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Convention collective MÉTALLURGIE (GIRONDE ET LANDES) N° de brochure : IDCC-1635 N° IDCC : 1635 Date de dernière mise à jour : 2018-09-29

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Convention collective

MÉTALLURGIE (GIRONDE ET LANDES)

N° de brochure : IDCC-1635

N° IDCC : 1635

Date de dernière mise à jour : 2018-09-29

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Sommaire

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Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes) Mise à jour par

avenant du 18 février 2011 1 ............................................................................................................................................................ Préambule 1 ............................................................................................................................................................................... Clauses générales 1 ..................................................................................................................................................................

Titre Ier Dispositions générales 1 ......................................................................................................................................... Chapitre Ier Champ d'application territorial et professionnel 1 ..................................................................................... Chapitre II Mise en oeuvre de la convention 1 .............................................................................................................. Chapitre III Validité de la convention 3 ..........................................................................................................................

Titre II Représentation du personnel et représentation syndicale 4 ..................................................................................... Chapitre Ier Droit syndical 4 .......................................................................................................................................... Chapitre II Délégués du personnel 6 ............................................................................................................................. Chapitre III Comité d'entreprise 6 ................................................................................................................................. Chapitre IV Délégation unique du personnel 7 ............................................................................................................. Chapitre V Elections 7 ................................................................................................................................................... Chapitre VI Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 8 .....................................................................

Titre III Contrat de travail 9 ................................................................................................................................................... Chapitre Ier Généralités 9 ............................................................................................................................................. Chapitre II Formation du contrat 10 .............................................................................................................................. Chapitre III Exécution du contrat 11 .............................................................................................................................. Chapitre IV Rupture du contrat 12 ................................................................................................................................

Titre IV Recours au travail temporaire 12 ............................................................................................................................. Titre V Apprentissage et formation professionnelle 13 ......................................................................................................... Titre VI Épargne salariale 13 ................................................................................................................................................

Chapitre unique Participation, intéressement, PEE 13 ................................................................................................. Clauses particulières concernant les mensuels 13 ...............................................................................................................

Titre Ier Dispositions générales 13 ....................................................................................................................................... Chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial 13 ................................................................................... Chapitre II Mise en oeuvre de la convention 14 ............................................................................................................

Titre II Contrat de travail 14 .................................................................................................................................................. Chapitre Ier Formation du contrat 14 ............................................................................................................................ Chapitre II Exécution du contrat 17 ............................................................................................................................... Chapitre III Suspension et rupture du contrat 19 ..........................................................................................................

Titre III Rémunération 26 ...................................................................................................................................................... Chapitre Ier Généralités 26 ........................................................................................................................................... Chapitre II Montant de la rémunération 26 .................................................................................................................... Chapitre III Primes et indemnités 28 .............................................................................................................................

Titre IV Repos et congés 29 ................................................................................................................................................. Chapitre Ier Généralités 29 ........................................................................................................................................... Chapitre II Congés particuliers 30 .................................................................................................................................

Textes Attachés 31 .................................................................................................................................................................... Accord du 17 juillet 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation 31 .................................

Préambule 31 ................................................................................................................................................................ Textes Salaires 37 .....................................................................................................................................................................

Accord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2011 37 ............................................. Préambule 37 ................................................................................................................................................................ Annexe 39 .....................................................................................................................................................................

Accord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juin 2011 39 ........................................ Annexe 41 .....................................................................................................................................................................

Accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2012 42 ...................................... Annexe 44 .....................................................................................................................................................................

Accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012 45 ............................................. Préambule 45 ................................................................................................................................................................ Annexe 47 .....................................................................................................................................................................

Accord du 23 octobre 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012 47 ....................................... Préambule 47 ................................................................................................................................................................ Annexe 49 .....................................................................................................................................................................

Accord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014 50 ............................................................................. Préambule 50 ................................................................................................................................................................ Annexe 52 .....................................................................................................................................................................

Accord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2016 52 ............................................. Annexe 54 .....................................................................................................................................................................

Accord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2016 55 ...................................... Annexe 56 .....................................................................................................................................................................

Accord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2017 57 ...................................

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Préambule 58 ................................................................................................................................................................ Annexe 59 .....................................................................................................................................................................

Accord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2017 60 .................... Annexe 62 .....................................................................................................................................................................

Accord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er juillet 2018 63 .................. Annexe 64 .....................................................................................................................................................................

Accord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2018 65 ........................................... Préambule 66 ................................................................................................................................................................ Annexe 67 .....................................................................................................................................................................

Liste des sigles SIG-1 .......................................................................................................................................................................

Liste chronologique CHRO-1 ...........................................................................................................................................................

Index alphabétique ALPHA-1 ...........................................................................................................................................................

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Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes)Mise à jour par avenant du 18 février 2011

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes.

Organisations de salariés

CFDT métaux Gironde ;CFTC métallurgie Gironde ;SMAQ CFE-CGC ;CGT métallurgie Gironde ;CGT-FO métallurgie Gironde.

Préambule

En vigueur étendu

La présente convention a pour effet :

- de mettre au point le statut des salariés de la métallurgie des départements de la Gironde et des Landes, à l'exception ducanton de Saint-Martin-de-Seignanx ;

- de réaliser, conformément à l'accord national modifié du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, l'unification des statuts dupersonnel ouvrier et du personnel mensuel dans les établissements se trouvant dans son champ d'application ;

- de prendre en compte les lois, règlements et accords nationaux en vigueur.

A l'intérieur du statut unique pourront subsister des différences dues à la nature des fonctions exercées et des responsabilitésassumées.

Clauses générales

Titre Ier Dispositions générales

Chapitre Ier Champ d'application territorial et professionnel

Article 1er

En vigueur étendu

Les clauses générales et particulières de la présente convention collective conclue en application des dispositions législatives,réglementaires et conventionnelles en vigueur règlent sur le territoire des départements de la Gironde et des Landes, àl'exception du canton de Saint-Martin-de-Seignanx, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes,au sein des établissements des industries métallurgiques, mécaniques connexes et similaires, relevant des activités visées parl'accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie modifié par l'avenant du13 septembre 1983 figurant en annexe de la présente convention collective.

Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention collective.

Article 2

En vigueur étendu

Sont visés par la présente convention collective les salariés travaillant dans les établissements définis à l'article 1er même s'ilsn'appartiennent pas directement, par leur profession, à la métallurgie, et cela sans préjudice des dispositions conventionnellesparticulières applicables à telle ou telle catégorie de personnel d'entreprises ou d'établissements.

Chapitre II Mise en oeuvre de la convention

Article 3

En vigueur étendu

L'intégralité des clauses de la présente convention collective présente, pour leur application dans les entreprises etétablissements relevant de son champ d'application professionnel et territorial, un caractère impératif.

Ces clauses ne constituent qu'un minimum et n'ont pas pour effet de modifier les dispositions plus favorables pour les salariés envigueur dans les entreprises.

Elles s'appliquent aux rapports nés du contrat de travail, sauf si les clauses de ce contrat sont plus favorables pour le salarié quecelles de la présente convention collective.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

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Article 4

En vigueur étendu

Il est institué au sein de la commission paritaire des industries de la métallurgie de la Gironde et des Landes une commissionparitaire d'interprétation de la convention collective régie dans les conditions suivantes.

4.1. Objet de la commission paritaire d'interprétation

La commission paritaire d'interprétation de la convention collective a pour mission de répondre à toute demande individuelle,formulée par un salarié ou un employeur, auprès du secrétariat de la commission paritaire d'interprétation, relative àl'interprétation d'un élément textuel de la présente convention collective, de ses annexes ou avenants qui lui serait applicable.

La commission paritaire d'interprétation de la convention collective n'a pas compétence pour régler ni arbitrer les litiges nés àl'occasion du travail.

4.2. Composition de la commission paritaire d'interprétation

La commission paritaire d'interprétation est composée :

- pour les salariés, de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, y compris cellesreprésentatives au moment de la signature de la présente convention collective ;

- pour les employeurs, de représentants désignés par l'UIMM Gironde-Landes en nombre au plus égal à celui des représentantsdes salariés.

Chacun des membres de la commission paritaire d'interprétation pourra être remplacé par un autre membre mandaté par lamême organisation.

4.3. Saisine de la commission paritaire d'interprétation

L'auteur de la saisine de la commission paritaire d'interprétation devra le faire par lettre explicative auprès du secrétariat de lacommission avec mention des arguments avancés pour justifier la recevabilité de la demande.

4.4. Réunion de la commission paritaire d'interprétation

La commission paritaire d'interprétation appelée à statuer sur ces demandes se réunit si nécessaire à l'issue de chaque réunionde la commission paritaire des industries de la métallurgie de la Gironde et des Landes.

Toute demande recevable devra faire l'objet d'une réunion spéciale et ce, dans un délai ne pouvant excéder 60 jours calendairesà compter de la réception, par le secrétariat de la commission visé à l'article 4.6 de la présente convention collective, de lademande d'interprétation de la convention collective effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'ordre du jour de la commission paritaire d'interprétation est fixé au moins 20 jours avant la date de sa réunion.

Les convocations doivent être adressées aux membres de la commission paritaire d'interprétation par le secrétariat de lacommission au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion.

Sur sa demande ou à l'initiative de la commission paritaire d'interprétation, l'auteur de la saisine pourra être entenducontradictoirement ou séparément. Son absence vaut renonciation à la demande, sauf cas de force majeure.

4.5. Décision de la commission paritaire d'interprétation

Les représentants des organisations signataires de la présente convention collective siègent avec voix délibérative. Chacune deces organisations, de salariés ou d'employeurs, disposent d'une voix.

Les représentants des organisations syndicales non signataires de la présente convention collective siègent au sein de lacommission paritaire d'interprétation avec voix consultative.

Toute interprétation de la commission paritaire d'interprétation ne peut être rendue que par accord unanime de ses membresayant voix délibérative.

L'avis d'interprétation de la commission paritaire d'interprétation rédigé par le secrétariat de la commission dans un délai de 8jours calendaires devra, pour être valable, être signé par chacun des membres ayant voix délibérative au sein de laditecommission dans un délai de 20 jours à compter de sa présentation par courrier recommandé avec accusé réception adresséaux membres de la commission au siège de leur organisation respective.

Dans ce cas, ce texte n'aura la même portée d'une disposition de la convention collective qu'après avoir fait l'objet d'un avenant àla présente convention collective. Il sera alors soumis aux règles d'opposition et de dépôt prévues par la loi.

4.6. Autres dispositions

Le secrétariat de la commission paritaire d'interprétation est assuré par l'UIMM Gironde-Landes. Il est notamment en charge de

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la rédaction de l'avis d'interprétation visé à l'article 4.5 des présentes clauses générales de la convention collective.

L'indemnisation des frais de déplacement des salariés participant aux travaux de la commission paritaire d'interprétation est fixéeselon les dispositions de l'article 13, paragraphe 4, des clauses générales de la présente convention.

Article 5

En vigueur étendu

Tous les différends collectifs concernant l'interprétation de la présente convention collective, qui n'auront pu être réglés au niveaudes entreprises, seront soumis par la partie la plus diligente à la commission paritaire de conciliation instituée à l'alinéa suivant.

La commission paritaire de conciliation comprendra deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariéssignataires de la présente convention collective et, pour les employeurs, un nombre égal de représentants désignés par l'UIMMGironde-Landes.

Nul membre de la commission paritaire de conciliation ne peut délibérer s'il est l'auteur de la saisine ou s'il relève de l'entreprise àl'origine de la saisine.

Chacun des membres de la commission paritaire de conciliation pourra être remplacé par une personne appartenant à la mêmeorganisation.

Le secrétariat de la commission paritaire de conciliation est assuré par l'UIMM Gironde-Landes.

La commission paritaire de conciliation, saisie par la partie en cause la plus diligente, par lettre recommandée avec demanded'accusé de réception, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs à partir de la date de réceptionde la requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder 15 jours francs à partir de ladate de sa première réunion pour examiner le différend.

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ etsigné des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accordsur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôtdressé et signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties présentes, ou de leurs représentants s'il y a lieu,et notifié sans délai par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande sauf cas deforce majeure.

Les parties réaffirment leur volonté commune de développer un véritable dialogue social afin d'éviter les conflits collectifs.

Dans le cas de conflits nés de l'application de la présente convention collective, les parties signataires réaffirment leur volontécommune de voir se développer une politique contractuelle pleinement assumée jusqu'à la fin de la procédure de conciliation.

Chapitre III Validité de la convention

Article 6

En vigueur étendu

La présente convention collective conclue en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sera établie en unnombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et accomplissement des formalités de dépôt et depublicité en vigueur.

Article 7

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la présente convention collective est applicable àcompter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire à jour de la présente conventioncollective doit être fourni par l'employeur aux instances représentatives du personnel et mis à disposition des salariés.

La mise à disposition de la présente convention auprès des salariés est assurée dans le cadre de l'application de l'accordnational du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie annexé.

Article 8

En vigueur étendu

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément auxdispositions législatives et réglementaires en vigueur. La dénonciation, pour être valable, devra être notifiée, par son auteur, parlettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes.

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La dénonciation devra être déposée par son auteur, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux lieux oùont été déposés la présente convention collective et ses avenants et selon les mêmes modalités.

La dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de préavis de 6 mois à compter de la date de présentation du courrier denotification de la dénonciation.

Pendant la durée de ce préavis, les partenaires de la présente convention collective conviennent de faciliter par tous moyensutiles la bonne continuité de la politique contractuelle.

La dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet détaillé afin d'engager immédiatement et obligatoirement unenégociation durant ce préavis, en vue de trouver un accord de substitution. Toutes les organisations syndicales représentativessont invitées à la négociation conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'accord dénoncé survit provisoirement à l'issue dupréavis, soit jusqu'à la signature d'un accord de substitution soit au maximum pendant 12 mois.

(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant au premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail. (Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Article 9

En vigueur étendu

Toute organisation syndicale représentative signataire ou adhérente peut demander une révision de la présente conventioncollective.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute demande de révision présentée par l'une desorganisations signataires de la convention collective est adressée, pour être valable, par lettre recommandée avec avis deréception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et à toutes les organisations syndicales représentativesde salariés. Elle doit comporter un projet détaillé portant sur le(s) point(s) dont la révision est demandée.

La date de présentation de la lettre recommandée amorce le délai de 6 mois pendant lequel un accord pourra intervenir à proposdes dispositions dont la révision a été demandée. Une première réunion de la commission paritaire des industries de lamétallurgie de la Gironde et des Landes aura lieu dans un délai de 60 jours maximum à compter de la date de présentation de lalettre recommandée précitée.

Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieurcontinuera de s'appliquer.

L'avenant de révision produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article 3 de la présente convention collective et entrera enapplication selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Titre II Représentation du personnel et représentation syndicale

Chapitre Ier Droit syndical

Article 10

En vigueur étendu

Est considérée comme représentative, toute organisation syndicale qui remplit les conditions prévues à cet effet par lesdispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 11

En vigueur étendu

L'exercice du droit syndical s'inscrit dans la volonté que des relations sociales efficaces et constructives pour tous soient deséléments déterminants pour le bon fonctionnement des entreprises.

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties signataires de la présente convention collective reconnaissent laliberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement à un syndicat professionnel de salariés constitué en vertudes dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément à la loi, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne sera pas prise en considération par lesemployeurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures dediscipline ou de licenciement, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. Enapplication des dispositions législatives et réglementaires, l'exercice d'un mandat syndical ne peut entraîner aucunediscrimination.

Conformément à la loi, les employeurs s'engagent à n'employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'uneorganisation syndicale.

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L'exercice de responsabilités syndicales ne saurait être la cause d'un obstacle au déroulement de carrière des salariésconcernés.

Les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à appliquer sans réserve les dispositions législatives,réglementaires et conventionnelles en vigueur portant sur l'exercice du droit syndical, en les complétant par les dispositions ci-dessous :

- dans chaque établissement, l'affichage se fera conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- tout document affiché le sera sur les panneaux prévus à cet effet ;

- les communications syndicales seront obligatoirement portées à la connaissance de la direction simultanément à leur affichage.Les communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'éventuellement du CHSCTseront affichées sur des panneaux distincts de ceux réservés à l'exercice du droit syndical.

Article 12

En vigueur étendu

1. Pour assister à toute réunion statutaire de son organisation syndicale, une autorisation d'absence non rémunérée, mais nonimputable sur les congés payés, devra être accordée après préavis de 1 semaine, sauf cas d'urgence, au salarié concerné, surprésentation d'une convocation à cet effet.

Cette absence accordée ou refusée sera notifiée par écrit à l'intéressé dans les 3 jours ouvrés suivant le dépôt de la demande.

Les absences ne pourront toutefois, au cours de 1 année, dépasser un contingent de 5 jours ouvrés par salarié.

Le nombre maximum d'absences simultanées est déterminé d'une manière identique aux dispositions législatives etréglementaires en vigueur fixant le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier, au cours d'une année, des congés deformation économique, sociale et syndicale prévus aux articles législatifs et réglementaires en vigueur.

Ces absences ne pourront entraîner aucune réduction des congés annuels ni diminution des primes exceptionnelles.

2. En matière de congé de formation économique, sociale et syndicale, les salariés bénéficient des dispositions législatives etréglementaires en vigueur.

3. Dans le cas où le salarié ayant plus de 1 an de présence dans l'établissement a quitté volontairement son emploi pour exercerd'une façon effective et permanente dans le champ d'application de la présente convention collective, ou sur le plan national, unposte de permanent responsable d'une organisation syndicale représentative de la branche signataire, celui-ci bénéficiera, s'il aoccupé ce poste pendant 1 an au moins et 3 ans au plus au moment de son départ, d'un droit de priorité au réengagement, sil'emploi qu'il occupait lors de son départ, ou un emploi identique, se trouve disponible. Ce droit jouera pendant 6 mois à dater dujour où l'intéressé a cessé ses fonctions de permanent responsable d'une organisation syndicale représentative de la branchesignataire, et à condition qu'il en fasse la demande dans le mois qui suivra cette cessation de fonction.

A défaut d'accord d'entreprise plus favorable, le temps consacré à l'exercice d'un poste de permanent responsable d'uneorganisation syndicale signataire de la présente convention collective ainsi que le droit de priorité au réengagement prévu dansles conditions fixées à l'alinéa précédent sont conditionnés à la notification à l'entreprise, par le salarié concerné, d'une lettre dedémission motivée par l'exercice de ce poste de permanent.

En cas de réengagement dans l'entreprise, l'intéressé bénéficiera des droits acquis au moment de la notification de la rupture deson contrat de travail et conservera l'ancienneté dont il bénéficiait au titre de son contrat de travail.

4. Dans le cas où des salariés participeraient à une réunion paritaire décidée d'un commun accord entre organisationsd'employeurs et de salariés relevant du champ d'application de la présente convention collective, le temps de travail perdu du faitde leur présence à cette réunion leur sera payé par leur employeur, sur présentation de tous justificatifs, dans les mêmesconditions que s'ils avaient travaillé effectivement. Les frais de déplacement éventuellement engagés par les salariés participantà une telle réunion paritaire seront payés par leur employeur, sur présentation d'un justificatif, sur la base du tarif le pluséconomique des moyens de transport en commun utilisables. A défaut d'existence de moyens de transport en commun, ces fraisde déplacement seront payés sur la base du barème du prix de revient kilométrique publié chaque année par la directiongénérale des impôts, dans la limite d'une puissance fiscale de 7 CV.

Les organisations signataires de la présente convention collective réaffirment la légitimité des droits évoqués au présent point etreconnaissent que leur exercice s'intègre dans le fonctionnement régulier de l'entreprise dont les exigences ne peuvent êtreméconnues. Aussi, les salariés devront avoir au préalable informé de leur absence leurs employeurs et s'efforceront de réduireau minimum, en commun accord, les perturbations que leurs absences pourraient apporter à la marche générale de l'entreprise.

Sauf accord express, formel et unanime des organisations signataires, le nombre des représentants des organisations syndicalesreprésentatives de salariés ne pourra dépasser 3 par organisation syndicale de salariés.

5. Afin d'assurer l'équilibre des parties, y compris en matière de droit d'initiative, il est institué un droit de saisine ayant pour objetd'éviter que des demandes adressées auprès de l'organisation professionnelle territoriale de branche par les organisationssyndicales représentatives de salariés, restent sans réponse de la part de l'organisation patronale de la branche.

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Les demandes adressées à l'organisation patronale de branche par les organisations syndicales représentatives de branchedepuis la dernière réunion paritaire, et qui n'auraient pas reçu de réponse de la partie patronale dans un délai de 60 jours, serontinscrites à l'ordre du jour d'une réunion spéciale de la commission paritaire organisée dans un délai maximal de 6 mois.

(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec). (Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)(2) Mot exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec). (Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)(3) Mot exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, Cegelec). (Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Chapitre II Délégués du personnel

Article 13

En vigueur étendu

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention collective, il est institué des déléguéstitulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 14

En vigueur étendu

Le chef d'établissement est tenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de mettre un localaménagé, comprenant notamment table, sièges et rangements à disposition, à la disposition des délégués du personnel pourleur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Letemps passé par les délégués titulaires et suppléants à ces réunions sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputedonc pas sur le crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

Article 15

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le chef d'établissement est tenu de laisser auxdélégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstancesexceptionnelles, ne peut excéder 15 heures par mois. A ce titre, les délégués du personnel, conformément aux dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur, pourront, dans des cas qui relèvent de leurs fonctions et nécessitant une démarche àl'extérieur, s'absenter de l'établissement.

Afin d'assurer la bonne organisation de l'entreprise et pourvoir au remplacement du délégué du personnel qui quitte son poste detravail pour exercer ses fonctions, un délai suffisant de prévenance sera convenu entre les intéressés et l'employeur permettant àce dernier, par l'intermédiaire d'un bon de délégation, de faire face à l'absence du délégué du personnel.

Après tout déplacement dans l'établissement ou hors de celui-ci, lorsque l'employeur le jugera nécessaire et sans y apporter uncaractère systématique susceptible d'entraver l'exercice du mandat, il pourra demander des précisions quant à l'utilisation dutemps passé en délégation.

En tout état de cause et dans les limites de la durée fixée ci-dessus, ce temps est de plein droit considéré comme temps detravail ; il doit donc être payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, illui appartient de saisir la juridiction compétente.

Article 16

En vigueur étendu

Les délégués peuvent faire afficher, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les renseignementsqu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus à cet effet.

Chapitre III Comité d'entreprise

Article 17

En vigueur étendu

Un comité d'entreprise sera mis en place conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 18

En vigueur étendu

Assistent aux séances du comité d'entreprise toutes les personnes composant le comité comprenant notamment les membresélus titulaires et suppléants du comité d'entreprise ainsi que le représentant syndical dans les conditions prévues par lesdispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commissionde la formation telle que prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est rémunéré comme temps detravail.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

Article 19

En vigueur étendu

L'affichage des communications du comité d'entreprise s'effectue conformément aux dispositions législatives, réglementaires etconventionnelles en vigueur.

La subvention annuelle destinée au financement des institutions sociales du comité d'entreprise est fixée conformément auxdispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'employeur, dans toute la mesure du possible et compte tenu desparticularités de l'entreprise, s'efforcera d'allouer une subvention annuelle permettant au comité d'entreprise de mettre en œuvreles actions sociales nécessaires.

Article 20

En vigueur étendu

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé un comité central d'entreprise conformément auxdispositions législatives et réglementaires.

Chapitre IV Délégation unique du personnel

Article 21

En vigueur étendu

Dans les entreprises répondant à la condition de seuil fixée par la loi, le chef d'entreprise a la faculté de décider, au moment de laconstitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, que les délégués du personnel constituent la délégation du personnelau comité d'entreprise.

Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.

Les dispositions législatives et réglementaires régissent la délégation unique du personnel, sauf dispositions plus favorables dansl'entreprise.

Les réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise se tiennent une fois par mois sur convocation de l'employeur.Elles ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2326-3 du code du travail.(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Chapitre V Elections

Article 22

En vigueur étendu

L'information du personnel devra intervenir conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, sont informées, par voie d'affichage, del'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats auxfonctions représentatives du personnel les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeursrépublicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographiquecouvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constituéune section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale de salariésreprésentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution représentative du personnel, cette invitation est effectuée 1 mois avantl'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaineprécédant l'expiration de ce mandat.

Lorsque, en l'absence de représentants du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salariéou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie ci-dessus dans le mois suivant la réception de cette demande.

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés intéressées estsubordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales de salariés ayant participé à sa négociation, dont lesorganisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières

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élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives desalariés dans l'entreprise.

Le protocole préélectoral comportera notamment :

- la date des élections ;

- la composition des collèges électoraux ;

- répartition du personnel dans les collèges électoraux ;

- la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;

- l'organisation et le déroulement des opérations électorales.

Un délai minimum de 15 jours francs devra être respecté entre la date de signature du protocole préélectoral et la date limite dedépôt des listes de candidatures.

Le dépôt des listes de candidature au premier et au second tour devra être effectif auprès de la direction au plus tard 3 joursfrancs avant la date fixée pour les élections. Ce délai pourra toutefois être augmenté par voie d'accord préélectoral afin de tenircompte des conditions particulières à certaines entreprises, tenant notamment à l'organisation éventuellement d'un vote parcorrespondance.

Article 23

En vigueur étendu

Le nombre de collèges est fixé en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 24

En vigueur étendu

Sauf autre disposition prévue dans le protocole d'accord préélectoral, chaque bureau électoral est composé dans toute la mesuredu possible de deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune,présents à l'ouverture du scrutin et acceptant cette fonction. La présidence appartiendra au plus ancien.

Les bureaux seront assistés techniquement par un représentant du service du personnel dans toutes leurs opérations,notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin. Si les bureaux étaient appelés à prendre unedécision, le représentant de la direction, de même qu'un représentant de chaque liste de candidats, appartenant obligatoirementau personnel de l'établissement, auraient seulement voix consultative.

Aussitôt après la clôture du scrutin, le bureau de vote procédera au dépouillement et établira son procès-verbal en nombresuffisant d'exemplaires signés par les membres du bureau.

Article 25

En vigueur étendu

Le vote est organisé conformément aux dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'élection a lieu pendant le temps de travail et le temps du vote est rémunéré sur cette base.

Lorsque la situation du travail le nécessite, notamment en cas de travail continu, un accord peut déterminer les catégories desalariés votant en dehors de leur temps de travail ou par correspondance et prévoir, le cas échéant, dans le protocolepréélectoral, toutes modalités pratiques à cet effet.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2314-22 et L. 2324-20 du code du travail.(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Chapitre VI Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Article 26

En vigueur étendu

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions législatives, réglementaires etconventionnelles en vigueur dans la branche des industries de la métallurgie.

Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective attachent une grande importance au rôle des comitésd'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en matière de prévention des risques professionnels en vue de la protection dela santé, de la sécurité des salariés et des conditions de travail et ce, conformément aux dispositions législatives etréglementaires en vigueur ainsi qu'au regard des dispositions de l'accord national du 26 février 2003 sur la sécurité et la santé autravail annexé à la présente convention collective.

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Il veille à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises dans son domaine d'actions.

En l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de 50 salariés, lesdélégués du personnel en exercent, à titre supplétif, les attributions. A cet égard, il importe que les membres du CHSCT, et enparticulier les délégués du personnel susvisés, reçoivent une information objective et une formation appropriée.

Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et desconditions de travail ou, à défaut, lorsque les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les représentantsdu personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ontexercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non. La charge financière de cette formation incombe à l'employeur dans desconditions et limites fixées par voie réglementaire. Les modalités de la formation sont négociées par le chef d'entreprise oud'établissement et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Titre III Contrat de travail

Chapitre Ier Généralités

Article 27

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans la branche des industries de lamétallurgie, les entreprises appliquent le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 28

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les partenaires sociaux encouragentles entreprises à mettre en œuvre toutes mesures favorisant la mixité professionnelle, notamment dans le cadre d'un dialoguesocial régulier.

Ce dialogue a pour objet de promouvoir la mixité professionnelle, notamment en permettant l'accès des femmes aux métierstechniques dans les industries de la métallurgie.

Cet objectif concerne également la formation professionnelle continue et l'apprentissage.

Par ailleurs, l'objectif de mixité professionnelle doit s'exercer dans le respect de l'égalité hommes et femmes en matière derémunération - visée à l'article 35 des clauses générales de la présente convention collective - et de carrière.

Article 29

En vigueur étendu

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formationen entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droitcommunautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens desdispositions législatives et réglementaires en vigueur, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, dereclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement decontrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de familleou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, àune ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictionsreligieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'alinéa précédent enraison de l'exercice normal du droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissementscontraires aux dispositions définies aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

Article 30

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les entreprises appliquent le principed'égalité de traitement entre salariés français et étrangers.

Article 31

En vigueur étendu

Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes les personnes handicapées en état d'exercer une profession sontrégies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

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Les partenaires sociaux signataires de la présente convention collective encouragent toutes actions visant à l'insertionprofessionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, par exemple, si nécessaire, par l'aménagement despostes et des horaires de travail et la mise en œuvre d'actions de formation professionnelle, y compris dans les établissementsou entreprises non soumis à l'obligation d'emploi des handicapés.

A cet effet, les employeurs pourront rechercher toutes mesures appropriées, en vue de permettre le développement de l'emploides personnes handicapées et l'adaptation à la vie professionnelle des travailleurs handicapés.

A cette fin, les signataires de la présente convention collective invitent les entreprises à développer, en fonction de leursspécificités, les actions utiles :

- en faveur de l'embauche ;

- de l'insertion et de la formation professionnelle des personnes handicapées, en liaison, en tant que de besoin, avec lespartenaires concernés ou en faisant appel au service d'entreprises adaptées après consultation des instances représentatives dupersonnel concernées.

Les employeurs sont également invités à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés handicapés en liaison, en tant que debesoin, avec les services de santé au travail de l'entreprise, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires etconventionnelles en vigueur dans la branche des industries de la métallurgie.

Le médecin du travail, en s'appuyant à la fois sur sa connaissance des postes, de leur environnement et des métiers del'entreprise, constitue une source de proposition utile en matière d'adaptation de certains postes ou de modification deprocédures de travail pour faciliter l'insertion en milieu ordinaire de travail des handicapés.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, laremise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité d'entreprise, dans le cadre de ses prérogatives, est consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et desconditions de travail, et après avis de ce dernier, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail destravailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la miseou la remise au travail des travailleurs handicapés et notamment lorsqu'elles interviennent avec l'aide de l'Etat, les collectivitésterritoriales ou les organismes sociaux.

Chapitre II Formation du contrat

Article 32

En vigueur étendu

L'embauche d'un salarié fera l'objet d'une lettre d'engagement ou donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail.

Au moment de pourvoir des postes vacants ou créés, les employeurs s'efforceront d'y placer des membres qualifiés du personnelappartenant déjà à l'entreprise, avant de faire appel à des éléments extérieurs.

Le salarié intéressé par ces postes pourra présenter une demande. A cet effet, dans toute la mesure du possible, l'employeurportera à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, les postes à pourvoir.

Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux obligations législatives, réglementaires en vigueur et cellesconventionnelles relatives aux priorités d'emploi et de réembauchage telles que prévues par l'accord national du 12 juin 1987 surles problèmes généraux de l'emploi annexé à la présente convention collective.

L'embauche ne peut faire l'objet d'aucune discrimination interdite par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 33

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions conventionnelles annexées à la présente convention collective et issues de l'avenant du 21 juin2010 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale etgénérale de la relation de travail.

Toutefois, il peut être recouru au contrat à durée déterminée et au travail temporaire dans les limites et conditions définies par laloi.

Article 34

En vigueur étendu

Compte tenu de l'importance que les partenaires sociaux attachent à la négociation collective et, en conséquence, à la bonneinformation des salariés sur leurs droits issus des dispositions conventionnelles, ils conviennent de promouvoir l'application de

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l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la communication dans la métallurgie annexé à la présente conventioncollective.

Conformément à cet accord, le site www.uimm.fr, dédié aux conventions et accords collectifs et mis à disposition des entreprisesde la branche de la métallurgie, permet ainsi aux salariés et à leurs représentants une information sur le droit conventionnelapplicable dans l'entreprise et l'établissement.

Ce moyen n'exonère pas les entreprises de leurs obligations de communiquer les conventions et accords collectifs d'entreprise,d'établissement ou de groupe, ainsi que leurs modifications éventuelles qui, le cas échéant, leur sera applicables.

Chapitre III Exécution du contrat

Article 35

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, et dans les limites définies par cestextes, l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe ne peut être une cause de discrimination.

Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire minimum prévus par laconvention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion sans que les absences pour maternité y fassentobstacle.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles particulières en vigueur en faveur des femmes à leur retour dans leurentreprise initiale suite à un congé maternité.

Article 36

En vigueur étendu

Le volume et la répartition de l'horaire de travail sont régis par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnellesapplicables dans la branche des industries de la métallurgie.

Article 37

En vigueur étendu

La préservation de la santé et de la sécurité des salariés au travail relève d'une obligation partagée entre l'entreprise et lessalariés qui la composent, en étroite collaboration avec les ressources pluridisciplinaires compétentes en la matière.

37.1. Rôle des entreprises

Les employeurs s'engagent à mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives àl'hygiène et à la sécurité dans le travail applicables dans la branche des industries de la métallurgie.

Ils veilleront à favoriser l'intégration des objectifs de sécurité et de développement durable compatibles avec le bonfonctionnement et les exigences compétitives de l'entreprise dans la conception des méthodes et procédés du travail, y comprisdans le choix des produits et équipements utilisés.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'employeur met en œuvre les actions de préventionutiles en donnant les instructions appropriées aux salariés sur la base d'une évaluation des risques dont les résultats figurentdans le document unique d'évaluation des risques professionnels rédigé et mis à disposition des membres du CHSCT et desdélégués du personnel conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette démarche générale de prévention suppose une sensibilisation préalable des salariés et de l'encadrement aux risquesprofessionnels, notamment par la voie de la formation professionnelle.

Plus spécifiquement, les partenaires sociaux incitent les entreprises à renforcer la formation de leurs salariés en matière desécurité et de santé au travail, notamment afin d'assurer les premiers secours en cas d'urgence conformément aux dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.

37.2. Mise en œuvre d'une démarche pluridisciplinaire au service de la prévention des risques professionnels

Les actions concourant à la prévention et à la diminution des risques professionnels sont élaborées et mises en œuvre dans uncadre pluridisciplinaire utile à la prévention en milieu de travail, avec la participation des salariés et de leurs représentants etnotamment du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les services de santé au travailapportent une contribution majeure à ces actions auprès de l'employeur par leur rôle de conseil confié par la loi.

Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, l'entreprise est tenue d'organiser unservice de santé au travail ainsi que les examens médicaux obligatoires à l'égard des salariés.

Le médecin du travail interviendra également utilement dans le cadre d'une démarche de prévention des risques professionnels

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par l'intermédiaire de la fiche d'entreprise d'identification des risques professionnels qu'il élabore en relation avec le CHSCT ou, àdéfaut, avec les délégués du personnel.

Les salariés en contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires affectés à des postes de travail présentant des risquesparticuliers pour leur santé ou leur sécurité eu égard à la spécificité de leurs contrats de travail doivent bénéficier d'une formationspécifique à la sécurité.

37.3. Rôle des salariés

Selon les instructions relatives à l'hygiène et à la sécurité mises en œuvre par l'employeur, et dans les conditions prévues aurèglement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction desa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par sesactes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation deséquipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.

A cet effet, les salariés s'engagent à se conformer précisément aux règles et instructions de sécurité établies dans l'entreprise,et, en particulier, à utiliser correctement les dispositifs de sécurité ou de prévention (collectifs ou individuels) mis à leurdisposition formalisés à cet effet par l'employeur.

Les salariés sont tenus de se soumettre aux examens médicaux obligatoires prévus par la législation en vigueur.

37.4. Prime d'incommodité

A titre exceptionnel, des primes pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles etdangereuses dans lesquelles les travaux sont exécutés dans certains postes de travail lorsqu'il n'en est pas tenu compte dans lafixation des salaires de ceux qui les exécutent.

Etant donné les conditions dans lesquelles elles sont susceptibles d'intervenir, les majorations éventuelles dont il s'agit serontfixées par la direction de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditionsparticulières propres à chaque poste, après avis du médecin du travail.

Le versement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées : ellespeuvent donc n'être applicables que de façon intermittente ; toute modification ou amélioration des conditions de travail, aprèsconstatation par le médecin du travail, en entraînera la révision ou la suppression.

Des indemnités distinctes des précédentes pourront être attribuées exceptionnellement en cas de détérioration anormales devêtements personnels du fait de certains travaux, tel que, par exemple, le travail de l'acide, etc. ainsi que dans les cas de travauxparticulièrement salissants.

37.5. Hygiène alimentaire

Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

Pour la mise à disposition d'un local destiné à la prise des repas du personnel, les employeurs se conformeront aux dispositionslégislatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 4624-37 du code du travail.(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)(2) Article étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4321-4 du code du travail.(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Chapitre IV Rupture du contrat

Article 38

En vigueur étendu

Les différents cas de rupture du contrat de travail incluant les modalités de la rupture conventionnelle homologuée sont régiespar les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les clauses conventionnelles particulières applicablesà l'intéressé.

Il en est de même en ce qui concerne le préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ et de mise à la retraite.

En cas de licenciement collectif pour motif économique, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires envigueur. Il sera fait également application des dispositions conventionnelles applicables à la branche professionnelle de lamétallurgie, notamment l'accord national modifié du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi annexé à la présenteconvention collective.

Titre IV Recours au travail temporaire

Article 39

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En vigueur étendu

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatriceest responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions de la loi et cellesconventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

- à la durée du travail ;

- au travail de nuit ;

- au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

- à la santé et la sécurité au travail ;

- au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Titre V Apprentissage et formation professionnelle

Article 40

En vigueur étendu

Le développement des compétences et de la professionnalisation dans l'industrie passe par la mise en œuvre de la formationinitiale, notamment par l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de la métallurgiede la Gironde et des Landes.

La politique de la branche dans ce domaine est définie dans le cadre de la politique contractuelle et du dialogue social organiséau plan national et territorial, à travers les instances professionnelles paritaires constituées à cet effet, en vue de la formation, dela qualification, de l'adaptation et du développement des compétences au service de l'industrie.

Dans ce cadre, les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent aux politiques de premièreformation et de formation professionnelle continue définies et aménagées par les accords nationaux professionnels relatifs à laformation professionnelle applicables.

Elles réaffirment leur adhésion commune au développement des dispositifs de formation en alternance et à la promotion d'unepolitique de formation par l'apprentissage permettant d'accéder à tous les diplômes et titres à finalité professionnelle, notammentles certifications de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM).

Le régime juridique des apprentis ainsi que les conditions de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sontdéfinis par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur applicables dans la branche des industries de lamétallurgie.

Les employeurs et les salariés des industries de la métallurgie réaffirment l'importance qu'ils accordent à la promotion, au soutienet au financement de la formation et de la transmission des compétences par la voie de l'apprentissage industriel.

Les organisations syndicales et les entreprises, dans le cadre de l'élaboration de leurs plans de formations avec lesreprésentants du personnel, s'emploieront à promouvoir conformément à cette orientation le versement de la taxed'apprentissage aux organismes relevant de la branche professionnelle des industries de la métallurgie.

Titre VI Épargne salariale

Chapitre unique Participation, intéressement, PEE

Article 41

En vigueur étendu

Les employeurs s'efforceront d'associer leurs salariés à la vie économique et aux résultats de l'entreprise par la mise en placenotamment des systèmes de participation, d'intéressement, de plans d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve des articles L. 3322-1 et suivants et des articles R. 3322-1 et suivants du code du travail. (Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Clauses particulières concernant les mensuels

Titre Ier Dispositions générales

Chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial

Article 1er

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En vigueur étendu

Les présentes clauses particulières règlent, d'une part, les rapports entre les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs etagents de maîtrise et, d'autre part, les employeurs tels qu'ils sont définis par le champ d'application professionnel et territorial dela présente convention collective.

Le vocable « mensuels » désigne les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise auxquels s'appliquentles présentes clauses particulières.

Chapitre II Mise en oeuvre de la convention

Article 2

En vigueur étendu

Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de laprésence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours, sansque soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutationconcertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société.

Il sera également tenu compte de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise.

Titre II Contrat de travail

Chapitre Ier Formation du contrat

Article 3

En vigueur étendu

L'exécution d'une épreuve préliminaire à l'embauche ne constitue pas un engagement ferme.

Toutefois, si le temps passé à cette épreuve excède 3 heures, il sera payé au taux de la rémunération effective garantie de laclassification correspondant à l'emploi que le candidat est susceptible d'occuper.

L'employeur informera les candidats de la décision d'embauche prise à leur égard après l'épreuve préliminaire, et ce dans undélai raisonnable en fonction du processus de recrutement effectué au sein de l'entreprise.

Article 4

En vigueur étendu

L'embauche est effectuée par la direction conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles envigueur.

Tout engagement sera confirmé par une lettre d'embauche ou un contrat de travail stipulant notamment :

- la convention collective applicable mise à disposition par l'employeur ;

- l'emploi, le niveau et l'échelon dans la classification professionnelle ;

- la durée de la période d'essai ;

- la rémunération effective garantie (base : durée hebdomadaire légale du travail) ;

- la rémunération réelle et la durée du travail correspondante ;

- l'établissement de rattachement dans lequel cet emploi doit être exercé ;

- le régime de retraite complémentaire et éventuellement de prévoyance auquel l'entreprise est affiliée.

Article 5

En vigueur étendu

Le présent article fixe le régime de la période d'essai dans les conditions suivantes :

5.1. Objet de la période d'essai

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de sonexpérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d'essai s'entend d'une période d'exécution normale du contrat de travail.

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En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d'essai prolongentcelle-ci d'une durée identique.

5.2. Existence de la période d'essai

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent figurer expressément dans la lettred'engagement ou dans le contrat de travail.

5.3. Durée de la période d'essai

La durée de la période d'essai est librement fixée de gré à gré par les parties au contrat de travail, sous les réserves suivantes :

- la durée maximale de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément à la loi ;

- la durée maximale initiale de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée ne peut être supérieure aux duréessuivantes :

- 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à III (coefficients 140 à 240), tels que définis par l'accord national du 21 juillet1975 sur la classification annexé à la présente convention collective ;

- 3 mois pour les salariés classés aux niveaux IV et V (coefficients 255 à 365), tels que définis par l'accord national du 21 juillet1975 sur la classification annexé à la présente convention collective.

En application des dispositions législatives et réglementaires applicables, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à duréedéterminée, la relation contractuelle de travail se poursuit avec la même entreprise, la durée de ce contrat à durée déterminéeest déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.

En application des dispositions législatives et réglementaires applicables, lorsque, après une mission de travail temporaire,l'entreprise utilisatrice embauche le salarié mis à sa disposition par l'entreprise de travail temporaire, la durée des missionseffectuées par l'intéressé dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant l'embauche, est déduite de la périoded'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat de travail.

En application des dispositions législatives et réglementaires applicables, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de fairetravailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contratde mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée, etl'ancienneté du salarié, appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de cette entreprise, est déduite de lapériode d'essai éventuellement prévue par le contrat de travail.

Sans préjudice des trois alinéas précédents, lorsque, au cours des 6 mois précédant son embauche, le salarié a occupé, dansl'entreprise, la même fonction, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou dans celui d'une oude plusieurs missions de travail temporaire, la durée de ces contrats à durée déterminée et celle de ces missions de travailtemporaire sont déduites de la période d'essai éventuellement prévue par le contrat de travail.

En application des dispositions législatives et réglementaires applicables, en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stageintégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la périoded'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulationsplus favorables.

5.4. Renouvellement de la période d'essai

La période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable.

La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée des salariés classés aux niveaux I et II (coefficients 140 à 190), telsque définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la présente convention collective, n'est pasrenouvelable.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois,du commun accord des parties et pour une durée librement fixée de gré à gré entre elles.

Toutefois, la durée du renouvellement de la période d'essai ne peut excéder celle de la période d'essai initiale. En tout état decause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à :

- 3 mois pour les salariés classés au niveau III (coefficients 215 à 240), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur laclassification annexé à la présente convention collective ;

- 4 mois pour les salariés classés au niveau IV (coefficients 255 à 285), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur laclassification annexé à la présente convention collective ;

- 5 mois pour les salariés classés au niveau V (coefficients 305 à 365), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur laclassification annexé à la présente convention collective.

En application des dispositions législatives et réglementaires applicables, lorsque le salarié a été embauché à l'issue du stage

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intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite non seulement de lapériode d'essai initiale, mais encore de la durée du renouvellement éventuel de celle-ci, sans que cela ait pour effet de réduire ladurée totale de la période d'essai convenue, renouvellement compris, de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant desstipulations plus favorables.

La période d'essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d'engagement ou parle contrat de travail.

5.5. Cessation de la période d'essai

En application des dispositions législatives et réglementaires applicables, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut êtreprolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

En cas d'inobservation par l'employeur de tout ou partie du délai de prévenance, la cessation du contrat de travail intervient, auplus tard, le dernier jour de la période d'essai. Le salarié bénéficie alors d'une indemnité de prévenance dont le montant est égalaux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé pendant la partie du délai de prévenance qui n'a pas été exécutée.

a) Cessation à l'initiative de l'employeur

Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d'essai, il est tenu de respecter, à l'égard dusalarié, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure aux durées suivantes :

- 48 heures au cours du premier mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

Ces délais de prévenance sont applicables au contrat de travail à durée déterminée lorsque la durée de la période d'essaiconvenue est d'au moins 1 semaine.

Lorsque le délai de prévenance est d'au moins 2 semaines, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi, en uneou plusieurs fois, en accord avec l'employeur, pour les durées suivantes :

- 25 heures pour un délai de prévenance de 2 semaines ;

- 50 heures pour un délai de prévenance de 1 mois.

Ces absences n'entraînent pas de réduction de salaire. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être bloquées.

Après 45 jours de période d'essai, le salarié dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur et qui se trouverait dansl'obligation d'occuper un nouvel emploi peut quitter l'entreprise, avant l'expiration du délai de prévenance, sans avoir à payerl'indemnité pour inobservation de ce délai.

b) Cessation à l'initiative du salarié

Lorsque le salarié met fin au contrat de travail, en cours ou au terme de la période d'essai, il est tenu de respecter, à l'égard del'employeur, un délai de prévenance qui ne peut être supérieur aux durées suivantes :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures pour une présence d'au moins 8 jours.

Article 6

En vigueur étendu

La classification des emplois des salariés est effectuée conformément aux accords collectifs en vigueur dans la branche de lamétallurgie figurant en annexe du présent avenant.

Article 7

En vigueur étendu

L'employeur fera connaître au personnel de l'entreprise ou de l'établissement toute opportunité de poste devenu disponible oucréé.

Tout salarié ayant présenté sa candidature devra être informé de la suite donnée par l'employeur.

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence, éventuellement après un stage de formationappropriée, aux salariés employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste, en particulier à ceux qui bénéficient d'unepriorité de reclassement en vertu des dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi

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annexé à la présente convention collective. A cet effet, les salariés pourront demander à passer, lorsqu'il existe, l'essaiprofessionnel de qualification supérieure.

En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période probatoire égale à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'ilest appelé à occuper. La période probatoire pourra être prolongée d'autant en cas de nécessité technique, après accord expressdes parties. Dans le cas où cette période probatoire ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration de l'intéressé s'effectueraaux conditions de rémunération et de qualification antérieures, dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent.

Article 8

En vigueur étendu

Les employeurs accordent une attention particulière à l'application aux salariés des accords professionnels sur l'emploi ainsi quesur la formation et le perfectionnement professionnels. Ils veilleront à cet effet à l'étude des profils futurs des emploissusceptibles d'être occupés par les intéressés de manière à mettre en place en temps opportun les formations leur permettant d'yaccéder.

Les employeurs des industries de la métallurgie de la Gironde et des Landes s'attachent au suivi des compétencesprofessionnelles des salariés et à l'approche prévisionnelle de celles-ci, au regard des besoins de l'activité de leur entreprise,dans le cadre des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Article 9

En vigueur étendu

L'employeur, sous les réserves indiquées ci-après, peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail ou paravenant afin qu'un salarié qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une entreprise concurrente lesconnaissances et informations qu'il a acquises dans son entreprise, et cela en lui interdisant de se placer dans une entrepriseconcurrente.

L'interdiction ne pourra excéder une durée de 1 an renouvelable une fois et devra faire l'objet d'une clause dans le contrat ou lalettre d'engagement.

Une telle clause ne pourra être introduite dans les contrats de travail des salariés classés aux niveaux I et II ainsi qu'au niveau III,échelon 1, coefficient 215 tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la présenteconvention collective.

Les parties signataires recommandent aux entreprises d'user avec modération de la faculté qui leur est offerte par le présentarticle et de n'y recourir qu'à bon escient.

Cette interdiction ne sera valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de nonconcurrence, une indemnitémensuelle spéciale qui sera égale aux 5/10 de la moyenne mensuelle du traitement brut du salarié au cours de ses 12 derniersmois de présence dans l'établissement.

Cette indemnité mensuelle est portée à 6/10, tant que l'intéressé n'a pas retrouvé un emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. Dans la limite de cette durée et lorsque le salarié aura retrouvé un emploi compatible avec la clause de non-concurrence, l'indemnité sera ramenée à 5/10. Pour l'application de ces dispositions, le salarié devra informer par lettrerecommandée son ancien employeur de sa situation.

L'employeur, à la cessation du contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnitéprévue en libérant le salarié de la clause de non-concurrence, mais sous condition de prévenir ce dernier, par écrit, dans les 8jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.

En cas de rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par lesdispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, enlibérant le salarié de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non concurrence, elle cesse d'être dueen cas de violation par le salarié, sans préjudice de dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés. Cette indemnité estpayée mensuellement.

Chapitre II Exécution du contrat

Article 10

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 37 des clauses générales de la présente convention collective, les partenaires sociauxincitent les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour éviter tous risques aux femmes enceintes, notamment lors desentrées et sorties de l'entreprise ou de l'établissement.

En tout état de cause, et sauf dispositions différentes et plus avantageuses déjà en vigueur dans les entreprises, à partir dudébut du troisième mois de grossesse constatée par un justificatif médical, les femmes enceintes seront autorisées à quitter leur

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poste de travail 5 minutes avant l'heure de chaque sortie affichée, sans réduction de salaire.

Il sera accordé aux femmes enceintes de 3 mois et plus, une pause payée de 15 minutes le matin et une pause payée de 15minutes l'après-midi, qui ne se cumuleront pas avec les pauses payées déjà existantes dans l'établissement.

Lorsque les consultations prénatales auront lieu pendant les heures de travail, le temps perdu de ce fait par les femmesenceintes sera payé au taux du salaire réel, sur présentation d'un justificatif médical.

Les changements de poste des femmes enceintes sont régis par les dispositions législatives, réglementaires

et conventionnelles en vigueur.

Article 11

En vigueur étendu

Les déplacements des salariés seront régis conformément aux dispositions de l'accord national du 26 février 1976 relatif auxconditions de déplacement dans la métallurgie figurant en annexe de la présente convention collective.

(1) Article exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-16 du code du travail. (Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Article 12

En vigueur étendu

En cas de modification temporaire ou définitive, sur la demande de l'employeur, du lieu de travail convenu et nécessitant unchangement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par le salarié pour son changement de résidence, ycompris les frais de rapatriement éventuels. Le remboursement portera sur les frais de déménagement ainsi que sur les frais dedéplacement

de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants à charge vivant avec lui. Ces frais, sur justificatifs, seront, sauf accord spécial,calculés sur la base du tarif le moins onéreux. Leur remboursement sera effectué sous déduction du versement au salarié, par unorganisme quel qu'il soit, des sommes de toute nature ayant le même objet.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cas de déplacements régis par l'article 11 ci-dessus.

Article 13

En vigueur étendu

L'employeur mettra tout en oeuvre pour éviter qu'une mutation professionnelle n'entraîne un déclassement en recherchant s'ilexiste un poste disponible de même classification où le salarié serait susceptible d'être utilisé, compte tenu des possibilités deformation complémentaire résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, pour lequel ilbénéficiera

d'une priorité.

Si malgré la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter desmodifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi de classification inférieure, notification écrite enest faite à celui-ci qui en accuse réception.

A dater de la notification de la modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de 6 semaines pour accepter ou refuserl'avenant proposé.

Dans le cas d'acceptation d'une réduction de rémunération, un complément temporaire, destiné à maintenir au salarié sarémunération antérieure, lui sera versé pendant une période d'au moins 6 mois à dater de l'entrée en vigueur de cette réduction.

Le salarié âgé de 50 ans et plus, et ayant eu pendant 5 ans au moins dans l'entreprise un ou plusieurs emplois de classificationsupérieure à celle de son nouvel emploi, conservera le coefficient hiérarchique du dernier emploi occupé avant sa mutation.

Dans le cas où la modification du contrat résulterait d'une suppression de poste et où le poste serait rétabli dans un délai de 2ans, le salarié aurait une priorité pour occuper ce poste.

L'indemnité de licenciement à laquelle le salarié pourrait prétendre du fait d'un licenciement intervenant dans le délai de 2 ans àcompter de la réduction de rémunération ou de sa mutation sera calculée sur une rémunération au moins égale à celle qu'il avaitau moment de la modification du contrat.

L'indemnité de départ en retraite à laquelle le salarié pourra prétendre en cas de départ en retraite, volontaire ou non, dans ledélai de 2 ans à compter de la réduction de rémunération ou de sa mutation professionnelle, sera calculée sur une rémunérationau moins égale à celle qu'il avait au moment de la modification du contrat.

En tout état de cause, les garanties prévues ci-dessus ne pourront être inférieures aux avantages nés des dispositions nationalessur les problèmes généraux de l'emploi.

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L'ensemble des dispositions du présent article ne s'appliquent pas au personnel se trouvant en période d'essai.

Article 14

En vigueur étendu

Toute proposition de modification de caractère individuel apportée à un des éléments essentiels du contrat de travail ferapréalablement l'objet d'une notification écrite.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'unélément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, il en faitla proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il disposede 1 mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai de 1 mois, le salarié estréputé avoir accepté la modification proposée.

En cas de refus du salarié, et lorsque l'employeur maintient sa décision de modifier l'élément essentiel du contrat de travailsusvisé, ce refus pourra entraîner la rupture du contrat de travail pour motif économique et le paiement des indemnités delicenciement dues en ce cas.

Chapitre III Suspension et rupture du contrat

Article 15

En vigueur étendu

Les situations de suspension du contrat de travail dues à l'exercice des obligations militaires sont régies par les dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.

Article 16

En vigueur étendu

Les absences motivées par l'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail et lesmaladies professionnelles, et justifiées dès que possible par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, ne constituent pas, enelles-mêmes, une rupture du contrat de travail.

Le salarié a toute latitude pour, éventuellement, demander à faire l'objet d'une contre-expertise à la suite de la contre-visite.

Toutefois, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection des salariés victimesd'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur sera fondé à rompre le contrat de travail lorsque lesabsences du salarié, du fait de leur fréquence ou de leur durée prolongée, désorganisent l'entreprise en nécessitant leremplacement effectif et définitif de l'intéressé à son poste. Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail fondée sur cesabsences sera précédée du respect de la procédure légale de licenciement.

La rupture du contrat de travail en raison de l'absence continue ou discontinue ne pourra pas intervenir tant que le salarié n'aurapas épuisé ses droits aux indemnités complémentaires de maladie prévues par les dispositions de l'article 18 des clausesparticulières de la présente convention collective.

En cas de rupture du contrat de travail du fait de ces absences, l'intéressé percevra une indemnité égale à celle qu'il auraitperçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé. En outre, il bénéficiera, pendant un délai de 1 an àcompter de la date de la rupture, d'une priorité de réemploi sur un poste en adéquation à sa formation et ses capacitésprofessionnelles et disponible, à condition qu'il en fasse la demande et sous réserve d'y être reconnu apte par le médecin dutravail.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude physique dusalarié déclarée par le médecin du travail qui relève d'une procédure distincte régie par les dispositions législatives etréglementaires en vigueur.

Article 17

En vigueur étendu

La maladie ou l'accident survenu pendant la prise des congés ne vient pas prolonger ces congés sous réserve du droit envigueur. Le salarié devra donc respecter, s'il est rétabli, la date initialement prévue de son retour de congé.

Sauf accord entre les parties, l'employeur versera l'indemnité de congés payés telle que prévue à l'article 40 des clausesparticulières de la présente convention collective, sans opérer aucune réduction pour cause de maladie ou d'accident pendant lapériode de congé.

Si le salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident à la date prévue pour son départ en congé, l'employeur assureral'indemnisation prévue à l'article 18 des clauses particulières de la présente convention collective.

Conformément au droit en vigueur, si le salarié reprend son travail avant la fin de la période de référence d'acquisition descongés, ou avant la date marquant dans l'entreprise la fin de la période de congé, il bénéficiera d'une période de congé à des

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dates convenues avec l'employeur et correspondant au congé non pris.

L'incidence de la maladie ou de l'accident sur le calcul déterminant la durée des congés est régie par les dispositions de l'article40 des clauses particulières de la présente convention collective.

Article 18

En vigueur étendu

En cas d'indisponibilité pour maladie ou accident, le salarié bénéficiera d'une garantie de ressources dans les conditionsprécisées ci-après.

Après 1 an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûmentconstatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoirjustifié, dès que possible, sauf cas de force majeure, de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'êtresoigné sur le territoire

français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas dedéplacement de service dans un pays extérieur à l'Union européenne. Le salarié a toute latitude pour, éventuellement, demanderà faire l'objet d'une contre-expertise à la suite de la contre-visite.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent sera ramenée à3 mois.

Pendant 45 jours, il recevra la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Pendant les 30 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération nette.

Le premier temps d'indemnisation (45 jours) sera augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté ; le deuxièmetemps d'indemnisation (30 jours) sera augmenté de 10 jours par période de même durée.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que le salarié perçoit des caisses de sécuritésociale, ou des caisses complémentaires de prévoyance auxquelles adhère l'entreprise, mais en ne retenant, dans ce derniercas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenuespour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, surlesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser au salarié, compte tenu des sommes de toute provenance,telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à larémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dansl'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour lepersonnel restant au travail.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cetteancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la périoded'indemnisation restant à courir.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés, au cours d'une annéecivile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

Un même arrêt de travail continu pour maladie à cheval sur deux années civiles ne peut donner lieu à une indemnisationsupérieure à celle du crédit.

L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de déplacement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.

Les parties signataires recommandent, dans toute la mesure du possible, et en fonction de la spécificité de chaque entreprise, decompléter voire d'élargir ces garanties, dans le cadre d'un contrat de prévoyance qui présenterait un caractère complémentaireaux garanties de la présente convention collective, en particulier en matière de maintien des salaires en longue maladie,incapacité, invalidité.

Article 19

En vigueur étendu

Après l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, sera

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fixée comme suit :

CLASSIFICATION DU MENSUEL(Niveau)

CAUSE DE LA RUPTUREDémission Licenciement

III ou IIIIVV

2 semaines1 mois2 mois3 mois

2 semaines (1) (2)1 mois (2)2 mois3 mois

(1) Durée portée à 1 mois après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.(2) Durée portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les différents niveaux sont définis par l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et ses avenants figurant enannexe de la présente convention collective.

Dans le cas d'inobservation du préavis, par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre uneindemnité égale à la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à

courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

En cas de démission, et par accord constaté par écrit, les parties peuvent convenir de réduire la durée du préavis.

En cas de licenciement, et lorsque la moitié du préavis aura été effectuée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligationd'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sansavoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période ne soit écoulée, l'intéressé licenciépourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

Toutefois, le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif et qui a trouvé un nouvel emploi en cours depréavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de sonpréavis.

Durant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi selon les modalités suivantes :

Démission Licenciement

Préavis de 2 semainesPréavis au moins égal

à 1 moisPréavis de 2 semaines

Préavis au moins égalà 1 mois

20 heuresnon rémunérées

50 heures non rémunéréespar mois de préavis

20 heures rémunérées50 heures rémunéréespar mois de préavis

Les durées d'autorisation d'absence prévues par le tableau ci-dessus ne concernent que les salariés travaillant à temps complet.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, les durées d'absence prévues ci-dessus seront calculées au prorata de la duréehebdomadaire moyenne effectuée par le salarié sur les 3 derniers mois comparée à la durée hebdomadaire pratiquée dansl'entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié.

A défaut d'accord entre le salarié et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travailà raison de 2 heures par jour fixées, alternativement, un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.

Dans la mesure où ses recherches l'imposent, le salarié pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de cesheures avant l'expiration du délai de prévenance. Si le salarié n'utilise pas, du fait de son employeur, tout ou partie de cesheures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées.

Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.

Article 20

En vigueur étendu

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le salarié licencié alors qu'il compte, à la date d'envoi dela lettre de notification du licenciement, 1 année d'ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave,à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

Le taux de cette indemnité et ses conditions d'attribution sont fixés comme suit (1) :

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ANCIENNETÉdu salarié

MONTANTde l'indemnité

(en nombre de moisdu salaire de référence)

ANCIENNETÉdu salarié

MONTANTde l'indemnité

(en nombre de moisdu salaire de référence)

>= 7 < 8 ans>= 8 < 9 ans>= 9 < 10 ans>= 10 < 11 ans>= 11 < 12 ans>= 12 < 13 ans>= 13 < 14 ans>= 14 < 15 ans>= 15 < 16 ans>= 16 < 17 ans>= 17 < 18 ans>= 18 < 19 ans>= 19 < 20 ans>= 20 < 21 ans>= 21 < 22 ans>= 22 < 23 ans>= 23 < 24 ans>= 24 < 25 ans>= 25 < 26 ans>= 26 < 27 ans>= 27 < 28 ans

1,61,82,02,22,73,03,43,74,04,44,75,05,45,76,06,46,77,07,47,78,0

>= 34 < 35 ans>= 35 < 36 ans>= 36 < 37 ans>= 37 < 38 ans>= 38 < 39 ans>= 39 < 40 ans>= 40 < 41 ans>= 41 < 42 ans>= 42 < 43 ans>= 43 < 44 ans>= 44 < 45 ans>= 45 < 46 ans>= 46 < 47 ans>= 47 < 48 ans>= 48 < 49 ans>= 49 < 50 ans>= 50 < 51 ans>= 51 < 52 ans>= 52 < 53 ans>= 53 < 54 ans>= 54 < 55 ans

10,410,711,011,411,712,012,412,713,013,413,714,014,414,715,015,415,716,016,416,717,0

Pour l'application du tableau ci-dessus, l'ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis, exécuté ou non.

Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de lalettre de notification du licenciement.

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu de dispositions législatives, d'une convention ou d'unaccord collectif, de stipulations contractuelles, d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne rompentpas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus.

Toutefois, par dérogation à l'article 2 des clauses particulières de la présente convention collective, si la durée continue de lapériode de suspension est supérieure à 1 an, elle n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigéepour bénéficier de l'indemnité de licenciement, à moins que cette période de suspension n'ait été assimilée, par la dispositiondont elle résulte, à une période de travail pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Par dérogation à l'article 2 des clauses particulières de la présente convention collective, la durée des contrats de travailantérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul del'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-dessus.

Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

-en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la durée du contrat de travail à durée déterminée avecla même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;

-en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la durée des contrats de travail à durée déterminée àcaractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du termedu dernier de ces contrats ;

-en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la durée des missions de travail temporaire effectuéespar le salarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;

-en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la durée de la mission de travail temporaire effectuéedans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat detravail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.

Les signataires précisent qu'il n'y a pas lieu d'ajouter, aux différents montants de l'indemnité de licenciement prévus par letableau ci-dessus, un complément d'indemnité au titre des éventuelles années incomplètes d'ancienneté. En effet, pourl'établissement du tableau et afin de tenir compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, il a été ajoutéforfaitairement, à la valeur de l'indemnité de licenciement correspondant à chaque nombre d'années pleines (égale au produit dece nombre d'années pleines par 1/5 de mois, et par 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans), la valeur de 11/12 de 1/5 demois, ainsi que, au-delà de 10 ans, la valeur de 11/12 de 2/15 de mois.

L'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-avant est calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunérationdes 12 derniers mois de présence de l'intéressé précédant la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement, compte tenude la durée effective du travail au cours de cette période.

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La rémunération prise en considération inclut tous les éléments de salaire dus au salarié en vertu du contrat de travail, d'unusage d'entreprise, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un accord collectif.

En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 mois, il est retenu, au titre dechacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que le salarié aurait gagnée s'il avait travaillé durant lapériode de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus-telles queles indemnités de maladie-éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension.

En application de l'article 3 de l'avenant du 21 juin 2010 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation annexé à laprésente convention collective, la majoration de 20 % prévue par l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur la sécurité del'emploi annexé à la présente convention collective n'est pas applicable à l'indemnité de licenciement prévue par le tableau ci-avant. (2)

En cas de rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par lesarticles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L.1237-13, alinéa 1, du code du travail n'est pas inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par le présent article. Elle est aumoins égale à l'indemnité légale de licenciement, calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires envigueur.

(1) Tableau est étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà desannées entières devant être pris en compte à raison de 1/ 12e par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)(2) Paragraphe étendu, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail. (Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Article 21

En vigueur étendu

Les dispositions relatives au départ volontaire à la retraite sont régies dans les conditions suivantes.

21.1. Définition

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à duréeindéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.

21.2. Délai de prévenance

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :

- 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;

- 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.

21.3. Indemnité de départ à la retraite

Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure aubarème ci-après :

- 0,5 mois après 2 ans ;

- 1 mois après 5 ans ;

- 2 mois après 10 ans ;

- 3 mois après 20 ans ;

- 4 mois après 30 ans ;

- 5 mois après 35 ans ;

- 6 mois après 40 ans.

Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul del'indemnité de licenciement prévu à l'article 20 des clauses particulières de la présente convention collective. L'ancienneté dusalarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

Par dérogation à l'article 2 des clauses particulières de la présente convention collective, la durée des contrats de travailantérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul del'indemnité de départ à la retraite.

Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

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- en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec lamême entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;

- en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractèresaisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme dudernier de ces contrats ;

- en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par lesalarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;

- en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dansl'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ousans nouveau contrat de mise à disposition.

Article 22

En vigueur étendu

Les dispositions relatives à la mise à la retraite sont régies dans les conditions suivantes.

22.1. Définition

Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réservesprévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.

La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

22.2. Délai de prévenance

En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :

- 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;

- 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.

22.3. Indemnité de mise à la retraite

La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite.

En application de l'article L. 1237-7 du code du travail, l'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale delicenciement, calculée conformément aux articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.

En tout état de cause, l'indemnité de mise à la retraite ne sera pas inférieure au barème ci-après :

- 0,5 mois après 2 ans ;

- 1 mois après 5 ans ;

- 2 mois après 10 ans ;

- 3 mois après 20 ans ;

- 4 mois après 30 ans ;

- 5 mois après 35 ans ;

- 6 mois après 40 ans.

Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est le même que celui servant au calcul del'indemnité de licenciement prévu à l'article 20 des clauses particulières de la présente convention collective. L'ancienneté dusalarié est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non.

Par dérogation à l'article 2 des clauses particulières de la présente convention collective, la durée des contrats de travailantérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul del'indemnité de mise à la retraite. Toutefois, sont prises en compte, le cas échéant, pour le calcul de cette ancienneté :

- en application de l'article L. 1243-11, alinéa 2, du code du travail, la durée du contrat de travail à durée déterminée avec lamême entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de ce contrat ;

- en application de l'article L. 1244-2, alinéa 3, du code du travail, la durée des contrats de travail à durée déterminée à caractèresaisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme dudernier de ces contrats ;

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- en application de l'article L. 1251-38, alinéa 1, du code du travail, la durée des missions de travail temporaire effectuées par lesalarié, dans l'entreprise utilisatrice, au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;

- en application de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du code du travail, la durée de la mission de travail temporaire effectuée dansl'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ousans nouveau contrat de mise à disposition.

Article 23

En vigueur étendu

Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise appréciée conformément aux dispositions de l'article 2 des présentes clausesparticulières, l'ouvrier âgé de 50 ans pourra, en raison du caractère pénible de son emploi, demander à occuper un autre emploidisponible pour lequel il aura montré ses aptitudes. Si ce poste disponible comporte un classement et un salaire équivalents àceux de son

emploi, l'intéressé bénéficiera d'une priorité sous réserve des priorités définies aux alinéas 8 et 9 du présent article.

Au cas où, après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise appréciée conformément aux dispositions de l'article 2 des présentesclauses particulières, l'ouvrier âgé de 50 ans ou plus ne pourrait plus, en raison de son insuffisance consécutive à son état desanté et constatée par le médecin du travail, tenir l'emploi qu'il occupait chez son employeur depuis 2 ans, l'employeur mettratout en oeuvre pour rechercher la possibilité d'aménager le poste de travail de l'intéressé, y compris par la mobilisation demoyens de formation adéquats.

Au cours du processus d'aménagement du poste de travail, si celui-ci peut être engagé, l'ouvrier pourra présenter sesobservations ou suggestions à l'employeur, soit directement, soit par l'intermédiaire du délégué du personnel de son choix.

A défaut de pouvoir aménager le poste de travail, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher s'il existe un postedisponible de même classification où l'ouvrier serait susceptible d'être employé après avoir exploité toutes les possibilités deformation complémentaire résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, pour lequel ilbénéficiera d'une priorité.

Si, malgré la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens évoqués aux deux alinéas précédents, l'employeur est amené à apporterdes modifications au contrat de travail de l'ouvrier entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un écheloninférieur et une réduction de son salaire, l'intéressé bénéficiera des dispositions des trois alinéas suivants en cas d'acceptationde cette

mutation professionnelle.

A compter de sa mutation professionnelle, l'ouvrier conservera le coefficient dont il bénéficiait jusque-là pour la détermination desa rémunération effective garantie en fonction du barème territorial.

En outre, l'ouvrier aura droit au maintien de son salaire antérieur pendant les 6 mois suivant sa mutation professionnelle. A l'issuede ce délai, l'intéressé aura droit pendant les 6 mois suivants à une indemnité mensuelle temporaire égale à 60 % de ladifférence entre l'ancien et le nouveau salaire.

Enfin, l'ouvrier bénéficiera d'une priorité d'accès à un emploi disponible comportant un classement et un salaire équivalents àceux de son précédent emploi et pour lequel il aura montré ses aptitudes, au besoin après avoir exploité toutes les possibilités deformation complémentaire résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire échec aux obligations légales relatives aux priorités d'emploi ni auxdispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi relatives aux priorités de reclassement etde réembauchage.

La mutation professionnelle envisagée par le présent article doit être exceptionnelle et s'il n'est pas possible de l'éviter,l'employeur devra mettre tout en oeuvre pour que l'ouvrier retrouve dans l'entreprise un emploi comportant une qualification et unsalaire équivalents à ceux du poste que le salarié a dû quitter.

Article 24

En vigueur étendu

Le certificat de travail répondra aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Il portera la date effective de la cessation des relations contractuelles, c'est-à-dire la date marquant la fin du préavis effectué ounon effectué.

Il mentionnera également le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées et lasomme correspondant à ce solde, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme permettantau salarié de financer, dans le cadre des mesures législatives en vigueur relatives à la portabilité du droit individuel à laformation, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

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Titre III Rémunération

Chapitre Ier Généralités

Article 25

En vigueur étendu

La rémunération réelle du salarié devra être déterminée par l'employeur dans le cadre du contrat de travail en tenant compte descaractéristiques des fonctions exercées et de la nature des responsabilités assumées.

La rémunération du salarié peut ainsi s'inscrire dans le cadre d'une convention écrite de forfait en heures sur la semaine ou sur lemois. Dans cette hypothèse, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération que le salarié recevraitcompte tenu du salaire minimum applicable dans l'entreprise, majorée de la valeur des heures supplémentaires comprises dansl'horaire de

travail pour lequel le forfait a été convenu.

Une convention écrite de forfait en heures ou en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés conformément auxdispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Le développement normal d'une carrière qui fait appel à l'amélioration de la valeur professionnelle et qui augmente parallèlementl'importance des services rendus doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.

Article 26

En vigueur étendu

Les salariés sont payés obligatoirement une fois par mois, leur rémunération étant indépendante, pour un horaire de travaileffectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de cette rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait lademande, en fonction de modalités pratiques arrêtées par l'employeur.

La rémunération mensuelle correspondra à l'horaire moyen mensuel pour la durée légale du travail effectif en vigueur.

En cas de rémunération variable, celle-ci résultera de la formule de rémunération incluse dans une clause du contrat du travail oudans les dispositions d'un accord d'entreprise.

Article 27

En vigueur étendu

A l'occasion de chaque paie sera remis un bulletin comportant les mentions prescrites par les dispositions législatives etréglementaires en vigueur.

Chapitre II Montant de la rémunération

Article 28

En vigueur étendu

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification découlant de l'accord nationalmodifié du 21 juillet 1975 sur la classification annexé à la présente convention collective sont fixées par les barèmes ayant faitl'objet d'avenants à la présente convention collective et sont applicables selon les modalités précisées par avenant à la présenteconvention collective. Elles sont annuellement réexaminées paritairement par les organisations territoriales représentatives.

La rémunération minimale hiérarchique des salariés figurant en annexe à la présente convention collective, découlant de lavaleur du point, sert de base au calcul de la prime d'ancienneté des salariés susvisés. Elle est adaptable à l'horaire de travaileffectif.

Les salariés ouvriers, tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national modifié du 21 juillet1975 sur la classification, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Pour les agents de maîtrise d'atelier, cette majoration est portée à 7 %.

Toutefois, sur le bulletin de paie du personnel concerné par ces majorations, l'employeur pourra n'indiquer que le montant totalde la rémunération minimale hiérarchique, montant qui servira de base de calcul à la prime d'ancienneté susceptible d'être dueaux intéressés.

Article 29

En vigueur étendu

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1. Dans le champ d'application de la présente convention collective, il est institué par accord collectif territorial une garantie derémunération effective pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21juillet 1975 modifié, garanties qui ne servent pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des présentesclauses particulières.

Ces garanties territoriales de rémunération effective sont, en principe, annuelles sans que cette caractéristique interdisel'existence de garanties territoriales mensuelles en lieu et place de garanties territoriales annuelles.

Les montants de ces garanties territoriales de rémunération effective font l'objet d'au moins une négociation annuelle en vue dela fixation, par accord collectif territorial, d'une valeur nominale par échelon ou coefficient, et ce en relation avec les niveaux desalaire pratiqués dans les entreprises relevant de la présente convention collective, après examen paritaire des dispersionssalariales constatées par échelon ou coefficient, et sans méconnaître dès le coefficient 140 le taux du salaire minimum decroissance en vigueur, ni les dispositions législatives et réglementaires sur la négociation annuelle obligatoire territoriale.

Les valeurs retenues doivent entraîner une progression des revenus salariaux effectifs les plus bas sans méconnaître ceux desagents de maîtrise d'atelier, compte tenu des conditions économiques territoriales et des salaires dans le champ d'application dela présente convention collective.

Ces montants sont fixés pour la durée légale du travail effectif en vigueur lors de la conclusion de l'accord collectif territorial lesdéterminant.

2. Les garanties territoriales de rémunération effective sont fixées par accord collectif territorial pour les salariés concernés par laprésente convention collective et, plus spécifiquement, pour les salariés titulaires d'un forfait défini en jours sur l'année, par lesdispositions conventionnelles résultant de l'accord national du 3 mars 2006 portant avenant à l'accord national du 28 juillet 1998modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de lamétallurgie du 13 mars 1972 modifiée et à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié sur la mensualisation, annexé à la présenteconvention collective.

3. (1) Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail effectif, leurs montantsdevront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heuressupplémentaires.

Pour l'application des garanties territoriales effectives ainsi adaptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts desalaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie etsupportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

-prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de la présente convention collective ;

-majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit, prévues aux articles 34,35 et36 des clauses particulières de la présente convention collective ;

-sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;

-toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation desécurité sociale.

Si, pendant une période continue supérieure à 2 mois, un salarié assure l'intérim d'un poste de classification plus élevée quecelle de son poste de base, il convient de déterminer la rémunération effective garantie en tenant compte, pro rata temporis,d'une part, de la rémunération effective garantie correspondant au coefficient du poste de base et, d'autre part, de larémunération effective garantie applicable au coefficient du poste dont il a assuré l'intérim. (2)

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficiéd'une régularisation de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux desorganisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991.(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)(2) Alinéa étendu, sous réserve de l'application des dispositions du 10° de l'article L. 2261-22, du 8° de l'article L. 2271-1 et de l'article L. 3221-2 du code du travail.(Arrêté du 1er mars 2012, art. 1er)

Article 30

En vigueur étendu

Le travail aux pièces, à la prime et au rendement est celui effectué par les salariés lorsqu'il est fait référence à des normespréalablement définies.

Les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à appliquer les dispositions et accords conclus dans lecadre de l'amélioration des conditions de travail.

Article 31

En vigueur étendu

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L'application des majorations dues au titre des heures supplémentaires est régie par les dispositions législatives, réglementaireset celles issues des accords collectifs nationaux en vigueur dans la branche de la métallurgie figurant en annexe de la présenteconvention collective.

Article 32

En vigueur étendu

Le volume et la répartition de l'horaire de travail sont régis par les dispositions législatives, réglementaires et celles issues desaccords collectifs nationaux en vigueur dans la branche de la métallurgie figurant en annexe de la présente convention collective.

Chapitre III Primes et indemnités

Article 33

En vigueur étendu

Le salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération réelledans les conditions précisées ci-après.

Cette prime est calculée en appliquant à la rémunération minimale hiérarchique, définie à l'article 28 des présentes clausesparticulières, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 4 % après 4 ans d'ancienneté ;

- 5 % après 5 ans d'ancienneté ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

- 7 % après 7 ans d'ancienneté ;

- 8 % après 8 ans d'ancienneté ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

- 10 % après 10 ans d'ancienneté ;

- 11 % après 11 ans d'ancienneté ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

- 13 % après 13 ans d'ancienneté ;

- 14 % après 14 ans d'ancienneté ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire et supporte, le cas échéant, les majorations pour heuressupplémentaires.

La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.

Article 34

En vigueur étendu

Les salariés travaillant en équipes 2 × 8, 3 × 8,... continues ou semi-continues successives bénéficie par poste d'une pausecasse-croûte de 1/2 heure. Ce temps de pause n'est pas compté dans le temps de travail effectif. Il ne pourra pas être payé à untaux inférieur au taux de la rémunération effective garantie applicable.

Lorsque le travail organisé par équipes successives avec rotation des postes comporte habituellement le travail de nuit, lesheures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, bénéficierontd'une majoration d'incommodité de 15 % de la rémunération effective garantie de la catégorie, s'ajoutant au salaire réel dû.

Cette prime d'incommodité pourra être moyennée sur les postes successifs.

Pour apprécier si cette majoration est perçue par le salarié, il sera tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans lesentreprises, soit sous forme de prime d'équipe, soit une autre forme, que ces avantages aient été ou non étalés sur deux ou troispostes.

Article 35

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En vigueur étendu

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 50 %s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Article 36

En vigueur étendu

Les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration d'incommoditéde 25 % du salaire de base s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Article 37

En vigueur étendu

Les salariés travaillant en équipe continue sur le poste de nuit, c'est-à-dire entourant minuit et comportant une durée minimum de6 heures entre 22 heures et 6 heures, bénéficieront d'une indemnité de panier égale à une fois et demie la valeur du Smic horaireen vigueur.

Les mensuels ne travaillant pas en horaire d'équipes, et obligés de prolonger la journée normale au-delà de 21 heures,percevront également cette indemnité de panier.

Article 38

En vigueur étendu

Les organisations signataires encouragent le développement de l'innovation dans les entreprises des industries de la métallurgiede la Gironde et des Landes, notamment en faveur de l'éco-conception et du développement durable.

Les inventions des salariés sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Lorsqu'un employeur confie à un salarié une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, des études ourecherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions dont le salarié serait l'auteur dansl'exécution de cette mission, de ces études ou recherches sont la propriété de l'employeur, conformément aux dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.

L'auteur de l'invention est mentionné comme tel dans le brevet, sauf s'il s'y oppose.

Le salaire versé au mensuel auquel est confiée une mission inventive tient compte de celle-ci et rémunère forfaitairement lesrésultats de ce travail. Toutefois, si une invention dont le salarié serait l'auteur dans le cadre de cette tâche présentait pourl'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur, celui-ci severrait attribuer, après

la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ouplusieurs fois.

Le salarié, auteur d'une invention, doit en informer immédiatement son employeur conformément aux dispositions législatives etréglementaires en vigueur. Il s'interdit toute divulgation de cette invention.

Titre IV Repos et congés

Chapitre Ier Généralités

Article 39

En vigueur étendu

Les journées des 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre,11 Novembre et 25 décembre, lorsqu'elles correspondent à un jour habituellement travaillé dans l'entreprise, donneront lieu àl'application du régime particulier ci-après :

- le chômage de ces journées ne pourra être une cause de réduction du salaire de la période de paie dans laquelle il se situe ;

- toutefois, les salariés appelés en raison de leurs fonctions ou des besoins de l'entreprise à travailler l'un des jours ci-dessusénumérés auront droit, en plus du montant du salaire habituel, au paiement des heures travaillées au cours du jour fériéconsidéré.

Le 1er Mai est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 40

En vigueur étendu

Les salariés justifiant d'avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps égal à un minimum de 10 jours de travail

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effectif ont droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le salarié absent pour maladie ou accident aura perçu lesindemnités prévues à l'article 18 des clauses particulières de la présente convention collective sera ajouté aux périodesd'absences assimilées à du travail effectif en vertu de la loi.

Pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maladie ou accident, en ce qui concernele calcul de la durée des congés, seront ajoutées aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif en vertu de la loi dans lalimite d'une durée totale de 2 mois.

L'absence due à un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilée à une période de travail effectif, dans lalimite d'une durée ininterrompue de 1 an.

Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit lapériode de congé payé retenue par l'accord collectif ou par l'employeur pour le personnel de l'entreprise.

L'indemnité de congé est égale au 10e de la rémunération totale du salarié perçue au cours de la période de référence, lespériodes assimilées à du travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire del'établissement.

L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.

Toutefois, l'indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la périodede congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagnépendant la période précédant le congé, et la durée du travail effectif de l'établissement ou partie d'établissement.

Le salarié totalisant plus de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera de 1 jour supplémentaire de congé, porté à 2jours après 15 ans, et à 3 jours après 20 ans d'ancienneté. Ces jours pourront être pris effectivement en dehors de la périodelégale, à la demande du salarié, sous réserve qu'ils ne soient pas accolés au congé principal, sauf accord de l'employeur.

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait appelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congésupplémentaire calculé comme suit :

- 2 jours ouvrables si le nombre de jours ouvrables de congé restant à prendre lors du rappel est compris entre 2 et 6 jours ;

- 3 jours ouvrables si le nombre de jours ouvrables de congé restant à prendre lors du rappel est supérieur à 6.

Ce droit n'est pas exclusif du droit à jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal, tel que prévu par lesdispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel seront remboursés sur justification. En outre, le temps de trajetde ce retour anticipé ne sera pas décompté comme congé.

Les avantages particuliers résultant du présent accord s'imputeront sur toutes les dispositions équivalentes ou plusavantageuses actuellement appliquées dans les entreprises, quelle qu'en soit l'origine, ou se substitueront à celles qui seraientmoins avantageuses. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions qui résulteraient ultérieurement des textes légaux,réglementaires ou de

celles issues du contrat de travail.

Les entreprises examineront, dans toute la mesure du possible, les demandes motivées d'absences prolongées non rémunéréesqui pourraient être présentées par certains salariés désirant, à l'occasion de congés payés, se rendre dans leur famille résidant àl'étranger. La durée de cette absence sera au minimum de 1 mois.

Chapitre II Congés particuliers

Article 41

En vigueur étendu

Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, afin de permettre aux salariés departiciper à certains événements familiaux, une autorisation d'absence sera accordée sur justificatif, selon les conditionssuivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ou 1 semaine ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- conclusion d'un pacte civil de solidarité : 1 jour ;

- décès du conjoint, d'un enfant : 4 jours ;

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- décès du père, de la mère, du tuteur légal : 2 jours ouvrés ;

- décès du frère, de la soeur : 1 jour ;

- décès d'un beau-parent : 1 jour ;

- décès d'un grand-parent : 1 jour ;

- décès d'un petit-enfant : 1 jour.

Le congé de naissance est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Afin de leur permettre d'assister aux obsèques, les salariés bénéficieront, sur justificatif, d'un délai de route (trajets aller-retour)fixé à 1 jour à partir de 1 000 kilomètres.

Les jours d'autorisation d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilésà des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Dans le cas de travail au rendement le salaire à prendre en considération sera calculé sur la base de la dernière période de paie.

Si l'intéressé se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé pour mariage prévu ci-dessus.

Article 42

En vigueur étendu

Les congés de maternité et d'adoption sont déterminés et pris conformément aux dispositions législatives, réglementaires etconventionnelles en vigueur.

Pendant les 40 premiers jours, le salarié percevra la différence entre ses appointements et les indemnités journalières verséespar les organismes de sécurité sociale et les régimes de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Il sera accordé aux intéressés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant gravementmalade. La durée de ce congé ne pourra dépasser 12 mois.

Article 43

En vigueur étendu

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée à son foyer d'unenfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption a le droit, dans les conditions prévues par la loi, soit de bénéficier d'uncongé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée du travail à la moitié de cellequi est applicable à l'établissement, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable à l'établissementsans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Accord du 17 juillet 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde-Landes

Organisations de salariés

CFDT SMGCFTC SMGUSMG FOSMAQ CFE-CGC Aquitaine

Préambule

En vigueur étendu

Par cet accord, les organisations signataires illustrent leur capacité à s'entendre pour s'adapter à l'environnement et à uncontexte économique exigeant, ainsi que leur capacité à innover pour répondre aux besoins des entreprises et des salariéscadres et non cadres du territoire correspondant à la circonscription de la convention collective des industries métallurgiques,mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 modifiée. Elles rappellent leur attachement à undialogue social vivant et constructif qui place l'entreprise et l'emploi au cœur de leurs préoccupations.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'article 9 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie.

Il a vocation par ailleurs à venir nourrir la concertation et le dialogue entre les partenaires sociaux sur l'emploi régional dans lesindustries de la métallurgie en Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la CPREFP, commission régionale de l'emploi et de laformation professionnelle des industries de la métallurgie.

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L'objectif du présent accord est de définir conjointement des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formationprofessionnelle en vue d'accompagner les entreprises du secteur des industries de la métallurgie, confrontées à des difficultéséconomiques conjoncturelles sérieuses pour certaines de ses filières.

À travers ces mesures, les organisations signataires s'attachent à :

- maintenir l'attractivité de la métallurgie régionale, en l'espèce dans le champ d'application de la convention collective desIndustries de la métallurgie de la Gironde et des Landes ;

- défendre l'emploi en se donnant les moyens de mobiliser la formation professionnelle pour le maintien et le développement descompétences et des qualifications des salariés ;

- anticiper au mieux la reprise dans les filières concernées en mettant à profit les périodes de sous-activité pour intégrer lesenjeux liés à l'évolution des métiers et se préparer au mieux à l'intégration et/ ou au développement des nouvelles technologiestelles que le numérique, le digital, la robotisation … ;

- sauvegarder la compétitivité des entreprises concernées en créant un cadre favorable leur permettant de diversifier en tant quede besoin leur activité dans d'autres filières de la branche.

S'agissant du ciblage des aides, le présent accord vise prioritairement le soutien des entreprises de fourniture et de sous-traitance développant leur activité dans les filières identifiées ci-après dans le présent accord.

Par ailleurs, les partenaires signataires rappellent l'importance, dans les entreprises concernées, de l'information et de laconsultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de leurs attributions, sur les dispositifs mis en œuvre.

Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic quantitatif et qualitatif portant sur la situation économique et de l'emploi fait ressortir les principaux élémentssuivants :

1. Éléments conjoncturels

Filières ASD

Les enquêtes de conjoncture des industries de la métallurgie en Nouvelle-Aquitaine font ressortir qu'indépendamment dudynamisme global du secteur ASD, deux filières (1) particulières se trouvent aujourd'hui impactées par de graves difficultéséconomiques conjoncturelles susceptibles d'avoir des conséquences en termes d'emploi. Ces deux filières sont celles qui setrouvent affectées par le ralentissement des ventes d'hélicoptères et des jets d'affaire, le reste du secteur n'étant pas à ce stadeimpacté.

Dans un contexte mondial caractérisé notamment par un cours du pétrole bas, un ralentissement de la croissance chinoise, etune concurrence forte, la vente des hélicoptères et des jets d'affaire se trouve fortement impactée. Afin de faire face à ce creuxconjoncturel les grands donneurs d'ordre de la filière aéronautique ont dû adapter leurs commandes et leur production etrenforcent leur niveau d'exigence à l'égard de leurs PME partenaires.

En 2016, le marché des hélicoptères s'était déjà dégradé significativement pour la 4e année consécutive (- 40 % entre le premiersemestre 2015 et le premier semestre 2016). Cette baisse s'expliquait déjà principalement par la chute du marché pétrolier dufait de l'évolution du prix du baril. Airbus Helicopters s'est également trouvé fortement impacté par le tragique accident du SuperPuma qui s'est produit en Norvège en avril 2016 entraînant la décision de clouer au sol une large partie de la flotte de H225. Fin2016,201 appareils sur 341 concernés n'avaient toujours pas repris les vols. Ces événements ont entraîné une dégradationimportante du carnet de commandes et pénalisé très fortement l'activité de maintenance directement liée au nombre d'heures devol de la flotte.

Même si le plan de transformation lancé en 2013, autour des axes : sécurité/ qualité, compétitivité et satisfaction client, a permisà Airbus Helicopters de rester performant sur ce marché dégradé, compte tenu de la situation économique actuelle et de l'activitésur les 2 ans à venir, la situation spécifique des sites en France a nécessité des mesures complémentaires deredimensionnement des effectifs de l'entité Airbus Helicopters SAS. À ce titre et afin de lui permettre de maintenir saperformance et sa capacité d'investissement sur le moyen et long terme, Airbus Helicopters s'est engagé depuis le 3 novembre2016 dans une procédure de plan d'adaptation.

Dassault Aviation a été de son côté confronté à la mévente de ses jets d'affaires Falcon, malgré les succès commerciaux duRafale en 2016. La production s'est trouvée réduite à 49 Falcon en 2016, contre 70 avant la crise et Dassault a enregistréseulement 33 commandes de jets d'affaires en 2016.

Au premier semestre 2017, les marchés de la filière hélicoptères, tant pour la fabrication que pour la maintenance, se trouventdéprimés pour les mois à venir du fait de la continuation du gel des investissements et des rotations sur les plateformespétrolières, ayant entraîné des difficultés et des baisses de cadences chez Airbus Helicopters, chez Safran HE. Une tellesituation rejaillit sur l'ensemble de la supply chain.

La contraction des marchés est également toujours constatée dans les activités liées à la production dans l'aviation d'affaires oùDassault Aviation (à l'instar de Bombardier, Embraer et Gulfstream) a dû ajuster la cadence de fabrication des Falcon 900, 7X et8X, quelques mois seulement après les déboires liés au gel du programme 5X. Or, le doublement de cadence des Rafales, en

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montée progressive et concentrée sur un nombre plus limité d'acteurs économiques, est loin de compenser cette tendance.

Quant à l'aviation commerciale, si la montée en cadence des monocouloirs se poursuit, y compris par la recherche par lesavionneurs de nouveaux partenaires, les programmes A380 et A350 ont subi des ajustements qui ne restent pas sans impact surl'activité des fournisseurs, confrontés aux baisses de cadences en amont des chaînes d'assemblage. Rien ne permet de penser,à ce stade, que la situation puisse s'améliorer à court terme.

Les perspectives de reprise de l'activité aéronautique à court terme dans les filières précitées demeurent faibles. Avec des coursdu pétrole encore bas, Airbus Helicopters ne s'attend pas à une reprise de ce marché avant 1 ou 2 ans. Chez Dassault Aviation,aucune reprise n'est envisagée en 2017 et un « plan de transformation » destiné à renforcer la compétitivité de la société est déjàprévu. Une reprise d'activité est seulement envisagée au mieux pour 2019. En effet, les commandes pourraient repartir dès 2018mais l'activité ne reprendrait qu'après épuisement des stocks. De nombreuses entreprises sont donc d'ores et déjà susceptiblesd'être impactées, directement ou indirectement.

Les enquêtes régionales de conjoncture de l'UIMM Nouvelle-Aquitaine conduites au premier semestre 2017 révèlent que 35 %des entreprises du panel ont déclaré une activité du premier trimestre en baisse sur les marchés à destination de l'Aéronautique,et 26 % également pour le deuxième trimestre.

Autre filière actuellement concernée par un repli conjoncturel durable

Les fabricants de matériels et d'équipements à destination de l'Industrie du pétrole et du gaz voient leur activité impactée par lerepli des prix du pétrole et du gaz qui se répercute sur une baisse durable des investissements dans un contexte conjuguantabondance de l'offre et prix bas. En effet, les leaders de l'ingénierie pétrolière et parapétrolière, accumulant les difficultésfinancières, sont conduits à geler leurs investissements et engager des plans rigoureux d'économies qui se répercutent surl'ensemble de la chaîne des fournisseurs industriels, parmi lesquels les fabricants spécialisés d'équipements mécaniques, detuyauteries, de cuves et d'ensembles chaudronnés, ainsi que la maintenance associée.

D'après les enquêtes conduites auprès des professionnels de la filière, le recul des investissements dans ce secteur seraientdurables durant plusieurs mois, leur reprise étant directement liée à un rétablissement financier de l'économie pétrolière et à uneremontée durable des prix, non perceptible actuellement.

Autres filières

D'autres filières pourraient être concernées par les mesures prévues au présent accord.

L'identification d'une nouvelle filière confrontée à de graves difficultés économiques conjoncturelles donnera lieu à la conclusiond'un avenant au présent accord modifiant son champ d'application. Cet avenant aura pour objet, sur la base d'un diagnosticpartagé de la situation économique et de l'emploi dans la filière identifiée, de modifier en conséquence le champ d'application duprésent accord afin de rendre ces mesures applicables aux salariés des entreprises relevant de cette filière.

D'ores et déjà, il convient de mentionner en particulier les entreprises industrielles de la métallurgie dont l'activité s'exerce àdestination des marchés agricoles et des industries alimentaires.

En effet, de fortes probabilités conduisent à considérer que celles-ci devraient au cours des prochains mois se trouverconfrontées à l'incidence sur les investissements, des phénomènes météorologiques très exceptionnels qui ont affecté enparticulier les secteurs de la viticulture, de l'arboriculture, et de la culture des céréales, sur l'ensemble du territoire, et, au-delà, enEurope. Le recensement mené par la chambre d'agriculture, suite à l'épisode de gel subi fin avril 2017 sur le territoire (le plusgrave depuis 26 ans), confirme les premières estimations : la moitié du vignoble bordelais a été touchée par les conséquencesdu gel. D'autres cultures comme les vergers, le maraîchage ont également subi des dégâts importants : 200 ha de vergers, 10000 ha de céréales à paille, 10 000 ha de maïs ont été gelés ou impactés. Les enquêtes parallèles menées par les différentsacteurs, les syndicats viticoles notamment, viennent confirmer ce bilan. À ce constat, est venue s'ajouter l'épidémie de grippeaviaire qui a affecté certaines installations dans ce secteur.

Une telle situation apparaît d'ores et déjà pour les professionnels concernés, de nature à impacter significativement lesinvestissements dans les deux prochaines années, et donc à affecter l'activité des fabricants de matériels et d'équipementsmécaniques et chaudronnés à destination de l'agriculture (viticulture, arboriculture, céréales …).

2. Évolution des métiers

Les difficultés conjoncturelles susvisées renforcent la nécessité d'anticiper dans les entreprises, à court et moyen termes,l'évolution des métiers, des compétences et des qualifications, afin de préparer au mieux les salariés concernés aux conditionsd'une reprise d'activité à venir et/ ou à une diversification en direction de nouveaux marchés.

L'observatoire paritaire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la Métallurgie constate que la plupart desmétiers vont connaître rapidement des évolutions avec un élargissement des compétences demandées, notamment : disparitiondes activités les plus simples ; davantage d'autonomie ; utilité de maîtriser plusieurs technologies ; adaptabilité au changement ;exigence technique et managériale renforcée pour les ouvriers, techniciens et cadres ; renforcement de la relation client ;intégration de la robotique industrielle ; intégration d'outils numériques et digitaux, réalité augmentée et objets connectés …

C'est pourquoi la branche professionnelle accompagnera les entreprises dans la définition des actions de formation à engagerafin de préparer les compétences et qualifications des salariés aux transitions technologiques et organisationnelles à venir.

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(1) Le terme « filière » s'entend au sens économique retenu par l'INSEE comme l'ensemble des activités complémentaires qui concourent d'amont en aval à la réalisation d'un produit.

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

Le présent accord est applicable aux entreprises et aux établissements visés à l'article 1er du chapitre Ier relatif au « Champd'application territorial et professionnel » des « Dispositions générales » de la convention collective des industries métallurgiques,mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 modifiée, dont l'activité, ou une partie seulement decette activité, a pour objet :

- la fabrication, la fourniture de biens ou de services destinés, directement ou indirectement, à une entreprise ayant pour activitéla construction aéronautique, peu important la situation géographique de cette dernière ;

- la construction aéronautique ;

- la fabrication, la fourniture de biens ou de services destinés, directement ou indirectement, à une entreprise exerçant sonactivité dans le secteur de l'industrie pétrolière, peu important la situation géographique de cette dernière.

Conformément à l'article 2 du même chapitre, le présent accord s'applique aux salariés, cadres et non cadres, des entreprises etétablissements susvisés.

Mesures urgentes en faveur de l'emploi

Article 2

En vigueur étendu

1. Dispositifs GPEC

Les signataires du présent accord entendent rappeler l'intérêt des entreprises, notamment les TPI/PMI/ETI, à s'engager dans desdémarches proactives d'identification et d'anticipation de leurs besoins en emplois et en compétences, en s'appuyant sur lesdifférents outils mis en place par la branche.

Ils entendent également appuyer leurs actions dans le champ du présent accord sur les études et guides de l'observatoireprospectif et analytique des métiers et des qualifications, ainsi que sur les travaux de la CPREFP des industries de la métallurgieNouvelle-Aquitaine.

Ils entendent enfin favoriser et promouvoir les diagnostics industriels et diagnostics GPEC, l'accompagnement à la mise en placede plans d'actions de la GPEC, ainsi que l'accompagnement pour la définition et l'analyse des besoins en matière de formation,dont les coûts peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'OPCAIM.

2. Actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelle continue mises en œuvre dans le cadre du présent accord doivent viser à maintenir et àdévelopper les compétences des salariés.

Ces actions de formation professionnelle concernent tous les salariés y compris les salariés sous contrat d'apprentissage ou deprofessionnalisation dès lors qu'il s'agit d'une formation distincte de celle prévue au contrat.

Les entreprises qui décideraient de former leurs salariés pourront bénéficier des dispositifs de financement suivants :

Financements spécifiques prévus par le présent accord

Les actions de formation mises en œuvre au titre du présent accord bénéficient d'un financement spécifique selon les conditionsprévues par l'article 9-3 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie.

Les conditions de prise en charge de ces coûts de formation sont déterminées par le conseil d'administration de l'OPCAIM, selondes priorités et principes définis par la CPNEFP restreinte de la métallurgie.

À titre indicatif, à la date de signature du présent accord (décision 5.3 du conseil d'administration de l'OPCAIM du 31 janvier 17),les conditions de prise en charge des actions de formation sont les suivantes :

- coûts pédagogiques : 100 % ;

- rémunération des salariés en formation : 100 % ;

- frais annexes (transport, hébergement, repas) : 100 %.

L'application du présent accord intégrera en tant que de besoin l'évolution des conditions de prise en charge des actions deformation qui feront éventuellement l'objet de délibérations ultérieures de l'OPCAIM, ces prises en charge s'opérant dans la limite

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d'une enveloppe budgétaire annuelle arrêtée par le conseil d'administration de l'OPCAIM, sur recommandation de la CPNEFPrestreinte.

Financements de droit commun

Il est rappelé qu'en dehors des financements spécifiques susvisés, les entreprises peuvent solliciter la prise en charge totale oupartielle des coûts pédagogiques et/ou des salaires afférents aux actions de formation mises en œuvre au profit de leurs salariés,en mobilisant les dispositifs de financement de droit commun que sont : le plan de formation, la période de professionnalisation,ainsi que le compte personnel de formation sur le temps de travail avec l'accord de l'employeur, à l'initiative du salarié (avec pource dernier dispositif, des possibilités d'abondement de l'OPCAIM).

À titre d'information, les décisions de prise en charge 2017 de l'OPCAIM, appliquées par l'ADEFIM Aquitaine, sont annexées auprésent accord.

Autres financements mobilisables

Les entreprises confrontées à des mutations économiques peuvent également bénéficier, sous conditions, de cofinancementscomplémentaires spécifiques issus de différents dispositifs, parmi lesquels il convient de citer :

- l'accord-cadre régional pour le développement de l'emploi et des compétences des salariés des industries de la métallurgie2016-2019 et tout particulièrement ses axes 1 (« Actions d'anticipation et d'ingénierie ») et 3 (« Actions de formation concourant àla sécurisation des parcours professionnels et à l'employabilité ») ;

- le dispositif mutations économiques et technologiques (Muteco) bénéficiant du soutien du fonds paritaire de sécurisation desparcours professionnels (FPSPP) ;

- le programme opérationnel national « emploi et inclusion » du FSE 2014-2020 au titre de son axe 2 « anticiper les mutationséconomiques et sécuriser les parcours professionnels » ;

- les conventions FNE-Formation conclues entre l'État (DIRECCTE) et une entreprise ou l'OPCAIM : elles s'adressent en prioritéaux entreprises de moins de 250 salariés et ont pour objet la mise en œuvre de mesures de formation professionnelle, afin defaciliter la continuité de l'activité des salariés (notamment ceux les plus exposés à la perte de leur emploi) face auxtransformations consécutives aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois ;

- les aides directes du conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

3. Dispositifs de certification

Les dispositifs de certification mis en œuvre par la branche (CQPM/CQPI, blocs de compétences, CCPM/CCPI, socle decompétences industrielles minimales…) contribuent à la reconnaissance et à la valorisation des compétences, à la sécurisationdes parcours professionnels et des mobilités interne et externe des salariés, ainsi qu'au développement de la performance desentreprises.

Ces dispositifs présentent un caractère évolutif géré par les partenaires sociaux afin d'intégrer les changements technologiqueset ceux des compétences correspondantes. Ils constituent donc, à travers une palette diversifiée, un levier majeur pour lapréservation et le développement de l'employabilité des salariés des industries de la métallurgie.

Ils peuvent en outre s'inscrire utilement dans une démarche GPEC permettant une approche proactive du suivi et dudéveloppement des compétences des salariés.

Les signataires du présent accord incitent par conséquent les entreprises à leur utilisation comme outils de validation des actionsde formation organisées au bénéfice de leurs salariés, étant rappelé que les coûts de certification à la charge de l'entreprisebénéficient d'une prise en charge par l'OPCAIM.

4. Activité partielle

Les signataires du présent accord rappellent que le dispositif d'activité partielle constitue un moyen pour sauvegarder l'emploi ausein d'une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles. Ils attirent l'attention des services de l'État sur la nécessitéd'être en capacité de mobiliser rapidement ce dispositif dès lors qu'un fléchissement significatif d'activité a pu être constaté. Cettevigilance fera également l'objet d'un suivi des partenaires sociaux signataire du présent accord.

Les dispositions législatives et réglementaires prévoient dans ce cadre le bénéfice d'allocations pour toute heure chômée endessous de la durée légale du travail.

Les périodes de réduction d'horaire ou de non-travail peuvent être mises à profit pour organiser des actions de formationprofessionnelle continue afin de maintenir voire développer les compétences des salariés dans la perspective d'une reprise del'activité économique. Il est ainsi rappelé que les actions de formation suivies pendant les heures chômées bénéficient d'uneprise en charge optimisée par l'OPCAIM dans le cadre de l'appel à projets spécifique du FPSPP, l'indemnisation du salarié étantpour sa part majorée (taux porté à 100 % de la rémunération horaire nette de référence).

Les signataires sont attachés au traitement équitable de ce dispositif et rappellent à ce titre les dispositions de l'article 8 del'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie.

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Durée de l'accord

Article 3

En vigueur étendu

Conformément à l'article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans àcompter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt, conformément à l'article L. 2261-1 ducode du travail.

Suivi de l'accord

Article 4

En vigueur étendu

La commission paritaire des industries de la métallurgie de la Gironde et des Landes assurera le suivi régulier de la mise enœuvre du présent accord.

Un bilan d'étape sera réalisé dans le cadre de ladite commission paritaire, tous les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur duprésent accord, afin d'examiner ses conditions de mise en œuvre.

La commission sera ainsi appelée à suivre le récapitulatif des mesures urgentes mobilisées dans le cadre de l'application duprésent accord dans ses différents dispositifs, ainsi que l'état des financements engagés.

Les dispositifs MUTECO et ADEC font l'objet d'un suivi paritaire spécifique pour leur application.

La CPREFP sera informée du suivi de l'accord par les partenaires signataires : un point sera présenté sur l'état des financementsengagés à chaque réunion de la CPREFP Nouvelle Aquitaine dans le cadre de ses attributions relatives au suivi de la politiquerégionale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche.

Révision de l'accord

Article 5

En vigueur étendu

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'unavenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sontdéterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque organisationhabilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modificationsque son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'UIMM Gironde-Landes aux organisations syndicalesreprésentatives dans la circonscription dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandesd'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

Notification de l'accord

Article 6

En vigueur étendu

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicalesreprésentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

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Article 7

En vigueur étendu

Le présent accord est, en application de l'article L. 2231-6 du code du travail, déposé auprès des services centraux du ministrechargé du travail et du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux. Il fait l'objet d'une demande d'extension dans lesconditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.

Le présent accord sera mis à la disposition des entreprises, des instances représentatives du personnel et des salariés, sur lesite de l'UIMM (www.uimm.fr) dans les conditions définies par l'accord national du 25 novembre 2005 sur l'information et la

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communication dans la métallurgie.

Portée de l'accord

Article 8

En vigueur étendu

Les dispositions du présent accord ont un caractère impératif au sens de l'article L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.

En vigueur étendu

( C l i c h é n o n r e p r o d u i t , c o n s u l t a b l e e n l i g n e s u r l e s i t eht tp : / /www. journal -o f f ic ie l .gouv. f r /publ icat ions/bocc/pdf /2017/0037/boc_20170037_0000_0011.pdf . )

Accord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2011

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes.

Organisations de salariésSMG ;USMG FO ;SMAQ Aquitaine.

Préambule

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 24 juillet2009.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérationsminimales aux salariés liés par la convention collective du 19 février 1991 applicable aux entreprises des industriesmétallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes tout en assurant la compétitivité desentreprises concernées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991,reprises à l'article 30 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 précitée, les partenaires sociauxconviennent, pour l'année 2011, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légalehebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens desarticles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement êtreadaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée dutravail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou êtreminorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

Champ d'application

Article 2

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 30 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et desLandes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accordnational modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travaileffectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

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Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation

Article 3

En vigueur étendu

Les parties signataires rappellent que les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage sont soumis à l'accordnational du 15 mars 2001 modifié relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi.

Mise en œuvre

Article 4

En vigueur étendu

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salairesquelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant descotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

- prime d'ancienneté prévue par l'article 34 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 précitée ;

- montant brut des heures supplémentaires ;

- majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 35, 36et 37 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991 précitée ;

- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;

- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de lasécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant del'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objetdes majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination desrémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991. (Arrêté du 9 janvier 2012, art. 1er)

Vérification

Article 5

En vigueur étendu

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantiecorrespondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 4 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement derémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2012.

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficiéd'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux desorganisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

Litiges

Article 6

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison dedeux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Formalités

Article 7

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En vigueur étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe

En vigueur étendu

Annexe

Rémunérations effectives garanties annuelles pour l'année 2011

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient REGA

V

3 395 31 130

3 365 28 500

2 335 25 850

1 305 23 700

IV

3 285 22 110

2 270 20 880

1 255 20 100

III

3 240 19 050

2 225 18 020

1 215 17 560

II

3 190 16 800

2 180 16 650

1 170 16 620

I

3 155 16 570

2 145 16 560

1 140 16 550

Accord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juin 2011

SignatairesOrganisations patronales L'UIMM Gironde et Landes,

Organisations de salariésLe SMG ;L'USMG FO,

Article 1er

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de la convention collective du 19 février 1991applicable aux entreprises des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfèreégalement aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.

Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juin 2011.

Article 2

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de la convention collective susvisée, les barèmes des rémunérationsminimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 34

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desdites clauses particulières.

Article 3

En vigueur étendu

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeurdu point fixée à 4,75 € à compter du 1er juin 2011.

Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975modifié bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une duréelégale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel detravail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Article 4

En vigueur étendu

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires duespour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Article 5

En vigueur étendu

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques.

- 3 % après 3 ans ;

- 4 % après 4 ans ;

- 5 % après 5 ans ;

- 6 % après 6 ans ;

- 7 % après 7 ans ;

- 8 % après 8 ans ;

- 9 % après 9 ans ;

- 10 % après 10 ans ;

- 11 % après 11 ans ;

- 12 % après 12 ans ;

- 13 % après 13 ans ;

- 14 % après 14 ans ;

- 15 % après 15 ans.

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels del'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

Article 6

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

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- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires (1) du présent accord, et à raisonde deux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 2221-1, L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. (Arrêté du 9 janvier 2012, art. 1er)

Article 7

En vigueur étendu

Après expiration du délai prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord feral'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'ausecrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe

En vigueur étendu

Annexe

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juin 2011

Horaire hebdomadaire : 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 4,75 €.

(En euros.)

Niveau Échelon CoefficientAgents de maîtrise

sauf AM d'atelier

Agents administratifs

et techniciens

V

3 395 1 876,25 1 876,25

3 365 1 733,75 1 733,75

2 335 1 591,25 1 591,25

1 305 1 448,75 1 448,75

IV

3 285 1 353,75 1 353,75

2 270 1 282,50

1 255 1 211,25 1 211,25

III

3 240 1 140,00 1 140,00

2 225 1 068,75

1 215 1 021,25 1 021,25

II

3 190 902,50

2 180 855,00

1 170 807,50

I

3 155 736,25

2 145 688,75

1 140 665,00

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficientouvriers

y compris majoration 5 %

Agents administratifs

et techniciens

y compris majoration 7 %

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Niveau Échelon Coefficientouvriers

y compris majoration 5 %

Agents administratifs

et techniciens

y compris majoration 7 %

V

3 395 AM7 2 007,59

3 365 AM7 1 855,11

2 335 AM6 1 702,64

1 305 AM5 1 550,16

IV

3 285 TA4 1 421,44 AM4 1 448,51

2 270 TA3 1 345,63

1 255 TA2 1 271,81 AM 3 1 296,04

III

3 240 TA1 1 197,00 AM2 1 219,04

2 225 1 068,75

1 215 P3 1 072,31 AM1 1 092,74

II

3 190 P2 947,63

2 180

1 170 P1 847,88

I

3 155 O3 773,06

2 145 O2 723,19

1 140 O1 698,25

Accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2012

SignatairesOrganisations patronales L'UIMM Gironde et Landes,

Organisations de salariésLe SMG CFTC ;L'USMG FO,

Article 1er

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Ilse réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord nationalmodifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.

Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juillet 2012.

Article 2

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la conventioncollective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérationsminimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33desdites clauses particulières.

Article 3

En vigueur étendu

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeurdu point fixée à 4,83 € à compter du 1er juillet 2012.

Les mensuels ouvriers, tels qu'ils sont définis par la classification ouvriers instituée par l'accord national du 21 juillet 1975modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une duréelégale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de

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travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Article 4

En vigueur étendu

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires duespour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Article 5

En vigueur étendu

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :

- 3 % après 3 ans ;

- 4 % après 4 ans ;

- 5 % après 5 ans ;

- 6 % après 6 ans ;

- 7 % après 7 ans ;

- 8 % après 8 ans ;

- 9 % après 9 ans ;

- 10 % après 10 ans ;

- 11 % après 11 ans ;

- 12 % après 12 ans ;

- 13 % après 13 ans ;

- 14 % après 14 ans ;

- 15 % après 15 ans.

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels del'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

Article 6

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes,

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison dedeux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Article 7

En vigueur étendu

Après expiration du délai prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord feral'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'ausecrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Fait à Bruges, le 21 mai 2012.

(Suivent les signatures.)Annexe

En vigueur étendu

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2012

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 4,83 €.

(En euros.)

Niveau Echelon CoefficientAgents de maîtrise

sauf AM d'atelier

Agents administratifs

et techniciens

V

3 395 1 907,85 1 907,85

365 1 762,95 1 762,95

2 335 1 618,05 1 618,05

1 305 1 473,15 1 473,15

IV

3 285 1 376,55 1 376,55

2 270 1 304,10

1 255 1 231,65 1 231,65

III

3 240 1 159,20 1 159,20

2 225 1 086,75

1 215 1 038,45 1 038,45

II

3 190 917,70

2 180 869,40

1 170 821,10

I

3 155 748,65

2 145 700,35

1 140 676,20

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2012

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 4,83 €.

(En euros.)

Niveau Echelon CoefficientOuvriers

y compris majoration 5 %

Agents

de maîtrise d'atelier

y compris majoration 7 %

V

3 395 AM7 2 041,40

365 1 886,36

2 335 AM6 1 731,31

1 305 AM5 1 576,27

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IV

3 285 TA4 1 445,38 AM4 1 472,91

2 270 TA3 1 369,31

1 255 TA2 1 293,23 AM3 1 317,87

III

3 240 TA1 1 217,16 AM2 1 240,34

2 225

1 215 P3 1 090,37 AM1 1 111,14

II

3 190 P2 963,59

2 180

1 170 P1 862,16

I

3 155 O3 786,08

2 145 O2 735,37

1 140 O1 710,01

Accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes.

Organisations de salariés

SMG CFDT ;SMAQ CFE-CGC ;SMG CFTC ;USMG FO.

Préambule

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 27 mai2011.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérationsminimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départementsde la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprisesconcernées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991,reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collectivedes industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes précitée, les partenairessociaux conviennent, pour l'année 2012, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légalehebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens desarticles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement êtreadaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée dutravail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou êtreminorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

Champ d'application

Article 2

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde

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et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 relatif à la classification et àl'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travaileffectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

Mise en œuvre

Article 3

En vigueur étendu

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salairesquelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant descotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

- prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de laconvention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- montant brut des heures supplémentaires ;

- majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34,35 et36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industriesmétallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;

- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de lasécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant del'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objetdes majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination desrémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Vérification

Article 4

En vigueur étendu

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantiecorrespondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement derémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2013.

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficiéd'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux desorganisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

(1) L'article 4 de l'accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13juillet 1983, modifié par avenant du 17 janvier 1991.

(Arrêté du 26 octobre 2012, art. 1er)

Litiges

Article 5

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison dedeux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

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Formalités

Article 6

En vigueur étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Fait à Bruges, le 21 mai 2012.

Annexe

En vigueur étendu

Rémunérations effectives garanties pour l'année 2012

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient REG

V

3 395 31 846

365 29 156

2 335 26 445

1 305 24 245

IV

3 285 22 620

2 270 21 360

1 255 20 580

III

3 240 19 450

2 225 18 435

1 215 18 020

II

3 190 17 180

2 180 17 110

1 170 17 080

I

3 155 16 960

2 145 16 950

1 140 16 940

Accord du 23 octobre 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes.

Organisations de salariésSMAQ CFE-CGC ;USMG FO.

Préambule

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 21 mai2012.

Réunis dans le cadre des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de la

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© Editions Legimedia Page 48 de 68 brochure n° IDCC-1635

nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liéspar la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et desLandes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991,reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collectivedes industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes précitée, les partenairessociaux conviennent, pour l'année 2012, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légalehebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens desarticles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement êtreadaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée dutravail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou êtreminorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

Champ d'application

Article 2

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Girondeet des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et àl'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travaileffectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

Mise en œuvre

Article 3

En vigueur étendu

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salairesquelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant descotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

- prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de laconvention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- montant brut des heures supplémentaires ;

- majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industriesmétallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;

- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de lasécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant del'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objetdes majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination desrémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par avenant du 17 janvier 1991.

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(Arrêté du 15 février 2013 - art. 1)

Vérification

Article 4

En vigueur étendu

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantiecorrespondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement derémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2013.

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficiéd'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux desorganisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

Litiges

Article 5

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes.

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes,

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison dedeux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Formalités

Article 6

En vigueur étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Fait à Bruges, le 23 octobre 2012.

Annexe

En vigueur étendu

Annexe

Rémunérations effectives garanties annuelles pour l'année 2012

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient REG

V

3395 31 846

365 29 156

2 335 26 445

1 305 24 245

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IV

3 285 22 620

2 270 21 360

1 255 20 580

III

3 240 19 450

2 225 18 435

1 215 18 020

II

3 190 17 180

2 180 17 110

1 170 17 080

I

3 155 16 960

2 145 16 950

1 140 16 945

Accord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes.

Organisations de salariés

SMG CFDT ;SMG CFTC ;SMAQ Aquitaine ;USMG FO.

Préambule

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 4 avril2013.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et de renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérationsminimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départementsde la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprisesconcernées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991,reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collectivedes industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociauxconviennent, pour l'année 2014, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légalehebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens desarticles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement êtreadaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée dutravail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou êtreminorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

Champ d'application

Article 2

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde

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et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et àl'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travaileffectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

Mise en œuvre

Article 3

En vigueur étendu

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quellesqu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant descotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

- prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de laconvention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- montant brut des heures supplémentaires ;

- majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industriesmétallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;

- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de lasécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant del'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objetdes majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination desrémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par avenant du 17 janvier 1991. (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

Vérification

Article 4

En vigueur étendu

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié a perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantiecorrespondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement derémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2015.

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficiéd'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux desorganisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

Litiges

Article 5

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- pour moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- pour moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, à raisonde deux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Formalités

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© Editions Legimedia Page 52 de 68 brochure n° IDCC-1635

Article 6

En vigueur étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en un nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travailainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Fait à Bruges, le 2 juin 2014.

Annexe

En vigueur étendu

Annexe

Rémunérations effectives garanties annuelles pour l'année 2014

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient REG

V

3 395 32 615

365 29 860

2 335 27 084

1 305 24 835

IV

3 285 23 166

2 270 21 876

1 255 21 077

III

3 240 19 940

2 225 18 900

1 215 18 538

II

3 190 17 814

2 180 17 681

1 170 17 661

I

3 155 17 504

2 145 17 468

1 140 17 448

Accord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2016

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes

Organisations de salariés

SMG CFDTSMG CFTCUSMG FOSMAQ AquitaineUSTM CGT Gironde

En vigueur étendu

Préambule

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© Editions Legimedia Page 53 de 68 brochure n° IDCC-1635

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 2 juin2014.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérationsminimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départementsde la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprisesconcernées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991,reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collectivedes industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociauxconviennent, pour l'année 2016, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légalehebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens desarticles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement êtreadaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée dutravail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou êtreminorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

Champ d'application

Article 2

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Girondeet des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et àl'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travaileffectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

Mise en œuvre

Article 3

En vigueur étendu

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quellesqu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant descotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

- prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de laconvention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- montant brut des heures supplémentaires ;

- majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industriesmétallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;

- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de lasécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant del'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objetdes majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des

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rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article 3 de l'accord susvisé étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991. (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

Vérification

Article 4

En vigueur étendu

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantiecorrespondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement derémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2017.

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficiéd'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux desorganisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

Litiges

Article 5

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison dedeux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Formalités

Article 6

En vigueur étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en un nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe

En vigueur étendu

Rémunérations effectives garanties annuelles pour l'année 2016

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient REG

V321

395365335305

32 81130 03927 24724 984

IV321

285270255

23 30522 00721 203

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III321

240225215

20 06019 01318 649

II321

190180170

17 92117 78717 767

I321

155145140

17 64417 60817 605

Accord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2016

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes

Organisations de salariés

SMG CFDTSMG CFTCUSMG FOSMAQ AquitaineUSTM CGT Gironde

Article 1er

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Ilse réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord nationalmodifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.

Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juillet 2016.

Article 2

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la conventioncollective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérationsminimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33desdites clauses particulières.

Article 3

En vigueur étendu

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeurdu point fixée à 5,00 €, à compter du 1er juillet 2016.

Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975modifié bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une duréelégale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel detravail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Article 4

En vigueur étendu

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires duespour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Article 5

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En vigueur étendu

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :

- 3 % après 3 ans ;

- 4 % après 4 ans ;

- 5 % après 5 ans ;

- 6 % après 6 ans ;

- 7 % après 7 ans ;

- 8 % après 8 ans ;

- 9 % après 9 ans ;

- 10 % après 10 ans ;

- 11 % après 11 ans ;

- 12 % après 12 ans ;

- 13 % après 13 ans ;

- 14 % après 14 ans ;

- 15 % après 15 ans.

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels del'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

Article 6

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes.

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison dedeux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Article 7

En vigueur étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en un nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe

En vigueur étendu

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2016

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,00 €.

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(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier) Agents administratifs et techniciens

V

3321

395365335305

1 9751 8251 6751 525

1 9751 8251 6751 525

IV321

285270255

1 4251 275

1 4251 3501 275

III321

240225215

1 2001 075

1 2001 1251 075

II321

190180170

950900850

I321

155145140

775725700

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2016

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,00 €.

(En euros.)

Niveau Echelon Coefficient OuvrierS (y compris majoration 5 %)Agents de maîtrise d'atelier (y compris majoration

7 %)

V321

395365335305

AM72 113,251 952,75

AM6AM5

1 792,251 631,75

IV321

285270255

TA4TA3TA2

1 496,251 417,501 338,75

AM4AM3

1 524,751 364,25

III321

240225215

TA1P3

1 260,001 128,75

AM2AM1

1 284,001 150,25

II321

190180170

P2P1

997,50892,50

I321

155145140

O3O2O1

813,75761,25735,00

Accord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2017

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes

Organisations de salariés

SMG CFDTSMG CFTCUSMG FOSMAQ AquitaineUSTM CGT Gironde

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Préambule

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 29 juin2016.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérationsminimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départementsde la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprisesconcernées.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour lesentreprises de moins de 50 salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991,reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collectivedes industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociauxconviennent, pour l'année 2017, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légalehebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens desarticles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement êtreadaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée dutravail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou êtreminorées au pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

Champ d'application

Article 2

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Girondeet des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et àl'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travaileffectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

Mise en œuvre

Article 3

En vigueur étendu

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salairesquelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant descotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

- prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de laconvention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- montant brut des heures supplémentaires ;

- majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries

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métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;

- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de lasécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant del'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objetdes majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination desrémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Vérification

Article 4

En vigueur étendu

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantiecorrespondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement derémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2018.

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficiéd'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux desorganisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

Litiges

Article 5

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison dedeux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Formalités

Article 6

En vigueur étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe

En vigueur étendu

Annexe

Rémunérations effectives garanties

Base annuelle - année 2017

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

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Niveau Échelon Coefficient REG

V

3 395 33 073

365 30 279

2 335 27 465

1 305 25 209

IV

3 285 23 515

2 270 22 205

1 255 21 415

III

3 240 20 281

2 225 19 222

1 215 18 854

II

3 190 18 118

2 180 17 983

1 170 17 927

I

3 155 17 803

2 145 17 766

1 140 17 764

Accord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2017

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes

Organisations de salariés

SMG CFDTSMG CFTCUSMG FOSMAQ AquitaineUSTM CGT Gironde

Article 1er

En vigueur étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Ilse réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord nationalmodifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour lesentreprises de moins de 50 salariés.

Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er décembre 2017.

Article 2

En vigueur étendu

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la conventioncollective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérationsminimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33desdites clauses particulières.

Article 3

En vigueur étendu

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeurdu point fixée à : 5,07 € à compter du 1er décembre 2017.

Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

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Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une duréelégale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel detravail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Article 4

En vigueur étendu

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires duespour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Article 5

En vigueur étendu

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :

- 3 % après 3 ans ;

- 4 % après 4 ans ;

- 5 % après 5 ans ;

- 6 % après 6 ans ;

- 7 % après 7 ans ;

- 8 % après 8 ans ;

- 9 % après 9 ans ;

- 10 % après 10 ans ;

- 11 % après 11 ans ;

- 12 % après 12 ans ;

- 13 % après 13 ans ;

- 14 % après 14 ans ;

- 15 % après 15 ans.

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels del'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

Article 6

En vigueur étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison dedeux représentants par organisation,

examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Article 7

En vigueur étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

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Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe

En vigueur étendu

Annexe

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er décembre 2017

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,07 €.

(En euros.)

Niveau Échelon CoefficientAgents de maîtrisesauf AM d'atelier

Agents administratifset techniciens

V

3 395 2 002,65 2 002,65

365 1 850,55 1 850,55

2 335 1 698,45 1 698,45

1 305 1 546,35 1 546,35

IV

3 285 1 444,95 1 444,95

2 270 1 368,90

1 255 1 292,85 1 292,85

III

3 240 1 216,80 1 216,80

2 225 1 140,75

1 215 1 090,05 1 090,05

II

3 190 963,30

2 180 912,60

1 170 861,90

I

3 155 785,85

2 145 735,15

1 140 709,80

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er décembre 2017

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,07 €.

(En euros.)

Niveau Échelon CoefficientOuvriers

y compris majoration 5 %Agents de maîtrise d'ateliery compris majoration 7 %

V

3 395 AM7 2 142,84

365 1 980,09

2 335 AM6 1 817,34

1 305 AM5 1 654,59

IV

3 285 TA4 1 517,20 AM4 1 546,10

2 270 TA3 1 437,35

1 255 TA2 1 357,49 AM3 1 383,35

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III

3 240 TA1 1 277,64 AM2 1 301,98

2 225

1 215 P3 1 144,55 AM1 1 166,35

II

3 190 P2 1 011,47

2 180

1 170 P1 905,00

I

3 155 O3 825,14

2 145 O2 771,91

1 140 O1 745,29

Accord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er juillet2018

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes,

Organisations de salariésSMG CFDT ;USMG FO ;SMAQ Aquitaine CFE-CGC,

Article 1er

En vigueur non étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Ilse réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord nationalmodifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour lesentreprises de moins de 50 salariés.

Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er juillet 2018.

Article 2

En vigueur non étendu

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la conventioncollective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérationsminimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33desdites clauses particulières.

Article 3

En vigueur non étendu

Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeurdu point fixée à : 5,13 € à compter du 1er juillet 2018.

Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une duréelégale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.

Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel detravail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.

Article 4

En vigueur non étendu

Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues

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pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Article 5

En vigueur non étendu

La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :

3 % après 3 ans

4 % après 4 ans

5 % après 5 ans

6 % après 6 ans

7 % après 7 ans

8 % après 8 ans

9 % après 9 ans

10 % après 10 ans

11 % après 11 ans

12 % après 12 ans

13 % après 13 ans

14 % après 14 ans

15 % après 15 ans

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels del'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.

Article 6

En vigueur non étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de2 représentants par organisation, examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Article 7

En vigueur non étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe

En vigueur non étendu

Annexe

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2018

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,13 €.

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(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Agent de maîtrise sauf AM d'atelier Agent administratif et technicien

V

3395 2 026,35 2 026,35

365 1 872,45 1 872,45

2 335 1 718,55 1 718,55

1 305 1 564,65 1 564,65

IV

3 285 1 462,05 1 462,05

2 270 1 385,10

1 255 1 308,15 1 308,15

III

3 240 1 231,20 1 231,20

2 225 1 154,25

1 215 1 102,95 1 102,95

II

3 190 974,70

2 180 923,40

1 170 872,10

I

3 155 795,15

2 145 743,85

1 140 718,20

Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 2018

Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Valeur du point : 5,13 €.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient Ouvrier y compris majoration 5 % Agent de maîtrise d'atelier y compris majoration 7 %

V

3395 AM7 2 168,19

365 2 003,52

2 335 AM6 1 838,85

1 305 AM5 1 674,18

IV

3 285 TA4 1 535,15 AM4 1 564,39

2 270 TA3 1 454,36

1 255 TA2 1 373,56 AM3 1 399,72

III

3 240 TA1 1 292,76 AM2 1 317,38

2 225

1 215 P3 1 158,10 AM1 1 180,16

II

3 190 P2 1 023,44

2 180

1 170 P1 915,71

I

3 155 O3 834,91

2 145 O2 781,04

1 140 O1 754,11

Accord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2018

SignatairesOrganisations patronales UIMM Gironde et Landes,

Organisations de salariésSMG CFDT ;USMG FO ;SMAQ Aquitaine CFE-CGC,

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Préambule

En vigueur non étendu

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 10novembre 2017.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérationsminimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départementsde la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprisesconcernées.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour lesentreprises de moins de 50 salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Article 1er

En vigueur non étendu

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991,reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collectivedes industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociauxconviennent, pour l'année 2018, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légalehebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens desarticles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement êtreadaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée dutravail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou êtreminorées au pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

Champ d'application

Article 2

En vigueur non étendu

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portantactualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Girondeet des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et àl'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travaileffectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

Mise en œuvre

Article 3

En vigueur non étendu

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salairesquelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant descotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

- prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de laconvention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

- montant brut des heures supplémentaires ;

- majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34, 35et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industriesmétallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;

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- sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;

- toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de lasécurité sociale.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant del'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objetdes majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination desrémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Vérification

Article 4

En vigueur non étendu

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantiecorrespondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement derémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2019.

L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficiéd'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux desorganisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

Litiges

Article 5

En vigueur non étendu

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera desdispositions suivantes :

Une commission mixte composée :

- moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;

- moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de2 représentants par organisation, examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

Formalités

Article 6

En vigueur non étendu

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présentaccord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail,ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédureprévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Annexe

En vigueur non étendu

Annexe

Rémunérations effectives garanties

Base annuelle année 2018

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient REG

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© Editions Legimedia Page 68 de 68 brochure n° IDCC-1635

V

3395 33 470

365 30 642

2 335 27 795

1 305 25 512

IV

3 285 23 800

2 270 22 474

1 255 21 674

III

3 240 20 526

2 225 19 455

1 215 19 082

II

3 190 18 337

2 180 18 201

1 170 18 146

I

3 155 18 022

2 145 17 985

1 140 17 982

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Liste des sigles

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© Editions Legimedia Page SIG-1 brochure n° IDCC-1635

Sigle DéfinitionADEC Action de développement de l'emploi et des compétences nationales

ADEFIM Associations de développement des formations des industries de la métallurgie

CHSCT Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

CPNEFP Commission paritaire nationale des emplois-formations professionnels

CPREFP Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle

CQPI Certificat de qualification professionnelle de l'industrie

CQPM Certificat de qualification professionnelle de la métallurgie

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

FPSPP Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

GPEC Gestion prévisionnelle des em

OPCAIM Organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie

PME Petites et moyennes entreprises

REG Rémunérations Effectives Garanties

RMH Rémunération Minimale Hiérarchique

UIMM Union des industries et métiers de la métallurgie

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Liste chronologique

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© Editions Legimedia Page CHRO-1 brochure n° IDCC-1635

Date Texte Page

2011-02-18Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes) Mise à jourpar avenant du 18 février 2011

1

2011-05-27Accord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2011 37

Accord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juin 2011 39

2012-05-21Accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012 45

Accord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2012 42

2012-10-23 Accord du 23 octobre 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012 47

2014-06-02 Accord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014 50

2016-06-29Accord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2016 52

Accord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2016 55

2017-07-17 Accord du 17 juillet 2017 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation 31

2017-11-10Accord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2017 57

Accord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2017 60

2018-03-30Accord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2018 65

Accord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er juillet 2018 63

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AAccord du 10 novembre 2017 relatif aux remunerations effectives garanties pour l'annee 2017 57Accord du 10 novembre 2017 relatif aux remunerations minimales hierarchiques au 1er decembre 2017 60Accord du 17 juillet 2017 relatif a des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation 31Accord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minima pour l'annee 2014 50Accord du 21 mai 2012 relatif aux remunerations effectives garanties pour l'annee 2012 45Accord du 21 mai 2012 relatif aux remunerations minimales hierarchiques au 1er juillet 2012 42Accord du 23 octobre 2012 relatif aux remunerations effectives garanties pour l'annee 2012 47Accord du 27 mai 2011 relatif aux remunerations effectives garanties pour l'annee 2011 37Accord du 27 mai 2011 relatif aux remunerations minimales hierarchiques au 1er juin 2011 39Accord du 29 juin 2016 relatif aux remunerations effectives garanties pour l'annee 2016 52Accord du 29 juin 2016 relatif aux remunerations minimales hierarchiques au 1er juillet 2016 55Accord du 30 mars 2018 relatif aux remunerations effectives garanties pour l'annee 2018 65Accord du 30 mars 2018 relatif aux remunerations minimales hierarchiques a compter du 1er juillet 2018 63Annexe 39, 41, 44, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 67Apprentissage et formation professionnelle 13

CChamp d'application 34, 37, 45, 48, 50, 53, 58, 66Champ d'application professionnel et territorial 13Champ d'application territorial et professionnel 1Chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial 13Chapitre Ier Champ d'application territorial et professionnel 1Chapitre Ier Droit syndical 4Chapitre Ier Formation du contrat 14Chapitre Ier Generalites 9, 26, 29Chapitre II Conges particuliers 30Chapitre II Delegues du personnel 6Chapitre II Execution du contrat 17Chapitre II Formation du contrat 10Chapitre II Mise en oeuvre de la convention 1, 14Chapitre II Montant de la remuneration 26Chapitre III Comite d'entreprise 6Chapitre III Execution du contrat 11Chapitre III Primes et indemnites 28Chapitre III Suspension et rupture du contrat 19Chapitre III Validite de la convention 3Chapitre IV Delegation unique du personnel 7Chapitre IV Rupture du contrat 12Chapitre unique Participation, interessement, PEE 13Chapitre V Elections 7Chapitre VI Comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail 8Clauses generales 1Clauses particulieres concernant les mensuels 13Comite d'entreprise 6Comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail 8Commission paritaire de conciliation (Differends collectifs. - Commission paritaire de conciliation) 1Conges particuliers 30Contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation 38Contrat de travail 9, 14Convention collective des industries metallurgiques, mecaniques et connexes (Gironde et Landes) Mise a jour par avenant du 18

fevrier 2011 1

DDelegation unique du personnel 7Delegues du personnel 6Denonciation (Duree. - Denonciation) 3Dispositions generales 1, 13, 37, 45, 48, 50, 53, 58, 66Droit syndical 4Duree de l'accord 36

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EElections 7Epargne salariale 13Execution du contrat 11, 17

FFormalites 38, 47, 49, 51, 54, 59, 67Formation du contrat 10, 14

GGeneralites 9, 26, 29

LLitiges 38, 46, 49, 51, 54, 59, 67

MMesures urgentes en faveur de l'emploi 34Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle 31Mise en oeuvre de la convention 14Mise en œuvre 38, 46, 48, 51, 53, 58, 66Mise en œuvre de la convention 1Montant de la remuneration 26

NNotification de l'accord 36

PParticipation, interessement, PEE 13Portee de l'accord 37Preambule 1, 31, 37, 45, 47, 50, 58, 66Primes et indemnites 28Publicite 36

RRecours au travail temporaire 12Remuneration 26Remunerations effectives garanties pour l'annee 2011 37Remunerations effectives garanties pour l'annee 2012 45, 47Remunerations effectives garanties pour l'annee 2016 52Remunerations effectives garanties pour l'annee 2017 57Remunerations effectives garanties pour l'annee 2018 65Remunerations minimales hierarchiques a compter du 1er juillet 2018 63Remunerations minimales hierarchiques au 1er decembre 2017 60Remunerations minimales hierarchiques au 1er juillet 2012 42Remunerations minimales hierarchiques au 1er juillet 2016 55Remunerations minimales hierarchiques au 1er juin 2011 39Repos et conges 29Representation du personnel et representation syndicale 4Revision de l'accord 36Rupture du contrat 12

SSalaires minima pour l'annee 2014 50Suivi de l'accord 36Suspension et rupture du contrat 19

TTexte de base 1Titre Ier Dispositions generales 1, 13Titre II Contrat de travail 14Titre II Representation du personnel et representation syndicale 4

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Titre III Contrat de travail 9Titre III Remuneration 26Titre IV Recours au travail temporaire 12Titre IV Repos et conges 29Titre V Apprentissage et formation professionnelle 13Titre VI Epargne salariale 13

VValidite de la convention 3Verification 38, 46, 49, 51, 54, 59, 67

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