MODALITES DEXERCICE DES PROFESSIONS DEXPERT-COMPTABLE ET DE CONSEIL FISCAL : CHANGEMENTS RECENTS...

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MODALITES D’EXERCICE DES PROFESSIONS D’EXPERT-COMPTABLE ET DE CONSEIL FISCAL : CHANGEMENTS RECENTS 1 25/11/2010 STAGE IEC – Séance du 19 février 2011.

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MODALITES D’EXERCICE DES PROFESSIONS

D’EXPERT-COMPTABLE ET DE CONSEIL FISCAL :

CHANGEMENTS RECENTS

125/11/2010 STAGE IEC – Séance du 19 février 2011.

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1. Sociétés professionnelles d’experts-comptables et de conseils fiscaux : l’arrêté

royal du 16 octobre 2009

2. Responsabilité professionnelle des experts-comptables externes et des conseils fiscaux

externes : la loi du 18 janvier 2010

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1. Sociétés professionnelles d’experts-comptables et de conseils fiscaux : l’arrêté royal

du 16 octobre 2009 : un pas vers l’interprofessionnalité ?

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

A.R. du 16 octobre 2009 : ouverture de l’actionnariat et de l’organe de gestion des sociétés professionnelles à des personnes non membre de l’IEC

Buts :

Permettre la collaboration entre membres de l’IEC et d’autres professionnels ;

permettre aux membres du personnel et aux membres de la famille de détenir des participations dans la société professionnelle faciliter la transmission des cabinets ;

S’aligner sur l’évolution européenne (directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 transposée en 2007 pour les réviseurs).

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Quel agrément pour quelle société ?

Un seul agrément (auprès de l’IEC, de l’IPCF ou de l’IRE) ne suffit pas pour pouvoir exercer toutes les activités : principe de spécialité statutaire ;

L’agrément est accordé en fonction :

o des activités prévues dans l’objet social ;o de la qualité des membres de l’organe de gestion et de

la majorité des détenteurs de droits de vote.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Modifications concrètes apportées par l’A.R. du 16/10/2009

Distinction entre détention du capital et des droits de vote Exigences relatives à la qualité des membres de l’organe de

gestion et détenteurs de droits de vote :• Majorité simple (50 % + 1) : membres de l’IEC ;• Minorité (49 %) : aucune condition en matière de qualité ou de

qualification professionnelle ;• Nouvelles conditions :

o Non-membres de l’IEC ou d’un autre institut : pas de condamnation pénale, pas de faillite ;

o L’indépendance de l’expert-comptable et/ou du conseil fiscal ne peut être compromise ;

o Un agrément peut être refusé en cas de doute raisonnable quant à l’indépendance.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Modifications concrètes apportées par l’A.R. du 16/10/2009

Exception : sociétés ne comptant que deux gérants

• La disposition selon laquelle « une majorité des gérants ou administrateurs doit être membre de l’IEC » ne s’applique pas ;

• Compromis :

o Le deuxième gérant/administrateur = membre de l’un des trois instituts des professions du chiffre en Belgique, ou leur équivalent à l’étranger.

• Objectif :

o Présence prépondérante de professionnels du chiffre ;o Possibilité pour les membres d’instituts distincts de s’associer à deux.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Modifications concrètes apportées par l’A.R. du 16/10/2009

Sociétés étrangères

• Aucune particularité : ces sociétés doivent satisfaire aux mêmes conditions que les sociétés de droit belge.

• Possibilité d’octroi simplifiée de la qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal aux personnes physiques.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Modifications concrètes apportées par l’A.R. du 16/10/2009

Des sociétés comme actionnaire et/ou administrateur

• Des sociétés professionnelles peuvent être actionnaires et/ou administrateurs d’une autre société professionnelle ;

• Représentant permanent de la société = membre de l’IEC (porteur de la même qualité que la société).

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Rappels et commentaires importants

Concernant l’exécution des missions

missions d’expertise judiciaire et mandats spéciaux : désignation obligatoire d’un représentant « personne physique » (expert-comptable) qui est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Toute attestation ou rapport doit être signé par un expert-comptable – personne physique.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Rappels et commentaires importants

Concernant l’exécution des missions

Au sein des sociétés, les missions doivent être exécutées « par ou sous la directive effective de personnes physiques qui ont la qualité pour les exécuter en nom propre ».

• P. ex. : dans une société d’experts-comptables, les activités de tenue de la comptabilité peuvent être exercées par ou sous la direction effective d’un expert-comptable, réviseur d’entreprises ou comptable(-fiscaliste) agréé – personne physique.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Rappels et commentaires importants

Concernant l’agrément de la société

Les candidats actionnaires qui ne sont pas membres de l’un des trois instituts des professions du chiffre et qui détiennent conjointement plus de 10 % des droits de vote, doivent faire parvenir les documents suivants à l’IEC :

• déclaration (prise de connaissance des conditions d’agrément, obligations déontologiques…) ;

• attestation de non-déclaration de faillite ;

• extrait du casier judiciaire.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Rappels et commentaires importants

Concernant l’agrément de la société

Sociétés déjà agréées :• En cas de modification de la répartition des droits de vote ou de la

composition de l’organe de gestion :o toutes les conditions doivent être remplies, eto les statuts doivent être préalablement adaptés ;

• Les modifications sont communiquées au Conseil de l’Institut dans les 15 jours, pour que l’Institut puisse : o actualiser la liste de ses membres, eto s’assurer que la société satisfait toujours aux exigences

réglementaires ;

• Les modifications projetées seront de préférence soumises préalablement au service juridique de l’IEC.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

Rappels et commentaires importants

Nouvelle sanction:

Loi du 18/01/2010 : nouvelle procédure de « retrait de la qualité » lorsqu’il n’est plus satisfait aux conditions d’agrément.

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1. Sociétés professionnelles : un pas vers l’interprofessionnalité ?

CONCLUSION

Assouplissement considérable des conditions d’agrément

possibilités de collaboration inédites moyennant le respect des principes fondamentaux

de la profession

Position concurrentielle de nos cabinets

Attrait de la profession auprès des jeunes

Des questions, des infos ? www.iec-iab.be, rubrique Votre statut de membre

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2. Responsabilité professionnelle des experts-comptables externes et des conseils fiscaux

externes : la loi du 18 janvier 2010 et le retour au droit commun

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

La loi du 18 janvier 2010 relative à l’exercice d’une profession libérale et réglementée du chiffre par une personne morale: deux nouveautés

Confirmation de l’application de la théorie de l’immunité de l’organe aux sociétés professionnelles ;

Possibilité de limitation contractuelle de la responsabilité.

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Application de la théorie de l’immunité de l’organe aux sociétés professionnelles d’experts-comptables et de conseils fiscaux :

Confirmation du principe de droit commun ; Activité d’expert-comptable ou de conseil fiscal exercée par

l’intermédiaire d’une société ; la responsabilité du chef d’éventuels fautes ou manquements est supportée par la société

l’expert-comptable ou conseil fiscal qui agit en tant que gérant ou administrateur de la personne morale ne supporte pas de responsabilité personnelle

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

L’expert-comptable ou conseil fiscal qui agit en tant que gérant ou administrateur de la personne morale ne supporte pas de responsabilité personnelle Limites :

• Ne vaut que pour la responsabilité contractuelle (= manquements dans l’exécution d’un contrat)

• Fautes quasi-délictuelles commises par un gérant ou administrateur de société (qui constituent un manquement par rapport au comportement « du bon professionnel normalement prudent, compétent et diligent » en dehors d’un contrat) responsabilité personnelle de l’administrateur ou gérant

• Fautes commises dans la gestion de la société professionnelle engagent la responsabilité du gérant ou administrateur

• Fautes qui sont également qualifiées pénalement responsabilité de la personne morale et/ou de l’administrateur ou gérant qui a posé l’acte.

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Limiter contractuellement sa responsabilité professionnelle : nouvel article 33 de la loi du 22 avril 1999 relative aux

professions comptables et fiscales :Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l'accomplissement de leurs missions professionnelles conformément au droit commun.

Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, dans les cas suivants :1° lors de l'accomplissement d'une mission exécutée par un expert-comptable externe dont l'accomplissement est réservé par ou en vertu de la loi au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou à un expert-comptable conformément à l'article 17, alinéa 4, de la loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

2° en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l'accomplissement de leurs missions professionnelles conformément au droit commun :

Droit commun = Code civil (principes généraux) : s’applique dans tous les cas

Règles complémentaires (loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales )

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Principes généraux du Code civil :

On peut prévoir que les « dommages et intérêts » consécutifs à une faute contractuelle seront limités à un montant déterminé ;

Il faut pouvoir prouver qu’il existe un accord à ce sujet un contrat écrit est requis ;

On ne peut pas tout faire !

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Principes généraux du Code civil :

On ne peut pas tout faire:

• Limitation de la responsabilité qui vide l’obligation de son contenu = nulle ex. : limiter les dommages et intérêts en cas d’inexécution totale à un montant inférieur ou égal aux honoraires perçus fait perdre à l’engagement du professionnel tout son sens !

• Limitation de responsabilité en cas de faute « intentionnelle » = nulle

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales :

Lorsque le client n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle (p. ex. : déclaration IPP de particuliers, planning successoral…) ;

La limitation de responsabilité doit avoir fait l’objet d’une véritable négociation entre les parties (pas de contrat « préimprimé ») ;

Elle « n’exclut ou ne limite pas « de façon inappropriée » les droits légaux du client vis-à-vis du professionnel en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse d’une quelconque des obligations contractuelles » ;

Elle ne crée pas, au détriment du client, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties.

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

… Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, dans les cas suivants :

1° lors de l'accomplissement d'une mission exécutée par un expert-comptable externe dont l'accomplissement est réservé par ou en vertu de la loi au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou à un expert-comptable conformément à l'article 17, alinéa 4, de la loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

Missions spéciales du Code des sociétés pas de limitation contractuelle possible car limitation légale (3 000 000 EUR)

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Obligation d’assurance maintenue :

Art. 33.[1 Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont responsables de l'accomplissement de leurs missions professionnelles conformément au droit commun. (…) Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.

Garanties offertes par le contrat actuel :

= 2 500 000 EUR par année et par sinistre Une limitation à un montant inférieur permet, le cas échéant,

d’éviter le dépassement du montant garanti en cas de succession de (gros) sinistres

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Quel(s) conseil(s) donner ?

Limiter sa responsabilité : pas dans n’importe quel cas : l’opportunité d’une limitation de la responsabilité contractuelle doit être évaluée en fonction

• de la nature des missions, • des caractéristiques de sa clientèle, • etc.

Elle requiert le passage à la « lettre de mission » écrite !

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Quel(s) conseil(s) donner ?

Limiter sa responsabilité : pas à n’importe quel prix

• In fine, ce sont les tribunaux qui apprécient si la limitation est valable ;

• En général, pour les tribunaux : o expert-comptable, conseil fiscal, comptable agréé, etc. =

professionnels o client = « consommateur » !

• Il faut que le montant auquel seront limités les éventuels dommages et intérêts, soit raisonnable eu égard aux risques encourus et aux particularités de la missions, ce dont les honoraires convenus peuvent être une indication.

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Quel(s) conseil(s) donner ?

Limiter sa responsabilité : pas n’importe comment

• Les contrats doivent être clairs et bien rédigés

o Exemple : limiter les indemnités à un multiple des honoraires, oui, mais de quels honoraires s’agit-il dans des contrats « à durée indéterminée » : les honoraires facturés au cours de l’exercice ? relatifs à un exercice ?

• Si l’on insère une limitation de responsabilité dans les conditions générales, il faut pouvoir prouver que ces dernières ont été acceptées par le client.

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2. Responsabilité professionnelle : le retour au droit commun

Plus d’infos ?

Supports écrits de la journée d’étude du 30 septembre 2010 (http://www.iec-iab.be/fr/membres/publication/Ouvrages-et-Livres/pages/default.aspx)

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