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Décret n°2-98-482 du 11Ramadan 1419 (30 Décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion LE PREMIER MINISTRE, Vu l’article 63 de la constitution ; Après examen par le Conseil des Ministres réuni le DECRETE: CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ART 1 : Champ d'application Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat [ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion]. ART 2 : Dérogations Demeurent en dehors du champ d'application du présent décret, les conventions ou contrats que l’Etat est tenu de passer dans les formes et selon les règles du droit commun ainsi que les contrats de concession de service public. Il peut être dérogé aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les marchés passés dans le cadre d’accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément l’application de conditions et formes particulières de passation de marchés. ART 3 : Définitions Au sens du présent décret, on entend par : - Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services; - Prestations : travaux, fournitures ou services ; - Autorité compétente : l’ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l’effet d’approuver le marché ; - Maître d'ouvrage : l’administration qui, au nom de l’Etat, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ; - Maître d’ouvrage délégué : tout organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 82 ; - Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres dans sa phase antérieure à la remise des offres ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ; - Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un marché ; - Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;

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Dcret n2-98-482 du 11Ramadan 1419 (30 Dcembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation

Dcret n2-98-482 du 11Ramadan 1419 (30 Dcembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation

des marchs de lEtat ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle et leur gestion

LE PREMIER MINISTRE,Vu larticle 63 de la constitution ;Aprs examen par le Conseil des Ministres runi le

DECRETE:CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

ART 1 : Champ d'applicationLe prsent dcret a pour objet de fixer les conditions et les formes dans lesquelles sont passs les marchs de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l'Etat [ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle et leur gestion].

ART 2 : DrogationsDemeurent en dehors du champ d'application du prsent dcret, les conventions ou contrats que lEtat est tenu de passer dans les formes et selon les rgles du droit commun ainsi que les contrats de concession de service public.

Il peut tre drog aux dispositions du prsent dcret en ce qui concerne les marchs passs dans le cadre daccords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats trangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressment lapplication de conditions et formes particulires de passation de marchs.

ART 3 : DfinitionsAu sens du prsent dcret, on entend par :

- March : tout contrat titre onreux conclu entre, d'une part, un matre d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appele entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet lexcution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services;

- Prestations: travaux, fournitures ou services;

- Autorit comptente : lordonnateur ou la personne dlgue par lui leffet dapprouver le march ;

- Matre d'ouvrage : ladministration qui, au nom de lEtat, passe le march avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ;

- Matre douvrage dlgu : tout organisme public auquel sont confies certaines missions du matre douvrage dans les conditions prvues larticle 82 ;

- Candidat : toute personne physique ou morale qui participe un appel doffres dans sa phase antrieure la remise des offres ou une procdure ngocie avant l'attribution du march ;

- Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un march ;

- Concurrent : candidat ou soumissionnaire ;

- Attributaire : soumissionnaire dont loffre a t retenue avant la notification de lapprobation du march ;

- Titulaire: Attributaire auquel a t notifie lapprobation du march ;

- Bordereau des prix : document qui contient une dcomposition par poste des prestations excuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;

- Dtail estimatif : document qui, pour un march prix unitaires, contient une dcomposition des prestations excuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantit prsume et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le dtail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document unique ;

- Sous-dtail des prix: document qui fait apparatre, pour chacun des prix du bordereau, ou seulement pour ceux dentre eux dsigns dans le cahier des prescriptions spciales, les quantits et le montant des matriaux et fournitures, de la main-duvre, des frais de fonctionnement du matriel, des frais gnraux, taxes et marges ; ce document na pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire prvue dans le march ;

- Dcomposition du montant global : document qui, pour un march prix global, contient une rpartition des prestations excuter par poste, effectue sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantits forfaitaires pour les diffrents postes ;

- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique qui peut tre soit conjoint soit solidaire.

- Engagement conjoint : engagement vis vis du matre douvrage de chacun des membres du groupement, en cas de division en lots des travaux, fournitures ou services, excuter le ou les lots qui lui sont assigns. Lun dentre eux, dsign dans lacte dengagement et dans le march comme mandataire, est solidaire de chacun des autres membres et les reprsente jusqu la date de la rception dfinitive

- Engagement solidaire : engagement vis vis du matre douvrage de chacun des membres du groupement pour la totalit du march et qui doit pallier une ventuelle dfaillance de ses partenaires ; lun dentre eux, dsign dans lacte dengagement ou march comme mandataire, reprsente lensemble des membres du groupement jusqu la date de la rception dfinitive .

Quil sagisse dun engagement conjoint ou dun engagement solidaire, lacte dengagement et le march doivent prciser la nature du groupement et dsigner le mandataire.

ATR 4: Objet des marchsLes prestations qui font l'objet des marchs doivent rpondre exclusivement la nature et l'tendue des besoins satisfaire.

Le matre d'ouvrage est tenu, avant tout appel la concurrence ou toute ngociation, de dterminer aussi exactement que possible les spcifications, notamment techniques, et la consistance des prestations .qui doivent tre dfinies par rfrence des normes marocaines homologues ou, dfaut, des normes internationales.

Dans tous les cas, les spcifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers, moins quil ny ait aucun autre moyen suffisamment prcis et intelligible de dcrire les caractristiques des travaux, des fournitures ou des services requis et condition que lappellation utilise soit suivie des termes ou son quivalent.

ART 5 : Marchs - cadreIl peut tre pass des marchs dits "marchs - cadre" lorsque la quantification et le rythme dexcution dune prestation, qui prsente un caractre prvisible et permanent, ne peuvent tre dtermins lavance.

Les marchs - cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrtes en valeur ou en quantit, susceptibles d'tre commandes au cours d'une priode dtermine n'excdant pas une anne budgtaire en cours et dans la limite des crdits de paiement disponibles.

Les quantits des prestations excuter sont prcises pour chaque commande par le matre d'ouvrage en fonction des besoins satisfaire. Les marchs - cadre doivent indiquer la dure pour laquelle ils sont conclus; ils peuvent comporter une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la dure totale de chaque march puisse excder cinq annes.

Si ces marchs le prvoient expressment et la date fixe, chacune des parties contractantes aura la facult de demander qu'il soit procd une rvision des conditions du march et de le dnoncer au cas o un accord n'interviendrait pas sur cette rvision. Cette possibilit de rvision ne fait pas obstacle l'application de la rvision des prix prvue larticle 17.

La liste des prestations qui peuvent faire lobjet de "marchs - cadre" est fixe par dcision du Premier Ministre aprs avis de la commission des marchs.

ART 6 : Marchs pluriannuelsIl peut tre pass des marchs stalant sur plus dune anne budgtaire, condition que les engagements de dpenses et les rglements qui en dcouleront demeurent respectivement dans les limites des crdits d'engagement et des crdits de paiement disponibles.

ART 7 : Marchs tranches conditionnellesIl peut tre pass des marchs dits marchs tranches conditionnelles lorsque la prestation raliser peut tre divise en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohrent, autonome et fonctionnel.

Le march tranches conditionnelles doit porter sur la totalit de la prestation et dfinir la consistance, le prix et les modalits dexcution de chaque tranche.

Le march tranches conditionnelles est divis en :

- une tranche ferme couverte par les crdits disponibles, excuter ds la notification de lapprobation du march ;

- une ou plusieurs tranches conditionnelles dont lexcution est subordonne dune part, la disponibilit des crdits et dautre part la conclusion dun ou plusieurs avenants, dans les dlais prvus par le march.

Lorsque lordre de service affrent une ou plusieurs tranches conditionnelles na pu tre donn dans les dlais prescrits, le titulaire peut sa demande :

- soit bnficier dune indemnit dattente prvue dans le march ;

- soit renoncer la ralisation de la ou des tranches conditionnelles concernes.

Le march tranches conditionnelles peut comporter lune des deux formes de clauses de prix suivantes :

- un prix identique ou fix sur des bases identiques en cas de march prix global tant pour la tranche ferme que pour la ou les tranches conditionnelles. Le matre douvrage prvoit alors dans le march une indemnit de ddit pour le cas o il renonce la ralisation de la ou des tranches conditionnelles ;

- un prix diffrent pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du matre douvrage, aucune indemnit ne sera accorde au titulaire.

La renonciation par le matre douvrage raliser une tranche conditionnelle doit tre notifie, par ordre de service, au titulaire dans le dlai fix dans le march.

ART 8 : Marchs en lots sparsLe matre douvrage peut, pour des raisons conomiques, financires ou techniques, diviser la prestation en deux ou plusieurs lots, pouvant donner lieu chacun un march distinct. Le matre douvrage peut, le cas chant, limiter le nombre de lots pouvant tre attribus un mme concurrent. Le rglement de consultation doit comporter cet gard toutes prcisions utiles.

Si les marchs concernant un ou plusieurs lots nont pu tre attribus, le matre douvrage a la facult dengager une nouvelle procdure en modifiant, le cas chant, la consistance de ces lots.

ART 9 : Forme des marchsLes marchs sont des contrats crits dont les cahiers des charges viss larticle 10 ci-aprs sont des lments constitutifs.

A - Les marchs doivent contenir au moins les mentions suivantes :

1) Le mode de passation;

2) La rfrence expresse aux alinas, paragraphes et articles du prsent dcret en vertu desquels le march est pass ;

3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualitsdes signataires agissant au nom du matre d'ouvrage et du co-contractant ;

4) L'objet avec indication de la ou des prfectures, ou provinces, du lieu dexcution des prestations;

5) L'numration par ordre de priorit des pices incorpores au march ;

6) Le prix, sous rserve des dispositions concernant les marchs prix provisoires ou les modalits de dtermination du prix pour les prestations rmunres sur la base de dpenses contrles ;

7) Le dlai d'excution ou la date dachvement du march ;

8) Les conditions de rception et, ventuellement , de livraison des prestations ;

9) Les conditions de rglement conformment la rglementation en vigueur ;

10) Les clauses de nantissement ;

11) Les conditions de rsiliation ;

12) Lapprobation du march par lautorit comptente.

B- Les engagements rciproques que les marchs constatent sont conclus sur la base de lacte dengagement souscrit par lattributaire du march et sur la base du cahier des prescriptions spciales.

ART 10 : Cahiers des charges Les cahiers des charges prcisent les conditions dans lesquelles les marchs sont passs et excuts. Ils comprennent les cahiers des clauses administratives gnrales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions spciales (CPS).

1) Les cahiers des clauses administratives gnrales fixent les dispositions administratives applicables tous les marchs de travaux, fournitures ou services ou une catgorie particulire de ces marchs. Ces cahiers sont approuvs par dcret.

2) Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniques applicables tous les marchs portant sur une mme nature de travaux, de fournitures ou de services ou tous les marchs passs par un mme dpartement ministriel ou par un mme service spcialis.

Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :

contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administratives gnrales, toutes prescriptions communes autres que techniques tous les marchs de la catgorie laquelle ils sont applicables ou du dpartement ministriel ou service qu'ils concernent;

dterminer, en particulier, les modalits de calcul du prix et d'application des clauses de rvision de ce prix, s'il parat ncessaire d'en insrer au march, ainsi que les modalits d'attribution, de calcul et de versement d'avances et d'acomptes et de rglement du prix du march et ce, conformment la rglementation relative la comptabilit publique.

Ces cahiers sont approuvs par arrt du ministre intress ou par un arrt conjoint du ministre intress et du ministre charg des finances lorsquils comportent des clauses ayant une incidence financire.

3) Les cahiers des prescriptions spciales fixent les clauses propres chaque march et comportent la rfrence aux textes gnraux applicables et l'indication des articles des cahiers des prescriptions communes et, le cas chant, de ceux des cahiers des clauses administratives gnrales auxquels il est ventuellement drog en vertu des dispositions desdits cahiers. Ces cahiers sont approuvs par lautorit comptente.

CHAPITRE II : PRIX DES MARCHES

ART 11 : Forme et caractre des prixLe march peut tre:

- prix global,

- prix unitaires ,

- prix mixtes.

Il peut galement comporter, titre accessoire, des prestations excutes sur la base de dpenses contrles.

Ces prix peuvent tre fermes, rvisables ou provisoires.

ART 12 : March prix globalLe march prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre lensemble des prestations qui font lobjet du march. Ce prix forfaitaire est calcul, sil y a lieu, sur la base de la dcomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la dcomposition est affect dun prix forfaitaire. Le montant global est calcul par addition des diffrents prix forfaitaires indiqus pour tous ces postes.

Dans le cas o les postes sont affects de quantits, il sagit de quantits forfaitaires tablies par le matre douvrage. Une quantit forfaitaire est la quantit pour laquelle le titulaire a prsent un prix forfaitaire qui lui est pay quelle que soit la quantit rellement excute.

Si au cours de son excution, le march initial est modifi par ordre de service dans sa consistance sans toutefois que lobjet en soit chang, les modifications introduites sont values conformment aux cahiers des charges.

ART 13 : March prix unitairesLe march prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont dcomposes, sur la base dun dtail estimatif tabli par le matre douvrage, en diffrents postes avec indication pour chacun deux du prix unitaire propos. Les prix unitaires sont forfaitaires.

Les sommes dues au titre du march sont calcules par application des prix unitaires aux quantits rellement excutes conformment au march.

ART 14 : March prix mixtesLe march est dit prix mixtes lorsquil comprend des prestations rmunres en partie sur la base dun prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le rglement seffectue respectivement suivant les modalits prvues aux articles 12 et 13 ci-dessus.

ART 15 : March de travaux comportant des prestations sur dpenses contrlesLes marchs de travaux peuvent en outre, et titre exceptionnel justifi par des considrations dordre technique imprvisibles au moment de leur passation, comporter des prestations rmunres sur la base de dpenses contrles.

Dans ce cas, ces marchs doivent indiquer la nature, le mode de dcompte et, ventuellement, la valeur des divers lments qui concourent la dtermination du prix de rglement ainsi que les contrles auxquels sera soumis le titulaire.

Le montant des prestations rmunres sur la base de dpenses contrles ne peut, en aucun cas, excder deux pour cent ( 2 % ) du montant initial du march.

ART 16 : March prix fermeLe prix du march est ferme lorsquil ne peut tre modifi raison des variations conomiques survenues pendant le dlai de son excution.

Le march dont le dlai prvu pour son excution est infrieur ou gal une anne, est pass sur la base de prix ferme.

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoute est modifi postrieurement la date limite de remise des offres, le matre douvrage rpercute cette modification sur le prix de rglement.

ART 17 : March prix rvisableLe prix du march est rvisable lorsquil peut tre modifi en raison des variations conomiques en cours dexcution de la prestation.

Le march peut tre pass prix rvisable lorsque le dlai prvu pour son excution est suprieur une anne.

Toutefois, les marchs de travaux et des tudes y affrentes sont passs prix rvisables lorsque le dlai prvu pour leur excution est suprieur une anne.

Lorsque le prix est rvisable, les cahiers de charges indiquent expressment les modalits de la rvision et la date de son exigibilit, conformment aux rgles et conditions de rvision des prix telles quelles sont fixes par arrt du Premier Ministre vis par le ministre charg des finances.

ART 18 : March prix provisoireLe march est pass prix provisoire lorsque lexcution de la prestation doit tre commence alors que toutes les conditions indispensables la dtermination dun prix initial dfinitif ne sont pas runies et sous rserve des dispositions du paragraphe c) de larticle70.

CHAPITRE III : MODES ET PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHESART 19 : Principes gnraux

1- Les marchs de lEtat sont passs conformment aux modes et procdures dfinis au prsent dcret et dont lapplication doit permettre dassurer :

- la transparence dans les choix du matre douvrage

- lgalit daccs aux commandes publiques,

- le recours la concurrence autant que possible,

- lefficacit de la dpense publique.

2- Les modes de passation desdits marchs sont :

- lappel doffres

- le concours

- la procdure ngocie.

Lappel doffres peut tre ouvert ou restreint, il est dit ouvert lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et prsenter sa candidature, il est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que le matre douvrage a dcid de consulter.

Lappel doffres est dit avec prslection lorsque seuls sont autoriss prsenter des offres, aprs avis dune commission dadmission les candidats prsentant les capacits suffisantes, notamment au point de vue technique et financier.

Le concours met en comptition des candidats sur des prestations qui sont apprcies aprs avis dun jury et qui prfigurent celles qui seront demandes au titre du march.

La procdure ngocie permet au matre douvrage de ngocier les conditions du march avec un ou plusieurs candidats.

Par drogation aux dispositions du deuxime paragraphe ci-dessus, et dans les conditions fixes larticle 72 ci-dessous, il peut tre procd lexcution de prestations sur simples bons de commande.

SECTION I : MARCHES SUR APPEL DOFFRES SOUS SECTION 1 : APPEL DOFFRES OUVERT OU RESTREINT

ART 20 : Principes 1) L'appel d'offres ouvert ou restreint comporte :

a) un appel la concurrence ;

b) louverture des plis en sance publique ; toutefois, pour les appels doffres lancs par ladministration de la dfense nationale, la sance douverture des plis est non publique; dans ce cas les plis des concurrents sont soit dposs, contre rcpiss dans le bureau du matre douvrage indiqu dans lavis dappel doffres, soit envoys par courrier recommand avec accus de rception au bureau prcit, et ce dans le dlai fix par lavis;c) l'examen des offres par une commission dappel doffres ;d) la dsignation par la commission dappel doffres du soumissionnaire dont loffre est retenir par le matre douvrage;e) l'obligation pour le matre d'ouvrage qui procde l'appel d'offres d'tablir une estimation qui doit tre communique, titre indicatif, aux membres de la commission dappel doffres. Cette communication doit tre faite au cours de la sance dexamen des offres immdiatement avant louverture des plis contenant les offres financires des soumissionnaires.2) Il ne peut tre pass de marchs sur appel doffres restreint que pour les prestations dont le montant est infrieur ou gal un million de dirhams (1.000.000,00 DH) et qui ne peuvent tre excutes que par un nombre limit dentrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur nature, de leur complexit ou de limportance de loutillage utiliser.

Lappel doffres restreint doit sadresser au moins trois candidats susceptibles de rpondre au mieux aux besoins satisfaire.

3) Lappel doffres peut tre fait au rabais ou sur offres de prix.

Pour les appels doffres dits au rabais, les candidats souscrivent lengagement deffectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dont lestimation est faite par le matre douvrage, moyennant un rabais (ou une majoration) exprim en pourcentage.

Pour les appels doffres sur offres de prix, le dossier dappel doffres ne donne dindication aux concurrents que sur la nature et limportance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-mme les prix et arrte le montant.

ART 21: Publicit de lappel doffres

I- Appel doffres ouvert

1- Tout appel doffres ouvert doit faire lobjet dun avis qui fait connatre :

a) lobjet de lappel doffres avec indication, le cas chant, du lieu dexcution ;

b) lautorit qui procde lappel doffres ;

c) le (ou les) bureau (x) du matre douvrage o lon peut retirer le dossier dappel doffres ;

d) le bureau du matre douvrage o les offres sont dposes ou adresses;

e) le lieu, le jour et lheure fixs pour la tenue de la sance publique douverture des plis en prcisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au prsident de la commission dappel doffres louverture de la sance ;

f) les pices justificatives prvues dans le dossier dappel doffres que tout concurrent doit fournir ;

g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, le cas chant ;

h) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catgorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit tre class, pour les marchs de travaux, conformment la rglementation en vigueur ;

i) ventuellement, le lieu, le jour et lheure limites pour la rception des chantillons, prospectus, notices, etc., tant prcis que le dlai pour cette rception ne peut tre infrieur dix (10) jours francs partir du lendemain de la date de publication de lavis dans le journal paru le deuxime.

j) le prix dacquisition du dossier dappel doffres, le cas chant.

k) la date de la runion ou de la visite des lieux que le matre douvrage envisage dorganiser lintention des concurrents, le cas chant.

2) Lavis dappel doffres ouvert vis lalina prcdent doit tre publi dans deux journaux au moins dont un de langue arabe diffusion nationale. Il peut tre paralllement port la connaissance des concurrents ventuels et, le cas chant, des organismes professionnels, par des publications spcialises ou par tout autre moyen de publicit.

La publication de cet avis doit intervenir vingt et un (21) jours francs au moins avant la date fixe pour la rception des offres. Toutefois, ce dlai peut tre ramen quinze (15) jours, en cas durgence dment justifie par le matre douvrage.

Ce dlai court partir du lendemain de la date de publication de lavis dans le journal paru le deuxime.

II- Appel doffres restreint

Lappel doffres restreint fait lobjet dune circulaire adresse par lettre recommande avec accus de rception le mme jour tous les concurrents que le matre douvrage dcide de consulter.

Cette circulaire doit contenir les mmes indications que celles numres au I-1) du prsent article.

Lenvoi prcit doit tre effectu quinze (15) jours francs au moins avant la date prvue pour la sance douverture des plis.

Ce dlai court partir du lendemain de la date denvoi de la circulaire.

ART 22 - Rglement de la consultation

Tout appel doffres fait lobjet dun rglement tabli par le matre douvrage comprenant notamment :

a) la liste des pices fournir par les concurrents conformment larticle 26 ;

b) Les critres dapprciation des capacits techniques et financires des concurrents, le cas chant;

c) les critres retenus pour lvaluation des offres des concurrents pouvant porter notamment sur le prix propos, la qualit des prestations, le cot dutilisation, les garanties professionnelles des soumissionnaires, le dlai dexcution propos ;

d) ventuellement le nombre minimum ou maximum des lots pouvant tre souscrits par un mme concurrent, lorsque les prestations sont rparties en lots conformment larticle 8 ;

e) le cas chant, les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport la solution de base prvue dans le cahier des prescriptions spciales, sont admises.

ART 23 - Dossier dappel doffres

1) Tout appel doffres fait lobjet dun dossier prpar par le matre douvrage et qui doit comprendre :

a) copie de lavis dappel doffres ou de la circulaire selon le cas;

b) un exemplaire du cahier des prescriptions spciales ;

c) les plans et les documents techniques, le cas chant ;

d) le modle de lacte dengagement vis larticle 29 ;

e) les modles du bordereau des prix et du dtail estimatif lorsquil sagit dun march prix unitaires;

f) le modle de la dcomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantits forfaitaires, le cas chant, lorsquil sagit dun march prix global ;

g) le modle du cadre du sous-dtail des prix le cas chant ;

h) le modle de la dclaration sur lhonneur prvue larticle 26;

i) le rglement de la consultation prvu larticle 22 ;

2- Les dossiers dappel doffres doivent pouvoir tre mis la disposition des candidats ds la parution du premier avis dappel doffres et jusqu la date limite de remise des offres.

3- Les dossiers dappel doffres sont remis aux concurrents contre rmunration. Cette rmunration qui est fixe par arrt du Ministre charg des Finances ne doit reflter que le cot de limpression du dossier et de sa distribution aux concurrents lappel doffres.

4- Exceptionnellement, le matre douvrage peut introduire des modifications dans le dossier dappel doffres, sans changer lobjet du march. Ces modifications doivent tre communiques tous les concurrents ayant retir ledit dossier.

Lorsque les modifications ncessitent le report de la date prvue pour la runion de la commission dappel doffres, ce report doit tre publi conformment aux dispositions du 2-I de larticle 21.

ART 24 : Information des concurrents

Tout claircissement ou renseignement, fourni par le matre douvrage un concurrent la demande de ce dernier, doit tre communiqu le mme jour et dans les mmes conditions aux autres concurrents ayant retir le dossier dappel doffres et ce, par lettre recommande avec accus de rception ou par tlcopie confirme. Il est galement mis la disposition de tout autre concurrent.

Lorsquil est procd une runion ou visite des lieux vises lalina k) du paragraphe 1-I de larticle 21, le matre douvrage dresse un procs-verbal mentionnant les demandes dclaircissements et les rponses formules lors de cette runion ou visite. Ce procs-verbal est communiqu lensemble des concurrents ayant retir le dossier dappel doffres.

ART 25 - Conditions requises des concurrents

Seules peuvent participer aux appels doffres, dans le cadre des procdures prvues cet effet par le prsent dcret, les personnes physiques ou morales qui :

- justifient des capacits juridiques, techniques et financires requises ;

- sont en situation fiscale rgulire, pour avoir souscrit leurs dclarations et rgl les sommes exigibles ou, dfaut de rglement, constitu des garanties juges suffisantes par le comptable charg du recouvrement ;

- sont affilies la Caisse Nationale de Scurit Sociale, et souscrivent de manire rgulire leurs dclarations de salaires auprs de cet organisme.

Ne sont pas admises participer aux appels doffres :

- les personnes en liquidation judiciaire ;

- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spciale dlivre par lautorit judiciaire comptente.

ART 26 : Justification des capacits et des qualits

Pour tablir la justification de ses qualits et capacits, chaque concurrent est tenu de prsenter un dossier administratif, un dossier technique et ventuellement un dossier additif.

1) le dossier administratif comprend :

a) une dclaration sur lhonneur qui doit indiquer les nom, prnom, qualit et domicile du concurrent et , sil agit au nom dune socit, la raison sociale, la forme juridique de la socit, le capital social, ladresse du sige social, la qualit en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont confrs.

Elle indique galement, le numro dinscription au registre du commerce, le numro de la patente, le numro daffiliation la Caisse Nationale de Scurit Sociale pour les concurrents installs au Maroc et le numro ducompte courant postal, bancaire ou la Trsorerie Gnrale.

Cette dclaration sur lhonneur doit contenir galement lengagement duconcurrent couvrir, dans les limites et conditions fixes dans les cahiers des charges, par une police dassurance, les risques dcoulant de son activit professionnelle et attester quil remplit les conditions prvues larticle 25.

En outre, la dclaration sur lhonneur doit mentionner lengagement duconcurrent, sil envisage de recourir la sous-traitance, que celle-ci ne peut porter sur la totalit du march, et de sassurer que les sous-traitants remplissent galement les conditions prvues larticle 25.

b) la ou les pices justifiant les pouvoirs confrs la personne agissant au nom du concurrent ;

c) une attestation dlivre depuis moins dun an par le percepteur du lieu dimposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale rgulire ou dfaut de paiement quil a constitu les garanties prvues larticle 25. Cette attestation doit mentionner lactivit au titre de laquelle le concurrent est impos ;

d) une attestation dlivre depuis moins dun an par la Caisse Nationale de Scurit Sociale certifiant que le concurrent est en situation rgulire envers cet organisme conformment aux dispositions prvues cet effet larticle 25 ;

e) le rcpiss du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas chant ;

f) pour les marchs de travaux et des tudes y affrentes, le certificat dimmatriculation au registre de commerce ;

g) pour les marchs passs pour les besoins de la dfense nationale ou de la scurit publique, le matre d'ouvrage peut exiger les pices justificatives de la nationalit de l'entreprise et de ses dirigeants ;

Toutefois, sont dispenss de fournir les attestations vises aux paragraphes c, d et f les concurrents non installs au Maroc.

2) le dossier technique comprend :

a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a excutes ou l'excution desquelles il a particip.

b) Il est joint cette note, chaque fois que le dossier dappel doffres l'exige, les attestations dlivres par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont t excutes ou par les matres d'ouvrages qui en ont ventuellement bnfici. Chaque attestation prcise notamment la nature des prestations, le montant, les dlais et les dates de ralisation, lapprciation, le nom et la qualit du signataire.

ventuellement, les renseignements, pices d'ordre technique ou pices complmentaires concernant l'entreprise, exigs par le dossier dappel doffres.

Le certificat de qualification et de classification tient lieu du dossier technique, pour les marchs de travaux auxquels sapplique le systme de qualification et de classification des entreprises de btiment et de travaux publics.

3) Le dossier additif comprend toutes pices complmentaires exiges par le dossier dappel doffres en raison de limportance ou de la complexit de la prestation objet du march.

ART 27 : Inexactitude de la dclaration sur lhonneur

L'inexactitude de la dclaration sur lhonneur peut entraner les sanctions suivantes ou lune dentre elles seulement sans prjudice, le cas chant, de poursuites pnales:

a) Par dcision du ministre intress, aprs avis de la commission des marchs, l'exclusion temporaire ou dfinitive du concurrent des marchs passs par les services relevant de son autorit.

Cette dcision est porte la connaissance des autresministres par le ministre intress;

b) Par dcision du matre douvrage aux frais et risques du dclarant:

- soit l'tablissement d'une rgie,

- soit la rsiliation du march, suivie ou non de la passation dun nouveau march.

Les excdents de dpenses rsultant de la rgie ou de la passation dun nouveau march aprs rsiliation sont prlevs sur les sommes qui peuvent tre dues au dclarant sans prjudice des droits exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions ventuelles de dpenses restent acquises au matre d'ouvrage.

Dans les cas prvus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent est invit, au pralable, prsenter ses observations dans le dlai imparti par le matre d'ouvrage et qui ne peut tre infrieur quinze (15) jours. La dcision de sanction, qui doit tre motive, lui est notifie.

ART 28 : Documents fournir par les organismes publics

Lorsque le concurrent est une administration publique de lEtat ou une personne morale de droit public autre que lEtat, les dispositions des articles 25, 26 ( 1), 27 et 79 ne lui sont pas applicables.

Toutefois, il doit fournir une copie du texte lhabilitant excuter les prestations dont relve le march.

En outre, lorsque le concurrent est une administration publique, il doit fournir, galement, une copie du texte lautorisant se faire rmunrer au titre des services rendus.

ART 29 : Contenu des dossiers des concurrents

Les dossiers prsents par les concurrents doivent comporter, outre les dossiers administratif, technique et additif le cas chant, prvus larticle 26, une offre financire et, si le cahier des prescriptions spciales lexige, une offre technique.1- Loffre financire comprend :

a) Lacte dengagement par lequel le concurrent sengage raliser les prestations objet du march conformment aux conditions prvues aux cahiers des charges et moyennant un prix quil propose. Il est tabli sur ou daprs un imprim dont le modle est fix par arrt du premier ministre pris aprs avis de la Commission des Marchs.

Cet acte dment rempli est sign par le concurrent ou son reprsentanthabilit, sans quun mme reprsentant puisse reprsenter plus dun concurrent la fois pour le mme march et lorsquil est souscrit par un groupement tel quil est dfini larticle 3, il doit tre sign par chacun des membres du groupement ;

b) Le bordereau des prix et le dtail estimatif pour les marchs prix unitaires ou la dcomposition du montant global , le cas chant, pour les marchs prix global, tels que dfinis larticle 3.

Le montant de lacte dengagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix et du dtail estimatif doivent tre crits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de mme des prix indiqus dans la dcomposition du montant global.

Lorsquun mme prix est indiqu en chiffres et en lettres et quil existe une diffrence entre ces deux modes dexpression, le prix indiqu en toutes lettres fait foi.

En cas de discordance entre les indications de prix de ces diffrents documents, ceux libells en toutes lettres du bordereau des prix ou de la dcomposition, le cas chant, sont tenues pour bons pour tablir le montant rel de lacte dengagement.

2- Loffre technique peut, selon lobjet du march, porter notamment sur la mthodologie, la solution technique, les moyens mettre en oeuvre pour lexcution des prestations, le planning de ralisation.

ART 30 : Prsentation des dossiers des concurrents

Le dossier prsent par chaque concurrent est mis dans un pli cachet portant :

- le nom et ladresse du concurrent ;

- lobjet du march et, ventuellement, lindication du lot en cas de march en lots spars ;

- la date et lheure de la sance douverture des plis ;

- lavertissement que le pli ne doit tre ouvert que par le prsident de la commission dappel doffres lors de la sance dexamen des offres.

Ce pli contient deux enveloppes :

a) La premire enveloppe comprend le dossier administratif, le dossier technique et, le cas chant, le dossier additif vis larticle 26. Cette enveloppe doit tre cachete et porter de faon apparente, outre les indications portes sur le pli, la mention Dossiers administratif et technique.

b) La deuxime enveloppe comprend loffre financire du soumissionnaire. Elle doit tre cachete et porter de faon apparente, outre les indications portes sur le pli, la mention Offre financire.

De plus, si le cahier des prescriptions spciales lexige, le pli doit galement comprendre une troisime enveloppe contenant loffre technique. Cette enveloppe doit tre cachete et porter de faon apparente, outre les indications portes sur le pli, la mention Offre technique.

ART 31 :- Offres comportant des variantes.

Si le rglement de consultation prvoit la prsentation doffres variantes par rapport la solution de base prvue par le cahier des prescriptions spciales, ce cahier doit en prciser lobjet, les limites et les conditions de base.

Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spciales, la prsentation des variantes nimplique pas lobligation pour le soumissionnaire de prsenter une offre pour la solution de base initialement prvue.

Les modalits dexamen des solutions de base et des variantes doivent tre prcises dans le rglement de consultation.

Les offres variantes prsentes par les concurrents font lobjet dun pli distinct de loffre de base ventuellement propose, et doivent comporter les mmes pices que celles prvues larticle 29. Le pli contenant les offres variantes doit rpondre aux conditions de prsentation prvues larticle 30 et comporter en outre la mention variante.

ART 32 : Dpt des plis des concurrents

Les plis sont, au choix des concurrents :

- soit dposs, contre rcpiss, dans le bureau du matre douvrage indiqu dans lavis dappel doffres ;

- soit envoys, par courrier recommand avec accus de rception, au bureau prcit ;

- soit remis, sance tenante, au prsident de la commission dappel doffres au dbut de la sance, et avant louverture des plis.

Le dlai pour la rception des plis expire la date et lheure fixes par lavis dappel doffres pour la sance dexamen des offres.

Les plis dposs ou reus postrieurement au jour et lheure fixs ne sont pas admis.

A leur rception, les plis sont enregistrs par le matre douvrage dans leur ordre darrive, sur un registre spcial. Le numro denregistrement ainsi que la date et lheure darrive sont ports sur le pli remis.

Les plis doivent rester cachets et tenus en lieu sr jusqu leur ouverture dans les conditions prvues larticle 37.

ART 33 : Retrait des plis

Tout pli dpos ou reu peut tre retir antrieurement au jour et lheure fixs pour louverture des plis.

Le retrait du pli fait lobjet dune demande crite et signe par le concurrent ou son reprsentant dment habilit. La date et lheure du retrait sont enregistres par le matre douvrage dans le registre spcial vis larticle 32.

Les concurrents ayant retir leurs plis peuvent, dans les conditions prvues larticle 32, prsenter de nouveaux plis.

ART 34 : Dlai de validit des offres

Sous rserve de larticle 33, les soumissionnaires restent engags par leurs offres pendant un dlai de quatre vingt-dix (90) jours, compter de la date douverture des plis.

Si, dans ce dlai, la commission de lappel doffres estime ntre pas en mesure dexercer son choix, le matre douvrage peut proposer, par lettre recommande avec accus de rception, la prolongation de ce dlai. Seuls les soumissionnaires qui ont donn leur accord par lettre recommande avec accus de rception adresse au matre douvrage restent engags pendant ce nouveau dlai.

ART 35 : Commission dappel doffres

La Commission dappel doffres comprend les membres suivants :

- un reprsentant du matre douvrage, prsident ;

- deux autres reprsentants du matre douvrage dont un au moins relve du service concern par la prestation objet du march ;

- un reprsentant du Ministre charg des Finances ;

Un reprsentant du Contrle des Engagements de Dpenses de lEtat.

Pour les marchs de fournitures, non lis l'excution de travaux, le matre d'ouvrage doit convoquer un reprsentant du Ministre charg du Commerce, lorsque le montant estim pour le march dpasse deux cent mille dirhams (200.000 DH).

La commission peut galement comprendre, la demande du matre douvrage, toute autre personne, expert ou technicien dont il juge la participation utile.

Lautorit comptente dsigne, par dcision, soit nommment, soit par leurs fonctions, le prsident de la commission dappel doffres et la personne charge de le suppler en cas dabsence ou dempchement, ainsi que les deux autres reprsentants du matre douvrage prcits.

Les membres de la commission sont convoqus la diligence du matre douvrage. La convocation et le dossier dappel doffres prvu larticle 23, ainsi que tout document communiqu aux concurrents, doivent tre dposs dans les services des membres de la commission dappel doffres concerns quinze (15) jours au moins avant la date fixe pour la sance douverture des plis.

La commission peut valablement siger si quatre au moins de ses membres sont prsents.

Toutefois pour les marchs dont le montant estim est gal ou suprieur deux cent mille dirhams (200.000 DH) la prsence du reprsentant du Ministre des Finances est obligatoire.

Dans ce cas, toute absence dudit reprsentant dment convoqu, et qui a pour effet dempcher la tenue de la runion de la commission en sance publique, doit tre signale par lautorit comptente au Ministre charg des Finances.

Les journaux contenant lavis dappel doffres ou de concours, ou la lettre circulaire, selon le cas, ainsi que les pices numres larticle 26 prsentes par lattributaire et qui nont fait lobjet daucune rserve au cours de la sance dexamen des dossiers administratif et technique ou au cours de la sance dadmission, ne seront pas prsentes lappui des dossiers dengagement et de paiement.

Lorsque lun des membres de la commission constate, lors des sances en huis clos de la commission, que lune des dispositions ou rgles relatives aux procdures dappel doffres na pas t respecte, le prsident peut, aprs stre assur du bien fond de cette constatation, mettre fin cette procdure.

ART 36 : Sance dexamen des chantillons

Pralablement la sance dexamen des offres, la commission dappel doffres se runit, sur convocation de son prsident, huis clos pour lexamen des chantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques lorsquils sont exigs par le dossier dappel doffres. La commission peut, le cas chant, avant de se prononcer, charger un rapporteur ou une sous-commission dapprcier la qualit technique des chantillons proposs.

Elle arrte la liste des concurrents dont les propositions rpondent aux spcifications exiges et celle des concurrents carter, et dresse un procs-verbal de ses travaux que signent le prsident et les autres membres de la commission.

ART 37 : Ouverture des plis des concurrents en sance publique

La sance douverture des plis des concurrents est publique.

Le prsident ouvre la sance au lieu, au jour et lheure fixs ; toutefois si ce jour est dclar fri ou chm, la runion se tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

Le prsident donne lecture de lavis dappel doffres partir des journaux dans lesquels il a t publi dans le cas dappel doffres ouvert ou de la lettre circulaire dans le cas dappel doffres restreint.

Le Prsident dpose sur le bureau tous les plis reus ainsi que, le cas chant, le procs verbal de lexamen des chantillons tabli selon les prescriptions de larticle 36, et invite les concurrents prsents qui nauraient pas dpos leurs plis les remettre sance tenante. La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par la commission.

Le Prsident ouvre les plis contenant les dossiers des concurrents et vrifie dans chacun deux la prsence des enveloppes vises larticle 30.

Le Prsident ouvre lenveloppe portant la mention dossiers administratif et technique et vrifie dans cette enveloppe la prsence des pices exiges larticle 26, et dresse un tat des pices fournies par chaque concurrent.

Cette formalit accomplie, la sance publique est suspendue ; les concurrents et le public se retirent de la salle.

ART 38 : Examen des dossiers administratif et technique huis clos

La commission se runit huis clos. Elle carte :

- Les concurrents qui ont fait lobjet dune exclusion temporaire ou dfinitive conformment aux dispositions des articles 27 et 79 ;

- Les concurrents qui nont pas respect les prescriptions de larticle 29 en matire de prsentation de leurs dossiers ;

- Les concurrents qui ont prsent des dossiers administratif, technique et ventuellement additif ne comportant pas toutes les pices exiges ;

- Les concurrents qui nont pas qualit pour soumissionner ;

- Les concurrents dont les capacits financires et techniques sont juges insuffisantes eu gard aux critres figurant au rglement de la consultation prvu larticle 22 ;

- Les concurrents dont les chantillons nont pas t retenus conformment aux dispositions du paragraphe 2 de larticle 36.

La commission arrte alors la liste des concurrents admissibles.

A titre indicatif, le prsident communique aux membres de la commission, lestimation faite par le matre douvrage.

ART 39 : Ouverture des enveloppes contenantles offres financires en public

La sance publique est reprise et le prsident donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connatre le motif des liminations.

Il rend, contre dcharge, aux concurrents carts prsents leurs dossiers sans ouvrir les enveloppes contenant loffre financire et loffre technique le cas chant.

Le prsident ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention Offre financire et donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre galement, le cas chant, les enveloppes portant la mention Offre technique.

Les membres de la commission paraphent les actes dengagement ainsi que le bordereau des prix et le dtail estimatif et la dcomposition du montant global, le cas chant.

Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

ART 40 : Evaluation des offres des concurrents huis clos

La commission poursuit alors ses travaux huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait lclairer sur des points particuliers des offres prsentes. Elle peut galement avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres proposes.

La commission carte les soumissionnaires dont les actes dengagement :

- ne sont pas conformes lobjet du march ;

- expriment des restrictions ou des rserves ;

- qui ne sont pas conformes au modle figurant au dossier dappel doffres, dment remplis et signs par les personnes habilites.

La commission procde, le cas chant, lvaluation des offres techniques et limine les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spcifications exiges par le cahier des prescriptions spciales ou qui ne satisfont pas aux critres prvus dans le rglement de la consultation vis larticle 22.

La commission vrifie ensuite le rsultat des oprations arithmtiques des offres des soumissionnaires retenus. Elle rectifie sil y a lieu les erreurs matrielles videntes et demande au soumissionnaire concern, par lettre recommande avec accus de rception, de confirmer son offre ainsi rectifie ; en cas de doute, elle invite le soumissionnaire, par lettre recommande avec accus de rception, fournir les explications de nature dissiper ce doute.

Lorsque la commission dcle quune offre est particulirement basse au regard de lestimation du matre douvrage ou par rapport lensemble des offres des autres soumissionnaires, elle invite le soumissionnaire concern, par lettre recommande avec accus de rception, justifier son offre.

Au vu de la rponse du soumissionnaire, la commission est fonde carter loffre en question.

Elle propose lautorit comptente de retenir loffre quelle juge la plus intressante sur la base des critres figurant au rglement de la consultation.

Avant dmettre son avis, la commission peut convoquer, par crit, les soumissionnaires auprs desquels elle juge ncessaire dobtenir tout claircissement sur leurs offres ; ces claircissements, formuler par crit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.

Dans le cas o plusieurs offres juges les plus intressantes sont tenues pour quivalentes, tous lments considrs, la commission, pour dpartager les soumissionnaires, peut proposer lautorit comptente de demander ceux-ci, par crit, de prsenter de nouvelles offres.

Si les soumissionnaires intresss se refusent faire de nouvelles offres des prix infrieurs, ou si les rductions offertes sont encore gales, il est procd entre eux un tirage au sort pour dsigner le soumissionnaire retenir.

A quivalence doffres, un droit de prfrence est attribu, loffre prsente par une cooprative de production rgie par la loi n 24-83 promulgue par dahir 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) fixant le statut des coopratives et les missions de loffice de dveloppement de la coopration.

En labsence doffres ou si aucune offre na t retenue lissue de la procdure ci-dessus dcrite, ou si aucune des offres ne lui parat acceptable eu gard aux critres fixs au rglement de la consultation, la commission dclare lappel doffres infructueux.

ART 41 : Procs-verbal de la sance dexamen des offres

La commission dappel doffres dresse procs verbal de chacune de ses runions. Ce procs-verbal qui ne peut tre ni rendu public ni communiqu aux soumissionnaires mentionne lestimation faite par le matre douvrage et enregistre, sil y a lieu, les observations ou protestations prsentes au cours des oprations dexamen des offres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique galement les motifs dlimination des soumissionnaires vincs et lorsque la commission ne croit pas devoir proposer la dsignation du moins disant, il doit contenir les motifs justifiant le choix du soumissionnaire retenu.

Ce procs-verbal est sign par le prsident et par les membres de la commission.

Le rapport des sous-commissions est joint au procs-verbal, le cas chant.

ART 42 : Rsultats dfinitifs de lappel doffres ouvert ou restreint

1- Les rsultats dexamen des offres sont affichs dans les locaux du matre douvrage dans les vingt quatre heures suivant lachvement des travaux de la commission, pendant une priode de quinze (15) jours francs au moins.

Ces rsultats comportent les indications suivantes :

- le matre douvrage ;

- lobjet du march ;

- la date de la sance douverture des plis ;

- la date dachvement des travaux de la commission ;

- le nom du soumissionnaire retenu,

- le montant propos par le soumissionnaire retenu ;

- la date de laffichage et le cachet du matre douvrage.

2- Le matre douvrage informe le soumissionnaire retenu de lacceptation de son offre par lettre recommande avec accus de rception. Cette lettre doit tre adresse dans un dlai qui ne peut dpasser quinze (15) jours francs compter de la date dachvement des travaux de la commission.

Dans le mme dlai, il avise galement les soumissionnaires limins, par lettre recommande avec accus de rception, du rejet de leurs offres.

Cette lettre est accompagne :

- de lensemble du dossier dpos sans que les enveloppes portant la mention Offre financire et le cas chant celle comportant la mention Offre technique ne soient ouvertes, en ce qui concerne les concurrents limins lissue de lexamen des dossiers administratif et technique qui nont pu reprendre leurs dossiers lors de la sance publique ;

- des pices des dossiers administratif et technique en ce qui concerne les soumissionnaires limins lissue de lvaluation des offres.

3- Le matre douvrage nest pas tenu de donner suite un appel doffres.

Aucun soumissionnaire ne peut prtendre indemnit si ses offres ne sont pas acceptes ou sil nest pas donn suite lappel doffres.

ART 43 : Annulation dun appel doffres

Le choix arrt par la commission conformment aux articles prcdents ne peut tre modifi par lautorit comptente. Toutefois, celle-ci peut ne pas donner suite lappel doffres, et ordonner ventuellement de recommencer toute la procdure.

ART 44 : Justification des liminations

Tout soumissionnaire qui dsire prendre connaissance des motifs dlimination de son offre peut en faire la demande par lettre recommande adresse au matre douvrage dans un dlai de sept (7) jours francs compter de la date de rception de la lettre recommande vise lalina 2 du 2 de larticle 42.

Le matre douvrage doit, dans un dlai de quinze (15) jours francs compter de la date de rception de la demande, communiquer audit soumissionnaire les motifs dlimination de son offre.

SOUS-SECTION 2 : APPEL DOFFRES AVEC PRESELECTION

ART 45 : Principes

Il peut tre pass des marchs sur appel doffres avec prslection lorsque les prestations objet du march ncessitent, en raison de leur complexit ou de leur nature particulire, une slection pralable des candidats dans une premire tape avant dinviter ceux dentre eux qui ont t retenus dposer des offres.

ART 46 : Publicit de lappel doffres avec prslection

Lavis dappel doffres avec prslection est publi, dans les mmes conditions que celles prescrites larticle 21 pour lappel doffres ouvert, quinze (15) jours francs au moins avant la date fixe pour la runion de la commission dadmission.

Cet avis fait connatre :

a) lobjet de lappel doffres avec prslection avec indication, le cas chant, du lieu dexcution;

b) lautorit qui procde lappel doffres avec prslection;

c) le (ou les) bureau (x) du matre douvrage o lon peut retirer le dossier de prslection;

d) le bureau du matre douvrage o les demandes dadmission sont dposes ou adresses;

e) le lieu, le jour et lheure fixs pour la tenue de la sance dadmission, en prcisant que les candidats peuvent remettre directement leurs demandes au prsident de la commission;

f) les pices justificatives prvues dans le dossier de prslection que tout candidat doit fournir;

g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catgorie (s) dans laquelle (lesquelles) le concurrent doit tre class, pour les marchs de travaux, conformment la rglementation en vigueur.

ART 47 : Rglement de prslection

Tout appel doffres avec prslection fait lobjet dun rglement de prslection tabli par le matre douvrage et comprenant notamment :

a) la liste des pices fournir par les candidats conformment larticle 26;

b) les critres dapprciation des capacits techniques et financires des candidats, le cas chant.

ART 48 : Dossier de prslection

1) Tout appel doffres avec prslection fait lobjet dun dossier tabli par le matre douvrage et qui doit comprendre :

a) une copie de lavis de prslection;

b) une note de prsentation de lobjet du march ;

c) le modle de demande dadmission ;

d) le modle de dclaration sur lhonneur prvue au a-I de larticle 26 ;

e) le rglement de prslection prvu larticle 47.

2) Les dossiers de prslection doivent pouvoir tre mis la disposition des candidats ds la parution du premier avis dappel doffres avec prslection et jusqu la date limite de remise des demandes dadmission des candidats.

3) Les dossiers de prslection sont remis aux candidats contre rmunration. Cette rmunration qui est fixe par arrt du ministre charg des finances ne doit reflter que le cot de limpression du dossier et de sa distribution aux candidats lappel doffres avec prslection.

4) Exceptionnellement, le matre douvrage peut introduire des modifications dans le dossier sans changer lobjet du march. Ces modifications doivent tre communiques tous les candidats ayant retir ledit dossier.

Lorsque les modifications ncessitent le report de la date prvue pour la runion de la commission dadmission, ce report doit tre publi conformment aux dispositions de lalina 1 du 2-I de larticle 21.

ART 49 : Conditions requises des candidats et justification des capacits et des qualits

Les conditions requises des candidats pour participer lappel doffres avec prslection et les pices produire pour justifier leurs capacits et leurs qualits sont les mmes que celles prescrites par les articles 25 27 pour lappel doffres.

ART 50 : Dpt et retrait de la demande dadmission

La demande dadmission, accompagne des dossiers administratif, technique et additif lorsque ce dernier est exig, est mise dans un pli et dpose ou remise dans les conditions fixes par larticle 32.

Le pli contenant la demande dadmission et les dossiers qui laccompagnent doit tre cachet et doit porter les indications suivantes :

- le nom et ladresse du candidat ;

- lobjet de lappel doffres avec prslection ;

- la date et lheure de la sance dadmission ;

- lavertissement que lenveloppe ne doit tre ouverte que par le prsident de la commission lors de la sance dadmission.

Les candidats ayant dpos des plis peuvent les retirer dans les conditions fixes larticle 33.

ART 51 : Commission dadmission

La commission dadmission des candidats est constitue dans les mmes conditions et formes prvues larticle 35 pour la commission de lappel doffres.

ART 52 : Sance dadmission

La commission procde louverture des plis en sance publique ;

Le prsident ouvre la sance au jour et lheure fixs ; toutefois, si ce jour est dclar fri ou chm, la runion se tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

Le prsident donne lecture de lavis de lappel doffres avec prslection partir des journaux dans lesquels il a t publi.

Il dpose sur le bureau tous les plis reus et invite les candidats prsents qui nauraient pas dpos leurs plis les remettre sance tenante. La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par la commission.

Le prsident ouvre les plis contenant la demande dadmission, vrifie la prsence dans chacune delles des pices vises larticle 26 et en dresse un tat.

Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; les candidats et le public se retirent de la salle.

La commission poursuit ses travaux huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui peut lclairer sur des points particuliers des candidatures prsentes. Elle peut galement, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour examiner ces candidatures.

La commission carte les candidats :

- qui ont fait lobjet dune exclusion temporaire ou dfinitive conformment aux dispositions des articles 27 et 79 ;

- qui ont prsent des dossiers administratif, technique ou additif ne comportant pas toutes les pices exiges ;

- qui nont pas qualit pour soumissionner ;

- dont les capacits financires et techniques sont juges insuffisantes eu gard aux critres figurant au rglement de prslection prvu larticle 47.

Avant dmettre son avis, elle peut convoquer les candidats par crit afin dobtenir tous les claircissements sur leurs capacits aux points de vue technique et financier. Ces claircissements, formuler par crit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis.

Elle arrte la liste des candidats admis.

ART 53 : Procs-verbal de la commission dadmission

La commission dadmission dresse procs-verbal de chacune de ses runions. Ce procs-verbal qui ne peut tre ni rendu public ni communiqu aux candidats enregistre, sil y a lieu, les observations ou protestations prsentes au cours de la sance dadmission par les membres ou par les candidats ainsi que le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. Il indique galement les motifs dlimination des candidats vincs.

Ce procs verbal est sign par le prsident et les membres de la commission.

Le rapport des sous-commissions est joint au procs verbal, le cas chant.

ART 54 : Rsultats dfinitifs de ladmission

Le matre douvrage informe les candidats vincs du rejet de leur demande dadmission par lettre recommande avec accus de rception. Cette lettre doit leur tre adresse dans un dlai qui ne peut dpasser quinze (15) jours compter de la date dachvement des travaux de la commission dadmission. Elle est accompagne des pices fournies par lesdits candidats.

Dans le mme dlai de quinze (15) jours, et trente (30) jours au moins avant la date fixe pour la sance dvaluation des offres, le matre douvrage informe galement les candidats slectionns par lettre recommande avec accus de rception.

Cette lettre, qui indique le lieu de rception des offres ainsi que la date et le lieu de la runion de la commission, invite les candidats slectionns retirer le dossier dappel doffres et dposer leurs offres accompagnes, le cas chant, du cautionnement provisoire, et indique le prix dacquisition du dossier dappel doffres.

ART 55 : Documents fournir aux concurrents

Les dispositions relatives au rglement de consultation, au dossier dappel doffres et linformation des concurrents, prvues respectivement aux articles 22 (c- d- e), 23 et 24 du prsent dcret, sont applicables lappel doffres avec prslection.

ART 56 : Contenu et prsentation des dossiers, prsentation des offres variantes, dpt et retrait des plis, dlai de validit

Les dispositions relatives au contenu et la prsentation des dossiers fournir par les concurrents, la prsentation doffres variantes, au dpt et au retrait des plis et au dlai de validit des offres, prvues respectivement aux articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du prsent dcret, sont galement applicables lappel doffres avec prslection.

ART 57 : Commission dappel doffres avec prslection

La composition de la commission dappel doffres avec prslection est constitue dans les mmes conditions et formes prvues larticle 35 pour la commission dappel doffres.

ART 58 : Ouverture des plis des concurrents en sance publique

La sance douverture des plis des concurrents est publique.

Le prsident ouvre la sance au lieu, au jour et lheure fixs ; toutefois si ce jour est dclar fri ou chm, la runion se tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

Le prsident donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire connatre le motif des liminations.

Le prsident dpose sur le bureau tous les plis reus et invite les concurrents prsents qui nauraient pas dpos leurs plis les remettre sance tenante. La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par la commission.

Il communique aux membres de la commission lestimation faite par le matre douvrage.

Le prsident ouvre ensuite les enveloppes des soumissionnaires retenus portant la mention Offre financire et donne lecture de la teneur des actes des engagements, il ouvre galement, le cas chant, les enveloppes portant la mention Offre technique.

Les membres de la commission paraphent les actes dengagement ainsi que le bordereau des prix et le dtail estimatif et la dcomposition du montant global, le cas chant.

Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; le public et les concurrents se retirent de la salle.

ART 59 : Evaluation des offres des concurrentset rsultats de lappel doffres avec prslection

Les dispositions relatives lvaluation des offres des concurrents, au procs-verbal, aux rsultats de lappel doffres, lannulation et aux justifications des liminations prvues respectivement aux articles 40, 41, 42, 43 et 44 du prsent dcret, sont galement applicables lappel doffres avec prslection.

SECTION II : MARCHES SUR CONCOURS

ART 60 : Principes

1) Lorsque des motifs dordre technique, esthtique ou financier justifient des recherches particulires, il peut tre pass un march sur concours.

2) Le concours peut porter :

a) soit sur ltablissement dun projet ;

b) soit sur lexcution dun projet pralablement tabli ;

c) soit la fois sur ltablissement dun projet et son excution .

3) Le concours est organis sur la base dun programme tabli par le matre douvrage. Le programme peut prvoir lallocation de primes, rcompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classs et en fixe le nombre maximum primer.

4) Le concours comporte un appel public la concurrence ; les candidats dsirant y participer peuvent dposer une demande dadmission. Seuls sont admis dposer des projets, les candidats retenus par une commission dadmission dans les conditions fixes larticle 62.

5) Les projets proposs par les concurrents retenus sont examins et classs par un jury.

6) Le concours comporte louverture des plis en sance publique.

Toutefois, pour les concours lancs par ladministration de la dfense nationale, la sance douverture des plis est non publique; dans ce cas les plis des concurrents sont soit dposs, contre rcpiss dans les bureaux du matre douvrage indiqus dans lavis du concours, soit envoys par courrier recommand avec accus de rception aux bureaux prcits, et ce dans le dlai fix par lavis.

ART 61 : Programme du concours

1- Le programme vis larticle 60 indique les besoins auxquels doit rpondre la prestation et fixe, le cas chant, lordre de grandeur ou le maximum de la dpense prvue pour lexcution de la prestation.

2- Lorsque le concours ne porte que sur ltablissement dun projet, le programme fixe les primes, rcompenses ou avantages allouer aux auteurs des projets les mieux classs et prvoit :

- soit que les projets deviendront, en tout ou en partie, proprit du matre douvrage,

- soit que le matre douvrage se rserve le droit de faire excuter, par lentrepreneur ou le fournisseur de son choix, tout ou partie des projets prims, moyennant le versement dune redevance fixe dans le programme lui-mme dterminer ultrieurement lamiable ou aprs expertise.

Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appels cooprer lexcution de leur projet prim.

3- Lorsque le concours porte seulement sur lexcution dun projet pralablement tabli ou la fois sur ltablissement dun projet et son excution, le programme peut prvoir lallocation de primes, rcompenses ou avantages ceux des concurrents vincs dont les projets ont t les mieux classs ainsi quau concurrent retenu par le jury, lorsque le matre douvrage ne donne pas suite au concours.

Les projets prims restent la proprit du matre douvrage.

ART 62 : Procdure du concours

4- La procdure du concours se droule conformment aux dispositions des articles 46 56 du prsent dcret.

ART 63 : Jury du concours

La commission dadmission vise larticle 51 constitue le jury vis au 5 de larticle 60.

ART64 : Ouverture des enveloppes contenant les projets proposs par les concurrents

La sance douverture des enveloppes contenant les projets proposs par les concurrents est publique.

Le prsident ouvre la sance au jour et lheure fixs par la lettre dagrment . Toutefois si ce jour est dclar fri ou chm, la runion se tient le jour ouvrable suivant la mme heure.

Il donne lecture de la liste des candidats admissibles, sans faire connatre les motifs des liminations.

Il dpose sur le bureau tous les plis reus et invite les concurrents prsents qui nauraient pas dpos leurs plis les remettre sance tenante.

La liste des plis reus est alors arrte dfinitivement par le jury.

Le prsident ouvre ces plis, vrifie la prsence dans chacun deux des pices exiges par larticle 54 et en dresse un tat.

Cette formalit accomplie, la sance publique prend fin ; les concurrents et le public se retirent de la salle.

ART 65 : Evaluation des projets proposs par les concurrents huis clos

Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait lclairer sur des points particuliers des projets proposs par les concurrents. Il peut galement, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser lesdits projets.

Avant dmettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par crit afin dobtenir tout claircissement sur leurs projets. Il peut aussi demander un ou plusieurs concurrents dapporter certaines modifications leurs projets.

Ces modifications peuvent se rapporter la conception et /ou lexcution des projets avec, ventuellement, les diffrences de prix qui en dcoulent. Les procds et les prix proposs par les concurrents ne peuvent tre divulgus au cours de la discussion aux autres concurrents.

Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la dpense prvue pour lexcution du projet, le jury carte tout projet dont le cot de ralisation excderait le maximum susvis.

Le jury classe les projets sur la base des critres figurant au rglement du concours et dsigne au matre douvrage le concurrent class le premier.

Les critres prvus par le rglement de la consultation doivent tenir compte notamment de la valeur technique et esthtique de chaque projet, de son cot financier, ainsi que des conditions de son excution.

Le jury fait ses propositions au matre douvrage dattribution de primes, rcompenses ou avantages lorsquils sont prvus par le programme du concours.

En aucun cas, le classement propos par le jury ne peut tre modifi.

Il nest pas donn suite au concours si aucun projet nest jug acceptable eu gard aux critres fixs par le rglement de consultation.

ART 66 : Procs-verbal du concours

Le jury du concours dresse procs verbal de chacune de ses runions. Ce procs-verbal qui ne peut tre ni rendu public ni communiqu aux concurrents, mentionne les discussions que le jury a eues avec les concurrents et, sil y a lieu, les observations ou protestations prsentes par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les rsultats dfinitifs du concours, et indiquer les motifs dlimination des concurrents vincs ainsi que ceux justifiant le choix du jury.

Ce procs-verbal est sign par le prsident et les membres du jury.

Le cas chant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de march que le jury propose au matre douvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au procs-verbal.

Le procs-verbal comportant les rsultats dfinitifs du concours est soumis la dcision de lautorit comptente.

ART 67 : Rsultats dfinitifs du concours

Les dispositions relatives aux rsultats dfinitifs de lappel doffres, son annulation et la justification des liminations prvues respectivement aux articles 42, 43 et 44 sappliquent galement au concours.

SECTION III : MARCHES NEGOCIES

ART 68 : Principes

Le march est dit ngoci lorsque le matre douvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix et attribue le march au candidat quil a retenu dans les conditions fixes par la prsente section.

Les marchs ngocis sont soumis, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropris, la publicit pralable et la concurrence.

La passation dun march ngoci, lexception du cas vis au paragraphe 1 de larticle 69, doit donner lieu ltablissement par lautorit comptente ou le sous ordonnateur dun certificat administratif visant le chef dexception qui justifie la passation du march sous cette forme ou explicitant notamment les raisons qui, en lespce, ont conduit son application.

ART 69 : Cas de recours aux marchs ngocis

Il ne peut tre pass des marchs ngocis que pour :

1) les prestations que les ncessits de la dfense nationale ou de la scurit publique exigent quelles soient tenues secrtes. Ces marchs doivent avoir t au pralable autoriss par le premier ministre sur rapport spcial de lautorit gouvernementale intresse ;

2) Les objets dont la fabrication est exclusivement rserve des porteurs de brevets dinvention ;

3) Les prestations dont lexcution ne peut, en raison des ncessits techniques, tre confie qu un prestataire dtermin ;

4) Les prestations qui, ayant fait lobjet dune procdure dappel doffres ou de concours, nont fait lobjet daucune offre ou pour lesquelles il na t propos que des offres juges inacceptables par la commission ou le jury ;

5) Les prestations qui, dans le cas durgence imprieuse ne de circonstances imprvisibles, ne peuvent subir les dlais dune procdure dappel doffres ou de concours ;

6) Les prestations que le matre douvrage doit faire excuter dans les conditions prvues par les cahiers des charges, la suite de la dfaillance du titulaire du march, et ce lorsque lurgence ne permet pas de recourir lappel doffres ;

7) Les prestations supplmentaires confier un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services dj attributaire dun march, sil y a intrt au point de vue dlai dexcution ou de la bonne marche de cette excution ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprvues au moment de la passation du march principal, sont considres comme laccessoire dudit march et ne dpassent pas dix pour cent (10%) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut encore que leur excution implique un matriel dj occup ou utilis sur place par lentrepreneur. Ces marchs sont tablis sous forme davenant ;

8) Les marchs de dfinition viss larticle 76 ;

9) Les prestations urgentes qui intressent la dfense du territoire, la scurit de la population ou la scurit des circulations routires, ariennes ou maritimes, dont lexcution doit commencer avant que toutes les conditions du march naient pu tre dtermines, en application des dispositions du c) de larticle 70.

ART 70 : Forme des marchs ngocis

Les marchs ngocis sont conclus :

a) soit sur lacte dengagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier des prescriptions spciales ;

b) soit sur une correspondance suivant les usages du commerce prcisant les conditions de ralisation de la prestation ;

c) soit exceptionnellement sur commande avec les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui sengagent se soumettre au contrle du matre douvrage dans le cas vis au 9 de larticle 69.Les marchs conclus sur commande sont constitus soit par une convention spciale, soit par un change de lettres. Ils doivent indiquer le prix provisoire et les modalits suivant lesquelles seront dtermines, par avenant, les clauses dfinitives du march, en particulier, les lments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix dfinitif sur la base du prix de revient contrl par le matre douvrage.

Lavenant doit intervenir, au plus tard, avant lexpiration du premier tiers du dlai dexcution fix par la convention ou lchange de lettres, dlai compt partir de lexpiration de la priode de dmarrage ventuellement prvue. Dans le cas o les dlais de rgularisation sont dpasss, le contrleur des engagements de dpenses intress doit en tre inform par un rapport.

ART 71 : Justifications produire par les candidats

Tout candidat appel signer un march ngoci doit fournir un dossier administratif et un dossier technique constitus comme il est prvu larticle 26.

SECTION IV : PRESTATIONS SUR BONS DE COMMANDE

ART 72 : Champ dapplication

1) Il peut tre procd, par bons de commande, lacquisition de fournitures livrables immdiatement et la ralisation de travaux ou services et ce, dans la limite de cent mille dirhams (100.000 DH).2) La limite de cent mille dirhams, vise ci-dessus, est considrer dans le cadre dune anne budgtaire, en fonction de chaque personne habilite engager les dpenses et selon des prestations de mme nature.

Pour lapplication du prsent article, on entend par personne habilite engager les dpenses ; lordonnateur, le sous-ordonnateur ou toute autre personne dsigne par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre intress.

Une dcision du premier ministre, prise sur proposition du ministre charg des finances, arrte la liste des prestations de mme nature prcites.

3) Les bons de commande doivent dterminer les spcifications et la consistance des prestations satisfaire.

4) Les prestations devant faire lobjet de bons de commande sont soumises dans la mesure du possible et par les moyens appropris, la concurrence.

5) A titre exceptionnel et pour tenir compte des spcificits de certains dpartements, le premier ministre peut, par dcision prise aprs avis du ministre charg des finances, autoriser pour certaines prestations le relvement de la limite des cent mille dirhams (100.000 DH) prvue ci-dessus.

CHAPITRE IV : APPROBATION DES MARCHES

ART 73 : Principes

Les marchs de travaux, fournitures ou services ne sont valables et dfinitifs quaprs leur approbation par lautorit comptente.

Lapprobation des marchs doit intervenir avant tout commencement dexcution des prestations objet desdits marchs lexception du cas prvu au c) de larticle 70.

ART 74 : Dlai de notification de lapprobation

Lapprobation du march doit tre notifie lattributaire dans un dlai maximum de quatre vingt dix (90) jours compter de la date fixe pour louverture des plis ou de la date de la signature du march par lattributaire lorsquil est ngoci.

Si la notification de lapprobation nest pas intervenue dans ce dlai, lattributaire est libr de son engagement vis--vis du matre douvrage. Dans ce cas, mainleve lui est donne , sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas chant.

Toutefois, le matre douvrage peut, dans un dlai de dix (10) jours avant lexpiration du dlai vis au premier ci-dessus, proposer lattributaire, par lettre recommande, de maintenir son offre pour une priode supplmentaire dtermine. Lattributaire dispose dun dlai de dix (10) jours compter de la date de rception de la lettre du matre douvrage pour faire connatre sa rponse. En cas de refus de lattributaire, mainleve lui est donne de son cautionnement provisoire le cas chant.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ART 75 : Marchs dtudes

Lorsque le matre douvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les tudes qui lui sont ncessaires, il a recours des marchs dtudes.

Ces marchs doivent tre nettement dfinis quant leur objet, leur tendue, et leur dlai dexcution pour permettre la mise en concurrence des prestataires.

Le march doit prvoir la possibilit darrter ltude soit lissue dun dlai dtermin, soit lorsque les dpenses atteignent un montant fix.

Lorsque sa nature et son importance le justifient, ltude est scinde en plusieurs phases, chacune assortie dun prix. Dans ce cas, le march peut prvoir larrt de son excution au terme de chacune de ces phases.

Le matre douvrage dispose des rsultats de ltude pour ses besoins propres et ceux des collectivits et organismes mentionns par le march ; celui-ci prvoit les droits rservs au titulaire dans le cas de fabrication et douvrage raliss la suite ; les droits de proprit industrielle qui peuvent natre loccasion ou au cours de ltude sont acquis au titulaire, sauf dans le cas o le matre douvrage se rserve tout ou partie de ces droits par une disposition du march.

ART 76 : Marchs de dfinition

Les marchs dtudes peuvent tre prcds de marchs de dfinition qui permettent de prciser les buts et les performances atteindre, les techniques de base utiliser, les moyens en personnel et en matriel mettre en uvre pour la ralisation des tudes, les lments du prix, les diffrentes phases que peuvent comporter les tudes.

Les marchs de dfinition peuvent tre conclus avec un seul ou plusieurs prestataires.

Le matre douvrage ne peut confier lexcution des marchs dtudes auxquelles donnent lieu les marchs de dfinition aux prestataires ayant excut lesdits marchs de dfinition.

ART 77 : Prfrence en faveur de lentreprise nationale

Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchs de travaux et dtudes y affrentes, et aprs que la commission dappel doffres ou le jury de concours ait arrt la liste des concurrents admissibles et limin les soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes aux spcifications exiges et lorsque des entreprises trangres soumissionnent ces marchs, une prfrence peut tre accorde aux offres prsentes par des entreprises nationales.

Dans ces conditions, les montants des offres prsentes par les entreprises trangres sont majors dun pourcentage ne dpassant pas quinze pour cent (15 %).Le rglement de consultation relatif aux procdures de passation de ces marchs fixe le pourcentage appliquer pour la comparaison des offres lors de leur valuation.

Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et trangres soumissionnent auxdits marchs, le pourcentage vis ci-dessus est appliqu la part des entreprises trangres dans le montant de loffre du groupement. Dans ce cas, les groupements concerns fournissent, dans le plis contenant loffre financire vis larticle 29, le contrat de groupement qui doit prciser la part revenant chaque membre du groupement.

ART 78 : Sous-traitance

La sous-traitance est un contrat crit par lequel le titulaire confie lexcution dune partie de son march un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous rserve quil notifie au matre douvrage la nature des prestations quil envisage de sous-traiter et lidentit, la raison ou la dnomination sociale et ladresse des sous-traitants.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prvues larticle 25 ci-dessus.

Le matre douvrage peut exercer un droit de rcusation par lettre motive, dans un dlai de quinze (15) jours compter de la date de laccus de rception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prvues larticle 25 prcit.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations rsultant du march tant envers le matre douvrage que vis--vis des ouvriers et les tiers.

Le matre douvrage ne se reconnat aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut porter sur la totalit du march.

ART 79 : Exclusion de la participation aux marchs publics

Lorsque des actes frauduleux, des infractions ritres aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont t relevs la charge du titulaire, le ministre, sans prjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, peut par dcision motive lexclure temporairement ou dfinitivement de la participation aux marchs de son administration.

Le titulaire est invit au pralable, par lettre recommande avec accus de rception prsenter, dans un dlai qui ne peut tre infrieur dix (10) jours , ses observations au regard des griefs qui lui sont reprochs.

Cette mesure dexclusion peut tre tendue aux marchs lancs par lensemble des administrations publiques par dcision du premier ministre, sur proposition du ministre concern, aprs avis de la commission des marchs qui invite les parties ou leurs reprsentants prsenter toute explication ou moyen de dfense.

ART 80 : Modles

Une dcision du premier ministre prise sur proposition de la commission des marchs arrtera les modles des pices suivantes :

- lacte dengagement

- le cadre du bordereau des prix et du dtail estimatif

- le cadre de la dcomposition du montant global,

- le cadre du sous-dtail des prix,

- la dclaration sur lhonneur,

- lavis de publicit,

- lavis dadmission

- le circulaire de consultation,

- le cadre du procs-verbal de lappel doffres ou du concours,

- le cadre du march pass suivant les usages du commerce,

- le cadre du rapport de prsentation du march.

CHAPITRE VI : SUIVI ET CONTROLE DE LA GESTIONDES MARCHES

ART 81 : Publication des programmes prvisionnels

Lordonnateur est tenu de faire publier au cours du premier trimestre de chaque anne budgtaire, titre indicatif et dans un but dinformation, dans au moins un journal diffusion nationale le programme prvisionnel quil envisage de lancer au titre de lanne budgtaire considre.

Toutefois, ladministration de la dfense nationale est dispense de cette publication.

ART 82 : Matrise douvrage dlgue

1- Le ministre peut confier une administration publique habilite conformment la rglementation en vigueur ou un organisme public ou para-public agr, par dcision du Premier Ministre prise aprs avis du Ministre charg des finances et dans les conditions dfinies par une convention, lexcution en son nom et pour son compte de tout ou partie des missions de matrise douvrage suivantes :

- dfinition des conditions administratives et techniques selon lesquelles louvrage sera tudi et excut ;

- suivi et coordination des tudes ;

- examen des avants-projets et des projets ;

- approbation des avants-projets et des projets ;

- prparation des dossiers de consultation ;

- passation des marchs conformment aux dispositions du prsent dcret ;

- gestion du march aprs son approbation par lautorit comptente ;

- suivi, coordination et contrle des travaux ;

- rception de louvrage.

Le matre douvrage dlgu nest tenu envers le matre de louvrage que de la bonne excution des attributions dont il a personnellement t charg par celui-ci.

Il reprsente le matre douvrage lgard des tiers dans lexercice des attributions qui lui sont confies jusqu ce que le matre douvrage ait constat lachvement de sa mission dans les conditions dfinies par la convention.

2- La convention prcite prvoit notamment :

a) Le ou les ouvrages qui font lobjet de la convention ;

b) les attributions confies au matre douvrage dlgu ;

c) les conditions dans lesquelles le matre douvrage constate lachvement de la mission du matre douvrage dlgu;

d) les modalits de la rmunration du matre douvrage dlgu dans les conditions prvues par la rglementation en vigueur ;

e) les conditions dans lesquelles la convention peut tre rsilie;

f) Le mode de financement de louvrage conformment la rglementation en vigueur ;

g) Les modalits du contrle technique, financier et comptable exerc par lematre douvrage aux diffrentes phases de lopration ;

h) Les conditions dapprobation des avant-projets et de rception de louvrage ;

i) Les obligations de ladministration ou de lorganisation public ou para-public vis--vis du matre douvrage en cas dun litige n delexcution de la mission de matrise douvrage dlgue ou dundommage caus aux tiers.

ART 83 : Personne charge du suivi de lexcution du march

Le matre douvrage peut confier un fonctionnaire dit Personne charge du suivi de lexcution du march la mission du suivi de lexcution dudit march lorsque son importance ou sa complexit le justifient.

Dans ce cas, le cahier des prescriptions spciales doit dfinir expressment les tches dvolues par le matre douvrage la personne charge du suivi de lexcution du march ainsi que les actes quelle est habilite prendre pour assurer sa mission sans prjudice des attributions dvolues aux ordonnateurs, leurs dlgus et aux sous-ordonnateurs.

Lacte dsignant la personne charge du suivi de lexcution du march est notifi au titulaire du march.

( Cas des barrages: chef damnagementVu limportance et la complexit des travaux des grands barrages, et en application de larticle 83 du prsent dcret, les tches dvolues par le matre douvrage au chef damnagement personne charge du suivi dexcution du march ainsi que les actes quil est habilit prendre pour assurer le suivi de lexcution du march des travaux sont dfinis comme suit:

le chef damnagement contrle, suit les travaux et veille ce que les spcifications du cahier des charges, les plans dexcution ainsi que les recommandations du matre douvrage soient intgralement respectes par lentrepreneur et ses sous traitants;

il coordonne lactivit des diffrents intervenants sur le chantier (Services centraux, Entreprise, Ingnieur conseil, etc);

il adapte les plans dexcution aux ralits du site, il veille au respect du planning dexcution par lentreprise;

il procde la rception des installations industrielles montes et mises en service par lentreprise;

il tablit et notifie les ordres de service et ordres darrt des travaux adresss lentreprise pendant lexcution des travaux;

il agre le personnel dencadrement prsent par lentreprise et ses sous