­larité de décisions par lesquelles ces autorités concrétisent des normes ne puisse être contestée indéfiniment dans le temps et par un nombre indéterminé de personnes ; que la faculté d'introduire un recours en annulation en tant que moyen de.faire respec­ter le droit par l'administration subit de ce fait deux restrictions fondamentales, la première étant que la régularité d'une décision concrétisant une norme ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat que par celui qui justifie de l'intérêt requis pour en faire constater l'irrégularité, la seconde que la personne qui est réputée, en droit, avoir eu une connaissance suffisante d'une décision administrative ~ qu'elle lui fasse, à ce moment, grief ou non ~ ne peut attaquer cet acte administratif de concré­tisation du droit ~ soit directement, par la voie d'un recours en annulation, soit in­

. directement, en soulevant l'exception d'illégalité visée à l'article 107 de la Constitution ~ que dans le délai de recours, relativement bref, de soixante jours qui CÇ>mmence à courir aussitôt, à savoir le lendemain de cette connaissance suffisante, et non à quel­qu'autre moment après l'expiration des soixante jours susvisés, pas plus lorsque l'ir­régularité qui vicie la décision ne parvient à sa connaissance qu'à ce moment-là, que dans le cas où ce n'est qu'alors qu'elle vient à se trouver dans la situation où elle subit pour la première fois l'effet préjudiciable de la décision administrative;

2.3.3. Considérant que la solution du problème soulevé en l'espèce requiert un examen plus approfondi de l'effet de la disposition qui n'accorde à l'intéressé qu'un délai relativement court pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que ce délai est le résultat d'une mise en balance d'intérêts, où l'intérêt qu'il y a à maintenir le principe de la légalité a été jugé ne pas prévaloir sur celui de sauvegarder les situations et rapports juridiques individuels établis par l'autorité, les­quels doivent leur stabilité précisément à l'absence de contestation dans la période qui suit .leur établissement; que l'expiration du délai de recours a pour effet, mises à part quelques exceptions, irrelevantes en l'espèce ~ de bloquer l'action du

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principe de la légalité; que ce blocage joue au désavantage de celui qu'une décision administrative a lésé dans ses intérêts et au profit de celui pour lequel elle produit, de quelque manière que ce soit, un effet utile; qu'il joue tout d'abord en faveur de l'autorité, en ce qu'il lui permet de poursuivre sa tâche administrative dans la con­viction que l'acte non attaqué dans le délai de recours est devenu pour elle un fait acquis ; que ce blocage joue, en second lieu, en faveur des particuliers dont les in­tl~rêts correspondants sont opposés à ceux de la personne qui n'a pas formé de re­cours en annulation contre une décision administrative qui lui est préjudiciable ; que ce blocage a pour conséquence non seulement, qu'après l'expiration du délai de re­cours, la décision administrative ne peut plus faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat à introduire par la personne à qui elle porte préjudice, mais aussi qu'en principe cette personne ne peut plus, passé ce délai, invoquer devant le Conseil d'Etat, à titre d'exception fondée sur l'article 107 de la Constitution, l'irré­gularité de cette décision administrative ;

Considérant qu'en même temps que l'intéressé est forclos de son droit d'intro­duire un recours en annulation ou de soulever l'exception d'illégalité - en vertu, notamment, de la disposition prévue dans la loi relative au Conseil d'Etat qui con­sacre le principe de cette forclusion ~ l'autorité est forclose, dans les mêmes limites, de sa faculté de rapporter sa décision pour des raisons touchant sa régularité ou d'invoquer l'irrégularité de cette décision comme motif de ne pas en tenir compte à l'occasion d'actes administratifs ultérieurs; que cette forclusion peut jouer en faveur de celui que la décision intéresse et favorise directement ou, en revanche, en faveur de ceux dont les intérêts sont contraires aux intérêts de la personne directement touchée par une décision défavorable ;

Considérant que cette incompétence, pour l'autorité, d'annuler avec effet rétroac­tif des décisions administratives devenues en principe inattaquables à son égard, ne comporte d'exceptions que lorsque la force juridique formelle devenue définitive de ces actes administratifs est supprimée par le législateur, lorsque cette force juridique for· melle n'a pu devenir définitive par suite de l'introduction d'un recours en annulation reconnu recevable et fondé et cela dans les limites du bien-fondé de ce recours, ou lorsqu'il s'agit de ces sortes de décisions dont le maintien met uniquement en cause des intérêts de l'autorité, et encore doit-il s'agir d'intérêts dont l'autorité peut décider discrétionnairement ;

2.3.4. Considérant que, pour un grand nombre d'actes administratifs concré­tisant le droit - ceux qui ne sont pas publiés ~ le fait qu'elle est liée au délai d'in· troduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fait peser sur la stabilité des situations juridiques individuelles une incertitude gênante, dans la mesure où, en ce qui concerne cette sorte de décisions, le point de départ de ce Béla! est souvent Incertain et, de plus, n'est pas toujours le même à l'égard de tous les in­téressés, l'inattaquabilité de ces décisions étant ainsi fonction de la situation de l'in­téressé qui se prévaut de la décision, en dénonce l'illégalité ou se voit opposer celle-ci, plus particulièrement, en tant que I'inattaquabilité est conditionnée par le moment où l'intéressé est censé en droit avoir eu une connaissance suffisante de cette décision ;

2.3.5. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a aucune incertitude quant au point de départ du délai; qu'il n'est pas contesté que l'administration a notifié à la requérante par lettre du 26 juin 1975 que le brevet lui était refusé ; que le délai dont la requérante disposait pour attaquer ce refus devant le Conseil d'Etat a commencé à courir à la réception de cette lettre et non pas au moment où la requérante a eu connaissance des éléments qui lui ont fait conclure à l'irrégularité dudit refus ; que la requérante est dès lors depuis longtemps forclose du droit de contester la régularité de ce refus ;

Considérant que, dans la mesure où la requérante ne peut contester la régularité de ce refus, l'autorité administrative ~ en l'espèce, le jury qui délivre les brevets .-.. est de même forclose du droit de rapporter, d'initiative et de son propre chef, le refus antérieur, par hypothèse irrégulier, de délivrer un brevet à la requérante et du droit de le remplacer par une décision octroyant un tel brevet; que l'octroi ou le refus d'un brevet n'est pas, en effet, une décision qui touche uniquement les intérêts de l'administration, intérêts dont celle-ci peut décider discrétionnairement; que, plus parti­culièrement. l'octroi d'un brevet, d'une part, augmente le nombre de concurrents aux

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promotions, réduisant ainsi les chances de promotion des autres titulaires d'un brevet et, d'autre part, influe défavorablement sur les chances d'obtenir un brevet et, partant, une promotion, de ceux qui par la suite prendraient part à une nouvelle mise en compétition de brevets; que d'ailleurs les décisions des jurys d'examens ont en géné­ral pour objet de porter une fois pour toutes, au moment des épreuves, un jugement sur l'aptitude des candidats, ce qui implique qu'une fois arrêté le résultat des épreuves, cette fixation est inattaquable, sauf réparation d'erreurs matérielles ou de. droit dans le délai prévu pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; que le résultat de J'examen arrêté par le jury des brevets le 25 juin 1975 et le refus subséquent d'accorder un brevet à la requérante sont dès lors définitifs en ce qui con­cerne la requérante et qu'aucun des motifs invoqués par celle-ci n'autorisait le jury à les revoir ; que, quelle que soit la manière dont il est présenté et compris, le pre­mier moyen d'annulation à prendre en considération n'est pas fondé;

2.4. Considérant, quant au second moyen - tiré de la violation de l'autorité de l'arrêt du 25 janvier 1977, le Conseil d'Etat ayant décidé que le 63• brevet revient a: Godelieve De Block, de sorte que pour pouvoir légitimement accorder le 63• brevet à Godelieve De Block, le jury devait d'abord délivrer les brevets n•• 54 à 62; que ce moyen, basé de même sur l'autorité de l'arrêt précité, ne peut pas non plus, pour la même raison que le premier moyen, entraîner l'annulation de la décision attaquée ; qu'il se fonde en outre sur certaine expression utilisée dans l'arrêt qu'il isole de son contexte pour lui attribuer une signification qu'elle n'a pas et qui est d'ailleurs par­faitement incompatible avec la portée de l'arrêt, ainsi qu'il appert du dispositif et de J'ensemble de sa motivation; que, procédant d'une interprétation erronée de J'arrêt du 25 janvier 1977, le moyen, par cela seul, ne saurait constituer un motif d'an­nulation,

(Rejet - dépens à charge de la requérante et de l'intervenante)

No 19.620 - ARRET du 14 mai 1979 (IVe Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen, rapporteur, et Baeteman, conseillers, et Borret, auditeur.

COOL (Me 't Kint) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Education nationale (M. Aertgeerts) - Partie interve­nante : De Block

1. à m. (voir n"" 19.618 et 19.619. 1 à III)

IV. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT- Personnel sou• mis au statut du 22 mars 1969 - Promotion - Personnel directeur et enseignant -Brevet de promotion - Contentieux (1 et 2)

V. PROCEDURE - Requête - Délai - Point de départ (1 et 2) VI. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - 1• Notification

(1); - r Validité- Formes- Motifs (1) 1. Aucune disposition n'impose au jury chargé de délivrer les brevets

de promotion d'indiquer dans sa décision finale le motif de sa décision de délivrer ou de refuser des brevets. Le jury peut dès lors, lorsqu'il communique à chacun des candidats le résultat obtenu, se borner à la mention que le brevet a été délivré ou refusé à ce candidat.

La lettre qui informe un candidat qu'il n'a pas obtenu de brevet est une notification régulière puisqu'elle contient tout ce qui doit obligatoire­ment être porté à la connaissance de l'intéressé.

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Le délai de recours en annulation du refus de délivrer un brevet commence à courir le lendemain du jour où le requérant re~oit la lettre qui lui communique ce refus.

2. Le délai de recours en annulation d'un refus de brevet de promo­tion commence à courir le lendemain du jour où l'intéressé a connaissance de la décision, et non pas le lendemain du jour où il a connaissance de l'irrégularité qui l'entache, sous réserve de l'hypothèse exceptionnelle où un événement ultérieur apparaît comme le fait déclaratif qui était néces­saire pour mettre en évidence l'irrégularité de la décision.

Un arrêt qui, dans une autre cause, déclare irrégulier un acte admi­nistratif ne peut être tenu pour un fait déclaratif encore qu'il ait été rendu dans une affaire similaire, un tel arrêt n'ajoutant rien de neuf à la présente affaire ni, plus particulièrement, aucun élément qui modifierait les données initiales de la contestation qui oppose concrètement et spéci­fiquement les parties.

VD. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Compétence en géoéral -Délimitation légale de compétence

Aucune disposition n'habilite le Conseil d'Etat à accomplir des actes d'administration qui sont de la compétence exclusive de l'autorité .

... Notamment à délivrer un brevet de promotion.

Vu la requête introduite le 15 juin 1977 - date à laquélle une lettre recom· mandée à la poste du greffe du Conseil d'Etat a donné à la requête date certaine -par laquelle Suzanne Cool saisit le Conseil de trois demandes, à savoir : 1 • une demande en annulation d'un arrêté du Ministre de J'Education nationale (N)

du 4 mars 1975 fixant à 53 maximum le nombre de brevets de promotion à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire Inférieur de J'Etat qui pouvaient être délivrés. en 1975;

2• une demande en annulation de la décision du jury de promotion compétent du 25 juin 1975 qui la classe parmi les candidats ne figurant pas en ordre utile pour obtenir le brevet susvisé ;

3• une demande tendant à lui faire délivrer le brevet précité ; Vu la requête en intervention du 9 septembre 1977; Vu l'ordonnance du 20 septembre 1977 admettant Godelieve De Block aux

débats;

1. Des .éléments de la cause. ·

Considérant qu'une note ministérielle du 4 mars 1975 a fixé à 53 le nombre de brevets de promotion à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur de l'Etat à délivrer en 1975; que cette décision a été publiée au Moniteur belge du 26 mars 1975; qu'après avoir testé J'aptitude des candidats par voie d'examens et avoir établi, sur la base d'une appréciation cotée, un classement des 53· candidats ayant obtenu. les meilleurs résultats, Je jury des brevets, par décision collective du 25 juin ,1975. a. délivré I.e .brevet à ces 53 candidats et l.'a refusé aux autres; que les brevets ne sont pas numérotés. étant donné qu'ils sont tous destinés, en dépit du classement établï'pàr Je jury, à confirmer une aptitude réputée équivalente puisqu'il s'avérait impossible de lier la promotion au classement; qu'une lettre du 26 juin 1975 a notifié à chacun des candidats, au nom du· jury, la décision favo­rable ou défavorable que ceh1i-ci avait prise. à son égard, notification qui consistait en la mention «Je brevet est délivré», « le brevet n'est J?aS délivré:» ; que, si le clas· sement avait également été établi' pour les candidats· auxquels le brevet fut refusé, la requérante se serait, selon les points obtenus par elle, 'vu attribuer la 63• place; 'la

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tnême place que celle qui revint à Godelieve De Block; qu'à toutes deux ~ à la re­quérante et à Godelieve De Block · ~ a été ·envoyée la lettre précitée du 26 juin, le1.1r communiquant que le brevet ne leur était pas délivré ;

Considérant que la décision ministérielle du 4 mars 1975 fixant le maximum des brevets à délivrer en 1975 est l'un des éléments d'une opération administrative complexe plus vaste, à savoir la procédure conduisant à la délivrance d'une série de brevets de promotion; que, dans ce cadre élargi, la décision ministérielle apparaît comnie uné décision préparatoire; que la fonction préparatoire d'une décision finale .- la délivrance ·des brevets ~ n'empêche toutefois pas la décision ministérielle du 4·mars 1975 de produire des' effets juridiques qui lui sont propres et qui sont définitifs ~ notamment- la limitation à 53 du nombre de brevets à délivrer ~ et de revêtir ainsi le caractère d'une véritable décision ~ une «pré-décision» ~ qui, en tant que telle peut faire l'objet d'un recours en annulation; que personne n'a toutefois introduit de recours en annulation de la décision ministérielle du 4 mars 1975 dans les soixante jours cjui ont suivi sa publication au Moniteur belge, de sorte que, passé ce délai, la décision n'a plus faire l'objet d'une annulation formellement prononcée par le Con­seil d'Etat, qui serait non seulement opposable mais aussi profitable à tous;

Considérant que toutefois qu'il est admis qu'une décision préparatoire consti­tutive d'une véritable décision ét directement attaquable par un recours en annu­lation peut encore, en vertu de l'article 107 de la Constitution, être contrôlée quant à sa légalité par contestation indirecte lorsqu'un intéressé poursuit de manière rece­vable ~ c'est-à-dire, plus particulièrement, dans les limites de l'intérêt légal requis et du délai de recours ~ l'annulation de la décision finale qui conclut l'opération ad­ministrative complexe; que la décision du 4 mars 1975 pouvait dès lors être attaquée, même après l'expiration du délai de recours applicable à cette décision, par un can• didat qui demanderait l'annulation, par. exemple, du refus de la commission de lui délivrer un brevet·; que Godelieve De Block a effectivement demandé un brevet et, dans le cadre de cette demande, a été recevable à faire valoir comme moyen d'an­nulation que le jury ·d'examen ne pouvait pas se fonder légalement sur la décision ministérielle du 4 mars 1975 pour lui refuser un brevet dans les circonstances concrètes 'de la cause, plus particulièrement parce que cette décision ministérielle avait irrégulièrement limité à 53 le nombre des brevets à délivrer et qu'une appli­cation correcte des règles régissant la fixation du nombre de brevets à délivrer aurait fait passer ce nombre au moins à 63; que dans l'arrêt no 18.063 du 25 janvier 1977, le Conseil d'Etat a reconnu fondé le moyen invoqué par Godelieve De Block et en a conclu que son recours avait établi qu'elle avait été irrégulièrement privée du brevet en tant que 63• et que le refus de le lui délivrer devait être annulé ; que cette an­nulation, compte· tenu de l'effet déclaratif du motif d'annulation, a emporté pour la commission l'obligation juridique de délivrer à Godelieve De Block un brevet en exé­cution de l'arrêt, mais uniquement à elle, puisque son recours n'avait plus d'autre objet que de faire annuler le refus de lui délivrer un brevet et que le dispositif de J'arrêt se borne dès lors à prononcer l'aqnulation du refus qui lui avait été opposé; qu'en exécution de l'arrêt du 25 janvier 1977, le jury de promotion a décidé le 1•• avril 1977 de délivrer à Godelieve De Block en tant que candidate devant être classée 63e ~ et uniquement à elle ~ un brevet de promotion ; que cette décision a été publiée au Moniteur belge du 25 méli 1977 ;

II. De la première demande en annulation dirigée contre la décision ministérielle du 4. mars 1975.

Considérant que la partie défenderesse pose que la demande a été introduite après l'expiration du délai de recours de soixante jours et est dès lors irrecevable ; que la .partie défenderesse fait observer, à cet égard, que l'arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge du 26 mars 1975 de sorte que le délai de recours a com­mencé à courir le 27 mars 1975. et était donc expiré depuis longtemps lorsque la re­quérante introduisit sa demande ;

Con,s\dérant que la requérante réplique que l'arrêté ministériel du 4 mars 1975 n'est devenu illégal que par le fait de la décision du Ministre selon laquelle il y avait en 1975 non pas 53 mais 65 vacances de directeur, décision qui n'est apparue que

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de la circulaire envoyée le 14 juin 1975 ; que la requérante soutient que le délai pour former un recours contre la décision du 4 mars 1975 n'a commencé à courir qu'à partir de l'envoi de la circulaire du 14 juin 1975;

Considérant que la circulaire du 14 juin 1975 est, en effet, le fait déclaratif qui a mis rétroactivement en évidence l'irrégularité de l'arrêté ministériel du 4 mars 1975; que dans l'hypothèse particulière où l'irrégularité d'une décision ne doit se déduire que de la survenance d'un fait postérieur, il y a lieu de considérer qu'un nouveau délai de recours commence à courir à partir du moment où ce fait déclaratif est connu; qu'en l'espèce, ce nouveau délai était, lui aussi, expiré depuis longtemps lorsque, le 15 juin 1977, la requérante saisit le Conseil d'Etat de son recours contre l'arrêté ministériel du 4 mars 1975; qu'en tout état de cause la demande en annulation de l'arrêté ministériel du 4 mars 1975 a dès lors été Introduite après l'expiration du délai de recours et est, par conséquent, irrecevable ;

III. De la deuxième demande dirigée contre le refus du 25 juin 1975 de délivrer un brevet à la requérante.

Considérant que la partie défenderesse soutient que la deuxième demande a, elle aussi, été Introduite en dehors du délai de recours; qu'elle fait valoir que le refus de délivrer un brevet à la requérante a été notifié il celle-ci par lettre du 26 juin 1975, de sorte qu'au 15 juin 1977 le délai pour introduire un recours contre cette décision était expiré depuis longtemps ;

Considérant que la requérante réplique en premier lieu que ce n'est qu'après l'expiration de ce délai de recours qu'elle a appris qu'elle remplissait bien les condi­tions pour obtenir un brevet, en d'autres termes que ce n'est qu'après l'expiration de ce délai de recours qu'elle a su en quoi la décision du jury était irrégulière à son égard ; que la requérante fait valoir en second lieu que la notification de la décision du jury qui lui a été faite par lettre du 26 juin 1975 était Irrégulière et n'a donc pas fait courir le délai, de sorte qu'elle était toujours recevable, le 15 juin 1977, à intro· duire un recours en annulation de cette décision ; que la requérante tient la notifi­cation faite par la lettre du 26 juin 1975 pour irrégulière en ce qu'elle ne lui a pas procuré une connaissance suffisante de la décision du jury, et plus particulièrement, en ce qu'elle lui faisait simplement savoir qu'elle n'obtenait pas de brevet, sans lui communiquer les cotes qu'elle avait obtenues et la place que ces cotes lui avalent value dans le classement ;

Considérant que les décisions administratives ne doivent contenir de motivation formelle que si une disposition particulière le prescrit, l'obligation de motiver Impli­quant dans ce cas que la décision n'est régulièrement notifiée que pour autant que celui à qui la notification doit être faite se voie également communiquer les motifs de la décision; qu'une décision non soumise à notification formelle est notifiée valablement, alors même que les motifs de la décision ne sont pas communiqués à l'intéressé;

Considérant que les épreuves à présenter par les candidats à un brevet ne sont pas des concours mais sont uniquement des épreuves d'aptitude; qu'eu égard au fait que le nombre de brevets à délivrer est limité, il est néanmoins établi un classe­ment des candidats selon les points obtenus ; que ce classement ne confère cependant aucune priorité de nomination, tous les brevets délivrés étant, dès lors, juridique­ment équivalents; que, d'autre part, les candidats qui n'obtiennent pas de brevet sont tous nécessairement placés sur le même pied ;

Considérant qu'aucune disposition n'impose au jury d'indiquer dans sa décision finale le motif de sa décision de délivrer ou de refuser des brevets ; que le jury peut dès lors, lorsqu'il communique à chacun des candidats le résultat obtenu par lui, se borner à la mention que le brevet lui a été délivré ou refusé; qu'il s'ensuit que la lettre du 26 juin 1975, qui Informait la requérante qu'elle n'avait pas obtenu de brevet, était une notification régulière puisqu'elle contenait tout ce qui devait obliga­toirement être porté à la connaissance de la requérante ; qu'il en résulte que le délai de recours en annulation du refus de délivrer un brevet a bien commencé à courir le jour de la réception de la lettre du 26 juin 1975 et était dès lors expiré depuis bien longtemps au moment où la requérante forma sa deuxième demande ;

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Considérant que les autres moyens de défense invoqués par la requérante à l'égard de l'exception d'irrecevabilité - le fait notamment, que ce n'est que bien après avoir reçu la lettre du 26 juin 1975 qu'elle a appris l'illégalité qui entachait le refus de lui délivrer un brevet - ne sont pas davantage pertinents ; que le délai de recours commence, en effet, à courir le lendemain du jour où l'intéressée a eu con­naissance de la décision et non pas le lendemain du jour où elle a eu connaissance de l'irrégularité qui l'entache, sous réserve toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, de l'hypothèse exceptionnelle où un événement ultérieur apparaît comme le fait déclaratif qui était nécessaire pour mettre en évidence l'irrégularité d'une décision, hypothèse qui ne se présente toutefois pas à propos de la décision de refus même du 25 juin 1975, puisqu'un arrêt qui, dans une autre cause, déclare irrégulier un acte administra• tif, comme l'a fait l'arrêt du 25 janvier 1977, ne peut être tenu pour un fait déclaratif encore que cet arrêt ait été rendu dans une affaire similaire à celle sur laquelle le Conseil d'Etat doit encore se prononcer, un tel arrêt n'ajoutant en fait rien de neuf à la présente cause, ni plus particulièrement, aucun élément qui modifierait les don­nées initiales de la contestation qui oppose concrètement et spécifiquement les parties ;

Considérant dès lors qu'aucun des deux moyens de défense que la requérante oppose à l'exception soulevée par la partie défenderesse n'est fondé; que, par con· séquent, la deuxième demande est elle aussi irrecevable ;

IV. De la troisième demande.

Considérant qu'aucune disposition de la loi relative au Conseil d'Etat n'habilite cette juridiction à accomplir des actes d'administration qui sont de la compétence exclusive de l'autorité; que la demande de la requérante visant à lui faire délivrer un brevet ne peut, par le seul fait de l'incompétence du Conseil d'Etat, être prise en considération,

(Rejet - dépens à charge de la requérante et de l'intervenante)

N• 19.621 - ARRET du 15 mai 1979 (VIe Chambre) x MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Tapie, président de chambre, rap· porteur, Grégoire, conseiller, et Mercenier, auditeur.

JEAN RA Y et consorts c/ Etat belge représenté par le Premier ministre (M. Anciaux Henry de Fa veaux). par le Vice~ Premier ministre et ministre du Budget et par le ministre de la Fonction publique et des Réformes institutionnelles, Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et Fonds des bâti~ ments scolaires provinciaux et communaux, représentés par le ministre de l'Education nationale

1. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Validité - Compé-­tence - Attribution exclusive

U. AGENTS DU FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ETAT ET DU FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES PROVINCIAUX ET COM· MUNAUX- Entrée en service

m. RETRAIT DES ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES­Compétence

De la combinaison des articles 13, § 5, 2°, 19, § 2, et 20, § 2, de la loi du 29 mai 1959, il ressort que le pouvoir de nommer les agents du Fonds des bdtiments scolaires de l'Etat et du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux appartient au ministre et non au Roi.

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Le pouvoir de retirer un acte administratif dans les limites où un tel retrait est par ailleurs permis, n'appartient qu'à l'autorité qui, soit a pris cet acte, soit eût été compétente pour le prendre. Il n'existe aucune disposition constitutionnelle ou législative dont procéderait un pouvoir hiérarchique du Roi sur ses ministres. A aucun titre, le Roi n'est compé­tent pour retirer les arrêtés du ministre de l'Education nationale portant des nominations dans l'un des fonds.

Vu les requêtes introduites: le 12 juin 1974 par Robert Jeanray, le 13 juin 1974 par Louis Awoust, le 17 juin 1974 par Raoul Fassiau, Louis Gillard, Paul Cheron,

,......;·le 18 juin 1974 par Roger De Blauwe, Marcel Cornez, Jean Dubois, le 19 juin 1974 par Willy Blocry, Willy Leroy, René Pirotte, Georges Bosseloir,

requêtes poursuivant r annulation de r arrêté royal du 12 avril 197 4 portant retrait des arrêtés ministériels du 22 mars 1974 relatifs aux nominations du niveau 1 faites au Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et au Fonds des bâtiments scolaires provin· ciaux et communaux;

Vu Jordonnance·du 5 novembre 1974 joignant les causes ainsi introduites;

Considérant que tous les requérants étaient, depuis 1970 ou 1971 selon les cas, a~rents définitifs au Fonds des constructions scolaires et parascolaires de l'Etat; que, par des arrêtés ministériels du 22 mars 197 4, ils ont été nommés à des emplois de divers grades,. les uns. au Fonds des bâtiments scolaires de J'Etat, les autres au Fonds des bâtiments. scolaires provinciaux et commuilaux ; que ces arrêtés ministériels ont été «retirés» par l'arrêté royal attaqué du 12 avril 1974, lequel a été contresigné par le Premier Ministre, par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique ;

Considérant que, dans un moyen diversement numéroté et présenté selon les re­quêtes, les requérants Blocry, Leroy, Pirotte, Cornez, Dubois, Gillard et Fassiau sou­tiennent que le Roi n'était pas compétent ·pour retirer les arrêtés ministériels du 22 mars 1974 par lesquels ils ont été nommés au Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat ou au Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux ; que les règles re• latives à la compétence des autorités administratives étant d'ordre public, le même moyen doit être examiné d'office dans les recours introduits par les requérants Jean­ray. Bosseloir, Cheron, Awoust et De Blauwe;

Considérant que la partie adverse répond que « le principe du parallelisme des »compétences ... doit s'effacer devant la hiérarchie des actes juridiques, telle qu'elle »est établie par les sources formelles du droit administratif» et qu'« en conséquence, » on doit admettre que le Roi, par ailleurs seule autorité compétente pour nommer » le(s) requérant(s), ... l'était également pour retirer (les) arrêté(s) ministériel(s) ».du 22 mars 1974 du Ministre de J'Education nationale, en tant qu'autorité incompé· »tenté»;

Considérant qu'aux termes de J'article 13, § 5, zn, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par la loi d1,1 11 juillet 1973, les Fonds « peuvent, à charge de leur budget, .. . recruter le » personnel nécessaire dans les limites du cadre et conformément aux règles statu~ » tai;es » ; q,1.1' en vert!l des articles 19, § 2, et 20, § 2, de la loi précitée du . 29 mai 1959, le Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux sont gérés par les Ministres de l'Education nationale ; que, de la combinaison de ces dispositions, il ré. sulte:que le pouvoir de ·nommer les requérants dans l'un· ou l'autre Fonds appartenait qU Ministre et non au Roi ;

. Considérant que le pouvoir de retirer urt acte administratif dans les limites oil ui:J. tel retr;;~We·st par ailleurs permis, n'appartient qu'à J'autorité qui, soit a pris cet acte, soit èut éfé compétente pour le prendre ; que la partie adverse n'invoque et

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qu'il .n'existe aucune disposition. constitutionnèlle ou législative·. dont ·procéderait un pouvoir hiérarchique du Roi·sur ses ministres;· qu'à aucun titre, le Roi n'était donc compétent en l'espèce pour retirer les arrêtés du Ministre de ·l'Education nationale portant les nominations des requérants ; que le moyen est fondé ; qu'il suffit à en­trainer l'annulation de l'arrêté royal attaqué en tant que celui-ci se rapporte aux re­quérants; que l'examen des autres moyens des requérantes est sans intérêt,

DECIDE:

Article 1"'. - Est annulé J'arrêté royal du 12 avril 1974 en tant qu'il.retire ies arrêtés ministériels du 22 mars 197 4 portant nomination : 1 • au Fonds des bâtiments scolaires de J'Etat :

de Willy Blocry au grade de cons·eiller., technique, de Willy Leroy au grade de conseiller adjoint, de René Pirotte au grade de secrétaire d'administration, de Marcel Cornez au grade de premier conseiller, de Jean Dubois au grade de conseiller adjoint, de Georges Bosseloir,aù grade d'architecte enchef, de Paul Cheron au grade d'architeCte. en chef,

.dè Louis Awoust au grade. de conseiller; 2" au Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et ~ommunaux :

de Robert Jeanray au grade d'architecte en chef. de Louis Gillard au ~rade de secrétaire d'administration, de Raoul Fassiau au grade de conseiller juridique, de Roger De Blauwe au grade d'architecte. en chef-directeur.

Article 2. - Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur. belge dans les mêmes formes que J'arrêté royal partiellement annulé.

Article 3. - Les dépens, liquidés à la somme de 9.000 francs, sont mis à charge de l'Etat belge, Service du Premier Ministre.

N• 19.622 - ARRET du 15 mai 1979 (VIe Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'E;tf!t. Tapie, président de. chambre. rap­porteur, Grégoire, conseiller, et ·Mercenier .. auditeur ..

CHARLIER et HYEULLE c/ Etat belge représenté par le Pre-. mi er ministr~ (M. Anciaux Henry de Fa veaux). par le Vice­

Premier ministre et ministre du Budget et par le ministre de la Fonction publique et .des Réformes institutionnelles, et Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat représenté par le ministre de)'Education nationale ·

AGENTS DU FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ETAT ET DU ,FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES PROVINCIAUX. ET .COMMU­NAUX - Entrée en service

Il ressort de l'article 19, § 6, b, de la loi du 29 mai 1959 que, lorsque des agents définitifs du Fonds des constructions scolaires et para­scolaires de l'Etat sont entrés au service du Fonds des bâtiments scolaires dé l'Etat par le seul effet de cette disposition législative, l'article 51, § 5, de la loi du 28 décembre 1973 ne leur est pas applicable.

Vu les requêtes introduites le 18 juin 1974, par lesquelles Marcel Charlier et Léopold Hyeulle poursuivent l'annulation de l'avis des services du Premier Ministre,

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publié au Moniteur belge du 20 avril 1974, en tant que cet avis déclare nuls de plein droit les recrutements des requérants au Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, par arrêtés du 22 mars 1974 du Ministre de l'Education nationale ;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 1974 joignant les causes ainsi introduites;

Considérant que, par des arrêtés ministériels du 29 septembre 1970, les requé­rants ont été nommés à titre définitif au Fonds des constructions scolaires et para­scolaires de l'Etat à la date du t•• octobre 1970, le requérant Charlier en qualité de conseiller et le requérant Hyeulle en qualité de conseiller adjoint; que, par des arrêtés miitistériels du 22 mars 1974, les requérants ont été nommés au Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, en qualité le premier, de conseiller juridique et le second, de con­seiller; que, suivant l'avis publié au Moniteur belge du 20 avril 1974, ces derniers arrêtés ministériels ont, sur base de l'article 51. § 5, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, été déclarés nuls de plein droit par les décisions attaquées, en tant qu'ils portaient les «recrutements» des requérants au Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat ;

Considérant que les requérants font valoir, en un premier moyen, que leur nomi­nation et leur affectation au Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat ne constituent pas un recrutement au sens de l'article 19, § 6, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par la loi du 11 juillet 1973;

Considérant que les parties adverses «constatent que c'est par erreur que Ie(s) » requérant(s) (ont) été repris dans l'avis des Services du Premier Ministre et, en »conséquence, déclarent ... s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat»;

Considérant que l'article 19, § 6, b, de la loi précitée du 29 mai 1959 dispose comme suit:

« Les membres du personnel du Fonds des constructions scolaires et para• » scolaires de l'Etat sont repris par le Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, à moins »qu'ils ne soient transférés, à leur demande ou d'office, et avec l'accord des Ministres »compétents ou de l'organe de gestion compétent vers un des trois autres Fonds dans »les limites d'un cadre préalablement établi ou vers un établissement d'intérêt public » relevant du ministère des Travaux publics. Ils conservent dans leur nouvelle affec­» tatlon les droits qu'ils ont acquis » ;

Considérant que les requérants, agents définitifs du Fonds des constructions scolaires et parascolaires de l'Etat, sont entrés au service du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat par le setH effet de cette disposition législative; qu'ils n'ont dès lors pas été recrutés par ledit Fonds; qu'il s'ensuit que l'article 51. § 5, de la loi précitée du 28 décembre 1973 ne leur était pas applicable ; que le premier moyen est fondé ; qu'il suffit à entraîner l'annulation de J'acte attaqué en tant qu'il se rapporte aux requérants; que l'examen des autres moyens des requêtes est sans intérêt,

DECIDE:

Article 1 ... - L'avis publié au Moniteur belge du 20 avril 1974, sous les signa­tures du Premier Ministre, du Vicè-Premier Ministre et Ministre du Budget et du Secrétaire d'l;.tat à la Fonction publique, est annulé en tant qu'il a déclaré nuls de p~l,n Pt-oit les ~ecrutements de Marcel Charller et de Léopold l:iyeulle au Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat, par arrêtés du 22 mars 1974 du Ministre de l'Education nationale (F.).

·Article 2. - Le présent arrêt sera publié par extrait. au Moniteur belge dans les nremès formes que J'avis annulé.

Article 3. - Lès dépens, liquidés à la somme de 1.500 francs, sont mis à charge de J'Etat belge, Servicès du Premier Ministre.

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N• 19.623- ARRET du 15 mai 1979 (VI• Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, rapporteur, Grégoire et H~rlant, conseillers, et Courtejoie, auditeur.

GERIN (M•• Putzeys et Gehlen) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Communauté française ( M• Pierreux) -Partie intervenante: Vetrain (M• Abrahams)

1. ACI'ES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - ValiditE - Viola, tion de la loi - Actes ant&ieurs illégaux

II. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT - PeriiOIIllel des établissements ff enseignement supérieur non universitaire - OrgaDisation des cadres et des emplois - Conservatoires royaux de musique - Régime &ançais

Il ressort des articles 9, 12, 13 et 23 à 25 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 que le directeur a seul compétence pour constituer les différentes classes. Outre leur traitement fixé par le statut pécuniaire, les professeurs perçoivent mensuellement un supplément en raison des heures complé­mentaires qu'ils doivent donner en application des articles 12 et 13, heures complémentaires qui sont la condition de la désignation éventuelle d'un ou de plusieurs chargés de cours et dont le nombre est déterminé par le ministre sur proposition du directeur. La décision du ministre fixant le nombre d'heures complémentaires est une conséquence de la décision du directeur du conservatoire constituant les classes. La décision du directeur ne peut être considérée ni comme un acte préparatoire de rarrêté ministériel ni comme un acte formant un tout avec rarrêté ministériel. Lorsque la décision du directeur n'a pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans le délai légal, son illégalité ne peut plus être soulevée à l'occasion de la demande d'annulation de l'arrêté ministériel.

m. INTERET (POUR AGffi DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Cir, constances ayant une influence sur l'int&êt - Evénem.ent ult&ieur privant ffeffet l'annulation de l'acte attaqué

Le recours en annulation d'une circulaire devient sam intérêt lors­que ce recours n'est formé qu'à l'appui d'un moyen qui, visant un autre objet, n'est pas recevable.

Vu la requête introduite le 1•• mars 1977, au termes de laquelle Germaine Gerin, épouse M. Doisy, postule l'annulation de:

« ]• l'arrêté du 8 février 1977, par lequel le Ministre de la Culture française »arrête le nombre d'heures de cours complémentaires à prester par les professeurs » du Conservatoire royal de musique de Bruxelles,

» 2" l'arrêté de la même date, par lequel le Ministre de la Culture française »désigne, pour la période du 1•• novembre 1976 au 30 septembre 1977, les chargés » de cours au Conservatoire de musique de Bruxelles,

» 3" pour autant que de besoin et dans la mesure où elle a pour effet de post­» poser l'application de dispositions réglementaires en vigueur, la décision contenue » dans la circulaire adressée le 20 janvier 1977 par l'Administrateur-secrétaire du » Conservatoire royal de musique de Bruxelles » ;

Vu la requête introduite le 12 octobre 1977, par laquelle Suzanne Vetrain, épouse Philippe, demande à être reçue en qualité de partie intervenante ;

Vu l'ordonnance du 27 octobre 1977 accueillant cette intervention ;

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Considérant que les faits, tels qu'ils résultent du dossier, peuvent être résumés comme suit : .

1• La requérante, qui avait été professeur à Mons, entame au début de l'an­née académique 1976-1977 sa deuxième année d'enseignement au Conservatoire royal d~ musique de Bruxelles, classe de déclamation.

2• Le directeJr. du conservatoire étant chargé de constituer les classes en tenant compte, aux termes de l'article 9 de J'arrêté royal du 25 juin 1973 «dans la mesure » d)l p_ossible du choix du professeur fait par J'élève !ors de son inscription tout en »veillant au""bon" équilibre des classes», la requérante lui écrit le 9 septembre 1976:

« Dans toute la mesure du possible, puis-je" vous demander ... de ne pas appli­».-c:jiler ·à Ja lettre J' artide 9 des statuts vlsallf à l'équilibre des classes. J è ne puis pas, »,.à .l'heure actuelle, assurer valablement plus de 18 heures de cours hebdomadaires; »par contre, _dans ces. _limites et _avec J'aide d'u_n chargé de cours qui serait, comme »J'an dernier, Mademoiselle Made-Line Lefebvre qui vient d'obtenir son diplôme »"supérieur;' je pense pouvoir assumer cette tâche avec des résultats intéressants».

· 3o· A la fin dès épreuves d'admission, en septembre 1976, le directeur ·constitue les deux ·classes de déclamation, telle du professeur ·Madame Philippe et celle de la. requérante; pour constituer cette dernière classe, le directeur dut désigner d'office 5 _élèves qui avaient souhaité être .inscrits dans la classe de Madame Philippe. Au début de l'année, la classe de la requérante était composée d'un nombre d'élèves exigeant 18 heures de cours individuels hebdomadaires et la classe de Madame Philippe d'un·nombre d'élèves exigeant 45 heures. .

Le 29· septembre 1976, la requérante remercie le directeur d'avoir arrêté le chiffre de population de sa classe comme elle l'avait demandé à 18 heures, et le prie de. prpposer .la désignation de Mademoiselle Lefebvre comme chargé de cours à r-!ti~on de 6 heures par semaine. .

.. . 4" Sept élèves désignés pour la cla~se _de la requérante ne se présentèrent pas au tours; la participation de deux autres élèves, Mlle Wauquaire et M. Hannaert, était- douteuse;· · '·'. Dans une lettre du 6 octobre 1976, la requérante se plaint auprès du directeur

de· tette désaffection et· ajoute qu'elle ne peut accepter «de bénéficier d'heures fic· » tives attribuées à des élèves fantômes ou tout simplement complaisants ».

Dans urie lettre du 18 ~ctobre, elle émet une suggestion: ' · « .. : à mon avis, il serait équitable de ne rien changer à la situation des élèves

» ayant déjà travaillé avec Madame Philippe au cours des années précédentes, mais »que rt:~on.cqurs devrait être complété par }es élèves inscrits cette année, ayant obtenu »les points néce_ssaires, jusqu'à ce que le chiffre prévu de 18 heures soit atteint par » des ·présences effectives:· ·

» Persuadée que vous apporterez à cette situation malsaine, la· solution urgente »qu'elle appelle ... ».

Le 4 novembre 1976, le directeur répond à la requérante: « 1) Lors de J'examen d'admission, c'est à votre demande expresse, que J'horaire

» attr.ipué à votr~ classe a été limité à 18 heures semaine. Si, par la suite, certains »élèves, désignés pour votre cours, ont décidé de ne pas s'y présenter, c'est regret­». table et c~est tant pis pour. eux, car ils se sont ainsi définitivement exclus du con-».servatoire... · . · .

' .·.» 2) D'autre part, les listes reprenant les répartitions des élèves dans les clas­» ses ont dû. être envoyées à l'administration pour le 10 octobre et, à partir de ce »moment, il n'est plus. ppssible de les modifier. sauf si un accord intervient entre »deux professeurs d'une même discipline ... ». . . . . -

5• Le Ministre de la Culture française devant, en application de J'article 23 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixer le nombre d'heures complémentaires que doit donner chaque professeur et, en application de l'article 24 du niême arrêté, désigner les chargés de cours; fait effectuer une vérificatidrl de ·la population scolaire des diverses classes du conservatoire. Cette Vérification qui eut lieu les 8, 9 et 10 novembre 1976 donna lieu à un rapport dans lequel on peut lire :

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« Classe de Madame Gerin (déclamation). »Les élèves Evenepoel M., Frère E., Hannart L., Marin Ch., Muller Ph:, Steeri­» bergen L., Wauquaire Michèle, ne sont jamais présents. Avec l'accord du directeur, » ces sept élèves sont à supprimer. »Vu l'importance de cette suppression, il n'y a donc pas lieu· de désigner Mlle Le­» febvre Marie-Line, en qualité de chargé de cours. De ce fait, l'horaire. du profes­» seur est ramené à 11 heures semaine au lieu de 12 ».

6° La requérante reçoit notification de ·ce passage du rapport, le 15 décembre 1976. Le 19 décembre 1976, elle écrit au directeur pour marquer son' désaccord avec le nombre d'heures qui lui est attribué ; elle fait observèr que ses élèves Wauqualre et Hannaert doivent restés inscrits. Elle termine en écrivant : ·

«Je vous confirme également que Mlle Lefebvre restera ~on chargé de 'cours, »même si le nombre d'heures qui lui sera attribué doit venir en déduction des mien­» nes».

A la même date, la requérante écrit à l'administrateur général de la Culture française pour faire valoir que l'inscription des élèves dans les deux classes- de dé­clamation a été faite de manière irrégulière et inéquitable.

7o Le 8 février 1977, le Ministre de la Culture française prend deux arrêtés. Le premier arrêté ministériel dispose : .

«Du t•• novembre 1976 au 14 octobre 1977, les professeurs .dont les noms. ~ulvent, » sont tenus de donner des heures complémentaires dont le nombre est mentioimé » au regard de leur nom : · » ... » Gerin Germaine : déclamation : 5. » ... » Philippe Suzanne : déclamation : 6. »

Le second arrêté ministériel désigne les chargës de cours. Aucun chargé de cours n'est attaché à Madame Gerin ; sont, en revanche, attachés à Madame Phi­lippe: M. Besson: M. Marchant : Mme Y saye-Ramboux :

12 heures 12 heures 9 heures.

Le 16 février 1977, le directeur. écrit à la requérante : «Par arrêté ministériel du 8 février 1977, il vous· a été octroyé 5 heures de

» cours complémentaires. »Mademoiselle Marie-Line Lefebvre n'a pas été reprise dans la liste des

» chargés de cours. » En conclusion de la vérification des délégués du ministère de la Culture

» française, la population de votre classe se compose des élèves dont le-s noms »suivent: De Doncker Marie-Louise Cabes Didier D'Hoe Arielle Dufrane. Thérèse Lempereur David Lien Agnès Loubry Jean Morren-Van Kerckhove Plume Pierre Thoma Catherine

(diplôme supérieur) : (diplôme de 1er prix)

« « « « « « « «

« « « « « « «

2 heures'

9 Xl h = 9heures

total : 11 heures. »

go Le 22 février 1977, la requérante écrit au directeur, notamment·:··

«Voulez-vous faire le nécessaire auprès de l'arl~inistration pou~ .q1,1~. dans le »plus brèf délai possible, Mlle Lefebvre soit confirmée pour un demi-manda_t_ (de

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»chargé de cours) qui viendra en déduction du nombre d'heures qui m'est Imparti». Elle ajoute:

« Mon cours sera donc dorénavant de huit heures par semaine sur la base de » la liste actuelle ou de dix heures si vous me confirmez la réintégration de Mlle ~ Wauquaire et de M. Hannaert ».

Le 16 mars 1977, le directeur retourne au Ministre la copie de l'arrêté ministériel du 8 février 1977 fixant le nombre d'heures complémentaires attribué aux profes­seurs en lui demandant, sur proposition de trois professeurs, d'y apporter les modifi­cations suivanlles : < Mme Gerin : total des heures de cours : Il h. ;. Professeur : Mme Gerin : 8 heures ( 2 heures supplémentaires). » Chargé de cours : Mlle Lefebvre : 3 heures ».

Le 5 mai 1977, le Ministre écrit deux lettres au directeur du conservatoire: Dans la première lettre, le Ministre écrit :

«Je décide d'octroyer à Mme Gerin, professeur de déclamation, 2 heures complé· » mentaires de cours au lieu des 5 h/semaine qui lui avaient été accordées par l'arrêté » ministériel du 8 février 1977 ».

Dans la seconde lettre, le Ministre écrit : c: Je désigne Mlle Lefebvre Marie-Line, en qualité de chargée de cours de la classe » de Mme Gerin (déclamation) pour la période du 1•• novembre 1976 au 30 sep· » tembre 1977, à raison de 3 h/semaine ».

Considérant que les deux décisions du Ministre, prises le 5 mai 1977, au cours de l'instance, ne modifient pas le nombre d'heures complémentaires de cours que la requérante doit donner elle-même ou avec la collaboration d'un chargé de cours: que ces décisions qui accueillent une demande subsidiaire de la requérante ne font pas disparaître l'objet principal de son recours au Conseil d'Etat;

Considérant que la requérante prend un moyen unique « de la violation des »articles 9, 12, 16 (tel que complété par l'arrêté royal du 30 mars 1976), 17 et 23 »de J'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la »durée des cours dans les conservatoires royaux de musique, de J'erreur de fait et »de droit et de l'excès de pouvoir, »en ce que la partie adverse a fixé à 5 le nombre d'heures complémentaires que doit »donner la requérante durant l'année 1976-1977 et n'a pas désigné de chargé de »cours pour l'assister, tandis que le professeur de la seconde classe de déclamation se » volt attribuer 6 heures complémentaires, et est assistée de trois chargés de cours > dont les mandats totalisent 33 heures, »alors que, d'une part, le mandat de la requérante a été calculé sur base de don­» nées de fait erronées, puisqu'il n'a pas été tenu compte de deux élèves effectifs, et »que, d'autre part, la répartition effectuée méconnaît J'obligation d'assurer le bon » équilibre des classes, »et alors que les dispositions statutaires visées au moyen interdisent qu'un professeur » et ses chargés de cours se voient, ensemble attribuer plus de 36 heures de cours » par semaine » ;

Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse se demande si le recours n'aurait pas dû être dirigé contre la décision du directeur du conservatoire fixant, en septembre 1976, la répartition des élèves entre les deux cours de décla­mation; qu'elle fait valoir que « cetlle décision a été prise dans la plénitude des pou· »vairs que l'article 9 de J'arrêté royal du 25 juin 1973 accorde aux directeurs des »Conservatoires» et que cette décision n'a pas été attaquée devant le Conseil d'Etat; qu'elle observe que les arrêtés ministériels du 8 février 1977 qui forment l'objet du recours «n'ont pas pour objet de constituer les classes mais bien de fixer »l'importance des charges requises pour le fonctionnement de ces classes telles qu'el­» les existent » ;

Considérant que si ce passage du mémoire en réponse est rédigé sous une for­me interrogative, il appartient toutefois au Conseil d'Etat d'examiner d'office si la requérante peut encore invoquer l'illégalité de la décision du directeur constituant les deux classes de déclamation, à l'appui de sa demande en annulation des actes at­taqués;

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Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante répond à· l'objection faite par la parti-e adverse que « les décisions du directeur relatives à la constitution :. des classes contribuent . . . à la décision ministérielle relative aux prestations des »professeurs et chargés de cours. Il s'agit donc d'actes préparatoires à la décision » ministérielle. Si ces actes sont susceptibles d'influencer la décision finale, ils ne lient > cependant pas le Ministre, lequel tient compte également des tableaux nominatifs > de la population des classes ainsi que des rapports d'insp-ection » ; que la requérante ajoute que même si la décision du. directeur constituant les classes est un acte sus· ceptible d'annulation, «l'introduction immédiate du recours n'est qu'une faculté et »celui qui n'en a pas usé, conserve le droit d'attaquer la mesure préparatoire en »même temps que la décision définitive. Il peut également se borner, à l'occasion. du » recours contre la décision définitive, à invoquer l'illégalité de la décision prépara­» toire »;

Considérant que l'arrêté royal du 25 juin 1973 fait une nette distinction entre la compétence du directeur de constituer les classes et celles du Ministre de fixer le nombre d'heures complémentaires que doit donner chaque professeur et de désigner les chargés de cours ;

Considérant que dans le chapitre r·· intitulé «De J'admission des élèves», figure l'article 9 qui dispose :

«Dès la fin des épreuves d'admission, le directeur constitue les différentes clas­» ses ; il tient compte, dans la mesure du possible, du choix du professeur fait par » l'élève lors de son inscription, tout en veillant au bon équilibre des classes » ; que le chapitre Il a trait à « la durée des cours » ; que les articles 12 et 13 figurant dans un littera A «Des professeurs», disposent: ( Article 12.

»Chaque élève qui prépare le concours pour l'obtention du diplôme supérieur » ou du diplôme de virtuosité du Gouvernement doit recevoir individuellement deux » heures de cours par semaine.

» Chaque élève qui prépare le concours ordinaire pour l'obtention du diplôme » de premier prix, doit recevoir individuellement une heure de cours par semaine. » ... ». c: Article 13.

» Pour les cours de ... déclamation, art dramatique, ... le professeur peut être »tenu, sauf empêchement motivé; à donner, conformément aux dispositions de l'ar­» ticle 12, des heures complémentaires, dont le nombre ne peut être supérieur à six » par semaine » ; que dans la littera B du même chapitre «Des chargés de cours», l'article 16 modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976, dispose:

« Sauf pour les cours de ... , des chargés de cours dont le nombre ne peut être »supérieur à quatre, sont désignés lorsque la population de la classe, en vertu de »l'article douze du présent arrêté, le requiert.

»Les prestations d'un chargé de cours sont de six à neuf heures par semaine. » Une même personne peut assumer au maximum deux mandats de chargé de

»cours. » Un demi-mandat peut également être confié à un chargé de cours » ;

que sous le même littera B, l'article 18 dispose: « Les chargés de cours sont dP.signés par le . Ministre sur proposition du pro·

» fesseur titulaire approuvée par le directeur » ; · que dans le chapitre Ill « Dispositions finales », figurent notamment les articles 23 à 25 qui disposent : « Article 23.

»Sur proposition du directeur de l'établissement, le Ministre fixe au premier »novembre de chaque année, le nombre d'heures complémentaires que doit donner »chaque professeur, conformément aux dispositions de J'article 13 .. » Article 24. ,

» Le directeur transmet au Ministre pour le dix octobrè au plus tard, un tableau » nominatif de la populatiop des classes concernées par le présent arrêté, ainsi •que » les propositions relatives à la désignation des chargés de cours.

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»Article 25. ·'>Les heures complémentaires sont payées mensuellement» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur a seul compétence

pour constituer· les différentes classes ; que, outre leur traitement fixé par leur statut ·pécuniaire, les professeurs perçoivent mensuellement un supplément en raison des heures ·com-plémentaires qu'ils doivent donner en application des articles 12 et 13 de

·farrêté royal précité, heures complémentaires qui sont la condition de la désignation éventuelle d'un ou· de plusieurs chargés de cours et dont le nombre est déterminé par te Ministre sur proposition du directeur ; que la décision du Ministre fixant le noinbre d'heures complémentaires est une conséquence· de la décision du directeur du con­Servatoire constituant les classes ;

Considérant qu'en septembre 1976, le directeur du conservatoire constitua la classe de la requérante d'une manière qui donnait à cette dernière, en lui assurant 18 heures de, cours par semaine, pleine satisfaction; qu'à la suite de la défection de plusieurs élèves, la requérante demanda au directeur, le 6 octobre 1976, qùe des

·élèves en nombre suffisant soient inscrits dans sa: classe afin de lui permettre d'ar­river au chiffre de 18 heures par semaine; que le 4 novembre 1976; le directeur .re­fusa de modifier la constitution de la classe de la requ~rante ; que si la requérante n'avait' pàs intérêt à poursuivre l'annulation de la constitution de la classe effectuée en septembre 1976, .elle justifiait par contre d'un intérêt à obtenir l'annulation de la décision que le directeur a prise, le 4 novembre, après avoir répondu aux argu­ments qu'elle avait soulevés ;

Considérant que la décision du directeur; de 11eptembre 1976, constituant les deux classes de déclamation ainsi que sa décision du 4 novembre 1976 refusant de modifier cette première décision ne peuvent être considérées ni comme des actes purement préparatoires des arrêtés ministériels du 8 février 1977 ni comme des actes formant un tout avec lesdits arrêtés ministériels ; que ces. deux décisions dont l'an­nulation n'a pas été demandée dans le délai du recours pour excès de pouvoir sont définitives; que lepr illégalité ne peut plus être soulevée à l'occasion de la demande d'annulation des arrêté,s ministérjels du 8 février 1977 ; qüe le moyen unique est ir­recevable;

Considérant que la requérante postule également l'annulation d'une décision contenue dans la circulaire adressée le 20 janvier 1977 par l'administrateur-secrétaire du Conservatoire de. musique .de BruxeUes « dans la mesure· ,où elle a pour, effet de »postposer l'application de dispositions réglement?ires en vigueur»;

Considérant que cette circulaire porte à ia connaissance du personnel en­seignant « les nouvelles dispositions .. . communiquées par M. le Ministre de la '>Culture française et qui seront d'application pour l'année scolaire 1977-1978 » ~t -notamment que « les classes ne pourront pas dépasser un total, de 36 heures » ;

Considérant que l'annulation de cette circ'ulaire n'est' demandée qu'à l'appui·· de la seconde branche du moyen unique ; que ce· moyen étant irrecevable, la requérante n'a plus intérêt à ·l'annulation de· l'acte constituant le troisième objet de son recours,

(Rejet - dépens à charge de la requérante ef de l'intervenant)

N• 19.624- ARRET du 15 mai 1979 (Ve Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, prési<ient, Tapie, président de chambre, Depondt, rapporteur, conseiller, et Stryckmans, auditeur.

CLAES c/ Office national des pensions pour travailleUrs salariés (Me f>utzeys) - Partie intervenante : Pierquin

1. PROCEDURE - Mémoire eu réplique - Moyen Le moyen invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique

· esl recevable lo:rsque le rèq~érant le déduit d'un fait dont il n'a eu connaissance que. par la cQnsultation du ,dossier administratif.

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.{19.624)

n. AGENTS DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC - Positions - Dis­ponibilité

Il ressort de l'article 45 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 que le pouvoir de déclarer l'emploi vacant appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

lll. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Règles générales rela­tives à l' ~ttribution des emplois - Vacance de l'emploi - Emploi bientôt vacant

La déclaration de vacance ne doit pas avoir lieu préalablement à la procédure de promotion, pour autant que la vacance soit survenue avant la nomination. S'il est interdit de pourvoir à un emploi par voie de promotion avant la vacance de celui-ci, cette interdiction n'implique pas que la procédure de promotion ne puisse être entreprise en vue d'une vacance qui, non encore ouverte, s'ouvrira néanmoins sous peu.

IV. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - CJas.. sement selon la qualité du requérant - Agents et fonctionnaires publics - Nomina­tion, promotion et changement de grade - Vocation à l'emploi - Rôle linguistique - Agent attaquant la nomination d'un agent de l'autre rôle

Un agent n'a pas intérêt à poursuivre l'annulation de la promotion d'un autre agent lorsqu'il reste en défaut de démontrer qu'en cas d'annu­lation, l'emploi redevenu vacant serait accessible à un agent de son rôle.

Vu la requête introduite le 4 juillet 1975 par Petrus Claes, secrétaire d'adminis­tration à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés ;

Vu la requête en intervention du 8 janvier 1976;

Vu l'ordonnance du 17 février 1976 admettant J. Pierquin aux débats;

Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision du 28 avril 1975, notifiée le 6 mai 1975, par laquelle le comité de gestion de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés a nommé au grade de conseiller adjoint du rôle français, Robert Cocu, René Delfosse, Jacques Pierquin et Jean Widar;

Considérant que par avis n• 107/1 du 24 mars 1975, le personnel de l'Office fut informé que quatre emplois de conseiller adjoint du rôle français étaient vacants à l'administration centrale ; que le conseil de direction, lors de sa séance du 11 avril 1975, examina les candidatures dont celle du requérant; qu'aprês avoir proposé les candidats du rôle français qui finalement ont été nommés par la décision litigieuse, le conseil de direction constata notamment que le requérant appartenait au rôle néerlandais, alors « que les emplois devaient être conférés à des agents du rôle » français » ; que le personnel ayant été informé des propositions du conseil de direction, le requérant a introduit le 20 avril 1975 une réclamation, au motif que les vacances d'emplois n'avaient pas été annoncées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 décembre 1973, que ni la liste des candidats, ni le classement de ceux-ci, ni les motifs des propositions formulées par le conseil de direction ne lui avaient été communiqués et qu'enfin, il n'avait pas été tenu compte de sa candidature; que le 28 avril 1975, le comité de gestion, après avoir pris connaissance des candida­tures, des propositions du conseil, de la réclamation du requérant et de l'examen de cette réclamation par le conseil de direction, décida : « Après examen, le comité de » gestion se rallie aux propositions définitives du conseil de direction et procède, »à l'unanimité, à la nomination de MM. Robert Cocu, René Delfosse, Jacques Pier­» quin et Jean Widar au grade de conseiller adjoint » ; que le même procès-verbal précisa : « En ce qui concerne les quatre emplois de conseiller adjoint déclarés va­» cants, le comité de gestion croit utile de préciser, compte tenu des nécessités de »service et de l'avis émis par l-'administrateur général, que l'un de ces quatre emplois

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:. est celui occupé par M.G. Fraikin, lequel est en disponibilité pour cause de :. maladie depuis novembre 1973 » ;

Considérant que la partie adverse soutient que le requérant est sans intérêt à poursuivre l'annulation de la décision attaquée au motif que, si la décision était annulée, le requérant, appartenant au rôle linguistique néerlandais, ne pourrait pas être nommé à l'un des emplois qui redeviendraient vacants, ces emplois devant être attribués à des agents du rôle linguistique français ;

Considérant qu'un arrêté royal du 20 mars 1975 fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions pour travaûleurs salariés prévoit, au troisième degré de la hiérarchie, dont relève le grade de conseiller adjoint, huit emplois au cadre français et dix emplois au cadre néerlandais; que cet arrêté est entré en vigueur le 19 avril 1975, c'est-à-dire le jour de sa publication au Moniteur belge; que le requérant ne conteste pas la vacance de trois des quatre emplois de conseiller adjoint que la décision litigieuse a conférés ; que suivant les cadres linguistiques précités, ces emplois étaient vacants au cadre français ; qu'il en résulterait que le requérant, inscrit au rôle néerlandais, ne justifierait pas de l'intérêt nécessaire pour attaquer des nom!· nations qui, en cas d'annulation, seraient de nouveau attribuées à des agents du rôle français ; que le requérant conteste toutefois la vacance du quatrième emploi de conseiller adjoint conféré par la décision .litigieuse; que si ce moyen s'avérait fondé, il faudrait en conclure qu'une des quatre nominations litigieuses a été faite au-delà du nombre (8) des emplois fixés pour le cadre français par l'arrêté royal du 20 mars 1975; que dans cette hypothèse et eu égard à l'impossibilité de déterminer laquelle des quatre nominations litigieuses a été effectuée hors cadre, il y aurait lieu d'annuler la décision litigieuse dans son entier, c'est-à-dire les quatre nominations; que l'excep· tion d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit dès lors être jointe à l'examen du moyen par lequel le requérant conteste la vacance d'un des quatre emplois conférés par la décision litigieuse ;

Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée a violé l'arti• cle 7, § 1••, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponi· bilité des agents de l'Etat. en ce qu'une des quatre nominations litigieuses a été faite dans l'emploi dont Fraikin était titulaire, alors que cet emploi n'avait pas été déclaré vacant par le Ministre conformément à l'article 7, § 1••, précité;

, Considérant que ce moyen, bien que soulevé dans le mémoire en réplique, est recevable, le requérant n'ayant eu connaissance de la situation de Fraikin qu'après avoir pris connaissance au greffe du Conseil d'Etat du dossier administratif et notamment du procès-verbal de la réunion du 28 avril 1975 du comité de gestion de l'Office ;

Considérant que l'article 7, § 1••, de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 dispose: «Article 7, § 1 ... - Le Ministre décide, selon les nécessités du service, »si l'emploi dont était titulaire l'agent en disponibilité, doit être considéré » comme vacant. Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de »l'agent atteint un an. :. ...... » § 2. - La décision ministérielle visée au § 1•• doit être précédée de »l'avis du chef de J'administration intéressée ...... »;

Considérant que les articles 1••, 13•, et 3, § 1••, 18•, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ont rendu applicable à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés l'arrêté royal précité du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 13 novembre 1967, la mise en disponibilité des agents de l'Etat, par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, est prononcée par le Roi « pour les agents du niveau 1 » ; que le Ministre prononce la mise en disponibilité des agents du niveau 1 pour d'autres motifs que le retrait d'emploi dans l'intérêt du service ainsi que des agents des autres niveaux; qu'il peut néanmoins déléguer ce pouvoir; que les articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973, en vue d'adapter les articles 2 et 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 aux organismes d'intérêt public en question, disposent que la mise en disponi­bilité est prononcée par «l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination» et que la

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« décision ministérielle » à intervenir pour déclarer l'emploi vacant est remplacée par la «décision ... »; qu"il en résulte que le pouvoir de déclarer l'emploi vacant appar­tient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire au comité de gestion; que «cette décision» doit en vertu de l'article 45 «être précédée de l'avis du fonc­» tionnaire dirigeant ou, le cas échéant, du fonctionnaire dirigeant adjoint», c'est-à­dire l'administrateur général ou, le cas échéant, son adjoint;

Considérant que le procès-verbal de la réunion du 28 avril 1975 du comité de gestion de l'Office a acté : « En ce qui concerne les quatre emplois de conseiller »adjoint déclarés vacants, le comité de gestion croit utile de préciser, compte tenu »des nécessités de service et de ravis émis par radministrateur général, que run de » ces quatre emplois est celui occupé par M. Fraikin, lequel est en disponibilité pour »cause de maladie depuis novembre 1973 »; qu'il ressort des termes dudit procès­verbal que le comité de gestion a entendu suivre les prescriptions de l'article 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967, puisqu'il invoque les nécessités du service, ravis émis par l'administrateur général et l'absence de Fraikin pour cause de maladie depuis novembre 1973, ces trois éléments correspondant aux conditions de fond et de forme requises pour déclarer vacant un emploi dont le titulaire est en disponibilité depuis plus d'un an;

Considérant que la déclaration de vacance ne devait pas avoir lieu préalable­ment à la procédure de promotion, pour autant que la vacance soit survenue avant la nomination attaquée; qu"en effet, s"il est interdit de pourvoir à un emploi par voie de promotion avant la vacance de celui-ci, cette interdiction n'implique pas que la procédure de promotion ne puisse être entreprise en vue d'une vacance, qui, non encore ouverte, s'ouvrira néanmoins sous peu; que la vacance de remploi ayant été décidée durant la procédure de promotion, il en résulte que les quatre emplois confé­rés par la décision attaquée étaient vacants au moment où celle-ci a été prise ; que le moyen n"est pas fondé;

Considérant que, restant en défaut de démontrer qu"en cas d'annulation les emplois de conseiller adjoint redevenus vacants ou en tout cas l'un d'entre eux, seraient accessibles aux agents du rôle néerlandais, le requérant ne justifie pas de l"intérêt légalement nécessaire pour former le présent recours; que celui-ci n'est pas recevable,

(Rejet ~ dépens à charge du requérant et de la partie intervenante)

No• 19.625 à 19.628- ARRETS du 15 mai 1979 (V• Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, président, Tapie, président de chambre, rapporteur dans les n•• 19.625 et 19.626, Depondt, rapporteur dans les no• 19.627 et 19.628, conseiller, M. Stryckmans (n•• 19.625 et 19.626) et Mm• Geens ( n•• 19.627 et 19.628) , auditeurs.

n° 19.625 - SCHMITZ c/ Régie des télégraphes et des télé~ phones représentée par le ministre des Postes, Té~ légraphes et Téléphones - Partie intervenante: De Berdt ( M• Putzeys)

D 0 19.626 - DE COKER c/ Régie des postes représentée par le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones (M. De Coke) - Partie intervenante : V ankeirs~ bilck ( M• Putzeys)

n° 19.627 - TORFS (M• Vandezande) c/ Etat belge repré~ sen té par le ministre de la Défense nationale (M. Vergauwen) Parties intervenantes: Thilly, V an den Eede et Heethem

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n° 19.628 .- MARRANNES c/ Régie des postes représentée par le ministre des Postes, Télégraphes et Télé~ phones (M. Ruysevelts) .- Parties intervenantes : Vankeirsbilck (M• Putzeys) et Lechêne

PROCEDURE - Désistement

(n• 19.625) Vu la requête introduite le 22 mars 1977, par laquelle Lucien Schmitz poursuit l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1977, par lequel De Berdt J.H.R., chef de service, a été promu au grade de directeur à l'administra­tion centrale (C.T.) de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;

Vu la requête en intervention introduite le 5 septembre 1977 par Jozef De Berdt;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 1977 admettant Jozef De Berdt aux débats;

Vu la lettre datée du 6 mars 1979 et adressée le 15 mars 1979 par le requérant au Conseil d'Etat ;

Considérant que, par la lettre précitée du 6 mars 1979, le requérant «déclare ~formellement renoncer, sans aucune réserve, à la poursuite de (son) action» et prie le Conseil d'Etat « de bien vouloir décréter le désistement» ;

Considérant que rien dans le dossier ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande,

(Désistement - dépens à charge du requérant et de la partie intervenante)

* • •

Les arrêts n•• 19.626 à 19.628 sont identiques au n• 19.625.

No 19.629 .- ARRET du 15 mai 1979 (IV• Chambre) MM. Vermeulen, président-rapporteur, Baeteman et Coremans, conseillers, et Borret, auditeur.

VEYS c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Education nationale (Mm• Verrept~Delmotte)

1. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) -Classe­ment selon la qualité du requérant - Agents et fonctionnaires publics - Nomination, promotion et changement de grade - Candidature - Requérant n'ayant pas fait acte de candidat - En cas d'appel aux candidats

II. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT - Personnel sou­mis au statut du 22 mars 1969 - Recrutement - Temporaires - Nomination

L'enseignant qui n'a pas posé sa candidature en vue de la désignation temporaire à un emploi n'a pas intérêt à poursuivre l'annulation de la décision qui désigne un autre enseignant à titre temporaire à cet emploi.

Vu la requête Introduite le 23 octobre 1975, par laquelle Jaak Veys poursuit l'annulation d'une décision du Ministre de l'Education nationale (N) du 9 sep­tembre 1975 qui, d'une part, attribue à Jozef Bruneel une désignation à titre tempo­raire en qualité de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, spécialité bâtiment-travaux publics, E.S.I., à l'I.E:T.E. à Heule et, d'autre part, refuse Implicitement cette désignation au requérant ;

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Considérant que la partie défenderesse soulève l'irrecevabilité du recours à défaut d'intérêt à la cause; qu'elle allègue que le requérant n'ayant pas introduit de candidature pour être désigné à l'emploi litigieux, il ne pouvait par conséquent être pris en considération pour une désignation et n'a dès lors pas non plus intérêt à poursuivre l'annulation d'une désignation attribuée à autrui;

Considérant que le requérant, après que le mémoire en réponse lui avait été transmis, n'a adressé aucune pièce au Conseil d'Etat et doit dès lors être censé ne pas contester la version des faits telle qu'elle est présentée par la partie défenderesse; qu'aucun élément du dossier administratif n'est incompatible avec cette version des faits ; que le requérant doit être réputé ne pas avoir introduit la candidature prescrite à J'emploi litigieux de sorte qu'il n'entrait pas en ligne de compte pour être désigné à cet emploi et ne justifie pas de l'intérêt légal requis pour former un recours contre la désignation de Jozef Bruneel.

(Rejet ~ dépens à charge du requérant)

No 19.630 - ARRET du 15 mai 1979 (IVe Chambre) 'MM. Vermeulen, président-rapporteur, Baeteman et Coremans, conseillers, et Verhulst, auditeur.

DE MARI (Me de Bruyn) c/ Etat belge représenté par le mi~ nistre de l'Education nationale (Mme V errept~Delmotte)

PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT ~ Personnel soumis au statut du 22 mars 1969 ~ Recrutement ~ Temporaires ~ Nomination ~ Prio­rités

Il ressort de l'article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 que le ministre doit accorder une désignation temporaire au candidat le mieux classé.

Vu la requête introduite le 19 décembre 1975, par laquelle Alexandre De Mari poursuit l'annulation partielle d'une décision collective du 26 août 1975 du Ministre de l'Education nationale (N) dans la mesure où, d'une part, elle attribue à Eric Lemage une désignation à titre temporaire pour occuper à l'Institut de l'Etat d'en­seignement technique à Maaseik un emploi de professeur de cours généraux, spé­cialité «français», de l'enseignement secondaire inférieur, et, d'autre part. refuse implicitement d'attribuer au requérant une désignation à titre temporaire à un emploi complet correspondant à ses titres de capacité ;

Considérant qu'un appel aux candidats à une désignation temporaire dans l'enseignement de l'Etat, notamment à l'emploi de professeur de cours généraux, spécialité «français». de J'enseignement secondaire inférieur, a été publié au Moniteur belge du 3 juin 1975; que le requérant a posé sa candidature en marquant sa préférence pour une désignation dans la province de Limbourg; qu'Eric Lemage a également posé sa candidature, sans toutefois marquer de préférence; que l'admi­nistration les a tous deux considérés comme entrant en ligne de compte pour la nomination ; que le requérant, qui comptait 4 candidatures et 905 jours de service a été classé dans le groupe des candidats comptant au moins 240 jours de service dans l'enseignement de J'Etat (le premier groupe), spécialité français-histoire-morale, avant Eric Lemage, qui comptait 1 candidature et 256 jours de service ; que ce clas­sement n'est pas contesté; que le Ministre a pris, le 26 août 1975, la décision attaquée désignant Eric Lemage à titre temporaire pour occuper à l'Institut de l'Etat d'en­seignement technique à Maaseik une charge de 15 heures d'histoire-français dans l'E.S.I. et de 6 heures de français dans J'E.S.S.; qu'il n'appert pas que le requérant ait eu connaissance de cette décision plus de soixante jours avant l'introduction de

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sa requête; qu'aux termes de sa requête, il n'attaque la désignation d'Eric Lemage que dans la mesure où celui~ci s'est vu attribuer une charge de 15 heures de cours dans l'enseignement secondaire inférieur ;

Considérant que le requérant tient à juste titre la décision attaquée pour irré~ gulière en ce qu'elle viole l'article 25 du statut du personnel enseignant et autre de l'enseignement de l'Etat fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans J'enseignement de l'Etat, articles dont il résulte que le Ministre doit attribuer une désignation à titre temporaire au candidat le mieux classé ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause telle que portée devant le Conseil d'Etat par le présent recours, l'illégalité qui entache la désignation d'Eric Lemage doit être censée démontrer en même temps que le Ministre a failli, le 26 août 1975, à J'obligation qui lui incombait à l'époque d'attribuer au requérant la désigna­tion qu'il a accordée à Eric Lemage, de sorte qu'il doit également être censé avoir, au même moment, refusé irrégulièrement cette désignation au requérant,

(Annulation de la décision du 26 août 1975, par laquelle le Ministre de l'Edu­cation nationale (N), d'une part, attribue à Eric Lemage une désignation temporaire pour occuper à l'Institut de l'Etat d'enseignement technique à Maaseik un emploi de professeur de cours généraux, spécialité histoire-français-morale, dans I'E.S.I. et, d'autre part, refuse implicitement cette désignation temporaire au requérant - dé· pens à charge de l'Etat belge)

No 19.631 - ARRET du 16 mai 1979 (VIle Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, Depondt et Debaedts, rapporteur, con­seillers.

FEDERATION NATIONALE DES RECEVEURS REGIO­NAUX DE BELGIQUE (Me Vandezande) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Santé publique et de l'Envi· ronnement et par le ministre de l'Intérieur

PROCEDURE - Arrêt - Rectification Rectification d'une erreur matérielle.

Vu la requête introduite le 27 mai 1977 au nom de l'association professionnelle « Fédération nationale des receveurs communaux * de Belgique », par son conseil l'avocat R. Vandezande;

Vu l'arrêt n• 19.537 du 29 mars 1979; Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le texte du dernier con~

sidérant, septième ligne, de l'arrêt précité; qu'il faut lire, en effet, « ... de onwettig• » heid van deze bepaling ... » au lieu de « .. . de onwettigheid van deze wetsbe· » paling ... »,

DECIDE:

Article unique. -Dans le dernier considérant, septième ligne, de l'arrêt n• 19.537 du 29 mars 1979, le mot « wetsbepaling » est remplacé par le mot « bepaling ».

• Lire : c r6gionaux •.

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N• 19.632- ARRET du 16 mai 1979 (VIle Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con~ seillers. et M"'" Vrints, auditeur.

HOUW AERT c/ Commune de Wezembeek~Oppem

1. BA TISSE ET LOTISSEMENT - Permis de bâtir - Absenœ de plan par~ ticulier d'aménagement ou de permis de lotir - Généralités

Ni la loi du 29 mars 1962, ni les arrêtés pris en exécution de cette loi, ni, en l'espèce, aucun règlement communal n'interdisent la construc­tion d'abris en bois de plus de 6m2

ll. BA TISSE ET LOTISSEMENT - Recours au Conseil d'Etat - Contea~ tieux de l'aonulation - Moyens - Généralités

En l'espèce, le requérant qui poursuit l'annulation d'un permis de bâtir n'établit pas que les incommodités qu'il énonce seraient le résultat de la violation d'une quelconque prescription urbanistique.

Vu la requête introduite le 15 décembre 1976 par Ph. Houwaert;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1976, par lequel le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Wezembeek~ Oppem autorise le voisin du requérant, Jean Du Bois, à construire un garage sur un terrain attenant à la parcelle du requérant ,et sis Dieweg 21 ; qu'il n'appert pas du dossier, et que la partie adverse ne soutient pas, que le requérant avait ou aurait pu avoir connaissance de l'arrêté présentement attaqué plus de soixante jours avant l'introduction de son recours ;

Considérant que J. Du Bois a sollicité l'autorisation, le 10 septembre 1976, de construire un garage sur la parcelle précitée ; que le fonctionnaire délégué a émis le 8 octobre 1976 un avis favorable ; que le collège a délivré le 14 octobre 1976 le permis de bâtir présentement attaqué ;

Considérant que le garage en cause, construit en bois, couvre une superficie de 18 rn• et est implanté sur le coin arrière droit de la parcelle, à 2 mètres de la séparation avec la parcelle du requérant; qu'il remplace un ancien garage qui avait été construit à la limite parcellaire même ;

Considérant que le requérant fait valoir en un premier moyen que les garages doivent être construits en dur, alors que le garage de J. Du Bois l'a été en bois, et que les abris en bois ne sont autorisés que pour autant que leur superficie ne dé~ passe pas 6 rn•, ce qui n'est pas le cas du garage en question, lequel couvre une superficie de plus de 15 rn•;

Considérant que ni la loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ni les arrêtés pris en exécution de cette loi, ni le règlement sur les bâtisses et trottoirs édicté par le conseil communal de la commune précitée ne contiennent quelque dispo~ sition qui impose une obligation de la nature de celle invoquée par le requérant ; que le moyen n'est pas fondé;

Considérant que le requérant fait valoir en un deuxième moyen que le garage litigieux a été implanté à deux mètres de la limite parcellaire, alors que lui~même a dû respecter, pour la construction de sa maison, une zone latérale de non~bâtisse de 3.5 mètres de large ; que le requérant invoque ainsi les prescriptions urbanistiques complémentaires figurant à l'annexe II du permis de lotir délivré par arrêté du col~ lège du 5 janvier 1971. dont le littera B est ainsi conçu: «B. Implantation: l'immeuble sera implanté avec une zone de recul de 6 mètres au

moins et de 10 mètres au plus, à compter de l'alignement. La profondeur de de construction est limitée à 15 mètres, à compter de l'alignement de façade; les zones de non-bâtisse latérales auront une largeur minimale de 3.5 mètres » ;

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Considérant que la prescription invoquée vise exclusivement la parcelle acquise par le requérant et non pas le terrain de J. Du Bois; que le moyen est irrelevant;

Considérant que le requérant soutient en un troisième moyen que le garage, tel qu'il a été implanté, entraîne pour lui certaines incommodités qu'il n'aurait pas dû subir si la partie adverse en avait autorisé l'implantation de l'autre côté de la par­celle de Du Bois ; que le requérant n'établit pas que les incommodités qu'il dénonce seraient le résultat de la violation d'une quelconque prescription urbanistique ; que le moyen n'est pas fondé,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

N• 19.633 ...- ARRET du 16 mai 1979 (VII• Chambre) 'MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con· seillers, et De Coene, auditeur.

DUBRULLE et consorts (M•• Lindemans et Denys) c/ Corn~ rn une de La Panne ( M• Putzeys) - Parties intervenantes : S.A. Promibel, S.A. Transga et S.A. Egimo (M• Cornelis)

1. BATISSE ET LOTISSEMENT - Recours au Conseil d'Etat - Conten, tieux de l'annulation - Délai - Tiers - Point de départ

II. PROCEDURE - Requête - Délai - Point de départ Lorsque les travaux ont été entamés et que le permis a été régulière­

ment affiché, et que la nature de la construction et les circonstances de son exécution sont telles que les voisins ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'une autorisation était requise en vertu de la loi du 29 mars 1962, le délai de recours en annulation a pris cours, pour ces voisins, le jour où ils ont pu prendre connaissance du permis à la maison com­munale.

Vu les requêtes introduites le 22 mars 1974 au nom de Marc Dubrulle, W.L. De­clercq, J.J. De Grave, I'a.s.b.l. «Bond Beter Leefmilieu » et Françoise Carton de Wiart, par leur conseil, l'avocat Martin Denys;

Vu les requêtes en intervention du 15 juin 1976; Vu les ordonnances du 5 juillet 1976 admettant aux débats la s.a. Promibel,

la s.a. Egimo et la s.a. Transga ;

Vu l'ordonnance du 10 avril 1979 joignant les causes;

Considérant que les recours tendent à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1973, par lequel le collège des bourgmestre et échevins de la commune de La Panne a délivré à la s.a. Promibel le permis de bâtir un immeuble à appartements sur la «parcelle 311 - zeedijk Westhoek », sise dans cette commune ;

Considérant que la partie adverse soulève que les recours sont tardifs, les tra­vaux ayant été entamés le 7 janvier 1974 et le permis de bâtir ayant été régulière­ment affiché sur le terrain ; que les parties intervenantes ajoutent que les requérants avaient connaissance de l'arrêté du 11 décembre 1973 plus de soixante jours avant l'introduction de leur requête le 22 mars 1974;

Considérant que les requérants n'ont déposé ni mémoire en réplique, ni dernier mémoire; qu'il y a lieu d'admettre, dès lors, que les travaux de construction ont ef. fectivement été entamés le 7 janvier 1974 >et que l'affichage a été régulièrement effec-

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tué; ·que la nature de la construction et les circonstances de· son exécution ·étaient telles que les requérants ne pouvaient raisonnablement. ignorer . qu'une autorisation était requise en y:ertu de la loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire; qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécu­tion de l'article 63 de la loi précitée les requérants avaient la faculté de prendre connaissance, à la maison communale, du permis de bâtir qu'ils attaquent à présent; que le délai de soixante jours pour former un recours en annulation a donc com­mencé à courir en l'espèce le jour où les parties requérantes pouvaient avoir con­naissance de l'arrêté attaqué; qu'elles ont eu cette possibilité dès le 7 janvier 1974; que le recours est dès lors tardif et irrecevable,

(Rejet des recours - dépensà charge des parties requérantes et des parties in­tervenantes)

N• 19.634 -:- ARRET du 16 mai 1979 (VII• Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con­seillers, et Mm• Vrints, auditeur.

TOURNE (M•• Keirsmaekers, Wouters et Van de Velde) c/ Commune de Breendonck (M•• Jacobs et Verbist) et Etat belge représenté par le secrétaire d'Etat à la Région fla­mande

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Recours au Conseil d'Etat - Compétence du Conseil d'Etat - Recours du propriétaire

Le Conseil d'Etat relève d'office son incompétence pour vérifier la légalité interne et externe de l'arrêté qui approuve un plan d'expropriation et qui autorise l'expropriation.

Vu la requête introduite le 7 novembre 1975 au nom de A. Tourné par son conseil, l'avocat L. Wouters;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté royal du 11 septem­bre 1975 qui approuve la délibération du conseil communal de Breendonk du 30 oc­tobre 1974 ainsi que le plan y annexé en ce qui concerne les alignements, l'expro­priation pour cause d'utilité publique et la désaffectation des excédents de voirie in­diqués, déclare d'utilité publique la prise de possession immédiate des immeubles fi­gurés en jaune au plan qui l'accompagne, et autorise la commune de Breendonk à en poursuivre l'expropriation en faisant application de la procédure d'urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962 ;

Considérant que le recours, fondé en premier lieu sur le détournement de pou­voir et, en second lieu, sur un vice de motivation non autrement précisé, est dirigé contre le plan d'expropriation, approuvé par l'arrêté royal attaqué, qui frappe un immeuble appartenant. au requérant; que le recours poursuit donc l'annulation de la décision d'exproprier le requérant, approuvée par l'arrêté royal entrepris; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour vérifier la légalité interne et externe de l'ar­rêté qui approuve un plan d'expropriation et qui autorise l'expropriation; que cette exception doit être soulevée d'office,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

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N"• 19.635 et 19.636 - ARRETS du 16 mai 1979 (VUe Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con­seillers, et M. De Coene ( n" 19.635) et M"'" Vrints ( n• 19.636) , auditeurs.

no 19.635 DE LAET-DE RACHE et consorts (M•• Van Engelen et Delwaide)

no 19.636 HUYBRECHTS et V ANHOUT ( M•• Grouwels et de Suray) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Communauté flamande (M. De Buel)

I. à m. (voir n•• 19.570 et 19.571,1 à rn, n• 1) (n"• 19.635 et 19.636)

IV. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Clas­sement selon la qualité du requérant - Gén&aUtés

N'est pas recevable, le recours que le requérant introduit sans justifier du titrè qui lui conférerait l'intérêt requis par la loi (n° 19.636).

(n• 19.635) Vu la requête introduite le 30 juin 1976 au nom de Jozef De Laet­De Rache, Emile, Martha et Alfons De Laet, par leur conseil, l'avocat L. Delwaide;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté royal du 11 décembre 1975 dont l'article 1•• classe comme monument le « Boshuisje » à Zoersel ... «pro­» priété de De Laet-De Rache Jozef et consorts», dont l'article 2 classe comme site le « Zoerselbos, phase 1. à Zoersel-Halle-Zandhoven» comprenant notamment cer­taines parcelles appartenant aux susnommés, et dont l'article 3 définit les restrictions du droit de propriété applicables aux parcelles faisant partie de ce site ; . . Considérant qu'il y a lieu d'examiner d'office si la procédure de classement qui a conduit à l'arrêté royal présentement attaqué a été engagée en vertu d'une déci­sion prise par l'autorité compétente; qu'en effet, la validité de cette dernière décision est l'une des conditions nécessaires à la validité de l'arrêté royal présentement attaqué, qui porte classement définitif du monument et du site en question ;

Considérant qu'il suffit, à cet égard, de constater que la procédure de classement a été engagée sur décision du conseiller-chef de service du « Rijksdienst voor monu· » menten en landschappen », agissant «au nom du Ministre, pour l'administrateur » général » ; que cette décision est contenue dans une lettre recommandée à la poste du 31 juillet 1974, adressée, entre autres, «à M. et à Mme De Laet-De Rache Jozef et »consorts», lettre qui est libellée en ces termes; «En exécution de l'article 1"' du »décret du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur les monuments et sites, »j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à partir de ce jour tous les effets du classe­» ment sont d'application provisoire aux biens spécifiés ci-après, pour une période » de 9 mois à compter de la présente notification » ; que la lettre énumère ensuite les parcelJes auxquelJes le classement provisoire est applicable ainsi que les restrictions du droit de propriété frappant les parcelJes faisant partie du site ;

Considérant qu'en vertu des articles 1"', alinéa 2, et 12 de la loi sur les monu­ments et les sites la décision qui entame la procédure de classement et qui spécifie, d'une part, le monument et les parcelles formant le site et, d'autre part, les restrictions du droit de propriété applicables à ces parcelJes, ne peut être prise que par le Mi­nistre;

Considérant qu'il appert du dossier administratif déposé par la partie adverse qu'en l'espèce cette décision n'a pas été prise par le Ministre lui-même; qu'il s'ensuit que la procédure de classement telle que visée ci-dessus a été engagée de façon ir­régulière; que, par cela seul. l'arrêté royal attaqué est illégal et doit dès lors être annulé,

(Annulation de l'arrêté royal du 11 décembre 1975 dont J'article 1•• classe comme monument le « Boshuisje » à Zoersel, dont l'article 2 classe comme site le « Zoerselbos, phase 1. à Zoersel-Halle-Zandhoven» et dont l'article 3 définit les

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(19.635)

restrictions du droit de propriété applicables aux parcelles faisant partie de site -publication de l'arrêt par extrait au Moniteur belge - est ordonnée la radiation de la transcription de l'arrêté royal annulé du 11 décembre 1975 opérée au bureau du conservateur des hypothèques à Anvers, troisième bureau - dépens du recours et de la radiation prévue par l'article 3 du présent arrêt, à la charge de l'Etat belge)

* * * (Ii" 19.636) Vu la requête introduite le 25 août 1976 par l'avocat de Suray au

nom d'Elisabeth Vanhout, veuve Ch. Huybrechts, agissant au nom de la mineure d'âge Danië1e Huybrechts et en son nom propre;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté royal du 30 juin 1976 portant classement de la maison dite «Den Engel », sise à Turnhout à l'angle de la «Grote Markt » et de la « Paterstraat » et appartenant à la mineure d'âge précitée ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner d'office si la procédure de classement qui a conduit à l'arrêté royal présentement attaqué a été engagée en vertu d'une décision prise par l'autorité compétente; qu'en effet, la validité de cette dernière déci­sion est l'une des conditions nécessaires à la validité de l'arrêté royal présentement attaqué. qui porte classement définitif de la maison litigieuse ;

Considérant qu'il suffit, à cet égard, de constater que la procédure de classe­ment a été entamée sur décision du conseiller-chef de service du « Rijksdienst voor » monumenten en landschappen », agissant au nom du Ministre pour l'administrateur général ; que cette décision est contenue dans une lettre recommandée à la poste du 26 septembre 1975, qui est libellée comme suit :

« Objet : Turnhout : Proposition de classement comme monument de la »maison «Den Engel » sise à l'angle de la «Grote Markt » et de la » « Paterstraat ». »En exécution de l'article l" du décret du 13 juillet 1972 modifiant la loi »du 7 août 1931 sur la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monu­» ments et sites, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à partir de ce jour »tous les effets du classement sont d'application provisoire aux biens spé­» c!fiés ci-après, et ce pour une période de 9 mois prenant cours à la date » de la notification ...

»J'attire tout spécialement votre attention sur l'alinéa 5 de l'article 1"' »du décret précité, qui prévoit qu'il vous est loisible de présenter au Mi­» nistre de la Culture néerlandaise et des Affaires flamandes vos obser­» vations écrites dans un délai de 2 mois à partir de la présente notlfi­» cation»;

Considérant qu'Elisabeth Vanhout agit en premier lieu en sa qualité de tutrice légale de sa fille, la mineure d'âge Daniële ; que le conseil de famille lui a donné, par décision du 19 janvier 1979, l'autorisation requise;

Considérant que la requérante agit, en second lieu, en son nom propre, sans toutefois justifier du titre qui lui conférerait en l'espèce J'intérêt requis par la loi ; que le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il a été formé en son nom personnel;

Considérant que la procédure de classement a été engagée par la lettre précitée, datée du 26 septembre 1975; qu'elle a dès lors été entamée sous le régime de la loi du 7 août 1931 sur les monuments et sites, modifiée par le décret du 13 juUlet 1972, et qu'en vertu de la disposition transitoire de l'article 16, § 2, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, elle doit être poursuivie conformément à ladite loi ;

Considérant qu'en vertu des articles 1"', alinéa 2, et 12 de la loi précitée la déci­sion qui engage la procédure de classement et spécifie le monument en question ne peut être prise que par le Ministre ;

Considérant qu'il appert du dossier administratif déposé par la partie adverse qu'en l'espèce cette décision n'a pas été prise par le Ministre lui-même; qu'il s'ensuit que la procédure de classement telle que visée ci-dessus a été engagée de façon ir· régulière; que, par cela seul, l'arrêté royal attaqué est illégal et doit dès lors être annulé,

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DECIDE:

Article 1"'. - Le recours formé en son nom personnel par E. V anhout, veuve Ch. Huybrechts, est rejeté.

Article 2. - Est annulé l'arrêté royal du 30 juin 1976 portant classement de la maison, dite « Den Engel », sise à Turnhout, à l'angle de la «Grote Markt » et de la « Paterstraat ».

Artide 3. - Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge.

Article 4. - Est ordonnée la radiation de la transcription de l'arrêté royal an­nulé du 30 juin 1976 opérée au bureau du conservateur des hypothèques à Turnhout, premier bureau.

Article 5. - Les dépens du recours, liquidés à la somme de mille cinq cents francs, sont mis à la charge de la requérante et de l'Etat belge chacun pour la moitié, et les dépens de la radiation prévue par l'article 4 du présent arrêt, sont mis à la charge de l'Etat belge.

N"" 19.637 et 19.638- ARRETS du 16 mai 1979 (VII• Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, Depondt et Debaedts, rapporteur, con­seillers, et Grommen, premier auditeur.

n° 19.637 VERBERCKMOES

no 19.638. S.P.R.L. VERBERCKMOES c/ Régie des télégraphes et des téléphones repré~ sentée par le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones (M. De Meuleneire)

PROCEDURE - Désistemeut

(n" 19.637) Vu la requête introduite le 5 août 1977 au nom de Willy Verberck­moes, entrepreneur, par son conseil, l'avocat Raf Verhofste;

Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision de «l'Autorité » supérieure » de la Régie des télégraphes et des téléphones, notifiée au requérant par lettre du directeur général du département des réseaux d'abonnés, recommandée à la poste le 7 juin 1977, en vertu de laquelle le requérant est exclu pour un terme de trois ans de toutes les adjudications organisées par la Régie pour l'exécution de poses de câbles, de soudures sur câbles et autres constructions souterraines ;

Considérant que le requérant a déclaré se désister de l'instance par lettre du 11 janvier 1979; qu'il ne se dégage du dossier administratif aucune objection à ce que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge du requérant)

* * 1f

(n" 19,638) Vu la requête introduite le 5 août 1977 au nom de la s.p.r.l. Ver­berckmoes par son conseil, l'avocat Raf Verhofste;

Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision de «l'Autorité » supérieure » de la Régie des télégraphes et des téléphones, notifiée à la partie re­quérante par lettre du directeur général du département réseaux des abonnés, recom­mandée à la poste le 7 juin 1977. en vertu de laquelle la partie requérante est exclue pour un terme de trois ans de toutes les adjudications organisées par la Régie pour l'exécution de poses de ·câbles, de soudures sur câbles et autres constructions souter­raines;

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Considérant que par lettre du Il janvier 1979 signée par son mandataire Ingrid De Schaepmeester, la partie requérante déclare se désister de l'instance; qu'aux termes de J'acte de constitution de la société, passé le 31 décembre 1976 et publié aux annexes du Moniteur belge du 25 janvier 1977, la société est gérée par un ou plu­sieurs mandataires, chacun d'eux représentant seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant ; qu'il ne se dégage du dossier admi· nistratif aucune objection à ce que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge de la partie requérante)

N• 19.639- ARRET du 16 mai 1979 (VUe Chambre) MM. Adriaens, président de chambre, rapporteur, Depondt et Debaedts, con­seillers, et Jacquemijn, auditeur.

VERHAEGEN et consorts (Mo• Van de Sype et Rasschaert) c/ Bourgmestre de la commune de Zele

1. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Validité - Viola­tion de la loi - Motifs

II. TAUDIS - Arrêté du bourgmestre - Motivation - Existence de motifs suffisants - Modes de preuve - Généralités

Lorsque l'arrêté du bourgmestre qui interdit l'habitation d'une maison se réfère à l'enquête effectuée, mais que le dossier administratif ne contient aucun document où auraient été consignés les résultats de l'enquête, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas d'éléments de fait susceptibles de justifier la déclaration d'inhabitabilité.

III. PROCEDURE - Dépens IV. TAUDIS - Recours au Conseil d'Etat- Procédure en Conseil cfEtat ,_

Dépens Lorsqu'il interdit l'habitation d'une maison, le bourgmestre agit en

qualité d'organe de la commune. En cas d'annulation de son arrêté, il appartient à la commune de supporter les conséquences pécuniaires du recours.

Vu la requête introduite le 9 janvier 1978 au nom de Josephina Verhaegen et Josephus, Petrus, Aurelius et Albert Van Doorsselaere, par leur conseil, J'avocat Ch. Rasschaert ;

Considérant que le recours tend à J'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1977, par lequel le bourgmestre de Zele déclare inhabitable la maison sise Driesstraat 137. dans ladite commune, propriété indivise des requérants, et ordonne aux occupants actuels d'évacuer l'immeuble dans les six mois; qu'il n'appert pas du dossier, et que la partie adverse ne soulève pas, que les parties requérantes aient eu connais­sance de l'arrêté attaqué plus de soixante jours avant l'introduction du recours;

Considérant que le 13 septembre 1977 Je Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales a pris, notamment à l'égard de J'habitation précitée, un arrêté libellé comme suit:

«Vu Je Code du logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et »confirmé par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 69;

»Considérant que la commune de Zele envisage d'acquérir, en vue de leur »démolition, les habitations mentionnées à J'article ci-dessous, qui sont à considérer »comme insalubres,;

»Vu les rapports de J'Administration de l'hygiène publique du Ministère de la » Santé publique et de la Famille et de l'Institut national du logement ;

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(19.639)

»Vu les délibérations du conseil communal du 26 février 1976; » Considérant que des possibilités de relogement convenable pourront être

» offertes aux actuels occupants de ces habitations ;

»Arrête: »Article unique: Sont reconnues Insalubres pour l'application de l'article 69

»du Code du logement, les habitations sises à Zele, Driesstraat, 137, 139, Hl, 143, » 145 et 147 » ; que le Secrétaire d'Etat a notifié cet arrêté au bourgmestre par lettre du 19 septembre 1977, en précisant:

«Votre commune pourra donc prétendre à la subvention dès qu'elle aura » acquis et démoli les habitations visées » ;

Considérant que le bourgmestre a pris ensuite l'arrêté incriminé, dont voici les passages essentiels :

« Le bourgmestre, »Considérant qu'il appert de !"enquête effectuée que les habitations identifiées

» ci-dessous se trouvent dans un état qui met en péril la salubrité publique ; »Considérant qu'il est impossible d'assainir ces habitations par l'exécution de

» travaux de réparation ou de transformation ; »Vu les lois des 14 décembre 1789, et 16-24 août 1790; »Vu l'article 90, alinéa 2, de la loi communale; »Vu le rapport de la Direction générale de l'hygiène du Ministère de la Santé

»publique et de la Famille, et l'arrêté ministériel du 13 septembre 1977, pris en »application de l'article 11 de la loi du 7 décembre 1953, modifié par celle du » 27 juin 1956,

»Arrête: :,,. Article J••. - L'habitation sise à Zele, Driesstraat 137, cadastrée à Zele,

»section E. n• 662/b, propriété de Van Doorsse1aere-Verhaegen G., Driesstraat 137. »Zele, est déclarée inhabitable. Il est interdit d'encore occuper cette habitation de » quelque manière que ce soit.

» Article 2. - Les occupants de cette habitation prendront les dispositions » nécessaires pour évacuer l'immeuble dans les six mois et occuper une habitation » salubre ... » ;

Considérant que les requérants font valoir notamment que « la décision attaquée » est totalement inacceptable » en ce que « l'habitation ne se trouve nullement dans » un état qui met en péril la salubrité publique » ;

Considérant que les requérants se réfèrent à cet égard au rapport annexé à leur requête établi le 29 décembre 1977 par leur expert, l'architecte Van Kerckhove, qui conclut :

«L'habitation, si elle n'est plus moderne, est bien entretenue et, mis à part » certaines infUtrations d'humidité dans le bas des murs, où des revêtements ont été »apposés, elle peut être considérée comme étant d'une texture telle qu'avec un » entretien normal elle peut pendant pas mal de temps encore être jugée suffisante »pour le logement d'une petite famille.

»La remise est dans un état plus vétuste aux dires de l'occupant. le refus »d'autoriser la réparation en favorise la dégradation de sorte que l'ensemble, en » dépit de la couverture des remises à l'aide de plaques ondulées, se trouve dans » un état assez délabré.

»Les locaux d'entreposage, érigés avec des moyens personnels, s'ils ne re­» vêtent pas une grande importance en tant que constructions, conservent néanmoins »dans l'ensemble de la propriété, leur utilité pour le remisage d'outils, de véhicules, »etc.»; qu'enfin les requérants produisent certaines photos qui démontrent, selon eux, le bien-fondé des conclusions de leur architecte ;

Considérant que l'arrêté attaqué part de la constatation que; selon «l'enquête »effectuée », l'habitation litigieuse se trouve « dans un état qui met en péril la »salubrité publique» et qu'« il est Impossible d'assainir (l'habitation) par l'exécution » de travaux de réparation ou de transformation » ; qu'il se réfère ensuite aux lois

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des 18 décembre 1789 et 16~24 août 1790; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué est une mesure de police prise en vue de la protection de la salubrité publique ; que l'arrêté attaqué renvoie aussi, il est vrai, à l'arrêté ministériel précité, pris en appli~ cation de la loi du 7 décembre 1953 ; que cette référence est surabondante et n'a pas pour effet de rendre cette dernière loi applicable à l'arrêté attaqué;

Considérant que le moyen précité revient à affirmer que l'arrêté attaqué est dépourvu du fondement légal requis;

Considérant que, pour justifier la déclaration définitive d'inhabitabilité, l'arrêté attaqué se fonde sur «l'enquête effectuée»; que le dossier administratif déposé par la partie adverse ne contient aucun document où auraient été consignés, eJi vue de la mesure de police présentement attaquée, les résultats de la prétendue enquête ; qu'il y a lieu dès lors de considérer qu'il n'y avait pas, d'après le dossier déposé, d'éléments de fait susceptibles de justifier la déclaration d'inhabitalibité; que le moyen est fondé ;

Considérant que, le bourgmestre ayant agi en qualité d'organe de la commune, il appartient à la commune de supporter les conséquences pécuniaires de cette action,

(Annulation de l'arrêté du 24 octobre 1977, par lequel le bourgmestre de Zele déclare inhabitable la maison sise en cette commune Driesstraat 137 et ordonne aux occupants d'évacuer l'immeuble dans les six mois - publication de l'arrêt par extrait dans les mêmes formes que l'arrêté annulé - dépens à charge de la commune de Zele)

No• 19.640 et 19.641 -ARRETS du 17 mai 1979 (VIe Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Grégoire, rapporteur, et Ligot, con~ seillers. et Strijckmans, auditeur.

n° 19.640 WEDEAU c/ Etat belge représenté par le minis~ tre de l'Education nationale

n° 19.641 DUSSA~T (Me Closset) c/ Etat belge représenté par le ministre des Affaires étrangères

PROCEDURE - Désistement

(n° 19.640) Vu la requête introduite le 3 octobre 1977, par laquelle Irène We~ deau poursuit l'annulation «de la décision d'admission au stage, à la date du ln se~ » tembre 1977 de Schmit Michèle à la fonction de professeur de langues germaniques »dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, avec affectation à l'Athénée »royal d'Angleur» et demande «son affectation à l'Athénée royal d'Angleur en lieu »et place de l'Athénée royal de Jupille»;

Vu la lettre adressée le 9 janvier 1978 au Conseil d'Etat par la requérante ; u

Considérant que par sa lettre précitée du 9 janvier 1978. la requérante dé­clare qu'elle «renonce expressément à sa demande» et demande au Conseil d'Etat «de bien vouloir prononcer le désistement»; qu'aucun élément du dossier ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge de la requérante)

* * *

L'arrêt n° 19.641 est identique au n° 19.640.

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N• 19.642- ARRET du 18 mai 1979 (IV• Chambre) MM. Stnolders, président de cham!>re, Vermeulen. rapporteur, et Baeteman, conseillers, et Borret, auditeur.

MAENHAEVE c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Education nationale ( Mm• V errept~Delmotte)

·1. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Oasse· ment selon la qualité du requérant - Agents et fonctionnaires publics - NomiDation, promotiào et changement de grade - 1 o Modification dans la situation administra• tive de l'agent dont ta nomination est attaq\lée - Démission; - 2" Requérant qui est ou qui devient titulaire de grade conléré par l'acte attaqué

U. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT - Personnel sou• mis au statut du 22 mars 19'69 - Recrutement - Temporaires - Nomination -Recours au Conseil d'Etat - Intérêt

Le fait que le bénéficiaire de la nomination attaquée est démis de ses fonctions en cours d'instance et que le requérant est lui-même nommé ne met pas fin à son intérêt lorsque sa nomination ne couvre pas la période pendant laquelle le bénéficiaire de la nomination attaquée a exercé ses fonctions.

m. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT- Personnel sou­mis au statut du 22 mars 19'69 - Recrutement - Stage - Dérogations aux. condi­tioœ relatives aux titres

Celui qui a été dispensé trois fois, en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, de l'obligation de produire le diplôme réglementairement requis pour une fonction doit être considéré comme remplissant la condition relative au titre requis pour être nommé à cette fonction.

IV. (voir n° 19.630)

V. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT- Personnel sou• mis au statut du 22 mars 196~ - Recrutement - Temporaires - Nomination -Durée

Une désignation à titre temporaire est censée demeurer valable même après que l'année scolaire au cours de laquelle elle a été attribuée est écoulée.

La désignation à titre temporaire pendant une année scolaire peut être retirée le ]"" septembre suivant au profit d'un membre du personnel nommé à titre définitif ou d'un stagiaire, mais non au profit d'un autre membre du personnel temporaire.

Vu la requête introduite le 7 novembre 1975, par laquelle Nicole Manhaeve poursuit l'annulation d'une décision collective du 25 août 1975 dans la mesure où le Ministre de l'Education nationale (N), d'une part, désigne Jacques Verstraete à titre temporaire en qualité de professeur de .cours t~hniques et de pratique pro­fessionnelle, spécialité coiffure, E.S.I., à l'Institut d'enseignement technique spécial de l'Etat à Marke - emploi qui depuis le 1•• octobre 1970 avait été attribué sans interruption à la requérante - et, d'autre part, refuse implicitement cette désigna­tion à la requérante ;

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(19.642)

Considérant qu'un appel aux candidats à une désignation temporaire dans l'enseignement de l'Etat, notamment aux emplois de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, a été publié au Moniteur belge du 3 juin 1975; que la requérante et Jacques Verstraete ont posé leur candidature; qu'aucun des deux ne possédait le titre requis pour une désignation régulière et ordinaire et n'ont de ce fait été classés ni dans le groupe de temporaires comptant au moins 240 jours de service, ni dans celui comptant moins de 240 jours ; que le Ministre a pris la décision attaquée le 25 août 1975; qu'il n'appert pas que la requérante ait eu connaissance de cette décision plus de soixante jours avant l'introduction de sa requête;

Considérant que la partie défenderesse tient le recours formé par la requérante pour irrecevable en ce que, par note de cabinet du 6 février 1976, le Ministre a mis fin à la désignation à titre temporaire de Jacques Verstraete et a immédiate~ ment désigné à nouveau la requérante à J'emploi litigieux;

Considérant que la requérante signale qu'elle n'a été reprise en service que le 12 février 1976, de sorte que du 1er septembre au 12 février elle «a été totale~ »ment privée d'emploi, ne percevant qu'une allocation de chômage partielle»; qu'elle pose à juste titre qu'elle a encore toujours intérêt à son recours en ce que celui~ci tient à faire constater par le Conseil d'Etat que J'autorité était tenue de la désigner à la même date que celle à laquelle Jacques Verstraete avait été nommé;

Considérant que la requérante tient la désignation de Jacques Verstraete et le refus implicite de la désigner pour irréguliers en ce que, par cette désignation et par ce refus, sa propre priorité sur Jacques Verstraete n'a pas été respectée; que la requérante fait valoir en premier lieu qu'elle remplissait bien les conditions pour être désignée à l'emploi litigieux; que s'il est vrai qu'elle ne possède que le diplôme technique de coiffure - soins de beauté E.P.S.I., elle a été dispensée plus de trois fois, en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, de l'obligation de produire le diplôme réglementairement requis pour la fonction de professeur de cours techniques et de professeur de pratique du degré secondaire inférieur, alors qu'à partir du 1er septembre 1973, il lui a été accordé ensuite, en application de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, dispense de posséder le titre précité pour une nomination de stagiaire dans la fonction de professeur de cours techniques et pratique professionnelle, spécialité coiffure et soins de beauté;

Considérant que la requérante invoque ensuite en second lieu que l'autorité, prenant en considération sa véritable qualité aurait dû tenir compte en établissant le classement, de ses cinq candidatures et de ses jours de service quJ. dépassent les 1400, dont 591 entrent en ligne de compte pour une nomination au stage; que la requérante invoque enfin qu'eu égard à la place qui lui revenait dans le classe~ ment, elle avait priorité sur Jacques Verstraete pour la désignation à titre tem~ poraire litigieuse conformément aux dispositions prévues par les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 ;

Considérant que la partie défenderesse ne conteste pas les éléments de la cause tels que la requérante les a présentés; qu'en application des dispositions auxquelles elle se réfère, la requérante avait en effet priorité sur Jacques Verstraete pour la désignation incriminée ; que son moyen est fondé ;

Considérant que la décision attaquée a été prise et le recours introduit par la requérante en partant de la conception qu'une désignation à titre temporaire se termine à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été attri~ buée; qu'il s'indiquait d'examiner le recours qu'elle a introduit dans le cadre de la conception précitée afin de déterminer avec précision sa position statutaire ;

Considérant toutefois qu'il a été admis que cette conception était inexacte; qu'une désignation à titre temporaire est censée demeurer valable même après que l'année scolaire au cours de laquelle elle a été attribuée est écoulée ; que, partant de cette dernière opinion, la désignation en vertu de laquelle la requérante a occupé l'emploi litigieux pendant l'année scolaire 1974~1975, pouvait en effet lui

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être retirée le 1•• septembre 1975 au profit d'un membre du personnel nommé à titre définitif ou d'un stagiaire, mais non pas au profit d'un autre membre du person­nel temporaire; que la désignation de Jacques Verstraete doit être réputée irrégulière pour ce motif; que dans cette optique, la désignation de Jacques Verstraete, ne comporte pas un refus implicite et irrégulier de désigner la requérante, mals la décision implicite et irrégulière de la licencier ; que cette décision irrégulière de licenciement a continué d'exister dans la mesure où il n'a pas été explicitement donné d'effet rétroactif à la décision de la désigner à nouveau à l'emploi litigieux, décision qui est contenue dans la note de cabinet précitée du 6 février 1976,

(Annulation de la décision du Ministre de l'Education nationale (N) du 25 août 1975 dans la mesure, d'une part, où Jacques Verstraete est désigné à titre temporaire en qualité de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, spécialité coiffure, E.S.I., à l'Institut d'enseignement techni­que spécial de l'Etat à Marke et, d'autre part, où la requérante est implicitement privée de cet emploi - dépens à charge de l'Etat belge)

No 19.643- ARRET du 18 mai 1979 (IVe Chambre) ·MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen et Baeteman, rapporteur, conseillers, et Similon, premier auditeur.

ETAT BELGE représenté par le ministre des Travaux publics (M. Lievens) c/ Hannon et De Broyer

1. DOMMAGES AUX BIENS DU CONGO - Dommage domumt Ueu à in­tervention - Fait dommageable

1. Des éléments de la cause, la commission supérieure a pu conclure, compte tenu de la situation de fait où se trouvait le sinistré à l'époque et de la circonstance qu'il pouvait à juste titre craindre le pire à tout moment, qu'il a abouti, en dehors de tout ordre, à la conviction person­nelle qu'il devait d'urgence abandonner ses biens pour assurer sa sécurité, ce qui équivaut à une évacuation forcée.

2. Le fait de retourner de temps à autre sur les lieux après le 1« septembre 1963 n'est pas de nature à interrompre l'évacuation forcée qui a eu lieu auparavant ni à empêcher la dégradation continue du bien.

n. JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Preuves - Valeur des preuves Le juge du fond ne sort pas des limites de son pouvoir d'appréciation

en suivant, dans les versions contradictoires des parties, celle qui lui apparaît comme la plus crédible.

Vu la requête introduite le 18 décembre 1975 par Je Ministre des Travaux publics;

Vu l'article 64 de la loi du li avril 1965 relative aux dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance ;

Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision de la Com­mission supérieure d'indemnisation des dommages causés aux biens privés sur le ter­ritoire de la République du Zaïre du 18 septembre 1975, qui accorde aux parties adverses, ayants cause de feu Ghislain De Broyer, une indemnité de 1.413.124 francs; que cette décision a été notifiée à la partie requérante le 20 octobre 1975;

Considérant que l'auteur des parties adverses, G. De Broyer, possédait et exploitait, au 1•• juillet 1960, une entreprise à Lutiba (territoire de Rutshuru -

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(19.643)

République du Zaïre) comportant 37 ha de plantations de thé, Y2 ha de théi~rs en pépinières, 43 ha de plantations de café arabica et 25 ha d'eucalyptus; qu'après l'indépendance du Zaïre, G. De Broyer a dû abandonner son exploitation en décembre 1960 pour rentrer en Belgique; qu'il y est reparti en avril 1961 mais a dû la quitter à nouveau le 1•• avril 1962: qu'il s'est de nouveau rendu au Zaïre en septembre 1962 mais ne pouvait plus à cette époque travailler dans son entre~ prise: qu'il a une nouvelle fois quitté le Zaïre en juin 1965 pour s'y établir malgré tout de nouveau en octobre 1965, mais à Goma cette fois où il est resté jusqu'à son décès le 5 novembre 1971:

Considérant que les parties adverses ont introduit le 1•• décembre 1972 une première demande tardive en vue d'obtenir l'intervention de l'Etat dans la perte de biens mobiliers destinés à l'usage quotidien et domestique (dommage B.) et dans la perte d'un véhicule, d'armes, d'équipement d'exploitation et de stocks (dommage C.) ; que le 4 juin 1973, elles ont introduit une seconde demande tardive portant sur le dommage causé aux plantations de café et de thé, aux plants de thé et d'eucalyptus ainsi qu'aux matériel agricole (dommage D.) ; que le conciliateur a relevé les parties adverses de la forclusion pour introduction tardive des demandes et a, par proposition motivée du 19 octobre 1973, fixé le montant total du dommage indemnisable à 3.445.620 francs, de sorte que l'inter~ vention financière de l'Etat s'élevait à 1.413.124 francs, proposition à laquel e les parties adverses acquiescèrent le 22 octobre 1973; que, le 26 novembre 1973, le Ministre des Travaux publics a évoqué l'affaire devant la Commission supérieure d'indemnisation, soit à la date ultime de forclusion telle qu'elle résulte de la combinaison des articles 17, § 1er, et 18, de la loi du 14 avril 1965 ~ le 25 novembre 1973 étant un dimanche;

Considérant qu'est intervenue ensuite la décision attaquée qui est motivée comme suit:

»que la décision d'évocation est fondée sur le fait que «le dommage à » la plantation qui a été déclaré a été retenu bien que les éléments » du dossier ne permettent pas de tenir le fait dommageable et le » droit de propriété pour établis » ; que le droit de propriété de feu »De Broyer Gh. n'est plus contesté à l'heure actuelle; que l'administration » soutient que le dommage doit être limité à celui qui fut causé par une »évacuation forcée qui est antérieure au 31 mars 1961 ; que cette thèse » se fonde essentiellement sur le fait que plusieurs plantations ont été »exploitées normalement dans la région de Lutiba après le t•• avril 1961 » et que dans un cas précis, du moins, on a enregistré une hausse des »bénéfices pendant la période de 1961~1963; que les ayants droit du » sinistré produisent au contraire des attestations probantes qui témoignent » à suffisance la grande insécurité qui régnait à l'époque des faits dans » le territoire de Rutshuru ; que l'attestation délivrée par le dénommé » Lambeets, administrateur territorial adjoint dans ce territoire, est particu~ » lièrement concluante : que cette attestation corrobore le rapport du » conciliateur ; que ce rapport admettait une insécurité relative et totale »dans la région de Lutiba, territoire de Rutshuru, du 29 décembre 1960 »au 31 mars 1961 et du 21 avril 1962 au 31 décembre 1966, principale~ » ment sur la base du rapport Agrer ; que les preuves produites par »l'administration montrent il est vrai qu'après une période très perturbée, »la situation dans la région de Lutiba a évolué favorablement jusqu'en » 1964 lorsque des désordres graves ont à nouveau éclaté ; que cette » amélioration temporaire et superficielle n'était pas de nature telle que » feu De Broyer, qui avait cependant tout mis en œuvre pour continuer » à gérer sa plantation, puisse rester sur place en permanence ; qu'en » raison de l'Insécurité persistante, il a dû au contraire quitter la région »de Lutiba et ne s'y est plus risqué que de temps en temps au gré des » circonstances ; que pour apprécier r existence d'une évacuation forcée, » il y a lieu de tenir compte de la situation de fait dans laquelle se »trouvait le sinistré à l'époque et de la circonstance qu'il pouvait, à juste »titre, craindre le pire à tout moment, plutôt que de la situation telle

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»qu'elle est présentée post factum; que cette considération, d'une part, » et les attestations probantes produites par les ayants droit du sinistré »d'autre part, justifient la conviction selon laquelle feu De Broyer, »en dépit des documents déposés par l'administration, a été forcé de »quitter son entreprise sous une contrainte à ce point forte qu'il n'a pu »s'y soustraire; que le conciliateur a ramené à juste titre la valeur »indemnisable de 10.588.625 francs à 3.445.620 francs; que la Corn­» mission supérieure d'indemnisation se rallie à cette évaluation judicieuse ; »qu'il appert de ce qui précède que le montant total indemnisable, »valeur au 1 •• janvier 1960, resté fixé à 3.445.620 francs et l'indemnité »à 1.413.124 francs (après application des coefficients prévus par la grille »de l'article 10, § 2, 2, de la loi du 14 avril 1965) »;

Considérant que la partie requérante allègue dans le premier moyen que la décision attaquée n'a admis l'évacuation forcée de G. De Broyer en 1962 que sur la base de preuves émanant des parties adverses et d'une déclaration d'un administrateur territorial adjoint, qui sont non seulement contredites par les preuves qu'elle produit mais à propos desquelles il n'est même pas indiqué pourquoi tels éléments sont retenus comme probants et tels autres pas ;

Considérant que la décision attaquée expose la thèse de la partie requérante selon laquelle il ne saurait être question d'évacuation forcée en 1962 parce que plusieurs plantations étaient exploitées normalement dans la région à r époque et que dans un cas déterminé même, une augmentation du bénéfice avait été en­registrée; qu'il est constaté que ces éléments et les preuves qui s'y rapportent sont contredits, d'une part, par les attestations probantes des parties adverses qui démontrent l'insécurité de la région - notamment l'attestation émanant de l'admi­nistrateur territorial adjoint Lambeets - et, d'autre part, par le point de vue du conciliateur qui se fondait, pour sa part, sur le rapport Agrer ; que la décision attaquée admet en outre que si les pièces produites par l'administration démontrent «qu'après une période très perturbée, la situation dans la région de Lutiba a évolué »favorablement jusqu'en 1964, lorsque des désordres graves ont éclaté», «cette »amélioration temporaire et superficielle n'était pas de nature telle que feu » De Broyer . . . puisse rester sur place en permanence » ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments, d'une part, que dans la décision attaquée la commission n'est pas sortie des limites de son pouvoir d'appréciation en suivant, dans les versions contradictoires des parties, celle qui, selon elle, apparaît comme la plus crédible et, d'autre part, qu'elle a exposé les motifs qui étayent son choix en ce qui concerne les éléments de preuve qu'elle a retenus; que le moyen ne peut être retenu ;

Considérant que la partie requérante invoque dans le second moyen que la décision attaquée consacre une thèse erronée en ce qui concerne le dommage résultant de l'évacuation forcée et en ce qui concerne la notion même d'évacuation forcée ; que selon la partie requérante en effet, est seul indemnisable en vertu des articles 1•• et 2 de la loi du 14 avril 1965, le dommage survenu après le 1•• septem­bre 1963 qui est la conséquence directe et certaine de l'évacuation forcée avant cette date, par l'effet de la dégradation naturelle et spontanée des biens et de l'absence de l'évacué; qu'en l'espèce, il n'est pas vraiment question d'un tel dommage, puisque la plantation était encore en bon état en 1968 lorsqu'elle fut rachetée par les Ray Brothers qui s'intéressaient uniquement à des plantations de ce genre ; que toujours selon la partie requérante, il ne pouvait plus être question d'évacuation forcée, dès lors qu'il est admis que la situation dans la région où se trouvait l'entreprise avait évolué favorablement entre 1962 et 1964 et que le propriétaire se 1endait sur place de temps en temps, et qu'il ne peut même pas être tenu compte de ces événements qui sont postérieurs au 1•• septembre 1963 ;

Considérant qu'il appert des pièces du dossier que la partie requérante n'a jamais contesté que les plantations ont été endommagées à la suite de la première évacuation forcée le 1•• avril 1961 et que d'autres dommages sont survenus au cours des ans en raison de l'absence de G. De Broyer; que la partie requérante se livre à une pure allégation en affirmant que les plantations étaient encore en

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bon état en 1968 parce qu'elles ont été rachetées par les Ray Brothers à cette époque; qu'en réalité, la partie requérante s'est contentée, au cours du présent procès, de contester par ce moyen qu'il pût encore être question d'évacuation forcée après le 1•• avril 1961 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que G. De Broyer fut contraint de quitter ses plantations au Zaïre en décembre 1960; qu'il est retourné début avril 1961 et a travaillé sur sa plantation jusqu'au 1•• avril 1962, date à laquelle il est retourné en Belgique; qu'en septembre 1962, il est reparti pour le Zaïre afin d'y travailler dans d'autres entreprises et ne pouvait retourner que sporadiquement à sa plantation ; que les documents qui ont été produits devant la Commission supé~ rieure d'indemnisation ~ un «rapport de causalité du 31 décembre 1967 » et un rapport Agrer ~ rélèvent que de 1960 à 1966, il régnait dans le territoire de Ruthuru une insécurité tantôt totale, tantôt relative ; que la Commission supérieure d'indemnisation a pu conclure de ces éléments «compte tenu de la situation de fait »dans laquelle se trouvait le sinistré à l'époque et de la circonstance qu'il » pouvait, à juste titre, craindre le pire à tout moment », que le sinistré même a abouti, en dehors de tout ordre, à la conviction personnelle qu'il devait d'urgence abandonner ses biens pour assurer sa sécurité, ce qui équivaut à une évacuation forcée ; que le fait de retourner de temps à autre à sa plantation après le 1•• sep~ tembre 1963 n'est pas de nature à interrompre l'évacuation forcée qui a eu lieu auparavant ni à empêcher la dégradation continue de ses biens; que le moyen n'est pas fondé;

Considérant que la partie requérante pose en son troisième moyen que la décision de la Commission supérieure d'indemnisation n'a pas tenu compte de certains éléments ~ savoir que les plantations ont été vendues en 1968 avec tout le matériel et les stocks, les engrais et affaires se trouvant dans les entrepôts, ce qui montre que la plantation était en bon état d'exploitation ~ de sorte qu'il ne pouvait être accordé d'indemnité pour une perte totale couvrant 10 semestres;

Considérant qu'abstraction faite de la cession régulière ou non des p1antations, cette seule circonstance ne montre pas que l'état d'exploitation des biens était bon, d'autant qu'il n'est donné aucune indication quant au prix; que le moyen ne peut être retenu ;

Considérant que dans le quatrième moyen, la partie requérante dénonce le caractère ambigu de la motivation de la décision attaquée en se fondant sur ce que le montant indemnisable y est fixé à 10.588.625 francs, soit l'indemnité totale demandée que le conciliateur a ramenée ensuite à 3.445.620 francs, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'un tiers seulement du dommage indemnisable a été pris en considération alors que l'indemnité réelle réclamée au nom du sinistré s'élève à 10.588.625 francs et que la somme de 3.445.620 francs est le montant du dommage causée aux plantations au 1 •• janvier 1960 ;

Considérant que dans l'exposé des éléments de l'affaire qui figure au dossier, il est constaté que le dommage total a été évalué à 10.588.625 francs par les ayants cause de G. De Broyer ; que la proposition motivée du conciliateur men~ tionne : « Montant déclaré par le sinistré 10.588.625 francs » et « montant retenu » comme indemnisable 3.445.620 francs » ; que la décision attaquée constate que le conciliateur a remené à juste titre la valeur indemnisable des 10.588.625 francs ~ qui n'est autre que le montant demandé par les sinistrés ~ à 3.445.620 francs; qu'il ne saurait se déduire de ces éléments de motivation ou de version contradictoire on ambiguë ; que ce moyen manque de pertinence ;

Considérant que la partie requérante allègue enfin que la décision attaquée a été prise en violation de r article 36, § 1er. de la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépe~ dance, en ce que la Commission supérieure d'indemnisation n'a rencontré que les objections qu'elle avait fait valoir dans son acte d'appel et non pas ce qui a été invoqué en cours de procédure, par· exemple dans la première et la seconde note technique, déposées respectivement le 5 décembre 1972 et le 17 avril 1975;

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Considérant qu'aux termes de J'article 36, § 1"', de la loi du 14 avril 1965 précité: «Les évocations fondées sur l'article 18 et les appels interjetés sur base » de l'article 30 profitent à chacune des parties en cause et leur permettent de » remettre en question tous les points des accords contestés ou des décisions »attaquées»; que la partie requérante n'indique pas les points de l'accord contesté qu'elle a voulu remettre en question et que la Commission n'a pas rencontrés; que, selon l'acte d'évocation devant la Commission supérieure d'indemnisation, la partie requérante a fondé l'évocation sur l'application erronée, dans la proposition motivée, des articles 2 et 3 de la loi, notamment parce que le droit de propriété et le fait dommageable n'étaient pas jugés établis par les éléments du dossier; que les notes techniques ne contestaient plus le droit de propriété et tentaient unique· ment de démontrer que le fait dommageable n'est établi que pour la période du 29 décembre 1960 au 31 mars 1961 et qu'il ne peut plus être question d'évacuation forcée après le 31 mars 1961 ; que cette thèse, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus a été examinée dans la décision attaquée; qu'aucun autre point de l'accord n'ayant plus été remis en question dans ces notes, le moyen manque en fait,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

N• 19.644- ARRET du 18 mai 1979 (IV• Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen et Baeteman, rapporteur, conseillers, et Similon, premier auditeur.

ET AT BELGE représenté par le ministre des Travaux publics (M. Lievens) c/ Den Haerynck et Chevaert (M• De Buck)

DOMMAGES AUX BIENS DU CONGO - Dommage donnant Ueu à inter· vendon - Dommages survenus après le 1er septembre 1963

Un dommage survenu après le Jer septembre 1963 n'est susceptible d'être indemnisé que s'il a été la conséquence directe de l'un des faits dommageables retenus et pour autant que ce fait soit antérieur à cette date.

Vu la requête introduite le 6 septembre 1976;

Vu l'article 64 de la loi du 14 avril 1965 relative aux dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance ;

Considérant que le recours t~nd à l'annulation de la décision du 14 juillet 1974, par laquelle la IIIe chambre de la Commission supérieure d'indemnisation des dom· mages causés aux biens privés sur le territoire de la République démocratique du Congo accorde aux conjoints Den Haerynck-Ghevaert une intervention financière de l'Etat dans les dommages subis par eux, d'un montant de 1.392.024 francs;

Considérant que G. Den Haerynck, colon planteur, exploitait à Kisalala (province orientale) une plantation de café de 29 ha et une autre plantation de 48 ha à Tano, dont 15 ha de plantation de café et 15 ha de papayers; que, rentré au Zaïre au terme d'un congé en Belgique le 10 octobre 1960, il a dû, après que sa famille l'eut rejoint, se réfugier à Goma en décembre 1960, pour quitter le Zaïre le 15 février 1961; que l'exploitation des plantations, poursuivie d'abord par ses anciens aidants et ensuite par d'autres personnes qui les avaient reprises, paraît toutefois avoir été complètement arrêtée à partir de 1964; que les conjoints G. Den Haerynck-Ghevaert ont introduit le 1"' juin 1966 une demande d'interven­tion de l'Etat dans les dommages causés à la maison d'habitation à Kisalala et au magasin à Tano (dommages A), aux meubles d'usage courant (dommages B), à l'équipement de bureau, à l'automobile, fusil de chasse, matériel de menuiserie et

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matériel agricole (dommages C), aux plantations de café et aux plantations de papayers (dommages D) ; que, le 16 janvier 1969, ils ont introduit une demande tardive, qui fixait les dommages résultant du défaut d'entretien des plantations à Kisalada à 1.400.000 francs au lieu de 500.000 francs et évaluaient à 750.000 francs les dommages, non déclarés auparavant, résultant du défaut d'entretien des planta­tions à Tano; que, par décision motivée du 23 janvier 1969, le conciliateur les releva de la déchéance encourue du chef de ces demandes tardives et décida la jonction de celles-ci; que, par proposition motivée du 26 janvier 1972, le même conciliateur fixa à 2.579.772 francs le montant global du dommage indemnisable et à 1.240.954 francs le montant de l'intervention de l'Etat; qu'à défaut d'accord, constaté par procès-verbal du 20 mars 1972, l'affaire fut portée devant la com­mission d'indemnisation, laquelle augmenta le dommage indemnisable causé à la maison d'habitation de 116.326 francs, celui causé au magasin de 37.380 francs et celui subi par les plantations de café à Kisalala de 322.190 francs, le montant total du dommage indemnisable et celui de l'intervention financière de l'Etat étant ainsi portés respectivement à 3.055.668 francs et 1.336.133 francs;

Considérant que les sinistrés interjetèrent appel de cette décision le 16 février 1973 et que le Ministre releva appel incident, partant du point de vue que l'évacuation forcée était postérieure à septembre 1964 et que les dommages qui en étaient résultés ne pouvaient être pris en considération, de tels dommages, survenus après le 31 août 1963, n'étant plus susceptibles, en vertu de la loi, d'être retenus; que la décision attaquée, intervenue le 14 juillet 1976, déclare partiellement fondé l'appel interjeté par les sinistrés, fixe le montant de l'intervention de l'Etat à 1.392.024 francs et déclare non fondé l'appel incident relevé par le Ministre; qu'à l'égard du moyen invoqué par celui-ci, la décision considère: « ... qu'il y a lieu, »dès lors, d'admettre qu'il y a eu évacuation forcée dans le courant du mois de » décembre 1960, sans qu'il faille examiner si la gestion invoquée répond aux condi• » tions légales (articles 1378 et suivants du C.C.) ; que les documents produits »ne contiennent aucun élément permettant d'affirmer avec certitude que le dommage »n'a commencé qu'après le 31 janvier 1961; qu'au contraire, partout au Congo, les » pillages et saccages ont eu lieu après le départ - forcé - des blancs, voire dès »avant leur départ, et la Commission supérieure d'indemnisation n'aperçoit pas » pourquoi il n'en aurait pas été ainsi sur les biens des appelants, qui se sont vus » forcés de quitter le Congo le 24 décembre 1960 ; que la Commission supérieure » d'indemnisation estime, dès lors, que les dommages causés aux biens des appelants » r ont été entre cette date et le 1"' septembre 1963 » ;

Considérant que la partie requérante fait notamment valoir que la décision attaquée n'est pas dûment motivée, puisque la Commission commence par contester qu'il y a eu évacuation forcée en décembre 1960 et considère ensuite qu'après cette évacuation la maison d'habitation et les plantations ont été pillées et saccagées comme ce fut les cas partout au Congo après le départ forcé des propriétaires, concluant ainsi que la totalité des dommages sont survenus pendant la période comprise entre le 24 décembre 1960 et le 1"' septembre 1963 ; qu'en jugeant ainsi la Commission, selon la partie requérante, considère comme le fait dommageable non seulement l'évacuation forcée mais aussi les faits dommageables visés à l'article 2, 3<>, de la loi, à savoir les pillages et saccages, auxquels est alors rattachée au 1"' septembre 1963 la perte totale des plantations, élément qui se trouve d'ailleurs contredit par le dossier, selon lequel les plantations ont continué à être exploitées bien après le départ de Germain Den Haerynck ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1"', § 1"', de la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo (actuellement le Zaïre) à l'indépendance, donnent lieu à une intervention financière, les dommages directs, matériels et certains qui ont été causés, sur le territoire du Zaïre, aux biens privés corporels, meubles et immeubles par les faits définis à r article 2 ; que r article 2 de la même loi répute faits dommageables, pour autant qu'ils soient en relation avec les événements consécutifs à l'accession à l'indépendance et qu'ils soient survenus entre le 30 juin 1960 et le 1"" septembre 1963 : 1° ... , 2° ... , 3° les crimes et délits contre les propriétés privées commis par

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des particuliers, soit à titre de représailles individuelles ou collectives, soit à l'occasion de l'expression de sentiments de xénophobie, soit du fait de la désorganisa­tion des pouvoirs locaux, 4° ... , 5° ... , fl' l'évacuation forcée; qu'au cours des travaux préparatoires de la loi (Doc. Chambre, 1964-1965, 998, n° 1, p. 5) il a été affirmé ce qui suit : « La notion de dommages directs implique, entre le fait dom­» mageable et le dommage lui-même, un lien de cause à effet, sans autre inter­» médiaire; elle postule l'exclusion des dommages résultant du fait de la victime, »du fait d'un tiers ou du cas fortuit»; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'espèce le dommage survenu après le 1•r septembre 1963 n'était sus­ceptible d'être indemnisé que si l'on admit qu'il a été la conséquence directe de l'un des faits dommageables retenus et pour autant que ce fait soit antérieur à cette date ; que peut dès lors être considéré comme un dommage conséquence directe de l'évacuation forcée le dommage résultant de la dégradation spontanée des biens abandonnés due au défaut d'entretien et de soins ; que ne peut pas, par contre, être retenu comme conséquence dommageable de l'évacuation le dommage résultant du pillage et du saccage, lesquels sont considérés, à l'article 2, 3", comme une cause distincte d'indemnisation, de sorte que ce nouveau fait dommageable ne peut, lui non plus, donner lieu à des dommages indemnisables que pour autant qu'il se soit produit avant le 1er décembre 1963 et, bien entendu, que la preuve en ait été faite;

Considérant que les sinistrés partent du point de vue que la destruction totale des plantations à Kisalala et à Tano était la conséquence de l'évacuation forcée pendant la période de décembre 1960 au 30 juin 1966 ; que leur point de vue est partagé par le conciliateur et par la commission d'indemnisation, qui a admis l'éva­cuation comme fait dommageable et a conclu à la perte totale des plantations par suite du défaut d'entretien et de soins ; que la commission supérieure, en revanche, considére qu'il y a eu évacuation forcée en décembre 1960 mais «que les documents »produits ne contiennent aucun élément permettant d'affirmer avec certitude que »le dommage n'a commencé qu'après le 31 janvier 1961. qu'au contraire des pillages » et saccages ont eu lieu, partout au Congo, après le départ - forcé - des blancs, »la Commission supérieure d'indemnisation n'apercevant dès lors pas pourquoi il »n'en aurait pas été ainsi sur les biens des appelants, lesquels se sont vus forcés de » quitter le Congo le 24 décembre 1960 ; que la Commission supérieure estime, » dans ces conditions, que les dommages causés aux biens des appelants sont » survenus entre cette date et le 1er septembre 1963 » et retient ainsi comme faits dommageables non seulement l'évacuation forcée mais aussi les faits dommageables visés à l'article 2, 3", de la loi, à savoir l'occupation illicite, le pillage et le saccage, qui sont des délits contre les propriétés privées ;

Considérant qu'il ne se dégage pas de la décision attaquée sur quels éléments la Commission supérieure s'est fondée pour conclure que les deux plantations étaitent complètement détruites le 1er septembre 1963 ni en quoi deux faits dom­mageables distincts, pillages et saccages jusqu'au 1•r septembre 1963, évacuation forcée avec défaut d'entretien et de soins de décembre 1960 au 30 juin 1966, ont pu aboutir au même résultat; qu'il n'a d'ailleurs pas été établi, eu égard aux éléments du dossier, que pendant la période s'étendant jusqu'au t•r septembre 1963, après l'évacuation en décembre 1960, il y ait eu manque total et permanent d'entre­tien et de soins ; que Je moyen est fondé,

(Annulation - transcription - renvoi)

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No 19.645- ARRET du 18 mai 1979 (IV• Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen, rapporteur. et Baeteman. conseillers, et Verhulst. auditeur.

LERSEN (M• de Bruyn) c/ Etat belge représenté par le minis~ tre de l'Education nationale

l. PROCEDURE - Requête - Exposé des moyens

La requête n'est pas recevable en tant qu'elle poursuit l'annulation d'un acte contre lequel elle n'invoque aucun moyen.

II. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Clas-­sement selon la qualité du requérant - Agents et fonctionnaires publics - Nomina~

tion, promotion et changement de grade - Requérant qui est ou qui devient titulaire du grade conféré par l'acte attaqué

m. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT - Personnel sou• mis au statut du 22 mars 1969 - Recrutement - Temporaires - Nomination -Recours au Conseil d'Etat - Intérêt

Le fait que le requérant obtient en cours d'instance une charge tem­poraire d'enseignement ne met pas fin à son intérêt à poursuivre l' annu­lation de la décision qui a accordé à un autre enseignant une charge de longue durée, lorsqu'il soutient qu'il avait priorité pour l'emploi litigieux.

IV. (voir n" 19.549)

Vu la requête introduite le 8 novembre 1976, par laquelle Maria Leesen pour· suit l'annulation : 1" d'une décision du Ministre de l'Education nationale (N) du 20 septembre 1976

qui, d'une part, attribue à Nicole Budo une désignation à titre temporaire de lon· gue durée en qualité de professeur de cours techniques et de pratique profession­nelle, coupe et couture, secondaire inférieur, dans un emploi à prestations com­plètes à l'école secondaire de J'Etat à Borgloon et, d'autre part, lui confie une charge de 15 heures par semaine à l'école technique du soir de l'Etat à Bilzen,

2" du refus implicite contenu dans la décision du 20 septembre 1976 de donner à la requérante une désignation à titre temporaire à prestations complètes en qualité de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, coupe et coutur'e, secondaire inférieur ;

Considérant qu'un appel aux candidats à une désignation temporaire dans l'en­seignement de l'Etat, notamment aux emplois de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, coupe et couture, secondaire inférieur, a été publié au Moniteul' belge du 9 juin 1976; qüe la requérante et Nicole Budo ont posé leur can­didature en marquant leur préférence pour une désignation dans la province du Lim­bourg; que l'administration les a toutes deux considérées comme entrant en ligne de compte pour la nomination; que la requérante, qui comptait 8 candidatures et 1602 jours de service a été classée sur la liste des candidats comptant au moins 240 jours de service dans l'enseignement de J'Etat (le premier groupe), avant Nicole Budo qui ne comptait que 4 candidatures et 638 jours de service; que ce classement n'est pas contesté; que le Ministre a pris, le 20 septembre 1976, la décision d'attribuer à Nicole Budo la désignation à titre temporaire de longue durée pour l'école secondaire de l'Etat à Borgloon ;

Considérant que le Moniteur belge du 12 juin 1976 a publié un appel distinct adressé aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de promotion sociale (les écoles ou cours dits du soir) ; que Nicole Budo a également posé sa candidature à ces cours du soir; que la requérante ne J'a pas fait; que le Mi­nistre a pris la décision de désigner Nicole Budo à titre temporaire pour 15 heures de cours en qualité de professeur de coupe et couture à l'école technique du soir de J'Etat

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à Bilzen le 26 novembre 1976 - et non pas le 20 septembre 1976 comme J'indique la requér;mte dans son dernier mémoire -. décision par laquelle une désignation attri­buée par un service administratif le 1•• septembre 197 6 a été régularisée par le Mi­nistre avec effet rétroactif à cette date ; En ce qui concerne la désignation de Nicole Budo à Bilzen.

Considérant que Nicole Budo, comme il vient d'être signalé, n'a pas été désignée pour Bilzen par le Ministre, initialement, mais par un service administratif, désigna­tion qui, vue de J'extérieur, a néanmoins J'apparence d'une véritable désignation; que la requérante, se fondant sur cette apparence, a introduit son recours en annulation, manisfestement, dans J'idée et le dessein d'attaquer une véritable décision, celle du Ministre; que J'apparence qui l'a induite en erreur et qu'il faut imputer à J'administra­tion, peut être corrigée en considérant le recours formé par la requérante contre la désignation de Nicole Budo ·à Bilzen comme ayant été introduit contre la décision ministérielle du 26 novembre 1976;

Considérant que la requérante ne formule nulle part de griefs d'irrégularité qui se rapportent à la désignation de Nicole Budo à Bilzen; qu'elle n'a d'ailleurs pas introduit de candidature particulière pour l'enseignement du soir, en dépit de la directive énoncée dans l'appel aux candidats publié dans le Moniteur belge du 12 juin 1976; qu'il y a lieu par conséquent de considérer que son recours du 8 novembre 1976 n'a pas été valablement formé contre la décision du 26 novembre 1976;

En ce qui concerne la désignation à l'école secondaire de l'Etat à Borgloon. Considérant que la partie défenderesse tient le recours introduit pour irrecevable,

la requérante ayant perdu son intérêt à la cause; qu'elle allègue notamment que la requérante a obtenu depuis le 20 septembre 1976 une charge à prestations complètes à la « rijksmiddenschool » à Genk ;

Considérant que cette charge confiée à la requérante a pris fin le 27 septembre 1976; que la charge de Nicole Budo s'étendait sur une année scolaire entière; que la requérante qui soutient avoir priorité sur Nicole Budo pour cette charge de longue durée, justifie de l'intérêt légal requis pour introduire un recours en annulation visant à faire établir qu'elle avait en ·effet priorité sur Nicole Budo pour l'emploi litigieux et à faire annuler, pour ce motif, la désignation de cette dernière, que J'exception soulevée n'est pas fondée;

Considérant que la priorité de la requérante sur Nicole Budo n'est pas contes­tée ; que les désignations à titre temporaire attribuées à la requérante par décisions ministérielles des 8 et 9 septembre 1976 ont fait long feu à chaque fois; que la de­mande du chef d'établissement de l'école secondaire de l'Etat à Borgloon en vue d'obtenir un enseignant ·temporaire, coupe et couture, pour un emploi à prestations complètes pendant toute l'année, a été envoyée à l'administration le 13 septembre 1976; que la désignation de la requérante, qui commençait le 20 septembre 1976, n'a duré qu'une semaine à peine; que la requérante tient donc à juste titre la décision attaquée pour irrégulière en ce qu'elle viole J'article 25 du statut du personnel en­seignant et autre personnel de J'enseignement de l'Etat fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté roayl du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après Jesqu'elles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de J'Etat, articles dont il résulte que le Ministre doit attribuer une désignation à titre temporaire de longue durée au candidat le mieux classé ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause telle que portée devant le Conseil d'Etat par le présent recours, l'illégalité qui entache la désignation de Nicole Budo doit être censée démontrer en même temps que le Ministre a failli, le 20 septembre 1976 à l'obligation qui lui incombait à l'époque d'attribuer à la requé­rante la désignation qu'il a accordée à Nicole Budo, de sorte qu'il doit également être censé avoir, au même moment, refusé irrégulièrement cette désignation à la re­quérante,

(Annulation de la décision du 20 septembre 1976, par laquelle le Ministre de l'Education nationale (N), d'une part, désigne Nicole Budo temporaire­ment en qualité de professeur de cours technique et de pratique professionnelle, coupe et couture, E.S.I. à l'école secondaire à Borgloon, et d'autre part, refuse implicite­ment cette désignation à la requérante - rejet des recours pour le surplus - dépens à charge de l'Etat)

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N• 19.646- ARRET du 18 mai 1979 (llle Chambre) MM. Sarot, président de chambre, rapporteur, Grégoire et Ligot, conseillers, et Salmon, auditeur.

KARRAS c/ Etat belge représenté par le ministre de l' Agricul­ture et de1'1 Classes moyennes

PROCEDURE - t• Requête - Objet; - 2" Non lieu de statuer Le recours devient sans objet lorsqu'une décision de la partie adverse

donne satisfaction au requérant en cours d'instance. Il n'y a pas lieu de statuer. Les dépens sont mis à charge de la partie adverse.

Vu la requête introduite le 28 février 1977, par laquelle Nicoletta Karras pos­tule l'annulation de la décision du Ministre des Classes moyennes du 10 février 1977 lui refusant le renouvellement de la carte professionnelle pour étrangers ;

Vu l'arrêt n• 18.835 du 15 mars 1978 prononçant la réouverture des débats et ordonnant de faire produire le dossier du Conseil d'enquête économique pour étran­gers;

Vu la lettre adressée au Conseil d'Etat le 19 février 1979 par le Ministre des Classes moyennes ;

Vu la lettre adressée au Conseil d'Etat le 10 mai 1979 par Me J.P. Charlier, avocat, signataire de la requête ;

Considérant que le Ministre des Classes moyennes a informé le Conseil d'Etat le 19 février 1979 qu'une carte professionnelle venait d'être délivrée à la requérante; que l'avocat de celle-ci a informé le Conseil d'Etat que le recours de sa cliente n'avait plus d'objet; que le recours est en effet devenu sans objet à la suite d'une décision ayant donné satisfaction à la requérante,

(Non lieu de statuer - dépens à charge de l'Etat (ministère de l'Agriculture et des Classes moyennes)

N• 19.647 - ARRET du 18 mai 1979 (me Chambre) MM. Sarot, président de chambre, rapporteur, Grégoire et Ligot, conseillers, et Haesaert, premier auditeur.

STILLEMANT (Me Humblet) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions (Me Wolff)

I. JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Décisions - Motivation -Obligation de rencontrer - Eléments du dossier

D. PENSIONS DE REPARATION - Revision des pensioas - Dédsions1 motivation

Il appartient à la commission d'appel des pensions de réparation de rencontrer les raisons d'ordre médical exposées par le médecin du de­mandeur pour soutenir que le médecin de l'Office médico-légal a commis une e"eur manifeste, et non d'éluder la question en qualifiant ces raisons d'interprétation personnelle ou d'interprétation différente. A supposer même qu'il s'agisse d'une interprétation, il lui appartient de dire pourquoi cette interprétation n'est pas fondée.

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(19.647)

Vu la requête introduite le 13 juin 1977, par laquelle Frans Stillemant pour­suit l'annulation de la décision du 31 mars 1977, notifiée le 20 avril 1977, de la Com­mission d'appel des pensions de réparation;

Considérant que, par décision du 29 septembre 1948, la Commission des pen· sions de réparation de Namur a proposé F. Stillemant pour une pension temporaire calculée sur 35 p.c. d'invalidité, dont 20 p.c. pour cholécystite chronique ;

Considérant que le protocole de l'Office médico-légal du 3 novembre 1950, établi lors de la revision quinquennale, fait état d'un examen radiographique du Dr Polet du 28 octobre 1950 qui mentionne : «Pas de calcul. Vésicule non visible mais pas certainement pathologique» ; que ce protocole taxe l'invalidité à 0 p.c. et la justifie comme suit : « Préalablement aux examens, le sujet avait pris la veille au soir une dose de pro­» duit iodé. A l'examen du lendemain, on ne retrouvait pas la moindre trace du pro­» duit opaque dans l'intestin bien que le sujet prétende n'avoir pas eu de selles entre­» temps. On ne peut donc dans ces conditions tirer de conclusion de la visibilité ou » non de la vésicule » ; que se fondant sur ce protocole, le Ministre a décidé, le 23 janvier 1951, qu'une nouvelle pension périodique ne serait plus accordée ;

Considérant que F. Stillemant a interjeté appel en produisant un certificat du Dr. Hiernaux du 9 mars 1951 selon lequel: « - la radiographie de la vésicule révèle : » l'ombre de la vésicule se dessine légèrement. » - son imprégnation est tout à fait insuffisante. » - je ne vois pas d'image calculeuse à son niveau. » - sa contractilité est également insuffisante. » Ce malade était parfaitement bien portant avant la guerre mais à la suite des »mauvaises conditions d'hygiène et d'alimentation, qu'il a subies pendant sa capti­» vi té, il présente des signes très nets de cholécystite chronique avec répercussion sur »ses facultés de travail et de ce fait, j'estime son invalidité à 20% ... »; que, le 24 avril 1951. l'Office médico-légal a justifié comme suit une taxation de 10 p.c.: «signes cliniques de cholécystite légère chronique. L'état actuel justifie J'octroi de » 10%»; que, par décision du 14 septembre 1951. la Commission d'appel des pensions de ré­paration a proposé Stillemant pour une pension provisoire calculée sur 15 p.c. d'in­validité dont 10 p.c. pour troubles cholécystiques chroniques légers ;

Considérant que, saisi d'un protocole d'examen de l'Office médico-légal du 10 juillet 1963 le Ministre a décidé de reviser la décision de la Commission d'appel des pensions de réparation du 14 septembre 1951 et d'accorder, à partir du 1•• janvier 1963, une pension calculée sur un degré total d'invalidité de 40 p.c., dont 30 p.c. pour «cholécystite calculeuse, nette déficience de la fonction vésiculaire, vésicule aug­» mentée de volume » ;

Considérant que Stillemant a demandé. le 9 janvier 1968, la revision, pour la période du 1 •r avril 1951 au 31 décembre 1962, du taux d'invalidité de 10 p.c. qui lui avait été reconnu par la décision du 14 septembre 1951; que l'Office médico-légal et J'Office médico-légal d'appel. qui ont procédé à l'examen de la radiographie faite en 1951 par le Dr. Hiemaux, ont conclu que la taxation de 10 p.c. ne pouvait être considérée comme ·entachée d'erreur; que, par décision du 25 novembre 1969, la Commission d'appel a déclaré la demande de revision non fondée; ·

Considérant que, le 23 mars 1973, Stillema~t a introduit une nouvelle demande de revision polir erreur quant à l'évaluation de son invalidité de 1951 à 1963; que la. Commission médicale d'appel a confirmé le diagnostic de «troubles cholécystiques »chroniques légers» et le taux de 10 p.c. pour la période s'étendant du 1•• avril 1951 au31 décembre 1962; que, par décision du 22 mai 1975, la commission d'appel. se ralliant aux conclusions du collège médical d'appel. a rejeté la demande au motif que le requérant n'apporte pas la preuve scientifique de J'erreur qu'il invoque;

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(19.647)

Considérant que, le 14 novembre 1975, Stillemant a demandé pour la troisième fois la revision des décisions relatives à son taux d'invalidité pour la période du 1•• avril 1951 au 31 décembre 1962 'et a joint à sa demande un long rapport du 6 octobre 1975 du Dr. Canivet qui déclare notamment: «l'examen pratiqué Je 24 octobre 1950 »chez le docteur Palet est un examen incomplet. Il n'a en fait été pratiqué qu'une » région vésiculaire à blanc ... ». Le Dr. Pol et « commet une erreur manifeste en »disant: «on ne voit pas la vésicule. Donc pas de calcul», car pour affirmer l'ab­» sence de calculs radiotransparents, il faut que la vésicule soit imprégnée de produit »opaque, ou bien, si la vésicule n'est pas imprégnée, c'est que: 1°) les comprimés »de produit de contraste n'ont pas été pris et alors l'examen n'est pas complet, » 2°) l'on a à faire à une «vésicule exclue» ce qui est hautement pathologique. Donc »en écrivant «vésicule non visible mais pas certainement pathologique», l'on veut » dire dans le cas présent « examen incomplet » ... » ;

Considérant que la chambre médicale d'appel, dans un protocole du 22 mars 1976, estime que le rapport du 6 octobre 1975 «traduit l'interprétation personnelle »du Dr. Canivet et n'autorise pas à considérer que l'appréciation du taux d'invali­» dité faite par là C.M.A. le 24 avril 1951 soit erronnée ... Bien que cela ne soit pas »indiqué au P.E.M .... du 24-4-1951, l'appréciation du taux d'invalidité a été faite sur » base des données cliniques radiologiques et biologiques fournies par le Dr. Hier­» naux dans son rapport du 9-3-51 . . . La C.M.A. ne dispose pas actuellement »d'autres éléments probants autorisant à considérer que cette taxation était insuffi­» sante compte tenu de la situation clinique décrite en 1951 »; que l'avocat de Stille­mant a transmis, le 16 mars 1977, à la Commission d'appel un rapport du professeur Charles Dive, adressé au docteur Canivet le 28 septembre 1976 ; que le professeur Dive s'exprime notamment comme suit:

« ... »Il va de soi que la réduction d'invalidité de 20 à 0% entre 1950 et 1951 puis

»à 10% de 1951 à 1963 n'est pas justifiée. La suppression, en 1950, de l'invalidité » pour affection vésiculaire ne reposait pas sur des documents objectifs, seul un »cliché de la région vésiculaire simple avait été effectué à ce moment. Le fait a d'ail­» leurs été reconnu en 1951 lorsque une invalidité, réduite il est vrai à 10 o/0 , a été »accordée au malade. Les événements ultérieurs, notamment l'apparition d'une li~iase »viendront confirmer J'existence d'une lésion vésiculaire.

» Il n'existe donc aucun motif valable pour réduire l'invalidité de 20 à 0 puis » 10% des années 1950 à 1963 alors que les faits démontrent que l'affection vési­» culaire n'a jamais manifesté de signe de régression.

» ... »; que, par la décision attaquée du 31 mars 1977, la Commission supérieure d'appel a déclaré la demande en revision non fondée pour les motifs suivants :

«Attendu que le collège médical d'appel estime que le rapport du Dr. Canivet »traduit une interprétation personnelle mais qu'il n'autorise pas à considérer que le »taux attribué en 1951 soit erroné;

» Attendu que la commission après avoir pris avis du médecin assistant, es­» time que le nouveau rapport du Dr. Dive exprime aussi une interprétation diffé­» rente mais ne fait pas la preuve qu'une erreur ait entaché la décision attaquée.

»Attendu que la Commission se ralliant aux conclusions de l'expertise médi­» cale, estime que la demande en revision est non fondée » ;

Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l'article 97 de la Constitution,

« En ce que, en rejetant la demande de révision du requérant, la commission »d'appel s'est bornée à entériner les conclusions du conseil médical d'appel et à re­» jeter sans autre examen les rapports des docteurs Canivet et Dive présentés pour sa » défense par le requérant au seul motif que ces rapports réflétaient l'interprétation »personnelle desdits médecins et ne pouvaient constituer la preuve qu'une erreur »avait entaché la décision du 14 septembre 1951.

»Qu'ainsi la commission d'appel a, sans motif valable, fait prévaloir les con­» cl usions des médecins de J'Office médico-légal sur celles des médecins consultés par »le requérant alors que le rapport du conseil médical d'appel ne réfute pas à suffi-

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» sance de droit les critiques du docteur Cnnivet et que le rapport du professeur Dive »n'a pas été soumis à l'examen du même conseil médical d'appel.

»Qu'en conséquence, la commission d'appel ne s'est pas livrée à un examen »complet et objectif du dossier, ni n'a rencontré de façon pertinente les moyens pré­» sentés par le requérant.

» ... »; Considérant que, selon la partie adverse, la Commission n'avait qu'à trancher

une question purement médicale, qu'il était par conséquent logique qu'elle se soit ralliée aux conclusions de la chambre d'appel de l'Office médico-légal et qu'enfin, se­lon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une décision est valablement motivée lors­qu'elle s'approprie les conclusions de l'Office médico-légal;

Considérant qu'en s'appropriant les conclusions de la commission médicale d'ap­pel, la Commission d'appel des pensions de réparation fait sienne la constatation se­lon laquelle le taux d'invalidité aurait été fixé le 24 avril 1951 sur base du rapport du Dr. Hiernaux du 9 mars 1951 ; qu'ainsi que la commission médicale d'appel le cons­tate elle-même, cette conclusion ne peut se fonder sur le procès-verbal d'expertise; qu'il ressort au contraire du dossier que la réduction du taux d'invalidité de 20 à 10% doit être attribuée au rapport du Dr. Polet ;

Considérant que la Commission d'appel des pensions de réparation a repris textuellement l'observation s·elon laquelle le rapport du Dr. Canivet traduit une inter­prétation personnelle; que, dans son rapport, ce médecin a exposé les raisons d'or­dre médical pour lesquelles le Dr. Polet avait, selon lui, commis une erreur mani­feste en déduisant l'absence de calcul du fait que la vésicule n'était pas visible; que ces conclusions ont d'ailleurs été confirmées par le professeur Dive; qu'il apparte­nait à la commission médicale d'appel de rencontrer ces raisons et non d'éluder la question en qualifiant ces raisons d'interprétation personnelle ou d'interprétation dif­férente; qu'à supposer même qu'il s'agisse d'une interprétation, il appartenait en toute hypothèse à la commission médicale d'appel de dire pourquoi cette interpré· tation n'était pas fondée ; que pour ne pas avoir rencontré les rapports du Dr. Cani­vet et du professeur Dive, la commission médicale d'appel n'a pas motivé ses con­clusions et que la décision de la commission d'appel des pensions de réparation, qui s'approprie ces conclusions, n'est pas davantage motivée; que le moyen est fondé,

(Annulation - transcription - renvoi - dépens à charge de l'Etat belge (mi· nistêre de la Prévoyance sociale et des Pensions)

No 19.648- ARRET du 18 mai 1979 (Ille Chambre) MM. Sarot, président de chambre, rapporteur, Grégoire et Ligot, conseillers, et Falmagne, auditeur.

CHAPIN c/ Etat belge représenté pat le ministre de la Justice

1. et II. (voir no 19.392, 1 et Il) m. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT- Contentieux de l'annulation

Recours préalable - Généralités Le Conseil d'Etat relève d'office l'irrecevabilité résultant de l'exis­

tence d'un recours préalable auprès d'une autorité administrative.

Vu la requête introduite le 23 janvier 1978, par laquelle Georgette Chapin de­mande l'annulation de l'arrêté ministériel no 5/SP 3.489.403 de refus d'établissement avec ordre de quitter le pays ;

Vu l'ordonnance du 3 mars 1978 dispensant les parties des mesures préalables à l'instruction et ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport ;

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Considérant qu'une décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le pays, prise en application de l'article 2A de la loi du 28 mars 1952 modifiée par la loi du 30 avril 1964, a été notifiée le 7 janvier 1978 à G. Chapin, de nationalité française;

Considérant que pour satisfaire aux articles 8 et 9 de la directive n• 64/221/ C.E.E. du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 4 avril 1964, un article 3bis a été inséré dans la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers par la loi du 1•• avril 1969 ; que cet article dispose : « Article 3bis;

»Le refus de délivrance du permis d'établissement à l'étranger ressortissant d'un » Etat-membre de la Communauté économique européenne, de même que toute déci­» sion d'éloignement du territoire de cet étranger avant la délivrance .. de ce titre sont » soumis, à la demande de l'intéressé,, à l'examen de la Commission consultative corn­» posée suivant l'article 10bis ... » ;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1969 déterminant la procédure et le fonctionnement de la Commission consultative des étrangers dis­pose:

« Dans un délai de huit jours à partir de la date à laquelle il a eu connais­) sance du refus de délivrance du permis d'établissement ou de la décision d'éloigne­» ment du territoire avant la délivrance de ce titre, l'étranger qui désire, conformé­» ment à l'art. 3bis de la loi, voir l'affaire soumise à l'examen de la Commission con­» sultative composée suivant l'article 10bis de la même loi, doit, par voie recomman­» dée, adresser une requête au Ministre de la Justice en exposant les arguments qu'il »invoque;

> ... >: que r article 5 du même arrêté dispose :

«Le Ministre de la Justice formule ses observations dans une note qu'il adresse »au président de la Commission. Copie de cette note est envoyée à l'étranger» ;

Considérant qu'il résulte des textes précités que la décision ministérielle de re­fus d'établissement avec ordre de quitter le pays doit, à l'issue de la procédure intro­duite devant la commission consultative, faire l'objet d'une nouvelle décision minis­térielle ; que la loi a ainsi ouvert une véritable procédure de recours, voulue par la directive précitée du 25 février 1964 ; que cette procédure doit être exercée préalable­ment au recours devant le Conseil d'Etat; que la requérante, qui n'a pas fait usage de cette procédure, n'est pas recevable à saisir directement le Conseil d'Etat; que ;·exception doit être soulevée d'office,

(Rejet - dépens à charge de la requérante)

N•• 19.649 et 19.650- ARRETS du 18 mai 1979 (IIIe Chambre) MM. Sarot, président de chambre, rappporteur dans le n• 19.650, Grégoire et Ligot, rapporteur dans le n" 19.649, conseillers, Haesaert, premier auditeur (n• 19.649), et Falmagne, auditeur (n• 19.650 - avis en partie conforme) *.

no 19.649 - CHAUFOURAUX (Me Viseur) c/ Etat belge représenté par le ministre de la Prévoyance sociale et des Pensions (Me Wolff)

n• 19.650 - QADDOURI (Me Quintin) c/ Etat belge repré* senté par le ministre de la Justice (M. Godfroid)

• L'avis proposait de mettre les dépens à charge de la partie adverse.

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PROCEDURE - t• Désistement (1 et 2); - 2" Dépens (2) 1. Désistement présenté par l'avocat signataire de la requête

(n° 19.649). 2. Les dépens sont laissés à charge du requérant qui se désiste

sans faire de réserves quant aux frais et sans préciser les circonstances dans lesquelles la régularisation de sa situation administrative est inter­venue, et n'a pas comparu à l'audience, alors qu'au cours de celle-ci la partie adverse a déclaré que la régularisation avait eu lieu sur base d'éléments nouveaux et a expressément demandé que les dépens fussent mis à charge du requérant (n° 19.650).

(n• 19.649) Vu la requête introduite le 2 mars 1978. par laquelle Raymonde Chaufouraux, veuve Victor Vandergeeten, poursuit l'annulation de la décision du 6 décembre 1977 de la Commission d'appel des pensions de réparation;

Vu la lettre adressée au Conseil d'Etat le 21 juin 1978 par Me Jean-Jacques Viseur, avocat, conseil de la requérante ;

Considérant que le conseil de la œquérante, signataire de la requête, a fait savoir, par lettre du 21 juin 1978, que la requérante se désistait de son recours ; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge de la requérante)

* * * (n• 19.650) Vu la requête introduite le 25 janvier 1979 par laquelle Allal Qad­

douri demande l'annulation de la décision d'éloignement du territoire prise à son égard et qui lui a été notifiée par l'ordre de quitter le pays du 9 janvier 1979;

Vu la lettre adressée au Conseil d'Etat le 7 mars 1979, par laquelle Me M. Quin­tin, avocat, conseil du requérant, transmet un acte de désistement ;

Considérant que dans l'acte transmis le 7 mars, Allal Qaddouri déclare se «désister de la requête introduite le 25 janvier 1979 contre l'Etat Belge en la personne »de Monsieur le Ministre de la Justice, ma situation administrative ayant été régu­» larisée.

»Je vous remercie de bien vouloir prendre note de ce désistement»; Considérant que rien au dossier ne s'oppose au désistement; Considérant que le requérant s'est désisté sans faire de réserves quant aux

frais, n'a pas précisé les circonstances dans lesquelles la régularisation de sa situation est intervenue et n'a pas comparu à l'audience; qu'au cours de celle-ci, la partie adverse a déclaré que la régularisation avait eu lieu sur base d'éléments nouveaux et a expressément demandé que les dépens soient mis à charge du requérant ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à cette demande,

(Désistement - dépens à charge du requérant)

No 19.651 - ARRET du 22 mai 1979 ( IV• Chambre)

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MM. Mast, Premier Président du Conseil d'Etat, rapporteur, Vermeulen et Baeteman, conseillers, et Similon, premier auditeur.

DE KEYSER c/ Koninklijk Brugse Apothekersvereniging ( M• Code) et Conseil provincial de la Flandre occidentale de l'Ordre des pharmaciens

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(19.651)

CUMUL MEDICO-PHARMACEUTIQUE - Retrait de l'autorisation 1. De l'article 8 de la loi du 12 avril 1958, il ressort que la procé­

dure prévue par les articles 6 et 7 doit s'ouvrir par une demande émanant du médecin lui-même et tendant au maintien du dépôt, demande qui doit être introduite dans les deux ans de l'établissement de nouvelles pharma­cies dans la région et qui doit être fondée sur la circonstance qu'en dépit de l'établissement de ces nouvelles officines, la répartition des pharmacies ne répond pas encore aux exigences de la santé publique.

2. La demande tendant au maintien du dépôt doit être adressée par le médecin lui-même au ministre compétent.

3. En cas de demande tardive, le médecin est déchu du droit de tenir un dépôt de médicaments.

Vu la requête introduite le 8 décembre 1976 par le Dr Germain De Keyser;

Considérant que le recours tend à l'annulation de la décision du 30 septembre 1976, par laquelle la commission d'appel du cumul médico-pharmaceutique constate que le requérant est déchu du droit de tenir son dépôt de médicaments, créé en exécution de l'article 3 de la loi du 12 avril 1958; que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 13 octobre 1976 ;

Considérant que, par décision du 30 juin 1961, la commission de première instance relative au cumul médico-pharmaceutique a autorisé le Dr Germain De Keyser à ouvrir, en vertu de l'article 3 de la loi du 12 avril 1958, un dépôt de médicaments à Dudzele-Bruges; que, le 5 janvier 1972 le pharmacien Marc Van Der Vurst a ouvert à Dudzele, Kerkstraat 24, une officine ouverte au public; que la première partie adverse a demandé, le 27 septembre 1972, au Ministre de la Santé publique et de la Famille, d'entamer la procédure requise pour le retrait de la déro­gation temporaire accordée au requérant ; que, par lettre recommandée à la poste du 30 octobre 1974, le Dr De Keyser a introduit auprès du Ministre de la Santé publique et de la Famille une demande tendant au maintien de son dépôt, pour le motif qu'en dépit de l'établissement d'une pharmacie à Dudzele, la répartition des pharmacies dans la région où il exerce sa profession ne répondait pas encore aux exigences de la santé publique; que, par décision du 18 novembre 1975, la com­mission de première instance a déclaré la demande du Dr De Keyser recevable mais non fondée et a dit pour droit que l'autorisation, accordée par décision du 30 juin 1961. de tenir dans la commune de Dudzele un dépôt de médicaments était retirée; que la décision attaquée, prise sur le recours du requérant, est fondée sur la con­sidération que « le Dr De Keyser devait introduire sa demande tendant au maintien »de son dépôt dans les deux ans à dater de l'établissement d'une pharmacie dans 'Pla région, en l'occurrence après l'établissement, le 5 février 1972, de la pharmacie »à Dudzele même, que la demande qu'il a introduite est tardive et qu'il est déchu » du droit de tenir un dépôt de médicaments ... » ;

Considérant que le requérant prétend avoir introduit, par conclusions déposées le 5 octobre 1973 devant la commission de première instance, une demande tendant au maintien de son dépôt de médicaments; qu'il estime pouvoir en inférer que la commission tient à tort sa demande de dérogation pour tardive ;

Considérant que le législateur, voulant mettre fin au cumul de la pratique médicale et de l'exploitation par le praticien d'un dépôt de médicaments, pose en règle générale, à J'article 1er de la loi du 12 avril 1958, que l'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie est interdit; que cette interdiction s'adresse en premier lieu au médecin; qu'il résulte de ce qui précède, et notamment de l'article 8 de la loi précitée, que la procédure prescrite par les articles 6 et 7 doit s'ouvrir par une demande émanant du médecin lui-même et tendant au maintien du dépôt, demande qui doit être introduite dans les deux ans à dater de l'établissement de nouvelles officines dans la région et qui doit être fondée sur la circonstance qu'en

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dépit de l'établissement de ces nouvelles officines, la répartition des pharmacies ne répond pas encore aux exigences de la santé publique ;

Considérant, d'autre part. qu'aux termes de l'article 1•• de !~arrêté royal du 31 mai 1958, la demande tendant au maintien du dépôt doit être adressée par le médecin lui-même au Ministre compétent, lequel. après avoir examiné si elle satisfait aux conditions requises, la fait instruire conformément à la procédure prescrite par les articles 6 et 7 de la loi du 12 avril 1958; que le requérant n'allègue pas, et qu'il n'apparait pas, qu'il ait adressé la demande de maintien du dépôt au Minitre; que la demande de maintien du dépôt a été introduire le 30 octobre 1974, soit ·plus de deux ans après l'établissement, le 5 janvier 1972, de la pharmacie à Dudzele; que, dès lors. la commission d'appel a constaté à juste titre que la demande introduite est tardive et qu'en conséquence le requérant est déchu du droit de tenir un dépôt de médicaments,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

N° 19.652 - ARRET du 22 mai 1979 (IV• Chambre) MM. Mast, Premier Président du Conseil d'Etat, rapporteur, Vermeulen et Baeteman, conseillers, et Similon. premier auditeur.

HUS ( M•• De Cuyper et Clerens) c/ Conseil provincial d'An­vers de l'Ordre des pharmaciens et Apothekersvereniging van Antwerpen (Me Code)

1. CUMUL MEDICO-PHARMACEUTIQUE - ConditiOIIB de l'autorisation - Répartition des officines

En l'espèce, la commission d'appel, qui n'est pas tenue d'examiner point par point tous les arguments invoqués par le médecin dans ses conclusions, énonce clairement et de manière détaillée les motifs pour lesquels la répartition des officines dans la région lui paraissent répondre aux exigences de la santé publique.

Il n'appert pas qu'elle ait, de la sorte, excédé le pouvoir d'apprécia­tion qui lui est reconnu par la loi.

U. PROCEDURE - Requête - Moyen N'est pas recevable, le moyen qui invoque la violation d'une dispo·

sition sans indiquer en quoi cette disposition a été violée.

m. CUMUL MEDICO-PHARMACEUTIQUE - Conditions de l'autorisa· tion - Motifs d'onke social

Une dérogation à l'interdiction du cumul peut être accordée pour des motifs d'ordre personnel et social lorsque, vu les éléments de l'affaire, la suppression du dépôt placerait l'intéressé dans l'impossibilité de pour­suivre normalement l'exercice de sa profession à l'endroit où il est établi, de sorte que la dispensation convenable des soins médicaux à ses patients s'en trouverait compromise.

En l'espèce, la commission d'appel énonce clairement et de manière circonstanciée les motifs pour lesquels la commission d'appel a estimé ne pas pouvoir accorder cette dérogation.

Vu la requête introduite le 11 décembre 1976 par le Dr Peter Hus;

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(19.652)

Considérant que le recours tend à J'annulation de la décision du 30 septembre 1976, par laquelle la commission d'appel relative au cumul médico-pharmaceutique rejette la demande de dérogation à l'interdiction de cumul introduite par le requé­rant; que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 13 octobre 1976;

Considérant que la décision attaquée est fondée sur la considération « qu'Oud­» Turnhout compte actuellement trois pharmacies ; que la maison communale de » Oud-Turnhout est située à quelque 2.5 km de la grand-place de Turnhout; que » 15 des 20 pharmacies de Turnhout sont établies à proximité de la grand-place; -. que les communes voisines de Retie, Dessel et Arendonk comptent également plu­» sieurs pharmacies; que les habitants de la région de Oud-Turnhout, même ceux » d'Oosthoven et de Schoonbroek, les quartiers les plus éloignés, n'ont pas à par­» courir des distances excessives pour se rendre à la pharmacie, ou à la pharmacie »de garde, la plus proche ; qu'il a été tenu compte, dans cette appréciation, du » réseau routier et des moyens de transport publics existants ainsi que des moyens de »transport privés; qu'il résulte de ce qui précède que la répartition des pharmacies »dans la région de Oud-Turnhout répond aux exigences de la santé publique; que » le demandeur a évidemment perdu une partie de sa clientèle au fur et à mesure »qu'il a avancé en âge (il a actuellement 66 ans) et que des collègues plus jeunes »se sont établis dans la région; qu'il ressort néanmoins du dossier que ses revenus »professionnels s'élèvent à 395.042 francs pour J'exercice d'imposition 1965, à » 833.552 francs pour J'exercice 1972, à 856.350 francs pour l'exercice 1973 et à » 880.184 francs pour l'exercice 1975; que l'augmentation de ces revenus résulte de »la hausse sensible des honoraires médicaux intervenue dans l'intervalle; qu'il peut »être admis qu'environ un tiers de ces revenus provient du dépôt de médicaments; » que les honoraires purement médicaux du demandeur suffisent à lui assurer une »existence décente ; que le Dr Hus n'établit pas que la suppression de son dépôt »le mettrait dans une situation telle qu'il ne serait plus en mesure de continuer »à exercer normalement sa profession de médecin à l'endroit où il est établi et » aurait pour effet de compromettre la dispensation convenable des soins de santé ; »que le moyen n'est pas fondé»;

Considérant que le requérant allègue en premier lieu que la décision attaquée n'est pas dûment motivée parce que les moyens qu'il avait soulevés quant à la répartition géographique des officines n'ont pas été rencontrés ;

Considérant que la commission d'appel, qui n'est pas tenue d'examiner point par point tous les arguments invoqués par le requérant dans ses conclusions, énonce clairement et de manière circonstanciée les motifs pour lesquels la répartition des officines dans la région ou le requérant exerce sa profession lui paraissent répondre aux exigences de la santé publique; qu'il n'appert pas qu'elle ait, de la sorte, excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la loi ; que le premier moyen ne peut être retenu ;

Considérant que le requérant allègue en second lieu que la décision attaquée est contraire aux articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1958 ainsi qu'à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mai 1958, la décision ne tenant pas compte de son âge, de sa situation sociale ni de ses quarante années de pratique ;

Considérant que le requérant ne démontre pas en quoi la commission d'appel aurait, en prenant la décision attaquée, violé l'article 7 de la loi du 12 avril 1958 qui ouvre un recours contre la décision de la commission de première instance, ou l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mai 1958 qui détermine le délai et les conditions de validité pour l'introduction de ce recours ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est irrecevable ;

Considérant qu'une dérogation à l'interdiction du cumul médico-pharmaceutique en vertu de l'article 4 de la loi du 12 avril 1958 peut être accordée pour des motifs d'ordre personnel et social lorsque, vu les éléments de l'affaire, la suppression du dépôt placerait l'intéressé dans l'impossibilité de poursuivre normalement l'exercice de sa profession à l'endroit où il est établi, de sorte que la dispension convenable des soins médicaux à ses patients s'en trouverait compromise; que la décision attaquée énonce clairement et de manière circonstanciée les motifs pour lesquels la commission

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d'appel a estimé ne pas pouvoir accorder cette dérogation; qu'il n'appert pas qu'elle ait mal interprété la loi précitée ou qu'elle ait excédé son pouvoir légal d'appréciation,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

No• 19.653 et 19.654- ARRETS du 22 mai 1979 (VI• Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, rapporteur, Grégoire et Huberlant, conseillers, et Ronsmans, auditeur (avis contraire dans le n• 19.653) *.

lités

n° 19.653 VERSTRAETEN et consorts (M•• Bosmans et De Winter)

no 19.654 DE LINGE c/ Agglomération bruxelloise ( M• Putzeys)

1. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Signalement - Généra·

ll. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT ..- Contentieux de l'annulation ..- Pouvoir d'appréciation de l'administration ..- Agents et fonctionnaires publics -Signalement

Il ne peut appartenir au Conseil d'Etat de se substituer au conseil de direction pour apprécier les mérites des agents (n° 19.653).

m. AGENTS DE L'ET AT ..- Signalement - Attribution Le conseil de direction n'est nullement tenu d'attribuer le signalement

proposé par les supérieurs hiérarchiques (n° 19.653).

IV. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ..- Validité - Dé­tournemeot de pouvoir

V. AGENTS DE L'ETAT - Signalement - Signalement préalable à l' avan­cement

En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de dire que le conseil de direction aurait attribué à tous les candidats le même signale­ment pour permettre à l'autorité qui nomme d'exercer un choix entière­ment libre entre tous les candidats (no 19.653).

VI. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES..- Validité- Vio­lation de la loi - Actes antérieurs illégaux

Vll •. AGENTS DES AGGLOMERATIONS ET DES FEDERATIONS DE COMMUNES ..- t• Signalement; - 2" Avancement

Vm. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Contentieux de l'annula­tion ..- Recours préalable - Procédures administratives spéciales - Signalement

IX. ERREUR INVINCIBLE ET FORCE MAJEURE - Erreur invincible Celui qui omet d'exercer le recours que la loi ou un règlement orga­

nise contre un acte administratif déterminé n'est pas recevable à de­mander au Conseil d'Etat l'annulation de cet acte ou à en soulever l'illé-

• Selon l'avis, les requérants auraient dQ prendre leur recours contre la décision leur attribuant le signalement c Bon ». Pour eux, c l'exercice du droit de recours que l'article 32 du » règlement leur reconnait n'est, en effet, nullement lié à l'existence de l'organe qui doit en » être saisi et dont la constitution incombe à la partie adverse ».

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(19.653)

galité en application de l'article 107 de la Gonstitution, à moins qu'à la suite du comportement de la partie adverse, le requérant n'ait, par l'effet d'une erreur invincible, été placé dans l'impossibilité d'exercer ce recours (n° 19.653).

Le fait que le collège d'agglomération a pris sa décision relative aux promotions le jour même où le conseil de direction venait d'attribuer les mentions de signalement, n'a pas eu pour effet, en droit, de priver les agents intéressés de la faculté d'introduire une demande de revision contre ces mentions de signalement, conformément à l'article 32 de leur statut. Mais la circonstance que les promotions ont été décidées un si bref moment après l'attribution et la communication des mentions de signale­ment, jointe à la circonstance qu'en fait, la chambre de recours n'avait pas encore été constituée, a conduit les requérants à croire qu'il était vain d'introduire une demande de revision, cette dernière ne pouvant plus produire exactement les effets prévus à l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939, lequel est applicable aux agents de l'agglomération bruxelloise. Les requérants ont de ce fait, par l'effet d'une erreur invin­cible, été placés dans l'impossibilité d'exercer leur recours à la chambre de recours (no 19.653).

X. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Claa­sement selon la qualité du requérant - Agents et fonctionnaires publics - Nomina­tion, promotion et changement de grade - Généralités

L'agent qui figure sur la liste des candidatures déclarées recevables est sans intérêt à poursuivre l'annulation de cette liste (n° 19.654).

XI. PROCEDURE - to Requête - Objet; - 2° Non lieu de statuer; -3° Dépens

Il n'y a pas lieu de statuer lorsque l'acte attaqué est annulé en cours d'instance par le Conseil d'Etat. Les dépens sont mis à charge de la partie adverse (n° 19.654).

Xll. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - Cir­constances ayant une influence sur l'intérêt - Décision ultérieure privant d'effet l'annulation de l'acte attaqué

Un agent cesse d'avoir intérêt à poursuivre l'annulation de la dé­cision qui lui attribue le signalement « Bon », lorsque la mention c Très bon» lui est attribuée en cours d'instance et que le Conseil d'Etat a annulé les promotions effectuées en tenant compte des mentions de signalement attribuées aux différents candidats (no 19.654).

(no 19.653) Vu la requête introduite le 10 juin 1977, aux termes de laquelle Ro­ger Verstraeten, Edmond Verhasselt, Jean Vincent et Guy Monsieur postulent l'annu­lation de la délibération du collège de l'agglomération bruxelloise du 7 avril 1977 nommant par voie de promotion au grade de conseiller adjoint Arlette De Cang, Anne-Marie Trekker, Michel Van Hulst, Jacques Gaillard et Hubert Vanden Mos­selaer et décidant de ne pas pourvoir aux deux autres emplois vacants de conseiller adjoint;

Considérant qu'il n'est pas soutenu que les requérants auraient eu connaissance de la décision attaquée plus de soixante jours avant l'introduction de leur requête ;

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( 19.653)

Considérant que les faits, tels qu'ils ressortent du dossier administratif, peuvent être décrits comme suit :

1 • Par ordre de service n" 43 du 3 février 1977, il est fait appel aux candidats pour des promotions au grade de conseiller adjoint.

Le 7 avril 1977, le collège d'agglomération établit la liste des 15 candidats réunissant les conditions réglementaires prévues ; parmi ceux-ci figurent les requérants et les agents dont la promotion est attaquée.

2" Le même jour, le 7 avril 1977, le conseil de direction attribue à, tous les can· didats la mention de signalement «Bon». Il ressort du préambule de la délibération attaquée « que chacun des intéressés a dûment visé « le signalement qui lui a ainsi » été attribué ».

3" Le dispositif de la délibération attaquée, elle aussi prise le 7 avril 1977, est rédigé comme suit : « (le collège) décide au scrutin secret:

» 1 • de promouvoir à la date du 1"' mars 1977, au grade de conseiller adjoint : »par 10 voix sur 10 votants, Mlle Arlette De Cang, »par 9 voix sur 10 votants, M. Michel Vanhulst, »par 8 voix sur 10 votants, M. Jacques Gaillard, »par 8 voix sur 10 votants, M. Hubert Vanden Mosselaer, »par 6 voix sur 10 votants, Mlle Anne-Marie Trekker.

» 2" de ne pas pourvoir actuellement aux deux autres postes vacants de con• » seiller adjoint, aucun des autres candidats n'ayant recueilli la majorité ».

Considérant que les requérants invoquent un moyen tiré de la violation des règles relatives au signalement des agents de l'agglomération, en ce que, première branche, tous les agents ont obtenu la mention « Bon » les plaçant sur un pied d'égalité en ce qui concerne la comparaison de leurs mérites pro­fessionnels, alors que leur carrière a été différente et alors que pour certains de ces agents, la mention «Bon» n'était pas conforme aux propositions introduites par les chefs de service, une telle façon de faire laissant présumer que l'autorité compétente a suivi cette voie afin d'éviter la disposition impérative de l'article 33, § 1"', de l'arrêté royal du 7 août 1939, en ce que, seconde branche, les agents n'ont été avertis de leur mention de signale· ment que le 7 avril 1977 dans le courant de l'après-midi, alors que le collège se réunissait le même jour à 16.45 heures pour procéder aux nominations, - le requé­rant Verstraeten n'ayant reçu cette notification que le 13 avril 1977 soit six lRurs après la décision attaquée, - ce qui a mis les requérants dans l'impossibilité de' de­mander l'application de l'article 32 du statut administratif du personnel de l'agglomé• ration qui prévoit l'intervention de la chambre de recours à la demande de l'agent qui se croit lésé par la mention de signalement qui lui a été attribuée ;

Considérant qu'il ne peut appartenir au Conseil d'Etat de se substituer au con­seil de direction pour apprécier les mérites des agents ; que ce conseil de direction n'est nullement tenu à attribuer le signalement proposé par les supérieurs hiérar­chiques ; qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que le conseil de direction aurait attribué à tous les candidats le signalement « Bon » pour permettre au collège d'exercer un choix entièrement libre parmi tous les candidats; que le moyen ne peut être retenu en sa première branche ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38, alinéa 4, 3", du statut du person· ne! de l'agglomération « les conditions de promotion sont similaires à celles qui per• »mettent d'obtenir des grades identiques ou équivalents dans les ministères ... »; que cette disposition renvoie comme le collège l'a déclaré à juste titre dans sa déli­bération, à l'article 33, § 1 •r, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signale­ment et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 ; que cet article 33, § t•r, porte que « la promotion par avancement de grade à »un grade classé aux rangs 13, 12, ou 11 qui n'est pas subordonnée à la réussite d'un » examen est accordée par priorité au candidat qui a le meilleur signalement » ;

Considérant que, selon l'article 32 du statut du personnel de l'agglomération, les membres de ce personnel peuvent introduire, contre leur mention de signalement, « une demande de revision devant une chambre de recours qui sera instaurée en

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(19.653)

»s'inspirant des règles prévues en faveur des agents de l'Etat et selon une procé­» dure analogue»; que l'article 17 de l'arrêté royal précité du 7 août 1939 porte que l'appel devant la chambre de recours doit être introduit dans les dix jours de la noti­fication de la mention de signalement ; que cet article énonce une règle de procédure applicable aux agents de l'agglomération;

Considérant qu'aucun des requérants, ni aucun des autres candidats au grade de conseiller adjoint n'a introduit de demande de revision contre la décision attribuant la mention de signalement ; que celui qui omet d'exercer le recours que la loi ou un règlement organise contre un acte administratif déterminé n'est pas recevable à de­mander au Conseil d'Etat l'annulation de cet acte ou à en soulever l'illégalité en ap­plication de l'article 107 de la Constitution; que toutefois, les requérants soutien­nent que le comportement de la partie adverse les a mis dans l'impossibilité d'intro­duire un tel recours en revision de signalement ;

Considérant que le collège d'agglomération a pris sa décision relative aux pro­motions, le jour même où le conseil de direction venait d'attribuer les mentions de signalement; que cette circonstance n'a pas eu pour effet, en droit, de priver les agents intéressés de la faculté d'introduire, conformément à l'article 32 du statut, une demande de revision contre ces mentions de signalement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18. alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 7 août 1939, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1971. «lorsque la candi­» dature de l'agent qui a introduit une demande en revision est susceptible d'être prise » en considération pour un changement de grade ou pour une promotion, les propo­» sitions de nomination sont tenues en suspens jusqu'après décision sur la demande » en revision, dans la mesure où elles pourraient léser l'intéressé » ; que cette dispo­sition doit être considérée comme étant applicable aux agents de l'agglomération se trouvant dans l'hypothèse visée et notamment aux agents du rang 10 qui sont candidats à un grade du rang 11 ; qu'en effet, seule la mise en œuvre de cette disposition per­met d'assurer le respect à la fois de la priorité attachée au meilleur signalement et de la complète efficacité du recours ouvert contre la mention de signalement ;

Considérant que la circonstance que les promotions ont été décidées un si bref moment après l'attribution et la communication des mentions de signalement, jointe à la circonstance qu'en fait, la chambre de recours n'avait pas encore été constituée, a conduit les requérants à croire qu'il était vain d'introduire une demande de revision du signalement, cette dernière ne pouvant plus produire exactement les effets prévus à l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939; qu'ainsi, à la suite du com­portement de la partie adverse, les requérants ont, par l'effet d'une erreur invincible, été placés dans l'impossibilité d'exercer le recours auprès de la chambre de recours qui leur était ouvert par l'article 32 du statut du personnel de l'agglomération;

Considérant que, dès lors, en sa seconde branche, le moyen est recevable et fondé;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du recours, (Annulation de la délibération du 7 avril 1977 du collège de l'ag­

glomération bruxelloise nommant par voie de promotion au grade de conseiller ad­joint A. De Cang, A.M. Trekker, M. Vanhulst, J. Gaillard et H. Vanden Mosselaer et décidant de ne pas pourvoir aux deux autres emplois vacants de conseiller adjoint - dépens à charge de la partie adverse)

* * *

(n° 19.651) Vu la requête introduite le 13 juin 1977, aux termes de laquelle Ro­land De Linge postule l'annulation: « 1° du bulletin de signalement présenté au visa du requérant le 7 avril 1977; » 2° de la délibération du collège d'agglomération du 7 avril 1977 arrêtant la liste » des candidats et la fixant à 15 candidats parmi lesquels figure le requérant; » 3° de la délibération du collège d'agglomération du 7 avril 1977 relative à la nom!-» nation par voie de promotion de cinq conseillers adjoints, par voie de consé-» quence et en raison de ses irrégularités intrinsèques » ;

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(19.654)

Considérant que les faits, tels qu'ils ressortent du dossier administratif, peuvent être décrits comme suit :

1. Par ordre de service n• 43 du 3 février 1977, il est fait appel aux candidats pour des promotions au grade de conseiller adjoint.

Le 7 avril 1977, le collège d'agglomération établit la liste des quinze candi­dats réunissant les conditions réglementaires prévues ; parmi ceux-ci figurent le re­quérant et les agents dont la promotion est attaquée.

2. Le même jour, le 7 avril 1977, le conseil de direction attribue à tous les candidats la mention de signalement « Bon ». Il ressort du préambule de la délibéra­tion du collège portant les promotions que « chacun des intéressés a dûment visé le »signalement qui lui a ainsi été attribué ».

3. A la même date, le 7 avril 1977, le collège d'agglomération prend une déli­bération dont le dispositif est rédigé comme suit : « (le collège) décide au scrutin secret : » t• de promouvoir, à la date du 1er mars 1977, au grade de conseiller adjoint: » par 10 voix sur 10 votants: Melle Arlette De Cang, » par 9 voix sur 10 votants: M. Michel Vanhulst, » par 8 voix sur 10 votants: M. Jacques Gaillard, » par 8 voix sur 10 votants: M. Hubert Vanden Mosselaer; » par 6 voix sur 10 votants : Mlle Anne-Marie Trekker; » 2• de ne pas pourvoir actuellement aux deux autres postes vacants de conseiller » adjoint, aucun des autres candidats n'ayant recueilli la majorité».

Quant au deuxième objet du recours.

Considérant que, le 7 avril 1977, le collège d'agglomération arrête la liste des candidatures déposées et décide de ne pas retenir deux d'entre elles: celle de Mme Malpas, épouse Grollet, qui ne réunissait pas les conditions requises et cel!e de M. Van Delm, qui était irrecevable; que le requérant figure parmi les quinze agents dont la candidature était admise ; qu'il ne critique en rien la teneur de cette décision ; qu'il ne justifie pas d'un intérêt à attaquer cette délibération; que le recours est, quant à son deuxième objet, irrecevable ;

Quant au troisième oojet du recours.

Considérant que par arrêt n• 19.653 de ce jour, la VI• chambre du Conseil d'Etat a annulé la délibération du conseil d'agglomération du 7 avril 1977 portant promotion de 5 agents au grade de conseiller adjoint, délibération constituant le troisième objet du présent recours ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer quant au troisième objet du recours ;

Quant au premier objet du recours.

Considérant que la mention de signalement « bon » octroyée au requérant par le conseil de direction le 7 avril 1977 a été remplacée, par décision du conseil de direction des 7 et 8 juin 1977, par la mentiop «très bon»; que les promotions effec­tuées en prenant en considération les mentions de signalement octroyées aux divers candidats le 7 avril 1977 étant annulées par l'arrêt précité n• 19.653 de ce jour, le requérant ne justifie plus de l'intérêt néœssaire à J'annulation du premier objet du recours;

Considérant qu'il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, (Non lieu de statuer quant au troisième objet du recours - rejet du recours

pour le surplus - dépens à charge de la partie adverse)

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No 19.655- ARRET du 22 mai 1979 (VI• Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Grégoire, rapporteur, et Ligot, con­seiJlers, et Courtejoie, auditeur.

VERHOEVEN (M• Theys) c/ Caisse générale d'épargne et de retraite (C.G.E.R.) (M• Van Compernolle)

AGENTS DE LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE 1 ~ Signalement ; - zo Promotion - Avancement en niveau 1 - Influence de

l'ancienneté La circonstance qu'un agent a obtenu le signalement « Très bon »,

requis pour l'obtention d'une promotion par avancement de grade par l'article 11 de l'arrêté royal du 19 mai 1972, ne saurait empêcher le conseil d'administration de faire usage du pouvoir que lui donne l'article 10 de déroger à l'ordre de l'ancienneté, en se fondant sur les aptitudes particulières qu'il estime requises d'un titulaire de la fonction de promo­tion à pourvoir.

Il n'en est toutefois pas de même lorsque l'appréciation défavorable de ce conseil se donne pour motifs des comportements qui ont mérité à celui à qui on les impute la mention « Très bon » au bulletin de signale­ment.

Vu la requête introduite le Il février 1977, par laquelle Raymond Verhoeven, chef de service adjoint à la Caisse générale d'épargne et de retraite poursuit l'an­nulation de : » 1) la décision du 15 décembre 1975 (lire 1976) communiquée au requérant par une » lettre du 10 janvier 1977 de M. le directeur général Aerts, par laquelle le con-» conseil d'administration de la C.G.E.R .. faisant abusivement usage du pouvoir >> que lui donne J'article 10 de J'arrêté royal du 19 mai 1972 portant statut du per-» sonne! de la Caisse, a dérogé à la règle fixée par J'article 13 du même arrêté en » vertu de laquelle J'avancement de grade aux emplois de chef de service est ac-» cordé au titulaire du grade et de la qualification requis qui possède la plus grande » ancienneté dans son grade, et a écarté la candidature du requérant pourtant » classé en ordre utile à r ancienneté ; » 2) la décision (les décisions) subséquente(s) de date(s) inconnue(s) par laquelle » (lesquelles) le conseil d'administration de la C.G.E.R., lors de ses séances des » 15 et 22 décembre 1976, a promu au grade de chef de service M. Synave, J., tra-» ducteur-reviseur principal, ainsi que les chefs de service adjoints dont les noms » suivent: Turneer R., Thiry J.P., Oinne A., Reyns R., Goossens E., Trigaux 0., » Gonze L., Charlot M., tonglet J. Kaisin C. et Bartholomeus J. »;

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : 1. Vingt-deux emplois du grade de chef de S'ervice (grade du rang 12) étant

ou devenant vacants avant le 1"' juillet 1977, le directeur général propose au con­seil d'administration d'y pourvoir.

2. Dans une note du 15 décembre 1976, le directeur général propose au con­seil d'administration de ne pas déroger à la règle de J'ancienneté si ce n'est au détri­ment de certains candidats dont le requérant.

Le directeur général justifie sa proposition par la considération que ces candi· dats «ne possèdent pas d'une manière suffisante les qualités (qu'il vient d'énumérer) »que J'on peut exiger d'un chef de service».

L'exclusion du requérant est plus particulièrement justifiée comme suit: «M. Verhoeven R. ne manque pas de dynamisme, mais son comportement a suscité » à diverses reprises des observations de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Si »ceux-ci n'ont pas cru devoir entamer une procédure disciplinaire, ni proposer un »signalement inférieur, c'est sans doute dans J'espoir d'un amendement. Il est· pré-

553

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(19.655)

»maturé de retenir actuellement la candidature de M. Verhoeven R. qui n'a pas l'au· » torité natun:lle qui fait partie des qualifications d'un véritable chef de service».

3. Au cours de sa réunion du 15 décembre 1976, le conseil d'administration « faisant siennes les considérations exposées par le directeur général en son rapport »au sujet des qualités spécifiques qui doivent être exigées d'un chef de service», et « après avoir examiné minutieusement les titres et les aptitudes de chacun des can· » didats, décide d'écarter les candidatures de MM .... Verhoeven R. ... qui ne pos• » sèdent pas d'une manière suffisante lesdites qualités, ce qui, aux yeux du conseil » est établi par les éléments suivants : » ... » c) M. Verhoeven R. n'a pas encore fait une preuve suffisante d'une amélioration de » son comportement depuis que lui furent faites les observations auxquelles celui· » ci donna lieu ».

Le conseil d'administration décida ensuite de nommer au grade de chef de ser­vice vingt agents, dont douze ont une ancienneté moindre que celle du requérant.

4. Les nominations ont été portées à la connaissance du personnel par l'ordre de service n° 1814 du 23 décembre 1976;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation « de »l'article 10 de l'arrêté royal du 19 mai 1972 portant statut des agents de la Caisse »et de l'abus de pouvoir, en ce que la première décision querellée n'est pas motivée à »suffisance de droit, et en ce que, partant, le conseil d'administration a fait un usage »abusif du pouvoir que lui donne ledit article 10, de déroger à l'article 13 du même »arrêté royal du 19 mai 1972 »; qu'il fait valoir que le conseil d'administration a fondé sa décision sur le comportement du requérant qui aurait laissé à désirer alors que le signalement dont le requérant jouissait, fondé notamment et précisément sur le comportement, était le signalement «très bon» ; que le requérant note, à cet égard, «qu'il n'a jamais encouru la moindre sanction disciplinaire, qu'il n'a jamais »fait l'objet d'une procédure disciplinaire, que sa fiche signalétique individuelle est »vierge de toute inscription de faits défavorables, qu'il n'existe à sa connaissance » aucun rapport à sa charge, que le signalement «Très bon» qui lui a été attribué » et qui lui a été maintenu constitue la preuve irréfutable de son comportement irré· » prochable et témoigne qu'il est coté «Très bon» tant au point de vue du sens des » responsabilités que de celui de la discipline, de la tenue et de la présentation, que »toutes les qualités prérappelées qui lui sont officiellement reconnues lui ont d'ailleurs » valu une promotion, le t•• avril 1973, au grade de chef de service adjoint ainsi que »l'attribution d'un nouveau signalement «Très bon» dans ce dernier grade, que les• » dites qualités lui sont non seulement officiellement reconnues en droit par la men­» tian de signalement «Très bon», mais qu'elles le sont également implicitement et en »fait puisque, depuis 1972, il dirige le service de l'« Escompte», lors des absences » et congés de son chef de service » ;

Considérant que la partie adverse répond que «l'autorité investie du pouvoir de »nomination pouvait valablement, en l'espèce, fonder ~on appréciation sur certains » manquements reprochés à un agent », que « pour fonder pareille appréciation, ces »manquements ne devaient nullement avoir débouché sur l'intentement d'une procé· »dure disciplinaire», que «l'existence de ces manquements (pouvait), par ailleurs, »pour des raisons tenant notamment à l'espoir d'un amendement, demeurer compatible »avec le maintien d'un signalement «très bon»»; qu'elle ajoute que «pour justifier »une appréciation défavorable autorisant le conseil d'administration à déroger à la »règle de l'ancienneté, il suffit que les manquements retenus se fondent sur des don• » nées matériellement exactes faisant apparaître que l'intéressé ne possède pas, à » suffisance, les qualités requises pour exercer la fonction de chef de service » ; qu'elle offre de prouver que des observations . . . ont été adressées » au requérant quant à certains de ses comportements ;

Considérant qu'il ressort de l'annexe 1 à l'arrêté royal du 24 avril 1974, mo<li· fiant et complétant l'arrêté royal du 19 mai 1972 portant fixation de certaines dispo· sitions statutaires du personnel de la Caisse générale d'épargne et de retraite que la fonction de chef de service est classée au rang 12 du niveau 1; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté royal du 19 mai 1972, précité « les grades des rangs Il à 14 »mentionnés à la colonne 2 du tableau qui constitue l'annexe Ill du présent arrêté

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(19.655)

» peuvent être conférés par avancement de grade . . . aux titulaires des grades et »qualifications mentionnés en regard dans la colonne 3 de ladite annexe», où figure le grade de «chef de service adjoint», que possède le requérant; que l'article 13 du même arrêté royal porte que «l'avancement de grade aux emplois du rang 13, de »chef de service ou d'inspecteur d'agences, est accordé au titulaire du grade et de la » qualification requis qui possède la plus grande ancienneté dans son grade, ou, lors­» que plusieurs grades d'un même rang y donnent accès, dans le rang d~ so~ grade_»; que l'article 10 du même arrêté prévoit cependant que «le conseil d admt?istratlo? »peut, par décision motivée, déroger à l'article 13 et attribuer le grade et !emploi a »un agent du grade ou du rang inférieur qui n'est pas le plus ancien»;

Considérant que le conseil d'administration de la partie adverse, faisant usage de J'article 10 précité, a justifié sa décision de déroger à la règle fixée par l'article 13 par des considérations déduites du comportement du requérant ;

Considérant que la circonstance qu'un agent a obtenu le signalement «très bon» - requis pour J'obtention d'une promotion par avancement de grade par l'article 11 de l'arrêté royal du 19 mai 1972 - ne saurait empêcher le conseil d'administration de faire usage du pouvoir que lui donne l'article 10 de déroger à l'ordre de l'ancienneté, en 5e fondant sur les aptitudes particulières qu'il estime requises d'un titulaire de la fonction de promotion à pourvoir; qu'il n'en est toutefois pas de même lorsque l'ap­préciation défavorable de ce conseil se donne pour motifs des comportements qui ont mérité à celui à qui on les impute la mention « très bon » au bulletin de signalement ; qu'établi au terme d'une procédure qui prévoit notamment la possibilité pour l'agent d'introduire «une demande en revision», le signalement est, ainsi qu'il ressort de l'ar­rêté royal du 12 novembre 1970, relatif au signalement du personnel de la Caisse générale d'épargne et de retraite. tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 7 sep­tembre 1972. et de son annexe, «basé sur l'appréciation objective, notamment, du »comportement» de l'agent et que ce «comportement ... est apprécié au point de » vue du sens des responsabilités, de la sociabilité, de la discipline, de la tenue et de »la présentation, et, en plus, pour les agents des rangs 13 à 10 de l'intérêt pour l'insti­>> tution et du sens de l'économie» ; que sous peine de faire perdre à l'agent les garanties qui s'attachent au caractère contradictoire du signalement qu'il a obtenu, un signalement « très bon » empêche que soit remis en question le comportement qui a mérité à cet agent cette appréciation ; que les motifs qu'elle se donne ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée ; que le moyen est fondé ; qu'il suffit à entraîner l'annulation de l'acte attaqué; qu'il n'y a 'pas lieu d'examiner les autres moyens du recours,

DECIDE:

Article 1"'. - Est annulée la décision du 15 décembre 1976 du conseil d'admi­nistration de la Caisse générale d'épargne et de retraite en ce qu'elle porte nomi­nation au grade de chef de service, avec effet au 1er décembre 1976 de:

Synave J., traducteur reviseur principal, Turneer R., chef de service adjoint, Thiry J.P., chef de service adjoint, Dinne A., chef de service adjoint, Reyns R., chef de service adjoint, Goossens E., chef de service adjoint. Trigaux D., chef de service adjoint, Gonze L., chef de service adjoint, avec effet au 1•• février 1977 : au cadre français :

M. Charlot, chef de service adjoint ; avec effet au 1•• juin 1977 : au cadre français : · M. Tonglet J., chef de service adjoint, avec effet au 1 .. juillet 1977 : au cadre français :

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MM. Bartholomeus J., chef de service adjoint, Kaisin C., chef de service adjoint.

Article 2. - Les dépens, liquidés à la somme de 750 francs, sont mis à charge de la partie adverse. ·

No 19.656 - ARRET du 22 mai 1979 (VI• Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Grégoire, rapporteur, et Ligot, con­seillers, .et Courtejoie, auditeur (avis contraire) *.

FLOERS c/ Société nationale des chemins de fer vicinaux

1. PROCEDURE - Requête - Moyen Si le préjudice que le requérant aurait éventuellement subi peut

constituer une justification de son intérêt, il ne constitue par un moyen d'excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation.

TI. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Validité- Viola· tion de la loi - Principes généraux du droit

m. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Promotion - Compa• raison des titres des candidats - Obligation générale d'y procéder

IV. PROCEDURE -Mémoire en réponse- Moyens Selon un principe général de bonne administration, tous les agents

susceptibles de bénéficier d'une promotion ont le droit de voir leurs titres examinés et comparés avant que n'intervienne la nomination.

Même à les supposer fondés, les arguments par lesquels la partie adverse entend établir, pour la première fois dans le mémoire en réponse, que le requérant ne convenait pas, ne sauraient pallier l'absence d'examen comparatif des titres des agents.

Vu la requête introduite le 26 mai 1977, par laquelle René Floers poursuit l'an· nulation «de la décision prise le 3 (lire: 8) mai 1977 par le conseil d'administration » de la (Société nationale des chemins de fer vicinaux) de promouvoir M. R. Bottu, »chef de service de première classe, au grade d'inspecteur technique»;

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : 1. Le requérant est entré au service de la Société nationale des chemins de fer

vicinaux (groupe du Brabant) le 15 novembre 1941. 2. En novembre 1956, le requérant qui à l'époque était chef de service de 2•

classe, est détaché à l'administration centrale de la Société nationale des chemins de fer vicinaux.

3. Le 1., janvier 1963, le requérant est promu au grade de chef de service de première classe.

4. Un emploi d'inspecteur technique ayant été créé notamment au groupe du Brabant, le conseil d'administration, au cours de sa réunion du 8 mars 1977, nomme M. Bottu, chef de service de première classe depuis le 1•r novembre 1972, à ce grade. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été motivée comme suit dans le procès-verbal de la séance :

«Le service administratif (du groupe du Brabant) est dirigé par M. Bottu, L., »chef de service de première classe. Eu égard à l'importance du groupe et aux sujé·

• Selon l'avis, le requérant n'avait pas vocation à l'emploi litigieux. En outre, il n'avait pas invoqué le moyen pris de l'absence de comparaison des titres des agents susceptibles de bénéficier d'une promotion.

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(19.656)

» tions découlant de l'activité dans Bruxelles-Capitale, il s'est avere que le dirigeant »de ce service peut atteindre le niveau d'inspecteur technique lorsqu'il a acquis »J'expérience voulue pciur s'acquitter complètement de ses tâches multiples et corn­» plexes.

»C'est le cas de M. Bottu L., qui exerce la fonction depuis plus de quatre ans. »M. le directeur général propose au conseil de le titulariser au grade d'inspecteur » technique à la date du 1-1-1976 » ;

Considérant que le requérant expose notamment qu'il « fonde son recours ... sur » le préjudice qui résulte pour lui de la promotion contestée, celle-ci ayant été attri­» buée, contrairement à la procédure habituellement suivie en matière d'avancement et »à J'esprit d'équité pure et simple, à un fonctionnaire non classé en ordre utile»;

Considérant que si le préjudice que Je requérant aurait éventuellement subi peut constituer une justification de son intérêt, il ne constitue pas un 'moyen d'excès de pouvoir de nature à entraîner l'annulation;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les moyens de la requête à partir des seuls termes dans lesquels ceux-ci sont formulés ; que le requérant a exposé dans sa requête que par l'acte qu'il attaquait, «en date du 3 (lire: 8) mai 1977, le conseil 'l> d'administration de la S.N.C.V. (avait) attribué ce poste (d'inspecteur technique), » avec date de prise de rang au 1"' janvier 1976, à M. Bottu, cela sans que la fonc­» tion ait fait J'objet d'un appel de candidatures»; que la partie adverse, avant d'y répondre, a résumé le moyen en cause dans les termes suivants : «second moyen: tiré du non-respect de la procédure en matière d'avancement et de »l'esprit d'équité, » en ce que, première branche, la nomination querellée porte préjudice au requérant, »et en ce que, deuxième branche, le fonctionnaire promu n'était pas classé en ordre » utile » et a opposé à ce moyen, et spécialement à la seconde branche de celui-ci, qu'il s'agissait d'une «nomination au grand choix» et que, partant, «la contrariété »avec la procédure habituelle n'exist(ait) en rien»;

Considérant qu'il y a donc Leu d'admettre que le moyen, conformément à la portée que lui a reconnu la partie adverse, est pris de la méconnaissance de «la pro­» cédure habituellement suivie en matière d'avancement» en ce la promotion au grade d'inspecteur technique a été accordée à M. Bottu « sans que la fonction ait fait »l'objet d'un appel de candidatures», et, partant, sans que les titres des agents sus­ceptibles d'être promus aient été comparés;

Considérant que la partie adverse répond que la procédure suivie a été con­forme à «la procédure habituelle». que c'est «le conseil d'administration seul qui »choisit et qui nomme», qu'il s'agit d'une «nomination au grand choix», qu'« en J'es­» pèce, la nomination de M. Bottu a été appuyée par la sous-commission pour ap· »pointés de la commission paritaire les 7 janvier et 24 janvier 1977 », que ces «déci­» sions ont été approuvées par la commission paritaire nationale le 17 février 1977 » et que « suivant la coutume, M. Bottu fut proposé pour une promotion au conseil »d'administration qui, en sa séance du 8 mars 1977, le nomma inspecteur technique à »la date du 1"' janvier 1976 »;qu'elle ajoute que« sans doute, la carrière de M. Bot­» tu a débuté trois années après celle du requérant, et jusqu'au grade de chef de » bureau ou de service de première classe, celui-ci a toujours été promu avant lui »lors des diverses promotions qu'ils obtinrent, mais (qu') au moment où intervient » la nomination contestée, ils sont tous deux revêtus du même grade », que « M. Bottu » . . . a une ancienneté plus que suffisante et (que) c'est même cette ancienneté qui »est l'un des motifs invoqués par le conseil», celui-ci ayant r~levé que «M. Bottu » (exerçait) la fonction depuis plus de quatre ans»; qu'elle fait encore valoir que «le requérant perd de vue que l'accès au grade d'inspecteur technique ... se fait »«au grand choix», contrairement aux promotions à tous les grades inférieurs qui »sont fonction de la réussite d'examens et de la date de ceux-ci»;

Considérant que la partie adverse ne conteste pas que le requérant avait vo­cation à J'emploi auquel il a été pourvu par la nomination attaquée;

Considérant qu'il n'y a pas eu d'appel aux candidats; qu'il ressort du dossier que la partie adverse ~ qui dans sa réponse aux hypothèses formulées par le re­quérant quant aux raisons ayant guidé le choix de la Société nationale, écrit, notam-

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ment, qtJ'« en fait, la question de savoir s'il y avait lieu de nommer le requérant au »lieu de M. Bottu ne s'est pas réellement posée» - n'a pas procédé, avant de nom­mer R. Bottu au grade d'inspecteur technique, à la comparaison des titres et mérites de ce dernier avec ceux du requérant ; que, même à les supposer fondés, les argu­ments par lesquels la partie adverse entend établir, pour la première fols dans son mémoire en réponse, que loe requérant, ayant « perdu le contact avec les problèmes »de l'exploitation ... n'a pas été le « right man in the right place» au moment »opportun», ne sauraient pallier l'absence d'examen comparatif des titres des agents qui, comme le requérant, étaient susceptibles d'être promus, examen auquel il appar­tenait à l'autorité investie du pouvoir de nomination de procéder avant d'arrêter son choix; qu'étant pris de la violation du principe général de bonne administration, selon lequel tous les agents susceptibles de bénéficier d'une promotion ont le droit de voir leurs titres examinés 'et comparés avant que n'intervienne la nomination, le moyen est fondé; qu'il suffit à entraîner l'annulation de l'acte attaqué; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du requérant,

(Annulation de la décision du 8 mai 1977 par laquelle le conseil d'administra­tion de la Société nationale des chemins de fer vicinaux a nommé M. R. Bottu ins­pecteur technique - dépens à charge de la partie adverse)

N• 19.657 - ARRET du 22 mai 1979 (VIe Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Grégoire, rapporteur, et Ligot, con­seillers, et Mercenier, auditeur,

VILAIN (Me Belle) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Education nationale

PROCEDURE - Réouverture des débats

Vu la requête introduite le 30 août 1977, par laquelle Michel Vilain poursuit l'annulation de la décision par laquelle M. Delletré a été admis au stage dans l'em­ploi de professeur de psychologie, pédagogie et méthodologie à l'Ecole normale moyenne de l'Etat à Mons, décision qui implique le refus de muter le requérant dans cet emploi;

Vu l'arrêt n• 19.068 du 15 juin 1978 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de faire un rapport complémentaire;

Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la régularité du signalement produit par le requérant à l'appui de sa de­mande de mutation,

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DECIDE:

Article 1 ... - Les débats sont rouverts.

Article 2. - L'affaire est fixée à l'audience du 21 juin 1979 à 9.30 heures.

Article 3. - Les dépens sont réservés.

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No 19.658 - ARRET du 22 mai 1979 (VIe Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, rapporteur, Grégoire et Ligot, con­seillers, et Boland, premier auditeur.

d'URSEL c/ Secrétaire permanent au recrutement du personnel de l'Etat et Etat belge représenté par le Premier ministre et par le ministre de la Fonction publique

PROCEDURE - Désistement

Vu la requête introduite le 9 novembre 1977. aux termes de laquelle Marle­Christine d'Ursel postule J'annulation «de la décision contenue dans la lettre du > 22 septembre 1977 du Secrétaire permanent du Secrétariat permanent de recrute­» ment du personnel de l'Etat qui déclare non admissible la candidature présentée par »la requérante au concours d'admission organisé en vue du recrutement d'un direc­» teur de 3" classe d'expression française, destiné aux services extérieurs de I'Admi· > nistration des Etablissements pénitentiaires » ;

Vu la lettre adressée le 22 mars 1979 au Conseil d'Etat par la requérante ;

Considérant que dans sa lettre précitée du 22 mars 1979, la requérante déclare se désister du recours introduit dans J'affaire A.23.225/VI-5871 ; que rien ne s'oppose à. ce que le désistement soit décrété,

(Désistement - dépens à charge de la requérante)

No 19.659- ARRET du 22 mai 1979 (Ille Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, rapporteur, Sarot, président de chambre, Ligot, conseiller, et Fortpied, premier auditeur.

BRACK (Me Wilmet) c/ Société nationale des distributions d'eau

1. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES - Adjudication publique - Etablissement de la soumission - Nullité des soumis­sions irrégulières - Nullités relatives - Prix

Dans un marché à bordereau de prix, la soumission consiste dans la remise de prix unitaires qui lient l'entrepreneur et permettent de déter­miner le prix global d'après l'importance des travaux.

L'omission, dans la soumission, du montant total en toutes lettres, peut, dans un marché à bordereau de prix où seuls les prix unitaires sont forfaitaires, ne pas être considérée comme un vice qui doit entraîner la nullité de la soumission.

ll. MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES - Adjudication publique - Etablissement de la soumission - Prix anormaux

En l'espèce, eu égard à l'estimation initiale faite par le maître de l'ouvrage, la soumission la plus basse ne peut être considérée comme manifestement trop basse.

Vu la requête introduite le 29 août 1977, par laquelle Camille Brack, entre­preneur, poursuit l'annulation de «la décision prise par le conseil d'administration de »la Société nationale des distributions d'eau en date du 5 juillet 1977 de déclarer ad-

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( 19.659)

» judicataire du marché de réalisation des travaux de terrassement et de réfection à »exécuter aux endroits désignés à l'annexe 1 du cahier spécial des charges no C.L. » 60.20.00 mis en adjudication le 1er juin 1977 ... la S.P.R.L. Heinen ... »;

Vu l'arrêt no 19.444 du 16 février 1979 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience publique de lâ m· chambre du 27 avril 1979 ;

Considérant que, le 16 mai 1977, la Société nationale des distributions d'eau (S.N.D.E.) fit parvenir à certains entrepreneurs un avis d'adjudication «pour la » réalisation de travaux de terrassements et de réfections à exécuter aux endroits »désignés à l'annexe 1 du cahier spécial des charges no C.L. 60.20.00 »; que la So­ciété nationale des distributions d'eau est un organisme soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; que le cahier spécial des charges prévoit, en son article 2, que l'entreprise sera régie conformément aux prescriptions reprises notamment dans 1" arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat ; que le cahier spécial des charges dispose que « le » marché est conclu sous forme de marché à bordereau de prix » (article 3) et que «le mode de passation du marché est l'adjudication restreinte» (article 4) ;

Considérant que, lors de la séance d'ouverture des soumissions, le 1•r juin 1977, cinq offres furent classées suivant leur montant ; que les deux premières dans cet ordre étaient: la soumission de la S.P.R.L. Marcel Heinen et Fils pour un montant de 1.346.730 F (hors T.V.A.) et la deuxième, celle déposée par le requérant Camille Brack pour un montant de 2.280.985 F (hors T.V.A.) ; que le procès-verbal de l'ou­verture des soumissions mentionne l'observation suivante :

«Ces 5 soumissions ont été régulièrement déposées. 4 entrepreneurs (Brack, » Nonet, Fobelets, Maniquet) étaient présents à l'ouverture des soumissions. L'entre­» preneur Heinen, absent, a fait savoir téléphoniquement à son collègue Fobelets qu'il » retirait sa soumission.

»En vertu de l'article 27 de l'arrêté royal du 14 octobre 1964, la soumission » Heinen a été ouverte.

»Cette soumission n'est pas complétée, notamment à la page 17: la somme (en » toutes lettres) n'y figure pas » ;

Considérant que le requérant, par lettres des 3 juin et 3 août 1977 adressées au directeur général de la Société nationale des distributions d'eau, fit valoir qu'étant donné l'irrégularité dont la soumission Heinen était entachée, c'était lui qui devait être considéré comme le plus bas soumissionnaire; que, par lettre du 8 août 1977, la Société nationale des distributions d'eau fit savoir au requérant que «le conseil »d'administration, en sa séance du 5 juillet 1977 ne (J') a pas désigné comme adju­» dicataire desdits travaux » et que « les travaux ont été confiés au soumissionnaire »ayant déposé l'offre la plus basse» ;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des ar­ticles 1108 et suivants du Code civil, de l'article 22 de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat et de 1" article 8 de la loi du 4 mars 1963 relative aux marchés passés au nom de l'Etat, en ce que la soumission déposée par la S.P.R.L. Heinen n'était pas - et ce en contravention à J'article 22 de l'ar­rêté royal du 14 octobre 1964 - complétée «par aucune mention de prix, ni en »chiffres, ni en lettres» et «était uniquement signée», en ce que, le consentement de la firme Heinen doit être tenu pour nul. au regard des articles du Code civil dont la violation est invoquée, l'indication du prix d'un marché étant un des éléments essentiels dudit consentement, en ce que la soumission de la S.P.R.L. Heinen étant irrégulière, la décision attaquée viole l'article 8 de la loi du 4 mars 1963 en ne confiant pas au requérant, le plus bas soumissionnaire, l'exécution du marché;

Considérant que l'article 22, § 2. de l'arrêté royal du 14 octobre 1964 dont la violation est invoquée, dispose :

« § 2. Le montant total de la soumission ainsi que les prix unitaires sont ex­» primé en toutes lettres. Il en est de même du montant global de chaque poste du »métré récapitulatif ou de l'inventaire, si le cahier spécial des charges l'exige ... » ; que l'article 25, alinéa 1•', du même arrêté dispose:

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(19.659)

«Sans préjudice de la nullité de toute soumtsston dont les dispositions déroge­>> raient aux prescriptions essentielles du cahier des charges, telles celles énumérées à »l'article 14, alinéa 2, l'administration peut considérer comme irrégulières et, partant, » comme nulles et non avenues les soumissions qui ne sont pas conformes aux dispo­» sitions de la présente section 2, qui expriment des réserves ou dont les éléments ne » concordent pas avec la réalité ... » ;

Considérant que le marché litigieux est un marché à bordeau de prix, c'est-à­dire, selon la définition qu'en donne l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 14 octobre 1964, un marché dans lequel «seuls les prix unitaires des prestations sont forfaitaires» et dans lequel « le prix à payer est obtenu en appliquant les prix unitaires aux quan­» tités de prestations effectuées » ; que, dans un tel marché, la soumission consiste dans la remise de prix unitaires qui lient r entrepreneur et permettent de déterminer le prix global d'après l'importance des travaux ;

Considérant que le modèle de la soumission que les entrepreneurs devaient rem­plir prévoit que les soumissionnaires s'engagent à exécuter les travaux «aux prix » unitaires forfaitaires renseignés au métré joint à la présente soumission et moyen~ »nant la somme de ... (hors T.V.A.) (en toutes lettres) calculée sur base des quanti­» tés figurant au métré» ; - - .: ,

Considérant que le métré récapitulatif joint à la soumission de la S,P.R.L. Heinen - métré qui ne comprend que sept postes - indique, en toutes lettres, les prix unitaires pour chaque poste ; que le résultat de la multiplication de ces prix uni­taires par les quantités prévues est lui-même indiqué en chiffres ; que les divers résul:­tats sont additionnés et que le montant ainsi que le montant de la T.V.A. et le mon­tant T.V.A. comprise sont indiqués en chiffres ; que le métré est daté et sigrié « Heinen »; que toutes ces opérations ne sont arguées ni d'erreur, ni de fraude; qu'en signant le métré l'entrepreneur s'est engagé, sans doute possible, à exécuter les tra­vaux pour le montant de 1.346.730 F; que l'omission, dans la soumission, du mon­tant total en toutes lettres pouvait, notamment dans un marché à bordereau de prix où seuls les- prix unitaires sont forfaitaires, ne pas être considérée comme un vièe qui devait entraîner, en application de l'article 25 précité, la nullité de la soumission; que la partie adverse a dès lors pu, sans excéder ses pouvoirs, considérer que la soumission déposée par la S.P.R.L. Heirten n'était pas, sur ce point, irrégulière; que le premier moyen ne peut être retenu ;

Considérant qu'en un second moyen, le requérant soutient «qu'il résulte notam­» ment de la comparaison des offres faites par les soumissionnaires en _date du 1~· »juin 1977, que le prix déposé par la S.P.R.L. Heinen est anormalement bas» et «qu'en conséquence le marché ne pouvait lui être confié» ;

Considérant qu'en admettant que l'administration puisse rejeter comme ir­régulière une soumission qui offre des prix manifestement trop bas, il y a lieu de constater que tel n'est .pas le cas en l'espèce; qu'en effet, la somme proposée par la S.P.R.L. Heinen d'un montant de 1.346.730 F (hors T.V.A.) ne peut être considérée comme manifestement trop basse, dès lors que l'estimation initiale faite par le maitre de l'ouvrage était de 1.465.460 F (hors T.V.A.) ;

Considérant que le requérant complète l'exposé de son second moyen en sou­tenant qu'il appartient éventuellement « au maitre de l'ouvrage de procéder confor­» mément à l'article 12 de la loi du 4 mars 1963 »;

Considérant que l'article 12, § 2, 2", de la loi du 4 mars 1963 précité permet qu'il soit traité de gré à gré lorsqu'aux adjudications ou aux appels d'offres «il n'a » été proposé que des prix inacceptables » ; que cette disposition est étrangère au présent litige qui n'a pas trait à un marché de gré à gré mais à une adjudication res­treinte;

Considérant que le second moyen ne peut être retenu, (Rejet - dépens à charge du requérant)

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N• 19.660- ARRET du 22 mai 1979 (Ille Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Sarot, président du chambre, rap• porteur, Ugot, conseiller, et Mercenier, auditeur.

GOVAERTS (Me• Detry et Geairain) c/ Institut national d'as~ suran ces sociales pour travailleurs indépendants ( Me• Gehlen et Putzeys)

1. INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) - CJaa.. sement selon la qualité du requérant - Agents et fonctionnaires publics - Pension

Le fait qu'un agent est mis définitivement à la pension en cours d'instance ne l'empêche pas de conserver intérêt à poursuivre l'annulation de la décision qui l'avait admis à la pension temporaire, de manière à bénéficier, pour la période qui s'est écoulée entre la décision attaquée et la mise à la pension définitive, d'un traitement d'attente au lieu d'une pension.

U. AGENTS DE L'ETAT- Mobilité L'article 25 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer

une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat ne fait d'autre obligation au ministre compétent que celle de communiquer au secrétaire permanent au recrutement la liste des mem­bres du personnel susceptibles d'être utilisés d'office.

Cette disposition n'ouvre aucun droit aux agents à une utilisation dans un autre ministère que le leur ou dans les organismes d'intérêt public déterminés par le Roi.

m. AGENTS DE L'ETAT - Pension 1. L'article 25 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à

assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses adminis­trations de l'Etat ne fait pas obstacle à la mise à la pension temporaire.

2. L'article 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 20 février 1963 vise les cas dans lesquels une pension temporaire ne peut devenir définitive. Cette disposition, qui est applicable à des agents déjà mis à la pension temporaire, ne peut avoir pour objet d'interdire ni implicitement, ni explicitement, cette mise à la pension.

Vu la requête introduite le 10 mars 1975, par laquelle André Govaerts pour­suit l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 1975 de l'administrateur général de I'lnstitut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (I.N.A.S.T.I.) l'ad­mettant à la pension temporaire à partir du 1•• novembre 197 4 ;

Vu l'arrêt n• 19.440 du 16 février 1979 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 1979;

Considérant que le requérant, contrôleur à l'Office national d'allocations fami· liales pour travailleurs indépendants, a été repris le 1•• janvier 1971 par I'I.N.A.S.T.I. avec son grade de contrôleur 211 ; qu'il a été détaché au ministêre des Classes moyen­nes à partir du 15 février 1971 jusqu'au 31 janvier 1973; qu'il y a conservé son grade de contrôleur 211 ; qu'il a été nommé le 7 février 1973 aide-vérificateur (rang 21) par décision du comité de gestion de l'I.N.A.S.T.I. avec ·effet au 1•• mars 1973;

Considérant que le requérant, qui est tombé malade le 5 février 1973, a été placé le 9 mars 1973 en disponibilité pour cause de maladie ; qu'il a été admis à la pen-

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(19.660)

sion temporaire à partir du 1 .. novembre 197 4 par arrêté du 9 janvier 1975 de l'ad­ministrateur général de l'I.N.A.S.T.I. qui est motivé comme suit :

«Considérant que Monsieur André Govaerts, aide-vérificateur, a été examiné »par le Service de santé administratif; que, suivant la décision du 28 octobre 1974, »l'examen médical permet de conclure que J'intéressé est définitivement incapable de »remplir d'une manière régulière ses fonctions; qu'il reste cependant apte à un ser­» vice itinérant à titre définitif ;

»Considérant que M. Govaerts est titulaire du grade d'aide-vérificateur; que ce »grade appartient au rang 21 ;

»Considérant que tous les emplois de l'I.N.A.S.T.I. afférents à un grade d'un »rang inférieur au rang 22 comportent exclusivement des fonctions sédentaires; qu'il ~ est dès lors impossible d'envisager la réaffectation ou la réutilisation de M. Govaerts » dans un emploi impliquant des fonctions itinérantes » ;

Considérant que l'I.N.A.S.T.I. a demandé, le 21 janvier 1975, au Ministre des Classes moyennes d'entamer la procédure tendant à assurer la réutilisation de Govaerts sur base des dispositions des articles 22 à 26 de l'arrêté royal du 13 no­vembre 1967; que, le 26 août 1975, le Secrétaire Permanent au Recrutement fait savoir au Ministre des Classes moyennes que les Ministres intéressés l'« ont informé »qu'il n'existait aucun emploi dans leur département respectif ou dans les organis­» mes d'intérêt public soumis à leur contrôle, susceptible de convenir au prénommé »(le requérant)»; que, par arrêté du 12 septembre 1977, prenant effet au 1 .. juin 1977, démission honorable de ses fonctions a été accordée à A. Govaerts qui a été autorisé à faire valoir ses droits à la pension prévue par la loi du 28 avril 1958 ;

Considérant que nonobstant la démission du requérant, celui-ci conserve un in­térêt à faire fixer sa position administrative pour la période du 9 janvier 1975, date de l'arrêté attaqué, au 1•• juin 1977; qu'en effet, s'il devait, comme il le soutient, être maintenu en disponibilité, il aurait droit, en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, à un traitement d'attente au lieu d'une pension;

Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que Govaerts a été mis à la pension temporaire par application de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 février 1963 suspendant et réduisant les effets de certaines règles contenues dans l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ; que cet arrêté du 20 février 1963 a été pris sur base de l'article 1 .. , 3•, de la loi du 2 août 1962 relative aux pensions de retraite et de survie selon lequel le Roi est autorisé à suspendre : « 3• l'application de certaines des règles contenues dans l'article 117 de la même loi; » le Roi peut également réduire les effets de ces règles pour la durée qu'il déter-» mine et arrêter les mesures transitoires nécessaires » ; que cette disposition est justifiée comme suit dans le rapport de la Commission de la Chambre (session 1961-1962, doc. 240, n• 5, p. 2) :

«L'article 117 prévoit l'obligation de passer cinq examens médicaux annuels » avant l'octroi définitif de la pension pour inaptitude physique. A cet égard, les »organisations syndicales sont d'avis qu'il faudrait procéder au remploi des agents qui »seraient encore aptes à l'exercice d'une fonction différente de celle qu'ils remplis• » salent, mais qui serait en rapport avec leur nouvel état physique » ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 20 février 1963 dispose en ses alinéas 1. 2 et 5 :

« La pension prématurée pour motif de santé ou inaptitude physique peut être :. accordée à titre définitif si les instances médicales visées à l'article 117, § 2, de la »même loi reconnaissent que l'agent est définitivement incapable de remplir d'une »manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation ou » de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques, » suivant les règlements applicables dans les différents services publics.

» Dans tous les autres cas, la pension est accordé à titre temporaire pour une » durée de deux ans.

» .. . » .. .

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»Le pension temporaire devient définitive à l'expiration de la période de deux »ans si l'agent intéressé n'a pas été repris en service ou placé en instance de réaf­» fectation ou de réutilisation » ;

Considérant que le requérant soutient d'abord que l'acte attaqué: « t• est faussement motivé, en ce qu'il vise l'impossibilité d'envisager la réaffectation » ou la réutilisation du requérant dans un emploi comportant des fonctions itiné-» rantes, alors que la procédure de réaffectation ou de réutilisation prévue par » l'article 13 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer une réparti-» tion rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat et par les » articles 22 à 26 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exé-» cution relatives à la mobilité, est entamée par l'I.N.A.S.T.I. et qu'elle est tou· » jours en cours ; » 2• méconnaît ·en conséquence les dispositions des arrêtés royaux du 13 novembre » 1967 visées sub 1•. qui consacrent des mesures garantissant le maintien en acti-» vité des agents » ;

Considérant que les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 ten­dant à assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat, rendu applicable au personnel de l'I.N.A.S.T.I. par l'arrêté royal du 8 jan• vier 1973, disposent que les agents reconnus par le Service de santé administratif inaptes à exercer leurs fonctions mais remployables dans d'autres fonctions com· patibles avec leur état de santé sont réaffectés par priorité ; que ces textes prévoient que la réaffectation a lieu « dans leur administration ou dans les autres administra­» tions de leur ministère si aucune barrière n'a été établie entre toutes ces administra· » tions »; qu'il n'existait pas à l'I.N.A.S.T.I. d'emploi itinérant dans lequel Govaerts aurait pu être réaffecté ; que le requérant ne conteste pas sur ce point l'exactitude des constatations faites par l'arrêté attaqué ;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant conteste la perti­nence des motifs de l'arrêté attaqué dans la mesure où celui-ci constate l'impossibilité de le réaffecter dans un emploi comportant des fonctions itinérantes, parce qu'il n'a pas cessé d'exercer ces fonctions mais n'a, en revanche, jamais exercé les fonctions sédentaires d'aide-vérificateur auxquelles il avait été nommé; qu'il résulte du dernier mémoire que le requérant reproche à l'I.N.A.S.T.I. de l'avoir nommé à des fonctions sédentaires d'aide-vérificateur, alors que l'administrateur général de cet organisme avait été informé par lui de son inaptitude à exercer pareilles fonctions ;

Considérant que le requérant met ainsi en caus·e la régularité de l'arrêté de nomi­nation du 7 février 1973 qui, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, est devenu défini­tif; que l'aptitude physique du requérant devait donc être appréciée en vue de l'exer­cice des fonctions auxquelles il avait été nommé par cet arrêté, même s'il n'avait jamais exercé ces fonctions ;

Considérant que l'article 22 de l'arrêté royal du 13 nove~bre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées figurant au chapitre III «Mobilité d'office» pré­voit que les agents qu'il désigne, notamment les agents visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 tendant à assurer une répartition rationnelle des agents entre les diverses administrations de l'Etat, peuvent être utilisés d'office s·elon les dispositions dudit chapitre; que l'article 25 de cet arrêté ne fait d'autre obligation au Ministre compétent que celle de communiquer au Secrétaire Permanent au Recrute­ment la liste des membres du personnel susceptibles d'être utilisés d'office, ce qui a d'ailleurs été fait; que cette disposition n'ouvre donc aucun droit aux agents à une utilisation dans un autre ministère que le leur ou dans les organismes d'intérêt public déterminés par le Roi ; que cette procédure ne pouvait donc faire obstacle à la mise à la pension temporaire ; que le moyen ne peut être retenu ;

Considérant que le requérant soutient encore que l'acte attaqué : « 3• viole l'article 2, dernier alinéa de l'arrêté royal du 20 février 1963 suspendant » et réduisent les effets de certaines règles contenues dans l'article 117 de la loi » du 14 février 1961. qui interdit implicitement l'admission à la pension tempo-» raire du requérant ; · » 4• procède d'une application fausse et abusive de l'article 109 de l'arrêté royal » du 2 octobre 1937 » ;

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que l'article 109 de cet arrêté, rendu applicable au personnel de l'I.N.A.S.T.I. par 1" arrêté royal du 8 janvier 1973, dispose comme suit :

«Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les con­» ditions requises pour obtenir une pension de retraite » ;

Considérant que, dans les développements de son moyen, le requérant déduit des arrêtés royaux précités du 13 novembre 1967 et de l'article 2, alinéa 5, de !"arrêté royal précité du 20 février 1963 qu'il ne pouvait lui être fait application de !"article 109 du statut des agents de l'Etat;

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus aucun des deux arrêtés royaux du 13 novembre 1967 ne faisait obstacle à la mise à la pension temporaire du requérant; que !"article 2, alinéa 5, de !"arrêté royal du 20 février 1963 n'y fait pas davantage obstacle ; qu'il vise, en effet, les cas dans lesquels une pension temporaire ne peut devenir définitive ; que cette disposition, qui est applicable à des agents déjà mis à la pension temporaire, ne peut avoir pour objet d'interdire ni implicite­ment, ni explicitement, cette mise à la pension ; que Govaerts remplissant les condi­tions requises pour être mis à la pension temporaire, c'est à bon droit qu'il a été mis fin à sa mise en disponibilité pour maladie par application de !"article 109 de l'ar­rêté royal du 2 octobre 1937,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

N• 19.661 - ARRET du 22 mai 1979 (IIIe Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Sarot, président de chambre, rap­porteur, Ligot, conseiller, et Debra, premier auditeur.

WAUTIER (Mes Detry et Gehlen) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes ( Me• Gehlen et Putzeys)

1. PROCEDURE - Requête - Objet Un recours peut poursuivre l'annulation de deux arrêtés de promo­

tion lorsque les procédures de nomination par avancement de grade ont été entamées en même temps et se sont poursuivies de manière rigoureu­sement parallèle pour aboutir à des nominations de même date.

L'unité de la procédure n'est pas affectée par le fait que les procès­verbaux des séances du conseil de direction qui se sont tenues aux mêmes dates ont été signés à des dates différentes.

B. PROCEDURE - Réouverture des débats

Vu la requête introduite le 14 septembre 1976, par laquelle L. Th. André W autier forme un recours contre « trois arrêtés royaux du 17 juin 1976, nommant res­» pectivement au grade de directeur MM. Jean Bontemps et Clément Verhelst, par »avancement de grade, et au grade de conseiller Jean Hamaide, par changement de » grade, tous trois avec effet au t•r juin 1976, ainsi que contre toutes les mesures » préalables à ces nominations dans la mesure où elles comportent des décisions » ;

Vu !"arrêt no 19.441 du 16 février 1979 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 1979;

Considérant que le 21 mai 1975 1~ Ministre des Classes moyennes a adressé au secrétaire général une note demandant que soient mis en compétition les emplois de· venus vacants suite aux nominations récemment annulées par le Conseil d'Etat, en précisant que «!"emploi de conseiller à la première section de l'administration des » affaires sociales devrait être attribué par priorité par changement de grade » ; que,

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le 22 mai 1975; le directeur général a avisé les fonctionnaires susceptibles d'être pro· mus par avancement de grade de la vacance des emplois suivants : 1 emploi de conseiller à la 2ème section : Pensions - Prestations familiales de la

Division technique et juridique de la Direction administrative, technique et juri· dique de l'Administration des Affaires sociales, emploi de conseiller-chef de service à la 1ère Direction: «Commerce ambulant, » activité indépendante des 'étrangers, licences pour bouchers-charcutiers et pour »détaillants en produits de viande, représentation des Classes moyennes» de l'Ad· ministration de la Réglementation, emploi de directeur à la Direction « Personnel et Affaires générales » et emploi de directeur à la Direction « Comptabilité, Budget et Inspection comptable » de l'Administration des Services généraux ;

que, le 23 mai 1975, le directeur général a avisé les fonctionnaires susceptibles d'être nommés conseiller par changement de grade qu'un emploi était vacant à la Ière sec­tion : Statut social en général - assurance maladie-invalidité ..- conventions inter­nationales de la Division technique et juridique de la Direction administrative, tech­nique et juridique de J'Administration des Affaires sociales; que, le 29 mai 1975, le Ministre a chargé le secrétaire général d'entamer la procédure de promotion pour tous les emplois du niveau 1 actuellement vacants au cadre orga­nique, c'est-à-dire les emplois dont il est question dans les avis des 22 et 23 mai et six emplois d'inspecteur principal devant faire J'objet de nominations par change­ment de grade ;

Considérant que, le 10 juin 1975, le conseil de direction a décidé de proposer au Ministre de nommer, par changement de grade, au grade de conseiller à l'Admi• nistration des affaires sociales, Jean Hamaide. directeur; que, sans notification préa­lable de sa proposition, il a également émis le même jour un avis motivé en faveur de Jean Hamaide, celui-ci étant seul candidat;

Considérant qu'à la même séance, il a formulé ses propositions de nominations par 'avancement de grade; qu'il a examiné les réclamations formées contre celles-ci le 27 juin 1975 et a émis ses avis motivés;

Considérant que, le 22 janvier 1976, le Ministre a prescrit d'arrêter les procé­dures en cours en vue des promotions aux grades du rang 13 et les nominations par changement. de grade pour les seuls inspecteurs principaux et a demandé de recom­mencer la procédure de nomination pour la promotion aux grades du rang 13; que les candidats à ces promotions ont été avisés, par lettres du 29 janvier 1976; que le conseil de direction a examiné les candidatures le 20 février 1976 et formulé ses pro­positions ; qu'il a procédé, le 19 mars 1976, à J'examen des réclamations et a émis ses avis motivés ;

Considérant que J. Hamaide a été nommé conseiller par changement et grade par arrêté royal du 17 juin 1976 et affecté par arrêté ministériel du 17 septembre 1976 à J'Administration des affaires sociales (Ière section); que J. Bontemps et C. Ver­helst ont été nommés directeur par avancement de grade par arrêtés royaux du 17 juin 1976 et affectés par arrêtés ministériels du 17 septembre 1976, respectivement aux directions « Comptabilité, budget et inspection comptable » et « personnel et affaires » générales > ; que Reynders a également été promu conseiller par avancement de grade par arrêté royal du 17 juin 1976 ; que le requérant attaque les trois premières nominations ;

Considérant que la partie adverse soulève une exception rédigée comme suit : «Par une seule et même requête, sur laquelle il a apposé 750 Frs de timbres

»fiscaux, le requérant poursuit J'annulation de trois nominations qui ont fait, ainsi »qu'en témoigne le dossier administratif, l'objet de trois procédures administratives » distinctes.

>En effet: >a) la nominati:on de M. Bontemps, au grade de directeur et à J'emploi de direc­

» teur à la direction «comptabilité, budget et inspection comptable» a fait J'objet »d'un avis du conseil de direction signé par son président le 7 mars 1976 (pièce 8 » du dossier administratif) ;

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» b) la nomination de M. Y.erhelst au grade de directeur et à l'emploi de direc­» teur à la direction «Personnel et affaires générales» a fait l'objet d'un avis du »conseil de direction signé par son président le 5 avril 1976 (pièce 7 du dossier ad­» ministratif) » ; qu'elle en conclut que «le recours n'est recevable, à cet égard, qu'en tant qu'il est » dirigé contre la nomination de M. Bontemps au grade de directeur » ;

Considérant que les procédures de nomination par avancement au grade de directeur ont été entamées • en même temps et se sont poursuivies de manière rigou­reusement parallèle pour aboutir à des nominations de même date ; que ces deux nominations ont donc fait J'objet d'une seule et même procédure; que J'unité de la procédure n'est pas affectée par le fait que les procès-verbaux des séances du con­seil de direction qui se sont tenues aux mêmes dates, ont été signés les 5 et 7 avril - et non le 7 mars et le 5 avril comme la partie adverse le signale par erreur - ; que J'exception ne peut être retenue en ce qui concerne la nomination de Verhelst;

Considérant que la nomination de Hamaide a été faite non pas, comme les no­minations précédentes, par avancement de grade, mais par changement de grade : que les nominations par avancement de grade et la nomination par changement de grade ont été entamées en même temps et se sont poursuivies parallèlement jusqu'au JO juin 1975; que toutefois la nomination par changement de grade, qui aurait pu être faite à partir de cette date - puisque la procédure préalable était alors terminée - a été tenue en suspens jusqu'au 17 juin 1976, date à laquelle les deux nominations de directeur de Bontemps et Verhelst et la nomination par changement de grade de Hamaide ont eu lieu :

Considérant que le requérant invoque, dans son premier moyen subsidiaire, que les nominations de Bontemps et Verhelst sont nulles parce qu'un seul emploi de direc­teur étant vacant - Hamaide bloquant l'autre - c'est en violation de l'article 72, § 1••, de l'arrêté ·royal du 2 octobre 1937 que deux emplois de directeur ont été dé· clarés vacants :

Considérant que ce moyen implique qu'il y aurait un lien ·entre la procédure de promotion par avancement de grade et celle de nomination par changement de grade; que le rapport de l'auditorat s'est limité à l'examen de la recevabilité sans aborder le fond; qu'il y a lieu de procéder à l'étude des moyens non seulement pour décider de la recevabilité du recours, en tant qu'il est dirigé contre la nomination de Hamaide, mais également des autres exceptions de recevabilité,

DECIDE:

Article r•. - Les débats sont rouverts.

Article 2. - Le membres de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé des devoirs d'instruction.

Article 3. - Les dépens sont réservés.

No 19.662- ARRET du 22 mai 1979 (1118 Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Sarot, président de chambre, rap­porteur, Ligot, conseiller, et Haesaert, premier auditeur.

ETAT BELGE représenté par le ministre de la Prévoyance so~ ciale et des Pensions (Me Wolff) c/ Tilman

L PENSIONS DE REPARA Tl ON - Pensions aux ayants droits - Introcluc-­tiou des demandes et date où elles ont effet - Prise de cours de Ja pension

L'article 14, § 3, de la loi du 17 juillet 1975 n'est applicable qu'aux pensions résultant de la prolongation des délais dans lesquels le mariage doit avoir été contracté.

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(19.662)

Le 2", a, de ce paragraphe n'est pas applicable à la veuve dont le mariage avec l'invalide avait été contracté avant le Jer janvier 1956.

II. PENSIONS DE REPARATION - Contentieux - Recours au Conseil d'Etat - Procédure en Conseil d'Etat - Dépens

m. PROCEDURE - Dépens Les dépens sont laissés à charge de l'Etat qui obtient l'annulation

d'une décision de la commission d'appel des pensions de réparation, lors­que la partie adverse est étrangère à l'erreur commise par la commission d'appel.

IV. PROCEDURE- Défaut

Vu la requête introduite le 13 mai 1977, par laquelle l'Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions, poursuit l'annulation de la décision rendue le 16 mars 1977 par la Commission d'appel des pensions de réparation;

Vu l'arrêt n• 19.443 du 16 février 1979 rouvrant les débats et fixant l'affaire à l'audience du 27 avril 1979;

Considérant que, par la décision attaquée, la Commission d'appel des pensions de réparation a proposé Armande Tilman « pour une pension de réparation au » 1"' juillet 1975 (article 36, alinéa 3, des lois coordonnées et article 14 de la loi du » 17 juillet 1975) ».

Considérant que le requérant soutient que la Commission a excédé ses pouvoirs en fixant au 1"' juillet 1975, sur base de l'article 36 des lois coordonnées et de l'ar­ticle 14 de la loi du 17 juillet 1975, le point de départ de la pension de veuve;

Considérant que la Commission d'appel a fait application de l'article 14, § 3, 2", a), de la loi du 17 juillet 1975 qui dispose comme suit:

« § 3. Toutefois, pour autant que la demande soit introduite au sens du § 1er, » dans les trois mois suivant la publication de la présente loi et sous réserve, le cas »échéant, de l'application des règles prévues à l'article 36, alinéa 3, des lois coor­» données précitées, la date de prise de cours de la pension est fixée comme suit : » ... » 2" lorsque le décès du donnant droit sc situe après le 31 décembre 1973 et avant » la date de la publication de la présente loi : » » »

a) au premier jour du mois qui suit celui du décès du donnant droit, pour les orphelins et pour la veuve qui, au moment de ce décès, a atteint l'âge de 60 ans;

» ... »; que le donnant droit étant décédé le 24 avril 1975, c'est-à-dire après le 31 décembre 1973 et avant la date de publication de la loi du 17 juillet 1975 (8 août 1975), la Commission a considéré que la pension devait prendre cours, sur base de cette disposi­tion, le premier jour du mois qui suit celui du décès, soit le 1 •• mai 1975 ; que la pen­sion d'invalidité ayant été payée jusqu'au 30 juin 1975, la Commission a toutefois reporté la date de prise de cours de la pension du 1 •• mai au 1"' juillet 1975 en vertu de l'article 36, alinéa 3, des lois coordonnées sur les pensions de réparation selon lequel:

« Si la victime a touché une pension d'invalidité ou des avances sur pareille »pension pour le trimestre au cours duquel le décès s'est produit, la pension d'ayant » droit ne peut prendre cours avant le premier jour du trimestre suivant » ;

Considérant que l'article 14, § 3, 2", a). de la loi du 17 juillet 1975 ne s'ap­plique que « pour autant que la demande soit introduite au sens du § 1"' » ; que ce paragraphe vise les bénéficiaires des modifications apportées par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1975 aux dispositions existantes; que les dispositions existant au mo­ment de la promulgation de la loi du 17 juillet 1975 admettaient les veuves qui s'étaient mariées àvec l'invalide avant le 1•• janvier 1956 à faire valoir leurs titres à la pension; que l'article 13 de la loi du 17 juillet 1975 n'a eu d'autre objet que de

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remplacer la date du 1" janvier 1956 par celle du 1•r juillet 1961 ; que l'exposé des motifs du projet de loi précisait d'ailleurs à ce propos, dans son commentaire du texte qui est devenu l'article 14, § 3, de la loi du 17 juillet 1975, que cette disposi­tion n'est applicable qu'aux seules pensions «qui résulteraient de la prolongation »des délais dans lesquels le mariage doit avoir été contracté» (Doc. pari. Sénat, 1974-1975, n" 536/1. p. 9) ;

Considérant que l'article 14, § 3, 2", a), de la loi du 17 juillet 1975 n'était donc pas applicable à Armande Tilman, dont le mariage avec l'invalide avait été contracté le 21 juin 1947; que la Commission d'appel a dès lors fait une fausse application de la loi en fixant la date de prise de cours de la pension due à Armande Tilman sur base des articles 14, § 3, 2", a), de la loi du 17 juillet 1975 et 36, alinéa 3, des lois coordonnées sur les pensions de réparation combinées ;

Considérant que la partie adverse est étrangère à l'erreur commise par la Com­mission d'appel ; que les dépens doivent rester à charge de l'Etat,

Statuant par défaut :

(Annulation .- transcription renvoi .- dépens à charge de l'Etat (ministère de la Prévoyance sociale et des Pensions)

No 19.663- ARRET du 22 mai 1979 (Ille Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Sarot, président de chambre, Ligot, rapporteur, et Debra, premier auditeur.

TIXHON c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Emploi et du Travail - Partie intervenante: Lecoq (M•s Detry et Geairain)

PROCEDURE - 1 • Connexité; - 2" Désistement

Vu la requête introduite le 1"' octobre 1976, par laquelle Marguerite Tixhon demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1976 en tant qu'il a fixé son affectation, à partir du 1er septembre 1976, dans un emploi de sous-chef de bureau à l'administration centrale à Bruxelles ; .. -,.,...

Vu la lettre adressée au Conseil d'Etat par la requérante le 26 avril 1979;

Vu la requête introduite le 1er octobre 1976, par laquelle Marguerite Tixhon demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1976 par lequel Fernand Le· coq, secrétaire administratif adjoint, a été promu, à la date du 1•r août 1976, au grade de sous-chef de bureau ;

Vu la requête introduite le 2 mars 1977, par laquelle Fernand Lecoq demande à être· reçu en qualité de partie intervenante ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 1977 accueillant cette intervention ; Vu l'arrêt n" 19.442 du 16 février 1979 rouvrant les débats et fixant l'affaire

à l'audience du 27 avril 1979;

Vu la lettre adressée au Conseil d'Etat par la requérante le 26 avril 1979;

Vu la requête introduite le 1er octobre 1976, par laquelle Marguerite Tixhon demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1976 par lequel Fernand Le­coq a été affecté, à la date du 1er septembre 1976, à la direction de Liège de l'ins­pection technique de l'administration de la sécurité du travail;

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Vu la requête introduite le 2 mars 1977, par laquelle Fernand Lecoq demande à être reçu en qualité de partie intervenante ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 1977 accueillant cette intervention;

Vu la lettre adressée au Conseil d'Etat par la requérante le 26 avril 1979;

Considérant que les trois requêtes demandent l'annulation de décisions prises à la suite d'une même procédure d'avancement; que, dans l'intérêt d'une bonne admi· nistration de la justice, il y a lieu de les joindre ;

Considérant que, par sa lettre précitée du 26 avril 1979, la requérante déclare se désister de ses trois requêtes; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété,

(Jonction des affaires portant les no• A.21.940/III-6405, A.21.943/III-6408 et A.21.944/III-6409 - désistement - dépens à charge de la requérante et de l'inter­venant)

N• 19.664 - ARRET du 29 mai 1979 (IVe Chambre) MM. Vermeulen, président-rapporteur, Baeteman et Debaedts, conseillers, et Borret, auditeur.

CEELEN (Me de Bruyn) c/ Etat belge représenté par le minis­tre de l'Education nationale (Mme Verrept-Delmotte)

l, INTERET (POUR AGIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT) -Classe­ment selon la qualité du requérant - Agents et fonctionnaires publics - Nomina­tion, promotion et changement de grade - Candidature - Requérant n'ayant pas fait acte de candidat - En cas cr appel aux candidats

II. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT - Personnel soumis

au statut du 22 mars 1969 - Recrutement - Temporaires - Candidature Celui qui n'a pas posé sa candidature à un emploi temporaire est

sans intérêt à poursuivre l'annulation de la désignation faite à cet emploi.

Vu la requête introduite le 23 janvier 1975, par laquelle Jacqueline Ceelen poursuit l'annulation d'une décision du 14 novembre 1974 du Ministre de l'Education nationale (N) qui, d'une part, attribue à Edouard Janssens une désignation à titre temporaire en qualité de surveillant-éducateur à un emploi nouvellement créé à l'athenée d'Overpelt et, d'autre part, refuse implicitement cette désignation à la requérante ;

Considérant que la partie défenderesse allègue que la requérante a omis d'in· troduire sa candidature à une désignation à titre temporaire à un emploi comme celui qui a été attribué à Edouard Janssens; que la requérante conteste, dans son mémoire en réplique, l'affirmation de la partie défenderesse mais n'a produit devant le Conseil d'Etat aucun document dont il ressort qu'elle a réellement introduit sa candidature à une désignation en qualité de surveillance-éducatrice ;

Considérant que l'article 18, point 9, du statut du personnel enseignant et autre de l'enseignement de l'Etat, fixé par arrêté royal du 22 mars 1969, dispose que le candidat à une désignation temporaire doit introduire sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats; que le respect de cette disposition est requis pour que la candidature soit prise en considération ; qu'il y a lieu d'inférer des éléments de la cause que la requérante n'a pas introduit sa candidature et qu'elle ne peut invoquer aucune cause de justification; qu'elle ne possède dès lors pas

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l'intérêt légal requis pour introduire recevablement un recours en annulation d'une décision attribuant un emploi auquel, ainsi qu'il appert, elle n'est pas candidate,

(Rejet - dépens à charge de la requérante)

No 19.665- ARRET du 29 mai 1979 (IVe Chambre) MM. Vermeulen, président-rapporteur, Baeteman et Debaedts. conseillers, et Verhulst, auditeur.

ER VEN (Me de Bruyn ). c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Education nationale (Mme V errept~Delmotte)

I. ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES- Effets de leur IUIIlg.;. la ti on

n. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enaeignement primaire et mater• nel - Ecole primaires de l'Etat

L'annulation de l'arrêté royal du 13 mai 197 5 dépouille de leur fon­dement juridique nécessaire les affectations qui ont été faites sut base de cet arrêté royal. Ces affectations ont perdu leur autorité matérielle par l'effet de cette seule annulation. Pour la clarté de l'ordonnancement juri­dique, il convient de leur ôter aussi leur existence formelle *.

Vu la requête introduite le 10 juillet 1975, par laquelle Etienne Erven poursuit l'annulation partielle d'une décision collective du 10 juin 1975 du Ministre de l'Educa­tion .nationale (N) dans la mesure notamment où, d'une part, après la suppression de· l'école primaire de l'Etat de Korbeek-La, dont le requérant était directeur, et de la section préparatoire de I'E.M.E. de Boutersem, dont Louis Simons était l'insti· tuteur en chef et, d'autre part, après la création d'une nouvelle école primaire de l'Etat à Boutersem-Korbeek-La, Louis Simons est nommé directeur de la nouvelle école primaire de l'Etat et le requérant mis « en instance de réaffectation :.· comme directeur en surnombre ;

èonsidérant que la décision attaquée a été prise en exécution de l'arrêté royal du 13 mai 1975, par lequel l'enseignement primaire, secteur néerlandais, organisé par l'Etat s'est vu doté d'une nouvelle structure administrative, accompagnée de la réorganisation administrative de certaines écoles; que l'arrêté royal précité constitue la raison d'être et une partie déterminante du fondement de la décision attaquée ;

Considérant que l'arrêté royal du 13 mai 1975 a été annulé par l'arrêt n° 18.900 du 14 avril 1978, rendu à la requête de Ludovicus Barri; que la disparition de l'arrêté du 13 mal 1975 dépouille la décision présentement entreprise du fonde­ment juridique nécessaire; que celle-ci a perdu son autorité matérielle par l'effet de cette seule annulation ; que pour la clarté de l'ordonnancement juridique, il convient de lui ôter aussi son existence formelle ;

Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a été désigné par arrêté ministériel du 15 juillet 1975 comme directeur de l'école primaire de l'Etat de Tervuren ;

Considérant que l'objet du recours introduit par le requérant, considéré du point de vue matériel, est de faire mettre à néant les effets juridiques que la décision du 10 juin 1975 a emportés en ce qui concerne la situation de Louis Simons et la sienne propre; qu'il est encore apparu à l'audience publique que c'est bien ce réta· blissement du droit que poursuit le requérant ; que la mise à néant des effets juridi­ques de la décision du 10 juin 1975 qui concernent le requérant lui-même implique

• Voir daDa le meme IICDI l'arret Vu Mol, no 18.!l01, du 14 aYdl 1978.

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nécessairement celle des eftetS de l'arrêté du 15 juillet 1975 et que cette mise à néant entre dès lors dans l'objet matériel du recours formé par le requérant,

DECIDE:

Article J••. - Sont annulés: a) l'arrêté du Ministre de l'Education nationale (N) du 10 juin 1975 dans la mesure

où il désigne L. Simons, instituteur en chef de la section préparatoire de l'E.M.E. de Boutersem, comme directeur de l'E.P.E. de Boutersem-Korbeek-La et met le requérant « en instance de réaffectation » comme directeur en surnombre,

b) l'arrêté du Ministre de l'Education nationale (N) du 15 juillet 1975, par lequel le requérant est désigné comme directeur de l'E.P.E. de Tervuren;

Article 2. - Les dépens, liquidés à la somme de sept cent cinquante francs. sont mis à la charge de l'Et<!t belge.

N• 19..666 - ARRET du 29 mai 1979 ( IV• Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen et Baeteman, conseillers, ·et

. Mm• Tulkens; auditeur.

COMMUNE DE HOBOKEN (M• Dyck) c/ Etat belge repré~ senté par le ministre de l'Emploi et du Travail (M•• Blancke et De Cuyper) - Partie intervenante: S.P.R.L. Bulmétal (Me Boonen)

1. ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES - Deuxième instance - Compétence - En général

Le fait que l'autorité compétente ne refuse pas expressément une àutorisation n'équivaut pas à l'octroi de cette autorisation.

n. PROCEDURE - Mémoire en réplique - Moyen Le moyen invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique

n'est pas recevable lorsqu'il aurait pu être invoqué dans la requête.

Vu la requête introduite le 16 janvier 1975 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Hoboken, habilité à cette fin par délibération du conseil communal du 31 janvier 1975;

Vu la requête en intervention du 8 avril 1975; Vu J'ordonnance du 3 juin 1975 admettant aux débats la s.p.r.l. Bulmétal;

Considérant que le recours tend à l'annulation de l'arrêté royal du 4 novembre 1974 qui accueille partiellement la demande faite par la s.p.r.l. Bulmétal en vue d'ob­tenir l'autorisation de poursuivre l'exploitation à Hoboken, St. Bernardsesteenweg 793 d'uri établissement pour l'entreposage et le travail de vieux métaux, de chiffons et de ferraille ;

Considérant que la demande introduite le 30 octobre 1968 par la s.p.r.l. Bulmétal en vue d'obtenir l'autorisation précitée a fait l'objet, le 4 novembre 1969, d'un avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hoboken ; que la direction provinciale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a également émis, le 25 février 1970, un avis défavorable pour le motif que, d'après le plan d'aménagement n• 24 A, approuvé par arrêté royal du 12 février 1953, l'établisse­ment est situé en partie dans une zone de jardins, d'espaces verts et de cours, en par­tie dans une zone où seuls sont autorisés des ateliers de réparation et garages d'auto-

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(19.666)

mobiles et des ateliers de petites industries non nocives et d'artisanat que l'inspection technique du travail a proposé le 15 juin 1970 d'accorder l'autorisation pour un terme expirant le 13 mai 1996 en ce qui concerne certaines parties de l'établissement et de refuser l'autorisation pour certaines autres parties; que, par arrêté du 8 juillet 1970. la députation permanente du conseil provincial d'Anvers a refusé l'autorisation; que la s.p.r.l. Bulmétal a interjeté appel de cette décision; que l'administration centrale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a confirmé le 21 août 1974 l'avis émis par la direction provinciale; que le 20 décembre 1974 l'administration de la sécurité du travail a conclu, à la suite d'une enquête approfondie, qu'il y avait lieu d'abroger l'arrêté dont appel, d'accorder l'autorisation pour une partie de l'établis­sement. moyennant imposition de certaines conditions, et de la refuser pour le surplus, le tout conformément à la proposition précitée de l'inspection technique du travail ; que l'arrêté royal attaqué, qui reprend les motifs de la conclusion susvisée et se réfère aux prescriptions du plan particulier d'aménagement n" 24 A de la commune d'Hoboken, approuvé par arrêté royal du 12 février 1953, considère «que les dépôts »de ferraille, de vieux métaux et de véhicules usagés ne sont pas classés comme » dangereux. insalubres ou incommodes, de sorte que le titre 1er du règlement général »pour la protection du travail ne leur est pas applicable; que l'installation d'une » grue fixe avec marteau à dégrossir et deux coupeuses de métaux est contraire aux »prescriptions du plan particulier d'aménagement précité; qu'il y a lieu, par consé­» quent, de confirmer, sur ce point, l'arrêté dont appel; que J'entreposage et l'emba!­» lage de chiffons peuvent être considérés comme une petite industrie non nocive ; » que le respect des prescriptions réglementaires et des conditions ci-après permet de »remédier au danger et à l'incommodité inhérents à J'exploitation des autres instal­» lations; qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation»; que l'arrêté royal attaqué con­firme ensuite «l'arrêté du 8 juillet 1970 n• 41.569 f2/JB, de la députation permanente »du conseil provincial d'Anvers en ce qui concerne: »- l'électromoteur de 8 cv, actionnant une grue fixe avec marteau à dégrossir; »- les deux électromoteurs de 13 et 19 cv actionnant deux coupeuses de métaux, » et abroge l'arrêté du 8 juillet 1970 n• 41 ,569 f2/JB de la députation permanente » du conseil provincial d'Anvers en ce qui concerne les installations suivantes. » pour lesquelles l'autorisation est accordée pour un terme expirant le 13 mai » 1996; ' . » - le dépôt de 3.000 litres d'essence et de 3.000 litres de mazout en réservoirs en-» fouis; »- le dépôt d'environ 20 tonnes de chiffons, ainsi qu'un électromoteur de 5 cv ac-» tionnant une presse à chiffons ; » - un atelier de réparation équipé de deux électromoteurs de 5 et de 1 cv action-» nant un compresseur à air et une ponceuse ; » - le garage de huit véhicules automobiles ; »- l'électromoteur de 5 cv actionnant un grue mobile»; que l'arrêté attaqué impose alors, sans préjudice des prescriptions du Règlement géné­ral pour la protection du travail, certaines conditions à respecter par les titulaires d'autorisations ; ,

Considérant que la partie requérante allègue en un premier moyen que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir en ce qu'il ne se prononce pas sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement pour le travail des métaux, se bornant à refuser l'autorisation pour certaines parties de cet établissement;

Considérant que la rubrique 262 de la nomenclature du Règlement général pour la protection du travail porte: «Métaux (Travail des) n'entraînant pas de change­» ment dans leur nature: a) lorsque la force motrice totale est supérieure à l kW et »inférieure ou égale à 10 kW: 2.; b) lorsque la force motrice t0tale est supérieure »à 10 kW: 1. »;qu'un établissement pour le travail des métaux n'est dès lors soumis à autorisation que pour autant qu'il utilise une force motrice totale de plus de 1 .kW; que la partie requérante ne soutient pas que l'établissement poilr le travail des mé­taux utilise, en outre, une force motrice autre que celle qui a été éliminée par le refus de l'autorisation; que l'arrêté attaqué s'est prononcé à suffisance, par cette élimina­tion, sur la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation de l'établissement pour le travail des métaux; que, par ailleurs, le fait que l'autorité compétente ne

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refuse pas expressément une autorisation n'équivaut pas à l'octroi de cette autori­sation ; que le moyen ne peut être retenu ;

Considérant qu'en un deuxième moyen la partie requérante fait valoir que l'ar­rêté attaqué viole les prescriptions impératives du plan particulier d'aménagement no 24 A approuvé par l'arrêté royal du 12 février 1953, l'établissement en cause for­mant un ensemble situé non seulement dans une zone où seules sont autorisées de petites industries non nocives mais aussi, en partie, dans une zone où il ne peut être construit d'ateliers et où seule est permise la construction d'habitations, et encore, en partie, dans une zone verte ;

Considérant qu'il ressort du plan terrier de l'établissement que la partie de celui-ci qui est affectée à l'entreposage et au traitement de chiffons et pour laquelle l'autorisation a été accordée se situe exclusivement - en ce qui concerne les parcelles indiquées dans la demande d'autorisation - dans une zone où sont autorisées de petites industries non nocives; que, d'autre part, l'examen du premier moyen a mon­tré qu'une fois réduit au niveau d'établissement non classé, l'établissement pour l'en­treposage et le travail de vieux métaux et de feraiUe ne tombe plus sous r application du Règlement général pour la protection du travail ; que le moyen ne peut pas danan­tage être retenu ;

Considérant que la partie requérante allègue encore, dans son mémoire en répli­que, que l'autorisation relative à l'établissement pour l'entreposage et le travail de chiffons. quand bien même cet établissement serait situé dans la zone destinée à des ateliers, n'en violerait pas moins les dispositions du plan particulier d'aménagement parce qu'elle méconnaît l'interdiction d'y stocker des matières inflammables, l'entre­posage de chiffons présentant, selon le Règlement général pour la protection du tra­vail, un danger d'incendie; que ce moyen, qui aurait pu être invoqué dans la requête introductive, est irrecevable,

(Rejet - dépens à charge de la requérante et de l'intervenante)

N• 19.667 - ARRET du 29 mai 1979 (IVe Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen, rapporteur. et Baeteman, conseillers, et Verhulst, auditeur (avis contraire) *.

DE GROOTE (Me de Bruyn) c/ Etat belge représenté par le ministre de l'Education nationale (M. Aertgeerts) - Partie intervenante : De Prijck

1. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBLICS - Statut - G&a&alités En fixant des dispositions relatives au statut de son personnel,

l'autorité est supposée s'être livrée à une pondération des intérêts et avoir donc accepté, en l'adoptant, que le coût d'une disposition statutaire- soit le prix d'une bonne administration ou, plus particulièrement, d'une bonne administration du personnel.

Une disposition statutaire peut €tre régulièrement mais non rétro· activement abrogée pour des motifs financiers. Tant qu'elle est en vigueur, un ministre ne peut la rendre inopérante pour des motifs financiers, ni par la voie d'une véritable disposition générale, ni davantage par la voie d'une directive administrative qui arrête une ligne politique, et encore moins par voie de décisions individuelles.

• Selon l'avis, l'arret6 royal du 18 Janvier 1974 aurait dfl 8tro soumis au comlt6 pn6ral de consultation syndicale,

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n. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT- Personœl aoamia au statut du 22 mars 1969 - Mutations - Droit à la mutation

Il ressort de l'article 21 de l'arr~té royal du 30 avril 1969 que le membre du personnel qui occupe la première place du classement visé à l'article 16 a le droit d'obtenir la mutation qu'il sollicite.

m. ACTEs DES AUTORITES ADMINISTRATIVES- Ritroactivité Une autorité administrative n'est pas compétente pour lever rétro­

activement la nullité, vraie ou présumée, d'actes juridiques qu'elle a ac-complis et que certains tiennent pour nuls. ·

Si cette autorité est gênée dans son fonctionnement par une contro­verse sur le point de savoir si certaines formalités auraient dtl ou non ~tre observées lors de réglementations antérieures, elle peut mettre fin à fin­certitude en prévoyant explicitement, et sans effet rétroactif, que la formalité qui fait l'objet de la controverse est remplacée dorénavant par une autre, celle que l'autorité a toujours respectée auparavant. En pareille occurrence, il ne peut être reconnu à l'arrêté par lequel le pouvoir tient à se prémunir pour l'avenir, aucune autorité pour le passé.

IV. AGENTS DE L'ETAT - l>épanements ministériels - MiDistèrt de l'Eduœtion nationale - Gênéralités

V, ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Gênéralités L'unité fondamentale de la législation scolaire et, partant aussi, le

service public national de l'enseignement public est consacrée par l' arti­cle 59bis, § 2, 2°, de la Constitution qui dispose, en des .termes semblables à ceux de l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 25 septembre 1969, que tout ce qui est important pour le service public de l'enseignement continue d'être réglé à l'échelle nationale, ce qui implique que pas plus l'autonomie culturelle, érigée en principe constitutionnel, que l'arrêté royal du 25 sep­tembre 1969, n'ont mis fin au caractère national du service public de l'enseignement ou aux structures unitaires qui lui ont été données pour l'enseignement de l'Etat, et cela en dépit de la dualité de l'administration de ce service national unique.

VI. AGENTS ET FONCTIONNAIRES PUBUCS - Statut syadical -Comités de consultation syndicales - Compétence respective des çomités - Arrêté royal du 20 juin 1955 ·

VII. PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ETAT - Statut syndical Des règles relatives au statut du personnel enseignant ne participent

pas du type de réglementations qui, de par leur nature, doivent être soumises à un comité de consultation syndicale, le comité général, qui est censé ~tre le plus compétent, soit pour les matières qui intéressent l'en­semble du personnel au service de l'Etat et des organes autonomes du pouvoir central, soit pour les matières qui, si elles n'intéressent pas l'en­semble du personnel de l'Etat ou des organes autonomes du pouvoir central, concernent néanmoins, pour un même genre de problèmes, plu­sieurs départements ou plusieurs organes autonomes du pouvoir central et, de ce fait, doivent ou à tout le moins peuvent être réglées par des arr~tés distincts, de sorte que, dans la fonction publique, des règles

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dissemblables pourraient être proposées ou adoptées pour des situations identiques ou similaires.

Dès lors que la matière n'était pas, avant le dédoublement du mi­nistère de l'Education nationale, de celles qui requéraient la consultation du comité général de consultation syndicale, elle ne pouvait, par le fait du dédoublement, acquérir le caractère d'intérêt général qu'elle n'avait pas initialement. ·

· L'article 1"'", 9", de la loi du 22 juin 1964 n'a pas imposé au Roi, dans l'usage qu'il ferait de l'habilitation à fixer le statut du personnel en­seignant, d'observer des formalités bien déterminées, d'autant plus que l'organisation du service public de l'enseignement public et le règlement des affaires du personnel qui s'y rapportent ont pour fondement consti­tutionnèl l'article 17, alinéa 2, de la Constitution, ce qui permet des réglementations spécifiques dans le domaine de la consultation syndicale.

L'arrêté royal du 18 janvier 1974 n'a pas été pris en violation de l'article 7, § 1"'", du statut syndical du 20 juin 1955.

Vu la requête introduite le 29 octobre 1976, par laquelle Gaston De Groote, éducateur-économe nommé à titre définitif dans !"enseignement de l'Etat, poursuit !!annulation d'un arrêté du Ministre de J'Education nationale (N) du 28 septembre 1976 qui affecte Fernand De Prijck, également éducateur-économe nommé à titre définitif dans J'enseignement de l'Etat, à la « rijksmiddenschool » à Zottegem, décision dans laquelle le requérant voit aussi le refus implicite de lui attribuer J'emploi à Zottegem ;

Vu la requête en intervention du 13 mai 1977; Vu J'ordonnance du 30 juin 1977 admettant Fernand De Prijck aux débats;

1. Des éléments de la cause.

Considérant qu'une note de service du 19 février 1976 a publié notamment la vacance d'un emploi d'éducateur économe à la « rijksmiddenschool » à Zottegem.; que le requérant, qui avait été nommé éducateur-économe à titre définitif par arrêté royal du 27 mars 1970 et avait été affecté à l'l.E.T.E. à Renaix le 29 mai 1970, a demandé, le 24 février 1976, à être désigné à J'emploi vacant de Zottegem par voie de mutation; que Fernand De Prijck a introduit, à la même date du 24 février 1976, une demande de désignation à Zottegem ; que Fernand De Prijck, qui avait été nommé éducateur-économie à titre définitif par arrêté royal du 27 mars 1970, avait été affecté à J'I.E.T.E. de Grammont par arrêté ministériel du 24 février 1976, bien que J'emploi d'éducateur-économe y eut été supprimé par dépêche du 7 novembre 1975 en raison de la fusion de J'athénée avec l'I.E.T.E.; que c'est pour cette raison que, dans sa demande d'affectation à Zottegem, Fernand De Prijck a fait valoir qu'U était en surnombre à Grammont ; que le requérant avait eu comme dernier signalement« très bon» et Fernand De Prijck «exceptionnel»; qu'au 19 février 1976, le requérant comptait 17 ans, 3 mois et 29 jours d'ancienneté de service; qu'à cette même date, Fernand De Prijck comptait 16 ans, 5 mois et 25 jours d'ancienneté de service ; que la commission de sélection a jugé que le requérant devait être le candidat à classer en tête pour une mutation à la « middenschool » de Zottegem ; que le Ministre a néanmoins, par l'arrêté attaqué, affecté Fernand De Prijck à Zottegem sur la base des considérations que le mémoire en réponse reproduit de manière plus circonstanciée en ces termes :

« En ma qualité de Ministre de J'Education nationale je dois non seulement » m'effÇ>rcer d'appliquer correctement les règles statutaires applicables au personnel » de l'enseignement de l'Etat, mais je dois en outre sauvegarder les intérêts financiers » du Trésor. Je suis par conséquent obligé de réaffecter en priorité absolue les. mem­» bres du personnel nommés à titre définitif qui se trouvent en surnombre par défaut

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» d'emploi, aux emplois vacants dans la même fonction. Agir autrement reviendrait à » grever inutilement et inconsidérément le budget de mon Département » ;

II. Du motif d'annulation invoqué.

1. Considérant que le requérant tient l'arrêté attaqué pour illégal en ce qu'il viole J'article 80 du statut du personnel enseignant et autre de l'enseignement de l'Etat fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969, et les articles 16 et 20 de l'arrêté royal du 30 avril 1969 sur les mutations; que le requérant pose qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir prétendre à la mutation et que la commission de sélection lui a reconnu la plus grande ancienneté dans la fonction et dans le service de tous les candidats à la mutation à Zottegem, et par conséquent une plus grande ancienneté de service et de fonction que Fernand De Prijck ; ·qu'il en déduit qu'il avait non seulement priorité sur Fernand De Pirjck pour cette mutation, mais que le Ministre avait l'obligation en vertu des articles 16 et 20 précités, de l'affecter à Zottegem;

2. Considérant que le moyen de défense du Ministre tel qu'il vient d'être reproduit et qui consiste à faire prévaloir des considérations financières sur les prescriptions statutaires, est dépourvu de tout fondement; qu'en fixant des dispo• sitions relatives au statut de son personnel, l'autorité est supposée s'être livrée à une pondération des intérêts et avoir donc accepté, en l'adoptant, que le coût d'une dis­position statutaire soit le prix d'une bonne administration ou, plus particulièrement, d'une bonne administration du personnel; que, sans doute, une disposition statutaire peut être régulièrement mais non rétroactivement abrogée pour des motifs financiers, mais que, tant qu'elle est en vigueur, un Ministre ne peut la rendre inopérante pour des motifs financiers, ni par la voie d'une véritable disposition générale, ni davan­tage par la voie d'une directive administrative qui arrête une ligne politique, et encore moins par voie de décisions individuelles ;

3. Consdérant que dans le cadre de l'instruction préalable de l'affaire, il a été avancé que si les considérations développées par le Ministre ne pouvaient valable­ment assoir la légalité de l'arrêté ministériel, l'article 155 de l'arrêté royal du 29 août 1966 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseigne­ment de l'Etat pouvait toutefois lui servir de fondement légal suffisant ; que cette conception procède de l'idée que l'abrogation explicite de cet article 155 par l'arrêté royal du 18 janvier 1974 sur la disponibilité - notamment par l'article 23 - est illégale en ce que cet arrêté n'a été soumis qu'aux comités de consultation syndicale des deux ministères de l'éducation nationale - celui du secteur néerlandais et celui du secteur français - et que le comité général de consultation syndicale visé à l'article 7, § 1••, de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics, n'a pas été consulté; qu'elle se fonde à cet égard sur l'autorité de l'arrêté royal du 11 octobre 1978 qui ajoute, sans la faire rétroagir, une disposition à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 septembre 1969 portant dédoublement du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, disposition aux termes de laquelle « les questions qui se rapportent uniquement et simultanément aux deux » Ministères de l'Education nationale et de la Culture, et qui ne doivent pas être » délibérées en Conseil des Ministres sont soumises pour avis aux seuls Comités de » consultation syndicale siégeant dans ces ministères » ;

4. Considérant qu'une autorité administrative n'est pas compétente pour lever rétroactivement la nullité, vraie ou présumée, d'actes juridiques qu'elle a accomplis et que certains tiennent pour nuls ; que si cette autorité est gênée dans son fonc­tionnement par une controverse sur le point de savoir si certaines formalités auraient dû ou non être observées lors de réglementations antérieures, elle peut mettre fin à l'incertitude en prévoyant explicitement, et sans effet rétroactif, que la formalité qui fait l'objet de la controverse est remplacée dorénavant par une autre, celle que l'autorité a toujours respectée auparavant; qu'en pareille occurrence, il ne peut être reconnu à l'arrêté par lequel le pouvoir tient à se prémunir pour l'avenir, aucune autorité pour le passé; que tel est bien le cas pour l'arrêté royal du 11 octobre 1978;

5. Considérant que le point de départ de la conception exposée au 3, à savoir que l'arrêté royal du 18 janvier 1974 est nul et qu'il est donc dépourvu d'effet parce qu'il n'a pas été soumis au comité général de consultation syndicale, est mal fondé;

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que cette idée procède, d'une part, d'une interprétation trop littérale de l'article 7, § 1••, de l'arrêté royal du 20 juin 1955 qui ne tient pas compte du sens de cette disposition et, d'autre part, d'une mauvaise compréhension de la portée de l'arrêté royal du 25 septembre 1969 portant dédoublement du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, notamment en ce qui concerne la consultation syndicale ;

6. Considérant, en effet, qu'il appert de l'article 7, 1 •, de l'arrêté royal du 25 septembre 1969 que les deux Ministres de l'Education nationale «agissent en :. commun» lorsqu'il s'agit des «dispositions organiques concernant le pacte scolaire, :.les structures de l'enseignement, la scolarité obligatoire, les diplômes, les subven­:. tions, les traitements, les normes de population scolaire, ainsi que les autres règle­:. ments ayant une incidence budgétaire», l'article 4 de cet arrêté leur prescrivant aussi d'agir en commun en ce qui concerne quelque sept services administratifs; que les termes cités de l'article 7, 1 •, ont pour objet de limiter la portée de l'arrêté de dédoublement relatif au service public de l'enseignement - et donc aussi au service public de l'enseignement public - en ce sens que celui-ci - au sens large comme dans son acception restrictive - demeure investi de la même mission nationale inchangée et non dédoublée, que dirigeants et fonctionnaires d'expression néerlandaise et française doivent accomplir en commun, même si dorénavant cela se fera dans le cadre d'une organisation où jusqu'au niveau le plus élevé néerlandophones et francophones sont groupés en une unité administrative distincte - le département -afin d'assurer en tous point, 1) que les deux communautés linguistiques puissent contribuer sur un même pied à la détermination de la politique du service national - notamment pour traduire cette politique en termes juridiques - 2) qu'il soit tenu compte des intérêts des minorités idéologiques dans chacune des communautés lin­guistiques et 3) que, pour chaque cqmmunauté, la politique adoptée en commun soit mise en œuvre par des membres de cette communauté ;

Considérant que le caractère limité de la portée de ce dédoublement se dégage aussi du fait que la législation scolaire est restée unique et qu'à la différence de ce que d'autres types de législations ont fait dans d'autres domaines, ladite législation scolaire n'habilite nulle part, en principe, l'autorité administrative à l'appliquer, par voie de règlement ou arrêté individuel, de manière différente selon qu'il s'agit de la communauté de langue néerlandaise ou de la communauté dè langue française ; que cela explique naturellement que l'organisation des établissements d'enseignement de l'Etat - c'est-à-dire les services d'exécution appelés à dispenser aux deux commu­nautés linguistiques l'enseignement resté unifié - reste marqué du sceau de l'unité dans les structures, ce qui entraine forcément l'unité dans les règles statutaires qui s'adressent aux enseignants de l'Etat chargés de ce service;

Considérant que cette unité dans le statut du personnel de l'enseignement de l'Etat trouve encore un fondement spécifique dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, loi qui - vu sa date .­établit forcément pour le personnel du service public de l'enseignement un régime unique qui s'applique aussi bien aux membres du personnel qui, selon la langue de l'enseignement, doivent enseigner en néerlandais qu'à ceux qui ont le français comme langue d'enseignement; que les arrêtés d'exécution que la loi a prévus et que le Roi doit fixer s'appliquent évidemment aussi aux deux groupes d'enseignants concernés; que le dédoublement du Ministère de l'Education nationale et de la Culture par l'arrêté royal du 25 septembre 1969 n'y a rien changé et ne peut très exactement rien y changer, en ce qui concerne l'enseignement, sans qu'ait été préalablement modifiée la loi du 22 juin 1964 ;

Considérant que l'unité fondamentale de la législation scolaire et, partant aussi le service public national de l'enseignement publique est consacrée par l'ar­ticle 59bis, § 2, 2•, de la Constitution qui dispose, en des termes semblables à ceux de l'article 7, 1•, de l'arrêté de dédoublement du 25 septembre 1969, que tout ce qui est important pour le service public de l'enseignement continue d'être réglé à l'échelle nationale, ce qui implique que pas plus l'autonomie culturelle, érigée en principe constitutionnel, que l'arrêté de dédoublement du 25 septembre 1969 n'ont mis fin au caractère national du service public de l'enseignement ou aux structures unitaires qui lui ont été données pour l'enseignement de l'Etat, et cela en dépit de la dualité de l'administration de ce service national unique;

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7. Considérant que le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical, définit comme suit le motif sur lequel est fondée l'attribution de compétence par l'article 7, § 1••, au comité général de consultation syndicale: <Le Comité général de consultation syndicale est l'organisme de conseU appelé à se »prononcer sur les grandes questions posées par l'administration du personnel et par »l'organisation générale des services. Sa compétence est déterminée avant tout par » l'intérêt direct que présentent les affaires administratives pour tout ou partie du »personnel relevant de plusieurs ministères ou de plusieurs organismes d'intérêt »public. L'un des critères formels également formulé pour définir sa compétence est »l'obligation qui est faite de soumettre ultérieurement la proposition introduite à la » délibération des Ministres réunis en conseU. Pareille proposition touche le plus » souvent à des matières communes à plusieurs ministères ou bien revêt un caractère :1> tel qu'elle a incontestablement une incidence sur le statut général des agents ou sur »les règles fondamentales dont procède l'organisation générale de leurs services. » Par ces dispositions, le Gouvernement croit pouvoir éviter l'éparpillement de la »consultation entre les différents organismes de consultation syndicale. Il se re~ »commande en effet de prévenir une situation comportant des risques d'effritement » pour la qualité des avis attendus de la consultation du personnel » ;

7.1. Considérant que notamment l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel enseignant et autre de l'enseignement de l'Etat - le principal arrêté d'exécution en vigueur de la loi du 22 juin 1964 - n'a pas été soumis au comité général de consultation syndicale, mais au comité de consultation syndicale du département de l'Education nationale et de la Culture ; que des règles relatives au statut du personnel enseignant ne participent donc pas du type de réglementations qui, de par leur nature, doivent être soumises à un comité de consultation syndicale - le comité général - qui est censé être le plus compétent, soit pour les matières qui intéressent l'ensemble du personnel au service de l'Etat et des organes aut~ nomes du pouvoir central, soit pour les matières qui, si elle n'intéressent pas l'ensemble du personnel de l'Etat ou des organes autonomes du pouvoir central, con~ cement néanmoins, pour un même genre de problèmes, plusieurs départements ou plusieurs organes autonomes du pouvoir central et, de ce fait, doivent ou à tout le moins peuvent être réglées par des arrêtés distincts, de sorte que, dans la fonction publique, des règles dissemblables pourraient être proposées et adoptées pour des situations identiques ou similaires :

7.2. COnsidérant que le danger auquel se trouvait exposé le service public national unique, qu'est l'enseignement, de connaître des régimes dissemblables à la suite de l'arrêté de dédoublement du 25 septembre 1969 a été paré par l'article 7, 1•, précité de cet arrêté qui oblige les Ministres à décider en commun dans les matières visées à l'article 7, 1 • : que cet article 7, 1 •, ainsi qu'il a été dit plus haut, s'inscrit dans la droite ligne de la législation scolaire demeurée unique, qui n'a pas encore autorisé d'application divergente des règles établies, ce qui aurait pu vider l'article 7, 1•, de l'arrêté de dédoublement - et forcément aussi l'article 7, 1•, du statut syndical - de tout ou partie de leur substance; que cet article 7, 1•, s'inscrit aussi dans la droite ligne de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, qui lui non plus n'autorise pas l'instaura~ tion de régimes statutaires différents par communauté linguistique; que ce n'est donc pas dans la phase ultime de décision, après le dédoublement du département de l'éducation nationale, que peut être trouvé un motif de soumettre au comité général de consultations syndicale des prescriptions relatives au statut de membres du personnel engagés dans le service public de l'enseignement ;

7.3. Considérant que le gouvernement a donné à la ligne, que l'arrêté de dédoublement s'était régulièrement assignée sur la base des articles 29 et 65 de la COnstitution, un prolongement logique sur le plan de l'organisation de la consulta~ tion syndicale du personnel occupé dans les départements dédoublés, en dédoublant aussi le comité syndical départemental, plus particulièrement en instituant un comité auprès du nouveau département de l'Education nationale et de la Culture pour la communauté linguistique néerlandaise et un comité syndical simUaire auprès du département pour la communauté de langue française ; que la consultation des deux

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comités expose indubitablement au risque de recueillir des avis contradictoires ; que c'est là un risque inhérent à la décision, prise régulièrement. de scinder le départe­ment unitaire de l'Education nationale et de la Culture afin de permettre aux deux communautés linguistiques l'égale participation au fonctionnement du service public national de l'enseignement et de remettre aux mains de membres de cette commu­nauté, l'administration du service qui lui est propre; que, dès que cette organisation avait été choisie, il fallait aussi garantir au personnel des deux groupes linguistiques, qu'il pourrait, par la voix de ses délégués, donner un contenu propre à la concer­tation syndicale; que pour réaliser pleinement l'objectif fondamental du dédouble­ment, jusqu'en ses prolongement syndicaux, le gouvernement n'a donc pu, finale­ment, que créer deux comités syndicaux puisque la consultation du comité général de consultation syndicale ne peut garantir un apport égal des deux communautés linguistiques en matière d'enseignement et en matière culturelle;

7.4. Considérant que, par le biais de l'article 11 de l'arrêté de dédoublement, le gouvernement a pu garantir de manière régulière aux deux communautés lin­guistiques, une égale participation syndicale, tout en n'étant pas tenu d'observer les formalités qui avaient présidé à la mise en œuvre du statut syndical, l'article 11 précité ne pouvant être censé avoir implicitement modifié l'article 7, § 1••, du statut syndical, étant donné que la matière qui, avant le dédoublement, n'était déjà pas de celles qui requeraient la consultation du comité général de consultation syndicale - la matière ne revêtant d'importance ni pour le personnel dans son ensemble, ni pour le personnel de plusieurs ministères - ne pouvait par le fait du dédouble­ment, acquérir le caractère d'intérêt général qu'elle n'avait pas initialement, très exactement parce qu'avant comme après le dédoublement, il s'agit fondamentalement d'un seul et unique service public national, même si l'administration en a été confiée à deux départements qui doivent d'ailleurs agir en commun pour ce qui est de la politique à suivre et de sa traduction en termes de compétence normative; qu'enfin, l'article 1••, 9•, de la loi du 22 juin 1964, autorise le Roi à fixer le statut du personnel enseignant; que la loi n'a pas imposé au Roi, dans l'usage qu'il ferait de cette habilitation, d'observer des formalités bien déterminées, d'autant plus que l'organisa• tion du service public de l'enseignement public et le règlement des affaires du personnel qui s'y rapportent ont pour fondement constitutionnel l'article 17, alinéa 2, ce qui permet des règlementations spécifiques dans le domaine de la consultation syndicale aussi ;

7.5. Considérant que dès le début, la pratique administrative a été conforme à ce qui vient d'être exposé, comme en témoignent les diverses dispositions complé­tant le statut du personnel de l'enseignement de l'Etat qui ont paru après l'arrêté de dédoublement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté royal du 18 janvier 1974 n'a pas été pris en violation de l'article 7, § 1••, du statut syndical et qu'il ne peut dès lors être déclaré non obligatoire comme étant dépourvu de force matérielle ; qu'il y a lieu d'en déduire que l'abrogation explicite de l'article 155 du statut du 29 août 1966 a pu être opérée légalement par l'arrêté royal du 18 janvier 1974 et que l'article 155 n'a pu servir de fondement légal à l'arrêté ministériel attaqué;

9. Considérant que la disparition de l'article 155 du statut du 29 août 1966 signifie que les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont en sur­nombre peuvent prétendre aux emplois vacants au même titre que les autres défi· nitifs selon les règles relatives à la mutation valables pour tous ;

10. Considérant qu'application faite des règles de mutation et compte tenu de l'ancienneté de service du requérant et de Fernand De Prijck, le requérant parait avoir eu priorité sur Fernand De Prijck pour la mutation à Zottegem ; que, compte tenu de la portée impérative de l'article 20 de l'arrêté relatif à la mutation, compte tenu aussi de la constatation faite par la commission de sélection et demeurée non contestée, selon laquelle le requérant devait être classé en tête pour la mutation à Zottegem, il y a lieu de conclure que le Ministre avait l'obligation de donner au requérant la mutation que celui-ci demandait ; que l'illégalité qui entache la décision du 28 septembre 1976 de désigner Fernand De Prijck emporte l'irrégularité du refus implicite de désigner le requérant,

(Annulation de l'arrêté du 28 septembre 1976, par lequel le Ministre de l'Education nationale (N), d'une part, attribue à Fernand De Prijck l'emploi

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d'éducateur-économe à la « rijksmiddenschool » à Zottegem et, d'autre part, refuse implicitement cette désignation au requérant - dépens à charge de l'Etat belge et de la partie intervenante)

N" 19.668- ARRET du 31 mai 1979 (VI• Chambre) MM. Rémion, Président du Conseil d'Etat, Grégoire, rapporteur, et Ligot, con­seillers, et Rousseaux, auditeur.

RAETS (M•• Detry et Geairain) c/ Ville de Bruxelles (M. Col~ mant)

PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES - Entr& en service - Stage et titularisation

Vu la requête introduite le 18 juillet 1977, par laquelle Pierre Raets poursuit «l'annulation de la décision par laquelle le conseil communal de la ville de Bruxelles, » en sa séance du 8 novembre 1976, a mis fin, moyennant un préavis de trois mois > prenant cours le 1er juin 1977, aux fonctions de professeur stagiaire du requérant »dans les établissements d'enseignement du jour de la ville», décision notifiée au re­quérant par lettre du 23 mai 1977 ;

Considérant que tels qu'ils ressortent du dossier et des explications des parties, les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

1. Le 10 décembre 1974, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de » Bruxelles désigne Pierre Raets, à titre temporaire, ... en qualité de professeur dans »les établissements d'enseignement du jour de régime français de la ville avec effet » au 1er septembre 197 4 » ; la même délibération porte que l'horaire de l'intéressé «comporte 24 leçons en section inférieure à l'athénée A. Max» et que «si, dans »l'intérêt de l'enseignement. il était reconnu nécessaire de remanier les attributions, » les horaires et traitements ci-dessus pourraient toujours être modifiés ».

Par décision du 5 janvier 1976, le requérant a été désigné aux mêmes fonc• tions en qualité de stagiaire. avec effet au 1•r janvier 1976.

2. En conclusion d'un rapport du 15 juin 1976, contresigné par M. Raets et faisant suite à une série de rapports, tous également contresignés par l'intéressé, le préfet des études de l'Athénée Adolphe Max a exprimé le souhait que Pierre Raets «ne soit plus désigné à l'Athénée Adolphe Max pour l'année scolaire prochaine».

3. Le 24 juin 1976, le requérant est entendu par le directeur du service de l'Instruction publique et, à la suite de cet entretien, il écrit à ce fonctionnaire, le 12 juillet 1976, dans les termes suivants :

«Suite à l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder le 24 juin, je me per­» mets de vous faire savoir que je m'estime lésé dans mes droits à l'emploi.

»Le 24 juin, vous m'avez en effet fait part de votre intention de ne plus me re­» prendre dans le personnel enseignant de la ville de Bruxelles, alors que la date de »clôture pour le dépôt des candidatures à l'Etat était fixée au 21 juin.

»Monsieur le Préfet Berger m'avait d'autre part assuré que les conclusions de »son rapport, que j'ai signé le 16 juin, ne visaient pas à m'écarter de l'enseignement »de la ville de Bruxelles, et m'avait même donné des apaisements en ce sens.

»L'issue de notre entrevue du 24 juin me prenant dès lors totalement au dé­» pourvu, et vu le temps nécessaire pour obtenir les documents administratifs requis, »il ne m'était plus possible d'introduire valablement une demande d'emploi auprès de )>J'Etat.

» Espérant que vous voudrez bien prendre ces impératifs de temps en considé­ration, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations les plus » respectueuses ».

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4. Le 28 août 1976, le préfet de l'Athénée Adolphe Max écrit au directeur de l'Instruction publique qu'« étant mis en cause, (il tient) à faire la mise au point »suivante:

» Monsieur Raets a pris connaissance de tous les rapports figurant à son dos· » sier et en particulier de celui du 15 juin 1976 dont la conclusion était «je souhaite » que Monsieur Pierre Raets ne soit plus désigné à l'Athénée Adolphe Max pour l'an• » née scolaire prochaine ».

»Je lui ai dit que je le remettais ainsi à la disposition du département de l'Ins· » truction publique de la ville de Bruxelles et que s'il n'était pas d'accord avec ma »conclusion et s'il désirait connaître la décision le concernant, il devait vous deman· »der une entrevue. Ce qu'il fit.

»Mais en aucun cas, je ne l'ai «assuré que les conclusions de (mon) rapport ne »visaient pas à (!')écarter de l'enseignement de la ville de Bruxelles ... » ni « ... don­» né des apaisements dans ce sens » ».

5. La partie adverse expose que comme « - le conseil communal ne se réunis­» sant pas en juillet et août, - il était impossible de prendre une décision de licen­» dement avant la rentrée de septembre 1976 », le requérant a été «déplacé avant que »la décision fut prise, à l'Athénée Emile Bockstael ».

6. Le 5 octobre 1976. le collège «accorde à M. Raets Pierre, professeur à » l'Athénée Emile Bockstael, un congé, à compter du 1•• octobre 1976, afin de lui » permettre de satisfaire à ses obligations militaires ».

7. Le 8 novembre 1976, le conseil communal prend la délibération suivante, qui constitue l'acte attaqué:

« ... »Vu sa délibération en date du 5 janvier 1976 admettant en qualité de sta·

»glaire M. Raets Pierre aux fonctions de professeur dans les établissements d'en­» selgnement du jour de régime français de la ville avec effet au 1•• janvier 1976 ;

»Vu le rapport du chef d'établissement estimant que le stage effectué par l'inté-» ressé n'est pas concluant;

»Vu l'avis de la section de l'Instruction publique; » Sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins,

«Arrête: » Il est mis fin au stage de M. Raets Pierre, professeur dans les établissements

»d'enseignement du jour de régime français de la ville, moyennant le préavis légal » de trois mols,

»Le traitement de l'intéressé sera supprimé à l'expiration de la période de '> préavis ».

8. Le 23 mai 1977, le directeur de l'enseignement a fait part au requérant de la décision précitée du 8 novembre 1976, lui signalant que le « préavis de trois mois »(prendrait) cours le 1•• juin 1977 »et que le traitement (du requérant) sera(it) sup­» primé à compter du 1•• septembre 1977 » ;

Considérant que le requérant fait valoir que la décision qu'il attaque a été prise en violation «du principe « patere legem quam ipse fecisti » et de l'article 56, » point b, du « règlement des institutions scolaires et institutions para- et post­» scolaires», arrêté par le conseil communal en séances des 5 juillet 1971 et 27 sep­» tembre 1971. des articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut »des membres du personnel enseignant de t'Etat, en méconnaissance de toutes les » formalités substantielles et prescrites à peine de nullité par les articles 44 et 45 ci­» dessus vantés, et (en) violation subséquente des droits de défense du requérant»; qu'il soutient qu'« il n'y a pas eu de proposition de licenciement (a fortiori de propo­» sition motivée) émanant soit du chef d'établissement, soit de l'inspecteur, (qu') »a fortiori aucune proposition de licenciement n'a été soumise au requérant, (et que) »le requérant n'a pas eu l'occasion de viser une telle proposition, ni de réclamer, ni »de se pourvoir en appel, ni d'être entendu, ni de se défendre, ni de se faire assister»;

Considérant que la partie adverse répond que « les termes du rapport motivé »du 15 juin 1976 sont clairs et ne peuvent être interprétés que comme une propo­» sition de licenciement», que « ce rapport a été contresigné par le requérant», que »ce dernier «devait ... conformément ... à l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars

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» 1969 (qu'il invoque) ... introduire dans les dix jours une réclamation auprès du chef »d'établissement, ce qu'il ne fit point» ;

Considérant que le requérant réplique qu'« à supposer même, « quod non», que »le souhait exprimé par le préfet de l'Athénée Adolphe Max que le requérant ne »soit plus désigné dans son établissement pour l'année scolaire suivante, puisse être » interprété comme une proposition de licenciement, ce que le requérant conteste for­» mellement et est d'ailleurs démenti par les faits, la partie adverse ayant redésigné le »requérant pour l'année 1976-1977 ne peut en tout état de cause invoquer un rapport » du 15 juin 1976 du préfet de l'Athénée Adolphe Max, antérieur à la désignation »du requérant au 1•r septembre 1976 pour l'Athénée Emile Bockstael » et que «si »après avoir redésigné le requérant le 1•r septembre 1976 à l'Athénée Emile Bock­» stael, la partie adverse entendait licencier le requérant, elle devait mettre en œuvre »la procédure prévue à cet effet, inviter le préfet de l'Athénée Emile Bockstael à » établir un rapport et soumettre une proposition de licenciement en bonne et due » forme au requérant » ;

Quant à la portée du rapport du 15 juin 1976 du préfet de l'Athénée Adolphe Max.

Considérant que le «rapport sur Monsieur Pierre Raets », daté du 15 juin 1976 - rapport établi par le préfet de l'Athénée Max et contresigné par le requérant - est rédigé notamment comme suit :

« .. . Contact professeur - Elèves - Collègues ». « Malgré les efforts de Monsieur Raets, aucune amélioration ne m'est apparue.

» Cette situation, à la limite du conflit permanent, oblige Monsieur Raets à gendarmer » continuellement et a pour conséquence que ses remarques restent finalement sans ef· » fet. Ce point a d'ailleurs été repris dans les remarques de cours des 18 octobre 1974, »5 février 1975,11 juin 1975 et 29 mars 1976 (lire 23). Monsieur Raets a répondu »à ces remarques dans une lettre datée du 21 avril 1976 et qui est annexée à ce »rapport.

» Conclusion. . » Je souhaite que Monsieur Pierre Raets ne soit plus désigné à l'Athénée Adolphe

»Max pour l'année scolaire prochaine»;

Considérant que le requérant fonde l'opinion qu'en établissant ce rapport, le préfet «entendait ... non pas que le requérant fût licencié, ... mais (seulement qu'il) » fût muté dans un autre établissement », sur la considération que, dans le rapport du 23 mars 1976, auquel se réfère celui du 15 juin, le préfet de l'Athénée Adolphe Max avait notamment écrit, sous la rubrique «conclusion» que «actuellement (la) con­» cep ti on (que se fait le requérant) du métier de professeur ne convient pas à l' at• » mosphère générale de l'école»;

Considérant que le rapport du 23 mars 1976 porte diverses «remarques», clas­sées sous sept rubriques ; que la première phrase de la rubrique « 7 conclusions » sur laquelle le requérant entend fonder son interprétation de la portée du rapport du 15 juin 1976, se rattache aux rubriques « 2 contact professeur - élèves : les élèves »ne vous aiment pas; etc ... » et « 3 contact professeur - collègues: vos collègues » vous reprochent la sécheresse de votre conception de l'enseignement et votre man• »que de souplesse» ; que si ces appréciations sont en rapport avec «l'atmosphère »générale de l'école» et peuvent ne valoir qu'à l'égard de celle-ci, le texte complet de la «conclusion» du rapport porte des critiques qui, résumant l'opinion du pré­fet des études quant aux divers aspects du comportement du requérant, analysé sous les rubriques 4 à 6, touchent à l'aptitude générale de ce dernier à l'enseignement et ne sont pas propres à l'établissement dans lequel il est affecté; que la conclusion du rapport du 23 mars contient en effet le jugement suivant : «Elle (la conception que » se fait le requérant du métier de professeur) contribue à créer des incidents avec »les élèves (cas de Bertrand) auxquels s'ajoutent, maintenant, les parents. Il faut » essayer de remédier à cela en modifiant radicalement votre façon de voir les élèves. » Ce sont des adolescents et votre mission est de les aider à devenir des hommes » ;

Considérant qu'à la lumière de l'ensemble des motifs qu'il se donne, le rapport du 15 juin 1976 où se trouve exprimé, par le préfet de l'Athénée Adolphe Max, le

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( 19.668)

souhait que le requérant «ne soit plus désigné à (cet athénée) pour l'année scolaire »prochaine» doit s'analyser en une «proposition motivée de licenciement» au sens de l'arrêté royal du 22 mars 1969 que le règlement de la ville de Bruxelles a rendu appli­cable aux membres du personnel enseignant de la ville ; que le « rapport circonstan­» cié sur la manière de servir du stagiaire» qu'« à l'issue du stage, le chef d'établisse­» ment établit pour le stagiaire placé sous ses ordres » doit conclure, aux termes de l'article 43 de l'arrêté royal précité du 22 mars 1969, «à une proposition motivée de » nomination du stagiaire à titre définitif. ou bien à une proposition motivée de pro­» longation du stage ou bien encore à une proposition motivée de licenciement » ; que la circonstance que ce texte ne permet pas au chef d'établissement de proposer la mutation de l'enseignant qu'il estime ne pouvoir garder dans l'école qu'il dirige, et celle, que souligne à juste titre la partie adverse, que «les termes de la proposition »de licenciement émanant du préfet de l'Athénée Adolphe Max ne pouvaient viser » expressément que le licenciement de cet établissement, parce que la décision de » licencier de tous les établissements de la ville dépend du conseil » empêchent de donner à la conclusion du rapport en cause la portée d'une proposition de mutation ; qu'au surplus, il ressort du dossier que dès qu'ils ont été saisis du rapport du 15 juin 1976, les services de la ville de Bruxelles l'ont considéré comme une proposition de licenciement; qu'une mention manuscrite portée sur l'original de ce rapport par le fonctionnaire auquel il avait été transmis, et qui est datée du 18 juin, se lit «Mettre »fin aux fonctions de M. Raets »; que le 24 juin 1976, le directeur général a fait part au requérant, ainsi qu'il ressort de la lettre de ce dernier du 12 juillet 1976, «de » (son) intention de ne plus (le) reprendre dans le personnel enseignant de la ville » de Bruxelles » ;

Quant à l'absence de rapport du préfet de l'Athénée Emile Bockstael.

.. Considérant qu'il ressort du dossier qu'avant que soit prise la décision attaquée du 8 novembre 1976, le requérant n'a effectivement presté ses services à l'Athénée Emile Bockstael que durant les quelques jours qui ont séparé la rentrée de septembre 1976 du t•• octobre suivant, date de son appel sous les armes ; que la partie adverse soutient à juste titre qu'« une proposition émanant du nouveau chef d'établissement » eût couru le risque de ne pouvoir en fait, sinon du point de vue purement formel, » être considérée comme suffisamment motivée » ; que la ville de Bruxelles, qui ex­plique notamment par la considération que « le conseil communal ne se réunissant pas » en juillet et août, il était impossible de prendre une décision de licenciement avant »la rentrée de septembre 1976 », le fait que le requérant a été déplacé à l'Athénée Emile Bockstael. fait valoir également à bon droit que «la proposition de licenciement »doit ... émaner du chef d'établissement qui a le stagiaire sous ses ordres au moment » où la proposition est formulée » et non de celui « qui a le stagiaire sous ses ordres » au moment où est prise la décision de licenciement » et expose que l'interprétation » contraire (contraindrait) la ville . . . (soit) à maintenir le stagiaire dans le même ».établissement entre la date de la proposition et le début du préavis de 3 mois, »c'est-à-dire pendant toute la procédure administrative», soit, «si elle déplaç(ait) » néanmoins le stagiaire, à accorder à celui-ci une nouvelle période probatoire qui »permette au chef d'établissement de se forger une opinion suffisamment précisée et »étayée par un contact suffisamment prolongé pour qu'il puisse émettre une propo­>> sition réellement motivée » ;

Considérant dès lors que c'est vainement que le requérant soutient que la partie adverse a excédé ses pouvoirs en négligeant d'« inviter le préfet de l'Athénée Emile » Bockstael à établir un rapport » et de « soumettre une proposition de licenciement » en bonne et due forme au requérant » ; que le moyen ne peut être retenu,

(Rejet .- dépens à charge du requérant)

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No 19.669 - ARRET du 31 mai 1979 (IVe Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen et Baeteman, rapporteur, conseillers, et De Pover, premier auditeur.

MERTENS (Me Vandezande) c/ Etat belge représenté par le ministre des Travaux publics

1. AGENTS DE L'ETAT - to Signalement - Bulletin de signalement -Base du signalement; - 2" Départements ministériels - Ministère des Travaux publics - Prime de productivité pour les ingénieurs civils

La prime de productivité est fonction du rendement de l'ingénieur. L'exclusion d'un ingénieur du bénéfice de cette prime est invoquée de manière pertinente pour illustrer l'appréciation selon laquelle son activité et ses prestations ont laissé à désirer.

N'est pas un cercle vicieux, le raisonnement qui, procédant de l'in­suffisance du rendement au cours d'une même période, conduit, d'une part, à un signalement moins favorable et, d'autre part, à l'exclusion du bénéfice de la prime de productivité.

II. ACI'ES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES - Validité - FOl'• mes- Motifs

m. AGENTS DE L'ETAT - Signalement - Attribution définitive - Dé­cision : motivation

L'autorité qui attribue définitivement le signalement n'est pas tenue de réfuter l'avis de la chambre de recours.

IV. (voir no 19.666. II)

Vu les requêtes des 21 et 23 janvier 1976 introduites par André Mertens, ingénieur principal à la Direction des bâtiments de la Flandre orientale du Ministère des Travaux publics ;

Considérant que les recours tendent à l'annulation de la décision du 17 novembre 1975, par laquelle le Ministre des Travaux publics attribue au requé­rant le signalement «bon» pour la période du 1•• septembre 1973 au 31 août 1974; que cette décision a été notifiée au requérant le 8 décembre 1975;

Considérant que les recours sont dirigés tous deux contre la même décision ; que la seconde requête reprend les moyens d'annulation invoqués dans la première ;

Considérant que le requérant, signalé à ce moment par le mention « bon », a demandé le 19 juin 197 4 un nouveau signalement pour la période du 1•• septembre 1973 au 31 août 1974; que ses supérieurs hiérarchiques ont proposé le 5 mars 1975 de confirmer la mention «bon» sur la base, notamment, de l'appréciation «bon» obtenue pour le critère «activité et prestations»; que, lors de l'examen le 14 avril 1975 de la réclamation du requérant au sein du conseil de direction, le président de ce conseil a émis au sujet de la situation du requérant les considérations suivantes: «que pendant la période du 1•• septembre 1973 au 31 août 1974, Monsieur De Grave »a souligné à plusieurs reprises, tant au conseil de direction lors de l'audition »demandée par l'intéressé à l'occasion de certaines propositions d'avancement qu'au » sein de la commission chargée de l'étude des cas particuliers relatifs à l'octroi »de primes de productivité aux ingénieurs civils, l'inaptitude de Monsieur Mertens »à occuper un emploi d'ingénieur à l'Administration des bâtiments et l'insuffisance »de son rendement; ... que la situation ne s'est pas modifiée, de 1967 à août 1974, » dans un sens favorable à Monsieur Mertens et que, du point de vue capacité de »travail, l'attribution du second terme «ordinaire» pour le critère 3 reflète l'activité » dont l'intéressé fait preuve à la Direction des bâtiments de Gand » ;

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que le conseil de direction unanime a confirmé le signalement « bon » ; que le requé• rant a introduit une réclamation contre ce signalement, annonçant son intention de porter l'affaire devant la chambre interdépartementale de recours; que cette chambre, saisie de l'affaire le 6 juin 1975, a émis l'avis, le 8 octobre 1975, par 6 voix contre 5, qu'il y avait lieu d'attribuer au requérant le signalement «très »bon»; qu'informé de cet avis le 29 octobre 1975, le Ministre des Travaux publics, dans une note du 17 novembre 1975, réagit comme suit:

« Een réponse à la note du 29 octobre 1975, ... je vous fait savoir que je » ne puis me rallier à l'avis émis par la chambre interdépartementale de recours »à l'audience du 8 octobre 1975 et tendant à attribuer à Monsieur Mertens, pour »la période du 1•• septembre 1973 au 31 août 1974, le signalement «très bon». »En effet, au cours de la période prérappelée, l'activité et les prestations de » Monsieur Mertens ont laissé à désirer, ainsi que le confirme notamment le maintien » de son exclusion du bénéfice de la prime de productivité. Je crois me montrer » fort complaisant en lui attribuant le terme « ordinaire » pour le troisième critère »d'appréciation. En conséquence, j'attribue le ·signalement «bon»;

Considérant que le requérant soutient en un premier moyen que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir, la partie adverse ayant eu égard à des éléments étrangers au signalement, notamment le refus d'accorder au requérant la prime de productivité prévue en faveur des ingénieurs civils ; qu'il fait valoir, dans cet ordre d'idées, qu'une série de décisions ont été prises que l'on fait jouer contre lui les unes en corrélation avec les autres, que son signalement a été conditionné par son exclusion du bénéfice de la prime de productivité et, inversement, qu'il a été exclu de ce bénéfice en raison de son signalement « bon » ;

Considérant que la décision attaquée déclare expressément qu'au cours de la période du 1er septembre 1973 au 31 août 1974 «l'activité et les prestations de » Monsieur Mertens ont laissé à désirer » et que « le terme ordinaire » a été attribué pour le troisième critère d'appréciation» - activité et prestations -; que le renvoi, dans la décision attaquée, à l'exclusion de l'intéressé du bénéfice de la prime de productivité sert uniquement à illustrer cette appréciation ; que cet élément a été invoqué de manière pertinente, éant donné que la prime de productivité est fonction du rendement de J'ingénieur et qu'en vertu de l'article 31 de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, sont exclus du bénéfice de cette prime « les » fonctionnaires dont le rendement est jugé insuffisant » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si à l'occasion des deux d~cisions - l'une concernant le signalement, l'autre concernant la prime de pro­ductivité - l'insuffisance du rendement du requérant devait nécessairement être évoquée, une appréciation distincte n'en a pas moins été faite, lors de l'attribution du signalement «bon», de l'activité et des prestations du requérant, l'exclusion de celui~ci du bénéfice de la prime de productivité n'ayant été considérée que comme un élément accessoire; que n'est pas un cercle vicieux. le raisonnement qui, procédant de l'insuffisance du rendement au cours d'une même période conduit, d'une part, à un signalement moins favorable et, d'autre part, à l'exclusion du bénéfice de la prime de productivité; que le moyen n'est pas fondé;

Considérant que le requérant soutient en un deuxième moyen que la décision attaquée n'est pas motivée à suffisance, étant donné qu'au cours de la procédure devant la chambre interdépartementale de recours il avait précisé ses activités, que la chambre de recours, lorsqu'elle émit l'avis tendant à lui attribuer le premier terme pour tous les critères d'appréciation, s'est référée aux pièces du dossier et aux débats et que la décision entreprise n'y répond pas, le Conseil d'Etat étant ainsi, selon le requérant, placé dans l'impossibilité « d'exercer son contrôle de la légalité » ;

Considérant que, selon la partie adverse, « les activités et prestations du re~ » quérant pendant la période envisagée laissaient à désirer, ainsi que le confirme » notamment le maintien de son exclusion du bénéfice de la prime de productivité », de sorte qu'elle «croit se montrer fort complaisante en attribuant le terme « ordi~ » naire » pour le troisième critère d'appréciation»; que cette attribution s'est faite conformément au point IV de l'arrêté royal du 7 août 1939, selon lequel «la

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» mention ·« bon » est attribuée aux agents qui sont signalés soit par le second » terme dans un ou plusieurs critères visés sous le titre A du bulletin et par le » premier terme dans les autres critères, soit par le deuxième terme dans tous »les critères»; que la partie adverse n'est pas tenue de réfuter l'avis de la chambre de recours; qu'eu égard aux documents qui l'ont précédée, la décision attaquée indique les motifs sur lesquels la partie adverse s'est fondée et que celle~d n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu; que le moyen ne peut entraîner l'annulation;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant allègue qu'à tort son supérieur hiérarchique a refusé d'accéder à ses demandes réitérées tendant à faire porter à sa fiche individuelle des faits qui lui étaient favorables, et qu'aucun signalement ne lui a été attribué pour l'année 1967~1968, année de signalement précédente à retenir ; que le requérant n'est pas recevable à invoquer ces moyens dans son mémoire en réplique puisqu'il aurait pu les faire valoir dans sa requête et qu'ils ne touchent pas l'ordre public;

Considérant que le requérant allègue en outre dans son dernier mémoire, que le signalement litigieux est intervenu en violation des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 en ce que la proposition de signalement du 26 mars 1975 a été faite par le directeur général de Grave, qui appartient au rôle linguistique français et ne possède pas de connaissance réelle et objectivement constatée du néerlandais, de sorte que, selon le requérant, la suite de la procédure et la décision finale seraient entachées .d'illégalité ;

Considérant que le rapport établi ensuite du complément d'instruction ordonné par l'ordonnance du 11 avril 1978 révèle que le directeur général A. de Grave, fonctionnaire du rôle linguistique français, avait réussi l'examen portant sur la connaissance du néerlandais organisé par le secrétaire permanent de recrutement et était dès lors bilingue légal, de sorte qu'il avait qualité pour faire des propos!~ tions de signalement à l'égard de fonctionnaires du groupe néerlandais; que le moyen manque en fait,

(Rejet - dépens à charge du requérant)

N• 19.670 - ARRET du 31 mai 1979 (IVe Chambre) MM. Smolders, président de chambre. Vermeulen et Baeteman, rapporteur, conseillers, et De Pover, premier auditeur.

VERCRUYSSEN (Me Van Londersele~Van Huile) c/ Etat belge représenté par le ministre des Travaux publics

1. PROCEDURE - Mémoire en réponse - Délai Le mémoire en réponse tardif est irrecevable en tant que pièce de

la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner comme tels les moyetts de défense qui y sont invoqués et que ce document n'a plus valeur que d'information.

n. AGENTS DE L'ET AT - Carrière - Transfert - Intérêt de l'administra~ tioo

m. AGENTS ET FONCTIONNAITRES PUBLICS - Affectation, mutation, transfert et mobilité - Nature de la mesure - Mesure d'ordre ou mesure dfsdpli~ naire

Il appartient à l'autorité d'apprécier la nécessité ou l'opportunité d'un transfert conformément à l'intérêt du service.

Une telle mesure d'administration interne peut être annulée dès lors qu'il appert qu'en fait l'autorité prend à l'encontre d'un agent qu'elle

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cherche à frapper une mesure qui ne se concilie pas avec les intérêts du service. La preuve de cette intention doit être faite par le requérant ou résulter des éléments du dossier.

Le fait que des mentions défavorables soient portées à la fiche in­dividuelle d'un agent dans le cadre de la procédure de signalement, susceptible d'être attaquée par lui, ne signifie pas pour autant que l'auto­rité entend l'empêcher d'accomplir sa mission ni ne peut être mis en relation directe avec un transfert.

Il n'appert pas en l'espèce que les manquements imputés au requé­rant aient quelque rapport avec le transfert incriminé, ni qu'il y ait quel· que rapport entre ce transfert et des procédures disciplinaires annulées par le Conseil d'Etat pour violation de la législation linguistique.

A supposer même que certains supérieurs hiérarchiques aient tenté de dissuader le requérant d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, il n'est pas pour autant établi qu'en prenant l'arrêté de transfert, la partie adverse ait entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire.

IV. AGENTS DE L'ETAT - Départements ministériels - Ministère des Travaux publics - Administration des bâtiments

Aucune règle générale n'impose la désignation d'un architecte en chej à l'emploi de gestionnaire du Résidence Palace.

Vu la requête introduite le 16 mai 1977, par laquelle Marcel Vercruyssen, architecte en chef à l'Administration des bâtiments du Ministère des Travaux publics, demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 mars 1977, qui, d'une part, abroge l'arrêté ministériel du 22 décembre 1972, par lequel il avait été désigné comme gestionnaire du Résidence Palace et, d'autre part, l'affecte en qualité d'architecte en chef « à la Direction des bâtiments avec résidence à Gand » : que l'arrêté attaqué a été notifié à Marcel Vercruyssen par lettre du 30 mars 1977;

De la procédure.

Considérant que la requête introduite par le requérant a été notifiée à la partie défenderesse le 17 juin 1977 ; que le mémoire de cette partie a été envoyé au Conseil d'Etat, sous pli recommandé, le 29 novembre 1977 seulement, soit bien après J'expiration du délai prévu pour le dépôt de ce document; qu'ainsi que le requérant le fait observer à juste titre, ledit mémoire est irrecevable en tant que pièce de la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner comme tels les moyens de défense qui y sont invoqués et que le document en question n'a plus valeur· que d'information ;

Des éléments de fait.

Considérant que, par arrêté ministériel du 22 décembre 1977, le requérant, architecte en chef (rang 11), a été désigné comme gestionnaire du Résidence Palace avec résidence à Bruxelles; qu'il disposait, à ce titre, d'un appartement dans ce complexe, immobilier; que, bien que le cadre du personnel du Ministère des Travaux publics prévoyait un emploi de gestionnaire du Résidence Palace (rang 11), le requérant n'y fut pas nommé par changement de grade, parce qu'il en serait résulté pour ·lui une perte pécuniaire ; que des difficultés se sont à plusieurs reprises élevées entre le r~quérant et r administration, ensuite desquelles fut finalement pris l'arrêté ministériel présentement attaqué; qu'un autre arrêté ministériel du 17 mars 1977 a désigné Jean Lacroix, architecte principal à l'Administration des bâtiments à Bruxelles, comme gestionnaire du Résidence Palace à partir du 1•• mars 1977 ;

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Des moyens invoqués.

Considérant que le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne répond pas aux intérêts normaux du service mais n'a d'autre but que d'écarter le requérant comme indésirable de ses fonctions de gestionnaire du Résidence Palace, de sorte qu'en fait il lui inflige une sanction disciplinaire; que le requérant invoque à l'appui de sa thèse: 1 o que l'emploi de gestionnaire du Résidence Palace n'est plus assumé par un

architecte en chef, grade du requérant, mais par un architecte principal, zo que le requérant a été transféré à l'Administration des bâtiments à. Gand, où il

n'y a pas de vacance d'un emploi d'architecte en chef, 3° que diverses tentatives, restées vaines, ont été faites pour donner au requérant

des mentions défavorables, 4o que certains supérieurs hiérarchiques ont tenté d'empêcher le requérant d'intro-­

duire un recours en annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant que l'arrêté attaqué se réfère à la note de l'Administration des

bâtiments du 16 février 1977 qui propose le transfert du requérant à Gand pour les motifs suivants: «Il est apparu que les capacités de Monsieur Vercruyssen ne » cadrent pas tout à fait avec la mission très spéciale qui est celle de gestionnaire »d'un grand complexe immobilier; elles se sont, en revanche, avérées d'un meilleur » rendement dans une direction provinciale, comme celle de Gand, où il était affecté »jadis»;

Considérant qu'il appartient à l'autorité d'apprécier la nécessité ou l'oppor~ tunité d'un transfert conformément à l'intérêt du service; qu'une telle mesure d'administration interne peut être annulée dès lors qu'il appert qu'en fait l'autorité prend à l'encontre d'un agent qu'elle cherche à frapper une mesure qui ne se concilie pas avec les intérêts du service ; que la preuve de cette intention doit être faite par le requérant ou résulter des éléments du dossier ; que les éléments apportés par le requérant doivent dès lors être examinés à la lumière de ces principes;

Considérant que l'emploi de gestionnaire du Résidence Palace est prév4 au cadre organique du Ministère des Travaux publics; que cet emploi n'est pas occupé par un titulaire qui y est nommé; que jusqu'à présent, il l'a toujours été par des intérimaires ; qu'aucun motif ne peut être indiqué qui exigerait, en règle générale, la désignation à cet emploi d'un architecte en chef;

Considérant qu'un arrêté royal du t•• décembre 1976 a créé au Service des bâtiments à Gand un emploi supplémentaire d'architecte en chef ; que, contraire­ment à ce qu'il prétend, le requérant a été affecté à cet emploi vacant;

Considérant que le fait que des mentions défavorables soient portées à la fiche individuelle d'un agent dans le cadre de la procédure de ·signalement, susceptible d'être attaquée par lui, ne signifie pas pour autant que l'autorité entend l'empêcher d'accomplir sa mission ni ne peut être mis en relation directe avec un transfert; qu'il en est de même en matière de sanctions disciplinaires;

Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve que les manquements qui lui sont imputés aient quelque rapport avec le ·transfert incriminé ; qu'il ne paraît pas davantage y avoir quelque rapport entre ce transfert et les deux· procé~ dures disciplinaires qui ont abouti à des sanctions disciplinaires annulées par le Conseil d'Etat pour violation de la législation linguistique ;

Considérant qu'à supposer même que certains supérieurs hiérarchiques aiept tenté de dissuader le requérant d'introduire un recours ,.en annulation devant le Conseil d'Etat, il n'est pas pour autant établi qu'en prenant l'arrêté de transfert la partie adverse ait commis l'irrégularité dénoncée par le requérant ;

Considérant que le requérant est resté en défaut d'établir que les motifs invoqués en justification de son transfert recèlent une sanction disciplinaire . et ne répondent dès lors pas à l'intérêt du service,

(Rejet ~ dépens à charge du requérant)

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No 19.671 - ARRET du 31 mai 1979 (VII• Chambre)

à 3)

MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen et Baeteman, rapporteur, conseillers, et De Brabandere, auditeur (avis contraire) *.

S.A. INTERCOMMUNALE VOOR TELEDISTRIBUTIE VAN HET GEWEST ANTWERPEN INTEGAN (Me Dyck) c/ Commune de Berchem et Députation permanente du conseil provincial d'Anvers (Me Couckuyt) - Partie intervenante : S.A. Radio Public ( M• Putzeys)

J, RADIODISTRmUTION ET TELEDISTRmUTION - Autorisation ( 1

Il. CONTRATS DE L'ADMINISTRATION (EN GENERAL) - t• Choix du mode de passation ( 2)) ; - 2" Choix de co-contractant ( 3)

DI. DROITS CIVILS ET DROITS INDIVIDUELS - Egalité devant la loi (l) •

1. Si, en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1966, l'autorisation d'établir et d'exploiter des réseaux de distribution est accor. dée par le ministre ayant les télégraphes et les téléphones dans ses attri­butions, cette autorisation ne peut devenir opérante que pour autant que l'exploitant puisse utiliser le domaine public d'une commune intéressée, utilisation que cette commune peut soumettre à certaines conditions.

2. Aucune disposition légale ne prévoit expressément qu'un conseil communal ne peut autoriser l'exploitant d'un réseau de télédistribution à utiliser le domaine communal qu'à l'issue d'une procédure analogue à celle qui est prescrite pour l'attribution de travaux par voie d'adjudica­tion publique.

3. Comme toute autre autorité administrative, le conseil communal est en la matière tenu par les règles destinées à assurer une prise de décision adéquate, tant dans l'intérêt de l'administration communale - en l'occurrence, aussi dans l'intérêt direct des habitants de la com­mune, en raison de l'aspect financier mais encore de la qualité de la prestation- que dans celui des candidats à l'exploitation de ce qui est, par essence, un service public, candidats qui quant à eux peuvent, à l'égard de l'autorité communale, invoquer plus particulièrement le principe d'égalité, c'est-à-dire l'obligation, pour l'autorité, de réserver le même traitement à tous les candidats à l'autorisation et, partant, d'offrir à chacun d'eux une égale chance d'obtenir cette autorisation, ce qui implique à tout le moins une comparaison effective de leurs offres.

En cas de pareille attribution non formellement réglée d'un service public, le fait pour une autorité communale de rechercher ouvertement le procédé le mieux approprié pour assurer le service en question engen­.dre une situation comparable à un appel d'offres sous forme d'un con· cours pour lequel il n'a pas été désigné de jury.

Si en pareille occurrence, il n'existe pas de critère pour la déter­mination de l'offre la plus basse ou la plus avantageuse, l'autorité n'est

• Solon l'avis, le c:onsell c:ommunal avait eu la faculté de c:omparer l'offre de la requérante avec celle de l'intervenante et U était bien au c:ourant des aspects techniques de l'affaire.

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pas pour autant dégagée de l'obligation d'examiner de manière effective, et dès lors démontrable, les mérites respectifs des différentes offres, ce qui implique que, dans le cas considéré, le dossier administratif doit faire apparaître les motifs qui ont déterminé l'autorité à telle offre bien déter~ minée. L'impossibilité d'appliquer les critères de l'adjudication publique lui confère incontestablement, à cet égard, un large pouvoir discrétion­naire.

Si, de surcroît, l'évaluation des offres suppose une délicate apprécia­tion d'éléments techniques et financiers, appréciation à laquelle un profane n'est pas censé pouvoir se livrer avec suffisamment de certitude, le conseil communal, dont les membres peuvent être et sont généralement des pro­fanes, doit chercher à s'assurer une information autorisée. L'impératif de l'information adéquate préalable fait à l'autorité communale l'obliga­tion de recueillir l'avis d'experts et de se faire produire un rapport par ceux~ci afin de disposer de l'information autorisée requise pour prendre sa décision.

Vu la requête du 2 mars 1973, par laquelle la s.a. Integan demande l'annulation: 1• d'une délibération du conseil communal de Berchem, prise au cours d'une séance

qui s'est étendue sur deux jours, à savoir du 29 au 30 septembre 1972, et fixant, à l'initiative de certains conseillers communaux et sous la forme d'un projet de convention à conclure entre l'administration communale et la «s.a. Radio » Public », les conditions auxquelles le collège pouvait accorder à la société précitée - qui avait fait à ce sujet certaines propositions à l'administration communale - l'autorisation d'occuper le domaine communal pour y établir des installations et assurer en même temps l'exploitation d'un service public de «distribution d'émissions radiodiffusées» - cette expression visant toutefois, en premier lieu, des émissions télévisées - «dans les habitations de tiers sur le »territoire de la commune de Berchem, délibération qui s'analyse en l'octroi »d'une concession de service public»;

2• de l'arrêté du 9 janvier 1973, par lequel la députation permanente du conseil provincial d'Anvers approuve la susdite délibération du conseil communal de Berchem;

Vu la requête en intervention du 28 mai 1973 ; Vu l'ordonnance du 4 juin 1973 admettant la s.a. Radio Public aux débats;

Des éléments de la cause.

Considérant que l'article 8 de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers dispose: «L'autorisation est accordée sous réserve des droits et pouvoirs des personnes »publiques ou des droits des personnes privées quant à l'utilisation du domaine »public ou de la propriété privée pour les besoins du réseau de distribution d'émis-­» sions de radiodiffusion. Toute installation, sur le domaine public ou sur les pro­» priétés privées, des conducteurs de la distribution et de leurs supports est subor~ »donnée à l'autorisation de la personne publique ou du propriétaire intéressés»; que si, en vertu de l'article 2 du même arrêté l'autorisation d'établir et d'exploiter des réseaux de distribution est accordée par le Ministre ayant les télégraphes et téléphones dans ses attributions, cette autorisation ne peut toutefois devenir opérante que pour autant que l'exploitant puisse utiliser le domaine public d'une commune intéressée, utilisation que cette commune peut soumettre à certaines conditions ;

Considérant qu'au cours des années 1970~1971 le collège des bourgmestre et échevins de Berchem a examiné le problème de l'établissement, sur le territoire de la commune, d'un réseau de télédistribution; que diverses solutions ont été envisagées, entre autres, la coopération avec d'autres communes de la région anversoise en régie intercommunale pure, l'exploitation par une société commerciale ou par une

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intercommunale mixte; que l'attention s'est également portée, par la force des choses, sur les différentes techniques utilisées et préconisées par les diverses entreprises qui opéraient déjà sur le marché ; que, dans cette période de tâtonnements, certaines communes ont créé la «Intercommunale voor Teledistributie van het gewest Antwer­» pen» (Integan), l'actuelle partie requérante, tandis que d'autres ont donné con­cession à la s.a. « Radio Public », partie intervenante ;

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins a décidé, le 15 mai 1972, de proposer au conseil communal l'adhésion de la commune à la s.a. Integan; qu'après avoir rejeté cette proposition le 25 mai 1972, le conseil communal a décidé, le 7 juillet 1972, de confier l'établissement et l'exploitation d'un réseau de télé­distribution à un concessionnaire et de désigner en cette qualité la s.a. « Radio »Public»; que la députation permanente du conseil provincial d'Anvers a improuvé, le 31 août 1972, la délibération du conseil communal du 7 juillet 1972 pour le motif «qu'il n'y avait pas d'accord avec la s.a. Radio Public et que les conditions essen­» tielles d'attribution n'avaient pas été fixées» ;

Considérant que le collège des bourgmestre et échevins de Berchem a approuvé le 21 septembre 1972 «une convention-type» relative aux conditions d'utilisation du domaine communal en vue de l'installation et de J'exploitation d'un réseau de distribution d'émissions de radiodiffusion dans les habitations de tiers, et a organisé, pour le 29 septembre 1972, une réunion du conseil communal à laquelle cette «convention-type» devrait être adoptée; que, dans une lettre du 22 septembre 1972 adressée au bourgmestre, certains conseillers communaux ont toutefois demandé l'inscription, à l'ordre du jour de cette réunion, d'un point supplémentaire, à savoir l'élaboration d'un projet de convention entre la commune de Berchem et la s.a. Radio Public concernant la distribution d'émissions de radiodiffusion; que, dans une lettre du 25 septembre 1972, d'autres conseillers ont sollicité l'inscription au même ordre du jour d'un autre point supplémentaire consistant à charger le collège des bourg­mestre et échevins d'engager des négociations tant avec la s.a. Radio Public qu'avec la s.a. Integan en vue de l'octroi éventuel d'une concession; que le collège des bourgmestre et échevins a décidé le 25 septembre 1972 de porter ces deux points à l'ordre du jour de la séance du conseil communal du 29 septembre 1972; qu'après une large discussion, qui s'est prolongée jusqu'à l'aube du 30 septembre 1972, le conseil communal a rejeté la proposition du collège des bourgmestre et échevins, a ajourné la proposition d'entamer des négociation mais a approuvé le projet de convention avec la s.a. Radio Public; que, dans une lettre du 9 octobre 1972, la s.a. Radio Public a marqué son accord sur le texte proposé pour la convention ; que, par arrêté du 9 janvier 1973, la députation permanente du conseil provincial du Brabant a approuvé la délibération du conseil communal des 29-30 septembre 1972 ; que la « convention » entre la commune de Berchem et la s.a. Radio Public a finalement été signée le 19 janvier 1973;

De la demande en annulation de la délibération du conseil communal des 29-30 sep­tembre 1972.

Considérant que la partie requérante invoque notamment comme motif d'annu­lation que la délibération attaquée est entachée d'excès de pouvoir, le conseil com­munal ayant omis d'examiner et de comparer les différentes propositions faites par diverses entreprises intéressées dans le secteur de la télédistribution, examen com­paratif dont la partie requérante prétend qu'il était indispensable à la désignation légale du concessionnaire ; que la partie requérante soutient plus particulièrement que le conseil communal n'était pas au courant de tous les éléments, ni de toutes les offres concernant l'établissement du réseau de télédistribution et que les diverses propositions en présence n'ont pas non plus été discrutées dans toutes leurs moda­lités techniques;

Considérant qu'aucune disposition légale ne prévoit expressément qu'un con­seil communal ne peut autoriser J'exploitant d'un réseau de télédistribution à utiliser le domaine communal qu'à l'issue d'une procédure analogue à celle qui est prescrite pour l'attribution de travaux par voie d'adjudication publique; que, comme toute autre autorité administrative, un conseil communal est cependant tenu par les règles destinées à assurer une prise de décision adéquate, tant dans l'intérêt de l'adminis-

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tation communale - en l'occurrence, aussi dans l'intérêt direct des habitants de la commune, en raison de l'aspect financier mais encore de la qualité de la prestation -que dans celui des candidats à l'exploitation de ce qui est, par essence, un service public, candidats qui quant à eux peuvent, à l'égard de l'autorité communale, invo­quer plus particulièrement le principe d'égalité, c'est-à-dire l'obligation, pour l'autorité, de réserver le même traitement à tous les candidats à l'autorisation et, partant, d'offrir à chacun d'eux une égale chance d'obtenir cette autorisation, ce qui implique à tout le moins une comparaison effective de leurs offres; qu'en cas de pareille attribution non formellement réglée d'un service public, le fait pour une autorité communale de rechercher ouvertement le procédé le mieux approprié pour assurer le service en question engendre une situation comparable à un appel d'offres sous forme d'un concours pour lequel il n'a pas été désigné de jury, rapprochement qui a du reste déjà été fait en matière d'adjudication de travaux, dans le cas où la règle de l'attribution du marché au soumissionnaire le plus bas ne pouvait pas s'appliquer parce que liberté entière avait été laissée aux soumissionnaires quant à la con­ception technique qui devait présider à l'exécution des travaux; que si en pareille occurrence il n'existe pas de critère pour la détermination de l'offre la plus basse ou la plus avantageuse, l'autorité n'est pas pour autant dégagée de l'obligation d'examiner de manière effective - et dès lors démontrable - les mérites respectifs des différentes offres, ce qui implique que, dans le cas considéré, le dossier admi­nistratif doit faire apparaître les motifs qui ont déterminé l'autorité - et l'impos­sibilité d'appliquer les critères de l'adjudication publique lui confère incontestable­ment, à cet égard, un large pouvoir discrétionnaire - à donner la préférence à telle offre bien déterminée; que si, de surcroît l'évaluation des offres suppose une délicate appréciation d'éléments techniques et financiers - appréciation à laquelle un profane n'est pas censé pouvoir se livrer avec suffisamment de certitude - le conseil com­munal, dont les membres peuvent être et sont généralement des profanes, doit chercher à s'assurer une information autorisée, ainsi qu'il est également de règle en matière d'adjudication publique de travaux ; que cette information autorisée est d'autant plus nécessaire lorsque l'octroi d'une autorisation permet à l'entreprise intéressée d'escompter des bénéfices particulièrement élevés, auquel cas une décision prise sans avis autorisés sur toutes les offres risque d'entamer le prestige moral de ceux qui ont contribué à octroyer l'autorisation;

Considérant qu'il y a lieu d'inférer des éléments du dossier administratif de la présente cause que la décision du conseil communal relative à l'octroi, à une entreprise déterminée, de l'autorisation d'utiliser le domaine public ou privé de la commune pour l'établissement des installations et l'exploitation d'un réseau de télé­distribution ne s'est pas formée conformément aux règles qui doivent assurer une prise de décision adéquate ; que, plus particulièrement, le dossier administratif ne contient aucune pièce ou se trouveraient examinées de manière autorisée les mérites de toute la série d'offres sous les divers aspects qtii, choisis en connaissance de cause, sont censés offrir un intérêt pour l'attribution d'un service public, plus particu­lièrement d'un service public de télédistribution; que l'on ne peut pas attendre du conseil communal ou du collège qu'ils soient comme tels en mesure de se livrer à cette comparaison autorisée des différentes offres ; qu'il en résulte, non pas que la décision peut être prise sans avis autorisés mais, au contraire, que l'impératif de l'information adéquate préalable fait à l'autorité communale l'obligation de recueillir l'avis d'experts et de se faire produire un rapport par ceux-ci afin de disposer de l'information autorisée requise pour prendre sa décision ;

Considérant que le dossier administratif fait apparaître qu'à aucun moment il n'a été demandé d'avis comparatif autorisé sur la valeur des différentes offres; qu'il n'y a eu, çà et là, que des visites aux installations d'entreprises intéressées, ce qui ne peut tenir lieu d'expertise; qu'il n'a pas davantage été indiqué pourquoi l'offre de la partie requérante d'attribuer à la commune une part plus importante dans les bénéfices de l'entreprise a été écartée; quïl y a lieu, dès lors, de constater que la· délibération attaquée a été prise sans préparation convenable, sans mise en balance adéquate des mérites respectifs des différentes offres et sans qu'aient été révélés dans quelque document les motifs de la préférence donnée à une offre déterminée; qu'une telle délibération est entaché d'excès de pouvoir; que le moyen est dès lors fondé;

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Considérant que l'illégalité de la délibération du conseil communal attaquée entratne celle de l'arrêté d'approbation de la députation permanente,

DECIDE: Article 1"'. - Sont annulés :

1• la délibération du conseil communal de Berchem des 29-30 septembre 1972 qui adopte un projet de convention avec la s.a. Radio Public relatif aux conditions d'utilisation du domaine communal en vue de !"installation et de l'exploitation d'une entreprise de distribution d'émissions de radiodiffusion et de télévision dans les habitations de tiers sur le territoire de la commune ;

2• l'arrêté du 9 janvier 1973, par lequel la députation permanente du conseil provin­cial d'Anvers approuve la délibération visée au t•.

Article 2. - Les dépens, liquidés à la somme de onze cent cinquante francs, sont mis à la charge de la commune de Berchem pour un montant de sept cent cinquante francs, et à la charge de la partie intervenante pour un montant de quatre cents francs.

No 19.672- ARRET du 31 mai 1979 (IVe Chambre) MM. Smolders, président de chambre, Vermeulen, rapporteur, et Baeteman, con. seülers, et Borret, auditeur (avis partiellement contraire) *.

A.S.B.L. VRIJ PSYCHO-MEDISCH-SOCIAAL CENTRUM HET MEETJESLAND (Me Demeester) c/ Etat belge re· présenté par le ministre de l'Education nationale (M. Aert· geerts) et Ville d'Eeklo

L ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Généralités - Enseignement sub­ventiooné - Enseignement officiel - Ecoles communales

1. En tant qu'écoles officielles, c'est-à-dire d'écoles organisées par les pouvoirs publics, les écoles communales doivent être ouvertes à tous, de sorte qu'en application de l'article 8 de la loi du 29 mai 1959, toutes ces écoles doivent enseigner à ceux qui en font la demande les religions mentionnées dans cet article et la morale qui s'en inspire, mais aussi la morale non confessionnelle.

Conformément à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959, les écoles communales doivent être considérées soit comme des écoles neutres si les trois quarts des enseignants sont porteurs d'un diplôme délivré par une école officielle neutre, soit comme des écoles non neutres, lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions pour être considérées comme écoles neutres.

Conformément à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959, les écoles communales non neutres doivent être classées en deux catégories.

A la première catégorie appartiennent les écoles communales visées d l'article 4, alinéa 2, 2°, dont au moins les trois quarts des enseignants enseignent en vertu d'un diplôme délivré par une école libre confession­nelle. Une telle école à orientation délibérément confessionnelle n'est pas une véritable école confessionnelle puisque la morale non confessionnelle doit y être enseignée à quiconque en fait la demande, ce qui implique que l'orientation non confessionnelle d'un certain nombre d'élèves doit être

• L'aVis concluait à l'annulation de l'arrêté royal aussi bien qu'à l'annulation de la d6lib6ratlon du 23 aoOt 1976.

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admise comme légitime et, partant, que la profession positive d'une confession par la majorité des enseignants et des élèves ne peut aboutir à ce que soient prises, à l'égard de la minorité d'orientation non confes­sionnelle, des mesures discriminatoires ou des mesures qui impliqueraient une désapprobation directe ou indirecte, avec tout ce que celle-ci com­porte de pressions morales. Si en principe l'autorité est tenue à la neu­tralité philosophique, encore est-il permis de tenir pour licite qu'une autorité communale donne pour des motifs d'ordre pragmatique la priorité à la tendance religieuse ou à la tendance non confessionnelle dans ses écoles, notamment en pratiquant une politique délibérée de nomination. Lorsque l'autorité communale pratique manifestement une politique de nomination destinée à se doter d'écoles communales répon­dant aux aspirations de la population à un enseignement d'une orienta­tion confessionnelle déterminée, ce genre de politique fait que cette popu­lation doit se contenter de ce type d'écoles communales et ne peut exiger de l'Etat qu'en plus de ce genre d'écoles communales il finance des écoles à cent pour cent confessionnelles, écoles libres par essence.

Le second type d'écoles communales non neutres sont celles où il n'y a pas de politique de nomination ou seulement une politique mal définie et où pas plus le nombre d'enseignants porteurs d'un diplôme d'une école neutre que le nombre d'enseignants titulaires d'un diplôme d'une école confessionnelle n'atteint les trois quarts, ce qui signifie simplement que, là aussi, se trouve réalisée l'hypothèse visée à l'article 4 de la loi, hypo­thèse dans laquelle tant les parents qui demandent une école vraiment neutre que ceux qui demandent une école véritablement confessionnelle peuvent exiger de l'Etat, du moins dans les conditions prévues par la loi et par les arrêtés royaux pris en vertu de celle-ci, qu'il leur offre la possibilité de faire suivre à leurs enfants l'enseignement de leur choix.

2. Doit être considéré comme un réseau d'enseignement communal le réseau des écoles créé par une seule et même administration communale.

L'ensemble de toutes les écoles créées par toutes les communes ne constitue toutefois pas un réseau d'enseignement à l'instar du réseau d'enseignement catholique.

Les administrations communales qui ont des écoles, si elles sont bien de ce fait des pouvoirs organisateurs d'un même type, ne constituent cependant pas ensemble le pouvoir organisateur, au sens de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959, de la totalité des écoles communales.

U. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Généralités ,..... Notion de pouvoir organisateur

La notion de pouvoir organisateur a un sens différent selon qu'elle est utilisée à l'article 6 ou à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959.

Au sens de l'article 2, les personnes visées par les termes c pouvoir organisateur:. sont celles qui assument la responsabilité d'un établisse­ment d'enseignement.

L'expression «pouvoir organisateur» au sens de l'article 6 doit s'entendre de l'ensemble des personnes morales, et éventuellement privées, qui, ayant la même conception fondamentale du sens à donnl:r à l'en-

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seignement, mettent sur pied en fonction de celle-ci une organisation de coordination, quelle qu'en soit la forme juridique, et agissent, au dehors, dans le cadre global de cette organisation.

m. OFFICES D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX- Géoéralités (1 et 2)

IV. ENSEIGNEMENT ET SCIENCES - Enseignement spéclal - Organi­sation de la guidance des élèves ( 2)

1. En comprenant que l'ensemble des établissements scolaires, offices et centres qui sont organisés soit par les provinces, soit par les communes, constitue un « réseau » en ce sens que toutes les écoles communales de toutes les administrations communales forment ensemble un seul et même réseau d'enseignement communal, l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 13 août 1962, donne à la notion de « réseau :. une extension qui ne se concilie pas avec l'article 6 de la loi du 29 mai 1959.

2. En vertu de la loi du 6 juillet 1970 et des principes fondamen­taux dont elle est l'expression, le choix de l'organisme de guidance est l'apanage des parents> ou de ceux qui les remplacent, à cette réserve près que ce choix appartient au tribunal de la jeunesse si celui-ci estime que certains parents manquent à leur devoir en s'abstenant de faire choix d'un organisme de guidance.

En imposant à la personne morale ou au particulier qui a créé une école ou une section d'enseignement spécial l'obligation de confier la guidance des élèves à un seul organisme et de le choisir eux-mêmes, et en imposant l'organisme de guidance dès lors que l'école a été créée par une personne morale ou par un particulier qui doivent être réputés appar~ tenir à un réseau d'enseignement déterminé, l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 ne se concilie pas avec le principe du libre choix du chef de famille garanti par l'article 9, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970.

V. COMMUNES - Tutelle - Snspension et annulation - Annulation -Motivation - Substitution de motifs

VI. COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT - Contentieux de l'aDilula· tion - Substitution de motifs - Tutelle administrative

11 n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer l'annulation d'une décision attaquée devant lui, dont la légalité lui apparaît en cours d'instruction.

Au cas où la décision attaquée est un arrêté par lequel l'autorité de tutelle annule une décision d'une autorité administrative subordonnée, le Conseil d'Etat ne peut pas, à la différence de l'autorité de tutelle, renon­cer pour des motifs d'opportunité à son obligation de maintenir le droit, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de sauvegarder des droits fondamentaux à l'égard d'une administration.

Plus particulièrement, le Conseil d'Etat ne peut pas annuler une décision administrative en raison de l'illégalité de son fondement, lorsque l'instruction de l'affaire l'a amené à constater qu'il existe des éléments autres que ceux qui sont invoqués comme fondement de la décision atta­quée qui s'avèrent procurer le fondement suffisant requis en droit pour

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rendre légal le dispositif de cette décision et qui s'opposent dès lors à l'amiulation de celle-ci, ce qui signifie en réalité, si la décision attaquée est un arrêté d'annulation pris par une autorité de tutelle, qu'il est interdit au Conseil d'Etat de rendre à la décision de l'autorité administrative sa force juridique, en annulant l'arrêté d'annulation, alors que d'autres motifs impérieux en droit commandent en demeure privée.

Vu la requête introduite le 21 juin 1976, par laquelle l'a.s.b.l. « Vrij Psycho­'> Medisch-Sociaal Centrum Het Meetjesland '> forme deux recours tendant à l'annu­lation des actes administratifs suivants :

)0 un arrêté royal du 10 mars 1976 annulant la délibération du conseil communal

d'Eeklo du 12 décembre 1975 qui désigne la partie requérante pour assurer la guidance permanente des élèves des deux écoles d'enseignement spécial orga­nisées par l'administration communale d'Eeklo,

2° une délibération du conseil communal d'Eeklo du 23 avril 1976 désignant le centre psycho-médico-social de la ville de Gand spécialisé en matière d"enseignement spécial, pour assurer la guidance visée au 1 o ;

Du recours en annulation de l'arrêté royal du 10 mars 1976.

A. De la recevabilité.

Considérant que le dossier administratif ne contient pas d'éléments dont il serait permis d'inférer que la partie requérante aurait eu connaissance de l'arrêté royal attaqué plus de soixante jours avant l'introduction de sa requête; qu'à défaut de pareils éléments, le recours dirigé contre l'arrêté royal ne peut être rejeté comme tardif;

B. De la législation intéressant la présente cause.

Considérant que le grief d'irrégularité que la partie requérante formule à l'égard de l'arrêté royal attaqué revient à reprocher à la première partie défenderesse d'avoir mal interprété les dispositions générales applicables en l'espèce; qu'il y a lieu, pour apprécier le bien-fondé de ce grief d'irrégularité, de rappeler les textes suivants :

I. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber­tés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955. Article 8, point 1 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et fa­miliale, de son domicile et de sa correspondance.

II. Le premier protocole additionnel à la Convention européenne du 20 mars 1952, également approuvé par la loi du 13 mai 1955. Article 2, deuxième phrase: l'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assu­mera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

III. La loi dite du pacte scolaire du 29 mai 1959.

a) - Article 2 (modifié par la loi du 11 juillet 1973) : Les écoles officielles sont celles qui sont organisées par l'Etat, les provinces, les communes. les associations de communes ou par toute personne de droit public. Les écoles qui ne sont pas officielles sont dites libres. Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement est l'auto­rité, la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui en assu­me(nt) la responsabilité. Parmi les écoles citées ci-dessus sont réputées neutres celles qui respectent toutes les conceptions philosophiques ou religieuses des parents qui leur confient leurs enfants et dont au moins trois quarts du personnel enseignant sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement officiel neutre,

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- b) - Article 4, alinéa 2 (modifié par la loi du 11 juillet 1973) : ... l'Etat, pour respecter le libre choix des parents, est obligé : . . . 2• à la de· mande de parents qui désirent un enseignement confessionnel et ne trouvent pas à une distance raisonnable une école dont au moins les trois quarts du personnel sont titulaires d'un diplôme de l'enseigne­ment confessionnel d'admettre aux subventions une école libre con­fessionnelle existante ...

- c) - Article 6. A condition de respecter un programme et un horaire mi­nimum légalement fixé, chaque pouvoir organisateur jouit pour son réseau d'enseignement, et même pour chaque institution d'enseigne­ment, de la liberté d'aménager ses horaires ...

IV. La loi du 1"' avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux.

a) le passage suivant de l'exposé des motifs du projet de loi sur les offices d'orientation professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux (Chambre 58-59, doc. 294/1. p. 1) : « .. . Selon la volonté des signataires du Pacte, le »régime des centres d'orientation scolaire et professionnelle sera établi en »s'inspirant des mêmes résolutions».

b) certaines dispositions de l'arrêté royal du 13 août 1%2 organique des cen­tres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et profes-­sionnelle, telles qu'elles ont été modifiées par l'arrêté royal du 21 mai 1%5, notamment:

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Article 2. Les offices et centres officiels sont ceux qui sont organisés par l'Etat, les provinces, les communes et les associations de pouvoirs publics.

Les offices et centres qui ne sont pas officiels sont dits libres. Le pouvoir organisateur d'un office ou d'un êentre est l'autorité, la ou

les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui en assume(nt) la respon­sabilité.

Parmi les centres et offices cités ci-dessus sont réputés neutres ceux qui respectent toutes les conceptions philosophiques ou religieuses des parents et dont au moins deux tiers du personnel technique sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement officiel et neutre.

Les offices et centres de l'Etat doivent être neutres. Pour J'application du présent arrêté, il faut entendre, par «réseau»

J'ensemble des établissements scolaires, offices et centres qui sont orga­nisés soit par l'Etat. soit par les provinces, soit par les communes, soit par les personnes privées de même philosophie ou de même confession. Article 7, § 2: Les centres doivent desservir des établissements d'enseigne­ment totalisant, par exercice, au moins trois mille élèves qui appartien­nent aux catégories visées au t• de l'article 6 et avoir une activité mini­male de cinq cents prestations par exercice.

Le centre peut porter en compte comme établissement desservi par lui les établissements scolaires qui appartiennent au même pouvoir organisateur ainsi que les établissements scolaires qui appartiennent au même réseau que le centre et qui lui ont confié des missions psycho-médico-sociales par des contrats conclus pour une durée de trois ans au moins. Article 16. Les offices et les centres desservent les établissements scolai­res relevant du même pouvoir organisateur ainsi que les établissements avec lesquels ils ont conclu des contrats dans les conditions prévues à l'article 7, § 2. Les offices et les centres ne peuvent pratiquer d'examen qu'avec l'accord écrit des parents ou du tuteur ou des intéressés majeurs ou émancipés. Ces mêmes personnes choisissent un office ou un centre lorsque l'établis­sement d'enseignement n'est pas desservi par un centre dans les condi­tions fixées à l'article 7, § 2.

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Article 19. Les membres du personnel des offices et des centres sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne toutes constatations faites au cours de leurs examens et tous renseignements obtenus à l'occasion de ceux-ci au sujet de l'intéressé ou de sa famille.

V. La loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire,

Article 5. Le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire est tenu de faire connaître aux parents ou tuteur des élèves mineurs et aux élèves majeurs, lors de l'inscription, ainsi qu'aux membres du personnel lors de leur engage­ment. la ou les équipes d'inspection médicale scolaire à laquelle ou auxquel­les il entend confier l'inspection médicale de son établissement. TI en avise également le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 10. Les parents ou tuteur des élèves mineurs. les élèves majeurs et les membres du personnel sont censés adhérer au choix de l'équipe fait par le pouvoir organisateur, sauf opposition dans les quinze jours de la notification prévue au premier alinéa.

Article 6. Lorsqu'il se sont opposés au choix du pouvoir organisateur, les parents ou le tuteur des élèves mineurs et des élèves majeurs sont tenus de faire procéder, dans le délai, fixé par le Roi, à l'examen médical par une autre équipe d'inspection médicale scolaire agréée qui remplit la mission prévue par l'article 2, § 1 ... , 1 ~.

VI. La loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial, notamment:

a) Deux citations des travaux préparatoires de la loi.

- Une citation d'une note personnelle des Ministres de l'Education nationale figurant à l'annexe IV du rapport du Sénat sur le projet de loi «Enseigne­

» ment spécial » (Sénat 69-70, Doc. 396, pp. 13 et 59), citation qui témoigne en effet d'une conception personnelle de certaines des notions de la loi du pacte scolaire, notamment dans la mesure où les notions « neutre » et « enseignement non confessionnel » y sont précisées et qu'une nouvelle notion « enseignement confessionnel officiel » y est intro­duite : « Ce qui signifie que le terme enseignement non confessionnel et » le terme enseignement neutre se recouvrent » et plus loin : «: • • . les » pouvoirs organisateurs libres ne pourraient pas obtenir de subsides. s'ils »ouvraient des écoles confessionnelles libres à côté d'écoles officielles » confessionnelles ». Le passage suivant, figurant à la page 20 du rapport sénatorial, qui s'écarte de la note ministérielle personnelle précitée: «Dans l'enseigne­» ment libre il y a et des écoles confessionnelles et des écoles non con­» fessionnelles. Dans l'enseignement officiel, il y a des institutions neutres » et des institutions non neutres ».

b) Dispositions de la loi.

Article 5. L'inscription d'un handicapé dans un établissement ... d'en­seignement spécial visé par la présente loi est subordonnée à la produc­tion d'un rapport ... Ce rapport est établi :

1. par un centre psycho-médico-social organisé, subventionné ou reconnu par l'Etat ...

2. pour les catégories de handicapés à determiner . . . par un médecin.

Article 9. alinéa 2: Le chef de famille choisit l'organisme ou le méde-cin qui établira le rapport. · Article 12. § 2 : Le Roi prendra toutes les mesures nécessaires en vue de rendre possible la guidance permanente des élèves de l'enmgne•

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ment spécial. Cette mission sera confiée aux organismes et personnes visées à r article 5.

La justification que le gouvernement a donnée de l'amendement qui a inséré l'article 12, § 2, dans le projet de loi (Sénat 69-70, Doc. 459, p. 2) : « Il est apparu que la « guidance » médicale, psychologique et socio-cul­» turelle (des élèves fréquentant l'enseignement spécial) est une néces-

» sité absolue durant toute la durée des études . . . Il apparaît indiqué » de confier cette mission aux établissements mêmes qui détermineront la » qualification du handicap. »

c) - L'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou sections d'enseigne­ment spécial, arrêté qui exécute l'article 12, § 2, précité:

Article 3. Dans chaque établissement ou section d'enseignement spé­cial, la guidance est réservée à un seul organisme répondant aux exi­gences fixées à l'article 5 de la loi sur l'enseignement spécial, choisi par le pouvoir organisateur de l'école.

A défaut de centres psycho-médico-sociaux et d'offices d'orientation scolaire et professionnelle relevant du même réseau, le pouvoir organisateur des établissements et sections confie la mission par des contrats conclus pour une durée de trois ans au moins à un organisme de son choix répondant aux exigences fixées par l'article 5 de la loi sur renseignement spécial.

d) - L'arrêté ministériel du 17 septembre 1971 déterminant le contenu du rapport prévu à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970:

Article 5. Le protocole d'analyse de l'anamnèse sociale comporte:

a) une évaluation des stimulations culturelles et affectives résultant des conditions socle-économiques et culturelles et de la disponibi­lité affective de tout le groupe familial,

b) une évaluation de la possibilité d'intégration sociale et de l'auto­nomie de l'enfant ou de r adolescent telles qu'elles apparaissent dans les observations relatées par la famille et éventuellement par récole fréquentée.

Article 7. Les rapports de l'examen médical sont envoyés respective­ment au médecin-conseil de l'école d'enseignement spécial et au méde­cin de l'organisme de guidance. Les rapports des investigations psy­chologiques et sociales sont adressés au chef de l'établissement fréquenté et au directeur de l'organisme de guidance qui a l'école dans son ressort.

C. Du fondement de l'arrêté royal attaqué.

Considérant que les passages essentiels de la motivation de l'arrêté royal sont rédigés comme suit :

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«Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2, alinéa 6, »de l'arrêté royal du· 13 août 1962, organique des centres psycho-médico­»sociaux et des offices d'orientation scolaire et profession­» nelle, pris en exécution des articles 2 et 3 de la loi du 1•• août » 1960 sur les offices d'orientation professionnelle et les centres psycho­» médico-sociaux et modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1965, il faut »pour l'application du présent arrêté, entendre par «réseau» l'ensemble » des établissements scolaires, offices et centres qui sont organisés soit » par l'Etat, soit par les provinces, soit par les communes, soit par les » personnes privées de même philosophie ou de même confession ;

»Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté »royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la gui­» dance des élèves fréquentant les établissements ou sections d'enseigne-

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»ment spécial, pris en exécution de l'article 12, § 2, de la loi du 6 juillet » 1970 sur l'enseignement spécial, la guidance est réservée à un seul » org;misme répondant aux exigences fixées à l'article 5 de la loi sur »l'enseignement spécial, choisi par le pouvoir organisateur de l'école et »qu'à défaut de centres psycho-médico-sociaux et d'offices d'orientation » scolaire et professionnelle relevant du même réseau, le pouvoir organi­» sateur des établissements et sections confie la mission par contrat conclu » pour une durée de trois ans au moins à un organisme de son choix »répondant aux exigences fixées par l'article 5 de la loi sur l'enseigne­» ment spécial ;

»Considérant que la délibération du conseil communal du 12 décem­» bre 1975 précitée a désigné le Centre psycho-médico-social libre « Het » Meetjesland » Visstraat 14, à 9900 Eeklo, pour assurer la guidance dans »les deux écoles d'enseignement primaire spécial de la ville d'Eeklo; que »ce centre ne relève pas du même réseau que les écoles d'enseignement » primaire spécial précitées ; que le « Stedelijk Gespecialiseerd P.M.S. »Centrum », Godshuizenlaan 33, à 9000 Gand, relevant du même réseau »que les écoles d'enseignement primaire spécial précitées, a posé sa can­» didature, au collège des bourgmestre et échevins, pour assurer la gui­» dance dans les deux écoles d'enseignement spécial de la ville; qu'il »n'y a donc pas défaut de centres P.M.S. au sens de l'arrêté royal du » 27 juin 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves »fréquentant les établissements ou sections d'enseignement spécial;

» Considérant que la délibération susvisée du conseil communal »d'Eeklo du 12 décembre 1975 est dès lors contraire aux dispositions de »la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et aux dispositions de »l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la »guidance des élèves fréquentant les établissements ou sections d'enseigne­» ment spécial » ;

D. Du moyen invoqué.

1. Considérant que la partie requérante tient l'arrêté attaqué pour irrégulier parce que le motif sur la base duquel il annule la délibération du conseil communal du 12 décembre 1975, à savoir la violation de la loi du 6 juillet 1970 et de l'arrêté royal du 27 juillet 1971. est inexistant; que la partie requérante soutient plus par­ticulièrement: 1) que la commune d'Eeklo n'a pas enfreint l'article 3, alinéa 2, comme le prétend la motivation de l'arrêté royal attaqué puisque, contrairement à la thèse de l'arrêté royal, l'ensemble des établissements d'enseignement de différen­tes communes ne forme pas un réseau d'enseignement communal, étant donné que ces écoles communales ne sont pas toutes de la même tendance ni ne doivent l'être, 2) que la ville d'Eeklo, en tous cas, n'est pas située dans le ressort du centre P.M.S. de la ville de Gand - c'est-à-dire le canton scolaire de Gand - et qu'il lui était donc loisible, conformément à l'article 3, alinéa 2, de conclure un contrat avec un autre centre P.M.S, - la partie requérante -. 3) que le réseau scolaire de la ville d'Eeklo répond aux conditions fixées par l'article 4 de la loi du pacte scolaire pour être considéré comme école confessionnelle, de sorte que la ville d'Eeklo a agi, non pas en violation mais en conformité précisément de l'article 3, alinéa 2, en confiant au centre P.M.S. confessionnel qu'est la partie requérante, la mission d'as­surer la guidance permanente des élèves de l'enseignement spécial de la ville d'Eeklo, où l'enseignement est confessionnel ;

2.1. Considérant que la loi dite du pacte scolaire du 29 mai 1959, si elle s'inspire d'une série de principes qu'elle cherche à réaliser de manière optimale, témoigne aussi, d'autre part, d'une approche pragmatique résultant de la nécessité de négocier, sur certains points, entre principes contradictoires, un compromis qui soit à la fois financièrement supportable pour l'ensemble et acceptable pour les divers tenants idéologiques ; que ce mélange quelque peu étrange de rigueur dans les principes et de pragmatisme dans l'approche se perçoit aussi dans les différents types d'écoles communales que connaît la loi du pacte scolaire; qu'en tant qu'écoles officielles, c'est-à-dire d'écoles organisées par les pouvoirs publics, les écoles corn-

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mtmales doivent être ouvertes à tous, de sorte qu'en application de l'article 8 de la loi du pacte scolaire, toutes ces êcoles doivent enseigner à ceux qui ·en font la de~ mande les religions mentionnées dans cet article 8 et la morale qui s'en inspire, mais aussi la morale non confessionnelle; qu'ainsi, conformément à l'article 2 de la loi du pacte scolaire, les écoles communales doivent être considérées soit comme des écoles neutres si les trois quarts des enseignants sont porteurs d'un diplôme délivré par tme êcole officielle neutre, soit comme des êcoles non neutres, lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions pour être considérées comme êcoles neutres ; que, conformément à l'article 4 de la loi du pacte scolaire, les êcoles communales non neutres doivent être classées en deux catégories; qu'à la première catégorie appar~ tiennent les écoles communales visées à l'article 4, alinéa 2, zo, de la loi du pacte scolaire, celles dont au moins les trois quarts des enseignants enseignent en vertu d'un diplôme délivré par une école libre confessionnelle; qu'une telle école corn~ mtmale à orientation délibérément confessionnellie n'est cependant pas une véri~ table école confessionnelle puisque la morale non confessionnelle doit y être en~ seignée à quiconque en fait la demande, ce qui implique que l'orientation non confessionnelle d'un certain nombre d'élèves doit être admise comme légitime, et, partant, que la profession positive d'une confession par la majorité des enseignants et des élèves ne peut aboutir à ce que soient prises, à l'égard de la minorité d'orien~ tation non confessionnelle, des mesures discriminatoires ou des mesures qui impli~ queraient une désapprobation directe ou indirecte, avec tout ce que celle~ci corn~ porte de pressions morales ; que si en principe l'autorité est tenue à la neutralité philosophique, encore est~il permis de tenir pour licite qu'une autorité communale donne pour des motifs d'ordre pragmatique la priorité à la tendance religieuse ou à la tendance non confessionnelle dans ses écoles, notamment en pratiquant une politique délibérée de nomination; qu'à preuve aussi du pragmatisme du législateur, destinée à se doter d'écoles communales répondant aux aspirations de la population à un enseignement d'une orientation confessionnelle déterminée, ce genre de polit!~ que fait que cette population doit se contenter de ce type d' êcoles et ne peut exiger de l'Etat qu'en plus de ce genre d'écoles communales il finances des êcoles à cent pour cent confessionnelles - écoles libres par essence ; que le second type d' êcoles communales non neutTes sont celles où il n'y a pas de politique de nomination ou seulement une politique mal définie et où pas plus le nombre d'enseignants porteurs d'un diplôme d'une école neutre, que le nombre d'enseignants titulaires d'un diplôme d'une école confessionnelle n'atteint les trois quarts, ce qui signifie simplement que, là aussi, se trouve réalisée l'hypothèse visée à l'article 4 de la loi dUi pacte sc~ laire, hypothèse dans laquelle tant les parents qui demandent une êcole vraiment neutre que ceux qui demandent une école véritablement confessionnelle, peuvent exJger de l'Etat, du moins dans les conditions prévues par la loi et par les arrêtés royaux pris en vertu de celle~ci, qu'il leur offre la possibilité de faire suivre à leurs enfants l'enseignement de leur choix ;

2.2. Considérant qu'il résulte de l'analyse faite ci~essus que la troisième thèse de la partie requérante ne peut être admise et, plus particulièrement, qu'on ne peut considérer que les écoles de la ville d'Eeklo, même si les enseignants de ces êcoles sont sortis pour plus des trois quarts de l'enseignement catholoqiue - ce dont la partie requérante n'a d'ailleurs pas fait la preuve - relèvent du réseau des écoles confessionnelles, de sorte qu'on ne peut pas non plus tenir pour exact qu'une appli~ cation correcte de l'article 3, alinéa 2, emporterait pour la ville d'Eeklo l'obligation de confier la guidance des élèves de ses êcoles primaires d'enseignement spêcial à un centre du réseau catholique et, plus particulièrement, à la partie requérante ;

3. Considérant qu'en présence de la première thèse de la partie requérante - selon laquelle l'ensemble de toutes les écoles créées par les différentes administra~ tions communales ne forme pas un réseau d'enseignement communal - force est d'examiner de plus près ce qu'il faut entendre qar «réseau d'enseignement» et quelle est la situation, par rapport à cette notion, des écoles créées par les admi~ nlstrations communales ;

3.1. Considérant que la notion de «réseau d'enseignement» utilisée à l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres P.M.S. est em~ pruntée à la loi dite du pacte scolaire du 29 mai 1959,. notamment à l'article 6 de

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cette loi ; que le mot « réseau» évoque l'idée de liens d'attaches et s'entend entre écoles; qu'il ressort de l'article 6 que l'élément qui relie ces écoles entre-elles est selon le vocable belge « le pouvoir organisateur » ; que les personnes visées par les termes « pouvoir organisateur » sont celles définies à l'article 2 de la loi, où sont citées comme telles des personnes de droit public et de droit privé et même des particuliers, bref tous ceux «qui (en} assument la responsabilité (d'un établisse­» ment d'enseignement} », qu'appliquée à l'Etat. la définition de l'article 2 permet notamment d'identifier, dans l'article 6, un réseau d'enseignement de l'Etat; que la définition de l'article 2 ne permet toutefois pas de déceler dans le même article 6 un réseau de l'enseignement libre catholique, le « pouvoir organisateur » des écoles catholiques étant, au sens de l'article 2, les nombreuses personnes morales - éven­tuellement même des particuliers - qui, chacune, ont créé une ou plusieurs écoles libres catholiques ; que le réseau des écoles libres catholiques constitue toutefois, dans l'organisation de J'enseignement belge, une grandeur constante reconnue et pour le moins équivalente au réseau d'enseignement de l'Etat, de sorte que l'ex­pression couramment usitée « les deux réseaux d'enseignement » vise - sans qu'il soit besoin d'autres précisions - les deux grands réseaux d'enseignement aux carac­tères propres bien établis, à savoir le réseau d'enseignement de l'Etat et celui de l'enseignement catholique (voir par exemple le rapport de la Commission du Sénat concernant le projet relatif à l'enseignement spécial, Sénat 1969-1970, Doc. 396. p, 21) ; que la notion de «pouvoir organisateur» a dès lors un sens différent selon qu'elle est utilisée à l'article 6 ou à l'article 2; qu'à l'article 6 l'expression «pouvoir » organisateur » devient fonction de la notion de réseau d'enseignement - encore que, lu à la lumière de l'article 2, le texte de l'article 6 puisse suggérer l'inverse -. notion de réseau d'enseignement où le lien réside dans la conception que le pouvoir organisateur se fait de l'enseignement; que l'expression «pouvoir orga­» nisateur » au sens de l'article 6, doit, par conséquent, s'entendre de l'ensemble des personnes morales - et éventuellement privées - qui, ayant la même conception fondamentale du sens à donner à l'enseignement, mettent sur pied en fonction de celle-ci une organisation de coordination - quelle qu'en soit la forme juridique -et agissent. au dehors, dans le cadre global de cette organisation ; que « l'enseigne­» ment catholique», en tant qu'organisation de l'ensemble des pouvoirs organisa­teurs catholiques au sens de l'article 2, est le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 6, en raison du fait que l'enseignement catholique tire nécessairement sa signification spécifique d'une conception commune de l'enseignement. de sorte que, quelle que soit la personne qui l'organise, cet enseignement présente des caractères spécifiques qui, du moins dans le cadre de l'organisation de l'enseignement belge et aussi dans le cadre de la loi du pacte scolaire, le font apparaître comme une entité ; que, d'autre part, l'Etat a lui aussi organisé un enseignement présentant des carac­tères propres bien déterminés, notamment en tant qu'il lui incombe d'organiser un enseignement pour tous, enseignement qui doit donc, par essence, être neutre, de sorte que l'ensemble des écoles de l'Etat - pouvoir organisateur nécessairement neutre sur le plan philosophique et idéologique - forme un réseau d'enseignement bien caractérisé ;

3.2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit incontestablement être considéré comme réseau d'enseignement communal le réseau des écoles (s'il y en a plusieurs} créé par une seule et même administration communale ; que certaines grandes villes peuvent effectivement affirmer, de manière plausible, qu'elles possè­dent un réseau d'enseignement communal propre; que l'ensemble de toutes les écoles créées par toutes les communes ne constitue toutefois pas un réseau d'enseignement à l'instar du réseau d'enseignement catholique ; qu'il n'y a pas, en effet, parmi les écoles communales, identité de vues sur J'enseignement à dispenser, les vues de chaque commune pouvant en outre changer - elles le peuvent assurément en droit et elles le font sans doute quelquefois dans les faits - lorsque la majorité au con­seil communal se trouve inversée ; que les administrations communales qui ont des écoles. si elles sont bien de ce fait des «pouvoirs organisateurs» d'un même type, ne constituent cependant pas ensemble, le pouvoir organisateur, au sens de l'article 6 de la loi du pacte scolaire de 1959, de la totalité des écoles communales ;

Considérant qu'il convient de conclure de ce qui précède que J'alinéa 6 précité de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 1962. tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal

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du 21 mai 1965, donne à la notion de «réseau» une extension qui ne se concilie pas avec l'article 6 de la loi du 29 mai 1959, notamment en ce que cet alinéa est rédigé comme s'il fallait comprendre que «l'ensemble des établissements scolaires, offices » et centres qui sont organisés . . . soit- par les provinces, soit par les communes ... » constitue également un « réseau » en ce sens que toutes les écoles communales de toutes les administrations communales forment ensemble un seul et même réseau d'enseignement communal; que le fait que l'article 2, alinéa 6, est bien rédigé pour être compris de cette manière - encore qu'il puisse se lire autrement - est confirmé par l'article 7, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, également modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1%5, alinéa 3, où la notion de réseau est dissociée, on ne peut plus clairement, de celle de «pouvoir organisateur» utilisée par l'article 2 de la loi du pacte scolaire de 1959 et où un « réseau » - à l'exception du réseau de l'Etat -parait devoir par essence comporter des établissements de plusieurs « pouvoirs » organisateurs » au sens précité, encore que du même type ; que cette extension de la notion de «réseau» aux établissements d'enseignement officiel et aux organis­mes de guidance annexes autres que ceux de l'Etat, est inconciliable avec le carac· tère philosophique incertain, relevé ci-dessus, de ces institutions officielles et, dans la même mesure, avec l'article 6 de la loi du 29 mai 1959; que d'autres prescriptions d'origine réglementaire qui fondent leur application sur la notion de «réseau», telle qu'elle est définie par l'arrêté royal du 13 août 1962, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1965, doivent de toute évidence être tenues pour viciées dans leur fondement; que, plus particulièerement, l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1971. invoqué par l'arrêté royal attaqué est entaché d'un vice dans le fondement qu'il donne à son application, dans la mesure où le mot « réseau » figurant à cet alinéa 2. implique référence à la notion de « réseau » telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 13 août 1962;

3.3. Considérant que c'est dès lors à juste titre que la partie requérante affirme que l'arrêté royal attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il procède de la conception qu'il existe en Flandre orientale un réseau d'enseignement communal formé par toutes les écoles communales soit de la province, soit d'un arrondissement, soit d'un canton; que le moyen invoqué par la partie requérante est dès lors fondé, du moins dans la mesure où il est pris de l'erreur de droit relevée ci-dessus dans l'arrêté attaqué ;

4. Considérant toutefois qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer l'annulation d'une décision attaquée devant lui, dont la légalité lui apparaît en cours d'instruction; qu'au cas où la décision attaquée est un arrêté par lequel une auto­rité de tutelle annule une décision d'une autorité administrative subordonnée, le Conseil d'Etat ne peut pas, à la différence de l'autorité de tutelle, renoncer pour des motifs d'opportunité à son obligation de maintenir le droit, à plus forte raison lors­qu'il s'agit de sauvegarder des droits fondamentaux à l'égard d'une administration;

Considérant, plus particulièrement, que le Conseil d'Etat ne peut pas annuler une décision administrative en raison de l'illégalité de son fondement, lorsque l'instruction de l'affaire l'a amené à constater qu'il existe des éléments autres que ceux invoqués comme fondement de la décision attaquée qui s'avèrent procurer le fondement suffisant requis en droit pour rendre légal le dispositif de cette décision et qui s'opposent dès lors à l'annulation de celle-ci, ce qui signifie en réalité, si la décision attaquée est un arrêté d'annulation pris par une autorité de tutelle, qu'il est interdit au Conseil d'Etat de rendre à la décision de l'autorité administrative sa force juridique, en annulant l'arrêté d'annulation, alors que d'autres motifs impérieux en droit commandent qu'elle en demeure privée;

5. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté royal attaqué fonde l'annulation de la délibération du conseil communal du 12 décembre 1975 sur la considération qu'elle viole l'article 3 reproduit ci-dessus de l'arrêté royal du 27 juillet 1971, tel qu'il doit se lire à la lumière de l'article 2, alinéa 6. également reproduit, de l'arrêté royal du 13 août 1962; qu'il est apparu de ce qui vient d'être exposé que le fondement de l'arrêté d'annulation est entaché d'une erreur de droit en ce qu'à tort l'arrêté royal attaqué fait entrer dans la notion de «réseau communal» figurant à l'article 2. alinéa 6, précité les écoles créées par différentes administrations communales ; que

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l'arrêté d'annulation est cependant justifié, le conseil communal d'Eeklo devant, pour un autre motif. être réputé ne pouvoir confier à titre exclusif - et, partant, de manière obligatoire pour les parents - à un seul organisme, déterminé, la guidance des élèves des écoles d'enseignement spécial créées par la commune; qu'il est vrai que l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 juillet 1971 habilite, voire oblige l' admi­nistration communale d'Eeklo, à titre de «pouvoir organisateur» des écoles d'en­seignement spécial créées par elle, à confier la guidance des élèves à un seul orga­nisme; que cet article 3. alinéa 1••, doit cependant, lui aussi, être considéré comme dépourvu de force matérielle et, partant, comme non obligatoire et incapable de servir de fondement légal à des mesures d'application car il est inconciliable avec des aspects déterminés de certains droits fondamentaux; qu'avant de pousser plus loin l'analyse de J'article 3 et afin de dégager des critères stables et sûrs permettant de contrôler la légalité de J'article 3, alinéa 1••, il convient de préciser de quels aspects de ces droits fondamentaux il s'agit;

5.1. Considérant qu'en vertu des concepts juridiques qui sont à la base aussi bien du droit civil que du droit public, la responsabilité de la formation de la per­sonnalité morale des jeunes incombe en principe aux parents; que c'est dès lors aux parents qu'il appartient. dans l'exécution de J'obligation qui leur est imposée par l'autorité de faire donner à leurs enfants J'apprentissage jugé indispensable à la vie en société, de choisir les personnes et les organismes auxquels ils confieront leurs enfants en vue de cet apprentissage, non seulement parce que cet apprentissage est extrêmement important par lui-même, mais aussi parce que ce processus permet sans nul doute d'agir très fortement sur la personnalité de l'enfant et que cette action doit se situer autant que possible dans la ligne des conceptions philosophiques des parents et ne peut pas, en tous cas, aller à l'encontre de celles-ci; que, dans un pays où le respect des conceptions philosophiques a donné naissance dans le do­maine de J'enseignement à un pluralisme institutionnalisé, le libre choix des parents, garanti par J'article 17 de la Constitution et l'article 2, alinéa 2. du premier proto­cole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, se réduit en réalité au choix des organismes, tel qu'il est garanti par la loi dite du pacte scolaire du 29 mai 1959 ;

5.2. Considérant que si l'autorité organise la guidance psycho-médico-sociale obligatoire d'écoliers, le principe fondamental du libre choix des parents en matière d'enseignement doit aussi jouer dans le domaine de cette guidance; que l'apprécia­tion de la santé psychique des enfants, de leur adaptation sociale et de leur capacité d'adaptation peut certes reposer sur des bases scientifiques mais n'est pas pour autant une appréciation qui n'engage personne, ce qui veut dire que le fait de les émettre et - plus encore - la proposition éventuelle de remèdes sont susceptibles de conditionner l'orientation de la formation psychique et sociale des enfants ; que ce qui vaut pour la psychique et le social, vaut aussi pour le développement physi­que des jeunes, non seulement parce que les parents sont responsables de la santé de leurs enfants' et dès lors compétents en cette matière mais aussi parce que tout ce qui touche le corps peut également faire l'objet de conceptions morales diver­genlles;

Considérant que les conceptions précitées sont confirmées, de manière som­maire dans le passage reproduit ci-avant des travaux préparatoires de la loi du 1 •• avril 1960. et que c'est dans les articles 5 et 6 susvisés de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire que se trouve élaboré le plus clairement un régime garantissant le libre choix des parents, étant entendu que J' artide 5 doit se lire en tenant compte de l'article 4, où le choix préalable des organismes de guidance com­pétents pour les établissements d'enseignements de J'Etat se trouve déjà fait par la loi même;

5.3. Considérant qu'un autre principe en fonction duquel i'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 doit être apprécié, est contenu dans la disposition qui oblige l'autorité à respecter l'intimité de la vie familiale; que l'autorité peut cependant, même en dehors du cas où les parents manquent manifestement à ce qu'il y a de fondamental dans leurs devoirs envers leurs enfants, décider légitimement, dans J'intérêt des enfants et dans les limites de cet intérêt, qu'un droit de regard dans l'intimité de la famille doit être reconnu aux membres d'organismes spécialement

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chargés de la guidance des enfants en âge d'école; que cette atteinte à la vie prtvee et la contrainte émanant de J'autorité doivent toutefois être nécessairement limitée~ au strict minimum, et laisser aux parents le choix des personnes ou des organismes autorisés à sïntroduire dans lïntimité de la famille; qu'en effet, la mise à nu de la vie familiale devient moins flagrante dès !"instant où le droit de s'y introduire de­vient le fait de personnes qui ont la confiance des parents, de personnes dont la famille est en droit d'attendre une identité de vues et de convictions; que le carac­tère d'atteinte à l'intimité de la famille qui s'attache à ce droit tel qu'on J'entend ici, est attesté par le secret que J'article 19 de J'arrêté royal du 13 août 1%2 Impose à ceux qui le détiennent et par le fait qu'en vertu de l'article 16 de ce même arrêté royal. les examens ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord des parents ou des étu­diants majeurs intéressés ;

5.4. Considérant que tout ce qui vaut pour la guidance d'écoliers vaut à plus forte raison pour la guidance d'enfants admis dans J'enseignement spécial; que cette guidance est, en effet. plus étroitement et plus directement liée à l'éducation et à la formation donnée à J'école, et, par conséquent, influe aussi plus profondément sur la personnalité de l'enfant, ce qui est d'ailleurs son objet; qu'il s'ensuit que le libre choix des parents en ce qui concerne les organismes ou les personnes auxquels ils désirent confier la guidance de leurs enfants admis dans J'enseignement spécial, doit être pleinement respecté ; que, plus particulièrement, on ne peut considérer que le fait, pour les parents, d'envoyer leurs enfants à une école déterminée implique qu'ils puissent être présumés avec certitude avoir accordé leur confiance à J'organisme auquel la direction de J'école a confié la guidance des élèves; que cette présomption se vérifiera souvent, mais pas toujours; que, notamment les écoles d'enseignement spécial n'étant pas tellement nombreuses, leur répartition géographique pèse sur le choix des parents; qu'en outre, les parents ne font pas tous grand cas de la ten­dance philosophique d'un établissement d'enseignement, qui se laisse fort bien neutraliser par les conceptions et les comportements au sein de la famille, de sorte que Je choix d'une école peut être dicté par des motifs d'ordre pratique ou pédago­gique sans que les auteurs de ce choix approuvent pour autant la spécificité reli­gieuse ou philosophique de cet établissement; quïl est bien plus difficile cependant d'ignorer les options religieuses ou philosophiques d'un organisme de guidance; que c'est la famille qui envoie J'enfant à l'école, sans que cela dérange la vie du foyer; que J'organisme de guidance, quant à lui. part de l'école et va à la rencontre de la famille, va forcément s'installer dans l'intimité du foyer et met ainsi à nu sa concep­tion, son mode et ses conditions de vie et l'exposent donc, qu'elle le veuille ou non. à une évaluation et, le cas échéant, à une réprobation à partir de conceptions reli­gieilses ou philosophiques que les parents partagent ou ne partagent pas, qu'il leur arrive de ne pas respecter tout en s'en cachant; que l'atteinte portée au droit de dissimuler la vie et J'ambiance familiales devient donc d'autant plus grave que J'or­ganisme de guidance se met à scruter dans la famille les causes et les remèdes du retard constaté dans le développement d'un de ses enfants; que la preuve que J'organisme de guidance se mêle vraiment de l'intimité du foyer résulte clairement de la mission même que lui confient les articles 5 et 7 de J'arrêté ministériel du 17 septembre 1971 reproduit ci-dessus; que cette immixtion, si elle se justifie dans la mesure où l'intérêt de J'enfant l'exige, doit au moins être J'œuvre de personnes en qui les parents ont confiance et avec lesquelles ils seront plus facilement disposés à collaborer, de personnes dont ils jugent supportable l'immixtion dans leur vie de famille, ce qui finalement profitera au rendement de la guidance ;

6.1. Considérant que la loi du 6 juillet 1970 sur J'enseignement spécial, certai­nement lorsqu'elle se lit à la lumière des principes prérappelés - notamment de ceux qui, en matière de guidance des élèves de l'enseignement spécial. débouchent sur l'obligation, pour l'autorité, de laisser aux parents le libre choix de l'organisme de guidance - s'avère garantir ce libre choix aux parents; que l'article 9, alinéa 2. prévoit. en effet. que le chef de famille choisit J'organisme ou le médecin qui établira le rapport prévu à l'article 5, où sont réunis les éléments nécessaires pour décider si un enfant peut ou doit être admis dans J'enseignement spécial ou non; que l'article 12, § 2. dispose que la guidance permanente des élèves de l'enseignement spécial sera confiée aux organismes et personnes visés à l'article 5, ce qui. combiné avec

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l'article 9. alinéa 2, signifie que la guidance permanente doit être confiée au centre psycho-médico-social ou au médecin choisi par le chef de famille ;

6.2. Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant l'enseignement spécial ne se concilie pas avec le principe du libre choix du chef de famille garanti par l'article 9, alinéa 2 ; qu'en effet, l'alinéa l" de cet article impose à la personne morale ou au particulier qui a créé une école ou une section d'enseignement spécial. l'obligation de confier la guidance des élèves à un seul organisme et de le choisir eux-mêmes; qu'il découle de l'alinéa 2 de cet article qu'en réalité le choix de l'orga­nisateur de l'école est même inexistant dès lors que l'école a été créée par une personne morale ou un particulier qui doivent être réputés appartenir à un réseau d'enseignement déterminé; que, dans ce cas, cette personne morale ou ce particulier doivent confier la guidance des élèves à un centre psycho-médico-social fonctionnant dans le cadre de ce réseau d'enseignement, comme le prévoit l'article article 7, § 2, de l'arrêté royal du 13 août 1962, reproduit ci-dessus; que l'organisateur de l'école n'a de choix véritable que «à défaut de centres psycho-médico-sociaux et d'offices »d'orientation scolaire et professionnelle relevant du même réseau», formule qui outre qu'elle laisse dans le vague si la répartition géographique des centres psycho­médico-sociaux est un élément d'appréciation de l'hypothèse du «défaut de centres » psycho-médico-sociaux » parait procéder de la conception qu'une école relève toujours de l'un ou l'autre réseau; qu'il résulte en tout cas de cet article qu'aucun pouvoir de décision n'est laissé aux parents - ni, partant à celui qui agit en leur lieu et place - dans le choix de l'organisme de guidance; qu'en vertu de la loi du 6 juillet 1970 et des principes fondamntaux dont elle est l'expression, le choix de l'organisme de guidance est cependant l'apanage des parents - ou de ceux qui les remplacent -. à cette réserve près que ce choix appartient au tribunal de la jeu­nesse si celui-ci estime que certains parents manquent à leur devoir en s'abstenant de faire choix d'un organisme de guidance;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée du 12 décembre 1975, par laquelle le conseil communal d'Eeklo avait confié la gui­dance des élèves des écoles primaires d'enseignement spécial d'Eeklo à la seule partie requérante, était illégale parce qu'inconciliable avec le libre choix de l'orga­nisme de guidance que les articles 5, 9 et 12 de la loi du 6 juillet 1970 garantissent aux parents; que l'arrêté royal du 10 mars 1976 qui annule cette délibération du conseil communal du 12 décembre 1975 doit, par conséquent, être maintenu ;

E. Du recours en annulation de la délibération du conseil communal du 23 avril/976.

Considérant que la délibération attaquée du 23 avril 1976, par laquelle le con­seil communal d'Eeklo confie la guidance des élèves des écoles communales d'en­seignement spécial au seul centre psycho-médico-social de la ville de Gand spécialisé en matière d'enseignement spécial est entachée de la même illégalité que l'ancienne délibération du conseil communal du 12 décembre 1975; qu'il résulte de cette illé­galité que ladite délibération ne peut pas non plus être maintenue,

(Annulation de la délibération du conseil communal d'Eeklo du 23 avril 1976, par laquelle le centre psycho-médico-social spécialisé de la ville de Gand en matière d'enseignement spécial est désigné pour assurer la guidance permanente des élèves fréquentant les deux écoles d'enseignement spécial de la ville - rejet du recours pour le surplus - dépens à charge de la ville d'Eeklo)

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