Mémoire Yann Callarec Vdef

52
Yann Callarec Diplôme Universitaire Gestion Patrimoniale Mémoire L’Assurance sur la vie moderne : un outil patrimonial UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances (I.R.A.) Année Universitaire 2015/2016 Soutenance le 15 janvier 2016:Yann Callarec Enseignant référent : Magali Bouteille

Transcript of Mémoire Yann Callarec Vdef

Page 1: Mémoire Yann Callarec Vdef

Yann Callarec

Diplôme Universitaire

Gestion Patrimoniale

Mémoire

L’Assurance sur la vie moderne : un outil patrimonial

UFR Droit, Économie et Gestion,

et de l'Institut du Risque et des Assurances (I.R.A.)

Année Universitaire 2015/2016

Soutenance le 15 janvier 2016:Yann Callarec

Enseignant référent : Magali Bouteille

Page 2: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

Page 3: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

Page 4: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

Page 5: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

REMERCIEMENTS

Merci à mes collègues Magali, Natacha, Eric, Jean Pierre et Michel pour leur soutien tout au

long de cette année, ainsi que pour leurs précieux conseils.

Je tiens à remercier aussi l’ensemble de l’équipe pédagogique, tant pour la qualité de la for-

mation qui m’a été dispensée, que pour leur bienveillance.

Cette formation n’aurait jamais pu m’être accordée sans l’accord de ma direction que je re-

mercie.

Évidemment, une pensée toute particulière pour ma famille, qui a réussi à me supporter tout

en me soutenant durant cette année qui sera à mettre entre parenthèses.

Page 6: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

SOMMAIRE

Introduction ................................................................................................................................ 1

Quelle est encore la place de l’assurance vie « moderne » dans le patrimoine ? ....................... 4

I) L’assurance sur la vie, un placemement incontournable avec des limites ...................... 5

A) Les avantages civils et juridiques de l’assurance sur la vie et leurs limites ................ 6

B) Les avantages fiscaux et sociaux de l’assurance sur la vie et leurs limites ............... 11

C) Les avantages de l’assurance sur la vie dans son environnement économique et

financier et leurs limites ....................................................................................................... 16

II) L’assurance sur la vie, un placement à optimiser .......................................................... 21

A) L’optimisation des clauses bénéficiaires: le sur mesure ............................................ 21

B) Les possibles solutions pour limiter l’impact de la réponse Bacquet ........................ 27

C) L’optimisation financière par la diversification ........................................................ 30

Conclusion ................................................................................................................................ 38

Page 7: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

1

INTRODUCTION

Avec 1588,7 milliards d’euros d’encours à fin novembre 20151, l’assurance sur la vie est le

placement préféré des français et un acteur économique essentiel du fait de l’investissement

massif des sommes dans les obligations d’état et les obligations privées par les assureurs. Son

environnement juridique, civil, fiscal et financier a beaucoup évolué au cours des 30 dernières

années.

Vendue en porte à porte au début des années 60, elle est une des solutions permettant de pro-

téger le conjoint survivant tout en épargnant : c’est l’ère des contrats de type mixte, contrats

d’assurance décès à fonds récupérables en cas de vie au terme prévu. En contrepartie du ver-

sement d’une prime périodique, l’assuré est garanti pour un montant de capital en cas de dé-

cès et récupérera ce même capital s’il est en vie au terme. Ces contrats semblent plus at-

trayants commercialement qu’une simple assurance décès à fonds perdus : les assurés protè-

gent leur famille tout en épargnant.

Les avantages fiscaux existants alors ne sont clairement pas mis en avant, bien que jusqu’en

1976, l’assurance sur la vie soit totalement exonérée d’impôt. A partir de 1983, l’assurance

sur la vie permet une réduction d’impôt (auparavant, c’était une déduction fiscale peu claire

pour l’assuré), et elle se développe, en même temps que les réseaux salariés d’assurance avec

leurs structures pyramidales. Nombreux sont ceux qui considèrent cette période comme l’âge

d’or de l’assurance sur la vie, surtout les commerciaux. Leur rémunération est alors basée sur

un système appelé « millage » : ils perçoivent un pourcentage du capital de base (le capital

décès et vie). La commission peut représenter alors près d’une année de primes.

Pourtant, dès 1976, deux hommes commencent à révolutionner le produit d’assurance sur la

vie, Gérard Athias et André Le Saux, en créant l’AFER, Association Française d’Epargne et

de Retraite. Ce contrat associatif est un pur produit d’épargne peu chargé en frais (4,525% de

frais sur versements et 0,475% de frais de gestion)2. Ceux-ci sont prélevés sur chaque verse-

ment sans aucune notion de précompte (anticipation des frais futurs prélevés sur les premières

primes) et la taxe d’assurance de 5,15% n’est pas acquittée puisque les contrats de type asso- 1 ffsa.fr Assurance vie : collecte nette positive en novembre

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_1610563/fr/assurance-vie-collecte-nette-positive-en-novembre-

2015?cc=fn_7348 2 Il était une fois l’Assurance vie, Pierre Michel Langlumé

Page 8: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

2

ciatif en sont exonérés (à noter que cette taxe a disparu par la loi de Finances de 19903). A

cette époque personne ne croit au potentiel de développement de ce type de contrat trop peu

chargé en frais et donc, a priori, peu rentable pour l’assureur, mais surtout difficile à faire

distribuer par les réseaux commerciaux uniquement rémunérés par ceux-ci.

L’affaiblissement des régimes de retraite favorise, néanmoins, le développement de cette « as-

surance placement », notamment pour compléter des revenus futurs. Au vu de l’engouement

des épargnants pour ce contrat, le Crédit Agricole crée en 1986 une société d’assurance, Pré-

dica, et commercialise un contrat d’Assurance Retraite dont les caractéristiques techniques

sont calquées sur celles du contrat AFER.

Trois ans plus tard, plus de trois millions de clients du Crédit Agricole l’ont souscrit4. En

1984, le Crédit Mutuel avait, lui aussi, créé sa propre société d’assurance, Suravenir, et com-

mence à commercialiser en masse des produits similaires. L'ère des « bancassureurs » vient de

débuter.

Certains assureurs se mettent à suivre ce mouvement et décrient les contrats de type mixte qui

les ont pourtant faits vivre auparavant. Ainsi en avril 1985, Barthélémy Simongiovanni, alors

président de Trans Expansion Vie déclare dans un article au Revenu Français: « les mixtes

sont comme les véhicules amphibies: peu performants sur les routes et piètres bateaux en

mer ».

Au 1ier janvier 1990, en sus de l’allongement de la durée de détention du contrat pour

l’optimisation fiscale (qui passe de six à huit ans), la réduction d’impôts de 25% des primes

versées (avec un maximum de 1.000 francs majorés de 250 francs par enfant à charge limité à

trois) est modifiée à 25% de la part épargne du contrat. Beaucoup d’assurés se rendent

compte, lors de la réception de leur lettre d’information annuelle, qu’une trop faible part des

primes versées est réellement investie en épargne. De nombreuses revues relaient cette pro-

blématique et beaucoup d’acteurs du marché sont obligés de revoir leur stratégie : ils se met-

tent à distribuer de véritables contrats d’épargne avec la fiscalité de l’assurance sur la vie. Ce

virage oblige, de ce fait, les assureurs à modifier leurs systèmes de rémunération en diminuant

les commissions des commerciaux : ceux-ci commencent déjà à parler de la fin programmée

de l’assurance sur la vie. 3 La loi de finances pour 1990 (n. 89-935 du 29 déc. 1989 : Droit fiscal 1990, n. 2-3, comm. 54 ; J.C.P. 1990, III,

63414) : 4 Il était une fois l’assurance vie ; Patrice-Michel Langlumé.

Page 9: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

3

Les produits distribués tant par les réseaux bancaires que par les réseaux salariés d’assurance,

sont devenus de purs produits d’épargne bénéficiant d’une réduction d’impôt, avec un rende-

ment élevé, laissant le choix du bénéficiaire qui n’aura aucun impôt lors du dénouement en

cas de décès.

Là encore, des modifications interviennent pour restreindre le caractère hors succession des

contrats d’assurance sur la vie. On passe d’une exonération totale pour les versements effec-

tués par des personnes de moins de 70 ans jusqu’au 13 octobre 1998, à un plafonnement

d’exonération de 152.500€ par bénéficiaire. Pour les primes versées après les 70 ans de

l’assuré, seuls les premiers 30.500€, ainsi que les produits totaux du placement échappent aux

droits de succession. Mais peu s’insurgent contre ce changement : l’ensemble des acteurs du

marché continue à vendre l’assurance sur la vie en mettant en avant sa rentabilité et ses avan-

tages fiscaux.

La plupart des contrats vendus par les réseaux salariés d’assurance prévoient encore un pré-

compte de frais sur les contrats : l’assuré paie par anticipation les frais des 10, 15, voire 20

années de versements prévus, et subira des pertes en cas de rachat précoce. En clair, le client

finance les commissions des conseillers commerciaux.

La réduction d’impôt disparaît en 1997, sauf pour certains types de contrats spécifiques desti-

nés à protéger les personnes handicapées. L’assurance sur la vie perd encore un avantage fis-

cal.

Sur le plan financier, la nature des contrats a beaucoup évolué. Auparavant, les contrats distri-

bués étaient des monosupports investis sur le fonds en euros (l’actif général de l’assureur) sur

lequel le risque est supporté par la compagnie d’assurance. La structure de ceux-ci évolue vers

des contrats multisupports où l’assuré supporte le risque quand il investit en unités de compte

(supports en actions, peu usités alors).

Le code civil privilégie les liens du sang par rapport aux liens d’alliance alors que le souhait

récurrent de l’assuré est, le plus souvent, de protéger le conjoint survivant. L’assurance sur la

vie permet de désigner celui-ci comme bénéficiaire. Il convient de rappeler qu’avant 2001, le

conjoint survivant n’est pas encore considéré comme héritier. A l’époque, l’expropriation du

conjoint survivant par ses enfants, ou ses beaux-parents, n’est pas une légende urbaine. Ce ne

Page 10: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

4

sont qu’avec les réformes du code civil de 20015 que celui-ci a vu sa situation s’améliorer

devenant même héritier réservataire en l’absence de descendants depuis 2006. Depuis la loi en

faveur du Travail de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat dite loi Tépa de 20076, le conjoint survi-

vant ne supporte plus aucun droit de succession.

En 1994, dans le cadre de la loi Madelin, un produit retraite est mis en place pour les travail-

leurs non-salariés. Ces contrats, dits « Madelin », permettent de déduire les sommes versées

(avec un plafond) des bénéfices pendant la phase constitutive de la retraite et diminuer ainsi

les impôts. La contrepartie est l’obligation d’une sortie en rente au départ à la retraite. En

2003, le même type de produit est créé à destination des salariés : le Plan d’Epargne Retraite

Populaire (PERP).

Souvent vendue pour protéger le conjoint survivant et se constituer un complément de revenus

à la retraite, l’assurance sur la vie ne présente donc plus les mêmes attraits.

Depuis plus de vingt ans, les assurés voient la rémunération de leurs contrats inlassablement

diminuer. De plus de 9% au début des années 1990, le rendement moyen des contrats descend

à 2,5% en 20147. Certes, le rendement réel doit être diminué du taux d’inflation, et celle-ci a

suivi la même tendance que le rendement des contrats, mais l’assuré ne le perçoit pas ainsi.

Beaucoup d’assurés ne considèrent plus l’assurance sur la vie comme un produit rentable.

Avec la disparition de toute réduction d’impôt à l’entrée (hormis dans le cadre spécifique de

l’épargne handicap), la protection renforcée du conjoint survivant, la concurrence de produits

défiscalisants pour préparer sa retraite et la baisse inexorable des rendements, l’assurance sur

la vie est-elle toujours attractive ? N’est-elle pas devenue tout simplement un produit

d’épargne comme un autre ? Quels sont les avantages et les limites de l’assurance sur la vie

aujourd’hui? Comment est-il possible de se servir au mieux de ses spécificités ? Quelle est

encore la place de l’assurance sur la vie « moderne » dans le patrimoine ?

5 loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant. Source : rapport d’information

n°476 (2010 2011) de MM Dominique de Legge et Jacques Mézard fait au nom de la commission des lois, dé-

posé le 27 avril 2011. 6 loi n°2007-1223 du 21 aout 2007.

7 Source FFSA données clés 2014 page 26

Page 11: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

5

I) L’ASSURANCE SUR LA VIE, UN PLACEMEMENT INCONTOURNABLE

AVEC DES LIMITES

L’assurance sur la vie s’analyse différemment des autres placements. La notion de stipulation

pour autrui fait intrinsèquement partie de ce contrat (article 1121 du code civil8). La stipula-

tion pour autrui est « une opération juridique par laquelle une personne (le stipulant) obtient

d’une autre (le promettant) qu’elle s’engage envers une troisième personne (le tiers bénéfi-

ciaire) à effectuer une prestation »9. L’assurance sur la vie est une « structure » à trois (voire

quatre) intervenants : le souscripteur (le plus souvent l’assuré, sinon il devient le quatrième

intervenant), l’assureur qui perçoit les primes et le ou les bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de

vie ou de décès.

Chacun de ces intervenants bénéficie de droits mais aussi de devoirs. Le souscripteur (ou ad-

hérent) peut seul disposer de l’épargne et désigner l’assuré ainsi que le bénéficiaire (qu’il peut

modifier à tout moment, sauf acceptation par celui-ci). Il doit aussi avoir la capacité juridique

pour souscrire le contrat d’assurance sur la vie et s’engage à payer les primes (même si, au

titre de l’article L.132.20 du code des assurances, « l’entreprise d’assurance ou de capitalisa-

tion n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes »). L’assuré est la personne sur la-

quelle repose le risque couvert. S’il est différent du souscripteur, il doit donner son accord

écrit au contrat. Le bénéficiaire est la personne (physique ou morale) que le souscripteur a

désignée pour bénéficier des garanties du contrat: il peut être le souscripteur, notamment en

cas de vie au terme du contrat ou toute autre personne désignée en cas de décès.

Les conséquences de la stipulation pour autrui font la spécificité de l’assurance sur la vie. Les

primes reçues par l’assureur lui appartiennent et le souscripteur, s’il veut récupérer tout ou

partie de son épargne, n’effectuera donc pas de retrait sur son contrat, mais exercera son droit

à un rachat total ou partiel auprès de l’assureur. Cette particularité juridique explique trois

caractéristiques majeures du contrat d’assurance sur la vie : son caractère hors succession, le

choix d’un bénéficiaire et le côté insaisissable du contrat.

8« On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait

pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révo-

quer si le tiers a déclaré vouloir en profiter » 9 Définition de la stipulation pour autrui www.Droit24.fr

Page 12: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

6

Au vu de ces spécificités, quels sont les avantages actuels de l’assurance sur la vie d’un point

de vue civil et juridique, fiscal et social, économique et financier. Dans ces mêmes environ-

nements, quelles en sont les limites ?

A) Les avantages civils et juridiques de l’assurance sur la vie et leurs limites

Dans son environnement civil et juridique, l’assurance sur la vie présente un caractère hors

succession avec le choix de la rédaction de la clause bénéficiaire, tout en restant a priori in-

saisissable.

1) Le caractère « hors succession » de l’assurance sur la vie

L’assurance sur la vie permet de profiter d’avantages successoraux spécifiques. Ces spécifici-

tés comportent toutefois des limites.

La stipulation pour autrui en assurance sur la vie a pour première conséquence que les

sommes versées par le souscripteur ne lui appartiennent plus, et par là même, n’appartiennent

plus à son patrimoine en cas de décès. L’article L 132-12 du Code des assurances est très

clair : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire

déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré »10. Cette caracté-

ristique, a priori négative, représente pourtant le plus important avantage que procure le con-

trat d’assurance sur la vie.

En dehors du cadre de l’assurance sur la vie, au moment du décès de l’assuré, l’ensemble de

ses biens forme son actif successoral. Celui-ci sera partagé entre les héritiers (après paiement

des droits), conformément à la dévolution légale.

L’assurance sur la vie bénéficie d’un traitement particulier. Comme elle ne fait pas partie du

patrimoine du souscripteur, elle sera donc traitée en dehors de sa succession. Les règles ci-

viles ne s’appliquent pas à la transmission du capital versé. C’est cette spécificité qui permet

au souscripteur de nommer des bénéficiaires autres que ses héritiers, et d’apporter plus de

souplesse dans l’organisation de sa succession.

A cet effet, il importe de souligner que même la réserve héréditaire peut être mise à mal si les

bénéficiaires désignés sont différents des héritiers réservataires. L’article L 132-13 du code

des assurances précise que : « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un

10

Source :http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006793004&cidTexte=LEG

ITEXT000006073984

Page 13: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

7

bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de

la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».

Dans sa réponse ministérielle de juillet 2013, Madame Christiane Taubira (Garde des sceaux,

Ministre de la Justice) admet que les capitaux provenant du contrat d’assurance sur la vie « ne

figurent pas dans les biens existant au décès de l’assuré dans la mesure où le bénéficiaire les

acquiert directement contre l’assureur en vertu d’un droit propre né de la stipulation pour

autrui sur laquelle repose l’opération d’assurance. Ainsi, l’assurance-vie n’est pas prise en

compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire » 11. Cette réponse

permettrait-elle alors de déshériter ses enfants en toute légalité ?

Pour étayer sa réponse, Madame Taubira s’appuie sur deux moyens permettant aux héritiers

« spoliés » de contester tout ou partie des primes du contrat d’assurance sur la vie du défunt :

la notion de primes manifestement exagérées et celle du caractère non aléatoire de l’opération.

La notion de primes manifestement exagérées est difficile à établir, car elle s’apprécie au

moment du versement des primes, et non au décès, et au regard de la situation familiale et

patrimoniale globale du souscripteur, ainsi que de son âge, toujours au moment du versement

comme le précise un récent arrêt de la cour de cassation12. Le critère d’utilité est aussi mis en

avant pour définir le caractère manifestement exagéré des primes, et ce, toujours au moment

de l’opération13. La définition du caractère manifestement exagéré des primes repose donc à

la fois sur l’utilité des versements pour le souscripteur (garantir son niveau de vie par des re-

traits partiels, par exemple) et pour sa transmission : la stipulation pour soi-même et pour au-

trui14.

Le caractère aléatoire de l’assurance sur la vie est le deuxième moyen qui permet aux héritiers

réservataires « spoliés » de recouvrer leurs droits. En effet, l’absence d’aléa ou un versement

tardif (proche du décès) peut permettre de requalifier l’opération. Toujours dans la même ré-

ponse ministérielle, Madame Taubira a ajouté : « ils peuvent (les héritiers) aussi soutenir, le

cas échéant, que l’assurance vie ne présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au

contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est

constitutive d’une donation indirecte qu’il convient de réunir fictivement aux biens existant au

décès ».

11

Source Assemblée nationale. Question n°21627 de Mme Geneviève Gaillard. Réponse publiée au JO le

02/07/2013 page 6986. 12

Cassation 2° chambre civile, 16 avril 2015. 13

Michel Leroy, Assurance vie et gestion de patrimoine, Lextenso éditons, 2011, p.366. 14

Aurep.com : assurance vie et exclusion des réservataires.

Page 14: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

8

Les héritiers lésés peuvent, certes engager une action afin que les sommes investies dans le

contrat d’assurance sur la vie soient reversées à la succession, mais cette procédure est aléa-

toire et longue. Ainsi, en mars 2015, la Cour de cassation a attaqué une décision de la Cour

d’appel d’Aix en Provence du 13 juin 2013 où les juges avaient ordonné que les primes du

contrat soient rapportées à la succession. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel

n’avait pas donné de base légale à sa décision en ne s’intéressant pas à l’ensemble de la situa-

tion patrimoniale et familiale de la souscriptrice au moment du versement15. Il est à noter que

le décès de la souscriptrice est intervenu en 2002, soit treize ans auparavant : les procédures

peuvent être longues.

Si les successions s’avèrent souvent délicates, défavoriser des héritiers par le biais d’un con-

trat d’assurance sur la vie ne peut que rendre celles-ci encore plus difficiles. Il convient au

conseiller, en amont, de bien expliquer les tenants et aboutissants des choix à réaliser par le

souscripteur, afin d’éviter de futures discordes.

Des modifications sont intervenues pour limiter le caractère hors succession de l’assurance

sur la vie. Les versements effectués par des assurés de moins de 70 ans avant le 13 octobre

1998 étaient exonérés de droits de succession, mais il convient maintenant de prendre en

compte la date de souscription du contrat et l’âge du souscripteur au moment du versement.

Pour les contrats souscrits depuis le 21 novembre 1991, la règle est maintenant la suivante :

• Abattement de 152.500€ pour les capitaux versés par bénéficiaire (tous contrats

d’assurance sur la vie confondus) si le versement a été effectué par l’assuré

avant ses 70 ans.

• Abattement de 30.500€ sur les primes versées par un assuré de plus de 70 ans,

les produits étant exonérés.

L’avantage successoral de l’assurance sur la vie est toujours significatif, même si celui-ci

s’est amoindri au fil des années. Aucun autre type de placement ne présente de telles spécifi-

cités, notamment le libre choix du bénéficiaire en cas de décès.

2) La clause bénéficiaire

Le souscripteur du contrat d’assurance sur la vie peut choisir la (ou les) personne(s), qu’il

souhaite voir bénéficier des capitaux à son décès ou au terme choisi. Cette possibilité consti-

tue un avantage indéniable pour le souscripteur. Durant la vie du contrat, il est impossible de

savoir à qui seront versés les capitaux : soit au bénéficiaire en cas de vie, soit au bénéficiaire 15

Cassation 1ère Chambre civile, 4 mars 2015, n°13-23011 et 14-13755

Page 15: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

9

en cas de décès. Le souscripteur peut désigner librement des bénéficiaires autres que ses héri-

tiers, voire en avantager certains, mais des précautions doivent être prises pour éviter une po-

tentielle requalification du contrat.

Lors de la souscription du contrat d’assurance sur la vie, les souscripteurs s’attachent pourtant

davantage à la qualité du contrat (les rendements du support en euros, le nombre des supports

en unités de compte disponibles et leur notation par des organismes spécialisés comme Mor-

ningstar, par exemple, ainsi que le montant des différents frais) plutôt qu’à la rédaction de la

clause bénéficiaire.

Celle-ci est malheureusement trop souvent négligée, voire oubliée. Il convient, tout d’abord,

de bien vérifier son existence, notamment au sein des conditions particulières car en son ab-

sence, les capitaux issus du règlement décès seront intégrés à l’actif successoral.

Dans la majorité des cas, le souscripteur se contente de cocher une clause type, dite standard,

qui respectera globalement la volonté du souscripteur. L’assureur étant responsable de la

clause enregistrée, les clauses standardisées sont claires, sans ambiguïté et les dispositions

retenues sont exécutables.

Le plus souvent, le souscripteur souhaite protéger son conjoint, et la clause standard adaptée

sera rédigée comme suit: « en cas de décès, le conjoint de l’assuré, non séparé de corps, à

défaut, par part égales, les enfants de l’assuré nés ou à naitre, vivants ou représentés, à dé-

faut les héritiers»16. Cette clause permet de privilégier le conjoint survivant tout en prévoyant

un éventuel prédécès de celui-ci. Dans ce cas, les enfants actuels et futurs percevront les capi-

taux issus du contrat par parts égales, et en cas de prédécès de l’un d’entre eux, ses enfants par

le biais de la représentation. En l’absence de conjoint et de descendants, les héritiers de

l’assuré se répartiront les capitaux selon les règles de la dévolution légale.

Ce type de clause présente l’intérêt de prévoir de nombreuses possibilités, et de rester dans le

cadre de l’assurance sur la vie grâce à la mention, à défaut les héritiers de l’assuré. En effet,

en l’absence de conjoint et de descendants, les capitaux décès issus du contrat d’assurance sur

la vie seraient intégrés à l’actif successoral, si cette mention était omise.

Les clauses standardisées des assureurs couvrent les situations familiales les plus fréquentes et

évitent les rédactions hasardeuses.

Ce type de clause a toutefois ses limites. Nul ne connait la date de sa mort et il peut s’écouler

de nombreuses années entre la désignation du bénéficiaire et le versement des capitaux.

16

Clause standard MMA vie CLD01

Page 16: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

10

Avec la clause standard privilégiant le conjoint survivant, celui-ci étant exonéré de droits de

succession depuis la loi TEPA, il bénéficiera de l’intégralité des capitaux décès sans aucune

imposition. En aura-t-il réellement besoin à ce moment ? Le bénéficiaire de premier rang peut

refuser le bénéfice du contrat, auquel cas ce sont les bénéficiaires du rang subséquent qui per-

cevront les capitaux. Le conjoint survivant n’a donc que la possibilité de prendre l’intégralité

des capitaux ou de les refuser en totalité.

La désignation d’un bénéficiaire et le caractère hors succession de l’assurance sur la vie sont

des conséquences de la stipulation pour autrui. Le fait que les sommes versées sur ce type de

contrat n’appartiennent plus à l’assuré en amène une autre : l’insaisissabilité des sommes ins-

crites au contrat.

3) L’insaisissabilité

Le contrat d’assurance sur la vie ne faisant pas partie du patrimoine du souscripteur, du fait de

la stipulation pour autrui, il est donc théoriquement impossible à saisir. L’article L132-14 du

Code des assurances stipule que : «Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire

déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant ». Le bénéficiaire est

déterminé quand il est clairement désigné dans le contrat, sans aucun doute possible sur son

identité17.

La plupart des décisions de justice correspondantes sont venues confirmer ce caractère

d’insaisissabilité. Ainsi, la cour de cassation18 rappelle que «tant que le contrat n’est pas dé-

noué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit

personnel de faire racheter le contrat ou de désigner ou modifier le bénéficiaire de la presta-

tion ; que, dès lors, nul créancier du souscripteur n’est en droit de se faire attribuer immédia-

tement ce que ce dernier ne peut recevoir ».

Toutefois les excès en la matière seront annulés. Ainsi, en cas de primes excessives, les

créanciers peuvent prétendre aux sommes indûment sorties du patrimoine de leur débiteur. Il

est aussi interdit d’organiser son insolvabilité en plaçant son patrimoine sur un contrat

d’assurance sur la vie. En cas de fraude avérée, il existe des possibilités de recours grâce à

l’action paulienne: l’article 1167 du code civil stipule que les créanciers « peuvent aussi, en

leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ». 17

Editions Francis Lefebvre.

http://abonnes.efl.fr/EFL2/document/?key=PPRIV&refId=PPRIV.F.05.01#PPRIV.F.05.01?key=PPRIV&uaId=0021

&refId=PPRIV.F.05.03&contextId=&myIndex=&ongletOn=ST&typeHl=&popup=&ecrTocId=&ecrPage=&ecrId=&

_suid=145222960867305128284428992111 18

Cour de cassation, 1ière

chambre civile 28 avril 1998, N° de pourvoi : 96-10333.

Page 17: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

11

Mais ces mesures permettent difficilement d’opérer des saisies sur des contrats d’assurance

sur la vie aussi, (au vu des déficits de l’état) le législateur a souhaité se doter de moyens sup-

plémentaires.

Afin de faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, la loi du 9 juillet 201019 a éten-

du le champ des biens susceptibles d’être saisis, puis confisqués. La saisie d’un contrat

d’assurance sur la vie devient possible dans le cadre d’une enquête pénale. Les sommes figu-

rant sur le contrat sont bloquées et le contractant ne peut plus exercer ses droits, notamment

de rachat, jusqu’au jugement. Si il y a condamnation, les sommes inscrites au contrat

d’assurance sur la vie seront confisquées et la saisie sera alors matérialisée.

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la

grande délinquance économique et financière a encore étendu les possibilités de recours.

Celle-ci élargit la possibilité de saisie d’un contrat d’assurance sur la vie par l’administration

fiscale, qui pourrait recourir à l’avis à tiers détenteur (ici, l’assureur) pour recouvrer amendes

ou impôts non réglés.

Au niveau civil et juridique, l’assurance sur la vie présente de nombreux avantages par son

caractère hors succession, le large choix des bénéficiaires possibles et son insaisissabilité

même s’il convient toujours de les relativiser. Quels sont ses attraits au niveau fiscal et so-

cial ?

B) Les avantages fiscaux et sociaux de l’assurance sur la vie et leurs limites

L’assurance sur la vie permet de bénéficier d’une fiscalité avantageuse, tant en cours de con-

trat qu’au terme, même si des réponses ministérielles et l’adjonction de prélèvements sociaux

sont venues en réduire la portée.

1) Les avantages fiscaux actuels en cours de contrat

Le contrat d’assurance sur la vie bénéficie d’un cadre fiscal avantageux, même si celui-ci a

été beaucoup réduit.

Les assurés pensent souvent qu’il n’est pas possible de retirer tout ou partie des sommes ins-

crites au contrat avant la fin de la huitième année. Pourtant, l’assurance sur la vie moderne

permet d’effectuer facilement des rachats partiels ou totaux, à tout moment, et sans pénalité le

plus souvent. Certes, une fiscalité s’appliquera aux produits en fonction de la date du retrait

par rapport à la date d’ouverture du contrat. L’assuré a toujours le choix de réintégrer les pro-

19

Loi n° 20106768 publiée au journal officiel du 10 juillet 2010.

Page 18: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

12

duits dans ses revenus ou de préférer un prélèvement forfaitaire libératoire. Celui-ci sera de

35% avant les quatre ans du contrat, de 15% entre quatre et huit ans, et de 7,5% au-delà, après

un abattement de 4.600€ pour une personne seule et de 9.200€ pour un couple.

Les assurés considèrent, à tort, que le prélèvement forfaitaire s’applique au montant du retrait,

or seule la partie des intérêts est taxée. Prenons l’exemple d’un assuré ayant souscrit un con-

trat d’assurance sur la vie d’un montant de 90.000€. Trois ans plus tard, le montant inscrit à

son contrat est de 100.000€. S’il effectue un retrait de 10.000€, le prélèvement forfaitaire de

35% ne s’appliquera qu’à la part des intérêts de ce retrait, soit 1.000€20. Le montant de la

taxation ne sera que de 350€ pour un retrait total de 10.000€

Les contrats d’assurance sur la vie modernes permettent même d’automatiser des retraits par-

tiels. Ainsi, le souscripteur peut choisir de retirer mensuellement (par exemple) un montant

défini afin de compléter ses revenus.

Autre avantage de la fiscalité de l’assurance sur la vie : la durée de huit ans s’applique à partir

de la souscription du contrat car depuis janvier 1990, la Durée Moyenne Pondérée (DMP)

n’est plus en vigueur.

La DMP est un mode de calcul permettant d’évaluer la durée fiscale d’un contrat d’assurance

sur la vie en fonction, non pas de la seule date d’effet du contrat, mais aussi de l’historique

des versements. Un assuré versant une somme importante en 2014 sur un contrat pourtant

ouvert en 2005 aurait pu voir sa durée fiscale recalculée à cinq ans, par exemple.

A ce jour, un assuré peut souscrire un contrat d’assurance sur la vie avec un versement mo-

dique et l’alimenter avec des versements importants au bout de dix ans : la fiscalité appliquée

en cas de retrait sera celle d’un contrat de plus de huit ans. Il est, d’ailleurs, très souvent con-

seillé d’« ouvrir » un contrat d’assurance sur la vie afin de prendre date : l’assuré, quand il le

souhaitera, pourra alors s’en servir comme d’un « «super livret », s’il l’alimente.

Il convient de bien vérifier l’impact de la fiscalité en cas de retrait. En effectuant un mauvais

choix entre l’intégration des produits d’un retrait dans son impôt sur le revenu et l’application

du prélèvement forfaitaire libératoire, un assuré peut voir sa situation fiscale changée. Un as-

suré non imposable choisissant l’option impôt sur le revenu lors d’un retrait important peut

devenir imposable et perdre les avantages liés à sa non-imposition.

20

Formule : produit imposable=retrait partiel-(montant total des versements effectués X (retrait partiel / mon-

tant de l’épargne acquise) soit 10 000-(90 000x (10 000/100 000)=10 000-(90 000x0,1)=10 000-9 000=1 000€

Page 19: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

13

La durée de huit ans peut paraître longue, surtout pour les nouvelles générations, mais dans le

cadre d’une épargne à long terme, elle ne représente qu’une petite partie d’une vie.

La fiscalité en cours de contrat est intéressante, notamment en cas de retrait partiel. Qu’en est-

il au terme du contrat ?

2) La fiscalité au dénouement

Le contrat d’assurance sur la vie peut se dénouer, soit au terme du contrat en cas de vie, soit

en cas de décès de l’assuré, dans des conditions avantageuses.

Le terme du contrat peut être la date définie à la souscription, mais aussi le moment choisi par

le souscripteur pour y mettre fin en exerçant son droit à un rachat total.

En effectuant un rachat total, le souscripteur récupère les sommes inscrites à son contrat et la

fiscalité des produits dépendra de la durée effective de celui-ci. Au terme du contrat, le sous-

cripteur peut choisir de récupérer son capital en totalité et la fiscalité appliquée sera identique

à celle du rachat total, mais il peut aussi choisir une sortie en rente.

Cette rente sera imposée à l’impôt progressif sur le revenu mais pour une fraction de son

montant. Cette fraction dépend de l’âge du crédirentier au versement de la première rente.

Elle est fixée forfaitairement à 70 % de son montant si le crédirentier est âgé de moins de

50 ans, à 50 % jusqu’à 59 ans, à 40 % jusqu’à 69 ans et à 30 % au-delà. La rente sera alors

versée à l’assuré jusqu’à son décès, quelle qu’en soit la date.

Cette solution est trop rarement utilisée par les assurés par crainte d’une disparition prématu-

rée. Toutefois, avec l’allongement de l’espérance de vie et les difficultés rencontrées par les

régimes de retraite, il peut être plus pertinent de prendre une rente que de choisir des retraits

partiels programmés. Ceux-ci peuvent, en effet, diminuer le capital de l’assuré qui le verrait

alors s’amenuiser, voire disparaitre, alors que la rente sera versée jusqu’au décès de l’assuré

qu’elle qu’en soit la date. Les possibilités de versement de la rente ont, de plus, beaucoup évo-

lué.

En sus de la rente viagère classique, le bénéficiaire en cas de vie peut choisir d’autres solu-

tions de type de rentes. Celles-ci peuvent être réversibles à 60%, 100% voire 150% et plus sur

la tête d’un second assuré qui prendra le relais au décès du premier assuré, s’il est toujours en

vie. La rente peut aussi comporter un minimum de durée : les annuités garanties. Avec ce

choix, le versement de la rente est garanti pendant 10, 15 ou 20 ans, y compris en cas de décès

de l’assuré pendant la durée choisie.

Page 20: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

14

Une nouvelle problématique est apparue au dénouement du contrat en cas de décès: le sort du

contrat non dénoué du conjoint survivant. Autant le sort du contrat dénoué est clair : il est

hors succession même avec les règles en vigueur, autant le sort du contrat non dénoué est dé-

licat compte tenu de la réponse ministérielle Bacquet de 2009.

Depuis l’arrêt Praslicka du 31 mars 199221, il est clairement établi que la valeur de rachat d’un

contrat d’assurance sur la vie constitue un bien commun dans la mesure où il a été alimenté

par des biens communs. De nombreux débats se sont instaurés suite à cette décision qui, à

l’époque, n’avait été examinée que sous l’angle d’une dissolution de la communauté par di-

vorce. La règle en cas de décès n’est pas claire. Après plusieurs réponses ministérielles am-

bigües, dont Proriol et Carayon22, celle de Monsieur Bacquet a clarifié la situation. La valeur

de rachat du contrat d’assurance sur la vie non dénoué et constitué « avec des fonds communs

fait partie de l’actif de la communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de

droit commun »23. La réponse Praslicka s’étend en cas de décès. La conséquence directe est

l’augmentation de la masse successorale de la moitié de la valeur de rachat du contrat non

dénoué. La part successorale des héritiers (hors conjoint survivant exonéré depuis la loi TE-

PA) se trouve donc augmentée et par conséquence, les droits de succession.

La portée de la réponse Bacquet est importante dans la mesure où près de 89% des couples

étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts24 en1996. Bien que

le nombre de mariages avec un contrat de séparation de biens ait augmenté de 64% entre 1992

et 201025, le régime légal reste le plus utilisé. La majorité des couples mariés sont susceptibles

d’être concernés par la réponse Bacquet.

La fiscalité au dénouement de contrat d’assurance sur la vie est très intéressante, que ce soit

en cas de décès ou en cas de vie, même si la réponse ministérielle Bacquet pénalise les héri-

tiers via le contrat non dénoué.

Au niveau social, l’assurance sur la vie est-elle assujettie aux prélèvements sociaux ?

21

Cour de cassation, 1ière chambre 31 mars 1992 pourvoi n° 90-16.343 confirmé par un deuxième arrêt du 19

avril 2005 pourvoi n°02-895. 22

J.O du 10 novembre 2009 et J.0 du 2 février 2010 23

Réponse ministérielle Bacquet N°26231, JO AN du 29 juin 2010, p 7283 24

Economie et statistiques N° 296-297, 1996-6/7 25

Lexpress.fr avec AFP publié le 09/01/2014 à 08H11 Enquête Patrimoine 1992-2010 de la revue économie et

statistique.

Page 21: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

15

3) Les prélèvements sociaux

Les contrats d’assurance sur la vie sont assujettis aux prélèvements sociaux comme tous les

autres placements (ou presque).

Ceux-ci n’ont cessé d’évoluer depuis le premier prélèvement social institué par la loi de fi-

nances du 28 décembre 1990 par Michel Rocard.

Ce premier prélèvement, appelé Contribution Sociale Généralisée (CSG), a été mis en place

pour diversifier le financement de la protection sociale : son taux était alors de 1,1 % et assis

sur les seuls revenus d’activité ou de remplacement. Ce taux est passé à 2,40% sous le gou-

vernement d’Édouard Balladur, puis à 3,40% sous celui d’Alain Juppé en 1997 qui a étendu

l’assiette de celle-ci à certains revenus du patrimoine, notamment les contrats d’assurance sur

la vie.

L’assurance vie était déjà soumise depuis 1996 à une taxe « provisoire » de 0,5% appelée

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Cette taxe a finalement été

maintenue jusqu’à extinction de la dette sociale (on peut penser que sa durée sera illimitée).

Depuis cette date, les prélèvements n’ont pas cessé d’augmenter pour atteindre le taux actuel

de 15,5% (voir annexe 1). Le mode de prélèvement a aussi évolué.

Avant le 31 décembre 2011, les prélèvements sociaux s’effectuaient uniquement sur les fonds

en euros des monosupports. Ils étaient calculés le 31 décembre sur les intérêts acquis du 1ier

janvier au 31 décembre de chaque année et au taux en vigueur au 31 décembre. Pour les ra-

chats totaux, ils étaient effectués prorata temporis.

Concernant les contrats multisupports, la règle est plus complexe. Ils s’effectuent chaque an-

née, mais uniquement depuis le 31 décembre 2011 sur le support en euros. Ils ne sont prélevés

sur les supports en unités de compte qu’à la réalisation d’une plus-value.

L’argument commercial visant à investir sur le support euros d’un contrat multisupports afin

d’éviter les prélèvements sociaux est caduque. De plus, depuis le 1er janvier 2010, la loi de

financement de la Sécurité Sociale a mis fin à l’exonération de prélèvements sociaux lors du

dénouement du contrat par décès de l’assuré

L’impact des prélèvements sociaux diminue une rémunération de l’assurance sur la vie déjà

en baisse et son calcul est complexe, notamment en cas de rachat ou de décès où les prélève-

ments non effectués avant 2011 sont pris en une seule fois (voir annexe 2).

Page 22: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

16

Même si les prélèvements sociaux grèvent sa rentabilité, c’est le cas de plupart des place-

ments financiers, et il n’y a pas de moyen d’y remédier hormis de devenir non résident et

donc de s’expatrier.

Quels sont aussi les avantages et limites de l’assurance sur la vie d’un point de vue écono-

mique et financier ?

C) Les avantages de l’assurance sur la vie dans son environnement économique

et financier et leurs limites

L’assurance sur la vie présente de nombreux avantages quant à sa rentabilité. Le comparti-

ment des fonds en euros (ou actif général) des assureurs est à la fois sûr, liquide et rentable,

même si les rendements baissent inexorablement. Des possibilités de diversification existent

au sein des contrats qui permettent potentiellement de dynamiser son épargne, mais en pre-

nant des risques que l’assuré n’est pas toujours prêt à assumer.

1) Les fonds en euros des assureurs

L’assurance sur la vie présente des avantages spécifiques par le libre choix du bénéficiaire

tout en restant « hors succession » avec une fiscalité attractive malgré l’adjonction de prélè-

vements sociaux. Elle reste toutefois un placement intéressant en terme de rendement, et per-

met de poursuivre un objectif de long terme comme préparer sa retraite, un achat immobilier,

les études des enfants, ...

Que les sommes soient investies sur un contrat en euros ou sur le support en euros d’un con-

trat multisupports, elles sont garanties par l’assureur et ne peuvent en aucun cas baisser. Ce

mécanisme s’appelle l’effet de cliquet. Chaque année, les sommes sont revalorisées d’un ren-

dement tout en restant liquides. En contrepartie de cet engagement de liquidité et de garantie,

les gains sont, de fait, plus limités. En effet, l’assureur se doit d’investir globalement les

sommes reçues dans des actifs sécurisés, comme les obligations d’état.

L’actif général de MMA Vie en valeur de marché au 30 septembre 2015 recelait ainsi 84%

d’obligations pour un total de 22,9 milliards d’euros26. Les 16% restant sont investis à hauteur

de 5,7% en immobilier, 8,2% en actions, 0,4% en trésorerie et 1,6% autres. Les obligations

représentent 19,2 milliards d’euros, ce qui, certes, en fait un portefeuille robuste et stable,

mais qui ne laisse qu’une très faible part à des actifs plus risqués (même si les actions sont

potentiellement plus rémunératrices).

26

Source interne MMA Vie.

Page 23: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

17

Afin de garantir leur solvabilité à long terme, les assureurs investissent sur les obligations les

plus sûres, les meilleures signatures. Les obligations sont notées de AAA à C : le triple A

constitue la meilleure notation possible (dite de qualité supérieure) et le C est une obligation

dont l’émetteur serait proche de la faillite. Plus l’émetteur est en situation difficile, plus le titre

est spéculatif et plus les coupons à distribuer seront importants, ce qui constitue une sorte de

prime de risque.

Le portefeuille obligataire de l’actif général de MMA Vie est composé de 4,8% en AAA,

60,9% en AA (majoritairement des OAT françaises), 12,8% de A, 19,2% en BBB et 0,9% en

BB. Le reste est constitué de titres non notés. Globalement, l’actif général MMA Vie est noté

AA par Standard & Poor’s (une des trois principales agences de rating, ou de notation, avec

Moody’s et Fitch)27.

Les obligations les plus sûres sont celles émises par les états afin de financer leurs besoins à

long terme : ce sont des emprunts d’état que l’on nomme OAT (Obligations Assimilables du

Trésor) pour l’état français. Plus l’état est « solvable », donc noté triple A, plus le taux sera

faible. Mais cette sécurité impacte directement les taux de rendements distribués par MMA

Vie ainsi que ceux de la majorité des assureurs, même s’ils ont encore en portefeuille des

obligations à 30 ans avec de fortes rentabilités.

La baisse des taux des obligations depuis 10 ans a fortement fait chuter le rendement moyen

des contrats d’assurance sur la vie même si le différentiel avec l’inflation reste important. Le

rendement moyen est ainsi passé de 4,4% en 2004 avec une inflation à 2,1% à 2,8 et 0,9 en

2013 (voir annexe 3). Le rendement moyen 2014 est encore descendu à 2,5% avec une infla-

tion à 0,5%28, ce qui laisse un différentiel au profit de l’assuré de 2% (hors prélèvements so-

ciaux).

Comparé aux autres produits bancaires, l’assurance sur la vie présente un écart de rendement

très élevé. La baisse du taux du livret A à 0,75% au 1ier février 2015, et la décollecte impor-

tante qui a s’en est suivie laisse présager une année 2015 en forte collecte pour l’assurance sur

la vie.

Or, la difficulté actuelle des assureurs est d’investir sur de nouvelles obligations lorsqu’ils

collectent des fonds car celles-ci sont descendues à un taux historiquement bas.

Le taux des obligations françaises à 10 ans est passé de 2,43% début 2013 à moins de 1% fin

novembre 2015 (voir annexe 4). Comment les sociétés d’assurances pourront elles continuer à 27

Source interne MMA Vie. 28

Sources FFSA et INSEE.

Page 24: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

18

distribuer des taux importants si elles investissent dans des obligations plus sûres, mais à

faible rentabilité ? Que se passerait-il en cas de remontées des taux ? Les plus-values latentes

des assureurs fondraient et leur solvabilité pourrait être remise en cause? Christian Noyer,

gouverneur de la banque de France souhaitait déjà fin 2014 une baisse des taux des contrats

d’assurance-vie29: « il est très important que les compagnies d’assurances soient capables de

faire baisser leur taux de rémunération, et j’attends cette année une baisse significative », a-t-

il déclaré selon des propos rapportés par l’AFP30.

Plus qu’une remontée des taux d’intérêts, qui pourrait s’effectuer en douceur, c’est plus un

scénario «à la japonaise» qui pourrait être à craindre : le maintien de taux très bas. Les assu-

reurs étant amenés à acheter de telles obligations sur plusieurs années, pourraient être amenés

à continuer à fortement baisser le rendement des fonds en euros qui «d’ici quatre à cinq ans

(…) devraient en moyenne s’élever à …0% en 2020. Et encore, pour afficher un tel taux, les

assureurs devront assumer des pertes », selon Cyrille Chartier-Kastler (fondateur du cabinet

Fact & Figures et du site Good value for money)31.

Suite à la crise des subprimes, les états (du moins, la commission européenne) ont souhaité

mettre en place des garanties supplémentaires pour les assurés en obligeant les assureurs à

modifier leurs règles de solvabilité et mieux adapter leurs fonds propres aux risques auxquels

ils sont exposées.

La solvabilité est la capacité d’un assureur à pouvoir respecter ses engagements. En plus des

réserves qu’ils se sont constitués, ils doivent disposer de fonds propres suffisants pour faire

face « à des évènements imprévus pouvant affecter le respect de leurs engagements : ce sont

les fonds propres réglementaires »32.

La mise en place de cette nouvelle norme obligera les assureurs à adapter leurs fonds propres

à la qualité des actifs et passifs qu’ils détiennent. Plus l’obligation qu’ils détiennent est ris-

quée, plus ils devront provisionner des capitaux. L’assureur devrait privilégier encore plus des

obligations d’Etat peu exigeantes en provision, mais compte tenu de la baisse des taux, les

rendements des fonds en euros ne sont pas prêts de se redresser.

Les fonds euros des assureurs restent toujours intéressants au niveau rendement, mais compte

tenu de leur baisse prévisible, de quelles possibilités dispose l’assuré pour dynamiser son

épargne ? 29

L’AGEFI quotidien du 28 octobre 2014 édition de 18 heures. 30

L’Argus de l’assurance.com publié le 29 octobre 2014 par Carole Molé-Genlis. 31

Le Monde.fr Argent et placement du 08/04/2015 à 16H01. 32

Source FFSA Le secteur de l’assurance Réglementation

Page 25: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

19

2) Les Unités de compte

Afin de dynamiser son contrat d’assurance sur la vie, le souscripteur a la possibilité d’investir

sur d’autres supports que le fonds en euros. Cette possibilité lui est offerte soit sur des verse-

ments ultérieurs, soit en modifiant la répartition des sommes déjà investies sur son contrat, en

effectuant un arbitrage.

La plupart des contrats souscrits sont maintenant des multisupports. Au sein d’un même con-

trat, l’assuré dispose d’un fonds en euros classique et d’un certain nombre d’unités de compte.

Celles-ci sont des supports d’investissement dans lesquels on retrouve des actions, des obliga-

tions, de l’immobilier. Si elles sont susceptibles de pouvoir fournir un rendement supérieur à

celui du fonds en euros, le rendement peut être négatif en cas de baisse des marchés.

Avec le fonds en euros, c’est l’assureur qui supporte le risque et qui donne un rendement en

garantissant un effet de cliquet (les intérêts acquis le sont définitivement) et la liquidité.

Quand le souscripteur investit sur des unités de compte, c’est lui qui supporte le risque des

aléas de marché, l’assureur ne s’engageant que sur un nombre d’unités de compte, pas sur leur

valeur.

Dans les contrats multisupports modernes, on retrouve un grand nombre de types d’unités de

compte. Les « externes » sont des supports gérés par des sociétés de gestion différentes de

celle de l’assureur. On retrouve souvent les mêmes grands noms de la finance: Carmignac

Gestion, Tocqueville Finances, La Financière de l’Echiquier, Amundi, BNP Paribas Asset

Management. Les sociétés d’assurances veulent intégrer à leurs contrats les produits

« phares » de ces sociétés de gestion (par exemple, Agressor pour La Financière de

l’Echiquier) afin de leur conférer un caractère haut de gamme. Beaucoup de souscripteurs

avisés souhaitent pouvoir investir sur ces fonds au sein de leur contrat d’assurance sur la vie.

Les supports « maison » sont ceux de la société de gestion de l’assureur. Le souscripteur est

souvent incité par les conseillers à investir sur ceux-ci, plus rentables pour l’assureur au ni-

veau des frais de gestion (frais prélevés chaque année par l’assureur au sein du contrat, ainsi

que par la société de gestion de l’assureur).

Mais quel type de support choisir, et sur quels critères? L’épargnant est très souvent mis face

à un choix qu’il ne maitrise pas et doit souvent s’en remettre au conseiller. En effet, le niveau

des connaissances financières des assurés est très souvent minime.

Forts de ce constat, les assureurs ont mis en place des fonds profilés qu’ils gèrent en lieu et

place de l’assuré selon un niveau de risque préalablement choisi par lui. Il existe des fonds

Page 26: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

20

profilés équilibrés, dynamiques, offensifs voire audacieux, le niveau de risque devenant de

plus en plus élevé. L’avantage de déléguer la gestion de son investissement, c’est que le ges-

tionnaire, un professionnel, va investir sur de nombreux supports et procédera à des arbitrages

que l’assuré n’aurait pas effectués.

Les contrats multisupports permettent aux assurés d’effectuer eux-mêmes ces arbitrages, s’ils

le souhaitent, mais seule une minorité exerce cette possibilité, en général, les clients vérita-

blement avertis.

L’assurance sur la vie est toujours un produit incontournable dont les spécificités permettent

d’optimiser sa succession, avec une fiscalité attrayante tout en étant plus rentable que beau-

coup d’autres types de placements. Les limitations mises en place au fil des ans ont écorné ses

avantages. De totalement hors succession, des limites sont apparues. Le sort du contrat non

dénoué du conjoint survivant pénalise les descendants. La rentabilité du fonds en euros baisse

et l’assuré doit prendre des risques s’il veut dynamiser son contrat. Comment est-il possible

d’optimiser l’assurance sur la vie ?

Page 27: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

21

II) L’ASSURANCE SUR LA VIE, UN PLACEMENT A OPTIMISER

L’assurance sur la vie est véritablement un placement à part du fait de ses spécificités. Il est

toutefois possible de l’optimiser en mettant en place des clauses bénéficiaires sur-mesure.

Pour limiter, voire annuler, l’impact de la réponse ministérielle Bacquet, des précautions peu-

vent être prises car des solutions existent. Quant à l’optimisation financière, des outils permet-

tent à l’assuré de prendre des risques mesurés pour booster la rentabilité de ses contrats.

A) L’optimisation des clauses bénéficiaires: le sur mesure

Les clauses bénéficiaires standardisées préconisées par les assureurs répondent le plus souvent

aux besoins des assurés. Ceux-ci peuvent choisir de privilégier leur conjoint, leurs enfants ou

toute autre personne de leur choix. D’une façon générale, la clause est mise en place à la

souscription et les assurés ne la modifient que rarement. Pourtant, leur situation familiale évo-

lue et la clause bénéficiaire initiale pourrait être modifiée pour tenir compte de ces change-

ments. Il est possible de mettre en place des clauses bénéficiaires sur mesure pour favoriser

une ou plusieurs personnes ou organiser sa transmission, par exemple. Les assureurs ont sou-

vent des difficultés à sortir de leurs clauses type : la rédaction de celle-ci doit souvent être

validée par un service juridique. Il convient effectivement de veiller à ce qu’il n’y ait pas de

risque de mauvaise interprétation future de la clause. De plus, ces clauses pourraient engen-

drer des conflits. Plusieurs types de clause peuvent être choisis pour s’adapter au mieux à la

situation de l’assuré: la clause sur mesure « simple », la clause bénéficiaire démembrée et les

clauses bénéficiaires à options qui permettent au bénéficiaire désigné de choisir la quotité du

capital décès dont il a besoin.

1) Les clauses sur mesure

L’assuré peut ne pas se contenter d’une clause standardisée : en fonction de sa situation fami-

liale, il peut avoir besoin de recourir à une clause sur mesure.

L’assuré peut être célibataire ou en couple. Il peut souhaiter avantager un membre de sa fa-

mille pour diverses raisons. Afin de tenir compte des souhaits de l’assuré, les assureurs ont

prévu d’autres clauses, même si celles-ci sont soumises à la validation d’un « back office ».

Ces clauses ont été préalablement préparées par un service juridique, seules quelques vérifica-

tions sont à effectuer.

Page 28: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

22

Certains couples peuvent vouloir privilégier leurs enfants, estimant que la situation du con-

joint survivant ne posera pas de difficultés majeures et que les enfants auraient plus besoin

d’être aidés financièrement. Depuis la loi TEPA, le conjoint survivant est, en effet, exonéré de

droits de succession, mais les abattements forfaitaires en ligne direct pour le calcul des droits

de succession et de donation pour les descendants ont été fortement diminués en aout 2012

passant de 159.325 euros à 100.000€.

Il est devenu plus complexe d’organiser sa transmission, d’autant que le délai de rapport fiscal

des donations est dans le même temps porté de 10 à 15 ans33. Pour rappel, ce délai était de

6 ans de janvier 2006 au 30 juillet 201134.

Devant cette situation l’assurance sur la vie présente un avantage important compte tenu de

l’abattement de 152.500€ par bénéficiaire quand les versements ont été effectués avant les

70 ans de l’assuré. La clause correspondante peut être rédigée comme suit : « en cas de décès,

les enfants de l’assuré par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de

l’assuré ». Il est toutefois indispensable d’effectuer un bilan successoral au préalable afin

d’étudier l’impact financier des successions et la situation financière du conjoint survivant.

Le conseiller financier doit réaliser ce bilan et guider les assurés dans leurs choix.

Les assurés peuvent aussi vouloir privilégier leurs parents. Ceux-ci peuvent être dans une si-

tuation financière difficile et compte tenu de l’allongement de la durée de vie, ce choix peut

être judicieux. Il est tout à fait possible de choisir une clause bénéficiaire permettant d’accéder

au souhait de l’assuré : « en cas de décès les ascendants de l’assuré par parts égales, à défaut

les héritiers de l’assuré », par exemple.

Autre possibilité, privilégier une personne en particulier, qu’elle soit un des enfants, un

proche, ou tout autre personne physique ou même morale que l’assuré souhaiterait vouloir

avantager. Les clauses bénéficiaires adaptées peuvent, certes, être rédigées mais il convient

alors de bien cerner les motivations de l’assuré.

Le conseiller financier tient un rôle primordial pour bien accompagner son client. Il lui faut

évaluer la situation patrimoniale globale de l’assuré afin de bien l’aider à mesurer les poten-

tielles conséquences de son choix. Y a-t-il un risque que cette clause engendre des conflits

futurs ? Lorsque l’assuré souhaite avantager son enfant handicapé, par exemple, le conseiller

33

Loi n° 2012-958 du 16 aout 2012 de finances rectificative pour 2012. Source legifrance.gouv 34

Source service public.gouv

Page 29: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

23

peut lui conseiller d’informer les autres membres de la famille afin de valider avec eux son

choix et éviter des discordes potentielles.

Si l’assuré s’obstine à vouloir une clause que le conseiller considère inadaptée, il est toujours

possible de lui rappeler qu’un notaire peut la rédiger et la conserver. La clause bénéficiaire

stipulera : « en cas de décès : selon dispositions testamentaires déposées en l’étude de Maitre

(Nom Prénom) notaire à (adresse exacte), à défaut les héritiers de l’assuré »35. Le testament

devra préciser le nom et le numéro du contrat d’assurance sur la vie.

De nombreuses clauses bénéficiaires, autres que les clauses standardisées, ou sur mesure,

permettent aux assurés de faire des choix plus affinés quant à leur transmission, et ainsi

l’optimiser en respectant leur volonté. Des clauses plus complexes peuvent être rédigées, no-

tamment en présence d’enfants d’un premier lit : les clauses bénéficiaires démembrées.

2) La clause bénéficiaire démembrée

En présence d’enfants d’un premier lit, l’assuré peut souhaiter compléter les revenus du con-

joint survivant tout en conservant les fonds pour sa descendance. La même situation peut aus-

si se produire lorsque le contrat d’assurance sur la vie est un bien propre, alimenté par des

fonds issus d’une succession par exemple. La clause bénéficiaire démembrée permet

d’accéder à sa requête.

Le principe d’une telle clause consiste en ce qu’un nu-propriétaire conserve le bénéfice du

contrat mais qu’un usufruitier jouisse des intérêts de celui-ci. Les assurés comprennent bien le

principe du démembrement de propriété pour un bien immobilier, ils savent moins que les

fonds issus d’un contrat d’assurance sur la vie peuvent l’être.

Pour rappel, le droit de propriété est composé du droit de faire usage du bien (l’usus), du droit

d’en percevoir les revenus (le fructus) et du droit d’en disposer (l’abusus). L’usus et le fructus

appartiennent à l’usufruitier et l’abusus au nu-propriétaire36.

On parle toutefois de quasi usufruit lorsque le démembrement porte sur une somme d’argent

qui est un bien « consomptible ».

En mettant en place une clause bénéficiaire démembrée, le conjoint pourrait bénéficier de

revenus périodiques de son vivant et permettre à son décès de faire bénéficier ses enfants

d’une somme optimisée fiscalement.

35

Clause CLD 08 MMA Vie 36

http://www.notaires.paris-idf.fr/transmission-de-patrimoine/le-demembrement-de-propriete

Page 30: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

24

Les règles de l’article 669i du code général des impôts s’appliquent en fonction de l’âge de

l’usufruitier : plus celui-ci est jeune, plus la valeur de l’usufruit sera importante compte tenu

de son espérance de vie. Ainsi, à 40 ans la valeur de l’usufruit est de 70% alors qu’elle est de

30% à 75 ans : plus on est âgé plus l’espérance de gain diminue. Le conjoint étant exonéré

depuis la loi TEPA, la fiscalité du quasi-usufruit est nulle.

Le quasi usufruitier dispose librement des capitaux : il peut se servir des intérêts, mais aussi

du capital. Aussi, afin que le nu-propriétaire récupère son bien au décès de l’usufruitier, il

convient d’adjoindre une créance de restitution au sein de la clause bénéficiaire démem-

brée .En ayant inséré cette clause dans la convention de quasi usufruit et que le l’usufruitier

ait consommé une partie du capital (voire l’intégralité de celui-ci), la créance s’appliquera

alors sur le solde de la succession.

La clause bénéficiaire démembrée est une excellente solution pour conserver des sommes

pour sa descendance tout en complétant les revenus du conjoint survivant. Le conjoint survi-

vant pourrait souhaiter ne recevoir qu’une partie des sommes issues du contrat d’assurance sur

la vie, les clauses dites « à options » peuvent-elles répondre à cette attente ?

3) Les clauses bénéficiaires à options

Avec une clause bénéficiaire standardisée, ou démembrée, le conjoint survivant ne peut que

choisir d’accepter le bénéfice du contrat dénoué ou le refuser. En cas de refus, ce seront les

bénéficiaires du rang subséquent qui percevront les sommes. L’acceptation, comme son refus

concerne la totalité des capitaux : aucune possibilité intermédiaire n’est envisageable.

Accepter ou refuser l’intégralité du bénéfice du contrat, ne correspond pas forcément à la si-

tuation patrimoniale du conjoint survivant. Il est très difficile, tant pour le souscripteur que

pour le conseiller, d’anticiper la situation future du bénéficiaire de premier rang. Le patri-

moine de celui-ci peut être suffisamment important au décès de l’assuré pour qu’il ne souhaite

bénéficier que d’une partie du capital décès.

La clause bénéficiaire à options lui fournit la possibilité d’opérer des choix multiples. Elle

permet au bénéficiaire de premier rang de choisir la quotité qu’il souhaite percevoir. Pour

illustration, dans le cadre d’une clause avec attribution en pleine propriété, la rédaction peut

être la suivante : « en cas de décès, mon conjoint non séparé de corps, de tout ou partie du

Page 31: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

25

capital issu de mon contrat d’assurance sur la vie…, il disposera d’un délai de trois mois37, à

compter du jour de mon décès, pour indiquer si il accepte l’une des quotités suivantes : ¾, ½,

¼. Dans le cas où il n’accepterait pas ou ne répondrait pas dans le délai imparti ou

n’accepterait que l’une des quotités ci-dessus précisées, les capitaux non acceptés par lui,

bénéficieront à mes enfants X et Y, vivants ou représentés, par parts égales. Dans le cas du

prédécès de mon conjoint, ou de son décès sans avoir accepté, ou de son refus d’accepter, la

totalité du capital reviendra à mes enfants, vivants ou représentés. A défaut, mes héritiers »38.

Le conjoint survivant choisira la quotité dont il a l’utilité, le solde revenant aux enfants. Cette

clause présente aussi l’avantage supplémentaire de pouvoir faire profiter aux bénéficiaires

désignés au second rang de l’abattement de 152.500€ dès la première succession (même si

depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, il se répartit entre usufruitier et nu-

propriétaire au prorata de la valeur de chacun).

L’assurance sur la vie s’est considérablement développée et les sommes inscrites aux contrats

ont beaucoup augmenté. Pour ces raisons, le choix d’une clause à tiroirs est pertinent: le béné-

ficiaire de premier rang n’opte que pour les sommes dont il a besoin.

Les clauses à options peuvent revêtir des formes plus complexes, notamment en permettant le

choix supplémentaire du capital en pleine propriété ou en usufruit. Le bénéficiaire choisit en-

core le mode le plus approprié à sa situation.

Jean Aulagnier, vice-président de l’AUREP39 propose plusieurs rédactions de ce type de

clauses et celles retenues par les services juridiques de MMA Vie en sont très proches40.

Toutefois, malgré l’intérêt évident de ce type de clauses pour le bénéficiaire de premier rang,

certaines compagnies d’assurance ont exprimé des réserves […] sur la possibilité d’ouvrir ce

droit d’option au profit du bénéficiaire de premier rang41. Leur argument est que

l’acceptation d’une partie du capital par le bénéficiaire de premier rang fait que la quotité res-

tante serait une libéralité entre le premier bénéficiaire et celui de second rang.

37

L’article 132-9 alinéa 3 du code des assurances prévoit qu’un bénéficiaire peut être mis en demeure (par acte

extrajudiciaire) de se prononcer dans un délai minimum de 3 mois : source MMA La fiche pratique du patri-

moine N° 31 de septembre 2015 38

Clause retenue par le Pôle d’Ingénierie Patrimoniale MMA 39

Association Universitaire de Recherches et d’enseignement sur le Patrimoine 40

Article publié par AGEFI Actifs, numéro du 11 septembre 2014 41

Newsletter 178 de l’AUREP 9 juillet 2014

Page 32: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

26

Pour contourner les réticences des assureurs, il propose une nouvelle clause type. Celle-ci

reprend la clause type standardisée à laquelle la mention « à défaut mes enfants, nés ou à

naitre, vivants ou représentés, par parts égales » est retirée.

4) Une nouvelle clause type : « mon conjoint, à défaut mes héritiers »

Certaines compagnies d’assurance vie sont frileuses lorsqu’il faut sortir des « sentiers bat-

tus ». Les clauses à options semblent préoccuper certains services juridiques de sociétés

d’assurance vie. La solution de facilité consiste à ne valider que les clauses préconisées par le

«siège». Les clauses à options ne sont pas forcément acceptées par toutes les compagnies.

Afin de remédier à cette problématique, Jean Aulagnier propose une nouvelle clause type :

« mon conjoint, à défaut mes héritiers ».

Cette clause permet au conjoint d’opter pour trois solutions.

Soit il accepte le bénéfice du contrat et l’intégralité du capital lui est versée.

Soit il le refuse et ce sont les héritiers de l’assuré qui bénéficieront des sommes inscrites au

contrat. Le conjoint survivant faisant partie de ceux-ci, il pourra bénéficier d’une partie des

sommes dans la proportion qui lui revient.

Soit il refuse le bénéfice du contrat en tant que conjoint survivant et en tant qu’héritier et se

sont ses descendants qui se partageront le capital décès.

La mise en place de cette clause, si les services juridiques auxquels elle est soumise,

l’acceptent, permettrait d’industrialiser l’optimisation des clauses bénéficiaires.

Les clauses bénéficiaires ne doivent pas être négligées, elles constituent un véritable atout de

l’assurance sur la vie. L’assuré peut optimiser sa transmission par le biais de clauses sur me-

sure, démembrées, ou à options. La clause « Aulagnier » peut, elle aussi être une solution

d’optimisation lorsque la compagnie d’assurance se montre réticente à valider une clause à

options. Dans tous les cas, l’assuré peut aussi souscrire plusieurs contrats avec des bénéfi-

ciaires différents, voire, pour chacun, avec une clause standardisée au bénéfice du conjoint

survivant qui choisira le ou les contrats dont il refusera le bénéfice.

Reste qu’au décès, le conjoint survivant peut voir la valeur de rachat du ou des contrats non

dénoués être intégrée à la masse successorale depuis la réponse ministérielle dite « Bacquet ».

La valeur de rachat du contrat d’assurance sur la vie souscrit avec des biens communs par le

conjoint survivant est un bien commun qui doit faire partie de l’actif de la succession. Com-

ment limiter ou éviter l’application de la réponse Bacquet ?

Page 33: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

27

B) Les possibles solutions pour limiter l’impact de la réponse Bacquet

La réponse Bacquet amène l’intégration de la valeur de rachat du contrat non dénoué dans la

masse successorale lorsque celui-ci est un bien commun. Les héritiers de l’assuré peuvent

alors être amenés à payer des droits sur des sommes virtuelles.

Pour que la réponse Bacquet s’applique, il faut en rappeler les conditions d’application. Tout

d’abord, les époux doivent être mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux

acquêts, elle ne s’applique pas avec les autres régimes. La majorité des couples sont mariés

sous le régime légal. Il faut ensuite qu’il y ait présence d’un contrat d’assurance sur la vie

rachetable et que celui-ci soit un bien commun. Il est possible de limiter, voire éviter

l’application de cette réponse. Pour en limiter la portée, il faut équilibrer les contrats entre les

époux. Des clauses d’emploi ou de remploi, un changement de régime matrimonial peuvent

permettre de l’éviter, tout comme une clause préciputaire.

1) Equilibrer les contrats entre les conjoints

La première règle pour limiter la réponse Bacquet est d’éviter que les valeurs des contrats

d’assurance sur la vie des époux soient déséquilibrées.

Très souvent les assurés privilégient le contrat de l’époux. Certes, l’espérance de vie d’un

homme est statistiquement moins élevée que celle d’une femme. Mais si l’épouse disparait la

première, c’est le contrat le plus important qui n’est pas dénoué et c’est sur celui-ci que la

réponse Bacquet s’appliquera.

Il convient d’expliquer cette règle aux assurés et qu’ils équilibrent les valeurs de leurs contrats

afin de limiter la portée de la réponse Bacquet. Le conseiller doit aussi s’assurer que les con-

trats d’assurance sur la vie soient véritablement des biens communs du couple.

2) Mettre en place des clauses d’emploi ou de remploi

Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, « tous

les biens, meubles ou immeubles qu’ils ont acquis à titre onéreux, soit ensemble, soit séparé-

ment pendant le mariage, sont communs aux époux »42

Souscrit avant le mariage, le contrat d’assurance sur la vie constitue un bien propre du sous-

cripteur. S’il a été souscrit pendant le mariage, il est supposé avoir été alimenté par des biens

communs, notamment des revenus : c’est un bien commun pour lequel la réponse Bacquet

peut s’appliquer. 42

http://archives-bofip.impots.gouv.fr/bofip-A/g1/29843-AIDA/30222-AIDA/30223-AIDA.pdf

Page 34: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

28

Les assurés alimentent parfois leur contrat d’une façon exceptionnelle à la suite d’un héritage

ou de la vente d’un bien propre. Afin de conserver le caractère propre de ce versement, une

attestation d’emploi ou de remploi doit être réalisée. Deux cas sont à envisager dans cette con-

figuration. Soit l’attestation est effectuée au moment du versement et seule la signature du

souscripteur est nécessaire, soit elle est effectuée a posteriori et la signature du conjoint doit

s’y adjoindre.

En identifiant l’origine des fonds et en mettant en place les attestations nécessaires, le conseil-

ler apportera une véritable plus-value à ses clients. L’impact de la réponse Bacquet est ainsi

limité.

Il est aussi possible de changer de régime matrimonial pour éviter « Bacquet ». Un régime

séparatiste ou de communauté universelle avec attribution intégrale n’est, en effet, pas impac-

té par les conséquences de cette réponse.

3) Le changement de régime matrimonial

Lorsque les assurés ne sont pas mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux

acquêts, ils ne sont pas concernés par les conséquences de la réponse Bacquet.

Changer de régime matrimonial permet d’éviter l’intégration de la valeur de rachat du contrat

non dénoué dans la masse successorale.

Cette procédure est toutefois lourde. L’intervention d’un notaire est nécessaire, voire d’un

juge. Les enfants majeurs doivent être informés et peuvent s’y opposer43.

Cette procédure peut, de plus, être onéreuse. En sus des émoluments du notaire, des droits

fiscaux et autres frais, s’ajoutent des frais supplémentaires si les époux passent au régime de

la séparation de biens44.

La tentation peut être grande de changer de régime matrimonial pour éviter « Bacquet ». Il

faut, néanmoins, rappeler qu’un tel changement exige expressément qu’il soit motivé par

l’intérêt de la famille.

Le conseiller doit avoir évalué l’ensemble des conséquences d’un tel changement avant même

d’envisager de parler de cette solution avec ses clients. Certes, elle peut être pertinente mais

changer de régime matrimonial uniquement pour éluder les conséquences de la réponse Bac-

quet parait démesuré.

43

Service-public.fr particuliers vos droits Changement de régime matrimonial : quels est la procédure ? 44

Leparticulier.fr : combien coûte le changement de régime matrimonial

Page 35: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

29

La co-souscription au premier décès est elle aussi, une possibilité pour éviter « Bacquet »

4) La co-souscription avec dénouement au premier décès

Une des solutions préconisée par de nombreux conseillers est d’effectuer une co-souscription

avec un dénouement au premier décès. En effet, le contrat étant dénoué, il n’y a pas

d’application de la réponse Bacquet.

Cette solution peut paraitre tentante, au moins du point de vue fiscal, car la réponse Bacquet

est éludée.

Si une clause bénéficiaire adaptée a été mise en place pour optimiser la transmission de

l’assuré, cette solution peut être efficace. Le conjoint survivant refuse le bénéfice du contrat et

les bénéficiaires du rang subséquent en profitent. Il est toutefois indispensable que cette opé-

ration ait été évaluée à la souscription.

Le conseiller chargé de préconiser ce type de solution doit avoir une vision complète de

l’environnement de son client avant de la soumettre.

En effet, s’il y a dénouement et que le deuxième assuré perçoive le bénéfice du contrat, sur

quel support va-t-il les réinvestir ? Quel sera son âge à ce moment : plus de 70 ans ?

Cette solution peut, certes, être envisagée, mais après une étude patrimoniale qui prendra en

compte toutes les éventualités.

La mise en place d’une clause préciputaire peut être, aussi, une solution efficiente

5) La clause de préciput

Le préciput est un avantage matrimonial qui permet au conjoint survivant de « prélever sur la

communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit

une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens »45. Les biens prélevés ne font ainsi

pas partie de la succession.

Cet avantage matrimonial est une convention que les époux insèrent dans leur contrat de ma-

riage.

A la différence d’un changement de régime matrimonial, la clause de préciput concerne uni-

quement le ou les biens que les époux veulent voir extraits de la succession.

45

Article 1515 du code civil

Page 36: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

30

En choisissant de prélever de la communauté, le ou les contrats d’assurance sur la vie, ceux-ci

ne feront pas partie de la succession. La réponse Bacquet ne s’appliquera pas dans cette con-

figuration.

Il est possible donc de limiter, voire d’annuler les conséquences de la réponse Bacquet, au

même titre que la future transmission peut être optimisée par des clauses bénéficiaires adap-

tées.

Comment optimiser le rendement d’un contrat d’assurance sur la vie ? Le rendement du fonds

en euros dépend de la gestion de l’assureur, mais le souscripteur a la possibilité investir en

dehors de celui-ci. Comment est-il possible de dynamiser le rendement global d’un contrat

d’assurance sur la vie compte tenu du faible nombre d’assurés étant à même de gérer seuls les

possibilités offertes par les contrats d’assurance sur la vie « modernes ».

C) L’optimisation financière par la diversification

La réponse à la baisse continue des taux de rendements de l’assurance vie peut se trouver dans

la diversification. Il n’est plus rentable de tout investir sur les fonds en euros. Investir une

partie, significative ou non de son placement est une réponse à la baisse des taux. Le rôle du

conseiller est de rappeler les fondamentaux d’un placement en assurance sur la vie. Tout

d’abord, la durée : l’assurance sur la vie est un placement de long terme. De plus, un investis-

sement régulier sur des unités de compte permet de lisser la performance. Les fonds choisis

doivent être en adéquation avec le profil de l’investisseur. Enfin les contrats modernes propo-

sent des outils permettant de limiter les potentielles pertes, de sécuriser des plus-values.

1) Les transferts dits Fourgous

Diversifier son investissement est une possibilité offerte aux contrats de dernière génération.

Les assurés détenteurs d’un contrat monosupport en euros ne bénéficient pas de cet avantage.

Depuis la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie46, il est

possible de transformer des contrats d’assurance sur la vie monosupport en euros en contrat

multisupports.

Ce transfert, appelé transfert Fourgous, (du nom du député dont est issu l’amendement du 21

juin 2005 : Jean Michel Fourgous) permet à un assuré détenteur d’un contrat monosupport,

souvent d’ancienne génération, de le transformer en un contrat multisupports de dernière gé-

nération, tout en conservant l’antériorité fiscale du premier contrat souscrit.

46

Article 1ier

de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie

Page 37: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

31

Certes, ce transfert n’est pas possible vers un contrat déjà en cours. Il donne obligatoirement

naissance à un nouveau contrat, mais l’antériorité fiscale du contrat d’origine est maintenue

suite au transfert, et ce, quelle que soit sa date de souscription.

La seule règle concernant ce transfert est l’affectation d’au moins 20% des sommes du contrat

d’origine sur des unités de compte qui présentent une exposition significative aux marchés

actions47 .

En effectuant cette opération, l’assuré bénéficie d’un nouveau contrat au rendement souvent

plus élevé, mais la partie qu’il doit investir dans des unités de compte est souvent une source

de difficultés.

En effet, l’assuré a toujours été habitué à la sécurité du fonds en euros. La partie en unités de

compte peut fluctuer à la baisse pendant une période donnée. Comment rassurer les assurés

quand ils investissent sur ces supports ?

2) Ramener la durée au centre de la souscription

La plus grande difficulté rencontrée avec les assurés qui ont investi tout ou partie de leur

épargne en unités de compte est qu’ils n’interviennent que quand des difficultés surgissent. Il

convient de bien leur expliquer, en amont, les vertus de la durée de placement. Il faut adapter

la part non sécurisée en fonction de la date de réalisation du projet de l’assuré. Plus cette date

est lointaine (la retraite, par exemple), plus la proportion qu’il peut investir en unités de

compte peut être élevée.

Le tableau ci-dessous montre le pourcentage d’épargne que l’assuré peut consacrer en unités

de compte en fonction de la durée du placement sans risquer de perte en capital. Pour un ver-

sement de 10.000€, si 7.800€ sont investis sur le support en euros avec un rendement de 2,5%

par an, l’assuré récupèrera 10.049€ au bout de dix ans. Il aurait pu investir 2200€ sur un sup-

port en actions, y compris le plus risqué, il est certain de récupérer la somme qu’il a investie

dix ans plus tôt. Si l’assuré souhaite retirer ses fonds au bout d’un an, il ne pourra pas investir

plus de 2% de la somme en actions s’il veut avoir la certitude de la récupérer intégralement.

47

Source P9 : documentation agence MMA

Page 38: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

32

Source : formation interne MMA VIE

Un investissement en assurance sur la vie est basé sur le long terme, mais lorsque les marchés

sont chahutés, beaucoup d’assurés paniquent : perdre de l’argent sur leurs placements les

amène même parfois à se désengager quand bien même le marché est en train de rebondir.

Le choix de l’unité de compte est aussi souvent délicat pour l’investisseur, mais lorsqu’il dis-

pose d’une durée de placement importante, il peut se permettre de prendre des risques Le ta-

bleau ci-dessous compare un investissement uniquement sur le fonds euros de MMA vie avec

un placement diversifié avec 20% en unités de compte sur 10 ans (de début 2005 à fin 2014).

Il est à noter que les taux de rendements distribués sont les taux de l’époque, plus élevés qu’à

ce jour. Ce sont les taux réels distribués par MMA vie. Quel que soit le choix de l’unité de

compte souscrite par le souscripteur, au bout de dix ans, son capital serait supérieur à celui

qu’il aurait atteint avec un investissement exclusivement en euros. Bien entendu, les perfor-

mances passées ne préjugent pas des performances futures.

Source : formation interne MMA VIE

% € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1598,0 100,45 96,0 98,40 100,86 93,0 95,33 97,71 100,15 91,0 93,28 95,61 98,00 100,45 89,0 91,23 93,51 95,84 98,24 100,70 87,0 89,18 91,40 93,69 96,03 98,43 100,89 84,5 86,61 88,78 91,00 93,27 95,60 97,99 100,44 82,5 84,56 86,68 88,84 91,06 93,34 95,67 98,07 100,52 80,5 82,51 84,58 86,69 88,86 91,08 93,36 95,69 98,08 100,53 78,5 80,46 82,47 84,54 86,65 88,82 91,04 93,31 95,64 98,04 100,49 76,5 78,41 80,37 82,38 84,44 86,55 88,72 90,93 93,21 95,54 97,93 100,37 74,5 76,36 78,27 80,23 82,23 84,29 86,40 88,56 90,77 93,04 95,37 97,75 100,19 72,6 74,42 76,28 78,18 80,14 82,14 84,19 86,30 88,46 90,67 92,93 95,26 97,64 100,08 70,8 72,57 74,38 76,24 78,15 80,10 82,11 84,16 86,26 88,42 90,63 92,90 95,22 97,60 100,04 70,0 71,75 73,54 75,38 77,27 79,20 81,18 83,21 85,29 87,42 89,61 91,85 94,14 96,50 98,91 101,38

DUREE DE PLACEMENT

Page 39: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

33

La durée d’investissement est primordiale si le souscripteur souhaite investir sur des unités de

comptes. La notion d’investissement régulier en unités de compte est, elle aussi, une

possibilité qu’il faut rappeler à l’épargnant.

3) Privilégier les versements programmés

Le choix d’investir en actions est d’autant plus compliqué que personne ne sait si on est au

plus haut ou au plus bas du marché visé. L’investissement régulier sur des unités de compte

permet de lisser la performance en achetant régulièrement, que le marché soit à la hausse ou à

la baisse.

Le tableau ci-dessous est éloquent. En ayant investi 24.000€ en janvier 2001, sur le support

Covéa Actions Amérique, le souscripteur ne récupère que 25.643€ en décembre 2014. Cette

période est marquée par le krach boursier de 2001-2002 et par la crise des subprimes de 2008.

Le même épargnant, s’il avait investi 200€ par mois pendant 10 ans (de janvier 2001 à dé-

cembre 2010), soit 24.000€, sur le même support se retrouverait avec 38.471€.

Source : formation MMAVIE.

Ce tableau surprend car l’épargnant raisonne en euros alors qu’il faut penser en nombre de

parts.

Prenons un investissement de 10.000€ sur un support dont la part vaut 100€ : l’investisseur

achète 100 parts. La part chute à 50€ le mois suivant, puis encore à 25€ avant de remonter à

50€ le quatrième mois. L’investisseur a toujours 100 parts, mais elles ne valent plus que

5.000€.

25 643 €

38 471 €

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Versement

unique de 24 000 €

Versements

réguliers de 200 € / mois pendant 10 ans

Page 40: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

34

Si 100€ avaient été investis mensuellement pendant 4 mois, 400€ auraient été placés. Le pre-

mier mois une part est achetée, deux le mois suivant, puis quatre et enfin deux : soit un total

de neuf parts. Chacune valant 50€, l’investisseur dispose de 450€.

Les versements réguliers présentent l’avantage d’être moins sensibles aux variations des mar-

chés boursiers car moins de parts sont achetées lorsque la valeur du support est élevée et plus

lorsqu’elle est basse. Les versements réguliers sur des supports en unité de compte ne sont

toutefois pas une « martingale » financière. Mais, plus le support est risqué, plus la durée est

longue et plus les marchés financiers sont chahutés, plus la stratégie de versements réguliers

est efficiente.

La stratégie des versements réguliers sur des unités de compte est efficace, et le choix du sup-

port aisé. Pour autant, un versement unique sur un support à un instant donné pose la question

du choix de celui-ci et du pourquoi. Définir le profil de l’investisseur est alors indispensable.

Comment définir le niveau de risque adapté au souscripteur ?

4) Définir le profil de risque du souscripteur

Lorsque la durée de l’investissement est suffisante et qu’une possibilité d’investir dans des

unités de compte est possible, il faut connaitre le véritable niveau de prise de risque que le

client est à même de supporter. En effet, il est certain que celui-ci ne fera que constater des

hausses mais peut invoquer le défaut de conseil en cas de baisse. Pour cela, le conseiller doit

évaluer le niveau de connaissance de son client. Le client a t’il déjà effectué des investisse-

ments en bourse ? Quelles sont ses connaissances financières ? A t’il déjà subi des pertes ?

Quelle a été sa réaction suite à celles-ci ?

Les compagnies d’assurances ont mis en place des documents qui permettent de mieux con-

naitre leurs clients. Toutes les questions relatives au patrimoine de l’assuré, à ses revenus, sa

situation familiale et à ses objectifs sont formalisées dans ces documents. Ils ont beaucoup été

améliorés en intégrant de nouvelles questions quant aux connaissances financières des assurés

et à leur sensibilité au risque. A l’issue de ce questionnement, le conseiller peut évaluer le

niveau de risque de son client et lui proposer une allocation d’actifs adaptée à son profil.

En sus de ces fiches de connaissance client, de nouveaux outils ont été créés.

L’assuré peut maintenant se connecter sur des sites qui lui permettent de tester son profil

d’investisseur.

Page 41: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

35

En se connectant sur le site MMA Solution, l’assuré peut se livrer à un test sous forme de

questions réponses. En quelques clics, il connaitra son profil d’investisseur et une allocation

d’actifs lui sera même proposée.

De plus en plus d’outils de ce type se développent et permettent d’affiner la connaissance du

client. Les solutions qui peuvent alors lui être proposées correspondent véritablement à ses

besoins et possibilités.

Une fois définis les choix réels de l’investisseur, quels sont les moyens supplémentaires per-

mettant d’optimiser un investissement sur un support à risque ?

5) Les outils de sécurisation et d’optimisation des unités de compte

Les investisseurs, même avisés, sont friands de possibilités d’optimiser leurs gains, mais sur-

tout de limiter leurs pertes. De nombreux outils ont été mis au service des assurés, mais trop

méconnus. Il est en effet possible d’ajuster le contrat lorsque les objectifs ou la situation du

client changent. En cas d’évolution des marchés, le client peut, de lui-même, modifier son

placement en le dynamisant ou en le sécurisant. Des outils peuvent également être program-

més pour effectuer des arbitrages d’une manière automatisée.

L’assuré a la possibilité, à tout moment, de modifier la répartition de son épargne en effec-

tuant des arbitrages. Cette opération consiste à modifier la configuration du contrat en désin-

vestissant partiellement ou totalement un ou plusieurs supports pour réinvestir sur un ou plu-

sieurs autres. Ainsi, l’assuré qui anticipe une hausse des marchés peut désinvestir de son

fonds euros pour investir sur une unité de compte actions. Cette opération est fiscalement inté-

ressante car elle s’effectue dans le cadre du contrat. Aucune somme n’étant sortie de celui-ci,

aucune fiscalité ne s’applique.

Ce type d’opération nécessite toutefois des connaissances financières et de l’expérience.

Afin de faciliter la gestion financière des contrats, l’assureur les a dotés de services permettant

d’effectuer des arbitrages automatisés. Les plus utilisés sont la sécurisation des plus-values et

le stop baisse.

La sécurisation des plus-values permet d’enregistrer définitivement celles-ci. Dès que la va-

leur d’une ou de plusieurs unités de compte a augmenté au-delà d’un seuil fixé par l’assuré,

10% par exemple, les plus-values sont automatiquement sécurisées sur le fonds en euros. La

performance des unités de compte est ainsi protégée comme le montre le schéma ci-dessous.

Page 42: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

36

Source : formation MMA VIE

Le stop baisse permet de protéger le placement de l’assuré d’une chute trop importante.

L’assuré se prémunit contre toute baisse excessive en fixant un seuil maximum de diminution

de ses unités de compte, 10% par exemple. Dès que la valeur d’une ou de plusieurs unités de

compte a diminué et atteint le seuil fixé, la totalité de l’investissement est transféré sur le

fonds en euros.

Le stop baisse est maintenant relatif, la plupart du temps. Le déclenchement est ainsi calculé

par rapport à la plus haute valeur liquidative atteinte par l’unité de compte. En achetant un

support dont la valeur de la part est de 100€ et qu’un service stop baisse à moins 10% est mis

en place, l’assuré ne pourra pas perdre plus de 10€ Si la part évolue à 200€, les 10%

s’appliquent sur cette valeur et le stop baisse fonctionnera à 180€. Le tableau ci-dessous

montre le fonctionnement de ce service.

Source : formation MMA VIE

Page 43: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

37

Cette option est très sécurisante pour les assurés. Dès la souscription du support, ils connais-

sent les pertes maximales qu’ils peuvent subir. Ils peuvent ainsi bien appréhender le risque

pris.

Il est, même possible de mixer ces deux services et ainsi de sécuriser ses plus-values tout en

se protégeant d’une baisse des marchés.

Lorsque le projet du client et son profil d’investisseur sont clairement identifiés, que

l’allocation d’actifs proposée est adaptée et qu’un service stop baisse, voire une sécurisation

des plus-values, est mis en place, la dynamisation du contrat d’assurance sur la vie par la di-

versification est très possible. En appliquant strictement ce processus, le rendement global du

contrat peut être fortement amélioré. La diversification est une réponse à la baisse inexorable

du rendement des fonds en euros.

Page 44: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

38

CONCLUSION

Toujours d’actualité, l’assurance sur la vie reste un placement incontournable dans la gestion

patrimoniale. Ses spécificités en font un placement à part des autres placements. Ses carac-

tères hors succession et insaisissable, le choix libre choix du bénéficiaire et sa rentabilité per-

mettent de répondre à la plupart des objectifs de l’épargnant. Avec l’assurance sur la vie,

l’assuré peut faire fructifier son épargne en vue de réaliser un projet. Il bénéficie d’un régime

fiscal avantageux, notamment en matière d’arbitrage et d’imposition des plus-values. Il peut

transmettre un capital à ses proches hors succession et organiser sa transmission dans les

meilleures conditions Toutefois, l’assurance sur la vie s’est complexifiée. Aussi, pour optimi-

ser celle-ci, il est nécessaire d’approfondir la connaissance des clients et de professionnaliser

les distributeurs. Il ne s’agit plus d’écouler en masse des souscriptions à la chaine comme cela

a pu être le cas auparavant: il est maintenant indispensable de bien connaitre le client. Quelle

est sa situation familiale, son régime matrimonial, la structure de son patrimoine ? Quels sont

ses objectifs et ses moyens ? Ainsi, il devient possible d’identifier ses besoins réels et de le

conseiller au mieux. Il est aussi primordial de bien faire comprendre au souscripteur les possi-

bilités que revêt l’assurance sur la vie : ce n’est pas un simple produit d’épargne, mais bien un

placement financier patrimonial qui nécessite une forte technicité, ainsi qu’un accompagne-

ment durable sur la vie du contrat. L’assurance vie est un produit de long terme.

A cet effet, les préconisations de l’Autorité de Conseil Prudentiel et Résolution (ACPR) sont

très claires: pour réaliser une opération financière telle qu’une assurance sur la vie, il convient

de respecter un processus strict (identification des besoins réels et solutions adaptées :

exemple le préciput pour les patrimoines importants). Ce process est en fait une méthodologie

commerciale permettant d’adapter la solution aux besoins réels du client. Pour cela, il est in-

dispensable de professionnaliser l’ensemble des acteurs par des formations mais il faut aussi

actualiser régulièrement leurs connaissances : le contrat d’assurance sur la vie évolue cons-

tamment.

En effet, les changements sont rapides et constants. A titre d’exemple, le président de

l’AFER, Gérard Beckerman, annonçait le jeudi 8 octobre dernier la possible révision de la

réponse ministérielle Bacquet48. Dans une lettre ouverte, le président François Hollande an-

nonçait qu’il allait demander aux services de Bercy « d’exclure la prise en compte au décès

48

Communiqué de presse des 2ièmes

assises de l’épargne et de la fiscalité de l’AFER

Page 45: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

39

d’un époux la valeur de rachat d’un contrat ». La réponse Bacquet pourrait bientôt ne plus

s’appliquer ?

Au vu des évolutions perpétuelles de l’environnement de l’assurance vie, on peut légitime-

ment s’interroger sur ce que sera la future assurance vie « moderne ».

Faut-il se servir des préconisations du rapport Berger Lefebvre du 2 avril 2013 ? Certaine-

ment. Dans celui-ci, les députés recommandent de maintenir globalement la fiscalité de

l’assurance sur la vie afin de ne pas déstabiliser les assurés et de perdre leur confiance. Au-

cune mesure claire d’allongement de la durée de détention n’est prônée dans ce rapport, alors

même qu’elle est de 12 ans en Allemagne49. Si une telle mesure devait être mise en place, elle

ne concernerait que les nouveaux contrats.

Par contre, ce rapport met en lumière des modifications ciblées : une suppression du prélève-

ment forfaitaire libératoire pendant les quatre premières années du contrat, un avantage fiscal

réservé aux investissements « à risque» pour les ménages les plus aisés (ceux détenant plus de

500000€ d’encours en assurance sur la vie et en contrats de capitalisation, soit 1% des mé-

nages français en les obligeant à investir dans des compartiments en unités de compte de type

ETI ou PME s’ils souhaitent conserver leurs avantages fiscaux).

En dehors du rapport Berger Lefebvre, la cour des comptes préconise la remise en place d’une

durée moyenne pondérée, des prélèvements forfaitaires libératoires différents, permettant

d’encourager une détention plus longue des contrats d’assurance sur la vie, voire une rémuné-

ration différenciée en fonction de la durée50.

L’AFER, quant à elle, a présenté dans son Pacte de l’épargne et de l’assurance vie «5 proposi-

tions de justice fiscale axées sur la revalorisation et la mise à jour des seuils51 ».

L’abattement de 152.500€ n’ayant jamais été actualisé depuis 15 ans, il faudrait le relever à

190.000€; le seuil de 30.500€ n’a, lui, pas été indexé depuis 1991 et devrait être de 43.600€

selon le convertisseur de l’INSEE ; l’abattement de 4600€ pour les retraits après 8 ans pour un

célibataire (le double pour un couple) qui n’a pas changé depuis 1997 devrait être augmenté à

5.900€ et cet abattement devrait être appliqué dans le calcul des prélèvements sociaux; enfin,

49

Actualités de la fiscalité des contrats d’assurance-vie en Allemagne. www.lexloi.eu/fr/pdf/ 50

Synthèse du Rapport public de la cour des comptes de janvier 2012 page 23 51

Pacte de l’épargne et de l’assurance vie de l’AFER p40

Page 46: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

40

relever à 75 ans la barre actuelle qui est à 70 ans pour tenir compte de l’allongement de

l’espérance de vie.

L’assurance sur la vie est un véritable outil patrimonial en perpétuelle évolution et le conseil-

ler doit continuellement s’adapter.

Page 47: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

41

Bibliographie

• Michel Leroy, Assurance vie et gestion de patrimoine, Lextenso éditons, 2011,

• Il était une fois l’Assurance vie, Pierre Michel Langlumé

Webographie

• acpr.banque-France.fr

• afer.asso.fr

• agefi.fr

• argusdelassurance.com

• aurep.com

• bofip.impôts.gouv.fr

• boursorama.com

• ccomptes.fr

• fapes-diffusion.actusite.fr

• ffsa.fr

• http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_1610563/fr/assurance-vie-collecte-nette-positive-en-

novembre-2015?cc=fn_7348

• impots.gouv.fr

• legifrance.gouv.fr

• lemonde.fr

• leparticulier.fr

• lerevenu.com

• lesechos.fr

• lexisnexis.fr

.

• planète-patrimoine.com

• votreargent.lexpress.fr

Page 48: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

42

Annexe 1

Les différents taux des prélèvements sociaux

Source, formations MMA

Page 49: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

43

Annexe 2

En synthèse, il convient pour les contrats multisupports de distinguer 3 cas de figures : Date d’effet fiscal du

contrat multisupports Avant le 26/09/1997 Entre le 26/09/1997 et le 31/12/2010 A compter du 01/01/2011 Au 31 décembre : Les prélèvements sociaux sont prélevés

chaque année depuis le 31/12/2011 sur le

support libellé en euros, sur les intérêts de

l’année acquis au 31 décembre, au taux

en vigueur.

Au 31 décembre : Les prélèvements sociaux sont prélevés

chaque année depuis le 31/12/2011 sur le

support libellé en euros, sur les intérêts de

l’année acquis au 31 décembre, au taux

en vigueur.

Au 31 décembre : Les prélèvements sociaux sont prélevés

chaque année depuis le 31/12/2011 sur le

support libellé en euros, sur les intérêts de

l’année acquis au 31 décembre, au taux

en vigueur.

En cas de dénouement (rachat partiel *, total ou décès) : pour les versements effectués avant le 26/09/1997 : les prélèvements sociaux sont pris

aux taux historiques sur les intérêts géné-

rés entre le 01/01/1997 et les 8 ans du

contrat, et au taux en vigueur à compter

des 8 ans du contrat.

pour les versements effectués depuis le 26/09/1997 : les prélèvements sociaux sont pris au taux

en vigueur, sur les intérêts générés par

ces versements.

En cas de dénouement (rachat partiel *, total ou décès) : pour tous les versements : les prélèvements sociaux sont pris au taux

en vigueur, sur les intérêts générés de-

puis le 26/09/1997.

En cas de dénouement (rachat partiel *, total ou décès) : pour tous les versements : les prélèvements sociaux sont pris sur les

intérêts du support en euros générés

entre le 01/01 et la date de l’acte, et sur la

plus-value des supports en unités de

compte (plus-value calculée depuis

l’origine du contrat), au taux en vigueur.

Source Formation MMA

Page 50: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

44

Annexe 3

Taux de rendement comparé des fonds euros vs TME, Livret A et inflation

Année Rendement des supports euros

Rendement des em-prunts d'état – TME

Taux du Livret A

(moyenne an-nuelle)

Inflation Insee

2015 (est.) 2,25% 0,90% 0,91% 0%

2014 2,50% 1,70% 1,15% 0,50%

2013 2,80% 2,30% 1,60% 0,90%

2012 2,90% 2,60% 2,25% 2,00%

2011 3,00% 3,40% 2,1% 2,1%

2010 3,40% 3,20% 1,50% 1,50%

2009 3,60% 3,70% 1,90% 0,10%

2008 4,00% 4,30% 3,70% 2,80%

2007 4,10% 4,40% 2,90% 1,50%

2006 4,10% 3,90% 2,40% 1,60%

2005 4,20% 3,50% 2,10% 1,80%

2004 4,40% 4,20% 2,30% 2,10%

2003 4,50% 4,20% 2,70% 2,10%

2002 4,80% 4,90% 3,00% 1,90%

2001 5,30% 5,00% 3,00% 1,70%

2000 5,30% 5,50% 2,70% 1,70%

Ces performances des fonds en euros sont dites nominales, elles s’entendent nettes de frais de gestion et avant

prélèvements sociaux et fiscaux. Les taux TME et du Livret A sont des moyennes sur l'année. Le taux du Livret A

est net d'impôts, en raison de l'exonération totale des intérêts qu'il rapporte.

Sources : Banque de France (TME), FFSA et ACPR (rendements assurance vie), Insee (inflation), GoodValue-

ForMoney (est. 2015 sur les fonds euros)

Source : http://www.toutsurlassurancevie.com/assurance-vie-historique-des-taux-de-rendements-des-fonds-en-

euros-depuis-2000.html

Page 51: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

45

Annexe 4

Source :http://france-inflation.com/taux_10ans.php

Page 52: Mémoire Yann Callarec Vdef

UFR Droit, Économie et Gestion, et de l'Institut du Risque et des Assurances

46

TABLE DES MATIERES

Introduction ................................................................................................................................ 1

I) L’assurance sur la vie, un placemement incontournable avec des limites ...................... 5

A) Les avantages civils et juridiques de l’assurance sur la vie et leurs limites ................ 6

1) Le caractère « hors succession » de l’assurance sur la vie .......................................... 6

2) La clause bénéficiaire .................................................................................................. 8

3) L’insaisissabilité ........................................................................................................ 10

B) Les avantages fiscaux et sociaux de l’assurance sur la vie et leurs limites ............... 11

1) Les avantages fiscaux actuels en cours de contrat ..................................................... 11

2) La fiscalité au dénouement ........................................................................................ 13

3) Les prélèvements sociaux .......................................................................................... 15

C) Les avantages de l’assurance sur la vie dans son environnement économique et financier et leurs limites ....................................................................................................... 16

1) Les fonds en euros des assureurs ............................................................................... 16

2) Les Unités de compte................................................................................................. 19

II) L’assurance sur la vie, un placement à optimiser .......................................................... 21

A) L’optimisation des clauses bénéficiaires: le sur mesure ............................................ 21

1) Les clauses sur mesure............................................................................................... 21

2) La clause bénéficiaire démembrée............................................................................. 23

3) Les clauses bénéficiaires à options ............................................................................ 24

4) Une nouvelle clause type : « mon conjoint, à défaut mes héritiers » ........................ 26

B) Les possibles solutions pour limiter l’impact de la réponse Bacquet ........................ 27

1) Equilibrer les contrats entre les conjoints .................................................................. 27

2) Mettre en place des clauses d’emploi ou de remploi ................................................. 27

3) Le changement de régime matrimonial ..................................................................... 28

4) La co-souscription avec dénouement au premier décès ............................................ 29

5) La clause de préciput ................................................................................................. 29

C) L’optimisation financière par la diversification ........................................................ 30

1) Les transferts dits Fourgous ....................................................................................... 30

2) Ramener la durée au centre de la souscription .......................................................... 31

3) Privilégier les versements programmés ..................................................................... 33

4) Définir le profil de risque du souscripteur ................................................................. 34

5) Les outils de sécurisation et d’optimisation des unités de compte ............................ 35

Conclusion ................................................................................................................................ 38