Module 7 :Rôles des politiques publiques

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1 7.1 Définitions officielles des SQLO : AO et IG 7.2 Exemple du cadre législatif et réglementaire en Union Européenne 7.3 Cadre législatif et réglementaire en Tunisie 7.4 Système d’accréditation en Tunisie 7.5 La protection des IG et le droit des marques Module 7 : Rôles des politiques publiques

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7.1 Définitions officielles des SQLO : AO et IG 7.2 Exemple du cadre législatif et réglementaire en Union Européenne7.3 Cadre législatif et réglementaire en Tunisie7.4 Système d’accréditation en Tunisie7.5 La protection des IG et le droit des marques

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Module 7.1 Définitions officielles des SQLO :

AO et IG

DAMERGI Chokri

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Références réglementaires internationales

S.Q.L.O

- Accord ADPIC/OMPI

La reconnaissance à l’échelle Nationale d’une IG (SQO) est une étape préalable à sa reconnaissance par des pays tiers et au niveau européen en tant qu’Indication géographique

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1. A.O.C (TUN, FR…) / A.O.P (EU)

Appellation d’Origine ContrôléeAppellation d’Origine Protégée

2. I.P (TUN) / I.G.P (EU)

Indication de Provenance (TUN)Indication Géographique Protégée (EU)

Abréviations

SQLO : Signe de Qualité lié a l’Origine

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Terminologie Tun/Ar

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Appellation :

تسميةIndication: بيان

Terminologie :

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Signes de qualité liés à l’origine

S.Q.L.O TUN / UE

1. Réglementation Tunisienne

- Loi n° 99- 57 du 28 Juin 1999 relative aux AOC et aux IP des produits agricoles

2. Réglementation Européenne

- Règlement CE n°510/2006, relatif à la protection des indications géographiques (IGP) et des appellations d’origine des produits agricoles et alimentaires, (AOP).

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- A.O.C / A.O.P - I.P / I.G.P

S.Q.L.O

Définitions

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A.O.C TUN

1. Appellation d’origine contrôlée : PPP.PPP. EG

accordée au Produit agricole par référence au

Pays , à la Région naturelle, ou Partie de la région

d’où il Provient et qui Puise ses Particularités

de son environnement géographique (naturel/humain)

.

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A.O.CSource : TUN/ UE

Les particularités de son environnement :

constituées de

Milieu géographique (aire bioclimatique) Savoir-faire de la région concernée Méthodes et techniques de production et de

transformation qui en découlent…

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A.O.P Source UE

…les méthodes, techniques de production et de transformation doivent découler des

Traditions locales anciennes stables et notoires

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A.O.CSource UE/Fr

La qualité ou les caractères des AOC sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels, humains et historiques.

La production, la transformation et l’élaboration (affinage, maturation et conditionnement) ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

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I.P (TUN)

2. Indication de Provenance

Nom du pays ou Région naturelle

duquel le Produit agricole tire sa

Renommée et ses Particularités

et où il est Produit en l’état ou transformé

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2. Indication Géographique Protégée

Un produit peut prétendre à une IGP si :

«sa réputation peut être attribuée à son origine géographique »

Réputation = Notoriété

IGP (EU) = IP (TUN)

I.G.P (EU)

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Processus de production

Production Transformation Conditionnement

A.O.C

I.G.P et/ou et/ou

Entièrement dans l’aire géographique protégée

Aire délimitée

Différences AOC/IGP

Aire délimitée Aire délimitée

Source UE

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Notoriété Produit

A.O.C Particularités Typique

I.G.P Réputation Région Pays Spécifique

Différences AOC/IGP

Source UE

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Qualité ou caractéristiquesproviennent essentiellement de l’origine géographique

Preuve du lien au territoire, combinaison des facteurs humains et naturels (études de

l’influence du terroir sur el produit, caractérisation -paysage

Recensement des particularités propres du produit, et attribution à la

zone

APPELLATIOND’ORIGINE

INDICATION GEOGRAPHIQUE

Qualité, réputationcaractéristiques ou typicité

attribuables à l’aire géographique

Différence entre AOP et IGP dans le système européen

La délimitation de l’aire et la localisation des acteurs de la filière sont obligatoires

Le produit doit être:produit et

transformé etpréparé

Dans l’aire géographique

Le produit doit être :produit ou

transformé oupréparé

Dans l’aire géographique

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Conclusion

Protection juridique des produits portant les SQLO- repose sur le principe du lien au terroir- la qualité : provient de l’origine- la typicité : attribuable à l’aire géographique - le produit provient de la zone indiquée d’où il tire ses particularités

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Module 7.2 Exemple du cadre législatif et réglementaire en Union Européenne : Appellations d’origine et indications géographiques en UE

Imen JAOUADI

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Appellations d’origine contrôlées et indications géographiques en Union Européenne

Cadre législatif de L’union Européenne :

le règlement 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006

le règlement 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008

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20 articles et 3 annexes

Article 1: Champs d’application

Ce règlement ne s’applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole à l’exception des vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006

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Article 2: Définitions des Appellations d’Origine et

d’Indications Géographiques

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006

Appellations d’origine

Nom de la région, lieu déterminé, pays:

Origine

Produit agricole ou denrée alimentaire

Qualité et Caractères dus exclusivement au milieu géographique (facteurs humain et

naturels)

Toutes les activités doivent être

réalisées dans l’aire géographique

Et

Et

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Article 2: Définitions des Appellations d’Origine et

d’Indications Géographiques

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006

Indication Géographique

Nom de la région, lieu déterminé, pays:

Origine

Produit agricole ou denrée alimentaire

Qualité et Caractères liés au milieu géographique:

Réputationproduction et/ou

transformation et/ou élaboration dans l’aire géographique délimitée

Et

Et

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Article 4: Cahiers des chargesa. Le nom de produit

b. La description du produit

c. La délimitation de l’aire géographique

d. Les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique délimitée

e. La description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006

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f. Les éléments justifiants - Le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique- Le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit agricole et l’origine géographique

g. le nom et l'adresse des autorités ou organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise;

h. toute règle spécifique d'étiquetage pour le produiti. les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions

communautaires ou nationales.

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006Article 4 : Cahiers des charges (Suite)

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Article 5: Demande d’enregistrementQui? Seul un groupement est habilité à introduire une demande

d'enregistrement.

Qu’est ce qu’un groupement? Toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa

composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire

Un groupement ne peut introduire une demande d'enregistrement que pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu'il produit ou obtient.

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006

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Demande d’enregistrement

A. le nom et l'adresse du groupement demandeur;

B. le cahier des charges visé à l'article 4;

C. un document unique où figurent: les éléments principaux du cahier de charges(dénomination, description du produit, les règles spécifiques à son conditionnement et à son étiquetage, description de la délimitation de l’aire géographique.

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006

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Article 6: Examen par la commission

Article 7: Opposition et décision sur l’enregistrement

Article 8: Dénominations, mentions et symboles

Article 9: Approbation d’une modification du cahier de charge

Article 10: Contrôle officiel

Article 11: Contrôle du respect du cahiers de charge

Article 12 : Annulation

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006

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Article 13: Protection

Article 14 : Relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques

Article 15 : Comité

Article 16 : Modalités de mise en œuvre

Article 17 : Dispositions transitoires

Article 18 : Redevances

Article 19 : Abrogation

Article 20 : Entrée en vigueur

Exemple de l’UE : Le règlement 510/2006

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Les AO et IG de pays tiers à l'Union européenne peuvent être inscrites dans le registre communautaire et bénéficier ainsi d'une protection sur l'ensemble du territoire communautaire dès lors répondent aux conditions posées par les textes communautaires, notamment: correspondre à la définition de l'AO ou de l'IG  faire l'objet d'un cahier des charges avoir un système de contrôle spécifique, demande déposée par un ODG.

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Module 7.3 Cadre législatif et réglementaire en Tunisie :

Imen JAOUADI

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Appellations d’origine contrôlée et indications (géographiques) de provenance

Le dispositif législatif et reglementaire Tunisien

Loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine controlée et aux indications de provenance des produits agricoles. (JORT du 6 juillet 1999)

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Decret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appelations d’origine controlée et des indications de provenance des produits agricoles. (JORT du 27 octobre 2000); Modifié par le decret 2005-981 du 25 mars 2005 (JORT du 1ier avril 2005).

Decret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une appellation d’origine controlée ou d’une indication d eprovenance d’un produit agricole. (JORT 15 avril 2008)

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Decret n°2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre officiel des appellations d’origine controlée et des indications de provenance des produits agricoles et les modalités d’inscription. (JORT 15 avril 2008)

Decret n°2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l’organisme de controle et de certification des appellations d’origine controlée et des indications de provenance des produits agricoles et les conditions de sa désignation. (JORT du 20 mai 2008)

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Chapitre I : Dispositions générales et définitions (Articles : 1-4) Chapitre II : De la délimitation des Appellations d’Origine et des indications

de Provenance (Articles : 5-8) Chapitre III : Du bénéfice des Appellations d’Origine et des indications de

Provenance (Articles: 9-15) Chapitre IV : De la protection des Appellations d’Origine et des indications

de Provenance (Articles: 16- 21) Chapitre V : Du contrôle technique des Appellations d’Origine et des

indications de Provenance (Articles : 22 – 27) Chapitre VI : De la constatation des crimes et des sanctions (Articles : 28-

33) Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses (Articles : 34 -37)

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Objet

Article premier:

- Protège et valorise les particularités et spécificités des productions agricoles et leur valorisation.

- Elle s'applique aux produits agricoles et alimentaires naturels ou transformés, qu'ils soient végétaux ou animaux et répondant aux conditions fixées par la présente loi .

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Définitions Art. 2. - L'appellation d'origine contrôlée est le nom

du pays , d'une région naturelle ou parties de régions d'où provient tout produit et qui puise sa valeur et ses particularités par référence à son environnement géographique constitué d'éléments naturels et humains .

Art. 3. - L'indication de provenance désigne le nom du pays, d'une région naturelle ou parties de régions dont le produit tire sa particularité et sa renommé et où il est produit, transformé ou fabriqué .

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Chapitre II. De la délimitation des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance

Article (5-8) La délimitation géographique est effectué par arrêté du ministre chargé de l’agriculture: il fixe l’aire géographique de production et ses méthodes

Demande des producteurs et après avis de la commission technique consultative (Article 7)

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Missions de la Commission Technique Consultative:

- examiner les demandes de délimitation du pays, des régions ou parties de régions susceptibles de conférer une AOC ou une IP et de leur utilisation .

- avancer les propositions susceptibles de valoriser les produits agricoles par la sauvegarde de leurs particularités .

- émettre I'avis sur la création des aires des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance .

- émettre I'avis sur la désignation des organismes de contrôle et de certification prévues à I'article 23 de la présente loi .

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Art. 8. - L'autorité compétente doit émettre son avis sur la demande de délimitation d'une AOC ou d'une IP dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception .

Passé ce délai, son silence vaut acceptation du principe de délimitation de I'aire de I'appellation ou de I'indication demandées. Le refus doit être motivé .

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Chapitre III. Du bénéfice des AOC et des IP

Article 9-15

Conditions? Producteurs, transformateurs, fabriquants, remplissant les conditions fixées dans le cahier de charge

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Article 10.Eléments de cahier de charge - Nom du produit provenant de l’aire de l’AOC et d’IP, - définition du produit, - délimitation de l’aire de production,- les éléments prouvant la provenance du produit de l’AOC et de l’IP,

description de la méthode de production, de transformation et de fabrication,

- la possibilité de fixer des quantités annuelles pour ces produits AOC et IP

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Article 11. le cahier de charge signé par son demandeur sera présenté au ministre chargé de l’agriculture

Article 12. I'avis de la commission technique consultative des AOC et des IP

Article 13. Le ministre publie son avis : le nom du demandeur , l’adresse, le nom du produit, son aires de provenance et les méthodes de production, transformation et fabrication

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Chapitre IV. De la protection des produits bénéficiant d’une AOC et IP

INTERDICTION DE:l'usage commercial de cette appellation ou indication sur tout produit similaire provenant du dehors de l'aire géographique de l'appellation ou I'indication de provenance .

l'imitation de I'appellation ou de I'indication et la référence

la référence à I'appellation ou à I'indication sur les enveloppes, les récipients et les emballages, les documents ou la publicité d'un produit n'appartenant pas à l'aire géographique de l'appellation ou de I'indication

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Chapitre V. Du contrôle technique des AOC et des IP

Article 22. Contrôle technique de l’autorité compétente

Un organisme de certification et contrôle (OCC) est désigné pour chaque AOC ou IP, il doit répondre aux exigences du système national d’accréditation (Article 23)

Critères d’organismes de certification (Article 24-27)-disposer de tous les moyens techniques nécessaires au contrôle-doit informer les autorités compétentes des non conformités de produits relevés lors de son contrôle

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Le guide du demandeurTunisie

Imen JAOUADI

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Contenu de la demande

- Le projet de cahier de charges- Liste des signataires- Demande de delimitation géographique (formulaire de la DGPA)- Dossier préliminaire de delimitation d’une zone geographique

(formulaire de la DGPA)- Demande au ministre chargé de l’agriculture- Présenter un cahier de charge signé par les demandeurs- Plan de controle (non obligatoire)

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Contenu du cahier des charges le demandeur le type de produit le nom du produit la description du produit la délimitation de l’aire géographique les éléments prouvant que le produit est originaire de

l’aire délimitée la description de la méthode d’obtention le lien avec l’aire géographique le nom de l’organisme de contrôle les règles d’étiquetage les exigences nationales éventuelles à respecter

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A Qui s’adresser?

DGPADirection Générale de Production Agricole30 Rue Alain Savary

Tunis BelvedereTel. 71 786 833

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Les Organismes à contacter

DGPAOCC (Voir liste)

TUNACGI (L, F…)

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Ministère de l’agriculture

DGPA

Examen du cahier de charge déposé CTC article 12

Procédure

d’opposition

Publication au Journal Officiel de l’avis du CTC article 13

inscription dans le registre officiel des AOC et IP article 14

Publication dans le JORT article 15

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Module 7.4 Système d’accréditation et certification en Tunisie

Imen JAOUADI

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IntroductionDéfinition: La certification est une procédure par laquelle une tierce partie,

l’organisme certificateur, donne une assurance écrite qu’un système d’organisation, un processus, une personne, un produit ou un service est conforme à des exigences spécifiées dans une norme ou un référentiel.

L’accréditation est une reconnaissance par un organisme tiers de la compétence d’une société dans un domaine donné. Procédure par laquelle une instance habilitée reconnaît à la fois la compétence technique et l'impartialité d'un organisme pour mener des tâches particulières. L'accréditation peut être soit réglementaire et obligatoire ( soumise à un organisme national d'accréditation), soit relever d'une démarche volontaire.

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Article 22. Contrôle technique de l’autorité compétente

Un organisme de certification et contrôle (OCC) est désigné pour chaque AOC ou IP, il doit répondre aux exigences du système national d’accréditation (Article 23)

Critères d’organismes de certification (Article 24-27)-disposer de tous les moyens techniques nécessaires au contrôle-doit informer les autorités compétentes des non conformités de produits relevés lors de son contrôle

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Système d’accréditation en Tunisie

Tunisian Accreditation Council (Conseil National d'Accréditation, CNA)

(TUNAC )

En 2005, le Conseil national d’accréditation (CNA) a été crée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie.En 2006, des exigences introduites par la réglementation européenne pour l’enregistrement de dénominations de pays tiers dans le registre communautaire des AO et IP: Obligation d’accréditation de ces organismes sur la base de la norme EN/45011ou ISO/IEC 65 à partir de mai 2010.

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Textes relatifs à l’accréditation des organismes certificateurs

Loi n° 94-70 du 24 juin 1994, portant institution d’un système national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité (JORT du 24 juin 1994); modifiée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005, modifiant et complétant la loi n° 94-70 du 24 juin 1994, portant institution d’un système national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité (JORT du 4 octobre 2005)

Décret n° 2006-1210 du 24 avril 2006, portant organisation administrative et financière du conseil national d’accréditation et fixant les modalités de son fonctionnement (JORT du 2 mai 2006)

Décret n° 2006-1340 du 8 mai 2006, fixant les critères et les procédures d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et la composition du comité d’arbitrage et son fonctionnement (JORT du 16 mai 2006)

Système d’accréditationen Tunisie

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Conditions à remplir par un organisme certificateur afin d’être accrédité

(selon norme internationale ISO 65 ou norme européenne EN 45011)

Il doit être objectif

Il doit être impartial

Il doit être indépendant de l’opérateur

Il doit être compétent 

Il doit avoir le personnel qualifié 

Il doit avoir et prouver les ressources nécessaires.

Système d’accréditation,

références internationales

Page 61: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Satisfaire le système national d’accréditation (Tunac) (Référence : loi tunisienne 99-57 relative aux AOC et aux IP des produits agricoles dans son Chapitre V donne le cadre du contrôle)

répondre aux exigences techniques :Le Décret 2006-1340 fait référence aux exigences techniques complémentaires que peut arrêter le Conseil National Accréditation et qui sont probables pour la certification de produits, analyses techniques, analyses sensorielles, analyses chimiques …

Conditions pour la certification d’un SQO par OCC en Tunisie

L’organisme de certification et contrôle (OCC) doit:

Page 62: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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avoir une expérience dans le domaine du contrôle et certification des SQLO.

Il doit présenter son plan de contrôle pour le cahier de charge objet de la certification lors de l’évaluation par la commission technique consultative d’un enregistrement d’une SLOQ

Conditions pour la certification d’un SQLO par OCC en

Tunisiesuite:

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Liste des documents à fournir par l’OCC :

Brève présentation de l’OC : historique, effectifs, présence en Tunisie, couverture géographie de la Tunisie, accréditations acquises, autres certifications délivrées, etc…

Certificat d’accréditation par TUNAC et/ou par un organisme d’accréditation international.

Plan de contrôle du cahier de charges objet de la certification (A titre d’exemple plan de contrôle de la grenade de Gabès s’il souhaite certifier cette IP, etc.)

Conditions pour la certification d’un SQLO par OCC en

Tunisie

Page 64: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Suite :

Procédures de contrôle et de certification adaptée aux SQLO

Les CV du personnel qui sera en charge des SQLO

Attestation de confidentialité et de non conflit d’intérêt signée par le personnel. Modèle qui pourraient être ensuite utilisés dans le cadre des SQLO.

Conditions pour la certification d’un SQLO par OCC en

Tunisie

Page 65: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Liste des documents à fournir par l’OCC, suite : Procédures de recrutement, de formation, d’information, des sous-

traitants.

Présenter son expérience dans le domaine du contrôle et certification des SQLO.

Présenter les moyens techniques dont l’OC dispose pour le contrôle et la certification des SQLO : laboratoires, systèmes de traçabilité, analyse sensorielle, systèmes cartographiques, etc…

Présenter le système de calcul du coût de la certification tel qu’il sera appliqué dans le cadre des dossiers SQLO

Conditions pour la certification d’un SQLO par OCC en

Tunisie

Page 66: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Module 7.5La protection des IG et le droit des marques

Jean Claude Pons

Page 67: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Les IG sont généralement protégées par un droit spécifique (système sui generis)

mais peuvent être aussi protégées par le droit commun des marques, en fonction du contexte national.

Page 68: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Ce qui est interdit : La concurrence déloyale (toute pratique qui

induit le public en erreur) La substitution frauduleuse (pratique

susceptible de créer la confusion avec un autre produit)

Page 69: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Droit des marques

Trois type de marques possibles Marque commerciale Marque de certification Marque collective

Une marque ne peut être descriptive et donc les mentions géographiques ne peuvent généralement pas être acceptées sauf pour marque de certification ou collective

La marque a 3 fonctions : protection, identification et communication

Cet enregistrement est privé et donc à la charge de son propriétaire, de même que le contrôle (s’il existe) et le respect des normes.

Page 71: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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La marque commerciale peut être celle d’un distributeur

Et Etre segmenté, exemple

Carrefour

Page 72: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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La marque de certification garantie la qualité, l’origine et le produit qu’elle identifie . Le producteur peut utiliser la marque mais pas le propriétaire.

La marque de certification est souvent la propriété d’organismes publics ; elle est dominante aux USA

La marque de certification Savoir-faire Île d’Orléans est attribuée aux producteurs agricoles et agroalimentaires de l’Île d’Orléans qui respectent, sur une base volontaire, des normes strictes de qualité, édictées dans des cahiers de charges spécialement élaborés.

2-La marque de certification

Page 73: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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3-La marque collective Marque collective (indique

que le produit est produit/fourni/commercialisé par une groupe de personnes

La marque collective : le producteur peut utiliser la marque dès lors qu’il est membre de la collectivité détentrice

Page 74: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Cas des produits de qualité liée à l’origine protégés par une marque de certification: pomme de terre de l’Idaho (USA).

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Cas du thé Darjeeling-il est enregistré comme IG en Inde-il est enregistré comme marque de certification en Australie, UK et USA -le mot « Darjeeling » a été enregistré comme marque collective auprès de l’UE- Le logo bénéficie d’un copyright

Page 76: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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La marque doit être enregistrée elle n’est valable que pour une durée limitée (10

ans), elle doit être ensuite re-enregistrée Coûts d’enregistrement et de protection élevés La marque est dans l’aire privée : elle peut se

vendre et s’acheter (valeur qui entre au bilan) Une marque est un outil de marketing.

Page 77: Module 7 :Rôles des politiques publiques

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Comparaison IG et marquesGeographical indications It mixed nature right (public/private). The

identification belongs to the State and the administration corresponds to the regulating council (producers).

Mainly designed to protect real identification of the origin and its link with quality and reputation.

Must be protected as from date of registration up until the conditions that create them persist.

Any producer in the area whose production fulfills standards can use the GI

Protection for GIs is based on ex officio and private actions.

They have regulation for homonymous GI.

There is no automatic collateral protection

Certification trademarks This is a private right. The property and

the administration belongs to one or various producers.

They are designed to certify quality, characteristics, origin, materials, methods, etc.

They have to be renewed after a certain period of time. Fees have to be paid for each renewal.

Access might be limited by initial “owners or users” of the CTM

The protection of CTM is based on private actions.

The issue of homonymous CTMs does not exist. There must be just one right holder.

They have collateral protection. Protection against use in other products (i.e. T-shirts and mugs)