Module auto-apprentissage
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LES CLAUSES DEXONERATION TOTALE OU PARTIELLE
DE RESPONSABILITE DELICTUELLE
I. INTRODUCTION
Ce module dauto-apprentissage a pour objectif de vous permettre daborder de manire active et
autonome une matire du cours. Concrtement, ce module vient complter et illustrer les pages 120
128 du syllabus, concernant les clauses d'exonration totale ou partielle de responsabilit en matiredlictuelle. Cette matire ne sera approfondie ni au cours oral, ni aux sances de travaux pratiques.
Nanmoins, il fait partie intgrante de la matire dexamen et vous tes bien entendu susceptibles
dtre interrogs ce sujet. Il vous est donc vivement recommand de prendre lexercice au srieux
et de jouer le jeu pleinement, en essayant de dcouvrir la matire par vous-mmes et de rpondre
seul aux questions qui vous sont poses. Si vous avez une question propos de ce module et de la
matire quil recouvre, vous pouvez bien sr obtenir des explications auprs des assistant(e)s lors
des permanences.
Commencez par relire attentivement les pages 120 128 du syllabus. Ce module commence par
quelques illustrations et commentaires de clauses, panneaux ou avertissements divers. Notez que
certaines remarques sont valables pour plusieurs clauses, mme si elles napparaissent quune seulefois. Exercez-vous identifier les autres panneaux ou clauses pour lesquels la remarque vous semble
galement valable. Pour vous aider faire des liens au sein de la matire, des rfrences dautres
pages du syllabus sont parfois indiques entre parenthses. Vous tes galement invits lire deux
dcisions de jurisprudence qui illustrent la manire dont ces clauses peuvent tre apprcies par le
juge. Enfin, il sera temps d'valuer vos connaissances en la matire, en rpondant seul des
questions thoriques et pratiques.
Bon travail !
Lquipe de Droit des Obligations 1
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II. QUELQUES CLAUSES COMMENTEES
Ici, la commune sexonre de toute responsabilit
en cas daccident li lutilisation de la plaine de
jeux. Les parents et les accompagnateurs doivent
en tout tat de cause veiller la scurit des
enfants qui sont placs sous leur responsabilit. Notamment, ils commettraient une faute en
laissant un enfant de moins de trois ans ou de
plus de dix ans jouer sur les installations, puisque
ce panneau les avertit des conditions dutilisation
de ces jeux.
Nanmoins, cette clause a ses limites. Elle
nexonrerait pas la commune en cas daccident
d un mauvais entretien ou un vice des
installations de jeux, sur la base des articles 1382,
1383 ou 1384, al. 1er, in fine, du Code civil.
Si la baignade est interdite, cela
signifie, a contrario, quil est fautif
de se baigner au mpris du panneau.
En cas daccident, la victime se
verrait certainement opposer sa
propre faute et imprudence. En outre,
on ne pourrait reprocher aucune
faute aux matres-nageurs si une
personne se baigne alors que la plage
nest pas surveille pour cause dedrapeau rouge, ou si elle se baigne en
dehors de la zone de surveillance.
Plus explicite que les panneaux prcdents quant lobjectif dexonration de responsabilit.
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Un tel panneau peut poursuivre plusieurs objectifs : viter que les visiteurs ne soient victimes du
t-ce vraiment une clause exonratoire ou limitative de
chien de garde, dissuader les intrus, mais aussi permettre dinvoquer une faute de la victime si jamais
elle est entre au mpris de lavertissement. Sur la base de larticle 1385 du Code civil, le gardien du
chien sera responsable en cas de dommages causs un tiers (cf. syllabus p. 213 et s.). Il ne sagit en
effet pas dun rgime de responsabilit base de faute prouve. Il ne pourra donc pas sexonrer en
prouvant quil avait pris toutes les prcautions pour viter les accidents, en apposant ce panneau.
Cependant, il pourra invoquer la faute de la victime comme cause trangre exonratoire.
Es
responsabilit ? Ce genre de panneau invite les automobilistes
davantage de vigilance. Mais en cas daccident, pourra-t-on
invoquer ncessairement la faute de lautomobiliste ? Et le
fermier sera-t-il exonr par lapposition dun tel panneau ? On
peut en douter. Tout dpendra de lattitude de chacun dans les
faits. Un tel message, en effet, ne fournit aucune indication quant
au comportement adopter ou viter.
Comme dans lexemple prcdent, un tel aver ement ne suffit pas lui seul. Dautres prcautionstiss
sont prendre, sous peine de ngligence. Ici, il ne suffit pas que la compagnie dlectricit mette un
tel panneau sur une cabine haute tension pour sexonrer de toute responsabilit, encore faut-il, par
exemple, que la cabine soit verrouille de telle sorte quelle ne soit pas accessible au public.
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La validit dun tel panneau est plus que
discutable. Le propritaire qui la appos ne
pourrait linvoquer comme clause dexonration
susceptible de justifier nimporter quel
comportement dommageable lgard des
intrus. En tout tat de cause, le propritaire doit
se comporter en homme normalement prudent etdiligent. Il ne peut parsemer sa proprit de
piges voleurs ni tirer vue sur le premier
intrus qui franchit sa clture (cf. syllabus p. 145
et s.), la diffrence entre lgitime dfense et
auto-dfense).
Ces signes sont frquemment apposs sur des produits dangereux. Lobjectif premier est la scuritet la protection des personnes. Lapposition de tels signes devrait permettre au producteur
dinvoquer plus facilement la faute de la victime comme cause exclusive de son propre dommage et
ainsi de ne pas voir sa responsabilit engage. Par exemple, si une personne projette du dodorant en
bombe sur un briquet par jeu, pour obtenir un jet de flamme spectaculaire, et se blesse, le fait pour le
producteur davoir appos le signe F ou F+ lui permettra dinvoquer que seul le comportement de la
victime est fautif. Par contre, si le dommage est d un dfaut du produit, les sigles ci-dessus ne
pourront exonrer le producteur de sa responsabilit (cf. syllabus p. 221 et s.).
Si une personne sintroduit sur un chantier sans
autorisation et y subit un accident, elle se verra
en tout cas opposer sa propre faute, soit pour
exonrer totalement le dfendeur en
responsabilit, soit pour aboutir un partage de
responsabilit. Ce genre de clause pourrait ainsi
tre invoque en matire de responsabilit du
fait des btiments en ruine (cf. syll. p. 219 et s.).
Il sagit dun rgime de responsabilit objective
(ou sans faute), mais en apposant ce panneau
autour dun btiment en ruine ou en rfection, le
propritaire pourrait plus facilement invoquer
comme cause trangre exonratoire la faute dela victime qui a pass outre. Encore faut-il que
lentrepreneur ait pris les mesures dusage pour
baliser le chantier et en empcher laccs.
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A nouveau, ces panneaux induisent la faute de la victime qui a pass outre en ne portant pas de
asque ou en circulant dans un aire expose des radiations. Cela ne signifie toutefois pas que le
e panneau, appos par la commune dans un parking
ublic et gratuit au dpart dun parcours en fort lui permet
c
responsable du chantier ou de la zone en question peut sexonrer totalement de sa responsabilit
pour les fautes, imprudences ou ngligences commises par lui ou ses prposs.
C
p
de sexonrer de toute responsabilit en cas de vol dans les
voitures. Encore prfrera-t-on y voir une clause limitative
dobligation.
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Les exotiques
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III. DECISIONS DE JURISPRUDENCE
Les deux dcisions suivantes illustrent les ractions de la jurisprudence par rapport lapposition de
panneaux davertissement. Par exemple, dans son arrt du 21 novembre 2003, la Cour de cassation
estime quun panneau de signalisation indiquant la prsence dornires sur une route ne permet pas
dcarter le vice de la chausse. Il peut simplement indiquer quil y a faute de la victime. Il ny a
donc pas dexonration de responsabilit possible dans ce cas.
Parfois, le fait de ne pas apposer un panneau davertissement est constitutif dune faute susceptible
dengager la responsabilit. Ainsi, dans un arrt du 26 janvier 1984, la Cour dappel de Mons a
estim quil tait fautif pour la commune de ne pas avoir appos sur la chausse un panneau
temporaire indiquant la prsence dune substance glissante sur la chausse.
COUR DE CASSATION, 21 novembre 2003 (disponible sur www.cass.be)
I. La dcision attaque
Le pourvoi en cassation est dirig contre le jugement rendu le 22 mars 2002 par le tribunal de
premire instance de Charleroi, statuant en degr d'appel.
II. La procdure devant la Cour
Le conseiller Didier Batsel a fait rapport.
L'avocat gnral Andr Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur prsente deux moyens dont le premier est libell dans les termes suivants
Disposition lgale viole :
Article 1384 du Code civil.
Dcisions et motifs critiqus :
Le jugement attaqu dcide que la chausse ne prsentait pas de vice au sens de l'article 1384, alina
1er, du Code civil. Il justifie cette dcision par la considration en substance que " peu avant l'endroit
litigieux, un panneau de signalisation indiquait la prsence d'ornires afin d'inciter les usagers
redoubler de prudence " et que " Madame E. D. S. avait ds lors t avertie d'une manire adquate
et suffisante de l'tat dgrad de la chausse ".
Griefs :
Une chose est affecte d'un vice au sens de l'article 1384, alina 1er, du Code civil lorsqu'elle
prsente une caractristique anormale la rendant en certaines circonstances susceptible de causer unprjudice.
Le fait que la victime connaissait ou devait connatre le dfaut dont une chose est affecte
n'intervient pas dans l'apprciation de l'existence d'un vice. Cette circonstance n'intervient que dans
l'apprciation d'une ventuelle faute dans le chef de la victime mais la charge de la preuve de cette
faute revient alors au gardien qui l'invoque comme cause trangre libratoire.
En l'espce, en considrant que la chausse ne prsentait pas de vice au sens de l'article 1384, alina
1er, du Code civil ds lors que " peu avant l'endroit litigieux, un panneau de signalisation indiquait la
prsence d'ornires afin d'inciter les usagers redoubler de prudence " et que " Madame E. D. S.
avait ds lors t avertie d'une manire adquate et suffisante de l'tat dgrad de la chausse ", le
jugement dduit du fait que la victime connaissait ou devait connatre l'tat dgrad de la chausse
que celle-ci n'est pas affecte d'un vice. Il viole ainsi l'article 1384, alina 1er, du Code civil.
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IV. La dcision de la Cour
Attendu que la chose est affecte d'un vice lorsqu'elle prsente une caractristique anormale qui la
rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage ;
Attendu que le jugement considre que la chausse ne prsentait pas de vice au sens de l'article 1384,
alina 1er, du Code civil au motif que " peu avant l'endroit litigieux, un panneau de signalisation
indiquait la prsence d'ornires afin d'inciter les usagers redoubler de prudence " et que " Madame
Dos Santos avait ds lors t avertie d'une manire adquate et suffisante de l'tat dgrad de la
chausse " ;Attendu qu'en dduisant l'absence de vice de la chausse de la circonstance que la victime
connaissait ou devait connatre l'tat dgrad de la chausse, l'arrt viole l'article 1384, alina 1er, du
Code civil ;
Que le moyen est fond ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqu ;
Ordonne que mention du prsent arrt sera faite en marge du jugement cass ;
Rserve les dpens pour qu'il soit statu sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de premire instance de Mons, sigeant en degr d'appel.
COUR D'APPEL DE MONS 26 JANVIER 1984
Antcdents:
Attendu que les faits de la cause. firent l'objet d'une information rpressive classe sans suite;
Attendu que les dossiers rvlent que:
-l'accident litigieux est survenu Hyon le samedi 11 mars 1978, vers 18 heures 15;
-l'automobiliste D. Marc, au volant de sa voiture de marque Opel GT 1900, y circulait rue des
Canadiens faible allure;
-le vhicule drapa sur une couche de granuls d'engrais tapissant la chausse et s'crasa sur la
faade de l'immeuble de Madame J. Paula;
-D. venait de virer pour aborder la rue des Canadiens lorsque se produisit le drapage;
-l'tat glissant de la route tait d l'coulement d'engrais transport par des camions en provenance
de la S.A. Engrais S.;
-la situation dangereuse existait depuis une huitaine de jours environ et se reproduisit de manire
intermittente;
-la veille des faits, le 10 mars 1978, le service des pompiers de la ville de Mons avait procd aunettoyage de la chausse et de la voirie proche des Ets. S.;
-aprs l'accident, et sur rquisition de la gendarmerie, des membres de la protection civile
effecturent une opration identique; cette prestation dura de 19 heures 22 heures 45;
-les dgts occasionns l'immeuble de Madame J. taient couverts par la S.A. Caisse Patronale
laquelle, subroge dans les droits de son assur, intenta aux actuels intims une action en
remboursement de ses dcaissements (154.001 F);
-par requte dpose le 27 mai 1980, L. Fabienne intervint volontairement la cause par
l'intermdiaire de son pre, administrateur de ses biens;
-la demanderesse et l'intervenante sollicitaient condamnation solidaire ou chacun pour le tout des
intims rparer leurs prjudices respectifs.
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Au fond:
Attendu que le jugement entrepris ne retint aucune faute dans le chef des parties intimes,
dfenderesses originaires, et dbouta les actuelles appelantes de leurs actions;
1. Responsabilit de D. Marc:
Attendu qu'il est reproch l'intim de n'avoir pas proportionn sa vitesse la situation des lieuxalors que habitant la localit il devait avoir connaissance de l'tat anormal prolong du revtement
de la chausse ;
Attendu qu'il rsulte du dossier (cfr. notamment les dclarations des poux C.-D.) que, la sortie
d'un virage, D. perdit le contrle de sa voiture qui drapa sur la couche de granuls d'engrais
recouvrant la voirie;
Attendu que l'expert commis par le parquet de Mons estima que l'adhrence des pneus tait
pratiquement nulle en raison de l'paisseur de la couche d'engrais, avec pour consquence
l'inefficacit totale de tout freinage ou de toute autre manuvre d'vitement;
Attendu qu'il s'ensuit que la vitesse pratique par D. et le grief formul par les appelants
(connaissance des lieux) sont sans relation causale avec son drapage et l'accident, la situation
anormale imprvisible de la chausse ayant surpris son attente lgitime d'un tat au sol exempt dedanger;
Attendu qu'aucune faute ne peut tre reproche cet intim.
2. Responsabilit de la S.A. Engrais S. :
Attendu qu'il est reproch l'intime:
1) un comportement illicite drivant de deux causes; abstention de prendre toute initiative en vue
d'viter les accidents et dfaut de surveillance du chargement des camions quittant ses installations
alors que la situation dangereuse de la voirie contigu existait depuis quelques jours;
2) d'avoir commis un abus de son droit d'exploitation et de son droit de proprit en laissant se
dvelopper la situation dangereuse dont elle est l'origine et dont elle avait connaissance, abus du
droit qui lui est confr par l'article 544 du Code civil;
Attendu que l'intime fabrique et vend des engrais pour exploitations agricoles, activit qui n'est pas
en elle-mme susceptible de causer un dommage;
Attendu qu'entre le moment de la livraison du produit et son coulement fortuit sur la chausse
s'interpose un lment tranger qui rompt le lien de causalit entre le chargement et la cration de la
situation dangereuse de la chausse;
Que cet lment est l'obligation des transporteurs de ne mettre en circulation que des vhicules dont
le chargement et les superstructures sont conus de manire viter la perte de matires dangereuses
pour la circulation des autres usagers;
Attendu que n'est pas rapporte la preuve que l'intime ait mis en circulation ou autoris la mise encirculation de camions perdant de l'engrais et responsables de l'tat glissant de la chausse;
Attendu que n'est non plus prouv son dfaut de surveillance: sauf dans l'hypothse o elle aurait
utilis ses propres vhicules (ce qui n'est pas allgu), son obligation de surveillance cesse ds que
les vhicules d'approvisionnement ont quitt le chantier;
Attendu que l'appelant sur incident D. lui reproche galement un abus du droit qui lui est confr par
l'article 544 du Code civil;
Attendu que ce grief confond des notions juridiques distinctes: l'abus de droit et les troubles de
voisinage;
Attendu que l'abus de droit peut rsulter non seulement de l'exercice d'un droit avec la seule
intention de nuire, mais aussi de l'exercice du droit d'une manire qui dpasse son exercice normal
par une personne prudente et diligente (cfr. Cass. 10.9.1971, Pas., 1972, l, p.28; J.L. Fagnart, Laresponsabilit civile , J.T.,1976,p.569);
Attendu que ce comportement ressortit aux obligations gnrales de prudence fondant la
responsabilit quasi-dlictuelle;
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Attendu qu'en fait, l'intime a uniquement us normalement de son droit de fabriquer, vendre et
livrer les produits de sa fabrication;
Attendu qu'il est exclu de considrer que l'exercice de ce droit ait pu, in specie, causer le dommage,l'interposition du fait du transport rompant le lien de cause effet entre l'exercice du droit et la
possibilit d'un dommage;
Attendu que l'application de l'article 544 du Code civil est galement carter;
Attendu, en effet, que les troubles de voisinage que vise cette disposition supposent la rupture
d'quilibre qui existe entre des fonds voisins en imposant aux propritaires ou locataires de ces fondsdes charges qui excdent les inconvnients normaux du voisinage ou celles qu'un particulier doit
supporter dans l'intrt collectif (cfr, Cass. 4.10.1981, J.T.,1982, 41; Cass. 5.3.1981, Pas. 1981,
p.l728);
Attendu que les conditions d'application de ces rgles ne sont manifestement pas runies en lespce;
Attendu qu'il suit de ces considrations qu'aucune faute en relation causale avec l'accident n'est
tablie dans le chef de l'intime.
3. Responsabilit de la ville de Mons
Attendu qu'en son exploit introductif d'instance lappelante Caisse Patronale invoque sommairement
les dcrets rvolutionnaires pour rechercher la responsabilit de l'autorit communale mais resteen dfaut de s'expliquer;
Attendu que si l'obligation des communes de veiller la scurit du passage sur les voies publiques
qui traversent leur territoire a pour fondement lgal notamment les articles 50 du dcret du 14
dcembre 1789, 2 du dcret du 22 dcembre 1789 et 3.10 du titre XI du dcret des 16-24 aot 1790,
ces dispositions ne s'appliquent qu' des situations permanentes ou priodiques, priodicit
dpendant de conditions climatiques saisonnires et prvisibles (cfr. Cass. 27.11.1980, Pas., 1981, l,
p.361);
Attendu que tel ne fut pas le cas dans le prsent litige;
Attendu que de l'examen des conclusions des parties, il apparat que la responsabilit de la ville de
Mons est implicitement recherche sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil;
Attendu que les rgles de la responsabilit aquilienne sont applicables aux autorits publiques, les
pouvoirs que la loi attribue l'administration soumettant celle-ci au devoir gnral de prudence qui
s'impose tous (cfr. Cass. 7.3.1963, R.C.J.B., 1963, p.93 et note J. Dabin, Cass. 30.3.1978, Pas.,
1978, l, p.820; Cass. 23.2.1979, Pas.,1979, l, p.76 et 27.11.1980 cit; R.O. Dalcq, Chronique de
jurisprudences, R.C.J.B., 1981, p. 87; J.-L. Fagnart, La responsabilit civile , J. T.,1976, p. 569; P.
Charlier, La responsabilit des pouvoirs publics en droit belge , J.T.,1980, p. 145);
Attendu que le premier juge a cart toute faute de conduite de l'administration communale au motif
qu'il n'est pas objectivement tabli que le jour des faits elle avait t avertie de l'existence d'une
situation dangereuse dans la zone de l'accident et que l'tat de la rue des Canadiens tait imprvisible
pour tous;
Attendu que le dossier rvle que la priode de l'anne o se situe l'accident correspond aux travauxd'pandage des engrais sur les champs, que les autorits de police en sont avises et que, en l'espce,
les voies d'accs la socit S., distributrice d'engrais, ont t nettoyes par le corps des pompiers
dpendant des pouvoirs communaux;
Attendu que ces lments dmontrent que l'intime tait au courant d'une situation de danger
persistant depuis un certain laps de temps et appele durer encore, laquelle elle obvia, le 10 mars
1978, veille de l'accident, par des mesures appropries;
Attendu que s'il n'est pas prouv que, le jour des faits, son attention fut particulirement attire sur la
prsence d'une couche de produit rendant la circulation alatoire et dangereuse dont l'importance
est atteste par la longueur de la prestation du nettoyage excut par les services de la protection
civile il n'en reste pas moins qu'elle avait connaissance de l'tat de glissance de la voirie et de son
caractre quasi constant;Attendu qu'aucune circonstance objective ne suspendit son obligation de surveiller la voirie, ni
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IV. QUESTIONS DEVALUATION
1. QUESTION DE THEORIE :
- Quelle est la diffrence entre dol et faute lourde ? (Rpondre en de page)
- Peut-on sexonrer de son dol ou de sa faute lourde ? (Rpondre en une page)
2. CASUS :
Ins Timable est ge de dix ans. Non loin de chez elle, dans un parc communal arbor, une plaine
de jeux est amnage. Lorsque le temps le permet, ses parents laccompagnent et la surveillent
lorsquelle joue sur les jeux mis la disposition des enfants. Outre des balanoires, toboggans et
autres bacs sable, un trampoline est galement install. De forme rectangulaire, celui-ci est entour
de filets de protection sur trois de ses cts, pour viter que les enfants ne chutent. Le ct laiss
libre autorise laccs ; gnralement, ses parents se placent cet endroit pour la rattraper au cas o
elle perdrait le contrle lors dun saut. Par une chaude aprs-midi dt, alors que ses parents
viennent de sassoupir dans le parc, elle dcide de se rendre la plaine de jeux, pour perfectionner
ses pirouettes sur le trampoline. Aprs quelques sauts, elle prend de lassurance. Lenvergure de ses
sauts augmente de plus en plus et bientt, elle ne peut plus contrler la trajectoire. Elle se dporte
alors vers la partie du trampoline non protge par un filet et chute lourdement sur le sol. Elle a lajambe casse et souffre de nombreuses contusions.
En son nom, ses parents dcident de se retourner contre la commune gestionnaire de la plaine de
jeux et vous demandent conseil.
- De quels recours disposent-ils ? Obtiendront-ils gain de cause ?
- La solution aurait-elle t diffrente si la commune avait plac un panneau devant le
trampoline, indiquant que celui-ci ne pouvait tre utilis sans la surveillance dun adulte. Il
est aussi prcis que le trampoline est interdit aux enfants de moins de dix ans.