Mémoire master complementaire de loic sarton

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Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio pour mieux contrer le risque de liquidité ? Directeur : Serge Wibaut Mémoire-recherche présenté par Sarton Loïc en vue de l’obtention du titre de Master complémentaire en gestion des risques financiers ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014

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Liquidity Coverage Ratio et Net Stable

Funding Ratio pour mieux contrer le

risque de liquidité ?

Directeur : Serge Wibaut Mémoire-recherche présenté par Sarton Loïc

en vue de l’obtention du titre de Master complémentaire en gestion des risques financiers

ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014

Liquidity Coverage Ratio et Net Stable

Funding Ratio pour mieux contrer le

risque de liquidité ?

Directeur : Serge Wibaut Mémoire-recherche présenté par Sarton Loïc

en vue de l’obtention du titre de Master complémentaire en gestion des risques financiers

ANNEE ACADEMIQUE 2013-2014

Avant de présenter ce travail, je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur

Serge Wibaut et Madame Tamar Joulia-Paris, pour leurs conseils et leurs disponibilités.

Table des matières

1. Introduction ............................................................................................................................... 1

1.1 Contexte actuel du sujet .............................................................................................................. 1

1.2 La liquidité ........................................................................................................................................ 2

1.2.1 Définitions ................................................................................................................................ 2

1.2.2 Spécificités ............................................................................................................................... 3

1.3 Objectif de ce mémoire ................................................................................................................ 4

1.4 Annonce du plan ............................................................................................................................. 4

2 La crise ......................................................................................................................................... 5

2.1 Le rôle de la liquidité .................................................................................................................... 5

2.2 Les leçons de la crise en termes de liquidité ....................................................................... 6

2.2.1 Les garanties ........................................................................................................................... 7

2.2.2 Le marché de capitaux ......................................................................................................... 8

2.2.3 La titrisation ............................................................................................................................ 9

2.2.4 Une gestion complexe .......................................................................................................... 9

2.3 La réglementation .......................................................................................................................... 9

2.3.1 Pourquoi réglementer ? ...................................................................................................... 9

2.3.2 Une réglementation défaillante .................................................................................... 10

2.3.3 Bâle III et la vision européenne .................................................................................... 12

3 Les ratios de liquidité dans Bâle III ................................................................................ 13

3.1 Le Liquidity Coverage Ratio .................................................................................................... 14

3.1.1 Objectif ................................................................................................................................... 14

3.1.2 Définition ............................................................................................................................... 16

3.1.3 Période d’observation et de mise en place ............................................................... 19

3.1.4 Évolution................................................................................................................................ 20

3.1.5 Questions à approfondir .................................................................................................. 21

3.1.6 Limites .................................................................................................................................... 22

3.2 Le Net Stable Funding ratio ..................................................................................................... 23

3.2.1 Objectifs ................................................................................................................................. 23

3.2.2 Définition ............................................................................................................................... 24

3.2.3 Évolution................................................................................................................................ 27

3.2.4 Questions à approfondir .................................................................................................. 28

3.2.5 Limites .................................................................................................................................... 29

4 De nouveaux ratios de liquidité coûteux ? ................................................................... 30

4.1 Coût du NSFR ................................................................................................................................ 31

5 Conclusion ............................................................................................................................... 33

6 Limites ...................................................................................................................................... 34

7 Bibliographie .......................................................................................................................... 35

8 Annexe ...................................................................................................................................... 38

8.1 Annexe 1 : application pratique du LCR ............................................................................. 38

8.2 Annexe 2 : Coefficients en vigueur au dénominateur du LCR .................................... 40

8.3 Annexe 3 : Contenu des catégories selon le coefficient ASF ....................................... 44

8.4 Annexe 4 : Contenu des catégories selon le coefficient RSF ....................................... 47

1

1. Introduction

1.1 Contexte actuel du sujet

« Comme la crise financière qui s’est amorcée en 2007 l’a clairement illustré, la mauvaise

gestion du risque de liquidité peut causer de graves problèmes aux établissements

bancaires, contribuer à la propagation de tensions financières à l’ensemble du système

financier et finalement conduire à l’interruption de l’intermédiation financière » (GOMES,

T., WILKINS, C., 2013, p.41).

L’effondrement actuel de notre système bancaire a donc permis de mettre en lumière

l’importance des banques dans le bon fonctionnement des activités économiques. De par

son activité de transformation de maturité ou encore d’intermédiaires entre

emprunteurs et épargnants, elles permettent une attribution efficace des ressources

disponibles dans notre économie. Mais bien que fondamental, ce rôle d’intermédiation a

rendu aujourd’hui plus encore, les banques vulnérables à certains risques non

négligeables, notamment celui de liquidité (GOMES, T., WILKINS, C., 2013 et

MOENNINGHOFF, S.-C., WIEANDT, A., 2011).

Malgré qu’il soit essentiel et déterminant, le risque de liquidité n’a jamais vraiment été la

priorité des régulateurs jusqu'à la crise actuelle. Pourtant, lors de sa création, le Comité

de Bâle avait déjà abordé ce problème mais sans réellement parvenir à quelque chose de

concret. Ces dernières années, les régulateurs bancaires ont d’ailleurs passé la plus

grande partie de leur temps « à améliorer les règles visant à limiter les crises de solvabilité

(introduction de la nouvelle réglementation Bâle II) et rien de significatif n’a été fait en

matière de réglementations du risque de liquidité » (DAVANNE, O., 2008, p.381).

Afin de répondre à ce manquement et ainsi essayer d’éviter des crises de cette ampleur,

la nouvelle réforme de Bâle a mis en place de nouvelles mesures. Elles visent à améliorer

les fonds propres des banques, à introduire un ratio d’effet de levier mais aussi et

surtout à renforcer la liquidité qui a si souvent fait défaut au cours de ces dernières

années et qui a joué un rôle prépondérant lors de cette crise. La mise en application de 2

ratios de liquidité constitue d’ailleurs, pour beaucoup d’experts, un premier pas et sans

doute l’avancée majeure des nouveaux accords de Bâle III, malgré les critiques de

certains lobbies bancaires (POLLIN, J.-P., 2013).

2

1.2 La liquidité

1.2.1 Définitions

La liquidité est un concept encore très débattu si bien que pour certains, « il est plus

facile d’identifier la liquidité que de la définir précisément » (CROCKETT, 2008, cité par

ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.55). Aujourd’hui encore, « la définition est assez

ambiguë, en dépit de la perception immédiate que l’on pense avoir » (POLLIN, J.-P., 2009,

p.274). Selon cet auteur, il est primordial de distinguer 2 liquidités lorsqu’on aborde

cette dernière dans le cadre de la régulation.

La première concerne la liquidité produite par les banques de dépôts, autrement dit

« l’intermédiation de bilan ». Elle permet de proposer des moyens de paiements (dépôts,

permissions de tirage) en échange d’actifs non liquides (crédits bancaires traditionnels).

La deuxième provient des banques d’investissement et de financement, aussi appelée

« l’intermédiation de marché ». Cette seconde favorise les échanges afin de diminuer les

coûts lors de la négociation. « Ce sont là deux formes de liquidité qui diffèrent dans leur

nature, qui ne se mesurent pas dans les mêmes termes et qui ne se régulent pas de la même

façon » (POLLIN, J.-P., 2009, p.274).

De manière plus générale, la liquidité représente la facilité d’accès d’un acteur à disposer

de ressources au moment où il en a besoin (GOLLIER, C., 2008). Le Comité de Bâle

rejoint cette définition en caractérisant la liquidité comme « la capacité d’une institution

de financer l’expansion de ses avoirs et d’honorer ses obligations aux échéances prévues,

sans enregistrer de pertes inacceptables (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.55).

Enfin, terminons ce point par la définition de l’Institute of International Finance, qui

différencie « risque de liquidité de financement » et « risque de liquidité de marché ». La

première est comprise comme étant l’incapacité pour une entreprise d’honorer

efficacement ses dettes actuelles et futures sans mettre en danger son équilibre financier

ainsi que ses activités. La seconde représente quant à elle, le fait qu’une entreprise ne

puisse aisément céder une position sur un titre « sans influer de façon marquée sur le

cours de ce titre, en raison de la profondeur insuffisante du marché ou des perturbations de

celui-ci » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, pp.55-56).

3

1.2.2 Spécificités

La plupart des auteurs associent souvent solvabilité et liquidité. Citons par exemple le

célèbre économiste Charles Goodhart : « Liquidité et solvabilité sont les 2 piliers de

l’activité bancaire, souvent impossible à distinguer l’un de l’autre. Une banque illiquide

peut rapidement devenir insolvable, et inversement » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G,

2008, p.56). S’il est vrai qu’une banque peut à tout moment être impactée par des

difficultés de liquidité de financement, ce phénomène est d’autant amplifié lorsque le

marché connaît des problèmes de liquidité. Toute banque aussi solvable soit-elle, n’est à

aucun moment invulnérable à d’éventuels problèmes de trésorerie. MATZ et NEU

(2007), ont d’ailleurs démontré que ces deux risques pouvaient avoir pour origine un

même élément déclencheur (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008).

Un autre point à mentionner découle du caractère procyclique de la liquidité de marché

et de financement. Ces 2 dernières se développent assez bien lorsque l’environnement

économique est au beau fixe, mais se raréfient lorsque la conjoncture est peu attractive.

Un exemple récent provient de la crise de liquidité de 2007 lorsque les

interdépendances entre ces deux liquidités ont créé des « spirales dévastatrices où les

conditions médiocres de liquidité de financement tirent la liquidité de marché vers le bas,

ce qui dégrade encore plus la liquidité de financement » (GOMES, T., NATASHA, K., 2011,

p.43).

Le risque de liquidité a aussi pour caractéristique d’être influencé à la fois par des

éléments externes tels un rétrécissement de la liquidité présent dans le marché et par

des éléments internes à l’institution financière à savoir des erreurs opérationnelles.

Notons au passage que ce risque influence l’ensemble du bilan. Tout cela peut impacter

négativement la banque avec pour conséquence, par exemple, une diminution massive

de dépôts. Cela a été le cas de la banque Northern Rock en 2007, conduisant à une ruée

bancaire des clients. Ainsi, « le risque de liquidité peut avoir des interactions complexes et

inattendues sur les risques de marché et de crédit » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008,

p.56). MATZ et NEU (2007) résument cette situation en considérant le risque de liquidité

comme « corrélatif » car, dans la plupart des cas, le risque de liquidité va de pair avec la

présence d’autres risques financiers (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008 et

DOUMBIA, S., 2011).

4

1.3 Objectif de ce mémoire

Pour traiter au mieux des deux nouveaux ratios de liquidité inclus dans la nouvelle

réforme de Bâle III, nous nous focalisons principalement sur 3 objectifs permettant au

final de nous positionner sur la pertinence ou non des ratios de liquidité à court et à long

terme présentés par le Comité de Bâle.

La crise financière et économique sans précédent que nous avons vécue ces derniers

temps, a entraîné beaucoup de réactions. Pointé du doigt comme l’un des facteurs qui a

entraîné la crise, le risque de liquidité reste encore un concept méconnu. Dès lors, nous

allons étudier ce qui se cache derrière ce terme ainsi que son implication dans la crise.

Ensuite, bien que remise en cause ces dernières années, les régulateurs n’ont pas

vraiment accordé d’importance à la liquidité au travers des accords de Bâle. Il est donc

indispensable de mieux saisir en quoi l’intégration plus réfléchie de la notion de liquidité

dans la nouvelle réglementation bancaire est fondamentale.

Enfin, comprendre le fonctionnement du « LCR » et du « NSFR », ainsi que leurs forces et

leurs faiblesses, représente les éléments finaux qui nous aideront à conclure de l’intérêt

de ces deux ratios dans le nouveau dispositif réglementaire des banques.

1.4 Annonce du plan

Pour aborder le thème de la liquidité dans ce mémoire-recherche, nous procédons de la

manière suivante :

Nous présentons dans une première partie les bases du concept de liquidité au travers

diverses définitions et nous essayons de nous faire une idée plus claire de la crise de

liquidité traversée. Puis, dans une seconde, nous mettons en lumière l’importance de

réglementer la liquidité bancaire en vue d’éviter de nouveaux dérapages. C’est pourquoi,

par la suite, nous entamons une analyse détaillée des ratios de liquidité de Bâle III visant

à mieux les expliquer pour finalement conclure de leur utilité.

5

2 La crise

2.1 Le rôle de la liquidité

« […] lorsque le Comité de Bâle s’est mis en place, son intention était de concevoir une

réglementation harmonisée de la liquidité bancaire, parallèlement à celle de la solvabilité.

C’est la complexité de la tâche qui l’a probablement empêché de mener à bien ce projet »

(POLLIN, J.-P., 2009, pp. 273-274).

Malheureusement, la crise est arrivée et le Comité de Bâle a dû revoir sa copie en

urgence, notamment en termes de liquidité. Au cours de cet effondrement, ce ne sont

certainement pas les actifs toxiques détenus par quelques institutions qui allaient

freiner la crise. Une fois la crainte installée, la pression s’est faite ressentir via les taux,

conduisant à raréfier les interactions entre les acteurs économiques (HOENN, D., 2011 et

LIIKANEN, E., 2013).

Ainsi, à cause de leur politique ou de leur stratégie de financement trop dépendante du

marché, plusieurs banques se sont retrouvées avec une épée de Damoclès au-dessus de

leur tête. Les plus chanceuses comme la banque britannique Northern Rock, ont reçu

une aide l’Etat pour s’en sortir. N’oublions pas d’ajouter à cela que beaucoup d’entre

elles ont connu des pertes imprévues à cause d’actifs qu’elles ont dû solder à des prix

parfois dérisoires. Tout cela démontre que ce sont bien « des problèmes de liquidité qui

ont mis en danger la solvabilité plutôt que l’inverse » (POLLIN, J.-P., 2011, p.151).

Ensemble, tous ces problèmes ont mis à mal la liquidité des institutions financières. Ce

cercle vicieux est attribué en grande partie à la trop grande dépendance des banques

envers le marché mais aussi à leur niveau de liquidité trop fragile. En outre, il importe de

noter clairement la dépendance de plus en plus forte de certaines banques envers le

marché à très court terme. Ainsi en France, entre 1999 et 2007, la dette bancaire

inférieure à trente jours a été multipliée par cinq1. Selon Jean-Paul Pollin, les mauvaises

politiques, la gestion ou encore les choix réalisés par les différents acteurs n’ont pas été

sans conséquence et bien plus qu’un problème de subprime ou une crise de crédit, nous

avons fait face à une crise de liquidité (POLLIN, J.-P., 2011).

Les causes de la crise que nous subissons depuis 2007 sont multiples, que ce soient en

termes de fonds propres insuffisants, de risques systémiques sous-estimés, …, la liste

1 POLLIN, J.-P., 2011.

6

des défaillances est longue. Mais parmi ces causes, nous retrouvons le risque de liquidité

pointé du doigt par de nombreux experts. Les banques sont d’ailleurs à tort ou à raison

les premières visées. Faute de régulation suffisamment stricte, leur gestion du risque de

liquidité s’est détériorée au fil du temps. Ainsi, les institutions bancaires se sont rendues

davantage dépendantes ces dernières années envers les marchés financiers, notamment

pour l’octroi de capitaux à court terme, alors que dans le même laps de temps leur

niveau d’actifs liquides devenait de plus en plus faible. Cette mauvaise gestion n’est sans

doute pas étrangère aux problèmes rencontrés sur l’interbancaire (POLLIN, J.-P., 2013).

Au risque de liquidité, doit venir s’ajouter un autre risque dont on parle peu mais

pourtant très présent dans chaque banque, à savoir le risque de réputation. Toutefois,

durant la crise, beaucoup d’institutions ont vu leur réputation s’effondrer. Il n’est

d’ailleurs pas étonnant que pour la préserver, plusieurs banques aient assuré la liquidité

de certains fonds. Nous pensons notamment aux Organismes de Placement Collectif en

Valeurs Mobilières, plus connus sous le nom d’OPCVM et « commercialisés par leurs

sociétés de gestion auprès de tiers en rachetant les actifs devenus non liquides de ces fonds

ou les parts détenues par leurs clients» (NOUY, D., 2008, p.370).

Cette crise a donc mis en danger la plupart des banques et celles qui ont pu s’en relever,

en sont sorties affaiblies. Par contre, d’autres n’ont pas eu cette chance. Nous retenons

notamment la plus célèbre d’entre elles, à savoir Lehman Brothers. Ce qui au départ ne

devait être qu’un exemple de la part du gouvernement américain qui n’a pas souhaité

l’aider, a finalement causé bien plus de dommages que ceux imaginés. Son effondrement

a sonné comme un coup de tonnerre mais aussi comme le début d’une nouvelle qui a

plongé notre monde dans une crise économique sans précédent. Au final, de très

nombreuses interventions des banques centrales ainsi que de coûteuses garanties

accordées par les états pour faciliter le refinancement des institutions bancaires ont été

mises en place afin d’essayer d’endiguer « la crise de liquidité et le disfonctionnement du

marché interbancaire » (PLANE, M., PUJALS, G., 2009, p.190).

2.2 Les leçons de la crise en termes de liquidité

Alors que les professionnels du monde de la finance étaient convaincus qu’ils

maîtrisaient les risques entourant la liquidité, la crise de 2007 a été une remise à zéro

des compteurs, rappelant à tout le monde que ce risque, souvent sous-évalué et parfois

même délaissé, devait au contraire être mieux compris et suivi de très près. Le Comité

7

de Bâle a du reste rappelé à quel point les acteurs avaient sous-estimé les changements

apportés par « l’innovation financière et l’évolution des marchés mondiaux […] sur

certaines facettes du risque de liquidité » (cité par ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008,

p.55). Abordons à présent les impacts les plus flagrants de ces modifications.

2.2.1 Les garanties

La crise de 2007 a clairement fait apparaître une utilisation grandissante de sûreté afin

de diminuer le risque.

Figure 1 : actifs liquides en nantissement des six grandes banques canadiennes23

A partir de 2005, nous constatons sur la figure 1 une augmentation notable d’actifs

liquides exigés en garantie dans les plus grandes banques canadiennes. D’ailleurs, la

demande a été si forte que durant la crise, il n’y a plus eu suffisamment de garantie de

qualité mettant sous pression certaines banques centrales. N’oublions toutefois pas

l’exemple de Bear Stearns, cette célèbre banque d’affaires qui malgré les interventions

de la FED n’a pu survivre, rappelant aussi au passage que « l’accès à des sûretés de

grande qualité ne garantit pas toujours le maintien de l’accès au financement de gros […] »

(ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.58).

Le problème de l’utilisation croissante de ces garanties est qu’il peut accroître le risque

de liquidité de financement en contraignant la contrepartie « à fournir des garanties

2 Exprimé en pourcentage du total des actifs liquides. 3 ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.58.

8

supplémentaires dans de brefs délais si les conditions viennent à changer » (ARMSTRONG,

J., CALDWELL, G, 2008, p.58).

2.2.2 Le marché de capitaux

Un autre constat tire son origine du financement des grandes banques qui ont tendance

à utiliser le marché de gros4.

Figure 2 : financement de gros des grandes banques canadiennes56

Nous constatons sur la figure 2 qu’au cours des 30 dernières années, les grandes

banques canadiennes ont délaissé l’interbancaire et le financement en devises au profit

du financement de gros. Le problème provient d’une volatilité plus substantielle de ce

dernier mode de financement par rapport à d’autres ressources comme les dépôts

classiques. Nous remarquons que le développement du dépôt de gros a repris de plus

belle dans les années 90 et va de pair avec la baisse des dépôts de détails. Selon certains

experts, ce phénomène pourrait accroître le risque de liquidité auquel les institutions

financières sont exposées (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008).

4 Par marché de gros, on entend « […] les dépôts de gros, opérations de pension et autres instruments du marché monétaire […] (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.56). 5 Exprimé en pourcentage du financement total. 6 ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.57.

9

2.2.3 La titrisation

Un autre élément fortement remis en cause concerne la titrisation excessive des

banques pour lesquelles titriser était synonyme de revenu. Ainsi, durant la crise,

certaines banques ont dû effectivement repousser leurs opérations de titrisation, les

laissant face à de nombreux actifs à financer, mettant encore un peu plus la pression sur

leurs liquidités. Prenons aussi l’exemple des « véhicules d’émission de papier commercial

adossé à des actifs (PCAA), qui ont fait naître un risque de liquidité contingent, soit la

nécessité de garantir la liquidité en dernier ressort alors que le promoteur bancaire est

déjà ébranlé » (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008, p.57).

2.2.4 Une gestion complexe

Enfin, nous devons prendre en compte de façon plus précise un phénomène récent, à

savoir le volume des flux transfrontaliers. En effet, la plupart des grandes banques

internationales ont tendance à vouloir centraliser leurs besoins en liquidités par devises.

Bien que conscientes du taux de change, le problème vient du fait que ces institutions ne

tiennent pas assez compte de la liquidité de ces marchés étrangers ainsi que des

mouvements qui peuvent y apparaître. Pourtant, ces fluctuations ne sont pas

négligeables, car cela peut accroître les irrégularités des positions de liquidité. Ainsi, « la

gestion et la surveillance de la liquidité transfrontalière continueront de retenir l’attention

lors des examens actuels et futurs de la gestion du risque de liquidité » (ARMSTRONG, J.,

CALDWELL, G, 2008, p.58).

2.3 La réglementation

2.3.1 Pourquoi réglementer ?

Le risque de liquidité était jusqu'à la crise un risque encore sous-estimé et souvent laissé

de côté. Mais il serait erroné de penser que le Comité de Bâle n’y a jamais prêté attention

avant les turbulences de 2007. En effet, en 1992 ce comité avait déjà mis en place « un

tout premier cadre de gestion et de mesure de ce risque » (GOMES, T., KAHN, N., 2011,

p.41). Par la suite, un groupe d’étude a même été créé en 2006 afin d’étudier ce

problème plus en profondeur, proposant d’ailleurs dans le courant de 2008, quelques

grands principes permettant de mieux gérer la liquidité et le risque qui l’entoure

(GOMES, T., KAHN, N., 2011).

Aujourd’hui, nombreux sont les individus qui se demandent à quoi bon imposer une

réglementation bancaire, alors qu’elle n’a rien pu faire pour freiner la crise. Pourtant, la

10

régulation touchant les institutions bancaires est nécessaire et peut avoir indirectement

un impact sur le bon déroulement de toute l’activité économique.

Prenons à présent un simple exemple tel le financement des jeunes entreprises

innovantes nous permettant ainsi de mieux comprendre en quoi la régulation bancaire

impacte notre économie. Comme toute start-up, le besoin de ressources financières est

présent et est encore plus marquant lorsqu’il s’agit d’entreprises tournées vers

l’innovation. Alors que la crise financière vient encore augmenter la difficulté d’obtenir

des fonds, c’est maintenant la nouvelle réglementation bancaire qui vient accentuer le

problème (HAOUAT ASLI, M., 2013).

En effet, en imposant de nouvelles contraintes, les normes réglementaires actuelles

pourraient potentiellement mettre en danger la survie des entreprises les plus

innovatrices dans leurs recherches de moyens financiers. Pourtant, de par leurs

investissements, elles créent non seulement des emplois mais elles diminuent aussi le

coût du chômage, donc elles relancent peu à peu l’économie (HAOUAT ASLI, M., 2013).

Les turbulences causées ces dernières années ont poussé les régulateurs à remettre en

question la capacité des banques à gérer leur trésorerie et le risque associé à cette

dernière. Au vu des faiblesses constatées, les autorités tentent d’améliorer la

réglementation en la matière afin d’éviter de nouvelles crises de liquidité de cette

ampleur (ARMSTRONG, J., CALDWELL, G, 2008).

2.3.2 Une réglementation défaillante

Depuis la crise de 2007, la réglementation bancaire a nécessairement dû évoluer,

notamment parce qu’elle dicte en partie le comportement de l’institution bancaire. En

effet, de la régulation mise en place dépendra la stabilité et la performance des banques.

En d’autres mots, la grande caractéristique du secteur bancaire provient de sa

dépendance envers la réglementation, à savoir les accords de Bâle (POLLIN, J.-P., 2011 et

ALLEN, F., et al., 2013).

Au travers de nombreuses études réalisées sur la crise de 2007, un élément semble

revenir chez la plupart des experts, la régulation. En effet, beaucoup s’accordent à dire

que les manquements de la réglementation bancaire ont eu un impact décisif dans le

développement de la crise. Certains sont très critiques car, pour eux, « la régulation n’a

pas su s’adapter aux transformations qu’a connu le système financier depuis la fin des

11

années 1990, c’est en fait qu’elle était gravement inadaptée depuis sa mise en place »

(POLLIN, J.-P., 2013, p.29).

Pourtant au cours des années 1990 à 2000, certains signaux étaient déjà au rouge, nous

mettant en garde face à un éventuel déficit de liquidité dans les banques. Ainsi, au cours

de ces 10 années, la part d’actif considéré comme liquide au sein des institutions

bancaires a fortement diminué. L’installation d’outils comme les « Credit Default

Swaps » ou encore la titrisation devaient assurer la liquidité des actifs bancaires. Mais

malgré ces chiffres alarmants, les autorités de régulation n’ont pas senti le vent tourner

jusqu’à ce que la crise de 2007 pousse les régulateurs à revoir la réglementation,

notamment en termes de liquidité avec l’introduction du « LCR » et du « NSFR » dans

Bâle III (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013).

De par son activité de transformation de maturité, les banques sont régulièrement

confrontées aux risques de liquidité. Néanmoins, il est frappant de noter que ce risque

n’est pas vraiment traité par Bâle I et Bâle II. Northern Rock en est encore une fois le

plus bel exemple. Cet établissement bancaire qui respectait les règles de solvabilité

imposées par Bâle II, n’a pas survécu au retrait massif de ses clients (environ 10% des

dépôts) en l’espace de 2 jours (AZZOUZI IDRISSI, Y., MADIES, P., 2012).

En soi, ce n’est pas vraiment l’activité de transformation réalisée par les institutions

bancaires qui est remise en cause. En effet, il existe une certaine stabilité dans le

montant global des dépôts, car les mouvements opérés par chaque individu vont se

compenser. Le problème vient plutôt d’une ruée au guichet de l’ensemble des acteurs.

Lorsque la plus grande partie des clients décident de vider leurs comptes bancaires, c’est

le système bancaire tout entier qui se retrouve fragilisé (POLLIN, J.-P., 2013).

Ce problème est d’autant plus amplifié si le ou les établissements concernés sont de

grande taille. Afin d’endiguer ce phénomène rare mais qui s’est déroulé durant la crise

de 2007, il faut instaurer une assurance des dépôts. Mais comme le souligne Jean-Paul

Pollin « […] tout système d’assurance (surtout lorsque celle-ci est mal tarifée) engendre un

problème d’aléa de moralité (d’incitation à la prise de risques). Ce qui justifie la régulation

bancaire » (POLLIN, J.-P., 2013, p. 276).

Continuons dans les effets de volumes. Si un établissement bancaire est frappé par un

risque de liquidité, cela peut ne pas engendrer de conséquences trop négatives lorsqu’il

est le seul concerné. Par contre, ce risque peut être beaucoup plus catastrophique

12

lorsqu’il touche un ensemble important d’acteurs. Un des points noirs du risque de

liquidité est sa tendance à se propager d’établissement en établissement créant ainsi un

risque systémique. D’où la nécessité d’arranger une réglementation pertinente afin

d’éviter ce risque et la contagion qui peut en résulter (DAVANNE, O., 2008).

2.3.3 Bâle III et la vision européenne

Une fois les accords internationaux de Bâle III établis, ils doivent être insérés dans le

droit national des pays. Dans ce point, nous nous concentrons notamment sur CRD IV

qui n’est rien d’autre que la version européenne de Bâle III. De plus, nous nous

focalisons exclusivement sur les éléments relatifs à la liquidité. S’il est vrai que CRD IV

repose en grande partie sur les accords de Bâle III, il tend parfois à s’en détacher afin de

rendre certaines exigences plus strictes, mais aussi pour répondre aux défis que s’est

fixée l’Europe (NOYER, C., 2013).

Mais avant toute chose, il est capital de souligner les efforts non négligeables effectués

par le Vieux Continent ces derniers temps. Ainsi, l'accord débouchant sur CRD IV en

juillet 2013 a poussé bon nombre de banques européennes à atteindre une partie des

exigences située dans le package européen avant la mise en application programmée. Au

dire de certains experts, cette version va « […] même plus loin que Bâle III dans plusieurs

domaines et renforce l’intégration européenne » (NOYER, C., 2013, p.90)

La première différence avec les accords de Bâle III, concerne le LCR. Même si pour

l’Europe le point relatif à la liquidité n’est pas encore définitif, il en ressort que le ratio

de liquidité à court terme provenant du paquet CRD IV sera quelque peu différent de

celui de Bâle. En effet, il semble que le LCR européen disposera d’un champ d’application

plus large puisqu’il « […] s’appliquera dans l’Union Européenne à tous les établissements

de crédit sur base sociale et consolidée alors que le texte bâlois prévoit une application sur

base consolidée pour les établissements ayant une activité à l’international […] » (NOYER,

C., 2013, p.77).

Quant à l’application du texte bâlois aux Etats-Unis, quelques différences se dévoilent

déjà avec la version européenne. En effet, concernant le risque de liquidité, son champ

d’application devrait être plus réduit sur le continent américain puisqu’il ne

concernerait que les institutions possédant un total bilantaire de plus de 50 milliards de

dollars. De plus, les normes relatives aux critères d’éligibilité des « Residential

Mortgage-Backed Securities » (RMBS) comme cousin d’actifs liquides seraient à

13

première vue moins restrictives. Enfin, aux USA, 3 scénarios7 devraient être mis en

place, chacun d’intensité variable, dont un qui serait plus strict que celui proposé par

Bâle III. « Ces différences de structures expliquent les différentes adaptations du LCR bâlois

des deux côtés de l’Atlantique » (NOYER, C., 2013, p.79).

3 Les ratios de liquidité dans Bâle III

La liquidité étant désormais devenue un sujet de préoccupation de la part des

régulateurs, c’est au mois de septembre 2008 qu’était publié un document reprenant 17

« principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité8 », décrivant la

manière dont ces dernières devraient traiter ce risque. Notons d’ailleurs que ce rapport

a permis de remettre à l’ordre du jour sa version précédente qui datait de 2000. De plus,

bien que préparé avant la crise qui nous a frappés, il tient compte des enseignements

tirés de cette dernière, notamment en termes de liquidité (ARMSTRONG, J., CALDWELL,

G, 2008).

Maintenant que nous avons mieux cerné le concept de liquidité, intéressons-nous au

travail du Comité de Bâle, à savoir les ratios de liquidité à court et à long terme. La mise

en application de ces ratios est d’ailleurs fortement attendue. Ils doivent entre autres et

ce, dans les grandes lignes, renforcer les banques et offrir « une meilleure comparabilité

entre banques de différentes juridictions » (NOUY, D., 2011, p.121) pour mieux contrer les

futures crises de liquidité.

Précisons aussi que le Comité de Bâle s’est laissé une période d’observation qui a débuté

en 2011, pour mieux « évaluer les normes de liquidité, surtout pour en atténuer les

possibles conséquences non souhaitées sur le fonctionnement des marchés et sur l’activité

économique » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.41). Ainsi, suite à une analyse réalisée

durant un an, à partir de 2011, le Comité de Bâle a déjà apporté des modifications au

« LCR » ou ratio de liquidité à court terme.

Les avancées accomplies par le Comité de Bâle ont été fortement débattues. Certains

estimaient qu’elles étaient beaucoup trop strictes mettant par conséquent en danger les

conditions auxquelles les crédits seraient négociés alors que d’autres considéraient que

7 Les 3 scénarios seraient à priori un stress de marché, un idiosyncrasique et enfin une combinaison de ces 2 premiers stress (NOYER, C., 2013). 8 Ce document est consultable a l’adresse suivante, http://www.bis.org/publ/bcbs144_fr.pdf, (consulté le 10/04/14).

14

les mesures établies dans ce nouvel accord seraient insuffisantes pour contrer

définitivement de nouvelles crises de cette ampleur. Mais malgré les avis divergents,

tous s’accordent à dire que l’introduction de ces nouveaux ratios de liquidité constitue

l’innovation principale de Bâle III. (POLLIN, J.-P., 2013).

Notons aussi que certains pays ont déjà pris de l’avance en mettant en place une

réglementation plus stricte concernant la gestion du risque de liquidité dans leurs

établissements bancaires. Mais « […] les normes prévues dans Bâle III visent à établir un

cadre harmonisé à l’échelle mondiale, ce qui n’a jamais été fait auparavant. En définissant

des exigences minimales d’applicabilité générale, le dispositif de Bâle III favorise

l’homogénéité au niveau international et la coopération transfrontière » (GOMES, T.,

NATASHA, K., 2011, p.42).

3.1 Le Liquidity Coverage Ratio

3.1.1 Objectif

Lors de la conception du ratio de liquidité à court terme, le but poursuivi par le Comité

de Bâle était l’amélioration du profil des institutions bancaires en termes de liquidité

tout en faisant attention à ce qu’elles gardent un niveau acceptable d’actifs liquides de

haute qualité aussi connu en anglais comme étant les « High Quality Liquid Assets »

« non grevés pouvant être convertis en liquidités, facilement et immédiatement, sur des

marchés privés, dans l’hypothèse d’une crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires »

(BRI, 2013, p.1).

Plus précisément, une fois que le scénario de crise de liquidité est passé et donc que les

actifs de haute qualité non grevés prévus par le Liquidity Coverage Ratio sont épuisés en

grande partie voire en totalité selon le niveau que la banque possédait, cette dernière

doit solutionner le problème. Ainsi au trentième jour, les responsables prudentiels et les

managers de l’établissement bancaire devront avoir « décidé des actions correctives

appropriées ou de la soumission de la banque à un processus de résolution ordonné »

(GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43).

De plus, dans son document reprenant 17 grands principes de « saine gestion », le

Comité de Bâle a voulu aussi insister sur le fait que les entrées et les sorties d’argent

n’étaient pas nécessairement symétriques. C’est notamment le cas, en période de crise

où les clients ayant perdu confiance en leur banque ont tendance à retirer leur argent.

15

Dans les situations les plus extrêmes mais pourtant observées au cours de la crise

financière de 2007, des ruées aux guichets des établissements bancaires en grande

difficulté se sont produites entraînant ainsi un assèchement rapide d’une partie des

liquidités de la banque (BRI, 2013).

C’est pourquoi les banques doivent faire en sorte d’avoir assez d’actifs liquides afin de

parer à ces éventuelles irrégularités. Au travers de ce scénario de trente jours et du ratio

de liquidité à court terme, l’objectif du Comité de Bâle était aussi de permettre aux

banques centrales de disposer de plus de temps afin de mieux réfléchir aux décisions

qu’elles pourraient prendre pour aider les établissements en difficulté (BRI, 2013).

Concernant le respect de ce ratio, un autre élément mérite de plus amples précisions, à

savoir le seuil à respecter. En effet, le Comité bâlois indique qu’en cas de perturbations

financières, les organismes financiers sont autorisés à utiliser une partie des actifs

liquides de haute qualité, ayant pour effet que ce ratio passe sous les 100%. Néanmoins,

cela est en somme assez logique car essayer de maintenir ce dernier à un seuil de 100%

en période de crise « pourrait produire des effets excessivement négatifs sur la banque et

d’autres intervenants » (BRI, 2013, p.4). Par contre, en dehors de période de trouble

financier, la réglementation est claire. Le seuil minimal du LCR devra être de 100%, en

d’autres termes, le numérateur devra être de même valeur que le dénominateur (BRI,

2013).

En renforçant la résistance des banques face à d’éventuelles futures crises de liquidité, le

ratio de liquidité à court terme devrait ainsi éviter que les états ne doivent à nouveau

mettre de l’argent sur la table pour soutenir financièrement les organismes bancaires de

leur pays. Il devrait ainsi favoriser la résolution des troubles financiers apparus dans

l’économie réelle en permettant aux banques de mieux encaisser les chocs engendrés

par des crises économiques et financières (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).

Lors de la crise de 2007, les analyses ont montré que bien que la plupart des banques

possédaient des fonds propres en suffisance, elles se sont retrouvées en délicatesse avec

leur liquidité parce qu’elles ne savaient pas gérer avec sagesse cette dernière. Le pire de

tout c’est que certaines possédaient des lacunes en ce qui concerne la gestion du risque

de liquidité. C’est pourquoi l’objectif poursuivi par le Comité de Bâle est que les banques

respectent d’une part, le niveau minimal de liquidité imposé par le « Liquidity Coverage

16

Ratio » et d’autre part, qu’elles intègrent aussi dans leurs établissements les principes de

saine gestion publiés en 2008 (BIS, 2013).

Nous constatons également qu’au travers de ce ratio et de Bâle III de façon plus

générale, le Comité bâlois cherche aussi à rendre plus responsables les autorités

chargées du contrôle dans chaque pays. En effet, rien n’empêche de voir dans certains

pays un ratio de liquidité à court terme plus élevé que celui fixé dans les exigences de

Bâle III au cas où les autorités bancaires d’un pays estimeraient par exemple que ce ratio

ne reflète pas assez bien le risque de liquidité (BIS, 2013).

Enfin, notons que le ratio de liquidité à court terme tient compte des méthodes de base

en termes de ratio de couverture utitilisé par les institutions bancaires lors de

l’évaluation du risque de liquidité. En outre, l’accomplissement de l’objectif du LCR,

dépendra en grande partie de ce qui se cache derrière le concept de « High Quality

Liquid Assets » développé au point précédent et « […] du calibrage des paramètres liés

aux entrées et aux sorties de fonds » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43).

3.1.2 Définition

Avant de rentrer dans la composition de ce ratio, il est nécessaire de préciser qu’il a été

construit en partie sur base de la crise financière de 2007, en réunissant l’ensemble des

perturbations rencontrées dans un seul et même cas. Le Comité de Bâle stipule que le

« Liquidity Coverage Ratio » doit être vu comme un seuil minimal à atteindre. Au-delà de

ce niveau, il recommande aux banques de mettre en place leurs propres scénarios afin

de mieux percevoir comment leurs différents secteurs d’activités peuvent être impactés

et par conséquent de rendre plus cohérent le seuil de liquidité nécessaire en le

rehaussant. De plus, le Comité bâlois insiste aussi sur les bienfaits de la communication

des résultats obtenus avec lui et sur la nécessité de mettre en place ce « test de

résistance » sur un laps de temps plus élevé que les trente jours calendaires (BRI, 2013).

Dans le document intitulé « Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du

risque de liquidité », le Comité apporte des précisions quant aux conséquences liées au

scénario, qui notons-le, réunit un choc impactant l’ensemble du marché et un autre

propre à la banque (ou idiosyncrasique) :

retrait d’une partie des dépôts de détail ;

perte partielle de la capacité de financement de gros non garanti ;

17

assèchement partiel des financements à court terme garantis par certaines sûretés

et auprès de certaines contreparties ;

sorties contractuelles supplémentaires, y compris obligation de fournir des sûretés,

provenant d’un déclassement de la note de crédit de l’établissement allant jusqu’à 3

crans ;

hausse de la volatilité des marchés affectant la qualité des sûretés ou l’exposition

potentielle future des positions sur dérivés, qui exigerait donc d’appliquer aux

sûretés une décote supérieure ou de remettre des sûretés supplémentaires, ou

entraînerait d’autres besoins de liquidité ;

tirages non programmés sur les engagements confirmés de crédit et de liquidité

accordés, mais non utilisés, fournis par la banque à sa clientèle ; et

besoin potentiel, pour la banque, de racheter ses titres de dette ou d’honorer des

obligations non contractuelles, afin d’atténuer le risque de réputation » (BRI, 2013,

p.7).

Passons à la formule du LCR à proprement parlé9 :

Le numérateur

Nous retrouvons donc à l’étage de ce ratio, les « High Quality Liquid Assets » ou HQLA.

Ils restent liquides, peu importe la situation du marché. De plus, ils doivent remplir les

conditions d’acceptabilité exigées par la banque. Pour que la norme imposée par ce ratio

soit respectée, le numérateur doit au moins être équivalent au montant du

dénominateur. Dans le cas contraire le seuil de 100% ne sera pas respecté. Néanmoins

cette situation est possible et acceptée par le Comité (BRI, 2013).

Dans la nouvelle version du ratio de liquidité à court terme mis à jour en janvier 2013,

on distingue trois catégories d’actifs rentrant dans la définition des actifs liquides de

haute qualité10 :

9 Une application pratique du LCR est disponible en annexe 1. 10 Dans ce mémoire, nous étudions dans les grandes lignes les différentes catégories d’actifs acceptés au numérateur. Mais de plus amples précisions sont disponibles dans le document ci-présent, http://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf, (consulté le 13/04/13).

18

1. actifs de niveau 1 : ils peuvent constituer une partie non limitée des actifs

considérés comme liquides, ne feront l’objet d’aucune décote et par conséquent

seront pris en compte à leur pleine valeur. Seront donc pris en considération «

[…] la trésorerie, les réserves à la banque centrale et les équivalents de trésorerie,

comme les titres de dette souveraine bien notés » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013,

p.43).

2. actifs de niveau 2a : contrairement aux actifs de niveau 1, ils feront l’objet d’une

décote d’au moins 15% et ne pourront pas représenter plus de 40% des actifs

liquides composant ce stock. Ainsi, les actifs de niveau 2a comprendront « […] les

titres de dette publique jouissant d’une moins bonne note, de même que les

obligations sécurisées et obligations de sociétés non financières mieux notées »

(GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43).

3. actifs de niveau 2b : pour ces derniers, les choses se compliquent un peu, mais

au final, ils ne pourront pas dépasser 15% du stock des actifs liquides. De plus, ce

sont les autorités chargées du contrôle au niveau du pays qui décideront s’ils

seront pris en compte ou pas dans le calcul du numérateur. Enfin, une décote d’au

moins 50% sera appliquée pour « […] les obligations financières moins bien

notées et les actions de sociétés non financières de premier ordre […] », alors que

celle-ci atteindra 25% pour « […] les titres adossés à des créances hypothécaires

résidentielles de qualité élevée […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.43).

Le dénominateur

Figure 3 : calcul du dénominateur du ratio de liquidité à court terme11

Comme nous le constatons sur la figure 3, le dénominateur du ratio n’est rien d’autre

que la différence entre le montant total des sorties attendues et le montant total

minimum des entrées attendues dans les trente jours calendaires en fonction du

scénario mis en place. Pour obtenir le montant du « total des sorties attendues », il suffit

11 (BRI, 2013, p.22).

19

d’appliquer les taux en vigueur lors des décaissements aux montants finaux des

différentes catégories12 d’engagements hors bilan et passif correspondantes. Pour le

total des entrées, le principe est identique sauf que nous effectuons le produit entre les

taux attendus d’encaissement et le montant final des différents types de créances

contractuelles correspondantes. Néanmoins, « un plafond global correspondant à 75%

des sorties de fonds attendues est appliqué au total des entrées de fonds » (GOMES, T.,

WILKINS, C., 2013, p.43).

3.1.3 Période d’observation et de mise en place

Bien que la plupart des régulateurs du Comité bâlois restent persuadés que ce ratio

conduira à renforcer le système bancaire et constitue dès lors l’une des principales

innovations de Bâle III, ils ont jugé nécessaire de mettre en place une période

d’observation. En effet, cette nouvelle exigence réglementaire ne sera naturellement pas

sans effet lors de l’attribution de crédit en tout genre, sur les marchés ou encore sur le

développement de notre économie. En conséquence, pour mieux comprendre l’impact

du « Liquidity Coverage Ratio » il sera mis en place progressivement, comme c’est

d’ailleurs le cas pour les normes réglementaires en matière de fonds propres (BRI,

2013).

Figure 4 : progression du seuil du ratio de liquidité à court terme13

Janvier 2015

Janvier 2016

Janvier 2017

Janvier 2018

Janvier 2019

LCR (seuil minimum) 60% 70% 80% 90% 100%

La figure 4 montre que la mise en application du « LCR » commencera le premier janvier

2015. Le seuil de départ à atteindre ne sera pas fixé à 100% (hors période de tension

financière) comme expliqué précédemment, mais bien à 60% et sera graduellement

augmenté de 10% chaque année pour finalement atteindre les 100% en janvier 2019.

Cette mise en application graduelle devrait permettre de ne « pas perturber

significativement le renforcement ordonné des systèmes bancaires ni le financement actuel

de l’activité économique » (BRI, 2013, p.2).

12 L’annexe 2 reprend l’ensemble des coefficients correspondant à chaque catégorie (BRI, 2013). 13 (BRI, 2013, p.3).

20

En cas de période de perturbations sur les marchés financiers, il est bien évidemment

acquis que les institutions financières peuvent passer en-dessous de ces seuils suite à

l’utilisation d’une partie des actifs liquides de haute qualité. Néanmoins, les pays

recevant des aides financières ont la possibilité de mettre en place un autre calendrier

qui coïncidera mieux avec le programme de restructuration macroéconomique qu’ils

développent grâce à cet appui financier (BRI 2013).

3.1.4 Évolution

Afin d’éviter les effets non désirables du « Liquidity Coverage Ratio », la période

d’observation instaurée début 2011 a ainsi déjà porté ses fruits puisque certaines

améliorations ont vu le jour (LEBOUCHER, S., 2013). Ces modifications visent à réduire

les effets non souhaitables dans l’économie, à diminuer les obstacles au bon

déroulement des décisions prises par la banque centrale, à permettre au ratio de

procurer les effets attendus que ce soit en période de crise ou pas et enfin à « […] limiter

l’apparition d’effets pervers sur les marchés de financement » (GOMES, T., WILKINS, C.,

2013, p.43).

A présent, mettons en avant les grandes modifications apportées par le Comité de Bâle

au premier ratio de liquidité à court terme de 2010 :

A. Tout d’abord, le Comité de Bâle a revu sa définition des « actifs liquides de haute

qualité ». Dorénavant, seront aussi pris en compte dans ce concept « […] les

obligations de sociétés non financières moins bien notées, les actions de sociétés

non financières de premier ordre et les titres adossés à des créances hypothécaires

résidentielles de qualité élevée […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.44). Le but

d’un tel changement est de permettre aux institutions bancaires de mieux

diversifier leurs actifs. De cette manière, elles se retrouvent moins exposées à

une détérioration de leur liquidité, à l’accumulation des risques présents dans

leur bilan ou encore à la liquidation rapide de leurs actifs en cas de crise. Notons

que les nouveaux actifs considérés ne pourront pas dépasser 15% du stock des

« High Quality Liquid Assets » et subiront une décote plus élevée étant donné

qu’ils possèdent un certain risque de crédit et qu’ils sont aussi moins liquides

(GOMES, T., WILKINS, C., 2013).

B. Ensuite, le Comité a apporté de plus amples précisions concernant les actifs

liquides de haute qualité. Ainsi, lorsque le seuil de référence du ratio n’est pas

atteint, des solutions devront être mises en œuvre afin de faire remonter le

21

ratio. Dans le cadre d’une gestion cohérente et prudente de la liquidité et des

risques qui l’entourent, les banques doivent constituer un stock de ces actifs

utilisables en cas de nécessité. L’objectif recherché par cette modification est

« […] d’atténuer le risque que des pressions émanant des autorités réglementaires

et des marchés n’entraînent, à seule fin de satisfaire aux exigences prudentielles,

une thésaurisation14 excessive de la liquidité en période de tensions » (GOMES, T.,

WILKINS, C., 2013, p.44).

C. De plus, par rapport à la version de 2010, la mise en application du ratio se

déroulera sur cinq années, sans oublier que des aménagements dans le

calendrier pourront être entrepris lors de réformes macroéconomiques. Le but

de ces modifications est un meilleur respect par les institutions aux critères de

liquidité existants ainsi qu’une gestion du risque de liquidité accrue, tout en ne

mettant pas à mal leurs activités d’intermédiaire financier (GOMES, T., WILKINS,

C., 2013).

D. Enfin, le Comité bâlois a dû revoir sa copie en ce qui concerne les taux d’entrées

et de sorties dans le calcul du « Liquidity Coverage Ratio ». En effet, auparavant

le taux de sortie en vigueur pour les lignes de liquidité atteignait 100%. Ainsi,

selon GOMES et KHAN (2011), un tel niveau aurait pu faire s’envoler le coût des

papiers commerciaux émis par les entreprises non issues du secteur financier,

mettant en danger ces dernières qui y ont souvent recours (cité par GOMES, T.,

WILKINS, C., 2013, p.44). Par conséquent, le taux en vigueur appliqué aux lignes

de liquidité est de 30%, ce qui coïncide mieux avec les périodes de crise

étudiées. D’autres taux ont été revus car ils auraient pu avoir un effet négatif sur

la politique monétaire menée, ce qui n’était évidemment pas l’effet escompté.

C’est ainsi « que le taux de sortie associé à toutes les opérations garanties par les

banques centrales a été ramené à zéro » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.44).

3.1.5 Questions à approfondir

Dès la parution des nouveaux ratios de liquidité, des critiques sont venues des acteurs

du monde bancaire. En soi, tous s’accordent sur la nécessité de réglementer la liquidité,

mais la mésentente porte sur la forme du LCR et du NSFR (LEBOUCHER, S., 2011). Le

Comité de Bâle a révisé sa première version concernant le « Liquidity Coverage Ratio »,

14 Il s’agit du fait d’amasser des richesses.

22

afin de tenir compte de ses éventuelles défaillances. Mais malgré le document 15 de

janvier 2013 intitulé « Bâle III : Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque

de liquidité » émis par la Banque des Règlements Internationaux (BRI), certaines

questions entourent encore le ratio de liquidité à court terme :

Premièrement, de plus amples recherches doivent encore être effectuées pour

mieux comprendre les relations existantes entre l’attribution de liquidité par les

différentes banques centrales et le « Liquidity Coverage Ratio » (GOMES, T.,

WILKINS, C., 2013).

Deuxièmement, la communication mise en place autour des chiffres financiers a

trop souvent été de mauvaise qualité. Pourtant, c’est en passant par une

information plus claire et mieux perceptible que nous réduirons les risques liés

à l’incertitude qui a entouré nos marchés financiers ces dernières années. C’est

pourquoi les autorités bâloises de contrôle bancaire doivent encore fournir des

efforts afin que les données des institutions bancaires relatives à la manière

dont elles gèrent leurs liquidités et leurs modes de financement soient plus

transparentes et cohérentes (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).

Enfin, les autorités de Bâle réfléchissent à l’idée de mettre en place des

indicateurs relatifs au marché pour mieux calculer la liquidité en plus des

mesures actuelles qui dépendent quant à elles de la notation et du type d’actif.

La possibilité pour les régulateurs d’utiliser des contraintes plus lourdes que

celles imposées par le « LCR », couplées à l’utilisation d’indicateurs devraient

permettre de mieux apprécier la liquidité des actifs de haute qualité (GOMES, T.,

WILKINS, C., 2013).

3.1.6 Limites

Le ratio de liquidité à court terme a été révisé en janvier 2013, notamment en ce qui

concerne le concept de « High Quality Liquid Assets ». Ce qui est remis en cause ici, c’est

l’influence exercée par certains groupes de pression pour avoir ce qu’ils désirent. Ainsi,

les lobbies bancaires ont réussi à obtenir « que la gamme des actifs éligibles soit étendue

15 http://www.bis.org/publ/bcbs238_fr.pdf, (consulté le 11/04/14).

23

et que l’exigence de LCR débute en 2015 au niveau de 60% » (COUPPEY-SOUBEYRAN,

2013, p.329).

Bien que le ratio de liquidité à court terme essaye de réduire la liquidité de financement,

on lui reproche de ne pas assez prendre en compte les liens existant avec la liquidité de

marché. S’il est vrai que par ce ratio, les banques sont obligées de posséder des actifs

liquides, que se passera-t-il en cas de grosse crise d’illiquidité ? En effet, dans ce cas, les

établissements bancaires vont tous vendre au même moment leurs actifs entraînant par

conséquent une forte baisse des prix. Néanmoins, il faut rester prudent car « le

régulateur, à juste titre, s’est bien gardé d’introduire au numérateur le vivier de titres

éligibles pouvant servir de garantie à un emprunt de liquidité sur le marché monétaire

interbancaire ou auprès de la banque centrale » (COUPPEY-SOUBEYRAN, 2013, p.329).

3.2 Le Net Stable Funding ratio

3.2.1 Objectifs

Dans sa quête d’un système bancaire plus solide, particulièrement en cas de crise, le

Comité bâlois a innové par l’introduction d’un deuxième ratio de liquidité mais cette fois

à long terme. La vocation première du NSFR est de réduire, avant qu’il ne se produise, le

risque de liquidité des différents modes de financement auxquels sont exposées les

institutions bancaires en renforçant leur profil de financement au vu des activités en

hors-bilan et des maturités des actifs qu’elles possèdent (BRI, 2014).

Ainsi, le ratio de liquidité à long terme cherche à stabiliser le financement des banques,

à réduire l’utilisation exagérée « […] aux financements de gros à court terme, encourage

une meilleure évaluation du risque de financement pour l’ensemble des postes de bilan et

hors-bilan […] » (BRI, 2014, p.1). Ce ratio est en quelque sorte une prolongation du

Liquidity Coverage Ratio, puisqu’il pousse les banques à améliorer la structure de leur

profil de financement après les 30 jours calendaires pris en compte dans ce dernier

(GOMES, T., WILKINS, C., 2013).

En essayant de diminuer l’utilisation parfois abusive du financement de gros à court

terme et en encourageant la recherche de financement à plus long terme, le Comité de

Bâle a essayé au travers du « NFSR » de réduire le risque d’asymétrie des maturités

auxquelles les banques sont exposées. Prenons, par exemple, le cas d’une banque qui

financerait des prêts hypothécaires à l’aide d’un passif de gros à court terme. Une telle

24

situation peut s’avérer dangereuse car l’institution s’expose à un double risque. Tout

d’abord, celui de voir une grande partie de ses créanciers partir et d’autre part, de

connaître des problèmes en matière de financement puisqu’elle risque de voir les coûts

de ce dernier s’envoler. Dans la situation où « […] l’un ou l’autre de ces risques se

matérialiserait, une banque pourrait ne pas être en mesure de financer ses opérations et de

respecter ses engagements envers ses clients sans procéder au bradage d’actifs

potentiellement illiquides » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p. 45).

Notons aussi que pour mieux comprendre les décalages entre les entrées et les sorties

de fonds, bien souvent à l’origine du risque de liquidité, les institutions bancaires

analysent de façon scrupuleuse les échéanciers disponibles. Pour s’aider dans cette

tâche, elles ont recours aux divers outils proposés par le Comité de Bâle ou encore à

certains indicateurs tel « le ratio des ressources de base16 » (GOMES, T., WILKINS, C.,

2013, p. 45).

3.2.2 Définition

L’utilisation du Net Stable Funding Ratio repose en grande partie sur la manière dont on

définit les concepts présents au numérateur et au dénominateur ainsi que sur la façon

dont les composantes ont été calibrées. Il est aussi évident que l’exigence de 100%

demandée à laquelle l’institution bancaire doit satisfaire, peut être rendue plus sévère

dans le cas où l’autorité chargée du contrôle estime qu’un seuil plus élevé est nécessaire

au vu « de son profil de risque de financement […], de sa conformité aux Principes de saine

gestion » (BRI, 2014, p.2).

Figure 5 : le Net Stable Funding ratio17

Si l’on s’en réfère à la figure 5, le ratio de liquidité à long terme n’est rien d’autre que le

rapport entre le montant du financement stable disponible et celui du financement

stable exigé. De plus, vu que la plupart des sources de financement actuelles des

banques ont une maturité inférieure à 12 mois, « un horizon d’un an a été retenu comme

ligne de démarcation entre le financement stable (à long terme) et les ressources à court

16

17 (BRI, 2014, p.2).

25

terme aux fins du calcul du ratio » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.46). Enfin, les

exigences du Comité de Bâle sont assez claires puisqu’il est demandé qu’un seuil d’au

moins 100% soit continuellement atteint. De plus, ce dernier devra être transmis au

moins tous les 3 mois aux autorités en vigueur (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).

Le numérateur

Figure 6 : coefficient du financement stable disponible18

La valeur finale des « Available Stable Funding » ou « ASF », s’obtient en deux étapes :

1. Il faut pondérer la valeur comptable des capitaux propres ainsi que le passif

présent dans l’institution bancaire avec le coefficient ASF correspondant. Nous

remarquons sur la figure 6 que chacune des cinq grandes catégories19 existantes

est associée à un coefficient de valeur (BRI, 2014).

2. Pour obtenir le montant final du « financement stable disponible », il suffit

d’additionner les valeurs obtenues lors de l’étape précédente (BRI, 2014).

La valeur finale du numérateur est en fait « […] mesurée sur la base des caractéristiques

générales de la stabilité relative des sources de financement d’un établissement, y compris

l’échéance contractuelle de ses passifs et les différences de propensions de différents types

de bailleurs de fonds à retirer leur financement » (BRI, 2014, p.3).

18 (BRI, 2014, p.6). 19 Pour de plus amples précisions concernant le contenu de chaque catégorie, voir annexe 3.

26

Le dénominateur

Figure 6 : coefficient du financement stable exigé20

Afin d’obtenir la valeur finale du financement stable exigé, le principe est identique à

celui du numérateur :

1. On effectue le produit entre d’une part, la valeur comptable des actifs de la

banque et d’autre part, le coefficient21 correspondant, visible dans la figure 6.

2. Le montant final du « Required Stable Funding » ou « RSF », est la somme des

valeurs obtenues à l’étape une, sans oublier d’y intégrer le « […] montant de

20 (BRI, 2014, p.10). 21 Pour de plus amples précisions concernant le contenu de chaque catégorie, voir annexe 4.

27

l’activité de hors-bilan (ou risque de liquidité potentiel) préalablement multiplié

par son coefficient RSF » (BRI, 2014, p.6).

Les coefficients du financement stable exigé ont été établis de façon à mieux représenter

le montant potentiel d’un actif ayant perdu de la valeur pour diverses raisons comme

l’impossibilité de le vendre, de l’utiliser comme garantie, … . De plus, notons que le

coefficient est « […] inversement lié au niveau de liquidité qu’on leur attribue, c'est-à-dire

que plus l’actif est jugé liquide moins le montant de financement stable exigé est élevé »

(GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.46).

3.2.3 Évolution

Pour le ratio de liquidité à long terme, le Comité de Bâle a tenu à mettre en place une

période d’observation afin de mieux comprendre les éventuels effets indésirables liés au

« Net Stable Funding Ratio » mais aussi en vue d’améliorer certains points d’ombre tels

« [...] i) l’impact sur les activités des particuliers ; ii) le traitement des financements qui

équilibrent l’actif et le passif à court terme, et iii) l’analyse des actifs et passifs ayant une

échéance à moins de 1 an » (BRI, 2014, p. 2). Les changements relatifs au « NSFR » sont

assez nombreux, les voici :

Le financement stable disponible (ASF)

Premièrement, à titre de comparaison avec le ratio de 2010, le coefficient de

financement stable disponible qui était nul, passera à 50% pour divers modes de

financement possédant une durée de vie résiduelle située entre six et douze mois

(BRI, 2014).

Deuxièmement, pour les entreprises n’opérant pas dans le secteur financier, le

discernement ne sera plus établi entre un financement garanti ou non lorsque

qu’il échoit dans l’année. Ces deux derniers seront dorénavant associés à un

coefficient ASF de 50% contre respectivement zéro et cinquante pour les garantis

et non garantis dans le ratio de 2010 (BRI, 2014).

Troisièmement, les dépôts liés aux opérations sont non seulement pris en compte

mais se verront aussi appliquer un coefficient ASF d’une valeur de 50%, alors

qu’ils n’étaient pas pris en considération dans la première version (BRI, 2014).

Quatrièmement, les dépôts stables tant à vue qu’à terme seront pondérés par un

coefficient « ASF » de 95% contre 90% dans le ratio de liquidité à long terme de

2010. Quant aux dépôts considérés comme moins stables, un coefficient de

28

financement stable disponible leur sera associé, 10% plus élevé que la première

version du ratio, qui était de 80% (BRI, 2014).

Le financement stable exigé (RSF)

Alors que les actifs liquides de haute qualité grevés entre six et douze mois

étaient estimés comme des non grevés dans le ratio de 2010, ce sera désormais le

contraire dans sa nouvelle version. Ils recevront ainsi un coefficient RSF

équivalent à 50% (BRI, 2014).

Un coefficient de financement stable exigé de 50% sera désormais appliqué aux

titres qui ne sont pas jugés comme actifs liquides de haute qualité ainsi qu’aux

prêts en faveur des institutions financières non bancaires, lorsque leur durée de

vie résiduelle est de maximum un an contrairement à la première version du

ratio (BRI, 2014).

Un coefficient « RSF » de 50% est désormais en vigueur pour les prêts

interbancaires de maturité située entre six et douze mois, alors qu’il était nul

dans la première version (BRI, 2014).

Les actifs liquides de haute qualité recevront un coefficient de financement stable

exigé et indépendamment de la maturité. De plus, « […] les références aux

définitions des actifs de niveaux 1, 2A et 2B aux fins du ratio de liquidité à court

terme (LCR) ont été ajoutées pour favoriser la concordance et l’harmonisation

entre les deux normes […] » (BRI, 2014, p.12).

Cinquièmement, une diminution du coefficient RSF de 100% à 85% pour « […] les

prêts productifs non grevés ayant une durée résiduelle égale ou supérieure à 1 an,

les titres qui ne sont pas des HQLA non grevés et qui ne sont pas en défaut, les

produits de base physiques et les actions échangées sur les marchés organisés […] »

(BRI, 2014, p.12).

Sixièmement, le coefficient de financement stable exigé passe de 85% à 50% pour

« […] les prêts non grevés ayant une durée résiduelle inférieure à 1 an accordés à la

clientèle de particuliers et de petites entreprises qui ne sont pas éligibles à une

pondération maximale de 35% » (BRI, 2014, p.12).

3.2.4 Questions à approfondir

Tout comme pour le ratio de liquidité à court terme, celui à long terme fait l’objet de

diverses questions de la part des experts.

29

Au cours de la crise de 2007, beaucoup d’analystes ont remarqué que les banques

avaient de plus en plus tendance à se financer à plus court terme, ce qui n’est rien

d’autre que la conséquence de la forte augmentation des coûts du financement à

plus long terme. Les données récoltées révèlent par exemple que les banques

situées au Canada ont bien connu ce phénomène. Pour contrer les problèmes de

financement des banques de ce pays, la Banque du Canada a accordé de la

liquidité sur des bases plus souples. C’est pourquoi le « NSFR » doit mieux

prendre en compte les leçons tirées de la crise de telle sorte qu’il réduise le

risque de financement des institutions bancaires permettant ainsi de renforcer la

stabilité financière (GOMES, T., WILKINS, C., 2013).

Ensuite, le ratio de liquidité à long terme devrait davantage interagir avec les

autres composantes des nouveaux accords de Bâle III comme le ratio de fonds

propres ou encore le « LCR ». Il sera notamment plus facile pour les institutions

bancaires d’atteindre les nouveaux objectifs en matière de fonds propres fixés en

augmentant les actifs liquides qu’elles possèdent car en compensation elles

connaîtront une diminution des actifs pondérés par le risque détenu (KING, 2010,

cité par BRI, 2013). Quant au ratio de levier, les avis sont moins nombreux, mais

certains estiment que le « Net Stable Funding Ratio » doit être plus interconnecté

avec le premier cité (ASSOCIATION FOR FINANCIAL MARKETS IN EUROPE, 2012,

cité par BRI, 2013). Ces pistes doivent bien sûr encore être approfondies car « […]

les interactions et les incitations dépendront tant des particularités du calibrage de

la norme que de sa conception générale […] » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.47).

Enfin, s’il est vrai que le « Net Stable Funding Ratio » doit, entre autres, réduire

les trop nombreuses asymétries dans les échéances, ce n’est pas pour cela qu’il

doit mettre à mal les activités de transformation de maturité des organismes

financiers. En effet, pour le bon fonctionnement du rôle d’intermédiaire des

banques, il est nécessaire d’avoir une certaine asymétrie dans les maturités.

Ainsi, de nombreux auteurs pensent qu’il serait indispensable de limiter le degré

d’asymétrie à un niveau maximum entre d’une part, le financement stable

disponible et d’autre part, le financement stable exigé. (GOMES, T., WILKINS, C.,

2013).

3.2.5 Limites

La plupart des critiques à l’encontre du ratio de liquidité à long terme portent sur le fait

qu’il mettrait à mal l’activité de transformation de maturité et donc le métier de base des

30

institutions bancaires pour obtenir un secteur bancaire plus stable. En effet, le NSFR les

oblige « […] à utiliser des ressources stables à plus d’un an pour financer une partie

considérable de leurs actifs longs, et ce, en situation de stress sur un horizon d’un an »

(COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013, pp. 329-330). Par conséquent, dans le but de garder

des marges convenables, le risque est de voir les établissements bancaires hausser

certains taux de crédit (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013).

La montée potentielle de taux d’intérêts sur crédit suite à l’introduction de ce nouveau

ratio, a d’ailleurs fait l’objet d’études chiffrées. Ainsi, l’agence de notation Standard and

Poor’s a calculé que pour garder un « Return On Equity » situé entre 8% et 15%,

l’augmentation se situerait entre 92 et 164 points de base pour les sociétés les moins

bien notées alors qu’elle serait entre 50 et 70 points de base pour les sociétés les plus

sûres (COUPPEY-SOUBEYRAN, J., 2013). Par contre, KING (2010), a quant à lui calculé

une élévation globale des taux de l’ordre de 24 points de base (cité par COUPPEY-

SOUBEYRAN, J., 2013, p.115).

4 De nouveaux ratios de liquidité coûteux ?

De ceux qui remettent en cause le nouveau dispositif réglementaire, un argument

revient avec insistance à tort ou à raison, à savoir le coût engendré par ce dernier. Mais

derrière ces critiques parfois injustifiées, se cache peut-être pour certaines banques la

crainte de voir s’envoler les avantages qu’elles pouvaient tirer de la réglementation

précédente plus souple. Ainsi, pour certains, Bâle III conduirait à rendre le système des

banques plus coûteux et par conséquent le prix des crédits moins attractifs, entraînant

un ralentissement économique, faute d’investissements suffisants (POLLIN, J-P., 2011).

Grâce aux études réalisées par les chercheurs, nous comprenons mieux toute la

complexité de l’exercice. Calculer l’impact en termes de coûts de ces ratios, dépend

notamment de la manière dont on définit la liquidité. Car, selon la définition et donc des

éléments qui seront pris en compte, le calcul lui-même sera influencé. En outre,

n’oublions pas que le choix de la méthode de calcul aura aussi un impact à tenir en

compte. (POLLIN, J.-P., 2011). Dans ce point, nous nous concentrons exclusivement sur

le coût engendré par le nouveau ratio de liquidité à long terme.

31

4.1 Coût du NSFR

Avant toute chose, il est utile de noter le peu d’études sur le sujet. En effet, il y a un

nombre insignifiant d’articles portant sur le coût chiffré des 2 ratios. Selon, le professeur

Jean-Paul Pollin22, seul le ratio de liquidité à long terme a fait l’objet d’études

quantitatives concernant son coût. Avant d’analyser les résultats chiffrés, il est

nécessaire de bien saisir les hypothèses mises en place, notamment sur la manière dont

les organismes financiers adapteront le passif de leur bilan avec l’illiquidité des actifs.

Pour cela, elles pourront :

« allonger la maturité de leurs titres de dettes ou tenter d’accroître la part des dépôts

considérés comme de la ressource stable ou encore accroître leur ratio de fonds

propres, ce qui suggère un recouvrement entre la réglementation du capital et celle

de la liquidité » (POLLIN, J.-P., 2011, p.158).

« […] réduire la maturité des prêts consentis (ce qui transfère aux emprunteurs le

risque de transformation) ou augmenter la proportion des actifs liquides

(notamment les titres de dettes publiques) » (POLLIN, J.-P., 2011, p.158).

Ainsi, en tenant compte de ces hypothèses, les experts23 chargés de l’étude pour le

Comité de Bâle ont obtenu les résultats suivants :

Ils ont calculé qu’une hausse de 24 points de base de la marge d’intermédiation

serait nécessaire afin de respecter les obligations imposées par la venue du « Net

Stable Funding Ratio ». Néanmoins, ce résultat est à nuancer car le coût pourrait ne

pas dépasser les dix points de base quand on considère le recouvrement entre le

ratio de liquidité à long terme et le ratio de capitaux propres (POLLIN, J.-P., 2011).

L’étude réalisée a permis de montrer que le coût global de ces deux nouveaux

ratios pouvait se situer entre 25 et 39 points de base lorsque le ratio de capital

connaissait une hausse entre 1% et 2%. Pour arriver à un tel résultat, notons que

l’étude s’est basée sur les données fournies par 13 banques des pays de

l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques. De plus, le ratio

de liquidité de départ était de 86% mais « […] le calcul prend en compte à la fois un

accroissement de l’endettement long et une augmentation de la détention de dettes

gouvernementales pour parvenir au niveau requis de 100% » (POLLIN, J.-P., 2011,

p.159). 22 Bien que l’article date de 2011, les études chiffrées portant sur le coût du « LCR » se font attendre. 23 Long-term Economic Impact Group (LEI).

32

Mais attention car les coûts calculés par le « Long-term Economic Impact Group »

font débat. En effet, l’Institut de la Finance Internationale a lui aussi effectué son

calcul. Les résultats y sont par contre moins bien attractifs mais cela n’est pas

étonnant lorsqu’on sait que le lobby bancaire fait pression. Pour obtenir ces

chiffres, ils ont émis 3 hypothèses.

o Premièrement, dans le cadre du renforcement du « core tier one », la

rentabilité des actions émises était en hausse de 2%.

o Deuxièmement, ils ont supposé que les institutions bancaires

possédaient un ratio de capitaux propres supérieur à 10%, c’est à dire

au-dessus du minimum exigé par Bâle III.

o Troisièmement, le « spread » de la dette à long terme de la banque

augmentait de 140 points de base.

Ainsi, l’évaluation globale que ce groupe obtient pour le coût du ratio de liquidité à long

terme et pour celui des capitaux propres est de 40 points de base pour l’Europe et pour

le Japon alors qu’il atteint même un pic de 80 points de base pour les USA (POLLIN, J.-P.,

2011).

Enfin, une autre étude menée par ROGER et VLCEK (2011) arrive, quant à elle, à 5

points de base concernant le coût estimé du « Net Stable Funding Ratio » pour

l’Europe et 20 points de base pour les USA sans oublier d’additionner 15 à 20

points de base pour respecter les critères en matière de fonds propres. « Mais leur

modélisation du secteur bancaire est extrêmement sommaire et ils se bornent à

supposer une augmentation de 25% des actifs liquides pour satisfaire au NSFR » (cité

par POLLIN, J.-P., 2011, p.168).

33

5 Conclusion

Tout au long de ce mémoire, nous avions pour fil conducteur la liquidité, que ce soit en

termes de concept, son rôle dans la crise de 2007, l’importance d’établir une

réglementation basée sur cette dernière ou encore au travers des ratios de liquidité à

court et à long terme.

Le premier objectif de ce travail était de mieux comprendre le terme de liquidité et son

implication dans la crise actuelle. Au cours des études parcourues, les auteurs ont

souvent éprouvé du mal à définir de façon uniforme ce qui se cachait derrière ce terme

et par conséquent du risque qui l’englobe, chacun y allant de son point de vue sur la

question. De façon plus générale, nous pourrions définir le risque de liquidité comme la

capacité ou non à se saisir ou à se dessaisir rapidement d’un actif. De plus, liquidité et

solvabilité semblent pour beaucoup, indissociables.

Concernant le rôle joué par la liquidité dans la grave crise de 2007 et dont nous

subissons et subirons les conséquences encore quelques années, son implication ne fait

plus l’ombre d’un doute. Certains parlent même de crise de liquidité. En effet, citons

entre autres, le trop faible niveau de liquidité détenu par les banques ou encore les

mauvaises politiques de gestion du risque de liquidité trop souvent sous-estimé et mal

compris. Ils n’ont pas tardé à faire sombrer certaines des plus grandes banques. Et ce

n’est pas la ruée aux guichets ou encore les difficultés sur le marché interbancaire à

trouver des liquidités qui a ralenti la crise, que du contraire, un assèchement drastique

de ces dernières était alors en marche.

Le deuxième objectif se concentrait essentiellement sur l’importance de mettre en place

une régulation pertinente et efficace autour du risque de liquidité. Avant la crise

financière, le risque n’était pas vraiment pris en considération dans les accords de Bâle I

et Bâle II. Et ce n’est pas faute d’oubli de la part du Comité que ce dernier a été oublié

mais tout simplement parce qu’il n’arrivait pas à bien comprendre sa complexité.

Pourtant, la place faite au risque de liquidité dans Bâle III, montre à quel point il est

important. C’est pourquoi, les effets liés à la réglementation doivent être suffisamment

étudiés car, par exemple, des exigences trop strictes pourraient avoir un impact sur le

financement des jeunes entreprises. A l’opposé, une réglementation trop laxiste ne

pourrait, par exemple, contrer une crise importante.

Le troisième objectif consistait à mieux comprendre en quoi les 2 nouveaux ratios de

liquidité imposés par Bâle III étaient capables de contrer les crises de liquidité futures.

34

L’analyse du « LCR » et du « NSFR » nous a certes permis de comprendre qu’ils faisaient

l’objet de critiques à la fois justifiées dans certains cas et pas dans d’autres. Mais, d’une

façon plus générale, les exigences en termes de liquidité devraient en somme renforcer

le secteur bancaire face aux crises futures où elles ont dû faire face aux phénomènes

d’illiquidité et d’assèchement de liquidité. Les études réalisées sur le sujet ont tendance

à montrer que ces 2 ratios « […] aideront à faire en sorte que les institutions ne soient pas

à court de liquidité […] » (GAUTHIER, C., TOMURA, H., 2011, p.10). De plus, « les progrès

réalisés dans la mesure et la gestion de ce risque, combinés aux autres grands volets de

Bâle III, contribueront à réduire la probabilité de tensions financières et les répercussions

de celles-ci » (GOMES, T., WILKINS, C., 2013, p.47).

Enfin, il est évident que les nouvelles normes ne pourront à elles seules contrer

définitivement les éventuelles crises de liquidité. Mais au vu de la catastrophe financière

de 2007, il était grand temps que la réglementation bancaire évolue. En outre, les

exigences mises en place dans Bâle III vont conduire les banques à mieux gérer leur

liquidité et les risques qui les entourent. Certes, les acteurs en défaveur de ces derniers,

pourront mettre en avant la hausse des coûts liés à ces nouveaux accords. Mais une

chose est sûre, ils « […] procureront à la société un avantage indéniable, en réduisant la

probabilité et l’incidence de crises financières dévastatrices » (GOMES, T., NATASHA, K.,

2011, p.47).

6 Limites

A l’heure actuelle, nous en sommes encore à une face théorique et des études plus

complètes réalisées sur le sujet devraient arriver très prochainement. Il est notamment

difficile de se prononcer sur l’impact en termes de coûts de ces 2 ratios et le peu

d’études existantes sur le sujet ne semble pas s’accorder sur les chiffres exacts

alimentant ainsi les critiques. De plus, afin de répondre réellement au troisième objectif

de ce mémoire, il faudrait sortir du cadre théorique pour mettre à l’épreuve les

nouvelles dispositions de l’accord de Bâle III. Les périodes d’observation mises en place

ont d’ailleurs engendré des modifications tant pour le ratio de liquidité à court terme

qu’à long terme. La mise en application du « LCR » étant programmée pour 2015 et celle

du « NSFR » pour 2018, il reste à voir quel sera leur impact réel sur le secteur bancaire

et l’économie afin de confirmer les résultats d’études des uns et d’infirmer ceux des

autres.

35

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38

8 Annexe

8.1 Annexe 1 : application pratique du LCR24

24 (SARDI, A.,, 2013, pp. 4-5).

39

40

8.2 Annexe 2 : Coefficients en vigueur au dénominateur du LCR25

25 (BRI, 2013, pp. 72-75).

41

42

43

44

8.3 Annexe 3 : Contenu des catégories selon le coefficient ASF26

Passifs et fonds propres se voyant appliquer un coefficient ASF de 100 %

Les passifs et les fonds propres se voyant appliquer un coefficient ASF de 100 %

recouvrent :

a) le montant total de fonds propres réglementaires, avant l’application de déductions,

telles que définies au paragraphe 49 du texte de Bâle III, exception faite des instruments

de T2 ayant une durée résiduelle inférieure à 1 an ;

b) le montant total de tous les instruments de fonds propres non couverts par l’alinéa a)

ci-dessus qui ont une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 1 an, exception

faite de tout instrument assorti d’une option explicite ou implicite qui, si elle est exercée,

ramènerait à moins de 1 an l’échéance prévue ; et

c) le montant total des emprunts et autres passifs, garantis et non garantis (dont les

dépôts à terme), ayant une durée résiduelle effective égale ou supérieure à 1 an. Le

coefficient ASF de 100 % n’est pas applicable aux flux de trésorerie qui ont une échéance

à moins de 1 an, mais qui sont générés par des passifs assortis d’une échéance finale à

plus de 1 an.

Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 95 %

Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 95 % recouvrent les dépôts

«stables» (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 75 à 78 du document Bâle III : ratio de

liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) à vue (sans échéance) et/ou

à terme, assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, placés par la clientèle de

particuliers (dépôts de détail) et de petites et moyennes entreprises (PME).

Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 90 %

Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 90 % recouvrent les dépôts «

moins stables » (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 79 à 81 du document Bâle III :

ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) à vue (sans

échéance) et/ou à terme, assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an, placés par la

clientèle de particuliers et de PME.

26 (BRI, 2014, pp.4-5).

45

Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 %

Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 50 % recouvrent :

a) les financements (garantis et non garantis) assortis d’une durée résiduelle inférieure

à 1 an, fournis par des entreprises non financières ;

b) les dépôts opérationnels (tels qu’ils sont définis aux paragraphes 93 à 104 du

document Bâle III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité) ;

c) les financements assortis d’une durée résiduelle inférieure à 1 an fournis par des

entités souveraines, des organismes publics, des banques multilatérales et nationales de

développement ; et

d) les autres financements (garantis et non garantis) qui ne figurent pas dans les

catégories susmentionnées, assortis d’une durée résiduelle comprise entre six mois et

moins de 1 an, y compris des financements provenant de banques centrales et

d’institutions financières.

Passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 0 %

Les passifs se voyant appliquer un coefficient ASF de 0 % recouvrent :

a) tous les autres passifs et éléments de fonds propres non inclus dans les catégories ci-

dessus, y compris les autres financements assortis d’une durée résiduelle inférieure à 6

mois provenant de banques centrales et d’institutions financières ; et

b) les autres passifs sans échéance précise. Cette catégorie peut recouvrir les positions

courtes et les positions à échéance ouverte. Deux exceptions sont admises :

• premièrement, l’impôt différé passif qui devrait être traité selon la première date

possible à laquelle un tel passif pourrait être réalisé, et

• deuxièmement, les intérêts minoritaires, qui devraient être traités selon la durée de

l’instrument, lequel est généralement perpétuel. Ces passifs se verraient alors appliquer

un coefficient ASF soit de 100 %, si leur échéance effective se situe à 1 an ou plus, soit de

50 % si l’échéance effective est comprise entre 6 mois et moins de 1 an ; et

c) les montants à payer sur dérivés nets des montants à recevoir si les premiers sont

supérieurs aux seconds. Une banque aura généralement des positions nettes au passif

(montants à payer) et à l’actif (montants à recevoir). Les banques devraient déduire tout

46

montant net à payer de tout montant net à recevoir. Le résultat se verra alors appliquer

un coefficient RSF de 100 % s’il s’agit d’une position nette à recevoir ou un coefficient

ASF de 0 % s’il s’agit d’une position nette à payer. Pendant la période de consultation, le

Comité de Bâle continuera d’évaluer d’autres traitements possibles des dérivés dans le

cadre du NSFR.

47

8.4 Annexe 4 : Contenu des catégories selon le coefficient RSF27

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 0 %

Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 0 % recouvrent :

a) les pièces de monnaie et billets de banque immédiatement disponibles pour

s’acquitter d’obligations ;

b) la totalité des réserves détenues auprès de la banque centrale (y compris les réserves

obligatoires et les réserves excédentaires) ; et

c) la totalité des prêts non grevés accordés à des banques soumises à la surveillance

prudentielle (y compris les dépôts interbancaires) ayant une durée résiduelle inférieure

à 6 mois.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 5 %

Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 5 % recouvrent les actifs de

niveau 1 non grevés tels que définis au paragraphe 50 du document Bâle III : ratio de

liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, exception faite des actifs se

voyant appliquer un coefficient RSF de 0 % tels qu’indiqués ci-dessus, et y compris :

• les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des entités

souveraines, des banques centrales, des organismes publics, la Banque des Règlements

Internationaux, le Fonds Monétaire International, la Banque Centrale Européenne et la

Commission Européenne ou des banques multilatérales de développement auxquelles

s’applique une pondération de 0 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de

crédit ; et

• certains titres de dette d’émetteurs souverains ou de banques centrales ayant une

pondération autre que 0 %, tels que définis dans le document Bâle III : ratio de liquidité à

court terme et outils de suivi du risque de liquidité.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 15 %

Les actifs qui se voient appliquer un coefficient RSF de 15 % recouvrent les actifs de

niveau 2A non grevés tels que définis au paragraphe 52 du document Bâle III : ratio de

liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, dont :

27 (BRI, 2014, pp.7-9)

48

• les titres négociables représentatifs de créances sur – ou garanties par – des entités

souveraines, des banques centrales, des organismes publics ou des banques

multilatérales de développement auxquelles s’applique une pondération de 20 % dans

l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit ; et

• les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) et les obligations

sécurisées ayant une note de crédit égale ou équivalente à au moins AA–.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 50 %

Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 50 % recouvrent :

a) les actifs de niveau 2B non grevés tels que définis au paragraphe 54 du document Bâle

III : ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité sous réserve des

conditions qui y sont énoncées, dont :

• les titres adossés à des hypothèques sur immobilier résidentiel notés au moins AA ;

• les titres de dette d’entreprise (y compris le papier commercial) ayant une note

comprise entre A+ et BBB– ; et

• les actions ordinaires négociées sur les marchés organisés non émises par des

établissements financiers ou leurs affiliés.

b) tous les HQLA, tels que définis dans le document Bâle III : ratio de liquidité à court

terme et outils de suivi du risque de liquidité, grevés pendant une période égale ou

supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an ;

c) tous les prêts accordés à des banques soumises à la surveillance prudentielle ayant

une durée résiduelle égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 1 an ; et

d) les dépôts détenus auprès d’autres établissements financiers à des fins

opérationnelles, telles que définies aux paragraphes 93 à 104 du document Bâle III :

ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, soumis au

coefficient ASF de 50 % selon les termes du paragraphe 21 b) ; et

e) tous les autres actifs non HQLA non inclus dans les catégories ci-dessus qui ont une

durée résiduelle inférieure à 1 an, dont les prêts accordés aux établissements financiers

non bancaires, les prêts aux entreprises non financières, les prêts à la clientèle de

particuliers et de petites entreprises et les prêts aux entités souveraines, aux banques

centrales et aux organismes publics10.

49

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 65 %

Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 65 % recouvrent :

a) les hypothèques sur immobilier résidentiel non subordonnées, ayant une durée

résiduelle égale ou supérieure à 1 an, qui seraient éligibles à une pondération maximale

des risques de 35 % en application de l’approche standard de Bâle II pour le risque de

crédit ; et

b) les autres prêts non grevés, non inclus dans les catégories ci-dessus (hors prêts

accordés aux établissements financiers), ayant une durée résiduelle égale ou supérieure

à 1 an, qui seraient éligibles à une pondération maximale des risques de 35 % en

application de l’approche standard de Bâle II pour le risque de crédit.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 85 %

Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 85 % recouvrent :

a) les autres prêts productifs non grevés qui ne sont pas éligibles à une pondération

maximale des risques de 35 % dans l’approche standard de Bâle II pour le risque de

crédit et qui ont une durée résiduelle égale ou supérieure à 1 an (hors prêts aux

établissements financiers) ;

b) les titres non grevés qui ne sont pas en état de défaut et qui ne remplissent pas les

critères définissant les actifs liquides de haute qualité (HQLA) selon le LCR, y compris les

actions négociées sur les marchés organisés ; et

c) les produits de base physiques, y compris l’or.

Actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 100 %

Les actifs se voyant appliquer un coefficient RSF de 100 % recouvrent :

a) tous les actifs grevés pendant une période égale ou supérieure à 1 an ; b) les montants à recevoir sur dérivés, nets des montants à payer, si les premiers sont

supérieurs aux seconds ; et

c) tous les autres actifs non inclus dans les catégories ci-dessus, y compris les prêts

50

improductifs, les prêts accordés aux établissements financiers ayant une durée

résiduelle égale ou supérieure à 1 an, les actions non échangées sur les marchés, les

actifs corporels, les actifs de fonds de pension, les actifs incorporels, l’impôt différé actif,

les intérêts conservés, les actifs d’assurance ; les participations aux filiales et les titres en

défaut.