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. . MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES BULLETIN OFFICIEL Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale Supplément bimestriel réalisé par la Commission centrale d’aide sociale (CCAS) Janvier-Février 2015 N o 2015/01 Sommaire Table des matières .................... 1 Textes ........................................ 3 Index des mots clés ................... 227 Directrice de la publication : Valérie Dehalaye- Guillocheau, directrice de la direction des finances, des achats et des services Rédactrice en chef : Catherine Baude Réalisation : D F S A Bureau de la politique documentaire, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. Tél. : 01-40-56-45-44.

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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

B U L L E T I NO F F I C I E L

Cahiersde jurisprudencede l’aide sociale

Supplément bimestrielréalisé par la Commission

centrale d’aide sociale

(CCAS)

Janvier-Février 2015

No 2015/01

Sommaire

Table des matières .................... 1

Textes ........................................ 3

Index des mots clés ................... 227

Directrice de la publication : Valérie Dehalaye-G u i l l o c h e a u , d i r e c t r i c e d e l a d i r e c t i o nd e s f i n a n c e s , d e s a c h a t s e t d e s s e r v i c e sR é d a c t r i c e e n c h e f : C a t h e r i n e B a u d eRéalisation : D F SA Bureau de la politiqued o c u m e n t a i r e , 1 4 , a v e n u e D u q u e s n e ,7 5 3 5 0 P a r i s 0 7 S P .

Tél. : 01-40-56-45-44.

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Table des matières

Pages

2000 Dispositions communes à tous les typesd’aide sociale 3

2200 Détermination de la collectivité débitrice .................... 32220 Domicile de secours ................................................... 3

2300 Recours en récupération ................................................. 412310 Récupération sur succession ....................................... 41

2400 Obligation alimentaire .................................................... 55

3000 Dispositions spécifiques aux différentstypes d’aide sociale 57

3200 Revenu minimum d’insertion (RMI) ............................ 57

3300 Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) .................. 1313370 ASPA − Allocation personnalisée d’autonomie

(APA) ...................................................................... 159

3400 Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) ........ 1713410 ASPH − Allocation compensatrice tierce per-

sonne (ACTP) ........................................................ 197

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Pages

3420 ASPH − Placement en établissement ........................ 211

3460 ASPH − Aide ménagère ............................................. 217

3600 Aide médicale Etat .......................................................... 223

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Dispositions communesà tous les types d’aide sociale

DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux personnes handicapées (ASPH) – Prestation decompensation du handicap (PCH) – Recevabilité –Transmission tardive – Preuve

Dossier no 130231

M. X...

Séance du 6 mars 2014, à 9 heures 15

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le28 mars 2013, la requête présentée par le président du conseil général de laGironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixerdans le département de la Charente-Maritime le domicile de secours deM. X..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, pour laprise en charge de ladite prestation pour la période du 1er octobre 2010 au14 mai 2011 et la prise en charge de ses frais d’hébergement en foyerd’accueil médicalisé pour la période du 14 septembre 2011 au 31 mai 2012par les moyens que le département de la Charente-Maritime s’est prononcésur sa compétence à compter du 1er juin 2012 au sens de l’article L. 122-4,mais s’agissant de la détermination du domicile de secours et de l’imputationfinancière pour la période antérieure, il n’a pas transmis le dossier à lacommission centrale d’aide sociale et c’est pourquoi le requérant saisit lui-même ladite commission ; que, d’une part, il ressort de la jurisprudenceconstante que le délai d’un mois, prévu à l’article L. 122-4 du code del’action sociale et des familles, laissé au département ayant versé les

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prestations d’aide sociale pour transmettre le dossier et solliciter auprès d’unautre département la prise en charge des frais engagés, n’est pas imparti àpeine de nullité de la saisine postérieure de la juridiction d’aide sociale ; que,d’autre part, de la jurisprudence établie, il résulte que la commission centraled’aide sociale admet dorénavant la recevabilité de la requête du départementsaisissant, lorsque le département saisi n’a pas, comme il est tenu de le faire,transmis le dossier du département saisissant au juge de l’aide sociale ; qu’ilforme donc le présent recours à ce titre ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré le 3 septembre 2013, le mémoire en défense du président

du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête parles motifs qu’il n’avait pas à saisir la commission centrale d’aide sociale dansla mesure où il reconnaissait le domicile de secours de M. X... en Charente-Maritime à compter du 1er juin 2012, date de réception du dossier d’aidesociale déposé par les curateurs du demandeur ; qu’il a accepté, dès le8 mars 2012, de reconnaître le domicile de secours de M. X... en Charente-Maritime ; que ce n’est que le 11 juin 2012 que le département de laGironde l’a saisi aux fins de remboursement des frais engagés, alors quel’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que « [...]si ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicilede secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit êtrenotifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délaide deux mois », et alors que le curateur de M. X... a informé le départementde la Gironde par courrier du 27 février 2012 du changement de résidencede celui-ci ; que ce département, alors qu’il avait connaissance de la situationde M. X..., n’a pas saisi le conseil général de la Charente-Maritime dans ledélai de deux mois prévu par l’article L. 122-4 ; qu’il demande à lacommission centrale d’aide sociale de statuer aux fins de déclarer ledépartement de la Gironde débiteur de l’aide sociale pour les périodesincriminées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la décision du Conseil constitutionnel et no 2012-250 QPC du 8 juin

2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2014,Mme CIAVATTI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que si le président du conseil général de la Gironde est fondéà considérer qu’il est recevable à saisir la commission centrale d’aide socialedès lors que, bien que le président du conseil général de la Charente-Maritime saisi, auquel il appartenait en application de l’article L. 122-4 ducode de l’action sociale et des familles de saisir le juge, se soit abstenu detoute saisine devant la commission centrale d’aide sociale, comme l’a jugéconstamment la présente commission par exemple dans sa décision no 120460

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du 16 juillet 2013 rendue dans un litige opposant les mêmes parties dans lesmêmes conditions et à laquelle il est loisible de les renvoyer pour une plusample motivation, il ressort du dossier qu’il n’a, dans sa saisine dudépartement de la Charente-Maritime en date du 11 juin 2012, demandé lareconnaissance par celui-ci de sa compétence d’imputation financière en cequi concerne la prestation de compensation du handicap que pour la périodedu 1er février au 31 mai 2012 ; qu’il ne saurait directement saisir le juge deconclusions portant sur la période d’amont de ladite période, alors, d’ailleurs,que, même si le président du conseil général de la Charente-Maritimeinvoque une autre fin de non-recevoir non fondée tirée de la tardiveté, ycompris pour la période déjà contestée dans sa saisine précontentieuse dans latransmission du dossier par le président du conseil général de la Gironde, ledéfendeur a, en toute hypothèse, contesté la recevabilité de la requête et n’apu couvrir l’absence de décision préalable pour la période ci-dessus préciséequi n’avait pas été contestée dans la lettre du 11 juin 2012 ; que, par contre,cette lettre comportait bien saisine du défendeur en ce qui concerne les fraisd’accueil en foyer pour la même période du 14 septembre 2011 au31 mai 2012 contestée devant la commission centrale d’aide sociale et en cequi concerne les frais d’accueil les conclusions de la requête sont recevablesdans leur ensemble ;

Considérant que le dépassement du délai prévu à l’article L. 122-4 detransmission du dossier d’aide sociale par le président du conseil général,déniant sa compétence d’imputation financière de la dépense d’aide sociale, àcelui dont il considère que son département en est en charge n’est pasimparti à peine de nullité et qu’ainsi, dans la limite ci-dessus précisée, larequête est bien recevable ;

Considérant qu’il suit de là, qu’il y a lieu de déterminer si dans les troismois précédant le 1er février 2012, en ce qui concerne la prestation decompensation du handicap, et le 14 septembre 2011, en ce qui concerne lesfrais d’accueil en foyer de jour, un domicile de secours avait été acquis dansle département de la Charente-Maritime par un séjour de plus de trois moisconstitutif d’une période de résidence habituelle et continue ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., qui disposait d’unappartement loué en Gironde depuis 2003 et dont il n’est pas contesté qu’ily résidait encore avant 2010, a durant la période litigieuse bénéficié pour lacompensation de son handicap, financée par la prestation de compensationdu handicap, d’un service prestataire et de deux intervenants en emploi directpour lesquels il s’acquittait de la part patronale des cotisations socialesafférentes à leurs rémunérations dont les appels mensuels de cotisationsfigurent au dossier ainsi que les factures du service prestataire ; qu’en outre,après de précédents séjours en établissements « sanitaires et sociaux » sansincidences sur la détermination du domicile de secours, il a été accueilli àcompter du 4 septembre 2009 dans un foyer de jour pour une prise encharge hebdomadaire dont il n’est pas contesté qu’elle lui était dispensée unejournée par semaine ; que les intervenants résidaient dans le département dela Charente-Maritime à proximité du domicile de ses parents en Charente-Maritime ; qu’il ressort suffisamment des appels de cotisations et factures

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dont s’agit, ainsi que des autres pièces versées au dossier, que, si certes lefoyer de Trojan-les-Bains (17) n’était fréquenté qu’un jour par semaine, parcontre le volume horaires du service prestataire et des personnes employées enemploi direct (de l’ordre de 30 à 55 heures par semaine), au regard desbesoins, retenus par le plan de compensation que la prestation decompensation a pour objet de couvrir (nonobstant la circonstance qu’il ait étéétabli par l’équipe technique de la Gironde et fasse état d’une alternancestudio autonome depuis 2003 et domicile parental...) au titre de la toilette,de l’habillage et du déshabillage, de la prise des repas et de la surveillancerégulière était tel que leur dispense ne pouvait être que quotidienne, quelsque puissent être par ailleurs les éléments du « projet de vie » énoncés sur leformulaire de plan par la personne handicapée ; que dans ces conditions, etnonobstant les quelques appels de cotisations mensuels CESU ne figurant pasau dossier coïncidant avec certains des mois des périodes trimestriellesprécédant l’entrée au foyer et le début de la période d’acquisition du domicilede secours en Charente-Maritime qui seraient d’ailleurs palliés par le fait quedans les trois mois précédant les mois pour lesquels une telle lacune estconstatée les pièces nécessaires à l’établissement du volume horaires figurentbien au dossier et qu’ainsi, durant ces trimestres M. X... aurait acquis undomicile de secours en Charente-Maritime qu’il n’aurait, en toute hypothèse,pas perdu trois mois avant les périodes de participation de l’aide sociale àprendre en compte, le président du conseil général de la Gironde est regardécomme établissant que tant au 14 septembre 2011, qu’au 1er février 2012,M. X... avait bien, du fait, dès alors, de sa résidence avec ses parents,nonobstant le maintien de la location de son appartement en Gironde et lesmentions de l’adresse de celui-ci figurant sur divers documents, notammentdans le jugement du juge des tutelles qu’il invoque, résidé durant plus detrois mois, dès avant la résiliation du bail de l’appartement en Gironde et ledéménagement chez ses parents, dans le département de la Charente-Maritime dans des conditions telles qu’elles justifient de son domicile desecours dans ce département ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que quelles que puissent être lesquelques lacunes des pièces du dossier transmis par le président du conseilgénéral de la Gironde, celui-ci doit être regardé comme apportant la preuvequi lui incombe qu’aux dates des 1er février 2012, en ce qui concerne laprestation de compensation du handicap, et 14 septembre 2011, en ce quiconcerne les frais d’accueil en foyer, M. X... avait conservé ou à défaut, entoute hypothèse, non perdu un domicile de secours dans le département de laCharente-Maritime, la lettre des parents de l’assisté le contestant n’infirmantpas de manière probante les éléments de fait ressortant des pièces versées audossier, dès lors, notamment, que ceux-ci paraissent confondre « domicile » et« résidence », de ce que, et nonobstant les quelques lacunes susévoquées despièces que le requérant a versées au dossier, aux dates respectivement des14 septembre 2011 (foyer) et 1er février 2012 (prestation de compensation duhandicap) M. X... justifiait d’une résidence habituelle et continue durant plusde trois mois dans le département de la Charente-Maritime, qu’il y avait ainsiacquis et non perdu son domicile de secours et que les conclusions du

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président du conseil général de la Gironde doivent être dans la limite,s’agissant de la prestation de compensation du handicap, de la période autitre de laquelle elles sont recevables, accueillies ;

Décide

Art. 1er. – Le domicile de secours de M. X... est dans le département de laCharente-Maritime en ce qui concerne les arrérages de la prestation decompensation du handicap, dont il bénéficie, versés du 1er février 2012 au31 mai 2012 et en ce qui concerne la prise en charge de ses frais au foyerd’accueil de jour du 14 septembre 2011 au 31 mai 2012.

Art. 2. – Le surplus des conclusions de la requête du président du conseilgénéral de la Gironde est rejeté.

Ar. 3. – La présente décision sera notifiée par le greffe de la commissioncentrale d’aide sociale au président du conseil général de la Gironde et auprésident du conseil général de la Charente-Maritime. copie en sera adressée àla ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mme CIAVATTI,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 6 mars 2014, à 15 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux personnes handicapées (ASPH) – Placement –Etablissement public d’hébergement pour personnesdépendantes (EPHAD) – Résidence – Etranger –Compétence d’attribution

Dossier no 130233

Mme X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le24 avril 2013, la requête présentée par le président du conseil général de laMoselle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixerle domicile de secours de Mme X... dans le département de la Meuse pour laprise en charge de ses frais de placement ainsi que ceux relatifs à l’allocationpersonnalisée d’autonomie par les moyens que Mme X... est domiciliéedepuis trente-cinq ans au dans le département de la Meuse ; qu’elle a étéhospitalisée dans la Haute-Marne du 12 août 2012 au 28 septembre 2012 ;que dans l’urgence ses enfants lui ont trouvé un hébergement dans larésidence « P... » en Belgique où elle a résidé jusqu’au 28 janvier 2013 ; qu’àcompter de cette date, elle a été admise à l’EHPAD en Moselle ; qu’unedemande d’allocation personnalisée d’autonomie a été réceptionnée par ladirection de la solidarité de la Meuse le 11 février 2013 ; qu’après instructionadministrative, le conseil général de la Meuse a transmis la demande auconseil général de la Moselle, le 18 février 2013 pour compétence au motifque Mme X... a perdu son domicile de secours dans la Meuse suite à sonhébergement en établissement en Belgique ; que selon l’article L. 122-2 ducode de l’action sociale et des familles, « le domicile de secours s’acquiert parune résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement àla majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans desétablissements sanitaires ou sociaux, (...) qui conservent le domicile de secoursqu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le débutde leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou audomicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effetsur le domicile de secours. » ; que Mme X... a bien quitté le département dela Meuse pendant plus de trois mois mais n’a pas pour autant acquis unautre domicile de secours puisqu’elle a d’une part, séjourné dans unétablissement médico-social et que d’autre part, « si l’absence résulte decirconstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour, le délai ne

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commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus ; qu’ainsile conseil général de la Moselle considère que Mme X... a conservé sondomicile de secours dans le département de la Meuse car elle y a conservéson appartement durant toute sa période d’hospitalisation et d’hébergement àla résidence « P... » en Belgique ; qu’ainsi les dépenses relatives à l’aide socialeau placement de Mme X... et relatives à l’allocation personnaliséed’autonomie doivent être servies par le département de la Meuse ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré le 14 octobre 2013, le mémoire en défense du président du

conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs queles deux arguments développés par le département de la Moselle doivent êtreécartés : que sur le séjour en établissement médico-social, aux termes del’article L. 122-3 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, sauf sicelle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ouau domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, le domicilede secours se perd par une absence ininterrompue depuis plus de trois mois ;que l’article L. 312-1 du même code dresse la liste des établissements médico-sociaux ; que, pour bénéficier de cette qualification, les établissements doiventfaire l’objet d’une autorisation sur le fondement de l’article L. 313-1 duditcode ; qu’à la lecture de ces articles les établissements accueillant despersonnes âgées sont des établissements médico-sociaux et un séjour dans unétablissement de ce type ne fait pas perdre le domicile de secours sous réserveque l’établissement ait obtenu l’autorisation requise ; qu’en l’espèce,l’établissement belge ne satisfait pas à cette condition, c’est pourquoi le séjourde Mme X... du 29 septembre 2012 au 29 janvier 2013 a eu pourconséquence de lui faire perdre son domicile de secours dans la Meuse ; que,par ailleurs, l’article L. 122-3 précise que, si l’absence résulte de circonstancesexcluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans unétablissement de santé situé hors du département où réside habituellement lebénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir quedu jour où ces circonstances cessent ; qu’en l’occurrence l’admission deMme X... dans un établissement en Belgique ne se justifie pas par la nécessitéde recevoir un traitement particulier et les seules difficultés de santérencontrées par cette dernière pour un maintien à domicile n’impliquent pasde fait une absence de liberté de choix quant à son lieu de vie ; qu’ainsi il nepeut être fait application, en l’espèce, du dernier alinéa de l’article L. 122-3du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi, lors du dépôt de sademande d’allocation personnalisée d’autonomie, Mme X... ne disposait plusd’un dispositif de secours en France et par conséquent ses dépenses d’aidesociale incombent au département dans lequel elle réside au moment dudépôt de sa demande, soit le département de la Moselle ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin

2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

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Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014,Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’actionsociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au« département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou,à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ;qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci s’acquiert « [...]par une résidence habituelle de trois mois dans le départementpostérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnesadmises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillieshabituellement [...] au domicile d’un particulier agréé [...] » ; qu’à ceux del’article L. 122-3, il se perd soit « [...] par une absence ininterrompue de troismois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci estmotivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou audomicile d’un particulier agréé [...] », soit « par l’acquisition d’un nouveaudomicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 264-1 dernier alinéa : « ledépartement débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie [...] est celuidans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté queMme X... était domiciliée depuis trente-cinq ans dans le département de laMeuse ; qu’elle a été hospitalisée du 12 août 2012 au 21 septembre 2012dans la Haute-Marne, puis en moyen séjour dans la Haute-Marne jusqu’au28 septembre 2012 ; qu’elle a ensuite été admise en Belgique dans unemaison de repos dispensant des prestations d’hébergement et de soins adaptésà la dépendance le 28 septembre 2012 ; qu’elle a enfin été admise àl’EHPAD (Moselle) le 28 janvier 2013 sans solution de continuité ; qu’iln’est pas contesté que durant les périodes d’hospitalisation du 12 août 2012au 28 septembre 2012 où Mme X... était hébergée en établissement« sanitaire ou social », elle n’avait pas perdu son domicile de secours dans ledépartement de la Meuse ;

En ce qui concerne les conclusions du président du conseil général de laMoselle tendant à ce que « les dépenses d’aide sociale afférentes au placementde Mme X... » soient à charge du département de la Meuse ;

Considérant que, non seulement il est constant que le président du conseilgénéral de la Meuse n’a transmis le dossier au président du conseil général dela Moselle qu’en ce qui concerne la charge de l’allocation personnaliséed’autonomie et non des frais de placement, qu’il s’agisse d’ailleurs du tarifhébergement comme du tarif dépendance, mais encore qu’il résulte del’instruction qu’aucune demande de prise en charge par l’aide sociale afférenteaux frais de placement non suceptibles d’être couverts par l’assistée et/ou sesdébiteurs d’aliments n’a été formulée à ce jour ; que, quelles que puissent êtreles conséquences délétères d’une telle situation pour l’établissement d’accueil,au regard des dispositions de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale etdes familles, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale de

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statuer à titre « préventif » sur une demande susceptible d’être formuléeauprès du département compétent en ce qui concerne l’imputation financièredes dépenses, mais non formulée à l’heure actuelle, alors même que l’absenced’une telle demande s’expliquerait, sinon se justifierait, par la saisine préalablede l’autorité judiciaire pour fixer la participation des débiteurs d’aliments ;que dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge de statuer surdes litiges non encore existants, les conclusions de la requête du président duconseil général de la Moselle ne peuvent, en cet état, qu’être rejetées ; qu’ilappartiendra au département lorsqu’il sera saisi d’une demande d’aide socialede statuer sur cette demande et de se déterminer sur l’imputation financièrede la dépense sous le contrôle, en tant que de besoin, du juge de l’aidesociale ;

Sur les conclusions relatives à l’imputation financière des dépensesd’allocation personnalisée d’autonomie ;

Considérant en premier lieu, que le président du conseil général de laMoselle soutient que Mme X... n’a pas pu perdre son domicile de secoursdans la Meuse, d’une part pour avoir séjourné dans un établissement« sanitaire ou social », d’autre part, parce que lorsqu’elle a été admise enmaison de repos en Belgique, elle n’a pu exercer librement le choix de sonlieu de résidence au sens de l’article L. 122-3 du code précité ; mais que,d’une part l’établissement belge n’était pas autorisé au titre des articlesL. 312-1 et L. 313-1 et que l’accueil dans cet établissement demeurait doncsans incidence sur la perte, comme sur l’acquisition du domicile de secours,Mme X... ayant perdu ledit domicile dans la Meuse trois mois après avoirquitté ce département et n’ayant pu acquérir un nouveau domicile de secoursà l’étranger ; que, d’autre part il résulte de l’instruction que, si Mme X... a dûprovisoirement être admise dans la structure belge, dont il résulte de ce quiprécède qu’elle dispense des prestations d’hébergement et de soinscomparables à celles dispensées par des EHPAD en France, c’est parce quedès alors elle avait besoin d’être admise en EHPAD en raison de son état dedépendance et seule l’absence de place dans un établissement français adaptéà sa situation familiale et sociale a contraint sa famille à trouver, en attendantqu’une place soit disponible, une structure d’accueil en Belgique où elle arésidé quatre mois et qu’ainsi Mme X... a quitté le département de la Meuse,non en raison de circonstances extérieures à son état de dépendance, mais enraison de l’état même dont il s’agit, alors que pour l’application de l’articleL. 122-3, les circonstances qui jouent dans la perte du domicile de secoursdoivent s’entendre comme des circonstances extérieures à la personne mêmedu bénéficiaire de l’aide sociale et ne sauraient par suite résulter de la seulesituation de dépendance physique ou psychique de l’intéressé ; qu’il suit de làque les deux moyens du président du conseil général de la Moselle doivent,en tant qu’ils concernent l’imputation financière de l’allocation personnaliséed’autonomie, être écartés ;

Considérant en deuxième lieu, que le président du conseil général de laMeuse soutient qu’en application de l’article L. 122-1 2e alinéa selon lequel« à défaut de domicile de secours [les]dépenses incombent au département oùréside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale »,

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l’imputation financière des arrérages versés à Mme X..., qui résidait à la datede sa demande le 12 février 2013 à l’EHPAD de Metz sont à charge dudépartement de la Moselle ; que, toutefois, le séjour, même non prolongé etinférieur à trois mois au moment de la demande, dans un établissement« sanitaire ou social » n’est pas de nature à faire acquérir aux personnes soitdépourvues de domicile fixe, soit dans une situation assimilable, comme enl’espèce, à celle de telles personnes, un domicile fixe situé dans cetétablissement et que, dans cette situation, elles ne peuvent non plus êtreregardées au regard de la détermination de l’imputation financière de ladépense d’aide sociale comme « résidant » dans l’établissement au sens et pourl’application du 2e alinéa de l’article L. 122-1 ; qu’ainsi, contrairement à ceque soutient le président du conseil général de la Meuse, il n’y a pas lieu, enl’espèce, de faire application de ces dispositions ;

Considérant en troisième lieu, que, dans la décision Pyrénées-Atlantiquesdu 27 septembre 2006, le conseil d’Etat a admis que, si une personne enprovenance de l’étranger est admise dès son arrivée sur le territoire françaisdans un établissement « sanitaire ou social », elle doit être regardée commedépourvue de domicile fixe en application des dispositions combinées desarticles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de l’action sociale et desfamilles ; que, dans cette espèce, l’intéressée était établie aux Etat-Unis depuisplusieurs années et y séjournait encore lors de sa demande d’aide socialeformulée avant son arrivée en France ; que la présente juridiction a faitapplication de cette jurisprudence dans les cas où la demande d’aide socialeétait formulée par la personne admise dans un établissement en France avantd’avoir pu au bout de trois mois y acquérir un domicile de secours ; que,dans les affaires jugées, il lui apparaît que, comme dans le dossier Pyrénées-Atlantiques, l’intéressé séjournait depuis une période relativement longue àl’étranger ; que la situation de l’espèce est différente en ce que, dans lesconditions de fait ci-dessus rappelées, la requérante n’a séjourné dans unétablissement belge, non acquisitif du domicile de secours, que pour unepériode brève de quatre mois dans l’attente qu’une place lui soit trouvée prèsdu domicile de sa famille ; qu’il apparaît, toutefois, qu’il n’y a pas lieu dediscriminer, non plus entre les situations de résidence à l’étranger durant unepériode relativement longue et celles de résidence brève y compris dans lescirconstances de l’espèce, mais d’une durée supérieure à trois mois entrainantla perte du domicile de secours en France ; qu’en effet, faute d’une telleassimilation tout aussi « prétorienne » que celle faite par le conseil d’Etat danssa décision précitée, aucune collectivité d’aide sociale française ne pourraitêtre regardée débitrice des frais d’aide sociale et qu’une telle situation ne peutêtre raisonnablement admise dans l’interprétation inévitablement constructive,compte tenu de leur obsolesence des textes applicables et de l’intention dulégislateur ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que Mme X...était, lors de sa demande d’aide sociale dans une situation assimilable à celled’une personne sans domicile fixe ;

Considérant, toutefois, qu’aux termes de l’article L. 264-1 dernier alinéaprécité, « le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomieest celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile » ; que la question estde savoir si, dès lors que la situation des personnes en provenance directe de

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l’étranger, lors de l’admission dans un établissement, est assimilable à celled’une personne sans domicile fixe, il y a lieu de faire application de cesdispositions faute de quoi la charge de l’allocation personnalisée d’autonomieincomberait en l’espèce à l’Etat en application de l’article L. 111-3 ; que, dansl’état ci-dessus qualifié des textes applicables, la commission centrale d’aidesociale considère qu’il y a lieu de tirer toutes les conséquences del’assimilation des situations en cause effectuée par le juge régulateur et ainside considérer que l’article L. 264-1 est bien applicable ;

Considérant, il est vrai, que dans la situation ci-dessus décrite l’assistée n’a– à l’évidence !... – pas procédé à l’élection de domicile ; qu’il appartiendraaux intéressés de tirer les conséquences de cette situation lors de l’examen dela demande d’aide sociale, la présente décision étant notifiée, pourinformation, tant à Mme X..., qu’à l’établissement, et que, dans l’hypothèseoù le département de la Moselle se croirait juridiquement – et socialement –fondé à refuser l’aide sociale jusqu’à la date d’effet de l’élection de domicile,il appartiendrait à l’assistée de saisir le juge de l’aide sociale pour qu’il soitstatué sur une telle décision de refus, mais qu’en l’état la commission centraled’aide sociale saisie dans le cadre des articles L. 122-1 sq. et L. 111-3 neconsidère pas qu’il ne lui appartienne pas de statuer pour l’application desditsarticles en ce qui concerne « le département débiteur de l’APA » selon lesdispositions du 1er alinéa de l’article L. 264-1 (et non seulement celui au sensdu 2e alinéa du même article « compétent pour attribuer une prestation d’aidesociale légale »... !) au titre du litige entre les collectivités d’aide sociale quantà l’imputation financière de la dépense d’aide sociale ; qu’ainsi l’imputationfinancière de la dépense d’aide sociale à intervenir sur la demande deMme X... apparaît être, en l’état, au département de la Moselle ;

Décide

Art. 1er. – Les conclusions de la requête susvisée du président du conseilgénéral de la Moselle sont rejetées.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président du conseil généralde la Moselle, au président du conseil général de la Meuse et, pourinformation, à Mme X... et à la directrice de l’EHPAD de Moselle. Copie ensera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.

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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Domicile de secours (DOS) –Hébergement – Conditions d’octroi – Sans domicilefixe – Attestation

Dossier no 130238

M. X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le6 mai 2013, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France,préfet de Paris, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aidesociale « prononcer la compétence du département de Paris » pour la prise encharge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. X... en foyer-logementpar les moyens qu’au cours de l’instruction du dossier reçu à la directiondépartementale de la cohésion sociale de Paris le 18 octobre 2012, il estapparu que M. X... a été hébergé de novembre 2009 à novembre 2010 dansun hôtel « H... » situé à Paris énième ; que cet hôtel ne peut être classé dansla catégorie des établissements sanitaires et sociaux selon l’article L. 312-1 ducode de l’action sociale et des familles ; qu’il appartient à une chaîne d’hôtelsaccueillant tout public ; qu’il constitue donc un domicile de secours dans ledépartement de Paris ; qu’à compter de décembre 2010 M. X... a été hébergédans des établissement sociaux, sans rupture de plus de trois mois, par leSAMU social de Paris jusqu’au 14 octobre 2012 ; qu’il a alors été pris encharge par le centre d’hébergement « C... » dans le Val-de-Marne ; qu’ainsiselon les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et desfamilles, M. X... n’a pas perdu son domicile de secours acquis parl’occupation d’une chambre dans l’hôtel « H... » à Paris, les séjours dans lesétablissements sociaux n’ayant pas été interrompus par des absences d’unedurée supérieure à trois mois ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré le 27 août 2013, le mémoire en défense du président du

conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet dela requête par les motifs que pour lui permettre de décliner sa compétencefinancière dans le règlement des dépenses d’hébergement de M. X..., leprésident du conseil de Paris entend réaffirmer que l’intéressé doit êtreconsidéré comme une personne sans domicile fixe ; que le dossier ne contientpas davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne ;que la seule attestation de l’intéressé n’est en effet assortie d’aucun justificatif

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de cette domiciliation supposée à l’hôtel « H... » ; qu’au regard de ceséléments, M. X... doit être considéré comme une personne sans domicile fixeau sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles,circonstance justifiant que les dépenses d’aide sociale à l’hébergement soientprises en charge par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 121-7du même code ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin

2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014,Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’actionsociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au« département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou,à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ;qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « [...] parune résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement àla majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans desétablissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titreonéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé [...] » ; qu’à ceux del’article L. 122-3, il se perd soit « [...] par une absence ininterrompue de troismois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci estmotivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou audomicile d’un particulier agréé [...] », soit « par l’acquisition d’un nouveaudomicile de secours » ;

Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « sont à lacharge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide socialeengagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 etL. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixene peut être déterminé ;

Considérant qu’il ressort de l’attestation sur l’honneur produite par M. X...en date du 13 mars 2013, qu’il a été hébergé à l’hôtel « H... » à Paris énième« de novembre 2009 à novembre 2010 » (soit de manière continue durant lapériode dont il s’agit) « L’hôtel ne délivre pas d’attestation d’hébergement » ;que le travailleur social qui a établi le « parcours de logement etd’hébergement » pour le centre d’action sociale de la ville de Paris n’a, àaucun moment, mis en doute les dires de M. X... ; que l’intéressé n’avaitaucun intérêt à énoncer des faits conduisant à l’imputation financière de ladépense à telle ou telle collectivité d’aide sociale et à les rapporter de manièreinexactes ; que, dès lors, l’attestation sur l’honneur corroborée par ledocument établi par le centre d’action sociale de la ville de Paris est

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considérée comme un commencement de preuve ; que celui-ci n’est infirmépar aucune pièce en sens contraire produite par le président du conseil deParis siégeant en formation de conseil général ; qu’à compter denovembre 2010, M. X... a été hébergé dans diverses structures d’accueild’urgence (CHU à Paris énième, wagons-CHU à Paris énième, CHU « P... àParis énième, CHU E... à Paris énième, CHU F... à Paris énième, et enfindepuis le 16 février 2012 au centre d’hébergement « C... » dans le Val-de-Marne) ; que s’il ressort de l’attestation du directeur de cette dernièrestructure que l’établissement qu’il dirige est un centre d’accueil réservé à despersonnes sans domicile fixe et qu’il en va, selon toute vraisemblance, demême des structures d’accueil durant les périodes précédentes, d’une part, iln’est ni établi ni même allégué par le président du conseil de Paris siégeanten formation de conseil général, qui se borne à contester la résidence durantun an à l’hôtel « H... », que les structures dont s’agit ne soient pas desétablissement autorisés au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code del’action sociale et des familles ; que, d’autre part, ne le seraient- elles pas, cequ’encore une fois aucune pièce du dossier n’établi, ni même ne présume à lalecture de la commission centrale d’aide sociale, il est constant que l’ensembledesdites structures où a résidé M. X..., avant que ne soit envisagée sonadmission en résidence-service de la ville de Paris au titre de laquelle a étésollicitée l’aide sociale, sont situées sur le territoire du département de Parissur lequel il ressort de ce qui précède que, par son séjour à l’hôtel « H... »,M. X... est regardé avoir acquis un domicile de secours ; que, selon lajurisprudence de la présente commission, lorsqu’une personne a acquis dansun département un domicile de secours, elle ne le perd pas si elle ne s’absentepas durant plus de trois mois continus du département d’acquisition, alorsmême qu’elle s’y trouve en situation d’errance, dès lors que l’application desdispositions des articles L. 122-1 sq. prime sur celle de l’article L. 111-3 ; que,fut ce à raison de sa situation d’errance, M. X... était, par la suite, bienhébergé et donc résidait dans les structures d’accueil d’urgence dont s’agit etqu’ainsi, à supposer même que lesdites structures n’auraient pas été desétablissements sociaux autorisés en y résidant, il n’a pas, ce faisant, perdu ledomicile de secours antérieurement acquis dans le département de Paris ;

Décide

Art. 1er. – Pour la prise en charge des frais d’accueil dans la résidence-service de la ville de Paris, faisant l’objet de la demande d’aide sociale deM. X... du 15 novembre 2012, le domicile de secours du demandeur est dansle département de Paris.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du conseil de Paris siégeant enformation de conseil général. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux p e r s onn e s h and i c a p é e s (AS PH) –Hébergement – Frais – Règlement – Attestation –Justificatifs – Preuve – Résidence – Sans domicilefixe

Dossier no 130239

M. X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le20 mars 2013, la requête présentée par le préfet de la région Ile-de-France,préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aidesociale « prononcer la compétence du département de Paris » pour la prise encharge des frais d’hébergement en foyer-logement de M. X... par les moyensque M. X... a été hébergé par M. M... Paris énième du 1er janvier 2010 au11 avril 2012 ; qu’il a ensuite été hébergé à l’hôtel Paris H... Paris énième du1er juin 2012 au 6 juin 2012 ; qu’il est entré dans le centre d’hébergementd’urgence B... Paris énième à compter du 13 juillet 2012 ; qu’en date du23 janvier 2013, le certificat d’hébergement reçu par la directiondépartementale de la cohésion sociale indique qu’il est toujours hébergé auCHU B... ; que cet hébergement entre juillet 2012 et janvier 2013 est sanseffet sur le domicile des secours acquis dans le département de Paris ; que lesruptures de prise en charge entre le 12 avril 2012 et le 1er juin 2012 et entrele 7 juin 2012 et le 31 juillet 2012 étant inférieures à trois mois, elles sontsans effet sur le domicile de secours acquis par M. X... chez M. M... ; que,par lettre du 18 février 2013, le président du conseil de Paris siégeant enformation de conseil général, auquel a été transmis le dossier le30 janvier 2013, conteste sa compétence au motif que M. X... n’a plusd’adresse stable depuis le 12 avril 2012 et que le séjour à l’hôtel Paris H... nepeut être retenu comme acquisitif de domicile de secours ;

Vu la décision attaquée ;Vu enregistré le 22 juillet 2013, le mémoire en défense du président du

conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet dela requête par les motifs que pour lui permettre de décliner sa compétencefinancière dans le règlement des dépenses d’hébergement de M. X..., ledépartement de Paris entend réaffirmer que l’intéressé doit être considérécomme une personne sans domicile fixe ; que le dossier ne contient pas

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davantage de pièces permettant de justifier de la domiciliation parisienne deM. X..., du moins postérieurement à son hébergement au domicile d’un amià compter d’avril 2012 ; que le rapport du travailleur social de la permanencesociale d’accueil mentionne que l’intéressé est sans domicile fixe depuis le11 avril 2012 et qu’il a notamment été accueilli alternativement par des amis,sans pouvoir en justifier ; qu’il est fait état de nuitées à l’hôtel en juin 2012 ;que ces informations restent non seulement muettes sur les dates et les lieuxde ces hébergements supposés à Paris, mais également dépourvues de piècesjustificatives ; qu’en admettant que M. X... ait pu acquérir un domicile desecours dans le département de Paris à l’issue de son hébergement audomicile d’un ami entre 2010 et avril 2012, bien que la justification de cetteinformation est peu probante, le département de Paris fera observer que ledemandeur était bien sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du codede l’action sociale et des familles, depuis son départ de l’adresse et que cettecirconstance justifie que les dépenses d’aide sociale à l’hébergement soientprises en charge par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 121-7du même code ;

Vu, enregistré le 30 août 2013, le mémoire en réplique du préfet de larégion Ile-de-France, préfet de Paris persistant dans ses précédentesconclusions par les mêmes moyens et les moyens que les certificats de M. M...de l’hôtel Paris H... et de l’hôtel F... à Paris énième, établissent la présence deM. X... dans un hébergement parisien entre le 1er janvier 2010 et le6 juin 2012 (mis à part une période non définie mais inférieure à trois mois,située entre le 11 avril 2012 et le 1er juin 2012) ; que ces hébergementscorrespondent à des lieux d’hébergement ou des établissements non sanitaireset sociaux suivant les termes de l’article L. 122-2 du code de l’action social etdes familles ; qu’ils établissent en tout cas, de manière certaine, la présencenotoire et habituelle de l’intéressé dans le département de Paris sansinterruption depuis au moins trois mois ; que la présence de l’intéressé auCHU B... à Paris énième entre juillet 2012 et janvier 2013 est sans effet surle domicile de secours ; qu’en outre elle continue d’établir une présencenotoire et habituelle de M. X... dans le département de Paris ; que la page 25du guide pratique (aide sociale de l’Etat – publié par le ministère des affairessociales et de la santé et transmis par le direction générale de la cohésionsociale précise que : « Pour disposer d’un domicile de secours, l’intéressé doitjustifier d’une présence habituelle et notoire dans un département,indépendamment de l’existence d’un domicile de résidence et de conditionsd’habitation » ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014,Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

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Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’actionsociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au« département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou,à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ;qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci s’acquiert « [...]par une résidence habituelle de trois mois dans le départementpostérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnesadmises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillieshabituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé[...] » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « [...] par une absenceininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou àl’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans unétablissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé [...] »,soit « par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours » ;

Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « sont à lacharge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide socialeengagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 etL. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixene peut être déterminé ; que ces dernières dispositions sont sans applicationlorsqu’un domicile de secours a été acquis et qu’il n’est pas justifié qu’il aitété perdu ;

Considérant en premier lieu, que le préfet requérant produit uneattestation de M. M... en date du 7 janvier 2010 selon laquelle M. X... a étéhébergé chez lui à Paris énième à compter du 4 janvier 2010 ; que si cetteattestation n’indique pas la fin de la période d’hébergement et que sontproduites également les déclarations au titre de l’impôt sur le revenu 2010et 2011, cette dernière indique la fin de l’hébergement le 4 avril 2012 et ladomiciliation à la permanence sociale d’accueil A... ; qu’en admettant même,ce qui ne ressort pas d’une formulation de son mémoire en défense, que leprésident du conseil de Paris siégeant en formation de conseil généralconteste, ce que n’avait pas relevé le travailleur social ayant établi le rapportd’instruction sur la demande d’aide sociale, le caractère probant des piècesprécitées quant à la domiciliation dont s’agit, elles constituent, à tout lemoins, un commencement de preuve qui n’est infirmé par aucune pièce ouconstat formulé par le défendeur ; que dans ces conditions, M. X... estregardé comme avoir résidé chez M. M... plus de trois mois et avoir ainsiacquis à Paris un domicile de secours ;

Considérant en second lieu, qu’à compter du 4 avril 2012 et jusqu’au1er juin 2012 la situation résidentielle de M. X... n’est pas établie et qu’il aété durant cette période, selon ses dires, successivement hébergé chez des amisjusqu’au 1er mai 2012, puis en période d’errance du 1er mai au 1er juin 2012 ;que du 1er juin au 4 juin 2012, il a séjourné à l’hôtel à Paris ; qu’à compterdu 5 juin 2012 jusqu’à la date de la demande d’aide sociale, il a été hébergépar un centre pour sans-abris (C...) du 5 juin 2012 juillet 2012 et au centred’hébergement d’urgence B... depuis le 11 juillet 2012 jusqu’à la date de lademande d’aide sociale, le 14 août 2012 ; que d’une part, la période du4 avril 2012 au 1er juin 2012 est inférieure à trois mois et qu’ainsi M. X...

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n’avait pas perdu au 1er juin 2012 à compter duquel il a résidé sanscontestation à Paris, et en tout état de cause, le domicile de secours considéréci-dessus comme antérieurement acquis ; que, d’autre part, après les quatrenuitées d’hôtel à Paris, M. X... a été hébergé dans des structures d’accueild’urgence ; qu’il n’est pas contesté par le président du conseil de Parissiégeant en formation de conseil général et que le contraire ne ressort pas despièces versées au dossier que ces structures aient été autorisées et qu’ainsi leséjour postérieurement à la période d’errance et aux quatre nuitées d’hôtel àParis est, en tout état de cause, sans incidence sur la conservation dudomicile de secours antérieurement acquis ; que, d’ailleurs, en serait-ilautrement, M. X... a bien résidé à Paris dans les deux structures précitéesjusqu’à la date de la demande d’aide sociale, le 14 août 2012, formulée pourcompter d’une date non précisée ; que si, il est vrai, l’attestation du directeurdu centre B... indique que ce centre est réservé à des personnes sans domicilefixe, il n’en demeure pas moins que l’accueil dans des établissements à lessupposer même non autorisés constitue, alors, une résidence de fait despersonnes accueillies, alors même qu’elles seraient, lors de leur premièreentrée dans l’établissement, en situation d’errance, en tout état de cause,depuis moins de trois mois et ne disposent pas ailleurs d’un domicile desecours antérieurement acquis et, comme il a été dit, non perdu en l’espècelors de l’admission dans ces structures ; que, dans une telle situation, il y alieu de déterminer d’abord, en application des articles L. 122-1 à 3 du codede l’action sociale et des familles, si un domicile de secours a étéantérieurement acquis et n’a pas été perdu ; qu’il résulte de ce qui précèdeque tel est bien le cas en l’espèce ; que ce n’est que si tel n’est pas le cas, qu’ily a lieu de faire application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale etdes familles et de prendre en compte la situation d’errance du demandeur àla date à laquelle il a été admis pour la première fois dans un établissementsocial, supposé non autorisé, où de ce fait il acquiert en y résidant jusqu’àune date non précisée par le dossier un domicile de secours dans ledépartement d’implantation ; que dans ces conditions et en tout état decause, que le centre C... et le centre B... aient ou non été des établissementssociaux autorisés, M. X... n’y a pas perdu le domicile de secours considérécomme antérieurement acquis à Paris et il y a lieu de faire droit à la requêtedu préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

Décide

Art. 1er. – Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretienen résidence, service de la ville de Paris, faisant l’objet de la demande d’aidesociale déposée par M. X... le 14 août 2012, le domicile de secours de cedernier est dans le département de Paris.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du conseil de Paris siégeant enformation de conseil général. copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Domicile de secours (DOS) –Hébergement – Etablissement médico-social –Frais – Compétence financière de l’Etat ou dudépartement – Conditions relatives au recours –Délai – Forclusion

Dossier nos 130240 et 130487

M. X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

Vu 1o ) enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le21 mai 2013, sous le numéro 130240, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centraled’aide sociale « se prononcer sur la compétence du département du Val-de-Marne » pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... par lesmoyens qu’au vu des éléments figurant au dossier, il est apparu que M. X... arésidé du 5 mars 2012 au 30 septembre 2012 chez M. S... dans le Val-de-Marne ; qu’il a ensuite été hébergé par M. B... demeurant Paris Nième du1er octobre 2012 au 1er novembre 2012 ; qu’enfin, moins de trois mois après,il a été admis au CHU H... à Paris Nième ; qu’ainsi M. X... a acquis undomicile de secours dans le département du Val-de-Marne par sonhébergement de plus de trois mois chez M. S... ; qu’il n’a pas perdu cedomicile de secours puisqu’il s’est écoulé moins de trois mois entrel’hébergement de M. X... chez M. B..., qui a suivi directement celui qu’ilpossédait chez M. S... et son entrée au CHU H... ; qu’ainsi le dossier deM. X... a été transféré pour instruction au président du conseil général duVal-de-Marne le 23 novembre 2012 ; que, par lettre du 11 avril 2013, leprésident du conseil général du Val-de-Marne a réfuté sa compétencefinancière pour l’instruction de ce dossier au motif que M. X... n’avait pasacquis de résidence stable dans le département du Val-de-Marne d’une part etque d’autre part, M. X... séjournerait depuis le 28 janvier 2013 dans unétablissement médico-social correspondant à la définition du 8o de l’articleL. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il apparaît que leCHU H... ne peut en aucun cas être assimilé à un Centre d’hébergement etde réinsertion sociale au point de vue juridique, ce qui a été vérifié par sesservices ; que, de plus, le code de l’action sociale et des familles précise biendans son article L. 111-3-1, que l’admission à l’aide sociale Etat est réputéeacquise pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour autantque le représentant de l’Etat dans le département n’a pas fait connaître sa

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décision dans un délai d’un mois qui suit la date de réception ; qu’il n’y estpas question des Centres d’hébergement d’urgence ; que le 8o de l’articleL. 312-1 du code de l’action social et des familles ne semble en rien imputeraux CHU les mêmes droits que ceux qui sont affectés aux CHRS par l’articleL. 111-3 ; qu’il a été demandé à ses services par courrier du 3 avril 2013 auprésident du conseil général du Val-de-Marne de bien vouloir reconsidérer saposition en regard des arguments développés plus haut ; qu’à ce jour, aucuneréponse n’a été communiquée à ses services ;

Vu 2o ) enregistré le 13 juin 2013, sous le numéro 130487, la requête duprésident du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce qu’il plaise à lacommission centrale d’aide sociale dire que le délai de transmission de lademande d’aide sociale de M. X... au président du conseil général du Val-de-Marne par le représentant de l’Etat à Paris est dépassé ; reconnaitre queM. X... n’a pas acquis de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne à la date de la demande d’aide sociale ; à titre subsidiaire qu’il l’aperdu à la date d’entrée en établissement par les moyens que le dossier a étédéposé le 18 avril 2012 au Centre d’action sociale de Paris au titre d’unedemande d’aide sociale Etat pour les époux X... ; que le couple vitséparément, Mme étant hébergée à Paris Nième et M. ayant été hébergé dansle Val-de-Marne puis à Paris Nièm ; qu’ils sont hébergés au Centred’hébergement d’urgence de l’association A... depuis le 23 janvier 2013 ; quela Direction départementale de la cohésion sociale de Paris considère queM. X... n’a pas perdu son domicile de secours acquis dans le Val-de-Marnepuisque ayant été hébergé du 5 mars 2012 au 30 septembre 2012 chezM. X... dans le Val-de-Marne ; que le conseil général du Val-de-Marneconsidère que M. X... n’a pas acquis le domicile de secours dans ledépartement du Val-de-Marne à la date du dépôt de la demande d’aidesociale et a perdu son domicile de secours pour avoir résidé à Paris à compterdu 1er octobre jusqu’à son entrée en établissement social ou médico-social ;que la question relative à la détermination de la collectivité débitrice estrelative à la situation de M. X... seul ; que le rapport social établi par leCentre d’action sociale de la ville de Paris au moment de la demande d’aidesociale précise que M. X... vivait chez une connaissance dans les Yvelines lestrois mois précédant la date de dépôt ; que les documents (relevés de comptepostal des mois de février et mars 2012) établissent une adresse de M. X... àParis Nième ; qu’aucun élément ne permet d’établir la présence de M. X...dans le Val-de-Marne à compter du 18 janvier 2012 ; que M. X... estaccueilli au CHU depuis le 28 janvier 2013 ; qu’il est attesté au1er novembre 2012 que M. X... est hébergé depuis le 1er octobre 2012 chezM. B... (époux de la fille de M. X...) à Paris Nième ; que M. X... a doncperdu le domicile de secours dans le Val-de-Marne dans les trois mois quiprécèdent l’entrée en établissement ; que la Direction départementale de lacohésion sociale de Paris dit avoir reçu la demande d’aide sociale le14 mai 2012 ; qu’elle a envoyé le dossier au département du Val de Marne le23 novembre 2012 ; qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code del’action sociale et des familles : « lorsque le préfet est saisi d’une demanded’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’articleL. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus

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tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseilgénéral du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas lacompétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tarddans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence del’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la saisine à lacommission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’articleL. 134-3 » ; que la date de la transmission au président du conseil général duVal-de-Marne ne pouvait être postérieure au 14 juin 2012 ; que celle-ci estdonc tardive ; que l’établissement relève du 8o de l’article L. 312-1 du codel’action sociale et des familles ; que le séjour dans ce type d’établissement estsans influence sur le domicile de secours ;

Vu les décisions attaquées ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la décision du conseil constitutionnel et no 2012-250 QPC du 8 juin

2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014,Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées relatives àune même question d’imputation financière de la dépense d’aide sociale, à lasuite de la transmission du dossier de demande d’aide sociale à l’hébergementde M. X... le 23 novembre 2012 par le préfet de la région Ile-de-France,préfet de Paris au président du conseil général du Val-de-Marne, quiprésentent à juger des questions liées entre elles ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par la transmission du23 novembre 2012, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris aadressé au président du conseil général du Val-de-Marne le dossier dedemande d’aide sociale de M. X..., dont il avait été saisi le 14 mai 2012 pourreconnaissance de la compétence d’imputation financière du département duVal-de-Marne ; que par lettre du 11 avril 2013, reçue, ainsi que l’indique lepréfet lui-même, par celui-ci le 16 avril 2013, le président du conseil généraldu Val-de-Marne a retourné le dossier au préfet de la région Ile-de-France,préfet de Paris, en déniant la compétence d’imputation financière de sondépartement ; que celui-ci a saisi la commission centrale d’aide sociale le17 mai 2013 par la requête enregistrée le 21 mai 2013 sous le numéro130240 ; que, de son côté, le président du conseil général du Val-de-Marne aégalement saisi la commission centrale d’aide sociale par une requête du11 juin 2013 enregistrée le 13 juin 2013 sous le numéro 130487 en faisantvaloir que la transmission du dossier par le préfet de la région Ile-de-France,préfet de Paris était tardive et que M. X... n’avait pas son domicile de secoursdans le Val-de-Marne ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’actionsociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demanded’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article

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L. 121-1 lui parait relever d’un département, il transmet le dossier au plustard dans le mois de la réception de la demande au président du conseilgénéral du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas lacompétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tarddans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence del’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à lacommission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’articleL. 134-3. » ;

Sur la requête, enregistrée sous le numéro 130240, du préfet de la régionIle-de-France, préfet de Paris ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du II de l’articleR. 131-8 précité qu’à la suite du retour au préfet d’un dossier transmis parcelui-ci au président du conseil général, il appartient audit préfet de saisir lacommission centrale d’aide sociale dans le délai d’un mois à compter de laréception de ce dossier retourné ; que ce délai est imparti à peine deforclusion ; que son examen est préalable à celui invoqué dans sa requête(intitulée mémoire...) de la méconnaissance duquel se prévaut le président duconseil général du Val-de-Marne quant à la saisine initiale de sondépartement par le préfet ; qu’ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces verséesau dossier que la requête a été enregistrée à la commission centrale d’aidesociale le 21 mai 2013 ; qu’il en ressort, en outre, qu’elle a été égalementpostée le 21 mai 2013, à une date telle qu’elle ne pouvait parvenir à lacommission centrale d’aide sociale au 17 mai 2013, date à laquelle elle devaitlui parvenir pour le respect des dispositions du II de l’article R. 131-8relatives au délai du recours contentieux du préfet ; que la requête est parsuite irrecevable et ne peut être que rejetée, les frais demeurant en toutehypothèse à charge de l’Etat ;

Sur la requête, enregistrée sous le numéro 130487, du président du conseilgénéral du Val-de-Marne ;

Considérant qu’il s’agit bien, comme il a été relevé, d’une requête et nond’un « mémoire » en défense dans l’instance 130240 ; que, compte tenu de lasolution qui vient d’être apportée à la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, les conclusions de la requête du président du conseilgénéral du Val-de-Marne sont à la date de la présente décision devenues sansobjet et il n’y a plus lieu d’y statuer ;

Décide

Art. 1er. – La requête, enregistrée sous le numéro 130240, du préfet de larégion Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.

Art. 2. – Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête,enregistrée sous le numéro 130487, du président du conseil général du Val-de-Marne.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au président du conseil général du Val-de-Marne.copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux personnes handicapées (ASPH) – Prestation decompensation du handicap (PCH) – Compétence –Transmission tardive

Dossier nos 130473

M. X...

Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

Vu le recours formé par le président du conseil général de l’Ain le17 juin 2013, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide socialefixer le domicile de secours de M. X..., bénéficiaire de la prestation decompensation du handicap (PCH), dans son département à compter du1er janvier 2013 et non du 15 septembre 2012, date réelle de l’acquisitiondudit domicile, comme le demande le département de la Vienne, par lesmoyens que M. X... avait bien acquis un domicile de secours dans ledépartement de l’Ain à compter du 15 septembre 2012, ce qu’il ne contestepas ; que, néanmoins, le dossier de prestation de compensation du handicapn’a été reçu au conseil général de l’Ain que le 30 novembre 2012, or unedécision de la commission centrale d’aide sociale du 19 décembre 1995rappelle qu’en ce qui concerne les dépenses d’aide sociale, un département nedevient compétent qu’à réception du dossier ; que le département de laVienne a été informé du changement d’adresse de M. X... le 29 octobre 2012et a transmis le dossier de ce dernier au département de l’Ain le23 novembre 2012 en précisant qu’afin d’éviter une rupture des versements,il avait procédé au paiement jusqu’au 31 décembre 2012 et que ledépartement de l’Ain lui était redevable de la somme de 438,78 euroscorrespondant à la période du 15 septembre au 31 décembre 2012 ; qu’il ainformé le département de la Vienne par lettre en date du 7 février 2012qu’il ne procéderait pas au remboursement des sommes avancées au titre dela PCH pour ladite période ; qu’il considère qu’en poursuivant les versementsrelatifs à la prestation de compensation du handicap de M. X... jusqu’au31 décembre 2012, le département de la Vienne a reconnu sa compétencejusqu’à cette date ;

Vu la décision attaquée ;Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le

18 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de laVienne tendant au rejet de la requête et à ce que la commission centrale

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d’aide sociale confirme la date d’acquisition du domicile de secours de M. X...dans le département de l’Ain à compter du 15 septembre 2012 avec prise encharge de la PCH par ce département à cette date par les motifs que ledépartement de la Vienne n’a eu connaissance de la date du changement derésidence de M. X... que le 29 octobre 2012 et qu’il a transmis le dossier audépartement de l’Ain le 23 novembre 2012, conformément aux dispositionsde l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que ledépartement de la Vienne réaffirme l’existence d’éléments probants et lerespect du délai réglementaire ; qu’il précise qu’il a poursuivi les versementscorrespondant à la PCH du bénéficiaire jusqu’au 31 décembre 2012 afin dene pas créer de rupture de paiement et mettre en difficulté M. X..., mais qu’iln’a pas à supporter la charge des frais engagés entre le 15 septembre 2012 etle 31 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin

2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014, MadameGUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X... a acquis un domicile desecours dans le département de l’Ain le 15 septembre 2012 ; que, toutefois, leprésident du conseil général de la Vienne, informé par transmission de lamaison départementale des personnes handicapées (MDPH) le29 octobre 2012 du changement de domicile de M. X... à compter du15 juin 2012, n’a transmis le dossier de prestation de compensation duhandicap au président du conseil général de l’Ain que le 23 novembre 2012et a, par ailleurs, pourvu à l’avance des arrérages de la prestation afférents aumois de décembre 2012 pour éviter toute solution de continuité dans la priseen charge de M. X... ; qu’il a demandé dans sa transmission du23 novembre 2012 au président du conseil général de l’Ain que sondépartement assume ainsi la charge des frais litigieux pour compter du15 septembre 2012 ;

Considérant que le délai d’un mois imparti par l’article L. 122-4, alinéa 1er,du code de l’action sociale et des familles, au président du conseil généralsaisi d’une demande d’aide sociale pour transmettre le dossier au président duconseil général qu’il estime compétent, n’est pas imparti à peine de nullité ;qu’il en va de même de la transmission du dossier en cas de changement derésidence durant la période de prise en charge postérieurement à l’expirationdu délai d’un mois courant dudit changement ; que dans ces conditions etcontrairement à ce que soutient dans sa requête (et non « mémoire endéfense » !...) le président du conseil général de l’Ain, la circonstance que leprésident du conseil général de la Vienne n’ait transmis le dossier que le23 novembre 2012 est sans incidence sur l’imputation financière des frais

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litigieux, la discussion des parties quant à la question de savoir si le présidentdu conseil général de la Vienne a satisfait à ses obligations en transférant ledossier dans le mois de l’information donnée de la nouvelle situationrésidentielle de l’assisté par la MDPH de la Vienne, étant à cet égardinopérante ;

Considérant que la circonstance que le président du conseil général de laVienne ait, comme il lui appartenait de le faire, pourvu, pour éviter toutesolution de continuité dans le versement des arrérages de la prestation decompensation du handicap attribuée à M. X..., à la continuation duversement de la prestation en décembre 2012, n’implique de sa part, dans lescirconstances dans lesquelles elle est intervenue, aucune reconnaissance de sacompétence d’imputation financière sur laquelle, il ne saurait selon leprésident du conseil général de l’Ain, en conséquence revenir, dès lors que ledomicile de secours est, comme il n’est pas contesté, acquis pour compter du15 septembre 2012 ; que si, dans la présente instance, il n’appartient à lacommission centrale d’aide sociale que de statuer sur la détermination dudomicile de secours, le dispositif de la décision rendue impliquenécessairement que le département de l’Ain en tire les conséquences qui envertu des présents motifs, s’en déduisent ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête duprésident du conseil général de l’Ain ne peut être que rejetée ;

Décide

Art. 1er. – Le domicile de secours de M. X... étant dans le département del’Ain à compter du 15 septembre 2012, l’imputation financière des frais deprestation de compensation du handicap exposés à compter de cette date estau département de l’Ain.

Art. 2. – La requête du président du conseil général de l’Ain est rejetée.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée au président du conseil généralde l’Ain et au président du conseil général de la Vienne. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme GUILLARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.

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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide socialeaux personnes handicapées (ASPH) – Accueil dejour – Prise en charge – Délai

Dossier no 130475

Mme X...

Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

Vu le recours formé le 3 septembre 2013 par le président du conseilgénéral de la Dordogne tendant à ce qui plaise à la commission centraled’aide sociale fixer le domicile de secours de Madame X... dans ledépartement du Tarn-et-Garonne à compter du 1er juillet 2013 et,conformément à l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles,dire que les frais d’accueil de jour de l’intéressée incombent à ce mêmedépartement par les moyens que Mme X..., par jugement du tribunald’instance de Bergerac du 30 novembre 2012, a été mise sous tutelle, etMme Y..., sa mère, a été désignée comme tutrice légale ; que la bénéficiaire,qui vivait dans le département de la Dordogne, a changé de résidence pouraller vivre chez sa mère dans le département du Tarn-et-Garonne à compterdu 30 mars 2013 ; que le 3 juin 2013, elle a été admise en accueil de jour aufoyer occupationnel (Tarn-et-Garonne) ; que, conformément à la décisiond’orientation de la maison départementale des personnes handicapées(MDPH) du Tarn-et-Garonne, Mme Y... a déposé une demande d’aidesociale pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’accueil de jour desa fille le 5 juin 2013 ; que le 14 août 2013, le département a décliné sacompétence au motif que Mme X... est accueillie en accueil de jour maishébergée chez sa mère dans le Tarn-et-Garonne depuis le 30 mars 2013 ; quel’admission en accueil de jour au foyer (Tarn-et-Garonne) ne peut êtreassimilé à un hébergement effectif au sens de l’article L. 122-2 du code del’action sociale et des familles et que, contrairement à ce que soutient leprésident du conseil général du Tarn-et-Garonne, l’intéressée est bienhébergée chez sa mère dans le Tarn-et-Garonne et qu’ainsi, elle y a acquis undomicile de secours ;

Vu la décision attaquée du 31 juillet 2013 par laquelle le président duconseil général du Tarn-et-Garonne a transmis au président du conseilgénéral de la Dordogne le dossier de demande d’aide sociale à l’hébergementde Mme X... au motif qu’avant d’être admise au foyer occupationnel dans leTarn-et-Garonne, elle résidait habituellement en Dordogne et ce jusqu’au30 mars 2013 ;

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Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le14 octobre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général duTarn-et-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X...,qui avait son domicile de secours dans le département de la Dordogne, y arésidé jusqu’au 30 mars 2013 ; que, depuis lors, elle a conservé son domicilede secours en Dordogne, d’une part, parce que l’absence de l’intéressée de cedépartement résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieude séjour, d’autre part, parce que Mme X... n’a pas résidé trois mois dans leTarn-et-Garonne avant son admission au foyer occupationnel (Tarn-et-Garonne) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin

2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014,Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que Mme X... résidait avec sa mère (Dordogne) ; que celle-cia déménagé (Tarn-et-Garonne) et que l’assistée a continué à résider avec samère et tutrice ; qu’elle a ultérieurement été accueillie au foyer occupationnel(Tarn-et-Garonne) dans la même commune du Tarn-et-Garonne en accueilde jour ; que le président du conseil général du Tarn-et-Garonne considérantque la prise en charge en établissement, même sans hébergement de nuit,faisait obstacle à l’acquisition du domicile de secours dans le Tarn-et-Garonnea transmis le dossier de demande d’aide sociale pour le prise en charge desfrais d’accueil au président du conseil général de la Dordogne qui a saisi lacommission centrale d’aide sociale sur le fondement de l’article L. 122-4 ducode de l’action sociale et des familles ; que, devant la commission, leprésident du conseil général du Tarn-et-Garonne maintient d’une part, que laprise en charge en établissement antérieurement à l’expiration d’un délai detrois mois de résidence chez sa mère n’a pu faire acquérir à l’assistée ledomicile de secours dans le Tarn-et-Garonne, ni perdre celui antérieurementacquis dans la Dordogne ; d’autre part, que les circonstances dans lesquelleslors du déménagement de sa mère et tutrice, Mme X... a continué à résiderchez celle-ci, manifestent une absence de liberté de choix qui fait obstacle à laperte du domicile de secours antérieurement acquis dans la Dordogne ;

Considérant en premier lieu, que le foyer (Tarn-et-Garonne) est un foyerd’accueil de jour en semi-internat – et non semble-t-il en externat commel’énonce sa directrice –, circonstance au demeurant indifférente quant à lasolution du litige, et qu’après y avoir été accueillie, Mme X... n’y a pas étéhébergée et a continué à résider chez sa mère ; qu’ainsi l’accueil au foyer(Tarn-et-Garonne) n’a pu faire obstacle à l’acquisition du domicile de secoursdans le Tarn-et-Garonne et à la perte de celui antérieurement acquis dans laDordogne ; que la circonstance invoquée par le président du conseil général

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du Tarn-et-Garonne qu’en l’espèce l’assistée n’ait pas été admise en foyerd’accueil de jour consécutivement à une prise en charge en foyerd’hébergement mais n’ait pas antérieurement fait l’objet d’une prise en chargeen foyer demeure, contrairement à ce qu’il soutient, sans aucune incidencesur la solution du litige ; qu’ainsi et alors même que le foyer (Tarn-et-Garonne) est bien un établissement comportant prise en charge de fraisd’entretien – mais non d’hébergement – et non un service, l’accueil deMme X... par ce foyer n’a pu faire obstacle à l’acquisition par celle-ci, dansles circonstances ci-dessus rappelées, d’un domicile de secours dans le Tarn-et-Garonne et à la perte de celui antérieurement acquis dans la Dordogne ;

Considérant en second lieu, que, devant la commission centrale d’aidesociale, le président du conseil général du Tarn-et-Garonne soutient qu’ilressort des mentions du jugement du juge des tutelles du tribunal d’instancede Bergerac du 20 novembre 2012, décidant la poursuite de la tutelle deMme X... par sa mère, que l’absence de l’intéressée du département de laDordogne pour suivre sa mère lors du déménagement de celle-ci résulte« compte tenu de la situation de totale dépendance » de l’assistée decirconstances excluant toute liberté de choix au sens et pour l’application du4e alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; que,toutefois, par ce moyen, le président du conseil général du Tarn-et-Garonnefait valoir que l’état de dépendance de Mme X... procède exclusivement de lasituation de dépendance physique et psychique de celle-ci, alors que lescirconstances exclusives de toute liberté de choix au sens de ces dispositionsne peuvent être que des circonstances extérieures au handicap de l’intéressée ;que, d’ailleurs et en tout état de cause, le moyen, dut-il être interprétécomme faisant valoir que le déménagement de la fille était dû exclusivementà celui de la mère, circonstance extérieure au handicap, il n’établirait pas,alors même que la première était sous tutelle de la seconde, qu’elle n’auraitmanifesté, nonobstant son état et sa situation juridique de mise sous tutelle,sa liberté en choisissant de continuer à vivre avec sa mère lors dudéménagement de celle-ci et ainsi de persister dans le choix de sa résidenceprincipale prévu par l’article 459-2 du code civil ; que, par suite, le secondmoyen formulé par le président du conseil général du Tarn-et-Garonne nepeut également qu’être écarté ;

Décide

Art. 1er. – A compter du 1er juillet 2013, le domicile de secours deMme X... est dans le département du Tarn-et-Garonne.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président du conseil généralde la Dordogne et au président du conseil général du Tarn-et-Garonne.Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme GUILLARD, rapporteure.

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Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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RECOURS EN RÉCUPÉRATION

Récupération sur succession

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération sursuccession – Actif net successoral – Obligationalimentaire – Composition de la formation dejugement – Délai – Compétence juridictionnelle

Dossier no 100901 bis

Mme X...

Séance du 16 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

Vu l’arrêt no 352843 du 18 décembre 2013 par lequel le Conseil d’Etatstatuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté pour M. Y..., annulé ladécision de la commission centrale d’aide sociale en date du 20 mai 2011 eta renvoyé l’affaire à la commission centrale d’aide sociale ;

Vu, la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementaled’aide sociale de Paris les 18 et 21 mai 2010, présentée pour M. Y... parMaître Xavier-Philippe GRUWEZ qui demande à la commission centraled’aide sociale d’annuler la décision notifiée le 24 mars 2010 à la suite del’audience du 15 janvier 2010 par laquelle la commission départementaled’aide sociale de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision duprésident du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en datedu 23 décembre 2008 décidant d’une récupération sur la succession deMme X... ;

M. Y... soutient que le patrimoine de sa mère, Mme X... au jour de sondécès se limitait à 61,2 % de l’appartement de Paris et que, dès lors, l’actifnet successoral ne permettait pas le remboursement de la créance d’aidesociale ; que le quantum de la créance a été évalué de manière erronée dans lamesure où n’ont pas été déduits ses versements en qualité d’unique obligéalimentaire de sa mère tels que fixés par les décisions d’admission à l’aidesociale ; que, dès lors, la participation totale de l’aide sociale aurait dû êtreréduite de 28 132 euros ;

Vu la décision attaquée ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010, présenté par leprésident du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, quiconclut au rejet de la requête ; il soutient que l’actif successoral tel qu’il a puêtre évalué en prenant en compte le prix d’acquisition de l’appartement quiest de plus de 80 000 euros, atteint un montant justifiant que la créanced’aide sociale puisse être récupérée dans son intégralité ; que la créance a étécalculée par les services comptables du département à partir des états détaillésde reversement des ressources adressés par la trésorerie de la résidence R...puis par celle de l’Assistance publique ; que l’état des frais constitue lasynthèse de ces opérations et que la vérification par les services comptablesn’a révélé aucune anomalie susceptible de remettre en cause le montant desfrais initialement calculé ; que les sommes que M. Y... aurait dû régler autitre de l’obligation alimentaire n’ont pas été mises en recouvrement en raisonde l’inaction des services comptables, ce qui ne fait pas obstacle à larécupération des sommes en conséquence avancées par l’aide sociale ; quel’avocat de première instance du requérant avait fait valoir la perceptiond’une retraite de 384,20 euros mensuels alors qu’en 2008, les revenus ducouple Y... étaient, selon les éléments fournis par les services fiscaux, de34 844 euros, soit 2 900 euros mensuels ; que M. Y... n’ayant jamais déposéde déclaration de succession, le service s’interroge parallèlement sur ladévolution de la part indivise des biens à celui-ci ; qu’aucune déclaration denotoriété n’ayant été établie ou du moins communiquée au département deParis, il peut être considéré que la succession de Mme X... est vacante ;qu’ainsi, bien que M. et Mme Y... soient « occupants sans titre » d’une partindivise du bien immobilier constitutif de l’actif successoral de Mme X..., lesconditions ne paraissent pas remplies pour qu’une décision de report durecours du département de Paris en récupération de sa créance soit envisagéeà la vente du bien immobilier ou au décès de M. Y... ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commissioncentrale d’aide sociale le 8 septembre 2010, présenté pour M. Y..., désormaisreprésenté par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend lesconclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il sesouvient avoir réglé l’ensemble des sommes demandées au titre de l’obligationalimentaire et qu’il a produit des justifications de prélèvements(production 14) alors que le département de Paris n’a jamais été en mesurede justifier les bases de calcul du montant de la prétendue créance réclamée(productions 4 et 5) ; qu’ainsi, la matérialité des faits n’est pas établie ; que lalettre de M. B... du 13 octobre 2009 confirme que le département de Parisn’ignore pas que les versements ont été effectués ; qu’en outre, Mme X...percevait une retraite qui a également servi à régler ses frais d’hébergement et« d’hospitalisation » alors que le département de Paris fait état de montantsperçus au titre de la retraite qui ne correspondent pas à la totalité desversements directement effectués par la caisse de retraite (productions 4, 5et 8) ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifested’appréciation, d’une erreur de droit et de fait, en ayant cru à tort queMme X... avait choisi d’être placée en maison de retraite alors que ladégradation de son état au moment du placement justifiait sonhospitalisation, ce pourquoi le requérant a accepté le placement à R... et

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à S... ; qu’à aucun moment il n’a été question de l’héberger dans une maisonde retraite ou toute autre institution spécialisée dans un contexte de gravedégradation de son état de santé et d’un placement dès lors justifié pourprotéger Mme X... des conséquences que pouvait provoquer sa maladie aussibien pour elle-même que pour son entourage alors que lui-même, lors del’hospitalisation, était âgé de 67 ans et que son épouse avait de sérieuxproblèmes cardiaques ; qu’en ne faisant pas application des dispositions del’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors qu’il a assumé lacharge effective et constante de sa mère au sens de la jurisprudence duConseil d’Etat, les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit ; quesa situation financière est précaire et que, quand bien même il poursuit uneactivité professionnelle de scénariste et de dessinateur de bandes dessinées, iln’en tire que des revenus très modestes ; que s’il perçoit tous les ans desdroits d’auteur pour ses précédentes publications, ils ne représentent quequelques centaines d’euros par an ; que, dans ces conditions, l’appartement sisà Paris énième est non seulement son logement personnel mais également sonadresse professionnelle ; que le président du conseil de Paris n’a pas pris encompte le fait que l’appartement a été acheté à la fois par Mme X... et lesépoux Y... ; qu’il n’a pas les moyens de se reloger et de poursuivre sonactivité professionnelle dans un autre appartement ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2010,présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseilgénéral, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmesmoyens ; il soutient en outre que les décisions invoquées de l’instanced’admission du 24 juin 1999 et du président du conseil de Paris du28 octobre 2002 concernaient l’hébergement temporaire et l’allocationpersonnalisée d’autonomie non en cause dans le présent litige, M. Y... n’enayant été destinataire qu’en tant que tuteur de sa mère ; que la mise à lacharge du requérant, par les décisions du 30 septembre 1999 et du28 mars 2003, d’une participation au titre d’obligé alimentaire ne signifie pasque le recouvrement de sa participation ait été réalisé ; que l’action tardivedes services du département a été interrompue en raison du décès del’assistée ; que l’écart constaté entre le montant des retraites communiqué parla caisse des retraites et le total des ressources encaissées par le départementde Paris ne constitue pas un élément de nature à pouvoir modifier ledécompte établi par les services comptables du département ; que le relevéfourni annuellement par les caisses de retraite sont des documents destinés àla déclaration fiscale des ressources et que les sommes que le départementn’aurait pas encaissées ne peuvent qu’avoir été virées au compte bancaire deMme X... ; qu’en tant que tuteur et obligé alimentaire le requérant a bien étéinformé des conditions d’admission de sa mère au bénéfice de l’aide socialedont Mme X... a demandé elle-même l’octroi ; que la demande d’aide socialeémane en effet de M. Y..., tuteur de sa mère, et qu’il s’est prêté à l’enquêteréglementaire au titre de son obligation alimentaire ; qu’il n’a pas interrogé ledépartement sur les conditions et effets de la prise en charge accordée à samère aujourd’hui contestés ; que les circonstances qui peuvent justifier uneadmission en établissement et l’intervention de l’aide sociale ne permettentpas de mettre en cause le droit du département à exercer le recours sur la

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succession de l’assistée ; que Mme X... admise au titre de l’aide sociale auxpersonnes âgées ne relevait pas de l’article 168 du code de la famille et del’aide sociale, devenu article L. 344-5 du code de l’action sociale et desfamilles ; que le requérant se contente, à nouveau, de justifier du versementde sa retraite et ne justifie pas de la perception de ses revenus annexes et deses droits d’auteur quand bien même ces derniers seraient très modestes,comme le souligne son avocat, alors que l’avis d’imposition 2008 ducouple Y... faisait état de revenus annuels de 34 844 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pourM. Y... par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusionsde sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’à aucun momentil n’a été clairement informé des conditions d’admission de sa mère aubénéfice de l’aide sociale et que, s’il l’avait été, il y aurait certainementrenoncé et exigé qu’elle soit hospitalisée car elle était malade, le problèmevenant de ce qu’il a cru qu’elle était hospitalisée n’ayant jamais reçu lamoindre information sur les conséquences du placement de sa mère ; que lescertificats médicaux produits suffisent à justifier du handicap de sa mèrecompte tenu de son état de santé considérablement dégradé ; qu’il n’existeaucune obligation de faire reconnaitre administrativement un handicap chezun malade si ce n’est pour obtenir des avantages, alors que Mme X... n’enaurait tiré aucun de sa reconnaissance comme handicapée ; qu’on ne voit pasen quoi il y avait lieu à intervention d’une commission « d’orientation et dereclassement des personnes handicapées », alors que Mme X... n’entendait pasdemander un emploi adapté à 90 ans ; qu’on peut rétorquer au départementde Paris par la question de savoir pourquoi avoir placé une personne quin’avait pas le statut juridique d’handicapé dans une institution spécialisée ;qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est forcément atteinted’un handicap et qu’il est donc bien en droit de bénéficier des dispositions del’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il produit sadéclaration 2009, où apparaissent ses revenus réels ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour M. Y...par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sarequête et les mêmes moyens ; il produit en outre une lettre de l’Assistancepublique – Hôpitaux de Paris qui démontre ses efforts pour demander unehospitalisation de sa mère ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. Y...par Maître Mohamed BOUKHELOUA, qui reprend les conclusions de sarequête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la décision no 2012-250 QPC du 8 juin 2012 statuant sur la questionprioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Y... ;

Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicableau litige ;

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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heurede l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2014,M. LABRUNE, rapporteur, Maître Mohamed BOUKHELOUA, conseil deM. Y... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, devant la commissiondépartementale d’aide sociale de Paris, le rapporteur était l’agent chargé dudossier de M. Y... au sein du bureau de la réglementation de la directionchargé de l’aide sociale du département de Paris, ainsi que l’établit la pièce 40du dossier communiquée par l’administration (lettre de M. Y... adressée à« M. B... adjoint au chef de la réglementation département de Paris directionde l’action sociale de l’enfance et de la santé sous direction de l’action socialeParis énième ») ; qu’ainsi, la formation de jugement de la commissiondépartementale d’aide sociale de Paris ayant statué sur la demande de M. Y...a siégé dans une composition irrégulière ; qu’il y a lieu, pour la commissioncentrale d’aide sociale de soulever d’office ce moyen d’ordre public, tiré de lacomposition irrégulière de la formation de jugement, et d’annuler pour cemotif la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale deParis ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur lademande présentée par M. Y... devant la commission départementale d’aidesociale de Paris ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi du12 juin 2008 que le délai de cinq ans imparti, en l’espèce, au président duconseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour la récupérationde la créance de l’aide sociale ne courait que de la date d’entrée en vigueur dela loi et, ainsi, n’était pas expiré à la date à laquelle la décision derécupération litigieuse est intervenue ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’actif net de la succession, telqu’il a été évalué par l’administration, de manière d’ailleurs non erronéecompte tenu de l’absence de déclaration de la succession aux services fiscauxet du fait que l’appartement constituant dans sa quasi-totalité laditesuccession était détenu en indivision, du vivant de Mme X..., entre celle-ci etM. et Mme Y..., en fonction du prix d’achat de l’appartement, évalué pour lapart de Mme X... venant en succession à 80 798 euros, était supérieur à lacréance recherchée en récupération par l’aide sociale, d’un montant de64 681,94 euros ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient M. Y..., l’actifde la succession permettait, alors que le requérant ne fait pas état au passif decharges à déduire affectant les montants ci-dessus énoncés, la mise en œuvrede la récupération sur l’ensemble des prestations avancées par l’aide sociale ;

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Considérant qu’il résulte de l’instruction que les éléments du décompteétabli par les services comptables du département de Paris à partir des étatsde frais fournis successivement par le gestionnaire de la résidence R... et parl’hôpital S... ne sont pas entachés d’inexactitudes quant aux montants desfrais d’hébergement et d’entretien perçus sur les revenus de Mme X..., dèslors, notamment, que M. Y... ne produit pas d’élément suffisamment probanten sens contraire ; que la circonstance que les montants des pensions deretraite globalement versés tels qu’ils apparaissent dans les documents adresséspar les organismes de retraite, au vu notamment des déclarations fiscales del’assistée, soient supérieurs à ceux des montants apparaissant dans ledécompte comme encaissés par le département n’est pas de nature, à elleseule, à démontrer l’inexactitude du montant du décompte, en ce qu’iljustifie de celui des sommes versées par l’assistée aux établissements ; que, parsuite, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état des pièces fournies par ledépartement de Paris et de celles fournies par M. Y..., que soient inexacts lemontant des sommes ainsi encaissées et, en conséquence, celui de laparticipation de l’aide sociale ;

Considérant que si, en outre, M. Y... soutient que ladite participation, telleque le montant en est réclamé, ne tient pas compte des sommes qu’il aversées au titre de sa qualité d’unique obligé alimentaire de sa mère, telles quefixées par les décisions d’admission, il ne produit en réalité, au titre de piècesjustificatives de ces versements, que les décisions elles mêmes fixant saparticipation comme obligé alimentaire et qu’il résulte de l’instruction que lesservices comptables du département de Paris ont omis de pourvoir à la saisinedu juge des affaires familiales du vivant de l’assistée jusqu’à une dateprécédant de peu le décès de celle-ci, de telle sorte que l’autorité judiciaire n’ajamais été amenée à statuer sur l’obligation alimentaire du requérant ; qu’ilrésulte ainsi de l’instruction que le département de Paris a avancé la part desfrais d’hébergement et d’entretien qui aurait dû être versée par M. Y... enfonction des décisions d’admission ; que, dans ces circonstances et même enl’absence de saisine utile du vivant de l’assistée de l’autorité judiciaire, ledépartement de Paris est fondé à récupérer contre la succession la part desfrais correspondant au quantum de l’obligation alimentaire de M. Y... tellequ’évaluée par les décisions d’admission et qui n’a pas été recouvrée du vivantde l’assistée, en l’absence de saisine, tant par M. Y... que par le département,de l’autorité judiciaire ;

Considérant qu’à supposer même que M. Y..., tuteur de sa mère et quiavait déposé la demande d’aide sociale, n’ait pas été informé au moment decette demande que Mme X... ne faisait pas l’objet d’une hospitalisation (dontles frais n’auraient pu être d’ailleurs pris en charge que par l’assurancemaladie) mais d’un hébergement, successivement en EHPAD puis en USLD,dont les frais incombent à l’aide sociale à laquelle la couverture en a étédemandée, cette absence d’information ne serait pas, en toute hypothèse, denature, dans la présente instance, à entacher la légalité comme le bien-fondéde la récupération litigieuse ;

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Considérant qu’il est constant que Mme X... n’a pas été admise et nepouvait d’ailleurs l’être à l’EHPAD R... puis à l’USLD de l’hôpital S... autitre de l’aide sociale aux personnes handicapées, mais l’a été au titre de l’aidesociale aux personnes âgées de plus de 60 ans ; que les dispositions del’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu article L. 344-5du code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elles prévoient l’absencede récupération sur la succession à l’encontre de la personne qui a assumé lacharge effective et constante de la personne handicapée, n’étaient ainsi pasapplicables à M. Y..., alors même qu’il n’est pas contesté qu’il peut êtreregardé comme ayant assumé une telle charge ; que, contrairement à ce quesoutient M. Y..., la circonstance que l’état de grave dépendance de Mme X...aurait été constitutif d’un « handicap » médicalement constaté par lesdifférents médecins ayant eu à connaitre de son état, demeure par elle-mêmesans incidence sur le fait que les dispositions relatives aux personneshandicapées dont M. Y... demande le bénéfice ne sont pas applicables au casd’une personne admise après 60 ans à l’aide sociale à l’hébergement despersonnes âgées, étant observé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que lesdispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des famillesne sont, en l’espèce, pas applicables, eu égard à la date du fait générateur dela récupération contre la succession de Mme X... ;

Considérant, en outre, que si M. Y... a vainement demandé l’admission desa mère, eu égard à l’état de celle-ci, dans des établissements hospitaliers autitre de l’admission dans lesquels n’intervient que l’assurance maladie, cettecirconstance demeure par elle-même sans incidence sur le droit dudépartement de Paris, qui n’en est d’ailleurs nullement responsable, àrécupérer les prestations avancées au titre de l’accueil de Mme X... enEHPAD, puis en USLD (structure dans laquelle, malgré son rattachementhospitalier, sont applicables les règles d’admission et de récupération enmatière d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées) ;

Considérant que M. Y... n’a fait état, dans sa demande à la commissiondépartementale d’aide sociale de Paris, que de la perception d’une pension deretraite de 384,20 euros mensuels, mais que l’administration a établi, lors del’instruction devant la commission départementale d’aide sociale, par laproduction de documents émanant des services fiscaux, que, durantl’année 2008, les époux Y... ont perçu des revenus de près de 35 000 euros ;qu’en appel le requérant produit, pour justifier de ses revenus, sa déclarationde revenus au titre de 2009, sur laquelle apparaissent des revenus de près de21 500 euros au titre de traitements et de pensions ; que le requérants’abstient de produire son avis d’imposition au titre de 2009 et qu’il n’établitni même n’allègue qu’il n’aurait pas, durant cette année, perçu de revenus decapitaux mobiliers imposables à la différence des années antérieures etnotamment de 2008, année au titre de laquelle il ressort du dossier qu’ontété perçus des revenus d’un montant relativement substantiel ; qu’en cet étatdu dossier et nonobstant l’assistance apportée à sa mère du vivant de celle-ci,il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’accorder remise ou modération, autitre de la compétence gracieuse du juge de l’aide sociale, de la créance dudépartement recherchée par le département de Paris ; qu’il est toutefoisloisible à M. Y..., s’il s’y croit fondé, de solliciter du président du conseil de

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Paris siégeant en formation de conseil général une remise ou une modérationde la créance recherchée par le département de Paris, en faisant état de lamodestie de ses ressources et de la précarité de sa situation ;

Considérant que M. Y... est âgé de 82 ans ; que l’essentiel du patrimoinequ’il possède est constitué par l’appartement qu’il occupe à titre personnel et,selon ses dires, encore professionnel ; que si le président du conseil de Parisévoque, du fait de l’absence de déclaration de succession, l’éventualité d’unesuccession vacante qui ne permettrait pas, alors même que M. Y... serait« occupant sans titre » de l’appartement qu’il a acquis pour partie avec sonépouse et possédé en indivision avec Mme X... du vivant de celle-ci, le reportdu recours à la vente du bien ou au décès de M. Y..., l’administration n’enn’entend pas moins demander au juge de l’aide sociale la confirmation durecours contre la succession qu’elle a introduit à l’encontre du requérant ;qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges deplein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action enrécupération d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifiépar l’une et l’autre des parties à la date de leur propre décision ; qu’à ce titre,elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaqueespèce, d’aménager les modalités de cette récupération ; que, dans cesconditions, l’éventualité que le département de Paris allègue ne s’oppose pas àce que la récupération soit reportée, soit au décès de M. Y..., soit, si elleintervient antérieurement, à la vente de l’appartement qu’il occupeactuellement ;

DécideArt. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale de

Paris notifiée le 24 mars 2010 à la suite de l’audience du 15 janvier 2010 estannulée.

Art. 2. – La récupération des prestations avancées par l’aide sociale àMme X... est reportée au décès de M. Y... ou, si elle intervientantérieurement, à la vente de l’appartement occupé par celui-ci à Parisénième, appartement dont était propriétaire à raison de 61,2 % Mme X... etconstituant la quasi-totalité de l’actif successoral de la succession de celle-ci.

Art. 3. – La décision du président du conseil de Paris siégeant enformation de conseil général du 23 décembre 2008 est réformée en ce qu’ellea de contraire à l’article 2.

Art. 4. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Maître MohamedBOUKHELOUA, au président du conseil de Paris siégeant en formation deconseil général. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et dela santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. MONY, assesseur, M. LABRUNE,rapporteur.

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Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Recours en récupération – Récupération sursuccession – Actif net successoral – Obligationalimentaire – Hypothèque

Dossier no 130072

M. X...

Séance du 21 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé le 13 février 2013 par Mme Y... tendant àl’annulation de la décision prise par la commission départementale d’aidesociale de la Charente-Maritime réunie le 5 décembre 2012 maintenant ladécision du président du conseil général du 27 avril 2012 de récupérer sur lasuccession de M. X..., partenaire au PACS de la requérante, les sommesavancées au titre de l’aide sociale pour la prise en charge de ses fraisd’hébergement à l’EHPAD de la Charente-Maritime du 26 février 2009 au18 février 2011, pour un montant total de 20 233,72 euros ;

La requérante sollicite qu’il plaise à la commission de reporter larécupération de la créance en procédant à la vente du bien immobilierconstituant la succession de M. X... à son propre décès ou de lui accorder unéchéancier pour régler la créance ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

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Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2014,M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action socialeet des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou ledépartement : [...] 3o Contre le légataire. En ce qui concerne les prestationsd’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et laprise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recourssont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépensessupportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leurrecouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur lasuccession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en chargedu forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, définiselon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voieréglementaire. » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. X... a bénéficiéde l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement àl’EHPAD de la Charente-Maritime du 26 février 2009 au 18 février 2011,jour de son décès, pour un montant total de 20 233,72 euros ; que par unedécision du 27 avril 2012, le président du conseil général de la Charente-Maritime a décidé de la récupération de la créance d’aide sociale ; que l’actifnet successoral de M. X... n’est constitué que d’un bien immobilier estimé à90 000 euros occupé actuellement par Mme Y..., partenaire au PACS etlégataire universelle du bénéficiaire de l’aide sociale ; que cette dernière aformé un recours contre cette décision ; que la Commission départementaled’aide sociale réunie le 5 décembre 2012 a rejeté la requête de Mme Y... ;

Considérant que Mme Y... soutient qu’elle ne souhaite pas quitter lamaison ; qu’elle est dans l’impossibilité de quitter la maison qui lui a étéléguée ne disposant que d’une pension de retraite d’un faible montant– 1 533,96 euros – ne lui permettant pas de payer un loyer ; elle ajoute quepersonne dans son entourage n’est en mesure de l’héberger ; que Mme Y...soutient également que sa pension de retraite ne lui permet de régler lacréance de M. X... mais qu’elle sollicite qu’il plaise à la commission de luiaccorder un échéancier ;

Considérant que le président du conseil général réfute l’idée d’accorder unéchéancier à la requérante au motif que celle-ci ne s’est jamais acquittée de lasomme de 677,13 euros mensuelle qui lui était réclamée en tant qu’obligéealimentaire pour la participation à la prise en charge des frais d’hébergementde M. X... en maison de retraite ; qu’il en conclut qu’il n’est pas certain queMme Y... assumera cette fois ci son obligation ; que le président du conseilgénéral refuse également que la créance soit reportée au motif que Mme Y...étant légataire universelle de M. X..., l’immeuble sera transmis à ses enfants àson décès, sans que ceux-ci ne soient contraints de le vendre, laissant ainsi ledépartement sans possibilités de récupérer sa créance ;

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Considérant que la requérante ne conteste pas le bien fondé de larécupération ; qu’en omettant de verser les sommes correspondant à sonobligation alimentaire, Mme X... a démontré qu’elle ne répondait pas à sesobligations ; qu’en conséquence c’est a juste titre que le président du conseilgénéral a refusé la mise en place de l’échéancier ; que par ailleurs, il estconstant qu’une hypothèque ne peut être prise sur les immeubles transmispar un assisté à ses descendants ; que le recours ne peut qu’être rejeté ; qu’ilappartient toutefois à la requérante de se rapprocher du Trésor public afin debénéficier d’un échéancier ;

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X... est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général de la Charente-Maritime. Copie en sera adressée à la ministredes affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur,M. NGAFAOUNAIN-TABISSI, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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OBLIGATION ALIMENTAIRE

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Obligation alimentaire – Participation financière –Compétence d ’at tr ibution – Compétencejuridictionnelle

Dossier no 130342

Mme X...

Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

Vu le recours formé par M. X... en date du 28 mai 2013, soutenu parMme Y..., sa sœur par courrier en date du 4 juin 2013 tendant à ce qu’ilplaise à la commission centrale d’aide sociale de fixer la participation desobligés alimentaires de façon égale entre les 7 enfants de Mme X... ; lacommission départementale d’aide sociale de l’Ain s’est déclarée incompétentepar décision en date du 16 mai 2013 ;

Le requérant soutient que la participation des obligés alimentaires doit êtredivisée en sept étant donné qu’ils sont sept enfants ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

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Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2014 Mlle SuzanneMALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 132-6, L. 132-7 et R. 132-9 ducode de l’action sociale et des familles la proportion de l’aide consentie parles collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de laparticipation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligationalimentaire, en cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou leprésident du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autoritéjudiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant,selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire,augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. La décisionprononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée àl’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaireen avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursementde la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couvertepar la participation financière du bénéficiaire, à défaut d’entente entre ellesou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixépar l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale ;qu’ainsi le juge aux affaires familiales est compétent pour répartir et fixer laparticipation des obligés alimentaires, la commission centrale d’aide sociale estincompétente ; il convient de se référer à la décision du juge aux affairesfamiliales du 22 août 2013 ;

DécideArt. 1er. – La commission centrale d’aide sociale se déclare incompétente.Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., au

président du conseil général de l’Ain. Copie en sera adressée à la ministre desaffaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme MALISSARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la

santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Dispositions spécifiquesaux différents types d’aide sociale

REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Recours – Remise – Notification –Just i f icati f s – Régularité – Compétencejuridictionnelle

Dossier no 101381

M. X...

Séance du 28 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours en date du 18 octobre 2010 formé par le président duconseil général de l’Essonne qui demande l’annulation de la décision en datedu 16 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aidesociale du même département a annulé sa décision en date du 19 juin 2007et a accordé une remise totale de l’indu de 6 32,37 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion décompté pour la périodede février 2005 octobre 2006 qui a été assigné à M. X... ;

Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisantvaloir :

Sur le moyen d’absence de mémoire en défense :

– que les services du conseil général ont été saisis le 28 janvier 2008 de56 recours concernant le revenu minium d’insertion avec une mise endemeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ;que cette forme de notification groupée place le département dansl’impossibilité d’assurer sereinement sa défense d’autant que l’article

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L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose unedélibération de la commission permanente autorisant la représentation devantla juridiction ;

– que la gestion du contentieux par la commission départementaled’aide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département etrompre l’égalité de traitement et l’impartialité requise ;

– que la commission départementale d’aide sociale est tenue de respecterles prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits del’homme et des libertés fondamentales sur l’obligation de la tenue enaudience publique et qu’en réservant et sans motifs portés à la connaissancedes parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret dudélibéré, la décision attaquée est entachée d’illégalité ;

– que les parties n’ont pas été informées de la date d’audience ni de ladate de lecture publique ;

– que les parties au contentieux, n’ont été à aucun moment de laprocédure, informées de la date d’audience publique, ni de la date de lecturepublique ; que la notification des décisions attaquées effectuée le19 août 2010,soit 21 mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupéede 16 décisions ne respecte pas « les formes d’opposabilité » ;

Sur le bien-fondé de la créance :

– que la créance d’allocations de revenu minimum d’insertioncorrespond à la prise en compte des ressources perçues par le foyer deM. X... ; que le président du conseil général, en refusant toute remise, arespecté les circonstances particulières de « la situation de droit » ;

– qu’il revient à la commission départementale d’aide sociale, eu égard àl’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, de s’assurer quel’avantage retenu n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité à lalumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur lesconditions de ressources ;

– que l’erreur sur le montant de l’indu et de la remise rend la décisionde la commission départementale d’aide sociale inapplicable ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à

M. X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2014,M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

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Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocationde revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organismepayeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille,aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que définià l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changementintervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments [...] » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement de lasomme de 6 532,37 euros a été mis à la charge de M. X..., à raisond’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûmentservies pour la période de décembre février 2005 à octobre 2006 faute deprise en compte des salaires perçus par le foyer de l’intéressé dans le calcul dumontant du revenu minimum d’insertion ;

Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprèsdu président du conseil général de l’Essonne qui, par décision en date du19 juin 2007, l’a rejetée ; que saisie d’un recours, la commissiondépartementale d’aide sociale a annulé ladite décision au motif de la situationde précarité invoquée par le requérant ; que pour contester cette décision, leprésident du conseil général invoque diverses considérations de portéegénérale et fait état d’irrégularités de procédure mais ne produit aucuneanalyse établissant que la remise accordée par la commission départementaled’aide sociale reposerait sur une erreur d’appréciation ;

Considérant en revanche qu’il résulte des pièces versées au dossier que lacommission départementale d’aide sociale de l’Essonne a, par lettres en datedes 28 janvier et 18 août 2008, demandé au président du conseil général delui transmettre le dossier complet de l’intéressé et de produire un mémoire endéfense ; que ces demandes sont restées sans réponse ; qu’elle lui a égalements’il souhaitait être entendu ; que le président du conseil général n’a pas forméde demande en ce sens ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives etréglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, ilappartient à l’administration de produire les éléments probants de nature àétayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a pas produit les

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pièces demandées, et n’a pas non plus produit de mémoire en défense ; qu’untel comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’ àdéfaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, lesconclusions présentées par un requérant doivent en pareille hypothèse êtreregardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commissiondépartementale d’aide sociale sont étalées sur une période de plus de septmois ; qu’à aucun moment après la réception des courriers de laditecommission, le département n’a demandé le report de l’audience afin d’êtreen mesure de préparer les pièces requises ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droitque la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a inscrit lelitige à l’instance en l’état ;

Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil généralde l’Essonne qui a été établi par la rapporteure de la commissiondépartementale d’aide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit êtreconsidéré comme un document de travail interne à la formation de jugementque son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, dulitige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties du litige,qu’il ne constitue pas une pièce de procédure d’instruction mais est une basede discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; qu’ainsi il n’apas vocation a être transmis aux parties ;

Considérant que la décision attaquée a été examinée par la formation dejugement en séance du 18 novembre 2008, qui en, a par la suite, délibéré, etque sa décision porte la mention « lecture en séance publique le16 décembre 2008 » ; que le président du conseil général n’apporte pasd’éléments indiquant que les mentions portées sur la décision seraientinexactes ;

Considérant que la décision attaquée a été notifiée au département parlettre avec avis de réception le 19 août 2010 ; que c’est la date de notificationqui a pour effet de déclencher les délais d’appel ; que le président du conseilgénéral de l’Essonne a formé appel de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale le 18 octobre 2010 ; que son appel étantrecevable, ses conclusions sur le non-respect « des formes d’opposabilité » sontinopérantes ;

Considérant que l’erreur sur le montant de l’indu qui est de 6 532,37 euroset non de 6 5532,57 euros tel qu’inscrit sur la décision en date du16 décembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale del’Essonne est une simple erreur matérielle qui n’affecte pas au fond ledispositif de la dite décision ; qu’il appartient au président du conseil généralde former un recours en rectification d’erreur matérielle ;

Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à laprocédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations derevenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementaled’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulementd’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général,mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande del’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par

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l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, lacommission départementale d’aide sociale de l’Essonne a accordé à M. X...une remise totale de sa dette au motif que celui-ci fait l’objetd’hospitalisations récurrentes et que son pronostic vital est engagé ; qu’ilbénéficie d’un taux d’incapacité de 100 % ; qu’il perçoit l’allocation adultehandicapé et les prestations familiales pour son foyer composé de son épouseet de trois enfants à charge ; qu’ainsi elle n’a ni méconnu sa compétence, niinsuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le président du conseilgénéral de l’Essonne ne fournit aucune pièce pouvant contredirel’appréciation portée par la commission départementale d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le présidentdu conseil général de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort quela commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision en date du19 juin 2007 et a accordé une remise totale à M. X... de l’indu qui lui a étéassigné ; que son appel ne peut, par conséquent, qu’être rejeté ;

Décide

Art. 1er. – Le recours du président du conseil général de l’Essonne estrejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président du conseil généralde l’Essonne, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Radiation – Recours – Preuve –Conclusions – Régularité – Délai – Motivation

Dossier no 101384

M. X...

Séance du 28 janvier 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours en date du 18 octobre 2010 formé par le président duconseil général de l’Essonne qui demande l’annulation de la décision en datedu 20 mai 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale dumême département a annulé la décision en date du 17 janvier 2007 de lacaisse d’allocations familiales agissant sur délégation le président du conseilgénéral de l’Essonne, refusant de verser l’allocation de revenu minimumd’insertion à M. X... au motif qu’il ne remplissait plus les conditions pour enbénéficier ;

Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisantvaloir :

Sur le moyen d’absence de mémoire en défense :

– que les services du conseil général ont été saisis le 20 août 2007 de122 recours concernant le revenu minium d’insertion avec une mise endemeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ;que cette forme de notification groupée place le département dansl’impossibilité d’assurer sereinement sa défense d’autant que l’articleL. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose unedélibération de la commission permanente autorisant la représentation devantla juridiction ;

– que la gestion du contentieux par la commission départementaled’aide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département etrompre l’égalité de traitement et l’impartialité requise ;

– que la commission départementale d’aide sociale est tenue de respecterles prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits del’homme et des libertés fondamentales sur l’obligation de la tenue enaudience publique et qu’en réservant et sans motifs portés à la connaissancedes parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret dudélibéré, la décision attaquée est entachée d’illégalité ;

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– que les parties n’ont pas été informées de la date d’audience ni de ladate de lecture publique ;

– que les parties au contentieux, n’ont été à aucun moment de laprocédure, informées de la date d’audience publique, ni de la date de lecturepublique ; que la notification des décision attaquées effectuée le 26 août 2010,soit 21 mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupéede 16 décisions, ne respecte pas « les formes d’opposabilité » ;

Sur le bien-fondé de la décision de fin de droit :

– que M. X... a été suspendu du doit au revenu minimum d’insertion le31 mai 2006 dans l’attente d’une enquête sur sa situation ; qu’après quatremois de non-versement de l’allocation, il a été mis fin à son droit ;

– que M. X... avait l’obligation de faire connaître sa situation ;Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à

M. X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2014,M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-42 du code de l’actionsociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit durevenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période dequatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En casd’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ilmet fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais[...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas desuspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19...[...] ou en casd’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil généralmet fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixéespar voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure desuspension prise en application des articles L. 262-19...[...], l’ouverture d’unnouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension estsubordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à une enquêtede l’organisme payeur qui a conclu que M. X... ne recevait plus son courrierdans le centre C... où il lui était adressé, la caisse d’allocations familiales a,par décision en date du 17 janvier 2007, après quatre mois de non versement

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de l’allocation, radié l’intéressé du droit au revenu minimum d’insertion ; queM. X... a formulé un recours devant la commission départementale d’aidesociale de l’Essonne qui a annulé la décision en date du 17 janvier 2007 aumotif que celle-ci n’était pas motivée au sens des dispositions de l’article 1er

de la loi du 11 juillet 1979 relative à la notification des actes administratifs,et rétabli l’intéressé dans ses droits ;

Considérant que pour contester cette décision, le président du conseilgénéral de l’Essonne invoque diverses considérations de portée générale et faitétat d’irrégularités de procédure mais ne produit aucune analyse propre àétablir que la décision rendue par la commission départementale d’aidesociale reposerait sur une erreur d’appréciation ;

Considérant en revanche qu’il résulte des pièces versées au dossier, que lacommission départementale d’aide sociale de l’Essonne a, par lettres en datedes 17 août 2007, 5 octobre 2007 et 13 novembre 2007, demandé auprésident du conseil général de lui transmettre le dossier complet del’intéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sontrestées sans réponse ; qu’elle lui a également demandé s’il souhaitait êtreentendu ; que le président du conseil général n’a pas formulé de demande ence sens ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives etréglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, ilappartient à l’administration de produire les éléments probants de nature àétayer le bien fondé de sa décision ; que le département n’a pas produit lespièces demandées, et n’a pas davantage produit de mémoire en défense ;qu’un tel comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ;qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, lesconclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, êtreregardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commissiondépartementale d’aide sociale de l’Essonne sont étalées sur une période deplus de quatre mois ; qu’à aucun moment après la réception des courriers deladite commission, le président du conseil général n’a demandé le report del’audience afin d’être en mesure de préparer les pièces requises ; qu’il s’ensuitque c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale del’Essonne a inscrit le litige à l’instance en l’état ;

Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil généralde l’Essonne qui a été établi par la rapporteure de la commissiondépartementale d’aide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit êtreconsidéré comme un document de travail interne à la formation de jugementque son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, dulitige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties à l’instance,qu’il ne constitue pas une pièce de procédure d’instruction mais est une basede discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; qu’ainsi, il n’apas vocation a être transmis aux parties ;

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Considérant que la décision attaquée a été examinée par la formation dejugement en séance du 18 mars 2008, qui en a, par la suite, délibéré, et quesa décision porte la mention « lecture en séance publique le 20 mai 2008 » ;que le président du conseil général de l’Essonne n’apporte pas d’élémentsétablissant que les mentions portées sur la décision seraient inexactes ;

Considérant que la décision attaquée a été notifiée au département parlettre avec avis de réception le 26 août 2010 ; que c’est la date de notificationqui a pour effet de déclencher les délais d’appel ; que le président du conseilgénéral de l’Essonne a formé appel de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale le 18 octobre 2010 ; que son appel étantrecevable, ses conclusions sur le non-respect « des formes d’opposabilité » sontinopérantes ;

Considérant que les mesures de suspension du versement de l’allocation derevenu minimum d’insertion n’ont pas pour objet de sceller l’exclusionsociale ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale del’Essonne a annulé la décision du 17 janvier 2007 au motif qu’elle étaitinsuffisamment motivée, et a rétabli M. X... dans ses droits au revenuminimum d’insertion au motif qu’il remplissait les conditions d’éligibilité à laprestation ; qu’il était sans ressources et en attente de ses droits à la pensionvieillesse qu’il avait demandée ; qu’ainsi, elle n’a ni méconnu sa compétence,ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le président du conseilgénéral de l’Essonne ne fournit aucune pièce pouvant contredirel’appréciation portée par la commission départementale d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le présidentdu conseil général de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort quela commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision en date du17 janvier 2007 et a rétabli M. X... dans ses droits au revenu minimumd’insertion à compter du 1er janvier 2007 ; que son appel ne peut, parconséquent, qu’être rejeté ;

Décide

Art. 1er. – Le recours du président du conseil général de l’Essonne estrejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au président du conseil généralde l’Essonne, à M. X.... Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA,rapporteur.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Radiation – Recours – Procédure – Dated’effet – Délai – Compétence juridictionnelle –Prescription – Modalités de calcul – Précarité

Dossier no 120049

Mme X...

Séance du 23 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

Vu le recours formé le 10 décembre 2011 par Mme X... à l’encontre de ladécision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aidesociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour traiter sademande d’annulation de la décision du président du conseil général desBouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009, ne figurant pas au dossier,lui refusant toute remise gracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenuminimum d’insertion et de solidarité active d’un montant total de37 886,28 euros au titre d’une période non précisée dans le dossier maisdébutant au 1er janvier 1999, au motif d’une part que « l’allocataire,interrogée par courriers du 9 juin 2010 et 20 octobre 2010 afin de compléterson dossier, a répondu mais n’a pas fourni la décision de rejet de la demandede remise de dette prise par le conseil général », d’autre part que l’intéresséedevait préalablement saisir le président du conseil général, seul compétentpour statuer en première instance sur un litige relatif à une remise d’indud’allocations de revenu minimum d’insertion ;

Mme X... sollicite une remise de la dette qui lui a été assignée ;Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la lettre en date du 9 avril 2013 invitant la requérante à régulariser sa

contribution pour l’aide juridique de 35 euros sous peine de voir sa requêterejetée car irrecevable ;

Vu les timbres fiscaux d’un montant de 30 euros et 5 euros acquittés parla requérante au titre de la contribution pour l’aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2014,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

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Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code del’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de laprime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue surle montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pourle paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription estégalement applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’actionintentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûmentpayées » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressourcesprises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenuminimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelquenature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) etnotamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par desbiens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes del’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenuminimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutesinformations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités,aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’articleR. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenudans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour unallocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque lefoyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remisede dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours estsuspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de laprocédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pourrépétition de l’indu revêt un caractère illégal ;

Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date Mme X... estentrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’il révèleseulement qu’à la suite d’un contrôle effectué auprès de Pôle emploi, par unedécision en date du 14 décembre 2009, le président du conseil général desBouches-du-Rhône a radié Mme X... du dispositif du revenu minimumd’insertion à compter de novembre 2004, au motif qu’elle exerçait uneactivité non déclarée depuis de nombreuses années ; que par une notificationde droits et paiements en date du 14 décembre 2009, il a été assigné àl’allocataire un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion et de

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solidarité active d’un montant total de 37 886,28 euros ; que par unedécision en date du 24 janvier 2011, la commission départementale d’aidesociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente pour traiter lademande de la requérante tendant à l’annulation de la décision du présidentdu conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009 aumotif d’une part que « l’allocataire, interrogée par courriers du 9 juin 2010 et20 octobre 2010 afin de compléter son dossier, a répondu mais n’a pasfourni la décision de rejet de la demande de remise de dette, prise par leconseil général », d’autre part que l’intéressée devait préalablement saisir leprésident du conseil général, seul compétent pour statuer en premièreinstance sur un litige relatif à une remise d’indu d’allocations de revenuminimum d’insertion ;

Considérant que lorsqu’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertionadresse à la caisse d’allocations familiales, au président du conseil général, ouà la commission départementale d’aide sociale, une requête portantsimultanément contestation du bien-fondé de l’indu et demande de remisegracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément auxautorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé de l’indu et sur la remisegracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commissiondépartementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lorsque le délai dont disposait le président du conseil général pour statuer sur lademande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en l’espèce ;que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône nes’est pas prononcée sur le recours de l’allocataire dans les conditionssusmentionnées ; que sa décision, par suite, doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur larequête de Mme X... ;

Considérant qu’aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-40du codede l’action sociale et des familles, l’action intentée par un organismepayeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deuxans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que la commissioncentrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général desBouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec accusé de réception en datedu 7 février 2012, reçue dans les services du conseil général le 13 février 2012,de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée, les justificatifs, la périodeet le mode de calcul de l’indu détecté de 37 886,28 euros, les déclarationstrimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la périodelitigieuse, les courriers adressés à l’intéressée les 9 juin et 20 octobre 2010ainsi que sa décision datée du 14 décembre 2009 ; qu’en dépit de cettecorrespondance, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’afait parvenir aucune pièce ; que la commission centrale d’aide sociale aégalement demandé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône,par lettre recommandée avec accusé de réception en date du20 novembre 2013, reçue dans les services de ladite caisse le21 novembre 2013, de lui faire connaître, justificatifs à l’appui, la période etle mode de calcul de l’indu détecté d’un montant total de 37 886,28 euros,ainsi que la part de l’indu correspondant à l’allocation de revenu minimum

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d’insertion au titre de la période correspondante ; qu’aucune réponse n’a étéapportée à ce courrier ; que de surcroît, le dossier ne permet pas de préciserdans quelle mesure le recours porte sur le revenu minimum d’insertion pourlequel les juridictions d’aide sociale sont compétentes et sur le revenu desolidarité active dont le contentieux a été dévolu aux juridictionsadministratives de droit commun ; qu’il a lieu d’évaluer à 30 000 euros lapart du trop-perçu réclamé à Mme X... au titre de l’allocation de revenuminimum d’insertion, antérieurement à la modification introduite le1er juin 2009 dans l’ordre des compétences ;

Considérant que Mme X... ne conteste pas formellement l’indu porté à sondébit ; que cependant, le dossier ne permet pas de s’assurer que celui-ci a étécalculé conformément au droit applicable ; qu’il n’est pas établi qu’uneplainte pour fraude au revenu minimum d’insertion aurait été déposée ni, sicela avait été le cas, qu’elle aurait donné lieu à une décision de la juridictionpénale ou du parquet ; que la décision du président du conseil général desBouches-du-Rhône méconnaît les délais de prescription fixés par lesdispositions précitées de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et desfamilles ; que la requérante sollicite une remise de dette pour précaritéaffirmant avoir trois enfants à sa charge, nés en 1994, 1999 et 2009, avecpour seules ressources les prestations sociales ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait unejuste appréciation des circonstances de la cause en limitant l’indu d’unmontant de 30 000 euros porté au débit de l’allocataire à la somme de3 000 euros ; qu’il appartiendra à cette dernière, si elle s’y estime fondée, desolliciter un échelonnement de remboursement du reliquat de sa dette auprèsdu payeur départemental ;

Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractèresuspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code del’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., ila été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue duremboursement de l’indu ; que par suite, il y a lieu de lui restituer lessommes qui auraient été indûment récupérées ;

DécideArt. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale des

Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2011, ensemble la décision duprésident du conseil général des Bouches-du-Rhône ne figurant pas audossier, en date du 14 décembre 2009, sont annulées.

Art. 2. – La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant de 30 000 euros assigné à Mme X... est limitée à3 000 euros.

Art. 3. – Les sommes illégalement prélevées viendront en déduction dureliquat de 3 000 euros dont Mme X... est finalement redevable.

Art. 4. – Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministredes affaires sociales et de la santé.

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Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 23 mai 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Foyer – Hébergement – Ressources –Déclaration – Revenu de solidarité active (RSA) –Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 120349

Mme X...

Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

A été assigné à Mme X... un indu de 4 923,39 euros à raison d’allocationsde revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motifqu’elle et son frère qu’elle aurait hébergé ont perçu des revenus salariés qu’ilsn’ont pas déclarés pour la période de juin 2007 mai 2009. Le président duconseil général de Loire-Atlantique, par décision en date du 20 mai 2010, arefusé d’accorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commissiondépartementale d’aide sociale du même département, par décision en date du7 novembre 2011, a confirmé cette décision du président du conseil général.Mme X..., par courrier en date du 7 janvier 2012, puis son conseil MaîtreBertrand NAUX dans un mémoire du 17 mars 2014, ont demandé à lacommission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de faire droit àleurs demandes ;

La requérante assistée de son conseil, Maître Bertrand NAUX, conteste enpartie le bien-fondé de l’indu résultant d’un trop perçu d’allocations derevenu minimum d’insertion et d’allocations de revenu de solidarité active etdemande la remise du montant restant de l’indu. Elle soutient qu’elle souffred’une maladie qui lui occasionne de graves troubles psychologiques etphysiques, qui l’isole de la vie en société, l’empêche de poursuivre des étudesou d’avoir une activité salariée et qui n’a été diagnostiquée et traitée qu’aprèsla période litigieuse. Elle fait valoir que, du fait de sa maladie, pendant lapériode litigieuse, des amis ont pris en charge la gestion de son quotidien etde ses documents administratifs. Elle soutient que, dans ce contexte, il estplausible que des erreurs aient été commises dans ses déclarationstrimestrielles de ressources. Elle affirme que la caisse d’allocations familiales acommis une erreur d’appréciation en affirmant qu’elle avait hébergé son frèrependant toute la période litigieuse, celui-ci ayant quitté son domicile audébut de l’année 2008 et que les revenus qu’il a perçus ne doivent donc pasêtre pris en compte dans le calcul de ses droits à l’allocation de revenuminimum d’insertion. Elle fait valoir que ses ressources se limitent àl’allocation adulte handicapé.

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Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... bénéficie de l’aide

juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle dutribunal de grande instance de Nantes en date du 12 juin 2012, la dispensantainsi de s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique de 35 eurosinstituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014, Mme HortenseGAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créancepeut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas deprécarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse oude fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code :« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu defaire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sarésidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membresdu foyer tel que défini à l’article R. 262-1, il doit faire connaître à cetorganisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressourcesprises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenuminimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelquenature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocationsfamiliales a diligenté un contrôle au domicile de Mme X... en date du15 avril 2010 ; que par suite, a été assigné à Mme X... un indu d’un montantde 4 923,39 euros à raison d’allocations de revenu minimum lui ont étéindûment versées pour la période de juin 2007 à mai 2009 au motif qu’elleet son frère qu’elle aurait hébergé ont perçu des revenus salariés qu’ils n’ontpas déclarés ; que le président du conseil général de Loire-Atlantique, pardécision en date du 20 mai 2010, a refusé d’accorder à Mme X... touteremise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale du mêmedépartement, par décision du 7 novembre 2011, a confirmé cette décision duprésident du conseil général ; que Mme X..., par courrier en date du7 janvier 2012, puis son conseil, Maître Bertrand NAUX dans un mémoireen date du 17 mars 2014, ont demandé à la commission centrale d’aidesociale d’annuler ces décisions et de faire droit à leurs demandes ;

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Considérant en premier lieu, qu’en cas de contestation dirigée contre unedécision relative à l’allocation de revenu de solidarité active, le conseil généralpeut, dans un premier temps, être saisi par la voie d’un recours administratif,puis, dans un second temps, le tribunal administratif peut être saisi par lavoie d’un recours contentieux ; qu’il s’en suit que la commission centraled’aide sociale, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre desdécisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, ne l’est paspour se prononcer sur l’indu résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenude solidarité active qui a été assigné à Mme X... ;

Considérant en deuxième lieu, que pour imputer à Mme X... une part del’indu résultant de la non-déclaration des revenus perçus par son frère, lacaisse d’allocations familiales et la commission départementale d’aide socialede Loire-Atlantique, se bornent à reprendre la déclaration faite par Mme X...au contrôleur de la caisse d’allocations familiales selon laquelle elle auraithébergé son frère depuis le mois de février 2005 sans en rapporter la preuve ;que la requérante fait valoir qu’elle a hébergé son frère pendant l’année 2007et que, ne supportant pas la maladie dont elle souffre, il a quitté son domicileau début de l’année 2008, ce qu’il confirme par une attestation sur l’honneuren date du 9 janvier 2012 ; qu’il suit de là que les pièces versées au dossier nepermettent pas d’établir que Mme X... a hébergé son frère de manièreeffective et permanente pendant la période litigieuse ; que dès lors, la part del’indu qui lui a été imputée au motif qu’elle n’a pas déclaré les revenusperçus par son frère au cours de l’année 2008 n’est pas fondée en droit etqu’il y a donc lieu de procéder à son annulation ;

Considérant en troisième lieu, que durant la période litigieuse, Mme X...souffrait d’une maladie non encore diagnostiquée qui lui occasionnait degraves troubles physiques et psychologiques ; que pendant cette même périodeet du fait de sa maladie, des personnes de son entourage ont pris en chargeson quotidien et la gestion de ses documents administratifs, ce qui estconfirmé par des attestations sur l’honneur rédigées par deux de ses amis endate du 9 janvier 2012 ; qu’il ne peut dès lors être reproché à Mme X...d’avoir effectué de fausses déclarations ou de s’être livrée à des manœuvresfrauduleuses ;

Considérant en quatrième lieu, que les ressources de Mme X... se limitentà l’allocation adulte handicapé ; que ses besoins financiers essentiels, du faitde la maladie dont elle souffre, sont très importants ; que cette situationrévèle une réelle précarité ; que les capacités contributives de l’intéressée sontlimitées et le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de gravesmenaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciationde la situation en accordant à Mme X... une remise totale du montant del’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion restant à sa charge ;

DécideArt. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale de

Loire-Atlantique en date du 7 novembre 2011, ensemble la décision duprésident du conseil général du même département en date du 20 mai 2010,sont annulées.

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Art. 2. – Mme X... est intégralement déchargée de la part de l’indud’allocations de revenu minimum d’insertion constituée des revenus salariésperçus par son frère au cours de l’année 2008 qui n’est pas fondée en droit.

Art. 3. – Il est accordé à Mme X... une remise totale de la part de l’indud’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné au motifqu’elle a omis de faire état des ressources qu’elle a perçues.

Art. 4. – Il résulte des deux articles précédents que Mme X... n’est plusredevable de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de4 923,39 euros qui lui a été assigné.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître BertrandNAUX, au président du conseil général de la Loire-Atlantique. Copie en seraadressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Forfait logement – Loyer – Sans domicile fixe –Modalités de calcul – Révision de la décisiond’admission à l’aide sociale

Dossier no 120376

M. X...

Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé le 31 mai 2011 par M. X... à l’encontre de la décisiondu 19 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale duRhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du directeur de lacaisse d’allocations familiales de Villefranche-sur-Saône en date du 4 juin 2009lui confirmant qu’un forfait logement est déduit dans le calcul du droit aurevenu minimum d’insertion lorsque l’aide au logement n’est pas versée suiteà des impayés de loyers, au motif que « M. X... a perçu une aidepersonnalisée au logement d’avril 2007 avril 2008 et, qu’à compter du moisde mai 2008 jusqu’en février 2009, l’intéressé a eu des impayés de loyers » ;

M. X... soutient qu’il était sans domicile fixe entre le 23 juillet 2008 et le15 juillet 2009 en raison d’une expulsion de son logement du fait de loyersimpayés ; qu’il n’a plus aucun bien aujourd’hui, ayant perdu son logement, savoiture et ses effets personnels ; qu’il vit dans des conditions inhumaines etd’hygiène déplorables ; il affirme que la caisse d’allocations familiales duRhône doit lui verser 649,264 euros au titre du forfait logement ; il souhaiteobtenir le remboursement du forfait logement déduit du calcul du revenuminimum d’insertion ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action socialeet des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination dumontant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...)

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l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes lespersonnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature,ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et pardes capitaux » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-10 ducode de l’action sociale et des familles : « Toutefois, certaines prestationssociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voieréglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressourcesservant au calcul de l’allocation. Il en est ainsi des aides personnelles aulogement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de laconstruction et de l’habitation sous réserve de montants forfaitairesdéterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion,dans la limite du montant de l’aide au logement due aux bénéficiaires durevenu minimum d’insertion (...) » ; qu’aux termes des dispositions de l’articleR. 262-4 du même code alors en vigueur : « Les avantages en nature procuréspar un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aidepersonnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sontévalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant durevenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint,ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne àcharge au sens de l’article R. 262-2 ; 2o à 16 % du montant du revenuminimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deuxpersonnes ; 3o à 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour troispersonnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocationde revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organismepayeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille,aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que définià l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changementintervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes del’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimumd’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 estmajoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 %pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que cespersonnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidaritéou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant que M. X... a déposé une demande de revenu minimumd’insertion le 11 janvier 2005 au titre d’une personne isolée, domiciliéeprovisoirement dans un foyer, sans activité ni revenus ; que par un courrierdaté du 13 mai 2009 adressé au directeur de la caisse d’allocations familialesdu Rhône, M. X... a demandé une révision de son dossier de revenuminimum d’insertion ; que par une décision en date du 4 juin 2009, ledirecteur de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande,confirmant qu’un forfait logement est déduit dans le calcul du droit aurevenu minimum d’insertion lorsque l’aide au logement n’est pas versée suiteà des impayés de loyers ; que le 28 août 2009, l’intéressé a contesté cettedécision devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône et a ànouveau demandé un réexamen du calcul du montant de son allocation derevenu minimum d’insertion ; que par une décision en date du 19 avril 2011,

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la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la décisioncontestée au motif que « M. X... a perçu une aide personnalisée au logementd’avril 2007 avril 2008 et, qu’à compter du mois de mai 2008 jusqu’enfévrier 2009, l’intéressé a eu des impayés de loyers ; (...) que la législationprévoit qu’un forfait logement peut être déduit dans le calcul du droit aurevenu minimum d’insertion lorsque l’aide au logement n’est pas versée suiteà des impayés de loyers (...) » ;

Considérant que le secrétariat de la présente commission a demandé, parune lettre recommandée avec accusé de réception en date du20 novembre 2013, à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui faireconnaître, justificatifs à l’appui, d’une part au titre de quelle période de droitau revenu minimum d’insertion et sur quel fondement légal elle a procédé àla déduction d’une fraction forfaitaire d’aide au logement du montant del’allocation de revenu minimum d’insertion, d’autre part si cette aide aulogement avait ou non été versée ; que par un courrier en date du22 janvier 2014 adressé à la présente commission, la caisse d’allocationsfamiliales du Rhône a précisé que l’aide au logement, d’un montantd’environ 50 euros, n’a pas été payée à M. X... pour la période du 1er avril au31 octobre 2007 et pour celle du 1er avril au 30 juin 2008 ; que le requéranta été expulsé de son logement au 23 juillet 2008 pour être hébergé par unami avec une domiciliation auprès d’une association à partir de mars 2009 ;qu’un forfait logement a été déduit du droit au revenu minimum pour lapériode de mai 2005 à février 2009 ;

Considérant que ni cette réponse, ni la décision en date du 4 juin 2009 dudirecteur de la caisse d’allocations familiales du Rhône ni celle de lacommission départementale d’aide sociale du Rhône précitée ne s’appuientsur un quelconque texte législatif ou réglementaire à l’appui de leursmotivations, lesquelles sont inintelligibles ; que le seul texte applicable enl’espèce est celui du code de l’action sociale et des familles concernant leforfait logement ; que s’agissant du logement dont M. X... était le locataire, lacirconstance qu’il n’aurait pas versé de loyer durant la période contestée estsans incidence sur sa condition de locataire ; qu’il ne pouvait par conséquentpas être considéré comme hébergé à titre gratuit ; qu’il résulte du dossier quele requérant indique par ailleurs, sans être contredit, avoir été sans domicilefixe entre le 23 juillet 2008 et le 15 juillet 2009 ; que par un courrier en datedu 15 avril 2009 adressé à la caisse d’allocations familiales, le directeur del’association « A... » a précisé que cette association accompagnait l’intéressédans le cadre de l’urgence d’hébergement depuis le 26 mars 2009, unedomiciliation à l’association ayant été effectuée en date du 27 mars 2009pour trois mois ; qu’il en résulte que les décisions susmentionnées doiventêtre annulées ; que M. X... est fondé à demander le remboursement du forfaitlogement appliqué sur le montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion qu’il a perçue entre mai 2005 et février 2009 ; qu’il appartientaux autorités administratives compétentes de procéder au remboursement dessommes dues ;

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Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale duRhône en date du 19 avril 2011, ensemble la décision en date du 4 juin 2009du directeur de la caisse d’allocations familiales du Rhône, sont annulées.

Art. 2. – Il appartient aux autorités administratives compétentes deprocéder au remboursement des sommes dues au titre du forfait logementappliqué au calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. X...de mai 2005 février 2009.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au président duconseil général du Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Tuteur – Refus – Hospitalisation –Remise – Précarité – Décision – Motivation

Dossier no 120492

M. X...

Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé le 8 avril 2012 par Mme Z..., sœur de M. X...allocataire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 1993, à l’encontrede la décision du 13 décembre 2011 par laquelle la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demanded’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2008 refusant de lui accorder une remisegracieuse sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertiond’un montant de 2 756,14 euros décompté pour la période du 1er octobre 2005au 31 décembre 2006, au motif que la tutrice de M. X... n’a pas déclarél’hospitalisation de celui-ci depuis une quinzaine d’années en hôpitalpsychiatrique et maison de retraite sur les déclarations trimestrielles deressources ;

Mme Z... affirme que son frère est pris en charge par une clinique etqu’elle ne lui sert « que d’adresse postale » sans gérer les courriers de celui-ci ;elle précise que son frère a toujours refusé d’être sous tutelle et soutient quel’état de santé de celui-ci ne peut lui permettre de rembourser l’indu porté àson débit ; elle demande que soit reconsidérée la demande de remise de detteeffectuée le 30 juillet 2008 par l’assistante sociale A... pour le compte de sonfrère ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la

contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Qdu code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu la lettre en date du 11 octobre 2012 du secrétariat de la commissioncentrale d’aide sociale adressée à Mme Z... lui demandant de produire lemandat de représentation de M. X... ;

Vu la lettre en date du 3 janvier 2014 de M. X..., adressée à lacommission centrale d’aide sociale demandant une remise de dette pourprécarité ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-73 du même code : « (...) L’organisme payeurprocède au recouvrement de tout paiement indu d’allocation par retenue surle montant des allocations à échoir dans la limite de 20 % desditesallocations » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Lesressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocationde revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources,de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer(...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés pardes biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes del’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenuminimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutesinformations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités,aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’articleR. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenudans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour unallocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque lefoyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant que M. X... est allocataire du revenu minimum d’insertiondepuis octobre 1993 au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge,n’exerçant aucune activité professionnelle et ne disposant d’aucun revenuhormis les prestations sociales ; que comme suite à une demande d’enquêteadministrative sur la situation familiale, les ressources et le train de vie de

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l’intéressé en date du 13 juillet 2006, la caisse d’allocations familiales desBouches-du-Rhône a relevé que M. X... n’avait mentionné dans sesdéclarations trimestrielles de ressources, ni son hospitalisation en psychiatrieet maison de retraite depuis plus de quinze ans, ni les indemnitésd’hospitalisation qui lui ont été versées par la clinique C... ; qu’il suit delàqu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montanttotal de 2 756,14 euros lui a été assigné en date du 7 avril 2008 au titre de lapériode du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 et qu’un titre exécutoire aété émis en son encontre ; que par une décision en date du 30 juillet 2008, leprésident du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande deremise gracieuse de l’intéressé pour non-déclaration de son hospitalisationauprès de la caisse d’allocations familiales ; que par un courrier en date du14 août 2008 adressé à la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône, M. X... affirmait se trouver dans une situation précaire etêtre dans l’incapacité totale de rembourser l’indu porté à son débit ; que parune décision en date du 13 décembre 2011, la commission départementaled’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours pour les mêmesmotifs que ceux retenus par le conseil général ;

Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui pourrait êtreappliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, n’est assortied’aucune analyse de la situation du requérant ; qu’elle doit par suite êtreannulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’à la suite du recours présenté le 8 avril 2012 par Mme Z...,sœur de M. X..., à l’encontre de la décision de la commission départementaled’aide sociale des Bouches-du-Rhône notifiée à M. X... le 7 avril 2012, , lesecrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par un courrier en datedu 11 octobre 2012, a demandé à celle-ci de lui adresser un mandatl’autorisant à agir au nom et pour le compte de M. X... devant la présentecommission, faute de quoi sa requête encourrait l’irrecevabilité ; qu’en dépitde cette correspondance, Mme Z... n’a présenté aucun mandat l’habilitant àreprésenter son frère ; que par une lettre recommandée avec accusé deréception en date du 16 décembre 2013, le secrétariat de la commissioncentrale d’aide sociale a une nouvelle fois demandé à Mme Z... de luiadresser son mandat de représentation, et de lui faire savoir si elle est, etdepuis quand, tutrice ou curatrice de son frère X..., et dans la négative de luifaire parvenir les coordonnées de la tutrice ou curatrice de ce dernier ; quel’intéressée n’a fait parvenir aucune pièce ; que le dossier fait apparaître queM. X..., par un courrier en date du 3 janvier 2014 adressé à la présentecommission, affirme avoir reçu la lettre susmentionnée en date du16 décembre 2013 ainsi que différents courriers de demande de paiement dedettes portées à son débit ; qu’il indique se trouver dans une situationprécaire, étant interné depuis quinze ans environ, ne percevant qu’uneallocation d’adulte handicapé d’un montant de 238,53 euros par mois, et

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refusant d’être mis sous tutelle ou curatelle ; qu’il résulte de ce qui précèdequ’il y a lieu de regarder le courrier de M. X... en date du 3 janvier 2014comme tendant à reprendre l’action engagée par sa sœur, Mme Z... ;

Considérant que le dossier ne permet pas d’estimer la nature des revenusréellement perçus par M. X... au titre de la période litigieuse ni les chargespesant sur lui au titre de son hospitalisation en psychiatrie et maison deretraite ; que par une attestation de droits en date du 3 avril 2012, la caissed’allocation familiales des Bouches-du-Rhône certifiait que l’allocataire aperçu une allocation aux adultes handicapés d’un montant compris entre 204et 230 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 ; quel’avis d’impôt sur le revenu 2011 indique que ce dernier n’a perçu aucunrevenu pour l’année 2010 ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciationdes circonstances de la cause en limitant l’indu mis à la charge de M. X... àla somme de 500 euros ; qu’il appartiendra à celui-ci, s’il estime que sasituation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnementdu remboursement du reliquat de sa dette ;

DécideArt. 1er. – La décision du 13 décembre 2011 de la commission

départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision duprésident du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2008,sont annulées.

Art. 2. – La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant total de 2 756,14 euros assigné à M. X... est limitéeà 500 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., au

président du conseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée àla ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la

santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Conditions relatives au recours –Recevabilité

Dossier no 120526

M. X...

Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

Vu le recours formé le 4 mai 2012 par M. X... tendant à l’annulation de ladécision en date du 13 avril 2011 par laquelle la commission départementaled’aide sociale du Nord a rejeté sa demande d’annulation de la décision duprésident du conseil général du Nord en date du 14 octobre 2010 de refusd’exonération d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertiond’un montant de 3 999,75 euros décompté pour la période du 1er mars 2007au 31 janvier 2008 ;

Le requérant ne conteste pas le bien fondé de l’indu mais en demande laremise ; il soutient qu’il rencontre de grandes difficultés financières puisqueses ressources se limitent à l’allocation de revenu de solidarité active ; qu’ilapure la dette qui lui a été imputée depuis le mois d’octobre 2010 à hauteurde 48,50 euros mensuels qu’il a contracté d’autres dettes ; il fait valoir qu’ilaccueille sa fille à son domicile chaque semaine et un week-end sur deux ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014, Mme HortenseGAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général desimpôts : « I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, unecontribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instanceintroduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale

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devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant unejuridiction administrative. II. – La contribution pour l’aide juridique estexigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie quiintroduit une instance. III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridiquen’est pas due :

1o Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 2o Par l’Etat ;3o Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation desvictimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de ladétention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement dessituations de surendettement des particuliers et les procédures deredressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduitsdevant une juridiction administrative à l’encontre de toute décisionindividuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger surle territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; 6o Pour la procédurementionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7o Pour laprocédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ; 8o Pour la procédurementionnée à l’article L. 34 du code électoral. IV. – Lorsqu’une mêmeinstance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la mêmejuridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procéduresintentées. V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice,ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voieélectronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, lapartie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voieélectronique. (...) ; qu’aux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 definances rectificatives pour 2011 article 54 II : Le I est applicable auxinstances introduites à compter du 1er octobre 2011 » ;

Considérant que l’article 1635 bis Q du code général des impôts a instituéune contribution pour l’aide juridique de 35 euros qui est perçue parinstance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale oururale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant unejuridiction administrative ; qu’aux termes de la loi no 2011-900 du29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 article 54 II : Le I estapplicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; qu’enl’espèce, la requête de M. X... a été formée le 4 mai 2012 ; que le secrétariatde la commission centrale d’aide sociale a, par courrier en date du23 septembre 2013 adressé en recommandé avec accusé de réception,demandé à M. X... de s’acquitter de la contribution susvisée ou, dans le casoù il souhaite demander l’aide juridictionnelle, de produire une copie de sademande d’aide juridictionnelle ; qu’un rappel de procédure a été effectué parlettre simple en date du 17 février 2014 ; que M. X... n’a pas donné suite àces courriers ; qu’il n’a pas formulé une demande pour être entendu par lacommission centrale d’aide sociale et par suite, se conformer à la procéduresusmentionnée ; qu’il suit de là que sa requête ne peut qu’être déclaréeirrecevable ;

Décide

Art. 1er. – Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.

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Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au président duconseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Déclaration – Bonne foi –Prescription – Précarité

Dossier no 120528

Mme X...

Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

A été assigné à Mme X... par décision du président du conseil général duNord en date du 11 septembre 2009, un trop perçu d’un montant de4 181,76 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui luiont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré l’intégralité dessalaires qu’elle a perçus pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2009.Par décision en date du 18 janvier 2010, le président du conseil général duNord a refusé d’accorder à Mme X... toute remise gracieuse. La commissiondépartementale d’aide sociale du même département, par décision en date du25 janvier 2012, a confirmé la décision du président du conseil général.Mme X..., par courrier en date du 4 avril 2012, puis son conseil, MaîtreMarie-Véronique LE FEVRE par conclusions du 10 mars 2014, ont demandéà la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de fairedroit à leur demande de remise de dette ;

La requérante assistée de son conseil Maître Marie-Véronique LE FEVRE,ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise. Elleexpose avoir occupé un emploi d’aide à domicile à compter du17 septembre 2004 et qu’elle était par ailleurs employée quelques heures enqualité d’aide ménagère par quatre personne qui lui versaient un salaire parchèques emploi service. Elle soutient qu’un contrôle de sa situation a étéeffectué par la caisse d’allocations familiales dont il est ressorti qu’elle n’avaitpas déclaré les revenus qu’elle percevait au titre de ses emplois d’aideménagère, ce qu’elle a confirmé. Elle affirme qu’elle pensait que les revenusqui lui étaient versés par chèques emploi service étaient directement adresséspar le centre chèque emploi service à la caisse d’allocations familiales commec’est le cas pour les services fiscaux. Elle fait valoir que cela lui semblaitlogique car seules des attestations d’emploi lui étaient fournies par le centrechèques emploi service et que l’envoi de ces attestations dépendait de l’envoirégulier par l’employeur de ses propres volets sociaux. Elle expose que leconseil général du Nord a déposé plainte contre elle auprès du procureur dela république qui a décidé de classer l’affaire sans suite. Elle soutient qu’elle

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ne connaît pas les mécanismes complexes de calcul des ressources pourl’obtention de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Elle fait valoir quela fraude et la fausse déclaration se définissent comme un acte intentionneldestiné à dissimuler des ressources et que la caisse d’allocations familiales aqualifié de fraude son omission en présumant sa mauvaise foi sans autreélément que celui de l’absence de déclaration dans le but de lever le délai deprescription. Elle soutient qu’elle a commis une erreur caractérisée mais nondélibérée et que, dès lors, le délai de prescription de deux ans est applicable.Elle affirme que la caisse d’allocations familiales ne donne aucune précisionsur les modalités de calcul de sa créance et de son allocation de revenuminimum d’insertion. Elle fait valoir que ses ressources sont très faibles,qu’elle a un enfant à charge, cela la plaçant dans l’incapacité d’apurer la dettequi lui a été imputée mais que, si elle était tenue de le faire, un échéancierdevrait être mis en place ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... bénéficie de l’aide

juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle dutribunal de grande instance de Paris du 21 février 2013, la dispensant ainside s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituéepar l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heurede l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014 Mme HortenseGAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créancepeut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas deprécarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse oude fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code :« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu defaire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sarésidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membresdu foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cetorganisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources

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prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenuminimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelquenature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action dubénéficiaire pour le paiement de l’allocation (...) se prescrit par deux ans.Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de faussedéclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement dessommes indûment payées » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’un contrôle a été diligenté parla caisse d’allocations familiales au domicile de Mme X... en date du29 janvier 2009 qui a révélé que Mme X... a déclaré les salaires versés par sonemployeur principal, mais n’a pas déclaré les salaires payés sous forme dechèques emploi service, ce qu’elle a reconnu ; que par suite, par décision duprésident du conseil général du Nord du 11 septembre 2009, a été assigné àMme X... un indu d’un montant de 4 181,76 euros à raison d’allocations derevenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment versées pour la périodedu 1er avril 2004 au 31 mars 2009 ; que le président du conseil général duNord, par décision en date du 18 janvier 2010, a refusé de lui accorder touteremise gracieuse ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale dumême département, par décision en date du 25 janvier 2012, a confirmé ladécision du président du conseil général du Nord ; que Mme X..., parcourrier en date du 4 avril 2012, puis Maître Marie-Véronique LE FEVREpar conclusions du 10 mars 2014, ont demandé à la commission centraled’aide sociale d’annuler ces décisions et de faire droit à leur demande deremise de dette ;

Considérant que durant la période litigieuse, Mme X... a toujours déclaréles revenus qui lui étaient versés par son employeur principal et que lemontant des salaires qu’elle a omis de déclarer était faible ; qu’elle pensait queles revenus qui lui étaient versés par chèques emploi service étaientdirectement adressés par le centre chèque emploi service à la caissed’allocations familiales comme c’est le cas pour les services fiscaux ; que sesattestations d’emploi, dépendant de l’envoi préalable par ses employeurs deses volets sociaux au centre chèque emploi service, lui étaient adressées demanière irrégulière, ce qui rendait complexe la déclarations des revenuscorrespondant ; que le conseil général du Nord a déposé une plainte contreMme X... dont le parquet du procureur de la république du tribunal degrande instance de Lille a estimé qu’elle ne justifiait pas de poursuite pénale ;qu’il suit de là qu’il n’est pas établi que Mme X... aurait effectué de faussesdéclarations ou se serait livrée à des manœuvres frauduleuses ; que dès lors, laprescription biennale est applicable et l’indu imputé à Mme X... ne couvreque la période du 12 septembre 2007 au 31 mars 2009 ; que par suite,Mme X... doit être déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimumd’insertion qui lui a été assigné pour la période du 1er avril 2004 au11 septembre 2007 ;

Considérant que pendant la période litigieuse restante, Mme X... percevaitdes salaires dont le montant était irrégulier ; que ses ressources sont trèsfaibles, qu’elle a un enfant à charge et que cela la place dans l’incapacité

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d’apurer la dette qui lui a été imputée ; que ces éléments révèlent une réelleprécarité ; que les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et leremboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces dedéséquilibre sur le budget de son foyer ; qu’il sera fait une juste appréciationde la situation en accordant une remise de 80 % de l’indu d’allocations derevenu minimum d’insertion décompté pour la période du 12 septembre 2007au 31 mars 2009 ; que cela emporte remboursement des sommes indûmentprélevées par le trésorier payeur départemental ou remboursées par larequérante ;

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale duNord en date du 25 janvier 2012, ensemble les décisions du président duconseil général du même département en date des 11 septembre 2009 et18 janvier 2010, sont annulées.

Art. 2. – Mme X... est déchargée de la totalité de l’indu d’allocations derevenu minimum d’insertion qui lui a été imputé pour la période du1er avril 2004 au 11 septembre 2007 en application de la prescriptionbiennale.

Art. 3. – Il est accordé à Mme X... une remise de 80 % du montant del’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné pourla période du 12 septembre 2007 au 31 mars 2009.

Art. 4. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Maître Marie-Véronique LE FEVRE, au président du conseil général du Nord. Copie ensera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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CCAS 15/01 95

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Déclaration – Charges –Précarité – Compétence juridictionnelle

Dossier no 120903

Mme X...

Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé le 10 décembre 2012 par Mme X... à l’encontre de ladécision du 16 octobre 2012 par laquelle la commission départementaled’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de ladécision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du18 mai 2009 refusant de lui accorder une remise gracieuse sur un trop-perçud’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initialde 8 949,78 euros décompté pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008résultant de l’absence de déclaration de sa pension d’invalidité dans lesdéclarations trimestrielles de ressources ;

Mme X... fait valoir qu’elle est hospitalisée en psychiatrie, en dépression etsuit un lourd traitement, une voisine l’aidant dans ses démarches et s’occupede ses documents et procédures administratifs auprès des services sociauxdepuis plusieurs années en signant en son nom ; qu’elle survit avec 720à 740 euros par mois avec un loyer de 550 euros par mois et diversesfactures ; qu’elle a deux enfants dont un âgé de 24 ans et n’ayant aucuneressource depuis deux à trois ans ; elle sollicite une exonération de sa dette etreconnaît avoir omis de déclarer sa pension d’invalidité durant la périodecontestée, car les déclarations trimestrielles de ressources ne contenaient alorsaucune case pour cette catégorie de ressources ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la

contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée parl’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

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Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définiesà l’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notammentles avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobilierset immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 dumême code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives àsa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et auxbiens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faireconnaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre deces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code :« Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant que Mme X... a déposé une demande de revenu minimumd’insertion le 11 octobre 2001 au titre d’une personne isolée, sans enfant àcharge, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucunrevenu ; que par un contrôle de situation et des ressources de la requérante, lacaisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a relevé, pourl’année 2006, une divergence entre les ressources que celle-ci avait portées sursa déclaration fiscale et celles indiquées dans ses déclarations trimestrielles deressources, constatant que l’intéressée percevait sans en faire état, une pensiond’invalidité d’un montant de 262,78 euros cumulée par période à uneallocation supplémentaire invalidité ; qu’il suit delà qu’un titre exécutoireconcernant trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’unmontant total de 8 949,78 euros pour la période du 1er avril 2006 au31 mars 2008, a été émis à l’encontre de Mme X... le 28 août 2008 ; que parune décision en date du 18 mai 2009, le président du conseil général desBouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de cette dette dont il a étésaisi par Mme X... ; que par un courrier en date du 10 juin 2009, cettedernière a sollicité une exonération de sa dette auprès de la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que d’une part ellereconnaissait avoir omis de déclarer la pension litigieuse car le conseiller

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technique rencontré lui avait indiqué que cette ressource n’était pas prise encompte dans le calcul de ses droits, d’autre part elle affirmait être dans unesituation d’extrême précarité, vivant seule depuis quinze ans, ayantdeux enfants à charge pour un revenu de 620 euros et 87 euros deprestations sociales, et rencontrant de graves problèmes de santé ; que par unedécision en date du 16 octobre 2012, la commission départementale d’aidesociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseilgénéral ;

Considérant que pour l’application des dispositions législatives etréglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultantd’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient àla commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction deplein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prisespar le président du conseil général pour accorder ou refuser la remisegracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de faitdont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ;qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation deprécarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ;qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, parsuite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur larequête de Mme X... ;

Considérant qu’il résulte du dossier que l’indu est fondé dans son principeet que Mme X... ne conteste pas formellement le calcul auquel il a étéprocédé ; que la portée du litige se limite à savoir si l’intéressée peut ou nonbénéficier d’une remise de dette ; que la mauvaise foi de Mme X... n’a pas étéétablie ni d’ailleurs soulevée ; que l’intéressée fait valoir qu’elle fait face à degraves difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral desa dette ; qu’elle est hospitalisée en psychiatrie, en dépression et suit un lourdtraitement ; qu’une voisine l’aide dans ses démarches et s’occupe de sesdocuments et procédures administratifs auprès des services sociaux depuisplusieurs années en signant en son nom ; que Mme X... survit avec 720à 740 euros par mois avec un loyer de 550 euros mensuels et diversesfactures ; qu’elle a deux enfants dont un âgé de 24 ans et n’ayant aucuneressource depuis deux à trois ans ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de limiter larépétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’unmontant de 8 949,78 euros qui a été mis à sa charge à la sommede 500 euros ;

Décide

Art. 1er. – La décision du 16 octobre 2012 de la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision duprésident du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009,sont annulées.

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Art. 2. – La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant de 8 949,78 euros de Mme X... est limitée à lasomme de 500 euros.

Art. 3. – Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministredes affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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CCAS 15/01 99

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Décision – Notification – Preuve – Délai –Précarité

Dossier no 120907

Mme X...

Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé le 21 septembre 2012 par Mme X... à l’encontre de ladécision du 29 mai 2012 par laquelle la commission départementale d’aidesociale des Bouches-du-Rhône a rejeté, pour forclusion, sa demanded’annulation des décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 juillet 2009 refusant de lui accorder une remise dedette sur deux trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion, lepremier d’un montant initial de 7 362,36 euros décompté pour la période du1er septembre 2006 au 31 mars 2008, le second d’un montant de1 970,80 euros détecté pour une période qui n’a pas été précisée dans ledossier ;

Mme X... affirme que sa famille se trouve dans une situation précaire,étant elle-même enceinte de six mois, avec deux enfants à charge ; que sonmari est sans emploi suite à un accident ; elle sollicite une exonération del’indu de 7 362,36 euros ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la

contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bisQ du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code del’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de laprime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur

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100 CCAS 15/01

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le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notammentles avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobilierset immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 dumême code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives àsa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et auxbiens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faireconnaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre deces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Lemontant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remisede dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours estsuspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de laprocédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pourrépétition de l’indu revêt un caractère illégal ;

Considérant que le dossier ne fait pas apparaître à quelle date Mme X... estentrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; que comme suite àun contrôle d’activité et de ressources de l’intéressée révélant que celle-ci nedéclarait pas son activité salariée depuis le 1er décembre 2003, deux titresexécutoires ont été émis à son encontre concernant un trop-perçud’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 362,36 eurospour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008, et un autre d’unmontant de 1 970,80 euros pour une période inconnue au dossier ; que pardeux décisions en date du 28 juillet 2009, le président du conseil général desBouches-du-Rhône a rejeté deux demandes de remise de dette de Mme X...concernant les indus susmentionnés ; que par un courrier en date du25 octobre 2010 adressé à la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône, la requérante a demandé une exonération de detteaffirmant vivre seule avec un bébé à charge, être enceinte de six mois, nepercevant que des revenus d’un montant mensuel de 642 euros depuis sonchangement de situation en septembre 2010 avec plusieurs factures dont

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EDF à payer ; qu’elle précisait rembourser sa dette de 1 970,80 euros àhauteur de 100 euros par mois depuis plus d’un an et ne plus pouvoircontinuer ; que par une décision en date du 29 mai 2012, la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a jugé que le recours deMme X... était forclos au motif qu’il a été formulé le 25 octobre 2010, ledélai de deux mois étant dépassé ;

Considérant d’une part que, faute de preuve de la notification à Mme X...des décisions du président du conseil général, la forclusion ne saurait êtreretenue même en tant qu’elle serait opposée à la seule contestation du bien-fondé de l’indu ; d’autre part qu’il ressort de l’article L. 262-39 du code del’action sociale et des familles, que dans le cadre de la répétition d’indud’allocations de revenu minimum d’insertion, les demandes de remisegracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuventintervenir à tout moment ; qu’ainsi, la motivation retenue par la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône pour refuser de seprononcer sur le recours dont elle était saisie ne répond en aucun de cesaspects aux impératifs minimum auxquels doit satisfaire une décision dejustice ; que sa décision, par suite, doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur larequête de Mme X... ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au préfetdes Bouches-du-Rhône, par lettre en date du 8 janvier 2013, de luitransmettre le dossier complet de l’intéressée, les justificatifs, le mode decalcul de l’indu détecté de 7 362,36 euros pour la période du1er septembre 2006 au 31 mars 2008, ainsi que les déclarations trimestriellesde ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse ; qu’iln’a pas été donné suite à cette demande ; que dans ces conditions, le bien-fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où iln’est pas formellement contesté par Mme X... ;

Considérant que Mme X... ne conteste pas formellement le calcul du trop-perçu litigieux ; que dès lors, l’indu peut être regardé comme fondé dans sonprincipe ; que la portée du litige se limite à savoir si l’intéressée peut ou nonbénéficier d’une remise de dette ; que la mauvaise foi de Mme X... n’a pas étéétablie ni d’ailleurs soulevée ; que l’intéressée fait valoir qu’elle fait face à delourdes difficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral desa dette ; qu’elle vit maritalement avec deux enfants à charge nés en 2009 et2011, étant enceinte, ayant des ressources mensuelles à hauteur de 642 eurospour son foyer ; que son mari est sans emploi ; que des charges diversespèsent sur son foyer et qu’elle a notamment déjà versé 100 euros par mois depuis plus d’un an à la paierie départementale au titre du remboursement deson indu d’un montant de 1 970,80 euros ; qu’il suit de là que leremboursement intégral de la dette laissée à la charge de Mme X... feraitobstacle à la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; qu’enconséquence, il convient de limiter l’indu mis à sa charge à la somme de2 000 euros ; qu’il appartiendra à celle-ci, si elle estime que sa situation lejustifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement duremboursement du reliquat de sa dette ;

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Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractèresuspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code del’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., ilaurait été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue duremboursement de l’indu ; que par suite, les sommes illégalement récupéréesviendront en déduction du reliquat de 2 000 euros dont Mme X... estfinalement redevable ;

Décide

Art. 1er. – La décision du 29 mai 2012 de la commission départementaled’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président duconseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 juillet 2009, sontannulées.

Art. 2. – La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant initial de 7 362,36 euros est limitée à 2 000 euros.

Art. 3. – Les sommes illégalement récupérées viendront en déduction dureliquat de 2 000 euros dont Mme X... est finalement redevable.

Art. 4. – Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministredes affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Rétroactivité – Travailleurhandicapé – Précarité

Dossier no 120917

M. X...

Séance du 4 avril 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé le 19 décembre 2012 par M. X... à l’encontre de ladécision du 25 octobre 2012 par laquelle la commission départementaled’aide sociale du Calvados n’a que partiellement accueilli sa demanded’annulation de la décision du président du conseil général du Calvados endate du 7 mai 2009 refusant de lui accorder une remise de dette pour untrop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initialde 1 558,28 euros décompté pour la période du 1er septembre 2007 au30 janvier 2008, et lui a octroyé une remise partielle à hauteur de 50 %,laissant à sa charge une somme d’un montant de 779,14 euros, résultant dela prise en compte du rappel de salaires et d’allocations chômage perçus parl’intéressé suite à une décision du conseil des prud’hommes ;

M. X... ne conteste pas les faits reprochés ; il affirme se trouver dans unesituation précaire, n’ayant comme ressources, pièces à l’appui, que le revenude solidarité active et une allocation logement d’un montant total d’environ580 euros par mois ; qu’il ne perçoit plus depuis le 29 avril 2009 l’allocationd’aide au retour à l’emploi ; que son avis d’impôt 2012 indique desressources nulles pour l’année 2011 ; que par une décision en date du8 juin 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personneshandicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la périodedu 8 juin 2012 au 7 juin 2017 mais lui a refusé le bénéfice d’une allocationaux adultes handicapés ; que l’allocataire sollicite une exonération intégrale dusolde de l’indu litigieux et souhaiterait être entendu par la présentecommission ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la

contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bisQ du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Calvados endate du 3 juin 2013 qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heurede l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 4 avril 2014,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, M. X... en ses observations, et aprèsen avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notammentles avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobilierset immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 dumême code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives àsa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et auxbiens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faireconnaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre deces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Lemontant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant que M. X... a déposé une demande de revenu minimumd’insertion le 25 septembre 2007 au titre d’une personne isolée, sans enfant àcharge, n’exerçant aucune activité professionnelle et ne percevant aucunrevenu ; qu’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Caen en datedu 26 octobre 2007 a condamné la SARL Pompes funèbres P..., à payer àM. X... d’une part, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai

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d’un mois à compter de cet arrêt, la rémunération d’un travail à tempscomplet rémunéré sur la base du SMIC et celle versée par elle-même pourdes périodes concernant 2004 et 2005, d’autre part l’indemnité de congéspayés y afférente, enfin la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le 23 janvier 2008, la caissed’allocations familiales du Calvados a signalé cette situation à la direction desservices sociaux précisant que l’allocataire a perçu un rappel de salaires d’unmontant total de 9 941 euros fin octobre 2007 ; que par deux décisions endates des 28 février et 8 avril 2008, le président du conseil général duCalvados a revu le calcul du droit au revenu minimum d’insertion del’intéressé depuis la date de sa demande au motif que le requérant « a reçu demanière rétroactive un rappel de salaires et d’allocations ASSEDIC à compterdu jour de l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion, que sonmontant était supérieur au revenu minimum d’insertion, que ce dernier étaitversé à titre d’avance, que l’indu est par conséquent justifié » ; qu’il suit de-làqu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montanttotal de 1 558,28 euros lui a été assigné pour la période du 1er septembre 2007au 31 janvier 2008, par une notification en date du 11 avril 2008 émanantde la caisse d’allocations familiales du Calvados ; que le 30 avril 2008, untransfert de cet indu avec demande de remise a été effectué au nom durequérant ; que par une décision en date du 7 mai 2009, le président duconseil général du Calvados a rejeté cette demande au motif que M. X... « aeu un rappel de salaires et d’ASSEDIC suite à la décision des prud’hommes »,et qu’ainsi les allocations de revenu minimum d’insertion perçues devaientêtre récupérées ; que par deux courriers en dates des 14 mai et4 novembre 2009, l’allocataire a sollicité une exonération totale de sa detteauprès de la commission départementale d’aide sociale du Calvados en seprévalant d’une situation d’extrême précarité, ayant toujours eu des emploisprécaires et ne percevant comme ressources que les prestations sociales ; quepar une décision en date du 25 octobre 2012, la commission départementaled’aide sociale du Calvados lui a accordé une remise partielle de dette àhauteur de 50 %, laissant à sa charge la somme de 779,14 euros ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’il n’est reproché àM. X... aucune fausse déclaration comme en atteste la remise partielleoctroyée par la commission départementale d’aide sociale du Calvados ; queM. X..., bénéficiaire du revenu de solidarité active et reconnu travailleurhandicapé, se trouve dans une situation d’extrême précarité ; que dès lors,dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il sera fait une justeappréciation de cette situation en lui accordant une remise totale de l’indud’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 558,28 euros qui lui a étéassigné ;

Décide

Art. 1er. – Il est accordé à M. X... une remise totale de l’indu d’allocationsde revenu minimum d’insertion de 1 558,28 euros porté à son débit.

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Art. 2. – La décision du 25 octobre 2012 de la commissiondépartementale d’aide sociale du Calvados est réformée dans ses dispositionscontraires à la présente décision.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au président duconseil général du Calvados. copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 4 avril 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Déclaration – Caissed’allocations familiales – Preuve – Erreur –Compétence juridictionnelle

Dossier no 130098

M. X...

Séance du 18 avril 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

A été assigné à M. X... un indu d’un montant de 3 474,48 euros à raisond’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûmentservies au motif qu’il percevait des revenus salariés qu’il n’a pas déclarés pourla période de mars 2006 à octobre 2006. Par décision en date du6 janvier 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône arefusé d’accorder à M. X... une remise du montant de l’indu qui lui a étéassigné. La commission départementale d’aide sociale du même département,par décision en date du 2 juillet 2012, a confirmé la décision du président duconseil général. M. X..., par courrier en date du 2 octobre 2012, a demandéà la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et de luiaccorder une remise du montant de l’indu qui a été mis à sa charge ;

Le requérant demande la remise de l’indu. Il soutient qu’il ignorait qu’ilétait dans l’obligation de faire mention, sur ses déclarations trimestrielles deressources, des revenus qu’il percevait pendant la période litigieuse. Il affirmeque sa conjointe et lui-même n’occupent pas d’emploi. Il fait valoir qu’il adeux enfants à charge. Il soutient qu’il apure une dette d’un montantde 8 900 euros qui a été mise à sa charge et se trouver dans l’incapacité, enraison de ses faibles ressources financières, d’apurer l’indu qui lui a été assignéà raison ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la

contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée parl’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

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Après avoir entendu à l’audience publique du 18 avril 2014,Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire [...]. La créancepeut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas deprécarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse oude fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code :« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu defaire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sarésidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membresdu foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cetorganisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ceséléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Lesressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocationde revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources,de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composantle foyer [...] » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’a été assigné à M. X... un indud’un montant de 3 474,48 euros, s’élevant à 2 745,16 euros aprèsprélèvement d’une somme de 729,32 euros, à raison d’allocations de revenuminimum d’insertion qui lui auraient été indûment versées au motif qu’il n’apas fait mention, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, des revenussalariés qu’il a perçus pour la période de mars 2006 à octobre 2006 ; que leprésident du conseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du6 janvier 2009, a refusé de lui accorder toute remise gracieuse ; que lacommission départementale d’aide sociale du même département, pardécision en date du 2 juillet 2012, a confirmé la décision du président duconseil général ; que M. X..., par courrier en date du 2 octobre 2012, ademandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions et delui accorder une remise de l’indu porté à son débit ;

Considérant qu’il résulte d’une attestation de droits, établie par la caissed’allocations familiales en date du 18 février 2010, que M. X... a bénéficié del’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 168,02 eurosmensuels pour la période de mai à juillet 2006 et qu’il n’a pas bénéficié decette allocation pour la période d’août à octobre 2006 ; qu’il suit de là quen’est pas apportée la preuve du fait que le requérant aurait indûment perçul’allocation de revenu minimum d’insertion pendant la période litigieuse etqu’ainsi, l’indu qui lui a été assigné au titre de l’allocation de revenuminimum d’insertion n’est pas fondé en droit ; que si la caisse d’allocationsfamiliales a commis une erreur en imputant à M. X... un indu résultant d’untrop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion alors que cet indu

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résulte, en réalité, d’un trop perçu d’allocations d’aide pour le logement, lacommission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour se prononcersur le litige ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé àsoutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône a rejeté sa requête ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler ladécision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône du2 juillet 2012 ainsi que la décision du président du conseil général desBouches-du-Rhône du 6 janvier 2009 ;

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2012, ensemble la décision duprésident du conseil général du même département en date du 6 janvier 2009,sont annulées.

Art. 2. – M. X... est déchargé de la totalité de l’indu qui lui a été assignéau titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au président duconseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministredes affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 18 avril 2014 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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CCAS 15/01 111

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Vie maritale – Ressources – Déclaration –Prescription – Preuve

Dossier no 130101

Mme X...

Séance du 18 avril 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

A été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 2 269,11 euros enraison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont été indûmentservies au motif qu’elle n’a pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour lapériode du 1er janvier 2006 au 31 août 2006, circonstance impliquant la priseen compte des ressources du foyer. Par décision en date du 17 avril 2008, leprésident du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande deMme X... tendant à obtenir une remise de l’indu qui lui a été assigné. Lacommission départementale d’aide sociale du même département, pardécision en date du 18 septembre 2012, a confirmé la décision du présidentdu conseil général. Mme X..., par courrier en date du 24 décembre 2012, ademandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler ces décisions ;

La requérante conteste le bien-fondé de l’indu. Elle soutient que, suite àun son divorce intervenu en 2005, elle n’avait pas d’emploi ni de logement,qu’elle avait un enfant à charge et en attendait un autre. Elle affirme queM. Y... lui a alors proposé de l’héberger, ce qu’elle a accepté. Elle fait valoirqu’elle subissait, pendant la période litigieuse, un lourd traitement en raisonde la dégradation de sa santé psychologique et que, sous l’influence deM. Y..., elle a accepté qu’il reconnaisse son enfant, mais qu’elle n’entretenaitpas pour autant une vie maritale avec lui. Elle affirme qu’un contrôleur de lacaisse d’allocations familiales s’est rendu au domicile de M. Y... en date du21 septembre 2009, qu’elle a voulu expliquer sa situation mais que lecontrôleur ne l’a pas écoutée et l’a fortement incitée à signer le documentqu’il lui présentait. Elle fait valoir que le contrôleur a pu constater qu’elle-même et M. Y... occupaient deux chambres séparées et qu’aucun élément nepermettait d’établir qu’ils entretenaient une vie maritale. Elle soutient que,dès que sa situation s’est améliorée, elle a quitté avec ses enfants le domicilede M. Y... mais qu’elle a dû séjourner dans un hôpital psychiatrique. Elleexpose que ses ressources se limitent à 1 350 euros mensuels et que lescharges dont elle doit s’acquitter mensuellement sont élevées, de sorte qu’il nelui reste que la somme de 150 euros mensuels pour satisfaire ses besoins

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essentiels et craint donc, dans le cas où elle serait tenue d’apurer la dette quilui a été assignée, de devoir de nouveau séjourner dans un hôpitalpsychiatrique et d’accumuler des dettes. Elle soutient qu’elle est de bonne foiet que, si M. Y... n’avait pas reconnu son enfant, elle aurait pu bénéficier del’allocation de parent isolé. Elle affirme que l’indu qui lui a été assigné estprescrit et qu’elle n’est donc pas légalement tenue de le rembourser ;

Vu la décision attaquée ;Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la

contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bisQ du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 18 avril 2014 Mme HortenseGAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action socialeet des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...]n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2,qui est âgée de plus de vingt-cinq ans [...] et qui s’engage à participer auxactions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ouprofessionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, àun revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 ducode de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources despersonnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimumd’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termesde l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion variedans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition dufoyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’articleR. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixépour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deuxpersonnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente aufoyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par unpacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionnéà l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commissioncentrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractèresuspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; lacontestation de la décision prise sur cette demande devant la commissiondépartementale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes del’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour lepaiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est

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également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’actionintentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûmentpayées » ;

Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubinest la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable etcontinue au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’a été assigné à Mme X... unindu d’un montant de 2 269,11 euros en raison d’allocations de revenuminimum lui ont été indûment versées au motif qu’elle n’a pas déclaré sa viemaritale avec M. Y... pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que le président duconseil général des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 17 avril 2008,a refusé de lui accorder une remise de l’indu mis à sa charge ; que saisie, lacommission départementale d’aide sociale, par décision en date du18 septembre 2012, a confirmé cette décision ; que Mme X..., par courrier endate du 24 décembre 2012, a demandé à la commission centrale d’aidesociale d’annuler ces décisions ;

Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’article L. 262-40 du code del’action sociale et des familles susvisé que, dès lors que la procédure derecouvrement de l’indu a été entamée dans un délai de deux ans après lapériode de son assignation, elle ne saurait être considérée comme prescrite ;qu’il s’ensuit que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que l’indu qui lui aété assigné est prescrit ;

Considérant en second lieu que pour reconnaître l’existence d’une viemaritale entre Mme X... et M. Y..., la commission départementale d’aidesociale des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur les éléments du rapport decontrôle de la caisse d’allocations familiales daté du 21 septembre 2007 ; qu’ilressort de ce rapport que, pendant la période litigieuse, Mme X... étaithébergée par M. Y... qui a reconnu l’un de ses enfants et qu’elle a reconnuvivre maritalement avec celui-ci ; que néanmoins, il ressort des pièces verséesau dossier que des contrôles effectués par la caisse d’allocations familiales enaoût et octobre 2005 avaient établi que Mme X... était seulement hébergéeprovisoirement par M. Y... ; qu’en outre, dans chacun de ses courriers depuisla date du contrôle, la requérante a toujours contesté fermement la viemaritale qui lui est prêtée avec M. Y..., ce qu’il confirme par courrier en datedu 26 octobre 2007, et affirmé que l’attitude du contrôleur de la caissed’allocations familiales l’avait poussée à reconnaître l’existence d’une viemaritale qui, en réalité, n’existait pas ;

Considérant en tout état de cause, que pour l’application des dispositionslégislatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenuminimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas ;qu’elle ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit etd’une relation occasionnelle suivie de la naissance d’un enfant et de lareconnaissance de ce dernier par la personne ayant hébergé la requérante ;qu’il revient aux autorités compétentes, en pareil cas, de rapporter la preuveque, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de

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solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultentnécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions del’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; que dans le casd’espèce, la preuve de l’existence d’une vie de couple stable et continue n’estpas rapportée ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée àdemander l’annulation de la décision du président du conseil général desBouches-du-Rhône du 17 avril 2008, ainsi que celle de la commissiondépartementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2012qui l’a confirmée ;

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2012, ensemble la décision duprésident du conseil général du même département en date du 17 avril 2008,sont annulées.

Art. 2. – Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations derevenu minimum d’insertion de 2 269,11 euros qui lui a été assigné.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général des Bouches-du-Rhône. copie en sera adressée à la ministredes affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 18 avril 2014 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Foyer – Ressources – Déclaration – Remise –Bonne foi – Décision – Motivation – Précarité

Dossier no 130130

Mme X...

Séance du 23 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

Vu le recours formé le 7 juillet 2011, complété le 16 avril 2013, parMme X... à l’encontre de la décision du 6 juin 2011 par laquelle lacommission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sademande d’annulation de la décision du président du conseil général de laHaute-Garonne en date du 14 janvier 2009 refusant de lui accorder touteremise gracieuse sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertiond’un montant de 2 172,24 euros décompté au titre de la période du1er janvier au 30 novembre 2008 ;

Mme X... reconnaît avoir omis de déclarer le départ de son fils pourl’étranger dans le cadre de ses études au titre de la période en litige, etaffirme que les allocations perçues à cet égard lui ont permis de financerl’installation de ce dernier ; actuellement, elle bénéficie du revenu desolidarité active à hauteur de 594,74 euros ; âgée de 53 ans, elle travaillecomme porteur vacataire dans une société de pompes funèbres pour unsalaire mensuel variant de 30 euros à 100 euros euros, et comme femme deménage depuis 18 mois, chez un particulier pour un salaire d’un montantmensuel de 120 euros ; ses charges se composent d’un loyer mensuel de431 euros, de facture EDF à hauteur de 66 euros et d’assurance d’unmontant de 91 euros ; elle fait valoir qu’elle ne dispose que de 250 euros parmois pour payer tous les frais de la vie quotidienne, somme qui ne lui permetpas de procéder au contrôle technique de son véhicule vieux de onze ans ; ellesollicite une remise au moins partielle de la dette portée à son débit ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-

Garonne en date du 28 août 2012 proposant le maintien de la décisionattaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;

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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heurede l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2014,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définies àl’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notammentles avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobilierset immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 dumême code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives àsa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et auxbiens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faireconnaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre deces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Lemontant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenuminimum d’insertion en janvier 2000 au titre d’une personne isolée avec unenfant à charge ; que comme suite à un contrôle administratif sur la situationet les ressources de l’intéressée le 9 décembre 2008, la caisse d’allocationsfamiliales de la Haute-Garonne a découvert que l’enfant de cette dernière nonseulement avait quitté le foyer familial et s’était installé dans son proprelogement, mais encore qu’il percevait pour ce logement une aide depuis lemois de janvier 2008 ; qu’il suit de-là qu’un trop-perçu d’allocations derevenu minimum d’insertion d’un montant total de 2 172,24 euros au titre

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de la période de janvier à novembre 2008, a été notifié à Mme X... le20 décembre 2008 ; que par un courrier en date du 5 janvier 2009 adressé àla caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, la requérante,reconnaissant l’omission de déclaration reprochée, a sollicité une remise dedette pour précarité qui a été rejetée par le président du conseil général de laHaute-Garonne par une décision en date du 14 janvier 2009 ; que ce mêmejour, par une requête adressée à la commission départementale d’aide socialede la Haute-Garonne, Mme X... a de nouveau demandé une remise de detteaffirmant être dans l’incapacité matérielle et financière de rembourser celle-ci ;que par une décision en date du 6 juin 2011 dont elle relève appel, lacommission départementale d’aide sociale a rejeté son recours ;

Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui pourrait êtreappliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, n’est assortied’aucune analyse de la situation réelle de la requérante ; qu’elle doit, parsuite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur larequête de Mme X... ;

Considérant que, si l’indu est fondé dans son principe, le dossier ne faitpas apparaître qu’il a été calculé conformément au droit applicable ; qu’enoutre, le dossier ne fait ressortir ni qu’une plainte pour fraude au revenuminimum d’insertion aurait été déposée ni, si cela avait été le cas, qu’elleaurait donné lieu à une décision de la juridiction pénale ou du parquet ; queMme X..., âgée de 53 ans, ne perçoit que 594,74 euros de revenu desolidarité active, un salaire mensuel variant de 30 euros à 100 euros au titrede son poste de porteur vacataire dans une société de pompes funèbres, sonposte de femme de ménage ayant pris fin depuis avril 2013 ; qu’elle doit faireface mensuellement à plusieurs charges dont un loyer d’un montant de431 euros, une assurance-habitation à hauteur de 91 euros, ainsi que les fraisd’électricité d’un montant de 66 euros ainsi que les autres dépenses de la viequotidienne ; qu’elle doit subvenir aux besoins de son fils ; qu’il s’ensuit qu’ily a lieu de limiter la répétition de l’indu d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant de 2 172,24 euros mis à sa charge à la somme de300 euros ; qu’il appartiendra à Mme X..., si elle estime que sa situation lejustifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement duremboursement du reliquat de sa dette ;

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 6 juin 2011 de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision duprésident du conseil général de la Haute-Garonne du 14 janvier 2009, sontannulées.

Art. 2. – La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimumd’insertion d’un montant de 2 172,24 euros assigné à Mme X... est limitée àla somme de 300 euros.

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Art. 3. – Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre desaffaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 23 Mai 2014 où siégeaientMonsieur BELORGEY, président, Monsieur CULAUD, assesseur,Mme DIALLO, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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CCAS 15/01 119

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Ressources – Précarité – Décision –Motivation

Dossier no 130132

M. X...

Séance du 23 mai 2014

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014

Vu le recours formé le 22 juillet 2011 par M. X... à l’encontre de ladécision du 6 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aidesociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’annulation de la décisiondu directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne en datedu 27 mai 2010 refusant de lui accorder toute remise gracieuse sur un indud’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initialde 346,41 euros décompté pour le mois de janvier 2008 ;

M. X... se prévaut d’une situation d’extrême précarité ; il fait valoir qu’ilvit dans un foyer, sans emploi depuis quatorze ans, et rencontre desdifficultés financières importantes ainsi que de graves problèmes de santé liésnotamment à un accident de travail sur la voie publique en 1997 et ausinistre AZF ; des certificats médicaux révèlent ses fragilités physiques etmentales ; ses parents, sa sœur et son fils sont décédés ; il soutient nepercevoir mensuellement que l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de776,59 euros et une aide personnalisée au logement d’un montantde 303,80 euros ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-

Garonne en date du 28 septembre 2012 proposant le maintien de la décisionattaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heurede l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2014,Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors laprésence des parties, à l’issue de la séance publique ;

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Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code del’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de laprime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue surle montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, lebénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant lacommission départementale d’aide sociale dans les conditions définiesà l’article L. 262-39 [...]. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentagedéterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite parle président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur,sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’auxtermes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en comptepour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimumd’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque naturequ’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notammentles avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobilierset immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 dumême code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertionest tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives àsa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et auxbiens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faireconnaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre deces éléments [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Lemontant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire enapplication de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer secompose de deux personnes et de 30 % pour chaque personnesupplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient leconjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin del’intéressé ou soient à sa charge » ;

Considérant d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remisede dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours estsuspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de laprocédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pourrépétition de l’indu revêt un caractère illégal ;

Considérant que M. X... est entré dans le dispositif du revenu minimumd’insertion au titre d’une personne séparée de fait depuis le 20 juin 2000,sans enfant à charge, n’exerçant aucune activité professionnelle et nepercevant aucun revenu ; que comme suite à un rapport de contrôleadministratif sur la situation et les ressources de l’intéressé de la caissed’allocations familiales de Haute-Garonne en date du 3 novembre 2009, il estapparu que ce dernier n’avait déclaré ni ses activités salariées au titre de lapériode du 8 octobre au 30 novembre 2007 et de celle du 7 au 10 janvier 2008,ni les revenus y afférents ; qu’il suit de là qu’un trop-perçu d’allocations derevenu minimum d’insertion d’un montant initial de 346,41 euros pour lemois de janvier 2008 lui a été assigné ; que par un courrier en date du9 février 2010 adressé à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne,M. X... a sollicité une remise de dette pour précarité, qui a été rejetée par le

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directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne par unedécision en date du 27 mai 2010 ; que par un courrier en date du 6 juin 2010adressé à la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne,M. X... a de nouveau demandé une remise de dette affirmant être dansl’incapacité matérielle et financière de rembourser celle-ci ; que par unedécision en date du 6 juin 2011 dont M. X... relève appel, la commissiondépartementale d’aide sociale a rejeté son recours ;

Considérant que la motivation stéréotypée de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui pourrait êtreappliquée à n’importe quelle affaire sans examen du dossier, n’est assortied’aucune analyse de la situation réelle du requérant ; qu’elle doit, par suite,être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur larequête de M. X... ;

Considérant que si l’indu est fondé dans son principe, le dossier ne permetpas d’estimer la nature des revenus réellement perçus par M. X... au titre dela période litigieuse ni les charges pesant sur lui au titre de ses divers soinsmédicaux ; que de surcroît, la mauvaise foi de l’allocataire n’a pas été établie,ni d’ailleurs soulevée ; que M. X... fait valoir qu’il fait face à de lourdesdifficultés financières qui font obstacle au remboursement intégral de sadette ; qu’il est en dépression et subit de sérieux problèmes de santé ; qu’il neperçoit mensuellement que l’allocation aux adultes handicapés à hauteurde 776,59 euros et une aide personnalisée au logement d’un montantde 303,80 euros ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation descirconstances de la cause en accordant à M. X... une remise totale de l’indud’allocations de revenu minimum d’insertion de 346,41 euros qui lui a étéassigné ;

Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que nonobstant le caractèresuspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code del’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par M. X..., ilaurait été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue duremboursement de l’indu ; que par suite, il y a lieu de procéder auremboursement des montants qui auraient été illégalement récupérés ;

Décide

Art. 1er. – La décision en date du 6 juin 2011 de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision dudirecteur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne du27 mai 2010, sont annulées.

Art. 2. – Il est accordé à M. X... une remise totale de l’indu d’allocationsde revenu minimum d’insertion d’un montant de 346,41 euros porté àson débit.

Art. 3. – Il est enjoint au président du conseil général de la Haute-Garonne de procéder au remboursement intégral des prélèvements quiauraient été illégalement opérés.

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Art. 4. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au président duconseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre desaffaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 23 mai 2014 où siégeaientM. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

Page 125: MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES … · Vu la décision du Conseil constitutionnel et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de

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CCAS 15/01 123

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Cumul de prestations – Attestation –Modalités de calcul – Preuve

Dossier no 130133

Mme X...

Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

A été assigné à Mme X... un indu d’un montant de 5 764,44 euros àraison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient étéindûment servies au motif qu’elle aurait bénéficié cumulativement d’uneallocation de revenu minimum d’insertion versée par la caisse d’allocationsfamiliales de l’Hérault et de la même prestation versée par la caissed’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour la période mai2006 juillet 2007. Par décision en date du 14 octobre 2008, le président duconseil général de Haute-Garonne a refusé d’accorder à Mme X... touteremise gracieuse. La commission départementale d’aide sociale du mêmedépartement, par décision en date du 21 mars 2011, a confirmé la décisiondu président du conseil général. Mme X..., par courrier en date du26 avril 2011, a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annulerces décisions et de la décharger de l’indu qui lui a été assigné ;

La requérante conteste le bien-fondé de l’indu. Elle fait valoir qu’elle auraitsouhaité être entendue par la commission centrale d’aide sociale mais que sesfaibles ressources ne lui permettent pas de se rendre à Paris. Elle soutient queles attestations établies par les caisses d’allocations familiales de l’Hérault etdes Bouches-du-Rhône qu’elle a fournies au président du conseil général et àla commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne n’ont pas étéprises en considération. Elle affirme qu’elle ne perçoit pas de pension deretraite, que les ressources de son foyer se limitent à la pension de retraite deson mari et qu’ils sont donc dans l’incapacité d’apurer la dette qui leur a étéimputée ;

Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Haute-Garonne en date du 16 juillet 2012 qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;

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124 CCAS 15/01

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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heurede l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014, Mme HortenseGAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’actionsociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la primeforfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur lemontant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursementde la dette selon des modalités fixées par voie règlementaire (...). La créancepeut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas deprécarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse oude fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code :« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu defaire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sarésidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membresdu foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cetorganisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressourcesprises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenuminimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelquenature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X... a formulé unedemande de remise de l’indu de 5 764,44 euros détecté au motif qu’elleaurait bénéficié d’un cumul prohibé d’allocations de revenu minimumd’insertion, auprès du président du conseil général de Haute-Garonne qui l’arejetée par décision en date du 14 octobre 2008 ; que saisie d’un recours, lacommission départementale d’aide sociale l’a rejeté au seul motif que l’induest fondé et que la situation de précarité n’est pas avérée ; que cette décisionest entachée d’un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant qu’est versée au dossier une attestation de la caisse d’allocationfamiliales du département de l’Hérault en date du 24 avril 2010 couvrant lapériode de novembre 2005 à mars 2010 et établissant que, compte tenu desinformations connues à cette date, Mme X... a bénéficié de l’allocation derevenu minimum d’insertion pour une personne seule de novembre2005 avril 2006 ; qu’est également versée au dossier une attestation de lacaisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2010établissant que, compte tenu des informations connues à cette date, leconjoint de la requérante a bénéficié de l’allocation de revenu minimumd’insertion d’un montant de 555,48 euros pour la période de janvier2007 mars 2007 puis d’un montant de 120,81 euros pour la période de maià juin 2007 ;

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Considérant que Mme X... affirme que ces attestations établies par lescaisses d’allocations familiales du département de l’Hérault et du départementdes Bouches-du-Rhône prouvent qu’elle n’a pas cumulé des allocations derevenu minimum d’insertion versées par ces deux départements ; que leconseil général de la Haute-Garonne soutient pour sa part que cesattestations, éditées après la découverte de l’indu, font état des droitsauxquelles la requérante pouvait prétendre pour la période du1er novembre 2005 au 30 juin 2007, déduction faite de l’indu dont Mme X...est redevable ;

Considérant qu’il n’est pas précisé sur les attestations de droits des caissesd’allocations familiales précitées qu’elles font état des sommes auxquellesMme X... auraient pu prétendre pendant la période litigieuse et qu’il y estécrit que le directeur des caisses d’allocations familiales certifie que larequérante et son conjoint ont bénéficié des prestations dont elles font étatpour les périodes considérées ; qu’aucune autre pièce versée au dossier neprouve que Mme X... a effectivement cumulé la perception d’allocations derevenu minimum d’insertion versées par deux caisses d’allocations familialesdistinctes ; qu’en outre, aucune pièce versée au dossier ne permet dedéterminer le mode de calcul de l’indu et la période à laquelle il correspond ;qu’il s’en suit que l’indu qui a été imputé à Mme X... n’est pas fondé endroit et qu’il y a donc lieu de l’en décharger en totalité ;

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale deHaute-Garonne en date du 21 mars 2011, ensemble la décision du présidentdu conseil général du même département en date du 14 octobre 2008, sontannulées.

Art. 2. – Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations derevenu minimum d’insertion de 5 764,44 euros qui lui a été assigné.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général de Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre desaffaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.

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126 CCAS 15/01

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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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CCAS 15/01 127

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Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) –Indu – Foyer – Vie maritale – Ressources –Déclaration – Résidence – Précarité

Dossier no 130134

Mme X...

Séance du 14 mai 2014

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014

Ont été assignés à Mme X... un premier indu d’un montant de409,17 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui luiont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré le départ de sa filledu foyer pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009, et un secondindu d’un montant de 1 059,90 euros à raison d’allocations de revenuminimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle n’apas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er février 2009 au30 avril 2009. Par décision en date du 7 décembre 2009, le président duconseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme X... visantobtenir une remise des indus qui lui ont été assignés. La commissiondépartementale d’aide sociale du même département, par décision en date du6 juin 2011, a accordé à Mme X... une remise partielle de 50 % de l’indud’un montant de 1 059,90 euros et a refusé de faire droit à sa demande deremise de l’indu d’un montant de 409,17 euros. Mme X..., par courrier endate du 26 août 2011, a demandé à la commission centrale d’aide socialed’annuler ces décisions ;

La requérante conteste en partie le bien fondé de l’indu et en demande,pour le restant, la remise. Elle soutient que la commission départementaled’aide sociale de la Haute-Garonne a considéré qu’elle avait effectué defausses déclarations sans en apporter la preuve. Elle affirme que sa fille n’ajamais quitté son domicile et que les sommes qui ont été prélevées par lacaisse d’allocations familiales l’ont été indûment ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était

offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heurede l’audience ;

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Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2014 Mme HortenseGAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action socialeet des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...]n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262-2,qui est âgée de plus de vingt-cinq ans [...] et qui s’engage à participer auxactions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ouprofessionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, àun revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 ducode de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources despersonnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimumd’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termesde l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion variedans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition dufoyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’articleR. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixépour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deuxpersonnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente aufoyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par unpacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionnéà l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commissioncentrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractèresuspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; lacontestation de la décision prise sur cette demande devant la commissiondépartementale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes del’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour lepaiement de l’allocation [...] se prescrit par deux ans. Cette prescription estégalement applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’actionintentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûmentpayées » ;

Considérant que pour l’application des dispositions précitées, le concubinest la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable etcontinue au sens de la jurisprudence du conseil d’Etat ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que la caisse d’allocationsfamiliales a diligenté un contrôle au domicile de Mme X... en date du9 juin 2009 ; qu’ont par suite été assignés à Mme X... un premier indu d’unmontant de 409,17 euros à raison d’allocations de revenu minimumd’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’elle n’a pas déclaré ledépart de sa fille du foyer pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009,et un second indu d’un montant de 1 059,90 euros à raison d’allocations derevenu minimum d’insertion qui lui ont été indûment servies au motif qu’ellen’a pas déclaré sa vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er février 2009au 30 avril 2009 ; que par décision en date du 7 décembre 2009, le président

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du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme X...visant obtenir une remise des indus qui lui ont été assignés ; que saisie, lacommission départementale d’aide sociale du même département, pardécision en date du 6 juin 2011, a accordé à Mme X... une remise partiellede 50 % de l’indu de 1 059,90 euros et a refusé de faire droit à sa demandede remise de l’indu d’un montant de 409,17 euros ; que Mme X..., parcourrier en date du 26 août 2011, a demandé à la commission centrale d’aidesociale d’annuler ces décisions ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme Z..., fillede Mme X..., est devenue elle même allocataire d’allocations familiales endate du 29 février 2008, tout en continuant à résider chez sa mère ; qu’ellene pouvait donc plus être regardée comme étant à charge de sa mère au sensdes dispositions du code l’action sociale et des familles ; qu’il suit de là queMme X... n’est pas fondée à soutenir que l’indu de 409,17 euros qui lui a étéimputé n’est pas fondé en droit ;

Considérant que la fille de Mme X..., bien qu’elle n’ait plus fait partie deson foyer, a continué de résider à son domicile ; que cette situation a puengendrer de la confusion ; que s’agissant de l’absence de déclaration parMme X... de sa vie maritale avec M. Y..., la commission départementaled’aide sociale de Haute-Garonne, en accordant une remise partielle, a estiméqu’elle n’avait pas effectué de fausses déclarations et ne s’était pas livrée à desmanœuvres frauduleuses ; qu’il ressort en effet des pièces versées au dossierqu’elle a déclaré tardivement sa vie maritale qui a été de courte durée ;

Considérant que le conseil général de la Haute-Garonne expose qu’en datedu 13 juin 2013, Mme X... percevait l’allocation de revenu de solidaritéactive d’un montant de 294,82 euros mensuels et l’allocation d’aide pour lelogement d’un montant de 270,63 euros mensuels ; que cette situation révèleune réelle précarité ; que les capacités contributives de l’intéressée sontlimitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de gravesmenaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciationde la situation en portant la remise à 90 % du montant initial des deuxindus, ce qui emporte remboursement des sommes qui auraient étéillégalement prélevées par le trésorier payeur départemental ou rembourséespar la requérante ; qu’il appartiendra à Mme X..., si elle s’y estime fondée, dedemander au trésorier payeur départemental un échelonnement du reliquatdes indus restant à sa charge ;

Décide

Art. 1er. – Il est accordé à Mme X... une remise de 90 % du montantinitial des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui ont étéassignés, laissant à sa charge un reliquat de 146,90 euros.

Art. 2. – La décision de la commission départementale d’aide sociale de laHaute-Garonne en date du 6 juin 2011, ensemble la décision du présidentdu conseil général du même département en date du 7 décembre 2009, sontréformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.

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Art. 3. – Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général de Haute-Garonne. copie en sera adressée à la ministre desaffaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2014 où siégeaientMme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 17 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Allocation personnaliséed’autonomie (APA)

Dossier no 120831

M. X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

Vu le recours formé en date du 28 août 2012 par la présidente del’APJMO (Association de protection juridique des majeurs de l’Oise) pour lecompte de M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2012 parlaquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris s’est déclaréeincompétente pour statuer sur la décision du préfet de Paris en date du9 décembre 2008 rejetant la demande d’aide sociale de M. X... au motif quesa situation de « sans domicile de secours » n’est pas prouvée ;

La requérante soutient que les dépenses d’hébergement de M. X... àl’hôpital H... restent non acquittées depuis son admission au sein del’établissement, qu’elle sollicite à ce titre une prise en charge des frais enquestion lesquels s’élèvent au mois d’août 2012 à un total de 92 278,28 euroset demande à la commission centrale d’aide sociale de réserver une suitefavorable à la prise en charge des frais d’hébergement en unité de soins delongue durée de M. X... par l’aide sociale qui ne peut assumer le règlementde ces frais ;

Vu les observations produites par le président du conseil général de Parisenregistré le 25 janvier 2013 qui relève :

Sur la forme : que le recours est irrecevable puisqu’il a été formé par unepersonne non habilitée à agir devant la commission départementale d’aidesociale au sens des dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’actionsociale et des familles, s’agissant en l’espèce d’une assistante sociale, quel’appel formé devant la commission centrale d’aide sociale est égalementirrecevable car formé par une personne distincte du requérant devant lacommission départementale d’aide sociale ;

Sur le fond : que la décision de refus de prise en charge portée devant lacommission centrale d’aide sociale vise exclusivement le préfet de Paris, queles services du conseil général de Paris ne sauraient être impliqués dans le

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règlement du litige ; que la circonstance que M. X... – pour prétendre aubénéfice de l’allocation personnalisé d’autonomie – ait effectué à cette fin uneélection de domicile de secours auprès d’un organisme agrée, en l’occurrencela permanence sociale d’accueil B... du centre d’action sociale de la ville deParis, est sans incidence sur l’acquisition du domicile de secours et ne vautpas pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en unité de soins delongue durée, que l’élection de domicile par une personne « sans domicilefixe » auprès d’un organisme habilité n’est pas de nature à faire acquérir àcette personne le domicile de secours dans le département du lieud’implantation de l’organisme d’élection. Au contraire, cette électionmanifeste que l’intéressé est bien sans domicile fixe et qu’en conséquence lesdépenses d’hébergement et d’entretien en établissement pour personnes âgéesincombent à l’Etat ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et sesconsidérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notammentl’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014, LaurèneDERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant dans un premier temps, que si les observations produites parle président du conseil général de Paris apportent un éclairage intéressant surla situation exposée, les moyens avancés sont inopérants dès lors que cedernier n’est pas partie à l’instance ;

Considérant que la question de la détermination du domicile de secourssera jugée ultérieurement par la section de jugement de la commissioncentrale d’aide sociale compétente, qu’il ne sera donc uniquement statué dansla présente instance sur la question de l’attribution de l’aide sociale ;

Sur le fond :

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Considérant que si le domicile de secours est utilisé en matière d’aidesociale comme critère d’imputation des dépenses d’aides sociale, qu’ildétermine donc la collectivité qui prendra en charge les dépenses d’aidesociales engagées, il ne sert qu’à désigner la collectivité débitrice de l’aidesociale et ne peut en aucun cas constituer une condition d’attribution desprestations (commission centrale d’aide sociale décision du 7 janvier 1980),que le moyen selon lequel l’absence de domicile de secours justifie un rejetd’admission à l’aide sociale n’est donc pas légalement fondé ;

Considérant ensuite qu’il résulte de l’instruction du dossier que la situationhautement précaire de M. X... devrait a priori lui ouvrir droit au bénéfice del’aide sociale à l’hébergement, qu’il n’ a en tout état de cause pas à supporterfinancièrement le conflit opposant le département de Paris à l’Etat poursavoir qui est en charge de financer les dépenses d’aide sociale ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfetde Paris en date du 9 décembre 2012 de rejeter la demande d’aide sociale àl’hébergement n’est pas fondée, que la décision contestée est annulée ;

Décide

Art. 1er. – La décision du préfet de Paris en date du 9 décembre 2008est annulée.

Art. 2. – La collectivité débitrice sera déterminée ultérieurement par lasection de la commission centrale d’aide sociale compétente.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au président duconseil général de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Obligation alimentaire –Compétence juridictionnelle

Dossier no 120839

Mme X...

Séance du 24 avril 2014

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014

Vu le recours formé en date du 28 juillet 2012 par Mme Y... tendant àl’annulation de la décision du 15 mars 2012 par laquelle la commissiondépartementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision duprésident du conseil général du Val-de-Marne en date du 12 juillet 2011refusant l’admission à l’aide sociale de Mme X... au motif qu’elle est enmesure de financer ses frais d’hébergement en établissement avec l’aide de sesobligés alimentaires ;

La requérante soutient que le tarif hébergement pris en compte pourdéterminer l’admission ou non à l’aide sociale de Mme X... est le tarifhébergement « aide sociale » et non le tarif facturé aux personnes qui ne sontpas admises au bénéfice de l’aide sociale et qu’il y a là une position inique dela part du président du conseil général, que le tarif aide sociale de 45,99 eurosne vaut que pour les résidents dont le département de compétence est le 44et sous réserve qu’ils soient admis à l’aide sociale, qu’en conséquence et sansadmission à l’aide sociale, les ressources de Mme X... ne couvrent pas le prixd’hébergement de 62,44 euros ; par ailleurs, la requérante soutient queMme X... ne dispose pas des capitaux annoncés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012 par lequel leprésident du conseil général conclut au rejet de la requête au motif que letarif journalier arrêté par le président du conseil général de la Loire-Atlantique pour l’accueil des bénéficiaires de l’aide sociale est celui que doitappliquer le département du Val-de-Marne puisqu’il y a une demande d’aidesociale ; que le coût mensuel de l’hébergement étant inférieur au montant desressources, l’hébergement peut être financé avec les seules ressources deMme X... ; que, par ailleurs, l’aide sociale est subsidiaire et intervient si lesressources de la personne hébergée et les obligés alimentaires ne permettentpas de financer les frais d’hébergement, que Mme Y..., au titre de l’obligationalimentaire pourrait ainsi participer au coût d’hébergement de sa mère ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2014, LaurèneDERVIEU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Sur le tarif pris en compte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-5 du code de l’action socialeet des familles « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participeraux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergementavec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné àtitre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne luipermettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas,dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’auraitoccasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement publicdélivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par lerèglement départemental d’aide sociale ».

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’établissement dans lequel estaccueillie Mme X... a été habilité par le conseil général de la Loire-Atlantiqueà recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour un nombre de placesdéterminé et un tarif hébergement de 45,99 euros par jour, mais dispose parailleurs au sein de son établissement d’autres places pour lesquelles il n’a paspassé de convention l’habilitant à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;que, comme le souligne le conseil général, seul le tarif « aide sociale » peut luiêtre est opposable, que, s’il avait été appliqué à Mme X... le tarif « privé »pour décider de son admission à l’aide sociale, l’établissement n’aurait pas étéhabilité à la recevoir dans son établissement au titre de ces places privées ;

Considérant que c’est seulement lorsqu’elle aura séjourné dans cetétablissement pendant cinq ans qu’elle pourra demander le bénéfice de l’aidesociale à l’hébergement dans les conditions de l’article précité ;

Considérant par ailleurs que l’habilitation à recevoir des bénéficiaires del’aide sociale n’est en rien exclusive du fait d’accueillir des personnes qui neseraient pas admises au titre de l’aide sociale, que c’est une autorisation et

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non une obligation pour l’établissement, qu’autrement dit, rien n’impose àl’établissement de facturer selon des tarifs différents les personnes admises aubénéfice de l’aide sociale et celles qui ne le sont pas ; que s’il est effectivementétonnant qu’une personne qui n’est pas admise au bénéfice de l’aide socialesoit contrainte de payer un tarif plus élevé, c’est auprès de l’établissementqu’il y a lieu de réclamer une explication sur cette différence de tarif dont leprésident du conseil général n’est en rien responsable ;

Sur les ressources prises en compte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action et desfamilles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources despostulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeuren capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans lesconditions fixées par voie réglementaire. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfantsdoivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dansle besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale etdes familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par lesarticles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demanded’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulantset à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir latotalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivitéspubliques est fixée en tenant compte du montant de la participationéventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décisionpeut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’unedécision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligationalimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée parl’organisme d’admission. (...) » ;

Considérant que la décision du président du conseil général en date du12 juillet 2011 précisait que Mme X... était en mesure de financer ses fraisd’hébergement en établissement avec l’aide de ses obligés alimentaires », qu’iln’a cependant pas fixé le montant de cette obligation alimentaire, que dansson mémoire en défense de la présente instance, il propose une contributionà hauteur de 120 euros mensuel ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des documents fournis, que lacommission centrale d’aide sociale n’est pas en mesure de déterminer lemontant exact des ressources de Mme X..., ni l’appréciation des ressources deMme Y... pour fixer le montant de l’obligation alimentaire, qu’il appartiendraà l’administration de le faire pour l’application de la présente décision ;

Décide

Art. 1er. – Le recours présenté par Mme Y... est rejeté.

Art. 2. – Mme Y... est renvoyée devant le président du conseil général duVal-de-Marne afin qu’il soit statué sur le montant de son obligationalimentaire et sur l’appréciation des ressources de Mme X... sur la base desmotifs de la présente décision.

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Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président duconseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la ministre desaffaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme DERVIEU, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 16 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Obligation alimentaire –Justificatifs – Recevabilité – Motivation

Dossier no 130176

Mme X...

Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale, sous lenuméro 130176, la requête du 4 mars 2013 présentée par Mme Y..., obligéealimentaire de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de lacommission départementale d’aide sociale de l’Ain du 29 novembre 2012, quidéclare le recours irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir ;

La requérante informe qu’elle fait suite au courrier du 11 février 2013(date de la notification de la décision de la commission départementale d’aidesociale de l’Ain du 29 novembre 2012) ; qu’elle informe la commissioncentrale d’aide sociale qu’il n’y a aucun changement dans sa situationfinancière depuis mars 2012 ; que les documents remis à cette époque sonttoujours d’actualité ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire du président du conseil général de l’Ain qui demande de

constater que la requête de Mme Y... est dépourvue de motivations au titred’un recours et doit être considérée comme un courrier d’information ; ilsoutient qu’en vertu des articles L. 134-1, L. 134-4 et R. 134.10 du code del’action sociale des familles, Mme Y... est fondée à former un recours devantla commission centrale d’aide sociale ; qu’à la lecture de la requête deMme Y..., datée du 4 mars 2013 et présentée à la commission centrale d’aidesociale, cette dernière ne conteste à aucun moment la décision de lacommission départementale d’aide sociale dans la mesure où elle indique quesa situation n’a pas changé depuis 2012 ; que l’article R. 131-3 du code del’action sociale et des familles prévoit que « Sous réserve des dispositions desarticles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéficede l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque deséléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sontintervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pourl’admission à l’aide sociale » ; qu’en l’espèce la situation des obligésalimentaires a été revue en avril 2013 comme le prévoyait la décision prisepar le président du conseil général le 17 avril 2012 ; que la maison

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départementale de la solidarité du Pays de Gex a contacté les filles deMme X..., par courrier en date du 8 avril 2013, auquel elles ont répondufavorablement en transmettant leurs justificatifs respectifs ; qu’au vu de cesdocuments, aucune participation ne peut être laissée à leur charge ; que ladécision du 17 avril 2012 est donc toujours applicable dans le sens où ellesne contribuent pas au paiement des frais d’hébergement de Mme X... ; quepar conséquent la décision de la commission départementale d’aide socialen’est pas contestée par la requérante au regard d’une requête dépourvue demotivation au titre d’un recours ; que Mme Y... apporte seulement uneinformation concernant la similitude de sa situation par rapport à celle de2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2014,Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action socialeet des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée parles articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demanded’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulantset à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir latotalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivitéspubliques est fixée en tenant compte du montant de la participationéventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décisionpeut être révisée sur production, par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’unedécision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligationalimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée parl’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révisionlorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages

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supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article R. 131-3du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25,L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l’aide socialepeuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision lorsque des élémentsnouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sontintervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pourl’admission à l’aide sociale » ;

Considérant que Mme X... a sollicité la prise en charge de ses fraisd’hébergement à la résidence « R... » ; que par décision en date du23 janvier 2012, Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide sociale auxpersonnes âgées pour la période du 1er décembre 2011 au 29 novembre 2016en laissant une participation mensuelle aux deux obligés alimentaires àhauteur de 573 euros à compter du 1er février 2012 ; que Mme Z... a forméun recours en date du 5 mars 2012 contre cette décision ; que Mme Y...aussi conteste cette décision par courrier en date du 7 mars 2012 ; que ladirection départementale de la cohésion sociale, par courrier du 9 mars 2012,demande qu’un mémoire en défense soit rédigé pour ce dossier devantla commission départementale d’aide sociale ; que Mme Z... a transmis àla direction départementale de la cohésion sociale le justificatif concernantle chômage de son époux par courrier en date du 9 mars 2012 ; queMme Y..., après relance des services du conseil général, a transmis lesjustificatifs demandés le 4 avril 2012 ;

Considérant qu’après étude des situations de MMes Y... et Z..., au regarddes nouveaux éléments fournis, le président du conseil général a donc décidé,en date du 17 avril 2012, de ne pas laisser de participation à la charge desdeux obligés alimentaires mais en précisant qu’une révision de la situation desobligés alimentaires sera effectuée en avril 2013 ; que par décision du11 février 2013, la commission départementale d’aide sociale, en sa séance du29 novembre 2012, a décidé que les requêtes de MMes Y... et Z... étaientirrecevables du fait de l’absence d’intérêt à agir ;

Considérant qu’au regard des pièces fournies par les obligés alimentaires,lors de l’étude de la situation actuelle de ces dernières pour la révision, ladécision prise le 17 avril 2012 par le président du conseil général est toujoursapplicable dans le sens où elles n’ont pas à contribuer au paiement des fraisd’hébergement de Mme X... ;

Considérant que le courrier de Mme Y... à la commission centrale d’aidesociale ne peut être considéré comme une requête en annulation de ladécision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain du29 novembre 2012 ; que son recours est dépourvu de motivations ; qu’il nepeut s’agir que d’un courrier d’information ;

Décide

Art. 1er. – La requête de Mme Y... est dépourvue de motivations et nepeut être considérée que comme un courrier d’information.

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Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au président duconseil général de l’Ain. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Curateur – Hébergement – Etablissementd’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) – Frais – Obligation alimentaire –Justificatifs – Assurance-vie – Règlements

Dossier no 130190

Mme X...

Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

Vu le recours formé par l’Union départementale des associationsfamiliales (UDAF) du Loiret en date du 21 mars 2013 en qualité de curateurde Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide socialed’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale duLoiret en date du 29 janvier 2013 en ce qu’elle annule la décision duprésident du conseil général du Loiret en date du 7 décembre 2011 en cequ’elle refuse l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale àl’hébergement au motif que certains obligés alimentaires n’ont pas fourni lesjustificatifs nécessaires à l’instruction et que l’insuffisance de ressources n’estpas établie ;

La requérante soutient que selon la jurisprudence constante de lacommission centrale d’aide sociale et du Conseil d’Etat le fait que le défautde réponse d’un ou de plusieurs obligés alimentaires ne saurait avoir poureffet de priver une personne âgée du droit fondamental à l’aide sociale de lacollectivité, que Mme X... ne bénéficie pas de ressources suffisantes pourcouvrir les frais d’hébergement de l’EHPAD « E... » du Loiret, que le contratd’assurance-vie de Mme X..., bien qu’il ait été clôturé ne doit pas êtreconsidéré comme un revenu et donc ne doit pas être pris en compte dans lecalcul de l’aide sociale à l’hébergement ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du

25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et sesconsidérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notammentl’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

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Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2014, Mlle SuzanneMALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-6et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles il est tenu compte,pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenusprofessionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs derevenu, que les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceuxconstituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés commeprocurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agitd’immeubles bâtis, à 80 % pour cette valeur s’il s’agit d’immeubles non bâtiset à 3 % du montant des capitaux ; les ressources de quelque nature qu’ellessoient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires lespersonnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnesâgées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement etd’entretien dans la limite de 90 % ; que les personnes tenues à l’obligationalimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, àl’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’ellespeuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leurimpossibilité de couvrir la totalité des frais ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficie d’unecuratelle renforcée aux biens et aux personnes par une décision du tribunal degrande instance d’Orléans en date du 8 janvier 2009 ; qu’elle estprésentement accueillie à l’EHPAD « E... » sis dans le Loiret ; que sesressources ne permettent pas de couvrir les frais d’hébergement duditétablissement ; que l’UDAF du Loiret estime les ressources de Mme X...à 1 617,15 euros et ses charges à 1 847,05 euros, soit un déficit mensuelde 229,90 euros ; que l’UDAF a donc déposé une demande d’aide sociale àl’hébergement en qualité de curateur de Mme X... le 20 septembre 2010 ;Mme X... a deux enfants connus : M. A... et Mme B... ; que Mme B... n’aenvoyé les justificatifs de ressources qu’après l’audience du juge aux affairesfamiliales ; que le président du conseil général et la commissiondépartementale d’aide sociale du Loiret considèrent que Mme B... doitparticiper, et qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’aide sociale à l’hébergementà Mme X... ; qu’il convient de tenir compte des décisions du juge aux affairesfamiliales qui a été utilement saisi par l’UDAF du Loiret ;

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Considérant également que l’UDAF du Loiret a clôturé le contratd’assurance-vie de Mme X..., afin de faire face à ses dépenses et alimenter uncompte pour prévoir ses frais d’obsèques ; que le président du conseil généralconsidère que ses sommes doivent désormais être prises en compte dans lecalcul de l’aide sociale à l’hébergement contrairement aux dispositions del’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles ildoit être tenu compte de 3 % du montant des capitaux et non de l’ensembledes capitaux ;

Décide

Art. 1er. – Ensemble, les décisions du président du conseil général duLoiret en date du 7 décembre 2011 et la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale du Loiret en date du 29 janvier 2013 sontannulées.

Art. 2. – Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général, lesressources de Mme X... devront être calculées comme indiquées dans laprésente décision et dans la décision du juge aux affaires familiales d’Orléans.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à l’Union départementale desassociations familiales du Loiret, au président du conseil général du Loiret.Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme MALISSARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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CCAS 15/01 147

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Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Ressources – Règlements –Subsidiarité

Dossier no 130345

Mme X...

Séance du 25 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014

Vu le recours formé par l’Union départementale des associations familiales(UDAF) de la Charente en date du 13 juin 2013 tendant, à ce qu’il plaise àla commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de Charente en date du 22 mars 2013 en cequ’elle maintient la décision du président du conseil général de Charente endate du 12 juillet 2012, en ce qu’elle refuse l’admission de Mme X... aubénéfice de l’aide sociale au motif que l’état de besoin de celle-ci n’est pasétabli et qu’elle est en mesure de faire face aux frais d’hébergement del’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans lequelelle est accueillie depuis le 28 novembre 2011 ;

La requérante soutient que même si le juge aux affaires familiales a décidéen date du 13 mars 2012 que Mme X... ne justifiait pas d’un état de besoin,les capitaux placés de Mme X... ne doivent pas être pris en compte dans leurintégralité dans le cadre d’une admission à l’aide sociale ; qu’il convient deprendre en compte uniquement les revenus des capitaux placés ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2014, Mlle SuzanneMALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 132-6, etR. 132-1 du code de l’action sociale et des familles il est tenu compte, pourl’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenusprofessionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs derevenu, que les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceuxconstituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés commeprocurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agitd’immeubles bâtis, à 80 % pour cette valeur s’il s’agit d’immeubles non bâtiset à 3 % du montant des capitaux ; les ressources de quelque nature qu’ellessoient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires lespersonnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnesâgées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement etd’entretien dans la limite de 90 % ; que les personnes tenues à l’obligationalimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, àl’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’ellespeuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leurimpossibilité de couvrir la totalité des frais ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est accueillie àl’EHPAD du centre hospitalier intercommunal de la Charente depuis le28 novembre 2011 ; que l’UDAF estime que le budget mensuel de Mme X...présente un déficit, ce qu’aucune partie ne conteste ; que dès lors l’UDAF adéposé une demande d’aide sociale qui a été refusée par décision du présidentdu conseil général en date du 12 juillet 2012 au motif que l’état de besoin deMme X... n’est pas établi, s’appuyant sur une décision du juge aux affairesfamiliales en date du 13 mars 2012 ;

Considérant, enfin, que même si l’aide sociale est par principe subsidiaire,que si le secours de la collectivité n’intervient qu’en dernier recours, l’articleR. 132-1 prévoit que ne sont pris en compte que les revenus du capitalprocurant un revenu, et 3 % des capitaux non productifs de revenus ; qu’ilconvient de tenir compte de la décision du juge aux affaires familiales en datedu 13 mars 2012 ; qu’ainsi, il convient de renvoyer Mme X... devant leprésident du conseil général pour une nouvelle analyse de sa demande d’aidesociale, sans tenir compte de la participation des obligés alimentaires et entenant compte des revenus des capitaux placés productifs de revenus et de3 % des capitaux non productifs de revenu ; le président du conseil généralpourra effectuer un recours sur la succession de Mme X... le temps venu sibon lui semble ;

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Décide

Art. 1er. – Ensemble, les décisions du président du conseil général deCharente en date du 12 juillet 2012 et la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Charente en date du 22 mars 2013 sontannulées.

Art. 2. – Mme X... est renvoyée devant le président du conseil généralpour une nouvelle analyse de sa demande d’aide sociale. Pour le calcul de sesressources, il ne sera pas tenu compte de la participation des obligésalimentaires conformément à la décision du juge aux affaires familiales du13 mars 2012. Il sera tenu compte des revenus des capitaux productifs derevenus et de 3 % des capitaux non productifs de revenus conformément àl’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à l’Union Départementale desassociations familiales de la Charente, au président du conseil général de laCharente. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de lasanté.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme MALISSARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Hébergement – Frais – Curateur – Tuteur –Régularité – Légalité

Dossier no 130349

M. X...

Séance du 24 septembre 2014

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2014

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale, sous lenuméro 130349, la requête présentée par l’Union départementale desassociations familiales de la Gironde en date du 25 avril 2013, tuteur deM. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 14 février 2013confirmant la décision du président du conseil général de la Dordogne endate du 31 janvier 2012 qui rejette M. X... du bénéfice de l’aide sociale pourla prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD du centre hospitalierH... pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 au motif que sesressources y compris ses capitaux placés lui permettent de s’acquitter de sesfrais de séjour ;

La requérante soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code del’action sociale et des familles applicables à l’aide sociale à l’hébergement fontréférence à la notion de ressources et de revenus que certains biens peuventprocurer et non à la notion de capital ; qu’en l’espèce, M. X... justifie deressources annuelles d’un montant de 11 807 euros pour l’année 2009 et11 917 euros pour l’année 2010 soit une retraite moyenne de 993,08 euros,soit des ressources mensuelles sur l’année 2010 d’un montant de1 048,30 euros par mois ; que le tarif hébergement de la maison de retraiteétant de 41,29 euros par jour au 12 mai 2011, le coût de l’hébergement enmaison de retraite est donc de 1 259,35 euros pour un mois sans prendre encompte le tarif dépendance ; qu’après calcul des ressources, dont les intérêtsdes capitaux, et des charges, M. X... a perçu comme revenus la somme de1 059,67 euros par mois ; que, pour caractériser le fait que M. X... n’était pasdans une situation de besoin, le président du conseil général de la Dordogneainsi que la commission départementale se sont fondés sur une appréciationdes ressources de M. X... prenant en compte dans son calcul l’intégralité ducapital mobilier de ce dernier ; que la commission départementaleméconnaissait alors les dispositions combinés des articles L. 113-1 et L. 132-1du code de l’action sociale et des familles ; que la décision devra donc être

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annulée pour erreur de droit conformément à la jurisprudence de lacommission centrale d’aide sociale en la matière ; qu’il serait inéquitable delaisser à la charge de M. X..., compte tenu de son budget, les frais irrépétiblesengendrés par la présente procédure ; que compte tenu de la décision de rejetde prise en charge de l’aide sociale pour la période du 1er novembre 2011 au31 mai 2012, l’EHPAD de la Gironde a considéré M. X... comme hôtepayant et a pu émettre des factures en ce sens et menacer d’utiliser lesdifférentes voies d’exécution possibles pour obtenir le règlement desditesfactures ; qu’au vu de ce risque pesant sur M. X..., dans l’intérêt de lapersonne protégée et compte tenu du non-respect et d’une analyse erronéedes textes législatifs et réglementaires étant susceptibles de causer un préjudicefinancier et moral à la personne hébergée, il est sollicité la condamnation duconseil général de la Dordogne à la somme de 1 000 euros au titre desdommages et intérêts ;

Vu la décision attaquée ;Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne

qui conclut au maintien de la décision ; il soutient qu’en application del’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, M. X... bénéficied’une admission à l’aide sociale pour la prise en charge des fraisd’hébergement et de dépendance non couverts par l’APA à l’EHPAD de laGironde, dès son entrée en établissement, à savoir du 7 novembre 2007, au31 octobre 2009 et du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2011, sous réservedu reversement des 9/10e des ressources, un montant minimum d’argent depoche fixé par la loi restera à la disposition de l’intéressé, reversement del’intégralité de l’allocation logement et un recours contre donataire pourraêtre exercé ultérieurement ; que le 31 janvier 2012 une décision de rejetintervient pour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 car lesressources de M. X..., y compris les capitaux placés, permettent d’acquitter lesfrais de séjour en EHPAD sans recourir à l’aide sociale qui présente uncaractère subsidiaire ; que cette décision est motivée par la capacité financièredu demandeur de subvenir à ses frais d’hébergement à cette date ; que, selonl’UDAF, le relevé de compte du demandeur à la date du renouvellementprésente des ressources mensuelles de 1 019,66 euros comprenant despensions de retraite MSA et CAMARCA pour un montant de 1 001,15 euros,des intérêts des capitaux de 18,16 euros et une allocation logement de55,50 euros ; qu’un minimum légal d’argent de poche soit 101,97 euros estlaissé à la disposition de l’hébergé, soit un revenu disponible de 973,19 euros ;que les frais d’hébergement en EHPAD s’élèvent en moyenne mensuellementà 1 266,23 euros soit un manque à recouvrer de 293,04 euros ; que M. X...détient des capitaux pour un montant de 7 264,54 euros qui lui permettentalors d’acquitter ses frais de séjour en EHPAD pendant deux ans sansrecourir à l’aide de la collectivité ; qu’en application de l’article 205 du codecivil, M. X... a pu solliciter l’aide de ses obligés alimentaires ; qu’au surplus,par acte du 31 mai 2005, M. a fait donation à son petit-fils, Christophe X...,de l’usufruit d’un bien sis à « G... » ; que l’état de besoin du demandeur n’estpas avéré ;

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Vu le mémoire en réplique de l’UDAF de la Gironde du 10 juillet 2013 ;il soutient que dans son mémoire, le défendeur reprend la démonstration dudemandeur sur les ressources de M. X... et constate que le budget de lapersonne protégée est bien en déficit chronique ; que cependant, dans sonargumentation, le conseil général de la Dordogne prend à la fois en comptele montant des revenus des capitaux mobiliers ainsi que leurs valeurs encapital ; que cette double intégration ne demeure pas conforme aux articlesL. 132-1 et R. 132-1 et suivants du CASF ainsi qu’à la jurisprudence de lacommission centrale ; que dans son mémoire, le défendeur explique que l’étatde besoin de M. X... ne serait pas avéré au motif qu’il a pu solliciter l’aide deses obligés alimentaires et qu’au surplus, par acte du 31 mai 2005, il a faitdonation à son petit-fils de l’usufruit d’un bien sis à « G... » ; que la réponsedu conseil général est quelque peu surprenante ; qu’en effet, lors del’instruction des différentes demandes d’aide sociale à l’hébergement, il n’ajamais été objecté à la personne protégée que son état de besoin n’était pasavéré ; qu’ainsi, M. X... a pu être admis au bénéfice de l’aide sociale àl’hébergement sur des périodes antérieures et postérieures à la décision derejet ; que l’argument du défendeur ne saurait prospérer ; que dans sesécritures, le défendeur considère que M. X... a un manque à recouvrer del’ordre de 293,04 euros ; que, pour leur part, le déficit chronique serait plusde l’ordre de 3 338 euros y compris les charges incompressibles que lacommission ainsi que le Conseil d’Etat ont pu admettre comme déductiblede l’aide sociale comme, par exemple, la cotisation mutuelle, les frais liées à lamesure de protection, le minimum laissé à disposition de la personnehébergée, les impôts... ; qu’enfin, la référence à M. X... les interpelle car lorsd’un précédent dossier d’admission à l’aide sociale à l’hébergement, le conseilgénéral avait tenu compte de la donation ;

Vu le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordognedu 14 août 2013 ; il avance des observations sur la forme ; qu’en effet, lacommission centrale a été saisie par un mémoire en date du 24 avril 2013qui précise en première page qu’il est déposé « pour M. X... assisté de soncurateur l’UDAF 33 » ; qu’il n’y a dans le mémoire introductif d’instancedevant la commission aucune justification de cette mesure de protection et desa réalité actuelle ; qu’il ressort des articles 467 à 469 du code civil que, dansle cadre d’une curatelle, le curateur est amené à « assister » son protégé pourcertains actes ; que dans le cas d’un acte écrit, cette assistance se manifeste parl’apposition de la signature du curateur à côté de celle du protégé ; quel’action en justice fait partie des actes pour laquelle l’assistance du curateurest requise ; qu’en l’espèce, le département note que le mémoire introductifd’instance du 24 avril 2013 ne porte qu’une seule signature, d’une personnequi se dit « tuteur représentant M. X... » ; que cette mention estcontradictoire avec la mention en première page du même mémoireinformant de la curatelle de M. X... ; que la tutelle ne se présume pas ; que ledépartement est en droit de douter de la régularité de ce mémoire ; que situtelle il y a, la preuve n’en est pas apportée ; que si curatelle il y a, il auraitfallu les deux signatures, ce pour prouver l’assistance prévue par l’article 467du code civil ; que pour que le curateur agisse seul au nom de son protégé, ilaurait fallu qu’il y soit habilité par le juge ; qu’il n’y a pas non plus de preuve

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de cette habilitation ; que le département relève que le vice de forme de cemémoire compte au nombre des vices régularisables en cours d’instance ; qu’ildemande le prononcé de la fin de non-recevoir du mémoire introductif ; qu’ilen va de même pour le mémoire en réplique ; que, concernant lesobservations au fond, il maintient ses écritures du précèdent mémoire ;

Vu le mémoire en réplique no 2 de l’UDAF de la Gironde du28 août 2013 ; il avance que par la présente et afin de rectifier l’erreur ayantpu se glisser à la fois dans le mémoire introductif d’instance et dans lemémoire en réplique, il est exposé que M. X..., par décision du tribunald’instance de Libourne, a fait l’objet d’une aggravation de mesure et cedepuis le 31 août 2012 exercée par l’UDAF de la Gironde ; qu’aucun douten’est donc permis sur la régularité du mémoire introductif d’instance ainsique sur celui en réplique ; que lors de la saisine de la commission centrale,M. X... était bien placé sous tutelle de l’UDAF ; que dans son mémoire enréponse, le défendeur indique que M. « semble faire l’objet d’une mesure deprotection » ; que cette affirmation peut sembler curieuse puisque denombreux échanges avec le département ont eu lieu concernant la situationde M. X... ; que, s’il est incontestable qu’une erreur quant à la mesure deprotection soit apparue, le doute sur la réalité de la mesure et sur laconnaissance de la mesure par le défendeur n’est pas permis ; qu’il estdemandé à la juridiction de ne pas prononcer la fin de non-recevoir dumémoire et de déclarer comme valable et recevable la requête ;

Vu la réponse du président du conseil général de la Dordogne du30 septembre 2013, qui dispose que le mémoire de l’UDAF n’appelle pasd’observations particulières même si l’UDAF tente de justifier la régularitéquant à la mesure de protection exercée au profit de M. X... ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 septembre 2014,Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

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Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action socialeet des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée deressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’unplacement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin,conformément à l’article L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pourl’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenusprofessionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs derevenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifsde revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale dudemandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 %de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’ils’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ;

Considérant tout d’abord que concernant la régularité du recours introduitpar l’UDAF de la Gironde ; que le président du conseil général de laDordogne a bien établit qu’une erreur avait été faite lors du mémoireintroductif et du premier mémoire en réplique de l’UDAF de la Gironde ;que la procédure de saisine de la commission n’est en effet pas la mêmelorsqu’une personne est placée sous mesure de tutelle ou de curatelle ; que,néanmoins, une erreur matérielle ne permet pas de rendre une procédureirrégulière ; qu’au vu des éléments fournis par l’UDAF de la Gironde, ilapparaît que M. X... était sous tutelle lors de l’introduction de la procédureauprès de la commission ; qu’il n’y a pas lieu de déclarer la procédureirrégulière ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendutenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aidesociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activitéprofessionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées pardes régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenusdes capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de cesderniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principald’habitation, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissementde ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; qu’en tout étatde cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmesdans l’estimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de l’aidesociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pasobstacle à l’application des dispositions générales de l’article L. 132-8, qu’unrecours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contrele donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivantde l’assisté ;

Considérant que M. X... est hébergé à l’EHPAD du centre hospitalierH... ; qu’il a fait l’objet de deux admissions au bénéfice de l’aide sociale pourla prise en charge de ses frais d’hébergement pour les périodes du7 novembre 2007 au 31 octobre 2009 et du 1er novembre 2009 au31 octobre 2011 ; que lors de la demande de renouvellement, le président duconseil général de la Dordogne a rejeté M. X... du bénéfice de l’aide socialepour la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012 au motif que ses

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ressources y compris ses capitaux placés lui permettent de s’acquitter de sesfrais de séjour ; que la commission départementale d’aide sociale de laDordogne dans sa décision en date 14 février 2013 a confirmé la décision duprésident du conseil général ; qu’un tel refus est contraire aux dispositions desarticles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, telsqu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ; que si leprésident du conseil général soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1« ne font pas obligation de solliciter l’aide » lorsqu’un patrimoine existe, cesarticles n’interdisent en rien le dépôt d’une telle demande qui doit êtreexaminée conformément aux dispositions précitées ;

Considérant que M. X... dispose de ressources à hauteur de 1 075,16 eurosmensuelles comprenant 1 001,50 euros par mois de pensions de retraite,18,16 euros par mois d’intérêts des capitaux placés et 55,50 euros par moisd’allocation logement ; que les frais d’hébergement s’avèrent supérieursatteignant la somme de 1 266,23 euros par mois ;

Considérant par ces motifs qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisionsde la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du14 février 2013 et du président du conseil général de la Dordogne en date du31 janvier 2012 ; qu’il est rappelé que seuls les bénéfices du capital placé sontà prendre en compte dans l’analyse de la situation ;

Décide

Art. 1er. – Ensembles sont annulées les décisions de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 14 février 2013 etdu président du conseil général de la Dordogne en date du 31 janvier 2012 ;

Art. 2. – M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale à l’EHPAD ducentre hospitalier H... à compter du 1er novembre 2011 et l’UDAF de laGironde est renvoyée devant le président du conseil général de la Dordognepour liquidation de ses droits.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à l’Union départementale desassociations familiales de la Gironde, au président du conseil général de laDordogne. Copie en sera adressée au ministre en charge de l’aide sociale.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 24 septembre 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme SOUCHARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 septembre 2014.

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La République mande et ordonne au ministre en charge de l’aide sociale,et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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ASPA − Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Allocation personnalisée d’autonomie (APA) –Indu – Versement – Délai – Prescription

Dossier no 120806

M. X...

Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé par Maître Gildas BROCHEN pour M. X... le3 septembre 2012, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aidesociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide socialedu Nord en date du 26 juin 2012 en ce qu’elle maintient la décision duprésident du conseil général du Nord en date du 13 décembre 2006 parlaquelle ce dernier décide de procéder à la récupération d’un indu de10 658,87 euros d’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du15 mars 2002 au 31 octobre 2003 ;

Le requérant soutient que le président du conseil général a décidé deprocéder à la récupération le 13 décembre 2006 par lettre envoyée le7 janvier en lettre simple et reçue le 10 janvier 2007 concernant des sommesrelatives à la période du 15 mars 2002 au 31 octobre 2003 ; et que cettedette est prescrite ; que, de plus, ces sommes ont permis à M. X... deprocéder à des travaux d’aménagement dans sa résidence la rendant plusaccessible à sa dépendance ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du

25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et sesconsidérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notammentl’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

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Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle SuzanneMALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-25 et R. 232-1toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacitéd’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à sonétat physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomiepermettant une prise en charge adaptée à ses besoins, cette allocation, définiedans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, estdestinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles derecevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels dela vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière, l’action dubénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie seprescrit par deux ans, ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivitéde l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son actionsoit recevable, cette prescription est également applicable, sauf en cas defraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseilgénéral ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement dessommes indûment versées ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le président duconseil général a décidé le 13 décembre 2006 de procéder à la récupérationde sommes indûment perçues pour la période du 15 mars 2002au 31 octobre 2003, soit plus de trois ans après le versement des sommeslitigieuses ; que la dette est donc prescrite ; que le président du conseil généralconsidère que M. X... a renoncé à la prescription de la dette car il n’a évoquéla prescription que dans un courrier du 14 décembre 2007 et qu’il a fournides justificatifs visant à modérer la dette ; qu’aux termes de l’article 2251du code civil la renonciation à la prescription est expresse ou tacite,la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque lavolonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que M. X... n’a à aucunmoment renoncé expressément à la prescription de la dette ; qu’il ne ressortpas du dossier d’éléments permettant de conclure que M. X... ait renoncétacitement à la prescription de la dette ; en effet, celui-ci a – dès les premierséchanges avec les services du conseil général en janvier et février 2007 –contesté le bien-fondé de celle-ci ; les circonstances de l’espèce ne peuventétablir sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ;que dès lors, les sommes étant prescrites, le recours de M. X... est accueilli ;

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Décide

Art. 1er. – Ensemble, la décision de la commission départementale d’aidesociale du Nord en date du 26 juin 2012 et la décision du président duconseil général du Nord en date du 13 décembre 2006 sont annulées.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X..., à Maître GildasBROCHEN, au président du conseil général du Nord. Copie en sera adresséeà la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme MALISSARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Allocation personnalisée d’autonomie (APA) –Justificatifs – Preuve – Remise – Demande –Précarité

Dossier no 130079

Mme X...

Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé par Mme X... en date du 1er février 2013 tendant à cequ’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de lacommission départementale d’aide sociale du Nord en date du27 novembre 2012 en ce qu’elle maintient la décision du président du conseilgénéral du Nord en date du 7 juillet 2009 de procéder à la récupérationde 12 704,63 euros d’indu d’allocation personnalisée d’autonomie ;

La requérante soutient qu’elle a toujours utilisé les sommes de l’allocationpersonnalisée d’autonomie à bon escient, notamment pour acheter sesprotections d’incontinence ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du

25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et sesconsidérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notammentl’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle SuzanneMALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

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Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3et R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgéerésidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquencesdu manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental adroit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise encharge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditionsidentiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnesqui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoind’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’étatnécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnaliséed’autonomie – qui a le caractère d’une prestation en nature – lorsqu’elle estaccordée à une personne résidant à domicile, est affectée à la couverture desdépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipemédico-sociale ; que le département organise le contrôle de l’effectivité del’aide ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a déposé unedemande d’allocation personnalisée d’autonomie en date du 11 février 2002 ;qu’une équipe médico-sociale a réalisé une évaluation médico-sociale à sondomicile le 5 février 2003, et a classé Mme X... dans le groupe iso-ressources 4 ; que le plan d’aide établi par l’équipe médico-sociale et acceptépar Mme X... le 15 février 2003 prévoyait cinquante-trois heures d’aidehumaines en mode gré à gré par mois pour un montant d’allocationde 461,10 euros mensuels sans participation de Mme X... ; que l’allocationpersonnalisée d’autonomie de Mme X... lui est servie à compter du11 février 2002 ;

Considérant ensuite que le président du conseil général a décidé deprocéder à un contrôle de l’effectivité de l’aide le 27 mai 2009 pour lapériode du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009 ; que Mme X... n’a pas transmisles documents justificatifs demandés par le président du conseil général ; quecelui-ci a alors décidé le 7 juillet 2009 de procéder à la récupération de12 704,63 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie nonutilisée conformément au plan d’aide ; que le plan d’aide de Mme X...prévoyait une allocation personnalisée d’autonomie d’un montantde 461,10 euros par mois et que la période litigieuse comprend vingt-trois mois ; que les sommes en litige sont donc égales à 10 605,30 euros, etnon 12 704,63 euros ; Mme X... a demandé une remise de dette auprès duprésident du conseil général du Nord le 24 juillet 2009 ; qu’à cette occasion,Mme X... déclare percevoir 8 270 euros par an de retraite, et fournit diversesfactures (électricité, mutuelle, protection, incontinence, etc.) ; que le5 novembre 2009, le président du conseil général du Nord, s’appuyant surune délibération no 2007-384 du 2 avril 2007 du conseil général établissantles critères d’une remise gracieuse d’une créance d’aide sociale aux personnesâgées et aux personnes handicapées, décide de refuser une remise gracieuse àMme X... au motif que sa moyenne économique journalière est de10,10 euros, et que la délibération précitée prévoit que les remises de dettesont accordées aux personnes dont la moyenne économique journalière estinférieure à 6 euros ;

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Considérant enfin que Mme X... n’apporte aucune preuve de l’utilisationde l’allocation personnalisée d’autonomie conformément au plan d’aidequ’elle a accepté le 15 février 2003 ; qu’elle ne justifie aucunement – et nesemble pas – avoir employé une personne en mode gré à gré pour effectuerles cinquante-trois heures d’aide humaines mensuelles prévues dans son pland’aide ; qu’ainsi l’indu d’allocation personnalisée d’autonomie est légalementfondé ; que le fait d’accepter une remise gracieuse de dette est un pouvoirdiscrétionnaire du président du conseil général ; que toutefois, au vu desfaibles ressources de Mme X... – 8 270 euros de retraite annuels – et de sonapparente bonne foi, il convient de ramener la dette à 7 500 euros ; queMme X... peut se rapprocher des services du Trésor public afin de demanderun échelonnement de la dette ;

Décide

Art. 1er. – Ensemble, la décision du président du conseil général du Norden date du 7 juillet 2009 et la décision de la commission départementaled’aide sociale du Nord en date du 27 novembre 2012 sont annulées.

Art. 2. – La dette de Mme X... est réduite à 7 500 euros.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme MALISSARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) –Allocation personnalisée d’autonomie (APA) –Indu – Grille AGGIR – Erreur

Dossier no 130367

Mme X...

Séance du 22 mai 2014

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014

Vu le recours formé par Mme X... en date du 12 juin 2013 tendant à cequ’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de lacommission départementale d’aide sociale de Paris en date du 8 juin 2012en ce qu’elle maintient la décision du président du conseil général de Parisen date du 18 janvier 2011 de procéder à la récupération de 3 735,96 eurosd’indu d’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du20 mars 2009 au 31 décembre 2010 ;

La requérante soutient que son état de santé n’a pas évolué et que pourtantelle a été classée successivement en groupe iso-ressources 3, puis 5 puis 6,puis enfin 4 ; que sa seule faute a été de ne pas porter attention auclassement en groupe iso-ressources ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale depuis le 1er octobre 2011 en application de l’article 1635 bis Q ducode général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

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Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mai 2014, Mlle SuzanneMALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence desparties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1, R. 323-18 et D. 232-31du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée résidant enFrance qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manqueou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à uneallocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptéeà ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques surl’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstantles soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pourl’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite unesurveillance régulière ; le niveau de perte d’autonomie des résidents estdéterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecincoordonnateur ; tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montantdes allocations à échoir, les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 %du montant de l’allocation versée ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, Mme X... était hébergée à larésidence R... du 2 mai 2008 au 20 mars 2009 où elle était classée engroupe iso-ressources 3 ; que le président du conseil général lui a accordé le12 juin 2008 le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à hauteurde 174,29 euros pour la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2013 ; qu’enoctobre 2008, aux fins de recalculer la participation financière de labénéficiaire, le président du conseil général de Paris lui a demandé detransmettre une nouvelle feuille d’imposition, qu’à cette occasion, le présidentdu conseil général de Paris a découvert que Mme X... a changé de lieud’hébergement et est désormais hébergée au sein de la maison de retraite C...,que le médecin coordonnateur de cet établissement a classé Mme X...alternativement en groupes iso-ressources 5 et 6, qu’à ce titre, elle ne peutplus bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; le27 décembre 2010, le président du conseil général de Paris radie Mme X...du bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement àcompter du 1er janvier 2011 ; le 18 janvier 2011, il décide de procéder à larécupération de 3 735,96 euros d’indu d’allocation personnalisée d’autonomiepour la période du 20 mars 2009 au 21 décembre 2010 ;

Considérant ensuite que Mme X... a pris rendez-vous avec le médecincoordonnateur de la résidence ; qu’il est apparu que ce dernier n’avait pascompris les modalités de remplissage de la grille autonomie gérontologiegroupe iso-ressources ; qu’il a ensuite classé Mme X... en groupe iso-ressources 4 à compter du 1er février 2011 ; que le président du conseilgénéral de Paris a accordé le bénéfice de l’allocation personnaliséed’autonomie à Mme X... à compter du 1er février 2011 par décision du14 février 2011 ; qu’il résulte des pièces du dossier que la maison deretraite C... a facturé à Mme X... le tarif dépendance groupe iso-ressources 5 ou 6 ; que, dès lors l’allocation personnalisée d’autonomie en

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établissement a été utilisée pour financer les frais d’hébergement, ce qui n’estpas sa vocation ; que dès lors le président du conseil général de Paris estlégalement fondé à récupérer ces sommes ; que Mme X... est toujoursbénéficiaire de l’allocation, et que par conséquent, le président du conseilgénéral peut récupérer les sommes par retenues sur le montant actuel del’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... ; que ces retenues nepeuvent excéder 20 % du montant du versement ;

Décide

Art. 1er. – Le recours de Mme X... en date du 12 juin 2013 est rejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président duconseil général de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 22 mai 2014 où siégeaientM. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure,Mme MALISSARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 23 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Aide ménagère – Evaluation –Rétroactivité – Révision de la décision d’admissionà l’aide sociale

Dossier no 130210

Mme X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le5 décembre 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans lesBouches-du-Rhône, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aidesociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône du 18 septembre 2012 rejetant sa demande dirigée contrela décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du17 avril 2012 rejetant sa demande d’aide ménagère par les moyens qu’elle aeu une réponse négative de sa demande ; qu’elle joint la notification deretraite la concernant, en date du 27 septembre 2012, faisant état d’uneallocation supplémentaire invalidité d’un montant de 99,48 euros ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistrée le 21 novembre 2013, la lettre de Mme X... qui certifie ne

pas pouvoir entretenir son domicile pour raisons de santé ; que les différentssoins qui lui sont prodigués l’empêchent de se déplacer jusqu’à Paris ; qu’ellesollicite le réexamen de son dossier, au vu des certificats médicaux qu’elleproduit, pour lui permettre de bénéficier d’une aide ménagère ;

Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général desBouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

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Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014,Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code del’action sociale et des familles, « l’aide » à domicile en nature est accordée« sous forme de services ménagers » et qu’à ceux de l’article R. 231-2 dumême code, « l’octroi des services ménagers » est décidé au « profit despersonnes ayant besoin pour demeurer à leur domicile d’une aidematérielle » ; que si le besoin auquel l’aide répond est exclusivement matériel,l’origine n’en est pas nécessairement exclusivement physique mais peutégalement être psychique, notamment en cas de difficultés psychiques venantaffecter une personne par ailleurs atteinte d’un handicap physique ; que l’aidedes services ménagers peut ne pas être exclusivement ménagère maiscomporter en outre l’accomplissement de tâches ménagères et des tâches defacilitation de la vie à domicile ;

Considérant d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 241-1 du code suscité :« Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égaleà un pourcentage fixé par décret prévu au 1o de l’article L. 821-1 du code dela sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dansl’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestationsprévues au chapitre I du titre 3 dudit présent livre, à l’exception del’allocation simple à domicile (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions quel’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins desoixante ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si ellesjustifient d’un taux d’incapacité de 80 % au moins, ou si ce taux estinférieur, de l’impossibilité de se procurer un emploi en raison de leurhandicap, du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafondréglementaire ;

Considérant que, si dans la décision attaquée du président du conseilgénéral des Bouches-du-Rhône le rejet de la prise en charge pour l’aideménagère est motivé par une évaluation médicale effectuée par un médecinexpert reconnaissant Mme X... apte pour effectuer les travaux ménagers,évaluation effectuée le 12 avril 2012, par ailleurs, non motivée par lemédecin, ni corroborée par les propres constats de l’évaluation quant auclassement – en C – au regard de la difficulté d’effectuer les actes requis pourles travaux ménagers, la décision de la commission départementale d’aidesociale des Bouches-du-Rhône se fonde sur l’absence de justification del’impossibilité de Mme X... – qui ne soutient, ni même n’allègue, avoir untaux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % – de se procurer un emploi enraison de son inaptitude au travail ; que Mme X... ne conteste pas que lacommission départementale d’aide sociale était en droit de substituer ce motifà celui retenu par l’administration, mais entend justifier en appel d’une telleinaptitude ;

Considérant que, si ni l’attestation de la caisse primaire d’assurancemaladie du Sud-Est, ni les deux certificats médicaux non motivés sur laquestion en litige ne rapportent la preuve de l’impossibilité de se procurer un

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emploi, le certificat du docteur D..., par les énonciations qu’il comporte doit,en l’absence de tout mémoire en défense et ainsi de toute contestation del’administration, être regardé comme en justifiant ; que, s’il est vrai que cepraticien conclut en indiquant que les affections relevées entraînent « uneréduction substantielle de (la) capacité de travail (...) de nature à (...)permettre de bénéficier d’une aide ménagère », condition dorénavant requiseen ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés attribuée aux personnesdont le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, mais non en ce qui concernel’aide ménagère au titre de laquelle les textes, comme à l’accoutumée n’ontpas été « toilettés », il ressort suffisamment des constats dudit praticien queceux-ci justifient en réalité, en l’état d’absence de toute défense del’administration devant le juge, « une impossibilité de se procurer unemploi » ; qu’ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête deMme X... ;

Considérant, toutefois, qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossierque Mme X... ait eu recours aux services ménagers en couvrant elle-même lesfrais jusqu’à la date de la présente décision ; que, s’agissant d’une prestationen nature même versée en espèces, l’aide ne peut rétroactivement êtreaccordée dans cette situation et qu’il n’y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête à hauteur de la période courant jusqu’à la notification de laprésente décision ; que Mme X... aura droit aux services ménagers à compterde ladite date de notification pour un volume horaire qu’il y a lieu, comptetenu des éléments du dossier de fixer à deux heures par semaine ; qu’ilappartiendra, si elle s’y croit fondée, à l’administration de pourvoir à unerévision mais pour l’avenir seulement de la présente décision d’admissiondans l’hypothèse où la situation de Mme X... aurait évolué dans desconditions justifiant une telle révision ;

Décide

Art. 1er. – Pour la période courant jusqu’à la date de notification de laprésente décision, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête deMme X....

Art. 2. – Mme X... est admise, à compter de la date de la présentedécision, aux services ménagers à raison de deux heures par semaine.

Art. 3. – Les décisions de la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2012 et du président du conseilgénéral des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 2012 sont annulées.

Art. 4. – La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président duconseil général des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au secrétariatde la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et à laministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme ERDMANN, rapporteure.

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Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Placement familial – Ressources –Conditions relatives au recours – Moyen delégalité – Motivation

Dossier no 130211

M. X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le3 juin 2013, la requête présentée par l’Union départementale des associationsfamiliales (UDAF) de la Charente, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à lacommission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Charente du 22 mars 2013 rejetant sademande dirigée contre la décision du président du conseil général de laCharente du 4 septembre 2012 rejetant sa demande d’allocation deplacement familial pour M. X... par les moyens que sa situationd’hébergement n’a pas changée ; que cependant ses revenus diminuent ; quele solde de son budget mensuel est négatif ;

Vu la décision attaquée ;Le président du conseil général de la Charente n’a pas produit de mémoire

en défense ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014,Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que la requête de l’UDAF de la Charente, pour M. X..., estainsi rédigée « nous vous adressons sous ce pli une copie de l’appel dedécision du conseil général de la Charente en date du 14 septembre 2012 »

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(sic) « la commission départementale d’aide sociale de la Charente, en date du22 mars 2013, a maintenu la décision de rejet à la demande d’allocation deplacement familial, pour M. X... Jean-Philippe. La situation d’hébergementde ce dernier n’a pas changée » (sic) « Cependant ses ressources diminuent.Nous vous joignons les copies de la synthèse des comptes, du budget mensuelet de la décision rendue par la CDAS. Nous sollicitons une nouvelle étude dece dossier et maintenons notre demande d’allocation de placement familial, àcompter du 1er janvier 2012. » ;

Considérant que cette requête, en sollicitant une « nouvelle étude de cedossier », c’est-à-dire au vu de son contenu de « la synthèse des comptes, dubudget mensuel », ne comporte aucun moyen de droit, ni aucun exposé defait de nature à permettre au juge d’appréhender les conclusions de la requêteau regard des dispositions législatives et réglementaires applicables àl’admission à l’allocation de placement familial spécialisé des bénéficiaires dela prestation de compensation du handicap (dont les modalités de prise encompte constituent le centre du litige entre l’administration et l’organisme deprotection) ; qu’elle ne comporte pas davantage, en se bornant à joindre unrécapitulatif global de l’ensemble des ressources et de l’ensemble des charges,un moyen opérant pour l’appréciation des droits de l’assisté pour l’applicationdesdites dispositions ; qu’ainsi, elle ne comporte pas le minimum demotivation de droit et de fait qui permette de la considérer comme motivéeet doit être, pour ce motif, rejetée ;

Considérant, il est vrai, que l’absence de motivation de la requête d’appels’inscrit dans un « contexte » propre à un certain nombre de départements, etnotamment celui intimé auquel est soumis le juge d’appel de l’aide sociale àsavoir motivation déjà « plus que succincte » de la demande de premièreinstance, motivation également « succincte » de la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale, absence de mémoire en défense del’administration devant le juge d’appel, comme d’ailleurs devant le premierjuge, le juge d’appel se trouvant réduit, s’il entend examiner néanmoins lesdroits de l’assisté qui n’est pas responsable des dysfonctionnements desdifférents services professionnels intervenant en ce qui le concerne, à sesubstituer à ceux-ci pour reconstituer le dossier en droit et quant aux faitsprocédant du droit applicable ; que si, lorsqu’elle estime pouvoir le faire, ilpeut arriver dans l’intérêt supérieur de l’assisté que la présente formation dejugement s’essaie à reconstituer les droits de celui-ci, elle ne peut le faire quesi cela lui apparaît possible au regard tant des pièces du dossier que desdispositions applicables ; qu’en l’espèce, pour l’application des dispositionslégislatives et réglementaires codifiées au code de l’action sociale et desfamilles il apparaît que, compte tenu de sa décision Mayenne du 26 avril 2013(qui sera jointe à la notification de la présente décision), la présentejuridiction a considéré que l’octroi de la prestation de compensation duhandicap n’impliquait pas ipso facto l’absence de droit à l’allocation deplacement familial spécialisé, mais que cette prestation devait être prise encompte au nombre des ressources du demandeur – solution qu’il y aurait lieude confirmer dans la présente instance –, il apparaîtrait que le coût duplacement familial à prendre en compte demeure inférieur aux revenus deM. X..., préalablement diminués des frais de tutelle et de mutuelle et des

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30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)auquel il a droit en l’espèce à titre « d’argent de poche » ; que, toutefois, l’étatdu dossier ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale dedéterminer si, pour l’application de l’article 103 du règlement départementald’aide sociale de la Charente, à le supposer plus favorable que les dispositionslégislatives et réglementaires précitées, l’assisté aurait droit à une prise encharge en toute hypothèse partielle par l’aide sociale ; que, si le juge de pleincontentieux de l’aide sociale n’est pas juge des vices propres entachant lalégalité de la décision administrative critiquée, mais qu’il lui appartient destatuer sur les droits de l’assisté à l’aide sociale, il ne peut le faire qu’au vud’une motivation minimale en droit et en fait des requêtes dont il est saisi etd’un dossier lui permettant, à supposer qu’il entende dans l’intérêt de l’assistétenir comme suffisante une motivation des plus sommaires, de statuer sansrisque d’erreur sur ses droits ; que tel n’étant, en toute hypothèse, pas le casen l’espèce, la requête d’appel de l’UDAF de la Charente, pour M. X..., serarejetée comme ne comportant pas de conclusions et moyens suffisammentprécis pour permettre au juge d’appel en l’état du dossier qui lui est soumisd’apprécier la pertinence de la décision critiquée de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Charente ;

Décide

Art. 1er. – La requête de l’UDAF de la Charente est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’Union départementale desassociations familiales de la Charente et au président du conseil général de laCharente. Copie en sera adressée au secrétariat de la commissiondépartementale d’aide sociale de la Charente et à la ministre des affairessociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Placement – Participation financière –Recours – Conclusions – Motivation – Règlement –Ressources – Appréciation

Dossier no 130213

Mme X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les1er février et 2 septembre 2013, la requête sommaire et le mémoire présentéspar Maître GALY, avocat, pour Mme X..., demeurant dans l’Eure-et-Loir,tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler ladécision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir du15 octobre 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du présidentdu conseil général d’Eure-et-Loir du 19 octobre 2011 rejetant sa demande deprise en charge des frais d’hébergement par les moyens que contrairement àce que soutient le conseil général, l’appel n’est pas irrecevable au motifallégué que la déclaration ne contiendrait pas l’exposé des moyens de fait etde droit ; qu’il a été jugé par le Conseil d’Etat (4 décembre 2002 no 241042– mentionné aux tables du Lebon) que « Considérant l’appel formé par lerequérant devant la commission centrale d’aide sociale, juridictionadministrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellementécrit, doit, sous peine d’irrecevabilité, être assorti d’un exposé écrit desmoyens exposés ; que la commission centrale peut, dès lors, rejeter pourdéfaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement àrégulariser sa requête, s’est abstenu de le faire ; qu’en revanche, en l’absencede texte précisant les modalités de saisine de la commission centrale d’aidesociale, la motivation écrite peut être régulièrement exposée après l’expirationdu délai de recours ; que, par suite, en jugeant que l’appel de M. Z... n’avaitpu être régularisé par le mémoire motivé enregistré après l’expiration du délaid’appel, la commission centrale d’aide sociale a commis une erreur dedroit » ; que, dès lors, sa décision du 9 août 2001 doit être annulée ; que lanotification des conclusions du conseil général est intervenue le 12 août 2013 ;que les présentes notifiées dans le délai d’un mois, conformément à lanotification faite par Mme la secrétaire générale de la commission centrale,satisfait à l’exigence de motivation de l’appel en la matière ; que le moyensera donc rejeté ; qu’au fond, il paraît difficilement contestable, au regard desdispositions des articles L. 111-4, L. 132-1, L. 132-3 et R. 132-1 du code de

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l’action sociale et des familles que, pour l’appréciation des ressources dudemandeur à une aide sociale, qu’elle concerne ou pas les personneshandicapées, il doive être tenu compte des capitaux détenus par ledemandeur ; qu’en revanche, la nature des justificatifs qui doivent êtreproduits ne paraît pas faire l’objet d’une réglementation particulière, dumoins dans ledit code ; que le règlement départemental exigé par l’articleL. 121-3 du même code n’a pu en l’état être consulté, à supposer qu’ilexiste ; qu’il se trouve que le motif du rejet au seul refus par le curateur defournir un imprimé particulier, alors qu’il a, par ailleurs, produit l’ensembledes justificatifs qui lui étaient réclamés, notamment l’avis d’impôt sur lerevenu de sa fille, lequel ne mentionne pas de revenus de capitaux mobiliers ;que le motif de forme motivant la décision, à savoir le défaut de productiond’un justificatif, n’apparaît ainsi reposer sur aucune base légale ; qu’ensuite sepose une deuxième question puisque par sa décision du 17 janvier 2008,l’admission au bénéfice de l’aide sociale a été accordée jusqu’au 31 août 2012 ;que cette décision n’a pas été retirée alors qu’elle est génératrice d’un droit ;que la décision prise le 19 octobre 2011 apparaît ainsi irrégulière ; que, de lamême façon, cette décision ne peut remettre en cause rétroactivement, surune année, le bénéfice de l’aide accordée ; qu’il y a, là encore, un motifd’irrégularité de ladite décision ; que tant la décision attaquée, que lesconclusions du conseil général ne tentent d’exposer en quoi, légalement, ladécision du 19 octobre 2011 aurait pu valablement rétroagir, en présenced’une décision antérieure qui accordait le bénéfice de l’aide jusqu’au31 décembre 2012 ; qu’ensuite, c’est à tort, qu’il est allégué par le conseilgénéral, et admis implicitement par la commission départementale d’aidesociale, laquelle n’a simplement pas répondu à ce moyen des concluants, queles justificatifs produits, soit les avis d’imposition de la requérante, auraientété insuffisants, d’une part et, d’autre part, que les formulaires établis par leconseil général auraient pu présenter un caractère obligatoire autorisant lerejet de la demande à défaut de leur production ; que le litige a trouvé unesolution postérieurement à la décision contestée ; que, toutefois, s’agissantd’une question de principe qui ne paraît pas avoir fait l’objet d’unequelconque décision, il y a lieu de statuer malgré tout sur les moyensinvoqués ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2013, le mémoire en défense du président duconseil général de l’Eure-et-Loir, tendant au rejet de la requête par les motifs,à titre principal, sur l’absence de motivation des conclusions, puisque MaîtreGALY fait appel de la décision de la commission départementale d’aidesociale qui a confirmé sa décision de rejet au bénéfice de l’aide sociale ; queselon l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête saisissantla juridiction administrative doit contenir l’exposé des faits et moyens àl’appui de ses conclusions ; que le requérant doit donc expliquer pourquoi, enfait et en droit, il sollicite du juge, telle annulation ou telle condamnation ;que sa requête doit contenir un exposé des circonstances de faits et desarguments juridiques invoqués ; qu’en l’espèce, M. X... ne présente aucunmoyen de fait sérieux ni aucun moyen de droit de nature à justifier sesprétendues conclusions ; que l’étude du droit liquidable a été opérée dès

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réception des documents nécessaires, et ceci dans le respect de la législationen vigueur, de sorte qu’aucun préjudice ne peut être valablement soutenu ;que « dès lors, votre juridiction ne pourra que déclarer irrecevable laditerequête pour défaut de motivation » ; que dans un tel cas, il est dejurisprudence constante que le juge rejette les prétentions du requérant(Conseil d’Etat, 25 juillet 1986, no 50095, 26 novembre 1993, no 136191,30 décembre 1998, no 104905, 31 mars 1999, no 178397) ; qu’enfin, ladeuxième partie de la décision attaquée introduit un tempéramentdéterminant puisque que Mme la présidente de la commissiondépartementale d’aide sociale précise qu’il y aurait admission rétroactive aubénéfice de l’aide sociale à compter du 1er octobre 2010, si les documentsdemandés par le conseil général étaient produits sous trois mois : ce qui a étéfait le 21 décembre 2012 ; qu’à titre subsidiaire, la prise en charge financièrede l’hébergement de Mme X... au sein de la résidence « R... » de l’Eure-et-Loir a été retardée par la rétention des documents nécessaires à l’étude dudossier d’aide sociale ; qu’en effet, le conseil général a été dans l’impossibilitéd’accéder aux éventuels capitaux détenus par Mme X... pour les années 2009à 2012 permettant le droit liquidable ; qu’ainsi les articles L. 111-4 etL. 132-1 du code de l’action sociale et des familles permettent de déterminerles conditions d’accès de l’aide sociale puisqu’ils disposent que « l’admission àune prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attributiontelles qu’elles résultent des dispositions législatives et réglementaires » et « ilest tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aidesociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital de biensnon productifs de revenus, qui est évaluée dans les conditions fixées par voieréglementaire » ; que l’article L. 132-3 du même code dispose que « lesressources de quelque nature qu’elles soient à, l’exception des prestationsfamiliales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissementau titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées,sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretiendans la limite de 90 % » ; qu’en matière d’aide aux personnes handicapées, laloi du 11 février 2005 n’a modifié ni ces dispositions générales, ni l’articleL. 344-5 du même code qui fixe que « les frais d’hébergement et d’entretiendes personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans desétablissements mentionnés au (...) 7o de I de l’article L. 312-1, (...) sont à lacharge, 1o à titre principal, de l’intéressé lui-même (...), 2o et, pour le surpluséventuel, de l’aide sociale (...). Toutefois les modalités de calcul de la sommemensuelle minimum laissée à disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sontdéterminées par décret (...) » ; qu’il est à préciser que ces ressources « dequelque nature qu’elles soient » recouvrent, outre les revenus professionnels,toute allocation ou rente déclarable ou non à l’administration fiscale, ainsique tous les revenus de capitaux quelles que soient les modalités deplacement des fonds détenus ; qu’à cet égard, la commission centrale d’aidesociale s’est prononcée à de nombreuses reprises en retenant, au titre desressources à prendre en compte, le montant réel des revenus de capitaux et autitre des capitaux dormants, 3 % du capital ; que la réticence de M. X... àproduire ces documents depuis 2009 entrave l’étude du dossier et compliqueinutilement la gestion du dispositif ; que pire, elle peut être considérée

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comme une défaillance de ses obligations en qualité de tuteur de Mme X... ;qu’enfin son courrier du 2 janvier 2013 précise que M. X... doit remplir undocument dans les meilleurs délais afin de régulariser la situation passée,conformément à la décision de la commission départementale d’aide sociale ;que ce document a été remis par M. X... le 7 janvier 2013 ; que les sommesdues au titre de l’hébergement de Mme X... au sein de l’établissement « R... »ont été réglées par le département conformément à la législation en vigueur ;qu’ainsi « votre juridiction ne pourra (...) que déclarer la requête de MaîtreGALY infondée et irrecevable sur ses moyens » ;

Vu, enregistré le 17 octobre 2013, le nouveau mémoire du président duconseil général de l’Eure-et-Loir persistant dans ses précédentes conclusionspar les mêmes motifs et les motifs qu’il est évoqué par le conseil de M. X...l’impossibilité de consulter le règlement départemental d’aide sociale ;qu’aucune demande de M. X... ou de son conseil n’a été formulée en cesens ; que ce règlement est consultable dans l’ensemble des circonscriptionsdu département ; que ce document a été adopté le 16 juin 2003 parl’assemblée départementale ; que le nouveau règlement qui sera proposé auvote des conseillers généraux à la prochaine assemblée départementale seradisponible sur le site du conseil général afin d’en assurer une parfaitediffusion ; qu’il est, par ailleurs, relevé à juste titre que la nature desjustificatifs devant être produits pour l’étude du droit au bénéfice de l’aidesociale n’est pas arrêtée par le code de l’action sociale et des familles ; que,cependant, les articles L. 111-4 et L. 132-1 du code de l’action sociale et desfamilles précise « qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources despostulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeuren capital de biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans lesconditions fixées par voie réglementaire » ; qu’ainsi, le conseil général aproposé un document type regroupant l’ensemble des éléments permettantl’appréciation juste des ressources de toute nature des postulants à l’aidesociale ; que ce document n’a pas de caractère obligatoire, par contre, lepostulant, s’il souhaite s’affranchir de la forme même de ce document, doitmettre tout en œuvre afin de regrouper l’ensemble des éléments contenusdans ce dernier ; qu’en l’espèce, à aucun moment la forme du document n’aété au centre du litige ; que ce qui est présenté à la censure de la commissioncentrale d’aide sociale, c’est un refus total de présenter la moindreinformation sur les sommes d’argent détenues par Mme X... ; que le tuteurde Mme X... a précisé, à de nombreuses reprises, qu’il ne voulait pasrépondre au conseil général sur ce point ; qu’il est donc tout à fait incorrectde déplacer le débat sur la forme du document, alors même que ce sont leséléments à renseigner de ce dernier qui cristallisent le contentieux ; que laproduction de l’avis d’imposition de Mme X... présenté par son tuteur nepermet à aucun moment, contrairement à ce que la partie adverse allègue, deconclure à une absence de capitaux mobiliers ; que la démonstration faite parla partie requérante est d’autant plus criante que, dans ce cas précis, aucunetrace de capitaux mobiliers n’apparaît dans l’avis d’imposition, alors mêmeque celle-ci détenait au 19 décembre 2012 quelque 33 632,53 euros ; qu’à cetégard, la commission centrale d’aide sociale s’est prononcée à de nombreusesreprises en retenant, au titre des ressources à prendre en compte, le montant

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réel des revenus de capitaux et, au titre de capitaux dormants, 3 % ducapital ; que la réticence de M. X... à produire ces documents depuis 2009entrave l’étude du dossier et complique inutilement la gestion du dispositif ;qu’au pire, elle peut être considérée comme une défaillance de ses obligationsen qualité de tuteur de Mme X... ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2013, le bordereau d’envoi du président duconseil général d’Eure-et-Loir qui transmet le règlement départemental d’aidesociale adopté le 16 juin 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014,Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant qu’ainsi qu’il n’est plus contesté dans le mémoire en répliquedu président du conseil général de l’Eure-et-Loir, en l’absence d’applicationaux juridictions d’aide sociale des dispositions du code de justiceadministrative pertinentes, l’appelant peut formuler son appel par voiede déclaration d’appel non motivée et sa requête n’est irrecevable pour défautde motivation que lorsqu’il ne l’a pas, après invitation à régulariser parla juridiction, motivée antérieurement à la clôture de l’instruction, lors del’appel de l’affaire à l’audience ; qu’ainsi la motivation de l’appel dans lemémoire en réplique de la requérante, présenté postérieurement à l’expirationdu délai de recours contentieux, demeure sans incidence sur la recevabilité decelle-ci ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que, par décision du 19 octobre 2011, le président du conseilgénéral d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de Mme X... pour la prise encharge de ses frais d’hébergement à la « Résidence R... » par l’aide sociale àcompter du 1er octobre 2010 au titre de la période 2010-2012 correspondantà la décision dont application de la commission des droits et de l’autonomiedes personnes handicapées ; que, par décision du 15 octobre 2012, lacommission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir a rejeté lademande formulée contre cette décision, mais en précisant que « si dans undélai de trois mois à compter de la notification de la présente décisionl’intéressée, accompagnée par son curateur, transmet les éléments demandéspar le conseil général et que ces éléments complétant l’ensemble des pièces dudossier lui font droit à l’aide sociale aux personnes handicapées, l’admission à

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l’aide sociale aux personnes handicapées prendra effet au 1er octobre 2010 » ;que quelle que puisse être la régularité non contestée d’une telle « décisionconditionnelle » (décision d’admission...! ou de rejet en l’état...?), il résulte del’instruction que, par lettre du 2 janvier 2013, le président du conseil généralde l’Eure-et-Loir a notifié à M. X..., père et curateur de sa fille, que celle-cipouvait, du fait de la régularisation de sa situation, être admise au bénéfice del’aide sociale pour la prise en charge litigieuse pour la période du1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 ; que, par sa décision du14 janvier 2013, il a admis Mme X... à l’aide sociale aux personneshandicapées du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2017 ; qu’ainsi, il a biendonné satisfaction à l’objet même de la requête d’appel ; qu’en admettant quepour la période faisant l’objet de la demande de renouvellement de l’aidesociale à compter du 1er octobre 2010, seule cette seconde décision donnesatisfaction pour l’ensemble de la période déjà litigieuse dans la demande à lacommission départementale d’aide sociale, il n’est, en tout état de cause, pasétabli par les pièces du dossier ni même allégué qu’elle ait été notifiée àM. X..., antérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le17 janvier 2013 et même à son enregistrement le 21 janvier 2013, alors que,s’il en allait autrement, la requête ne devrait pas être considérée commedépourvue d’objet mais comme irrecevable ; que, dans ses conditions, il n’y aplus lieu de statuer sur les conclusions de la requête d’appel de Mme X... ;

Considérant, il est vrai, que, dans son mémoire en réplique, Mme X...expose que « le litige a trouvé une solution postérieurement à la décisioncontestée » (décision qu’en l’état de cette rédaction on doit tenir comme cellede la commission départementale d’aide sociale...) « toutefois, s’agissant d’unequestion de principe qui ne paraît pas avoir fait l’objet d’une quelconquedécision, il y a lieu de statuer sur les moyens invoqués » ; qu’il n’appartientpas au juge, lorsqu’une requête perd son objet postérieurement à sonintroduction, de statuer, néanmoins, sur ses conclusions quels que puissentêtre l’intérêt et/ou la nouveauté de la question posée par le moyen durequérant ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à la réformationde la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loirattaquée et à l’infirmation de la décision du 19 octobre 2011 du président duconseil général de l’Eure-et-Loir et à « dire que Mme X... a bénéficié de l’aidesociale aux personnes handicapées jusqu’au 31 décembre 2012 » (observationrefaite que la période du 1er octobre au 30 décembre 2012 n’était, en toutétat de cause, pas concernée par la première des deux décisions précitées) nepeuvent être qu’écartées ;

Décide

Art. 1er. – Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête deMme X....

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. X..., àMaître GALY, pour information, et au président du conseil général d’Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au secrétariat de la commissiondépartementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir et à la ministre des affairessociales et de la santé.

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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Placement – Etablissement – Recours –Recevabilité – Recours gracieux

Dossier no 130214

M. X...

Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

Vu le recours formé le 2 février 2013 par Mme Y..., mère et tutrice deM. X..., bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, tendant àce qui plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de lacommission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du3 décembre 2012 jugeant sa demande dirigée contre la décision du présidentdu conseil général de la Haute-Garonne du 16 février 2012 décidant de larépétition d’un indu de prestation de compensation du handicap de6 375,40 euros à l’encontre de M. X..., irrecevable, faute que la requérante nese soit pas acquittée de la contribution juridique, par les moyens que ce n’estqu’en 2013 qu’elle a été informée que suite un contrôle d’effectivité de laprestation de compensation du handicap portant sur l’année 2010, leprésident du conseil général de la Haute-Garonne avait décidé de larépétition d’un d’indu d’environ 8 000 euros ; qu’après deux mois deréexamen du dossier, suite à son « recours gracieux », la somme a étédiminuée à 6 350 euros ; que, parallèlement, elle a également fait un recourscontentieux devant la commission départementale d’aide sociale, mais qu’illui a été répondu qu’elle devait au préalable attendre la réponse à son recoursgracieux ; que son manque de connaissance des délais et de procédure ontconduit à un rejet ; qu’elle demande à la commission centrale d’aide socialeun réexamen de son dossier, en sachant qu’elle devra refaire le mêmeparcours pour l’année 2011 ;

Vu la décision attaquée ;Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le

9 décembre 2013, le mémoire en défense du président du conseil général dela Haute-Garonne tendant, à titre principal, à ce que la requête de Mme Y...soit déclarée irrecevable et sans objet, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soitrejetée par les motifs que Mme Y... a présenté sa requête devant lacommission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne sanss’acquitter de la contribution pour l’aide juridique ; qu’ainsi cette dernière a,par décision du 3 décembre 2012, déclaré son recours irrecevable ; que, par

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conséquent, la commission centrale d’aide sociale ne pourra que confirmercette irrecevabilité en appel ; qu’il y a lieu de rappeler que la décision du16 février 2012 du président du conseil général, qui était contestée enpremière instance, a été abrogée par une nouvelle décision en date du29 octobre 2013 ramenant l’indu initial à la somme de 5 099,95 euros ; que,par conséquent, la requête de Mme Y... est devenue sans objet ; que, c’est àbon droit et sans erreur manifeste d’appréciation que le président du conseilgénéral, suite au contrôle d’effectivité, a procédé à la demande deremboursement des sommes qui n’ont pu être justifiées ; que Mme Y... abien été mise en position de régulariser son recours devant la commissiondépartementale d’aide sociale puisqu’une lettre lui a été envoyée l’invitantà s’acquitter de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros ; qu’ellea également été avisée de la date d’audience ; que M. X... peut solliciter unéchéancier auprès du payeur départemental afin d’honorer sa dette ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014,Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur l’objet du litige :

Considérant que, postérieurement à la décision attaquée du3 décembre 2012, le président du conseil général de la Haute-Garonne amodéré l’indu de 6 375,40 euros à 5 099,95 euros ; qu’à cette hauteur – maisà cette hauteur seulement – et non en ce qui concerne l’entier litige,contrairement à ce que soutient le président du conseil général dans sonmémoire en défense, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requêtequi sont devenues, à ladite hauteur seulement, sans objet, une décision deremise ou de modération intervenue en cours d’instance ne s’analysant pasd’ailleurs, contrairement à ce qu’indique encore l’administration, en unedécision « d’abrogation » mais de retrait de la décision antérieurement prise ;

Sur la requête de Mme Y... :

Considérant que la contribution pour l’aide juridique, alors exigible sur lefondement des dispositions de l’article 1635 bis Q du code général desimpôts l’était tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ; que,par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de laHaute-Garonne a rejeté la requête pour irrecevabilité, faute que Mme Y... sesoit acquittée de cette contribution ; qu’il ressort des motifs de la décisionattaquée, qui font foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne ressort pas dudossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme Y... avait été invitée à

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régulariser la demande pour ce qui concerne l’acquit dont il s’agit ; que lacirconstance que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale aitsollicité, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, de Mme Y... qu’elle régularisesa requête d’appel et que celle-ci se soit en réponse acquittée du droit exigibleen appel le 28 février 2014 demeure sans conséquence sur la suite à donner àla décision du premier juge motivée par le défaut d’acquit du droit au titrede l’instance de premier ressort ;

Considérant que Mme Y... ne conteste pas, d’ailleurs, la fin de non-recevoir qui lui a été opposée ; que la circonstance qu’elle aurait,parallèlement à sa demande à la commission départementale d’aide sociale,formulé un recours gracieux à la suite duquel est intervenue la réductiond’indu ci-dessus rappelée, demeure sans incidence sur la suite à donner à sarequête ; que, si elle fait valoir son incompréhension à être convoquée àl’audience de la commission départementale d’aide sociale avant qu’il n’ait étéexpressément statué sur ledit recours, il appartenait en toute hypothèse aupremier juge de statuer sur la demande contentieuse dont il était saisi et derejeter celle-ci faute d’acquit du droit, alors même que le président du conseilgénéral n’avait pas encore expressément statué sur le recours administratif« gracieux » (préalable), par ailleurs, formulé (pour autant que la commissioncentrale d’aide sociale ait réussi à comprendre l’argumentation de Mme Y... àlaquelle elle estime devoir en équité répondre sur ce point) ; qu’enfin, lacirconstance qu’une autre décision – voire des décisions ultérieures – ait(aient) été prise(s) pour le même motif de non-utilisation de l’intégralité dumontant de la prestation de compensation du handicap alloué au titre desaides humaines, non plus au titre de 2010, mais au titre de 2011, estégalement sans aucune incidence juridique, dès lors que la(les) décision(s)ultérieurement intervenue(s) n’a (n’ont) pu donner lieu, le cas échéant, qu’àrecours contentieux distinct(s), mais que, fut-ce de manière inopportune maisinévitable, la présente juridiction, après avoir sollicité le droit de timbre enappel, ne peut que rejeter la requête pour absence d’acquit du même droit autitre de la demande de première instance ;

Décide

Art. 1er. – La requête de Mme Y..., pour M. X... est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au président duconseil général de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au secrétariat dela commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne et à laministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme GUILLARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.

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La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Majeur protégé – Placement –Amendement CRETON – Participation financière –Délai – Commission des droits et de l’autonomiedes personnes handicapées (CDAPH)

Dossier no 130465

M. X...

Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

Vu le recours formé le 12 juin 2013 par l’Association tutélaire des majeursprotégés du Doubs (ATMP), pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à laCommission centrale d’aide sociale d’infirmer la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale du Doubs du 9 avril 2013 en ce qu’ellemaintient l’arrêté du 19 décembre 2012 du président du conseil général duDoubs accordant la prise en charge des frais d’accueil en semi-internat àl’Institut médico-éducatif (IME) « I... » dans le Doubs à compter du16 septembre 2012, mais pas pour la période du 7 octobre 2011 au15 septembre 2012 par les moyens que la demande d’aide sociale ne pouvaitêtre effectuée, dès lors que l’orientation en foyer d’accueil médicalisé et lemaintien à l’IME au titre de l’amendement CRETON n’avait pas étéprononcé par la commission des droits et de l’autonomie des personneshandicapées (CDAPH) du Doubs ; que la décision de la CDAPH estintervenue le 5 juillet 2012 ; que la demande d’aide sociale pour la prise encharge des frais d’accueil en semi-internat de M. X... a été déposée dans lesquatre mois suivant la réception de l’orientation de la CDAPH,conformément à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ;que l’établissement leur demande de prendre en charge des frais non financés,soit la somme de 29 083,96 euros ; que M. X... ne dispose pas d’une tellesomme et l’association pas des crédits nécessaires à la couverture d’une tellecréance ; qu’ils n’ont pas commis de faute dans la gestion de cette situation etqu’il est inconcevable qu’ils aient à assumer la responsabilité de cette affaire ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le

12 août 2013, le mémoire en défense du président du conseil général duDoubs, tendant au rejet de la requête par les motifs que le dossier dedemande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’accueil en semi-internat à l’IME « I... » au titre de l’amendement CRETON n’a été constitué

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que le 6 septembre 2012 ; que la prise en charge débute le 1er jour de laquinzaine qui suit le dépôt de la demande, soit le 16 septembre 2012 ; que ledépôt d’un dossier auprès de la maison départementale des personneshandicapées n’influe en aucune façon sur la nécessité de déposer la demanded’aide sociale dans les délais prévus par les dispositions du code de l’actionsociale et des familles, soit quatre mois à compter du vingtième anniversairede l’assisté ; que, par ailleurs, l’article L. 242-4, alinéa 2, du même codestipule, pour les jeunes adultes maintenus en Institut médico-éducatif au-delàde l’âge de vingt ans au titre de l’amendement CRETON, la nécessité d’uneorientation de la CDAPH en ce sens ; qu’en application de l’article L. 241-8,les décisions de prise en charge des frais exposés dans les établissements etservices sont prises conformément à la décision de la CDAPH ; que les textesne prévoient pas de suspension des délais pour déposer le dossier d’aidesociale dans l’attente de la décision de la CDAPH ; que la décision de laCDAPH a été notifiée le 12 avril 2012 et a été réceptionnée dans le servicedes prestations le 20 avril 2012, et non le 5 juillet 2012, comme mentionnépar l’ATMP ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014,Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-4,R. 131-2, L. 241-8 et L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles quepour obtenir le bénéfice de l’aide sociale, au titre de la dernière de cesdispositions, le demandeur doit avoir déposé une demande d’aide sociale aumême titre dans le délai prévu à la seconde desdites dispositions ; que,s’agissant, comme en l’espèce, de l’aide sociale à l’entretien des personneshandicapées accueillies en accueil de jour par des foyers, notamment d’accueilmédicalisé, le dépôt d’une demande d’orientation auprès de la commissiondes droits et de l’autonomie des personnes handicapées antérieurement, dansle respect du délai réglementairement prévu, ne vaut pas dépôt d’unedemande d’aide sociale au titre des dispositions législatives applicablespermettant la prise en charge des frais de maintien en établissement ; que lajurisprudence de la présente juridiction a, en l’état des textes d’application desdispositions législatives relatives à « l’amendement CRETON » (articleL. 242-4), constamment considéré qu’en toute hypothèse la prise en chargedes frais de maintien impliquait en premier lieu le dépôt auprès du présidentdu conseil général par la personne devenue majeure, d’une demande d’aidesociale vers une catégorie de structures pour adultes, faute de places danslaquelle le maintien s’avérait nécessaire, dans le délai prévu à l’articleR. 131-2 ;

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Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’Association tutélaire desmajeurs protégés du Doubs a, dès le 23 juin 2011, plus de quatre mois avantque M. X... ait dépassé l’âge jusqu’auquel il pouvait être admis aux frais del’assurance maladie en institut médico-éducatif, présenté à la maisondépartementale des personnes handicapées du Doubs une demanded’orientation pour un « hébergement permanent (maison d’accueil spécialisé,foyer de vie, foyer occupationnel, foyer d’accueil spécialisé) » ; que lacommission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées duDoubs a pris, le 27 janvier 2012, une décision de sursis à statuer puis astatué, ainsi qu’il n’est pas contesté, dès le 30 mars 2012 par une décisionnotifiée le 12 avril 2012, et non pour la première fois le 22 juin 2012(décision seule versée au dossier par l’association requérante et portantd’ailleurs sur un « avis favorable pour un accueil temporaire quatre-vingt-dix jours par an »), alors que la décision antérieurement notifiée, à tout lemoins au président du conseil général du Doubs en avril 2012, aurait porté(elle ne figure pas au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale)sur une demande d’accueil permanent en foyer de jour ;

Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que M. X... n’a pas déposéde demande d’aide sociale pour l’accueil de jour et, d’ailleurs, pourl’hébergement et l’entretien en établissement de personnes adulteshandicapées auprès du président du conseil général dans le délai prévu àl’article R. 131-2, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... était accueilli jusqu’à l’âgede vingt ans au titre de l’aide sociale à l’enfance chez Mme M... et a étéaccueilli chez celle-ci postérieurement à l’âge de vingt ans au titre de l’aidesociale au placement chez un particulier agréé des adultes handicapés,bénéficiant ainsi d’un tel accueil antérieurement au dépôt auprès du présidentdu conseil général du Doubs de la demande de prise en charge au titre del’aide sociale à l’accueil des adultes handicapés en établissement, cette prise encharge, antérieure à la date de cette dernière demande, chez un particulieragréé, ne peut être regardée comme ayant été accordée au titre d’une mêmeforme d’aide sociale qu’une prise en charge en établissement en couvrant ainsile dépôt tardif de la demande de prise en charge dans cette dernière catégoriede structures ;

Considérant, en troisième lieu, que les textes applicables en matière deprise en charge en établissement d’hébergement et d’entretien des personneshandicapées continuent à distinguer la demande d’orientation auprès de laCDAPH et la demande de prise en charge par l’aide sociale ; qu’ainsi qu’il aété rappelé ci-dessus et en l’absence, il est vrai, de tout pourvoi en cassationpermettant au Conseil d’Etat de fixer, quant à lui, sa position, la présenteformation de jugement a dans des dizaines de décisions considéré que, entout état de cause, les frais tant de prise en charge par l’aide sociale en foyerpour adultes handicapés, que de maintien en établissement pour mineurshandicapés au titre de « l’amendement CRETON », ne pouvaient être pris encharge que pour autant, en toute hypothèse, que la demande de prise encharge par l’aide sociale en structure pour adultes handicapés, faute de placesdans lesquelles le demandeur était maintenu en structure médico-éducative

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pour mineurs et adultes de moins de vingt ans, avait été elle-même présentée,indépendamment de la demande d’orientation présentée à la commission desdroits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans le délai prévu àl’article R. 131-2 ; qu’ainsi, comme il a été relevé ci-dessus, la présentation decette dernière demande plus de quatre mois avant la date où M. X... a atteintses vingt ans, demeure sans incidence ;

Considérant, en quatrième lieu, il est vrai, qu’en l’espèce, le formulairemême de demande auprès de la CDAPH du Doubs versé au dossier nedistingue pas, selon que la demande d’orientation est formulée en maisond’accueil spécialisé ou en foyer où les frais sont à charge respectivement del’assurance maladie et de l’aide sociale et que M. X... formulait une demandeindifférenciée d’orientation dans l’une ou l’autre de ces catégories destructures ; que, toutefois, cette circonstance demeure sans incidence surl’absence, en tout état de cause, d’une demande d’aide sociale auprès duprésident du conseil général dans le délai réglementairement imparti ; que,dans le cas d’espèce, une telle demande devait être déposée « en temps utile »au moins à titre de précaution et que M. X..., ce qu’il ne fait d’ailleurs pas,ne saurait se prévaloir de « l’indifférenciation » de sa demande d’orientationauprès de l’instance d’orientation pour demander que soit écartéel’application des dispositions de l’article R. 131-2 précité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’en l’état de la jurisprudence du Conseild’Etat selon laquelle les dispositions de l’article L. 242-4 du code de l’actionsociale et des familles ne nécessitaient pas de dispositions réglementairesd’application, il est compréhensible en fait que les demandeurs attendent qu’ilait été statué sur leurs demandes d’orientation et de désignation d’unétablissement par la CDAPH pour déposer auprès de l’organisme de prise encharge la demande qu’il leur appartient de lui adresser ; que cette attitude estparticulièrement compréhensible lorsque, comme en l’espèce, le demandeurs’en remet à la commission pour décider s’il doit être orienté en maisond’accueil spécialisé (MAS) ou en foyer ; que, toutefois, ces circonstances defait, en l’absence de toute disposition en décidant autrement, ne sauraientfaire obstacle à l’applicabilité et ainsi à l’application des dispositions del’article R. 131-2 précité du code de l’action sociale et des familles ; qu’il estconstant qu’en l’espèce, la demande d’aide sociale à la prise en charge enétablissement – et non chez un particulier agréé – n’a été déposée quepostérieurement au délai imparti par ces dispositions ; que, par ailleurs,comme il a été dit, le dépôt, dont la date ne ressort d’ailleurs pas du dossier,d’une demande de prise en charge de frais d’hébergement chez un particulieragréé, ne saurait être considéré comme formulé « au titre de la même formed’aide sociale » que la demande d’aide sociale à l’accueil en établissement ;

Considérant, pour le surplus, que dans l’hypothèse où l’assurance del’organisme tutélaire refuserait d’assumer les conséquences du dépôt tardif parcelui-ci de la demande d’aide sociale, lesquelles ne sauraient être écartées enraison des dysfonctionnements de ses services dans une phase antérieureinvoquée au cours de la procédure par l’association requérante et où le déficitapparu pour l’établissement ne serait pas couvert, comme il arrive souvent enréalité au titre de la reprise de résultat, il appartiendrait au protégé, s’il s’y

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croyait fondé, de mettre en cause devant la juridiction compétente laresponsabilité de l’association tutélaire ou de tel autre responsable qu’ilestimerait en cause, mais que les considérations invoquées par l’associationrequérante, quant à son absence de toute responsabilité dans le non-respectdu délai légal de présentation des demandes d’aide sociale, sont inopérantesdans la présente instance ;

Décide

Art. 1er. – La requête présentée par l’Association tutélaire des majeursprotégés du Doubs, pour M. X..., est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à l’Association tutélaire desmajeurs protégés du Doubs et au président du conseil général du Doubs.Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aidesociale du Doubs et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme GUILLARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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ASPH − Allocation compensatrice tierce personne (ACTP)

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Répétition de l’indu – Bénéficiaire –Décès – Succession – Renonciation

Dossier no 120884

M. X...

Séance du 26 juin 2014

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures

Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le19 décembre 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans leNord, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annulerla décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du19 septembre 2012 rejetant la demande de M. X... en date du 9 juillet 2008dirigée contre la décision de rejet du président du conseil général du Nord du17 juin 2008 de remise gracieuse d’un indu de 11 769,29 euros d’arréragesde l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2005 au31 mai 2007 par les moyens qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser lasomme réclamée ; que son mari est décédé le 6 août 2012 et que ses seulesressources sont l’allocation veuvage et la prestation de soutien familial verséepar la caisse d’allocations familiales ; qu’elle a un enfant à charge âgé deneuf ans et demi ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré le 10 juin 2013, le mémoire de « désistement à l’appel de la

décision » du 19 septembre 2012 de Mme X... exposant que M. X... estdécédé le 6 août 2012 ; qu’elle a décidé de renoncer à la succession et quec’est pour ce motif qu’elle se désiste de sa requête ;

Vu, enregistrée le 30 janvier 2014, la lettre du président du conseil généraldu Nord demandant à la commission centrale d’aide sociale « de prendre actedudit désistement avec toutes les conséquences de droit » ;

Vu, enregistré le 21 février 2014, le mémoire de Mme X... indiquantqu’elle maintient sa requête du 17 décembre 2012 ; qu’elle ne s’est jamaisdésistée de cette requête, contrairement à ce que lui indique la lettre dusecrétariat de la commission centrale d’aide sociale du 22 janvier 2014 ;

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Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal de grandeinstance de Paris en date 20 mars 2014 accordant l’aide juridictionnelle totaleà Mme X... et la demande initiale présentée au bureau d’aide juridictionnellede Lille le 17 juillet 2013 ;

Vu la lettre en date du 31 mars 2014 du président de la 4e section de lacommission centrale d’aide sociale adressée à Maître YITCKO, avocat désignéau titre de l’aide juridictionnelle ;

Vu la lettre de Maître YITCKO en date du 21 mai 2014 et la réponse duprésident de la 4e de la commission centrale d’aide sociale à Maître YITCKOen date du 5 juin 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 26 juin 2014,Mme GUILLARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Sur les conclusions principales du président du conseil général du Nord :

Considérant que celui-ci demande à la commission centrale d’aide socialede donner acte du désistement de Mme X... formulé le 6 juin 2013 par unmémoire enregistré le 10 juin 2013 ; que, contrairement à ce que soutientMme X... dans son mémoire du 20 février 2014, enregistré le 21 février 2014,(« j’ai jamais désister à le Recours ») le mémoire du 6 juin 2013 comportaitbien un tel désistement qui a été retiré par mémoire du 20 février 2014,enregistré le 21 février 2014, postérieur à l’acceptation du désistement par leprésident du conseil général du Nord dans son mémoire du 29 janvier 2014,enregistré le 30 janvier 2014 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que le17 juillet 2013, Mme X... a saisi le bureau d’aide juridictionnelle près dutribunal de grande instance de Lille d’une demande d’aide juridictionnelleafférente à l’instance dont elle s’était désistée et qu’à la suite de latransmission effectuée par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal degrande instance de Lille au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal degrande instance de Paris, section compétente en ce qui concerne les appelsdevant la commission centrale d’aide sociale, ce dernier a, par décision du20 mars 2014, accordé l’aide juridictionnelle ; que, par la démarche effectuéele 17 juillet 2013, antérieure à l’acceptation du désistement par le défendeur,Mme X... est dans les circonstances de l’espèce regardée comme ayantrenoncé dans la présente instance au désistement qu’elle avait formulédirectement à la commission centrale d’aide sociale le 6 juin 2013,antérieurement à l’acceptation dudit désistement par le président du conseilgénéral du Nord dans son mémoire du 29 janvier 2014 ; que, dans ces

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conditions il ne peut être donné acte du désistement de Mme X... dans laprésente instance et les conclusions principales formulées à cette fin par leprésident du conseil général du Nord doivent être rejetées ;

Sur l’objet de la requête :

Considérant que, par la décision du 19 septembre 2012 attaquée – et seuleattaquée – par Mme X... dans sa requête enregistrée le 19 décembre 2012, lacommission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté la demande deM. X... dirigée contre la décision du président du conseil général du Nord du17 juin 2008 rejetant sa demande du 14 mars 2008 de remise gracieuse d’unindu d’allocations compensatrice pour tierce personne du 1er juin 2005 au31 mai 2007, notifié par lettre du 18 janvier 2008 du président du conseilgénéral à laquelle était joint le titre de perception rendu exécutoire émis parl’ordonnateur pour le recouvrement de la créance notifiée ;

Considérant qu’à la date de la décision attaquée de la commissiondépartementale d’aide sociale, l’affaire était en l’état, le président du conseilgénéral du Nord ayant produit en défense et le premier juge n’étant pasinformé du décès de M. X... antérieurement à sa décision ; qu’ainsi, il luiappartenait, comme il l’a fait, de statuer ;

Considérant, en outre, que la circonstance, quelle qu’en puisse être lacohérence juridique et simplement logique, que par une décision ultérieuredu 19 novembre 2013, jamais attaquée devant la commission centrale d’aidesociale en l’état du dossier soumis à la présente formation de jugement, lacommission départementale d’aide sociale du Nord ait cru pouvoir statuer ànouveau au « non-lieu » (en réalité en l’état...!) au motif que M. X... étaitdécédé le 6 août 2012, l’instance de premier jugement apparaissant à la foisavoir notifié la décision du 19 septembre 2012, contestée en appel parMme X... et poursuivi l’instruction du dossier postérieurement à la date decette décision pour rendre le 19 novembre 2013, soit quinze mois après ladécision contestée en appel, une nouvelle décision sur un dossier dont elleétait dessaisie demeurant, en l’état de la situation de la présente juridiction,confrontée aux pratiques des commissions départementales d’aide sociale sansincidence sur la solution de droit à apporter au litige né de l’appel dirigécontre la seule décision du 19 septembre 2012 ; qu’ainsi il y a lieu de statuersur les conclusions dirigées contre cette seule décision ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que la décision litigieuse statue sur une demande de remisegracieuse ; qu’en effet, par une demande du 14 mars 2008, M. X..., sanscontester l’indu notifié par décision du président du conseil général du Norddu 18 janvier 2008 sur le plan contentieux, s’était borné à formuler une« demande de remise gracieuse » et non un recours administratif préalable (àce seul égard « gracieux ») aux motifs qu’il n’avait pas été informé del’impossibilité du cumul de l’allocation compensatrice pour tierce personne etde la majoration pour tierce personne de la pension d’invalidité versée par unorganisme de sécurité sociale et que ses ressources étaient insuffisantes pours’acquitter de l’indu et n’a attaqué devant la commission départementaled’aide sociale que la décision de rejet du président du conseil général du

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17 juin 2008 ; que la requête d’appel présentée par et pour Mme X... tendégalement au seul octroi d’une remise gracieuse au motif que celle-ci dispose,compte tenu de ses charges, de ressources insuffisantes pour s’acquitter del’indu ; que, toutefois, il ressort de la lettre du 6 juin 2013 que Mme X... a« décidé de renoncer à la succession » et qu’aucune pièce du dossier, niaucune information postérieurement donnée par la requérante n’infirme,nonobstant le supplément d’instruction contradictoire en date du11 juin 2014, cette renonciation ; qu’ainsi elle n’est pas personnellementtenue à une dette (et non en l’espèce à une charge) de la succession ; que sarequête est par suite irrecevable et ne peut être que rejetée ;

Sur la contribution pour l’aide juridique :

Considérant que, comme il lui appartenait de le faire, le secrétariat de lacommission centrale d’aide sociale en a sollicité l’acquit qui a été effectué le2 juillet 2013, antérieurement à la demande d’aide juridictionnelle ci-dessusrappelée en date du 17 juillet 2013 ; qu’en cet état, il n’y a pas lieud’admettre le remboursement de la contribution dont s’agit, qui n’a d’ailleurspas été sollicité antérieurement à la désignation de l’avocat au titre de l’aidejuridictionnelle ;

Décide

Art. 1er. – La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MaîtreYITCKO, pour information, et au président du conseil général du Nord.Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aidesociale du Nord et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 26 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme GUILLARD, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 26 juin 2014, à 12 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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CCAS 15/01 201

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Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Allocation compensatrice pour tiercepersonne (ACTP) – Ressources – Plafond –Compétence juridictionnelle

Dossier no 130226

M. X...

Séance du 27 juin 2014

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures

Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne le 3 janvier 2013, la requête présentée par M. X..., demeurant dansle Val-de-Marne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aidesociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale duVal-de-Marne du 10 mai 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décisiondu président du conseil général du Val-de-Marne du 20 octobre 2011rejetant sa demande d’allocation compensatrice pour tierce personne et luisignifiant un indu de 848,12 euros pour la période du 1er septembre 2011 au31 octobre 2011 par les moyens qu’il ne conteste pas que ses ressourcesdépassent le plafond réglementaire, mais qu’il doit avoir recours à une tiercepersonne 24 heures sur 24 ; que les prix pratiqués par les auxiliaires de viesont de 90 euros la nuit, 100 euros le week-end et 12 euros de l’heure durantla journée ; qu’il ne lui est pas possible de faire face à de telles dépenses ;qu’il sollicite un réexamen de sa demande ;

Vu la décision attaquée ;Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le

6 mai 2013, le mémoire en défense du président conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que les ressourcesannuelles de M. X... s’élèvent à 24 643 euros de ressources annuelles brutes età 17 742,96 euros après abattement ; que le plafond de ressources retenupour le versement de l’allocation est de 14 012,21 euros ; que les ressourcesannuelles de M. X... dépassent le plafond de ressources ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2013, le mémoire en réplique de M. X...persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2013, le mémoire complémentaire duprésident du conseil général du Val-de-Marne, persistant dans ses précédentesconclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’il convient d’observer quel’allocation compensatrice pour tierce personne avait été accordée jusqu’en

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2015 et que le versement a été suspendu compte tenu des ressources deM. X... ; que ce dernier a demandé à bénéficier de l’allocation personnaliséed’autonomie et qu’une décision d’accord a été prise le 30 avril 2013 ; quel’allocation compensatrice pour tierce personne a été supprimée à cette date,les deux aides étant incompatibles ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars

2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, etno 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de sondispositif ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2014,Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présencedes parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que, pour contester la répétition d’allocation compensatricepour tierce personne litigieuse pour la période du 1er septembre 2011 au31 octobre 2011, M. X... qui ne conteste pas le calcul fait par le président duconseil général pour comparer au plafond individuel applicable les ressourcesde l’année de référence afférentes à ses seuls revenus, alors que la commissiondépartementale d’aide sociale a motivé sa décision en considérant que « lerevenu imposable couple » (souligné par la commission centrale d’aide sociale)« est supérieur au plafond de ressources retenu pour accorder l’allocationcompensatrice », ce qui ne correspond pas au calcul fait par le président duconseil général dans la décision attaquée, se borne a faire état de l’importancede ses charges et notamment des dépenses liées à la rémunération desauxiliaires de vie qui lui sont nécessaires 24 heures sur 24 ; que l’allocationcompensatrice pour tierce personne est attribuée en fonction du revenu netfiscal de l’année de référence et du plafond auquel il y a lieu de le comparer ;qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de pallier les insuffisances derelèvement du plafond critiqué par le requérant qui relèvent du pouvoirréglementaire ; que quelque compréhensibles qu’ils puissent être, les moyenssoulevés par M. X... sur l’importance des charges à supporter sont inopérantset que sa requête ne peut qu’être rejetée ; que d’ailleurs, dans l’état de sondernier mémoire, le président du conseil général du Val-de-Marne informe lacommission centrale d’aide sociale de l’attribution à M. X... de l’allocationpersonnalisée d’autonomie à compter du 30 avril 2013 et qu’à compter decette date le litige serait dépourvu d’objet, M. X... n’étant plus bénéficiaire del’allocation compensatrice pour tierce personne ;

DécideArt. 1er. – La requête de M. X... est rejetée.Art. 2. – La présente décision sera notifiée à M. X... et au président du

conseil général du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au secrétariat de lacommission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne et à la ministredes affaires sociales et de la santé.

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Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2014 où siégeaientM. LEVY, président, Mme BROSSET-HOUBRON, assesseure,Mme ERDMANN, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 juin 2014, à 13 heures.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Allocation compensatrice pour tiercepersonne (ACTP) – Décision – Régularité –Signature – Compétence juridictionnelle

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 362628

Mme X... et autres

Lecture du 12 novembre 2014

Vu les autres pièces du dossier ;Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés

les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieuxdu Conseil d’Etat, présentés pour Mme X..., demeurant..., ainsi queM. A..., Mme B...et Mme C..., demeurant... ; les requérantsdemandent au Conseil d’Etat :

1o D’annuler la décision no 110825 du 3 février 2012 par laquellela commission centrale d’aide sociale, après avoir annulé la décisionde la commission départementale d’aide sociale de Paris du2 avril 2010, a, d’une part, rejeté comme portée devant unejuridiction incompétente pour en connaître la demande formée pareux-mêmes et par Mme X...tendant à l’annulation de la décision du23 novembre 2009 par laquelle le président du conseil de Paris arejeté la demande de cette dernière de versement de l’allocationcompensatrice pour tierce personne et, d’autre part, rejeté le surplusdes conclusions de la requête, tendant au rétablissement del’allocation compensatrice à compter du 1er juin 1997 et à ce qu’ilsoit enjoint au département de Paris, sous astreinte de 1 000 eurospar jour de retard, de verser les sommes correspondantes assorties desintérêts moratoires ;

2o De mettre à la charge du département de Paris et dudépartement de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros àverser à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas au titre desdispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrativeet 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu la loi no 91-64du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteure public ;La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme X...et autres et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du départementde la Seine-Saint-Denis ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux jugesdu fond que la commission des droits et de l’autonomie despersonnes handicapées de Paris, par une décision du15 septembre 2009, a accordé à Mme X..., qui en conservait lebénéfice en vertu de l’article 95 de la loi du 11 février 2005,l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 %pour la période allant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 ;que celle-ci et M. A..., son fils et tuteur, ont alors saisi ledépartement de Paris d’une demande de versement de l’allocationcompensatrice ; que, par une décision du 23 novembre 2009, leprésident du conseil de Paris a rejeté cette demande en estimantqu’elle était sans objet et que le dossier devait être transmis audépartement dans lequel se situait le domicile de secours deMme X... ; que celle-ci, son fils et d’autres proches ont demandél’annulation de cette décision à la commission départementale d’aidesociale de Paris, qui a rejeté leur demande par une décision du2 avril 2010, au motif que le département de Seine-Saint-Denis étaitcompétent pour instruire la demande de renouvellement d’allocationcompensatrice pour tierce personne de Mme X... ; que, saisie del’appel de M. A... et des autres proches, la commission centraled’aide sociale, par une décision du 3 février 2012, a annulé ladécision de la commission départementale, rejeté, au motif que lajuridiction de l’aide sociale n’avait pas compétence pour en connaître,les conclusions des requérants dirigées contre la décision du présidentdu conseil de Paris, regardée comme portant sur la période courant àcompter du 1er novembre 2007, et rejeté, au motif qu’elles portaientsur un litige distinct, le surplus de leurs conclusions, tendant auversement de l’allocation compensatrice pour tierce personnerétroactivement à compter du 1er juin 1997 ; que les requérants sepourvoient en cassation contre cette décision ;

Sur la régularité de la décision de la commission centrale d’aidesociale :

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2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des règles générales deprocédure applicables, même sans texte, à toute juridictionadministrative, la minute d’une décision rendue par la commissioncentrale d’aide sociale doit au moins être revêtue de la signature duprésident de la formation de jugement aux fins d’en attester laconformité au délibéré ; que rien ne fait par ailleurs obstacle à ce quela décision soit également signée par le rapporteur ; qu’en l’espèce, ilrésulte de l’examen de la minute de la décision attaquée que lemoyen tiré de ce qu’elle n’est pas signée par le président de laformation de jugement manque en fait ; qu’il résulte de ce qui vientd’être dit que la circonstance que cette minute n’est pas revêtue de lasignature du rapporteur, non plus que de celle d’un greffierd’audience, n’entache pas la décision attaquée d’irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces de laprocédure que le mémoire en défense du département de la Seine-Saint-Denis a été communiqué aux requérants le 13 janvier 2012,alors que l’audience était prévue le 20 janvier suivant ; que, toutefois,d’une part, les seules conclusions dirigées par les requérants contre cedépartement tendaient à ce que soit mis à sa charge le versementd’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dansles dépens et, d’autre part, la commission centrale, qui a rejeté lesconclusions des requérants à fin d’annulation et d’injonction pourpartie comme portées devant une juridiction incompétente pour enconnaître et pour partie comme irrecevables, ne s’est pas fondée surl’argumentation du département de la Seine-Saint-Denis ; que, dansces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe ducaractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la décision de la commission centrale d’aidesociale :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code del’action sociale et des familles : « A l’exception des décisionsconcernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsique des décisions concernant le revenu de solidarité active, lesdécisions du président du conseil général et du représentant de l’Etatdans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles derecours devant les commissions départementales d’aide socialementionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voieréglementaire » ; que l’article L. 131-2 du même code prévoit que :« La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentantde l’Etat dans le département pour les prestations qui sont à lacharge de l’Etat en application de l’article L. 121-7, à l’exception durevenu de solidarité active, et par le président du conseil général pourles autres prestations prévues au présent code » ; qu’en vertu desdispositions de l’article L. 245-2 du même code, applicables auxdécisions relatives à l’allocation compensatrice en cas de maintien de

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son bénéfice après l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, siles décisions relatives à l’attribution de l’allocation par la commissiondes droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent fairel’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique dela sécurité sociale, les décisions du président du conseil généralrelatives au versement de l’allocation peuvent faire l’objet d’unrecours devant les commissions départementales de l’aide sociale,dans les conditions et selon les modalités prévues aux articlesL. 134-1 à L. 134-10 de ce code ; qu’enfin, le premier alinéa del’article L. 122-4 du même code dispose que : « Lorsqu’il estime quele demandeur a son domicile de secours dans un autre département,le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après ledépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseilgénéral du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois quisuit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sacompétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aidesociale mentionnée à l’article L. 134-2 » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la juridictionde l’aide sociale a seule compétence pour connaître, sous les réservesqu’elles mentionnent, des litiges relatifs à l’admission au bénéfice del’aide sociale ; qu’est sans incidence sur la détermination de cettecompétence la circonstance que le litige porte, en tout ou partie, surla détermination du domicile de secours du demandeur, alors mêmeque la juridiction ne serait pas saisie de cette question selon lesmodalités prévues par l’article L. 122-4 du code de l’action sociale etdes familles ; que, par suite, en jugeant que la juridiction de l’aidesociale n’avait pas compétence pour connaître de la décision duprésident du conseil de Paris refusant de verser l’allocationcompensatrice pour tierce personne à Mme X... et décidant detransmettre son dossier à un autre département, la commissioncentrale d’aide sociale a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que lesrequérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de lacommission centrale d’aide sociale en tant seulement qu’elle porte surle versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne àMme X... du 1er novembre 2007 à la date de son décès ;

Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code dejustice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du codede justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise àla charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance,la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstancesde l’espèce, de mettre à la charge du département de Paris et dudépartement de la Seine-Saint-Denis la somme dont Mme X... et les

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autres requérants, qui ont obtenu le bénéfice de l’aidejuridictionnelle, demandent le versement à leur avocat, au titre desdispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Décide

Art. 1er. – L’article 1er de la décision de la commission centraled’aide sociale du 3 février 2012, en tant qu’il annule la décision de lacommission départementale d’aide sociale de Paris du 2 avril 2010 ence qu’elle porte sur la période courant à compter du1er novembre 2007, et l’article 2 de la même décision sont annulés.

Art. 2. – L’affaire est renvoyée à la commission centrale d’aidesociale, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er.

Art. 3. – Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Art. 4. – Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denisprésentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative sont rejetées.

Art. 5. – La présente décision sera notifiée à Mme X..., premièrerequérante dénommée, et aux départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par laSCP Garreau, Bauer-Violas, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour decassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affairessociales, de la santé et des droits des femmes.

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ASPH − Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Placement – Participation financière –Règlement – Ressources – Question prioritaire deconstitutionnalité – Régularité

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 366876

Association nationale pour l’intégration des personneshandicapées moteurs

Lecture du 30 décembre 2014

Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieureL’Association nationale pour l’intégration des personnes

handicapées moteurs (ANPIHM) a demandé à la commissiondépartementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir d’annuler la décision duprésident du conseil général d’Eure-et-Loir du 30 juillet 2010admettant M. X... à l’aide sociale du 4 mars 2010 au 31 mars 2014,en tant qu’elle prévoit le reversement de 90 % de ses ressources, sousréserve du montant minimum de 30 % de l’allocation aux adulteshandicapés.

Par une décision du 4 avril 2011, la commission départementaled’aide sociale d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande.

Par une décision no 120151, 120152 du 30 novembre 2012, lacommission centrale d’aide sociale a rejeté les appels formés parl’ANPIHM et par l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine pour M. X...,contre la décision de la commission départementale d’aide socialed’Eure-et-Loir du 4 avril 2011.

Procédure devant le Conseil d’EtatPar un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 15 mars et 14 juin 2013 au secrétariat du contentieuxdu Conseil d’Etat, l’Association nationale pour l’intégration despersonnes handicapées moteurs (ANPIHM) demande au Conseild’Etat :

1o D’annuler cette décision de la commission centrale d’aidesociale du 30 novembre 2012 ;

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2o De mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la sommede 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative ainsi que, au titre des dépens, la contribution pourl’aide juridique mentionnée à l’article R. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;Vu :

– la Constitution ;– la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales ;– le code de l’action sociale et des familles ;– le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes enservice extraordinaire,

– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, àMaître Balat, avocat de l’Association nationale pour l’intégration despersonnes handicapées moteurs et à la SCP G..., avocat dudépartement d’Eure-et-Loir.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond queM. X..., personne handicapée ayant conservé son domicile de secoursdans le département d’Eure-et-Loir, est accueilli depuis le1er septembre 2009 au sein du foyer de vie « F... » géré parl’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapéesmoteurs (ANPIHM) dans le département d’Ille-et-Vilaine. L’arrêtédu prés ident du conse i l généra l d ’ I l l e -e t -Vi la ine du1er mars 2010 habilitant ce foyer à recevoir des bénéficiaires de l’aidesociale prévoit le maintien de l’allocation compensatrice pour tiercepersonne à laquelle le résident peut prétendre, à charge pour lui d’enreverser 90 % au gestionnaire du foyer, ainsi que 5 % de l’allocationaux adultes handicapés et le loyer résiduel non couvert par les aidesau logement, à titre de participation à ses frais d’hébergement, lemontant de ce versement venant, pour le calcul du prix de journéede l’établissement, en atténuation des coûts de prise en charge despersonnes hébergées. Le président du conseil général d’Eure-et-Loir,compétent pour statuer sur la demande d’aide sociale de M. X..., aadmis ce dernier à l’aide sociale aux personnes handicapées enprévoyant, conformément aux dispositions des articles L. 344-5 et

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R. 344-29 et du 1o de l’article D. 344-35 du code de l’action socialeet des familles, le reversement de 90 % de ses ressources, sous réservequ’il conserve un montant au moins égal à 30 % de l’allocation auxadultes handicapés à taux plein.

2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-4du code de l’action sociale et des familles : « Le conseil général peutdécider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévuspar les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées àl’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de cesdécisions ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-1 dumême code : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la chargedu département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile desecours (...) », à l’exception de celles qui sont à la charge de l’Etat.

3. D’autre part, en vertu de l’article L. 344-5 du code de l’actionsociale et des familles, les frais d’hébergement et d’entretien despersonnes handicapées accueillies, notamment, dans desétablissements et services qui accueillent des personnes adulteshandicapées sont à la charge « 1o A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puissefaire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé pardécret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différentselon qu’il travaille ou non (...) / 2o Et, pour le surplus éventuel, del’aide sociale (...) ». Aux termes de l’article D. 344-35 du mêmecode : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et unentretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doitpouvoir disposer librement chaque mois : / 1o S’il ne travaille pas, de10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés(...) ». Enfin, aux termes de l’article R. 344-32 du même code :« Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actesordinaires de la vie, d’avoir recours à l’assistance d’une tiercepersonne et qu’il bénéficie à ce titre de l’allocation compensatriceprévue à l’article L. 245-1, le paiement de cette allocation estsuspendu à concurrence d’un montant fixé par le président du conseilgénéral (...), en proportion de l’aide qui lui est assurée par lepersonnel de l’établissement pendant qu’il y séjourne et au maximumà concurrence de 90 % ».

4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1et L. 121-4 du code de l’action sociale et des familles que ledépartement dans lequel le bénéficiaire de l’aide sociale a sondomicile de secours n’est tenu à la prise en charge que des prestationslégales d’aide sociale. Par suite, la commission centrale d’aide socialen’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositionsdérogatoires au droit commun, prévoyant notamment le maintien del’intégralité de l’allocation compensatrice pour tierce personne,

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prévues par le département d’Ille-et-Vilaine, où est situé le foyer« F... », n’étaient pas opposables au département d’Eure-et-Loir, oùM. X... a conservé son domicile de secours.

5. En deuxième lieu, la conformité de dispositions législatives à laConstitution ne peut être utilement contestée autrement que par lavoie d’une question prioritaire de constitutionnalité. En l’absenced’une telle question, la commission centrale d’aide sociale n’a pascommis d’erreur de droit en jugeant que, la décision critiquée étantintervenue dans le respect des dispositions de l’article L. 121-4 ducode de l’action sociale et des familles, l’association requérante nepouvait utilement se prévaloir du principe d’égalité.

6. En troisième lieu, la décision litigieuse du président du conseilgénéral d’Eure-et-Loir n’a ni pour objet, ni pour effet de porteratteinte au droit de M. X... de mener une vie familiale normale. Parsuite, la commission centrale d’aide sociale n’a pas commis d’erreurde droit en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait pas cedroit, tel que le garantit l’article 8 de la Convention européenne desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, la commission centrale d’aide sociale ne s’estpas méprise sur la portée des écritures de l’association requérante enestimant qu’elle ne contestait pas que les modalités de participationdes bénéficiaires prévues par l’arrêté du président du conseil générald’Ille-et-Vilaine du 1er mars 2010, habilitant le foyer à recevoir desbénéficiaires de l’aide sociale étaient plus favorables que cellesrésultant de l’application de l’article L. 344-5 du code de l’actionsociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pourson application.

8. En dernier lieu, la commission centrale a relevé, de façonsurabondante, qu’une analyse chiffrée des incidences financières desmodalités de participation des bénéficiaires de l’aide sociale prévuespar l’arrêté du 1er mars 2010 aurait pu utilement confirmer lecaractère plus favorable des modalités de participation prévues parl’arrêté du 1er mars 2010. Une telle analyse n’étant pas nécessaire aujugement des conclusions dont elle était saisie, elle n’a commisaucune irrégularité, contrairement à ce que soutient l’associationrequérante, en statuant sans en ordonner la production.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Association nationalepour l’intégration des personnes handicapées moteurs n’est pasfondée à demander l’annulation de la décision de la commissioncentrale d’aide sociale qu’elle attaque.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à lacharge de l’association requérante la contribution pour l’aidejuridique prévue à l’article R. 761-1 du code de justice administrativedans sa rédaction en vigueur à la date d’introduction du pourvoi.

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11. Les conclusions de l’association requérante présentées au titrede l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuventqu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, defaire droit aux conclusions du département d’Eure-et-Loir présentéesau même titre ;

Décide

Art. 1er. – Le pourvoi de l’Association nationale pour l’intégrationdes personnes handicapées moteurs est rejeté.

Art. 2. – Les conclusions du département d’Eure-et-Loirprésentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justiceadministrative sont rejetées.

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à l’Associationnationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs et audépartement d’Eure-et-Loir.

Copie en sera adressée pour information à M. X...

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ASPH − Aide ménagère

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées(ASPH) – Aide ménagère – Compétencejuridictionnelle – Prestation de compendation duhandicap (PCH) – Ressources – Plafond

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Dossier no 361194

Département de Maine-et-Loire

Lecture du 12 novembre 2014

Vu le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2012 au secrétariat ducontentieux du Conseil d’Etat, présenté par le département deMaine-et-Loire, représenté par le président de son conseil général ; ledépartement demande au Conseil d’Etat d’annuler la décisionno 111129 du 16 mai 2012 par laquelle la commission centraled’aide sociale a, d’une part, annulé la décision de la commissiondépartementale d’aide sociale de Maine-et-Loire du 17 juin 2011 etla décision du président du conseil général de Maine-et-Loire du10 février 2011 refusant d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aideménagère et, d’autre part, l’a admise, à compter de la date de lanotification de sa décision, au bénéfice de cette aide pour neuf heurespar mois moyennant une participation horaire de 3 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 ;Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :– le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, maître des requêtes ;– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux jugesdu fond que Mme X... a sollicité le bénéfice des services ménagers autitre de l’aide sociale aux personnes handicapées, sur le fondement

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des dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Maine-et-Loire permettant aux personnes handicapées « éligibles à laprestation de compensation « du handicap de bénéficier d’une telleprise en charge dans des conditions plus favorables que les conditionslégales ; que le département de Maine-et-Loire lui a refusé cebénéfice, au motif que ses ressources dépassaient le plafond fixé par lerèglement départemental d’aide sociale, par une décision du10 février 2011 que Mme X... a contestée devant la commissiondépartementale d’aide sociale de Maine-et-Loire ; que, par unedécision du 17 juin 2011, cette juridiction a décliné sa compétenceau bénéfice de celle de la juridiction administrative de droitcommun ; que le département se pourvoit en cassation contre ladécision du 16 mai 2012 par laquelle la commission centrale d’aidesociale, statuant sur l’appel de Mme X..., a annulé la décision de lacommission départementale et l’a admise au bénéfice des servicesménagers ;

Sur la compétence des juridictions de l’aide sociale :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code del’action sociale et des familles : « A l’exception des décisionsconcernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsique des décisions concernant le revenu de solidarité active, lesdécisions du président du conseil général et du représentant de l’Etatdans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles derecours devant les commissions départementales d’aide socialementionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voieréglementaire « ; que si l’ordonnance du 1er décembre 2005 a modifiéla rédaction de l’article L. 131-2 du même code, afin de tirer lesconséquences de la suppression de la commission d’admission à l’aidesociale, elle n’a pas entendu remettre en cause son champd’application, défini dans la rédaction antérieure de l’article par uneénumération précise des prestations d’aide sociale, qui s’étend àl’ensemble des prestations légales d’aide sociale prévues par le code del’action sociale et des familles ; qu’à ce titre, les juridictions de l’aidesociale ont compétence pour connaître, sous réserve des décisionsconcernant les prestations d’aide sociale à l’enfance ou le revenu desolidarité active, de toutes les décisions d’admission à l’aide socialerelatives aux prestations légales d’aide sociale, y compris lorsque leconseil général a décidé de conditions ou de montants plus favorablesque ceux prévus par les lois et règlements, ainsi que le permet l’articleL. 121-4 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, lacommission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, enpremière instance, et la commission centrale d’aide sociale, en appel,étaient compétentes pour connaître du litige opposant Mme X... au

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département quant au bénéfice des services ménagers aux personneshandicapées, qui est une prestation légale, dans les conditions plusfavorables prévues par le règlement départemental d’aide sociale ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéade l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles :« Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est aumoins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéade l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, comptetenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi,peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre III duprésent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile « ; qu’enapplication de ces dispositions, les personnes handicapées peuventbénéficier de l’aide à domicile prévue à l’article L. 231-1 du mêmecode en faveur des personnes âgées privées de ressources suffisantes etaccordée par les départements, dès lors que leurs ressources nedépassent pas, comme pour les personnes âgées, le plafond fixé àl’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale ;4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-3 du code del’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par lalégislation et la réglementation sociales, le conseil général adopte unrèglement départemental d’aide sociale définissant les règles selonlesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant dudépartement » ; qu’en vertu de l’article L. 121-4 du même code, leconseil général peut, ainsi qu’il a été dit, décider de conditions et demontants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlementsapplicables aux prestations légales d’aide sociale dont il a la charge ;que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil général deMaine-et-Loire a décidé d’étendre le bénéfice de la prestation légaled’aide sociale de services ménagers aux personnes handicapées dontles ressources sont supérieures au plafond fixé à l’article D. 815-1 ducode de la sécurité sociale, en distinguant toutefois selon que cespersonnes sont, ou non, « éligibles à la prestation de compensation »du handicap prévue à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale etdes familles ; que si, pour les personnes handicapées ne pouvantbénéficier de cette prestation, le règlement départemental d’aidesociale subordonne le bénéfice des services ménagers à un secondplafond de ressources fixé à son annexe 6, il prévoit que les personneshandicapées « éligibles à la prestation de compensation » du handicapet dont les ressources sont supérieures à ce plafond « peuvent, le caséchéant, bénéficier d’une prise en charge dans les conditionsd’attribution, de participation et de récupération régissant l’aideménagère. / Les situations sont examinées au cas par cas ; l’ensembledes ressources du ménage y compris le capital placé sont pris encompte. / Aucune prise en charge n’est accordée dès lors que le

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montant des capitaux placés est supérieur à 7 000 euros » ; qu’il nedistingue pas entre les différents éléments de cette prestationénumérés à l’article L. 245-3 du même code ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux jugesdu fond que, par des décisions des 17 mars 2009 et 12 avril 2011, lacommission des droits et de l’autonomie des personnes handicapéesde Maine-et-Loire a reconnu le droit de Mme X... au bénéfice de laprestation de compensation du handicap, respectivement du1er octobre 2008 au 30 septembre 2018 et du 1er juin 2010 au31 mai 2020, en lui accordant, en application du 3o de l’articleL. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prise en chargede ses frais de déménagement et d’installation dans un logementadapté dans la limite de 3 000 euros, puis une aide de 7 238,40 euros,au titre des charges liées à l’aménagement de son logement ; queMme X... ayant été ainsi reconnue comme entrant dans le champ dela prestation de compensation du handicap, la circonstance que sesressources dépassaient le plafond fixé à l’annexe 6 du règlementdépartemental d’aide sociale, applicable aux personnes handicapées nepouvant pas bénéficier de la prestation de compensation duhandicap, n’était pas de nature à faire obstacle à son admission àl’aide sociale au titre des services ménagers, ni à justifier la décisionprise par le président du conseil général d’interrompre, à compter du1er mars 2011, la prise en charge de ces services ; que, par suite, enjugeant que le plafond de ressources fixé à l’annexe 6 du règlementdépartemental d’aide sociale n’était pas opposable à Mme X..., dèslors qu’elle entrait dans le champ de la prestation de compensationdu handicap, la commission centrale d’aide sociale, qui n’a parailleurs pas jugé que Mme X... pouvait bénéficier de plein droit desservices ménagers, n’a pas commis d’erreur de droit ;

6. Considérant, en second lieu, qu’en vérifiant si Mme X...disposait d’un capital placé et en relevant que la seule circonstancequ’elle était propriétaire de la maison qu’elle occupait ne pouvait àelle seule l’exclure du bénéfice des services ménagers, la commissioncentrale d’aide sociale s’est bornée à vérifier, en sa qualité de juge deplein contentieux, et en répondant à l’argumentation présentée endéfense par le département en ce qui concerne la situation financièrede l’intéressée, si elle devait prononcer son admission au bénéfice deces services ; qu’en procédant ainsi, elle ne s’est pas méprise sur laportée des écritures du département et n’a pas dénaturé les faits del’espèce ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi dudépartement de Maine-et-Loire doit être rejeté ;

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Décide

Art. 1er. – Le pourvoi du département de Maine-et-Loire estrejeté.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée au département deMaine-et-Loire et à Mme B... A...

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affairessociales, de la santé et des droits des femmes.

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AIDE MÉDICALE ETAT

Mots clés : Aide médicale de l’Etat (AME) –Ressources – Charges – Justificatifs

Dossier no 120136

M. et Mme X...

Séance du 7 mai 2014

Décision lue en séance publique le 7 mai 2014

Vu le recours formé le 20 janvier 2012 par M. et Mme X..., tendant àl’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône en date du 29 septembre 2011, confirmant la décision derefus d’attribution de l’aide médicale d’Etat qui lui a été opposé par la caisseprimaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 26 avril 2011, enestimant l’incohérence constatée entre les ressources et les charges du foyer ;

Les requérants contestent le refus d’attribution de l’aide médicale d’Etat etsoulèvent leur incompréhension face à ce refus de renouvellement ; ilssoutiennent que leur situation financière précaire est inchangée, par rapportaux années précédentes, et qu’ils dépendent des aides familiales qui leurs sontfournies, dans la mesure où leur situation administrative ne leur permet pasde travailler ;

Vu la décision attaquée ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Vu le code de l’action sociale et des familles ;Vu le code de la sécurité sociale ;Vu la lettre en date du 16 mai 2012 invitant les parties à faire connaître

au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent êtreentendues à l’audience ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3,de son dispositif ;

Vu l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique d’un montantde 35 euros, due par toute personne saisissant la commission centrale d’aidesociale du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014, en application del’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

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Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur étaitofferte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayantexprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et del’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2014, Mme BORDES,rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue dela séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. et Mme X... ont formé un recours devant la commission centraled’aide sociale le 20 janvier 2012, dans les délais du recours contentieux,contre la décision de la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône du 29 septembre 2011, rejetant leur recours et confirmantla décision de refus de renouvellement de l’aide médicale d’Etat de la caisseprimaire d’assurance maladie, au motif de l’insuffisance de la preuve desressources du foyer ;

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’actionsociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manièreininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition derégularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale etdont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, au sens desarticles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ;

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur leterritoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décisionindividuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aidemédicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans cecas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut êtrepartielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français,qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie,bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies pardécret » ;

Il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et deses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire enmatière de santé, les personnes dont les ressources sont inférieures à unplafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes àcharge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « lesressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de laprotection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserveset selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes deprélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et decontribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature

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qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’articleR. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par desbiens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;

L’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalitésd’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat dispose que :« Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeurde l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission,fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de sonidentité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, lespièces justificatives respectivement indiquées ci-après :

3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles despersonnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, undocument retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimationchiffrée. » ;

L’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dispose que, les ressourcesprises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période desdouze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en l’espèce,le 8 mars 2011 ;

Le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale,est composé au jour de la demande de deux personnes, à savoir de larequérante et de son conjoint ; la période de référence applicable est cellecourant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;

Il résulte de l’étude des pièces du dossier que les requérants, de nationalitéyougoslave, ont déposé une demande d’aide médicale d’Etat le 8 mars 2011pour un foyer de deux personnes, à l’appui de passeports ; que la conditionde résidence ininterrompue de plus de trois mois n’est pas contestée et doitêtre considérée comme remplie, dans la mesure où le bénéfice de l’aidemédicale d’Etat leur avait été attribué du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, etque sont fournies au dossier des quittances de loyer et factures d’énergiespour les mois de novembre 2010 mars 2011 ; que la demande intervenue le8 mars 2011, peut être considéré comme conforme au délai de deux mois àrespecter, pour le renouvellement de l’aide médicale d’Etat ;

Au titre des ressources, les requérants déclarent percevoir des aidesfamiliales mensuelles d’un montant maximum de 700 euros, qui neprésentent pas un caractère de stabilité, soit un maximum de 8 400 eurosannuels ;

Au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressourceréglementaire est celui applicable au 1er juillet 2010, fixé en application dudécret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 pour deux personnes, à11 417 euros pour la protection complémentaire en matière de santé ; lesressources du foyer des requérants n’excèdent donc pas ce plafondrèglementaire ;

Bien que les requérants fassent état de quittances de loyer d’un montant de558,22 euros, rien ne permet de contester la situation de précarité desrequérants, et une évaluation des éléments de leur train de vie, supposerait

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une procédure spécifique au titre de l’article L. 861-2-1 du code de la sécuritésociale ; en conséquence, le motif de la caisse primaire d’assurance maladieindiquant une incohérence entre les ressources constatées et celles déclaréesn’est pas fondé ;

Conformément au décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, un documentretraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffréesuffit à prouver la condition de ressources des requérants ;

La commission départementale d’aide sociale ayant soulevé l’insuffisancedes pièces liées aux ressources, un supplément d’instruction a été réalisé le31 octobre 2013, mais aucune pièce supplémentaire n’a été fournie au dossierconcernant les ressources ;

En revanche, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhônea informé la commission centrale d’aide sociale, par courrier du 24 mai 2012,avoir attribué l’aide médicale d’Etat aux requérants au titre de la demande du8 mars 2011, ce qui est confirmé par les décisions de notificationd’admission ;

En conséquence, il est fait droit à la demande de M. et Mme X... ;

Décide

Art. 1er. – La décision de la commission départementale d’aide sociale desBouches-du-Rhône est annulée.

Art. 2. – Il est fait droit à la demande de M. et Mme X...

Art. 3. – La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet desBouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale d’assurancemaladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre desaffaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance nonpublique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2014 où siégeaientM. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES,rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 mai 2014.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de lasanté, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droitcommun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentedécision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation

La secrétaire généralede la commission centrale d’aide sociale,

M.-C. RIEUBERNET

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Index des mots clés

Pages

Accueil de jour ...................................................................... 37

Actif net successoral .............................................................. 41, 51

Aide médicale de l’Etat (AME)............................................ 223

Aide ménagère ....................................................................... 171, 217

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) ................. 3, 9, 21, 33,37, 171, 175,179, 187, 191,197, 201, 205,211, 217

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) ............................ 41, 51, 55,131, 135, 139,143, 147, 151,159, 163, 167

Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ..... 201, 205

Allocation personnalisée d’autonomie (APA)........................ 131, 159, 163,167

Amendement CRETON ....................................................... 191

Appréciation........................................................................... 179

Assurance-vie.......................................................................... 143

Attestation.............................................................................. 17, 21, 123

Bonne foi............................................................................... 91, 115

Bénéficiaire............................................................................. 197

Caisse d’allocations familiales................................................ 107

Charges .................................................................................. 95, 223

Commission des droits et de l’autonomie des personneshandicapées (CDAPH) ...................................................... 191

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Pages

Composition de la formation de jugement ......................... 41

Compétence ........................................................................... 33

Compétence d’attribution...................................................... 9, 55

Compétence financière de l’Etat ou du département.......... 27

Compétence juridictionnelle.................................................. 41, 55, 57, 69,75, 95, 107,135, 201, 205,217

Conclusions............................................................................ 63, 179

Conditions d’octroi ............................................................... 17

Conditions relatives au recours............................................. 27, 87, 175

Cumul de prestations ............................................................ 123

Curateur................................................................................. 143, 151

Date d’effet............................................................................ 69

Demande................................................................................ 163

Domicile de secours (DOS) ................................................. 3, 9, 17, 21,27, 33, 37

Décision ................................................................................. 83, 99, 115,119, 205

Déclaration............................................................................. 75, 91, 95,107, 111, 115,127

Décès...................................................................................... 197

Délai ...................................................................................... 27, 37, 41, 63,69, 99, 159,191

Erreur..................................................................................... 107, 167

Etablissement ......................................................................... 187

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-dantes (EHPAD) ............................................................... 143

Etablissement médico-social .................................................. 27

Etablissement public d’hébergement pour personnes dépen-dantes (EPHAD) ............................................................... 9

Etranger ................................................................................. 9

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Pages

Evaluation .............................................................................. 171

Forclusion .............................................................................. 27

Forfait logement .................................................................... 79

Foyer ...................................................................................... 75, 115, 127

Frais ....................................................................................... 21, 27, 131,135, 139, 143,147, 151

Grille AGGIR........................................................................ 167

Hospitalisation ....................................................................... 83

Hypothèque ........................................................................... 51

Hébergement.......................................................................... 17, 21, 27, 75,131, 135, 139,143, 147, 151

Indu ....................................................................................... 57, 63, 69, 75,83, 87, 91, 95,99, 103, 107,111, 115, 119,123, 127, 159,167

Justificatifs.............................................................................. 21, 57, 139,143, 163, 223

Loyer ...................................................................................... 79

Légalité................................................................................... 151

Majeur protégé ...................................................................... 191

Modalités de calcul ............................................................... 69, 79, 123

Motivation ............................................................................. 63, 83, 115,119, 139, 175,179

Moyen de légalité.................................................................. 175

Notification............................................................................ 57, 99

Obligation alimentaire........................................................... 41, 51, 55,135, 139, 143

Participation financière .......................................................... 55, 179, 191,211

Placement............................................................................... 9, 179, 187,191, 211

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Pages

Placement familial ................................................................. 175

Plafond................................................................................... 201, 217

Prescription ............................................................................ 69, 91, 111,159

Prestation de compendation du handicap (PCH) ............... 217

Prestation de compensation du handicap (PCH) ................ 3, 33

Preuve .................................................................................... 3, 21, 63, 99,107, 111, 123,163

Prise en charge ...................................................................... 37

Procédure ............................................................................... 69

Précarité ................................................................................. 69, 75, 83, 91,95, 99, 103,115, 119, 127,163

Question prioritaire de constitutionnalité............................. 211

Radiation................................................................................ 63, 69

Recevabilité ............................................................................ 3, 87, 139,187

Recours .................................................................................. 57, 63, 69,179, 187

Recours en récupération........................................................ 41, 51

Recours gracieux.................................................................... 187

Refus ...................................................................................... 83

Remise.................................................................................... 57, 83, 115,163

Renonciation .......................................................................... 197

Ressources .............................................................................. 75, 91, 95,103, 107, 111,115, 119, 127,147, 175, 179,201, 211, 217,223

Revenu de solidarité active (RSA)........................................ 75

Revenu minimum d’insertion (RMI) ................................... 57, 63, 69, 75,79, 83, 87, 91,95, 99, 103,107, 111, 115,119, 123, 127

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Pages

Récupération sur succession .................................................. 41, 51

Régularité ............................................................................... 57, 63, 151,205, 211

Répétition de l’indu .............................................................. 197

Résidence ............................................................................... 9, 21, 127

Rétroactivité ........................................................................... 103, 171

Révision de la décision d’admission à l’aide sociale............ 79, 171

Règlement .............................................................................. 21, 179, 211

Règlements ............................................................................. 143, 147

Sans domicile fixe ................................................................. 17, 21, 79

Signature ................................................................................ 205

Subsidiarité............................................................................. 147

Succession .............................................................................. 197

Transmission tardive.............................................................. 3, 33

Travailleur handicapé ............................................................ 103

Tuteur .................................................................................... 83, 151

Versement .............................................................................. 159

Vie maritale ........................................................................... 111, 127

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168150010-000215. − Direction de l’information légale et administrative, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

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