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www.droitafrique.com Mauritanie Code des douanes 1 Mauritanie Code des douanes Loi n°2017035 du 21 décembre 2017 [NB Loi n°2017035 du 21 décembre 2017 abrogeant et remplaçant la loi 66145 du 21 juillet 1966 instituant le Code des douanes] Titre 1 Principes généraux du régime des douanes Chapitre 1 Généralités Art.1.‐ Au sens du présent Code, des textes pris pour son application et des autres dispositions légales ou règlementaires que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, on entend par : a) « Territoire douanier » : le territoire national de la République Islamique de Mauritanie y compris ses eaux territoriales intérieures et maritimes, les installations et constructions établies dans la zone économique exclusive ou dans le plateau continental, et l’espace aérien qui les surplombe dans lequel la législation douanière s’applique ; b) « Zone franche » : une zone constituée dans le territoire douanier, soustraite à tout ou partie des lois et règlements douaniers ; c) « Lois et règlements douaniers » : l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires dont l’Administration des Douanes est chargée de l’application ; d) « Administration » : l’administration des douanes, ses services ou ses agents ; e) « Document » : tout support quel que soit le procédé technique utilisé contenant un ensemble de données, de renseignements ou d’informations et en général tous objets susceptibles de contenir des données, des renseignements ou des informations ; f) « Marchandises » : les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces de nature commerciale ou non, prohibés ou non, y compris les stupéfiants et les substances psychotropes, qu’ils fassent l’objet ou non d’un commerce licite, et d’une manière

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Codedesdouanes 1

Mauritanie

Codedesdouanes

Loin°2017‐035du21décembre2017

[NB‐Loin°2017‐035du21décembre2017abrogeantetremplaçantlaloi66‐145du21juillet1966instituantleCodedesdouanes]

Titre1‐Principesgénérauxdurégimedesdouanes

Chapitre1‐Généralités

Art.1.‐ Au sens du présent Code, des textes pris pour son application et des autresdispositions légales ou règlementaires que l’administration des douanes est chargéed’appliquer,onentendpar:

a)«Territoire douanier»: le territoire national de la République Islamique deMauritanieycomprisseseauxterritorialesintérieuresetmaritimes,lesinstallationsetconstructionsétabliesdanslazoneéconomiqueexclusiveoudansleplateaucontinental,etl’espaceaérienquilessurplombedanslequellalégislationdouanières’applique;

b)«Zonefranche»:unezoneconstituéedansleterritoiredouanier,soustraiteàtoutoupartiedesloisetrèglementsdouaniers;

c)«Lois et règlements douaniers»: l’ensemble des dispositions législatives etrèglementairesdontl’AdministrationdesDouanesestchargéedel’application;

d)«Administration»:l’administrationdesdouanes,sesservicesousesagents;

e)«Document»: tout supportquelque soit leprocédé techniqueutilisé contenantunensemble de données, de renseignements ou d’informations et en général tous objetssusceptiblesdecontenirdesdonnées,desrenseignementsoudesinformations;

f)«Marchandises»: les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces denaturecommercialeounon,prohibésounon,ycomprislesstupéfiantsetlessubstancespsychotropes, qu’ils fassent l’objet ou non d’un commerce licite, et d’une manière

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généraletousbienssusceptiblesdetransmissionetd’appropriation,soumisauxloisetrèglementsdesdouanes;

g)«Déclarant»:toutepersonnephysiqueoumoralehabilitéeàdéclarerendouanelesmarchandisesimportéesouexportées;

h)«Droitset taxes»: lesdroitset taxesdedouaneainsique lesautresdroitset taxesassimilés,impôts,contributions,prélèvementsouredevancesdontl’administrationdesdouanesestchargéedela liquidationet/oudelaperception,à l’exceptiondestaxesetredevancesdontlemontantestlimitéaucoûtapproximatifdesservicesrendus;

i)«Importation»:l’entréesurleterritoiredouanierdemarchandisesenprovenancedel’étrangeroudeszonesfranches;

j)«Exportation»:lasortiedesmarchandisesduterritoiredouanier;

k)«Acquit‐à‐caution»: titre de douane comportant l’engagement de la part dusignataire, d’exécuter une ou plusieurs obligations. Cet engagement est en généralgarantiparunecautiondélivréeparuneinstitutionfinancièrenationale;

l)«Déclarationendétail»:l’acteparlequelledéclarantmarquesavolontédeplacerlesmarchandises importées ou exportées sous un régime douanier dans les formesprescritesparlesdispositionsduprésentCode;

m)«Mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux marchandisesimportéesdedemeureràtitredéfinitifetdecirculerlibrementsurleterritoiredouanier.Ce régime implique l’acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles àl’importationetl’accomplissementdetouteslesformalitésdedouanerequises;

n)«Mainlevée»: l’acte par lequel l’administration permet aux intéressés de disposerdesmarchandisesquifontl’objetd’undédouanement;

o)«Voyageur»: toutepersonnephysiquequi,quelsquesoientsanationalité,son lieuderésidenceetladuréedesonvoyage,entresurleterritoiredouanierouensort;

p)«Objetseteffetspersonnels»: lesarticlesneufsouencoursd’usage,dépourvusdetout caractère commercial, dontunvoyageurpeutavoir raisonnablementbesoinpoursonusagepersonnelaucoursdesonvoyagecomptetenudescirconstancesdecevoyageetdelapositionsocialedecevoyageur,àl’exclusiondetoutesmarchandisesimportéesouexportéesàdesfinscommerciales;

q)«Contrôle»: l’ensemble des mesures prises par les différentes structures del’administration en vue de s’assurer de l’observation par les intéressés des lois etrèglementsquel’administrationdesdouanesestchargéed’appliquer;

r)«Vérification»:lesmesureslégalesetrèglementairesprisesparl’administrationdesdouanespours’assurerqueladéclarationestcorrectementétablie,quelesdocumentsjustificatifsjointssontréguliersetquelesmarchandisessontconformesauxindicationsfigurantsurladéclarationetsurlesdocuments.

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Art.2.‐ 1. Les lois et règlements de douane s’appliquent sur l’ensemble du territoiredouanier.

2. Des zones franches soustraites à tout ou partie des lois et règlements douanierspeuventêtreconstituéesparlaloidansleterritoiredouanier.

3.Lesloisetrèglementsdouanierspeuvent,danscertainscas,s’appliquerendehorsduterritoiredouanierlorsquelesconventionsinternationalesleprévoient.

Art.3.‐1.Lesloisetrèglementsdouaniersdoiventêtreappliquéssanségardàlaqualitéetàlanaturedespersonnes.

2. Sauf dispositions légales contraires, les marchandises importées ou exportées parl’Etatoupoursoncomptenefontl’objetd’aucuneimmunitéoudérogation.

Chapitre2‐Tarifdesdouanes

Art.4.‐Letarifdesdouanescomprend:

1. Les positions et sous‐ positions de la nomenclature découlant de la Conventioninternationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification desmarchandises (S.H) adoptéepar leConseil deCoopérationDouanière ainsique, le caséchéant, des sous‐ positions nationales établies selon les normes fixées par cettenomenclature, ou des positions ou sous‐ positions découlant d’accords conclus ou deconventionsratifiéesparlaMauritanie;

2.Lesquotitésdesdroitsettaxesapplicablesauxpositionsetsous‐positionsprécitées.

3.LesmarchandisesquinefigurentpasauTarifdesdouanessontassimiléesauxobjetsles plus analogues par application des règles générales interprétatives et des notesexplicativesduSystèmeHarmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises.

Art.5.‐ 1. sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers ou par desaccords, arrangements, traités ou conventions internationaux auxquels la Mauritanieadhère, lesmarchandisesimportéesouprésentéesàl’exportationsontpassibles,selonlecas,desdroitsettaxesd’importationoud’exportationlesconcernant,inscritsautarifdes douanes, indépendamment des autres droits ou taxes institués par des textesparticuliers.

2. Sauf dispositions légales contraires, les droits appliqués à l’importation et àl’exportationsontdesdroitsassissurlavaleurdesmarchandises,dits«ad‐valorem».

Section1‐Lesdroitsd’importation

Art.6.‐1.Al’importation,letarifdesdouanescomprendlesdroitsettaxesfiscaux.

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2.Sousréservedesdispositionsduparagraphe3ci‐dessous,lesdroitsettaxesinscritsau tarif des douanes sont applicables à toutes les marchandises quelle que soit leurorigineouleurprovenance,misesàlaconsommationsoitensuited’importationdirectesoitensuitedetoutrégimesuspensifdedroits.

3. Les marchandises originaires des Etats membres d’organisations d’intégrationéconomiqueauxquelles laRépubliqueIslamiquedeMauritanieaadhérébénéficientdepréférencestarifairesselonlesrèglesfixéesparcesorganisations.

Section2‐Lesdroitsd’exportation

Art.7.‐Al’exportation,Lesmarchandisessontassujettiesaupaiementdesdroitsettaxesenvigueur.

Section3‐Droitsettaxesdiversperçusparl’administrationdesdouanes

Art.8.‐1.Outre lesdroitset taxesvisésauxarticles6et7ci‐dessus, lesmarchandisesimportées ou exportées peuvent être assujetties à d’autres droits, taxes, impôts,contributions,prélèvementsouredevancesdontl’AdministrationdesDouanespeutêtrechargéed’assurerlaperception.

2. Sauf dispositions contraires des textes les instituant, ces droits, taxes, impôts,contributions,prélèvementsouredevancessontliquidés,recouvrés,etlesinfractionsyafférentesconstatées,poursuiviesetrépriméescommeenmatièrededouane.

Section4‐Marchandisesfortementtaxées

Art.9.‐LesdispositionsduprésentCodeconcernantlesmarchandisesfortementtaxéesne s’appliquent qu’aux marchandises désignées par arrêté du Ministre chargé desFinances parmi celles pour lesquelles l’ensemble des droits et taxes applicablesreprésente: a)àl’importationplusde20%delavaleurs’ils’agitdedroits«ad‐valorem»,etplus

de15%s’ils’agitdedroitsspécifiques; b)àl’exportationplusde5%delavaleur.

Section5‐Taxationforfaitaire

Art.10.‐L’AdministrationdesDouanespeutpercevoirunetaxeforfaitairecouvranttouslesdroits et taxesdont sontpassibles lesmarchandisesdépourvuesde tout caractèrecommercialfaisantl’objetdepetitsenvoisadressésàdesparticuliersoucontenusdanslesbagagesdesvoyageurs.

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Lataxeforfaitaireviséeci‐dessusestrecouvréesuivantletauxfixéparlaloicommeenmatière de douane et suivant les conditions fixées par arrêté duMinistre chargé desFinances.

Chapitre3‐Pouvoirsdesautoritéscompétentes

Section1‐Droitsàl’entréeetàlasortie

Art.11.‐ 1. Les droits et taxes de douane applicables à l’entrée et à la sortie desmarchandisessontinstitués,suspendus,rétablis,supprimés,et leursquotitésfixéesoumodifiéesparlaloi.

2. Toutefois, dans les conditions prévues par le présent Code ou en vertu d’unehabilitation législative, les quotités des droits et taxes visés au 1° du présent article,peuventêtremodifiéesparvoierèglementaire.

Section2‐Concessiondetarifsprivilégiés

Art.12.‐1.LePrésidentdelaRépubliqueestautoriséànégocieravecdespaysétrangers,dans le cadre des accords, arrangements, traités et conventions internationaux, destarifsprivilégiésenéchanged’avantagescorrélatifs.

2.Ilpeutconcéderunrégimetarifairepréférentielauxmarchandisesoriginairesdepaysquifontbénéficierlesmarchandisesmauritaniennesd’avantagesréciproques.

Section 3 ‐Mise en application des dispositionsdouanières contenuesdans lesaccords,arrangements,traitésetconventionsinternationaux

Art.13.‐ 1. Les dispositions douanières contenues dans les accords, arrangements,traitésetconventionsinternationauxainsiqueleursannexes,sontrenduesapplicablesparordonnancesduPrésidentdelaRépublique.

2.Cesordonnancesdoiventêtresoumisesàlaratificationduparlement,avantlafindesasessions’ilestréuni,sinondèsl’ouverturedelaplusprochainesession.

3.LeMinistrechargédesFinancesarrêtelesmesuresnécessairesàlamiseenœuvredesrèglementations édictées par des traités ou accords internationaux régulièrementratifiésouapprouvéspar laRépublique IslamiquedeMauritanie,que l’administrationdesdouanesesttenued’appliquer.

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Section4‐Mesuresparticulières

Art.14.‐ 1. Lorsqu’unEtat ouuneuniondouanièreou économique traitedesproduitsmauritaniens moins favorablement que les produits d’autres Etats ou arrête desmesuresdenatureàentraverlecommerceextérieurdelaMauritanie,etsanspréjudicedes dispositions de règlement des différends prévues par les accords bilatéraux oumultilatérauxconclusparlaMauritanieouparlestraitésouconventionsauxquelselleadhère,dessurtaxessous formededroitsou taxesmajoréspeuventêtreappliquéesàtoutoupartiedesmarchandisesoriginairesdecesEtatouunions.

2. Les produits faisant l’objet dans leur pays d’origine de dumping, de subvention àl’exportation,oude touteautrepratiquecommercialedéloyale,peuventêtrepassibleslorsde leur importation enMauritanie, en susdesdroits et taxes inscrits au tarif desdouanes,dedroitsantidumpingetdedroitscompensateurs.

3. En outre, peuvent être réglementées ou interdites, dans les conditions compatiblesaveclesengagementsinternationauxdelaMauritanie,lesimportationsouexportationsqui causent ou menacent de causer un préjudice important à une branche de laproductionnationaleexistanteoudontlacréationestentrepriseouprévue.

4. Les mesures énoncées aux 1°, 2° et 3° du présent article peuvent être prises parordonnances du Président de la République sous réserve de les soumettre à laratificationduparlementdanslesconditionsfixéesàl’article13ci‐dessus.

5.Cesmesurespeuventêtrerapportéessuivantlamêmeprocédure.

Section5‐Dispositionsspécifiquescommunesàl’importationetàl’exportation

Art.15.‐1.Encasd’agression,deguerremettantlaRépubliqueIslamiquedeMauritaniedanslanécessitédepourvoiràsadéfense,enpériodedetensionextérieure,lorsquelescirconstances l’exigent, le Président de la République peut réglementer ou suspendrel’importationetl’exportationdecertainesmarchandises.

2.Ilpeut,encasd’urgence,réglementeroususpendrel’exportationdesproduitsdesonsoloudesonindustrie.

3.Cesmesuresprisesparordonnancesontsoumisesàlaratificationduparlementdanslesconditionsfixéesàl’article13ci‐dessus.

Section6‐Conditionsparticulièresd’applicationdesloisetrèglementsdouaniers

Art.16.‐ 1. Les lois et règlements douaniers instituant ou modifiant les mesures quel’administrationdesdouanesestchargéed’exécuterdeviennentapplicablesàladatedeleurpublicationauJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanie.

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2. Toutefois, les mesures douanières pour lesquelles il est stipulé dans les accords,arrangements, traitéset conventions internationauxqu’ellesentrentenvigueurdès lasignature desdits actes, sont applicables dès leur notification à l’administration desdouanesparl’autoritémauritanienneconcernée.

Section7‐Octroidelaclausetransitoire

Art.17.‐ 1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par unedisposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable auxmarchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination duterritoiredouanier,avant ladatedepublicationdecetacte, lorsqu’ellessontdéclaréespourlaconsommation,sansavoirétéplacéesenentrepôtouconstituéesendépôt.

2.Lesjustificationsdoiventrésulterdesdernierstitresdetransportcréésavantladatede publication de l’acte susvisé, à destination directe et exclusive d’une localité duterritoiredouanier.

Section8‐Restrictionsd’entrée,desortie,detonnageetdeconditionnement

Art.18.‐DesarrêtésduMinistrechargédesFinancespeuvent:

1.Limiterlacompétencedecertainsbureauxoupostesdedouaneetdésignerceuxparlesquelsdevronts’effectuerobligatoirementcertainesopérationsdouanières.

2.Fixerleslimitesdesportsàl’intérieurdesquelslesdébarquementspeuventavoirlieu.

3.Déciderquecertainesmarchandisesnepourrontêtreimportéesouexportéesquepardesnaviresd’untonnagedéterminéetfixercetonnage.

4.Fixer,pourcertainesmarchandises,aprèsavisdesMinistresintéresséss’ilyalieu,desrèglesparticulièresdeconditionnement.

Section9‐Dispositionsspécifiquesrelativesàl’inspectiondesmarchandises

Art.19.‐ 1. Lesmarchandises importées sur le territoiredouanierpeuvent, lorsque lescirconstances le justifient, être soumises à l’inspection avant leur expédition. Cetteinspection peut porter sur la qualité, la quantité, le prix ou l’espèce tarifaire desmarchandises et, pour certaines marchandises, sur la conformité aux normesinternationales.

2.Cetteinspectionpeutdonnerlieuàladélivranced’uneattestationdevérificationquinepeutenaucuncaslierl’appréciationdel’administrationquiestlibredelaprendreounonenconsidération.

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3. Les modalités d’application des dispositions prévues ou 1° du présent article sontdéterminéespardécretprisenconseildesMinistres.

Section10‐Règlementsgénérauxdesdouanes

Art.20.‐Saufdispositionscontraires,lesrèglementsgénérauxrelatifsàl’applicationduprésentCodeetdestarifsd’entréeetdesortiesontfixéspardécrets.

Chapitre4‐Conditionsd’applicationdutarifdesdouanes

Section1‐Généralités

Art.21.‐1.Lesproduitsimportésouexportéssontsoumisauxdroitsettaxesinscritsautarifdesdouanesdans l’étatoù ils se trouventaumomentoùceux‐ci leurdeviennentapplicables.

2. Toutefois, l’Administration des douanes peut autoriser la séparation desmarchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suited’événements survenus avant l’enregistrement de la déclaration en détail; lesmarchandises avariées doivent être, selon le cas, soit détruites immédiatement, soitréexportéesouréexpédiéesàl’intérieurduterritoiredouanier,suivantlecas,soittaxéesselonleurnouvelétat.

3. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative desmarchandisesniaudegrédeleurconservation.

4. Les modalités de destruction des marchandises sont fixées par arrêté du Ministrechargédesfinances.

Art.22.‐L’assiettedesdroitsettaxesainsiquelestarifsapplicablessontdéterminés:

a) Par des éléments qualitatifs tels que l’espèce, l’origine, la provenance et ladestination;

b) Par des éléments quantitatifs tels que la valeur, le poids, la longueur, la surface, levolumeetlenombre.

Section2‐Espècedesmarchandises

Paragraphe1‐Définition,assimilationetclassement

Art.23.‐1.L’espècedesmarchandisesestladénominationquileurestattribuéeparletarifdesdouanes.

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2.Lapositiondu tarifdesdouanesdans laquelleunemarchandisedoitêtrecomprise,lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positionstarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur Général desDouanes.

3.Lesdécisionsdeclassementetd’assimilationsontpubliéesauJournalofficiel.

Paragraphe2‐Réclamationscontrelesdécisionsdel’administration

Art.24.‐ Les litiges relatifs aux décisions visées à l’article 23 ci‐dessus ainsi que ceuxrelatifs à l’origine et à la valeur des marchandises sont réglés conformément à laprocédureprévueautitreXIIduprésentCode.

Section3‐Origineetprovenancedesmarchandises

Art.25.‐ 1. Sous réservedesdéfinitionsde l’originedesmarchandises contenuesdansdesaccordsconclusparlaMauritanieavecdesEtatsoudesgroupesd’Etats,oudanslesannexes desdits accords qui seront applicables aux relations commerciales de laMauritanie avec les Etats signataires desdits accords, sont considérées commeoriginaires d’un pays déterminé les marchandises«entièrement obtenues»dans cepays.

Parmarchandises«entièrementobtenuesdansunpays»onentend:

a)Lessubstancesminéralesextraitesdesonterritoire;

b)Lesproduitsdurègnevégétalquiysontrécoltés;

c)Lesanimauxvivantsquiysontnésetélevés;

d)Lesproduitsprovenantd’animauxvivantsquiyfontl’objetd’unélevageetlessous‐produitsanimaux;

e)Lesproduitsdelapêcheetdelachassequiysontpratiquées;

f) Les produits de la pêchemaritime et autres produits extraits de lamer à partir debateauxsoit immatriculésouenregistrésdanscepaysetbattantpavillondecemêmepays,soitexploitésouaffrétéspardespersonnesphysiquesoumoralesdecepays;

g)Lesmarchandisesobtenuesàborddenavires‐usinesàpartirdeproduitsviséssousf)originaires de ce pays, pour autant que ces navires‐usines soient immatriculés ouenregistrésdanscepaysetqu’ilsbattentpavillondecelui‐ci;

h) Les produits extraits du sol oudu sous‐solmarin situé hors des eaux territoriales,pourautantquecepaysexerceauxfinsd’exploitation,desdroitsexclusifssurcesoloucesous‐sol;

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i) Les rebus et déchets provenant d’opérations manufacturières et les articles horsd’usage,sousréservequ’ilsyaientétérecueillisetnepuissentservirquedematièrespremièrespourlesindustriesderécupération;

j)Lesmarchandisesquiysontobtenuesexclusivementàpartirdesmarchandisesviséessousa)ài)oudeleursdérivésàquelquestadequecesoit.

2.DesdécretsprissurpropositionduMinistrechargédesfinancesetaprèsavisdu(oudes) Ministre (s) concernés fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine desmarchandisesobtenuesdansunpaysenutilisantdesproduitsvisésau1°ci‐dessusenprovenanced’unautrepays.

3.a)Lesproduitsimportésnepouvantbénéficierdutraitementdefaveurattribuéàleurorigineques’ilestrégulièrementjustifiédecetteorigine,l’administrationpeutexigerlaproductiondetoutdocumentcertifiantl’originedecesproduits.

b) La production d’un document certifiant l’origine des produits importés ne lie pasl’appréciation de l’administration qui demeure libre d’en contester l’authenticité oul’exactitude.

4.Al’exportationetsurdemandedesexportateurs,l’administrationétablitouvise,selonlecas,lescertificatsattestantl’originemauritaniennedesproduitsexportés.

5. Des arrêtés du Ministre chargé des finances après avis du (ou des) Ministre (s)concerné(s)fixent,àl’importationcommeàl’exportation,lesconditionsdanslesquellesles justifications de l’origine doivent être produites et les cas où celles‐ci ne sont pasexigées.

Art.26.‐1.Onentendparpaysdeprovenance,lepaysàpartirduquellamarchandiseaétéexpédiéeendroitureàdestinationduterritoiredouanier.

2.Al’exportationetsurlademandedesexportateurs,l’administrationviselescertificatsattestantlaprovenancedesmarchandises.

Art.27.‐ 1. Sauf dispositions contraires contenues dans les accords conclus ou lesconventions ratifiées par laMauritanie, le bénéfice des préférences tarifaires prévuesparleprésentCodeestsubordonnéàlajustificationdel’originedesmarchandisesetàleurtransportendroiture.

2. Au sens du présent Code, on entend par transport en droiture, le transport demarchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivementexpédiées jusqu’à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu’il ait eutransbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un paysintermédiaire.

3.Toutefois, le transportendroituren’estpas interrompusi lesmarchandisesontététransbordéesdansunpaysintermédiairepourdesraisonsgéographiquesoudecasdeforcemajeure,pourautantquelesmarchandisessoientrestéessouslasurveillancedes

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autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’elles n’aient pas subid’autresopérationsqueledéchargementoulerechargement,outouteautreopérationdestinéeàassurerleurconservationenl’état.

4. La preuve que les conditions visées au 1° ci‐dessus sont réunies est fournie par laproductionauxautoritésdouanièrescompétentes:

a. Soit d’un titre justificatif du transport établi dans le pays d’exportation et sous lecouvertduquels’esteffectuéelatraverséedupaysdetransit.

b.Soitd’un titrede transit levépar lesautoritésdouanièresdupaysde transitsurunpointquelconqueduterritoiredouanier.

Section4‐Valeurdesdouanes

Sous‐section1‐Al’importation

Art.28.‐ 28‐1) 1‐ Au sens du présent Code et des dispositions prises pour sonapplication: a) l’expression«valeur en douane des marchandises importées»s’entend de la

valeurdesmarchandisesdéterminéeenvuede laperceptiondesdroitsdedouanead‐valoremsurlesmarchandisesimportées;

b)leterme«produites»signifieégalementcultivées,fabriquéesouextraites; c) l’expression«marchandises identiques»s’entenddesmarchandises qui sont les

mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et laréputation. Des différences d’aspect mineures n’empêcheraient pas desmarchandises, conformes par ailleurs à la définition, d’être considérées commeidentiques;

d)l’expression«marchandisessimilaires»s’entenddesmarchandisesqui,sansêtrepareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sontcomposées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmesfonctionsetd’êtrecommercialementinterchangeables.Laqualitédesmarchandises,leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont aunombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si desmarchandisessontsimilaires;

e) les expressions«marchandises identiques»et«marchandises similaires»nes’appliquentpasauxmarchandisesquiincorporentoucomportent,selonlecas,destravaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design ou des plans et des croquis, pourlesquelsaucunajustementn’aétéfaitparapplicationdesdispositionsdel’article28paragraphe9Sous‐paragraphe1b)quatrièmetiretduprésentCode,dufaitquecestravauxontétéexécutésenMauritanie;

f) des marchandises ne sont considérées comme«marchandisesidentiques»ou«marchandises similaires»que si elles ont été produites dans lemêmepaysquelesmarchandisesàévaluer;

g) des marchandises produites par une personne différente ne sont prises enconsidérationques’iln’existepasdemarchandises identiquesoudemarchandises

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similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises àévaluer;

h)l’expression«marchandisesdelamêmenatureoudelamêmeespèce»s’entenddes marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandisesproduitesparunebranchedeproductionparticulièreouunsecteurparticulierd’unebranchedeproductionetcomprendlesmarchandisesidentiquesousimilaires;

i) l’expression«commission d’achat»s’entend des sommes versées par unimportateuràsonagentpourleservicequiaconsistéàlereprésenteràl’étrangerenvuedel’achatdesmarchandisesàévaluer.

2‐ Aux fins du présent Code et des dispositions prises pour son application, despersonnesnesontréputéesêtreliéesque: a)sil’unefaitpartiedeladirectionouduconseild’administrationdel’entreprisede

l’autre; b)siellesontjuridiquementlaqualitéd’associés; c)sil’uneestl’employeurdel’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou

indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote dansl’entreprisedel’uneetdel’autre;

e)sil’uned’ellescontrôlel’autredirectementouindirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce

personne; g)siensemble,ellescontrôlentdirectementouindirectementunetiercepersonne; h)siellessontmembresdelamêmefamille.

3‐AuxfinsduprésentCode,despersonnesnesontréputéesêtremembresdelamêmefamille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relationsmentionnéesci‐après: épouxouépouse; ascendantsetdescendants,enlignedirecteaupremierdegré; frèresetsœurs(germains,consanguinsouutérins); ascendantsetdescendants,enlignedirecteaudeuxièmedegré; oncleoutanteetneveuounièce; beaux‐parentsetgendreoubelle‐fille; beaux‐frèresetbelles‐sœurs.

4‐Lespersonnesquisontassociéesenaffairesentreellesdufaitquel’uneestl’agent,ledistributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quel que soit la désignationemployée,serontréputéesêtreliéesauxfinsduprésentCodesiellesrépondentà l’undescritèresénoncésauSous‐paragraphe2ci‐dessus.

5‐AuxfinsduprésentCodeetdesdispositionsprisespoursonapplication: a) on entend par«personnes»tant les personnes physiques que les personnes

morales; b)unepersonneestréputéecontrôleruneautrelorsqu’elleest,endroitouenfait,en

mesured’exercersurcelle‐ciunpouvoirdecontrainteoud’orientation.

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28‐2)1‐Lavaleurendouanedesmarchandisesimportéesestlavaleurtransactionnelle,c’est‐à‐dire, le prix effectivement payé ou à payer pour lesmarchandises lorsqu’ellessont vendues pour l’exportation à destination de la Mauritanie, après ajustementconformémentauxparagraphes9et10duprésentarticle,pourautant: a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des

marchandisesparl’acheteur,autresquedesrestrictionsqui:- sont imposées ou exigées par la loi ou par la réglementation en vigueur enMauritanie,

- limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent êtrerevendues,

- n’affectentpassubstantiellementlavaleurdesmarchandises; b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des

prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte auxmarchandisesàévaluer;

c)qu’aucunepartieduproduitdetouterevente,cessionouutilisationultérieuredesmarchandisesparl’acheteurnereviennedirectementouindirectementauvendeur,saufsiunajustementappropriépeutêtreopéréenvertuduparagraphe9duprésentarticle;

d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeurtransactionnelle soit acceptable àdes finsdouanièresenvertudesdispositionsduSous‐paragraphe2duprésentparagraphe.

2a)Pourdéterminersilavaleurtransactionnelleestacceptableauxfinsdel’applicationduSous‐paragraphe1duprésentparagraphe, le faitque l’acheteuret levendeursontliés au sens défini au paragraphe 1 de cet article ne constitue pas en soi, un motifsuffisantpourconsidérerlavaleurtransactionnellecommeinacceptable.

Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeurtransactionnelleestadmisepourautantquecesliensn’ontpasinfluencéleprix.

Si, compte tenudesrenseignements fournispar l’importateuroupard’autressources,l’administrationdes douanes a desmotifs de considérerque les liensont influencé leprix, elle communique ces motifs à l’importateur et lui donne une possibilité derépondre dans un délai raisonnable. Si l’importateur le demande, ces motifs lui sontcommuniquésparécrit.

b)Dansuneventeentrepersonnes liées, lavaleur transactionnelleestacceptéeet lesmarchandisessontévaluéesconformémentauxdispositionsduSous‐paragraphe1duprésentparagraphelorsquel’importateurdémontrequeladitevaleuresttrèsprochedel’unedesvaleursindiquéesci‐après,sesituantaumêmemomentouàpeuprèsaumêmemoment: lavaleurtransactionnellelorsdeventes,àdesacheteursnonliés,demarchandises

identiquesousimilairespourl’exportationàdestinationdelaMauritanie; la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est

déterminéeparapplicationduparagraphe6duprésentarticle; la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est

déterminéeparapplicationduparagraphe7duprésentarticle.

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Codedesdouanes 14

Pourl’applicationdescritèresquiprécèdent,ilestdûmenttenucomptedesdifférencesdémontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés auparagraphe9duprésentarticleetlescoûtssupportésparlevendeurlorsdeventesdanslesquelleslevendeuretl’acheteurnesontpasliésetqu’ilnesupportepaslorsdeventesdanslesquelleslevendeuretl’acheteursontliés.

c)LescritèresénoncésauSous‐paragraphe2b)duprésentparagraphesontàutiliseràl’initiative de l’importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs desubstitutionnepeuventêtreétabliesenvertuduSous‐paragraphe2b).

3.a)Leprixeffectivementpayéouàpayerestlepaiementtotaleffectuéouàeffectuerparl’acheteurauvendeur,ouaubénéficedecelui‐ci,pourlesmarchandisesimportées.Lepaiementnedoitpasnécessairementêtrefaitenespèces.Ilpeutêtrefaitparlettresdecréditouinstrumentsnégociablesetpeuts’effectuerdirectementouindirectement.

b)Lesactivités,y compris cellesquiserapportentà lacommercialisation,entreprisesparl’acheteurpoursonproprecompte,autresquecellespourlesquellesunajustementest prévu au paragraphe 9 du présent article, ne sont pas considérées comme unpaiementindirectauvendeur,mêmesil’onpeutconsidérerquelevendeurenbénéficie,etleurcoûtn’estpasajoutéauprixeffectivementpayéouàpayerpourladéterminationdelavaleurendouanedesmarchandisesimportées.

28‐3) Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application desdispositions des paragraphes 2,4 et 5, la valeur en douane sera déterminée parapplicationdesdispositionsduparagraphe6ou,lorsquelavaleurendouanenepourrapasêtredéterminéeparapplicationdecetparagraphe,parapplicationdesdispositionsdu paragraphe 7; toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application desparagraphes6et7serainversé.

28‐4) 1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas êtredéterminéeparapplicationdesdispositionsduparagraphe2,lavaleurendouaneestlavaleur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation àdestination de laMauritanie et exportées aumêmemoment ou à peu près aumêmemomentquelesmarchandisesàévaluer.

b)Lorsdel’applicationduprésentparagraphe,lavaleurendouaneestdéterminéeenseréférant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au mêmeniveaucommercialetsensiblementenmêmequantitéquelesmarchandisesàévaluer.En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle demarchandises identiques,venduesàunniveaucommercialdifférentet/ouenquantitédifférente,ajustéepourtenircomptedesdifférencesqueleniveaucommercialet/oulaquantitéauraientpuentraîner,àlaconditionquedetelsajustementsqu’ilsconduisentàuneaugmentationouàunediminutiondelavaleur,puissentsefondersurdesélémentsdepreuveproduitsétablissantclairementqu’ilssontraisonnablesetexacts.

2‐Lorsquelescoûtsetlesfraisvisésauparagraphe9Sous‐paragraphe1e)duprésentarticlesontcomprisdans lavaleurtransactionnelle,cettevaleurestajustéepourtenircompte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents,

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Codedesdouanes 15

d’une part auxmarchandises importées, et d’autre part auxmarchandises identiquesconsidéréesparsuitededifférencesdanslesdistancesetlesmodesdetransport.

3‐Si,lorsdel’applicationduprésentparagraphe,plusd’unevaleurtransactionnelledemarchandises identiques est constatée, il y a lieu de se référer à la valeurtransactionnelle la plusbassepourdéterminer la valeur endouanedesmarchandisesimportées.

4‐ Lors de l’application du présent paragraphe, une valeur transactionnelle demarchandisesproduitesparunepersonnedifférenten’estpriseenconsidérationquesiaucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la mêmepersonne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application duSous‐paragraphe1duprésentparagraphe.

5‐ Aux fins de l’application du présent paragraphe, la valeur transactionnelle demarchandises importées identiques s’entend d’une valeur en douane, préalablementdéterminée selon le paragraphe 2 de cet article, ajustée conformément aux Sous‐paragraphes1b)et2deceparagraphe.

28‐5) 1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas êtredéterminéeparapplicationdesdispositionsdesparagraphes2et4,lavaleurendouaneest lavaleurtransactionnelledemarchandisessimilaires,venduespourl’exportationàdestination de laMauritanie et exportées aumêmemoment ou à peu près aumêmemomentquelesmarchandisesàévaluer.

b)Lorsdel’applicationduprésentparagraphe,lavaleurendouaneestdéterminéeenseréférant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au mêmeniveaucommercialetsensiblementenmêmequantitéquelesmarchandisesàévaluer.En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle demarchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou enquantitédifférente,ajustéepourtenircomptedesdifférencesqueleniveaucommercialet/oulaquantitéauraientpuentraîner,àlaconditionquedetelsajustementsqu’ilsconduisentàuneaugmentationouàunediminutiondelavaleur,puissentsefondersurdesélémentsdepreuveproduitsétablissantclairementqu’ilssontraisonnablesetexacts.

2‐Lorsquelescoûtsetlesfraisvisésauparagraphe9Sous‐paragraphe1e)duprésentarticlesontcomprisdans lavaleurtransactionnelle,cettevaleurestajustéepourtenircompte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents,d’une part, auxmarchandises importées et, d’autre part, auxmarchandises similairesconsidéréesparsuitededifférencesdanslesdistancesetlesmodesdetransport.

3‐Si,lorsdel’applicationduprésentparagraphe,plusd’unevaleurtransactionnelledemarchandisessimilairesestconstatée,ilyalieudeseréféreràlavaleurtransactionnellelaplusbassepourdéterminerlavaleurendouanedesmarchandisesimportées.

4‐ Lors de l’application du présent paragraphe, une valeur transactionnelle demarchandisesproduitesparunepersonnedifférenten’estpriseenconsidérationquesiaucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même

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Codedesdouanes 16

personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée par application duSous‐paragraphe1ci‐dessus.

5‐ Aux fins de l’application du présent paragraphe, la valeur transactionnelle demarchandises importées similaires s’entend d’une valeur en douane, préalablementdéterminée selon leparagraphe2duprésentarticle, ajustée conformémentauxSous‐paragraphes1b)et2duprésentparagraphe.

28‐6)1.a)Silesmarchandisesimportéesoudesmarchandisesidentiquesousimilairesimportées sont vendues enMauritanie en l’état où elles sont importées, la valeur endouane des marchandises importées, déterminée par application du présentparagraphe,estfondéesurleprixunitairecorrespondantauxventesdesmarchandisesimportéesoudemarchandisesidentiquesousimilairesimportéestotalisantlaquantitélaplusélevée,ainsifaitesàdespersonnesnonliéesauxvendeurs,aumomentouàpeuprès au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve dedéductionsserapportantauxélémentssuivants: commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement

pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes en Mauritanie, demarchandisesimportéesdelamêmenatureoulamêmeespèce;

fraishabituelsdetransportetd’assurance,ainsiquelesfraisconnexesencourusenMauritanie;

coûtset fraisvisésauparagraphe9Sous‐paragraphe1e)duprésentarticle, lecaséchéant;

droits de douane et autres taxes nationales à payer en Mauritanie en raison del’importationoudelaventedesmarchandises.

b) Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similairesimportées,nesontvenduesaumomentouàpeuprèsaumomentdel’importationdesmarchandisesàévaluer, lavaleurendouanedesmarchandises importées,déterminéepar application du présent paragraphe, est fondée, sous réserve par ailleurs du Sous‐paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou desmarchandisesidentiquesousimilairesimportées,sontvenduesenMauritanie,enl’étatoùellessontimportées,àladatelaplusprochequisuitl’importationdesmarchandisesàévaluer,maisdanslesquatre‐vingt‐dixjoursquisuiventcetteimportation.

2‐ Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similairesimportées,nesontvenduesenMauritanie,enl’étatoùellessontimportées,lavaleurendouaneest fondée,si l’importateurledemande,sur leprixunitairecorrespondantauxventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites aprèsouvraisonoutransformationultérieure,àdespersonnes,enMauritaniequinesontpasliées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou latransformation et des déductions prévues au Sous‐ paragraphe 1 a) du présentparagraphe.

28‐7) La valeur en douane desmarchandises, déterminée par application du présentparagraphe,sefondesurunevaleurcalculée.Lavaleurcalculéeestégaleàlasommedesélémentssuivants:

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a)ducoûtoude lavaleurdesmatièresetdesopérationsde fabricationouautres,misesenœuvrepourproduirelesmarchandisesimportées;

b) d’un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entregénéralementdans les ventesdemarchandisesde lamêmenatureoude lamêmeespècequelesmarchandisesàévaluer,quisontfaitespardesproducteursdupaysd’exportationpourl’exportationàdestinationdelaMauritanie;

c)ducoûtoudelavaleurdesélémentsénoncésauparagraphe9Sous‐paragraphe1e)duprésentarticle.

28‐8)1‐Silavaleurendouanedesmarchandisesimportéesnepeutêtredéterminéeparapplicationdesparagraphes2,à7duprésentarticle,elleestdéterminéesurlabasedesdonnéesdisponibles enMauritaniepardesmoyens raisonnables compatiblesavec lesprincipesetlesdispositionsgénéralesdel’Accordsurlamiseenœuvredel’articleVIIdel’AccordGénéralsurlesTarifsdouaniersetleCommerce.

2‐Lavaleurendouanedéterminéeparapplicationduprésentparagraphenesefondepas: a) sur le prix de vente, dans le marché intérieur, de marchandises produites en

Mauritanie; b)surunsystèmeprévoyantl’acceptation,àdesfinsdouanières,delaplusélevéede

deuxvaleurspossibles; c)surleprixdemarchandisessurlemarchéintérieurdupaysd’exportation. d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été

déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément auparagraphe7duprésentarticle;

e) sur le prixdemarchandises venduespour l’exportation àdestinationd’unpaysautrequelaMauritanie;

f)surdesvaleursendouaneminimales; g)surdesvaleursarbitrairesoufictives.

3‐ S’il en fait la demande, l’importateur est informé par écrit de la valeur en douanedéterminée par application des dispositions du présent paragraphe et de laméthodeutiliséepourladéterminer.

28‐9) 1‐ Pour déterminer la valeur en douane par application du paragraphe 2 duprésentarticle,onajouteauprixeffectivementpayéouàpayerpourlesmarchandisesimportées: a) les éléments suivants, dans lamesure où ils sont supportéspar l’acheteurmais

n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour lesmarchandises:- commissionsetfraisdecourtage,àl’exceptiondescommissionsd’achat,- coûtdescontenantstraités,àdesfinsdouanières,commenefaisantqu’unaveclamarchandise,

- coûtdel’emballage,comprenantaussibienlamaind’œuvrequelesmatériaux; b)lavaleur,imputéedefaçonappropriée,desproduitsetservicesindiquésci‐après

lorsqu’ils sont fournisdirectementou indirectementpar l’acheteur, sans fraisouàcoût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des

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Codedesdouanes 18

marchandisesimportées,danslamesureoùcettevaleurn’apasétéinclusedansleprixeffectivementpayéouàpayer:- matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans lesmarchandisesimportées,

- outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production desmarchandisesimportées,

- matièresconsomméesdanslaproductiondesmarchandisesimportées,- travauxd’ingénierie,d’étude,d’artetdedesign,plansetcroquisexécutésailleursqu’enMauritanieetnécessairespourlaproductiondesmarchandisesimportées;

c) les redevances et les droits de licence relatifs auxmarchandises à évaluer, quel’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant queconditiondelaventedesmarchandisesàévaluer,danslamesureoùcesredevancesetdroitsdelicencen’ontpasétéinclusdansleprixeffectivementpayéouàpayer;

d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisationultérieuredesmarchandisesimportéesquireviennentdirectementouindirectementauvendeur;

e)lesfraisdetransportetd’assurancedesmarchandisesimportées; f) les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au

transport des marchandises importées, jusqu’au lieu d’introduction desmarchandisesdansleterritoiredouaniermauritanien.

2‐Toutélémentajoutéparapplicationdesdispositionsduprésentparagrapheauprixeffectivementpayéouàpayersera fondéexclusivementsurdesdonnéesobjectivesetquantifiables.

3‐ Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prixeffectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présentparagraphe.

4‐NonobstantleSous‐paragraphe1c)duprésentparagraphe,lorsdeladéterminationdelavaleurendouanenesontpasajoutésauprixeffectivementpayéouàpayerpourlesmarchandisesimportées: a)lesfraisrelatifsaudroitdereproduirelesmarchandisesimportéesenMauritanie; b)lespaiementseffectuésparl’acheteurencontrepartiedudroitdedistribueroude

revendrelesmarchandisesimportéessicespaiementsnesontpasuneconditiondela vente, pour l’exportation, des marchandises importées à destination de laMauritanie.

28‐10)Lavaleurendouanenecomprendpas les fraisoucoûts indiquésci‐après,à lacondition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour lesmarchandisesimportées: a)lesfraisdetransportdesmarchandisesaprèsl’arrivéeaulieud’introductiondans

leterritoiredouanierdelaMauritanie; b) les frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage,

d’entretienoud’assistancetechniqueentreprisaprèsl’importation; c)lesfraisrelatifsaudroitdereproduirelesmarchandisesimportéesenMauritanie; d)lescommissionsd’achat;

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e)lesdroitsettaxesàl’importationenMauritanie.

28‐11) 1‐ Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 8 du présent article, pourdéterminer la valeur en douane de supports informatiques importés destinés à deséquipementsdetraitementdesdonnéesetcomportantdesdonnéesoudesinstructions,iln’est tenucomptequeducoûtoude lavaleurdusupport informatiqueproprementdit.

La valeur endouanede supports informatiques importés comportantdesdonnéesoudes instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou desinstructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distincts du coût ou de lavaleurdusupportinformatiqueconsidéré.

2‐Auxfinsduprésentparagraphe: a)l’expression«supportinformatique»nedésignepaslescircuitsintégrés,lessemi‐

conducteursetlesdispositifssimilairesoulesarticlescomportantdetelscircuitsoudispositifs;

b)l’expression«donnéesouinstructions»necomprendpaslesenregistrementsduson,lesenregistrementscinématographiquesoulesenregistrementsvidéo.

28‐12) Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d’unemarchandise sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion se fait parl’applicationdutauxdechangeenvigueur,publiéparlaBanqueCentraledeMauritanie,àladated’enregistrementdeladéclarationendétail.

28‐13) 1‐ Aux fins de la détermination de la valeur en douane, toute personnedirectement ou indirectement intéressée aux opérations d’importation, fournit auxservicesdesdouaneslesfactures,lesdocumentsettouteslesinformationsnécessaires.

2‐Toutrenseignementdenatureconfidentielle,oufourniàtitreconfidentielauxfinsdel’évaluationendouane,doitêtretraitécommestrictementconfidentielparlesservicesdesdouanesquinedoiventpasledivulguersansl’autorisationexpressedespersonnesoudesgouvernementsquil’ontfourni,saufdanslamesureoùilspourraientêtretenusdelefairedanslecadredeprocéduresjudiciaires.

28‐14)Lorsquel’administrationdesdouanesadesraisonsdedouterdelavéracitéoude l’exactitudedes renseignements oudocuments relatifs à la valeur transactionnelle,elle peut demander à l’importateur ou à son représentant de lui communiquer desjustificatifscomplémentairespourprouverl’exactitudedelavaleurdéclarée.Si,malgréla communication des justificatifs complémentaires par l’importateur ou à défaut decommunication,l’administrationdesdouanesaencoredesdoutesraisonnablesausujetdelavéracitéoudel’exactitudedesrenseignementsetdesdocumentsrelatifsàlavaleurdéclarée,ellepeutconsidérerquelavaleurtransactionnelleestinacceptable.Lorsqu’unedécision finale aura été prise, l’administrationdes douanesdoit la faire connaîtreparécritàl’importateurainsiquelesraisonsquil’ontmotivéedansundélairaisonnable.

Art.29.‐Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsdel’article28ci‐dessussontfixéespararrêtéduMinistrechargédesfinances.

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Sous‐section2‐Al’exportation

Art.30.‐1.A l’exportation, lavaleuràdéclarerestcellede lamarchandiseaupointdesortie,à ladated’enregistrementde ladéclarationaubureaudesdouanes,majorée, lecaséchéant,defraisdetransportjusqu’àlafrontière,maisnoncomprislemontant: a)desdroitsettaxesdesortie; b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à

l’exportateur.

2. La valeur déterminée dans les conditions ci‐dessus doit être arrondie à l’unitémonétaireinférieure.

Section5‐Poidsdesmarchandises

Art.31.‐1.AusensduprésentCode,ouentendpar:

a)Poidsbrut:lepoidscumulédelamarchandiseetdetoussesemballages.

b)Poidsnet:lepoidsdelamarchandisedépouilléedetoussesemballages.

c)Tare:lepoidsdesemballages;

2.Latareest:

a)Réelle,lorsqu’ellecorrespondaupoidseffectifdesemballages;

b)Forfaitaire,lorsqu’ellereprésentelepoidsdesemballagescalculéforfaitairementenpourcentagedupoidsbrut.

Section6‐Taxationspécifique

Art.32.‐ Des arrêtés du Ministre chargé des Finances fixent les conditions danslesquellesdoitêtreeffectuée lavérificationdesmarchandises importéesouexportées,taxéesaupoids,àlalongueur,àlasurface,auvolumeetaunombre,ainsiquelerégimedesemballages importéspleins.Lepoids imposabledesmarchandisestaxéesaupoidsnetpeutêtredéterminéparl’applicationd’unetaxeforfaitaire.

Chapitre5‐Prohibitions

Section1‐Généralités

Art.33.‐1.Pourl’applicationduprésentCode,sontconsidéréescommeprohibéestoutesmarchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce

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soit,ousoumisesàdesrestrictions,àdesrèglesdequalitéoudeconditionnementouàdesformalitésparticulières.

2.Sontnotammentprohibées,àl’importationcommeàl’exportation, lesmarchandisesquisontdenatureàporteratteinteà:

a)L’ordrepublic;

b)Lasécuritépublique;

c)Lasantéoulaviedespersonnesetdesanimaux;

d)Lamoralitépublique;

e)Lapréservationdel’environnement;

f)Laprotectiondestrésorsnationauxayantunevaleurculturelle,artistique,historiqueouarchéologique;

g)Laprotectiondelapropriétéintellectuelle,industrielleetcommerciale;

h)Ladéfensedesintérêtsdesconsommateurs.

3. Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’uneautorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pasaccompagnéed’un titre régulierousielleestprésentéesous lecouvertd’un titrenonapplicable.

4. Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (licences ou autrestitres analogues), ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’unecessionetd’unemanièregénérale,d’unetransactionquelconquedelapartdestitulairesauxquelsilsontéténominativementaccordés.

Art.34.‐Toutefois,laprohibitionestlevéeencasde:

a)Productiond’untitrerégulierapplicableàlamarchandiseautorisantl’importationoul’exportation;

b)Observationdesrèglesportantrestrictionsd’importationoud’exportation,dequalité,ou l’accomplissementdes formalitésparticulièresprévuesauparagraphe1de l’article33ci‐dessus.

Section2‐Protectiondesmarquesetdesindicationsd’origine

Art.35.‐1.Sontprohibésà l’entrée,exclusde l’entrepôt,dutransitetde lacirculation,tousproduitsétrangers,naturelsoufabriqués,portantsoitsureux‐mêmes,soitsurdesemballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de

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fabriqueoudecommerce,unnom,unsigneouuneindicationquelconquedenatureàfaire croire à tort qu’ils ont été fabriqués en Mauritanie ou qu’ils sont d’originemauritanienne.

2.Cettedispositions’appliqueégalementauxproduitsétrangers,fabriquésounaturels,obtenusdansune localitédemêmenomqu’une localitémauritanienne,quineportentpas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et lamention«importé»encaractèresmanifestementapparents.

Art.36.‐ Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous les produits étrangerscontrefaits et ceux qui ne satisfont pas aux obligations imposées par les lois etrèglementsenmatièred’indicationd’origine.

Chapitre6‐Contrôleducommerceextérieuretdeschanges

Art.37.‐ 1. Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, lesimportateursetexportateursdoiventseconformerà laréglementationducontrôleducommerce extérieur, des changes et des droits de propriété intellectuelle liés aucommerce.

2.Lesmesuresd’applicationduprésentarticleserontdéterminéespardécret.

Art.38.‐Sontconsidéréescommemarchandises,lesbilletsdebanqueetlespiècesdelamonnaie nationale, les devises ainsi que tous autres moyens de paiement. Lesinfractionsportantsurlamonnaienationale,lesdevisesetautresmoyensdepaiementsont constatées, poursuivies, et réprimées conformément aux règles du contentieuxdouanier.

Titre2‐Organisationetfonctionnementdel’administrationdesdouanes

Chapitre1‐Champd’actiondel’administrationdesdouanes

Art.39.‐ 1. L’actionde l’administrationdesdouanes s’exercede façonpermanente surl’ensembleduterritoiredouanierdanslesconditionsfixéesparleprésentCode.

2.Une zonede surveillance spécialeappelée rayondesdouanes, estorganisée le longdesfrontièresterrestresetmaritimes.

Art.40.‐1.Lerayondesdouanescomprendunezonemaritimeetunezoneterrestre.

2.Lazonemaritimeestcompriseentrelelittoraletunelimiteextérieuresituéeenmerà20kilomètresdescôtes.

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3.Lazoneterrestres’étend:

a)a)Surlesfrontièresmaritimes,entrelelittoraletunelignetracéeà20kilomètresendeçàdu rivagede lameretdes rivesdes fleuves, rivièreset canauxaffluantà lamer,jusqu’au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20kilomètresautourduditbureau;

b)Surlesfrontièresdeterre,entreleslimitesduterritoiredouanieretunelignetracéeà60kilomètresendeçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur des zones maritimes etterrestres peut être augmentée, dans une mesure variable, par arrêtés conjoints duMinistrechargédesFinancesetduMinistrechargédel’Intérieur.

5.Lesdistancessontcalculéesàvold’oiseau,sanségardauxsinuositésdesroutes.

Art.41.‐ Le tracé de la limite intérieure du rayon est fixé par des arrêtés duMinistrechargédesFinances;cesarrêtésdoiventêtreaffichés,àladiligenceduWali,àlaportedubureauoude chaquepostedont le territoireesten toutoupartie comprisdans lerayon.

Art.42.‐ Dans une zone contigüe mesurée à partir des limites extérieures des eauxterritoriales, et sous réserve d’accords de délimitation avec les Etats voisins,l’administrationdesdouanespeutexercerlescontrôlesnécessairesenvuede:

a)Prévenir les infractionsauxloisetrèglementsquel’AdministrationdesDouanesestchargéed’appliquersurleterritoiredouanier;

b)Poursuivrelesinfractionsàcesmêmesloisetrèglementscommisessurleterritoiredouanier.

Chapitre2‐Création,suppression,organisationetfonctionnementdesdirectionsinterrégionalesetrégionales,desbureaux,desbrigadesetdespostesdedouane

Art.43.‐ 1. La création, la suppression et le fonctionnement des DirectionsInterrégionalesetRégionalessontdéterminéspardécret.

2. La création et la suppression de Brigades Territoriales de Surveillance ou derecherche, des Bureaux et Postes fixes de douanes sont déterminées par Arrêté duMinistrechargédesFinancessurpropositionduDirecteurGénéraldesDouanes.

Art.44.‐ Les brigades mobiles de douane sont créées et supprimées par décision duDirecteurGénéraldesDouanes.

Art.45.‐ L’Administration des douanes est tenue de faire apposer, sur la façade dechaqueBureau,BrigadeouPostededouane,enunendroitapparent,untableauportantcesmotsenarabe:«Bureaudedouane»,«Brigadededouane»,ou«Postededouane»

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Art.46.‐ 1. L’ouverture et la fermeture des bureaux et postes de douane s’effectuentselonl’horaireofficieldesservicespublicsdelaRépubliqueIslamiquedeMauritanie.

2. Toutefois les formalités douanières peuvent être accomplies à la demande desusagers,endehorsdesbureauxdedouaneouendehorsdesheuresd’ouverturedesditsbureaux.

3. Les conditions d’application de l’alinéa 2 du présent article sont déterminées pararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Chapitre3‐Immunités,sauvegardeetobligationsdesagentsdesdouanes

Art.47.‐1.Lesagentsdesdouanessontsouslasauvegardespécialedelaloi.

2.Ilestinterditàquiconque: c)delesinjurier,delesmaltraiter,delesdiffamer,delesoutrager,delesmenacerou

delestroublerdansl’exercicedeleursfonctions; d)deselivrersurleurpersonneàdesviolencesouàdesvoiesdefaitenraisonde

leurfonction; e)des’opposerd’unemanièrequelconqueàl’exercicedeleursfonctions.

3. Outre les garanties consacrées par le régime général de la fonction publique, ou lestatut particulier du personnel des douanes éventuellement, l’Etat doit protéger etdéfendre les agents des douanes contre les troubles, diffamations,menaces, outrages,injures, violences, voies de fait ou attaques de quelque nature que ce soit dont ilspeuventêtrel’objetdansl’exerciceouenraisondel’exercicedeleursfonctions.

4. Les autorités civiles etmilitaires et les agents de la force publique sont tenus à lapremière réquisition de prêter main‐forte aux agents des douanes pourl’accomplissementdeleurmission.

Art.48.‐ 1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes, appelés àverbaliser sont munis d’une commission d’emploi qu’ils doivent présenter à touteréquisition.Ilssontastreintsauportdel’uniforme.Lacompositiondel’uniformeetlesconditionsdesonportsontfixéespararrêtéduMinistrechargédesfinances.

2.Ilssonttenusdeprêtersermentdevantletribunalleplusprocheoùilssontnommés.

3.Laprestationdecesermentestenregistréesansfraisaugreffedutribunal.L’actedecesermentestdispensédetimbreetd’enregistrement.Ilesttranscritgratuitementsurlescommissionsd’emploiviséesauparagraphe1.

Art.49.‐1.Laconstatationdesinfractionscommisesparlesagentsdedouanes,relèvedelacompétencedelagendarmerienationale.

2.Lestribunauxcompétentsdemeurentlestribunauxdedroitcommun.

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Art.50.‐1.Lesagentsdesdouanesont,pourl’exercicedeleursfonctions,ledroitauportd’armes.

2.Outrelecasdelégitimedéfense,ilspeuventenfaireusage:

a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sontmenacéspardesindividusarmés;

b) Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autresmoyensdetransportdontlesconducteursn’obtempèrentpasàl’ordred’arrêt;

c)Lorsqu’ilsnepeuventcapturervivantslesanimauxemployéspourlafraude,ouquel’ontented’importeroud’exporterfrauduleusement,ouquicirculentirrégulièrement.

3.Lesmodalitésd’usagede l’armesontdéterminéespardécisiondudirecteurgénéraldesdouanes.

Art.51.‐1.Toutagentdesdouanesquiestdestituédesonemploiouqui lequitteparsuitedemiseendisponibilité,dedétachementoud’admissionàlaretraite,esttenuderemettre immédiatement à son administration sa commission d’emploi, les registres,sceaux,insignes,armesetobjetsd’équipementdontilestchargépoursonservice,etderendresescomptes.

2.Ildoitégalementrestituertouslesinsignesdistinctifsdel’uniformeensapossession.

Art.52.‐1.Toutagentdesdouanesquiestdestituédesonemploiouquilequittepoursuitedemiseendisponibilité,dedétachementoud’admissionàlaretraite,peutêtremisendemeuredequitterpendantdouzemoislerayondesdouanesàmoinsqu’ilretourneaudomicilequ’ilavaitdanslerayon,avantd’entrerdansl’administrationdesdouanes.

2.Lesagentsdedouaneconcernésquin’obtempèrentpasdanslemois,àlasommationde quitter le rayon des douanes sont poursuivis par le procureur de la République,arrêtésetcondamnésauxpeinesprévuesenlamatièreparleCodePénal.

Art.53.‐1.Ilestinterditauxagentsdesdouanes,souspeinesdessanctionsprévuesparle Code Pénal enmatière de corruption et de concussion, de recevoir directement ouindirectement,quelquegratification,récompenseouprésentquecesoit,ouderecevoirpourleurproprecomptetoutoupartiedesdroitsettaxes.

2.Lecoupablequidénoncelacorruptionoulaconcussionpeutêtreabsousdespeines,amendes et confiscations dans le cas où des vérifications ou enquêtes ont prouvél’exactitudedeladénonciation.

Art.54.‐DanslesconditionsetsouslespeinesprévuesparleCodePénal,lesagentsdesdouanessonttenusausecretprofessionnel.

Cetteobligation concerneaussi, dans lesmêmesconditionset sous lesmêmespeines,toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à

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exercer,àquelquetitrequecesoit,lesfonctionsdansl’AdministrationdesDouanes,ouàintervenirdansl’applicationdelarèglementairedouanière.

Art.55.‐1.L’administrationdesdouanesestautoriséeàcommuniquerlesinformationsqu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avecl’étranger aux services relevant des autres départementsministériels et de la banquecentrale qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquellesconcourt l’administration des douanes. Cette communication doit se limiter auxinformationsnécessairesàl’accomplissementdecesmissions.

2. Elle peut également communiquer aux mêmes structures tous renseignements,certificats, procès‐verbaux et autres documents susceptibles d’établir que les lois etrèglementsqu’ilssontchargésd’appliquerontétéviolés.

3. Les personnes ayant à connaitre et à utiliser les informations ainsi communiquéessont,dans lesconditionsetsous lespeinesprévuespar leCodePénal, tenusausecretprofessionnelpourtoutcequiconcernelesditesinformations.

Chapitre4‐Pouvoirsdesagentsdesdouanes

Section 1‐ Droit de visites desmarchandises, desmoyens de transport et despersonnes

Art.56.‐1.Pourl’applicationdesdispositionsduprésentCodeetenvuedelarecherchedelafraude,lesagentsdesdouanespeuventprocéderàlavisitedesmarchandises,desmoyensdetransportetdespersonnes.

2.Lavisitedespersonness’effectueàl’intérieurdeslocauxréservésàceteffetoùilestprocédéàlavisiteàcorpsdespersonneslorsqu’ilyadesdoutesquilaissentprésumerqu’elles dissimulent des marchandises à même leurs corps. Cette visite est alorseffectuée par des personnes du même genre et dans le respect de l’intégrité despersonnes.

Art.57.‐1.Toutconducteurdemoyensdetransportdoitsesoumettreauxinjonctionsetsignauxd’arrêtdesagentsdesdouanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins et moyens appropriés pourimmobiliser lesmoyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leursinjonctions.

Art.58.‐ A l’intérieur de la zone maritime du rayon des douanes les agents del’administration peuvent se rendre à bord des navires et se faire présenter tous lesdocumentsnécessairesàl’accomplissementdeleurmission.

1. Les agents peuvent poursuivre même en haute mer et employer tous moyensappropriéspour fairestopper lesnaviresqui,arrivés,dans lazonemaritimedurayon

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desdouanes,n’ontpasobtempéréàleurssommationsetnesesontpasarrêtésàleursinjonctions.

2. Ils peuvent aussi visiter tous navires, navires‐ usines, navires‐collecteurs, cargos‐transporteurs, cargos‐ravitailleurs, tankers, remorqueurs et autres opérant dans ledomainede lapêcheet se trouvantdans leseaux territorialesou la zoneéconomiqueexclusive.

Art.59.‐1.Lesagentsdesdouanespeuventalleràborddetousbâtiments,ycomprislesnavires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, ou qui montent oudescendentlesrivièresetcanaux.Ilspeuventydemeurerjusqu’àleurdéchargementousortie.

2.Lescommandantsdoiventrecevoirlesagentsdesdouanes,lesaccompagneret,s’ilsledemandent,faireouvrirlesécoutilles,leschambresetarmoiresdeleurbâtiment,ainsiquelescolisdésignéspourlavisite.

3.Lesagentsdedouanesretiendrontdanslesportsetradesoùladouaneestétablie,ouyferontconduirepouryêtreretenus,lesbâtimentsdontlesCapitainesetCommandantsauront refusé de satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 2 ci‐dessus. Ils pourrontdemander l’assistance de la Force Publique qui fera ouvrir les écoutilles, chambres,armoireset colis; il seradresséprocès‐verbalde cetteouvertureetdesconstatationsfaitesauxfraisdesCapitainesetCommandants.

4.Lesagentschargésdelavérificationdesbâtimentsetcargaisonspeuvent,aucoucherdusoleil,fermerlesécoutillesquinepourrontêtreouvertesqu’enleurprésence.

5.Surlesnaviresdeguerre,lesvisitesnepeuventêtrefaitesaprèslecoucherdusoleil.

Art.60.‐Lesagentsdesdouanespeuventvisiterlesinstallationsetdispositifsduplateaucontinentaletdelazoneéconomiqueexclusive.Ilspeuventégalementvisiterlesmoyensde transport et autres, concourant à leur exploration ou à l’exploitation de leursressources naturelles, à l’intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans lazonemaritimedurayondesdouanes.

Section2‐Perquisitionsetvisitesdomiciliaires

Art.61.‐AusensduprésentCodeetdestextesprispoursonapplicationonentendpar:

a)Domicile:«toutbâtimentou localàusageprofessionnelouutilisécommemagasin,lieu de commerce, bureau ou habitation et en général toute construction, en dure ounon,tente,case,concessionclose,ouautre,utiliséecommebureau,habitation,oupourl’entreposage,l’expositionoulaventedesmarchandises;ledomicilepeutaussiêtretoutlieuoùsetrouventdesdocuments,informations,donnéescommerciales,comptablesouautresrelativesauxmarchandises.

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b)«PerquisitionetVisitedomiciliaire»:touteinterventiondel’administrationdansleslieuxdésignésaua)ci‐dessusenvuedelarechercheetdelaconstatationdesinfractionsdouanières.

Art.62.‐ 1. Lorsquedes indices sérieux laissentprésumer la commissiond’une fraude,les agents des douanes ayant qualité pour verbaliser peuvent, sur autorisation dudirecteur général des douanesou son représentant, effectuerdesperquisitions et desvisitesdesdomicilesetdeslocauxàusageprofessionnel:

a) Pour la recherche desmarchandises soumises aux dispositions de l’article 282 duprésentCode,entouslieuxduterritoiredouanier.

b)PourlarecherchedesmarchandisessoumisesàlapoliceduRayon,danstoutelazoneterrestreduRayondesdouanes.Toutefois, l’autorisationprécitéen’estpasrequiseencasdepoursuiteàvue,deflagrantdélitoudedécouverteinopinéedelafraude.

2. Les perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel sontsoumisesauxrèglesgénéralesci‐après: a) le consentement de l’occupant des lieux est requis avant le commencement de

touteopérationdeperquisition;sonaccordestrecueilliparécrit. b) à défaut du consentement formel de l’occupant des lieux à laisser pratiquer la

perquisition,lesagentsdesdouanessonttenusdesefaireassisterparunofficierdepolicejudiciaire.

L’assistance d’un officier de police judiciaire est requise pour garantir uniquement lalibertéindividuelledeshabitantsetassurerl’inviolabilitédeleurdomicile. c) s’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire

ouvrirenprésenced’unofficierdepolicejudiciaire. d)danstouslescasoùunofficierdepolicejudiciaireestrequis,conformémentaux

dispositionsduprésentCode,celui‐ciesttenudeserendreàtouteréquisitionécritedesagentsdesdouanessansdistinctiondegradeniexceptionde jours fériés.Si lefonctionnaire ainsi requis refuse son concours, il est passé outre à ce refus. Lesagents des douanes en informent le Procureur de la République et poursuiventl’actionpourlaquellelaréquisitionestdemandée.Mentiondel’incidentestfaiteauprocès‐verbal.

e) lesperquisitions et les visitesdomiciliairesdes locauxàusageprofessionnelnepeuventêtrecommencéesavantsixheuresetaprèsvingtuneheures.

3. Toutefois, pour la recherche des marchandises soumises à la police du Rayon, lesagentsdesdouanespeuventencasdepoursuiteàvue,effectuerleursrecherchesdanslesmaisonsetleursdépendancesetleslocauxàusageprofessionnelsituésau‐delàdelalimiteintérieuredelazoneduRayonterrestreetdanslesquelsilsontvuintroduirelesmarchandisespoursuivies.

4. Cette perquisition ou visite,même si elle n’a donné lieu à aucun résultat doit fairel’objetd’unprocès‐verbalrelatantfidèlementetavecprécisionsondéroulement.

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5. Le procès‐verbal auquel doit être annexé un inventaire des marchandises etdocuments,saisis,estsignéparlesagentsdesdouanes,l’officierdepolicejudiciaire,encasderefusdesigner,mentionenestfaiteauprocès‐verbal.

6. Si l’inventaire surplaceprésentedesdifficultés, lespiècesetdocuments saisis sontplacéssousscellés.

L’occupantdes lieuxousonreprésentantestaviséqu’ilpeutassisterà l’ouverturedesscellés et à l’établissementde l’inventairequiont lieuenprésenced’unofficierpolicejudiciaire.

7.Unecopieduprocès‐verbaletdel’inventaireestremiseàl’occupantdeslieuxouàsonreprésentantdanslesconditionsprévuesàl’article310ci‐après.

Section3‐Droitsdecommunicationparticulieràl’administrationdesdouanes

Art.63.‐1.Enaucuncas,lesadministrationsdel’Etat,lescollectivitésterritoriales,ainsique les entreprises concédées par l’Etat, les banques, de même que tous lesétablissements ou organismes quelconques qu’ils soient publics ou privés ne peuventapposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des Douanes ayant aumoins le grade de contrôleur qui, dans le cadre de leur mission, leur demandentcommunicationdesdocumentsdeservicequ’ilsdétiennent.

2.Lesagentsdesdouanesayantqualitépourexercerledroitdecommunicationsusvisépeuventsefaireassisterpardesagentsd’ungradeinférieurenvuedeleurconfierdestravauxdepointage,relevésetcopiesdedocuments.

3.Aucoursdescontrôlesetdesenquêtesopérésdanslesadministrations,collectivitésterritoriales et organismes visés au paragraphe 1 du présent article, les agents desdouanesdésignésparcemêmeparagraphepeuventprocéderàlasaisiedesdocumentsde toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leurmission, notamment lespièces comptables, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes enbanque,etautres.

Art.64.‐1.Lesagentsdesdouanesayantaumoins legradedecontrôleur,ouexerçantles fonctions de chef de bureau ou de poste, peuvent exiger la communication despapiers,documents,supportsmagnétiquesouélectroniquesettousautressupportsdel’informationoudonnéespouvantintéresserleurservicedansleslieuxci‐après:

a)Garesde cheminsde fer (lettresdevoiture, factures, feuillesdechargement, livres,registres,etautres);

b) Locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et des armateurs,consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets debord,avisd’expédition,ordresdelivraisons,etautres);

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c) Locaux des compagnies de navigation aérienne: (bulletins d’expédition, notes etbordereauxdelivraison,registresdemagasins,etautres);

d)Locauxdesentreprisesdetransportparroute:(registresdepriseencharge,carnetsd’enregistrements des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voiture,bordereauxd’expédition,etautres);

e)Locauxdesagencesquisechargentdelaréception,dugroupage,del’expéditionpartous les modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis:(bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etautres);

f)Locauxdescommissionnairesettransitaires;

g) Locaux des concessionnaires d’entrepôts, entrepôts, docks et magasins généraux:(registresetdossiersdedépôt,carnetsdewarrantsetnantissements,registresd’entréeet de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité ‐ matière etautres);

h) Locaux des destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées endouane;

i)Locauxdesétablissementsbancaires;

j) En général, locaux ou domiciles de toutes personnes physiques ou morales,directementouindirectementintéresséesàdesopérationsrelevantdelacompétencedel’AdministrationdesDouanes.

2. Les divers documents visés ci‐ dessus doivent être conservés par les intéresséspendantundélaidetroisansàcompterdeladated’envoidescolispourlesexpéditeurs,etàcompterdeladatedeleurréceptionpourlesdestinataires.

3.Aucoursdescontrôlesetdesenquêtesopéréschezlespersonnesousociétésviséesauparagraphepremierduprésentarticle,lesagentsdesdouanesdésignésparcemêmeparagraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature propre àfaciliter l’accomplissement de leur mission, notamment les pièces comptables:(comptabilité,factures,copiesdelettres,carnetsdechèques,traites,comptesenbanque,etautres)propresàfaciliterl’accomplissementdeleurmission.

4.L’Administrationdesdouanesestautorisée,sousréservederéciprocité,àfournirauxorganismes internationaux et aux autorités qualifiées des pays étrangers tousrenseignements, certificats, procès‐verbaux et autres documents intéressant leurmissionoususceptiblesd’établirlaviolationdesloisetrèglementsapplicablesàl’entréeouàlasortiedeleurterritoire.

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Section4‐Contrôledouanierdesenvoisparlaposte

Art.65.‐ 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postesédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avecl’extérieur,pouryrechercher,enprésencedesagentsdespostes,lesenvoisclosounon,d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ouparaissant renfermerdesobjetsde lanaturede ceuxvisésauxparagraphes2et3duprésentarticle.

2.L’Administrationdespostesdoitsoumettreaucontrôledouanier,danslesconditionsprévuesparlesconventionsetarrangementsdel’UnionPostaleUniverselle, lesenvoisfrappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus parl’AdministrationdesDouanesousoumisàdesrestrictionsouformalitésàl’entrée.

3.L’Administrationdespostesdoitégalementsoumettreaucontrôledouanierlesenvoisfrappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus parl’AdministrationdesDouanes,ousoumisàdesrestrictionsouformalitésàlasortie.

4.Ilnepeut,enaucuncas,êtreportéatteinteausecretdescorrespondances.

Section5‐Contrôled’identité

Art.66.‐ 1. Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes quientrent dans le territoire douanier, qui en sortent, ou qui circulent dans le rayondesdouanes.

2. Les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas justifier de leur identité, sontconduitesdevantlesautoritésjudiciairescompétentes,oul’officierdePolicejudiciaireleplusproche,auxfinsdevérificationd’identité.

Section 6‐ Contrôle des opérations ayant bénéficié d’avantages douaniersdérogatoires

Art.67.‐1.L’AdministrationdesDouanesesthabilitéeàcontrôlerlaquantité,laqualité,l’utilisation ou la destination finale des marchandises ayant bénéficié d’avantagesdouaniersquelconquesàl’importationetàl’exportation.

2.Pourl’applicationdesdispositionsduparagraphe1°duprésentarticle,lespersonnesouorganismesayantbénéficiéd’avantagesvisésàcemêmeparagraphe,sonttenusdejustifier l’utilisation ou la détention des marchandises à toute réquisition del’AdministrationdesDouanes.

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Titre3‐Conduitedesmarchandisesendouane

Chapitre1‐Importation

Section1‐Généralités

Art.68.‐1.Toutemarchandiseintroduitesurleterritoiredouanier,mêmecelledestinéeàêtreréexportée,doitêtresoumiseaucontrôledouanier,qu’ellesoitpassibleounondedroitsettaxes.Elledoitêtrecouverteparunedéclarationsommaireetêtreprésentéeendouane.

2. La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèleofficielprévuàceteffet.Toutefois,l’administrationdesdouanespeutaccepterquesoitutilisé comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratifcontenantlesénonciationsnécessairesàl’indentificationdesmarchandises.

3.Ledépôtdeladéclarationsommaireesteffectué: a)soitparlapersonnequiaintroduitlesmarchandisessurleterritoiredouanierou,

lecaséchéant,par lapersonnequiprendencharge le transportdesmarchandisesaprèsquecetteintroductionaiteulieu;

b)soitparlapersonneaunomdelaquellelespersonnesviséesaupointa)ci‐dessusontagi.

4.Lesmarchandisesnepeuventêtredéchargéesoutransbordéesdumoyendetransportsurlequelellessetrouventqu’avecl’autorisationetlaprésencedel’administrationdesdouanesetdansleslieuxdésignésouagréesparcelle‐ci.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise en cas de forcemajeure nécessitant ledéchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce casl’administrationdesdouanesdoitenêtreinforméesansdélai.

5.L’administrationdesdouanespeut,envued’assurerlecontrôletantdesmarchandisesque du moyen de transport sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment ledéchargementetledéballagedesmarchandises.

Section2‐Transportparmerouparvoiefluviale

Paragraphe1‐Généralités

Art.69.‐1.Aucunemarchandisenepeutêtreimportéeparmerouparvoiefluvialesansavoir être inscrite sur un manifeste ou état général du chargement, signé par lecommandantdunavire, indiquant lanaturedesmarchandisescomposant lacargaison,mentionnant la nature, le nombre, lesmarques et numéros des colis, et précisant lesconditionsdutransport,leslieuxdechargement,laprovenanceetladestination.

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2. Le manifeste ou état général de chargement peut être établi suivant un procédéélectronique.

3. Ilest interditdeprésentercommeunitédans lemanifeste,plusieurscolisréunisdequelquemanièrequecesoit.

4. Lesmarchandises frappées de prohibition doivent être inscrites aumanifeste sousleurvéritabledénominationetavecdesindicationssuffisantespermettantd’établirleurespèceetleurqualitéprohibées.

Art.70.‐Lecommandantd’unnavirearrivédanslazonemaritimedurayondesdouanesdoit,àlapremièreréquisition: a) soumettre l’originaldumanifesteauvisa«nevarietur»desagentsdesdouanes

quiserendentàbord; b)leurremettreunecopiedumanifeste.

Art.71.‐ Sauf en casde forcemajeuredûment justifié, lesnaviresnepeuventaccosterquedanslesportspourvusd’unbureaudedouane.

Art.72.‐Asonentréedansleport,lecommandantdoitprésenterlejournaldebordauvisadesagentsdesdouanes.

Art.73.‐ 1. Dans les vingt‐quatre heures de l’arrivée du navire dans le port, leCommandantdoitdéposeraubureaudedouane: a)àtitrededéclarationsommaire:

- lemanifestedelacargaisonavec,lecaséchéant,satraductionauthentique;- lesmanifestes spéciauxdesprovisionsdebordetdesmarchandisesdepacotilleappartenantauxmembresdel’équipage;

b) les chartes‐parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autresdocuments qui pourront être exigés par l’Administration des douanes en vue del’applicationdesmesuresdouanières.

2. Le manifeste de cargaison, les manifestes spéciaux des provisions de bord et lesmarchandisesdepacotille, leschartes‐partiesouconnaissements,actesdenationalitépeuventêtretransmisparvoieélectronique.

3.Ladéclarationsommairedoitêtredéposéemêmelorsquelesnaviressontsurlest.

4.Ledélaidevingt‐quatreheuresprévuauparagraphepremierci‐dessusnecourtpaslesjoursdereposhebdomadaireofficieletlesjoursfériés.

Art.74.‐1.Lechargementou ledéchargementdesnaviresnepeutavoir lieuquedansl’enceintedesportsoùlesbureauxdedouanesontétablis.

2. Aucunemarchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisationécrite des agents des douanes et qu’en leur présence. Les déchargements ettransbordementsdoiventavoirlieupendantlesheuresetsouslesconditionsfixéesparlesarrêtésduMinistrechargédesFinances.

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3.Lesopérationsreprisesauparagraphe2précédentnepeuventsefairenilesjoursderepos hebdomadaire officiel, ni les jours fériés, si cen’est pour les voyageurs et leursbagages, et pour les marchandises sujettes à dépérissement qui risqueraient d’êtreavariées.

4. Sur lademandedes intéressés, età leurs frais,desautorisationsexceptionnellesdedéchargementetdetransbordementpeuventêtreaccordéesendehorsdeslieux,heureset jours déterminés comme il est dit ci‐dessus. Les indemnités afférentes à cesopérationssontfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.75.‐LescommandantsdesnaviresdelaMarineMilitairedoiventrempliràl’entréetouteslesformalitésauxquellessontassujettislescommandantsdesnaviresmarchands.

Paragraphe2‐Relâchesforcées

Art.76.‐ Les commandants qui sont forcés de relâcher par fortune demer, poursuited’ennemisouautrescasfortuits,doivent: a)dès leurarrivéedans lazonemaritimedurayondesdouanes,seconformeraux

obligationsprévuesparl’article70duprésentCode; b)danslesvingt‐quatreheuresdeleurarrivéeauport,justifier,parunrapport,les

causes de la relâche et se conformer aux prescriptions de l’article 73 du présentCode.

Art.77.‐ Les marchandises se trouvant à bord des navires, dont la relâche forcée estdûmentjustifiée,nesontsujettesàaucundroitoutaxe,sauflecasoùlecommandantestobligédelesvendre.

Danslecascontraire,lesmarchandisespeuventêtredéchargéesetplacées,auxfraisdescommandantsouarmateurs,dansunlocalferméàdeuxclefsdifférentes,dontl’uneestdétenuepar l’administrationdesdouanes, jusqu’aumomentde leurréexportation.LesCommandantsetarmateurspeuventmêmelesfairetransborderàbordd’autresnavires,aprèslesavoirdéclaréesdanslesconditionsréglementaires.

Paragraphe3‐Marchandisessauvéesdesnaufrages‐épaves

Art.78.‐ Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandisessauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur lescôtesouenmer.

Art.79.‐ Les marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance desautoritésportuairesetdelaDouane.

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Section3‐Transportparlesvoiesterrestres

Art.80.‐1.Touteslesmarchandisesimportéesparlesfrontièresterrestresdoiventêtreaussitôtconduitesauplusprochainbureaudedouaneparlaroutelaplusdirecte,diteroutelégaledésignéepararrêtéduMinistrechargédesFinances.

2.Ellesnepeuventêtreintroduitesdanslesmaisonsouautresbâtimentsavantd’avoirétéconduitesaubureaudedouane;ellesnepeuventdépassercelui‐cisanspermis.

Art.81.‐1.Lesroutesdirectesdesservantlesbureauxd’importancesecondairepeuventêtre fermées au trafic international par décision du Ministre chargé des Finances,pendanttoutoupartiedelafermeturedecesbureaux.

2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation de l’Administration desDouanes sur les routes visées au paragraphe précédent pendant les heures de leurfermeture.

Art.82.‐1.Toutconducteurdemarchandisesdoit,dèssonarrivéeaubureaudedouane,y déposer, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale, unefeuillederouteoutoutautredocumentéquivalent,indiquantlesobjetsqu’iltransporte.

2.Cesdocumentsquipeuventêtretransmisparvoieélectronique,doiventmentionnerla nature, le nombre, lesmarques et numérosdes colis, la nature, la provenance et ladestinationdesmarchandises.

3. Il est interdit de présenter comme unité dans la lettre de voiture internationale lafeuille de route ou tout autre document équivalent, plusieurs colis réunis fermés dequelquemanièrequecesoit.

4. Lesmarchandises frappéesdeprohibitiondoivent être inscrites sur cesdocumentssousleurvéritabledénominationetavecdesindicationssuffisantespourétablirqu’ellessontdel’espèceetdelanatureprohibées.

5.Ladéclarationsommairen’estpasexigéesilesmarchandisessontdéclaréesendétaildèsleurarrivéeaubureau.

6.Lesmarchandisesquiarriventaprèslafermeturedubureaudedouanesontdéposéessansfraisdanslesdépendancesduditbureaujusqu’aumomentdesonouverture;dansce cas, la déclaration sommaire doit y être déposée dès son ouverture si lesmarchandisesnesontpasdéclaréesimmédiatementendétail.

Section4‐Transportparvoieaérienne

Art.83.‐1.Lesaéronefsquieffectuentunparcoursinternationaldoivent,pourfranchirlafrontière,suivrelarouteaériennequileurestimposée.

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2.Ilsnepeuventatterrir,saufcasdeforcemajeuredûmentjustifié,quesurlesaéroportspourvusdebureauxdedouane.

Art.84.‐ 1. Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur unmanifestesignéparlecommandantdel’appareil;cedocumentdoitêtreétablidanslesmêmesconditionsquecellesprévues,pourlesnavires,parl’article69ci‐dessus.

2.Lecommandantdel’aéronefdoitprésenterlemanifesteauxagentsdesdouanesàlapremièreréquisition.

3.Ildoitremettrecedocument,àtitrededéclarationsommaire,aubureaudesdouanesdel’aéroportavec,lecaséchéant,satraductionauthentique,dèsl’arrivéedel’appareil.

Art.85.‐1.Sontinterditstousdéchargementsetjetsdemarchandisesencoursderoute.

2.Toutefois,lecommandantdel’aéronefpeutfairejeterencoursderoutelelest,ainsiquelesmarchandiseschargéesdontlejetestindispensableàlasécuritédel’aéronef.

Art.86.‐Lescommandantsdesaéronefsde l’aviationmilitairesonttenusderemplir,àl’entrée,touteslesformalitésauxquellessontassujettislescommandantsd’aéronefsdetransportcivil.

Art.87.‐Lesdispositionsde l’article74ci‐dessusconcernant lesdéchargementset lestransbordementssontapplicablesauxtransportseffectuésparlavoieaérienne.

Chapitre2‐Exportation

Art.88.‐ 1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à unbureauoupostededouane,oudansleslieuxdésignésparl’AdministrationdesDouanes,pouryêtredéclaréesendétail.

2.Parlavoieterrestre

a) les transporteurs venant de l’intérieur du territoire douanier ne peuvent, dès leurentréedanslerayondesdouanes,emprunterquelesroutesdésignéesàceteffet.

Illeurestinterditdeprendretoutchemintendantàcontournerouàéviterlesbureauxdedouane.

b)lestransporteursayantchargédesmarchandisesdanslerayondesdouanes,doiventserendreaubureaudedouaneleplusprochedulieudechargement,parlaroutelaplusdirecte.

3.Lesmarchandisesdestinéesàêtreexportéesparmernepeuventêtrechargéesquedansl’enceintedesportsetradesoùlesbureauxdedouanesontétablis.

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4. Lesmarchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent êtrechargées que sur un aérodrome où les bureaux de douane sont établis. Toutefois, leDirecteurGénéraldesDouanespeutautoriser lesopérationsde l’espèceendehorsdeceslieux;ilfixealorslesconditionsauxquellescesopérationssontsoumises.

Art.89.‐ 1. Sur les frontières terrestres, les marchandises ne peuvent être exportéesqu’après accomplissement des formalités douanières et avec l’autorisation del’administrationdesdouanes.

2. Après délivrance de ce permis, les marchandises doivent être conduitesimmédiatementetdirectementàl’étrangerparlaroutelégale.

Art.90.‐ 1. Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avantl’accomplissementdesformalitésdouanièresetsansêtremuni: a)desexpéditionsdedouaneconcernantlenavirelui‐mêmeetsacargaison; b)d’unmanifeste ou état général du chargementvisépar ladouaneetprésentant

séparément lesmarchandisesde réexportation suivantqu’elles sontoriginairesdel’étrangerouqu’ellesbénéficientd’unrégimedouanierprivilégié.

2.Lemanifeste, lesconnaissementset lesexpéditionsdoiventêtrereprésentésàtouteréquisitiondesagentsdesdouanes.

Art.91.‐Lesdispositionsdel’article90ci‐dessussontapplicablesauxaéronefs.

Art.92.‐Aprèsaccomplissementdesformalitésdouanières,lesmarchandisesdestinéesà être exportées par les voies terrestres, maritimes ou aériennes, doiventimmédiatementêtremisesàborddesvéhicules,wagons,naviresouaéronefs.

Art.93.‐ Les commandants des navires de la Marine Militaire, les commandants desaéronefs de l’AviationMilitaire sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalitésauxquellessontassujettislescommandantsdesnaviresmarchandsetlescommandantsd’aéronefscivils.

Chapitre3‐Dispositionscommunesauximportationsetexportationsparmer

Art.94.‐S’ilexisteàborddesnaviresdesprovisionsquiontétéaffranchiesdesdroitsettaxescommedevantêtreconsomméesenmer,ellesdoivent,jusqu’audépartdunavire,êtrereprésentéesàtouteréquisitiondel’administrationdesdouanes.

Art.95.‐Lorsqu’unnavirearrêtesesopérationsdedébarquementoud’embarquement,lesagentsdesdouanespeuventfermerlesécoutillesetyapposerlesplombsoucachetsquinedoiventêtreenlevésquepareux‐mêmes.

Art.96.‐Lespiroguesetautresembarcationsdemoinsdedixtonneauxdejaugebrutesonttenuesdeprésenterleurchargementaubureaudesdouanesleplusvoisindulieudeprovenanceoude leurdestination,soitpouryacquitter lesdroitsetenrecevoir lerécépissé,soitpoursemunirdetitresouexpéditionsréglementaires.

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Art.97.‐1.Lespiroguesetautresembarcationsdemoinsdedixtonneauxdejaugebrutenepeuventsortirdesportssansunpermisdedouane,quelquesoitlepointdelacôteverslequelellesdoiventsediriger.

2.Lesdispositionsci‐dessusnes’appliquentpasauxpiroguesselivrantàlapêche,dontlesopérationsnesontsoumisesàaucuneformalitédedouane.

Chapitre4‐Dispositionsspécialesàlanavigationsurlesfleuvesetcoursd’eauformantlafrontière

Art.98.‐ Tout bateau naviguant sur les eaux des fleuves, rivières ou cours d’eau quiserventdefrontièreauterritoiredouanierettouchantunpointdeceterritoirepouryeffectuer des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises,d’embarquementoudedébarquementdepassagersdoit,pourchacundesesvoyages,êtremunid’unmanifesteétablicommeilestpréciséparl’article69ci‐dessusrelatifauxtransportsparmer.

Le manifeste établi au lieu de départ est visé au départ par le chef du bureau desdouanes,ouàdéfaut,par l’autoritéadministrativedulieuouparcelleduposteleplusproche.Ilestcomplété,s’ilya lieu,encoursderouteetdoitêtreremisaubureaudesdouanes,ouàdéfaut,àl’autoritéadministrativedupointterminusduvoyage.

Art.99.‐Lesdispositionsdesarticles58,59,69à75,94à97ci‐dessussontapplicablesauxbateauxdésignésàl’article98encequ’ellesnesontpascontrairesauxdispositionsdesarticlessuivants.

Art.100.‐ Sont seules dispensées de l’obligation du manifeste les pirogues netransportantquedesproduitsvivriersducru.

Art.101.‐ Aucune opération ne pourra être effectuée en cours de route sansl’autorisation préalable de l’administration des douanes ou à défaut, de l’autoritéadministrativedulieuquidevrafairementiondétailléedel’opérationsurlemanifeste.

Art.102.‐Danstouteslesescales,lesagentsdesdouanespourrontsefaireprésenterlemanifesteet lecontrôler.Pourcecontrôle, ilsserontautorisésàvisiter lebateaudanstoutessesparties.

Art.103.‐ Toute irrégularité constatée pour la cargaison sera mentionnée sur lemanifesteparlechefdubureaudesdouanesouparl’autoritéadministrative.

En outre, lorsqu’elle ne sera pas dûment justifiée, elle fera l’objet d’un procès‐verbalétabliparl’autoritéquiauraconstatél’irrégularité.

Art.104.‐ Les dispositionsduprésent chapitrene sontpas applicables à la navigationdans les fleuves, rivièresoucoursd’eau limitrophesdesEtatsqui,parconvention,ontreconnulalibertédecirculationdesmarchandisesentreleurterritoiredouanieretceluidelaRépubliqueIslamiquedeMauritanie.

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Titre4‐Miseendouanedesmarchandisesenmagasins,airesdedédouanementetterminauxconteneurs

Chapitre1‐Créationetgaranties

Art.105.‐ 1. Dès remise de la déclaration sommaire, le déchargement des navires,aéronefs,wagons,etvéhiculesterrestresàmoteurpeutêtreautorisé.Lesmarchandisespeuvent alors être constituées en magasins, aires de dédouanement et terminauxconteneurssuivantlesmodalitésfixéesauprésentchapitre.

2. La création des magasins, aires de dédouanement et terminaux conteneurs estsubordonnéeà l’autorisationpréalableduDirecteurGénéraldesDouanesquienagréel’emplacement,laconstructionetl’aménagement.

3. L’autorisation visée au paragraphe 2 du présent article détermine les conditionsauxquelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouanement et terminauxconteneur est subordonné et fixe éventuellement les charges du concessionnaire enmatière de fournitures, d’entretien et de réparation des installations nécessaires àl’exécutionduservice.

4.a)lemagasindedédouanementestconstituéparunlocalclosetcouvertdontchaqueissueestferméepardeuxclésdifférentes,l’uneétantdétenueparl’AdministrationdesDouanesetl’autreparleconcessionnaire;

b)l’airededédouanement,leterminalconteneursontconstituéspardesemplacementsclos.

5.Lesconcessionnairesdemagasins,airesdedédouanementsetterminauxconteneursdoiventsouscrireàtitredegarantie,unesoumissioncautionnéegénérale,conformeaumodèlearrêtéparleDirecteurGénéraldesDouanesetrenouvelableaupremierjanvierdechaqueannée.

Chapitre2‐Entréeetséjourdesmarchandisesenmagasins,airesdedédouanementetterminauxconteneurs

Art.106.‐ 1.Aprèsprésentationde ladéclaration sommaire, lesmarchandisesdoiventêtre déchargés et stockées sous contrôle douanier, dans les magasins et aires dedédouanementenattendantledépôtdeladéclarationendétail.

2.L’administrationdesdouanesprocèdeaudénombrementetàl’identificationdescolissoitaudéchargement,soitàl’entréeenmagasinsetairesdedédouanement,soitaprèsdéchargementcompletetallotissement.

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3. L’acheminent desmarchandises depuis le navire, l’aéronef, lewagonou le véhiculeterrestreàmoteurjusqu’auxmagasinsetairesdedédouanement,alieusousescorteou,simplementsouslasurveillancegénéraleexercéeparl’administrationdesdouanes.

4. Les marchandises séjournent en magasins et aires de dédouanement sous laresponsabilitédesconcessionnairesetnulnepeut,saufencasdeforcemajeuredûmentjustifié,pénétrerdansceslieuxenl’absencedesagentsdesdouanes.

5.Toutemanipulationenmagasinsetairesdedédouanementestsoumiseàautorisationpréalableetdoits’effectuersouslasurveillancedel’administrationdesDouanes.

Chapitre3‐Sortiedesmarchandisesdesmagasinsetairesdedédouanement

Art.107.‐ 1. La sortie des marchandises des magasins et aires de dédouanement estsubordonnée au dépôt préalable d’une déclaration en détail dûment enregistrée etvérifiée;ellenepeutsefairehorsdelaprésencedel’administrationdesDouanes.

2.Lesmarchandisesnondéclaréesdans lesdélaisréglementairessontmisesendépôtd’officedanslesconditionsfixéesparlesarticles262à265ci‐après.

Chapitre4‐Règlesparticulières

Art.108.‐Pardérogationauxrèglestracéesci‐dessus,lerégimedesmagasinsetairesdedédouanementpeutêtreaccordéauxmarchandisesfaiblementtaxéesetauxcolislourdsouencombrantsqui,àleurdéchargement,sontentreposéessurdesterre‐pleins,partiesdequaiouemplacementsnonclosdélimitésetagréésparl’administrationdesDouanes.

Art.109.‐ Les magasins et aires de dédouanement peuvent également recevoir, enattendant leurexpédition, lesmarchandisesdestinéesàêtreexportéesouréexportées,quiontétédéclaréesetvérifiées.

Art.110.‐Saufdispositionscontraires,lesdispositionsrégissantlesmagasinsetairesdedédouanementprévusauxarticles106à109ci‐dessussontapplicablesauxterminauxconteneurs.

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Titre5‐Opérationsdedédouanement

Chapitre1‐Déclarationendétail

Section1‐Caractèreobligatoiredeladéclarationendétail

Art.111.‐ 1. Toutes lesmarchandises importées ouprésentées à l’exportationdoiventfairel’objetd’unedéclarationendétailleurassignantunrégimedouanier.

2.L’exemptiondesdroitset taxessoità l’importation,soità l’exportation,nedispensepasdel’obligationprévueparleprésentarticle.

Art.112.‐1.Ladéclarationendétaildoitêtredéposéedansunbureaudedouaneouvertàl’opérationdouanièreenvisagée.

2.Ellepeutêtreprésentée,danslesconditionsfixéesparl’administrationdesdouanesavant l’arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les lieux qu’elledésigneetprendeffetàl’arrivéedesmarchandises.

3.Al’importation,elledoitêtredéposée: a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée desmarchandises au

bureau,ousi lesmarchandisessontarrivéesavantl’ouverturedubureau,dèscetteouverture.

b) lorsqu’il y a déclaration sommaire, après dépôt de celle‐ ci, et dansundélai detrois jours francsnoncompris les joursdereposhebdomadaireofficielet les joursfériés, à compter de la fin des opérations de déchargement et pendant les heuresd’ouverturedubureau.

4.Al’exportation,elledoitêtredéposéedanslesmêmesconditionsquecellesprévuesauparagraphe3,alinéaa,duprésentarticle.

Section 2‐ Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ‐Commissionnairesendouane

Art.113.‐1.Peuventseulsfaireactededéclarantpourlesmarchandisesprésentéesoudéposées en douane, les propriétaires desdites marchandises, les commissionnairesagréés en douane ainsi que les personnes physiques ou morales ayant obtenul’autorisationdedédouaner.

Le propriétaire desmarchandises pouvant faire acte de déclarant, doit justifier de saqualitédepropriétaireparlaprésentation: dedocumentscommerciauxattestantl’achatoulaventedecesmarchandisesenson

proprenom; detitresdetransportétablisensonnompropreouàsonordre.

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Le propriétaire des marchandises peut donner, par procuration, tous pouvoirs à unmandataire,quiestàsonserviceexclusif,dedéclarerendétailenseslieuxetplace.

2.Pourl’applicationduprésentCode:

a) Sont réputés propriétaires: les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et lesfrontaliersencequiconcernelesmarchandises,objetsoudenréesqu’ilstransportentoudétiennent.

b) Sont considérés commecommissionnaires endouane: toutepersonnephysiqueoumorale ayant obtenu l’agrément dans les conditions prévues par décret, et faisantprofessiond’accomplirpourautrui les formalitésdedouaneconcernant ladéclarationendétaildesmarchandises,quecetteprofessionsoitexercéeàtitreprincipalouàtitreaccessoire,etquellequesoitlanaturedumandatàelleconfié.

3.Lesconditionsd’applicationduprésentarticlesontdéterminéespardécretprissurpropositionduMinistrechargédesfinances.

Art.114.‐ 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit, par procédéinformatiqueoupartoutautremoyenautorisé;

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application desmesuresdouanièresetpourl’établissementdesstatistiques;

3.Ellesdoiventêtresignéesparledéclarant;

4.Lasignaturedecesdéclarationset lecaséchéantdesdocumentsannexespeutêtreremplacéparunCoded’identificationdudéclarant.

5. La déclaration en détail et les documents qui y sont annexés constituent un titreuniqueetindissociable;

6. Le Ministre chargé des finances détermine par arrêté la forme et le contenu desdéclarations,celles‐cipeuventêtreétabliessursupportpapieroudématérialisé.

Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite,informatiqueouautre,parunedéclarationverbale.

Art.115.‐Lorsqueplusieursarticlessontreprissurlemêmeformulairededéclaration,chaquearticleestconsidérécommeayantfaitl’objetd’unedéclarationindépendante.

Art.116.‐ Il est défendu de déclarer comme unité plusieurs colis réunis de quelquemanièrequecesoit.

Art.117.‐1.Lespersonneshabilitéesàdéposerlesdéclarationsendétail,lorsqu’ellesnesont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent êtreautoriséesàexaminerlesmarchandisesavantdéclarationetàpréleverdeséchantillons.Elles doivent alors présenter à la douane une demande d’un«permis d’examiner de

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marchandises importées». Le dépôt du permis d’examiner ne peut, en aucun cas, lesdispenserdel’obligationdeladéclarationendétail.

2. Ellespeuvent être autorisées à souscrire sous certaines conditions, unedéclarationsimplifiéed’enlèvementdirectpourdesmarchandisesdontlalisteestfixéepardécisionduDirecteurgénéraldesdouanes.Cettedéclarationsimplifiéed’enlèvementdirectdoitêtreobligatoirementapuréeparunedéclarationendétaildansledélaiprévupararrêtéduMinistrechargédesfinances

3.La formeet lesénonciations,desdéclarationssimplifiéesd’enlèvementdirectet lesconditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sontdéterminéespardécisionduDirecteurGénéraldesDouanes.

Art.118.‐Ladéclarationendétail faiteparécrit,parprocédéinformatiqueoupartoutautremoyen autorisé doit être établie sur un formulaire conforme aumodèle officielprévuàceteffet.Elledoitêtresignéeouvalidéeparledéclarantetcomportertouteslesénonciations et documents nécessaires à l’application des dispositions régissant lerégimedouanierpourlequellesmarchandisessontdéclarées.

1.Lavalidationdeladéclarationinformatiquevautsignature.

2.lesdéclarationsendétailreconnuesrecevablessontimmédiatementenregistrées.

3.Lorsqu’ilexiste,dansunedéclaration,contradictionentreunemention,enlettresouen chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention nonconformeàcetteterminologie,cettedernièrementionestnulle.

4.Lorsquel’espèceestdéclaréeparsimpleréférenceauxélémentsdecodificationdelanomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions del’article 23 du présent Code, les mentions en lettres contredisant ces éléments decodificationsontnuls.

5.En toutautrecas, sontnulles lesmentionsenchiffrescontredisant lesmentionsenlettres.

Art.119.‐ Lorsque ledernier jourvalablepourappliquerun tarif estun jourde reposhebdomadaireofficielouunjourférié,lesbureauxdoiventresterouvertspourrecevoiretenregistrerlesdéclarationsrelativesàl’applicationdecetarifpendanttouteladuréedesheuresréglementairestellesqu’ellessontfixéespourlesjoursouvrables.

Art.120.‐1.Aprèsleurenregistrement,lesdéclarationsnepeuventplusêtremodifiées.

2.Toutefois, le jourmêmedesonenregistrement, ledéclarantpeut,surdemande,êtreautoriséparleChefdebureauàrectifierladéclarationsouslesconditionssuivantes:

a)Larectificationdoitêtredemandée: àl’importation,avantquel’AdministrationdesDouanesnecommencelavérification

oun’informe ledéclarantdeson intentionde lacommencer,àconditiondenepasavoirdéjàconstatél’inexactitudedesénonciationsdeladéclaration;

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àl’exportation,avantquelesmarchandisesaientquittélebureaudedouaneouleslieuxdésignésà ceteffet, àmoinsque lademandeneporte surdesélémentsdontl’AdministrationdesDouanesestenmesuredevérifierl’exactitudeenl’absencedesmarchandises.

b)Larectificationnepeutporterquesurlepoids,lenombre,lamesureoulavaleur,àlacondition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques etnumérosqueceuxprimitivementénoncés,ainsiquelesmêmesespècesdemarchandise.

c) La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur desmarchandisesd’uneautreespècequecelleinitialementdéclarée.

Art.121.‐1.Aprèsleurenregistrement,lesdéclarationsnepeuventplusêtreannulées.

2. Le déclarant peut, sur sa demande, obtenir du chef de bureau l’annulation de ladéclarationdanslescassuivants:

a) S’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour lerégime douanier correspondant à cette déclaration, ou que cette déclaration ne sejustifieplusenraisondecirconstancesparticulières;

b) Lorsque lesmarchandises présentées pour l’exportation ne sont pas effectivementexportées;

c) Lorsqu’il a été reconnuque lesmarchandisesdéclaréesne sontpas conformesà lanature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en exécutionduquelellesontétéimportées;

d) Lorsque les marchandises importées sont retournées à l’expéditeur parl’Administrationdespostes;

e)Lorsquelesmarchandisessontdéclaréesinitialementpourlamiseàlaconsommationalorsqu’ellesétaientdestinéesàêtreplacéessousunrégimeéconomiquesuspensifdesdroits et taxes, sous réserve toutefois, que les droits et taxes exigibles sur lesmarchandisesn’aientpasétéacquittés;

f) Lorsque la déclaration déposée fait double emploi avec une autre déclarationpréalablementenregistrée;

g)Lorsqueladéclarationdéposéeparprocédéinformatiquecomportedesanomaliesouerreursmatriciellessansincidencefiscaleoucontentieuse;

h)Lorsque lebureaudedouaneayant reçuetenregistré ladéclarationn’estpasceluiouvertàl’opérationenvisagée.

3. L’autorisation du chef de bureau de douane ne peut être accordée lorsquel’enlèvementdesmarchandisesadéjàétéautoriséparl’AdministrationdesDouanes.

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Art.122.‐ Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pourl’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel lesmarchandisessontdéclaréesestladated’enregistrementdeladéclarationendétailaubureaudedouaneouvertàl’opérationenvisagée.

Art.123.‐1.Pourtenircomptedelaspécificitédecertainssecteursd’activitéetsuivantlesconditions fixéespararrêtésduMinistrechargédesFinances, l’AdministrationdesDouanes peut autoriser l’application de procédures simplifiées de dédouanementconsistantaudépôtdedéclarationssimplifiéesetdedéclarationsglobales.

2.Lesdéclarationssimplifiéesquisontdéposéespourlesimportationsetexportationsfractionnées ou échelonnées ne comportent pas toutes les énonciations ou tous lesdocumentsprévusparlarèglementationenvigueur.

3.Ladéclarationglobalepeut régulariser lesdéclarations simplifiéesdéposéesdurantunepériodedonnée.

4.Lorsque la fréquencedesopérations le justifie, ledépôtdesdéclarationssimplifiéesouglobalespeutfairel’objetd’uneconventionentrel’AdministrationdesDouanesetlesintéressés.

5. Les déclarations simplifiées et les déclarations globales sont établies par lesdéclarantsdanslesmêmesconditionsqueladéclarationendétail.Ellesproduisentlesmêmeseffetsquecettedernière.

Art.124.‐1.Ladéclarationverbale,danslescasoùelleestautorisée,doitêtresignéeparledéclarant.

2. Les dispositions des Articles 114 à 123 du présent Code s’appliquent mutatismutandisàladéclarationverbale.

Chapitre2‐Vérificationdesmarchandisescontrôledesvoyageurs

Section1‐Conditionsdanslesquellesalieulavérificationdesmarchandises

Art.125.‐ 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, l’administration desdouanesprocèdeà: a) lavérificationdesénonciationsde ladéclarationetdesdocumentsy joints.Elle

peut exiger dudéclarant la productiond’autres documents en vuede s’assurer del’exactitudedesditesénonciations;

b)lavérificationintégraleoupartielledesmarchandisessiellelejugenécessaire,etauprélèvementd’échantillonspour,selonlecasanalyseoucontrôleapprofondi.

2.Encasdecontestation,ledéclarantaledroitderécuserlesrésultatsdelavérificationpartielleetdedemanderlavérificationintégraledesmarchandises.

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L’administrationdesdouanesprocèdeaucontrôledesénonciationsdeladéclarationetdes documents joints et, si elle le juge utile, à la vérification de tout ou partie desmarchandisesdéclarées.

Art.126.‐ 1. Lavérificationdesmarchandisesdéclarées s’effectuedans lesbureauxdedouane,lesmagasinsetairesdedédouanement,lesterminauxàconteneursetdansleslieuxdésignésàceteffetpendantlesheureslégalesd’ouverturedesditsbureaux.

Toutefois,l’administrationdesdouanespeutautoriser,àlademandeécritedudéclarantlavérificationdesmarchandisesdansleslieuxoupendantlesheuresqueceuxvisésci‐dessus. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. Un arrêté duMinistre chargé des finances fixe les modalités suivant lesquels les opérateurs sontautorisésàdédouanerleursmarchandisesauseindeleursétablissementsindustrielsetcommerciaux.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, leremballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sonteffectuéesauxfraisetsouslaresponsabilitédudéclarant.

3. Lesmarchandisesquiontété conduitesdans lesmagasins, airesdedédouanement,terminaux à conteneurs ou sur les lieux de visite ne peuvent être déplacées sansl’autorisationdel’administrationdesdouanes.

4. Les personnes employées par le déclarant pour effectuer des manipulationsprécédemment citées doivent obtenir l’autorisation de l’administration des douanespour l’accès auxmagasins, airesdedédouanement, terminauxconteneurset aux lieuxdésignéspourlavérificationdesmarchandises.

5.L’administrationdesdouanespeutenvoyerpouranalyseaulaboratoireagrééparleMinistrechargédesfinances,deséchantillonsdesmarchandisesdéclarées,lorsqu’iln’apasétépossiblededéterminerleurespècepard’autresmoyensouprocédés.

Lesfraisengendrésparlerecoursaulaboratoired’analysessontsupportés: par l’administration, si les résultats des analyses sont conformes aux énonciations

figurantdansladéclaration; par le déclarant, si les résultats des analyses ne confirment pas les énonciations

figurantdansladéclaration.

Art.127.‐1.Lavérificationalieuenprésencedudéclarantoudesonreprésentant.

2.Lorsque ledéclarantne seprésentepaspourassisterà lavérificationdans leshuitjoursquisuiventladated’enregistrementdeladéclaration,ladouaneconstitued’officelescolisendépôtdanslesconditionsprévuesàl’article262ci‐après.

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Section2‐Règlementdescontestationsportantsurl’espèce,l’origineoulavaleurdesmarchandises

Art.128.‐ 1. Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à lavérificationdesmarchandisesdéclarées,qu’ellesnesontpasconformesàladéclaration,ilsenavisentaussitôtledéclarant.

2. Si la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives àl’espèce, à l’origine, ou à la valeur ainsi que celles relatives aux attestations devérification délivrées par les organismes dûment mandatés par le gouvernement, ledéclarantquirécuse l’appréciationdesagentsdesdouanespeut introduireunrecoursdevant la commission administrative de conciliation et de règlement des litigesdouaniersprévueautitreXIIduprésentCode.

3.Lademandederecoursestintroduiteparécrit,ledéclarantdoitenaviserlechefdebureau des douanes concerné dans les quarante‐huit heures suivant le dépôt de lademandederecours.

4.Dèssignificationderecours,lechefdebureaudesdouanesaccordelamainlevéedesmarchandisesobjetdulitige,sousréserve: quelamainlevéen’empêchepasl’examendesmarchandisesparlesmembresdela

commission; que les marchandises ne soient pas frappées de prohibitions s’opposant à leur

mainlevée; quelemontantdesdroits,taxesetpénalitéséventuellementexigiblessurlabasede

lareconnaissancefaiteparlesagentsdesdouanes,soitconsignéougarantiparunecaution.

Section3‐Applicationdesrésultatsdelavérification

Art.129.‐1.Lesrésultatsnoncontestésdelavérificationet,lecaséchéant,lesdécisionsdelacommissionadministrativedeconciliationetderèglementdeslitiges,déterminentlesdroitsettaxesetpénalitéséventuellementexigiblesainsiquelesautresmesuresquel’administrationdesdouanesestchargéed’appliquer.

2.Lorsqueladéclarationestadmisepourconformesansvérificationdesmarchandisesdéclarées,lesdroitsettaxesexigiblesetlesautresmesuressontappliquéessuivantlesénonciationsdeladéclaration.

3.Lesrésultatsdelavérificationparépreuvedupoids,delalongueur,delasurface,dunombreouduvolumedesmarchandises,acceptésparledéclarant,serventdebasepourdéterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement desmarchandises.

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Art.130.‐ 1. L’administration des douanes peut d’office après mainlevée desmarchandises,procéderàlarévisiondeladéclaration.

2. L’administration des douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles àpostériorienvuedecontrôlerlarégularitédesopérationsréaliséesdanslesbureauxetpostesdedouane.

3. Les contrôles peuvent s’exercer auprès des déclarants, des importateurs, desexportateurs,desdestinatairesoudesexpéditeurs,oudetoutepersonnedirectementouindirectement intéressée à ces opérations ou possédant les documents et données yafférents.

4. L’administration des douanes peut également procéder à la vérification desmarchandiseslorsqu’ellespeuventencoreêtrereprésentées.

5. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes et des contrôles àpostériori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné, ont étéappliquéessurlabased’élémentsinexactsouincomplets,l’administrationdesdouanesprendlesmesuresnécessairespourrétablirlasituationentenantcomptedesnouveauxélémentsdontelledispose.

Section4‐Contrôledesvoyageursetdeleursbagages

Art.131.‐1.Lavisitedesvoyageursetdeleursbagagesnepeuts’effectuerquedansleslieuxdésignésàceteffetparl’administrationdesdouanes.

2.Laconduitedesbagagessurleslieuxdelavisiteestfaiteparlevoyageurouparlessoinsdutransporteurdontilutiliselesservices.

3. L’ouverture des bagages, les manipulations nécessaires pour la vérification sonteffectuéesparlessoinsetsouslaresponsabilitédudéclarant.

4.Lesbagagesnepeuventêtreenlevéssanslepermisdel’administrationdesdouanes.

5.L’administrationdesdouanespeut,siellelejugeutile,procéderàlavisiteàcorpsdesvoyageurs.

6. En cas de refus d’ouverture des bagages pour unmotif quelconque, les agents desdouanes,quidoiventêtreaumoinsaunombrededeux,procèdentà leurouvertureetdressentunprocès‐verbal.

7. Les dispositions de l’Article 129 concernant les conditions et les suites de lavérificationsontapplicablesàlavisitedesbagagesdesvoyageurs.

8. Toutefois et conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur lesrelationsdiplomatiquesetconsulairesde1961et1963,lesagentsdiplomatiquesetlesmembres de leur famille, les fonctionnaires consulaires de carrière, les représentants

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des organismes internationaux, les fonctionnaires et experts desdits organismes, sontdispensésde lavisitede leursbagagespersonnelsetde lavisiteàcorps,àmoinsqu’iln’existedesmotifssérieuxdecroirequ’ilstransportentdansleursbagagesousureux‐mêmes,desobjetsnebénéficiantpasdelafranchiseprévueàl’article269ci‐après,oudesobjetsdontl’importationoul’exportationestinterditeparlalégislationenvigueur.

Art.132.‐Lorsquedesindicessérieuxlaissentprésumerqu’unepersonnetransportedesproduits stupéfiants ou autres produits dissimilés dans son organisme, les agents del’Administrationpeuventlasoumettreàdesexamensmédicauxdedépistageaprèsavoirobtenusonconsentementexprès.

Encasderefus,unedemanded’autorisationestprésentéeauprocureurprèsletribunalde première instance du ressort qui peut autoriser les agents des douanes à faireprocéderauxditsexamensmédicaux.Ildésignealorslemédecinchargédelespratiquerdanslesmeilleursdélais.

Lesrésultatsdel’examencommuniquésparlemédecin,lesobservationsdelapersonneconcernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès‐verbal.

Danstouslescas,lesdroitsdeladéfensedelapersonneconcernéesontgarantis.

Art.133.‐Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsdelaprésentesectionsontfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Chapitre3‐Liquidationetacquittementdesdroitsettaxes

Section1‐Liquidationdesdroitsettaxes

Art.134.‐ 1. Sauf application des dispositions transitoires prévues par l’article 17 ci‐dessus,lesdroitsettaxesàpercevoiràl’importationetàl’exportationsontceuxquisontenvigueuràladated’enregistrementdeladéclarationendétail.

2. En cas d’abaissement du taux des droits et taxes de douane, après la dated’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, le déclarant peutdemanderl’applicationdunouveautauxsil’autorisationd’enlèvementprévueàl’article151n’estpasencoredonnée.

Pour être acceptable, cette demande formulée obligatoirement par écrit, doit êtreintroduiteavantquelesdroitsettaxesn’aientétéperçus.

3.Toutefois,nesontadmisesaubénéficedunouveautarifplusfavorable:

a)Lesmarchandisesconstituéesendépôtpourlesmotifssuivants: absencedevérificationdesmarchandisesdéclarées; non‐paiementdanslesdélaisrequisdesdroitsettaxesliquidés.

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Codedesdouanes 50

b)Lesmarchandisesobjetdecontentieuxavecladouane.

4.Lesmodalitésd’applicationdesalinéas2et3duprésentarticlesontfixéespararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Art.135.‐Lemontantdechaquedroitettaxeexigiblepourchaquearticled’unemêmedéclarationestarrondiàl’ouguiyainférieure.

Section2‐Redevabilité‐Solidarité

Art.136.‐Ontlaqualitéderedevablesdesdroitsettaxesexigiblesàl’importationouàl’exportation: l’importateuroul’exportateurdelamarchandise; lecommissionnaireendouane; lacaution

Art.137.‐1.Lesredevablesd’unemêmedettesontréputésdébiteurssolidaires;

2.Ladéchéancedutermeencourueparl’und’eux,produiteffetàl’égarddetous.

Section3‐Momentetconditionsd’exigibilitédesdroits

Art.138.‐1.Lesdroitset taxesexigiblesà l’importationouà l’exportationsontmisenrecouvrement en vertu d’un titre de recette dit bulletin de liquidation émis parl’administrationdesdouanes.

2.Ilsdeviennentdéfinitivementdusàpartirdeladated’émissiondecetitre;

3.Cesdroitsettaxessontpayésougarantisdanslesconditionsfixéesauxarticles140à144ci‐après.

4. Toutefois, les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dontl’administrationdesdouanesacceptel’abandonàsonprofit,quisontvenduesdanslesmêmesconditionsquecellesabandonnéespartransaction.

Art.139.‐ 1. Le paiement des droits et taxes visés à l’article 140 ci‐dessous, doitintervenir: a) dans des délais fixés par décret pris sur proposition du Ministre chargé des

Finances pour lesmarchandises bénéficiant des facilités de paiement prévues auxarticles141à144etdesprocéduressimplifiéesprévuesauxarticles124et125ci‐dessus; Toutefois, pour ces dernières, ces délais ne commencent à courir qu’àcompter de l’expiration d’un délai prévu pour le dépôt de la déclaration en détaildéfinitive d’apurement des déclarations simplifiées d’enlèvement direct, et de ladéclarationendétailglobalederégularisationdesdéclarationssimplifiées;

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Codedesdouanes 51

b)dansundélaidecinq joursouvrables,dans lesautrescas, à compterde ladated’émissiondubulletindeliquidation.

2.Toutpaiementintervenantau‐delàdecesdélaisdonnelieuàperceptiond’unintérêtde retarddont le taux est fixépardécretpris surpropositionduMinistre chargédesFinances.Cetintérêtestdûdepuislelendemaindujourdel’expirationdudélaijusqu’aujourdel’encaissementinclus.

Section4‐Paiementdesdroitsettaxes

Art.140.‐1.LesDroitsettaxesliquidésparl’administrationdesdouanessontpayablesaucomptant,ennuméraireoupartoutautremoyendepaiementàpouvoirlibératoire.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donnerquittance.

3.Lesregistresdepaiementdesdroitsettaxespeuventêtreconstituéspardesprocédésmanuelsouinformatiques.

Art.141.‐1.L’administrationdesdouanespeutautoriserlepaiementdesdroitsettaxeset, le cas échéant, des amendes et des sommes dues, par remise d’obligationscautionnées;

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer, après chaquedécompte,estinférieureà100.000UM.

3.Ellesdonnentlieuàunemajorationetàuneremisespécialedontlestauxsontfixéspar décret pris sur proposition du Ministre chargé des Finances. Le montant de lamajoration est versé, pourmoitié, au budget de l’Etat et pour l’autremoitié, au fondscommunde l’administrationdesdouanes; lemontantdelaremisespécialeestrépartisuivant des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, entre letrésorierpayeuretlechefdebureaudesdouanesconcerné.

4.Lesobligationscomprennent,indépendammentdumontantdesdroitsettaxes,celuidelamajoration.

5.laremisespécialeestpayableaumomentdelasouscriptiondesobligations.

6.Adéfautdepaiementdesobligationsàleuréchéance,lessouscripteurssonttenusdeverserunintérêtderetardcalculédulendemaindujourdel’échéancejusqu’aujourdel’encaissement inclus, sanspréjudicedu remboursementde tous les frais engagésparl’administration en vue des sûretés à obtenir ou des poursuites à exercer pourl’encaissementdeseffets;

7.Letauxdel’intérêtderetardviséau4°ci‐dessusainsiquelesmodalitésd’applicationdu présent article sont fixés par décret pris sur proposition du Ministre chargé desFinances.

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Codedesdouanes 52

Section5‐Garantiedepaiementdesdroitsettaxes

Art.142.‐1.Pourgarantirlepaiementdesdroitsettaxesvisésàl’article140ci‐dessus,amendes et toutes autres sommes dues dont le recouvrement incombe àl’administration des douanes, cette dernière peut autoriser les redevables à souscrireunesoumissioncautionnéecomportantleurengagement: a) d’acquitter les droits et taxes, amendes et toutes autres sommes dues dont le

recouvrementincombeàl’administration; b) de verser, à défaut de paiement des droits et taxes, amendes et toutes autres

sommesduesdontlerecouvrementincombeàl’administrationdansledélaiprescrit,un intérêtderetarddûdepuis le lendemaindu jourde l’échéance jusqu’au jourdel’encaissementinclus;

c)depayerensusdesdroitsettaxes,amendesettoutesautressommesduesdontlerecouvrementincombeàl’administrationetenmêmetemps,uneremisecalculéesurlemontantdesdits droits et taxes, amendeset toutes autres sommesdues comptetenududélaid’enlèvement.

2. L’intérêt de retard et la remise visés au 1° b) et c) ci‐dessus, sont respectivementattribués,lepremier,autrésor,l’autre,auxagentsdel’administrationdesdouanes.

3.Lesdélaisdepaiementdesdroitsettaxesvisésàl’article141ci‐dessus,desamendesetdetoutesautressommesduesdontlerecouvrementincombeàl’administrationetlestaux de l’intérêt de retard et de la remise, ainsi que les modalités d’application duprésentarticlesontfixéspardécretprissurpropositionduMinistrechargédesfinances.

Art.143.‐ 1. L’administration des douanes peut exiger des redevables le versementauprès de ses services concernés, à titre de consignation, une somme garantissant lepaiementdesdroitsettaxessurlabasedesélémentsd’assiettequ’elleauraappréciés.

Si les marchandises concernées font l’objet de litige, l’administration peut en outreprocéderàlaconsignationdumontantdespénalitésencourues.

2.Siàl’expirationd’undélaidequatremoisdujourdelaconsignation,leredevablenerégularise pas cette dernière, l’administration peut procéder d’office à la liquidationdéfinitivedesdroitset taxesetdespénalitésencouruesetà leurapplication,saufsi lanonrégularisationestimputableàl’administration.

3.Lorsque lasommeconsignéeest inférieureoumontantdesdroitset taxesexigibleslors de la régularisation de la consignation intervenue d’office ou à l’initiative duredevable,ilestperçuparl’administrationsurlecomplémentàrecouvrer,unintérêtderetarddûdepuislejourdelaconsignationjusqu’aujourdel’encaissementinclus.

4. Lorsque la somme consignée est supérieure aumontant des droits et taxes et despénalités dus, le surplus est remboursé au redevable dans un délai de trente joursouvrables.

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Codedesdouanes 53

Art.144.‐Outrelesdroitsettaxesvisésàl’article140ci‐dessus,lesautresdroitsettaxesrecouvréspar l’administrationdesdouanespeuventégalementêtrepayésougarantisdanslesconditionsfixéesparlesarticles141,142,143,ci‐dessus.

Section6‐Remboursementdesdroitsettaxes

Art.145.‐ 1. Les droits et taxes perçus sur lesmarchandises par l’Administration desdouanespeuventêtreremboursésauxintéresséslorsqu’ilestdûmentétabli: a)qu’ilsontétépayésàtortouparsuited’erreurdeliquidation; b)qu’aumomentdeleurimportation,lesmarchandisesétaientdéfectueusesounon

conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contratferme en vertuduquel elles ont été importées.Dans ce cas le remboursement desdroitsettaxesestsubordonné:- soitàlaréexportationdesmarchandisesàdestinationdufournisseurétranger;- soitàleurdestructionsouslecontrôledel’administrationdesdouanes;

c)quelesmarchandisesayantacquittélesdroitsettaxesexigiblesensuitededépôtanticipédesdéclarationsdanslesconditionsprévuesà l’article141ci‐dessusn’ontpasétéeffectivementimportées.

2. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du MinistrechargédesFinances.

Section 7‐ Prescription des droits particuliers de l’administration et desredevables

Art.146.‐1.L’actionenrecouvrementdesdroitsettaxesdontlaperceptionestconfiéeàl’administration des douanes, est prescrite à l’expiration d’un délai de quatre ans àcompterdeladated’émissiondutitrederecette;

2. a) Les omissions totales ou partielles constatées et les insuffisances relevées dansl’assiette et la liquidation desdits droits et taxes ainsi que les erreurs commises tantdans ladéterminationdesbasesd’impositionoude lavaleurquedans lecalculdecesdroits et taxes, peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la quatrième année àcompterdeladated’émissiondutirederecette;

b)Encasdefraude,toutredressementintervenuautitredesdroitsettaxesauprofitduTrésor,donnelieuàperceptionparl’administrationd’unintérêtderetarddûdepuisladate d’émission du titre de recette initial se rapportant à l’opération objet duditredressementjusqu’aujourdel’encaissementinclus;

c)Encasdecontestationde lapartduredevable, le litigeestportédevant le tribunalcompétent.

Art.147.‐ En cas de fraude, le délai de quatre ans visé au 1° et 2° de l’article 146 ci‐dessusnecourtquedujourdeladécouvertedelafraude.

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Codedesdouanes 54

Art.148.‐ Les prescriptions prévues aux 1° et 2° de l’article 146 ci‐dessus sontinterrompuespar toutedemandeayantdate certainequimet ledébiteur endemeured’exécuter son obligation, par notification au redevable des redressements ou desprocès‐verbauxdeconstatation,parversementd’acompteoupartoutacteinterruptifdedroitcommun.

Art.149.‐Aucunepersonnen’estrecevableàformulercontreleTrésorPublicoucontrel’administration des douanes, des demandes en restitution de droits et taxes, deconsignationdemarchandisesetdepaiementde loyers,deuxansaprèspaiementdesdroitsettaxesoudelaconsignation,dépôtdesmarchandisesouéchéancedesloyers.

Toutefois,laprescriptionpeutêtreinterrompuedanslesconditionsdudroitcommun.

Art.150.‐ L’administrationdesdouanesestdéchargéeenvers les redevables, trois ansaprès chaque année expirée, de la garde des registres de recettes, des déclarationssommaires et en détail et de tout autre document de ladite année, même si laprésentationdecesderniersfutnécessairepourl’instructionoulejugementd’instanceencorependants.

Cedélaicourtàcompterdel’expirationdel’annéedurantlaquelle: lesregistresontétéclôturés; la dernière déclaration apurant totalement un compte en régime suspensif,

économiqueaétéenregistrée; les autres déclarations ainsi que les autres documents ont été enregistrés par

l’administration; toutefois,pourlesdossierscontentieux,cedélainecourtqu’àcompterdeladatede

laréalisationdelatransactionoudel’exécutiondelasentencejudiciaireoud’untitreexécutoire.

Chapitre4‐Enlèvementdesmarchandises

Section1‐Règlesgénérales

Art.151.‐Aucunemarchandisenepeutêtreenlevéeouretiréedesbureauxdedouaneoudeslieuxdésignésparl’administrationdesdouanessansquelesdroitsettaxesdusaientétépréalablementpayésougarantisetquelamainlevéedesmarchandisesaitétéaccordée.

Section2‐Facilitésd’enlèvementdesmarchandises

Art.152.‐ Le chef du bureau de douane auprès duquel est déposée et enregistrée ladéclaration, peut autoriser l’enlèvement des marchandises au fur et à mesure desvérificationsetliquidations,etavantpaiementdesdroitsettaxes,lorsqueleditpaiementaétégaranticonformémentauxdispositionsdesarticles141et143ci‐dessus.

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Codedesdouanes 55

Chapitre5‐Séjourdesmarchandisesdansleslocauxdel’administration

Art.153.‐1.Danslesbureauxdedouaneoùiln’existepasdemagasinoudeterre‐pleinde stationnement géré par des établissements ou des sociétés de magasinage, lesmarchandisesimportéesouprésentéespourl’exportationsontdéposéesdansleslocauxdel’administration;

2.Danstouslesbureauxdedouane,sontégalementconservésdanslesditslocaux,touslesobjetsetmarchandises,ycomprislescapitaux,qui: a)pour quelque motif que ce soit, doivent demeurer sous la main de

l’administration; b)n’ontpasétéretirésparlesvoyageurs.

Art.154.‐1.Cesobjetsetmarchandisesdemeurentauxrisquesdespropriétaires; leurvol,détérioration,altérationoudéperditionnepeutdonnerlieuàdommagesetintérêtssaufencasdefauteavéréedel’administrationoudenégligencevolontairedesesagents.

2. Les frais de toute nature résultant du séjour des objets et marchandises dans leslocaux de l’administration sont à la charge des propriétaires de ces objets etmarchandises;

3.Une taxedemagasinageestperçue sur lesditsobjetsetmarchandisesà l’exclusion,d’une part, des capitaux et, d’autre part, des objets destinés à l’usage personnel desvoyageursetnonretirés.

Art.155.‐ Les conditions de séjour de ces objets et marchandises dans les locaux del’administration,lebarèmedestaxesdemagasinageàpercevoirparcetteadministrationainsiquelesconditionsdeliquidationetderecouvrementsontfixéspardécretprissurpropositionduMinistrechargédesFinances.

Titre6‐Régimessuspensifs,régimesdouanierséconomiques

Chapitre1‐Généralités

Art.156.‐Lesrégimessuspensifsetlesrégimeséconomiquesendouanecomprennent: letransit; lesentrepôtsdedouane; lerégimedesusinesexercées; l’admissiontemporairepourperfectionnementactif; l’admissiontemporaire; l’exportationtemporairepourperfectionnementpassif; l’exportationtemporaire; latransformationsousdouane; ledrawback;

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lazonefranche.

1.Lesrégimessuspensifsetlesrégimesdouanierséconomiquespermettentlestockage,la transformation, l’utilisation ou la circulation de marchandises en suspension desdroits et taxes de douane y compris les taxes de consommation ainsi que tous autresdroitsettaxesdontellessontpassibles.Al’exclusiondesprohibitionsviséesàl’article157ci‐après,cesrégimesentraînent,enoutre,saufdispositioncontraireprisepararrêtéduMinistrechargédesFinancesetdu(oudes)Ministre(s)intéressé(s),lasuspensiondel’application des prohibitions et restrictions quantitatives à l’importation ou àl’exportation.

2. Sauf disposition contraire, le bénéfice des régimes suspensifs et des régimesdouaniers économiques n’est autorisé que lorsqu’il est possible, d’identifier lesmarchandises y admises lors de leur réimportation, réexportation ou mise à laconsommation,soitenl’état,soitdanslesproduitscompensateurs.

3. Le régime du drawback permet le remboursement sous certaines conditions, decertainsdroitsettaxesperçusàl’importationdesmatièresd’origineétrangèreentrantdanslafabricationdemarchandisesexportées.

Art.157.‐Sanspréjudicedesexclusionspropresàchacundesrégimessuspensifsetdesrégimes douaniers économiques énumérés ci‐dessus, sont exclues de ces régimes lesmarchandisesprohibéesci‐après: les animaux et les marchandises en provenance de pays contaminés, dans les

conditions prévues par la législation sur la police sanitaire, vétérinaire etphytosanitaire;

lesstupéfiantsetlessubstancespsychotropes; lesarmesdeguerres,piècesd’armesetmunitionsdeguerreàl’exceptiondesarmes,

piècesd’armesetmunitionsdestinéesàl’arméeouauxforcesdesécuriténationales; les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés,

matrices, reproductions pornographiques et tous objets contraires à lamorale ouauxbonnesmœursoudenatureàtroublerl’ordrepublic;

lesproduitsnaturelsoufabriquésd’origineétrangèreportantsoitsureux‐mêmes,soitsurdesemballagesunemarquedefabriqueoudecommerce,unnom,unsigne,uneétiquetteouunmotifdécoratif comportantunereproduction,desdécorations,armoiries et emblèmes nationaux, ou de nature à faire croire à tort qu’ils ont étéfabriquésenMauritanieouqu’ilssontd’originemauritanienne.

Chapitre2‐Régimegénéraldesacquits‐à‐caution

Art.158.‐ 1. Lesmarchandises transportées sous douane ou placées sous tout régimesuspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit àcaution.

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Codedesdouanes 57

2. Le Directeur Général des Douanes peut prescrire l’établissement d’acquit‐à‐cautionpourgarantirl’arrivéeàdestinationdecertainesmarchandisesoul’accomplissementdecertainesformalités.

Art.159.‐L’acquit‐à‐cautioncomporte,outreladéclarationdétailléedesmarchandises,l’engagementsolidaireduprincipalobligéetdesacautiondesatisfairedanslesdélaisfixésetsouslespeinesdedroit,auxobligationsprévuesparlesloisetrèglements.

Art.160.‐Silesmarchandisesnesontpasprohibées,lagarantiedelacautionpeutêtreremplacéeparlaconsignationdesdroitsettaxes.

Art.161.‐ 1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommesconsignéessontrembourséesauvuducertificatdedéchargedonnéparlesagentsdesdouanesattestantquelesobligationssouscritesontétéremplies.

2. Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner ladécharge de l’acquit‐à‐caution souscrit pour garantir l’exportation de certainesmarchandises, à laproductiond’uncertificatdélivré, soitpar lesautorités consulairesmauritaniennes,soitparlesdouanesétrangèresdanslepaysdedestination,établissantquelesditesmarchandisessontsortiesduterritoiredouanier.

Art.162.‐1.Ladéchargen’estaccordéequepour lesquantitésreprésentéesaulieudedestination.

2.Lesquantitésnonreprésentéessontpassiblesdesdroitsettaxesenvigueuràladated’enregistrementdesacquisetlespénalitésencouruessontdéterminées,lecaséchéant,d’aprèscesmêmesdroitsettaxes.Silesmarchandisessontprohibées,leprincipalobligéetsacautionsonttenusaupaiementdeleurvaleur.

3. Lorsque le défaut de représentation résulte d’un cas de force majeure dûmentconstaté, l’administrationdesDouanespeutdispenser leprincipalobligéet sacautiondu paiement des droits et taxes d’entrée, ou, si les marchandises sont prohibées, dupaiementdeleurvaleur.

Art.163.‐ Lesmodalités d’application des articles 158 à 162 ci‐dessus sont fixées pararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.164.‐ Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits‐à‐cautionpourlesquelsleprésentCoden’apasprévud’autresrègles.

Chapitre3‐Transportavecempruntduterritoireétrangeroudelamer

Art.165.‐ 1. Lesmarchandisesproduites sur le territoiredouanierainsiquecellesquiontétérégulièrementdédouanéessontdispenséesdesdroits, taxesetprohibitionsdesortie et d’entrée lorsqu’elles sont transportées par mer d’un point à un autre duterritoiredouanier.

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Codedesdouanes 58

2. Le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d’un acquit‐à‐caution de transit. Lorsque les marchandises sont exemptes de droits et taxesd’exportationetnesontpasprohibéesàlasortie,l’acquit‐à‐cautionpeutêtreremplacéparunedéclarationdecabotage.

Chapitre4‐Transit

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.166.‐ 1. Le régimede transit douanier consistedans la facultéde transporterdesmarchandises sous douane soit à destination soit au départ d’un point déterminé duterritoiredouanier.

2.Saufdispositionscontraires,lesmarchandisesexpédiéesbénéficientdelasuspensiondes droits, taxes et autres mesures économiques ou douanières applicables à cesmarchandises.

Art.167.‐ 1. Les marchandises exclues du régime de transit à titre permanent sontdésignéespardécret.

2. En fonction de la conjoncture économique, après avis des Ministres concernés, leMinistrechargédesfinancespeutprononcerpararrêtéd’autresexclusions.

Art.168.‐1.Lesmarchandisesprésentéesaudépartaubureaud’entréeoud’émissionettransportées sous le régime du transit douanier doivent être représentées en mêmetempsquelesacquits‐à‐caution: a)encoursderoute,àtouteréquisitiondel’administrationdesdouanes; b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par

l’administrationdesdouanes.

2. Il n’est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau dedestination,lesmarchandisesontété: placées en magasins, aires de dédouanement ou terminaux conteneurs, dans les

conditionsprévuespar lesarticles105à110duprésentCodeoufont l’objetd’unedéclarationleurassignantunrégimedouanier;

exportées.

Art.169.‐ Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour laconsommationaubureaudedouanededestinationsontsoumisesauxdroitsettaxesenvigueuràladated’enregistrementdeladéclarationendétailpourlaconsommation.

Art.170.‐ Des arrêtés du Ministre chargé des Finances déterminent les conditionsd’applicationdesdispositionsduprésentchapitre.

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Codedesdouanes 59

Section2‐Transitordinaire

Art.171.‐Letransitordinaireounationalestlerégimedouanierquipermetletransportdesmarchandisessousdouaned’unbureaudesdouanesoud’unentrepôtsituéssurleterritoiredouanier.

Art.172.‐Al’entrée,lesmarchandisesexpédiéessouslerégimedutransitordinairesontdéclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandisesdéclaréespourlaconsommation.

Art.173.‐ Dès l’arrivée à destination, l’acquit‐à‐caution doit être remis au bureau dedouaneoùdéclarationdoitêtrefaitedurégimedouanierassignéauxmarchandises.

Section3‐Expéditiond’unpremierbureaudedouanesurundeuxièmebureaudedouane,aprèsdéclarationsommaire

Art.174.‐ L’Administration des douanes peut dispenser de la déclaration en détail aupremierbureaudedouanelesmarchandisesquidoiventêtreexpédiéessurundeuxièmebureaupouryêtresoumisesàcetteformalité.

Art.175.‐Ledéclarantesttenuderemplirlesobligationssuivantesdécoulantdurégimedutransit: a)leverunacquit‐à‐cautionsurlequelildoitdéclarerlenombreetl’espècedescolis,

leurs marques et numéros ainsi que le poids de chacun d’eux et la nature desmarchandisesqu’ilscontiennent;

b) représenter les marchandises présentées au départ à l’administration desdouanes, enmême temps que l’acquit‐à‐caution ou le document en tenant lieu etdanslesdélaisfixés:- encoursderoute,àtouteréquisitiondesagentsdesdouanes;- à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés parl’administrationdesdouanes.

Art.176.‐ Les agents des douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à lavérificationdesénonciationsde l’acquit‐à‐caution.Les titresde transportdoiventêtreannexésàcetacquit.

Art.177.‐ La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détaildéposéeaubureaudedestination.

Section4‐Transitinternational

Art.178.‐1.Le transit internationalest le régimedouanierquipermet le transportdemarchandisessousdouaneentreplusieurspays.

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Codedesdouanes 60

2. Il résultedeconventionset traités internationauxsignéspardesEtatsdisposantdefrontièrescommunes.

Cesconventionsettraitésendéterminentlesconditionsd’application.

3.LeMinistrechargédesfinancesfixepararrêtélesconditionsd’applicationduprésentchapitre.

Section5‐Transbordement

Art.179.‐ 1. Le transbordement est le régimedouanier en application duquel s’opère,souslecontrôledel’administrationdesdouanes,letransfertdemarchandisesquisontenlevées dumoyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé àl’exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de douane quiconstitue,àlafois,lebureaud’entréeetlebureaudesortie.

L’administration des douanes peut autoriser le transbordement dans les lieux qu’elledésigneàceteffet.

2.Lesmarchandisesadmisessouslerégimedetransbordementnesontpassoumisesaupaiement des droits et taxes et ce, sous réserve du respect des conditions fixées parl’administrationdesdouanes.

3.L’administrationdesdouanespeutaccepter,àtitrededéclarationdetransbordement,le document commercial ou le titre de transport relatif à la cargaison concernée, à lacondition qu’ils reprennent toutes les énonciations exigées par l’administration desdouanes.

4.L’administrationdesdouanespeut,àl’importation,siellelejugenécessaireprendredes mesures permettant de s’assurer de l’exportation des marchandises objet dudittransbordement.

5. Dans la mesure du possible, à la demande de la personne intéressée et selon lesconditions qu’elle détermine, l’administration des douanes peut autoriser certainesmanipulations visant à faciliter l’exportation des marchandises destinées autransbordement.

Chapitre5‐Entrepôtdedouane

Section1‐Généralités

Art.180.‐ 1. Le régime de l’entrepôt douanier est le régime qui permet de placer lesmarchandises citées à l’article 184 ci‐dessous du présent Code, pour une durée

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Codedesdouanes 61

déterminée,dansdeslocauxsoumisàl’agrémentetaucontrôledel’administrationdesdouanes.Ilexistequatrecatégoriesd’entrepôtsdedouane: l’entrepôtpublic; l’entrepôtspécial; l’entrepôtprivé; l’entrepôtindustriel.

2.Pourl’applicationdesdispositionsduprésentCode,onentendpar: exploitantouconcessionnaire:lapersonneautoriséeàexploiterougérerl’entrepôt

douanier; entrepositaire:lapersonneaunomdelaquelleestsouscriteladéclarationd’entrée

enentrepôt.

3.Lesentrepôtsdouanierssontsoumisaucontrôledel’administrationdesdouanes.

4. Lorsque les entrepôts douaniers sont soumis à la surveillance permanente del’administration des douanes, les frais de cette surveillance sont à la charge del’exploitantouduconcessionnaire.

Lesprocéduresdelasurveillancedecesentrepôtsparl’administrationdesdouanesetlesmodalitésdepriseenchargedesfraisyafférentssontfixéespararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Art.181.‐1.L’exploitantouleconcessionnairedoit: a)assurerleséjourdesmarchandisesdansl’entrepôtsouslecontrôledouanierainsi

que la non soustraction desdites marchandises sans l’autorisation del’administrationdesdouanes;

b)exécuter lesengagements liéesaustockagedesmarchandisessous lerégimedel’entrepôtdouanier;

c)respecterlesconditionsparticulièresfixéesdansl’autorisation.

2. Dans tous les cas, l’entrepositaire est tenu responsable de l’exécution desengagementsrésultantdelaconstitutiondesmarchandisesenentrepôtsdedouane.

Art.182.‐1.Letransfertdelapropriétédesmarchandisesentreposées,d’unepersonneàuneautrepeutêtreautorisé,àdesfinscommerciales.

2. Les entrepositaires demeurent responsables, vis‐à‐vis de l’administration desdouanes,mêmeencasdetransfertdepropriétédesmarchandisesentreposées.

Art.183.‐Saufdispositionscontraires,lesmarchandisesadmisesenentrepôtsdouaniersbénéficient: de la suspension de l’application des droits et taxes exigibles, des mesures de

prohibitionainsiquedetoutesautresmesureséconomiques,fiscalesoudouanièresauxquellessontsoumiseslesmarchandisesautresquecellesviséesàl’article184duprésentCode;

deseffetsserattachantà l’exportationpour lesmarchandisesviséesà l’article184duprésentCodeetce,d’unemanièretotaleoupartielle.

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Section 2‐ Marchandises admissibles, marchandises exclues, restrictions destockage

Paragraphe1‐Marchandisesadmissibles

Art.184.‐Sousréservedesdispositionsdel’article185ci‐dessous,sontadmissiblesenentrepôt de stockages, dans les conditions fixées par les dispositions du présentchapitre:

1. Toutes les marchandises soumises à raison de l’importation, soit à des droits dedouane, taxes ou prohibition, soit à d’autres mesures économiques, fiscales oudouanières;

2. Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l’exportation etdésignéespararrêtésduMinistrechargédesfinances.

Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans laquelle lesditesmarchandisespeuventbénéficierdesavantagesconsentisàl’exportation.

Paragraphe2‐Marchandisesexclues

Art.185.‐ 1. Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockagepeuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l’égard de certainesmarchandises,lorsqu’ellessontjustifiées: a) par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de

protectiondelasantéetdelaviedespersonnes,desanimauxoudepréservationdesvégétaux,deprotectiondestrésorsnationauxayantunevaleurartistique,historiqueouarchéologiqueoudeprotectiondelapropriétéindustrielleetcommerciale;

b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installationsd’entreposage,soitàlanatureouàl’étatdesmarchandises;

c)pourdesraisonséconomiquesdefaçontemporaire.

2.Lesmarchandisesfrappéesd’uneinterdictionpermanented’entréedanslesentrepôtsdestockagesontdésignéesparunarrêtéduMinistrechargédesfinances.

3. Les restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockage font l’objet d’arrêtés duMinistrechargédesfinances.

Section3‐Entrepôtpublic

Paragraphe1‐Concessiondel’entrepôtpublic

Art.186.‐ 1. L’entrepôt public est un entrepôt douanier ouvert à toute personnepourentreposer des marchandises de toute nature à l’exception de celles exclues par lesdispositionsdel’article185ci‐dessus.

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2.L’entrepôtpublicestconcédé,pardécret,auxcommunes,auxchambresdecommerced’agricultureetd’industrieouauxentreprisesàparticipationpublique;laconcessionnepeutêtrerétrocédéeàuntiers.

3.Lesfraisdegestionsontàlachargeduconcessionnaire.

4.LeconcessionnaireperçoitlesfraisdemagasinagedontlemontantestfixépararrêtéduMinistrechargédesfinancesaprèsavisdescollectivitésetorganismesvisésàl’alinéa2ci‐dessus.

Art.187.‐Lesmodalitésd’aménagementetdefonctionnementainsiquelesprocéduresd’exploitationdel’entrepôtpublicsontfixéespararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Paragraphe2‐Contrôledouanierdel’entrepôtpublic

Art.188.‐ L’entrepôt public est soumis à une surveillance permanente del’administrationdesdouanes.Leconcessionnairedoitprendreencharge tous les fraisdecontrôledouanieryafférents.

Paragraphe3‐Délaisdeséjourdesmarchandisesenentrepôtpublic

Art.189.‐ Sauf dérogations accordées par le Ministre chargé des finances, le délaimaximumdeséjourdesmarchandisesestfixéàcinqanspourl’entrepôtpublicetce,àcompter de la date d’enregistrement de la déclaration en détail relative à leurconstitutionenentrepôt.

Paragraphe4‐Manipulationsautorisées

Art.190.‐ Des arrêtés duMinistre chargé des Finances déterminent lesmanipulationsdontlesproduitsplacésenentrepôtpublicpeuventfairel’objet,ainsiquelesconditionsauxquellescesmanipulationssontsubordonnées.

Paragraphe5‐Déficits

Art.191.‐ 1. L’entrepositaire au nom duquel est souscrite la déclaration d’entrée enentrepôtpublicdoit,selonlecas,acquitterlesdroitsettaxesourestituerlesavantagesliésàl’exportationdontilabénéficiéetce,pourlesmarchandisesentreposéesqu’ilnepeutreprésenteràl’administrationdesdouanesenmêmesquantitéetqualité.

Silesmarchandisessontprohibées,ilesttenuaupaiementdeleurvaleur.

2.Adéfautderéexportation, ledirecteurgénéraldesdouanespeuttoutefoisautorisersoitladestructiondesmarchandisesimportéesquisesontavariéesenentrepôtpublic,àconditiond’acquitterlesdroitsettaxesexigiblessurlesrésidusdecettedestruction,soit

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soumettre cesmarchandises, à l’état où elles sont représentées à l’administrationdesdouanesaupaiementdesdroitsettaxes.

3. Toutefois, les déficits provenant soit de l’extraction des poussières, pierres etimpuretés,soitdecausesnaturelles,nesontpassoumisaupaiementdesdroitsettaxes.

4.Lorsqu’ilestjustifiéquelapertedesmarchandisesplacéesenentrepôtpublicestdueà un cas fortuit, à un cas de forcemajeure ou à des causes relatives à la nature desmarchandises, l’entrepositaire est dispensé du paiement des droits et taxes ou, si lesmarchandises sont prohibées, du paiement dumontant représentant la valeur de cesmarchandises.

5. En cas de vol de marchandises placées en entrepôt public, l’entrepositaire estégalement dispensé du paiement des droits e taxes ou de la valeur, selon le cas, si lapreuveduvolestdûmentétablie.

6.Silesmarchandisessontassurées,ildoitêtrejustifiéquel’assurancenecouvrequelavaleurenentrepôt;àdéfautdecettejustification,lesdispositionsdesparagraphes4et5duprésentarticlenesontpasapplicables.

Paragraphe6‐Marchandisesrestantenentrepôtpublicàl’expirationdesdélais

Art.192.‐ 1. A l’expiration du délai fixé par l’article 189 ci‐dessus, les marchandisesplacéesenentrepôtpublicdoiventêtreréexportéesou, siellesnesontpasprohibées,soumisesauxdroitsettaxesd’importation.

2.Adéfaut, sommationest faiteà l’entrepositaire, à sondomicile s’ilestprésent,ouàcelui de l’autorité administrative locale s’il est absent, d’avoir à satisfaire à l’une oul’autrede cesobligations. Si la sommation reste sanseffetdans ledélaid’unmois, lesmarchandisessontvenduesauxenchèrespubliquesparl’administrationdesdouanes.

Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à laconsommation,etdesfraisdemagasinageetdetouteautrenature,estverséàlaCaissedes dépôts et consignations pour être remis au propriétaire s’il est réclamé dans lesdeux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai,définitivement acquis auTrésor. Lesmarchandisesdont l’importationestprohibéenepeuventêtrevenduesquepourlaréexportation.

Section4‐Entrepôtspécial

Paragraphe1‐Ouverturedel’entrepôtspécial

Art.193.‐1.L’entrepôtspécialestautorisé: a) pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des

dangersouestsusceptibled’altérerlaqualitédesautresproduits; b)pourlesmarchandisesdontlaconservationexigedesinstallationsspéciales.

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Des arrêtés du Ministre chargé des finances désignent les produits admissibles enentrepôtspécial.

2. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par décision du Ministrechargédesfinances

3. Les dispositions des articles 187 et 188 ci‐dessus relatifs aux modalitésd’aménagementet au contrôledouanierdes locauxde l’entrepôtpublic s’appliquentàl’entrepôtspécial.

Art.194.‐Lesentrepositairesdoiventprendrel’engagementcautionnéderéexporterlesmarchandisesou,siellesnesontpasprohibées,d’acquitterlesdroitsettaxesenvigueuraumomentoùellesserontmisesàlaconsommation,etce,dansledélaifixéparl’article195ci‐après.

Paragraphe2‐Séjourdesmarchandisesenentrepôtspécial.Déficits

Art.195.‐Lesmarchandisespeuventséjournerenentrepôtspécialpendanttroisans.

Art.196.‐ Les règles fixées pour l’entrepôt public par les articles 190 et 191 sontapplicablesàl’entrepôtspécial.

Section5‐Entrepôtprivé

Paragraphe1‐Etablissementdel’entrepôtprivé

Art.197.‐1.L’entrepôtprivénepeutêtreétabliquedansleslocalitésoùsiègeunbureaudedouane.

2. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accordée par décision du directeurgénéraldesdouanes: aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou

accessoirement l’entreposage des marchandises pour le compte de tiers; dans cecas;l’entrepôtestdésigné«entrepôtprivépourlecompted’autrui»

auxentreprisesàcaractèreindustrieletcommercialpourleurusageexclusifenvued’ystockerdesmarchandisesqu’ellesrevendentoumettentenœuvreàlasortiedel’entrepôt;danscecas;l’entrepôtestdésigné«entrepôtprivéparticulier»

3.L’entrepôtprivéestconstituédanslesmagasinsducommerceoud’industrie,souslagarantied’unengagementcautionnéderéexporterlesmarchandisesou,sicelles‐cinesontpasprohibées,depayer lesdroitset taxesenvigueuraumomentoùellesserontversées à la consommation, et ce, dans un délai fixé par l’article 198 ci‐après. Cetengagementpeutêtresouscritsuivantunesoumissionannuelle.

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Paragraphe 2 ‐ Séjour des marchandises en entrepôt privé et manipulationsautorisées.Déficit

Art.198.‐Lesmarchandisespeuventséjournerenentrepôtprivépendantdouzemois.

Art.199.‐Lesrèglesfixéespourl’entrepôtpublicàl’alinéa1,del’article191ci‐dessussontapplicablesàl’entrepôtprivé,mêmeencasdevolousinistre.

Art.200.‐ Des décisions du directeur général des douanes peuvent, sous certainesconditions,autoriserdesmanipulationsenentrepôtprivéet, lecaséchéant,allouerenfranchisedesdroitsettaxeslesdéficitsrésultantdecesopérations.

Section6‐Entrepôtindustriel

Paragraphe1‐Définition

Art.201.‐ L’entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle del’administrationdesdouanes,oùlesentreprisesquitravaillentpourl’exportationouàlafoispour l’exportationet lemarché intérieurpeuventêtreautoriséesàprocéderpourcesdeuxdestinationsàlamiseenœuvredesmarchandisesensuspensiondesdroitsettaxesdontellessontpassiblesenraisondel’importation.

Paragraphe2‐Etablissementetautorisation

Art.202.‐ L’entrepôt industriel ne peut être établi que dans les localités sièges d’unbureaudedouane.

Art.203.‐L’entrepôtindustrielestaccordépararrêtéduMinistrechargédesFinances.

L’arrêtédéterminenotamment: lanatureetl’espècetarifairedesproduitsdontl’importationestautorisée; les quantités susceptibles d’être déclarées durant le délai fixé, undépassement de

10%pouvantêtreadmisàtitreexceptionnel; lesproduitscompensateursàreprésenter; lepourcentagederéexportationobligatoireoudeconsommationenmerautitrede

l’avitaillement ne peut être inférieur à 40% de la quantité des produitscompensateurs.

Lorsqu’une entreprise possède plusieurs usines, seuls les établissements désignés àl’arrêtébénéficientdurégime.

Laventedeproduitscompensateursauxprojetsréaliséssur financementextérieurenfaveurdel’Etatestassimiléeàuneopérationd’exportationeffective.

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Paragraphe3‐Séjourdesmarchandisesenentrepôtindustriel

Art.204.‐ Lesmarchandises peuvent séjourner en entrepôt industriel pendant un an,saufdérogationaccordéeparleMinistrechargédesFinances.

Les marchandises susceptibles d’être mises en entrepôt industriel, les produitsfabriquésadmisàlacompensationdescomptesetlesconditionsdanslesquelless’opèrecettecompensationsontlesmêmesqu’enadmissiontemporaire.

Paragraphe4‐Sortied’entrepôtindustriel

Art.205.‐Lesmarchandisesadmisesenentrepôtindustrielnepeuvent,saufdérogationduMinistrechargédesFinances,êtreréexportéesnimisesàlaconsommationenl’état.

Paragraphe5‐Sanctions

Art.206.‐Lesrèglesfixéespourl’entrepôtréel,enmatièrededéficit,sontapplicablesàl’entrepôtindustriel,mêmeencasdevoloudeforcemajeure.

Indépendammentde l’applicationdesdispositionsprévuesenmatièredecontentieux,touteirrégularitéouinobservationdesengagementssouscritspeutentraînerleretraitdel’autorisation.

Section7‐Dispositionsapplicablesàtouslesentrepôts

Art.207.‐ Durant leur séjour en entrepôt, lesmarchandises doivent être présentées àtoute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles etrecensementsqu’ilsjugentutiles.

Art.208.‐Exceptionnellement, et à conditionque lesmarchandises soientenbonétat,lesdélaisfixésparlesarticles189,195et198ci‐dessuspeuventêtreprolongésd’unedurée de six mois par le Directeur Général des Douanes, sur la demande desentrepositaires.

Art.209.‐ 1. Les expéditionsd’unentrepôt surunautreentrepôtou surunbureaudedouane,etlesréexportationsd’entrepôts’effectuentparmersouslagarantied’acquit‐à‐cautionetparterresouslerégimedutransit.

2. Lorsque l’expédition a lieu par terre sous le régime de transit international,l’entrepositaireexpéditeurestcontraintdepayerdesdroitsettaxessurlesdéficitsquiseraient constatés ou la valeur de ces déficits s’il s’agit de marchandises prohibées,nonobstantl’intégritéduscellement.

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3.Lesexpéditeursdoivent justifier,dans ledélai fixé,par laproductiond’uncertificatdes douanes du pays de destination, que lesmarchandises exportées par aéronefs endéchargedecomptesd’entrepôtsontsortiesduterritoiredouanier.

Art.210.‐ 1. En casdemise à la consommation en suited’entrepôt, lesdroits et taxesapplicablessontceuxenvigueurà ladated’enregistrementde ladéclarationendétailpourlaconsommation.

2. A l’expiration des délais d’entrepôt et à défaut de prolongation, les droits et taxesexigiblessontceuxenvigueuràladateoùledélailégald’entrepôts’esttrouvéexpiréetsontliquidésd’office.

3.Lorsqu’ilsdoiventêtreliquidéssurlesdéficits,lesdroitsettaxesapplicablessontceuxenvigueuràladatedeladernièresortiedel’entrepôt.

4. Lorsqu’ils doivent être liquidés sur desmarchandises soustraites de l’entrepôt, lesdroits et taxes applicables sont ceux vigueur à la date de la constatation de lasoustraction.

5.Lavaleuràconsidérerest,selonlecas,celledesditesmarchandisesàl’unedesdatesvisées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article; elle est déterminée dans lesconditionsfixéesàl’article28ci‐dessus.

Art.211.‐ 1. Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations ou destransformations en entrepôt sont déclarées pour la consommation, la perception desdroitsdedouanepeutêtreautoriséeparcatégoriedeproduits,d’aprèsl’espècedecesmarchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par l’administrationdesdouanesàladatedeleurentréeenentrepôt.

2.Lorsquedesmarchandisesplacéesenentrepôtàladéchargedecomptesd’admissiontemporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits de douanepeutêtreautoriséeparcatégoriesdeproduits,d’aprèsl’espècedecesmarchandises,etsur labasedesquantités reconnuesouadmisespar l’administrationdesdouanesà ladatedeleurmiseenadmissiontemporaire.

3. En cas d’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 duprésent article, lesdroitsdedouaneapplicablessontlesdroitsenvigueuràladated’enregistrementdeladéclarationendétailpourlaconsommation,lavaleuràconsidérerétantdéterminéeàlamêmedate,danslesconditionsfixéesàl’article28ci‐dessus.

Art.212.‐ Des arrêtés du Ministre chargé des Finances déterminent les conditionsd’applicationduprésentchapitre.

Chapitre6‐Usinesexercéesparl’administrationdesdouanes

Art.213.‐ Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillancepermanentedel’Administrationdesdouanesenvuedepermettrelamiseenœuvreou

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la fabricationdeproduitsensuspension totaleoupartielledesdroitset taxesdont ilssontpassibles.

Art.214.‐ Le régime des usines exercées est accordé par un décret qui fixe laréglementationapplicableetlesobligationsauxquellessontsoumislesexploitants.

Art.215.‐ En cas demise à la consommation des produits fabriqués, sauf dispositioncontraire, lavaleuràdéclareret lesdroits et taxesexigibles sontdéterminésdans lesconditions prévues aux articles 210 et 211 ci‐ dessus pour ce qui concerne lesmarchandisesmisesàlaconsommationensuited’entrepôt.

Chapitre7‐Admissiontemporaire

Art.216.‐L’admissiontemporaireest lerégimedouanierquipermetl’admissionsurleterritoiredouanier,ensuspensiontotaleoupartielledesdroitsettaxesàl’importation,desmarchandisesdestinées: a)àrecevoirunetransformation,ououvraison,uncomplémentdemaind’œuvreou

une réparation dans le territoire douanier, dénommée admission temporaire pourperfectionnementactif;

b)ouyêtreemployéesenl’étatausensdesarticles226et227ci‐dessous.

Section1‐Admissiontemporairepourperfectionnementactif

Art.217.‐ Le perfectionnement actif est le régime douanier par lequel, les personnesphysiquesoumoralesquidisposentdesinstallationsetdel’outillagerequispeuventêtreautoriséesà importerensuspensiontotaledesdroitsettaxes,desmatièrespremièresou produits semi‐finis destinés à être transformés, fabriqués ou à recevoir uncomplémentd’ouvraisondansleterritoiredouanier.

1.LebénéficedurégimeduperfectionnementactifestaccordépardécisionduDirecteurgénéraldesdouanes.

2. La personne qui importe temporairement les marchandises doit déposer unedemande préalable auprès de l’administration des douanes, précisant la nature de latransformation,del’ouvraison,delaréparationouducomplémentdemaind’œuvrequecesmarchandisesdoiventsubirsurleterritoiredouanier.

Paragraphe 1 ‐ Personnes admises au régime de l’admission temporaire pourperfectionnementactif

Art.218.‐ 1. Seules peuvent être admises à bénéficier du régime, les personnesphysiquesoumoralesqui,cumulativement: disposentdesinstallationsetdel’outillagenécessairesàl’ouvraison,àlafabrication

ouàlatransformationdesmatièrespremièresoudesproduitssemifinisimportés;

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sontenactivitédepuisaumoinsdeuxans; etexportentaumoins90%enquantitédeleurproduction.

2.Toutefois,lespersonnesphysiquesoumoralesquiremplissentlapremièrecondition,peuvent bénéficier du régimepour des opérations ponctuelles et à titre exceptionnel.Dans ce cas, tous les produits compensateurs doivent être réexportés, l’admissiontemporaire n’étant accordée que si les requérants présentent à l’appui de leursdemandes les bons de commandes fermes de leurs clients étrangers et les contratssignésaveceuxconformémentauxrèglesducommerceinternational.

3.Sontexclusdel’admissiontemporairepourperfectionnementactif: lesproduitsquinesontsoumisàaucundroitoutaxe,nimesuredeprohibition; les catalyseurs, réducteurs, solvants et autres produits similaires nécessaires à la

fabricationdesproduitscompensateursmaisn’entrantpasdanslacomposition.

Paragraphe 2 ‐ Procédure d’octroi du régime de l’admission temporaire pourperfectionnementactif

Art.219.‐ 1. L’octroi du régime est subordonné à une demande, ayant obtenu l’avisfavorableduMinistèrechargédel’Industrie,adresséeauMinistrechargédesFinances,sous lecouvertduDirecteurGénéraldesDouanesquivérifiesi lesconditions fixéesàl’article218ci‐dessussontréunies,etsilerequérantdisposed’unecautionagréée.

2.L’autorisationaccordéeparleMinistrechargédesFinancesprécise: a)lesmatièrespremièresetproduitssemi‐finisadmissiblesaurégime; b) lesbureauxdedomiciliationpar lesquelsdoivents’effectuerobligatoirement les

opérationsd’entréeetdesortie; c)lanaturedesouvraisons,fabricationsoutransformationsautorisées; d)lestauxdedéchetsautorisésetlesortréservéauxdéchetsréutilisables;cetaux

nepeutenaucuncasêtredépassé.

3. Les admissions temporaires exceptionnelles pour perfectionnement actif prévues àl’article218alinéa2ci‐dessussontaccordéesàlademandedesintéressés,surdécisiondudirecteurgénéraldesdouanespourunepériodededouzemoisauplus,saufdanslessituationsparticulièresviséesàl’article220ci‐après.

Paragraphe3 ‐Modalitésde fonctionnementdurégimede l’admissiontemporairepourperfectionnementactif

Art.220.‐ L’admission temporaire pour perfectionnement actif n’a lieu que sous lagarantie d’une déclaration en détail portant soumission cautionnée dans laquellel’importateurs’engageàréexporterouàmettreenentrepôtenvuedelaréexportationdansledélaiprévu,lesproduitscompensateursfabriqués,ouvrésoutransformésetàsesoumettreàlaréglementationenvigueur.Lasoumissioncautionnéegarantitlesdroitsexigibles sur lesmatières premières ou produits semi‐finis importés, ainsi que le cas

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échéant, les pénalités prévues par le Code des Douanes en cas d’infractions dûmentconstatées.

L’administration des douanes peut, à tout moment procéder au contrôle desfabrications,ouvraisonsoutransformations,etvérifierlarégularitédesopérations.

Ledélaipourl’apurementdescomptes,autrequeceluiviséàl’article219ci‐dessus,estfixé pour chaque produit par le tableau annexé à l’arrêté d’agrément duMinistre desFinances.Ilnepeutexcéderunansaufs’ilexpireunjournonouvrableoudansuncasdeforcemajeuredûmentétabliparlesoumissionnaire.

Les prorogations de délais des acquits ‐ à ‐caution d’admission temporaire sontaccordéesparleDirecteurGénéraldesDouanesetdonnentlieuaurenouvellementdesengagementssouscrits.

Paragraphe4‐Recoursauxlaboratoires

Art.221.‐ 1. L’administration des douanes peut requérir les laboratoires pourdéterminer: les éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes

d’admissiontemporairepourperfectionnementactif; la composition des produits admis en compensation des comptes d’admission

temporairepourperfectionnementactif.

2. Les échantillonsdestinés aux laboratoiresdoiventêtreprélevés contradictoirementpar le bénéficiaire du régime et l’administration des douanes, placés dans desemballagesprésentanttouteslesgarantiespourleurbonneconservationetsusceptiblesderecevoirlesscellementsprévusparlaréglementationdouanière.

Paragraphe 5 ‐ Sortie d’admission temporaire pour perfectionnement actif etapurementdescomptes

Art.222.‐1.Lamutationdeproduitsouvrés, fabriquésou transforméssousadmissiontemporaireentredeuxindustrielsagréésàcerégimeesteffectuéesouslecouvertd’unedéclaration de mutation d’admission temporaire pour perfectionnement actif. Cettedéclaration est levéepar l’industriel auquel lesproduits concernésdoivent être cédéssur labasedeséléments fournispar l’industriel cédant.La formede ladéclarationdemutationestfixéeparleDirecteurGénéraldesdouanes.

Lamutationn’estautoriséequ’uneseulefois.

2.LeDirecteurGénéraldesDouanespeutaccorderauxindustrielsagréésaurégimedel’admissiontemporairepourperfectionnementactifetàleurdemande,desautorisationspermanentesdeventesousdouaned’emballagesfabriquéssouscerégimeetdestinésàcontenirdesproduitsdestinésexclusivementàl’exportation.

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3. Il peut accorder aux exportateurs réguliers et à leur demande, des autorisationsannuelles cautionnées d’achat sous douane, avec obligation de réexportation,d’emballagesfabriquéssouslerégimedel’admissiontemporaire.

Les emballages doivent être réexportésdansundélai de trente jours à compterde ladatedevisa,parl’exportateurdubordereaudelivraisonétablietsignéparl’industrielcédant.Laresponsabilitédel’industrielcédantetdesacaution,encequiconcernelesengagementssouscritssur lesacquitsd’admissiontemporaire,cesseà ladatedepriseen chargedes emballages (datedevisadubordereaude livraisonvisé auparagrapheprécédent)parl’exportateur.

Paragraphe 6 ‐ Déclaration de réexportation et mise à la consommation desproduitscompensateurs

Art.223.‐1.Lesdéclarationsderéexportation,demiseenentrepôtoudemutationsontsoumises aux dispositions générales prévues par le Code des douanes et les textesrèglementairesd’application.Ellesdoiventenoutre: mentionner lesnumérosetdatesdesacquisd’admission temporaireà ladécharge

desquelslesproduitssontdéclarés; indiquerpourchacundecesproduits,l’espèce,lepoidsnetréelettoutautreélément

nécessairepourl’apurementdescomptesd’entréeenadmissiontemporaire.

2.Lesproduitscompensateurspeuventêtremisenentrepôtdestockageenvuedeleurréexportationultérieure.

Ils peuvent être admis en entrepôt industriel comme composants de produits ouvrés,fabriquésoutransformésdanslecadredecerégime.

Paragraphe7‐Destructiondesproduitscompensateurs

Art.224.‐Pourdesmotifsdûment justifiés, ledirecteurgénéraldesdouanespeut, surdemande du bénéficiaire, autoriser l’apurement des comptes d’admission temporaireparladestruction,enprésenceduservicedesdouanes,desproduitscompensateursoudesproduitsimportéssouscerégime.

Si cette destruction rend les produits inutilisables et leur retire toute valeurcommerciale,ilnedoitêtreprocédéàaucuneperceptiondedroitsettaxes.Danslecascontraire, si les produits doivent être mis à la consommation, les droits et taxesapplicablesselonleurvaleurrésiduelleetleurétat,sontperçus.

Paragraphe8‐Miseàlaconsommation

Art.225.‐Ledirecteurgénéraldesdouanespeutautoriser,danslalimited’unmaximumde10%enquantité: la mise à la consommation directe en suite d’admission temporaire pour

perfectionnementactifdesproduitscompensateursouintermédiaires;

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la mise à la consommation en suite d’entrepôt de stockage après admissiontemporaire pour perfectionnement actif des produits compensateursintermédiaires;unetolérancede5%peutêtreaccordée.

Le directeur général des douanes peut sur demande du bénéficiaire autoriser à titreexceptionneletpourdesmotifsimpérieuxdûmentjustifiés,lamiseàlaconsommationenl’étatdesproduitsimportéssousadmissiontemporairepourperfectionnementactifquin’ontpuêtretransformés,fabriquésououvrés.

Section2‐Admissiontemporaireenl’état

Art.226.‐ Des décisions du directeur général des douanes peuvent autoriser desopérations d’admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris envertudesdispositionsdel’article217ci‐dessus: a)pourlesobjetsimportéspourréparations,essaisouexpériences; b) les emballages vides destinés à être réexportés vides ou remplis de produits

nationaux; c)pourlesemballagesimportéspleinsetdestinésàêtreréexportésvidesouremplis

deproduitsnationaux; d)Lesoutilsetappareilsdemesuresdevérificationoudecontrôleimportéparles

sociétésétrangèresvenanteffectuerdestravauxsurleterritoiredouanier; e)lesconteneursàl’exclusiondeceuxdits«dederniervoyage»; f)lesobjetsdestinésàêtredansdesfoiresouexposition; g) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations

culturellesousportivesinternationales; h)lesmatérielsdestinésàdesdémonstrationsouexhibitions; i)lesobjetsdontl’importationprésenteuncaractèreindividueletexceptionnelnon

susceptibled’êtregénéralisé; j) les véhicules des transports des marchandises et de transport en commun des

personneseffectuantdesopérationsrégulièresdetransportinternational; k) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens

internationaux. l)Lesaéronefseffectuant:

- desopérationsderecherches,sauvetage,enquêtessurlesaccidents,réparationourécupérationd’aéronefsendommagé;

- des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettantgravementendangerlasantéhumaineetl’environnement;

m)lesmatérielsououtillagesnécessairesà:- laréparationourécupérationd’aéronefsendommagés;- l’équipementdesaéronefsvisésauxalinéasketlduprésentarticle;

n) pour les automobiles importés par les touristes ou le personnel étranger setrouvantenMauritaniedans lecadredel’assistancetechniqueauxadministrationspubliques mauritaniennes, ou dans le cadre de l’exécution des projets publicsréalisés sur financement extérieur, ou de l’exécution des projets dans le secteur

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privé, reconnus d’utilité publique. Ces importations ne doivent revêtir aucuncaractèrecommercial,etêtrelimitéesàunvéhiculeparménage.

Ce véhicule doit être réservé à l’usage exclusif de l’intéressé ou de son conjoint. Cesdécisionsfixentlesconditionsparticulièresauxopérations.

Section3‐Admissiontemporairespéciale

Art.227.‐ 1. LeMinistre chargé des Finances peut, lorsque l’opportunité lui en paraitjustifiée par des considérations d’intérêt public, autoriser l’admission temporairespéciale, en suspension partielle des droits et taxes, des matériels importés par lesentreprisesdetravaux.

Le bénéfice du régime peut être accordé pour une année, et être éventuellementrenouvelé.

2. Les importateurs s’engagent à acquitter, dans les conditions fixées par les textesgénérauxetparl’autorisationparticulièrequileurestdélivrée,lafractiondesdroitsettaxesdontlaperceptionestsuspendue,établiesurlabasedurapportexistantentreladurée pendant laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire douanier et leurdurée totale d’amortissement qui sera déterminée dans les conditions fixées par leMinistrechargédesFinances.

Lorsquelemontantdefractiondesdroitsettaxesainsidéterminéen’apasétéconsigné,lesredevablesdoiventpayerensus,unemajorationtellequeprévueàl’article141,§3,ci‐dessus.

Les contestations portant sur l’évaluation de la durée totale d’amortissement sonttranchéesselonlaprocédureprévueauTitreXIIci‐dessous.

Section 4‐ Dispositions communes aux admissions temporaires pourperfectionnementactif,enl’étatetspéciales

Art.228.‐Pourbénéficierdel’admissiontemporaire,lesimportateursdoiventsouscrireunacquit‐à‐cautionparlequelilss’engagent: a) à réexporter, à constituer en entrepôt dans le délai fixé les produits admis

temporairement; b)àsatisfaireauxobligationsprescritesparlaloiet lesrèglementssurl’admission

temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de nondéchargedesacquis.

Art.229.‐ Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition desmarchandises présentées à la décharge des acquis d’admission temporaire sontdéfinitives.

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Art.230.‐ Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’uncertificat des douanes du pays de destination, que les marchandises exportées paraéronefs en décharge des comptes d’admission temporaire sont sorties du territoiredouanier.

Art.231.‐ 1. Lorsque les produits admis temporairement n’ont pas été réexportés ouplacés en entrepôt, la régularisation des acquis d’admission temporaire peut êtreautorisée,àtitreexceptionnel,moyennantlepaiementdesdroitsettaxesenvigueuràladate d’enregistrement desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n’ont pas étéconsignées,dumontantdelamajorationprévueparl’article141,§3,ci‐dessus,calculéeàpartirdecettemêmedate.

2. Sans préjudice des sanctions et pénalités prévues par les dispositions du présentCode,lebénéficedel’admissiontemporaireestretirépardécisiondudirecteurgénéraldes douanes en cas d’infraction grave aux obligations attachées à ce régime,incompatibleavecsonmaintien.

Chapitre8‐Exportationpourperfectionnementpassif,drawback

Section1‐Exportationpourperfectionnementpassif

Art.232.‐L’importationenfranchisetotaleoupartiellededroitsettaxesdedouanepeutêtre accordée, selon la procédure prévue ci‐ dessus pour l’octroi de l’admissiontemporairepourperfectionnementactifauxproduitsdemêmeespècequeceuxprisàlaconsommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablementexportées.

Art.233.‐ Pour bénéficier de la franchise prévue à l’article 232 ci‐ dessus, lesexportateursdoivent:

1.Justifierdelaréalisationdel’exportationpréalable;

2.SatisfaireauxobligationsparticulièresquisontprescritesparleMinistrechargédesFinances.

Section 2‐ Drawback (restitution de droits sur des matières premièrestransforméesenMauritanieetréexportées)

Art.234.‐Leremboursementtotaloupartieldesdroitsettaxesdedouanesupportésparlesproduitsentrantdanslafabricationdesmarchandisesexportéesestaccordéselonlaprocédureprévuepourl’octroidel’admissiontemporairepourperfectionnementactif.

Art.235.‐ Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 234 ci‐dessus, lesexportateursdoivent:

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a.Justifierdel’importationpréalablepourlaconsommationdesproduitsmisenœuvre;

b.SatisfaireauxobligationsparticulièresquisontprescritesparleMinistrechargédesFinances.

Art.236.‐ Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition desmarchandises donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que celles concernantl’espèce des produits mis en œuvre pour la fabrication desdites marchandises, nepeuventfairel’objetd’aucunecontestation.

Section3‐Dispositionscommunesà l’exportationpourperfectionnementpassifetaudrawback

Art.237.‐Lalistedesproduitsadmissiblesaubénéficedurégimedel’exportationpourperfectionnement passif et du régime du drawback est fixée par arrêté du MinistrechargédesFinances.

Chapitre9‐Transformationsousdouane

Section1‐Généralités

Art.238.‐1.Latransformationsousdouaneestunrégimepermettantl’importation,ensuspensiondesdroitsettaxes,demarchandisespourleurfairesubirdesopérationsquienmodifientl’espèceoul’étatenvuedemettreàlaconsommationlesproduitsrésultantdecesopérations,danslesconditionsfixéesci‐après: a)lesdroitsettaxesexigiblessontceuxenvigueuràladated’enregistrementdela

déclarationendétail; b) d’après l’espèce tarifaire et les quantités du produit transformé à mettre à la

consommation; c) la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date de

l’enregistrementdeladéclarationd’entréedesditesmarchandisessouslerégimedetransformationsousdouane.

2.Lesproduitsobtenussontdénommésproduitstransformés.

Section2‐Conditionsd’utilisationdurégimedelatransformationsousdouane

Art.239.‐Nepeuventbénéficierduditrégimeque lespersonnesdisposantoupouvantdisposerdel’outillagenécessaireàlatransformationenvisagéeetdanslesconditionsci‐après: les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions légales ou

réglementairesparticulières,del’exonérationtotaleoupartielledesdroitsettaxesà

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l’importation ou d’une tarification réduite par rapport à celle desmarchandises àmettreenœuvre;

le recours au régime de transformation sous douane ne doit pas avoir pourconséquence de détourner les effets des règles en matière de restrictionsquantitativesapplicablesauxmarchandisesimportées;

les marchandises à mettre en œuvre doivent pouvoir être identifiées dans lesproduitstransformés.

Section3‐Octroidurégimedelatransformationsousdouane

Art.240.‐ 1. Lorsque les produits transformés bénéficient de l’exonération totale oupartielledesdroitset taxesà l’importationenvertudesdispositionslégales, lerégimede transformation sous douane est accordé, par décision du directeur général desdouanes,aprèsavisduMinistreconcerné.

2.LeditrégimedetransformationestaccordépardécisionconjointeduMinistrechargédesfinancesetduMinistreconcernélorsquelesproduitstransformésbénéficientd’unetarificationréduiteparrapportàcelledesmarchandisesàmettreenœuvre.

Art.241.‐1.SaufdérogationaccordéeparleMinistrechargédesfinancesaprèsavisduMinistreconcerné,laduréemaximumdeséjourdesmarchandisessouslerégimedelatransformationsousdouaneestdedouzemoisàcompterdeladatedel’enregistrementdeladéclarationd’entréedesmarchandisessouscerégime.

2.Lesconditionsd’octroidecetteprorogationsontfixéespararrêtéduMinistrechargédesfinances.

3.Lorsqu’àl’expirationdudélaiautorisé,lesproduitstransformésou,lecaséchéant,lesmarchandisesàmettresousleditrégimenesontpasmisàlaconsommation,lesdroitsettaxesdontilssontpassiblesdeviennentimmédiatementexigibles.

Art.242.‐ 1. Les taux d’apurement des comptes de transformation sous douane sontfixésdanslesdécisionsd’octroidurégime,prévuesparl’article240ci‐dessus.

2.Cestauxsontdéterminésenfonctiondesconditionsréellesdanslesquelless’effectueoudevras’effectuerl’opérationdetransformation.

Section4‐Miseàlaconsommationdeproduitsintermédiaires

Art.243.‐Encasdemiseàlaconsommationdesmarchandisesenl’étatoùellesontétéimportéesoudesproduitsquise trouventàunstadeintermédiairedetransformationparrapportàceluiprévudans lesdécisionsd’octroiviséesà l’article240, lesdroitsettaxes sontexigiblesd’après l’espèceet lesquantitésdesmarchandisesplacéessous lerégimedetransformationetenfonctiondesquotitésdesdroitsettaxesenvigueuraujour d’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane augmentés, si

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lesditsdroitsettaxesn’ontpasétéconsignés,del’intérêtderetarddontletauxestfixépararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration detransformationsousdouanejusqu’aujourdel’encaissementinclus.Lavaleuràprendreen considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de laditedéclaration.

Art.244.‐ Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques desproduitstransformésdoiventêtrecontrôlésetdéterminésparunlaboratoire,ilsdoiventl’êtreparlelaboratoiredésignéparleMinistrechargédesfinances.

Art.245.‐Lesconditionsd’applicationduprésentchapitresontfixéespardécret.

Chapitre10‐Exportationtemporaire

Art.246.‐DesarrêtésduMinistrechargédesFinancesfixent:

a. Les conditions dans lesquelles l’administration des douanes peut autoriserl’exportationtemporairedesproduitsexpédiéshorsduterritoiredouanier,pouryêtreréparésourecevoiruncomplémentdemain‐d’œuvre.

b. Lesmodalités selon lesquelles ces produits sont soumis au paiement des droits ettaxesd’entréelorsdeleurréimportation.

Chapitre11‐Importationetexportationtemporairesdesobjetspersonnelsappartenantauxvoyageurs

Section1‐Importationtemporaire

Paragraphe1‐Importationtemporairedesbiensappartenantauxvoyageurs

Art.247.‐ 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoiredouanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée les objets decaractèrenoncommercialquileurappartiennentdansledélaidesixmoisrenouvelableuneseulefois.

2.Lesditsobjetsdoiventêtreplacéssouslecouvertd’acquit‐à‐caution.Lagarantiedelacautionpeutêtreremplacéeparlaconsignationdesdroitsettaxes.

3.Lestitresd’importationtemporairedoiventêtrereprésentésà touteréquisitiondesagentsdesdouanesoudetouteautreadministration.

Art.248.‐1.Al’expirationdudélaiimparti,lesmarchandisesimportéestemporairementdoiventêtreréexportésàl’identique.

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2.Letitulaired’untitred’importationtemporairepeutêtreexceptionnellementautoriséà conserverdans le territoiredouanier,poursonusagepersonnel, lesobjets importéstemporairement,moyennant lepaiementdesdroitset taxesenvigueurà ladatede ladernièrepriseenchargedutitre,majorés,silesdroitsettaxesn’ontpasétéconsignés,dumontantdelamajorationprévueàl’article141,§3ci‐dessus.

Art.249.‐ Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsduparagraphe1 ci‐dessus sontdéfiniespararrêtéduMinistrechargédesfinances.

Paragraphe2‐Importationtemporairedesvéhiculesautomobiles

Art.250.‐ 1. Les personnes et organismes ci‐après désignés, peuvent être autorisées,dans les conditions définie par les traités et accords internationaux auxquels laRépubliqueIslamiqueestpartie,àplacerleursvéhiculesautomobilessouslerégimedel’importationtemporaireensuspensiontotaleoupartielledesdroitsettaxes: lesambassades,consulatsetorganisationsInternationales; le personnel diplomatique et consulaire et les représentants des organisations

internationales; lepersonneladministratifexpatriédecesinstitutions; lesexpertsdelacoopérationtechniquebilatéraleoumultilatérale; lepersonnelexpatriédesorganisationsnongouvernementales(ONG.). lesentreprisesadjudicatairesdesmarchés; lesprojetsdedéveloppementfinancéssurressourcesextérieures.

2. L’autorisation d’importation temporaire est accordée par décision du directeurgénéraldesdouanes.

Art.251.‐ 1. Le bénéfice du régime de l’importation temporaire est subordonné à lasouscriptiond’unacquit‐à‐cautionparlequellesbénéficiairess’engagent: a) à réexporter, à l’expiration du délai imparti, lesdits véhicules sauf prorogation

accordéeparledirecteurgénéraldesdouanes; b)àmettreàlaconsommationlesditsvéhiculesavecpaiementdesdroitsettaxesen

vigueur; c)à satisfaireauxobligationsprescritesenmatièred’importation temporaire sous

peinedessanctionsprévuesparlaréglementationenvigueur.

2.Ledirecteurgénéraldesdouanespeutremplacerlacautionfinancièreparlacautionmorale du chef de la mission diplomatique, consulaire ou de l’organisationinternationale.

Art.252.‐ Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsduparagraphe2 ci‐dessus sontpréciséespararrêtéconjointduMinistrechargédesfinancesetduMinistrechargédestransports.

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Section2‐Exportationtemporaire

Art.253.‐ 1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principalétablissementdansleterritoiredouanieretquivontséjournertemporairementhorsdeceterritoirepeuventexporterensuspensiondesdroitsettaxesdesortielesobjetsnonprohibésàl’exportationquileurappartiennent.

2.L’exportationdesditsobjetsdonnelieuàladélivrance: d’unacquit‐à‐cautions’ilssontpassiblesdedroitsettaxesd’exportation,lagarantie

delacautionpouvantêtreremplacéeparlaconsignationdesdroitsettaxes; d’unpassavants’ilssontexemptsdedroitsettaxesdesortie.

3.Alaconditiond’êtreréimportésdansledélaid’unanparlapersonnemêmequilesaexportés,lesobjetsvisésauparagraphe1duprésentarticlenesontpassoumis,lorsdeleurréimportationdansleterritoiredouanier,auxdroits,taxesetprohibitionsd’entrée.

4. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du MinistrechargédesFinances.

Art.254.‐Letitulaired’unacquit‐à‐cautiond’exportationtemporairepeutêtredispenséde réimporter les objets exportés temporairementmoyennant paiement des droits ettaxesenvigueuràladatedeladernièreexportation,majorées,silesdroitsettaxesn’ontpas été consignés, dumontant de la majoration prévue à l’article 141, § 3 ci‐dessus,calculésàpartirdecettemêmedate.

Chapitre12‐Zonefranche

Art.255.‐ 1. On entend par«zone franche»une partie du territoire de la RépubliqueIslamique de Mauritanie dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sontgénéralement considérées commen’étantpas sur le territoiredouanierau regarddesdroitsettaxesàl’importation.

2.Lesmarchandisesoriginairesdelazonefranchesontconsidéréescommeétrangères.

Art.256.‐1.Lazonefrancheestinstituéeparlaloi.

2.Les règleset les conditionsdeconcession,d’installationetd’exploitationde lazonefranche,ainsiquelesopérationsquiysontautoriséessontfixéespardécret.

3.Toutchangementapportéaustatutd’unezonefranchedoitsefairepardécret.

Art.257.‐ 1. Lesmarchandisesde toutes espècespeuvent être admisesdans les zonesfranches.

2.Pardérogationàl’alinéaprécédent,sontexcluesdeszonesfranches,lesmarchandisessoumisesauxprohibitionsourestrictions:

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fondéessurdesconsidérationsdemoralitéoud’ordrepublics,desécuritépublique,d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ouphytosanitaireou;

serapportantà laprotectiondebrevets,marquesdefabrique,etdroitsd’auteuretdereproduction.

3.l’accèsauxzonesfranchespeutêtrelimitéàcertainesmarchandisespourdesraisonsd’ordretechniqueouadministratif.

4. Les marchandises placées sur le territoire douanier sous le régime deperfectionnementactifainsiquelesproduitssouscerégime,nepeuventêtreintroduitsni séjournerdans les zones franchesque s’ils sontpris en chargepar l’administrationdesdouanesafind’assurerlerespectdesengagementsprisenapplicationdecerégime.

Art.258.‐Lesmarchandisesplacéesdansleszonesfranchespeuventyfairel’objet: a.d’opérationsdechargement,dedéchargement,detransbordementoudestockage b.desmanipulationsprévuesàl’article190ci‐dessus; c.detransformation,ouvraisonoucomplémentdemaind’œuvre,auxconditionset

selonlesmodalitésprévuesenmatièredeperfectionnementactif; d.decessionoud’unemiseàlaconsommation,auxconditionsetselonlesmodalités

prévuesparledécretlesinstituant.

Art.259.‐ 1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci‐après, et sauf dispositionscontraires, lesmarchandises placées dans les zones franches peuvent recevoir à leursortie, lesmêmesdestinationsque si ellesprovenaientde l’importationdirecteetauxmêmesconditions.

2.Lorsquelesmarchandisesplacéesenzonefranchesontmisesàlaconsommation,lesdroits et taxes exigibles à l’importation sont perçus, sous réserve des dispositionsprévuesauxalinéas3et4ci‐après: a. d’après l’espèce tarifaire sur la base de la valeur en douane et de la quantité

reconnues ou admises par l’administration des douanes lors de la mise à laconsommation;

b.eten fonctiondes tauxoumontantsenvigueurà ladated’enregistrementde ladéclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues àl’alinéa2etdel’article141ci‐dessus.

3. Toutefois, lorsque les dites marchandises ont été obtenues après manipulationcomportantlajonctiondesproduitsprissurunmarchéintérieur,etàlaconditionquecesproduitsaientfaitl’objetd’unepriseenchargeparl’administrationdesdouaneslorsde leur introductiondans lazone franche, lavaleurou laquantitédesditsproduitsestsoustrairedelavaleuroudelaquantitéàsoumettreauxdroitsettaxesdedouaneàlasortiedezonefranche.

4.Lesmarchandisesayantfaitl’objetenzonefranche,autitredel’article260ci‐dessous,detransformation,ouvraisonoucomplémentdemaind’œuvre,doiventêtreréexportéesendehorsduterritoiredouanier.

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5.Toutefois,pourautantquecesmarchandisesaient fait l’objetd’unepriseenchargeparl’administrationdesdouaneslorsdeleurintroductionenzonefranche,leurmiseàlaconsommationpeutêtreautoriséeparledirecteurgénéraldesdouanesauxconditionsprévueàl’article231ci‐dessus.

Art.260.‐Laduréedeséjourdesmarchandisesdans lazone franchen’estpas limitée.Toutefois,lorsquelanaturedesmarchandiseslejustifie,cetteduréepeutêtrelimitée.

Art.261.‐Lesmodalitésd’applicationduprésentchapitresontfixéespardécret.

Titre7‐Dépôtdedouane

Chapitre1‐Constitutiondesmarchandisesendépôt

Art.262.‐ 1. Sont constituées obligatoirement en dépôt par l’administration desdouanes:

a)Lesmarchandisesqui,àl’importation,n’ontpasétédéclaréesendétaildansledélailégal.

b) Les marchandises qui restent en douane après obtention d’une autorisationd’enlèvementoud’embarquement.

c)Lesmarchandisesquirestentendouanepourunautremotif.

2.Lorsquelesmarchandisessontsansvaleurcommerciale,l’administrationdesdouanespeutfaireprocéderàleurdestruction.

Art.263.‐ Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur unregistrespécialsuivantunprocédémanuelouinformatisé.

Art.264.‐ 1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques despropriétaires; leurvol,détérioration,altérationoudéperditionpendantleurséjourendépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts de la part de l’administration desdouanessaufencasdesafauteoudenégligencevolontairedesesagents.

2.Lesfraisdetoutenaturerésultantdelaconstitutionetduséjourdesmarchandisesendépôtsontàlachargedespropriétaires.

Art.265.‐Lesagentsdesdouanesnepeuventprocéderàl’ouverturedescolisconstituésendépôtdedouaneetàlavérificationdeleurcontenuqu’enprésencedupropriétaireoududestinataireou,àdéfaut,d’unepersonnedésignéeàlarequêteduchefdebureaudesdouanesparlejugecompétent.

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Chapitre2‐Ventedesmarchandisesendépôt

Art.266.‐1.Lesmarchandisesquin’ontpasétéenlevéesdansledélaidequatremoisàdaterdeleurinscriptionauregistrededépôtsontvenduesauxenchèrespubliques.

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent êtrevenduesimmédiatementavecl’autorisationdujugecompétent.

3.Lesmarchandisesd’unevaleurinférieureà100.000ouguiyasquinesontpasenlevéesà l’expirationdudélaidequatremoisviséauparagraphe1ci‐dessussontconsidéréescomme abandonnées. L’Administration des douanes peut les vendre aux enchèrespubliques ou en faire don au croissant rougemauritanien, à des hôpitaux, ou autresétablissementsdebienfaisance.

Art.267.‐ 1. Laventedesmarchandisesest effectuéepar les soinsde l’Administrationdesdouanesauplusoffrantetdernierenchérisseur.

2. Lesmarchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douaneavec faculté,pour l’adjudicataire,d’endisposerpour toutes lesdestinationsautoriséesparlalégislationetlaréglementationenvigueur.

Art.268.‐ 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à dueconcurrence: a)aurèglementdesfraisetautresdépensesaccessoiresdetoutenature,engagéspar

la douane pour la constitution et le séjour en dépôt, ainsi que pour la vente desmarchandises;

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises, enraisondeladestinationquileurestaccordée.

2.Lorsqueleproduitdelaventeestsuffisant,ilestprocédéaurèglementdetousautresfraispouvantgreverlesmarchandises.Lereliquatéventuelestversédansuncomptedeconsignationauniveaudutrésorpublicoùilrestependantdeuxansàladispositiondupropriétairedesmarchandisesoudesayantsdroit.Passécedélai,ilestacquisauTrésor.Toutefois,s’ilestinférieurà40.000ouguiyas,lereliquatestprissansdélaienrecetteautrésor.

Titre8‐Opérationsprivilégiées

Chapitre1‐Admissionenfranchise

Art.269.‐1.Pardérogationauxarticles3à5ci‐dessus, l’importationen franchisedesdroitsettaxespeutêtreautoriséeenfaveur: a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le

paiementdesdroits,enretourdel’étranger;

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b) les envois destinés aux Ambassades, Consulats et aux OrganisationsInternationales siégeant en République Islamique de Mauritanie ainsi que lesmembresdecesInstitutions;

c) lesenvoisdestinésauxOrganisationsNonGouvernementalesreconnuesd’utilitépublique;

d)lesbiensimportésdanslecadredel’exécutiondesmarchéspublicsfinancéssurressourcesextérieures;

e) les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventionspasséesavecl’Etat;

f) lesbiens importéspar lesentreprises franchesd’exportationagréesauCodedesinvestissements;

g) les envois destinés au Croissant Rouge Mauritanien et aux autres œuvres desolidaritédecaractèrenational;

h)lesenvoisexceptionnelsdépourvusdetoutcaractèrecommercial.

2.Lesconditionsd’applicationduprésentarticlesontfixéespardesdécretsquipeuventsubordonner l’admissionen franchiseà laconditionderéciprocitéde lapartdespaysétrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront êtrecédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d’autres destinations pendant un délaidéterminé.

Chapitre2‐Avitaillementdesnaviresetdesaéronefs

Section1‐Dispositionsspécialesauxnavires

Art.270.‐ 1. Sont exemptés des droits et taxes dus à l’entrée, les hydrocarbures, leslubrifiants et les houilles destinés à l’avitaillement des navires, à l’exclusion desbâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent enmer ou dans la limite des plansd’eaudesportsetradesoùlesbureauxdedouanesontétablis.

2. Les produits doivent être pris dans les entrepôts d’où ils sont expédiés sous lagarantied’unacquit‐à‐cautionoud’uneescorteassurantleurmiseàbord.

3.Lesdispositionsprévuesau2°duprésentarticlenesontpasapplicablesauxnaviresdecommerceoudepêcheétrangers.

Art.271.‐1.Lesvivresetprovisionsdebordn’excédantpaslenécessaireapportésparlesnaviresvenantdel’étrangernesontpassoumisauxdroitsettaxesd’entréelorsqu’ilsrestentàbord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanierqu’aprèsdéclarationendétailetacquittementdesdroitsettaxesexigibles.

Art.272.‐1.Lesvivresetprovisionsdebordn’excédantpaslenécessaireembarquésurlesnaviresàdestinationdel’étrangernesontpassoumisauxdroitsettaxesdesortie.

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Codedesdouanes 85

2. Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, lesquantitésetespècesdevivresembarquéssontportéssurlepermisd’embarquementquidoitêtreviséparlesagentsdesdouanes.

3.Lesproduits,matériaux,articlesetmatérielsdestinésauxbateauxdepêchenationauxetétrangersainsiqu’auxmembresdeleurséquipages,prélevésdanslesshipchandlers,sontexonérésdetousdroitsettaxesd’entrée.

4.Lesproduits,matériaux,articlesetmatérielsdestinésauxbateauxdepêcheétrangersainsiqu’auxmembresdeleurséquipages,peuventêtreexonérésdetousdroitsettaxesàl’importation, s’ils ne sont pas disponibles dans les shipchandlers ou les entrepôtsmauritaniens, sous réserve de leur réexpédition sous escorte douanière jusqu’à leurmiseàborddesbateauxauxquelsilssontdestinés.

5. Lamise à bord effective est constatée par les signatures et cachet du capitaine dubateau apposés sur la copiedudocumentd’expédition enmer ramenée aubureaudedouanecompétentparlesagentschargésdel’escorte.

Art.273.‐LesmodalitésdefonctionnementdesshipchandlersetlesproduitsquiensontexclussontdéterminéspararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Section2‐Dispositionsspécialesauxaéronefs

Art274.‐Sontexemptésdetousdroitsettaxesd’entréeetdesortie,leshydrocarburesetleslubrifiantsdestinésàl’avitaillementdesaéronefsquieffectuentunenavigationau‐dessusdelamerouau‐delàdesfrontièresduterritoiredouanier.

Art 275.‐ Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté duMinistrechargédesfinances.

Titre9‐Circulationetdétentiondesmarchandisesàl’intérieurduterritoiredouanier

Chapitre1‐Circulationetdétentiondesmarchandisesdanslazoneterrestredurayondesdouanes

Section1‐Circulationdesmarchandises

Art.276.‐1.Lesmarchandisesnepeuventcirculerdanslazoneterrestredurayondesdouanessansêtreaccompagnéesd’unpassavantoud’unacquit‐à‐caution.

2. Le Directeur général des Douanes peut dispenser certainesmarchandises de cetteformalitéetdéterminerlesconditionsauxquellescettedispenseestsubordonnée.

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Codedesdouanes 86

Art.277.‐ 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l’on désireenlever dans le rayondes douanespour y circuler oupour être transportées hors durayonàl’intérieurduterritoiredouanierdoiventêtredéclaréesaubureaudedouaneleplusprochedulieud’enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement desmarchandises, àmoins quel’administration des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à laprésentation desdites marchandises au bureau ou poste de douane auquel cas leurenlèvement et leur transport jusqu’au bureau ou poste de douane ont lieu sous lecouvertdesdocumentsvisésàl’alinéa2del’article279ci‐dessous.

Art.278.‐ 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant del’intérieurduterritoiredouanierquipénètrentdanslerayondesdouanesdoiventêtreconduites aubureauoupostededouane leplusprochepoury êtredéclaréesdans lamêmeformequepourl’acquittementdesdroits.

2.LestransporteursdesditesmarchandisesdoiventprésenterauxagentsdesDouanesàlapremièreréquisition: a)lestitresdetransportdontilssontporteurs; b)lecaséchéant,lesautresexpéditionsaccompagnantlesmarchandises; c)desquittancesattestantquecesmarchandisesontétérégulièrementimportéesou

des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justificationsd’origineémanantdepersonnesousociétés régulièrementétabliesà l’intérieurduterritoiredouanier.

3.Lestransporteurssonttenusdenepass’écarterdelarouteindiquéeparlepassavant,saufencasdeforcemajeurdûmentjustifié.

4. Ilsdoiventreprésenter lesmarchandisesainsique lespassavantsetautrestitresentenantlieu: a)auxdiversbureauxoupostesdedouanequisetrouventsurleurroute; b)horsdesbureauxoupostesdedouane,àtouteréquisitiondesagentsdesdouanes.

Art.279.‐Lespassavantsnécessairesautransportdesmarchandises,danslerayondesdouanes visées à l’article 278 ci‐dessus sont délivrés par les bureaux ou postes desdouanesoùcesmarchandisesontétédéclarées.

Art.280.‐ 1. Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulationdesmarchandisesdanslerayondesdouanesdoiventindiquerlelieudedestinationdesditesmarchandises,larouteàparcouriretledélaidanslequelletransportdoitêtreeffectué.Al’expirationdudélaifixé,letransportn’estpluscouvertparlesdocumentsdélivrés.

2. Pour lesmarchandises enlevées dans le rayon des douanes, les passavants doiventcomporter lesmêmes indicationsque ci‐dessus et, enoutre, ladésignationprécisedulieudedépôtdesmarchandises,ainsiquelejouretl’heuredel’enlèvement.

3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sontdéterminéspardécisiondudirecteurgénéraldesdouanes.

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Codedesdouanes 87

Section2‐Détentiondesmarchandises

Art.281.‐ Sont interdites dans le rayon des douanes à l’exception des agglomérationsdontlalisteestfixéepararrêtéduMinistrechargédesfinances:

a) La détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée pourlesquellesonnepeutproduire, à lapremière réquisitiondesagentsdesdouanes, soitdesquittancesattestantquecesmarchandisesontétérégulièrementimportées,soitdesfactures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origineémanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoiredouanier;

b) La détention de stocks demarchandises autres que du cru du pays, prohibées outaxées à la sortie, non justifiées par les besoins normaux de l’exploitation ou dontl’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familialappréciésselonlesusageslocaux.

c) Les établissements industriels et commerciaux situés dans les rayons des douanessont fermés ou déplacés lorsqu’il a été constaté qu’ils ont commis ou favorisé lacontrebande.

Ledirecteurgénéraldesdouanespeutàtitreconservatoire,fermerprovisoirementlesétablissements concernés après avis favorable de la juridiction territorialementcompétente.

Chapitre2‐Règlesspécialesapplicablessurl’ensembleduterritoiredouanieràcertainescatégoriesdemarchandises

Art.282.‐1.Ceuxquisurl’ensembleduterritoiredouanier,détiennentoutransportentlesmarchandises spécialement désignées par arrêté duMinistre chargé des Finances,doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittancesattestant que les marchandises ont été régulièrement importées, soit des facturesd’achat, bordereaux de fabrication ou toute autre justification d’origine émanant depersonnesousociétésrégulièrementétabliesàl’intérieurduterritoiredouanier.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé les ditesmarchandises etceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter lesdocumentsvisés auparagraphe1 ci‐dessusà toute réquisitiondesagentsdedouanesformuléedansundélaide trois ans, soitàpartirdumomentoù lesmarchandisesontcessé d’être entre leursmains, soit à partir de la date de délivrancedes justificationsd’origine.

3. Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises que lesdétenteurs, transporteurs,ouceuxqui lesontdétenues, transportées,vendues,cédéesou échangées, prouvent, par la productionde leurs écritures, avoir été importées à ladatedepublicationdesarrêtéssusvisés.

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Codedesdouanes 88

Titre10‐Taxesdiversesperçuesparladouane

Art.283.‐ Les taxes autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes, dontl’administrationdesdouanespeutêtrechargéed’assurerlaperception,sontliquidéesetperçues,etleurrecouvrementpoursuivicommeenmatièrededouane.

Titre11‐Contentieux

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Section1‐L’infractiondouanière

Art.284.‐Constitueune infractiondouanière, touteaction,abstentionouomissionquiviolelesloisetrèglementsquel’Administrationdesdouanesestchargéed’appliqueretrépriméeparleprésentCode.

Art.285.‐Toute tentativededélitdouanierestconsidéréecomme ledélit lui‐mêmeetrépriméecommetelle.

Section2‐Peinesetmesuresdesûretéenmatièred’infractionsdouanières

Art.286.‐ Au sens duprésent Code et des textes pris pour son application, on entendpar: a)«moyendetransport»:toutanimal,engin,véhiculeouautreayantd’unemanière

quelconque servi ou aidé, ou devant servir ou aider au déplacement desmarchandises;

b)«objets ou marchandises servant à masquer la fraude»: les objets oumarchandisesdontlaprésenceaservidirectementàdissimulerlesobjetsdefraudeaveclesquelsilssetrouventencontact.

Art.287.‐ Lespeines etmesuresde sûreté réelles applicables enmatièred’infractionsdouanièressont: l’emprisonnement; laconfiscationdesmarchandisesdefraude,desmarchandisesservantàmasquerla

fraudeetdesmoyensdetransport; l’amendefiscale.

Art.288.‐ L’emprisonnement prévu par le présent Code est appliqué et subi dans lesconditionsdedroitcommun.

Art.289.‐Laconfiscationdesmarchandisesprohibéesàquelquetitrequecesoitrevêtprincipalementlecaractèred’unemesuredesûreté.

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Codedesdouanes 89

La confiscation des objets non prohibés a le caractère prédominant d’une réparationcivile.

Art.290.‐Laconfiscationaffectelamarchandisedefraudeenquelquesmainsqu’ellesetrouve.Elle est obligatoirementordonnéemêmesi cettemarchandise appartient àuntiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation neseraitprononcée.

Art.291.‐Laconfiscationaffectelamarchandisequiaserviàmasquerlamarchandisedefraude sauf lorsqu’il est établi que la dite marchandise appartient à une personneétrangèreàlafraude.

Art.292.‐Estobligatoirementordonnéelaconfiscationdesmoyensdetransportquiontserviouquidevaientserviràcommettrel’infractionlorsqu’ilsappartiennent: àceuxquiontparticipéàlafraudeouàlatentativedefraude; àuntiersétrangerà l’infractionàconditionquecesmoyensdetransportaientété

spécialementaménagésenvuedelafraude,ouquecettefraudeaitétécommiseparlepréposéàlaconduitedumoyendetransport,saufsilepropriétairedumoyendetransport arrive à établir que le préposé à la conduite, agissant sans autorisation,s’estplacéhorsdesfonctionsauxquellesilaétéemployé.

Art.293.‐Pourtenir lieudeconfiscation,etdans lesconditionsprévuespar leprésentCode, le tribunal peut prononcer la condamnation au paiement d’une sommereprésentantlavaleurdesobjetspassiblesdeconfiscation.

Art.294.‐ Les amendes fiscales prévues par le présent Code ont le caractèreprédominant de réparation civile. Toutefois, elles sont infligées par les tribunauxrépressifsetdoiventêtreprononcéesdanstouslescas,mêmesil’infractionn’acauséàl’Etataucunpréjudicematériel.

Art.295.‐ En cas de concours de plusieurs infractions douanières, les condamnationspécuniaires prévues au présent Code sont prononcées pour chacune des infractionsdûmentétablies.

Art.296.‐Iln’estprononcéqu’uneamendefiscaleuniquecontretouslesparticipantsàuneseuleetmêmeinfractiondouanière.

Art.297.‐ Le montant intégral des condamnations pécuniaires encourues doit êtreprononcé sans déduction du montant des transactions consenties aux coauteurs etcomplices. Toutefois le recouvrement par l’administration du montant de cescondamnationsnepeutêtrepoursuivique sousdéductionde lapartdes coauteursetcomplicesaveclesquelslestransactionsonteulieu.

Art.298.‐Lorsquel’amendeestdéterminéeenfonctiondelavaleurdel’objetdefraude,elle est prononcée en tenant compte tant de la valeur des objets (marchandises etmoyens de transport) saisis, que de celle des objets qui n’ont pu être saisisconformémentàcequiaétéconstatépartoutevoiededroit.

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Codedesdouanes 90

Art.299.‐Lesmesuresdesûretépersonnellesenmatièrededouanesont: a. l’interdiction d’accès aux bureaux,magasins, aires de dédouanement, terminaux

conteneursetterre‐pleinssoumisàlasurveillancedeladouane; b. le retrait de l’agrément de commissionnaire en douane ou de l’autorisation de

dédouaner; c. l’exclusion du bénéfice des régimes suspensifs et des régimes économiques en

douane; d.l’interdictiond’accèsauxsystèmesinformatiquesdel’administration; e. leretraitde l’autorisationd’exploitationd’unmagasin,airededédouanementou

terminalconteneur.

Cesmesurespeuventêtreprises,ensuited’infractionsdouanièresoudedroitcommun,par décision judiciaire ou administrative selon le cas, dans les conditions prévues auprésentCode.

Chapitre2‐Constatationdescontraventionsetdélitsdouaniers

Section1‐Constatationsparprocès‐verbaldesaisie

Paragraphe1‐Personnesappeléesàopérerdessaisies

Droitsetobligationsdessaisissants

Art.300.‐1.Lesinfractionsauxloisetrèglementsdouanierspeuventêtreconstatésparunagentdesdouanesoudetouteautreadministrationayantqualitépourverbaliserend’autresmatières.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous les objetspassibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifsauxobjetssaisisetdeprocéderàlaretenuepréventivedesobjetsaffectésàlasûretédespénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit oud’oppositionàfonctions.

Paragraphe2 ‐Formalitésgénéralesetobligatoiresàpeinedenullitédesprocès‐verbauxdesaisie

Art.301.‐1.a)Autantquelescirconstanceslepermettentlesmarchandisesetmoyensde transport saisis sont conduits et déposés au Bureau ou Poste de douane le plusprochedulieudelasaisie.

b)Lorsqu’onnepeut les conduire immédiatementauBureauouauPoste,ou lorsqu’iln’yapasdeBureauoudePostededouanedanslalocalité,lesobjetssaisispeuventêtre

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Codedesdouanes 91

confiésà lagardeduprévenuoud’untierssurles lieuxdelasaisieoudansuneautrelocalité.

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès‐verbal sansdivertir àd’autresactes,etauplustardimmédiatementaprèsletransportouledépôtdesobjetssaisis.

3.a)Leprocès‐verbalpeutêtrerédigéau lieudedépôtdesobjetssaisisouau lieudeconstatation de l’infraction. Il peut être également rédigé au siège de laWilaya, de laMoughataa, au siège de la BrigadedeGendarmerie, ouduCommissariat dePolice, aubureaud’unfonctionnairedesFinances,ouàlaMairiedulieu.

b)Encasdesaisiedansunemaison,leprocès‐verbalpeutyêtrevalablementrédigé.

Art.302.‐1.Lesprocès‐verbauxénoncent: ladateetlacausedelasaisie; ladéclarationquiaétéfaiteauprévenu; les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des

poursuites; lanaturedesobjetssaisisetleurquantité; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y

assister; lenometlaqualitédugardien; lelieudelarédactionduprocès‐verbaletl’heuredesaclôture.

2.Leprocès‐verbalestsignétantparlessaisissantsqueparl’agentrédacteur

Art.303.‐ 1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offertmainlevéedesmoyensdetransportsouscautionsolvableousousconsignationdeleurvaleur.

2.Cetteoffre,ainsiquelaréponse,sontmentionnéesauprocès‐verbal.

3.Lamainlevéedumoyendetransportpeutêtreaccordées’ils’avèrequelepropriétaireétaitdebonnefoi,parlaconclusiond’uncontratdetransport,delocationoudecrédit‐bailleliantaucontrevenantconformémentauxloisetrèglementsenvigueuretselonlesusagesdelaprofession.Toutefois,cettemainlevéeestsubordonnéeauremboursementdesfraiséventuellementengagésparl’administrationdesdouanespourassurerlagardeetlaconservationdecemoyendetransport.

Art.304.‐1.Si leprévenuestprésent, leprocès‐verbalénoncequ’il luienaétédonnélecture,qu’ilaétéinterpellédelesigneretqu’ilenareçutoutdesuitecopie.

2.Lorsqueleprévenuestabsent,lacopieestaffichéedanslesvingt‐quatreheuresàlaportedubureauoudupostededouane,ou,soitàlamairie,soitausiègeduchefdelacirconscriptionadministrativedulieuderédactionduprocès‐verbal,s’iln’existedanscelieunibureau,nipostededouane.

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Codedesdouanes 92

3.Dans l’un et l’autre cas, le procès‐verbal, s’il constateune contravention aux lois etrèglements douaniers peut comporter convocation à comparaître dans les conditionsindiquéesàl’article338ci‐après.

Paragraphe3‐Formalitésrelativesàquelquessaisiesparticulières

A‐Saisiesportantsurlefauxetsurl’altérationdesexpéditions

Art.305.‐ 1. Si lemotif de la saisieporte sur le fauxou l’altérationdesexpéditions, leprocès‐verbalénoncelegenredefaux,lesaltérationsousurcharges.

2. Les dites expéditions, signées et paraphées«ne varietur»par les saisissants, sontannexéesauprocès‐verbalquicontientlasommationfaiteauprévenudelessigneretsaréponse.

B.‐Saisiesàdomicile

Art.306.‐ 1. En cas de saisie à domicile, lesmarchandises non prohibées ne sont pasdéplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si leprévenu ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés, lesmarchandises sonttransportéesauplusprochainbureauouconfiéesàuntiersgardienconstituésoitsurleslieuxdelasaisie,soitdansuneautrelocalité.

2.L’officierdepolicejudiciaire,oulereprésentantdel’autoritélocale,intervenudanslesconditionsprévuesàl’article62ci‐dessus,doitassisteràlarédactionduprocès‐verbal;encasderefus,ilsuffit,pourlarégularitédesopérations,queleprocès‐verbalcontiennelamentiondelaréquisitionetdurefus.

C.‐Saisiessurlesnaviresetlesbateauxpontés

Art.307.‐ A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque ledéchargementnepeutavoirlieutoutdesuite,lessaisissantsapposentlesscelléssurlespanneauxetécoutillesdesbâtiments.Leprocès‐verbal,quiestdresséaufuretàmesuredu déchargement, faitmention du nombre, desmarques et des numéros des colis. Ladescription en détail n’est faite qu’au bureau, en présence du prévenu ou aprèssommationd’yassister;illuiestdonnécopieàchaquevacation.

D.‐Saisiesendehorsdurayon

Art.308.‐1.Endehorsdurayon,lesdispositionsdesarticlesprécédentssontapplicablesaux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à lasurveillanceetauxvisitesdel’administrationdesdouanes.

2.Dessaisiespeuventégalementêtrepratiquéesentouslieuxdanslecasdepoursuiteàvue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 282 ci‐dessus ou de découverteinopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement desdéclarationsdeleurdétenteuroudedocumentsprobantstrouvésensapossession.

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3.Encasdesaisieaprèspoursuiteàvue,leprocès‐verbaldoitconstater:

a) S’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesditesmarchandisesontétésuiviessansinterruptiondepuis leurfranchissementdela limiteintérieure du rayon jusqu’aumoment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues del’expéditionnécessaireàleurtransportdanslerayondesdouanes;

b) S’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sansinterruptiondepuisleurfranchissementdelafrontièrejusqu’aumomentdeleursaisie.

Paragraphe4‐Règlesàobserveraprèslarédactiondesprocès‐verbauxdesaisie

Art.309.‐1.Lesprocès‐verbauxconstatantlesdélitsdedouanesontremisauProcureurdelaRépubliqueouaumagistratenexerçantlesattributions,etlesprévenuscapturéssonttraduitsdevantcemagistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main‐forte auxagentsdesdouanesàpremièreréquisition.

Section2‐Constatationparprocès‐verbaldeconstat

Art.310.‐1.Lesrésultatsdescontrôlesopérésdanslesconditionsprévuesàl’article64ci‐dessuset,d’unemanièregénérale,ceuxdesenquêtesetinterrogatoireseffectuésparlesagentsdesdouanessontconsignésdanslesprocès‐verbauxdeconstat.

2.Cesprocès‐verbauxénoncentladateetlelieudescontrôlesetdesenquêteseffectués,la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie desdocuments, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative desagentsverbalisateurs.Ilsindiquent,enoutre,queceuxchezquil’enquêteoulecontrôleaétéeffectuéontétéinformésdeladateetdulieudelarédactiondecerapport,etquelasommationaétéfaited’assisteràcetterédaction;sicespersonnessontprésentesàlarédaction,ilsprécisentquelectureleurenaétéfaiteetqu’ellesontétéinterpelléesdelesigner.Encasderefusdesignerdeleurpart,mentiondoitenêtrefaitedansleprocès‐verbaldeconstat.

Section 3‐Dispositions communes aux procès‐verbaux de saisie et auxprocès‐verbauxdeconstat

Paragraphe1‐Timbreetenregistrement

Art.311.‐ Les procès‐verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions entenantlieusontdispensésdesformalitésdetimbreetd’enregistrement.

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Paragraphe2 ‐Forceprobantedesprocès‐verbauxréguliersetvoiesouvertesauxprévenuscontrecettefoilégale

Art.312.‐ 1. Les procès‐verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés desdouanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux desconstatationsmatériellesqu’ilsrelatent.

2. Ils ne font foi que jusqu’àpreuvedu contrairede l’exactitude etde la sincéritédesaveuxetdéclarationsqu’ilsrapportent.

Art.313.‐ 1. Les procès‐verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu’àpreuveducontraire.

2. Enmatière d’infractions constatées par le procès‐verbal de constat à la suite d’uncontrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen dedocuments de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agentsverbalisateurs.

Art.314.‐ Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès‐verbaux de douaned’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par lesarticles300,§1,301à309et310ci‐dessus.

Art.315.‐1.Celuiquiveuts’inscrireenfauxcontreunprocès‐verbalesttenud’enfairedéclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard àl’audience indiquée par la sommation à comparaître devant le tribunal qui doitconnaîtredel’infraction.

2.Ildoit,danslescinqjourssuivants,faireaugreffedudittribunalledépôtdesmoyensdefauxetdesnomsetqualitésdestémoinsqu’ilveutfaireentendre;letoutsouspeinededéchéancedel’inscriptiondefaux.

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où ledéclarantnesaitniécrirenisigner.

Art.316.‐1.Danslecasd’uneinscriptiondefauxcontreunprocès‐verbalconstatantlafraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la formeprescrite par l’articleprécédent,ileststatuésurlefauxdanslesformesdudroitcommun.

2. La juridiction saisie de l’infraction de douane décide, après avoir recueilli lesobservationsduministèrepublicetdesparties,s’ilyalieuounondesurseoir,jusqu’àcequ’ilaitétéprononcésurlefauxparlajuridictioncompétente.S’ildécidequ’ilyalieudesurseoir, le tribunal ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes àdépérissementetdesanimauxquiaurontserviautransport.

Art.317.‐ Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant lesformes déterminées par l’article 315 ci‐dessus, il est, sans n’y avoir aucun égard,procédéàl’instructionetaujugementdel’affaire.

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Codedesdouanes 95

Art.318.‐1.Lesprocès‐verbauxdedouane,lorsqu’ilsfontfoijusqu’àinscriptiondefaux,valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendretoutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement oucivilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute naturerésultantdesditsprocès‐verbaux.

2.Lajuridictioncompétentepourconnaîtredelaprocédure,ycomprislesdemandesenvalidité, enmainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est celle du lieu derédactionduprocès‐verbal.

Chapitre3‐Poursuites

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.319.‐Touslesdélitsetcontraventionsprévusparlalégislationdouanièrepeuventêtre poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alorsmême qu’aucune saisien’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que lesmarchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucuneobservation.

A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements,certificats,procès‐verbauxetautresdocumentsfournisouétablisparlesautoritésdespaysétrangers.

Art.320.‐1.LeProcureurdelaRépubliqueoulemagistratenexerçantlesattributionsest tenu de faire d’office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir lesentrepreneurs,lesassureurs,et,généralement,touslesintéressésàlafraude.

2.L’actionpourl’applicationdespeinesestexercéeparleministèrepublic.

3.L’actionpourl’applicationdessanctionsfiscalesestexercéeparl’Administrationdesdouanes.

4.Leministèrepublicpeutl’exerceraccessoirementàl’actionpublique.

Art.321.‐ Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avantl’interventiond’unjugementdéfinitifoud’unetransaction,l’Administrationestfondéeàexercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal laconfiscationdesobjetspassiblesdecettesanction,ou,siceux‐cin’ontpuêtresaisis, lacondamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculéed’aprèslecoursdumarchéintérieuràl’époqueoùlafraudeaétécommise.

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Section2‐Poursuitesparvoiedecontrainte

Paragraphe1‐Emploidelacontrainte

Art.322.‐L’administrationdesDouanespeutdécernercontraintepourlerecouvrementdesdroitsettaxesdetoutenaturequ’elleestchargéedepercevoiroudeliquiderpourlepaiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution desengagements contenus dans les acquits‐à‐caution et soumissions et, d’une manièregénérale,danstouslescasoùelleestenmesured’établirqu’unesommequelconqueluiestdue.

Art.323.‐ Ilpeutêtreégalementdécernécontraintedans lecasprévuà l’article51ci‐dessus.

Paragraphe2‐Titres

Art.324.‐Lacontraintedoitcomportercopiedutitrequiétablitlacréance.

Art.325.‐1.Lescontraintessontviséessansfraisparlejugedepremièreinstance.

2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutescontraintes,établiesdanslesformesrequises,quileursontprésentées,souspeined’êtrepersonnellementresponsablesdesobjetspourlesquelsellessontdécernées.

Art.326.‐ Les contraintes sont notifiées dans les conditions prévues à l’article 342 ci‐après.

Section3‐Extinctiondesdroitsdepoursuitesetderépression

Paragraphe1‐Transaction

Art.327.‐1.L’Administrationdesdouanesestautoriséeàtransigeraveclespersonnespoursuiviespourinfractiondouanière.

2.Latransactionpeutinterveniravantouaprèsjugementdéfinitif.

3.Danslesecondcas,latransactionlaissesubsisterlespeinesd’emprisonnement.

4.Lesconditionsd’exercicedudroitdetransactionsontdéfiniespardécret.

Paragraphe2‐Prescriptiondel’action

Art.328.‐ L’action de l’Administration des douanes en répression des infractionsdouanièresseprescritdanslesmêmesdélaisetdanslesmêmesconditionsquel’actionpubliqueenmatièrededélitsdedroitcommun.

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Paragraphe 3 ‐ Prescription des droits particuliers de l’administration et desredevables

A‐Prescriptionscontrelesredevables

Art.329.‐Aucunepersonnen’estrecevableàformuler,contreleTrésorpublicoucontrel’Administrationdesdouanes,desdemandesenrestitutiondedroits,demarchandisesetdepaiementsdes loyers,deuxansaprèspaiementdesdroits,dépôtdesmarchandisesouéchéancedesloyers.

Art.330.‐L’administrationdesdouanesestdéchargéeenverslesredevables,delagardedesregistresdesrecettesetautres,troisansàcompterdel’annéecivilesuivantcelleaucoursdelaquellelesrecettesetautresontétéenregistrées.

Art.331.‐ Ledroit de l’administrationdesdouanes enpaiementdesdroits et taxes seprescritaprèsquatreansàcompterdupremierjanvierdel’annéequisuitcelleaucoursdelaquellelesditsdroitsettaxesauraientdûêtrepayés.

B‐Casoùlesprescriptionsdecourteduréen’ontpaslieu

Art.332.‐1.Lesprescriptionsviséesparlesarticles329,330et331ci‐dessusn’ontpaslieuetsontfixéesàvingtansquandilya,avantlestermesprévus,contraintedécernéeet signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ouobligationparticulièreetspécialerelativeàl’objetquiestrépété.

2.Ilenestdemêmeàl’égarddelaprescriptionviséeàl’article331lorsquec’estparunactefrauduleuxduredevablequel’Administrationaignorél’existencedufaitgénérateurde son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour enpoursuivrel’exécution.

Chapitre4‐Procéduredevantlestribunaux

Section1‐Tribunauxcompétentsenmatièrededouane

Paragraphe1‐Compétenced’attribution

Art.333.‐ Les tribunaux de droit commun connaissent des contraventions douanières(seulementpassiblesdesanctionspécuniaires),desdélitsdedouane(quientraînentdessanctions pécuniaires et des peines d’emprisonnement) et de toutes les questionsdouanièressoulevéesparvoied’exception.

Ils jugentenoutre lescontestationsconcernant lepaiementou leremboursementdesdroits,lesoppositionsàcontrainte,lanondéchargedesacquits‐à‐caution,etlesautresaffairesdedouane.

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Paragraphe2‐Compétenceterritoriale

Art.334.‐ 1. Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès‐verbaldesaisiesontportéesdevantletribunaldansleressortduquelestsituélebureauoulepostededouaneleplusprochedulieudeconstatationdel’infraction.

2.Lesoppositionsàcontraintesontforméesdevantletribunaldansleressortduquelestsitué le bureau ou la structure de l’administration des douanes où la contrainte a étédécernée.

3.Lesrèglesordinairesdecompétencesontapplicablesauxautresinstances.

Section2‐Procéduredevantlesjuridictionsciviles

Art.335.‐Devantlesjuridictionsciviles,touteslesinstancessontintroduites,instruiteset jugéesconformémentauCodedeprocédurecivile, sousréservedesdispositionsci‐après.

Art.336.‐Lesdispositionsdesarticles59,63alinéa4,150et151alinéa4duCodedeprocédurecivilenesontpasapplicablesenmatièredouanière.

Art.337.‐ Tous jugements civils rendus enmatière douanière sont susceptibles d’êtresoumisàlajuridictiond’appel,quelquesoitlemontantdelademande.

Section3‐Procéduredevantlesjuridictionsrépressives

Art.338.‐ Dans les instances résultant de contraventions aux lois et règlementsdouaniers,laconvocationàcomparaîtredevantletribunalestdonnéesoitparleprocès‐verbal qui constate une contravention, soit, comme pour les autres instances,conformémentauxdispositionsduCodedeprocédurepénale.

Art.339.‐ Les procédures de perception d’amendes forfaitaires et d’amendes decomposition prévues par l’article 6 et les articles 487 à 493 du Code de procédurepénalenesontpasapplicablesauxcontraventionsdouanières.

Art.340.‐Lesdispositionsdedroitcommunsurl’instructiondesflagrantsdélitsdevantles tribunaux correctionnels sont applicables, dans le cas prévu par l’article 309 ci‐dessus.

Art.341.‐ La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l’étranger et arrêtéspour délit de contrebande doit être subordonnée à l’obligation de fournir uncautionnementgarantissantlepaiementdescondamnationspécuniairesencourues.

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Codedesdouanes 99

Art.342.‐ L’Administration des douanes peut prendre devant toutes les juridictionsrépressivesdes conclusionspour l’applicationdespeinesetdes sanctionspécuniairesprévuesparleprésentCode.

Le représentantde l’Administrationdesdouanesestentendu immédiatementavant leProcureurdelaRépublique.

Art.343.‐ Les jugements rendus en matière de contraventions et de délits douanierssont susceptibles d’opposition et d’appel dans les conditions prévues par le Code deprocédurepénale.

Section4‐Dispositionsdiverses

Paragraphe1‐Fraisdejustice

Art.344.‐ En première instance et sur appel, l’instruction en matière douanière estverbalesursimplemémoire,sansfraisetdépensàrépéterdepartnid’autre.

Paragraphe2‐Actedeprocédureetd’exécution

Art.345.‐1.Lesconvocationsetnotificationsàl’Administrationdesdouanessontfaitesàl’agentquilareprésente.

2.Lesconvocationsetnotificationsàl’autrepartiesontfaitesconformémentauxrèglesdu Code de procédure civile et du Code de procédure pénale, sous réserve desdispositionsdel’article338ci‐dessus.

Art.346.‐ Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, toutesconvocations, notifications ou autres actes de la compétence des huissiers ou agentsd’exécution,notammentpourlesventesd’objetssaisis,confisquésouabandonnés.

Ilspeuventégalementrecourirauxhuissiersetagentsd’exécution,notammentpourlavented’objetssaisis,confisquésouabandonnés.

Paragraphe3‐Défensesfaitesauxjuges

Art.347.‐1.Les jugesnepeuvent,àpeined’enrépondrepersonnellement,modérernilesdroitsnilesconfiscationsetamendes,nonplusqu’enordonnerl’emploiaupréjudicedel’Administration.

2.Illeurestexpressémentdéfendud’excuserlescontrevenantssurl’intention.

Art.348.‐ Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeantdéfinitivementletout,souspeinedenullitédesjugementsetdesdommagesetintérêtsauprofitdel’AdministrationdesDouanes.

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Codedesdouanes 100

Art.349.‐Ilestdéfenduàtouslesjuges,souslespeinesportéesàl’article325ci‐dessus,dedonnercontrelescontraintesaucunedéfenseousurséance,quiserontnullessauflesdommagesetintérêtsdel’Administrationdesdouanes.

Art.350.‐Les jugesdes tribunauxet leursgreffiersnepeuventexpédierdesacquisdepaiementouàcaution,passavants, réceptionsoudéchargesdesoumissions,ni rendreaucunjugementpourtenirlieudesexpéditions.

Paragraphe 4 ‐ Dispositions particulières aux instances résultant d’infractionsdouanières

A.‐Preuvesdenoncontravention

Art.351.‐Dans touteactionsurunesaisie, lespreuvesdenoncontraventionsontà lachargedusaisi.

B.‐Actionengarantie.

Art.352.‐ 1. La confiscation desmarchandises saisies peut être poursuivie contre lesconducteursoudéclarantssansquel’Administrationdesdouanessoittenuedemettreencauselespropriétairesquandmêmeilsluiseraientindiqués.

2.Toutefois, si lespropriétaires intervenaientouétaientappelésengarantieparceuxsur lesquels lessaisiesontété faites, lestribunauxstatueraient,ainsiquededroit,surlesinterventionsousurlesrappelsengarantie.

C.‐Confiscationdesobjetssaisissurinconnusetdesminuties

Art.353.‐ 1. L’Administration des douanes peut demander au tribunal, sur simplerequête,laconfiscationennaturedesobjetssaisis: a)surdesinconnus,quellequesoitlavaleurdesobjetssaisis; b)surdesindividusconnusounon,nonpoursuivisenraisondupeud’importancede

lafraude,lorsquelavaleurdesobjetssaisisestinférieureà100.000UM.

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance,même si la requête serapporteàplusieurssaisiesfaitesséparément.

D.‐Revendicationdesobjetssaisis

Art.354.‐ 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par lespropriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciersmêmeprivilégiés,saufleurrecourscontrelesauteursdelafraude.

2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions etactionssontnonrecevables.

E.Faussesdéclarations

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Codedesdouanes 101

Art.355.‐ Sous réserve des dispositions de l’article 120 § 2 ci‐dessus, la vérité oufaussetédesdéclarationsdoitêtrejugéesurcequiaétépremièrementdéclaré.

Chapitre5‐Exécutiondesjugements,descontraintesetdesobligationsenmatièredouanière

Section1‐Sûretésgarantissantl’exécution

Paragraphe1‐Droitderétention

Art.356.‐Danstouslescasdeconstatationd’infractiondouanièreflagrante,lesmoyensdetransportetlesmarchandiseslitigieusesnonpassiblesdeconfiscationpeuvent,poursûretédespénalitésencourues,êtreretenusjusqu’àcequ’ilsoitfournicautionouverséconsignationdumontantdesditespénalités.

Paragraphe2‐Privilègesethypothèques,subrogation

Art.357.‐1.L’Administrationdesdouanesa,pour lesdroits,confiscations,amendesetrestitutions,unprivilègesurlesmeubleseteffetsmobiliersdesredevables.Ceprivilègeprendrangaprèsceuxquisontprévusparl’article1176duCodedesobligationsetdescontrats,etnes’opposepasàlarevendicationdespropriétairessurlesmarchandisesennaturedétenuesparlesredevablespourvuquecelles‐cisoientencoreemballées.

2.L’Administrationapareillementhypothèquesur les immeublesdesredevablesmaispourlesdroitsseulement.

3. Les contraintes douanières emportent l’hypothèque de la même manière et auxmêmesconditionsquelescondamnationsprononcéesparl’autoritéjudiciaire.

Art.358.‐1.Lescommissionnairesendouaneagréésquiontacquitté,pouruntiers,desdroits,taxesouamendesdedouane,sontsubrogésauprivilègedeladouanequellesquesoientlesmodalitésderecouvrementobservéespareuxàl’égarddecetiers.

2.Toutefois,cettesubrogationnepeutenaucuncasêtreopposéeauxadministrationsdel’Etat.

Section2‐Voiesd’exécution

Paragraphe1‐Règlesgénérales

Art.359.‐1.L’exécutiondesjugementsetarrêtsrendusenmatièrededouanepeutavoirlieupartouteslesvoiesdedroit.

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Codedesdouanes 102

2.Lesjugementsetarrêtsportantcondamnationpourinfractionauxloisetrèglementsdedouanesont,enoutre,exécutésparcorps.

3.Lescontraintessontexécutoirespartoutesvoiesdedroitsaufparcorps.L’exécutiondescontraintesnepeutêtresuspendueparaucuneoppositionouautreacte.

4. Lorsqu’un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué lerèglementdesamendes,confiscationsetautrescondamnationspécuniairesprononcéescontre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissionscontentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre lasuccessionpartoutesvoiesdedroit,saufparcorps.

5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les aprononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles dedroit commun. Cette prescription est interrompuedans lesmêmes conditions que lesprescriptionsdudroitcivil.

Paragraphe2‐Droitsparticuliersréservésàladouane

Art.360.‐L’Administrationdesdouanesestautoriséeànefaireaucunpaiementenvertudes jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moinsqu’aupréalableceuxauprofitdesquelslesditsjugementsontétérendusn’aientdonnébonneetsuffisantecautionpoursûretédessommesàeuxadjugées.

Art.361.‐Lorsque lamainlevéedesobjetssaisispour infractionaux loisetrèglementsdontl’exécutionestconfiéeàl’Administrationdesdouanesestaccordéeparjugementscontre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux auprofitdesquelslesditsjugementsontétérendusquesousbonneetsuffisantecautiondeleur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dontl’entréeestprohibée.

Art.362.‐Toutessaisiesduproduitdesdroits,faitesentrelesmainsdutrésorier‐payeur,deschefsdebureauxdesdouanesoucellesdesredevablesenversl’Administrationdesdouanes, sontnulles etdenulseffets;nonobstant lesdites saisies, les redevables sontcontraintsaupaiementdessommesduespareux.

Art.363.‐Danslecasd’appositiondescelléssurleseffetsetpapiersdescomptables,lesregistresderecettesetautresde l’annéecourantenedoiventpasêtrerenferméssouslesscellés.Lesditsregistressontseulementarrêtésetparaphésparlejuge,quilesremetàl’agentchargédelarecetteparintérim,lequelendemeuregarantcommedépositairedejustice,etilenestfaitmentiondansleprocès‐verbald’appositiondesscellés.

Art.364.‐ 1.Dans les casqui requerront célérité, le tribunal pourra, sur la requêtedel’Administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effetsmobiliersdesauteurs,complicesetintéressésàlafraude,soitenvertud’unjugementdecondamnation,soitmêmeavantjugement.

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Codedesdouanes 103

2.L’ordonnancedujugeseraexécutoirenonobstantoppositionouappel.Ilpourraêtredonnémainlevéedelasaisiesilesaisifournitunecautionjugéesuffisante;

3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence dutribunalcivil.

Paragraphe3‐Exerciceanticipédelacontrainteparcorps

Art.365.‐1.Toutindividucondamnéàunepeined’emprisonnementpourcontrebandeestmaintenuendétentionàl’expirationdesapeine,autitredelacontrainteparcorps,s’iln’apasacquittélemontantdescondamnationspécuniairesprononcéescontrelui.

2.Cettedisposition s’appliquemême, en casd’oppositionoud’appel, au condamnéenétatdedétentionpréventiveàladatedujugementouàladatedurecours.

Paragraphe 4 ‐ Aliénation desmarchandises saisies pour infraction aux lois dedouane

A‐Venteavantjugementdesmarchandisespérissablesetdesmoyensdetransport

Art.366.‐ 1. En cas de saisie demoyens de transport dont la remise sous caution ouconsignationauraétéofferteparprocès‐verbaletn’aurapasétéacceptéeparlapartie,ainsiqu’encasdesaisied’objetsquinepourrontêtreconservéssanscourirlerisquededétérioration, ilpourra,à larequêtede l’Administrationdesdouanesetenvertude lapermissiondujugecompétent,êtreprocédéàlaventeauxenchèresdesobjetssaisis.

2.L’ordonnanceportantpermisdevendreseranotifiéedanslejouràlapartieadverse,conformément aux règles du Code de procédure civile, avec déclaration qu’il seraimmédiatementprocédéàlavente,tantenl’absencequ’enlaprésencedelapartie.

3.L’ordonnanceestexécutéenonobstantoppositionouappel.

4.Leproduitdelaventeseradéposédanslacaissedeladouanepourenêtredisposéainsiqu’ilserastatuéendéfinitiveparletribunalchargédeseprononcersurlasaisie.

B.‐Aliénationdesmarchandisesconfisquéesouabandonnéespartransaction

Art.367.‐1.Lesobjetsconfisquésouabandonnéssontaliénésparl’administrationdesdouanesdanslesconditionsfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinanceslorsquelejugement de confiscation n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, ou, en cas dejugementpardéfaut, lorsque l’exécutionprovisoireaétéordonnéepar le jugementdeconfiscation,ouaprèsratificationdel’abandonconsentipartransaction.

2.Toutefois,lesjugementsetordonnancesportantconfiscationdemarchandisessaisiessur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sontexécutésquehuitjoursaprèsleuraffichageàlaportedubureaudesdouanes;passécedélai,aucunedemandeenrépétitionn’estrecevable.

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Codedesdouanes 104

Section3‐Répartitionduproduitdesamendesetconfiscations

Art.368.‐ Les conditions dans lesquelles le produit des amendes et confiscations estrépartisontdéterminéespardécret.

Chapitre6‐Responsabilitéetsolidarité

Section1‐Responsabilitépénale

Paragraphe1‐Détenteurs

Art.369.‐ 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de lafraude.

2.Toutefois, lestransporteurspublicsnesontpasconsidérés,euxetleurspréposésouagents,commecontrevenantslorsque,parunedésignationexacteetrégulièredeleurscommettants,ilsmettentl’Administrationenmesured’exercerutilementdespoursuitescontre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commisaucunefaute.

Paragraphe2‐Commandantsdenaviresetd’aéronefs

Art.370.‐1.Lescommandantsdesnavires,bateaux,embarcationset lescommandantsd’aéronefs sont réputés responsablesdesomissionset inexactitudes relevéesdans lesmanifestes et, d’une manière générale, des infractions commises à bord de leurbâtiment.

2. Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sontapplicablesauxcommandantsdesnaviresetaéronefs,decommerceoudeguerre,qu’encasdefautepersonnelle.

Art.371.‐Lecommandantestdéchargédetouteresponsabilité: a)danslecasd’infractionviséàl’article396,§2,ci‐après,s’iladministrelapreuve

qu’ilaremplitoussesdevoirsdesurveillanceousiledélinquantestdécouvert. b)danslecasd’infractionviséàl’article396,§3,ci‐après,s’iljustifiequedesavaries

sérieusesontnécessitéledéroutementdunavireetàconditionquecesévénementsaient été consignés au journal de bord avant la visite de l’administration desdouanes.

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Paragraphe3‐Déclarants

Art.372.‐ 1. Les signataires et les saisissants des déclarations sont responsables desomissions, inexactitudesetautresirrégularitésrelevéesdanslesdéclarationssaufleurrecourscontreleurscommettants.

2. Lorsqu’il est établi que la déclaration a été rédigée en conformité des instructionsdonnéesparlecommettant,cedernierestpassibledesmêmespeinesquelesignataireoulesaisissantdeladéclaration.

Paragraphe4‐Commissionnairesendouaneagréés

Art.373.‐1.Lescommissionnairesendouaneagrééssontresponsablesdesopérationsendouaneeffectuéesparleurssoinsouparleursagentsagréés.

2.Lespeinesd’emprisonnementédictéespar leprésentCodene leur sontapplicablesqu’encasdefautepersonnelle.

Paragraphe5‐Soumissionnaires

Art.374.‐1.Lessoumissionnairessontresponsablesde l’inexécutiondesengagementssouscrits,sauflerecourscontrelestransporteursetautresmandataires.

2.Aceteffet, leserviceauquel lesmarchandisessontreprésentéesnedonnedéchargequepourlesquantitésàl’égarddesquelleslesengagementsontétéremplisdansledélaietlespénalitésréprimantl’infractionsontpoursuiviesaubureaud’émissioncontrelessoumissionnairesetleurcaution.

Paragraphe6‐Complices

Art.375.‐1.LesdispositionsduCodepénalrelativesàlacomplicitésontapplicablesenmatièrededouane.

2. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de latentativedudélit.

Paragraphe7‐Intéressésalafraude

Art.376.‐ 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d’unemanière quelconque à undélitdecontrebandeouàundélitd’importationoud’exportationsansdéclarationsontpassibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peinesprivativesdedroitsédictéesparl’articleci‐après.

2.Sontréputésintéressés:

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a) Les entrepreneurs, membres d’entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds,propriétairesdemarchandiseset,engénéral,ceuxquiontunintérêtdirectàlafraude;

b)Ceuxquiontcoopéréd’unemanièrequelconqueàunensembled’actesaccomplisparuncertainnombred’individusagissantdeconcert,d’aprèsunplandefraudearrêtépourassurerlerésultatpoursuiviencommun;

c)Ceuxquiontsciemment,soitcouvertlesagissementsdesfraudeursoutentédeleurprocurerl’impunité,soitachetéoudétenu,mêmeendehorsdurayondesdouanes,desmarchandisesprovenantd’undélitdecontrebandeoud’importationsansdéclaration.

3.L’intérêtàlafraudenepeutêtreimputéàceluiquiaagienétatdenécessitéouparsuited’erreurinvincible.

Art.377.‐ Ceuxquiont achetéoudétenu,mêmeendehorsdu rayondesdouanes,desmarchandises importéesencontrebandeousansdéclaration,enquantitésupérieureàcelle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctionscontraventionnellesdelaquatrièmeclasse.

Section2‐Responsabilitécivile

Paragraphe1‐Responsabilitédel’administrationdesdouanes

Art.378.‐ L’Administration des douanes est responsable du fait de ses employés dansl’exercice et pour raison de leurs foncions seulement, sauf son recours contre eux ouleurscautions.

Art.379.‐ Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 300 § 2 ci‐dessus n’est pasfondée, le propriétaire des marchandises a droit, à titre d’indemnité, à un intérêtmensuelde1%delavaleurdesobjetssaisis,depuisl’époquedelaretenuejusqu’àcelledelaremiseoudel’offrequiluienaétéfaite.

Paragraphe2‐Responsabilitédespropriétairesdesmarchandises

Art.380.‐ Les propriétaires desmarchandises sont responsables civilement du fait deleursemployésencequiconcernelesdroits,confiscations,amendesetdépens.

Paragraphe3‐Responsabilitédestransporteursdesmarchandises

Art.381.‐Lestransporteursmaritimes,terrestresouaériens,lesarmateurs,affréteursetgénéralement tous les conducteurs des marchandises en douane, sont responsablescivilementdufaitdeleursemployésetdeleurspréposésàlaconduite.

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Paragraphe4‐Responsabilitésolidairedescautions

Art.382.‐Lescautionssonttenues,aumêmetitreque lesprincipauxobligés,depayerlesdroitsettaxes,pénalitéspécuniairesetautressommesduesparlesredevablesqu’ilsontcautionnés.

Section3‐Solidarité

Art.383.‐1.Lescondamnationscontreplusieurspersonnespourunmêmefaitdefraudesontsolidaires,tantpourlespénalitéspécuniairestenantlieudeconfiscationquepourl’amendeetlesdépens.

2. Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 47, § 2 et 57, § 1, ci‐dessus,quisontsanctionnéespardesamendesindividuelles.

Art.384.‐Lespropriétairesdesmarchandisesdefraude,ceuxquisesontchargésdelesimporteroude lesexporter, les intéressésà la fraude, lescomplicesetadhérentssonttoussolidairesetcontraignablesparcorpspour lepaiementde l’amende,dessommestenantlieudeconfiscationetdesdépens.

Chapitre7‐Dispositionsrépressives

Section1‐Classificationdesinfractionsdouanièresetpeinesprincipales

Paragraphe1‐Généralités

Art.385.‐ Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délitsdouaniers.

Art.386.‐Toutetentativededélitdouanierestconsidéréecommeledélitlui‐même.

Paragraphe2‐Contraventionsdouanières

A.‐Premièreclasse.

Art.387.‐ 1. Est passible d’une amende de 20.000 à 100.000 UM toute infraction auxdispositions des lois et règlements que l’Administration des douanes est chargéed’appliquerlorsquecetteirrégularitén’estpasplussévèrementrépriméeparleprésentCode.

2.Sontpassiblesdelamêmeamende:

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a)Touteomissionouinexactitudeportantsurl’unedesindicationsquelesdéclarationsdoivent contenir lorsque cette irrégularité n’a aucune influence sur l’application desdroitsoudesprohibitions;

b)Touteomissiond’inscriptionauxrépertoires,toutrefusdecommunicationdepièces,oud’opérationsdans lescasprévusà l’article64etauxdécretsprisenapplicationdel’article113ci‐dessus;

c)Toute infraction auxdispositionsdes articles57, 70, 72, 73, 76§2, 82§1, 90§2 et112§3ci‐dessusouauxdispositionsdesdécisionsprévuespourl’applicationdel’article18§3duprésentCode.

d) Toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées àl’importationouàl’exportationlorsquecelle‐cin’apaspourbutoupoureffetd’obtenirun remboursement de droits ou taxes, une exonération, une réduction fiscale ou unavantagefinancier.

B.‐Deuxièmeclasse

Art.388.‐1.Estpassibled’uneamendeégaleautripledesdroitsettaxesdus,éludésoucompromis,sanspréjudicedupaiementdesdroitsettaxesexigibles,touteinfractionauxdispositions des lois et règlements que l’Administration des douanes est chargéed’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou decompromettrelerecouvrementd’undroitoud’unetaxequelconqueetqu’ellen’estpasspécialementrépriméeparleprésentCode.

2.Sontpassiblesdelamêmeamendelesinfractionsci‐aprèsquandellesserapportentàdesmarchandisesdelacatégoriedecellesquisontpassiblesdedroitsoutaxes:

a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés souspassavantdetransportavecempruntduterritoireétrangeroudelamerousousacquit‐à‐caution;

b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif,économiqueenmagasins,airesdedédouanementetterminauxconteneurs;

c) La non‐représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôtspécial,enentrepôtindustrielousousl’undesrégimesdetransformationsousdouane;

d) L’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits‐à‐caution,soumissionsoutoutautreengagement;

e)Lesexcédentssurlepoids,lenombreoulamesuredéclarés.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la deuxième classetoutesinfractionscompromettantlerecouvrementdestaxesdeport.

C.‐Troisièmeclasse

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Art.389.‐Sontpassiblesdelaconfiscationdesmarchandiseslitigieusesetd’uneamendede100.000UMà500.000UM:

1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sansdéclarationlorsquel’infractionportesurdesmarchandisesdelacatégoriedecellesquinesontniprohibéesoufortementtaxéesàl’entrée,niprohibéesoutaxéesàlasortie.

2. Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandisesimportées,exportéesouplacéessousunrégimesuspensif,économiquelorsqu’undroitdedouaneouune taxequelconque se trouvent éludésou compromispar cette faussedéclaration.

3.Toute faussedéclarationdans ladésignationdudestinataireréeloude l’expéditeurréel.

4.Toutdétournementdemarchandisesnonprohibéesdeleurdestinationprivilégiée.

5.Laprésentationcommeunitédanslesmanifestesoudéclarationsdeplusieursballesouautrescolisfermés,réunisdequelquemanièrequecesoit.

6. L’absence de manifeste ou la non‐représentation de l’original du manifeste; touteomission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires;toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclaréessommairement.

D.‐Quatrièmeclasse

Art.390.‐ 1. Est passible d’une amende comprise entre une et trois fois la valeur desmarchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements quel’administration des douanes est chargé d’appliquer lorsque cette irrégularité serapporteàdesmarchandisesdelacatégoriedecellesquisontprohibéesàl’entréeouàlasortieetqu’ellen’estpasspécialementrépriméeparleprésentCode.

2.Tombent, enparticulier, sous le coupdesdispositionsduparagrapheprécédent lesinfractions visées à l’article 388, § 2 ci‐dessus, lorsqu’elles se rapportent à desmarchandisesdelacatégoriedecellesquisontprohibéesàl’entréeouàlasortie.

3.Sontpassiblesdelamêmeamendetoutachatoudétention,mêmeendehorsdurayonde marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantitéssupérieuresauxbesoinsdelaconsommationfamiliale

C.‐Cinquièmeclasse

Art.391.‐ 1. Est passible d’une amende de 100.000 à 500.000 ouguiyas et d’unemprisonnementdedixjoursàunmois: touteinfractionauxdispositionsdesarticles47§2;ci‐dessus; tout refus de communication de documents, toute dissimulation de documents ou

d’opérationsdanslescasprévusauxarticles62et64;

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laprésentationàdestinationsousscellérompuoualtérédemarchandisesexpédiéessousplomboucachetsdedouane.

2.Sontpassiblesdelamêmeamende: a)toutepersonne,ayantfaitl’objetd’unretraitdel’agrémentdecommissionnaireen

douaneoudel’autorisationdedédouanerpourautrui,quicontinueàaccomplirpourautrui, directement ou indirectement, les formalités douanières concernant ladéclarationendétaildesmarchandisesainsiquetoutcommissionnaireendouaneoutoutepersonneayantuneautorisationd’accomplirlesformalitésdedédouanementpourautruiquipermetàautruideseservirdel’agrémentoudel’autorisationpouraccomplirlesditesformalités;

b) toute personne qui prête sciemment son concours aux personnes citées auparagraphe 2 a) de cet article, en vue de les soustraire aux effets du retrait del’agrémentoudel’autorisationpouraccomplirlesformalitésdedédouanementpourautrui.

Lespeinesd’emprisonnementsontdoubléesencasderécidive.

Paragraphe3‐Délitsdouaniers

A.‐Premièreclasse

Art.392.‐ Sont passibles de confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation desmoyensde transport, de la confiscationdesobjets servantàmasquer la fraude,d’uneamendeégaleaudoubledelavaleurdel’objetdefraude,sanspréjudicedupaiementdesdroitsettaxesexigibles,etd’unemprisonnementpouvants’éleveràunmois,toutfaitdecontrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration demarchandisesprohibéesàl’entréeouàlasortie,oufortementtaxées.

B.‐Deuxièmeclasse

Art.393.‐Sontpassiblesdescondamnationspécuniairesprévuesàl’articleprécédentetd’unemprisonnementdetroismoisàunan,lesdélitsdecontrebandecommisparuneréuniondetroisindividusetplus,jusqu’àsixinclusivement,quetousportentounondesmarchandisesdefraude.

C.‐Troisièmeclasse

Art.394.‐ Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation desmoyensde transport, de la confiscationdesobjets servantàmasquer la fraude,d’uneamende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués sans préjudice dupaiementdesdroitsettaxesexigiblesetd’unemprisonnementdesixmoisàtroisans:

1.Lesdélitsdecontrebandecommissoitparplusdesixindividusàpied,soitpartroisindividus ou plus à dos d’animal ou à vélocipède, que tous portent ou non desmarchandisesdefraude.

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2.Lesdélitsdecontrebandeparaéronef,parvéhiculeatteléouautopropulsé,parnavireou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par bateau derivière.

Paragraphe 4 ‐ Définition des infractions de contrebande et d’importation oud’exportationsansdéclaration

A.‐Contrebande

Art.395.‐ 1. La contrebande s’entenddes importationsou exportations endehorsdesbureauxoupostesdesdouanesainsiquedetouteviolationdesdispositionslégalesouréglementairesrelativesàladétentionetautransportdesmarchandisesàl’intérieurduterritoiredouanier.

2.Constituent,enparticulier,desfaitsdecontrebande:

a)Laviolationdesarticles80,81§2,83,85§1,88,96,278ci‐dessus;

b) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dansl’enceintedesports,soitsurlescôtes,àl’exceptiondesdébarquementsfrauduleuxvisésàl’article402§1ci‐après;

c)Lessoustractionsousubstitutionsencoursdetransportdemarchandisesexpédiéessous un régime suspensif, économique, l’inobservation sans motif légitime desitinérairesethorairesfixés,lesmanœuvresayantpourbutoupourrésultatd’altéreroude rendre inefficaces lesmoyensde scellement, de sûretéoud’identificationet, d’unemanière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandisesexpédiéessousunrégimesuspensif,économique;

d)Laviolationdesdispositions,soitlégislatives,soitréglementaires,portantprohibitiond’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou laréexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement de formalitésparticulières,lorsquelafraudeaétéfaiteoutentéeendehorsdesbureauxoupostesdesdouanesetqu’ellen’estpasspécialementrépriméeparuneautredispositionduprésentCode;

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sansdéclaration lorsque lesmarchandisespassantparunbureauoupostededouane sontsoustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettesspécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pasnormalementdestinésaulogementdemarchandises.

4. Est assimilé à un acte de contrebande tout détournement demarchandises de leurdestination privilégiée au point de vue fiscal. Sont en particulier considérés commedétournementlesventes,locations,prêts,cessions,échanges,substitutionsouabandonssansautorisation.

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Art.396.‐ Lesmarchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée oufortement taxées ou soumises à des taxes de consommation, sont réputées avoir étéintroduitesencontrebandeet lesmarchandisesde lacatégoriedecellesdont lasortieest prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet d’une tentatived’exportationencontrebandedanstouslescasd’infractionci‐aprèsindiqués:

1. Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’unacquitdepaiement,passavantouautreexpéditionvalablepourlaroutequ’ellessuiventet pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elles ne viennent del’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau dedouaneleplusprocheetsoientaccompagnéesdesdocumentsprévusparlesarrêtésprisenapplicationdesdispositionsdel’article276ci‐dessus;

2.Lorsque,mêmeétantaccompagnéesd’uneexpéditionportantl’obligationexpressedela faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que laditeobligationaitétéremplie;

3. Lorsqu’ayant été amenées au bureau, elles se trouvent dépourvues des documentsindiquésàl’article276ci‐dessus;

4.Lorsqu’ellessonttrouvéesdanslazoneterrestredurayoneninfractionàl’article281ci‐dessus.

Art.397.‐ 1. Lesmarchandises visées à l’article 282 ci‐dessus sont réputées avoir étéimportées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documentsprésentéssontfaux,inexacts,incompletsounonapplicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées auxparagraphes 1 et 2 de l’article 282 sont poursuivies et punies conformément auxdispositionsdesarticles392à394ci‐dessus.

3. Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justificationsd’originenepouvaitlefairevalablementouqueceluiquileuravendu,cédé,échangé,ouconfiélesmarchandisesn’étaitpasenmesuredejustifierdeleurdétentionrégulière,lesdétenteurset transporteurs seront condamnésauxmêmespeineset lesmarchandisesseront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci‐dessus, quelles quesoientlesjustificationsquiaurontpuêtreproduites.

B‐Importationsetexportationssansdéclaration

Art.398.‐Constituentdesimportationsouexportationssansdéclaration:

1.Lesimportationsouexportationsparlesbureauxdedouanesansdéclarationendétailou sous le couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandisesprésentées.

2.Lessoustractionsousubstitutionsdemarchandisessousdouane.

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3.Ledéfautdedépôt,dansledélaiimparti,desdéclarationscomplémentairesprévuesàl’article123duprésentCode.

Art.399.‐Sontréputésfairel’objetd’uneimportationsansdéclaration:

1.Lesmarchandisesdéclaréespourletransportavecempruntduterritoireétrangeroude la mer, pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant decirculationdanslerayon,encasdenon‐représentationoudedifférencedanslanatureoul’espèceentrelesditesmarchandisesetcellesprésentéesaudépart.

2. Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports etrades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés oucomposantlacargaisonetdesprovisionsdeborddûmentreprésentéesavantvisite.

3.LesmarchandisesspécialementdésignéespararrêtéduMinistrechargédesFinances,découvertesàborddesnaviresdemoinsde100tonneauxdejaugenettenaviguantousetrouvantàl’ancredanslazonemaritimedurayondesdouanes.

Art.400.‐ Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant lenombredéclaré.

Art.401.‐Sontréputéesimportationsouexportationssansdéclarationdemarchandisesprohibées:

1.Touteinfractionauxdispositionsdel’article33§3,ci‐dessus,ainsiquelefaitd’avoirobtenuoutentéd’obtenirladélivrancedel’undestitresvisésàl’article33§3précitésoitparcontrefaçondesceauxpublics,soitparfaussesdéclarationsoupartousautresmoyensfrauduleux;

2. Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application desmesuresdeprohibition.Cependantlesmarchandisesprohibéesàl’entréeouàlasortie,qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui lesfrappe, ne sont point saisies; celles destinées à l’importation sont renvoyées àl’étranger;cellesdontlasortieestdemandéerestentenMauritanie;

3.Lesfaussesdéclarationsdansl’espèce,lavaleuroul’originedesmarchandisesoudansladésignationdudestinataireréeloudel’expéditeurréel,lorsquecesinfractionsontétécommises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts,incompletsounonapplicables;

4.Lesfaussesdéclarationsoumanœuvresayantpourbutoupoureffetd’obtenir,entoutou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantagequelconqueattachésàl’importationouàl’exportation;

5.Lefaitd’établir,defaireétablir,deprocureroud’utiliserunefacture,uncertificatoutoutautredocumententachédefauxpermettantd’obteniroudefaireobtenirindûmentenMauritanieoudansunpaysétrangerlebénéficed’unrégimepréférentielprévu,soit

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par un traité ouun accord international, soit par unedispositionde la loi interne, enfaveurdemarchandisessortantduterritoiredouanierouyentrant.

Art.402.‐Sontréputéesimportationssansdéclarationdemarchandisesprohibées: 1.ledébarquementenfraudedesobjetsvisésàl’article399,§2ci‐dessus; 2.laMauritanisationfrauduleusedesnavires; 3. l’immatriculationd’automobiles,demotocyclettes,d’embarcationsdispenséesde

mauritanisation ou d’aéronefs sans accomplissement préalable des formalitésdouanières.

Art.403.‐1.Estréputéeexportationsansdéclarationdemarchandisesprohibéestouteinfraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibitiond’exportation et de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou laréexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalitésparticulières lorsquela fraudeaété faiteoutentéepar lesbureauxetqu’ellen’estpasspécialementrépriméeparuneautredispositionduprésentCode.

2.Danslecasoùlesmarchandisesayantétéexportéespardérogationàuneprohibitionde sortie, à destination d’un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays,réexpédiéessurunpaystiers,l’exportateurestpassibledespeinesdel’exportationsansdéclarations’ilestétabliquecetteréexpéditionaétéeffectuéesursesinstructions,àsoninstigationouavecsacomplicité,ouencores’ilestdémontréqu’ilenatiréprofitouqu’ilavaitconnaissancedelaréexpéditionprojetéeaumomentdel’exportation.

Section2‐Peinescomplémentaires

Paragraphe1‐Confiscation

Art.404.‐ Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sontconfisqués:

1. Lesmarchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus auxarticles388,§2a,395,§2c,et398,§2;

2. Lesmarchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 399, § 1 ci‐dessus;

3.Lesmoyensdetransportdanslecasprévuparl’article57§1ci‐dessus.

Paragraphe2‐Astreinte

Art.405.‐ Indépendamment de l’amende encouruepour refus de communicationdanslesconditionsprévuesàl’article66etauxdécretsprisenapplicationdel’article113ci‐dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces oudocuments non communiqués sous une astreinte de 10.000 UM au minimum pourchaquejourderetard.

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Cetteastreintecommenceàcourirdujourmêmedelasignatureparlespartiesoudelanotification du procès‐verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugementrégulièrement signifié; elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d’unementioninscriteparunagentdecontrôlesurundesprincipauxlivresdelasociétéoudel’établissement que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communicationordonnée.

Paragraphe3‐Peinesprivativesdedroits

Art.406.‐ 1. En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugéscoupablesd’avoirparticipé comme intéressésd’unemanièrequelconqueàundélitdecontrebande ou à un délit d’importation sans déclaration peuvent, à la requête de ladouane,êtredéclarésincapablesd’exercerdesfonctionsdanslesorganismesfinanciers,économiques,commerciauxetsociauxdel’Etat,d’êtreélecteurs,élusoudésignésàcesorganismes,auxchambresdecommerce, tribunauxdu travail, tantetaussi longtempsqu’ilsn’aurontpasétérelevésdecetteincapacité.

2.A cet effet, le tribunalordonneaux fraisdes condamnés l’insertionparextraitsdesjugements oudes arrêts relatifs à ces individusdansun journald’annonces légales etl’affichagepublicdecesextraitsdansleschambresdecommerceetbureauxdedouane.

Art.407.‐ 1. Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régimesuspensif, économique pourra, par décision du Directeur Général des Douanes, êtreexclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire et être privé de la faculté dutransitetdel’entrepôt,ainsiquedetoutcréditdedroits.

2.Celuiquiprêteraitsonnompoursoustraireauxeffetsdecesdispositionsceuxquienauraientétéatteintsencourralesmêmespeines.

Section3‐Casparticulierd’applicationdespeines

Paragraphe1‐Confiscation

Art.408.‐Danslescasd’infractionvisésauxarticles399§2et402§1,laconfiscationnepeut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandisesmasquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et àl’enlèvementdesobjetsfrauduleuxsontconfisquéslorsqu’ilestétabliquelepossesseurdecesmoyensdetransportestcomplicedesfraudeurs.

Art.409.‐Lorsquelesobjetssusceptiblesdeconfiscationn’ontpuêtresaisisoulorsque,cesobjetsayantétésaisis,ladouaneenfaitlademande,letribunalprononce,pourtenirlieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeurreprésentéeparlesditsobjets,calculéed’aprèslecoursdumarchéintérieuràl’époqueoùlafraudeaétécommise.

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Paragraphe2‐Modalitésspécialesdecalculdespénalitéspécuniaires

Art.410.‐ Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxesréellementexigiblesoulavaleurréelledesmarchandiseslitigieuses,enparticulierdansles cas d’infraction prévus par les articles 388§ 2 a, 395 § 2 c, 398§ 2 et 400§ 1, lespénalités sont liquidéessur labasedu tarifapplicableà lacatégorie laplus fortementtaxéedesmarchandisesdemêmenatureetd’après lavaleurmoyenneindiquéepar ladernièrestatistiquedouanièremensuelle.

Art.411.‐ 1. En aucun cas, les amendes,multiples de droits oumultiples de la valeur,prononcéespourl’applicationduprésentCode,nepeuventêtreinférieuresà40.000UMparcolisouà40.000UMpartonneoufractiondetonnes’ils’agitdemarchandisesnonemballées.

2.Lorsqu’unefaussedéclarationdansladésignationdudestinataireréelaétéconstatéeaprèsenlèvementdesmarchandises,lespeinesprononcéesnepeuventêtreinférieuresà 40.000 UM par colis ou 40.000 UM par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit demarchandisesnonemballées.

Art.412.‐Lorsqueletribunalaacquislaconvictionquedesoffres,propositionsd’achatoudevente,conventionsdetoutenature,portantsurlesobjetsdefraudeontétéfaitesoucontractéesàunprixsupérieuraucoursdumarchéintérieur,àl’époqueoùlafraudeaétécommise,ilpeutsefondersurceprixpourlecalculdespeinesfixéesparleprésentCodeenfonctiondelavaleurdesditsobjets.

Art.413.‐Danslescasd’infractionprévusàl’article401§4ci‐dessus,lespénalitéssontdéterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, del’exonération,dudroit réduit oude l’avantage recherchéouobtenusi cettevaleurestsupérieureàlavaleurréelle.

Paragraphe3‐Concoursd’infractions

Art.414.‐ 1. Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctesédictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acceptation pénaledontilestsusceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnationspécuniairessontprononcéespourchacunedesinfractionsdûmentétablies.

Art.415.‐Sanspréjudicedel’applicationdespénalitésédictéesparleprésentCode,lesdélits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption et ceux de contrebande avecattroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droitcommun.

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Titre12‐Organesetprocéduresdeconciliationetd’arbitragedeslitigesdouaniers

Chapitre1‐LaCommissionadministrativedeconciliationetderèglementdeslitigesdouaniers

Art.416.‐ Conformément à l’article 128, ci‐dessus, une commission administrative deconciliation et de règlement des litiges douaniers est chargée de statuer en premierressortsurleslitiges.

LacompositionetlesmodalitésdefonctionnementdeladitecommissionsontfixéespararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.417.‐Enattendantlesconclusionsdelacommission,ilpeutêtreoffertoudemandémainlevée desmarchandises litigieuses non prohibées sous caution bancaire ou sousconsignationd’une sommequipeut s’éleveraudoubledumontantdesdroitset taxesprésuméscompromisouéludés.

Lorsque, selon les constatations du service, lesmarchandises sont prohibées, il peut,sauf si l’ordre public s’y oppose, être offert ou demandé mainlevée desditesmarchandises sous caution bancaire ou sous consignation d’une somme qui peuts’éleveraumontantde leurvaleurestiméepar leservice.Lesmarchandisesdéclaréespour l’importation doivent être renvoyées à l’étranger ou mises en entrepôt et lesmarchandisesdontlasortieestdemandéedoiventrestersurleterritoiredouanier.

Lesprélèvementsd’échantillons,l’offreoulademandedemainlevéeainsiquelaréponsesontmentionnésdansl’acteauxfinsd’expertise.

Les dispositions de l’article 354 du présent Code sont applicables jusqu’à la solutiondéfinitive des litiges, auxmarchandises retenues, ou, s’il en est donnémainlevée, auxcautionsetconsignations.

Art.418.‐Lerequérantsaisit lacommissionparlettrerecommandéeouparbordereaudetransmissionadresséauDirecteurGénéraldesDouanes.

Lacommissiondisposed’undélaidedeuxmoisàcompterdeladatederéceptiondelademandeenrecoursformuléeparlerequérantpourluinotifiersesconclusions.

Art.419.‐ Lorsque le requérant n’accepte pas les conclusions de la commissionadministrativedeconciliationetderèglementdeslitigesdouaniers,ildisposed’undélaidequinzejoursouvrables,pourintroduire,s’illesouhaite,unnouveaurecoursdevantlaCommissionnationaled’arbitragedeslitigesdouaniersprévueauchapitreIIci‐dessous.

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Chapitre2‐LaCommissionNationaled’arbitragedeslitigesdouaniers

Art.420.‐LaCommissionnationaled’arbitragedeslitigesdouanierscomprend: unmagistratdusiège,Président; unsecondmagistratdusiège,suppléant; deuxassesseursdésignésenraisondeleurcompétencetechnique; unSecrétaire.

LeMagistrat,PrésidentdelaCommissionnationaled’arbitragedeslitigesdouaniersetsonsuppléantsontnomméspardécretsurrapportduMinistredelaJustice;

Les deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés, pour chaque affaire, par lePrésidentdelaCommission;

LesecrétaireestdésignépararrêtéduMinistrechargédesFinances.

Art.421.‐ 1. Pour chaque secteur d’activités économiques, commerciales ouindustrielles, les assesseurs sont répertoriés sur des listes établies par arrêté duMinistrechargédesFinances,aprèsavisduPrésidentdelaChambredeCommerceetduDirecteurGénéraldesDouanes.

2.Lesassesseursdoiventêtrechoisisdanslalistecorrespondantausecteurd’activitésspécialisédelamarchandisequifaitl’objetdulitige.

3.Ilssonttenusausecretprofessionnel.

Art.422.‐Lesrecoursforméscontrelesconclusionsdelacommissionadministrativedeconciliationetdes règlementsdes litigesdouaniersvisésà l’article405ci‐dessussontprésentés sous formede requêteauPrésidentde laCommissionnationaled’arbitragedeslitigesdouaniers.

1. La requête est signée par le requérant ou sonmandataire. Elle contient ses noms,qualité et adresse, l’indication de la décision attaquée, l’exposé des motifs. Elle estaccompagnée des documents et ou éventuellement des échantillons nécessaires àl’examendurecours.

2.Lerequérantesttenusimultanémentd’informerl’autrepartieousonreprésentant.

3.LeprésidentdelaCommissionnationaled’arbitragedeslitigesdouaniersadresseunecopiedelarequêteauDirecteurGénéraldesdouanesquiformulesesobservationsetlesfait parvenir au Secrétariat de la Commission, accompagnées des documents et/ouéchantillons ayant servi pour les conclusions de la Commission Administrative deConciliationetdeRèglementsdouaniers.

Art.423.‐ 1. Le Président de la Commission d’arbitrage des litiges douaniers peutprescriretouteslesauditionsdepersonnes,enquêtes,recherchesouanalysesqu’iljugeutilesàl’instructiondel’affaire.

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2. Après examen desmémoires éventuellement produits et après avoir convoqué lesparties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement,dansleursobservations,lacommission,àmoinsd’accordentrelesparties,fixeundélaiau termeduquel, après avoirdélibéré, elle fait connaître sadécision.Cedélainepeutexcéderdeuxmois.

3. Lorsque les parties sont tombées d’accord avant l’expiration du délai prévu auparagraphe2duprésentarticle, lePrésidentde laCommission leurdonneactedecetaccordenprécisantsoncontenu.

4.Danssadécision,lePrésidentdelaCommissiondoitindiquernotammentl’objetdelacontestation,lesmotifsdelasolutionadoptée,lesnomsdesmembresayantdélibéré,lenometledomiciledudéclarantetl’exposésommairedesargumentsprésentés.

5.LePrésidentdelaCommissionnotifieladécisionparécritauxparties.

a) Toutefois, la commission statue endernier ressort sur les contestations relatives àl’espècetarifaire.Sesdécisionss’imposentauxpartiessaufsiellessontencontradictionavecunedispositiond’uneconventioninternationale.

b)Surlescontestationsrelativesàlavaleurendouane,leprésidentdoitpréciserdanslanotificationadresséeaurequérant,ledroitdecedernieràintroduireunrecoursauprèsd’uneautoritéjudiciairecompétente,enapplicationdesdispositionsduparagrapheXIIIdel’article28duprésentCode.

Art.424.‐ 1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission nationaled’arbitragedeslitigesdouanierssontàlachargedel’Etat.

2. La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à laCommissionnepeutdonnerlieuàl’attributiond’aucuneindemnité.

Titre13‐Dispositionstransitoiresetfinales

Art.425.‐ Jusqu’à lapublicationdes textesd’applicationduprésentCodedesdouanes,les dispositions règlementaires actuelles demeurent en vigueur en ce qu’elles ne sontpascontrairesauxdispositionsdelaprésenteloi.

Art.426.‐Laprésenteloiabrogetoutesdispositionsantérieurescontraires,notammentla loi 66.145 du 21 juillet 1966 instituant le Code des Douanes de la RépubliqueIslamiquedeMauritanieetsestextesmodificatifssubséquents.

Art.427.‐ La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée suivant laprocédured’urgenceetauJournalOfficieldelaRépubliqueIslamiquedeMauritanie.