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MÉMENTO DE LAPOLICE

DE LA ROUTE

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Les références aux textes répressifs visés dans le présent mémento ne préjugent pas la position que pourraient adopter les tribunaux en raison de leur pouvoir souverain d'appréciation.

IMPORTANT

DOCUMENT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AU PERSONNEL DE LA GENDARMERIE

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UTILITAIRE

UTILITAIRE

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RUBRIQUE N° 1

ORGANISATION GÉNÉRALEPRÉSENTATION PAGES INFRACTIONS

ORGGÉ

PINFR

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ORGANISATION GÉNÉRALE - PRÉSENTATION PAGES INFRACTIONS - 1/3 21-09-2007

AVIS AUX UTILISATEURS

(1) – Fiche ou bulletin de correspondance. – Messagerie Cassiopée : [email protected]

Les OFFICIERS et SOUS-OFFICIERS, utilisateurs de ce document, sont invités à participer à son amélioration

en adressant directement(1) :– leurs suggestions (d'ordre pédagogique) ;– leurs remarques (omission, imprécision),

au commandant du Centre national de formation à distance de la Gendarmerie

Fort de Charenton94706 Maisons-Alfort cedex

AVERTISSEMENT

Ce document à vocation opérationnelle ne constitue pas une référence législative, réglementaire ou doctrinale. En particulier, il ne peut être opposé aux textes publiés au Mémorial de la Gendarmerie nationale.

Les modifi catifs réalisés par le CNFDG sur les mémentos et fi ches de documentation sont pris en compte par les unités de terrain avec un délai incompressible de six à douze mois imputable au temps nécessaire à la validation, l'impression, l'acheminement, la distribution et le traitement dans les unités.

Ces dernières sont en conséquence invitées à consulter régulièrement le site du CNFDG, pour vérifi er la concordance des références de leurs mémentos (ou fi ches) avec la version Intranet.

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Conçu par le Centre national de formation à distance de la Gendarmerie à Maisons-Alfort (94), le mémento de la police de la route (M.P.R.) regroupe des données dont la connaissance est indispensable ou seulement utile au personnel de la Gendarmerie dans l'exécution de la police de la circulation routière, à l'exception de la réglementation spécifi que aux transports routiers de personnes et de marchandises, qui est traitée dans le mémento de la police des transports (M.P.T.).

Le M.P.R. est organisé en quatre chapitres, couvrant trente-neuf rubriques (cf. détail dans le sommaire ci-après). Seul le titre principal de la rubrique fi gure sur l'onglet.

Pour faciliter l'incorporation de nouveaux feuillets, la pagination est effectuée au sein de chaque rubrique. Le numéro de la rubrique est donc placé en premier, suivi de celui de la page. Le titre de la rubrique précède ces chiffres sur les pages de numérotation impaire.

Exemple :

Côté numérotation impaire Côté numérotation paire

ABRÉVIATIONS 1/3 1/4

rubrique n° 1 page 3 rubrique n° 1 page 4

ORGANISATION GÉNÉRALE ET MODE D'EMPLOI DU MÉMEN-TO

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01-06-2005 ORGANISATION GÉNÉRALE - PRÉSENTATION PAGES INFRACTIONS - 1/5

PRÉSENTATION DES PAGES INFRACTIONS

NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITEÀ TENIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GEND

1 - Codification NATINF : numéro à 6 chiffres (codification à usage statistique, élaborée par le ministère de la Justice).

2 - Numéro destiné au codage de l'infraction sur les ordres de service (cf. notice technique jointe à la C.M. 8900 DEF/GEND/OE/EM/PM/TI du 21 décembre 2000 - Class. : 31.39).Rappel : Les infractions répertoriées dans le M.P.R. doivent être codées par les deux lettres "PR", suivies du numéro de l'infraction.

3 - Libellé de l'infraction dans le P.-V.

4 - Renseignements complémentaires qui apparaissent sous forme de numéros :– entre parenthèses ( ), annoncent un renvoi au bas de page ;– entre crochets [ ], renvoient au paragraphe correspondant au rappel de réglementation figurant en tête de rubrique.

5 - Qualification ou nature de l'infraction : Cr., D., C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, I.F., I.D. ou S.O. ("sans objet", qui signifie que le renseignementrépertorié est codé à des fins statistiques).

6 - Indication du texte qui prévoit l'infraction : A.M., Arr., C. Douanes, C.G.I., C.P., etc.

7 - Indication du texte qui réprime l'infraction.

8 - Indications relatives à la conduite à tenir envers l'auteur de l'infraction ou du véhicule ainsi qu'au P.-V. à établir, identifiées par leslettres ci-dessous :– A.F. : Amende forfaitaire : rubrique n° 5 - AMENDES - INFRACTIONS MINEURES ;– A.F.M. : Amende forfaitaire minorée susceptible d'un paiement immédiat : rubrique n° 5 - AMENDES - INFRACTIONS MINEURES ;

– A.F.P. : Amende forfaitaire série piétons : rubrique n° 5 - AMENDES - INFRACTIONS MINEURES ;– DÉP. : Mise en œuvre des mesures de contrôle de l'imprégnation alcoolique et/ou de stupéfiants lorsqu'il existe des raisons

de soupçonner un usage de ces produits. Rubrique n° 22 - ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS. La mention n'est pas portéelorsque l'infraction entraîne une mesure de rétention ou de suspension du permis de conduire.

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– F1 : Infraction fiscale. La formule ci-après doit figurer obligatoirement dans la déclaration de la personne entendue :«Faisant suite au présent procès-verbal, je reconnais avoir été informé(e) que j'ai la faculté de me faire assister d'unconseil et que je dispose d'un délai de 30 jours pour présenter des observations à l'administration».Rubrique n° 12 - VIGNETTES FISCALES - TAXES ;

– FOURR. : Application possible de la procédure de mise en fourrière d’un véhicule. Rubrique n° 14 - FOURRIÈRE ;– FOURR. (+R.J.) : Procès-verbal de renseignements judiciaires spécifique à établir en cas d’application simultanée des procédures

d’amende forfaitaire et de fourrière. Rubrique n° 14 - FOURRIÈRE ;– I.M. : Infraction mineure. Rubrique n° 5 - AMENDES - INFRACTIONS MINEURES ;– I.M.-P.P. : Infraction mineure - Défaut de présentation de pièces. Rubrique n° 5 - AMENDES - INFRACTIONS MINEURES ;– IMM. : Immobilisation. Rubrique n° 13 - IMMOBILISATION ;– IMM. (+R.J.) : Procès-verbal de renseignements judiciaires spécifique à établir en cas d’application simultanée des procédures

d’amende forfaitaire et d’immobilisation. Rubrique n° 13 - IMMOBILISATION ;– P.E. : Signale une infraction punie d’une peine d’emprisonnement ;– R.A. : Établir une procédure de renseignement administratif ;– R.J. : Établir une procédure de renseignement judiciaire ;– R.M. : Établir une procédure de renseignement militaire ;– R.P.C. : Infractions susceptibles de faire l’objet d’une mesure de rétention du permis de conduire. Rubrique n° 8 - PERMIS

DE CONDUIRE ;– S.P.C. : Infraction susceptible d’entraîner une mesure de suspension du permis de conduire. Rubrique n° 8 - PERMIS DE

CONDUIRE.Si l’infraction est relevée au carnet de déclarations, faire figurer à la fin de l’audition du contrevenant la formuleci-après : «Je reconnais être informé(e) que l’infraction relevée à mon encontre est susceptible d’entraîner une mesurede suspension du permis de conduire» ;

– P.C. -1 PT– P.C. -2 PTS– P.C. -3 PTS– P.C. -4 PTS– P.C. -6 PTS

Nombre de points du permis de conduire susceptibles d’être retirés (de 1 PT à 6 PTS), selon la gravité de l'in-fraction commise. Rubrique n° 8 - PERMIS DE CONDUIRE.

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01-12-2003 ORGANISATION GÉNÉRALE - PRÉSENTATION PAGES INFRACTIONS - 1/7

9 - Destinataires des procédures ; nombre d’exemplaires.Les abréviations figurant dans cette colonne indiquent les autorités auxquelles il y a lieu d’adresser la procédure :

– DRE, DDE, DDSF, P.R., Cdt Rég. mil., DDASS, DRIRE, DRD, Mil. : rubrique n° 3 - RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONSET SIGLES ;

– O.M.P. : Infraction relevée par amende forfaitaire (Rubrique n° 5 - AMENDES FORFAITAIRES - INFRACTIONS MINEURES). Le formulaired'amende forfaitaire doit être adressé en cas de :

• non-régularisation par le contrevenant : à l’officier du ministère public,• régularisation : à l’échelon hiérarchique immédiatement supérieur (compagnie, E.D.S.R., etc.), qui le tient à la disposition

de l’O.M.P. pendant 2 ans.

Le nombre d’exemplaires à adresser à chaque destinataire est déterminé comme suit :

– cas général : en l’absence d’indication spéciale :• procureur de la République : original et une copie certifiée conforme,• autres destinataires : une copie certifiée conforme ;

– cas particuliers :• le nombre d’exemplaires nécessaires est indiqué après la mention du destinataire,• cas des autorités militaires :

- les modalités sont précisées par la C.M. 3100 DEF/GEND/OE/EMP du 02 février 1990 (Class. : 82.05) relative à l’applicationdes règles de procédure pénale en matière militaire, paragraphe 222.2,

- pour ce qui concerne le contrôle de l’application des règles générales concernant la circulation des automobiles militaires,se reporter à la rubrique n° 39 - CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE ;

– archives : il y a lieu, dans tous les cas, d’ajouter l’exemplaire destiné aux archives.

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RUBRIQUE N° 2

SOMMAIRE - MISES À JOUR

SOMMAIRMISES À JO

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23-08-2010 SOMMAIRE - MISES À JOUR - 2/3

SOMMAIRE DU MÉMENTO DE LA POLICE DE LA ROUTE

CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

UTILITAIRE 1 ORGANISATION GÉNÉRALE - PRÉSENTATION PAGES INFRACTIONS

2 SOMMAIRE - MISES À JOUR

3 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES

4 DÉFINITIONS ESSENTIELLES

5 AMENDES FORFAITAIRES1 - CHAMP D'APPLICATION2 - PROCÉDURE DE L'AMENDE FORFAITAIRE3 - INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER L'IMMOBILISATION OU UNE MISE

EN FOURRIÈRE

6 RÈGLES INTERNATIONALES DE CONDUITE - CONSIGNATIONS1 - GÉNÉRALITÉS2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS ÉTRANGERS3 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES ADMIS EN CIRCULATION INTER-

NATIONALE4 - SIGNE DISTINCTIF DU PAYS D'ORIGINE DES VÉHICULES IMMATRICULÉS DANS

UN PAYS ÉTRANGER5 - POIDS ET DIMENSIONS DES VÉHICULES IMMATRICULÉS DANS UN AUTRE ÉTAT

MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE6 - IMMATRICULATION DES VÉHICULES MONÉGASQUES EN CIRCULATION INTER-

NATIONALE7 - CONSTATATION D'UNE INFRACTION8 - MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE CONSIGNATION

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CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

UTILITAIRE(suite)

7 SIGNALISATION ROUTIÈRE1 - OBJET2 - FONDEMENTS DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE3 - HIÉRARCHIE DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE4 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

MARQUES SUR LA CHAUSSÉE1 - GÉNÉRALITÉS2 - LIGNES LONGITUDINALES3 - LIGNES TRANSVERSALES4 - MARQUES COMPLÉMENTAIRES

RÈGLES ADMINISTRATIVES 8 PERMIS DE CONDUIRE1 - GÉNÉRALITÉS2 - RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE D'UN PERMIS DE CONDUIRE3 - PERMIS À POINTS4 - RÉTENTION ET SUSPENSION ADMINISTRATIVES APRÈS CONSTATATION D'UNE

INFRACTION5 - INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE

9 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES1 - RÉCEPTIONS ET HOMOLOGATIONS DES VÉHICULES2 - NOUVELLES MODALITÉS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES3 - CESSION ET ACHAT DU VÉHICULE4 - CHANGEMENT DE TITULAIRE5 - RETRAIT DE LA CIRCULATION D'UN VÉHICULE6 - MODIFICATION DES DONNÉES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION7 - PROCÉDURE DE DESTRUCTION8 - DEMANDE DE DUPLICATA9 - CONSULTATION DU SIV

10 - VÉHICULES SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE

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23-08-2010 SOMMAIRE - MISES À JOUR - 2/5

CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

RÈGLES ADMINISTRATIVES(suite)

10 PLAQUES ET INSCRIPTIONS1 - RÈGLE GÉNÉRALE2 - IMMATRICULATION3 - PLAQUE D'IMMATRICULATION4 - PLAQUE DU CONSTRUCTEUR5 - PLAQUE DE RÉCEPTION6 - INSCRIPTIONS

11 ASSURANCE1 - OBLIGATION DE S'ASSURER2 - CONTRÔLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE3 - VÉHICULES EN CIRCULATION INTERNATIONALE4 - DÉFAUT D'ASSURANCE5 - USAGE D'UN CERTIFICAT FAUX OU ALTÉRÉ6 - ASSURANCE DES VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES7 - LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L'ASSURANCE

12 TAXES1 - MODALITÉS D'APPLICATION2 - CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT À L'APPLICATION DU RÉGIME FISCAL

PRIVILÉGIÉ EN MATIÈRE DE TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION

13 IMMOBILISATION1 - IMMOBILISATION2 - IMMOBILISATION IMMÉDIATE3 - IMMOBILISATION ADMINISTRATIVE4 - AGENTS HABILITÉS À PRENDRE UNE MESURE D'IMMOBILISATION5 - MODALITÉS D'EXÉCUTION6 - LEVÉE DE LA MESURE D'IMMOBILISATION7 - TRANSMISSION DU PROCÈS-VERBAL8 - CONFISCATION DES VÉHICULES

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CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

RÈGLES ADMINISTRATIVES(suite)

14 FOURRIÈRE1 - MISE EN FOURRIÈRE2 - FOURRIÈRE3 - MODALITÉS D'EXÉCUTION4 - REMISE DU VÉHICULE AUX DOMAINES5 - VÉHICULES LAISSÉS SANS DROIT DANS DES LIEUX NON OUVERTS À LA CIR-

CULATION PUBLIQUE

15 ÉQUIPEMENTS DES VÉHICULES - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉ-RIEURS

1 - MANŒUVRABILITÉ DU VÉHICULE2 - DISPOSITIFS ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS3 - AUTRES AMÉNAGEMENTS

16 PNEUMATIQUES1 - PNEUMATIQUES DES VÉHICULES ET DES REMORQUES2 - DISPOSITIFS ANTIDÉRAPANTS3 - VÉHICULES OU MATÉRIELS AGRICOLES4 - VÉHICULES À TRACTION ANIMALE5 - ENGINS SPÉCIAUX6 - VÉHICULES ET MATÉRIELS SPÉCIAUX DES ARMÉES

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23-08-2010 SOMMAIRE - MISES À JOUR - 2/7

CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

RÈGLES ADMINISTRATIVES(suite)

17 ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION1 - ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES2 - DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS3 - FEUX SPÉCIAUX4 - DISPOSITIONS DIVERSES5 - SIGNALISATION DES CHARGEMENTS6 - SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE7 - VÉHICULES ET MATÉRIELS AGRICOLES AUTOMOTEURS ET LEURS REMORQUES

- MATÉRIELS FORESTIERS8 - MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET LEURS REMORQUES9 - CYCLES, CYCLOMOTEURS À DEUX OU TROIS ROUES, MOTOCYCLETTES AVEC

OU SANS SIDE-CAR, MOTOCYCLETTES LÉGÈRES10 - QUADRICYCLES LÉGERS ET LOURDS À MOTEUR, TRICYCLES À MOTEUR,

REMORQUES11 - VÉHICULES À TRACTION ANIMALE, VOITURES À BRAS, PIÉTONS ET ANIMAUX 12 - USAGE DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATIONPRÉSIGNALISATION

1 - PRÉSIGNALISATION DES VÉHICULES ET DES CHARGEMENTS2 - PORT DU GILET DE HAUTE VISIBILITÉ3 - PORT DU GILET DE HAUTE VISIBILITÉ PAR CONDUCTEUR ET PASSAGER D'UN

CYCLE4 - USAGE DES FEUX DE DÉTRESSE

18 AVERTISSEURS SONORES1 - ÉQUIPEMENT2 - SIGLES D'AGRÉMENT DES AVERTISSEURS SONORES 3 - EXCEPTIONS4 - INTERDICTIONS5 - USAGE

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CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

RÈGLES ADMINISTRATIVES(suite)

19 POIDS ET DIMENSIONS 1 - POIDS DES VÉHICULES2 - DIMENSIONS DES VÉHICULES3 - ENGINS DE SERVICE HIVERNAL4 - TRANSPORT DE BOIS ROND5 - DIMENSIONS ET CONDITIONS DU CHARGEMENT6 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DES EMPLOYEURS ET DONNEURS D'ORDRES

20 NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR1 - GÉNÉRALITÉS2 - VÉHICULES CONTRIBUANT À LA LIMITATION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRI-

QUE3 - POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE4 - NUISANCES SONORES5 - PERTURBATION RADIOÉLECTRIQUE

21 VÉHICULES ENDOMMAGÉS - ÉVACUATION DES VÉHICULES EN PANNE OU ACCI-DENTÉS

1 - PROCÉDURE DES VÉHICULES ENDOMMAGÉS2 - ÉVACUATION DES VÉHICULES EN PANNE OU ACCIDENTÉS

RÈGLES DE CONDUITE 22 ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS1 - CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL2 - DÉPISTAGE DE L'IMPRÉGNATION ALCOOLIQUE3 - VÉRIFICATION DE L'ÉTAT ALCOOLIQUE4 - CAS PARTICULIERS5 - TABLEAUX RÉCAPITULATIFS6 - CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES

COMME STUPÉFIANTS7 - CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

23 COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR1 - COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT2 - ATTEINTES INVOLONTAIRES AUX PERSONNES3 - COMPORTEMENT EN CAS DE CONTRÔLE ROUTIER4 - MISE EN DANGER

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23-08-2010 SOMMAIRE - MISES À JOUR - 2/9

CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

RÈGLES DE CONDUITE(suite)

24 ENTRAVE À LA CIRCULATION1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES2 - TROUBLES À LA CIRCULATION3 - DISTRIBUTION DE PROSPECTUS4 - CAS PARTICULIERS

INDICATIONS DES AGENTS DE LA CIRCULATION

25 ARRÊT - STATIONNEMENT1 - DÉFINITIONS2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE3 - ARRÊT ET STATIONNEMENT EN AGGLOMÉRATION4 - ARRÊT ET STATIONNEMENT HORS AGGLOMÉRATION5 - RÈGLES DE SÉCURITÉ6 - ARRÊT OU STATIONNEMENT DANGEREUX7 - ARRÊT OU STATIONNEMENT GÊNANTS8 - STATIONNEMENT ABUSIF9 - FACILITÉS DE STATIONNEMENT ACCORDÉES À CERTAINS VÉHICULES

26 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULA-TION

1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CIRCULATION2 - SENS DE CIRCULATION3 - FEUX DE SIGNALISATION4 - RÈGLES PARTICULIÈRES5 - ATTESTATION ET BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE6 - TRANSPORT DE PASSAGERS7 - INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION8 - BARRIÈRES DE DÉGEL9 - CIRCULATION DES AUTOBUS ARTICULÉS

27 CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS1 - PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR LE CONDUCTEUR2 - DÉPASSEMENT - INTERDICTIONS3 - PRIORITÉ DE PASSAGE

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CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

RÈGLES DE CONDUITE(suite)

28 INTERSECTIONS ET PRIORITÉS1 - OBLIGATION DE PRUDENCE DU CONDUCTEUR2 - CONDUCTEUR QUITTANT UNE ROUTE3 - PRIORITÉ DE PASSAGE4 - VOIES FERRÉES SUR ROUTE

29 VITESSE1 - RÈGLES GÉNÉRALES2 - NOUVEAUX CONDUCTEURS3 - VITESSES MAXIMALES DIVERSES4 - MAÎTRISE DE LA VITESSE5 - DÉTECTEUR DE RADAR6 - RESPONSABILITÉ PÉNALE ET RETRAIT DE POINTS7 - CONSTATATION DES INFRACTIONS

30 PIÉTONS - ANIMAUX1 - CIRCULATION DES PIÉTONS2 - CONDITIONS D'UTILISATION DE LA CHAUSSÉE PAR LES PIÉTONS3 - CORTÈGES, CONVOIS4 - TROUPES MILITAIRES, FORCES DE POLICE, GROUPEMENTS DE PIÉTONS5 - OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES CONDUCTEURS DE VÉHICULE À L'ÉGARD

DES PIÉTONS6 - CIRCULATION DES ANIMAUX ISOLÉS OU EN GROUPE7 - CONVOIS ET VÉHICULES À TRACTION ANIMALE

31 ÉQUIPEMENTS DES USAGERS1 - CEINTURES DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME DE RETENUE POUR LES ENFANTS DE

MOINS DE DIX ANS2 - PORT DU CASQUE DE TYPE HOMOLOGUÉ

32 FREINS1 - FREINAGE

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23-08-2010 SOMMAIRE - MISES À JOUR - 2/11

CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

RÈGLES DE CONDUITE(suite)

33 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS1 - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VÉHI-

CULES2 - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES3 - ENSEMBLES DE VÉHICULES COMPORTANT PLUS D'UNE REMORQUE4 - AUTRES VÉHICULES

34 AUTOROUTES - VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE1 - GÉNÉRALITÉS2 - ACCÈS DES AUTOROUTES3 - ENTRÉE, SORTIE OU BIFURCATION D'AUTOROUTE4 - INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS SUR AUTOROUTE 5 - EXCEPTIONS6 - PÉAGE7 - PRÉSIGNALISATION DES VÉHICULES À L'ARRÊT OU CIRCULANT À ALLURE

FORTEMENT RÉDUITE8 - VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE - VÉHICULES LENTS

RÈGLES DIVERSES 35 ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES1 - APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE2 - APPRENTISSAGE DANS UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ3 - INTERDICTION TEMPORAIRE DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE4 - ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE SUR AUTOROUTE5 - ENSEIGNEMENT À TITRE ONÉREUX ET ANIMATION DE STAGES DE SENSIBILI-

SATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE6 - ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ET D'ANIMATION DE STAGES DE SENSIBI-

LISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE7 - ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE PAR LES

ASSOCIATIONS D'INSERTION OU DE RÉINSERTION SOCIALES OU PROFESSION-NELLES

8 - VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE9 - PROTECTION DES INSPECTEURS

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2/12

CHAPITRESRUBRIQUES

N° TITRES

RÈGLES DIVERSES(suite)

36 TAXIS - VOITURES DE REMISE - VOITURES DE TOURISME - PETITS TRAINS ROUTIERS

1 - CONDUCTEUR ET PROFESSION D'EXPLOITANT DE TAXI2 - VOITURES DE PETITE REMISE3 - EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME4 - PETITS TRAINS ROUTIERS

37 COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES1 - GÉNÉRALITÉS2 - CONDUITE À TENIR3 - OBLIGATION D'ASSURANCE DES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS SPOR-

TIVES4 - ÉPREUVES ET COMPÉTITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE5 - CONCENTRATIONS ET MANIFESTATIONS ORGANISÉES SUR LES VOIES OU-

VERTES OU DANS DES LIEUX NON OUVERTS À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR

6 - MANIFESTATIONS PARTICULIÈRES

38 PUBLICITÉ - ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES2 - DISPOSITIONS PROPRES AUX DIVERSES CATÉGORIES DE ROUTES3 - SANCTIONS

39 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE1 - RÈGLES RELATIVES AUX VÉHICULES MILITAIRES ET À LEUR UTILISATION2 - RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AUX VÉHICULES MILITAIRES3 - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE4 - TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES D'ORIGINE PÉTROLIÈRE5 - TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES DE CLASSE 16 - TRANSPORT DE MATÉRIELS SENSIBLES MILITAIRES7 - APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE SUR LE DOMAINE MILITAIRE8 - ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

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23-08-2010 SOMMAIRE - MISES À JOUR - 2/13

2001

1er juin ................................... 01/VII/011er octobre............................. 02/VII/01

2002

1er juin ................................... 03/VII/021er décembre ....................... 04/VII/02

2003

1er juin ................................... 05/VII/031er décembre ......................... 06/VII/03

2004

1er juin ................................... 07/VII/041er décembre ......................... 08/VII/04

2005

1er février ............................... 09/VII/051er juin ................................... 10/VII/051er octobre ........................... 11/VII/05

DATE DATE NUMÉRONUMÉRONUMÉRO

MISES À JOUR

DATE

2006

30 avril .................................. 12/VII/0615 octobre ........................... 13/VII/06

2007

15 mars ............................... 14/VII/0731 mai ................................. 15/VII/0715 décembre ....................... 16/VII/07

2008

1er octobre ........................... 17/VII/08

2009

25 juin .................................. 18/VII/09

2010

5 mars ................................. 19/VII/1023 août ................................ 20/VII/10

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2/14

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

RUBRIQUE N° 3

RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUEABRÉVIATIONS ET SIGLES

RÉPALPHABR

ET

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/3

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGESRÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

13/8

34/3

23/3

8/4, 8/5

15/26, 15/27, 16/9, 32/5

15/6

22/1622/322/3, 22/513/8

22/2522/8, 22/14

22/322/822/8

A

Absence d’équipement - Immobilisation ...........

Accès des autoroutes ........................................

Accident (comportement en cas d’accident) ....

Âge minimal pour la conduite des véhicules ....

Agricole (véhicule) ..............................................

Alarmes supplémentaires et dispositifs de pro-tection (antivol) ...................................................

Alcoolémie :– conséquences administratives et judiciaires – conduite .........................................................– dépistage .........................................................– immobilisation ................................................– médecin :

• refus de déférer à une réquisition .............• réquisition ....................................................

– mesures de dépistage et constatation de l'état alcoolique :• sur conducteur et accompagnateur d'un

élève conducteur ........................................• sur militaire .................................................• sur mineur ...................................................

• sur personne autre que conducteur et ac-compagnateur d'un élève conducteur .......

– modalités d'application des mesures de véri-fi cation :• contrôle à l'aide d'un éthylomètre ..............• prélèvement sanguin ..................................

– rétention du permis de conduire ..................– suspension du permis de conduire ..............– tableau des opérations à effectuer :

• vérifi cation avec prélèvement sanguin .......• vérifi cation effectuée avec un éthylomètre

– vérifi cation de l'état alcoolique ......................

Aliénation de véhicule ......................................... Aménagement :

– des machines et tracteurs agricoles ............– des remorques ...............................................– des véhicules :

• automobiles .................................................• de transport :

- d'apprentissage de la conduite .............- de personnes handicapées en fauteuil

roulant ......................................................- en commun d’enfants ..............................

- en commun de personnes .....................

– extérieur des véhicules ...................................– intérieur des véhicules ....................................– moteur (transformation) .................................

22/4

22/622/722/1522/16

22/9, 22/1022/622/5

14/13

15/2815/8, 15/9, 15/11

15/3 à 15/11

15/36

15/2715/23, 15/27, 15/3715/14 à 15/28, 15/3715/8, 15/3315/9, 15/3315/33 à 15/35

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

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3/4

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Amendes forfaitaires et forfaitaires minorées :– champ d'application ......................................– dispositions spécifi ques ................................– formulaires .....................................................– montant ..........................................................– paiements (modes possibles) .......................– procédure .......................................................– quittances .......................................................

Animal - Divagation sur la voie publique ..........

Animaux :– arrêt et stationnement ...................................– attelés .............................................................– circulation .......................................................– divagation sur la voie publique ....................– en groupe ......................................................– isolés ..............................................................– signalisation ...................................................– transhumants .................................................– traversée de voies ferrées .............................

Antiparasites - Dispositifs ...................................

Appareil :– agricole :

• bandages pneumatiques ............................• dimensions du chargement ........................• freinage .......................................................• gabarit .........................................................• poids ...........................................................• surcharge ....................................................

– contrôle de la vitesse ....................................

5/35/11 à 5/145/9 à 5/115/45/55/5 à 5/135/8

30/6, 30/12

30/7, 30/1330/7, 30/13 à 30/1530/6, 30/1230/6, 30/1230/630/630/730/728/12

20/9, 20/13, 20/14

16/1019/23, 19/2432/519/9 à 19/1219/819/315/7, 15/31

– contrôle du kilométrage ................................– éclairage non réglementaire .........................– éclairage pour travaux de nuit des :

• machines agricoles automotrices ...............• matériels automoteurs de travaux publics .• tracteurs agricoles ......................................

Apposition :– d'objets non transparents sur les vitres .......– du certifi cat d’assurance ...............................– pastille verte ...................................................

Apprentissage :– anticipé de la conduite .................................– avec conduite encadrée ................................– avec ou sans conduite supervisée ...............– conduite sur autoroute ..................................– de la conduite sur la voie publique .............– livret ................................................................

Arrêt :– dangereux ......................................................– défi nition .........................................................– empiétant sur un passage pour piétons ......– en agglomération ...........................................– gênant ............................................................– hors agglomération .......................................– imposé par le panneau "STOP" ....................– règles de sécurité ..........................................

Assurance :– attestation .......................................................– carte internationale d'assurance ...................– carte spéciale d'assurance frontière .............

15/6, 15/3117/3

17/817/817/8

15/311/4, 11/5, 11/1020/5, 20/10

35/535/835/735/9, 35/1735/335/3, 35/16

25/5, 25/1325/325/1125/4, 25/1025/6, 25/1325/5, 25/1228/5, 28/925/5, 25/12

11/311/611/6

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/5

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

– certifi cat :• altéré - usage .............................................• apposition ...................................................• contexture ...................................................• faux - usage ................................................• véhicules :

- non soumis à l'apposition ......................- soumis à l'apposition .............................

– contrôle ..........................................................– défaut .............................................................– défaut (lié au défaut de permis de conduire) – dispenses de contrôle ...................................– infractions concernant les assureurs .............– lutte contre la fraude .....................................– non-justifi cation de la possession .................– non-présentation ............................................– obligation .........................................................– véhicules de transport en commun de person-

nes .................................................................– véhicules en circulation internationale ..........

Atteintes involontaires aux personnes ................

Attelage :– groupement de véhicules à traction animale – instruments agricoles remorqués ..................– machines agricoles remorquées ...................– matériels de travaux publics remorqués ......– remorques ......................................................– semi-remorques .............................................

Attestation :– d’assurance ....................................................– de sécurité routière .......................................

11/811/4, 11/5, 11/1011/511/8

11/511/511/311/1011/811/711/1011/8, 11/911/1011/1011/3

11/811/6

23/4, 23/9 à 23/13

32/7, 30/732/432/432/432/332/3

11/326/13

– pour la conduite :• des ambulances .........................................• des taxis ......................................................• des véhicules de ramassage scolaire .......• des voitures de remise ...............................

Auteur d’une infraction hors d’état de justifi er d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français : cf. "Caution"

Auto-école - Enseignement de la conduite :– assurance des véhicules ...............................– livret d’apprentissage de la conduite ...........– réglementation ...............................................– conduite sur autoroute sans autorisation .....

Automobile :– défi nition .........................................................– militaire (circulation) ......................................

Autoroute :– accès ..............................................................– à péage ..........................................................– apprentissage de la conduite .......................– bifurcation ......................................................– circulation .......................................................– entrée .............................................................– exceptions .......................................................– interdictions ....................................................– obligations ......................................................– présignalisation des véhicules ......................– sortie ..............................................................

8/10, 8/278/10, 8/278/10, 8/288/10, 8/27

11/3 et s.35/5, 35/1635/3 et s.35/9, 35/17

4/339/3 et s.

34/334/634/934/434/834/434/534/434/434/6, 34/934/4

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3/6

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Avertisseurs sonores :– défaut ...............................................................– défi nition des divers sigles d'agrément des

avertisseurs sonores ......................................– exceptions (avertisseurs spéciaux) ...............– homologation .................................................– interdictions ....................................................– usage ...............................................................– vente ..............................................................

Avis de retrait conservatoire du certifi cat d'im-matriculation .......................................................

B

Bandages :– métalliques des véhicules à traction animale– pneumatiques :

• appareils agricoles ......................................• cyclomoteurs ...............................................• lisses ...........................................................• matériels de travaux publics ......................• motocyclettes et leurs remorques .............• quadricycles :

- légers à moteur ......................................- lourds à moteur ......................................

• tricycles à moteur .......................................• véhicules :

- agricoles .................................................- automobiles et remorques .....................

– vérifi cation de l'usure ....................................

18/5

18/318/315/3018/418/4 à 18/615/36

21/12 à 21/15

16/10

16/1016/3 et s.16/6, 16/1216/3 et s.16/3 et s.

16/3 et s.16/3 et s.16/3 et s.

16/1016/3 et s.16/5

Bande cyclable (circulation) ...............................

Barre contre l'encastrement ...............................

Barrières de dégel ..............................................

Blessures involontaires avec une ITT de plus de trois mois par responsable d'un accident .........

Bois rond :– charge maximale à l'essieu ...........................– éclairage .........................................................– longueur totale ...............................................– PTRA ..............................................................– transport exceptionnel ...................................

Bretelle de raccordement autoroutière ..............

Brevet :– de sécurité routière pour un cyclomotoriste – militaire (permis de conduire) .......................

Bruits émis par les véhicules à moteur ............

C

Carrefour à sens giratoire ..................................

Carte grise : cf. "Certifi cat d'immatriculation"

26/7, 26/28

15/10, 15/33

26/16, 26/30

23/10, 23/11

19/16, 19/1717/1219/1819/1533/34, 33/41

34/3

26/108/13

20/8, 20/13

26/6

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/7

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Casques de sécurité :– conducteurs des cyclomoteurs .....................– conducteurs et passagers des motocyclettes – vente ou mise en vente ................................

Caution .................................................................

Cédez le passage ...............................................

Ceinture de sécurité :– dispense :

• du port de la ceinture de sécurité ............• du système de retenue pour enfants ........

– équipement ....................................................– non-port .........................................................– obligation du port ..........................................– réglementation .................................................– système de retenue pour enfants de moins de

10 ans ............................................................

Centre de contrôle du niveau sonore ................

Certifi cat d’assurance ..........................................

Certifi cat d’immatriculation : – achat de véhicule ..........................................– cession de véhicule .......................................– changement de titulaire .................................– consultation du SIV .......................................– défaut .............................................................– destruction .....................................................– documents relatifs à l'immatriculation ...........– duplicata ........................................................

31/5, 31/6, 31/731/5, 31/6, 31/731/7

6/7

28/5, 28/10

31/3, 31/431/3, 31/415/9, 15/3831/631/331/3 et s.

31/3

28/8

11/4

9/20, 9/379/20, 9/379/21 à 9/259/289/369/26, 9/279/16 à 9/209/27

– immatriculation :• provisoire (W et WW) ...................................• spécifi que (diplomatique) ...........................

– mentions obligatoires ....................................– modifi cation des données .............................– nouvelles modalités d'immatriculation :

• cyclomoteurs ...............................................• généralités ...................................................• véhicules avec un usage particulier :

- administrations civiles de l'État ..............- agricoles .................................................- de collection ...........................................- de démonstration ...................................- en transit temporaire ..............................- importés en transit .................................- militaires ..................................................- zones franches du pays de Gex et de

Savoie .....................................................– présentation du certifi cat d'immatriculation ..– réception et homologation :

• communautaire ou CE ...............................• cyclomoteur, motocyclette, tricycle ou qua-

dricycle à moteurs ......................................• nationale par type ou à titre isolé ...............

– retrait de la circulation d'un véhicule ...........– transformation d'un véhicule .........................

Certifi cat de formation professionnelle de conduc-teur ....................................................................... Chaînes à neige ..................................................

Charge maximale autorisée de l’essieu le plus chargé d’un groupe d’essieux ............................

9/13 à 9/169/12, 9/13, 9/409/20, 9/379/26

9/69/5

9/79/89/109/8, 9/99/119/119/7

9/129/19, 9/36

9/3, 9/33

9/5, 9/339/4, 9/33, 9/349/25, 9/389/26, 9/39

8/6, 8/26, 8/27

16/9, 16/13

19/8, 19/22, 19/23

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3/8

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Chargement :– bois rond .......................................................– conditions .......................................................– dépassement de la :

• largeur .........................................................• longueur ......................................................

– grande longueur ............................................– limites .............................................................– responsabilité pénale des employeurs et des

donneurs d'ordres .........................................– saillie ..............................................................– sans amarrage ...............................................– traînant ...........................................................

Chevauchement d’une ligne sur chaussée .......

Chronotachygraphe - Contrôle de la vitesse au vu des feuilles d’enregistrement ........................

Cinémomètre - Détecteur de radar .....................

Circulation :– à allure excessive ..........................................– à gauche ........................................................– automobile militaire :

• accidents .....................................................• assurance ....................................................• conditions de travail ...................................• constatation des infractions .......................• documents ..................................................

• habilitation spéciale de certains person-nels ..............................................................

19/1519/18

19/23, 19/2419/24, 19/2519/2419/18

19/19, 19/2019/2419/2319/24

7/10

29/15

29/13, 29/22

29/11, 29/2126/3, 26/25

39/1339/2439/1139/939/5, 39/16, 39/18 à 39/21, 39/25

39/4

39/17, 39/2339/1239/10 à 39/1239/6, 39/2339/5, 39/2339/2239/939/3, 39/22, 39/2439/828/526/5, 26/2726/3, 26/2524/3 et s.

6/76/36/96/5

6/36/526/724/326/17 à 26/23, 26/30

30/3, 30/434/326/9

26/3, 26/25

• immatriculation ............................................• matériel sensible .........................................• matières dangereuses ................................• sécurité ........................................................• stationnement ..............................................• tenue ...........................................................• transport de passagers ..............................• utilisation des véhicules .............................• vitesse .........................................................

– dans les intersections ...................................– en sens interdit ..............................................– en téléphonant ...............................................– entrave ...........................................................– internationale :

• auteur d’une infraction hors d’état de justifi er d'un domicile ou d’un emploi sur le territoire français ........................................................

• circulation internationale .............................• conduite à tenir ..........................................• plaque de nationalité ..................................• prescriptions imposées aux conducteurs

étrangers .....................................................• signe distinctif de l’État d’immatriculation .

– minimotos ......................................................– obstacle ..........................................................– périodes d’interdiction ...................................

– piétons :• en groupe ...................................................• sur les autoroutes .......................................

– routes pavées ou en réfection ......................– sur une voie qui n’est pas située la plus à

droite de la chaussée ...................................

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/9

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

– sur trottoir ou terre-plein aménagé en parc de stationnement :• à vitesse excessive .....................................• sans précaution ..........................................

– transport en commun ....................................– véhicules :

• à deux roues conduits à la main ..............• de plus de 3,5 t de PTAC ou 7 m de long • règles générales .........................................

Comportement du conducteur ............................

Conducteur :– comportement ................................................– en période d’apprentissage anticipé de la con-

duite ...............................................................– étranger - prescriptions imposées ................– nouveau - vitesse imposée ...........................– sous l’empire d’un état alcoolique (dépistage

positif) - immobilisation .................................

Conduite :– à tenir sur les lieux d’un accident ................– avec un permis délivré à l’étranger ..............– en regardant un écran ..................................– facilité de manœuvre .....................................– machines agricoles automotrices .................– quadricycles légers à moteur .......................– tracteurs agricoles .........................................

Confi scation de véhicules ...................................

30/1230/1226/4

26/726/27, 26/3126/3

23/3 et s.

23/3 et s.

35/66/329/4, 29/19

13/8

23/48/1226/3, 26/2526/38/1126/68/11

13/17

Connexions électriques :– tracteurs agricoles et forestiers ....................– véhicules à moteur à deux ou trois roues ...– véhicules de travaux publics .........................– véhicules et remorques .................................

Consignation :– montant :

• contravention de police ..............................• délit ..............................................................

– perception ......................................................– principe ..........................................................– reversement ...................................................– utilisation du carnet de quittances à souches

Contrôle :– émissions de monoxyde de carbone ...........– niveau sonore des véhicules ........................– poids des véhicules .......................................

Contrôle technique :– généralités ......................................................– réalisation .......................................................

– réglementation spécifi que Île-de-France .......– véhicules :

• de collection ...............................................• de dépannage .............................................• de remise et/ou de petite remise ..............

• destinés à l'enseignement de la conduite .• de transport de marchandises ...................• de transport de matières dangereuses .....• de transport en commun ...........................

17/1917/2917/2317/9

6/86/86/106/76/106/10

23/5, 23/13, 23/1423/5, 23/13, 23/1423/5, 23/13, 23/14

9/299/29 à 9/32, 9/42 à 9/459/19

9/319/30, 9/429/31, 36/8, 36/9, 36/17, 36/189/31, 9/429/32, 9/409/329/32, 9/40

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3/10

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

• de transport sanitaire et terrestre ..............• équipés pour fonctionner au gaz carburant

comprimé ....................................................• non soumis .................................................• taxis .............................................................

– voitures particulières et camionnettes ..........

Convois exceptionnels sur autoroute .................

Courses et épreuves sportives ...........................

Crampons ............................................................

Croisements :– précautions à prendre ...................................– routes de montagne ou à forte déclivité ......– véhicules de grandes dimensions ................– véhicules prioritaires ......................................

Cycle :– avertisseur sonore .........................................– chargement ....................................................– conduite .........................................................– freinage ..........................................................– passagers .......................................................

Cyclomoteur :– attestation de sécurité routière .......................– augmentation de la puissance ......................

– avertisseur sonore .........................................– bandages pneumatiques ...............................– brevet de sécurité routière .............................

9/30, 9/41

9/419/309/31, 36/159/29, 9/39, 9/40

33/12, 33/39

37/3 et s.

16/7 à 16/9, 16/13

27/327/327/3, 27/927/3, 27/9

18/319/926/732/626/14, 26/29

26/13, 26/2815/9, 15/33 à 15/3518/316/326/13, 26/28

– conducteur âgé de moins de 14 ans ...........– conduite .........................................................– freinage ..........................................................– non réceptionné .............................................– organes :• moteurs ..........................................................• visibilité ..........................................................– passager ........................................................– plaque de constructeur .................................– rétroviseurs ....................................................

D

Déclaration et identifi cation de certains engins motorisés (DICEM) ..............................................

Défaut de… : cf. à la matière recherchée

Défectuosité de l’équipement - Immobilisation ..

Défi nitions essentielles ........................................

Délit de fuite ........................................................

Denrées périssables .............................................

Dépassements :– à l'approche d'un passage pour piétons ......– conducteur du véhicule dépassant ...............– conducteur du véhicule dépassé ..................

26/6, 26/2726/6, 26/732/626/31 à 26/36

20/815/3, 15/3226/14, 26/2910/1615/4, 15/5, 15/31

26/10 à 26/12, 26/31 à 26/36

13/8

4/3 et s.

23/3, 23/9, 23/10, 23/11

26/24

27/527/4, 27/7 et s.27/4, 27/8

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/11

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

– d’un véhicule circulant sur une voie ferrée empruntant la chaussée ................................

– des véhicules de grandes dimensions .........– interdictions ....................................................– règles générales ............................................– train ou tramway ............................................

Dépistage :– alcoolémie .....................................................– stupéfi ants .....................................................

Descente dangereuse d'occupant d'un véhicule

Destruction d’un véhicule ....................................

Détecteur de radar ..............................................

Dimensions : – du chargement : cf. "Chargement"– dépassement de la :

• hauteur ........................................................• largeur .........................................................• longueur ......................................................

– des véhicules :• largeur .........................................................• longueur ......................................................

– engin de service hivernal ..............................

Dispositifs :– antidérapants :

• amovibles ....................................................• inamovibles .................................................• véhicules de transport en commun ...........

– antiparasites ...................................................– antivol :

• homologation ..............................................• obligatoire sur véhicule automobile ...........• utilisation .....................................................

– complémentaires de signalisation arrière des véhicules d’un PTAC excédant 3,5 t ............

– d'éclairage et de signalisation (usage) .........– de protection contre le risque d'encastre-

ment ...............................................................– écarteur de danger des cycles et autres .....– échappement .................................................– lumineux des véhicules d’intervention ur-

gente ..............................................................– réfl échissants :

• automobiles .................................................• cycles, cyclomoteurs à deux ou trois roues,

motocyclettes avec ou sans side-car, moto-cyclettes ......................................................

• formation de piétons ..................................• véhicules, matériels agricoles automoteurs

et leurs remorques, matériels forestiers ....• matériels de travaux publics et leurs remor-

ques ............................................................

Disque de limitation de vitesse .........................

Distance de sécurité ...........................................

Distribution d'imprimé ou d'objet à l'occupant d'un véhicule circulant sur voie publique ..........

27/827/4, 27/927/527/327/6, 27/9

22/322/10

25/12

9/9

29/13, 29/22

19/2619/25, 19/2619/24 à 19/26

19/9, 19/1019/10 à 19/1319/13, 19/14

16/916/716/8

20/11

15/7, 15/3015/615/6, 15/30

17/14, 17/1517/31, 17/42

15/10, 15/3717/2520/3 et s.

17/11

17/8, 17/9

17/2517/30, 17/31

17/18

17/21, 17/22

29/8, 29/22

26/26, 26/27

24/3, 24/6

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3/12

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Divagation d’un animal sur la voie publique .....

E

Échappement silencieux adaptable aux véhicules réceptionnés au titre du Code de la route ..........

Éclairage : cf. "Feux"

Écran (conducteur regardant un) .......................

Émissions de monoxyde de carbone - Contrôle

Enfants aux places avant des véhicules ............

Engagement sur un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières fermées .............

Engagement de véhicule dans une intersection où il peut être immobilisé ...................................

Engins de service hivernal :– éclairage .........................................................– poids et gabarit .............................................

Engins spéciaux :– chargement ....................................................– éclairage .........................................................– pneumatiques ................................................– poids ..............................................................

Enseignement de la conduite :– à titre onéreux ...............................................– établissements ...............................................– par les associations d'insertion ou de réinsertion

sociales ou professionnelles .........................– protection des inspecteurs ............................– véhicules destinés à l'enseignement ............

Ensembles : cf. "Transports exceptionnels"

Entrave :– à la circulation ...............................................– à la fermeture des barrières d’un passage à

niveau .............................................................

Épreuves sportives et courses ...........................

Équipements :– des usagers (utilisation) ................................– freins ..............................................................– pneumatiques (véhicules et remorques) ........– véhicules :

• auto-école ...................................................• automobile ..................................................

Essieu - Charge maximale ..................................

Éthylomètre .........................................................

Étranger - Conducteur .......................................

Évacuation des véhicules en panne ou acciden-tés .......................................................................

30/6, 30/12

20/7, 20/8

26/3, 26/25

23/13, 23/14

31/4, 31/6

28/6, 28/11

28/5, 28/8

17/1119/13, 19/14

19/13, 33/317/916/1119/8

35/10, 35/1635/12, 35/16

35/1335/15, 35/1735/13,

24/3 et s.

24/3 et s.

37/3

31/3 et s.32/316/3

15/5, 15/3815/32 à 15/37

19/8

22/6

6/3

21/8, 21/16

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/13

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Expert ...................................................................

F

Feux :– animaux ..........................................................– bois rond .......................................................– brouillard (avant-arrière) ................................– catadioptres ...................................................

– connexions électriques ..................................– croisement .....................................................– cycles...............................................................– cyclomoteurs ..................................................– détresse .........................................................– d'éclairage :

• panneau "D" ................................................• plaque d'exploitation ...................................• plaque d'immatriculation :

- automobile ..............................................- défectuosité ou défaut ...........................- ensembles de véhicules .........................- motocyclettes ...........................................- quadricycles à moteur ...........................- tricycles à moteur ...................................- travaux publics .......................................

– défaut d'usage ...............................................– d'encombrement et de stationnement – indicateur de direction ..................................– intensité variable ............................................– intérieurs des véhicules .................................

– marche arrière ...............................................– même signifi cation (symétrie, couleur) .........– motocyclettes .................................................– orientables .....................................................– piétons en formation ou en groupe .............– position ..........................................................– route ...............................................................– quadricycles à moteur ...................................– rouges / tricolores .........................................– signalisation des chargements .....................– signalisation complémentaire ........................– spéciaux des véhicules :

• à progression lente ou encombrants • d'intérêt général ..........................................

– stationnement ................................................– STOP - Signal de freinage ............................– transports exceptionnels ...............................– véhicules :

• à bras ..........................................................• agricoles ......................................................• à traction animale .......................................• automobiles et remorques .........................• de travaux publics ......................................

Film opaque - Apposition sur vitre d'un véhi-cule

Fléchage au sol ..................................................

Forces de police .................................................

21/5

17/3017/1217/5, 17/39, 17/4717/8, 17/41 à 17/4317/4417/3, 17/37, 17/4617/2417/24, 17/4617/8, 17/51, 17/52

17/9, 17/23,17/4517/7, 17/18, 17/40

17/717/4017/617/2517/2717/2717/2117/46 à 17/4817/6, 17/4717/7, 17/4017/12, 17/4417/3

17/7, 17/3717/12, 17/4417/22, 17/4817/817/3017/4, 17/38, 17/4717/3, 17/37, 17/4617/2626/2717/1317/14

17/1017/11, 17/4517/617/5, 17/3933/12

17/28, 17/4417/16, 17/4517/30, 17/4417/3 à 17/817/20

15/3

7/7 et s.

30/5, 30/11

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3/14

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Fourrière :– autorité chargée de la notifi cation ................– autorité responsable du lieu .........................– classement du véhicule .................................– commencement d'exécution ..........................– défi nition .........................................................– enlèvement demandé ....................................– entreprise chargée de la destruction (obliga-

tions) ..............................................................– fi che descriptive du véhicule ........................– frais d'enlèvement et de garde .....................– imputation des frais au propriétaire .............– mainlevée .......................................................– modalités d'exécution (état sommaire, restitution,

reprise) ...........................................................– notifi cation d'une mesure de mise en four-

rière ................................................................– obligations du gardien ..................................– procès-verbal de mise en fourrière ..............– remise du véhicule aux Domaines (aliéna-

tion) – réquisition .......................................................– sortie provisoire .............................................– transfert du véhicule ......................................– vérifi cation obligatoire au FVV ......................

Franchissement :– feu de signalisation :

• jaune fi xe .....................................................• rouge fi xe ou clignotant .............................

– ligne sur chaussée ........................................

Freinage :– appareils agricoles ........................................– attaches secondaires .....................................– automatique ....................................................– cycles .............................................................– cyclomoteurs ..................................................– matériels de travaux publics .........................– matières dangereuses ...................................– motocyclettes .................................................– quadricycles ...................................................– ralentisseur .....................................................– remorques ......................................................– semi-remorques .............................................– tricycles à moteur ..........................................– véhicules :

• à traction animale .......................................• automobiles .................................................• engins spéciaux ...........................................• forestiers ......................................................• de transport de personnes ........................

Freins - Équipement ...........................................

G

Gabarit : cf. "Dimension"

Gêne :– à la circulation ...............................................– du conducteur (passagers, objets transpor-

tés) .................................................................

14/914/514/914/414/314/16

14/1314/1814/2014/814/11

14/7

14/1914/714/17

14/1314/1514/11, 14/2014/814/4

26/6, 26/2726/6, 26/277/10

32/4, 32/932/732/4, 32/932/5, 32/932/5, 32/932/4, 32/932/732/5, 32/932/632/4, 32/932/3, 32/932/3, 32/932/5, 32/9

32/6, 32/932/3, 32/832/6, 32/832/532/4, 32/8

32/3

24/3 et s.

26/3, 26/25

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/15

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Gilet de haute visibilité ........................................

Groupe d’essieux - Charge maximale autorisée de l’essieu le plus chargé ........................................

Groupement de piétons ......................................

Groupement de véhicules et nombre d’animaux des attelages .......................................................

H

Homicide involontaire causé par le responsable d'un accident .......................................................

Homologation :– ceintures de sécurité .....................................– système :

• antiprojections des véhicules .....................• de retenue pour enfants .............................

– toit en vitrage .................................................– triangles de présignalisation .........................– vitres ou pare-brise .......................................

I

Immobilisation :– administrative .................................................– agents habilités ...............................................– agents quittant les lieux - procédure ...........

– animaux vivants - matières dangereuses .....– avec visite technique .....................................– bruit - fumée ..................................................– conducteur qualifi é ........................................– défi nition .........................................................– du véhicule et de son chargement ..............– exécution ........................................................– fi che d'immobilisation - de circulation provi-

soire ...............................................................– immédiate ......................................................– inobservation d'une mesure d'immobilisation – levée de la mesure ........................................– marchandises sous transit ............................– obstacle à l'immobilisation ..............................– pesée du véhicule .........................................– principes généraux ........................................– transmission du procès-verbal ......................

Indications des agents de la circulation ...........

Infractions :– règles de stationnement ................................– vitesse (soumise à AF) ..................................

Inobservation des indications données par le fl échage au sol ....................................................

Inscriptions : cf. "Plaques"

Inspecteurs du permis de conduire (violences ou outrage) ................................................................

17/50, 17/52

19/8

30/5, 30/11

30/13 à 30/15

23/4, 23/9, 23/10

15/10, 15/30

15/11, 15/3531/3, 31/4, 31/615/12, 15/3017/49, 17/5215/3

13/513/613/10

13/1113/813/913/813/313/1013/8

13/13 à 13/1613/513/1813/1213/1113/1813/913/313/12

24/6, 24/7

5/12, 25/35/11

7/10

35/15, 35/17

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TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Interdiction :– circulation .......................................................

– dépassement ..................................................– sur autoroute ...................................................

Intersection :– de routes ........................................................– risque d'immobilisation de véhicule ..............

Ivresse :– conduite d'un véhicule ..................................– état manifeste de l'accompagnateur d'un élève

conducteur .....................................................

J

K

Kilométrage - Organes de contrôle ....................

L

Largeur des véhicules .........................................

Lignes apposées sur la chaussée ......................

Limitations de vitesse - Pouvoir de décision .....

Limiteurs de vitesse par construction ................

Livret d’apprentissage de la conduite ...............

Longueur des véhicules .....................................

M

Mainlevée ............................................................

Maîtrise de la vitesse d’un véhicule ..................

Marques sur la chaussée : cf. "Lignes matéria-lisées"

Matériel de travaux publics :– bandages pneumatiques ...............................– freinage ..........................................................– organes de visibilité ......................................– pneumatiques comportant des éléments mé-

talliques ou des crampons ...........................

Mesures de dépistage ........................................

Minimotos (pocket bikes) ...................................

Mise en danger ..................................................

Mises à jour ........................................................

26/15 à 26/23, 26/3027/5, 27/634/3

28/3 et s.28/5

22/25

22/25

15/6, 15/31

19/9, 19/10

7/6

29/3

15/7, 15/32 à 15/35

35/3

19/10 à 19/13

14/11

29/11, 29/21

16/3, 16/1032/415/3

16/7

22/3

26/7

23/6

2/13

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/17

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Moniteur d’enseignement de la conduite des véhi-cules .....................................................................

Monoxyde de carbone - Contrôle des émissions

Montage toit en vitrage .......................................

Motocyclette :– bandages pneumatiques ...............................– freinage ..........................................................– indication du type et du numéro d'ordre .....– légère (vitesse) ..............................................– non réceptionnée ...........................................– organes :

• contrôle (kilométrage, vitesse) ...................• manœuvre ...................................................• visibilité ........................................................

– plaque :• de constructeur ...........................................• d'immatriculation .........................................

– pneumatiques comportant des éléments mé-talliques ou des crampons ...........................

– rétroviseurs ....................................................– transport des passagers ...............................

N

Niveau sonore des véhicules ..............................

Non-respect :– arrêt imposé par un panneau "STOP" ..........– priorité à droite ..............................................– priorité due aux matériels circulant sur une

voie ferrée établie sur route ..........................

Nuisances des véhicules à moteur ...................

O

Obstacle :– à la circulation ...............................................– présignalisation ..............................................

Omission d'obtempérer ......................................

Organes :– contrôle :

• kilométrage .................................................• vitesse .........................................................

– direction .........................................................– manœuvre ......................................................– protection antivol ...........................................– visibilité ..........................................................

Ouverture de portière sans précaution .............

Ouvrage routier - Contournement par la gau-che ......................................................................

35/13, 35/17

20/5, 20/6, 20/10

15/12, 15/13

16/3 et s.32/510/2229/59/21, 9/22

15/6, 15/3115/5, 15/3015/3, 15/30

10/1610/8

16/715/5, 15/3126/14, 26/29

20/7, 20/9, 20/11, 20/12

28/5, 28/1028/4

28/6, 28/11

20/3 et s.

24/3 et s.17/49

23/4, 23/9

15/6, 15/3115/6, 15/3115/515/515/6, 15/3015/3, 15/30

25/5

26/6, 26/27

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TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

P

Panneau :– D - Véhicule dépassant 2,55 m de largeur ..

– STOP - Inobservation de l’arrêt absolu ........

Passage :– à niveau .........................................................– pour piétons ..................................................

Passagers (transport) ..........................................

Patins à roulettes - Usage ..................................

Périmètre des zones 30 ......................................

Permis de conduire :– à points :

• nombre initial de points .............................• perte de points ...........................................• reconstitution du capital points ..................• rôle de la Gendarmerie :

- information de l'offi cier du ministère pu-blic ..........................................................

- information du contrevenant ..................– âge minimal :

• pour l'obtention ...........................................• pour la conduite des véhicules n'exigeant

pas la possession du permis de conduire – catégories ......................................................– certifi cats de formation professionnelle ........

– certifi cat d'examen du permis de conduire ..– conduite :

• avec un permis délivré à l’étranger ...........• des matériels agricoles ..............................

– défaut .............................................................– échange d'un permis de conduire étranger .– équivalences entre certaines catégories ......– fi chier national ...............................................– informations relatives au permis ...................– international ...................................................– militaire (brevet) .............................................– non-justifi cation de la possession :• certifi cat professionnel ...................................• permis ............................................................– non-présentation :

• certifi cat professionnel ................................• permis .........................................................

– non prorogé ...................................................– obligation .......................................................– obtention illégale ...........................................– pour la conduite (avec permis B) des :

• ambulances .................................................• motocyclettes ..............................................• taxis .............................................................• véhicules de :- ramassage scolaire .....................................- transport public de personnes ...................• voitures de remise ......................................

– ramassage scolaire par des conducteurs titu-laires d'un permis de conduire de catégorie B .....................................................................

– reconnaissance de formations professionnelles de conducteur de transport par route ..........

17/19, 17/23, 17/4528/5, 28/9

27/627/5

26/14, 26/29

30/3

29/4

8/148/14 à 8/178/16

8/178/14

8/4, 8/5

8/11, 8/288/3, 8/48/6, 8/26, 8/27

8/5, 8/24, 8/25

8/12, 8/298/11, 8/288/268/12, 8/298/8, 8/98/218/218/128/13

8/278/27

8/268/268/278/38/30

8/10, 8/278/318/10, 8/27

8/10, 8/288/10, 8/288/10, 8/27

8/10, 8/28

8/6

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/19

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

– reconnaissance d’un permis délivré à l'étran-ger ...................................................................

– refus de restitution ........................................– restriction de validité .....................................– rétention .........................................................– soumis à visite médicale obligatoire ............– suspension .....................................................– validité ............................................................

Perturbations radioélectriques ..............................

Petits trains routiers :– autorisation préfectorale ................................– défi nition .........................................................– documents à présenter .................................– réglementation ...............................................– textes de référence ........................................– visite technique ..............................................

Piétons :– circulation :

• exception .....................................................• groupe .........................................................• isolés ...........................................................• règle générale .............................................

– infractions .......................................................– personnes assimilées ....................................– utilisation de la chaussée .............................

Piste cyclable (utilisation) ...................................

Planche à roulettes (skateboard) - Usage ..........

Plaques et inscriptions : – constitution et fi xation ...................................– constructeur ...................................................

– dimensions des plaques ...............................

– identifi ant territorial ........................................– immatriculation ...............................................– inscriptions .....................................................– plaques amovibles .........................................– réception ........................................................

– règle générale ................................................– séries spéciales .............................................– symbole européen ..........................................– véhicules agricoles (plaques d'exploitation) .

Pneumatiques :– chaînes ...........................................................– conformité ......................................................– crampons .......................................................– dispositifs antidérapants ................................– engins spéciaux .............................................– montage non conforme .................................– véhicules à traction animale .........................– véhicules et matériels spéciaux des armées – véhicules et remorques :

• caractéristiques ...........................................• conditions d'utilisation ................................• état ..............................................................• interdictions .................................................

– véhicules ou matériels agricoles ...................– vente ..............................................................

8/12, 8/298/29, 8/308/6, 8/278/17 à 8/198/78/20, 8/218/6, 8/7

20/9, 20/13, 20/14

36/13, 36/2136/1236/1436/12, 36/1936/1136/13, 36/20

30/330/530/330/330/9 à 30/1230/330/4

26/7, 26/28

30/3

10/9 à 10/1510/16, 10/17,10/2110/11 à 10/13, 10/2110/1410/3 à 10/710/18, 10/2110/10, 10/2010/17, 10/18, 10/2110/310/4 à 10/710/1410/8, 10/21

16/9, 16/1316/1216/1316/7 à 16/9, 16/1316/1116/1216/1016/11

16/316/6, 16/1216/5, 16/12, 16/1316/316/1016/12

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3/20

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Poids :– charge maximale ...........................................– cyclomoteur à trois roues .............................– dépassement :

• limites réglementaires .................................• PMA .............................................................• poids du véhicule tracteur .........................• poids pour les essieux ...............................

• PTAC ...........................................................• PTRR ...........................................................

– dérogations ....................................................– engins spéciaux .............................................– immobilisation ................................................– interdictions de circulation ............................– PTAC ..............................................................– PTRA ..............................................................– principe ..........................................................– remorques ......................................................– véhicules et matériels agricoles ....................– véhicules à traction animale .........................

Pollution atmosphérique :– identifi cation des véhicules la limitant ..........– véhicules la limitant .......................................– par fumées de véhicules ...............................– par gaz polluants des véhicules ...................– véhicules à deux ou trois roues ...................

Ponts - Circulation ...............................................

Port de la ceinture de sécurité ...........................

Pouvoir de décision des limitations de vitesse .

Prélèvement sanguin :– alcool .............................................................– stupéfi ants .....................................................

Prescriptions imposées aux conducteurs étran-gers ....................................................................

Présentation des pages infractions ...................

Présignalisation :– chargement tombé sur la chaussée .............– conducteur contraint de rouler à allure fortement

réduite ............................................................– défaut .............................................................– signal de détresse .........................................– triangle ...........................................................– utilisation ........................................................– véhicules :

• devant être équipés ....................................• immobilisés sur la chaussée ......................

Priorité :– à droite - non-respect ...................................– aire piétonne ..................................................– de passage :

• aux matériels circulant sur une voie ferrée établie sur route .........................................

• aux piétons .................................................• aux véhicules :

- automobiles ............................................- prioritaires ...............................................

19/6 à 19/819/6

19/2219/2119/2219/6 à 19/8, 19/22, 19/2319/2119/2119/419/719/919/319/519/619/319/419/819/8

20/5, 20/620/4, 20/520/5, 20/1020/5, 20/1020/6

34/7, 34/10

31/3, 31/6

29/3

22/722/14

6/3

1/5

17/49, 17/52

17/51, 17/5317/5217/51, 17/5317/49, 17/5217/52

17/49, 17/5217/49, 17/52

28/4, 28/928/3, 28/11

28/6, 28/1128/11

28/428/6, 28/11

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/21

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

• organes :- contrôle (vitesse, kilométrage) ...............- manœuvre ...............................................- visibilité ...................................................

• pneumatiques comportant des éléments métalliques ou des crampons ....................

• rétroviseurs ..................................................• transport de passager ................................

– non réceptionné .............................................

R

Radar - Détecteur de ..........................................

Réception des véhicules .....................................

Refus :– de contrôle .....................................................– de restitution d’un permis .............................– de vérifi cation ................................................

Règles internationales de conduite :– auteur d'une infraction hors d'état de justifi er

d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français (caution) ...........................................

– constatation d'une infraction .........................– immatriculation des véhicules monégasques

en circulation en France ...............................– signe distinctif de nationalité des véhicules

immatriculés dans un pays étranger ............

• par conducteur venant d'un accès secondaire ou d'une aire de stationnement .................

– zone de rencontre .........................................

Publicité :– dispositions propres aux diverses routes .....– sur véhicule ...................................................– visible des voies ouvertes à la circulation pu-

blique .............................................................

Q

Quadricycles :– légers à moteur :

• avertisseur sonore ......................................• bandages pneumatiques ............................• bruit .............................................................• freinage .......................................................• gabarit .........................................................• organes :

- manœuvre ...............................................- visibilité ...................................................

• rétroviseurs ..................................................• transport de passager ................................• vitesse .........................................................

– lourds à moteur :• bandages pneumatiques ............................• dimensions du chargement ........................• freinage .......................................................• fumées .........................................................

28/4, 28/1028/3, 28/11

38/538/3, 38/7

38/3, 38/7

18/3 et s.16/320/832/619/9

15/515/3, 15/3015/531/515/6

16/3 et s.19/18, 19/1932/620/6

15/615/515/3, 15/30

16/715/4, 15/531/59/33

29/13, 29/22

9/3, 9/4, 9/33

23/5, 23/108/3023/5, 23/13

6/76/6

6/5

6/4

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3/22

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

– poids et dimensions des véhicules immatriculés dans un autre État de l'UE ...........................

– prescriptions imposées aux conducteurs étran-gers ................................................................

– prescriptions relatives aux véhicules admis en circulation internationale ................................

Remorquage des véhicules en panne ou acciden-tés ........................................................................

S

Scooter - Transport de passager ........................

Semi-remorque ....................................................

Sens interdit .........................................................

Side-car ................................................................

Siège pour transport d’enfant .............................

Signalisation routière ...........................................

Signe distinctif : – apprentissage anticipé de la conduite .........– de nationalité des véhicules en circulation

internationale ..................................................

Signifi cation des abréviations et sigles utilisés dans la documentation .................................................

Sommaire ............................................................

Stationnement :– abusif ..............................................................– aire piétonne ..................................................– dangereux ......................................................– dans les cours des gares .............................– défi nitions .......................................................– d'un véhicule dont le moteur est en fonction-

nement ...........................................................– empiétant sur un passage pour piétons ......– en agglomération ...........................................– facilités accordées aux médecins, sages-fem-

mes, infi rmières et infi rmiers .........................– gênant ............................................................

– hors agglomération .......................................– payant ............................................................– règles de sécurité ..........................................– réglementé :

• unilatéral alterné .........................................• payant .........................................................• durée limitée ...............................................• zone bleue ..................................................

– voitures de remise .........................................– zone de rencontre .........................................

Stupéfi ants : – conduite sous l'infl uence de .........................– conséquences administratives et judiciaires

Surcharge : cf. "Poids"

6/5

6/4

6/5

21/3 et s.

26/14, 26/29

19/5 et s.

26/5, 26/27

17/22 à 17/24

31/3, 31/6

7/3

35/6

6/4

3/27

2/3 et s.

25/7, 25/1725/1725/5, 25/1325/1725/3

25/1325/1125/4, 25/10

25/825/6, 25/14 à 25/1725/5, 25/1225/1025/5, 25/12

25/1125/1025/1225/1236/825/16

22/1022/16

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/23

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

Suspension du permis de conduire :– administrative .................................................– judiciaire .........................................................

Symbole :– de signalisation routière ................................– européen ........................................................

Système :– anti-projections des véhicules .......................– anti-encastrement ..........................................– de retenue pour enfants de moins de 10 ans

T

Taxes (sur les carburants) :– conditions d'utilisation ...................................– modalités d'emploi ..........................................– utilisation comme carburant dans des véhicules

autres que ceux prévus ................................

Taxis :– activité de conducteur ...................................– autorisation de stationnement .......................– carte professionnelle .....................................

– équipements spéciaux ...................................– formation continue .........................................– permis de conduire .......................................

– profession d'exploitant de taxi ......................– tarifs ...............................................................– visite technique ..............................................

Téléphone - Usage par conducteur circulant ....

Timbres-amendes ................................................

Toit en vitrage ......................................................

Tracteur agricole :– fumées ...........................................................– organes :

• de manœuvre ..............................................• de visibilité ..................................................

– vitesse ............................................................

Tramway (matériel circulant sur une voie ferrée établie sur route) .................................................

Transformation visant à augmenter la puissance des cyclomoteurs, motocyclettes et quadricycles à moteur ..............................................................

Transport :– avec des petits trains routiers ......................– d'enfants aux places avant des véhicules ....– en commun :

• d’enfants ......................................................• de personnes :

- aménagement .........................................- dispositifs antidérapants ........................- freinage ...................................................- poids-surcharge ......................................- réglementation ........................................

8/208/20

7/410/14

15/11, 15/3515/10, 15/35

31/3, 31/6

12/312/3 à 12/7

12/8

36/4, 36/1636/3, 36/1636/6, 36/7, 36/15, 36/1636/3, 36/1636/536/4

36/736/7, 36/1736/16

26/3, 26/25

5/3 et s.

15/12, 15/13

20/5

15/515/3, 15/3029/67

27/9, 28/6, 28/11

15/9, 15/35

36/12, 36/1931/3

15/23, 15/27, 15/37

15/16, 15/3616/832/419/3 et s.15/13 à 15/28

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3/24

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

– passagers .....................................................– personnes handicapées en fauteuil roulant .

Transports exceptionnels :– accompagnement ..........................................– autorisations :

• délivrance ....................................................• de portée locale .........................................• individuelles ................................................• pétitionnaires étrangers ..............................

– autoroutes ......................................................

– bois rond .......................................................– chargement ....................................................– conditions réglementaires .............................– éclairage et signalisation ...............................– interdictions de circulation ............................– non-respect :

• des conditions de circulation .....................• des limites autorisées .................................

– obligations ......................................................– personnes ......................................................– plus d'une remorque .....................................– régimes particuliers :

• ensembles forains .......................................• véhicules et matériels agricoles ou forestiers

– sanctions ........................................................– spécifi ques :

• agricoles ......................................................• bois en grume ............................................• conteneurs ..................................................• ensembles forains .......................................• matériels et engins de travaux publics ......

26/14, 26/2915/27

33/14 à 33/17,

33/1033/733/4 à 33/7, 33/3833/833/6, 33/12,33/3933/34, 33/4133/1833/3, 33/433/1933/11

33/38, 33/3933/38, 33/3933/3133/33, 33/4133/33, 33/40

33/3633/3533/32

33/24, 33/4033/2233/3033/29, 33/4033/26

• pièces indivisibles .......................................• véhicules et matériels forestiers .................

– vitesse ............................................................– voies ferrées ..................................................

Triangle de présignalisation ................................

Tricycles à moteur :– bandages pneumatiques ...............................– freinage ..........................................................– fumées ...........................................................– organes :

• contrôle (kilométrage, vitesse) ...................• visibilité ........................................................

– pneumatiques comportant des éléments mé-talliques ou des crampons ...........................

– rétroviseurs ....................................................

Troubles à la circulation ......................................

Troupeaux ............................................................

Troupes militaires ................................................

U

Usage :– abusif d’une carte WW ..................................– avertisseurs sonores ......................................

33/2233/24, 33/4033/1833/13

17/49 et s.

16/3 et s.32/520/6

15/6, 15/3115/3, 15/30

16/715/4, 15/5

24/3

30/6 et s.

30/5, 30/11

9/3818/4

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/25

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

– éclairage ..........................................................– publicité lumineuse sur véhicule ...................– signalisation ...................................................– voies à circulation spécialisée ......................

Utilisation des équipements des véhicules ........

V

Véhicule :– automobile :

• bandages pneumatiques ............................• freinage .......................................................• fumées .........................................................• contrôle (kilométrage, vitesse) ...................• direction ......................................................• manœuvre ...................................................• pneumatiques comportant des éléments mé-

talliques ou des crampons .........................• protection antivol obligatoire ......................• rétroviseurs ..................................................• visibilité ........................................................

– endommagé :• cession à un particulier ..............................• cession du propriétaire ..............................• obligations des assureurs ..........................• procédure ....................................................

– enseignement de la conduite .......................– lent .................................................................– prioritaire ........................................................

17/3 et s.38/317/3 et s.34/6, 34/10

31/3

16/3 et s.32/320/315/6, 15/3115/515/5

16/1015/6, 15/3215/4, 15/3315/3, 15/32

21/821/3, 21/421/3, 21/4, 21/1621/3 à 21/635/3 et s.34/6, 34/1028/6, 28/11

Vente d'imprimés ou objets quelconques sur une voie empruntée par une manifestation sportive organisée sur des voies ouvertes à la circulation

Visites techniques : cf. "Contrôle technique"

Vitesse :– anormalement réduite ....................................– constatation :

• généralités ...................................................• infractions au vol ........................................

– contrôle au vu des feuilles d’enregistrement des chronotachygraphes ...............................

– dans les parcs de stationnement .................– défaut de maîtrise ..........................................– dépannage .....................................................– détecteurs de radar .......................................– dispositifs antidérapants inamovibles ...........– disques ...........................................................– élèves conducteurs ........................................– en agglomération ...........................................– hors agglomération .......................................– infractions commises par les employeurs ou

les donneurs d'ordres ...................................– maximales diverses .......................................– nouveaux conducteurs ..................................– propriétaire redevable ....................................– réduction en fonction des circonstances .....– responsabilité pénale :

• employeurs ou donneurs d'ordres .............• principe .......................................................• propriétaire ...................................................

– retrait de points .............................................

37/10

29/12, 29/20

29/1529/16

29/1529/12, 30/1229/11, 29/2129/1129/13, 29/2229/929/8, 29/2229/2029/4, 29/1929/3, 29/19

29/14, 29/2229/6 à 29/1129/4, 29/1929/14, 29/2129/11, 29/21

29/1429/1429/14, 29/2129/14

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/26

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGES

– tableau des vitesses à retenir .......................– véhicules à moteur ........................................– visibilité réduite ..............................................

Voie :– ferrée :

•dépassement d’un véhicule circulant sur une voie ferrée empruntant la chaussée ..........

• établie sur route .........................................– à circulation spécialisée ................................

Voiture de remise et de petite remise :– défi nition .........................................................– réglementation :

• documents ..................................................• équipements ...............................................• visite technique ...........................................

Voitures de tourisme :– défi nition .........................................................– réglementation :

• chauffeur .....................................................• immatriculation de l'entreprise ...................• véhicule .......................................................

– sanctions ........................................................

Voiturette : cf. "Quadricycles légers à moteur"

W

X

Y

Z

Zone 30 ..............................................................

Zone de rencontre .............................................

29/17, 29/1829/1929/11, 29/21

27/828/634/6

36/8

36/9, 36/1736/836/17

36/9

36/10, 36/1936/9, 36/1836/10, 36/1836/11

26/4

4/12, 28/11

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/27

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGESSIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES UTILISÉS DANS LA DOCUMENTATION

SIGNIFICATION SIGNIFICATIONSIGLE SIGLE

AAC ..........AAE .......... ABR ..........ABS ..........ACF . .........AEEE ........AELE ........

AEN ..........AETR ........

AF . ............ AFM ............AFP ...........AFPA .........

AIEA .........AIV ............al. .............ALFA .........AM ............APJ ...........Arch. .........Arr. ............Arr. Mun. ..Arr. Préf. ...Art. (ou art.)BAFCRI .....

Apprentissage anticipé de la conduite.Analyse de l'air expiré.Anti-blocage des roues.Anti-blocage système.Automobile Club de France.Accord sur l'espace économique européen.Association européenne de libre-échange entre les États membres de la CEE et ceux non-candidats à l'adhésion à la CEE.Agence pour l'énergie nucléaire.Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.Amende forfaitaire.Amende forfaitaire minorée.Amende forfaitaire, série piétons.Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.Agence internationale de l'énergie atomique.Aide à l'identifi cation des véhicules.Alinéa.Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance.Arrêté ministériel ou interministériel.Agent de police judiciaire.Archives.Arrêté des autorités administratives.Arrêté municipal.Arrêté préfectoral.Article.Brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions.

BEPECASER

BO ............BOEM .......BOC ..........BSR ..........C. ..............C/1 ............C/2 ............C/3 ............C/4 ............C/5 ............CAPEC .....

CAPP ........

C. Ass. .....C. Civ. ......C. Cons. ...C. Com. ....C.D/1 ........C.D/2 ........C.D/3 ........C.D/4 ........C.D/5 ..........CDE ..........C. DouanesCEE ..........CEPC ........CERDOC ..

Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.Bulletin offi ciel.Bulletin offi ciel édition méthodique.Bulletin offi ciel édition chronologique.Brevet de sécurité routière.Contravention.Contravention de la première classe.Contravention de la deuxième classe.Contravention de la troisième classe.Contravention de la quatrième classe.Contravention de la cinquième classe.Certifi cat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur. Certifi cat d'aptitude professionnelle et pédagogi-que.Code des assurances.Code civil.Code de la consommation.Code des communes.Contravention douanière de la première classe.Contravention douanière de la deuxième classe.Contravention douanière de la troisième classe.Contravention douanière de la quatrième classe.Contravention douanière de la cinquième classe.Code du domaine de l'État.Code des douanes.Communauté économique européenne.Certifi cat d'examen du permis de conduire.Centre régional de documentation et de contrôle.

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3/28

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGESSIGNIFICATION SIGNIFICATIONSIGLE SIGLE

CERFA ......

C. For. ......CGCT .......CGI ...........CGV ..........ch. ............

CI ..............Circ. ..........CITMD ......

CJM ..........Class. .......CLTI ..........CM ............CMR .........

CNIT .........CNMIS ......

CNR ..........CNT ..........COM .........CONF. .......Conv. Int. ..COTIF .......

CP ............CPI ...........CPP ..........CR ............CRD ..........Cr. .............C. Rur. ......

Centre d'études et de réformes des formulaires administratifs.Code forestier.Code général des collectivités territoriales. Code général des impôts.Contravention de grande voirie.Cheval ou chevaux (puissance des moteurs ; 1ch = 0,736kW).Certifi cat d'immatriculation.Circulaire.Commission interministérielle du transport de matières dangereuses.Code de justice militaire.Classement.Chambre des loueurs et transporteurs industriels.Circulaire ministérielle.Convention internationale relative au transport de marchandises par route.Code national d'identifi cation du type.Comité national du matériel d'incendie et de sécu-rité.Comité national routier.Conseil national des transports.Collectivité d'outre-mer.Confi scation.Convention internationale.Convention relative aux transports ferroviaires inter-nationaux.Code pénal.Certifi cat provisoire d'immatriculation.Code de procédure pénale.Code de la route.Centres régionaux de dédouanement.Crime.Code rural et de la pêche maritime.

CSA ..........CSP ............CTR ..........C. Trav. .....Ctte ...........C. Urb. .....CV .............CVR ..........D ...............dB .............

DDA ..........DDASS .....

DDCCRF ...

D.D/1 ........D.D/2 ........D.D/3 ........DDD ..........

DDE ..........DDSF ........DDTE ........DÉP. ..........DGGN .......DO ............DOM .........DRAM .......DRD ..........DRE ..........DRIRE .......

DSV ..........Dt ..............

Certifi cat de situation administrative.Code de la santé publique.Conteneur réfrigérant ou frigorifi que.Code du travail.Camionnette.Code de l'urbanisme.Chevaux.Code de la voirie routière.Délit.Décibel (dixième partie du Bel) ; unité servant à mesurer l'intensité des sons.Direction départementale de l'agriculture.Direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Délit douanier de la première classe.Délit douanier de la deuxième classe.Délit douanier de la troisième classe.Direction départementale des Douanes et des Droits indirects.Direction départementale de l'équipement.Direction départementale des services fi scaux.Direction départementale du travail et de l'emploi.Dépistage de l'imprégnation alcoolique.Direction générale de la Gendarmerie nationale.Décret organique.Département d'outre-mer.Direction régionale des Affaires maritimes.Direction régionale des douanes.Direction régionale de l'équipement.Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Direction des services vétérinaires.Décret.

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23-08-2010 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - ABRÉVIATIONS ET SIGLES - 3/29

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGESSIGNIFICATION SIGNIFICATIONSIGLE SIGLE

DTT ...........DV 1 .........

DVMA .......EDSR ........EEE ............EEG ..........ETE ...........ETED ........FFECSA ....

FNA ..........FOURR. ....FR .............GIC ...........GIG ...........GNV ..........GPL ..........ICM ...........

ID ..............IDTT ..........

IF ..............IMM. .........IM-PP ........

INERIS ......

Inst. ..........ISO ...........IT ..............ITE ............JO .............kg .............

Direction des transports terrestres.Document douanier : déclaration des éléments relatifs à la valeur des Douanes.Dépassement de la vitesse maximale autorisée.Escadron départemental de sécurité routière. Espace économique européen.Émulsion d'eau dans du gazole.Équipement de terrain embarqué.Équipement de terrain embarquable/débarquable. Forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne.Fichier national des automobiles.Fourrière.Feuille de renseignements.Grand invalide civil.Grand invalide de guerre.Gaz naturel véhicule.Gaz de pétrole liquéfi é.Infraction aux règles générales concernant la circu-lation automobile militaire.Infraction douanière.Inspecteur départemental du travail dans les trans-ports.Infraction fi scale.Immobilisation.Infraction mineure - Défaut de présentation de pièces.Institut national de l'environnement industriel et des risques.Instruction.Organisme international de normalisation.Importé en transit.Inspection du Travail et de l'Emploi.Journal offi ciel.Kilogramme.

km ............KPa ...........kW ............LNE ..........LOTI ..........m ..............mm ...........MG ............Mil. ............MNE .........MNI ...........MPM .........MPR ..........MPT ..........MSA ..........NATINF .....OMP .........ONF ..........OPJ ..........OPJ TC ....

Ord. ..........PE .............PK .............PL .............PMA ..........PR .............Pr. .............P.R. ...........Prél. ..........PSMA .......PTAC ........PTRA ........PTR ...........PTRR ........

Kilomètre.Kilopascal (unité de mesure de pression).Kilowatt (unité de mesure de puissance).Laboratoire national d'essais.Loi d'orientation des transports intérieurs.Mètre.Millimètre.Mémento du gendarme.Autorités militaires.Mémento nature-environnement.Mémento de la navigation intérieure.Mémento de la police en mer.Mémento de la police de la route.Mémento de la police des transports.Mutualité sociale agricole.Nature infraction.Offi cier du ministère public.Offi ce national des forêts.Offi cier de police judiciaire.Offi cier de police judiciaire territorialement compé-tent.Ordonnance.Délit puni d'une peine d'emprisonnement.Point kilométrique.Véhicule poids lourd.Poids moyen autorisé.Procureur de la République.Pression de remplissage.Point routier.Prélèvement sanguin.Pression de service maximale admissible. Poids total autorisé en charge.Poids total roulant autorisé.Poids total roulant.Poids total roulant réel.

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3/30

TITRES TITRES RUBRIQUES/PAGESRUBRIQUES/PAGESSIGNIFICATION SIGNIFICATIONSIGLE SIGLE

PV .............P-V ............RA .............RC ............RMD .........Rgt ............Rgt CEE ...

RJ .............RM ............RMD .........RPC ..........

RSD ..........RTI ............s. ..............SEA ..........S. des D. ..SIV ............SO ............SPC ..........

SRF ..........SSA ..........t ................TC .............TGPE ........TIR ............

TP .............TPAR .........TPARU ......

TPASA ......

Poids à vide.Procès-verbal.Renseignement administratif.Retrait de la circulation.Région militaire de défense.Règlement.Règlement de la Communauté économique euro-péenne.Renseignement judiciaire.Renseignement militaire.Matières dangereuses diverses.Infraction susceptible d'entraîner une mesure de rétention du permis de conduire.Règlement sanitaire départemental.Réception à titre isolé.Suivantes.Service des essences aux Armées.Services des douanes.Système d'immatriculation des véhicules.Sans objet.Infraction susceptible d'entraîner une mesure de suspension du permis de conduire.Service de la répression des fraudes.Service de santé des armées.Tonne.Territorialement compétent.Tableau général des propriétés de l'État.Transit international routier réglementé par la conven-tion douanière de 1975.Travaux publics.Travaux publics avertisseurs de route.Travaux publics avertisseurs mixtes - route - ur-bain.Travaux publics avertisseurs sonores spéciaux auto-risés.

TPAVM ......

TT .............UE ..............VASP ........VH ............VIN ............

VP .............VSAB ........VSL ...........V.U. ...........VU .............W ..............ZE .............ZEE ...........

Travaux publics avertisseurs urbains alimentés par volant magnétique.Transit temporaire.Union européenne.Véhicules automobiles spécialisés.Voie hiérarchique.Numéro d'identifi cation du véhicule (vehicule iden-tifi cation number).Voiture particulière.Véhicule de secours aux asphyxiés et blessés.Véhicule sanitaire léger.Volume utile.Véhicule utilitaire.Watt.Zone économique.Zone économique exclusive

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RUBRIQUE N° 4

DÉFINITIONS ESSENTIELLES DÉFINITIO

ESSENTIEL

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18-05-2009 DÉFINITIONS - POINTS À CONTRÔLER - 4/3

DÉFINITIONS ESSENTIELLES - POINTS À CONTRÔLER

TERME ROUTIER DÉFINITION

AgglomérationEspace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (C.R., art. R. 110-2).

Aire piétonne

Section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-9 du Code de la route, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et les sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation (C.R., art. R. 110-2).

ArrêtImmobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux com-mandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer (C.R., art. R. 110-2).

Autobus Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie M".

Autobus articulé ou autocar articulé

Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie M".

Autobus de faible capacité

Autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas 22, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ce véhicule est de classe A (A.M. du 2 juillet 1982, art. 2 [Class. : 54.02]).

Autocar Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie M".

Autocar de faible capacité

Autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas 22, non com-pris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ce véhicule est de classe B (A.M. du 2 juillet 1982, art. 2 [Class. : 54.02]).

Automobile

Véhicule à moteur qui sert normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les véhicu-les, tels que les tracteurs agricoles, dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

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4/4

TERME ROUTIER DÉFINITION

Autoroute

Désigne une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1) :– sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de circulation, des chaussées

distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnel-lement, par d'autres moyens ;

– ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de pié-tons ;

– est spécialement signalée comme étant une autoroute.

Bande cyclableVoie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies (C.R., art. R. 110-2).

Bande d’arrêt d’urgencePartie d’un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre en cas de nécessité absolue l’arrêt ou le stationnement des véhicules (C.R., art. R. 110-2).

Bretelle de raccordement autoroutière

Route reliant les autoroutes au reste du réseau routier (C.R., art. R. 110-2).

Camionnette Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie N".

Carrefour à sens gira-toire

Place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise en sens unique par la droite, sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifi que.En agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central maté-riellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manœuvre indispensable (C.R., art. R. 110-2).

Catégories de véhicules(C.R., art. R. 311-1)

Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues.

Catégorie M1 Véhicule comportant, outre le siège conducteur, huit places assises au maximum.

Catégorie M2Véhicule comportant, outre le siège conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 t.

Catégorie M3Véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 t.

Voiture particulière

Véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la défi nition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 t.

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18-05-2009 DÉFINITIONS - POINTS À CONTRÔLER - 4/5

TERME ROUTIER DÉFINITION

Catégories de véhicules(C.R., art. R. 311-1)

Véhicule de transport en

commun Véhicule de catégorie M2 ou M3.

AutobusVéhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages.

AutocarAutobus répondant à des caractéristiques défi nies par l'A.M. du 2 juillet 1982 (Class. : 54.02), affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises.

Autobus articulé ou

autocar articulé

Autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs. Les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opé-ration nécessitant des installations spécifi ques.

Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.

Catégorie N1 Véhicule ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 t.

Catégorie N2 Véhicule ayant un poids maximal supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t.

Catégorie N3 Véhicule ayant un poids maximal supérieur à 12 t.

CamionnetteVéhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la défi nition du véhicule de catégorie L6e ou L7e.

Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués.

Catégorie O1 Véhicule ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0,75 t.

Catégorie O2 Véhicule ayant un poids maximal supérieur à 0,75 t et inférieur ou égal à 3,5 t.

Catégorie O3 Véhicule ayant un poids maximal supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 10 t.

Catégorie O4 Véhicule ayant un poids maximal supérieur à 10 t.

Remorque Véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule.

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4/6

TERME ROUTIER DÉFINITION

Catégories de véhicules(C.R., art. R. 311-1)

Semi-remorqueRemorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.

Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

Catégorie L1e

Véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW pour les autres types de moteurs.

Catégorie L2e

Véhicule à trois roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kW pour les autres types de moteurs.

Catégorie L3eVéhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.

Catégorie L4eVéhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.

Catégorie L5eVéhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieur à 45 km/h.

Catégorie L6e

Véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kg, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et la cylindrée n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kW pour les autres types de moteurs.

Catégorie L7e

Véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kW, le poids à vide n'excède pas 550 kg pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kg pour ceux destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e.

Cyclomoteur Véhicule de catégorie L1e ou L2e.

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18-05-2009 DÉFINITIONS - POINTS À CONTRÔLER - 4/7

TERME ROUTIER DÉFINITION

Catégories de véhicules(C.R., art. R. 311-1)

MotocycletteVéhicule de catégorie L3e ou L4e dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifi e pas son classement.

Motocyclette légère

Motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kW. Les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégo-ries après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesse non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre "vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifi e pas son classement.

Tricycle à moteur

Véhicule de catégorie L5e dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kg, la charge utile n'excède pas 1 500 kg pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kg pour ceux destinés au transport de personnes.

Quadricycle léger à moteur

Véhicule de catégorie L6e dont la charge utile n'excède pas 200 kg.

Quadricycle lourd à moteur

Véhicule de catégorie L7e dont la charge utile n'excède pas 1 000 kg s'il est destiné au transport de marchandises et 200 kg s'il est destiné au transport de personnes.

Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole.

Catégorie T Véhicules agricoles à moteur, à roues.

Catégorie C Véhicules agricoles à moteur, à chenilles.

Tracteur agricole

Véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essen-tiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles.

Catégorie T1 ou C1

Tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm.

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4/8

TERME ROUTIER DÉFINITION

Catégories de véhicules(C.R., art. R. 311-1)

Catégorie T2 ou C2

Tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm.

Catégorie T3 ou C3

Tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h et d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg.

Catégorie T4 ou C4

Tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h.

Catégorie T5 ou C5

Tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.

Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués.

Remorque agricole

Véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice.

Semi-remorque agricole

Remorque agricole dont la partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur.

Véhicule assimilé à

un véhicule agricole

remorqué

Tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement des matières.

Catégorie R1aRemorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1,5 t et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h.

Catégorie R1bRemorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1,5 t et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h.

Catégorie R2aRemorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1,5 t et inférieur ou égal à 3,5 t, conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h.

Catégorie R2bRemorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1,5 t et inférieur ou égal à 3,5 t, conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h.

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18-05-2009 DÉFINITIONS - POINTS À CONTRÔLER - 4/9

TERME ROUTIER DÉFINITION

Catégories de véhicules(C.R., art. R. 311-1)

Catégorie R3aRemorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 21 t, conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h.

Catégorie R3bRemorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 21 t, conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h.

Catégorie R4aRemorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 t et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h.

Catégorie R4bRemorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 t et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/h.

Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués.

Véhicule assimilé à une

machine ou instrument

agricole remorqué

Tout véhicule comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement des matières, si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est inférieur à la valeur 3.

Machine ou instrument

agricole remorqué

Véhicule remorqué non destiné principalement au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et qui modifi e la fonction du véhicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle :

Catégorie S1a– ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 t et conçu

pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;

Catégorie S1b– ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 t et conçu

pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;

Catégorie S2a– ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 t et conçu pour

une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;

Catégorie S2b– ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 t et conçu pour

une vitesse supérieure à 40 km/h.

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4/10

TERME ROUTIER DÉFINITION

Catégories de véhicules(C.R., art. R. 311-1)

Machine agricole

automotrice

Appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier. Cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 m et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales défi nies par arrêté du ministre chargé des Transports, prises après consultation du ministre chargé de l'Agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.

Autres véhicules.

Engin de service hivernal

Véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 t, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifi ques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique. Les caractéristiques de ces outils sont défi nies par l'A.M. du 18 novembre 1996 (Class. : 53.23).

Engin spécialEngin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de pro-duits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Véhicule de collection

Véhicule de plus de trente ans d'âge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le livre III du Code de la route.

Véhicule d'intérêt général

Véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéfi ciant de facilités de passage.

Véhicules d'intérêt général

prioritaire

Véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incen-die, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale d'urgence, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la Justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires.

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18-05-2009 DÉFINITIONS - POINTS À CONTRÔLER - 4/11

TERME ROUTIER DÉFINITION

Catégories des véhicules(C.R., art. R. 311-1)

Véhicules d'intérêt général bénéfi ciant de

facilités de passage

Ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Électricité et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transport de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies.

Véhicule spécialisé

Véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aména-gement ou un équipement spécifi ques.

Véhicule spécialisé dans les opérations

de remorquage

Véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier.

Matériel de travaux publics

Matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des Transports.

CycleVéhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment, à l'aide de pédales ou de ma-nivelles.

Cycle à pédalage

assisté

Cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et fi nalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.

Ensembles de véhicules.

Train doubleEnsemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train.

Train routierEnsemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train.

Véhicule articulé

Ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque.

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4/12

TERME ROUTIER DÉFINITION

Céder le passage

L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de "céder le passage" à d'autres véhicules signifi e que ce conduc-teur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifi er brusquement la direction ou la vitesse de leur véhicule (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

ChausséePartie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules (C.R., art. R. 110-2).Une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

Circulation internationaleToute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation internationale doivent satisfaire aux prescriptions techniques en vigueur dans leur pays d'immatriculation. Ils doivent, en outre, être en bon état de marche.

ConducteurPersonne qui assume la direction d'un véhicule automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

Contrôle effectué sur la route

Seuls deux types de contrôles à l’égard des usagers de la route peuvent être envisagés :– le contrôle d’identité destiné, lors d’une enquête judiciaire, à obtenir des renseignements utiles à la manifes-

tation de la vérité, ou pour l’exercice de la police administrative à prévenir des atteintes à l’ordre public ;– le contrôle destiné à vérifi er que la personne concernée détient les pièces administratives qu’elle doit pré-

senter, dans certaines circonstances, aux réquisitions des gendarmes (pièces administratives afférentes à la mise en circulation ou à la conduite d’un véhicule). Le terme "CONTRÔLE ROUTIER" peut être en l’espèce employé sans inconvénient.

Cycle Cf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Cyclomoteur Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie L".

Dimensions maximales autorisées

Largeur et longueur totales d’un véhicule, mesurées toutes saillies comprises, autorisées par l’autorité compétente de l’État dans lequel le véhicule ou l'engin est immatriculé ou mis en circulation (C.R., art. R. 312-10).

Emprise au sol Produit de la longueur hors tout d’un véhicule par la largeur hors tout.

Engin de service hivernal Cf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Engin spécial Cf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Ensemble de véhiculesVéhicules couplés considérés comme une unité (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

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18-05-2009 DÉFINITIONS - POINTS À CONTRÔLER - 4/13

TERME ROUTIER DÉFINITION

Entité technique

Tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément (A.M. du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules, en application de la directive n° 2007/46/CE).

Équipement

Tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants (A.M. du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules, en application de la directive n° 2007/46/CE).

GabaritMesures de longueur et de largeur à ne pas dépasser pour un véhicule donné (C.R., art. R. 312-10 à 312-13).

Homologation CEEActe par lequel un État membre de la Communauté économique européenne constate qu'un dispositif destiné à équiper les véhicules satisfait aux prescriptions de la réglementation communautaire le concernant (directive n° 70/156 CEE du 6 février 1970).

IntersectionLieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées (C.R., art. R. 110-2).

Législation nationaleLe terme "législation nationale" d'une Partie contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

Liaison verteItinéraire défi ni par arrêté du 28 novembre 1994 (Journal Offi ciel du 22 janvier 1995, page 1212), pour relier entre eux des pôles verts (A.M. du 24 novembre 1967 [Class. : 53.14]).

Machine agricole automotrice

Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie S".

Machine ou instrument agricoles remorqués

Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie S".

Matériel de travaux publics

Cf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Matériel forestier Cf. "Catégories des véhicules - Véhicules agricoles ou forestiers".

Motocyclette Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie L".

Motocyclette légère Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie L".

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4/14

TERME ROUTIER DÉFINITION

Passage à niveauCroisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

Personne à mobilité réduite

Toute personne ayant des diffi cultés pour utiliser les transports publics, telle que, par exemple, personne han-dicapée (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personne handicapée des membres, personne de petite taille, personne transportant des bagages lourds, personne âgée, femme enceinte, personne ayant un caddie et personne avec enfant, y compris en poussette (A.M. du 2 juillet 1982, art. 2 [Class. : 54.02]).

Piste cyclable Chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues (C.R., art. R. 110-2).

Poids à videPoids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule (C.R., art. R. 312-1).

Poids en chargePoids effectif du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

Poids maximal

Au sens de l'article R. 311-1 du Code la route, il correspond :– pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central,

à la masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui même :

– pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central, à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplées au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;

– pour les autres cas, à la masse maximale en charge techniquement admissible (A.M. du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules, en application de la directive n° 2007/46/CE).

Poids maximal autorisé (P.M.A.)

Poids maximal d’un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise, déclaré admissible par l’autorité compétente de l’État dans lequel le véhicule est immatriculé (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1), égal au P.T.A.C. d'un véhicule seul ou à la somme des P.T.A.C. d'un ensemble routier (Rgt CE n° 561/2006 du 15 mars 2006).

Poids maximal autorisé par essieu

Poids maximal autorisé (par l’autorité compétente de l’État dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation) pour un essieu ou un groupe d’essieux chargés.

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18-05-2009 DÉFINITIONS - POINTS À CONTRÔLER - 4/15

TERME ROUTIER DÉFINITION

Poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)

Poids maximal que peut atteindre un véhicule ou un élément de véhicule après chargement. Ce poids est fi xé par la D.R.I.R.E. et fi gure sur la plaque du constructeur. Il peut être limité en fonction du nombre d'essieux (C.R., art. 312-4, I).

Poids total roulant autorisé (P.T.R.A.)

Poids total d’un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double. Il fi gure sur la plaque du constructeur (C.R., art. R. 312-1).

Poids total roulant réel (P.T.R.R.)

Poids d’un ensemble de véhicules ou d’un train double avec son chargement tel qu’il se présente au contrôle à un moment donné.

Quadricycle léger à moteur

Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie L".

Quadricycle lourd à moteur

Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie L".

Réception communautaire (CE) ou réception nationale par

type

Acte par lequel un État membre de la CE certifi e qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques communautaires fi xées par la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 (C.R., art. R. 321-6).

Réception individuelleActe par lequel un État membre certifi e qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables (C.R., art. R. 321-6).

Remorque Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie O".

Remorque et semi-remorque agricole

Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie R".

RouteEmprise de tout chemin ou rue ouverte à la circulation publique (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

Semi-remorque Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie O".

Sens de circulation

Les termes «Sens de circulation» et «correspondant au sens de circulation» désignent la droite lorsque, d'après la législation nationale, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche ; ils désignent la gauche dans le cas contraire (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

Stationnement Immobilisation d’un véhicule sur la route hors des circonstances caractérisant l’arrêt (C.R., art. R. 110-2).

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4/16

TERME ROUTIER DÉFINITION

Stationnement abusifStationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure, mais excédant celle qui est fi xée par l’autorité investie du pouvoir de police (C.R., art. R. 417-12).

Stationnement dangereux

Immobilisation d’un véhicule ou d’un animal dans un lieu créant un danger pour les autres usagers de la route (C.R., art. R. 417-9).

Système

Tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire (A.M. du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive n° 2007/46/CE).

Tondeuse à gazon

Auto-portées ou auto-tractées (sorte de petit tracteur), lorsqu'elles circulent sur le domaine public.Elles peuvent être assimilées à une des machines agricoles automotrices défi nies à l'article R. 311-1 du Code de la route : «Appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier». Dans ce cas, les obligations du Code de la route prévues au même chapitre sont applicables à ces véhicules. Par ailleurs, le permis de conduire n'est pas exigé et les conditions d'âge requises sont citées à l'article R. 221-20 du Code de la route.

Tracteur agricole Cf. "Catégories des véhicules - Véhicules agricoles ou forestiers".

Train double Cf. "Catégories des véhicules - Ensembles de véhicules".

Train routier Cf. "Catégories des véhicules - Ensembles de véhicules".

Transport en commun de personnes

Transport en commun de personnes au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de 9 places assises y compris celle du conducteur (A.M. du 2 juillet 1982, art. 2 [Class. : 54.02]).

Transport en commun d’enfants

Transport en commun de personnes comme indiqué ci-dessus, organisé à titre principal pour des personnes de moins de 18 ans, quel que soit le motif du déplacement (A.M. du 2 juillet 1982, art. 2 [Class. : 54.02]).

Tricycle à moteur Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie L".

Trolleybus Cf. "Automobile".

Véhicule à moteurTout véhicule pourvu d’un moteur à propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des cyclomoteurs et des véhicules qui se déplacent sur rails (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 1 [Class. : 53.30]).

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18-05-2009 DÉFINITIONS - POINTS À CONTRÔLER - 4/17

TERME ROUTIER DÉFINITION

Véhicule à moteur hybride

Un véhicule équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes de stockage d'énergie différents (embarqués) aux fi ns de propulsion (A.M. du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directives n° 2007/46CE).

Véhicule articulé Cf. "Catégories des véhicules - Ensembles de véhicules".

Véhicule de collection Cf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Véhicule d'intérêt général Cf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Véhicule d'intérêt général prioritaire

Cf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Véhicule d'intérêt général bénéfi ciant de facilités

de passageCf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Véhicule spécialisé dans les opérations de

remorquageCf. "Catégories des véhicules - Autres véhicules".

Véhicule électrique hybride

Véhicule hybride qui, aux fi ns de la propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d'énergie/d'alimentation stockées embarquées sur le véhicule :– un combustible consommable ;– un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électriques comme par exemple, une batterie, un conden-

sateur, un volant d'inertie/générateur, etc. (A.M. du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules, en application de la directive n° 2007/46/CE).

Véhicule frigorifi que à parois épaisses

Véhicule répondant aux conditions suivantes :– sa carrosserie (y compris les superstructures fi xes ou amovibles et, notamment, les pièces de cargaison

normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles) est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée ;

– l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm (A.M. du 25 juin 1997 [Class. : 53.20]).

Voie de circulationSubdivision de la chaussée ayant une largeur suffi sante pour permettre la circulation d’une fi le de véhicules (C.R., art. R. 110-2).

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4/18

TERME ROUTIER DÉFINITION

Voiture particulière Cf. "Catégories des véhicules - Catégorie M".

Zone de rencontre

Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéfi cient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable (C.R., art. R. 110-2).

Zone 30

Section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable (C.R., art. R. 110-2).

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RUBRIQUE N° 5

AMENDES FORFAITAIRES

AMENDEFORFAITAI

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19-06-2009 AMENDES FORFAITAIRES - 5/3

AMENDES FORFAITAIRES

1 - CHAMP D’APPLICATION

1.1 - GÉNÉRALITÉS

Les contraventions des quatre premières classes qui entrent dans le champ de la procédure de l’amende forfaitaire sont mention-nées à l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale.

Cette procédure n’est pas applicable aux :

– mineurs de 13 ans ;

– infractions constatées simultanément, lorsque l’une d’elles au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire (C.P.P., art. 529).

1.2 - INFRACTIONS À LA POLICE DE LA ROUTE

1.21 - Amende forfaitaire

L’amende forfaitaire est applicable aux contraventions des quatre premières classes prévues dans les domaines suivants :

– Code de la route(1) ;

– réglementation des transports par route ;

– Code des assurances en ce qui concerne la non-présentation de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques (art. R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-3 et R. 211-21-5).

(1) Concerne également les infractions entraînant une peine de suspension du permis de conduire ou une perte de points.

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5/4

1.22 - Amende forfaitaire minorée (C.P.P., art. R. 49-8-5, 529-7 et 529-8)

L’amende forfaitaire minorée est applicable aux contraventions au Code de la route des 2ème, 3ème et 4ème classes mentionnées à l’article R. 48-1, 1°, du Code de procédure pénale, à l’exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du Code de la route relatives à l’arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif(1).

1.23 - Montant des amendes forfaitaires

AMENDES FORFAITAIRES(C.P.P., art. R. 49)

AMENDES FORFAITAIRES MINORÉES

(C.P.P., art. R. 49-9)

AMENDES FORFAITAIRES MAJORÉES

(C.P.P., art. R. 49-7)

– 1ère classe– C.R. piétons 4 euros - 7 euros

– 1ère classe– Autres que piétons 11 euros - 33 euros

2ème classe 35 euros 22 euros 75 euros

3ème classe 68 euros 45 euros 180 euros

4ème classe 135 euros 90 euros 375 euros

(1) Concerne également les infractions entraînant une peine de suspension du permis de conduire ou une perte de points.

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19-06-2009 AMENDES FORFAITAIRES - 5/5

2 - PROCÉDURE DE L’AMENDE FORFAITAIRE (circulaire n° 24000 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 septembre 2006 [Class. : 53.04])

2.1 - PAIEMENT

Le paiement des amendes forfaitaires peut s’effectuer de deux manières :

– entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction :• soit en espèces (euros uniquement) pour la somme exacte (pas d’appoint) ;• soit par chèque(1) :

- émis par une banque française ou un centre de chèques postaux,- émis par une banque étrangère, dès lors qu’il est libellé en euros et qu’il est tiré sur le compte d’une agence bancaire

située en France (l’adresse de l’agence doit fi gurer sur la formule de chèque),• soit par eurochèque tiré sur une banque française (ne pas omettre de porter au verso des eurochèques le numéro de la

carte délivrée au porteur par sa banque),• soit par "traveller-chèque",• soit par un avis de virement ;

– soit auprès du Centre d’encaissement des amendes de Rennes (CEA) dans un délai maximal de quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention si celui-ci a été envoyé ultérieurement :• au moyen du timbre-amende correspondant,• par chèque,• par télépaiement automatisé ou par timbre-amende dématérialisé.

Les unités territoriales et/ou les autorités hiérarchiques peuvent, à partir du réseau Rubis ou de l’Intranet judiciaire, connaître l’état et la validité du paiement d’une amende forfaitaire ou d’une consignation en interrogeant le fi chier national des amendes forfaitaires (F.N.A.F.) à Rosny-sous-Bois (93).

Des instructions concernant des anomalies constatées sont contenues dans la note express n° 4660 DEF/GEND/OE/EMP/PACR du 13 juin 2003 (Class. : 53.04).

(1) Le chèque doit être libellé en euros à l’ordre du Trésor public. Le contrevenant doit justifi er de son identité.

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5/6

2.2 - PAIEMENT IMMÉDIAT

L’application de la procédure de paiement immédiat est subordonnée à la réunion de trois conditions pratiques. Le contrevenant doit :

– reconnaître l’infraction qui lui est reprochée ;

– manifester sans équivoque l’intention de s’acquitter immédiatement de l’amende ;

– en verser le montant sur-le-champ.

Lorsque ces trois conditions sont réunies, l’agent verbalisateur perçoit le montant de l’amende et établit une quittance qu’il fait signer au contrevenant.

L’établissement de la quittance tient lieu de procès-verbal de constatation de l’infraction. Dans cette hypothèse, AUCUN AUTRE DOCUMENT N’EST ÉTABLI PAR L’AGENT VERBALISATEUR.

Si le paiement n’est pas effectué en numéraire, l’agent verbalisateur reporte le numéro de la quittance établie au dos du moyen de paiement employé (chèque, "traveller-chèque").

La procédure de paiement immédiat est proposée à tout contrevenant âgé de plus de 13 ans, quelle que soit sa nationalité.

Toutes les infractions sanctionnées par une amende forfaitaire ou une amende forfaitaire minorée peuvent donner lieu à paiement immédiat.

Le paiement immédiat dispense le contrevenant ne pouvant justifi er d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français ou d’une caution agréée, de verser la consignation prévue à l’article L. 121-4 du Code de la route (cf. rubrique n° 6 - CONSIGNATION).

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2.3 - PAIEMENT DIFFÉRÉ

2.31 - Amende forfaitaire minorée (C.P.P., art. R. 49-11)

Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée entre les mains de l'agent verbalisateur, le paiement peut être effectué soit par :

– l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au CEA ;

– l'envoi d'un chèque joint à la carte de paiement ;

– télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.

Le paiement différé doit intervenir dans un délai de :

– trois jours à compter de la constatation de l'infraction ;

– quinze jours à compter de l'envoi, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé au contrevenant.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire (C.P.P., art. 529-8).

2.32 - Amende forfaitaire ou amende forfaitaire majorée (C.P.P., art. R. 49-3)

Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté entre les mains de l'agent verbalisateur, le paiement peut être effectué soit par :

– apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au CEA ;

– envoi d'un chèque joint à la carte de paiement ;

– télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.

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Le paiement peut intervenir dans un délai de quarante-cinq jours (C.P.P., art. 529-1) qui suivent :

– la constatation de l'infraction ;

– l'envoi de l'avis lorsqu'il est envoyé ultérieurement au contrevenant.

À défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profi t du Trésor public, en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, peut également intervenir dans un délai de quinze jours à l'issue des délais prévus par :

– l'article 529-1 du C.P.P. (amende forfaitaire) ;

– l'article 529-8 du C.P.P. ( amende forfaitaire minorée) ;

– l'article 530 du C.P.P. (titre exécutoire).

2.4 - QUITTANCES À SOUCHES

Les deux premiers feuillets sont remis au contrevenant. Le premier rappelle les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière. Le second constitue la quittance.

Les trois derniers feuillets, qui sont la reproduction du deuxième, comportent les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de l’infraction, au nom et à l’adresse de l’auteur de celle-ci, à l’obligation d’échange du permis de conduire, à la perte de point(s) du permis de conduire, ainsi que des renseignements relatifs à l’encaissement et au mode de règlement. Le montant de l’amende forfaitaire doit être écrit en chiffres et en lettres.

Les feuillets nos 1 et 5 sont signés par l’agent verbalisateur et le contrevenant.Le feuillet n° 3 est destiné au comptable public.Les feuillets nos 4 et 5 sont conservés par le service verbalisateur.

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2.5 - FORMULAIRES D'AMENDE FORFAITAIRE (C.P.P., art. A. 37 à A. 37-14)

2.51 - Dispositions générales

Le formulaire se compose de trois volets portant le même numéro d'identifi cation et il correspond à une infraction constatée ; les deux premiers volets sont remis au contrevenant, le troisième reste en souche.

Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fi xées par les dispositions ci-après.

2.511 - La carte de paiement (C.P.P., art. A. 37-1)

Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement. On y trouve :

– au recto :• sur la partie gauche, les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à

payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule,• sur la partie droite, l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par

chèque, ainsi que le destinataire de la carte de paiement ;

– au verso, les modalités de paiement, ainsi que les possibilités de requête avec indication de l'autorité compétente pour rece-voir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées les informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.

Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.

Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1 du C.P.P., ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.

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5/102.512 - L'avis de contravention (C.P.P., art. A. 37-2)

Le second volet, de format 100 x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention. On y trouve au recto :

– sur la partie gauche, les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention. Sont également précisés, le cas échéant, les éléments d'identifi cation du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. Y fi gure également une rubrique intitulée «Retrait de point(s) du permis de conduire» comportant une case «Oui» devant être cochée si l'infraction prévoit un retrait de point(s) ;

– sur la partie droite fi gure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions fi gurant à l'annexe n° 1.

Les mentions relatives à la réduction du nombre de points du permis de conduire peuvent ne pas fi gurer sur le formulaire lorsqu'il est utilisé pour des contraventions n'entraînant pas cette mesure.

Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.

2.513 - Le procès-verbal de contravention (C.P.P., art. A. 37-3)

Le troisième volet, de format 100 x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verba-lisateurs sont ceux visés aux 2° (les gardes champêtres des communes) et au 8° (les agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet) de l'article L. 130-4 du Code de la route.

On y trouve :

– au recto :• sur la partie gauche, les mentions portées par l'agent relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la

contravention, ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention. Sont également précisés, le cas échéant, les éléments d'identifi cation du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire. Y fi gure également une rubrique intitulée «Retrait de point(s) du permis de conduire» comportant une case «Oui» devant être cochée si l'infraction prévoit un retrait de point(s), qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet,

• sur la partie droite fi gurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fi che d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant qu'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel fi gurent les informations destinées au contrevenant (C.P.P., art. A. 37-2, § III) et reproduites au verso du formulaire ;

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– au verso :• sur la partie gauche, l'intégralité des informations destinées au contrevenant (C.P.P., art. A. 37-2, § III) ; il est indiqué que ce

dernier a reçu l'avis de contravention comportant ces informations,• sur la partie droite, les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certifi cat d'immatricu-

lation.

2.52 - Dispositions spécifi ques

2.521 - Applicables aux contraventions en matière de vitesse (C.P.P., art. A. 37-4)

Par dérogation aux articles A. 37 à A. 37-3 du C.P.P., le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du Code de la route, qui concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifi és, d'un format identique à ceux décrits ci-dessus, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

– avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2 du C.P.P., fi gurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle du véhicule ;

– procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3 du C.P.P., ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit ci-dessus.

La rubrique prévue par l'article A. 37-2, § II alinéa 2, comprend la mention «Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire» et ne comporte pas de case devant être cochée.

Les mentions 2 et 3 de l'annexe 1 doivent être remplacées par :

– 2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire ;

– 3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation défi nitive.

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2.522 - Applicables aux contraventions non forfaitisées (C.P.P., art. A. 37-5)

Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits ci-dessus.

Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant fi gure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par la juridiction de proximité ou le tribunal de police.

Au verso du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.

2.523 - Applicables aux contraventions en matière de stationnement (C.P.P., art. A. 37-6)

Se reporter également à la rubrique n° 25 - ARRÊT ET STATIONNEMENT

2.53 - Dispositions spécifi ques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention (C.P.P., art. A. 37-10)

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article R.49-1, § I, alinéa 3, ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10 du C.P.P., la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec un appareil prévu par l'article A. 37-14 du C.P.P., il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certifi cat d'immatriculation, les documents suivants :

– un avis de contravention ;

– une notice de paiement ;

– un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne fi gurent pas sur l'avis de contravention.

Les caractéristiques de ces documents sont fi xées par les articles A. 37-11 à A. 37-13 du C.P.P.

Si le procès-verbal constatant la contravention est dressé à la suite de l'interception du véhicule, il est remis au contrevenant un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention. Lorsque la contravention est relevée en l'absence du contrevenant, celui-ci est laissé sur le véhicule. La non-remise de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

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2.54 - Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé (C.P.P., art. A. 37-14 et A. 37-15)

L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique (C.P.P., art. R. 49-1, § II), doit répondre aux caractéristiques techniques sui-vantes :

– l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identifi cation personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentifi cation de ce dernier par un code personnel ;

– les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modifi cation après cette validation ;

– chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;

– le contrevenant a la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifi able des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.

En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu ci-dessus est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche de format 210 x 297 mm.

Ce document reproduit les éléments mentionnés à l'article A. 37-11, § I du C.P.P. (les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identifi cation du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certifi cat d'immatriculation), ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur. Il reproduit également la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.

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3 - INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER L'IMMOBILISATION OU LA MISE EN FOURRIÈRE

Dans l'éventualité où une infraction passible de la procédure de l'amende forfaitaire fait l'objet d'une mesure d'immobilisation et/

ou de mise en fourrière du véhicule, il y a lieu :

– de renseigner le formulaire ou le carnet à souches comme indiqué ci-dessus ;

– d'établir une fi che d'immobilisation (cf. rubrique n° 13 - IMMOBILISATION) et d'indexer au recto du procès-verbal de contravention la case «Fiche d'immobilisation établie».

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19-06-2009 AMENDES FORFAITAIRES - 5/15

«Vous êtes informé(e) que :

1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectifi cation lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un trai-tement automatisé (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :

– de l'offi cier du ministère public près de la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;

– du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.

3. Si, dans la rubrique «Retrait de point(s) du permis de conduire», la case «Oui» a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation défi nitive.

Selon l'article L. 223-2 du Code de la route :

– pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;

– pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;

– dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cu-mulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

4. Les retraits et reconstitution de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire (S.N.P.C.).

5. Si la rubrique «Obligation d'échange du permis de conduire» a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.»

Information du contrevenantAnnexe n° 1

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(1) Soit par télépaiement pour les infractions relevées à l'aide d'un appareil homologué de contrôle automatique.

Annexe n° 2

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RUBRIQUE N° 6

RÈGLES INTERNATIONALES DE CONDUITECONSIGNATIONS

RINTERDE C

CONS

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20-07-2009 RÈGLES INTERNATIONALES DE CONDUITE - CONSIGNATIONS - 6/3

RÈGLES INTERNATIONALES DE CONDUITE - CONSIGNA-TIONS

1 - GÉNÉRALITÉSDans les termes de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 (Class. : 53.30) concernant la circulation routière, un véhicule

est dit en "circulation internationale", sur le territoire d'un État lorsque celui-ci :

– appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale hors de cet État ;

– n'est pas immatriculé dans cet État ;

– y est temporairement importé.

Un ensemble de véhicules est dit en "circulation internationale" si l'un au moins des véhicules qui le compose répond à la défi -nition ci-dessus.

2 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS ÉTRANGERS

2.1 - RÈGLES DE CIRCULATION

Les automobilistes étrangers sont admis à circuler en France sous le couvert de leurs seules pièces nationales telles qu'elles sont délivrées par l'État d'origine : certifi cat d'immatriculation, permis de conduire.

Le permis de conduire international est valable trois ans ; sa validité ne peut être supérieure à celle du permis national de son titulaire (convention de Vienne du 8 novembre 1968, art. 41 et annexe 7).

Les conducteurs étrangers domiciliés en France sont soumis, quant à la reconnaissance, la validité ou l'échange de leur permis de conduire, aux dispositions des articles R. 222-1 et suivants du Code de la route et à celles des arrêtés pris pour leur application (A.M. du 8 février 1999 [Class. : 53.26]). Il convient à ce sujet de se reporter aux précisions de la rubrique n° 8 - PERMIS DE CONDUIRE.

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2.2 - SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE (circulaire du 17 septembre 2002 [Class. : 53.26])

Lorsqu'un conducteur étranger commet une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire, l'autorité qui a prononcé cette mesure peut :

– se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré, ou jusqu'à ce que le conducteur quitte le territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai ;

– s'il s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur son territoire.

3 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES ADMIS EN CIRCULATION INTER-NATIONALE

Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation internationale doivent satisfaire aux prescriptions techniques en vigueur dans leur pays d'immatriculation. Ils doivent, en outre, être en bon état de marche.

Les prescriptions de la convention internationale précitées se substituent, en ce qui concerne l'ÉQUIPEMENT des véhicules, à celles des directives communautaires et/ou du Code de la route.

4 - SIGNE DISTINCTIF DU PAYS D'ORIGINE DES VÉHICULES IMMATRICULÉS DANS UN PAYS ÉTRANGER (A.M. du 1er juillet 1996, art. 11)

Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à circuler en France, sous le régime des conventions internationales en vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation.

Ils doivent, en outre, porter d'une manière apparente à l'arrière, le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique, dont les autres caractéristiques sont précisées par la convention de Vienne du 08 novembre 1968 sur la circulation routière.

Est admis comme équivalent, pour les véhicules immatriculés dans un autre État membre de l'Union européenne, le signe dis-tinctif de l'État membre d'immatriculation complété par le symbole européen, intégré sur fond bleu, dans la partie gauche de la plaque d'immatriculation arrière.

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20-07-2009 RÈGLES INTERNATIONALES DE CONDUITE - CONSIGNATIONS - 6/5

Lorsque leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation ne sont plus valides et qu'une demande d'immatriculation a été déposée en France, ces véhicules sont admis à circuler, à titre provisoire, sous couvert uniquement d'un numéro et de plaque(s) d'immatriculation spéciale WW.

5 - POIDS ET DIMENSIONS DES VÉHICULES IMMATRICULÉS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE (directive n° 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996)

La France ne peut refuser ou interdire l'usage, sur son territoire :

– en trafi c international, de véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un autre État membre pour des raisons concernant les poids et les dimensions ;

– en trafi c national, de véhicules pour le transport de marchandises immatriculés ou mis en circulation dans tout autre État membre pour des raisons concernant les dimensions,

si ces véhicules sont conformes aux valeurs limites spécifi ées à l'annexe I de la directive précitée.

6 - IMMATRICULATION DES VÉHICULES MONÉGASQUES EN CIRCULATION EN FRANCE (convention franco-monégasque du 18 mai 1963)

Les plaques d'immatriculation de ces véhicules portent des caractères bleus sur fond blanc.

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La plaque arrière porte en plus, dans sa partie gauche, une estampille de 92 mm x 50 mm composée d'un écusson fuselé rouge et blanc comprenant trois losanges verti-caux et cinq losanges horizontaux, ainsi que le millésime de l'année de validité en chiffres blancs sur fond bleu. Cette estampille est authentifi ée par la perforation à l'aiguille du sigle MC suivi du numéro d'immatriculation porté sur la plaque ; elle doit être changée chaque année entre le 15 octobre et le 31 janvier au plus tard, tout comme le certifi cat d'immatriculation du véhicule dont la validité est également d'un an.

7 - CONSTATATION D’UNE INFRACTION (circulaire n° 24000 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 septembre 2006 [Class. : 53.04])

La circulation sur le territoire français de véhicules immatriculés à l’étranger obéit aux règles générales du Code de la route et des textes relatifs aux transports routiers de voyageurs ou de marchandises tels qu’ils s’appliquent aux nationaux.

Il arrive que cette réglementation soit en partie méconnue des conducteurs étrangers, ce qui requiert de la part des personnels de la Gendarmerie un effort particulier de prévention et d’éducation. Toutefois, le rapprochement des législations lié au développement de la politique européenne des transports favorise la connaissance des règles élémentaires de sécurité prévues notamment par le Code de la route. Le non-respect de celles-ci est sanctionné par le paiement immédiat de l’amende forfaitaire minorée ou par le biais de la procédure de consignation.

Il importe que, vis-à-vis des conducteurs étrangers, les personnels de la Gendarmerie aient le souci de ne se départir en aucune circonstance des règles de courtoisie qui s’imposent dans tout rapport avec le public.

L’aide et le secours à l’usager sont apportés avec d’autant plus de bienveillance qu’ils s’adressent à des personnes se trouvant en diffi culté hors de leur cadre habituel de vie.

Les infractions constatées, notamment les plus graves, sont sanctionnées de préférence par le biais de la procédure de paiement immédiat, à défaut, par celle de la consignation.

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20-07-2009 RÈGLES INTERNATIONALES DE CONDUITE - CONSIGNATIONS - 6/7

8 - MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE DE CONSIGNATION

8.1 - PRINCIPE (C.R., art. L. 121-4)

Sauf en cas de versement d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée (lorsqu'elles sont respectivement applica-bles), lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifi er :

– soit d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national ;

– soit d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condam-nations pécuniaires encourues,

le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L.130-4 du Code de la route, porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fi xé par arrêté.

La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximal de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.

Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

Cette procédure particulière s'applique aux infractions relatives aux règles de la circulation routière proprement dites, mais égale-ment à celles constatées dans les domaines de :

– la réglementation sur les conditions de travail dans les transports routiers ;

– la réglementation sur le transport routier de matières dangereuses ;

– la réglementation sur la coordination et l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.

8.2 - MONTANT DE LA CONSIGNATION

Le montant de la consignation est fi xé par l'arrêté du 19 décembre 2001.

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6/88.21 - Contravention de police

– 1ère classe : 11 euros.

– 2ème classe : 35 euros.

– 3ème classe : 68 euros.

– 4ème classe : 135 euros.

– 5ème classe : 750 euros.

8.22 - Délit

Le montant est fi xé par le procureur de la République :

– 1 125 à 2 250 euros pour les délits punis d'une peine d'amende de 15 000 euros au plus ;

– 2 250 à 4 500 euros pour les délits punis d'une peine d'amende de plus de 15 000 euros.

8.23 - Concours d’infractions

Lorsque sont constatées simultanément plusieurs infractions à l’encontre d’un même conducteur :

– la procédure de l’amende forfaitaire ne peut être appliquée qu’à la condition que toutes les infractions constatées soient justi-ciables d’un timbre-amende ;

– en matière de consignation, il y a lieu de prendre contact avec le parquet qui précisera la conduite à tenir et fi xera, le cas échéant, le montant total à percevoir.

8.24 - Cumul d’infractions

En cas de cumul réel de contraventions, il doit être versé autant de consignations qu’il y a d’infractions et pour le taux applicable à chaque contravention.

En cas de cumul réel de délits, une seule consignation doit être versée et pour le taux applicable au délit pour lequel l’amende encourue est la plus élevée.

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20-07-2009 RÈGLES INTERNATIONALES DE CONDUITE - CONSIGNATIONS - 6/9

8.3 - CONDUITE À TENIR À L'ÉGARD DES CONDUCTEURS ÉTRANGERS

8.31 - Intéressé en possession d'un titre de caution

Il s'agit d'attestations provenant d'un carnet, délivré par l'Automobile club de France (ACF) ou par l'Alliance internationale de tou-risme (AIT), garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues ; il y a alors lieu de relever l'infraction par procès-verbal, sur lequel devra obligatoirement fi gurer :

– le nom et le siège de l'association ou fédération internationale, ainsi que ceux du club national étranger dont le contrevenant est membre ;

– le nom de l'association (ACF ou AIT) ;

– le numéro de sociétaire du contrevenant ;

– le numéro de l'attestation de cautionnement.

8.32 - Intéressé n'est pas détenteur d'un titre de caution

8.321 - Infraction fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire

Cf. rubrique n° 5 - AMENDES FORFAITAIRES.

8.322 - Infraction fait l'objet d'un procès-verbal

Trois cas peuvent se présenter :

– le conducteur refuse de payer ; le véhicule ayant servi à commettre l'infraction est retenu et, après quarante-huit heures, peut être mis en fourrière (cf. rubrique n° 14 - FOURRIÈRE) ;

– le conducteur ne veut s'acquitter du montant de la consignation qu'entre les mains d'un comptable du Trésor ; le véhicule peut être retenu jusqu'à ce que le versement ait lieu ; le comptable établit un duplicata de sa propre quittance et le remet à l'agent verbalisateur pour être joint à la première expédition du procès-verbal ;

– le conducteur accepte de s'acquitter du montant de la consignation ; renseigner la quittance et procéder comme il est mentionné dans la rubrique n° 5 - AMENDES FORFAITAIRES.

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6/10

8.4 - PERCEPTION DE LA CONSIGNATION

Le carnet de quittances d'encaissement immédiat est utilisé pour la perception des consignations.

8.41 - Modalités d'utilisation du carnet de quittances à souches

Lors du versement d'une consignation, la liasse du carnet de quittances à souches est remplie dans les conditions décrites dans la rubrique n° 5 - AMENDES FORFAITAIRES.

Le cartouche "ENCAISSEMENT" N'EST PAS RENSEIGNÉ ; en revanche, le cartouche situé dans la partie droite de l'imprimé doit être rempli.

Le contrevenant n'appose pas sa signature sur la liasse.

Le feuillet n° 4 (quittance duplicata n° 2) doit impérativement être joint à l'exemplaire du procès-verbal adressé au parquet ou au 3ème volet du carnet de formulaires d'amendes forfaitaires si cette procédure est employée.

8.42 - Reversement de la consignation

Cf. ciculaire n° 24000 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 septembre 2006.

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RUBRIQUE N° 7

SIGNALISATION ROUTIÈRE

MARQUES SUR LA CHAUSSÉE

SIGNALISATROUTIÈR

MARQUES LA CHAUSS

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SIGNALISATION ROUTIÈRE - MARQUES SUR LA CHAUSSÉE - 7/310-06-2008

1 - OBJET

La signalisation routière a pour objet :

– de rendre plus sûre la circulation routière ;

– de faciliter cette circulation ;

– d'indiquer ou de rappeler diverses prescriptions particulières de police ;

– de donner des informations relatives à l'usage de la route.

2 - FONDEMENTS DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRELa réglementation sur la signalisation routière (défi nition et forme, signifi cation et implantation) trouve son fondement législatif :

– dans le droit international par la convention internationale signée à Vienne le 8 novembre 1968 (décret n° 81-796 du 4 août 1981 portant application de la convention sur la signalisation routière [Class. : 53.14]) et par les accords européens signés à Genève le 1er mai 1971 ;

– dans le droit interne par l'article L. 411-6 du Code de la route qui réserve aux seules autorités chargées de la voirie le droit de placer en vue du public les indications ou signaux concernant la circulation.

Pour l'application de ces textes, opposables sur tous les réseaux et à tous les usagers, l'article R. 411-25 du Code de la route dispose que le ministre chargé de la Voirie nationale et le ministre de l'Intérieur fi xent par arrêté conjoint les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la signalisation routière pour signifi er une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.

SIGNALISATION ROUTIÈRE

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7/4À cet effet, la réglementation d'application comporte :

– l'arrêté ministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes (Class. : 53.14) qui fi xe les pictogram-mes, formes, couleurs des signaux et leur signifi cation ;

– l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 qui défi nit les règles d'usage et d'implantation des signaux.

3 - HIÉRARCHIE DE LA SIGNALISATION (C.R., art. R. 411-25 et R. 411-28)Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation.

Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.

Les indications données par les agents réglant la circulation prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation.

4 - SIGNALISATION ROUTIÈRE

4.1 - PANNEAUX DE SIGNALISATION

Les panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers de la route.

Ils se divisent en quatre catégories :

– signaux de danger ;

– signaux comportant une prescription absolue ;

– signaux comportant une simple indication ;

– certains signaux relatifs aux intersections et aux régimes de priorité qui relèvent à la fois des diverses catégories précédentes.

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SIGNALISATION ROUTIÈRE - MARQUES SUR LA CHAUSSÉE - 7/510-06-2008

4.2 - PANONCEAUX

Les panneaux additionnels désignés sous le nom de "panonceaux", de forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signifi cation.

Seuls les panonceaux de type M10 identifi ant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

Les panonceaux sont répartis en onze catégories.

La totalité des panneaux de la signalisation routière et autoroutière est consultable sur le site Internet de la Sécurité routière :

www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr

Les panneaux de signalisation routière sont répertoriés dans la fi che n° 37-01.

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7/6

1 - GÉNÉRALITÉSToutes les marques sur chaussées sont blanches, à l'exception :

– des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement et des lignes en zigzag indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus qui sont jaunes ;

– des marques temporaires (chantiers) qui sont jaunes ;

– des lignes délimitant le stationnement dans les zones de stationnement à durée réglementée avec contrôle par disque (zone bleue) qui peuvent être bleues ;

– des marques en damiers rouges et blancs matérialisant le début des voies de détresse.

Les marques sur chaussées sont réparties en trois catégories.

2 - LIGNES LONGITUDINALESLes lignes continues sont annoncées à ceux des conducteurs auxquels il est interdit de les franchir, par une ligne discontinue ;

cette ligne discontinue peut être complétée par des fl èches de rabattement, s'il s'agit d'une ligne axiale ou de délimitation de voie, à l'exception des lignes complétant les panneaux "Stop" et "Cédez le passage".

Les lignes longitudinales discontinues utilisées pour les marquages se différencient, suivant leur signifi cation, par leur module, c'est-à-dire le rapport de la longueur des traits à celui de leurs intervalles :

– pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la longueur des traits est égale au tiers environ de leurs intervalles ;

– pour les lignes de rive, de délimitation des voies de décélération, d'accélération ou d'entrecroisement, d'entrée et de sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à celle de leurs intervalles ;

MARQUES SUR LA CHAUSSÉE

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SIGNALISATION ROUTIÈRE - MARQUES SUR LA CHAUSSÉE - 7/710-06-2008

– pour les lignes d'avertissement des lignes continues, lignes discontinues axiales remplaçant une ligne continue, lignes de déli-mitation de voies réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt d'urgence, lignes de rive sur autoroute : la longueur des traits est sensiblement triple de celle de leurs intervalles ;

– pour les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le rapport des traits aux intervalles est d'un tiers dans le cas général et de trois lorsque la section où le dépassement est possible est immédiatement suivie d'une section où il ne l'est pas.

Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement (C.R., art. R. 412-19).

3 - LIGNES TRANSVERSALESElles sont de trois types :

– les lignes transversales continues tracées à la limite où les conducteurs doivent marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux intersections désignées par application de l'article R. 415-6 du Code de la route ;

– les lignes transversales discontinues tracées à la limite où les conducteurs doivent céder le passage aux intersections désignées par l'application des articles R. 411-7 (signalisation spéciale ou feux de signalisation lumineux), R. 415-7 (cédez le passage), R. 415-8 (route à grande circulation), R. 415-10 (carrefour à sens giratoire) et R. 421-3 (bretelle de raccordement d'autoroute) du Code de la route ;

– les lignes transversales, dites lignes d'effet des feux de circulation, qui sont tracées aux intersections qui ne comportent pas de passage pour piétons, ainsi qu'aux endroits où les véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt si celui-ci n'est pas au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du passage pour piétons.

4 - MARQUES COMPLÉMENTAIRES

4.1 - FLÈCHES

Les fl èches de rabattement, légèrement incurvées, signalent aux usagers circulant dans le sens de ces fl èches qu'ils doivent em-prunter la ou les voies situées du côté qu'elles indiquent.

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7/8

Les fl èches directionnelles situées au milieu d'une voie signalent aux usagers, notamment à proximité des intersections, qu'ils doivent suivre la direction indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une fl èche bifi de.

4.2 - PASSAGES POUR PIÉTONS

Ils sont constitués de bandes tracées sur la chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de véhicule qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues au Code de la route et que tout arrêt ou stationne-ment y est interdit.

4.3 - INSCRIPTIONS

– Le mot «PAYANT» : cette inscription sur la chaussée indique que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont payants quel que soit le mode de perception de la taxe.

– Le mot «TAXI» : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités par du marquage sont réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis durant l'exercice de leur profession.

4.4 - MARQUES

– Les marques en damiers rouges et blancs placées au début d'une voie de détresse signalent aux usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.

– Les marques relatives aux aménagement de modération de la vitesse : le marquage, constitué d'un ensemble de triangles blancs dont les pointes sont orientées dans le sens de la circulation, indique aux usagers la présence d'un aménagement qui doit être franchi à faible vitesse.

– Les marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mo-bilité réduite (G.I.C., G.I.G. ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2, 3° du C.G.C.T.) : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par des personnes handicapées à mobilité réduite.

– Les marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs : le pictogramme représentant un véhicule électrique peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

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SIGNALISATION ROUTIÈRE - MARQUES SUR LA CHAUSSÉE - 7/910-06-2008

– La marque relative aux emplacements d'arrêt d'autobus : une ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussée signifi e que l'arrêt est interdit aux autres véhicules que les autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus.

– La marque relative aux emplacements réservés pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises : la délimitation des emplacements réservés pour l'arrêt de ces véhicules est matérialisé e par une ligne discon-tinue de couleur jaune. L'emplacement est barré suivant ses deux diagonales par une ligne continue de couleur jaune. Le mot «LIVRAISON» est peint en jaune le long de l'emplacement.

– La marque relative aux postes d'appel d'urgence est constituée d'une indication de distance, de direction et du pictogramme du poste d'appel d'urgence. Elle indique la direction et la distance du poste d'appel d'urgence le plus proche. Ce marquage est de couleur blanche.

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7/10

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

011325 03600 Franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.

[2] C/4 C.R.,art. R. 412-19,

al. 1

C.R.,art. R. 412-19,

al. 2 à 4

A.F.M.,P.C. -3 PTS,DÉP., S.P.C.

O.M.P.

011326 03903 Chevauchement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule.

[2] C/4 C.R.,art. R. 412-19,

al. 1

C.R.,art. R. 412-19,al. 2, 3 et 5

A.F.M.,P.C. -1 PT,

DÉP., S.P.C.

O.M.P.

011081 03800 Franchissement d'une ligne discontinue non justifi é par un dépassement ou la traversée d'une chaussée.

C/2 C.R.,art. R. 412-23

C.R.,art. R. 412-23,

§ II

A.F.M. O.M.P.

022061 03900 Conduite d'un véhicule en marche nor-male, sur une voie de gauche - Chaussée à plusieurs voies de circulation délimitées par des lignes discontinues.

C/2 C.R.,art. R. 412-23,

§ I, 1°

C.R.,art. R. 412-23,

§ II

A.F.M. O.M.P.

011083 03902 Inobservation, par conducteur de vé-hicule, d'une signalisation imposant une direction.

[4.1] C/2 C.R.,art. R. 411-25et R. 412-26

C.R.,art. R. 412-26

A.F.M. O.M.P.

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RÈGLES ADMINISTRATIVES

RÈGLES ADMINISTRATIVES

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RUBRIQUE N° 8

PERMIS DE CONDUIRE

PECO

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/3

1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 - OBLIGATION DU PERMIS DE CONDUIRE

Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire, en état de validité et s'il ne respecte pas les restrictions mentionnées sur ce titre.

Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf en ce qui concerne les épreuves sportives.

1.2 - CATÉGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE

PERMIS GENRE DE VÉHICULES POUVANT ÊTRE CONDUITS

Catégorie A Motocyclettes avec ou sans side-car. Tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur.

Sous-catégorie A1 Motocyclettes avec ou sans side-car. Véhicules relevant de la catégorie B1.

Catégorie B

– Véhicules automobiles ayant un P.T.A.C. n'excèdant pas 3,5 t, affectés au transport de personnes et com-portant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de mar-chandises.

– Véhicules mentionnés ci-dessus, attelés d'une remorque, lorsque le P.T.A.C. de la remorque est inférieur ou égal à 750 kg.

– Véhicules mentionnés ci-dessus, attelés d'une remorque, lorsque le P.T.A.C. de la remorque est supérieur à 750 kg, à condition, d'une part, que le P.T.A.C. de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des P.T.A.C. du véhicule tracteur et de la remoque soit inférieure à 3,5 t.

– Tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur.– Véhicules de la sous-catégorie A1, sur le territoire national, avec un permis délivré depuis au moins deux

ans(1).– Camping-car dont le poids peut excéder 3 500 kg(2).

PERMIS DE CONDUIRE

(1) Pour les permis délivrés à compter du 1er janvier 2007, le conducteur doit suivre une formation pour obtenir cette validation. L'autorisation est mentionnée sur le titre (A.M. du 27 novembre 2008 diffusé sous B.E. n° 166532/DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 30 novembre 2008 [Class. : 53.26]).

(2) Uniquement les titulaires d'un permis de conduire dont la catégorie B a été obtenue avant le 20 janvier 1975 et qui n'ont pas obtenu de nouveau la catégorie B du permis de conduire après cette date, suite à une annulation ou à une invalidation pour solde de points nul. Le droit est matérialisé sur le permis par l'apposition du code "79" au regard de la catégorie B à l'intérieur du formulaire et de la mention "79 : B CAMPING-CAR > 3 500 kg" au verso du formulaire.

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8/4

PERMIS GENRE DE VÉHICULES POUVANT ÊTRE CONDUITS

Sous-catégorie B1

– Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kW et dont le poids à vide n'excède pas 550 kg.– Quadricycles lourds à moteur.

Catégorie C Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D, dont le P.T.A.C. excède 3,5 t. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le P.T.A.C. n'excède pas 750 kg.

Catégorie DVéhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le P.T.A.C. n'excède pas 750 kg.

Catégorie E

E (B)

Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque, lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.

E (C)

– Véhicules relevant de la catégorie C, attelés d'une remorque, lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C.

– Autorise la conduite des véhicules des catégories E (B) et E (D), à condition d'être titulaire du permis D.

E (D)

– Véhicules relevant de la catégorie D, attelés d'une remorque, lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D.

– Autorise la conduite des véhicules de la catégorie E (B).

Le permis de conduire des catégories et sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule, dans les conditions fi xées par le ministre des Transports.

Pour la conduite des cyclomoteurs, cf. rubrique n° 26.

1.3 - CONDITIONS MINIMALES REQUISES POUR L'OBTENTION

1.31 - Âge

– 16 ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1.

– 18 ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C).

– 21 ans révolus pour les catégories D et E (D).

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/5

La reconnaissance des permis de conduire, délivrés par une autre administration ou un autre État, est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.

1.32 - Être titulaire d'un titre justifi ant de l'autorisation de conduire

– De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de conduire, quelle que soit la catégorie ou sous-catégorie.

– De la catégorie B du permis de conduire, pour l'obtention des catégories C, D et E (B).

– De la catégorie C du permis de conduire, pour l'obtention de la catégorie E (C).

– De la catégorie D du permis de conduire, pour l'obtention de la catégorie E (D).

1.33 - Examens techniques (C.R., art. R. 221-3)

Les examens du permis de conduire comportent une épreuve théorique d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fi xées par l'A.M. du 8 février 1999, art. 8 (Class. : 53.26).

À l'issue de l'examen pratique, l'examinateur délivre au candidat un certifi cat d'examen du permis de conduire (C.E.P.C.) dont un modèle fi gure à l'annexe n° 2.

Ce certifi cat d'examen du permis de conduire indique la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé et, éventuel-lement, les mentions codifi ées de restriction ou de limitation de validité. Lorsque ce certifi cat fait apparaître un résultat favorable, il tient lieu de permis de conduire à l'égard des autorités de police, pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, tant pour la catégorie de véhicules qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation.

Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre défi nitif à l'issue de cette période de deux mois, le certifi cat d'examen du permis de conduire ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable. (A.M. du 8 février 1999, art 11).

Toutefois, pour les candidats dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul et qui se présentent aux épreuves du permis de conduire, le certifi cat d'examen du permis de conduire ne tient lieu de permis de conduire qu'à compter du premier jour suivant la fi n de la période d'interdiction. La mention suivante est ajoutée sur le certifi cat d'examen du permis de conduire : «Vaut titre de conduite à compter du ../../....».

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8/6 Le certifi cat d'examen du permis de conduire n'est pas remis au candidat qui a obtenu un résultat satisfaisant, dès lors que l'exa-

minateur estime nécessaire qu'il subisse un examen médical.

1.34 - Restrictions

La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kW ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kW par kg, que si le conducteur en est titulaire depuis au moins deux ans.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins 21 ans, ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifi que.

Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de 18 à 21 ans, autorisent seules la conduite des véhicules d'un P.T.A.C. n'excédant pas 7,5 t, sauf si le conducteur est titulaire d'un certifi cat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.

La catégorie D du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 km autour du point d'attache habituel du véhicule, sous certaines conditions relatives à la formation ou l'expérience de conduite. Dans ce dernier cas, la restriction de validité du permis de conduire de la catégorie D pourra être levée lorsque son titulaire aura effectué au moins 5 000 km pendant une durée minimale de un an (A.M. du 8 février 1999 - Class. : 53.26).

1.4 - VALIDITÉ DU PERMIS DE CONDUIRE

Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable, sauf dans le cas ou elle est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des Transports.

Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte d'un handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable. Toutefois, si ce certifi cat établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infi rmité incurable, défi nitive ou stabilisée, la catégorie du permis sollicitée peut être accordée sans limitation de durée.

Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre sous forme codifi ée (cf. liste annexe n° 1).

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/7Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut

être :

– accordé sans limitation de durée ;

– prorogé selon la périodicité maximale suivante(1) :• cinq ans, pour les conducteurs de moins de 60 ans,• deux ans, à partir de l'âge de 60 ans,• un an, à partir de l'âge de 76 ans.

La validité du permis de conduire ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certifi cat médical favorable délivré par un médecin agréé ou par une commission médicale. La demande de prorogation doit être adressée au préfet du domicile du pétitionnaire. Tant que le préfet n'a pas statué, notamment en raison de la procédure et des délais, le permis reste provisoirement valide.

En cas d'avis d'aptitude, le certifi cat médical (Cerfa n° 11254*02), rempli par l'autorité médicale et remis à l'intéressé, autorise ce dernier à conduire les véhicules de la ou des catégories du permis qu'il détient pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen médical. Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capil-laires, tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur, selon les dispositions prévues par les articles R. 221-13 et R. 221-14 du Code de la route.

La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans le temps, si lors de la délivrance ou du renouvelle-ment, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire, mais susceptible de s'aggraver.

L'usage d'un permis de conduire faux ou altéré constitue un faux et usage de faux document administratif (cf. M.G., chapitre 1, rubrique n° 9).

Lorsqu'un conducteur a commis une infraction susceptible de motiver la suspension ou l'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, il encourt la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire. L'immobilisation peut, dans ce cas, être prescrite.

Une personne non titulaire du permis de conduire, conduisant un véhicule régulièrement assuré, ne peut pas faire l'objet d'un procès-verbal pour défaut d'assurance.

(1) Pour les conducteurs titulaires de la catégorie D, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de 60 ans. Pour les permis D délivrés ou renouvelés avant le 16 janvier 2006, la validité est prorogée jusqu'à la date d'échéance inscrite sur le titre de conduite.

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1.5 - VÉHICULES POUVANT ÊTRE CONDUITS SUIVANT LA DATE D'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE

ANCIENNE CATÉGORIE DATE DE DÉLIVRANCE GENRE DE VÉHICULES POUVANT ÊTRE CONDUITS

A Avant le 1er septembre 1980.Toutes motocyclettes.

A2 - A3 Entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984.

Licence Avant le 1er avril 1958.

– Motocyclettes légères.

– Motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et mises en circulation la première fois avant le 31 décembre 1984.

Toutes catégories de permis de

conduireAvant le 1er mars 1980.

A1 Entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984.

B Avant le 20 janvier 1975. Camping-car dont le poids peut excéder 3 500 kg.

C Avant le 20 janvier 1975.– Tous véhicules affectés au transport de marchandises.

– Tous véhicules de transport en commun dans un rayon de 50 km, sauf sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur.

C1 Entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984.

C Entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990.

C Entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984.

– Véhicules isolés affectés au transport de marchandises dont le P.T.A.C excède 3,5 t.

– Véhicules de transport de marchandises dont le P.T.R.A. n'excède pas 12,5 t, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

C limité Entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990.

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/9

ANCIENNE CATÉGORIE DATE DE DÉLIVRANCE GENRE DE VÉHICULES POUVANT ÊTRE CONDUITS

D

Avant le 20 janvier 1975, examen subi avec un véhicule dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 t.

– Tous véhicules affectés au transport de marchandises.

– Tous véhicules de transport en commun dans un rayon de 50 km, sauf sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur.

– Avant le 1er juin 1979, examen subi avec un véhicule dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 t.

– Entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, examen subi avec un véhicule dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 7 t.

Véhicules de la catégorie B du permis de conduire.

– Entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, examen subi avec un véhi-cule dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 t.

– Entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, examen subi avec un véhicule dont le P.T.A.C. est supérieur ou égal à 7 t.

Véhicules suivants affectés au transport de marchandises :

– véhicules isolés d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t ;

– véhicules dont le P.T.R.A. n'excède pas 12,5 t, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

1.6 - CAS PARTICULIERS

1.61 - Titulaires d'un permis probatoire

Les conducteurs titulaires depuis moins de trois ans du permis de conduire(1) sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maxi-males prévues par le Code de la route (cf. rubrique n° 29 - VITESSE).

(1) Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fi n dès l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. Les conditions particulières du permis probatoire sont traités par la circulaire du 11 mars 2004, § 2.2 et 2.3 (Class. : 53.26).

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Le délai court à compter de la date de délivrance du permis de conduire, quelle que soit la catégorie pour laquelle il a été obtenu. La durée de la période de probation est portée sur le permis de conduire.

Le conducteur doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, le signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fi xés par l'arrêté ministériel du 5 mai 1994.

Tout véhicule d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 t doit porter ce signe distinctif à fond blanc de forme ronde comportant la lettre A de couleur rouge.

Le diamètre du disque doit être de :

– 10 cm pour les motocyclettes, tricycles et quadricycles légers à moteur et leurs remorques ;

– 15 cm pour les autres véhicules.

Ce signe distinctif doit être placé de façon telle qu'il ne puisse gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur. Il est no-tamment interdit de l'apposer sur la vitre arrière du véhicule.

1.62 - Professions liées à certains transports de personnes

La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

– des taxis et des voitures de remise ;

– des ambulances ;

– des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

– des véhicules affectés au transport public de personnes,

que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérifi cation médicale de l'aptitude physique.

1.63 - Véhicule à moteur électrique

Les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kW ne sont pas soumis à l'obligation du permis de conduire.

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1.64 - Matériels agricoles

Les dispositions du Code de la route relatives au permis de conduire ne s'appliquent pas aux conducteurs des véhicules et appa-reils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole.

Toutefois, ces conducteurs doivent être âgés d'au moins :

– 16 ans pour un véhicule ou appareil agricole ;

– 18 ans pour une machine agricole automotrice ou un ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 m, un ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, un ensemble comprenant une remorque transportant du personnel.

En revanche, le permis de conduire est exigé pour la conduite de ces véhicules lorsqu'ils ne sont attachés ni à une exploitation, ni à une entreprise, ni à une coopérative agricole ou forestière.

1.65 - Épreuves sportives

Les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant dans des lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur, ne sont pas soumis à l'obligation du permis de conduire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° - Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

2° - L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéfi ciant d'une délégation du ministre chargé des Sports, pour la discipline concernée, ou par un organisme affi lié à cette fédération ;

3° - Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils ont satisfait à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive.

Il est interdit à tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions évoquées au 3° ci-dessus. De même, il est interdit d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation des prescriptions qui précèdent.

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2 - RECONNAISSANCE ET ÉCHANGE D'UN PERMIS DE CONDUIRE

2.1 - PERMIS DÉLIVRÉ PAR UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ OU D'UN AUTRE ÉTAT PAR-TIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2.11 - Reconnaissance

Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un État membre de la Commu-nauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet État, est reconnu en France, sous réserve que son titulaire satisfasse à des conditions relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis. Ces conditions sont défi nies par des arrêtés du ministre chargé des Transports, après avis des ministres chargés de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Par résidence normale, il faut entendre le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire au moins cent quatre-vingt cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou professionnelles.

Dans le cas où ce permis est délivré par un État membre de l'Union européenne ou appartenant à l'Espace économique européen, en échange d'un permis de conduire d'un État n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, ce titre n'est reconnu sur le territoire national que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire.

Tout titulaire de l'un des permis de conduire mentionnés aux deux paragraphes précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence.

2.12 - Échange

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national, délivré par un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État faisant partie de l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet État peut l'échanger contre le permis de conduire français.

L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire national, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.

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2.2 - PERMIS DÉLIVRÉ PAR UN ÉTAT TIERS À L'UE ET À L'ACCORD SUR L'EEE

Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus à l'article R. 221-3, alinéa 1. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé(1).

2.3 - PERMIS DÉLIVRÉ PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE

Le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'autorité militaire ne peut conduire que les véhicules de la catégorie correspon-dante.

Si la ou les catégories de ce permis sont validées par l'autorité militaire, elles peuvent être échangées contre la ou les mêmes catégories du permis civil.

2.4 - AUTRES CAS

Il peut également être procédé à l'échange du permis de conduire dans les cas suivants :

– établissement d'un duplicata. En cas de perte ou de vol du permis de conduire, le récépissé de déclaration tient lieu de permis pendant deux mois ;

– validation du permis ;

– extension de catégorie ;

– changement de régime matrimonial ;

– changement d'adresse.

(1) Au-delà de ce délai, le conducteur est considéré circuler sans permis.

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3 - PERMIS A POINTS

3.1 - NOMBRE DE POINTS

Le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points. Ce capital est réduit de plein droit si le titulaire du permis commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue par le Code de la route. Le barème est fi xé dans la partie réglementaire du Code de la route. Les modalités relatives au régime général du permis de conduire à points sont détaillées dans la circulaire du ministère de l'Intérieur du 11 mars 2004, transmise sous le B.E. n° 5450 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 24 mai 2004 (Class. : 53.26).

À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fi xé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points (deux points) si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire.

Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points, soit trois points (C.R., art. L. 223-1, al. 2, entrant en vigueur le 31 décembre 2007).

Pour les contraventions, le retrait de point(s) est, au maximum, égal à la moitié du nombre maximal de points. Pour les délits, il est égal à la moitié du nombre maximal de points.

Dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points (C.R., art. L. 223-2).

3.2 - INFORMATION DU RETRAIT DE POINTS

3.21 - Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points

L'auteur de celle-ci est informé :

– qu'il encourt un retrait de point(s) ;

– de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitution de points ;

– de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.

Ces informations fi gurent sur l'avis de contravention qui est remis avec la carte de paiement du timbre-amende (cf. rubrique n° 5 - AMENDES FORFAITAIRES).

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Dans le cas de l'établissement d'un procès-verbal, il convient d'établir en double exemplaire la notice d'information du conducteur relative au permis de conduire (imprimé n° 656.1.156 - Édition 5, disponible sur Intranet dans la rubrique "formulaire"). L'original est remis au conducteur après émargement, dès lors qu'il a commis une infraction au Code de la route non soumise à la procédure de l'amende forfaitaire et entraînant un retrait de point(s). Le second exemplaire est joint à l'archive de la procédure (N.E. n° 153562 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 2 décembre 2008 - Class. : 53.26).

Lorsque la réalité de l'infraction est dûment constatée par le paiement de l'amende ou par une condamnation défi nitive, le préfet avise l'auteur de l'infraction, par lettre simple, du retrait effectif du ou des points de son capital initial.

3.22 - Mise en œuvre du téléservice «Télépoints» (C.R., art. R. 225-6 et A.M. du 27 juin 2007 modifi ant l'A.M. du 29 juin 1999)

Depuis le 2 juillet 2007, est activé un téléservice permettant à tout titulaire de permis de conduire de consulter le solde des points affectés à son permis de conduire à partir du site Internet du ministère de l'Intérieur : «www.interieur.gouv.fr».

Afi n de garantir la confi dentialité des informations relatives au nombre de points du permis de conduire, l'accès de chaque conduc-teur à son dossier ne peut se faire qu'après son identifi cation au moyen :

– de son numéro de permis (identifi ant) ;

– du code confi dentiel sécurisé.

Ces informations fi gurent sur le relevé intégral de chaque dossier de permis de conduire délivré depuis le 2 juillet 2007, ainsi que sur les lettres adressées en recommandé par le ministre de l'Intérieur aux titulaires de permis de conduire ayant fait l'objet d'un retrait de point(s), à l'exception de celles constatant l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul.

La délivrance du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire peut être effectuée par les préfectures et les sous-préfectures dans les conditions suivantes :

– à l'occasion d'un déplacement sur place de l'intéressé (sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité) ;

– par courrier. Dans ce cas, l'intéressé doit joindre à sa demande la photocopie de son permis de conduire, celle d'une pièce d'identité en cours de validité, et une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec demande d'avis de réception, comprenant la liasse délivrée par la POSTE permettant la distribution du recommandé, dûment remplie par le titulaire du permis de conduire (circulaire INT/D/07/00077/C du 27 juin 2007 - B.O. ministère de l'Intérieur).

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8/16 3.3 - PERTE DU DROIT DE CONDUIRE UN VÉHICULE

En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative, par lettre recommandée, l'injonction de restituer son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date de remise de son permis de conduire et, sous réserve d'être reconnu apte, après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

3.4 - RECONSTITUTION DU CAPITAL POINTS

Le permis est affecté du nombre maximal de points initial, si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, dans un délai de trois ans à compter de :

– la date de paiement de la dernière amende forfaitaire ;

– l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée ;

– l'exécution de la dernière composition pénale ;

– la dernière condamnation défi nitive.

Ce délai est réduit à un an pour la réattribution du point, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans cet intervalle une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de point(s).

Cette disposition s'applique aux infractions commises depuis le 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation défi nitive ne sont pas intervenus (C.R., art. L. 223-6, al. 2).

La reconstitution partielle peut être obtenue :

– automatiquement, à l'issue d'un délai de dix ans pour le(s) point(s) perdu(s) à la suite de contraventions acquittées par le paie-ment de l'amende forfaitaire, s'il n'y a pas eu épuisement total des points ;

– en participant à un stage de sensibilisation à la circulation routière.

Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur à trois points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire, il doit se soumettre au stage de sensibilisation qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Cette formation doit avoir lieu dans un délai de quatre mois après la notifi cation du retrait de points.

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/17Le fait de ne pas la suivre dans le délai imparti est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

3.5 - INFORMATION DE L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC

L'envoi à l'O.M.P. des informations concernant le retrait de point(s) se fait par l'intermédiaire des progiciels BB 2000 ou PULSAR. Le programme fournit la liste de l'ensemble des procédures payées pour lesquelles l'infraction relevée entraîne un retrait de point(s). Il en est de même pour les procédures envoyées pour non-paiement.

4 - RÉTENTION ET SUSPENSION ADMINISTRATIVES APRÈS CONSTATATION D'UNE INFRACTION

4.1 - MESURES PRISES PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Elles sont de deux types :

– la suspension du permis de conduire d'une durée maximale de six mois, pour les procédures faisant suite à une mesure de rétention immédiate du permis de conduire ;

– la suspension du permis de conduire pour les infractions punies de cette peine complémentaire par le Code de la route.

4.11 - Rétention du permis de conduire

4.111 - Cas général

La rétention s'applique à l'ensemble des documents justifi ant du droit de conduire, à savoir le permis de conduire, le livret d'ap-prentissage, le certifi cat provisoire de capacité, le certifi cat d'examen du permis de conduire, le brevet militaire de conduite, les permis étrangers, les permis délivrés par les collectivités d'outre-mer, le récépissé de déclaration de perte ou de vol, la demande de prorogation, le certifi cat d'aptitude à la conduite automobile délivré dans le cadre de la réforme des commissions médicales, le permis aménagé par le juge dans le cadre d'une condamnation ou d'une composition pénale (dit "permis blanc").

La rétention immédiate du permis de conduire intervient :

– lorsque le dépistage positif de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur permettent de présumer que celui-ci est sous l'empire d'un état alcoolique ;

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8/18

– lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est en état d'ivresse manifeste ;

– lorsque l'état alcoolique est établi par une mesure faite à l'éthylomètre (présence d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg/l d'air expiré) ;

– lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de se soumettre au dépistage ou aux vérifi cations ;

– lorsque les épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfi ants pratiquées sur le conducteur se ré-vèlent positives ;

– lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de vérifi cation de produits

stupéfi ants ;

– lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de produits stupéfi ants ;

– lorsque les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfi ants ;

– lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté.

La rétention du permis de conduire, qu'elle soit accompagnée de la remise matérielle ou non de ce titre, donne lieu à l'établisse-ment d'un avis de rétention dont un exemplaire est remis à l'auteur de l'infraction. Cet avis doit indiquer à quel service le contrevenant doit s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.

Pendant les douze heures qui suivent la fi n de la période de rétention, le permis est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les locaux du service désigné sur l'avis de rétention. Toutefois, si la fi n de la rétention expire entre 18 h 00 et 22 h 00, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Le permis de conduire qui a fait l'objet d'une rétention par les forces de l'ordre (brigade de gendarmerie, commissariat de police, compagnie républicaine de sécurité ou police municipale) est adressé au préfet du département du lieu de l'infraction ou, le cas échéant, au sous-préfet compétent.

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/19Deux cas sont à distinguer :

– la rétention n'est pas suivie d'une mesure de suspension dans les soixante-douze heures (les résultats de l'analyse sanguine n'étant pas encore connus ou étant négatifs, le préfet décide de ne pas procéder à la suspension). Le permis est soit remis directement au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, soit envoyé à son domicile par courrier recommandé avec demande d'avis de réception par le service en possession du document ;

– une mesure de suspension est prononcée par le préfet ou le sous-préfet du département du lieu de l'infraction :• si la durée de celle-ci est inférieure à un mois, ses services renvoient le permis à son titulaire par courrier recommandé avec

demande d'avis de réception ou le remettent directement à l'intéressé au terme de la durée de la suspension,• si la durée de celle-ci est supérieure à un mois ou a été prise suite à une conduite en état d'alcoolémie, le permis de conduire

est obligatoirement transmis à la préfecture du département du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. Il ne peut être restitué à son titulaire qu'après des analyses ou des examens médicaux, chimiques et biologiques notamment salivaires et capillaires (C.R., art. R. 221-13).

Pendant la durée de la rétention du permis de conduire, il peut être procédé à l'immobilisation du véhicule. Elle est levée dès qu'un conducteur désigné par l'auteur de l'infraction peut en assurer la conduite. À défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.

4.112 - Cas particuliers

– Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire du permis de conduire n'est pas en mesure de le présenter, il est mis en demeure de le remettre dans un délai de vingt-quatre heures au service qui a constaté l'infraction. L'envoi par voie postale est admissible. Le délai de la rétention court à compter du moment du constat de l'infraction.

– Lorsque la rétention concerne un titre délivré par l'autorité militaire, ce permis est transmis à l'issue du délai de soixante-douze heures à l'autorité administrative, qui le fait parvenir à l'autorité militaire, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires (cf. circulaire n° 10173 DEF/DFAJ/AA/2 du 12 mars 1986 - Class. : 81.04).

– Lorsqu'il s'agit d'un titre délivré par une autorité étrangère, la procédure de rétention du permis de conduire est identique à celle appliquée pour un permis de conduire français (cf. circulaire INT n° D0200174C du 17 septembre 2002 - Class. : 53.26). Cependant, le titre étranger doit être restitué lorsque l'auteur de l'infraction quitte le territoire national.

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8/20

4.12 - Suspension du permis de conduire

4.121 - Suspension dans les soixante-douze heures

Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1 ou lorsque les vérifi cations mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le préfet peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifi -cations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

4.122 - Procédure normale

Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet du département de commission des faits peut prendre une mesure de suspension du permis de conduire. La durée de suspension ne peut excéder six mois.

Elle peut être portée à un an en cas d'infraction :

– d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité temporaire de travail ;

– de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

– de délit de fuite.

Cette procédure est également valable pour les ressortissants étrangers (cf. B.E. n° 20700 DEF/GEND/OE/CR du 6 août 1990 - Class. : 53.26).

Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.

La suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance prise par le préfet cesse d'avoir effet lorsqu'une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire est exécutoire.

4.2 - MESURES PRISES PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

L'autorité judiciaire peut prononcer la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/21

Dans le cas de l'annulation du permis de conduire, les épreuves prévues pour ce titre doivent être subies à nouveau.

Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis depuis trois ans ou plus à la date de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée, sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire (C.R., art. R. 224-20, al. 2).

Le fait de conduire malgré la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou de refuser de le restituer lorsqu'il est frappé d'une de ces interdictions est punissable. De même, l'obtention ou la tentative d'obtention du permis de conduire par fausse déclaration est punissable (C.R., art. L. 224-18).

5 - INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRELes informations relatives au permis de conduire sont contenues dans le Fichier national des permis de conduire (F.N.P.C.).

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8/22 Annexe n° 1

CODIFICATION DES MENTIONS ADDITIONNELLES OU RESTRICTIVES DU PERMIS DE CONDUIRE(A.M. du 8 février 1999, art. 12-3 [Class. : 53.26])

CODEUTILISÉ SIGNIFICATION

01 Dispositif de correction et/ou de protection de la vision.

03 Prothèse(s)/orthèse(s) des membres.

05.01 Limité aux trajets pendant la journée (une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher du soleil).

10 Changement de vitesses adapté.

15 Embrayage adapté.

20 Mécanismes de freinage adaptés.

25 Mécanismes d'accélération adaptés.

30 Mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés.

35 Dispositifs de commande adaptés (commutateurs de feux, essuie-glaces, etc.).

40 Direction adaptée.

42 Rétroviseurs adaptés.

43 Siège du conducteur adapté.

44

Adaptation du motocycle :– 44.01 : frein à commande unique ; – 44.02 : frein à main adapté (roue avant) ;– 44.03 : frein à pied adapté (roue arrière) ;– 44.04 : poignée d'accélérateur adaptée ; – 44.05 : changement de vitesses et embrayage adaptés ;– 44.06 : rétroviseurs adaptés ;– 44.07 : commandes accessoires adaptées (indicateurs de changement de direction...) ;– 44.08 : siège adapté.

45 Motocycle avec side-car.

70 Échange de permis de conduire étranger ; ce code est suivi du symbole distinctif du pays et du numéro du permis de conduire étranger.

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/23

CODEUTILISÉ SIGNIFICATION

71 Duplicata de permis de conduire ; ce code est suivi du symbole distinctif du pays de délivrance du précédent titre.

74 Limité aux véhicules de la catégorie C dont le P.T.A.C. n'excède pas 7 500 kg.

75 Limité aux véhicules de la catégorie D dont le nombre de places assises n'excède pas 17, y compris celle du conducteur.

76Limité aux véhicules de la catégorie C dont le P.T.A.C. n'excède pas 7 500 kg, attelés d'une remorque dont le P.T.A.C. excède 750 kg, sous réserve que le P.T.R.A. de l'ensemble formé n'excède pas 12 000 kg et que le P.T.A.C. de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur.

77 Limité aux véhicules de la catégorie D dont le nombre de places assises n'excède pas 17, y compris celle du conducteur, attelés d'une remorque dont le P.T.A.C. excède 750 kg, sous réserve que le P.T.R.A. de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg, que le P.T.A.C. de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.

78 Limité aux véhicules sans pédale d'embrayage (ou sans commande d'embrayage pour la catégorie A ou la sous-catégorie A1).

79 Limité aux véhicules conformes aux spécifi cations indiquées entre parenthèses :– 79 (3 500 kg) : peut concerner la catégorie D ;– 79 (12 500 kg) : peut concerner la catégorie E(C) ;– 79 (motorhome / autocaravane dont le P.T.A.C. > 3 500 kg) : concerne la catégorie B.

101 Catégorie C limitée à 7 500 kg jusqu'à 21 ans.

102 Catégorie E(C) limitée à 7 500 kg jusqu'à 21 ans.

103 Catégorie D limitée dans un rayon de 50 km pour les véhicules de plus de 15 places.

104 Sous-catégorie A1 limitée aux motocyclettes à embrayage et changement de vitesses automatiques.

105 Dispense du I de l'article R. 413-5 du Code de la route.

106 Soumis à l'application du I de l'article R. 413-5 du Code de la route du ../../.... au ../../....

Annexe n° 1(suite)

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8/24 A

nnexe n° 2

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27-07-2009P

ER

MIS

DE

CO

ND

UIR

E - 8/25

Annexe n° 2

(suite)

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8/26

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

007536 52701 Conduite d'un véhicule sans permis. [1.1][1.2]

D. C.R.,art. L. 221-1,

al. 1,art. L. 221-2, I,art. R. 221-1, Iet art. R. 222-3

C.R.,art. L. 221-2

P.E.,IMM.,CONF.

P.R.PRÉFET

022872 52706 Conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite.

[1.1 à1.3] [1.5]

D. C.R.,art. L. 221-2, I,

et art. R. 221-1, I

C.R.,art. L. 221-2

P.E.,IMM.,CONF.

P.R.PRÉFET

022873 52709 Conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.

[1.1][3.3]

D. C.R.,art. L. 223-5,

I et V

C.R.,art. L. 223-5,

III et IV etart. L. 224-12

P.E.,IMM.,CONF.

P.R.PRÉFET

006227 52802 Non-présentation immédiate, par le conduc-teur d'un véhicule, du permis de conduire, du certifi cat ou du récépissé assimilé(1).

[1.1] [2]

C/1 C.R.,art. R. 233-1,

I, 1° et II

C.R.,art. R. 233-1,

III

I.M.-P.P. O.M.P.

007551 86501 Non-présentation immédiate du certifi cat de formation de transport par route.

[1.33] C/1 C.R.,art. R. 221-6,

al. 3 et 4et art. R. 233-1,

I, 3°

C.R.,art. R. 233-1,

III

I.M.-P.P. O.M.P.

(1) Déclaration de perte ou de vol valable deux mois.

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/27

(1) Déclaration de perte ou de vol valable deux mois.(2) Concerne également les attestations périmées.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

007553

007555

88500

88600

Non-justifi cation, dans les cinq jours, de la possession :

– du permis de conduire, du certifi cat ou du récépissé assimilé(1) ;

– du certifi cat de formation de conducteur de transport par route.

[1.1]

[1.33]

C/4 C.R.,

art. R. 233-1, § I, 1° et § II

art. R. 233-1, § I, 3°A.M.

du 29-12-1994

C.R.,art. R. 233-1,

§ V

A.F.M. O.M.P.

007538 88610 Conduite d'un véhicule à moteur avec un permis de conduire non prorogé.

[1.4] C/4 C.R.,art. R. 221-11, R. 221-12 et

R. 221-19, al. 1

C.R.,art. R. 221-1,

§ III à VI

A.F.M.,IMM.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

025611 53000 Conduite d'un véhicule à moteur sans respecter une restriction d'usage mentionnée sur le permis de conduire.

[1.4] C/4 C.R.,art. R. 221-1,

§ III,et

art. R. 221-19,al. 1

C.R.,art. R. 221-1,

§ III à VI

A.F.M.,IMM.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

022874 90000 Conduite d'un taxi ou d'une voiture de remise sans attestation préfectorale délivrée après vérifi cation médicale de l'aptitude physique(2).

[1.62] C/4 C.R.,art. R. 221-10,

§ III

C.R.,art. R. 221-1,

§ III à VI

A.F.M.,IMM.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

022875 90002 Conduite d'une ambulance sans attesta-tion préfectorale délivrée après vérifi cation médicale de l'aptitude physique(2).

[1.62] C/4 C.R.,art. R. 221-10,

§ III

C.R.,art. R. 221-1,

§ III à VI

A.F.M.,IMM.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

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(1) Concerne également les attestations périmées.(2) Si récidive, cf. article 132-11 du Code pénal.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022876 90003 Conduite d'un véhicule affecté au ramas-sage scolaire sans attestation préfectorale délivrée après vérifi cation médicale de l'ap-titude physique(1).

[1.62] C/4 C.R.,art. R. 221-10,

§ III

C.R.,art. R. 221-1,

§ III à VI

A.F.M.,IMM.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

022877 90004 Conduite d'un véhicule de transport public de personnes sans attestation préfectorale délivrée après vérifi cation médicale de l'ap-titude physique(1).

[1.62] C/4 C.R.,art. R. 221-10,

§ III

C.R.,art. R. 221-1,

§ III à VI

A.F.M.,IMM.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

006099 41600 Conduite de véhicule avec un permis pro-batoire sans signalisation réglementaire.

[1.61] C/2 C.R.,art. R. 413-5,

§ IIA.M.

du 05-05-1994

C.R.,art. R. 413-5,

§ III

A.F.M. O.M.P.

021633 54100 Conduite non autorisée de véhicule ou machine agricole par un mineur.

[1.64] C/4 C.R.,art. R. 221-20,

§ II

C.R.,art. R. 221-20,

§ V et VI

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

020531 54204 Organisation, dans un lieu fermé à la circulation publique et non homologué, d'activité sportive impliquant des véhicules terrestres à moteur avec des participants dépourvus du permis de conduire.

[1.65](2)

C/5 C.R.,art. R. 221-16,

1°,et R. 221-18,

al. 1C. Sport,

art. R. 331-35

C.R.,art. R. 221-18,

al. 1

P.R.PRÉFET

020532 54205 Organisation, dans un lieu fermé à la circulation publique, par un organisme non habilité, d'activité sportive impliquant des véhicules terrestres à moteur avec des participants dépourvus du permis de conduire.

[1.65](2)

C/5 C.R.,art. R. 221-16,

2°,et R. 221-18,

al. 1C. Sport,

art. L. 131-14

C.R.,art. R. 221-18,

al. 1

P.R.PRÉFET

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/29

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

020533 54206 Organisation, dans un lieu fermé à la circulation publique, d'activité sportive im-pliquant des véhicules terrestres à moteur avec des participants dépourvus de permis de conduire et de licence sportive.

[1.65](1)

C/5 C.R.,art. R. 221-16,

3°,et R. 221-18,

al. 1

C.R.,art. R. 221-18,

al. 1

P.R.PRÉFET

021782 54207 Délivrance indue de licence permettant de participer, sans être titulaire du permis de conduire, à des activités sportives dans les lieux fermés à la circulation publique.

[1.65] C/5 C.R.,art. R. 221-17et R. 221-18,

al. 2

C.R.,art. R. 221-18,

al. 2

P.R.PRÉFET

021944 54208 Conduite d'un véhicule à moteur par une personne titulaire d'un permis de conduire communautaire, résidant en France, et n'ayant pas procédé à l'échange obligatoire de ce permis.

[2.12] C/4 C.R.,art. R. 222-1,

al. 4 et art. R. 222-2

C.R.,art. R. 222-2,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022766 53807 Omission, par conducteur titulaire d'un permis probatoire et auteur d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, de suivre dans les quatre mois la formation spécifi que.

[3.4] C/4 C.R.,art. R. 223-4,

§ I,art. R. 223-6,

al. 2

C.R.,art. R. 223-4,

§ II et III

A.F.M.,S.P.C.

O.M.P.

011049 53806 Refus de restituer un permis de conduire malgré l'injonction suivant la perte totale de points.

[3.3] D. C.R.,art. L. 223-5,

§ I et III

C.R.,art. L. 223-5,

§ III et IV

S.P.C.,CONF.

P.R.PRÉFET

006247 53804 Refus de restituer un permis de conduire après notifi cation de sa rétention conser-vatoire.

[4.11] D. C.R.,art. L. 224-1 et L. 224-17,

§ II

C.R.,art. L. 224-17,

§ II à V

P.C. -6 PTS, S.P.C.

P.R.PRÉFET

(1) Si récidive, cf. article 132-11 du Code pénal.

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8/30

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

020504

020505

53801

53802

Refus de restituer un permis de condui-re :

– suspendu ;

– annulé.

[4.12](1)

D. C.R.,art. L. 224-17,

§ I

C.R.,art. L. 224-17, § I, III, IV et V

P.C. -6 PTS, S.P.C.

P.R.PRÉFET

002273 53900 Obtention, par fausse déclaration, du permis de conduire un véhicule à moteur.

[4.2] D. C.R.,art. L. 224-18,

§ I

C.R.,art. L. 224-18

P.C. -6 PTS, S.P.C.

P.R.PRÉFET

011051 53901 Tentative d'obtention, par fausse décla-ration, du permis de conduire un véhicule à moteur.

[4.2] D. C.R.,art. L. 224-18,

§ I

C.R.,art. L. 224-18

P.C. -6 PTS, S.P.C.

P.R.PRÉFET

005707

006246

005708

005709

53501

53500

53502

53503

Conduite d'un véhicule à moteur :

– malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ;

– pendant la rétention conservatoire du permis de conduire ;

– malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire ;

– malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.

[4](1)

D. C.R.,art. L. 224-16,

§ I

C.R.,art. L. 224-16

P.E.,IMM.,

P.C. -6 PTS, S.P.C.,CONF.

P.R.PRÉFET

(1) En cas de suspension avec aménagement (titre autorisant à circuler pour les besoins de la profession), le conducteur est exposé aux sanctions prévues par l'article L. 224-16 du Code de la route, s'il circule en dehors des périodes autorisées (Crim., 19 mars 1997 - Bull. n° 112).

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27-07-2009 PERMIS DE CONDUIRE - 8/31

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

027196 53504 Conduite d'une motocyclette légère avec un permis de conduire de catégorie B obtenu après le 1er janvier 2007 et ne mentionnant pas d'autorisation attestant une formation pratique.

[4.2] C/4 C.R.art. R. 221-1,

§ III, etart. R. 221-8,

§ III A.M.

du 27-11-2008,art. 2

C.R.art R. 221-1,

§ III, IV, V et VI

A.F.M.,IMM.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

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8/32

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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RUBRIQUE N° 9

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

CONTRÔLES TECHNIQUES

CERTIFICAD'IMMATRICULA

CONTRÔLETECHNIQU

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/3

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNI-QUES

1 - RÉCEPTIONS ET HOMOLOGATIONS DES VÉHICULES

1.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (CR, art. R. 321-1 à R. 321-4)

En l'absence de réception, il est interdit de :

– mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule ;

– mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque.

Lorsque l'agrément est imposé par le Code de la route ou par des textes réglementaires pris pour son application, il est interdit de :

– mettre en vente ou vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception ;

– faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une récep-tion.

Les dispositions relatives à la réception et à l'homologation ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la Défense nationale.

Le ministre des Transports fi xe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

1.2 - RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE OU RÉCEPTION CE (CR, art. R. 321-6 à R. 321-14-1)

La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.

Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre des Transports, par les directions régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE).

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9/4

Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certifi cat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation.

Un arrêté du ministre des Transports défi nit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certifi cat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.

Le certifi cat de conformité nécessaire pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE doit être rédigé en français.

Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.

1.3 - RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE OU À TITRE ISOLÉ ET HOMOLOGATION (CR, art. R. 321-15 à R. 321-25)

Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des Transports.

Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1,5 t, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux véhicules de collection et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.

Tout véhicule isolé ou élément de véhicule, ayant subi des transformations notables, est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le dé-placement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par la direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE).

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/5

Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler occasion-nellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre aux prescriptions fi xées par arrêté du ministre des Transports.

1.4 - CYCLOMOTEUR, MOTOCYCLETTE, TRICYCLE OU QUADRICYCLE À MOTEUR (CR, art. L. 321-1 à L. 321-6)

Il est interdit d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci. L'infraction est aggravée lorsqu'elle est commise par un professionnel. Le véhicule peut être saisi.

Il peut être dérogé à cette règle pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive. Cette dérogation est subordonnée à la déclaration préalable du retrait de la circulation du véhicule à l'autorité administrative compétente, selon les modalités de l'article R. 322-6 du Code de la route. La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location ce type de véhicule doit conserver, pendant une durée minimale de cinq ans, une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du do-cument attestant de cette dernière. Ces documents sont présentés sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la route (CR, art. D. 315-5-1 et D. 315-5-2).

L'interdiction de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec ce type de véhicule est traitée dans le paragraphe 4 de la rubrique 26.

2 - NOUVELLES MODALITÉS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES

2.1 - GÉNÉRALITÉS

Les nouvelles dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception, à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules issues du décret n° 2009-136 du 9 février 2009 sont précisées dans deux arrêtés du même jour (l'un relatif aux modalités d'immatriculation et l'autre aux caractéristiques et au mode de pose des plaques d'immatriculation).

L'article R. 322-1 du Code de la route prévoit désormais que : «Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le PTAC est supérieur à 500 kg ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit faire une demande d'immatriculation en justifi ant de son identité et de son domicile, au ministre de l'Intérieur [...]». Cette demande est adressée par l'intermédiaire soit :

– du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule ;

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9/6– d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'Intérieur.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le PTAC est inférieur à 1,5 t (CR, art. R. 322-1, § V).

Le certifi cat d'immatriculation est établi dans les conditions fi xées par le ministre chargé des Transports, après avis du ministre de l'Intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur par "lettre suivie". Ce document comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre défi nitif au véhicule par un système informatique centralisé dénommé «Système d'immatriculation des véhicules» (SIV).

2.2 - IMMATRICULATION DES CYCLOMOTEURS (AM du 9 février 2009 [DEVS0824995A], art. 1F)

2.21 - Situation des cyclomoteurs entre le 1er juillet 2004 et le 15 avril 2009

Les cyclomoteurs à deux roues mis en circulation à partir du 1er juillet 2004 sont immatriculés depuis cette date de manière cen-tralisée avec attribution d'un numéro d'immatriculation à vie.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du SIV, le vendeur professionnel procédait obligatoirement aux démarches d'immatriculation des cyclomo-teurs neufs pour le compte de l'acheteur. Le certifi cat d'immatriculation est adressé par l'Imprimerie nationale au domicile du titulaire.

2.22 - Situation au 15 avril 2009

Depuis cette date, les règles relatives à l'immatriculation des cyclomoteurs sont celles applicables à l'ensemble des véhicules. Le service d'immatriculation des cyclomoteurs est supprimé.

En conséquence, les cyclomoteurs sont désormais immatriculés auprès des services préfectoraux ou par voie électronique par les professionnels habilités selon le régime de droit commun.

2.3 - MODALITÉS D'IMMATRICULATION DES CYCLOMOTEURS

2.31 - Cyclomoteurs neufs - cyclomoteurs déjà immatriculés

Les opérations d'immatriculation des cyclomoteurs neufs sont effectuées selon les règles applicables aux autres véhicules.

Les cyclomoteurs immatriculés depuis juillet 2004 ne font pas l'objet d'une conversion et ils conservent leur numéro d'immatricu-lation.

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/7

2.32 - Cyclomoteurs jamais immatriculés et mis en circulation avant le 1er juillet 2004

L'immatriculation du parc existant doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2010. Toutefois, les propriétaires de cyclomoteurs jamais immatriculés peuvent demander leur immatriculation avant cette date butoir.

Il est possible d'immatriculer un cyclomoteur avec un usage "véhicule de collection" s'il répond aux conditions requises par l'article 4E de l'AM du 9 février 2009 (Class. : 53.27).

Dans tous les cas, le certifi cat d'immatriculation pour les cyclomoteurs est délivré gratuitement.

2.4 - IMMATRICULATION DES VÉHICULES AVEC UN USAGE PARTICULIER (AM du 9 février 2009, art. 4)

2.41 - Véhicules des administrations civiles de l'État (AM du 9 février 2009, art. 4)

Ils sont immatriculés dans le SIV en série normale avec un usage "administration civile de l'État" auquel est associé une mention particulière constituée du "code TGPE" (tableau général des propriétés de l'État) du service affectataire.

L'usage et la mention particulière fi gurent sur le certifi cat d'immatriculation sous la rubrique "Z".

Les véhicules des administrations civiles de l'État sont immatriculés dans les mêmes conditions que les autres véhicules et no-tamment sur présentation des mêmes documents.

Lors de sa vente à un particulier et de ce fait d'un changement de titulaire, l'usage disparaît automatiquement sans qu'il soit nécessaire de procéder à son retrait préalablement au changement de propriétaire.

2.42 - Véhicules militaires (AM du 9 février 2009, art. 4B)

Ils sont immatriculés dans le SIV en série normale avec un usage "véhicule militaire" auquel est associé une mention particulière constituée du "numéro militaire".

La demande d'immatriculation est uniquement présentée en préfecture. Le numéro militaire est attribué par les services de gestion des corps d'armée et il doit être indiqué à la préfecture par le demandeur de l'immatriculation.

Les véhicules militaires sont immatriculés dans les mêmes conditions que les autres véhicules et notamment sur présentation des mêmes documents.

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9/8

L'usage et la mention particulière (numéro militaire) fi gurent sur le certifi cat d'immatriculation sous la rubrique "Z".

Lors de sa vente à un particulier et de ce fait d'un changement de titulaire, l'usage disparaît automatiquement sans qu'il soit né-cessaire de procéder à son retrait préalablement au changement de propriétaire.

2.43 - Véhicules agricoles (AM du 9 février 2009, art. 4C)

Tout véhicule agricole réceptionné est immatriculé en série normale avec un usage "véhicule agricole" auquel est associé une mention particulière constituée du "numéro d'exploitation". Ce dernier est attribué par la préfecture où se situe l'exploitation agricole, sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole (MSA).

L'usage et la mention particulière (numéro d'exploitation) fi gurent sur le certifi cat d'immatriculation sous la rubrique "Z".

Lors d'un changement de titulaire, l'usage disparaît automatiquement sans qu'il soit nécessaire de procéder au préalable à son retrait.

Seuls les véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge (PTAC) est inférieur à 1,5 t ne sont pas soumis à l'immatriculation (CR, art. R. 322-1, § V).

2.44 - Véhicules de démonstration (AM du 9 février 2009, art. 4D)

Les véhicules de démonstration sont immatriculés dans le SIV en série normale avec un usage "véhicule de démonstration".

2.441 - Conditions d'attribution

Tout véhicule soumis à immatriculation, quels que soient son genre et sa carrosserie, peut être affecté à la démonstration lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

– véhicule neuf ;

– PTAC de moins de 3,5 t ;

– affecté pour une durée de trois mois au minimum et d'un an au maximum à la démonstration, c'est à dire utilisé par les conces-sionnaires et agents de marques dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de leur clientèle.

L'immatriculation peut être réalisée en préfecture ou chez un professionnel de l'automobile habilité.

La mention «Véhicule de démonstration - Date de fi n de validité de l'usage» apparaît sur le certifi cat d'immatriculation sous la rubrique "Z".

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/9

2.442 - Conditions de circulation (AM du 9 février 2009, annexe 9)

Les véhicules de démonstration étant immatriculés en série normale, ils peuvent circuler à l'étranger.

Les véhicules affectés à la démonstration ne peuvent effectuer :

– aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels et, exceptionnellement, des membres de la famille du titulaire du certifi cat d'immatriculation ou de son préposé ;

– aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillage ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et fi gurant sur une liste, signée par le titulaire du certifi cat d'immatriculation, placée à bord du véhicule.

Le titulaire du certifi cat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou justifi ant par tout document signé par le titulaire du certifi cat d'immatriculation de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit être à bord du véhicule, sauf dans les cas suivants :

– l'essai par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un PTAC n'excédant pas 3,5 t, peut être réalisé en charge dans les condi-tions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises. Le bénéfi ciaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai. Ce document est établi par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire et il désigne le bénéfi ciaire du prêt et sa qualité. La validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus sans possibilité de prorogation ni de renouvellement ;

– le prêt, pour essais, à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisées dans les questions automobiles ou à des per-sonnes dont la profession le justifi e. Ces personnes doivent présenter à toute réquisition des services de contrôle, leur carte professionnelle ainsi qu'une attestation datée, émanant desdits constructeurs ou importateurs, désignant le bénéfi ciaire du prêt du véhicule. Ce dernier doit conduire lui même le véhicule. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus ;

– pour les motocyclettes et les cyclomoteurs, la présence du titulaire du certifi cat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire sur le véhicule, mais il doit être présent sur (ou à bord) d'un véhicule suiveur ;

– l'affectation à la démonstration d'un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée.

Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location ni servir au dépannage d'autres véhicules (véhicule de com-plaisance).

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9/10

L'utilisation à des fi ns personnelles des véhicules de démonstration par les vendeurs est tolérée pour leurs transports personnels journaliers ou en fi n de semaine.

2.45 - Véhicules de collection (AM du 9 février 2009, art. 4E)

Il peut être délivré pour les véhicules de plus de trente ans d'âge, à moteur ou remorqués, et qui ne peuvent satisfaire aux dis-positions de l'article R. 321-15 du Code de la route (réception par type ou à titre isolé), un certifi cat d'immatriculation avec la mention «Véhicule de collection».

2.451 - Modalités d'immatriculation

Elle ne peut être effectuée qu'en préfecture. Le propriétaire doit apporter la preuve d'un contrôle technique.

La mention «Véhicule de collection» fi gure sur le certifi cat d'immatriculation sous la rubrique "Z".

2.452 - Conditions de circulation (AM du 9 février 2009, annexe 9)

Dans la mesure où les véhicules de collection sont désormais assujettis à des contrôles techniques périodiques (tous les cinq ans), l'utilisation de ces véhicules exclusivement à usage personnel se fait sans restriction géographique de circulation (CR, art. R. 412-16, al. 1).

Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'attestation d'aménagement prévue par l'AM du 2 juillet 1982 modifi é relatif au transport en commun de personnes (Class. : 54.02).

Les véhicules de transport de marchandises ne peuvent être utilisés pour un transport de marchandises et les véhicules de trans-port en commun de personnes pour le transport de celles-ci (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestation à caractère historique ou commémoratif.

Dans le cadre d'un transport de personnes réalisé dans les conditions évoquées ci-dessus, le titulaire du certifi cat d'immatriculation doit :

– établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou responsable de la manifestation ;

– apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/11

L'original de cette déclaration ainsi que la preuve de l'assurance du véhicule doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de ces documents doit être présentée en cas de contrôle (cf. NATINF 22785).

2.46 - Véhicules en transit temporaire "TT" et importés en transit "IT" (AM du 9 février 2009, art. 4F)

Dans le cadre du SIV, les séries spéciales "TT" et "IT" sont supprimées. Les véhicules sont désormais immatriculés en série normale avec un usage "transit temporaire" ou "importé en transit" auquel est associée une mention particulière «Date de fi n de validité».

Cette mention d'usage et la mention particulière fi gurent sur le certifi cat d'immatriculation sous la rubrique "Z".

2.461 - Véhicules en transit temporaire "TT"

Il s'agit des véhicules de tourisme à usage privé acquis neufs en France, en exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, en vue de leur exportation par des personnes résidant hors du territoire douanier de l'Union européenne ou dans un DOM, venues séjourner temporairement en France.

Les véhicules concernés sont les :

– motocyclettes ;

– tricycles et quadricycles à moteur ;

– cyclomoteurs ;

– voitures particulières carrossées "conduite intérieure", "break", "cabriolet" ;

– véhicules automoteurs spécialisés carrossés en "caravane".

La durée de l'usage "TT" est de six mois, prorogeable une fois pour la même durée avec délivrance d'un nouveau certifi cat d'im-matriculation.

2.462 - Véhicules importés en transit "IT"

Il s'agit des véhicules de tourisme appartenant à des personnes bénéfi ciant, en vertu d'accords spécifi ques, d'une exonération douanière et fi scale (exemple : personnes travaillant pour une organisation internationale).

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La durée de l'usage "IT" est fonction de la durée de la mission en France et un nouveau certifi cat d'immatriculation est délivré en cas de prorogation.

2.463 - Modalités d'immatriculation

L'immatriculation avec un usage "TT" ou "IT" s'effectue en préfecture, les professionnels de l'automobile ne pouvant télétransmettre que les demandes d'immatriculation avec un usage "TT".

2.47 - Cas particuliers de l'usage "véhicule zone franche du pays de Gex" et "véhicule zone franche de Haute-Savoie" (AM du 9 février 2009, art. 4G)

Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de Haute-Savoie". Le ré-gime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéfi cient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche.

L'immatriculation de ces véhicules s'effectue uniquement en préfecture, selon les règles de droit commun, en série normale dans le SIV.

La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéfi cié du régime d'exemption est domiciliée hors de ces zones.

2.5 - IMMATRICULATION SPÉCIFIQUE (immatriculation diplomatique)

Les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé peuvent bénéfi cier d'une immatriculation complémen-taire spécifi que dont la demande est effectuée auprès du préfet du département du siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des États membres auprès de l'organisation concernée (AM du 9 février 2009, art. 6).

2.51 - Modalités d'immatriculation

Le propriétaire du véhicule adresse sa demande d'immatriculation à la préfecture du département du siège de la mission diploma-tique ou consulaire. Il présente à l'appui de sa demande le document justifi ant qu'il a effectué une demande de numéro d'immatriculation spécifi que au corps diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie et des Finances. Le titulaire peut alors circuler pendant une durée de trois mois sous couvert :

– soit d'un certifi cat provisoire comportant le numéro d'immatriculation défi nitif assigné au véhicule ;

– soit du coupon détachable.

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Un numéro est attribué au demandeur en complément du numéro d'immatriculation déjà accordé au véhicule et un certifi cat provisoire d'immatriculation d'une validité d'un mois et comportant les deux numéros est alors délivré au demandeur dans l'attente de la réception du certifi cat d'immatriculation comportant les deux numéros d'immatriculation.

Le certifi cat d'immatriculation est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des États membres auprès de l'organisation concernée.

2.52 - Fin de l'immatriculation diplomatique

2.521 - Vente du véhicule

Le titulaire du certifi cat d'immatriculation diplomatique doit effectuer les démarches correspondantes afi n de régulariser la situation fi scale de son véhicule et remettre à l'acheteur le document douanier nécessaire à sa réimmatriculation.

La mise en conformité technique du véhicule, si celui-ci n'est pas conforme, est à la charge de l'acheteur.

2.522 - Perte du statut diplomatique

Lorsque le diplomate ne bénéfi cie plus de son statut diplomatique, il doit effectuer les démarches correspondantes afi n de régu-lariser la situation fi scale de son véhicule et demander le retrait du numéro diplomatique sur son certifi cat d'immatriculation.

Il fournit au préfet du département du siège de la mission diplomatique ou consulaire le document fi scal et, le cas échéant, les documents de conformité et le procès-verbal de contrôle technique afi n de pouvoir circuler dans les conditions de droit commun sous couvert de son numéro SIV.

Un certifi cat provisoire d'immatriculation valable un mois et comportant uniquement le numéro SIV est remis au demandeur dans l'attente de la réception du nouveau certifi cat d'immatriculation expédié à son adresse.

2.6 - IMMATRICULATIONS PROVISOIRES

2.61 - Immatriculation W garage (AM du 9 février 2009, art. 9)

Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fi ns professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certifi cat d'immatriculation W garage.

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Le certifi cat W garage peut être utilisé sur les différents véhicules suivants détenus par le professionnel :

a - Véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants :• essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction,• déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté,• déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration,• déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration d'un PTAC

supérieur à 3,5 t,• présentation à la presse,• prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs fi liales et les importateurs, de véhicules à des directeurs de journaux ou

journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la profession le justifi e ;

b - Véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet :• les essais techniques avant ou après réparation ou modifi cation,• le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique,• la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition

à la vente ou à l'adresse de l'acquéreur,• le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de la cir-

culation et dont la plaque d'immatriculation arrière n'existe plus ou n'est plus lisible,• les véhicules démunis de certifi cat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées ci-dessus,• déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 t affectés à

la démonstration ;

c - Véhicules utilisés par les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens d'automobiles sur justifi cation de leurs besoins.

Le certifi cat W garage ne permet pas de faire circuler simultanément plusieurs véhicules sous couvert du même numéro W ga-rage. Il est valable l'année civile, c'est à dire jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et ce, quelle que soit la date de la demande du premier certifi cat W garage.

Ce document peut être renouvelé pour une année civile auprès du préfet d'un département. Que le professionnel ait effectué ou non une demande de renouvellement, le certifi cat W garage doit être restitué en préfecture.

Dans l'attente de la réception à son domicile du certifi cat, le titulaire peut circuler pendant un mois avec un certifi cat provisoire W garage édité en préfecture ou avec le coupon détachable du certifi cat dans le cas d'une demande de renouvellement.

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2.62 - Immatriculation provisoire en WW (AM du 9 février 2009, art. 8)

2.621 - Conditions de délivrance

Conformément à l'article R. 322-3 du Code de la route, un véhicule peut être immatriculé provisoirement en série WW. Cette im-matriculation ne peut être attribuée qu'aux véhicules limitativement énumérés ci-après :

– les véhicules neufs vendus incomplets aux fi ns de carrossage ;

– les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ;

– les véhicules neufs exportés vers les DOM et les COM, vers l'Union européenne ou vers les États tiers à l'Union européenne ;

– les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules des catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'imma-triculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles fi gurant en annexes 15 et 16 de l'AM cité en référence ;

– les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un État de l'Union européenne autre que la France ou dans un État tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ;

– les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France, mais dont le certifi cat d'immatriculation ne comporte pas le numéro défi nitif prévu à l'article R. 322-2 du Code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fi chier national des immatri-culations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les États tiers à l'Union européenne ;

– les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certifi cat d'immatriculation ne comporte pas le numéro défi nitif prévu à l'article R. 322-2 du Code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières.

NOTA : les cartes export étant supprimées, les véhicules d'occasion sont en conséquence exportés sous couvert de leur certifi cat d'immatriculation en série normale et les véhicules neufs le sont sous couvert d'un certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI) WW jusqu'à la sortie du territoire national.

L'immatriculation en série provisoire ne peut être réalisée qu'en préfecture.

Le certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI) WW remis au demandeur est valable un mois et il lui permet de circuler provisoirement avec son véhicule. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fi ns de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules des catégories R et S mentionnés ci-dessus. L'autorisation provisoire de circuler n'est pas matérialisée par un certifi cat d'immatriculation spécifi que, mais par un document provisoire qui n'autorise que la circulation sur le territoire national.

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9/16Le certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI) WW est prorogeable une fois sur présentation d'un document justifi catif de la de-

mande.

2.622 - Conditions de circulation (AM du 9 février 2009, annexe 9)

Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide.

Toutefois, les véhicules neufs de transport de marchandises sont autorisés à circuler en charge si le chargement est constitué par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur.

Le véhicule porteur ou tracteur doit être en règle au regard des dispositions réglementant le transport routier de marchandises.

Le véhicule vendu en "châssis-cabine" peut circuler avant et après carrossage sous couvert du certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI) WW.

Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre des Transports, après avis du ministre de l'Intérieur, pour la circulation sous couvert de certifi cats provisoires d'immatriculation WW (CPI WW), de véhicules n'entrant pas dans le cadre défi ni à l'article 8 de l'AM du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

2.7 - DOCUMENTS RELATIFS À L'IMMATRICULATION

2.71 - Certifi cat d'immatriculation (AM du 9 février 2009, annexe 2)

Il s'agit d'un titre sécurisé qui matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et qui permet son identifi cation.

Bien qu'établi au nom du propriétaire du véhicule, il ne peut en aucun cas être considéré comme un titre de propriété.

2.72 - Coupon détachable

Le certifi cat d'immatriculation comporte un coupon détachable destiné à faciliter les démarches de l'usager.

Le recto du coupon précise les modalités de son utilisation et comporte les éléments suivants :

– en cas de cession du véhicule : les coordonnées de l'acquéreur, la date de la cession et la signature du vendeur ;

– en cas de demande de nouveau certifi cat d'immatriculation par le titulaire : ses coordonnées, la date et sa signature.

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Le verso du coupon comprend sur sa partie renseignée le nom et le prénom du titulaire du certifi cat d'immatriculation, la marque du véhicule, le numéro d'immatriculation, le numéro d'identifi cation du véhicule (VIN : vehicule identifi cation number), la date et numéro de formule du certifi cat.

Le coupon détachable à la même valeur que le certifi cat provisoire d'immatriculation ; il constitue un document provisoire de cir-culation valable pendant une durée d'un mois. Lorsque l'opération d'immatriculation ne donne pas lieu à l'édition d'un certifi cat provisoire d'immatriculation, il permet de circuler sur le territoire national dans l'attente de la réception du certifi cat d'immatriculation expédié au domicile du titulaire.

2.73 - Certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI)

2.731 - Défi nition

Le certifi cat provisoire d'immatriculation est un document provisoire de circulation qui permet de circuler sur le territoire national avec son véhicule en attendant de recevoir le certifi cat d'immatriculation (CI) à l'adresse du titulaire.

Le certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI) se distingue du certifi cat d'immatriculation (CI) qui est un titre de circulation à part entière.

2.732 - Cas particulier de la revente du véhicule

Suite à la délivrance d'un certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI) et dans l'attente du certifi cat d'immatriculation (CI), la revente du véhicule est possible. L'ancien propriétaire remet au nouvel acquéreur, le certifi cat provisoire d'immatriculation accompagné du certifi cat de cession et du certifi cat de situation administrative (certifi cat de gage ou de non-gage). Le certifi cat provisoire d'immatriculation porte alors, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention : «Cédé le .../.../...», suivie de la signature de l'ancien propriétaire.

Toutefois, le nouvel acquéreur ne peut effectuer les démarches de réimmatriculation du véhicule à son nom qu'avec le certifi cat d'immatriculation défi nitif. Il doit attendre que l'ancien propriétaire reçoive son titre et le lui remette. Dans l'attente de cette démarche, il peut circuler avec le certifi cat provisoire d'immatriculation barré.

2.733 - Durée de validité (AM du 9 février 2009, art. 7)

La durée de validité du certifi cat provisoire d'immatriculation est d'un mois, sauf dans les cas suivants :

– location courte durée : le certifi cat provisoire d'immatriculation délivré permet de circuler pendant huit mois ;

– véhicule en attente d'immatriculation diplomatique : le certifi cat provisoire d'immatriculation comportant le numéro défi nitif du SIV du véhicule permet de circuler pendant trois mois.

Le certifi cat provisoire d'immatriculation n'est pas prorogeable, sauf dans le cas de l'immatriculation provisoire en WW.

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2.734 - Délivrance du certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI)

Le certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI) est délivré à l'occasion d'une demande d'immatriculation ou de toute opération relative à l'immatriculation du véhicule générant la délivrance matérielle d'un nouveau certifi cat d'immatriculation (CI).

Toutefois, toute délivrance d'un nouveau certifi cat d'immatriculation (CI) ne donne pas nécessairement lieu à l'édition d'un certifi -cat provisoire d'immatriculation. En effet, en cas de vente d'un véhicule d'occasion, le coupon détachable du certifi cat d'immatriculation antérieur permet la circulation du véhicule pendant un mois sur le territoire national, dans l'attente de la réimmatriculation.

Le certifi cat provisoire d'immatriculation est imprimé en préfecture ou chez le professionnel habilité et agréé.

2.74 - Certifi cat provisoire d'immatriculation WW (CPI WW)

Le certifi cat provisoire d'immatriculation WW (CPI WW) est délivré à l'usager ayant fait une demande d'immatriculation provisoire, dans les conditions de l'article 8 de l'AM du 9 février 2009.

Le numéro d'immatriculation imprimé sous la rubrique "A" est de la forme : WW-111-AA.

La durée de validité du certifi cat provisoire d'immatriculation WW est d'un mois prorogeable une fois.

2.75 - Certifi cat W garage (AM du 9 février 2009, art. 9)

Il remplace la carte W et permet aux véhicules utilisés par un professionnel du commerce de l'automobile à des fi ns profession-nelles, de circuler à titre provisoire.

Il ne permet pas de faire circuler simultanément plusieurs véhicules sous couvert du même numéro W garage. Par ailleurs, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules sous couvert d'un certifi cat W garage, est limitée au territoire national.

Le certifi cat W garage reprend tous les éléments caractéristiques du certifi cat d'immatriculation, à savoir :

– il est imprimé sur le modèle du certifi cat d'immatriculation, mais s'en distingue par l'impression de la mention «Certifi cat W garage» au verso sur la partie haute du titre ;

– il obéit au même processus de production par l'Imprimerie nationale et d'expédition par la poste du certifi cat à l'adresse du titulaire.

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La date de fi n de validité est imprimée au niveau de la rubrique "H" du certifi cat. Le terme de la durée de validité de ce document ne pouvant dépasser la fi n de l'année civile, il est donc valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et ce, quelle que soit la date de demande du premier certifi cat.

Il est rattaché à un professionnel et non à un véhicule, de ce fait l'ensemble des rubriques relatives aux caractéristiques techniques n'est pas renseigné.

Dans l'attente de la réception du certifi cat W garage, le titulaire peut circuler pendant un mois avec un certifi cat provisoire W garage édité en préfecture, ou avec le coupon détachable de son certifi cat s'il s'agit d'une demande de renouvellement.

2.76 - Certifi cat de situation administrative

2.761 - Défi nition

Le certifi cat de situation administrative (CSA) est un document délivré par le ministre de l'Intérieur, contenant des éléments d'in-formation sur la situation administrative d'un véhicule (gage ou non-gage, opposition ou non-opposition au transfert...)

2.762 - Application (CR, art. R. 322-4)

Lors de la vente du véhicule, la remise du certifi cat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certifi cat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'Intérieur, attestant à sa date d'édition de l'inscription ou de la non inscription de gage et qu'il n'est pas fait opposition au transfert du certifi cat d'immatriculation du véhicule.

2.8 - PRÉSENTATION DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

2.81 - Obligation de présenter le certifi cat d'immatriculation (CR, art. R. 233-1 § I)

Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente le certifi cat d'immatriculation ou les récépissés provisoires du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le PTAC excède 500 kg, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé.

2.82 - Photocopie du certifi cat d'immatriculation (AM du 28 juillet 2006 [JUSD0630096A] - Class. : 53.27)

La présentation à toute réquisition de la photocopie du certifi cat d'immatriculation n'est autorisée que pour :

– les véhicules de location, exception faite des véhicules de location avec option d'achat ;

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– les véhicules et éléments de véhicules d'un PTAC de plus de 3,5 t soumis à des visites techniques périodiques.

Toute modifi cation du certifi cat entraîne le renouvellement de la photocopie.

3 - CESSION ET ACHAT DU VÉHICULE (CR, art. R. 322.4)Dans les deux cas évoqués ci-dessous, la remise du certifi cat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certifi cat de situation

administrative (cf. § 2.76 ci-dessus).

3.1 - VENTE OU DON ENTRE PARTICULIERS (AM du 9 février 2009, art. 10, § I)

En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit :

– effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration (uniquement à l'aide du document cerfa n° 13754*01) infor-mant le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la préfecture du département de son choix, de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire ;

– porter d'une manière très lisible et inaltérable, sur le certifi cat d'immatriculation la mention «Vendu le .../.../...» ou «Cédé le .../.../..» (date de la cession), suivie de sa signature ;

– remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.

3.2 - VENTE À UN PROFESSIONNEL (AM du 9 février 2009, art. 10, § II)

En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire :

– l'ancien propriétaire ne doit pas remplir le coupon détachable mais il doit porter sur le certifi cat d'immatriculation la mention : «Vendu le .../.../...» suivie de sa signature ;

– le négociant doit dans les quinze jours suivant la transaction, remettre à la préfecture du département de son choix, le certifi cat d'immatriculation accompagné de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion (cerfa n° 13751*01) ;

– la préfecture vise la déclaration d'achat et la retourne au négociant en même temps que le certifi cat d'immatriculation.

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Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit :

– remettre à l'acquéreur le certifi cat d'immatriculation sur lequel il aura porté le mention : «Revendu le .../.../... à M. ...», accom-pagné de la déclaration d'achat en sa possession ;

– remplir, s'il existe, le coupon détachable du certifi cat d'immatriculation.

4 - CHANGEMENT DE TITULAIRE

4.1 - OBLIGATION D'IMMATRICULATION AU NOM DE L'ACQUÉREUR (AM du 9 février 2009, art. 11)

Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certifi cat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fi xé par l'article R. 322-5 du Code de la route. Cette demande doit être accompagnée :

– du certifi cat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire ;

– de la déclaration certifi ant la cession (cerfa n° 13754*01) et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifi er les indications du précédent certifi cat d'immatriculation ;

– de la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III - "Contrôle technique" du Code de la route ;

– d'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.

Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon détachable, soit d'un certifi cat provisoire d'immatriculation.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

– lorsque le véhicule est acheté par un professionnel du commerce de l'automobile dans le cadre de son activité de négoce, par une entreprise d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation ou par un professionnel de la destruction ;

– lorsqu'il s'agit d'un véhicule gagé attribué par jugement à une société de crédit automobile et revendu ensuite.

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4.2 - CAS PARTICULIERS (AM du 9 février 2009, art. 12)

4.21 - Véhicule tombé dans une succession

Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit fournir les pièces suivantes :

– une demande de certifi cat d'immatriculation et les justifi catifs d'identité et d'adresse ;

– le certifi cat d'immatriculation précédent ;

– soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifi ant que «M. ..., né(e) le ... à ..., est décédé(e) le ... à ...», que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque et numéro d'immatriculation et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou certifi cat de propriété établi par un juge d'instance, soit un certifi cat d'hérédité délivré par le maire ;

– en cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certifi cat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux.

Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire du certifi cat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées ci-dessus :

– un certifi cat de cession signé par le ou les héritiers ;

– le précédent certifi cat d'immatriculation revêtu de la mention «Vendu le .../.../...» et signé par le ou l'un des héritiers ;

– une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifi ant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire du certifi cat d'immatriculation ;

– la preuve d'un contrôle technique.

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4.22 - Véhicule vendu aux enchères publiques ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété

Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :

– une demande de certifi cat d'immatriculation et les justifi catifs d'identité et d'adresse ;

– une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice indiquant :• le nom de l'acquéreur,• le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le numéro d'identifi cation du véhicule ;

– le certifi cat d'immatriculation ;

– la preuve d'un contrôle technique.

En l'absence du certifi cat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu, et l'information à destination de l'acquéreur que le véhicule ne peut être remis éventuellement en circulation qu'après application de l'article 12E de l'AM du 9 février 2009 (cf. § 5.25 ci-dessous).

4.23 - Véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne)

4.231 - Véhicule n'ayant jamais auparavant été immatriculé en France

Les pièces à fournir par le propriétaire sont :

– une demande de certifi cat d'immatriculation ;

– les justifi catifs d'identité et d'adresse ;

– le certifi cat d'immatriculation FFECSA sur lequel aura été apposée la mention «Radiation défi nitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au ...» ;

– un certifi cat 846A délivré par les douanes FFECSA ;

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9/24– la pièce suivante selon le cas :

•pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI),

•pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire, le certifi cat de conformité d'origine, ou une attes-tation d'identifi cation à un type national français ou communautaire ;

– s'il y a eu vente, le certifi cat de cession ou la facture ;

– la preuve du contrôle technique.

4.232 - Véhicule ayant auparavant été immatriculé en France

Les pièces à fournir par le propriétaire sont :

– une demande de certifi cat d'immatriculation ;

– les justifi catifs d'identité et d'adresse ;

– le certifi cat d'immatriculation ;

– le certifi cat d'immatriculation FFECSA ;

– s'il y a eu vente, le certifi cat de cession ou la facture ;

– la preuve du contrôle technique.

4.24 - Véhicule précédemment immatriculé avec un usage "transit temporaire" (TT), "importation en transit" (IT), "zone franche du pays de Gex" ou "zone franche de Haute-Savoie"

L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé avec un usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de Haute-Savoie" doit, pour obtenir une immatriculation dépourvue d'usage, fournir en sus des pièces prévues pour une demande d'immatriculation, un certifi cat 846A délivré par le service des Douanes.

4.25 - Véhicule démuni de certifi cat d'immatriculation

Son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

a - Une demande de certifi cat d'immatriculation ;

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/25

b - Un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) ;

c - Les justifi catifs d'identité et d'adresse ;

d - Les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule ainsi que, le cas échéant, un certifi cat de cession ;

e - La preuve d'un contrôle technique ;

f - Un certifi cat 846 A délivré par le service des Douanes pour les véhicules importés d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe 1 de l'arrêté cité en référence.

5 - RETRAIT DE LA CIRCULATION D'UN VÉHICULE (CR, art. R. 322-6)Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certifi cat d'immatriculation, soit à

une transformation du véhicule, telle que visée par l'article R. 322-8 du Code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatri-culation. Dans les deux cas, le titulaire du certifi cat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du préfet du département de son choix en lui présentant les pièces suivantes :

– une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule (cerfa n° 13756*01) ;

– le certifi cat d'immatriculation du véhicule.

Un véhicule ayant fait l'objet d'une déclaration de retrait de la circulation ne peut plus emprunter les voies ouvertes à la circulation publique, même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé (AM du 9 février 2009, art. 13).

Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer le véhicule à son nom, avant le retrait.

Si le titulaire du certifi cat d'immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule (AM du 9 février 2009, art. 14), il s'adresse au préfet du département de son choix et effectue une demande de certifi cat d'immatriculation (cerfa n° 13750*01) en présentant, selon le cas, les pièces suivantes :

– la preuve d'un contrôle technique, lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ;

– un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI), lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule.

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9/26

6 - MODIFICATION DES DONNÉES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (AM du 9 février 2009, art. 15)

6.1 - CHANGEMENT D'ADRESSE (CR, art. R. 322-7)

Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, une déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce changement.

6.2 - CHANGEMENT DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU VÉHICULE (CR, art. R. 322-8)

Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifi er les caractéristiques indiquées sur le certifi cat d'immatriculation (modifi cation de la source d'énergie, de la puissance réelle, de la puissance administrative, du niveau sonore de référence, du nombre de places assises...), nécessite la modifi cation de celui-ci. À cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une déclaration accompagnée du certifi cat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.

7 - PROCÉDURE DE DESTRUCTION (AM du 9 février 2009, art. 16)

7.1 - CESSION POUR DESTRUCTION (CR, art. R. 322-9, § I)

Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certifi cat d'immatriculation à un démolisseur ou à un broyeur agréé en application de l'article R. 543-162 du Code de l'environnement.

À cet effet, il :

– appose sur le certifi cat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention «Vendu le .../.../...» ou «Cédé le .../.../... (date de la cession) pour destruction», suivie de sa signature et découpe la partie supérieure droite de ce document ;

– découpe le coupon détachable (si le document en comporte un) et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.

Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certifi cat d'immatriculation, il remet au démolisseur ou au broyeur agréé soit un document offi ciel prouvant que le certifi cat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justifi catif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/27

7.2 - DÉCLARATION D'INTENTION DE DÉTRUIRE (CR, art. R. 322-9 § II)

Le professionnel qui a déclaré l'achat d' un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'in-tention de détruire (Cerfa n° 13758*01) au ministre de l'Intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité.

La validité du certifi cat d'immatriculation est alors suspendu par le ministre de l'Intérieur.

7.3 - DÉCLARATION D'ACHAT POUR DESTRUCTION (CR, art. R. 322-9, § III)

Le démolisseur ou le broyeur agréé doit adresser, dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues du Code de la route, art. R. 322-4 (c.f § 3 de la présente rubrique).

La validité du certifi cat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'Intérieur.

Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du véhicule une copie de la déclaration d' achat pour destruction (cerfa n° 13751*01).

7.4 - DÉCLARATION DE DESTRUCTION DU VÉHICULE (CR, art. R. 322-9, § IV)

Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration de destruction physique du véhicule (cerfa n° 13755*01).

Le ministre de l'Intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.

8 - DEMANDE DE DUPLICATA (CR, art. R. 322-10)En cas de perte, de vol ou de destruction d'un certifi cat d'immatriculation, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant

une demande (cerfa n° 13750*01) au préfet du département de son choix.

Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

– les justifi catifs d'identité et d'adresse ;

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9/28

– un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ou, en cas de perte, un exemplaire de la déclaration de perte établie en préfecture ;

– la preuve d'un contrôle technique.

La déclaration de perte ou de vol (cerfa n° 13753*01) permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.

9 - CONSULTATION DU SIVLes accès au SIV sont réalisés soit à partir des terminaux embarqués ou rubis fi xes en ce qui concernent les consultations sim-

ples, soit à partir des postes fi xes reliés à l'intranet judiciaire pour toutes les fonctionnalités (cf "Guide de l'utilisateur" téléchargeable sur le portail de l'intranet).

Au delà du contrôle de la situation administrative du véhicule, il est important de ne pas négliger les vérifi cations suivantes :

– la concordance entre les mentions inscrites sur le certifi cat d'immatriculation et celles enregistrées dans le base de données (en particulier le numéro du certifi cat, le numéro de série du véhicule et l'identité du titulaire), afi n de s'assurer de l'authenticité du titre ;

– le certifi cat provisoire d'immatriculation (CPI) doit faire l'objet d'une attention particulière car bien qu'il s'agisse d'un document offi ciel valable trente jours, il ne dispose d'aucune sécurité et constitue, à ce titre, une pièce particulièrement vulnérable à la fraude documentaire ;

– la concordance entre le numéro de série, fi gurant sur la partie droite du châssis ainsi que sur la plaque signalétique du véhi-cule et celui inscrit sur le certifi cat d'immatriculation, afi n de s'assurer qu'il s'agit du bon véhicule. En cas de diffi culté à repérer l'emplacement du numéro de série, il y a lieu de se référer au fond documentaire AIV (aide à l'identifi cation des véhicules) qui se trouve dans la partie "Police Judiciaire" de l'intranet.

Lorsque le véhicule fait l'objet d'une mesure d'immobilisation (CR, art. L. 325-1 à L. 325-3) suite à la constatation d'une infraction, cette mesure est inscrite directement par les forces de l'ordre dans la base de données SIV.

Ces immobilisations entraînent la suspension de l'autorisation de circuler et elles s'accompagnent de la remise du certifi cat d'im-matriculation aux forces de l'ordre.

Ces mesures sont levées à la restitution du titre au titulaire en cliquant sur «Demander une restitution» (cf. page 79 du guide utilisateur).

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/29

10 - VÉHICULES SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE

10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (CR, R. 323-1)

Tout propriétaire d'un véhicule soumis au contrôle technique n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation, qu'après avoir rempli cette obligation portant sur le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien.

Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.

10.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOITURES PARTICULIÈRES ET AUX CAMIONNETTES

Elles font l'objet :

– d'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

– d'un contrôle technique avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans ; les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certifi cat d'immatriculation en sont toutefois dispensés ;

– d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans.

Les camionnettes doivent en plus, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique, réaliser un contrôle complémentaire portant sur les émissions polluantes. Pour la région Île-de-France, il existe une réglementation spé-cifi que édictée par l'arrêté ministériel du 22 janvier 1997 (ENVP9760010A), concernant la lutte contre la pollution atmosphérique.

Les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifi que, ne sont pas soumis à ces obli-gations, notamment :

– les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes ;

– les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres ;

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9/30

– les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

– les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et voitures de remise.

10.3 - VÉHICULES NON SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE (CR, R.323-3)

Ne sont pas soumis au contrôle technique : – les véhicules et matériels spéciaux des armées ;

– les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées ;

– les véhicules immatriculés dans la série spéciale FFECSA.

10.4 - RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES

CATÉGORIE DE VÉHICULES

DOCUMENT À PRÉSENTER EN COMPLÉMENT

DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

ÉCHÉANCE DU PREMIER CONTRÔLE TECHNIQUE

DURÉE DE VALIDITÉ DU

VISA

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Véhicules de dépannage Carte blanche

La première des deux échéances suivantes :– un an après l'attribution de la

carte blanche ;– échéance de validité du contrôle

technique avant attribution de la carte blanche

Un anAM du 30 septembre 1975

modifi é (Class. : 53.05)

Véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres Néant

Un an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu

après ce délai

Un an

CSP,art. R. 6312-8,et R. 6312-9

AM du 25 juin 2001 ([EQUS0100956A]

Class. : 53.27)

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/31

CATÉGORIE DE VÉHICULES

DOCUMENT À PRÉSENTER EN COMPLÉMENT

DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

ÉCHÉANCE DU PREMIER CONTRÔLE TECHNIQUE

DURÉE DE VALIDITÉ DU

VISA

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Véhicules utilisés pour l'enseignement

de la conduite(1)

Carte orange (en l'absence de la mention

«Véhicule école» sur le certifi cat

d'immatriculation)

Régime général de l'AM du 18 juin 1991 (NOR : EQUS9100958A)

Quatre ans après la première mise en circulation

Deux ans AM du 8 janvier 2001 modifi é (EQUS0100026A)

Taxis(2) et véhicules de remise(2)(3)

Licence de circulation pour les

véhicules de grande remise,

néant pour les autres véhicules

Un an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu

après ce délai

Un anDécret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifi é (Class. : 51.07)

Arrêté préfectoral

Véhicules de moins de dix places,

conducteur compris, affectés au transport public de personnes

Déclaration d'affectation

Un an après la première mise en circulation ou dans les six mois

avant l'affectation, lorsque celle-ci a lieu plus d'un an après la première

mise en circulation

Un an

CR,art. R. 323-24

AM du 29 novembre 1994 modifi é ([EQUS9401995A]

Class. : 53.27)

Véhicules de collection

Certifi cat d'immatriculation

avec mention d'usage «Véhicule de

collection»

Cinq ans à compter du contrôle technique favorable Cinq ans

AM du 14 octobre 2009 relatif aux visites techniques des véhicules de collection

(DEVE0924224A)

(1) Concerne tous les véhicules de plus de 3,5 t.(2) Pour les infractions, cf. rubrique n° 36 - TAXIS - VOITURES DE REMISE - PETITS TRAINS ROUTIERS.(3) Pour les voitures de petite remise, le 1er contrôle technique s'effectue au moment de la mise en service.

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9/32

CATÉGORIE DE VÉHICULES

DOCUMENT À PRÉSENTER EN COMPLÉMENT

DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

ÉCHÉANCE DU PREMIER CONTRÔLE TECHNIQUE

DURÉE DE VALIDITÉ DU

VISA

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Catégories de véhicules soumis à d'autres réglementations relatives au contrôle technique

Véhicules de transport en commun de personnes

CR,art. R. 323-23

AM du 2 juillet 1982 modifi é (Class. : 54.02)

Véhicules de transport de matières dangereuses

AM du 29 mai 2009dit "arrêté TMD"

([DEVP0911622A]Class. : 54.05)

Tracteur routier dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg

AM du 27 juillet 2004 modifi é relatif au contrôle technique

des véhicules lourds (EQUS0401066A)

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/33

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

011429 52604 Circulation d'un véhicule ou élément de véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné.

[1] C/4 CR,art. R. 321-4,

al. 3,art. R. 321-6,

R. 321-11, al. 1,et art. R. 321-15

à R. 321-17AM

du 19-07-1954,art. 1 à 13

AMdu 02-05-2003,

art. 1 et 2

CR,art. R. 321-4,

al. 3

AFM OMP

025819

025820

025821

025822

025823

52607

52608

52609

52610

52611

– Importation ;

– vente ou mise en vente ;

– exportation ;

– offre, proposition à la location ;

– incitation à l'achat ou à l'utilisation,

de cycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou non conforme à sa réception(1).

[1.4] D CR,art. L. 321-1,

al. 1,art. R. 321-8et R. 321-15

CR,art. L. 321-1,

al. 1 et art. L. 321-3

PE, CONF.,SPC

PR

(1) Concerne les cyclomoteurs, les motocyclettes et les quadricycles à moteur.

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9/34

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

025824

025825

025826

52612

52613

52614

– Vente ou mise en vente ;

– importation ;

– proposition à la location,

par personne morale, de cycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou non conforme à sa réception(1).

[1.4] D CR,art. L. 321-1,

al. 1, art. L. 321-4,

al. 1,art. R. 321-8 et R. 321-15

CP,art. 121-2

CR,art. L.321-1,

al. 1 et art. L. 321-4

CP,art. 131-38 et 131-39,

4°, 5°, 6°, 8° et 9°

CONF. PR

026180

026181

026182

026183

026184

52617

52618

52619

52620

52621

– Importation ;

– exposition ou offre ;

– vente ou mise en vente ;

– proposition à la location ;

– incitation à l'achat ou à l'utilisation,

par professionnel, de cycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou non conforme à sa réception(1).

[1.4] D CR,art. L. 321-1,

al. 1, art. R. 321-8et R. 321-15

CR,art. L. 321-1,

al. 1 et art. L. 321-3

PE, CONF.,SPC

PR

026069 52615 Obtention du relevé des mentions enregis-trées au fi chier national des immatriculations des véhicules concernant un tiers à l'aide d'un faux nom ou d'une fausse qualité.

D CR, art. L. 330-1 et L. 330-7,

al. 1

CR, art. L. 330-7,

al. 1CPP,

art. 781, al. 1

PR

(1) Concerne les cyclomoteurs, les motocyclettes et les quadricycles à moteur.

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/35

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

026070 52616 Obtention d'informations nominatives enregistrées au fi chier national des imma-triculations et dont la divulgation n'est pas autorisée.

D. CR,art. L. 330-5 et L. 330-7,

al. 2

CR,art. L. 330-7,

al. 1 et 2CPP,

art. 781, al. 1

PR

002275 58500 Mise en vente ou vente d'un véhicule ou d'un élément de véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné.

[1] C/5 CR,art. R. 321-4,

al. 1,art. R. 321-6,

R. 321-11et R. 321-15

AMdu 16-09-1994,

art. 1 et 2AM

du 02-05-2003,art. 1 et 2

CR,art. R. 321-4,

al. 1

P-V PR

006208 58502 Mise en vente ou vente d'un dispositif ou d'un équipement de véhicule non conforme à un type homologué ou réceptionné.

[1] C/4 CR,art. R. 321-4,

al. 4,art. R. 321-6,

R. 321-12 et R. 321-24

CR,art. R. 321-4,

al. 4

AFM OMP

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9/36

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

006209 58503 Usage d'un dispositif ou d'un équipement de véhicule non conforme à un type homo-logué ou réceptionné.

[1] C/1 CR,art. R. 321-4,

al. 5,art. R. 321-6,

R. 321-12 et R. 321-24

AMdu 16-09-1994,

art. 1 et 2AM

du 02-05-2003,art. 1 et 2

CR,art. R. 321-4,

al. 5

AF OMP

007543 50804 Mise en circulation d'un véhicule sans certifi cat d'immatriculation.

[2.7] C/4 CR,art. R. 322-1 et R. 322-2, al. 1

CR,art. R. 322-1,

al. 7

AFM OMP

006204 51701 Non-présentation immédiate du certifi cat d'immatriculation (carte grise) ou du récé-pissé provisoire d'un véhicule.

[2.8] C/1 CR,art. R. 233-1,

§ I, 2°, et § III,et art. R. 322-2

et R. 322-10

CR,art. R. 233-1,

§ III

IM-PP OMP

007554 87701 Non-justifi cation dans les cinq jours de la possession du certifi cat d'immatriculation (carte grise) ou du récépissé provisoire d'un véhicule.

[2.8] C/4 CR,art. R. 233-1,§ I, 2°, et § V,

et art. R. 322-2et R. 322-10

CR,art. R. 233-1,

§ V

AFM OMP

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/37

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

87714

87715

Certifi cat d'immatriculation (carte grise) d'un véhicule soumis à immatriculation, vendu ou cédé :

– ne portant pas les mentions obligatoi-res ;

– dont la partie supérieure droite n'a pas été découpée lorsqu'elle comporte l'indication du coin à découper.

[3] RA CR,art. R. 322-4,

al. 1

PRÉFET

006237 51100 Non-déclaration dans les quinze jours au préfet, de la mutation (vente ou cession) d'un véhicule par l'ancien propriétaire.

[3] C/4 CR,art. R. 322-4,

§ IAM

du 09-02-2009,art. 10

CR,art. R. 322-4,

§ VII

AFM OMP

006238 74200 Non-remise dans les quinze jours au préfet, par un intermédiaire professionnel, du certifi cat d'immatriculation (carte grise) et de la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion.

[3] C/4 CR,art. R. 322-4,

§ IIIAM

du 09-02-2009,art. 10

CR,art. R. 322-4,

§ VII

AFM OMP

74201 Revente d'un véhicule d'occasion par un professionnel, sans remise du certifi cat d'immatriculation (carte grise) et de la dé-claration d'achat à l'acquéreur.

[3] RA CR,art. R. 322-4,

§ III

PRÉFET

74202 Certifi cat d'immatriculation (carte grise) d'un véhicule d'occasion revendu par un professionnel ne portant pas les mentions obligatoires.

[4.12] RA CR,art. R. 322-4,

§ III

PRÉFET

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9/38NUMÉRO

INFRACTION À RELEVERRENS.

COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

74203 Non-remise lors de la vente d'un véhicule, d'un certifi cat de non-opposition au transfert du certifi cat d'immatriculation (carte grise).

[4.11] RA CR,art. R. 322-4,

§ IV

PRÉFET

007544 51201 Maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé, sans avoir établi un certifi cat d'immatriculation (carte grise) au nom du nouveau propriétaire.

[4.2] C/4 CR,art. R. 322-5

AM du 09-02-2009,

art. 11

CR,art. R. 322-5,

§ IV

AFM,IMM.

OMP

006224 73600 Non-déclaration dans les trente jours au préfet, par le propriétaire d'un véhicule, de changement de domicile ou d'établissement d'affectation.

[6.1] C/4 CR,art. R. 322-7

AMdu 09-02-2009,

art. 15

CR,art. R. 322-7,

al. 4

AFM OMP

006234 52000 Utilisation non conforme d'un certifi cat d'immatriculation provisoire(1).

[5.1] C/4 CR,art. R. 322-3

§ I à IIAM

du 09-02-2009, art. 7 à 9

CR,art. R. 322-3,

§ III

AFM,IMM.

OMP

007549 87800 Non-déclaration dans les délais au préfet, par le propriétaire, du retrait de circulation d'un véhicule immatriculé.

[5] C/4 CR,art. R. 322-6

AM du 09-02-2009,

art. 13

CR,art. R. 322-6,

§ IV

AFM OMP

(1) Concerne, en plus des cartes W et WW, les certifi cats de transit et les documents équivalents délivrés par un État membre de l'UE.

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/39 NUMÉRO

INFRACTION À RELEVERRENS.

COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

006241 73800 Non-déclaration dans les délais au préfet, par le propriétaire, de la transformation d'un véhicule immatriculé.

[6.2] C/4 CR,art. R. 322-8

AM du 09-02-2009,

art. 15D

CR,art. R. 322-8,

§ III

AFM OMP

006740 52300 Utilisation d'un véhicule immatriculé dans la série IT ou TT, faisant l'objet d'un titre périmé.

[5.2] CD/2 AMdu 30-12-1983,

art. 13, § b

C. Douanes,art. 411 et 414

DRD

006740 52400 Don, location, vente ou prêt à un résident français d'un véhicule placé sous le régime de l'importation temporaire.

[5.2] CD/2 AMdu 30-12-1983,

art. 13, § b

C. Douanes,art. 411 et 414

DRD

52500 Utilisation d'un véhicule immatriculé dans une série spéciale CMD, CD, C ou K par une personne non autorisée.

[5.3] RA CMdu 07-10-1964

C. Douanes,art. 411

DRD

52600 Utilisation d'un véhicule immatriculé dans une série spéciale CMD, CD, C ou K faisant l'objet d'un titre périmé.

[5.3] RA CMdu 07-10-1964

C. Douanes,art. 411

DRD

012522 54916 Maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique.

[10] C/4 CR,art. R. 323-1,R. 323-6 et

R. 323-22, § IAM

du 18-06-1991,art. 4 et 11

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

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9/40

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

012523 54919 Maintien en circulation de camionnette sans contrôle technique périodique(1).

[10.1][10.2]

C/4 CR,art. R. 323-1,R. 323-6 etR. 323-22,

§ I et IIAM

du 18-06-1991,art. 4, 11 et 11-1

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

013197 71300 Mise en circulation de véhicule de trans-port public de personnes sans visite tech-nique préalable (véhicule de moins de dix places).

[10.4] C/4 CR,art. R. 323-1,et R. 323-24,

al. 1AM

du 29-11-1994

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

013198 71301 Maintien en circulation de véhicule de transport public de personnes, sans visite technique périodique (véhicule de moins de dix places).

[10.4] C/4 CR,art. R. 323-1et R. 323-24,

al. 1 et 2AM

du 29-11-1994

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

012521 54704 Mise en circulation de véhicule de trans-port de marchandises de PTAC supérieur à 3,5 t, sans contrôle de conformité initial (réception du véhicule).

[10.4] C/4 CR,art. R. 323-1et R. 323-25,

al. 1AM

du 18-11-2005

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

(1) S'adresse également aux contrôles techniques complémentaires portant sur les émissions polluantes et à ceux concernant les camionnettes immatriculées en Île-de-France (cf. AM du 22 janvier 1997 [NOR : ENVP9760010A], art. 26).

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/41

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

012525 54705 Maintien en circulation de véhicule de trans-port de marchandises, sans visite technique périodique (PTAC supérieur à 3,5 t).

[10.4] C/4 CR,art. R. 323-1et R. 323-25,

al. 1 et 3AM

du 15-11-1954

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

022741 54909 Circulation d'un véhicule équipé pour la marche au gaz carburant comprimé (GNV), sans autorisation de chargement valable (visite technique).

[10.4] C/4 CR,art. R. 323-1 et R. 323-26

AMdu 09-04-1964

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

022733 54921 Mise en circulation de véhicule de trans-port sanitaire terrestre, sans visite technique préalable.

[10.4] C/4 CR,art. R. 323-1et R. 323-26

CSP,art. R. 6312-8,et R. 6312-9

CR,art. R. 323-1,

al. 3

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

022734 62701 Maintien en circulation de véhicule de transport sanitaire terrestre, sans visite technique périodique.

[10.4] C/4 CR,art. R. 323-1 et R. 323-26

CSP,art. R. 6312-8 et R. 6312-9

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

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9/42

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022739

022740

62702

50714

Circulation d'un véhicule :

– utilisé pour l'enseignement de la conduite des véhicules ;

– de dépannage,

sans autorisation préfectorale valable (visite technique).

C/4 CR,art. R. 323-1 et R. 323-26

AMdu 08-01-2001,

art. 6, c

AM du 30-09-1975,art. 4, 7, 14 et

17

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

026117 50720 Réalisation d'un contrôle technique de véhicule terrestre à moteur dans des locaux permettant l'exercice d'une activité de répa-ration ou de commerce automobile (titulaire de l'agrément).

C/5 CR,art. L. 323-1,

al. 3,art. R. 323-13,

§ II, et art. R. 323-16,

§ I

CR,art. R. 323-16,

§ I

P-V PR

026118 50721 Non-transmission dans les délais des données relatives à un contrôle technique de véhicule terrestre à moteur par titulaire de l'agrément des installations de contrôle.

C/5 CR,art. R. 323-13,

§ I, et art. R. 323-16,

§ IIAM

du 18-06-1991,art. 28

AMdu 27-07-2004,

art. 21

CR,art. R. 323-16,

§ II

P-V PR

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/43

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

026119

026120

50722

50723

Réalisation d'un contrôle technique dans une installation ou au moyen d'équipement non conforme à l'agrément (titulaire de l'agrément des installations de contrôle) pour :

– un véhicule léger ;

– un véhicule lourd.

C/5 CR,art. R. 322-6,R. 323-13, § I,

art. R. 323-14 et R. 323-16, § III

AMdu 18-06-1991,

art. 14 et 15

AMdu 27-07-2004,

art. 21

CR,art. R. 323-16,

§ III

P-V PR

026121

026122

50733

50734

Réalisation d'un contrôle technique par un contrôleur agréé sans qualifi cation spécifi que (titulaire de l'agrément des installations de contrôle) pour :

– un véhicule de transport en commun de personnes ;

– un véhicule de transport de matières dangereuses.

C/5 CR,art. R. 323-6,

R. 323-16, § IV, et

art. R. 323-17, § IAM

du 27-07-2004,art. 17 et 18et annexe IV

CR,art. R. 323-16,

§ IV

P-V PR

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9/44

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

026123

026124

50718

50719

Réalisation irrégulière d'un contrôle tech-nique par un contrôleur agréé (contenu incomplet ou modalités non conformes) pour :

– un véhicule lourd ;

– un véhicule léger.

C/4 CR,art. R. 323-6et R. 323-19

AMdu 27-07-2004,art. 5 à 7, 10-1, al. 2, art. 11 et

annexe I

AMdu 18-06-1991,

art. 5, 5-1, 8, 10, al. 2, art. 10-1,

al. 2 et annexe I

CR,art. R. 323-19

AFM OMP

026125

026126

50735

50736

Réalisation irrégulière d'un contrôle techni-que par un contrôleur agréé (formalités fi nales non respectées ou non tirées) pour :

– un véhicule lourd ;

– un véhicule léger.

C/4 CR,art. R. 323-6et R. 323-19

AMdu 27-07-2004,

art. 9, 10 et10-1, al. 1

AMdu 18-06-1991,art. 6, 6-1, 9,

9-1, 10, al. 1 et art. 10-1, al. 1

CR,art. R. 323-19

AFM OMP

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13-10-2010 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES - 9/45

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

026522 52201 Réalisation d'un contrôle technique de véhicule à moteur léger par un contrôleur agréé non qualifi é - Titulaire de l'agrément des installations de contrôle.

C/5 CR,art. R. 323-6,

R. 323-16, § IV, et art. R. 323-17,

§ IAM

du 18-06-1991, art. 12 et 13 et annexe IV

CR,art. R. 323-16,

§ IV et V

P-V PR

026523 52203 Réalisation d'un contrôle technique de véhicule à moteur lourd par un contrôleur agréé non qualifi é - Titulaire de l'agrément des installations de contrôle.

C/5 CR,art. R. 323-6,

R. 323-16, § IV, et art. R. 323-17,

§ IAM

du 27-07-2004,art. 15 et 16et annexe IV

CR,art. R. 323-16,

§ IV et V

P-V PR

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9/46

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

RUBRIQUE N° 10

PLAQUES ET INSCRIPTIONS

P

INS

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21-12-2009 PLAQUES ET INSCRIPTIONS - 10/3

1 - RÈGLE GÉNÉRALEPour tout véhicule à moteur ou remorque, il est interdit :

– de faire usage d'une plaque ou d'une inscription exigée par les règlements en vigueur et apposée sur celui-ci, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé (C.R., art. L. 317-2) ;

– de le faire circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, sans qu'il soit muni de plaques ou inscriptions exigées par les règlements et en ayant déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou celui du propriétaire (C.R., art. L. 317-3) ;

– de le mettre en circulation, alors qu'il est muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce vé-hicule ou à celle de l'utilisateur (C.R., art. L. 317-4) ;

– de le mettre en circulation ou de le faire circuler, alors qu'il est muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers (C.R., art. L. 317-4-1).

La commission de l'un de ces quatre délits donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire et en outre, peut entraîner à titre de peine complémentaire la confi scation du véhicule.

2 - IMMATRICULATION

2.1 - ATTRIBUTION DU NUMÉRO

Le numéro d'immatriculation est attribué à titre défi nitif au véhicule par un système informatique centralisé.

PLAQUES ET INSCRIPTIONS

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10/42.2 - COMPOSITION DU NUMÉRO D'IMMATRICULATION (A.M. du 9 février 2009, annexe 7 [Class. :

53.27])

2.21 - Numéro défi nitif

TYPE D'IMMATRICULATION COMPOSITION EXEMPLES

Numéro d'immatriculation défi nitif Deux (2) lettres, suivies de trois (3) chiffres, suivis de deux (2) lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets AA-111-AA

Cas particulier des cyclomoteurs Une (1) à deux (2) lettres, suivies de deux (2) à trois (3) chiffres, suivis d'une (1) lettre, avec un espace entre les blocs de lettres et de chiffres A 11 A

Numéro W garage La lettre W, suivie de trois (3) chiffres, suivis de deux (2) lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets

Numéro WW Les deux (2) lettres WW, suivies de trois (3) chiffres, suivis de deux (2) lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets

2.22 - Numéro diplomatique

NUMÉRO DIPLOMATIQUE COMPOSITION EXEMPLES

Séries CMD et CDElles concernent les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé :– membres de missions diplomatiques ;– membres de statut diplomatique des

délégations étrangères auprès des organisations internationales ;

– fonctionnaires de statut diplomatique des organisations internationales ;

– véhicules de service de missions diplo-matiques, organisations internationales et délégations étrangères auprès de ces organisations, soumis au même régime que les véhicules personnels.

Pour les ambassades :– un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifi ant le

pays représenté ;– le sigle «CMD» (Chef de mission diplomatique) ou «CD» (Corps

diplomatique) ;– un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant

l'ordre d'immatriculation par ambassade.

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21-12-2009 PLAQUES ET INSCRIPTIONS - 10/5

NUMÉRO DIPLOMATIQUE COMPOSITION EXEMPLES

Séries CMD et CD(suite)

Pour les hautes personnalités :– le chiffre 500 ;– le sigle «CD» ;– un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant

l'ordre d'immatriculation au fur et à mesure des demandes.

Pour les délégations auprès des organisations internationales :– une lettre désignant l'organisation : «U» (UNESCO), «E» (OCDE),

«S» (Conseil de l'Europe) ;– un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifi ant le

pays représenté ;– le sigle «CMD» ou «CD» ;– un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant

l'ordre d'immatriculation par délégation.

Pour les organisations internationales :– un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifi ant l'or-

ganisation :• pour les véhicules personnels ou de service des fonctionnaires

de statut diplomatique du Conseil de l'Europe à Strasbourg, le groupe de chiffres est 600 ,

• pour les véhicules personnels ou de service de l'Institut in-ternational de recherche sur le cancer à Lyon, le groupe de chiffres est 700.

– le sigle «CMD» ou «CD» ;– un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant

l'ordre d'immatriculation par organisation.

NOTA : pour l'Agence spatiale européenne en Guyane, le numéro d'identifi cation est complété par le groupe de chiffres 973.

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10/6

NUMÉRO DIPLOMATIQUE COMPOSITION EXEMPLES

Séries CElles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires

consulaires de carrière titulaires de la carte spéciale CC et les véhicules de service des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de

carrière.

– Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifi ant le pays représenté.

– La lettre C (Corps consulaire).– Un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant

l'ordre d'immatriculation par consulat.– Le numéro du département.

Remarque : les deux derniers groupes de chiffres sont séparés par un point.

Séries KElles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires internationaux (non assimilés

diplomatiques) titulaires de la carte spéciale FI, aux membres du personnel administratif et technique titulaire de la

carte spéciale AT des missions diplomatiques et des postes consulaires près des organisations internationales.

Pour les ambassades :– un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 999) identifi ant le

pays représenté ;– la lettre K ;– un deuxième groupe de trois à quatre chiffres (100 à 9999)

indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade.

Pour les consulats :– un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 999) identifi ant le

pays représenté ;– la lettre K ;– un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant

l'ordre d'immatriculation par consulat ;– le numéro du département.

Remarque : les deux derniers groupes de chiffres sont séparés par un point.

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21-12-2009 PLAQUES ET INSCRIPTIONS - 10/7

NUMÉRO DIPLOMATIQUE COMPOSITION EXEMPLES

Séries K(suite)

Pour les délégations auprès des organisations internationales :– une lettre désignant l'organisation : «U» (UNESCO), «E» (OCDE),

«S» (Conseil de l'Europe) ;– un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifi ant le

pays représenté ;– la lettre K ;– un deuxième groupe de trois ou quatre chiffres (100 à 9999)

indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation.

Pour les organisations internationales :– un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifi ant l'or-

ganisation :• pour le Conseil de l'Europe à Strasbourg, ce chiffre est

600,• pour l'Institut international de recherche sur le cancer à Lyon,ce

chiffre est 700.– la lettre K ;– un deuxième groupe de trois ou quatre chiffres (100 à 9999)

indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation.

NOTA : – pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identifi cation est complété par le chiffre 973 ;

– pour l'antenne du secrétariat du Parlement européen à Strasbourg, le numéro d'identifi cation est complété par le chiffre 67.

Dispositions communes aux séries CMD, CD, C et KLorsque le véhicule est acquis aux conditions du marché intérieur ou importé après paiement des droits et taxes, le numéro d'immatriculation est complété par l'apposition à droite du dernier groupe de chiffres :– de la lettre Z, s'il s'agit d'un véhicule immatriculé avec dispense du paiement de la taxe exigible lors de la

délivrance du certifi cat d'immatriculation et du versement de la taxe différentielle sur les véhicules à mo-teur ;

– de la lettre X, s'il s'agit d'un véhicule appartenant à une personne ne bénéfi ciant pas des immunités fi scales ou douanières.

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3 - PLAQUES D'IMMATRICULATION

3.1 - RÈGLE GÉNÉRALE

Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics, doit être muni de deux plaques d'immatriculation portant le numéro assigné au véhicule et fi xées en évidence de manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule (C.R., art. R. 317-8, § I, al. 1).

Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte (art. R. 317-8, § III).

3.2 - DÉROGATIONS

3.21 - Possibilté d'une seule plaque (C.R., art. R. 317-8, § I, al. 2)

Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fi xée en évidence de manière inamovible à l'arrière du véhicule.

3.22 - Obligation d'une seule plaque (C.R., art. R. 317-8, § II, al. 1)

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le P.T.A.C. est supérieur à 1,5 t, toute autre remorque dont le P.T.A.C. est supé-rieur à 500 kg, toute autre semi-remorque doit être muni d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fi xée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

3.23 - Plaque d'exploitation (C.R., art. R. 317-8, § II, al. 2)

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation de la plaque d'immatriculation, doit être muni à l'arrière à la plaque d'identité dite plaque d'exploitation prévue à l'article R. 317-12 du Code de la route.

Tout véhicule ou matériel agricole ou forestier attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles, à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une exploitation forestière, peut être muni, en complément d'une plaque d'immatricu-lation, d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fi xée en évidence à l'arrière du véhicule.

Cette plaque complémentaire appelée plaque d'exploitation reprend le numéro d'exploitation donné en préfecture et mentionné sur le certifi cat d'immatriculation (A.M. du 9 février 2009, art. 4C [Class. : 53.27]).

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3.24 - Plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur (C.R., art. R. 317-8, § II, al. 2 et 3)

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. Dans ce cas, la plaque d'immatriculation peut être amovible.

Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

3.3 - CARACTÉRISTIQUES DES PLAQUES

L'arrêté du 9 février 2009 (NOR : DEVS0824974A) fi xe les prescriptions techniques applicables aux plaques d'immatriculation visées à l'article R. 317-8 du Code de la route et à leur contenu réglementaire.

Il est interdit d'exposer, d'offi r, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utilser une plaque d'immatri-culation non conforme aux caractéristiques fi xées par cet arrêté et défi nies dans les paragraphes ci-dessous. Toute plaque non conforme est saisie et confi squée (C.R., art. R. 317-8, § VIII).

3.31 - Homologation

Les plaques d'immatriculation et les matériaux réfl échissants utilisés pour leur fabrication doivent être conformes à un type homo-logué et marquées d'un numéro attribué à leur fabricant (A.M. du 15 avril 1996 [Class. : 53.27]).

Le numéro d'homologation est inscrit de manière indélébile sur la partie droite de la plaque soit en bas pour les plaques à une ligne, soit immédiatement au-dessus de l'axe de symétrie horizontal pour les plaques à deux lignes.

En ce qui concerne la plaque destinée aux cyclomoteurs, le numéro d'homologation est inscrit de manière indélibile en haut et à gauche de la plaque.

3.32 - Conditions générales de pose

Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée, fi xée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible.

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Si le véhicule dispose d'un emplacement pour la pose de la plaque d'immatriculation, cette dernière y est fi xée. Cet emplacement doit lui même être pourvu de l'éclaireur de plaque prévu par l'article R. 313-12 du Code de la route.

Les éléments de fi xation des plaques doivent être de la même couleur que celle de la zone sur laquelle ils sont apposés.

3.33 - Régime dérogatoire

Des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles sont autorisées dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certifi cat W garage ou, en application de l'article R. 317-8 du Code de la route, dans le cas d'une remorque arrière d'un ensemble, non soumise à l'obligation d'immatriculation.

3.34 - Constitution générale de la plaque

Une plaque d'immatriculation est constituée d'une partie utile incluse dans un support physique constituant la dimension hors tout de la plaque.

Un appendice dit "bavette" peut être intégré, hors partie utile, sur toute ou partie de la longueur de la partie inférieure de la plaque. Cet appendice doit être séparé de la partie utile de la plaque par un trait ou un bossage. Les informations portées sur cette bavette ne peuvent être que les références du professionnel ayant vendu le véhicule ou ayant vendu ou monté la plaque.

La surface de la plaque peut ne pas être rigoureusement plane, à la condition expresse que sa courbure n'entraîne aucune dé-formation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la lecture du numéro d'immatriculation.

Aucune information ou indication non prévue par l'arrêté du 9 février 2009 (NOR : DEVS0824974A) ne doit fi gurer dans la partie utile de la plaque.

L'ensemble des caractéristiques dimensionnelles de la plaque et de son contenu fi gure dans le tableau ci-dessous.

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21-12-2009 PLAQUES ET INSCRIPTIONS - 10/11

Tableau récapitulatif des dimensions des plaques homologuées et particularités (cotes en mm)(annexe 1 de l'A.M. du 9 février 2009 [NOR : DEVS0824974A] fi xant les caractéristiques et le mode de pose des plaques

d'immatriculation des véhicules)

Types de plaques Cas général Plaques motocyclettes

Plaques cyclomoteurs

non carrossés à 2 ou 3 roues

Critères

Une ligne

Une ligne

Deux lignes

Deux lignes

Deux lignes

Deux lignes

Deux lignes

Deux lignes

Avant ou arrière

Avant ou arrière Arrière Arrière Arrière Arrière Arrière Arrière

Sans bavette

Avec bavette

Sans bavette

Avec bavette

Sans bavette

Avec bavette

Sans bavette

Avec bavette

Longueur hors tout 520 +/-2 520 +/-2 275 ou 300 +/-2

275 ou 300 +/-2

170 ou 210 +/-2

170 ou 210 +/-2

140 +/-2 140 +/-2

Hauteur hors tout 110 +/-2 120 +/-2 200 +/-2 210 +/-2

130 +/-2

140 +/-2 120 +/-2 130

+10/-2

Longueur utile (au mininum) 508

263, si longueur hors tout = 275

288, si longueur hors tout = 300

158, si longueur hors tout = 170198, si longueur hors tout = 210

128

Hauteur utile (au minimum) 98 188 118 108

Hauteur des caractèresd'immatriculation 75 +/-5 45 +/-3 44 +/-2

Largeur des caractèresd'immatriculation

(cas général) Exceptions : M, W et 1

39 +/-5

M et W = 43 +/-111= 25 +/-7

23 +/-6

M et W = 25,5 +/-6,5

1= 14,5 +/-4,5

22,5 + /-3,5

M et W = 23,5 +/-4,5

1= 14 +/-4

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Tableau récapitulatif des dimensions des plaques homologuées et particularités (cotes en mm)(annexe 1 de l'A.M. du 9 février 2009 [NOR : DEVS0824974A] fi xant les caractéristiques et le mode de pose des plaques

d'immatriculation des véhicules)

Types de plaques Cas général Plaques motocyclettes

Plaques cyclomoteurs

non carrossés à 2 ou 3 roues

Largeur du trait des caractères

d'immatriculatrion11 +/-1 7 +/-1 5,5 +/-1,5

Hauteur des tirets 10 +/-1 10 +/-1 6 +/-1

S.O.Longueur des tirets 15 +/-2 15 +/-2 10 +/-2

Entraxe entre les tirets 177 +/-10 S.O. S.O.

Entraxe entre les lettres ou les chiffres 45 minimum 24 minimum 20 minimum

Hauteur du symbole européen et, le cas échéant, de la zone dédiée à l'identifi ant

territorial

98 minimum 100 +5/-3 65 +5/-3 55 +5/-3

Largeur du symbole européen et, le cas échéant, de la zone dédiée à l'identifi ant

territorial

44 minimum 44 minimum 29 minimum 25 minimum

Position du logo régional Centré dans la moitié supérieure de la zone dédiée

Dimensions du logo régional

Largeur 39 + 0 /- 5 Hauteur 44 + 0 /- 5

Largeur 24 + 0 /- 3Hauteur 27 + 0 /- 3

Hauteur des chiffres du département 32 +/-3 22 +/-2

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21-12-2009 PLAQUES ET INSCRIPTIONS - 10/13

Tableau récapitulatif des dimensions des plaques homologuées et particularités (cotes en mm)(annexe 1 de l'A.M. du 9 février 2009 [NOR : DEVS0824974A] fi xant les caractéristiques et le mode de pose des plaques

d'immatriculation des véhicules)

Types de plaques Cas général Plaques motocyclettes

Plaques cyclomoteurs

non carrossés à 2 ou 3 roues

Largeur des chiffres du département 15 +/-2 10 +/-2

Largeur du trait des chiffres du département 5 +/-1 3 +/-1

3.35 - Éléments du numéro d'immatriculation

Les lettres et les chiffres du numéro d'immatriculation sont constitués par des caractères «bâton» ne comportant ni rétrécissement, ni empattement, ni ouverture pour les caractères fermés.

Les caractères et les tirets du numéro d'immatriculation doivent être résistants à l'usage et ne doivent pouvoir être détachés sans qu'eux-mêmes ou la plaque ne soient détériorés.

Le repositionnement de caractères ou de tirets détachés est interdit.

Les caractères et les tirets ne doivent pas comporter de partie tranchante ou pointue.

3.36 - Contenu de la plaque

Pour les véhicules portant le numéro défi nitif prévu à l'article R. 322-2 du Code de la route, le numéro d'immatriculation est repro-duit sur chaque plaque en caractères noirs non rétroréfl échissants sur fond rétroréfl échissant blanc.

3.361 - Usages "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule pays de Gex" et "véhicule pays de Savoie"

Le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque en caractères blancs sur fond rouge. La date de fi n de validité d'usage "véhicule en transit temporaire" et "véhicule importé en transit" (mm/aa) est reproduite dans la partie utile de la plaque, à l'extrémité droite de celle-ci et en caractères blancs sur fond rouge.

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3.362 - Séries diplomatiques et assimilées

Pour les séries «CMD» et «CD», le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères orangés sur fond vert jaspe.

Pour les séries «C» et «K», le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond vert jaspe.

Lorsque le numéro d'immatriculation «CMD», «CD», «C» ou «K» est complété par l'apposition à droite du dernier groupe de chiffres de la lettre «Z» ou «X», celui-ci est reproduit sur chaque plaque en caractères blancs sur fond vert jaspe.

3.363 - Véhicules des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA)

Le numéro d'immatriculation est reproduit sur chaque plaque en caractères blancs en relief sur fond bleu clair.

3.364 - Véhicules de collection

Le numéro d'immatriculation peut être reproduit sur chaque plaque en caractères blancs sur fond noir.

3.37 - Symbole européen

Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro défi nitif prévu à l'article R. 322-2 du Code de la route doivent obli-gatoirement comporter le symbole européen complété de la lettre «F».

Le symbole européen complété de la lettre «F» doit se situer dans la partie utile de la plaque à l'extrémité gauche de celle-ci, sur fond bleu rétroréfl échissant.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux plaques spécifi ques des véhicules immatriculés avec un usage "véhicule de collec-tion", ni aux plaques des véhicules du corps diplomatique.

3.38 - Identifi ant territorial

Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro défi nitif prévu à l'article R. 322-2 du Code de la route doivent com-porter un identifi ant territorial constitué par le logo offi ciel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région.

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Le choix de cet identifi ant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certifi cat d'immatricula-tion.

Il doit être intégré dans sa globalité à la plaque d'immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l'extrémité droite de celle-ci, sur fond bleu et non obligatoirement rétroréfl échissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l'identifi ant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière.

Les logos régionaux ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau rétroréfl échissant titulaire d'une homologation.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux plaques d'immatriculation des cyclomoteurs, des véhicules immatriculés avec un usage "véhicule importé en transit", "véhicule en transit temporaire" ou "véhicule de collection" ainsi qu'aux plaques des véhicules du corps diplomatique.

3.39 - Dispositions particulières

Il est interdit de modifi er les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément.

Les tirets, symbole européen et identifi ant territorial sont intégrés dans le procéssus de fabrication à la plaque ou au matériau réfl échissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d'origine le respect de leur positionnement correct et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles.

Il est interdit d'apposer sur les véhicules automobiles ou remorqués des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quel-conque confusion avec les indications de la plaque d'immatriculation.

ATTENTION !

Les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules (Class. : 53.27) continuent à s'ap-pliquer aux véhicules déjà immatriculés dont le certifi cat d'immatriculation ne comporte pas le numéro défi nitif prévu à l'article R. 322-2 du Code de la route jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certifi cat d'immatriculation ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020.

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4 - PLAQUE DU CONSTRUCTEUR

4.1 - RÈGLE GÉNÉRALE (C.R., art. R. 317-9, § I)

Tout véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles remorqués montés sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est inférieur ou égal à 1,5 t, doit être muni d'une plaque constructeur portant de manière apparente :

– le nom du constructeur ou sa marque ou le symbole qui l'identifi e ;

– le type, le numéro d'identifi cation ou, pour les véhicules ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la série du type et les caractéristiques de poids du véhicule.

4.2 - DISPOSITIONS SPÉCIALES

4.21 - Véhicule ou matériel agricole monté sur pneumatiques et matériel de travaux publics (C.R., art. R. 317-9, § II)

La plaque du constructeur de tout véhicule ou matériel agricole monté sur pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 1,5 t et de tout matériel de travaux publics doit en outre comporter l'adresse du constructeur.

4.22 - Cyclomoteur, motocyclette, tricycle et quadricycle à moteur (C.R., art. R. 317-9, § III)

La plaque du constructeur de toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur doit comporter :

– le nom du constructeur ;

– la marque de réception ;

– le numéro d'identifi cation ;

– le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.

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4.23 - Véhicule à moteur ou remorque de transport de marchandises (C.R., art. R. 317-9, § IV),

Sur tout véhicule à moteur de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 12 t et sur toute remorque d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) supérieur à 10 t, dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de tout matériel de travaux publics, doit être fi xée une plaque dite plaque relative aux dimensions portant :

– le nom du constructeur ou sa marque, ou le symbole qui l'identifi e ;

– le type, le numéro d'identifi cation et les caractéristiques de dimensions du véhicule.

4.3 - CARACTÉRISTIQUES DES INDICATIONS (C.R., art. R. 317-9, § V)

Dans tous les cas, les indications :

– mentionnées sur la plaque du constructeur et sur la plaque relative aux dimensions peuvent être réunies sur une plaque uni-que ;

– du type et le numéro d'ordre dans la série du type ou le numéro d'identifi cation du véhicule doivent être frappés à froid, dans la moitié droite du véhicule, de façon à être facilement lisibles à un endroit accessible sur le chassis ou un élément essentiel et indémontable du véhicule.

Pour toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le numéro d'identifi cation doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du chassis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule.

Pour les véhicules ou matériels agricoles, ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

5 - PLAQUE DE RÉCEPTION (C.R., art. R. 317-10)Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception des tracteurs agricoles ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur

une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par la direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (D.R.I.R.E.) ou par l'autorité compétente d'un État membre de la Communauté européenne.

Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.

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6 - INSCRIPTIONS (C.R., art. R. 317-11, § I)Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3,5 t, ainsi que tout véhicule

destiné à transporter des marchandises, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doit porter en évidence, pour un obser-vateur placé à droite, l'indication :

– de son poids à vide, de son poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) et de son poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) ;

– de sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.

Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.).

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

000048 42500 Usage de fausse plaque ou de fausses inscriptions apposées sur un véhicule à moteur ou une remorque.

[1] D. C.R.,art. L. 317-2, § I

C.R.,art. L. 224-12

et L. 317-2

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

000049 42600 Fausse déclaration sur le propriétaire d'un véhicule à moteur circulant sans plaque ou inscriptions obligatoires sur une voie ouverte à la circulation publique.

[1] D. C.R.,art. L. 317-3, § I

C.R.,art. L. 224-12

et L. 317-3

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

000045 42700 Mise en circulation de véhicule à moteur ou de remorque muni de plaque ou d'ins-criptions inexactes.

[1] D. C.R.,art. L. 317-4, § I

C.R.,art. L. 224-12

et L. 317-4

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

025123 42701 Usurpation de plaque d'immatriculation (numéro attribué à un autre véhicule à mo-teur).

[1] D. C.R.,art. L. 317-4-1,

§ I

C.R.,art. L. 224-12 et L. 317-4-1

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

025827

025828

025829

41904

41906

41907

– Vente ou mise en vente ;

– exposition ou offre ;

– incitation à l'achat ou à l'utilisation,

de plaque d'immatriculation d'un véhicule non conforme.

[3.3] C/4 C.R.,art. R. 317-8,

§ IV et VIIIA.M.

du 01-07-1996,art. 2 à 6

A.M.du 09-02-2009,

art 2 à 10

C.R.,art. R. 317-8,

§ VIII

P.-V.,IMM.,

CONF.(1)

O.M.P.

(1) La confi scation obligatoire de la plaque rend impossible une verbalisation par A.F.M.

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10/20

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

024030 41905 Circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme.

[3.3] C/3 C.R.,art. R. 317-8,

§ IVA.M.

du 01-07-1996art. 2 à 7

A.M.du 09-02-2009,

art. 2 à 10

C.R.,art. R. 317-8,

§ VI et VII

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

007542 41900 Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque non muni d'une plaque d'immatri-culation(1).

[3] C/4 C.R.,art. R. 317-8,

§ I et II

C.R.,art. R. 317-8,

§ V et VII

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

024028 42307 Circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation illisible.

[3.1] C/3 C.R.,art. R. 317-8,

§ III

C.R.,art. R. 317-8,

§ VI et VII

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

024029 41902 Circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation amovible.

[3] C/3 C.R.,art. R. 317-8,

§ I et IIA.M.

du 01-07-1996,art. 1, al. 5

A.M.du 09-02-2009,

art. 3

C.R.,art. R. 317-8,

§ VI et VII

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

(1) Lorsqu'un chargement occasionnel occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation arrière, une plaque amovible reproduisant celle du véhicule doit être fi xée en évidence.

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21-12-2009 PLAQUES ET INSCRIPTIONS - 10/21

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022628 41100 Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque non muni d'une plaque du constructeur conforme.

[4] C/4 C.R.,art. R. 317-9,

§ I à III, V et VIA.M.

du 24-11-1978,art. 1A.M.

du 07-10-1982,art. 2, al. 5 et 6

C.R.,art. R. 317-9,

§ VII

A.F.M. O.M.P.

022629 43503 Circulation d'un véhicule de transport de marchandises (P.T.A.C. supérieur à 12 t) ou d'une remorque (P.T.A.C. supérieur à 10 t) non muni de plaque conforme relative aux dimensions.

[4.23] C/4 C.R.,art. R. 317-9,

§ IV à VIA.M.

du 24-11-1978,art. 1

C.R.,art. R. 317-9,

§ VII

A.F.M. O.M.P.

022630 43401 Circulation d'une machine agricole ou d'un matériel de travaux publics sans plaque de réception conforme(1).

[5] C/4 C.R.,art. R. 317-10

C.R.,art. R. 317-10,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

007541 41300 Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque sans inscription conforme de poids, longueur, largeur, surface (P.T.A.C. supérieur à 3,5 t ou transport de marchandises).

[6] C/4 C.R.,art. R. 317-11

A.M.du 05-02-1969,

art. 1

C.R.,art. R. 317-11,

§ IV

A.F.M. O.M.P.

(1) À l'exception des tracteurs agricoles.

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10/22

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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RUBRIQUE N° 11

ASSURANCE

AS

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01-12-2004 ASSURANCE - 11/3

NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITEÀ TENIR

ASSURANCE

1 - OBLIGATION DE S'ASSURER

Cette obligation est édictée par l'article L. 324-1 du Code de la route, qui fait référence aux articles L. 211-1 et L. 211-2 duCode des assurances.

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison dedommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur,ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit pour faire circuler lesdits véhicules, être couvert par une assurancegarantissant cette responsabilité (C. Ass., art. L. 211-1).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways (C. Ass., art. L. 211-2).

La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnéesur ce document. Elle subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. Toutefois, l'attestation provisoire d'assurance et lecertificat provisoire d'assurance, valables un mois, ne bénéficient pas de cette extension de validité (C. Ass., art. R. 211-16, R. 211-17et R. 211-21-4).

2 - CONTRÔLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE

2.1 - ATTESTATION D'ASSURANCE (C. Ass., art. R. 211-14)

Tout conducteur d'un des véhicules mentionnés à l'article L. 211-1 du Code des assurances doit être en mesure de présenter undocument faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Pour l'application de cette disposition, les entreprises d'assurancedoivent délivrer sans frais un document justificatif dans un délai maximal de 15 jours à compter de la souscription du contrat.

Toutefois, l'obligation de présentation d'un document justificatif ne s'applique pas aux conducteurs d'un véhicule soumisà l'obligation d'affichage (C. Ass., art. R. 211-14, al. 4).

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11/4

NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITEÀ TENIR

L'attestation d'assurance doit mentionner (C. Ass., art. R. 211-15) :

– les dénomination et adresse de l'entreprise d'assurance ;

– les nom, prénom et adresse du souscripteur ;

– le numéro de la police d'assurance ;

– la période d'assurance ;

– les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro moteur ;

– dans le cas de professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, la profession du souscripteur.

Faute d'établissement immédiat de l'attestation, une attestation provisoire est délivrée (C. Ass., art. R. 211-17).

La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurance contre lesaccidents d'automobiles, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité.

Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'État ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayantpas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente (C. Ass.,art. R. 211-18).

NOTA : les véhicules de l'outre-mer français (véhicules soumis ou non à immatriculation) sont soumis à l'obligation d'assurance quandils circulent en France métropolitaine (C. Ass., art. R. 211-21).

2.2 - CERTIFICAT D'ASSURANCE (C. Ass., art. R. 211-21-1)

Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu à l'article L. 211-1 du Code des assurances doit apposer sur le véhicule automoteurassuré le certificat d'assurance. Ce certificat d'assurance est délivré sans frais par la société d'assurance dans un délai de 15 jours suivantla souscription du contrat. Faute d'établissement immédiat de ce document, un certificat provisoire, valable un mois, est établi et remplacele certificat d'assurance.

Ces dispositions sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 t, àl'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificatd'immatriculation spécial W.

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ASSURANCE - 11/517-09-20072.21 - Véhicules soumis à l'apposition du certifi cat d'assurance

– Véhicules automobiles et ensembles de véhicules, dès lors que leur P.T.A.C. est inférieur à 3,5 tonnes. Ceux utilisés par l'État sont aussi soumis à cette obligation, s'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale (C. Ass., art. R. 211-21-7).

– Motocyclettes, tricycles et quadricycles lourds à moteur.

– Quadricycles légers à moteur.

– Cyclomoteurs.

2.22 - Véhicules non soumis à l'apposition du certifi cat d'assurance

– Véhicules circulant avec un certifi cat et un numéro W (C. Ass., art. R. 211-21-1).

– Remorques (C. Ass., art. R. 211-21-2).

– Véhicules ayant leur stationnement dans l'un des pays énumérés au § 3.4, dispensant le conducteur du contrôle de l'assurance (C. Ass, art. R. 211-21-6).

– Véhicules des conducteurs résidant à l'étranger munis d'une "carte verte", non immatriculés ou immatriculés autrement que dans une série normale de France métropolitaine (C. Ass, art. R. 211-21-6).

– Véhicules dont les conducteurs sont titulaires d'une "assurance frontière" (C. Ass, art. R. 211-21-6).

2.3 - CONTEXTURE DU CERTIFICAT D'ASSURANCE (C. Ass., art. R. 211-21-2)

Le certifi cat doit mentionner :

– la dénomination de l'entreprise d'assurance ;

– un numéro permettant l'identifi cation du souscripteur ;

– le numéro d'immatriculation du véhicule ;

– le numéro de moteur, lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;

– les dates de début et de fi n de validité ou, pour le certifi cat provisoire, sa date de délivrance.

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11/6

Par dérogation, le certifi cat délivré aux garagistes et aux personnes pratiquant habituellement la vente, la réparation ou le contrôle des véhicules ne doit comporter que :

– la dénomination de l'entreprise d'assurance ;

– un numéro permettant l'identifi cation du souscripteur ;

– la date de début et de fi n de validité ou, pour le certifi cat provisoire, la date de délivrance ;

– le mot «GARAGE» en termes apparents.

3 - VÉHICULES EN CIRCULATION INTERNATIONALE

3.1 - CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE (C. Ass., art. R. 211-22)

Satisfont à l'obligation d'assurance lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant en Suisse, Croatie, Andorre ou dans l'un des trente pays de l'Espace économique européen, qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine.

Cette carte est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certifi cats d'assurance.

3.2 - CARTE SPÉCIALE D'ASSURANCE FRONTIÈRE (C. Ass., art. R. 211-23)

À défaut de présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite, les personnes ne résidant dans aucun des trente-trois pays précités doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale, dite "assurance frontière".

Cette assurance ne peut prévoir de garanties que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement.

La souscription est constatée par une attestation délivrée par l'Administration des douanes, par le groupement de coassurance «Assurance Frontière» ou par toute autre personne habilitée à cet effet.

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ASSURANCE - 11/717-09-2007

3.3 - CAS DES VÉHICULES APPARTENANT À UN ÉTAT ÉTRANGER (C. Ass., art. R. 211-25)

La justifi cation d'assurance peut être remplacée par la production d'une attestation de nationalité avec mention de garantie du règlement des dommages, renonciation à l'immunité de juridiction et acceptation de la loi française et de la compétence des tribunaux français.

3.4 - DISPENSES DE CONTRÔLE (C. Ass., art. L. 211-26 et R. 211-27)

«Chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers et entrent sur son territoire à partir du territoire d'un autre État membre» (directive n° 72/166 C.E.E. du conseil de l'Europe du 24 avril 1972).

Selon les dispositions de l'article L. 211-4 du Code des assurances, les pays concernés sont :

– les États membres de la Communauté économique européenne (CEE) ;

– les États tiers pour lesquels les bureaux nationaux de tous les États membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet État tiers.

Les règles du système "carte verte" donnent deux ans aux bureaux nationaux pour actualiser les cartes vertes, ce qui a pour effet de les considérer comme valables jusqu'au 1er août 2009.

Les conducteurs des véhicules appartenant à des pays autres que ceux mentionnés ci-dessus continuent à être soumis au contrôle de leur assurance obligatoire. Ils doivent, en outre, disposer soit d'une "carte verte", soit d'une "assurance spéciale frontière" auprès du service des Douanes (C. Ass., art. R. 211-22 et R. 211-23).

4 - DÉFAUT D'ASSURANCE

4.1 - CAS GÉNÉRAL

Un véhicule ne peut être admis sur le territoire des pays de l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse s'il n'offre pas de garantie pour l'ensemble de ces pays.

En présence d'un conducteur ne s'étant pas soumis à cette obligation, il convient de faire application des dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2 du Code de la route qui sanctionnent le non-respect de l'obligation d'assurance.

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11/8

4.2 - CAS DU DÉFAUT D'ASSURANCE LIÉ AU DÉFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE (C. Ass., art. R. 211-10, § 1)

Sauf cas de vol, violence ou utilisation du véhicule à l'insu du propriétaire, l'absence de permis de conduire ne constitue pas à elle seule une cause de non-assurance. L'exclusion de garantie pour le cas où le conducteur ne possède pas un permis de conduire régulier ne peut exister qu'en vertu d'une clause de contrat (arrêt de la Cour de cassation en date du 28 janvier 1975). L'infraction n° 56000 concernant le défaut d'assurance ne doit être relevée que lorsque le conducteur n'est pas en mesure de justifi er qu'une assurance a été souscrite par le propriétaire du véhicule en cause.

5 - USAGE D'UN CERTIFICAT D'ASSURANCE FAUX OU ALTÉRÉL'usage d'un certifi cat d'assurance faux ou altéré constitue une infraction. Elle fi gure dans le mémento du gendarme, chapitre I

- CODE PÉNAL, rubrique n° 9 - CONFIANCE PUBLIQUE - FAUX - titre I - FAUX EN ÉCRITURE.Il y a lieu également de relever l'infraction n° 56000 concernant le défaut d'assurance.

6 - ASSURANCE DES VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES Il convient, pour cette catégorie de transport, de se reporter au mémento de la police des transports, chapitre "TRANSPORTS EN

COMMUN DE PERSONNES", rubrique n° 6 - INFRACTIONS S'APPLIQUANT À TOUTES CATÉGORIES DE SERVICES.

7 - LUTTE CONTRE LA FRAUDE À L'ASSURANCE (Circ. n° 96603 DEF/GEND/OE/SDPJ/PJ du 13 juillet 20007- Class. : 44.04)

En France, les sociétés d'assurances sont regroupées au sein d'une association sans but lucratif dénommée "Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance" (ALFA). Cette association a pour objectif la prévention et la détection de l'escroquerie à l'assurance.

À cet effet, elle dispose de deux pôles principaux :

– le pôle coordination des enquêtes, auprès duquel les personnels de la Gendarmerie peuvent, sur demande, obtenir certaines prestations ;

– le pôle de gestion du réseau des enquêteurs d'assurances certifi és ALFA/AFAQ, lesquels peuvent être amenés à entrer en relation avec les unités de gendarmerie.

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ASSURANCE - 11/917-09-2007

L'ALFA est en mesure de fournir des renseignements concernant :

– certaines personnes suspectées de se livrer à des fraudes ;

– les véhicules assurés ;

– les cumuls frauduleux d'assurance ;

– les garanties exactes, quel que soit le domaine, souscrites par une personne auprès de diverses compagnies ;

– les coordonnées d'un correspondant, responsable de la lutte anti-fraude.

Les modalités d'exécution des relations avec l'ALFA (diffusion des listes d'objets dérobés ou retrouvés, identité des victimes, etc.) sont énumérées dans le mémento du gendarme au chapitre III, rubrique 2, paragraphe 4 - FRAUDES A L'ASSURANCE et dans la circulaire citée en référence.

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(1) Ne concerne pas les véhicules soumis à l'obligation d'affi chage du certifi cat d'assurance. (2) Ne concerne que les véhicules soumis à l'obligation de l'affi chage du certifi cat d'assurance. Infraction à relever lorsque le conducteur est absent (véhicule en stationnement) ou lorsque, lors du contrôle, le conducteur ne peut présenter un document justifi ant

que le véhicule est assuré.(3) Concerne le renouvellement.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

006163 56000 Défaut d'assurance exigée pour la circulation d'un véhicule terrestre à moteur, d'une remor-que ou d'une semi-remorque.

[1][4] D. C.R.,art. L. 324-1

C. Ass.,art. L. 211-1

C.R.,art. L. 324-2

C. Ass.,art. L. 211-26

S.P.C.,CONF., IMM.

P.R.PRÉFET

006168 55900 Non-présentation de l'attestation d'assu-rance d'un véhicule terrestre à moteur.

[2](1)

C/2 C. Ass.,art. R. 211-14

C. Ass.,art. R. 211-14,

al. 4

I.M.-P.P. O.M.P.

006164 88000 Non-justifi cation, dans un délai de cinq jours, de la possession d'un document attestant d'une assurance du véhicule.

[2] C/4 C. Ass.,art. R. 211-14

C. Ass.,art. R. 211-14,

al. 5

A.F.M. O.M.P.

006166 87300 Non-apposition sur le véhicule du certifi cat justifi catif de la souscription d'un contrat d'assurance ou de son renouvellement.

[2.2](2)

C/2 C. Ass.,art. R. 211-21-1

C. Ass.,art. R. 211-21-5

I.M.-P.P. O.M.P.

006166 87400 Défaut de validité d'un certifi cat justifi catif d'un contrat d'assurance ou de son renouvellement, apposé sur un véhicule.

[2.2](2)

C/2 C. Ass.,art. R. 211-21-1

C. Ass.,art. R. 211-21-5

I.M.-P.P. O.M.P.

006167 68201 Non-délivrance, par l'assureur, de l'attes-tation provisoire d'assurance de véhicule terrestre à moteur ou de document justifi catif d'assurance.

[2.1] C/2 C. Ass.,art. R. 211-17

C. Ass.,art. R. 211-17

P.-V. P.R.

006165 87500 Non-délivrance, par l'assureur, du certifi cat d'assurance de véhicule terrestre à moteur ou délivrance de certifi cat non conforme.

[2.2](3)

C/2 C. Ass.,art. R. 211-21-2et R. 211-21-3

C. Ass.,art. R. 211-21-3

P.-V. P.R.

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RUBRIQUE N° 12

1234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901123456789011234567890112345678901

TAXES

TAXES

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25-11-2008 TAXES - 12/3

1 - MODALITÉS D'APPLICATION Le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, le fi oul ou les gaz de pétrole liquéfi és, lorsqu'ils sont utilisés comme carburants

de certains engins ou équipements, bénéfi cient d'un régime fi scal privilégié. Reconnaissables à leur couleur rouge, ils sont alors désignés sous l'appellation gazole, émulsions d'eau dans du gazole, fi oul ou gaz de pétrole liquéfi és "sous conditions d'emploi".

Sauf exceptions, l'utilisation de ces produits comme carburant de propulsion des véhicules immatriculés est interdite.

2 - CONDITIONS D'EMPLOI OUVRANT DROIT À L'APPLICATION DU RÉGIME FISCAL PRIVILÉGIÉ EN MATIÈRE DE TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION (A.M. du 29 avril 1970 modifi é)

2.1 - GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI

Pour l'application du tableau B fi gurant au 1 de l'article 265 du Code des douanes, le gazole "sous conditions d'emploi" et le fi oul domestique sont admis au bénéfi ce du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont utilisés :

A - Comme carburants pour

l'alimentation des moteurs :

– fi xes (y compris les moteurs au banc)

– autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou des appareils qu'ils ont fonction d'ac-tionner ;

– de propulsion : c - De tracteurs de type agricole dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 40 km/h en palier,

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12/4

Pour l'application du tableau B fi gurant au 1 de l'article 265 du Code des douanes, le gazole "sous conditions d'emploi" et le fi oul domestique sont admis au bénéfi ce du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont utilisés :

A - Comme carburants pour

l'alimentation des moteurs :

– de propulsion :

d - Des :1 - Tracteurs porteurs et chariots transporteurs spécialement conçus pour des usages

forestiers ou agricoles sur tous terrains, sous réserve que ces différents engins aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 km/h en palier,

2 - Chariots de manutention et d'engins conçus pour tracter ou pousser des véhicules ou des remorques, sous réserve qu'ils aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 km/h en palier ou qu'ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 322-1 à R. 322-10 du Code de la route.

Sont exclus des catégories d'engins visées aux § 1 et 2 ci-dessus, les tombereaux automobiles et les tracteurs routiers, camions et autres véhicules de type routier,

3 - Engins de nettoyage, sous réserve qu'ils aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 km/h en palier ou qu'ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 322-1 à R. 322-10 du Code de la route,

e - De machines, appareils et engins agricoles automoteurs pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 27,5 km/h en palier,

f - De grues, pelles mécaniques, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bouteurs (buldo-zers) et engins spéciaux analogues de travaux publics, non soumis à immatriculation (et non immatriculés) au regard des articles R. 322-1 à R. 322-10 du Code de la route,

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25-11-2008 TAXES - 12/5

Pour l'application du tableau B fi gurant au 1 de l'article 265 du Code des douanes, le gazole "sous conditions d'emploi" et le fi oul domestique sont admis au bénéfi ce du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont utilisés :

A - Comme carburants pour

l'alimentation des moteurs :

– de propulsion :

g - De tombereaux et camions automobiles appartenant à l'une des trois catégories ci-après, sous la double réserve que ces véhicules ne soient ni utilisés sur la voie publique (sinon à vide avec au maximum deux convoyeurs), ni immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 322-1 à R. 322-10 du Code de la route :• 1ère catégorie : tombereaux articulés formant un ensemble mécanique homogène

constitué d'un tracteur (ou avant-train tracteur) et d'une remorque (ou semi-remor-que) à fond ouvrant, à basculement ou à benne basculante,

• 2ème catégorie : tombereaux à châssis unitaire à benne basculante à l'avant,• 3ème catégorie : tombereaux et camions à châssis unitaire à benne basculante

arrière, dont la benne a, sur toute sa longueur, une largeur au moins égale à 2,70 m, toutes saillies exceptées,

h - De véhicules automobiles, relevant d'une part des numéros 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et comportant d'autre part, un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l'arrêt du véhicule, des appareils suivants :• pompes à béton,• pompes alimentaires,• pompes à hydrocarbures,• tapis à béton,• grues de manutention,• grues forestières,• compresseurs,• surpresseurs,• nacelles élévatrices ou bennes,• treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage,• hydrocureurs.

Les véhicules de l'espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d'alimentation indépendant et d'un dispositif de sélection automatique, empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l'alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le fi oul domestique. Les dispositifs de sélection automatique, dits de "bicarburation", sont agréés pour une période de cinq ans.

Les moteurs de propulsion des tracteurs, camions et autres véhicules ou engins ne fi gurant pas dans la liste limitative ci-dessus ne peuvent être alimentés avec du fi oul domestique admis au bénéfi ce du régime fi scal privilégié établi par le tableau B de l'article 265 du Code des douanes.

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12/6

Pour l'application du tableau B fi gurant au 1 de l'article 265 du Code des douanes, le gazole "sous conditions d'emploi" et le fi oul domestique sont admis au bénéfi ce du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont utilisés :

B - Comme combustible de chauffage

C - Pour tous les usages autres que carburant ou combustible de chauffage

2.2 - CARBURÉACTEUR SOUS CONDITIONS D'EMPLOI

Pour l'application du tableau B de l'article 265 du Code des douanes, le carburéacteur de type essence et le carburéacteur de type pétrole lampant sont admis au bénéfi ce du taux réduit de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont employés pour l'alimentation des moteurs à réaction ou à turbine utilisés exclusivement comme moteurs :

– fi xes ;

– autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils qu'ils ont pour fonction d'actionner.

2.3 - GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS (G.P.L.) SOUS CONDITIONS D'EMPLOI

Les propanes, les butanes et les autres gaz de pétrole liquéfi és du tableau B de l'article 265 du Code de douanes bénéfi cient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant dans les moteurs :

– fi xes ;

– des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;

– des engins non immatriculés utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics.

2.4 - ÉMULSIONS D'EAU DANS DU GAZOLE SOUS CONDITIONS D'EMPLOI

Pour l'application du tableau B de l'article 265 du Code des douanes, les émulsions d'eau dans du gazole (E.E.G.) sous conditions d'emploi sont admises au bénéfi ce du taux réduit de la taxe intérieure de consommation lorsqu'elles sont affectées aux usages prévus aux A, B et C du tableau du § 2.1 ci-dessus, ainsi que pour les véhicules automobiles défi nis au h) du même tableau.

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25-11-2008 TAXES - 12/7

2.5 - RÉPRESSION

Toute utilisation de produits pétroliers "sous conditions d'emploi" à d'autres usages que ceux autorisés, pour chacun d'eux, dans les paragraphes ci-dessus, est passible des sanctions prévues par le Code des douanes à l'égard, notamment, des détournements de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fi scal.

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12/8

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

005739 56314 Utilisation, comme carburant, dans des véhicules autres que ceux prévus par la réglementation, de gazole, émulsions d'eau dans du gazole, fi oul ou gaz de pétrole liquéfi és "sous conditions d'emploi", béné-fi ciant d'un régime fi scal privilégié.

[2] D. D/1 C. Douanes,art. 265

A.M.du 29-04-1970

C. Douanes,art. 265-B,

414, 427 et 437A.M.

du 29-04-1970,art. 9

P.E. P.R.PRÉFETS. des D.

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RUBRIQUE N° 13

IMMOBILISATION

IMMO

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28-09-2007 IMMOBILISATION - 13/3

IMMOBILISATION

«Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du Code de la route ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols» (C.R., art. L. 325-1).

1 - IMMOBILISATION (Circ. n° 86904 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 12 juillet 2007 [Class. : 53.05])

1.1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'immobilisation prévue aux articles L. 325-1 et L. 325-1-1 peut être décidée dans les cas et les conditions défi nis au Code de la route.

Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.

Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

1.2 - DÉFINITION (C.R., art. R. 325-2 - Circ. n° 97-96 du 26 décembre 1997, § 1, al. 1)

C'est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, dans les cas prévus au Code de la route, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction, en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Cette obligation s'impose au conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de marchandises d'un P.T.A.C. excédant 3,5 t ou d'un véhicule de transport en commun.

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13/4L'immobilisation conservatoire a pour objet de faire cesser une infraction qui, à l'occasion de la circulation ou du stationnement d'un

véhicule, est de nature à compromettre la sécurité des usagers de la route ou l'intégrité des voies ouvertes à la circulation publique.

1.3 - EXÉCUTION

Sur prescription de l'offi cier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la Gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tout appareil.

Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.

Il convient de viser l'article L. 325-3-1 du Code de la route pour tout conducteur de véhicule qui aura fait obstacle à son immobilisa-tion.

1.4 - PORTÉE JURIDIQUE

L'immobilisation conservatoire concerne tous les véhicules de transport de marchandises, quel que soit leur tonnage, et de transport en commun de personnes, quel que soit le nombre de passagers.

Le Code de la route ne prévoit pas de dérogation liée à la nature du chargement.

Il appartient au conducteur et au transporteur de prendre toutes dispositions utiles pour éviter les dommages éventuels, tant à l'égard des autres usagers de la voirie que de la marchandise transportée ou des passagers, qui pourraient résulter d'une immobilisation prolongée du véhicule.

Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.

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30-04-2006 IMMOBILISATION - 13/52 - IMMOBILISATION IMMÉDIATE

2.1 - ABSENCE DE DOCUMENT DE BORD RÉGLEMENTAIRE

L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusi-ves et la présentation des contrats régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment rempli et signé par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue à l'article L. 325-1 dans les cas suivants :

1° - Soit le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;

2° - Soit le dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite journalière ;

3° - Soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.

2.2 - CALCUL DU TEMPS DE CONDUITE

En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.

3 - IMMOBILISATION ADMINISTRATIVE (loi n° 98-69 du 6 février 1998)

3.1 - POUVOIR DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci.

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13/63.2 - CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DE LA MESURE D'IMMOBILISATION

L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu désigné par le préfet.

Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative est effectuée.

3.3 - MISE EN CIRCULATION PENDANT LA PÉRIODE D'IMMOBILISATION ADMINISTRATIVE

En cas de mise en circulation d'un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des disposi-tions du II de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :

– l'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;

– l'affi chage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal.

4 - AGENTS HABILITÉS À PRENDRE UNE MESURE D'IMMOBILISATION

L'immobilisation peut être prescrite par les offi ciers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire ad-joints mentionnés à l'article 21 du Code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai l'une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le Code de la route.

Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du Code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5, à savoir :

– sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes parti-culiers assermentés ;

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30-04-2006 IMMOBILISATION - 13/7– sur les voies publiques ressortissant de leurs attributions, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des Travaux

publics de l'État assermentés, les techniciens, les conducteurs et les agents des travaux publics de l'État, quand ils sont com-missionnés et assermentés à cet effet :• lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier,• lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir

pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale des dits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci.

Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le Code de la route, par :

– les inspecteurs des Transports ;

– les fonctionnaires ou agent de l'État chargé du contrôle des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

– les agents des douanes et les inspecteurs du travail.

Elle peut en outre être prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du Code de l'environnement relatif à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, à savoir :

– les inspecteurs du travail, lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue prescrivant l'immobilisa-tion et ressortissant à leur compétence ;

– les offi ciers et agents de police judiciaire ;

– les ingénieurs, les chefs de districts et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres ;

– les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'Environnement ;

– les agents commissionnés et assermentés de l'Offi ce national des forêts, de l'Offi ce national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.

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13/8 5 - MODALITÉS D'EXÉCUTION

5.1 - POURSUITE DE LA ROUTE DU VÉHICULE AVEC UN CONDUCTEUR QUALIFIÉ Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes :

1° - Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcooli-que ;

2° - Le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie du permis exigée pour la conduite du véhicule considéré ;

3° - Le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles,

le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifi é proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompa-gnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

À défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le vé-hicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifi é.

5.2 - IMMOBILISATION RÉSULTANT D'UNE INFRACTION À L'ÉTAT OU À L'ÉQUIPEMENT DU VÉHI-CULE

Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être

rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.

Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le conducteur peut être également autorisé à faire appel à un professionnel qualifi é pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

5.3 - IMMOBILISATION EN VUE DE FAIRE PRÉSENTER LE VÉHICULE À UNE VISITE TECHNIQUE

Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux contrôles techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la présentation du véhicule à un contrôle technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.

Dans ce cas, une fi che de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9.

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15-10-2006 IMMOBILISATION - 13/9

La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant du contrôle technique.

5.4 - IMMOBILISATION IMPLIQUANT UNE VISITE TECHNIQUE DE L'APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DU DISPOSITIF DE LIMITATION DE LA VITESSE

La décision d'immobilisation doit prescrire de faire procéder :

– soit à l'installation de l'appareil par une entreprise agréée, en cas d'absence de chronotachygraphe ;

– soit aux réparations ou mises en conformité, en cas de modifi cation ou de détérioration du chronotachygraphe ou du dispositif de limitation de la vitesse. Pour ce dernier appareil, les opérations doivent être réalisées part le constructeur du véhicule ou son représentant.

Dans ce cas, une fi che de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9.

Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite(1).

5.5 - PESÉE DU VÉHICULE EN VUE DE SON IMMOBILISATION

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, autorisée pour un usage légal en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

5.6 - VÉRIFICATION TENANT AU BRUIT, À LA FUMÉE ÉMISE Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle

du niveau sonore en vue de sa vérifi cation.

Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 (émission de fumées, gaz toxiques, corrosifs ou odorants) et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

(1) Le modèle de document concernant le dispositif de limitation de la vitesse fi gure à l'annexe de l'A.M. du 17 octobre 2005 (Class. : 53.27).

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13/10

Dans les cas des paragraphes 5.5. et 5.6, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fi che de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9, alinéa 2, et à celles de l'article R. 325-36.

En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.

5.7 - PROCÉDURE LORSQUE L'INFRACTION QUI A MOTIVÉ L'IMMOBILISATION N'A PAS CESSÉ AU MOMENT OÙ L'AGENT QUITTE LE LIEU OÙ LE VÉHICULE EST IMMOBILISÉ

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'offi cier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant, soit la carte grise du véhicule, s'il s'agit d'un véhicule dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 t et une fi che d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un P.T.A.C. excèdant 3,5 t ou de transport en commun et la fi che d'immobilisation.

Un double de cette fi che est remis au contrevenant (cf. modèle page 13/15).

Si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des Ponts et Chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.

5.8 - IMMOBILISATION DU VÉHICULE ET DE SON CHARGEMENT

5.81 - Véhicules transportant des passagers

L'immobilisation de véhicules transportant des voyageurs doit se faire de préférence dans les lieux habités ou présentant un minimum de confort et de sécurité (aires de repos sur autoroute dotées d'installations d'accueil, par exemple).

Dans la mesure du possible, le lieu d'immobilisation doit être éloigné de la circulation routière afi n d'éviter tout risque d'acci-dent.

La solution du transbordement dans un autre car doit être utilisée chaque fois que nécessaire. Toutefois, l'Administration n'est pas tenue de prendre en charge l'hébergement des passagers ni celui des conducteurs. Il appartient au conducteur et à son employeur de prendre toutes dispositions utiles, compte tenu de l'obligation du transporteur en matière de contrat de transport "de conduire sain et sauf le voyageur à destination" conformément à la jurisprudence sur l'article 1147 du Code civil.

À défaut, le transporteur s'expose à des dommages et intérêts sauf cas de force majeure qui ne peut être invoqué en cas d'infrac-tion à l'article R. 325-1 du Code de la route.

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15-10-2006 IMMOBILISATION - 13/11

Selon la durée de l'immobilisation, il peut être contraint de prendre à sa charge le ravitaillement ou l'hébergement des voya-geurs.

5.82 - Véhicules transportant des animaux vivants ou des matières dangereuses

Des précautions doivent être prises spécialement lors de l'immobilisation de véhicules transportant des animaux vivants ou des matières dangereuses.

5.821 - Animaux vivants

Dans le cas de transports d'animaux vivants, le respect des règles sanitaires en vigueur, qui peuvent imposer un ravitaillement voire un transbordement, reste à la charge du transporteur. Le tracteur est également immobilisé.

5.822 - Matières dangereuses

Dans le cas de véhicules transportant des matières dangereuses, il doit être tenu compte des règles spécifi ques relatives au stationnement des véhicules transportant ces matières.

L'avis des spécialistes de la Sécurité civile ou des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.) peut être demandé avant de prendre une décision.

Pour les transports exceptionnels, il devra être apporté une attention particulière aux conditions de sécurité de stationnement.

L'agent effectuant le contrôle n'est pas tenu de demeurer auprès du véhicule immobilisé jusqu'à cessation de l'infraction.

5.83 - Marchandises transportées sous le régime du transit

Si, au vu des documents, l'agent constate que les marchandises transportées sont placées sous le régime du transit, il en informe le service des douanes territorialement compétent.

La rupture des scellés apposés dans le cadre d'un régime douanier ne peut être effectuée que par un agent des douanes.

En cas de diffi culté d'exécution de la mesure en raison de la nature particulière du chargement (matières dangereuses, animaux vivants, denrées périssables, etc.), il y a lieu de prendre contact avec la préfecture et le procureur de la République pour la conduite à tenir.

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13/126 - LEVÉE DE LA MESURE D'IMMOBILISATION L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. Elle est levée :

1° - Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;

2° - Par l'offi cier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues par l'article R. 325-9 du Code de la route, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifi e de la cessation de l'infraction.

L'offi cier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur, ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 un exemplaire de la fi che d'immobilisation ou une copie conforme de cette fi che, comportant la mention de la levée de la mesure.

Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifi é de la cessation de l'infraction dans un délai de 48 heures, l'offi cier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 325-10, un exemplaire ou une copie conforme de la fi che d'immobilisation ;

3° - Par la décision de l'ingénieur des Ponts et Chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, lorsque la mesure a été motivée par leur franchissement.

L'ingénieur des Ponts et Chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre au contrevenant une autorisation écrite valant justifi cation à l'égard des services de police.

Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'im-mobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fi che d'immobilisation remise au conducteur.

L'immobilisation immédiate cesse dès la régularisation des documents de bord réglementaires (une transmission par télécopie du document ou des éléments manquants peut être admise à cet effet).

7 - TRANSMISSION DU PROCÈS-VERBALLe procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de

la République et au préfet.

Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

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xemplaire à rem

ettre au contrevenant)

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plaire à remettre au contrevenant)

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15-10-2006 IMMOBILISATION - 13/17

8 - CONFISCATION DES VÉHICULESEn cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le Code de la route ou le Code pénal

pour lequel la peine de confi scation du véhicule est encourue, l'offi cier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule (C.R., art. L. 325-1-1, al. 1).

La confi scation du véhicule peut être décidée par le juge lorsque le conducteur est propriétaire du véhicule. Afi n de permettre un

recours plus fréquent au prononcé de cette peine et, surtout d'en faciliter l'exécution, la loi a étendu la possibilité d'immobilisation à titre conservatoire du véhicule en vue de sa confi scation, auparavant simplement prévue pour les délits, aux contraventions de cinquième classe (exemple : excès de vitesse d'au moins 50 km/h).

L'article L. 325-1-1 du Code de la route permet l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. Si la juridiction :

– ne prononce pas la peine de confi scation du véhicule : celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve du paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qui sont à la charge du propriétaire ;

– prononce la confi scation : le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière étant à la charge de l'acquéreur ;

– prononce la peine d'immobilisation du véhicule : celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée d'immobilisation fi xée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.

PROCÉDURE

Lors de la constatation d'une infraction susceptible d'entraîner la confi scation du véhicule, il faut en référer immédiatement au procureur de la République afi n d'obtenir son accord pour la mesure d'immobilisation.

Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Cette procédure est transmise au procureur de la République et au préfet (C.R., art. R. 325-26).

Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule (C.R., art. R. 325-27).

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13/18

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

006245 58228 Obstacle, par un conducteur, à l'immo-bilisation de son véhicule.

[1.3] D. C.R.,art. L. 325-3-1, I

C.R.,art. L. 325-3-1

P.E., P.-V.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

021925 58202 Inobservation, par conducteur ou pro-priétaire d'un véhicule de transport de marchandises dont le P.T.A.C. excéde 3,5 t, d'une mesure d'immobilisation.

[1] C/5 C.R.,art. R. 325-2,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 325-2,

al. 4

P.-V. P.R.

021926 58230 Inobservation, par conducteur ou proprié-taire d'un véhicule de transport en commun d'une mesure d'immobilisation.

[1] C/5 C.R.,art. R. 325-2,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 325-2,

al. 4

P.-V. P.R.

000697 58201 Inobservation, par conducteur ou pro-priétaire d'un véhicule dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 t, d'une mesure d'immobilisation de son véhicule.

[1] C/4 C.R.,art. R. 325-2,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 325-2,

al. 5

A.F.M. O.M.P.

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RUBRIQUE N° 14

FOURRIÈRE FO

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28-09-2007 FOURRIÈRE - 14/3

FOURRIÈRE

Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du Code de la route ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation des marchandises dan-gereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'offi cier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 323-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (C.R., art. L. 325-1, al. 1).

Il en est de même pour les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols (C.R., art. L. 325-1, al. 2).

L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues ci-dessus peut également être décidée, dans les limites de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au Code de la route susceptibles d'entraîner une telle mesure (C.R., art. L. 325-1, al. 3).

C.R., art. R. 325-1

Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.

Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

C.R., art. R. 325-46

Les dispositions concernant la mise en fourrière ne sont pas applicables aux véhicules militaires.

1 - MISE EN FOURRIÈRE (Circ. n° 86904 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 12 juillet 2007 [Class. : 53.05])

1.1 - DÉFINITION

La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire, en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du véhicule.

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14/4L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 325-2 du Code de la route peut constituer l'une des opérations préalables au

commencement d'exécution de la mise en fourrière.

1.2 - COMMENCEMENT D'EXÉCUTION

La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :

1° - À partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;

2° - À partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

1.3 - ORDRE D'ENVOI EN FOURRIÈRE

Tout conducteur qui fait obstacle à un ordre d'envoi en fourrière est passible d'un délit.

1.4 - VÉRIFICATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE AU F.V.V.

Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérifi cation tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.

Lorsque le résultat de la vérifi cation est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confi é au gardien de la fourrière à titre conservatoire, en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.

1.5 - AUTORITÉ PRESCRIVANT LA MISE EN FOURRIÈRE

Dans les cas prévus au Code de la route ou à la suite d'une immobilisation, la mise en fourrière est prescrite dans les conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :

– soit par un offi cier de police judiciaire de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale territorialement compétent ;

– soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction justifi cative de mise en fourrière.

Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifi é ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière ne peut être prescrite que par un offi cier de police judiciaire de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son accord préalable exprès.

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28-09-2007 FOURRIÈRE - 14/5

NOTA : l'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais.

2 - FOURRIÈRE

2.1 - AUTORITÉ UNIQUE DONT RELÈVE LA FOURRIÈRE

Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique qui désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 325-24 du Code de la route.

2.2 - FOURRIÈRE CONSTITUÉE EN UN LIEU PUBLIC

Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique (propriétaire ou disposant de l'immeuble où elle se trouve), celle-ci relève :

– du préfet ;

– du président du conseil général ;

– du président du conseil exécutif de Corse ;

– du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire.

À défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière, l'État est substitué à ces autorités.

L'auteur de la prescription de la mise en fourrière signale au préfet du département le refus opposé à l'enlèvement ou à la garde du véhicule.

2.3 - FOURRIÈRE SITUÉE DANS UN LIEU PRIVÉ

La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.

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14/62.4 - PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE INSTITUÉ GARDIEN DE LA FOURRIÈRE

Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'offi cier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certifi cat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34 du Code de la route (autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée).

Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

– soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'offi cier de police judiciaire, ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;

– soit le préfet dans les autres cas.

Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 325-36 du Code de la route.

3 - MODALITÉS D'EXÉCUTION L'offi cier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions,

territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci (cf. annexe n° 2).

3.1 - ÉTAT SOMMAIRE DU VÉHICULE

L'O.P.J. T.C. :

– dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fi che descriptive dont le modèle (cf. annexe n° 4) est fi xé par arrêté des ministres de l'Intérieur et de la Défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;

– remet à ce propriétaire ou à ce conducteur, s'il est présent, un double de la fi che relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fi che de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du Code de la route ;

– relate les motifs de la mise en fourrière sur le procès-verbal de constatation ; il y fait mention du retrait provisoire du certifi cat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.

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31-05-2007 FOURRIÈRE - 14/7

3.2 - RESTITUTION, REPRISE DU VÉHICULE

Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou à son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38 du Code de la route.

Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29 du code précité ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.

Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l 'autorisation défi nitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.

Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leur arrivée, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et défi nitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.

3.3 - PROCÈS-VERBAL DE MISE EN FOURRIÈRE

Un procès-verbal de mise en fourrière (cf. annexe n° 3) relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise (motifs de la mise en fourrière, mention du retrait provisoire du certifi cat d'immatriculation, heure d'appel du véhicule d'enlèvement). Il est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République et au préfet.

Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fi che descriptive remplie par l'agent de constatation est adressé sans délai au responsable de la notifi cation de mise en fourrière.

Un autre double de la fi che descriptive est remis au gardien de fourrière.

Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :

– auprès du procureur de la République du lieu d'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction ;

– auprès du préfet du lieu d'enlèvement du véhicule dans les autres cas.

Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confi rme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription.

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14/83.4 - TRANSFERT DU VÉHICULE

Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :

– par les personnels habilités mentionnés à l'article L. 325-2, alinéas 1 et 2, du Code de la route ;

– par un professionnel agréé ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule ;

– en vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;

– en vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.

3.5 - MOYENS D'EXÉCUTION

Pour l’application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 du Code de la route et sur prescription de l’offi cier de police judiciaire ter-ritorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la Gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule et manœuvrer ou faire manœuvrer tout appareil. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

Dans ce cas, l’assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers, sauf recours, s’il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur et sans qu’une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

3.6 - IMPUTATION DES FRAIS AU PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :

1° - Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défi ni à l'article R. 325-12 du Code de la route, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'article R. 325-35, alinéa 3, dudit code et de vente ou de destruction du véhicule ;

2° - Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.

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3.7 - CLASSEMENT DU VÉHICULE

L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :

1° - Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;

2° - Véhicule ne pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables ou après avoir satisfait aux obligations de contrôle technique ;

3° - Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fi xé par l'arrêté du 12 avril 2001 des ministres chargés de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances (765 euros), devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 du Code de la route.

Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.

Le classement dans les 2ème et 3ème catégories prévues à l'article R. 325-30 du Code de la route est décidé après avis d'un expert désigné par l'Administration sur une liste établie par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police.

L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, défi nit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.

En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.

La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste nationale.

Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confi rme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.

3.8 - AUTORITÉ CHARGÉE DE LA NOTIFICATION DE LA MISE EN FOURRIÈRE

La mise en fourrière est notifi ée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée soit sur le fi chier national des immatriculations, soit sur le procès-verbal d'infraction.

Lorsque le véhicule n'est pas identifi able, il n'est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal.

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14/10Cette notifi cation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de cinq jours

ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. Elle comporte les mentions obligatoires de l'article R. 325-32, II du Code de la route.

Il est joint un double de la fi che descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

Si le fi chier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notifi cation de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de la mise en fourrière au créancier gagiste (cf. § 4.1), par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qui fait référence aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (Class. : 53.05) fi xant les conditions de remise au service des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leur propriétaire.

3.81 - Sortie provisoire de la fourrière

L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire d'un véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.

Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fi xé par arrêté des ministres chargés de l'Intérieur et de la Défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.

Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifi ant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30 du Code de la route.

L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifi ée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.

En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.

3.82 - Mainlevée de la mesure de mise en fourrière

Chaque prescription de mise en fourrière prend fi n par une décision de mainlevée.

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3.821 - Modalités d'exécution

Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'offi cier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.

Lorsque l'autorité qualifi ée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu au dernier alinéa du paragraphe 3.3, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.

L'autorité qualifi ée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certifi cat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation défi nitive de sortie de fourrière :

1° - Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 du Code de la route ;

2° - S'il s'agit d'un véhicule classé dans la 2ème ou la 3ème catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :

a - De la facture détaillée du réparateur certifi ant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert, b - Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'avec accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.

L'autorité qualifi ée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.

3.822 - Prise d'effet de la mainlevée

La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation défi nitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38 du Code de la route.

La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.

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Toute personne se trouvant destinataire du certifi cat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certifi cat d'immatriculation.

4 - REMISE DU VÉHICULE AUX DOMAINES

4.1 - ABANDON DU VÉHICULE EN FOURRIÈRE

Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule (C.R., art. L. 325-7).

La notifi cation est valablement faite à l'adresse indiquée au fi chier national des immatriculations.

Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notifi cation est également faite au créancier gagiste.

Si le propriétaire ne peut être identifi é, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

Le délai prévu est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'Administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à 765 euros et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Ils sont, à l'expiration de ce délai, livrés à la destruction.

4.2 - REMISE DU VÉHICULE AUX DOMAINES EN VUE DE SON ALIÉNATION

Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues ci-dessus sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l'État.

Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fi xé, pour chaque département, par le représentant de l'État dans le département, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.

Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis aux domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction, sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fi ns.

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4.3 - ALIÉNATION DU VÉHICULE

En application des dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation. L'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés au cinquième alinéa du paragraphe 4.1 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.

4.4 - PRISE EN CHARGE DU VÉHICULE PAR L'ENTREPRISE CHARGÉE DE SA DESTRUCTION

Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

5 - VÉHICULES LAISSÉS SANS DROIT DANS DES LIEUX NON OUVERTS À LA CIRCULATION PUBLIQUE

Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction des véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le Code de la route.

Le maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le Code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'offi cier de police judiciaire territorialement compétent.

Lorsqu'il connaît l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête la justifi cation qu'il l'a mis en demeure avec demande d'avis de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception.

L'offi cier de police judiciaire vérifi e, avant de prescrire la mise en fourrière, l'identité du propriétaire du véhicule.

Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le Code de la route, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction, les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale ou insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.

Lorsque le maître des lieux ignore l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule, il joint à sa requête une demande d'identifi cation. Si les recherches menées par l'offi cier de police judiciaire de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale territorialement compétent, permettent d'obtenir ces renseignements, l'O.P.J. procède à l'expédition de la mise en demeure prévue à l'article R. 325-48 du Code de la route. Les frais d'expédition sont à la charge du requérant.

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Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifi é, l'offi cier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifi e cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 325-32 du Code de la route.

Lorsque le propriétaire n'a pu être identifi é, l'offi cier de police judiciaire prescrit la mise en fourrière après avoir vérifi é que le véhicule n'a pas été signalé comme ayant été volé.

En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'Offi ce national des forêts peuvent demander, concurremment avec le maître des lieux ou en son nom, la mise en fourrière des véhicules.

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31-05-2007 FOURRIÈRE - 14/15Annexe 1

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14/16

Annexe 2

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Annexe 3

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14/18Annexe 4

recto

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Annexe 4verso

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

025818 58250 Obstacle, par un conducteur, à l'ordre d'envoi en fourrière de son véhicule.

[1.3] D. C.R.,art. L. 325-3-1, I

C.R.,art. L. 325-3-1

P.E., S.P.C.,P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

Défaut d'enregistrement de l'entrée d'un véhicule mis en fourrière.

[3.2] (1) C.R.,art. R. 325-25

R.A. PRÉFET

Défaut d'enregistrement de la sortie pro-visoire ou défi nitive d'un véhicule mis en fourrière.

[3.2] (1) C.R.,art. R. 325-25

R.A. PRÉFET

Défaut d'enregistrement de la décision de mainlevée d'un véhicule mis en fourrière.

[3.2] (1) C.R.,art. R. 325-25

R.A. PRÉFET

Défaut d'enregistrement de la décision de remise aux domaines d'un véhicule mis en fourrière.

[3.2] (1) C.R.,art. R. 325-25

R.A. PRÉFET

Défaut d'enregistrement de la décision de remise à une entreprise de destruction d'un véhicule mis en fourrière.

[3.2] (1) C.R.,art. R. 325-25

R.A. PRÉFET

Défaut de remboursement des frais de garde d'un véhicule mis en fourrière.

[3.5] (1) C.R.,art. R. 325-29

R.A. PRÉFET

Défaut de remboursement des frais d'ex-pertise d'un véhicule mis en fourrière.

[3.5] (1) C.R.,art. R. 325-29

R.A. PRÉFET

Défaut de remboursement des frais de vente d'un véhicule mis en fourrière.

[3.5] (1) C.R.,art. R. 325-29

R.A. PRÉFET

Défaut de remboursement des frais de destruction d'un véhicule mis en fourrière.

[3.5] (1) C.R.,art. R. 325-29

R.A. PRÉFET

Défaut de remboursement des frais affé-rents aux opérations préalables à la mise en fourrière d'un véhicule.

[3.5] (1) C.R.,art. R. 325-29

R.A. PRÉFET

(1) Aucune répression n'est, pour ces obligations, prévue par le Code de la route. Informer l'autorité administrative des faits constatés peut cependant se révéler judi-cieux.

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(1) Aucune répression n'est, pour ces obligations, prévue par le Code de la route. Informer l'autorité administrative des faits constatés peut cependant se révéler judi-cieux.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

021254 58213 Non-restitution du certifi cat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière, dans les délais notifi és au propriétaire.

[3.5](annexe 4 verso)

C/4 C.R.,art. R. 325-32,

II, 4°et art. R. 325-33

C.R.,art. R. 325-33

A.F.M. O.M.P.

Défaut de remise d'une facture détaillée certifi ant l'exécution des travaux prescrits au propriétaire, par le réparateur.

[3.8] (1) C.R.,art. R. 325-36,

al. 3

R.A. PRÉFET

Défaut de remise au gardien de la fourrière, d'un bon d'enlèvement par le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule.

[4.3] (1) C.R.,art. R. 325-45

R.A. PRÉFET

Défaut de compte rendu, par le responsa-ble de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule.

[4.3] (1) C.R.,art. R. 325-45

R.A. PRÉFET

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RUBRIQUE N° 15

ÉQUDE VAMÉ

ÉQUIPEMENTS DE VÉHICULESAMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/3

ÉQUIPEMENTS DES VÉHICULES - AMÉMAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Les prescriptions relatives aux équipements sont vérifi ées lors de la réception des véhicules.

1 - MANŒUVRABILITÉ DU VÉHICULE

1.1 - ORGANES DE VISIBILITÉ

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffi sant pour qu'il puisse conduire avec sûreté.

Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics n'est pas suffi sant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans la mesure du possible. Elles doivent être suffi samment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmos-phériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

L'A.M. du 20 juin 1983 détermine les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.

1.11 - Pare-brise

1.111 - Transparence

La vitre du pare-brise doit en outre avoir une transparence suffi sante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modifi cation notable de leurs couleurs. En cas de bris, elle doit permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Le ministre chargé des Transports détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équi-pant les véhicules.

Comme pour le champ de visibilité, une sanction est maintenue pour celui qui installerait des vitrages non homologués ou qui en modifi erait les conditions de sécurité ou la transparence au-delà des normes fi xées par le ministre. Ceci peut s'appliquer au cas de la pose d'un fi lm plastique ayant pour effet de diminuer la transparence au-delà de ce qui est permis (directive 77/649 CEE).

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15/4

1.112 - Essuie-glace et lave-glace

Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés et des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffi santes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace. Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'A.M. du 7 juin 1978.

1.12 - Rétroviseurs

1.121 - Règles communes

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffi santes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Le nombre minimum de rétroviseurs prescrits sur un véhicule est :

– pour les voitures particulières : un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur fi xé sur la partie gauche du véhicule. Les voitures particulières équipées de carrosseries commerciales et breaks doivent également avoir un second rétroviseur extérieur situé à droite. En outre, lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son offi ce, le véhicule doit comporter également un rétroviseur extérieur situé à droite.

Les voitures particulières auxquelles est attelée une remorque doivent être munies d'un second rétroviseur extérieur situé à droite, lorsque la remorque masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur de la voiture ou lorsque la largeur de la remorque dépasse celle de la voiture ;

– pour les camionnettes, les camions, les autobus et autocars, les véhicules très spéciaux soumis aux prescriptions du titre II du Code de la route, les tracteurs routiers : deux rétroviseurs extérieurs, l'un situé à gauche, l'autre à droite ;

– pour les tracteurs, les machines agricoles, les matériels de travaux publics comportant une cabine fermée : un rétroviseur extérieur situé à gauche ;

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/5

– motocyclette, tricycle et quadricycle non carrossé : deux rétroviseurs extérieurs, l'un situé à gauche, l'autre à droite ;

– cyclomoteur : un rétroviseur extérieur, situé à gauche ;

– tricycle et quadricycle munis d'une carrosserie : un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur, situé à gauche ou deux ré-troviseurs extérieurs, lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son offi ce.

1.122 - Auto-écoles

Tout véhicule utilisé pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être muni de deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l'élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral droit, réglé pour l'enseignant.

Pour les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque l'enseignement pratiqué est dispensé à bord de leur véhicule personnel spécialement adapté à leur handicap, l'équipement du véhicule doit répondre aux mêmes conditions.

Dans le cas de l'apprentissage anticipé de la conduite, le véhicule utilisé pendant la période de conduite accompagnée n'est pas soumis à l'obligation d'être muni de deux rétroviseurs intérieurs.

1.2 - ORGANES DE DIRECTION

Les organes de direction doivent présenter des garanties suffi santes de solidité. Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fl uide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance de l'un des organes utilisant le fl uide.

1.3 - ORGANES DE MANŒUVRE

À l'exception des quadricycles, des véhicules à deux ou trois roues, et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kg doit être muni de dispositifs de marche arrière.

Les commandes des divers organes des véhicules susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement acces-sibles par le conducteur en position normale de conduite.

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15/6

1.4 - EXCEPTIONS

Les dispositions précédentes ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des Armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

De même, le ministre des Transports fi xe par arrêté les règles relatives aux organes de manœuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse par construction ne peut excéder 25 km/h.

2 - DISPOSITIFS ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

2.1 - INDICATEUR DE VITESSE

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Les arrêtés des 19 septembre 1997 et 22 septembre 2000 déterminent les spécifi cations auxquelles doivent répondre les indica-teurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.

2.2 - COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

Ces dispositions ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des Armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

2.3 - DISPOSITIF ANTIVOL

Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers à moteur, des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.

L'arrêté du 28 septembre 1988 s'applique aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules, destinés à être montés à demeure sur les véhicules automobiles, y compris les trolleybus et ensembles de véhicules. Il s'ap-plique également aux alarmes sonores supplémentaires destinées à compléter ces dispositifs de protection.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/7

Les dispositifs de protection et les alarmes doivent être conformes à un type homologué. Ils doivent porter une marque d'homo-logation ou être vendus accompagnés d'un certifi cat de conformité. Dans ce dernier cas, le propriétaire du véhicule doit conserver ce certifi cat.

2.4 - APPAREIL DE CONTRÔLE

Se reporter au M.P.T. (rubrique n° 16).

2.5 - LIMITATION PAR CONSTRUCTION DE LA VITESSE DES VÉHICULES

La modifi cation ou l'altération du fonctionnement normal, appelée couramment "débridage" ou "trucage" du limiteur de vitesse, et permettant au véhicule de dépasser la vitesse maximale autorisée, constitue un délit. Celui-ci peut être relevé à l'encontre de l'employeur ou du conducteur.

Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Pour les modalités pratiques de cette immobilisation, vous reporter à la rubrique n° 13 et également à la rubrique n° 29 en ce qui concerne les infractions à la vitesse qui pourraient être relevées.

Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 t, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985, doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h.

Les autres véhicules, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 t, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984, et les véhicules de transport de matières dangereuses, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980, doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h.

Les véhicules classés dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaires, défi nis à l'article R. 311-1 du Code de la route, ne sont pas soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 février 2005, concernant la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

La mise en conformité de ces véhicules est effectuée par la procédure de réception complémentaire de type, selon le calendrier défi ni en annexe.

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15/8

2.6 - EXCEPTIONS

Les dispositions du paragraphe 2 ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des Armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

3 - AUTRES AMÉNAGEMENTSTout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception de tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics, doit être amé-

nagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

Le ministre chargé des Transports fi xe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules visés par le Code de la route (C.R., art. R. 317-23)

3.1 - AMÉNAGEMENTS INTERDITS

NOTA : les articles cités ci-dessous et aux paragraphes 3.11 et 3.12 renvoient à l'A.M. du 19 décembre 1958 (Class. : 53.20).

Dans toute partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, des parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant, soit angle vif, soit saillie dan-gereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes (article 1).

3.11 - Aménagements extérieurs

Sont notamment interdits :

– les motifs de capot dangereux, tels que les sujets (personnages ou animaux), les fi gurines en forme d'avion, fusée ou autre objet quelconque, le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs (article 2) ;

– les hampes de fanions et témoins d'aile avant, les pare-insectes et défl ecteurs rigides (article 3) ;

– les porte-skis ou porte-bagages avec parties pointues ou tranchantes (article 4) ;

– les rétroviseurs extérieurs avec motifs dangereux (article 5) ;

– les baguettes de carrosserie avec motifs dangereux (article 8) ;

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/9 – les pare-chocs débordants avec saillies dangereuses, les bossoirs proéminents (article 6)(1).

Ces interdictions ne s'appliquent pas aux parties situées à plus de 1,90 m du sol, ni aux véhicules ayant fait l'objet d'une récep-tion CEE.

3.12 - Aménagements intérieurs

Sont interdits :

– les tableaux de bord comportant des aspérités dangereuses ou des arêtes vives. Le bord inférieur doit être convenablement arrondi (article 12) ;

– l'entourage du pare-brise et le toit du véhicule (éventuellement le cadre du toit ouvrant) comportant des aspérités dangereuses ou des arêtes vives (article 13) ;

– les rétroviseurs angulaires sans bourrelet de protection (article 14) ;

– les fi xations du pare-soleil avec des bords non arrondis (article 15) ;

– les poignées intérieures dangereuses (article 17) ;

– les dossiers non capitonnés et les sièges non fi xés (article 18).

3.13 - Transformation des moteurs des cyclomoteurs, des motocyclettes et des quadricycles à moteur (C.R., art. L. 317-5 à L. 317-8)

La fabrication, l'importation, l'exploitation, l'exposition, l'offre, la mise en vente, la vente, la location ou l'incitation à l'achat ou à l'utilisation d'un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fi xées en matières de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur de ces véhicules sont interdites.

Toute transformation par des professionnels ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires de ces moteurs est également interdite. Au sens du Code de la route, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communau-taires.

Les infractions relatives à la réception (absence ou non-conformité) sont traitées dans la rubrique n° 9.

(1) Les systèmes de protection frontale (pare-buffl es ou pare-chocs complémentaires) peuvent être montés d'origine sur les véhicules neufs ou commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes, s'ils respectent les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2006 (JO du 6 août 2006, page 11783).

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15/103.2 - CEINTURES DE SÉCURITÉ

Tous les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées (A.M. du 5 décembre 1996), de même que les tricycles et quadricycles à moteur (A.M. du 2 mai 2003 - Class. : 53.27).

3.3 - DISPOSITIF ANTI-ENCASTREMENT (A.M. du 19 décembre 1958 modifi é, art. 10-1 à 10-3 ter)

Tout véhicule automobile ou remorqué ayant à vide une hauteur libre au-dessus du sol supérieure à 70 cm doit comporter, à distance maximum de 60 cm de son extrémité arrière, un dispositif de protection contre le risque d'encastrement d'un véhicule venant de l'arrière.

Ce dispositif doit être construit et monté solidement et répondre aux conditions ci-après :

– la hauteur libre au-dessus du sol de sa partie inférieure ne doit pas excéder 70 cm, le véhicule étant à vide ;

– sa partie la plus éloignée du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 46 cm de l'extrémité de la largeur hors tout de l'arrière du véhicule ;

– si le dispositif comprend plusieurs parties, l'écartement entre leurs points les plus rapprochés ne doit pas être supérieur à 60 cm ;

– la roue de secours ou tout élément résistant du véhicule sera considéré comme répondant aux prescriptions fi xées par le Code de la route, sous réserve que sa disposition ou son mode de fi xation satisfasse aux conditions énoncées ci-dessus.

L'annexe II de la directive n° 70/221/CE (point 5.5) prévoit des dérogations pour les :

– tracteurs routiers pour semi-remorques ;

– remorques triqueballes et les autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur.

Conformément aux articles 10-3 à 10-3 ter, des dérogations, partielles ou totales, sont accordées aux véhicules et matériels suivants :

– véhicules de voirie ;

– véhicules équipés d'une benne basculant vers l'arrière ;

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/11

– véhicules routiers tout-terrain ou tout-chemin ;

– matériels de travaux public à caractère routier prédominant(1) dont les outillages et dispositifs spécifi ques sont fi xés à demeure sur un porteur routier ou une remorque routière ;

– véhicules non carrossés circulant sous couvert d'une immatriculation W ou WW ;

– véhicules équipés d'un haillon élévateur ou d'un panier arrière pour dépanneuse ;

– véhicules aménagés de façon spécifi que pour le transport de bennes amovibles.

3.4 - DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS (C.R., art. R. 317-26)

Tout véhicule de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est supérieur à 7,5 t, ainsi que toute remorque dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 t, doivent être équipés de dispositifs anti-projections homologués (cf. A.M. du 18 septembre 1992).

Les véhicules susvisés, mis en circulation à partir du 1er octobre 1993, doivent être équipés de systèmes anti-projections ho-mologués. Toutefois, les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est supérieur à 7,5 t et inférieur à 16 t, ainsi que les remorques et semi-remorques dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 t et inférieur à 10 t, mis en circulation pour la première fois entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1995, peuvent ne pas être équipés des jupes extérieures prescrites par la directive n° 91-226 CEE.

Dans tous les cas, les systèmes anti-projections comprennent des dispositifs homologués.

Cependant l'arrêté précité prévoit que les véhicules suivants peuvent ne pas être en conformité avec cette disposition :

– les châssis-cabines et véhicules non carrossés ;

– les véhicules hors route conformes aux prescriptions de l'annexe I de la directive CEE n° 70-156 ;

– les véhicules de voirie ;

– les véhicules d'intervention urgente ;

– les véhicules utilisés sur les chantiers de travaux publics, sur les chantiers agricoles ou exploitations forestières.

(1) À l'exception des transports terrestres.

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15/12

3.5 - EXTINCTEURS DES VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (A.M. du 2 mars 1995)

3.51 - Extincteurs d'une capacité d'au moins 2 kg

Les véhicules, destinés à être immatriculés en France, des catégories suivantes, doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 2 kg, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur :

– véhicules de la catégorie internationale N2 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 t ;

– tracteurs pour semi-remorques des catégories internationales N2 et N3.

3.52 - Extincteurs d'une capacité d'au moins 6 kg

Les véhicules, destinés à être immatriculés en France, des catégories suivantes, doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 6 kg, placé à l'extérieur du véhicule, dans un endroit aisément accessible au conducteur :

– véhicules des catégories internationales N2 et N3 dont le poids total en charge excède 7,5 t, à l'exclusion des tracteurs pour semi-remorques ;

– semi-remorques des catégories internationales O3 et O4 dont le poids total en charge excède 7,5 t. Toutefois, l'extincteur peut être placé sur le véhicule tracteur, à l'extérieur, dans un endroit aisément accessible, et sans préjudice de l'extincteur de cabine. Il en résulte que les semi-remorques dételées peuvent en être dépourvues.

3.53 - Caractéristiques des extincteurs

Les extincteurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifi é portant mise en application obli-gatoire de normes ou à des spécifi cations équivalentes en vigueur dans un État membre de l'Union européenne ou un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Ils doivent être conçus ainsi que leur support pour résister aux conditions de transport dans les véhicules. En outre, ils doivent être entretenus et vérifi és selon les règles de l'art.

3.6 - TOITS EN VITRAGE (arrêté du 29 avril 1982)

Cet arrêté s'applique aux voitures particulières et camionnettes en service sur lesquelles le toit est modifi é de façon à inclure un toit en vitrage au-dessus de l'habitacle.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/13

Les toits destinés à équiper les compartiments de véhicules réservés exclusivement au transport de marchandises ne sont pas soumis aux dispositions de cet arrêté.

Les toits en vitrage doivent être d'un type homologué par le ministre des Transports. L'homologation est accordée s'il est vérifi é que l'installation du toit ne nuit pas à la conformité des véhicules à toutes les autres prescriptions réglementaires.

Aucun toit homologué en application de cet arrêté ne peut être mis en vente s'il ne porte pas la marque d'homologation et s'il n'est pas accompagné de la notice de montage.

L'installation, dans le toit d'un véhicule en service, d'un toit en vitrage homologué doit être effectuée par un professionnel selon les spécifi cations du fabricant. L'installateur doit délivrer une attestation indiquant les références de l'homologation et certifi ant que le montage a été effectué conformément à ces spécifi cations.

L'installation d'un toit en vitrage homologué sur un véhicule en service ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 321-15 du Code de la route et ne donne pas lieu à une réception à titre isolé.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux toits en vitrage montés d'origine par les constructeurs sur certains types de véhicules ou aux équipements de rechange correspondants, installés sous leur responsabilité. Ces toits devront néanmoins porter la référence et la marque du constructeur lors de leur mise en vente.

3.7 - AUTOS-ÉCOLES

Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage.

Pour les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque l'enseignement pratiqué est dispensé à bord de leur véhicule personnel spécialement adapté à leur handicap, l'équipement du véhicule doit répondre aux mêmes conditions.

Pour l'apprentissage anticipé de la conduite, les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée ne sont pas soumis à cette obligation (cf. rubrique n° 35 - APPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE).

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3.8 - TRANSPORTS EN COMMUN (A.M. du 2 juillet 1982 [Class. : 54.02])

3.81 - Généralités

3.811 - Champ d'application

Cet arrêté s'applique aux véhicules à moteur employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes conformément aux prescriptions du Code de la route.

Il prescrit des règles relatives à la construction, l'aménagement, l'équipement, l'entretien des véhicules et fi xes des exigences portant sur leur exploitation.

3.812 - Défi nitions (art. 2)

– "Transport en commun de personnes" : transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur comportant plus de neuf places assises y compris celle du conducteur.

– "Transport en commun d'enfants" : transport en commun de personnes, tel que désigné ci-dessus, organisé à titre principal pour des personnes de moins de 18 ans quel que soit le motif du déplacement.

– "Véhicules de transport en commun affectés aux services publics" : autobus et autocars affectés à des services réguliers ou à la demande défi nis par les articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (Class. : 54.02) ou par l'article 1° du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 pour la région Île-de-France.

– "Personnes à mobilité réduite" : toutes les personnes ayant des diffi cultés pour utiliser les transports publics, telles que par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les person-nes en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les personnes de petites tailles, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant un caddie et celles avec des enfants (y compris enfants en poussette).

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/15

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les autobus et les autocars, tels que défi nis à l'article R. 311-1 du Code de la route et défi nis ci-dessous :

– "autobus" : véhicules conçus et aménagés pour être exploités exclusivement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains défi ni à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Le préfet peut autoriser la circulation des autobus sur des voies situées à l'extérieur d'un périmètre de transports urbains. Ces véhicules ont des sièges, ainsi que des places destinées à des voyageurs debout ; ils sont agencés pour permettre les déplacements des voyageurs correspondant à des arrêts fréquents. Au sens communautaire, ces véhicules sont de classe I ;

– "autobus de faible capacité" : autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A ;

– "autocars" : véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe II ou III ;

– "autocars de faible capacité" : autocars ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

3.82 - Caractéristiques de construction des véhicules

3.821 - Termes techniques (art. 3)

Aux sens de l'A.M. du 2 juillet 1982, on entend par :

– "porte de service" : une porte utilisée par les passagers dans des conditions normales d'utilisation, le conducteur étant as-sis ;

– "porte double" : une porte offrant deux ou l'équivalent de deux passages d'accès ;

– "porte de secours" : une porte autre qu'une porte de service, destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers que dans des circonstances exceptionnelles et en particulier en cas de danger ;

– "fenêtre de secours" : une fenêtre, non nécessairement vitrée, destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers qu'en cas de danger ;

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– "dispositif d'évacuation des fumées" : ouvertures disposées dans le toit du véhicule visant, en cas d'incendie, à assainir l'atmosphère à l'intérieur du véhicule pendant son évacuation par les passagers ;

– "trappe d'évacuation des passagers" : ouverture dans le plancher ou dans le toit destinée à n'être utilisée comme issue par les passagers qu'en cas de danger ;

– "issue de secours" : porte ou fenêtre de secours ou trappe d'évacuation des passagers ;

– "issue" : porte de service ou issue de secours ;

– "allée" : espace permettant aux passagers d'accéder, à partir d'un siège ou d'une rangée de sièges quelconques, à tout siège ou rangée de sièges, ou à tout passage d'accès desservant une porte de service quelconque ;

– "siège pliant" : siège dont l'assise est relevable ou le dossier est rabattable autour d'axes dont la position est fi xe par rapport au plancher ;

– "siège basculant" : siège dont la totalité peut tourner autour d'un axe horizontal dont la position est fi xe par rapport au plancher ou dont l'assise et/ou le dossier peuvent tourner autour d'axes dont la position n'est pas fi xe par rapport au plancher ;

– "membre d'équipage" : personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide.

3.822 - Prévention des risques d'incendie

L'ensemble du véhicule doit être de construction soignée et présenter à l'usage toutes les garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l'incendie. En particulier, le châssis, le plancher, l'ossature du véhicule, les cloisons constituant les soutes et les éléments d'aménagement intérieur doivent être réalisés en matériaux résistant au feu.

Les véhicules doivent notamment répondre aux prescriptions suivantes.

a - Compartiment moteur (art. 9)

– Aucun matériau d'insonorisation infl ammable ne doit être utilisé, sauf s'il est recouvert d'un revêtement imperméable, résistant au feu et durablement aux méthodes de nettoyage couramment utilisées pour les moteurs. Si le matériau d'insonorisation est susceptible de s'imprégner de carburant ou de lubrifi ant sans être recouvert d'un tel revêtement, un système de détection d'incendie éventuel doit y être installé.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/17

– On doit veiller à éviter, autant que possible, que du carburant ou des fl uides infl ammables puissent s'accumuler dans une partie quelconque soit en donnant au compartiment la forme ou la disposition appropriée, soit en aménageant des orifi ces d'évacuation.

– Un écran d'un matériau isolant thermique doit être disposé entre le compartiment ou toute autre source de chaleur (par exemple, ralentisseur ou dispositif de chauffage de l'habitacle) et le reste du véhicule.

– L'évacuation des gaz doit être effectuée et le tuyau d'échappement disposé de manière à éviter que les gaz d'échappement ne pénètrent à l'intérieur du véhicule soit en s'infi ltrant à travers les parois, soit en entrant par les issues.

– Le nécessaire doit être fait pour que les gaz, vapeurs et fumées provenant de ce compartiment ne puissent s'infi ltrer à l'intérieur de la caisse.

b - Orifi ces de remplissage des réservoirs à carburant (art. 10)

Ils ne doivent :

– être accessibles que de l'extérieur du véhicule, ni être placés de telle manière que le carburant puisse couler sur le moteur ou l'échappement lors du remplissage, ni se trouver dans le compartiment moteur ;

– pas se trouver à moins de 50 cm d'une ouverture de porte, lorsque le réservoir est destiné à contenir de l'essence et de 25 cm lorsqu'il est destiné à contenir du gazole, du gaz de pétrole liquéfi é (G.P.L.) ou du gaz naturel véhicule (G.N.V. dit G.N.C.).

Si l'orifi ce de remplissage est situé sur les parties latérales du véhicule, le bouchon en position fermé ne doit pas former saillie par rapport aux surfaces adjacentes de la carrosserie.

c - Réservoirs à carburant (art. 11)

Ils doivent être :

– situés à l'extérieur des compartiments réservés aux passagers, aux bagages, aux marchandises ou au moteur ;

– disposés de telle façon qu'aucune fuite ne puisse atteindre l'un de ces compartiments ;

– fi xés à des ferrures solidaires de la structure du véhicule ;

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– disposés de manière à être protégés par la structure en cas de collision. Aucune partie d'un réservoir à carburant, à l'exclusion des tubulures de remplissage, ne doit se trouver à moins de 60 cm de l'avant et à moins de 30 cm de l'arrière du véhicule. Il ne doit pas y avoir d'éléments faisant saillie, d'arêtes vives, à proximité des réservoirs; aucune partie d'un réservoir à carburant ne doit faire saillie au-delà de la largeur hors tout de la carrosserie.

d - Systèmes d'alimentation en carburant (art. 12)

Aucun appareil servant à l'alimentation en carburant ne doit être placé dans l'habitacle du conducteur ou dans le compartiment passagers.

Les canalisations de carburant et toutes les autres parties du système d'alimentation doivent être :

– disposées de telle manière qu'elles soient protégées contre les risques de choc, de frottement, d'échauffement et de corro-sion ;

– exemptes de toutes contraintes anormales du fait des torsions, fl exions ou vibrations de la structure du véhicule ou du groupe moteur ;

– conçues et fabriquées de manière à rester étanches dans les diverses conditions d'utilisation du véhicule.

Le carburant provenant de fuites d'une partie quelconque du système ne doit jamais pouvoir s'écouler sur le dispositif d'échap-pement ou d'autres sources importantes de chaleur, ni s'accumuler en un point quelconque du véhicule.

e - Batteries (art. 14)

Elles doivent être solidement fi xées et accessibles.

Le logement de la batterie doit être isolé du compartiment passagers et de l'habitacle du conducteur par une paroi étanche protégée contre la corrosion et ne doit pas permettre l'accumulation de gaz émis par la batterie.

f - Coupe-batteries (art. 15)

Il doit être prévu une commande, permettant, en cas d'urgence, depuis le poste de conduite, d'actionner un coupe-batterie qui isole l'une des bornes de la batterie des circuits électriques, à l'exception du circuit des feux de détresse et de celui alimentant le chronotachygraphe.

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g - Extincteurs (art. 17)

Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour installer le ou les extincteurs. Ces emplacements doivent être visibles ou signalés pour les passagers ; l'un au moins est disposé à proximité du conducteur.

h - Boîtes de premier secours (art. 18)

Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour la ou les boîtes de premier secours. Ces emplacements doivent être visibles et signalés pour les passagers et d'un accès facile.

i - Dispositif d'évacuation des fumées (art. 18 bis)

Dans les autocars autres que ceux de faible capacité, il doit exister un moyen d'évacuer les fumées résultant d'un incendie. Cette condition est remplie dans les deux cas suivants où le véhicule possède dans le toit :

– des dispositifs d'évacuation des fumées ;

– une trappe d'évacuation des passagers.

L'ouverture individuelle de chaque dispositif doit être assurée manuellement à partir d'une ou de commandes clairement identifi ées de couleur rouge.

j - Issues (art. 19)

Tout véhicule doit avoir au moins deux portes distinctes, à savoir soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service, ou encore, dans le cas d'un véhicule de transport en commun de personnes de faible capacité, une double porte de service.

Dans tout véhicule, les issues (non comprises les trappes d'évacuation des passagers) doivent être au moins au nombre de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à quinze (non compris le conducteur) ; ce nombre est majoré d'une unité par tranches entamées de quinze places supplémentaires.

k - Inscriptions sur les issues de secours (art. 24)

Toutes les issues de secours, quelles qu'elles soient, doivent porter sur ou au dessus de celles-ci, l'inscription «ISSUE DE SE-COURS» formée de lettres d'au moins 1,8 cm de hauteur, lisible de l'intérieur et de l'extérieur.

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15/20

Le dispositif d'ouverture des portes, des trappes d'évacuation des passagers et des fenêtres autres que celles réalisées en verre de sécurité trempé doit être signalé tant à l'intérieur que, hormis les trappes, à l'extérieur, de façon explicite et apparente, ainsi que son mode de fonctionnement.

3.823 - Aménagements intérieurs

L'aménagement intérieur des véhicules de transport en commun de personnes comprend des sièges et banquettes disposés fonctionnellement pour recevoir des passagers.

Des sièges ne doivent en aucun cas être fi xés aux portes ou en gêner l'accès (art. 25).

À partir du 1er septembre 2015, l'obligation d'être équipé d'un dispositif ethylotest antidémarrage conforme sera applicable à l'ensemble des autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (art. 70 bis).

À la même échéance, tout transport en commun de personnes, au sens de l'article 2 du même arrêté, qui sera effectué par un

autocar, sera réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité (art. 70 ter).

De plus, les prescriptions suivantes doivent être respectées.

a - Accès aux portes de service (art. 26 et 27)

Les ouvertures des portes de service sont en tant que de besoin munies de mains courantes pour faciliter la montée et la descente des passagers. Toutes les marches doivent avoir une largeur d'au moins 25 cm et leur revêtement doit être en matière non glissante.

b - Allées (art. 31)

Dans les véhicules de transport en commun de personnes, l'allée doit être conçue et aménagée de manière à posséder une hauteur et une largeur au moins égales à celles fi xées ci-dessous :

AutobusAutocars

(comportant des places debout)

Autocars (ne comportant pas de

places debout)

Autocars (de faible capacité)

Hauteur (cm) 185 185 165 150

Largeur (cm) 45 35 30 30

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/21

Les sièges rétractables ou mobiles latéralement, lorsqu'ils sont susceptibles de réduire les dimensions minimales de l'allée, sont interdits.

c - Sièges passagers (art. 32)

Les sièges basculants non verrouillables automatiquement en position d'utilisation sont interdits.

Les sièges doivent être ancrés solidement au véhicule et ne doivent pas présenter d'arêtes vives ou d'aspérités, ni avoir une forme susceptible de provoquer des blessures aux personnes au cours de leur mouvement ou de leur station à bord du véhicule, ou de les aggraver en cas d'accident.

d - Siège conducteur et poste de conduite (art. 33)

Le siège conducteur doit être indépendant des autres sièges que comporte le véhicule. Toutefois, sur les autocars de faible capacité, le siège conducteur peut être voisin ou solidaire d'autres sièges destinés aux passagers assis, pourvu que la place réservée au conducteur soit effi cacement délimitée et que le conducteur ne risque pas d'être gêné par les mouvements ou la pression des pas-sagers voisins.

Si le siège conducteur est situé à proximité d'une partie du plancher recevant des passagers debout, le conducteur doit être

effi cacement protégé par une séparation spéciale de tout choc et de toute pression pouvant provenir de ces passagers.

De plus, le conducteur doit être protégé des objets susceptibles de tomber des fi lets à bagages en cas de freinage brusque et de la pression des passagers se trouvant assis derrière son siège et projetés en avant dans le même cas. Toutefois, les autocars de faible capacité sont dispensés de cette prescription.

Par ailleurs, toutes les dispositions doivent être prises afi n que durant la conduite, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil ni par les refl ets provenant des éclairages tant intérieurs du véhicule qu'extérieurs à celui-ci.

e - Éclairage intérieur (art. 34)

Un éclairage électrique approprié doit être prévu afi n d'éclairer :

– tous les compartiments réservés aux passagers et la section articulée des véhicules articulés ;

– les escaliers ou marches ;

– l'accès aux portes.

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f - Barres, poignées de maintien et rambardes (art. 35)

Elles doivent :

– avoir une bonne résistance et être de couleur contrastée par rapport à leur environnement ;

– être conçues et aménagées de manière à ne faire courir aux passagers aucun risque de blessure.

3.824 - Aménagements extérieurs

Ralentisseur (art. 37)

Les véhicules dont le P.T.A.C. excède 4 t appelés à circuler dans les zones à relief diffi cile ou accidentées doivent être munis, outre le système de freinage réglementaire, d'un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un dispositif reconnu équivalent.

Ce dispositif doit être manœuvrable par le conducteur de son poste de conduite.

Les zones à relief diffi cile ou accidentées dans lesquelles le dispositif ralentisseur est obligatoire sont défi nies par circulaire du ministre des Transports.

3.825 - Spécifi cations particulières

a - Véhicules de transport en commun articulés (art. 38)

Les dispositions de l'A.M. du 2 juillet 1982 relatives à la protection contre l'incendie et les risques divers, aux règles particulières d'équipement et d'aménagement intérieur s'appliquent à chaque tronçon rigide du véhicule.

Celles relatives aux emplacements pour les extincteurs et au ralentisseur s'appliquent au véhicule complet.

b - Véhicules de transport en commun à étage (art. 41 et 42)

Pris dans leur ensemble, ils doivent répondre aux dispositions relatives à la protection contre l'incendie et les risques divers, aux règles particulières d'équipement, aux règles d'aménagement intérieur et des issues.

Le compartiment inférieur, supposé limité à son plafond, doit également répondre à l'ensemble des dispositions de l'A.M. précité applicables à un véhicule isolé.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/23

Le compartiment supérieur ne doit pas recevoir de passagers debout. Ce compartiment isolé doit pour sa part être conforme à l'ensemble des dispositions relatives à la protection contre l'incendie et les risques divers, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération, aux aménagements intérieurs quant aux places assises, aux accès aux allées et à leur non-agressivité.

c - Siège de convoyeur (art. 46)

Les autocars ne comportant pas de places debout peuvent comporter un siège basculant ou pliant, dit "siège convoyeur", offrant une place assise dans le passage d'accès à la porte de service située à l'avant et à droite du véhicule. Ce siège, réservé à un membre d'équipage, doit être maintenu de façon automatique tant en position d'utilisation qu'en position escamotée.

d - Transport de passagers couchés (art. 47)

Le transport de passagers couchés est autorisé dans les autocars dont les aménagements sont spécialement conçus à cet effet, même si une conversion des sièges destinés au transport de passagers assis est nécessaire.

3.826 - Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants (art. 49 à 52) Les véhicules de transport en commun de personnes, qu'ils soient ou non conçus exclusivement pour le transport en commun

d'enfants, sont soumis, au moment où ils sont utilisés pour ce type de transport, aux dispositions des articles 50 à 52 de l'A.M. du 2 juillet 1982.

Les autocars conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de 12 ans dont le nombre de places assi-ses non compris le siège du conducteur et des accompagnateurs est inférieur à 26 pourront être considérés comme autocars de faible capacité.

a - Issues (art. 51)

Lorsque le véhicule est muni d'une porte située dans ses trois quarts arrière, et dans sa moitié arrière pour les véhicules de trans-port en commun de personnes de faible capacité, et dans le cas où la présence d'une personne assurant l'accompagnement des enfants et leur surveillance au voisinage de cette porte n'est pas prévue, l'ouverture de celle-ci doit répondre aux dispositions suivantes :

– la porte doit pouvoir être verrouillée et déverrouillée depuis le poste de conduite ;

– l'ouverture doit être possible de l'extérieur lorsque le véhicule est à l'arrêt ;

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15/24

– tout déverrouillage ou toute défaillance, en situation normale, de la source d'énergie l'actionnant doit être signalé par l'allumage d'au moins un témoin lumineux visible du conducteur. En circulation, ce signal visuel est complété par un signal sonore ;

– le système de verrouillage doit être automatiquement neutralisé si la source d'énergie l'actionnant vient à être défaillante.

b - Sièges (art. 52)

Dans les véhicules conçus exclusivement pour le transport d'enfants de moins de 12 ans, l'âge pris en compte étant celui atteint par les enfants à la date du 1er janvier précédant celle du début de l'année scolaire considérée, les dispositions suivantes s'appliquent :

– pour les véhicules dont les banquettes prévues pour trois enfants sont également destinées à deux adultes, seule la confi gu-ration à deux places doit être retenue si cette banquette est munie de deux ceintures conformément à l'A.M. du 5 décembre 1996 modifi é ;

– dans les véhicules conçus pour le transport d'adultes, tout siège transversal sans accoudoir central (ou avec accoudoir esca-motable) prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants dont l'âge n'excède pas 12 ans, sous réserve d'être bordé par un accoudoir du côté de l'allée ou d'être contigu à un autre siège.

Le bénéfi ce de cette disposition est étendu au cas de deux sièges individuels accolés, à l'exception des sièges situés à proximité ou solidaires du siège du conducteur dans les autocars de faible capacité et sous réserve des conditions supplémentaires suivantes :

– les assises et les dossiers ne doivent pas être distants de plus de 3 cm ;

– les dossiers ou assises réglables doivent être alignés tant en inclinaison qu'en profondeur.

Dans le cas contraire, chaque siège individuel ne peut servir qu'à un seul enfant.

Quand une personne assurant l'accompagnement des enfants occupe une place de banquette double ou un des deux sièges accolés bénéfi ciant de la disposition ci-dessus, un seul enfant peut être assis à côté d'elle.

3.827 - Accessibilité des véhicules (art. 53)

Les véhicules de transport en commun de personnes, affectés aux services de transport public, doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/25

3.83 - Exploitation et entretien

3.831 - Inscriptions et affi chages (art. 63)

Une inscription fi xe, peinte ou sur plaque ou sur étiquette autocollante, placée au dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur, sans nécessité de service.

Le nombre maximal de passagers tant assis que debout ou couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur une plaque fi xe ou sur une étiquette autocollante, à l'intérieur du véhicule.

Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'A.M. du 5 décembre 1996, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes :

– par pictogramme relatif à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;

– par panonceaux, répartis dans le véhicule et visibles de tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affi chages défi nis ci-dessus.

3.832 - Dispositions de sécurité (art. 64 à 68)

Chaque véhicule doit être doté :

– d'un extincteur de 2 kg au moins à poudre polyvalente (autocars et autobus de faible capacité) ;

– d'un extincteur de 6 kg ou moins à poudre polyvalente ou 2 kg au moins à poudre polyvalente, plus un extincteur de 6 l au moins à eau additive et antigel (autres autocars et autobus) ;

– d'une boîte de premier secours dont le contenu fi gure à l'annexe X de l'A.M. du 2 juillet 1982. Le matériel et les produits doivent être vérifi és, remplacés ou renouvelés afi n d'assurer leur mise à jour régulière ;

– d'un éclairage d'accès qui doit être allumé de jour comme de nuit lors de la montée ou de la descente des passagers ;

– d'une lampe autonome permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible à la vue.

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3.833 - Spécifi cations particulières

a - Transport de passagers debout (art. 71)

La circulation des autobus en exploitation et des autocars de la classe II avec des passagers debout n'est autorisée qu'en ag-glomération, telle que défi nie par l'article R. 110-2 du Code de la route.

Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l'intérieur d'un pé-rimètre de transports urbains et dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs en Île-de-France.

De même, en prolongement des services publics hors des périmètres de transports urbains ou, en leur absence, hors agglomé-rations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de 5 km au maximum.

Toutefois, cette distance peut être portée à 7 km au maximum, sous réserve que l'autorité organisatrice de transports désigne les services concernés, précise les motifs qui conduisent à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent et les notifi e à l'exploitant. Une copie de cette notifi cation est tenue par l'exploitant à disposition des agents chargés du contrôle.

En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l'autorité en charge des voiries concernées, l'autorité organisatrice défi nit les voies empruntées.

En cas d'urgence le justifi ant, le représentant de l'État dans le département peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service ayant recours aux véhicules ci-dessus.

En aucun cas, la vitesse maximale des véhicules visés au présent paragraphe, ne peut excéder la vitesse maximale autorisée à l'article R. 413-10, § III, du Code de la route (70 km/h).

Dans les diverses circonstances mentionnées ci-dessus, l'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 de l'A.M. du 2 juillet 1982 est interdit ; ce siège est alors condamné ou enlevé.

b - Usage des strapontins (art. 72)

L'usage de strapontins permettant aux passagers de s'asseoir est interdit dans les véhicules de transport en commun de per-sonnes.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/27

c - Transport en commun d'enfants (art. 75 à 77)

Pour les transports en commun d'enfants défi nis dans l'A.M. du 2 juillet 1982, les enfants sont transportés assis.

Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice des transports concernés, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l'article R. 213-3 ou R. 213-20 du Code de l'éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout dans les conditions défi nies à l'article 71 de l'A.M. du 2 juillet 1982.

Les enfants ne doivent en aucun cas prendre place sur les marches donnant accès aux portes.

Au moment où ils sont utilisés au transport en commun d'enfants, les véhicules doivent porter à l'avant et à l'arrière, de façon apparente, le signal de transport d'enfants décrit à l'annexe VII de l'A.M. du 2 juillet 1982. Ce signal doit être visible de jour comme de nuit.

Les véhicules de transport en commun d'enfants, neufs, immatriculés depuis le 20 octobre 2008 doivent être équipés d'un signal de transport d'enfants muni d'un éclairage soulignant la silhouette des personnages. Cet éclairage ne doit être utilisé qu'à l'arrêt du véhicule, lors de la montée ou de la descente des enfants. Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 s après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km/h.

Le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l'arrêt du véhicule, lors de la montée ou de la descente des enfants. Un dispositif de commande automatique déconnectable peut être utilisé à cet effet.

En cas d'arrêt prolongé du véhicule, les mesures de protection doivent être employées de façon adaptée, afi n d'assurer la parfaite sécurité des personnes.

Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982, est équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage conforme à un cahier des charges techniques publié au Bulletin offi ciel du ministère des Transports.

À partir du 1er septembre 2015, ces dispositions seront applicables à l'ensemble des autocars affectés à un transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982.

d - Transport de personnes handicapées en fauteuil roulant (art. 78 à 80)

La présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuil roulant supérieur à huit sans excéder quinze.

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15/28La présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handi-

capées en fauteuil roulant.

Le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuil roulant est interdit.

À l'exception des autobus affectés à des services publics réguliers de transport, le signal de détresse doit être utilisé à l'arrêt du véhicule, lors de la montée ou de la descente de personnes handicapées en fauteuil roulant.

Le maintien sur le fauteuil des personnes handicapées lors des incidents normaux de la circulation (freinage d'urgence, par exemple) est assuré par une ceinture liée au fauteuil ou par un système équivalent.

3.84 - Dispositions diverses

Mise en circulation - Attestation d'aménagement (art. 85)

Aucun véhicule employé au transport en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans disposer d'une attestation d'aménagement.

Celle-ci est délivrée :

– pour les véhicules neufs réceptionnés par types, par le constructeur ou son représentant ou la D.R.I.R.E. ; dans ce dernier cas, après présentation du véhicule ;

– dans tous les autres cas, par la D.R.I.R.E.

L'attestation d'aménagement est établie selon le modèle fi gurant à l'annexe VI de l'A.M. du 2 juillet 1982. Elle doit être conservée dans le véhicule afi n d'être présentée à toute réquisition de la Gendarmerie.

Elle indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximal de passagers assis et debout, et, le cas échéant, les mentions spéciales prévues par l'arrêté précité. Elle rappelle que le véhicule doit être équipé d'un ou de plusieurs extincteurs, ainsi que d'une boîte de secours et d'une lampe autonome.

3.9 - MATÉRIELS AGRICOLES OU FORESTIERS - CONVOYEURS (C.R., art. R. 317-26-1)

Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être équipés de sièges de convoyeurs.Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge à des fi ns agricoles ou forestières.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/29

VÉHICULES DE CATÉGORIES INTERNATIONALES M2 ET M3

VÉHICULES DE CATÉGORIE INTERNATIONALE N2

Annexe

DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES CATÉGORIE DE VÉHICULES DATE D'APPLICATION

Entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005

Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 10 t et non affectés exclusivement au transport national 1er janvier 2006

Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 10 t et affectés exclusivement au transport national 1er janvier 2007

À partir du 1er janvier 2005

Véhicules de P.T.A.C. supérieur à 5 t et inférieur ou égal à 10 t Immédiate

Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 5 t et non affectés exclusivement au transport national Immédiate

Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 5 t et affectés exclusivement au transport national 1er janvier 2007

DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES CATÉGORIE DE VÉHICULES DATE D'APPLICATION

Entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005

Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 12 t et non affectés exclusivement au transport national 1er janvier 2006

Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 12 t et affectés exclusivement au transport national 1er janvier 2007

À partir du 1er janvier 2005

Véhicules de P.T.A.C. supérieur à 7,5 t et inférieur ou égal à 12 t Immédiate

Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 7,5 t et non affectés exclusivement au transport national Immédiate

Véhicules de P.T.A.C. inférieur ou égal à 7,5 t et affectés exclusivement au transport national 1er janvier 2007

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15/30

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022625 38300 Circulation d'un véhicule à moteur équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur est insuffi sant.

[1.1] C/3 C.R.,art. R. 316-1

C.R.,art. R. 316-1,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

020808 90900 Circulation sans convoyeur alors que le champ de visibilité du conducteur du véhicule est insuffi sant - Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics.

[1.1] C/3 C.R.,art. R. 316-2

C.R.,art. R. 316-2,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

006208 91905 Vente ou mise en vente d'un dispositif ou équipement de véhicule non conforme à un type homologué ou réceptionné.

[1.1][1.112]

[2.3][3.6]

C/4 C.R.,art. R. 321-4,

al. 4,art. R. 321-6,

R. 321-12 et R. 321-24

A.M.du 04-05-2009,

art. 1 et 2A.M.

du 02-03-2003,art. 1 et 2

C.R.,art. R. 321-4,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

006209 91906 Usage d'un dispositif ou équipement de véhicule non conforme à un type homologué ou réceptionné.

[1.1][1.112]

[2.3][3.6]

C/1 C.R.,art. R. 321-4,

al. 5,art. R. 321-6,

R. 321-12 et R. 321-24

A.M.du 04-05-2009,

art. 1 et 2A.M.

du 02-03-2003,art. 1 et 2

C.R.,art. R. 321-4,

al. 5

A.F. O.M.P.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/31

(1) Pour les motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur et cyclomoteurs, viser l'A.M. du 3 septembre 1997 et, pour les autos-écoles, l'A.M. du 8 janvier 2001.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022626 38501 Circulation d'un véhicule à moteur dont le pare-brise n'est pas équipé d'essuie-glace performant.

[1.112] C/3 C.R.,art. R. 316-4,

al. 1A.M.

du 07-06-1978

C.R.,art. R. 316-4,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

022627 38901 Circulation d'un véhicule à moteur non régulièrement équipé de rétroviseur intérieur ou extérieur.

[1.12][1.121][1.122]

C/3 C.R.,art. R. 316-6

A.M.du 20-11-1969,

art. 1 à 12(1)

C.R.,art. R. 316-6,

al. 5

A.F.M. O.M.P.

006129 39401 Circulation d'un véhicule à moteur non équipé d'un indicateur de vitesse placé en vue du conducteur et en état de fonctionnement.

[2.1] C/3 C.R.,art. R. 317-1

C.R.,art. R. 317-1,

IV

A.F.M. O.M.P.

006128 90100 Circulation d'un véhicule à moteur non équipé d'un compteur kilométrique.

[2.2] C/3 C.R.,art. R. 317-5

C.R.,art. R. 317-5,

IV

A.F.M. O.M.P.

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15/32

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

020756 92103 Mise en circulation de véhicule de transport de marchandises sans dispositif de limitation de vitesse par construction conforme(1).

[2.5] D. C.R.,art. L. 317-1,

al. 1 et 2,art. R. 317-6et R. 317-6-1

A.M.du 14-12-1993,

art. 1 et 2A.M.

du 18-10-1994,art. 1 et 3

A.M.du 25-02-2005,

art. 1 et 2

C.R.,art. L. 317-1

S.P.C., IMM.,R.C.,P.E.

P.R.PRÉFET

020757 92115 Mise en circulation de véhicule de transport de personnes sans dispositif de limitation de vitesse par construction conforme(2).

[2.5] D. C.R.,art. L. 317-1,

al. 1 et 2,art. R. 317-6et R. 317-6-1

A.M.du 14-12-1993,

art. 1 et 2A.M.

du 18-10-1994,art. 1 et 3

A.M.du 25-02-2005,

art. 1 et 2

C.R.,art. L. 317-1

S.P.C., IMM.,R.C.,P.E.

P.R.PRÉFET

(1) Concerne le transport de matières dangereuses et les véhicules de la catégorie N3 dont le P.T.A.C. est supérieur à 12 t.(2) Concerne les véhicules de la catégorie M3 dont le P.T.A.C. est supérieur à 10 t.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/33

(1) Dépistage possible sur le préposé du véhicule, dès reconnaissance de sa responsabilité.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

020753 92131 Modifi cation du dispositif de limitation de vitesse par construction d'un véhicule de transport routier.

[2.5] D. C.R.,art. L. 317-1,

al. 1 et 2,art. R. 317-6et R. 317-6-1

C.R.,art. L. 317-1

S.P.C., IMM.,R.C.,P.E.

(1)

P.R.PRÉFET

022617 46400 Circulation d'un véhicule à moteur équipé ou orné d'un élément extérieur saillant, tran-chant ou pointu.

[3.11] C/3 C.R.,art. R. 317-23

A.M.du 19-12-1958,

art. 1 à 9

C.R.,art. R. 317-23,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022619 46402 Circulation d'un véhicule à moteur à l'amé-nagement intérieur non conforme.

[3.12][3.2]

C/3 C.R.,art. R. 317-23

A.M.du 19-12-1958,

art. 11 à 18

C.R.,art. R. 317-23,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

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15/34

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

011270

011272

011274

011276

025816

025817

92105

92106

92107

92108

92128

92129

– Fabrication professionnelle ; – importation ou exportation profession-

nelle ;

– vente ou mise en vente profession-nelle ;

– offre ou exposition professionnelle ;

– proposition à la location, par profession-nel ;

– incitation, par professionnel, à l'achat ou à l'utilisation,

de dispositif(s) ayant pour objet de dépas-ser les limites réglementaires fi xées pour un moteur de véhicule(1).

[3.13] D. C.R.,art. L. 317-5,

§ I

C.R.,art. L. 317-5,

§ I etart. L. 317-7

P.E. P.R.

011278 92109 Transformation, par professionnel, de véhi-cule ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fi xées pour le moteur(1).

[3.13] D. C.R.,art. L. 317-5,

§ II

C.R.,art. L. 317-5,

§ I etart. L. 317-7

P.E.(2)

P.R.

(1) Concerne les cyclomoteurs, les motocyclettes et les quadricycles à moteur.(2) Lorsque le dispositif est installé, le cyclomoteur peut être saisi.

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/35

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

025660

025661

025662

025663

92140

92141

92142

92143

– Fabrication ; – importation ou exportation ;

– vente ou mise en vente ;

– offre ou exposition,

professionnelle, par personne morale, de dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fi xées pour un moteur de véhicule(1).

[3.13] D. C.R.,art. L. 317-5,

§ Iet art. L. 317-8

C.P.,art. 121-2

C.R.,art. L. 317-5,

§ Iet art. L. 317-8

C.P.,art. 131-38 et 131-39,

4°, 5°, 6°, 8°et 9°

P.E. P.R.

025664 92144 Transformation, par personne morale, de véhicule ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fi xées pour le moteur(1).

[3.13] D. C.R.,art. L. 317-5,

§ IIet art. L. 317-8

C.P.,art. 121-2

C.R.,art. L. 317-5, § Iet art. L. 317-8

C.P.,art. 131-38 et 131-39,

4°, 5°, 6°, 8°et 9°

P.E. P.R.

022618 47300 Circulation d'un véhicule à moteur non muni d'un dispositif conforme de protection arrière contre le risque d'encastrement (pa-re-choc).

[3.3] C/3 C.R.,art. R. 317-23

A.M.du 19-12-1958,

art. 10-1

C.R.,art. R. 317-23,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

012883 92110 Circulation d'un véhicule de transport de marchandises (P.T.A.C. supérieur à 7,5 t) ou d'une remorque (P.T.A.C. supérieur à 3,5 t) non équipé de dispositifs anti-projections.

[3.4] C/3 C.R.,art. R. 317-26

A.M.du 18-09-1992,

art. 1

C.R.,art. R. 317-26,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

(1) Concerne les cyclomoteurs, les motocyclettes et les quadricycles à moteur.

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15/36

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022620 92117 Circulation d'un véhicule de transport de marchandises non équipé d'extincteurs conformes(1).

[3.5] C/3 C.R.,art. R. 317-23

A.M.du 02-03-1995,

art. 1 à 3

C.R.,art. R. 317-23,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022869 76205 Apprentissage de la conduite avec un vé-hicule non équipé d'un dispositif de double commande de frein et de débrayage.

[3.7] C/3 C.R.,art. R. 317-25

C.R.,art. R. 317-25,

al. 3

A.F.M. O.M.P

006053 78500 Circulation d'un véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme.

[3.8] C/2 C.R.,art. R. 317-24

A.M.du 02-07-1982,

art. 1

C.R.,art. R. 317-24,

al. 3

A.F.M. O.M.P

022648 79000 Transport non autorisé de passagers debout dans un véhicule de transport en commun de personnes.

[3.825][3.833][3.84]

C/2 C.R.,art. R. 317-24

A.M.du 02-07-1982,art. 42, 71, 75

et 85, al. 3

C.R.,art. R. 317-24,

al. 3

A.F.M. O.M.P

022649 79001 Transport de passagers en surnombre dans un véhicule de transport en commun de personnes.

[3.833](2)

C/2 C.R.,art. R. 317-24

A.M.du 02-07-1982,art. 78, al. 3,

art. 85, al. 3 etart. 93 à 95

C.R.,art. R. 317-24,

al. 3

A.F.M. O.M.P

(1) Comprend aussi les extincteurs conformes non accessibles ou non entretenus ou non vérifi és.(2) Le transport de plus de deux enfants sur une banquette munie de deux ceintures de sécurité est interdit (art. 52 de l'A.M. du 2 juillet 1982).

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14-12-2009 ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DES VÉHICULES - 15/37

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

007081 79200 Transport en commun d'enfants dans un véhicule non équipé du signal "Transport d'enfants".

[3.825][3.833]

C/2 C.R.,art. R. 317-24

A.M.du 02-07-1982,

art. 49 et 76

C.R.,art. R. 317-24

A.F.M. O.M.P.

007082 79302 Transport en commun d'enfants dans un véhicule portant un signal "Transport d'en-fants" mal placé.

[3.825][3.833]

C/2 C.R.,art. R. 317-24

A.M.du 02-07-1982,

art. 49 et 76

C.R.,art. R. 317-24,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

007083 79301 Transport en commun d'enfants dans un véhicule équipé d'un signal "Transport d'en-fants" non conforme.

[3.825][3.833]

C/2 C.R.,art. R. 317-24

A.M.du 02-07-1982,

art. 76

C.R.,art. R. 317-24,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

012520 54301 Circulation de véhicule de transport en commun de personnes sans autorisation préfectorale(1) (visite technique préalable).

[3.84] C/4 C.R.,art. R. 311-1,

R. 323-1 et R. 323-23,

al. 1A.M.

du 02-07-1982,art. 1 et 85,

al. 1 et 4 et art. 92 et 97

C.R.,art. R. 323-1,

al. 3

A.F.M., IMM.,FOURR.

O.M.P.

(1) Correspond à l'attestation d'aménagement dite "carte violette" (annexe VI de l'A.M. du 2 juillet 1982).

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15/38

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

012524 54601 Maintien en circulation de véhicule de transport en commun de personnes sans visite technique périodique.

[3.84] C/4 C.R.,art. R. 311-1,

R. 323-1et R. 323-23,

al. 1 et 2A.M.

du 02-07-1982,art. 1, 86, 90

et 97

C.R.,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

A.F.M., IMM.,FOURR.

O.M.P.

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12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

RUBRIQUE N° 16

PNEUMATIQUES

PNE

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PNEUMATIQUES - 16/306-01-2010

PNEUMATIQUES

1 - PNEUMATIQUES DES VÉHICULES ET DES REMORQUES

1.1 - GÉNÉRALITÉS (C.R., art. R. 314-1 - A.M. du 29 juillet 1970 et 24 octobre 1994 [Class. : 53.20])

Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.

La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le Code de la route sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Transports.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.

1.2 - INTERDICTION (C.R., art. R. 314-2)

Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas des sculptures apparentes sur toute sa surface de roulement, laissant apparaître une toile ou une déchirure profonde ou encore qui est détérioré par un retaillage trop profond.

Cette infraction vise uniquement la vente isolée de pneumatiques, qui est le fait de professionnels du rechapage et n'est pas applicable au vendeur de véhicule d'occasion qui comporterait un ou plusieurs pneumatiques défectueux.

1.3 - CARACTÉRISTIQUES

1.31 - Nature

Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1994 (Class. : 53.20) et conformes soit à un type de pneumatiques :

– ayant une homologation communautaire en application de la directive n° 92/23/CEE et de l'arrêté du 6 octobre 1992 ;

– homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

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16/4

1.32 - Formes

Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules, se répartissent en trois catégories, en fonction de leur structure :

– pneumatiques à structure diagonale ;

– pneumatiques à structure diagonale ceinturée dite «Bias-belted» ;

– pneumatiques à structure radiale.

1.33 - Marquages

1.331 - Obligatoires

Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques doivent porter les inscriptions suivan-tes :

– la raison sociale ou la marque du fabricant ;

– la désignation des dimensions du pneumatique ;

– l'indication de la structure :• diagonale : pas d'indication ou la lettre «D»,• radiale : la lettre «R» située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot «Radial»,• ceinturée croisée : la lettre «B» située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots «Bias bel-

ted» ;

– l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique ;

– les lettres «M+S» (ou «M.S.» ou «M & S») pour les pneumatiques "neige" ;

– l'indication de capacité de charge (elle peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;

– l'indication du mot «Tubeless» pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;

– le mot «Reinforced» pour les pneumatiques renforcés ;

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PNEUMATIQUES - 16/506-01-2010

– l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;

– le symbole «� » dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot «Regroovable» moulé en creux ou en relief sur chaque fl anc pour le pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;

– l'indice (les indices) de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.

Ces inscriptions doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du fl anc.

1.332 - Dérogation

Les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un fl anc, que les seules indications suivantes :

– la marque du fabricant ;

– la désignation des dimensions ;

– l'indication de la structure ;

– la date de fabrication.

1.4 - ÉTAT

1.41 - Indicateur d'usure (A.M. du 29 juillet 1970 et du 24 octobre 1994 [Class. : 53.20])

Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières, camionnettes, remorques ou semi-remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 t ou d'un poids maximal dépassant 0,75 t sans dépasser 3,5 t doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.

Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure permettant de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm. Cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés à l'intérieur des rainures principales.

Pour les autres véhicules que ceux cités ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre.

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16/6

La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dé-passer 5 mm.

1.42 - État de la bande de roulement et des fl ancs

Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.

Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.

En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs fl ancs aucune déchirure profonde.

1.5 - CONDITIONS D'UTILISATION ET DE MONTAGE

1.51 - Voitures particulières et remorques

Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques des pneumatiques :

– portant l'une des cinq indications suivantes :• Max. 30 km/h,• Max. 100 km/h,• TA,• AGRI,• AGRO ;

– de structures différentes sur le même essieu, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire ;

– de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées. Pour l'application de la présente dis-position aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués, il sera considéré que :• si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la défi nition du type, la marque du rechapeur,

à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont défi nis dans le paragraphe 1.31,• peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non-rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les

pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même ;

NOTA : le type d'un pneumatique se défi nit par la marque commerciale, la dimension, la catégorie d'utilisation, la structure, le symbole de vitesse et l'indice de charge.

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PNEUMATIQUES - 16/706-01-2010

– sur lesquels fi gurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieur aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.

Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques. Toute-fois, cette opération est autorisée sur les véhicules automobiles et les remorques dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 t sous réserve que le symbole «� » ou l'indication «Regroovable» soit porté sur les fl ancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels suivant les règles de l'art.

Sur les voitures particulières il est interdit de :

– monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale ou diagonale-ceinturée («Bias-belted») si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l'essieu avant ;

– monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale si des pneumatiques à structure diagonale-ceinturée («Bias-belted») sont montés sur l'essieu avant.

1.52 - Autres véhicules

Sur les véhicules automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes :

a - Sur un essieu à roues non jumelées ;

b - D'un même côté d'un essieu à roues jumelées.

Toutefois, la disposition a) n'est pas applicable aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux.

2 - DISPOSITIFS ANTIDÉRAPANTS (A.M. du 18 juillet 1985 [Class. : 53.20])

2.1 - DISPOSITIFS INAMOVIBLES

L'utilisation de pneumatiques comportant des crampons faisant saillie, comme dispositifs antidérapants inamovibles, est autorisée sur les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 t et sur les véhi-cules de transport en commun de personnes.

Seuls les pneumatiques radiaux peuvent être équipés de crampons à une pointe cylindrique comportant au minimum deux col-lerettes.

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16/8

2.11 - Véhicules dont le P.T.A.C. ne dépasse pas 3,5 t

Les dispositifs doivent répondre aux conditions suivantes :

– diamètre des collerettes au plus égal à 6,5 mm ;

– diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 6,3 mm ;

– distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 3,5 mm ;

– poids unitaire du crampon inférieur à 2 gr ;

– dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 1,5 et 1,8 mm ;

– nombre de crampons compris entre 100 et 150 par pneumatique ;

– aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement et deux roues de l'essieu moteur doivent être équipées.

2.12 - Véhicules de transport en commun

Les dispositifs doivent répondre aux conditions suivantes :

– diamètre des collerettes au plus égal à 8 mm ;

– diamètre de la collerette supérieure au moins égale à 7,5 mm ;

– distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 4 mm ;

– poids unitaire du crampon inférieur à 4,5 gr ;

– dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 2 et 2,5 mm ;

– nombre des crampons compris entre 100 et 300 par pneumatique ;

– aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement ;

L'équipement doit concerner les roues de l'essieu directeur et les roues d'au moins un essieu moteur. Sur les roues jumelées, seules les roues intérieures sont équipées.

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PNEUMATIQUES - 16/906-01-2010

2.13 - Dérogations - Véhicules dont le P.T.A.C. dépasse 3,5 t

Si les conditions atmosphériques l'exigent, les préfets peuvent accorder des dérogations en faveur des véhicules d'intervention d'urgence, des véhicules de secours, des véhicules assurant les transports de première nécessité, de denrées périssables ou de matières dangereuses et des véhicules assurant la viabilité hivernale.

2.14 - Période d'utilisation

L'utilisation des pneumatiques à crampons est autorisée du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année suivante. En fonction des conditions atmosphériques, les préfets peuvent modifi er les dates et période d'utilisation.

2.15 - Signalisation des véhicules équipés

Ces véhicules doivent porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie infé-rieure gauche de la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme au modèle ci-contre. Ce disque doit être amovible afi n de n'être visible que pendant la période d'utilisation effective des dispositifs.

2.16 - Limitation de vitesse

La vitesse est limitée à 90 km/h pour les véhicules d'un P.T.A.C. inférieur à 3,5 t et les véhicules de transport de personnes. Elle est limitée à 60 km/h pour les véhicules bénéfi ciant d'une dérogation.

2.2 - DISPOSITIFS AMOVIBLES

Ils peuvent être considérés comme "équipements spéciaux obligatoires" et permettre la circulation sur des tronçons de routes enneigés munis de signal B 26 et ils doivent :

– garantir le démarrage, le guidage et le freinage du véhicule. Pour ce faire, à pression réglementaire du pneumatique et en toute position de la roue, au moins un élément agrippant d'un segment non parallèle à l'axe de la bande de roulement doit être en contact avec le sol à l'exception de la zone correspondant au système de fermeture de la chaîne et dont la longueur est limitée à 1,5 fois la distance moyenne entre deux points de contact ;

– être pourvus d'un système de fermeture fi able, excluant une ouverture involontaire même en cas de tension trop faible de mon-tage ;

– être pourvus d'un système de mise en tension, souple ou rigide, compensant les déformations du pneumatique.

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16/10

3 - VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs fl ancs aucune

déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface, ni en fond de sculpture (C.R., art. R. 314-1, al. 5).

3.1 - DISPOSITIFS MOBILES (A.M. du 25 août 1959 [Class. : 53.20])

Les dispositifs mobiles, tels que les chaînes d'adhérence ou les crampons quelconques faisant saillie sur les bandages des trac-teurs ou machines agricoles, ne peuvent être montés pendant les parcours routiers de ces engins.

3.2 - BANDAGES MÉTALLIQUES (C.R., art. R. 314-4 - A.M. du 25 août 1959 [Class. 53.20])

Les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.

Les dispositifs de roulement "à chenilles" doivent, lors de leurs parcours routiers, être munis de plaques de route planes ou de patins en caoutchouc.

Les véhicules ainsi équipés doivent, par ailleurs, satisfaire aux dispositions suivantes :

– le P.T.A.C. ne doit pas dépasser 32 t ;

– la charge d'appui au sol de chaque chenille ne doit pas dépasser 1,2 kg par centimètre carré de surface d'appui au sol (la surface d'appui au sol est la surface rectangulaire de la partie de la chenille située en regard du sol).

Pour ce qui concerne le freinage, l'ensemble de deux chenilles, droite et gauche, est assimilé à un essieu.

4 - VÉHICULES À TRACTION ANIMALE (C.R., art. R. 314-5)Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact

avec le sol.

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PNEUMATIQUES - 16/1106-01-2010

5 - ENGINS SPÉCIAUX (C.R., art. R. 314-7)Les matériels de travaux publics à caractère routier prédominant (camions à benne basculante, tracteurs routiers, remorques

roulottes) sont assimilés aux véhicules automobiles.

Les dispositions du Code de la route concernant les pneumatiques s'appliquent aux engins spéciaux.

Par dérogation à l'article R. 314-1 du Code de la route, les rouleaux compresseurs équipés de bandages métalliques lisses sont autorisés à circuler lorsque les itinéraires parcourus sont situés dans un rayon de 5 km autour de leur point de stationnement ou du chantier dans lequel ils sont utilisés.

Leur circulation est interdite du 20 juin au 10 septembre inclus sur les routes défi nies par le plan Primevère et lorsque les condi-tions de température ou l'état de la chaussée sont susceptibles d'amener une détérioration de celle-ci, notamment sur les routes sur lesquelles sont établies des barrières de dégel (A.M. du 2 juin 1970 [Class. : 53.23]).

6 - VÉHICULES ET MATÉRIELS SPÉCIAUX DES ARMÉES (C.R., art. R. 314-6)Les dispositions du Code de la route ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont com-

patibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

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16/12

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022621 31404 Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque non muni de pneumatique(s).

[1.1] C/4 C.R.,art. R. 314-1,

al. 1

C.R.,art. R. 314-1,

al. 8 et 9

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

006124 31401 Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque muni de pneumatique(s) lisse(s), déchiré(s) ou dont la toile est apparente.

[1.4][3][5]

C/4 C.R.,art. R. 314-1,

al. 2, 3, 4 et 5A.M.

du 29-07-1970,art. 8 et 9

A.M.du 24-10-1994,

art. 5

C.R.,art. R. 314-1,

al. 8 et 9

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

006207 58403 Vente ou mise en vente de pneumatique(s) lisse(s), déchiré(s), retaillé(s) ou dont la toile est apparente.

[1.2] C/4 C.R.,art. R. 314-1et R. 314-2

C.R.,art. R. 314-2

A.F.M. O.M.P.

006208 58405 Vente ou mise en vente de pneumatique(s) non conforme(s) à un type homologué ou réceptionné.

[1.3] C/4 C.R., art. R. 321-4,

al. 4 A.M.

du 24-10-1994,art. 1

C.R.,art. R. 321-4,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

022622 58407 Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque muni de pneumatique(s) interdit(s) ou irrégulièrement monté(s).

[1.5] C/4 C.R.,art. R. 314-1,

al. 6A.M.

du 29-07-1970,art. 5, 6 et 7

A.M. du 24-10-1994,

art. 4

C.R.,art. R. 314-1,

al. 8 et 9

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

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PNEUMATIQUES - 16/1306-01-2010

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

006209 58408 Usage de pneumatique(s)(1) non con-forme(s) à un type homologué ou récep-tionné.

[1.5] C/1 C.R.,art. R. 321-4,

al. 5 A.M.

du 24-10-1994, art. 1

C.R.,art. R. 321-4,

al. 5

A.F. O.M.P.

006125 32700 Utilisation non autorisée de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques.

[2] C/4 C.R.,art. R. 314-3

A.M. du 18-07-1985,

art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10

C.R.,art. R. 314-3,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022905 41800 Conduite d'un véhicule équipé de pneu-matiques à crampons antidérapants sans disque réglementaire(1).

[2.15] C/2 C.R.,art. R. 413-7,

al. 2A.M.

du 18-07-1985,art. 6

C.R.,art. R. 413-7

al. 3

A.F.M. O.M.P.

012867 65900 Conduite de véhicule sans respect d'indica-tion résultant de la signalisation routière(2).

[2.2] C/2 C.R.,art. R. 411-25et R. 411-26

C.R.,art. R. 411-26

A.F.M. O.M.P.

022823 52404 Circulation d'un véhicule ou matériel agricole muni de bandage(s) métallique(s) non conforme(s).

[3] C/3 C.R.,art. R. 314-4,

al. 1A.M.

du 25-08-1959, art. 1, 2, 3 et 4

C.R.,art. R. 314-4,

al. 2 et 3

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

(1) Vise également l'apposition d'un disque non réglementaire ou apposé de façon non visible sur la partie arrière gauche du véhicule.(2) Panneau B 26 : chaînes obligatoires.

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16/14

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022824 33401 Circulation d'un véhicule à traction ani-male muni de bandage(s) métallique(s) faisant saillie.

[4] C/3 C.R.,art. R. 314-5,

al. 1

C.R.,art. R. 314-5,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

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RUBRIQUE N° 17

ÉCLAIRAGESIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION

ÉCSIGN

PRÉSI

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/315-09-2009

ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code (C.R., art. R. 313-1, al. 1).

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules, sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs et qu'il soit installé réglementairement.

NOTA : l'ensemble des prescriptions relatives à l'éclairage est détaillé dans les tableaux de la rubrique.

1 - ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VÉHICULES

1.1 - FEUX AVANT

1.11 - Feux de route

Sauf dispositions différentes, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer effi cacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 m.

1.12 - Feux de croisement

Sauf dispositions différentes, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer effi cacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 m, sans éblouir les autres conducteurs.

1.13 - Système d'éclairage avant adaptatif (C.R., art. R. 313-3-2)

Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.

Ce système est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fi xes ou orientables et possédant les caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique, sans intervention du conducteur du véhicule.

Le dispositif permet le fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux de route, de croisement, de position avant et de brouillard avant. Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux cités ci-avant doivent remplir leur fonction de base.

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17/41.14 - Feux d'angles

Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angles émettant latéralement une lumière blanche afi n de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule tourne.

Les feux doivent être branchés de telle manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont allumés et seul l'allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant doit entraîner l'allumage automatique du feu d'angle.

Ils ne doivent pas s'allumer si la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.

1.15 - Feux de circulation diurne

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules cités ci-dessus, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

Ces feux doivent s'allumer automatiquement lorsque le contact est mis. Ce dispositif doit pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur et s'éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.

1.2 - FEUX DE POSITION

1.21 - Feux de position avant

Sauf dispositions différentes, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lu-mière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 m, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

La présence des feux de position est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 m.

1.22 - Feux de position arrière

Sauf dispositions différentes, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 m.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/515-09-2009

Ces dispositions ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

1.23 - Feux de position latéraux

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la longueur est supérieure à 6 m, à l'exception des châssis-cabines et des véhi-cules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque d'une longueur inférieure ou égale à 6 m, tout autobus peut être muni de ces feux. Les véhicules des catégories internationales N2, N3, 03 et 04 mis en circulation à partir du 1er mai 1995 et les véhicules de catégorie M3 dont le poids total autorisé en charge dépasse 7,5 t mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus et des châssis-cabines, doivent être équipés, lorsque leur longueur excède 6 m, de feux de position latéraux (art. 54-3 de l'arrêté du 16 juillet 1954 [Class. : 53.19]).

1.3 - FEUX "STOP"

Sauf dispositions différentes, tout véhicule à moteur ou remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 0,5 t doit être muni à l'arrière de deux ou trois feux "STOP" émettant vers l'arrière une lumière rouge, non éblouissante.

L'intensité doit être notablement supérieure à celle des feux de position tout en demeurant non éblouissante. Une remorque d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 0,5 t ou son chargement masquant le ou les feux "STOP" du véhicule tracteur, doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fi xé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m.

1.4 - FEUX DE BROUILLARD

1.41 - Avant

Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. Toute mo-tocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et tout cyclomoteur à trois roues peut être également muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

1.42 - Arrière

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

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17/6Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. Elle ne

s'applique pas aux cyclomoteurs à deux roues, aux appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. Elle n'est pas applicable aux motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur, cyclomoteurs à trois roues, véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

REMARQUE : conformément à la directive européenne, s'il n'y a qu'un seul feu de brouillard arrière, il doit être situé du côté du plan longitudinal médian du véhicule, opposé au côté prescrit pour la circulation dans le pays d'immatriculation ; le centre de référence peut aussi se situer sur le plan longitudinal médian du véhicule.

1.5 - FEUX D'ENCOMBREMENT ET DE STATIONNEMENT

1.51 - Feux d'encombrement

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 m doit être muni de :

– deux feux visibles de l'avant, émettant une lumière non éblouissante blanche vers l'avant ;

– deux feux, visibles de l'arrière, émettant une lumière non éblouissante rouge vers l'arrière.

Ils doivent être situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout.

Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur :

– les véhicules de type châssis-cabines ;

– les véhicules à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 m et 2,10 m ;

– les véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs.

Cet équipement n'est pas applicable aux matériels agricoles ou de travaux publics remorqués.

1.52 - Feux de stationnement

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant, la même lumière que les feux de position et vers l'arrière, une lumière rouge.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/715-09-2009

1.6 - DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE OU DE LA PLAQUE D'EXPLOITATION

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 m, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur la plaque d'exploitation.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs, aux quadricycles légers à moteur, qui toutefois peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

Elles ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques d'emploi et de fabrication.

Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fi xé sur un support amovible.

1.7 - FEUX INDICATEURS DE DIRECTION

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 t doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fi xe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. Ces dispositions ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent en être munis.

Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 t ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.

Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fi xés sur un support amovible.

1.8 - FEUX DE MARCHE ARRIÈRE

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

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17/8

1.9 - FEUX ORIENTABLES ET SIGNAL DE DÉTRESSE

1.91 - Feux orientables

Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues à l'article 36 de l'A.M. du 16 juillet 1954 (Class. : 53.19), être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.

Ce dispositif n'est pas applicable aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

1.92 - Signal de détresse

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. Un témoin de couleur doit signaler au conducteur le fonctionnement de ces feux.

Ces dispositions ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs (à deux ou trois roues), ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles, ni aux véhicules de travaux publics automoteurs et matériels remorqués, qui toutefois peuvent en être munis.

1.93 - Signalisation de freinage d'urgence (C.R., art. R. 313-17-1)

Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.

Cette signalisation est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement simultané de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction.

2 - DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS

2.1 - CATADIOPTRES ARRIÈRE (C.R., art. R. 313-18)

Sauf dispositions différentes, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques (cf. tableau). Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.

Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/915-09-2009

2.2 - CATADIOPTRES LATÉRAUX

Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 m, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues, doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée. Des catadioptres supplémentaires peuvent être exigés en fonction de la longueur du véhicule.

Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

L'A.M. du 24 octobre 1994 précise les catégories de véhicules devant comporter en fonction de leur longueur des catadioptres latéraux supplémentaires.

2.3 - AUTRES CATADIOPTRES

Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et ap-pareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.

Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.

2.4 - PROJECTEURS DE TRAVAIL (C.R., art. R. 313-22)

Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni pour le travail de nuit, d'un ou de plusieurs projecteurs de travail. Il est interdit de faire usage de ces feux sur les voies ouvertes à la circulation publique dans les conditions autres que le travail de nuit.

2.5 - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DES VÉHICULES À MOTEUR À QUATRE ROUES ET DE LEURS REMORQUES (C.R., art. R. 313-24, I)

Les connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être allumés et éteints que simultanément. Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de stationnement.

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17/10Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux

de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également.

Cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement, lorsque leurs avertissements lumineux consis-tent en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.

3 - FEUX SPÉCIAUXQuelle que soit la catégorie de véhicule, les feux spéciaux sont toujours en plus de l'éclairage et de la signalisation prévus par

le Code de la route et devront fonctionner simultanément à partir d'une seule commande munie d'un voyant lumineux (A.M. du 4 juillet 1972 [Class. : 53.19]).

3.1 - VÉHICULES À PROGRESSION LENTE OU ENCOMBRANTS (C.R., art. R. 313-28)

Tout véhicule à progression lente ou encombrant peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signali-sation par éléments fl uorescents ou rétroréfl échissants. Ces feux spéciaux doivent être placés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule. Le nombre de feux spéciaux montés sur ces véhicules ne doit en aucun cas excéder quatre.

Les véhicules sur lesquels ces feux spéciaux peuvent être montés sont classés en cinq catégories (cf. annexe de l'A.M. du 4 juillet 1972) :

– véhicules dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 km/h ;

– véhicules et matériels de travaux publics automoteurs dont la vitesse sur route est limitée à 25 km/h ;

– véhicules remorquant un matériel agricole ou de travaux publics dont la vitesse sur route est limitée à 25 km/h ;

– véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées ;

– véhicule(s) accompagnant un groupe de plus de dix cyclistes,

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/1115-09-2009

auxquels s'ajoutent :

– engins de service hivernal (A.M. du 16 juillet 1954, art. 20 et 43 b [Class. : 53.19]) ;

– ber roulant (remorque porte-bateau qui peut ne pas disposer d'installation de freinage [A.M. du 20 novembre 1969 - Class. : 53.23]).

3.2 - VÉHICULES D'INTERVENTION URGENTE (A.M. du 30 octobre 1987 [Class. : 53.19])

Deux catégories de véhicules sont défi nies, pour lesquelles les dispositifs lumineux doivent être conformes à un type agréé :

– catégorie A (véhicule d'intérêt général prioritaire) : véhicules des services de gendarmerie, de police, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières (S.A.M.U., S.M.U.R.), du ministère de la Justice affectés au transport de détenus.

Ces véhicules peuvent être équipés :• soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux au maximum, peuvent

être fi xes ou amovibles,• soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Sur cette rampe, les feux peuvent être à faisceaux tournants ou stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandes-cence ou un tube à décharge. À cette rampe peuvent être associés des feux spéciaux à lumière orangée ;

– catégorie B (véhicule d'intérêt général bénéfi ciant de facilités de passage) : ambulances de transport sanitaire, véhicules d'inter-vention d'Électricité de France et Gaz de France, du service de surveillance générale de la Société nationale des chemins de fer français, de transport de fonds et d'escorte de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins ou des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engins de service hivernal(1) et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies.

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.

La signalisation est réalisée par un feu fi xe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 m. Dans le cas où la confi guration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation peut être complétée par un deuxième feu.

L'autorisation d'équiper de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B les véhicules ci-dessus est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris).

(1) Uniquement lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige (A.M. du 18 novembre 1996 [Class. : 53.23]).

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Celle-ci est, pour les feux fi xés sur les véhicules, matérialisée sur le certifi cat d'immatriculation par la mention «Feu spécial bleu, catégorie B». Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et présentée lors de tout contrôle avec la carte grise du véhicule.

Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fl uorescents ou rétro-réfl échissants.

3.3 - TRANSPORT DE BOIS RONDS (A.M. du 29 juin 2009, art. 6 [Class. : 54.01])

L'éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules transportant des bois ronds, en application de l'article R. 433-9 du Code de la route, doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux feux de même type à l'arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière du convoi. Ces feux doivent fonctionner en permanence, de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.

4 - DISPOSITIONS DIVERSES Il est interdit de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à titre quelconque les feux réservés aux

véhicules d'intérêt général. Ces feux peuvent être saisis et confi squés et l'immobilisation peut être prescrite (C.R., art. R. 313-29).

Les règles techniques de signalisation ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont com-patibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi (C.R., art. R. 313-30).

Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est interdit.

Deux feux ou dispositifs de même signifi cation et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétrique-ment par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfl échir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité. Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse (C.R., art. R. 313-25).

Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 t et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0,75 t, dans les conditions fi xées par l'A.M. du 16 juillet 1954 (Class. : 53.19).

En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffi sante (C.R., art. R. 416-16).

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/1315-09-2009

5 - SIGNALISATION DES CHARGEMENTS (C.R., art. R. 313-21, R. 313-32 et A.M. du 16 juillet 1954, art. 37 à 41)

Tout véhicule ou ensemble dont le chargement dépasse le gabarit (comprend également le transport de bois en grumes) doit, s'il circule entre la tombée et le lever du jour ou lorsque les circonstances l'exigent, porter en dehors de ceux normalement prévus par le Code de la route, les dispositifs d'éclairage et de signalisation ci-après :

– si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 m le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan lon-gitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante par un feu ou un dispositif réfl échissant blanc vers l'avant, rouge vers l'arrière ;

– si le chargement dépasse l'extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l'avant gauche un feu blanc surmonté verticalement d'un feu orange ;

– si le chargement dépasse de plus de 1 m et au maximum de 3 m l'extrémité arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules (sauf autorisation préfectorale dans le cadre des transports exceptionnels), son extrémité doit être munie d'un dispositif émettant vers l'arrière, lorsqu'il est allumé, une lumière rouge. Outre ce dispositif, l'extrémité du chargement doit être munie d'un dispositif réfl échissant de jour comme de nuit.

Ces dispositifs ne doivent pas être éblouissants, mais visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 m.

Le chargement ne doit en aucun cas masquer l'éclairage général du véhicule.

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6 - SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE (art. 32 à 32 b et annexe III de l'arrêté du 16 juillet 1954)

DIFFÉRENTES MANIÈRES DE PLACER LA SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/1515-09-2009

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17/167 - VÉHICULES ET MATÉRIELS AGRICOLES AUTOMOTEURS ET LEURS REMOR-

QUES - MATÉRIELS FORESTIERS

7.1 - TABLEAU RÉCAPITULATIF

Les règles applicables aux véhicules automobiles (paragraphe 1) le sont également pour ces véhicules.

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Tracteur agricoleMatériel agricole

automoteur

Appareil et véhicule agricoles remorqués

R. 313-2,§ I et VI Feux de route 2 ou 4 2 ou 4 facultatifs –

R. 313-3,§ I et IV Feux de croisement 2 + 2 supplémentaires

facultatifs –

R. 313-4,§ I et VI

à IXFeux de position avant 2

Remorque 2 facultatifs(1)+ 2 supplémentaires

facultatifs –

R. 313-5,§ I et VII Feux de position arrière 2 2 Facultatifs(2)

R. 313-6,§ I et II Feux de position latéraux

Obligatoires si plus de 6 m(3)

Facultatifs si inférieur ou égal à 6 m

Facultatifs si inférieur ou égal à 6 m

Facultatifs si inférieur ou égal à 6 m

(1) Obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 m.(2) Non obligatoires s'ils ne masquent pas le véhicule tracteur. Sont admis sur support amovible.(3) Cf. paragraphe 1.23.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/1715-09-2009

(1) Lorsqu'une remorque d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 0,5 t ou son chargement masque les feux STOP du véhicule tractant, elle doit être munie des dispositifs cor-respondants dont deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m.

(2) Ne s'applique qu'aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1990.(3) Obligatoires sur tous les véhicules et les remorques, si la largeur de chargement dépasse 2,10 m. Facultatifs sur les châssis-cabine et véhicules à moteur ou remor-

ques dont la longueur est comprise entre 1,80 m et 2,10 m.(4) Deux à l'avant et deux à l'arrière. Ils peuvent être remplacés par des bandes rétroréfl échissantes ou quatre panneaux rétroréfl échissants (cf. A.M. du 16 juillet 1954

[Class. : 53.19]).(5) Est admis sur support amovible. (6) Dans le cas d'une remorque ou d'un appareil d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 0,5 t, dont le chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur,

la remorque ou l'appareil doivent être munis des dispositifs correspondants.

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Tracteur agricoleMatériel agricole

automoteur

Appareil et véhicule agricoles remorqués

R. 313-7, § I, VII et

VIIIFeux STOP 2 ou 3(1) 2 facultatifs (1)

R. 313-8,§ I Feux de brouillard avant 2 facultatifs 2 facultatifs –

R. 313-9,§ I à III Feux de brouillard arrière 1 ou 2(2) 1 ou 2 facultatifs –

R. 313-10,§ I et III

à VFeux d'encombrement (feux de gabarit) 2(3) 2 facultatifs

Si plus de 12,55 m, 4(4) Si plus de 12,55 m, 4(4)

R. 313-11 Feux de stationnement Facultatifs – –

R. 313-12,§ I et II

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation ou de la plaque d'exploitation 1 1 (5)

R. 313-14,§ I, III et IV Feux indicateurs de direction 2(6) 2 (5)(6)

R. 313-15 Feux de marche arrière 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2, facultatifs –

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17/18

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Tracteur agricoleMatériel agricole

automoteur

Appareil et véhicule agricoles remorqués

R. 313-16 Feux orientables Facultatifs Facultatifs –

R. 313-17,§ I et II Signal de détresse 1 1 facultatif –

R. 313-18,§ I et IX Catadioptres arrière 2(1) 2 (2)

R. 313-19,§ I et II Catadioptres latéraux Si plus de 6 m, 1 ou 2(3) 1 ou 2 1 ou 2

R. 313-20,§ I et II Autres catadioptres 2(4) – –

R.313-21, al. 1 Signalisation d'un chargement (5) (5) (5)

R. 313-22, al. 1 Projecteurs de travail pour travaux de nuit 1 ou plus, facultatifs 1 ou plus, facultatifs –

R. 313-25 Feux ou dispositif de même signifi cation (6) (6) (6)

(1) De forme non triangulaire pour les véhicules à moteur, mais triangulaire pour les remorques. Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux cata-dioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.

(2) Sont admis sur support amovible.(3) Non triangulaires de couleur orangée. Catadioptres supplémentaires en fonction de la longueur.(4) Catadioptres non triangulaires de couleur blanche à l'avant.(5) Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 m le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le charge-

ment doit être signalé la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, par un feu ou un dispositif réfl échissant blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière, disposé de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfl échissante de ce feu ou de ce dispositif le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

(6) Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre des Transports, deux feux ou dispositifs de même signifi cation et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfl échir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/1915-09-2009

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Tracteur agricoleMatériel agricole

automoteur

Appareil et véhicule agricoles remorqués

R. 313-26,al. 1 Doublement des feux rouges (1) (1) (1)

R. 313-28 Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrante Facultatifs 1 ou plus(2) –

7.2 - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS

Les connexions électriques des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de position avant, les feux d'encom-brement, lorsqu'ils existent, et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés que simultanément. Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le dispositif de la plaque d'immatriculation arrière le sont également (C.R., art. R. 313-24, § III). Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement, lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent, à de courts intervalles, des feux de croisement, ou en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné, à de courts intervalles, des feux de croisement et des feux de route (C.R., art. R. 313-24, § III).

7.3 - APPOSITION DU PANNEAU «D»

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice, d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agri-cole remorqué dépasse 2,55 m, le véhicule automoteur ou le véhicule tracteur doivent porter à l'avant et à leur partie supérieure, un panneau carré portant la lettre «D» de couleur blanche sur fond noir dont la hauteur doit être égale ou supérieure à 0,20 m. Ce panneau éclairé la nuit sans être éblouissant, doit être visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 m par temps clair. Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfl échissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre «D» ayant les mêmes caractéristiques que celles citées précédemment.

(1) Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le P.T.A.C excède 3,5 t et les véhicules remorqués dont le P.T.A.C. excède 0,75 t, dans les conditions de L'A.M. du 16 juillet 1954 (Class. : 53.19).

(2) Concerne les machines agricoles automotrices, facultatifs pour les tracteurs.

D

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17/20Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progres-

sion lente ou encombrants.

8 - MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET LEURS REMORQUES (A.M. du 16 juillet 1954)

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Véhicule de travaux publics

Matériel automoteur

Véhicule et matériel de travaux publics

remorqués

R. 313-2,§ I et VI Feux de route 2 ou 4 2 ou 4 facultatifs –

R. 313-3,§ I et IV Feux de croisement 2 + 2 supplémentaires

facultatifs –

R. 313-4,§ I et VI, VIII et IX

Feux de position avant 2 + 2 supplémentaires facultatifs

(1)

R. 313-5,§ I et VII Feux de position arrière 2 2 Facultatifs(2)(3)

R. 313-6,§ I et II Feux de position latéraux

Obligatoires si plus de 6 mFacultatifs si inférieur ou

égal à 6 m(4)

Facultatifs si inférieur ou égal à 6 m

Facultatifs si inférieur ou égal à 6 m

R. 313-7, § I, VII et

VIIIFeux STOP 2 ou 3(5) 2 facultatifs (5)

(1) La présence des feux de position avant est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 m.(2) Un seul feu pour les véhicules mis en circulation avant le 1er septembre 1971.(3) Non obligatoires s'ils ne masquent pas le véhicule tracteur. Sont admis sur support amovible. (4) Cf. paragraphe 1.23.(5) Facultatifs pour les véhicules et matériels de travaux publics. Lorsqu'une remorque d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 0,5 t ou son chargement masque le ou les feux

STOP du véhicule tracteur, elle doit être munie du dispositif correspondant dont deux obligatoirement si la remorque dépasse 1,30 m de largeur.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/2115-09-2009

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Véhicule de travaux publics

Matériel automoteur

Véhicule et matériel de travaux publics

remorqués

R. 313-8,§ I Feux de brouillard avant 2 facultatifs 2 facultatifs –

R. 313-9,§ I et II Feux de brouillard arrière 1 ou 2(1) 1 ou 2 facultatifs –

R. 313-10,§ I, II, IV

et VFeux d'encombrement (feux de gabarit) 2(2) 2 facultatifs –

R. 313-11 Feux de stationnement Facultatifs – –

R. 313-12,§ I

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation ou de la plaque d'exploitation 1 1(3) –

R. 313-14,§ I, III et IV Feux indicateurs de direction 2(4) 2 (3)(4)

R. 313-15 Feux de marche arrière 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs –

R. 313-16,§ I Feux orientables Facultatifs Facultatifs –

R. 313-17,§ I à III Signal de détresse 1 1 facultatif –

R. 313-18,§ I et IV Catadioptres arrière 2(5) 2 (3)(5)

(1) Ne s'applique qu'aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1990.(2) Obligatoires deux feux visibles de l'avant et deux feux visibles de l'arrière, si la largeur, chargement compris, dépasse 2,10 m. Facultatifs pour les véhicules et remor-

ques dont la longueur est comprise entre 1,80 m et 2,10 m. Châssis-cabine, facultatifs à l'arrière.(3) Est admis sur support amovible.(4) Une remorque d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 0,5 t, ou dont le chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, doit être munie des dispositifs

correspondants.(5) De forme non triangulaire pour les véhicules à moteur, triangulaire pour les remorques. Catadioptres supplémentaires en fonction de la longueur de l'ensemble.

Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.

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17/22

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Véhicule de travaux publics

Matériel automoteur

Véhicule et matériel de travaux publics

remorqués

R. 313-19,§ I et II Catadioptres latéraux Si plus de 6 m, 1 ou 2(1) 1 ou 2 1 ou 2

R. 313-20,§ I et II Autres catadioptres 2(2) – –

R.313-21, al. 1 Signalisation d'un chargement (3) (3) (3)

R. 313-22, al. 1 Projecteurs de travail pour travaux de nuit – 1 ou plus facultatif –

R. 313-25 Feux ou dispositif de même signifi cation (4) (4) (4)

R. 313-26al. 1 Doublement des feux rouges (5) (5) (5)

(1) Non triangulaires, de couleur orangée.(2) Pour les remorques, à l'exception des véhicules et appareils de travaux publics. Facultatifs à l'avant pour les véhicules.(3) Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 m le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le char-

gement doit être signalé la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, par un feu ou un dispositif réfl échissant blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière disposé de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfl échissante de ce feu ou de ce dispositif le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

(4) Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre des Transports, deux feux ou dispositifs de même signifi cation et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfl échir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

(5) Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le P.T.A.C. excède 3,5 t et les véhicules remorqués dont le P.T.A.C. excède 0,75 t, dans les conditions fi xées par l'A.M. du 16 juillet 1954 (Class. : 53.19).

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/2315-09-2009

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Véhicule de travaux publics

Matériel automoteur

Véhicule et matériel de travaux publics

remorqués

R. 313-28 Feux spéciaux des véhicules à progression lente ou encombrante Facultatifs Facultatifs –

8.1 - CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DES VÉHICULES DE TRAVAUX PUBLICS

Les connexions électriques des véhicules de travaux publics doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 2.5 et à celles des véhicules et matériels agricoles.

8.2 - APPOSITION DU PANNEAU «D»

Lorsque la largeur d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 m, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 m par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre «D» d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 m.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

D

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17/24

9 - CYCLES, CYCLOMOTEURS À DEUX OU TROIS ROUES, MOTOCYCLETTES AVEC OU SANS SIDE-CAR, MOTOCYCLETTES LÉGÈRES

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque Cycle

Cyclomoteur à deux ou trois

roues

Motocyclette avec ou sans side-car

R. 313-2,§ I, II, IV

et VFeux de route 2 – 1 ou 2 facultatifs(1) 1 ou 2

R. 313-3,§ I à III Feux de croisement 2 – 1 ou 2(2) 1 ou 2

R. 313-4,§ I à V et X Feux de position avant 2(3) 1 ou 2(4)

À 2 roues,1 ou 2 facultatifs

À 3 roues,1 ou 2(5)

1 ou 2(6)

R. 313-5,§ I à V et X Feux de position arrière 2 1(4) 1 ou 2(5) 1 ou 2(6)

R. 313-7, § I, II et IV

à VIFeux STOP 2 ou 3 – 1 ou 2(7) 1 ou 2(8)

R. 313-8 Feux de brouillard avant 2 facultatifs – – 1 ou 2 facultatifs

(1) Si la largeur d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 m, et s'il est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.(2) Les cyclomoteurs à trois roues dont la largeur dépasse 1,30 m, doivent être munis à l'avant de deux feux de croisement.(3) Obligatoires lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 m.(4) La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou

blanche. Dans les mêmes conditions, il doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.(5) Lorsque la largeur d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30m, il doit être muni à l'avant et à l'arrière de deux feux de position.(6) Tout side-car doit être muni d'un ou deux feux de position à l'avant et d'un à l'arrière.(7) Si la largeur d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 m, il doit être muni à l'arrière de deux feux STOP.(8) Tout side-car doit être muni à l'arrière d'un feu STOP.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/2515-09-2009

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque Cycle

Cyclomoteur à deux ou trois

roues

Motocyclette avec ou sans side-car

R. 313-9,§ I et II Feux de brouillard arrière 1 ou 2(1) – – 1 ou 2 facultatifs

R. 313-12,§ I et III

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation ou de la plaque d'exploitation 1 – 1 facultatif 1

R. 313-14,§ I à III Feux indicateurs de direction 2(2) – Facultatifs 2

R. 313-17,§ I et II Signal de détresse 1 – À 3 roues,

facultatif Facultatif

R. 313-18,§ I à IV Catadioptres arrière 2(3) 1 ou plusieurs 1(4) 1

R. 313-19,§ I et III Catadioptres latéraux Si plus de 6 m,

1 ou 2 1(5) 1 ou 2 latéraux(5) Facultatifs

R. 313-20,§ I et III

à VAutres catadioptres 2(6) (7)(8) (6) –

(1) Ne s'applique qu'aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1990.(2) Une remorque d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 0,5 t dont le chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, doit être munie des dispositifs

correspondants.(3) De forme non triangulaire pour les véhicules à moteur, mais triangulaire pour les remorques. Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux cata-

dioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.(4) Tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière. si sa largeur dépasse 1m, il doit être muni de deux catadioptres arrière.(5) Tout cycle doit être muni de catadioptres de couleur orange visibles latéralement. Les cyclomoteurs à deux roues doivent être munis d'un ou de deux catadioptres

latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.(6) Catadioptres de couleur blanche.(7) Les pédales de tout cycles ou cyclomoteur, doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues, à pédales rétractables.(8) Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible à l'avant et peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif "écarteur de danger".

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17/26

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque Cycle

Cyclomoteur à deux ou trois

roues

Motocyclette avec ou sans side-car

R.313-21, al. 1 Signalisation d'un chargement (1) (1) (1) (1)

R. 313-25 Feux de même signifi cation (2) (2) (2) (2)

REMARQUE : sous réserve que ces dispositifs produisent un éclairage à intensité fi xe non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 m (A.M. du 16 juillet 1954, art. 53).

L'obligation pour les cycles d'être munis à l'avant d'un dispositif réfl échissant de couleur blanche est applicable aux cycles vendus à partir du 1er septembre 1999 (A.M. du 8 avril 1999 modifi ant l'A.M. du 16 juillet 1954, art. 53).

10 - QUADRICYCLES LÉGERS ET LOURDS À MOTEUR, TRICYCLES À MOTEUR, REMORQUES

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Quadricycle léger à moteur

Quadricycle lourd à moteur

Tricycle à moteur Remorque

R. 313-2,§ I à V Feux de route 2 1 ou 2

facultatifs(3) 1 ou 2(4) 1 ou 2(4) –

(1) Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 m le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le charge-ment doit être signalé la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, par un feu ou un dispositif réfl échissant blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière, disposé de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfl échissante de ce feu ou de ce dispositif le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

(2) Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre des Transports, deux feux ou dispositifs de même signifi cation et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfl échir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

(3) Si la largeur de ce véhicule dépasse 1,30 m, et s'il est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.(4) Si la largeur dépasse 1,30 m, ces véhicules doivent être munis à l'avant de deux feux de route.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/2715-09-2009

(1) Si la largeur dépasse 1,30 m, ces véhicules doivent être munis à l'avant de deux feux de croisement.(2) Obligatoires lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 m. (3) Lorsque la largeur de ces véhicules dépasse 1,30 m, ils doivent être munis à l'avant et à l'arrière de deux feux de position et de deux feux STOP.(4) Lorsque la remorque d'un cycle, d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur ou son chargement est susceptible de masquer les

feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fi xé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m.

(5) Une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 t ou dont le chargement masque le ou les feux STOP du véhicule tracteur, doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fi xé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m.

(6) Ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Quadricycle léger à moteur

Quadricycle lourd à moteur

Tricycle à moteur Remorque

R. 313-3,§ I à III Feux de croisement 2 1 ou 2(1) 1 ou 2(1) 1 ou 2(1) –

R. 313-4,§ I à III, VII

et VIIIFeux de position avant 2(2) 1 ou 2(3) 1 ou 2(3) 1 ou 2(3) Facultatifs(2)

R. 313-5,§ I à III

et VIFeux de position arrière 2 1 ou 2(3) 1 ou 2(3) 1 ou 2(3) Facultatifs(4)

R. 313-7, § I, II, IV, VI

et VIIIFeux STOP 2 ou 3 1 ou 2(3) 1 ou 2(3) 1 ou 2(3) (5)

R. 313-8,§ I et II Feux de brouillard avant 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs –

R. 313-9,§ I à III Feux de brouillard arrière 1 ou 2(6) 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs 1

R. 313-12,§ I, II et III

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation ou de la plaque

d'exploitation1 1 facultatif 1 1 1

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17/28

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Quadricycle léger à moteur

Quadricycle lourd à moteur

Tricycle à moteur Remorque

R. 313-14,§ II et III Feux indicateurs de direction 2(1) Facultatifs(2) Facultatifs(1) (1) (3)

R. 313-15 Feux de marche arrière Facultatifs Facultatifs Facultatifs Facultatifs Facultatifs

R. 313-17,§ I et II Signal de détresse 2 Facultatif 1 1 1

R. 313-18,§ I à IV

et VICatadioptres arrière 2(4) 1 ou 2(5) 1 ou 2(5) 1 ou 2 1(6)

R. 313-19,§ I et II Catadioptres latéraux Si plus de 6 m,

1 ou 2 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs 1 ou 2 facultatifs

(1) Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 t doit être pourvu de deux feux indicateurs de direction à position fi xe et à lumière clignotante. Ils doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et l'arrière.

(2) Les dispositions générales ne sont pas applicables à ce type de véhicule sans carrosserie fermée.(3) Une remorque dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 0,5 t, ou dont le chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, doit être munie des

dispositifs correspondants.(4) Deux catadioptres arrière, de forme non triangulaire, de couleur rouge pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques. Toutefois, les

remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.

(5) Si la largeur dépasse 1 m, ils doivent être munis de deux catadioptres arrière.(6) Lorsque la remorque d'un quadricycle, d'un tricycle à moteur, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, elle doit être munie du ou des

dispositifs correspondants, dont le nombre est fi xé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/2915-09-2009

(1) Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de tels catadioptres.(2) Les pédales des quadricycles légers à moteur doivent comporter des catadioptres.(3) Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche, à l'exception des quadri-

cycles à moteur.(4) Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 m le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le charge-

ment doit être signalé la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, par un feu ou un dispositif réfl échissant blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière, disposé de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfl échissante de ce feu ou de ce dispositif le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

(5) Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre des Transports, deux feux ou dispositifs de même signifi cation et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfl échir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

(6) Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le P.T.A.C. excède 3,5 t et les véhicules remorqués dont le P.T.A.C. excède 0,75 t, dans les conditions fi xées par l'A.M. du 16 juillet 1954 (Class. : 53.19).

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES

Tout véhicule et sa remorque

Quadricycle léger à moteur

Quadricycle lourd à moteur

Tricycle à moteur Remorque

R. 313-20,§ III à V Autres catadioptres 2(1) (2) Facultatifs Facultatifs (3)

R. 313-21 Signalisation d'un chargement (4) (4) (4) (4) –

R. 313-25 Feux de même signifi cation (5) (5) (5) (5) –

R. 313-26al. 1 Doublement des feux rouges (6) (6) (6) (6) –

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DES VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES

Les connexions électriques des véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de position avant ou en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatri-culation arrière ne puissent être allumés ou éteints que simultanément. Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'imma-triculation le sont également (C.R., art. R. 313-24, § II).

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17/30

Cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à courts intervalles des feux de croisement ou en l'allumage intermittent des feux de route, ou en l'allumage alterné à courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.

11 - VÉHICULES À TRACTION ANIMALE, VOITURES À BRAS, PIÉTONS ET ANI-MAUX

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES ET D'USAGERS DE LA ROUTE

Véhicule à traction animale Voiture à bras

Piéton en formation ou en

groupe

Animaux en groupe ou isolés

R. 313-18,§ I, VIII

et IXCatadioptres arrière 2(1) 1(2) – –

R. 313-20, § VI

R. 412-42,§ V

Autres catadioptres 2(3) – Facultatifs(4) –

(1) La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, et lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 m ou sa largeur 2 m, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ils doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du chargement n'en diminue l'effi cacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

(2) Ils doivent être placés à l'arrière gauche, à moins de 0,40 m de la largeur hors tout du véhicule et de telle sorte qu'aucune partie du chargement n'en diminue l'effi cacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

(3) Si, chargement compris, la longueur dépasse 6 m ou la largeur 2 m, elles doivent être munies à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres réfl échissant une lumière blanche.

(4) Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/3115-09-2009

C.R.,ARTICLES ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

TYPES DE VÉHICULES ET D'USAGERS DE LA ROUTE

Véhicule à traction animale Voiture à bras

Piéton en formation ou en

groupe

Animaux en groupe ou isolés

R.313-21, al. 1 Signalisation d'un chargement (1) (1) – –

R. 313-25 Feux à l'avant, lumière blanche ou jaune (1) 1 ou 2 1(2) –

R. 313-23,§ I, 1° et

2°, § II et IIIR. 412-42,

§ IV, 2°, al. 1

Feux à l'arrière, lumière rouge 1 ou 2 1 1(2) –

R. 412-34 Conduite à la main de tous véhicules à deux roues – – (3) –

R. 412-48,al. 1 et 2 Lanterne – – – 1(4)

(1) Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 m le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, par un feu ou un dispositif réfl échissant blanc vers l'avant et rouge vers l'arrière disposé de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfl échissante de ce feu ou de ce dispositif le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

(2) Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.(3) La circulation sans feu des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'ob-

server les règles imposées aux piétons.(4) Le conducteur d'animaux isolés ou en groupe doit dès la chute du jour, hors agglomération, porter une lanterne. La lanterne doit être très visible et en particulier de

l'arrière. Cette prescription ne s'applique pas aux cavaliers. L'emploi de la lanterne n'est pas requis en agglomération, lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux usagers de voir distinctement le ou les animaux.

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17/3211.1 - VÉHICULES À TRACTION ANIMALE

La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants :

– à l'avant : un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;

– à l'arrière : un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 m sans être éblouissants pour les autres conduc-teurs. S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune, ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :

– les véhicules à un seul essieu ;

– les véhicules à usage agricole ; le feu doit alors être fi xé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immé-diatement à côté et à gauche du véhicule ;

– les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 m.

Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévue ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffi sante.

11.2 - VOITURE À BRAS

La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffi sante, toute voiture à bras doit être munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route doit faire usage de ces dispositifs.

L'ensemble des feux visés doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en diminue l'effi cacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/3315-09-2009

12 - USAGE DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION

12.1 - ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION DE NUIT, OU DE JOUR PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE

La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffi sante, tout conducteur d'un véhicule doit faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé (C.R., art. R. 416-4).

12.11 - Feux de route (C.R., art. R. 416-5)

Sauf dispositions différentes prévues par le Code de la route, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou les feux de route allumés.

À l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.

12.12 - Feux de croisement (C.R., art. R. 416-6)

Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou les feux de croisement allumés.

Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou les feux de croisement allumés à l'exclusion des feux de route, lors-que :

– le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers, quand il :• s'apprête à croiser un autre véhicule,• suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manœuvre de dépassement ;

– le véhicule circule en agglomération sur une route suffi samment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu, et que cet éclairage permet de voir distinctement à une distance suffi sante ;

– la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffi samment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffi sante ;

– la substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffi samment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.

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17/34Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.

De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs(1) doivent circuler avec le ou les feux de croisement allumés (C.R., art. 416-17).

Les conditions d'application de cet article et les dérogations accordées aux véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation des feux de croisement sont prévues par l'A.M. du 17 septembre 1987 (Class. : 53.19).

De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route.

12.121 - Feux de brouillard avant

Ils peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.

12.122 - Feux arrière de brouillard

L'utilisation n'est autorisée qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.

12.13 - Feux de position (C.R., art. R. 416-8)

Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.

Ils doivent être allumés en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors du véhicule dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.

Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés (C.R., art. R. 416-10).

12.14 - Autres feux (C.R., art. R. 416-9)

Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec les feux suivants allumés :

– les feux rouges arrière ;

– le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;

(1) Mis en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 2004.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/3515-09-2009

– les feux d'encombrement ;

– les feux de position des remorques.

12.15 - Autres dispositions

12.151 - Arrêt ou stationnement sur une chaussée

Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :

– à l'avant, le ou les feux de position ;

– à l'arrière, le ou les feux rouges et le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.

12.152 - Circulation sans éclairage ni signalisation

La circulation d'un véhicule à moteur la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public est interdite.

12.153 - Arrêt ou stationnement des véhicules à moteur en agglomération

En agglomération, les véhicules à moteur, non attelés d'une remorque, dont la longueur n'excède pas 6 m et la largeur 2 m, doivent être arrêtés ou stationnés avec au moins un feu de stationnement allumé blanc, jaune ou orangé vers l'avant et rouge, jaune ou orangé vers l'arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel celui-ci est garé.

12.154 - Arrêt ou stationnement des remorques sur la chaussée

Les remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit par les feux prévus à l’article R. 416-12, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est garée.

Si la longueur de la remorque ne dépasse pas 6 m, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.

12.155 - Arrêt ou stationnement des motocyclettes à deux roues, cyclomoteurs et cycles à deux roues

À l’arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s’ils ne sont pas attelés d’une remorque, mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.

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17/36

12.156 - Arrêt ou stationnement de tout véhicule en agglomération

En agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffi sante.

Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.

NOTA : en ce qui concerne l'éclairage et la signalisation des véhicules de transports exceptionnels, il y a lieu de se reporter à la rubrique n° 33 - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/3715-09-2009

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

NOTA : le détail des équipements est à consulter dans les tableaux had hoc de cette rubrique.

022830 14601 Circulation de véhicule à moteur pourvu d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non réglementaire(1).

C/3 C.R.,art. R. 313-1,

al. 1

C.R.,art. R. 313-1,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022831 14602 Circulation de véhicule à traction animale pourvu d'un dispositif d'éclairage ou de si-gnalisation non réglementaire.

C/3 C.R.,art. R. 313-1,

al. 1

C.R.,art. R. 313-1,

al. 3

A.F.M. O.M.P

022855 14603 Conduite de cycle pourvu d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non régle-mentaire.

C/1 C.R.,art. R. 313-1,

al. 1

C.R.,art. R. 313-1,

al. 4

A.F. O.M.P.

022832 14604 Circulation de véhicule à moteur non muni de feu de route conforme.

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-2

A.M.du 16-07-1954,art. 1 à 16 et

43, a

C.R.,art. R. 313-2,§ VII et VIII

A.F.M.,IMM.(2)

O.M.P.

022833 14605 Circulation de véhicule à moteur non muni de feu de croisement conforme(3).

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-3

A.M.du 16-07-1954,

art. 1 à 16et 43, a

C.R.,art. R. 313-3,

§ V et VI

A.F.M.,IMM.(2)(3)

O.M.P.

(1) S'applique également aux transports de bois ronds (cf. § 3.3).(2) La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux.(3) Les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, sont autorisés à avoir deux feux supplémentaires.

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17/38

(1) Les véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, sont autorisés à avoir deux feux supplémentaires.(2) Ces feux sont obligatoires sur toute remorque dont la largeur hors tout dépasse 1,60 m, sauf pour les véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remor-

qués.(3) La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022834 15800 Circulation de véhicule à moteur non muni de feu de position avant conforme(1)(2).

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-4

A.M. du 16-07-1954,

art. 17, 20-1et 43, b

C.R.,art. R. 313-4,

§ XI et XII

A.F.M.,IMM.(3)

O.M.P.

022856 25400 Conduite de nuit, ou par visibilité insuffi -sante, de cycle non muni de feu de position avant conforme.

C/1 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-4,

§ XA.M.

du 16-07-1954,art. 45, b

C.R.,art. R. 313-4,

§ XIII

A.F. O.M.P.

022835 17001 Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non munis de feu de position arrière conforme.

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-5

A.M. du 16-07-1954,

art. 18, 20-1et 43, c

C.R.,art. R. 313-5,

§ IX et X

A.F.M.,IMM.(3)

O.M.P.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/3915-09-2009

(1) L'exception est faite pour les véhicules châssis cabines, agricoles et forestiers.(2) Le nombre est fi xé obligatoirement à deux pour les remorques d'un P.T.A.C. égal ou inférieur à 0,5 t, si la largeur dépasse 1,30 m, ou dont le chargement masque

les feux du véhicule tracteur.(3) La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux.(4) Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis en circulation à compter du 1er octobre 1990 et ne concerne pas les quadricycles à moteur et les cyclomoteurs

à deux ou trois roues.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022857 14606 Conduite de nuit, ou par visibilité insuffi -sante, de cycle non muni de feu de position arrière conforme.

C/1 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-5,

§ V et VIA.M.

du 16-07-1954,art. 45, b

C.R.,art. R. 313-5,

§ XI

A.F. O.M.P.

022836 14607 Circulation de véhicule à moteur ou de remorque de plus de 6 m de long non munis de feux de position latéraux conformes(1).

C/3 C.R.,art. R. 313-6,

§ I

C.R.,art. R. 313-6,

§ III

A.F.M. O.M.P.

022837 17700 Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non munis de feu de stop con-forme(2).

C/3 C.R.,art. R. 311-1 et R. 313-7

A.M. du 16-07-1954,

art. 22

C.R.,art. R. 313-7,

§ IX et X

A.FM.,IMM.(3)

O.M.P.

022838 98800 Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non munis de feu de brouillard arrière conforme(4).

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-9

A.M. du 16-07-1954,

art. 34, a

C.R.,art. R. 313-9,

§ IV

A.F.M. O.M.P.

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17/40

(1) Facultatif pour les véhicules à moteur et les remorques dont la largeur est comprise entre 1,80 m et 2,10 m, ainsi que pour les châssis cabines, les véhicules et appareils agricoles et de travaux publics, automoteurs.

(2) La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux.(3) Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés de feux spéciaux pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022839 17202 Circulation de véhicule à moteur ou de re-morque de plus de 2,10 m de large non munis de feux d'encombrement conformes(1).

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-10

A.M.du 16-07-1954,art. 20 et 20-1

C.R.,art. R. 313-10,

§ VI et VII

A.F.M.,IMM.(2)

O.M.P.

022840 17500 Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non munis de dispositif conforme d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-12

A.M.du 16-07-1954,art. 21 et 43, e

C.R.,art. R. 313-12,

§ V

A.F.M. O.M.P.

022841 22500 Circulation de machine agricole ou de matériel de travaux publics dont la largeur dépasse 2,55 m, non munis d'un "D" de signalisation conforme(3).

[7.3][8.2]

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-13

A.M.du 16-07-1954,art. 31 et 43, n

C.R.,art. R. 313-13,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.(2)

O.M.P.

022842 18000 Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non munis de feux indicateurs de direction conformes.

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 311-14

A.M.du 16-07-1954,

art. 23 à 30 et 43, d

C.R.,art. R. 313-14,

§ V et VI

A.F.M.,IMM.(2)

O.M.P.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/4115-09-2009

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022843 18806 Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non munis d'un signal de détresse conforme(1).

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-17

A.M.du 16-07-1954,

art. 30, a, b et c

C.R.,art. R. 313-17,

§ IV

A.F.M. O.M.P.

022844 18400 Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non munis de catadioptres arrière conformes.

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-18

A.M.du 16-07-1954,

art. 31, 32 et 43, f

C.R.,art. R. 313-18,

§ X

A.F.M. O.M.P.

022858 18405 Conduite de cycle non muni de catadioptre arrière conforme.

C/1 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-18,

§ V et VIA.M.

du 16-07-1954,art. 45,

al. 1, 3 et 7

C.R.,art. R. 313-18,

§ XI

A.F. O.M.P.

022845 18408 Circulation de nuit, ou par visibilité insuffi -sante de véhicule à traction animale non muni de catadioptres arrière conformes(2).

C/3 C.R.,art. R. 313-18,

§ VIIA.M.

du 16-07-1954,art. 31 et 46

C.R.,art. R. 313-18,

§ X

A.F.M. O.M.P.

(1) L'infraction n'est à relever que si le véhicule ou la remorque en sont munis par construction.(2) Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 m ou sa largeur 2 m, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule.

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17/42

(1) Ces catadioptres de couleur orangée ne doivent pas être de forme triangulaire.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022846 18504 Circulation de véhicule à moteur non muni de catadioptres latéraux conformes(1).

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-19,

§ IA.M.

du 16-07-1954,art. 31 et 32, a

C.R.,art. R. 313-19,

§ IV

A.F.M. O.M.P.

022859 77700 Conduite de cycle non muni de catadioptres latéraux conformes(1).

C/1 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-19,

§ IIIA.M.

du 16-07-1954,art. 45, al. 1

et 5 à 7

C.R.,art. R. 313-19,

§ V

A.F. O.M.P.

022847 73200 Circulation de véhicule à moteur à quatre roues avec une remorque non munie de catadioptres avant conformes.

C/3 C.R.,art. R. 313-20,

§ IA.M.

du 16-07-1954,art. 31 et 32, b

C.R.,art. R. 313-20,

§ VII

A.F.M. O.M.P.

022848 73201 Circulation de cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur non munis de catadioptres de pédales conformes.

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-20,

§ III

C.R.,art. R. 313-20,

§ VII

A.F.M. O.M.P.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/4315-09-2009

(1) Les cycles ayant des pédales rétractables ne sont pas concernés.(2) Ces deux catadioptres doivent être placés à la limite du gabarit.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022860 73202 Conduite de cycle non muni de catadioptres de pédales conformes(1).

C/1 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-20,

§ IIIA.M.

du 16-07-1954,art. 45, al. 1,

4 et 7

C.R.,art. R. 313-20,

§ VIII

A.F. O.M.P.

022861 73203 Conduite de cycle non muni de catadioptre avant conforme.

C/1 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-20,

§ IVA.M.

du 16-07-1954,art. 45, al. 1,

2 et 7

C.R.,art. R. 313-20,

§ VIII

A.F. O.M.P.

022849 73204 Circulation de nuit, ou par visibilité insuffi -sante, de véhicule à traction animale dont la longueur dépasse 6 m ou la largeur 2 m, non muni de catadioptres avant conformes(2).

C/3 C.R.,art. R. 313-20,

§ VIA.M.

du 16-07-1954,art. 46

C.R.,art. R. 313-20,

§ VII

A.F.M. O.M.P.

022850 73205 Circulation de nuit, ou par visibilité insuffi -sante, de véhicule avec un chargement non muni de feu ou de dispositif réfl échissant conforme.

C/3 C.R.,art. R. 313-21

C.R.,art. R. 313-21,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

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17/44

(1) Seuls les indicateurs de direction et le signal de détresse peuvent être à intensité variable.(2) Ces feux peuvent être saisis et confi squés ; prendre contact avec le procureur de la République.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022772 22801 Usage irrégulier, par conducteur de véhicule ou de matériel agricole ou de travaux publics, d'un projecteur destiné au travail de nuit.

C/4 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-22

C.R.,art. R. 313-22,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022851 22802 Circulation de nuit, ou par visibilité insuffi sante, de véhicule à traction animale ou de voiture à bras non munis de feux conformes.

C/3 C.R.,art. R. 313-23

C.R.,art. R. 313-23,

§ IX

A.F.M. O.M.P.

022829 22804 Circulation de nuit, ou par visibilité insuffi -sante, de véhicule à traction animale ou de voiture à bras sans usage des feux.

C/4 C.R.,art. R. 313-23,§ I, VI, VII et X

C.R.,art. R. 313-23,

§ X

A.F.M. O.M.P.

022852 17600 Circulation de véhicule à moteur dont les connexions électriques des feux sont non conformes ou défectueuses.

C/3 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-24

C.R.,art. R. 313-24,

§ IV

A.F.M. O.M.P.

022853 18900 Circulation de véhicule à moteur muni de feux asymétriques ou à intensité ou couleur variables ou différentes(1).

C/3 C.R.,art. R. 313-25

C.R.,art. R. 313-25,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022854 19301 Circulation de véhicule au P.T.A.C. supé-rieur à 3,5 t muni de feux dédoublés non conformes.

C/3 C.R.,art. R. 313-26

A.M.du 16-07-1954,

art. 18 bis

C.R.,art. R. 313-26,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

013109 94200 Installation irrégulière de feux spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général(2).

C/4 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-29,

al. 1A.M.

du 30-10-1987,art. 1 à 4

C.R.,art. R. 313-29

A.F.M. O.M.P.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/4515-09-2009

(1) Ces feux peuvent être saisis et confi squés ; prendre contact avec le procureur de la République.(2) La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau "D".

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022828 94202 Détention ou transport irrégulier de feux spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général(1).

C/4 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-29,

al. 1A.M.

du 30-10-1987,art. 1 à 4

C.R.,art. R. 313-29

A.F.M. O.M.P.

013107 94204 Usage irrégulier de feux spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général(1).

C/4 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-29,

al. 1A.M.

du 30-10-1987,art. 1 à 3

C.R.,art. R. 313-29

A.F.M. O.M.P.

022771 22601 Circulation de nuit, d'une machine agricole ou d'un matériel de travaux publics dont la largeur dépasse 2,55 m, sans éclairage du "D" de signalisation.

C/4 C.R.,art. R. 311-1et R. 313-13

C.R.,art. R. 313-13,

al. 7

A.F.M.,IMM.(2)

O.M.P.

006209 94205 Usage d'un dispositif ou équipement de véhicule non conformes à un type homologué ou réceptionné.

C/1 C.R.,art. R. 321-4,

al. 5,art. R. 321-6,

R. 321-12 et R. 321-24

A.M.du 16-09-1994,

art. 1 et 2A.M.

du 02-05-2003,art. 1 et 2

C.R.,art. R. 321-4,

al. 5

A.F. O.M.P.

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17/46

(1) La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante.(2) Sauf lors d'une manœuvre de dépassement.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022885 13201 Circulation de véhicule à moteur de nuit, ou par visibilité insuffi sante, sans usage des feux de route.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-5,

al. 1

C.R.,art. R. 416-5,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022886 13204 Maintien des feux de route d'un véhicule à moteur à l'arrêt ou en stationnement.

C/4 C.R.,art. R. 416-5,

al. 2

C.R.,art. R. 416-5,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022887 13205 Circulation de nuit, ou par visibilité insuf-fi sante, de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, sans usage de(s) feu(x) de croisement.

C/4 C.R.,art. R. 416-4

et R. 416-6, § I

C.R.,art. R. 416-6,

§ V

A.F.M. O.M.P.

006114 13401 Maintien des feux de route d'un véhicule à moteur lors du croisement la nuit d'un autre véhicule.

C/4 C.R.,art. R. 416-4(1)

et R. 416-6,§ II, 1°, et § III

C.R.,art. R. 416-6,

§ V

A.F.M. O.M.P.

022897 13500 Maintien des feux de route d'un véhicule à moteur suivant à faible distance, la nuit, un autre véhicule(2).

C/4 C.R.,art. R. 416-4(1)

et R. 416-6,§ II, 1°, et § III

C.R.,art. R. 416-6,

§ V

A.F.M. O.M.P.

022888 75600 Usage irrégulier des feux d'éclairage par le conducteur d'un véhicule à moteur circulant de nuit, sur une route éclairée.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-6,

§ II, 2°

C.R.,art. R. 416-6,

§ V

A.F.M. O.M.P.

022889 13800 Usage irrégulier des feux d'éclairage par le conducteur d'un véhicule à moteur circulant dans des circonstances atmosphériques réduisant la visibilité.

C/4 C.R.,art. R. 416-4,

R. 416-6,§ II, 3°,

et art. R. 416-7, § I

C.R.,art. R. 416-6,

§ V

A.F.M. O.M.P.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/4715-09-2009

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022890 96300 Circulation de véhicule à moteur utilisant de manière injustifi ée les feux de brouillard.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-7

C.R.,art. R. 416-7,

§ III

A.F.M. O.M.P.

022891 14100 Circulation de véhicule à moteur de nuit, ou par visibilité insuffi sante, sans usage des feux de position lorsque ceux-ci sont prescrits.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-8,

§ II

C.R.,art. R. 416-8,

§ IV

A.F.M. O.M.P.

022892 13301 Circulation de véhicule à moteur de nuit, ou par visibilité insuffi sante, sans feux rouges arrière allumés.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-9,

§ I, 1°

C.R.,art. R. 416-9,

§ II

A.F.M. O.M.P.

022893 13302 Circulation de véhicule à moteur de nuit, ou par visibilité insuffi sante, sans éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-9,

§ I, 2°

C.R.,art. R. 416-9,

§ II

A.F.M. O.M.P.

022894 13303 Circulation de véhicule à moteur d'une largeur excédant 2,10 m, de nuit ou par visibilité insuffi sante, sans les feux d'encom-brement allumés.

C/4 C.R.,art. R. 313-10,

R. 416-4et R. 416-9,

§ I, 3°

C.R.,art. R. 416-9,

§ II

A.F.M. O.M.P.

022895 13304 Circulation d'un ensemble de véhicules, de nuit, ou par visibilité insuffi sante, sans que les feux de position des remorques soient allumés.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-9,

§ I, 4°

C.R.,art. R. 416-9,

§ II

A.F.M. O.M.P.

022796 14902 Circulation de cycle de nuit, ou par visi-bilité insuffi sante, sans utilisation des feux d'éclairage et de signalisation.

C/1 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-10

C.R.,art. R. 416-10,

al. 2

A.F. O.M.P.

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17/48

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

011052 64200 Circulation de véhicule à moteur de nuit ou par visibilité insuffi sante, sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclai-rage public.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-11,

al. 1

C.R.,art. R. 416-11

S.P.C.,P.C. -4 PTS

O.M.P.

011053 14401 Arrêt ou stationnement de véhicule à moteur de nuit, ou par visibilité insuffi sante, sans éclairage ni signalisation, sur une chaussée dépourvue d'éclairage public.

C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-12

C.R.,art. R. 416-12,

§ II à IV

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

022797 14404 Arrêt ou stationnement de véhicule à moteur de nuit, ou par visibilité insuffi sante, sans éclairage ni signalisation, sur une chaussée éclairée hors agglomération.

C/4 C.R.,art. R. 416-4,

R. 416-12et R. 416-16

C.R.,art. R. 416-12,

§ II

A.F.M. O.M.P.

022798 14500 Arrêt ou stationnement sur la chaussée, de nuit, ou par visibilité insuffisante, de remorque non accouplée sans éclairage et signalisation réguliers.

[12.15] C/4 C.R.,art. R. 416-4et R. 416-14

C.R.,art. R. 416-14,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

000238 13206 Circulation de jour d'une motocyclette sans feu de croisement allumé.

[12.12] C/2 C.R.,art. R. 416-17

C.R.,art. R. 416-17,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

026165 13207 Circulation de jour d'un cyclomoteur sans feu de croisement allumé.

[12.12] C/2 C.R.,art. R. 416-17

C.R.,art. R. 416-17,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022896 14200 Usage irrégulier de feu de marche arrière d'un véhicule à moteur.

[12.156] C/4 C.R.,art. R. 416-20

C.R.,art. R. 416-20,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/4915-09-2009

1 - PRÉSIGNALISATION DES VÉHICULES ET DES CHARGEMENTS

1.1 - CHAMP D'APPLICATION (C.R., art. R. 416-19, § I)

Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffi sante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.

Pour l'application de l'article R. 416-19, § I, du Code de la route, sont considérés comme dispositif de présignalisation (A.M. du 30 septembre 2008, art. 1 [Class. : 53.19]) :

– le dispositif spécial réfl ectorisé de forme triangulaire, dénommé "triangle de présignalisation" d’un type homologué ;

– le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction, si le véhicule en est équipé.

1.2 - CONDITIONS D'UTILISATION (A.M. du 30 septembre 2008, art. 2 [Class. : 53.19])

Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 m environ, ou au delà si nécessaire du véhicule ou de l'obstacle à signaler, tel qu'il puisse être visible par le conducteur d'un véhicule circulant sur la même voie de circulation.

L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules (C.R., art. R. 416-19, § III) :

– à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés ;

– d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.

PRÉSIGNALISATION

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17/50

1.3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (A.M. du 30 septembre 2008, art. 3 [Class. : 53.19])

La présignalisation doit être assurée par au moins :

– un triangle de présignalisation et le signal de détresse si le véhicule tracteur en est équipé pour les véhicules articulés, les ensembles de véhicules et les trains doubles ;

– un triangle de présignalisation pour les remorques et semi-remorques isolées ;

– un triangle de présignalisation pour les chargements tombés sur la chaussée.

2 - PORT DU GILET DE HAUTE VISIBILITÉ

2.1 - CHAMP D'APPLICATION (C.R., art. R. 416-19, § II)

Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule im-mobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.

Sont exemptés de la détention et de l'obligation de revêtir le gilet, les conducteurs de véhicules (A.M. du 29 septembre 2008, art. 4) :

– à deux ou trois roues, de quadricycles à moteur non carrossés, de véhicules agricoles ;

– d'intérêt général prioritaires, dès lors qu'ils revêtent une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du Code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.

2.2 - DÉFINITION DU GILET (A.M. du 29 septembre 2008, art. 2 et 4 [Class. : 53.19])

Pour l'application de l'article R. 416-19, § II, du Code de la route, est considéré comme gilet, tout vêtement porté sur le haut du corps tel qu'une veste, un parka, un gilet, une chemise ou une chasuble.

Ce gilet de haute visibilité doit respecter les règles techniques défi nies à l'annexe II de l'article R. 4312-23 du Code du travail et attestées par le marquage «CE», conformément à l'article R. 4313-61 du même code.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/5115-09-2009

3 - PORT DU GILET DE HAUTE VISIBILITÉ PAR CONDUCTEUR ET PASSAGER D'UN CYCLE

Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffi sante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation (C.R., art. R. 431-1-1).

Ce gilet doit correspondre à la défi nition du § 2.2 ci-dessus.

4 - USAGE DES FEUX DE DÉTRESSETout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers qu'il risque

de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse. Lorsque la circulation est établie en fi le(s) ininterrompue(s), cette obligation ne s'applique qu'au(x) dernier(s) véhicule(s) de la ou des fi les concernées (C.R., art. R. 416-18).

NOTA : l'usage abusif du signal de détresse ne constitue pas une infraction réprimée en tant que telle. Il convient de viser l'infraction qui l'accompagne, sur le stationnement ou sur la circulation.

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17/52

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022799 30701 Absence de présignalisation conforme d'un véhicule dangereusement immobilisé ou d'un chargement tombé sur la chaussée.

[1.2]à

[1.3]

C/4 C.R.,art. R. 416-19,

§ I, al. 1A.M.

du 30-09-2008,art. 1 à 3

C.R.,art. R. 416-19,

§ V

A.F.M. O.M.P.

026985 30702 Sortie de véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords par conducteur non revêtu d'un gilet de haute visibilité - Arrêt d'urgence.

[2.1] C/4 C.R.,art. R. 416-19,

§ II, al. 1A.M.

du 29-09-2008,art. 1, al. 2, et art. 2 et 3

C.R.,art. R. 416-19,

§ V

A.F.M. O.M.P.

026986 30703 Circulation avec un véhicule à moteur ne dis-posant pas de triangle de présignalisation.

[1.1] C/4 C.R.,art. R. 416-19,

§ I, al. 2A.M.

du 30-09-2008,art. 1

C.R.,art. R. 416-19,

§ V

A.F.M. O.M.P.

026987 30704 Circulation avec un véhicule à moteur ne disposant pas de gilet de haute visibilité(1).

[2.1][2.2]

C/4 C.R.,art. R. 416-19,

§ II, al. 2A.M.

du 29-09-2008,art. 2 et 3

C.R.,art. R. 416-19,

§ V

A.F.M. O.M.P.

(1) Le gilet doit se trouver à portée de main du conducteur.

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ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - PRÉSIGNALISATION - 17/5315-09-2009

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

026988 30705 Circulation avec un cycle hors agglomération de nuit, ou par visibilité insuffi sante, sans port d'un gilet de haute visibilité.

[3] C/2 C.R., art. R. 431-1-1,

al. 1A.M.

du 29-09-2008,art. 1, al. 4,et art. 2 et 3

C.R.,art. R. 431-1-1,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

006290 86700 Circulation d'un véhicule à moteur à allure très réduite, sans feux de détresse avertissant les autres conducteurs.

[4] C/2 C.R.,art. R. 416-18

C.R.,art. R. 416-18,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

006208 30800 Vente ou mise en vente d'un dispositif ou équipement de véhicule non conforme à un type homologué ou réceptionné.

C/4 C.R.,art. R. 321-4,

al. 4,art. R. 321-6,

R. 321-12et R. 321-24

A.M.du 16-09-1994,

art. 1 et 2A.M.

du 02-05-2003,art. 1 et 2

C.R.,art. R. 321-4,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

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17/54

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

006209 30801 Usage d'un dispositif ou équipement de véhicule non conforme à un type homologué ou réceptionné.

C/1 C.R.,art. R. 321-4,

al. 5,art. R. 321-6,

R. 321-12 et R. 321-24

A.M.du 16-09-1994,

art. 1 et 2A.M.

du 02-05-2003,art. 1 et 2

C.R.,art. R. 321-4,

al. 5

A.F. O.M.P.

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123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

RUBRIQUE N° 18

AVERTISSEURS SONORES

AVES

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NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIR

01-06-2005 AVERTISSEURS SONORES - 18/3

1 - ÉQUIPEMENT

Tout véhicule à moteur doit être équipé d’un avertisseur sonore de route. Il peut être également muni d’un avertisseur sonorepour l’usage urbain.

Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées.

Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mau moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.

2 - SIGLES D'AGRÉMENT DES AVERTISSEURS SONORES

– T.P.A.R. : (travaux publics) avertisseur de route.

– T.P.A.R.U. : (travaux publics) avertisseur mixte route-urbain.

– T.P.A.V.M. : (travaux publics) avertisseur urbain alimenté par volant magnétique.

– T.P.A.S.A. : (travaux publics) avertisseur sonore spécial autorisé des véhicules de la catégorie B équipés de feux spéciaux.

3 - EXCEPTIONS

Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour toutvéhicule à moteur.

Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipésde timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.

L’autorisation d’être muni d’avertisseurs spéciaux pour ces véhicules bénéficiant de facilités de passage (dits de catégorie "B")est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris, dans les conditoons prévues à l'article 5 de l’A.M. du 30 octobre 1987.

Il ne doit être fait usage de ces avertisseurs sonores spéciaux qu’à l’occasion d’interventions urgentes et nécessaires.

AVERTISSEURS SONORES

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIRNATINF

18/4

4 - INTERDICTIONS

Il est interdit de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à un titre quelconque, les timbres ou avertisseursspéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général (A.M. du 30 octobre 1987, art. 1 et 4).

Les engins de service hivernal ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux (A.M. du 30 octobre 1987).

5 - USAGE

L’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

5.1 - DE JOUR

Hors agglomération, l’usage des avertisseurs sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autresusagers de la route.

En agglomération, l’usage de l’avertisseur sonore n’est autorisé qu’en cas de danger immédiat.

Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.

5.2 - DE NUIT

Les avertissements doivent être donnés par allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signauxsonores ne devant être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

L’ensemble des règles concernant les signaux sonores ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des catégoriesA (véhicules d’intérêt général prioritaires) et des véhicules de catégorie B (véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage)dans les cas justifiés ou nécessités par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers dela route (C.R., art. R. 432-1 et R. 432-2).

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NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIR

01-06-2005 AVERTISSEURS SONORES - 18/5

022615

022616

013108

013110

022822

022882

93900

11600

11704

11705

11703

11100

Circulation d'un véhicule à moteur non équipéd'un avertisseur sonore.

Défaut de timbre ou grelot sur un cycle.

Usage irrégulier d'avertisseur sonore spé-cial réservé aux véhicules d'intérêt général.

Installation irrégulière d'avertisseur sonorespécial réservé aux véhicules d'intérêt géné-ral.

Détention ou transport irrégulier d'avertis-seur sonore spécial réservé aux véhiculesd'intérêt général.

Usage abusif, de jour, de l'avertisseur sonored'un véhicule.

A.F.M.

A.F.

A.F.M.(1)

A.F.M.(1)

A.F.M.(1)

A.F.M.

O.M.P.

O.M.P.

O.M.P.

O.M.P.

O.M.P.

O.M.P.

[1]

[1]

[4]

[4]

[4]

[5.1]

C.R.,art. R. 313-33,

al. 1

C.R.,art. R. 313-33,

al. 3

C.R.,art. R. 313-35,

al. 1

C.R.,art. R. 313-35,

al. 1

C.R.,art. R. 313-35,

al. 1

C.R.,art. R. 416-1

C/3

C/1

C/4

C/4

C/4

C/2

C.R.,art. R. 313-33,

al. 4

C.R.,art. R. 313-33,

al. 5

C.R.,art. 313-35

C.R.,art. 313-35

(2)

C.R.,art. 313-35

(2)

C.R.,art. R. 416-1,

al. 4

NOTA : l'usage, l'homologation, la vente ou la mise en vente d'un dispositif ou équipement non conforme sont traités dans la rubriquen° 15 de ce mémento (cf. infractions nos 91905 et 91906.

(1) Les dispositifs peuvent être saisis et confisqués.(2) Concernant les engins de service hivernal, viser en plus l'article R. 314-34 du Code de la route.

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIRNATINF

18/6

Usage, de nuit, de l'avertisseur sonore d'unvéhicule.

Emploi, par le conducteur d'un véhicule, detrompe à sons multiples, de sirène ou desifflet.

Usage par cycliste, d'un avertisseur ou signalsonore autre qu'un timbre ou un grelot.

022883

022884

022947

10900

10700

11300

[5.2]

[5]

[1]

A.F.M.

A.F.M.

A.F.

O.M.P.

O.M.P.

O.M.P.

C.R.,art. R. 416-2

C.R.,art. R. 416-3

C.R.,art. R. 313-33,

al. 3

C.R.,art. R. 416-2,

al. 2

C.R.,art. R. 416-3,

al. 2

C.R.,art. R. 313-33,

al. 5

C/2

C/2

C/1

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1234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

RUBRIQUE N° 19

POIDS - DIMENSIONS

DIM

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POIDS - DIMENSIONS - 19/315-09-2009

1 - POIDS DES VÉHICULES

1.1 - PRINCIPES

Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.

Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.

1.2 - CONDITIONS DE CIRCULATION

1.21 - Interdictions de circulation

Il est interdit de faire circuler :

– un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fi xé par la direction régionale de l'Industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un État membre de la Communauté euro-péenne, et inscrit sur le certifi cat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule ;

– un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu ;

– un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fi xé par la direction régionale de l'Industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un État membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certifi cat d'immatriculation du véhicule tracteur.

Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé, même non attelé d'une semi-remorque, sont déterminées par son poids total roulant autorisé.

POIDS ET DIMENSIONS DES VÉHICULES

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19/4

1.22 - Dérogations (A.M. du 5 février 1969, art. 2 [Class. : 53.20])

Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-4, le poids total roulant réel des ensembles de véhicules peut dépasser le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur sous 3 conditions :

– le poids total autorisé en charge de la remorque ne dépasse pas 3,5 t ;

– le poids réel de la remorque ne dépasse pas 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur ;

– la vitesse de l'ensemble est limitée à 65 km/h.

La remorque doit alors porter le disque prévu par l'A.M. du 23 novembre 1992 (Class. : 53.17). Se reporter rubrique n° 29 - VI-TESSE, paragraphe 3.121.

1.23 - Poids réel des remorques

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.

Toutefois, dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 t, le coeffi cient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80% du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 t et 32 t sans pouvoir être supérieur à 1,5.

Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut dépasser 50% du poids à vide du véhicule tracteur.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/515-09-2009

1.3 - POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE

1.31 - Limites de poids

1.32 - Dispositions diverses et transitoires (A.M. 25 juin 1997 - Class. : 53.20)

Le P.T.A.C. des véhicules à moteur de plus de deux essieux appartenant aux catégories suivantes, mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2001, ne doit pas dépasser 5 t/m linéaire de distance entre les essieux extrêmes :

– bennes amovibles (carrosserie Ben Amo) ;

– bennes dont le chargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d’un convoyeur à raclette, d’une vis sans fi n, etc. (carrosserie Benne) ;

– bennes basculantes de chantier et de travaux publics (carrosserie Benne) ;

– bétonnières (carrosserie Béton) ;

– bennes à ordures ménagères (carrosserie Bom).

LIMITES DU POIDS TOTAL AUTORISÉ EN CHARGE (P.T.A.C.) DES VÉHICULES

Type de véhicule Limite de poids

Véhicule à moteur à deux essieux ou remorques à deux essieux Véhicule à moteur à trois essieux ou véhicule remorqué à trois essieux ou plusVéhicule à moteur à quatre essieux ou plusAutobus articulé comportant un seule section articuléeAutobus articulé comportant au moins deux sections articuléesAutobus articulé

19 t

26 t32 t32 t38 t28 t

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19/6

1.33 - Poids total roulant autorisé (P.T.R.A.)

Le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) d’un véhicule articulé, d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque, d’un train double, ne doit pas dépasser :

– ensemble ne comportant pas plus de quatre essieux : 38 t ;

– ensemble comportant plus de quatre essieux : 40 t.

Le P.T.R.A. d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque comportant plus de quatre essieux utilisés pour effectuer des transports combinés peut dépasser 40 t sans excéder 44 t. L'acheminement vers les ports, de marchandises transportées par voie maritime, par des véhicules correspondant à ces caractéristiques(1), peut être autorisé :

– dans un rayon de 100 km autour du site, par arrêté du représentant de l'État dans le département où est situé le port ou un arrêté conjoint (autres départements concernés) ;

– dans un rayon de 150 km autour du site, par arrêté du ministre chargé de l'Intérieur et du ministre chargé des Transports.

Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéfi cient, dans la limite maximum de 1 t, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 t, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

1.34 - Poids à vide des cyclomoteurs à trois roues

Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kg et leur charge utile ne peut excéder 300 kg.

1.4 - CHARGE MAXIMALE SUPPORTÉE PAR UN ESSIEU

L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 t.

(1) Cf. A.M. du 26 février 2004 (Class. : 53.20).

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POIDS - DIMENSIONS - 19/715-09-2009

1.5 - CHARGE MAXIMALE AUTORISÉE DE L'ESSIEU LE PLUS CHARGÉ APPARTENANT À UN GROUPE D'ESSIEUX

Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs ci-dessous.

DISTANCE ENTRE DEUX ESSIEUX CONSÉCUTIFS CHARGE MAXIMALE DE L'ESSIEU LE PLUS CHARGÉ DANS LE GROUPE D'ESSIEUX

Distance inférieure à 0,90 m 7,350 t

Distance supérieure ou égale à 0,90 m et inférieure à 1,35 m

0,95 m 7,700 t

1,00 m 8,050 t

1,05 m 8,400 t

1,10 m 8,750 t

1,15 m 9,100 t

1,20 m 9,450 t

1,25 m 9,800 t

1,30 m 10,150 t

Distance supérieure ou égale à 1,35 m et inférieure à 1,80 m 10,500 t

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19/81.6 - CHARGE MAXIMALE DE L'ESSIEU MOTEUR APPARTENANT À UN GROUPE DE DEUX ESSIEUX

D'UN VÉHICULE À MOTEUR

La charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 t à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs ci-dessous :

DISTANCE (d)entre les deux essieux

CHARGE MAXIMALEdu groupe de deux essieux

d < 0,90 m 13,15 t.

0,90 m ≤ d < 1 m 13,15 t majorées de 0,65 t par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 m.

1 m ≤ d < 1,35 m

La plus grande des deux valeurs suivantes :– 13,15 t majorées de 0,65 t par tranche de 5 cm de la distance entre les deux essieux

diminuée de 0,90 m ;– 16 t.

1,35 ≤ d < 1,80 m 19 t.

1.7 - POIDS DES VÉHICULES ET MATÉRIELS AGRICOLES ET DES VÉHICULES À TRACTION ANI-MALE

Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg/cm de largeur de bandage.

En cas de dépassement du poids autorisé de plus de 5%, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

1.8 - AUTRES VÉHICULES

Les poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h (cf. défi nitions, rubrique n° 4) sont déter-minés par l'A.M. du 20 novembre 1969 (Class. : 53.23). Les caractéristiques des transports exceptionnels sont traitées dans la rubrique n° 37.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/915-09-2009

Les dispositions relatives au poids ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

1.9 - PÉNALITÉS - IMMOBILISATION

Les infractions aux dispositions relatives des articles R. 312-2 à R. 312-6 et R. 312-8 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.

Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites règlementaires de plus de 20%, l'amende encourue est celle prévue par les contraventions de la 5ème classe.

En cas de dépassement des charges par essieu de plus de 5%, l'immobilisation peut-être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Le véhicule est assujetti au paiement de la taxe qui correspond au poids total en charge effectif. Exemple : soit un ensemble articulé composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque à trois essieux, de 36 t de P.T.A.C. et de 38,2 t de poids effectif. Sa surcharge (2,2 t) excède 5% : il "devient" assujetti à la taxe qui correspond à la "tranche" de plus de 38 t (cf. rubrique n° 22 du M.P.T.).

La surcharge ne constitue pas une infraction fi scale ou douanière (taxe à l'essieu). Toutefois, l'administration des Douanes opérant

un réajustement correspondant à cette surcharge, il convient d'adresser un exemplaire du P.-V. dressé pour une des infractions précitées au bureau des Douanes du lieu de l'infraction.

2 - DIMENSIONS DES VÉHICULES

2.1 - LARGEUR TOTALE DES VÉHICULES

2.11 - Règles générales

Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurées toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivan-tes, sauf dans les cas et les conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des Transports :

– 2,60 m pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;

– 2,55 m pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;

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19/10– 2,95 m pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;

– 2 m pour les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à moteur et les cyclomoteurs à trois roues ;

– 1 m pour les cyclomoteurs à deux roues.

2.12 - Mesure de la largeur d'un véhicule (A.M. du 25 juin 1997 [Class. : 53.20] et annexe I, point 2.4.2, de la directive n° 97/27/CE du 14 septembre 1997)

Pour mesurer la largeur d'un véhicule, il n'est pas tenu compte des dispositifs suivants :

– sceaux de la douane et dispositifs pour les protéger ;

– dispositifs pour fi xer la bâche ainsi que leur protection ;

– indicateurs de crevaison des pneus ;

– éléments fl exibles saillants d'un système anti-projections ;

– dispositifs d'éclairage ;

– pour les véhicules des catégories internationales M2 et M3, rampes d'accès en ordre de marche, plates-formes élévatrices et équipements similaires en ordre de marche à condition qu'ils ne dépassent pas de plus de 10 mm le côté du véhicule et que les angles des rampes orientées vers l'avant ou vers l'arrière soient arrondis selon un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm ;

– rétroviseurs ;

– indicateurs de pression pour pneumatiques ;

– marches relevables ;

– l'infl exion du fl anc du pneumatique immédiatement au-dessus du point de contact avec le sol.

2.2 - LONGUEUR DES VÉHICULES ET ENSEMBLES DE VÉHICULES

La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mentionnée dans le tableau ci-après, mesurée en comprenant les supers-tructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas être dépassée, sauf dans les cas et les conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par le ministre chargé des Transports.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/1115-09-2009

(1) La longueur d'un autobus, d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé, d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

(2) La circulation des autobus articulés, en dehors de leur zone d'utilisation, fi xée par arrêté du préfet, n'est permise qu'à vide, suivant les dispositions relatives aux transports exceptionnels.

TYPE DE VÉHICULE LONGUEUR

Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur. 4 m

Véhicule à moteur. 12 m

Semi-remorque : – entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque ; – entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque.

12 m2,04 m

Remorque, non compris le dispositif d'attelage. 12 m

Véhicule articulé. 16,50 m

Autobus ou autocar(1) :– à deux essieux ;– à plus de deux essieux :

• non articulés,• articulés.

13,50 m

15 m18,75 m

Autobus articulé comprenant plus d'une section articulée(2). 24,50 m

Train routier et train double. 18,75 m

Véhicule ou matériel de travaux publics. 15 m

Ensemble de véhicules ou de matériels de travaux publics. 22 m

Autres ensembles de véhicules (toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus et sa remorque ou par un trolleybus et sa remorque peut atteindre 18,75 m). 18 m

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19/12

2.21 - Trains routiers

La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier, entre les points extérieurs situés le plus en avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 m.

La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier, entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, ne doit pas excéder 16,40 m.

2.22 - Trains doubles

La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double, entre les points extérieurs situés le plus en avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 m.

La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double, entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, ne doit pas excéder 16,40 m.

Les distances fi xées pour les trains routiers et trains doubles sont mesurées, toutes saillies comprises dans une section longitu-dinale quelconque, en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisée telles que les conteneurs et les caisses mobiles.

2.23 - Ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou acci-denté

La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 m.

La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36 m.

La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 t peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 m sans excéder 20 m, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 m.

En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 m, sans excéder 3,20 m en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/1315-09-2009

2.24 - Parties mobiles

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics ou des engins spé-ciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.

2.25 - Hauteur des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur

La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 m.

2.26 - Autres véhicules

Les dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h (cf. défi nitions, rubrique n° 4) sont déterminées par l'A.M. du 20 novembre 1969 (Class. : 53.23). Les caractéristiques des transports exceptionnels sont traitées dans la rubrique n° 37.

Les dispositions relatives aux dimensions ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

3 - ENGINS DE SERVICE HIVERNAL (C.R., art. R. 311-1)

3.1 - OUTILS SPÉCIFIQUES (A.M. du 18 novembre 1996, art. 1er [Class. : 53.23])

Les engins de service hivernal, défi nis dans la rubrique n° 4, peuvent être équipés simultanément d'un ou de plusieurs des outils spécifi ques suivants :

– un outil de raclage à l'avant ;

– un ou deux outil(s) de raclage latéral(aux) ;

– un outil d'épandage des produits de salage ou de sablage à l'arrière ;

– un outil rotatif frontal ou latéral d'évacuation.

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19/14

3.2 - POIDS ET GABARIT (C.R., art. R. 312-4, IV et R. 312-10, II ; A.M. du 18 novembre 1996, art. 2 à 4)

Le P.T.A.C. des engins de service hivernal peut dépasser les limites fi xées par l'article R. 312-4 du Code de la route, sous réserve du respect des dispositions relatives à la répartition des charges fi xées par les articles R. 312-6 du Code de la route, sans excéder les limites suivantes :

– véhicules à moteur et à 2 essieux : 21 t ;

– véhicules à moteur et à 3 essieux : 28,5 t ;

– véhicules à moteur et à 4 essieux ou plus : 35,5 t ;

– véhicules articulés : 42 t.

Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante :

– 3,70 m, pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ;

– 5 m, pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Les véhicules équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les cas suivants :• entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage,• lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant

l'action de déneigement, salage ou sablage ;

– 3,70 m, en position repliée et 7,50 m, en position ouverte pour les véhicules équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ;

– 3 m, pour les véhicules équipés d'un outil rotatif d'évacuation.

L'outil frontal ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 m.

Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus de 2 m.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/1515-09-2009

4 - TRANSPORT DE BOIS RONDS (A.M. du 29 juin 2009 [Class. : 54.01])

4.1 - POIDS TOTAL ROULANT AUTORISÉ (C.R., art. R. 433-12)

Il ne doit pas dépasser les limites données dans le tableau ci-dessous.

P.T.R.A.(en t)

Nombre d'essieux Type d'ensemble

48 5

Véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à deux essieux et d'une semi-remorque à trois essieux, distants les uns des autres d'au moins 1,40 m. Tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportent des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la remorque, s'il est autovireur, peut être muni de roues simples.

Véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à deux essieux, distants l'un de l'autre d'au moins 1,40 m. Tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportent des roues jumelées.

Train routier constitué d'un véhicule à moteur à trois essieux attelé d'une remorque à deux essieux, distants l'un de l'autre d'au moins 1,80 m. Tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule à moteur, comportent des roues jumelées.

57 6

Véhicule articulé constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à trois essieux, distants les uns des autres d'au moins 1,40 m. Tous les essieux de l'ensemble, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur, comportent des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la remorque, s'il est autovireur, peut être muni de roues simples.

57 6 et plus

Train routier constitué d'un véhicule à moteur à trois essieux attelé d'une remorque à trois essieux ou plus ; au minimum l'un des essieux de la remorque est distant d'au moins 1,80 m des autres. Tous les essieux de l'ensemble, sauf le ou les essieux directeurs du véhicule à moteur, comportent des roues jumelées.

57 7

Train double, constitué d'un véhicule tracteur à trois essieux, d'une semi-remorque avec train roulant coulissant à deux essieux sur lequel repose la seconde semi-remorque à deux essieux. Tous les essieux de l'ensemble comportent des roues jumelées, sauf l'essieu directeur du véhicule tracteur dont l'un des essieux du tandem moteur peut également être muni de roues simples.

Train double, constitué d'un véhicule tracteur à deux essieux, d'une première semi-remorque à deux essieux et d'une seconde semi-remorque à deux essieux reposant sur un avant-train à un essieu. Les essieux des véhicules remorqués peuvent être équipés de roues simples ou de roues jumelées, l'essieu non directeur du véhicule tracteur étant équipé de roues jumelées.

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19/16

Afi n de bénéfi cier du dispositif applicable au transport de bois ronds, les véhicules moteurs doivent disposer d'un certifi cat d'im-matriculation de type transport exceptionnel comportant des valeurs de P.T.R.A. compatibles avec les masses transportées.

Toute infraction à ces dispositions est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lors-que le dépassement du poids autorisé dépasse les limites réglementaires de plus de 20%, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de dépassement excédant 5% du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.

Mesures transitoires

Par dérogation à l'article R. 433-12 du Code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établies dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites du P.T.R.A. fi xées ci-dessous :

– 52 t si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ;

– 57 t si l'ensemble considéré comporte six essieux ou plus.

Il n'est plus délivré, depuis le 9 juillet 2009, de nouvelles attestations de caractéristiques. Toutefois, à titre exceptionnel, les vé-hicules commandés avant le 25 juin 2009 et immatriculés après le 9 juillet 2009 pourront disposer d'une attestation de caractéristiques techniques portant la mention «Véhicule sous dérogation de stock» leur permettant de bénéfi cier de l'application des dispositions de circulation applicables antérieurement.

4.2 - CHARGES MAXIMALES À L'ESSIEU (C.R., art. R. 433-13)

La charge maximale à l'essieu applicable à chacun des essieux situés dans un groupe de trois essieux est limitée à 10 t lorsque l'interdistance entre essieux est comprise entre 1,40 et 1,60 m.

Les dispositions réglementaires relatives aux charges maximales à l'essieu pour les ensembles de véhicules effectuant un transport de bois ronds sont celles prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du Code de la route.

Mesures transitoires

Par dérogation à l'article R. 433-13 du Code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les charges maximales à l'essieu autorisées pour les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établies dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l'essieu défi nies ci-après.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/1715-09-2009

La charge maximale portée par un essieu isolé est imposée par la fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13 000 kg pour un essieu isolé à roues simples et à 16 500 kg pour un essieu isolé à roues jumelées.

La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe d'essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance des ouvrages d'art. Elle doit être inférieure ou égale aux limites du tableau ci-dessous.

DISTANCEd

entre essieux (en m)

CHARGE MAXIMALE PORTÉE PAR UN ESSIEU (en kg)

GROUPE DE DEUX ESSIEUX

GROUPE DE TROIS ESSIEUX

GROUPE DE QUATRE ESSIEUX

GROUPE DE N ESSIEUX

Rouessimples

Rouesjumelées

Rouessimples

Rouesjumelées

Rouessimples/jumelées

Rouessimples/jumelées

0,90 ≤ d < 1,05 8 000 10 500 7 500 9 000 7 500 32 000/N

1,05 ≤ d < 1,20 9 000 11 500 8 000 9 300 7 600 34 000/N

1,20 ≤ d < 1,35 10 000 12 500 9 000 9 600 8 200 36 000/N

1,35 ≤ d < 1,50 11 000 13 500 10 000 10 000 8 500 37 000/N

1,50 ≤ d < 1,65 11 500 14 500 10 300 10 300 8 800 38 000/N

1,65 ≤ d < 1,80 12 000 15 000 10 600 10 600 9 100 39 000/N

1,80 ≤ d < 2,00 12 500 15 500 11 000 11 000 9 500 40 000/N

– Règles de répartition longitudinale : 6 500 kg/ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie d'un même groupe.

– Densité de charge maximale entre essieux extrêmes : cf. tableau ci-après.

MASSE TOTALE ROULANTE (M)en kg

CHARGE MAXIMALE en kg par mètre linéaire (ml) si la masse sur l'essieu le plus chargé est :

≤ 13 500 > 13 500

M ≤ 48 000 - 5 000

48 000 ≤ M < 52 000 6 000 5 000

52 000 ≤ M < 57 000 5 500 5 000

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19/184.3 - LONGUEUR TOTALE (C.R., art. R. 433-15)

La longueur totale des ensembles de véhicules composés d'un tracteur équipé d'une grue et d'un arrière-train forestier ne peut excéder 18,75 m, non compris un éventuel dépassement de 3 m du chargement (C.R., art. R. 312-21).

En cas de non-respect de ces dispositions, il est fait application des § IV, V, VI et VII de l'article R. 312-11 du Code de la route.

Pour les grumes de plus grande longueur, les transporteurs pourront recourir au régime du transport exceptionnel (25 m).

5 - DIMENSIONS ET CONDITIONS DU CHARGEMENTToutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou

de danger.

Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport doit être solidement amarré. Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.

Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou fl ottants, doivent être fi xés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

La largeur du chargement mesuré toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part, dépasser 2,55 m, sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur. Toutefois, le chargement des matériels de travaux publics peut excéder 2,55 m sous réserve de n'excéder en aucun cas la largeur du véhicule tracteur.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux récoltes, à la paille ou au fourrage transportés sur les véhicules agricoles à traction animale, sur le parcours des champs à la ferme ou de la ferme au marché du lieu de livraison situé dans un rayon de 25 km.

5.1 - LIMITES DU CHARGEMENT

À l'arrière, le chargement d'un véhicule ou d'une remorque ne doit pas dépasser de plus de 3 m l'extrémité dudit véhicule ou de sa remorque. Il ne doit pas traîner sur le sol.

À l'avant, le chargement ne doit en aucun cas dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/1915-09-2009

5.2 - VÉHICULES SPÉCIALISÉS DANS LE TRANSPORT DE VÉHICULES

La longueur des ensembles spécialisés dans le transport de véhicules peut, lorsqu'ils sont en charge, être augmentée par l'emploi d'un support de charge autorisé pour ces transports.

L'ensemble, y compris son chargement, ne doit en aucun cas excéder une longueur totale de 20,35 m, s'il s'agit d'un train routier, ou de 16,50 m, s'il s'agit d'un véhicule articulé.

Le support de charge des ensembles spécialisés dans le transport de véhicules ne doit pas faire saillie à l'arrière du charge-ment.

5.3 - VÉHICULES CITERNES

Les véhicules citernes doivent satisfaire à des conditions de construction relatives à la capacité des citernes et de leurs compar-timents ainsi qu'à leur stabilité transversale et à des règles de remplissage assurant un comportement dynamique satisfaisant dans des conditions de circulation normales (C.R., art. R. 312-33).

5.4 - AUTRES VÉHICULES

Les règles générales concernant le chargement s'appliquent aux engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h (cf. défi nitions, rubrique n° 4). Les caractéristiques des transports exceptionnels sont traitées dans la rubrique n° 37.

Les dispositions relatives aux dimensions du chargement ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des ar-mées et des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

6 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DES EMPLOYEURS ET DONNEURS D'ORDRES

6.1 - NON-RESPECT DES LIMITES DE POIDS DES VÉHICULES

Il est interdit à tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-4 du Code de la route, relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises.

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19/20

6.2 - FAUSSE DÉCLARATION

Il est interdit à tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, de provoquer, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fi xées par les articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6 du Code de la route.

6.3 - NON-RESPECT DES CONDITIONS DE TRANSPORT

Il est interdit à tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

– de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;

– du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

– relatives aux vitesses maximales autorisées par le Code de la route ;

– des articles R. 312-2 à R. 312-4 du Code de la route, relatives aux limites de poids des véhicules ;

– des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement.

6.4 - INFRACTIONS

Se reporter à la rubrique n° 20 du M.P.T.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/2115-09-2009

(1) Sont concernés également les tracteurs agricoles munis de bandages pneumatiques.(2) Pour les dépassements excédant 5%.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022568 30901 Circulation d'un véhicule ou élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[1](1)

C/4 C.R.,art. R. 312-2,

al. 1

C.R.,art. R.312-2,

al. 6 et 9

A.F.M., IMM.(2)

O.M.P.

022569 50001 Circulation d'un véhicule ou élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge (dépassement supé-rieur à 20%).

[1](1)

C/5 C.R.,art. R. 312-2,

al. 1

C.R., art. R. 312-2,

al. 7 et 9

IMM.(2) P.R.

022570 30902 Circulation d'un véhicule ou élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle excédant le poids maximal autorisé (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[1][4]

C/4 C.R.,art. R. 312-2,

al. 2

C.R.,art. R. 312-2,

al. 6 et 9

A.F.M., IMM.(2)

O.M.P.

022571 50002 Circulation d'un véhicule ou élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle excédant le poids maximal autorisé (dépassement supérieur à 20%).

[1][4]

C/5 C.R.,art. R. 312-2,

al. 2

C.R.,art. R. 312-2,

al. 7 et 9

IMM.(2) P.R.

022572 31201 Circulation d'un ensemble de véhicules, d'un véhicule articulé ou d'un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[1][4](1)

C/4 C.R.,art. R. 312-2,

al. 3

C.R.,art. R.312-2,

al. 6 et 9

A.F.M., IMM.(2)

O.M.P.

022573 50013 Circulation d'un ensemble de véhicules, d'un véhicule articulé ou d'un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé (dépassement supérieur à 20%).

[1][4](1)

C/5 C.R.,art. R. 312-2,

al. 3

C.R.,art. R. 312-2,

al. 7 et 9

IMM.(2) P.R.

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19/22

(1) Sont concernés également les tracteurs agricoles munis de bandages pneumatiques.(2) Pour les dépassements excédant 5%.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022574 31100 Circulation d'un véhicule avec une remor-que ou des remorques dont le poids excède les valeurs limites par rapport au poids du véhicule tracteur (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[1](1)

C/4 C.R.,art. R. 312-3,

al. 1

C.R.,art. R. 312-3,

al. 6 et 9

A.F.M., IMM.(2)

O.M.P.

022575 32400 Circulation d'un véhicule avec une remorque ou des remorques dont le poids excède les valeurs limites par rapport au poids du véhicule tracteur (dépassement supérieur à 20%).

[1](1)

C/5 C.R.,art. R. 312-3,

al. 1

C.R.,art. R. 312-3,

al. 7 et 9

IMM.(2) P.R.

022576 30903 Circulation d'un véhicule dont le poids total excède les limites réglementaires (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[1.3](1)

C/4 C.R.,art. R. 312-4,

I, II et III

C.R.,art. R. 312-4,

VII et X

A.F.M., IMM.(2)

O.M.P.

022577 50003 Circulation d'un véhicule dont le poids total excède les limites réglementaires (dépassement supérieur à 20%).

[1.3](1)

C/5 C.R.,art. R. 312-4,

I, II et III

C.R.,art. R. 312-4,

VIII et X

IMM.(2) P.R.

022578 30906 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules dont l'essieu le plus chargé sup-porte un poids supérieur à 13 t (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[1.4][1.5]

(1)

C/4 C.R.,art. R. 312-5,

al. 1

C.R.,art. R. 312-5,

al. 3 et 6

A.F.M., IMM.(2)

O.M.P.

022579 50008 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules dont l'essieu le plus chargé sup-porte un poids supérieur à 13 t (dépassement supérieur à 20%).

[1.4][1.5]

(1)

C/5 C.R.,art. R. 312-5,

al. 1

C.R.,art. R. 312-5,

al. 4 et 6

IMM.(2) P.R.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/2315-09-2009

(1) Pour les dépassements excédant 5%.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022580 30908 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules comportant plus de deux essieux dont l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieux supporte une charge excédant le maximum réglementaire (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[1.5] C/4 C.R.,art. R. 312-6

C.R.,art. R. 312-6,

IV

A.F.M.,IMM.(1)

O.M.P.

022581 50009 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules comportant plus de deux essieux dont l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieux supporte une charge excédant le maximum réglementaire (dépassement supérieur à 20%).

[1.6] C/5 C.R.,art. R. 312-6

C.R.,art. R. 312-6,

V

IMM.(1) P.R.

022975 33400 Circulation d'un véhicule ou matériel agricole ou à traction animale non muni de pneumatiques dont la charge au sol exerce 150 kg/cm de largeur de bandage.

[1.7] C/4 C.R.,art. R. 312-7

C.R.,art. R. 312-7,

al. 2

A.F.M.,IMM.(1)

O.M.P.

022595 35100 Circulation d'un véhicule sans amarrage d'un chargement débordant ou de grande longueur.

[5] C/3 C.R.,art. R. 312-19,

II

C.R.,art. R. 312-19,

IV

A.F.M. O.M.P.

022596 35200 Circulation d'un véhicule sans fi xation des chaînes, bâches et accessoires de charge-ment.

[5] C/3 C.R.,art. R. 312-19,

III

C.R.,art. R. 312-19,

IV

A.F.M. O.M.P.

022597 35300 Circulation d'un véhicule dont la largeur du chargement dépasse le maximum réglementaire (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[5] C/4 C.R.,art. R. 312-20

C.R.,art. R. 312-20,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

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19/24

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022598 50127 Circulation d'un véhicule dont la largeur du chargement dépasse le maximum réglementaire (dépassement supérieur à 20%).

[5] C/5 C.R.,art. R. 312-20

C.R.,art. R. 312-20,

al. 4

P.R.

022599 71201 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules dont le chargement dépasse l'aplomb antérieur du véhicule.

[5.1][5.4]

C/3 C.R.,art. R. 312-22

C.R.,art. R. 312-22,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022600 35600 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules dont le chargement traîne sur le sol.

[5.1][5.4]

C/3 C.R.,art. R. 312-22

C.R.,art. R. 312-22,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022601 90404 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules dont le chargement dépasse de plus de 3 m l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[5.1][5.2][5.4]

C/4 C.R.,art. R. 312-21,

al. 1

C.R.,art. R. 312-21,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022602 50129 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules dont le chargement dépasse de plus de 3 m l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque (dépassement supérieur à 20%).

[5.1][5.2]

C/5 C.R.,art. R. 312-21,

al. 1

C.R.,art. R. 312-21,

al. 4

P.R.

023017 71204 Circulation d'un ensemble spécialisé dans le transport de véhicules dont le support de charge fait saillie à l'arrière du chargement.

[5.2] C/3 C.R.,art. R. 312-22

C.R.,art. R. 312-22,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022591 33700 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules dont la longueur dépasse le maxi-mum réglementaire (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[2.2][2.27][3.2]

C/4 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-11

C.R.,art. R. 312-11,

IV et VII

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

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POIDS - DIMENSIONS - 19/2515-09-2009

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022592 50113 Circulation d'un véhicule ou ensemble de véhicules dont la longueur dépasse le maxi-mum réglementaire (dépassement supérieur à 20%).

[2.2][3.2][5.1][5.4]

C/5 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-11

C.R.,art. R. 312-11,

V et VII

IMM. P.R.

022593 33600 Circulation d'un véhicule ou d'une partie de véhicule dont la largeur dépasse le maxi-mum réglementaire (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[2.1][3.2]

C/4 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-10

C.R.,art. R. 312-10,

III et VI

A.F.M., IMM.

O.M.P.

022594 50112 Circulation d'un véhicule ou d'une partie de véhicule dont la largeur dépasse le maxi-mum réglementaire (dépassement supérieur à 20%).

[2.2][3.2]

C/5 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-10

C.R.,art. R. 312-10,

IV et VI

IMM. P.R.

022814 50114 Circulation d'un train routier dont la di-mension dépasse le maximum réglementaire (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[2.21] C/4 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-12

C.R.,art. R. 312-12,

IV

A.F.M. O.M.P.

022815 50115 Circulation d'un train routier dont la di-mension dépasse le maximum réglementaire (dépassement supérieur à 20%).

[2.21] C/5 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-12

C.R.,art. R. 312-12,

V

P.R.

022816 50116 Circulation d'un train double dont la di-mension dépasse le maximum réglementaire (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[2.22] C/4 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-13

C.R.,art. R. 312-13,

IV

A.F.M. O.M.P.

022817 50117 Circulation d'un train double dont la di-men-sion dépasse le maximum réglementaire (dépassement supérieur à 20%).

[2.22] C/5 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-13

C.R.,art. R. 312-13,

V

P.R.

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19/26

(1) Concerne les véhicules agricoles, de travaux publics et les engins spéciaux.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022818 50118 Circulation d'un véhicule remorquant ou transportant un véhicule en panne ou accidenté dont la longueur ou la largeur de l'ensemble excède le maximum réglementaire (dépasse-ment inférieur ou égal à 20%).

[2.23] C/4 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-14

C.R.,art. R. 312-14,

al. 5

A.F.M. O.M.P.

022819 50119 Circulation d'un véhicule remorquant ou transportant un véhicule en panne ou ac-cidenté dont la longueur ou la largeur de l'ensemble excède le maximum réglementaire (dépassement supérieur à 20%).

[2.23] C/5 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-14

C.R.,art. R. 312-14,

al. 6

P.R.

022820 37328 Circulation d'une motocyclette, d'un cyclomo-teur, d'un tricyle ou d'un quadricycle à moteur dont la hauteur excède 2,50 m (dépassement inférieur ou égal à 20%).

[2.25] C/4 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-16,

al. 1

C.R.,art. R. 312-16,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022821 50122 Circulation d'une motocyclette, d'un cyclo-moteur, d'un tricyle ou d'un quadricycle à moteur dont la hauteur excède 2,50 m (dé-passement supérieur à 20%).

[2.25] C/5 C.R.,art. R. 311-1 et R. 312-16,

al. 1

C.R.,art. R. 312-16,

al. 3

P.R.

022064 34702 Circulation sur route avec un véhicule dont les parties mobiles ou démontables ne sont pas repliées(1).

[2.24] C/4 C.R.,art. R. 312-15

C.R.,art. R. 312-15,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

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RUBRIQUE N° 20

NU

VÉM

NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR

1234512345123451234512345123451234512345123451234512345

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15-10-2006 NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR - 20/3

NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR

1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 - ÉMISSIONS POLLUANTES ET NUISANCES (C.R., art. L. 318-1)

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables et les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du Code de l'environnement sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affi chées sur leur lieu de vente ou de leur location.

Les véhicules à moteur font l'objet d'une identifi cation fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique ; les véhicules ainsi identifi és peuvent notamment bénéfi cier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

1.2 - CONSOMMATION DE CARBURANT ET ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE (Dt n° 2002-1508 du 23 décembre 2002)

La consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves proposées à la vente ou en crédit-bail dans un point de vente doivent :

– être indiquées sur une étiquette apposée sur chaque véhicule ou près de celui-ci ;

– être dressées dans une liste de données, par marque et type de véhicules, et affi chées de manière lisible dans le point de vente.

L'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules, y compris les manuels techniques, doit contenir les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone, concernant le type de voiture particulière neuve auquel ces imprimés se rapportent (articles 2, 3 et 5 du décret susvisé).

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20/4

2 - VÉHICULES CONTRIBUANT À LA LIMITATION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉ-RIQUE (C.R., art. R. 318-2)

Les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution :

1° - Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;

2° - Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfi é ou au gaz naturel véhicule ;

3° - Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;

4° - Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;

5° - Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

6° - Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

7° - Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;

8° - Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;

9° - Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

10° - Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.

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15-10-2006 NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR - 20/5

Ces véhicules sont identifi és par une pastille de couleur verte collée sur le pare-brise qui est établie par les services préfectoraux. Certaines préfectures ne la délivrent plus pour les véhicules neufs (C.R., art. R. 318-2, II).

Le numéro d'immatriculation doit être inscrit à l'encre noire par la préfecture dans le cadre prévu à cet effet.

3 - POLLUTION ATMOSPHÉRIQUELes véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans les conditions susceptibles

d'incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques (C.R., art. R. 318-1, al. 1).

3.1 - FUMÉES

L'A.M. du 12 novembre 1963 précise en ses articles 2 et 3 que :

– les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid ;

– aucun véhicule en service ne doit émettre pendant la marche ou l'arrêt des fumées nettement teintées ou opaques. Il est tou-tefois admis des émissions fugitives au moment des changements de régime du moteur et du démarrage moteur froid.

Aucune disposition règlementaire n'impose l'emploi d'un dispositif technique pour caractériser l'infraction (immobilisation, cf. ru-brique n° 13, § 5.6)

En ce qui concerne les dispositions particulières, les dérogations, les délais supplémentaires, les contrôles volants, les dates d'application en fonction de l'âge du véhicule et les valeurs de l'opacité de fumée ne devant pas être dépassées, se reporter à l'A.M. du 12 novembre 1963 (Class. : 53.21).

3.2 - ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS

L'arrêté du 16 janvier 1975 (Class. : 53.21) s'applique aux véhicules automobiles soumis aux dispositions du titre II du Code de la route équipés de moteurs à essence dont la puissance administrative dépasse 1 CV.

Les véhicules ayant un kilométrage d'au moins 3 000 km, pourront être soumis à des contrôles de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au ralenti. Cette teneur ne doit pas dépasser 4,5%.

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20/6Les propriétaires des véhicules mal entretenus et manifestement polluants (fumée apparente à l'échappement) doivent être immé-

diatement sanctionnés.

Toutefois, ceux qui pourront justifi er avoir fait procéder au réglage du moteur depuis moins de six mois, ne seront pas verbalisés sous deux conditions (B.E. n° 6727 DEF/GEND/CR du 11 février 1977 [Class. : 53.21]) :

– que le réglage ait donné lieu à l'établissement d'une attestation de mise en conformité au taux de monoxyde de carbone prévu par la réglementation ;

– que le véhicule en infraction soit présenté à nouveau au service de contrôle dans un délai de quarante-cinq jours :• soit à la même équipe anti-nuisances,• soit à toute autre équipe de la Gendarmerie ou brigade de contrôle technique de la Police. Dans ce cas, ils devront adresser

dans les meilleurs délais, une attestation de ce 2ème contrôle, à l'équipe anti-nuisances de la Gendarmerie ayant procédé au 1er contrôle.

En revanche, l'absence ou la détérioration des témoins de blocage des vis du carburateur entraînera la suppression de toute bienveillance et la pénalisation des propriétaires des voitures non conformes (B.E. n° 10177 DEF/GEND/CR du 1er mars 1978 [Class. : 53.21]).

Il convient néanmoins de faciliter le recours des détenteurs de véhicules mal réglés auprès des professionnels ayant effectué et facturé la mise au point.

Les prescriptions (dates, catégories, dispositions administratives...) relatives aux contrôles des gaz polluants des moteurs effectués sur les véhicules automobiles avant leur mise en circulation sont détaillées dans l'A.M. du 17 juillet 1984 (Class. : 53.21).

3.3 - VÉHICULES À DEUX OU TROIS ROUES

La directive 97/24 du Parlement européen en date du 17 juin 1997, détaille, en son chapitre 5, les mesures à prendre contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à deux ou trois roues.

Les éléments susceptibles d'infl uer sur les émissions de polluants visibles doivent être conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans ses conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, puisse satisfaire à la réglementation en vigueur.

Le contrôle de la pollution de ces véhicules se déroule selon des modalités identiques à celles décrites au paragraphe 3.1.

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15-10-2006 NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR - 20/7

4 - NUISANCES SONORES

4.1 - GÉNÉRALITÉS

Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux rive-rains.

Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement en bon état de fonctionnement, sans possibilité d'interruption par le conducteur.

Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'effi cacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite (C.R., art. R. 318-3).

Dans les agglomérations, il est interdit d'utiliser le moteur à des régimes excessifs, que ce soit au démarrage, au point fi xe ou en circulation.

Le bruit émis par un véhicule à moteur ne doit pas dépasser les valeurs défi nies par l'A.M. du 13 avril 1972 (Class. 53.21). Les contrôles doivent respecter les mesures prévues à l'A.M. du 18 juillet 1985 (Class. : 53.21).

4.2 - DISPOSITIFS D'ÉCHAPPEMENT

Il est interdit de fabriquer, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente, de vendre ou de louer, d'utiliser des équipements qui ne seraient pas conformes à un type homologué ou réceptionné.

Les dispositions de l'A.M. du 20 février 1991 :

– s'appliquent à tout dispositif d'échappement susceptible d'être adapté à un ou plusieurs types de véhicules réceptionnés en application du Code de la route, même si cette adaptation n'est prévue que pour une utilisation hors des voies ouvertes à la circulation publique ;

– ne font pas obstacle à toute réglementation d'usage limité dans l'espace ou dans le temps telles qu'elles peuvent être défi nies au Code pénal, au Code minier et au Code forestier ou dans des arrêtés pris, dans les limites de leurs pouvoirs, par les préfets ou les maires.

Dans le cas des dispositifs d'échappement destinés à équiper des véhicules de compétition, le document attestant la conformité est remplacé par une dérogation délivrée par le ministre chargé de l'Environnement. Cette dérogation doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane.

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20/8

Tout dispositif silencieux (d'origine ou de remplacement) doit en outre porter, en évidence sur sa paroi externe ou sur une pièce constituant une de ses parties intégrantes, une référence de marque et une référence de type bien lisibles et indélébiles apposées (A.M. du 13 avril 1972, art. 8).

La marque doit comprendre les lettres «TP-SI» suivies du numéro d'homologation, s'il s'agit d'un silencieux de remplacement non-vendu sous la marque du constructeur.

4.3 - DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLE À MOTEUR

La directive 97/24 du Parlement européen, en date du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, détaille, en son chapitre 9, le niveau sonore admissible et les conditions auxquelles doit répondre le dispositif des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

4.31 - Marquage

Le dispositif d'échappement non d'origine ou les éléments de ce dispositif, à l'exclusion des pièces de fi xation et des tuyaux, doit (doivent) porter :

a - La marque de fabrique ou de commerce du constructeur ;

b - La désignation commerciale donnée par le constructeur ;

c - La marque d'homologation composée et apposée suivant les prescriptions de la directive 92/61/CEE ;

d - Les marques visées aux points "a et c" ainsi que la désignation visée au point "b" doivent être visibles même lorsque le dis-positif est monté sur le véhicule ;

e - Plusieurs numéros de réception pour les éléments réceptionnés comme des éléments de plusieurs dispositifs d'échappement de remplacement.

L'arrêté du 2 mai 2003 (Class. : 53.27) relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur précise les règles applicables à ces véhicules et à leurs systèmes et équipements.

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15-10-2006 NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR - 20/9

4.32 - Contrôle

L'infraction peut être constatée indépendamment de la conformité du pot. Un utilisateur peut être sanctionné en raison d'un com-portement anormalement bruyant du fait du régime moteur, de l'heure, de la proximité de bâtiments sensibles, alors même que l'engin respecte les indications de la carte grise en matière de niveau sonore. À l'inverse, il est possible de constater la non-conformité d'un pot en matière de bruit, indépendamment de tout comportement anormal de l'utilisateur.

L'article R. 318-3 du Code de la route n'impose aucunement le recours à une mesure sonométrique. Si, pour se prémunir de tout risque de contestation, cette mesure est réalisée, elle doit respecter les dispositions fi xées par l'arrêté du 18 juillet 1985. La mesure obtenue est alors comparée à la valeur inscrite sur la carte grise et apporte la preuve d'une gêne caractérisée du fait de l'utilisation d'un pot défectueux ou non-conforme.

Le décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003 permet la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi sur le bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et notamment la saisie et la destruction des matériels non conformes, lors de leur mise sur le marché.

5 - PERTURBATION RADIOÉLECTRIQUETout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.

L'A.M. du 28 avril 1969 concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les véhicules et machines mus par des moteurs thermiques à allumage électrique et produisant des perturbations radioélectriques.

Il indique également en son article 10, que les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 114 de la loi de fi nances du 31 mai 1933.

L'A.M. du 3 septembre 1997 s'applique aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, aux quadricycles à moteur tels que défi nis dans la directive 92/61/CE, ainsi qu'à leurs entités techniques indépendantes électriques ou électroniques en ce qui concerne la com-patibilité électromagnétique.

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20/10

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

009920 37402 Émission de fumées ou gaz toxiques, cor-rosifs ou odorants, par véhicule à moteur.

[1] à[3]

C/3 C.R.,art. R. 318-1

A.M.du 12-11-1963,

art. 1, 3, 7, al. 4 et 5, et

art. 11-1A.M.

du 16-01-1975,art. 2, 6 et 7

C.R.,art. R. 318-1,

al. 3 et 4

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

023579 37403 Vente d'une voiture particulière neuve, sans étiquetage visible de sa consommation de carburant et de ses émissions de dioxyde de carbone.

[1.2] C/3 Dt 2002-1508du 23-12-2002,

art. 2 et 7,al. 1, 1°

Dt 2002-1508du 23-12-2002,

art. 7,al. 1

A.F.M. O.M.P.

023580 37404 Vente de voiture particulière neuve, sans affi chage visible par marque et type de vé-hicule des consommations de carburant et émissions de dioxyde de carbone.

[1.2] C/3 Dt 2002-1508du 23-12-2002,

art. 3 et 7,al. 1, 2°

Dt 2002-1508du 23-12-2002,

art. 7,al. 1

A.F.M. O.M.P.

023581 37405 Utilisation d'imprimés pour la commer-cialisation de véhicules, sans mentionner la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone.

[1.2] C/3 Dt 2002-1508du 23-12-2002,

art. 5 et 7,al. 1, 3°

Dt 2002-1508du 23-12-2002,

art. 7,al. 1

A.F.M. O.M.P.

021632 90811 Apposition de la pastille verte sur un véhi-cule ne contribuant pas à la limitation de la pollution atmosphérique.

[2] C/4 C.R.,art. L. 318-1,

al. 3 etart. R. 318-2

C. Env.,art. L. 224-5

A.M.du 23-09-1999,

art. 1 à 6

C.R.,art. R. 318-2,

IV

A.F.M. O.M.P.

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14-09-2007 NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR - 20/11

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

021631 98606 Conduite de véhicule en infraction à une mesure de suspension ou de restriction de circulation liée à la pollution atmosphérique - Procédure d'alerte.

(1) C/2 C.R.,art. R. 411-19

C. Env.,art. L. 221-1, § II,

art. L. 221-2, al. 2,

art. L. 221-6, al. 3,

art. L. 223-1,R. 221-1, al. 1,art. R. 223-1,

R. 223-4et R. 233-3

A.M.du 17-08-1998,

art. 2 et 5

C.R.,art. R. 411-19,

al. 3 et 4

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

006126 37801 Émission de bruits gênants par véhicule à moteur.

[4] C/3 C.R.,art. R. 318-3,

al. 1 et 4A.M.

du 13-04-1972,art. 11A.M.

du 18-07-1985,art. 1(2)

C.R.,art. R. 318-3,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

(1) Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet défi nit le périmètre des zones concernées et les mesures de suspension ou de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre. Ces mesures peuvent comporter l'interdiction de circulation des véhicules certains jours, en fonction de leur immatriculation.

(2) Pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, viser également les A.M. du 3 septembre 1997 et du 2 mai 2003.

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20/12

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022657 37700 Circulation d'un véhicule à moteur muni d'un dispositif d'échappement pouvant être interrompu en cours de route.

[4] C/3 C.R.,art. R. 318-3,

al. 2A.M.

du 13-04-1972,art. 4

C.R.,art. R. 318-3,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022658 37601 Circulation d'un véhicule à moteur dont le dispositif d'échappement n'est pas entretenu ou a été modifi é.

[4] C/3 C.R.,art. R. 318-3,

al. 2 et 3A.M.

du 13-04-1972,art. 9(1)

C.R.,art. R. 318-3,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022656 37500 Circulation d'un véhicule à moteur sans dis-positif d'échappement - Échappement libre.

[4] C/3 C.R.,art. R. 318-3,

al. 2A.M.

du 13-04-1972,art. 4(1)(2)

C.R.,art. R. 318-3,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022655 38000 Utilisation en agglomération, par conduc-teur d'un véhicule, du moteur à des régimes excessifs(3).

[4.1] C/3 C.R.,art. R. 318-3,

al. 1A.M.

du 13-04-1972,art. 10(1)

C.R.,art. R. 318-3,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

(1) Pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, viser également les A.M. du 3 septembre 1997 et du 2 mai 2003.(2) Pour les tracteurs agricoles ou les machines automotrices, viser aussi l'A.M. du 18 juillet 1985, art. 1.(3) Au démarrage, au point fi xe ou en circulation.

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15-10-2006 NUISANCES DES VÉHICULES À MOTEUR - 20/13

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

006208 75001 Vente ou mise en vente, d'un dispositif ou équipement de véhicule non conforme à un type homologué ou réceptionné.

[4.2] C/3 C.R.,art. R. 321-4,

al. 4, art. R. 321-6, R. 321-12 et

R. 321-24A.M.

du 16-09-1994,art. 1 et 2

C.R.,art. R. 321-4,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

006209 75101 Usage d'un dispositif ou équipement de véhicule non conforme à type homologué ou réceptionné.

[4.2] C/1 C.R.,art. R. 321-4,

al. 5, art. R. 321-6, R. 321-12 et

R. 321-24A.M.

du 16-09-1994,art. 1 et 2(1)

C.R.,art. R. 321-4,

al. 5

A.F. O.M.P.

021762 98600 Circulation avec un véhicule à moteur sans dispositif conforme limitant les perturbations radioélectriques.

[5] C/3 C.R.,art. R. 318-4

A.M.du 28-04-1969,

art. 1, 2, 5 et 10

C.R.,art. R. 318-4,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

(1) Pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, viser également les A.M. du 3 septembre 1997 et du 2 mai 2003.

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20/14

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

021763 98602 Vente de véhicule à moteur sans dispositif conforme limitant les perturbations radioélec-triques.

[5] C/4 C.R.,art. R. 318-4,

al. 1 Loi de fi nancesdu 31-05-1933,

art. 114Dt

du 01-12-1933,art. 1 et 2

A.M.du 28-04-1969,

art. 1, 3, 4 et 10

Loi de fi nancesdu 31-05-1933,

art. 114

O.M.P.

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RUBRIQUE N° 21

VÉHICULES ENDOMMAGÉS

ÉVACUATION DES VÉHICULES EN PANNE

OU ACCIDENTÉS

VÉHICULEENDOMMAGÉVACUATI

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21-01-2010 VÉHICULES ENDOMMAGÉS - ÉVACUATION - 21/3

VÉHICULES ENDOMMAGÉS - ÉVACUATION DES VÉHICULES EN PANNE OU ACCIDENTÉS

1 - PROCÉDURE DES VÉHICULES ENDOMMAGÉSCette procédure a pour objectif de renforcer la sécurité routière en interdisant la circulation du véhicule dès lors que son état n'est

pas compatible avec les conditions normales de sécurité qu'exige le Code de la route. Ainsi :

– la circulation d'un véhicule est interdite par le ministre de l'Intérieur dès constatation par les forces de l'ordre ou par un expert automobile qu'en raison de son état, il ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité ;

– ledit véhicule ne peut être remis en circulation qu'après un rapport d'expert attestant qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

La procédure des véhicules endommagés "V.E." ne modifi e pas les obligations à la charge des assureurs dans leur rôle d'indem-nisation, mais se focalise sur l'objectif qu'est la sécurité routière en interdisant la circulation des véhicules dangereux.

1.1 - OBLIGATIONS À LA CHARGE DES ASSUREURS (C.R., art. L. 327-1)

Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

1.2 - ACCORD DE CESSION DU PROPRIÉTAIRE (C.R., art. L. 327-2)

Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 du Code de la route où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'as-sureur, celui-ci transmet le certifi cat d'immatriculation au préfet du département de son choix et il déclare l'achat au ministre de l'Intérieur dans les conditions fi xées à l'article R. 322-4 du Code de la route (C.R., art. R. 327-1, § I).

Si le véhicule est techniquement réparable, l'assureur ne peut le céder en l'état qu'à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Ce dernier déclare l'achat dans les quinze jours dans les conditions fi xées par l'article R. 322-4 du Code de la route.

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21/4S'il est techniquement irréparable, il ne peut le céder qu'à un professionnel de la destruction. Ce dernier déclare l'achat pour des-

truction dans les conditions fi xées par l'article R. 322-4 précité (A.M. du 29 avril 2009 fi xant les modalités d'application des dispositions du Code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes).

En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rap-port d'expertise certifi ant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Ce rapport atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du Code de la route, ni de transformation susceptible de modifi er les caractéristiques indiquées sur le certifi cat d'immatriculation.

1.3 - REFUS DE CESSION DU PROPRIÉTAIRE (C.R., art. L. 327-3)

Si le propriétaire refuse l'offre de rachat de l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'Intérieur dans un délai de quinze jours à compter du refus soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité. Le ministre de l'Intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certifi cat d'immatriculation et en informe le propriétaire par lettre simple (C.R., art. R. 327-1, § II). Cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier, mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Dans ce cas, la cession est accompagnée de l'avis de retrait ou de l'attestation de remise ou du certifi cat d'immatriculation (A.M. du 29 avril 2009 fi xant les modalités d'application des dispositions du Code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes).

Afi n d'obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifi ant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Ce rapport atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du Code de la route, ni de transformation susceptible de modifi er les caractéristiques indiquées sur le certifi cat d'immatriculation.

1.4 - INITIALISATION DE LA PROCÉDURE PAR LES FORCES DE L'ORDRE (C.R., art. L. 327-4)

1.41 - Immobilisation et interdiction de circuler

Lorsqu'en application de l'article R. 327-2, § I du Code de la route l'offi cier ou l'agent de police judiciaire constate qu'en raison de la gravité des dommages le véhicule accidenté n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, il est tenu :

– de retirer le certifi cat d'immatriculation du véhicule ;

– d'établir un avis de retrait de ce certifi cat.

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21-01-2010 VÉHICULES ENDOMMAGÉS - ÉVACUATION - 21/5

L'avis de retrait est composé de trois feuillets :

– le premier feuillet, à remettre au titulaire du certifi cat d'immatriculation ;

– le deuxième feuillet, à adresser accompagné du certifi cat d'immatriculation au préfet du département du domicile du titulaire ;

– le troisième feuillet, à conserver en archive par le service auquel appartient l'agent ayant effectué les constatations.

Le certifi cat d'immatriculation est renvoyé par les forces de l'ordre à la préfecture de domicile du titulaire.

Le ministère de l'Intérieur informe le titulaire du certifi cat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique (cf. NATINF 007548).

1.42 - Cas où le certifi cat d'immatriculation ne peut être retiré

Lorsqu'en application de l'article R. 327-2, § I du Code de la route le certifi cat d'immatriculation n'a pu être retiré par l'offi cier ou l'agent de police judiciaire, celui-ci en informe le ministre de l'Intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit directement par voie électronique.

Le ministère de l'Intérieur informe le titulaire du certifi cat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certifi cat d'immatriculation jusqu'à re-mise de ce document. Le titulaire remet son certifi cat à la préfecture de son domicile en échange d'une attestation de remise délivrée par les services préfectoraux (A.M. du 29 avril 2009 fi xant les modalités d'application des dispositions du Code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes).

1.43 - Intervention de l'expert

Lorsque le véhicule est examiné par un expert automobile justifi ant de la qualifi cation prévue à l'article R. 326-17 du Code de la route, afi n de confi rmer ou d'infi rmer la présomption de dangerosité du véhicule, celui-ci établit un rapport qu'il adresse au ministre de l'Intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité.

Dans le cas où l'expert infi rme la présomption de dangerosité, le certifi cat d'immatriculation est restitué à son propriétaire et l'in-terdiction de circuler ainsi que l'opposition au transfert sont levées.

Dans le cas où l'expert confi rme la présomption de dangerosité, son rapport comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.

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21/6

1.431 - Critères d'irréparabilité technique (A.M. du 29 avril 2009, annexe 1)

Sont considérés comme "techniquement irréparables" les véhicules (hors véhicules de collection) qui remplissent un des six cri-tères décrits ci-dessous :

– véhicules complètement brûlés ; c'est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l'habitacle sont détruits ;

– véhicules immergés au-dessus du tableau de bord ;

– véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable :• tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de

commande,• les fi xations et articulations des sièges,• les coussins gonfl ables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement,• la coque et le châssis ;

– véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.) ;

– véhicules dont la réparation nécessite l'échange de l'ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d'origine ;

– par assimilation, véhicules qui sont défi nitivement non identifi ables, après épuisement des moyens de recherche et des démar-ches permettant de les identifi er.

1.432 - Liste des défi ciences permettant d'établir que le véhicule ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité (A.M. du 29 avril 2009, annexe 2)

L'expert établit que le véhicule accidenté ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, lorsqu'il constate au moins une défi cience au niveau :

– de la carrosserie, une déformation importante compris entre les zones d'ancrage et les éléments de liaison au sol (longerons, plancher, passages de roue, châssis, traverses) ;

– de la direction, une déformation importante de la colonne, de la crémaillère ou du boîtier, des biellettes et de la timonerie ;

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21-01-2010 VÉHICULES ENDOMMAGÉS - ÉVACUATION - 21/7– des liaisons au sol, une déformation importante du berceau, des éléments de suspension, des essieux et des jantes ;

– des éléments de sécurité de personnes, un dysfonctionnement (y compris une mauvaise fi xation) des ceintures, des coussins gonfl ables, des prétensionneurs et des boîtiers de commande.

1.44 - Remise en circulation du véhicule

Lorsque l'expert justifi ant de la qualifi cation prévue à l'article R. 326-17 du Code de la route, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'Intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité.

Ce rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-4 du Code de la route atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du Code de la route, ni de transformation susceptible de modifi er les caractéristiques indiquées sur le certifi cat d'immatriculation.

Le certifi cat d'immatriculation est alors restitué à son titulaire et l'interdiction de circuler ainsi que l'opposition au transfert du cer-tifi cat sont levées.

1.5 - INITIALISATION DE LA PROCÉDURE PAR UN EXPERT (C.R., art. L. 327-5)

Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe le ministre de l'Intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel.

Le ministre de l'Intérieur informe le titulaire du certifi cat d'immatriculation que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certifi cat d'immatriculation.

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifi ant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Ce rapport atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-6 du Code de la route, ni de transformation susceptible de modifi er les caractéristiques indiquées sur le certifi cat d'immatriculation.

1.6 - OBLIGATION DES PROFESSIONNELS (C.R., art. R. 327-4)

Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5 du Code de la route, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'Intérieur soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix, soit par voie électronique s'il y est habilité. Le non-respect de cette disposition est passible d'une contravention de quatrième classe (C.R., art. R. 327-5, 3°).

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21/81.7 - CESSION À UN PARTICULIER (A.M. du 29 avril 2009, art. 9)

La cession à un particulier ne pourra désormais être effectuée qu'après réparation du véhicule endommagé par un professionnel de la réparation automobile et transmission du second rapport au ministre de l'Intérieur. À défaut, le changement de titulaire du certifi cat d'immatriculation ne pourra avoir lieu.

2 - ÉVACUATION DES VÉHICULES EN PANNE OU ACCIDENTÉS (C.R., art. R. 317-21)

Le ministre des Transports fi xe par arrêté :

– les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule ;

– les caractéristiques techniques auquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage, ainsi que leurs conditions de circulation.

2.1 - RÈGLES GÉNÉRALES (A.M. du 30 septembre 1975 [Class. : 53.05])

2.11 - Véhicule remorqué (art. 2 et 3)

Un véhicule en panne ou accidenté peut ne pas avoir de conducteur lors de l'opération de remorquage, sous réserve qu'il soit relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne lui permettant aucun débattement transversal par rapport à ce dernier.

Le véhicule remorqué, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble de ses feux fonctionne, doit être muni à l'arrière :

– de deux feux rouges ;

– de deux feux STOP ;

– de deux indicateurs de changement de direction,

– d'une plaque rectangulaire, réfl ectorisée, de couleur orangée et conforme à un type agréé, de 0,25 m de haut et 1 m de large, fi xée aussi bas que cela est techniquement possible, entre 0,40 m et 0,90 m du sol.

conformes à un type agréé et fonctionnant en concordance avec les feux de même nature que le véhicule remorqueur ;

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21-01-2010 VÉHICULES ENDOMMAGÉS - ÉVACUATION - 21/9

2.12 - Véhicule remorqueur (art. 4 à 6)

Le véhicule remorqueur doit être équipé des feux spéciaux de type agréé prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé. Dans le cas où la confi guration du véhicule remorqué ne permet pas la visibilité dans tous les azimuts du feu tournant ou du feu à tube à décharge, les dispositions prévues par l'article 5 de l'arrêté sont applicables à l'ensemble formé par le véhicule de remorquage et le véhicule en panne ou accidenté.

Ces feux ne peuvent être utilisés que :

– sur place, lors des opérations de mise en place des dispositifs de remorquage ;

– lorsque l'ensemble est constitué et est en circulation.

L'extrémité supérieure de la fl èche de la grue est signalée par deux feux émettant une lumière rouge vers l'arrière et disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.

Les véhicules remorqueurs sont classés dans l'une des catégories suivantes :

– catégorie A : véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 1,8 t ;

– catégorie B : véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un P.T.A.C. inférieur à 3,5 t ;

– catégorie C : véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un P.T.A.C. égal ou supérieur à 3,5 t et n'excédant pas la limite fi xée par l'expert lors de la première visite technique. Ce véhicule peut également remorquer un véhicule d'un P.T.A.C. inférieur à 3,5 t.

Leur mise en circulation est soumise à autorisation du préfet. Le document remis est une carte blanche barrée de bleu, dont la durée de validité est d'un an renouvelable.

2.13 - Dotation du véhicule (art. 11)

Le véhicule doit être doté :

– de trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol ;

– d'un balai, d'une pelle et de 10 kg de sable ;

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21/10– d'un extincteur à poudre, homologué, vérifi é et ayant des performances jugées suffi santes par l'expert chargé des visites tech-

niques, pour la catégorie A et de deux extincteurs de mêmes caractéristiques pour les catégories B et C ;

– de gilets de couleur claire en matériau fl uorescent, comportant de larges bandes rétro-réfl échissantes sur chacune des faces avant et arrière. La largeur minimale de ces bandes et la surface de chacune d'elles sont respectivement d'au moins 2,5 cm et 40 cm2. Ces gilets destinés au personnel affecté au véhicule doivent être utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

2.14 - Vitesses (art. 12)

Cf. rubrique n° 29.

2.15 - Véhicule spécialisé dans les opérations de dégagement rapide des véhicules en panne ou accidentés (art. 14 à 18)

Le véhicule spécialisé dans les opérations de dégagement rapide des chaussées des véhicules en panne ou accidentés est un véhicule à moteur équipé de dispositifs permettant de déplacer le ou les véhicules en panne ou accidentés entravant la circulation.

Le véhicule doit être équipé de feux spéciaux qui ne peuvent être utilisés que sur les lieux de l'intervention. Il doit être doté des équipements prévus au paragraphe 2.13, avec l'obligation de disposer de deux extincteurs.

Il doit être conçu pour permettre le chargement sur lui-même ou sur tout autre véhicule automobile ou remorqué du ou des vé-hicules qu'il aura déplacés sur une distance ne devant pas excéder 500 m. L'équipement de ce véhicule, bien que pouvant permettre le remorquage à faible allure d'un véhicule en panne ou accidenté, ne l'autorise pas à remorquer un véhicule en panne ou accidenté, avec ou sans soulèvement du train avant ou arrière, sur une distance supérieure à 500 m.

Ce véhicule est classé dans la catégorie E.

La mise en circulation d'un véhicule de ce type est soumise à autorisation du préfet. Le document d'autorisation est une carte blanche barrée de bleu, dont la durée de validité est d'un an renouvelable.

2.2 - PAR UN VÉHICULE NON SPÉCIALISÉ

L'évacuation des véhicules en panne ou accidentés par un véhicule non spécialisé reste tolérée.

Un véhicule automoteur en panne ou accidenté n'étant pas une remorque, au sens du Code de la route, le conducteur du véhicule dépanneur n'est pas tenu d'être titulaire du permis de conduire de la catégorie "E".

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21-01-2010 VÉHICULES ENDOMMAGÉS - ÉVACUATION - 21/11

La vitesse de l'ensemble constitué, qui doit répondre aux dispositions du Code de la route, est limitée à 25 km/h (A.M. du 30 septembre 1975, art. 12-5). Cette vitesse exprimée en kilomètres par heure doit être affi chée sur le véhicule remorqué par un disque de diamètre d'au moins 20 cm et écrite en chiffres de 15 cm de hauteur sur fond blanc. Le disque peut être rapporté par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fi xation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie (A.M. du 23 novembre 1992).

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Modèle «AVIS DE RETRAIT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION» (feuillet 1)

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21-01-2010 VÉHICULES ENDOMMAGÉS - ÉVACUATION - 21/13

Modèle «AVIS DE RETRAIT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION» (feuillet 2)

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21/14Modèle «AVIS DE RETRAIT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION» (feuillet 3)

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Modèle «AVIS DE RETRAIT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION» (feuillet 4)

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(1) Viser les articles mentionnés dans les sous-paragraphes du paragraphe 2.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

007548 58229 Maintien en circulation d'un véhicule en-dommagé malgré le retrait conservatoire du certifi cat d'immatriculation ou faisant l'objet d'une interdiction de circuler.

[2] C/4 C.R.,art. L. 327-4,R. 327-2 etR. 327-5, 1°

C.R.,art. R. 327-5,

al. 1

A.F.M. O.M.P.

58231 Non-déclaration d'achat au ministre de l'Intérieur par un assureur qui propose une indemnité à l'assuré avec cession du véhicule.

[2] C/4 C.R., art. R. 327-1, § Iet art. R 327-5,

C.R.,art. R. 327-5,

al. 1

A.F.M. O.M.P.

58234 Non-déclaration d'achat dans les quinze jours au ministre de l'Intérieur par un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé.

[2] C/4 C.R.,art. R. 327-4 etart. R. 327-5, 3°

C.R.,art. R. 327-5,

al. 1

A.F.M. O.M.P.

006139 50731 Remorquage irrégulier d'un véhicule en panne ou accidenté.

[2] C/3 C.R.,art. R. 317-21,

al. 1 et 2A.M.

du 30-09-1975(1)

C.R.,art. R. 317-21,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

006209 50704 Utilisation de feux rouges, feux STOP ou feux indicateurs de changement de direction non conformes à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, sur un véhicule remorqué.

[2] C/1 C.R.,art. R. 321-4,

al. 5A.M.

du 30-09-1975,art. 3.1

C.R.,art. R. 321-4,

al. 5

A.F. O.M.P.

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RÈGLES DE CONDUITE

RÈGLES DE CONDUITE

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RUBRIQUE N° 22

ALCOOLÉMIESTUPÉFIANTS

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ALCSTU

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/301-07-2009

1 - CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOLMême en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique est punie :

– de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende :• pour une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g/l,• pour une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/l.

Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse est puni des mêmes peines ;

– d'une contravention de la 4ème classe : • pour une concentration d'alcool dans la sang égale ou supérieure à 0,50 g/l et inférieure à 0,80 g/l,• pour une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 mg/l et inférieure à 0,40 mg/l.

Ces seuils sont abaissés à 0,20 g/l et de 0,10 mg/l pour la conduite des véhicules de transport en commun.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

2 - DÉPISTAGE DE L'IMPRÉGNATION ALCOOLIQUE

2.1 - TECHNIQUES DE DÉPISTAGE (C.M. du 9 janvier 1989, transmise sous B.E. n° 11500 DEF/GEND/OE/EMP/DR du 5 mai 1989 - Class. : 53.32)

Pour le dépistage de l'alcoolémie par l'air expiré, deux types d'éthylotest sont utilisés :

– les appareils de catégorie A, dits "alcootests", qui fonctionnent par changement de couleur d'un réactif chimique en présence de vapeurs d'alcool et qui ne sont utilisables qu'une fois ;

– les appareils de la catégorie B qui utilisent les variations, en présence de vapeurs d'alcool, d'une cellule chimique couplée à un dispositif électrique et sont utilisables plusieurs fois.

ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS

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22/4

2.2 - INFRACTION PRÉALABLE OU ACCIDENT DE LA CIRCULATION (C.R., art. L. 234-3)

Les offi ciers et agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré :

– l'auteur présumé d'une infraction punie par le Code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;

– le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves de dépistage tout conducteur ou tout accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du Code de la route relatives :

– à la vitesse ;

– au port de la ceinture de sécurité ou du casque.

2.3 - SUR ORDRE OU D'INITIATIVE (C.R., art. L. 234-9)

Les offi ciers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des offi ciers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, à des épreuves de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

Lorsque l'offi cier de police judiciaire donne à l'agent de police judiciaire, l'ordre d'exécuter des opérations de dépistage, au cours d'une de ses missions, il devra mentionner dans les ordres spéciaux, les temps et lieux déterminés au cours desquels les contrôles pourront avoir lieu (B.E. n° 33870 DEF/GEND/OE/CR du 31 décembre 1990 - Class. : 53.32).

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du Code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur, ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur, de subir les épreuves de dépistage à tout offi cier de police judiciaire de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée (C.R., art. L. 234-4, al. 2).

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/501-07-2009

3 - VÉRIFICATION DE L'ÉTAT ALCOOLIQUELe fait de refuser de se soumettre aux vérifi cations prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 234-9 du Code de la route

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.

3.1 - CONDITIONS

– Lorsque les épreuves de dépistages permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, ou lorsque le conducteur ou l'ac-compagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les offi ciers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifi cations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (C.R., art. L. 234-4, al. 1).

– L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève-con-ducteur peut être soumis directement aux vérifi cations destinées à établir l'état alcoolique (C.R., art. L. 234-6).

– Lorsqu'il s'agit d'accidents suivis de mort (C.S.P., art. L. 3354-1).

– Lors d'un contrôle opéré en application de l'article L. 234-9 du Code de la route. Que l'infraction soit relevée par procès-verbal ou par formulaire d'amende forfaitaire, les agents de police judiciaire feront mention de l'ordre donné par un offi cier de police judiciaire, immédiatement après leurs nom, prénom et qualité.

3.2 - MOYENS DE VÉRIFICATION

Les vérifi cations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cli-niques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué (C.R., art. L. 234-4, al. 3).

Lorsque les vérifi cations sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.

Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérifi cation du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé (C.R., art. L. 234-5).

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22/63.3 - VÉRIFICATIONS PAR L'AIR EXPIRÉ (éthylomètre - C.R., art. R. 234-4)

Lorsque pour procéder aux vérifi cations prévues par les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-9 du Code de la route et L. 3354-1 du Code de la santé publique, l'offi cier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérifi cation est faite selon les modalités ci-après :

1° - Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'offi cier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérifi cation doit être le plus court possible ;

2° - L'offi cier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifi e immédiatement le résul-tat à la personne faisant l'objet de cette vérifi cation. Il l'avise qu'elle peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'offi cier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérifi cation peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci sera alors effectué immédiatement, après vérifi cation du bon fonc-tionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

Lorsque les vérifi cations sont effectuées avec un éthylomètre, le procès-verbal établi doit obligatoirement comporter les rensei-gnements suivants :

– numéro d'homologation de l'appareil ;

– date de sa dernière vérifi cation ;

– référence du service ayant procédé à cette vérifi cation ;

– lieu où est opérée la vérifi cation de l'imprégnation alcoolique par éthylomètre ;

– description du comportement du conducteur lors de son interpellation (B.E. n° 11500 DEF/GEND/OE/EMP/DR du 5 mai 1989 - Class. : 53.32).

Le formulaire d'amende forfaitaire établi pour les contraventions doit comporter les renseignements suivants :

– circonstance ayant motivé le dépistage ;

– nature de l'infraction.

Les renseignements relatifs à l'éthylomètre et à la notifi cation de l'état alcoolique sont recueillis sur le procès-verbal de vérifi cation et de notifi cation de l'état alcoolique qui est annexé au troisième volet de l'amende forfaitaire.

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/701-07-2009

3.4 - VÉRIFICATIONS PAR PRÉLÈVEMENT SANGUIN (C.S.P., art. R. 3354-1 et suivants)

En cas d'impossibilité de subir ces épreuves, résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les offi ciers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifi cations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et exa-mens médicaux, cliniques et biologiques (C.R., art. L. 234-9, al. 3).

L'offi cier ou l'agent de police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation, procède dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 du Code de la santé publique, à un examen de com-portement, dont le résultat est consigné sur une fi che d'examen du comportement (fi che A) et dont il conserve copie.

En cas de mort ou en cas de blessures graves, empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fi che A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction.

L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, un interne ou par un étudiant en médecine à titre de remplaçant dans les conditions fi xées par l'article L. 4131-2 du Code de la santé publique, requis à cet effet par l'offi cier ou l'agent de police judiciaire.

L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf en cas de mort, ce délai ne doit pas dépasser six heures. S'il ne peut être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.

Le sang prélevé est réparti également dans deux fl acons étiquetés et scellés par l'offi cier ou l'agent de police judiciaire.

Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fi che d'examen clinique médical (fi che B), que le médecin remet à l'offi cier ou à l'agent de police judiciaire.

Le premier échantillon du sang prélevé, accompagné de quatre exemplaires des fi ches A, B et C, est adressé à un biologiste expert inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel.

Le second échantillon du sang prélevé, accompagné d'un exemplaire des fi ches A, B et C, est adressé à un autre expert inscrit sur la même liste que le premier biologiste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.

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22/8Le recours aux laboratoires des établissements hospitaliers agréés pour analyser le premier échantillon permet d'effectuer cette

opération avant l'expiration du délai de soixante-douze heures prévu par les articles L. 224-1 et L. 224-2 du Code de la route (rétention du permis de conduire).

Le laboratoire de l'établissement hospitalier ou le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur les fi ches C et adresse un exemplaire des fi ches A, B et C directement sous pli fermé et timbré "confi dentiel", à l'intéressé, au procureur de la Répu-blique, au préfet et au médecin inspecteur départemental de la santé publique du lieu de la constatation de l'infraction.

L'acquisition des nécessaires de prélèvement est effectuée par le préfet et prévue au budget de fonctionnement des préfectures et sous-préfectures.

4 - CAS PARTICULIERS

4.1 - MINEURS

Dans tous les cas où le dépistage et les vérifi cations sont légitimes, ils pourront être effectués sur la personne d'un mineur impliqué dans un crime, délit ou accident, ou auteur d'une contravention routière.

Toutefois, en cas de vérifi cations par prélèvement sanguin, l'autorisation du parquet ou de la personne ayant autorité sur le mineur sera requise.

4.2 - MILITAIRES

Le quatrième alinéa de l'article R. 3354-20 du Code de la santé publique ouvre la possibilité d'utiliser à leur égard une procédure particulière.

4.3 - RÉQUISITION À UN MÉDECIN

Aux termes de l'article L. 3354-1 du Code de la santé publique, les offi ciers ou agents de police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifi cations prévues aux articles L. 234-1 et suivants du Code de la route.

Lorsque ces vérifi cations sont faites au moyen d'analyses et d'examens médicaux, la réquisition à médecin est faite indifféremment par un O.P.J. ou A.P.J., en vertu du même article L. 3354-1 du C.S.P. (utiliser l'imprimé n° 656.1.001).

Le praticien n'a pas à prêter serment.

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/901-07-2009

(1) L'article L. 3354-1 du C.S.P. prévoit les vérifi cations dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.

5 - TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

CIRCONSTANCES PERSONNES CONCERNÉES DÉPISTAGE VÉRIFICATIONS DESTINÉES A ÉTABLIR LA PREUVE

DE L'ÉTAT ALCOOLIQUE

ACCIDENT

Mortel

Conducteur ou accompagnateur de l'élève conducteur

Oui

Par air expiré ou par prélèvement sanguin (C.R., art. L. 234-3, al. 3) :– si dépistage positif (C.R., art. L. 234-3, al. 2 et L.

234-4, al. 1) ;– si refus de se soumettre au dépistage (C.R., art. L.

234-4, al. 3)

Victimes Sans objet Par prélèvement sanguin(1)

Corporelou

matériel

Conducteur ou accompagnateur de l'élève conducteur

Oui

Par air expiré ou par prélèvement sanguin (C.R., art. L. 234-4, al. .3) :– si dépistage positif (C.R., art. L. 234-3, al. 1) ;– si refus de se soumettre au dépistage (C.R., art. L.

234-4, al. 3)

INFRACTIONS

Entraînant une suspension du permis de

conduireAuteur présumé Oui

Relatives à la vitesse Auteur présumé Oui

Relatives au non-port de la ceinture de sécurité ou

du casqueAuteur présumé Oui

Conduite en état d'ivresse Auteur présumé Oui

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22/10

CIRCONSTANCES PERSONNES CONCERNÉES DÉPISTAGE VÉRIFICATIONS DESTINÉES A ÉTABLIR LA PREUVE

DE L'ÉTAT ALCOOLIQUE

CONTRÔLE

Initiative O.P.J.

Toute personne qui conduit un véhicule ou accompagne un élève

conducteur

Oui Vérifi cation par air expiré si dépistage positif(C.R., art. L. 234-9, al. 1 et 2)

Sur instructions du procureur de la

République

Toute personne qui conduit un véhicule ou accompagne un élève

conducteur

Oui Vérifi cation par air expiré si dépistage positif (C.R., art. L. 234-9, al. 1 et 2)

6 - CONTRÔLE DE LA CONDUITE APRÈS USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS (circulaire n° 59660/DEF/GEND/SOE/SDSPSR/BSR du 15 juin 2009 [Class. : 53.32])

6.1 - GÉNÉRALITÉS

L'article L. 235-1 du Code de la route réprime la conduite après avoir fait usage de stupéfi ants et non la conduite sous infl uence de stupéfi ants. Ainsi, peu importe le temps qui s'est écoulé entre la consommation de substances interdites et le contrôle, et que le prévenu ne soit plus sous l'emprise de drogue, il suffi t d'établir par analyse sanguine qu'il a fait usage de stupéfi ants pour constituer l'infraction (décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 12 mai 2008).

6.2 - CADRE LÉGAL

6.21 - Cadre législatif

Le contrôle des stupéfi ants sur les conducteurs est prévu par l'article L. 235-2 du Code de la route.

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/1101-07-2009

Tout conducteur ou accompagnateur de l'élève conducteur est soumis SYSTÉMATIQUEMENT AU DÉPISTAGE lorsqu'il est impli-qué dans un accident :

– mortel(1) ;

– corporel, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfi ants(2).

Le dépistage d'un conducteur ou accompagnateur de l'élève conducteur EST LAISSÉ À L'INITIATIVE des offi ciers et agents de police judiciaire dans les cas suivants :

– lorsque le conducteur est impliqué dans un accident quelconque ;

– en cas d'infraction au Code de la route punie de la peine de suspension du permis de conduire ;

– en cas d'infraction relative à la vitesse, au port de la ceinture ou du casque ;

– lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfi ants.

Si ces épreuves se révèlent positives, ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les offi ciers ou agents de police judiciaire font procéder à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfi ants.

En application de l'article L. 235-3 du Code de la route, le fait de refuser de se soumettre aux vérifi cations prévues à l'article L. 235-2 est puni des mêmes peines que le délit de conduite après avoir fait usage de stupéfi ants (cf. NATINF 022988).

Les dispositions relatives aux épreuves de dépistage, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, sont fi xées par les articles R. 235-1 à R. 235-13 du Code de la route.

(1) L'article R. 235-2 du Code de la route défi nit l'accident mortel de la circulation comme celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. Seul le conducteur est concerné, ce qui exclut les passagers et les piétons. Tous les conducteurs doivent être contrôlés, décédés ou non, auteurs présumés des faits ou non.

(2) Peuvent être en pratique considérées comme une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne d'avoir fait usage de stupéfi ants, outre les circonstances tenant notamment à la conduite hésitante du véhicule ou à la présence de stupéfi ants à bord de celui-ci, les signes extérieurs de l'ivresse ou le comportement caractérisés par des troubles de l'équilibre, une démarche hésitante, des diffi cultés à tenir la station debout, des troubles de l'élocution ou du langage, des signes de sudation ou de rougeurs oculaires, ainsi qu'un état anormal d'excitation, d'euphorie, d'apathie ou d'anxiété.

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22/12

6.22 - Généralisation du contrôle

Il convient d'exploiter pleinement les possibilités offertes par l'article L. 235-2 du Code de la route. À cet effet, il faut :

– généraliser les dépistages en cas d'infraction au Code de la route punie d'une peine de suspension du permis de conduire ;

– rendre plus systématiques les dépistages lors d'un accident quelconque de la circulation sur lequel une patrouille est appelée à intervenir ;

– développer les contrôles d'initiative à l'encontre de toute personne pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçon-ner qu'elle a fait usage de stupéfi ants. Le recours à l'analyse comportementale, lorsque le militaire est formé, doit alors être recherché.

6.3 - DÉROULEMENT ET MODALITÉS PRATIQUES DU DÉPISTAGE

L'article R. 235-1 du Code de la route précise que le délai séparant l'heure de l'accident, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, l'heure des analyses et examen médicaux, cliniques et biologiques doit être le plus court possible.

6.31 - Dépistages obligatoires

6.311 - À l'occasion d'un accident mortel

Le contrôle de l'usage de stupéfi ants est obligatoire sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation.

L'article R. 235-2 du Code de la route défi nit l'accident mortel de la circulation comme celui qui a des conséquences immédiatement mortelles. La recherche de stupéfi ants est OBLIGATOIRE lorsqu'une personne décède sur les lieux mêmes de l'accident.

Seul le conducteur est concerné, ce qui exclut les passagers et les piétons. Tous les conducteurs doivent être contrôlés, décédés ou non, auteurs présumés des faits ou non. Le transport de tout conducteur impliqué et indemne est du ressort de la Gendarmerie.

En dehors des prélèvements post-mortem, le dépistage est obligatoirement pratiqué à l'aide d'un kit de dépistage urinaire, par un médecin (ou un biologiste ou un étudiant en médecine autorisé à exercer en tant que remplaçant selon les conditions fi xées par l'article L. 4131-2 du Code de la santé publique), requis par un offi cier ou un agent de police judiciaire, qui lui fournit les matériels nécessaires au dépistage, tel que défi ni à l'article R. 235-3 du Code de la route.

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/1301-07-2009

Le dépistage peut être pratiqué :

– en dehors d'un service hospitalier, par un médecin, sans précision de local spécifi que. L'offi cier ou l'agent de police judiciaire remet alors le kit de dépistage urinaire au médecin requis ;

– au sein d'un service hospitalier. Dans ce dernier cas, il conviendra de rechercher en priorité à utiliser les matériels de dépistage du service de santé.

Les modalités du prélèvement biologique en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont défi nies par les articles R. 235-8 du Code de la route et 9 de l'A.M. du 5 septembre 2001 (Class. : 53.32).

6.312 - À l'occasion d'un accident corporel

Le contrôle est SYSTÉMATIQUE sur un conducteur impliqué dans un accident corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfi ants.

Les épreuves de dépistage sont réalisées à partir d'un recueil urinaire et, lorsque c'est impossible, à partir d'un recueil salivaire.

6.32 - Dépistages d'initiative

6.321 - Analyse comportementale

L'analyse comportementale permet, par un contrôle simple effectué en bord de route, de détecter rapidement les conducteurs dont les facultés à la conduite sont altérées et d'optimiser l'emploi du kit de dépistage salivaire en améliorant le taux de sélectivité.

Elle ne se conçoit qu'après avoir recherché l'adhésion de l'automobiliste et ne peut être mise en œuvre que par des offi ciers et agents de police judiciaire territorialement compétents et dûment formés.

6.322 - Équipe cynophile d'investigation

Le recours à une équipe cynophile d'investigation permet de rechercher et de détecter des produits stupéfi ants et certains de leurs dérivés dans tous les milieux et jusqu'aux quantités les plus infi mes.

La découverte de stupéfi ants (ou de traces) par l'équipe cynophile constitue une raison plausible de soupçonner que le conducteur a consommé des stupéfi ants et permet le dépistage dans le cadre du Code de la route.

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22/14

6.323 - Kit de dépistage salivaire

Le kit de dépistage salivaire doit être utilisé suivant les prescriptions du distributeur, et notamment en respectant les précautions et les délais de lecture du test.

6.4 - CONSÉQUENCES D'UN DÉPISTAGE POSITIF

6.41 - Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

Les modalités des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont fi xées par les articles R. 235-5 à R. 235-11 du Code de la route et 6 et suivants de l'A.M. du 5 septembre 2001 (Class. : 53.32).

Ils comportent un examen clinique, un prélèvement biologique et une recherche et un dosage des stupéfi ants.

6.411 - Intervention du médecin

L'examen clinique et le prélèvement biologique prévus à l'article R. 235-6 du Code de la route sont effectués par un médecin placé sous réquisition par un offi cier ou agent de police judiciaire.

6.412 - Prélèvement sanguin

Le médecin effectue le prélèvement à l'aide d'un kit de prélèvement sanguin, in vivo tel que défi ni à l'article 7 de l'A.M. du 5 sep-tembre 2001 (Class. : 53.32), mis à disposition par l'offi cier ou agent de police judiciaire.

6.413 - Laboratoires

L'article R.235-9 du Code de la route prévoit que l'offi cier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie sur la liste de la cour d'appel.

Ce même article prévoit également la possibilité de requérir un laboratoire de police technique et scientifi que.

6.42 - Mesures et documents spécifi ques

6.421 - Fiches d'examen

Les fi ches d'examen sont mentionnées aux articles R.235-4 et R.235-10 du Code de la route et 16 de l'A.M. du 5 septembre 2001 (Class. : 53.32).

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/1501-07-2009

Trois fi ches d'examen sont utilisées lors d'un contrôle positif de stupéfi ants :

– la fi che "D" de résultats des épreuves de dépistage, remplie par l'offi cier ou l'agent de police judiciaire pour sa partie lors d'un dépistage salivaire positif et le médecin (cf. annexe 2) ;

– la fi che "E" de résultats de l'examen clinique et médical remplie par le médecin (cf. annexe 3) ;

– la fi che "F" de résultats des analyses sanguines remplie par le laboratoire (cf. annexe 4).

L'offi cier ou l'agent de police judiciaire doit adresser au laboratoire un exemplaire des fi ches "D" et "E" et la liasse de quatre feuillets de la fi che "F".

6.422 - Rétention du permis de conduire

Les dispositions de l'article L. 224-1 du Code de la route relatives à la rétention du permis de conduire sont applicables en matière de stupéfi ants dans les trois cas suivants :

– si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

– si le conducteur (ou l'accompagnateur de l'élève conducteur) refuse de se soumettre aux épreuves de vérifi cation prévues par l'article L. 235-2 du Code de la route ;

– s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur (ou l'accompagnateur de l'élève conducteur) a fait usage de stupéfi ants.

Un modèle de rétention fi gure en annexe 5.

6.423 - Garde-à- vue

Le placement en garde-à-vue du conducteur dépisté positif est laissé à l'initiative de l'offi cier de police judiciaire (article 77 du C.P.P.). Toutefois, considérant qu'il s'agit le plus souvent d'un simple dépistage positif, cette mesure doit rester exceptionnelle et il convient de rechercher une directive pénale en la matière auprès du parquet local.

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22/16

7 - CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

7.1 - CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES

Les infractions relatives à la conduite sous l'infl uence de l'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfi ants donnent lieu à une perte de six points et peuvent entraîner une suspension du permis de conduire.

Pour les délits, cette mesure peut être précédée d'une rétention en cas :

– de conduite : • sous l'empire d'un état alcoolique,• en état d'ivresse manifeste ;

– de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'alcool ;

– de conduite en ayant fait usage de stupéfi ants ;

– d'existence d'une ou de plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfi ants ;

– de refus de se soumettre aux analyses et examens en vue d'établir un usage de stupéfi ants.

7.2 - CONSÉQUENCES JUDICIAIRES

Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées :

– suspension du permis de conduire (cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité profes-sionnelle) pour les délits ;

– annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ;

– interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;

– obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/1701-07-2009

DÉPISTAGE APRÈS USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS

EN CAS D'ACCIDENT HORS ACCIDENT

MORTEL CORPOREL MATÉRIEL

EN CAS D'INFRACTION

HORS INFRACTION

Punie d'une peine de

suspension de P.C.

Relative à la vitesse

Relative au non-port de la ceinture

Relative au non-port du

casque

PERSONNES CONCERNÉES PAR LE

DÉPISTAGECONDUCTEUR OU ACCOMPAGNATEUR DE L'ÉLÈVE CONDUCTEUR IMPLIQUÉ

CONDITION PARTICULIÈRE Non Oui(1) Non Non Non Non Non Oui(1)

MODALITÉS DE

DÉPISTAGE

TESTS URINAIRES Obligatoire

Obligatoire si la

condition particulière est remplie

Possible Possible Possible Possible Possible

Possible si la condition particulière est remplie

TESTS SALIVAIRES Non

Obligatoire si la

condition particulière

est remplie(2)

Possible Possible Possible Possible Possible

Possible si la condition particulière est remplie

(1) Existence à l'encontre de la personne d'une ou de plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfi ants.(2) Recours à ce type de test uniquement possible si le test urinaire ne peut être effectué.

Annexe 1

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22/18A

nnexe 2

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ALC

OO

LÉM

IE - S

TUP

ÉFIA

NTS

- 22/1901-07-2009

Annexe 3

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22/20A

nnexe 4

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ALC

OO

LÉM

IE - S

TUP

ÉFIA

NTS

- 22/2101-07-2009

Annexe 5(recto)

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22/22Annexe 5(verso)

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/2301-07-2009

(1) Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

013322 56702 Conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,50 g/l sans atteindre 0,80, ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'al-cool égale ou supérieure à 0,25 mg/l sans atteindre 0,40).

[1][2](1)

C/4 C.R.,art. L. 234-1, I,

L. 234-3, et R. 234-1,

I, 2° et V

C.R.,art. R. 234-1

A.F.M.,DEP., S.P.C.,P.C. -6 PTS,

IMM.

O.M.P.

013322 56703 Conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,50 g/l sans atteindre 0,80, ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'al-cool égale ou supérieure à 0,25 mg/l sans atteindre 0,40).

Dépistage effectué sur instruction du procureur de la République ou d'initiative par l'O.P.J. ou l'A.P..J. sur l'ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J.

[1][2](1)

C/4 C.R.,art. L. 234-9 et R. 234-1,

I, 2° et V

C.R.,art. R. 234-1

A.F.M.,DEP., S.P.C.,P.C. -6 PTS,

IMM.

O.M.P.

025434 56708 Conduite d'un véhicule de transport en commun sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 g/l sans atteindre 0,80, ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool égale ou supé-rieure à 0,10 mg/l sans atteindre 0,40).

[1][2](1)

C/4 C.R.,art. L. 234-1, I,

L. 234-3, et R. 234-1,

I, 1° et V

C.R.,art. R. 234-1

A.F.M.,DEP., S.P.C.,P.C. -6 PTS,

IMM.

O.M.P.

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22/24

(1) Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

025434 56709 Conduite d'un véhicule de transport en commun sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 g/l sans atteindre 0,80, ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool égale ou supé-rieure à 0,10 mg/l sans atteindre 0,40).

Dépistage effectué sur instruction du procureur de la République ou d'initiative par l'O.P.J. ou l'A.P.J., sur l'ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J.

[1][2](1)

C/4 C.R.,art. L. 234-9et R. 234-1,

I, 1° et V

C.R.,art. R. 234-1

A.F.M.,DEP., S.P.C.,P.C. -6 PTS,

IMM.

O.M.P.

001247 56700 Conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,80 g/l, ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,40 mg/l).

[1][2](1)

D. C.R.,art. L. 234-1, I,

L. 234-3 et L. 234-4

C.R.,art. L. 234-1,

I, III à Vet L. 234-2

DEP., P.E.,S.P.C.,R.P.C.,

P.C. -6 PTS,IMM.

P.R.PRÉFET

001247 56701 Conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

Dépistage effectué sur instruction du procureur de la République ou d'initiative par l'O.P.J. ou l'A.P.J., sur l'ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J. (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,80 g/l, ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,40 mg/l).

[1][2](1)

D. C.R.,art. L. 234-1, I

et L. 234-9

C.R.,art. L. 234-1,

I, III à V et L. 234-2

DEP., P.E.,S.P.C.,R.P.C.,

P.C. -6 PTS,IMM.

P.R.PRÉFET

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ALCOOLÉMIE - STUPÉFIANTS - 22/2501-07-2009

(1) Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

000041 56800 Conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste.

[1](1)

D. C.R.,art. L. 234-1,

II et V

C.R.,art. L. 234-1,et L. 234-2

DEP., P.E.,S.P.C.,R.P.C.,

P.C. -6 PTS,IMM.

P.R.PRÉFET

000051 56900 Refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifi cations de l'état alcoolique.

[3](1)

D. C.R.,art. L. 234-4,

L. 234-6,L. 234-8, Iet L. 234-9

C.R.,art. L. 234-8

DEP.,P.E.,S.P.C.,R.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

000051 56901 Refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifi cations de l'état alcoolique (sur instruction du procureur de la République ou d'initiative par l'O.P.J. ou l'A.P.J., sur l'ordre et sous la responsabilité de l'O.P.J.).

[3](1)

D. C.R.,art. L. 234-6,

L. 234-8, Iet L. 234-9

C.R.,art. L. 234-8

DEP.,P.E.,S.P.C.,R.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

002633 57000 Refus, par un médecin, de déférer à la réquisition établie en vue d'effectuer une prise de sang.

[3] D. C.S.P.,art. L. 4163-7,

al. 2

C.S.P.,art. L. 4163-7,

al. 2

P.R.PRÉFET

023761 57001 Conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfi ants.

[6](1)

D. C.R.,art. L. 235-1, I,

al. 1

C.R.,art. L. 235, I, al. 1 et II

P.E.,S.P.C.,R.P.C.,

P.C. -6 PTS,IMM.

P.R.PRÉFET

023762 57002 Conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfi ants et sous l'empire d'un état alcoolique.

[6](1)

D. C.R.,art. L. 235-1, I,

al. 2

C.R.,art. L. 235, I, al. 2 et II

P.E.,S.P.C.,R.P.C.,

P.C. -6 PTS,IMM.

P.R.PRÉFET

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22/26

(1) Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022988 56904 Refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfi ants.

[6](1)

D. C.R.,art. L. 235-2,

al. 2et art. L. 235-3

A.M.du 05-09-2001,

art. 2 et 6

C.R.,art. L. 235-3

P.E.,R.P.C., S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

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RUBRIQUE N° 23

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR

1234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

COMP

CON

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COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR - 23/330-04-2006

1 - COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT

1.1 - DÉLIT DE FUITE

Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fi xées par le Code pénal qui énonce : «Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fl uvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d’occasionner

un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende».

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu contact entre le véhicule de l’auteur et la personne accidentée ou la chose endommagée.

Toutefois, pour que l'infraction soit caractérisée, le conducteur mis en cause doit avoir eu conscience de l'accident, quand bien même il n'aurait pas été en mesure d'apprécier la gravité des conséquences, ces dernières pouvant être minimes ou graves.

L’arrêt devant avoir lieu sur place, est punissable le conducteur qui :

– ne s’arrête pas mais se présente ensuite aux autorités de police ou de gendarmerie ;

– à dessein, immobilise son véhicule plus loin et revient sur les lieux pour fournir des renseignements erronés ;

– ayant causé un dommage, ne peut justifi er sa fuite par la situation anormale du véhicule qu’il a accidenté.

Les prescriptions relatives au délit de fuite sont applicables sur l’ensemble du territoire, même lorsqu'il a lieu sur une voie privée.

COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR

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23/41.2 - OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR IMPLIQUÉ DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

1° - S’arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;

2° - Lorsque l’accident n’a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impli-quée dans l’accident ;

3° - Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l’accident :a - Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie,b - Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l’accident son identité et son adresse,c - Éviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modifi cation de l’état des lieux et la disparition

des traces susceptibles d’être utilisées pour établir les responsabilités.

2 - ATTEINTES INVOLONTAIRES AUX PERSONNESLes délits et contraventions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'une personne sont prévus et réprimés par le Code

pénal.

Toutefois, pour les infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, le législateur a prévu des aggravations de peines (augmentation de la durée de la suspension du permis de conduire, réduction du nombre de points du permis de conduire).

Les homicides et atteintes involontaires aux personnes doivent être causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.

3 - COMPORTEMENT EN CAS DE CONTRÔLE ROUTIER

3.1 - OMISSION D'OBTEMPÉRER

Tout conducteur doit obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

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COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR - 23/530-04-2006

3.2 - REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS PRESCRITES

Tout conducteur d'un véhicule à moteur doit se soumettre à toutes vérifi cations prescrites concernant son véhicule ou sa personne.

Il est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente les documents exigés par le Code de la route :

– tout titre justifi ant de son autorisation de conduire (cf. rubrique n° 8, § 1.32) ;

– l’original ou la copie du certifi cat constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport par route (cf. rubrique n° 8, § 1.33) ;

– le certifi cat d'immatriculation du véhicule (cf. rubrique n° 9, § 3.4) ;

– l'attestation d'aménagement prévue pour la conduite d'un véhicule de transport en commun (cf. rubrique n° 9, § 10.4) ;

– le document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite (cf. rubrique n° 11, § 2).

3.3 - REFUS DE SOUMETTRE SON VÉHICULE À CERTAINES VÉRIFICATIONS

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérifi cation.

Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 318-1 (émissions polluantes et nuisances) du Code de la route et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

Dans ces deux derniers cas (bruit et pollutions), le conducteur peut être autorisé à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires sous couvert d'une fi che de circulation provisoire.

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23/6

4 - MISE EN DANGER (C.M. du 24 juin 1994 transmise sous B.E. n° 24000 DEF/GEND OE/CR du 9 septembre 1994 [Class. : 53.04])

4.1 - ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS

4.11 - Élément matériel

4.111 - En cas d'homicide ou de blessures involontaires

L'élément matériel des infractions d'homicide ou de blessures involontaires aggravées par l'existence d'une faute de mise en danger délibérée est le même que celui des infractions commises en l'absence de cette circonstance aggravante.

En matière d'accident de la circulation, il s'agira en pratique de la violation d'une obligation imposée par le Code de la route ou de la réglementation en matière de transports routiers.

4.112 - En cas de délit de risque causé à autrui (C.P., art. 223-1)

Il convient de distinguer la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité et l'exposition d'autrui à un risque.

En ce qui concerne la première de ces notions, trois conditions sont relatives à la nature ou à l'origine de l'obligation qui n'a pas été respectée :

– l'obligation doit être prévue par la loi ou le règlement ("règlement" étant pris au sens constitutionnel [décrets et arrêtés], ce qui exclut par exemple le règlement intérieur d'une entreprise) ; peuvent être pris en compte la violation des obligations prévues par le Code de la route par exemple ;

– l'obligation doit constituer une obligation de prudence ou de sécurité, ce qui est en général le but recherché par les dispo-sitions législatives et réglementaires en matière de transport terrestre ;

– il doit s'agir d'une obligation "particulière", ce qui exclut les obligations "générales", mais inclut donc la quasi-totalité des obli-gations du Code de la route ou de la réglementation des transports.

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COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR - 23/730-04-2006

Quant à l'exposition d'autrui à un risque, la simple violation d'une règle du Code de la route ne constitue pas le délit de risque causé à autrui, si elle n'a pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves.

Le risque doit présenter trois caractéristiques :

– être direct et immédiat : la violation de la règle de prudence ou de sécurité doit avoir entraîné en soi une probabilité très importante d'accident corporel, sans que l'éventuelle survenance de celui-ci nécessite l'existence d'autres facteurs de risque ou l'écoulement d'un certain laps de temps ;

– être de mort ou de blessures graves : les termes de la loi visent à éliminer du champ d'application du délit les faits dont les conséquences potentielles seraient vraisemblablement peu importantes. En matière de circulation routière, cette condition sera le plus souvent remplie, dans la mesure où un comportement dangereux risque de provoquer des dommages corporels graves(1) ;

– être causé à autrui : l'article 223-1 du Code pénal n'impose pas que le comportement incriminé ait causé un risque à une personne déterminée, qu'elle soit identifi ée ou seulement identifi able.

4.12 - Faute

L’homicide ou les blessures involontaires, ou l’exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessures graves, supposent que leur auteur puisse se voir reprocher une faute d’imprudence délibérée.

La faute de mise en danger est en effet défi nie comme un "manquement délibéré" à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement lorsqu'elle a pour conséquence les délits d'homicide et de blessures involontaires. Lorsqu'il s'agit du délit de risque causé à autrui, elle impose une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence créée par la loi ou le règlement.

La violation intentionnelle est donc à démontrer par l'agent de la force publique qui constate l'infraction.

4.2 - PERSONNES POURSUIVIES

Outre l'auteur principal de l'infraction, les complices par aide, assistance ou instigation, au sens de l'article 121-7 du Code pénal, peuvent également être poursuivis.

De plus, la responsabilité des personnes morales, prévue pour ces infractions, peut être recherchée.

(1) Dans sa jurisprudence appliquée aux excès de vitesse, la Cour de cassation considère qu'un excès de vitesse (même à 200 km/h) ne constitue pas en soit le délit de risque causé à autrui, si aucun autre comportement n'est démontré qui exposerait autrui à un risque direct et immédiat. Le lien de causalité entre la violation de l'obligation de sécurité et le risque causé à autrui doit être démontré (C. cass., ch. crim., arrêt du 19 avril 2000).

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23/84.3 - RÉDACTION DES PROCÈS-VERBAUX

Afi n de caractériser les infractions de mise en danger, veiller à consigner tous les éléments de fait de nature à permettre la distinction entre la simple violation d’une règle légale ou réglementaire et la violation délibérée.

NOTA : cf. tableau des principales infractions en rapport avec la mise en danger de la personne dans le M.G., chapitre I - CODE PÉNAL, rubrique n° 19 - MISE EN DANGER.

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COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR - 23/930-04-2006

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

000042 57300 Délit de fuite par un conducteur après un accident.

[1] D. C.R.,art. L. 231-1

C.R.,art. L. 231-1 et L. 231-3

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

000224

000259

000064

006222

012314

023760

023991

000035

024003

024006

57308

57303

57305

57306

57310

57311

57312

57313

57314

57315

Homicide involontaire par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur :

– résultant d'une maladresse, d'une impru-dence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence ;

– en état d'ivresse manifeste ;

– sous l'empire d'un état alcoolique ;

– ayant refusé les vérifi cations de l'état alcoolique ;

– en violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence ;

– ayant fait usage de stupéfi ants ;

– ayant refusé les vérifi cations destinées à établir une conduite après usage de stupéfi ants ;

– suivi d'un délit de fuite ;

– après excès de vitesse d'au moins 50 km/h ;

– non titulaire d'un permis de conduire.

D. C.R.,art. L. 232-1

C.P., art. 221-6, al. 1et art. 221-6-1

C.R.,art. L. 232-1 et L. 232-3

C.P.,art. 221-6-1,

221-8 et 221-10

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

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23/10

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

024009024012024015

024018

024021

573165731757318

57319

57320

Homicide involontaire par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (suite) :

– dont le permis de conduire a été : • annulé,• suspendu,• invalidé (retrait de la totalité des

points),• retenu ;

– commis avec au moins deux circonstances aggravantes.

D. C.R.,art. L. 232-1

C.P., art. 221-6, al. 1et art. 221-6-1

C.R.,art. L. 232-1 et L. 232-3

C.P.,art. 221-6-1,

221-8 et 221-10

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

000222

000026

000258

001241

012315

57307

57321

57322

57323

57324

Blessures involontaires ayant entrainé une I.T.T. supérieure à 3 mois par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur :

– résultant d'une maladresse, d'une impru-dence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence ;

– en état d'ivresse manifeste ;

– sous l'empire d'un état alcoolique ;

– ayant refusé les vérifi cations de l'état alcoolique ;

– et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence.

D. C.R.,art. L. 232-2

C.P., art. 222-19, al. 1et art. 222-19-1

C.R.,art. L. 232-2 et L. 232-3

C.P., art. 222-19-1,

222-44et 222-46

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

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COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR - 23/1130-04-2006

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

023759

023990

000034

024002

024005

024008024011024014

024017

024020

57325

57326

57327

57328

57329

573305733157332

57333

57334

Blessures involontaires ayant entrainé une I.T.T. supérieure à 3 mois par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (suite) :

– ayant fait usage de stupéfi ants ;

– ayant refusé les vérifi cations destinées à établir une conduite après usage de stupéfi ants ;

– suivi d'un délit de fuite ;

– après excès de vitesse d'au moins 50 km/h ;

– non titulaire d'un permis de conduire ;

– dont le permis de conduire a été : • annulé,• suspendu,• invalidé (retrait de la totalité des

points),• retenu ;

– commises avec au moins deux circons-tances aggravantes.

D. C.R.,art. L. 232-2

C.P., art. 222-19, al. 1et art. 222-19-1

C.R.,art. L. 232-2 et L. 232-3

C.P., art. 222-19-1,

222-44et 222-46

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

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23/12

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

000223

000025

000257

006221

012323

023758

023989

024000

024001

024004

57304

57335

57336

57337

57338

57339

57340

57341

57342

57343

Blessures involontaires ayant entrainé une I.T.T. inférieure ou égale à 3 mois par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur :

– résultant d'une maladresse, d'une impru-dence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence ;

– en état d'ivresse manifeste ;

– sous l'empire d'un état alcoolique ;

– ayant refusé les vérifi cations de l'état alcoolique ;

– et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence ;

– ayant fait usage de stupéfi ants ;

– ayant refusé les vérifi cations destinées à établir une conduite après usage de stupéfi ants ;

– suivi d'un délit de fuite ;

– après excès de vitesse d'au moins 50 km/h ;

– non titulaire d'un permis de conduire.

D. C.R.,art. L. 232-2

C.P., art. 222-19, al. 1et art. 222-20-1

C.R.,art. L. 232-2 et L. 232-3

C.P., art. 222-20-1,

222-44et 222-46

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

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COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR - 23/1315-03-2007

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

024007024010024013

024016

024019

573445734557346

57347

57348

Blessures involontaires ayant entraîné une I.T.T. inférieure ou égale à trois mois par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (suite) :

– dont le permis de conduire a été : • annulé,• suspendu,• invalidé (retrait de la totalité des

points),• retenu ;

– commises avec au moins deux circons-tances aggravantes.

D. C.R.,art. L. 232-2

C.P., art. 222-19, al. 1et art. 222-20-1

C.R.,art. L. 232-2 et L. 232-3

C.P., art. 222-20-1,

222-44et 222-46

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

000050 57100 Omission, par conducteur, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter.

[3.1] D. C.R.,art. L. 233-1, I

C.R.,art. L. 233-1

P.E., S.P.C.,P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

025124 57101 Refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infi rmité.

[3.1] D. C.R.,art. L. 233-1 et

L. 233-1-1

C.R.,art. L. 233-1-1

P.E., CONF.,S.P.C.,

P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

000179 57201 Refus de se soumettre aux vérifi cations relatives au véhicule ou au conducteur.

[3.2] D. C.R.,art. L. 233-2, I

C.R.,art. L. 233-2

P.E., S.P.C.,P.C. -6 PTS

P.R.PRÉFET

022747

021937

57203

57205

Refus de présenter un véhicule de transport de marchandises d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t :

– à une bascule en vue de sa pesée ;

– à un service de contrôle technique(1).

[3.3] C/5 C.R.,art. R. 325-8,

al. 1

al. 2 à 4

C.R.,art. R. 325-8,

al. 6

P.-V.,IMM.(2)

P.R.

(1) Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 du § 3.3.(2) Immobilisation en cas de surchage et remise d'une fi che de circulation provisoire pour permettre au conducteur de présenter son véhicule à un établissement de son

choix pour procéder aux réparations.

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23/14

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022748

021938

57204

57206

Refus de présenter un véhicule de transport en commun :

– à une bascule en vue de sa pesée ;

– à un service de contrôle technique(1).

[3.3] C/5 C.R.,art. R. 325-8,

al. 1

al. 2 à 4

C.R.,art. R. 325-8,

al. 6

P.V.,IMM.(2)

P.R.

022746

006210

97000

58301

Refus de présenter un véhicule d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 t :

– à une bascule en vue de sa pesée ;

– à un service de contrôle technique(1).

[3.3] C/4 C.R.,art. R. 325-8,

al. 1

al. 2 à 4

C.R.,art. R. 325-8,

al. 7

P.V.,IMM.(2)

P.R.

(1) Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 du § 3.3.(2) Immobilisation en cas de surchage et remise d'une fi che de circulation provisoire pour permettre au conducteur de présenter son véhicule à un établissement de son

choix pour procéder aux réparations.

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RUBRIQUE N° 24

ENTRAVE À LA CIRCULATIONINDICATIONS DES AGENTS

12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

ECIR

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01-06-2003

NUMÉRONATINF

INFRACTION À RELEVER DEST.GEND

PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE À TENIR

RENS.COMPL. QUAL.

ENTRAVE À LA CIRCULATION - INDICATIONS DES AGENTS - 24/3

ENTRAVE À LA CIRCULATION - INDICATIONS DES AGENTS

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (C.R., art. L. 412-1)

Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique,un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle,constitue un délit.

Toute personne coupable de l'une de ces infractions prévues au présent article encourt également le peine complémentaire desuspension du permis de conduire.

Lorsqu'un de ces délits est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans lesconditions prévues aux articles L. 325-1 et L. 325-3.

Ils donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

2 - TROUBLES À LA CIRCULATION (C.R., art. R. 412-51)

Le fait, par toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou undispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement duditobjet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amendeprévue pour les contraventions de 4e classe.

3 - DISTRIBUTION DE PROSPECTUS (C.R., art. R. 412-51)

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques auxconducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique.

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIR

24/4

NATINF

RÉFÉRENCESNATURE DE L'INFRACTIONMÉMENTO, CHAPITRE ET RUBRIQUE DES INFRACTIONS

MÉMENTO DU GENDARMECHAPITRE 1 - CODE PÉNAL - RUBRIQUE 11 - DESTRUCTIONS

TITRE 1 - DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONSET DÉTÉRIORATIONS SANS DANGER POUR LES PERSONNES

Dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin.

CHAPITRE 1 - CODE PÉNAL - RUBRIQUE 11 - DESTRUCTIONSTITRE 5 - ABANDON D'ORDURES, DÉCHETS, MATÉRIAUX OU AUTRES OBJETS

Dépôt d'ordures ou d'objets transportés à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé.

CHAPITRE 1 - CODE PÉNAL - RUBRIQUE 20 - PAIX PUBLIQUETITRE 1 - ENTRAVE À L'EXERCICE DES LIBERTÉS

Embarras de la voie publique sans nécessité.

C. P., art. 322-1, al. 2M.G. (Chapitre 1), inf. 15900

C. P., art. R. 635-8, al. 1M.G. (Chapitre 1), inf. 26800

C. P., art. R. 644-2, al. 1M.G. (Chapitre 1), inf. 94500

4 - CAS PARTICULIERS

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01-06-2003

NUMÉRONATINF

INFRACTION À RELEVER DEST.GEND

PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE À TENIR

RENS.COMPL. QUAL.

ENTRAVE À LA CIRCULATION - INDICATIONS DES AGENTS - 24/5

NATURE DE L'INFRACTIONMÉMENTO, CHAPITRE ET RUBRIQUE DES INFRACTIONS

RÉFÉRENCES

MÉMENTO NATURE ENVIRONNEMENT (VERSION CD ROM)CHAPITRE 16 - VOIRIE - RUBRIQUE 1 - VOIRIE

Nuisance aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou compromission de lasécurité ou de la commodité de la circulation sur ces voies (dégradation des appareils designalisation et leurs supports, les bornes, les balises des chemins..., dépôt sur les chemins rurauxdes objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation...).

Non-respect d'un plan de dégagement créant des servitudes de visibilité sur une voie publique.

Occupation totale ou partielle du domaine public routier ou des ses dépendances, sansautorisation.

Dépôt effectué sur le domaine public sans autorisation.

Écoulement, épandage ou jet sur la voie publique de substances susceptibles de nuire à la salubritéet à la sécurité publiques.

CHAPITRE 23 - DÉCHETS - RUBRIQUE 6 - ABANDON DE DÉCHETS

Épaves de véhicules abandonnées sur la voir publique

CHAPITRE 29 - RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL -RUBRIQUE 4 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET MESURES DE SALUBRITÉ PUBLIQUE

Déchargement et déversement de matières de vidange en quelque lieu que ce soit.

Dépôt de quelque nature que ce soit sur tout ou partie de la voie publique.

C. Rur., art. R. 161-14M.N.E., inf. 68400

C. Voirie R., art. L. 114-5M.N.E., inf. 68200

C. Voirie R., art. R. 116-2/3°M.N.E., inf. 68304

C. Voirie R., art. R. 116-2/3°M.N.E., inf. 68305

C. Voirie R., art. R. 116-2/4°M.N.E., inf. 68306

cf. M.G.

R.S.D., art. 91 M.N.E., inf. 65301

R.S.D., art. 99-2M.N.E., inf. 65301

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIR

24/6

NATINF

002271

011050

006196

006081

006175

57400

57401

57600

57601

27100

Entrave à la circulation sur une voiepublique.

Tentative d'entrave à la circulation sur unevoie publique.

Refus d'enlever un objet ou un dispositifentravant la circulation sur la voie publique.

Distribution de prospectus, tracts, écrits,images, photographies ou objets quelcon-ques aux conducteurs ou à l'occupant devéhicules circulant sur une voie ouverte à lacirculation publique.

Non-respect des signaux des agents règlantla circulation, prescrivant un arrêt ou unemanœuvre.

[1]

[1]

[2]

[3]

(2)

D.

D.

C/4

C/4

C/4

C.R.,art. L. 412-1

C.R.,art. L. 412-1

C.R.,art. R. 412-51,

al. 1

C.R.,art. R. 412-52

C.R.,art. R. 411-28,

al. 1

C.R.,art. L. 412-1

C.R.,art. L. 412-1

C.R.,art. R. 412-51,

al.1 et 2

C.R.,art. R. 412-52

C.R.,art. R. 411-28,

al. 2

P.E. , S.P.C.,P.C. -6 PTS,DEP., IMM.(FOURR.(1))

P.E., S.P.C.,P.C. -6 PTS,DEP., IMM.(FOURR.(1))

A.F.M.(FOURR.(1))

A.F.M.

A.F.M.

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

O.M.P. ?

O.M.P. ?

O.M.P. ?

(1) Lorsque la contravention est commise à l'aide d'un véhicule.(2) Les indications réglementaires figurent à la page suivante.

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01-06-2003

NUMÉRONATINF

INFRACTION À RELEVER DEST.GEND

PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE À TENIR

RENS.COMPL. QUAL.

ENTRAVE À LA CIRCULATION - INDICATIONS DES AGENTS - 24/7

INDICATIONS DES AGENTS DE LA CIRCULATION

21 3PASSEZ de la gauche del'agent vers sa droite.

PASSEZ de la droite del'agent vers sa gauche.

PASSEZ dans les deuxsens.

4 RALENTISSEZ.

HALTE aux voitures venantde face. Peut être accom-pagné d'un coup de siffletlong. S'il s'agit d'un seulvéhicule, il peut être dési-gné par le bras gauche.

6 HALTE aux voituresvenant de face et parderrière.

7 – HALTE (variantede 6).

– PASSEZ(variante de 3).

8 PASSEZ de la droitede l'agent vers sagauche.

1G E N D A R M E R I E

2G E N D A R M E R I E

3G E N D A R M E R I E

4GENDARMERIE

5G E N D A R M E R I E

6G E N D A R M E R I E

7G E N D A R M E R I E

8GENDARMERIE

5

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RUBRIQUE N° 25

ARRÊTSTATIONNEMENT

1234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

STAT

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15-09-2008 ARRÊT - STATIONNEMENT - 25/3

1 - DÉFINITIONS «L'arrêt est l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la

descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer».

«Le stationnement est l'immobilisation du véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt».

2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE

2.1 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CONDUCTEUR DU VÉHICULE

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

2.2 - RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la route, le titulaire du certifi cat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seules une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifi er l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule est loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Lorsque le certifi cat d’immatriculation est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité incombe, sous les réserves précitées, au représentant légal de cette personne morale.

De même, le titulaire du certifi cat d'immatriculation du véhicule est redevable de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événe-ment de force majeure ou qu'il n'apporte les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

ARRÊT - STATIONNEMENT

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25/4

3 - ARRÊT ET STATIONNEMENT EN AGGLOMÉRATION

3.1 - RÈGLES GÉNÉRALES

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé, par rapport au sens de circulation, selon les règles suivantes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police :

– sur l’accotement lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s'y prête ;

– pour les chaussées à double sens, sur le côté droit ;

– pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche.

L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.

3.2 - STATIONNEMENT UNILATÉRAL (C.R., art. R. 417-2)

Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. Il s'effectue alors dans les conditions suivantes :

– du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;

– du 16 au dernier jour du mois, il est autorisé du côté des numéros pairs.

Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère entre 20 h 30 et 21 h 00 le dernier jour de chacune de ces deux périodes.

3.3 - STATIONNEMENT EN ZONE RÉGLEMENTÉE (C.R., art. R. 417-3)

Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'ag-glomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme au modèle type fi gurant en annexe de l'A.M. du 6 décembre 2007 (Class. : 53.18).

Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent fi gurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.

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15-09-2008 ARRÊT - STATIONNEMENT - 25/5

Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

Les dispositifs de contrôle de la durée du stationnement urbain conformes à l'A.M. du 29 février 1960 (Class. : 53.18) peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2011.

4 - ARRÊT ET STATIONNEMENT HORS AGGLOMÉRATIONTout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.

Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de circulation selon les règles suivantes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police :

– pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci ;

– pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche.

Tout arrêt ou stationnement, gratuit ou payant, contraire à une disposition réglementaire autre que celles édictées par le Code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

5 - RÈGLES DE SÉCURITÉIl est interdit à tout occupant d’un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue

un danger pour lui-même et les autres usagers.

Tout conducteur ne doit s’éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence.

Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid (A.M. du 12 novembre 1963, art. 2 [Class. : 53.21]).

6 - ARRÊT OU STATIONNEMENT DANGEREUXTout véhicule doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffi sante, l’arrêt et le stationnement à proximité des

intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

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25/6

7 - ARRÊT OU STATIONNEMENT GÊNANTTout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

– sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

– sur les bandes et pistes cyclables, ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

– sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;

– entre le bord de la chaussée et une ligne continue, lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

– à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

– sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

– sur les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels et sous les passages supérieurs ;

– au droit des bouches d’incendie et des accès à des installations souterraines ;

– sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron grand invalide de guerre (G.I.G.) ou grand invalide civil (G.I.C.) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;

– sauf cas de nécessité absolue, sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

– sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

– sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale ;

– dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'il s'agit d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 m2 de surface maximale.

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15-09-2008 ARRÊT - STATIONNEMENT - 25/7

Est également considéré comme gênant la circulation publique, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :

– devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

– en double fi le, sauf pour les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

– devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

– sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ;

– dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

– dans les aires piétonnes.

8 - STATIONNEMENT ABUSIFIl est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.

Est considéré comme abusif :

– le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle fi xée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ;

– le stationnement gênant dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 m2 de surface maximale, lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du P.-V. constatant une infraction pour stationnement gênant.

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25/8

9 - FACILITÉS DE STATIONNEMENT ACCORDÉES À CERTAINS VÉHICULES

9.1 - STATIONNEMENT EN ZONE URBAINE DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS APPELÉS À DONNER DES SOINS À DOMICILE (B.E. n° 12350 DEF/Gend/O.E./EMP du 24 avril 1986 [Class. : 53.18])

Les infi rmières et infi rmiers appelés à donner des soins à domicile, lorsqu’ils utilisent leur véhicule dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, doivent bénéfi cier d'une certaine tolérance. Lors de la constatation d’une infraction au stationnement commise par l’une de ces personnes, il y a donc lieu de témoigner, dans toute la mesure compatible avec les circonstances de temps et de lieu, d’un esprit de particulière compréhension lorsque les intéressés, sur présentation de leur carte professionnelle, laissent leur véhicule en stationnement dans une zone réglementée et que l’infraction éventuellement commise n’a pas été de nature à gêner exagérément la circulation publique ni, a fortiori, à porter atteinte à la sécurité des autres usagers.

Il est bien entendu que ces facilités ne sauraient s’analyser comme un droit et que l’octroi de ces dérogations aux règles du stationnement demeurera toujours fonction des nécessités de la circulation, tout stationnement apportant une gêne trop importante ne pouvant être toléré et devant dès lors donner lieu à sanction.

9.2 - FACILITÉS DE STATIONNEMENT ACCORDÉES AUX VÉHICULES DES MÉDECINS ET DES SAGES-FEMMES DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (B.E. n° 17500 DEF/Gend/O.E./CR du 15 juin 1995 [Class. : 53.18])

Les médecins et les sages-femmes exerçant leur activité professionnelle en milieu urbain éprouvent souvent des diffi cultés à ga-rer leur véhicule à proximité du domicile de leurs patients ou à le garer sans être en infraction avec les règles du Code de la route en matière de stationnement, ou des mesures prises localement en ce domaine.

Les véhicules des médecins arborant le caducée réglementaire, délivré annuellement et en un exemplaire unique(1) par le Conseil de leur Ordre, ou ceux des sages-femmes arborant leur insigne professionnel, pourront bénéfi cier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients, ou à proximité de leur domicile en cas d'astreinte, pour satisfaire à leurs obligations.

Ces stationnements irréguliers ne doivent pour autant pas être de nature à gêner exagérément la circulation générale ou constituer un danger pour les autres usagers, notamment des piétons.

(1) Il ne peut donc s'agir ni d'un caducée d'un "modèle" périmé, ni a fortiori d'une copie, utilisés abusivement par d'anciens ayants droit et par les proches des praticiens concernés au premier chef.

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15-09-2008 ARRÊT - STATIONNEMENT - 25/9Les titulaires du caducée ou de l'insigne professionnel doivent présenter aux agents chargés de la police du stationnement leur

carte professionnelle, qui permet de vérifi er qu'il n'est pas fait un usage frauduleux des facilités de stationnement, accordées uniquement dans un but humanitaire et social.

En ce qui concerne l'arrêt et le stationnement des animaux (C.R., art. R. 412-49), il convient de se reporter à la rubrique n° 30 - "PIÉTONS - ANIMAUX".

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25/10

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

007505 62600 Stationnement irrégulier en zone de stationnement payant : non-acquittement de la redevance.

C/1 C.R.,art. R. 417-6

C.G.C.T.,art. L. 2213-2, 2° et art. L. 2213-6

C.R.,art. R. 417-6

A.F. O.M.P.

007506 62601 Stationnement irrégulier en zone de stationnement payant : dépassement de la durée indiquée.

C/1 C.R.,art. R. 417-6

C.G.C.T.,art. L. 2213-2, 2° et art. L. 2213-6

C.R.,art. R. 417-6

A.F. O.M.P.

007507 62602 Stationnement irrégulier en zone de stationnement payant : absence de ticket horodateur valable.

C/1 C.R.,art. R. 417-6

C.G.C.T.,art. L. 2213-2, 2° et art. L. 2213-6

C.R.,art. R. 417-6

A.F. O.M.P.

007508 62603 Stationnement irrégulier en zone de stationnement payant : ticket horodateur mal placé.

C/1 C.R.,art. R. 417-6

C.G.C.T.,art. L. 2213-2, 2° et art. L. 2213-6

C.R.,art. R. 417-6

A.F. O.M.P.

007594 11802 Arrêt ou stationnement sur le côté gau-che d'une chaussée à double sens, en agglomération.

[3.1] C/1 C.R.,art. R. 417-1,

§ I, 2 °

C.R.,art. R. 417-1,

§ II

A.F. O.M.P.

007591 11803 Arrêt ou stationnement sur la chaussée en agglomération alors que l'accotement s'y prête.

[3.1] C/1 C.R.,art. R. 417-1,

§ I, 1°

C.R.,art. R. 417-1,

§ II

A.F. O.M.P.

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15-09-2008 ARRÊT - STATIONNEMENT - 25/11

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

007572 13001 Arrêt ou stationnement de véhicule em-piétant sur un passage pour piétons.

[3.1] C/1 C.R.,art. R. 417-5

C.R.,art. R. 417-5,

al. 2

A.F. O.M.P.

007596 12902 Stationnement du côté interdit sur une voie à stationnement unilatéral alterné semi-mensuel.

[3.2] C/1 C.R.,art. R. 417-2

C.G.C.T.,art. L. 2213-2, 2°

Arr. ...

C.R.,art. R. 417-2,

§ IV

A.F. O.M.P.

007599 75400 Stationnement irrégulier en aggloméra-tion : absence de dispositif de contrôle de la durée de stationnement.

[3.3] C/1 C.R.,art. R. 417-3,

§ IC.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 2°Arr. ...

C.R.,art. R. 417-3,

§ V

A.F. O.M.P.

007600 75401 Stationnement irrégulier en agglomération : apposition d'un dispositif de contrôle de la durée non conforme.

[3.3] C/1 C.R.,art. R. 417-3,

§ I et IIIC.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 2°A.M.

du 29-02-1960,art. 1 à 7

C.R.,art. R. 417-3,

§ V

A.F. O.M.P.

007504 75402 Stationnement irrégulier en agglomération : dispositif de contrôle de durée mal placé.

[3.3] C/1 C.R.,art. R. 417-3,

§ I et IVC.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 2°

C.R.,art. R. 417-3,

§ V

A.F. O.M.P.

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25/12

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

007576 75403 Stationnement irrégulier en aggloméra-tion : dépassement de la durée maximale de stationnement en zone limitée.

[3.3] C/1 C.R.,art. R. 411-25,

al. 3 et art. R. 417-6

C.G.C.T.,art. L. 2213-2, 2°

C.R.,art. R. 417-6

A.F. O.M.P.

002268 62605 Arrêt ou stationnement de véhicule interdit par un règlement de police.

[4] C/1 C.R.,art. R. 411-25,

al. 3 et art. R. 417-6

C.G.C.T.,art. L. 2213-2, 2°

Arr. ...

C.R.,art. R. 417-6

A.F. O.M.P.

007592 11804 Arrêt ou stationnement sur la chaussée, hors agglomération, alors qu'un stationnement hors de la chaussée était possible.

[4] C/1 C.R.,art. R. 417-4,

§ I

C.R.,art. R. 417-4,

§ III

A.F. O.M.P.

007595 11805 Arrêt ou stationnement sur le côté gau-che d'une chaussée à double sens, hors agglomération.

[4] C/1 C.R.,art. R. 417-4,

§ II, 1°

C.R.,art. R. 417-4,

§ III

A.F. O.M.P.

007597 12803 Stationnement dans des conditions risquant de provoquer un accident en l'absence du conducteur.

[5] C/1 C.R.,art. R. 417-8

C.R.,art. R. 417-8,

al. 2

A.F. O.M.P.

000219 13004 Ouverture d'une portière de véhicule dans des conditions dangereuses.

[5] C/1 C.R.,art. R. 417-7

C.R.,art. R. 417-7,

al. 2

A.F. O.M.P.

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15-09-2008 ARRÊT - STATIONNEMENT - 25/13

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

021939 13006 Stationnement d'un véhicule dont le moteur n'est pas arrêté.

[5] C/3 C.R.,art. R. 318-1

A.M. du 12-11-1963,

art. 2A.M.

du 22-01-1997,art. 30

C.R.,art. R. 318-1,

al. 3

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

000201 12907 Arrêt ou stationnement dangereux de véhicule.

[6] C/4 C.R.,art. R. 417-9,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 417-9,

al. 3 et 5

A.F.,P.C. -3 PTS,IMM., S.P.C.,

FOURR.

O.M.P.

007578 12101 Arrêt ou stationnement gênant de véhi-cule sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 1°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

006215 12102 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un passage réservé à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs et des taxis.

[7] C/4 C.R.,art. R. 417-11,

I, 1°C.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 1°et L. 2213-3, 2°

C.R.,art. R. 417-11,

§ I, 1°

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

020586 12103 Arrêt ou stationnement gênant dans une zone touristique - Véhicule de plus de 20 m2 de surface.

[7] C/4 C.R.,art. R. 417-11,

§ I, 2°

C.R.,art. R. 417-11,

§ II et III

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021199 12104 Arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules affectés à un service public.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et IIC.G.C.T.,

art. L. 2213-3, 1°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

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25/14

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

007581 12300 Arrêt ou stationnement gênant de véhi-cule entre le bord de la chaussée et une ligne continue.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 3°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

007582 12400 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule masquant la signalisation routière.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 4°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

007583 12500 Arrêt ou stationnement de véhicule gê-nant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 5°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

007586 12801 Stationnement gênant de véhicule de-vant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,§ I et III, 1°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

007587 12802 Stationnement gênant de véhicule en double fi le.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et III, 2°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

007588 81500 Arrêt ou stationnement gênant de véhi-cule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté.

[7] C/2 C.R.,art. R. 411-25,

al. 3 et art. R. 417-10,

§ II, 10°C.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 2°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021200 12704 Arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

[7] C/4 C.R.,art. R. 417-11,

§ I, 3°C.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 3°C.A.S.F.,

art. L. 241-3-2

C.R.,art. R. 417-11,

§ II et III

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

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15-09-2008 ARRÊT - STATIONNEMENT - 25/15

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

021201 12105 Arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé aux taxis.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 2°C.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 2°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021202 12601 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un pont.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 6°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021203 12602 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule dans un tunnel ou un passage souterrain.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 6°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021204 12604 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule sous un passage supérieur.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 6°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021205 12702 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule devant une bouche d'incendie.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 7°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021206 12703 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule l'accès à une installation souterraine

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 7°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021290 12106 Stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et III, 4°C.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 2°et art. L. 2213-3

Arr. ...

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

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25/16

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022802 12705 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence.

[7](1)

C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 9°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

022811 12502 Arrêt ou stationnement gênant sur un emplacement réservé à l'arrêt ou au station-nement des véhicules de transport public de voyageurs.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et II, 2°C.G.C.T.,

art. L. 2213-2, 2°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

022812 81501 Stationnement gênant de véhicule devant un dispositif destiné à la recharge en énergie des véhicules électriques.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,

§ I et III, 3°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

022813 12107 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un passage réservé à la circulation des véhicules d'intérêt général prioritaires.

[7] C/4 C.R.,art. R. 417-11,

§ I, 1°C.G.C.T.,

art. L. 2213-3, 1°Arr. ...

C.R.,art. R. 417-11,

§ II et III

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

024026 12108 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une piste ou bande cyclable.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,§ I et II, 1 bis

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

024027 12109 Arrêt ou stationnement gênant de véhicule en bordure d'une bande cyclable.

[7] C/2 C.R.,art. R. 417-10,§ I et II, 1 bis

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

026961 12110 Stationnement gênant de véhicule dans une zone de rencontre.

[7] C/2 C.R.,art. R. 110-2et R. 417-10,§ I et III, 5°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

(1) Dans le cas d'un arrêt ou stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, se reporter rubrique n° 34 - AUTOROUTES ET VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE, à l'infraction spécifi que d'arrêt ou de stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes.

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15-09-2008 ARRÊT - STATIONNEMENT - 25/17

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

026962 12111 Stationnement gênant de véhicule dans une aire piétonne.

[7] C/2 C.R.,art. R. 110-2et R. 417-10,§ I et III, 6°

C.R.,art. R. 417-10,

§ IV et V

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

007560 11900 Stationnement abusif de véhicule sur la voie publique : stationnement excédant sept jours.

[8] C/2 C.R.,art. R. 417-12

C.R.,art. R. 417-12,

al. 3

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

007575 12904 Stationnement abusif de véhicule sur la voie publique : dépassement de la durée fi xée par arrêté.

[8] C/2 C.R.,art. R. 411-25,

al. 3 et art. R. 417-12

C.G.C.T.,art. L. 2213-2, 2°

C.R.,art. R. 417-12,

al. 3

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

021198 11902 Stationnement abusif dans une zone touris-tique - Véhicule de plus de 20 m2 de surface maintenu en stationnement gênant.

[8] C/4 C.R.,art. R. 417-13

Arr. ...

C.R.,art. R. 417-13,

al. 2 et 3

A.F.,IMM.,

FOURR.

O.M.P.

NOTA : en ce qui concerne l'arrêt et le stationnement dans une cour de gare, l'arrêt sur une traversée de voie ferrée à niveau et le stationnement sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, se reporter au mémento du gendarme, chapitre XIV - POLICE DES TRANSPORTS.

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RUBRIQUE N° 26

CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUXINTERDICTIONS DE CIRCULATION

12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

COVÉ

INTE

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/3

CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX

1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CIRCULATIONSauf dispositions différentes prévues au Code de la route, le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les indications résultant

de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

1.1 - CONDUCTEUR

Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les

manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres ou d'un appareil en fonc-tionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation.

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

1.2 - CIRCULATION SUR LA CHAUSSÉE

Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée, sans emprunter les voies réservées à certaines catégories de véhicules. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules d'intérêt général béné-fi ciant de facilités de passage.

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que l'état ou le profi l de celle-ci le permet.

1.3 - ROUTES À SENS UNIQUE OU À PLUS DE DEUX VOIES

Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en fi le ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur fi le.

Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être ef-fectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhi-cules dont le P.T.A.C. excède 3,5 t ou d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 m, d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction.

L'interdiction mentionnée ci-dessus s'applique également lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface.

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26/4

1.4 - CHANGEMENT DE DIRECTION - RALENTISSEMENT D’ALLURE

Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

1.5 - CIRCULATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN

En agglomération, tout conducteur doit ralentir si nécessaire et au besoin s’arrêter pour laisser les véhicules de transport en commun quitter les arrêts signalés comme tels.

1.6 - DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE LES VÉHICULES

1.61 - Règles générales

Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffi sante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède.

Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins 2 s.

1.62 - Cas particuliers

1.621 - Hors agglomération

Lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 t ou dont la longueur dépasse 7 m, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée ci-dessus est d’au moins 50 m. Ces dispositions ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la Police nationale, ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

1.622 - Ouvrages routiers

Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/5

1.623 - Tunnels (loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002, art. 25)

«Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffi sante entre deux véhicules ou la distance de 50 m pour les véhicules de plus de 3,5 t, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue défi nitive».

Pour l'application de ces dispositions et dans l'attente de directives complémentaires, compte tenu de la nécessité d'établir l'état de récidive du conducteur, il y aura lieu d'informer le procureur de la République et de le consulter sur la conduite à tenir.

1.7 - ÉLÉMENTS DE COLONNES MILITAIRES - CORTÈGES

Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou de cortèges en marche.

1.8 - CIRCULATION SUR TROTTOIRS OU TERRE-PLEINS

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

1.9 - DÉTÉRIORATIONS À LA ROUTE OU À SES DÉPENDANCES

Lorsqu'un véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.

En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classées, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.

Il y a lieu, en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public routier ou d'une de ses dépendances, de viser l'article R. 116-2, 1° du Code de voirie routière (C/5 - NATINF 7564 ; cf. M.N.E., titre n° 201 - VOIRIE).

2 - SENS DE CIRCULATION

2.1 - SIGNALISATION IMPOSANT UNE DIRECTION

Tout conducteur doit respecter une signalisation lui imposant une direction ou un sens de circulation.

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26/6 2.2 - CONTOURNEMENT DES OUVRAGES

Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour formant obstacle à la progression directe d’un véhicule, doit être contourné par la droite.

3 - FEUX DE SIGNALISATION

3.1 - DÉFINITION

Les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des véhicules sont verts, jaunes ou rouges.Les feux de signalisation jaunes et rouges peuvent être clignotants.Les feux de signalisation jaunes clignotants ont pour objet d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. Ils auto-

risent le passage des véhicules sous réserve des priorités établies par le présent code ou prescrites par une signalisation particulière.

Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales.

3.2 - FEU ROUGE, FIXE OU CLIGNOTANT

Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fi xe ou clignotant.L’arrêt se fait en respectant la limite d’une ligne perpendiculaire à l’axe de la voie de circulation. Lorsque la ligne d’arrêt n’est pas

matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l’aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piétons lorsqu’il en existe un.

3.3 - FEU JAUNE FIXE

Tout conducteur doit marquer l’arrêt devant un feu de signalisation jaune fi xe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffi santes.

4 - RÈGLES PARTICULIÈRES

4.1 - CONDUITE DES CYCLOMOTEURS ET DES QUADRICYCLES LÉGERS À MOTEUR

Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins 14 ans et être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.

Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d’au moins 16 ans et être titulaire d'un des titres mentionnés ci-dessus.

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4.2 - CYCLES ET CYCLOMOTEURS

Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.

Ils doivent se mettre en fi le simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notam-ment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent

jamais rouler de front sur une chaussée.

4.3 - UTILISATION DES BANDES OU PISTES CYCLABLES

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l’obligation d’emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police, après avis du préfet.

Par dérogation à l’article R. 110-2 du Code de la route, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l’autorité investie du pouvoir de police.

Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.

Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.

Conformément aux dispositions de l'article R. 412-34, III, du Code de la route, la circulation de tout véhicule à deux roues conduit à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

4.4 - MOTOS DE PETITES TAILLES ET "QUADS"

Les termes de "motos de petite taille" et de "quads" sont génériques et recouvrent en fait des catégories de machines très diffé-rentes selon l'usage auquel elles sont destinées.

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TERMES DÉFINITIONS

PeeweePetites motos de cross d'apprentissage destinées aux enfants. D'une cylindrée de 50 à 80 cm3, elles sont équipées d'un certain nombre de dispositifs de sécurité (protège chaîne, transmission par cardan, embrayage automatique, vitesse modulable de 25 à 30 km/h)

Pit bikes et pocket bikes de

compétition

La cylindrée de ces machines destinées à des adultes amateurs de moto est comprise entre 35 et 49 cm3. À noter que ces engins sont devenus une véritable catégorie sportive, avec création de fédérations et organisation de compétitions

Dirt bikes etautres motos tout terrain

Selon leurs constructeurs, ces engins sont destinés à des enfants, des adolescents ou de jeunes adul-tes. Contrairement aux peewee, elles ne sont pas équipées de dispositifs de sécurité. Leur hauteur de selle est comprise entre 50 et 60 cm, leur hauteur de guidon entre 60 et 70 cm. Leur motorisation est comprise entre 50 et 110 cm3

Pocket bikesRéplique des pocket bikes, mais de qualité et aux performances inférieures, ces engins ont un moteur d'une cylindrée d'environ 49 cm3. La hauteur de leur selle est comprise entre 30 et 40 cm, celle de leur guidon est de 50 cm environ

Routières

Elles regroupent des engins divers, tels des mini-customs, mini-choppers, mini-scooters, mini-side-cars. Certaines peuvent être homologuées sous l'appellation commerciale "mini-moto routière" et se ratta-chent à la catégorie des cyclomoteurs au sens du Code de la route. La plupart d'entre elles ne sont cependant pas homologuées et elles ne peuvent circuler sur la route, contrairement à ce que pourrait laisser supposer leur équipement (pneus route, éclairage, avertisseur...)

Quadricycles légers à moteur

D'une cylindrée qui ne peut dépasser 50 cm3 et d'une puissance inférieure ou égale à 4 kW, ces véhi-cules ont une vitesse maximale par construction limitée à 45 km/h. Leur poids à vide ne dépasse pas 350 kg et la charge utile n'excède pas 200 kg

Quadricycles lourds à moteur

D'une cylindrée supérieure à 50 cm3, ces véhicules ont un moteur d'une puissance maximale nette inférieure ou égale à 15 kW. Leur poids à vide n'excède pas 550 kg, pour ceux affectés au transport de marchandises, et 400 kg, pour ceux destinés au transport de personnes

4.41 - Modèles conçus pour la conduite sur route

Certains modèles de motocyclettes ou de cyclomoteurs, dont la taille a été rabaissée, et quads sont construits avec la possibilité de conduite sur route. Ces engins doivent obligatoirement faire l'objet d'une procédure :

– de réception pour certifi er qu'ils sont conformes à des normes techniques prédéfi nies et qu'ils satisfont ainsi à des conditions minimales de sécurité de circulation (A.M. du 2 mai 2003 [Class. : 53.27]) ;

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– d'immatriculation :• en fonction de leur cylindrée, les motos de petite taille sont assimilées à des cyclomoteurs ou à des motocyclettes légères.

Ainsi, après avoir été réceptionnées, elles doivent être immatriculées (CR, art. R. 322-1 et loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 19),

• les quads doivent être immatriculés pour être autorisés à emprunter les voies publiques ouvertes à la circulation.

4.42 - Modèles conçus pour une pratique en dehors de la voie publique

Les mini-motos et les quads non réceptionnés ne peuvent être utilisés sur les voies publiques ou les lieux ouverts à la circulation publique.

L'article L. 321-1-1 du Code de la route, prohibe la circulation sur les routes ou dans les lieux ouverts à la circulation publique ou au public des véhicules à deux roues, trois roues et quadricycles à moteur non réceptionnés. Désormais, leurs conducteurs sont passibles d'une contravention de la cinquième classe, sans préjudice de la confi scation, de l'immobilisation ou de la mise en fourrière de l'engin utilisé (cf. NATINF 26767).

OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR D'UNE MOTO DE PETITE TAILLE OU D'UN QUAD RÉCEPTIONNÉ

Type

ASSR niveaux 1 et 2et BSR

(utilisateurs nés après le 31 décembre 1987)

Âge Port du casque

Assurance responsabilité

civile

Permis de conduire

Moto de petite taille, cylindrée inférieure à 50 cm3 Oui X Oui Oui X

Moto de petite taille, cylindrée de 50 à 125 cm3 et de moins de 15 ch X + de 16 ans Oui Oui A1

Quadricycle léger à moteur Oui + de 16 ans Oui Oui X

Quadricycle lourd à moteur X + de 16 ans Oui Oui A1 ou B1

4.43 - Routes pavées ou en état de réfection

Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car est tolérée sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons.

Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

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26/104.5 - DÉCLARATION ET IDENTIFICATION DE CERTAINS ENGINS MOTORISÉS

Le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 fait obligation aux propriétaires des engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique (CR, art. L. 321-1-1) et dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h de déclarer ces véhicules et de les identifi er.

Un fi chier de déclaration individuelle de certains engins motorisés (DICEM) a été créé dans le but de centraliser les numéros d'identifi cation et les informations relatives aux engins (NE n° 10857 GEND/DOE/SDSPSR/BSR du 28 janvier 2010 [Class. : 44.11]). Afi n de pouvoir se livrer au contrôle du respect des dispositions ci-dessous, un accès en consultation est ouvert aux unités de gendarmerie.

Le fi chier DICEM permet les consultations à partir :

– du numéro d'identifi cation ;

– de l'identité du propriétaire ;

– de l'adresse du propriétaire ;

– des caractéristiques de l'engin (notamment type, marque et couleur dominante).

4.51 - Véhicules concernés

Tout propriétaire d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur non soumis à réception, mais dont la vitesse peut excéder par construction 25 km/h, doit le déclarer (CR, art. L. 321-1-1, al. 2).

Il s'agit notamment des "PEEWEES", "DIRT BIKES", "POCKET ou PIT BIKES" et des "QUADS LÉGERS" (cf. rubrique n° 26, § 4.4).

4.52 - Déclaration (AM du 15 mai 2009 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration concernant certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique [NOR : IOCA0911672A])

Le propriétaire d'un engin motorisé, mentionné ci-dessus, est tenu d'effectuer une déclaration, par voie électronique ou voie postale auprès du ministère de l'Intérieur, dans les quinze jours, à l'occasion :

– d'une première acquisition, que le déclarant soit ou non le premier propriétaire de l'engin ;

– d'un changement d'état civil (de raison sociale pour les personnes morales), d'adresse, de propriétaire (cession ou vente), de la destruction de l'engin déclaré ou pour tout autre cas nécessitant d'être porté à la connaissance des services du ministère de l'Intérieur, notamment le vol de l'engin.

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Pour effectuer leur déclaration, les :

– propriétaires de tels engins avaient jusqu'au 3 décembre 2009 ;

– nouveaux propriétaires ont, depuis le 2 juin 2009, quinze jours suivant la date d'acquisition.

Tout propriétaire doit déclarer dans les quinze jours tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.

4.53 - Identifi cation

Le déclarant reçoit, par voie électronique ou voie postale, un récépissé de déclaration et un numéro unique d'identifi cation du véhicule. Ce dernier se compose d'une suite numérique de six chiffres.

ATTENTION : ce numéro d'identifi cation n'est pas un numéro d'immatriculation et n'autorise nullement à circuler sur la voie publi-que (cf. NATINF 26767).

Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et fi gurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identifi cation.

4.54 - Caractéristiques de la plaque d'identifi cation (AM du 15 mai 2009 relatif aux caractéristi-ques des plaques d'identifi cation de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique [NOR : ICA0911673A])

Le numéro d'identifi cation est reproduit en évidence sur une surface dite "plaque d'identifi cation", fi xée à l'arrière du véhicule ou à l'avant, si ses caractéristiques techniques y font obstacle.

Le numéro d'identifi cation est constitué par des caractères bâtons inamovibles, de couleur blanche, non rétroréfl échissants et résistant à l'usage, se détachant sur fond rétroréfl échissant de couleur bleue.

Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.Ils sont disposés sur deux lignes horizontales comportant trois chiffres chacune. La répartition des caractères sur deux lignes est

faite, sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre où les chiffres sont délivrés par le ministre de l'Intérieur.

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784La plaque d'identifi cation a la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal.

Les dimensions de la plaque, des caractères d'identifi cation sont celles fi xées dans le tableau ci-dessous.

CaractéristiquesCôtes en millimètres

AR / AVsur 2 lignes

– hauteur de la plaque (sans bavette)– hauteur utile de la plaque

120 + 2110 + 2

– longueur de la plaque (hors tout)– longueur utile de la plaque

140 + 2130 + 2

– hauteur des chiffres– largeur des chiffres– entraxe entre les chiffres– entraxe entre les blocs– largeur du trait

42 à 4619 à 26

minimum 20minimum 25

4 à 7

– espacement entre le bord des caractères et les bords supérieurs ou inférieurs de la surface utile de la plaque ≥ 4,5

Elle doit être fi xée de façon à être visible et lisible en toute circonstance.

Il est interdit d'apposer sur les véhicules, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'identifi cation.

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5 - ATTESTATION ET BREVET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

5.1 - DÉLIVRANCE

5.11 - Attestations

Des attestations scolaires de sécurité routière de premier niveau (classes de cinquième et de niveau correspondant) et deuxième niveau (classes de troisième et de niveau correspondant) sont délivrées aux élèves ayant subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière.

Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes ayant subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes non scolarisées ou titulaires d'un contrat d'apprentissage.

5.12 - Brevet

Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'at-testation de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.

Mis en œuvre en 1997, il est obligatoire pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1988, afi n de pouvoir conduire un cyclo-moteur à partir de 14 ans ou une voiturette (quadricycle léger à moteur) à partir de 16 ans.

La validation de la formation pratique est portée au dos de l'attestation scolaire de sécurité routière de 1er et de 2ème niveaux, par le responsable de cet enseignement.

SPECIMEN

SPECIMEN

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5.2 - DÉTENTION

Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987, doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre équivalent délivré par un État membre de l'Union européenne ou par un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fi xée par arrêté, soit du permis de conduire.

5.3 - CONTRÔLE ROUTIER

Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur est tenu de présenter son brevet de sécurité routière ou titre équivalent ou son permis de conduire à toute réquisition des agents de l’autorité compétente.

En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus.

Pour un contrevenant âgé de moins de 13 ans, il y a lieu de rédiger un procès-verbal et d’entendre le civilement responsable avant la transmission au parquet.

6 - TRANSPORT DE PASSAGERSSur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur

un siège fi xé au véhicule, différent de celui du conducteur.

Une selle double ou une banquette est assimilée à deux sièges.

Sur les véhicules à deux roues, sauf les cycles dits "tandems", le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pieds.

Pour les enfants âgés de moins de 5 ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obliga-toire.

Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fi xes et les parties mobiles du véhicule.

Si le passager, par sa position ou son transport, crée une gêne pour le conducteur, vous reporter au paragraphe 1.1.

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7 - INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION

7.1 - CIRCULATION SUR LES PONTS

Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale et les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour les routes nationales en Corse, le président du conseil général pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale, peuvent prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité.

Le maximum de charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.

En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publi-que, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil général.

Ces dispositions ne sont applicables, ni aux convois et transports militaires, ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile, qui font l'objet de directives particulières.

7.2 - INTERDICTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIÈRES

Le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier.

Des arrêtés des ministres de l'Intérieur et des Transports peuvent interdire la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules durant certaines périodes, certains jours ou certaines heures sur tout ou partie du réseau routier. C'est notamment le cas certains jours en période estivale, pour les transports de marchandises (cf. annexes nos 1 et 2) et les transports de groupes de plus de quinze enfants de moins de 16 ans par autocar.

Ces dispositions ne sont applicables ni aux convois et transports militaires, ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route.

7.3 - MESURES LIMITANT L'AMPLEUR ET LES EFFETS DES POINTES DE POLLUTION SUR LA PO-PULATION

Pour les mesures propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population, le préfet défi nit les périmètres des zones concernées, les mesures de suspension et de restriction de la circulation qu'il est susceptible de prendre et les modalités de publicité et d'information préalables des usagers en cas de mise en œuvre de ces mesures.

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Ces modalités comportent au minimum l'information des maires intéressés et la transmission d'un communiqué d'information à deux journaux quotidiens et à deux stations de radio ou de télévision, au plus tard à 19 h 00 la veille de la mise en œuvre de ces mesures, afi n de permettre sa diffusion dans les meilleurs délais.

Ces mesures peuvent comporter l'interdiction de circulation de véhicules certains jours en fonction de leur immatriculation.

8 - BARRIÈRES DE DÉGELLe préfet pour les routes nationales, le président du conseil général pour les routes départementales, y compris les routes clas-

sées à grande circulation, le président du conseil exécutif en Corse pour les routes prévues à l'article L. 4424-30 du Code général des collectivités territoriales, le maire pour les autres routes, peuvent ordonner l'établissement de barrières de dégel.

Ces autorités fi xent les conditions de circulation sur les routes ou sections soumises aux barrières de dégel.

L'établissement des barrières de dégel sur les routes forestières relève de la compétence du préfet, du président du conseil général ou du maire, selon que la route appartient au domaine forestier national, départemental ou communal.

9 - CIRCULATION DES AUTOBUS ARTICULÉSL'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée et les ensembles formés par un autobus

et sa remorque ou un trolleybus et sa remorque est délivrée par le préfet qui fi xe par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.

La circulation des autobus articulés en dehors de leur zone d'utilisation n'est permise qu'à vide et est subordonnée à une autori-sation délivrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/17 Annexe 1

PÉRIODES D'INTERDICTION DE CIRCULATION

La circulation est interdite sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 h 00, jusqu'à 22 h 00 les dimanches et jours fériés.

1 - DÉROGATIONS PERMANENTES (de plein droit, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale)

Elles permettent les déplacements :

1° - De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables, sous réserve que la quantité d’animaux, de denrées ou de produits périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison, si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d’origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou la région d’origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 km (cf. annexe n° 3).

Les véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal et peuvent circuler à vide si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte, telles que défi nies à l’annexe II du présent arrêté, limitées à une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 km.

Les véhicules transportant des chevaux de course ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal. Les véhicules ayant servi au transport de pigeons voyageurs sont autorisés à circuler à vide sur l’ensemble du réseau ; 2° - a - De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles tels que défi nis

à l’annexe II du présent arrêté, du lieu de récolte tel que défi ni à l’annexe II du présent arrêté au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 km,

b - De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traite-ment vers les lieux de stockage ou d’utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier ;

3° - a - De véhicules en charge indispensables à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou

politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifi ant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement,

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26/18Annexe 1

(suite)

b - De véhicules transportant des artifi ces de divertissement en vue d’un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lende-main,

c - De véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfi é, NSA, n° ONU 1965 ou des produits pétroliers ayant pour nos ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifi ant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;

4° - De véhicules transportant exclusivement la presse ; 5° - De véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d’usines en milieu urbain ; 6° - De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l’intérieur d’une zone constituée par la

région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 km ; 7° - De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l’intérieur d’une zone consti-

tuée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 km ;

8° - De véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d’une lettre de transport aérien ; 9° - De véhicules de transport de déchets hospitaliers et de marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements

hospitaliers ;

10° - De véhicules de transport de gaz médicaux ;

11° - De véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle ;

12° - De véhicules de transport de gaz liquéfi és réfrigérés ou comprimés destinés à l'inertage de sites industriels fonctionnant à feu continu ;

13° - De véhicules de transport de G.P.L. destinés à certaines unités de séchage. Pour l’ensemble des véhicules bénéfi ciant de la dérogation à titre permanent, la circulation à vide est autorisée dans la zone

limitée à la région du dernier point de déchargement et ses départements limitrophes ou à la région du dernier point de déchargement et ses régions limitrophes dans la limite de 150 km.

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/19

Pour les véhicules visés aux points 3°, 6° et 7°, la circulation en charge est autorisée à l’issue respectivement de la manifestation et de la vente dans la zone limitée à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses départements limitrophes ou à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses régions limitrophes dans la limite de 150 km.

Sauf dispositions contraires, pour l’application des dispositions du présent article, la région d’origine est la région de départ du

véhicule (ou d’entrée en France) pour l’opération concernée.

2 - DÉROGATIONS DE COURTE DURÉEDes dérogations préfectorales individuelles de courte durée peuvent être consenties pour les déplacements :

1° - De véhicules qui assurent un transport jugé indispensable et urgent, notamment ceux qui assurent un transport de marchan-dises pour répondre à des besoins suite à des circonstances exceptionnelles telles que sécheresse, inondation, catastrophe naturelle ou humanitaire ;

2° - De véhicules qui assurent le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs ; 3° - De véhicules qui assurent l’approvisionnement en linge propre et l’évacuation du linge sale des structures hôtelières d’une

capacité cumulée de 1 000 chambres et plus ; 4° - De véhicules citernes destinés à l’approvisionnement :

a - Des stations-service implantées le long des autoroutes, b - Des aéroports en carburant avion ;

5° - De véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchar-

gements urgents dans les ports maritimes. Les autorisations de circulation correspondantes sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ pour une période

au plus égale à la période d’interdiction pour laquelle les dérogations sont demandées. Pour les transports en provenance de l’étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d’entrée en France.

Annexe 1 (suite)

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26/20

3 - DÉROGATIONS DE LONGUE DURÉEDes dérogations préfectorales individuelles de longue durée, peuvent être consenties pour les déplacements :

1° - De véhicules de transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production. Lorsqu’elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses ;

2° - De véhicules destinés à contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence, afi n de répondre à des besoins collectifs immédiats ;

3° - De véhicules de transport d'hydrocarbures assurant l'avitaillement de machines de récoltes agricoles ; 4° - De véhicules de transport d'hydrocarbures assurant l'avitaillement de navires de pêche ; 5° - De véhicules de transport d'hydrocarbures assurant l'avitaillement de navires de passagers effectuant un service régulier. Les autorisations de circulation relatives aux transports visés au 1° ci-dessus sont délivrées par le préfet du département du lieu de

chargement des véhicules (ou du département d’entrée en France), après consultation du préfet de département du lieu de destination de ces véhicules (ou du département de sortie de France).

Les autorisations de circulation relatives aux transports visés au 2° ci-dessus sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ des véhicules.

Les autorisations de circulation relatives aux transports visés au 3°, 4° et 5° ci-dessus doivent préciser qu'elles ne s'appliquent qu'«aux véhicules effectuant ces approvisionnements, tels qu'attestés par le document de transport».

Les autorisations de circulation de longue durée sont délivrées pour une période maximale d’un an.

4 - OBSERVATIONS COMMUNES AUX TROIS TYPES DE DÉROGATIONSPour tout véhicule se déplaçant au bénéfi ce d'une dérogation permanente ou d'une dérogation préfectorale individuelle de courte

ou longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifi er auprès des agents de contrôle routier de la conformité du transport effectué avec les dispositions de la dérogation concernée.

Annexe 1 (suite)

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/21

L'autorisation de circulation de courte ou longue durée doit se trouver à bord du véhicule et, pour être valable, doit être obliga-toirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d'immatriculation du véhicule.

Les autorisations de circulation peuvent être révisées par l'autorité délivrante, lorsque le titulaire de ces autorisations n'a pas res-pecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de leur délivrance.

5 - LEVÉE D'IMMATRICULATION

5.1 - DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

Les préfets des départements frontaliers ont la possibilité, afi n d'atténuer les conséquences de l'absence d'harmonisation des interdictions de circulation avec les États frontaliers, de déroger aux interdictions de circuler.

5.2 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

En cas de circonstances exceptionnelles, si les véhicules ont été immobilisés au cours des douze heures précédant le début d'une période d'interdiction, les préfets de département peuvent, en coordination avec les préfets de zone de défense et les préfets des dépar-tements limitrophes, les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de cette période d'interdiction sur une zone déterminée.

Annexe 1 (suite)

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26/22

Annexe 2

INTERDICTIONS DE CIRCULATION "SAISONNIÈRES"

1 - EN PÉRIODE ESTIVALE, DURANT CINQ SAMEDIS, POUR L'ENSEMBLE DU RÉ-SEAU

Aux jours précisés chaque année par arrêté des ministres de l'Intérieur et des Transports, la circulation est interdite sur l'ensemble du réseau pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 t de P.T.A.C., de 7 h 00 à 19 h 00 le samedi, puis de 00 h 00 à 22 h 00 le dimanche. La circulation est autorisée de 19 h 00 à 24 h 00 les samedis concernés.

2 - EN PÉRIODE HIVERNALE, DURANT QUATRE SAMEDIS POUR LE RÉSEAU RHÔ-NE-ALPES

Aux jours et sur les sections du réseau Rhône-Alpes précisés chaque année par arrêté des ministres de l'Intérieur et des Transports, la circulation est interdite pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 t de P.T.A.C., de 7 h 00 à 18 h 00, ainsi que de 22 h 00 à 24 h 00, puis de 00 h 00 à 22 h 00 le dimanche. La circulation est autorisée de 18 h 00 à 22 h 00 les samedis concernés.

3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES SECTIONS AUTO-ROUTIÈRES D'ÎLE DE FRANCE

Sur les sections autoroutières défi nies par l'article 3, al. 1, de l'A.M. du 28 mars 2006, la circulation des véhicules affectés au transport routier de marchandises, de plus de 7,5 t de P.T.A.C., est interdite.

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/23

3.1 - DANS LE SENS PARIS - PROVINCE

– Les vendredis : de 16 h 00 à 21 h 00.

– Les veilles de jours fériés : de 16 h 00 à 22 h 00.

– Les samedis : de 10 h 00 à 18 h 00.

– Les dimanches ou jours fériés : de 22 h 00 à 24 h 00.

3.2 - DANS LE SENS PROVINCE - PARIS

– Les dimanches ou jours fériés : de 22 h 00 à 24 h 00.

– Les lundis ou lendemain de jours fériés : de 6 h 00 à 10 h 00.

Les dérogations de courte durée ou de longue durée ne s'appliquent pas aux présentes dispositions.

Annexe 2 (suite)

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26/24

LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES Pour l’application de l’alinéa 1° de l’article 4 de l'A.M. du 28 mars 2006, sont considérés comme denrées ou produits périssa-

bles : 1 - Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :

• œufs en coquille, • poissons, crustacés et coquillages vivants, • toute denrée dont la conservation exige qu’elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits

carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d’œufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l’emploi,

• toute denrée devant être obligatoirement maintenue en liaison chaude ; 2 - Les produits périssables particuliers suivants :

• fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx, • fl eurs coupées, plantes et fl eurs en pots, • miel, • cadavres d’animaux.

Annexe 3

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/25

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

006090 00300 Conduite de véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de manœu-vrer aisément.

[1.1] C/2 C.R., art. R. 412-6,

II

C.R., art. R. 412-6,

III et IV

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

023800 00302 Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

[1.1] C/2 C.R., art. R. 412-6-1,

al. 1

C.R., art. R. 412-6-1,

al. 2 et 3

A.F.M.,P.C. -2 PTS

O.M.P.

026963 00303 Circulation avec un appareil à écran en fonctionnement dans le champ de vision du conducteur du véhicule.

[1.1] C/4 C.R.art. R. 412-6-2,

al. 1

C.R.art. R. 412-6-2,

al. 2, 3 et 4

A.F.M.,S.P.C.

P.C. -2 PTS

O.M.P.

006092 00400 Circulation de véhicule éloigné du bord droit de la chaussée.

[1.2] C/2 C.R., art. R. 412-9,

al. 1

C.R., art. R. 412-9,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

006093 00500 Circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation.

[1.2] C/4 C.R., art. R. 412-9,

al. 5

C.R., art. R. 412-9,

al. 5 à 7

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

006094 29700 Changement de fi le, par conducteur de véhicule, non justifi é par un changement de direction.

[1.2] C/2 C.R., art. R. 412-24,

al. 1 et 2

C.R., art. R. 412-24,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

024087 00501 Propriétaire du véhicule redevable de l'amende encourue pour circulation sur une voie réservée à une autre catégorie de véhicules.

(1) C/4 C.R., art. L. 121-3et R. 412-7,

II

C.R., art. L. 121-3et R. 412-7,

III

A.F.M. O.M.P.

024088 00502 Circulation d'un véhicule en dehors de la chaussée.

C/4 C.R., art. R. 412-7,

I

C.R., art. R. 412-7,

III

A.F.M. O.M.P.

(1) Ne concerne que les infractions relevées à l'aide d'appareils automatiques homologués de contrôle.

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26/26

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

024089 00503 Circulation de véhicule à moteur sur une voie verte ou dans une aire piétonne.

C/4 C.R., art. R. 110-2,

R. 311-1et R. 412-7, II

C.R., art. R. 412-7,

III

A.F.M. O.M.P.

024090 00504 Circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs.

C/4 C.R., art. R. 412-7,

II

C.R., art. R. 412-7,

III

A.F.M. O.M.P.

024091 00505 Circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaires.

C/4 C.R., art. R. 412-7,

II

C.R., art. R. 412-7,

III

A.F.M. O.M.P.

000217 00800 Changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable.

[1.4] C/2 C.R., art. R. 412-10,

al. 1

C.R., art. R. 412-10,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

011084 00901 Refus de laisser le passage d'un véhicule de transport en commun quittant un de ses arrêts en agglomération.

[1.5] C/2 C.R., art. R. 412-11,

al. 1

C.R., art. R. 412-11,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

011085 01100 Rupture de colonne militaire, de forces de police ou de cortège en marche, par conducteur de véhicule.

[1.7] C/2 C.R., art. R. 412-15,

al. 1

C.R., art. R. 412-15,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

006096 01101 Conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède.

[1.6] C/4 C.R., art. R. 412-12,

I et II

C.R., art. R. 412-12,

V et VII

A.F.M.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

023082 27602 Conduite d'un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui précède - Ouvrage routier présentant des risques particuliers.

[1.6] C/4 C.R.,art. R. 412-12,

I et IVA.M.du ...

C.R.,art. R. 412-12,

V à VII

A.F.M.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/27

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

024086 00506 Propriétaire du véhicule redevable de l'amen-de encourue pour non-respect de la distance de sécurité entre les véhicules.

(1) C/4 C.R., art. L. 121-3

C.R., art. L. 121-3et R. 412-12

A.F.M.,S.P.C.,

P.C. -3 PTS

O.M.P.

006087 01400 Contournement par la gauche, avec un véhicule, d'ouvrage établi sur une chaussée, une place ou un carrefour.

[2.2] C/4 C.R., art. R. 412-27,

al. 1

C.R., art. R. 412-27,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

000256 71600 Circulation d'un véhicule en sens interdit. [2.1] C/4 C.R., art. R. 412-28,

al. 1

C.R., R. 412-28, al. 2 et 3

A.F.M.,S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

011083 27000 Inobservation, par conducteur de véhicule, d'une signalisation imposant une direction.

[2.1] C/2 C.R., art. R. 412-26

C.R., art. R. 412-26

A.F.M. O.M.P.

000210 26800 Inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fi xe ou clignotant.

[3.2](2)

C/4 C.R., art. R. 412-30,

al. 1 à 3

C.R., art. R. 412-30,

al. 4 à 6

A.F.M.,S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

006118 26900 Inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu jaune fi xe.

[3.3] C/2 C.R., art. R. 412-31,

al. 1

C.R., art. R. 412-31,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

006249 00602 Circulation d'un véhicule dont le P.T.A.C. excède 3,5 t ou d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 m, hors des deux voies de droite sur une route à trois voies ou plus.

[1.3] C/2 C.R., art. R. 412-25,

al. 1

C.R., art. R. 412-25,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

011384 01500 Conduite de cyclomoteur par mineur de moins de 14 ans.

[4.1] C/2 C.R.,art. R. 211-2,

I

C.R.,art. R. 211-2,

III et IV

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

(1) Ne concerne que les infractions relevées à l'aide d'appareils automatiques homologués de contrôle.(2) Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons, les utilisateurs doivent respecter les feux de signalisation

réglant la traversée de la chaussée par les piétons.

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26/28

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

021214 01510 Conduite de quadricycle léger à moteur par mineur de moins de 16 ans.

[4.1][5.2]

C/2 C.R.,art. R. 431-4,

I

C.R.,art. R. 431-4,

III et IV

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

011385 01506 Conduite de cyclomoteur sans brevet de sécurité routière ou titre européen équiva-lent - Conducteur non titulaire du permis de conduire.

[4.1][5.2]

C/2 C.R.,art. R. 211-2,

II et V

C.R.,art. R. 211-2,

III et IV

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

025341 01511 Conduite de quadricycle léger à moteur sans brevet de sécurité routière ou titre euro-péen équivalent - Conducteur non titulaire du permis de conduire.

[4.1][5.2]

C/2 C.R.,art. R. 431-4,

II et V

C.R.,art. R. 431-4,

III et IV

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

021213 01509 Non-justifi cation dans les cinq jours de la possession du brevet de sécurité routière, d'un titre européen équivalent ou du permis de conduire - Conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur.

[5.3] C/2 C.R.,art. R. 211-2,

II et V, art. R. 233-1, II

et IVet art. R. 431-4,

II et V

C.R.,art. R. 233-1,

IV

A.F.M. O.M.P.

010205 01501 Circulation de front par conducteurs de cycle ou de cyclomoteur.

[4.2] C/2 C.R.,art. R. 431-6et R. 431-7

C.R.,art. R. 431-6,

al. 2et art. R. 431-7,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

021215 01502 Conduite d'un cycle ou d'un cyclomoteur en se faisant remorquer par un véhicule.

[4.2] C/2 C.R.,art. R. 431-8,

al. 1

C.R.,art. R. 431-8,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

012518 01605 Circulation de cycle hors piste ou bande cyclable.

[4.3] C/2 C.R.,art. R. 431-9,

al. 1 et 3Arr. ...

C.R.,art. R. 431-9,

al. 6

A.F.M. O.M.P.

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/29

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022923 01705 Conduite d'un cycle gênante pour les piétons ou à une vitesse excessive sur une aire piétonne.

[4.3] C/2 C.R.,art. R. 431-9,

al. 4

C.R.,art. R. 431-9,

al. 6

A.F.M. O.M.P.

026767 01609 Circulation sur une voie ouverte à la circula-tion publique ou dans un lieu public avec un cycle à moteur non soumis à réception.

[4.4] C/5 C.R.,art. L. 321-1-1,

al. 1

C.R.,art. L. 321-1-1,

al. 1 et art. L. 321-5

IMM., FOURR.,CONF.

O.M.P.

022925 63000 Conduite à une allure excessive d'un cy-clomoteur sur un trottoir ou une contre-allée autorisé hors agglomération en présence de piétons ou d'habitations.

[4.5] C/4 C.R.,art. R. 431-10,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 431-10,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

022924 01608 Conduite à une allure excessive d'un cycle sur un trottoir ou une contre-allée autorisé hors agglomération en présence de piétons ou d'habitations.

[4.5] C/2 C.R.,art. R. 431-10,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 431-10,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

009921 36301 Transport non autorisé de passager sur motocyclette, tricycle ou quadricycle à moteur, cyclomoteur ou cycle : absence de siège fi xé au véhicule.

[6] C/2 C.R.,art. R. 431-5,

al. 1

C.R.,art. R. 431-5,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022926 36308 Transport d'un passager sur un véhicule à deux roues avec un siège passager non correctement équipé.

[6] C/2 C.R.,art. R. 431-11,

al. 1

C.R.,art. R. 431-11,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

022927 36709 Transport d'un enfant de moins de 5 ans sur un véhicule à deux roues sans siège adapté.

[6] C/2 C.R.,art. R. 431-11,

al. 2 et 3

C.R.,art. R. 431-11,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

012867 36713 Conduite de véhicule sans respect d'indica-tions résultant de la signalisation routière.

[1] C/2 C.R.,art. R. 411-26

C.R.,art. R. 411-26

A.F.M. O.M.P.

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26/30

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022773 52905 Circulation sur une portion du réseau rou-tier d'un véhicule d'une catégorie soumise à une interdiction préfectorale temporaire de circulation.

[7] C/4 C.R.,art. R. 411-18,

al. 1 à 4Arr. ...

C.R.,art. R. 411-18,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022774

022775

52903

52904

Circulation d'un véhicule de transport de :

– marchandises d'un P.T.A.C. de plus de 7,5 t ;

– matières dangereuses,

durant une période d'interdiction de cir-culation.

[7] C/4 C.R.,art. R. 411-18,

al. 1 à 4A.M.

du 28-03-06,art. 1 à 9

C.R.,art. R. 411-18,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022776 52906 Circulation d'un véhicule durant une période de restriction complémentaire de circulation.

[7] C/4 C.R.,art. R. 411-18,

al. 1 à 4Arr...

C.R.,art. R. 411-18,

al. 5 et 6

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

023273 52908 Circulation d'un véhicule sur une route temporairement fermée.

[7.2] C/4 C.R., art. R. 411-21-1,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 411-21-1,

al. 2 et 3

A.F.M.,S.P.C.

P.R.PRÉFET

011397 27500 Circulation d'un véhicule sur une barrière de dégel, sans respecter les conditions de circulation.

[8] C/5 C.R.,art. R. 411-21,

al. 1

C.R.,art. R. 411-21,

al. 3 et 4

S.P.C.,IMM.

O.M.P.

022898 27502 Circulation sans autorisation d'un autobus articulé comportant plus d'une section articulée ou d'un ensemble formé par un autobus ou trolleybus et sa remorque.

[9] C/4 C.R.,art. R. 411-22,

al. 1

C.R.,art. R. 411-22,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/31

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022899 27503 Circulation d'un autobus articulé comportant plus d'une section articulée ou d'un ensemble formé par un autobus ou trolleybus et sa remorque, sans respect des conditions de circulation fi xées.

[9] C/4 CRart. R. 411-22,

al. 1Arr. ...

CR,art. R. 411-22,

al. 2

AFM OMP

022901 27504 Circulation sans autorisation d'un autobus articulé en dehors de sa zone d'utilisation.

[9] C/4 CR,art. R. 411-23,

al. 1

CR,art. R. 411-23,

al. 2

AFM OMP

022902 27505 Circulation d'un autobus articulé en dehors de sa zone d'utilisation, sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale.

[9] C/4 C.Rart. R. 411-23,

al. 1

CR,art. R. 411-23,

al. 2

AFM OMP

011399 27600 Conduite de véhicule sur un pont, sans respecter les règles de sécurité.

[7.1] C/5 CR,art. R. 422-4,

al. 1

CR,art. R. 422-4,

al. 4 et 6

SPC,IMM.

PRPRÉFET

023272 27603 Circulation d'un véhicule dont le PTAC excède 3,5 t ou d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 m hors des deux voies de droite sur une route enneigée ou verglacée à trois voies ou plus.

[1.3] C/5 CR, art. R. 412-25,

al. 1 et 3

CR, art. R. 412-25,

al. 3

SPC PRPRÉFET

027449 27604 Circulation avec une plaque d'identifi cation non conforme - Cycle à moteur non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/3 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 3, al. 3

AM du 15-05-2009,

art. 1 à 6

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § III

AFM OMP

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26/32

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

027450 27605 Non-déclaration dans les délais de l'acqui-sition d'un cyclomoteur ou d'une motocyclette par son propriétaire - Véhicule non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2 et art. L. 321-1-2,

al. 1Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 1, al. 1 et

art. 2A.M.

du 15-05-2009,art. 1 à 3

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § I

AFM OMP

027451 27606 Non-déclaration dans les délais de l'acqui-sition d'un tricycle ou quadricycle à moteur par son propriétaire - Véhicule non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2 et art. L. 321-1-2,

al. 1Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 1, al. 1 et

art. 2AM

du 15-05-2009,art. 1 à 3

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § I

AFM OMP

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/33

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

027452 27607 Non-déclaration dans les délais d'un changement d'adresse ou d'état civil par le propriétaire d'un cycle à moteur non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 1, al. 2 et

art. 2AM

du 15-05-2009,art. 1

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § I

AFM OMP

027453 27608 Circulation sans plaque portant le numéro d'identifi cation d'un cyclomoteur ou d'une motocyclette non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2 et art. L. 321-1-2,

al. 2Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 3AM

du 15-05-2009,art. 1

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § II

AFM OMP

027454 27609 Circulation d'un cycle à moteur non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h, sans numéro d'identifi-cation gravé sur une partie inamovible du véhicule.

[4.5] C/4 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2 et art. L. 321-1-2,

al. 1Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 3, al. 1 et 2

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § II

AFM OMP

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26/34

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

027462 27610 Non-déclaration dans les délais d'une ces-sion ou vente par le propriétaire d'un cycle à moteur non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 1, al. 1 et

art. 2AM

du 15-05-2009,art. 1

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § I

AFM OMP

027463 27611 Circulation sans plaque portant le numéro d'identifi cation d'un tricycle ou quadricycle à moteur non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2 et art. L. 321-1-2,

al. 2Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 3AM

du 15-05-2009,art. 1

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § II

AFM OMP

027464 27612 Non-déclaration dans les délais d'une des-truction de véhicule - Propriétaire d'un cycle à moteur non soumis à réception dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 CR,art. L. 321-1-1,

al. 1 et 2Dt 2008-1455

du 30-12-2008,art. 1, al. 2 et

art. 2AM

du 15-05-2009,art. 1

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § I

AFM OMP

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22-10-2010 CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX - INTERDICTIONS DE CIRCULATION - 26/35

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

027465 27613 Vente ou mise en vente de plaque d'iden-tifi cation non conforme - Cycle à moteur non soumis à réception, dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 Dt 2008-1455du 30-12-2008,art. 3, al. 3 et

art. 5, § IVAM

du 15-05-2009,art. 1 à 6

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § IV

AFM OMP

027466 27615 Exposition ou offre de plaque d'identifi cation non conforme - Cycle à moteur non soumis à réception, dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 Dt 2008-1455du 30-12-2008,art. 3, al. 3 et

art. 5, § IVAM

du 15-05-2009,art. 1 à 6

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § IV

AFM OMP

027467 27616 Incitation à l'achat ou à l'utilisation de plaque d'identifi cation non conforme - Cycle à moteur non soumis à réception, dont la vitesse par construction excède 25 km/h.

[4.5] C/4 Dt 2008-1455du 30-12-2008,art. 3, al. 3 et

art. 5, § IVAM

du 15-05-2009,art. 1 à 6

Dt 2008-1455du 30-12-2008,

art. 5, § IV

AFM OMP

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26/36

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

027650

027651

027652

027653

27617

27618

27619

27620

– Exposition ;

– vente, mise en vente ;

– mise à disposition ;

– distribution à titre gratuit,

de cycle à moteur non soumis à réception, dont la vitesse par construction excède 25 km/h, sans mention conforme de l'interdic-tion de circulation sur les voies ouvertes au public.

[4.5] C/3 CR, art. L. 321-1-1,

al. 2C. Cons.,

art. L. 214-1, al. 1, 2°

Dt 2010-44du 12-01-2010,

art. 1 à 3

Dt 2010-44du 12-01-2010,

art. 3

AFM OMP

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RUBRIQUE N° 27

CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS1234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

CRODÉPA

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01-12-2003 CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS - 27/3NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITEÀ TENIR

1 - PRÉCAUTIONS À PRENDRE PAR LE CONDUCTEUR

Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche.

1.1 - EN CAS DE CROISEMENT

En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers.

Toutefois, certaines intersections peuvent être aménagées de façon telle que, par dérogation aux prescriptions ci-dessus, leconducteur doive, en fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour permettre le croisement.

1.11 - Circonstances particulières liées à la chaussée

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avecfacilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse deux mètres de largeur ou septmètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transports en commun en agglomération, doivent réduire leurvitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.

Dans les mêmes cas, tout usager doit réduire sa vitesse et au besoin s'arrêter ou se garer pour laisser le passage d'un véhiculed'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés dans sa catégorie.

1.12 - Routes de montagne ou à forte déclivité

Lorsque sur les routes de montagne et sur les routes à forte déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule descendant doits'arrêter à temps le premier.

S’il est impossible de croiser sans que l’un des deux véhicules soit contraint de faire marche arrière, cette obligation s’imposeaux véhicules uniques par rapport aux ensembles de véhicules, aux véhicules légers par rapport aux véhicules lourds, aux camions parrapport aux autocars.

Lorsqu’il s’agit de véhicules de la même catégorie, c’est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche arrière, saufsi cela est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci se trouve près d’une place d’évitement.

CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS

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27/4

NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITEÀ TENIR

1.2 - EN CAS DE DÉPASSEMENT

1.21 - Avant de dépasser

Le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement que si :

– il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;

– la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref ;

– il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.

1.22 - Pour effectuer le dépassement

Il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser.

Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi horsagglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.

Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s’il ne gêne pas la circulation ensens inverse.

Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure.

Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissementdu véhicule dépassé.

1.23 - Circonstances particulières

Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassementavec facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse deux mètres de largeur ou septmètres de longueur, remorque comprise, à l’exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doit réduire sa vitesseet, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.

Dans les mêmes cas, tout usager doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhiculed'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.

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01-12-2003 CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS - 27/5NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITEÀ TENIR

1.24 - Exceptions

Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s’est, en raison de sa densité, établieen file ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’estpas considéré comme un dépassement.

Par exception à la règle du dépassement à gauche, tout conducteur doit dépasser à droite :

1° - Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;

2° - Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée, lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bordde la chaussée est suffisant ; toutefois, il peut s’effectuer à gauche :

• sur les routes où la circulation est à sens unique,• sur les autres routes, lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

2 - DÉPASSEMENT - INTERDICTIONS

2.1 - À L'APPROCHE DE PASSAGE POUR PIÉTONS

À l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'êtreassurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

2.2 - CHAUSSÉES À DOUBLE SENS DE CIRCULATION

Lorsqu'une chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies, matérialisées ou non, les conducteurs effectuantun dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux la plus à gauche.

Sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notammentle cas dans un virage ou au sommet d’une côte, tout dépassement est interdit sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chausséesituée à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauchede la chaussée.

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27/6

NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITEÀ TENIR

2.3 - INTERSECTIONS DE ROUTES

Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteursabordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articlesR. 415-6 à R. 415-8, ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par unagent de la circulation.

2.4 - TRAVERSÉES DE VOIES FERRÉES

Tout dépassement est également interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.

2.5 - TRAINS OU TRAMWAYS(1)

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l’arrêt pendant la montée ou la descente des voyageursdu côté où elle s’effectue.

2.6 - DÉCISION DE L'AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR DE POLICE

Le fait pour tout conducteur d'effectuer un dépassement interdit par décision de l'autorité investie du pouvoir de police est punide l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2.7 - NEIGE ET VERGLAS

Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface :

– le dépassement ou le changement de file est interdit à tout conducteur d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge excède3,5 tonnes ou à tout conducteur d'un ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 m ;

– le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule.

(1) Tramway : véhicule de transport public assujetti à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiettede la route (nouvelle définition des articles R. 414-13 et R. 422-3, I du C.R. et du décret 2003-425 du 09 mai 2003).

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15-10-2006 CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS - 27/7

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022910 05700 Croisement de véhicule par la gauche. [1] C/4 C.R.,art. R. 414-1,

al. 1

C.R.,art. R. 414-1,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

011066 05900 Refus de serrer à droite par conducteur lors d'un croisement de véhicule.

[1.1] C/4 C.R.,art. R. 414-1,

al. 2

C.R.,art. R. 414-1,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

022911 07904 Refus de faciliter le croisement d'un véhicule de dimension inférieure par conducteur de véhicule d'une largeur de plus de 2 m ou d'une longueur de plus de 7 m.

[1.11] C/4 C.R.,art. R. 414-2,

al. 1

C.R.,art. R. 414-2,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022913 07902 Refus de faciliter le croisement d'un véhicule d'intérêt général usant des signaux spéciaux.

[1.11] C/4 C.R.,art. R. 414-2,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 414-2,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

011073 07501 Croisement irrégulier de véhicule sur une route de montagne ou à forte déclivité.

[1.12] C/4 C.R.,art. R. 414-3

C.R.,art. R. 414-3,

IV

A.F.M. O.M.P.

006102 05801 Dépassement de véhicule par la droite. [1] C/4 C.R.,art. R. 414-6,

I

C.R.,art. R. 414-6,

III à V

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

010097 07600 Dépassement effectué par le conducteur d'un véhicule malgré une interdiction signalée.

[2.6] C/4 C.R.,art. R. 411-25 et R. 414-14

Arr. ...

C.R.,art. R. 414-14

A.F.M. O.M.P.

022060 06003 Dépassement de véhicule sans possibilité de retour bref dans le courant normal de la circulation.

[1.21] C/4 C.R.,art. R. 414-4,

II, 1° et 2°

C.R.,art. R. 414-4,

V et VI

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

022900 06005 Dépassement entrepris par un véhicule sur le point d'être dépassé.

[1.21] C/4 C.R.,art. R. 414-4,

II, 3°

C.R.,art. R. 414-4,

V à VII

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

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27/8

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

011054 06100 Dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé.

[1.2] C/4 C.R.,art. R. 414-4,

III

C.R.,art. R. 414-4,

V à VII

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

011055 06200 Dépassement d'usager sans se porter suffi samment à gauche pour éviter le risque d'accrochage.

[1.22] C/4 C.R.,art. R. 414-4,

IV

C.R.,art. R. 414-4,

V à VII

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

011056 06300 Dépassement de véhicule sur la moitié gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse.

[1.22] C/4 C.R.,art. R. 414-7,

al. 1

C.R.,art. R. 414-7,

al. 2 à 4

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

011067 06301 Dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche.

[1.24] C/4 C.R.,art. R. 414-6,

II, 1°

C.R.,art. R. 414-6,

III à V

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

011058 07000 Retour prématuré sur la droite par un conducteur venant d'effectuer un dépasse-ment.

[1.22] C/4 C.R.,art. R. 414-10,

al. 1

C.R.,art. R. 414-10,

al. 2 à 4

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

006110 07100 Refus de serrer à droite par conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé.

[1.22] C/4 C.R.,art. R. 414-16,

al. 1

C.R.,art. R. 414-16,

al. 2 à 4

A.F.M.,P.C. -2 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

006109 07200 Accélération par conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé.

[1.22] C/4 C.R.,art. R. 414-16,

al. 1

C.R.,art. R. 414-16,

al. 2 à 4

A.F.M.,P.C. -2 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

011068 06400 Dépassement i r régulier d'un véhicule circulant sur une voie ferrée empruntant la chaussée.

[1.24] C/4 C.R.,art. R. 414-6,

II, 2°

C.R.,art. R. 414-6,

III à V

A.F.M., S.P.C.

O.M.P.

010096 07300 Dépassement par véhicule à l'approche d'un passage réservé aux piétons sur lequel un piéton est déjà engagé.

[2.1] C/4 C.R.,art. R. 414-5

C.R.,art. R. 414-5,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

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15-10-2006 CROISEMENTS ET DÉPASSEMENTS - 27/9

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

011057 06600 Dépassement sans visibilité suffi sante vers l'avant, sur une chaussée à double sens de circulation.

[2.2] C/4 C.R.,art. R. 414-11,

al. 1

C.R.,art. R. 414-11,

al. 3 à 5

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

006108 06901 Dépassement sur la voie la plus à gauche d'une chaussée à double sens de plus de deux voies.

[2.1] C/4 C.R.,art. R. 414-8,

al. 1

C.R.,art. R. 414-8,

al. 2 à 4

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

006105 06701 Dépassement de véhicule à une intersection de routes(1).

[2.3] C/4 C.R.,art. R. 414-11,

al. 2

C.R.,art. R. 414-11,

al. 3 à 5

A.F.M.,P.C. -3 PTS,

S.P.C.

O.M.P.

011070 06800 Dépassement d'un véhicule à une traversée de voies ferrées démunie de barrière ou de demi-barrière.

[2.4] C/4 C.R.,art. R. 414-12,

al. 1

C.R.,art. R. 414-12,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

011069 06801 Dépassement de tramway ou de train à l'arrêt, du côté de la montée ou de la descente des voyageurs.

[2.5] C/4 C.R.,art. R. 414-13

C.R.,art. R. 414-13,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022912 07801 Refus de faciliter le dépassement d'un vé-hicule de dimension inférieure par conducteur de véhicule d'une largeur de plus de 2 m ou d'une longueur de plus de 7 m.

[1.23] C/4 C.R.,art. R. 414-9,

al. 1

C.R.,art. R. 414-9,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022914 07903 Refus de faciliter le dépassement, d'un véhicule d'intérêt général usant des signaux spéciaux.

[1.23] C/4 C.R.,art. R. 414-9,

al. 1 et 2

C.R.,art. R. 414-9,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

023271 27508 Dépassement d'un engin de service hivernal en action sur une chaussée enneigée ou verglacée.

[2.7] C/4 C.R.,art. R. 414-17,

I, 2°

C.R.,art. R. 414-17,

II et III

DÉP., S.P.C.

P.R.PRÉFET

(1) Autres que les véhicules à deux roues.

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27/10

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

023269

023270

27506

27507

– Dépassement ;

– changement de fi le,effectué sur une chaussée enneigée ou ver-

glacée par un véhicule au P.T.A.C. supérieur à 3,5 t ou un ensemble de véhicules de plus de 7 m de long.

[2.7] C/4 C.R.,art. R. 414-17,

I, 1°

C.R.,art. R. 414-17,

II et III

DÉP., S.P.C.

P.R.PRÉFET

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RUBRIQUE N° 28

INTERSECTIONS ET PRIORITÉS12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

INTEPR

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01-09-2008 INTERSECTIONS ET PRIORITÉ - 28/3

1 - OBLIGATION DE PRUDENCE DU CONDUCTEURTout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifi er que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure

d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche.

Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffi samment réduite pour permettre un arrêt sur place.

Il doit céder le passage à tout autre véhicule.

Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne.

2 - CONDUCTEUR QUITTANT UNE ROUTE

2.1 - SUR SA DROITE

Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manœuvrer qu’à allure modérée et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui.

2.2 - SUR SA GAUCHE

Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.

Lorsque la chaussée est à double sens de circulation, il ne doit pas en dépasser l’axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaus-sée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.

INTERSECTIONS ET PRIORITÉ

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28/4

Il doit céder le passage :

– aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu’il s’apprête à quitter ;

– aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.

3 - PRIORITÉ DE PASSAGE

3.1 - RÈGLE GÉNÉRALE

Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur.

3.2 - DÉROGATIONS

3.21 - Hors agglomération

Tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

3.22 - En agglomération

Tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du préfet pris après consultation du maire, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l'obligation prévue ci-dessus sur les conducteurs qui abordent d’autres routes qu’une route classée à grande circulation, si ces routes assurent la continuité de l’itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.

La signalisation de ces routes est la même que celle des routes à grande circulation.

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01-09-2008 INTERSECTIONS ET PRIORITÉ - 28/5

3.23 - Carrefour à sens giratoire

Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu’il s’apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.

Un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.

Chaque manœuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

3.24 - Intersections où le conducteur doit céder le passage

À certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhi-cules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.

3.25 - Intersections où le conducteur doit marquer un temps d’arrêt

À certaines intersections indiquées par une signalisation dite "stop", tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée.

Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.

3.26 - Circulation dans les intersections

Le conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.

Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt défi nies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.

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28/6

3.27 - Véhicules d'intérêt général prioritaires

En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.

3.28 - Voies ou bandes réservées à certaines catégories de véhicules

Aux intersections, lorsqu’une chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs voies ou bandes réservées à la circulation de certaines catégories de véhicules, les règles de priorité s’imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l’abordant.

Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Aux intersections, l’autorité investie des pouvoirs de police peut décider de créer :

– sur les voies d’accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l’un pour les cycles et les cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules ;

– sur les voies d’accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers, deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules ;

– une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite.

4 - VOIES FERRÉES SUR ROUTELorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant

normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des tramways(1) dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation routière.

Aucun conducteur ne doit s’engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d’y être immobilisé.

Lorsqu’un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s’y engager lorsque les barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d’ouverture.

(1) Le terme tramway est remplacé par véhicule de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette de la route (nouvelle défi nition du C.R. et du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003).

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01-09-2008 INTERSECTIONS ET PRIORITÉ - 28/7

Lorsqu’un passage à niveau n’est muni ni de barrières ni de demi-barrières ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s’y en-gager sans s’être assuré qu’aucun train n’approche.

Lorsqu’une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.

Tout conducteur doit, à l’approche d’un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer le passage.

Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toutes les mesures leur permettant d’interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.

En cas d’immobilisation forcée d’un véhicule ou d’un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l’obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d’y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l’existence du danger.

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28/8

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

012868 08000 Conducteur s'approchant d'une intersec-tion de routes :

– sans vérifi er que la chaussée qu'il va croiser est libre ;

– sans adapter son allure aux conditions de visibilité ;

– sans annoncer son approche en cas de nécessité.

[1] C/4 C.R.,art. R. 415-1,

al. 1

C.R.,art. R. 415-1,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

010093 08900 Engagement de véhicule dans une inter-section où il peut être immobilisé et gêner la circulation.

[3.26] C/4 C.R., art. R. 415-2,

al. 1

C.R., art. R. 415-2,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022795 08901 Engagement de véhicule entre deux lignes d'arrêt où il peut être immobilisé, à une intersection équipée de feux de signalisation.

[3.26] C/2 C.R., art. R. 415-2,

al. 2 etart. R. 415-15,

C.R., art. R. 415-2,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

022915 08100 Conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite sans serrer le bord droit de la chaussée.

[2.1] C/4 C.R.,art. R. 415-3,

I

C.R.,art. R. 415-3,

IV

A.F.M. O.M.P.

022915 08200 Conducteur qui, s'apprêtant à quitter une route sur sa droite, emprunte, en raison du tracé ou des dimensions de son véhicule, ou du chargement, la partie gauche de la chaussée sans s'assurer qu'il peut le faire sans danger pour autrui.

[2.1] C/4 C.R.,art. R. 415-3,

II

C.R.,art. R. 415-3,

IV

A.F.M. O.M.P.

022915 08201 Conducteur qui, s'apprêtant à quitter une route sur sa droite, emprunte, en raison du tracé ou des dimensions de son véhicule, ou du chargement, la partie gauche de la chaussée à allure excessive.

[2.1] C/4 C.R.,art. R. 415-3,

II

C.R.,art. R. 415-3,

IV

A.F.M. O.M.P.

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01-09-2008 INTERSECTIONS ET PRIORITÉ - 28/9

(1) Par exception, tout conducteur de cycle s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022916 08601 Conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche sans serrer à gauche.

[2.2](1)

C/2 C.R.,art. R. 415-4, I

C.R.,art. R. 415-4, V

A.F.M. O.M.P.

022916 08400 Conducteur qui, s'apprêtant à quitter sur sa gauche une route à double sens de circulation, dépasse l'axe médian de la chaussée.

[2.2](1)

C/2 C.R.,art. R. 415-4,

I et II

C.R.,art. R. 415-4, V

A.F.M. O.M.P.

022916 08500 Conducteur quittant sur sa gauche une route à double sens de circulation comportant un nombre impair de voies matérialisées sans emprunter la voie médiane.

[2.2](1)

C/2 C.R.,art. R. 415-4,

I et II

C.R.,art. R. 415-4, V

A.F.M. O.M.P.

006223 72000 Conducteur quittant sur sa gauche une route à double sens de circulation, sans laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée.

[2.2](1)

C/4 C.R.,art. R. 415-4,

I et III

C.R., art. R. 415-4,

VI à VIII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

006223 72101 Conducteur quittant sur sa gauche une route à double sens de circulation, sans respecter la priorité de passage due aux cycles et aux cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

[2.2](1)

C/4 C.R., art. R. 415-4,

I et III

C.R., art. R. 415-4,

VI à VIII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

026958 72102 Refus de priorité par conducteur de vé-hicule tournant à droite vers une chaussée traversée par une piste cyclable.

[2.1] C/4 C.R.,art. R. 415-3,

I et III

C.R.,art. R. 415-3,

IV

A.F.M. O.M.P.

000207 09000 Refus de priorité à droite par un conduc-teur à une intersection de routes.

[3.1] C/4 C.R., art. R. 415-5,

al. 1

C.R., art. R. 415-5,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

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28/10

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

000203 09400 Inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un panneau STOP.

[3.25] C/4 C.R., art. R. 415-6,

al. 1

C.R., art. R. 415-6,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

006112 09500 Refus de priorité à une intersection, par le conducteur venant de marquer l'arrêt au STOP.

[3.25] C/4 C.R., art. R. 415-6,

al. 1

C.R., art. R. 415-6,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

006111 09200 Refus de priorité par conducteur à une intersection de routes où l'obligation de céder le passage est signalée.

[3.24] C/4 C.R., R. 415-7,

al. 1

C.R., art. R. 415-7,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

022917 09100 Refus de priorité par conducteur abor-dant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation, hors agglomération.

[3.21] C/4 C.R., art. R. 415-8,

al. 1

C.R.,art. R. 415-8,

al. 5 à 7

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

022917 09103 Refus de priorité par conducteur abor-dant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation, en ag-glomération.

[3.22] C/4 C.R., art. R. 415-8,

al. 1 et 2Arr. Préf.

C.R., art. R. 415-8,

al. 5 à 7

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

022917 09102 Refus de priorité par conducteur abor-dant d'autres routes qu'une route classée à grande circulation, si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation, en agglomération.

[3.22] C/4 C.R., art. R. 415-8,

al. 1 et 3 Arr. Mun.

C.R.,art. R. 415-8,

al. 5 à 7

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

000221 09700 Refus de priorité par conducteur venant d'un accès non ouvert à la circulation pu-blique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement.

[1] C/4 C.R.,art. R. 415-9,

I et II

C.R.,art. R. 415-9,

III et IV

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

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01-09-2008 INTERSECTIONS ET PRIORITÉ - 28/11

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

006091 80800 Refus de priorité par conducteur de véhicule abordant un carrefour à sens giratoire.

[3.23] C/4 C.R., art. R. 415-10,

al. 1

C.R., art. R. 415-10,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

000202 10500 Refus de priorité à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée.

[1] C/4 C.R.,art. R. 415-11,

al. 1

C.R.,art. R. 415-11,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

026959 10501 Refus de priorité par conducteur de vé-hicule à un piéton circulant dans une zone de rencontre.

C/4 C.R.,art. R. 110-2et R. 415-11,

al. 1

C.R.,art. R. 415-11,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

026960 10502 Refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton circulant dans une aire piétonne.

C/4 C.R.,art. R. 110-2et R. 415-11,

al. 1

C.R.,art. R. 415-11,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

011077 09600 Refus de céder le passage aux véhicu-les d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi d'avertisseurs spéciaux.

[3.27] C/4 C.R., art. R. 415-12,

al. 1

C.R., art. R. 415-12,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

011059 09900 Refus de priorité par conducteur au train ou matériel circulant sur une voie ferrée établie sur la route ou la traversant à niveau.

[4] C/4 C.R.,art. R. 422-3,

I, III et IV

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

011063 09901 Inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par la fermeture des barrières d'un passage à niveau.

[4] C/4 C.R., art. R. 422-3, II

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

011060 72201 Conducteur s'engageant sur un pas-sage à niveau avec un véhicule risquant, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé.

[4] C/4 C.R., art. R. 422-3, II

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

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28/12

(1) Relever l'infraction codifi ée 09902 lorsqu'il s'agit d'un piéton.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

011062 72400 Franchissement, par un usager de la route, d'un passage à niveau démuni de barrières ou de signal lumineux à l'appro-che d'un train.

[4] C/4 C.R., art. R. 422-3,

II et IV

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

011064 72501 Refus d'obtempérer, par un usager de la route, aux injonctions d'un garde lors d'une traversée de voie ferrée à un passage à niveau.

[4] C/4 C.R., art. R. 422-3, II

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

011059 72600 Conducteur de troupeau ne prenant pas toute mesure permettant d'interrompre très rapidement le franchissement d'un passage à niveau par ses animaux.

[4] C/4 C.R., art. R. 422-3,

I, III et IV

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

011059 72601 Conducteur de véhicule ou de troupeau qui, à l'approche d'un train, ne dégage pas immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer le passage.

[4](1)

C/4 C.R., art. R. 422-3,

I et III

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

022948 72701 Conducteur de véhicule ou de troupeau qui, en cas d'immobilisation forcée, ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée.

[4] C/4 C.R., art. R. 422-3, V

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

022948 72703 Conducteur de véhicule ou de troupeau qui, lorsqu'il n'est pas parvenu à faire cesser l'obstruction de la voie ferrée, ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir permettant de prévenir sans délai les responsables du chemin de fer de l'existence du danger.

[4] C/4 C.R., art. R. 422-3, V

C.R., art. R. 422-3,

VI et VII

A.F.M., S.P.C.,

P.C. -4 PTS

O.M.P.

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RUBRIQUE N° 29

VITESSE

VITESSE

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24-09-2010 VITESSE - 29/3

VITESSE

1 - RÈGLES GÉNÉRALES

1.1 - PRÉCISIONS LIMINAIRES

La vitesse maximale des véhicules, en France, est réglementée sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation.Les vitesses maximales autorisées, telles qu'elles sont exposées dans cette rubrique, ne s'entendent, sauf précision contraire,

que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafi c fl uide, véhicule en bon état (C.R., art. R. 413-17, I).

Le pouvoir de fi xer des limitations de vitesse appartient à l'autorité investie des pouvoirs de police de la circulation, selon les dispositions des articles R. 411-1 à 411-9 du Code de la route.

Les limitations de vitesse ne sont applicables ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, ni à ceux des véhicules d'intérêt général bénéfi ciant de facilités de passage, lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifi és ou nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers (C.R., art. R. 432-1 et R. 432-2).

1.2 - HORS AGGLOMÉRATION

CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES AUTOROUTESROUTES À DEUX CHAUSSÉES SÉPARÉES

PAR UN TERRE-PLEIN CENTRALAUTRES ROUTES

Temps normal (sec)(C.R., art. R. 413-2, I)(1) 130 km/h

Moinsde 130 km/hsur certaines

sections

110 km/h 90 km/h

Pluie ou autres précipitations(C.R., art. R. 413-2, II)(1) 110 km/h 100 km/h 100 km/h 80 km/h

Visibilité inférieure à 50 m(C.R., art. R. 413-4) 50 km/h

Sur autoroute, lorsque la circulation est fl uide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffi -santes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h (CR, art. R. 413-19, al. 1).

(1) Ces limites ne s'appliquent qu'aux véhicules d'un P.T.A.C. ou P.T.R.A. inférieur ou égal à 3,5 t ; les autres sont soumis, en temps normal, à des limites égales ou plus basses que celles-ci (cf. § 3.1 ci-après)

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29/41.3 - EN AGGLOMÉRATION (C.R., art. R. 413-3)

Dans la traversée des agglomérations, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et protégés par des dispositifs appropriés.

Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fi xée à 80 km/h.

Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fi xer à l’intérieur de ce périmètre des règles de circulation dérogeant à celles ci-dessus, en vue de faciliter la circulation des piétons (C.R., art. R. 411-3).

Le périmètre des "zones 30" (cf. rubrique n° 4 - DÉFINITIONS ESSENTIELLES) est délimité pour :

– les routes départementales : par le maire, après consultation du président du conseil général ;

– les routes à grande circulation : par le préfet, après consultation du maire et du président du conseil général s’il s’agit d’une route départementale ou, en Corse, du président du conseil exécutif, s'il s'agit d'une route nationale.

2 - NOUVEAUX CONDUCTEURS

2.1 - DOMAINE D'APPLICATION (C.R., art. R. 413-5)(1)

Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défi ni à l'article L. 223-1 du Code de la route, tout conducteur titulaire du permis de conduire sont tenus de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

– 110 km/h sur les sections d'autoroute(2) où la limite normale est fi xée à 130 km/h ;

– 100 km/h sur les sections d'autoroute(2) où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

– 80 km/h sur les autres routes.

(1) Pour les permis de conduire délivrés avant le 1er mars 2004, les dispositions antérieures restent applicables.(2) L'A.M. du 22 décembre 2009 fi xe les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées les leçons de conduite automobile sur autoroute, en application de l'article

R. 211-6 du Code de la route.

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24-09-2010 VITESSE - 29/5

Les conditions relatives au permis sont défi nies paragraphe 1.6, rubrique n° 8.

Pour les permis obtenus par conversion, il convient de considérer la date d'obtention du brevet de conduite militaire comme point de départ pour l'application de ce délai (B.E. n° 18000 DEF/GEND/OE/CR du 4 juillet 1994 [Class. : 53.17]).

2.2 - EXCEPTIONS (C.R., art. R. 413-6)

Ces dispositions ne sont pas applicables :

– aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

– aux conducteurs des véhicules militaires ;

– aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile ;

– aux conducteurs des véhicules des formations de la Sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions du Code de la défense.

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29/6

3 - VITESSES MAXIMALES DIVERSES

3.1 - VÉHICULES POIDS LOURDS OU DE TRANSPORT EN COMMUN

3.11 - Limitation de vitesse

AutoroutesRoutes à caractère prioritaire

Autres routes (1)

Véhicule P.T.A.C.Compris entre 3,5 t et 12 t

90

90

Supérieur à 12 t80

Ensemble de véhicules P.T.R.A.

Supérieur à 3,5 t

Compris entre 3,5 t et 12 t

P.T.A.C. du véhicule tracteur inférieur ou égal

à 3,5 t

110 100

Supérieur à 12 t 90

60

Transport de matières dangereuses

P.T.A.C. ou P.T.R.A. Supérieur à 12 t

80 60(2)

Transport exceptionnel

Véhicules P.T.A.C. De plus de 3,5 t

Destiné au transport de

personnes (9 au plus)

110 80100

80

Transport en commun P.T.A.C.

Inférieur à 10 t 100

Supérieur à 10 t 90(3) 90

(1) Routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.(2) 70 km/h lorsque le véhicule est équipé d'un A.B.S.(3) 100 km/h lorsque le véhicule répond aux conditions fi xées au paragraphe 3.122.

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24-09-2010 VITESSE - 29/7

3.12 - Indication des vitesses maximales (C.R., art. R. 413-13 et arrêté du 23 novembre 1992 [Class. 53.17])

3.121 - Dispositions générales

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids, conformément aux dispositions détaillées dans le tableau du paragraphe 3.11, doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.

Lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules tel que désigné à l'article R. 312-4 du Code de la route (véhicule articulé, train routier, train double) est astreint à porter un ou plusieurs disques indicateurs de vitesse en raison de ses caractéristiques propres, chaque disque doit répondre aux conditions suivantes :

– le diamètre du disque est d'au moins 20 cm ;

– la vitesse (exprimée en km/h) est écrite en chiffres noirs sur fond blanc ;

– les chiffres ont 15 cm de hauteur.

Le ou les disques situés sur la partie inférieure gauche peuvent être rapportés par collage, rivetage ou tout autre moyen de fi xation. Ils peuvent également être peints ou pochés sur la carrosserie, si celle-ci le permet. Ils doivent être systématiquement visibles à l'arrière du véhicule.

Dans chaque cas où le véhicule ou l'ensemble de véhicules est astreint à porter plus d'un disque, leur centre doit être situé sur un même plan horizontal ou, en cas d'impossibilité, sur un même plan vertical. Le disque indiquant la vitesse la plus élevée doit être placé, selon les cas, à droite ou au-dessus.

3.122 - Cas particuliers

Pour les autocars immatriculés en France, la mention «Vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km/h» est portée sur l'at-testation d'aménagement. Pour les autocars immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, une attestation mentionnant «Vitesse maximale autorisée sur autoroute française : 100 km/h» délivrée par les autorités compétentes dudit pays, ou à défaut par le constructeur sous sa responsabilité, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier (A.M. du 10 octobre 1994).

Les ensembles constitués d'un véhicule remorqueur et d'un véhicule tracté, en panne ou accidenté, sont soumis à des limitations de vitesse particulières (cf. paragraphe 3.6).

Les véhicules militaires sont dispensés du port des disques.

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29/8

90

8060 70

90

VITESSES DEVANT FIGURER SUR CHACUN DES DISQUES, SELON LE TYPE DE VÉHICULE

TYPE DE VÉHICULE DISQUES

1 - Véhicules de transport en commun de personnes

1.1 - Autocars d'un P.T.A.C. supérieur à 10 t possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du Code de la route

1.2 - Autocars d'un P.T.A.C. supérieur à 10 t autres que ceux visés en 1.1

1.3 - Autocars d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 10 t

1.4 - Autocars aménagés pour transporter des passagers debouts (en supplément des disques prévus en 1.1, 1.2 ou 1.3)

1.5 - Autobus

2 - Véhicules de transport de matières dangereuses

2.1 - Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défi ni par le P.T.A.C. ou le P.T.R.A. mentionné à l'article R. 312-4 du Code de la route) supérieur à 12 t possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-19 du Code de la route

2.2 - Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 t autres que ceux visés en 2.1

2.3 - Véhicules d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t et n'excédant pas 12 t

2.4 - Ensembles de véhicules d'un P.T.R.A. supérieur à 3,5 t et n'excédant pas 12 t, dont le véhicule tracteur est visé en 2.3

3 - Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses

3.1 - Véhicules d'un P.T.A.C. supérieur à 12 t

3.2 - Ensembles de véhicules d'un P.T.R.A. supérieur à 12 t, ainsi que les tracteurs routiers d'un P.T.R.A. supérieur à 12 t

100

100

60 80

80 90

80 90

80 90

9060 80

70

70

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24-09-2010 VITESSE - 29/9

Il sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un P.T.R.A. supérieur à 3,5 t et n'excédant pas 12 t porte les disques prévus pour un ensemble d'un P.T.R.A. supérieur à 12 t, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affi chées à l'arrière du véhicule.

NOTA : les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux tracteurs routiers non attelés. Elles ne font pas obstacle au respect des prescriptions générales fi xées par le Code de la route.

3.2 - PNEUMATIQUES COMPORTANT DES CRAMPONS ANTIDÉRAPANTS (C.R., art. R. 413-7)

Sous réserve des limitations de vitesse plus restrictives édictées en application du Code de la route, la vitesse des véhicules d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 t et des véhicules de transport en commun équipés de pneumatiques comportant des crampons antidé-rapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h. L'A.M. du 18 juillet 1985 précise les conditions d'utilisation des crampons antidérapants par d'autres véhicules. La vitesse maximale de ceux-ci est limitée à 60 km/h.

80 90

80 90

4025

VITESSES DEVANT FIGURER SUR CHACUN DES DISQUES, SELON LE TYPE DE VÉHICULE

TYPE DE VÉHICULE DISQUES

3.3 - Véhicules d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t

3.4 - Ensembles de véhicules d'un P.T.R.A. supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t, dont le véhicule tracteur est visé en 3.3

4 - Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes

4.1 - Autocaravances d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t

4.2 - Autocaravances d'un P.T.A.C. supérieur à 12 t

5 - Véhicules agricoles

5.1 - Machines agricoles automotrices défi nies à l'article R. 311-1 du Code de la route

5.2 - Véhicules et appareils agricoles remorqués défi nis à l'article R. 311-1 du Code de la route et dont les conditions de circulation sont défi nies à l'article R. 413-12-1 du Code de la route

4025

9080

11080 100

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29/103.3 - ENGINS DE SERVICE HIVERNAL, VÉHICULES ET MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS

Les limitations de vitesse de ces véhicules sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

CODE DE LA ROUTE Art. R. 413-11 Art. R. 413-12, al. 1 Art. R. 413-12, al. 2

Type de véhicule Engin de service hivernal

Véhicule ou matériel de travaux publics

Véhicule remorquant un matériel de travaux publics

Matériel de travaux publics affecté à des

opérations de déneigement

Ensemble du réseau routier 50 km/h 25 km/h 50 km/h

L'article R. 413-11 s'applique aux engins de service hivernal dont le poids et les dimensions excèdent les limites défi nies par le livre III, titre I, chapitre II du Code de la route (art. R. 312-1 à R. 312-25). Se reporter à la rubrique n° 19 - POIDS ET DIMENSIONS.

3.4 - TRACTEURS AGRICOLES, MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES (C.R., art. R. 413-12-1)

La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limitée à 25 km/h. Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 m.

3.5 - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Les véhicules de transport exceptionnel sont défi nis par l'article R. 433-1 du Code de la route. Sous réserve du respect des limi-tations de vitesse plus restrictives édictées en application de ce code, la vitesse d'un véhicule de transport exceptionnel est limitée par l'article R. 413-9 à :

– 80 km/h sur les autoroutes (lorsque ces véhicules sont autorisés à y circuler) ;

– 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire ;

– 60 km/h sur les autres routes ;

– 50 km/h en agglomération.

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24-09-2010 VITESSE - 29/11

3.6 - DÉPANNAGE

L'ensemble composé du véhicule remorqueur et du véhicule en panne ou accidenté ne doit pas dépasser les vitesses maxima suivantes :

– 80 km/h pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie A ou B, si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ;

– 60 km/h pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie A ou B, si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté ;

– 60 km/h pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie C, si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ;

– 45 km/h pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie C, si le remorquage se fait avec un atte-lage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules, ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté ;

– 25 km/h dans tous les autres cas.

4 - MAÎTRISE DE LA VITESSE

4.1 - RÉDUCTION DE LA VITESSE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES (C.R., art. R. 413-17)

Les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des diffi cultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

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29/12Sa vitesse doit être réduite :

1° - Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2° - Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3° - Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° - Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5° - Lorsque les conditions de visibilité sont insuffi santes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

6° - Dans les virages ;

7° - Dans les descentes rapides ;

8° - Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9° - À l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10° - Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° - Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

4.2 - PARCS DE STATIONNEMENT (ou circulation à proximité des piétons - C.R., art. R. 413-18)

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent y circuler qu'à allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

4.3 - VITESSE ANORMALEMENT RÉDUITE (C.R., art. R. 413-9 et R. 416-8)

Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormale-ment réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fl uide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffi santes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

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24-09-2010 VITESSE - 29/13

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre.

Lorsque la circulation est établie en fi le ininterrompue, l'obligation faite à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la fi le (cf. rubrique n° 17 - PRÉSIGNALISATION).

5 - DÉTECTEUR DE RADAR

5.1 - VENTE (C.R., art. L. 413-2)

Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions.

5.2 - UTILISATION (C.R., art. R. 413-15)

Il est interdit de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions.

L'usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

5.3 - MESURES COMPLÉMENTAIRES

Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi.

En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut être saisi.

Toute personne coupable de ces infractions encourt également les peines complémentaires suivantes :

– suspension pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

– confi scation du véhicule, lorsque le dispositif a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ;

– confi scation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

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29/14

6 - RESPONSABILITÉ PÉNALE ET RETRAIT DE POINTS

6.1 - PRINCIPE

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du Code de la route sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience.

6.2 - DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

Par dérogation aux dispositions exposées ci-dessus, le titulaire du certifi cat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniai-rement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tout élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application de ces dispositions, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Lorsque le certifi cat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, cette responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

6.3 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DES EMPLOYEURS OU DONNEURS D'ORDRES

La responsabilité pénale de tout employeur est engagée lorsqu'il donne, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises (y compris les marchandises dangereuses et les trans-ports exceptionnels) des instructions incompatibles avec le respect de la réglementation relative aux vitesses maximales autorisées.

Les poursuites des infractions relatives au dépassement de ces vitesses peuvent, distributivement ou conjointement, être dirigées contre le conducteur ou son employeur. La responsabilité pénale de ce dernier est engagée, qu'il s'agisse de transport public ou de transport pour compte propre.

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24-09-2010 VITESSE - 29/15

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux employeurs des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission.

Dans la même perspective, le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises ou à tout préposé de celui-ci, des instruc-tions incompatibles avec le respect des dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le Code de la route constitue une contravention de 5ème classe.

7 - CONSTATATION DES INFRACTIONS

7.1 - GÉNÉRALITÉS (Inst. n° 100844 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 28 octobre 2008 [Class. : 53.04])

Les dépassements de la vitesse maximale autorisée peuvent être constatés :

– au moyen d'un cinémomètre (E.T.E., E.T.E.D., à technologie laser) ;

– à la lecture des indications d'un chronotachygraphe (analogique ou numérique). Se reporter, pour ce mode de constatation, au M.P.T., rubrique n° 16 - CONDITIONS DE TRAVAIL ;

– au vol.

Les procédures relèvent soit de l'amende forfaitaire (dépassement < 50 km/h), soit du P.-V. (≥ 50 km/h). L'article L. 224-1 du Code de la route prévoit une rétention du permis de conduire pour tout dépassement égal ou supérieur à 40 km/h. En conséquence, il convient de défi nir les modalités d'application de cette mesure avec les autorités locales.

NOTA : pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

En cas d'excès de vitesse de 50 km/h ou plus, la confi scation du véhicule peut être décidée par le juge, lorsque le conducteur est le propriétaire du véhicule (cf. rubrique n° 13, paragraphe 8).

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29/16

7.2 - INFRACTIONS AU VOL

En cas de contravention à la réglementation mentionnée à l'article L. 121-3 du Code de la route (vitesse, respect des distances de sécurité...) relevée sans interception, la carte de paiement et l'avis de contravention (1er et 2ème volets du carnet d'amendes forfaitaires) sont envoyés au titulaire du certifi cat d'immatriculation du véhicule, accompagnés impérativement du formulaire de requête en exonération (N.E. n° 1350 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 9 février 2005 [Class. : 53.04]).

Le contrevenant dispose d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date d'envoi de l'avis de contravention, pour transmettre à l'unité verbalisatrice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le formulaire de requête en exonération et les documents justifi catifs.

À leur réception, l'unité verbalisatrice transmet ces documents, accompagnés du 3ème volet du formulaire (souche) et après avoir mentionné la date de réception du courrier par la Gendarmerie, à l'O.M.P.

En pratique, toutes les pièces envoyées à l'unité verbalisatrice par un contrevenant, même incomplètes ou non établies dans les formes requises, doivent être impérativement transmises à l'O.M.P., y compris l'enveloppe sur laquelle est collée la souche du formulaire d'accusé de réception avec la date à laquelle l'unité l'a reçue.

Les éléments saisis dans la gestion de formule "BB 2000" permettent de renseigner automatiquement et d'imprimer le formulaire de requête en exonération.

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24-09-2010 VITESSE - 29/17

117 111 105 118 112 106 119 113 107 120 114 108 121 114 108 122 115 109 123 116 110 124 117 111 125 118 112 126 119 113 127 120 114 128 121 115 129 122 116 130 123 117 131 124 117 132 125 118 133 126 119 134 127 120 135 128 121 136 129 122 137 130 123 138 131 124 139 132 125 140 133 126 141 133 126 142 134 127 143 135 128 144 136 129 145 137 130 146 138 131 147 139 132

86 81 76 87 82 77 88 83 78 89 84 79 90 85 80 91 86 81 92 87 82 93 88 83 94 89 84 95 90 85 96 91 86 97 92 87 98 93 88 99 94 89 100 95 90 101 95 90 102 96 91 103 97 92 104 98 93 105 99 94 106 100 95 107 101 96 108 102 97 109 103 98 110 104 99 111 105 99 112 106 100 113 107 101 114 108 102 115 109 103 116 110 104

55 50 — 56 51 — 57 52 — 58 53 — 59 54 — 60 55 50 61 56 51 62 57 52 63 58 53 64 59 54 65 60 55 66 61 56 67 62 57 68 63 58 69 64 59 70 65 60 71 66 61 72 67 62 73 68 63 74 69 64 75 70 65 76 71 66 77 72 67 78 73 68 79 74 69 80 75 70 81 76 71 82 77 72 83 78 73 84 79 74 85 80 75

VITESSEENREGISTRÉE

VITESSEENREGISTRÉE

VITESSEENREGISTRÉE

VITESSE RETENUE VITESSE RETENUE VITESSE RETENUE

Cinémomètre Cinémomètre Cinémomètre

Fixe Fixe FixeMobile Mobile Mobile

7.3 - TABLEAU DES VITESSES À RETENIR

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29/18

216 205 194 217 206 195 218 207 196 219 208 197 220 209 198 221 209 198 222 210 199 223 211 200 224 212 201 225 213 202 226 214 203 227 215 204 228 216 205 229 217 206 230 218 207 231 219 207 232 220 208 233 221 209 234 222 210 235 223 211 236 224 212 237 225 213 238 226 214 239 227 215 240 228 216 241 228 216 242 229 217 243 230 218 244 231 219 245 232 220 246 233 221 247 234 222 248 235 223 249 236 224

148 140 133 149 141 134 150 142 135 151 143 135 152 144 136 153 145 137 154 146 138 155 147 139 156 148 140 157 149 141 158 150 142 159 151 143 160 152 144 161 152 144 162 153 145 163 154 146 164 155 147 165 156 148 166 157 149 167 158 150 168 159 151 169 160 152 170 161 153 171 162 153 172 163 154 173 164 155 174 165 156 175 166 157 176 167 158 177 168 159 178 169 160 179 170 161 180 171 162 181 171 162

182 172 163 183 173 164 184 174 165 185 175 166 186 176 167 187 177 168 188 178 169 189 179 170 190 180 171 191 181 171 192 182 172 193 183 173 194 184 174 195 185 175 196 186 176 197 187 177 198 188 178 199 189 179 200 190 180 201 190 180 202 191 181 203 192 182 204 193 183 205 194 184 206 195 185 207 196 186 208 197 187 209 198 188 210 199 189 211 200 189 212 201 190 213 202 191 214 203 192 215 204 193

VITESSEENREGISTRÉE

VITESSEENREGISTRÉE

VITESSEENREGISTRÉE

VITESSE RETENUE VITESSE RETENUE VITESSE RETENUE

Cinémomètre Cinémomètre Cinémomètre

Fixe Fixe FixeMobile Mobile Mobile

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24-09-2010 VITESSE - 29/19

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

025386

025387

011302

011301

021527

021526

04801

04802

04803

04804

04805

04806

Excès de vitesse par un conducteur de véhicule à moteur :

– inférieur à 20 km/h :• vitesse maximale autorisée inférieure

ou égale à 50 km/h, • vitesse maximale autorisée supérieure

à 50 km/h ;

– d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h ;

– d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h ;

– d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h ;

– d'au moins 50 km/h.

C/4

C/3

C/4

C/4

C/4

C/5

CR,

art. R. 413-14, I

art. R. 413-14, I

art. R. 413-14, I

art. R. 413-14, I

art. R. 413-14, I

art. R. 413-14-1

CR,

art. R. 413-14, I, al. 1 et III, 4°

art. R. 413-14, I,al. 2 et III, 4°

art. R. 413-14,

I et III, 3°

art. R. 413-14,I à III, 2°

art. R. 413-14,I à III, 1°

art. R. 413-14-1

DÉP.,AFM,

PC -1 PT

DÉP.,AFM,

PC -2 PTS

AFM,SPC,

PC -3 PTS

AFM,RPC,

PC -4 PTS

RPC,PC -6 PTS,

CONF.

OMP

OMP

OMP

OMP

PRPRÉFET

022037 04820 Récidive d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur.

D CR,art. L. 413-1,

al. 1

CR,art. L. 413-1,et L. 224-12

PE,CONF.,SPC,

PC -6 PTS

PRPRÉFET

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29/20NUMÉRO

INFRACTION À RELEVERRENS.

COMPL.QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

025392

025393

025391

012927

021541

021540

04807

04809

04810

04811

04812

04813

Excès de vitesse par élève conducteur titulaire d'un livret d'apprentissage :

– inférieur à 20 km/h :• vitesse maximale autorisée inférieure

ou égale à 50 km/h, • vitesse maximale autorisée supérieure

à 50 km/h ;

– d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h ;

– d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h ;

– d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h ;

– d'au moins 50 km/h.

C/4

C/3

C/4

C/4

C/4

C/5

CR,

art. R. 413-14, I,art. R. 413-3 etart. R. 413-5, I

AMdu 14-12-1990,

art. 10

art. R. 413-14-1

CR,

art. R. 413-14, I, al. 1

art. R. 413-14, I, al. 2

art. R. 413-14, I, al. 1

art. R. 413-14, I, al. 1

art. R. 413-14, I, al. 1

art. R. 413-14-1

DÉP.,AFM

DÉP.

OMP

PRPRÉFET

006289 04814 Circulation d'un véhicule en marche normale à une vitesse anormalement réduite.

[4.3] C/2 CR,art. R. 413-19

CR,art. R. 413-19,

al. 2

DÉP.,AFM

OMP

NOTA : en cas de non-utilisation des feux de détresse d'un véhicule par un conducteur contraint momentanément de circuler à une autre allure fortement réduite (CR, art. R. 416-18), il y a lieu de se reporter à la rubrique n° 17, sous-rubrique "PRÉSIGNALISATION", paragraphe 3.

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24-09-2010 VITESSE - 29/21

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

025388

025389

025390

022052

04817

04818

04819

04808

Propriétaire du véhicule redevable de l'amen-de encourue pour excès de vitesse :

– d'au moins 20 km/h et inférieur à 50 km/h ;

– inférieur à 20 km/h :• vitesse maximale autorisée inférieure

ou égale à 50 km/h, • vitesse maximale autorisée supérieure

à 50 km/h ;

– supérieur ou égal à 50 km/h.

[6]

C/4

C/4

C/3

C/5

C.R.,art. L. 121-3

C.R.,art. R. 413-14, I,

al. 1

al. 1

al. 2

art. R. 413-14-1, I, al. 1

A.F.M.

P.-V.

O.M.P.

P.R.PRÉFET

000213 04815 Conduite d'un véhicule à une vitesse ex-cessive eu égard aux circonstances.

[4.1](1)

C/4 C.R.,art. R. 413-17

C.R.,art. R. 413-17,

IV

DÉP.,A.F.M.

O.M.P.

022908

007557

022909

04772

04771

04773

– Fabrication, importation, exportation, of-fre, vente ou mise en vente, proposition à la location, incitation à l'achat ou à l'utilisation ;

– usage ;

– détention ou transport,

d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de cons-tatation des infractions routières.

[5.1]

[5.2]

D.

C/5

C.R.,art. L. 413-12, I

art. R. 413-15, I

C.R.,art. L. 413-2et L. 413-4

art. R 413-15

S.P.C.,P.E.

S.P.C.,P.C. -2 PTS(2)

P.R.PRÉFET

(1) Concerne le défaut de maîtrise et les cas de réduction de la vitesse mentionnés au paragraphe 4.1.(2) Ce dispositif ou ce produit est saisi et confi squé. En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule celui-ci peut

être saisi et confi squé.

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29/22

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

026263 04509 Usage d'appareil, dispositif ou produit per-mettant de se soustraire à la constatation des infractions routières.

[5] C/5 C.R.,art. R. 413-15, I

C.R.,art. R. 413-15

S.P.C.,P.C. -2 PTS(1)

P.R.PRÉFET

NOTA : pour les infractions concernant les donneurs d'ordres et les employeurs, reportez-vous à la rubrique 20 du M.P.T.

022906 04816 Conduite d'un véhicule dont la vitesse est réglementée en raison de son poids, sans indication conforme à l'arrière des vitesses limites (disques).

[3.12] C/2 C.R.,art. R. 413-8,

R. 413-9,R. 413-10

et R. 413-13A.M.

du 23-11-1992,art. 1 et 2

C.R.,art. R. 413-13,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

(1) Ce dispositif ou ce produit est saisi et confi squé. En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule celui-ci peut être saisi et confi squé.

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RUBRIQUE N° 30

PIÉTONS - ANIMAUX

12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

PA

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01-10-2008 PIÉTONS - ANIMAUX - 30/3

1 - CIRCULATION DES PIÉTONS

1.1 - RÈGLE GÉNÉRALE (C.R., art. R. 412-34, I)

Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l’exclusion de la chaussée.

Les enfants de moins de 8 ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

1.2 - PERSONNES ASSIMILÉES AUX PIÉTONS(1) (C.R., art. R. 412-34, II)

– Les personnes qui conduisent : • une voiture d’enfant, de malade ou d’infi rme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ,• à la main un cycle ou un cyclomoteur.

– Les infi rmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.

La circulation de tous les véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

1.3 - EXCEPTIONS (C.R., art. R. 412-35)

Lorsqu’il leur est impossible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.

Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.

Les infi rmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.

(1) – En l'état actuel de la législation, les patineurs (patins à roulettes classiques ou en ligne appelés rollers) sont assimilés à des piétons et, à ce titre, soumis aux obligations du Code de la route les concernant (Rép. min. n° 2134; JO Sénat Q, 18 septembre 1997, page 2478).

– La pratique de la planche à roulettes (skateboard) peut être assimilée à un jeu dangereux (JO Déb. Ass. Nat., "Q" du 29 février 1988., rép. quest. écrite n° 33657 du 30 novembre 1987).

PIÉTONS - ANIMAUX

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30/4Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée, mais ne doivent pas gêner la circulation en y station-

nant.

2 - CONDITIONS D’UTILISATION DE LA CHAUSSÉE PAR LES PIÉTONS (C.R., art. R. 412-36)

Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.

Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.

Les infi rmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une moto-cyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

2.1 - PIÉTONS TRAVERSANT LA CHAUSSÉE (C.R., art. R. 412-37)

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité, ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicu-les.

Ils sont tenus d’utiliser, les passages prévus à leur intention, lorsqu’il en existe à moins de 50 m.

Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

2.2 - TRAVERSÉE DE CHAUSSÉE RÉGLEMENTÉE (C.R., art. R. 412-38 à R. 412-41)

Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme.

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert. Lorsqu'elle est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu’à son signal.

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe. Ils doivent contourner la place ou l’intersection en traversant autant de chaussées

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01-10-2008 PIÉTONS - ANIMAUX - 30/5 qu’il est nécessaire.

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur la partie suivante de la chaussée qu’en respectant les règles précédentes.

Lorsque la traversée d’une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement du feu.

3 - CORTÈGES, CONVOIS (C.R., art. R. 412-42, I)Les prescriptions relatives aux piétons ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la

droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.

4 - TROUPES MILITAIRES, FORCES DE POLICE, GROUPEMENTS DE PIÉTONS (C.R., art. R. 412-42, II et III)

Les prescriptions relatives aux piétons ne sont pas applicables aux troupes militaires, aux forces de police en formation de marche et aux groupements organisés de piétons.

Toutefois, lorsqu’ils marchent en colonne par un, ils doivent, hors agglomération, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.

Ils sont astreints, sauf lorsqu’ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d’éléments de colonne supérieurs à 20 m ; ces éléments doivent être distants les uns des autres d’au moins 50 m.

La nuit et lorsque la visibilité est insuffi sante le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :

– à l’avant par au moins un feu blanc ou jaune allumé ;

– à l’arrière par au moins un feu rouge allumé,

visibles à au moins 150 m par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu’il longe. Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.

Toutefois, pour les colonnes ou éléments de colonne à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement les colonnes ou éléments de colonne à

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30/6une distance suffi sante.

5 - OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES CONDUCTEURS DE VÉHICULE A L’ÉGARD DES PIÉTONS (C.R., art. R. 413-18 et R. 415-1 et suivants)

Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d’une chaussée et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire piétonne.

Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d’une autre voie tournent pour s’engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.

À l’approche des passages prévus à l’intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s’être assurés qu’aucun piéton n’est engagé sur le passage.

Il est interdit à tout conducteur de s’arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l’intention des piétons.

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu’à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.

6 - CIRCULATION DES ANIMAUX ISOLÉS OU EN GROUPE

6.1 - RÈGLES GÉNÉRALES (C.R., art. R. 412-44 à R. 412-46)

Tout animal isolé ou en groupe doit avoir un conducteur.

En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profi l de celle-ci.

La conduite d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes.

6.2 - CHANGEMENT DE DIRECTION (C.R., art. R. 412-47)

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01-10-2008 PIÉTONS - ANIMAUX - 30/7 Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de ses animaux, ou à en ralentir l'allure, doit avertir

de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

6.3 - SIGNALISATION (C.R., art. R. 412-48)

Tout conducteur d’animaux isolés ou en groupe doit, dès la chute du jour, hors agglomération, porter de façon très visible, en particulier à l’arrière, une lanterne allumée. Cette prescription ne s'applique pas aux cavaliers.

Pour les animaux isolés ou en groupe à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi du feu prévu ci-dessus n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le ou les animaux à une distance suffi sante.

6.4 - ARRÊT ET STATIONNEMENT (C.R., art. R. 412-49)

Tout arrêt ou stationnement gênant, dangereux ou contraire à toute disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un animal isolé ou en groupe, est interdit.

Il en est de même pour tout conducteur qui s'éloigne du lieu de stationnement de son animal sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.

6.5 - TROUPEAUX TRANSHUMANTS (C.R., art. R. 412-50)

Le préfet détermine chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afi n de gêner le moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.

7 - CONVOIS ET VÉHICULES À TRACTION ANIMALE

7.1 - NOMBRE D'ANIMAUX ATTELÉS (C.R., art. R. 434-1)

Sauf dans le cas d'un transport exceptionnel ou d'un convoi de véhicules, il ne peut être attelé :

1° - Aux véhicules servant au transport de marchandises, plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues, plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit d'un véhicule à quatre roues sans que, dans le dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfi lade ;

2° - Aux véhicules servant au transport de personnes, plus de trois chevaux s'il s'agit d'un véhicule à deux roues, plus de six s'il s'agit d'un véhicule à quatre roues.

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30/8

Toutefois, cette limitation du nombre des animaux d'attelage n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelles.

7.2 - CONVOI DE PLUSIEURS VÉHICULES (C.R., art. R. 434-2)

Pour un convoi de deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier et deux, attelés de front, pour le second.

Pour un convoi de trois véhicules, seul le premier peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième ne devant en com-porter qu'un seul.

Les animaux attelés au deuxième véhicule et, éventuellement, au troisième doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.

7.3 - NOMBRE DE CONDUCTEURS (C.R., art. R. 434-3)

Par dérogation à l'article R. 412-6 du Code de la route prescrivant un conducteur par véhicule, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur, sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Quand le nombre de bêtes de trait d'un attelage est supérieur à six ou excède cinq en enfi lade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

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01-10-2008 PIÉTONS - ANIMAUX - 30/9

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022788 02600 Piéton empruntant une chaussée bordée d'emplacements qui lui sont réservés ou normalement praticables.

[1.1] C/1 C.R.,art. R. 412-34-I

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022788 02601 Utilisation par cycliste de moins de 8 ans, d'emplacements réservés aux piétons, hors des conditions réglementaires.

[1.1] C/1 C.R.,art. R. 412-34-I

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022788 02602 Utilisation par cycliste de plus de 8 ans, d'emplacements réservés aux piétons.

[1.1] C/1 C.R.,art. R. 412-34-I

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022788 02700 Piéton empruntant une partie de la route, sans prendre les précautions nécessaires.

[1.3] C/1 C.R.,art. R. 412-35,

al. 1

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022788 02800 Piéton empruntant la chaussée, sans circuler près de l'un de ses bords.

[2] C/1 C.R.,art. R. 412-36,

al. 1

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022788 02801 Piéton ne se tenant pas près du bord gauche de la chaussée dans le sens de sa marche, en dehors d'une agglomération.

[2] C/1 C.R.,art. R. 412-36,

al. 2

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022788 02802 Infi rme se déplaçant dans une voiture roulante, ne circulant pas près du bord droit de la chaussée dans le sens de la marche.

[2] C/1 C.R.,art. R. 412-36,

al. 3

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022788 02803 Personne poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle, ne circulant pas près du bord droit de la chaussée, dans le sens de la marche.

[2] C/1 C.R.,art. R. 412-36,

al. 3

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022789 02900 Piéton traversant la chaussée sans tenir compte de la visibilité ainsi que de la dis-tance et de la vitesse des véhicules.

[2.1] C/1 C.R.,art. R. 412-37,

al. 1

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

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30/10

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022789 03000 Piéton traversant la chaussée en dehors des passages prévus à son intention lorsqu'il en existe à moins de 50 m.

[2.1] C/1 C.R.,art. R. 412-37,

al. 2

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022789 03001 Piéton n'empruntant pas la partie de la chaussée dans le prolongement du trottoir, à une intersection dépourvue de passage prévu à son intention.

[2.2] C/1 C.R.,art. R. 412-37,

al. 3

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022789 03002 Piéton traversant une chaussée où la cir-culation est réglée par un agent, avant que le signal le permettant ne soit donné.

[2.2] C/1 C.R.,art. R. 412-38,

al. 3

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022789 03102 Piéton traversant une chaussée où la circulation est réglée par des signaux lu-mineux, avant que le signal le permettant ne soit donné.

[2.2] C/1 C.R.,art. R. 412-38,

al. 2

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022789 03200 Piéton traversant la chaussée, hors inter-section, autrement que perpendiculairement à son axe.

[2.2] C/1 C.R.,art. R. 412-39,

al. 1

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022789 03300 Piéton empruntant la chaussée d'une place ou d'une intersection, hors des passages prévus à cet effet.

[2.2] C/1 C.R.,art. R. 412-39,

al. 2

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022789 03400 Piéton traversant une chaussée dont les voies sont séparées par des refuges ou des terre-pleins, sans respecter les règles imposées.

[2.2] C/1 C.R.,art. R. 412-40

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

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01-10-2008 PIÉTONS - ANIMAUX - 30/11

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

026957 03403 Stationnement de piéton gênant la cir-culation des véhicules dans une zone de rencontre.

[1.3] C/1 C.R.,art. R. 110-2et R. 412-35,

al. 4

C.R.,art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022790 03401 Traversée de voie ferrée par un piéton, malgré un feu rouge clignotant.

[2.2] C/1 C.R.,art. R. 412-41

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022791 75300 Cortège, convoi ou procession ne se tenant pas sur la droite de la chaussée dans le sens de la marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.

[3] C/1 C.R.,art. R. 412-42-I

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022791 03502 Troupe militaire ou force de police ne se tenant pas, lorsqu'elle marche en colonne par un, hors agglomération, sur le bord gauche de la chaussée, dans le sens de la marche.

[4] C/1 C.R.,art. R. 412-42,

III

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022791 03503 Troupe militaire ou force de police com-portant des éléments de colonne supérieurs à 20 m.

[4] C/1 C.R.,art. R. 412-42,

III

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022791 03504 Troupe militaire ou force de police ne respectant pas un espace de 50 m entre deux éléments.

[4] C/1 C.R.,art. R. 412-42,

III

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022791 03510 Groupement organisé de piétons ne se tenant pas, lorsqu'il marche en colonne par un, hors agglomération, sur le bord gauche de la chaussée, dans le sens de sa marche.

[4] C/1 C.R.,art. R. 412-42,

II

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

022791 03511 Groupement organisé de piétons com-portant des éléments de colonne supérieurs à 20 m.

[4] C/1 C.R.,art. R. 412-42,

III

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

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30/12

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022791 03512 Groupement organisé de piétons ne respectant pas un espace de 50 m entre deux éléments.

[4] C/1 C.R.,art. R. 412-42,

III

C.R., art. R. 412-43

A.F.P. O.M.P.

010094 05100 Circulation à vitesse excessive sur un trottoir ou un terre-plein aménagé en parc de stationnement.

[5] C/4 C.R.,art. R. 413-18,

al. 1

C.R.,art. R. 413-18,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

010095 05101 Circulation sans précaution sur un trot-toir ou un terre-plein aménagé en parc de stationnement.

[5] C/4 C.R.,art. R. 413-18,

al. 1

C.R.,art. R. 413-18,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

011080 00200 Animal isolé ou en groupe sans conduc-teur.

[6.1][6.5]

C/2 C.R.,art. R. 412-44

al. 1

C.R.,art. R. 412-44

al. 2

A.F.M. O.M.P.

000215 00401 Conducteur ne maintenant pas ses animaux en marche normale, près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profi l de celle-ci.

[6.1] C/2 C.R.,art. R. 412-45,

al. 1

C.R.,art. R. 412-45,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022792 00402 Changement de direction d'un conducteur d'animaux sans avertissement préalable.

[6.2] C/2 C.R.,art. R. 412-47,

al. 1

C.R.,art. R. 412-47,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

012568 02201 Conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe constituant une entrave à la circulation.

[6.1] C/2 C.R., art. R. 412-46,

al. 1

C.R., art. R. 412-46,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022794 02207 Conduite d'animaux, de nuit ou par vi-sibilité insuffi sante, non signalés par une lanterne.

[6.3] C/4 C.R., art. R. 412-48,

al. 1 et 2

C.R., art. R. 412-48,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

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01-10-2008 PIÉTONS - ANIMAUX - 30/13

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

012568 02202 Conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe, ne permettant pas le croisement ou le dépassement dans des conditions satisfaisantes.

[6.1] C/2 C.R., art. R. 412-46,

al. 1

C.R., art. R. 412-46,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

021207 02203 Arrêt ou stationnement d'un animal isolé ou en groupe contraire à toute disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police.

[6.4] C/1 C.R.,art. R. 412-49,

al. 1

C.R.,art. R. 412-49,

al. 1

A.F. O.M.P.

000200 02204 Arrêt ou stationnement gênant d'un animal isolé ou en groupe.

[6.4] C/1 C.R.,art. R. 412-49,

al. 1

C.R.,art. R. 412-49,

al. 1

A.F. O.M.P.

011086 02205 Arrêt ou stationnement dangereux d'un animal isolé ou en groupe.

[6.4] C/1 C.R.,art. R. 412-49,

al. 1

C.R.,art. R. 412-49,

al. 1

A.F. O.M.P.

011086 02206 Conducteur s'éloignant du lieu de station-nement de son animal sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.

[6.5] C/1 C.R.,art. R. 412-49,

al. 2

C.R.,art. R. 412-49,

al. 2

A.F. O.M.P.

022793 02300 Non-respect de l'itinéraire de transhumance de troupeaux ou d'animaux, fi xé par arrêté préfectoral.

[6.6] C/2 C.R.,art. R. 412-50,

al. 1Arr. Préf. ...

C.R.,art. R. 412-50,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

006186 45400 Attelage de plus de cinq chevaux ou bêtes de trait à un véhicule à deux roues servant au transport de marchandises.

[7.1] C/2 C.R.,art. R. 434-1-I,

C.R.,art. R. 434-1, III

A.F.M. O.M.P.

006186 45501 Attelage de plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait à un véhicule à quatre roues servant au transport de marchandises.

[7.1] C/2 C.R.,art. R. 434-1-I,

C.R.,art. R. 434-1, III

A.F.M. O.M.P.

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30/14

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

006186 45502 Attelage de plus de cinq animaux en en-fi lade à un véhicule à quatre roues servant au transport de marchandises.

[7.1] C/2 C.R.,art. R. 434-1-I,

C.R.,art. R. 434-1, III

A.F.M. O.M.P.

006186 45600 Attelage de plus de trois chevaux à un véhicule à deux roues servant au transport de personnes.

[7.1] C/2 C.R.,art. R. 434-1-I,

C.R.,art. R. 434-1, III

A.F.M. O.M.P.

006186 45700 Attelage de plus de six chevaux à un véhicule à quatre roues servant au transport de personnes.

[7.1] C/2 C.R.,art. R. 434-1-I,

C.R.,art. R. 434-1, III

A.F.M. O.M.P.

022931 45800 Défaut d'aide-conducteur à un attelage de plus de six bêtes ou excédant cinq bêtes en enfi lade.

[7.3] C/2 C.R.,art. R. 434-4,

al. 1

C.R.,art. R. 434-4,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022931 45900 Défaut de plusieurs conducteurs pour un convoi de plus de trois véhicules à traction animale.

[7.3] C/2 C.R.,art. R. 434-3,

al. 1

C.R.,art. R. 434-3,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

022931 46000 Conducteur d'un convoi de trois véhicules ou moins monté sur un véhicule autre que celui de tête.

[7.3] C/2 C.R.,art. R. 434-3,

al. 2

C.R.,art. R. 434-3,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

006186 46100 Convoi de deux véhicules attelés :– de plus de quatre animaux pour le

premier ;– de plus de deux animaux de front, pour

le deuxième.

[7.2] C/2 C.R.,art. R. 434-2,

al. 1

C.R.,art. R. 434-2,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

006186 46200 Convoi de trois véhicules attelés :– de plus de deux animaux pour le pre-

mier ;– de plus d'un animal pour les deuxième

et troisième.

[7.2] C/2 C.R.,art. R. 434-2,

al. 2

C.R.,art. R. 434-2,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

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01-10-2008 PIÉTONS - ANIMAUX - 30/15

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

NOTA : en ce qui concerne l'arrêt et le stationnement dans une cour de gare, l'arrêt sur une traversée de voies ferrées à niveau et le stationnement sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, se reporter au M.G., chapitre XIV - POLICE DES TRANSPORTS.

006186 46300 Défaut d'attache des animaux attelés au deuxième et éventuellement au troisième véhicule d'un convoi, au véhicule qui les précède.

[7.2] C/2 C.R.,art. R. 434-2,

al. 3

C.R.,art. R. 434-2,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

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30/16

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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RUBRIQUE N° 31

ÉQUIPEMENTS DES USAGERS

123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

ÉQUUS

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30-09-2009 ÉQUIPEMENTS DES USAGERS - 31/3

ÉQUIPEMENTS DES USAGERS - COMPORTEMENT

1 - CEINTURE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME DE RETENUE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS

En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé.

Cette disposition est étendue à l'ensemble des véhicules (Dt nos 2003-440 du 14 mai 2003 et 2003-637 du 9 juillet 2003). Pour les transports en commun, le port s'impose à tout usager en position assise. Cette disposition ne saurait interdire l'accès aux sanitaires et les déplacements des accompagnateurs d'enfants (question n° 26800, JO Assemblée nationale du 27 janvier 2004).

À compter du 1er janvier 2008, chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne pourra être occupé que par une seule per-sonne.

Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

– pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

– pour toute personne munie d'un certifi cat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certifi cat doit mentionner sa durée de validité et comporte le symbole prévu à l'article 5 de la directive n° 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

– en intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

– pour tout conducteur de taxi en service ;

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31/4

– en agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

– en agglomération, pour tout conducteur ou passager effectuant des livraisons de porte à porte.

En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité en application des dispositions du livre 3 du Code de la route et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf, doit s'assurer que tout passager âgé de moins de 18 ans qu'il transporte est maintenu soit par un système de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de 3 ans.

De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de 10 ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant, adapté à sa morphologie et à son poids.

Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :

– pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;

– pour tout enfant muni d'un certifi cat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole représenté sur la page précédente ;

– pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun.

Le transport d'un enfant de moins de 10 ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas sui-vants :

– lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue, spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;

– lorsque le véhicule ne comporte pas de siège à l'arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;

– lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de 10 ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système homologué de retenue.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux convois et transports militaires, ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

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30-09-2009 ÉQUIPEMENTS DES USAGERS - 31/5

2 - PORT DU CASQUE DE TYPE HOMOLOGUÉ (A.M. du 21 novembre 1975 [Class. : 53.24])

En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclo-moteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

Conformément à l'article L. 431-1 du Code de la route, le non-respect de ces règles entraîne l'immobilisation du véhicule.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire pour le conducteur (sauf cy-clomoteur).

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhi-cule a été réceptionné avec ce dispositif.

Contrairement aux dispositions relatives à la ceinture de sécurité, le Code de la route ne prévoit aucune dispense du port du casque. Cependant, dans le cas où un cyclomotoriste présenterait un certifi cat médical le dispensant du port du casque, il y a lieu, conformément à la note-express n° 27000 DEF/GEND/OE/CR du 18 novembre 1982 (Class. : 53.24), de relever l'infraction par procès-verbal et de joindre une photocopie de ce certifi cat médical à la première expédition adressée au procureur de la République.

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31/6

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

012929 59206 Conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement.

[1] C/4 C.R., art. R. 412-1,

§ I, al. 1

C.R., art. R. 412-1,

§ III

DEP, A.F.M.,P.C. -3 PTS

O.M.P.

012930 59207 Non-port de la ceinture de sécurité par passager d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement.

[1] C/4 C.R., art. R. 412-1,

§ I, al. 1

C.R., art. R. 412-1,

§ III

A.F.M. O.M.P.

011065 59209 Transport de mineur en véhicule à moteur sans ceinture de sécurité ou système de re-tenue homologué.

[1] C/4 C.R.,art. R. 412-2,

§ I, al. 1 et § II

C.R., art. R. 412-2,

§ IV

A.F.M. O.M.P.

027193 59211 Transport d'enfant de moins de 3 ans dans un véhicule à moteur non équipé de ceinture de sécurité.

[1] C/4 C.R.,art. R. 412-2,

§ I, al. 2

C.R.,art. R. 412-2,

§ IV

A.F.M. O.M.P.

026813 59212 Occupation par plusieurs personnes d'un siège équipé de ceinture de sécurité - Véhicule à moteur en circulation.

[1] C/4 C.R.,art. R. 412-1,

§ I, al. 2

C.R.,art. R. 412-1,

§ III

A.F.M. O.M.P.

000237 64601 Transport interdit d'enfant de moins de 10 ans à la place avant d'un véhicule à moteur.

[1] C/4 C.R., art. R. 412-3

C.R., art. R. 412-3,

§ II

A.F.M. O.M.P.

012931 57802 Conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué et attaché.

[2] C/4 C.R.,art. R. 431-1,

al. 1A.M.

du 21-11-1975,art. 1, 2 et 3

C.R., art. R. 431-1,

al. 2 à 4

DEP, A.F.M.,P.C. -3 PTS,

IMM.

O.M.P.

012932 67900 Conduite d'un cyclomoteur sans port d'un casque homologué et attaché.

[2] C/4 C.R.,art. R. 431-1,

al. 1A.M.

du 21-11-1975,art. 1, 2 et 3

C.R., art. R. 431-1,

al. 2 et 3

DEP, A.F.M.,IMM.

O.M.P.

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30-09-2009 ÉQUIPEMENTS DES USAGERS - 31/7

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

012933 57803 Non-port de casque homologué et attaché par passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur.

[2] C/4 C.R.,art. R. 431-1,

al. 1A.M.

du 21-11-1975,art. 1, 2 et 3

C.R., art. R. 431-1,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

006208 67903 Vente ou mise en vente d'un casque non conforme à un type homologué ou récep-tionné.

[2] C/4 C.R.,art. R. 321-4,

al. 4A.M.

du 21-11-1975,art. 1

C.R.,art. R. 321-4,

al. 4

A.F.M. O.M.P.

022921 67905 Conduite d'un tricycle ou quadricycle à moteur sans port d'un casque homologué et attaché.

[2] C/4 C.R.,art. R. 431-1,

al. 1A.M.

du 21-11-1975,art. 1, 2 et 3

C.R., art. R. 431-1,

al. 2 à 4

DEP, A.F.M.,P.C. -3 PTS,

IMM.

O.M.P.

022922 67906 Non-port de casque homologué et attaché par passager d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur.

[2] C/4 C.R.,art. R. 431-1,

al. 1A.M.

du 21-11-1975,art. 1, 2 et 3

C.R., art. R. 431-1,

al. 2 à 4

A.F.M. O.M.P.

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31/8

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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RUBRIQUE N° 32

FREINS

12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

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15-10-2006 FREINS - 32/3

1 - FREINAGE

1.1 - GÉNÉRALITÉS (C.R. art. R. 315-1)

Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage (un principal et un de secours) dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit être à action rapide et suffi samment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fi xées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffi sante.

L’installation de freinage doit comporter un dispositif de parcage manœuvrable par le conducteur depuis son poste de conduite, pouvant rester bloqué, même en l’absence du conducteur ou de toute autre personne, et maintenir de façon permanente à l’arrêt le véhicule portant sa charge maximum normalement répartie, sur une déclivité de 18%, la boite de vitesse étant au point mort. Ce dispositif de parcage peut être confondu avec l’un de ceux mentionnés supra (A.M. du 18 août 1955, modifi é par A.M. du 18 février 2006, art. 8 - Class. : 53.20).

Ces dispositions ne sont pas applicables :

– aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 80 kg, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;

– aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dé-passe pas 750 kg, ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

1.2 - REMORQUE ET SEMI-REMORQUE (A.M. du 18 août 1955, art. 15 à 21)

Toute remorque visée en début de rubrique, pesant en charge plus de 750 kg, doit comporter au minimum :

– un dispositif de freinage de route qui doit :• assurer, en cas de rupture d’attelage, l’arrêt rapide du véhicule et son immobilisation, • constituer, après attelage au véhicule tracteur, frein continu pour l’ensemble de véhicules ainsi formé ;

FREINS

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32/4– un dispositif de freinage pour le maintien de l’immobilisation du véhicule dételé à l’arrêt (frein de parcage). Il doit pouvoir être

manœuvré sur les remorques séparées du véhicule tracteur.

Les remorques dont le poids total en charge dépasse 3,5 t ainsi que celles destinées au transport de personnes doivent comporter un deuxième dispositif de freinage, actionné par la commande frein de secours du véhicule tracteur et dont la transmission est indépendante de celle du dispositif principal.

La disposition relative à l’arrêt automatique en cas de rupture d’attelage n’est pas obligatoire pour les remorques de camping à deux roues et les remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n’excède pas 1 250 kg et qu’elles soient munies, en plus de l’attache principale, de l’attache de secours prescrite à l’article R. 317-18 du C.R., constamment et effec-tivement utilisées.

1.3 - VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN (A.M. du 2 juillet 1982, art. 37 - Class. : 54.02)

Outre le système de freinage réglementaire, les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 4 t appelés à circuler dans les régions diffi ciles ou accidentées doivent être munis, d’un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un dispositif reconnu équivalent par les agents de la DRIRE selon les critères de la directive CEE n° 71/320 modifi ée relative au freinage.

Ce dispositif doit être manœuvrable par le conducteur de son poste de conduite. Si sa commande est couplée avec celle des organes de freinage, l’inscription sur l’attestation d’aménagement de la mention «Véhicule muni d’un ralentisseur en application de l’article 37» est subordonnée à l’existence d’une possibilité de découplage de telle sorte qu’il soit possible d’agir séparément sur les organes de freinage et sur le ralentisseur.

Les régions diffi ciles ou accidentées dans lesquelles le dispositif ralentisseur est obligatoire sont défi nies par circulaire du ministre chargé des Transports.

1.4 - VÉHICULES AUTOMOTEURS À USAGE AGRICOLE ET DE TRAVAUX PUBLICS, REMORQUES, SEMI-REMORQUES ET APPAREIL ATTELÉS À CES VÉHICULES (C.R., art. R. 315-2, A.M. du 18 août 1955, titre II)

Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu’ils sont défi nis à l’art. R. 311-1 du C.R., sont soumis au point de vue freinage, aux seules règles prescrites par le titre II de l’A.M. du 18 août 1955.

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15-10-2006 FREINS - 32/5

À l’exclusion des remorques et semi-remorques dont le P.T.A.C. est au plus égal à 1,5 t et des appareils remorqués dont le P.T.A.C. est au plus égal à 3 t et qui sont dispensés d’installation de freinage, les véhicules défi nis ci-dessus doivent être équipés d’une installation de freinage permettant d’arrêter les véhicules ou ensemble de véhicules et de les maintenir à l’arrêt, même en l’absence du conducteur.

Depuis le 1er mars 2006, la dispense d’installation de freinage ne s’applique pas aux nouveaux types de véhicules remorqués dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure aux catégories R.1 (1,5 t) et S.1 (3,5 t).

Les freins doivent être maintenus en position de parcage par un dispositif à action purement mécanique.

Les remorques et appareils remorqués comportent un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d’attelage, sauf les cas prévus par l’art. R. 317-18 du C.R. à condition qu’ils soient munis d’attache de secours.

1.5 - CYCLES, VÉHICULES À MOTEUR À DEUX OU TROIS ROUES, QUADRICYCLES

1.51 - Cycles (C.R. art. R. 315-3) Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage effi caces.

1.52 - Véhicules à moteur à deux ou trois roues (directive européenne n° 93-14 du 5 avril 1993)

Tout cyclomoteur à deux roues ou motocycle sans side-car doit être équipé de deux dispositifs de freinage de service, avec com-mandes et transmissions indépendantes, l’un agissant au moins sur la roue avant et l’autre au moins sur la roue arrière.

Les deux dispositifs de freinage de service peuvent avoir un frein commun dans la mesure où une défaillance de l’un d’eux n’a pas d’incidence sur l’effi cacité de l’autre.

Un frein de stationnement n’est pas obligatoire.

Tout motocycle avec side-car doit être muni des dispositifs de freinage qui seraient exigés s’il était sans side-car. Un frein sur la roue du side-car n’est pas exigé ; un dispositif de freinage de stationnement n’est pas obligatoire.

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32/6

Tout cyclomoteur à trois roues doit être équipé soit :

– de deux dispositifs indépendants de freinage de service qui, simultanément, actionnent les freins sur toutes les roues ;

– d’un dispositif de freinage de service qui actionne les freins sur toutes les roues et d’un dispositif de freinage de secours qui peut être le frein de stationnement.

En outre, tout cyclomoteur à trois roues doit être équipé d’un dispositif de freinage de stationnement qui agit sur la (les) roue(s) d’au moins un essieu.

Tout tricycle doit être équipé :

– d’un dispositif de freinage de service avec commande au pied qui actionne les freins sur toutes les roues et d’un dispositif de freinage de secours qui peut être le frein de stationnement ;

– d’un dispositif de freinage de stationnement qui agit sur les roues d’au moins un essieu. La commande du dispositif de freinage de stationnement doit être indépendante de la commande du dispositif de freinage de service.

1.53 - Quadricycles ("quad")

Le terme "quad" désigne les véhicules relevant de la catégorie des quadricycles à moteur. Ils relèvent de la réglementation tech-nique des quadricycles lourds à moteur défi nis à l’art. R. 311-1 du C.R.

Ils doivent être équipés des mêmes dispositifs que les tricycles.

1.6 - VÉHICULES À TRACTION ANIMALE (C.R., Art. R. 315-4)

Si le relief l’exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d’un frein ou d’un dispositif d’enrayage.

1.7 - ENGINS SPÉCIAUX (A.M. du 20 novembre 1969 - Class. : 53.23)

Les engins spéciaux sont défi nis dans la rubrique n° 4.

Les engins spéciaux de la catégorie A et B doivent être équipés d’une installation de freinage permettant de les arrêter et de les maintenir à l’arrêt même en l’absence du conducteur ou de toute autre personne.

Cette installation peut ne comporter qu’un seul dispositif de freinage, à condition que les différentes pièces composant ce dispositif

unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.

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15-10-2006 FREINS - 32/7

Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit pouvoir être commandé par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l’organe de direction et agir sur les roues et trains de roulement.

À l’exclusion des remorques et semi-remorques dont le poids total en charge est au plus égal à 1,5 t et qui sont dispensées d’installation de freinage, les remorques et semi-remorques destinées à être attelées derrière les engins spéciaux doivent être équipées d’une installation de freinage permettant de les arrêter et de les maintenir à l’arrêt même en l’absence du conducteur ou de tout autre personne.

Par ailleurs, les véhicules remorqués doivent comporter un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture

d’attelage. Cette prescription n’est pas applicable aux véhicules remorqués ne comportant pas d’installation de freinage, à condition qu’ils soient munis de l’attache de secours prescrite à l’art. R. 317-18 du C.R. ou qu’ils soient attelés à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne peut dépasser 10 km/h.

1.8 - MATIÈRES DANGEREUSES

Cf. M.P.T, rubrique n° 14, paragraphe 13.13 - Dispositif de freinage.

1.9 - ATTACHE SECONDAIRE (C.R. art. 317-18, II à IV)

À l’exception des remorques sans timon utilisées pour le transport de bois en grume ou des pièces de grande longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage permettant l’arrêt automatique en cas de rupture d’attelage, n’est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le P.T.A.C. Ne dépasse pas 1,5 t., si elles sont munies, en plus du dispositif d’attelage, d’une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d’attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel à la remorque.

L’attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale, qu’à titre de dépannage et à qu’à condition

qu’une allure très modérée soit observée. Il en est de même pour l’utilisation d’attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif.

Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit.

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32/8

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

006134 40300 Circulation d’un véhicule à moteur non équipé de dispositifs de freinage conformes(1).

[1.1][1.2]

C/3 C.R.,art. R. 315-1, I,

II et IVA.M.

du 18-08-1955,art. 1

C.R.,art. R. 315-1, V

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

006199 39700 Circulation d’un véhicule à moteur au P.T.A.C supérieur à 3,5 t non équipé de dispositifs de freinage conformes(2).

[1.1][1.2]

C/4 C.R.,art. R. 315-1, I

et IVA.M.

du 18-08-1955,art. 1

C.R.,art. R. 315-1, V

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

006198 39806 Circulation d’un véhicule de transport en commun non équipé de dispositifs de freinage conformes(3).

[1.1][1.3]

C/4 C.R.,art. R. 315-1, I,

II et IVA.M.

du 18-08-1955,art. 1

C.R.,art. R. 315-1, V

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

006053 85500 Circulation d’un véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme.

[1.3] C/2 C.R.,art. R. 317-24,

al. 1 et 2A.M.

du 02-07-1982,art. 37

C.R.,art. R. 317-24,

al. 3

A.F.M. O.M.P.

(1) Infraction visant également tous les véhicules à moteur, ainsi que les remorques d’un P.T.A.C. supérieur à 750 kg.(2) Infraction visant également les remorques d’un P.T.A.C. supérieur à 750 kg, lorsque le P.T.A.C. du véhicule tracteur excède 3,5 t, ainsi que les engins spéciaux des

catégories A, B et C d’un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t.(3) Infraction visant également les remorques d’un P.T.A.C supérieur à 750 kg, lorsque le véhicule tracteur est un véhicule de transport en commun.

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15-10-2006 FREINS - 32/9

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

ATTENTION !

Les infractions suivantes ne concernent pas les tracteurs agricoles ou forestiers à roues ayant fait l'objet d'une réception CEE, conformément à la directive du Conseil 76/432/CEE du 6 avril 1976 (A.M. du 18 août 1955, art. 47-1).

022825 40004 Circulation d’un véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics au P.T.A.C. supérieur à 3,5 t non équipé de dispositifs de freinage conformes.

[1.4] C/4 C.R.,art. R. 315-2, I

A.M.du 18-08-1955,

art. 40

C.R.,art. R. 315-2,

II

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022826 40003 Circulation de véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics au P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 t non équipé de dispositifs de freinage conformes.

[1.4] C/3 C.R.,art. R. 315-2, I

A.M.du 18-08-1955,

art. 40

C.R.,art. R. 315-2,

III

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022632 71400 Circulation d’une remorque non équipée d’un dispositif de freinage automatique en cas de rupture d’attelage.

[1.2][1.4][1.7]

C/3 C.R.,art. R. 317-18,

I et II

C.R.,art. R. 317-18,

VII

A.F.M. O.M.P.

021217 40800 Conduite d’un cycle non équipé de deux dispositifs de freinage effi caces.

[1.5] C/1 C.R.,art. R. 315-3,

al. 1

C.R.art. R. 315-3,

al. 2

A.F. O.M.P.

022624 41000 Circulation sur une route à forte déclivité d’un véhicule à traction animale sans frein ou dispositif d’enrayage.

[1.6] C/3 C.R.,art. R. 315-4,

al. 1

C.R.,art. R. 315-4,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

006229 41003 Circulation d’un véhicule à moteur avec remorque utilisant de façon injustifi ée ou irrégulière une attache secondaire ou un at-telage de fortune.

[1.9] C/3 C.R.,art. R. 317-18,

III, IV et V

C.R.,art. R. 317-18,

VII

A.F.M. O.M.P.

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RUBRIQUE N° 33

ENSEMBLES DE VÉHICULESTRANSPORTS EXCEPTIONNELS

ENSEVÉ

TRAEXCE12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/3

ENSEMBLES DE VEHICULES - TRANSPORTS EXCEPTION-NELS

Les dispositions ci-dessous ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires (cf. rubrique n° 39), ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile, qui font l’objet de règles particulières.

1 - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE MARCHANDISES, D'ENGINS OU DE VÉHI-CULES

1.1 - GÉNÉRALITÉS

Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du Code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application de l'article R. 433-1, § I du Code de la route, aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 mai 2006 (Class. : 53.23).

Les catégories de véhicules suivantes sont concernées :

– véhicules à moteur ou remorque transportant ou destinés au transport de charges indivisibles(1) ;

– véhicules, matériels agricoles ou forestiers ou leurs ensembles, machines agricoles automotrices, machines ou instruments agricoles remorqués dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 m ou une largeur de 4,50 m ;

– véhicules à moteur ou remorques à usage forain ;

– ensembles forains dont la longueur est supérieure à 30 m ;

– véhicules ou engins spéciaux ;

– véhicules ou matériels de travaux publics.

(1) Conformément à l'article R. 433-1 du Code de la route : «On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fi ns de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-même les limites réglementaires».

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33/4

Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de "transport exceptionnel". Cette autorisation, délivrée par le préfet, relève soit du régime d'autorisation individuelle, soit du régime d'autorisation de portée locale.

La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires mais sans que leur longueur n'excède 25 m et leur largeur 4,50 m, fait l'objet d'une réglementation spécifi que (A.M. du 4 mai 2006 diffusé sous B.E. n° 106684 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 juillet 2006 [Class. : 53.23]).

La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine dont la longueur dépasse la limite réglementaire, sans excéder 30 m, fait l'objet d'une réglementation spécifi que (A.M. du 4 mai 2006 diffusé sous B.E. n° 106678 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 juillet 2006 [Class. : 53.23]).

1.2 - AUTORISATIONS

1.21 - Autorisation individuelle

L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur qui l'instruit pour le compte du préfet.

Elle est nominative et est délivrée en fonction de la catégorie du transport défi nie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

CARACTÉRISTIQUESDU CONVOI 1ère CATÉGORIE 2ème CATÉGORIE 3ème CATÉGORIE

Longueur (L en m) ≤ 20 20 < L ≤ 25 > 25Largeur (l en m) ≤ 3 3 < l ≤ 4 > 4

Masse totale (M en kg) ≤ 48 000 48 000 < M ≤ 72 000 > 72 000

Elle peut être :

– au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages et une période défi nis) ;

– permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre illimité de voyages effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée) ;

– permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre illimité de voyages effectués dans le cadre du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature et pour une durée déterminée).

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/5

Certains types de transports dénommés "Transports spécifi ques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéfi cier à ce titre que de certains types d'autorisations (cf. § 1.5 ci-après).

1.211 - Autorisation individuelle de 1ère catégorie

TYPES D'AUTORISATIONS INDIVIDUELLES

DE 1ère CATÉGORIEVALIDITÉ DURÉE OBSERVATIONS

Permanente

Relative à tout ou partie du réseau routier d'un

département

Durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans

Pétitionnaire justifi ant d'une activité dans le département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de

raccordement

Relative à l'ensemble du réseau routier défi ni sur la carte nationale des itinéraires pour

transports exceptionnels de 1ère catégorie

Durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans

Lorsqu'il circule sous couvert de cette autorisation individuelle, le pétitionnaire peut rejoindre le

réseau à partir de son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d'arrivée

ou accéder à un autre point du réseau, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne

dépassant pas 20 km et se raccordant au réseau routier défi ni par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1ère catégorie. Pour les trajets effectués au-delà de 20 km, le

pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement

Sur un itinéraire précisEntre un point de départ

et un point d'arrivée identifi és

Durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans Peut être soit permanente, soit limitée au voyage

De raccordement Au réseau routier du département

Durée déterminée ne pouvant excéder celle de l'autorisation permanente

initiale

Peut être soit permanente, soit limitée au voyage

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33/6

TYPES D'AUTORISATIONS INDIVIDUELLES

DE 1ère CATÉGORIEVALIDITÉ DURÉE OBSERVATIONS

De raccordement

Au réseau routier défi ni sur la carte nationale des itinéraires pour

transports exceptionnels de 1ère catégorie

Durée déterminée qui ne peut excéder celle de

l'autorisation permanente initiale

Peut être soit permanente, soit limitée au voyage

1.212 - Autorisation individuelle de 2ème catégorie

TYPES D'AUTORISATIONSINDIVIDUELLES

DE 2ème CATÉGORIEVALIDITÉ DURÉE OBSERVATIONS

Permanente

Relative à tout ou partie du réseau routier d'un département

Durée déterminée ne pouvant excéder deux ans

Pétitionnaire justifi ant d'une activité dans le département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement,

le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement

Relative à l'ensemble du réseau routier défi ni sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2ème catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas

48 000 kg

Durée déterminée ne pouvant excéder deux ans

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au

réseau routier défi ni par la carte nationale, le pétitionnaire doit

faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement

Sur un itinéraire précis Entre un point de départ et un point d'arrivée identifi és

Durée déterminée ne pouvant excéder deux ans

Peut être soit permanente, soit limitée au voyage

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/7TYPES D'AUTORISATIONS

INDIVIDUELLESDE 2ème CATÉGORIE

VALIDITÉ DURÉE OBSERVATIONS

De raccordement

Au réseau routier du département

Durée déterminée qui ne peut excéder celle de

l'autorisation permanente initiale

Peut être soit permanente, soit limitée au voyage.

Au réseau routier défi ni sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2ème catégorie pour les

convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg

Durée déterminée qui ne peut excéder celle de

l'autorisation permanente initiale

Peut être soit permanente, soit limitée au voyage.

1.213 - Autorisation individuelle de 3ème catégorie

TYPES D'AUTORISATIONS INDIVIDUELLES

DE 3ème CATÉGORIE VALIDITÉ DURÉE

Au voyage Sur un itinéraire précis, entre un point de départ et un point d'arrivée identifi és

Durée déterminée qui ne peut excéder six mois et un nombre de voyages déterminé à

effectuer

Permanente

Sur un itinéraire précis, entre un point de départ et un point d'arrivée identifi és, pour des transports effectués dans le cadre d'une même nature de chargement ou la

circulation d'engins de même nature

Durée déterminée qui ne peut excéder :– six mois pour un convoi de 3ème catégo-

rie par sa masse totale roulante ou ses charges par essieu ;

– un an pour un convoi de 3ème catégorie par son gabarit uniquement

Dans le cas d'un itinéraire spécialement aménagé pour accueillir les convois de 3ème catégorie par leur gabarit et pour lequel il est prévu un dispositif d'exploitation particulier, une autorisation individuelle d'une durée déterminée qui ne peut excéder un an et pour un nombre de voyage illimité peut être délivrée

1.22 - Autorisation de portée locale (A.P.L.)

Conformément à l'article R. 433-3 du Code de la route, lorsque des besoins locaux permanents le justifi ent, le transport de mar-chandises ou la circulation de certains véhicules ne respectant pas les limites réglementaires du Code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement.

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33/8 Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou marchandises suivantes :

– pièce indivisible de grande longueur ;

– bois en grume ;

– matériel et engin de travaux publics ;

– conteneur.

Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires y aient été arrêtées.

Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglemen-taire de l'autorisation de portée locale, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

1.23 - Autorisation à destination des pétitionnaires étrangers

1.231 - Transports effectués par des ressortissants des États membres de l'Espace écono-mique européen

Peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 de l'A.M. du 4 mai 2006 (Class. : 53.23), les autorisations suivan-tes :

TYPES D'AUTORISATIONS VALIDITÉ

Autorisations individuelles permanentes

Relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France

Relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département, au pétitionnaire justifi ant d'une activité dans ce département

Relatives à l'ensemble des réseaux routiers défi nis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1ère et 2ème catégories, pour les convois dont la masse totale

roulante n'excède pas 48 000 kg

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/9

TYPES D'AUTORISATIONS VALIDITÉ

Autorisations individuelles de raccordementAux réseaux routiers défi nis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exception-

nels de 1ère et 2ème catégories, pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg

Autorisations individuelles sur un itinéraire précis Permanentes ou au voyage

Les ressortissants des États membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autori-sations de portée locale dans les conditions de l'article 4 de l'A.M. du 4 mai 2006 (Class. : 53.23).

1.232 - Transports effectués par des ressortissants d'un État n'appartenant pas à l'Espace économique européen

Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions de l'article 4 de l'A.M. du 4 mai 2006 (Class. : 53.23).

1.233 - Transports effectués par des ressortissants helvétiques

En vertu de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux ressortissants helvétiques, dans les conditions des articles 3 et 7 de l'A.M. du 4 mai 2006 (Class. : 53.23), les autorisations suivantes :

TYPES D'AUTORISATIONS VALIDITÉ

Autorisations individuelles permanentes

Relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en FranceRelatives à tout ou partie du réseau routier d'un département, au pétitionnaire justifi ant

d'une activité dans ce départementRelatives à l'ensemble des réseaux routiers défi nis sur les cartes nationales des itinéraires

pour transports exceptionnels de 1ère et 2ème catégories, pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg

Autorisations individuelles de raccordementAux réseaux routiers défi nis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports

exceptionnels de 1ère et 2ème catégories, pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg

Autorisations individuelles sur un itinéraire précis Permanentes ou au voyage

Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisations de portée locale, dans les conditions de l'article 4 de l'A.M. du 4 mai 2006 (Class. : 53.23).

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33/10 1.24 - Délivrance de l'autorisation

Le préfet du département concerné délivre un arrêté sous la forme d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel. Selon le type de l'autorisation individuelle, elle comporte :

– l'identité du permissionnaire ;

– la description du convoi à vide et/ou en charge selon le transport ;

– la description de l'itinéraire emprunté avec les prescriptions qui lui sont imposées ;

– les fi ches des véhicules et des ensembles routiers autorisés dans le cas où elles sont demandées.

Le résumé joint à l'autorisation individuelle reprend ses caractéristiques.

1.3 - RÈGLES DE CIRCULATION

1.31 - Généralités

Le transporteur doit respecter l'ensemble des dispositions précisées par l'autorisation lui permettant d'effectuer le transport (autorisation individuelle ou de portée locale) et suivre strictement l'itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau routier d'un département, réseau défi ni sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels).

Il doit :

– respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;

– respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;

– se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépasse-ment ;

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/11

– baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffi sante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;

– avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt concerné, en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi.

La circulation d'un train de convois peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation de portée locale ou sur demande du pétitionnaire dans le cadre d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes :

– matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;

– grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ;

– convois de 1ère catégorie et 2ème catégories d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois ;

– autres convois sur proposition des services instructeurs ou des gestionnaires de voiries.

Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois doit être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.

1.32 - Interdictions générales de circulation

En application de l'article R. 433-4 du Code de la route, la circulation des convois est interdite :

– sur autoroute (sauf dérogations prévues au § 1.33) ;

– sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête 12 h 00 au lundi ou lendemain de fête 6 h 00, sauf dérogation autorisée ;

– pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, défi nis chaque année par arrêté ministériel ;

– pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;

– par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffi sante.

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33/12

1.33 - Circulation sur autoroute

Les dérogations à l'interdiction générale de circulation des convois sur autoroute sont fonction des caractéristiques des convois. Ces derniers sont divisés en deux groupes :

GROUPES CARACTÉRISTIQUES DU CONVOI

1er

Sont concernés, les convois de 1ère et 2ème catégories remplissant les conditions sui-vantes :– largeur inférieure ou égale à 3 m ;– dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement

du chargement à l'avant ;– hauteur inférieure ou égale à 3 m ;– charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux disposi-

tions du § 4.1 ;– répartition longitudinale de la charge conforme aux dispositions du § 4.1 ;– vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/h.

2ème Tous les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du 1er groupe.

Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne peut maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3% ou qui transporte des matières dangereuses.

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter. Ces pres-criptions fi gurent dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2ème catégorie, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obli-gatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :

– date et plage horaire retenues pour le passage ;

– points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

– numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

– références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;

– nature du chargement.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/13

Ce document est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifi er de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

1.34 - Franchissement des voies ferrées

Le franchissement des passages à niveau équipés ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, avec ou sans barrières, ne peut être autorisé que si l'emprunt d'un autre itinéraire remet en cause de façon importante les conditions du transport.

Lors de la proposition d'un itinéraire dans le cadre d'une demande d'autorisation individuelle, ainsi qu'avant tout voyage, le trans-porteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur.

1.341 - Durée de franchissement

Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation...) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maximaux suivants :

– 7 s que le passage à niveau soit équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;

– 20 s lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

1.342 - Conditions de hauteur

Lorsque la hauteur des fi ls de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B12) indique la limitation de hauteur applicable.

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33/14

Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure à :

– celle indiquée sur les panneaux B12, si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;

– 4,80 m quand il n'existe pas de portique G3.

1.343 - Garde au sol des véhicules

Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi respecte les conditions minimales défi nies par l'article 12 de l'A.M. du 4 mai 2006 (Class. : 53.23).

Si le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des diffi cultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur. Dans le cas contraire, ils doivent faire l'objet d'un examen particulier.

La liste des passages à niveau présentant des diffi cultés de franchissement pour les convois ne remplissant pas les conditions minimales, fi gure sur l'autorisation de portée locale du département et sur les autorisations individuelles concernées.

1.344 - Conditions de largeur

Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du Code de la route, notamment en cas de circulation d'engins de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter est suffi sante afi n qu'il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.

1.35 - Accompagnement et escorte des convois

1.351 - Généralités

Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage.

L'accompagnement est composé selon le cas :

– de véhicules d'accompagnement :• véhicule pilote placé devant,• véhicule de protection arrière ;

– d'une escorte.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/15Les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions du Code de la route ; leur rôle consiste à :

– signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;

– indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifi ques pour le franchissement de points singuliers ;

– assurer la préservation du patrimoine.

L'escorte est constituée de véhicules de forces de l'ordre dont le rôle est de faciliter la circulation générale, ainsi que la progression du convoi tout en s'assurant du respect des règles de police.

Lorsque le convoi est accompagné par une escorte, le chef de convoi doit se conformer aux indications qui lui sont données par le chef d'escorte. En conséquence, il doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'un interprète.

Quand la largeur du convoi excède les limites générales du Code de la route et qu'il risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, il doit être précédé d'un véhicule pilote.

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33/16 1.352 - Règles d'accompagnement général de convois

Gabarit du convoi

Convois de 1ère

catégorie

Convois de 2ème catégorie

Convois de 3ème catégorie

par le gabarit et de masse totale

roulante < limite maximale

en masse de la 2ème catégorie

Convois de 3ème catégorie

par la masse roulante ou les

charges par essieuet de masse totale

≤ 120 000 Kg

Convois de 3ème catégorie par la

masse totale roulante ou les

charges par essieu et de masse totale

>120 000 Kg

Largeur(l en m)

Longueur (L en m)

I < 3

L ≤ 20 Néant Véhicule pilote +

véhicule de protection arrière

20 < L < 25 Néant Véhicule pilote

25 < L < 30 Véhicule piloteVéhicule pilote +

véhicule de protection arrière

Véhicule pilote +véhicule de protection

arrière +escorte30 < L < 40

Véhicule pilote + véhicule de

protection arrière

3 < I ≤ 4

L ≤ 25Véhicule pilote

Véhicule pilote +véhicule de protection

arrière

Véhicule pilote+ véhicule de protection

arrière

25 < L ≤ 30 Véhicule pilote Véhicule pilote +véhicule de protection

arrière +escorte30 < L ≤ 40

Véhicule pilote +véhicule de protection

arrière

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/17

Gabarit du convoi

Convois de 1ère

catégorie

Convois de 2ème catégorie

Convois de 3ème catégorie

par le gabarit et de masse totale

roulante < limite maximale

en masse de la 2ème catégorie

Convois de 3ème catégorie

par la masse roulante ou les

charges par essieuet de masse totale

≤ 120 000 Kg

Convois de 3ème catégorie par la

masse totale roulante ou les

charges par essieu et de masse totale

>120 000 Kg

Largeur(l en m)

Longueur (L en m)

4 < I ≤ 4,5

L ≤ 25 Véhicule piloteVéhicule pilote +

véhicule de protection arrière Véhicule pilote +

véhicule de protection arrière

25 < L ≤ 30Véhicule pilote +

véhicule de protection arrière

30 < L ≤ 40Véhicule pilote +

véhicule de protection arrière

Véhicule pilote +véhicule de protection

arrière

4,5 < I ≤ 5 et L ≤ 40Véhicule pilote +

véhicule de protection arrière

Véhicule pilore +véhicule de protection

arrière +escorte

I >5 et/ou L >40 Véhicule pilote + véhicule de protection arrière + escorte

1.353 - Franchissement d'ouvrage d'art

Le franchissement d'un ouvrage d'art (la route passe sur l'ouvrage) nécessite, en fonction des caractéristiques du convoi et du respect ou non des règles de charge, des prescriptions spécifi ques. Selon le cas, s'il en a l'autorisation, le convoi franchit l'ouvrage selon certaines des modalités suivantes :

– convoi mêlé à la circulation ;

– convoi sans autre véhicule dans le sens de circulation ;

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33/18 – convoi sans autre véhicule sur l'ouvrage ;

– convoi dans l'axe de l'ouvrage et à une vitesse limitée à 10 km/h.

1.354 - Vitesse

Les vitesses maximales autorisées pour les transports exceptionnels, sous réserve de leur compatibilité avec les véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations délivrées sont défi nies aux articles R. 413-9 et R. 413-12 du Code de la route avec les modifi cations suivantes :

– pour les convois de 2ème catégorie : 40 km/h en agglomération ;

– pour les convois de 3ème catégorie :• 60 km/h sur les autoroutes,• 50 km/h sur les routes,• 30 km/h en agglomération.

1.4 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES VÉHICULES

1.41 - Conditions générales de chargement et règles de charge

1.411 - Principes de chargement

Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du Code de la route. Un transport divisible ne peut donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre de voyages. Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté au chargement transporté et ses caractéristiques défi nies par celles du chargement.

1.412 - Dépassements d'équipements permanents ou du chargement

a - Défi nitions

– Longueur hors tout d'un véhicule : distance entre l'aplomb de l'extrémité avant et l'aplomb de l'extrémité arrière.

– Dépassement à l'avant du chargement : distance entre l'extrémité avant du chargement et l'aplomb de l'extrémité avant du vé-hicule isolé ou du véhicule tracteur.

– Dépassement à l'arrière du chargement : distance entre l'extrémité arrière du chargement et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/19– Longueur hors tout d'un convoi : distance entre l'extrémité la plus en avant soit du chargement, soit du véhicule tracteur et

l'extrémité la plus en arrière, du chargement, ou du dernier véhicule tracté.

Le dépassement à l'avant ou à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

b - Dépassements autorisés

Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifi ques (cf. § 1.5), les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-21 et R. 312-22 du Code de la route.

1.42 - Éclairage et signalisation

En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du Code de la route et de ses arrêtés d'ap-plication, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes :

SIGNALISATION DES CONVOIS OBSERVATIONS

Quatre feux tournants ou à tube à décharge(A.M. du 4 juillet 1972 modifi é

[Class. : 53.19])

Deux à l'avant et deux à l'arrière ; ces feux doivent :– donner l'indication de la largeur du convoi (à l'avant et à l'arrière) ;– être positionnés à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans

le cas d'un véhicule surbaissé ;– fonctionner jour et nuit, sauf lorsque le convoi à l'arrêt dégage entièrement la

chaussée et ses abords immédiats

Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1ère catégorie, le nom-bre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles

Des feux d'encombrement Conformes aux dispositions de l'A.M. du 16 juillet 1954 modifi é (Class. : 53.19)

Des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou

des dispositifs catadioptriques seuls

Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfl échissant.Ces dispositifs doivent être conformes à l'A.M. du 16 juillet 1954 modifi é (Class. : 53.19)

Deux panneaux rectangulaires«CONVOI EXCEPTIONNEL»

L'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière.Ces panneaux sont de dimensions minimales de 1,90 x 0,25 avec l'inscription sur une

seule ligne ou de 1,10 x 0,40 avec l'inscription sur deux lignes.Ils sont soit munis d'un fi lm rétroréfl échissant, soit de nuit, éclairés de telle manière qu'ils

soient visibles à au moins 300 m

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33/20 Pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du Code de la route, les dispositifs obligatoires spécifi ques aux

transports exceptionnels peuvent être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et aux panneaux rectangulaires «CONVOI EXCEP-TIONNEL».

Les véhicules à moteur du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires «CONVOI EXCEPTIONNEL» doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du Code de la route.

1.421 - Signalisation des dépassements

SIGNALISATION DES DÉPASSEMENTS DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES

À l'avant, à l'arrière et latéraux

– feux d'encombrement conformes à l'A.M. du 16 juillet 1954 modifi é (Class. : 53.19)– panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l'A.M. du 20 janvier 1987

modifi é. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfl échissantes doivent être verticales à l'arrêt.

Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 et 1,55 m pour les dépassements arrière

À l'avant

Lorsque la longueur du dépassement excède 2 m, il est signalé par :– un ou deux feux d'encombrement ;– un panneau carré conforme aux dispositions de l'A.M. du 20 janvier 1987 modifi é (Class. :

53.19) ;– deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symé-

triquement sur les côtés du dépassement, à moins d' 1 m de l'extrémité avant de celui-ci

Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :– deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à

une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ;– deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symé-

triquement

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/21

SIGNALISATION DES DÉPASSEMENTS DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES

À l'arrière

Lorsque la longueur du dépassement excède 1 m, celui-ci est signalé par :– un ou deux feux d'encombrement ;– un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face

à l'arrière ;– deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symé-

triquement sur les côtés du dépassement, à moins d'1 m de son extrémité.

Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus deux feux d'encombrement dispo-sés le plus haut possible latéralement et symétriquement

Latéraux

– Pour les convois de 3ème catégorie par la largeur, deux feux tournants ou à tube à décharge supplémentaires doivent être positionnés à l'avant aux extrémités du chargement, à une hauteur minimale de 1,50 ou de 1,20 m dans le cas d'un véhicule surbaissé.

– Lorsque le chargement ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge supplémentaire sera placé à l'extrémité de ce dépassement

1.422 - Équipement des véhicules d'accompagnement

ÉQUIPEMENT DES VÉHICULESD'ACCOMPAGNEMENT OBSERVATIONS

Un feu tournant ou à tube à décharge(au minimum)

– Fonctionnant jour et nuit– Conforme aux dispositions de l'A.M. du 4 juillet 1972 modifi é (Class. : 53.19)

Des bandes rétroréfl échissantes Conformes aux dispositions de l'A.M. du 20 janvier 1987 modifi é

Un ou deux panneaux rectangulaires« CONVOI EXCEPTIONNEL »

Conformes aux caractéristiques suivantes :– soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de

l'avant et de l'arrière ;– soit un panneau visible de l'avant et un autre visible de l'arrière placés verticalement

le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule

La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau «CONVOI EXCEPTIONNEL».

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33/22

En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) «CONVOI EXCEPTIONNEL» doit (doivent) être masqué(s) ou escamoté(s) et le (ou les) feu(x) tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).

L'arrêt d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente de son dégagement.

1.5 - INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES POUR LES TRANSPORTS SPÉCIFIQUES

1.51 - Transport de pièce indivisible de grande longueur

1.511 - Caractéristiques maximales du convoi

TYPESD'AUTORISATIONS

TYPES DEVÉHICULES

CARACTÉRISTIQUES MAXIMALES

Longueur hors tout Largeur hors tout

Masse totale

roulante

Charges àl'essieu

Autorisation de portéelocale

Camion porte-fer

15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant, si le dépassement à l'arrière n'est pas

suffi sant Limite générale duCode de la

route

48 000 kgLimites générales

duCode de la routeEnsemble routier

25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l'arrière (rallonge

télescopique arrière incluse)Autorisationindividuelle Convoi Longueur hors tout défi nissant la catégorie

1.52 - Transport de bois en grume

Le bois en grume est défi ni comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'œuvre ou d'industrie. Seul le trans-port du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules excédant les limites générales du Code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/23

1.521 - Caractéristiques maximales du convoi

TYPESD'AUTORISATIONS

TYPES DEVÉHICULES

CARACTÉRISTIQUES MAXIMALESLongueur hors tout

(aucun dépassement à l'avant n'est autorisé)

Largeur hors tout Hauteur Masse totale

roulante Charges à l'essieu

Autorisation de portéelocale

Véhicule isolé15 m incluant un dépassement

maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m

Limites générales

duCode de la

route

4 m(aucune pièce

ne doit dépasser de

plus de 0,20 m l'arase

supérieure des

ranchers, hors matériel

demanutention)

44 000 kg sur cinq essieux

et 48 000 kgsur 6 essieux

Limites générales duCode de la route

Ensemble routier(semi-

remorque attelée à

un véhicule tracteur)

25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à

l'arrière de 3 m

Ensemble routier

(arrière-train forestier attelé à un véhicule

tracteur)

25 m incluant un dépassement maximal éventuel à l'arrière de

7 m

Autorisationindividuelle Convoi

25 m (un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière

de 3 m est autorisé)

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33/24 1.522 - Conditions de circulation

Dans le cadre des autorisations de portée locale, si le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m, la circulation est interdite conformément au § 1.32 ci-dessus et dans les cas suivants :

– sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation, sauf pour leur traversée ;

– la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :

– le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de rotation autour d'un axe vertical dit "sellette de chargement" ;

– l'attelage de la semi-remorque ou de la remorque au véhicule tracteur, doit être réalisé de telle manière qu'il permette l'inscription du convoi dans les courbes, sans diffi culté ni danger.

Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profi l de la route ni dépasser l'arrière de la remorque (timon téles-copique exclu) de plus du tiers de leur longueur.

Toutes précautions doivent être prises afi n que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d'accrochages ou d'ac-cidents.

1.53 - Circulation et transport de véhicules et matériels agricoles ou forestiers

Ce paragraphe traite :

– de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers défi nis à l'article R. 311-1 du Code de la route, non concernés par l'A.M. du 4 mai 2006 (diffusé sous B.E. n° 106684 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 juillet 2006 [Class. : 53.23]) relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles défi nis à l'article R. 435-1 du Code de la route ;

– du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers défi nis à l'article R. 311-1 du Code de la route.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/25

1.531 - Circulation

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour leur circulation lorsqu'une caractéristique au moins, y compris les outillages portés amovibles, dépasse les valeurs suivantes :

– longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;

– largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;

– masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu supérieures aux limites générales du Code de la route.

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions du § 1.32 ci-dessus, avec les modifi cations suivantes :

– sur les autoroutes ;

– sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

– du samedi ou veille de fête à partir de 12 h 00 au lundi ou lendemain de fête 6 h 00, sauf en période de semailles et récol-tes ;

– la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

1.532 - Transport

Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions du § 1.32 ci-dessus, avec les modifi cations suivantes :

– la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

– du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.

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33/26

1.54 - Circulation et transport de matériels et engins de travaux publics

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être repliées lors des trajets sur route. La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau...) est interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.

1.541 - Circulation de matériels et engins de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés (hors grues automotrices immatriculées)

TYPES D'AUTORISATIONS TYPES DEVÉHICULES

CARACTÉRISTIQUES MAXIMALES

Longueur hors tout Largeur hors tout Masse totale roulante Charges à

l'essieu

Autorisation de portéelocale

Véhicule isolé

15 m incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements

permanents de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant 3,20 m

– 26 000 kg sur deux es-sieux

– 32 000 kg sur trois essieux ou plus

Limites générales duCode de la

routeEnsemble

routier

22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipements

permanents arrière de 3 m

48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et

limites générales du Code de la route dans les autres cas

Autorisationindividuelle Délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi

Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents supérieurs à 3 m peuvent être autorisés à circuler accom-pagnés d'un véhicule d'accompagnement.

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation des matériels et engins de travaux publics non immatriculés est interdite conformément aux dispositions du § 1.32 ci-dessus et dans les cas suivants :

– sur les autoroutes ;

– sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/27

1.542 - Circulations de matériels et engins de travaux publics

TYPES D'AUTORISATIONS

TYPES DEVÉHICULES

CARACTÉRISTIQUES MAXIMALES

Longueur hors tout Largeur hors tout

Masse totale roulante

Charges à l'essieu

Autorisation de portéelocale

Véhicule isolé 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m

3,20 m 48 000 kg

Limites générales duCode de la

route

Véhicule articulé 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m

Ensemble routier transportant un

atelier de mise en œuvre d'enrobés

22 m, aucun dépassement de chargement n'étant admis

Autorisationindividuelle

– Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué

– Pour le transport d'un atelier de mise en œuvre d'enrobés ou d'une pelle et de son équipement, une auto-risation est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi

Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation des convois dont la largeur excède 3 m est interdite conformément aux dispositions du § 1.32 ci-dessus et dans les cas suivants :

– sur les autoroutes ;

– sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation ;

– la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, le transport sur route d'un bouteur ne peut être effectué qu'à la condition :

– soit de démonter la lame lors du transport sur remorque ;

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33/28

– soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de manière à amortir tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier doivent être signalés sur toute la hauteur par une bande blanche cataphote.

1.543 - Circulation des grues automotrices immatriculées

TYPES D'AUTORISATIONS

CARACTÉRISTIQUES MAXIMALES

Longueur hors tout Largeur hors tout

Masse totale roulante

Charges à l'essieu

et répartition longitudinale

Autorisation de portéelocale

15 m incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'arrière et de 3 m à

l'avant 3 m 48 000 kg

Conformes aux dispositions de l'A.M. du 4 mai

2006

Autorisation individuelle

Elle est délivrée au vu des caractéristiques de la grue automotrice.Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 3 m, mais

inférieurs ou égaux à 4 m, peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement.Aucune autorisation individuelle ne peut être délivrée pour les matériels disposant de dépassements

d'équipements globaux supérieurs à 4 m

Le franchissement de certains ouvrages d'art par les grues automotrices de masse roulante :

– inférieure ou égale à 48 000 kg, peut nécessiter un accompagnement spécifi que qui est précisé dans l'autorisation ;

– supérieure à 48 000 kg, nécessite un accompagnement spécifi que qui est précisé dans l'autorisation.

La circulation d'une grue automotrice immatriculée peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation individuelle de voyage sur un itinéraire précis de toutes catégories, à l'aide de plusieurs convois, dans les conditions suivantes :

– la grue circule sous couvert d'une autorisation individuelle correspondant à ses caractéristiques ;

– la catégorie maximale de circulation des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires est défi nie par celle de grue, dans la limite de la 2ème catégorie ;

– les caractéristiques des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires doivent être conformes aux limites générales du Code de la route en largeur ;

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/29

– les différents convois circulent, ensemble ou non, sur la totalité d'un même itinéraire ;

– chacun des convois doit être en possession d'un exemplaire de l'autorisation individuelle.

Seules les grues de deux, trois ou quatre essieux peuvent tracter une remorque ou un véhicule léger en remorque dans la limite de leur catégorie sans remorque.

Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions du § 1.32 ci-dessus, avec la modifi cation suivante : du samedi ou veille de fête à partir de 22 h 00 jusqu'au dimanche ou jour férié à 22 h 00.

1.55 - Circulation et transport d'ensembles forains

Un ensemble forain permet le transport des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine.

Ce paragraphe traite :

– de la circulation des ensembles forains non concernés par l'A.M. du 4 mai 2006 (diffusé sous B.E. n° 106678 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 juillet 2006 [Class. : 53.23]) relatif à la circulation des ensembles forains défi nis à l'article R. 436-1 du Code de la route ;

– du transport d'un véhicule forain.

1.551 - Circulation d'ensembles forains

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d'un ensemble forain présentant une des caractéristiques sui-vantes :

– longueur hors tout du convoi supérieure à 30 m ;

– largeur hors tout du convoi supérieure aux limites générales du Code de la route ;

– charges à l'essieu supérieures aux limites générales du Code de la route ;

– caractéristiques d'un véhicule de l'ensemble forain supérieures aux limites générales du Code de la route.

Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.

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33/30

1.552 - Transport d'un véhicule forain

Pour le transport d'un seul véhicule, une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.

1.56 - Transport de conteneurs

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, le transport de conteneurs d'usage général normalisés ISO ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds) est autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :

– longueur hors tout : 16,75 m ;

– aucun dépassement de chargement n'est autorisé ;

– largeur hors tout : 2,60 m ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l'essieu : limites générales du Code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles, le transport d'un conteneur dénommé "château" , normalement destiné à des transports de matières fi ssiles, est autorisé sous couvert d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis, sur un réseau acceptant les matières dangereuses.

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour le transport d'un seul conteneur ISO.

L'utilisation de véhicules adaptés (véhicules surbaissés) peut être autorisée.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/31

1.6 - OBLIGATIONS, CONTRÔLES ET SANCTIONS

1.61 - Obligations

Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à :

– une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter avant tout transport, afi n de s'assurer de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire ;

– une vérifi cation de l'absence d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.

Le conducteur doit se conformer aux obligations générales du Code de la route et aux prescriptions particulières de l'autorisation sous couvert de laquelle il circule.

En cas de :

– coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation ; une demande de modifi cation d'itinéraire doit être effectuée ;

– diffi cultés sur l'itinéraire, le permissionnaire doit en informer le service instructeur concerné.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 3ème catégorie, le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des dépar-tements traversés, au moins quarante-huit heures avant chaque passage.

1.62 - Contrôle routier

Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit, en cas de contrôle sur route, être en règle avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justifi catives qu'elle prévoit.

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33/32 Le permissionnaire doit en outre :

DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION INDIVIDUELLE

– être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, de la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1ère et de 2ème catégories, pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, du réseau routier du département sur lequel il circule, et éventuellement, des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;

– être en mesure, selon le cas, de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle ou de justifi er le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins ;

– présenter l'autorisation individuelle initiale dans le cadre d'une autorisation individuelle de prorogation ou modifi cative ;

DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION DE PORTÉE LOCALE

– être en mesure de présenter une copie de l'autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;

– être en mesure, selon le cas, de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l'autorisation de portée locale ou de justifi er le déplace-ment dans le cadre d'une circulation d'engins.

Lorsque le conducteur d'un convoi exceptionnel ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation peut être prescrite (C.R., art. R. 433-1, § VI).

En cas d'absence d'autorisation préfectorale, le convoi peut être verbalisé au regard de dépassements de ses caractéristiques (poids, dimensions...) par rapport aux prescriptions du Code de la route.

1.63 - Sanctions

En cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier, celui-ci est bloqué dans son intégralité et ne peut repartir que lorsqu'il :

DANS LE CADRE D'UNE AUTORISATION INDIVIDUELLE

dispose d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis et valide correspondant au transport effectué. Elle est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial du convoi

en charge ;DANS LE CADRE D'UNE

AUTORISATION DE PORTÉE LOCALE

satisfait aux conditions défi nies par l'autorisation de portée locale, ou

dispose d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/33Une autorisation individuelle peut être retirée par l'autorité compétente lorsque le permissionnaire n'a pas respecté les conditions

d'utilisation ou a fourni des informations erronées pour obtenir sa délivrance.

2 - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS DE PERSONNES (C.R., art. R. 433-7)Lorsque des besoins locaux spécifi ques de transport de personnes le justifi ent, notamment du fait de l'affl uence du public et des

caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ou ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.

3 - ENSEMBLES DE VÉHICULES COMPORTANT PLUS D'UNE REMORQUE (C.R., art. R. 433-8)

3.1 - RÈGLE GÉNÉRALE

La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite.

Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques dans les conditions fi xées par l'A.M. du 13 avril 1995 (Class. : 53.20) et des trains doubles.

Par ailleurs, la circulation des autres ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est autorisée sous réserve d'avoir obtenu une autorisation du préfet pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules (cf. § 1 ci-dessus).

3.2 - CONDITIONS D'APPLICATION

Les ensembles constitués d'un véhicule à moteur et de deux remorques à essieu central sont admis à circuler sans autorisation lorsqu'ils satisfont aux dispositions ci-dessous :

– chaque remorque doit être munie de commandes de freinage pneumatique ;

– les deux remorques doivent être reliées entre elles par un dispositif d'attelage à verrouillage automatique et par des lignes d'alimentation de freinage pneumatique ;

– les remorques ont le même poids total autorisé en charge.

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33/34

Lorsque l'ensemble circule sur la voie publique, le poids total des deux remorques ne doit jamais excéder le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) de la remorque tractante et le poids de la remorque tractée ne doit pas excéder 1,3 fois le poids de la remorque tractante. Un témoin lumineux rouge, facilement visible du poste de conduite, doit s'allumer lorsque cette dernière condition n'est pas remplie.

3.3 - TRANSPORT DE BOIS RONDS (A.M. du 29 juin 2009 [Class. : 54.01])

On entend par "bois ronds", toute portion de tronc ou de branche d'arbre obtenue par tronçonnage.

Les transports de bois ronds présentant un caractère exceptionnel en raison de leur poids, excédant la limite réglementaire de 40 t en poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) pour les ensembles de plus de quatre essieux, sont autorisés dans les conditions indiquées ci-dessous.

3.31 - Défi nition des itinéraires (C.R., art. R. 433-9)

À l'intérieur d'un département, les itinéraires sur lesquels la circulation des véhicules transportant des bois ronds est autorisée sont défi nis par un arrêté du préfet qui fi xe également les conditions de circulation des véhicules concernés.

Les itinéraires sont déterminés afi n de permettre la desserte des massifs forestiers et des industries de première transformation du bois, en veillant à la continuité entre les départements.

Afi n de tenir compte des délais nécessaires à la redéfi nition des itinéraires, les arrêtés préfectoraux pris en application du décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 restent en vigueur jusqu'au 25 juin 2010.

3.32 - Absence d'alternative économiquement viable au transport routier (C.R., art. R. 433-11)

L'existence d'une alternative économiquement viable au transport routier s'apprécie pour chaque liaison au regard des critères de coût, de délais d'acheminement et de qualité de service.

Les entreprises réceptionnaires de bois ronds remettent aux transporteurs une attestation sur l'honneur faisant état d'une absence d'alternative économiquement viable au transport routier. Une copie de cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder un an, est en permanence à bord de chaque véhicule concerné.

L'entreprise de transport s'assure de la présence de l'attestation à bord des véhicules. L'absence de ces documents de bord constitue une contravention de la quatrième classe. Un modèle d'attestation sur l'honneur fi gure en annexe I de l'A.M. du 29 juin 2009.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/35

3.33 - Éclairage et signalisation

Cf. M.P.R., rubrique n° 17, § 3.3.

3.34 - Poids total roulant autorisé

Cf. M.P.R., rubrique n° 19, § 4.

3.35 - Interdictions de circulation

La circulation des véhicules transportant des bois ronds est interdite :

– sur autoroute pour les ensembles de véhicules qui ne peuvent atteindre une vitesse en palier de 50 km/h ;

– sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête à 12 heures au lundi ou lendemain de fête à 6 heures. Toutefois, le préfet peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, accorder des dérogations à cette interdiction ;

– par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffi sante.

Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraven-tions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à l. 325-3 du Code de la route.

4 - AUTRES VÉHICULES

4.1 - VÉHICULES ET MATÉRIELS AGRICOLES OU FORESTIERS (C.R, art. R. 435-1)

La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outilla-ges portés amovibles, dépassent les limites réglementaires et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2,55 m, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 m et leur largeur 4,50 m, à des règles particulières fi xées par l'A.M. du 4 mai 2006 diffusé sous B.E. n° 106684 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 juillet 2006 (Class. : 53.23).

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33/36 En circulation, la longueur de l'outillage porté amovible ne peut excéder :

– 4 m à l'avant ;

– 7 m à l'arrière.

4.11 - Classifi cation des véhicules et matériels

CARACTÉRISTIQUESGROUPES

GROUPE A GROUPE B

Largeur (en m) 2,55 < I 3,5 3,5 < I ≤ 4,5

Longueur (en m) Limites générales du Code de la route < L 22 22 < L 25

Masse totale roulante et charges par essieu Conformes aux limites générales du Code de la route

Si l > 4,50 ou L > 25Le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du Code de la route

(transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)Si masse totale roulante ou charges à l'essieu excèdent les limites générales du Code de la

route

Un véhicule agricole ou forestier est classé à minima dans le groupe A s'il est équipé :

– soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;

– soit d'un outillage porté amovible à l'arrière, d'une longueur supérieure à 4 m.

4.12 - Règles de circulation

La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers est :

– autorisée sur une zone géographique composée des départements d'activité et de leurs départements limitrophes. En dehors de ces conditions de circulation, ils doivent être transportés ;

– interdite sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée (convois des groupes A et B) ;

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/37

– interdite du samedi ou veille de fête à partir de 12 h 00 au lundi ou lendemain de fête à 6 h 00, sauf en période de semailles et récoltes (convois du groupe B).

4.13 - Règles d'accompagnement

Les convois appartenant au groupe A ne nécessitent pas d'accompagnement.L'accompagnement des convois du groupe B, valable sur la totalité du parcours, est constitué d'un véhicule pilote qui précède

le convoi.

4.2 - ENSEMBLES FORAINS (C.R., art. R. 436-1)

Les ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine sont soumis aux règles particulières de l'A.M. du 4 mai 2006 diffusé sous B.E. n° 106678 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 13 juillet 2006 (Class. : 53.23).

4.21 - Caractéristiques des ensembles

Les caractéristiques maximales sont les suivantes :

– longueur hors tout du convoi : 30 m ;

– largeur hors tout du convoi : limite réglementaire du Code de la route ;

– masse totale roulante et charges à l'essieu du convoi : limites réglementaires du Code de la route.

Chacun des véhicules composant cet ensemble doit être conforme aux limites réglementaires du Code de la route. Lorsqu'au moins une des dispositions ci-dessus n'est pas respectée, le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du Code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).

4.22 - Règles d'accompagnement

Sur autoroute, la circulation d'un convoi qui ne peut maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3% nécessite un accompagne-ment. Il est constitué d'un véhicule de protection placé derrière le convoi ou le train de convois.

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33/38

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022582 30002 Circulation d'un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules, sans respecter les conditions de circulation mentionnées dans l'autorisation préfectorale individuelle.

[1.21] C/4 C.R.,art. R. 433-1,

§ I à IIIet art. R. 433-2

C.R.,art. R. 433-1,

§ III

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022583 30015 Circulation d'un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules, sans respecter les conditions de circulation mentionnées dans un arrêté préfectoral réglementaire.

[1.2] C/4 C.R.,art. R. 433-3,

§ I à IV

C.R.,art. R. 433-1,

§ III

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022584 30027 Circulation d'un transport exceptionnel de personnes, sans respecter les conditions de circulation mentionnées dans l'autorisation préfectorale.

[2] C/4 C.R.,art. R. 433-7,

§ I à III

C.R.,art. R. 433-7,

§ III

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022585 30014 Circulation d'un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules, sans respecter les limites de poids, gabarit ou dimensions mentionnées dans l'autori-sation individuelle - Dépassement inférieur ou égal à 20%.

[1.21] C/4 C.R.,art. R. 433-1et R. 433-2

C.R.,art. R. 433-1,

§ II

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022586 30016 Circulation d'un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules, sans respecter les limites de poids, gabarit ou dimensions fi xées par un arrêté préfectoral réglementaire - Dépassement inférieur ou égal à 20%.

[1.2] C/4 C.R.,art. R. 433-3

C.R.,art. R. 433-3,

§ IV

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022588 30013 Circulation d'un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicu-les, sans respecter les limites de poids, gabarit ou dimensions mentionnées dans l'autorisation individuelle - Dépassement supérieur à 20%.

[1.2] C/5 C.R.,art. R. 433-1

C.R.,art. R. 433-1,

§ IV

P.-V.,IMM

P.R.PRÉFET

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/39

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022589 30017 Circulation d'un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicu-les sans respecter les limites de poids, gabarit ou dimensions fi xées par un arrêté préfectoral réglementaire - Dépassement supérieur à 20%.

[1.2] C/5 C.R.,art. R. 433-3

C.R.,art. R. 433-3

P.-V.,IMM.

P.R.PRÉFET

022605 30012 Incitation, par employeur, à circuler sans autorisation de transport exceptionnel avec un véhicule dont le poids total excède les limites réglementaires.

C/5 C.R.,art. 121-3 et

R. 312-4, § I à III

C.R.,art. 121-3 et

R. 312-4,§ I à III

P.-V.,IMM.

P.R.PRÉFET

022607 30035 Incitation, par donneur d'ordres, au dépas-sement sans autorisation de transport excep-tionnel des limites réglementaires de poids - Transport routier de marchandises.

C/5 C.R.,art. 121-5, 4° et

art. R. 312-4, § I à III

C.R.,art. 121-5

P.-V.,IMM.

P.R.PRÉFET

022608 30036 Incitation, par donneur d'ordres, au non-respect des limites de poids ou de dimensions prescrites dans l'autorisation de transport exceptionnel - Transport routier de marchandises.

C/5 C.R.,art. R. 121-5, 5°,

art. R. 433-1, § I et II,

art. R. 433-2,R. 433-3,

§ I à III etart. R. 433-5

C.R.,art. 121-5

P.-V.,IMM.

P.R.PRÉFET

022928 30009 Circulation de véhicule de transport exceptionnel sur une autoroute ou un iti-néraire interdit.

[1.32] C/4 C.R,art. R. 433-4,

§ I, 1°, 3° et 4°

C.R.,art. R. 433-4,

§ II

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022929 30011 Circulation de véhicule de transport excep-tionnel pendant une période interdite.

[1.32] C/4 C.R.,art. R. 433-4,

§ I, 2°, 3° et 5°

C.R.,art. R. 433-4,

§ II

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

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33/40

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022930 29800 Circulation non autorisée d'un ensem-ble de véhicules comportant plus d'une remorque.

[3] C/3 C.R.,art. R. 433-8,

A.M.du 13-04-1995,

art. 1 et 9

C.R.,art. R. 433-8,

al. 3

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

027067

027068

027069

027070

30037

30038

30039

30040

Circulation de véhicule ou matériels agri-coles ou forestiers n'excédant pas 25 m de long et 4,5 m de large :

– pendant une période interdite ;

– dans une zone ou sur une route inter-dite ;

– sans accompagnement conforme du convoi ;

– sans éclairage ou signalisation confor-me.

[4.1][4.2]

C/4 C.R.,art. R. 435-1,

§ IA.M.

du 04-05-2006,art. 1, 2, 3, 5

et 6art. 1, 2, 3, 5

et 6art. 1, 2, 3 et 8

art. 1, 2, 3, et 10

C.R.,art. R. 435-1,

§ II et III

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

027071

027072

30033

30034

Circulation d'ensemble forain n'excédant pas 30 m de long :

– sans éclairage ou signalisation confor-me ;

– sur autoroute, sans accompagnement conforme.

C/4 C.R.,art. R. 436-1,

§ IA.M.

du 04-05-2006,art. 1, 2, 3 et 8

art. 1, 2, 3 et 6

C.R.,art. R. 436-1,

§ II et III

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

022587 30032 Circulation d'un transport exceptionnel de personnes sans respecter les limites mentionnées dans l'autorisation préfectorale - Dépassement inférieur ou égal à 20%.

[2] C/4 C.R.,art. R. 433-7

C.R.,art. R. 433-7,

§ III

A.F.M.,IMM.

O.M.P.

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15-09-2009 ENSEMBLES DE VÉHICULES - TRANSPORTS EXCEPTIONNELS - 33/41

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022590 30030 Circulation d'un transport exceptionnel de personnes sans respecter les limites mentionnées dans l'autorisation préfectorale - Dépassement supérieur à 20%.

[2] C/5 C.R.,art. R. 433-7

C.R.,art. R. 433-7,

§ IV

P.-V.,IMM.

P.R.PRÉFET

027375 30041 Non-communication au préfet de région du plan de transport annuel par entreprise réceptionnaire de bois ronds.

[3.3] C/4 C.R.,art. R. 433-9 et R. 433-11, al. 3

A.M. du 29-06-2009

C.R., art. R. 433-11,

al. 6

A.F.M. O.M.P.

027376 30042 Transport routier de bois ronds malgré une mise en demeure de recourir à un mode de transport constituant une alternative économiquement viable pour l'entreprise réceptionnaire.

[3.3] C/5 C.R., art. R. 433-9 et R. 433-11, al. 1

et 4

C.R., art. R. 433-11,

al. 7

P.-V.,IMM.

P.R.PRÉFET

027377 30043 Transport routier de bois ronds sans attestation d'alternative économiquement viable de l'entreprise réceptionnaire à bord du véhicule.

[3.3] C/4 C.R.,art. R. 433-9 et R. 433-11, al. 2

A.M. du 29-06-2009,

art. 1 et annexe I

C.R., art. R. 433-11,

al. 8

A.F.M. O.M.P.

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33/42

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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RUBRIQUE N° 34

AUTOROUTESVOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE

AUTV

CIRCSPÉ

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28-01-2010 AUTOROUTES - VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE - 34/3

1 - GÉNÉRALITÉSLes dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes sont également applicables aux bretelles de raccordement autoroutières.

Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du Code de la route (C.R., art. R. 411-9).

Les dispositions du Livre IV du Code de la route relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifi és par l'ur-gence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route (C.R., art. R. 432-1).

2 - ACCÈS DES AUTOROUTESL’accès des autoroutes est interdit à la circulation :

– des animaux ;

– des piétons ;

– des véhicules sans moteur ;

– des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;

– des cyclomoteurs ;

– des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kW et dont le poids à vide n'excède pas 550 kg ;

– des quadricycles à moteur ;

– des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. Toutefois, sur les autoroutes, la circulation des matériels de travaux publics peut être admise sur autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur départemental de l'Équipement ;

– des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des ensembles de véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque dont la circulation est soumise à autorisation du préfet en application de l'article R. 433-8 du Code de la route.

AUTOROUTES - VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE

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34/4

3 - ENTRÉE, SORTIE OU BIFURCATION D'AUTOROUTETout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent sur

l'autoroute.

Sur une autoroute, aussitôt qu'une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit, selon le cas, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et avoir averti les autres usagers, gagner :

– la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;

– la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurca-tion.

L'une et l'autre de ces manœuvres doivent être achevées, au plus tard, au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.

4 - INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS SUR AUTOROUTESur une autoroute, il est interdit à tout conducteur :

– de circuler, s'arrêter ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées (en cas de stationnement irrégulier et si le conducteur est absent ou refuse de déplacer son véhicule, il peut être procédé à la mise en fourrière [procédure FOURR.]) ;

– de faire demi-tour, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;

– de faire une marche arrière ;

– d’arrêter ou de stationner son véhicule, sauf en cas de nécessité absolue, sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d’arrêt d’urgence ;

– de circuler sur les bandes d’arrêt d’urgence ;

– de procéder à des essais de véhicules à moteur ou de châssis ;

– d’organiser ou de participer à des épreuves ou compétitions sportives (viser l'article L. 411-7, NATINF 002270, rubrique 37 - "COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES") ;

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28-01-2010 AUTOROUTES - VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE - 34/5

– sous réserve des interdictions ou restrictions de circulation prises en application de l'article R. 411-9 du Code de la route, les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur autoroute dans les conditions fi xées par l'A.M. du 22 décembre 2009 (cf. rubrique n° 35, § 4).

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.

5 - EXCEPTIONSSur autoroute et route express, les dispositions relatives :

– à la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

– au demi-tour ;

– à la marche arrière ;

– au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

– à l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,

ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes, lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Sur autoroute, la circulation des véhicules militaires se déplaçant en convoi ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans des conditions fi xées par arrêté ministériel.

L'interdiction d'accès des autoroutes et routes express à certains véhicules et usagers n'est pas applicable :

– au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute ou la route ex-press ;

– lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel des ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire et à celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute ou de la route express.

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34/6

À l'exception du matériel et du personnel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'in-cendie et de leur personnel, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée, pour les autoroutes, par le préfet ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur départemental de l'Équipement.

6 - PÉAGETout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation ou d’une autoroute régulièrement soumis à péage doit, s’il n’est pas

muni d’une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu’il utilise.

7 - PRÉSIGNALISATION DES VÉHICULES À L'ARRÊT OU CIRCULANT À ALLURE FORTEMENT RÉDUITE

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule.

Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir les autres usagers, qu'il risque de surprendre, en faisant usage de ses feux de détresse.

8 - VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE - VÉHICULES LENTSLes conducteurs de véhicules lents circulant sur une voie exclusivement réservée à leur usage peuvent, pour effectuer le dépas-

sement d'un véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche.

Le terme "véhicules lents" désigne dans ce cas les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause.

À l’extrémité des voies ainsi réservées à la circulation des véhicules lents, les conducteurs de ces véhicules doivent céder le passage aux usagers des voies affectées à la circulation générale.

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28-01-2010 AUTOROUTES - VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE - 34/7

(1) Lorsque le conducteur ou le titulaire du certifi cat est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022803 28700 Circulation d'un piéton sur une auto-route.

[2] C/1 C.R.,art. R. 421-2,

I, 2°

C.R.,art. R. 421-2, II

A.F.P. O.M.P.

022804 28702 Circulation d'un animal sur une auto-route.

[2] C/2 C.R.,art. R. 421-2,

I, 1°

C.R.,art. R. 421-2, III

A.F.M. O.M.P.

006116 28701 Circulation sur une autoroute d'un véhicule non autorisé.

[2] C/2 C.R.,art. R. 421-2,

I, 3° à 9°

C.R.,art. R. 421-2, III

A.F.M. O.M.P.

022918 28601 Refus de priorité par le conducteur d'un véhicule abordant une autoroute.

[3] C/4 C.R.,art. R. 421-3,

al. 1

C.R.,art. R. 421-3,

al. 2 à 4

A.F.M, S.P.C., P.C. -4 PTS

O.M.P.

013318 29600 Retour tardif sur la voie permettant d'em-prunter une bretelle de sortie d'autoroute.

[3] C/2 C.R.,art. R. 421-4,

I, 1° et II

C.R.,art. R. 421-4, III

A.F.M. O.M.P.

013319 29601 Engagement tardif sur une voie signalée pour emprunter une bifurcation d'autoroute.

[3] C/2 C.R.,art. R. 421-4,

I, 2° et II

C.R.,art. R. 421-4, III

A.F.M. O.M.P.

006117 28900 Circulation d'un véhicule sur la bande centrale séparative des chaussées d'une autoroute.

[4] C/4 C.R.,art. R. 421-5,

al. 1

C.R.,art. R. 421-5,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,P.C. -2 PTS

O.M.P.

022919 28901 Arrêt ou stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées d'une autoroute.

[4] C/4 C.R.,art. R. 421-5,

al. 1

C.R.,art. R. 421-5,

al. 2 à 5

A.F., S.P.C.,P.C. -2 PTS, IMM.(1)

O.M.P.

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34/8

(1) Lorsque le conducteur ou le titulaire du certifi cat est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.

(2) Concerne également le refus d'acquittement de la majoration de tarif de péage prévue pour les véhicules transportant des bois ronds dont le poids total en charge est supérieur à 40 t. En conséquence, sauf cas de barrière de péage entièrement automatisée, ces véhicules sont tenus d'emprunter une voie de péage manuelle.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

006212 29101 Exécution d'un demi-tour ou d'une marche arrière sur une autoroute.

[4] C/4 C.R.,art. R. 421-6,

al. 1

C.R.,art. R. 421-6,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,P.C. -4 PTS

O.M.P.

007573 29200 Arrêt ou stationnement sans nécessité sur la chaussée et l'accotement d'une autoroute.

[4] C/2 C.R.,art. R. 421-1 et R. 421-7, al. 1

C.R.,art. R. 421-7,

al. 3 et 4

A.F., IMM.(1)

O.M.P.

007574 72900 Absence de présignalisation d'un véhicule im-mobilisé par nécessité sur une autoroute.

[4][7] C/2 C.R.,art. R. 421-7,

al. 2

C.R.,art. R. 421-7,

al. 3

A.F. O.M.P.

006292 29300 Ci rcu la t ion sur une bande d 'a r rê t d'urgence.

[4] C/2 C.R.,art. R. 412-8,

al. 1

C.R.,art. R. 412-8,

al. 2 à 4

A.F.M., S.P.C.,P.C.- 3 PTS

O.M.P.

022805 28802 Essai de véhicule à moteur ou de châssis sur autoroute.

[4] C/2 C.R.,art. R. 421-8,

al. 1

C.R.,art. R. 421-8,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022871 28800 Enseignement non autorisé de la conduite d'un véhicule à moteur sur autoroute.

[4] C/2 C.R.,art. R. 211-6,

A.M. du 15-06-2006

C.R.,art. R. 211-6,

al. 3

A.F.M. (+ R.A.)

O.M.P. PRÉFET

022903 28805 Non-acquittement du montant du péage d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique.

[6] C/2 C.R.,art. R. 412-17,

al. 1

C.R.,art. R. 412-17,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

006194 29701 Non-acquittement du montant du péage correspondant au parcours de la catégorie du véhicule sur autoroute(2).

[6] C/2 C.R.,art. R. 421-9,

al. 1

C.R.,art. R. 421-9,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

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28-01-2010 AUTOROUTES - VOIES À CIRCULATION SPÉCIALISÉE - 34/9

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

024090 28501 Circulation sur la voie réservée aux véhicules lents avec un véhicule ne correspondant pas à cette catégorie.

[8] C/4 C.R.,art. R. 412-7, IIet art. R. 422-1

C.R.,art. R. 412-7, III

A.F.M. O.M.P.

006115 28600 Refus de priorité à gauche par conducteur circulant sur la voie réservée aux véhicules lents.

[8] C/4 C.R.,art. R. 422-2,

al. 1

C.R.,art. R. 422-2,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

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34/10

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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RÈGLES DIVERSES

RÈGLES DIVERSES

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RUBRIQUE N° 35

12345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

ENSEIGNEMENTAPPRENTISSAGE DE LA CONDUITE

DES VÉHICULES

ENSEAPPR

C

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17-06-2010 ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES - 35/3

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES

1 - APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE (CR, art. R. 211-3 à R. 211-6)

1.1 - RÉGLE GÉNÉRALE

Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut :

– être âgé d'au moins 16 ans ;

– être détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans le conditions fi xées par l'AM du 22 décembre 2009 (NOR : DEV-S0928458A) ;

– être détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire (imprimé CERFA) validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois ;

– être, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe :• d'un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur, mentionnée aux articles L. 212-1 et

R. 212-1 du Code de la route, correspondant à la catégorie du véhicule utilisé,• d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la caté-

gorie du véhicule utilisé. L'accompagnateur doit avoir suivi une formation spécifi que le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25 du Code de la route. Toutefois, cette obligation de formation spécifi que ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite (art. R. 211-5), de conduite supervisée (art. R. 211-5-1) ou de conduite encadrée (art. R. 211-5-2) ;

– utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du Code de la route sauf pour les véhicules utilisés pendant les périodes d'apprentissage anticipé, de conduite supervisée ou de conduite encadrée.

1.2 - LIVRET D'APPRENTISSAGE (AM du 22 décembre 2009 [NOR : DEVS0928458A])

Le livret d'apprentissage précise les objectifs, la progressivité et le calendrier de la formation ainsi que les modalités des rendez-vous pédagogiques obligatoires. Il permet à l'élève de retracer sa progression au cours des différentes étapes de sa formation.

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35/4Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire de l'une des catégories

mentionnées à l'article R. 221-4 du Code de la route, doit être détentrice d'un livret d'apprentissage accompagné du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel la demande a été déposée.

Lors de l'apprentissage pratique de la conduite, le formulaire de la demande de permis de conduire, ou sa photocopie, permet de justifi er de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les offi ciers ou agents habilités à effectuer des contrôles routiers.

Toutefois, dans l'attente de la validation par le préfet d'une demande de la catégorie B du permis de conduire, un récépissé de dépôt de cette demande délivré par le préfet permet à l'élève de débuter sa formation pratique pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Il est joint au livret d'apprentissage en lieu et place de la demande de permis de conduire.

Ce récépissé, conforme au modèle fi gurant ci-dessous, perd toute sa validité dès lors que l'une des conditions, précisées par l'AM du 8 février 1999 modifi é (NOR : EQUS9900105A) relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (Class. : 53.26), n'est pas respectée.

PréfectureDirection ........................................................................................................

Récépissé de dépôt de dossier de demandede la catégorie B du permis de conduire

Le préfet de ............................................................................................................................................................. atteste qu'un dossier de demande de la catégorie B du permis de conduire a été déposé en préfecture concernant le (la) candidat(e) :

À remplir par le candidat.Nom : ..................................................................................... Prénom : ............................................................................................Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................................ ..................Adresse : ...............................................................................................................................................................................................

Ce récépissé, accompagné d'un justifi catif d'identité et produit à l'appui du livret d'apprentissage, permet au candidat ci-dessus identifi é de débuter sa formation pratique pour l'obtention de la catégorie B du permis de conduire, en l'attente de la validation par le préfet de sa demande de permis de conduire (formulaire CERFA référence 02).

Ce récépissé est valable au maximum deux mois à compter de la date apposée ci-dessous. Il perd toute validité dès lors que l'une des conditions énoncées dans l'arrêté du 8 février 1999 modifi é relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire n'est pas remplie.

À remplir par les services de l'État en charge de l'inscription de la demande de permis de conduire.Date et cachet de la préfecture SignatureDocument à conserver dans le livret d'apprentissage et à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre.

En cas de perte ou de vol du formulaire de la demande de permis de conduire ou de son récépissé, l'élève conducteur doit formuler une nouvelle demande qui portera le même numéro que la précédente et la faire valider par le préfet.

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17-06-2010 ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES - 35/5

En cas de perte ou de vol du livret d'apprentissage, un nouvel exemplaire est établi par l'élève conducteur avec l'aide de l'en-seignant ou de l'accompagnateur, à partir des données mentionnées sur la fi che de suivi de formation.

2 - APPRENTISSAGE DANS UN ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ (AM du 22 décembre 2009 [NOR : DEVS0928448A])

L'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du Code de la route peut se faire selon l'un des modes suivants.

2.1 - APPRENTISSAGE ANTICIPÉ DE LA CONDUITE (AAC)

2.11 - Conditions générales (AM du 22 décembre 2009, art. 2)

Il ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire (CR, art. R. 211-5, § I).

Il est ouvert aux personnes âgées de 16 ans au minimum et se déroule en deux phases :

– une première phase de formation initiale, dispensée par l'établissement agréé ;

– une seconde phase de conduite accompagnée.

2.12 - Déroulement de la formation

2.121 - Avant le début de la formation (AM du 22 décembre 2009, art. 3)

L'établissement doit :

– conclure avec l'élève un contrat de formation conforme aux dispositions mentionnées à l'article R. 213-3 du Code de la route. La conclusion de ce contrat est assujettie à un accord préalable écrit de la société d'assurances sur l'extension de garantie nécessaire pour la conduite du ou des véhicules utilisés au cours de la période de conduite accompagnée. Cet accord précise le ou les noms des accompagnateurs autorisés par la société d'assurances à assurer cette fonction. Il est joint au contrat de formation de l'élève ;

– déposer auprès de la préfecture, au nom de l'élève, un formulaire de demande de permis ;

– remettre à l'élève un livret d'apprentissage ;

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35/6– établir, au nom de l'elève, une fi che de suivi de formation.

2.122 - Phase de formation initiale (AM du 22 décembre 2009, art. 4)

Elle se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique. Cette dernière comprend un volume minimal de vingt heures de formation, dont au moins quinze heures sur les voies ouvertes à la circulation.

En fi n de formation initiale, l'enseignant procéde à une évaluation des compétences acquises.

Pour accèder à la phase de conduite accompagnée, l'élève doit avoir réussi :

– l'épreuve théorique générale du permis de conduire ou détenir une catégorie de permis de conduire depuis cinq ans au plus ;

– l'évaluation de la formation initiale organisée par l'enseignant.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'établissement d'enseignement délivre à l'élève l'attestation de fi n de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage.

2.123 - Phase de conduite accompagnée (AM du 22 décembre 2009, art. 6)

Elle débute par la participation à un rendez-vous préalable d'une durée minimale de deux heures avec au moins un accompa-gnateur.

La phase de conduite accompagnée à une durée minimale d'un an. L'élève et son ou ses accompagnateurs doivent parcourir une distance minimale de trois mille kilomètres sur le réseau routier et autoroutier du territoire national, à différents moments du jour et de la nuit, et dans diverses conditions météorologiques.

L'accompagnateur, assis à l'avant du véhicule, à côté de l'élève, doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de signature du contrat de formation de l'élève.

Le véhicule utilisé, à boite de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une re-morque dès lors que l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie E (B).

Un signe distinctif autocollant ou magnétisé, conforme au modèle ci-contre, doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule et, le cas échéant, sur la remorque.

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17-06-2010 ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES - 35/7

Au cours de cette phase d'acquisition d'expérience de la conduite, l'élève doit :

– respecter les limitations de vitesse imposées par l'article R. 413-5 du Code de la route, à savoir :• 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h,• 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées

par un terre-plein central,• 80 km/h sur les autres routes ;

– participer à au moins deux rendez-vous pédagogiques d'une durée de trois heures chacun.

2.2 - APPRENTISSAGE AVEC OU SANS CONDUITE SUPERVISÉE (CR, art. R. 211-5-1)

2.21 - Conditions générales (AM du 22 décembre 2009, art. 7)

La fi lière de l'apprentissage avec ou sans conduite supervisée est ouverte aux élèves souhaitant apprendre à conduire les véhi-cules de la catégorie B.

Elle comporte une phase de formation initiale dispensée par l'établissement d'enseignement agréé, complétée, le cas échéant, au choix des élèves, par une phase de conduite supervisée, accessible à compter de l'âge de 18 ans et permettant l'acquisition d'une expérience de conduite.

Le choix de s'engager dans une phase de conduite supervisée peut se faire soit dès la signature du contrat de formation, soit après validation de la formation initiale.

2.22 - Déroulement de la formation

2.221 - Avant le début de la formation

Les conditions sont identiques à celles de l'apprentissage anticipé de la conduite (cf. § 2.121).

2.222 - Phase de formation initiale

Les conditions sont identiques à celles de l'apprentissage anticipé de la conduite (cf. § 2.122).

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2.223 - Phase de conduite supervisée

Pour accéder à la phase de conduite supervisée, l'élève doit :

– après la phase de formation initiale, avoir obtenu :• l'accord préalable écrit de la société d'assurance,• l'attestation de fi n de formation initiale prévue dans le livret d'apprentissage ;

– après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, avoir obtenu :• l'accord préalable écrit de la société d'assurances,• l'autorisation de conduire en conduite supervisée, prévue dans le livret d'apprentissage, qui est délivrée par l'enseignant,

après un rendez-vous préalable de deux heures.

La phase de conduite supervisée est d'une durée minimale de trois mois. L'élève doit parcourir une distance minimale de 1 000 km sur le réseau routier et autoroutier du territoire national, à différents moments du jour et de la nuit, et dans diverses conditions météorologiques.

L'accompagnateur, assis à l'avant du véhicule, à côté de l'élève, doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de signature du contrat de formation ou de l'avenant au contrat de formation.

Le véhicule utilisé, à boite de vitesses manuelle ou automatique, peut être attelé d'une remorque dès lors que l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie E (B).

Un signe distinctif autocollant ou magnétisé, conforme au modèle ci-contre, doit être apposé à l'arrière gauche du véhicule et, le cas échéant, sur la remorque.

Au cours de cette phase d'acquisition d'expérience de la conduite, l'élève doit :

– respecter les limitations de vitesse imposées par l'article R. 413-5 du Code de la route, à savoir :• 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h,• 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées

par un terre-plein central,• 80 km/h sur les autres routes ;

– participer, au cours des trois premiers mois de la conduite supervisée, à au moins un rendez-vous pédagogique d'une durée de trois heures.

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2.3 - APPRENTISSAGE AVEC CONDUITE ENCADRÉE (CR, art. R. 211-5-2)

La conduite encadrée s'adresse aux jeunes préparant, dans les établissements de l'Éducation nationale, les diplômes professionnels menant aux métiers de la route (BEP, CAP de conducteur routier).

La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'Éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Ce dernier doit être titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie.

3 - INTERDICTION TEMPORAIRE DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE (CR, art. R. 211-5-3)

Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire, en application du Code de la route, la validité du formulaire de demande de permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction.

Le préfet notifi e à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notifi cation, son formulaire de demande de permis de conduire validée ou son récépissé.

Le fait de ne pas déférer à cette obligation est passible d'une contravention de la cinquième classe.

4 - ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE SUR AUTOROUTE (CR, art. R. 211-6)Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fi xées par l'AM du 22

décembre 2009 (Class. : 53.29).

L'enseignement doit être dispensé dans les conditions défi nies à l'article R. 211-3 du Code de la route (Cf § 1.1).

Les véhicules utilisés doivent répondre aux conditions mentionnées à l'article R. 317-25 du Code de la route.

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5 - ENSEIGNEMENT À TITRE ONÉREUX ET ANIMATION DE STAGES DE SENSIBILI-SATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

5.1 - RÈGLES GÉNÉRALES (CR, art. L. 212, § I et R. 212-1, § I)

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L.223-6 du Code de la route sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.

L'autorisation d'enseigner ainsi que celle d'animer des stages sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fi xées par l'AM du 8 janvier 2001 modifi é (NOR : EQUS0100017A).

Ces autorisations sont valables sur l'ensemble du territoire national. Elles sont inscrites, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, dans un régistre national.

5.2 - RÈGLES DÉROGATOIRES (CR, art. L. 212-1, § II)

Par dérogation au chapitre précédant, tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen, légalement établi pour l'exercice des activités d'enseignement ou d'animation dans un de ces États, peut exercer ces activités de façon temporaire ou occasionnelle en France.

Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'État d'établissement, le prestataire doit avoir exercé celles-ci dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précédent la prestation.

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérifi cation de ses qualifi cations professionnelles. Les conditions d'application sont fi xées par l'article R. 212-1, § II et III, du Code de la route.

5.3 - AUTORISATION D'ENSEIGNER À TITRE ONÉREUX (CR, art. L. 212-2, § I et R. 212-2, § I)

Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

– ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions énumérées à l'article R. 212-4 du Code de la route ;

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17-06-2010 ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES - 35/11

– être titulaire du permis de conduire, en cours de validité, valable pour la ou les catégories de véhicules considérés ;

– être titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 du Code de la route ;

– être âgé d'au moins 20 ans ;

– être titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire est expiré ;

– remplir les conditions d'aptitude physique requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D). Cette aptitude est attestée par un certifi cat médical en cours de validité. Les conditions de délivrance et la périodicité du certifi cat médical sont celles fi xées à l'article R. 211-11 du Code de la route. La validité de l'autorisation d'enseigner est réduite à l'ensei-gnement théorique, lorsque l'inaptitude médicale à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite est constatée.

5.4 - AUTORISATION D'ANIMER DES STAGES (CR, art. L. 212-2, § II)

Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

– ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions énumérées à l'article R. 212-4 du Code de la route ;

– remplir les conditions relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies, prévues par l'article R. 212-2, § II du Code de la route.

5.5 - FIN DE L'AUTORISATION (CR, art. L. 212-3 et R. 212-5)

Dans l'hypothèse où les conditions défi nies ci-dessus cessent d'être remplies, il est mis fi n à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du Code de la route.

En cas d'urgence justifi ée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article R. 212-4 du Code de la route, l'autorité administrative peut, avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1 du Code de la route.

Lorsque sont établis des procés-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'article R. 212-4 du Code de la route, commis par des bénéfi ciaires d'autorisations, une copie est transmise à l'autorité administrative par le procureur de la République.

La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.

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5.6 - SANCTIONS (CR, art. L. 212-4)

Le fait d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'exercice temporaire et occasionnel de l'enseignement de la conduite et la sécurité routière sans respecter les conditions prévues par l'article L. 212-1 § II du Code de la route est puni de la même peine.

6 - ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ET D'ANIMATION DE STAGES DE SENSIBI-LISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

6.1 - AGRÉMENT (CR, art. L. 213-1 et R. 213-1)

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière, l'anima-tion de stages de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière, ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.

Les agréments visés ci-dessus sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement. Ils sont inscrits, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, dans un régistre national.

Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou à une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifi é de la qualifi cation d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.

6.2 - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE (CR, art. L. 213-3)

Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés dans le paragraphe précédent, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

– ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions énumérées à l'article R. 212-4 du Code de la route ;

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17-06-2010 ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES - 35/13

– justifi er de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;

– remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connais-sances prévues à l'article R. 213-2 du Code de la route.

6.3 - SANCTIONS (C.R., art. L. 213-6)

Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement à la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et à la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément ou en violation d'une suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du Code de la route est puni de la même peine.

7 - ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE PAR LES ASSOCIATIONS D'INSERTION OU DE RÉINSERTION SOCIALE OU PROFESSION-NELLE (CR, art. R. 213-7 à R. 213-9)

Les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle mentionnées à l'article L. 213-7 du Code de la route ont pour objet de faciliter l'insertion ou la réinsertion des personnes en s'appuyant notamment sur la formation à la conduite et à la sécurité routière.

La délivrance de l'agrément aux associations est subordonnée à l'ensemble des conditions défi nies à l'article R. 213-8 du Code de la route.

8 - VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE (AM du 8 janvier 2001 modifi é [Class. : 53.29])

8.1 - AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION (art. 6)

Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une mention spéciale portée sur le certifi cat d'immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : «Véhicule école». Les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kW et dont le poids à vide n'excède pas 550 kg et les quadricycles lourds à moteur en sont exemptés.

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35/14

8.2 - CÔNTROLE TECHNIQUE

Les véhicules sont soumis à un contrôle technique, conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d'utilisation respectives (cf. rubrique n° 9 du MPR)

8.3 - CARACTÉRISTIQUES, DURÉE D'UTILISATION ET ÉQUIPEMENTS

Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

– être des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises ;

– avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de (ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques) :• six ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kg,• quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises ;

– les véhicules dotés d'équipements spéciaux et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de dix ans et ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans (ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques) ;

– comporter pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kg :• un dispositif de double commande de freinage et de débrayage,• un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen

du permis de conduire,• deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé

par l'élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l'élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l'enseignant,

• un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant ;

– comporter pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes :• un dispositif de double commande de freinage et de débrayage,• deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant,• un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen

du permis de conduire ;

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17-06-2010 ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES - 35/15

– pour les autres véhicules, deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève ;

– être munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : «Auto-école», «Voiture-école», «Moto-école» ou «Véhicule école». Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire. Pour les cyclomoteurs et les motocyclettes, la mention «Moto-école» doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un dossard porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis à l'arrière du véhicule ;

– pour l'enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n'ex-cède pas 15 kW et dont le poids à vide n'excède pas 550 kg et quadricycles lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève, lorsque l'enseignant n'est pas à bord du véhicule.

9 - PROTECTION DES INSPECTEURS (CR, art. L. 211-1)En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du Code pénal contre

un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.

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35/16

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022878 98900 Non-présentation immédiate, par élève conducteur d'un véhicule, du livret d'ap-prentissage.

[1.2] C/1 CR,art. R. 211-3 et R. 233-1, § I, 1°

CR,art. R. 233-1,

§ III

AF OMP

022879 98901 Non-justifi cation dans les cinq jours de la possession du livret d'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur.

[1.2] C/4 CR,art. R. 211-3 etR. 233-1, § I, 1°

CR,art. R. 233-1,

§ V

AFM OMP

022870 98915 Refus, par élève conducteur, de restituer son livret d'apprentissage de la conduite, malgré notifi cation d'une décision de retrait.

[1.2] C/5 CR,art. R. 211-3,

al. 1, 2° et art. R. 211-3-5,

al. 1 et 2

CR,art. R. 211-5-3,

al. 3

P-V PRPRÉFET

022513 98912 Enseignement à titre onéreux de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et de la sécurité routière, sans autorisation valable.

[5] D. CR,art. L. 212-1, L. 212-3 et

L. 212-4AM

du 08-01-2001

CR,art. L. 212-4

P-V,CONF.

PRPRÉFET

022514 98913 Exploitation d'un établissement d'enseigne-ment de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, sans agrément valable.

[6] D. CR,art. L. 213-6,

§ I, al. 1AM

du 08-01-2001

CR,art. L. 213-6,

§ I, al. 1

P-V,CONF.

PRPRÉFET

022515 98916 Exploitation d'un établissement de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sans agrément valable.

[6] D. CR,art. L. 213-6,

§ I, al. 1AM

du 08-01-2001

CR,art. L. 213-6,

§ I, al. 1 et § II

P-V,CONF.

PRPRÉFET

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17-06-2010 ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES - 35/17

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022516 98917 Emploi d'un enseignant non titulaire d'une autorisation pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou la for-mation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant.

[6.3] D. CR,art. L. 213-6,

§ I, al. 2AM

du 08-01-2001

CR,art. L. 213-6,

§ I et II

P-V,CONF.

PRPRÉFET

022904 99007 Conduite de véhicule par élève conducteur pendant une période de conduite accompa-gnée, sans signe distinctif conforme à l'arrière du véhicule.

[2] C/2 CR,art. R. 413-5

AMdu 22-12-2009

CR,art. R. 413-5,

§ III

AFM OMP

022871 98922 Enseignement non autorisé de la conduite d'un véhicule à moteur sur autoroute.

[4] C/2 CR,art. R. 211-6,

al. 1

CR,art. R. 211-6,

al. 3

AFM OMP

024080 98918 Outrage à un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

[9] D. CR,art. L. 211-1

CP,art. 433-5, al. 1

CR,art. L. 211-1

CP,art. 433-5, al. 1et art. 433-22

P-V PR

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35/18

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

026675

024081

024082

024083

98923

98919

98920

98921

Violences sur un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière :

– sans incapacité ;

– suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours ;

– suivies d'une incapacité supérieure à huit jours ;

– suivies d'une infi rmité permanente.

[9]

D

D

D

Cr.

CR,art. L. 211-1

CP,

art. 222-13, al. 1, § 4 ter

art. 222-13, al. 1, § 4 ter

art. 222-11et 222-12,

al. 1, § 4 ter

art. 222-9et 222-10,

al. 1, § 4 ter

CR,art. L. 211-1

CP,

art. 222-13, 222-44, 222-45 et

222-47, al. 1

art. 222-13, 222-44, 222-45 et

222-47, al. 1

art. 222-12, 222-44, 222-45 et

222-47, al. 1

art. 222-10, al. 1, art. 222-44,

222-45,222-47, al. 1et art. 222-48

P-V,PE

PR

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RUBRIQUE N° 36

TAXIS - VOITURES DE REMISE

VOITURES DE TOURISME

PETITS TRAINS ROUTIERS

TAXISVOITURES

REMISEVOITURES

TOURISMPETITS TRA

ROUTIER

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/324-09-2010

TAXIS - VOITURES DE PETITE REMISE - VOITURES DE TOU-RISME - PETITS TRAINS ROUTIERS

1 - CONDUCTEUR ET PROFESSION D'EXPLOITANT DE TAXI

1.1 - GÉNÉRALITÉS (loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, art 1 et 1 bis)

L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afi n d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans la commune où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, mais les conducteurs doivent en apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune.

1.2 - ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX (Dt n° 95-935 du 17 août 1995, art. 1)

Les équipements spéciaux prévus à l'article 1° de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 sont les suivants :

– un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, permettant l'édition automatisée d'un ticket comportant les mentions permettant au client de connaître les composantes du prix de la course ;

– un dispositif extérieur lumineux portant la mention «Taxi», dont les caractéristiques sont fi xées par l'AM du 13 février 2009 (NOR : ECEI0902028A), qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;

– l'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement, ainsi que le numéro de l'autorisation de station-nement, sous forme d'une plaque fi xée au véhicule et visible de l'extérieur ;

– sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fi xé au véhicule, per-mettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fi n de service du conducteur.

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36/4

ATTENTION !

Jusqu'à une date fi xée par arrêté du ministre de l'Intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret n° 95-935 dans sa rédaction antérieure soit :

– un compteur horokilométrique dit taximètre, installé dans le véhicule de telle sorte que le prix à payer et les positions de fonc-tionnement puissent être lus par les usagers de leur place ;

– un dispositif extérieur, lumineux la nuit, portant la mention « taxi » ;

– un dispositif lumineux répétiteur de tarifs à l'extérieur du véhicule ;

– l'indication de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro d'autorisation de stationnement fi gurant sur une bavette dépassant du côté inférieur de la plaque minéralogique, à l'arrière du véhicule.

1.3 - ACTIVITÉ DE CONDUCTEUR DE TAXI (Dt n° 95-935 du 17 août 1995)

L'exercice de cette activité nécessite de remplir les conditions défi nies aux paragraphes ci-dessous.

1.31 - Être titulaire d'un certifi cat de capacité professionnelle ou d'un équivalent (art. 2 à 5)

1.311 - Certifi cat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

La délivrance du certifi cat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

En cas de changement de département, les titulaires du certifi cat de capacité professionnelle doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.

Le certifi cat est délivré par le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/524-09-2010

1.312 - Équivalent

Après un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

– titulaires d'un certifi cat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un autre État membre où un tel certifi cat est exigé ;

– ou pouvant faire état de l'exercice de la profession, dans un autre État membre où un tel certifi cat n'est pas exigé, pendant une durée minimale(1),

peuvent aussi exercer l'activité de conducteur de taxi.

1.32 - Satisfaire aux conditions d'honorabilité (art. 6)

«Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si fi gure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :

1° - Une condamnation défi nitive pour un délit prévu et réprimé par le Code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

2° - Une condamnation défi nitive pour la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la ca-tégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;

3° - une condamnation par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confi ance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfi ants.»

1.33 - Suivre une formation continue (art. 6-1)

Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Cette formation est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de stage d'une validité de cinq ans à compter de la date de sa dé-livrance.

(1) La durée d'exercice minimal de la profession est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années (Dt n° 95-935 du 17 août 1995, art. 5).

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36/6

Le conducteur de taxi est tenu à une obligation de renouvellement de sa formation continue.

Les dispositions de l'AM du 3 mars 2009 (NOR : IOCA0831284A) relatives à l'obligation de formation continue des conducteurs de taxi sont entrées en vigueur le 1er juillet 2009.

Les conducteurs de taxi, titulaires d'une carte professionnelle délivrée depuis :

– plus de cinq ans (c'est à dire avant le 1er juillet 2004), doivent suivre leur formation dans un délai d'un an, avant le 1er juillet 2010 ;

– moins de cinq ans (c'est à dire après le 1er juillet 2004), doivent suivre leur formation dans un délai de cinq ans, avant le 1er juillet 2014.

À défaut pour le conducteur de taxi de respecter cette obligation quinquennale de formation continue, le préfet qui a délivré la carte professionnelle peut décider de sa suspension ou de son retrait.

1.34 - Détenir une carte professionnelle (art. 7)

Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi, qui est titulaire d'un certifi cat de capacité professionnelle ou d'un équivalent et qui remplit les conditions d'honorabilité professionnelle, reçoit de l'autorité compétente une carte professionnelle sur laquelle fi gurent les mentions suivantes :

– un numéro d'ordre attribué par la préfecture ;

– les nom, prénoms, date et lieu de naissance et la signature du titulaire ;

– la signature, la date et le cachet de l'autorité préfectorale.

La carte professionnelle précise le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer sa profession.

Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009, l'obligation de validation quinquennale de la carte profession-nelle a été supprimée. La carte est désormais délivrée pour toute la durée de l'activité de conducteur de taxi.

Tout titulaire d'une carte professionnelle doit la restituer à l'autorité administrative qui l'a délivrée, dès lors qu'il cesse son activité professionnelle de conducteur de taxi.

La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité administrative qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mises à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la formation continue.

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/724-09-2010

Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.

ATTENTION !

Dans l'attente de la réalisation de la nouvelle carte professionnelle, il est toléré que la carte professionnelle actuelle soit apposée sur la vitre avant du véhicule et visible de l'extérieur sans faire apparaître la photographie. Seule l'absence totale de carte sur la vitre avant du véhicule peut être sanctionnée.

1.35 - Pouvoir justifi er de l'aptitude physique à l'exercice de la profession (CR, art. R. 221-10, § III)

La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite des taxis que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérifi cation médicale de l'aptitude physique.

Les conducteurs de taxi doivent être détenteurs d'une attestation préfectorale d'aptitude à la conduite des véhicules de transport de personnes (carte dite blanche ou jaune), valable cinq ans. Ils en demandent la délivrance ou le renouvellement en préfecture sur présentation d'un certifi cat médical d'aptitude établi par un médecin agréé.

1.4 - PROFESSION D'EXPLOITANT DE TAXI (Dt n° 95-935 du 17 août 1995, art. 9)

Le propriétaire ou l'exploitant de taxi doit être titulaire d'une autorisation de stationnement.

L'autorisation de stationnement est une autorisation administrative individuelle et nominative délivrée par le maire de la commune du lieu d'exploitation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence. Elle permet à son propriétaire de stationner sur la voie publique en attente de clientèle afi n d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Il est possible à une même personne d'être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement et d'en assurer l'exploitation effec-tive et continue personnellement ou par l'intermédiaire de salariés ou de locataires. Toutefois, une même autorisation de stationnement ne peut permettre d'exploiter plusieurs véhicules. Une autorisation équivaut à un véhicule et plusieurs autorisations à un ou plusieurs véhicules, mais le nombre de véhicules exploités ne peut en aucun cas excéder le nombre d'autorisations.

1.5 - TARIF DES COURSES DE TAXI

En ce qui concerne la tarifi cation, il y a lieu de se reporter au décret n° 87-238 du 6 avril 1987, ainsi qu'à l'arrêté fi xant le tarif pour l'année.

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36/8

Dès lors que le prix de la course dépasse le seuil fi xé, une note doit être délivrée au client. Les informations obligatoires qui doi-vent y fi gurer sont indiquées dans l'AM du 10 septembre 2010 (NOR : ECEC1017106A) relatif à la délivrance de notes pour les courses de taxis.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, les dispositions de l'AM du 10 septembre 2010 ne s'appliquent pas pour les véhicules dotés des équipements spéciaux réglementaires mentionnés à l'article 8 du décret 2009-1064 du 28 août 2009 (compteur horokilométrique...).

La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes :

– routes effectivement enneigées ou verglacées ;

– utilisation d'équipements spéciaux.

Une information par voie d'affi chette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué. Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit correspondant au tarif de course concerné.

2 - VOITURES DE PETITE REMISE (loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 [Class. : 51.07])

2.1 - DÉFINITION

L'article 1er de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 défi nit les voitures de petite remise comme étant des véhicules automobiles mis, à titre onéreux avec un chauffeur, à la disposition des personnes qui en font la demande afi n d'assurer leur transport et celui de leurs bagages.

Elles se différencient des taxis par le fait qu'elles ne peuvent :

– ni stationner ni circuler sur la voie publique en quête de clients ;

– ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur ;

– ni être équipées d'un radiotéléphone.

2.2 - RÉGLEMENTATION

L'exploitation est soumise à la délivrance d'une autorisation de mise en exploitation d'une voiture de petite remise (carte jaune) délivrée par l'autorité préfectorale. Elle est personnelle et ne peut être ni prêtée ni louée.

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/924-09-2010

2.21 - Équipement du véhicule

Le véhicule doit porter, à l'avant et à l'arrière, un disque portant la lettre «R» et l'indication de la commune de rattachement.

2.22 - Documents de bord

Le conducteur doit être en mesure de présenter les documents suivants :

– carnet de facturation ;

– carnet de bord (où fi gure les courses) ;

– carte jaune du véhicule comportant la liste des conducteurs ;

– documents afférents à la conduite du véhicule.

3 - EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME

3.1 - DÉFINITION

Entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fi xées à l'avance entre les parties (art. L. 231-1 du Code du tourisme).

Les voitures de tourisme se différencient des taxis par le fait qu'elles ne peuvent :

– stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location ;

– être louées à la place.

3.2 - RÉGLEMENTATION

3.21 - Relative à l'immatriculation de l'entreprise

Depuis le 1er janvier 2010, la licence d'entreprise de remise et de tourisme est supprimée et remplacée par une immatriculation sur le registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, dont la gestion est confi ée à la commission d'immatriculation au sein du groupement d'intérêt économique «Atout France, Agence de développement touristique de la France».

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Les licences d'entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date du 22 juillet 2009 cesseront de produire leurs effets le 23 juillet 2012.

3.22 - Relative au véhicule (C. Tourisme, art. D. 231-1)

Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent :

– comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur ;

– être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fi xés par l'AM du 23 décembre 2009 (NOR : ECEI0929493A) ;

– être munis d'une signalétique distinctive défi nie par arrêté conjoint du ministre chargé du Tourisme et du ministre chargé de l'Intérieur.

Elles sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du Code de la route.

3.23 - Relative au chauffeur (C. Tourisme, art. D. 231-7 à D. 231-12)

L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de domicile du demandeur ou le préfet de police pour le département de Paris.

La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse défi nitivement son activité professionnelle ou lorsque l'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. À défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.

Conformément aux dispositions du Code du tourisme, le demandeur doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivan-tes :

– présenter l'une des trois conditions ci-dessous :• soit la réalisation d'un stage de formation professionnelle,• soit une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans les fonctions de chauffeur professionnel acquise au

cours des dix dernières années précédant la demande de carte professionnelle,• soit la possession d'un diplôme, titre ou certifi cat fi gurant sur une liste fi xée par l'AM du 23 décembre 2009 (NOR :

ECEI0929493A) ;

– être titulaire d'un permis B en cours de validité et non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du Code de la route ;

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/1124-09-2010

– être en possession d'une attestation délivrée après vérifi cation médicale de l'aptitude physique en application de l'article R. 221-10 du Code de la route ;

– être titulaire depuis moins de deux ans de l'unité d'enseignement «Prévention et secours civiques de niveau 1».

En outre, nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si fi gure au bulletin n° 2 de son casier judi-ciaire :

– soit une condamnation défi nitive pour un délit sanctionné dans le Code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;

– soit une condamnation défi nitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confi ance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfi ants.

3.3 - SANCTIONS (C. Tourisme, art. R. 231-13 et R. 231-14)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures avec chauffeur :

– sans être immatriculé au registre des exploitants de voitures de tourisme (cf. § 3.21) ;

– en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et dernier alinéas de l'article D. 231-1 du Code du tourisme ou qui ne comportent pas la signalétique prévue (cf. § 3.22) ;

– en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 du Code du tou-risme (cf. § 3.23).

Est puni de la même peine, le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte profes-sionnelle prévue à l'article D. 231-12 du Code du tourisme.

NOTA : les dispositions de l'AM du 2 juillet 1982 (Class. : 54.02) relatives aux transports en commun de personnes ne sont pas applicables aux petits trains routiers (AM du 2 juillet 1997 [NOR : EQUT9700987A], art. 1).

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4 - PETITS TRAINS ROUTIERS

4.1 - TEXTES DE RÉFÉRENCE

– Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de personnes (Class. : 54.02).

– AM du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de person-nes (Class. : 54.02).

– AM du 2 juillet 1997 (NOR : EQUT9700987A) défi nissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.

– Circulaire du 12 février 2004 (NOR : EQUT0410058C) relative aux petits trains routiers touristiques.

4.2 - DÉFINITION

Il s'agit des transports exécutés au moyen d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur et de remorques lorsqu'ils circulent sur le domaine public routier dans le cadre d'animations touristiques ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial.

Un tel ensemble est dénommé "petit train routier".

Conformément à l'article 1er de l'AM du 2 juillet 1997, les services de transport exécutés par les petits trains routiers :

– sont assimilés à des circuits à la place (délivrance de billets individuels) ;

– entrent dans la catégorie des services occasionnels ;

– constituent des transports publics de personnes.

4.3 - RÉGLEMENTATION

4.31 - Inscription au registre des transporteurs de personnes

Parce qu'elles se livrent à des activités de transport public, les entreprises de petits trains routiers doivent être inscrites au registre des transporteurs de personnes (cf. NATINF 11991) et être titulaires de la licence de transport intérieur. Cette dernière, établie au nom de l'entreprise, leur est délivrée pour une durée de validité de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de petits trains routiers.

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/1324-09-2010

4.32 - Titres de transport

Les services de transport exécutés par les petits trains routiers sont assimilés à des circuits à la place au sens de l'article 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.

Conformément à l'article 5 de l'AM du 14 février 1986 (Class. : 54.02), un circuit à la place donne lieu à la délivrance d'un billet individuel indiquant le nom de l'entreprise de transport, la destination et le prix du voyage (cf. NATINF 7634).

4.33 - Identifi cation des petits trains routiers

L'article 8 de l'AM du 14 février 1986 (Class. : 54.02) prévoit que tous les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent porter à l'extérieur, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport (cf. NATINF 7635).

4.4 - CIRCULATION DES PETITS TRAINS ROUTIERS

4.41 - Visites techniques

Les petits trains routiers font l'objet d'une visite initiale, afi n de vérifi er le respect des prescriptions techniques, qui donne lieu à un procès-verbal de conformité (AM du 2 juillet 1997, art. 2).

Par la suite, ils sont soumis à une visite technique obligatoire tous les ans qui donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique (AM du 2 juillet 1997, art. 4).

Le non-respect de ces dispositions est puni d'une contravention de la quatrième classe (cf. NATINFS 22742 et 22743).

4.42 - Autorisation préfectorale de circulation avec passagers

La circulation des petits trains routiers est soumise à une autorisation préfectorale dont le modèle est prévu par l'annexe III de l'AM du 2 juillet 1997.

Cette autorisation :

– permet de circuler sur le domaine public dans le cadre d'animations touristiques ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ;

– défi nit le circuit que peut emprunter le petit train avec passagers ;

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– autorise la circulation à vide pour les besoins de l'exploitation (trajets de courtes distances destinés à la prise en charge des voyageurs, déplacement vers le lieu de garage ou de prise de carburant).

Elle est délivrée :

– sous réserve que l'ensemble des véhicules réponde aux prescriptions techniques exigées (visite initiale et visite technique an-nuelle) ;

– dans la limite d'itinéraires ne comportant aucune pente supérieure au pourcentage fi xé suivant la catégorie de l'ensemble de véhicules (AM du 2 juillet 1997, art. 3) ;

– après avis du maire et du directeur départemental de l'Équipement en ce qui concerne l'itinéraire ;

– sous réserve que l'entreprise soit titulaire d'une licence de transport intérieur et d'une copie numérotée de cette licence.

Le transport de personnes en petit train routier sans autorisation préfectorale est puni d'une contravention de la cinquième classe (cf. NATINF 21174).

4.43 - Autorisation préfectorale de circulation sans passagers

En dehors de l'exception évoquée ci-dessus, le déplacement d'un petit train routier à vide relève du Code de la route. Ainsi, les ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque sont régis par l'article R. 433-8 du Code de la route. De façon générale, leur circulation est interdite, sauf dans le cadre d'une autorisation préfectorale délivrée dans les conditions prévues pour les transports ex-ceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

En conséquence, la circulation à vide, hors exploitation, d'un petit train routier, nécessite de disposer d'une autorisation de transport exceptionnel pour le trajet. Le non-respect de cette règle est puni d'une contravention de la troisième classe (cf. NATINF 22930).

4.44 - Permis de conduire

La catégorie de permis de conduire exigible des conducteurs de petits trains routiers est la catégorie D, à l'exclusion de tout autre permis.

Le petit train routier doit en effet, par analogie avec les autobus articulés, être considéré comme un seul véhicule articulé. Le permis E(D) n'est pas adapté aux spécifi cités de la conduite des petits trains routiers et ces derniers n'entrent pas dans la défi nition du véhicule fi gurant dans cette catégorie (§ 3 de la circulaire du 12 février 2004 [NOR : EQUT0410058C]).

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/1524-09-2010

4.45 - Documents à présenter

Tout petit train routier touristique effectuant un service de transport public routier de personnes doit avoir à son bord, pour être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle :

– une copie numérotée de la licence de transport intérieur de l'entreprise effectuant le service ;

– le procès-verbal de la visite technique initiale ;

– le procès-verbal de la dernière visite technique ;

– l'autorisation préfectorale de circulation.

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

025353 89404 Exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi : défaut de carte professionnelle.

[1.34] D Loi 95-66du 20-01-1995,art. 2, 2 bis et

2 ter, al. 1Dt 95-935

du 17-08-1995,art. 7

Loi 95-66du 20-01-1995,

art. 2 ter, al. 1 et 2

PE,SPC,

CONF.,IMM.,

FOURR.

PRPRÉFET

025354 89405 Exercice illégal de la profession d'ex-ploitant de taxi : absence d'autorisation de stationnement.

[1.4] D Loi 95-66du 20-01-1995,art. 1, 1 bis et

2 ter, al. 1Dt 95-935

du 17-08-1995,art. 9

Loi 95-66du 20-01-1995,

art. 2 ter, al. 1 et 2

PE,SPC,

CONF.,IMM.,

FOURR.

PRPRÉFET

022874 89401 Conduite d'un taxi ou d'une voiture de remise sans attestation préfectorale délivrée après vérifi cation médicale de l'aptitude physique.

[1.35] C/4 CR,art. R. 221-10,

§ III

CR,art. R. 221-1,

§ III à VI

AFM, SPC, IMM.,

PC -3 PTS

OMP

027746 89406 Conduite d'une voiture de tourisme avec chauffeur sans attestation préfectorale déli-vrée après vérifi cation médicale de l'aptitude physique.

[3.23] C/4 CR,art. R. 221-10,

§ IIIC. Tourisme,art. D. 231-8,

al. 2

CR,art. R. 221-1,

§ III à VI

AFM, SPC, IMM.,

PC -3 PTS

OMP

022735 89403 Mise en circulation d'un taxi sans visite technique initiale.

C/4 CR,art. R. 323-1,et R. 323-26

Loi 95-66du 20-01-1995,

art. 1Dt 73-225

du 02-03-1973,art. 14

CR,art. R. 323-1,

al. 3

AFM, IMM.,

FOURR.

OMP

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/1724-09-2010

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022736 89400 Maintien en circulation d'un taxi sans visite technique périodique.

C/4 CR,art. R. 323-1,et R. 323-26

Loi 95-66du 20-01-1995,

art. 1Dt 73-225

du 02-03-1973,art. 14 et 16

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM,IMM.,

FOURR.

OMP

002913 98028 Non-respect de la réglementation relative aux tarifs des courses de taxis - Secteur à concurrence limitée.

[1.5] C/5 C. Cons.,art. L. 113-1 et R. 113-1, al. 1

C. Comm.,art. L. 410-2,

al. 2Dt 87-238

du 06-04-1987,art. 2 et 3

C. Cons.,art. R. 113-1,

al. 1

P-V PRPRÉFET

021306 98030 Exécution d'une prestation de service sans délivrance d'une note conforme.

[1.5] C/5 C. Cons.,art. L. 113-3 et

R. 113-1, al. 1 et 2

AMdu 03-10-1983,art. 1, 3 et 5

AM du 10-09-2010

C. Cons.,art. R. 113-1,

al. 1 et 2

P-V PRPRÉFET

027474 98029 Stationnement ou circulation sur la voie publique en quête de clients avec une motocyclette ou un tricycle à moteur mis préalablement à la disposition de la clientèle d'une entreprise.

D Loi 2009-888du 22-07-2009,art. 5, § I et III

Loi 2009-888du 22-07-2009,

art. 5, § IV

PE, SPC,CONF.,IMM.

PR

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

004672 70201 Exploitation d'une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale.

[2.2] D Loi 77-6du 03-01-1977,art. 1, 2 et 4

Loi 77-6du 03-01-1977,

art. 4

PRPRÉFET

022737 69800 Mise en circulation d'une voiture de remise sans visite technique initiale.

C/4 CR,art. R. 323-1,et R. 323-26

Dt 73-225du 02-03-1973,art. 1, 14 et 16

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM,IMM.,

FOURR.

OMP

022738 69801 Maintien en circulation d'une voiture de remise sans visite technique périodique.

C/4 CR,art. R. 323-1,et R. 323-26C. Tourisme,

art. L. 231-1 etD. 231-1, al. 3

Loi 77-6du 03-01-1977,

art. 1Dt 77-1308

du 29-11-1977,art. 2

Dt 73-225du 02-03-1973,

art. 1 et 14

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM,IMM.,

FOURR.

OMP

027708 69802 Exercice de l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur sans immatriculation au registre.

[3.2][3.3]

C/5 C. Tourisme,art. L. 141-3, b),

L. 231-1, L. 231-2, al. 2,

art. R. 231-3, § I,art. R. 231-5,R. 231-6 etR. 231-13,

1°, al. 1 et 2

C. Tourismeart. R. 231-13,

1°, al. 1

PRPRÉFET

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/1924-09-2010

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

027709 69803 Utilisation de véhicule non conforme pour l'exercice de l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur.

[3.2][3.3]

C/5 C. Tourismeart. L. 231-1,

L. 231-2, al. 2,art. R. 231-13, 1°, al. 1 et 4 et art. D. 231-1,

al. 1 et 2AM

du 23-12-2009,art. 3

C. Tourismeart. R. 231-13,

1°, al. 1

PRPRÉFET

027710 69805 Emploi de chauffeur non titulaire de la carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur.

[3.2][3.3]

C/5 C. Tourismeart. L. 231-1,

R. 231-13, 1°, al. 1 et 3 et art. D. 231-12

C. Tourismeart. R. 231-13,

1°, al. 1

PRPRÉFET

027711 69806 Exercice de l'activité de chauffeur de voi-ture de tourisme sans carte professionnelle en cours de validité.

[3.23][3.3]

C/5 C. Tourismeart. R. 231-14,

3°et art. D. 231-12

C. Tourismeart. R. 231-14,

PRPRÉFET

027912 69811 Utilisation de véhicule sans signalétique distinctive pour l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur.

C/3 C. Tourisme,art. L. 231-1,

R. 231-13, 2°

et art. D. 231-1,al. 4AM

du 06-09-2010

C. Tourisme,art. R. 231-13,

AFM OMP

027949 69812 Non-présentation immédiate par le chauf-feur d'une voiture de tourisme de la carte professionnelle en cours de validité.

[3.23] C/1 C. Tourisme,art. R. 231-14,

1°et art. D. 231-12

C. Tourisme,art. R. 231-14,

AF OMP

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36/20

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

027950 69813 Non-justifi cation dans les cinq jours de la possession de la carte professionnelle par le chauffeur d'une voiture de tourisme.

[3.23] C/4 C. Tourisme,art. R. 231-14,

2°et art. D. 231-12

C. Tourisme,art. R. 231-14,

AFM OMP

011991 69807 Exercice de l'activité de transporteur pu-blic routier de personnes sans inscription au registre des transporteurs - Entreprise résidant en France.

[4.31] D Loi 52-401du 14-04-1952,

art. 25, § II, al. 1, a)

Loi 82-1153du 30-12-1982,

art. 7, § IDt 85-891

du 16-08-1985,art. 2 et 3

Loi 52-401du 14-04-1952,

art. 25, § II, al. 1 et 2

PE PRPRÉFET

007634 69808 Transport public intérieur routier de per-sonnes sans délivrance de billets conformes - Service occasionnel hors Île-de-France.

[4.32] C/5 Dt 85-891du 16-08-1985,art. 32 et 46,

§ I, c)AM

du 14-02-1986,art. 5

Dt 85-891du 16-08-1985,

art. 46, § I

PRPRÉFET

007635 69809 Transport public intérieur routier de per-sonnes sans mention du nom ou du sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent - Hors Île-de-France.

[4.33] C/4 Dt 85-891du 16-08-1985,

art. 46, § IIA.M. du

14-02-1986,art. 8

Dt 85-891du 16-08-1985,

art. 46, § II

AFM OMP

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TAXIS, VOITURES DE REMISE, VOITURES DE TOURISME, PETITS TRAINS ROUTIERS - 36/2124-09-2010

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

022742 98002 Mise en circulation d'un petit train routier sans visite technique initiale.

[4.41] C/4 CR,art. R. 323-1 et

R. 323-26C. Tourisme,art. R. 232-1

AMdu 02-07-1997,

art. 1, al. 1 et art. 2

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM,IMM.,

FOURR.

OMP

022743 98027 Maintien en circulation d'un petit train routier sans visite technique périodique.

[4.41] C/4 CR,art. R. 323-1 et

R. 323-26C. Tourisme,art. R. 232-1

AMdu 02-07-1997,

art. 1, al. 1 et art. 4

CR,art. R. 323-1,

al. 3 à 5

AFM,IMM.,

FOURR.

OMP

021174 98004 Transport de personnes en petit train routier sans autorisation.

[4.42] C/5 C. Tourisme,art. R. 232-1

Dt 63-528du 25-05-1963,

art. 1, g)AM

du 02-07-1997,art. 1, 5, 6 et

annexe III

Dt 63-528du 25-05-1963,

art. 1

P-V PRPRÉFET

022930 69810 Circulation non autorisée d'un ensem-ble de véhicules comportant plus d'une remorque.

[4.43] C/3 CR,art. R. 433-8

AMdu 13-04-1995,

art. 1 et 9

CR,art. R. 433-8,

al. 3

AFM,IMM.

OMP

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36/22

PAGE DE RÉSERVE POUR MISE À JOUR ULTÉRIEURE

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RUBRIQUE N° 37

123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVESCO

ET ÉSP

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09-09-2008 COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES - 37/3

COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES

1 - GÉNÉRALITÉSLe Code du sport défi nit les règles relatives aux manifestations sportives selon l'articulation suivante :

– rôle des fédérations (art. D. 331-1 à D. 331-2) ;

– autorisation et déclaration préalable (art. R. 331-3 à R. 331-4) ;

– obligation d'assurance des organisateurs de manifestations sportives (art. D. 331-5) ;

– épreuves et compétitions sportives sur la voie publique (art. R. 331-6 à R. 331-17) ;

– concentration et manifestation organisées sur les voies ouvertes ou dans des lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (art. R. 331-18 à R. 331-45).

2 - CONDUITE À TENIRUne attention particulière doit être portée au déroulement des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique. Le respon-

sable du service d'ordre doit s'assurer que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation sont respectées. La responsabilité pénale des militaires de la Gendarmerie peut être engagée en cas de non-respect de ces prescriptions (jugement en date du 25 avril 2005 du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône [71]).

Il est important de faire la distinction entre le rôle "d'organisateur technique" qui exige un domaine de compétences particulières et celui de "directeur du service d'ordre".

Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées (C. Sport, art. R. 331-27).

L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs les dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection (C. Sport, art. R. 331-28).

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37/4

L'établissement d'une convention ne saurait porter atteinte à l'indépendance de la Gendarmerie, qui conserve le plein exercice de ses attributions. Cette règle est systématiquement rappelée à l'organisateur lors de la signature de ce document.

3 - OBLIGATION D'ASSURANCE DES ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS SPOR-TIVES (C. Sport, art. D. 331-5)

L'autorisation ne peut être accordée et ne devient défi nitive que sur présentation d'une police d'assurance souscrite par l'organi-sateur.

4 - ÉPREUVES ET COMPÉTITIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUEToute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la

circulation publique, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une autorisation administrative (C. Sport, art. R. 331-6).

L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 du Code du sport n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fi xe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours. Néanmoins, ces manifestations peuvent cependant être soumises à déclaration effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par le ministre de l'Intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération (C. Sport, art. R. 331-13).

Est interdit, sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci, le jet d'imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à ces manifestations.

La distribution ou la vente des imprimés ou objets mentionnés ci-dessus ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fi xés par les autorités administratives compétentes (C. Sport, art R. 331-16).

Les dispositions relatives à l'emploi des "signaleurs" fi gurent aux articles A. 331-37 à A. 331-42 du Code du sport. Ils doivent être identifi ables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué «Course» et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course. Leur mise en place intervient un quart d'heure au moins et une demi heure au plus avant le passage théorique de la course.

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09-09-2008 COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES - 37/5

5 - CONCENTRATIONS ET MANIFESTATIONS ORGANISÉES SUR LES VOIES OUVERTES OU DANS DES LIEUX NON OUVERTS À LA CIRCULATION PUBLIQUE ET COMPORTANT LA PARTICIPATION DE VÉHICULES TERRESTRES A MOTEUR

5.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (C. Sport, art. R. 331-18 et R. 331-21)

Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de deux cents (200) véhicules automobiles ou moins de quatre cents (400) véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.

On entend par "concentration", un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du Code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.

Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou par-cours, sont soumises à autorisation.

On entend par "manifestation", le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.

Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une mani-festation.

Les circuits sont soumis à homologation.

L'article R. 331-21 du Code du sport défi nit :

– un circuit comme étant un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

– un terrain comme étant un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défi ni et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que le trial ou franchissement ;

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37/6

– un parcours comme étant un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;

– un parcours de liaison comme étant un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le Code de la route.

L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation. Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'Intérieur (C. Sport, art. R. 331-24).

Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées (C. Sport, art. R. 331-27).

L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs, les dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation, en vue de leur protection (C. Sport, art. R. 331-28).

5.2 - HOMOLOGATION DES CIRCUITS

Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.

L'article R. 331-35 du Code du sport défi nit :

– une compétition comme étant toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;

– un essai ou entraînement à la compétition comme étant une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;

– une démonstration comme étant toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.

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09-09-2008 COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES - 37/7

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans par :

– le ministre de l'Intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

– le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modifi cation.

L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 du Code du sport vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

5.3 - DISPOSITIONS PÉNALES (C. Sport, art. R. 331-45)

Hors le cas sanctionné par l'article L. 411-7 du Code de la route (NATINF 2270), le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autori-sation préalables prévues à l'article R. 331-18 du Code du sport, une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou ne pas faire respecter les prescriptions fi gurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée, est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe.

La participation à ce type de concentration ou manifestation est également répréhensible.

6 - MANIFESTATIONS PARTICULIÈRESLes disciplines mentionnées au 2ème alinéa de l'article R. 331-19 du Code du sport sont regroupées dans les quatre catégories

suivantes :

– manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère des Sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme (exemples : courses de tracteurs, de moissonneu-ses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion) ;

– épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé (exemple : stock-car) ;

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37/8 – épreuves d'acrobatie avec motocycles ;

– autres manifestations avec engins terrestres à moteur (exemple : tracteur pulling).

Pour ces disciplines, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont défi nies dans les annexes III-22 à III-25 du Code du sport (C. Sport, art. A. 331-23).

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09-09-2008 COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES - 37/9

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

001629 27699 Organisation de manifestation sportive sans souscription préalable de garanties d'assurance.

[3] D. C. Sport,art. L. 321-1,

L. 331-9, L. 331-12,et D. 321-4

C. Sport,art. L. 331-12

P.R.PRÉFET

002270 27700 Organisation de course de véhicules à moteur sur la voie publique, sans autorisation administrative.

[4] D. C.R.,art. L. 411-7

C. Sport,art. R. 331-23,

R. 331-24 et R. 331-30

C.R.,art. L. 411-7,

al. 2

P.R.PRÉFET

013185 27701 Inobservation, par conducteur d'un véhicule, des restrictions de circulation imposées à l'occasion d'une course ou épreuve sportive organisée sur la voie publique.

[4] C/4 C.R.,art. R. 411-30

C. Sport,art. A. 331-40

C.R.,art. R. 411-30,

al. 2

A.F.M. O.M.P.

022781 20702 Organisation sans autorisation sur la voie publique de course ou d'épreuve sportive n'impliquant pas de véhicules à moteur.

[4] C/4 C.R.,art. R. 411-29 et R. 411-32

C. Sport,art. R. 331-8

C.R.,art. R. 411-32

A.F.M. O.M.P.

022782 27703 Organisation de course ou épreuve sportive sur la voie publique sans respecter les pres-criptions imposées pour la sécurité.

[2] C/4 C.R.,art. R. 411-29 et R. 411-32

C. Sport,art. R. 311-8

C.R.,art. R. 411-32

A.F.M. O.M.P.

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37/10

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

022783 27704 Distribution ou vente non autorisée d'im-primés ou d'objets à l'occasion d'une course ou d'épreuve sportive organisée sur la voie publique.

[4] C/4 C.R.,art. R. 411-29 et R. 411-32

C. Sport,art. R. 311-16

C.R.,art. R. 411-32

A.F.M. O.M.P.

026600 27800 Organisation non déclarée d'une concentra-tion de véhicules terrestres à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique.

[5] C/5 C. Sport,art. R. 331-18,

al. 1 et 2, art. R. 331-22,R. 331-30 et

R. 331-45, al. 1

C. Sport,art. R. 331-45,

al. 1

P.R.PRÉFET

026601 27801 Organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique sans autorisation.

[5] C/5 C. Sport,art. R. 331-18,

al. 1 et 2, art. R. 331-23,

R. 331-24, R. 331-30 et

R. 331-45, al. 1

C. Sport,art. R. 331-45,

al. 1

P.R.PRÉFET

026602 27802 Organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur dans un lieu non ouvert à la circulation publique sans autorisation.

[5] C/5 C. Sport,art. R. 331-18,al. 3, 4 et 5,

art. R. 331-21, R. 331-23, R. 331-24,

R. 331-30 et R. 331-45, al. 1

C. Sport,art. R. 331-45,

al. 1

P.R.PRÉFET

026603 27900 Organisation d'une concentration ou d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur sans respecter les prescriptions de l'autorisation.

[5] C/5 C. Sport,art. R. 331-18, R. 331-27 et

R. 331-45, al. 2

C. Sport,art. R. 331-45,

al. 2

P.R.PRÉFET

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09-09-2008 COURSES ET ÉPREUVES SPORTIVES - 37/11

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL.

QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PARCONDUITE

À TENIRDEST.

NATINF GEND

026604 28000 Participation à une concentration ou ma-nifestation de véhicules terrestres à moteur non autorisée.

[5] C/3 C. Sport,art. R. 331-18 et R. 331-45, al. 3

C. Sport,art. R. 331-45,

al. 3

P.-V. P.R.PRÉFET

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RUBRIQUE N° 38

1234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

PUBLICITÉENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES

PU

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NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIR

01-06-2004 PUBLICITÉ, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES - 38/3

PUBLICITÉ, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 - PUBLICITÉS LUMINEUSES SUR LES VÉHICULES

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 réglemente l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires (cf. mémentoNature-environnement, chapitre VII, rubrique 2 et fiche n° 33-46 relative à la publicité)(1).

1.2 - PUBLICITÉ, ENSEIGNES PUBLICITAIRES ET PRÉENSEIGNES INTERDITES

Par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,aux enseignes et préenseignes, les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toutepersonne circulant à pied, ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

1.21 - Formes ou mentions interdites

Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites,lorsqu'elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes :

– comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ;

– comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation.

Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme,leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec des signaux réglementaires.

(1) Il est possible de verbaliser les véhicules non exclusivement publicitaires, mais supportant de la publicité dans les secteurs protégés ou hors agglomération. Eneffet, la jurisprudence a précisé certains points de cette réglementation. Ainsi, une camionnette de livraison stationnée et portant la mention "ouvert" en indiquantla direction pour se rendre au magasin doit être regardée comme un véhicule utilisé à des fins essentiellement publicitaires (tribunal administratif de Montpellier(34) - 3 avril 1989, n° 87-20973).

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIRNATINF

38/4Sont interdits, les dispositifs et dessins publicitaires :

1° - Triangulaires à fond blanc ou jaune ;

2° - Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;

3° - Octogonaux à fond rouge ;

4° - Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.

Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'ilcomporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur.

1.22 - Supports interdits

Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi quetous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, leschaussées et d'une manière générale, sur tous les ouvrages situés sur les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.

Toutefois, lorsque l'autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme sans but lucratif à implanterdes signaux d'indication, le préfet peut permettre que le nom ou l'emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si lacompréhension du signal n'en est pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.

1.23 - Publicités lumineuses

Sont interdites, la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature :

– soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires ;

– soit à éblouir les usagers des voies publiques ;

– soit à solliciter l'attention des usagers dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.

Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sontfixées par l'arrêté du 30 août 1977 (Class. : 59.05).

1.24 - Exceptions

La publicité et les enseignes publicitaires sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exceptionde la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur ces voies.

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NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIR

01-06-2004 PUBLICITÉ, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES - 38/5Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police :

1° - En agglomération, pour les enseignes publicitaires ;

2° - Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitairesou préenseignes non visibles de la route.

2 - DISPOSITIONS PROPRES AUX DIVERSES CATÉGORIES DE ROUTES

2.1 - LES ROUTES NATIONALES, DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES

Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes, visibles des routes nationales, des cheminsdépartementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de celles-ci, sur une largeur de 20 mètres mesurée à partirdes bords extérieurs de la chaussée.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et présenseignes qui, ne gênant pas la perception dela signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantationfixées par l'arrêté du 17 janvier 1983 (Class. : 59.05).

2.2 - LES AUTOROUTES

En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sontinterdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée. Toutefois, l'autoritéinvestie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.

Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route expresssont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminéespar les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.

2.3 - MODIFICATION DE VOIRIE

Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne cesse desatisfaire à la réglementation en vigueur, elle doit être supprimée dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de la voieavec ses nouvelles caractéristiques.

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIRNATINF

38/6

3 - SANCTIONS

Le fait de contrevenir aux dispositions énumérées précédemment est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquièmeclasse.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du Code pénal.

En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut :

1° - Dès la constatation de l'infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leurmise en conformité, et le cas échéant, la remise en état des lieux ;

2° - Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai qui leur est imparti, faire procéder d'office, à leurs frais,dans l'intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux.Par intéressés, il faut entendre soit les responsables de la mise en place du dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou del'emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte de qui la publicité a été réalisée ;

3° - Faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions duCode de la route et des arrêtés pris pour leur application et s'il s'agit de publicité lumineuse, faire procéder à l'extinction totaleou partielle du dispositif litigieux.

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NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIR

01-06-2004 PUBLICITÉ, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES - 38/7

Publicité lumineuse ou par appareil réflé-chissant sur un véhicule à moteur.

Publicité lumineuse ou par appareil réflé-chissant faite à l'aide d'un cycle.

Publicité, enseigne, enseigne publicitairesituée sur une voie ouverte à la circulationpublique ou en bordure de celle-ci, oupréenseigne visible de cette voie, comportant :

– une indication de localité, complétée parune flèche ou une distance kilométrique ;

– la reproduction d'un signal routier régle-mentaire ou d'un schéma de présigna-lisation.

Publicité, enseigne, enseigne publicitairesituée sur une voie ouverte à la circulationpublique ou en bordure de celle-ci, oupréenseigne visible de cette voie, dont laforme, les couleurs, le texte, les symboles,les dimensions ou l'emplacement peuventêtre confondus avec les signaux régle-mentaires.

Apposition d'un placard, papillon, afficheou marquage sur un signal réglementaire ouson support, ou sur tout autre équipementintéressant la circulation routière, ainsi quesur les plantations, les trottoirs, les chausséeset sur tous les ouvrages situés dans les emprisesdu domaine routier ou le surplombant.

66701

66702

66700

66703

66800

66900

C/3

C/1

C/5

C/5

C/5

[1.1]

[1.1]

[1.21]

[1.21]

[1.22]

C.R.,art. R. 418-1,

al. 2

C.R.,art. R. 418-1,

al. 3

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-1,

al. 1

C.R.,art. R. 418-1,

al. 1

C.R.,

art. R. 418-2-I, 1°

art. R. 418-2-I, 2°

C.R.,art. R. 418-2,

II à IV

C.R.,art. R. 418-3,

al. 1

O.M.P.?

O.M.P.?

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

A.F.M.

A.F.

P.-V.

P.-V.

P.-V.

022880

022881

006174

006173

006172

006178

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIRNATINF

38/8

Publicité, enseigne, enseigne publicitaireou préenseigne dont la nature est susceptiblede :

– réduire la visibilité des signaux régle-mentaires ;

– réduire l'efficacité des signaux régle-mentaires ;

– éblouir les usagers des voies publi-ques ;

– solliciter l'attention des usagers dans desconditions dangereuses pour la sécuritéroutière.

Dispositif publicitaire lumineux par projec-teur fixe ou mobile dont le flux à haute inten-sité est, d'une manière permanente ou tem-poraire, dirigé dans un sens sensiblementparallèle à l'axe de la chaussée ou orientévers les usagers de la route.

Dispositif publicitaire rétroréfléchissant vi-sible, hors agglomération, des voies autresque les routes express, implanté à moins de200 mètres en amont et de 100 mètres en avalde tout point singulier et, entre ces deuxlimites, sur une longueur de 40 mètres mesuréeà partir du bord extérieur de chaque chaus-sée.

006176

006176

006176

67000

69500

69600

[1.23]

[1.23]

[1.23](1)

C.R.,art. R. 418-4

C.R.,art. R. 418-4

A.M.du 30-08-1977,

art. 4

C.R.,art. R. 418-4

A.M.du 30-08-1977,

art. 5, al. 1

C/5

C/5

C/5

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

P.-V.

P.-V.

P.-V.

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

(1) Sont concernés tous les points singuliers, même non signalés, tels que virage, dos d'âne ou ouvrage d'art.

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NUMÉRO

NATINFINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIR

01-06-2004 PUBLICITÉ, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES - 38/9

Dispositif publicitaire comportant des élé-ments rétroréfléchissants sur les deux faces,visible, hors agglomération, des voies autresque les routes express, implanté à moins de200 mètres de part et d'autre de tout pointsingulier et, entre ces deux limites, sur unelongueur de 40 mètres mesurée à partir dubord extérieur de chaque chaussée.

Publicité, enseigne publicitaire ou pré-enseigne située sur l'emprise d'une voie ouverteà la circulation publique.

Publicité, enseigne publicitaire ou préen-seigne visible, hors agglomération, des rou-tes nationales, des chemins départementauxou des voies communales, et située à moinsde 20 mètres des bords extérieurs de lachaussée.

006176

006177

006171

69601

67100

67200

[1.23](1)

[1.23]

[2.1]

C.R.,art. R. 418-4

A.M.du 30-08-1977,

art. 5, al. 2

C.R.,art. R. 418-5-I

C.R.,art. R. 418-6,

al. 1

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

P.-V.

P.-V.

P.-V.

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

C/5

C/5

C/5

(1) Sont concernés tous les points singuliers, même non signalés, tels que virage, dos d'âne ou ouvrage d'art.

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER DEST.

GEND

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR CONDUITE

À TENIRNATINF

38/10

006171

006170

006169

68302

67300

67400

[2.1](1)

[2.2]

[2.2]

Enseigne publicitaire, préenseigne visible,hors agglomération, des routes nationales,des chemins départementaux ou des voiescommunales, n'ayant pas le caractère de routeexpress et installée à moins de 20 mètres desbords extérieurs de la chaussée :

– sur le domaine public ;

– gênant la perception de la signalisationréglementaire ;

– présentant un danger pour la circulation.

Publicité, enseigne publicitaire ou préen-seigne visible, en agglomération, d'une au-toroute ou d'une route express, et installéede part et d'autre de celle-ci, à 40 mètres oumoins du bord extérieur de chaque chaussée.

Publicité, enseigne publicitaire ou préen-seigne visible, hors agglomération, d'une au-toroute ou d'une route express, et installéede part et d'autre de celle-ci, à moins de 200mètres du bord extérieur de chaque chaus-sée.

C/5

C/5

C/5

C.R.,art. R. 418-6,

al. 2A.M.

du 17-01-1983,art. 1er

C.R.,art. R. 418-7,

al. 1

C.R.,art. R. 418-7,

al. 2

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

C.R.,art. R. 418-9-I,

al. 1 et II

P.-V.

P.-V.

P.-V.

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

P.R.PRÉFET

(1) Les préenseignes doivent être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée.

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RUBRIQUE N° 39

CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE

CIRCAUT

M

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/3

CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE

Les déplacements des véhicules militaires s'effectuent dans le respect des dispositions du Code la route (art. R. 110-1), des dispositions applicables en période de circulation intense (exemple : plan Primevère), ainsi que des arrêtés pris par les autorités admi-nistratives compétentes.

Les infractions au Code de la route commises par un militaire donnent lieu à la même procédure que pour le contrevenant civil. Toutefois, la constatation d'infractions au Code de la route commises dans la conduite de véhicules militaires, considérées comme fautes professionnelles très graves ou graves et susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires, donne lieu à l'envoi d'un exemplaire du procès-verbal au commandant de la formation administrative.

L'instruction n° 2000 DEF/EMA/OL/5 du 15 septembre 2003 (Class. : 81.03) relative à la circulation automobile au sein du ministère de la Défense fi xe les règles d'emploi des véhicules militaires par le personnel relevant de la Défense.

1 - RÈGLES RELATIVES AUX VÉHICULES MILITAIRES ET À LEUR UTILISATION

1.1 - DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VÉHICULES

L'ensemble des véhicules militaires comprend les véhicules automobiles de liaison d'une part, les matériels spécifi ques en compte dans les unités et services, d'autre part, ainsi que l'ensemble des remorques et engins tractés qui leur sont adaptés.

Les véhicules de liaison, essentiellement constitués de véhicules de la gamme commerciale, sont employés pour l'exécution de missions liées au service courant.

Dans les véhicules spécifi ques des armées, on distingue :

a - Les véhicules spécifi ques des armées, qui peuvent nécessiter l'obtention d'une qualifi cation militaire particulière, classés de la manière suivante :• véhicules blindés à roues de la Gendarmerie,• véhicules articulés chenillés,• véhicules de transport de matières dangereuses,• engins blindés chenillés,• engins amphibies ;

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39/4b - Les véhicules ne nécessitant pas l'obtention d'une qualifi cation militaire particulière et concourant à l'exécution, par les armées,

de missions opérationnelles ou de service courant (exemple : véhicules tactiques autres que ceux visés au § a), véhicules de transport (matériels et personnel), de lutte contre l'incendie, de manutention...

Les véhicules militaires sont tous immatriculés en série militaire et portent une plaque d'immatriculation militaire, à l'exception :

– des véhicules de fonction ;

– de certains véhicules affectés ou de contingent qui, par mesure de sûreté, reçoivent, par décision du ministre de la Défense, une immatriculation civile.

1.2 - CONDUITE DES VÉHICULES (A.M du 22 avril 2008 diffusé sous B.E. n° 64661 du 19 mai 2008 [Class. : 81.04])

1.21 - Personnel relevant du ministère de la Défense

Le personnel militaire d'active, le personnel militaire de réserve, en période de convocation ou servant dans le cadre d'engagement spécial dans la réserve, et le personnel civil de la Défense, titulaire de l'une des catégories du permis de conduire énoncée à l'article R. 221-4 du Code de la route, peut être autorisé à conduire les véhicules du ministère ou des établissements publics qui en dépendent.

L'autorité responsable desdits véhicules doit s'assurer de la validité du titre de conduite de l'intéressé, à savoir :

– s'agissant du personnel militaire :• permis de conduire ou brevet militaire de conduite correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;• brevet militaire de conduite correspondant à la catégorie du véhicule utilisé pour la conduite des véhicules spécifi ques listés

au § a) ci-dessus ;

– s'agissant du personnel civil de la Défense : permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé.

1.22 - Personnel ne relevant pas du ministère de la Défense

Le personnel ne relevant pas du ministère de la Défense n'est pas habilité à conduire des véhicules militaires.

1.23 - Personnel relevant d'autres départements ministériels de l'État

Dans le cadre des missions de sécurité intérieure dévolues aux groupes d'intervention régionaux (G.I.R.), le personnel relevant du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie est autorisé à conduire les véhicules de la gamme commerciale du ministère de la Défense affectés à la Direction de la Gendarmerie nationale.

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/5

1.3 - STATIONNEMENT

Il est interdit de laisser un véhicule sans surveillance à l'extérieur d'une enceinte militaire.

Si dans le cadre du service, un véhicule doit être laissé en stationnement sans surveillance, il doit être impérativement fermé à clé et en aucun cas, les papiers d'identité du véhicule, le carnet de bord et l'ordre de sortie ne doivent être laissés à l'intérieur.

1.4 - DOCUMENTS DE BORD RELATIFS AUX VÉHICULES

Ces documents sont exigibles à chaque contrôle et leur absence entraîne les sanctions prévues au point 2.4 de l'instruction de référence.

Les documents de bord de tout véhicule en déplacement sont les suivants :

– la carte d'identité du véhicule ;

– le carnet de bord ;

– l'ordre de sortie ;

– la vignette de contrôle technique et le récépissé joint aux documents de bord attestant le passage au contrôle technique des véhicules de la gamme commerciale d'un P.T.A.C. inférieur à 3,5 t ;

– des constats amiables d'accident automobile ;

– le disque de stationnement (prévu par l'article R. 417-3 du Code de la route).

De plus, lorsque le véhicule dispose d'une immatriculation civile, la vignette d'assurance doit être affi chée sur le pare-brise.

1.5 - RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS DES CONDUCTEURS

Hormis les cas de déplacements revêtant un caractère opérationnel ou placés sous le signe de l'urgence (missions d'aide au ser-vice public, soutien des forces...) pour lesquels les autorités ordonnant les missions doivent édicter des règles particulières de sécurité, les conditions de travail des conducteurs civils ou militaires obéissent aux prescriptions générales.

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39/6L'installation et l'utilisation d'un appareil de contrôle chronotachygraphe sont obligatoires pour les véhicules de transport en com-

mun :

– de plus de vingt-trois (23) places y compris le siège du conducteur, affectés au service régulier de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;

– de plus de neuf (9) places y compris le siège du conducteur, dès l'instant où ils sont utilisés pour le transport de personnes ne relevant pas du ministère de la défense.

Par ailleurs, dans le cas où les véhicules de la gamme commerciale équipant les armées sont équipés d'origine d'un tel appareil, ce dispositif sera conservé et devra satisfaire aux visites réglementaires.

1.6 - RÈGLES DE SÉCURITÉ

Le port du casque homologué est obligatoire en circulation, pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur et ce, en toute circonstance (C.R., art. R. 431-1).

Les dispositions relatives à la sécurité prescrites par le Code de la route sont applicables.

En matière de ceinture de sécurité, le port de cet équipement est obligatoire, en circulation, pour l'équipage et les passagers de tout véhicule militaire réceptionné avec un tel dispositif (C.R., art. R. 412-1).

Les dispositions dérogatoires de l'article R. 412-5 du Code de la route ne doivent s'appliquer qu'en cas de situation opération-nelle.

Il est par ailleurs interdit :

– à l'ensemble du personnel embarqué de fumer ;

– aux passagers, de s'asseoir sur le hayon arrière et sur les ridelles latérales ;

– au conducteur, de faire usage, en conduite et en service courant, d'un matériel de téléphonie, civil ou militaire, non équipé d'un dispositif "mains libres" (art. R. 412-6 du Code de la route).

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/7

2 - RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AUX VÉHICULES MILITAIRES

2.1 - RESTRICTIONS DE CIRCULATION

2.11 - Restrictions périodiques applicables à la circulation des poids lourds et des véhicules transportant des marchandises dangereuses

Les convois et transports militaires ne sont pas autorisés à circuler dans les créneaux permanents d'interdiction imposés aux vé-hicules poids lourds les samedis et dimanches, les veilles de jours fériés, et lors des périodes défi nies dans le calendrier de prévisions des diffi cultés du trafi c routier établi par les autorités civiles compétentes.

Lorsque les déplacements revêtent un caractère opérationnel ou sont placés sous le signe de l'urgence (missions d'aide au service public, soutien des forces, etc.), les autorités prescrivant les missions doivent édicter des règles particulières de sécurité.

Les transporteurs civils travaillant pour le compte des armées sont soumis aux mêmes règles. Les dérogations aux dispositions prescrites ci-dessus ne sont valables qu'en cas de crise, pour effectuer les transports liés à la montée en puissance, à la défense opé-rationnelle du territoire ou au soutien des forces et qui sont prévus par conventions.

2.12 - Restrictions liées aux mesures antipollution

Les dispositions visant à limiter la circulation générale dans le cadre de la lutte antipollution ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

2.13 - Circulation des véhicules de transports exceptionnels

Les véhicules exceptionnels (C.R., art. R. 433-1 à R. 433-7) ne peuvent se déplacer que s'ils obtiennent un crédit de mouvement délivré par le commandant de la région terre à l'origine du mouvement.

Ils sont alors astreints à respecter les prescriptions du crédit de mouvement (itinéraire, horaire, vitesse, signalisation, haltes, etc.).

Les mouvements s'effectuant dans un cadre opérationnel ou intéressant la sécurité publique peuvent exceptionnellement être autorisés par l'état-major de l'autorité de tutelle, sans crédit de mouvement.

En tout état de cause, les restrictions de circulation défi nies au § 2.11 ci-dessus s'appliquent aux véhicules exceptionnels.

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39/8

2.14 - Vitesse

Les vitesses autorisées sont celles prescrites par le Code de la route (art. R. 413-2 et suivants) sous réserve de respecter :

– les limites techniques autorisées pour chaque type de véhicule par le constructeur ;

– les limites imposées par le commandement, notamment, pour des raisons de sécurité, à l'occasion d'exercices ou pour les déplacements en colonne.

2.15 - Utilisation des autoroutes

Les règles générales de circulation automobile s'appliquent également sur les autoroutes.

Le Code de la route (art. R. 432-6) et l'arrêté interministériel du 13 avril 1961 (Class. : 54.01) modifi é, relatif à la circulation des convois et transports militaires routiers, autorisent la circulation sur autoroute des convois et des véhicules militaires exceptionnels.

Hors situation opérationnelle ou revêtant un caractère d'urgence, l'emprunt du réseau autoroutier est soumis à autorisation de la société autoroutière (dans le cas d'une société concessionnaire) ou des autorités civiles compétentes (réseau autoroutier non concédé). En tout état de cause, les restrictions de circulation défi nies au § 2.11 ci-dessus demeurent applicables.

La circulation des ensembles porte-engin blindés (E.P.B.) à vide ou à charge de matériel divers dans le cadre d'opérations plani-fi ées d'entraînement et de manœuvres des forces armées, et dont les caractéristiques excèdent les maximums défi nis dans le Code de la route, est autorisée dans les conditions fi xés par l'arrêté interministériel du 4 mars 2005 (diffusé sous B.E. n° 6000 du 30 juin 2005 [Class. : 81.03]).

Évacuation d'un véhicule immobilisé sur autoroute

Pour des raisons de sécurité, il doit, en toutes circonstances, être fait appel à un dépanneur privé conventionné afi n de dégager au plus vite le véhicule de la bande d'arrêt d'urgence et de le tracter jusqu'à la première sortie.

En cas de panne ou d'accident, le conducteur à partir d'une borne d'appel demandera l'intervention du dépanneur agréé pour le dégagement du véhicule de l'autoroute et celle d'un organisme de défense pour le dépannage et/ou le remorquage (D.M. n° 1004 DEF/EMAT/SOUTIEN/TRT/EP du 6 mai 1993, diffusée sous B.E. n° 17600 du 6 juillet 1993 [Class. : 97.08]).

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/9

2.16 - Règles relatives aux transports en commun

Les dispositions prévues par l'arrêté du 2 juillet 1982 modifi é relatif aux transports en commun de personnes (Class. : 54.02) sont applicables, en temps de paix, au ministère de la Défense sous réserves des dispositions précisées par l'arrêté ministériel du 27 mai 1987 relatif aux transports en commun de personnes au ministère de la Défense (Class. : 90.10).

3 - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRELe contrôle de la circulation automobile militaire est effectué par les unités de gendarmerie et par les services de police, dans le

cadre général de leur mission de contrôle de la circulation automobile.

La Gendarmerie adresse systématiquement un exemplaire de la procédure établie à l'autorité militaire concernée dans les cas suivants :

– les enquêtes diligentées suite aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules militaires, le procès-verbal établi est alors adressé au chef du service contentieux compétent sous-couvert de l'offi cier général commandant de région ;

– constatations d'infractions du Code de la route commises dans la conduite de véhicules militaires considérées comme fautes professionnelles très graves ou graves et susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires, le procès-verbal établi est alors adressé au commandant de la formation administrative de l'intéressé ou au chef de l'établissement militaire dont il dépend.

SANCTIONS

Sanctions disciplinaires

L'annexe XIII de l'instruction n° 2000 du 15 septembre 2003 (Class. : 81.03) précise les infractions au Code de la route considérées comme "fautes professionnelles très graves ou graves" (cf. annexe n° 1).

Suspension ou retrait du brevet militaire de conduite

L'article 7 de l'arrêté du 22 avril 2008 (Class. : 81.04) prévoit les conditions dans lesquelles le commandant de la formation ad-ministrative ou l'autorité assimilée procède à la suspension provisoire du brevet militaire de conduite.

L'article 8 de ce même arrêté prévoit les conditions dans lesquelles s'effectue le retrait du brevet militaire de conduite.

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Règles relatives au paiement des amendes par les conducteurs militaires

En vertu du principe de la personnalisation des peines, l'État ne peut prendre en charge le montant des amendes infl igées à un conducteur de véhicule militaire à la suite d'une infraction au Code de la Route commise en service, quelle que soit la juridiction ayant prononcé la condamnation.

4 - TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES D'ORIGINE PÉTROLIÈREL'arrêté du 1er juin 2001 modifi é dit "arrêté A.D.R.", en application des dispositions de son article 31, s'applique au ministère de la

Défense (il convient de se reporter aux rubriques 14-1 et 14-2 du mémento de la police des transports).

L'instruction interministérielle n° 4666/DEF/DCSEA/SDP/3/SERTP du 18 juillet 2007 (Class. : 54.05) relative aux dispositions particu-lières d'application, au ministère de la Défense, pour les matières distribuées par le service des Essences des Armées, de l'arrêté du 1er juin 2001 modifi é (dit "arrêté A.D.R.") relatif au transport des marchandises dangereuses par route, défi nit les dispositions applicables en temps de paix au transport par route, en France, des matières dangereuses distribuées par le service des Essences des Armées (SEA) par des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire.

4.1 - DOCUMENT DE TRANSPORT

Conformément aux dispositions de l'arrêté A.D.R., le document de transport porte la mention : «Transport effectué selon l'article 31 de l'arrêté A.D.R.».

4.2 - PLACARDAGE, SIGNALISATION ORANGE, MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE

Dans le cadre de situation incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret, les dispositions des chapitres 5.2 et 5.3 de l'A.D.R. pourront ne pas être appliquées.

La mention de cette décision sera indiquée sur le document de transport.

4.3 - EMBALLAGES ET GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (G.R.V.)

Les emballages et les grands récipients pour vrac utilisés pour le transport doivent être conformes aux prescriptions pertinentes de la partie 6 de l'A.D.R.

Le ministère de la Défense peut utiliser des emballages (exemple : jerricans de 20 l) non agréés, dans le cas d'exercices ou de manœuvres, conformément aux dispositions de la sous-section 1.1.3.1, alinéa c) de l'A.D.R.

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/11

4.4 - TRANSPORT D'ESSENCE (N° ONU 1203)

Nonobstant les mentions portées au certifi cat d'agrément relatives au transport du n° ONU 1203, les véhicules militaires sont autorisés à transporter cette matière, sans équipement "C.O.V.", sous réserve de charger et de décharger dans des dépôts militaires non astreints à l'A.M. du 8 décembre 1995 (ENVP9540375A) relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (C.O.V.).

4.5 - CERTIFICATION DES ENTREPRISES

Le ministère de la Défense est dispensé des dispositions de l'article 20 de l'arrêté A.D.R. relatives à la certifi cation des entrepri-ses.

5 - TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES DE CLASSE 1Dans l'instruction interministérielle n° 1623/DEF/EMA/SLI/LIA du 11 juillet 2006 (BOC n° 1 du 11 janvier 2007, partie permanente

- BOEM 123*) concernant l'application au sein du ministère de la Défense de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 1 par voie routière, ces dernières sont désignées sous l'appellation "matières et objets explosibles" ou "mu-nitions".

Le transport de matières et objets explosibles de la classe 1 intéressant le ministère de la Défense doit être effectué en respect des dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 modifi é (dit "arrêté A.D.R.") et ses annexes.

5.1 - DOCUMENT DE TRANSPORT

Chaque fois que tout ou partie des dispositions de l'instruction interministérielle n° 1623/DEF/EMA/SLI/LIA est appliqué, le document de transport doit porter la mention : «Transport effectué selon l'article 31 de l'arrêté A.D.R.».

5.2 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE RELATIVES AUX TRANSPORTS ROUTIERS

La composition et la qualifi cation de l'équipage des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire sont fi xées conformément aux textes en vigueur au ministère de la Défense.

Le ministre de la Défense habilite ses conducteurs, selon les dispositions du point S1(1) du chapitre 8.5 de l'A.D.R.

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39/125.3 - CIRCULATION DES VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER

Les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire sont exemptés des règles de signalisation et de placardage prévues aux chapitres 5.3.1 et 5.3.2 de l'A.D.R. dans le cas de transport de munitions nécessitant la discrétion.

Des mesures complémentaires sont prises afi n que les risques spécifi ques liés aux matières transportées soient connus en cas d'incident ou d'accident.

La circulation des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire s'effectue conformément aux textes relatifs aux convois et aux stationnements en vigueur au sein du ministère de la Défense.

6 - TRANSPORT DE MATÉRIELS SENSIBLES MILITAIRESVous reporter à l'instruction ministérielle n° 2200 DEF/EMA/EMP/2/DR du 12 avril 1988, transmise sous B.E. n° 22550 DEF/GEND/

OE/DO/DEF/DR en date du 11 août 1988 (Class. : 77.12).

7 - APPLICATION DU CODE DE LA ROUTE SUR LE DOMAINE MILITAIRE (N.E. n° 108308 DEF/GEND/OE/SDSPSR/SR du 7 août 2006 [Class. : 81.03])

La Gendarmerie nationale a compétence exclusive pour constater les infractions dans les enceintes militaires.

La partie législative du Code de la route est applicable, sauf dispositions particulières, sur l'ensemble du territoire national, y compris sur les voies non ouvertes à la circulation publique situées sur le domaine militaire.

La partie réglementaire du Code de la route s'applique, quant à elle, sur "les voies ouvertes à la circulation publique" ainsi que sur «les voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition de ce code le prévoit». En conséquence, elle ne s'applique sur les routes du domaine militaire soumises à un contrôle d'accès effectif (dispositif de fi ltrage humain ou mécanique), et donc considérées alors comme non ouvertes à la circulation publique, que dans les seuls cas prévus par les textes.

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/13 En application de ces principes, les infractions au Code de la route, commises sur les voies non ouvertes à la circulation publique

du domaine militaire, font l'objet :

– d'une procédure judiciaire, si les faits relèvent de la partie législative du Code de la route et/ou dans les cas expressément prévus par la partie réglementaire du Code de la route ;

– d'un procès-verbal de renseignements militaires, si les faits sont sanctionnés dans la partie réglementaire du Code de la route.

8 - ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

8.1 - PROCÈS-VERBAL D’ACCIDENT

L’établissement d’un procès-verbal (ou d’un rapport de la police) est obligatoire dans les cas suivants :

– accident corporel ;

– accident matériel lorsque :• des véhicules ou militaires des forces alliées sont impliqués,• des dommages ne se limitent pas aux véhicules impliqués dans l’accident (exemple : dégradations au domaine public),• l’accident est survenu à l’occasion d’un transport de matières dangereuses ou infectées et a entraîné des dommages impor-

tants,• l’accident a causé la mort ou la blessure d’animaux domestiques,• les dommages matériels sont particulièrement importants,• les conducteurs ne sont pas d’accord pour l’établissement du constat amiable,• des étrangers sont impliqués dans l’accident.

8.2 - CONTRÔLE DE L’IMPRÉGNATION ALCOOLIQUE OU DE STUPÉFIANTS

Les dispositions relatives aux contrôles de l’imprégnation alcoolique ou de stupéfi ants, prévues aux articles R. 234-1 et R. 235-1 du Code de la route, sont applicables aux conducteurs de véhicules militaires (cf. rubrique n° 22 du M.P.R.).

NOTA : dans l’hypothèse où les militaires de la Gendarmerie et les fonctionnaires de la Police nationale ne sont pas tenus de constater l’accident matériel, l’autorité militaire dont relève le conducteur impliqué peut, si elle le juge utile, faire appel à eux pour qu’ils procèdent au contrôle de l’imprégnation alcoolique.

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LISTE DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE CONSIDÉRÉES COMME "FAUTES PROFESSIONNELLES TRÈS GRAVES"

Conduite sous l'empire d'un état alcoolique art. L. 234-1 à L. 234-8 et L. 234-11 du C.R.

Délit de fuite art. L. 224-15 du C.R.

Dépassement dangereux art. R. 414-1, R. 414-6, R. 414-4, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414-12 du C.R.

Refus de priorité art. R. 415-5 à R. 415-8, R. 415-10 et R. 421-3 du C.R.

Non-respect de la signalisation routière ou des feux de signalisation

art. R. 411-25, R. 411-26, R. 411-28, R. 412-30, R. 414-14 et R. 415-6 du C.R.

Vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite en fonction des circonstances art. R. 413-2 à R. 413-4 du C.R.

Accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé art. R. 414-16 du C.R.

Demi-tour sur autoroutes art. R. 421-6 du C.R.

Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent qualifi é de l'autorité art. L. 224-5, L. 233-1 et L. 233-2 du C.R.

LISTE DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE CONSIDÉRÉES COMME "FAUTES PROFESSIONNELLES GRAVES"

Chevauchement ou franchissement d'une ligne continue art. R. 412-19 et R. 412-20 du C.R.

Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres

usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intentionart. R. 412-10 et R. 412-47 du C.R.

Croisement à gauche art. R. 414-1 et R. 414-6 du C.R.

Stationnement dangereux, à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, dans un virage art. R. 417-9 du C.R.

Annexe 1

INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE CONSIDÉRÉES COMME FAUTES PROFESSIONNELLES

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/15

LISTE DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE CONSIDÉRÉES COMME "FAUTES PROFESSIONNELLES GRAVES"

Maintien de l'usage de feux de route et de feux antibrouillard à l'encontre d'autre usagers art. R. 416-5 à R. 416-7 du C.R.

Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale art. R. 412-9 du C.R.

Refus de serrer à droite lors d'un dépassement par un autre conducteur art. R. 414-16 du C.R.

Dépassement en empruntant la voie la plus à gauche lorsque la chaussée comporte plus de deux voies matérialisées art. R. 418-8 du C.R.

Retour prématuré à droite après dépassement art. R. 414-10 du C.R.

Inobservation des règles imposées au conducteur qui veut quitter la route art. R. 415-3 et R. 415-4 du C.R.

Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes art. R. 412-8 du C.R.

Pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées des autoroutes art. R. 421-5 du C.R.

Stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes art. R. 421-7 du C.R.

Annexe 1(suite)

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PERSONNEL CONCERNÉ DOCUMENTS

Personnel du ministère de la

Défense

Conducteur

Dans tous les cas :– carte d'identité militaire ou pièce d'identité ;– brevet militaire de conduite(1) ou permis de conduire ;– carnet de bord.Le cas échéant :– vignette et récépissé de contrôle technique ;– ordre de de sortie ;– cartes modèles «A»(2), «B» et «C» ;– certifi cat et attestation d'assurance ;– documents afférents au transport de matières dange-

reuses ;– disque du chronotachygraphe.

Chef de bord– Carte d'identité militaire ou pièce d'identité.– Nom et grade mentionnés à cet effet dans le carnet

de bord.

Passager Carte d'identité militaire ou pièce d'identité.

Personnel ne relevant pas du ministère de la

Défense

Transport de personnel travaillant au profi t du ministère de la Défense (point 1.2.2.1.2.4)

– Pièce d'identité.– Carte de circulation de modèle «E».

Transport de personnes appartenant à d'autres ministères publics (point 1.2.2.2.2.1)

Copie de l'autorisation délivrée par l'autorité habilitée jointe au carnet de bord.

Transport sanitaire urgent de familles (point 1.2.2.2.2.1)

Le carnet de bord (colonne "Nature de la mission") ou l'ordre de sortie (en surcharge) porte l'inscription :

«Transport sanitaire exceptionnel autorisé par...».

Transport de personnes à l'occasion d'actions de relations publiques (point 1.2.2.2.2.5)

Copie de l'autorisation délivrée par l'autorité habilitée jointe au carnet de bord.

Transport des membres des clubs sportifs et artistiques de la Défense (point 1.2.2.2.2.7)

Carte de membre - Licence délivrée par la F.D.S.A.D. en cours de validité.

(1) Le brevet militaire T.C. n'est pas exigé pour la conduite de camions, aménagés ou non, utilisés pour le transport de personnels.(2) En l'absence du titulaire de l'autorisation modèle «A», le conducteur doit détenir l'exemplaire "carnet de bord" de l'autorisation délivrée.

Annexe 2DOCUMENTS À PRÉSENTER LORS D'UN CONTRÔLE

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Annexe 3

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Annexe 4

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Annexe 5

AUTORISATIONS DE CIRCULER

MODÈLE «A» MODÈLE «B»

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39/20Annexe 5

(suite)AUTORISATIONS DE CIRCULER

MODÈLE «C» MODÈLE «E»

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/21 Annexe 5

(suite)AUTORISATIONS DE CIRCULER

MODÈLE «G»

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(1) Hormis le cas des casques spécialisés (motocyclistes, équipages de char de combat), le port du casque en temps de paix n'est prescrit que pour les déplacements ayant un caractère strictement tactique : manœuvres, exercices, maintien de l'ordre, etc.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

RAPPEL

Les déplacements des véhicules militaires s'effectuent dans le respect des dispositions du Code de la route et des arrêtés pris par les autorités administratives compétentes.

Il convient de faire la distinction entre l'infraction au Code de la route et le non-respect des directives fi xées par l'instruction n° 2000/DEF/EMA/ OL/5 du 15 septembre 2003 (Class. : 81.03).

75000 Conducteur d'un véhicule militaire circulant à une vitesse supérieure :

– aux limites techniques autorisées pour chaque type de véhicule par le constructeur ;

– aux limites imposées par le comman-dement pour des raisons de sécurité, à l'occasion d'exercices ou pour les déplacements en colonne.

[2.14] R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 2.1.1.3.

C.F.A.

75006 Utilisation d'un véhicule militaire à des fi ns personnelles.

R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.2. et1.2.1.2.1.

C.F.A.

75007 Équipage ou passager(s) militaire(s) d'un véhicule ne gardant pas une tenue réglementaire.

(1) Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,art. 1.2.1.5.1.

C.F.A.

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(1) Sont visés les véhicules militaires et civils du ministère de la Défense.(2) Dans le cadre du service, si un véhicule doit être laissé en stationnement sans surveillance, il doit être impérativement fermé à clé. En aucun cas, les papiers d'identité

du véhicule, le carnet de bord et l'ordre de sortie ne doivent être laissés à bord pendant le stationnement. (3) Le personnel du ministère de la Défense bénéfi ciant d'un véhicule affecté et autorisé à effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail, peut, sous sa responsabilité

et en dehors des heures de service, laisser en stationnement le véhicule mis à sa disposition, soit dans l'enceinte d'un établissement militaire le plus proche de son domicile, soit dans un garage personnel ou civil, soit sur la voie publique. Dans ces deux derniers cas, l'autorisation est subordonnée à la production d'une assurance contractée aux nom et frais du bénéfi ciaire couvrant, au minimum, les risques de vol et d'incendie.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

75008 Équipage ou passager(s) d'un véhicule militaire ne respectant pas les règles de sécurité à bord.

[1.6] R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,art. 1.2.1.5.2.

C.F.A.

75011 Transport dans un véhicule militaire, d'un nombre de personnes supérieur à celui fi xé par la notice technique militaire de ce véhicule.

R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,art. 2.1.2.1.4.

C.F.A.

75012 Défaut de conformité de l'immatriculation d'un véhicule du ministère de la Défense.

[1.1](1)

R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.1.2.

C.F.A.

75018 Défaut de surveillance d'un véhicule militaire laissé à l'extérieur d'une enceinte.

(2) R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.4.

C.F.A.

75019 Véhicule militaire garé dans un garage civil alors qu'il existe un garage militaire à proximité.

(3) R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.4.

C.F.A.

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(1) Dans le cadre du service, si un véhicule doit être laissé en stationnement sans surveillance, il doit être impérativement fermé à clé. En aucun cas, les papiers d'identité du véhicule, le carnet de bord et l'ordre de sortie ne doivent être laissés à bord pendant le stationnement.

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

75020 Véhicule militaire autorisé à stationner à l'extérieur d'une enceinte militaire, ayant à bord :

– ses papiers d'identité ;

– son carnet de bord ;

– l'ordre de sortie.

(1) R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.4.1.

C.F.A.

75021 Défaut d'assurance couvrant les risques de vol et d'incendie d'un véhicule affecté mis à la disposition d'un personnel du ministère de la Défense, laissé en stationnement dans un garage personnel, civil ou sur la voie publique.

(1) R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.4.2.

C.F.A.

75047 Utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service, par un militaire, sans autorisation de l'autorité prescrivant la mission.

R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 2.2.3.1.

C.F.A.

75048 Défaut d'assurance couvrant les risques de "trafi c administratif-travail" pour un militaire autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service.

R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,art. 2.2.3.1.2.1.

C.F.A.

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01-07-2008 CIRCULATION AUTOMOBILE MILITAIRE - 39/25

NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

75049 Défaut d'un des documents devant ac-compagner un véhicule du ministère de la Défense.

[1.4] R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.5.1.

C.F.A.

75051 Défaut de mise à jour du carnet de bord d'un véhicule appartenant au ministère de la Défense.

(1) R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.5.2.

C.F.A.

75053 Non-respect des instructions portées sur l'ordre de sortie.

R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.1.5.3.

C.F.A.

75056 Défaut d'un des documents exigibles d'un personnel du ministère de la Défense passager d'un véhicule militaire.

(2) R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.2.2.1.

C.F.A.

75062 Défaut d'un des documents exigibles de personnes ne relevant pas du ministère de la Défense.

[4.2](2)

R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,

art. 1.2.2.2.

C.F.A.

(1) Chaque déplacement doit être authentifi é par la signature d'une autorité accréditée. Le fac-similé des signatures des autorités accréditées à le signer doit être porté sur le carnet de bord (limitées à 5). Les nom et grade du chef de bord et ceux du conducteur doivent être mentionnés.

(2) Cf. tableau, annexe n° 2.

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NUMÉROINFRACTION À RELEVER

RENS.COMPL. QUAL. PRÉVUE PAR RÉPRIMÉE PAR

CONDUITEÀ TENIR

DEST.NATINF GEND

75074 Utilisation non conforme d'une autorisation de circuler.

R.M. Inst. 2000/DEF/EMA/

OL/5du 15-09-2003,art. 1.2.2.1.2.

C.F.A.