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  • ORGANISATION MONDIALE WT/DS62/RWT/DS67/RWT/DS68/R

    DU COMMERCE

    5 fvrier 1998

    (98-0277)

    Original: anglais

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    Communauts europennes - Classement tarifairede certains matriels informatiques

    Rapport du Groupe spcial

    Le rapport du Groupe spcial "Communauts europennes - Classement tarifaire de certains matrielsinformatiques" est distribu tous les Membres conformment au Mmorandum d'accord sur lerglement des diffrends. Il est mis en distribution gnrale le 5 fvrier 1998, en application desprocdures de distribution et de mise en distribution gnrale des documents de l'OMC(WT/L/160/Rev.1). Il est rappel aux Membres que, conformment au Mmorandum d'accord sur lerglement des diffrends, seules les parties au diffrend pourront faire appel du rapport d'un groupespcial, l'appel sera limit aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spcial et auxinterprtations du droit donnes par celui-ci, et il n'y aura pas de communication ex parte avec leGroupe spcial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.

    Note du Secrtariat : Le prsent rapport du Groupe spcial sera adopt par l'Organe de rglement des diffrends (ORD) dans les60 jours suivant la date de sa distribution sauf si une partie au diffrend dcide de faire appel ou si l'ORD dcide par consensus de nepas l'adopter. Si le rapport du Groupe spcial fait l'objet d'un appel form devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examin aux finsd'adoption par l'ORD avant l'achvement de la procdure d'appel. Des renseignements sur la situation cet gard peuvent treobtenus auprs du Secrtariat de l'OMC.

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    TABLE DES MATIERES

    Page

    I. INTRODUCTION 1

    II. ELEMENTS FACTUELS 2

    A. Description des produits ..........................................................................21. Matriel de rseau local 22. Ordinateurs personnels multimdia 4

    B. Concessions tarifaires reprises dans la Liste CE - LXXX concernantles produits relevant des positions tarifaires 84.71, 84.73, 85.17,85.21 et 85.28 4

    C. Dterminations aux fins du classement effectues dans les CE,en Irlande et au Royaume-Uni 51. Rglements de la Commission 5

    a) Procdure de classement dans les CE 5b) Rglement (CE) n 1165/95 de la Commission

    concernant les cartes d'adaptation de rseau local 62. Renseignements tarifaires contraignants (RTC) 7

    a) Dfinition et volution des RTC dans les CE 7b) Retrait et rmission par la Direction gnrale des

    impts des RTC concernant le matriel de rseau local 73. Dtermination douanire effectue par la Direction des

    douanes et accises de Sa Majest (Royaume-Uni)concernant le matriel de rseau local 8

    4. Dcision du tribunal du Royaume-Uni comptent enmatire de TVA et de droits de douane concernant les PCTV 9

    III. ALLEGATIONS DES PARTIES 10

    IV. QUESTIONS RELATIVES A LA PORTEE DE LA PLAINTE 11

    A. Produits viss 111. Matriel de rseau local 112. Ordinateurs personnels multimdia 13

    B. Les mesures en cause 14C. Qualit de partie dfenderesse 15

    V. PRINCIPAUX ARGUMENTS 16

    A. Porte de la concession 181. Traitement tarifaire appliqu des produits nouveaux ou

    produits concerns par les modifications du Systme harmonis (SH) 182. "produits repris" 20

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    3. Traitement accord au moment o la concession tait ngocie 22a) "traitement ... prvu" et "traitement [qu'un Membre]

    croit rsulter" 22b) "traitement [qu'un Membre] croit rsulter" et "traitement

    accord" 24c) au moment o la concession tait ngocie 25

    B. Traitement tarifaire appliqu aux produits 261. Matriel de rseau local 26

    a) Historique des ngociations 26b) Importations de produits 30

    i) RTC et classification nationale 32ii) Courants commerciaux 40

    2. Ordinateurs personnels multimdia 42

    C. Annulation et amoindrissement de la valeur des concessions 46

    VI. COMMUNICATIONS DES TIERCES PARTIES 46

    A. Inde 46B. Japon 47C. Core 49D. Singapour 52

    VII. REEXAMEN INTERIMAIRE 61

    VIII. CONSTATATIONS 65

    A. Allgations des parties 65B. Questions concernant la porte de la plaine 67

    1. Produits viss 672. Champ d'application des mesures 683. Qualit de l'Irlande et du Royaume-Uni 69

    C. Question gnrale d'interprtation 70D. Matriel de rseau local 73

    1. Analyse textuelle 742. Traitement tarifaire effectif et attentes lgitimes 74

    a) Evaluation des lments de preuve concernant letraitement tarifaire effectif 75

    b) Attentes lgitimes 77i) Obligations de se faire donner des prcisions 78ii) Le reclassement effectu par les Etats-Unis 81

    3. Conclusions 82E. PC multimdia 83

    1. Analyse textuelle 832. Attentes lgitimes 833. Autres moyens d'interprtation 84

    F. Annulation ou rduction d'avantages 85

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    IX. CONCLUSIONS 85

    ANNEXES 86

    Annexe 1 Concessions tarifaires reprises dans la Liste LXXX des CE applicablesaux produits relevant des positions tarifaires 84.71, 84.73, 85.17, 85.21et 85.28 86

    Annexe 2 Rglement (CE) n 1165/95 de la Commission 91Annexe 3 Droits de douane - classification - nomenclature combine - rgles

    d'interprtation - "PCTV" 95Annexe 4 Tableaux rcapitulatifs des lments de preuve prsents par les

    Etats-Unis 109Annexe 5 Classification de l'ATI 118Annexe 6 Tableaux rcapitulatifs des lments de preuve prsents par les CE 120Annexe 7 Donnes relatives aux changes 127

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    I. INTRODUCTION

    1.1 Le 8 novembre 1996, les Etats-Unis ont demand l'ouverture de consultations avec lesCommunauts europennes (CE) conformment l'article 4 du Mmorandum d'accord sur les rgleset procdures rgissant le rglement des diffrends (Mmorandum d'accord sur le rglement desdiffrends) et l'article XXII:1 de l'Accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994(GATT de 1994), au sujet du reclassement tarifaire, par les autorits douanires des CE et de leursEtats membres, du matriel de rseau local (LAN) et des ordinateurs personnels (PC) multimdia(WT/DS62/1).

    1.2 La Core et le Canada ont demand, dans des communications dates des 22et 25 novembre 1996, respectivement (WT/DS62/2 et WT/DS62/3), participer aux consultationsconformment au paragraphe 11 de l'article 4 du Mmorandum d'accord sur le rglement desdiffrends.

    1.3 Des consultations ont eu lieu entre les Etats-Unis et les CE le 23 janvier 1997, avec laparticipation de la Core et du Canada. Elles n'ont pas permis de rsoudre le diffrend. Parconsquent, dans une communication date du 11 fvrier 1997 (WT/DS62/4), les Etats-Unis ontdemand l'tablissement d'un groupe spcial. L'Organe de rglement des diffrends (ORD) sarunion du 25 fvrier 1997 a donc tabli un groupe spcial dot du mandat ci-aprs:

    "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes des accords viss cits par les Etats-Unisdans le document WT/DS62/4, la question porte devant l'ORD par les Etats-Unis dans cedocument; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandations ou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans lesdits accords."

    1.4 Les Etats-Unis, dans des communications dates du 14 fvrier 1997 (WT/DS67/1 etWT/DS68/1), ont demand l'ouverture de consultations avec le Royaume-Uni et l'Irlande. Cesdemandes taient faites conformment l'article 4 du Mmorandum d'accord sur le rglement desdiffrends et l'article XXII:1 du GATT de 1994 et concernaient le reclassement tarifaire, par lesautorits douanires du Royaume-Uni, du matriel de rseau local et des PC multimdia, ainsi que lereclassement tarifaire, par les autorits douanires de l'Irlande, du matriel de rseau local.

    1.5 Dans une communication date du 28 fvrier 1997 (WT/DS67/2), la Core a demand participer aux consultations avec le Royaume-Uni demandes par les Etats-Unis.

    1.6 Le 24 fvrier 1997, le Royaume-Uni et l'Irlande ont rpondu en priant les Etats-Unis de sereporter une lettre date du mme jour, dans laquelle les Communauts europennes informaientofficiellement les Etats-Unis que les consultations demandes n'auraient pas lieu. Le Royaume-Uniainsi que l'Irlande ayant refus d'engager des consultations, les Etats-Unis, dans des communicationsdates du 7 mars 1997, ont demand directement l'tablissement de deux groupes spciaux, chargsd'examiner l'un les mesures prises par le Royaume-Uni (WT/DS67/3), et l'autre les mesures prises parl'Irlande (WT/DS68/2).

    1.7 A sa runion du 20 mars 1997, l'ORD est convenu de modifier, la demande des parties audiffrend, le mandat du Groupe spcial tabli sa runion du 25 fvrier 1997 de manire que lesdemandes d'tablissement d'un groupe spcial prsentes par les Etats-Unis et figurant dans lesdocuments WT/DS67/3 et WT/DS68/2 puissent tre incorpores au mandat du Groupe spcialexistant.

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    1.8 Le mandat modifi du Groupe spcial est le suivant:

    "Examiner, la lumire des dispositions pertinentes du GATT de 1994, les questions portesdevant l'ORD par les Etats-Unis dans les documents WT/DS62/4, WT/DS67/3 etWT/DS68/2; faire des constatations propres aider l'ORD formuler des recommandationsou statuer sur la question, ainsi qu'il est prvu dans ledit accord."

    1.9 Compte tenu de cette dcision, l'ORD est convenu de ne pas tablir de groupes spciauxdistincts comme suite aux demandes prsentes par les Etats-Unis et distribues sous les cotesWT/DS67/3 et WT/DS68/2.

    1.10 L'ORD a aussi not que les parties taient convenues que le "Groupe spcial tabli le25 fvrier 1997 et dot du mandat modifi la prsente runion aurait la facult de se pencher, et destatuer, sur toute question qui aurait pu tre examine si des groupes spciaux distincts avaient ttablis en rponse auxdites demandes".

    1.11 L'ORD a aussi not que "la modification du mandat du Groupe spcial tabli le 25 fvrier 1997tait sans prjudice de l'interprtation des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du Mmorandumd'accord sur le rglement des diffrends par les Communauts et leurs Etats membres, en ce quiconcerne les 30 jours mentionns dans la seconde phrase de ce paragraphe".

    1.12 Le 18 avril 1997, les parties au diffrend sont convenues que le Groupe spcia l aurait lacomposition suivante:

    Prsident: M. Crawford Falconer

    Membres: M. Ernesto de La GuardiaM. Carlos Antonio da Rocha Paranhos

    La Core, l'Inde, le Japon et Singapour ont rserv leurs droits de tierces parties dans cediffrend.

    II. ELEMENTS FACTUELS

    A. Description des produits

    1. Matriel de rseau local119

    2.1 Un rseau local est constitu par l'interconnexion de plusieurs ordinateurs et appareilspriphriques (par exemple, des imprimantes, des units d'entre, des units de mmoire, etc.) aumoyen d'un systme de cblage. Ces cbles interconnectent matriellement tous les diffrentsappareils pour leur permettre de communiquer entre eux par le biais de la transmission de donnes. Les principaux types de rseau local sont les rseaux Ethernet, les rseaux en anneaux jeton(Token Ring) et les systmes de distribution de donnes fibre optique (Fibre DistributedData Interface - FDDI). Les rseaux locaux se distinguent des autres types de rseau de donnesdu fait que la communication est gnralement limite une zone circonscrite, telle qu'un immeuble debureaux, un entrept ou un campus.

    119La prsente description de certains matriels de rseau local a t tablie d'aprs des renseignementscommuniqus par les CE et les Etats-Unis. Il est entendu que les produits dcrits ne constituent pas une listeexhaustive de tous les composants de rseau local.

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    2.2 Pour que des ordinateurs personnels (PC) puissent faire partie d'un rseau local, ils doiventtre connects les uns aux autres. Cette connexion se fait traditionnellement au moyen d'unadaptateur, qui est insr dans le PC. Une carte d'adaptation ou carte rseau est une petite cartelectronique gnralement incorpore au PC qui fait partie d'un rseau. Elle convertit, traite etformate les donnes en vue de leur transmission l'intrieur de l'environnement informatique ou l'extrieur du rseau, et fonctionne donc comme interface entre plusieurs systmes pouvant utiliser destechnologies diffrentes.

    2.3 Si le rseau local s'agrandit (par exemple en regroupant un plus grand nombre de PC ou encouvrant une plus grande distance), d'autres composants sont ncessaires pour connecter les diffrentslments du rseau. Ces composants sont, par exemple, les installations nodales (ouconcentrateurs). Tous les PC du rseau local sont munis d'un fil lectrique ou cble qui relie la carted'adaptation un concentrateur commun. Les ordinateurs connects au concentrateur "voient" tousles paquets120 qui sont envoys sur le rseau. Cependant, seul le PC auquel un paquet est destin"reconnat" l'adresse de destination, ce qui dclenche en lui le processus de traitement du paquet reu. Dans ce systme, la transmission des donnes ne peut se faire que par un seul PC du rseau la fois. Les concentrateurs peuvent aussi jouer le rle de gestionnaire de rseau, en rassemblant lesinformations sur la situation de chaque port du rseau et en activant ou en fermant un port au besoin.

    2.4 Les ordinateurs qui se partagent un mme concentrateur constituent ce qu'on appelle unsegment de rseau local. Les segments peuvent tre connects d'autres segments au moyen d'undispositif appel "passerelle ". Une passerelle transmet les donnes d'un segment l'autre et assurela scurit l'intrieur du rseau grce au cloisonnement des segments les uns par rapport aux autres,ce qui permet de limiter l'accs tel ou tel segment en cas de besoin. Dans une architecture typiquede rseau local passerelles, plusieurs rseaux ou segments sont relis les uns aux autres par despasserelles disposes en boucle, dont l'une, inactive, sert de dispositif de secours qui sera activ etdmarrera en cas de panne de l'autre, la passerelle active.

    2.5 Un routeur est un autre dispositif utilis pour relier les segments l'intrieur d'un rseau localou pour relier plusieurs rseaux locaux. A la diffrence des passerelles, il connat les adresses dedestination exactes l'intrieur du rseau et peut optimiser l'itinraire suivant lequel les donnesdoivent y tre livres. Il segmente le rseau de la mme manire qu'une passerelle, filtre les donnes,assure la scurit et protge les donnes contre les "embouteillages".

    2.6 Un autre moyen d'organiser un rseau local est de recourir des commutateurs . Comme onl'a vu plus haut, l'inconvnient des concentrateurs tient au fait que la transmission des donnes ne peutse faire que par un seul ordinateur la fois. Avec les commutateurs, les paquets sont livrsuniquement leur destinataire prvu et le systme peut ainsi acheminer simultanment des paquetsprovenant de plusieurs sources vers plusieurs destinations.

    2.7 Un rpteur est un dispositif qui rgnre les donnes achemines d'une partie du rseauvers une autre. Il reoit, amplifie et retransmet le signal dans le rseau, pour que ce signal reste"audible" au moment d'arriver sa destination.

    2.8 Diffrents mdias peuvent tre utiliss pour relier les diffrentes units oprant dans le rseau:convertisseurs fibre optique, cbles coaxiaux pais ou minces, et cbles paires torsades

    120Un logiciel spcialis formate les donnes "en paquets", lesquels peuvent alors tre envoys d'un PC l'autre. Les donnes formates comprennent une adresse source, une adresse de destination et des informationsde contrle qui sont utilises par le systme pour acheminer le paquet travers le rseau.

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    blinds ou non, par exemple. Des modules d'interface entre mdias sont utiliss pour connecterces diffrents mdias en un seul rseau. Une unit d'accs multistation ou centre d'accsmultimdia est une unit combinant un module de rptition et plusieurs modules d'interface entremdias.

    2. Ordinateurs personnels multimdia 121

    2.9 Les ordinateurs ont t ds le dbut capables de traiter des donnes sur supports numrique,visuel et sonore. Cependant, en raison de facteurs tels que le cot, la capacit de mmoire et lavitesse, il tait peu raliste d'incorporer ces types de fonction dans la plupart des premiers modlesde PC. A la fin des annes 80 et au dbut des annes 90, grce aux progrs constants de latechnique, les PC ont pu traiter, de manire plus efficace et plus rentable, les flux de donnesnumriques, ce qui a permis l'apparition des PC multimdia. Ces appareils, qui peuvent comporter desunits de mmoire grande capacit comme les lecteurs de CD-ROM, peuvent utiliser la technologieinformatique pour produire des sons et des images et peuvent avoir des circuits spciaux (par exempleune carte de syntonisation tlvision) grce auxquels ils peuvent convertir un signal de rceptiontlvision en un flux de donnes numriques pouvant tre affiches sur un cran d'ordinateur.

    B. Concessions tarifaires reprises dans la Liste CE - LXXX concernant les produits relevant despositions tarifaires 84.71, 84.73, 85.17, 85.21 et 85.28

    121Cette description a t tablie d'aprs des renseignements communiqus par les CE et les Etats-Unis.

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    2.10 Il est indiqu dans la Liste LXXX que le taux de base sur les "machines automatiques detraitement de l'information et leurs units", relevant de la position 84.71 du SH sera rduit pour passerde 4,9 pour cent un taux final consolid quivalant soit 2,5 pour cent soit la franchise de droits,selon les produits. Pour les "parties et accessoires des machines du n 8471" relevant de laposition 84.73 du SH, et en particulier pour les assemblages lectroniques, le taux de base de4 pour cent passera 2 pour cent. Dans le cas des parties et accessoires de ces machines autres queles assemblages lectroniques, le taux de base de 4 pour cent sera rduit pour aboutir la franchise dedroits. S'agissant des "appareils lectriques pour la tlphonie ou la tlgraphie par fil" relevant de laposition 85.17 du SH, le taux de base de 7,5 pour cent sera rduit pour aboutir un taux de3,6 pour cent ou la franchise de droits, et le taux de base de 4,6 pour cent sera ramen 3,6 pour cent ou 3 pour cent. Pour les produits relevant de la position 85.21 du SH, savoir lesappareils d'enregistrement ou de reproduction vidophoniques, aucune rduction n'est envisage et lestaux consolids correspondent soit la franchise de droits, soit un taux de 8 pour cent ou de14 pour cent. Pour la position 85.28 (appareils rcepteurs de tlvision), les taux consolids sont de8 pour cent et de 14 pour cent, aucune rduction n'tant envisage pour aucun produit l'exception desrcepteurs de tlvision en noir et blanc ou en autres monochromes, pour lesquels le taux de base de14 pour cent passera 2 pour cent. En ce qui concerne l'chelonnement de ces rductions tarifaires,d'aprs le Protocole de Marrakech annex au GATT de 1994, " ... Les rductions tarifaires consentiespar chaque Membre seront mises en oeuvre en cinq tranches gales, moins que sa liste n'en disposeautrement". La premire rduction devait tre effective la date d'entre en vigueur de l'Accord surl'OMC et chaque rduction successive doit tre effective le 1er janvier de chacune des annessuivantes.122

    C. Dterminations aux fins du classement effectues dans les CE, en Irlande et au Royaume-Uni

    1. Rglements de la Commission

    a) Procdure de classement dans les CE

    122Voir l'annexe 1. Par ailleurs, une note intitule "Mise en oeuvre des concessions" figurant dans la section II(Autres produits) de la Partie I (Droits de la nation la plus favorise) de la Liste LXXX indique ce qui suit: "Aucas o les Etats-Unis ne mettraient pas en oeuvre leurs concessions conformment aux conditions noncesdans la note 2 relative au chapitre 84 et la note 12 relative au chapitre 85 de leur liste, les CE se rservent le droitde faire de mme en ce qui concerne les concessions indiques dans la prsente liste pour les positions ci-aprs:... chapitre 85; 85.17.10.00; 85.17.20.00; 85.17.30.00; 85.17.40.00; 85.17.81.10; 85.17.81.90; 85.17.82.00; 85.17.90.90; Ex1 nouveau, Ex2 nouveau; 85.17.90.91; Ex1 nouveau, Ex2 nouveau; 85.17.90.90, Ex1 nouveau, Ex2nouveau; ...". Par consquent le taux de droit appliqu dans les Communauts europennes pour ces produitsrelevant de la position 85.17 a t de 7,5 pour cent depuis 1995.

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    2.11 Les Communauts europennes constituent une union douanire.123 Par consquent, un tarifdouanier commun (TDC) est appliqu aux importations en provenance des pays tiers.124 Le TDC estadopt au niveau central par les CE mais les autorits douanires des Etats membres participent l'administration du rgime. Lorsque des marchandises arrivent aux frontires de la Communaut poury tre ddouanes, les autorits douanires de l'Etat membre par le biais duquel les marchandises sontimportes dans le territoire communautaire appliquent le TDC tabli pour l'anne en cours.125 Lesautorits douanires vrifient la position de la nomenclature combine indique par l'importateur sur lesformulaires de dclaration et appliquent le droit correspondant du TDC. Il se peut que, comme celapeut arriver dans toute administration douanire, les autorits douanires de diffrents Etats membresclassent diffremment un produit, de sorte que des droits diffrents pourraient tre appliqus. Il a tindiqu que, pour cette raison, les CE avaient mis en place des mcanismes pour dceler et corrigertoute divergence cet gard.126

    2.12 Lorsque des divergences en matire de classement ont t constates, la Section de lanomenclature tarifaire et statistique du Comit du code des douanes, compose de reprsentants desEtats membres et prside par un reprsentant de la Commission127, examine la question et formule unavis sur ce qu'elle estime tre le classement appropri. Le Comit peut examiner une question dontson Prsident l'a saisi soit de sa propre initiative soit la demande d'un reprsentant d'un Etat membre. Une fois que le Comit a formul son avis, la Commission peut adopter un rglement concernant leclassement des marchandises. Si la Commission ne souscrit pas l'avis du Comit ou si aucun avisn'est formul dans le dlai fix par son Prsident, elle prsente sa proposition au Conseil, qui prend unedcision la majorit qualifie. Un rglement relatif un classement tarifaire, qu'il soit adopt par laCommission ou par le Conseil, est obligatoire dans tous ses lments et directement applicable danstous les Etats membres des Communauts europennes.

    2.13 Il arrive aussi qu'une dcision douanire, qu'un particulier estime fonde sur un classementincorrect des marchandises, soit conteste devant les tribunaux nationaux de l'Etat membre enquestion. Si le tribunal national estime qu'il y a incertitude sur la manire dont le produit doit treclass, il peut porter l'affaire devant la Cour de justice europenne (CJE).128 La CJE est ainsi appele clarifier dans sa jurisprudence les questions relatives au classement tarifaire.

    b) Rglement (CE) n 1165/95 de la Commission129 concernant les cartes d'adaptationde rseau local

    123Articles 12 17 du Trait instituant la Communaut conomique europenne. 124Articles 18 29 du Trait instituant la Communaut conomique europenne. 125"La Commission adopte chaque anne un rglement reprenant la version complte de la nomenclaturecombine et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y affrents, telle qu'ellersulte des mesures arrtes par le Conseil ou par la Commission. Ce rglement est publi au Journal officiel desCommunauts europennes au plus tard le 31 octobre et il est applicable partir du 1er janvier de l'annesuivante." (Article 12 du Rglement (CEE) n 2658/87 du Conseil, JO 1987 L 256/1). 126En particulier, les CE ont cr une base de donnes contenant tous les renseignements tarifairescontraignants (RTC - voir la section 2 a) "Dfinition et volution des RTC dans les CE") fournis dans les Etatsmembres. Les autorits douanires doivent consulter cette base de donnes avant d'mettre un nouveau RTC, cequi permet de s'assurer qu'elles ont connaissance des modes de classement adopts dans les RTC de toutes lesautres autorits douanires des Etats membres. Si elles constatent, d'aprs la base de donnes, que leur mode declassement diffre de celui d'une autre autorit douanire dans les CE pour un produit similaire, elles doiventconsulter cette dernire. Si les autorits douanires directement concernes ne peuvent pas s'entendre sur unemthode commune, le processus de coordination interne des CE est engag. 127Article 7 du Rglement n 2658/87 du Conseil, JO 1987 L 256/1. 128Article 177 du Trait instituant la Communaut conomique europenne. 129Voir l'annexe 2.

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    2.14 Le 23 mai 1995, la Commission des CE a adopt le Rglement (CE) n 1165/95 aux termesduquel les cartes d'adaptation de rseau local sont classes sous la position 8517.8290 de laNomenclature combine (NC)130, savoir:

    "Appareils lectriques pour la tlphonie ou la tlgraphie par fil, y compris les appareils detlcommunication par courant porteur:- autres appareils:

    -- pour la tlgraphie--- autres"

    2.15 Ce rglement avait expressment pour objet de faire en sorte que les cartes d'adaptation derseau local soient dsormais classes sous la position 8517.8290 du SH mme si certains Etatsmembres avaient mis des renseignements tarifaires contraignants131 faisant tat d'une position autreque celle qui tait considre approprie pour ce produit. Aux termes du rglement, une carted'adaptation est destine " tre incorpore dans des machines automatiques de traitement del'information (MATI) numriques relies par cble permettant les changes de donnes sur un rseaulocal sans passer par un modem. Avec ce type de carte, une MATI peut servir d'unit d'entre et desortie pour une autre machine ou une unit centrale. La carte se compose d'un circuit imprim (10 x21 cm) comportant des circuits intgrs et des composants actifs et passifs. Cette carte est doted'une range de points de contact correspondant une fiche d'extension de la MATI, d'unraccordement au cble de connexion du rseau local et de diodes lectroluminescentes".

    2. Renseignements tarifaires contraignants (RTC)

    a) Dfinition et volution des RTC dans les CE

    2.16 Une personne physique ou morale qui souhaite savoir comment les marchandises qu'elleenvisage d'exporter ou d'importer sont classes par les autorits douanires nationales de l'Etatmembre par le biais duquel les marchandises seront admises sur le march communautaire peutdemander un renseignement tarifaire contraignant (RTC). Le RTC constitue un engagement desautorits douanires comptentes l'gard du requrant en ce qui concerne la manire dont ellesinterprteront la nomenclature et classeront aux fins douanires les marchandises dcrites dans lademande.

    130La Nomenclature combine des CE (NC) institue par le Rglement (CEE) n 2658/87 du Conseil du23 juillet 1987, est fonde sur le Systme harmonis de dsignation et de codification des marchandises. LeSystme harmonis (SH) a t tabli en vertu de la Convention internationale sur le Systme harmonis dedsignation et de codification des marchandises, du 14 juin 1983, laquelle les CE ont adhr le 7 avril 1987 par laDcision n 87/369 du Conseil. La Convention est entre en vigueur dans les CE le 1er janvier 1988. 131Voir la section 2 a) du prsent document ("Dfinition et volution des RTC dans les CE").

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    2.17 Avant 1991, les RTC existaient, en droit national, uniquement en Allemagne et ne pouvaienttre obtenus et utiliss aux fins du ddouanement que dans ce pays. Cette pratique a t tendue l'ensemble de la Communaut dans le but dclar d'encourager les importations et exportations enfacilitant la conclusion de contrats moyen et long terme pour des marchandises identiques sur labase de renseignements douaniers fiables. Elle a t institue dans les CE en vertu duRglement n 1715/90 du Conseil et des dispositions d'application figurant dans lesRglements n 3796/90 et 2674/92 de la Commission. Les deux premiers rglements sont entrs envigueur le 1er janvier 1991 et, en vertu de ces dispositions, des RTC pouvaient tre obtenus auprsd'un bureau de douane d'un Etat membre sans qu'il soit possible de les utiliser aux fins duddouanement dans les bureaux de douane d'un autre Etat membre. Le Rglement n 2674/92 de laCommission, dans lequel il tait prcis pour la premire fois que les RTC mis par les autoritsdouanires d'un Etat membre des CE liaient les autorits douanires de tous les autres Etats membres,est entr en vigueur le 1er janvier 1993. Ces rgles ont t regroupes dans le Rglement n 2913/92du Conseil tablissant le code des douanes communautaire et le Rglement n 2454/93 de laCommission nonant les dispositions d'application dudit code. Ces dispositions d'application sontentres en vigueur le 1er janvier 1994, conformment l'article 915 du Rglement n 2454/93 de laCommission.

    b) Retrait et rmission par la Direction gnrale des impts des RTC concernant lematriel de rseau local

    2.18 Par lettre date du 28 avril 1995, la Direction gnrale des impts a retir les RTC qu'elleavait fournis le 11 aot 1993 la socit Cabletron Systems LTD, dans lesquels elle avait class lesunits de passerelle, routeurs, installations nodales, rpteurs, modules d'interface entre mdias etcentres d'accs multimdia sous la position 8471.99.10000 de la NC, passible d'un droit de4,9 pour cent. En mme temps, elle a mis de nouveaux RTC classant ces produits sous laposition 8517.8290, pour laquelle le droit applicable tait de 7,5 pour cent. Dans leur lettre la socitCabletron, les autorits irlandaises ont dclar que cette mesure avait t prise la suite de discussionsengages par la Section de la nomenclature tarifaire et statistique (industries mcaniques) du Comitdu code des douanes (Comit de la nomenclature) de l'Union europenne au sujet du classement desmatriels de rseau, et la suite de la publication du Rglement (CE) n 1638/94 de la Commissiondans lequel les adaptateurs et metteurs-rcepteurs taient classs sous la position 85.17 de la NC. Iltait aussi indiqu dans cette lettre que des discussions avaient eu lieu au Comit de la nomenclaturesur le classement des cartes rseau, qu'il avait t convenu de classer ces produits sous laposition 85.17 de la NC, qu'un rglement cet effet tait en cours d'laboration et que les autoritsirlandaises modifieraient les RTC fournis la socit Cabletron concernant les cartes rseau ds queledit rglement aurait t publi. Aprs la publication du Rglement n 1165/95, les autoritsirlandaises ont retir les RTC fournis la Cabletron concernant les cartes d'adaptation de rseau localqui avaient t classes sous la position 84.71 de la NC. En mme temps, elles ont mis des RTCclassant ces produits sous la position 85.17 de la NC.

    3. Dtermination douanire effectue par la Direction des douanes et accises de Sa Majest(Royaume-Uni) concernant le matriel de rseau local

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    2.19 Le 23 mars 1992, la Direction gnrale des douanes et accises de Sa Majest (Royaume-Uni)a publi une lettre dans laquelle elle dclarait que les cartes d'adaptation de rseau local seraientclasses sous la position 8471.9910.900.132 Elle y prcisait aussi que cette dcision ne constituait pasun renseignement tarifaire contraignant (RTC) au sens du Rglement (CEE) n 1715/90. Le28 juillet 1993, elle a publi une autre lettre indiquant que les cartes et rpteurs de rseau localimports sous forme de cartes taient passibles d'un droit de 4 pour cent au titre de la position 84.73 dela NC ("Parties et accessoires des machines du n 8471"); les rpteurs imports sous forme d'unitscompltes taient passibles d'un droit de 4,9 pour cent et classs sous la position 8471.9910.900.

    2.20 Le 5 avril 1994, la Direction gnrale a publi une lettre dans laquelle elle abrogeait la dcisionnonce dans sa lettre de mars 1992. Elle a fait savoir qu'elle avait rexamin le classement desmatriels de rseau et conclu, sur la base de ce rexamen, que tous les matriels de rseau, y comprispour rseaux locaux, rseaux tendus, rseaux Token Ring, et rseaux Ethernet, taient "classscorrectement comme appareils de transmission de donnes sous la position 8517". Le motif indiqutait le fait que les appareils acceptant des donnes et les transmettant un site local ou plus loignaccomplissaient une fonction de transmission de donnes, qui correspondait au libell de laposition 85.17, (appareils lectriques pour la tlphonie ou la tlgraphie par fil, y compris les appareilsde tlcommunication par courant porteur). De l'avis de la Direction, la position 85.17 tait plusspcifique que la position 84.71, qui concernait les units de machines automatiques de traitement del'information.

    132Bien que cela ne soit pas indiqu dans la lettre, ce produit tait passible d'un droit de 4,9 pour cent.

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    De plus, d'aprs le dernier paragraphe de la note 5133 du chapitre 84 du Systme harmonis134, laposition 84.71 n'englobait pas les machines incorporant une machine automatique de traitement del'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerant une fonction propre. LaDirection gnrale a aussi indiqu dans sa lettre date du 23 mars 1992 qu'elle avait class les cartesd'adaptation de rseau local sous la position 8471.9910.900, mais qu'il tait noter que " ... toutes lesimportations et exportations futures de ces produits relveraient de la position 8517.82900, pourlaquelle le taux de droit tait de 7,5 pour cent ...".

    2.21 Dans une autre lettre galement date du 5 avril 1994, la Direction gnrale a donn lesmmes explications exposes ci-dessus avant de se rfrer sa lettre date du 28 juillet 1993, danslaquelle elle avait class les cartes rseau, rpteurs, et matriels pour rseaux Token Ring et Ethernetsous les positions 84.71/84.73, en notant " ... que toutes les importations et exportations futures de cesproduits relveraient de la position 8517.8290, pour laquelle le taux de droit tait de 7,5 pour cent ...".

    4. Dcision du tribunal du Royaume-Uni comptent en matire de TVA et de droits de douaneconcernant les PCTV135

    2.22 Le 17 avril 1996, le tribunal du Royaume-Uni comptent en matire de TVA et de droits dedouane a confirm une dtermination de l'administration des douanes classant un ordinateur personnelmultimdia comme "appareil rcepteur de tlvision" sous la position 85.28.

    133La note 5 du chapitre 84 du SH se lit comme suit:""A) On entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n 84.71:

    a) Les machines numriques aptes 1) enregistrer le ou les programmes de traitement et aumoins les donnes immdiatement ncessaires pour l'excution de ce ou de ces programmes; 2)tre librement programmes conformment aux besoins de l'utilisateur; 3) excuter destraitements arithmtiques dfinis par l'utilisateur et 4) excuter, sans intervention humaine, unprogramme de traitement dont elles doivent pouvoir, par dcision logique, modifier l'excutionau cours du traitement;b) les machines analogiques aptes simuler des modles mathmatiques comportant, au moins: des organes analogiques, des organes de commande et des dispositifs de programmation;c) les machines hybrides comprenant une machine numrique associe des lmentsanalogiques ou une machine analogique associe des lments numriques.

    B) Les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se prsenter sous forme de systmescomprenant un nombre variable d'units distinctes, place chacune dans sa propre enveloppe. Est considrer comme faisant partie du systme complet, toute unit remplissant simultanment lesconditions suivantes:

    a) tre connectable l'unit centrale de traitement soit directement, soit par l'intermdiaire d'uneou de plusieurs autres units;b) tre spcifiquement conue comme partie d'un tel systme (elle doit notamment, moins qu'ilne s'agisse d'une unit d'alimentation stabilise, tre apte recevoir ou fournir des donnessous une forme - code ou signaux - utilisable par le systme).

    Prsentes isolment, les units de l'espce relvent galement du n 84.71.Les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en

    liaison avec une telle machine et exerant une fonction propre sont exclues du n 84.71. Ces machines sont classer dans la position correspondant cette fonction ou, dfaut, dans une position rsiduelle." 134Voir la note 12. 135Voir l'annexe 3.

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    2.23 La socit International Computer LTD (ICL) avait fait appel d'une dcision de la Directiongnrale des douanes et accises du Royaume-Uni concernant le classement tarifaire d'un "PCTVFujistu ICL" aux fins du prlvement du droit de douane. Le tribunal a dclar que cet appareil tait "la fois un ordinateur personnel multimdia et un rcepteur de tlvision en couleurs dot de toutes lesfonctions, intgrs dans une mme unit et utilisant un mme cran". ICL avait affirm que l'appareildevait tre class sous la position 84.71 intitule "Machines automatiques de traitement del'information", assujettie un taux de droit de 4,4 pour cent. La Direction gnrale avait dcid qu'ilrelevait de la position 85.28 ("Appareils rcepteurs de tlvision"), assujettie un taux de droit de14 pour cent. ICL avait affirm que la fonction principale et/ou le caractre essentiel des PCTVtaient ceux d'un ordinateur personnel. La Direction gnrale avait fait valoir qu'il n'tait pas possiblede dterminer une fonction principale, de sorte que, en prsence de deux positions tarifairessusceptibles d'tre valablement prises en considration, elle classerait les PCTV sous la position placela dernire dans l'ordre de numrotation, savoir 85.28, "Appareils rcepteurs de tlvision".

    2.24 Le tribunal a rejet l'appel. Il a constat qu'il n'tait pas possible de dterminer la fonctionprincipale des PCTV. Il a aussi dout que l'on puisse appliquer le critre du "caractre essentiel" pourclasser une appareil tel qu'un PCTV. Mme si ce critre tait applicable, le tribunal n'tait pasconvaincu que la machine automatique de traitement de l'information soit l'lment qui donne au PCTVson caractre essentiel. A son avis, le PCTV tait "un nouveau type de machine hybride qui tait lafois un PC et un rcepteur de tlvision", et qui ne devait ni l'un ni l'autre son caractre essentiel.

    III. ALLEGATIONS DES PARTIES

    3.1 Les Etats-Unis ont demand au Groupe spcial de constater ce qui suit:

    - le reclassement, par les CE, des cartes d'adaptation de rseau local en vertu duRglement (CE) n 1165/95, avait eu pour effet de soumettre ces produits un traitementmoins favorable que celui qui tait prvu dans la premire partie de la Liste LXXX et taitdonc incompatible avec les obligations dcoulant de l'article II du GATT;

    - le reclassement, par les CE, d'autres types de matriel de rseau local avait eu pour effet desoumettre ces produits un traitement moins favorable que celui qui tait prvu dans lapremire partie de la Liste LXXX et tait donc incompatible avec les obligations dcoulant del'article II du GATT;

    - le reclassement, par les CE, des ordinateurs personnels multimdia avait eu pour effet desoumettre ces produits un traitement moins favorable que celui qui tait prvu dans lapremire partie de la Liste LXXX et tait donc incompatible avec les obligations dcoulant del'article II du GATT;

    - le reclassement, par le Royaume-Uni, des matrie ls de rseau local avait eu pour effet desoumettre ces produits un traitement moins favorable que celui qui tait prvu dans lapremire partie de la liste de concessions des CE et tait donc incompatible avec lesobligations dcoulant de l'article II du GATT;

    - le reclassement, par le Royaume-Uni, des ordinateurs personnels multimdia avait eu poureffet de soumettre ces produits un traitement moins favorable que celui qui tait prvu dansla premire partie de la liste de concessions des CE et tait donc incompatible avec lesobligations dcoulant de l'article II du GATT;

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    - le reclassement, par l'Irlande, des matriels de rseau local avait eu pour effet de soumettreces produits un traitement moins favorable que celui qui tait prvu dans la premirepartie de la liste de concessions des CE et tait donc incompatible avec les obligationsdcoulant de l'article II du GATT;

    - les mesures mentionnes ci-dessus annulaient ou amoindrissaient la valeur des concessionsdont bnficiaient les Etats-Unis au titre du GATT de 1994.

    3.2 Les Etats-Unis ont aussi demand au Groupe spcial de prciser lesquelles de ces partiestaient responsables, leur gard, de cette annulation ou rduction d'avantages, et de recommanderque les CE, l'Irlande et le Royaume-Uni mettent le traitement appliqu ces produits en conformitavec les obligations dcoulant du GATT de 1994.

    3.3 Les Communauts europennes ont demand au Groupe spcial de rejeter les allgationsdes Etats-Unis dans leur totalit.

    Plus spcifiquement:

    - les CE ont demand au Groupe spcial de rejeter les allgations des Etats-Unis l'encontre del'Irlande et du Royaume-Uni. Etant donn que ces Etats membres n'avaient procd aucuneconsolidation tarifaire l'gard des Etats-Unis ou de n'importe quel autre pays, ils ne pouvaienttre considrs comme ayant manqu des obligations au titre de l'article II du GATT, et ilsn'avaient annul ni amoindri la valeur d'aucune concession dont bnficiaient les Etats-Unis autitre du GATT de 1994;

    - par ailleurs, les CE ont demand au Groupe spcial de rejeter les allgations formules par lesEtats-Unis leur encontre, car elles ne s'taient engages, pour aucun des produits concerns, appliquer le taux de droit consolid pour les ordinateurs lors du Cycle d'Uruguay. Ellesn'avaient pas procd, pour les produits concerns, un reclassement qui ait pour effet desoumettre ces produits un traitement moins favorable que celui qui tait prvu dans leur liste. Par consquent, elles n'avaient manqu aucune obligation au titre de l'article II du GATT, niannul ou amoindri la valeur des concessions dont bnficiaient les Etats-Unis au titre duGATT de 1994.

    IV. QUESTIONS RELATIVES A LA PORTEE DE LA PLAINTE

    A. Produits viss

    1. Matriel de rseau local

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    4.1 Les Communauts europennes ont not que, comme un groupe spcial antrieur l'avaitaffirm, " ... avant [que le groupe spcial] ne commence l'examen de l'affaire, ... les produits viss[devaient] tre clairement dfinis et convenus entre les parties au diffrend".136 Or ce n'tait pas le casdans la prsente affaire. Les Etats-Unis, en tant que plaignant, n'avaient pas dfini clairement lesmatriels de rseau local faisant l'objet de diffrend, sauf en ce qui concernait les cartes d'adaptationde rseau local. Dans leur premire communication, ils avaient dit que les produits vissspcifiquement par ces litiges tarifaires taient les suivants: rpteurs, passerelles, routeurs,installations nodales, cartes d'adaptation ou cartes rseau, convertisseurs fibre optique, modulesd'interface entre mdias et units d'accs multistation ou centres d'accs multimdia. Dans leurexpos prsent la premire runion de fond du Groupe spcial, les Etats-Unis avaient dclar, endes termes trs gnraux, que l'une des mesures conteste tait "le changement de traitement et, de cefait, la majoration des droits de douane appliqus d'autres matriels de rseau local, y compris lesrpteurs, passerelles, routeurs, installations nodales, convertisseurs fibre optique, modulesd'interface entre mdias et units d'accs multistation". Dans leurs rponses aux questions poses parle Groupe spcial sur cette question, les Etats-Unis avaient numr des composants de rseau local,en mentionnant cette fois les cartes d'adaptation, contrleurs, rpteurs, units d'interface etpasserelles, concentrateurs, commutateurs, installations nodales et routeurs. En ce qui concernait lescontrleurs et commutateurs, les CE ont not que ces produits n'taient pas indiqus dans la plainteinitiale des Etats-Unis. Par ailleurs, les Etats-Unis semblaient avoir renonc mentionner des produitsqu'ils avaient initialement dsigns comme tant du matriel de rseau local, en particulier lesconvertisseurs fibre optique et les centres d'accs multimdia. Par consquent, de l'avis des CE, lesseuls produits relatifs au matriel de rseau local qui faisaient l'objet du diffrend taient les cartesd'adaptation de rseau local. Pour ce qui tait de tous les autres matriels de rseau local, lesEtats-Unis n'avaient pas fait savoir avec suffisamment de prcision et de cohrence quels produitstaient viss par leur plainte initiale.

    4.2 Les Etats-Unis ont affirm qu'ils avaient prcis que les produits en cause taient lesmatriels de rseau local, aussi bien les cartes d'adaptation que d'autres matriels de rseau local. Iln'y avait rien de vague cet gard dans les demandes d'ouvertures de consultations ou d'tablissementde groupe spcial prsentes par les Etats-Unis: l'expression "matriel de rseau local" tait celle queles professionnels du secteur utilisaient. Ces produits pouvaient tre classs comme "matriel pour letraitement automatique de l'information" dans la liste applique par les CE, l'Irlande et leRoyaume-Uni. A la demande du Groupe spcial137, les Etats-Unis avaient donn d'autres dtails, maisleur rponse aurait pu tenir en dix pages ou en des centaines de pages, selon que l'on la souhaiteraitplus ou moins dtaille. Elle n'aurait pas t plus complte pour autant car les expressions "matriel derseau local", "cartes d'adaptation de rseau local" et "autres matriel de rseau local" taientsuffisamment claires pour les professionnels du secteur. 136Rapport du Groupe spcial des restrictions quantitatives l'importation de certains produits enprovenance de Hong Kong, adopt le 12 juillet 1983, IBDD, S30/135, paragraphe 30. 137 Les Etats-Unis ont rpondu comme suit la question du Groupe spcial: " ...il y a eu non-respect desengagements tarifaires noncs dans la Liste LXXX pour tous les matriels de rseau local. Parfois dsign parles termes "modules" ou "cartes de rseau local", ce groupe de produits comprend les catgories gnralesci-aprs: cartes d'adaptation de rseau local, y compris mais non uniquement les cartes d'adaptation de rseaulocal et cartes rseau pour tous les types de rseau local, y compris les systmes Token Ring, Ethernet et FDDI; contrleurs de rseau local, y compris mais non uniquement les contrleurs de disque, contrleurs de mmoire,contrleurs de grappe (y compris les units de contrle distance), contrleurs de systme mmoire,gestionnaires de priphriques, et units de contrle similaires; rpteurs de rseau local, y compris mais nonuniquement les dispositifs de relais de trame, units d'accs multistation et modules d'interface entre mdias; passerelles et units d'interface pour rseaux locaux, y compris mais non uniquement les serveurs d'accs(analogues aux serveurs de rseau), prolongateurs de rseau local (dispositifs d'accs de bas niveau), modulesd'interface entre mdia, units d'accs multistation et ordinateurs de rseau; concentrateurs de rseau local; commutateurs de rseau local; installations nodales de rseau local, y compris les petites installations; et

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    2. Ordinateurs personnels multimdia

    4.3 Les Communauts europennes ont dit qu'en ce qui concernait les PCTV, la porte de laplainte des Etats-Unis tait encore moins claire. Les Etats-Unis avaient dit plusieurs reprises queleur plainte concernait les "ordinateurs personnels", les "ordinateurs personnels multimdia" et "tous lesordinateurs personnels pour lesquels le traitement tarifaire avait t amoindri par rapport celui queces produits avaient reu pendant la priode considre". En mme temps, ils avaient dclar que leurplainte avait t "suscite" par la dcision prise en 1996 par le tribunal du Royaume-Uni dans l'affaireICL et ils avaient continu laisser entendre que leur plainte se limitait au type spcifique de PCTVvis dans ladite affaire. Par consquent, les CE taient d'avis que le seul produit faisant l'objet dudiffrend tait le PCTV vis par le jugement de 1996.

    4.4 Les Etats-Unis ont dit qu'ils cherchaient obtenir le rtablissement de la concession ngocielors du Cycle d'Uruguay pour ces ordinateurs personnels pour lesquels le traitement tarifaire avait tamoindri. Cette catgorie de produits comprenait les PC multimdia avec fonction de tlvision. Ellecomprenait aussi une plus large gamme d'ordinateurs personnels tels que ceux qui utilisaient desdispositifs mmoire fonds sur la technique de lecture laser (par exemple les CD-ROM) et ceux quiavaient aussi des fonctions audio ou vido auxiliaires. C'taient ces produits qui avaient t assujettis des taux de droit suprieurs ceux qui figuraient dans les engagements tarifaires contracts par lesCE et leurs Etats membres pour la position 84.71. Les ordinateurs personnels qui faisaient l'objet duprsent diffrend taient viss par le Rglement (CE) n 1153/97, publi le 24 juin 1997 et entr envigueur le 1er juillet 1997. Ce rglement modifiait la liste tarifaire des CE pour faire tat d'un droit de3,8 pour cent applicable aux ordinateurs "capables de recevoir et de traiter les signaux de tlvision, lessignaux de tlcommunication, les signaux audio et les signaux vido", et d'un droit de 10,5 pour centapplicable aux ordinateurs "capables de recevoir et de traiter les signaux de tlvision mais nepossdant pas d'autres fonctions spcifiques subsidiaires".138

    4.5 Les Communauts europennes ont dit que les Etats-Unis cherchaient tendre le champdu diffrend en mentionnant pour la premire fois dans leur deuxime communication crite leRglement (CE) n 1153/97, publi le 24 juin 1997, ce qui tait inacceptable.

    routeurs de rseau local, y compris les serveurs de terminaux non dsigns ailleurs comme routeurs". 138 Dans leur rponse aux questions poses par le Groupe spcial lors de la premire runion de fond, lesEtats-Unis ont dit qu'en mars 1997, les CE avaient communiqu l'OMC un document dans lequel ellesprcisaient la manire dont le traitement tarifaire appropri appliquer pour mettre en oeuvre l'Accord sur lestechnologies de l'information ("ATI") serait prvu dans leur liste de concessions tablie dans le cadre de l'OMC,conformment au paragraphe 2 de la Dclaration ministrielle sur le commerce des produits des technologies del'information. D'aprs cette notification relative la mise en oeuvre de l'ATI, partir de la date de cette dernire,soit le 1er juillet 1997, les CE et leurs Etats membres appliqueraient ces produits des taux de droit suprieurs autaux consolid en 1997 pour les ordinateurs et repris dans la Liste LXXX. Cependant, comme les Etats-Unis nesavaient pas, au moment o ils rpondaient au Groupe spcial comment les CE et leurs Etats membres mettraienten oeuvre concrtement l'ATI, ils ne pouvaient pas dire si ces derniers, ce faisant, mettraient fin au non-respectde leurs engagements tarifaires. Dans leur deuxime communication, les Etats-Unis ont indiqu que les CEavaient, le 24 juin 1997, publi le rglement relatif la mise en oeuvre de leurs engagements au titre de l'ATI, savoir le Rglement n 1153/97. Par consquent, le tarif douanier commun des CE prvoyait dsormaisexpressment que les taux de droit appliqus aux ordinateurs multimdia relevant de la position 84.71 taient pluslevs que les taux rsultant des concessions convenues par les CE et leurs Etats membres lors du Cycled'Uruguay.

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    B. Les mesures en cause

    4.6 Les Communauts europennes ont dit que les Etats-Unis avaient omis d'indiquer pourchacun des produits mentionns dans leur liste comment elles taient censes avoir manqu leursengagements tarifaires. Les seuls produits pour lesquels les Etats-Unis avaient identifi une mesureconstituant un tel manquement taient les cartes d'adaptation de rseau local et le PCTV vis par lejugement rendu en 1996 au Royaume-Uni; les CE considraient donc que seuls ces produits faisaientl'objet du prsent diffrend.

    4.7 Les Etats-Unis ont affirm ce qui suit: i) le 23 mai 1995, le Rglement (CE) n 1165/95 de laCommission des CE prvoyait le reclassement des cartes d'adaptation de rseau local sous laposition 85.17. Le rglement tait devenu obligatoire pour tous les Etats membres; ii) en 1995 et 1996,aprs l'adoption du Rglement n 1165/95, la Direction gnrale des impts de l'Irlande avait retirles RTC antrieurs concernant divers types de matriel de rseau local et avait publi une srie denouvelles dcisions reclassant ces produits comme appareils de tlcommunication sous laposition 85.17. De mme, le Royaume-Uni avait annul les dterminations crites publiesantrieurement qui confirmaient le traitement appliqu au matriel de rseau local au titre despositions 84.71 et 84.73. A la suite de l'adoption du Rglement n 1165/95, les autorits douanires deplusieurs autres Etats membres, dont la France, la Belgique et le Luxembourg, avaient galementreclass d'autres types de matriel de rseau local sous la position 85.17139; iii) depuis 1996, lesautorits douanires du Royaume-Uni avaient reclass certains ordinateurs personnels sous laposition 85.28. Plus concrtement, le Royaume-Uni avait reclass et continuait classer certainsordinateurs personnels comme "appareils rcepteurs de tlvision" sous la position 85.28 de la NC carces appareils taient capables de recevoir et de traiter des signaux de tlvision. Les Etats-Unis ontaussi fait valoir que la modification, par le biais du Rglement n 1153/97, de l'annexe I du Rglement(CEE) n 2658/87 du Conseil relatif la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douaniercommun confirmait que les CE et leurs Etats membres avaient major les taux de droit applicables auxordinateurs multimdia et que ces produits taient expressment indiqus comme relevant de laposition 84.71.

    4.8 En rsum, le reclassement des cartes d'adaptation de rseau local et d'autres matriels derseau local comme "appareils de tlcommunication" avait entran une majoration du taux de droitapplicable, port 7,5 pour cent alors que le taux consolid actuellement applicable la position 84.71tait de 2 pour cent. Le reclassement des ordinateurs personnels comme "appareils rcepteurs detlvision" avait entran une majoration du taux de droit applicable, port 14 pour cent, alors que letaux consolid actuel pour les ordinateurs personnels relevant de la position 84.71 tait de3,5 pour cent.

    139 Les Etats-Unis ont aussi tenu souligner qu'ils avaient, aprs la publication par les CE du rglementconcernant les cartes d'adaptation de rseau local en mai 1995, exprim leurs proccupations aux CE. Dans unelettre date du 7 dcembre 1995, Sir Leon Brittan, membre de la Commission des CE, avait rpondu comme suit l'Ambassadeur Kantor: " ... le produit en question est appel diversement carte rseau ou carte de rseau local. Ils'agit de cartes d'adaptation qui permettent d'changer des donnes sur un rseau local sans recourir unmodem. En 1994, quelques Etats membres classaient ces produits sous la position 8473 comme parties demachines automatiques de traitement de l'information, tandis que d'autres (en fait la majorit) les classaient sousla position 8517, comme appareils lectriques pour la tlphonie ou la tlgraphie par fil exerant une fonctionpropre ...". En rponse une lettre de l'Ambassadeur Kantor sur le classement des "autres matriels de rseaulocal y compris les passerelles, routeurs et autres produits", Sir Leon Brittan avait crit dans une lettre date du28 mars 1996: "aucune dcision n'a t prise et aucune mesure n'est envisage en vue du classement commeappareils de tlcommunication des produits que vous mentionnez." Il avait aussi not qu'il entendait "suivre deprs les propositions de classement tant donn qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question technique".

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    C. Qualit de partie dfenderesse

    4.9 Les Communauts europennes ont dit que les Etats-Unis n'avaient pas toujours ditclairement qui taient les parties au prsent diffrend. Alors que le Groupe spcial avait t tablitant entendu que les CE rpondraient toutes les allgations formules par les Etats-Unis l'encontrede l'Irlande et du Royaume-Uni, les Etats-Unis semblaient considrer que ces deux Etats membrestaient d'une certaine manire parties au diffrend, ce qui n'tait pas le cas de l'avis des CE.

    4.10 Depuis la fin des annes 50 et le dbut des annes 60, il y avait eu ds la cration des CEtransfert de souverainet des Etats membres vers les Communauts, en particulier dans le domainedes droits de douane et mesures apparentes. Pour cette raison, les listes individuelles de concessionstarifaires des Etats membres des CE avaient t retires dans le cadre du GATT et remplaces parune liste CE (unique) de concessions tarifaires. Il en avait t ainsi tout dernirement dans le cadre del'OMC lors de l'adhsion de l'Autriche, de la Finlande et de la Sude au dbut de 1995. Lacomparaison avec la liste d'engagements concernant les services, intitule "Communauts europenneset leurs Etats membres", montrait clairement que dans la liste de concessions tarifaires actuelledes CE, intitule "Communauts europennes", ces concessions tarifaires taient consolides dans lecadre du GATT de 1994 (comme du GATT de 1947) exclusivement au niveau des CE et non celuides diffrents Etats membres. Cela tait entirement compatible avec l'article XI:1 de l'Accord surl'OMC qui avait t ngoci en pleine connaissance de ce fait et qui n'obligeait pas les Etats membresdes CE prsenter des listes individuelles de concessions tarifaires. Les CE taient de plein droitMembre fondateur de l'OMC.

    4.11 En outre, les CE ont rappel qu'il avait t convenu ce qui suit propos du prsent diffrenddans la lettre conjointe du 20 mars 1997 adresse l'Ambassadeur Wade Armstrong, Prsident del'ORD: " ... tout argument que les Etats-Unis souhaiteront peut-tre avancer au sujet du traitementtarifaire appliqu effectivement par les autorits du Royaume-Uni ou de l'Irlande, ou des dcisions declassement sur lesquelles ce traitement tarifaire est fond, peut tre communiqu au Groupe spcialtabli le 25 fvrier 1997 (avec le mandat modifi), et ... les Communauts europennes aborderont cespoints dans leurs rponses aux communications des Etats-Unis". Par ailleurs, il avait t convenu dansladite lettre que le Groupe spcial dj tabli pour examiner la plainte formule l'encontre des CEexaminerait aussi les allgations formules par les Etats-Unis dans les documents WT/DS67/3 etWT/DS68/2 concernant l'Irlande et le Royaume-Uni, respectivement.

    4.12 Les Etats-Unis ont fait valoir que le prsent diffrend mettait en cause des Membres del'OMC outre les CE, car l'Irlande et le Royaume-Uni taient parties dfenderesses dans cette affaire. Les demandes de consultations puis les demandes d'tablissement d'un groupe spcial avaient tadresses chacun de ces Membres conformment l'article 4 du Mmorandum d'accord sur lerglement des diffrends. En fait, les Etats-Unis avaient d demander l'ouverture de consultations etl'tablissement d'un groupe spcial au sujet de l'Irlande et du Royaume-Uni car il leur avait t dit lorsdes consultations avec les CE qu'il n'y avait aucune autorit douanire centralise dans laCommunaut et que celle -ci ne pouvait pas contrler les pratiques suivies en matire de classementpar les autorits douanires des Etats membres.

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    4.13 Le mandat du Groupe spcial tait clair en ce sens qu'il incorporait trois questions litigieuses rgler: d'abord les mesures prises par les CE, ensuite les mesures appliques par le Royaume-Uni, etenfin les mesures appliques par l'Irlande. Si le Groupe spcial avait t saisi d'une seule question(c'est--dire celle qui concernait les Communauts), l'ORD aurait adopt un mandat portant sur uneseule question. Ce qui avait t convenu dans la lettre conjointe du 20 mars 1997 portait sur la formeet non sur le fond. La Commission des Communauts europennes avait voulu viter l'tablissementde trois groupes spciaux distincts. Les Etats-Unis avaient souhait faire valoir leurs droitsconformment chacune des trois demandes d'tablissement d'un groupe spcial et viter certaineslongueurs procdurales. Ils avaient en fait renonc leur droit de demander l'tablissement de troisgroupes spciaux distincts pour avoir en contrepartie la certitude que le Groupe spcial actuelexaminerait leurs allgations concernant l'ensemble des trois questions souleves, compte tenu desassurances donnes par la Commission selon lesquelles l'existence d'un groupe spcial unique seraitsans prjudice de leur choix d'arguments. Les CE, l'Irlande et le Royaume-Uni taient Membres del'OMC. En tant que Membres indpendants, l'Irlande et le Royaume-Uni ne se cachaient derrireaucun autre Membre. Rien dans le texte du GATT de 1994 ni dans celui du Mmorandum d'accordsur le rglement des diffrends ne limitait le champ d'application des dispositions de ces deux accordsquant au statut d'un Membre quelconque dans une affaire introduite en vertu de ces accords.

    4.14 De plus, la Commission semblait laisser entendre qu'un transfert de souverainet dans le cadrejuridique interne des CE avait pour effet de rduire les droits et obligations attribus aux Etatsmembres. Tel tait peut-tre le cas dans le cadre juridique interne des Communauts, mais il nes'agissait pas de ce cadre dans la prsente affaire. Ce dont il s'agissait c'taient les droits desEtats-Unis dans le cadre de l'OMC et les obligations des CE, de l'Irlande et du Royaume-Uni dans lecadre de l'OMC. A ce titre, les obligations qui dcoulaient de l'article II:1 du GATT de 1994 pourl'Irlande et le Royaume-Uni et les concessions reprises dans la liste tarifaire de l'union douanire dontces deux pays faisaient partie taient les lments constitutifs du diffrend et les points litigieux. LesEtats-Unis ne cherchaient obtenir, ni plus ni moins, que les avantages dcoulant du march qu'ilsavaient conclu lors du Cycle d'Uruguay. Ce march se concrtisait entre autres choses, par cesconcessions tarifaires. Que la Commission des CE ait ngoci ou non les concessions tarifaires aunom des Etats membres tait hors de propos. Ce qui tait juridiquement pertinent c'tait le fait qu'uneliste de concessions tarifaires avait t annexe en ce qui concernait l'Irlande et le Royaume-Uni.

    4.15 Les Communauts europennes ont exprim leur dsaccord avec l'allgation desEtats-Unis selon laquelle le transfert de souverainet entre elles et leurs Etats membres tait sanssignification sur le plan externe. Les CE avaient consolid une liste tarifaire qui leur tait propre dansle cadre du GATT de 1994 et taient un membre fondateur de l'OMC, ce qui montrait que le transfertde souverainet avait t reconnu par les Membres et qu'elles taient davantage qu'une simple uniondouanire. Elles taient prtes assumer leurs obligations internationales mais non accepter que leurconstitution soit conteste l'OMC.

    V. PRINCIPAUX ARGUMENTS

    5.1 Les Etats-Unis ont dit que la concession tarifaire accorde pour la position 84.71 dans laListe CE-LXXX tait juridiquement destine et applique aux matriels de rseau local et PCmultimdia. L'imposition de droits de douane plus levs par les CE, l'Irlande et le Royaume-Uni surces produits bnficiaires de cette concession par le biais de mesures de reclassement tait doncincompatible avec les obligations de ces Membres au titre de l'article II:1 du GATT de 1994.

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    5.2 Les Communauts europennes ont marqu leur dsaccord avec l'affirmation desEtats-Unis selon laquelle ces produits avaient t reclasss, car elles ne s'taient jamais engages classer le matriel de rseau local et les PC multimdia sous la position 84.71 ni appliquer le droitcorrespondant et ne sauraient non plus tre considres comme ayant donn l'impression qu'elles leferaient.140 Par consquent, la plainte des Etats-Unis ne pouvait tre interprte autrement quecomme une tentative de rcrire l'histoire des ngociations du Cycle d'Uruguay. Or les rsultats duCycle d'Uruguay ne pouvaient pas tre remis en question aujourd'hui devant le Groupe spcial. Eneffet, aux termes de l'article 3:2 du Mmorandum d'accord sur les rgles et procdures rgissant lerglement des diffrends, "... les recommandations et dcisions de l'ORD ne peuvent pas accrotre oudiminuer les droits et obligations noncs dans les accords viss". La Core, l'Inde, le Japon etSingapour, qui intervenaient en tant que tierces parties, semblaient avoir adopt aveuglment lesallgations des Etats-Unis, en particulier l'affirmation selon laquelle les CE, pendant le Cycled'Uruguay, avaient class de manire uniforme comme ordinateurs les produits concerns. Cependant, ils n'apportaient aucune preuve non plus l'appui de cette allgation.141

    140Les CE ont fait valoir qu'elles avaient toujours considr que le matriel de rseau local devait tre classsous la position 85.17, en raison de sa fonction de transmission de donnes. Lorsque l'on parlait de PC"multimdia", on devait voir les choses globalement. Pour appliquer les rgles de classement dans tel ou tel cas,les CE avaient dtermin que ces produits rentraient essentiellement dans quatre catgories. Il y avait d'abord lesproduits classs sous la position 85.21 en raison de leur capacit de reproduire des images vido (ces produitsn'taient plus fabriqus). Il y avait ensuite les produits classs sous la position 85.28 en raison de leur fonctionde tlvision. Une autre catgorie encore tait celle des produits dots d'une gamme complte de fonctionsmultimdia (c'est--dire des fonctions de tlvision et de tlcommunication, et des fonctions audio et vido), quirelevaient de la position 85.43. Tous les autres PC sans fonctions multimdia ou dots de telles fonctions pluslimites relevaient de la position 84.71. Par ailleurs, le matriel vis dans l'affaire ICL en 1996 n'avait jamais tclass comme ordinateur; il ne pouvait donc pas avoir t "reclass" par les autorits douanires duRoyaume-Uni. Dans ladite affaire, l'importateur avait manifestement renonc tout espoir d'obtenir un jugementplus favorable en appel, puisqu'il avait laiss le jugement du tribunal du Royaume-Uni devenir dfinitif enomettant de faire appel dans ce pays dans le dlai applicable. Or il apparaissait que le Groupe spcial taitaujourd'hui invit agir comme une sorte d'organe d'appel au sujet d'une dcision rendue par un tribunal nationaldans une affaire particulire. A la connaissance des CE, le fait de contester l'OMC une dcision judiciaireinterne en tant que "mesure" tait un moyen indit de chercher obtenir une dcision plus favorable dans uneaffaire particulire. Les CE estimaient que, mme s'il s'avrait que le tribunal national n'avait pas class le produitimport de manire assurer un traitement tarifaire appropri, ce qui n'tait pas le cas leur avis, l'article II:5 quiserait applicable en pareilles circonstances ne permettrait pas au Groupe spcial d'infirmer la dcision judiciaireinterne simplement par un nouvel examen de l'affaire. En fait, l'article II:5 prvoyait la ncessit de compenserl'rosion des concessions tarifaires qui pourrait se produire. D'ailleurs, comme les Etats-Unis l'avaient eux-mmesreconnu, le matriel vis dans l'affaire en question tait un produit fabriqu Tawan avec la participation d'unesocit japonaise. Le classement de ce produit particulier n'intressait pas, par dfinition, les Etats-Unis et neprjugeait pas le classement d'autres produits des Etats-Unis qui pouvaient avoir des caractristiques diffrentes.

    Les Etats-Unis ont not que les CE admettaient qu'elles traitaient certains ordinateurs multimdia commedes produits passibles de droits au titre de positions autres que la position 84.71 (et assujettis des taux de droitplus levs). En ce qui concernait l'article II:5, les Etats-Unis avaient dment et directement appel l'attention desCE sur l'amoindrissement, imputable au reclassement, des avantages tarifaires pour les produits en cause, etavaient demand l'ouverture de consultations informelles par lettre date du 2 mai 1996. Les 4 juin et23 juillet 1996, les Etats-Unis et les CE avaient tenu des consultations bilatrales, qui n'avaient pas permis dersoudre le problme. Les Etats-Unis avaient par la suite directement fait part de leurs proccupations auRoyaume-Uni et l'Irlande, qui avaient l'un et l'autre refus d'examiner l'affaire avec eux. 141Voir aussi la section VI, "Communications des tierces parties".

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    5.3 Les Etats-Unis ont souhait relever que le prsent diffrend ne portait pas sur la question dureclassement proprement dit et que l'Accord sur l'OMC ne contenait aucune disposition juridiqueprcisant o les produits devaient tre classs des fins douanires. La prsente affaire portait en faitsur le traitement tarifaire et, en particulier, sur la majoration des droits frappant les matriels de rseaulocal et certains ordinateurs personnels dans les CE, en Irlande et au Royaume-Uni. Pour cette raison,les Etats-Unis taient d'avis que l'appellation initiale du prsent diffrend tait incorrecte. Ils avaientdemand que le titre du rapport du Groupe spcial sur ces diffrends soit rectifi pour se lire"Communauts europennes, Irlande et Royaume-Uni - Majoration des droits sur certains matrielsinformatiques".

    5.4 Les Communauts europennes ont dit que le souhait des Etats-Unis de changerl'appellation de l'affaire, exprim dans leur deuxime communication, montrait qu'ils avaient changd'avis sur l'objet mme du diffrend. Elles marquaient leur dsaccord avec cette tentative derorienter l'affaire l'encontre de parties nouvelles au stade actuel de la procdure, vu que lesEtats-Unis semblaient aujourd'hui insinuer que les CE, l'Irlande et le Royaume-Uni taient d'unecertaine manire collectivement responsables de la situation vise par la plainte, comme il ressortait dumot "et" utilis dans l'appellation modifie propose. Il serait, en tout tat de cause, exceptionnel quel'appellation d'un diffrend soit modifie au cours de la procdure, et il n'y avait strictement rien quijustifie une telle dmarche dans la prsente affaire.

    A. Porte de la concession

    1. Traitement tarifaire appliqu des produits nouveaux ou produits concerns par lesmodifications du Systme harmonis (SH)142

    142Voir la note 12.

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    5.5 Les Etats-Unis ont dit qu'il tait utile de considrer la pratique suivie au GATT concernant letraitement des produits nouveaux ou produits concerns par les modifications du SH pour interprter laporte d'une concession dcrite en termes gnraux mais pour laquelle il n'existait aucun documentconsignant de manire dtaille et exhaustive les discussions ou un accord ventuel sur la dfinition des produits viss. Dans les deux cas, il n'y aurait pas eu ncessairement dbat sur l'opportunitd'inclure ou non tel ou tel produit ou telle ou telle variante d'un produit parmi les produits viss par laconcession. Comme il avait t tabli dans l'affaire des Disques pour phonographes, la pratiquesuivie en pareil cas consistait rparer l'omission en considrant que le produit nouveau ou n'ayant pasfait l'objet de dbat tait vis par la concession existante. Dans ladite affaire, l'Allemagne avait dposplainte143 contre le fait que la Grce avait major les droits perus sur les disques microsillons pourphonographes en les portant des niveaux suprieurs aux taux consolids pour les disques pourphonographes. La Grce estimait que les disques microsillons taient un produit nouveau et n'taientdonc pas viss par la concession accorde pour les "disques" car ils avaient une dured'enregistrement plus longue, taient plus lgers que les disques ordinaires, et taient faits d'unematire diffrente. Le groupe d'experts charg d'examiner la plainte de l'Allemagne avait indiqu dansson rapport ce qui suit: "Le groupe d'experts a estim que la pratique gnralement suivie pour laclassification des nouveaux produits consistait les reprendre dans la position tarifaire, s'il en est, quidsigne nommment les produits ou, s'il n'existe pas de telle position, assimiler lesdits produits ceuxqui sont repris sous des positions existantes, conformment au principe tabli par la lgislationdouanire nationale." Il avait aussi not que lorsque la Grce avait accord la concession pour lesdisques, elle n'avait assorti d'aucune rserve la description du produit. A son avis, les disquesmicrosillons correspondaient la description des "disques pour phonographes" figurant dans laconcession et le taux de droit qui leur tait applicable tait donc celui qui tait consolid pour ce produitdans la liste de la Grce.144

    5.6 Une autre affaire qui mritait d'tre mentionne dans ce contexte avait trait la propositiondes CE de modifier en 1983 leur consolidation concernant la position 9211.A.II ("Appareils dereproduction du son") afin de majorer le droit peru sur les lecteurs de disques audio numriques.145 Ils'agissait de retirer la concession titre prventif, alors que le commerce de ce produit tait encoremodeste. La proposition des CE tait controverse et avait dclench de nombreuses discussions auConseil du GATT et au Comit des concessions tarifaires. Lors de ces discussions, mme les CEn'avaient pas fait valoir que l'absence de toute rfrence des lecteurs de disques audio numriquesdans la liste tarifaire communautaire, puisqu'il s'agissait de produits nouveaux, signifiait que laconsolidation ne s'appliquait pas ces appareils. Cette question avait t examine par la suite auGroupe de ngociation sur les articles de l'Accord gnral, dont les discussions avaient abouti l'adoption des dispositions du paragraphe 4 du Mmorandum d'accord sur l'interprtation del'article XXVIII du GATT de 1994.

    143Majoration des droits consolids par la Grce, plainte nonce dans le document L/575, SR. 11/12,pages 135 137. 144Rapport du groupe d'experts sur la Majoration des droits consolids par la Grce, 9 novembre 1956, L/580. 145Notification reproduite dans les documents SECRET/296 et Add.1 concernant les "appareils de reproductiondu son systme de lecture optique par faisceau laser", date du 24 fvrier 1983.

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    5.7 Les Etats-Unis ont relev que si le GATT ne prvoyait aucune obligation d'appliquer tel ou telsystme de classification des marchandises, un reclassement postrieur l'octroi d'une concessiondans le cadre du GATT ne devait pas porter atteinte l'engagement fondamental relatif cetteconcession.146 Les changements tarifaires rsultant d'un reclassement et leurs incidences juridiques auregard du GATT avaient aussi fait l'objet de dbats approfondis au dbut des annes 80, lors desprparatifs pour la mise en place de la nomenclature du SH. Il apparaissait alors clairement, commecela l'tait aujourd'hui, que des changements de nomenclature ou de classement qui portaient atteinteau traitement consolid d'un produit taient incompatibles avec les obligations des Membres au titre del'article II:1 du GATT de 1994. La mise en oeuvre du SH avait donn lieu un recours massif l'article XXVIII car il s'agissait de ngocier la compensation de la rduction des avantages tarifairesrsultant des changements apports la nomenclature. Ces principes avaient t constammentappliqus lors de la mise en oeuvre des rvisions du SH adoptes par l'Organisation mondiale desdouanes (OMD). Les PARTIES CONTRACTANTES au GATT de 1947 avaient dcid que la miseen application de ces modifications "n'entranera[it] aucune altration de la porte des concessions niaucun relvement des taux de droits consolids moins que leur maintien ne rende les tarifs douaniersnationaux indment complexes. En pareil cas, les parties contractantes en cause informer[aient] lesautres parties contractantes des difficults techniques en question, leur indiquant par exemple pourquoiil n'[avait] pas t possible de crer une nouvelle sous-position afin de maintenir la concessionconsentie pour un produit ou des produits transfrs d'une position six chiffres du Systme harmonis une autre".147

    5.8 Si un Membre pouvait majorer volont, par le biais d'un reclassement, les droits perus surdes produits nouveaux ou des variantes d'un produit n'ayant pas fait l'objet de dbats, il n'aurait pasbesoin d'invoquer l'article XXVIII. Il n'aurait pas besoin non plus d'offrir une compensationquelconque s'il souhaitait retirer titre prventif une concession comme les CE avaient envisag de lefaire en 1983 pour les lecteurs de disques audionumriques. Le paragraphe 4 du Mmorandumd'accord sur l'interprtation de l'article XXVIII n'avait plus aucune utilit. Le lien entre l'article II etl'article XXVIII avait t reconnu par les dix pays qui avaient propos une formule de compromis pourle Mmorandum d'accord lorsqu'ils avaient fait observer que l'article II:1 a) tait "destin fournir unescurit pour l'avenir et laiss[ait] prsumer que les conditions qui rgissaient l'accs au moment desngociations ser[aient] maintenues".148

    5.9 Les Communauts europennes ont rpondu que l'affaire des Disques pourphonographes mentionne plus haut n'tayait en rien la plainte des Etats-Unis. Cette affaire diffraitde la prsente affaire car elle avait trait des produits nouveaux. La prsente plainte des Etats-Unisvisait uniquement des produits qui existaient dj lors du Cycle d'Uruguay. Ainsi, ce qu'il fallaitexaminer tait la question de savoir quel taux de droit avait t consolid pour les produits concerns etnon sous quelle position ce matriel devrait tre class.

    146Rapport du Groupe spcial Espagne - Rgime tarifaire appliqu au caf non torrfi, adopt le 11 juin 1981IBDD, S28/108, paragraphe 4.4 et note 1. Voir TAR/M/4, Comit des concessions tarifaires, Compte rendu de larunion, 31 juillet 1981, paragraphe 7.14. 147Dcision intitule Implications du Systme harmonis de dsignation et de codification des marchandisespour les concessions accordes dans le cadre du GATT - Procdures de mise en application des modificationsapportes au Systme harmonis, 8 octobre 1991, IBDD, S39/339, paragraphe 1.

    148MTN.GNG/NG7/W/59, proposition prsente par l'Argentine, le Canada, la Colombie, la Core, Hong Kong,la Hongrie, le Mexique, la Nouvelle-Zlande, Singapour et la Tchcoslovaquie, distribue le 3 novembre 1989,page 3.

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    5.10 De mme, les CE n'avaient jamais dit que les Membres de l'OMC pourraient en quelque sorteannuler des consolidations tarifaires en reclassant volont des produits, sans respecter les procduresprvues l'article XXVIII du GATT de 1994, et dmanteler ainsi les rsultats de 50 annes delibralisation tarifaire. Au contraire, mme lorsqu'elles procdaient un reclassement la suite d'unaccord conclu l'OMD, les CE maintenaient le traitement tarifaire convenu initialement lors desngociations tarifaires. Par exemple, elles avaient auparavant class les blocs d'alimentation lectriquepour ordinateurs sous la position tarifaire relative aux ordinateurs (8471.99). A ce titre, le taux de droitconsolid pour ce produit tait de 3,9 pour cent en 1995149 et aurait t de 2 pour cent en 1996.150 Cependant, la suite d'une dcision du Comit du Systme harmonis, les blocs d'alimentation avaientt reclasss sous la position 8504.40. Le taux de droit applicable normalement cette position taitde 4,8 pour cent en 1996. Les CE avaient nanmoins cr une sous-position distincte, portant len 8504.4030 et assujettie un taux de 2 pour cent, afin de maintenir la concession qu'elle avaitngocie l'OMC.

    2. "produits repris"

    5.11 Les Etats-Unis ont dit que les produits en cause taient viss par la concession accorde parles CE pour la position 84.71. Aux termes de l'article II:1 b), les "produits repris" dans la liste d'unMembre qui taient les produits du territoire d'autres Membres "ne ser[aient] pas soumis ... desdroits de douane proprement dits plus levs que ceux de cette liste". Le terme "repris" correspondaitau mot "describe" dans la version anglaise, ce verbe signifiant habituellement "noncer lescaractristiques de ...". Les comptes rendus des ngociations de l'article II confirmaient que lesrdacteurs avaient dlibrment choisi le terme gnral "repris" ("described") de prfrence "numrs" ("enumerated"), dont l'acception tait plus troite.151 La Liste CE-LXXX prvoyait uneconcession pour la position 84.71 qui englobait les machines automatiques de traitement del'information et leurs units. Les caractristiques des matriels de rseau local et des ordinateurspersonnels multimdia correspondaient, de l'avis des Etats-Unis, celles qui taient nonces danscette concession tarifaire pour la position 84.71, et les parties de ces matriels et appareils figuraientparmi les produits viss par la concession concernant la position 84.73.

    149Voir l'annexe du rglement (CE) n 1395/95. 150Voir l'annexe du rglement (CE) n 3009/95. 151EPCT/TAC/PV/23, pages 19 et 20.

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    5.12 Ce fait avait d'ailleurs t confirm par l'Organisation mondiale des douanes (OMD). LeComit du Systme harmonis de l'OMD avait dcid sa dix-huitime session en novembre 1996qu'il tait appropri de classer les PC avec fonctions de tlvision et fonctions audio comme machinesautomatiques de traitement de l'information la sous-position 8471.49 du chapitre 84 du SH. Conformment l'article 8 de la Convention internationale sur le Systme harmonis de dsignation etde codification des marchandises, la dcision de classement avait t rpute approuve par le Conseille 1er fvrier 1997, aucune rserve n'ayant t formule ce sujet dans le dlai de deux mois prvudans la Convention. Le Comit avait aussi dcid sa dix-huitime session de rdiger un avisreprenant cette dcision en vue de l'inclure dans le Recueil des avis de classement. Ce texte152 avaitt adopt par le Comit sa dix-neuvime session en avril 1997. A moins qu'un membre de l'OMDne formule une rserve et ne demande au Comit de rexaminer le texte de l'avis, celui-ci serait rputapprouv par le Conseil compter du 1er juillet 1997 et inclus dans la srie suivante de modificationsau Recueil des avis de classement. Toujours sa dix-neuvime session tenue en avril 1997, le Comitdu Systme harmonis de l'OMD avait procd un vote sur le classement appropri de certainsmatriels de rseau y compris les routeurs, contrleurs de grappes, installations nodales, units d'accsmultistation et convertisseurs fibre optique. L'crasante majorit des membres du Comit taientconvenus que ces produits taient correctement classs sous la position 84.71. Les Etats-Unis taientd'avis que la prsente affaire ne portait pas sur une question de classement, mais les dcisions del'OMD confirmaient qu'ils avaient des raisons de s'attendre que les produits en cause soient classssous la position 84.71 et assujettis au taux de droit consolid pour cette position.

    5.13 Les Communauts europennes ne voyaient pas comment ces projets d'avis qui dataientde 1996/97 pouvaient confirmer que les produits viss par le diffrend taient classs sous laposition 8471 en 1993/94. Le rcent projet de modification montrait tout au plus qu'il y avait eudsaccord jusqu' une date rcente sur la manire dont les produits concerns devaient tre classs. Sinon, il n'aurait pas t ncessaire de modifier le SH. En tout tat de cause, les CE avaient formul le26 juin 1997 des rserves au sujet des deux avis de classement (concernant les PCTV et certainsmatriels de rseau local). Cependant, mme si les projets d'avis tels qu'ils taient actuellementdevaient devenir dfinitifs, ils seraient, selon elles, sans incidence sur la prsente affaire, car celle -ciportait sur le traitement tarifaire et non la classification des produits. Une dcision de l'OMD nepouvait pas influer sur l'quilibre des concessions convenues entre les parties en cause lors du Cycled'Uruguay. Les ngociations tarifaires portaient sur les tarifs et non sur la classification douanire. Celle-ci tait donc uniquement la base sur laquelle ces ngociations se droulaient, elle n'en tait pasl'objet. Sinon, les ngociations tarifaires auraient lieu dans le cadre de l'OMD et non l'OMC. Ilpouvait y avoir divergence de vues entre les participants aux ngociations tarifaires sur le classementde certains produits, mais cette question devait tre aborde l'OMD. Par ailleurs, les CE ont notque l'Accord de l'OMC sur les rgles d'origine prvoyait l'laboration ultrieure d'arrangements relatifsau "rglement des diffrends se rapportant la classification douanire".153 Aucun arrangement en cesens n'avait encore t examin, ce qui tait une autre raison pour laquelle le prsent Groupe spcialdevrait s'abstenir de se prononcer sur des questions relatives la classification douanire.

    152"8471.49 Ordinateur personnel multimdia constitu par trois units places sous une enveloppespare: un tlviseur en couleurs de 35 cm ayant un dispositif de traitement (affichage) numrique, un clavier(unit d'entre) et une tlcommande infrarouges. La premire unit comprend un processeurs (80486DX2), unemmoire (4 Mo RAM), un lecteur de disquette (1,44 Mo), un disque dur (350 Mo), un lecteur de cdrom(CD-ROM), un tlviseur-moniteur en couleurs ( balayage non entrelac en mode ordinateur et entrelac enmode TV) et des enceintes acoustiques pour son strophonique. Pour slectionner les diffrentes fonctionsordinateur, tlviseur ou son, il suffit d'utiliser la boule-souris du clavier, le clavier proprement dit ou latlcommande infrarouges. Le systme permet galement d'utiliser des CD audio ou informatique etd'enregistrer des fichiers audionumriques." (Annexe K/14 du document 41.100f (CSH/19/avr.97). 153Article 9:4 de l'Accord sur les rgles d'origine.

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    3. Traitement accord au moment o la concession tait ngocie

    a) "traitement ... prvu" et "traitement [qu'un Membre] croit rsulter"

    5.14 Les Etats-Unis ont fait valoir que si l'on interprtait l'article II:1 dans son contexte, y comprisle paragraphe 5 de cet article, le "traitement ... prvu" dans une concession tarifaire comprenait le"traitement [qu'un Membre] cro[yait] rsulter" de la concession au moment o celle -ci tait consentie. Aux termes de l'article II:1 a) du GATT, chaque Membre de l'OMC devait accorder au commercedes autres Membres "un traitement qui ne sera[it] pas moins favorable que celui qui [tait] prvu dansla partie approprie de la liste correspondante annexe au prsent Accord". Les mots "traitement ...prvu" figurant l'article II:1 a) ne signifiaient pas "classement spcifiquement prvu". Une telleinterprtation signifierait que dans tous les cas o un Membre de l'OMC n'aurait pas spcifiquementprvu dans une concession qu'un classement tarifaire spcifique serait attribu tel ou tel produit, leditMembre pouvait reclasser volont le produit sous une position tarifaire assujettie des droits pluslevs et appliquer des taux de droit plus levs. Les mots "traitement ... prvu" devaient treinterprts la lumire de leur contexte ainsi que de l'objet et du but de l'article II. Le contexte del'article II:1 comprenait l'article II:5.

    5.15 L'article II:5 se lisait comme suit: "Lorsqu'une partie contractante estime qu'un produitdtermin ne reoit pas d'une autre partie contractante le traitement qu'elle croit rsulter d'uneconcession reprise dans la liste correspondante annexe au prsent Accord, elle interviendradirectement auprs de l'autre partie contractante ...". Ainsi le "traitement ... prvu" devait secomprendre comme tant le "traitement [qu'un Membre] cro[yait] rsulter" d'une concession. L'article II:5 ne disposait pas que le traitement devait avoir t examin ou expressment convenu. Les mots "croit rsulter", tels qu'on les comprenait habituellement, signifiaient dans ce contexte untraitement "attendu". Le traitement en question devait tre le traitement accord par le pays Membreimportateur que l'on croyait alors rsulter de la concession. Ainsi, le traitement prvu par uneconcession tait celui que les partenaires commerciaux du Membre accordant la concession taientraisonnablement en droit d'attendre.

    5.16 Les Communauts europennes ont not qu'en parlant d'"attentes raisonnables" au sujet dutraitement tarifaire appliqu certains matriels informatiques, les Etats-Unis avaient employ destermes emprunts aux rapports de groupes spciaux o il tait question de l'article XXIII:1 b) duGATT de 1994, c'est--dire d'affaires dites de plaintes en situation de non-violation. Or