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Académie de Reims DAPE Assistants d’éducation : Fiches de gestion 1/29 MEMENTO JURIDIQUE RELATIF A LA GESTION DES ASSISTANTS D’EDUCATION Fiche n° 1 : L’EMPLOYEUR page 2 Fiche n° 2 : LE RECRUTEMENT page 4 Fiche n° 3 : LE CONTRAT page 7 Fiche n° 4 : CUMUL D’ACTIVITES page 11 Fiche n° 5 : LES MISSIONS page 13 Fiche n° 6 : OBLIGATIONS DE SERVICE page 20 Fiche n° 7 : CONGES ET DROITS DES ASSISTANTS D’EDUCATION page 23 Fiche n° 8 : LA FORMATION page 26 Fiche n° 9 : LA RÉMUNÉRATION page 28

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 1/29

    MEMENTO JURIDIQUE RELATIF A LA GESTION

    DES ASSISTANTS D’EDUCATION

    Fiche n° 1 : L’EMPLOYEUR page 2 Fiche n° 2 : LE RECRUTEMENT page 4 Fiche n° 3 : LE CONTRAT page 7 Fiche n° 4 : CUMUL D’ACTIVITES page 11 Fiche n° 5 : LES MISSIONS page 13 Fiche n° 6 : OBLIGATIONS DE SERVICE page 20 Fiche n° 7 : CONGES ET DROITS DES ASSISTANTS D’EDUCATION page 23 Fiche n° 8 : LA FORMATION page 26 Fiche n° 9 : LA RÉMUNÉRATION page 28

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    Fiche n° 1 : L’EMPLOYEUR

    Compétence des établissements d’enseignement.

    En application du premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, et du décret n°2003-484 du 6 juin 2003, les assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement (collèges, lycées, EREA, ERPD) ainsi que par les établissements nationaux d’enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l’éducation.

    Dans le cadre des moyens qui sont alloués à l’établissement par les autorités académiques, le chef

    d’établissement soumet à la délibération du conseil d’administration le projet de recrutement des assistants d’éducation (1); ce projet fixe notamment le nombre d’assistants d’éducation dont le recrutement est envisagé, ainsi que la quotité de service et la nature des fonctions de chacun d’entre eux. Le chef d’établissement a pleine compétence pour conclure les contrats de recrutement correspondant au projet approuvé par le conseil d’administration. Il peut conclure dans les mêmes conditions tout contrat de recrutement pour le remplacement d’assistants d’éducation temporairement absents.

    • Dans le second degré, l’établissement qui recrute est celui pour le compte duquel l’assistant

    exerce, soit exclusivement, soit à titre principal (l’assistant d’éducation peut en effet exercer ses fonctions en partie dans un autre établissement du second degré).

    • Les assistants d’éducation exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires

    sont recrutés par les EPLE. A cet effet, en application du troisième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, qui confie à l’autorité administrative le soin d’apprécier les besoins dans les écoles primaires, il appartient à l’inspecteur d’académie, en lien avec le recteur d’académie, de désigner un collège dit “collège support”, qui sera chargé d’effectuer les recrutements d’assistants d’éducation pour le compte de ces écoles. En outre, les principaux des collèges supports associeront les directeurs d’école au recrutement. Dans l’Académie, le collège support est obligatoirement le collège de secteur dont dépend l’école.

    Lorsqu’il est envisagé de mettre les assistants d’éducation à la disposition des collectivités territoriales conformément à l’article L. 916-2 du code de l’éducation, le chef d’établissement soumet le projet de convention de mise à disposition à la délibération du conseil d’administration. Cette convention définit notamment la participation financière découlant de la mise à disposition.

    Autorité fonctionnelle d’emploi.

    L’article 1er du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses fonctions sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service.

    Lorsque le contrat prévoit que l’assistant d’éducation exerce ses fonctions exclusivement dans

    l’établissement qui l’a recruté, c’est donc le chef de cet établissement qui est compétent à cet égard. Il en va différemment lorsque, eu égard à la définition du service de l’intéressé dans le contrat, le chef de l’établissement employeur n’est pas l’autorité responsable de l’organisation du service de l’assistant. (1) Les EPLE étant employeurs des assistants d'éducation, le contrat de recrutement doit être conclu par le chef d'établissement conformément au h) de l'article 8 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE, qui prévoit que " le chef d'établissement...conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration". En l'absence d'autorisation, ces contrats seraient donc entachés d'illégalité. Cette situation présenterait un risque contentieux non négligeable, dans la mesure où les tiers intéressés peuvent demander au juge l'annulation pour excès de pouvoir des contrats de recrutement d'agents publics (arrêt CE section 30.10.1998 Ville de Lisieux).

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    C’est le cas :

    1) - pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans l’établissement par lequel il a été recruté, pendant ou hors le temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par le chef d’établissement mais par une autorité publique extérieure, par exemple une collectivité locale ;

    2) 3) pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans un autre établissement que celui qui l’a

    recruté, ou dans une école, pendant ou hors du temps scolaire, et qui ne sont pas organisées par cet autre établissement ou cette école mais par une autorité publique extérieure ;

    4) pour les activités exercées par l’assistant d’éducation dans l’école pour le compte de laquelle il a été

    recruté. Il convient de noter qu’à l’égard de l’assistant d’éducation, le directeur d’école est délégataire de l’autorité de l’employeur quant à la direction et l’organisation de son travail, dans le cadre des attributions attachées à la fonction de directeur chargé, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié, de veiller à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il exerce son autorité sur les assistants d’éducation dans les mêmes conditions que sur les personnels communaux en service dans son école.

    Régime disciplinaire

    Les assistants d’éducation relèvent du régime disciplinaire fixé par les articles 43 et 44 du décret 86-83 du 17 janvier 1986. L’autorité disciplinaire est le chef de l’établissement partie au contrat.

    Il appartient par ailleurs à cette même autorité, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter

    provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire en prononçant à l’égard de l’intéressé une mesure de suspension, qui ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire (CE 29 avril 1994, Colombani) et donc non soumise aux règles de forme et de procédure applicables en matière disciplinaire.

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    Fiche n° 2 : LE RECRUTEMENT

    Les candidats.

    • Conditions propres aux fonctions d’assistant d’éducation.

    -la loi prévoit une priorité aux étudiants boursiers Le dispositif des assistants d’éducation s’inscrit dans l’objectif social d’aide à des étudiants dans la poursuite

    de leurs études et prend ainsi sa place à côté des autres dispositifs institués par le ministère chargé de l’enseignement supérieur dans ce domaine. Aussi la loi prévoit-elle une priorité aux étudiants boursiers (1). Il appartient aux chefs d'établissement de fonder leurs décisions de recrutement sur la capacité des intéressés à satisfaire les besoins de l'établissement. La priorité aux étudiants boursiers s’entend sous réserve que celle-ci s’applique à aptitudes égales (cf décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 du Conseil constitutionnel).

    - les assistants d’éducation exerçant en internat doivent être âgés de 20 ans au moins

    L’article 3 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 précise en outre que les assistants d’éducation exerçant en internat doivent être âgés de 20 ans au moins, dans la mesure où un écart d’âge avec les élèves est particulièrement nécessaire pour ces fonctions. Cette condition d’âge s’apprécie au moment de la prise effective de fonctions.

    - les conditions de diplôme

    L’article 3 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit aussi que les candidats aux fonctions d’assistant d’éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d’un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l’article L 335-6 du code de l’éducation, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application de l’article L 351-3 du code de l’application qui justifient d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d’un contrat conclu sur le fondement de l’article L 322-4-20 du code du travail sont dispensés de cette condition.

    Certificat de fins d'études secondaires Le certificat de fin d'études secondaires pour le baccalauréat général, ainsi que le certificat de fin d'études technologiques secondaires pour le baccalauréat technologique, sont délivrés aux candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins huit sur vingt. Ces certificats sont de simples attestations de niveau qui ne permettent pas de remplir la condition de diplôme exigée des candidats aux fonctions d'assistant d'éducation par l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. NB : il est rappelé que, conformément à ce même article, les candidats recrutés en application de l'article L. 351-3 du code de l'éducation qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l' aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition.

    Diplôme étranger Les titres ou diplômes de niveau égal ou supérieur au baccalauréat doivent être admis, qu'ils soient délivrés en France ou à l'étranger. Il appartient le cas échéant au candidat de faire la preuve par tout document officiel établi par l'autorité compétente du pays d'origine authentifié et accompagné, s'il est en langue étrangère, de sa traduction en langue française et authentifiée, que leur diplôme ou titre correspond au niveau requis par la réglementation.

    (1) Il est bien évident que pour que ces étudiants soient placés dans les meilleures conditions pour réussir leurs études des

    emplois à mi-temps doivent leur être principalement proposés. En outre, il est important de veiller autant que faire se peut à éviter de reconstituer des temps pleins par le cumul de deux mi-temps.

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    Dispense de diplôme Le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours, pris pour l'application de la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille, ne prévoit pas la dispense de diplôme pour l'accès aux emplois des agents non titulaires, dès lors qu'ils ne sont pas recrutés par concours. Les mères de famille de trois enfants ne sont donc pas dispensées des conditions de titres et diplômes exigées pour l'accès aux fonctions d'assistant d'éducation.

    • Conditions applicables à tous les agents non titulaires.

    Les assistants d’éducation sont recrutés conformément aux conditions réglementaires applicables à tous les agents non titulaires de l’Etat, fixées par l’article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Ce texte prévoit qu’aucun agent non titulaire ne peut être engagé :

    1. Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ; 2. Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec

    l’exercice des fonctions ; en outre, les personnes de nationalité étrangère font l’objet d’une enquête de la part de l’administration destinée à s’assurer qu’elles peuvent être recrutées par elle

    3. Si, étant de nationalité française, il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

    4. S’il ne possède les conditions d’aptitude physique requises Par ailleurs, les conditions d’accès des ressortissants étrangers aux fonctions d’assistant d’éducation sont

    identiques à celles rappelées par la note de service n° 92-232 du 6 août 1992 modifiée par la circulaire n° 1262 du 25 octobre 1999 relative au recrutement de maîtres auxiliaires de nationalité étrangère (RLR 841-0). Le recueil des candidatures.

    Afin de faciliter le travail des établissements et de simplifier les démarches des candidats aux fonctions d’assistant d’éducation, les candidatures aux fonctions d’assistant d’éducation sont recueillies via l’application internet SIATEN dédiée au recrutement d’agents non titulaires du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ; les candidats précisent :

    - les fonctions postulées ; - leurs vœux géographiques (par département, le cas échéant par bassin d’éducation et de formation) ; - le type d’établissement demandé ; - les éléments d’information concernant leur situation personnelle.

    Une fois enregistrées par les services académiques, les candidatures sont communiquées aux établissements

    sous forme de listes accessibles par recherche multicritères à partir du module ASSED de gestion des contrats. Ceux-ci procèdent alors aux opérations de recrutement pour leur propre compte ou celui des écoles dans le cadre de leur responsabilité (Voir fiche n° 1, § 1).

    Le dispositif de recueil des candidatures au niveau académique via SIATEN (prévu au II.3 de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003) n'est pas impératif. Par conséquent, les chefs d'établissement ont la possibilité de retenir des candidatures transmises par tout autre moyen (candidature adressée directement à l'établissement, par les agences de l'ANPE...). Ils devront cependant saisir les données correspondant au candidat retenu sur SIATEN afin d'assurer l'enregistrement du candidat sur l'application EPP.

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    Le Traitement des candidatures non retenues.

    Le chef d'établissement, lorsqu'il décide de ne pas donner suite à une candidature, n'est pas tenu de motiver sa décision. L’entretien d’embauche.

    Il convient d’informer le candidat de son futur statut au moment de l’entretien d’embauche. En effet, l’entretien d’embauche ne doit pas être négligé afin d’éviter la confusion avec les anciens statuts

    d’emplois jeunes et de MI/SE, et en particulier pour informer les candidats des contraintes horaires spécifiques différentes de celles des Maîtres d’Internat et Surveillants d’externat et permettre ensuite l’application intégrale du statut.

    Enfin, s’agissant du premier degré, il est souhaitable que les principaux des collèges supports associent les directeurs d’école au recrutement (Cf. Circulaire n°2003-092 du 11-6-2003 - II.4.1).

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    Fiche n° 3 : LE CONTRAT

    Nature juridique et particularités du contrat.

    Les assistants d’éducation sont recrutés dans le cadre d’un contrat de droit public d’une durée déterminée.

    Ils sont recrutés par un contrat écrit qui comporte les mentions énumérées ci-dessous.

    En application du quatrième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, les contrats des assistants

    d’éducation sont conclus pour une durée maximale de trois ans, renouvelables une ou plusieurs fois dans la limite d’un engagement maximal de six ans. L’établissement scolaire employeur doit notifier à l’agent son intention de renouveler ou non l’engagement dans les conditions prévues à l’article 45 du décret 86-83 du 17 janvier 1986.

    Les contrats d’une durée inférieure à l’année scolaire doivent correspondre à des situations particulières

    liées à l’organisation et à la situation de l’établissement ou aux contraintes des candidats aux fonctions. Le contrat est conclu avec l’intéressé par le chef d’établissement. Outre l’hypothèse d’échéance du terme fixé du contrat, les parties peuvent mettre fin au contrat dans les

    conditions et selon les modalités prévues par le titre XI du décret du 17 janvier 1986 précité. Le contenu du contrat .

    - La durée du contrat, - La mission pour laquelle l’assistant d’éducation est recruté, - La durée de la période d’essai, - La durée annuelle du service, - Le ou les lieu(x) de travail, - La nécessité d’établir un avenant au contrat pour tout changement relatif aux activités ou au(x) lieu(x) de

    travail. - La possibilité de renouveler le contrat par avenant dans la limite d’une période d’engagement totale de six

    ans. - L’obligation de respecter les obligations qui sont celles des personnels qui participent au service public de

    l’enseignement.

    Les assistants d’éducation peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales, par convention entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur : le contrat précisera également la collectivité concernée, le ou les lieu(x) où il effectue son service, ainsi que les fonctions qu’il y exerce et la quotité de service. Le nombre de contrats . Un assistant d'éducation peut régulièrement être titulaire de plusieurs contrats de travail, dans la limite d'une quotité de service totale correspondant à un temps complet. Le cumul de contrats ne doit pas conduire à limiter la portée de la disposition de la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 qui prévoit que les contrats sont renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans (1). Il est cependant rappelé que la circulaire relative aux assistants d’éducation recommande de limiter le recours aux contrats d’une durée inférieure à l’année scolaire à des situations particulières liées à l’organisation et à la situation de l’établissement ou aux contraintes des candidats aux fonctions (cf : II-4-2 de la circulaire). (1) Il appartient au chef d'établissement de vérifier le respect de la durée totale d'engagement. Ainsi, lors d'un nouveau recrutement, il pourra être demandé au candidat de présenter le cas échéant une attestation de services. Des instructions ministérielles seront données en temps utile aux recteurs afin que les services rectoraux compétents fournissent des attestations qui pourront indiquer l'ensemble des contrats conclus par un assistant d'éducation au niveau de l'académie.

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    L’élaboration du contrat.

    Tous les candidats doivent préalablement être inscrits sur SIATEN. Il est convient de vérifier que les déclarations effectuées sur SIATEN sont exactes et s’assurer du respect de la réglementation en matière d’assistant d’éducation (âge, diplômes). Ces pièces constituent le dossier employeur en établissement.

    En outre, il est très important de :

    - choisir une date de début de contrat cohérente avec la prise de fonctions effective des individus - ne pas antidater les contrats ou procès verbaux d’installation, - ne pas mettre une date de début de contrat pendant les vacances scolaires, - éviter toute incohérence entre le début de contrat et le procès verbal d’installation, - transmettre le contrat et le dossier de prise en charge de manière immédiate pour ne pas léser les

    intéressés. L’exécution du contrat.

    La période d’essai

    Le contrat prévoit une période d’essai d’une durée correspondant à un douzième de la durée totale du contrat.

    En application des articles 46 et 50 du décret du 17 janvier 1986 précité, tout licenciement prononcé au

    cours de cette période ne peut donner lieu ni à un préavis, ni au versement d’une indemnité. Le contrat peut être rompu à tout moment au cours de la période d’essai, par chacune des parties, sans préavis ni indemnité. Le chef d’établissement employeur qui rompt le contrat doit motiver sa décision, en application de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée.

    La période d’essai ne peut être renouvelée, cette possibilité n’étant pas prévue dans le contrat.

    Le crédit d’heures formation

    Il est accordé sur justificatif. L’employeur doit veiller à obtenir de manière régulière les justificatifs d’inscription

    Il est conseillé de notifier par écrit au salarié son crédit d’heures et de veiller à la récupération des autorisations d’absence nécessaires au-delà de ce contingent horaire. Le renouvellement ou non renouvellement du contrat de travail. - Notification du renouvellement ou non renouvellement

    L’établissement scolaire employeur doit notifier à l’agent son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :

    - le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois, - au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans, - au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans,

    Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de huit jours pour

    faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi.

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    - Les conséquences du non renouvellement

    Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne constitue pas un droit pour l’intéressé. Par conséquent, aucune indemnité de licenciement ne doit être versée à ce titre. En revanche, dans le cas d’un non-renouvellement de l’engagement, l’agent a droit à l’allocation de retour à l’emploi versée par l’ASSEDIC. La démission.

    L’assistant d’éducation informe son employeur de son intention de démissionner par lettre recommandée en respectant un préavis : - De huit jours pour les assistants d’éducation qui ont moins de six mois d’activité, - De un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans d’activité, - De deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans d’activité.

    L’intention de démissionner doit être clairement indiquée et volontaire. Les agents qui s’abstiennent de reprendre leur emploi à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption sont tenus de notifier cette intention 15 jours au moins avant le terme de ce congé. Le licenciement.

    Le licenciement d’un agent non titulaire ne peut avoir lieu que dans des cas bien déterminés : il doit respecter un certain nombre de garanties de l’assistant d’éducation et suivre une procédure précise.

    - Les cas de licenciement

    Le licenciement peut être prononcé pour motif disciplinaire ou inaptitude physique. 1) Licenciement pour motif disciplinaire

    L’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoit que le licenciement constitue la sanction disciplinaire la plus lourde susceptible d’être appliquée aux agents non titulaires. Dans ce cas, le licenciement ne donne aucun droit à préavis, ni à indemnité. Les autres sanctions sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d’un mois.

    En revanche, l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 précité précise les droits de l’agent à l’encontre duquel il est envisagé de prononcer un licenciement pour motif disciplinaire. De la même façon que pour les autres sanctions, l’agent a droit à la communication de l’intégralité de son dossier et de tous les documents annexes, et peut se faire assister par les défenseurs de son choix. Par ailleurs, l’administration doit informer l’intéressé de l’engagement de la procédure disciplinaire et des droits qui lui sont reconnus.

    2) Licenciement pour inaptitude physique

    Les textes réglementaires prévoient qu’un agent non titulaire peut être licencié, après épuisement des droits à congé, s’il est reconnu définitivement physiquement inapte. Cette inaptitude définitive, pour raison de santé, est constatée à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maternité ou d’adoption. Ces précisions sont apportées par l’article 17-3 du décret du 17 janvier 1986.

    Cependant, en ce qui concerne le licenciement intervenant à l’issue d’un congé de maternité ou

    d’adoption, il ne peut être prononcé qu’après une période sans traitement de quatre semaines suivant l’expiration du congé.

    Par ailleurs, de même que pour les autres cas de licenciement, le licenciement pour inaptitude physique doit être précédé de la communication du dossier.

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    - Les conditions du licenciement

    La décision de licenciement d’un agent non titulaire est soumise au respect de certains droits de l’agent

    relevant des principes généraux du droit et des procédures réglementaires en matière de licenciement :

    1) L’obligation du préavis de licenciement

    L’agent licencié a droit à un préavis (article 46 du décret du 17 janvier 1986). Toutefois, ce préavis n’est pas rendu obligatoire, en cas de licenciement prononcé :

    - soit en matière disciplinaire, - soit pour inaptitude physique, - soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, - soit à la suite d’un congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. En dehors de ces exceptions, lorsque le préavis est obligatoire, sa durée est fonction de l’ancienneté

    de service de l’agent.

    Le préavis est de :

    - Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services, - Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services, - Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.

    2) La notification de la décision du licenciement

    La notification à l’intéressé de son licenciement doit obéir aux règles suivantes :

    - La notification doit se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

    - la décision du licenciement doit viser les textes de référence (Code de l’Education, Décret n°86-83 du 17.01.1986, Décret n°2003-484 du 06.06.2003), - la décision doit mentionner les voies et délais de recours,

    - la décision de licenciement doit être motivée : la décision doit préciser le ou les motifs du licenciement : à la seule lecture de la décision de licenciement, l’agent concerné doit être en mesure d’en connaître la raison. Lorsqu’elle est prononcée pour des motifs tenant à la personne, elle doit être précédée de la communication du dossier. Par ailleurs, en vertu d’un principe général du droit, aucun licenciement ne peut être prononcé à l’encontre d’une femme enceinte. Ainsi, l’article 49 du décret du 17 janvier 1986 précité prévoit qu’aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu’un agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption. - elle doit préciser, enfin, la date à laquelle le licenciement doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

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    Fiche n° 4 : CUMUL D’ACTIVITES

    Cumul d'activités publiques.

    Principe

    Un assistant d'éducation exerçant à temps incomplet peut régulièrement être recruté par ailleurs en qualité d'agent public, dès lors que lesdites activités ne constituent pas un emploi au sens de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936.

    Cependant, une limite de cumul correspondant à une quotité de service totale équivalent à un temps

    complet devrait être préconisée. En tout état de cause, le service total de l'agent ne doit pas excéder les maxima de service hebdomadaire et quotidien prévus par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000.

    Précision : si les agents non titulaires recrutés à temps incomplet peuvent cumuler plusieurs activités

    publiques (dans la limite du montant maximum des rémunérations cumulées, fixée à l'article 9 du décret du 29 octobre 1936), les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ne peuvent en aucun cas cumuler ces fonctions avec une autre activité publique ou privée lucrative (article 38 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).

    Illustrations Cumul de contrats d'assistant d'éducation

    Un assistant d'éducation peut régulièrement être titulaire de plusieurs contrats de travail, dans la limite d'une quotité de service totale correspondant à un temps complet. Le cumul de contrats ne doit pas conduire à limiter la portée de la disposition de la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 qui prévoit que les contrats sont renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Assistant d'éducation et professeur contractuel ou vacataire

    Un assistant d'éducation exerçant à temps incomplet peut régulièrement être recruté par ailleurs en qualité de professeur contractuel (au titre du décret n° 81-535 du 12 mai 1981) ou de vacataire (au titre du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989), dans la limite préconisée ci-dessus (cf "Principe").

    Un tel recrutement complémentaire ne doit cependant pas conduire à remettre en cause le dispositif des

    assistants d'éducation : le temps de service cumulé doit notamment rester compatible avec la poursuite d'études (cf III-3-1 du titre Ier de la circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003).

    S’agissant de savoir sur quelle base il convient de rémunérer les assistants d'éducation accomplissant des

    vacations d'enseignement : décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 ou décret n° 56-585 du 12 juin 1956 :

    dès lors que l'assistant d'éducation exerce en qualité d'agent vacataire, en formation initiale dans une classe du second degré, le décret du 12 juillet 1989 constitue le support adapté pour son recrutement. Le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 est réservé aux situations où l'agent assure "à titre accessoire" une tâche d'enseignement. Ce texte ne semble donc pas adapté dès lors que l'assistant d'éducation se voit confier des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire.

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 12/29

    Centre de vacances / Centre social

    Un assistant d'éducation ne peut régulièrement exercer dans un centre de vacances que s'il est

    directement recruté à cet effet par une collectivité publique mentionnée à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 relatif à la réglementation des cumuls et dans la mesure où cette activité ne constitue pas un emploi au sens de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936. Il convient en outre de se référer à la limite préconisée ci-dessus (cf "Principe").

    En revanche, l'assistant d'éducation ne peut assurer ces fonctions si les personnels qui les assurent sont recrutés par les associations (article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et article 2 du décret du 29 octobre 1936 : principe d'interdiction de cumuler un emploi public avec une activité privée lucrative).

    Assistant d'éducation et activité privée lucrative.

    Principe

    Les agents publics ne peuvent pas cumuler leurs fonctions avec une activité lucrative privée (cf article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et article 2 du décret du 29 octobre 1936), quelle que soit la quotité de service accomplie, sauf dans les cas dérogatoires admis par les dispositions de l'article 3 du décret précité.

    Illustrations Centres de vacances

    Cf. réponse ci-dessus. Congé pour convenances personnelles

    Selon l'article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : l'agent employé de manière continue depuis au moins 3 ans (condition appréciée selon les modalités fixées à l'article 30 du décret du 17 janvier 1986 - voir conditions d'ouverture des droits dans la rubrique congés) peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour convenances personnelles (durée minimale : 6 mois, durée maximale : 11 mois). En tout état de cause, ce congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir (art. 27 du décret du 17 janvier 1986).

    Les agents non titulaires de droit public, dont les assistants d'éducation, bénéficiant d'un tel congé peuvent exercer une activité privée dans les conditions et selon la procédure fixées au titre II du décret n° 95-168 du 17 février 1995 .

    Si cette proposition ne peut être mise en oeuvre, l'agent doit démissionner.

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 13/29

    Fiche n° 5 : LES MISSIONS

    L’article L 916-1 du code de l’éducation prévoit que les assistants d’éducation sont recrutés pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves, y compris en dehors du temps scolaire.

    • L’article 1er du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 précise la nature des missions des intéressés :

    les assistants d’éducation accomplissent, en application de l’article L 916-1 et du 1er alinéa de l’article L 916-2 du code de l’éducation, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, les fonctions suivantes :

    1. encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, et en dehors de ceux-ci dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves,

    2. aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés, 3. aide à l’utilisation des nouvelles technologies, 4. participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.

    • La circulaire n°2003-092 du 11 juin 2003 précise que les fonctions des assistants d’éducation

    doivent être définies à partir des besoins et intégrées dans le projet d’établissement et d’école. Outre les fonctions de surveillance bien identifiées, une partie des tâches exercées par les aides éducateurs peut servir de référence.

    La mission des assistants d’éducation est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer.

    Ecole ouverte

    Dès lors que les contrats des assistants d'éducation prévoient leur participation aux fonctions d'encadrement et de surveillance des élèves, ils peuvent participer au dispositif précité, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir explicitement par contrat.

    En outre, le travail des assistants d'éducation recrutés à l'année se répartissant sur une période d'une durée minimale de 39 semaines et d'une durée maximale de 45 semaines, ils peuvent accomplir une partie de leur service en dehors du temps scolaire, sans que celui-ci ne donne lieu au versement de l'indemnité de vacation prévue par le décret n° 92-820 du 19 août 1992.

    Cette vacation n'est susceptible d'être versée aux assistants d'éducation participant au dispositif école ouverte que pour les activités accomplies en dehors de leurs obligations de service, conformément à l'article 2 du décret du 19 août 1992 précité. Activités sportives

    L'intervention des assistants d'éducation (qu'ils soient ou non auxiliaires de vie scolaire) dans ces activités physiques et sportives peut être admise dans les conditions suivantes :

    1) le simple accompagnement de l'élève par l'assistant d'éducation sur le lieu des activités physiques et sportives ne nécessite pas de qualification spécifique ; 2) si l'intervention d'un assistant d'éducation entraîne son implication directe dans ces activités :

    - de manière générale : cette intervention est soumise à la condition qu'il justifie d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 363-1 du code de l'éducation,

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 14/29

    garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers. En revanche, l'intervention de l'assistant d'éducation n'est pas soumise à la délivrance préalable d'un agrément, qui concerne les seuls intervenants extérieurs ;

    - pour ce qui concerne spécialement la participation aux séances de natation : la mise en œuvre de telles séances requiert, outre la condition précitée, la présence d'au moins un titulaire du diplôme de maître nageur sauveteur ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation chargé exclusivement de la surveillance constante de l'établissement (selon les modalités fixées par la circulaire n° 87-124 du 27 avril 1987 - IV surveillance - cf RLR 934-0).

    Dans tous les cas, l'assistant d'éducation reste placé sous la responsabilité de l'agent encadrant l'activité.

    Assistance d'un professeur handicapé

    Comme il l'a été indiqué par note DPE B7/MRS/CA/n° 2003-0154 du 30 juillet 2003, le premier alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation prévoit que les assistants d'éducation peuvent être recrutés par les EPLE "pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative [...] ". Ces personnels peuvent donc être recrutés pour accomplir leur service auprès des enseignants handicapés, les établissements d'affectation de ces enseignants bénéficiant alors d'une dotation spécifique. Il est recommandé de recruter ces personnels par des contrats n'excédant pas l'année scolaire.

    L'enseignant handicapé peut proposer lui-même une personne à recruter en qualité d'assistant d'éducation. En tout état de cause, les autorités en charge du recrutement devront veiller tout spécialement à l'adaptation des candidats aux fonctions postulées, compte tenu de leur spécificité.

    Dans l'exercice de ces fonctions, l'assistant d'éducation pourra notamment assurer la discipline, écrire au tableau, lire les copies, monter, démonter ou manipuler des appareils. Il ne peut en aucune façon se substituer à l'enseignant lui-même.

    Ces personnels, qui n'interviennent pas pour l'intégration scolaire des élèves handicapés, ne doivent pas être recrutés en qualité d'AVS. Encadrement des élèves

    Un assistant d'éducation peut être amené à exercer certaines missions, y compris d'encadrement des élèves, sans présence permanente de sa hiérarchie : il s'agit notamment des activités de surveillance des élèves. Pour ce qui concerne les activités en principe assurées par des personnels enseignants ou d'éducation titulaires, le rôle des assistants d'éducation doit se limiter à assister l'équipe éducative : il peut ainsi prendre en charge un groupe d'élèves dans une classe pour accompagner la mise en oeuvre d'activités prévues par l'enseignant, et conformément à ses instructions. Etudes du soir

    Un assistant d'éducation exerçant dans une école peut, si son contrat le stipule, intervenir en dehors du temps scolaire dans le cadre de la mise à disposition prévue à l'article L. 916-2 du code de l'éducation introduit par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003.

    Les services académiques ont élaboré une fiche détaillée pour les quatre missions . Celles-ci ont vocation

    à aider l’employeur en présentant une description plus concrète des tâches pouvant être confiées à l’assistant d’éducation dans le cadre de la mission pour laquelle il a été recruté. Les fiches ne font toutefois pas partie du contrat.

    Ces fiches s’inspirent du livret d’expériences et de compétences des aides-éducateurs dans la perspective d’une éventuelle validation des acquis de l’expérience.

    Ces fiches sont, bien entendu, susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

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    MISSIONS : ENCADREMENT ET SURVEILLANCE DES ELEVES

    Activité 1 Activité 2

    Surveillance et encadrement Participation à la Vie Scolaire � Assurer la surveillance des entrées et des sorties � contrôle des entrées et des sorties des élèves � contrôle des entrées et des sorties des personnes extérieures à l’établissement : accueil, orientation vers les services ou les personnes de l’établissement concernés � transmission aux membres de l’équipe éducative de toute information utile (difficultés rencontrées, notamment)

    � Consulter les listes d’appel et repérer les absences � dans chaque classe � lors de la restauration scolaire � à l’internat

    � Réceptionner, regrouper et consulter les justificatifs d’absence

    � Assurer la surveillance de l’établissement (cour, classe, réfectoire, internat, couloirs, foyer, bibliothèque, salle de permanence…) � actions visant à assurer les conditions de travail convenables dans les classes (silence discipline…) � actions visant à prévenir la dégradations des locaux et des matériels

    � Assurer la mise à jour de la base de données informatique � saisie des absences et des justificatifs

    � Signaler aux familles les absences � par voie téléphonique � par voie écrite (y compris courriel)

    � Assurer en permanence des actions de médiation � écoute des élèves � aide à la résolution des conflits � orientation vers les personnes compétentes (équipe de direction, C.P.E. , C.O.P., enseignants, assistante sociale, infirmière…) � transmission immédiate aux autorités de l’établissement des problèmes rencontrés

    � Assurer l’encadrement des élèves lors de tous les déplacements � comptage des élèves � contrôle du comportement des élèves au cours des déplacements et sur les lieux extérieurs (respect des consignes de sécurité et des consignes de discipline en général, prévention contre toute forme de dégradation) � mise en place éventuelle de courtes animations (jeux, chants…) durant les trajets � actions de médiation (voir ci-dessus)

    � Rendre compte aux personnes ressources (équipe de direction, conseiller principal d’éducation, …) du repérage des absences et de leurs justificatifs � Assurer des tâches administratives liées à la vie de l’établissement (organisation des examens, inscription des élèves, préparation des documents de rentrée..etc). � Aider à l’étude et aux devoirs en liaison avec l’équipe éducative (assurer l’accueil individuel et collectif des élèves).

    � Autres tâches : Une implication de l’assistant d’éducation est attendue au sein de l’établissement en participant à tout ce qui concerne la sécurité des locaux et des personnes, aux actions de formation relative à leurs missions, aux actions d’éducation à la citoyenneté, et à toutes actions inscrites au projet d’établissement. …………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………..

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 16/29

    MISSIONS : AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE

    Activité

    Aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés � Aider l’équipe enseignante à réaliser les actions d’intégration au sein de l’établissement d’accueil. � Intervenir dans la classe en concertation avec l’enseignant � aider à écrire � manipuler le matériel dont l’élève a besoin � animer les activités collectives sous la conduite et la responsabilité pédagogique de l’enseignant � prendre en charge une partie des élèves pendant un temps déterminé dans le cadre d’une organisation pédagogique différenciée � accompagner un ou plusieurs élèves dans les séquences individuelles d’intégration � Collaborer au suivi des projets d’intégration � participer aux réunions d’élaboration et de régulation de projet individualisé � participer aux rencontres avec la famille � accueillir les élèves et les parents dans l’établissement � Intervenir en dehors du temps d’enseignement � encadrer et surveiller les différentes pauses de la journée (accueil interclasses, repas) � participer aux sorties occasionnelles ou régulières � Faciliter les déplacements des élèves au sein de l’établissement � Accomplir des gestes techniques ne requérant pas une qualification médicale ou para-médicale particulière � Autres tâches …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 17/29

    MISSIONS : AIDE À L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

    Activité 1 Activité 2

    Assistance à l’utilisation des ressources informatiques

    Assistance à la gestion des ressources informatiques

    �Assister les élèves dans l’utilisation d’un logiciel (outils bureautiques…) � accompagnement des élèves dans leur utilisation des logiciels outils � accompagnement des élèves lors de l’utilisation de logiciels avec un professeur � préparation matérielle et logicielle d’une salle informatique à la demande d’un enseignant

    ����Assurer la gestion des ressources informatiques � initialisation et mise à jour régulière des comptes des utilisateurs � inventaire des ressources � estimation des besoins � comptabilisation et mise en circulation de nouvelles ressources � déclaration des utilisateurs en fonction du nombre de licences autorisées

    �Initier à la recherche sur Internet (élèves et membres de l’équipe éducative) � créations d’un répertoire de sites � présentation d’une méthodologie de recherche � assistance méthodologique à la recherche � surveillance au cours de la recherche

    �Assurer l’acquisition de nouvelles ressources � recherche, par l’intermédiaire de revues ou magasins spécialisés, des équipements et des matériels nécessaires � transmission pour accord aux personnes ressources (enseignants, gestionnaire…) � transmission des commandes aux fournisseurs

    �Encadrer un groupe d’élèves pour la création d’un site Web � aide à la définition des contenus � création de pages et autres éléments constitutifs � actualisation du site

    � Participer à la gestion du site web de l’établissement (informations pédagogiques et administratives) � actualisation du site

    �Aider à utiliser un C.D ROM � installation � explication du fonctionnement d’un programme � aide ponctuelle en cours d’utilisation

    �Tenir à jour le planning des ressources informatiques (salles, vidéo projecteurs…) : horaire, équipements et logiciels nécessaires…)

    �Initier à l’utilisation du courrier électronique � assistance à la consultation des messages � assistance à l’envoi de messages et de documents

    �Gérer des services installés sur le réseau local � mises à jour logicielles des systèmes d’exploitation réseau � gestion des services installés sur le réseau local (messagerie, forums…)

    �Aider de manière ponctuelle à l’utilisation d’un logiciel � assistance à l’utilisation de logiciels, en particulier ceux qui bénéficient d’une préconisation nationale ou académique

    �Assurer la maintenance des différents équipements informatiques � branchements, remplacements des éléments externes � contact avec les entreprises pour le matériel sous garantie � contact avec les responsables du service académique d’assistance

    �Assistance à l’utilisation du réseau local et des ressources académiques et nationales � aide à l’utilisation des fonctions et services installés sur le réseau de l’établissement � aide à l’utilisation des fonctions et services installés sur les serveurs académiques ou nationaux

    �Assurer la maintenance préventive des ordinateurs � organisation d’une « veille » régulière (vérification des mises à jour – antivirus notamment, sauvegardes et restaurations éventuelles des serveurs et stations…) � réorganisation des espaces disque et suppression des fichiers inutiles � mise à niveau des systèmes d’exploitation et des logiciels des stations de travail

    �Participation à l’éducation à un usage citoyen des TIC � information des utilisateurs sur leurs droits et leurs obligations, en cohérence avec les chartes d’utilisation en vigueur et les séquences éducatives dispensées par les enseignants � information des responsables de l’établissement à propos de dysfonctionnements constatés

    �Participation à l’éducation à un usage citoyen des TIC � information des utilisateurs sur leurs droits et leurs obligations, en cohérence avec les chartes d’utilisation en vigueur et les séquences éducatives dispensées par les enseignants � information des responsables de l’établissement à propos de dysfonctionnements constatés

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 18/29

    MISSIONS : PARTICIPATION AUX ACTIVITES EDUCATIVES, SPORTIVES,

    SOCIALES OU CULTURELLES

    Activité 1 Activité 2

    Animation artistique et culturelle Animation sportive � Organiser l’activité ( ex : atelier théâtre)

    � détermination des objectifs de l’activité et formalisation d’un programme

    � recherche de documents (sur les techniques à utiliser…) � programmation des différentes séances (lieux, horaires…) � prévision des équipements et matériels nécessaires � détermination des champs d’action de chacun (en cas de travail en équipe)

    ���� Organiser la séance sportive

    � choix d’une activité adaptée au groupe pris en charge � programmation de la séance (élaboration et affichage de plannings…) � prévision et préparation des équipements nécessaires � réservation de locaux ou d’équipements � prévision et formalisation des différentes séquences de la séance

    � Animer l’activité

    � accueil des élèves, présentation des objectifs et du programme de l’activité � réponses aux attentes collectives et individuelles des élèves � démonstration et initiation aux principales techniques et méthodes propres à chaque activité � aide individuelle aux élèves en difficulté dans l’activité

    � Animer la séance sportive

    � accueil des élèves et présentation du programme � formulation des règles sportives � aide à la composition des équipes � arbitrage des matchs � démonstration et explications (individuelles et

    collectives) au cours de l’activité

    � Assurer, par une veille permanente, le respect, par les élèves :

    � de la discipline nécessaire au bon fonctionnement du groupe � des règles de sécurité � des équipements mis à disposition

    � Assurer, par une veille permanente, le respect, par les élèves :

    � de la discipline nécessaire au bon fonctionnement du groupe � des règles de sécurité � des équipements mis à disposition

    � Assurer avec les participants le rangement et le nettoyage de l’atelier

    � Assurer avec les participants le rangement des équipements et le nettoyage des locaux, terrains…

    � Assurer la gestion du stock des équipements et matériels nécessaires au fonctionnement de l’atelier

    � Assurer la gestion du stock des équipements et matériels nécessaires au fonctionnement de l’activité sportive

    � Autres tâches :

    ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

    � Autres tâches :

    ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 19/29

    MISSIONS : PARTICIPATION AUX ACTIVITES EDUCATIVES, SPORTIVES,

    SOCIALES OU CULTURELLES

    Activité 3 Activité 4

    Animation et appui au CDI ou à la BCD Animation du foyer socio-éducatif ou maison des lycéens

    � Accueillir le public :

    � informations sur le fonctionnement général du Centre Documentaire � orientation des visiteurs

    � Accueillir le public :

    � informations sur le fonctionnement général du foyer socio-éducatif (horaires, règlement, ressources…) � mise à disposition des équipements du foyer

    � Aider le Public dans ses recherches à la recherche de documents en rayons

    � Assurer, par une veille permanente, le respect par les élèves :

    � des règles de sécurité � des équipements mis à disposition � du rangement du local et des équipements

    � Organiser une activité artistique ou culturelle : (club journal, club BD, exposition…)

    � aide à la recherche de documents � aide à la formalisation des animations � aide à l’encadrement des élèves

    � Réaliser des actions de médiation :

    � écoute active des élèves � identification des problèmes et des demandes formulées � orientation/accompagnement vers les personnes ressources (équipe de direction, CPE, COP, médecin scolaire, assistante sociale, infirmière…)

    � Ventiler des informations auprès de tous les membres de la communauté éducative

    � Favoriser l’organisation d’activités et de sorties par les élèves :

    � aide à l’expression de projets � étude de leur faisabilité � facilitation des démarches administratives

    � Gérer les élèves :

    � tenue d’un cahier de présence � surveillance et encadrement

    � Enregistrer les prêts et vérifier les retours

    � Aide à la gestion du fonds documentaire :

    � participation à l’inventaire � rangement des ouvrages en rayon

    � Participer à l’organisation du foyer et des différentes manifestations artistiques et culturelles (débats, expositions, ateliers…) :

    � mise en place d’un système de prêt (jeux de société…) et d’un planning d’utilisation du matériel informatique � formalisation du contenu des animations, recherche et prise de contact avec les intervenants � recherche des documents nécessaires � mise en place de l’information auprès du public (affichage, réseau de l’établissement) � installation des équipements nécessaires à l’animation

    � Mettre en circulation de nouvelles ressources :

    � couverture, entretien et réparations des ouvrages � saisie de fiches documentaires

    ���� Participer à la gestion et au projet d’équipement du foyer socio-éducatif :

    � définition des besoins d’équipement et de fonctionnement � recherche et comparaison de différentes possibilités � préparation d’un budget � développement des divers outils de gestion : (cahier de gestion, bases de données informatiques) � tenue de la comptabilité � gestion des stocks (inventaire des marchandises, commandes, réception des marchandises)

    ���� Autres tâches :

    � Traitement de texte et PAO � Utilisation de l’outil informatique ……………………………………………….…………..

    ���� Autres tâches : .…….…….……………………………………………… ……………………………………………….…………..

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 20/29

    Fiche n° 6 : OBLIGATIONS DE SERVICE

    La quotité de service.

    L’article 4 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 prévoit que les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

    Pour le nouveau dispositif assure au mieux sa finalité prioritaire d’aide aux étudiants, le service demandé

    doit être conciliable avec la poursuite d’études, et par conséquent, la quotité de service doit être adaptée à cet objectif. Pour ce motif le recrutement d’étudiants à mi-temps apparaît comme la formule la plus judicieuse, en particulier s’agissant des étudiants débutant leur cursus universitaire (ceux qui n’ont pas encore acquis un autre diplôme d’études supérieures que le baccalauréat).

    Enfin, s'il n'existe pas juridiquement de quotité minimale de service pour un assistant d'éducation, il

    apparaît souhaitable, au regard des conditions d'ouverture des droits sociaux, que le service des assistants d'éducation ne soit pas inférieur à un mi-temps. Les obligations de service.

    Les obligations de service hebdomadaire sont établies conformément à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat.

    Le temps de travail des assistants d’éducation est conforme à la durée annuelle de 1600 heures fixée par

    le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat. La répartition dans l’année et dans la semaine des obligations de service est précisée par le contrat, dans le cadre annuel prévu par le premier alinéa de l’article 2 du décret du 6 juin 2003 précité. Ainsi, les assistants d’éducation exercent sur une période d’une durée minimale de trente neuf semaines et d’une durée maximale de quarante cinq semaines.

    Le service des assistants d’éducation est organisé compte tenu du crédit d’heures de formation qui leur

    est attribué (les modalités d’octroi du crédit d’heures sont rappelées dans la fiche n°7).

    Décompte du crédit d’heure de formation exemple 1 : assistant d’éducation étudiant exerçant des fonctions de surveillance : il accomplit son service pendant les 36 semaines de l’année scolaire, ainsi qu’une semaine après la sortie, une semaine avant la rentrée, et une semaine pendant les petites vacances, soit 39 semaines par an :

    ♦ Pour un service à plein temps, il peut bénéficier d’un crédit de 200 heures par an. Son service hebdomadaire est alors en moyenne de 35 h 30 par semaine ;

    ♦ Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier d’un crédit de 100 heures par an : il exerce 17 h 45 par semaine.

    exemple 2 : assistant d’éducation exerçant son service pendant 45 semaines : ♦ Pour un service à plein temps, il peut bénéficier d’un crédit de 200 heures par an ; son service

    hebdomadaire est alors en moyenne de 30 h 45 par semaine ; ♦ Pour un service à mi-temps, il peut bénéficier d’un crédit de 100 heures par an : il exerce 15 h 20 par

    semaine.

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 21/29

    Le crédit d'heures n'est pas un élément contractuel (il est susceptible d'être attribué par décision de l'autorité

    qui recrute, conformément à l'article 5 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003). Si l'assistant d'éducation a pu bénéficier de ce crédit, les obligations de service figurant dans le contrat de l'agent peuvent en tenir compte, sans qu'il y ait lieu d'établir un avenant. Il est toutefois préférable d'en informer expressément l'intéressé, le cas échéant en lui transmettant copie de la décision lui octroyant le crédit d'heures pour l'année considérée.

    Service de nuit

    Il est précisé que, conformément au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n°2003-484 du 6 juin 003, le service de nuit des personnels assurant des fonctions d’internat, qui s’étend de l’heure de coucher à l’heure de lever des élèves fixées par le règlement intérieur de l’établissement, est décompté forfaitairement pour trois heures. Service les samedi et dimanche

    Les assistants d'éducation relèvent, pour ce qui concerne leurs obligations de service, des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et de l'article 2 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Ces deux derniers textes ne prévoyant pas de mode particulier de décompte du service accompli les samedi et dimanche, il convient d'exclure toute pratique dérogatoire de prise en compte de ces services. Par ailleurs, le service de nuit en internat doit être pris en compte selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2003 précité, soit trois heures par nuit.

    Heures de demi-pension Parmi les fonctions des assistants d'éducation exerçant dans le second degré figure la surveillance des

    élèves pendant le service de restauration. Il apparaît donc opportun de tenir compte des heures de surveillance pendant les heures de repas pour établir le temps de service de l'assistant. Heures supplémentaires

    Les assistants d'éducation ne peuvent pas percevoir d'heures supplémentaires.

    En revanche, lorsqu'un assistant d'éducation autre qu'un AVS-i s'est vu confier plusieurs missions, il est possible de modifier la répartition horaire pour augmenter la quotité de service de la mission pour laquelle un besoin particulier apparaît.

    En outre, conformément à l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, il est possible de moduler les durées quotidienne et hebdomadaire du service dans certaines limites (cf I de l'art. 3 du décret du 25 août 2000 : "I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. [...] " Maxima de service �

    Un chef d'établissement souhaite qu'un assistant d'éducation travaille selon les horaires suivants : 8h-12h et 13h-20h 3 jours par semaine, 8h-12h le mercredi et le vendredi, pour un total hebdomadaire de 39h.

    Peut-on imposer de tels horaires à l'agent ?

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 22/29

    Les obligations hebdomadaires et quotidiennes de service des assistants d'éducation doivent respecter

    les maxima fixés par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et notamment les dispositions de son article 3. Ainsi, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ; l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ; aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

    Il en découle que :

    1) un temps de service de 11 heures par jour n'est pas conforme à ces dispositions réglementaires, et ce quel que soit le temps de service hebdomadaire de l'agent. 2) un temps de travail de 7 heures au cours d'une même journée, sans pause de 20 minutes, est également contraire aux dispositions du décret. Service hors temps scolaire.

    Un assistant d'éducation peut exercer en l'absence de toute autre personne, en école ou en établissement, en dehors du temps scolaire et notamment pendant les vacances scolaires, dans le respect de la durée de travail annuelle de référence de 1600 heures, répartie sur une période d'une durée minimale de 39 semaines et d'une durée maximale de 45 semaines.

    Les conditions d'emploi et la référence au contrat de travail perdurent : les activités accomplies en période de vacances doivent correspondre aux missions définies par le contrat et avoir fait l'objet d'instructions de l'autorité d'emploi. En outre, l'intervention des assistants d'éducation en école est susceptible d'engager la responsabilité de l'EPLE employeur : il convient donc d'informer le chef d'établissement que l'assistant d'éducation peut être appelé à exercer seul dans l'école en dehors du temps scolaire. Obligations de service hebdomadaires et droits à congés des suppléants.

    Les assistants d'éducation recrutés pour remplacer pendant une période courte un autre assistant d'éducation (ou un MI-SE) accomplissent un temps de travail organisé sur la base d'un cycle hebdomadaire de 35 heures et leur congé est établi au prorata des droits à congés attribués à un agent pour une année de service, lesquels sont d'une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service (conformément au décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, applicable aux agents non titulaires régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).

    Exemples

    1) agent travaillant à temps plein :

    - s'il a travaillé toute l'année : 5 * 5 = 25 jours ;

    - s'il a travaillé 9 mois : 9/12 * 25 = 18,75 jours arrondis à 19 jours.

    2) agents travaillant à temps incomplet : - s'il travaille à mi-temps : 5 * 2,5 = 12,5 jours ;

    - s'il travaille à 80 % : 5 * 5 * (8/10) = 20 jours.

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    Fiche n° 7 : CONGES ET DROITS DES

    ASSISTANTS D’EDUCATION

    Les congés annuels.

    Les droits à congés annuels sont établis conformément à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité. Les assistants doivent exercer leurs droits à congés annuels pendant les vacances scolaires, compte tenu des obligations de service définies par leur contrat. Conditions d'ouverture des droits à congés. Calcul de l'ancienneté requise : services pris en compte

    Pour la détermination de l'ouverture pour les agents non titulaires des droits à congés soumis à une condition d'ancienneté, il convient de faire application des dispositions des articles 28 et 29 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

    Les assistants d'éducation étant recrutés sur le fondement du 6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ceux-ci sont régis par les dispositions de l'article 29, qui prévoit notamment que sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté les services accomplis auprès de toute administration de l'Etat ou de ses établissements à caractère administratif ou culturel et scientifique, à condition que ces services n'aient pas été effectués sur des emplois pourvus en application des articles 4 et 6 de loi du 11 janvier 1984.

    Par conséquent, pour la détermination des droits à congé d'un assistant d'éducation, seuls peuvent être

    pris en compte les services accomplis antérieurement en qualité de MI-SE ou d’aide éducateur.

    Ne peuvent être pris en compte les services effectués en tant que professeur contractuel recruté en application du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, ou en tant qu'enseignant vacataire recruté en application du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989, ces personnels étant recrutés sur le fondement respectivement des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984.

    Seront retenus le cas échéant les services accomplis avant une interruption de fonctions dans les

    conditions fixées par l'article 29 du décret du 17 janvier 1986. Les congés de maladie. Maintien du traitement - Ancienneté de services

    Le maintien du traitement des assistants d'éducation en congé de maladie est régi par les dispositions de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Les agents ne justifiant pas de l'ancienneté requise sont placés en congé sans traitement pour maladie, ou licenciés si l'incapacité est permanente, conformément à l'article 16 du décret précité.

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    - Période de consommation

    L'article 12 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 précise que l'agent bénéficie des congés tels que listés à l'article :

    - pendant une période de douze mois consécutifs si sont utilisation est continue ; - pendant une période comprenant trois cents jours de services effectifs, si son utilisation est discontinue.

    Précision : comme il n'existe pas de durée minimale d'engagement des assistants d'éducation, un assistant d'éducation peut bénéficier de plusieurs contrats au titre d'une même année scolaire. Dans ce cas et dans la mesure où une période de non engagement est constatée entre les contrats, il convient de prendre en compte, pour l'exercice des droits à congé de maladie, la période de référence de 300 jours de services effectifs fixée à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, puisque l'utilisation de l'agent est discontinue. Le principe de la subrogation.

    Lors d’un congé de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accident du travail, les assistants d’éducation bénéficient concomitamment du maintien de leur traitement et du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) par les organismes sociaux. Hors subrogation, l’EPLE mutualisateur de la paye effectue ensuite les opérations de précomptes nécessaires à la récupération a posteriori des IJSS perçues par les agents. Le mécanisme de la subrogation énoncé dans l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale permet à l’EPLE mutualisateur de se substituer à l’assistant d’éducation pour percevoir les IJSS directement du centre de sécurité sociale dès lors que le salaire brut maintenu au cours d’une période d’arrêt donnant lieu à indemnisation est au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

    La subrogation est une importante mesure de simplification administrative dont les modalités de mise en

    œuvre sont fixées par la note de service n°2004-033 du 18 février 2004 (BO n°9 du 26 février 2004).

    La rémunération.

    L’arrêté du 6 juin 2003 prévoit que la rémunération des assistants d’éducation est calculée par référence à l’indice brut 267 de la fonction publique. En cas de recrutement à temps incomplet, la rémunération mensuelle résultant de l’application de ce calcul est proratisée en conséquence. La protection sociale.

    Pour l’affiliation des assistants d’éducation en matière de sécurité sociale, il convient, en application de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, de tenir compte des deux situations susceptibles de se présenter, mentionnées au 1° de cet article s’ils sont recrutés pour un service à temps incomplet ou pour une durée inférieure à un an et au 2° de cet article dans les autres cas. Il ressort que les dispositions de l'article 2 du décret précité ne permettent pas une affiliation aux CPAM pour le risque accident du travail si l'agent est employé à temps complet ou sur un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an.

    Sur l’indemnisation des accidents du travail des agents non titulaires, il convient de se reporter à la note service n° 89-366 du 30 novembre 1989 (BO n° 1 du 4 janvier 1990) et à la circulaire n° 92-237 du 20 août 1992 (BO n° 34 du 10 septembre 1992). La participation aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils d’école. Les assistants d’éducation exerçant dans les écoles primaires :

    Le directeur d’école use de la faculté dont il dispose en vertu de l’article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, en sa qualité de président du conseil d’école, pour autoriser, après avis de ce dernier, les assistants d’éducation à assister à certaines séances, avec voix consultative et en fonction de l’ordre du jour.

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    Les assistants d’éducation exerçant dans les établissements scolaires :

    Ils sont électeurs lors de l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration dudit établissement scolaire, s’ils exercent pour une durée au moins égale à 150 heures annuelles.

    Ils sont éligibles s’ils sont nommés pour l’année scolaire (article 18 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE).

    Ils sont rattachés au premier collège ( personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation).

    Ce droit est ouvert quelle que soit l’autorité de recrutement, établissement ou, pour les auxiliaires de vie scolaire exerçant les fonctions d’aides individualisées à l’intégration scolaire des élèves handicapés (AVS-i), Inspecteurs d’Académie, Directeurs des Services Départementaux de l’Education Nationale (IA-DSDEN), selon les modalités suivantes :

    -assistants d’éducation exerçant leurs fonctions dans un seul EPLE : ils sont électeurs s’ils accomplissent un service d’au moins 150 heures, -assistants d’éducation assurant un service mixte : - dans plusieurs EPLE : ils sont électeurs dans l’établissement au sein duquel est accompli le service le

    plus important (ce service devant être supérieur ou égal à 150 heures) ; - en EPLE et en école : ils sont électeurs si le service en EPLE est supérieur ou égal à 150 heures, même

    si le service en école est plus élevé.

    Les assistants d’éducation exerçant exclusivement en école ou effectuant un service mixte comportant moins de 150 heures en EPLE ne sont ni électeurs ni éligibles pour l’élection des représentants des personnels au CA des établissements.

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    Fiche n° 8 : LA FORMATION

    La formation. L’adaptation à l’emploi :

    En application de l’article 6 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003, les assistants d’éducation suivent une formation d’adaptation à l’emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l’autorité qui les recrute.

    La formation à l’emploi constitue un élément important du dispositif, notamment pour les assistants d’éducation amenés à exercer des missions d’encadrement spécifiques, telles que des fonctions en internat ou des fonctions d’aide à l’intégration collective d’élèves handicapés. On n’hésitera pas le cas échéant à proposer à ces derniers de participer à des actions organisées au bénéfice des auxiliaires de vie scolaire, chargés des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration individuelle des élèves handicapés dans les établissements scolaires. Elle sera organisée par les services académiques le plus tôt possible après la prise de fonction des assistants d’éducation.

    Les modalités d’octroi du crédit d’heures :

    Le crédit d’heures est institué par l’article 5 du décret du 6 juin 2003 précité. Il a pour objectif de mieux concilier la poursuite d’études supérieures ou une formation professionnelle et l’exercice des fonctions d’assistant d’éducation.

    Le crédit d’heures est attribué par le chef d’établissement, en fonction des demandes formulées par les assistants d’éducation.

    Chaque assistant d’éducation est informé, préalablement à la signature du contrat, de la possibilité d’obtenir le crédit d’heures et des conditions et modalités de son obtention.

    L’assistant d’éducation sollicitant un crédit d’heures présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives de la formation (attestation d’inscription universitaire ou de l’organisme de formation) ainsi que du volume d’heures annuel de cette formation et, le cas échéant, de ses contraintes spécifiques (participation obligatoire à des stages).

    Cette demande peut être présentée par le candidat préalablement à la conclusion du contrat, ou

    pendant l’exécution de celui-ci. Il est cependant souhaitable que la demande de crédit d’heures intervienne en début d’année scolaire, au regard de l’organisation du service.

    Le crédit d'heures n'est pas un élément contractuel (il est susceptible d'être attribué par décision de

    l'autorité qui recrute, conformément à l'article 5 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003). Si l'assistant d'éducation a pu bénéficier de ce crédit, les obligations de service figurant dans le contrat de l'agent peuvent en tenir compte, sans qu'il y ait lieu d'établir un avenant. Il est toutefois préférable d'en informer expressément l'intéressé, le cas échéant en lui transmettant copie de la décision lui octroyant le crédit d'heures pour l'année considérée.

    Le crédit d’heures est attribué compte tenu de la demande et de la quotité de service de l’agent, dans la

    limite de 200 heures annuelles pour un temps plein. L’assistant d’éducation exerçant à mi-temps peut ainsi par exemple bénéficier d’un crédit de 100 heures par an.

    Le crédit d’heures octroyé s’impute sur les horaires de travail (Cf. Fiche 6 sur le décompte du crédit

    d’heure de formation).

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    Les autorisations d’absence :

    L’article 5 du décret du 6 juin 2003 précité prévoit qu’en sus du crédit d’heures, des autorisations d’absence peuvent être accordées aux assistants d’éducation, par le chef d’établissement employeur sous réserve des nécessités de service ; elles sont accordées notamment pour permettre aux assistants d’éducation de se présenter aux épreuves des examens et concours.

    Lorsque l’assistant bénéficie du crédit d’heures, le régime des autorisations d’absence compensées est

    utilisé à titre complémentaire, afin de permettre des reports de service en plus des réductions horaires liées au crédit d’heures.

    Les autorisations d’absence sont compensées ultérieurement dans le cadre des obligations de

    service. La valorisation des fonctions d’assistant d’éducation. La Validation des acquis de l’expérience :

    La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a ouvert un droit individuel à la validation des acquis de l’expérience dans le but d’obtenir tout ou partie d’un diplôme à finalité professionnelle en lien direct avec l’activité exercée ; la durée minimale d’exercice de l’activité est de trois années.

    Dans cette perspective, il est demandé aux chefs d’établissement d’informer systématiquement les

    assistants d’éducation de la possibilité de validation, et de les orienter vers les services académiques (DAVA) et universitaires (SCUIO) compétents. Ceux-ci seront invités par les recteurs à présenter collectivement aux assistants d’éducation les possibilités de la VAE.

    La prise en compte spécifique de l’expérience d’assistant d’éducation pour certains diplômes d’enseignement supérieur :

    Lorsque les établissements d’enseignement supérieur ont mis en place le dispositif licence-master-doctorat et le système européen de crédits, les compétences acquises dans l’exercice des fonctions d’assistant d’éducation pourront être valorisées sous forme de crédits dans la mesure où elles correspondent au cahier des charges du diplôme visé. Il revient aux universités, dans le cadre de leur autonomie pédagogique, de définir les conditions de cette valorisation.

    L’accès à la fonction publique :

    Dès lors qu’ils justifieront des conditions de diplôme et d’ancienneté de services publics requis à ce titre, les assistants d’éducation pourront se présenter au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles et, dès que les modifications statutaires actuellement engagées à cette fin auront été adoptées, aux concours internes d’accès aux corps de personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation relevant du ministère chargé de l’éducation.

    Les assistants d’éducation qui accéderont à un corps de personnels enseignants relevant du ministère chargé de l’éducation bénéficieront du régime de prise en compte de l’ancienneté de service par application d’un rapport de coefficients caractéristiques prévu par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles de détermination de l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale.

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    Fiche n° 9 : LA RÉMUNÉRATION

    L’assistant d’éducation est rémunéré à l’indice brut 267 de la fonction publique (cf. arrêté du 6 juin 2003 paru au Journal officiel du 7 juin 2003 ).

    Dans le cadre de la circulaire n°2003-097 du 12-6-2003 relative à la gestion financière du dispositif des

    assistants d’éducation, il a été crée au Lycée Jean Jaurès un groupement de service pour la rémunération des personnels non titulaires sous statut d’Assistant d’Education dont les coordonnées sont les suivantes :

    Lycée Jean Jaurès

    17 rue Ruinart de Brimont 51095 Reims cedex

    Service pour la rémunération des Assistants d’Education

    Adresse du courrier électronique : [email protected]

    La gestion des rémunérations repose sur deux acteurs, liés par convention, et avec leur responsabilité propre : -l’EPLE employeur -le groupement de service

    L’efficacité de cette gestion se fonde sur deux principes :

    -les responsabilités de l’EPLE employeur ne sont pas transférées sur l’établissement mutualisateur. -la communication rapide de tous les éléments de rémunération constitue la meilleure garantie pour une prise en charge rapide et pour une bonne gestion de ces personnels.

    L’adhésion au groupement de service.

    Il est impératif de transmettre au Service de la Rémunération des Assistants d’Education les documents suivants :

    . extrait de délibération du Conseil d’Administration portant sur l’adhésion au groupement de service du Lycée Jean Jaurès pour la mutualisation de la rémunération des assistants d’éducation.

    Ce document doit être certifié exécutoire et accompagné de la copie des accusés de réception de transmission aux autorités de tutelle.

    . extrait de délibération du Conseil d’Administration portant sur le projet de recrutement.

    Ce document doit être certifié exécutoire et accompagné de la copie des accusés de réception de transmission aux autorités de tutelle.

    . Convention d’adhésion signée par l’Ordonnateur. Si le Conseil d’Administration ne s’est pas préalablement prononcé de manière favorable sur

    l’adhésion au groupement de service et sur le projet de recrutement, aucune prise en charge de rémunération ne pourra être exécutée.

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    Assistants d’éducation : Fiches de gestion 29/29

    La responsabilité de l’établissement mutualisateur.

    Seulement responsable de la prise en charge des aspects techniques de la paye, l’établissement mutualisateur assure pour l’ensemble des emplois d’assistants d’éducation des établissements qui ont adhéré au groupement de service :

    . la liquidation, le mandatement et le paiement des assistants d’éducation,

    . l’adhésion au régime d’assurance chômage,

    . le recouvrement des trop-perçus sur salaire constatés,

    . la délivrance de l’attestation ASSEDIC à la fin du contrat de travail. La responsabilité de l’établissement employeur.

    L’EPLE est employeur à part entière dans le respect des textes relatifs aux assistants d’éducation publiés au B.O n° 25 du 19 juin 2003 et des textes généraux concernant les non titulaires de la fonction publique d’Etat (décret 86-83 du 17 janvier 1