Morcelment

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I. CADRAGE

Le morcellement est régi par les dispositions :

AUTORISATION DE MORCELER

SOMMAIRE

I. Cadrage II. Définition

III. Champ d’application IV. Autorité compétente V. Conditions de recevabilité et de délivrance

VI. Procédure d’instruction VII. Effets

VIII. Passation des actes IX. Textes applicables

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Du titre IV (art.58 à 62) de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ;

du titre III (art. 20 à 22) du décret n°2-92-833 pris pour l’application de la loi n°25-90 susvisée ;

de la circulaire n°1500/2000 du 06 octobre 2000 relative à la simplification des circuits et procédures d’instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d’habitations

et de morceler.

II. DEFINITION

Est morcellement (art.58 de la loi n°25-90) :

Toute opération de vente ou de partage ayant pour objet ou pour effet la division d'une propriété

foncière en deux ou plusieurs lots non destinés à la construction ;

toute vente en indivision d'une propriété foncière qui aurait pour effet d'attribuer à l'un ou moins des acquéreurs des droits de copropriété dont l'équivalence en superficie serait inférieure à la superficie

prévue pour les lots de terrains par les documents d'urbanisme et à défaut de superficie ainsi prévue, à 2500 mètres carrés.

III. CHAMP D'APPLICATION

L’autorisation de morceler est exigible dans : - Les communes urbaines ;

- les centres délimités ;

- les zones périphériques des municipalités et des centres délimités ; - les groupements d’urbanisme ;

- les zones à vocation spécifique ; - tout autre territoire couvert par un document d’urbanisme approuvé (SDAU, PA, PZ) ;

- les agglomérations rurales dotées d’un plan de développement homologué.

IV. AUTORITE COMPETENTE

L'autorisation de morcellement est accordée par le président du conseil communal après avis :

- De l’agence urbaine du ressort ; - de la conservation de la propriété foncière du ressort.

V. CONDITIONS DE RECEVABILITE ET DE DELIVRANCE

Tout demandeur doit déposer, au siège de la commune, un dossier complet, en 4 exemplaires, comportant les documents suivants :

- Un plan de situation au 1/2000 ou à défaut au 1/5000 de la parcelle concernée, rattaché au

réseau géodésique, le cas échéant, et comportant l'orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et les points de repère permettant de localiser le terrain. Ce plan est établi par un

ingénieur- géomètre topographe ;

- un certificat de la conservation de la propriété foncière faisant ressortir la nature et la

consistance de l'immeuble, le nom du propriétaire, les droits réels immobiliers et les charges foncières existants sur l'immeuble, et dans le cas où il s'agit d'une copropriété, la part indivise

revenant à chaque copropriétaire.

- Ce certificat est assorti d'un plan foncier si la propriété est immatriculée et, dans le cas où elle

n'est pas immatriculée, d'une copie certifiée conforme de l'acte de propriété de la parcelle en

cause.

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- éventuellement, un plan masse faisant apparaître les bâtiments existants ; - le plan du projet de morcellement régulier établi au 1/500 ou au 1/1000 lorsqu'il ne s'agit pas

d'une vente en indivision.

Ce dossier doit être adressé par lettre recommandée au siège de la commune concernée ou y être déposé contre récépissé dûment daté et signé par le dépositaire ;

La demande formulée en vue d’obtenir l’autorisation de morceler est irrecevable si le terrain concerné

est situé dans une zone constructible en application d’un document d’urbanisme. Dans ce cas,

l’opération ne peut être autorisée qu’aux conditions prévues pour la création d’un lotissement.

VI. INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La procédure d’instruction des demandes de morcellement est la même que celle prévue pour les lotissements et les groupes d’habitations qui font partie de la procédure des grands projets régie par la

circulaire 1500/2000 du 6 octobre 2000.

(Cf. § VI de la fiche concernant l’autorisation de lotir) VII. EFFETS

La durée de validité de l’autorisation de morceler n’est pas limitée.

VIII. PASSATION DES ACTES

Les opérations de vente ou de partage doivent faire mention de l’autorisation de morceler ou de l’attestation du président du conseil communal certifiant que ces opérations ne tombent pas sous le

coup de la loi 25-90 ;

Les adouls, les notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de

l’enregistrement, doivent refuser de dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente, de location ou de partage non assortis de l’autorisation de morcellement ou

d’une attestation du président du conseil communal certifiant que l’opération n’est pas soumise aux dispositions de l’article 58;

La décision sur la demande ne doit être prise par le président du conseil communal qu’après avoir recueilli l’avis de l’agence urbaine et celui de la préfecture ou la province concernée ;

Les actes de vente, de location ou de partage doivent faire mention de l’autorisation de morceler ou

de l’attestation indiquée dans le paragraphe précédent.

IX. TEXTES APPLICABLES

IX.1. Textes législatifs Loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le

dahir n°1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) (B.O. n°4159 du 15 juillet 1992, page 307);

IX.2. Textes réglementaires

Décret n° 2-92-833 du 27 rabia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°25-90

relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le dahir n°1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) (B.O. n°4225 du 20 octobre 1993, page 573).

IX.3. Circulaires

Circulaire n°1500/2000 du 06 octobre 2000 relative à la simplification des circuits et procédures

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d’instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de créer des groupes d’habitations et de morceler ;

Circulaire conjointe n°270/DUA et n°18/ACFCC du 14 octobre 1996 relative au morcellement des

terrains par l’agence de logements et d’équipements militaires ;

Circulaire du ministre délégué chargé de l’habitat et de l’urbanisme n°00364 du 12 janvier 2005

relative à la réalisation des villes nouvelles.

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