MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

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1 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ---------------------- DECRET n° 2015 960 fixant les attributions du chef de l’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ; Vu la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004 relative au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier ; Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics ; Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les statuts des terres à Madagascar ; Vu la loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ; Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ; Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ; Vu la loi n° 2015-002 du 26 février 2015 complétant l’annexe n°01 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ; Vu la loi n° 2015-009 du 01 er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Nosy Be ; Vu la loi n° 2015-010 du 01 er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Sainte Marie ; Vu la loi n° 2015-011 du 01 er avril 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar ; Vu le décret n° 2007-1109 du 18 décembre 2007 fixant les modalités d’application de la loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ; Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 modifié et complété par le décret n°2014-1725 du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ; Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

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MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

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DECRET n° 2015 – 960

fixant les attributions du chef de l’exécutif

des Collectivités territoriales décentralisées.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les

modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi

que celles de la gestion de leurs propres affaires ;

Vu la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004

relative au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier ;

Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les statuts des terres à Madagascar ;

Vu la loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété

foncière privée non titrée ;

Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités

territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement

et aux attributions de leurs organes ;

Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ;

Vu la loi n° 2015-002 du 26 février 2015 complétant l’annexe n°01 de la loi n° 2014-020 du

27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux

modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs

organes ;

Vu la loi n° 2015-009 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de

Nosy Be ;

Vu la loi n° 2015-010 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de

Sainte Marie ;

Vu la loi n° 2015-011 du 01er avril 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de

la République de Madagascar ;

Vu le décret n° 2007-1109 du 18 décembre 2007 fixant les modalités d’application de la loi

n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non

titrée ;

Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 modifié et complété par le décret n°2014-1725 du

12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi

que l’organisation générale de son Ministère ;

Vu le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d’application de

certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de

l’Etat ;

Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef

du Gouvernement;

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Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du

Gouvernement ;

Vu le décret n° 2015-592 du 01er avril 2015 portant classement des Communes en

Communes urbaines ou en Communes rurales, modifié par le décret n° 2015-817 du 06 mai

2015 ;

Vu le décret n° 2015-593 du 01er avril 2015 portant création des circonscriptions

administratives ;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation

En Conseil de Gouvernement,

D E C R E T E :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – En application des dispositions de l’article 324 de la loi n° 2014-020 du 27

septembre 2014 susvisée, le présent décret fixe les attributions du chef de l’exécutif des

Collectivités territoriales décentralisées.

Art. 2 – Le chef de l’exécutif d’une Collectivité territoriale décentralisée exerce :

des attributions dans le cadre de l’exécution des délibérations de l’organe délibérant ;

des attributions par délégation de pouvoir de l’organe délibérant ;

des attributions dans le cadre des pouvoirs propres qui lui sont conférés par les

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 3 – Le chef de l’exécutif administre la Collectivité territoriale décentralisée. A ce titre, il est

chargé :

de l’établissement de la monographie ainsi que la mise en place et la gestion d’une base

de données relative à la Collectivité, avec le concours du Représentant de l’Etat

territorialement compétent ;

de la préparation et de la mise œuvre du programme de développement avec l’appui des

services techniques déconcentrés de l’Etat implantés dans la circonscription ;

des fonctions d’administration, dont la gestion des ressources humaines et la gestion du

patrimoine ;

de l’exécution du budget et de la gestion financière de la Collectivité ;

de la conduite et de la promotion de la coopération décentralisée et de l’intercollectivité.

Art. 4 – Le chef de l’exécutif assure l’exécution des travaux ou projets à lui confiés par

l’Administration centrale ou confiés par une autre Collectivité.

Art. 5 – Le chef de l’exécutif est chargé du suivi des organismes rattachés à la Collectivité et de la

promotion du Partenariat Public Privé.

Art. 6 – Le chef de l’exécutif prépare le projet d’ordre du jour de l’organe délibérant en fonction des

priorités qu’il a définies, et le transmet au Président du Conseil qui arrête l’ordre du jour définitif.

Art. 7 – Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014

susvisée, le chef de l’exécutif prépare et propose le budget de la Collectivité territoriale

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décentralisée, avec l’assistance des autres membres de l’organe exécutif et le concours des

services techniques déconcentrés de l’Etat concernés.

Des textes réglementaires précisent les modalités d’application du présent article.

Art. 8 – Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014

susvisée, le chef de l’exécutif assure l’exécution des délibérations prises par l’organe délibérant de

la Collectivité territoriale décentralisée.

Art. 9 – Le chef de l’exécutif dispose d’un pouvoir réglementaire. A cet effet, il est habilité à :

1. ordonner par voie d’arrêté des mesures locales sur les matières confiées par les lois et

règlements à sa vigilance et à son autorité ;

2. prendre des arrêtés pour les actes de portée générale et des décisions pour les actes

individuels ;

3. assurer la large diffusion et communication des lois et règlements, et à rappeler aux

habitants par tous les moyens, leurs devoirs civiques, leurs droits et obligations. Il peut

ainsi faire appel aux organisations de la société civile et non gouvernementales, qui se

destinent à l’éducation civique des citoyens.

Art. 10 – En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014

susvisée, le chef de l’exécutif représente la Collectivité territoriale décentralisée dans tous les actes

de la vie civile et administrative.

Il représente également la Collectivité en justice.

Il peut se faire représenter par :

un responsable de la Collectivité dûment mandaté à cet effet ;

un avocat ou un conseil juridique, selon le cas, rémunéré par la Collectivité.

Art. 11 – Le chef de l’exécutif, sur délégation permanente du Conseil, peut :

procéder à la conservation et l’administration des biens et des droits constituant le patrimoine

de la Collectivité territoriale décentralisée ;

surveiller les établissements provinciaux, régionaux et communaux ;

pourvoir aux mesures relatives aux voies et réseaux divers de la Collectivité ;

diriger les travaux entrepris par la Collectivité elle-même et, le cas échéant, passer les

marchés de travaux, de fournitures et de service, et surveiller la bonne exécution de ceux-ci

dans le respect de la réglementation en vigueur, et en raison de leur montant et, lorsque les

crédits sont prévus au budget.

Art. 12 – Sur autorisation du Conseil, le chef de l’exécutif peut en outre:

prendre des décisions concernant l’acquisition, la construction et l’aliénation d’immeuble dont

la valeur ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil ;

procéder, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans les

limites fixées par le Conseil, à la réalisation des emprunts destinés au financement des

investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

passer les contrats d'assurance ;

accepter les dons et legs qui ne sont grevés d’aucunes conditions ni de charges ;

fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de

justice et experts ;

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passer les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons et legs,

d’acquisition, de transaction ainsi que les marchés et baux lorsque ces actes ont été

autorisés conformément à la loi susvisée.

Art. 13 – Les attributions déléguées par le Conseil au chef de l’exécutif ne peuvent en aucun cas

faire l’objet de subdélégation.

Art. 14 – Le chef de l’exécutif est l’ordonnateur principal du budget de la Collectivité territoriale

décentralisée, avec possibilité de délégation au personnel permanent et disposant d’un minimum

de connaissances en la matière.

Art. 15 – En application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre

2014 susvisée, le chef de l’exécutif est le chef de l’Administration de sa Collectivité.

L’Administration de la Collectivité territoriale décentralisée concerne notamment :

les services créés et financés par la Collectivité ;

les organismes rattachés à la Collectivité ;

les services mis à sa disposition par l’Etat.

Le chef de l’exécutif exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents desdits services.

Art. 16 – Le chef de l’exécutif est le responsable de la gestion des ressources humaines

émargeant sur le budget de la Collectivité.

Art. 17 – Le chef de l’exécutif doit présenter devant le Conseil un tableau des effectifs et des

emplois se rapportant à l’organigramme de la Collectivité.

Le chef de l’exécutif procède au recrutement du personnel de la Collectivité, en conformité avec

l’organigramme et le tableau des effectifs et des emplois.

Art. 18 – Le chef de l’exécutif, lors du recrutement des nouveaux agents, doit respecter les lois et

règlements en vigueur. A ce titre, les salaires et les accessoires sont supportés par le budget de la

Collectivité.

Art. 19 – Le chef de l’exécutif peut saisir, par écrit, le Représentant de l’Etat afin de demander

l’appui des services déconcentrés de l’Etat, en précisant le domaine, la nature et l’objet des

interventions et assistance sollicitées.

Art. 20 – Le chef de l’exécutif dispose du pouvoir de police concernant :

la gestion du domaine de la Collectivité ;

la gestion des risques et des catastrophes.

Le pouvoir de police du chef de l’exécutif se traduit notamment par le pouvoir de réglementation,

d’autorisation et d’interdiction.

Art. 21 – En application du principe de redevabilité et de transparence dans la gestion des affaires

locales, le chef de l’exécutif est tenu d’impliquer les citoyens dans les prises de décision

concernant le développement de la Collectivité.

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A cet effet, il assure la participation citoyenne, l’information, la sensibilisation et la mobilisation de

la population.

La structure locale de concertation est la structure par excellence de redevabilité auprès de la

Collectivité. Le chef de l’exécutif est tenu de l’impliquer et de la tenir informée de ses activités.

Art. 22 – Le chef de l’exécutif certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire des actes pris

par les organes de la Collectivité territoriale décentralisée. A cet effet, il signe des ampliations,

extraits et copies des actes y afférents.

Il assure la publication des actes à caractère général et la notification aux intéressés des actes

individuels.

Art. 23 – Le chef de l’exécutif assure les modalités de mise en œuvre de la coopération

décentralisée et intercollectivité, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE II

DES ATTRIBUTIONS DU MAIRE

Section première

En matière de développement

Art. 24 – Le Maire est responsable de la réalisation effective de la politique publique locale inscrite

dans le plan de développement communal ou municipal approuvé par le Conseil.

A cet effet, il identifie selon les besoins de la population les axes prioritaires du développement à

mener durant son mandat.

Le Maire est tenu d’impliquer la structure locale de concertation dans l’identification des besoins de

la population en vue d’un développement participatif et inclusif.

A ce titre, il préside la structure locale de concertation.

Art. 25 – Le Maire doit élaborer un plan de travail annuel retraçant la priorisation des programmes

et le calendrier de réalisation des activités conformes à la programmation budgétaire.

Le plan de travail annuel doit figurer en annexe du projet de budget primitif. Il peut être rectifié lors

de la première session ordinaire de l’année en cours.

Art. 26 – Le Maire est le maître d’ouvrage du développement local. Il lui incombe de trouver et

mobiliser les moyens nécessaires à la promotion du développement économique, touristique,

social et culturel dans sa localité dans le souci de préservation de l’environnement.

Art. 27 – Le Maire procède à la promotion du développement du partenariat public-privé,

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et dans le respect de la

bonne gouvernance.

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Section 2

En matière d’aménagement du territoire et de gestion foncière

Art. 28 – Le Maire est responsable de l’élaboration du schéma d’aménagement municipal ou

communal.

Le Maire dispose du pouvoir de police en matière de gestion de l’utilisation du sol, de l’habitat et

des constructions, conformément au schéma d’aménagement communal ou au plan d’urbanisme

approuvé.

Art. 29 – Le Maire coordonne la mise en œuvre des activités relatives à la gestion foncière

décentralisée au niveau de sa localité.

A ce titre, il crée un service administratif dénommé « guichet foncier » après délibération du

Conseil.

Le Maire est responsable de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de droits

d’occupation dite procédure de certification foncière.

Le Maire, ou son représentant régulièrement désigné, est membre de la Commission de

reconnaissance locale des droits du lieu de situation des terrains, objet de la ou des demandes de

reconnaissance d’un droit de propriété non titrée.

Il signe le registre parcellaire et le certificat foncier, après vérification de la régularité des

procédures et du paiement des sommes dues.

Le Maire, avec les communautés, identifie les terrains relevant d’un droit de propriété non titrée et

les espaces à gestion communautaire.

Le Maire gère les zones de développement local dédiées aux usages et besoins locaux pour

l’extension de l’agriculture familiale, l’extension de l’habitat, de la ville, du reboisement et des

investissements à petite échelle, conformément à la réglementation relative à la gestion des terres

incluses dans les aires soumises à des régimes juridiques spécifiques.

Art. 30 – Le Maire collabore avec les services domaniaux et topographiques déconcentrés

territorialement compétents pour l’élaboration et la mise à jour, selon ses moyens, du plan local

d’occupation foncière.

Le Maire prend les dispositions nécessaires afin de rendre le plan local d’occupation foncière

accessible à tous.

Section 3

En matière d’administration

Art. 31 – Le Maire a qualité d’officier d’état civil. A cet effet, il reçoit les déclarations de naissance,

de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels, d’adoption et de rejet. Il en

assure la transcription sur les registres d’état civil et des mentions en marge de tous les actes et

jugements ayant trait aux faits d’état civil.

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Il peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux âgés d’au moins 21 ans les fonctions qu’il

exerce en tant qu’officier d’état civil pour la réception des déclarations.

Cette délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du Maire.

Art. 32 – Le Maire délivre, avec faculté de subdélégation aux Fokontany, les certificats

administratifs, notamment le certificat de résidence, de célibat, de vie et de non remariage.

Art. 33 – Le Maire est chargé :

de la légalisation de signature ;

du recensement de la population avec le concours du Représentant de l’Etat,

territorialement compétent.

Art. 34 – Le Maire préside les cérémonies et festivités locales.

Art. 35 – Le Maire peut ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa

vigilance et à son autorité.

Il est habilité à prendre l’initiative d’étudier, de proposer ou de faire adopter des Dinan’asa dans le

respect des lois et règlements en vigueur, des us et coutumes locaux.

Art. 36 – Le Maire, sur délibération du Conseil, peut choisir le mode de gestion des prestations de

services fournies par la Commune conformément à la législation en vigueur, tel que l’affermage, la

concession, la gérance, la délégation de gestion, et la régie directe, compte tenu de la disponibilité

des ressources.

Section 4

En matière de police administrative

Art. 37 – Le Maire est le premier responsable de la sûreté, de la tranquillité, de la salubrité

publique ainsi que de la protection de la morale publique au niveau de sa Commune.

A cet effet, il doit prendre toutes les mesures préventives par voie d’arrêté ou de décision pour

éviter la commission des faits susceptibles de nuire à l’ordre public.

Art. 38 – Le Maire assure la police des routes à l’intérieur des agglomérations, notamment en ce qui

concerne la circulation sur les voies et routes communales ou municipales, conformément à la

charte routière.

A cet effet, il peut prendre des arrêtés la concernant ainsi que sa matérialisation par des panneaux

et des marquages au sol, telle que :

- la fixation des limites de l’agglomération tant à l’entrée qu’à la sortie ;

- la fixation de la vitesse maximale dans la traversée des agglomérations ;

- la désignation des intersections à l’intérieur des agglomérations ;

- la limitation de l’emploi de l’avertissement sonore ou Klaxon ;

- la réglementation du stationnement ;

- la limitation ou l’interdiction de circulation sur les routes communales ;

- la limitation de charge ou l’interdiction de passage sur les ponts et sur les bacs en cas

d’urgence ;

- l’implantation des panneaux de signalisation.

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Art. 39 – Le Maire peut, moyennant le paiement des droits fixés par délibération du Conseil, délivrer

des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et

quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu’il ait été reconnu que l’attribution de ce permis

peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté de commerce.

Art. 40 – Le maire délivre les autorisations d’alignement individuel, les permis de bâtir, de lotir, de

démolir, et les autres permissions de voirie, après avis des services techniques compétents.

La délivrance de ces autorisations doit se faire dans le respect des procédures d’instruction et de la

répartition de compétences fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en

matière d’habitat et d’urbanisme.

Art. 41 – Pour l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés, le Maire a autorité sur la police

municipale ou communale. Il peut demander au Représentant de l’Etat l’assistance des forces de

l’ordre en tant que de besoin.

Art. 42 – Le Maire prend les mesures de police pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité de

proximité et la salubrité publique.

Ces mesures concernent notamment :

1. tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et

voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des

encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de

ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou

celle de ne rien jeter qui puisse blesser les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;

2. les soins de réprimer, conformément aux textes en vigueur, par le biais de la police

communale ou municipale, les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et

disputes accompagnées d’émeutes dans les rues, le tumulte excité dans les lieux

d’assemblée publique, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des

habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3. le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes,

tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, cafés et

autres lieux publics ;

4. le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien

du bon ordre et de la décence des cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions

ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des

circonstances qui ont accompagné sa mort ;

5. la vérification du certificat attestant la conformité des matériels de pesage et de mesures aux

normes requises et l’inspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente ;

6. le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la

distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les

incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, et

tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties ;

de pourvoir d’urgence à toutes les mesures de sécurité, d’assistance et de secours et, s’il y a

lieu, de provoquer l’intervention de l’Etat ;

7. le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les vagabonds et les

aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la

conservation de propriétés ;

8. le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par

la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

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Art. 43 – Outre les attributions prévues par le présent chapitre, le Maire exerce des attributions

définies par les textes législatifs et réglementaires spécifiques.

CHAPITRE III

DES ATTRIBUTIONS DU CHEF DE REGION

Section première

En matière de développement économique et social

Art. 44 – Le Chef de Région est responsable du développement de sa Collectivité. A cet effet, il

initie, dynamise, coordonne et harmonise le développement économique et social de la Région,

avec le concours des services déconcentrés de l’Etat concernés.

Art. 45 – Dans les conditions des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre

2014 susvisée, le Chef de Région :

- dirige l’identification des axes prioritaires de la Région dans le cadre de l’élaboration du

plan régional de développement ;

- conduit les activités de programmation des actions de développement d’envergure

régionale notamment en matière d’aménagement hydro-agricole, de pêche, de promotion

industrielle, artisanale et commerciale, de promotion du secteur des services, d’agriculture

et d’élevage.

Art. 46 – En application des dispositions des articles 52 et 59 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre

2014 susvisée, le Chef de Région veille au développement harmonieux et équitable de toutes les

Communes relevant de son ressort territorial, notamment en priorisant les intérêts intercommunaux,

dans le respect des textes relatifs à l’intercollectivité.

Le Chef de Région tient le Chef de Province du ressort informé de toutes actions prévues par son

plan de développement, à qui il peut faire appel pour contribuer à leur réalisation.

Art. 47 – Le Chef de Région met en place la cellule permanente d’étude économique et de

planification régionale prévue par l’article 56 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée

dont il a la charge de diriger et d’animer.

La cellule permanente d’étude économique et de planification régionale comprend les représentants

de la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification, de la Direction Régionale de la

Statistique, de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat.

Section 2

En matière d’aménagement du territoire

Art. 48 – Le Chef de Région dirige les activités relatives à l’établissement et la mise en œuvre du

schéma régional d’aménagement du territoire, à la promotion des logements sociaux, à la gestion

des équipements publics à caractère régional, notamment les lycées, les centres hospitaliers de

référence régionale, les routes d’intérêt régional, ainsi qu’à la réalisation et la gestion des parcs et

espaces de loisir de portée régionale.

Art. 49 – Le Chef de Région assure la mise en cohérence du schéma régional de l’aménagement du

territoire avec le schéma provincial de l’aménagement du territoire, dans les conditions prévues par

la loi d’orientation sur l’aménagement du territoire.

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Art. 50 – Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement et du Plan

Provincial de Développement et sur la base du schéma régional de l’aménagement du territoire, le

Chef de Région prépare avec le concours de la cellule permanente d’étude économique et de

planification régionale, des projets régionaux de développement.

Il demande l’avis de la Structure Locale de Concertation sur la priorisation desdits projets. Ces

derniers sont soumis au Conseil régional, et sont transmis par la suite au Représentant de l’Etat

territorialement compétent.

Le Représentant de l’Etat transmet une copie des projets régionaux au Ministère de l’Intérieur et de

la Décentralisation et au Ministère des Finances et du Budget pour, éventuellement, être intégrés

dans le Programme d’Investissement Public de l’Etat.

Section 3

En matière d’administration

Art. 51 – Outre les attributions administratives générales prévues par le chapitre premier du présent

décret, le Chef de Région est également chargé de mettre en œuvre les actions et mesures

appropriées relatives aux calamités naturelles et à la sécurité publique, dans les conditions des

dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 susvisée.

Art. 52 – Le Chef de Région initie et met en œuvre la coopération interrégionale et décentralisée,

ainsi que le développement de partenariat intéressant sa Région, conformément aux dispositions

des textes en vigueur.

Art. 53 – Le Chef de Région peut négocier, au nom et pour le compte des Communes de son

ressort, des coopérations et des conventions de partenariat avec les organisations ou autorités

nationales ou étrangères, après avoir été dûment mandaté par les organes délibérants respectifs

desdites Communes.

A ce titre, le Chef de Région signe la convention conjointement avec les Maires des Communes

concernées.

CHAPITRE IV

DES ATTRIBUTIONS DU CHEF DE PROVINCE

Art. 54 – Outre les attributions générales prévues par le chapitre premier du présent décret, le

Chef de Province exerce également les attributions spécifiques définies dans le présent chapitre.

Art. 55 – Le Chef de Province est responsable du développement économique et social de la

Province.

A cet effet :

il dirige la mise en œuvre du programme de développement de la Province arrêté par le Conseil provincial ;

il veille au développement harmonieux et équitable de toutes les Collectivités territoriales décentralisées relevant de son ressort territorial, notamment en priorisant les intérêts interrégionaux.

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Art. 56 – En matière de protection civile, le Chef de Province organise et coordonne à son échelon

les actions en cas d’évènement calamiteux notamment des cyclones, des inondations, des

ruptures de digues, des éboulements, de la sècheresse, des incendies, des feux de brousse et des

épizooties.

Art. 57 – En matière de défense civile, le Chef de Province organise et coordonne également les

interventions concernant les actes touchant la paix sociale, dans les conditions des dispositions de

l’article 14 de la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 susvisée.

Art. 58 – En matière de ravitaillement, le Chef de Province organise et coordonne les actions

destinées à solutionner les difficultés d’approvisionnement en denrées de première nécessité.

Art. 59 – Dans le cadre des attributions prévues par les articles 56 à 58 ci-dessus, le Chef de

Province assure le renforcement de la capacité de résilience de la population, en collaboration

avec le Représentant de l’Etat territorialement compétent.

Art. 60 – Le Chef de Province dirige les activités relatives à l’établissement et la mise en œuvre du

schéma provincial d’aménagement du territoire, à la gestion des équipements publics à caractère

provincial, notamment les universités publiques, les centres hospitaliers universitaires et les routes

d’intérêt provincial.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 61 – Outre les dispositions du présent décret, le chef de l’exécutif des Collectivités territoriales

décentralisées exercent également les attributions prévues par les textes législatifs et

réglementaires spécifiques.

Art. 62 – Les actes pris par le chef de l’exécutif d’une Collectivité territoriale décentralisée sont

soumis au contrôle de légalité a posteriori effectué par le Représentant de l’Etat.

Les procédures et modalités pratiques du contrôle de légalité prévues par la loi n° 2014-021 du 12

septembre 2014 susvisée, et par le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités

d’application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 sont

applicables aux actes du chef de l’exécutif.

Les dispositions du présent article ne concernent pas les actes budgétaires prévus par les textes

réglementaires régissant la gestion budgétaire et financière des Collectivités territoriales

décentralisées.

Art. 63 – Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du

présent décret.

Art. 64 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret,

notamment celles du décret n° 96-898 du 25 septembre 1996 fixant les attributions du Maires, le

décret n° 2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au

fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi

n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions, et ses textes subséquents.

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Art. 65 – Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre d'Etat chargé des Projets

Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, le Ministre des Finances et du

Budget, le Ministre de l'Economie et de la Planification, le Ministre du Commerce et de la

Consommation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Sécurité Publique, le

Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de la Communication

et des Relations avec les Institutions, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au

Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 16 juin 2015

Par Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

RAVELONARIVO Jean

Le Ministre de l’Intérieur

et de la Décentralisation,

MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre d'Etat chargé des Projets

Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire

et de l'Equipement,

RAKOTOVAO Rivo

Le Ministre des Finances et du Budget,

RAKOTOARIMANANA François

Marie Maurice Gervais

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,

RAMANANTENASOA Noëline

Le Ministre de l'Economie

et de la Planification,

RAVELOHARISON Herilanto

Le Ministre du Commerce

et de la Consommation,

RABESAHALA Henri

Le Ministre de la Sécurité Publique,

RANDIMBISOA Blaise Richard

Le Ministre de la Fonction Publique,

du Travail et des Lois Sociales,

MAHARANTE Jean De Dieu

Le Secrétaire d'Etat chargé

de la Gendarmerie,

PAZA Didier Gérard

Le Ministre de la Communication

et des Relations avec les Institutions,

ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison