MODÈLE DE CODE FONCIER POUR LES PREMIÈRES NATIONS DU...

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07) MODÈLE DE CODE FONCIER POUR LES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC NOTE : Ce document n’est pas en forme finale. Il s’agit du projet de code foncier préparé aux fins de consultation de la communauté. Le texte sera modifié suite aux commentaires des membres et des améliorations qui y seront apportées.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

MODÈLE DE CODE FONCIER POUR LES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC

NOTE : Ce document n’est pas en forme finale.

Il s’agit du projet de code foncier préparé aux fins de consultation de la communauté. Le texte sera modifié suite aux commentaires des membres et des améliorations qui y seront apportées.

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PRÉAMBULE ....................................................................................................................1 PARTIE 1 ...........................................................................................................................1 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES.....................................................................................1 1. Titre..............................................................................................................1 2. Interprétation................................................................................................1 3. Pouvoir de gouverner...................................................................................4 4. Objectif ........................................................................................................4 5. Description des terres de la Première nation ...............................................4 PARTIE 2 ...........................................................................................................................6 LOIS DE LA PREMIÈRE NATION.................................................................................6 6. Pouvoir de légiférer......................................................................................6 7. Procédure pour légiférer ..............................................................................6 8. Publication des lois ......................................................................................7 9. Entrée en vigueur des lois ............................................................................8 PARTIE 3 ...........................................................................................................................8 APPROBATION DE LA COMMUNAUTÉ ...................................................................8 10. Droits des électeurs admissibles ..................................................................8 11. Commentaires de la communauté................................................................8 12. Approbation de la communauté lors d’une assemblée des membres ..........9 13. Procédure lors de l’assemblée des membres..............................................10 14. Vote de ratification ....................................................................................11 PARTIE 4 .........................................................................................................................13 PROTECTION DES TERRES .......................................................................................13 15. Expropriation .............................................................................................13 16. Sites du patrimoine ....................................................................................16 17. Échange volontaire de terres de la Première nation et protection .............16 PARTIE 5 .........................................................................................................................18 REDDITION DE COMPTES .........................................................................................18 18. Conflit d’intérêts ........................................................................................18 19. Administration financière ..........................................................................22 20. Livres comptables ......................................................................................20 21. Vérification financière ...............................................................................24 22. Rapport annuel ...........................................................................................25 23. Accès à l’information.................................................................................26

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PARTIE 6 .........................................................................................................................26 GESTION DES TERRES ...............................................................................................26 24. Comité foncier ...........................................................................................26 25. Composition du Comité foncier.................................................................28 26. Présidence du Comité foncier ....................................................................30 27. Revenus provenant des terres.....................................................................30 28. Enregistrement des droits fonciers et permis .............................................31 29. Double du Registre des terres ....................................................................31 PARTIE 7 .........................................................................................................................32 DROITS FONCIERS ET PERMIS SUR LES TERRES .............................................32 30. Limites aux droits fonciers et permis.........................................................32 31. Droits fonciers et permis existants.............................................................33 32. Nouveaux droits fonciers et permis ...........................................................33 33. Certificats de possession ............................................................................33 34. Octroi de terres...........................................................................................34 35. Transfert et cession de droits fonciers .......................................................35 36. Limites sur les hypothèques et les saisies ..................................................35 37. Droits de résidence et d’accès....................................................................37 38. Transferts lors d’un décès ..........................................................................38 39. Loi régissant les biens des conjoints..........................................................39 PARTIE 8 .........................................................................................................................40 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ..............................................................................40 40. Commission de règlement des différends ..................................................40 41. Procédure en cas de différends ..................................................................41 42. Impartialité.................................................................................................42 43. Pouvoirs de la Commission .......................................................................43 PARTIE 9 .........................................................................................................................44 AUTRES QUESTIONS ...................................................................................................44 44. Responsabilité ............................................................................................44 45. Infractions ..................................................................................................44 46. Entrée en vigueur .......................................................................................45 ANNEXE...........................................................................................................................46

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PRÉAMBULE

Attendu que la Première nation entretient une relation profonde avec la terre; Attendu que la Première nation a adhéré à l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations signé avec le Canada le 12 février 1996, tel que modifié, et ratifié par la suite par le Gouvernement du Canada par l’adoption de la Loi sur la Gestion des Terres des Premières Nations; et Attendu que la Première nation désire gérer elle-même ses terres et ses ressources plutôt que de les faire gérer en son nom en vertu de la Loi sur les Indiens. PAR CONSÉQUENT, LA PREMIÈRE NATION ÉDICTE LE PRÉSENT CODE FONCIER COMME LOI FONDAMENTALE SUR LES TERRES.

PARTIE 1

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Titre Titre 1.1 La présente loi a pour titre code foncier de la Première nation _____________. 2. Interprétation Définitions 2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code foncier: « Accord-cadre » l’Accord-cadre relatif à la Gestion des Terres de Premières Nations signé entre le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada et les chefs de quatorze premières nations le 12 février 1996, tel qu’amendé. « accord de transfert » l’accord distinct de transfert conclu entre la Première nation et Sa Majesté la reine du chef du Canada, en date du __________________. « assemblée des membres » l’assemblée des membres prévue à la section 13 à laquelle les membres sont conviés. « Comité foncier » le Comité foncier mis sur pied en vertu du présent code foncier.

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« Commission » la Commission de règlement des différends prévue à la section 40. « conjoint » une personne mariée à une autre personne que ce soit selon une cérémonie traditionnelle, religieuse, ou civile. Commentaire : Cette définition n’inclut pas les conjoints de fait et devra être étudiée au moment de la rédaction de lois de la communauté concernant les biens des conjoints.

« Conseil » le chef et le conseil de la Première nation. « droit foncier » relativement aux terres de la Première nation, tout droit de quelque nature qu’il soit portant sur ces terres, à l’exclusion du titre de propriété; y sont assimilés les droits du locataire. « électeur admissible » aux fins d’un scrutin concernant des questions sur les terres en vertu du présent code, un membre qui, le jour du vote, a atteint l’âge de dix-huit (18) ans. « famille étendue » pour toute personne, un grand-parent, le père, la mère, un oncle, une tante, un cousin, une sœur, un frère, un enfant, petit-enfant, conjoint ou conjoint de fait. « loi » une loi édictée conformément au présent code foncier. « membre » une personne dont le nom apparaît ou a le droit d’apparaître sur la liste de bande de la Première nation. Commentaire : Membre comprend toute personne dont le nom apparaît sur la liste de bande.

« parents rapprochés » pour toute personne, le père, la mère, une sœur, un frère, un enfant, un conjoint ou un conjoint de fait. « permis » Relativement aux terres de la Première nation, tout droit d’utiliser ou d’occuper ces terres autre qu’un droit foncier sur ces terres. « Première nation » la Première nation de __________. « registre des terres de premières nations » le registre maintenu par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada conformément à l’Accord-cadre. « résolution » une résolution du conseil prise conformément au présent code foncier. « terres communautaires» les terres de la Première nation dans lesquelles tous les membres ont un intérêt commun et qui n’ont pas été allouées. « terres de la Première nation » toute portion de la réserve assujettie au présent code foncier en vertu de l’article 5. « vote d’approbation » le vote des électeurs admissibles en vertu de la section 14.

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Prépondérance 2.2 En cas d’incompatibilité entre le présent code foncier et toute autre disposition

législative de la Première nation, le présent code foncier l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

Culture et traditions 2.3 Les procédures prévues au présent code foncier doivent être interprétées selon la

culture, les traditions et les coutumes de la Première nation à moins qu’il n’en soit indiqué autrement. Il en va de même pour les structures et organisations établies en vertu du code foncier.

Langage 2.4 La langue de la Première nation peut être utilisée afin de clarifier le sens de toute

disposition du présent code foncier dans le cas où le sens de cette disposition n’est pas clair en français.

Non-abrogation 2.5 Le présent code foncier n’a pas pour effet d’abroger ou de déroger aux droits de la

Première nation ou de ses membres qu’il s’agisse de droits ancestraux, issus de traités ou d’autres droits et libertés.

Interprétation juste 2.6 Le présent code foncier doit être interprété d’une façon juste, large et libérale. Relation de fiduciaire 2.7 Le présent code foncier n’a pas pour effet de mettre fin à la relation de fiduciaire

entre Sa Majesté et la Première nation et ses membres. Terres et Droits fonciers 2.8 Une référence aux « terres » dans le code foncier signifie tous les droits et

ressources qui appartiennent à ces terres et comprend : (a) l’eau, le lit des cours d’eau, les droits de riverains et les ressources

naturelles renouvelables ou non-renouvelables qui appartiennent à ces terres, dans la mesure où ceux-ci sont sous la compétence du Canada; et

(b) tous les droits fonciers et permis accordés à la Première nation par Sa

Majesté du chef du Canada et dont la liste apparaît à l’accord de transfert.

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Commentaire : Seules les terres de la « réserve » sont assujetties au code foncier. 3. Pouvoir de gouverner Commentaire : Les dispositions de la présente section ne sont incluses qu’à titre de suggestions. Elles varieront selon les besoins de la première nation. Origine du pouvoir 3.1 Les enseignements traditionnels de la Première nation parlent de l’obligation des

membres de la Première nation à prendre soin de la terre et des merveilles de la nature qui s’y trouvent et à les respecter. En choisissant d’adopter son code foncier, la Première nation reconnaît cette responsabilité.

Transmission du pouvoir 3.2 La compétence de la Première nation à gouverner ses terres et ses ressources

émane du Créateur et a été transmise au peuple qui l’a ensuite transmise au chef et au conseil en conformité avec la culture, les traditions et les lois de la Première nation.

4. Objectif Objectif 4.1 Le présent code foncier a comme objectif d’établir les principes et structures

administratives applicables aux terres de la Première nation qui permettront à la Première nation d’exercer sa compétence sur ses terres.

Ratification 4.2 L’entrée en vigueur du présent code foncier a aussi pour effet de ratifier et

confirmer l’Accord-cadre. 5. Description des terres de la Première nation Terres de la Première nation 5.1 Les terres de la Première nation qui sont assujetties au présent code foncier

correspondent aux terres de la réserve indienne (Nos ____, tel que décrites au plan AATC (Archives d’arpentage des terres du Canada) Nos ____).

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Terres exclues 5.2 Nonobstant les dispositions de l’article 5.1, les terres décrites ci-dessous sont

exclues de l’application du code foncier [par ex : « et pourront y être assujetties seulement lorsque elles auront été décontaminées et qu’il y aura eu une évaluation environnementale complète les déclarant libres de tout risque environnemental et sans danger pour l’usage communautaire »] :

Commentaire :

� L’article 5.2 ne sera utilisé que si une partie des terres de la réserve est exclue de l’application du code foncier

� Insérer la description légale (telle que prévue dans un plan d’arpentage) de toute terre qui est exclue

� Prendre note de l’article 4.4 de l’Accord-cadre en ce qui a trait aux raisons pour lesquelles des terres peuvent être exclues : pollution environnementale; litige; désastre naturel; ou tout autre raison convenue par la première nation et le Canada.

Terres additionnelles 5.3 Les terres suivantes peuvent être assujetties au code foncier une fois les

conditions rencontrées : (a) des terres détenues conjointement par la Première nation et une autre

Première nation lorsque les Premières nations impliquées s’entendent quant à la façon de gérer conjointement ces terres;

(b) toute terre ou droit foncier acquis par la Première nation après l’entrée

en vigueur du code foncier que ce soit par réclamation territoriale, achat ou tout autre procédé, une fois qu’une évaluation environnementale déclare les terres libres de tout risque environnemental et sans danger pour l’usage communautaire, pourvu que ces terres soient mises de côté comme réserve.

Commentaire : Une première nation peut aussi détenir des terres en pleine propriété; dans ce cas les terres ne sont pas des réserves et ne sont pas assujetties au présent code foncier.

Échange de terres 5.4 Il est entendu que l’article 5.3 ne s’applique pas à des terres acquises par échange

lequel est régi par le processus prévu à la section 17. Inclusion de terres 5.5 Chaque fois qu’il est proposé d’inclure de nouvelles terres, le conseil doit

convoquer une assemblée des membres pour obtenir leur opinion sur cette

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proposition avant de pouvoir édicter une loi ou une résolution pour inclure ces terres en vertu des articles 5.2 ou 5.3 du présent code foncier.

PARTIE 2

LOIS DE LA PREMIÈRE NATION

6. Pouvoir de légiférer Le conseil peut édicter des lois 6.1 Le conseil peut en conformité avec le présent code foncier édicter des lois

concernant le développement, la conservation, la protection, la gestion, le droit d’utiliser et la possession des terres de la Première nation et des droits fonciers et permis qui y ont trait. Ce pouvoir inclut celui d’édicter des lois concernant toute question nécessaire ou accessoire au pouvoir de légiférer en ce qui a trait aux terres de la Première nation.

Exemples de lois 6.2 Le conseil pourrait par exemple édicter des lois :

a) pour réglementer, régir ou interdire le zonage, l'aménagement, l'utilisation, le lotissement ou la mise en valeur des terres;

b) pour créer et réglementer les droits fonciers et les permis relatifs aux

terres de Première nation ou prévoir des interdictions à cet égard; c) pour régir la protection de l'environnement et l'évaluation

environnementale; d) pour régir la prestation de services locaux relatifs aux terres de la

Première nation et l’imposition de frais équitables à leurs usagers; e) pour régir l’acquisition de services nécessaires au processus de

règlement extrajudiciaire des différends relatifs aux terres de la Première nation ou qui pourraient faciliter ce processus.

7. Procédure pour légiférer Commentaire : S’il existe une procédure d’adoption des lois ou règlements par la communauté, il est suggéré d’harmoniser les dispositions suivantes avec cette procédure.

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Proposition de lois 7.1 Un projet de loi peut être soumis lors d’une réunion du conseil dûment convoquée

par (a) le chef ou un conseiller; ou (b) le représentant de tout organisme ou instance composé de membres et

autorisé par le conseil à le faire. Dépôt et affichage des projets de lois 7.2 Avant de pouvoir être adopté par le conseil un projet de loi doit d’abord (a) être déposé lors d’une réunion du conseil tenue au moins 28 jours

avant que cette loi ne soit soumise pour adoption; et (b) être affiché dans les endroits publics situés sur les terres de la

Première nation au moins 21 jours avant que la loi ne soit soumise pour adoption.

Questions urgentes 7.3 Le conseil peut adopter une loi sans avoir à rencontrer les étapes préliminaires

prévues à l’article 7.2 si le conseil est d’avis que cette loi est requise d’urgence afin de protéger les terres de la Première nation ou les membres mais cette loi n’a d’effet que pour une période de 120 jours après son entrée en vigueur à moins qu’elle ne soit prolongée en suivant la procédure prévue à l’article 7.2.

Approbation de la loi par le conseil 7.4 Une loi est adoptée si elle est approuvée par la majorité du conseil lors d’une séance du conseil ouverte aux membres. Certification des lois 7.5 La copie originale de toute loi ou résolution concernant les terres de la Première nation doit être signée par un quorum des membres du conseil présents lors de la séance où cette loi a été approuvée. 8. Publication des lois Publication 8.1 Toutes les lois doivent être publiées dans les procès-verbaux des séances du conseil.

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Affichage des lois 8.2 Le conseil doit afficher une copie de la loi dans les bureaux administratifs 1de la Première nation et ce avant l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date où la loi a été adoptée. Registre des lois 8.3 Le conseil doit s’assurer qu’un registre contenant des copies originales de toutes les lois et résolutions y compris les lois et résolutions qui ont été abrogées ou ne sont plus applicables soit tenu au bureau administratif de la Première nation. Copies disponibles 8.4 Toute personne peut obtenir une copie d’une loi ou d’une résolution sur paiement d’un tarif raisonnable établi par le conseil. 9. Entrée en vigueur des lois Entrée en vigueur 9.1 Une loi adoptée par le conseil entre en vigueur à la date de son adoption ou à toute autre date postérieure qui y est prévue.

PARTIE 3

APPROBATION DE LA COMMUNAUTÉ

10. Droits des électeurs admissibles Droits des électeurs admissibles 10.1 Tout membre qui est âgé de 18 ans ou plus est admissible pour voter lors d’une assemblée des membres et d’un vote de ratification. 11. Commentaires de la communauté Rencontre préliminaire des membres 11.1 Le conseil doit convoquer une assemblée des membres afin de recevoir leurs commentaires avant de proposer une des lois suivantes :

1 Il est suggéré que des copies soient affichées dans tous les bureaux administratifs de la première nation.

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(a) une loi ayant trait à un plan communautaire ou un plan de lotissement; (b) une loi déclarant assujettis au code foncier des terres ou un droit foncier dont

il est questions aux articles 5.2 ou 5.3; (c) une loi concernant un site patrimonial ou une propriété écologiquement

fragile; (d) une loi concernant l’évaluation environnementale; (e) une loi concernant le transfert ou la cession d’un droit foncier dans les terres; (f) une loi concernant les taux et critères pour le paiement de tarifs ou de coûts de

location pour les terres; et (g) toute autre loi ou catégorie de lois que le conseil, par résolution, déclare

assujettie au présent article. Commentaire : Cette liste varie selon les besoins de la première nation. La section 39 concernant la séparation des conjoints prévoit une disposition particulière en ce qui a trait à la participation de la communauté dans l’élaboration de règles et procédures concernant la gestion des droits fonciers dans les terres de la première nation dans le cas d’échec d’un mariage.

Procédure pour la mise en vigueur des lois 11.2 Le Comité foncier doit, dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur du

présent code foncier, mettre sur pied un processus communautaire afin d’élaborer et mettre en place les lois dont il est question à l’article 11.1.

12. Approbation de la communauté lors d’une assemblée des

membres Approbation de la communauté 12.1 À l’exception des concessions de lots ou de certificats de possession à des

membres ou dans le cas de transfert entre membres, l’approbation de la communauté doit être obtenue lors d’une assemblée des membres dans les cas suivants :

(a) tout plan d’aménagement des terres;

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(b) tout octroi ou disposition d’un droit foncier ou d’un permis dans les terres de la Première nation, pour une période supérieure à 25 ans;2

(c) le renouvellement de tout octroi ou disposition d’un droit foncier ou

d’un permis dans les terres de la Première nation, qui a pour effet d’étendre la durée originale à plus de 25 ans;

(d) tout octroi ou disposition d’un permis dans les terres de la Première

nation qui implique un octroi ou disposition de ressources naturelles pour une période de plus de 5 ans;

(e) une charge ou une hypothèque sur bail pour une durée de plus de 25

ans; (f) toute loi concernant la séparation des conjoints qui pourrait être édictée

en vertu de la section 39; et (g) toute loi ou catégorie de lois que le conseil, par résolution, déclare

assujettie au présent article. Commentaire : Cette liste varie selon les besoins de la première nation.

13. Procédure lors de l’assemblée des membres Commentaire : S’il existe déjà une procédure il est suggéré d’harmoniser les dispositions suivantes avec cette procédure.

Vote 13.1 Les décisions lors de l’assemblée des membres sont prises par un vote majoritaire des électeurs admissibles présents lors de l’assemblée. Avis de la tenue de l’assemblée 13.2 Le conseil doit donner un avis écrit concernant la tenue de l’assemblée des membres : (a) indiquant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée; et (b) contenant une brève description des sujets qui seront discutés et ceux

pour lesquels une prise de décision est requise lors de l’assemblée.

2 L’approbation de la communauté n’est pas requise dans les cas d’octroi de lots ou certificats de possession à des membres ou de transfert entre membres.

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Forme de l’avis 13.3 L’avis de l’assemblée des membres doit être donné aux membres de la façon

suivante : (a) en affichant un avis dans un endroit public situé sur les terres de la

Première nation au moins 21 jours avant la date de l’assemblée; (b) par un envoi postal de l’avis aux membres; (c) par la publication de l’avis dans le bulletin de la communauté au moins

10 jours ouvrables avant la date de l’assemblée; et (d) par toute autre méthode additionnelle que le conseil juge appropriée

selon les circonstances. Qui peut assister 13.4 Tous les membres ont le droit d’assister à l’assemblée des membres ainsi que

toute autre personne qui y a été autorisée par le conseil. Quorum 13.5 Le quorum pour une assemblée des membres en vertu du code foncier est [inscrire un nombre raisonnable] d’électeurs admissibles3. Autres assemblées 13.6 Le conseil peut convoquer plus qu’une assemblée des membres afin de discuter d’un sujet qui requiert une assemblée des membres ou de prendre une décision à ce sujet. 14. Vote de ratification Approbation de la communauté par un vote de ratification 14.1 L’approbation de la communauté par un vote de ratification doit être obtenue dans

les cas suivants : (a) tout aménagement sur un site du patrimoine dont il est question à la

section 16; (b) tout échange volontaire de terres de la Première nation; (c) toute modification au présent code foncier; et 3 Le quorum de membres comprend tous les membres, qu’ils résident ou non sur la réserve.

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(d) toute loi ou catégorie de lois que le conseil, par résolution, déclare assujettie au présent article.

Commentaire : Cette liste varie selon les besoins de la première nation.

Processus de ratification 14.2 Un vote de ratification exigé en vertu du présent code foncier doit être tenu

substantiellement de la même façon que le processus d’approbation communautaire de la Première nation qui a été utilisé pour approuver le présent code foncier.

Pas de vérificateur 14.3 La présence d’un vérificateur n’est pas requise pour un vote de ratification sauf

dans le cas d’un vote concernant une modification au présent code foncier. Exigences minimales pour l’approbation 14.4 Une question est considérée comme approuvée lors d’un vote de ratification si la

majorité des électeurs enregistrés a voté en faveur de la question. Commentaire : Une première nation, si elle le désire peut augmenter les exigences pour obtenir la ratification en incluant par exemple, une condition concernant un minimum de participation au vote.

Autres lois 14.5 Il est entendu que le conseil peut faire des lois concernant le processus de

ratification des modifications au code foncier et peut plus particulièrement faire des lois concernant la désignation, rémunération et rôle du vérificateur.

Commentaire : L’article 14.5 permet au conseil de faire les changements appropriés au processus d’approbation puisque, dans le cas d’une modification au code foncier, le vérificateur est désigné et payé par la première nation et doit lui rendre compte (et non pas au Canada).

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PARTIE 4

PROTECTION DES TERRES

15. Expropriation

Commentaire : Une première nation peut s’interdire d’exproprier des droits fonciers dans ses propres terres. Quelques premières nations ont choisi cette avenue. Il n’est cependant pas recommandé de le faire puisque en général les gouvernements qui sont chargés de l’administration de terres ont ce pouvoir. Y renoncer constitue une exception. L’exercer par contre doit se faire pour le bien de la communauté en général et la première nation doit en prévoir les règles.

Pas d’expropriation 15.1 Il n’y aura pas d’expropriation par la Première nation d’un droit foncier ou d’un

permis dans les terres de la Première nation. OU (Autre choix pour la section 15) Droits fonciers et permis qui peuvent être expropriés 15.1 Un droit foncier ou un permis dans les terres de la Première nation, dans un

bâtiment ou toute autre structure sur ces terres ne peut être exproprié par la Première nation que si l’expropriation est conforme aux dispositions de l’Accord-cadre et à toute autre loi foncière édictée dans le but d’établir les droits et procédures applicables aux expropriations faites à des fins communautaires.

Fins communautaires 15.2 Une expropriation à des fins communautaires ne peut être faite que pour des fins

ou travaux communautaires de la Première nation qui sont nécessaires, par exemple : une caserne de pompier, une station d’épuration des eaux usées, un centre communautaire, des services publics, des routes, des écoles, un service de garde, des hôpitaux, des établissements de soins de santé, et des résidences pour personnes âgées.

Lois d’expropriation 15.3 Avant de procéder à toute expropriation pour des fins communautaires selon les

dispositions du présent code foncier le conseil doit édicter une loi concernant les droits et procédures applicables aux expropriations à des fins communautaires qui comprend des dispositions au sujet de :

(a) la prise de possession d’un droit foncier ou d’un permis;

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(b) le transfert d’un droit foncier ou d’un permis; (c) l’avis d’expropriation et la signification de cet avis; (d) le droit à l’indemnité; (e) la détermination des montants d’indemnité; et (f) la méthode de paiement de l’indemnité. Rapport public 15.4 Avant de décider d’exproprier un droit foncier ou un permis, la Première nation

doit faire un rapport public concernant les raisons qui justifient cette expropriation.

Droits qui ne peuvent être expropriés 15.5 Un droit foncier de Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de la province ne

peut être exproprié par la Première nation. Acquisition par entente 15.6 Le droit de la Première nation d’exproprier ne peut s’exercer qu’après qu’un

effort de bonne foi ait été fait pour acquérir par entente de gré à gré le droit foncier ou le permis dans les terres de la Première nation.

Approbation de la communauté 15.7 Dans le cas où il est prévu d’exproprier un droit foncier d’un membre,

l’expropriation doit recevoir l’approbation préalable de la communauté au moyen d’un vote de ratification.

Indemnité 15.8 La Première nation doit, en conformité avec ses lois et l’Accord-cadre, (a) donner un avis raisonnable d’expropriation à chacun des détenteurs

d’un droit foncier ou d’un permis à exproprier; et (b) payer une indemnité juste et raisonnable aux détenteurs des droits

fonciers ou permis expropriés.

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Calcul de l’indemnité 15.9 La valeur totale de l’indemnité en vertu de la présente section sera établie sur la

base suivante : (a) la valeur marchande du droit foncier ou du permis exproprié; (b) la valeur de remplacement des améliorations apportées aux terres qui

sont visées par l’expropriation; (c) les dommages attribuables à la perte de jouissance; et (d) les dommages pour toute diminution de la valeur du droit foncier non

exproprié. Valeur marchande 15.10 La « valeur marchande » d’un droit foncier ou d’un permis exproprié est égale au

montant qui aurait été payé pour le droit foncier ou le permis si celui-ci avait été vendu sur la réserve sans contrainte exercée sur le vendeur ou l’acheteur.

Évaluation impartiale 15.11 Un différend concernant le droit de la Première nation d’exproprier un droit

foncier ou un permis dans les terres de la Première nation doit faire l’objet d’une évaluation impartiale de la même manière que celle prévue à la Partie IX de l’Accord-cadre et le délai de 60 jours prévu à l’article 32.6 de l’Accord-cadre est appliqué, tel qu’approprié selon les circonstances, par l’évaluateur impartial.

Commentaire : Ceci ne constitue qu’un exemple de procédure pour régler un différend. Une première nation pourrait plutôt choisir de référer la question à la Commission de règlement des différends prévue au présent code foncier.

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Arbitrage dans le cas de différends 15.12 Dans les cas suivants, la résolution des différends sera déterminée par arbitrage

tel que prévu à la Partie IX de l’Accord-cadre : (a) un différend concernant le droit à l’indemnité d’une personne qui se

réclame d’un droit foncier ou permis dans les terres expropriées de la Première nation; et

(b) un différend concernant le montant de l’indemnité à verser à la

personne qui détient un droit foncier ou un permis dans les terres expropriées de la Première nation.

16. Sites du patrimoine Approbation de la communauté 16.1 Aucun projet ne sera permis à un endroit désigné comme étant un site du

patrimoine en vertu du plan d’aménagement des terres à moins que ce projet ne reçoive l’approbation de la communauté au moyen d’un vote de ratification.

Plan d’utilisation des terres 16.2 Aucune modification ne peut être faite au plan d’aménagement des terres afin d’y

retirer un site du patrimoine à moins que cette modification ne reçoive l’approbation de la communauté au moyen d’un vote de ratification.

17. Échange volontaire de terres de la Première nation et protection Conditions pour l’échange de terres 17.1 La Première nation peut s’entendre avec une autre partie afin d’échanger une

parcelle des terres de la Première nation pour une autre parcelle de terres appartenant à cette autre partie en conformité avec le code foncier et l’Accord-cadre.

Aucun effet 17.2 Un échange de terres n’a aucun effet à moins qu’il n’ait reçu l’approbation de la

communauté par un vote de ratification.

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Terres reçues en échange 17.3 Aucun échange de terres ne peut être fait à moins que les terres qui doivent être

reçues en échange ne rencontrent les critères suivants : (a) la superficie des terres reçues doit être égale ou supérieure à celle des

terres de la Première nation qui sont échangées; (b) la valeur des terres reçues doit être au moins comparable à l’évaluation

faite des terres de la Première nation qui sont échangées; et (c) ces terres doivent devenir des terres de réserve et des terres de la

Première nation assujetties au présent code foncier. Négociateurs 17.4 Les personnes qui auront le pouvoir de négocier une entente pour l’échange de

terres au nom de la Première nation doivent être désignées par résolution. Terres additionnelles 17.5 La Première nation peut négocier afin de recevoir une indemnité additionnelle,

soit en argent ou en terres, en plus des terres mentionnées ci-dessus qui doivent devenir des terres de réserve. Ces terres supplémentaires peuvent être détenues par la Première nation en pleine propriété ou de toute autre façon.

Consentement du Canada 17.6 Avant de pouvoir conclure une entente pour l’échange de terres la Première

nation doit obtenir par écrit une déclaration du Canada indiquant clairement que Sa Majesté du chef du Canada :

(a) à l’exception des terres supplémentaires mentionnées à l’article 17.5,

consent à mettre de côté comme terres de réserve les terres qui seront reçues en échange et ce à partir de la date de l’échange ou à toute autre date postérieure que le conseil peut indiquer par résolution ou qui serait convenue avec le Canada; et

(b) donne son consentement quant à la façon et la forme de l’échange,

prévues à l’entente d’échange. Avis à la communauté 17.7 Une fois conclues les négociations concernant l’entente pour l’échange de terres,

le conseil doit fournir l’information suivante aux électeurs admissibles au moins 21 jours avant la tenue du scrutin :

(a) une description des terres de la Première nation qui seront échangées;

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(b) une description des terres qui seront reçues en échange; (c) une description de toute autre indemnité qui fera partie de l’échange; (d) le rapport d’un évaluateur foncier certifié établissant que les conditions

prévues à l’article 17.3 ont été rencontrées; (e) une copie ou un résumé de l’entente d’échange; et (f) une copie du consentement mentionné à l’article 17.6. Procédure d’échange de terres 17.8 L’entente concernant l’échange de terres doit prévoir que : (a) l’autre partie à l’échange doit transférer au Canada le titre des terres qui

doivent être mises de côté à titre de réserve; (b) le conseil doit adopter une résolution autorisant le Canada à transférer le

titre des terres de la Première nation qui sont ainsi échangées en conformité avec l’entente d’échange; et

(c) une copie des actes transférant le titre des différentes parcelles de terres

doit être enregistrée au Registre des terres de premières nations.

PARTIE 5

REDDITION DE COMPTES

18. Conflit d’intérêts Application des règles 18.1 Les règles prévues à l’article 18.2 s’appliquent aux personnes suivantes : (a) chaque membre du conseil impliqué dans le traitement de questions

soumises au conseil en relation avec les terres de la Première nation; (b) tout employé de la Première nation impliqué dans le traitement de

questions qui ont trait aux terres de la Première nation; et (c) toute personne, membre d’un comité, commission ou tout autre

organisme de la Première nation, qui est impliquée dans le traitement de questions qui ont trait aux terres de la Première nation.

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Obligation de déclarer et de s’abstenir 18.2 Toute personne qui a un intérêt, financier ou autre, concernant les questions qui

sont transigées et qui la touchent elle ou ses parents rapprochés : (a) doit dénoncer son intérêt au conseil, au comité ou à la commission ou à

tout autre organisme selon le cas; et (b) doit s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision

portant sur ces questions. Exception 18.3 L’article 18.2 ne s’applique pas dans le cas où un membre pourrait avoir un

intérêt en commun avec tous les autres membres. Assemblée des électeurs admissibles 18.4 Si le conseil ne peut voter sur une loi ou sur une résolution proposée suite à un

conflit d’intérêts, il peut référer le sujet à une assemblée de la communauté et si un quorum des électeurs admissibles est présent, une majorité des électeurs admissibles présents lors de l’assemblée peuvent adopter la loi ou la résolution concernant les terres.

Impossibilité d’agir 18.5 Si la commission, le comité ou tout autre organisme ne peut agir suite à un conflit

d’intérêts, la question doit être référée au conseil. Situations particulières de conflit 18.6 Compte tenu des sources inhabituelles de conflit qui pourraient exister dans la

communauté, pas plus que deux membres de la même famille étendue peuvent être membres d’un comité, d’une commission ou de tout autre organisme traitant de questions reliées aux terres de la Première nation 4.

Différends 18.7 Les questions soulevées concernant une violation possible de la présente partie

peuvent être référées à la Commission de règlement des différends.

4 Le conseil n’est pas visé par cette règle.

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Autres lois 18.8 Il est entendu que le conseil peut édicter des lois afin de donner une application

plus étendue à la présente partie.

OU [Autre choix pour la section 18]

CONFLIT D’INTÉRÊTS

18. Application 18.1 Les règles de la Section 18 s’appliquent aux personnes suivantes : (a) un membre du conseil impliqué dans le traitement de questions

soumises au conseil ayant trait à la gestion ou à l’administration des terres de la Première nation; et

(b) un membre du Comité foncier. Conflit d’intérêts 18.2 Une personne visée par la présente partie, est en conflit d’intérêts lorsqu’elle doit

se prononcer ou prendre une décision sur une question qui pourrait l’avantager ou avantager un parent rapproché.

18.3 Une personne visée par la présente partie est en conflit apparent d’intérêts si

selon une perception raisonnable qu’une personne bien informée pourrait avoir, sa capacité à se prononcer sur un sujet pourrait être affectée par son intérêt personnel ou l’intérêt d’un parent rapproché.

18.4 Le fait qu’une personne ou un parent rapproché soit un membre de la

communauté ne constitue pas un intérêt personnel au sens de la section 18. Interdiction dans le cas d’un conflit d’intérêts 18.5 Une personne visée par la présente partie ne peut exercer les pouvoirs ou

responsabilités qui lui sont confiés en vertu du présent code foncier si elle est en conflit d’intérêts ou semble être en conflit d’intérêts.

Procédure en cas de conflit d’intérêts 18.6 Une personne visée par la présente partie et qui a des raisons valables de croire

qu’elle est en conflit d’intérêts concernant une question soumise au conseil ou au Comité foncier selon le cas, doit, lorsqu’elle est présente à une assemblée où la question est soulevée :

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(a) révéler la nature générale de ce conflit d’intérêts; et (b) se retirer physiquement de l’assemblée sans voter ou participer aux

délibérations sur la question. 18.7 Si une personne s’est conformée aux dispositions de l’article 18.6, la personne

chargée de tenir le procès verbal doit y inscrire : (a) la divulgation faite; (b) la nature générale du conflit d’intérêts ainsi divulgué; et (c) le retrait de la personne de l’assemblée. Doute quant au conflit d’intérêts 18.8 Si une personne visée par la présente partie est incertaine quant au fait qu’elle

soit ou non en conflit d’intérêts, elle peut demander qu’une décision soit prise afin de déterminer si elle rencontre les obligations de la présente partie :

(a) par le conseil, si la personne est un membre du conseil; ou (b) par le Comité foncier, si la personne est un membre du Comité foncier. 18.9 Si une personne visée par la présente partie a des raisons valables de croire

qu’une autre personne (à qui la présente partie s’applique) est en conflit d’intérêts, elle peut demander qu’une décision soit prise afin de déterminer si cette personne respecte les dispositions de la présente partie :

(a) par le conseil si la personne est un membre du conseil; ou (b) par le Comité foncier si la personne est un membre du Comité foncier. 18.10 Une décision du conseil ou du Comité foncier, selon le cas, prise conformément

aux articles 18.9 ou 18.10 est finale. Manque de quorum suite à un conflit d’intérêts 18.11 Lorsque suite à un conflit d’intérêts il ne peut y avoir quorum du conseil, les

autres membres du conseil peuvent référer la question à l’assemblée des membres et, si un quorum des électeurs admissibles est présent, la majorité des électeurs admissibles présents à l’assemblée peuvent adopter la loi ou la résolution concernant les terres.

18.12 Lorsque suite à un conflit d’intérêts, il ne peut y avoir quorum du Comité foncier,

la question est référée au conseil pour décision.

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19. Administration financière Application 19.1 Cet article s’applique aux questions financières concernant les terres de la

Première nation. Comptes bancaires 19.2 Le conseil doit ouvrir un ou plusieurs comptes dans une institution financière et

déposer dans ces comptes : (a) tous les paiements de transfert reçus du Canada pour la gestion et

l’administration des terres de Première nation; (b) les argents reçus de la Première nation suite à l’octroi ou la disposition

de droits fonciers ou permis dans les terres de la Première nation; (c) tous les honoraires, charges, amendes ou taxes perçus en vertu d’une loi

ou d’une résolution concernant les terres; (d) tous les argents en capital ou les revenus reçus du Canada suite à

l’octroi ou la disposition de tout droit foncier ou permis dans les terres de la Première nation; et

(e) tout autre revenu relié aux terres reçu par la Première nation. Signataires 19.3 Le conseil doit désigner au moins trois personnes, dont une doit être membre du

conseil, comme signataires des chèques, lettres de change ou de transfert tirés sur ses comptes.

Caution 19.4 Chaque signataire doit être cautionnable. Deux signatures 19.5 Un chèque, lettre de change ou de transfert tiré sur l’un des comptes, pour être

valide, doit être signé par deux des signataires. Exercice financier 19.6 L’exercice financier de la Première nation débute le 1er avril de chaque année et

se termine le 31 mars de l’année suivante.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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Approbation du budget 19.7 Le conseil doit, par résolution avant le début de chaque exercice financier, adopter

un budget concernant la gestion des terres pour l’exercice financier et peut, si le conseil le juge nécessaire au cours de l’exercice financier, adopter un ou des budgets supplémentaires pour cette même année.

Procédure 19.8 Après l’adoption d’un budget concernant la gestion des terres ou d’un budget

supplémentaire le conseil doit sans délai: (a) expliquer le budget ou le budget supplémentaire aux membres lors

d’une assemblée annuelle des membres; et (b) rendre disponible au bureau administratif de la Première nation une

copie du budget ou du budget supplémentaire pour consultation par les membres durant des heures raisonnables.

Lorsqu’il n’y a pas de budget 19.9 Si le conseil omet d’adopter un budget concernant l’administration des terres

avant le début d’un exercice financier, le budget et tout budget supplémentaire concernant l’exercice financier précédant s’appliquent jusqu’à ce qu’un nouveau budget soit adopté.

Règles budgétaires 19.10 Le conseil peut établir des règles concernant la préparation et la mise en

application des budgets concernant la gestion des terres. Dépenses 19.11 Le conseil ne peut effectuer aucune dépense concernant les terres ou s’engager à

effectuer de telles dépenses que ce soit par contrat ou autrement à moins que cette dépense ne soit autorisée par une loi ou en vertu d’un budget qui a été approuvé.

Politique financière 19.12 La Première nation peut, en conformité avec le présent code foncier, adopter une

politique financière concernant la gestion des argents reliés aux terres de la Première nation.

20. Livres comptables Livres comptables 20.1 La Première nation doit tenir des livres comptables ayant trait aux terres selon les

conventions comptables généralement reconnues.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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Infractions 20.2 Une personne est coupable d’une infraction si : (a) elle fait obstruction au droit d’une personne à consulter les livres

comptables de la Première nation; ou (b) ayant le contrôle des livres ou registres comptables ou des comptes de la

Première nation, elle omet de fournir une aide raisonnable à quiconque veut se prévaloir de son droit de consulter ces documents.

Préparation des états financiers 20.3 À l’intérieur de 90 jours suivant la fin de l’exercice financier, le conseil au nom

de la Première nation doit préparer des états financiers en forme comparative contenant à tout le moins :

(a) un bilan; (b) un état des revenus et des dépenses et une comparaison de ces revenus

et dépenses avec les montants prévus au budget concernant la gestion des terres et à tout budget supplémentaire; et

(c) toute autre information nécessaire permettant de donner une image

fidèle de la situation financière de la Première nation. États consolidés, etc. 20.4 Les exigences du présent code foncier concernant la comptabilité, la vérification

et la reddition de comptes peuvent être combinées et consolidées avec celles prévues pour d’autres comptes, vérifications et rapports de la Première nation.

21. Vérification financière Désignation d’un vérificateur 21.1 Pour chaque exercice financier un vérificateur dûment accrédité sera désigné afin

de procéder à la vérification des livres comptables de la Première nation reliés à l’administration des terres.

Mandat 21.2 Le vérificateur désigné en vertu du présent article reste en poste jusqu’à ce que

son mandat soit renouvelé ou qu’il soit remplacé.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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Vacance 21.3 Dans le cas où il y a vacance durant le mandat du vérificateur le conseil doit sans

délai désigner un nouveau vérificateur pour le reste du mandat original. Rémunération 21.4 La rémunération du vérificateur est établie par le conseil. Responsabilités du vérificateur 21.5 Le vérificateur doit dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice financier de la

Première nation préparer et soumettre au conseil un rapport concernant les états financiers de la Première nation indiquant si, selon son opinion, les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Première nation, le tout selon les conventions comptables généralement reconnues, appliquées de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

Accès aux livres 21.6 Afin de préparer le rapport concernant les états financiers de la Première nation le

vérificateur peut à des moments appropriés faire l’inspection des livres comptables de la Première nation et interroger toute personne ou organisme qui administre des argents au nom de la Première nation.

Explications concernant le rapport du vérificateur 21.7 Le conseil présente le rapport du vérificateur aux membres lors d’une assemblée

des membres. 22. Rapport annuel Publication du rapport annuel 22.1 Le conseil au nom de la Première nation publie un rapport annuel concernant les

questions ayant trait aux terres à l’intérieur d’un mois suivant la réception du rapport de vérification.

Contenu 22.2 Le rapport annuel doit inclure : (a) une révision annuelle de la gestion des terres; (b) une copie et une explication de la vérification telle qu’elle s’applique

aux terres; et

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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(c) tout autre sujet déterminé par le conseil ou le Comité foncier. 23. Accès à l’information Accès 23.1 Une personne peut, durant les heures normales d’affaires du bureau administratif

de la Première nation, avoir un accès raisonnable au : (a) registre des lois; (b) rapport du vérificateur; et au (c) rapport annuel sur les terres. Copies pour les membres 23.2 Un membre peut obtenir une copie du rapport du vérificateur ou du rapport annuel

en payant un tarif raisonnable tel qu’établi par résolution du conseil. Consultation sur place 23.3 Toute personne autorisée par le conseil peut à des heures raisonnables consulter

les livres comptables de la Première nation qui ont trait aux terres de la Première nation.

PARTIE 6

GESTION DES TERRES

24. Comité foncier Mise sur pied du Comité foncier 24.1 Un Comité foncier est mis sur pied par les présentes afin de : (a) aider au développement du système de gestion des terres; (b) conseiller le conseil et ses employés sur les questions traitant des terres

de la Première nation; (c) faire des recommandations au conseil en ce qui a trait aux lois,

résolutions, politiques et pratiques concernant les terres de la Première nation;

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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(d) tenir des assemblés générales ou spéciales avec les membres afin de discuter de questions sur les terres et de faire des recommandations au conseil concernant le règlement de ces questions;

(e) faciliter la communication entre le conseil et les membres en ce qui a

trait aux questions sur les terres; et (f) surveiller le processus d’approbation communautaire prévu au présent

code foncier. Commentaire : Cette liste varie selon les besoins de la première nation

Élaboration de règles et procédures ayant trait aux terres 24.2 À l’intérieur d’un délai raisonnable suivant la mise en vigueur du présent code

foncier, le Comité foncier doit, en consultation avec la communauté, élaborer les lois, règlements et procédures qui pourraient être nécessaires quant aux questions suivantes :

(a) la protection et l’évaluation environnementale des terres de la Première

nation; (b) toute question non réglée concernant la résolution de différends en ce

qui a trait aux terres de la Première nation; (c) le plan d’aménagement des terres et le zonage; (d) la section 39 de ce code foncier concernant la séparation des conjoints

et plus particulièrement la question à savoir si des changements doivent être apportés aux principes généraux actuellement à l’appui de la section 39; et

(e) toute autre question qui a été référée par le conseil. Commentaire : Cette liste varie selon les besoins de la première nation

Mise en vigueur des politiques 24.3 Les règles et procédures, une fois élaborées, doivent être soumises au conseil pour

étude et mise en vigueur en tant que politiques, lois ou amendements au présent code foncier, selon le cas.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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Procédures internes 24.4 Le Comité foncier peut établir des règles concernant la procédure à suivre lors de

ses réunions et généralement pour la conduite de ses affaires qui ne doivent pas être inconsistantes avec celles mise sur pied par le conseil.

25. Composition du Comité foncier Composition 25.1 Le Comité foncier doit être composé d’au moins [inscrire le nombre,

préférablement impair] membres, lesquels doivent tous être des électeurs admissibles.

Conditions pour être désigné comme membre du Comité foncier 25.2 Tout électeur admissible, qu’il soit résident ou non sur les terres de la Première

nation, peut être désigné ou élu comme membre du Comité foncier à l’exception des personnes suivantes :

(a) une personne trouvée coupable d’une infraction suite à un acte de mise

en accusation; (b) toute personne déclarée en faillite; et (c) toute personne trouvée coupable de pratique frauduleuse reliée au

processus d’élection y compris avoir accepté un pot-de-vin ou s’être conduite d’une manière malhonnête ou injustifiée.

Choix des membres du Comité foncier 25.3 Les membres du Comité foncier sont choisis de la façon suivante : (a) le conseil désigne un membre parmi les électeurs admissibles; (b) le conseil désigne un de ses membres pour siéger au Comité foncier; (c) les autres membres sont élus par les électeurs admissibles. Commentaire : Cette méthode de sélection n’est inscrite qu’à titre de suggestion. Chaque première nation détermine ce qui lui convient.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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Mandat 25.4 La durée du mandat pour les membres du Comité foncier est le même que celui

des membres du conseil. Variation dans les mandats 25.5 Le début du mandat des membres du Comité foncier sera établi comme suit : (a) la désignation des 2 membres par le conseil se fera dès que possible

après l’élection du conseil; (b) l’élection des autres membres se fera lors d’une élection tenue à mi-

mandat à la date déterminée par le conseil. Loi électorale 25.6 Le conseil doit édicter une loi concernant la procédure pour l’élection des

membres du Comité foncier y compris les règles de transition pour l’élection des premiers membres du Comité foncier.

Vacance 25.7 Un poste de membre au Comité foncier devient vacant si, alors qu’elle est en

place, une personne (a) démissionne; (b) est ou devient inéligible à être membre en vertu de l’article 25.2; (c) transfère son appartenance à une autre Première nation; ou

(d) s’absente pour plus de 3 réunions consécutives du Comité foncier pour une raison autre que la maladie ou l’incapacité et sans y avoir été autorisée par le Comité foncier.

Combler une vacance 25.8 Lorsque le poste d’un membre désigné ou élu au Comité foncier est vacant pour

plus de 90 jours avant la date prévue pour une nouvelle désignation ou élection, une élection spéciale est tenue ou une désignation doit être faite en vertu du présent code foncier, selon le cas, afin de combler cette vacance.

Mandat à compléter 25.9 Un membre du Comité foncier désigné ou élu afin de remplir une vacance

demeure en poste pour le reste du mandat pour lequel il y a eu vacance.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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26. Présidence du Comité foncier Présidence 26.1 Le membre du conseil désigné comme membre du Comité foncier est le président

du Comité foncier. Présidence alternative 26.2 Si le président ne peut remplir ses fonctions, soit d’une façon temporaire ou à

long terme, le Comité foncier doit désigner un autre des membres du Comité foncier pour agir comme président et cette désignation doit être soumise au conseil pour approbation.

Rôle du président 26.3 Le président a comme rôle, entre autres, de : (a) voir à la préparation des états financiers concernant toutes les activités

du Comité foncier y compris les revenus et les dépenses reliées aux terres de la Première nation;

(b) déposer les états financiers du Comité foncier auprès du conseil; (c) faire rapport à la Première nation des activités du Comité foncier; et (d) voir à ce que les états financiers vérifiés soient publiés conformément

à la section 21. 27. Revenus provenant des terres Détermination des tarifs et coûts de location 27.1 Le Comité foncier doit, sous réserve de l’approbation du conseil, établir le

processus et recommander les lois, règlements et politiques afin de déterminer

(a) les tarifs et coûts de location pour les droits fonciers et permis dans les terres communautaires;

(b) les tarifs pour les services fournis en ce qui a trait aux terres de la

Première nation; et (c) les tarifs et redevances concernant l’utilisation des ressources naturelles

des terres de la Première nation.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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28. Enregistrement des droits fonciers et permis Prise d’effet des droits fonciers et permis 28.1 Un droit foncier ou un permis dans les terres de la Première nation créé ou

accordé en vertu du présent code foncier n’a aucun effet à moins que le droit foncier ou le permis n’ait été enregistré au registre des terres de premières nations.

Enregistrement du consentement ou de l’approbation 28.2 Tout acte accordant un droit foncier ou un permis dans les terres de la Première

nation qui demande l’approbation du conseil ou de la communauté doit inclure un certificat émis par le [directeur des terres] indiquant que l’approbation requise a été obtenue.

Nullité d’un acte 28.3 Un acte enregistré dans le registre des terres de premières nations qui ne

comprend par le certificat mentionné à l’article 28.2 est nul. Dépôt 28.4 Le conseil doit s’assurer que la copie originale des documents suivants est

déposée au registre des terres de premières nations : (a) tout octroi d’un droit foncier ou permis dans les terres de la Première

nation; (b) tout transfert ou cession d’un droit foncier ou permis dans les terres de

la Première nation; (c) tout plan d’aménagement des terres, plan de lotissement ou plan

d’utilisation des ressources; et (d) le présent code foncier et toutes ses modifications. 29. Double du registre des terres Double du registre 29.1 Le conseil peut maintenir un double du registre des terres de premières nations

sous la même forme et avec le même contenu que ce registre des terres.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 32

Devoir de déposer 29.2 Toute personne qui reçoit d’un membre un droit foncier ou un permis dans les

terres de la Première nation doit déposer la copie originale de l’acte pertinent auprès de la Première nation.

PARTIE 7

DROITS FONCIERS ET PERMIS SUR LES TERRES

30. Limites aux droits fonciers et permis Dispositions écrites 30.1 Un droit foncier dans les terres de la Première nation ou un permis pour les

utiliser ne peut être créé, octroyé, cédé ou transféré que par écrit conformément au présent code foncier; la même règle s’applique pour disposer d’un droit foncier ou d’un permis.

Standards 30.2 Le conseil peut déterminer les standards, critères et formulaires obligatoires

applicables aux droits fonciers et permis dans les terres de la Première nation. Annulation de transaction 30.3 Un acte, bail, contrat, instrument, entente ou document de quelque nature que ce

soit, écrit ou verbal, en vertu duquel la Première nation, un de ses membres ou toute autre personne prétend octroyer, transférer, céder ou disposer d’un droit foncier ou d’un permis dans les terres de la Première nation après la date de mise en vigueur du présent code foncier est nul s’il contrevient au présent code foncier.

Non-membres 30.4 Une personne qui n’est pas membre de la communauté ne peut détenir qu’un bail

ou permis dans les terres de la Première nation. Octrois aux non-membres 30.5 Le consentement écrit du conseil doit être obtenu dans tous les cas d’octroi ou de

disposition d’un bail ou permis dans les terres de la Première nation en faveur d’une personne qui n’est pas membre de la communauté.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 33

31. Droits fonciers et permis existants Continuation des droits fonciers et permis existants 31.1 Un droit foncier ou un permis dans les terres de la Première nation qui existait

avant l’entrée en vigueur du présent code foncier sera continué selon ses termes et conditions le tout sujet aux dispositions du présent code foncier.

32. Nouveaux droits fonciers et permis Pouvoir de disposer 32.1 Sous réserve de l’article 12.1 le conseil peut au nom de la Première nation

accorder (a) des droits fonciers et des permis dans les terres communautaires y compris

des certificats de possession, baux, servitudes et droits de passage; et (b) des permis concernant l’utilisation des ressources provenant des terres

communautaires, y compris la coupe de bois ou l’extraction de minéraux, pierre, sable, gravier, argile, terre ou autres substances.

Octroi conditionnel 32.2 L’octroi d’un droit foncier ou permis peut être assujetti à certaines conditions

écrites. Rôle du Comité foncier 32.3 Le Comité foncier guide le conseil en ce qui a trait à l’octroi de droits fonciers ou

permis et peut être autorisé à agir comme le délégué du conseil en vertu de la présente section.

33. Certificats de possession Commentaire : Cette section ne s’applique qu’aux premières nations qui ont des certificats de possession. Elle doit être enlevée ou remplacée dans le cas de premières nations qui réfèrent plutôt à un système traditionnel de tenure ou à une méthode différente de celle des certificats de possession.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 34

Certificats de possession 33.1 Sous réserve du présent code foncier et des lois de la Première nation, un

certificat de possession concernant une parcelle de terre constitue un droit foncier dans les terres qui permet au membre qui le détient de :

(a) avoir la possession permanente de cette parcelle de terre; (b) tirer avantage des ressources qui proviennent de cette parcelle de terre; (c) accorder de façon accessoire des droits fonciers et permis dans cette

parcelle de terre y compris un bail, une servitude ou un droit de passage;

(d) transférer, disposer ou léguer cette parcelle de terre à un autre membre; (e) accorder des permis concernant l’utilisation des ressources provenant de

cette parcelle de terre, y compris la coupe de bois ou l’extraction de minéraux, pierre, sable, gravier, argile, terre ou autres substances;

(f) bénéficier de tout autre droit en accord avec le présent code foncier qui

se rattache aux certificats de possession en vertu de la Loi sur les Indiens 5.

34. Octroi de terres Octroi de lots 34.1 Le conseil peut octroyer un lot à partir des terres de la Première nation qui sont

disponibles à un membre conformément aux politiques et procédures établies par le conseil 6.

Cas où l’approbation n’est pas requise 34.2 Aucune approbation de la communauté n’est requise dans les cas suivants : (a) l’octroi de lots à des membres; ou (b) l’émission de certificats de possession aux membres.

5 Par contre, l’approbation ministérielle en ce qui a trait au transfert des certificats de possession n’est pas incluse dans (f). 6 L’octroi se fait généralement par certificat de possession même si cet octroi peut être conditionnel à l’obtention d’un financement. La première nation peut choisir une autre forme que celle des certificats de possession. Il est également possible de procéder par bail ou arrangement locatif en ce qui a trait à l’établissement d’unités résidentielles ou d’unités pour des appartements.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 35

Aucun octroi de lots à des non-membres 34.3 Il n’est pas permis d’octroyer un lot ou d’accorder un droit foncier permanent

dans les terres de la Première nation à une personne qui n’est pas membre de la communauté.

Émission d’un certificat de possession 34.4 Le conseil doit émettre un certificat de possession au membre dans le cas où un

lot de terre lui a été octroyé. 35. Transfert et cession de droits fonciers Transfert ou cession 35.1 Un membre peut transférer ou céder un droit foncier dans les terres de la

Première nation à un autre membre sans l’approbation de la communauté ou le consentement du conseil.

Consentement du conseil 35.2 À l’exception des transferts effectués en conformité avec l’article 35.1 ou de

transferts par effet de la loi 7 : (a) il n’y a aucun transfert ou cession d’un droit foncier dans les terres de la

Première nation sans le consentement écrit du conseil; et

(b) l’octroi d’un droit foncier ou d’un permis est présumé inclure la disposition de l’article 35.2(a) comme condition à tout transfert ou cession subséquente.

36. Limites sur les hypothèques et les saisies Protection 36.1 Sous réserve des dispositions du présent Code foncier, les articles 29, 87 et 89(1)

et (2) de la Loi sur les Indiens continuent de s’appliquer aux terres de la Première nation.

7 Par exemple des transferts par testament, par succession ou en application du droit d’un conjoint dans la maison familiale lors d’une séparation.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 36

Hypothèques des droits fonciers 36.2 Le droit foncier d’un membre dans les terres de la Première nation peut être

assujetti à une hypothèque ou une charge mais seulement en faveur d’un membre ou, de la Première nation avec le consentement écrit du conseil 8.

Hypothèques des baux avec consentement 36.3 Un bail peut être assujetti à une hypothèque ou une charge sous réserve selon le

cas, de l’approbation de la communauté conformément à l’article 12.1 ou du consentement écrit du conseil.

Durée 36.4 La durée établie pour une charge ou une hypothèque sur un bail doit être la plus

courte des deux hypothèses suivantes : (a) la durée du bail; ou (b) 25 ans ou toute autre période plus longue qui aurait été approuvée par la

communauté.9 Défaut 36.5 Dans les cas où il y a défaut relativement au contrat établissant la charge ou

l’hypothèque d’un bail, le bail ne peut pas faire l’objet de possession par la personne qui détient la charge ou l’hypothèque ni de forclusion, de vente ou de toute autre forme d’exécution ou de saisie à moins que :

(a) le conseil n’ait donné son consentement par écrit à la charge ou à

l’hypothèque; (b) la communauté n’ait donné, lorsque requise, son approbation à la charge

ou à l’hypothèque ; (c) la charge ou l’hypothèque ait été enregistrée au registre des terres de

premières nations; et (d) une opportunité raisonnable de reprendre cette charge ou cette

hypothèque ait été offerte au conseil, au nom de la Première nation.

8 Noter que la Loi sur les Indiens (art. 89) permet des hypothèques entre un membre et la bande, ou également entre deux membres. 9 Chaque première nation détermine ce qu’elle considère appropriée comme période.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 37

Droit de rachat 36.6 Si le conseil décide de reprendre cette charge ou cette hypothèque sur le bail, la

Première nation devient le locataire de ces terres et a dès lors la responsabilité de l’hypothèque ou de la charge.

37. Droits de résidence et d’accès Droit de résidence 37.1 Les personnes suivantes ont le droit de résider sur les terres de la Première

nation : (a) les membres à qui un lot résidentiel a été octroyé par le conseil ainsi que

leur conjoint et enfants; (b) les membres qui ont un droit foncier enregistré dans les terres de la

Première nation; (c) l’invité 10 d’un membre mentionné aux paragraphes (a) ou (b) ci-dessus;

et (d) les locataires et les personnes bénéficiant d’un permis selon les

dispositions de l’acte leur accordant un bail ou un permis. Droit d’accès 37.2 Les personnes suivantes ont un droit d’accès aux terres de la Première nation : (a) un locataire et ses invités; (b) les personnes détenant un droit d’accès en vertu d’un permis; (c) les membres de la Première nation, leur conjoint et enfants; (d) une personne qui a été autorisée par un organisme gouvernemental ou

tout autre organisme public établi en vertu d’une disposition législative de la Première nation ou de la province pour mettre sur pied, gérer ou administrer un service public, construire ou gérer une institution publique ou compléter un arpentage technique; ou

(e) une personne autorisée par écrit par le conseil ou le Comité foncier ou

en vertu d’une loi de la Première nation.

10 « Invité » aux articles 37.1c) et 37.2a) comprend « conjoint de fait ».

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 38

Accès public 37.3 Une personne peut avoir accès aux terres de la Première nation pour des fins

sociales ou d’affaires si : (a) elle n’a pas pénétré sans droit ni autorisation sur des terres occupées et

ne porte pas atteinte aux droits fonciers sur les terres de la Première nation;

(b) elle respecte toutes les lois applicables; et (c) aucune résolution n’a été prise lui interdisant l’accès aux terres. Entrée illégale 37.4 Une personne qui réside sur les terres de la Première nation, y entre ou y demeure

autrement qu’en vertu d’un droit d’accès ou de résidence conforme au présent code foncier est coupable d’une infraction.

Recours civils 37.5 Tous les recours civils pour entrée illégale sont maintenus. 38. Transfert lors d’un décès Commentaire : Cette section suggère une méthode pour gérer les droits fonciers dans les terres lors d’un décès. Si elle n’est pas appropriée, d’autres méthodes peuvent être considérées par la première nation.

Disposition testamentaire ou succession 38.1 Un membre qui prétend avoir droit à un lot [ou certificat de possession] en vertu

d’une disposition testamentaire ou par succession en vertu de la Loi sur les Indiens n’y a pas droit avant :

(a) d’avoir déposé auprès du conseil ou de toute personne ou organisation

désignée à cette fin par le conseil un acte dans la forme prescrite par le conseil dûment exécuté par le représentant personnel de la succession du membre décédé lui transférant ce lot [ou certificat de possession]; et

(b) d’avoir enregistré l’acte dont il est question au paragraphe (a) au

registre des terres de premières nations et au double de ce registre, si celui-ci a été établi.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 39

Article 50(2) Loi sur les Indiens 38.2 Un membre qui achète un lot [ou certificat de possession] en vertu de l’article

50(2) de la Loi sur les Indiens n’y a pas droit avant : (a) d’avoir déposé auprès du conseil ou de toute personne ou organisation

désignée à cette fin par le conseil un acte dans la forme prescrite par le conseil dûment exécuté par la personne autorisée en vertu de la Loi sur les Indiens à effectuer un transfert conformément à l’article 50(2) de la Loi sur les Indiens; et

(b) d’avoir enregistré l’acte auquel il est fait référence au paragraphe (a) au

registre des terres de premières nations et au double de ce registre si celui-ci a été établi.

39. Loi régissant les biens des conjoints Élaboration de règles et procédures 39.1 Le conseil doit édicter une loi régissant les biens des conjoints qui établit les

règles et procédures applicables dans le cas de dissolution du mariage en ce qui a trait à :

(a) l’usage, l’occupation et la possession des terres de la Première nation;

et (b) le partage des droits fonciers sur ces terres. Mise en vigueur des règles et procédures 39.2 Les règles et procédures prévues à la loi régissant les biens des conjoints doivent

être élaborées par le Comité foncier en consultation avec la communauté. Échéancier pour la mise en vigueur 39.3 La loi régissant les biens des conjoints doit être édictée à l’intérieur d’une période

de 12 mois de la date d’entrée en vigueur du présent code foncier. Principes généraux 39.4 Il est entendu que les règles et procédures élaborées par le Comité foncier en vertu

de la présente section doivent respecter les principes généraux suivants : (a) chaque conjoint possède un droit égal à la possession de la résidence

familiale;

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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(b) chaque conjoint a un droit foncier égal indivis sur la résidence familiale; (c) les règles et procédures ne peuvent faire aucune distinction fondée sur

le sexe; et (d) seuls les membres ont droit de détenir un droit foncier permanent dans

les terres de la Première nation ou bénéficier d’une charge à l’encontre d’un droit foncier permanent dans les terres de la Première nation.

Commentaire : Ces principes généraux sont à la base des règles à établir. Il pourrait y avoir des exceptions particulières, par exemple le droit d’un couple de négocier un contrat de mariage prévoyant une disposition différente de celle qui octroie la moitié du droit foncier dans la maison familiale à chaque époux.

Mesures transitoires 39.5 Afin de permettre aux membres de bénéficier immédiatement de dispositions

législatives émanant du conseil en ce qui a trait à la question des biens des conjoints en vertu du présent code foncier, le conseil peut édicter une loi régissant les biens des conjoints dès que le code foncier est en vigueur. Puisqu’une telle loi serait édictée avant que les travaux du Comité foncier soient complétés et que la communauté ait été consultée à ce sujet, la loi n’aurait d’effet que pour une période de 12 mois après l’entrée en vigueur du présent code foncier, à moins qu’elle ne soit ré-édictée, remplacée ou modifiée.

OU 39.5 Le conseil peut édicter une mesure législative transitoire tel que prévu à l’article

39.1 pourvu que cette mesure n’ait d’effet que pour une période de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent code foncier à moins qu’elle ne soit ré-édictée.

PARTIE 8

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

40. Commission de règlement des différends Mise sur pied 40.1 Il est mis sur pied par les présentes une Commission de règlement des différends

qui a le pouvoir de résoudre les différends ayant trait aux terres de la Première nation.

Désignation des Commissaires

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 41

40.2 La Commission est composée de [3 ou 5] commissaires qui doivent tous être des

électeurs admissibles. Composition 40.3 Le Comité foncier désigne les commissaires et doit s’assurer que la composition

de la Commission reflète la composition démographique de la communauté y compris les aînés, les jeunes, les professionnels et les membres non résidents.

Mandat 40.4 Le mandat des commissaires est de 3 ans. Aucune rémunération 40.5 Les commissaires agissent sur une base bénévole et ne doivent recevoir aucune

rémunération pour leurs services. OU Rémunération 40.5 Le conseil détermine la rémunération versée aux membres de la Commission. 41. Procédure en cas de différends

Commentaire : Il s’agit d’une procédure suggérée pour régler un différend. La situation est complexe et doit être étudiée avec soin. Une Première nation devrait obtenir un avis juridique concernant l’application de cette procédure ou de toute autre procédure envisagée pour régler un différend.

Différends 41.1 Toute personne dont le droit foncier dans les terres de la Première nation est

touché par une décision du conseil ou du Comité foncier peut faire appel de la décision auprès de la Commission.

Processus optionnel 41.2 La décision de recourir à la Commission pour régler un différend est optionnelle

et chaque personne, qu’elle soit membre ou non-membre, conserve son droit de recours civil.

Différend non résolu par le conseil

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 42

41.3 Si un membre ou un non-membre, ayant un droit foncier sur les terres de la Première nation, a un différend au sujet d’une décision du Comité foncier ou du conseil, cette personne doit d’abord essayer de régler le différend avec le conseil ou le Comité foncier avant de débuter le processus auprès de la Commission.

Commentaire : Un non-membre peut détenir seulement un bail ou un permis dans les terres de la Première nation. (voir 30.4)

Procédures 41.4 Une demande à la Commission doit être faite conformément aux procédures

établies par cette Commission. Délais 41.5 Une demande de référer un différend concernant une décision du Comité foncier

ou du conseil à la Commission doit être faite : (a) à l’intérieur d’une période de 30 jours suivant la date de la décision,

acte ou omission auquel il est fait référence; ou (b) dans le cas d’un différend avec le Comité foncier ou le conseil, à

l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la date où le Comité foncier ou le conseil a rejeté les tentatives de résolution auxquelles il est fait référence à l’article 41.3.

Trois commissaires 41.6 Les différends référés à la Commission doivent être entendus par 3 commissaires

choisis de la façon suivante : (a) un commissaire choisi par chacune des parties au différend; et (b) un commissaire choisi par les autres membres de la Commission pour

agir en tant que président. 42. Impartialité Devoir d’impartialité 42.1 La Commission se doit d’agir de façon impartiale sans favoriser aucune des

parties au différend. Infraction 42.2 Une personne est coupable d’une infraction si elle agit ou tente d’agir de façon à

influencer une décision de la Commission.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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Rejet d’une demande 42.3 En plus de toute autre sanction, la Commission peut décider de rejeter une

demande sans l’avoir examinée si la Commission croit que le demandeur a agi ou tenté d’agir de façon à influencer une décision de la Commission.

43. Pouvoirs de la Commission Pouvoirs de la Commission 43.1 La Commission peut après avoir pris connaissance du différend : (a) confirmer ou renverser une décision en tout ou en partie; (b) remplacer la décision qui fait l’objet du différend par une décision de la

Commission; (c) ordonner qu’une action soit prise ou cesse; ou (d) référer à nouveau le sujet ou le différend pour décision. Règles de la Commission 43.2 La Commission peut établir les règles de procédure pour ses séances et

généralement pour la conduite de ses affaires. Services professionnels 43.3 La Commission peut engager les services de professionnels pour l’aider dans ses

tâches et dans ce cas la Commission cherchera avant tout à utiliser les services professionnels disponibles dans la communauté.

Décision écrite 43.4 Les décisions de la Commission doivent être rendues par écrit, signées par la

personne qui a été choisie pour présider la Commission ou par un officier qui a été désigné à cet effet par la Commission pour le faire.

Raisons 43.5 La Commission peut donner des raisons pour sa décision et doit le faire par écrit

si une des parties le requiert, dans les 14 jours après la date de la décision. Appel d’une décision 43.6 Une décision de la Commission est exécutoire mais sujet à révision par la Cour

fédérale (Première instance).

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

Page 44

PARTIE 9

AUTRES QUESTIONS

44. Responsabilité Assurance responsabilité 44.1 Le conseil doit obtenir une couverture d’assurance pour ses officiers et employés

qui ont à traiter de questions ayant trait aux terres de la Première nation afin de les protéger contre toute responsabilité personnelle résultant de l’accomplissement de leurs tâches et le coût de cette assurance doit être payée à même les fonds de transfert reçus du Canada.

Étendue de la couverture 44.2 Le conseil détermine l’étendue de la couverture d’assurance nécessaire. Caution 44.3 Tout employé de la Première nation dont les responsabilités incluent

l’administration des terres ou la collecte et la comptabilité des revenus des terres doit être cautionnable.

45. Infractions Procédures du Code criminel 45.1 À moins qu’une autre procédure ne soit prévue par une loi, les procédures de la

Partie 27 du Code criminel avec ses modifications successives s’appliquent aux infractions en vertu du code foncier ou d’une loi de la Première nation.

Amendes ou peines 45.2 Toute personne qui commet une infraction en vertu du code foncier ou d’une loi

de la Première nation sur les terres est passible d’une amende d’au plus 5 000.00$ et à une peine d’emprisonnement d’au plus six mois ou les deux à la fois; il est entendu cependant qu’une infraction en relation avec des lois concernant la protection de l’environnement peut entraîner des pénalités équivalentes à celles prévues à d’autres lois semblables en vigueur au Canada concernant la protection de l’environnement.

Différentes amendes ou peines 45.3 Une loi sur les terres de la Première nation peut prévoir une amende ou une peine

différente de celles qui sont prévues à l’article 45.2.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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46. Entrée en vigueur Conditions préliminaires 46.1 Le présent code foncier entre en vigueur si la communauté approuve le code

foncier et l’accord de transfert avec la Canada et si le code foncier a été certifié par le vérificateur conformément à l’Accord-cadre.

Entrée en vigueur 46.2 Le présent code foncier entre en vigueur le premier jour du mois suivant la

certification du code foncier par le vérificateur. Commentaire : Le texte de l’article 46.2 est donné à titre d’exemple SEULEMENT. Le code foncier peut prendre effet à tout moment après sa ratification. Il est important de s’assurer que l’Accord de Transfert et le financement débutent à la date de mise en vigueur du code foncier.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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ANNEXE

Même si elle n’est pas requise une section concernant l’interprétation permettrait de clarifier un certain nombre de principes de base qui peuvent être utilisés afin d’interpréter le Code foncier. Un exemple d’une telle section concernant l’interprétation du Code foncier est présenté ci-dessous. 2.1 Les définitions prévues à l’Accord-cadre et à la loi ont la même signification dans

le présent Code foncier. 2.2 Lorsqu’un délai pour accomplir une tâche se termine un dimanche, un samedi ou

un jour de congé fédéral ou provincial, le délai peut être reporté au jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un congé.

2.3 Lorsque le délai pour accomplir une tâche qui est du ressort de l’administration de

la Première nation se termine une journée où les bureaux de l’administration ne sont pas ouverts durant les heures régulières de bureau, cette activité peut être faite la première journée suivante où les bureaux de l’administration sont ouverts.

2.4 Lorsqu’il y a référence à un nombre de jours ou à un nombre de jours entre deux

événement, le calcul du nombre de jours ne comprend pas les jours où les événements ont eu lieu.

2.5 En cas d’incompatibilité entre le présent code foncier et toute autre disposition

législative de la Première nation, le présent code foncier l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

2.6 En cas d’incompatibilité ou de conflit entre le présent Code foncier et l’Accord-

cadre, l’Accord-cadre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit. 2.7 Les procédures prévues au présent code foncier doivent être interprétées selon la

culture, les traditions et les coutumes de la Première nation à moins qu’il n’en soit indiqué autrement. Il en va de même pour les structures et organisations établies en vertu du code foncier.

2.8 Le présent code foncier n’a pas pour effet d’abroger ou de déroger aux droits de la

Première nation ou de ses membres qu’il s’agisse de droits ancestraux, issus de traités ou d’autres droits et libertés.

2.9 Le présent Code foncier n’a pas pour effet de porter atteinte à l’admissibilité

d’une Première nation ou de l’un de ses membres à recevoir des services ou participer à un programme public ou autochtone qui pourrait être établi de temps à autres, dans la mesure où la Première nation n’a pas pris la responsabilité de ces services ou programmes n’a pas été transférée à la Première nation.

2.10 Le présent code foncier doit être interprété d’une façon juste, large et libérale.

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Projet #4 – le 25/09/07 (à partir du texte anglais reçu le 25/09/07)

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2.11 Les principes énumérés au Préambule du présent Code foncier peuvent servir dans l’interprétation des dispositions du présent Code foncier.

2.12 Dans le présent Code foncier : (a) dans le cas des obligations prévue aux articles (énumérer), celles-ci

doivent être remplies dès que possible après l’entrée en vigueur du présent Code foncier ou l’événement qui crée l’obligation;

(b) à moins que le contexte ne l’indique autrement, l’utilisation des mots ou

expressions « comprend », « inclut », « y compris », « par exemple » ou autre expression semblable signifie qu’il s’agit d’une liste non exhaustive d’exemples;

(c) les titres et les sous-titres ne sont inclus qu’à titre indicatif et ne font pas

partie du présent Code foncier; ils ne peuvent être utilisés pour définir, limiter ou modifier l’étendue ou le sens d’une disposition du présent Code foncier;

(d) la référence à une loi inclut les amendements à cette loi ainsi que toute

réglementation prise en vertu de la loi et comprend également toute loi édictée en remplacement de celle-ci;

(e) à moins que le contexte ne l’indique autrement l’utilisation du singulier

inclut le pluriel et l’utilisation du pluriel inclut le singulier; et (f) à moins que le contexte ne l’indique autrement l’utilisation du masculin

inclut le féminin et l’utilisation du féminin inclut le masculin. 2.13 Le présent code foncier n’a pas pour effet de mettre fin à la relation de fiduciaire

entre Sa Majesté et la Première nation et ses membres. Commentaire : Déterminer si l’ajout d’un article concernant l’effet du bi-juridisme et l’application des lois provinciales est nécessaire..

F:\APPS\WP51\Lands Advisory Board\Modèle de Code Québec v4- 25 septembre 2007.doc