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Mise à jour fiscale & juridique

Cor Schildermans

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VIVIUM S.A.

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Mise à jour fiscale et juridique

• L’assurance vie individuelle– Nouveautés sur le plan juridique– Assurance vie – Donation– Assurance vie – Droits de succession

• L’assurance vie 2e pilier– Sigedis– La règle des 80 %

• L’assurance incapacité de travail– Régime fiscal : assurance chiffre d’affaires– Régime fiscal : assurances collectives

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Nouveautés sur le plan juridique

• Il devient de plus en plus difficile de conseiller :– Incertitude : certains textes de loi sont déclarés

« anticonstitutionnels » dans certaines circonstances Peut-on encore faire une planification successorale avec une

assurance vie ? Qu’advient-il en cas de divorce : mon ex a-t-il/-elle droit à une

partie de mon contrat ?– Absence de correction législative ?– VIVIUM vous conseillera

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Assurance vie – Donation

• Le nouvel article 131bis du Code wallon des « Droits d’enregistrement »

– Problème : pour éviter les « abus », il a été stipulé peu après l’instauration du droit de donation réduit pour les biens mobiliers qu’une donation n’est pas valable si cette donation se déroule « sous condition » du décès du donateur

– Attribution bénéficiaire en cas d’assurance décès = exemple type de donation (indirecte) qui est réalisée lors du décès du donateur -> ne pas enregistrer au taux réduit

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Assurance vie – Donation

• Le nouvel article 131bis du Code wallon des « Droits d’enregistrement »

– La Région wallonne répare :• Taux réduit pour l’enregistrement de l’attribution bénéficiaire en

cas de décès– Base imposable :

• Capital à la date d’enregistrement prévu au profit du bénéficiaire en cas de décès (par ex. branche 23 nombre d’unités x valeur unitaire le jour de l’enregistrement)

– Moment imposable :• Dérogation au droit commun : au moment de la donation par

acte notarié ou enregistrement sur le capital assuré à ce moment

– Important :• Si le capital en cas de décès est supérieur au capital soumis aux

droits d’enregistrement, l’excédent est soumis aux droits de succession

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Assurance vie – Droits de succession

• Droits de succession: la circulaire n° 16 de 2006

– Pour les assurances souscrites par l’un des conjoints, qui sont mariés sous le régime de la communauté des biens,

=> il faut également déclarer dans la succession de l’autre conjoint la moitié de la valeur de rachat des contrats

- qui ne sont pas octroyés lors du décès- s’il ne s’agit pas d’assurances décès pures.

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Assurance vie – Droits de succession

• Décision anticipée n° 800.279 du 26 mai 2009

– Madame souscrit en tant que preneur d’assurance une « assurance vie entière » branche 23 à son profit

– Une prime unique est payée avec l’argent de la communauté. – En cas de prédécès de Monsieur X, l’assurance vie est propre au

preneur d’assurance/épouse Y– La police proprement dite ne doit pas être déclarée dans les

droits de succession. Éventuellement l’indemnité à la communauté pour le montant de la prime.

– NOTEZ QU’UNE TELLE INDEMNITÉ N’EST PAS IMPOSABLE S’IL Y A DES ENFANTS COMMUNS

• N.B. Manifestement, l’administration refuse d’appliquer cette règle pour d’autres dossiers que ceux qui font l’objet de la décision anticipée.

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Fiscaal-juridische update

• L’assurance vie individuelle– Nouveautés sur le plan juridique– Assurance vie – Donation– Assurance vie – Droits de succession

• L’assurance vie 2e pilier– Sigedis– La règle des 80 %

• L’assurance incapacité de travail– Régime fiscal : assurance chiffre d’affaires– Régime fiscal : assurances collectives

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Sigedis

• Loi de base : Loi-programme (I) du 27 décembre 2006– Ce qui est repris :

• « Données relatives à tous les avantages belges et étrangers en faveur des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires, qui sont destinés à compléter la pension légale »

• Résultat : – En font partie pour les indépendants :

• La PLCI et le régime INAMI• Les règlements de pension complémentaire pour indépendants

autres que la PLCI• Cela concerne donc aussi les « assurances de groupe pour les

indépendants » (TH) & les assurances conventions de pension individuelles (TH+)

• MAIS AUSSI : LES PROMESSES DE PENSION A FINANCEMENT INTERNE

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Sigedis

• Loi de base : Loi-programme (I) du 27 décembre 2006– Finalité :

• Contrôle par la CBFA des dispositions de la LPC• Contrôle par la CBFA des dispositions de la LPCI• Contrôle par l’administration fiscale des engagements de

pension, tant « externalisés » qu’« internes »• Reprise par Sigedis de certaines obligations d’information en

vertu de la LPC et de la LPCI.• NOUVEAUTÉ : LOI-PROGRAMME du 23 décembre 2009 : contrôle

par l’ONSS du paiement des 8,86 % sur les cotisations patronales.

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Sigedis

• Loi de base : Loi-programme (I) du 27 décembre 2006– Qui doit transmettre les informations ?

• « Responsabilité de ‘l’organisateur’ »– Éventuellement, l’organisateur peut confier l’exécution à

l’organisme de pension ou de solidarité.

• S’il n’y a pas d’organisateur : l’organisme de pension ou de solidarité

• L’ORGANISATEUR D’UNE PROMESSE DE PENSION AVEC FINANCEMENT INTERNE DEVRA TRANSMETTRE LUI-MÊME TOUTES CES DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DE MANIÈRE STRUCTURÉE !!!

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Sigedis

• Situation :– But initial : opérationnel en 2010– Objectif actuel : opérationnel en 2012

• Uniquement les engagements pour salariés• Premier but : contrôle de la taxe de 8,86 %

– Probablement 2013 – 2014 : également fourniture des données pour les indépendants.

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La règle des 80 %

• Situation :– Loi portant des dispositions fiscales et diverses du 22

décembre 2009 : réparation de plusieurs imperfections dans le texte

– L’incertitude subsiste à propos de divers aspects• Travailler pour plusieurs sociétés, estimation de la participation

bénéficiaire, application en cas de régimes de cotisations fixes….

– VIVIUM recherche des solutions :• Question parlementaire Pieters du 8 septembre 2006 :

– « Un contribuable qui a l’intention de conclure un contrat de pension complémentaire et veut être certain qu’il est fiscalement déductible peut s’adresser au service des décisions anticipées en matière fiscale »

• VIVIUM a déjà présenté plusieurs dossiers pour ses clients

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La règle des 80 %

• Décision anticipée 27/04/2010– Un dirigeant d’entreprise est mandataire de deux sociétés A

& B et est rémunéré par ces sociétés.

– Dans plusieurs contestations, le contrôleur a invoqué que chaque fois, la pension légale complète et la PLCI devaient être déduites

– Décision de la commission de ruling à propos de notre question :

Dans le calcul de la règle des 80 %, l’assureur peut tenir compte de la pension légale PROPORTIONNELLE et de la PLCI du dirigeant d’entreprise pour la livraison de l’attestation lors de la souscription d’un engagement individuel de pension pour la société A.

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Fiscaal-juridische update

• L’assurance vie individuelle– Nouveautés sur le plan juridique– Assurance vie – Donation– Assurance vie – Droits de succession

• L’assurance vie 2e pilier– Sigedis– La règle des 80 %

• L’assurance incapacité de travail– Régime fiscal : assurance chiffre d’affaires– Régime fiscal : assurances collectives

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Régime fiscal : assurance chiffre d’affaires

• Déductibilité de la prime– Prime payée par la société– Les primes sont déductibles au titre de frais professionnels si :

• l’assurance contribue à la conservation des revenus de la société

• Imposabilité de la prestation– Rente octroyée à la société– La rente est ajoutée au bénéfice de la société

imposable– Pas de précompte professionnel

• Exactitude confirmée par une réponse à une Question parlementaire d’Ingrid Claes du 23 décembre 2009

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Régime fiscal : assurances collectives

• Circulaire n° Ci.RH.332/583.327 (AFER N° 42/2010) du 20/05/2010

– Elle apportera peut-être un bouleversement dans les assurances Revenu garanti, souscrites par une société au profit direct de ses dirigeants d’entreprise :

• Primes uniquement déductibles s’il s’agit d’assurances accidents corporels ou maladies qui ont pour but de compenser une perte (totale ou partielle) de revenus

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Régime fiscal : assurances collectives

• Circulaire n° Ci.RH.332/583.327 (AFER N° 42/2010) du 20/05/2010

– Déductibles jusqu’à la règle de 100%

– Prime exonérée pour le dirigeant d’entreprise à condition qu’il reçoive des rémunérations régulières.

– Non déductibles :• Les engagements par lesquels le droit à l’indemnité est fixé

d’après le pourcentage d’incapacité physiologique et/ou économique, sans qu’il ne ressorte des termes de l’engagement qu’il a pour but de compenser une perte (totale ou partielle) de revenus.

• Chez VIVIUM, aucun problème : cela figure dans notre police depuis 2007 – nous ne sommes toutefois pas certains que ce soit le cas partout

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Régime fiscal : assurances collectives

• Circulaire n° Ci.RH.332/583.327 (AFER N° 42/2010) du 20/05/2010

– Et quid en cas de prestations ?

• Les prestations obtenues par les dirigeants d’entreprise en exécution de ces engagements sont toujours imposables dans leur chef :– soit à titre de rémunération en vertu de l’article 32, 2e alinéa, 2°, CIR

92 (incapacité temporaire) ;– soit à titre de pension en vertu de l’article 34, § 1, 2°, b, CIR 92

(incapacité permanente) ;– soit à titre de pension en vertu de l’article 34, § 1, 1°bis, CIR 92, en ce

qui concerne les dirigeants d’entreprise qui ne sont pas rémunérés régulièrement (il s’agit par conséquent d’un engagement non visé à l’article 38, § 1, premier alinéa, 19°, CIR 92).

• Les assurances accidents et maladies qui n’ont pas pour but de compenser une incapacité de travail :– non imposables

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Merci pour votre attention

LIFE DAY VIVIUM – 14 octobre 2010